Article 7 de de séparation et de régulation des activités bancaires

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  • Article 7 de de sparation et de rgulation des activits bancaires.

    I. - L'article L. 511-45 du code montaire et financier est ainsi modifi :

    1 Au dbut, est ajoute la mention : I. - ;

    2 Sont ajouts des II VI ainsi rdigs :

    II. - compter de l'exercice 2013 et pour publication partir de 2014 pour les 1 3 du III,

    et compter de l'exercice 2014 et pour publication partir de 2015 pour les 4 6 du

    mme III, les tablissements de crdit, compagnies financires et compagnies financires

    holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe leurs comptes annuels

    consolids ou au plus tard six mois aprs la clture de l'exercice, des informations sur leurs

    implantations et leurs activits, incluses dans le primtre de consolidation, dans chaque tat

    ou territoire.

    III. - Les informations suivantes sont publies pour chaque tat ou territoire :

    1 Nom des implantations et nature d'activit ;

    2 Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

    3 Effectifs, en quivalent temps plein ;

    4 Bnfice ou perte avant impt ;

    5 Montant des impts sur les bnfices dont les implantations sont redevables ;

    6 Subventions publiques reues.

    Pour les informations mentionnes aux 2 6, les donnes sont agrges l'chelle de ces

    tats ou territoires.

    IV. - L'Autorit de contrle prudentiel et de rsolution veille au respect des obligations de

    publication des informations prvues au prsent article. Lorsqu'elle constate l'absence de

    publication ou des omissions dans les informations publies, elle engage la procdure

    d'injonction sous astreinte prvue l'article L. 612-25.

    V. - Un rapport comprenant les informations mentionnes aux II et III est mis disposition

    du public.

    VI. - Un dcret en Conseil d'tat dfinit les conditions de mise en oeuvre des obligations

    prvues aux II, III et V.

    II. - Le 0I du chapitre Ier

    du titre Ier

    de la troisime partie du livre Ier

    du code gnral des

    impts est ainsi modifi :

    1 L'intitul est ainsi rdig : Dclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats

    d'assurance-vie et aux trusts ;

  • 2 Il est ajout un article 1649 AC ainsi rdig :

    Art. 1649 AC. - Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimils et toute autre

    institution financire mentionnent, sur la dclaration vise l'article 242 ter, les informations

    requises pour l'application des conventions conclues par la France organisant un change

    automatique d'informations des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment

    concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de

    rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de mme nature.

    III. - Les socits dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salaris

    excdent des seuils fixs par dcret en Conseil d'tat publient des informations sur leurs

    implantations, incluses dans le primtre de consolidation dans chaque tat ou territoire, au

    plus tard six mois aprs la clture de l'exercice.

    Les informations suivantes sont publies pour chaque tat ou territoire :

    1 Nom des implantations et nature d'activit ;

    2 Chiffre d'affaires ;

    3 Effectifs, en quivalent temps plein ;

    4 Bnfice ou perte avant impt ;

    5 Montant des impts sur les bnfices dont les implantations sont redevables ;

    6 Subventions publiques reues.

    Pour les informations mentionnes aux 2 6, les donnes sont agrges l'chelle de ces

    tats ou territoires.

    En cas de manquement ces obligations d'information, toute personne intresse peut

    demander au prsident du tribunal comptent statuant en rfr d'enjoindre, le cas chant

    sous astreinte, la socit concerne de se conformer ces obligations.

    Ces informations sont mises disposition du public.

    IV. - Un dcret en Conseil d'tat fixe les modalits de mise en oeuvre des obligations prvues

    au III.

    V. - Le III est applicable compter de l'entre en vigueur d'une disposition adopte par

    l'Union europenne et poursuivant le mme objectif.