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Association des Maires de France & Associations départementales de Maires LES CAHIERS DU RÉSEAU N°10 La commune et le financement des réseaux

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Association des Maires de France

& Associations départementales de Maires

LES CAHIERS DU RÉSEAUN°10

La commune

et le financement des réseaux

Association des Maires de France

& Associations départementales de Maires

LES CAHIERS DU RÉSEAUN°10

La commune

et le financement des réseauxRédigé par Emmanuel SALAUN et Isolde ROY, chargés d’études juridiques,

sous la direction de Brigitte BURDIN, directrice de l’Association des Maires du Loiret

Date de rédaction : avril 2010

Mise à jour : octobre 2012

AVANT-PROPOS

Le financement des équipements publics par les administrés en général – et par

les constructeurs en particulier – a connu bien des vicissitudes au cours de

l’histoire et particulièrement depuis l’après-guerre. C’est un domaine où des abus

ont parfois été commis, au point que certains n’ont pas hésité, en leur temps, à

parler d’« urbanisme à l’escarpolette » et à vilipender ces participations exigées

des constructeurs et ou des aménageurs dans le cadre d’une espèce de « politique

en zigzag, dont les auteurs ne savaient pas très bien où ils allaient, mais voulaient

y aller au galop » ! Ainsi s’exprimait le député Paul Caillaud, le 20 juin 1967, lors

des débats à l’Assemblée nationale sur le projet d’institution d’une toute nouvelle

taxe locale d’équipement.

D’ailleurs, une grande réforme a récemment permis la création d’une nouvelle

taxe d’aménagement qui a vocation, à terme, à remplacer la quasi-totalité des

taxes et participations anciennement exigibles des constructeurs ou aménageurs.

La problématique ici évoquée concerne bien évidemment tous les équipements

publics nécessaires à la vie en communauté mais elle trouve un écho tout

particulier en matière de réseaux, y compris la voirie. Il est clair en effet que

l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur, quel qu’il soit, nécessite un minimum de

desserte (eau, électricité, télécommunications ou encore assainissement). Les

maires le savent bien, confrontés comme ils le sont à de longues discussions avec

leurs services instructeurs à ce propos. Il est donc essentiel de connaître les outils

que la loi propose aux collectivités pour assurer une partie plus ou moins grande

du financement des réseaux à créer – ou à étendre – et d’en maîtriser la technique

et cela, autant dans les secteurs qui se développent que dans des quartiers déjà

construits. Car, au-delà de la volonté politique d’assurer un développement à sa

collectivité, les illégalités, lorsqu’elles apparaissent, peuvent parfois avoir des

conséquences que les élus n’imaginent pas.

Il faut préciser que l’étude proposée ici se limite à la problématique des réseaux,

ce qui exclut des participations qui n’y sont pas dédiées à proprement parler

(notamment la participation pour non réalisation d’aires de stationnement). Par

ailleurs, elle se limite aux outils financiers stricto sensu, ce qui explique

notamment que l’étude ne portera pas sur le régime des zones d’aménagement

concerté (ZAC) qui certes comprennent un volet financier mais sont bien plus

considérées comme des outils d’aménagement. Il est vrai par ailleurs que la

technique juridique de la ZAC mériterait un Cahier du réseau à elle seule !

ÉDITO

La recherche de financements pour la réalisation de leurs projets est une

des préoccupations principales des élus locaux. Il est donc important pour un maire ou

un président de structure intercommunale de connaître tous les organismes auxquels il

peut s’adresser ainsi que tous les dispositifs qu’il peut mettre enœuvre pour faciliter

l’aboutissement de son projet.

Le problème du financement des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunications

est particulièrement complexe ; c’est un domaine en évolution constante et de

nombreuses questions se posent à l’heure actuelle, suite aux modifications des règles

de financement des extensions de réseaux d’alimentation en électricité.

De même, la taxe d’aménagement (TA) a remplacé depuis le 1er mars 2012 la taxe locale

d’équipement (TLE) ainsi que le régime des participations.

Ces nombreuses interrogations avaient conduit l’Association des maires du Loiret, en

octobre 2009, à organiser des réunions d’information sur ce thème pour les élus. Afin

d’apporter un prolongement concret à ces réunions, la rédaction d’un ouvrage

permettant d’apporter aux élus toutes les informations nécessaires était apparue

opportune. Ce projet, soutenu par l’Association des maires de France, a été intégré à la

collection « Les Cahiers du réseau », qui répond au besoin de mutualisation des

productions de l’AMF et des Associations départementales, et publié en 2010.

Pour tenir compte des évolutions intervenues en 2012, il fait aujourd’hui l’objet d’une

mise à jour, mise à la disposition des adhérents de l’AMF sur son site. Nous souhaitons

que ce guide continue à être un véritable outil d’aide à la décision pour les élus locaux !

Jacques PÉLISSARD Xavier DESCHAMPS

Président de l’Association Président de l’Association

des maires de France des maires du Loiret

SOMMAIRE

6

CHAPITRE 1. LE FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS.................10

I. Lorsqu’une autorisation de construire est envisagée ..............................10

Des outils de financement génériques ................................................................................10A.

1) Les taxes ............................................................................................................................................ 11

2) Les participations « sectorielles » ..................................................................................................... 16

3) Les participations ponctuelles ........................................................................................................... 20

Des outils de financement spécifiques................................................................................26B.

1) Un financement spécifique au réseau public d’assainissement collectif : la PFAC....................... 26

2) Outils de financement pour l’extension des réseaux électriques .................................................... 28

3) Établissement et extension des réseaux de gaz.............................................................................. 30

4) Les télécommunications.................................................................................................................... 33

II. Lorsque aucune autorisation de construire n’est envisagée ..................35

Les modalités de souscription et d’acceptation de l’offre de concours .......................35A.

1) La proposition..................................................................................................................................... 35

2) L’acceptation ...................................................................................................................................... 36

Contenu et effets de l’offre de concours.............................................................................36B.

1) Le contenu.......................................................................................................................................... 36

2) Les effets............................................................................................................................................ 37

Annexe 1 : Modèle de convention de projet urbain partenarial.......................................................................................... 39

Annexe 2 : Modèle de délibération instituant la participation pour voirie et réseaux ....................................................... 43

Annexe 3 : Modèle de délibération appliquant la participation pour voirie et réseaux..................................................... 45

Annexe 4 : Modèle de convention de préfinancement des équipements publics au titre de la PVR............................ 49

Annexe 5 : Modèle de délibération instituant une participation pour le financement de l’assainissement collectif

(appliquée de la même manière aux constructions nouvelles et aux constructions existantes).................................... 53

Annexe 6 : Modèle de délibération instituant une participation pour le financement de l’assainissement collectif

(appliquée de manière différenciée aux constructions nouvelles et aux constructions existantes)............................... 56

7

CHAPITRE 2. LE FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS PRIVÉS ...................60

I. Lorsqu’une autorisation de construire est envisagée ..............................60

Le cas particulier du remboursement de la partie publique du branchement enA.

matière d’assainissement ......................................................................................................60

Le cas général des équipements propres visés à l’article L. 332-15 du code deB.

l’urbanisme ...............................................................................................................................63

1) La notion d’équipements propres ..................................................................................................... 63

2) Le cas particulier des « extensions limitées » des réseaux d’eau et/ou d’électricité...................... 65

II. Lorsque aucune autorisation de construire n’est envisagée ..................65

Annexe 1 : Modèle d’accord d’un demandeur pour le raccordement aux réseaux d’eau potable et/ou

d’assainissement..................................................................................................................................................................... 67

Annexe 2 : Modèle de délibération instituant le remboursement de la partie publique du branchement et définissant

ses modalités ........................................................................................................................................................................... 68

CHAPITRE 3. LES MODALITÉS D’IMPOSITION ET DE RECOUVREMENTDES FINANCEMENTS EXIGIBLES .................................................................70

I. Rappel des incompatibilités et principes de non cumul...........................70

II. Le fait générateur : l’autorisation de construire.........................................71

Les principes ............................................................................................................................71A.

1) Rôle et limites du certificat d’urbanisme ........................................................................................... 71

2) Le permis de construire..................................................................................................................... 72

3) La déclaration préalable de travaux.................................................................................................. 73

4) Le permis d’aménager....................................................................................................................... 73

5) Le cas particulier du défaut de permis.............................................................................................. 74

SOMMAIRE

8

Les exceptions.........................................................................................................................74B.

1) Le préfinancement dans le cadre de la PVR.................................................................................... 75

2) Le contrat dans le cadre d’un PUP................................................................................................... 75

3) Particularités de la redevance d’archéologie préventive ................................................................. 76

III. Le recouvrement des taxes et participations .............................................76

L’autorité compétente pour recouvrer les taxes et participations..................................76A.

Les délais de recouvrement ..................................................................................................77B.

Le ou les débiteurs des taxes et/ou participations............................................................78C.

1) Pour ce qui concerne la taxe d’aménagement................................................................................. 78

2) Pour ce qui concerne le PUP............................................................................................................ 78

3) Pour ce qui concerne la PVR............................................................................................................ 79

Les bénéficiaires des taxes et participations .....................................................................79D.

IV. L’ouverture et la tenue du registre des participations ..............................79

Contenu du registre ................................................................................................................79A.

Portée et utilité du registre.....................................................................................................80B.

V. Les conséquences de la non réalisation des travaux ayant justifié le

paiement des taxes et participations...........................................................80

La non réalisation de l’opération prévue dans l’autorisation ..........................................80A.

1) En matière de taxe d’aménagement ................................................................................................ 80

2) En matière de participations d’urbanisme ........................................................................................ 81

La non réalisation des réseaux ayant justifié la contribution d’urbanisme..................81B.

1) Les cas où une restitution paraît inenvisageable............................................................................. 81

2) Les cas où une restitution peut être envisagée................................................................................ 82

Annexe : Modèle de registre des taxes et contributions ..................................................................................................... 84

9

CHAPITRE 4. LA GESTION DES DÉCISIONS ILLÉGALES ............................85

I. Les différentes conséquences d’un financement illégal ..........................85

La notion de répétition de l’indu ...........................................................................................85A.

Les modalités de remboursement des sommes indûment perçues..............................86B.

Le maintien des autorisations d’urbanisme porteuses de participations financièresC.

illégales......................................................................................................................................86

II. Le risque de la concussion ...........................................................................86

CHAPITRE 1

10

Le financement deséquipements publicsLa question du financement des réseaux publics se pose le plus souvent au moment

de la délivrance d’autorisations d’occupation du sol mais pas seulement. Il peut

arriver que des propriétaires désirent être desservis par ces réseaux alors même

qu’ils sont propriétaires d’immeubles à propos desquels aucune modification n’est

envisagée. Or, les deux situations répondent à des règles différentes, celles-ci étant

beaucoup plus strictes lorsque le droit de l’urbanisme s’en mêle.

I. Lorsqu’une autorisation deconstruire est envisagée

La question de la desserte, par des réseaux publics, d’un

projet de construction ou d’aménagement est une

question très importante qui se pose immanquablement

au moment de la délivrance des autorisations

d’urbanisme.

Les questions de voirie peuvent également interférer au

moment de la délivrance des autorisations d’urbanisme

puisqu’au premier alinéa de l’article R. 111-5 se trouve la

règle selon laquelle un projet peut être refusé sur des

terrains qui ne seraient pas desservis par des voies

publiques ou privées dans des conditions répondant à

son importance ou à la destination des constructions ou

des aménagements envisagés, et notamment si les

caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation

ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Dès lors que l’existence d’un ou plusieurs de ces réseaux

peut s’avérer nécessaire, doit se poser la question des

moyens dont la collectivité va disposer pour assurer le

financement des équipements publics correspondants.

Des outils de financement génériquesA.

Le code de l’urbanisme énumère toute une série d’outils

financiers ayant vocation à permettre tout ou partie du

financement des équipements publics dont l’existence est

nécessitée par l’urbanisation du secteur concerné, par les

FOCUS

Desserte des équipementsCette question est si importante qu’elle peutamener la collectivité responsable à refuserun permis si elle n’est pas « réglée ». Eneffet, l’actuel article L. 111-4 – ancien articleL. 421-5 – du code de l’urbanisme disposetrès clairement que, lorsque, compte tenu dela destination de la construction ou del’aménagement projeté, des travaux portantsur les réseaux publics de distribution d’eau,d’assainissement ou de distributiond’électricité sont nécessaires pour assurer ladesserte du projet, le permis de construireou d’aménager ne peut être accordé sil’autorité compétente n’est pas en mesured’indiquer dans quel délai et par quellecollectivité publique ou par quelconcessionnaire de service public cestravaux doivent être exécutés. Ce mêmearticle précise qu’en matière de déclarationpréalable, il en va de même puisquel’autorité compétente doit s’opposer à saréalisation lorsque cette problématique desréseaux se pose.

11

personnes désirant construire et/ou aménager ces

secteurs.

Certains des outils disponibles peuvent être qualifiés de

« génériques » au sens où ils permettent de financer tous

types d’équipements publics ou du moins une série

d’équipements. Ce sont donc des outils qui ne sont pas

spécifiquement dédiés au financement d’un type

d’équipement particulier.

En outre, les uns prennent la forme de taxes et d’autres

la forme de participations. Cette différence de vocabulaire

implique des différences de régime juridique importantes.

Ce point sera particulièrement évoqué dans le chapitre 3

consacré aux modalités d’imposition et de recouvrement

des financements exigibles.

Enfin, il convient de relever que, s’agissant plus

particulièrement des participations, certaines ont vocation

à s’appliquer de manière ponctuelle, soit en fonction du

type d’équipements à financer, soit en fonction de

l’opération de construction et/ou d’aménagement

envisagée.

D’autres, en revanche, vont apparaître parce qu’elles

auront été déterminées pour s’appliquer sur des secteurs

géographiques déterminés.

1) Les taxes

Subsistent désormais la taxe d’aménagement et

quelques taxes résiduelles qui ne présentent que très peu

d’intérêt du point de vue de la question du financement

des réseaux (la redevance d’archéologie préventive

notamment).

a) La taxe d’aménagement (TA)

Fruit d’un long travail de concertation auquel l’AMF a

largement participé, la réforme des taxes et participations

d’urbanisme poursuit principalement deux objectifs :

la simplification du régime juridique applicable (tout en

lui conservant de vraies qualités en termes de

rendement) ;

une incitation à un usage économe du territoire.

La création de la taxe d’aménagement a vocation à

répondre au premier de ces deux objectifs.

Ces dernières années, la fiscalité de l’urbanisme était

devenue si ce n’est illisible, du moins particulièrement

complexe à mettre en œuvre. On dénombrait jusqu’à

17 taxes ou participations, chacune répondant à un

régime juridique précis comprenant notamment des

exonérations qui lui étaient spécifiques.

La taxe d’aménagement – ou TA – a mis fin à cette

situation puisqu’elle remplace la totalité des taxes qui

existaient jusqu’alors (TLE, taxe complémentaire à la TLE

applicable en Ile-de-France, TDCAUE, TDENS) ainsi que

plusieurs participations.

D’ores et déjà, les programmes d’aménagement

d’ensemble (PAE) disparaissent en 2012. Toutefois, en

ce qui concerne d’autres participations, leur disparition au

profit de la TA se fera progressivement d’ici 2015. En

effet, ce n’est qu’à compter de cette date que la

participation pour voiries et réseaux (PVR) ne devrait plus

pouvoir être exigée des constructeurs ou aménageurs.

Seules continueront à être exigibles les contributions

suivantes :

la participation pour réalisation d’équipements publics

exceptionnels ;

la redevance d’archéologie préventive ;

la participation au titre d’un projet urbain partenarial

(PUP).

La participation au titre de la réalisation d’équipements

propres reste évidemment exigible puisque cette question

particulière n’a pas été abordée par la réforme.

La taxe d’aménagement est applicable de plein droit dans

toutes les communes disposant d’un plan local

d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu (ex : POS),

sauf si leurs conseils municipaux prennent une

délibération s’opposant expressément à son application

sur le territoire concerné.

FOCUS

La TA : plus souple que la TLELa TA repose sur une philosophie différentede la TLE : l’outil a vocation à êtrebeaucoup plus souple. Toutefois, lescommunes vont être appelées à délibérersur cette question si elles veulent bénéficierdes facilités offertes par ce nouvel outil.

12

Elle s’applique également de plein droit dans les

communautés urbaines.

Dans les autres communes ainsi que dans les

établissements publics de coopération intercommunale

(EPCI) compétents en matière de PLU, la TA s’applique

uniquement si une délibération a été prise en ce sens.

Ces délibérations doivent intervenir au plus tard le 30

novembre pour être applicables l’année suivante.

Il est à noter que les conseils généraux peuvent

également instituer une TA départementale (qui a

vocation à remplacer la TDCAUE et la TDENS).

Champ d’application et exonération

Comme cela était déjà le cas pour la TLE, la TA

s’applique à toute opération d’aménagement et toute

opération de construction, de reconstruction et

d’agrandissement de bâtiments, installations ou

aménagements soumise à un régime d’autorisation au

titre du code de l’urbanisme (permis d’aménagement,

permis de construire et déclaration préalable), sauf

exonérations.

Il existe deux types d’exonérations :

celles qui s’appliquent de plein droit (ex : constructions

destinées a être affectées à un service public ou d’utilité

publique ; constructions de locaux d’habitation et

d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé

d’intégration ; surfaces d’exploitation des bâtiments

agricoles ; reconstruction à l’identique d’un bâtiment

détruit depuis moins de 10 ans) ;

celles qui ne s’appliquent que sur décision de la

collectivité compétente et notamment :

- une exonération jusqu’à 50 % des constructions à

usage de résidence principale qui ne bénéficient pas

de plein droit de l’abattement de 50 % (à savoir, les

surfaces supérieures à 100 m²) si elles sont financées

à l’aide du prêt à taux zéro ;

- une exonération totale ou partielle pour les

constructions industrielles ou les commerces de détail.

ATTENTION !

Les constructions édifiées dans le périmètre d’unPUP ou d’une ZAC ne sont pas soumises à la TA.

Base et taux d’imposition

A la différence de la TLE où des valeurs étaient

déterminées pour 9 catégories différentes d’immeubles,

la base d’imposition applicable à la TA est déterminée en

fonction d’une valeur au m2fixée forfaitairement et

actualisée annuellement. Pour 2012, cette valeur est

fixée à 693 € ; en Ile-de-France, elle est portée à 785 €

(arrêté du 22 décembre 2011, NOR : DEVL 1133593A).

Cette valeur est appliquée à la surface de construction

simplifiée (qui remplace l’ancienne SHON) déterminée

pour la construction concernée, sachant que le législateur

a prévu un abattement de 50 % dans certains cas (ex :

locaux d’habitation principale pour les 100 premiers m2

;

locaux d’habitation bénéficiant du taux réduit de TVA ;

aires de stationnement couvertes faisant l’objet d’une

exploitation commerciale).

Ainsi, calculer l’assiette de la taxe d’aménagement

suppose de multiplier la surface de construction par cette

valeur fixée forfaitairement. Il convient de préciser que

cette surface de construction est égale à la somme des

surfaces de plancher closes et couvertes d’une hauteur

supérieure à 1,80 m. Cette surface est calculée à partir

du nu intérieur des façades (c’est-à-dire sans prendre en

compte l’épaisseur des murs) et hors vides et trémies.

Certains aménagements ou installations se sont vus

attribuer des valeurs forfaitaires. Le tableau qui suit les

retrace :

ATTENTION !

Une délibération instituant la TA (en lasectorisant ou non) est valable 3 ans. Enrevanche, une délibération concernant sontaux est applicable pour une année, mais elleest reconduite tacitement tous les ans jusqu’àce qu’intervienne une décision modificative.

FOCUS

PiscinesEn matière de piscines, la taxation du bassins’effectue toujours au titre desaménagements spéciaux auxquelss’applique la valeur de 200 € par m

2. En

revanche, les abords de la piscine peuventcréer de la surface taxable s’ils sont clos etcouverts par un abri d’une hauteursupérieure à 1,80 m.

13

Emplacements de tentes,

caravanes ou résidences

mobiles de loisir

3 000 € par

emplacement

Emplacements d’habitations

légères de loisir

10 000 € par

emplacement

Piscines 200 € par m²

Eoliennes d’une hauteur

supérieure à 12 m3 000 € par éolienne

Panneaux photovoltaïques au

sol10 € par m²

Aire de stationnement non

comprise dans la surface fiscale

2 000 € par emplace-

ment (jusqu’à 5 000 €

sur délibération)

Quant au taux d’imposition, et c’est sur ce point que le

dispositif de la TA est le plus novateur, il peut varier de

1 à 5 % sur décision de l’assemblée délibérante

compétente.

Deux éléments majeurs doivent être néanmoins relevés :

d’une part, la collectivité concernée peut désormais

différencier le taux applicable en définissant des

secteurs sur son territoire et en prévoyant un taux de TA

particulier par secteur,

d’autre part, dans certains de ces secteurs, la collectivité

peut prévoir un taux d’imposition pouvant aller jusqu’à

20 % ! Toutefois, la collectivité doit alors motiver sa

délibération par « la réalisation de travaux substantiels

de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements

publics généraux […] rendue nécessaire en raison de

l’importance des constructions nouvelles édifiées dans

ces secteurs » (cf. article L. 331-15 du code de

l’urbanisme).

A noter que dans ces secteurs particuliers, le versement

pour dépassement du plafond légal de densité, la

PNRAS ou encore la PVR ne peuvent plus être perçus.

b) Le versement pour sous-densité

La réforme de la fiscalité de l’urbanisme poursuit entre

autres un objectif d’optimisation de l’utilisation de l’espace

en même temps que de lutte contre l’étalement urbain. Le

versement pour sous-densité est la nouvelle arme

proposée aux communes pour atteindre cet objectif.

En 1975, le législateur créait le plafond légal de densité et

surtout le versement pour dépassement de ce plafond,

c’est-à-dire une somme que devait payer un aménageur

ou un constructeur lorsque les constructions qu’il édifiait

consommaient un nombre de m² dépassant ce qui était

autorisé. En d’autres termes, il s’agissait d’obliger le

constructeur à racheter fictivement à la collectivité le

terrain qui lui aurait été nécessaire pour ne pas dépasser

ce plafond légal de densité. Certes, le mécanisme a été

plusieurs fois remanié et il est actuellement sur le point de

disparaître, mais surtout l’idée de développement durable

a fait son chemin dans l’esprit du législateur…

Le versement pour sous-densité – ou VSD – a été créé

en même temps que la taxe d’aménagement pour offrir

aux communes un dispositif qui leur permet désormais de

taxer en quelque sorte la sous-utilisation du potentiel

foncier de leur territoire. Toutefois, étant donné les

objectifs de cette nouvelle taxe, celle-ci ne peut bien

évidemment concerner que les parties déjà urbanisées

Installation/aménagement Valeur forfaitaire

FOCUS

ParkingsS’agissant du cas des parkings, leur taxationva dépendre du type d’ouvrage réalisé. Ainsi,s’il s’agit de places de stationnement dans unespace clos et couvert, elles seront taxées surla base de la surface de cet espace calculé àpartir du nu intérieur des murs pourvu que cetespace ait une hauteur supérieure à 1,80 m(cf. article L. 331-10 du code de l’urbanisme).

Si ces places de stationnement ne sont pascomprises dans un espace clos et couvert,elles seront taxées en fonction du nombre deplaces créées (cf. 6° de l’article L. 331-13 ducode de l’urbanisme).

Enfin, si ces places sont créées dans le cadrede l’édification d’un parc de stationnementcouvert devant faire l’objet d’une exploitationcommerciale, elles seront taxées en fonctionde la superficie du parc de stationnement,étant entendu que ce cas particulier bénéficied’un abattement de 50 % sur la based’imposition applicable (cf. article 3° del’article L. 331-12 du code de l’urbanisme).

14

du territoire communal ou ayant vocation à l’être, ce qui

suppose une définition préalable de ces parties de

territoire.

Le seuil minimal de densité

La possibilité d’obtenir le paiement de ce VSD suppose

au préalable l’institution d’un seuil minimal de densité

(SMD). Seules les communes dotées d’un plan local

d’urbanisme (PLU) ou d’un document en tenant lieu (ex :

POS) peuvent y procéder. Lorsqu’un établissement public

de coopération intercommunale (EPCI) est compétent en

matière de PLU, c’est bien évidemment à lui que revient

la possibilité de le faire.

Le SMD ne peut être institué que dans les zones U et AU

des PLU ou dans les zones U et NA des POS. Il s’agit

bien d’un « seuil » au regard d’une densité donnée, telle

qu’elle apparaît dans le règlement du zonage concerné,

le plus souvent par référence au coefficient d’occupation

du sol (COS). Toutefois, en l’absence de COS, la

collectivité peut se référer aux règles de volume,

d’emprise au sol, etc.

Le seuil connaît un minimum et un maximum : en effet, le

SMD ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux

trois-quarts de cette densité maximale autorisée telle

qu’elle résulte du document local d’urbanisme.

La délibération qui fixe le SMD a une durée minimale de

validité de 3 ans. Toutefois, lorsqu’il s’agit de favoriser

l’investissement locatif, l’accession à la propriété ou le

développement de l’offre foncière, une délibération

modifiant ce SMD peut être prise sans condition de délai,

à charge pour l’assemblée délibérante de motiver sa

décision.

En tout état de cause, l’instauration d’un ou de plusieurs

secteurs où s’applique un SMD donné a obligatoirement

pour corollaire la disparition du versement pour

dépassement du plafond légal de densité sur la totalité du

territoire communal (ou intercommunal).

Modalités de calcul

A partir du moment où un SMD a été institué sur tel

secteur du territoire, tout projet d’aménagement ou de

construction dans ce secteur nécessite de vérifier si le

SMD est respecté ou non. Si la surface de la construction

projetée n’atteint pas le seuil minimal institué, le

constructeur risquera de devoir payer une somme au titre

du VSD, sachant toutefois que le législateur a imposé un

plafond. Dans son 3ème

alinéa, l’article L. 331-8 du code

de l’urbanisme dispose en effet que « le versement pour

sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur

à 25 % de la valeur du terrain ».

La mise en œuvre du dispositif repose donc sur un

régime déclaratif puisqu’elle nécessite de connaître la

valeur en euros du terrain d’assiette du projet de

construction, valeur qu’il revient normalement au porteur

FOCUS

Un exemple de SMDDans le secteur Ua d’une commune, lerèglement du POS prévoit une densité de 1.Dans ce cas, le conseil municipal peut voterun SMD de 0,6 puisque la limite inférieure dece dernier est de 0,5 et la limite supérieureest de 0,75.

FOCUS

Exemple de calcul de VSDPour un projet de construction d’une maisonde 300 m² de surface sur un terrain de1 500 m

2:

- la valeur déclarée du terrain est de150 000 € ;

- la densité maximale a été fixée par le PLU à0,41 ;

- la collectivité compétente a fixé le SMD surle secteur correspondant à 0,3, soit unesurface de 450 m² minimum.

Il convient dès lors de procéder aux calculssuivants :

- pour ce qui concerne la valeur du terrainprise en compte :

150 000/2 = 75 000 €

- pour ce qui concerne le versement poursous-densité :

75 000 x (450 - 300/450) = 25 000 €

Le montant dû par le constructeur au titredu VSD sera donc de 25 000 €, sachant qu’ilaurait été impossible de lui réclamer plus de37 500 € au regard de la valeur de sonterrain.

15

du projet de déclarer (cf. article L. 331-39 du code de

l’urbanisme).

Le législateur a prévu que ne doit être pris en

considération, pour le calcul du versement, que la moitié

de la valeur déclarée du terrain d’assiette de l’opération

projetée.

Les exonérations

Le VSD connaît le même régime d’exonérations que la

taxe d’aménagement. Ainsi, sont exonérées de plein droit

notamment les constructions destinées à être affectées à

un service public ou d’utilité publique, les constructions de

locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt

locatif aidé d’intégration, les surfaces d’exploitation des

bâtiments agricoles ou encore les reconstructions à

l’identique de bâtiments détruits depuis moins de 10 ans.

Il y a par ailleurs les exonérations qui s’appliquent sur

décision de la collectivité et notamment :

une exonération jusqu’à 50 % des constructions à

usage de résidence principale qui ne bénéficient pas de

plein droit de l’abattement de 50 % (à savoir, les

surfaces supérieures à 100 m²) si elles sont financées à

l’aide du prêt à taux zéro ;

une exonération totale ou partielle pour les

constructions industrielles ou les commerces de détail.

Comme en matière de taxe d’aménagement, les

constructions édifiées dans le périmètre d’un PUP ou

d’une ZAC ne sont pas soumises au VSD.

c) La redevance d’archéologie préventive

Cette redevance, qui permet de financer notamment

l’Institut national de recherches archéologiques

préventives (INRAP), voit son régime fixé aux articles

L. 524-1 à L. 524-16 du code du patrimoine.

Elle est due par toute personne publique ou privée qui

projette d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et

qui, soit sont soumis à autorisation ou déclaration

préalable, soit donnent lieu à une étude d’impact, soit

encore correspondent à d’autres travaux d’affouillement

soumis à une déclaration administrative préalable. Il faut

relever cependant que certains seuils doivent être atteints

pour que les projets soient assujettis à la redevance :

s’agissant de projets soumis à autorisation ou à

déclaration au titre du code de l’urbanisme, le seuil à

prendre en compte est de 1 000 m2

de SHON

construite ;

en revanche, pour les autres projets (ex : installations

classées pour la protection de l’environnement telles

que carrières ou grands linéaires), le seuil est porté à

3 000 m2, mais en fonction cette fois de la superficie du

terrain d’assiette et non d’une quelconque SHON.

Pour cette taxe également, il existe un certain nombre

d’exemptions. Ainsi, l’article L. 524-3 du code du

patrimoine dispose que sont exonérés les travaux relatifs

aux logements à usage locatif construits ou améliorés

avec le concours financier de l’État (au prorata de la

SHON effectivement destinée à cet usage), les

constructions de logements réalisées par une personne

physique pour elle-même ainsi que les affouillements

rendus nécessaires pour la réalisation de travaux

agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques

naturels.

Les modalités de calcul de la redevance varient selon la

nature du projet :

pour des projets soumis à autorisation ou à déclaration

au titre du code de l’urbanisme, une assiette est

déterminée en multipliant la SHON par une valeur au m²

(qui varie selon la catégorie d’immeuble dont relève

l’opération, catégorie déterminée par référence aux

règles applicables à la TLE), cette assiette étant ensuite

multipliée par un taux uniforme de 0,3% ;

pour les autres types de projets (ex : installations

classées), l’unité foncière correspondant au terrain

d’assiette du projet est multipliée par 0,38 €/m² (valeur

2008).

ATTENTION

En application de l’article L. 331-28 du code del’urbanisme, le VSD ne peut concerner quel’édification de constructions nouvelles.Autrement dit, les travaux d’extension deconstructions existantes ne peuvent pas donnerlieu au versement d’une participation à ce titre.

ATTENTION

Le taux multiplicateur est réévalué par arrêtéchaque année puisqu’il est indexé sur le coût dela construction.

16

Sous réserve de certaines déductions (frais de gestion

notamment), le produit de la taxe est reversé par le Trésor

public soit à l’INRAP, soit aux collectivités territoriales qui

ont décidé de réaliser elles-mêmes les diagnostics

prescrits sur leur territoire pendant au moins 3 ans.

Par ailleurs, une partie du produit de la redevance (partie

qui est fixée annuellement par arrêté interministériel et qui

ne peut être inférieure à 30 %) est affectée au Fonds

national pour l’archéologie préventive (FNAP). Ce Fonds

a été créé pour financer les subventions accordées par

l’État aux aménageurs soumis à prescription de fouilles et

les prises en charge du coût des fouilles prévues dans le

cas de constructions de logements locatifs aidés ou de

logements réalisés par une personne physique pour elle-

même (y compris dans le cadre d’un lotissement ou d’une

ZAC).

2) Les participations « sectorielles »

Par « participations sectorielles », il faut entendre les

sommes qui sont dues par ceux qui construisent dans

des secteurs prédéterminés dans lesquels la collectivité a

précisé les équipements publics qui seront financés par

les titulaires d’autorisations de construire et selon quelles

modalités. Il s’agit ici de participations et non plus de

taxes stricto sensu, notamment dans la mesure où les

sommes perçues doivent être affectées au financement

d’équipements précisément définis.

La définition de ces secteurs et les modalités de

financement des équipements publics peuvent être soit

imposées, soit négociées. Dans la mesure cependant où

les participations sectorielles imposées – qui prenaient la

forme de programmes d’aménagement d’ensemble (ou

PAE) – ont été abrogées, il ne reste désormais qu’une

participation sectorielle négociée : le projet urbain

partenarial (ou PUP).

a) Une participation sectorielle négociée etconventionnelle : le PUP

Le projet urbain partenarial – ou PUP – est né de

l’adoption de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de

mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,

et plus particulièrement de son article 43.

L’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme dispose

que « dans les zones urbaines et les zones à urbaniser

délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les

documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou

plusieurs opérations d’aménagement ou de construction

nécessitent la réalisation d’équipements autres que les

équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, le

ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et

le ou les constructeurs peuvent conclure avec la

commune ou l’établissement public compétent en matière

de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’État,

dans le cadre des opérations d’intérêt national

mentionnées à l’article L. 121-2, une convention de projet

urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière

de tout ou partie de ces équipements ». Il s’agit donc

d’une participation d’urbanisme nouvelle qui peut recevoir

le qualificatif de « négociée » puisqu’elle prend une forme

contractuelle, ce qui est très novateur dans le domaine de

l’urbanisme où la négociation de la règle est

généralement exclue. Le PUP n’est donc pas une

procédure opérationnelle d’aménagement mais

seulement une modalité de financement d’équipements, y

compris notamment des réseaux.

Elaboration et adoption du PUP

Un projet urbain partenarial ne peut s’envisager que sur

le territoire de collectivités couvertes par un PLU ou un

document d’urbanisme en tenant lieu (ex : POS ou plan

de sauvegarde et de mise en valeur). En effet, le texte

indique que le projet ne peut concerner que des zones

urbaines et/ou des zones à urbaniser, ce qui implique

nécessairement un document local définissant de telles

zones. Les autres communes, y compris celles dont le

territoire est couvert par une carte communale, ne

peuvent se doter de cet outil.

Le PUP n’est envisageable que si une ou des opérations

d’aménagement ou de construction sont prévues sur des

parcelles incluses dans ces zones. Même si l’article

L. 332-11-3 du code de l’urbanisme évoque la possibilité

FOCUS

PAE voté avant le 1er janvier 2012Si plus aucun PAE ne peut être instituédepuis le 1

erjanvier 2012, en revanche tout

PAE voté avant cette date doit pouvoircontinuer à produire ses effets, y comprisaprès le 1

erjanvier 2012 et donc générer le

versement des contributions financièrescorrespondantes lors de la délivrance desautorisations d’urbanisme.

17

d’une seule opération, il semblerait logique qu’il s’agisse

d’une véritable opération d’aménagement et donc de

plusieurs constructions. Cela étant, ce point de vue

développé par la doctrine ne s’appuie que sur la

jurisprudence du juge administratif à propos des PAE et

non des PUP proprement dits. C’est donc un point qui

méritera d’être vérifié au vu des décisions qui

interviendront dans le futur à ce propos.

FOCUS

PUP et permis de construireLa notion d’opérations d’aménagement ou deconstruction n’implique pas nécessairement ledépôt de demandes d’autorisation deconstruire à ce stade. Cela paraît logique dansla mesure où, au stade de la délivrance del’autorisation, la convention de PUP doitapparaître dans le dossier. Il s’agit donc bienseulement de projets d’opérations à venirpouvant déclencher des pourparlers avec lacollectivité responsable.

La ou les opérations d’aménagement et/ou de

construction doivent générer un besoin en équipements

publics. Tout type d’équipement est envisageable, le

texte précisant seulement que les équipements à prendre

en considération ne doivent pas être ceux habituellement

intégrés dans la catégorie des équipements propres

(ceux-ci sont étudiés au chapitre 2, I, B).

Généralement, c’est le porteur de l’opération

d’aménagement ou de construction qui est à l’initiative du

projet et qui va se rapprocher de la collectivité

compétente pour obtenir de cette dernière la négociation

d’un contrat. Ceci étant, rien n’interdirait a priori qu’une

commune soit à l’initiative de la démarche.

La collectivité responsable est soit la commune, soit un

EPCI « compétent en matière de plan local d’urbanisme »

et non, comme c’est le cas habituellement, l’EPCI ayant

compétence pour la réalisation des équipements que la

participation a vocation à financer.

En présence des propositions formulées par l’aménageur

ou le constructeur, la collectivité indique, par le biais

d’une délibération de son assemblée délibérante, si elle

agrée ou non le projet de convention.

ATTENTION

Si la délibération du conseil municipalacceptant un projet de PUP va évidemmentmandater le maire pour qu’il signe laconvention, en revanche, ledit conseil ne peutdonner de délégation au maire en ce domaine.L’article L. 2122-22 du CGCT, dans son 19

ème

point, ne prévoit en effet de possibilité dedéléguer au maire que la signature desconventions précisant les conditions danslesquelles un constructeur participe au coûtd’équipement d’une zone d’aménagementconcerté et la signature des conventionsrelatives au versement anticipé de laparticipation pour voirie et réseaux (PVR).

Le conseil municipal ou l’organe délibérant de

l’établissement public de coopération intercommunale

compétent autorise le maire ou le président de

l’établissement public à signer la convention prévue par

l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme.

Cette convention, accompagnée du document graphique

faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est

tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de

l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans

les mairies des communes membres concernées. La

mention de la signature de la convention ainsi que du lieu

où le document peut être consulté est affichée pendant

un mois dans les mêmes lieux.

Une même mention en est en outre publiée :

au recueil des actes administratifs mentionné à l’article

R. 2121-10 du code général des collectivités

territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil

municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ;

au recueil des actes administratifs mentionné à l’article

R. 5211-41 du code général des collectivités

territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération

de l’organe délibérant d’un établissement public de

coopération intercommunale comportant au moins une

commune de 3 500 habitants et plus.

La mise hors champ de la part communale ou

intercommunale de la taxe d’aménagement, prévue aux

articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, dans

le ou les périmètres définis par la convention prend effet

dès l’exécution des formalités susvisées, la date à

18

prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier

jour où celui-ci est effectué.

Contenu du PUP

L’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme indique que

la convention prévoit « la prise en charge financière de

tout ou partie de ces équipements [publics] ». Son dernier

alinéa précise par ailleurs que « la convention fixe les

délais de paiement » et que « la participation peut être

acquittée sous forme de contribution financière ou

d’apports de terrains bâtis ou non bâtis ».

Au regard de ces précisions, la présence de plusieurs

éléments dans la convention est incontournable.

Il faut tout d’abord fixer un périmètre. En toute logique,

celui-ci doit correspondre aux parcelles comprises dans

la zone et devant servir de terrains d’assiette à la ou aux

opérations d’aménagement ou de construction justifiant la

mise en œuvre d’un PUP.

CONSEIL PRATIQUE

Le périmètre arrêté par les parties doit être préciset ne pas laisser de place au doute quant auparcellaire concerné et cela, de façon à limiter leplus possible le risque contentieux.

Il faut ensuite que soient mentionnés les équipements à

financer, dont la réalisation est nécessitée par l’arrivée

des futurs habitants dans le périmètre sus-évoqué, ainsi

que leur coût. Tous équipements sont possibles pourvu

qu’ils puissent être regardés comme publics. Le fait qu’ils

soient situés dans le périmètre du PUP ou à l’extérieur

n’est pas une condition nécessaire à leur prise en

compte. Quel que soit leur emplacement sur le territoire

communal, il suffit qu’ils soient nécessaires à la

satisfaction des populations concernées par le périmètre

du PUP qui doit être aménagé et/ou construit pour

pouvoir figurer dans la liste des équipements pris en

compte.

Le montant des participations dues et la forme que

prendront ces participations, les délais de paiement ainsi

qu’éventuellement les clefs de répartition entre les

signataires doivent évidemment apparaître dans la

convention.

Ici, plusieurs précisions doivent être formulées.

Tout d’abord, si le ou les équipements compris dans le

PUP ont une capacité qui dépasse les seuls besoins des

futurs habitants de la zone couverte par le projet, il

convient de ne faire financer par le ou les signataires de

la convention que la part qui le ou les concerne

effectivement. Il est donc possible de surdimensionner un

équipement pourvu que seule la fraction correspondante

à la desserte de la zone couverte par le PUP soit prise en

charge par ceux qui l’aménagent et/ou y construisent. Les

règles de calcul sont alors identiques à celles qui étaient

pratiquées sous l’empire des PAE.

Ainsi, s’agissant des PAE et pour ce qui avait trait plus

particulièrement à la répartition de la prise en charge des

coûts correspondants devant apparaître dans les

délibérations qui y étaient relatives, deux points étaient

mis en exergue.

Certes la commune était libre de fixer la part de

financement du ou des équipements publics figurant dans

le PAE, en ce sens qu’elle déterminait le pourcentage qui

allait finalement reposer sur les aménageurs et/ou

constructeurs intervenant dans le secteur considéré.

Autrement dit, la commune pouvait mettre à la charge

des constructeurs tout ou partie des dépenses

d’équipement. De ce point de vue, la limite qui s’imposait

à elle tenait à ce que les participations demandées aux

constructeurs ne devaient pas atteindre un montant

dépassant les coûts réellement engagés par la commune

pour permettre la réalisation desdits équipements.

Il n’en restait pas moins que certains équipements

intégrés dans les PAE pouvaient avoir une utilité

dépassant le strict périmètre du programme. Or, c’était

une situation que le code de l’urbanisme prenait en

considération puisque l’ancien article L. 332-9 disposait

que « lorsque la capacité des équipements programmés

CONSEIL PRATIQUE

Il peut être utile de prévoir une indexation du coûtdes équipements intégrés dans le projet,particulièrement si le délai de réalisation prévuest de plusieurs années.

19

excède ces besoins, seule la fraction du coût

proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge

des constructeurs ».

En d’autres termes, il n’était pas interdit d’intégrer dans

un PAE un équipement qui ne servait pas uniquement

aux futurs habitants de la zone couverte par le

programme, sous les deux réserves suivantes :

d’une part, la nécessité de l’équipement provenait

effectivement de l’arrivée de futurs habitants dans la

zone puisque les équipements intégrant un PAE

devaient être réalisés pour répondre aux besoins des

futurs habitants ou usagers de la construction ;

d’autre part, seule la part de l’équipement effectivement

dédiée aux habitants de la zone couverte par le PAE

pouvait être mise à la charge des personnes édifiant

des constructions dans ladite zone.

Cette dernière règle s’applique pleinement dans le cadre

des PUP.

Ensuite, concernant les délais de paiement, c’est là

encore à la convention de les déterminer, sachant qu’à la

différence du PAE, le versement de la participation au

titre d’un PUP n’est pas conditionné par la délivrance

d’une autorisation d’occupation du sol. Dès lors, un

versement anticipé (par rapport à la délivrance desdites

autorisations) est tout à fait envisageable puisque la loi ne

le prohibe pas. Autrement dit, le PUP autorise le

préfinancement des équipements.

Enfin, s’agissant de la forme que peuvent prendre les

participations, le dernier alinéa de l’article L. 332-11-3

évoque une contribution financière ou un apport de

terrains bâtis ou non bâtis. La participation sous forme de

travaux n’y figure pas.

En effet le législateur a pris en considération le risque de

requalification d’une exécution de travaux en marché

public au profit d’un pouvoir adjudicateur, avec toutes les

conséquences que cela peut entraîner. Il faut relever

néanmoins que cette problématique pourrait à terme

exister également vis-à-vis d’un versement de la

participation par le biais d’un apport de terrain bâti

puisque, là encore, une telle opération pourrait être

regardée commune une espèce de marché public qui

n’aurait pas dit son nom...

FOCUS

Exemple de calcul de participationUne commune négocie un PUP sur unsecteur devant accueillir 2 000 habitants etprévoit de créer une station d’épuration quiva desservir ce secteur mais qui serasurdimensionnée pour permettre dedesservir un total de 10 000 habitants.

La commune peut demander uneparticipation au financement deséquipements publics intégrés dans le PUP àhauteur de 50 %.

Dans ce cas, les aménageurs et/ouconstructeurs dans le périmètre paierontensemble 1/10

èmedu coût de la station

d’épuration puisque seul 1/5ème

del’équipement est imputable aux futurshabitants et/ou usagers du secteur et queseule la moitié du coût de ce 1/5

èmea été

effectivement mise à leur charge.

Il faut noter que la collectivité doit fonderson calcul sur le coût réel de l’équipementet non sur un calcul théorique de cequ’aurait coûté un équipementspécifiquement adapté aux besoins desfuturs habitants et/ou usagers du secteur.

FOCUS

Comme cela a été confirmé au niveauréglementaire, la date qu’il faut prendre enconsidération pour calculer le délaid’exclusion de la taxe d’aménagement n’estpas celle de la signature de la conventionmais plutôt celle de l’affichage – en mairie ouau siège de l’EPCI concerné – de la mentionde ladite signature.

CONSEIL PRATIQUE

Le risque de requalification en marché public d’unapport en terrain bâti sera grandement limité si leterrain bâti cédé à la commune en vue deconstituer la participation au financement deséquipements publics nécessaires l’a été avantque la convention n’ait été signée entre lesparties.

20

Quoi qu’il en soit, lorsque la participation est réglée sous

forme de terrains, peu importe que ceux-ci soient ou non

situés dans la zone couverte par le PUP puisque la loi

n’évoque pas une telle obligation.

En cas de pluralité d’intervenants à l’aménagement (et/ou

à l’édification de constructions) de la zone couverte par le

PUP, des clefs de répartition devront être élaborées dans

la convention entre les parties signataires.

Sur ce point et même si les textes applicables n’apportent

aucune précision, il serait logique que la ou les clefs de

répartition retenues aient un lien avec l’importance des

aménagements et/ou constructions de chaque signataire.

Effets du PUP

Outre que le projet urbain partenarial permet de financer

des équipements publics dans le cadre d’une négociation

avec les aménageurs et constructeurs intéressés, il

génère une exclusion de l’application de la taxe

d’aménagement dans la zone couverte.

Mais cette exclusion voit sa période d’application

forcément prévue dans la convention. Ainsi, le contrat

doit indiquer la durée d’exonération, qui ne peut excéder

10 ans.

Le signataire d’un PUP peut être assujetti par ailleurs à

toutes les taxes d’urbanisme (autres que la TA) si elles

sont applicables ainsi qu’aux participations prévues par le

code de l’urbanisme. Toutefois, s’agissant de ces

dernières, elles ne peuvent être réclamées que si elles

ont vocation à financer des équipements qui ne sont pas

compris dans le PUP.

Si les équipements prévus venaient à ne pas être

réalisés, les dispositions du code de l’urbanisme relatives

au remboursement des sommes indûment reçues (voir le

chapitre 3, V) sont évidemment applicables. Cela étant, la

convention peut d’ores et déjà prévoir que si les

équipements énumérés dans le contrat n’ont pas été

réalisés dans les délais, les sommes représentatives du

coût des travaux correspondants seront restituées au

cocontractant, voire éventuellement un régime

d’indemnisation plus spécifique.

3) Les participations ponctuelles

Par participations ponctuelles, il faut entendre toutes les

sommes qui peuvent être exigées, notamment pour le

financement de réseaux, en dehors de toute

programmation spécifique, contractuelle ou non.

Il n’en reste plus que deux à ce jour, dont l’une a vocation

à disparaître dans les années à venir.

Même si elles ont en commun d’être limitativement

prévues par le code de l’urbanisme, chacune répond à un

régime juridique distinct.

a) La participation pour voiries et réseaux (PVR)

Pour répondre à la problématique du financement de

certains équipements publics dans les communes rurales

où les outils de participations « sectorielles » peuvent

s’avérer inadaptés, le législateur a introduit dans le code

de l’urbanisme un outil permettant de faire participer les

propriétaires à l’aménagement des voies et des réseaux

qui les accompagnent. Du moins faut-il que la commune

ait envisagé au préalable les équipements nécessaires et

la manière dont les propriétaires qui en bénéficient

participeront à leur financement.

Tel était l’objet de la participation pour voiries nouvelles et

réseaux – ou PVNR – créée par la loi n° 2000-1208 du

12 décembre 2000 relative à la solidarité et au

renouvellement urbains (dite loi SRU).

Cependant, des difficultés importantes sont apparues

dans la mise en œuvre de l’outil, notamment dans la

mesure où les communes ne pouvaient l’utiliser qu’en cas

de création de voies nouvelles. La seule mise en place de

réseaux d’assainissement, d’eau et ou d’électricité ne

permettait pas de faire appel à cet outil de financement

dès lors que les travaux ne s’accompagnaient pas d’une

création de voirie.

C’est pourquoi le législateur est intervenu pour réformer

le texte initial en adoptant la loi n° 2003-590 du 2 juillet

2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat (dite loi UH) –

plus particulièrement son article 49 – qui modifie l’article

L. 332-11-1 du code de l’urbanisme en transformant cette

PVNR en participation pour voiries et réseaux – ou PVR.

21

Il faut noter cependant qu’avec l’apparition de la taxe

d’aménagement, la PVR a vocation à disparaître

totalement de l’ordonnancement juridique au 1er

janvier

2015 !

Selon l’article L. 332-11-1 dans sa version actuelle, la

PVR permet de « financer en tout ou en partie la

construction des voies nouvelles ou l’aménagement des

voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation

des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux

sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles

constructions ».

C’est donc bien un outil financier qui a vocation à

permettre le versement d’une participation par les

particuliers dont les parcelles appelées à recevoir des

constructions nouvelles vont être desservies par les

réseaux.

Les réseaux que la PVR peut être amenée à financer

sont :

tout d’abord la voirie, qu’il s’agisse de la créer ou de

l’aménager. Les travaux correspondants peuvent inclure

les travaux de voirie stricto sensu (ce qui comprend la

chaussée et les trottoirs, y compris les pistes cyclables,

les stationnements sur voirie ainsi que les espaces

plantés) mais également des travaux connexes comme

l’éclairage public, les dispositifs d’écoulement des eaux

pluviales ainsi que les éléments de passage, en

souterrain, des réseaux de communication.

Pour ces travaux relatifs aux réseaux de

communication, les travaux visés sont les travaux de

génie civil ainsi que les gaines, fourreaux et chambres

de tirage. Autrement dit, dans ce domaine particulier, le

coût des câbles ne peut en aucun cas être compris

dans les travaux pouvant donner lieu au paiement de la

PVR ;

ensuite les réseaux d’eau potable, d’assainissement

collectif et d’électricité.

Tout ce qui n’est pas compris dans cette liste est hors du

champ d’action de la PVR. Il en ainsi notamment (outre

la partie « câbles » des réseaux de communication en

souterrain évoquée ci-dessus) des réseaux de gaz, de

chauffage urbain et des réseaux de communication en

aérien. Il en va de même pour tous autres équipements

publics tels qu’écoles, stades, etc.

L’institution de la PVR

Les collectivités qui veulent pouvoir utiliser la PVR

doivent tout d’abord l’instituer. Une délibération est donc

nécessaire, quelle que soit la collectivité concernée.

Il s’agit bien évidemment des communes mais cela peut

concerner également les établissements publics de

coopération intercommunale, conformément à ce que

prévoit l’article L. 332-13 du code de l’urbanisme.

Pour mémoire, ce dernier dispose que, « lorsque la

commune fait partie d’un établissement public de

coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte

compétent pour la réalisation des équipements donnant

lieu à participation au titre de la présente section, la

participation est instituée, dans les mêmes conditions, par

l’établissement public qui exerce la compétence

considérée, quel que soit le mode de gestion retenu ».

Même si la formulation du texte peut paraître ambiguë, il

est clair que seules les structures intercommunales ayant

la totalité des compétences liées à la PVR doivent être

regardées comme compétentes pour l’instituer. Dans un

souci de cohérence, le législateur considère que les EPCI

n’ayant qu’une compétence partielle (vis-à-vis de la

PVR), quelle qu’elle soit, ne peuvent être considérés

comme compétents pour décider de l’instituer.

ATTENTION !

La PVR permet de financer la création oul’aménagement tant de voies publiques strictosensu que de chemins ruraux. C’est du moinsce qui ressort de réponses ministériellesapportées sous l’empire de la PVNR (QEn° 61636, JOAN du 17 décembre 2001, p. 7297).A cela s’ajoute le fait que le texte de l’articleL. 332-11-1 évoque des « voies » et non pasdes « voies publiques » stricto sensu.

ATTENTION

Une fois instituée, la PVR doit être appliquéedans tous les cas où elle peut l’être, c’est-à-dire dans tous les cas où des équipementsfinançables par la PVR vont être créés par lacommune pour permettre la constructibilitédes terrains riverains.

22

S’agissant des communes, toutes peuvent instituer la

PVR, qu’elles soient dotées ou non d’un PLU, d’un POS

ou encore d’une carte communale.

Cette délibération en quelque sorte initiale n’a pas à faire

apparaître de mentions particulières. Elle doit simplement

contenir la décision d’institution, éventuellement prévoir

les exemptions que la loi permet (voir ci-après) et cela, en

visant les articles concernés du code de l’urbanisme.

L’utilisation de la PVR

La première délibération est insuffisante à elle seule. Dès

lors, pour chaque voie ou tronçon de voie qui va faire

l’objet de travaux relevant de la PVR, une seconde

délibération spécifique va devoir intervenir non seulement

pour préciser quels travaux vont être exécutés mais

également quel sera le montant de la participation qui

sera demandée aux propriétaires redevables.

Cette seconde délibération revêt une grande importance

puisqu’en son absence, aucune participation au titre de la

PVR ne pourra être exigée (CAA de Lyon, 22 décembre

2009, « Commune d’Issoire »).

La participation demandée est fonction du montant

prévisible des travaux ou d’un montant forfaitaire établi de

manière générale mais, dans tous les cas, il est essentiel

que la somme demandée ne dépasse pas ce que les

travaux prévus vont réellement coûter à la commune.

Par ailleurs, dans la mesure où le montant demandé aux

propriétaires concernés est fonction de la profondeur de

la bande de terrain prise en considération, ladite largeur

devra apparaître dans la délibération, sauf si la commune

s’en tient à la largeur définie dans les textes.

Cette largeur est en effet de 80 mètres mais le 4ème

alinéa

de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme prévoit

que le conseil municipal peut modifier cette distance sans

que celle qu’il fixe puisse être supérieure à 100 mètres ni

inférieure à 60 mètres. Quoi qu’il en soit, la délibération

qui adopte une distance différente doit être motivée

puisque ce choix doit s’appuyer sur « des circonstances

locales ».

L’autre élément essentiel qui va devoir figurer dans cette

seconde délibération concerne les modalités de calcul de

la PVR et sa répartition sur les personnes concernées,

ATTENTION

Une PVR dont la délibération d’application(pour un tronçon donné) aura été votée auplus tard le 31 décembre 2014 continuera àproduire ses effets, sauf bien entendu à ceque la zone comprise soit située dans unsecteur où il aura été décidé d’appliquer unetaxe d’aménagement dotée d’un tauxsupérieur à 5 %. En outre, une communepourra toujours décider d’abroger le régimede la PVR appliqué antérieurement à unsecteur donné.

FOCUS

Calcul de la PVRPour définir le montant pouvant être répercutéau titre de la PVR sur les propriétaires deparcelles desservies, sont pris enconsidération tous les coûts correspondants,y compris les études nécessaires.

En revanche, est exclue la part du coût del’aménagement directement répercutée surl’usager.

Les subventions sont également exclues.Quant à la TVA, on pourrait croire qu’elledevrait l’être si la commune la récupère maisce n’est pas la vision du juge administratif quiconsidère que les sommes récupérées par lavoie du FCTVA ne sont pas des subventionset peuvent donc être intégrées dans le coûtdes travaux répercuté sur les assujettis à laPVR (CE, 31 décembre 2008, « Commune deSassenage »).

ATTENTION

Sur cette question du choix de la distanceretenue, la circulaire n° 2004-8 du 5 février 2004relative aux modalités de mise en œuvre de laparticipation pour voiries et réseaux indiqueque les éléments retenus par l’assembléedélibérante ne doivent pas se fonder sur le seulparcellaire cadastral, au risque de « constituerune atteinte même involontaire au principed’égalité ».

23

c’est-à-dire les propriétaires de terrains se trouvant de

part et d’autre de la voie et/ou du réseau qu’il s’agit de

financer.

Ainsi et en fonction du coût estimé des travaux, la

commune va demander à chacun de ces propriétaires

une participation calculée au prorata de la surface de son

terrain incluse dans l’assiette déterminée selon les

modalités vues ci-avant.

Cependant, pour procéder à ce calcul, il va falloir que la

commune évalue, parmi les terrains se trouvant de part et

d’autre de la voie, s’il en est qui doivent être exclus de

l’assiette de la PVR et, parmi ces terrains exclus, ceux

dont le montant va pouvoir être reporté sur les

propriétaires effectivement assujettis.

En effet certains terrains riverains de la voie objet des

travaux pourraient être assujettis, mais sont exclus de

facto du paiement de la PVR : ce sont les terrains déjà

construits et ceux dont les propriétaires choisissent de ne

pas construire, temporairement du moins. Il y a par

ailleurs des terrains qui ne sont pas assujettis à la PVR

sur décision de la commune. Ce sont principalement les

terrains concernés par une opération tendant à

l’implantation de logements sociaux. Or, les sommes

correspondant à la part de PVR dont tous ces terrains

auraient été redevables ne peuvent pas être reportées

sur ceux des propriétaires effectivement assujettis à la

PVR. Ces sommes restent donc à la charge de la

commune.

En outre, il y a des terrains qui peuvent être exclus du

calcul des participations dues au titre de la PVR pour une

voie ou un tronçon de voie donnée mais dont le montant

de PVR correspondant peut être finalement « rebasculé »

sur les propriétaires de terrains qui seront, pour leur part,

assujettis au versement de la participation. Il s’agit des

terrains durablement et définitivement inconstructibles,

des terrains rendus inconstructibles du fait de

prescriptions ou de servitudes administratives qui ne

relèvent pas de la compétence de la commune et des

terrains situés à l’intersection d’une voie existante

supportant une construction déjà raccordée à ladite voie

existante, du moins pour la part de terrain considérée

comme « bâtie » (autrement dit assujettie à la TFB).

Le principe qui justifie cette exclusion avec un report sur

ceux qui vont être effectivement assujettis à la PVR tient

dans l’idée que les terrains ici exclus sont des terrains qui

ne bénéficieront pas, même à long terme, des

équipements créés et il peut alors apparaître logique que

la part de financement correspondant au prorata de leurs

surfaces soit prise en charge par les véritables

bénéficiaires des équipements justifiant la participation.

ATTENTION

Les terrains rendus inconstructibles pardécision communale, par exemple du fait deprescriptions du PLU ou du POS, ne peuventpas être exclus de l’assiette de la PVR car lacommune pourrait très bien les réinscrire parmiles terrains constructibles et il ne serait pasnormal que la part correspondant à ces terrains– qui finalement profiteront de la voirie et/oud’un réseau – soit supportée par les autresriverains. La doctrine administrative considèrenotamment qu’il n’est pas possible d’exclureles surfaces correspondant à des terrainspublics, non constructibles et pour lesquels lescommunes n’ont aucune intention de réaliserdes travaux à terme (terrain de football,cimetières…) et répartir sur les seulespropriétés privées le coût des équipementspublics car « cela reviendrait à faire peser surles seuls terrains privés le coût del’aménagement des voies qui desserventl’ensemble des terrains et des équipementspublics » (QE n° 12142, JOS du 7 avril 2005,p. 986).

24

Tableau retraçant les surfaces exclues de la PVR et des reports correspondants

Si l’on prend par exemple le cas d’une extension de réseau

d’eau potable le long d’une voie existante, cela donne la

représentation schématique suivante :

PVR : exemple d’application

Tableau retraçant les surfaces exclues de la PVRet les reports correspondants

Pris en charge

par le buget

communal

Pris en charge par

les asdsujettis à la

PVR

Hors

décision

communale

Terrains déjà construits

Terrains constructibles mais sur lesquels le propriétaire nesouhaite pas édifier de construction

Sur

décision

communale

Logements sociaux

Terrains durablement et définitivement inconstructibles

Terrains rendus inconstructibles du fait deprescriptions/servitudes administratives ne relevant pas de lacompétence de la commune

Terrains situés à l’intersection d’une voie existante supportantune construction déjà raccordée à ladite voie existante (pourla part de terrain considérée comme « bâtie »)

25

Dans la mesure où certains terrains exclus de

l’assujettissement doivent quand même être pris en

compte dans le cadre de la détermination de l’assiette de

la participation (dans le schéma présenté ci-dessus, il

s’agit des parcelles dont une bande de 80 mètres de

profondeur est entourée par un cadre de couleur verte), il

apparaît que le problème essentiel de la PVR tient à son

rendement : dans l’exemple présenté, plus de la moitié du

financement de l’extension du réseau d’eau potable va

être supportée par le budget communal, en ce sens que

cette quote-part ne peut légalement être supportée par

les propriétaires de terrains effectivement assujettis à la

PVR. C’est d’autant plus vrai que, comme cela a été

indiqué plus haut, il n’est pas question pour la commune

de « surévaluer » les travaux à réaliser, au risque de

tomber sous le coup de l’interdiction de principe de faire

payer à un propriétaire plus que ce que la loi prévoit.

b) La participation pour la réalisationd’équipements publics exceptionnels

La participation pour la réalisation d’équipements publics

exceptionnels voit son régime juridique précisé à l’article

L. 332-8 du code de l’urbanisme. Celui-ci dispose

qu’« une participation spécifique peut être exigée

des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont

pour objet la réalisation de toute installation à caractère

industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa

nature, sa situation ou son importance, nécessite la

réalisation d’équipements publics exceptionnels ». C’est

donc une participation qui ne peut intervenir que dans

des cas particuliers. Notamment, elle ne peut pas être

envisagée dans le cas de l’édification de constructions à

usage d’habitation (quelle que soit la forme que prend cet

usage) ou encore dans le cas de constructions publiques.

Quant aux équipements pouvant être financés par ce

biais, le texte les qualifie d’« exceptionnels » sans

toutefois préciser la notion. Il n’existe pas de définition de

ce caractère exceptionnel des équipements en cause si

ce n’est que leur existence doit être rendue nécessaire

par l’opération soumise à participation. Il faut donc s’en

remettre à la jurisprudence qui apporte quelques indices

à ce propos.

Tout d’abord, la nécessité de l’équipement par rapport à

l’opération soumise à autorisation est un point souvent

étudié par le juge administratif. Il vérifie notamment que la

décision d’implanter le ou les équipements en cause

n’était pas antérieure au projet soumis à la participation

pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels

(par exemple CAA de Bordeaux, 23 octobre 2006,

« Département de la Dordogne »).

Ensuite, s’agissant des qualités intrinsèques de

l’équipement proprement dit, il ne semble pas que celui-ci

doive présenter des particularités en termes de taille

et/ou d’importance. Autrement dit, le caractère

« exceptionnel » de l’équipement ne paraît pas être lié à

une quelconque étendue, amplitude ou dimension

dépassant la moyenne mais bien plus à son utilité. Le

juge va s’attacher à vérifier que l’équipement est

exceptionnellement nécessaire du fait de l’implantation de

la construction soumise de ce fait à participation. Dès

lors, tous types d’équipements peuvent être financés par

ce biais, tels que des carrefours giratoires, une station

d’épuration, etc.

Cela étant, il s’agit d’un domaine où tout est affaire

d’espèce et le juge analyse les caractéristiques de

l’équipement pour vérifier s’il répond effectivement aux

besoins de l’opération. A ce titre, il peut être amené à

prendre en considération la taille ou les « dimensions »

des équipements qu’il s’agit de financer (CE, 6 mars

2006, « S.N.C. Le Triangle »).

Dans certains cas, le juge qualifie les travaux

« d’aménagements courants » – compte tenu notamment

de leur nature et de leur coût – et n’admet pas de ce fait

qu’ils puissent donner lieu au versement d’une

participation au titre de l’article L. 332-8 du code de

l’urbanisme. Tel a été le cas d’un aménagement de

carrefour – d’un montant d’environ 50 000 euros –

comportant l’implantation d’un feu tricolore et des

aménagements de voirie devant faciliter l’accès des

véhicules en provenance d’une avenue dans la rue où le

projet d’aménagement devait s’implanter (CAA de Nancy,

2 avril 1998, « S.N.C. Lidl c/ commune de Dole ») ou

encore d’un aménagement/transformation d’un carrefour

(aménagement d’une voie de « tourne à gauche », pose

de feux et adaptation du cycle des feux) sur lequel devait

26

se raccorder la voie de desserte des constructions objet

de l’autorisation de construire, ces travaux étant d’un

montant estimé à environ 60 000 euros (CAA de Nancy,

5 février 1998, « Commune de Lezennes »). Mais cela a

été jugé également à propos de travaux de renforcement

d’un chemin et d’aménagement d’un carrefour pour un

montant d’environ 165 000 euros (CAA de Douai, 3 mars

2005, « Commune de Coye-la-Forêt et autres »).

ATTENTION !

Il ne faut pas confondre équipement publicexceptionnel et équipement propre. Si unéquipement public exceptionnel doit sonexistence à l’implantation du projet, il ne doitpas pour autant n’être utile qu’au projet encause car, si tel est le cas, il doit alorsrecevoir la qualification d’« équipementpropre » (CAA de Nancy, 11 octobre 2007,« E.A.R.L. des Noëls c/ commune deDosches »).

S’agissant du montant qui peut être demandé, il est

évidemment limité par le coût réel des travaux comme

cela est toujours le cas s’agissant de participations et non

de taxes.

Mais c’est la seule limite, en ce sens que la collectivité

peut toujours faire payer la totalité de ce qu’a ou ont

coûté le ou les équipements publics exceptionnels dont la

création a été rendue nécessaire par l’implantation du

projet soumis à autorisation.

Quoi qu’il en soit et comme le rappelle le juge, le montant

de la participation « doit être fixé en fonction de

l’importance des constructions à réaliser telles qu’elles

sont déterminées par le projet » ayant fait l’objet d’une

autorisation d’urbanisme (cf. arrêt précité du Conseil

d’État du 6 mars 2006).

Des outils de financement spécifiquesB.

Des participations spécifiques peuvent en outre être

exigées dans une autorisation d’urbanisme et ces

dernières diffèrent selon la nature du réseau considéré,

étant entendu que certains de ces financements sont à la

charge de la collectivité compétente qui pourra, lorsque

ce sera possible, rebasculer cette charge sur les titulaires

d’autorisations de construire.

1) Un financement spécifique au réseaupublic d’assainissement collectif : laPFAC

En remplacement de la participation pour raccordement à

l’égoût (PRE), qui devait disparaître au plus tard le 1er

janvier 2015 et qui finalement a disparu le 1er

juillet 2012

(cf. La note AMF/FNCCR du 19 juillet 2012, en ligne sur

le site de l’AMF, ref BW11385), le législateur a créé une

nouvelle contribution, la participation pour le financement

de l’assainissement collectif – ou PFAC (cf. article 30 de

la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances

rectificative pour 2012 ayant procédé à la réécriture de

l’article L. 1331-7 du code de la santé publique).

a) Un régime basé en grande partie sur lesprincipes applicables à l’ancienne PRE

Comme dans le cas de la PRE, la PFAC a vocation à

concerner les propriétaires des immeubles édifiés

postérieurement à la mise en service du réseau public de

collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés.

FOCUS

La collectivité compétenteL’article L. 332-8 précise que, « lorsque laréalisation des équipements publicsexceptionnels n’est pas de la compétence del’autorité qui délivre le permis de construire,celle-ci détermine le montant de lacontribution correspondante, après accordde la collectivité publique à laquelleincombent ces équipements ou de sonconcessionnaire ». C’est notamment le caslorsque les équipements relèvent d’EPCI. Sicette démarche n’a pas été effectuée, laparticipation demandée sera jugée commesans cause et donc sujette à remboursement(CAA de Paris, 20 décembre 2002, « SociétéSinka c/ commune de Presles-en-Brie », àpropos d’un projet de station d’épurationrelevant de la compétence d’un syndicatintercommunal de collecte et de traitementdes eaux usées).

27

Toutefois, le texte innove en intégrant les principes

jurisprudentiels intervenus en matière d’application de la

PRE. Il indique en effet que la participation peut être

exigée non seulement en cas de raccordement au réseau

public de collecte des eaux usées d’un immeuble

nouveau mais également en cas de raccordement d’une

extension d’immeuble ou de la partie réaménagée d’un

l’immeuble. L’idée maîtresse ici est que, pour pouvoir être

assujettis à la PFAC, les différents cas évoqués dans la

loi doivent impliquer un raccordement générant « des

eaux usées supplémentaires ».

Comme cela était déjà le cas pour la PRE, le montant de

la participation ne peut dépasser 80 % du montant

qu’aurait coûté une filière d’assainissement non collectif

adaptée. Il est intéressant toutefois de relever que,

désormais, le texte évoque non seulement le « coût de

fourniture et de pose » des installations d’évacuation ou

d’épuration individuelle réglementaires mais également le

coût de « la mise aux normes » de telles installations.

C’est à la collectivité de définir les modalités de calcul de

la PFAC.

ATTENTION !

L’application de la PFAC sur le territoire de lacommune ou de la structure intercommunaleconcernée suppose obligatoirement qu’unedélibération le prévoie.

La collectivité concernée dispose d’une grande liberté,

dès lors qu’elle ne dépasse pas la limite de 80 %

imposée par le législateur. Elle peut par exemple utiliser

le critère de la surface de plancher ou le nombre de

logements pour en fixer le montant, voire définir des

seuils. Sous l’empire de la PRE, le juge administratif avait

indiqué que les dispositions applicables ne faisaient pas

obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon

une méthode forfaitaire, « dès lors qu’il n’est pas

demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût

de la fourniture et de la pose de l’installation du dispositif

individuel d’assainissement qui aurait été nécessaire en

l’absence de raccordement » (cf. arrêt du Conseil d’Etat

du 24 septembre 2003, « Commune de Clermont-

Ferrand », n° 242065).

Toujours s’agissant du montant de cette participation, il

est très important de relever que, désormais, il faudra

déduire de la somme demandée au redevable le montant

de ce que ce dernier aura pu d’ores et déjà verser au titre

du remboursement de la partie publique du branchement

tel qu’il est prévu à l’article L. 1331-2 du code de la santé

publique.

ATTENTION !

La direction de la législation fiscale duministère de l’Economie et des finances aprécisé que la PFAC n’est pas soumise àTVA. En effet, comme cela était déjà le caspour l’ancienne PRE, la PFAC ne constituepas la contrepartie d’une prestation deservice individualisée fournie à l’usager duservice qui en est redevable.

L’exigence de cette participation est totalement

autonome : elle n’a plus à être prévue dans une

quelconque autorisation d’urbanisme. Il est désormais

clairement établi que le fait générateur du paiement de

cette participation est le raccordement.

b) Le passage de la PRE à la PFAC

La nouvelle participation peut être appliquée depuis le 1er

juillet 2012 si la collectivité concernée a délibéré en ce

sens. La délibération doit également déterminer les

modalités de calcul applicables à la PFAC.

Certes, les textes instituant la nouvelle taxe

d’aménagement – en remplacement de la TLE – avaient

prévu que la PRE pourrait continuer à s’appliquer

jusqu’au 31 décembre 2014. Toutefois, il est clair que

cette PRE n’est plus applicable depuis le 1er

juillet 2012.

Les collectivités compétentes vont devoir faire attention

aux cas où une PRE aurait d’ores et déjà été versée pour

une opération éventuellement concernée par la PFAC

parce que cette PRE aurait été prévue dans la ou les

autorisation(s) de construire concernée(s). Dans ce genre

de situation, la PFAC ne devrait bien évidemment pas

pouvoir être demandée.

28

La PFAC étant totalement déconnectée de la question du

permis de construire, son applicabilité n’est plus du tout

conditionnée à un quelconque taux de TA comme cela

était auparavant le cas avec la PRE. Autrement dit, il sera

tout à fait possible de faire payer non seulement une TA à

taux majoré dans une zone délimitée par le conseil

municipal mais également par la suite, dans cette même

zone et au moment du raccordement à un réseau

d’assainissement, la nouvelle PFAC (pourvu bien

évidemment que le raccordement soit intervenu après le

1er

juillet 2012 et que la collectivité compétente ait pris la

délibération correspondante pour instituer la participation

sur son territoire et en fixer le montant).

Cela étant, il n’est pas envisageable de faire participer

une même personne deux fois au financement d’un

même ouvrage public !

Ainsi et comme cela a été rappelé dans l’exposé des

motifs de l’amendement proposé au projet de loi de

finances rectificative, « si la participation

d’assainissement collectif est instituée sur le territoire de

la commune ou de l’EPCI, le taux majoré de la taxe

d’aménagement ne pourra pas, bien entendu, être

motivé, sur tout ou partie de ce territoire, par des

dépenses d’assainissement collectif ». Autrement dit, la

création ou l’extension d’un réseau public

d’assainissement, déjà financé par la participation pour le

financement de l’assainissement collectif instituée par la

commune, ne pourrait en aucun cas justifier, dans telle ou

telle zone du territoire communal, l’institution d’un taux

majoré de TA. Seuls d’autres équipements publics

pourront, dans ce cas là, le justifier.

De la même manière, une PFAC ne devrait pas pouvoir

être demandée si le réseau d’assainissement concerné

est d’ores et déjà financé par des participations

particulières telles que celles comprises dans une PVR

ou un PUP. Du moins, la participation ne sera

envisageable que si, par ailleurs, ces participations au

financement d’équipements publics versées

concomitamment à la délivrance d’autorisations

d’urbanisme ne comprennent pas le financement des

réseaux d’assainissement.

2) Outils de financement pour l’extensiondes réseaux électriques

Les lois SRU du 13 décembre 2000 et UH du 2 juillet

2003 ont instauré une refonte du régime juridique pour le

financement des extensions de réseau en matière

d’électricité. Ce cadre législatif a permis de mettre en

place un nouveau mécanisme permettant aux communes

et aux EPCI de mettre à la charge du demandeur tout ou

partie des équipements publics dont ils ont la charge et

ce, notamment en matière d’extension de réseau.

Auparavant, le maître d’ouvrage facturait au demandeur

du raccordement un « ticket », dont la couleur (bleue,

jaune ou verte) était fonction de la puissance et de la

longueur du raccordement à réaliser. Ce système

antérieur permettait de mettre majoritairement à la charge

des usagers le financement des raccordements au

réseau électrique, tant pour la partie branchement que

pour la partie extension de réseau. Avec le nouveau

système, ce sont les communes (ou les EPCI

compétents) qui sont sollicitées financièrement sur la

partie extension de réseau, à l’occasion d’une demande

de raccordement émanant d’un demandeur, à charge

pour elles de se doter d’outils permettant de

« récupérer » une partie de ce qu’elles ont dû assumer.

La publication du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007

relatif à la consistance des ouvrages de branchement et

d’extension des raccordements aux réseaux publics

d’électricité, et celle de l’arrêté du 28 août 2007 fixant les

principes de calcul de la contribution mentionnée aux

articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000

relative à la modernisation et au développement du

service public de l’électricité, ont récemment achevé de

fixer le cadre juridique correspondant.

Le décret précité, entré en vigueur le 30 novembre 2008,

définit de manière technique et précise les notions de

branchement électrique et d’extension de réseau, qui

constituent un raccordement électrique. Selon l’article 1er

de ce décret, « le branchement est constitué des

ouvrages basse tension situés à l’amont des bornes de

sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de

coupure équipant le point de raccordement d’un

utilisateur au réseau public et à l’aval du point du réseau

29

basse tension électriquement le plus proche permettant

techniquement de desservir d’autres utilisateurs […] ».

L’article 2 définit l’extension de réseau comme étant

« constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés

en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine

de tension de raccordement et nouvellement créés dans

le domaine de tension supérieur […] ».

Un arrêté du 17 juillet 2008 est ensuite venu préciser les

taux de « réfaction » mentionnés dans l’arrêté du 28 août

2007, c’est-à-dire la part des coûts de raccordement pris

en charge par le « TURPE », le tarif d’utilisation des

réseaux publics d’électricité (autrement dit le coût pris en

charge par l’intermédiaire de la « facture d’électricité »).

Ledit arrêté fixe ainsi à 40 % la part du coût pris en

charge par les usagers au niveau national pour les

extensions et les branchements. En d’autres termes,

60 % de la part du coût des ouvrages doit être assumée

par le budget communal (si la commune est compétente

en matière d’autorisations d’urbanisme puisque, dans le

cas contraire, c’est le budget de l’EPCI compétent qui est

grevé de cette charge).

Une difficulté est apparue à propos de la définition de

l’extension de réseau qui inclut de fait la notion de

renforcement, ce qui correspond à la mise en place ou à

l’adaptation d’ouvrages permettant de faire face à une

augmentation de la puissance nécessaire à l’alimentation

électrique de la construction. La rédaction retenue par le

décret du 28 août 2007 a eu pour conséquence de mettre

implicitement à la charge des communes les coûts des

renforcements de réseau électrique. Or, ces coûts de

renforcement peuvent être extrêmement importants et

grever, parfois de manière non négligeable, le budget

d’une commune.

Pour répondre à cette difficulté, un arrêté du 21 octobre

2009 (modifiant l’arrêté précité du 28 août 2007) a

modifié le périmètre de facturation des raccordements

électriques, en excluant « la création d’ouvrages en

remplacement d’ouvrages existants », c’est-à-dire ces

travaux de renforcement, des montants de contribution

due par le pétitionnaire pour le branchement et par la

commune (ou l’EPCI) pour l’extension, pour les

opérations de raccordement individuel dont la puissance

de raccordement demandée est inférieure ou égale à

12 kVA en monophasé ou à 36 kVA en triphasé et

lorsque l’installation est située à une distance inférieure

ou égale à 250 mètres du poste de distribution HTA/BT

(c’est-à-dire moyenne tension ou basse tension) le plus

proche. L’arrêté a ainsi étendu l’utilisation des formules

simplifiées de calcul de coûts, formules qui ne prennent

pas en compte les coûts de renforcement.

L’arrêté a également déterminé la date de mise en œuvre

de l’évolution des barèmes de facturation que tout

gestionnaire de réseau doit établir en application du

nouveau principe de facturation : celui-ci s’applique à

toute proposition technique et financière (devis) émise

postérieurement à sa date d’entrée en vigueur.

Il faut relever que l’entrée en vigueur d’un barème est

conditionnée par sa validation par la commission de

régulation de l’énergie (CRE). Par exemple, cette

validation est intervenue le 7 janvier 2010 pour ce qui

concerne plus particulièrement le nouveau barème

d’ERDF, avec une mise en application 3 mois plus tard,

c’est-à-dire depuis le 7 avril 2010.

Désormais, l’article L. 342-11 du code de

l’énergie contient les dispositions suivantes :

La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le

raccordement des consommateurs au réseau de

distribution est versée, dans des conditions, notamment

de délais, fixées par les cahiers des charges des

concessions ou les règlements de service des régies ou,

à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables

mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :

1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une

opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un

permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition

à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone

d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la

participation spécifique pour la réalisation d’équipements

publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et

réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de

l’urbanisme, la contribution correspondant aux

équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article

L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée par le

30

bénéficiaire du permis ou de la décision de non-

opposition.

La part de contribution correspondant à l’extension située

hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la

commune ou l’établissement public de coopération

intercommunale compétent pour la perception des

participations d’urbanisme. Toutefois, les coûts de

remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou

de création de canalisations en parallèle à des

canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement,

rendus nécessaires par le raccordement en basse

tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en

compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le

tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution

mentionné à l’article L. 341-2 ;

2° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une

opération donnant lieu à la participation spécifique pour la

réalisation d’équipements publics exceptionnels

mentionnée à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme,

la contribution est versée par le bénéficiaire de

l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol ;

3° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par

l’aménagement d'une zone d’aménagement concerté, la

contribution correspondant aux équipements nécessaires

à la zone est versée par l’aménageur ;

4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour

voirie et réseaux en application de la dernière phrase du

troisième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de

l’urbanisme directement à l’établissement public de

coopération intercommunale ou au syndicat mixte

compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu

d’affecter au financement de ces travaux d’autres

ressources avec l’accord de cet établissement public de

coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte,

celui-ci est débiteur de la contribution relative à

l’extension ;

5° Lorsque l’extension de ces réseaux est destinée au

raccordement d’un consommateur d’électricité en dehors

d’une opération de construction ou d’aménagement

autorisée en application du code de l’urbanisme, la

contribution correspondant à cette extension est versée

par le demandeur du raccordement.

En pratique, la procédure de réalisation des

raccordements s’opère en partenariat entre la commune

(ou l’EPCI compétent en matière d’autorisations

d’urbanisme), le gestionnaire du réseau de distribution

d’électricité et le demandeur au raccordement.

Dans un premier temps, le pétitionnaire formule sa

demande d’autorisation d’urbanisme à la collectivité.

Ensuite, celle-ci (via son service instructeur dans certains

départements) transmet cette demande au gestionnaire

du réseau de distribution (le GRD) afin d’obtenir un

chiffrage de l’extension du réseau, si tel est le cas, le

GRD disposant d’un délai d’un mois pour répondre. A

réception de ce chiffrage, la commune dispose d’un délai

d’un mois pour accorder son autorisation au pétitionnaire.

Ce dernier, après avoir reçu son autorisation

d’urbanisme, transmet sa demande de raccordement au

GRD, qui lui adresse alors un devis des coûts de

branchement et d’extension pour la partie située dans le

terrain d’assiette de l’opération, le cas échéant.

Si extension il y a en dehors du terrain d’assiette de

l’opération, le GRD transmet également à la commune

(ou l’EPCI compétent en matière d’autorisations

d’urbanisme) un devis du coût de l’extension.

In fine, il faut rappeler que la part que la commune est

amenée à assumer financièrement peut éventuellement

être mise à la charge du demandeur dans le permis de

construire correspondant au travers des outils proposés

par le code de l’urbanisme, notamment la PVR.

3) Établissement et extension des réseauxde gaz

Aux termes de l’article 36 de la loi n° 2006-1537 du

7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, « les

autorités concédantes de la distribution de gaz naturel

peuvent apporter leur contribution financière aux

gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre

les réseaux de gaz naturel sur le territoire des

concessions déjà desservies partiellement ou pour créer

de nouvelles dessertes de gaz naturel sur le territoire des

31

communes non encore desservies par un réseau de gaz

naturel, lorsque le taux de rentabilité de cette opération

est inférieur à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé

de l’énergie. En cas de projet de création d’une nouvelle

desserte, l’autorité concédante rend public le niveau de la

contribution financière envisagée ».

Le décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008, relatif au

développement de la desserte gazière et aux extensions

des réseaux publics de distribution de gaz naturel,

distingue les régimes applicables, d’une part, aux

nouvelles dessertes gazières et d’autre part, aux

extensions des réseaux de distribution de dessertes

gazières.

a) Régime applicable aux nouvelles dessertesgazières

Aux termes du décret du 28 juillet 2008 (article 1er

) :

« Lorsqu’ils décident de concéder la distribution de gaz

naturel et que l’opération de raccordement en gaz ne

peut se réaliser dans des conditions économiques

assurant une rentabilité au moins égale au niveau arrêté

par le ministre chargé de l’énergie en application de

l’article 36 de la loi du 7 décembre 2006 susvisée, une

commune, un établissement public de coopération

intercommunale ou un syndicat mixte qui ne dispose pas

d’un réseau de distribution de gaz naturel peut, afin de

compenser les obligations de service public, notamment

celle tenant au développement équilibré du territoire, qui

seront mises à la charge du futur gestionnaire du réseau,

contribuer au financement de l’opération.

Le montant de la participation financière versée ne peut

excéder la partie des coûts occasionnés par l’exécution

des obligations de service public, non couverts par les

recettes prévisionnelles et restant à la charge du

gestionnaire de réseau, augmentée d’un bénéfice

raisonnable pour l’exécution de ces obligations ».

Le décret offre donc la possibilité aux communes et aux

EPCI ou syndicats mixtes compétents en matière de

desserte gazière, qui décident de concéder la distribution

de gaz naturel, de participer financièrement à la desserte

d’un territoire non encore desservi par ce type de réseau.

Une condition est cependant posée par le texte : que

l’opération envisagée ne soit pas rentable, la rentabilité

étant évaluée selon les principes figurant dans l’arrêté du

28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la

rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné

à l’article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006

relative au secteur de l’énergie.

Le taux de rentabilité correspond au rapport

entre la somme actualisée des bénéfices et la somme

actualisée des dépenses d’investissement à réaliser (B/I)

pour permettre le raccordement d’une commune ou d’un

client au réseau de gaz naturel. Le seuil minimal du

rapport (B/I) est fixé à zéro. Il correspond au niveau

minimum à atteindre pour envisager une rentabilité des

investissements à réaliser.

Pour le raccordement d’une commune au réseau de gaz,

le critère de mesure de la rentabilité est le rapport (B/I),

dans lequel :

B = (R – I – D), où :

B correspond aux bénéfices actualisés ;

R est le montant total actualisé des recettes

d’exploitation, c’est-à-dire la somme des estimations de

recettes de raccordements et des estimations de

recettes d’acheminement du gaz ;

I est la valeur actualisée des investissements relatifs à

l’ensemble des ouvrages de distribution nécessaires à

la zone à desservir, moins les participations de tiers ;

D est le montant total actualisé des dépenses

d’exploitation, calculé en prenant en compte les

dépenses résiduelles relatives aux coûts de

raccordement au réseau de transport non couvertes par

le tarif de transport ou d’un autre réseau de distribution

(coût d’amenée du gaz jusqu’à la commune, coût du

branchement au réseau de transport ou de distribution,

coût du poste de livraison) et les dépenses liées aux

développements des raccordements sur le réseau de

distribution (ingénierie, recherche de nouveaux points

de livraison notamment).

La période de calcul de référence maximale est de trente

ans et le taux d’actualisation retenu ne peut excéder 8 %.

En résumé, si le rapport B/I est inférieur à zéro, la

commune, l’EPCI ou le syndicat mixte pourront investir

financièrement dans la création du réseau de gaz naturel

de manière à amener ce ratio au moins à zéro.

32

Le décret du 28 juillet 2008 indique que si une

compensation des charges de service public est

envisagée, la commune, l’EPCI ou le syndicat mixte doit

indiquer, dans les mesures de publicité obligatoires

afférentes à la délégation de service public prévues à

l’article R. 1411-1 du CGCT, les paramètres sur la base

desquels est calculée cette compensation.

b) Régime applicable aux extensions de réseaude gaz

Toujours en vertu du décret du 28 juillet 2008 (article 3) :

« Sur le territoire des communes déjà desservies par un

réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de

distribution publique de gaz ont l’obligation de raccorder

aux réseaux de distribution publique existants tous les

clients qui le demandent, si le ratio du calcul de rentabilité

obtenu est égal ou supérieur au niveau arrêté par le

ministre chargé de l’énergie en application de l’article 36

de la loi du 7 décembre 2006 susvisée. Pour satisfaire les

demandes de raccordement dont la rentabilité est

inférieure à ce niveau, les gestionnaires des réseaux de

distribution publique peuvent demander une participation

aux demandeurs.

La rentabilité des nouveaux raccordements est calculée

en tenant compte des coûts non couverts par les recettes

prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de

réseau, en appliquant les méthodes de calcul

déterminées par le ministre chargé de l’énergie pour

arrêter le taux de rentabilité de la desserte gazière et en

tenant compte d’un bénéfice raisonnable susceptible

d’être attendu de l’extension du réseau de distribution. »

Dans le cadre d’une demande de raccordement au

réseau de gaz par un client, deux cas de figure peuvent

se présenter.

Si le ratio B/I évoqué ci-avant est supérieur ou égal à

zéro, le gestionnaire du réseau de distribution a

l’obligation d’effectuer le raccordement.

En revanche, si ce ratio est inférieur à zéro, le

gestionnaire du réseau peut demander une participation

financière de manière précisément à ramener ce ratio à

zéro.

Selon l’arrêté précité du 8 juillet 2008, le critère

de mesure de la rentabilité pour étendre le

réseau de distribution est le rapport (B/I), dans lequel :

B = (R – I – D), où :

B est le bénéfice actualisé ;

R est la somme des recettes des nouveaux

raccordements et des recettes d’acheminement

actualisées par option tarifaire ;

I est le montant des investissements relatifs aux

canalisations de distribution et aux postes de détente

nécessaires à l’extension du réseau de distribution, y

compris les dépenses d’études et d’ingénierie, moins les

participations des tiers aux frais de raccordement et de

branchement et, le cas échéant, aux frais

d’établissement des conduites montantes et des

compteurs ;

D est le montant total actualisé des dépenses

d’exploitation dites marginales pour chaque nouveau

client. Elles comprennent les dépenses de

développement, notamment de démarchage de

clientèle, de maintenance et les charges de

fonctionnement. Ces dépenses sont évaluées de

manière forfaitaire par client selon l’option tarifaire et, le

cas échéant, en tenant compte des coûts de

remboursement au premier bénéficiaire d’un

raccordement ayant supporté la totalité des coûts de

premier établissement d’une opération de

raccordement.

Ici également, la période de calcul de référence maximale

est de trente ans et le taux d’actualisation retenu ne peut

excéder 8 %.

Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2008,

l’autorité concédante peut contribuer financièrement aux

charges de service public qui pèsent sur le gestionnaire

du réseau, notamment pour financer les coûts de

raccordement d’un ou plusieurs usagers si le ratio B/I est

inférieur à zéro. Toutefois, ce montant « ne peut excéder

la partie des coûts occasionnés par l’exécution des

obligations de service public, non couverts par les

recettes prévisionnelles et restant à la charge du

gestionnaire de réseau, augmentée d’un bénéfice

raisonnable pour l’exécution de ces obligations, en tenant

compte, le cas échéant, de la participation du ou des

demandeurs ».

33

Il est à noter que si le raccordement d’une construction,

d’un terrain ou d’un lotissement a fait l’objet d’une

participation du type de celle prévue à l’article L. 332-15

du code de l'urbanisme (c’est-à-dire une participation au

titre des équipements propres), le gestionnaire du réseau

de distribution publique de gaz ne pourra exiger aucune

participation pour raccordement de la part du

pétitionnaire.

c) Modalités de raccordement d’un pétitionnaire

Avant toute opération de raccordement, le gestionnaire

du réseau doit établir un état précis des ouvrages

nécessaires au raccordement de tout nouveau client. Cet

état doit être communiqué aux futurs clients. Le

document doit contenir des indications sur la longueur de

la canalisation de branchement à effectuer, le poste de

livraison de gaz et le cas échéant, tout ou partie de

l’extension de l’équipement public si celui-ci ne passe pas

au droit du terrain considéré.

Le calcul de la contribution exigible pour une opération de

raccordement doit prendre en compte l’ensemble des

coûts induits par cette demande, soit sur la base des

montants réels, soit sur une base forfaitaire, en plus des

coûts de branchement éventuellement dus par le client.

En tout état de cause, le montant ainsi calculé ne doit pas

excéder la somme nécessaire pour que l’opération

atteigne le seuil de rentabilité exigé.

Enfin, si une opération de raccordement a nécessité une

participation financière de la part d’un premier bénéficiaire

sur la base des coûts réels, tout branchement ultérieur

d’un ou de plusieurs nouveaux bénéficiaires sur le réseau

de gaz, dans un délai maximal de huit ans, doit donner

lieu au remboursement de ce premier bénéficiaire, selon

une formule de calcul définie à l’article 8 du décret du 28

juillet 2008.

L’article 10 du décret indique par ailleurs que l’autorité

concédante (la commune, l’EPCI ou le syndicat mixte

compétent) doit, par délibération rendue publique,

déterminer les modalités du projet qu’elle décide de

subventionner afin de contribuer aux charges financières

du service public, ainsi que les conditions éventuelles de

cette participation.

ATTENTION !

Aux termes de l’article 11 du décret du 28juillet 2008, une commune ou un EPCI ou unsyndicat mixte compétent peut, en tantqu’autorité concédante, se faire remboursertout ou partie de la participation financière quia été versée pour que le ratio de rentabilité del’opération de raccordement puisse être égal àzéro. Ces modalités de remboursementdoivent être prévues dans le règlement deservice ou dans les cahiers des charges desconcessions de distribution publique de gaz.

Il est bien clair qu’il s’agit d’un remboursement provenant

du concessionnaire et non pas d’un demandeur de

permis de construire. Pour ce dernier, toute demande de

financement devra passer par les outils offerts par le

code de l’urbanisme, ce qui exclut la PVR puisque les

réseaux de gaz ne sont pas au nombre de ceux que cette

participation peut permettre de financer.

4) Les télécommunications

Peu de textes régissent le financement des réseaux de

télécommunications sur le territoire de la commune.

Toutefois, l’article L. 2224-35 du CGCT précise les

contours de ce financement dans un cas précis : il s’agit

du cas particulier des ouvrages aériens non

radioélectriques installés sur un support de ligne aérienne

d’un réseau public de distribution d’électricité. En effet, de

nombreuses lignes téléphoniques ont été installées sur

ces supports par des opérateurs de communications

électroniques sur autorisation de la collectivité territoriale,

l’établissement public de coopération (EPC) compétent

pour la distribution d’électricité ou le gestionnaire de

réseau public d’électricité.

Une collectivité territoriale ou un EPC peut décider

d’enfouir le réseau électrique pour différentes raisons,

liées à la sécurité publique, à l’esthétique, à

l’environnement, etc.

Aux termes des dispositions de l’article L. 2224-35

précité, lorsque la décision d’enfouir les lignes électriques

aériennes a été prise par la collectivité territoriale ou

l’EPC ou encore le gestionnaire de réseau public

34

d’électricité, l’opérateur de télécommunications

électroniques doit procéder à l’enfouissement

concomitant des lignes téléphoniques dans une tranchée

commune. Les infrastructures créées par la collectivité

territoriale ou l’EPC leur appartiennent.

En ce qui concerne le partage des frais d’enfouissement

des réseaux d’électricité et de télécommunications,

chaque acteur prend en charge le coût des équipements

qui le concernent. Ainsi, l’opérateur de communications

électroniques va financer les travaux sur son réseau

tandis que la collectivité territoriale ou l’EPC financera les

travaux sur le réseau public d’électricité. En effet,

« l’opérateur de communications électroniques prend à

sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en

souterrain et de remplacement des équipements de

communications électroniques incluant en particulier les

câbles et les coûts d’études et d’ingénierie

correspondants » et « il prend à sa charge l’entretien de

ses équipements ».

La proportion des coûts de terrassement nécessaires au

remplacement de la ligne aérienne de distribution

d’électricité et de la ligne aérienne de communications

électroniques pris en charge par l’opérateur de

communications électroniques s’élève à 20 % du coût

total. C’est ce qu’indique l’arrêté du 2 décembre 2008 pris

en application de l’article L. 2224-35 du CGCT et

déterminant la proportion des coûts de terrassement pris

en charge par l’opérateur de communications

électroniques (cf. article 3). Ces travaux de terrassement

comprennent, d’une part, l’ouverture de la tranchée (soit

la démolition des revêtements, le terrassement et le

déblayage, l’étayage éventuel, l’aménagement du fond

de fouille) et d’autre part, la fermeture de la tranchée (soit

le remblayage, les dispositifs avertisseurs et le

compactage). Ces précisions apparaissent à l’article 2 de

l’arrêté précité.

La collectivité publique ou l’EPC peut décider de prendre

financièrement en charge, pour partie, les infrastructures

d’accueil, d’équipement de communications électroniques

(en particulier les fourreaux et les chambres de tirage).

Dans ce cas, l’article L. 2224-35 prévoit que la collectivité

publique ou l’EPC dispose d’un droit d’usage ou de la

propriété de ces infrastructures, dans des conditions

fixées par convention. Si la collectivité est propriétaire des

infrastructures, l’opérateur doit alors disposer d’un droit

d’usage pour rétablir ses lignes existantes. La convention

conclue entre la collectivité ou l’EPC et l’opérateur de

communications électroniques « fixe les modalités de

réalisation et, le cas échéant, d’occupation de l’ouvrage

partagé, notamment les responsabilités et la participation

financière de chaque partie, sur la base des principes

énoncés ci-dessus, et indique le montant de la redevance

qu’il doit éventuellement verser au titre de l’occupation du

domaine public ».

Un avis de l’Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes (n° 2008-0837 du

11 septembre 2008) indique que, dans la mesure où la

participation de 20 % au coût total de terrassement

demandée à l’opérateur de communications

électroniques est relativement faible compte tenu des

avantages économiques qu’il en retire, la convention

conclue avec la collectivité publique ou avec l’EPC doit

prévoir une contrepartie suffisante. Cette contrepartie

pourrait consister, selon les termes de l’avis, en la pose

de fourreaux supplémentaires par l’opérateur ; fourreaux

qui seraient destinés à devenir la propriété de la

collectivité ou de l’EPC afin notamment d’« être utilisés

pour les besoins propres de [ces derniers], ou être mis à

disposition d’un délégataire dans le cadre d’un réseau

d’initiative publique, ou d’opérateurs qui en feraient la

demande afin de pouvoir déployer leurs réseaux de

communications électroniques ».

Au-delà de ce cas particulier d’enfouissement de réseaux

de télécommunications implantés sur des ouvrages

aériens de distribution d’électricité, le financement des

réseaux de communication est pris en charge par

l’opérateur concerné qui lui-même récupère ces charges

par le biais des redevances perçues auprès de ses

usagers. Seuls les ouvrages souterrains permettant le

passage de lignes de télécommunications peuvent être

financés par la collectivité qui peut ensuite récupérer une

partie plus ou moins importante de ce financement

auprès soit des constructeurs dans le cadre de la PVR,

soit des particuliers non constructeurs dans le cadre

d’éventuelles offres de concours.

35

II. Lorsque aucune autorisation deconstruire n’est envisagée

Tous les financements qui viennent d’être passés en

revue et qui sont soumis à un corps de règles strictes ne

s’imposent aux communes que dans la mesure où une

autorisation de construire est instruite, voire envisagée.

Lorsque tel n’est pas le cas, le financement des réseaux

publics par les particuliers (qu’il s’agisse de les créer ou

de les étendre) est alors beaucoup plus libre en ce qu’il

peut suivre la voie des offres de concours, également

appelées souscriptions volontaires. C’est un point qui a

été confirmé à maintes reprises par le juge administratif.

Autrement dit, si les dispositions du code de l’urbanisme

(principalement les articles L. 332-6 et suivants)

« interdisent au bénéficiaire d’un permis de construire

d’offrir son concours à une collectivité publique, il peut

être fait exception à ces dispositions dans l’hypothèse où

la contribution offerte l’est en dehors de tout projet de

construction ou dans l’intérêt exclusif du constructeur »

(CAA de Lyon, 5 novembre 2009, « S.C.I. La

Manufacture du Raccourci »).

Ce principe n’est pas nouveau. On trouve des exemples

jurisprudentiels plus anciens opérant précisément une

distinction entre les offres de concours faites en dehors

de toute procédure d’autorisation de construire et celles

faites à l’occasion de la délivrance d’une telle

autorisation, ces dernières étant dès cette époque

regardées comme illégales.

Cela étant, ces décisions jurisprudentielles anciennes

doivent être maniées avec prudence. Par exemple, dans

une affaire « Société Lyonnaise des Eaux » jugée par le

Conseil d’État le 9 mars 1983, le juge avait estimé légale

l’offre de concours faite pour permettre l’extension d’un

réseau d’eau potable et desservir ainsi un immeuble

existant, même si des travaux complémentaires de

rénovation de l’immeuble intéressé avaient été autorisés

par un permis délivré quelques mois après la

formalisation de l’offre de concours. Le juge considérait

en l’espèce qu’il n’existait aucun lien entre l’octroi du

permis et la réalisation de l’extension de réseau décidée

du fait de l’offre. Or, aujourd’hui, il est plus que probable

que le juge administratif, au vu des dates très

rapprochées entre le moment où l’offre a été faite et le

moment où le permis a été délivré, y verrait une

participation d’urbanisme déguisée et, partant, illégale

puisque ne faisant pas partie de celles permises par le

Code de l’urbanisme.

Un particulier d’ores et déjà propriétaire d’un immeuble

construit et à propos duquel il n’envisage pas de travaux

(de ceux qui nécessitent une autorisation ou une

déclaration préalable) dans un futur plus ou moins proche

peut donc proposer à la collectivité responsable de

participer, en tout ou partie, au financement de tel ou tel

réseau pour inciter ladite collectivité à prendre la décision

de créer ou étendre ledit réseau.

Les modalités de souscription etA.d’acceptation de l’offre de concours

Le régime juridique des offres de concours est très libre

en ce qu’il emprunte la majeure partie des règles qui le

régissent au droit des contrats. C’est en effet à compter

de la rencontre d’une offre et d’une acceptation que le

contrat est formé, son contenu devant être respecté par

les parties.

1) La proposition

La proposition peut émaner de n’importe quelle personne,

sachant que celui qui use de cette faculté le fait

généralement parce qu’il y trouve un intérêt. Cela ne vicie

absolument pas l’offre ainsi faite.

ATTENTION !

Lorsqu’une offre de concours prend la formed’apport de terrain, elle doit forcément recevoirl’agrément du propriétaire du terrain en cause,faute de quoi elle ne présente aucune valeur(CE, 5 novembre 1975, « Commune deVilleneuve-Tolosane »).

La proposition de l’offrant peut prendre toutes sortes de

formes, pourvu que la volonté d’offrir son concours

apparaisse. Elle peut être orale ou écrite. S’agissant

d’une offre écrite, elle peut prendre la forme d’un acte

authentique ou d’une simple lettre. Le juge considère

même que la signature apposée sur un devis peut avoir

36

valeur d’offre de concours (CAA de Nancy, 4 février 1999,

« Epoux X… c/ commune de Rothbach »).

C’est un domaine où la plus grande liberté prédomine,

pourvu que l’offre faite soit explicite, tant dans sa quotité

que dans ses modalités de réalisation. Egalement, l’offre

doit être claire quant aux travaux publics dont elle entend

déclencher ou faciliter la réalisation.

CONSEIL PRATIQUE

Avant de se décider à effectuer des travauxcorrespondant à une offre de concours, unecommune a tout intérêt à attendre de recevoirune proposition écrite puisqu’un tel formalismeoffre plusieurs avantages. Non seulement, unécrit permet de prouver plus facilementl’existence même de l’offre faite. Mais également,l’écrit donne à la collectivité le moyen des’assurer des composantes exactes de l’offreainsi faite et donc de prendre sa décision en touteconnaissance de cause.

Certes, l’article 1326 du code civil dispose que « l’acte

juridique par lequel une seule partie s’engage envers une

autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un

bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte

la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi

que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de

la quantité en toutes lettres et en chiffres » et il précise

par ailleurs qu’« en cas de différence, l’acte sous seing

privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Ceci

étant, aucun formalisme n’étant imposé en matière

d’offres de concours, le juge administratif a toujours

considéré que cette règle issue du code civil ne leur est

pas applicable (CE, 8 août 1910, « Epoux Bourquet »).

2) L’acceptation

Alors même que l’acceptation de l’offre est une condition

essentielle à la formation du contrat, ladite acceptation

n’est soumise, au même titre que l’offre elle-même, à

aucun formalisme particulier, à tel point que cette

acceptation peut être tacite. Tel est le cas notamment

lorsque, alors même qu’aucun acte formalisant

l’acceptation de la commune n’est intervenu, les travaux

visés dans l’offre faite ont été effectivement réalisés (CE,

8 novembre 1935, « Dame Fornaris »).

Il convient, dans toute la mesure du possible, de procéder

à la notification de ladite acceptation à l’offrant, même si

le juge administratif a déjà estimé que cette notification

n’est pas une condition de validité de l’acceptation (CE,

15 février 1901, « Sieur Duport c/ commune

d’Asnières »).

Aucun délai n’est a priori imposé à la collectivité pour

accepter une offre de concours. Toutefois, sur ce point,

deux précisions doivent être apportées.

D’une part, rien n’interdirait à un offrant de préciser un

délai d’acceptation au-delà duquel la non intervention de

cette dernière rendrait l’offre caduque.

D’autre part, une jurisprudence ancienne précise qu’une

offre de concours se prescrit par 30 ans (CE, 5 août

1901, « Commune de Conches »).

Contenu et effets de l’offre de concoursB.

1) Le contenu

D’une manière générale, l’offre de concours peut

présenter tous les contenus possibles. C’est un point qui,

ici aussi, est à la discrétion de l’offrant ainsi que, d’une

certaine manière, à la discrétion de la collectivité

bénéficiaire de l’offre puisqu’elle peut très bien refuser

d’accepter une proposition tant que celle-ci ne prend pas

la forme que la collectivité désire faire prévaloir.

CONSEIL PRATIQUE

En ce domaine et comme pour ce qui concerne laproposition, un acte formalisant l’acceptation dela commune paraît devoir intervenir, notammentsi des conditions relatives à ladite acceptationdoivent être formulées (ex : quotité minimumet/ou forme de l’offre que le conseil se proposed’accepter). Vraisemblablement, il doit toujourss’agir d’une délibération puisque aucunedélégation au maire ne semble prévue par la loien cette matière.

37

Traditionnellement, la doctrine considère que l’offre peut

être faite en numéraire, en remise de terrains, en

fourniture de matériaux et/ou de journées de travaux.

ATTENTION !

Aujourd’hui, la forme de l’offre ne paraît plusaussi libre qu’elle a pu l’être à une autreépoque. En effet, les règles relatives à lacommande publique pourraient s’opposer à cequ’un particulier offre de réaliser tels ou telstravaux au bénéfice de la commune pour lacréation et/ou l’aménagement d’un ouvragepublic (quel qu’il soit) parce qu’il y trouveraitun intérêt quelconque. On pourrait imaginerque le contrat ainsi formé entre les partiess’analyse comme un contrat à titre onéreuxrépondant plus ou moins à un besoin de lacollectivité et correspondant par conséquent àla définition du marché public de prestationsde travaux ou de services... Or, quel que soitson montant et quelle que soit par ailleurs saforme, la passation d’un marché public doitrespecter les principes de mise enconcurrence et d’égalité de traitement descandidats qui s’imposent en matière decommande publique.

De ce point de vue, le remboursement de toutou partie de la charge financière assumée parla collectivité, voire la fourniture de matériaux(ou de terrain) auprès de cette dernière,pourraient apparaître comme des formesd’offre à privilégier.

Le contenu de l’offre ne doit pas forcément être

déterminé, pourvu qu’il soit déterminable.

Ainsi, une offre peut très bien correspondre à un

pourcentage (défini) du montant de la dépense que la

collectivité devra supporter en faisant réaliser les travaux

qui justifient l’offre de concours. Dans un tel cas, c’est la

dépense effective qui crée le montant de l’offre. Si des

variations sont constatées par rapport au montant

initialement imaginé, ces variations seront à la charge ou

au contraire au bénéfice de l’offrant selon qu’elles seront

en plus ou en moins. Il n’y a que dans le cas où les

variations de la somme initialement imaginée seraient

dues à des fautes ou à une extrême légèreté de la part

de la collectivité bénéficiaire qu’elles pourraient ne pas

être supportées par l’offrant au cas où un juge serait saisi

du litige.

2) Les effets

a) Du point de vue de l’offrant

Dès lors que la collectivité bénéficiaire a accepté son

offre (et quelle que soit par ailleurs la forme qu’a pu

revêtir cette acceptation), l’offrant est tenu par les

engagements qu’il a pris et selon les termes dans

lesquels ils ont été formulés. Cela vaut d’autant plus

lorsque les travaux que l’offrant désirait voir réaliser l’ont

été effectivement (CAA de Marseille, 28 avril 2008,

« S.C.I. La Belle Gensière »).

Ceci étant, tant que l’offre n’a pas été acceptée

(expressément ou implicitement), la personne qui a

formulé la proposition peut toujours la retirer. Mais il est

bien clair qu’une fois que l’offre a été acceptée, aucun

retrait n’est possible ni d’ailleurs aucune modification

ultérieure, dès lors que cette dernière n’a pas reçu

l’agrément de la collectivité bénéficiaire (CAA de Paris, 5

juin 2001, « Commune de Saint-Nom-la-Bretèche »).

Au-delà de l’offrant lui-même, les engagements pris – dès

lors qu’ils ont été acceptés – s’imposent à ses

successeurs. Les héritiers sont ainsi tenus par les offres

de leurs auteurs (CE, 26 juin 1908, « Epoux Adrian c/

commune de Genêts »). En revanche, ces engagements

ne s’imposent pas à l’acquéreur d’un terrain pour les

offres au bénéfice de celui-ci (CE, 8 novembre 1948,

« Commune de Saint-Yrieix-la-Perche »).

b) Du point de vue de la collectivité bénéficiaire

Le principe est que la collectivité bénéficiaire n’est pas

tenue d’effectuer les travaux pour lesquels l’offre faite a

été acceptée. C’est un point qui a été maintes fois

rappelé par le juge administratif (pour un exemple récent :

CAA de Nantes, 26 décembre 2007, « Sieur X… c/

commune de l’Hôpital-Camfrout »). La jurisprudence

précise d’ailleurs que l’inexécution de travaux ayant

justifié une offre, alors même qu’elle a été acceptée, ne

génère aucun droit à indemnisation pour l’offrant.

38

La non exécution des travaux entraîne simplement

l’annulation de l’offre et le remboursement des sommes

éventuellement déjà versées (CE, 24 juillet 1986, « Dame

Y… c/ commune d’Aspet »). En revanche, si l’inexécution

des travaux ayant justifié la proposition s’avère être le fait

de l’offrant lui-même, le juge considère alors qu’il ne peut

plus prétendre au remboursement de son offre (CAA de

Nantes, 22 avril 2003, « Communauté urbaine de

Brest »).

FOCUS

Dans l’affaire « Communauté Urbaine deBrest », il faut relever que l’offrant était unecollectivité publique et il est difficiled’imaginer quelle décision aurait pris le jugeadministratif en présence d’un offrant,personne privée…

Annexe 1 : Modèle de convention de projet urbain partenarial

39

Annexe 1 : Modèle de convention de projet urbain partenarial

Entre :

La société ……………………………,

représentée par M. (ou Mme) …………………………… (prénom et nom),

son (ou sa) …………………………… (fonction),

Ci-après dénommée la société

D’une part,

Et

La commune (ou l’EPCI) de ……………………………,

Représenté(e) par M. (ou Mme) …………………………… (prénom et nom),

son (ou sa) …………………………… (fonction),

agissant en vertu d’une délibération du conseil de ………………………en date du ……………,

Ci-après dénommé(e) la commune (ou l’EPCI),

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, la présente convention de

projet urbain partenarial (PUP) a pour objet la prise en charge financière des équipements publics que la

commune (ou l’EPCI) va réaliser pour répondre au projet d’aménagement de la société sis

…………………………… (adresse, numéro de parcelle, etc.) et situé dans la zone urbaine (ou à urbaniser)

…………… (indiquer précisément la dénomination de la zone telle qu’elle figure dans le PLU ou le POS

correspondant).

La signature de la présente convention a été autorisée par délibération du conseil de ……………

……………… en date du ……………, après proposition faite par la société à la commune (ou l’EPCI) dans

son courrier (ou autre document à préciser) en date du …………. .

En conséquence de quoi, les engagements suivants ont été pris.

Article 1er

La commune (ou l’EPCI) s’engage à réaliser les équipements publics dont la liste et le coût prévisionnel

figurent ci-après :

……………………………, pour un montant prévisionnel de …………… €,

……………………………, pour un montant prévisionnel de …………… €,

(etc.).

Le coût total des équipements ainsi listés s’élève à …………… €.

Article 2

(au choix)

La commune (ou l’EPCI) s’engage à achever la réalisation des équipements publics figurant dans la liste de

l’article 1er au plus tard le …………… .

Annexe 1 (suite)

40

(ou)

La commune (ou l’EPCI) s’engage à achever la réalisation des équipements publics figurant dans la liste de

l’article 1er selon l’échéancier suivant :

……………………………, au plus tard le ……………,

……………………………, au plus tard le ……………,

……………………………, au plus tard le ……………,

(etc.).

Article 3

La société s’engage à verser à la commune (ou l’EPCI) la fraction du coût des équipements publics listés à

l’article 1er correspondant aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le

périmètre défini à l’article 4 ci-après.

Cette fraction est fixée à …………… % du coût total des équipements tel qu’il est indiqué à l’article 1er in fine,

soit un montant estimé à …………… € (éventuellement en cas de pluralité d’équipements) réparti de la façon

suivante par équipement :

……………………………,

fraction correspondant à un montant estimé à …………… €,

……………………………,

fraction correspondant à un montant estimé à …………… €,

……………………………,

fraction correspondant à un montant estimé à …………… €,

(etc.).

Article 3 bis

(éventuellement)

La société s’engage à apporter à la commune (ou l’EPCI) un (ou plusieurs) terrain(s) non bâti(s) (ou bâti(s))

tels que désignés ci-après, y compris la valeur estimée du terrain (ou de chacun de ces terrains) :

parcelle cadastrée n° ……………, sise ……………………………,

d’une superficie de …………… et dont la valeur est estimée à …………… €,

parcelle cadastrée n° ……………, sise ……………………………,

d’une superficie de …………… et dont la valeur est estimée à …………… €,

parcelle cadastrée n° ……………, sise ……………………………,

d’une superficie de …………… et dont la valeur est estimée à …………… €,

(etc.).

Le (ou les) montants du terrain (ou de chacun des terrains) ci-dessus listé(s) vient (ou viennent) en déduction

du montant de la participation prévue à l’article 3. En conséquence, outre l’apport en terrain(s) tel que visé ci-

dessus, la société s’engage à verser à la commune (ou l’EPCI) la somme de …………… €.

Article 4

Le périmètre d’application de la présente convention se limite à celui délimité sur le plan au …………… ème

(par exemple : 1/2 500ème) joint en annexe à la présente convention.

Annexe 1 (suite)

41

Article 5

La société s’engage à procéder au versement de la participation due au titre du présent projet urbain

partenarial, telle que définie à l’article 3 (ou aux articles 3 et 3 bis), dans les conditions suivantes :

(au choix)

- en un versement qui aura lieu au plus tard le ……………. .

(ou)

- en un versement qui devra intervenir au plus tard …………… (jours ou mois ou autre) suivant la date de

signature de la présente convention.

(ou)

- en plusieurs versements correspondant à …………… de fractions égales de la participation, soit :

. le premier versement, le …………… au plus tard,

. le second versement, le …………… au plus tard,

(etc.).

Ce (ou chacun de ces) versement(s) sera précédé d’un titre de recettes émis par l’autorité compétente et

adressé à la société.

Article 6

Conformément à l’article L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, les constructions édifiées dans le périmètre

délimité à l’article 4 sont exclues du champ d’application de la taxe d’aménagement, cette exclusion étant

décidée pour une durée de …………… année(s) (10 ans au plus).

Cette durée d’exclusion commencera à courir à compter du jour de l’affichage en mairie (ou au siège de

l’EPCI et dans la ou les mairies de la ou des communes membres concernées) de la mention de la signature

de la présente convention.

Article 7

Si un ou plusieurs équipements tels que définis à l’article 1er ne sont finalement pas réalisés ou ne sont pas

achevés dans les délais visés à l’article 2, les sommes correspondant au coût des travaux desdits

équipements tel qu’il est fixé à l’article 1er sont restituées à la société, sans préjudice d’éventuelles indemnités

fixées par les juridictions compétentes.

Article 8

Toute modification de la présente convention ou de ses modalités d’exécution fera l’objet d’un avenant devant

recevoir l’accord préalable des parties signataires.

Article 9

La présente convention est exécutoire à compter de l’affichage en mairie (ou au siège de l’EPCI et dans la ou

Annexe 1 (suite)

42

les mairies de la ou des communes membres concernées) de la mention de sa signature.

Fait à ……………………………, le …………… en …………… exemplaires originaux

Pour la société Pour la commune (ou l’EPCI)

…………………………… ……………………………

M. (ou Mme) …………………………, M. (ou Mme) ……………………………,

…………………………… (fonction) …………………………… (fonction)

(signature) (signature)

ANNEXE : Plan du secteur communal (ou intercommunal) couvert par le projet urbain partenarial souscrit par

la société ……………………………, au …………… ème .

Commune (ou EPCI) de ……………………………

Annexe 2 : Modèle de délibération instituant la participation pour voirie et réseaux

43

Annexe 2 : Modèle de délibération instituant la participation pour voirie et réseaux

Extrait du registre des délibérations du conseil de ……………………………

Séance du ……………

Par suite d’une convocation en date du ……………, les membres composant le conseil de

…………………………… se sont réunis en mairie (ou autre), le ……………, à …………… heure, sous la

présidence de M. (ou Mme) ……………………………, …………………………… (fonction).

Etaient présents :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………

(liste des présents selon l’ordre du tableau).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de

l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.

Absents ayant donné procuration :

M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,

(etc.).

Absents excusés :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

(etc.).

Absents :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

(etc.).

Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article

L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil.

M. (ou Mme) …………………………… est désigné pour remplir cette fonction.

Objet :

institution du régime de la participation pour voiries et réseaux sur le territoire de ……………………………

.

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2,

M. (ou Mme) le maire (ou le président) expose ce qui suit :

- (éventuellement) les articles susvisés du code de l’urbanisme permettent aux communes (ou EPCI) qui

le souhaitent de mettre à la charge des propriétaires fonciers le coût correspondant aux travaux de

construction de voies nouvelles, l’aménagement de voies existantes, ainsi que l’établissement ou

l’adaptation des réseaux qui leurs sont associés, pour permettre l’implantation de constructions nouvelles ;

Annexe 2 (suite)

44

toutefois, la construction de logements sociaux peut, sur décision du conseil, être exemptée du paiement de

cette participation ;

- il y a intérêt pour la commune (ou l’EPCI) de bénéficier de cet outil de financement ;

- en conséquence, il est proposé au conseil de …………………………… de décider de l’institution du régime

de la PVR sur son territoire.

Entendu l’exposé de M. (ou Mme) le maire (ou le président) et après en avoir délibéré,

Le conseil de …………………………… décide :

- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal (ou intercommunal) la participation pour le financement des

voiries et réseaux définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme ;

- (éventuellement) d’exempter en totalité (ou dans la limite de …………… %) de l’obligation de verser la PVR

les constructions de logements sociaux visés au II de l’article 1585 C du code général des impôts ;

- que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité habituelles, notamment sera transmise au

contrôle de légalité et affichée (pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour les EPCI comprenant

de telles communes, ajouter : et sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de

……………………………) ;

- que M. (ou Mme) le maire (ou le président) est chargé(e) de mettre en œuvre la présente délibération.

Extrait certifié conforme au registre des délibérations

Fait à ……………………………, le ……………

Le …………… (fonction), …………………………… (prénom et nom)

Annexe 3 : Modèle de délibération appliquant la participation pour voirie et réseaux

45

Annexe 3 : Modèle de délibération appliquant la participation pour voirie et réseaux

Commune (ou EPCI) de ……………………………

Extrait du registre des délibérations du conseil de ……………………………

Séance du ……………

Par suite d’une convocation en date du ……………, les membres composant le conseil de

…………………………… se sont réunis en mairie (ou autre), le ……………, à ……… heure, sous la

présidence de M. (ou Mme) ………………………, ……………………(fonction).

Etaient présents :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

(liste des présents selon l’ordre du tableau).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de

l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.

Absents ayant donné procuration :

M. (ou Mme) ………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ………………………,

M. (ou Mme) ………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ………………………,

(etc.).

Absents excusés :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

(etc.).

Absents :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

(etc.).

Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article

L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil.

M. (ou Mme) …………………………… est désigné pour remplir cette fonction.

Objet : application du régime de la participation pour voiries et réseaux aux travaux réalisés sur la voie

et/ou sur les réseaux dans la rue …………………………… (éventuellement : du n°… au n° ….)

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2,

Vu la délibération en date du …………… ayant décidé d’instituer le régime de la PVR sur le territoire

communal (ou intercommunal), (éventuellement) et qui a par ailleurs décidé d’exempter la construction de

logements sociaux (éventuellement dans la limite de ……… %),

(éventuellement) Vu la délibération en date du …………… par laquelle ………………………… (préciser

l’identité du maître d’ouvrage concerné) a donné son accord à la réalisation d’un réseau

…………………………… relevant de sa compétence dans le cadre de l’aménagement de la voie dans la

rue dénommée ……………………………, afin de permettre l’implantation de constructions nouvelles,

M. (ou Mme) le maire (ou le président) expose ce qui suit :

Annexe 3 (suite)

46

- le conseil de …………………………… a décidé d’instituer le régime de la PVR sur son territoire afin de

bénéficier d’un outil de financement permettant de mettre à la charge des propriétaires fonciers le coût

correspondant aux travaux de construction de voies nouvelles, l’aménagement de voies existantes, ainsi que

l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leurs sont associés, pour permettre l’implantation de

constructions nouvelles ; (éventuellement) le conseil a toutefois décidé que la construction de logements

sociaux serait exemptée du paiement de cette participation (éventuellement dans la limite de …………… %) ;

- la possibilité d’implanter des constructions nouvelles dans le secteur de la rue dénommée

…………………………… implique de créer une voie nouvelle (ou aménager la voie existante) et de créer (ou

adapter) les réseaux qui lui sont associés, à savoir plus précisément le réseau …………………………, le

réseau ………………………, le réseau ……………………… (etc.) ;

- il y a donc intérêt d’appliquer le régime de la PVR aux travaux concernant la rue dénommée

…………………………… (éventuellement : du n°… au n° ….) ;

- il convient de mettre à la charge des riverains se trouvant de part et d’autre de la rue une participation

correspondant à …………… % des travaux à réaliser pour la (ou les) raisons suivantes : (expliquer le parti

proposé) ;

- en conséquence, il est proposé au conseil de ………………………… d’appliquer la PVR pour les travaux

dans la rue dénommée ………………………… selon les modalités susrappelées.

Entendu l’exposé de M. (ou Mme) le maire (ou le président) et après en avoir délibéré,

Le conseil de …………………………… décide :

- d’engager la réalisation de travaux de voirie et/ou de réseaux qui y sont associés pour un coût total estimé à

…………… €, les dépenses se répartissant de la façon suivante :

TRAVAUX COÛT

Acquisitions foncières …………€

Travaux de voirie …………€

Ecoulement des eaux pluviales …………€

Eclairage public …………

Eléments souterrains de communications :

- génie civil,

- gaines,

- fourreaux,

- chambres de tirage.

…………€

Travaux d’établissement (ou d’adaptation) du réseau de distribution d’eau potable …………€

Travaux d’établissement (ou d’adaptation) du réseau d’assainissement des eaux usées …………€

Travaux d’établissement (ou d’adaptation) du réseau de distribution d’électricité …………€

Dépenses d’études et/ou de maîtrise d’œuvre …………€

Coût total …………€

Subventions à déduire …………€

Cout total net …………€

- de fixer en conséquence à …………… € la part du coût des travaux listés ci-dessus mis à la charge des

Annexe 3 (suite)

47

propriétaires fonciers riverains de la rue dénommée ……………(éventuellement : du n°… au n° ….) ;

- que, (éventuellement si la distance n’est pas unique le long de la voie) conformément au plan parcellaire

annexé à la présente délibération, les propriétés foncières concernées sont situées :

(au choix)

à 80 mètres de part et d’autre de la voie ;

(ou)

à …………… mètres (le chiffre porté ne peut être en deçà de 60 mètres ni au-delà de 100 mètres) de part et

d’autre de la voie, pour la (ou les) raison(s) suivante(s) : (indiquer les circonstances locales qui motivent

l’adaptation par le conseil municipal de la distance de 80 mètres normalement fixée par la loi) ;

- de fixer à …………… € par m2 de terrain desservi le montant de la participation due par les propriétaires

riverains assujettis, déterminés selon le mode de calcul suivant :

part du coût des travaux restant à la charge des riverains

--------------------------------------------------------------------- = …………… € / m2

superficie de terrain située dans le périmètre desservi

- (éventuellement, pour le cas d’une PVR dédiée au financement de réseaux et si la commune ou l’EPCI n’est

pas maître d’ouvrage des réseaux et que le ou les maîtres d’ouvrage ont accepté la perception directe de la

PVR) que les propriétaires riverains assujettis s’acquitteront directement des sommes dont ils sont

redevables auprès des comptables des maîtres d’ouvrage des réseaux correspondants, à raison de :

. …………… € / m2 pour le réseau …………………………… relevant de la compétence de

…………………………… (désigner le maître d’ouvrage considéré),

. …………… € / m2 pour le réseau …………………………… relevant de la compétence de

…………………………… (désigner le maître d’ouvrage considéré),

(etc.) ;

- que les montants ainsi définis seront actualisés en fonction de l’évolution de l’indice

…………………………… (selon l’indice INSEE retenu par la collectivité) au moment de la délivrance de

l’autorisation d’occupation du sol constituant le fait générateur du paiement de la PVR ou au moment de la

signature d’une convention de préfinancement telle qu’autorisée par l’article L. 332-11-2 du code de

l’urbanisme ;

- (éventuellement) décide d’exempter en totalité (ou dans la limite de …………… %) la construction de

logements sociaux, (éventuellement) conformément à la délibération du …………… susvisée ;

- que chaque participation sera inscrite sur le registre des taxes et participations d’urbanisme ouvert à cet

effet ;

- que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité habituelles, notamment sera transmise au

contrôle de légalité et affichée (pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour les EPCI comprenant

de telles communes, ajouter : et sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de

……………………………) ;

Annexe 3 (suite)

48

- que M. (ou Mme) le maire (ou le président) est chargé(e) de mettre en œuvre la présente délibération.

Extrait certifié conforme au registre des délibérations

Fait à ……………………………, le ……………

Le …………… (fonction), …………………………… (prénom et nom)

(éventuellement)

ANNEXE : Plan parcellaire au …………… ème des propriétés riveraines de la voie assujetties à la PVR.

Annexe 4 : Modèle de convention de préfinancement des équipements publics au titre de la PVR

49

Annexe 4 : Modèle de convention de préfinancement des équipements publics au titre de la PVR

Entre :

M (et/ou Mme) ……………………………,

Propriétaire(s) d’un terrain sis …………………………… correspondant à la (ou les) parcelle(s)

cadastrée(s) n°……………, parcelle(s) située(s) le long de la voie dénommée ……………………

(éventuellement) comprise dans le secteur de …………………………… .

Ci-après dénommé(s) le (ou les) propriétaire(s)

D’une part,

Et

La commune (ou l’EPCI) de ……………………………,

Représenté(e) par M. (ou Mme) …………………………… (prénom et nom),

son (ou sa) …………………………… (fonction),

agissant en vertu d’une délibération du conseil de ………………………en date du ……………,

Ci-après dénommé(e) la commune (ou l’EPCI),

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme, la commune (ou l’EPCI) a

décidé, par délibération du conseil …………………………… en date du …………… (délibération n° 1),

d’instituer la participation pour voiries et réseaux (PVR) sur le territoire communal (ou intercommunal).

Pour permettre la réalisation de constructions nouvelles dans le secteur de …………………………… (ou

sur la voie dénommée ……………………………), le conseil …………………………… a, par sa

délibération en date du …………… (délibération n° 2), décidé la création d’une voie nouvelle (ou

l’adaptation d’une voie existante) et/ou la création (ou l’adaptation) de réseaux associés, à savoir le réseau

de ……………………………, le réseau de ……………………………, (etc.), pour un coût total estimé à

…………… €.

M (et/ou Mme) …………………………… étant propriétaire(s) d’un (ou des) terrain(s) (ou de parcelles)

situé(es) dans le périmètre desservi par ces futurs équipements publics, il(s) (ou elle) propose(nt),

conformément à ce que permet le 3ème alinéa de l’article L. 332-11-1 précité, de conclure avec la

commune (ou l’EPCI) la présente convention en vue de verser la participation avant la délivrance d’une

autorisation de construire.

(Si le maire n’a pas reçu délégation du conseil municipal conformément au 19ème point de l’article

L. 2122-22 du CGCT) La signature de la présente convention a été autorisée par délibération du conseil

de ……………en date du ……………, après proposition faite par M (et/ou Mme) …………………à la

commune (ou l’EPCI) dans son (ou leur) courrier (ou autre document à préciser) en date du ……………. .

Annexe 4 (suite)

50

Article 1er

La commune (ou l’EPCI) s’engage à réaliser les équipements publics figurant dans la délibération du

…………… (délibération n° 2) au plus tard le …………… .

Ces équipements sont :

. ……………………………,

. ……………………………,

. ……………………………,

(etc.).

(reprendre ici le descriptif du programme d’équipements publics tel qu’il apparaît dans la délibération n° 2)

Article 2

Le (ou les) propriétaire(s) s’engage(nt) à verser à la commune (ou l’EPCI) la participation dénommée PVR

exigible pour le financement des travaux visés dans le préambule.

Article 3

La superficie du (ou des) des terrain(s) situé(s) dans le périmètre desservi par les futurs équipements

publics prévus dans la délibération ……………, appartenant au(x) propriétaire(s) et objet(s) de la présente

convention et correspondant aux parcelle(s) cadastrée(s) n° ……………, est de …………… m2.

Par application de la délibération du …………… (délibération n° 2), le montant de la participation exigible

par m2 de terrain est de …………… €.

En conséquence, le montant de la participation due par le (ou les) propriétaire(s), est égal au produit de la

superficie de son (ou ses ou leur(s)) terrain(s) – correspondant à …………… m2 – multiplié par la somme

fixée dans la délibération susvisée – correspondant à …………… € –, soit une somme globale de

…………… €.

(éventuellement) Le montant de la participation du (ou des) propriétaire(s) telle qu’elle a été arrêtée ci-

dessus est actualisé, lors des échéances de paiement telles que prévues à l’article 4 ci-après, en fonction

de l’indice ……………………………, conformément à ce qui a été retenu dans la délibération du

…………… (délibération n° 2).

Article 4

Le (ou les) propriétaire(s) s’engage(nt) à procéder au versement de la participation telle que définie à

l’article 3 dans les conditions suivantes :

(au choix)

- en un versement qui aura lieu au plus tard le ……………. .

(ou)

- en un versement qui devra intervenir au plus tard …………… (jours ou mois ou autre) suivant la date de

signature de la présente convention.

Annexe 4 (suite)

51

(ou)

- en plusieurs versements correspondant à ………… de fractions égales de la participation, soit :

- le premier versement, le …………… au plus tard,

- le second versement, le …………… au plus tard,

(etc.).

Ce (ou chacun de ces) versement(s) sera précédé d’un titre de recettes émis par l’autorité compétente et

adressé à (ou aux) propriétaire(s).

Il est précisé que ces modalités de paiement valent tant que le (ou les) paiement(s) intervient (ou

interviennent) avant toute délivrance d’autorisation d’occupation du sol. Si de telles autorisations venaient

à être délivrées avant que le (ou les) paiement(s) ai(en)t été effectué(s) (éventuellement en totalité), de

nouvelles modalités de règlement pourront intervenir.

Article 5

Les règles d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété du (ou des) propriétaire(s)

applicable à son (ou ses ou leur(s)) terrain(s), tels qu’ils sont concernés par la présente convention, sont

les suivantes :

. ……………………………,

. ……………………………,

. ……………………………,

(etc.).

(mentionner ici toutes les informations telles qu’elles devraient figurer dans un certificat d’urbanisme

concernant ce ou ces terrains ; il est d’ailleurs possible d’annexer un certificat d’urbanisme à la

convention)

Si une demande d’autorisation d’occupation du sol est déposée dans un délai de 5 ans à compter de la

date de la signature de la présente convention, les règles d’urbanisme et les limitations administratives

telles qu’elles figurent ci-avant ne pourront être remises en cause pour ce qui concerne le (ou les)

propriétaire(s) ou ses (ou leurs) ayants-droits, étant entendu que ladite demande devra alors respecter

ces règles et limitations.

Article 6

Les autres contributions d’urbanisme applicables au(x) terrain(s) du (ou des) propriétaire(s) sont :

. ……………………………,

. ……………………………,

(etc.).

(lister ici les autres régimes de contributions d’urbanisme applicables tels qu’ils apparaîtraient dans un

certificat d’urbanisme concernant ce ou ces terrains)

Article 7

Si un ou plusieurs des équipements listés à l’article 1er n’ont pas été réalisés dans le délai fixé audit article,

Annexe 4 (suite)

52

les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au(x) propriétaire(s), sans

préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les tribunaux.

Article 8

(au choix)

(Si le maire n’a pas reçu délégation du conseil municipal conformément au 19ème point de l’article

L. 2122-22 du CGCT) La présente convention est exécutoire à compter de la publication de la délibération

du conseil municipal, transmise au représentant de l’État dans le département, qui l’approuve.

(Si le maire a reçu délégation du conseil municipal conformément au 19ème point de l’article L. 2122-22 du

CGCT) La présente convention est exécutoire dès sa signature par les deux parties et sa transmission au

représentant de l’État dans le département.

Fait à ……………………………, le …………… en …………… exemplaires originaux

M (et/ou Mme) Pour la commune (ou l’EPCI)

…………………………… ……………………………

propriétaires M. (ou Mme) ……………………………,

…………………………… (fonction)

(signature(s)) (signature)

Annexe 5 : Modèle d’institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif

(appliquée de la même manière aux constructions nouvelles et aux constructions existantes)

53

Annexe 5 : Modèle de délibération instituant une participation pour le financement de l’assainissement collectif (appliquée

de la même manière aux constructions nouvelles et aux constructions existantes)

Commune (ou EPCI) de ……………………………

Extrait du registre des délibérations du conseil de ……………………………

Séance du ……………

Par suite d’une convocation en date du ……………, les membres composant le conseil de…………………………… se sont réunis en mairie (ou autre), le ……………, à …………… heure, sous laprésidence de M. (ou Mme) ……………………………, …………………………… (fonction).

Etaient présents :M. (ou Mme) ……………………………,M. (ou Mme) ……………………………,M. (ou Mme) ……………………………(liste des présents selon l’ordre du tableau).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution del’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.

Absents ayant donné procuration :M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,(etc).

Absents excusés :M. (ou Mme) ……………………………,M. (ou Mme) ……………………………,(etc).

Absents :M. (ou Mme) ……………………………,M. (ou Mme) ……………………………,(etc).

Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’articleL. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil.

M. (ou Mme) …………………………… est désigné pour remplir cette fonction.

Objet : institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) sur leterritoire de …………………………… .

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-7 et L. 1331-2,

(éventuellement) Vu la délibération en date du …………… ayant décidé d’instituer la participation pourraccordement à l’égout (PRE) sur le territoire communal (ou intercommunal),

M. (ou Mme) le maire (ou le président) expose ce qui suit :

- en remplacement de la participation pour raccordement à l’égout (PRE), l’article 30 de la loi n° 2012-354du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012, codifié à l’article L. 1331-7 du code de la santépublique, a créé la participation pour le financement de l’assainissement non collectif (PFAC) ;

- cette participation est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de

Annexe 5 (suite)

5454

raccordement au réseau public d’assainissement, qu’il s’agisse de propriétaires d’immeubles d’habitationneufs, édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout, ou de propriétaires d’immeublesd’habitation préexistants à cette mise en service de l’égout ;

- le montant de cette participation ne peut dépasser 80 % du coût de fourniture et de pose d’uneinstallation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, étant entendu que ce montant estdiminué, le cas échéant, du montant du remboursement de la partie publique du branchement lorsquecelui-ci a été réclamé au propriétaire concerné ;

- le fait générateur de la participation est le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées del’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ceraccordement génère des eaux usées supplémentaires ;

- il y a intérêt pour la commune (ou l’EPCI) de bénéficier de cet outil de financement ;

- en conséquence, il est proposé au conseil de …………………………… de décider de l’institution de laPFAC sur son territoire.

Entendu l’exposé de M. (ou Mme) le maire (ou le président) et après en avoir délibéré,

Le conseil de …………………………… décide :

- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal (ou intercommunal) la participation pour le financementde l’assainissement collectif définie à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique (éventuellement) àcompter du …………… (une date forcément postérieure à l’entrée en vigueur de la délibération) ;

- que le montant de la PFAC est de …………… €

(ou)

- que le montant de la PFAC est calculé selon les modalités suivantes (préciser les règles présidant aucalcul de la participation) :

participation par logement …………… €

(éventuellement) participation par chambre d’hôtel …………… €

participation par nombre d’élèves (collèges ou lycées) …………… €

(ou)

participation par m2 de surface de plancher …………… €

(ou) participation par m2 de surface taxable …………… €

(ou encore)

de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €

(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €

de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €

(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €

de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €

(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €

(etc.).

Annexe 5 (suite)

55

- (éventuellement) il est décidé que la PFAC ne sera pas mise en recouvrement dans le (ou les) cassuivant(s) :

en deçà de ……..… m2 de surface de plancher

(et/ou)

en deçà d’un montant forfaitairement fixé à ……..…… €

- que M. (ou Mme) le maire (ou le président) est chargé(e) de mettre en œuvre la présente délibération.

Extrait certifié conforme au registre des délibérations

Fait à ……………………………, le ………….………

Le ………………………… (fonction), ………………………………….…… (prénom et nom)

Annexe 6 : Modèle de délibération instituant une participation pour le financement de l’assainissement collectif

(appliquée de manière différenciée aux constructions nouvelles et aux constructions existantes)

56

Annexe 6 :Modèle de délibération instituant une participation pour le financement de l’assainissement collectif (appliquée

de manière différenciée aux constructions nouvelles et aux constructions existantes)

Commune (ou EPCI) de ……………………………

Extrait du registre des délibérations du conseil de ……………………………

Séance du ……………

Par suite d’une convocation en date du ……………, les membres composant le conseil de

…………………………… se sont réunis en mairie (ou autre), le ……………, à …………… heure, sous la

présidence de M. (ou Mme) ……………………………, …………………………… (fonction).

Etaient présents :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………

(liste des présents selon l’ordre du tableau).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de

l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.

Absents ayant donné procuration :

M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,

(etc.).

Absents excusés :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

(etc).

Absents :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

(etc.).

Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article

L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil.

M. (ou Mme) …………………………… est désigné pour remplir cette fonction.

Objet : institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) sur le

territoire de …………………………… .

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-7 et L. 1331-2,

(éventuellement) Vu la délibération en date du …………… ayant décidé d’instituer la participation pour

raccordement à l’égout (PRE) sur le territoire communal (ou intercommunal),

M. (ou Mme) le maire (ou le président) expose ce qui suit :

Annexe 6 (suite)

57

- en remplacement de la participation pour raccordement à l’égout (PRE), l’article 30 de la loi n° 2012-354

du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012, codifié à l’article L. 1331-7 du code de la santé

publique, a créé la participation pour le financement de l’assainissement non collectif (PFAC) ;

- cette participation est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de

raccordement au réseau public d’assainissement, qu’il s’agisse de propriétaires d’immeubles d’habitation

neufs, édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout, ou de propriétaires d’immeubles

d’habitation préexistants à cette mise en service de l’égout ;

- le montant de cette participation ne peut dépasser 80 % du coût de fourniture et de pose d’une

installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, étant entendu que ce montant est

diminué, le cas échéant, du montant du remboursement de la partie publique du branchement lorsque

celui-ci a été réclamé au propriétaire concerné ;

- le fait générateur de la participation est le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de

l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce

raccordement génère des eaux usées supplémentaires ;

- il y a intérêt pour la commune (ou l’EPCI) de bénéficier de cet outil de financement ;

- en conséquence, il est proposé au conseil de …………………………… de décider de l’institution de la

PFAC sur son territoire.

Entendu l’exposé de M. (ou Mme) le maire (ou le président) et après en avoir délibéré,

Le conseil de …………………………… décide :

- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal (ou intercommunal) la participation pour le financement

de l’assainissement collectif définie à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique (éventuellement) à

compter du …………… (une date forcément postérieure à l’entrée en vigueur de la délibération) ;

- d’appliquer des modalités de calcul de la PFAC différentes selon que la participation concerne des

constructions nouvelles ou des constructions existantes ;

1/ Pour les constructions nouvelles, c’est-à-dire édifiées postérieurement à la mise en service du réseau

d’assainissement collectif auxquelles elles ont accès

- le montant de la PFAC est de …………… €

(ou)

- le montant de la PFAC est calculé selon les modalités suivantes (préciser les règles présidant au calcul

de la participation) :

participation par logement …………… €

(éventuellement)

participation par chambre d’hôtel …………… €

participation par nombre d’élèves (collèges ou lycées) …………… €

Annexe 5 (suite)

5858

(ou)

participation par m2 de surface de plancher …………… €

(ou) participation par m2 de surface taxable …………… €

(ou encore)

de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €

(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €

de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €

(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €

de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €

(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €

(etc.).

2/ Pour les constructions existantes, c’est-à-dire édifiées avant la mise en service du réseau d’assai-

nissement collectif auxquelles elles ont désormais accès

- le montant de la PFAC est de …………… €

(ou)

- le montant de la PFAC est calculé selon les modalités suivantes (préciser les règles présidant au calcul

de la participation) :

participation par logement …………… €

(éventuellement)

participation par chambre d’hôtel …………… €

participation par nombre d’élèves (collèges ou lycées) …………… €

(ou)

participation par m2 de surface de plancher …………… €

(ou) participation par m2 de surface taxable …………… €

(ou encore)

de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €

(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €

de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €

(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €

de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €

(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €

(etc.).

- (éventuellement) le montant de base de la PFAC ainsi calculé se voit appliqué un coefficient correctif en

Annexe 6 (suite)

59

vue de prendre en considération l’absence et/ou l’état du dispositif d’assainissement non collectif de

l’immeuble d’habitation :

- pas de dispositif d’assainissement non collectif : coef. 1

(c’est-à-dire paiement de la PFAC en totalité)

- dispositif d’assainissement non collectif en mauvais état et générant un risque de pollution pour la

santé publique et/ou l’environnement : coef. ……

(c’est-à-dire paiement de la PFAC dans un pourcentage de ……)

- présence d’un dispositif d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement et

correctement entretenu : coef. 0

(c’est-à-dire pas d’assujettissement à la PFAC)

- (éventuellement) Dans tous les cas définis au 1 et 2 ci-dessus, il est décidé que la PFAC ne sera pas

mise en recouvrement dans le (ou les) cas suivant(s) :

en deçà de …… m2 de surface de plancher

(et/ou)

en deçà d’un montant forfaitairement fixé à …… €

- que M. (ou Mme) le maire (ou le président) est chargé(e) de mettre en œuvre la présente délibération.

Extrait certifié conforme au registre des délibérations

Fait à ……………………………, le ……………

Le …………… (fonction), …………………………… (prénom et nom)

CHAPITRE 2

60

Le financement deséquipements privésLe financement des « réseaux » privés, c’est-à-dire ces équipements qui n’ont

vocation à être utiles qu’à un particulier déterminé, voire à un aménagement donné

lorsque c’est un projet de ce type qui est en cause, obéit lui aussi à des règles

particulières, que l’on soit au moment de la délivrance d’une autorisation d’occuper

le sol ou pas. Or l’idée maîtresse en ce domaine est que ces équipements n’ont pas

vocation – sauf exception – à être pris en charge par la collectivité publique puisque,

précisément, ils ne présentent pas de caractère public.

I. Lorsqu’une autorisation deconstruire est envisagée

Au moment où une autorisation de construire est

demandée par un administré, la question du raccordement

aux différents réseaux doit normalement se poser. Si un

raccordement, quel qu’il soit, est envisagé, le code de

l’urbanisme prévoit la prise en charge des frais afférents

aux équipements propres par le demandeur de

l’autorisation, mais uniquement dans le cas où ces frais

sont expressément prévus dans ladite autorisation.

Cependant, dans le cas précis de l’assainissement, le code

de la santé publique offre des possibilités plus étendues en

matière de remboursement par un particulier de la partie

publique du branchement.

Le cas particulier du remboursement deA.la partie publique du branchement enmatière d’assainissement

D’une manière générale, le code de la santé publique

(CSP) instaure une obligation de raccordement des

immeubles au réseau public de collecte des eaux usées

dans les deux ans de la mise en service de ce dernier.

Des exceptions sont cependant prévues dans certains cas :

notamment lorsqu’un immeuble, ne possédant pas

d’accès à la voie publique, ne peut être considéré comme

étant desservi par le réseau (en l’absence de possibilité

de raccordement par l’intermédiaire de voies privées ou

en usant de servitudes de passage) ;

lorsqu’un immeuble subit des difficultés particulières de

raccordement ;

enfin, lorsqu’un immeuble est dans un état de dégradation

tel que son raccordement au réseau d’assainissement est

manifestement inutile.

Les immeubles non raccordés au réseau doivent disposer

d’un système d’assainissement non collectif dans les

conditions prévues par les textes législatifs et

réglementaires.

Outre la redevance pour service rendu (que la commune

perçoit sur le fondement de l’article L. 2224-12-2 du

CGCT), lorsqu’un immeuble est raccordé au réseau public

d’assainissement collectif, des dispositions spécifiques sont

prévues en matière de financement du raccordement à ce

réseau.

Or, l’article L. 1331-2 du code de la santé publique dispose

que « lors de la construction d’un nouveau réseau public de

collecte ou de l’incorporation d’un réseau public de collecte

61

pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées

d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office

les parties des branchements situées sous la voie publique,

jusque et y compris le regard le plus proche des limites du

domaine public ».

FOCUS

Les éléments d’un branchementEn matière d’assainissement, un branchementcomprend différents éléments, à savoir :

un dispositif de raccordement au réseaupublic ;

une canalisation de branchement passantsous le domaine public et le domaine privé ;

un « regard de branchement », ouvragevisible et accessible servant au contrôle et àl’entretien du branchement, donc placé de faitet dans toute la mesure du possible sur ledomaine public ;

un dispositif permettant le raccordement àl'immeuble.

Il précise que, « pour les immeubles édifiés postérieure-

ment à la mise en service du réseau public de collecte, la

commune peut se charger, à la demande des propriétaires,

de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à

l’alinéa précédent » et que « ces parties de branchements

sont incorporées au réseau public, propriété de la

commune qui en assure […] l’entretien et en contrôle la

conformité ».

Enfin, son dernier alinéa indique que « la commune est

autorisée à se faire rembourser par les propriétaires

intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces

travaux, diminuées des subventions éventuellement

obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant

des modalités à fixer par délibération du conseil

municipal ».

Ainsi, à l’occasion de la construction du réseau public

d’assainissement, la commune peut décider d’exécuter

d’office les parties de réseau allant du collecteur, situé sous

la voie publique, jusqu’en limite des différentes propriétés

jouxtant ladite voie sous laquelle le collecteur est implanté.

Extension/raccordement à un réseau d’assainissement

voirie

Réseau existant

branchement branchement

Extension de réseauConstruction existante

Construction projetée

62

Les frais afférents à la réalisation de cette partie de réseau

– généralement appelée « partie publique du

branchement » – ont vocation à être remboursés à la

commune par les propriétaires concernés. Dans la mesure

où il ne s’agit pas d’une participation mais d’un simple

remboursement (de surcroît prévu par un texte spécial), ce

dernier n’a donc pas à être prévu dans l’autorisation

d’urbanisme pour être légalement exigible.

Ceci étant, les modalités de ce remboursement sont fixées

par la commune qui peut décider de se faire rembourser en

totalité ou partiellement seulement les coûts relatifs aux

travaux correspondants. Il est important en tout état de

cause que soit assurée l’égalité de traitement entre les

personnes placées dans une même situation.

Si le réseau d’assainissement préexiste à la construction

d’une propriété privée, le propriétaire, qui a l’obligation de

se raccorder au réseau public d’assainissement existant

dans les deux ans de la création de ce dernier, a le choix

entre :

faire effectuer les travaux relatifs à la partie publique du

branchement par une entreprise de son choix, à charge

pour lui de demander la ou les autorisations de voirie

nécessaires puisqu’une partie du branchement

empruntera nécessairement une portion de voie

publique ;

demander à la commune d’effectuer lesdits travaux, à

charge pour lui de rembourser à cette dernière le montant

des frais engagés à cet effet, dans le respect des règles

appliquées par la commune.

ATTENTION !

La commune n’a pas le droit d’imposer cettedernière modalité aux propriétaires denouveaux immeubles à raccorder. L’initiativedoit réellement provenir de ceux-ci. Il n’y a quedans le cas de nouveaux réseaux que lesparties publiques de branchement sontréalisées d’office.

Quel que soit le cas concerné par le remboursement (soit

que la commune ait effectué les travaux d’office, soit qu’elle

les ait effectués à la demande du propriétaire), une

délibération doit nécessairement prévoir le remboursement

des montants engagés (et ses modalités) dans la limite,

bien entendu, du montant des frais réellement engagés par

la commune. Doivent être déduites du montant du

remboursement demandé les éventuelles subventions

obtenues, sachant cependant qu’une majoration de 10 %

du total peut être prévue.

ATTENTION !

Ce sont bien les propriétaires à la date duraccordement au réseau qui sont redevablesde ce remboursement. Il a donc été jugé qu’unparticulier qui n’était pas propriétaire de sonimmeuble à la date du raccordement n’étaitpas redevable de la somme réclamée au titredes frais de branchement (CAA de Paris, 20août 1998, « Sieur X… c/ commune de Saint-Maur-des-Fossés »).

Pour mémoire et en vertu de l’article L. 1331-4 du CSP,

tous les équipements situés sur la propriété privée et

permettant l’écoulement des eaux usées jusqu’à la partie

publique du branchement sont à la charge exclusive du

propriétaire. Ainsi, une installation de relevage des eaux

usées destinée à permettre le raccordement d’une

propriété au réseau d’assainissement ne présente pas le

caractère d’un ouvrage public et les frais y afférents

relèvent des seuls propriétaires de l’immeuble raccordé

(CAA de Bordeaux, 31 août 2006, « Epoux X… c/ syndicat

intercommunal à vocation multiple des communes urbaines

des cantons d’Aubin et Decazeville »).

Il est possible pour le conseil municipal de fixer

forfaitairement le montant du remboursement de la partie

publique du branchement. Toutefois, ce montant forfaitaire

doit correspondre au coût moyen du raccordement et ne

pas excéder le montant légal prévu par l’article L. 1331-2

du CSP. Il est possible de prévoir un barème en fonction

des catégories d’immeubles à raccorder. Le juge a admis

par exemple que soit institué un tarif pour les maisons

individuelles implantées dans un lotissement et un autre

tarif pour les maisons individuelles dans une situation

différente ; il a estimé que le conseil municipal pouvait

procéder de la sorte sans remettre en cause le principe

d’égalité devant les charges publiques, dès lors toutefois

que le plus important des deux tarifs restait inférieur au

63

coût réel généré par les travaux de mise en place des

parties publiques de branchement (CAA de Lyon, 17 juillet

1998, « Commune de Monnetier-Mornex »).

Dans le cas où le raccordement se fait par l’intermédiaire

d’une voie privée, et sans préjudice des dispositions des

articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie routière

relatives à l’assainissement d’office et au classement

d’office des voies privées de Paris, les dépenses des

travaux entrepris par la commune pour l’exécution de la

partie publique des branchements, telle qu’elle est définie à

l’article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires,

soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette

voie, à raison de l’intérêt que chacun trouve à l’exécution

de ces travaux (cf. article L. 1331-3 du CSP).

ATTENTION !

Le montant ainsi défini de remboursement dela partie publique du branchement doit êtredéduit de la PFAC éventuellement demandéeau moment du raccordement.

Le cas général des équipements propresB.visés à l’article L. 332-15 du code del’urbanisme

En principe, le demandeur d’une autorisation d’occupation

du sol doit prendre à sa charge tous les frais qui ont trait à

la viabilisation et à l’équipement de son terrain mais aussi

tous les équipements qui sont rendus nécessaires par

l’opération envisagée, comme les travaux de raccordement

aux réseaux publics passant au droit du terrain. Cette

obligation de faire emporte nécessairement, pour le

demandeur, l’obligation de financer lui-même ces travaux.

S’agissant de participations et non de taxes, l’autorité

compétente doit impérativement les prévoir dans

l’autorisation d’urbanisme pour que le demandeur en soit

redevable (cf. chapitre III).

L’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dispose que

« l’autorité qui délivre l’autorisation de construire,

d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du

bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de

tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de

la construction, du terrain aménagé ou du lotissement,

notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en

eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication,

l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées,

l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces

collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ».

En ce qui concerne plus précisément l’antenne de

branchement proprement dite, l’alinéa 2 de ce même article

indique que « les obligations imposées par l’alinéa ci-

dessus s’étendent au branchement des équipements

propres à l’opération sur les équipements publics qui

existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et

notamment aux opérations réalisées à cet effet en

empruntant des voies privées ou en usant de servitudes ».

Ces dispositions permettent de délimiter les notions

d’équipements propres et d’équipements publics, dans la

mesure où seul le demandeur de l’autorisation doit financer

les équipements qui sont rendus nécessaires par

l’opération qu’il envisage (équipements propres) alors que

la collectivité compétente doit, quant à elle, financer les

équipements publics (à l’aide éventuellement de taxes

et/ou participations comme cela a été étudié ci-avant).

Ainsi, l’obligation de réaliser des équipements propres va

au-delà du simple terrain d’assiette de l’opération

puisqu’elle comprend également l’obligation de raccorder

les équipements aux différents réseaux publics situés au

droit du terrain, le plus souvent sous le domaine public.

Même si une partie de l’équipement servant à raccorder le

bâtiment à un réseau public emprunte une voie privée (ou

est placée en dessous en usant de servitudes), il s’agira ici

encore d’un équipement propre.

1) La notion d’équipements propres

La notion d’équipements propres s’apprécie le plus souvent

in concreto. Si l’on s’en tient à la jurisprudence du juge

administratif, l’idée qui en ressort est que si un équipement

est rendu nécessaire par une opération, à l’exclusion de

toute autre, il s’agira d’un équipement propre puisque ledit

équipement est « calibré » spécifiquement pour le projet en

question.

64

Ainsi, les canalisations de raccordement d’une maison à un

réseau d’adduction d’eau seront qualifiées d’équipements

propres, alors même qu’une partie de ces canalisations

circule sous le domaine public pour rejoindre l’équipement

public. Finalement, peu importe la situation de la

canalisation pourvu que la finalité de cet équipement soit

dévolue à une seule et même opération.

En guise d’illustration, il a été jugé qu’une canalisation de 6

mètres, située le long d’un canal et bordant une propriété à

raccorder au réseau d’adduction d’eau potable, et qui n’a

pour seule fin que le raccordement de ladite construction,

revêt le caractère d’un équipement propre. Les frais y

afférents doivent, dès lors, être supportés par le seul

pétitionnaire (CAA de Bordeaux, 23 juin 2009, « Sieur X…

c/ syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud-

ouest de Toulouse »).

Toutefois, la notion d’équipement propre ne signifie pas

que seuls les équipements à usage strictement individuel

soient concernés. En effet, la jurisprudence admet

largement qu’un équipement propre puisse être commun à

toutes les parcelles d’un lotissement, du moment qu’il ne

dépasse pas les besoins dudit lotissement. Ainsi, il a été

jugé qu’une voie desservant uniquement les parcelles d’un

lotissement et permettant de désenclaver ces dernières en

reliant ledit lotissement à deux autres lotissements, avait

vocation à assurer « quasi exclusivement la circulation

interne du lotissement » et les infrastructures réalisées

sous cette voie n’ont vocation qu’à satisfaire les besoins

propres de celui-ci. Dès lors, les travaux d’aménagement

réalisés sur ladite voie ne bénéficient qu’aux habitants du

lotissement et ne sauraient donc être pris en charge par la

commune (CAA de Marseille, 6 septembre 2006, « S.C.I.

Chanteperdrix »).

En outre, constituent bien des équipements propres une

voirie, des réseaux de télécommunication, d’eau et

d’électricité, établis en vue de desservir des terrains

déterminés et dont la propriété a vocation à être divisée

entre les différents acquéreurs des lots (CAA de Nancy, 5

février 1998, « Communauté de communes Benfeld et

environs »).

En revanche, il a été jugé que bien qu’une voie desservant

un lotissement constitue sa seule voie d’accès, si elle n’est

pas exclusivement affectée à la desserte de celui-ci mais

est affectée à la circulation générale, les travaux effectués

sur cette voie ne peuvent, dès lors, être regardés comme

s’appliquant à des équipements propres mais à des

équipements publics et, partant, les dépenses y afférentes

présentent le caractère d’une dépense d’équipement public

(CAA de Nantes, 11 mai 2004, « S.N.C. de l’Armuche »).

Notons également que si une canalisation d’eaux usées a

vocation à recevoir, non seulement les eaux usées des

parcelles d’un lotissement donné, mais aussi celles

d’autres parcelles – dans la mesure où les caractéristiques

de ladite canalisation ont été déterminées pour assurer la

réception des effluents de plus de 120 parcelles et que le

lotissement n’en comprend en l’espèce que 8 – alors elle

ne revêt plus le caractère d’un équipement propre mais

bien d’un équipement public (CAA de Marseille, 15 mars

2007, « SELARL Vallette-Berthelsen »). Dans une autre

affaire, une extension du réseau d’eau potable sur une

longueur de 250 mètres ayant été mise à la charge du

lotisseur, il a été jugé que ces travaux excédaient les

besoins du projet (qui ne nécessitaient qu’une extension de

100 mètres) et que partant, il ne s’agissait pas d’un

équipement propre mais d’un équipement public dont le

financement devait être mis à la charge de la collectivité

compétente (CAA de Marseille, 20 octobre 2003,

« Commune de Seyne-les-Alpes »).

Une autre jurisprudence est cependant venue estomper

quelque peu les contours de la distinction entre

équipements propres et équipements publics. Dans l’affaire

correspondante, une partie du financement (en

l’occurrence 50 %) d’un carrefour giratoire avait été mise à

la charge d’un lotisseur dans l’autorisation d’urbanisme

délivrée par la commune (ainsi que par convention signée

par la commune et le lotisseur). En effet, la construction de

cet équipement de voirie était rendue nécessaire par

l’augmentation du trafic généré du fait de la création du

lotissement. Le juge a admis que, même « si l’ouvrage

finalement réalisé [permettait] effectivement de desservir

d’autres constructions, la requérante [n’établissait] pas que

la part de 50% qu’elle [avait] accepté de prendre en charge

en vertu d’une convention signée avec la commune

[excédait] les besoins propres du lotissement » (CAA de

Marseille, 24 juin 2004, « Dame Y-X... c/ commune de

Servian »). Cette jurisprudence tend donc à considérer qu’il

65

est possible d’admettre le caractère partiellement propre

d’un équipement...

2) Le cas particulier des « extensionslimitées » des réseaux d’eau et/oud’électricité

Il existe une restriction imposée par l’alinéa 4 de ce même

article L. 332-15 du code de l’urbanisme.

En effet, celui-ci dispose que dans le cas où il s’agit de

réseaux d’eau ou d’électricité et si l’accord du demandeur

est recueilli à cet effet, l’autorisation peut « prévoir un

raccordement aux réseaux [...] empruntant, en tout ou

partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que

ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les

réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre

exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas

destinés à desservir d’autres constructions existantes ou

futures ».

Cette disposition issue de la loi précitée du 2 juillet 2003

impose donc quatre conditions cumulatives pour que

puisse être exigée, au titre des équipements propres, une

participation pour le raccordement aux réseaux d’eau et

d’électricité :

l’accord du demandeur ;

un raccordement n’excédant pas 100 mètres ;

une correspondance exclusive aux besoins du projet ;

un raccordement qui ne soit pas destiné à desservir

d’autres constructions (existantes ou futures), cette

dernière condition étant en quelque sorte une

conséquence logique de la 3ème

condition visée ci-avant.

Selon les termes de la loi, le remboursement d’un

raccordement de 200 mètres au réseau d’adduction d’eau

potable ne pourrait plus être exigible du pétitionnaire alors

même qu’il s'agirait, au sens de la jurisprudence

traditionnelle, d’un équipement propre du fait que la

canalisation correspondrait strictement aux besoins du

projet et ne pourrait être utilisée par d’autres demandeurs

pour se raccorder au réseau…

Par ailleurs, certains équipements (transformateur,

diamètre d’une canalisation...) ont une dimension minimale

qui peut excéder les stricts besoins du projet. Dans cette

mesure, faut-il encore parler d’un équipement « corres-

pondant exclusivement aux besoins du projet » ? Une

interprétation trop stricte du texte de la loi risquerait peut-

être de priver ce dernier du but pour lequel il avait été

établi. Ceci étant, aucun élément ne permettant

actuellement de savoir vers quelle solution il faudra se

diriger s’agissant de ces cas particuliers, il conviendra de

surveiller la jurisprudence pour appréhender les modalités

d’application de ces récentes dispositions par le juge

administratif et les conséquences que cela pourrait avoir

vis-à-vis de la définition de ce que peuvent être des

équipements propres.

Si on pouvait craindre que la rédaction de l’actuel article

L. 332-15 implique que tout travail nécessitant de créer plus

de 100 mètres de réseau d’eau ou d’électricité soit

invariablement qualifié d’extension (puisque les

raccordements ne pouvant concerner que des cas où

moins de 100 mètres de réseau étaient implantés), il

semble qu’il n’en est rien au vu de la jurisprudence la plus

récente. En effet, dans une affaire où un aménageur avait

dû faire installer une canalisation d’eau qu’il voulait faire

reconnaître comme publique notamment du fait de sa

longueur, le juge a considéré que « la circonstance

alléguée que la canalisation litigieuse présenterait une

longueur supérieure à 100 mètres est sans incidence »

(CAA de Lyon, 7 février 2012, « SCCV des Bleuets »,

n° 10LY02471).

II. Lorsque aucune autorisation deconstruire n’est envisagée

Lorsque la question du permis de construire ou du permis

d’aménager ne se pose pas et n’a pas vocation à se poser

dans un futur plus ou moins proche (de l’ordre de quelques

années), la problématique du financement des

équipements privés permettant à des propriétaires d’avoir

accès à des réseaux, y compris la voirie, n’a pas vocation à

interpeller la collectivité publique d’une manière générale.

C’est en effet au particulier de prendre les décisions qui

s’imposent pour permettre son raccordement aux réseaux.

Certes, c’est au propriétaire de prendre en charge la

réalisation des équipements permettant d’avoir accès à un

réseau public.

66

Ce sera le cas par exemple du branchement au réseau

d’assainissement ou à celui de distribution de l’eau potable,

des travaux lui permettant de se raccorder au réseau

électrique ou de gaz, ou encore des travaux permettant

d’assurer une sortie carrossable de son immeuble sur la

voie publique, éventuellement la création d’une bordure

bateau sur un trottoir existant.

Cependant, les travaux qu’il va être amené à entreprendre

nécessitent la plupart du temps une autorisation préalable

de la part de la collectivité responsable et/ou du

gestionnaire du service concerné. Par exemple, l’accès à

un réseau public de distribution d’eau potable ou

d’assainissement des eaux usées suppose la souscription

d’un contrat avec le service public correspondant et

l’adhésion aux règles qui s’imposent et qui figurent

généralement dans un règlement de service.

Or, dans ce type de document, il n’est pas rare de trouver

une stipulation prévoyant, pour le gestionnaire du service

et/ou la collectivité responsable, un droit de regard sur les

travaux de raccordement « privés » réalisés par celui qui

adhère au service.

Mieux encore, en matière d’assainissement plus

particulièrement, l’article L. 1331-1 du CSP dispose que la

commune peut fixer des prescriptions techniques pour la

réalisation des raccordements des immeubles au réseau

public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

L’article L. 1331-4 précise pour sa part que les ouvrages

nécessaires pour amener les eaux usées à la partie

publique du branchement doivent être réalisés dans les

conditions fixées à l’article L. 1331-1 et la commune en

contrôle la qualité d’exécution (ainsi d’ailleurs que leur

maintien en bon état de fonctionnement).

Le même type de dispositif a logiquement vocation à être

appliqué s’agissant de l’accès à un réseau électrique ou un

réseau de gaz ou encore à un réseau de

télécommunications.

S’agissant de la voirie, la réalisation de « bordures

bateau » (c’est-à-dire ces abaissements de trottoirs qui

facilitent l’accès des véhicules à un immeuble bordant la

voie publique) relève du régime dit des « aisances de

voirie » et non pas de celui des trottoirs dont les modalités

de financement sont prévues aux articles L. 2333-58 à

L. 2333-61 du CGCT.

S’il est clair que le financement de ces bordures bateau doit

être assumé en totalité par la personne qui en est

bénéficiaire (QE n° 49651, JOAN du 4 décembre 2000, p.

6894), il n’en reste pas moins que le particulier devra

obtenir une autorisation d’occupation privative du domaine

public. En matière de voirie, cette autorisation devrait

prendre la forme d’une permission de voirie (puisqu’il

devrait y avoir emprise au sol) et sa délivrance suppose

logiquement un droit de regard, de la part de la collectivité

propriétaire de la voie concernée, sur les travaux réalisés

afin de vérifier que ceux-ci ne nuisent ni à la sécurité, ni à la

bonne conservation de la voie publique.

FOCUS

Le règlement de serviceL’adoption d’un règlement de service enmatière d’eau et d’assainissement estdésormais obligatoire.

En effet, en vertu de l’article L. 2224-12 duCGCT, les communes et les groupements decollectivités territoriales, après avis de lacommission consultative des services publicslocaux (lorsque celle-ci doit intervenir)établissent, pour chaque service d’eau oud’assainissement dont ils sont responsables,un règlement de service définissant, enfonction des conditions locales, les prestationsassurées par le service ainsi que lesobligations respectives de l’exploitant, desabonnés, des usagers et des propriétaires.

Il est précisé que l’exploitant remet à chaqueabonné le règlement de service ou le luiadresse par courrier postal ou électronique. Lepaiement de la première facture suivant ladiffusion du règlement de service ou de samise à jour vaut accusé de réception parl’abonné. Le règlement est tenu à la dispositiondes usagers.

Par ailleurs, l’exploitant rend compte au maireou au président du groupement de collectivitésterritoriales des modalités et de l’effectivité dela diffusion du règlement de service.

Annexe 1 : Modèle d’accord d’un demandeur pour le raccordement aux réseaux d’eau potable et/ou

d’assainissement

67

Annexe 1 : Modèle d’accord d’un demandeur pour le raccordement aux réseaux d’eau potable et/ou d’assainissement

67

Dans le cadre de ce que permet le 4ème alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme et dans le

respect des limites qu’il impose,

Je soussigné(e), M. (ou Mme) ……………………………, accepte de prendre en charge le financement du

raccordement individuel au réseau de distribution d’eau potable (ou au réseau de distribution d’électricité)

d’une longueur de …………… mètres, dans le respect des conditions techniques préalablement définies par

l’autorité organisatrice du service public de distribution d’eau (ou d’électricité).

Cet accord est donné au vu du devis n° …………… daté du …………………………… qui m’a été remis par

le responsable du service correspondant (identité du service à préciser).

Je suis expressément informé(e) du fait que le raccordement individuel nécessaire à la réalisation de mon

projet de construction, tel qu’il est visé dans le présent accord, ne pourra pas être utilisé pour desservir

d’autres constructions, existantes ou futures.

Fait à ……………………………, le ……………

M (ou Mme)

……………………………

(qualité)

(signature)

Annexe 2 : Modèle de délibération instituant le remboursement de la partie publique du branchement et définissant

ses modalités

68

Annexe 2 : Modèle de délibération instituant le remboursement de la partie publique du branchement et définissant ses

modalités

Commune (ou EPCI) de ……………………………

Extrait du registre des délibérations du conseil de ……………………………

Séance du ……………

Par suite d’une convocation en date du ……………, les membres composant le conseil de

…………………………… se sont réunis en mairie (ou autre), le ……………, à …………… heure, sous la

présidence de M. (ou Mme) ……………………………, …………………………… (fonction).

Etaient présents :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………

(liste des présents selon l’ordre du tableau).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de

l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.

Absents ayant donné procuration :

M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,

(etc.).

Absents excusés :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

(etc.).

Absents :

M. (ou Mme) ……………………………,

M. (ou Mme) ……………………………,

(etc.).

Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article

L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil.

M. (ou Mme) …………………………… est désigné pour remplir cette fonction.

Objet : institution du régime du remboursement de la partie publique des branchements réalisés par

…………………………… sur son territoire et définition de ses modalités de fonctionnement

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-2,

M. (ou Mme) le maire (ou le président) expose ce qui suit :

- (éventuellement) l’article susvisé du code de la santé publique précise que les communes (ou les EPCI)

Annexe 2 (suite)

69

sont autorisé(e)s à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses

entraînées par les travaux permettant la réalisation des parties des branchements situées sous la voie

publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, diminuées des

subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux ;

- il y a intérêt pour la commune (ou l’EPCI) de bénéficier de ce remboursement ;

- en conséquence, il est proposé au conseil de …………………………… de préciser les modalités de

remboursement des parties publiques de branchement qu’elle est amenée à réaliser sur son territoire.

Entendu l’exposé de M. (ou Mme) le maire (ou le président) et après en avoir délibéré,

Le conseil de …………………………… décide :

- d’autoriser le remboursement par les pétitionnaires des dépenses entraînées par le raccordement de

chaque parcelle au collecteur, pour sa partie située sous la voie publique ;

- de majorer la somme telle qu’évoquée ci-dessus de 10 % pour frais généraux ;

(au choix)

- que cette somme est ainsi fixée à …………… € ;

(ou)

- qu’une facture détaillée sera fournie à l’appui de chaque titre de recettes émis dans ce cadre ;

- que M. (ou Mme) le maire (ou le président) est chargé(e) de mettre en œuvre la présente délibération.

Extrait certifié conforme au registre des délibérations

Fait à ……………………………, le ……………

Le ……………………… (fonction), …………………….……………… (prénom et nom)

CHAPITRE 3

70

Les modalités d’impositionet de recouvrement desfinancements exigiblesAu-delà de la question de savoir quels financements sont exigibles, notamment des

constructeurs, il faut s’interroger sur les règles qui doivent être respectées en

pratique pour en obtenir le versement.

I. Rappel des incompatibilités etprincipes de non cumul

Qu’il s’agisse des taxes ou des participations, tout n’est pas

exigible vis-à-vis d’un seul et même projet.

Comme cela a déjà été expliqué ci-avant, l’adoption d’un

PUP fait sortir le projet correspondant du régime de la taxe

d’aménagement, au moins pour une période donnée.

La création d’un PUP n’exclut pas l’application du régime

des autres taxes d’urbanisme énumérées dans la partie

précédente (ex : redevance d’archéologie préventive).

Quant aux participations ponctuelles, elles sont

généralement cumulables avec toutes les taxes

d’urbanisme.

Par contre, elles ne sont pas cumulables entre elles

puisqu’elles n’ont vocation à intervenir que dans des cas

particuliers qui, sauf cas spéciaux, ne peuvent pas se

recouper. Ainsi, on ne peut prévoir de soumettre un même

projet à la PVR et à la participation pour le financement

d’équipements publics exceptionnels. Dans ces cas-là, il

faut que la collectivité choisisse entre l’un ou l’autre des

régimes possibles, en fonction bien évidemment des

caractéristiques du projet de construction et/ou

d’aménagement.

De plus, lorsque la collectivité choisit de faire financer les

équipements publics par des participations englobant

plusieurs équipements publics et parmi ceux-ci, des

réseaux notamment (c’est-à-dire principalement la PVR ou

le PUP), elle ne peut plus alors demander que lui soient

versées celles des participations qui ont par ailleurs

vocation à financer des équipements d’ores et déjà pris en

considération au travers des participations imposées. La

règle figure expressément au 2° de l’article L. 332-6 du

code de l’urbanisme s’agissant de l’incompatibilité des

participations visées à l’article L. 332-6-1 avec les PUP.

Dans ce genre de situations, la collectivité doit vérifier à

chaque fois que la ou les participations qu’elle prévoit de

demander ne concernent pas des équipements déjà pris en

charge financièrement au titre des outils dont elle s’est

dotée.

Par exemple si un PUP a été mis en place, il ne saurait être

question d’exiger par ailleurs le versement d’une somme au

titre de la PVR en outre applicable sur le territoire

communal s’il s’avère que les réseaux correspondants (y

compris éventuellement de la voirie) sont d’ores et déjà

financés au travers du PUP.

En tout état de cause, toutes les taxes et/ou participations,

quelles qu’elles soient, peuvent être cumulées avec les

participations exigées des constructeurs au titre des

équipements propres puisque, par définition, les deux types

71

de sommes demandées concernent des équipements de

nature totalement différente.

II. Le fait générateur : l’autorisationde construire

Les principesA.

En matière de taxe d’aménagement, l’article L. 331-6 du

code de l’urbanisme dispose que le fait générateur « est,

selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de

construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis

modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite

de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-

opposition à une déclaration préalable ou, en cas de

construction sans autorisation ou en infraction aux

obligations résultant de l’autorisation de construire ou

d’aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les

infractions ».

L’article L. 332-28 du même code est clair : « les

contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article

L. 332-6-1 […] sont prescrites, selon le cas, par le permis

de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites

par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration

préalable ou l’acte approuvant un plan de

remembrement ».

Dès lors, sauf exceptions liées à la nature de la

participation demandée, le fait générateur des taxes et

participations d’urbanisme est bien l’acte autorisant

l’occupation du sol. Cela étant, avant d’évoquer les

autorisations stricto sensu, il faut s’intéresser aux certificats

d’urbanisme qui peuvent les précéder.

1) Rôle et limites du certificat d’urbanisme

Le certificat d’urbanisme, qu’il soit un certificat de

renseignements généraux ou qu’il soit « pré-opérationnel »,

doit lister les taxes et participations d’urbanisme

applicables au terrain concerné.

La liste des taxes dépendra de la situation de chaque

commune. Par exemple, en matière de taxe

d’aménagement et dans le cas des communes où cette

dernière n’est pas applicable de droit, la taxe n’a vocation à

figurer dans la liste que si une délibération l’a instituée.

S’agissant des participations, certaines d’entre elles ayant

vocation à s’appliquer sans qu’une délibération l’ait prévu

(ex : participation pour équipement public exceptionnel ou

cession gratuite de terrain), le certificat doit préciser

qu’elles sont seulement susceptibles d’être mises en

œuvre.

En revanche, pour celles des participations dont

l’application nécessite une délibération, le certificat

d’urbanisme ne les inclut dans la liste que si, à la date de

sa délivrance, la ou les délibérations correspondantes sont

effectivement exécutoires. Ici sont visées notamment la

PVR ou la participation des riverains en Alsace-Moselle

ainsi que la PRE. En ce qui concerne le PUP, il n’aurait

vocation à figurer dans cette liste qu’autant que la

convention ait été conclue au moment de la délivrance du

certificat, cas qui a priori devraient rester assez rares.

FOCUS

L’effet du certificat d’urbanismeIl faut rappeler que le certificat d’urbanisme« gèle » en quelque sorte les règles applicablesau moment où il est délivré puisque l’articleL. 410-1 du code de l’urbanisme dispose :

« Lorsqu’une demande d’autorisation ou unedéclaration préalable est déposée dans le délaide 18 mois à compter de la délivrance d’uncertificat d’urbanisme, les dispositionsd’urbanisme, le régime des taxes etparticipations d’urbanisme ainsi que leslimitations administratives au droit de propriététels qu’ils existaient à la date du certificat nepeuvent être remis en cause à l’exception desdispositions qui ont pour objet la préservationde la sécurité ou de la salubrité publique. »

Un cas particulier doit être relevé en ce qui concerne la

PVR puisque l’application de celle-ci génère deux

délibérations.

Selon les termes d’une circulaire en date du 5 février 2004,

trois situations sont possibles :

72

au moment où le certificat d’urbanisme est délivré,

aucune des deux délibérations n’est intervenue en la

matière, auquel cas la PVR ne peut pas être demandée

au moment de la délivrance du permis de construire si

celle-ci intervient dans les 18 mois qui suivent la

délivrance du certificat. Cela vaut y compris si, entre la

production de ces deux documents, une délibération

générale – éventuellement suivie d’une délibération

spécifique à la voie concernée – venait à être adoptée par

le conseil municipal ;

au moment où le certificat d’urbanisme est délivré, seule

la première délibération générale instituant la PVR a été

adoptée, auquel cas ladite PVR pourra être réclamée au

titulaire du permis de construire délivré ultérieurement,

dans la mesure où la seconde délibération aura été

adoptée avant que ne soit délivré le permis ;

au moment où le certificat d’urbanisme est délivré, les

deux délibérations ont été adoptées, auquel cas la PVR

doit bien évidemment être réclamée à la personne qui se

voit accorder un permis de construire postérieurement à

la délivrance du certificat.

Dans cette circulaire, avait été évoquée la question de

l’apparition formelle de la ou des délibérations

correspondantes dans le certificat d’urbanisme et surtout

les conséquences de la non apparition de ladite

participation dans le corps du certificat. Aux termes de la

doctrine y figurant, si le certificat oubliait cette mention, la

PVR ne pouvait plus être réclamée (au même titre d’ailleurs

que d’autres participations nécessitant une délibération

pour être appliquées) sauf si l’autorité compétente retirait

ledit certificat pour en produire un autre qui, cette fois, ferait

apparaître la ou les participations exigibles. Du moins, la

solution avancée n’était possible que si un délai de 4 mois

depuis la délivrance du certificat n’était pas arrivé à son

terme.

Il faut savoir que cette doctrine ne doit plus être appliquée

aujourd’hui puisque, depuis le 1er

octobre 2007, le texte de

l’article L. 410-1 gèle les taxes et participations telles

qu’elles existent « à la date du certificat » et non plus telles

qu’elles sont mentionnées dans le certificat.

Il en résulte que, s’agissant par exemple de la PVR, même

si le certificat délivré omet de la faire figurer dans la liste

des participations comme cela devrait pourtant être le cas,

la PVR pourra être réclamée au titulaire du permis de

construire accordé dans les 18 mois suivant ce certificat si,

au jour où ce dernier a été délivré, la délibération instituant

le régime de la PVR sur le territoire concerné a bel et bien

été adoptée et est exécutoire. Il est d’ailleurs intéressant de

relever que le juge administratif a fait application de ce

principe pour un cas d’espèce intervenu avant même que

n’entre en vigueur la réforme appliquée depuis le 1er

octobre 2007 (CE, 22 janvier 2010, « Commune de la

Foye-Monjault »).

ATTENTION

La portée du certificat d’urbanisme est doncdésormais limitée non pas en fonction de soncontenu mais en fonction des règles existantau moment de sa délivrance !

2) Le permis de construire

a) Cas général

Le permis de construire est le fait générateur des taxes et

participations par excellence. Mais cela suppose que le

permis de construire détaille le listing de ce qui est exigible,

du moins s’agissant des « participations ». Cette obligation

d’aller dans le détail suppose, comme l’expose l’article

R. 424-7 du code de l’urbanisme, que soit fixé le montant

de la participation.

b) Permis tacite

La règle selon laquelle le permis est le fait générateur des

taxes et participations vaut également en cas de permis

accordé tacitement.

S’agissant des taxes, la date à prendre en considération

sera donc la date à laquelle la décision est intervenue

tacitement, c’est-à-dire à l’issue du délai de deux mois

suivant le dépôt d’une demande de permis de construire

(qui n’a pas fait l’objet d’une demande de pièces

complémentaires), conformément aux dispositions de

l’article L. 424-2 selon lequel « le permis est tacitement

accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à

l’issue du délai d’instruction ».

73

S’agissant des participations (du moins celles visées à

l’article L. 332-28 précité), la naissance d’un permis tacite

offre à la collectivité la possibilité de prendre un acte

postérieur dans lequel vont figurer les participations

exigées ainsi que leur montant. C’est ce qui résulte des

dispositions de l’article L. 424-6 qui précise que, dans le

délai de deux mois à compter de l’intervention d’un permis

tacite, l’autorité compétente peut fixer par arrêté les

participations exigibles du bénéficiaire du permis. Dans ce

cas, elle fixe le montant ou la valeur estimée de chacune

d’elles (cf. article A. 424-5 du code de l’urbanisme).

ATTENTION !

Dans le cas de permis accordés tacitement, lescommunes ont intérêt à être très vigilantes car,si elles oublient de déterminer lesparticipations de l’article L. 332-28 dans lesdeux mois qui leur sont accordés pour ce faire,elles ne peuvent plus alors réclamer cesdernières.

c) Permis modificatif

D’une manière générale, la délivrance d’un permis

modificatif n’interfère pas dans la fixation des participations

puisque leur quotité ne dépend généralement pas des

caractéristiques de la construction à édifier mais bien plus

des équipements publics nécessaires à la desserte de

cette dernière. Il est à noter qu’en matière de taxes, la

situation pourrait bien être différente. En effet, sous l’empire

de la TLE, la doctrine administrative considérait qu’en cas

de délivrance d’un permis modificatif générant un

accroissement de surface à bâtir, cétait la délivrance de ce

second permis qui constituait le fait générateur.

3) La déclaration préalable de travaux

En cas de déclaration préalable de travaux, le fait

générateur des taxes est le dépôt de la déclaration. Pour

mémoire, l’article L. 332-28-1 dispose que « les

déclarations préalables emportent les effets du permis de

construire pour l’application du titre III du livre III du code de

l’urbanisme », c’est-à-dire le titre consacré aux

participations financières (y compris les taxes) exigibles

des constructeurs.

Il faut préciser que, s’agissant plus spécifiquement des

participations, la règle appliquée est la même que celle qui

prévaut pour les permis tacites. Ainsi, la collectivité

compétente dispose de deux mois, suivant la décision de

non opposition à une déclaration préalable, pour établir par

arrêté la liste et le montant des participations exigibles du

titulaire de ladite décision de non opposition. Ici également,

oublier cette formalité dans le délai accordé par l’article

L. 424-6 implique un renoncement définitif à la perception

de ces participations.

FOCUS

Accord taciteLe silence gardé par l’autorité compétentependant le délai d’instruction vaut décision denon opposition à la déclaration de travaux (cf.article R. 424-1 du code de l’urbanisme),sachant que le délai d’instruction de droitcommun est d’un mois pour les déclarationspréalables (cf. article R. 423-23 du mêmecode).

4) Le permis d’aménager

Pour tous les travaux, installations et aménagements qui

sont soumis au permis d’aménager en vertu des articles

R. 421-19 à R. 421-22 du code de l’urbanisme (ex : un

lotissement qui prévoit la réalisation de voies et/ou

d’espaces communs ou qui est situé dans un site classé ou

dans un secteur sauvegardé) et par une simple application

de l’article L. 332-28 précité, les participations prévues au

2° de l’article L. 332-6-1 sont prescrites par ce permis.

Les principes sont ici les mêmes que ceux d’ores et déjà

évoqués en cas de permis de construire.

ATTENTION !

Au même titre que les permis de construire,en vertu de l’article R. 424-1 précité, unpermis d’aménager peut naître tacitement sil’autorité compétente a gardé le silencependant le délai d’instruction qui est en cedomaine de 3 mois.

74

Cela étant, les permis d’aménager se voient appliquer des

principes particuliers puisqu’aux termes de l’article

L. 332-12, le titulaire d’un tel permis peut se voir notam-

ment imposer une participation forfaitaire représentative de

la participation prévue à l’article L. 332-11-3 (PUP) et des

contributions énumérées dans l’article L. 332-6-1 (c’est-à-

dire notamment la PVR et la participation pour la réalisation

d’équipements publics exceptionnels). Bien évidemment,

ceux qui construisent ne peuvent se voir imposer des

contributions ou participations qui ont été mises à la charge

du bénéficiaire d’un permis d’aménager au travers de cette

participation forfaitaire. Autrement dit, comme l’a précisé le

juge administratif, « l’objet de ces participations, dont

l’article L. 332-12 autorise la perception sur le lotisseur, est

de se substituer, dès l’autorisation de lotissement, aux

contributions qui auraient pu être demandées aux

constructeurs au cas où ces participations n’auraient pas

été instituées » (CAA de Bordeaux, 13 juin 1995,

« Syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement

des communes de Baurech, Cambes et Saint-Caprais-de-

Bordeaux »).

Il faut déduire de la rédaction de l’article L. 332-12 –

rédaction issue de l’article 56 de la loi n° 93-122 du 29

janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la

transparence de la vie économique et des procédures

publiques – que les taxes d’urbanisme (TA notamment),

pour leur part, ne peuvent jamais relever du titulaire du

permis d’aménager. Cela ne signifie pas qu’elles ne sont

pas applicables mais elles ne peuvent être obtenues

qu’auprès « de chaque constructeur à l’occasion de la

délivrance des permis de construire » (QE n° 6673, JOAN

du 3 janvier 1994, p. 61).

5) Le cas particulier du défaut de permis

Le fait de construire sans permis (alors que le constructeur

était contraint à cette formalité) ou encore de construire

sans respecter les prescriptions du permis obtenu

n’exonère pas du paiement des taxes et participations

exigibles en fonction des constructions édifiées.

a) En ce qui concerne les taxes

C’est un point qui ne fait aucun doute en matière de taxes

et plus particulièrement de TA étant donné la rédaction de

l’article L. 331-6 précité du code de l’urbanisme.

L’article L. 331-23 précise qu’en cas de construction ou

d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux

obligations résultant de l’autorisation de construire ou

d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de

taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de

la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant

l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la

notification du document par lequel l’administration a fait

connaître au contribuable concerné la sanction qu’elle se

propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité

dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses

observations.

b) En ce qui concerne les participations

S’agissant des participations, même si aucun texte ne vient

le préciser, il semble bien que le principe soit le même, à

savoir :

d’une part, que les participations normalement exigibles

peuvent être réclamées dès l’émission du procès-verbal

constatant l’infraction constituée par la construction sans

permis (ou en contradiction avec l’autorisation délivrée) ;

d’autre part, que la date à prendre en considération en

termes de fait générateur est ici aussi la date à laquelle

ont été achevés les travaux irréguliers et non pas celle à

laquelle le procès-verbal les constatant a été dressé.

Les exceptionsB.

Il y a quelques cas particuliers où la question du

déclenchement de l’exigibilité de la participation ne va pas

forcément être liée à la question du fait générateur, soit que

ce fait générateur ne soit pas constitué par la délivrance de

l’autorisation d’urbanisme, soit encore que la question du

fait générateur de la participation et celle de son exigibilité

soient dissociées.

Ces cas particuliers concernent plus particulièrement

certaines des participations visées aux articles L. 332-6 et

suivants.

75

1) Le préfinancement dans le cadre de laPVR

Normalement, la PVR est due à compter de la délivrance

du permis de construire. Du moins l’article L. 332-11-2

dispose que « la participation […] est due à compter de la

construction d’un bâtiment sur le terrain ». Cela étant, le

code de l’urbanisme offre la possibilité à un propriétaire de

« préfinancer » les équipements publics dont l’implantation

a généré l’application de cette participation. Ce même

article L. 332-11-2, dans son second alinéa, prévoit que

« les propriétaires peuvent conclure avec la commune une

convention par laquelle ils offrent de verser la participation

avant la délivrance d’une autorisation de construire ».

Cette possibilité suppose donc la souscription d’une

convention qui peut certes être proposée au propriétaire

mais qui ne doit en aucun cas lui être imposée.

CONSEIL PRATIQUE

Le maire peut recevoir délégation du conseilmunicipal pour proposer et signer lesconventions de préfinancement au titre de laPVR, comme le prévoit le 19

èmepoint de l’article

L. 2122-22 du CGCT.

La convention de préfinancement doit faire apparaître au

minimum :

le montant de PVR qui sera dû par le propriétaire ainsi

que les modalités de règlement retenues (ex : échéancier

de versement) ;

la date à laquelle la voie et/ou les réseaux financés par la

PVR seront achevés ;

le régime des autres contributions d’urbanisme

applicables, les dispositions d’urbanisme, les limitations

administratives au droit de propriété et l’état des

équipements publics existants ou prévus.

L’intérêt pour la collectivité d’obtenir ce genre d’accord du

propriétaire tient évidemment dans le fait que cela lui offre

des moyens financiers dès avant la réalisation des travaux

correspondant à la réalisation/aménagement de la voirie

concernée et/ou à l’implantation du ou des réseaux prévus.

Pour le propriétaire, l’intérêt est, d’une part, de se ménager

une certaine assurance vis-à-vis de la constructibilité de sa

parcelle et, plus encore, de s’assurer d’un « gel » des

règles applicables. En effet, le 6ème

alinéa de l’article

L. 332-11-2 indique que, « si la demande de permis de

construire […] est déposée dans le délai de cinq ans à

compter de la signature de la convention et respecte les

dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention,

celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui

concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants

droit ». D’autre part, cela permet d’être dans une meilleure

posture vis-à-vis d’acquéreurs potentiels de la parcelle

concernée puisque, la PVR étant d’ores et déjà versée,

c’est une charge qui « disparaît » (sauf bien évidemment à

ce qu’elle soit intégrée dans le prix d’acquisition) et la

délivrance du certificat d’urbanisme correspondant va

nécessairement prendre en considération le fait que

l’implantation de certains équipements publics (devant

desservir la parcelle) est effectivement prévue, de plus à

une date prédéterminée.

2) Le contrat dans le cadre d’un PUP

En matière de PUP, le fait générateur n’est pas l’acte par

lequel celui qui s’est engagé à verser la participation se voit

autorisé à construire mais bien plutôt l’acte au travers

duquel il a pris cet engagement. D’ailleurs, les praticiens

comme la doctrine administrative semblent d’ores et déjà

s’accorder sur le fait que la proposition de

conventionnement émanant du constructeur et/ou

aménageur ainsi que les négociations qui vont en résulter

entre les parties doivent avoir lieu en amont de la demande

d’autorisation de construire, voire avant même de

demander un certificat d’urbanisme.

En l’occurrence, le fait générateur est donc le contrat signé

avec l’autorité compétente et qui constitue le PUP.

ATTENTION

En matière de PUP, le maire ne peut recevoirdélégation du conseil municipal puisquel’article L. 2122-22 du CGCT ne le prévoit pasexpressément.

76

C’est à la date de la signature de ce contrat qu’il convient

de se placer pour déterminer les engagements des uns et

des autres.

Il apparaît que le contrat formant le PUP n’est pas une

pièce obligatoire du permis de construire (ou du permis

d’aménager) et ce n’est pas le permis qui prescrit le ou les

financements correspondants.

CONSEIL PRATIQUE

La doctrine semblerait considérer que le PUP,une fois signé, doit accompagner la demande depermis de construire pour offrir le maximumd’informations, notamment en termesd’équipements publics à venir et devantdesservir le projet, au service instructeur saisi dudossier.

3) Particularités de la redevanced’archéologie préventive

Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive

correspond normalement à la délivrance de l’autorisation

de construire ou à la décision de non opposition aux

travaux. Toutefois, dans la mesure où la redevance peut

être due pour des travaux et aménagements autres (c’est-

à-dire non soumis à permis ou déclaration préalable) mais

qui donnent lieu à une étude d'impact, le fait générateur est

constitué de l’acte qui décide, éventuellement après

enquête publique, la réalisation du projet et en détermine

l’emprise (sauf cas particulier des zones d’aménagement

concerté). Par ailleurs, lorsqu’un aménageur souhaite que

le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de

l’autorisation préalable ou la non opposition aux travaux ou

encore avant l’édiction de l’acte décidant, éventuellement

après enquête publique, la réalisation du projet, le fait

générateur de la redevance est le dépôt de la demande de

réalisation du diagnostic. Toutes ces précisions figurent à

l’article L. 524-4 du code du patrimoine.

III. Le recouvrement des taxes etparticipations

Au-delà de la détermination de l’assiette et la liquidation

des taxes et participations, tâches qui relèvent

généralement des services déconcentrés de l’État en

charge de l’urbanisme dans le département, se pose

essentiellement la question de la poursuite du paiement de

ces taxes et participations auprès des redevables.

Il faut noter qu’en ce qui concerne les équipements publics

exceptionnels et lorsque la réalisation des équipements

correspondants n’est pas de la compétence de l’autorité qui

délivre le permis, ladite autorité détermine le montant de la

contribution après accord de la collectivité publique à

laquelle incombe la réalisation desdits équipements

(cf. article L. 332-8 du code de l’urbanisme).

L’autorité compétente pour recouvrer lesA.taxes et participations

Les taxes sont recouvrées par l’État.

Le recouvrement des participations financières est assuré

par le comptable public selon les règles applicables en

matière d’impôts directs. C’est également au comptable

d’exercer les poursuites correspondantes lorsque c’est

nécessaire.

Il existe des particularités liées à certaines taxes. C’est le

cas notamment de la redevance d’archéologie préventive

qui est liquidé et ordonnancé par le représentant de l’État

dans le département (voire, dans certains cas particuliers,

par le représentant de l’État dans la région ou encore par le

maire).

Généralement, après notification de l’autorisation de

construire, le maire (ou le président de la structure

intercommunale compétente) émet un titre de recettes et

c’est sur la base de ce titre que le comptable va poursuivre

le paiement de la somme correspondante.

77

Le titre de recettes exécutoire constitue une décision au

sens de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations. Aussi le juge administratif en déduit

que ce document doit comporter les nom, prénom et qualité

de l’auteur. Autrement dit, lorsqu’un avis de sommes à

payer ne comporte aucune de ces mentions obligatoires, il

appartient alors « à l’ordonnateur de démontrer que l’un

des trois autres volets du titre de recette comporte ces

mentions et la signature de l’autorité compétente » (CAA

de Versailles, 28 décembre 2006, « Commune de Ris-

Orangis »).

Les délais de recouvrementB.

Le régime de la TA est particulier.

Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de

deux titres de perception correspondant à deux fractions

égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de

l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas

1 500 €.

Les titres sont respectivement émis 12 et 24 mois après la

date de délivrance de l’autorisation de construire ou

d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la

date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

En cas de modification apportée au permis de construire ou

d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou

d’aménager, le complément de taxe dû en échéance

unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai

de 12 mois à compter de la date de la délivrance du permis

modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

Les sommes liquidées en cas de construction sans permis

ou en infraction avec le permis accordé font l’objet de

l’émission d’un titre unique dont le recouvrement est

immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la

personne responsable de l’aménagement.

ATTENTION !

La taxe n’est pas mise en recouvrement endeçà d’une certaine somme, actuellement12 euros.

Comme pour la TA, le VSD est dû par le bénéficiaire de

l’autorisation qui doit s’en acquitter en deux fractions

égales, 12 puis 24 mois après l’obtention de son permis. Ici

également, si son montant ne dépasse pas 1 500 €, le

versement fait l’objet de l’émission d’un seul titre de

perception et donne lieu à paiement 12 mois après la date

de délivrance de l’autorisation.

Une majoration de 10 % est appliquée en cas de paiement

tardif de la TA comme du VSD.

En cas de construction sans autorisation ou en infraction

avec l’autorisation délivrée, le montant dû est assorti d’une

pénalité de 80 % et son recouvrement est immédiatement

poursuivi contre la personne responsable.

Dans ce domaine également, ce sont les services de l’Etat

chargés de l’urbanisme dans le département qui procèdent

FOCUS

Le titre de recetteToute créance fait l’objet d’un titre quimatérialise les droits de la commune ou de lastructure intercommunale. Le plus souvent, ils’agit d’un acte pris par l’ordonnateur, c’est-à-dire le maire s’agissant d’une commune, quiforme titre au profit de cette dernière. Le titrede recettes est rendu exécutoire dès sonémission en application de l’article L.1617-5 duCGCT.

Aux termes de l’instruction budgétaire etcomptable applicable aux communes et auxétablissements publics communaux etintercommunaux à caractère administratif, touttitre de recettes exécutoire comprend quatrevolets dont le premier, formant bulletin deperception permettant de suivre lerecouvrement de la créance, est adressé aucomptable public, le deuxième est annexé aucompte de gestion de la collectivité locale, letroisième, formant avis des sommes à payer,est adressé au débiteur, et le quatrième,formant bulletin de liquidation, est conservépar l’ordonnateur.

78

à l’établissement de la taxe et ce sont les comptables

publics qui sont chargés de la recouvrer.

FOCUS

La procédure de rescritLe VSD s’est vu adjoindre une procédure trèsnovatrice dite « de rescrit » qui permet à unparticulier – pourvu qu’il soit de bonne foi – dedemander des précisions sur le calcul qui luiest appliqué. Toutefois, cette possibilité n’estouverte que dans 3 cas limitativementénumérés, à savoir :

- lorsque le terrain comporte des partiesrendues inconstructibles pour des raisonsphysiques ou du fait de servitudesadministratives ;

- lorsque le SMD ne peut être atteint du faitde servitudes administratives ;

- lorsqu’il n’y a pas de COS applicable.

L’administration dispose de 3 mois pourrépondre, après avis du maire de la commune(qui lui-même dispose d’un mois pourrépondre lorsqu’il est saisi à cet effet par lesservices de l’Etat). A défaut de réponse dans ledélai, les propositions de solution présentéespar le contribuable dans sa demande sontopposables à l’administration !

Pour ce qui concerne les participations d’urbanisme, le

délai de paiement est fixé dans l’autorisation de construire

correspondante.

Cependant, en matière de PVR, le délai de paiement peut

également être fixé dans la convention de préfinancement

passée avec le propriétaire du terrain.

En matière de PUP, les délais de paiement relèvent plutôt

de la convention souscrite avec la collectivité compétente

sachant que la plus grande liberté est accordée aux

contractants sur ce point. Il peut par exemple être prévu

que la participation due au titre du PUP sera versée avant

l’engagement des travaux de façon à offrir un

préfinancement à la collectivité concernée. Mais les parties

peuvent préférer un paiement échelonné en fonction de

l’état d’avancement des travaux puisque la loi ne l’interdit

pas.

Le ou les débiteurs des taxes et/ouC.participations

1) Pour ce qui concerne la taxed’aménagement

Le redevable de la taxe d’aménagement est toujours le

constructeur, autrement dit le titulaire du permis de

construire ou celui ayant déposé une déclaration préalable

de travaux. Comme cela a déjà été évoqué ci-avant, c’est

bien toujours le titulaire du permis de construire qui se voit

assujetti à la TA, y compris dans le cas de lotissements

puisque la participation forfaitaire visée à l’article L. 332-12

ne concerne que les participations d’urbanisme et non pas

les taxes.

ATTENTION !

S’agissant du recouvrement de la taxe, lesarticles L. 331-25 et L. 331-26 du code del’urbanisme prévoient une solidarité entre leconstructeur et certaines autres personnes, àsavoir :

- non seulement les titulaires successifs del’autorisation de construire ainsi que leursayants cause (du moins en cas de transferttotal des autorisations, car des règlesparticulières s’appliquent en cas de transfertpartiel) ;

- mais également les établissements de crédit ousociétés de caution mutuelle qui sont garantsde l’achèvement de la construction, ainsid’ailleurs que les époux et les partenaires liéspar un PACS.

2) Pour ce qui concerne le PUP

Dans le cas de PUP, le ou les redevables de la

participation négociée sont le propriétaire et/ou le

constructeur/aménageur. Le pluriel étant utilisé à l’article

L. 332-11-3 correspondant, il semble bien que plusieurs de

ces personnes puissent être parties à la convention qui,

lorsque c’est le cas, prévoit les modalités de partage de la

prise en charge de la participation entre elles.

79

3) Pour ce qui concerne la PVR

S’agissant de la PVR, la personne visée par l’article

L. 332-11-1 est le propriétaire et plus précisément le

« propriétaire riverain ». Ainsi, comme l’explique la

circulaire précitée du 5 février 2004, « la participation est

[…] due par les propriétaires lorsqu’ils demandent ou

autorisent un tiers à demander une autorisation de

construire ou d’aménager […] ou lorsqu’ils réalisent un

remembrement urbain dans le cadre d’une association

foncière urbaine autorisée ou constituée d’office ». C’est

d’ailleurs ce propriétaire et lui seul qui peut proposer (ou

accepter) la signature d’une convention de préfinancement.

Les bénéficiaires des taxes etD.participations

Les taxes et participations bénéficient normalement aux

communes. Toutefois, elles peuvent être versées aux

structures intercommunales auxquelles ces communes

appartiennent sous certaines conditions ou aux communes

membres d’une structure intercommunale dans certains

cas.

Ainsi, en matière de taxe d’aménagement, lorsque celle-ci

relève de la compétence d’une structure intercommunale

compétente en matière de PLU, l’article L. 331-2 du code

de l’urbanisme spécifie qu’une délibération de l’organe

délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou

partie de la taxe perçue par l’établissement public de

coopération intercommunale à ses communes membres

compte tenu de la charge des équipements publics relevant

de leurs compétences.

Normalement, c’est à la collectivité ayant institué la PVR de

la percevoir. Ceci étant, comme cette participation a

vocation à financer des réseaux dont la commune

notamment n’est plus forcément maître d’ouvrage du fait de

transferts de compétences à des structures

intercommunales, il peut paraître logique que ces

structures soient attributaires des participations

correspondant au financement des équipements dont elles

ont la charge.

Dans la mesure en outre où les EPCI ne peuvent instituer

la PVR que lorsqu’ils ont la compétence relative à tous les

réseaux finançables (y compris la voirie), le législateur a

prévu un mécanisme permettant un « renvoi » direct des

sommes correspondantes aux structures intercommunales

concernées par les réseau à mettre en place. Ainsi, le 3ème

alinéa de l’article L. 332-1-1 dispose que, pour les cas où

seuls des réseaux sont concernés par les travaux donnant

lieu au paiement de la PVR, « le conseil municipal peut

prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de

coopération intercommunale ou syndicats mixtes

compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera

versée directement ».

IV. L’ouverture et la tenue du registredes participations

Chaque commune doit être dotée d’un registre des taxes et

contributions d’urbanisme dans lequel sont portées toutes

les décisions relatives à ces taxes et participations prises

par l’autorité compétente (cf. article L. 332-29 du code de

l’urbanisme).Les règles qui le concernent sont fixées aux

articles R. 332-41 et R. 332-42 du code de l’urbanisme.

Matériellement, le registre est composé de feuillets non

mobiles. Il doit être coté et paraphé par le maire. Les

inscriptions se font selon un ordre chronologique.

Lorsque la prescription ou l’exigence des taxes et

participations relèvent d’autorités ou de services publics

autres que la commune, les éléments à porter sur le

registre sont communiqués au maire par ces autorités ou

services. L’article R. 332-42 précise que ces éléments

peuvent être également portés à la connaissance du maire

par les bénéficiaires de ces taxes et contributions (toujours

pour les cas où le bénéficiaire ne serait pas la commune).

Contenu du registreA.

Les taxes et participations qui doivent y figurer sont

notamment :

la participation spécifique pour la réalisation

d’équipements publics exceptionnels, la PVR ainsi que les

participations dues au titre d’un PUP ;

la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie

préventive ;

les équipements propres.

80

Le registre doit faire apparaître différentes mentions, à

savoir :

la nature et le montant – ou la valeur – de chacune des

contributions ;

les références de l’acte ayant prescrit la contribution ;

la dénomination et l’adresse du redevable de la

contribution ;

la dénomination et l’adresse du bénéficiaire de la

contribution ;

la date à laquelle la contribution est portée sur le registre.

Portée et utilité du registreB.

Le registre doit être mis à la disposition du public pour

permettre l’information de ce dernier. Ceci étant, il n’a pas

pour effet de permettre de vérifier « l’affectation des

recettes aux dépenses » (CAA de Paris du 18 septembre

2008, « Sieur X… c/ commune d’Anthony »).

Dans la mesure où l’action en répétition de l’indu (qui sera

évoquée dans le chapitre 4) connaît un délai de

prescription de 5 ans qui commence à courir soit à compter

du dernier versement de la participation indûment exigée,

soit à compter de l’inscription sur le registre de ladite

participation (lorsque l’action est intentée par des

acquéreurs successifs), on comprend tout l’intérêt qui

s’attache à ladite inscription.

Ainsi, une participation mise à la charge d’un constructeur

qui n’a pas été portée sur le registre offre la possibilité audit

constructeur d’attaquer sa participation sur le fondement de

sa légalité sans que l’autorité compétente puisse soulever

la question du délai puisqu’il n’est plus possible alors

d’établir la tardiveté du recours (par exemple CAA de

Marseille, 17 mars 2005, « Dame X… c/ société

Ciotadenne des Eaux et de l’Assainissement »).

En revanche, la non inscription d’une taxe ou d’une

participation dans le registre ne la fragilise pas a priori.

Comme l’a expliqué le juge administratif, « s’agissant d’une

contribution légalement instituée […], la seule circonstance

que celle-ci n’ait pas été inscrite au registre des taxes et

contributions d’urbanisme […] ne peut avoir pour effet

d’entacher d’illégalité le versement de cette participation

pouvant ouvrir droit à restitution » (CAA de Lyon du 18

décembre 2008, « Commune de Chazay d’Azergues »).

V. Les conséquences de la nonréalisation des travaux ayantjustifié le paiement des taxes etparticipations

La non réalisation de l’opération prévueA.dans l’autorisation

Le fait que le projet figurant dans une autorisation de

construire n’ait finalement pas été réalisé par le titulaire de

l’autorisation peut avoir des conséquences sur les sommes

exigées du fait de la délivrance de ladite autorisation.

Toutefois, cette question reçoit des réponses qui diffèrent

selon que les sommes exigées sont des taxes stricto sensu

ou des participations.

1) En matière de taxe d’aménagement

Une personne qui a été assujettie au versement d’une

somme au titre de la taxe d’aménagement peut demander

dans certains cas à en être déchargée, en tout ou partie.

L’article L. 331-30 prévoit en effet que le redevable de la

taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la

restitution totale ou partielle :

s’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de

construire ou d’aménager ;

si, en cas de modification de l’autorisation de construire

ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au

montant initial ;

si les constructions sont démolies en vertu d’une décision

du juge civil ;

dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux

ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu’après

expertise ou décision administrative ils sont voués à la

démolition. La remise s’applique, sur demande du

contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier

versement n’est pas arrivé à échéance à la date du

sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités

versées en réparation des dommages occasionnés à

81

l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes

d’urbanisme dues lors de la construction ;

si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions

pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une

exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait

prétendre au moment du dépôt de la demande ;

si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de

la taxe.

2) En matière de participations d’urbanisme

a) Principe général

En matière de participations, il semblerait qu’il existe un

principe général selon lequel le titulaire d’une autorisation

d’urbanisme (dont la délivrance a justifié que lui soit imposé

le versement de telle ou telle participation d’urbanisme) a le

droit d’en obtenir la décharge si le projet justifiant cette

participation n’est finalement pas réalisé.

Toutefois, la restitution a vocation à n’être que partielle si

une partie des équipements publics a quand même été

réalisée. Autrement dit, et comme l’a précisé le juge

administratif, « il y a lieu de tenir compte des dépenses

résultant pour la collectivité des décisions qu’elle a prises

au titre des équipements rendus nécessaires par

[l’opération ayant nécessité la délivrance d’une autorisation

d’urbanisme] » (CE, 6 mars 2006, « S.N.C. Le Triangle »).

b) Règles particulières

En matière de PUP, bien évidemment, le contrat devrait

être regardé comme caduc si la demande d’autorisation

d’occupation du sol auquel il est rattaché venait à être

finalement refusée.

ATTENTION

L’adoption d’un PUP et la souscription de la oudes conventions correspondantes ne donnentaucun droit acquis au(x) signataire(s) à obtenirun permis de construire, un permisd’aménager ou une décision favorable à lasuite d’une déclaration préalable de travaux.

La contractualisation porte ici sur lefinancement des équipements publics et nonpas sur l’application de la règle de droit issuedu code de l’urbanisme et/ou des documentslocaux d’urbanisme.

La non réalisation des réseaux ayantB.justifié la contribution d’urbanisme

Au-delà de la question de la légalité de la participation à

laquelle un constructeur ou un aménageur a été assujetti,

se pose par ailleurs la question de l’absence de réalisation

des équipements publics ayant justifié l’imposition d’une

contribution d’urbanisme. Ceci est surtout vrai pour les

participations.

1) Les cas où une restitution paraîtinenvisageable

D’une manière générale, les taxes ne sont pas affectées à

l’édification d’un ouvrage particulier dans des délais

déterminés. Dès lors, une action au titre de la non

réalisation d’équipements financés par ces taxes s’avère

en pratique impossible.

S’agissant des participations, le législateur a prévu dans

certains cas la possibilité de demander le remboursement

des sommes liées à des équipements finalement non

réalisés. Il s’agit bien évidemment de cas où les

équipements publics ont été spécifiquement précisés et où

le délai pour les réaliser a été fixé.

FOCUS

GénéralisationLa jurisprudence contenant cette règle relativeà l’obtention d’une décharge de participationen cas de non réalisation du projet concernaitun lotissement ayant généré l’application de laparticipation forfaitaire de l’article L. 332-12 ducode de l’urbanisme.

Cela étant, les termes utilisés dans cet arrêt de2006 étant très généraux, il y a tout lieu decroire que la même décision serait prise par lejuge administratif pour des participationsd’urbanisme figurant dans des permis quifinalement n’auraient jamais donné lieu àl’édification des projets correspondants !

82

Ainsi, une participation au titre d’équipements publics

exceptionnels ne semble pas pouvoir générer une telle

possibilité de rétrocession. Dans ce cas en effet, même si

les sommes sont affectées à des équipements déterminés,

la collectivité n’est pas tenue par un délai de réalisation

stricto sensu.

2) Les cas où une restitution peut êtreenvisagée

D’ores et déjà, il faut préciser que, selon toute

vraisemblance, dans ce domaine de la restitution des

sommes versées du fait de la non réalisation des

équipements (qui ne doit pas être confondu avec celui de la

répétition de l’indu pour illégalité qui sera étudié ci-après),

le délai dont dispose le constructeur ou l’aménageur pour

agir est de 4 ans à compter de la date à laquelle il a pu être

constaté que les travaux n’ont pas été réalisés. On se

trouve ici logiquement dans le domaine de la prescription

quadriennale qui est toujours opposable par une commune

à un créancier, quel qu’il soit.

a) En cas de PUP

Apparemment, un régime équivalent à celui prévalant en

matière de PAE peut être institué conventionnellement

dans le cadre d’un PUP.

Pour mémoire, l’article L. 332-11 du code de l’urbanisme

applicable aux PAE prévoyait, dans son 2ème

alinéa, que

« si les équipements publics annoncés n’ont pas été

réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou

modifiant la participation, la restitution des sommes

éventuellement versées ou de celles qui correspondent au

coût des prestations fournies peut être demandée par les

bénéficiaires des autorisations de construire ». Toutefois,

dans ce domaine des PAE, le remboursement des sommes

versées s’effectuait après prise en considération de la TLE

que le titulaire de l’autorisation d’urbanisme aurait payée si

le PAE n’avait pas été institué et qui, par voie de

conséquence, avait été écartée. Bien évidemment, cette

particularité ne concernait que les communes qui

appliquaient habituellement le régime de la TLE (et qui en

avaient écarté l’application dans la zone concernée du fait

de l’adoption d’un PAE).

S’agissant des PUP, d’une part, la convention peut prévoir

le remboursement des sommes versées au prorata des

équipements non réalisés. D’autre part et dans la mesure

où l’adoption d’un tel projet génère l’exclusion de la taxe

d’aménagement pendant une durée qui peut aller jusqu’à

10 ans, on pourrait imaginer une clause prévoyant un

remboursement des sommes versées en quelque sorte

« nettes de TA » : ne serait remboursée au cocontractant

que la partie de somme excédant la TA qu’il aurait payé si

son projet avait été situé hors d’un périmètre de PUP.

En tout état de cause, rien ne paraîtrait l’interdire

formellement aujourd’hui, du moins si la totalité des

équipements prévus n’ont pas été effectivement réalisés.

b) En cas de PVR

En matière de PVR, lorsqu’une convention de

préfinancement a été passée, la non réalisation des

équipements qui y sont listés dans le délai fixé par ladite

convention autorise le propriétaire à demander restitution

des sommes correspondant à la participation, sans

préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les tribunaux

(cf. article L. 332-11-2).

FOCUS

Exemple de remboursement d’uneparticipation sous l’empire d’un PAEImaginons le cas d’un titulaire d’autorisationd’urbanisme qui devait à la collectivité unesomme de 12 000 euros au titre de la TLE.Cependant, la collectivité concernée ayantdécidé d’instituer un PAE dans la zonecorrespondante, la personne s’était vuimposer en conséquence le versement d’unesomme de 20 000 euros.

Dans ce cas, le remboursement qui lui auraitété dû, au cas où les équipements publicsprévus n’auraient finalement pas été implantésdans les délais fixés par la délibération ayantadopté le PAE, aurait atteint la somme de 8 000euros.

83

ATTENTION !

Cette obligation d’indiquer un délai deréalisation des équipements ne vaut qu’aucas où une convention de préfinancement estenvisagée. En effet, qu’il s’agissenaturellement de la délibération instituant lerégime de la PVR sur le territoire de lacollectivité concernée ou qu’il s’agisse desdélibérations prises pour l’appliquer à chaqueparticulier par la suite, il n’y a pas lieu de fairefigurer dans ces actes un quelconque délaide réalisation.

Annexe : Modèle de registre de taxes et contributions

84

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CHAPITRE 4

85

LA GESTION DESDÉCISIONS ILLÉGALESLorsque le financement exigé s’avère illégal, cela génère des conséquences pour la

commune, mais parfois également pour le maire qui, dans certains cas, peut voir sa

probité mise en cause.

I. Les différentes conséquencesd’un financement illégal

La notion de répétition de l’induA.

Lorsqu’une personne estime qu’une collectivité publique a

mis à sa charge des sommes qu’elle n’aurait pas dû payer,

correspondant par exemple au financement non

d’équipements propres mais d’équipements publics, elle

peut intenter une action en répétition de l’indu, c'est-à-dire

une action tendant à obtenir le remboursement de ces

sommes sur le fondement de ce que lesdites sommes ont

été délivrées à une personne sans qu’un titre juridique

valable le fonde. L’action correspondante s’opère dans les

conditions prévues à l’article L. 332-30 du code de

l’urbanisme.

L’action en répétition de l’indu concerne les taxes et

contributions qui sont obtenues ou imposées par la

collectivité publique en violation des dispositions prévues à

l’article L. 311-4 et L. 332-6 du code de l’urbanisme, c’est-

à-dire notamment les participations à la réalisation

d’équipements publics exigibles à l’occasion de la

délivrance d’autorisations de construire ou d’occuper le

sol :

la TA et autres taxes d’urbanisme,

les participations obtenues dans le cadre d’un PUP,

les participations relatives aux équipements propres,

la participation pour la réalisation d’équipements publics

exceptionnels,

la PVR...

Selon les termes du second alinéa de l’article L. 332-30

précité, les personnes recevables à intenter une action en

répétition de l’indu sont :

non seulement la personne qui a versé les sommes

indûment ;

mais également les acquéreurs successifs des biens

ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’aménager

ou d’une déclaration préalable ou encore si ces biens sont

situés dans une ZAC ou dans une zone couverte par un

PUP.

Plusieurs situations peuvent justifier que le juge condamne

le bénéficiaire de la participation à la répétition des

sommes indûment perçues. On peut penser notamment au

cas où plusieurs participations ont été exigées d’un

pétitionnaire alors même que lesdites participations étaient

frappées de la règle de non cumul (cf. Chapitre 3).

Également, cette action peut être intentée si une commune

(ou un EPCI) a exigé une participation de la part d’un

pétitionnaire pour le financement d’équipement alors que

les dépenses concernaient, en totalité ou pour partie, le

financement d’équipements publics et que les outils

juridiques disponibles ne le permettaient pas.

L’action en répétition de l’indu se prescrit par 5 ans à

compter du dernier versement effectué ou de l’obtention

des prestations indûment exigées (cf. article L. 332-30

alinéa 1er

du code de l’urbanisme). Il faut préciser

cependant que, dans le cas d’une action intentée par des

acquéreurs successifs, l’action se prescrit par 5 ans mais à

compter de l’inscription sur le registre des taxes et

86

86

participations (étudié ci-avant) attestant que le dernier

versement a été opéré ou la prestation obtenue.

ATTENTION

L’action en répétition est toujours dirigéecontre le bénéficiaire de la participation, mêmesi ce dernier n’est pas l’autorité qui a délivrél’autorisation au travers de laquelle laparticipation a été exigée (CE, 7 juillet 1978,« Maylie c/ commune de Castanet-Tolosan »).

L’action en répétition de l’indu a un caractère d’ordre public.

Ainsi, toute convention prévoyant de la part d’une personne

qu’elle renonce par avance à l’exercice de cette action est

contraire à l’ordre public et est donc entachée de nullité (TA

de Versailles, 7 avril 1998, « SCI Le Clos Elisabeth de

Feydeau et autres c/ Commune de Gif-sur-Yvette »).

Les modalités de remboursement desB.sommes indûment perçues

Si elles sont reconnues par le juge comme ayant été

indûment perçues, les sommes sujettes à répétition portent

intérêt au taux légal majoré de cinq points.

ATTENTION

Les sommes versées au titre d’un PAE déclaréfinalement illégal sont assorties d’intérêts àcompter non pas de la date à laquelle elles ontété versées mais au jour où a été demandéeleur restitution. En effet, par application desprincipes dont s’inspire l’article 1378 du codecivil, ce n’est que lorsque la mauvaise foi dubénéficiaire a été constatée que les intérêtscourent alors effectivement à compter duversement des sommes (CE, 25 juin 2003,« Commune de Saint-Jean-de-Boiseau »).

Lorsque la répétition de l’indu porte sur le financement

d’équipements qui excédaient, en raison de leurs

caractéristiques ou de leurs dimensions, les besoins réels

de l’opération, le juge apprécie dans quelle proportion ces

équipements ont excédé les besoins propres de celle-ci et

le remboursement, lorsqu’il est décidé, ne porte alors que

sur les prestations excédentaires (CAA de Lyon, 31

décembre 2009, « Société Isère Développement

Environnement »).

Le maintien des autorisationsC.d’urbanisme porteuses de participationsfinancières illégales

Aux termes de l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme, si

la prescription de taxes ou de participations dans une

autorisation d’urbanisme a été déclarée illégale par le juge,

cela n’a pas pour effet de rendre illégales les autres

dispositions de ladite autorisation.

En pratique, une fois la décision juridictionnelle annulant

une prescription pour illégalité devenue définitive, l’autorité

qui a délivré l’autorisation contenant cette prescription doit

prendre un nouvel arrêté portant la prescription d’une taxe

ou d’une contribution aux dépenses d’équipements publics,

légale cette fois.

II. Le risque de la concussion

Lorsqu’il a été exigé d’une personne des sommes qu’elle

ne devait pas et que celui qui a exigé cette somme le

savait, le juge pénal peut être amené, si certaines

conditions sont réunies, à condamner un élu – notamment

le maire – pour délit de concussion.

Aux termes de l’article 432-10 du code pénal, la concussion

est « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité

publique ou chargée d’une mission de service public, de

recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits

ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme

qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ».

Ce délit est punissable de 5 ans d’emprisonnement et de

75 000 euros d’amende.

L’article 432-10 précise par ailleurs qu’« est puni des

mêmes peines le fait, par les mêmes personnes,

d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque

motif que ce soit une exonération ou franchise des droits,

contributions, impôts ou taxes publics en violation des

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textes légaux ou réglementaires » et il indique in fine que

« la tentative des délits prévus au présent article est punie

des mêmes peines ».

Il existe peu d’exemples de condamnation pour faits de

concussion, mais il est déjà arrivé qu’un élu soit reconnu

coupable de ce délit par le juge judiciaire dans des affaires

liées à des participations d’urbanisme – ou du moins des

participations exigées au moment de la délivrance

d’autorisations d’urbanisme – qui n’étaient pas fondées en

droit.

Notamment, une pratique a été réprimée par le juge

judiciaire : celle de faire payer au pétitionnaire la délivrance

des autorisations d’urbanisme. Par exemple, dans un arrêt

de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 16

mai 2001, « Commune de Huez-en-Oisans », un maire

avait imposé à chaque promoteur ou particulier le paiement

d’une somme de 400 francs par logement construit dans la

commune, les sommes étant par ailleurs versées sur un

compte occulte de l’office du tourisme communal. Selon le

juge, « la perception de ces taxes, qui n’étaient prévues par

aucun texte ni par une délibération du conseil municipal, a

donné lieu à une comptabilité spécifique établie

manuellement par les services de la mairie qui tenait un

registre ayant fait office de rôle ». Ainsi, le maire, dont il est

précisé qu’il était juriste de profession, « n’ignorait pas

l’illicéité de cette pratique [et avait] sciemment ordonné et

recouvré des recettes indues au profit d’un établissement

public communal ». Dans cette affaire, le maire a été

condamné pour délit de concussion à une peine de prison,

à une lourde peine d’amende, ainsi qu’à une peine

complémentaire d’inéligibilité et d’interdiction du droit de

vote.

Dans une autre affaire, le juge répressif a reconnu un maire

coupable du délit de concussion en ce qu’il avait

délibérément exigé d’un lotisseur une participation

excédant manifestement les besoins propres du

lotissement, dans la mesure où le prétendu

« raccordement » dont il était question en l’espèce était

largement surdimensionné et permettait le raccordement

d’autres habitations extérieures au lotissement. Autrement

dit, ce pseudo raccordement avait en réalité le caractère

d’une extension de réseau. Cette condamnation pénale, qui

pourrait a priori paraître sévère, a été justifiée en l’espèce

par le fait que le maire avait connaissance de ce que ce

raccordement pouvait être opéré par un autre biais

beaucoup moins coûteux, sachant que le maire en question

possédait en outre des intérêts dans un lotissement

concurrent (CCass, Chambre criminelle, 10 septembre

2008, « Commune de Seyne-les-Alpes »).

Il est vrai que ces différentes affaires font référence à des

cas où les maires ont exigé des sommes en dehors de

toute intervention du conseil municipal au travers de

délibérations particulières. On peut se demander si

l’intervention de délibérations pour fonder – même

illégalement – la prescription de participations non prévues

par le code de l’urbanisme, n’amènerait pas le juge pénal à

envisager la situation de manière bien différente.

Association des Maires de France

& Associations départementales de Maires

LES CAHIERS DU RÉSEAU

Dans la même collection :

N°1 Les chemins ruraux 2006

N°2 Guide des communautés 2006 - gratuit

N°3 Le maire et les voies communales 2006

N° 4 La commune et les associations 2007

N°5 Le maire et les lotissements 2007

N°6 Le guide du maire 2008 - gratuit

N°7 Le guide du président de communauté 2008 - gratuit

N°8 Les collectivités et l’éco-responsabilité - gratuit

N°9 Le maire et les transports 2009 – gratuit

N°10 La commune et le financement des réseaux – mise à jour 2012 – gratuit

N°11 Le maire et les édifices cultuels - 2010

N°12 Le maire et l’état civil - 2011

N°13 La commune et les activités ambulantes – 2012

N°14 La commune et les marchés en procédure adaptée - à paraître octobre 2012

N°15 La commune et l’assainissement non collectif - à paraître novembre 2012

Remerciements à :

Sylvain BellionResponsable du Département Ville, urbanisme et habitat

Charlotte de FontainesConseillère technique au Département Ville, urbanisme et habitat

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