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ANNEXE 10 FICHES D’ÉVALUATION PRÉALABLE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI PLFSS 2015

ANNEXE 10 FICHES ÉVALUATION PRÉALABLE DES … · SOMMAIRE 4 • PLFSS 2015 - Annexe 10 ARTICLE 38 – Création du praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA) .....258

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  • ANNEXE 10 FICHES

    DVALUATION PRALABLE

    DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

    PLFSS 2015

  • PLFSS 2015 - Annexe 10 3

    SOMMAIRE

    PLFSS 2015 - Annexe 10

    NOTE EXPLICATIVE .............................................................................................................................................................. 6

    ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C ..................................... 7

    ARTICLE 4 Disposition fixant la dotation lONIAM ................................................................................................ 14

    ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de

    la section 2 du FSV ............................................................................................................................................................. 18

    ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement ............................. 24

    ARTICLE 8 Affiliation des personnes participant de faon occasionnelle des missions de service public....... 43

    ARTICLE 9 - Encadrement des assiettes forfaitaires...................................................................................................... 52

    ARTICLE 10 Modification des outils de rgulation des dpenses de mdicament ................................................. 60

    ARTICLE 11 Simplification du recouvrement de certaines contributions pharmaceutiques ................................ 72

    ARTICLE 12 Disposition relative aux recours contre tiers ......................................................................................... 87

    ARTICLE 13 Rationalisation de la fiscalit des contrats dassurance maladie complmentaire et des contrats

    relatifs aux vhicules terrestres moteur ...................................................................................................................... 95

    ARTICLE 14 Normalisation du versement des cotisations sociales par les employeurs affilis des caisses de

    congs pays ..................................................................................................................................................................... 114

    ARTICLE 15 Relation de confiance cotisants /organismes de recouvrement ........................................................ 122

    ARTICLE 16 Simplification des modalits de contestation des cotisations AT-MP .............................................. 137

    ARTICLE 17 Modernisation du recouvrement agricole ............................................................................................ 141

    ARTICLE 18 CMAF Guichet unique de la protection sociale des marins ............................................................. 150

    ARTICLE 19 Financement des besoins de trsorerie du rgime des exploitants agricoles ................................... 159

    ARTICLE 20 Alignement sur le droit commun des circuits financiers et comptables de la caisse de scurit

    sociale de Mayotte ........................................................................................................................................................... 165

    ARTICLE 21 Compensation des mesures du pacte de responsabilit et de solidarit .......................................... 181

    ARTICLE 22 Modification des modalits de transfert des contributions sur les revenus du patrimoine au titre

    de l exit tax ................................................................................................................................................................ 191

    ARTICLE 29 Tiers-payant pour les bnficiaires de lACS ....................................................................................... 196

    ARTICLE 30 - Exonration de la participation de lassur sur lhonoraire de dispensation des pharmaciens

    affrent une ordonnance complexe ........................................................................................................................... 204

    ARTICLE 31 - Transfert de lindemnit de cong maternit au pre ou au partenaire de la mre en cas de dcs

    de la mre au cours du cong maternit ...................................................................................................................... 209

    ARTICLE 32 Rforme du financement des soins aux dtenus ................................................................................. 219

    ARTICLE 33 - Cration des centres dinformation, de dpistage et de diagnostic gratuit des infections

    sexuellement transmissibles (CIDDGI) ......................................................................................................................... 226

    ARTICLE 34 - Prise en charge des vaccins raliss par les centres publics de vaccination .................................... 234

    ARTICLE 35 Dmocratie sanitaire ............................................................................................................................... 240

    ARTICLE 36 - Incitation lamlioration de la qualit et contrat damlioration des pratiques ......................... 244

    ARTICLE 37 - Hpitaux de proximit ............................................................................................................................ 252

  • SOMMAIRE

    4 PLFSS 2015 - Annexe 10

    ARTICLE 38 Cration du praticien territorial de mdecine ambulatoire (PTMA) ................................................258

    ARTICLE 39 Soutien la mdecine ambulatoire en montagne ..............................................................................263

    ARTICLE 40 - Fonds dintervention rgional (FIR) : rforme des modalits de gestion et restructuration des

    missions du fonds ............................................................................................................................................................268

    ARTICLE 41 Financement de linnovation ..................................................................................................................277

    ARTICLE 42 Renforcement des leviers rgionaux damlioration de la pertinence des soins en tablissement

    de sant .............................................................................................................................................................................286

    ARTICLE 43 - Cration dun nouveau mode dinscription sur la liste des produits et prestations (description

    gnrique renforce) .......................................................................................................................................................293

    ARTICLE 44 - Mesure de sensibilisation la prescription de produits de la liste en sus ........................................300

    ARTICLE 45 - Accs des entreprises de taxis au conventionnement assurance maladie pour le transport assis de

    patients .............................................................................................................................................................................305

    ARTICLE 46 Duplication du dispositif de lcart mdicament indemnisable sur les produits de rtrocession

    ............................................................................................................................................................................................310

    ARTICLE 47 Publication des tarifs de responsabilit des produits de sant de manire simultane leur

    inscription sur la liste en sus ..........................................................................................................................................315

    ARTICLE 48 Extension du mcanisme de rserve prudentielle au champ OQN ...................................................321

    ARTICLE 49 - Renforcement du pilotage de la dpense dassurance maladie relative aux soins urgents ..........326

    ARTICLE 50 Dispositions relatives loffice national dindemnisation des accidents mdicaux, des

    affectations iatrognes et des infections nosocomiales .............................................................................................331

    ARTICLE 51 Tarification des plasmas thrapeutiques .............................................................................................335

    ARTICLE 52 Forfaitisation du capital dcs ...............................................................................................................345

    ARTICLE 53 Fixation du montant de la participation au titre de lexercice 2015 des rgimes obligatoires

    dassurance maladie au financement du FMESPP, de lONIAM, de lEPRUS ; contribution de la CNSA au

    financement des ARS et des oprateurs ........................................................................................................................350

    ARTICLE 56 Aide au rachat de trimestres de retraite pour les enfants de harkis au titre des priodes passes

    dans des camps militaires dhbergement ...................................................................................................................357

    ARTICLE 58 Dispositions relatives aux dotations de la branche des accidents du travail ..................................361

    ARTICLE 59 - Extension du bnfice des indemnits journalires ATEXA aux collaborateurs dexploitation ou

    dentreprise agricole ainsi quaux aides familiaux .....................................................................................................367

    ARTICLE 61 Modulation de la prime la naissance et ladoption selon le rang de lenfant ..........................372

    ARTICLE 63 - Fixation du montant pris en charge par le fonds de solidarit vieillesse au titre du financement

    du minimum contributif .................................................................................................................................................376

    ARTICLE 65 Proportionnalit des sanctions prononces en cas de fraudes aux prestations famille et vieillesse

    ............................................................................................................................................................................................381

    ARTICLE 66 Rtablissement des droits aprs redressement ....................................................................................387

    ANNEXE Avis des diffrents conseils consults ........................................................................................................392

  • 6 PLFSS 2015 - Annexe 10

    NOTE EXPLICATIVE

    Cette annexe prsente les valuations pralables des articles du projet de loi de financement de la scurit sociale, en

    application des dispositions du 10 du III de larticle LO 111-4 du code de la scurit sociale.

    Ces valuations rsultent dune obligation prvue par la loi organique n 2009-403 du 15 avril 2009 relative

    lapplication des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette rforme a inscrit dans le code de la scurit sociale le

    principe de lvaluation pralable de chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de financement de

    la scurit sociale. Lexercice dvaluation pralable a cependant t tendu certains articles qui appartiennent ce

    domaine afin dassurer la meilleure information possible du Parlement.

    Pour chaque article soumis une valuation pralable sont ainsi prsents :

    - le diagnostic des difficults rsoudre et les objectifs de la rforme envisage, en mettant en lumire les

    limites du dispositif existant ;

    - les diffrentes options envisageables, leurs avantages et inconvnients respectifs, afin de mettre en vidence

    les raisons ayant prsid au choix de la mesure propose ;

    - les consultations menes avant la saisine du Conseil dEtat, quelles aient un caractre obligatoire ou facultatif ;

    - les aspects juridiques : articulation avec le droit europen en vigueur, introduction de la mesure dans lordre

    interne, dont son application dans les collectivits doutre mer ;

    - limpact de la disposition envisage, en distinguant, dune part, les incidences (conomiques, financires,

    sociales et environnementales) pour les diffrentes catgories de personnes physiques et morales intresses

    et, dautre part, les consquences pour les administrations publiques concernes, notamment les caisses de

    scurit sociale ;

    - la mise en uvre de la disposition, en indiquant la liste prvisionnelle des textes dapplication requis, les autres

    moyens ventuellement ncessaires la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalits de suivi.

    Ces diffrents items ont t renseigns avec pour but dclairer au mieux larticle auquel elles se rapportent. Chaque

    valuation pralable suit ainsi un principe de proportionnalit, en mettant laccent sur les incidences les plus

    significatives, variables dune disposition lautre.

    Les rsultats des votes et les avis mis par les organismes de scurit sociale sur le projet de loi financement de la

    scurit sociale pour 2015 sont prsents la fin de la prsente annexe 10.

  • PLFSS 2015 - Annexe 10 7

    ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C

    I. Prsentation de la mesure

    1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur

    L'hpatite C est une maladie contagieuse du foie, qui rsulte d'une infection virale et peut conduire une cirrhose

    hpatique, voire un cancer du foie. En France, 200 000 personnes seraient touches par ce virus et 3 000 personnes en

    dcderaient chaque anne. Lmergence dune nouvelle classe de molcules antivirales constitue une innovation

    thrapeutique majeure. Les nouveaux traitements apparaissent comme plus efficaces, mieux tolrs et prsentent des

    taux de gurison plus levs.

    Toutefois, ces mdicaments sont ce jour vendus des prix trs levs (entre 35 000 et 56 000 euros par patient) en

    Europe et en France, o ils sont pris en charge depuis le dbut de lanne 2014 dans le cadre des dispositifs

    drogatoires et prix libre de lautorisation temporaire dutilisation (ATU) et du post-ATU.

    Or ces prix trs levs ainsi que le nombre important de patients traiter pourraient dsquilibrer le financement du

    systme de soins franais. La progression des dpenses rembourses par lassurance maladie relatives aux traitements

    du virus de lhpatite C sera ainsi suprieure un demi-milliard deuros, faisant peser, essentiel du fait dun seul

    mdicament, un risque important sur le respect de lONDAM. La progression du chiffre daffaires de ces mdicaments et

    leur impact sur les dpenses dassurance maladie sont ainsi sans prcdent et apparaissent significativement plus

    dynamiques que pour toutes les autres classes thrapeutiques dampleur comparable : il nexiste aucune autre

    pathologie traite par des mdicaments qui cumulent des chiffres daffaires aussi importants et en progression aussi

    rapide.

    Dans le cadre de dpenses contraintes, et au vu de limpratif effort dconomie demand par les autorits

    europennes, la prise en charge de ces nouvelles thrapies, vu leur montant et leur rythme de progression actuel, est

    insoutenable pour lassurance maladie et met en pril la viabilit de notre systme de protection sociale.

    Il apparat donc indispensable de mettre en place, ds aujourdhui, un mcanisme progressif de contribution ayant pour

    but de rendre les dpenses de mdicament compatibles avec l'objectif national de dpenses d'assurance maladie mais

    qui serait la charge des entreprises exploitant les mdicaments les plus contributeurs de la dpense et de ne pas faire

    porter aux autres, larrive de produits proposs des prix levs et totalement dconnects de leurs cots de

    production. Si la politique de protection sociale en France tend une large diffusion de linnovation, cela ne peut se

    faire au dtriment de tous les autres patients, ce qui adviendrait avec une prise en charge intgrale et sans contrepartie

    de la part des laboratoires de ces traitements de linfection chronique par le virus de lhpatite C. En revanche, sont

    introduits deux critres dans la loi pour viter de dclencher cette contribution exceptionnelle si les dpenses sont

    moins fortes quanticip lors de la construction de lONDAM : dune part, un montant seuil de chiffre daffaires et,

    dautre part, un taux de progression de ce chiffre daffaires. Cest le dclenchement de ces deux seuils qui dclenchera

    le dispositif de contribution.

    2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue

    a) Mesure propose

    Lobjectif de cette mesure est de dfinir pour une pathologie donne, en lespce le traitement de linfection chronique

    par le virus de lhpatite C, un plafond de dpenses que la solidarit nationale peut assumer sans demander deffort

    supplmentaire aux industriels, calcul sur la base des chiffres daffaires hors taxe raliss par les entreprises

    concernes. Au-del de ce plafond, les laboratoires reverseront une contribution en fonction de leur chiffre daffaire

    ralis.

    Le mcanisme de contribution est gnr par la survenance de deux conditions cumulatives :

    - la somme des chiffres daffaires issus de lexploitation des mdicaments destins au traitement de la pathologie, dont

    la liste est dfinie par la Haute Autorit de sant, en anne n, est suprieure un montant dfini dans la loi ;

    - le taux de croissance de ces mmes chiffres daffaires est suprieur un taux galement fix au sein de larticle.

    Les chiffres daffaires considrs sont ceux issus de lexploitation des mdicaments prcits en France, dduction faite,

    le cas chant, des remises verses au titre de lexploitation du produit (art. L. 162-18), des prises en charge

    drogatoires lors des phases dATU ou post-ATU ainsi que des remises ou contributions verses en vertu du prsent

    dispositif en anne n-1. Sagissant des remises dues au titre du reversement ATU / post-ATU, pour les mdicaments

    nayant pas achev leur procdure dinscription au remboursement et tarification en fin danne concerne, un montant

    provisoire de remise est calcul sur la base du dernier prix propos par le laboratoire dans le cadre de la ngociation

    avec le CEPS. Les montants des contributions sont ensuite rgulariss lanne suivante en fonction du montant de

    remises in fine vers par le laboratoire concern.

  • ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C

    8 PLFSS 2015 - Annexe 10

    De plus, ne sont pas pris en compte dans lassiette les chiffres daffaires hors taxe (CAHT) raliss par les mdicaments

    reprsentant moins de 10 % du montant plafond des dpenses.

    Ds lors que les deux conditions mentionnes supra sont remplies, les entreprises concernes sont redevables dune

    contribution dont le montant total est fonction de lcart constat avec le montant de lenveloppe dtermine en LFSS.

    Tout comme pour lapplication du taux K dfini larticle L. 138-10, La contribution totale est fixe de manire

    progressive. Ainsi, le montant de la contribution est calcul comme suit :

    - Lorsque le montant du CAHT considr dpasse le montant de lenveloppe (W) maximum fix dans la loi, soit

    450M, mais reste en de du montant de cette enveloppe +10%, soit 495M, alors le taux de contribution est

    de 50% ;

    - Pour un dpassement entre W+10%, soit 495M, et W+20%, soit 540M, alors le taux est de 60% ;

    - Au del de W+20% (soit > 540M), le taux est de 70%.

    Chaque entreprise est redevable dune part de la contribution dtermine au prorata de son chiffre daffaires.

    Toutefois, afin de privilgier lchange et la politique conventionnelle, le comit conomique des produits de sant peut

    conclure avec les laboratoires concerns une convention dont lobjet est de rpartir le montant total de la contribution

    entre les diffrentes entreprises condition dune part, quelles aient sign une convention avec le CEPS dans le cadre

    de la fixation des prix des mdicaments de la liste (ou pour les mdicaments en ATU / post-ATU, quelles soient

    signataires de laccord-cadre) et, dautre part, que le montant des remises vers par chaque laboratoire soit suprieur

    ou gal 90% de ce qui aurait t d au titre de la contribution de ce mme laboratoire.

    Larticle prvoit galement les modalits pratiques de versement et de recouvrement de la contribution.

    Lors de la construction de lONDAM 2014, ces innovations tant attendues, les dpenses affrentes avaient t

    comptabilises, en fonction des informations disponibles au moment de la construction, notamment le nombre de

    patients diagnostiqus, le profil de la patientle et les prix pratiqus aux Etats-Unis. En plus de ces lments, ce montant

    prvisionnel avait t valu sous lhypothse que ces nouveaux produits resteraient majoritairement pris en charge, sur

    lanne 2014, en vertu de dispositifs drogatoires donc restreints par rapport aux indications de lAMM (ATU puis Post-

    ATU). Le montant avait ainsi t valu 450M.

    Or le maintien de lquilibre gnral de lONDAM est un objectif majeur, et soulign par le contexte budgtaire actuel.

    Cest la raison pour laquelle il est propos de fixer le montant de chiffres daffaires de rfrence pour 2014 450M et

    le taux de croissance 10% et ce, alors mme que la monte en charge des traitements au cours de lt et les

    dernires prvisions de volume pour la fin danne rendent probable un dpassement considrable de lenveloppe. En

    effet, il est indispensable de circonscrire la dpense, qui crot de manire quasi exponentielle, un niveau soutenable

    pour lONDAM alors mme que ces traitements sont encore dans une phase de diffusion et de prise en charge

    drogatoire.

    Toutefois, bien quil soit indispensable de garantir la soutenabilit de la dpense sur lONDAM, il parat galement

    impratif de ne pas pnaliser les traitements dont le cot ne crot pas de manire significative par rapport au taux de

    lONDAM. Cest pourquoi, il est propos de garantir aux entreprises concernes un plancher daccroissement en

    dessous duquel aucune contribution ne leur sera demande. Ce taux est fix 10%, soit prs de quatre fois plus que

    lONDAM ce qui permet de garantir aux entreprises concernes une certaine prvisibilit en matire fiscale.

    Enfin, la mesure tant lie aux circonstances exceptionnelles conscutives limpact des nouveaux traitements de

    lhpatite C, sa mise en uvre est limite dans le temps la priode 2014-2016 et fera lobjet dun rapport dvaluation

    au Parlement.

    b) Autres options possibles

    Deux options diffrentes peuvent tre envisages.

    La premire consiste fixer non pas une enveloppe maximum pour le traitement dune pathologie donne mais une

    enveloppe par patient. Dans ce dispositif, il serait tabli un cot de traitement maximum par patient et par an au-del

    duquel les entreprises reverseraient lassurance maladie le diffrentiel avec le montant des dpenses constates. La

    contribution de chaque entreprise devrait ainsi tre fonction du dpassement de cot par patient et par produit. Cette

    alternative impliquerait dimportants dveloppements informatiques, linformation sur la rpartition des traitements par

    patient ntant pas immdiatement disponible et par ailleurs, elle reviendrait pnaliser des traitements lis certains

    gnotypes. Pour toutes ces raisons, cette option a t carte.

    La seconde option serait de diminuer de manire significative le taux K dfini larticle L. 138-10. Pour mmoire, ce

    dispositif consiste au versement dune contribution lassurance maladie par les laboratoires pharmaceutiques lorsque

    leur chiffre daffaires hors taxes au titre des spcialits remboursables a cr plus vite quun taux (K) de progression

    dfini en LFSS. La contribution totale est dans ce cas fonction du dpassement entre le chiffre daffaires ralis par

    lensemble des entreprises et celui atteint en cas de respect du taux K. Cette option aurait pour effet de faire contribuer

    lensemble des entreprises au dpassement caus par une minorit de produits. Il a sembl opportun au vu des

    difficults techniques prcites et de lingalit de traitement potentielle, de ne pas retenir cette option mcanique.

  • ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C

    PLFSS 2015 - Annexe 10 9

    3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale

    Le produit de cette nouvelle contribution sur les mdicaments est affect au financement de la CNAMTS.

    Les mesures ont donc un effet sur les recettes du rgime concern et sont relatives, en tout ou partie, lassiette, au

    taux et aux modalits de recouvrement des contributions affectes ce rgime obligatoire de base pour lanne en

    cours dans la mesure o cette contribution devrait intervenir ds 2014. Elles relvent ainsi du A du V de larticle LO 111-

    3 du code de la scurit sociale et prennent place dans la 2e partie de la loi de financement de la scurit sociale.

    II. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat

    Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de

    lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t

    saisis pour avis en application des dispositions lgislatives prvoyant une saisine pour les projets de loi de financement

    de la scurit sociale.

    Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.

    III. Aspects juridiques

    1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur

    a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?

    La mesure relve de la seule comptence de lEtat membre.

    b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?

    La mesure est compatible avec le droit europen.

    2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne

    a) Possibilit de codification

    Codification de la nouvelle contribution par la cration au code de la scurit sociale des articles L. 138-19-1 L. 138-

    19-7.

    b) Abrogation de dispositions obsoltes

    Aucune disposition nest abroge.

    c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer

    Dpartements d'Outre mer

    Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion Mesure directement applicable

    Mayotte Mesure non applicable

    Collectivits d'Outre mer Collectivits d'Outre mer

    Saint-Pierre et Miquelon Mesure non applicable

    Saint-Martin et Saint-Barthlemy Mesure directement applicable

    Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et

    Futuna, TAAF) Mesure non applicable

  • ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C

    10 PLFSS 2015 - Annexe 10

    IV. Evaluation des impacts

    1. Impact financier global

    Le montant du chiffre daffaires des mdicaments destins au traitement de lhpatite C nest pas encore connu et

    dpend de lissue des ngociations menes par le comit conomique des produits de sant. A titre dexemple, si le

    CAHT de ces traitements devait reprsenter 650 M en 2014, soit 200 M au-dessus de W, le montant total de la

    contribution stablirait comme suit : Entre W (450 M) et W+10% (495 M) : 50% soit 22,5 M

    - Entre W+10% (495 M) et W+20% (540 M): 60% soit 27 M

    - Entre W+20% (540M) et 650M: 70% soit 77 M

    Le montant total de la contribution stablirait ainsi 126,5 M et serait ensuite rparti entre les entreprises au prorata

    des CAHT raliss par les produits inclus dans lenveloppe et concerns par la contribution. Pour les entreprises

    conventionnes avec le CEPS, une dcote allant jusqu 10% pourrait tre applique. Cela conduit un montant

    prvisionnel de contribution de 113,9 M.

    2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes

    a) impacts conomiques

    Cette mesure a ncessairement un impact conomique sur les laboratoires pharmaceutiques puisquelle cre une

    nouvelle contribution leur charge visant concourir au respect de lONDAM.

    b) impacts sociaux

    La mesure propose na aucun impact sur les assurs puisquelle ne restreint pas laccs au produit mais en limite

    seulement le cot pour la solidarit nationale.

    c) impacts sur lenvironnement

    Cette mesure est sans impact environnemental.

    d) impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes

    La mesure propose na pas dimpact sur les assurs et donc sur lgalit entre les femmes et les hommes.

    3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns

    a) impacts sur les assurs notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives

    Cette mesure na pas dimpact sur les assurs et impacte les seuls laboratoires pharmaceutiques.

    Les mesures auront lors de leur mise en uvre un impact sur lorganisation des entreprises redevables de ces

    contributions (laboratoires pharmaceutiques) compte tenu des mises jour prvoir au niveau informatique,

    comptable, etc.

    b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformations)

    La mesure prvoit que le recouvrement de la nouvelle contribution sera dsormais confi aux URSSAF dj en charge

    du recouvrement de 5 autres contributions pharmaceutiques (URSSAF Rhne-Alpes et URSSAF Ile-de-France).

    Elle aura potentiellement un impact sur les systmes dinformation de lACOSS et des URSSAF concernes compte tenu

    des mises jour prvoir tant au niveau du systme dinformation que des formulaires dclaratifs qui seront

    dmatrialiss.

    c) impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques.

    Cette mesure nentrane aucune charge supplmentaire et na donc pas dimpact sur le budget et lemploi dans les

    caisses de scurit sociale et les administrations publiques.

  • ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C

    PLFSS 2015 - Annexe 10 11

    V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation

    a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.

    Cette mesure ncessite la publication dun arrt fixant le modle de dclaration du chiffre daffaires. Cet arrt devra

    tre concert avec les organismes chargs du recouvrement et avec les industriels concerns qui devrait tre publi

    avant fin janvier 2015.

    Par ailleurs, cette mesure invite la ngociation, au premier semestre 2015, dun accord conventionnel entre le CEPS et

    les entreprises concernes, de manire dfinir les modalits de rpartition des remises conventionnelles exonratoires

    de la contribution.

    b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.

    La mesure ne ncessite pas une mise en uvre particulire nouvelle par les caisses de scurit sociale. Elle ne concerne

    par ailleurs pas les assurs. Elle sappliquera de manire rtroactive sur lanne 2014.

    c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants

    Aucune information nest ncessaire.

    d) Suivi de la mise en uvre

    La mise en uvre sera de fait suivie puisquil sagit de contrler les dpenses lies une pathologie dune anne sur

    lautre.

  • ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C

    12 PLFSS 2015 - Annexe 10

    Annexe : version consolide des articles modifis

    Cration des articles L. 139-19-1 L. 138-19-8 au code de la scurit sociale

    Nouvelle section 3 : Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de lhpatite C

    Art. L. 138-19-1. - Lorsque le chiffre daffaires hors taxes ralis en France mtropolitaine et dans les dpartements

    doutre-mer au cours de lanne civile au titre des mdicaments destins au traitement de linfection chronique par le

    virus de lhpatite C, minor des remises mentionnes aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est suprieur un

    montant W dtermin par la loi et sest accru de plus de 10 % par rapport au mme chiffre daffaires ralis lanne

    prcdente minor des remises mentionnes aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution

    prvue au prsent article, les entreprises titulaires des droits dexploitation de ces mdicaments sont assujetties une

    contribution.

    La liste des mdicaments mentionns au premier alina est tablie et publie par la Haute Autorit de sant. Le cas

    chant, cette liste est actualise aprs chaque autorisation de mise sur le march ou autorisation temporaire

    dutilisation de mdicaments qui en relvent.

    Art. L. 138-19-2. - Lassiette de la contribution est gale au chiffre daffaires de lanne civile mentionn au premier

    alina de larticle L. 138-19-1 minor des remises mentionnes aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et aprs

    dduction de la part du chiffre daffaires affrente chaque mdicament figurant sur la liste mentionne au dernier

    alina de larticle L. 138-19-1 dont le chiffre daffaires hors taxes correspondant est infrieur 10 % de W.

    Pour les mdicaments bnficiant dune autorisation prvue larticle L. 5121-12 du code de la sant publique ou pris

    en charge en application de larticle L. 162-16-5-2 du prsent code, un montant prvisionnel de la remise due en

    application de larticle L. 162-16-5-1 est calcul pour la dtermination de lassiette de la contribution. Ce montant

    prvisionnel est gal au nombre dunits dclares sur lanne considre par lentreprise concerne au Comit

    conomique des produits de sant en application du deuxime alina de larticle L. 162-16-5-1 multipli par la

    diffrence entre lindemnit maximale dclare en application du premier alina du mme article et le dernier prix

    propos ou dclar par lentreprise en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6.

    Art. L. 138-19-3. - Le montant total de la contribution est calcul comme suit :

    Montant de chiffre daffaires de lensemble des entreprises

    redevables (S)

    Taux de la contribution exprim en % de la part

    de chiffre daffaires concerne

    S suprieur W et infrieur ou gal W + 10 % 50 %

    S suprieur W + 10 % et infrieur ou gal W + 20 % 60 %

    S suprieur W + 20 % 70 %

    La contribution due par chaque entreprise redevable est dtermine au prorata de son chiffre daffaires calcul selon

    les modalits dfinies larticle L. 138-19-2. Elle est minore, le cas chant, des remises verses au titre de larticle L.

    138-19-4.

    Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excder

    15 % de son chiffre daffaires hors taxes ralis en France mtropolitaine et dans les dpartements doutre-mer au

    cours de lanne civile considre au titre des mdicaments mentionns larticle L. 5111-1 du code de la sant

    publique.

    Le montant cumul des contributions mentionnes aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 dues par chaque entreprise

    redevable ne peut excder 15 % de son chiffre daffaires hors taxes ralis en France mtropolitaine et dans les

    dpartements doutre-mer au cours de lanne civile considre au titre des mdicaments mentionns larticle L.

    5111-1 du code de la sant publique. Lexcdent ventuel simpute sur la contribution mentionne larticle L. 138-10.

    Art. L. 138-19-4. - Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 L. 162-

    16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comit conomique des produits de sant, pour lensemble des mdicaments

    de la liste mentionne au dernier alina de larticle L. 138-19-1 quelles exploitent, une convention en cours de validit

    au 31 dcembre de lanne civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalits dfinies par un

    accord conclu, le cas chant, en application du premier alina de larticle L. 162-17-4, peuvent signer avec le comit,

    avant le 31 janvier de lanne suivant lanne civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prvoyant le

    versement sous forme de remise, un des organismes mentionns larticle L. 213-1 dsign par le directeur de

    lAgence centrale des organismes de scurit sociale, de tout ou partie du montant d au titre de la contribution. Les

    entreprises exploitant les mdicaments de la liste prcite bnficiant dune autorisation prvue larticle L. 5121-12

    du code de la sant publique ou pris en charge en application de larticle L. 162-16-5-2 du prsent code, dont le

    syndicat reprsentatif est signataire de laccord mentionn au premier alina de larticle L. 162-17-4, peuvent

    galement signer avec le comit un accord prvoyant le versement de remises.

  • ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C

    PLFSS 2015 - Annexe 10 13

    Une entreprise signataire dun accord mentionn au premier alina est exonre de la contribution si les remises

    quelle verse sont suprieures ou gales 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

    Art. L. 138-19-5. - Lorsquune entreprise assurant lexploitation dune ou plusieurs spcialits pharmaceutiques

    appartient un groupe, la notion dentreprise mentionne larticle L. 138-19-1 sentend de ce groupe.

    Le groupe mentionn lalina prcdent est constitu par une entreprise ayant publi des comptes consolids au

    titre du dernier exercice clos avant lanne au cours de laquelle la contribution est due, en application de larticle L.

    233-16 du code de commerce, et les socits quelle contrle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au

    sens du mme article.

    La socit qui acquitte la contribution adresse un des organismes mentionns larticle L. 213-1 dsign par le

    directeur de lAgence centrale des organismes de scurit sociale, dune part, une dclaration consolide pour

    lensemble du groupe et, dautre part, pour chacune des socits du groupe, une dclaration contenant les lments

    non consolids y affrents.

    En cas de scission ou de fusion dune entreprise ou dun groupe, le champ des lments pris en compte pour le calcul

    de la contribution est dfini primtre constant.

    Art. L. 138-19-6. - La contribution due par chaque entreprise redevable fait lobjet dun versement au plus tard le 1er

    avril suivant lanne civile au titre de laquelle la contribution est due.

    Le montant total de la contribution et sa rpartition entre les entreprises redevables fait lobjet dune rgularisation

    lanne suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des mdicaments concerns par les remises dues en

    application de larticle L. 162-16-5-1 a t fix. Cette rgularisation est dduite des montants dus au titre des remises

    mentionnes larticle L. 162-18.

    Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre un des organismes mentionns larticle L.

    213-1 dsign par le directeur de lAgence centrale des organismes de scurit sociale la dclaration, conforme un

    modle fix par arrt du ministre charg de la scurit sociale, permettant de dterminer le chiffre daffaires ralis

    au cours de lanne au titre de laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de lanne suivante.

    Art. L. 138-19-7. - Le produit de la contribution et des remises mentionnes larticle L. 138-19-4 est affect la

    Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaris.

    Article L.138-20 actuel du code de la scurit

    sociale

    Article L.138-20 modifi du code de la scurit

    sociale

    Les contributions institues aux articles L. 137-6, L. 138-

    1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont

    recouvres et contrles, selon les rgles et sous les

    sanctions et garanties applicables au recouvrement des

    cotisations du rgime gnral assises sur les

    rmunrations, par des organismes mentionns

    l'article L. 213-1 dsigns par le directeur de l'Agence

    centrale des organismes de scurit sociale.

    Les agents chargs du contrle sont habilits

    recueillir auprs des assujettis tous les renseignements

    de nature permettre le contrle de l'assiette et du

    champ d'application des contributions.

    Les contributions institues aux articles L. 137-6, L. 138-1, L.

    138-10, L. 138-19-1, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont

    recouvres et contrles, selon les rgles et sous les

    sanctions et garanties applicables au recouvrement des

    cotisations du rgime gnral assises sur les rmunrations,

    par des organismes mentionns l'article L. 213-1 dsigns

    par le directeur de l'Agence centrale des organismes de

    scurit sociale.

    Les agents chargs du contrle sont habilits recueillir

    auprs des assujettis tous les renseignements de nature

    permettre le contrle de l'assiette et du champ

    d'application des contributions.

    Article 63 de la loi n 2013-1203 du

    17 dcembre 2013 de financement de la

    scurit sociale pour 2014 actuel

    Article 63 de la loi n 2013-1203 du

    17 dcembre 2013 de financement de la scurit

    sociale pour 2014 actuel

    II.-Le montant de la dotation des rgimes obligatoires

    d'assurance maladie pour le financement de l'Office

    national d'indemnisation des accidents mdicaux, des

    affections iatrognes et des infections nosocomiales,

    mentionn l'article L. 1142-23 du code de la sant

    publique, est fix 138 millions d'euros pour l'anne

    2014.

    II.-Le montant de la dotation des rgimes obligatoires

    d'assurance maladie pour le financement de l'Office

    national d'indemnisation des accidents mdicaux, des

    affections iatrognes et des infections nosocomiales,

    mentionn l'article L. 1142-23 du code de la sant

    publique, est fix 118 millions d'euros pour l'anne 2014.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=54FA365F4F853ED09ED94C37AB2745E4.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686038&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=54FA365F4F853ED09ED94C37AB2745E4.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686038&dateTexte=&categorieLien=cid

  • 14 PLFSS 2015 - Annexe 10

    ARTICLE 4 Disposition fixant la dotation lONIAM

    I. Prsentation de la mesure

    1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur

    En application du 1 de larticle L. 1142-23 du code de la sant publique modifi par la loi de financement de la scurit

    sociale pour 2013, lOffice national dindemnisation des accidents mdicaux (ONIAM) est financ par une dotation des

    rgimes obligatoires dassurance maladie pour sa mission dindemnisation des accidents mdicaux et des prjudices

    rsultant de contaminations par les , virus de limmunodficience humaine (VIH), des hpatites B et C (VHB et VHC) et

    du virus T-lymphotropique humain (HTLV). La prsente mesure a pour objet de rduire la dotation de loffice pour 2014

    initialement fixe 138 M par larticle 63 de la loi de financement de la scurit sociale pour 2014.

    2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue

    a) Mesure propose

    Les dpenses pour 2014 la charge de lassurance maladie sont estimes 137,2 M (contre 150,5 M initialement)

    dont :

    119,5 M au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions);

    6,6 M de dpenses de personnel ;

    3,1 M de dpenses de fonctionnement ;

    8 M de frais davocats et dexpertises.

    Les autres produits de loffice (hors dotation de lEtat) sont estims pour 2014 16,5 M. Il est propos dabaisser la

    dotation de lassurance maladie, initialement fixe 138 M, 118 M. Ainsi le rsultat cumul total fin 2014 stablira

    39,3M, ce qui assure loffice une rserve prudentielle suffisante.

    b) Autres options possibles

    Aucune compte tenu de lobjet de la mesure.

    3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale

    La mesure affecte les dpenses des rgimes dassurance maladie relve de la partie de la loi de financement de la

    scurit sociale relative lanne en cours en application des dispositions du A du V de larticle LO. 111-3 du code de la

    scurit sociale.

    II. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat

    Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de

    lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t

    saisis pour avis de lensemble du projet de loi en application des dispositions lgislatives prvoyant une telle saisine

    pour les projets de loi de financement de la scurit sociale.

    Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.

    III. Aspects juridiques

    1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur

    a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?

    La mesure relve de la seule comptence de lEtat membre.

  • ARTICLE 4 Disposition fixant la dotation lONIAM

    PLFSS 2015 - Annexe 10 15

    b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?

    Il nexiste pas de rglements ou de jurisprudences sappliquant spcifiquement ce sujet et la mesure nest pas

    contraire aux rgles fixes par les traits ou en dcoulant.

    2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne

    a) Possibilit de codification

    Cette mesure nest pas codifie.

    b) Abrogation de dispositions obsoltes

    Sans objet.

    c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer

    Dpartements d'Outre mer

    Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion Oui.

    Mayotte Idem

    Collectivits d'Outre mer

    Saint-Martin et Saint-Barthlmy Idem

    Saint-Pierre et Miquelon mesure non applicable

    Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et

    Futuna, TAAF) mesure non applicable

    IV. Evaluation des impacts

    1. Impact financier global

    Organismes impacts

    (rgime, branche, fonds)

    Impact financier en droits constats (en M)

    Economie ou recette supplmentaire (signe +)

    Cot ou moindre recette (signe -)

    2014

    (rectificatif)

    2015

    P ou R 2015 22016 22017

    CNAM +20

    P pour impact financier en anne pleine et R pour impact en anne relle

    2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes

    a) impacts conomiques

    sans objet

  • ARTICLE 4 Disposition fixant la dotation lONIAM

    16 PLFSS 2015 - Annexe 10

    b) impacts sociaux

    sans objet

    c) impacts sur lenvironnement

    sans objet

    d) impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes

    sans objet

    3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns

    a) impacts sur les assurs / les redevables, notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives

    Sans objet

    b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformations)

    Sans objet

    c) impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques.

    La mesure est gre avec les moyens existants.

    V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation

    a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.

    Sans objet

    b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.

    Sans objet

    c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants

    Sans objet

    d) Suivi de la mise en uvre

    Dans le rapport dactivit annuel de loffice, figurent notamment les dlais de traitement des commissions rgionales de

    conciliation et dindemnisation, les dlais moyens de prsentation dune offre par lONIAM, le nombre doffres faites et

    lvolution du nombre des dossiers non encore traits.

  • ARTICLE 4 Disposition fixant la dotation lONIAM

    PLFSS 2015 - Annexe 10 17

    Annexe : version consolide des articles modifis

    Article 63 actuel de la loi n2013-1203 du 17 dcembre 2013 de financement de la scurit

    sociale pour 2014

    Article 63 modifi de la loi n2013-1203 du 17 dcembre 2013 de financement de la scurit

    sociale pour 2014

    ()

    II. Le montant de la dotation des rgimes obligatoires

    d'assurance maladie pour le financement de l'Office

    national d'indemnisation des accidents mdicaux, des

    affections iatrognes et des infections nosocomiales,

    mentionne l'article L. 1142-23 du code de la sant

    publique, est fix 138 millions d'euros pour l'anne 2014.

    ()

    ()

    II. Le montant de la dotation des rgimes obligatoires

    d'assurance maladie pour le financement de l'Office

    national d'indemnisation des accidents mdicaux, des

    affections iatrognes et des infections nosocomiales,

    mentionne l'article L. 1142-23 du code de la sant

    publique, est fix 138118 millions d'euros pour l'anne

    2014.

    ()

  • 18 PLFSS 2015 - Annexe 10

    ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV

    I. Prsentation de la mesure

    NB : les considrations qui suivent concernent les dispositions relevant du champ facultatif des LFSS.

    1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur

    Le FSV est constitu de deux sections comptables :

    lune retrace les charges et les produits destins au financement des avantages vieillesse caractre non

    contributif relevant de la solidarit nationale, tels la prise en charge des cotisations au titre des priodes de

    chmage ou encore le financement du minimum vieillesse ;

    lautre a t cre en LFSS pour 2011 dans le cadre de la rforme des retraites de 2010 et permet la mise en

    rserve des recettes affectes au financement du maintien 65 ans du dpart la retraite pour les parents de

    trois enfants ou denfant handicap. Elle est dfinie larticle L.135-3-1 du code de la scurit sociale.

    Les recettes affectes cette section 2 sont prcises au I de larticle L. 135-3-1 du code de la scurit sociale. Elles

    taient composes initialement de 0,77 point du forfait social et de 0,2 point du prlvement social sur les revenus du

    capital. Les fractions des recettes affectes ont t rvises en LFSS 2012 puis en LFSS 2013 jusqu les limiter 0,5

    point de forfait social.

    Comme le prvoit larticle L. 135-3-1 du code de la scurit sociale, des dpenses ne seront comptabilises dans cette

    section 2 qu partir de 2016.

    A fin 2013, le montant de la rserve constitue slve 0,9 Md. Or, comme le retrace le tableau ci-dessous, relatif aux

    dpenses et recettes prvisionnelles de la section 2 du FSV pour la priode 2016-2020, le besoin de financement

    jusquen 2020 (280 M) est largement couvert par la rserve dj constitue. Cette dernire sera non seulement

    suffisante pour financer le dispositif jusquen 2024, anne partir de laquelle le dispositif steint progressivement mais

    galement jusqu son extinction finale. En effet, les mesures finances par la section 2 s'appliquent aux gnrations

    1951 1955, qui en bnficieront lors de la liquidation de leurs droits entre 2016 et 2020, ce qui explique le caractre

    rsiduel des dpenses qui seront engages partir de 2023 et la situation durablement excdentaire de cette section.

    Les chiffrages raliss par la CNAV conduisent estimer limpact total de cette mesure 305 M lhorizon 2022 et 373

    M en 2050.

    A linverse, les prvisions de solde de la section 1 sont quant elles dgrades et prsentent un dficit moyen annuel

    de -1,3 Md sur la priode 2015-2017.

    Impact de la mesure drogatoire pour les parents de 3 enfants et plus

    ayant interrompu leur activit sur les masses de prestations annuelles

    (en millions d' constants 2010)

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    90

    2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

  • ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV

    PLFSS 2015 - Annexe 10 19

    2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue

    a) Mesure propose

    La mesure consiste transfrer la totalit des 0,5 point de forfait social de la section 2 la section 1 du FSV, ds 2014

    soit un montant de 0,15 Md tout en maintenant une section 2 sur laquelle seront imputes les dpenses du dispositif

    de dpart la retraite 65 ans. Ces dernires seront finances par les rserves constitues au 31 dcembre 2013

    (898 M) dont le montant est suffisant au regard des prvisions de dpenses long terme ralises par la CNAVTS.

    Cette mesure permettra damliorer la trsorerie de la CNAV qui assure la couverture de la totalit des besoins de

    financement infra annuels de la section 1 du FSV. Enfin, les dficits du FSV repris annuellement par la CADES seront

    minors due concurrence, ce qui accroitrait la reprise des dficits des branches maladie et famille dsormais inclus

    dans lenveloppe globale des reprises de dficits.

    b) Autres options possibles

    Une autre solution consisterait fusionner la section 2 du FSV avec la section 1 afin dutiliser les surplus de rserves et

    la recette affecte la section 2 du FSV la rduction du dficit de la section 1 du FSV. Mais cette solution reviendrait

    sur la volont du lgislateur de mettre en place dun suivi spcifique de ces dpenses.

    3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale

    Cette mesure ncessite de modifier larticle L.135-3-1 du code de la scurit sociale relatif aux recettes affectes la

    section 2 du FSV et larticle L. 137-16 du mme code relatif au forfait social. Elle affecte les recettes dun organisme

    concourant au financement des rgimes de scurit sociale pour lanne en cours et relve de la LFSS en application du

    A du V de larticle LO 111-3 du code de la scurit sociale.

    II. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat

    Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de

    lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t

    saisis pour avis de lensemble du projet de loi en application des dispositions lgislatives prvoyant une telle saisine

    pour les projets de loi de financement de la scurit sociale.

    Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.

    III. Aspects juridiques

    1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur

    a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?

    La mesure relve de la seule comptence de la France.

    b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?

    La mesure est compatible avec le droit communautaire et les diverses jurisprudences de la CEDH relatives au droit des

    prisonniers la sant.

    2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne

    a) Possibilit de codification

    Cette mesure ncessite de modifier larticle L. 135-3-1 du code de la scurit sociale relatif aux recettes affectes la

    section 2 du FSV et larticle L. 137-16 du mme code relatif au forfait social.

    Par ailleurs, le prsent article ajuste les dispositions de larticle L. 135-2 relatif aux charges du FSV.

    b) Abrogation de dispositions obsoltes

    Sans objet.

  • ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV

    20 PLFSS 2015 - Annexe 10

    c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer

    Dpartements d'Outre mer

    Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion sans objet

    Mayotte sans objet

    Collectivits d'Outre mer

    Saint Pierre et Miquelon sans objet

    Saint Martin et Saint Barthlmy sans objet

    Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et

    Futuna, TAAF) sans objet

    IV. Evaluation des impacts

    1. Impact financier global

    Organismes impacts

    (rgime, branche, fonds)

    Impact financier en droits constats (en M)

    Economie ou recette supplmentaire (signe +)

    Cot ou moindre recette (signe -)

    2013

    (rectificatif)

    2014

    P ou R 2015 2016 2017

    FSV section 1

    FSV section 2

    +150

    -150

    +154

    -154

    +161

    -161

    +168

    -168

    P pour impact financier en anne pleine et R pour impact en anne relle

    Le montant du transfert de recette correspond lestimation du rendement du forfait social.

    2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes

    a) impacts conomiques

    Cette mesure ne prsente pas dimpact conomique.

    b) impacts sociaux

    Les dispositions qui modifient les affectations de recettes entre sections du FSV nont aucun impact sur les droits des

    assurs et notamment de ceux viss par les mesures finances par la section 2 du fonds (parents de trois enfants ou

    denfant handicaps). Leur droit la retraite anticipe par rapport aux rgles de droit commun est garanti en premier

    lieu par les rgimes de base et nest aucunement affect par larrt de la mise en rserve des recettes affectes au

    financement de ces dispositifs.

    c) impacts sur lenvironnement

    Cette mesure est sans impact environnemental.

    d) impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes

    Cette mesure est sans impact sur lgalit entre les femmes et les hommes.

  • ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV

    PLFSS 2015 - Annexe 10 21

    3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns

    a) impacts sur les assurs, notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives

    Cette mesure na aucun impact sur les dmarches ralise pour bnficier des droits spcifiques financs par la

    section 2.

    b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformations)

    La raffectation des recettes du forfait social ncessitera un amnagement marginal pour mettre jour les systmes

    dinformation de lACOSS grant la rpartition des flux de recettes entre affectataires.

    c) impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques.

    La mesure sera gre dans le cadre des moyens existants pour le FSV.

    V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation

    a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.

    La mesure est dapplication directe.

    b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.

    La mesure est dapplication immdiate.

    c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants

    Sans objet

    d) Suivi de la mise en uvre

    Sans objet

  • ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV

    22 PLFSS 2015 - Annexe 10

    Annexe : version consolide des articles modifis

    Article L. 135-2 actuel du code de la scurit

    sociale

    Article L. 135-2 modifi du code de la scurit

    sociale

    Les dpenses prises en charge par le fonds de solidarit

    vieillesse au titre du premier alina de l'article L. 135-1

    sont les suivantes :

    []

    11 Les sommes correspondant la prise en charge

    mentionne au dernier alina de l'article L. 6243-3 du

    code du travail.

    Les sommes mentionnes aux a, b, d, e, f et g du 4, au 7

    et au 10 sont calcules sur une base forfaitaire dans des

    conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.

    Les sommes mentionnes au c du 4 sont calcules sur

    une base forfaitaire dtermine par arrt conjoint du

    ministre charg de la scurit sociale et du ministre charg

    du budget, aprs avis du conseil d'administration de la

    Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs

    salaris.

    Les dpenses prises en charge par le fonds de solidarit

    vieillesse au titre du premier alina de l'article L. 135-1

    sont les suivantes :

    []

    11 Les sommes correspondant la prise en charge

    mentionne au dernier alina de l'article L. 6243-3 du

    code du travail.

    Les sommes mentionnes aux a, b, d, e, f et g du 4, au 7

    et au 10 sont calcules sur une base forfaitaire dans des

    conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.

    Les sommes mentionnes au c du 4 sont calcules sur

    une base forfaitaire dtermine par arrt conjoint du

    ministre charg de la scurit sociale et du ministre charg

    du budget, aprs avis du conseil d'administration de la

    Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs

    salaris.

    12 le financement davantages non contributifs,

    instaurs au bnfice des retraits de lensemble des

    rgimes, lorsque les dispositions les instituant le

    prvoient.

    Article L. 135-3-1 actuel du code de la scurit

    sociale

    Article L. 135-3-1 modifi du code de la scurit

    sociale

    Le fonds est en outre charg de la mise en rserve de

    recettes pour le financement des dispositifs prvus aux III

    et IV de l'article 20 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre

    2010 portant rforme des retraites. Cette mission est

    suivie au sein d'une nouvelle section qui retrace :

    I.-En recettes :

    1 Une part fixe l'article L. 137-16 de la contribution

    mentionne l'article L. 137-15 ;

    2 Une part fixe l'article L. 245-16 des prlvements

    mentionns aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

    3 Les produits financiers rsultant du placement des

    disponibilits excdant les besoins de trsorerie de cette

    section.

    II.-En dpenses, partir de 2016, les versements du fonds

    au rgime gnral, au rgime des salaris agricoles et aux

    rgimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,

    industrielles et commerciales, au titre des dpenses que

    ces rgimes engagent pour les dispositifs mentionns au

    premier alina. Le montant annuel de ces versements est

    fix par la loi de financement de la scurit sociale.

    Les excdents constats chaque anne au titre de cette

    section donnent lieu report automatique sur les

    exercices suivants.

    Le fonds est en outre charg de la mise en rserve de

    recettes pour le financement des dispositifs prvus aux III

    et IV de l'article 20 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre

    2010 portant rforme des retraites. Cette mission est

    suivie au sein d'une nouvelle section distincte qui retrace :

    I.-En recettes :

    1Une part fixe l'article L. 137-16 de la contribution

    mentionne l'article L. 137-15 ;

    2 Une part fixe l'article L. 245-16 des prlvements

    mentionns aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

    3 Les produits financiers rsultant du placement des

    disponibilits excdant les besoins de trsorerie de cette

    section.

    II.-En dpenses, partir de 2016, les versements du fonds

    au rgime gnral, au rgime des salaris agricoles et aux

    rgimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,

    industrielles et commerciales, au titre des dpenses que

    ces rgimes engagent pour les dispositifs mentionns au

    premier alina. Le montant annuel de ces versements est

    fix par la loi de financement de la scurit sociale.

    Les excdents constats chaque anne au titre de cette

    section donnent lieu report automatique sur les

    exercices suivants.

  • ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV

    PLFSS 2015 - Annexe 10 23

    Article L. 137-16 actuel du code de la scurit

    sociale

    Article L. 137-16 modifi du code de la scurit

    sociale

    Le taux de la contribution mentionne l'article L. 137-15

    est fix 20 %.

    Toutefois, ce taux est fix 8 % pour les contributions des

    employeurs destines au financement des prestations

    complmentaires de prvoyance verses au bnfice de

    leurs salaris, anciens salaris et de leurs ayants droit, ainsi

    que pour les sommes affectes la rserve spciale de

    participation conformment aux modalits dfinies

    l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des socits

    coopratives de production soumises la loi n 78-763 du

    19 juillet 1978 portant statut des socits coopratives de

    production.

    Le produit de cette contribution est rparti conformment

    au tableau suivant :

    POUR

    les

    rmunrations

    ou gains

    soumis

    la

    contribution

    au taux de 20

    %

    POUR

    les

    rmunrations

    ou gains

    soumis

    la

    contribution

    au taux de 8 %

    Caisse nationale

    d'assurance vieillesse 16 points 6,4 points

    Fonds mentionn

    l'article L. 135-1

    Dont section

    mentionne l'article L.

    135-3-1

    4 points

    0,5 point

    1,6 point

    0,5 point

    Le taux de la contribution mentionne l'article L. 137-15

    est fix 20 %.

    Toutefois, ce taux est fix 8 % pour les contributions des

    employeurs destines au financement des prestations

    complmentaires de prvoyance verses au bnfice de

    leurs salaris, anciens salaris et de leurs ayants droit, ainsi

    que pour les sommes affectes la rserve spciale de

    participation conformment aux modalits dfinies

    l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des socits

    coopratives de production soumises la loi n 78-763 du

    19 juillet 1978 portant statut des socits coopratives de

    production.

    Le produit de cette contribution est rparti conformment

    au tableau suivant :

    POUR

    les

    rmunrations

    ou gains

    soumis

    la

    contribution

    au taux de 20

    %

    POUR

    les

    rmunrations

    ou gains

    soumis

    la

    contribution

    au taux de 8 %

    Caisse nationale

    d'assurance vieillesse 16 points 6,4 points

    Fonds mentionn

    l'article L. 135-1

    Dont section

    mentionne l'article L.

    135-3-1

    4 points

    0,5 point

    1,6 point

    0,5 point

  • 24 PLFSS 2015 - Annexe 10

    ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement

    I. Prsentation de la mesure

    1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur

    a) Lobjectif initial de la CSG, qui avait conduit lappliquer de faon proportionnelle et un taux unique lensemble des revenus assujettis, a t concili avec un objectif de pouvoir dachat conduisant introduire un dispositif spcifique de taux rduits pour les revenus de remplacement

    Lobjectif de la contribution sociale gnralise qui est dassocier au financement des dpenses de scurit sociale

    l'ensemble de la population, compte tenu d'une volution qui a tendu le champ d'application des prestations sociales

    (conseil constitutionnel, dcision n 90-285) conduit, lorigine, prlever celle-ci de faon proportionnelle et un

    taux identique sur tous les revenus entrant dans son champ : compter de 1991, une CSG au taux unique de 1,1% sest

    applique tant aux revenus dactivit quaux revenus du patrimoine et aux revenus de remplacement (pensions de

    retraite et dinvalidit, allocations de chmage et de prretraite). Sagissant des revenus de remplacement, le caractre

    proportionnel se justifiait galement par le fait que la CSG compltait des cotisations dassurance maladie, par nature

    proportionnelles, alors prleves sur ces revenus, et elle auxquelles elle allait tre appele, terme, se substituer

    presque intgralement.

    Ce caractre proportionnel a toutefois t limit par un mcanisme dexclusion dassiette, poursuivant un objectif de

    prservation du pouvoir dachat des retraits et des personnes en recherche demploi faible revenu : ds sa mise en

    place, la CSG ne sest en effet applique quaux pensions et allocations de retraite ou de chmage perues par des

    personnes dont les derniers revenus fiscaux connus (soit ceux de lavant-dernire anne au titre de laquelle elle est

    prleve) taient suprieurs au seuil dassujettissement la taxe dhabitation de certaines catgories de contribuables,

    notamment les personnes de plus de 60 ans et les veufs et veuves. Ce seuil de perte dexonration de CSG, maintenu et

    revaloris depuis lors, correspond en 2014 un revenu fiscal de rfrence de 10 224 pour la premire part de quotient

    familial, major de 2 839 pour chaque demi-part supplmentaire (article 1417 du code gnral des impts)1. Une rgle

    complmentaire spcifique aux allocations de chmage a galement conduit, lors de la cration de la CSG, exclure de

    son assiette celles des allocations pour lesquelles le prlvement de la contribution en diminue le montant en de du

    SMIC brut mensuel.

    Au cours des annes 1990, les hausses successives du taux de la CSG ont tir les consquences dun diagnostic

    largement partag sur la ncessit de diversifier les sources de financement de notre systme de protection sociale et

    de tenir compte de lextension progressive du champ des bnficiaires de prestations de scurit sociale. Si ces hausses

    ont gnralement t accompagnes de baisses de cotisations salariales (dans le cadre doprations dchanges de

    taux) le lgislateur a aussi entendu en modrer les effets sur le pouvoir dachat des bnficiaires de revenus de

    remplacement.

    A compter de 1997 et de la hausse du taux de la CSG 3,4% (faisant suite une premire augmentation en 1993), un

    mcanisme de taux rduits sest donc ajout aux rgles dexclusion dassiette, dcrites ci-dessus, pour les pensions de

    retraites et allocations de chmage : un taux rduit de 1% (port 3,8% compter de 1998) sest appliqu ceux de ces

    revenus perus par des personnes non assujetties limpt sur le revenu ou redevables dun montant dimpt, calcul

    aprs application des rductions dimpts et avant imputation dventuels crdits dimpt, infrieur au seuil de mise en

    recouvrement de celui-ci (art. 1657, I bis, du code gnral des impts). Ce seuil, fix actuellement 61 2 est galement

    celui qui a t retenu pour lassujettissement des pensions de retraite la contribution de solidarit pour lautonomie

    (CASA).

    Le tableau ci-aprs retrace lhistorique des taux des cotisations et contributions sociales applicables aux revenus de

    remplacement.

    1 Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Runion, les montants des revenus sont fixs 12 582 , pour la premire part, majors de 3

    006 pour la premire demi-part et 2 839 pour chaque demi-part supplmentaire compter de la deuxime. Pour la Guyane et

    Mayotte ces montants sont fixs respectivement 13 156 , 3 621 et 2 839 .

    2 Article 1657, I bis, du code gnral des impts.

  • ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement

    PLFSS 2015 - Annexe 10 25

    Allocations de chmage Pensions de retraite

    Cotisation

    dassurance

    maladie

    CSG CRDS Cotisation dassurance

    maladie

    Base

    Cotisation

    dassurance

    maladie

    Complmentaire

    CSG CASA

    Champ = celui

    de la CSG au

    taux normal

    CRDS

    Taux

    normal

    Taux

    rduit

    Taux

    normal

    Taux

    rduit

    1982 1% - - 1% 1% - - -

    1988 1,4% - - 1,4% 2,4% - - -

    1991 1,4% 1,1% - 1,4% 2,4% 1,1% - -

    1993 1,4% 2,4% - 1,4% 2,4% 2,4% - -

    19961 2,6% 2,4% - 0,5% 2,6% 3,6% 2,4% - - 0,5%

    1997 2,8% 3,4% 1% 0,5% 2,8% 3,8% 3,4% 1% - 0,5%

    1998 - 6,2%2 3,8% 0,5% - 1% 6,2%

    3 3,8% - 0,5%

    2004 - 6,2% 3,8% 0,5% - 1% 6,6% 3,8% - 0,5%

    2013 - 6,2% 3,8% 0,5% - 1% 6,6% 3,8% 0,3% 0,5%

    Du fait des rgles de taux particulires qui sappliquent aux revenus de remplacement, la part du rendement de la CSG

    assise sur ces revenus est infrieure la part quils reprsentent dans lassiette globale de la contribution4. Les taux

    effectifs de CSG applicables ces revenus se situent ainsi des niveaux nettement infrieurs aux taux juridiques : ils

    slvent respectivement 1,36% pour les indemnits de chmage, 2,33% pour les retraites de base et 5,07% pour les

    retraites complmentaires (rendement constat aprs application des rgles dexonration et de la rgle dcrtement

    de la CSG sur les allocations de chmage).

    Assiette

    en millions deuros

    Rendement

    en millions deuros Taux effectif de CSG

    Retraites de base 206 536 4 806 2,33%

    Retraites complmentaires 80 172 4 066 5,07%

    Indemnits chmage 37 230 506 1,36%

    Salaris du secteur priv 543 000 39 261 7,23%

    Source : DSS d'aprs donnes comptables 2013 Acoss et Unedic.

    Champ : tous rgimes (sauf dernire ligne)

    En matire fiscale, la dductibilit de lassiette de limpt sur le revenu permet galement de limiter limpact de la CSG

    pour les bnficiaires de revenus de remplacement de faibles montants. Le taux rduit de 3,8% est en effet, dans tous

    les cas, intgralement dductible. Le taux normal de CSG lest galement, pour la fraction mentionne dans le tableau

    ci-aprs.

    1 Augmentation du taux par un dcret n95-1356 du 30 dcembre 1995 qui prvoyait galement de porter le taux 3,8% partir de

    1997. Un autre dcret n96-1167 du 26 dcembre 1996, pour temprer laugmentation corrlative de CSG en LFSS 1997, corrige cette

    augmentation de taux pour le ramener 2,8% partir de 1997.

    2 Par leffet du basculement de la cotisation maladie de 2,8% vers la CSG.

    3 Par leffet du basculement de la cotisation maladie de 2,8% vers la CSG, ce qui fait un reliquat de cotisation maladie de 0 pour les

    retraites de base et de 1% pour les retraites complmentaires

    4 Dans leur globalit (en incluant les indemnits journalires) les revenus de remplacement reprsentent 20% de lassiette de la CSG

    pour prs de 18 % de son rendement, qui slve en prvision 2014 16 891 M (source : CCSS juin 2014, p. 20 et 25)

  • ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement

    26 PLFSS 2015 - Annexe 10

    Dductibilit limpt sur le revenu de la CSG sur les revenus de

    remplacement concerns par la mesure Taux

    global Part dductible

    Pensions de retraite (de base, complmentaire, supplmentaire) 6,6 % 4,2 %

    - majorations pour assistance d'une tierce personne exonr sans objet

    Allocations de chmage 6,2 % 3,8 %

    Cette dductibilit, qui conduit les mnages concerns bnficier dune diminution globale dimpt sur le revenu de

    10,5 Md par an, a plusieurs effets : du fait de la progressivit du barme de limpt sur le revenu, elle confre un

    avantage croissant avec le revenu. Cependant, cet avantage, exprim en part du revenu, est plus important pour les

    contribuables situs au milieu de la distribution des revenus, la limite du seuil dassujettissement limpt sur le

    revenu1.

    b) Lexistence dune exonration et dun taux intermdiaire dont les bornes sont dfinies selon des critres diffrents, ainsi que le mcanisme de dductibilit fiscale, engendrent des effets de seuil et des variations du revenu disponible qui limitent lintelligibilit de la rgle de prlvement

    La conjonction dun barme de taux, du mcanisme de dductibilit et, pour le passage de lexonration au taux rduit, du cumul avec la perte dexonration de TH engendre des effets de seuils trs importants

    Pour les personnes percevant une allocation de chmage, lapplication de la rgle d crtement conduit lisser le

    montant de CSG prcompte par lUNEDIC afin que celui-ci ne rduise pas le revenu net disponible aprs prlvements

    sociaux en de du SMIC brut. Cette rgle conduit en pratique appliquer des taux nuls sur la trs grande part des

    allocations de chmages, ceux-ci tant progressifs au-del. Pour les retraits ayant de faibles revenus, en revanche, un

    euro supplmentaire dclar peut engendrer une perte de revenu de 4,3% du montant total de la pension en cas de

    passage de lexonration de CSG et de CRDS au taux rduit de CSG (3,8%) et la CRDS (0,5%), ou une perte de 3,1% en

    cas de passage dune situation taux rduit de CSG + CRDS (4,3%) une situation taux normal de CSG + CRDS +

    CASA (7,4%).

    De plus, la CSG 3,8% tant entirement dductible de lassiette de limpt sur le revenu et celle 6,6% ltant

    hauteur de 4,2%, lassujettissement la CSG rtroagit en matire fiscale : le passage du taux nul au taux rduit au titre

    dune pension verse au cours dune anne N peut conduire nouveau un assujettissement au taux nul de la mme

    pension en N+1, puis un nouvel assujettissement au taux rduit deux ans plus tard : un effet de vaet-vient est

    ainsi observ, qui peut faire varier tous les deux ans le revenu disponible aprs CSG alors mme que le montant de

    revenu de remplacement est inchang (cf. lexemple ci-dessous).

    Le passage du taux rduit au taux normal permet galement, en ce qui concerne les pensions de retraite2, de minorer le

    revenu fiscal de rfrence de 0,4 point supplmentaires (la fraction de CSG dductible passant de 3,8 points avec le taux

    rduit 4,2 points avec le taux normal).

    Enfin, leffet de seuil en cas de passage de lexonration de CSG au taux rduit est dautant plus important quelle

    succde la perte de lexonration de taxe dhabitation lanne prcdente.

    Exemple 1 : soit une personne clibataire de plus de 65 ans dont les revenus de lanne 2012 dclars en 2013 se

    constituent uniquement de pensions de retraite (base et complmentaire) pour un montant de 1 150 par mois ou 13 800

    par an. Le revenu fiscal de rfrence (RFR) 2012 calcul aprs application de labattement de 10% et dun abattement

    forfaitaire de 2 332 li lge (abattement prvu larticle 157 bis du CGI pour les plus de 65 ans) slve 10 108 . Ce

    montant est suprieur de 84 au seuil dassujettissement la taxe dhabitation (10 024 en 2012). Par consquent, la

    CSG est prcompte au taux de 3,8% (soit 524 sur lanne) et la CRDS au taux de 0,5% (69 sur lanne) sur les

    pensions de retraite verses en 2014. Le revenu disponible net de 2014 est donc de 13 207 aprs dduction de la CSG et

    de la CRDS Or, la CSG, intgralement dductible, vient minorer le revenu fiscal de rfrence qui sera calcul en 2015 sur

    les revenus 2014 (le RFR 2014 slve cette fois 10 108 - 524 = 9 584 ). En 2016, la pension de retraite sera ainsi,

    nouveau, exonre de CSG et de CRDS. Le revenu net disponible sera alors de 13 800 .

    Cette exonration au titre de 2016 entrainera elle-mme une hausse du RFR et un nouvel assujettissement la CSG en

    2018 au taux de 3,8% ainsi qu la CRDS, etc.

    1 Rapport du groupe de travail sur la fiscalit des mnages, avril 2014, p. 16.

    2 Comme indiqu dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne les allocations de chmage le passage du taux rduit au taux normal

    de 6,2% est sans impact sur le revenu fiscal, la fraction dductible restant fixe 3,8%.

  • ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement

    PLFSS 2015 - Annexe 10 27

    En pratique, prs dun retrait sur 10 voit le taux de CSG prcompt sur sa pension changer dune anne sur lautre

    9,8% des assurs percevant des pensions servies par la CNAVTS ont t assujettis en 2013 un taux de CSG diffrent de

    celui qui leur tait applicable en 2012 (soit 1,32 millions de pensionns sur un total de 13,5 millions) ainsi que lillustre le

    graphique ci-aprs :

    Parmi les 46,5% de retraits exonrs ou soumis au taux rduit de CSG, 6,9% taient assujetties en N-1 un autre taux

    que celui quil leur est appliqu, soit 930 000 retraits pour lesquels la variation de revenu qui en est rsult a pu

    saccrotre dans certains cas par le couplage du seuil social avec le seuil fiscal dassujettissement la taxe dhabitation1.

    Cette relative volatilit du taux de la CSG applicable aux revenus de remplacement peut se comprendre comme la contrepartie des avantages rsultant de lapplication de mcanismes favorables ces revenus : les changements de taux trouvent leur source dans lexistence dune exonration, dun taux rduit et dune dductibilit partielle en matire fiscale. Pour autant, son ampleur pourrait tre limite par la dconnexion juridique de seuils sociaux et fiscaux, et son intelligibilit se trouverait renforce par lutilisation dun critre unique de RFR pour diffrencier lassujettissement au taux rduit et au taux normal. Le critre de cotisation dimpt ne permet pas de prendre en compte la ralit des capacits contributives

    La coexistence dun critre de revenu fiscal de rfrence, pour lassujettissement des revenus de remplacement au taux

    rduit de CSG, et dun critre de cotisation dimpt sur le revenu, pour lassujettissement au taux normal, rsulte dune

    sdimentation de rgles poursuivant un objectif similaire de progressivit de limposition des revenus de remplacement.

    Au regard de cet objectif, la rfrence un montant de cotisation dimpt parat en dfinitive trs peu pertinente au

    regard de la progressivit de limpt en dbut de barme et parce que cette rgle conduit retarder lentre dans le

    taux normal de CSG de contribuables qui bnficient de rduction dimpts et dclarent des revenus globaux dont le

    montant, en labsence de ces rductions, devrait logiquement conduire lassujettissement de leurs revenus de

    remplacement la CSG taux plein. Les rductions dimpt confrent en effet aux contribuables un avantage pouvant

    atteindre 10 000 ou 18 000 2 par an, compte tenu du mcanisme de plafonnement des niches fiscales depuis 2009

    3.

    De ce fait, deux retraits ayant des revenus identiques peuvent tre traits de manire diffrente au regard de la CSG.

    En pratique, un retrait ayant des revenus levs peut mme bnficier dun taux de CSG moins lev quune personne

    ayant des revenus plus faibles.

    Exemple 2 : soit deux pensions de retraite constituant lunique source de revenus, au cours dune anne N, de deux

    contribuables A et B, gs de moins de 65 ans. A bnficie de 3 000 de rduction dimpt venant rduire limpt d sur

    1 Tous rgimes confondus, la part des pensions dont le taux de CSG varie est suppose similaire (la part globale des retraites

    assujetties au taux normal tant plus importante en raison de la forte linarit des carrires des pensionns des rgimes spciaux). 2 Pour les avantages fiscaux lis aux investissements outre-mer ainsi quaux souscriptions au capital de socits de financement du

    cinma et de laudiovisuel (SOFICA). 3 Art. 91 de la loi de finances initiale pour 2009.

    Exonration33%

    Taux normal 53,5%

    Taux rduit 13,5%

    Source : CNAVTS (champ rgime gnral, portant sur 13 499 080 pensions de retraite de base servies en 2013)Lecture : en 2013, 33% de pension de retraite de base ont t exonres de CSG. Parmi ces 33%, 1,1% taient assujetties la CSG au taux de 6,6% lanne prcdente et 1,2% taient assujetties au taux 3,8%.

    Dont 1,2 %auparavant au

    taux rduit

    Dont 1,1%auparavant au

    taux normal

    Dont 1,3 %auparavant

    exonrs

    Dont 3,3 %auparavant au

    taux normal

    Dont 0,9 %auparavant

    exonrs

    Dont 2 %auparavant au

    taux rduit

  • ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement

    28 PLFSS 2015 - Annexe 10

    ses revenus de lanne N. B ne bnficie daucune rduction dimpt. Les pensions de A et B sont suprieures au seuil

    dexonration de la CSG-CRDS et de la taxe dhabitation.

    En N + 2, lgislation inchange, pour pouvoir bnficier du taux rduit de CSG :

    La pension de A doit tre infrieure 2 676 par mois ou 32 110 sur lanne. Avec un tel revenu, sa cotisation dIR 2013

    slve en effet 3 059 avant rduction dimpt et est nulle aprs application de celui-ci.

    La pension de B doit tre infrieure 1 144 par mois ou 13 726 sur lanne (ce qui correspond un revenu fiscal de

    rfrence de 12 353 aprs abattement).

    Pour de nombreux titulaires de revenus de remplacement, actionnant ponctuellement une rduction dimpt (par

    exemple, loccasion de la ralisation de travaux damlioration de lefficacit nergtique de leur logement), le

    systme actuel produit, lanne suivante, un effet daubaine gnralement non anticip.

    Il en rsulte, en outre, que les rductions dimpt sur le revenu, en raison de ce gain driv au titre de la CSG,

    peuvent procurer un avantage suprieur pour les titulaires de revenus de remplacement que pour les autres

    contribuables.

    Le fait que le critre de cotisation dimpt ne soit retenu que pour lassujettissement au taux normal de CSG conduit

    traiter de faon dfavorable les bnficiaires de revenus de remplacement dont les revenus globaux se situent aux

    alentours du seuil de passage au taux rduit (soit un revenu fiscal de 10 224 pour lassujettissement des retraites ou

    allocations de chmages perues en 2014). En effet, pour c