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BORALEX Parc éolien de Témiscouata II Étude d’impact sur l’environnement : volume 3 PESCA Environnement 13 mars 2013 Annexe C Règlement de contrôle intérimaire 02-07, MRC de Témiscouata

Annexe C Règlement de contrôle intérimaire 02-07, … · À moins d'indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, un tableau, un plan, un graphique, un symbole,

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BORALEX Parc éolien de Témiscouata IIÉtude d’impact sur l’environnement : volume 3

PESCA Environnement 13 mars 2013

Annexe C Règlement de contrôle intérimaire 02-07, MRC de Témiscouata

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PROVINCE DE QUÉBECMRC DE TÉMISCOUATA

Règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07régissant l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Témiscouata

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 1 : Préambule.

Le préambule du présent règlement de contrôle intérimaire fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2 : Titre du règlement.

Le présent règlement s'intitule « Règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07 régissant l’implantation d’éolienne sur le territoire de la MRC de Témiscouata ».

ARTICLE 3 : Territoire assujetti.

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la municipalité régionale de comté MRC de Témiscouata.

ARTICLE 4 : Personnes assujetties.

Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique est assujettie au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses ministres et les mandataires de l’État québécois sont soumis à son application suivant les dispositions de l’article 2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). Toutefois, la Société Hydro-Québec n’est pas soumise à l’application du présent règlement.

ARTICLE 5 : Validité.

Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autredisposition de ce règlement demeure en vigueur.

ARTICLE 6 : Domaine d’application

Une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment, une construction ou un ouvrage doivent être construits ou occupés conformément à toute disposition de ce règlement.

ARTICLE 7 : Prescription d’autres règlements

Quiconque occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une construction, qui érige une construction et un bâtiment ou qui réalise un ouvrage doit respecter les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales, régionales et municipales et doit voir à ce que la construction, le bâtiment ou l'ouvrage soit occupé, utilisé, érigé ou réalisé en conformité avec ces dispositions.

ARTICLE 8 : Effet du règlement

Aucun certificat d’autorisation ou de permis de construction ne peut être délivré en vertu de la réglementation de l’une des municipalités de la MRC de Témiscouata si l’activité ou la construction faisant l’objet de la demande de certificat ou de permis n’a pas fait l’objet de toutes les autorisations requises par le présent règlement.

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ARTICLE 9 : Certaines règles d’interprétation.

Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement:

a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;

b) le singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;

c) le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire;

d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non;

e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

À moins d'indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit qui y sont contenus ou auxquels il réfère.

Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent:

a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte

prévaut;c) en cas de contradiction entre le texte et un document annexé à ce règlement, le

document annexé prévaut.

En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.

Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.

ARTICLE 10 : Unités de mesure.

Toute dimension et mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système International (SI).

ARTICLE 11 : AnnexesAux fins du présent règlement, les documents suivants, annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante, s’appliquent : carte 02-07.

ARTICLE 12 : Terminologie.

Tous les mots utilisés dans le présent règlement de contrôle intérimaire conservent leur signification habituelle pour leur interprétation, sauf les expressions suivantes qui ont le sens qui leur est attribué dans le présent article.

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Distance s'appliquant à une éolienne :

Distance mesurée à l’horizontale entre la partie la plus éloignée de l’éolienne, y compris l’extrémité extérieure du rayon de l’hélice, et la partie la plus rapprochée de l’élément (ex. habitation, route, limite de terrain) par rapport auquel on doit mesurer la distance [voir le croquis 1].

Hauteur maximale d’une éolienne :

Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le niveau moyen et naturel du sol où se situe l’éolienne, et le point le plus élevé de l’éolienne, notamment l’extrémité extérieure du rayon de l’hélice à la verticale au-dessus de la tour de l’éolienne [voir le croquis 1].

Éolienne :

Construction pourvue d’un système mécanique permettant de transformer l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique ou électrique. En vertu du présent règlement, il y a deux catégories de base d’éolienne :

1. Éolienne domestique

Éolienne vouée principalement à desservir directement (i.e. sans l’intermédiaire du réseau public de distribution d’électricité) les activités, autresque la production d’électricité, se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l’un de l’autre.

2. Éolienne commerciale :

Éolienne vouée principalement à la vente d’électricité via le réseau public de distribution et de transport de l’électricité ou d’une puissance nominale supérieure à 2 500 watts. Tout groupement de deux éoliennes ou plus sur un même terrain est réputé être de nature commerciale.

De plus, il y a deux catégories d’éolienne commerciale :

I. Éolienne commerciale de nature publique :

Éolienne commerciale propriété à 33% et plus d’une ou plusieurs entités de nature publique, soit le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, une municipalité locale de la province de Québec, une municipalité régionale de comté de la province de Québec, une Commission scolaire de la province de Québec, ou un organisme mandataire propriété à plus de 50% d’une de ces formes de gouvernement (ex. Corporation municipale de développement).

II. Éolienne commerciale de nature privée :

Éolienne commerciale propriété d’intérêts privés ou publics à moins de 33%.

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Habitation :

1. Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et qui comprend un ou plusieurs logements.

Périmètre d’urbanisation :

Périmètre d’urbanisation identifié au schéma d’aménagement en vigueur.

Route :

Emprise de toute forme de voie de circulation destinée aux automobiles, camions et trains, à l’exception des sentiers de motoneiges, des pistes cyclables et des sentiers pédestres. Sont également exclus les chemins forestiers (i.e. voués exclusivement aux activités forestières) situés sur les terres du domaine de l’État québécois.

Terrain :

Propriété foncière qui appartient à un même propriétaire (personne physique ou morale) ou à un même groupe de propriétaires par indivis et qui est formée d’un seul tenant et ce, en ne tenant pas compte, le cas échéant, des voies de communication publique (routes ou chemins de fer) et des cours d’eau qui traversent cette propriété foncière.

CHAPITRE 2 – ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT

ARTICLE 13 : Fonctionnaire désigné

L’administration du présent règlement est confiée à l’inspecteur régional ou à l’inspecteur municipal (après entente).

ARTICLE 13.1 : Nomination du fonctionnaire désigné

La MRC de Témiscouata nomme par résolution le fonctionnaire régional ou local pour l’administration et l’application de ce règlement.

Ce dernier est le fonctionnaire désigné pour l’émission des certificats et l’application du présent règlement. Le Conseil peut également nommer un ou des adjoints chargés d’aider ou de remplacer, au besoin, le fonctionnaire désigné.

ARTICLE 13.2 : Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné

Les articles 13.2.1 à 13.2.2 exclusivement concernent les fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné.

ARTICLE 13.2.1 : Les fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné se définissent comme suit :

Les fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné se définissent comme suit :

a) Administre et applique toutes les parties de ce règlement sur le territoire où il a juridiction;

b) Émet ou refuse d’émettre les permis et certificats requis par le présent règlement;c) Tient un registre des permis et certificats émis ou refusés officiellement par lui, en

vertu du présent règlement, ainsi que les raisons du refus d’émission du permis ou du certificat;

d) Tient un dossier de chaque demande de permis ou de certificat;e) Transmet mensuellement au Conseil de la MRC un rapport des certificats émis ou

refusés officiellement ainsi que les motifs du refus;f) Notifie par écrit, au Conseil de la MRC, toute infraction au présent règlement décelée

par lui-même et fait les recommandations afin de corriger la situation;

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g) Peut référer, pour avis, tout cas litigieux et tout avis d’interprétation ou d’application du présent règlement à la MRC. Il recommande au Conseil de la MRC de prendre les mesures nécessaires pour que toute construction et ouvrage érigé en contravention soit démoli, déplacé, détruit ou enlevé

h) Avise le propriétaire ou l’occupant et son conseil municipal que des procédures ordonnant la cessation de tous travaux pourront être entreprises si les travaux à être effectués ou déjà effectués contreviennent aux prescriptions du présent règlement.

ARTICLE 13.2.2 : Visite des lieux par le fonctionnaire désigné

Le fonctionnaire désigné peut, dans l’exercice de ses fonctions, visiter entre 7 heures et 19 heures, toute propriété sur le territoire de la municipalité. Les propriétaires ont obligation de le recevoir et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées, relativement à l’administration et à l’application du présent règlement.

ARTICLE 13.3 : ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS

Les articles 13.3.1 à 13.3.11 exclusivement concernent l’émission des permis et certificats.

ARTICLE 13.3.1 : Obligation d'obtenir un permis ou un certificat

Quiconque désire exercer un usage, ériger une construction, réaliser un ouvrage ou occuper un immeuble visé par les dispositions du présent règlement doit obtenir, au préalable, un permis ou un certificat du fonctionnaire désigné.

Plus spécifiquement, l’obligation d’obtenir un permis ou un certificat du fonctionnaire désigné s’applique à:

1) Toute construction, agrandissement et occupation d’une habitation près d’une éolienne. Seuls les agrandissements de plus de 25 % de l’implantation au sol d’une habitation d’une superficie au sol de plus de 20 mètres carrés sont visés par le présent règlement;

2) toute construction, agrandissement et occupation d’une éolienne;3) Toute construction d’un mat de mesure des vents;4) Sans être exclusif, l’obligation d’obtenir un permis ou un certificat du fonctionnaire

désigné ne s’applique pas :i) à la construction ou la rénovation d’un bâtiment accessoire;ii) à la rénovation d’un bâtiment existant, s’il n’y a pas d’agrandissement.

ARTICLE 13.3.2 : Demande de permis ou de certificat

ARTICLE 13.3.3 : Présentation de la demande de permis ou de certificat

Une demande de permis ou de certificat doit être transmise au fonctionnaire désigné sur le formulaire fourni à cet effet, signé par le propriétaire ou son mandataire autorisé et doit être accompagné des renseignements et des documents exigés à ce règlement.

ARTICLE 13.3.4 : Renseignements et documents requis lors de la demande de permis ou de certificat.

Malgré les renseignements et documents requis en vertu des règlements d'urbanisme municipaux, les renseignements et documents requis pour qu'une demande déposée en vertu de ce règlement puisse être réputée complète, faire l'objet d’un traitement et d'une émission de permis ou de certificat d'autorisation, sont les suivants :

a) Pour tous les projets, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant et de son représentant autorisé, le cas échéant;

b) L’autorisation écrite du propriétaire ainsi que la durée de concession du terrain pour le permis de construire ou une copie du bail lorsque le projet se situe en territoire public;

c) L’identification cadastrale du lot;

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d) Pour tous les projets, un plan à l’échelle préparé par le requérant ou un arpenteur-géomètre illustrant les éléments suivants :i) la localisation et la distance séparant l’immeuble projeté et visé par la demande,

de l’immeuble ou des immeubles qui imposent une distance séparatriceii) la localisation et la distance linéaire séparant l’usage ou l’immeuble projeté et visé

par la demande de toute infrastructure publique existante iii) lorsque la demande réfère à l’implantation d’un nouvel usage ou immeuble, à

l’agrandissement d’un usage ou immeuble existant, le demandeur devra déposer une description (texte et plans) des éléments suivants : la localisation de l’usage ou de l’immeuble projeté sur le lot, la nature des travaux, des ouvrages ou des constructions projetés faisant l’objet de la demande;

iv) Les autres informations requises pour une bonne compréhension de la demande. e) Pour les projets d’éolienne, un plan de remise en état des lieux après le

démantèlement des installations;f) Pour les projets d’éolienne, un plan à l’échelle préparé par le requérant ou un

arpenteur-géomètre illustrant les éléments suivants :i) l’illustration de l’aire de toute distance séparatrice;ii) le chemin d’accès;iii) un plan de la construction qui fait l’objet de la demande de permis, avec une

description de la forme, de la hauteur et de la couleur de chaque éolienne;iv) Une description des postes et des lignes de raccordement au réseau électrique;v) La distance entre les éoliennes ou avec des éoliennes existantes;vi) L’échéancier et le coût des travaux.

ARTICLE 13.3.5 Conditions d'émission des permis et certificats

Un permis et un certificat ne peuvent être émis qu'en conformité aux exigences du présent règlement et de tout autre règlement en vigueur. Le permis ne peut être émis que si la demande est accompagnée de tous les documents requis par le présent règlement et si les frais exigibles ont été payés.

ARTICLE 13.3.6 Traitement de la demande de permis ou de certificats

ARTICLE 13.3.7 Demande conforme

Lorsque l’objet de la demande est conforme aux dispositions du présent règlement, le permis ou le certificat d’autorisation, selon le cas, est émis dans les 60 jours de la date de réception de la demande.

ARTICLE 13.3.8 Demande incomplète

Si la demande est incomplète et/ou imprécise, l’étude est suspendue jusqu’à ce que les renseignements additionnels requis soient fournis par le demandeur.

La demande est réputée complète et avoir été reçue à la date de réception de ces renseignements additionnels.

Le permis ou le certificat d’autorisation, selon le cas, est émis dans les 30 jours de la date de réception de la demande.

ARTICLE 13.3.9 : Demande non conforme

Lorsque l’objet de la demande n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement, le fonctionnaire désigné en avise, par écrit, le requérant dans les 60 jours de la date de réception de la demande.

ARTICLE 13.3.10 : Validité des permis et certificats

Un permis ou un certificat pour ériger une construction ou réaliser un ouvrage est valable pour une période de douze (12) mois consécutifs à partir de sa date d'émission. Ce permis ou certificat pourra toutefois être renouvelé une fois mais sa durée de validité sera alors d'un maximum de six (6) mois consécutifs suivant sa date d'émission.

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Un permis ou un certificat pour ériger une construction ou réaliser un ouvrage devient nul et non avenu si les travaux n'ont pas débuté dans un délai de six (6) mois à compter de son émission. Toute interruption des travaux durant une période de plus de six (6) mois conduiraautomatiquement à l'annulation du permis ou du certificat.

Un permis ou un certificat pour occuper un immeuble est valable pour une période de six (6) mois consécutifs à partir de sa date d'émission. Si l'immeuble n'a pas été occupé dans ce délai de six (6) mois, le permis ou certificat devient nul et non avenu.

Un permis ou un certificat émis en contravention au présent règlement est nul et sans effet.

ARTICLE 13.3.11 : Coût du permis ou du certificat

Le coût du permis de construction ou du certificat pour un projet d’éolienne ou de mat de mesure des vents est établi comme suit :

Coût des travaux Prix du permis ou du certificatMoins de 100 000$ 3$ par tranche de 1000$De 100 000$ à 499 999.99$ 300$ pour le premier 100 000$ et 2$ par

tranche de 1000$ supplémentaireDe 500 000$ à 999 999.99$ 1 100$ pour le premier 500 000$ et 1$ par

tranche de 1000$ supplémentaire1 000 000$ et plus 1 600$ pour le premier 1 000 000$ et 0.5$

par tranche de 1000$ supplémentaire

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNE

ARTICLE 14.1 : Périmètre urbain

L’implantation d’éolienne est interdite à l’intérieur et à moins de 1500 mètres de tout périmètre urbain, tel qu’illustré sur la carte de l’annexe 1.

ARTICLE 14.2 : Protection des corridors routiers et des lacs

L’implantation d’éolienne est interdite à moins de 1500 mètres d’une route de juridiction nationale ou provinciale.

Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres d’une route régionale ou locale et du parc linéaire du Petit Témis identifiés au présent RCI.

L’implantation d’éolienne est interdite à moins de 1500 mètres d’un lac de plus de 350 hectares, soit les lacs suivants :

Lac Superficie (ha)

Témiscouata 6680

Squatec 1280

Long 1000

Pohénégamook 890

Méruimticook 630

Touladi 590

Des Aigles 420

Beau (partie canadienne) 370

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ARTICLE 14.3 : Protection des habitations

L’implantation d’éolienne est interdite à moins de 500 mètres d’une habitation. Cette distance est mesurée à partir du point le plus rapproché de l’habitation.

Lorsque l’éolienne est jumelée à un groupe électrogène à essence, la distance prévue à l’alinéa précédent passe à 1 500 mètres.

Les deux alinéas précédents s’appliquent réciproquement à une habitation qu’on implante à proximité d’une éolienne.

ARTICLE 14.4 : Marges de recul

Toute éolienne doit être implantée de façon à ce qu’aucune de ses parties ne se trouvent à moins de 3 mètres d’une ligne de lot.

ARTICLE 14.5 Forme et couleur de l’éolienne

Le mat de toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire. L’éolienne doit être blanche ou grise.

Il est interdit d’apposer des lettrages, images ou autres représentations promotionnelles sur une éolienne. Des informations non promotionnelles et pour la sécurité des lieux peuvent être apposées sur l’éolienne.

Malgré l’alinéa précédent, à des fins d’identification des promoteurs ou des fabricants de l’éolienne, des inscriptions en couleurs (ex. logo et nom) peuvent être apposées sur un maximum de 20% de la superficie extérieure de la nacelle située au sommet de la tour de l’éolienne.

ARTICLE 14.6 Enfouissement des fils

En territoire sous tenure privée, l’implantation de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s’il est démontré que le réseau doit traverser un secteur de contrainte comme un lac, une rivière, un marécage, un affleurement rocheux ou tout autre type de contrainte physique majeure pour l’enfouissement.

L’implantation souterraine des fils ne s’applique pas au câblage électrique longeant les voies publiques de circulation en autant que les autorités responsables aient donné leur accord et qu’il n’y ait pas plus d’une infrastructure de transport d’énergie une fois les travaux terminés.

L’implantation souterraine des fils ne s’applique pas au filage électrique longeant les chemins publics lorsqu’une ligne aérienne de transport d’énergie électrique existe en bordure du chemin public et qu’elle peut être utilisée.

En milieu forestier, l’enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes doit se faire à l’intérieur de l’emprise du chemin d’accès permanent aménagé pour les fins de l’entretien d’éoliennes de façon à limiter le déboisement.

ARTICLE 14.7 : Entretien de l’éolienne

Toute éolienne doit être conservée en bon état de fonctionnement, libre de rouille et toute partie extérieure visible doit être peinte.

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ARTICLE 14.8 : Démantèlement d’une éolienne

Toute éolienne qui est détruite, brisée ou mise en arrêt de fonctionnement pour toute autre raison pendant plus de douze mois doit être réparée et remise en fonction, ou à défaut de quoi, elle doit être démantelée dans les vingt-quatre mois qui suivent son arrêt de fonctionnement.

Dans le cas du démantèlement d’une éolienne, aucun vestige, débris, fil enfoui ou autre partie de l’éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire de l’éolienne, par exemple les fils souterrains inutiles, ne peut être laissé sur place. La disposition de tout élément formant l’éolienne ou ses accessoires est de la responsabilité du propriétaire de l’éolienne.

Le site doit être remis à son état naturel.

ARTICLE 14.9 : Chemin d’accès

Un chemin d’accès à l’éolienne peut être aménagé aux conditions suivantes : 1. la largeur maximale de l’emprise est de 12 mètres;2. il est possible d’excéder temporairement, pour la durée des travaux de construction,

les largeurs maximales d’emprise. Des travaux de réaménagements doivent être complétés dans les trois mois de la fin des travaux de construction pour ramener les largeurs des maximums permis aux paragraphes 1 et 2 du présent article et rétablir l’aspect naturel d’avant les travaux.

3. le chemin d’accès ne peut pas être situé à moins de 3 mètres d’une ligne de lot. Il est néanmoins possible d’utiliser un chemin d’accès mitoyen, auquel cas l’autorisation écrite pour l’utilisation du chemin mitoyen est requise comme condition à l’émission du permis de construction;

ARTICLE 14.10 : Poste de raccordement au réseau public d’électricité

Une clôture d’une opacité égale ou supérieure à 80% doit être aménagée sur tout le périmètre des installations d’un poste de raccordement au réseau public d’électricité.

Le poste de raccordement doit être à une distance d’au moins 500 mètres de toute habitation.

ARTICLE 14.11 : Zone de projets communautaires et publics

Dans la zone P-1 identifiée à la carte de l’annexe 1, seules les éoliennes commerciales de nature publique sont permises.

ARTICLE 14.12 : Mat de mesure des vents

Tout mat de mesure des vents doit être démantelé et le terrain remis à l’état naturel d’avant le permis afin de remettre les lieux en production selon leur vocation d’origine, dans les 24 mois qui suivent l’émission du permis.

ARTICLE 15 : Spécification relative au lotissement

L’implantation d’une éolienne commerciale ne nécessite pas que le terrain sur lequel doit être érigée une éolienne projetée forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre.

1. Dans le cas d’une éolienne commerciale, une ou plusieurs simulations visuelles de l’éolienne dans le paysage (sur photographies) où elle se situe. La simulation visuelle doit tenter de représenter le champ de vision d’une personne située le long des routes voisines de l’éolienne.

2. Le tarif pour l’obtention (en vertu du présent règlement) du permis de construction ou du certificat d’autorisation a été payé.

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ARTICLE 16 : Pénalités et sanctions¸

Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, sciemment gêne ou induit en erreur une personne habilitée à appliquer le présent règlement ou lui donne une fausse information commet une infraction et est passible d’une amende.

Si l’infraction a un caractère continu dans le temps et qu’elle perdure, cette continuité constitue, chaque jour, une infraction séparée et la pénalité indiquée pour cette infraction peut être infligée chaque jour que dure l’infraction.

Lors d’une première infraction, le montant minimal de l’amende est de cinq milles dollars (5 000 $) et le montant maximal est de dix milles dollars (10 000$) si le contrevenant est une personne physique. Dans le cas d’une personne morale, l’amende minimale est de dix milles dollars (10 000 $) et l’amende maximale est de vingt milles dollars (20 000$).

En cas de récidive, le montant minimal de l’amende est de dix milles dollars (10 000 $) et le montant maximal est de vingt milles dollars (20 000$) si le contrevenant est une personne physique. Dans le cas d’une personne morale, l’amende minimale est de vingt milles dollars (20 000 $) et l’amende maximale est de quarante milles dollars (40 000$).

En sus des recours de nature pénale, le Conseil de la MRC de Témiscouata peut prendre toute autre mesure appropriée y compris les procédures judiciaires de nature civile pour s’assurer de l’accomplissement de l’une ou l’autre des obligations imposées par le présent règlement dont la remise en état des lieux aux frais du propriétaire. En particulier, les dispositions des articles 227 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) s’appliquent.

ARTICLE 17: Personne partie à l’infraction

Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction au présent règlement, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et est passible des même peines prévues à l’article 21 du présent règlement.

ARTICLE 18 : Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

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LacTémiscouata

FleuveSaint-Laurent

Nouveau-Brunswick

Maine(État-Unis)

Rivière Boisbouscache

Rivière Verte

Rivière du Loup

Rivière Madawaska

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Rivière des Trois Pistoles

Rivière Baker-Brook

Rivière Saint-Jean

Rivière Fourchue

Rivière Ashberish

Rivière Rocheuse

Rivière des Roches

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Rivière Baker-Brook

Rivière des Trois Pistoles

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Rivière Lachaine

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Ruisseau du C hat Sauvage

Ruisseau de laPointe au Sable

Ruisseau Sisson

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Rivière

Plaina

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Document complémentaire

Dispositionsrégissant

l'implantationdes éoliennes

Second projet de schémad'aménagement et dedéveloppement révisé

0 5 102.5Kilomètres

1:100 000

Sources: MRC de Témiscouata etGouvernement du Québec, tous droits réservésSystème de projection : MTM zone 6Système de référence géodésique: Nad 83, GRS 80

Ce document a été réalisé à titre de consultation seulement.Toute représentation du territoire ayant une échelle autre queles données d'origine ne peut être considéré comme exacte.

MRC deTémiscouata

Provincede Québec

Province du Nouveau-Brunswick

Maine(États-Unis)

Québec

Saguenay Rimouski

Edmundston

Rivière-du-Loup

Localisation de la MRC dans l'est du Québec

MRC de Témiscouata

Bas-Saint-Laurent

Circuit électrique Hydro-Québec

Zone P1

Périmètre d'urbanisation (Pu)

Aire de protection

Version du 21 novembre 2008

Page 14: Annexe C Règlement de contrôle intérimaire 02-07, … · À moins d'indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, un tableau, un plan, un graphique, un symbole,
Page 15: Annexe C Règlement de contrôle intérimaire 02-07, … · À moins d'indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, un tableau, un plan, un graphique, un symbole,

1

Règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07-01modifiant le règlement de contrôle intérimaire 02-07 régissant l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Témiscouata

CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire régissant l’implantation d’éoliennes ne permet pas le développement de projets de petite envergure;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscouata souhaite faciliter l’implantation deprojets qui produisent des énergies renouvelables ;

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de protéger l’environnement et de réduire les émissions de gaz à effet de serre;

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été préalablement donné le 14 février2009 ;

EN CONSÉQUENCE le Conseil de la MRC de Témiscouata adopte le règlement numéro 02-07-01 et il est statué et décrété par le présent règlement ce qui suit :

SECTION 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 1 : Préambule

Le préambule du présent règlement de contrôle intérimaire fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2 : Titre du règlement

Le présent règlement s'intitule " Règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07-01 modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07 régissant l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Témiscouata".

ARTICLE 3 : Personnes assujetties

Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique est assujettie au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses ministres et les mandataires de l'État québécois sont soumis à son application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).

ARTICLE 4 : Validité

Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur.

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2

ARTICLE 5 : Terminologie

Le texte de l’article 12 concernant la définition d’une éolienne, paragraphe 2 durèglement 02-07 est remplacé par le texte suivant :

2. Éolienne commerciale :

Éolienne vouée principalement à la vente d’électricité via le réseau public de distribution et de transport de l’électricité ou d’une puissance nominale supérieure à 100 kilowatts. Tout groupement de plus de deux éoliennes sur un même terrain est réputé être de nature commerciale.

ARTICLE 6 : Protection des habitations

Le texte de l’article 14.3 du règlement 02-07 est remplacé par le texte suivant :

L’implantation d’éolienne est interdite à moins de 500 mètres d’une habitation. Cette distance est mesurée à partir du point le plus rapproché de l’habitation.

Malgré l’alinéa précédent, il est possible d’implanter une éolienne d’une puissance d’au plus 100 kilowatts à moins de 500 mètres d’une habitation sans pour autant réduire cette distance à moins de quatre fois la hauteur de l’éolienne. Cette distance est mesurée à partir du point le plus rapproché de l’habitation.

Lorsque l’éolienne est jumelée à un groupe électrogène à essence, la distance prévue à l’alinéa précédent passe à 1 500 mètres.

Les trois alinéas précédents s’appliquent réciproquement à une habitation qu’on implante à proximité d’une éolienne.

ARTICLE 7 : Enfouissement des fils

Le texte de l’article 14.6 du règlement 02-07 est modifié par l’ajout d’un cinquième alinéa qui se lit comme suit :

L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur les terres publiques ou lorsqu’on implante une éolienne d’une puissance d’au plus 100 kilowatts.

ARTICLE 8 : Démantèlement d’une éolienne

Le texte de l’article 14.8, second alinéa, du règlement 02-07 est remplacé par le texte suivant :

Dans le cas du démantèlement d’une éolienne, aucun vestige, débris, fil enfoui ou autre partie de l’éolienne ne peut être laissé sur place. À l’exception de la base de béton qui peut être enfouie, aucun accessoire de l’éolienne, par exemple les fils souterrains inutiles, ne peut être laissé sur place. La disposition de tout élément formant l’éolienne ou ses accessoires est de la responsabilité du propriétaire de l’éolienne.

ARTICLE 9 : Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

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1

Règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07-02 modifiant le règlement de contrôle intérimaire 02-07 régissant l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Témiscouata

CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire régissant l’implantation d’éoliennes ne permet pas le développement de projets dans les périmètres urbains et autour de ceux-ci;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscouata souhaite faciliter l’implantation de projets qui produisent des énergies renouvelables;

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de protéger l’environnement et de réduire les émissions de gaz à effet de serre;

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été préalablement donné le 14 septembre 2009 ;

EN CONSÉQUENCE le Conseil de la MRC de Témiscouata adopte le règlement numéro 02-07-02 et il est statué et décrété par le présent règlement ce qui suit :

SECTION 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 1 : Préambule

Le préambule du présent règlement de contrôle intérimaire fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2 : Titre du règlement

Le présent règlement s'intitule " Règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07-01 modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07 régissant l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Témiscouata".

ARTICLE 3 : Personnes assujetties

Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique est assujettie au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses ministres et les mandataires de l'État québécois sont soumis à son application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).

ARTICLE 4 : Validité Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur.

ARTICLE 5 : Périmètre urbain Le texte de l’article 14.1 du règlement 02-07 est modifié de la façon suivante :

L’implantation d’éoliennes commerciales ou d’éoliennes de plus de 5 kw est interdite à l’intérieur et à moins de 1500 mètres de tout périmètre urbain, tel qu’illustré sur la carte de l’annexe 1.

ARTICLE 6 : Dispositions finalesLe présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

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Règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07-03 modifiant le règlement de contrôle intérimaire 02-07 régissant l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Témiscouata

CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire régissant l’implantation d’éoliennes ne permet pas le développement de projets dans les périmètres urbains et autour de ceux-ci;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscouata souhaite faciliter l’implantation de projets qui produisent des énergies renouvelables;

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de protéger l’environnement et de réduire les émissions de gaz à effet de serre;

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été préalablement donné le 12 septembre 2011;

EN CONSÉQUENCE le Conseil de la MRC de Témiscouata adopte le règlement numéro 02-07-03 et il est statué et décrété par le présent règlement ce qui suit :

SECTION 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 1 : Préambule

Le préambule du présent règlement de contrôle intérimaire fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2 : Titre du règlement

Le présent règlement s'intitule " Règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07-03modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07 régissant l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Témiscouata".

ARTICLE 3 : Personnes assujetties

Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique est assujettie au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses ministres et les mandataires de l'État québécois sont soumis à son application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).

ARTICLE 4 : Validité Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur.

ARTICLE 5 : Terminologie La terminologie des termes suivants de l’article 12 est amendée pour se lire de la façon suivante :

Habitation :

1. Bâtiment résidentiel ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et qui comprend un ou plusieurs logements.

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Route :

Emprise de toute forme de voie de circulation destinée aux automobiles, camions et trains, à l’exception des sentiers de motoneiges, des pistes cyclables et des sentiers pédestres. Sont également exclus les chemins forestiers situés sur les terres du domaine de l’État québécois.

ARTICLE 6 : Validité des permis et certificatsLe texte de l’article 13.3.10 du règlement 02-07 est remplacé par le texte suivant :

Un permis ou un certificat pour ériger une construction ou réaliser un ouvrage est valable pour une période de douze (12) mois consécutifs à partir de sa date d'émission. Ce permis ou certificat pourra toutefois être renouvelé deux fois, mais sa durée de validité sera alors d'un maximum de vingt-quatre (24) mois consécutifs suivant sa date d'émission.

Un permis ou un certificat pour ériger une construction ou réaliser un ouvrage devient nul et non avenu si les travaux n'ont pas débuté dans un délai de douze (12) mois à compter de son émission.

Un permis ou un certificat émis en contravention au présent règlement est nul et sans effet.

ARTICLE 7 : Forme et couleur de l’éolienneLe texte de l’article 14.5 du règlement 02-07 est modifié par l’ajout d’un deuxième alinéa qui se lit comme suit :

Nonobstant le premier alinéa, la base du mat peut être peinte d’une couleur permettant de s’intégrer au paysage, sur un maximum de 28 mètres de sa hauteur pour les éoliennes de plus de 0.75 mégawatt.

ARTICLE 8 : Entretien de l’éolienneLe texte de l’article 14.7 du règlement 02-07 est modifié pour se lire comme suit :

Toute éolienne doit être conservée en bon état de fonctionnement, libre de rouille et toute partie extérieure visible doit être peinte ou constituée de matériaux qui ne nécessitent pas de traitement.

ARTICLE 9 : Chemin d’accèsLe texte de l’article 14.9, paragraphes 1 et 3 du règlement 02-07, est remplacé par le texte suivant :

Un chemin d’accès à l’éolienne peut être aménagé aux conditions suivantes : 1. la largeur maximale de l’emprise est de 25 mètres;

3. le chemin d’accès ne peut pas être situé à moins de 3 mètres d’une ligne de lot à l’exception des chemins en territoire public. Il est néanmoins possible d’utiliser un chemin d’accès mitoyen, auquel cas l’autorisation écrite pour l’utilisation du chemin mitoyen est requise comme condition à l’émission du permis de construction;

ARTICLE 10 : Mat de mesure des ventsLe texte de l’article 14.12 du règlement 02-07 est modifié pour se lire comme suit :

Tout mat de mesure des vents doit être démantelé et le terrain remis à l’état naturel d’avant le permis afin de remettre les lieux en production selon leur vocation d’origine, dans les 24 mois qui suivent la fin de leur usage.

ARTICLE 11 : Dispositions finalesLe présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

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1

PROVINCE DE QUÉBECMRC DE TÉMISCOUATA

Règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07-04 régissant l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Témiscouata

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 1 : Préambule.

Le préambule du présent règlement de contrôle intérimaire fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2 : Titre du règlement.

Le présent règlement s'intitule " Règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07-04 modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 02-07 régissant l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Témiscouata".

ARTICLE 3 : Territoire assujetti.

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la municipalité régionale de comté MRC de Témiscouata.

ARTICLE 4 : Personnes assujetties.

Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique est assujettie au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses ministres et les mandataires de l’État québécois sont soumis à son application suivant les dispositions de l’article 2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).

ARTICLE 5 : Validité.

Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur.

ARTICLE 6 : Domaine d’application

Une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment, une construction ou un ouvrage doivent être construits ou occupés conformément à toute disposition de ce règlement.

ARTICLE 7 : Certaines règles d’interprétation.

Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement:

a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;

b) le singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;

c) le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire; d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue;

mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non;e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Page 22: Annexe C Règlement de contrôle intérimaire 02-07, … · À moins d'indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, un tableau, un plan, un graphique, un symbole,

2

À moins d'indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit qui y sont contenus ou auxquels il réfère.

Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent:

a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;c) en cas de contradiction entre le texte et un document annexé à ce règlement, le document

annexé prévaut.

En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.

Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.

ARTICLE 8 : Modification de la carte 02-07

La carte « Dispositions régissant l’implantation des éoliennes » du règlement 02-07 est remplacée par la carte « Dispositions régissant l’implantation des éoliennes » annexée au présent règlement.

ARTICLE 9 : Prescription d’autres règlements

L’article 7 « Prescription d’autres règlements » du règlement 02-07 est abrogé.

ARTICLE 10 : Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Page 23: Annexe C Règlement de contrôle intérimaire 02-07, … · À moins d'indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, un tableau, un plan, un graphique, un symbole,

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Nouveau-Brunswick

Maine(État-Unis)

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Saint-Paul-de-la-Croix

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Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Saint-Hubert-deRivière-du-Loup

Saint-François-Xavier-de-Viger

Madawaska

Pohénégamook

Témiscouata-sur-le-Lac

Rivière-du-Loup

Whitworth

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LacLong

Grandlac

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LeBeau Lac

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LacPohénégamook

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LacSaint-

François

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Lacà

Picard

Étangdu

Ruisseau Noir

Lacà

Ti-Bert

LacSimon

LacBérubé

Saint-Juste-du-Lac

Saint-Marc-du-Lac-Long

Saint-Jean-de-la-Lande

Dégelis

QuartierNotre-Dame-

du-Lac

RCI 02 - 07

Règlementrégissant

l'implantationd'éoliennes

0 5 102.5Kilomètres

1:100 000

Sources: MRC de Témiscouata etGouvernement du Québec, tous droits réservésSystème de projection : MTM zone 6Système de référence géodésique: Nad 83, GRS 80

Ce document a été réalisé à titre de consultation seulement.Toute représentation du territoire ayant une échelle autre queles données d'origine ne peut être considéré comme exacte.

MRC deTémiscouata

Provincede Québec

Province du Nouveau-Brunswick

Maine(États-Unis)

Québec

Saguenay Rimouski

Edmundston

Rivière-du-Loup

Localisation de la MRC dans l'est du Québec

MRC de Témiscouata

Bas-Saint-Laurent

Circuit électrique Hydro-Québec

Zone P1

Périmètre d'urbanisation (Pu)

Aire de protection

27 avril 2012

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