Appel du Conseil Juridique de Radio Kiskeya suite à l'acte d'assignation du Juge Bélizaire

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    Lan deux mil treize et le . septembre; A la requte

    de Radio Kiskeya S.A, reprsente par son Directeur Gnral, Monsieur Marvel Dandin,propritaire demeurant et domicili Port-au-Prince, identifi au numro 003-322-521-7 pour

    l'exercice fiscal en cours, ayant pour avocats constitus Mes Samuel Madistin et Jean Gary

    Rmy du Barreau de Port-au-Prince, respectivement identifis, patents et imposs aux numros:

    003-341-604-3, 4210193678 et 4210193900-6; 003-265-694-7, 08544-RR et 0004746-P, avec lection dedomicile au Cabinet Madistin et Associs sis au no 193, avenue John Brown, Port-au-Prince,

    Hati.-

    J'ai huissier de la Cour de Cassation de la

    Rpublique sant Port-au-Prince, demeurant et domicili en cette ville, identifi auno..pour l'exercice fiscal en cours, soussign, signifi, dit et dclar:

    1. Au Juge et juge dinstruction du Tribunal de Premire Instance de Port-au-Prince, MaitreLamarre Belizaire, propritaire, demeurant et domicili Port-au-Prince, en son domicile,

    au Greffe dudit Tribunal sis, au Palais de justice de cette ville, o tant et parlant

    ...qui a reu ma copie, ainsi dclar.

    2. Au greffier du Tribunal de Premire Instance de Port-au-Prince, Me Fritz VICTORIN,demeurant et domicili Port-au-Prince, avec lection de domicile au greffe du Tribunal de

    Premire Instance de Port-au-Prince sis au Palais de Justice de cette ville sis

    o tant et

    parlant ... qui areu ma copie et vis mon original, ainsi dclar;

    Que par la prsente, la requrante dclare interjeter appel et comme de fait elle interjette appel de

    lordonnance en date du 16 septembre 2013 rendue par le doyen du Tribunal de Premire

    Instance de Port-au- Prince, signifie le mme jour par exploit de lHuissier Romual Grand-

    Pierre du Tribunal civil de Port-au-Prince, commis cet effet;

    Le prsent appel est interjet pour les torts et griefs que ladite ordonnance cause la requrante;

    et pour statuer sur cet appel, mmes requte, demeure, domicile, constitution davocat, lectionde domicile, identits et autres mentions que dessus, Je, huissier, susdit et soussign, tant et

    parlant comme dit dessus, signifi et Fait Assignation Maitre Lamarre Belizaire, Juge et juge

    dinstruction du Tribunal de Premire Instance de Port-au-Prince y demeurant et domicili enson domicile susdit D'avoir comparatre la Cour dAppel de Port-au-Prince, par devant

    Messieurs les Prsident et juges de ladite Cour, jugeant en leurs attributions civiles, section des

    affaires urgentes, dans le dlai de huit (8) jours francs, ds dix (10) heures du matin, suivre, encas de besoin, toutes autres audiences subsquentes de ladite Cour mme heure, jour et

    attributions que dessus jusqu' l'vacuation de la cause et sa plaidoirie dfinitive, pour:

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    Attendu que lordonnance rendue par le doyen comporte le dispositif suivant : Nous,

    Raymond Jean Michel, doyen du Tribunal de Premire Instance de Port-au-Prince,, vu larequte qui prcde, la loi rgissant la matire, ordonnons la radio Kiskeya de donner aujuge et juge dinstruction Lamarre Belizaire, la copie certifie conforme de la dcision duBtonnier de Port-au-Prince non signifie ni notifie au juge dont la lecture a t donne

    par la journaliste Liliane Pierre PAUL dans lune des ditions de nouvelle de Kiskeya, dsla signification de la prsente.

    Vu lurgence, permettons lusage de notre ordonnance et toutes les autres pices avant leurenregistrement.

    Commettons lhuissier Romual GRAND-PIERRE du Tribunal de Premire Instance dePort-au-Prince pour la signification de ladite ordonnance.Donn de nous Raymond Jean-Michel, doyen du Tribunal de Premire Instance de Port-au-Prince, ce jourdhui seize (16) septembre deux mille treize (2013) ;

    Attendu que lordonnance querelle rendue le seize (16) septembre deux mille treize (2013) est

    signifie le jour mme la requte du juge et juge dinstruction plaidant pour lui-mme;

    Attendu que lappel interjet est recevable parce que rgulier en la forme exerc dans le dlailgal;

    Attendu que lappel est une voie de recours ordinaire en ce sens quelle appartient tous

    les justiciables moins quun texte lgal le leur refuse expressment (rpertoire deprocdure civile, 2

    medition, tome1, 1988, jurisprudence gnrale Dalloz, page 1978)

    Attendu que lappel peut tre interjet contre tout jugement;

    Attendu que le mot jugement qui figure dans la dfinition lgale doit tre pris dans sonsens large cest -- dire quil est possible dattaquer toute dcision de justice dont on a ledroit de demander la rformation notamment les ordonnances rendues en rfres ou surrequte, de mme que certaines ordonnances (rpertoire de procdure civile, op. cit.page 1978)

    Attendu que la dcision attaque comporte de nombreuses irrgularits et des motifs surprenants

    qui auraient d porte le doyen dclarer la demande du juge et juge dinstruction Lamarre

    Belizaire irrecevable;

    Attendu quen droit celui qui prend une qualit doit la prouver; que dans la dcision querelle le

    citoyen Lamarre Belizaire a pris la qualit de juge et juge dinstruction; que dans ce cas il sedevait de communiquer au doyen et de signifier copies lappelante des pices suivantes :

    1) La commission prsidentielle de nomination conformment a la loi du 2 aout 2007portant statut de la Magistrature;

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    2) Procs-verbal de prestation de serment conforment la rquisition du CSPJ;3) Certificat ngatif du Btonnat attestant linexistence de la dcision diffuse par

    lappelante;

    Attendu que le doyen dun Tribunal civil na pas comptence pour rendre une ordonnance

    dintrt priv; que les ordonnances au bas de requte ne peuvent tre mises que dans le butuniquement dordonner un officier ministriel asserment de faire un travail dtermin et prvu

    par la loi; que pour tout ce qui a trait un intrt priv il faut absolument un dbat contradictoireavant toutes dcisions de justice;

    Attendu que lappelante ne peut pas se courber une ordonnance de faveur;

    Attendu que lexcution de la dcision rendue par le doyen Raymond Jean-Michel est

    lgalement impossible du fait que :

    a) Un journaliste na pas lautorit lgale de certifier un document conforme;b)

    En droit cest la prcision et la clart qui doivent caractriser les dcisions de justice.Lordonnance du doyen ne prcise pas ledition de nouvelle, la date et lheure ou ladcision a t lue. La dcision est donc trop vague pour tre prise en compte;

    c) Ladresse exacte et complte du juge Belizaire nest pas prcise;d) Le juge na pas prcis qui doit payer les frais pour certifier conforme le document

    rclam;

    e) Il na pas fait tat, non plus, aprs la certification, de celui qui doit payer les fraisdhuissier ou de messager;

    Attendu quil est dans la mission de la presse dinformer les citoyens; Que la presse chien de

    garde de la dmocratie doit disposer de la plus grande libert pour faire son travail sans

    menace, contrainte ou intimidation;

    Attendu que le droit la libert dexpression suppose le droit de Rechercher, recevoir etdiffuser des informations; que ce droit est garanti par larticle 13 de la conventioninteramricaine des droits de lhomme ratifie par Hait et par la constitution en vigueur;

    Attendu que le fait par le juge Lamarre Belizaire, partisan zl du pouvoir politique en place de

    ne pas sadresser au Btonnier de lordre des avocats auquel il appartient, mais sen est pris lappelante constitue une manuvre dintimidation, une grave atteinte la libert de la presse

    que la Cour dappel de Port-au-Prince devra sanctionner;

    Attendu quil est dans la mission des journalistes dinformer le public;

    Attendu que les motifs de sa requte le juge parle doutrage la magistrature;

    Attendu quil est impossible de parler doutrage Magistrat par la lecture dune note de presse;

    que mme si la note porterait atteinte lhonneur et la dlicatesse du Magistrat ce qui nestvidemment pas le cas on ne pourrait parler doutrage, mais de diffamation; Que pour parler

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    doutrage il faut des gestes ou des propos injurieux prononcs en prsence du Magistrat dans ou

    loccasion de lexercice de ses fonctions;

    Attendu que le juge na pas prcis quels propos contenus dans la note lue porte atteinte son

    honneur; que mme si ctait le cas il naurait droit qu une action en diffamation dans le cadre

    dun dbat contradictoire;

    Attendu que les concepts juridiques ont leur sens propre; quil ne faut pas en abuser; que donclordonnance du doyen Raymond Jean-Michel est un acte arbitraire;

    Attendu que lappelante entend bnficier dun recours effectif contre lordonnance du doyenafin de juger de son caractre lgal ou de son bien fond;

    Attendu que le concept recours effectif signifie recours utiles; Que selon un arrt de la Cour

    europenne des Droits de lHomme qui rejoint la formulation de linstitut de droit internationalqui voque les voies de recours accessibles la personne lse et qui, vraisemblablement, sont

    efficaces et suffisantes (Frdric Sudre, Droit international et europen des droits de lhomme,5me

    dition, Puf, mai 2001, p.426)

    Par ces causes motifs et tous autres suppler de droit, doffice et dquit, voir la cour dappel

    de Port-au-Prince dclarer recevable lappel interjet ; dit quil a t mal ordonn et bienappel; rtract lordonnance en date du 16 septembre 2013 avec les consquences de droit; Ce

    sera justice.

    A ce quils nen ignorent, je huissier susdit et soussign, tant et parlant comme dessus leur ai

    donn et laiss sparment copie du prsent exploit. Dont acte. Le cot est de

    Gourdes, simple droit dhuissier. Appos le timbre spcial requise parla Loi tant sur loriginal que sur la copie.

    Signature de lhuissier..