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Association des Maires de France
& Associations départementales de Maires
LES CAHIERS DU RÉSEAUN°10
La commune
et le financement des réseaux
Association des Maires de France
& Associations départementales de Maires
LES CAHIERS DU RÉSEAUN°10
La commune
et le financement des réseauxRédigé par Emmanuel SALAUN et Isolde ROY, chargés d’études juridiques,
sous la direction de Brigitte BURDIN, directrice de l’Association des Maires du Loiret
Date de rédaction : avril 2010
Mise à jour : octobre 2012
AVANT-PROPOS
Le financement des équipements publics par les administrés en général – et par
les constructeurs en particulier – a connu bien des vicissitudes au cours de
l’histoire et particulièrement depuis l’après-guerre. C’est un domaine où des abus
ont parfois été commis, au point que certains n’ont pas hésité, en leur temps, à
parler d’« urbanisme à l’escarpolette » et à vilipender ces participations exigées
des constructeurs et ou des aménageurs dans le cadre d’une espèce de « politique
en zigzag, dont les auteurs ne savaient pas très bien où ils allaient, mais voulaient
y aller au galop » ! Ainsi s’exprimait le député Paul Caillaud, le 20 juin 1967, lors
des débats à l’Assemblée nationale sur le projet d’institution d’une toute nouvelle
taxe locale d’équipement.
D’ailleurs, une grande réforme a récemment permis la création d’une nouvelle
taxe d’aménagement qui a vocation, à terme, à remplacer la quasi-totalité des
taxes et participations anciennement exigibles des constructeurs ou aménageurs.
La problématique ici évoquée concerne bien évidemment tous les équipements
publics nécessaires à la vie en communauté mais elle trouve un écho tout
particulier en matière de réseaux, y compris la voirie. Il est clair en effet que
l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur, quel qu’il soit, nécessite un minimum de
desserte (eau, électricité, télécommunications ou encore assainissement). Les
maires le savent bien, confrontés comme ils le sont à de longues discussions avec
leurs services instructeurs à ce propos. Il est donc essentiel de connaître les outils
que la loi propose aux collectivités pour assurer une partie plus ou moins grande
du financement des réseaux à créer – ou à étendre – et d’en maîtriser la technique
et cela, autant dans les secteurs qui se développent que dans des quartiers déjà
construits. Car, au-delà de la volonté politique d’assurer un développement à sa
collectivité, les illégalités, lorsqu’elles apparaissent, peuvent parfois avoir des
conséquences que les élus n’imaginent pas.
Il faut préciser que l’étude proposée ici se limite à la problématique des réseaux,
ce qui exclut des participations qui n’y sont pas dédiées à proprement parler
(notamment la participation pour non réalisation d’aires de stationnement). Par
ailleurs, elle se limite aux outils financiers stricto sensu, ce qui explique
notamment que l’étude ne portera pas sur le régime des zones d’aménagement
concerté (ZAC) qui certes comprennent un volet financier mais sont bien plus
considérées comme des outils d’aménagement. Il est vrai par ailleurs que la
technique juridique de la ZAC mériterait un Cahier du réseau à elle seule !
ÉDITO
La recherche de financements pour la réalisation de leurs projets est une
des préoccupations principales des élus locaux. Il est donc important pour un maire ou
un président de structure intercommunale de connaître tous les organismes auxquels il
peut s’adresser ainsi que tous les dispositifs qu’il peut mettre enœuvre pour faciliter
l’aboutissement de son projet.
Le problème du financement des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunications
est particulièrement complexe ; c’est un domaine en évolution constante et de
nombreuses questions se posent à l’heure actuelle, suite aux modifications des règles
de financement des extensions de réseaux d’alimentation en électricité.
De même, la taxe d’aménagement (TA) a remplacé depuis le 1er mars 2012 la taxe locale
d’équipement (TLE) ainsi que le régime des participations.
Ces nombreuses interrogations avaient conduit l’Association des maires du Loiret, en
octobre 2009, à organiser des réunions d’information sur ce thème pour les élus. Afin
d’apporter un prolongement concret à ces réunions, la rédaction d’un ouvrage
permettant d’apporter aux élus toutes les informations nécessaires était apparue
opportune. Ce projet, soutenu par l’Association des maires de France, a été intégré à la
collection « Les Cahiers du réseau », qui répond au besoin de mutualisation des
productions de l’AMF et des Associations départementales, et publié en 2010.
Pour tenir compte des évolutions intervenues en 2012, il fait aujourd’hui l’objet d’une
mise à jour, mise à la disposition des adhérents de l’AMF sur son site. Nous souhaitons
que ce guide continue à être un véritable outil d’aide à la décision pour les élus locaux !
Jacques PÉLISSARD Xavier DESCHAMPS
Président de l’Association Président de l’Association
des maires de France des maires du Loiret
SOMMAIRE
6
CHAPITRE 1. LE FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS.................10
I. Lorsqu’une autorisation de construire est envisagée ..............................10
Des outils de financement génériques ................................................................................10A.
1) Les taxes ............................................................................................................................................ 11
2) Les participations « sectorielles » ..................................................................................................... 16
3) Les participations ponctuelles ........................................................................................................... 20
Des outils de financement spécifiques................................................................................26B.
1) Un financement spécifique au réseau public d’assainissement collectif : la PFAC....................... 26
2) Outils de financement pour l’extension des réseaux électriques .................................................... 28
3) Établissement et extension des réseaux de gaz.............................................................................. 30
4) Les télécommunications.................................................................................................................... 33
II. Lorsque aucune autorisation de construire n’est envisagée ..................35
Les modalités de souscription et d’acceptation de l’offre de concours .......................35A.
1) La proposition..................................................................................................................................... 35
2) L’acceptation ...................................................................................................................................... 36
Contenu et effets de l’offre de concours.............................................................................36B.
1) Le contenu.......................................................................................................................................... 36
2) Les effets............................................................................................................................................ 37
Annexe 1 : Modèle de convention de projet urbain partenarial.......................................................................................... 39
Annexe 2 : Modèle de délibération instituant la participation pour voirie et réseaux ....................................................... 43
Annexe 3 : Modèle de délibération appliquant la participation pour voirie et réseaux..................................................... 45
Annexe 4 : Modèle de convention de préfinancement des équipements publics au titre de la PVR............................ 49
Annexe 5 : Modèle de délibération instituant une participation pour le financement de l’assainissement collectif
(appliquée de la même manière aux constructions nouvelles et aux constructions existantes).................................... 53
Annexe 6 : Modèle de délibération instituant une participation pour le financement de l’assainissement collectif
(appliquée de manière différenciée aux constructions nouvelles et aux constructions existantes)............................... 56
7
CHAPITRE 2. LE FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS PRIVÉS ...................60
I. Lorsqu’une autorisation de construire est envisagée ..............................60
Le cas particulier du remboursement de la partie publique du branchement enA.
matière d’assainissement ......................................................................................................60
Le cas général des équipements propres visés à l’article L. 332-15 du code deB.
l’urbanisme ...............................................................................................................................63
1) La notion d’équipements propres ..................................................................................................... 63
2) Le cas particulier des « extensions limitées » des réseaux d’eau et/ou d’électricité...................... 65
II. Lorsque aucune autorisation de construire n’est envisagée ..................65
Annexe 1 : Modèle d’accord d’un demandeur pour le raccordement aux réseaux d’eau potable et/ou
d’assainissement..................................................................................................................................................................... 67
Annexe 2 : Modèle de délibération instituant le remboursement de la partie publique du branchement et définissant
ses modalités ........................................................................................................................................................................... 68
CHAPITRE 3. LES MODALITÉS D’IMPOSITION ET DE RECOUVREMENTDES FINANCEMENTS EXIGIBLES .................................................................70
I. Rappel des incompatibilités et principes de non cumul...........................70
II. Le fait générateur : l’autorisation de construire.........................................71
Les principes ............................................................................................................................71A.
1) Rôle et limites du certificat d’urbanisme ........................................................................................... 71
2) Le permis de construire..................................................................................................................... 72
3) La déclaration préalable de travaux.................................................................................................. 73
4) Le permis d’aménager....................................................................................................................... 73
5) Le cas particulier du défaut de permis.............................................................................................. 74
SOMMAIRE
8
Les exceptions.........................................................................................................................74B.
1) Le préfinancement dans le cadre de la PVR.................................................................................... 75
2) Le contrat dans le cadre d’un PUP................................................................................................... 75
3) Particularités de la redevance d’archéologie préventive ................................................................. 76
III. Le recouvrement des taxes et participations .............................................76
L’autorité compétente pour recouvrer les taxes et participations..................................76A.
Les délais de recouvrement ..................................................................................................77B.
Le ou les débiteurs des taxes et/ou participations............................................................78C.
1) Pour ce qui concerne la taxe d’aménagement................................................................................. 78
2) Pour ce qui concerne le PUP............................................................................................................ 78
3) Pour ce qui concerne la PVR............................................................................................................ 79
Les bénéficiaires des taxes et participations .....................................................................79D.
IV. L’ouverture et la tenue du registre des participations ..............................79
Contenu du registre ................................................................................................................79A.
Portée et utilité du registre.....................................................................................................80B.
V. Les conséquences de la non réalisation des travaux ayant justifié le
paiement des taxes et participations...........................................................80
La non réalisation de l’opération prévue dans l’autorisation ..........................................80A.
1) En matière de taxe d’aménagement ................................................................................................ 80
2) En matière de participations d’urbanisme ........................................................................................ 81
La non réalisation des réseaux ayant justifié la contribution d’urbanisme..................81B.
1) Les cas où une restitution paraît inenvisageable............................................................................. 81
2) Les cas où une restitution peut être envisagée................................................................................ 82
Annexe : Modèle de registre des taxes et contributions ..................................................................................................... 84
9
CHAPITRE 4. LA GESTION DES DÉCISIONS ILLÉGALES ............................85
I. Les différentes conséquences d’un financement illégal ..........................85
La notion de répétition de l’indu ...........................................................................................85A.
Les modalités de remboursement des sommes indûment perçues..............................86B.
Le maintien des autorisations d’urbanisme porteuses de participations financièresC.
illégales......................................................................................................................................86
II. Le risque de la concussion ...........................................................................86
CHAPITRE 1
10
Le financement deséquipements publicsLa question du financement des réseaux publics se pose le plus souvent au moment
de la délivrance d’autorisations d’occupation du sol mais pas seulement. Il peut
arriver que des propriétaires désirent être desservis par ces réseaux alors même
qu’ils sont propriétaires d’immeubles à propos desquels aucune modification n’est
envisagée. Or, les deux situations répondent à des règles différentes, celles-ci étant
beaucoup plus strictes lorsque le droit de l’urbanisme s’en mêle.
I. Lorsqu’une autorisation deconstruire est envisagée
La question de la desserte, par des réseaux publics, d’un
projet de construction ou d’aménagement est une
question très importante qui se pose immanquablement
au moment de la délivrance des autorisations
d’urbanisme.
Les questions de voirie peuvent également interférer au
moment de la délivrance des autorisations d’urbanisme
puisqu’au premier alinéa de l’article R. 111-5 se trouve la
règle selon laquelle un projet peut être refusé sur des
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à
son importance ou à la destination des constructions ou
des aménagements envisagés, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation
ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Dès lors que l’existence d’un ou plusieurs de ces réseaux
peut s’avérer nécessaire, doit se poser la question des
moyens dont la collectivité va disposer pour assurer le
financement des équipements publics correspondants.
Des outils de financement génériquesA.
Le code de l’urbanisme énumère toute une série d’outils
financiers ayant vocation à permettre tout ou partie du
financement des équipements publics dont l’existence est
nécessitée par l’urbanisation du secteur concerné, par les
FOCUS
Desserte des équipementsCette question est si importante qu’elle peutamener la collectivité responsable à refuserun permis si elle n’est pas « réglée ». Eneffet, l’actuel article L. 111-4 – ancien articleL. 421-5 – du code de l’urbanisme disposetrès clairement que, lorsque, compte tenu dela destination de la construction ou del’aménagement projeté, des travaux portantsur les réseaux publics de distribution d’eau,d’assainissement ou de distributiond’électricité sont nécessaires pour assurer ladesserte du projet, le permis de construireou d’aménager ne peut être accordé sil’autorité compétente n’est pas en mesured’indiquer dans quel délai et par quellecollectivité publique ou par quelconcessionnaire de service public cestravaux doivent être exécutés. Ce mêmearticle précise qu’en matière de déclarationpréalable, il en va de même puisquel’autorité compétente doit s’opposer à saréalisation lorsque cette problématique desréseaux se pose.
11
personnes désirant construire et/ou aménager ces
secteurs.
Certains des outils disponibles peuvent être qualifiés de
« génériques » au sens où ils permettent de financer tous
types d’équipements publics ou du moins une série
d’équipements. Ce sont donc des outils qui ne sont pas
spécifiquement dédiés au financement d’un type
d’équipement particulier.
En outre, les uns prennent la forme de taxes et d’autres
la forme de participations. Cette différence de vocabulaire
implique des différences de régime juridique importantes.
Ce point sera particulièrement évoqué dans le chapitre 3
consacré aux modalités d’imposition et de recouvrement
des financements exigibles.
Enfin, il convient de relever que, s’agissant plus
particulièrement des participations, certaines ont vocation
à s’appliquer de manière ponctuelle, soit en fonction du
type d’équipements à financer, soit en fonction de
l’opération de construction et/ou d’aménagement
envisagée.
D’autres, en revanche, vont apparaître parce qu’elles
auront été déterminées pour s’appliquer sur des secteurs
géographiques déterminés.
1) Les taxes
Subsistent désormais la taxe d’aménagement et
quelques taxes résiduelles qui ne présentent que très peu
d’intérêt du point de vue de la question du financement
des réseaux (la redevance d’archéologie préventive
notamment).
a) La taxe d’aménagement (TA)
Fruit d’un long travail de concertation auquel l’AMF a
largement participé, la réforme des taxes et participations
d’urbanisme poursuit principalement deux objectifs :
la simplification du régime juridique applicable (tout en
lui conservant de vraies qualités en termes de
rendement) ;
une incitation à un usage économe du territoire.
La création de la taxe d’aménagement a vocation à
répondre au premier de ces deux objectifs.
Ces dernières années, la fiscalité de l’urbanisme était
devenue si ce n’est illisible, du moins particulièrement
complexe à mettre en œuvre. On dénombrait jusqu’à
17 taxes ou participations, chacune répondant à un
régime juridique précis comprenant notamment des
exonérations qui lui étaient spécifiques.
La taxe d’aménagement – ou TA – a mis fin à cette
situation puisqu’elle remplace la totalité des taxes qui
existaient jusqu’alors (TLE, taxe complémentaire à la TLE
applicable en Ile-de-France, TDCAUE, TDENS) ainsi que
plusieurs participations.
D’ores et déjà, les programmes d’aménagement
d’ensemble (PAE) disparaissent en 2012. Toutefois, en
ce qui concerne d’autres participations, leur disparition au
profit de la TA se fera progressivement d’ici 2015. En
effet, ce n’est qu’à compter de cette date que la
participation pour voiries et réseaux (PVR) ne devrait plus
pouvoir être exigée des constructeurs ou aménageurs.
Seules continueront à être exigibles les contributions
suivantes :
la participation pour réalisation d’équipements publics
exceptionnels ;
la redevance d’archéologie préventive ;
la participation au titre d’un projet urbain partenarial
(PUP).
La participation au titre de la réalisation d’équipements
propres reste évidemment exigible puisque cette question
particulière n’a pas été abordée par la réforme.
La taxe d’aménagement est applicable de plein droit dans
toutes les communes disposant d’un plan local
d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu (ex : POS),
sauf si leurs conseils municipaux prennent une
délibération s’opposant expressément à son application
sur le territoire concerné.
FOCUS
La TA : plus souple que la TLELa TA repose sur une philosophie différentede la TLE : l’outil a vocation à êtrebeaucoup plus souple. Toutefois, lescommunes vont être appelées à délibérersur cette question si elles veulent bénéficierdes facilités offertes par ce nouvel outil.
12
Elle s’applique également de plein droit dans les
communautés urbaines.
Dans les autres communes ainsi que dans les
établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) compétents en matière de PLU, la TA s’applique
uniquement si une délibération a été prise en ce sens.
Ces délibérations doivent intervenir au plus tard le 30
novembre pour être applicables l’année suivante.
Il est à noter que les conseils généraux peuvent
également instituer une TA départementale (qui a
vocation à remplacer la TDCAUE et la TDENS).
Champ d’application et exonération
Comme cela était déjà le cas pour la TLE, la TA
s’applique à toute opération d’aménagement et toute
opération de construction, de reconstruction et
d’agrandissement de bâtiments, installations ou
aménagements soumise à un régime d’autorisation au
titre du code de l’urbanisme (permis d’aménagement,
permis de construire et déclaration préalable), sauf
exonérations.
Il existe deux types d’exonérations :
celles qui s’appliquent de plein droit (ex : constructions
destinées a être affectées à un service public ou d’utilité
publique ; constructions de locaux d’habitation et
d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé
d’intégration ; surfaces d’exploitation des bâtiments
agricoles ; reconstruction à l’identique d’un bâtiment
détruit depuis moins de 10 ans) ;
celles qui ne s’appliquent que sur décision de la
collectivité compétente et notamment :
- une exonération jusqu’à 50 % des constructions à
usage de résidence principale qui ne bénéficient pas
de plein droit de l’abattement de 50 % (à savoir, les
surfaces supérieures à 100 m²) si elles sont financées
à l’aide du prêt à taux zéro ;
- une exonération totale ou partielle pour les
constructions industrielles ou les commerces de détail.
ATTENTION !
Les constructions édifiées dans le périmètre d’unPUP ou d’une ZAC ne sont pas soumises à la TA.
Base et taux d’imposition
A la différence de la TLE où des valeurs étaient
déterminées pour 9 catégories différentes d’immeubles,
la base d’imposition applicable à la TA est déterminée en
fonction d’une valeur au m2fixée forfaitairement et
actualisée annuellement. Pour 2012, cette valeur est
fixée à 693 € ; en Ile-de-France, elle est portée à 785 €
(arrêté du 22 décembre 2011, NOR : DEVL 1133593A).
Cette valeur est appliquée à la surface de construction
simplifiée (qui remplace l’ancienne SHON) déterminée
pour la construction concernée, sachant que le législateur
a prévu un abattement de 50 % dans certains cas (ex :
locaux d’habitation principale pour les 100 premiers m2
;
locaux d’habitation bénéficiant du taux réduit de TVA ;
aires de stationnement couvertes faisant l’objet d’une
exploitation commerciale).
Ainsi, calculer l’assiette de la taxe d’aménagement
suppose de multiplier la surface de construction par cette
valeur fixée forfaitairement. Il convient de préciser que
cette surface de construction est égale à la somme des
surfaces de plancher closes et couvertes d’une hauteur
supérieure à 1,80 m. Cette surface est calculée à partir
du nu intérieur des façades (c’est-à-dire sans prendre en
compte l’épaisseur des murs) et hors vides et trémies.
Certains aménagements ou installations se sont vus
attribuer des valeurs forfaitaires. Le tableau qui suit les
retrace :
ATTENTION !
Une délibération instituant la TA (en lasectorisant ou non) est valable 3 ans. Enrevanche, une délibération concernant sontaux est applicable pour une année, mais elleest reconduite tacitement tous les ans jusqu’àce qu’intervienne une décision modificative.
FOCUS
PiscinesEn matière de piscines, la taxation du bassins’effectue toujours au titre desaménagements spéciaux auxquelss’applique la valeur de 200 € par m
2. En
revanche, les abords de la piscine peuventcréer de la surface taxable s’ils sont clos etcouverts par un abri d’une hauteursupérieure à 1,80 m.
13
Emplacements de tentes,
caravanes ou résidences
mobiles de loisir
3 000 € par
emplacement
Emplacements d’habitations
légères de loisir
10 000 € par
emplacement
Piscines 200 € par m²
Eoliennes d’une hauteur
supérieure à 12 m3 000 € par éolienne
Panneaux photovoltaïques au
sol10 € par m²
Aire de stationnement non
comprise dans la surface fiscale
2 000 € par emplace-
ment (jusqu’à 5 000 €
sur délibération)
Quant au taux d’imposition, et c’est sur ce point que le
dispositif de la TA est le plus novateur, il peut varier de
1 à 5 % sur décision de l’assemblée délibérante
compétente.
Deux éléments majeurs doivent être néanmoins relevés :
d’une part, la collectivité concernée peut désormais
différencier le taux applicable en définissant des
secteurs sur son territoire et en prévoyant un taux de TA
particulier par secteur,
d’autre part, dans certains de ces secteurs, la collectivité
peut prévoir un taux d’imposition pouvant aller jusqu’à
20 % ! Toutefois, la collectivité doit alors motiver sa
délibération par « la réalisation de travaux substantiels
de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements
publics généraux […] rendue nécessaire en raison de
l’importance des constructions nouvelles édifiées dans
ces secteurs » (cf. article L. 331-15 du code de
l’urbanisme).
A noter que dans ces secteurs particuliers, le versement
pour dépassement du plafond légal de densité, la
PNRAS ou encore la PVR ne peuvent plus être perçus.
b) Le versement pour sous-densité
La réforme de la fiscalité de l’urbanisme poursuit entre
autres un objectif d’optimisation de l’utilisation de l’espace
en même temps que de lutte contre l’étalement urbain. Le
versement pour sous-densité est la nouvelle arme
proposée aux communes pour atteindre cet objectif.
En 1975, le législateur créait le plafond légal de densité et
surtout le versement pour dépassement de ce plafond,
c’est-à-dire une somme que devait payer un aménageur
ou un constructeur lorsque les constructions qu’il édifiait
consommaient un nombre de m² dépassant ce qui était
autorisé. En d’autres termes, il s’agissait d’obliger le
constructeur à racheter fictivement à la collectivité le
terrain qui lui aurait été nécessaire pour ne pas dépasser
ce plafond légal de densité. Certes, le mécanisme a été
plusieurs fois remanié et il est actuellement sur le point de
disparaître, mais surtout l’idée de développement durable
a fait son chemin dans l’esprit du législateur…
Le versement pour sous-densité – ou VSD – a été créé
en même temps que la taxe d’aménagement pour offrir
aux communes un dispositif qui leur permet désormais de
taxer en quelque sorte la sous-utilisation du potentiel
foncier de leur territoire. Toutefois, étant donné les
objectifs de cette nouvelle taxe, celle-ci ne peut bien
évidemment concerner que les parties déjà urbanisées
Installation/aménagement Valeur forfaitaire
FOCUS
ParkingsS’agissant du cas des parkings, leur taxationva dépendre du type d’ouvrage réalisé. Ainsi,s’il s’agit de places de stationnement dans unespace clos et couvert, elles seront taxées surla base de la surface de cet espace calculé àpartir du nu intérieur des murs pourvu que cetespace ait une hauteur supérieure à 1,80 m(cf. article L. 331-10 du code de l’urbanisme).
Si ces places de stationnement ne sont pascomprises dans un espace clos et couvert,elles seront taxées en fonction du nombre deplaces créées (cf. 6° de l’article L. 331-13 ducode de l’urbanisme).
Enfin, si ces places sont créées dans le cadrede l’édification d’un parc de stationnementcouvert devant faire l’objet d’une exploitationcommerciale, elles seront taxées en fonctionde la superficie du parc de stationnement,étant entendu que ce cas particulier bénéficied’un abattement de 50 % sur la based’imposition applicable (cf. article 3° del’article L. 331-12 du code de l’urbanisme).
14
du territoire communal ou ayant vocation à l’être, ce qui
suppose une définition préalable de ces parties de
territoire.
Le seuil minimal de densité
La possibilité d’obtenir le paiement de ce VSD suppose
au préalable l’institution d’un seuil minimal de densité
(SMD). Seules les communes dotées d’un plan local
d’urbanisme (PLU) ou d’un document en tenant lieu (ex :
POS) peuvent y procéder. Lorsqu’un établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) est compétent en
matière de PLU, c’est bien évidemment à lui que revient
la possibilité de le faire.
Le SMD ne peut être institué que dans les zones U et AU
des PLU ou dans les zones U et NA des POS. Il s’agit
bien d’un « seuil » au regard d’une densité donnée, telle
qu’elle apparaît dans le règlement du zonage concerné,
le plus souvent par référence au coefficient d’occupation
du sol (COS). Toutefois, en l’absence de COS, la
collectivité peut se référer aux règles de volume,
d’emprise au sol, etc.
Le seuil connaît un minimum et un maximum : en effet, le
SMD ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux
trois-quarts de cette densité maximale autorisée telle
qu’elle résulte du document local d’urbanisme.
La délibération qui fixe le SMD a une durée minimale de
validité de 3 ans. Toutefois, lorsqu’il s’agit de favoriser
l’investissement locatif, l’accession à la propriété ou le
développement de l’offre foncière, une délibération
modifiant ce SMD peut être prise sans condition de délai,
à charge pour l’assemblée délibérante de motiver sa
décision.
En tout état de cause, l’instauration d’un ou de plusieurs
secteurs où s’applique un SMD donné a obligatoirement
pour corollaire la disparition du versement pour
dépassement du plafond légal de densité sur la totalité du
territoire communal (ou intercommunal).
Modalités de calcul
A partir du moment où un SMD a été institué sur tel
secteur du territoire, tout projet d’aménagement ou de
construction dans ce secteur nécessite de vérifier si le
SMD est respecté ou non. Si la surface de la construction
projetée n’atteint pas le seuil minimal institué, le
constructeur risquera de devoir payer une somme au titre
du VSD, sachant toutefois que le législateur a imposé un
plafond. Dans son 3ème
alinéa, l’article L. 331-8 du code
de l’urbanisme dispose en effet que « le versement pour
sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur
à 25 % de la valeur du terrain ».
La mise en œuvre du dispositif repose donc sur un
régime déclaratif puisqu’elle nécessite de connaître la
valeur en euros du terrain d’assiette du projet de
construction, valeur qu’il revient normalement au porteur
FOCUS
Un exemple de SMDDans le secteur Ua d’une commune, lerèglement du POS prévoit une densité de 1.Dans ce cas, le conseil municipal peut voterun SMD de 0,6 puisque la limite inférieure dece dernier est de 0,5 et la limite supérieureest de 0,75.
FOCUS
Exemple de calcul de VSDPour un projet de construction d’une maisonde 300 m² de surface sur un terrain de1 500 m
2:
- la valeur déclarée du terrain est de150 000 € ;
- la densité maximale a été fixée par le PLU à0,41 ;
- la collectivité compétente a fixé le SMD surle secteur correspondant à 0,3, soit unesurface de 450 m² minimum.
Il convient dès lors de procéder aux calculssuivants :
- pour ce qui concerne la valeur du terrainprise en compte :
150 000/2 = 75 000 €
- pour ce qui concerne le versement poursous-densité :
75 000 x (450 - 300/450) = 25 000 €
Le montant dû par le constructeur au titredu VSD sera donc de 25 000 €, sachant qu’ilaurait été impossible de lui réclamer plus de37 500 € au regard de la valeur de sonterrain.
15
du projet de déclarer (cf. article L. 331-39 du code de
l’urbanisme).
Le législateur a prévu que ne doit être pris en
considération, pour le calcul du versement, que la moitié
de la valeur déclarée du terrain d’assiette de l’opération
projetée.
Les exonérations
Le VSD connaît le même régime d’exonérations que la
taxe d’aménagement. Ainsi, sont exonérées de plein droit
notamment les constructions destinées à être affectées à
un service public ou d’utilité publique, les constructions de
locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt
locatif aidé d’intégration, les surfaces d’exploitation des
bâtiments agricoles ou encore les reconstructions à
l’identique de bâtiments détruits depuis moins de 10 ans.
Il y a par ailleurs les exonérations qui s’appliquent sur
décision de la collectivité et notamment :
une exonération jusqu’à 50 % des constructions à
usage de résidence principale qui ne bénéficient pas de
plein droit de l’abattement de 50 % (à savoir, les
surfaces supérieures à 100 m²) si elles sont financées à
l’aide du prêt à taux zéro ;
une exonération totale ou partielle pour les
constructions industrielles ou les commerces de détail.
Comme en matière de taxe d’aménagement, les
constructions édifiées dans le périmètre d’un PUP ou
d’une ZAC ne sont pas soumises au VSD.
c) La redevance d’archéologie préventive
Cette redevance, qui permet de financer notamment
l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP), voit son régime fixé aux articles
L. 524-1 à L. 524-16 du code du patrimoine.
Elle est due par toute personne publique ou privée qui
projette d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et
qui, soit sont soumis à autorisation ou déclaration
préalable, soit donnent lieu à une étude d’impact, soit
encore correspondent à d’autres travaux d’affouillement
soumis à une déclaration administrative préalable. Il faut
relever cependant que certains seuils doivent être atteints
pour que les projets soient assujettis à la redevance :
s’agissant de projets soumis à autorisation ou à
déclaration au titre du code de l’urbanisme, le seuil à
prendre en compte est de 1 000 m2
de SHON
construite ;
en revanche, pour les autres projets (ex : installations
classées pour la protection de l’environnement telles
que carrières ou grands linéaires), le seuil est porté à
3 000 m2, mais en fonction cette fois de la superficie du
terrain d’assiette et non d’une quelconque SHON.
Pour cette taxe également, il existe un certain nombre
d’exemptions. Ainsi, l’article L. 524-3 du code du
patrimoine dispose que sont exonérés les travaux relatifs
aux logements à usage locatif construits ou améliorés
avec le concours financier de l’État (au prorata de la
SHON effectivement destinée à cet usage), les
constructions de logements réalisées par une personne
physique pour elle-même ainsi que les affouillements
rendus nécessaires pour la réalisation de travaux
agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques
naturels.
Les modalités de calcul de la redevance varient selon la
nature du projet :
pour des projets soumis à autorisation ou à déclaration
au titre du code de l’urbanisme, une assiette est
déterminée en multipliant la SHON par une valeur au m²
(qui varie selon la catégorie d’immeuble dont relève
l’opération, catégorie déterminée par référence aux
règles applicables à la TLE), cette assiette étant ensuite
multipliée par un taux uniforme de 0,3% ;
pour les autres types de projets (ex : installations
classées), l’unité foncière correspondant au terrain
d’assiette du projet est multipliée par 0,38 €/m² (valeur
2008).
ATTENTION
En application de l’article L. 331-28 du code del’urbanisme, le VSD ne peut concerner quel’édification de constructions nouvelles.Autrement dit, les travaux d’extension deconstructions existantes ne peuvent pas donnerlieu au versement d’une participation à ce titre.
ATTENTION
Le taux multiplicateur est réévalué par arrêtéchaque année puisqu’il est indexé sur le coût dela construction.
16
Sous réserve de certaines déductions (frais de gestion
notamment), le produit de la taxe est reversé par le Trésor
public soit à l’INRAP, soit aux collectivités territoriales qui
ont décidé de réaliser elles-mêmes les diagnostics
prescrits sur leur territoire pendant au moins 3 ans.
Par ailleurs, une partie du produit de la redevance (partie
qui est fixée annuellement par arrêté interministériel et qui
ne peut être inférieure à 30 %) est affectée au Fonds
national pour l’archéologie préventive (FNAP). Ce Fonds
a été créé pour financer les subventions accordées par
l’État aux aménageurs soumis à prescription de fouilles et
les prises en charge du coût des fouilles prévues dans le
cas de constructions de logements locatifs aidés ou de
logements réalisés par une personne physique pour elle-
même (y compris dans le cadre d’un lotissement ou d’une
ZAC).
2) Les participations « sectorielles »
Par « participations sectorielles », il faut entendre les
sommes qui sont dues par ceux qui construisent dans
des secteurs prédéterminés dans lesquels la collectivité a
précisé les équipements publics qui seront financés par
les titulaires d’autorisations de construire et selon quelles
modalités. Il s’agit ici de participations et non plus de
taxes stricto sensu, notamment dans la mesure où les
sommes perçues doivent être affectées au financement
d’équipements précisément définis.
La définition de ces secteurs et les modalités de
financement des équipements publics peuvent être soit
imposées, soit négociées. Dans la mesure cependant où
les participations sectorielles imposées – qui prenaient la
forme de programmes d’aménagement d’ensemble (ou
PAE) – ont été abrogées, il ne reste désormais qu’une
participation sectorielle négociée : le projet urbain
partenarial (ou PUP).
a) Une participation sectorielle négociée etconventionnelle : le PUP
Le projet urbain partenarial – ou PUP – est né de
l’adoption de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
et plus particulièrement de son article 43.
L’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme dispose
que « dans les zones urbaines et les zones à urbaniser
délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les
documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou
plusieurs opérations d’aménagement ou de construction
nécessitent la réalisation d’équipements autres que les
équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, le
ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et
le ou les constructeurs peuvent conclure avec la
commune ou l’établissement public compétent en matière
de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’État,
dans le cadre des opérations d’intérêt national
mentionnées à l’article L. 121-2, une convention de projet
urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière
de tout ou partie de ces équipements ». Il s’agit donc
d’une participation d’urbanisme nouvelle qui peut recevoir
le qualificatif de « négociée » puisqu’elle prend une forme
contractuelle, ce qui est très novateur dans le domaine de
l’urbanisme où la négociation de la règle est
généralement exclue. Le PUP n’est donc pas une
procédure opérationnelle d’aménagement mais
seulement une modalité de financement d’équipements, y
compris notamment des réseaux.
Elaboration et adoption du PUP
Un projet urbain partenarial ne peut s’envisager que sur
le territoire de collectivités couvertes par un PLU ou un
document d’urbanisme en tenant lieu (ex : POS ou plan
de sauvegarde et de mise en valeur). En effet, le texte
indique que le projet ne peut concerner que des zones
urbaines et/ou des zones à urbaniser, ce qui implique
nécessairement un document local définissant de telles
zones. Les autres communes, y compris celles dont le
territoire est couvert par une carte communale, ne
peuvent se doter de cet outil.
Le PUP n’est envisageable que si une ou des opérations
d’aménagement ou de construction sont prévues sur des
parcelles incluses dans ces zones. Même si l’article
L. 332-11-3 du code de l’urbanisme évoque la possibilité
FOCUS
PAE voté avant le 1er janvier 2012Si plus aucun PAE ne peut être instituédepuis le 1
erjanvier 2012, en revanche tout
PAE voté avant cette date doit pouvoircontinuer à produire ses effets, y comprisaprès le 1
erjanvier 2012 et donc générer le
versement des contributions financièrescorrespondantes lors de la délivrance desautorisations d’urbanisme.
17
d’une seule opération, il semblerait logique qu’il s’agisse
d’une véritable opération d’aménagement et donc de
plusieurs constructions. Cela étant, ce point de vue
développé par la doctrine ne s’appuie que sur la
jurisprudence du juge administratif à propos des PAE et
non des PUP proprement dits. C’est donc un point qui
méritera d’être vérifié au vu des décisions qui
interviendront dans le futur à ce propos.
FOCUS
PUP et permis de construireLa notion d’opérations d’aménagement ou deconstruction n’implique pas nécessairement ledépôt de demandes d’autorisation deconstruire à ce stade. Cela paraît logique dansla mesure où, au stade de la délivrance del’autorisation, la convention de PUP doitapparaître dans le dossier. Il s’agit donc bienseulement de projets d’opérations à venirpouvant déclencher des pourparlers avec lacollectivité responsable.
La ou les opérations d’aménagement et/ou de
construction doivent générer un besoin en équipements
publics. Tout type d’équipement est envisageable, le
texte précisant seulement que les équipements à prendre
en considération ne doivent pas être ceux habituellement
intégrés dans la catégorie des équipements propres
(ceux-ci sont étudiés au chapitre 2, I, B).
Généralement, c’est le porteur de l’opération
d’aménagement ou de construction qui est à l’initiative du
projet et qui va se rapprocher de la collectivité
compétente pour obtenir de cette dernière la négociation
d’un contrat. Ceci étant, rien n’interdirait a priori qu’une
commune soit à l’initiative de la démarche.
La collectivité responsable est soit la commune, soit un
EPCI « compétent en matière de plan local d’urbanisme »
et non, comme c’est le cas habituellement, l’EPCI ayant
compétence pour la réalisation des équipements que la
participation a vocation à financer.
En présence des propositions formulées par l’aménageur
ou le constructeur, la collectivité indique, par le biais
d’une délibération de son assemblée délibérante, si elle
agrée ou non le projet de convention.
ATTENTION
Si la délibération du conseil municipalacceptant un projet de PUP va évidemmentmandater le maire pour qu’il signe laconvention, en revanche, ledit conseil ne peutdonner de délégation au maire en ce domaine.L’article L. 2122-22 du CGCT, dans son 19
ème
point, ne prévoit en effet de possibilité dedéléguer au maire que la signature desconventions précisant les conditions danslesquelles un constructeur participe au coûtd’équipement d’une zone d’aménagementconcerté et la signature des conventionsrelatives au versement anticipé de laparticipation pour voirie et réseaux (PVR).
Le conseil municipal ou l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale
compétent autorise le maire ou le président de
l’établissement public à signer la convention prévue par
l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme.
Cette convention, accompagnée du document graphique
faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est
tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de
l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans
les mairies des communes membres concernées. La
mention de la signature de la convention ainsi que du lieu
où le document peut être consulté est affichée pendant
un mois dans les mêmes lieux.
Une même mention en est en outre publiée :
au recueil des actes administratifs mentionné à l’article
R. 2121-10 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil
municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ;
au recueil des actes administratifs mentionné à l’article
R. 5211-41 du code général des collectivités
territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération
de l’organe délibérant d’un établissement public de
coopération intercommunale comportant au moins une
commune de 3 500 habitants et plus.
La mise hors champ de la part communale ou
intercommunale de la taxe d’aménagement, prévue aux
articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, dans
le ou les périmètres définis par la convention prend effet
dès l’exécution des formalités susvisées, la date à
18
prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier
jour où celui-ci est effectué.
Contenu du PUP
L’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme indique que
la convention prévoit « la prise en charge financière de
tout ou partie de ces équipements [publics] ». Son dernier
alinéa précise par ailleurs que « la convention fixe les
délais de paiement » et que « la participation peut être
acquittée sous forme de contribution financière ou
d’apports de terrains bâtis ou non bâtis ».
Au regard de ces précisions, la présence de plusieurs
éléments dans la convention est incontournable.
Il faut tout d’abord fixer un périmètre. En toute logique,
celui-ci doit correspondre aux parcelles comprises dans
la zone et devant servir de terrains d’assiette à la ou aux
opérations d’aménagement ou de construction justifiant la
mise en œuvre d’un PUP.
CONSEIL PRATIQUE
Le périmètre arrêté par les parties doit être préciset ne pas laisser de place au doute quant auparcellaire concerné et cela, de façon à limiter leplus possible le risque contentieux.
Il faut ensuite que soient mentionnés les équipements à
financer, dont la réalisation est nécessitée par l’arrivée
des futurs habitants dans le périmètre sus-évoqué, ainsi
que leur coût. Tous équipements sont possibles pourvu
qu’ils puissent être regardés comme publics. Le fait qu’ils
soient situés dans le périmètre du PUP ou à l’extérieur
n’est pas une condition nécessaire à leur prise en
compte. Quel que soit leur emplacement sur le territoire
communal, il suffit qu’ils soient nécessaires à la
satisfaction des populations concernées par le périmètre
du PUP qui doit être aménagé et/ou construit pour
pouvoir figurer dans la liste des équipements pris en
compte.
Le montant des participations dues et la forme que
prendront ces participations, les délais de paiement ainsi
qu’éventuellement les clefs de répartition entre les
signataires doivent évidemment apparaître dans la
convention.
Ici, plusieurs précisions doivent être formulées.
Tout d’abord, si le ou les équipements compris dans le
PUP ont une capacité qui dépasse les seuls besoins des
futurs habitants de la zone couverte par le projet, il
convient de ne faire financer par le ou les signataires de
la convention que la part qui le ou les concerne
effectivement. Il est donc possible de surdimensionner un
équipement pourvu que seule la fraction correspondante
à la desserte de la zone couverte par le PUP soit prise en
charge par ceux qui l’aménagent et/ou y construisent. Les
règles de calcul sont alors identiques à celles qui étaient
pratiquées sous l’empire des PAE.
Ainsi, s’agissant des PAE et pour ce qui avait trait plus
particulièrement à la répartition de la prise en charge des
coûts correspondants devant apparaître dans les
délibérations qui y étaient relatives, deux points étaient
mis en exergue.
Certes la commune était libre de fixer la part de
financement du ou des équipements publics figurant dans
le PAE, en ce sens qu’elle déterminait le pourcentage qui
allait finalement reposer sur les aménageurs et/ou
constructeurs intervenant dans le secteur considéré.
Autrement dit, la commune pouvait mettre à la charge
des constructeurs tout ou partie des dépenses
d’équipement. De ce point de vue, la limite qui s’imposait
à elle tenait à ce que les participations demandées aux
constructeurs ne devaient pas atteindre un montant
dépassant les coûts réellement engagés par la commune
pour permettre la réalisation desdits équipements.
Il n’en restait pas moins que certains équipements
intégrés dans les PAE pouvaient avoir une utilité
dépassant le strict périmètre du programme. Or, c’était
une situation que le code de l’urbanisme prenait en
considération puisque l’ancien article L. 332-9 disposait
que « lorsque la capacité des équipements programmés
CONSEIL PRATIQUE
Il peut être utile de prévoir une indexation du coûtdes équipements intégrés dans le projet,particulièrement si le délai de réalisation prévuest de plusieurs années.
19
excède ces besoins, seule la fraction du coût
proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge
des constructeurs ».
En d’autres termes, il n’était pas interdit d’intégrer dans
un PAE un équipement qui ne servait pas uniquement
aux futurs habitants de la zone couverte par le
programme, sous les deux réserves suivantes :
d’une part, la nécessité de l’équipement provenait
effectivement de l’arrivée de futurs habitants dans la
zone puisque les équipements intégrant un PAE
devaient être réalisés pour répondre aux besoins des
futurs habitants ou usagers de la construction ;
d’autre part, seule la part de l’équipement effectivement
dédiée aux habitants de la zone couverte par le PAE
pouvait être mise à la charge des personnes édifiant
des constructions dans ladite zone.
Cette dernière règle s’applique pleinement dans le cadre
des PUP.
Ensuite, concernant les délais de paiement, c’est là
encore à la convention de les déterminer, sachant qu’à la
différence du PAE, le versement de la participation au
titre d’un PUP n’est pas conditionné par la délivrance
d’une autorisation d’occupation du sol. Dès lors, un
versement anticipé (par rapport à la délivrance desdites
autorisations) est tout à fait envisageable puisque la loi ne
le prohibe pas. Autrement dit, le PUP autorise le
préfinancement des équipements.
Enfin, s’agissant de la forme que peuvent prendre les
participations, le dernier alinéa de l’article L. 332-11-3
évoque une contribution financière ou un apport de
terrains bâtis ou non bâtis. La participation sous forme de
travaux n’y figure pas.
En effet le législateur a pris en considération le risque de
requalification d’une exécution de travaux en marché
public au profit d’un pouvoir adjudicateur, avec toutes les
conséquences que cela peut entraîner. Il faut relever
néanmoins que cette problématique pourrait à terme
exister également vis-à-vis d’un versement de la
participation par le biais d’un apport de terrain bâti
puisque, là encore, une telle opération pourrait être
regardée commune une espèce de marché public qui
n’aurait pas dit son nom...
FOCUS
Exemple de calcul de participationUne commune négocie un PUP sur unsecteur devant accueillir 2 000 habitants etprévoit de créer une station d’épuration quiva desservir ce secteur mais qui serasurdimensionnée pour permettre dedesservir un total de 10 000 habitants.
La commune peut demander uneparticipation au financement deséquipements publics intégrés dans le PUP àhauteur de 50 %.
Dans ce cas, les aménageurs et/ouconstructeurs dans le périmètre paierontensemble 1/10
èmedu coût de la station
d’épuration puisque seul 1/5ème
del’équipement est imputable aux futurshabitants et/ou usagers du secteur et queseule la moitié du coût de ce 1/5
èmea été
effectivement mise à leur charge.
Il faut noter que la collectivité doit fonderson calcul sur le coût réel de l’équipementet non sur un calcul théorique de cequ’aurait coûté un équipementspécifiquement adapté aux besoins desfuturs habitants et/ou usagers du secteur.
FOCUS
Comme cela a été confirmé au niveauréglementaire, la date qu’il faut prendre enconsidération pour calculer le délaid’exclusion de la taxe d’aménagement n’estpas celle de la signature de la conventionmais plutôt celle de l’affichage – en mairie ouau siège de l’EPCI concerné – de la mentionde ladite signature.
CONSEIL PRATIQUE
Le risque de requalification en marché public d’unapport en terrain bâti sera grandement limité si leterrain bâti cédé à la commune en vue deconstituer la participation au financement deséquipements publics nécessaires l’a été avantque la convention n’ait été signée entre lesparties.
20
Quoi qu’il en soit, lorsque la participation est réglée sous
forme de terrains, peu importe que ceux-ci soient ou non
situés dans la zone couverte par le PUP puisque la loi
n’évoque pas une telle obligation.
En cas de pluralité d’intervenants à l’aménagement (et/ou
à l’édification de constructions) de la zone couverte par le
PUP, des clefs de répartition devront être élaborées dans
la convention entre les parties signataires.
Sur ce point et même si les textes applicables n’apportent
aucune précision, il serait logique que la ou les clefs de
répartition retenues aient un lien avec l’importance des
aménagements et/ou constructions de chaque signataire.
Effets du PUP
Outre que le projet urbain partenarial permet de financer
des équipements publics dans le cadre d’une négociation
avec les aménageurs et constructeurs intéressés, il
génère une exclusion de l’application de la taxe
d’aménagement dans la zone couverte.
Mais cette exclusion voit sa période d’application
forcément prévue dans la convention. Ainsi, le contrat
doit indiquer la durée d’exonération, qui ne peut excéder
10 ans.
Le signataire d’un PUP peut être assujetti par ailleurs à
toutes les taxes d’urbanisme (autres que la TA) si elles
sont applicables ainsi qu’aux participations prévues par le
code de l’urbanisme. Toutefois, s’agissant de ces
dernières, elles ne peuvent être réclamées que si elles
ont vocation à financer des équipements qui ne sont pas
compris dans le PUP.
Si les équipements prévus venaient à ne pas être
réalisés, les dispositions du code de l’urbanisme relatives
au remboursement des sommes indûment reçues (voir le
chapitre 3, V) sont évidemment applicables. Cela étant, la
convention peut d’ores et déjà prévoir que si les
équipements énumérés dans le contrat n’ont pas été
réalisés dans les délais, les sommes représentatives du
coût des travaux correspondants seront restituées au
cocontractant, voire éventuellement un régime
d’indemnisation plus spécifique.
3) Les participations ponctuelles
Par participations ponctuelles, il faut entendre toutes les
sommes qui peuvent être exigées, notamment pour le
financement de réseaux, en dehors de toute
programmation spécifique, contractuelle ou non.
Il n’en reste plus que deux à ce jour, dont l’une a vocation
à disparaître dans les années à venir.
Même si elles ont en commun d’être limitativement
prévues par le code de l’urbanisme, chacune répond à un
régime juridique distinct.
a) La participation pour voiries et réseaux (PVR)
Pour répondre à la problématique du financement de
certains équipements publics dans les communes rurales
où les outils de participations « sectorielles » peuvent
s’avérer inadaptés, le législateur a introduit dans le code
de l’urbanisme un outil permettant de faire participer les
propriétaires à l’aménagement des voies et des réseaux
qui les accompagnent. Du moins faut-il que la commune
ait envisagé au préalable les équipements nécessaires et
la manière dont les propriétaires qui en bénéficient
participeront à leur financement.
Tel était l’objet de la participation pour voiries nouvelles et
réseaux – ou PVNR – créée par la loi n° 2000-1208 du
12 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (dite loi SRU).
Cependant, des difficultés importantes sont apparues
dans la mise en œuvre de l’outil, notamment dans la
mesure où les communes ne pouvaient l’utiliser qu’en cas
de création de voies nouvelles. La seule mise en place de
réseaux d’assainissement, d’eau et ou d’électricité ne
permettait pas de faire appel à cet outil de financement
dès lors que les travaux ne s’accompagnaient pas d’une
création de voirie.
C’est pourquoi le législateur est intervenu pour réformer
le texte initial en adoptant la loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat (dite loi UH) –
plus particulièrement son article 49 – qui modifie l’article
L. 332-11-1 du code de l’urbanisme en transformant cette
PVNR en participation pour voiries et réseaux – ou PVR.
21
Il faut noter cependant qu’avec l’apparition de la taxe
d’aménagement, la PVR a vocation à disparaître
totalement de l’ordonnancement juridique au 1er
janvier
2015 !
Selon l’article L. 332-11-1 dans sa version actuelle, la
PVR permet de « financer en tout ou en partie la
construction des voies nouvelles ou l’aménagement des
voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation
des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux
sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles
constructions ».
C’est donc bien un outil financier qui a vocation à
permettre le versement d’une participation par les
particuliers dont les parcelles appelées à recevoir des
constructions nouvelles vont être desservies par les
réseaux.
Les réseaux que la PVR peut être amenée à financer
sont :
tout d’abord la voirie, qu’il s’agisse de la créer ou de
l’aménager. Les travaux correspondants peuvent inclure
les travaux de voirie stricto sensu (ce qui comprend la
chaussée et les trottoirs, y compris les pistes cyclables,
les stationnements sur voirie ainsi que les espaces
plantés) mais également des travaux connexes comme
l’éclairage public, les dispositifs d’écoulement des eaux
pluviales ainsi que les éléments de passage, en
souterrain, des réseaux de communication.
Pour ces travaux relatifs aux réseaux de
communication, les travaux visés sont les travaux de
génie civil ainsi que les gaines, fourreaux et chambres
de tirage. Autrement dit, dans ce domaine particulier, le
coût des câbles ne peut en aucun cas être compris
dans les travaux pouvant donner lieu au paiement de la
PVR ;
ensuite les réseaux d’eau potable, d’assainissement
collectif et d’électricité.
Tout ce qui n’est pas compris dans cette liste est hors du
champ d’action de la PVR. Il en ainsi notamment (outre
la partie « câbles » des réseaux de communication en
souterrain évoquée ci-dessus) des réseaux de gaz, de
chauffage urbain et des réseaux de communication en
aérien. Il en va de même pour tous autres équipements
publics tels qu’écoles, stades, etc.
L’institution de la PVR
Les collectivités qui veulent pouvoir utiliser la PVR
doivent tout d’abord l’instituer. Une délibération est donc
nécessaire, quelle que soit la collectivité concernée.
Il s’agit bien évidemment des communes mais cela peut
concerner également les établissements publics de
coopération intercommunale, conformément à ce que
prévoit l’article L. 332-13 du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, ce dernier dispose que, « lorsque la
commune fait partie d’un établissement public de
coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte
compétent pour la réalisation des équipements donnant
lieu à participation au titre de la présente section, la
participation est instituée, dans les mêmes conditions, par
l’établissement public qui exerce la compétence
considérée, quel que soit le mode de gestion retenu ».
Même si la formulation du texte peut paraître ambiguë, il
est clair que seules les structures intercommunales ayant
la totalité des compétences liées à la PVR doivent être
regardées comme compétentes pour l’instituer. Dans un
souci de cohérence, le législateur considère que les EPCI
n’ayant qu’une compétence partielle (vis-à-vis de la
PVR), quelle qu’elle soit, ne peuvent être considérés
comme compétents pour décider de l’instituer.
ATTENTION !
La PVR permet de financer la création oul’aménagement tant de voies publiques strictosensu que de chemins ruraux. C’est du moinsce qui ressort de réponses ministériellesapportées sous l’empire de la PVNR (QEn° 61636, JOAN du 17 décembre 2001, p. 7297).A cela s’ajoute le fait que le texte de l’articleL. 332-11-1 évoque des « voies » et non pasdes « voies publiques » stricto sensu.
ATTENTION
Une fois instituée, la PVR doit être appliquéedans tous les cas où elle peut l’être, c’est-à-dire dans tous les cas où des équipementsfinançables par la PVR vont être créés par lacommune pour permettre la constructibilitédes terrains riverains.
22
S’agissant des communes, toutes peuvent instituer la
PVR, qu’elles soient dotées ou non d’un PLU, d’un POS
ou encore d’une carte communale.
Cette délibération en quelque sorte initiale n’a pas à faire
apparaître de mentions particulières. Elle doit simplement
contenir la décision d’institution, éventuellement prévoir
les exemptions que la loi permet (voir ci-après) et cela, en
visant les articles concernés du code de l’urbanisme.
L’utilisation de la PVR
La première délibération est insuffisante à elle seule. Dès
lors, pour chaque voie ou tronçon de voie qui va faire
l’objet de travaux relevant de la PVR, une seconde
délibération spécifique va devoir intervenir non seulement
pour préciser quels travaux vont être exécutés mais
également quel sera le montant de la participation qui
sera demandée aux propriétaires redevables.
Cette seconde délibération revêt une grande importance
puisqu’en son absence, aucune participation au titre de la
PVR ne pourra être exigée (CAA de Lyon, 22 décembre
2009, « Commune d’Issoire »).
La participation demandée est fonction du montant
prévisible des travaux ou d’un montant forfaitaire établi de
manière générale mais, dans tous les cas, il est essentiel
que la somme demandée ne dépasse pas ce que les
travaux prévus vont réellement coûter à la commune.
Par ailleurs, dans la mesure où le montant demandé aux
propriétaires concernés est fonction de la profondeur de
la bande de terrain prise en considération, ladite largeur
devra apparaître dans la délibération, sauf si la commune
s’en tient à la largeur définie dans les textes.
Cette largeur est en effet de 80 mètres mais le 4ème
alinéa
de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme prévoit
que le conseil municipal peut modifier cette distance sans
que celle qu’il fixe puisse être supérieure à 100 mètres ni
inférieure à 60 mètres. Quoi qu’il en soit, la délibération
qui adopte une distance différente doit être motivée
puisque ce choix doit s’appuyer sur « des circonstances
locales ».
L’autre élément essentiel qui va devoir figurer dans cette
seconde délibération concerne les modalités de calcul de
la PVR et sa répartition sur les personnes concernées,
ATTENTION
Une PVR dont la délibération d’application(pour un tronçon donné) aura été votée auplus tard le 31 décembre 2014 continuera àproduire ses effets, sauf bien entendu à ceque la zone comprise soit située dans unsecteur où il aura été décidé d’appliquer unetaxe d’aménagement dotée d’un tauxsupérieur à 5 %. En outre, une communepourra toujours décider d’abroger le régimede la PVR appliqué antérieurement à unsecteur donné.
FOCUS
Calcul de la PVRPour définir le montant pouvant être répercutéau titre de la PVR sur les propriétaires deparcelles desservies, sont pris enconsidération tous les coûts correspondants,y compris les études nécessaires.
En revanche, est exclue la part du coût del’aménagement directement répercutée surl’usager.
Les subventions sont également exclues.Quant à la TVA, on pourrait croire qu’elledevrait l’être si la commune la récupère maisce n’est pas la vision du juge administratif quiconsidère que les sommes récupérées par lavoie du FCTVA ne sont pas des subventionset peuvent donc être intégrées dans le coûtdes travaux répercuté sur les assujettis à laPVR (CE, 31 décembre 2008, « Commune deSassenage »).
ATTENTION
Sur cette question du choix de la distanceretenue, la circulaire n° 2004-8 du 5 février 2004relative aux modalités de mise en œuvre de laparticipation pour voiries et réseaux indiqueque les éléments retenus par l’assembléedélibérante ne doivent pas se fonder sur le seulparcellaire cadastral, au risque de « constituerune atteinte même involontaire au principed’égalité ».
23
c’est-à-dire les propriétaires de terrains se trouvant de
part et d’autre de la voie et/ou du réseau qu’il s’agit de
financer.
Ainsi et en fonction du coût estimé des travaux, la
commune va demander à chacun de ces propriétaires
une participation calculée au prorata de la surface de son
terrain incluse dans l’assiette déterminée selon les
modalités vues ci-avant.
Cependant, pour procéder à ce calcul, il va falloir que la
commune évalue, parmi les terrains se trouvant de part et
d’autre de la voie, s’il en est qui doivent être exclus de
l’assiette de la PVR et, parmi ces terrains exclus, ceux
dont le montant va pouvoir être reporté sur les
propriétaires effectivement assujettis.
En effet certains terrains riverains de la voie objet des
travaux pourraient être assujettis, mais sont exclus de
facto du paiement de la PVR : ce sont les terrains déjà
construits et ceux dont les propriétaires choisissent de ne
pas construire, temporairement du moins. Il y a par
ailleurs des terrains qui ne sont pas assujettis à la PVR
sur décision de la commune. Ce sont principalement les
terrains concernés par une opération tendant à
l’implantation de logements sociaux. Or, les sommes
correspondant à la part de PVR dont tous ces terrains
auraient été redevables ne peuvent pas être reportées
sur ceux des propriétaires effectivement assujettis à la
PVR. Ces sommes restent donc à la charge de la
commune.
En outre, il y a des terrains qui peuvent être exclus du
calcul des participations dues au titre de la PVR pour une
voie ou un tronçon de voie donnée mais dont le montant
de PVR correspondant peut être finalement « rebasculé »
sur les propriétaires de terrains qui seront, pour leur part,
assujettis au versement de la participation. Il s’agit des
terrains durablement et définitivement inconstructibles,
des terrains rendus inconstructibles du fait de
prescriptions ou de servitudes administratives qui ne
relèvent pas de la compétence de la commune et des
terrains situés à l’intersection d’une voie existante
supportant une construction déjà raccordée à ladite voie
existante, du moins pour la part de terrain considérée
comme « bâtie » (autrement dit assujettie à la TFB).
Le principe qui justifie cette exclusion avec un report sur
ceux qui vont être effectivement assujettis à la PVR tient
dans l’idée que les terrains ici exclus sont des terrains qui
ne bénéficieront pas, même à long terme, des
équipements créés et il peut alors apparaître logique que
la part de financement correspondant au prorata de leurs
surfaces soit prise en charge par les véritables
bénéficiaires des équipements justifiant la participation.
ATTENTION
Les terrains rendus inconstructibles pardécision communale, par exemple du fait deprescriptions du PLU ou du POS, ne peuventpas être exclus de l’assiette de la PVR car lacommune pourrait très bien les réinscrire parmiles terrains constructibles et il ne serait pasnormal que la part correspondant à ces terrains– qui finalement profiteront de la voirie et/oud’un réseau – soit supportée par les autresriverains. La doctrine administrative considèrenotamment qu’il n’est pas possible d’exclureles surfaces correspondant à des terrainspublics, non constructibles et pour lesquels lescommunes n’ont aucune intention de réaliserdes travaux à terme (terrain de football,cimetières…) et répartir sur les seulespropriétés privées le coût des équipementspublics car « cela reviendrait à faire peser surles seuls terrains privés le coût del’aménagement des voies qui desserventl’ensemble des terrains et des équipementspublics » (QE n° 12142, JOS du 7 avril 2005,p. 986).
24
Tableau retraçant les surfaces exclues de la PVR et des reports correspondants
Si l’on prend par exemple le cas d’une extension de réseau
d’eau potable le long d’une voie existante, cela donne la
représentation schématique suivante :
PVR : exemple d’application
Tableau retraçant les surfaces exclues de la PVRet les reports correspondants
Pris en charge
par le buget
communal
Pris en charge par
les asdsujettis à la
PVR
Hors
décision
communale
Terrains déjà construits
Terrains constructibles mais sur lesquels le propriétaire nesouhaite pas édifier de construction
Sur
décision
communale
Logements sociaux
Terrains durablement et définitivement inconstructibles
Terrains rendus inconstructibles du fait deprescriptions/servitudes administratives ne relevant pas de lacompétence de la commune
Terrains situés à l’intersection d’une voie existante supportantune construction déjà raccordée à ladite voie existante (pourla part de terrain considérée comme « bâtie »)
25
Dans la mesure où certains terrains exclus de
l’assujettissement doivent quand même être pris en
compte dans le cadre de la détermination de l’assiette de
la participation (dans le schéma présenté ci-dessus, il
s’agit des parcelles dont une bande de 80 mètres de
profondeur est entourée par un cadre de couleur verte), il
apparaît que le problème essentiel de la PVR tient à son
rendement : dans l’exemple présenté, plus de la moitié du
financement de l’extension du réseau d’eau potable va
être supportée par le budget communal, en ce sens que
cette quote-part ne peut légalement être supportée par
les propriétaires de terrains effectivement assujettis à la
PVR. C’est d’autant plus vrai que, comme cela a été
indiqué plus haut, il n’est pas question pour la commune
de « surévaluer » les travaux à réaliser, au risque de
tomber sous le coup de l’interdiction de principe de faire
payer à un propriétaire plus que ce que la loi prévoit.
b) La participation pour la réalisationd’équipements publics exceptionnels
La participation pour la réalisation d’équipements publics
exceptionnels voit son régime juridique précisé à l’article
L. 332-8 du code de l’urbanisme. Celui-ci dispose
qu’« une participation spécifique peut être exigée
des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont
pour objet la réalisation de toute installation à caractère
industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa
nature, sa situation ou son importance, nécessite la
réalisation d’équipements publics exceptionnels ». C’est
donc une participation qui ne peut intervenir que dans
des cas particuliers. Notamment, elle ne peut pas être
envisagée dans le cas de l’édification de constructions à
usage d’habitation (quelle que soit la forme que prend cet
usage) ou encore dans le cas de constructions publiques.
Quant aux équipements pouvant être financés par ce
biais, le texte les qualifie d’« exceptionnels » sans
toutefois préciser la notion. Il n’existe pas de définition de
ce caractère exceptionnel des équipements en cause si
ce n’est que leur existence doit être rendue nécessaire
par l’opération soumise à participation. Il faut donc s’en
remettre à la jurisprudence qui apporte quelques indices
à ce propos.
Tout d’abord, la nécessité de l’équipement par rapport à
l’opération soumise à autorisation est un point souvent
étudié par le juge administratif. Il vérifie notamment que la
décision d’implanter le ou les équipements en cause
n’était pas antérieure au projet soumis à la participation
pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels
(par exemple CAA de Bordeaux, 23 octobre 2006,
« Département de la Dordogne »).
Ensuite, s’agissant des qualités intrinsèques de
l’équipement proprement dit, il ne semble pas que celui-ci
doive présenter des particularités en termes de taille
et/ou d’importance. Autrement dit, le caractère
« exceptionnel » de l’équipement ne paraît pas être lié à
une quelconque étendue, amplitude ou dimension
dépassant la moyenne mais bien plus à son utilité. Le
juge va s’attacher à vérifier que l’équipement est
exceptionnellement nécessaire du fait de l’implantation de
la construction soumise de ce fait à participation. Dès
lors, tous types d’équipements peuvent être financés par
ce biais, tels que des carrefours giratoires, une station
d’épuration, etc.
Cela étant, il s’agit d’un domaine où tout est affaire
d’espèce et le juge analyse les caractéristiques de
l’équipement pour vérifier s’il répond effectivement aux
besoins de l’opération. A ce titre, il peut être amené à
prendre en considération la taille ou les « dimensions »
des équipements qu’il s’agit de financer (CE, 6 mars
2006, « S.N.C. Le Triangle »).
Dans certains cas, le juge qualifie les travaux
« d’aménagements courants » – compte tenu notamment
de leur nature et de leur coût – et n’admet pas de ce fait
qu’ils puissent donner lieu au versement d’une
participation au titre de l’article L. 332-8 du code de
l’urbanisme. Tel a été le cas d’un aménagement de
carrefour – d’un montant d’environ 50 000 euros –
comportant l’implantation d’un feu tricolore et des
aménagements de voirie devant faciliter l’accès des
véhicules en provenance d’une avenue dans la rue où le
projet d’aménagement devait s’implanter (CAA de Nancy,
2 avril 1998, « S.N.C. Lidl c/ commune de Dole ») ou
encore d’un aménagement/transformation d’un carrefour
(aménagement d’une voie de « tourne à gauche », pose
de feux et adaptation du cycle des feux) sur lequel devait
26
se raccorder la voie de desserte des constructions objet
de l’autorisation de construire, ces travaux étant d’un
montant estimé à environ 60 000 euros (CAA de Nancy,
5 février 1998, « Commune de Lezennes »). Mais cela a
été jugé également à propos de travaux de renforcement
d’un chemin et d’aménagement d’un carrefour pour un
montant d’environ 165 000 euros (CAA de Douai, 3 mars
2005, « Commune de Coye-la-Forêt et autres »).
ATTENTION !
Il ne faut pas confondre équipement publicexceptionnel et équipement propre. Si unéquipement public exceptionnel doit sonexistence à l’implantation du projet, il ne doitpas pour autant n’être utile qu’au projet encause car, si tel est le cas, il doit alorsrecevoir la qualification d’« équipementpropre » (CAA de Nancy, 11 octobre 2007,« E.A.R.L. des Noëls c/ commune deDosches »).
S’agissant du montant qui peut être demandé, il est
évidemment limité par le coût réel des travaux comme
cela est toujours le cas s’agissant de participations et non
de taxes.
Mais c’est la seule limite, en ce sens que la collectivité
peut toujours faire payer la totalité de ce qu’a ou ont
coûté le ou les équipements publics exceptionnels dont la
création a été rendue nécessaire par l’implantation du
projet soumis à autorisation.
Quoi qu’il en soit et comme le rappelle le juge, le montant
de la participation « doit être fixé en fonction de
l’importance des constructions à réaliser telles qu’elles
sont déterminées par le projet » ayant fait l’objet d’une
autorisation d’urbanisme (cf. arrêt précité du Conseil
d’État du 6 mars 2006).
Des outils de financement spécifiquesB.
Des participations spécifiques peuvent en outre être
exigées dans une autorisation d’urbanisme et ces
dernières diffèrent selon la nature du réseau considéré,
étant entendu que certains de ces financements sont à la
charge de la collectivité compétente qui pourra, lorsque
ce sera possible, rebasculer cette charge sur les titulaires
d’autorisations de construire.
1) Un financement spécifique au réseaupublic d’assainissement collectif : laPFAC
En remplacement de la participation pour raccordement à
l’égoût (PRE), qui devait disparaître au plus tard le 1er
janvier 2015 et qui finalement a disparu le 1er
juillet 2012
(cf. La note AMF/FNCCR du 19 juillet 2012, en ligne sur
le site de l’AMF, ref BW11385), le législateur a créé une
nouvelle contribution, la participation pour le financement
de l’assainissement collectif – ou PFAC (cf. article 30 de
la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances
rectificative pour 2012 ayant procédé à la réécriture de
l’article L. 1331-7 du code de la santé publique).
a) Un régime basé en grande partie sur lesprincipes applicables à l’ancienne PRE
Comme dans le cas de la PRE, la PFAC a vocation à
concerner les propriétaires des immeubles édifiés
postérieurement à la mise en service du réseau public de
collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés.
FOCUS
La collectivité compétenteL’article L. 332-8 précise que, « lorsque laréalisation des équipements publicsexceptionnels n’est pas de la compétence del’autorité qui délivre le permis de construire,celle-ci détermine le montant de lacontribution correspondante, après accordde la collectivité publique à laquelleincombent ces équipements ou de sonconcessionnaire ». C’est notamment le caslorsque les équipements relèvent d’EPCI. Sicette démarche n’a pas été effectuée, laparticipation demandée sera jugée commesans cause et donc sujette à remboursement(CAA de Paris, 20 décembre 2002, « SociétéSinka c/ commune de Presles-en-Brie », àpropos d’un projet de station d’épurationrelevant de la compétence d’un syndicatintercommunal de collecte et de traitementdes eaux usées).
27
Toutefois, le texte innove en intégrant les principes
jurisprudentiels intervenus en matière d’application de la
PRE. Il indique en effet que la participation peut être
exigée non seulement en cas de raccordement au réseau
public de collecte des eaux usées d’un immeuble
nouveau mais également en cas de raccordement d’une
extension d’immeuble ou de la partie réaménagée d’un
l’immeuble. L’idée maîtresse ici est que, pour pouvoir être
assujettis à la PFAC, les différents cas évoqués dans la
loi doivent impliquer un raccordement générant « des
eaux usées supplémentaires ».
Comme cela était déjà le cas pour la PRE, le montant de
la participation ne peut dépasser 80 % du montant
qu’aurait coûté une filière d’assainissement non collectif
adaptée. Il est intéressant toutefois de relever que,
désormais, le texte évoque non seulement le « coût de
fourniture et de pose » des installations d’évacuation ou
d’épuration individuelle réglementaires mais également le
coût de « la mise aux normes » de telles installations.
C’est à la collectivité de définir les modalités de calcul de
la PFAC.
ATTENTION !
L’application de la PFAC sur le territoire de lacommune ou de la structure intercommunaleconcernée suppose obligatoirement qu’unedélibération le prévoie.
La collectivité concernée dispose d’une grande liberté,
dès lors qu’elle ne dépasse pas la limite de 80 %
imposée par le législateur. Elle peut par exemple utiliser
le critère de la surface de plancher ou le nombre de
logements pour en fixer le montant, voire définir des
seuils. Sous l’empire de la PRE, le juge administratif avait
indiqué que les dispositions applicables ne faisaient pas
obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon
une méthode forfaitaire, « dès lors qu’il n’est pas
demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût
de la fourniture et de la pose de l’installation du dispositif
individuel d’assainissement qui aurait été nécessaire en
l’absence de raccordement » (cf. arrêt du Conseil d’Etat
du 24 septembre 2003, « Commune de Clermont-
Ferrand », n° 242065).
Toujours s’agissant du montant de cette participation, il
est très important de relever que, désormais, il faudra
déduire de la somme demandée au redevable le montant
de ce que ce dernier aura pu d’ores et déjà verser au titre
du remboursement de la partie publique du branchement
tel qu’il est prévu à l’article L. 1331-2 du code de la santé
publique.
ATTENTION !
La direction de la législation fiscale duministère de l’Economie et des finances aprécisé que la PFAC n’est pas soumise àTVA. En effet, comme cela était déjà le caspour l’ancienne PRE, la PFAC ne constituepas la contrepartie d’une prestation deservice individualisée fournie à l’usager duservice qui en est redevable.
L’exigence de cette participation est totalement
autonome : elle n’a plus à être prévue dans une
quelconque autorisation d’urbanisme. Il est désormais
clairement établi que le fait générateur du paiement de
cette participation est le raccordement.
b) Le passage de la PRE à la PFAC
La nouvelle participation peut être appliquée depuis le 1er
juillet 2012 si la collectivité concernée a délibéré en ce
sens. La délibération doit également déterminer les
modalités de calcul applicables à la PFAC.
Certes, les textes instituant la nouvelle taxe
d’aménagement – en remplacement de la TLE – avaient
prévu que la PRE pourrait continuer à s’appliquer
jusqu’au 31 décembre 2014. Toutefois, il est clair que
cette PRE n’est plus applicable depuis le 1er
juillet 2012.
Les collectivités compétentes vont devoir faire attention
aux cas où une PRE aurait d’ores et déjà été versée pour
une opération éventuellement concernée par la PFAC
parce que cette PRE aurait été prévue dans la ou les
autorisation(s) de construire concernée(s). Dans ce genre
de situation, la PFAC ne devrait bien évidemment pas
pouvoir être demandée.
28
La PFAC étant totalement déconnectée de la question du
permis de construire, son applicabilité n’est plus du tout
conditionnée à un quelconque taux de TA comme cela
était auparavant le cas avec la PRE. Autrement dit, il sera
tout à fait possible de faire payer non seulement une TA à
taux majoré dans une zone délimitée par le conseil
municipal mais également par la suite, dans cette même
zone et au moment du raccordement à un réseau
d’assainissement, la nouvelle PFAC (pourvu bien
évidemment que le raccordement soit intervenu après le
1er
juillet 2012 et que la collectivité compétente ait pris la
délibération correspondante pour instituer la participation
sur son territoire et en fixer le montant).
Cela étant, il n’est pas envisageable de faire participer
une même personne deux fois au financement d’un
même ouvrage public !
Ainsi et comme cela a été rappelé dans l’exposé des
motifs de l’amendement proposé au projet de loi de
finances rectificative, « si la participation
d’assainissement collectif est instituée sur le territoire de
la commune ou de l’EPCI, le taux majoré de la taxe
d’aménagement ne pourra pas, bien entendu, être
motivé, sur tout ou partie de ce territoire, par des
dépenses d’assainissement collectif ». Autrement dit, la
création ou l’extension d’un réseau public
d’assainissement, déjà financé par la participation pour le
financement de l’assainissement collectif instituée par la
commune, ne pourrait en aucun cas justifier, dans telle ou
telle zone du territoire communal, l’institution d’un taux
majoré de TA. Seuls d’autres équipements publics
pourront, dans ce cas là, le justifier.
De la même manière, une PFAC ne devrait pas pouvoir
être demandée si le réseau d’assainissement concerné
est d’ores et déjà financé par des participations
particulières telles que celles comprises dans une PVR
ou un PUP. Du moins, la participation ne sera
envisageable que si, par ailleurs, ces participations au
financement d’équipements publics versées
concomitamment à la délivrance d’autorisations
d’urbanisme ne comprennent pas le financement des
réseaux d’assainissement.
2) Outils de financement pour l’extensiondes réseaux électriques
Les lois SRU du 13 décembre 2000 et UH du 2 juillet
2003 ont instauré une refonte du régime juridique pour le
financement des extensions de réseau en matière
d’électricité. Ce cadre législatif a permis de mettre en
place un nouveau mécanisme permettant aux communes
et aux EPCI de mettre à la charge du demandeur tout ou
partie des équipements publics dont ils ont la charge et
ce, notamment en matière d’extension de réseau.
Auparavant, le maître d’ouvrage facturait au demandeur
du raccordement un « ticket », dont la couleur (bleue,
jaune ou verte) était fonction de la puissance et de la
longueur du raccordement à réaliser. Ce système
antérieur permettait de mettre majoritairement à la charge
des usagers le financement des raccordements au
réseau électrique, tant pour la partie branchement que
pour la partie extension de réseau. Avec le nouveau
système, ce sont les communes (ou les EPCI
compétents) qui sont sollicitées financièrement sur la
partie extension de réseau, à l’occasion d’une demande
de raccordement émanant d’un demandeur, à charge
pour elles de se doter d’outils permettant de
« récupérer » une partie de ce qu’elles ont dû assumer.
La publication du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007
relatif à la consistance des ouvrages de branchement et
d’extension des raccordements aux réseaux publics
d’électricité, et celle de l’arrêté du 28 août 2007 fixant les
principes de calcul de la contribution mentionnée aux
articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, ont récemment achevé de
fixer le cadre juridique correspondant.
Le décret précité, entré en vigueur le 30 novembre 2008,
définit de manière technique et précise les notions de
branchement électrique et d’extension de réseau, qui
constituent un raccordement électrique. Selon l’article 1er
de ce décret, « le branchement est constitué des
ouvrages basse tension situés à l’amont des bornes de
sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de
coupure équipant le point de raccordement d’un
utilisateur au réseau public et à l’aval du point du réseau
29
basse tension électriquement le plus proche permettant
techniquement de desservir d’autres utilisateurs […] ».
L’article 2 définit l’extension de réseau comme étant
« constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés
en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine
de tension de raccordement et nouvellement créés dans
le domaine de tension supérieur […] ».
Un arrêté du 17 juillet 2008 est ensuite venu préciser les
taux de « réfaction » mentionnés dans l’arrêté du 28 août
2007, c’est-à-dire la part des coûts de raccordement pris
en charge par le « TURPE », le tarif d’utilisation des
réseaux publics d’électricité (autrement dit le coût pris en
charge par l’intermédiaire de la « facture d’électricité »).
Ledit arrêté fixe ainsi à 40 % la part du coût pris en
charge par les usagers au niveau national pour les
extensions et les branchements. En d’autres termes,
60 % de la part du coût des ouvrages doit être assumée
par le budget communal (si la commune est compétente
en matière d’autorisations d’urbanisme puisque, dans le
cas contraire, c’est le budget de l’EPCI compétent qui est
grevé de cette charge).
Une difficulté est apparue à propos de la définition de
l’extension de réseau qui inclut de fait la notion de
renforcement, ce qui correspond à la mise en place ou à
l’adaptation d’ouvrages permettant de faire face à une
augmentation de la puissance nécessaire à l’alimentation
électrique de la construction. La rédaction retenue par le
décret du 28 août 2007 a eu pour conséquence de mettre
implicitement à la charge des communes les coûts des
renforcements de réseau électrique. Or, ces coûts de
renforcement peuvent être extrêmement importants et
grever, parfois de manière non négligeable, le budget
d’une commune.
Pour répondre à cette difficulté, un arrêté du 21 octobre
2009 (modifiant l’arrêté précité du 28 août 2007) a
modifié le périmètre de facturation des raccordements
électriques, en excluant « la création d’ouvrages en
remplacement d’ouvrages existants », c’est-à-dire ces
travaux de renforcement, des montants de contribution
due par le pétitionnaire pour le branchement et par la
commune (ou l’EPCI) pour l’extension, pour les
opérations de raccordement individuel dont la puissance
de raccordement demandée est inférieure ou égale à
12 kVA en monophasé ou à 36 kVA en triphasé et
lorsque l’installation est située à une distance inférieure
ou égale à 250 mètres du poste de distribution HTA/BT
(c’est-à-dire moyenne tension ou basse tension) le plus
proche. L’arrêté a ainsi étendu l’utilisation des formules
simplifiées de calcul de coûts, formules qui ne prennent
pas en compte les coûts de renforcement.
L’arrêté a également déterminé la date de mise en œuvre
de l’évolution des barèmes de facturation que tout
gestionnaire de réseau doit établir en application du
nouveau principe de facturation : celui-ci s’applique à
toute proposition technique et financière (devis) émise
postérieurement à sa date d’entrée en vigueur.
Il faut relever que l’entrée en vigueur d’un barème est
conditionnée par sa validation par la commission de
régulation de l’énergie (CRE). Par exemple, cette
validation est intervenue le 7 janvier 2010 pour ce qui
concerne plus particulièrement le nouveau barème
d’ERDF, avec une mise en application 3 mois plus tard,
c’est-à-dire depuis le 7 avril 2010.
Désormais, l’article L. 342-11 du code de
l’énergie contient les dispositions suivantes :
La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le
raccordement des consommateurs au réseau de
distribution est versée, dans des conditions, notamment
de délais, fixées par les cahiers des charges des
concessions ou les règlements de service des régies ou,
à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :
1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une
opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un
permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition
à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone
d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la
participation spécifique pour la réalisation d’équipements
publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et
réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de
l’urbanisme, la contribution correspondant aux
équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article
L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée par le
30
bénéficiaire du permis ou de la décision de non-
opposition.
La part de contribution correspondant à l’extension située
hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la
commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale compétent pour la perception des
participations d’urbanisme. Toutefois, les coûts de
remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou
de création de canalisations en parallèle à des
canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement,
rendus nécessaires par le raccordement en basse
tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en
compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le
tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution
mentionné à l’article L. 341-2 ;
2° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une
opération donnant lieu à la participation spécifique pour la
réalisation d’équipements publics exceptionnels
mentionnée à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme,
la contribution est versée par le bénéficiaire de
l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol ;
3° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par
l’aménagement d'une zone d’aménagement concerté, la
contribution correspondant aux équipements nécessaires
à la zone est versée par l’aménageur ;
4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour
voirie et réseaux en application de la dernière phrase du
troisième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de
l’urbanisme directement à l’établissement public de
coopération intercommunale ou au syndicat mixte
compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu
d’affecter au financement de ces travaux d’autres
ressources avec l’accord de cet établissement public de
coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte,
celui-ci est débiteur de la contribution relative à
l’extension ;
5° Lorsque l’extension de ces réseaux est destinée au
raccordement d’un consommateur d’électricité en dehors
d’une opération de construction ou d’aménagement
autorisée en application du code de l’urbanisme, la
contribution correspondant à cette extension est versée
par le demandeur du raccordement.
En pratique, la procédure de réalisation des
raccordements s’opère en partenariat entre la commune
(ou l’EPCI compétent en matière d’autorisations
d’urbanisme), le gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité et le demandeur au raccordement.
Dans un premier temps, le pétitionnaire formule sa
demande d’autorisation d’urbanisme à la collectivité.
Ensuite, celle-ci (via son service instructeur dans certains
départements) transmet cette demande au gestionnaire
du réseau de distribution (le GRD) afin d’obtenir un
chiffrage de l’extension du réseau, si tel est le cas, le
GRD disposant d’un délai d’un mois pour répondre. A
réception de ce chiffrage, la commune dispose d’un délai
d’un mois pour accorder son autorisation au pétitionnaire.
Ce dernier, après avoir reçu son autorisation
d’urbanisme, transmet sa demande de raccordement au
GRD, qui lui adresse alors un devis des coûts de
branchement et d’extension pour la partie située dans le
terrain d’assiette de l’opération, le cas échéant.
Si extension il y a en dehors du terrain d’assiette de
l’opération, le GRD transmet également à la commune
(ou l’EPCI compétent en matière d’autorisations
d’urbanisme) un devis du coût de l’extension.
In fine, il faut rappeler que la part que la commune est
amenée à assumer financièrement peut éventuellement
être mise à la charge du demandeur dans le permis de
construire correspondant au travers des outils proposés
par le code de l’urbanisme, notamment la PVR.
3) Établissement et extension des réseauxde gaz
Aux termes de l’article 36 de la loi n° 2006-1537 du
7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, « les
autorités concédantes de la distribution de gaz naturel
peuvent apporter leur contribution financière aux
gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre
les réseaux de gaz naturel sur le territoire des
concessions déjà desservies partiellement ou pour créer
de nouvelles dessertes de gaz naturel sur le territoire des
31
communes non encore desservies par un réseau de gaz
naturel, lorsque le taux de rentabilité de cette opération
est inférieur à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé
de l’énergie. En cas de projet de création d’une nouvelle
desserte, l’autorité concédante rend public le niveau de la
contribution financière envisagée ».
Le décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008, relatif au
développement de la desserte gazière et aux extensions
des réseaux publics de distribution de gaz naturel,
distingue les régimes applicables, d’une part, aux
nouvelles dessertes gazières et d’autre part, aux
extensions des réseaux de distribution de dessertes
gazières.
a) Régime applicable aux nouvelles dessertesgazières
Aux termes du décret du 28 juillet 2008 (article 1er
) :
« Lorsqu’ils décident de concéder la distribution de gaz
naturel et que l’opération de raccordement en gaz ne
peut se réaliser dans des conditions économiques
assurant une rentabilité au moins égale au niveau arrêté
par le ministre chargé de l’énergie en application de
l’article 36 de la loi du 7 décembre 2006 susvisée, une
commune, un établissement public de coopération
intercommunale ou un syndicat mixte qui ne dispose pas
d’un réseau de distribution de gaz naturel peut, afin de
compenser les obligations de service public, notamment
celle tenant au développement équilibré du territoire, qui
seront mises à la charge du futur gestionnaire du réseau,
contribuer au financement de l’opération.
Le montant de la participation financière versée ne peut
excéder la partie des coûts occasionnés par l’exécution
des obligations de service public, non couverts par les
recettes prévisionnelles et restant à la charge du
gestionnaire de réseau, augmentée d’un bénéfice
raisonnable pour l’exécution de ces obligations ».
Le décret offre donc la possibilité aux communes et aux
EPCI ou syndicats mixtes compétents en matière de
desserte gazière, qui décident de concéder la distribution
de gaz naturel, de participer financièrement à la desserte
d’un territoire non encore desservi par ce type de réseau.
Une condition est cependant posée par le texte : que
l’opération envisagée ne soit pas rentable, la rentabilité
étant évaluée selon les principes figurant dans l’arrêté du
28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la
rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné
à l’article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006
relative au secteur de l’énergie.
Le taux de rentabilité correspond au rapport
entre la somme actualisée des bénéfices et la somme
actualisée des dépenses d’investissement à réaliser (B/I)
pour permettre le raccordement d’une commune ou d’un
client au réseau de gaz naturel. Le seuil minimal du
rapport (B/I) est fixé à zéro. Il correspond au niveau
minimum à atteindre pour envisager une rentabilité des
investissements à réaliser.
Pour le raccordement d’une commune au réseau de gaz,
le critère de mesure de la rentabilité est le rapport (B/I),
dans lequel :
B = (R – I – D), où :
B correspond aux bénéfices actualisés ;
R est le montant total actualisé des recettes
d’exploitation, c’est-à-dire la somme des estimations de
recettes de raccordements et des estimations de
recettes d’acheminement du gaz ;
I est la valeur actualisée des investissements relatifs à
l’ensemble des ouvrages de distribution nécessaires à
la zone à desservir, moins les participations de tiers ;
D est le montant total actualisé des dépenses
d’exploitation, calculé en prenant en compte les
dépenses résiduelles relatives aux coûts de
raccordement au réseau de transport non couvertes par
le tarif de transport ou d’un autre réseau de distribution
(coût d’amenée du gaz jusqu’à la commune, coût du
branchement au réseau de transport ou de distribution,
coût du poste de livraison) et les dépenses liées aux
développements des raccordements sur le réseau de
distribution (ingénierie, recherche de nouveaux points
de livraison notamment).
La période de calcul de référence maximale est de trente
ans et le taux d’actualisation retenu ne peut excéder 8 %.
En résumé, si le rapport B/I est inférieur à zéro, la
commune, l’EPCI ou le syndicat mixte pourront investir
financièrement dans la création du réseau de gaz naturel
de manière à amener ce ratio au moins à zéro.
32
Le décret du 28 juillet 2008 indique que si une
compensation des charges de service public est
envisagée, la commune, l’EPCI ou le syndicat mixte doit
indiquer, dans les mesures de publicité obligatoires
afférentes à la délégation de service public prévues à
l’article R. 1411-1 du CGCT, les paramètres sur la base
desquels est calculée cette compensation.
b) Régime applicable aux extensions de réseaude gaz
Toujours en vertu du décret du 28 juillet 2008 (article 3) :
« Sur le territoire des communes déjà desservies par un
réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de
distribution publique de gaz ont l’obligation de raccorder
aux réseaux de distribution publique existants tous les
clients qui le demandent, si le ratio du calcul de rentabilité
obtenu est égal ou supérieur au niveau arrêté par le
ministre chargé de l’énergie en application de l’article 36
de la loi du 7 décembre 2006 susvisée. Pour satisfaire les
demandes de raccordement dont la rentabilité est
inférieure à ce niveau, les gestionnaires des réseaux de
distribution publique peuvent demander une participation
aux demandeurs.
La rentabilité des nouveaux raccordements est calculée
en tenant compte des coûts non couverts par les recettes
prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de
réseau, en appliquant les méthodes de calcul
déterminées par le ministre chargé de l’énergie pour
arrêter le taux de rentabilité de la desserte gazière et en
tenant compte d’un bénéfice raisonnable susceptible
d’être attendu de l’extension du réseau de distribution. »
Dans le cadre d’une demande de raccordement au
réseau de gaz par un client, deux cas de figure peuvent
se présenter.
Si le ratio B/I évoqué ci-avant est supérieur ou égal à
zéro, le gestionnaire du réseau de distribution a
l’obligation d’effectuer le raccordement.
En revanche, si ce ratio est inférieur à zéro, le
gestionnaire du réseau peut demander une participation
financière de manière précisément à ramener ce ratio à
zéro.
Selon l’arrêté précité du 8 juillet 2008, le critère
de mesure de la rentabilité pour étendre le
réseau de distribution est le rapport (B/I), dans lequel :
B = (R – I – D), où :
B est le bénéfice actualisé ;
R est la somme des recettes des nouveaux
raccordements et des recettes d’acheminement
actualisées par option tarifaire ;
I est le montant des investissements relatifs aux
canalisations de distribution et aux postes de détente
nécessaires à l’extension du réseau de distribution, y
compris les dépenses d’études et d’ingénierie, moins les
participations des tiers aux frais de raccordement et de
branchement et, le cas échéant, aux frais
d’établissement des conduites montantes et des
compteurs ;
D est le montant total actualisé des dépenses
d’exploitation dites marginales pour chaque nouveau
client. Elles comprennent les dépenses de
développement, notamment de démarchage de
clientèle, de maintenance et les charges de
fonctionnement. Ces dépenses sont évaluées de
manière forfaitaire par client selon l’option tarifaire et, le
cas échéant, en tenant compte des coûts de
remboursement au premier bénéficiaire d’un
raccordement ayant supporté la totalité des coûts de
premier établissement d’une opération de
raccordement.
Ici également, la période de calcul de référence maximale
est de trente ans et le taux d’actualisation retenu ne peut
excéder 8 %.
Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2008,
l’autorité concédante peut contribuer financièrement aux
charges de service public qui pèsent sur le gestionnaire
du réseau, notamment pour financer les coûts de
raccordement d’un ou plusieurs usagers si le ratio B/I est
inférieur à zéro. Toutefois, ce montant « ne peut excéder
la partie des coûts occasionnés par l’exécution des
obligations de service public, non couverts par les
recettes prévisionnelles et restant à la charge du
gestionnaire de réseau, augmentée d’un bénéfice
raisonnable pour l’exécution de ces obligations, en tenant
compte, le cas échéant, de la participation du ou des
demandeurs ».
33
Il est à noter que si le raccordement d’une construction,
d’un terrain ou d’un lotissement a fait l’objet d’une
participation du type de celle prévue à l’article L. 332-15
du code de l'urbanisme (c’est-à-dire une participation au
titre des équipements propres), le gestionnaire du réseau
de distribution publique de gaz ne pourra exiger aucune
participation pour raccordement de la part du
pétitionnaire.
c) Modalités de raccordement d’un pétitionnaire
Avant toute opération de raccordement, le gestionnaire
du réseau doit établir un état précis des ouvrages
nécessaires au raccordement de tout nouveau client. Cet
état doit être communiqué aux futurs clients. Le
document doit contenir des indications sur la longueur de
la canalisation de branchement à effectuer, le poste de
livraison de gaz et le cas échéant, tout ou partie de
l’extension de l’équipement public si celui-ci ne passe pas
au droit du terrain considéré.
Le calcul de la contribution exigible pour une opération de
raccordement doit prendre en compte l’ensemble des
coûts induits par cette demande, soit sur la base des
montants réels, soit sur une base forfaitaire, en plus des
coûts de branchement éventuellement dus par le client.
En tout état de cause, le montant ainsi calculé ne doit pas
excéder la somme nécessaire pour que l’opération
atteigne le seuil de rentabilité exigé.
Enfin, si une opération de raccordement a nécessité une
participation financière de la part d’un premier bénéficiaire
sur la base des coûts réels, tout branchement ultérieur
d’un ou de plusieurs nouveaux bénéficiaires sur le réseau
de gaz, dans un délai maximal de huit ans, doit donner
lieu au remboursement de ce premier bénéficiaire, selon
une formule de calcul définie à l’article 8 du décret du 28
juillet 2008.
L’article 10 du décret indique par ailleurs que l’autorité
concédante (la commune, l’EPCI ou le syndicat mixte
compétent) doit, par délibération rendue publique,
déterminer les modalités du projet qu’elle décide de
subventionner afin de contribuer aux charges financières
du service public, ainsi que les conditions éventuelles de
cette participation.
ATTENTION !
Aux termes de l’article 11 du décret du 28juillet 2008, une commune ou un EPCI ou unsyndicat mixte compétent peut, en tantqu’autorité concédante, se faire remboursertout ou partie de la participation financière quia été versée pour que le ratio de rentabilité del’opération de raccordement puisse être égal àzéro. Ces modalités de remboursementdoivent être prévues dans le règlement deservice ou dans les cahiers des charges desconcessions de distribution publique de gaz.
Il est bien clair qu’il s’agit d’un remboursement provenant
du concessionnaire et non pas d’un demandeur de
permis de construire. Pour ce dernier, toute demande de
financement devra passer par les outils offerts par le
code de l’urbanisme, ce qui exclut la PVR puisque les
réseaux de gaz ne sont pas au nombre de ceux que cette
participation peut permettre de financer.
4) Les télécommunications
Peu de textes régissent le financement des réseaux de
télécommunications sur le territoire de la commune.
Toutefois, l’article L. 2224-35 du CGCT précise les
contours de ce financement dans un cas précis : il s’agit
du cas particulier des ouvrages aériens non
radioélectriques installés sur un support de ligne aérienne
d’un réseau public de distribution d’électricité. En effet, de
nombreuses lignes téléphoniques ont été installées sur
ces supports par des opérateurs de communications
électroniques sur autorisation de la collectivité territoriale,
l’établissement public de coopération (EPC) compétent
pour la distribution d’électricité ou le gestionnaire de
réseau public d’électricité.
Une collectivité territoriale ou un EPC peut décider
d’enfouir le réseau électrique pour différentes raisons,
liées à la sécurité publique, à l’esthétique, à
l’environnement, etc.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2224-35
précité, lorsque la décision d’enfouir les lignes électriques
aériennes a été prise par la collectivité territoriale ou
l’EPC ou encore le gestionnaire de réseau public
34
d’électricité, l’opérateur de télécommunications
électroniques doit procéder à l’enfouissement
concomitant des lignes téléphoniques dans une tranchée
commune. Les infrastructures créées par la collectivité
territoriale ou l’EPC leur appartiennent.
En ce qui concerne le partage des frais d’enfouissement
des réseaux d’électricité et de télécommunications,
chaque acteur prend en charge le coût des équipements
qui le concernent. Ainsi, l’opérateur de communications
électroniques va financer les travaux sur son réseau
tandis que la collectivité territoriale ou l’EPC financera les
travaux sur le réseau public d’électricité. En effet,
« l’opérateur de communications électroniques prend à
sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en
souterrain et de remplacement des équipements de
communications électroniques incluant en particulier les
câbles et les coûts d’études et d’ingénierie
correspondants » et « il prend à sa charge l’entretien de
ses équipements ».
La proportion des coûts de terrassement nécessaires au
remplacement de la ligne aérienne de distribution
d’électricité et de la ligne aérienne de communications
électroniques pris en charge par l’opérateur de
communications électroniques s’élève à 20 % du coût
total. C’est ce qu’indique l’arrêté du 2 décembre 2008 pris
en application de l’article L. 2224-35 du CGCT et
déterminant la proportion des coûts de terrassement pris
en charge par l’opérateur de communications
électroniques (cf. article 3). Ces travaux de terrassement
comprennent, d’une part, l’ouverture de la tranchée (soit
la démolition des revêtements, le terrassement et le
déblayage, l’étayage éventuel, l’aménagement du fond
de fouille) et d’autre part, la fermeture de la tranchée (soit
le remblayage, les dispositifs avertisseurs et le
compactage). Ces précisions apparaissent à l’article 2 de
l’arrêté précité.
La collectivité publique ou l’EPC peut décider de prendre
financièrement en charge, pour partie, les infrastructures
d’accueil, d’équipement de communications électroniques
(en particulier les fourreaux et les chambres de tirage).
Dans ce cas, l’article L. 2224-35 prévoit que la collectivité
publique ou l’EPC dispose d’un droit d’usage ou de la
propriété de ces infrastructures, dans des conditions
fixées par convention. Si la collectivité est propriétaire des
infrastructures, l’opérateur doit alors disposer d’un droit
d’usage pour rétablir ses lignes existantes. La convention
conclue entre la collectivité ou l’EPC et l’opérateur de
communications électroniques « fixe les modalités de
réalisation et, le cas échéant, d’occupation de l’ouvrage
partagé, notamment les responsabilités et la participation
financière de chaque partie, sur la base des principes
énoncés ci-dessus, et indique le montant de la redevance
qu’il doit éventuellement verser au titre de l’occupation du
domaine public ».
Un avis de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (n° 2008-0837 du
11 septembre 2008) indique que, dans la mesure où la
participation de 20 % au coût total de terrassement
demandée à l’opérateur de communications
électroniques est relativement faible compte tenu des
avantages économiques qu’il en retire, la convention
conclue avec la collectivité publique ou avec l’EPC doit
prévoir une contrepartie suffisante. Cette contrepartie
pourrait consister, selon les termes de l’avis, en la pose
de fourreaux supplémentaires par l’opérateur ; fourreaux
qui seraient destinés à devenir la propriété de la
collectivité ou de l’EPC afin notamment d’« être utilisés
pour les besoins propres de [ces derniers], ou être mis à
disposition d’un délégataire dans le cadre d’un réseau
d’initiative publique, ou d’opérateurs qui en feraient la
demande afin de pouvoir déployer leurs réseaux de
communications électroniques ».
Au-delà de ce cas particulier d’enfouissement de réseaux
de télécommunications implantés sur des ouvrages
aériens de distribution d’électricité, le financement des
réseaux de communication est pris en charge par
l’opérateur concerné qui lui-même récupère ces charges
par le biais des redevances perçues auprès de ses
usagers. Seuls les ouvrages souterrains permettant le
passage de lignes de télécommunications peuvent être
financés par la collectivité qui peut ensuite récupérer une
partie plus ou moins importante de ce financement
auprès soit des constructeurs dans le cadre de la PVR,
soit des particuliers non constructeurs dans le cadre
d’éventuelles offres de concours.
35
II. Lorsque aucune autorisation deconstruire n’est envisagée
Tous les financements qui viennent d’être passés en
revue et qui sont soumis à un corps de règles strictes ne
s’imposent aux communes que dans la mesure où une
autorisation de construire est instruite, voire envisagée.
Lorsque tel n’est pas le cas, le financement des réseaux
publics par les particuliers (qu’il s’agisse de les créer ou
de les étendre) est alors beaucoup plus libre en ce qu’il
peut suivre la voie des offres de concours, également
appelées souscriptions volontaires. C’est un point qui a
été confirmé à maintes reprises par le juge administratif.
Autrement dit, si les dispositions du code de l’urbanisme
(principalement les articles L. 332-6 et suivants)
« interdisent au bénéficiaire d’un permis de construire
d’offrir son concours à une collectivité publique, il peut
être fait exception à ces dispositions dans l’hypothèse où
la contribution offerte l’est en dehors de tout projet de
construction ou dans l’intérêt exclusif du constructeur »
(CAA de Lyon, 5 novembre 2009, « S.C.I. La
Manufacture du Raccourci »).
Ce principe n’est pas nouveau. On trouve des exemples
jurisprudentiels plus anciens opérant précisément une
distinction entre les offres de concours faites en dehors
de toute procédure d’autorisation de construire et celles
faites à l’occasion de la délivrance d’une telle
autorisation, ces dernières étant dès cette époque
regardées comme illégales.
Cela étant, ces décisions jurisprudentielles anciennes
doivent être maniées avec prudence. Par exemple, dans
une affaire « Société Lyonnaise des Eaux » jugée par le
Conseil d’État le 9 mars 1983, le juge avait estimé légale
l’offre de concours faite pour permettre l’extension d’un
réseau d’eau potable et desservir ainsi un immeuble
existant, même si des travaux complémentaires de
rénovation de l’immeuble intéressé avaient été autorisés
par un permis délivré quelques mois après la
formalisation de l’offre de concours. Le juge considérait
en l’espèce qu’il n’existait aucun lien entre l’octroi du
permis et la réalisation de l’extension de réseau décidée
du fait de l’offre. Or, aujourd’hui, il est plus que probable
que le juge administratif, au vu des dates très
rapprochées entre le moment où l’offre a été faite et le
moment où le permis a été délivré, y verrait une
participation d’urbanisme déguisée et, partant, illégale
puisque ne faisant pas partie de celles permises par le
Code de l’urbanisme.
Un particulier d’ores et déjà propriétaire d’un immeuble
construit et à propos duquel il n’envisage pas de travaux
(de ceux qui nécessitent une autorisation ou une
déclaration préalable) dans un futur plus ou moins proche
peut donc proposer à la collectivité responsable de
participer, en tout ou partie, au financement de tel ou tel
réseau pour inciter ladite collectivité à prendre la décision
de créer ou étendre ledit réseau.
Les modalités de souscription etA.d’acceptation de l’offre de concours
Le régime juridique des offres de concours est très libre
en ce qu’il emprunte la majeure partie des règles qui le
régissent au droit des contrats. C’est en effet à compter
de la rencontre d’une offre et d’une acceptation que le
contrat est formé, son contenu devant être respecté par
les parties.
1) La proposition
La proposition peut émaner de n’importe quelle personne,
sachant que celui qui use de cette faculté le fait
généralement parce qu’il y trouve un intérêt. Cela ne vicie
absolument pas l’offre ainsi faite.
ATTENTION !
Lorsqu’une offre de concours prend la formed’apport de terrain, elle doit forcément recevoirl’agrément du propriétaire du terrain en cause,faute de quoi elle ne présente aucune valeur(CE, 5 novembre 1975, « Commune deVilleneuve-Tolosane »).
La proposition de l’offrant peut prendre toutes sortes de
formes, pourvu que la volonté d’offrir son concours
apparaisse. Elle peut être orale ou écrite. S’agissant
d’une offre écrite, elle peut prendre la forme d’un acte
authentique ou d’une simple lettre. Le juge considère
même que la signature apposée sur un devis peut avoir
36
valeur d’offre de concours (CAA de Nancy, 4 février 1999,
« Epoux X… c/ commune de Rothbach »).
C’est un domaine où la plus grande liberté prédomine,
pourvu que l’offre faite soit explicite, tant dans sa quotité
que dans ses modalités de réalisation. Egalement, l’offre
doit être claire quant aux travaux publics dont elle entend
déclencher ou faciliter la réalisation.
CONSEIL PRATIQUE
Avant de se décider à effectuer des travauxcorrespondant à une offre de concours, unecommune a tout intérêt à attendre de recevoirune proposition écrite puisqu’un tel formalismeoffre plusieurs avantages. Non seulement, unécrit permet de prouver plus facilementl’existence même de l’offre faite. Mais également,l’écrit donne à la collectivité le moyen des’assurer des composantes exactes de l’offreainsi faite et donc de prendre sa décision en touteconnaissance de cause.
Certes, l’article 1326 du code civil dispose que « l’acte
juridique par lequel une seule partie s’engage envers une
autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un
bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte
la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi
que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de
la quantité en toutes lettres et en chiffres » et il précise
par ailleurs qu’« en cas de différence, l’acte sous seing
privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Ceci
étant, aucun formalisme n’étant imposé en matière
d’offres de concours, le juge administratif a toujours
considéré que cette règle issue du code civil ne leur est
pas applicable (CE, 8 août 1910, « Epoux Bourquet »).
2) L’acceptation
Alors même que l’acceptation de l’offre est une condition
essentielle à la formation du contrat, ladite acceptation
n’est soumise, au même titre que l’offre elle-même, à
aucun formalisme particulier, à tel point que cette
acceptation peut être tacite. Tel est le cas notamment
lorsque, alors même qu’aucun acte formalisant
l’acceptation de la commune n’est intervenu, les travaux
visés dans l’offre faite ont été effectivement réalisés (CE,
8 novembre 1935, « Dame Fornaris »).
Il convient, dans toute la mesure du possible, de procéder
à la notification de ladite acceptation à l’offrant, même si
le juge administratif a déjà estimé que cette notification
n’est pas une condition de validité de l’acceptation (CE,
15 février 1901, « Sieur Duport c/ commune
d’Asnières »).
Aucun délai n’est a priori imposé à la collectivité pour
accepter une offre de concours. Toutefois, sur ce point,
deux précisions doivent être apportées.
D’une part, rien n’interdirait à un offrant de préciser un
délai d’acceptation au-delà duquel la non intervention de
cette dernière rendrait l’offre caduque.
D’autre part, une jurisprudence ancienne précise qu’une
offre de concours se prescrit par 30 ans (CE, 5 août
1901, « Commune de Conches »).
Contenu et effets de l’offre de concoursB.
1) Le contenu
D’une manière générale, l’offre de concours peut
présenter tous les contenus possibles. C’est un point qui,
ici aussi, est à la discrétion de l’offrant ainsi que, d’une
certaine manière, à la discrétion de la collectivité
bénéficiaire de l’offre puisqu’elle peut très bien refuser
d’accepter une proposition tant que celle-ci ne prend pas
la forme que la collectivité désire faire prévaloir.
CONSEIL PRATIQUE
En ce domaine et comme pour ce qui concerne laproposition, un acte formalisant l’acceptation dela commune paraît devoir intervenir, notammentsi des conditions relatives à ladite acceptationdoivent être formulées (ex : quotité minimumet/ou forme de l’offre que le conseil se proposed’accepter). Vraisemblablement, il doit toujourss’agir d’une délibération puisque aucunedélégation au maire ne semble prévue par la loien cette matière.
37
Traditionnellement, la doctrine considère que l’offre peut
être faite en numéraire, en remise de terrains, en
fourniture de matériaux et/ou de journées de travaux.
ATTENTION !
Aujourd’hui, la forme de l’offre ne paraît plusaussi libre qu’elle a pu l’être à une autreépoque. En effet, les règles relatives à lacommande publique pourraient s’opposer à cequ’un particulier offre de réaliser tels ou telstravaux au bénéfice de la commune pour lacréation et/ou l’aménagement d’un ouvragepublic (quel qu’il soit) parce qu’il y trouveraitun intérêt quelconque. On pourrait imaginerque le contrat ainsi formé entre les partiess’analyse comme un contrat à titre onéreuxrépondant plus ou moins à un besoin de lacollectivité et correspondant par conséquent àla définition du marché public de prestationsde travaux ou de services... Or, quel que soitson montant et quelle que soit par ailleurs saforme, la passation d’un marché public doitrespecter les principes de mise enconcurrence et d’égalité de traitement descandidats qui s’imposent en matière decommande publique.
De ce point de vue, le remboursement de toutou partie de la charge financière assumée parla collectivité, voire la fourniture de matériaux(ou de terrain) auprès de cette dernière,pourraient apparaître comme des formesd’offre à privilégier.
Le contenu de l’offre ne doit pas forcément être
déterminé, pourvu qu’il soit déterminable.
Ainsi, une offre peut très bien correspondre à un
pourcentage (défini) du montant de la dépense que la
collectivité devra supporter en faisant réaliser les travaux
qui justifient l’offre de concours. Dans un tel cas, c’est la
dépense effective qui crée le montant de l’offre. Si des
variations sont constatées par rapport au montant
initialement imaginé, ces variations seront à la charge ou
au contraire au bénéfice de l’offrant selon qu’elles seront
en plus ou en moins. Il n’y a que dans le cas où les
variations de la somme initialement imaginée seraient
dues à des fautes ou à une extrême légèreté de la part
de la collectivité bénéficiaire qu’elles pourraient ne pas
être supportées par l’offrant au cas où un juge serait saisi
du litige.
2) Les effets
a) Du point de vue de l’offrant
Dès lors que la collectivité bénéficiaire a accepté son
offre (et quelle que soit par ailleurs la forme qu’a pu
revêtir cette acceptation), l’offrant est tenu par les
engagements qu’il a pris et selon les termes dans
lesquels ils ont été formulés. Cela vaut d’autant plus
lorsque les travaux que l’offrant désirait voir réaliser l’ont
été effectivement (CAA de Marseille, 28 avril 2008,
« S.C.I. La Belle Gensière »).
Ceci étant, tant que l’offre n’a pas été acceptée
(expressément ou implicitement), la personne qui a
formulé la proposition peut toujours la retirer. Mais il est
bien clair qu’une fois que l’offre a été acceptée, aucun
retrait n’est possible ni d’ailleurs aucune modification
ultérieure, dès lors que cette dernière n’a pas reçu
l’agrément de la collectivité bénéficiaire (CAA de Paris, 5
juin 2001, « Commune de Saint-Nom-la-Bretèche »).
Au-delà de l’offrant lui-même, les engagements pris – dès
lors qu’ils ont été acceptés – s’imposent à ses
successeurs. Les héritiers sont ainsi tenus par les offres
de leurs auteurs (CE, 26 juin 1908, « Epoux Adrian c/
commune de Genêts »). En revanche, ces engagements
ne s’imposent pas à l’acquéreur d’un terrain pour les
offres au bénéfice de celui-ci (CE, 8 novembre 1948,
« Commune de Saint-Yrieix-la-Perche »).
b) Du point de vue de la collectivité bénéficiaire
Le principe est que la collectivité bénéficiaire n’est pas
tenue d’effectuer les travaux pour lesquels l’offre faite a
été acceptée. C’est un point qui a été maintes fois
rappelé par le juge administratif (pour un exemple récent :
CAA de Nantes, 26 décembre 2007, « Sieur X… c/
commune de l’Hôpital-Camfrout »). La jurisprudence
précise d’ailleurs que l’inexécution de travaux ayant
justifié une offre, alors même qu’elle a été acceptée, ne
génère aucun droit à indemnisation pour l’offrant.
38
La non exécution des travaux entraîne simplement
l’annulation de l’offre et le remboursement des sommes
éventuellement déjà versées (CE, 24 juillet 1986, « Dame
Y… c/ commune d’Aspet »). En revanche, si l’inexécution
des travaux ayant justifié la proposition s’avère être le fait
de l’offrant lui-même, le juge considère alors qu’il ne peut
plus prétendre au remboursement de son offre (CAA de
Nantes, 22 avril 2003, « Communauté urbaine de
Brest »).
FOCUS
Dans l’affaire « Communauté Urbaine deBrest », il faut relever que l’offrant était unecollectivité publique et il est difficiled’imaginer quelle décision aurait pris le jugeadministratif en présence d’un offrant,personne privée…
Annexe 1 : Modèle de convention de projet urbain partenarial
39
Annexe 1 : Modèle de convention de projet urbain partenarial
Entre :
La société ……………………………,
représentée par M. (ou Mme) …………………………… (prénom et nom),
son (ou sa) …………………………… (fonction),
Ci-après dénommée la société
D’une part,
Et
La commune (ou l’EPCI) de ……………………………,
Représenté(e) par M. (ou Mme) …………………………… (prénom et nom),
son (ou sa) …………………………… (fonction),
agissant en vertu d’une délibération du conseil de ………………………en date du ……………,
Ci-après dénommé(e) la commune (ou l’EPCI),
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En application des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, la présente convention de
projet urbain partenarial (PUP) a pour objet la prise en charge financière des équipements publics que la
commune (ou l’EPCI) va réaliser pour répondre au projet d’aménagement de la société sis
…………………………… (adresse, numéro de parcelle, etc.) et situé dans la zone urbaine (ou à urbaniser)
…………… (indiquer précisément la dénomination de la zone telle qu’elle figure dans le PLU ou le POS
correspondant).
La signature de la présente convention a été autorisée par délibération du conseil de ……………
……………… en date du ……………, après proposition faite par la société à la commune (ou l’EPCI) dans
son courrier (ou autre document à préciser) en date du …………. .
En conséquence de quoi, les engagements suivants ont été pris.
Article 1er
La commune (ou l’EPCI) s’engage à réaliser les équipements publics dont la liste et le coût prévisionnel
figurent ci-après :
……………………………, pour un montant prévisionnel de …………… €,
……………………………, pour un montant prévisionnel de …………… €,
(etc.).
Le coût total des équipements ainsi listés s’élève à …………… €.
Article 2
(au choix)
La commune (ou l’EPCI) s’engage à achever la réalisation des équipements publics figurant dans la liste de
l’article 1er au plus tard le …………… .
Annexe 1 (suite)
40
(ou)
La commune (ou l’EPCI) s’engage à achever la réalisation des équipements publics figurant dans la liste de
l’article 1er selon l’échéancier suivant :
……………………………, au plus tard le ……………,
……………………………, au plus tard le ……………,
……………………………, au plus tard le ……………,
(etc.).
Article 3
La société s’engage à verser à la commune (ou l’EPCI) la fraction du coût des équipements publics listés à
l’article 1er correspondant aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le
périmètre défini à l’article 4 ci-après.
Cette fraction est fixée à …………… % du coût total des équipements tel qu’il est indiqué à l’article 1er in fine,
soit un montant estimé à …………… € (éventuellement en cas de pluralité d’équipements) réparti de la façon
suivante par équipement :
……………………………,
fraction correspondant à un montant estimé à …………… €,
……………………………,
fraction correspondant à un montant estimé à …………… €,
……………………………,
fraction correspondant à un montant estimé à …………… €,
(etc.).
Article 3 bis
(éventuellement)
La société s’engage à apporter à la commune (ou l’EPCI) un (ou plusieurs) terrain(s) non bâti(s) (ou bâti(s))
tels que désignés ci-après, y compris la valeur estimée du terrain (ou de chacun de ces terrains) :
parcelle cadastrée n° ……………, sise ……………………………,
d’une superficie de …………… et dont la valeur est estimée à …………… €,
parcelle cadastrée n° ……………, sise ……………………………,
d’une superficie de …………… et dont la valeur est estimée à …………… €,
parcelle cadastrée n° ……………, sise ……………………………,
d’une superficie de …………… et dont la valeur est estimée à …………… €,
(etc.).
Le (ou les) montants du terrain (ou de chacun des terrains) ci-dessus listé(s) vient (ou viennent) en déduction
du montant de la participation prévue à l’article 3. En conséquence, outre l’apport en terrain(s) tel que visé ci-
dessus, la société s’engage à verser à la commune (ou l’EPCI) la somme de …………… €.
Article 4
Le périmètre d’application de la présente convention se limite à celui délimité sur le plan au …………… ème
(par exemple : 1/2 500ème) joint en annexe à la présente convention.
Annexe 1 (suite)
41
Article 5
La société s’engage à procéder au versement de la participation due au titre du présent projet urbain
partenarial, telle que définie à l’article 3 (ou aux articles 3 et 3 bis), dans les conditions suivantes :
(au choix)
- en un versement qui aura lieu au plus tard le ……………. .
(ou)
- en un versement qui devra intervenir au plus tard …………… (jours ou mois ou autre) suivant la date de
signature de la présente convention.
(ou)
- en plusieurs versements correspondant à …………… de fractions égales de la participation, soit :
. le premier versement, le …………… au plus tard,
. le second versement, le …………… au plus tard,
(etc.).
Ce (ou chacun de ces) versement(s) sera précédé d’un titre de recettes émis par l’autorité compétente et
adressé à la société.
Article 6
Conformément à l’article L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, les constructions édifiées dans le périmètre
délimité à l’article 4 sont exclues du champ d’application de la taxe d’aménagement, cette exclusion étant
décidée pour une durée de …………… année(s) (10 ans au plus).
Cette durée d’exclusion commencera à courir à compter du jour de l’affichage en mairie (ou au siège de
l’EPCI et dans la ou les mairies de la ou des communes membres concernées) de la mention de la signature
de la présente convention.
Article 7
Si un ou plusieurs équipements tels que définis à l’article 1er ne sont finalement pas réalisés ou ne sont pas
achevés dans les délais visés à l’article 2, les sommes correspondant au coût des travaux desdits
équipements tel qu’il est fixé à l’article 1er sont restituées à la société, sans préjudice d’éventuelles indemnités
fixées par les juridictions compétentes.
Article 8
Toute modification de la présente convention ou de ses modalités d’exécution fera l’objet d’un avenant devant
recevoir l’accord préalable des parties signataires.
Article 9
La présente convention est exécutoire à compter de l’affichage en mairie (ou au siège de l’EPCI et dans la ou
Annexe 1 (suite)
42
les mairies de la ou des communes membres concernées) de la mention de sa signature.
Fait à ……………………………, le …………… en …………… exemplaires originaux
Pour la société Pour la commune (ou l’EPCI)
…………………………… ……………………………
M. (ou Mme) …………………………, M. (ou Mme) ……………………………,
…………………………… (fonction) …………………………… (fonction)
(signature) (signature)
ANNEXE : Plan du secteur communal (ou intercommunal) couvert par le projet urbain partenarial souscrit par
la société ……………………………, au …………… ème .
Commune (ou EPCI) de ……………………………
Annexe 2 : Modèle de délibération instituant la participation pour voirie et réseaux
43
Annexe 2 : Modèle de délibération instituant la participation pour voirie et réseaux
Extrait du registre des délibérations du conseil de ……………………………
Séance du ……………
Par suite d’une convocation en date du ……………, les membres composant le conseil de
…………………………… se sont réunis en mairie (ou autre), le ……………, à …………… heure, sous la
présidence de M. (ou Mme) ……………………………, …………………………… (fonction).
Etaient présents :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………
(liste des présents selon l’ordre du tableau).
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de
l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Absents ayant donné procuration :
M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,
(etc.).
Absents excusés :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
(etc.).
Absents :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
(etc.).
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article
L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil.
M. (ou Mme) …………………………… est désigné pour remplir cette fonction.
Objet :
institution du régime de la participation pour voiries et réseaux sur le territoire de ……………………………
.
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2,
M. (ou Mme) le maire (ou le président) expose ce qui suit :
- (éventuellement) les articles susvisés du code de l’urbanisme permettent aux communes (ou EPCI) qui
le souhaitent de mettre à la charge des propriétaires fonciers le coût correspondant aux travaux de
construction de voies nouvelles, l’aménagement de voies existantes, ainsi que l’établissement ou
l’adaptation des réseaux qui leurs sont associés, pour permettre l’implantation de constructions nouvelles ;
Annexe 2 (suite)
44
toutefois, la construction de logements sociaux peut, sur décision du conseil, être exemptée du paiement de
cette participation ;
- il y a intérêt pour la commune (ou l’EPCI) de bénéficier de cet outil de financement ;
- en conséquence, il est proposé au conseil de …………………………… de décider de l’institution du régime
de la PVR sur son territoire.
Entendu l’exposé de M. (ou Mme) le maire (ou le président) et après en avoir délibéré,
Le conseil de …………………………… décide :
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal (ou intercommunal) la participation pour le financement des
voiries et réseaux définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme ;
- (éventuellement) d’exempter en totalité (ou dans la limite de …………… %) de l’obligation de verser la PVR
les constructions de logements sociaux visés au II de l’article 1585 C du code général des impôts ;
- que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité habituelles, notamment sera transmise au
contrôle de légalité et affichée (pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour les EPCI comprenant
de telles communes, ajouter : et sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de
……………………………) ;
- que M. (ou Mme) le maire (ou le président) est chargé(e) de mettre en œuvre la présente délibération.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations
Fait à ……………………………, le ……………
Le …………… (fonction), …………………………… (prénom et nom)
Annexe 3 : Modèle de délibération appliquant la participation pour voirie et réseaux
45
Annexe 3 : Modèle de délibération appliquant la participation pour voirie et réseaux
Commune (ou EPCI) de ……………………………
Extrait du registre des délibérations du conseil de ……………………………
Séance du ……………
Par suite d’une convocation en date du ……………, les membres composant le conseil de
…………………………… se sont réunis en mairie (ou autre), le ……………, à ……… heure, sous la
présidence de M. (ou Mme) ………………………, ……………………(fonction).
Etaient présents :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
(liste des présents selon l’ordre du tableau).
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de
l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Absents ayant donné procuration :
M. (ou Mme) ………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ………………………,
M. (ou Mme) ………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ………………………,
(etc.).
Absents excusés :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
(etc.).
Absents :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
(etc.).
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article
L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil.
M. (ou Mme) …………………………… est désigné pour remplir cette fonction.
Objet : application du régime de la participation pour voiries et réseaux aux travaux réalisés sur la voie
et/ou sur les réseaux dans la rue …………………………… (éventuellement : du n°… au n° ….)
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2,
Vu la délibération en date du …………… ayant décidé d’instituer le régime de la PVR sur le territoire
communal (ou intercommunal), (éventuellement) et qui a par ailleurs décidé d’exempter la construction de
logements sociaux (éventuellement dans la limite de ……… %),
(éventuellement) Vu la délibération en date du …………… par laquelle ………………………… (préciser
l’identité du maître d’ouvrage concerné) a donné son accord à la réalisation d’un réseau
…………………………… relevant de sa compétence dans le cadre de l’aménagement de la voie dans la
rue dénommée ……………………………, afin de permettre l’implantation de constructions nouvelles,
M. (ou Mme) le maire (ou le président) expose ce qui suit :
Annexe 3 (suite)
46
- le conseil de …………………………… a décidé d’instituer le régime de la PVR sur son territoire afin de
bénéficier d’un outil de financement permettant de mettre à la charge des propriétaires fonciers le coût
correspondant aux travaux de construction de voies nouvelles, l’aménagement de voies existantes, ainsi que
l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leurs sont associés, pour permettre l’implantation de
constructions nouvelles ; (éventuellement) le conseil a toutefois décidé que la construction de logements
sociaux serait exemptée du paiement de cette participation (éventuellement dans la limite de …………… %) ;
- la possibilité d’implanter des constructions nouvelles dans le secteur de la rue dénommée
…………………………… implique de créer une voie nouvelle (ou aménager la voie existante) et de créer (ou
adapter) les réseaux qui lui sont associés, à savoir plus précisément le réseau …………………………, le
réseau ………………………, le réseau ……………………… (etc.) ;
- il y a donc intérêt d’appliquer le régime de la PVR aux travaux concernant la rue dénommée
…………………………… (éventuellement : du n°… au n° ….) ;
- il convient de mettre à la charge des riverains se trouvant de part et d’autre de la rue une participation
correspondant à …………… % des travaux à réaliser pour la (ou les) raisons suivantes : (expliquer le parti
proposé) ;
- en conséquence, il est proposé au conseil de ………………………… d’appliquer la PVR pour les travaux
dans la rue dénommée ………………………… selon les modalités susrappelées.
Entendu l’exposé de M. (ou Mme) le maire (ou le président) et après en avoir délibéré,
Le conseil de …………………………… décide :
- d’engager la réalisation de travaux de voirie et/ou de réseaux qui y sont associés pour un coût total estimé à
…………… €, les dépenses se répartissant de la façon suivante :
TRAVAUX COÛT
Acquisitions foncières …………€
Travaux de voirie …………€
Ecoulement des eaux pluviales …………€
Eclairage public …………
Eléments souterrains de communications :
- génie civil,
- gaines,
- fourreaux,
- chambres de tirage.
…………€
Travaux d’établissement (ou d’adaptation) du réseau de distribution d’eau potable …………€
Travaux d’établissement (ou d’adaptation) du réseau d’assainissement des eaux usées …………€
Travaux d’établissement (ou d’adaptation) du réseau de distribution d’électricité …………€
Dépenses d’études et/ou de maîtrise d’œuvre …………€
Coût total …………€
Subventions à déduire …………€
Cout total net …………€
- de fixer en conséquence à …………… € la part du coût des travaux listés ci-dessus mis à la charge des
Annexe 3 (suite)
47
propriétaires fonciers riverains de la rue dénommée ……………(éventuellement : du n°… au n° ….) ;
- que, (éventuellement si la distance n’est pas unique le long de la voie) conformément au plan parcellaire
annexé à la présente délibération, les propriétés foncières concernées sont situées :
(au choix)
à 80 mètres de part et d’autre de la voie ;
(ou)
à …………… mètres (le chiffre porté ne peut être en deçà de 60 mètres ni au-delà de 100 mètres) de part et
d’autre de la voie, pour la (ou les) raison(s) suivante(s) : (indiquer les circonstances locales qui motivent
l’adaptation par le conseil municipal de la distance de 80 mètres normalement fixée par la loi) ;
- de fixer à …………… € par m2 de terrain desservi le montant de la participation due par les propriétaires
riverains assujettis, déterminés selon le mode de calcul suivant :
part du coût des travaux restant à la charge des riverains
--------------------------------------------------------------------- = …………… € / m2
superficie de terrain située dans le périmètre desservi
- (éventuellement, pour le cas d’une PVR dédiée au financement de réseaux et si la commune ou l’EPCI n’est
pas maître d’ouvrage des réseaux et que le ou les maîtres d’ouvrage ont accepté la perception directe de la
PVR) que les propriétaires riverains assujettis s’acquitteront directement des sommes dont ils sont
redevables auprès des comptables des maîtres d’ouvrage des réseaux correspondants, à raison de :
. …………… € / m2 pour le réseau …………………………… relevant de la compétence de
…………………………… (désigner le maître d’ouvrage considéré),
. …………… € / m2 pour le réseau …………………………… relevant de la compétence de
…………………………… (désigner le maître d’ouvrage considéré),
(etc.) ;
- que les montants ainsi définis seront actualisés en fonction de l’évolution de l’indice
…………………………… (selon l’indice INSEE retenu par la collectivité) au moment de la délivrance de
l’autorisation d’occupation du sol constituant le fait générateur du paiement de la PVR ou au moment de la
signature d’une convention de préfinancement telle qu’autorisée par l’article L. 332-11-2 du code de
l’urbanisme ;
- (éventuellement) décide d’exempter en totalité (ou dans la limite de …………… %) la construction de
logements sociaux, (éventuellement) conformément à la délibération du …………… susvisée ;
- que chaque participation sera inscrite sur le registre des taxes et participations d’urbanisme ouvert à cet
effet ;
- que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité habituelles, notamment sera transmise au
contrôle de légalité et affichée (pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour les EPCI comprenant
de telles communes, ajouter : et sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de
……………………………) ;
Annexe 3 (suite)
48
- que M. (ou Mme) le maire (ou le président) est chargé(e) de mettre en œuvre la présente délibération.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations
Fait à ……………………………, le ……………
Le …………… (fonction), …………………………… (prénom et nom)
(éventuellement)
ANNEXE : Plan parcellaire au …………… ème des propriétés riveraines de la voie assujetties à la PVR.
Annexe 4 : Modèle de convention de préfinancement des équipements publics au titre de la PVR
49
Annexe 4 : Modèle de convention de préfinancement des équipements publics au titre de la PVR
Entre :
M (et/ou Mme) ……………………………,
Propriétaire(s) d’un terrain sis …………………………… correspondant à la (ou les) parcelle(s)
cadastrée(s) n°……………, parcelle(s) située(s) le long de la voie dénommée ……………………
(éventuellement) comprise dans le secteur de …………………………… .
Ci-après dénommé(s) le (ou les) propriétaire(s)
D’une part,
Et
La commune (ou l’EPCI) de ……………………………,
Représenté(e) par M. (ou Mme) …………………………… (prénom et nom),
son (ou sa) …………………………… (fonction),
agissant en vertu d’une délibération du conseil de ………………………en date du ……………,
Ci-après dénommé(e) la commune (ou l’EPCI),
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme, la commune (ou l’EPCI) a
décidé, par délibération du conseil …………………………… en date du …………… (délibération n° 1),
d’instituer la participation pour voiries et réseaux (PVR) sur le territoire communal (ou intercommunal).
Pour permettre la réalisation de constructions nouvelles dans le secteur de …………………………… (ou
sur la voie dénommée ……………………………), le conseil …………………………… a, par sa
délibération en date du …………… (délibération n° 2), décidé la création d’une voie nouvelle (ou
l’adaptation d’une voie existante) et/ou la création (ou l’adaptation) de réseaux associés, à savoir le réseau
de ……………………………, le réseau de ……………………………, (etc.), pour un coût total estimé à
…………… €.
M (et/ou Mme) …………………………… étant propriétaire(s) d’un (ou des) terrain(s) (ou de parcelles)
situé(es) dans le périmètre desservi par ces futurs équipements publics, il(s) (ou elle) propose(nt),
conformément à ce que permet le 3ème alinéa de l’article L. 332-11-1 précité, de conclure avec la
commune (ou l’EPCI) la présente convention en vue de verser la participation avant la délivrance d’une
autorisation de construire.
(Si le maire n’a pas reçu délégation du conseil municipal conformément au 19ème point de l’article
L. 2122-22 du CGCT) La signature de la présente convention a été autorisée par délibération du conseil
de ……………en date du ……………, après proposition faite par M (et/ou Mme) …………………à la
commune (ou l’EPCI) dans son (ou leur) courrier (ou autre document à préciser) en date du ……………. .
Annexe 4 (suite)
50
Article 1er
La commune (ou l’EPCI) s’engage à réaliser les équipements publics figurant dans la délibération du
…………… (délibération n° 2) au plus tard le …………… .
Ces équipements sont :
. ……………………………,
. ……………………………,
. ……………………………,
(etc.).
(reprendre ici le descriptif du programme d’équipements publics tel qu’il apparaît dans la délibération n° 2)
Article 2
Le (ou les) propriétaire(s) s’engage(nt) à verser à la commune (ou l’EPCI) la participation dénommée PVR
exigible pour le financement des travaux visés dans le préambule.
Article 3
La superficie du (ou des) des terrain(s) situé(s) dans le périmètre desservi par les futurs équipements
publics prévus dans la délibération ……………, appartenant au(x) propriétaire(s) et objet(s) de la présente
convention et correspondant aux parcelle(s) cadastrée(s) n° ……………, est de …………… m2.
Par application de la délibération du …………… (délibération n° 2), le montant de la participation exigible
par m2 de terrain est de …………… €.
En conséquence, le montant de la participation due par le (ou les) propriétaire(s), est égal au produit de la
superficie de son (ou ses ou leur(s)) terrain(s) – correspondant à …………… m2 – multiplié par la somme
fixée dans la délibération susvisée – correspondant à …………… € –, soit une somme globale de
…………… €.
(éventuellement) Le montant de la participation du (ou des) propriétaire(s) telle qu’elle a été arrêtée ci-
dessus est actualisé, lors des échéances de paiement telles que prévues à l’article 4 ci-après, en fonction
de l’indice ……………………………, conformément à ce qui a été retenu dans la délibération du
…………… (délibération n° 2).
Article 4
Le (ou les) propriétaire(s) s’engage(nt) à procéder au versement de la participation telle que définie à
l’article 3 dans les conditions suivantes :
(au choix)
- en un versement qui aura lieu au plus tard le ……………. .
(ou)
- en un versement qui devra intervenir au plus tard …………… (jours ou mois ou autre) suivant la date de
signature de la présente convention.
Annexe 4 (suite)
51
(ou)
- en plusieurs versements correspondant à ………… de fractions égales de la participation, soit :
- le premier versement, le …………… au plus tard,
- le second versement, le …………… au plus tard,
(etc.).
Ce (ou chacun de ces) versement(s) sera précédé d’un titre de recettes émis par l’autorité compétente et
adressé à (ou aux) propriétaire(s).
Il est précisé que ces modalités de paiement valent tant que le (ou les) paiement(s) intervient (ou
interviennent) avant toute délivrance d’autorisation d’occupation du sol. Si de telles autorisations venaient
à être délivrées avant que le (ou les) paiement(s) ai(en)t été effectué(s) (éventuellement en totalité), de
nouvelles modalités de règlement pourront intervenir.
Article 5
Les règles d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété du (ou des) propriétaire(s)
applicable à son (ou ses ou leur(s)) terrain(s), tels qu’ils sont concernés par la présente convention, sont
les suivantes :
. ……………………………,
. ……………………………,
. ……………………………,
(etc.).
(mentionner ici toutes les informations telles qu’elles devraient figurer dans un certificat d’urbanisme
concernant ce ou ces terrains ; il est d’ailleurs possible d’annexer un certificat d’urbanisme à la
convention)
Si une demande d’autorisation d’occupation du sol est déposée dans un délai de 5 ans à compter de la
date de la signature de la présente convention, les règles d’urbanisme et les limitations administratives
telles qu’elles figurent ci-avant ne pourront être remises en cause pour ce qui concerne le (ou les)
propriétaire(s) ou ses (ou leurs) ayants-droits, étant entendu que ladite demande devra alors respecter
ces règles et limitations.
Article 6
Les autres contributions d’urbanisme applicables au(x) terrain(s) du (ou des) propriétaire(s) sont :
. ……………………………,
. ……………………………,
(etc.).
(lister ici les autres régimes de contributions d’urbanisme applicables tels qu’ils apparaîtraient dans un
certificat d’urbanisme concernant ce ou ces terrains)
Article 7
Si un ou plusieurs des équipements listés à l’article 1er n’ont pas été réalisés dans le délai fixé audit article,
Annexe 4 (suite)
52
les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au(x) propriétaire(s), sans
préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les tribunaux.
Article 8
(au choix)
(Si le maire n’a pas reçu délégation du conseil municipal conformément au 19ème point de l’article
L. 2122-22 du CGCT) La présente convention est exécutoire à compter de la publication de la délibération
du conseil municipal, transmise au représentant de l’État dans le département, qui l’approuve.
(Si le maire a reçu délégation du conseil municipal conformément au 19ème point de l’article L. 2122-22 du
CGCT) La présente convention est exécutoire dès sa signature par les deux parties et sa transmission au
représentant de l’État dans le département.
Fait à ……………………………, le …………… en …………… exemplaires originaux
M (et/ou Mme) Pour la commune (ou l’EPCI)
…………………………… ……………………………
propriétaires M. (ou Mme) ……………………………,
…………………………… (fonction)
(signature(s)) (signature)
Annexe 5 : Modèle d’institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif
(appliquée de la même manière aux constructions nouvelles et aux constructions existantes)
53
Annexe 5 : Modèle de délibération instituant une participation pour le financement de l’assainissement collectif (appliquée
de la même manière aux constructions nouvelles et aux constructions existantes)
Commune (ou EPCI) de ……………………………
Extrait du registre des délibérations du conseil de ……………………………
Séance du ……………
Par suite d’une convocation en date du ……………, les membres composant le conseil de…………………………… se sont réunis en mairie (ou autre), le ……………, à …………… heure, sous laprésidence de M. (ou Mme) ……………………………, …………………………… (fonction).
Etaient présents :M. (ou Mme) ……………………………,M. (ou Mme) ……………………………,M. (ou Mme) ……………………………(liste des présents selon l’ordre du tableau).
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution del’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Absents ayant donné procuration :M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,(etc).
Absents excusés :M. (ou Mme) ……………………………,M. (ou Mme) ……………………………,(etc).
Absents :M. (ou Mme) ……………………………,M. (ou Mme) ……………………………,(etc).
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’articleL. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil.
M. (ou Mme) …………………………… est désigné pour remplir cette fonction.
Objet : institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) sur leterritoire de …………………………… .
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-7 et L. 1331-2,
(éventuellement) Vu la délibération en date du …………… ayant décidé d’instituer la participation pourraccordement à l’égout (PRE) sur le territoire communal (ou intercommunal),
M. (ou Mme) le maire (ou le président) expose ce qui suit :
- en remplacement de la participation pour raccordement à l’égout (PRE), l’article 30 de la loi n° 2012-354du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012, codifié à l’article L. 1331-7 du code de la santépublique, a créé la participation pour le financement de l’assainissement non collectif (PFAC) ;
- cette participation est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de
Annexe 5 (suite)
5454
raccordement au réseau public d’assainissement, qu’il s’agisse de propriétaires d’immeubles d’habitationneufs, édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout, ou de propriétaires d’immeublesd’habitation préexistants à cette mise en service de l’égout ;
- le montant de cette participation ne peut dépasser 80 % du coût de fourniture et de pose d’uneinstallation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, étant entendu que ce montant estdiminué, le cas échéant, du montant du remboursement de la partie publique du branchement lorsquecelui-ci a été réclamé au propriétaire concerné ;
- le fait générateur de la participation est le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées del’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ceraccordement génère des eaux usées supplémentaires ;
- il y a intérêt pour la commune (ou l’EPCI) de bénéficier de cet outil de financement ;
- en conséquence, il est proposé au conseil de …………………………… de décider de l’institution de laPFAC sur son territoire.
Entendu l’exposé de M. (ou Mme) le maire (ou le président) et après en avoir délibéré,
Le conseil de …………………………… décide :
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal (ou intercommunal) la participation pour le financementde l’assainissement collectif définie à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique (éventuellement) àcompter du …………… (une date forcément postérieure à l’entrée en vigueur de la délibération) ;
- que le montant de la PFAC est de …………… €
(ou)
- que le montant de la PFAC est calculé selon les modalités suivantes (préciser les règles présidant aucalcul de la participation) :
participation par logement …………… €
(éventuellement) participation par chambre d’hôtel …………… €
participation par nombre d’élèves (collèges ou lycées) …………… €
(ou)
participation par m2 de surface de plancher …………… €
(ou) participation par m2 de surface taxable …………… €
(ou encore)
de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €
(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €
de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €
(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €
de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €
(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €
(etc.).
Annexe 5 (suite)
55
- (éventuellement) il est décidé que la PFAC ne sera pas mise en recouvrement dans le (ou les) cassuivant(s) :
en deçà de ……..… m2 de surface de plancher
(et/ou)
en deçà d’un montant forfaitairement fixé à ……..…… €
- que M. (ou Mme) le maire (ou le président) est chargé(e) de mettre en œuvre la présente délibération.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations
Fait à ……………………………, le ………….………
Le ………………………… (fonction), ………………………………….…… (prénom et nom)
Annexe 6 : Modèle de délibération instituant une participation pour le financement de l’assainissement collectif
(appliquée de manière différenciée aux constructions nouvelles et aux constructions existantes)
56
Annexe 6 :Modèle de délibération instituant une participation pour le financement de l’assainissement collectif (appliquée
de manière différenciée aux constructions nouvelles et aux constructions existantes)
Commune (ou EPCI) de ……………………………
Extrait du registre des délibérations du conseil de ……………………………
Séance du ……………
Par suite d’une convocation en date du ……………, les membres composant le conseil de
…………………………… se sont réunis en mairie (ou autre), le ……………, à …………… heure, sous la
présidence de M. (ou Mme) ……………………………, …………………………… (fonction).
Etaient présents :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………
(liste des présents selon l’ordre du tableau).
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de
l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Absents ayant donné procuration :
M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,
(etc.).
Absents excusés :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
(etc).
Absents :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
(etc.).
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article
L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil.
M. (ou Mme) …………………………… est désigné pour remplir cette fonction.
Objet : institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) sur le
territoire de …………………………… .
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-7 et L. 1331-2,
(éventuellement) Vu la délibération en date du …………… ayant décidé d’instituer la participation pour
raccordement à l’égout (PRE) sur le territoire communal (ou intercommunal),
M. (ou Mme) le maire (ou le président) expose ce qui suit :
Annexe 6 (suite)
57
- en remplacement de la participation pour raccordement à l’égout (PRE), l’article 30 de la loi n° 2012-354
du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012, codifié à l’article L. 1331-7 du code de la santé
publique, a créé la participation pour le financement de l’assainissement non collectif (PFAC) ;
- cette participation est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de
raccordement au réseau public d’assainissement, qu’il s’agisse de propriétaires d’immeubles d’habitation
neufs, édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout, ou de propriétaires d’immeubles
d’habitation préexistants à cette mise en service de l’égout ;
- le montant de cette participation ne peut dépasser 80 % du coût de fourniture et de pose d’une
installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, étant entendu que ce montant est
diminué, le cas échéant, du montant du remboursement de la partie publique du branchement lorsque
celui-ci a été réclamé au propriétaire concerné ;
- le fait générateur de la participation est le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de
l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce
raccordement génère des eaux usées supplémentaires ;
- il y a intérêt pour la commune (ou l’EPCI) de bénéficier de cet outil de financement ;
- en conséquence, il est proposé au conseil de …………………………… de décider de l’institution de la
PFAC sur son territoire.
Entendu l’exposé de M. (ou Mme) le maire (ou le président) et après en avoir délibéré,
Le conseil de …………………………… décide :
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal (ou intercommunal) la participation pour le financement
de l’assainissement collectif définie à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique (éventuellement) à
compter du …………… (une date forcément postérieure à l’entrée en vigueur de la délibération) ;
- d’appliquer des modalités de calcul de la PFAC différentes selon que la participation concerne des
constructions nouvelles ou des constructions existantes ;
1/ Pour les constructions nouvelles, c’est-à-dire édifiées postérieurement à la mise en service du réseau
d’assainissement collectif auxquelles elles ont accès
- le montant de la PFAC est de …………… €
(ou)
- le montant de la PFAC est calculé selon les modalités suivantes (préciser les règles présidant au calcul
de la participation) :
participation par logement …………… €
(éventuellement)
participation par chambre d’hôtel …………… €
participation par nombre d’élèves (collèges ou lycées) …………… €
Annexe 5 (suite)
5858
(ou)
participation par m2 de surface de plancher …………… €
(ou) participation par m2 de surface taxable …………… €
(ou encore)
de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €
(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €
de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €
(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €
de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €
(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €
(etc.).
2/ Pour les constructions existantes, c’est-à-dire édifiées avant la mise en service du réseau d’assai-
nissement collectif auxquelles elles ont désormais accès
- le montant de la PFAC est de …………… €
(ou)
- le montant de la PFAC est calculé selon les modalités suivantes (préciser les règles présidant au calcul
de la participation) :
participation par logement …………… €
(éventuellement)
participation par chambre d’hôtel …………… €
participation par nombre d’élèves (collèges ou lycées) …………… €
(ou)
participation par m2 de surface de plancher …………… €
(ou) participation par m2 de surface taxable …………… €
(ou encore)
de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €
(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €
de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €
(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €
de …… à …… m2 de surface de plancher …………… €
(ou) de …… à …… m2 de surface taxable …………… €
(etc.).
- (éventuellement) le montant de base de la PFAC ainsi calculé se voit appliqué un coefficient correctif en
Annexe 6 (suite)
59
vue de prendre en considération l’absence et/ou l’état du dispositif d’assainissement non collectif de
l’immeuble d’habitation :
- pas de dispositif d’assainissement non collectif : coef. 1
(c’est-à-dire paiement de la PFAC en totalité)
- dispositif d’assainissement non collectif en mauvais état et générant un risque de pollution pour la
santé publique et/ou l’environnement : coef. ……
(c’est-à-dire paiement de la PFAC dans un pourcentage de ……)
- présence d’un dispositif d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement et
correctement entretenu : coef. 0
(c’est-à-dire pas d’assujettissement à la PFAC)
- (éventuellement) Dans tous les cas définis au 1 et 2 ci-dessus, il est décidé que la PFAC ne sera pas
mise en recouvrement dans le (ou les) cas suivant(s) :
en deçà de …… m2 de surface de plancher
(et/ou)
en deçà d’un montant forfaitairement fixé à …… €
- que M. (ou Mme) le maire (ou le président) est chargé(e) de mettre en œuvre la présente délibération.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations
Fait à ……………………………, le ……………
Le …………… (fonction), …………………………… (prénom et nom)
CHAPITRE 2
60
Le financement deséquipements privésLe financement des « réseaux » privés, c’est-à-dire ces équipements qui n’ont
vocation à être utiles qu’à un particulier déterminé, voire à un aménagement donné
lorsque c’est un projet de ce type qui est en cause, obéit lui aussi à des règles
particulières, que l’on soit au moment de la délivrance d’une autorisation d’occuper
le sol ou pas. Or l’idée maîtresse en ce domaine est que ces équipements n’ont pas
vocation – sauf exception – à être pris en charge par la collectivité publique puisque,
précisément, ils ne présentent pas de caractère public.
I. Lorsqu’une autorisation deconstruire est envisagée
Au moment où une autorisation de construire est
demandée par un administré, la question du raccordement
aux différents réseaux doit normalement se poser. Si un
raccordement, quel qu’il soit, est envisagé, le code de
l’urbanisme prévoit la prise en charge des frais afférents
aux équipements propres par le demandeur de
l’autorisation, mais uniquement dans le cas où ces frais
sont expressément prévus dans ladite autorisation.
Cependant, dans le cas précis de l’assainissement, le code
de la santé publique offre des possibilités plus étendues en
matière de remboursement par un particulier de la partie
publique du branchement.
Le cas particulier du remboursement deA.la partie publique du branchement enmatière d’assainissement
D’une manière générale, le code de la santé publique
(CSP) instaure une obligation de raccordement des
immeubles au réseau public de collecte des eaux usées
dans les deux ans de la mise en service de ce dernier.
Des exceptions sont cependant prévues dans certains cas :
notamment lorsqu’un immeuble, ne possédant pas
d’accès à la voie publique, ne peut être considéré comme
étant desservi par le réseau (en l’absence de possibilité
de raccordement par l’intermédiaire de voies privées ou
en usant de servitudes de passage) ;
lorsqu’un immeuble subit des difficultés particulières de
raccordement ;
enfin, lorsqu’un immeuble est dans un état de dégradation
tel que son raccordement au réseau d’assainissement est
manifestement inutile.
Les immeubles non raccordés au réseau doivent disposer
d’un système d’assainissement non collectif dans les
conditions prévues par les textes législatifs et
réglementaires.
Outre la redevance pour service rendu (que la commune
perçoit sur le fondement de l’article L. 2224-12-2 du
CGCT), lorsqu’un immeuble est raccordé au réseau public
d’assainissement collectif, des dispositions spécifiques sont
prévues en matière de financement du raccordement à ce
réseau.
Or, l’article L. 1331-2 du code de la santé publique dispose
que « lors de la construction d’un nouveau réseau public de
collecte ou de l’incorporation d’un réseau public de collecte
61
pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées
d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office
les parties des branchements situées sous la voie publique,
jusque et y compris le regard le plus proche des limites du
domaine public ».
FOCUS
Les éléments d’un branchementEn matière d’assainissement, un branchementcomprend différents éléments, à savoir :
un dispositif de raccordement au réseaupublic ;
une canalisation de branchement passantsous le domaine public et le domaine privé ;
un « regard de branchement », ouvragevisible et accessible servant au contrôle et àl’entretien du branchement, donc placé de faitet dans toute la mesure du possible sur ledomaine public ;
un dispositif permettant le raccordement àl'immeuble.
Il précise que, « pour les immeubles édifiés postérieure-
ment à la mise en service du réseau public de collecte, la
commune peut se charger, à la demande des propriétaires,
de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à
l’alinéa précédent » et que « ces parties de branchements
sont incorporées au réseau public, propriété de la
commune qui en assure […] l’entretien et en contrôle la
conformité ».
Enfin, son dernier alinéa indique que « la commune est
autorisée à se faire rembourser par les propriétaires
intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces
travaux, diminuées des subventions éventuellement
obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant
des modalités à fixer par délibération du conseil
municipal ».
Ainsi, à l’occasion de la construction du réseau public
d’assainissement, la commune peut décider d’exécuter
d’office les parties de réseau allant du collecteur, situé sous
la voie publique, jusqu’en limite des différentes propriétés
jouxtant ladite voie sous laquelle le collecteur est implanté.
Extension/raccordement à un réseau d’assainissement
voirie
Réseau existant
branchement branchement
Extension de réseauConstruction existante
Construction projetée
62
Les frais afférents à la réalisation de cette partie de réseau
– généralement appelée « partie publique du
branchement » – ont vocation à être remboursés à la
commune par les propriétaires concernés. Dans la mesure
où il ne s’agit pas d’une participation mais d’un simple
remboursement (de surcroît prévu par un texte spécial), ce
dernier n’a donc pas à être prévu dans l’autorisation
d’urbanisme pour être légalement exigible.
Ceci étant, les modalités de ce remboursement sont fixées
par la commune qui peut décider de se faire rembourser en
totalité ou partiellement seulement les coûts relatifs aux
travaux correspondants. Il est important en tout état de
cause que soit assurée l’égalité de traitement entre les
personnes placées dans une même situation.
Si le réseau d’assainissement préexiste à la construction
d’une propriété privée, le propriétaire, qui a l’obligation de
se raccorder au réseau public d’assainissement existant
dans les deux ans de la création de ce dernier, a le choix
entre :
faire effectuer les travaux relatifs à la partie publique du
branchement par une entreprise de son choix, à charge
pour lui de demander la ou les autorisations de voirie
nécessaires puisqu’une partie du branchement
empruntera nécessairement une portion de voie
publique ;
demander à la commune d’effectuer lesdits travaux, à
charge pour lui de rembourser à cette dernière le montant
des frais engagés à cet effet, dans le respect des règles
appliquées par la commune.
ATTENTION !
La commune n’a pas le droit d’imposer cettedernière modalité aux propriétaires denouveaux immeubles à raccorder. L’initiativedoit réellement provenir de ceux-ci. Il n’y a quedans le cas de nouveaux réseaux que lesparties publiques de branchement sontréalisées d’office.
Quel que soit le cas concerné par le remboursement (soit
que la commune ait effectué les travaux d’office, soit qu’elle
les ait effectués à la demande du propriétaire), une
délibération doit nécessairement prévoir le remboursement
des montants engagés (et ses modalités) dans la limite,
bien entendu, du montant des frais réellement engagés par
la commune. Doivent être déduites du montant du
remboursement demandé les éventuelles subventions
obtenues, sachant cependant qu’une majoration de 10 %
du total peut être prévue.
ATTENTION !
Ce sont bien les propriétaires à la date duraccordement au réseau qui sont redevablesde ce remboursement. Il a donc été jugé qu’unparticulier qui n’était pas propriétaire de sonimmeuble à la date du raccordement n’étaitpas redevable de la somme réclamée au titredes frais de branchement (CAA de Paris, 20août 1998, « Sieur X… c/ commune de Saint-Maur-des-Fossés »).
Pour mémoire et en vertu de l’article L. 1331-4 du CSP,
tous les équipements situés sur la propriété privée et
permettant l’écoulement des eaux usées jusqu’à la partie
publique du branchement sont à la charge exclusive du
propriétaire. Ainsi, une installation de relevage des eaux
usées destinée à permettre le raccordement d’une
propriété au réseau d’assainissement ne présente pas le
caractère d’un ouvrage public et les frais y afférents
relèvent des seuls propriétaires de l’immeuble raccordé
(CAA de Bordeaux, 31 août 2006, « Epoux X… c/ syndicat
intercommunal à vocation multiple des communes urbaines
des cantons d’Aubin et Decazeville »).
Il est possible pour le conseil municipal de fixer
forfaitairement le montant du remboursement de la partie
publique du branchement. Toutefois, ce montant forfaitaire
doit correspondre au coût moyen du raccordement et ne
pas excéder le montant légal prévu par l’article L. 1331-2
du CSP. Il est possible de prévoir un barème en fonction
des catégories d’immeubles à raccorder. Le juge a admis
par exemple que soit institué un tarif pour les maisons
individuelles implantées dans un lotissement et un autre
tarif pour les maisons individuelles dans une situation
différente ; il a estimé que le conseil municipal pouvait
procéder de la sorte sans remettre en cause le principe
d’égalité devant les charges publiques, dès lors toutefois
que le plus important des deux tarifs restait inférieur au
63
coût réel généré par les travaux de mise en place des
parties publiques de branchement (CAA de Lyon, 17 juillet
1998, « Commune de Monnetier-Mornex »).
Dans le cas où le raccordement se fait par l’intermédiaire
d’une voie privée, et sans préjudice des dispositions des
articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie routière
relatives à l’assainissement d’office et au classement
d’office des voies privées de Paris, les dépenses des
travaux entrepris par la commune pour l’exécution de la
partie publique des branchements, telle qu’elle est définie à
l’article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires,
soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette
voie, à raison de l’intérêt que chacun trouve à l’exécution
de ces travaux (cf. article L. 1331-3 du CSP).
ATTENTION !
Le montant ainsi défini de remboursement dela partie publique du branchement doit êtredéduit de la PFAC éventuellement demandéeau moment du raccordement.
Le cas général des équipements propresB.visés à l’article L. 332-15 du code del’urbanisme
En principe, le demandeur d’une autorisation d’occupation
du sol doit prendre à sa charge tous les frais qui ont trait à
la viabilisation et à l’équipement de son terrain mais aussi
tous les équipements qui sont rendus nécessaires par
l’opération envisagée, comme les travaux de raccordement
aux réseaux publics passant au droit du terrain. Cette
obligation de faire emporte nécessairement, pour le
demandeur, l’obligation de financer lui-même ces travaux.
S’agissant de participations et non de taxes, l’autorité
compétente doit impérativement les prévoir dans
l’autorisation d’urbanisme pour que le demandeur en soit
redevable (cf. chapitre III).
L’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dispose que
« l’autorité qui délivre l’autorisation de construire,
d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du
bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de
tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de
la construction, du terrain aménagé ou du lotissement,
notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en
eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication,
l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées,
l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces
collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ».
En ce qui concerne plus précisément l’antenne de
branchement proprement dite, l’alinéa 2 de ce même article
indique que « les obligations imposées par l’alinéa ci-
dessus s’étendent au branchement des équipements
propres à l’opération sur les équipements publics qui
existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et
notamment aux opérations réalisées à cet effet en
empruntant des voies privées ou en usant de servitudes ».
Ces dispositions permettent de délimiter les notions
d’équipements propres et d’équipements publics, dans la
mesure où seul le demandeur de l’autorisation doit financer
les équipements qui sont rendus nécessaires par
l’opération qu’il envisage (équipements propres) alors que
la collectivité compétente doit, quant à elle, financer les
équipements publics (à l’aide éventuellement de taxes
et/ou participations comme cela a été étudié ci-avant).
Ainsi, l’obligation de réaliser des équipements propres va
au-delà du simple terrain d’assiette de l’opération
puisqu’elle comprend également l’obligation de raccorder
les équipements aux différents réseaux publics situés au
droit du terrain, le plus souvent sous le domaine public.
Même si une partie de l’équipement servant à raccorder le
bâtiment à un réseau public emprunte une voie privée (ou
est placée en dessous en usant de servitudes), il s’agira ici
encore d’un équipement propre.
1) La notion d’équipements propres
La notion d’équipements propres s’apprécie le plus souvent
in concreto. Si l’on s’en tient à la jurisprudence du juge
administratif, l’idée qui en ressort est que si un équipement
est rendu nécessaire par une opération, à l’exclusion de
toute autre, il s’agira d’un équipement propre puisque ledit
équipement est « calibré » spécifiquement pour le projet en
question.
64
Ainsi, les canalisations de raccordement d’une maison à un
réseau d’adduction d’eau seront qualifiées d’équipements
propres, alors même qu’une partie de ces canalisations
circule sous le domaine public pour rejoindre l’équipement
public. Finalement, peu importe la situation de la
canalisation pourvu que la finalité de cet équipement soit
dévolue à une seule et même opération.
En guise d’illustration, il a été jugé qu’une canalisation de 6
mètres, située le long d’un canal et bordant une propriété à
raccorder au réseau d’adduction d’eau potable, et qui n’a
pour seule fin que le raccordement de ladite construction,
revêt le caractère d’un équipement propre. Les frais y
afférents doivent, dès lors, être supportés par le seul
pétitionnaire (CAA de Bordeaux, 23 juin 2009, « Sieur X…
c/ syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud-
ouest de Toulouse »).
Toutefois, la notion d’équipement propre ne signifie pas
que seuls les équipements à usage strictement individuel
soient concernés. En effet, la jurisprudence admet
largement qu’un équipement propre puisse être commun à
toutes les parcelles d’un lotissement, du moment qu’il ne
dépasse pas les besoins dudit lotissement. Ainsi, il a été
jugé qu’une voie desservant uniquement les parcelles d’un
lotissement et permettant de désenclaver ces dernières en
reliant ledit lotissement à deux autres lotissements, avait
vocation à assurer « quasi exclusivement la circulation
interne du lotissement » et les infrastructures réalisées
sous cette voie n’ont vocation qu’à satisfaire les besoins
propres de celui-ci. Dès lors, les travaux d’aménagement
réalisés sur ladite voie ne bénéficient qu’aux habitants du
lotissement et ne sauraient donc être pris en charge par la
commune (CAA de Marseille, 6 septembre 2006, « S.C.I.
Chanteperdrix »).
En outre, constituent bien des équipements propres une
voirie, des réseaux de télécommunication, d’eau et
d’électricité, établis en vue de desservir des terrains
déterminés et dont la propriété a vocation à être divisée
entre les différents acquéreurs des lots (CAA de Nancy, 5
février 1998, « Communauté de communes Benfeld et
environs »).
En revanche, il a été jugé que bien qu’une voie desservant
un lotissement constitue sa seule voie d’accès, si elle n’est
pas exclusivement affectée à la desserte de celui-ci mais
est affectée à la circulation générale, les travaux effectués
sur cette voie ne peuvent, dès lors, être regardés comme
s’appliquant à des équipements propres mais à des
équipements publics et, partant, les dépenses y afférentes
présentent le caractère d’une dépense d’équipement public
(CAA de Nantes, 11 mai 2004, « S.N.C. de l’Armuche »).
Notons également que si une canalisation d’eaux usées a
vocation à recevoir, non seulement les eaux usées des
parcelles d’un lotissement donné, mais aussi celles
d’autres parcelles – dans la mesure où les caractéristiques
de ladite canalisation ont été déterminées pour assurer la
réception des effluents de plus de 120 parcelles et que le
lotissement n’en comprend en l’espèce que 8 – alors elle
ne revêt plus le caractère d’un équipement propre mais
bien d’un équipement public (CAA de Marseille, 15 mars
2007, « SELARL Vallette-Berthelsen »). Dans une autre
affaire, une extension du réseau d’eau potable sur une
longueur de 250 mètres ayant été mise à la charge du
lotisseur, il a été jugé que ces travaux excédaient les
besoins du projet (qui ne nécessitaient qu’une extension de
100 mètres) et que partant, il ne s’agissait pas d’un
équipement propre mais d’un équipement public dont le
financement devait être mis à la charge de la collectivité
compétente (CAA de Marseille, 20 octobre 2003,
« Commune de Seyne-les-Alpes »).
Une autre jurisprudence est cependant venue estomper
quelque peu les contours de la distinction entre
équipements propres et équipements publics. Dans l’affaire
correspondante, une partie du financement (en
l’occurrence 50 %) d’un carrefour giratoire avait été mise à
la charge d’un lotisseur dans l’autorisation d’urbanisme
délivrée par la commune (ainsi que par convention signée
par la commune et le lotisseur). En effet, la construction de
cet équipement de voirie était rendue nécessaire par
l’augmentation du trafic généré du fait de la création du
lotissement. Le juge a admis que, même « si l’ouvrage
finalement réalisé [permettait] effectivement de desservir
d’autres constructions, la requérante [n’établissait] pas que
la part de 50% qu’elle [avait] accepté de prendre en charge
en vertu d’une convention signée avec la commune
[excédait] les besoins propres du lotissement » (CAA de
Marseille, 24 juin 2004, « Dame Y-X... c/ commune de
Servian »). Cette jurisprudence tend donc à considérer qu’il
65
est possible d’admettre le caractère partiellement propre
d’un équipement...
2) Le cas particulier des « extensionslimitées » des réseaux d’eau et/oud’électricité
Il existe une restriction imposée par l’alinéa 4 de ce même
article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
En effet, celui-ci dispose que dans le cas où il s’agit de
réseaux d’eau ou d’électricité et si l’accord du demandeur
est recueilli à cet effet, l’autorisation peut « prévoir un
raccordement aux réseaux [...] empruntant, en tout ou
partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que
ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les
réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre
exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas
destinés à desservir d’autres constructions existantes ou
futures ».
Cette disposition issue de la loi précitée du 2 juillet 2003
impose donc quatre conditions cumulatives pour que
puisse être exigée, au titre des équipements propres, une
participation pour le raccordement aux réseaux d’eau et
d’électricité :
l’accord du demandeur ;
un raccordement n’excédant pas 100 mètres ;
une correspondance exclusive aux besoins du projet ;
un raccordement qui ne soit pas destiné à desservir
d’autres constructions (existantes ou futures), cette
dernière condition étant en quelque sorte une
conséquence logique de la 3ème
condition visée ci-avant.
Selon les termes de la loi, le remboursement d’un
raccordement de 200 mètres au réseau d’adduction d’eau
potable ne pourrait plus être exigible du pétitionnaire alors
même qu’il s'agirait, au sens de la jurisprudence
traditionnelle, d’un équipement propre du fait que la
canalisation correspondrait strictement aux besoins du
projet et ne pourrait être utilisée par d’autres demandeurs
pour se raccorder au réseau…
Par ailleurs, certains équipements (transformateur,
diamètre d’une canalisation...) ont une dimension minimale
qui peut excéder les stricts besoins du projet. Dans cette
mesure, faut-il encore parler d’un équipement « corres-
pondant exclusivement aux besoins du projet » ? Une
interprétation trop stricte du texte de la loi risquerait peut-
être de priver ce dernier du but pour lequel il avait été
établi. Ceci étant, aucun élément ne permettant
actuellement de savoir vers quelle solution il faudra se
diriger s’agissant de ces cas particuliers, il conviendra de
surveiller la jurisprudence pour appréhender les modalités
d’application de ces récentes dispositions par le juge
administratif et les conséquences que cela pourrait avoir
vis-à-vis de la définition de ce que peuvent être des
équipements propres.
Si on pouvait craindre que la rédaction de l’actuel article
L. 332-15 implique que tout travail nécessitant de créer plus
de 100 mètres de réseau d’eau ou d’électricité soit
invariablement qualifié d’extension (puisque les
raccordements ne pouvant concerner que des cas où
moins de 100 mètres de réseau étaient implantés), il
semble qu’il n’en est rien au vu de la jurisprudence la plus
récente. En effet, dans une affaire où un aménageur avait
dû faire installer une canalisation d’eau qu’il voulait faire
reconnaître comme publique notamment du fait de sa
longueur, le juge a considéré que « la circonstance
alléguée que la canalisation litigieuse présenterait une
longueur supérieure à 100 mètres est sans incidence »
(CAA de Lyon, 7 février 2012, « SCCV des Bleuets »,
n° 10LY02471).
II. Lorsque aucune autorisation deconstruire n’est envisagée
Lorsque la question du permis de construire ou du permis
d’aménager ne se pose pas et n’a pas vocation à se poser
dans un futur plus ou moins proche (de l’ordre de quelques
années), la problématique du financement des
équipements privés permettant à des propriétaires d’avoir
accès à des réseaux, y compris la voirie, n’a pas vocation à
interpeller la collectivité publique d’une manière générale.
C’est en effet au particulier de prendre les décisions qui
s’imposent pour permettre son raccordement aux réseaux.
Certes, c’est au propriétaire de prendre en charge la
réalisation des équipements permettant d’avoir accès à un
réseau public.
66
Ce sera le cas par exemple du branchement au réseau
d’assainissement ou à celui de distribution de l’eau potable,
des travaux lui permettant de se raccorder au réseau
électrique ou de gaz, ou encore des travaux permettant
d’assurer une sortie carrossable de son immeuble sur la
voie publique, éventuellement la création d’une bordure
bateau sur un trottoir existant.
Cependant, les travaux qu’il va être amené à entreprendre
nécessitent la plupart du temps une autorisation préalable
de la part de la collectivité responsable et/ou du
gestionnaire du service concerné. Par exemple, l’accès à
un réseau public de distribution d’eau potable ou
d’assainissement des eaux usées suppose la souscription
d’un contrat avec le service public correspondant et
l’adhésion aux règles qui s’imposent et qui figurent
généralement dans un règlement de service.
Or, dans ce type de document, il n’est pas rare de trouver
une stipulation prévoyant, pour le gestionnaire du service
et/ou la collectivité responsable, un droit de regard sur les
travaux de raccordement « privés » réalisés par celui qui
adhère au service.
Mieux encore, en matière d’assainissement plus
particulièrement, l’article L. 1331-1 du CSP dispose que la
commune peut fixer des prescriptions techniques pour la
réalisation des raccordements des immeubles au réseau
public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
L’article L. 1331-4 précise pour sa part que les ouvrages
nécessaires pour amener les eaux usées à la partie
publique du branchement doivent être réalisés dans les
conditions fixées à l’article L. 1331-1 et la commune en
contrôle la qualité d’exécution (ainsi d’ailleurs que leur
maintien en bon état de fonctionnement).
Le même type de dispositif a logiquement vocation à être
appliqué s’agissant de l’accès à un réseau électrique ou un
réseau de gaz ou encore à un réseau de
télécommunications.
S’agissant de la voirie, la réalisation de « bordures
bateau » (c’est-à-dire ces abaissements de trottoirs qui
facilitent l’accès des véhicules à un immeuble bordant la
voie publique) relève du régime dit des « aisances de
voirie » et non pas de celui des trottoirs dont les modalités
de financement sont prévues aux articles L. 2333-58 à
L. 2333-61 du CGCT.
S’il est clair que le financement de ces bordures bateau doit
être assumé en totalité par la personne qui en est
bénéficiaire (QE n° 49651, JOAN du 4 décembre 2000, p.
6894), il n’en reste pas moins que le particulier devra
obtenir une autorisation d’occupation privative du domaine
public. En matière de voirie, cette autorisation devrait
prendre la forme d’une permission de voirie (puisqu’il
devrait y avoir emprise au sol) et sa délivrance suppose
logiquement un droit de regard, de la part de la collectivité
propriétaire de la voie concernée, sur les travaux réalisés
afin de vérifier que ceux-ci ne nuisent ni à la sécurité, ni à la
bonne conservation de la voie publique.
FOCUS
Le règlement de serviceL’adoption d’un règlement de service enmatière d’eau et d’assainissement estdésormais obligatoire.
En effet, en vertu de l’article L. 2224-12 duCGCT, les communes et les groupements decollectivités territoriales, après avis de lacommission consultative des services publicslocaux (lorsque celle-ci doit intervenir)établissent, pour chaque service d’eau oud’assainissement dont ils sont responsables,un règlement de service définissant, enfonction des conditions locales, les prestationsassurées par le service ainsi que lesobligations respectives de l’exploitant, desabonnés, des usagers et des propriétaires.
Il est précisé que l’exploitant remet à chaqueabonné le règlement de service ou le luiadresse par courrier postal ou électronique. Lepaiement de la première facture suivant ladiffusion du règlement de service ou de samise à jour vaut accusé de réception parl’abonné. Le règlement est tenu à la dispositiondes usagers.
Par ailleurs, l’exploitant rend compte au maireou au président du groupement de collectivitésterritoriales des modalités et de l’effectivité dela diffusion du règlement de service.
Annexe 1 : Modèle d’accord d’un demandeur pour le raccordement aux réseaux d’eau potable et/ou
d’assainissement
67
Annexe 1 : Modèle d’accord d’un demandeur pour le raccordement aux réseaux d’eau potable et/ou d’assainissement
67
Dans le cadre de ce que permet le 4ème alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme et dans le
respect des limites qu’il impose,
Je soussigné(e), M. (ou Mme) ……………………………, accepte de prendre en charge le financement du
raccordement individuel au réseau de distribution d’eau potable (ou au réseau de distribution d’électricité)
d’une longueur de …………… mètres, dans le respect des conditions techniques préalablement définies par
l’autorité organisatrice du service public de distribution d’eau (ou d’électricité).
Cet accord est donné au vu du devis n° …………… daté du …………………………… qui m’a été remis par
le responsable du service correspondant (identité du service à préciser).
Je suis expressément informé(e) du fait que le raccordement individuel nécessaire à la réalisation de mon
projet de construction, tel qu’il est visé dans le présent accord, ne pourra pas être utilisé pour desservir
d’autres constructions, existantes ou futures.
Fait à ……………………………, le ……………
M (ou Mme)
……………………………
(qualité)
(signature)
Annexe 2 : Modèle de délibération instituant le remboursement de la partie publique du branchement et définissant
ses modalités
68
Annexe 2 : Modèle de délibération instituant le remboursement de la partie publique du branchement et définissant ses
modalités
Commune (ou EPCI) de ……………………………
Extrait du registre des délibérations du conseil de ……………………………
Séance du ……………
Par suite d’une convocation en date du ……………, les membres composant le conseil de
…………………………… se sont réunis en mairie (ou autre), le ……………, à …………… heure, sous la
présidence de M. (ou Mme) ……………………………, …………………………… (fonction).
Etaient présents :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………
(liste des présents selon l’ordre du tableau).
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de
l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Absents ayant donné procuration :
M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………, donnant procuration à M. (ou Mme) ……………………………,
(etc.).
Absents excusés :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
(etc.).
Absents :
M. (ou Mme) ……………………………,
M. (ou Mme) ……………………………,
(etc.).
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article
L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil.
M. (ou Mme) …………………………… est désigné pour remplir cette fonction.
Objet : institution du régime du remboursement de la partie publique des branchements réalisés par
…………………………… sur son territoire et définition de ses modalités de fonctionnement
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-2,
M. (ou Mme) le maire (ou le président) expose ce qui suit :
- (éventuellement) l’article susvisé du code de la santé publique précise que les communes (ou les EPCI)
Annexe 2 (suite)
69
sont autorisé(e)s à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses
entraînées par les travaux permettant la réalisation des parties des branchements situées sous la voie
publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, diminuées des
subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux ;
- il y a intérêt pour la commune (ou l’EPCI) de bénéficier de ce remboursement ;
- en conséquence, il est proposé au conseil de …………………………… de préciser les modalités de
remboursement des parties publiques de branchement qu’elle est amenée à réaliser sur son territoire.
Entendu l’exposé de M. (ou Mme) le maire (ou le président) et après en avoir délibéré,
Le conseil de …………………………… décide :
- d’autoriser le remboursement par les pétitionnaires des dépenses entraînées par le raccordement de
chaque parcelle au collecteur, pour sa partie située sous la voie publique ;
- de majorer la somme telle qu’évoquée ci-dessus de 10 % pour frais généraux ;
(au choix)
- que cette somme est ainsi fixée à …………… € ;
(ou)
- qu’une facture détaillée sera fournie à l’appui de chaque titre de recettes émis dans ce cadre ;
- que M. (ou Mme) le maire (ou le président) est chargé(e) de mettre en œuvre la présente délibération.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations
Fait à ……………………………, le ……………
Le ……………………… (fonction), …………………….……………… (prénom et nom)
CHAPITRE 3
70
Les modalités d’impositionet de recouvrement desfinancements exigiblesAu-delà de la question de savoir quels financements sont exigibles, notamment des
constructeurs, il faut s’interroger sur les règles qui doivent être respectées en
pratique pour en obtenir le versement.
I. Rappel des incompatibilités etprincipes de non cumul
Qu’il s’agisse des taxes ou des participations, tout n’est pas
exigible vis-à-vis d’un seul et même projet.
Comme cela a déjà été expliqué ci-avant, l’adoption d’un
PUP fait sortir le projet correspondant du régime de la taxe
d’aménagement, au moins pour une période donnée.
La création d’un PUP n’exclut pas l’application du régime
des autres taxes d’urbanisme énumérées dans la partie
précédente (ex : redevance d’archéologie préventive).
Quant aux participations ponctuelles, elles sont
généralement cumulables avec toutes les taxes
d’urbanisme.
Par contre, elles ne sont pas cumulables entre elles
puisqu’elles n’ont vocation à intervenir que dans des cas
particuliers qui, sauf cas spéciaux, ne peuvent pas se
recouper. Ainsi, on ne peut prévoir de soumettre un même
projet à la PVR et à la participation pour le financement
d’équipements publics exceptionnels. Dans ces cas-là, il
faut que la collectivité choisisse entre l’un ou l’autre des
régimes possibles, en fonction bien évidemment des
caractéristiques du projet de construction et/ou
d’aménagement.
De plus, lorsque la collectivité choisit de faire financer les
équipements publics par des participations englobant
plusieurs équipements publics et parmi ceux-ci, des
réseaux notamment (c’est-à-dire principalement la PVR ou
le PUP), elle ne peut plus alors demander que lui soient
versées celles des participations qui ont par ailleurs
vocation à financer des équipements d’ores et déjà pris en
considération au travers des participations imposées. La
règle figure expressément au 2° de l’article L. 332-6 du
code de l’urbanisme s’agissant de l’incompatibilité des
participations visées à l’article L. 332-6-1 avec les PUP.
Dans ce genre de situations, la collectivité doit vérifier à
chaque fois que la ou les participations qu’elle prévoit de
demander ne concernent pas des équipements déjà pris en
charge financièrement au titre des outils dont elle s’est
dotée.
Par exemple si un PUP a été mis en place, il ne saurait être
question d’exiger par ailleurs le versement d’une somme au
titre de la PVR en outre applicable sur le territoire
communal s’il s’avère que les réseaux correspondants (y
compris éventuellement de la voirie) sont d’ores et déjà
financés au travers du PUP.
En tout état de cause, toutes les taxes et/ou participations,
quelles qu’elles soient, peuvent être cumulées avec les
participations exigées des constructeurs au titre des
équipements propres puisque, par définition, les deux types
71
de sommes demandées concernent des équipements de
nature totalement différente.
II. Le fait générateur : l’autorisationde construire
Les principesA.
En matière de taxe d’aménagement, l’article L. 331-6 du
code de l’urbanisme dispose que le fait générateur « est,
selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de
construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis
modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite
de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-
opposition à une déclaration préalable ou, en cas de
construction sans autorisation ou en infraction aux
obligations résultant de l’autorisation de construire ou
d’aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les
infractions ».
L’article L. 332-28 du même code est clair : « les
contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article
L. 332-6-1 […] sont prescrites, selon le cas, par le permis
de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites
par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration
préalable ou l’acte approuvant un plan de
remembrement ».
Dès lors, sauf exceptions liées à la nature de la
participation demandée, le fait générateur des taxes et
participations d’urbanisme est bien l’acte autorisant
l’occupation du sol. Cela étant, avant d’évoquer les
autorisations stricto sensu, il faut s’intéresser aux certificats
d’urbanisme qui peuvent les précéder.
1) Rôle et limites du certificat d’urbanisme
Le certificat d’urbanisme, qu’il soit un certificat de
renseignements généraux ou qu’il soit « pré-opérationnel »,
doit lister les taxes et participations d’urbanisme
applicables au terrain concerné.
La liste des taxes dépendra de la situation de chaque
commune. Par exemple, en matière de taxe
d’aménagement et dans le cas des communes où cette
dernière n’est pas applicable de droit, la taxe n’a vocation à
figurer dans la liste que si une délibération l’a instituée.
S’agissant des participations, certaines d’entre elles ayant
vocation à s’appliquer sans qu’une délibération l’ait prévu
(ex : participation pour équipement public exceptionnel ou
cession gratuite de terrain), le certificat doit préciser
qu’elles sont seulement susceptibles d’être mises en
œuvre.
En revanche, pour celles des participations dont
l’application nécessite une délibération, le certificat
d’urbanisme ne les inclut dans la liste que si, à la date de
sa délivrance, la ou les délibérations correspondantes sont
effectivement exécutoires. Ici sont visées notamment la
PVR ou la participation des riverains en Alsace-Moselle
ainsi que la PRE. En ce qui concerne le PUP, il n’aurait
vocation à figurer dans cette liste qu’autant que la
convention ait été conclue au moment de la délivrance du
certificat, cas qui a priori devraient rester assez rares.
FOCUS
L’effet du certificat d’urbanismeIl faut rappeler que le certificat d’urbanisme« gèle » en quelque sorte les règles applicablesau moment où il est délivré puisque l’articleL. 410-1 du code de l’urbanisme dispose :
« Lorsqu’une demande d’autorisation ou unedéclaration préalable est déposée dans le délaide 18 mois à compter de la délivrance d’uncertificat d’urbanisme, les dispositionsd’urbanisme, le régime des taxes etparticipations d’urbanisme ainsi que leslimitations administratives au droit de propriététels qu’ils existaient à la date du certificat nepeuvent être remis en cause à l’exception desdispositions qui ont pour objet la préservationde la sécurité ou de la salubrité publique. »
Un cas particulier doit être relevé en ce qui concerne la
PVR puisque l’application de celle-ci génère deux
délibérations.
Selon les termes d’une circulaire en date du 5 février 2004,
trois situations sont possibles :
72
au moment où le certificat d’urbanisme est délivré,
aucune des deux délibérations n’est intervenue en la
matière, auquel cas la PVR ne peut pas être demandée
au moment de la délivrance du permis de construire si
celle-ci intervient dans les 18 mois qui suivent la
délivrance du certificat. Cela vaut y compris si, entre la
production de ces deux documents, une délibération
générale – éventuellement suivie d’une délibération
spécifique à la voie concernée – venait à être adoptée par
le conseil municipal ;
au moment où le certificat d’urbanisme est délivré, seule
la première délibération générale instituant la PVR a été
adoptée, auquel cas ladite PVR pourra être réclamée au
titulaire du permis de construire délivré ultérieurement,
dans la mesure où la seconde délibération aura été
adoptée avant que ne soit délivré le permis ;
au moment où le certificat d’urbanisme est délivré, les
deux délibérations ont été adoptées, auquel cas la PVR
doit bien évidemment être réclamée à la personne qui se
voit accorder un permis de construire postérieurement à
la délivrance du certificat.
Dans cette circulaire, avait été évoquée la question de
l’apparition formelle de la ou des délibérations
correspondantes dans le certificat d’urbanisme et surtout
les conséquences de la non apparition de ladite
participation dans le corps du certificat. Aux termes de la
doctrine y figurant, si le certificat oubliait cette mention, la
PVR ne pouvait plus être réclamée (au même titre d’ailleurs
que d’autres participations nécessitant une délibération
pour être appliquées) sauf si l’autorité compétente retirait
ledit certificat pour en produire un autre qui, cette fois, ferait
apparaître la ou les participations exigibles. Du moins, la
solution avancée n’était possible que si un délai de 4 mois
depuis la délivrance du certificat n’était pas arrivé à son
terme.
Il faut savoir que cette doctrine ne doit plus être appliquée
aujourd’hui puisque, depuis le 1er
octobre 2007, le texte de
l’article L. 410-1 gèle les taxes et participations telles
qu’elles existent « à la date du certificat » et non plus telles
qu’elles sont mentionnées dans le certificat.
Il en résulte que, s’agissant par exemple de la PVR, même
si le certificat délivré omet de la faire figurer dans la liste
des participations comme cela devrait pourtant être le cas,
la PVR pourra être réclamée au titulaire du permis de
construire accordé dans les 18 mois suivant ce certificat si,
au jour où ce dernier a été délivré, la délibération instituant
le régime de la PVR sur le territoire concerné a bel et bien
été adoptée et est exécutoire. Il est d’ailleurs intéressant de
relever que le juge administratif a fait application de ce
principe pour un cas d’espèce intervenu avant même que
n’entre en vigueur la réforme appliquée depuis le 1er
octobre 2007 (CE, 22 janvier 2010, « Commune de la
Foye-Monjault »).
ATTENTION
La portée du certificat d’urbanisme est doncdésormais limitée non pas en fonction de soncontenu mais en fonction des règles existantau moment de sa délivrance !
2) Le permis de construire
a) Cas général
Le permis de construire est le fait générateur des taxes et
participations par excellence. Mais cela suppose que le
permis de construire détaille le listing de ce qui est exigible,
du moins s’agissant des « participations ». Cette obligation
d’aller dans le détail suppose, comme l’expose l’article
R. 424-7 du code de l’urbanisme, que soit fixé le montant
de la participation.
b) Permis tacite
La règle selon laquelle le permis est le fait générateur des
taxes et participations vaut également en cas de permis
accordé tacitement.
S’agissant des taxes, la date à prendre en considération
sera donc la date à laquelle la décision est intervenue
tacitement, c’est-à-dire à l’issue du délai de deux mois
suivant le dépôt d’une demande de permis de construire
(qui n’a pas fait l’objet d’une demande de pièces
complémentaires), conformément aux dispositions de
l’article L. 424-2 selon lequel « le permis est tacitement
accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à
l’issue du délai d’instruction ».
73
S’agissant des participations (du moins celles visées à
l’article L. 332-28 précité), la naissance d’un permis tacite
offre à la collectivité la possibilité de prendre un acte
postérieur dans lequel vont figurer les participations
exigées ainsi que leur montant. C’est ce qui résulte des
dispositions de l’article L. 424-6 qui précise que, dans le
délai de deux mois à compter de l’intervention d’un permis
tacite, l’autorité compétente peut fixer par arrêté les
participations exigibles du bénéficiaire du permis. Dans ce
cas, elle fixe le montant ou la valeur estimée de chacune
d’elles (cf. article A. 424-5 du code de l’urbanisme).
ATTENTION !
Dans le cas de permis accordés tacitement, lescommunes ont intérêt à être très vigilantes car,si elles oublient de déterminer lesparticipations de l’article L. 332-28 dans lesdeux mois qui leur sont accordés pour ce faire,elles ne peuvent plus alors réclamer cesdernières.
c) Permis modificatif
D’une manière générale, la délivrance d’un permis
modificatif n’interfère pas dans la fixation des participations
puisque leur quotité ne dépend généralement pas des
caractéristiques de la construction à édifier mais bien plus
des équipements publics nécessaires à la desserte de
cette dernière. Il est à noter qu’en matière de taxes, la
situation pourrait bien être différente. En effet, sous l’empire
de la TLE, la doctrine administrative considérait qu’en cas
de délivrance d’un permis modificatif générant un
accroissement de surface à bâtir, cétait la délivrance de ce
second permis qui constituait le fait générateur.
3) La déclaration préalable de travaux
En cas de déclaration préalable de travaux, le fait
générateur des taxes est le dépôt de la déclaration. Pour
mémoire, l’article L. 332-28-1 dispose que « les
déclarations préalables emportent les effets du permis de
construire pour l’application du titre III du livre III du code de
l’urbanisme », c’est-à-dire le titre consacré aux
participations financières (y compris les taxes) exigibles
des constructeurs.
Il faut préciser que, s’agissant plus spécifiquement des
participations, la règle appliquée est la même que celle qui
prévaut pour les permis tacites. Ainsi, la collectivité
compétente dispose de deux mois, suivant la décision de
non opposition à une déclaration préalable, pour établir par
arrêté la liste et le montant des participations exigibles du
titulaire de ladite décision de non opposition. Ici également,
oublier cette formalité dans le délai accordé par l’article
L. 424-6 implique un renoncement définitif à la perception
de ces participations.
FOCUS
Accord taciteLe silence gardé par l’autorité compétentependant le délai d’instruction vaut décision denon opposition à la déclaration de travaux (cf.article R. 424-1 du code de l’urbanisme),sachant que le délai d’instruction de droitcommun est d’un mois pour les déclarationspréalables (cf. article R. 423-23 du mêmecode).
4) Le permis d’aménager
Pour tous les travaux, installations et aménagements qui
sont soumis au permis d’aménager en vertu des articles
R. 421-19 à R. 421-22 du code de l’urbanisme (ex : un
lotissement qui prévoit la réalisation de voies et/ou
d’espaces communs ou qui est situé dans un site classé ou
dans un secteur sauvegardé) et par une simple application
de l’article L. 332-28 précité, les participations prévues au
2° de l’article L. 332-6-1 sont prescrites par ce permis.
Les principes sont ici les mêmes que ceux d’ores et déjà
évoqués en cas de permis de construire.
ATTENTION !
Au même titre que les permis de construire,en vertu de l’article R. 424-1 précité, unpermis d’aménager peut naître tacitement sil’autorité compétente a gardé le silencependant le délai d’instruction qui est en cedomaine de 3 mois.
74
Cela étant, les permis d’aménager se voient appliquer des
principes particuliers puisqu’aux termes de l’article
L. 332-12, le titulaire d’un tel permis peut se voir notam-
ment imposer une participation forfaitaire représentative de
la participation prévue à l’article L. 332-11-3 (PUP) et des
contributions énumérées dans l’article L. 332-6-1 (c’est-à-
dire notamment la PVR et la participation pour la réalisation
d’équipements publics exceptionnels). Bien évidemment,
ceux qui construisent ne peuvent se voir imposer des
contributions ou participations qui ont été mises à la charge
du bénéficiaire d’un permis d’aménager au travers de cette
participation forfaitaire. Autrement dit, comme l’a précisé le
juge administratif, « l’objet de ces participations, dont
l’article L. 332-12 autorise la perception sur le lotisseur, est
de se substituer, dès l’autorisation de lotissement, aux
contributions qui auraient pu être demandées aux
constructeurs au cas où ces participations n’auraient pas
été instituées » (CAA de Bordeaux, 13 juin 1995,
« Syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement
des communes de Baurech, Cambes et Saint-Caprais-de-
Bordeaux »).
Il faut déduire de la rédaction de l’article L. 332-12 –
rédaction issue de l’article 56 de la loi n° 93-122 du 29
janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures
publiques – que les taxes d’urbanisme (TA notamment),
pour leur part, ne peuvent jamais relever du titulaire du
permis d’aménager. Cela ne signifie pas qu’elles ne sont
pas applicables mais elles ne peuvent être obtenues
qu’auprès « de chaque constructeur à l’occasion de la
délivrance des permis de construire » (QE n° 6673, JOAN
du 3 janvier 1994, p. 61).
5) Le cas particulier du défaut de permis
Le fait de construire sans permis (alors que le constructeur
était contraint à cette formalité) ou encore de construire
sans respecter les prescriptions du permis obtenu
n’exonère pas du paiement des taxes et participations
exigibles en fonction des constructions édifiées.
a) En ce qui concerne les taxes
C’est un point qui ne fait aucun doute en matière de taxes
et plus particulièrement de TA étant donné la rédaction de
l’article L. 331-6 précité du code de l’urbanisme.
L’article L. 331-23 précise qu’en cas de construction ou
d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux
obligations résultant de l’autorisation de construire ou
d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de
taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de
la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant
l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la
notification du document par lequel l’administration a fait
connaître au contribuable concerné la sanction qu’elle se
propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité
dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses
observations.
b) En ce qui concerne les participations
S’agissant des participations, même si aucun texte ne vient
le préciser, il semble bien que le principe soit le même, à
savoir :
d’une part, que les participations normalement exigibles
peuvent être réclamées dès l’émission du procès-verbal
constatant l’infraction constituée par la construction sans
permis (ou en contradiction avec l’autorisation délivrée) ;
d’autre part, que la date à prendre en considération en
termes de fait générateur est ici aussi la date à laquelle
ont été achevés les travaux irréguliers et non pas celle à
laquelle le procès-verbal les constatant a été dressé.
Les exceptionsB.
Il y a quelques cas particuliers où la question du
déclenchement de l’exigibilité de la participation ne va pas
forcément être liée à la question du fait générateur, soit que
ce fait générateur ne soit pas constitué par la délivrance de
l’autorisation d’urbanisme, soit encore que la question du
fait générateur de la participation et celle de son exigibilité
soient dissociées.
Ces cas particuliers concernent plus particulièrement
certaines des participations visées aux articles L. 332-6 et
suivants.
75
1) Le préfinancement dans le cadre de laPVR
Normalement, la PVR est due à compter de la délivrance
du permis de construire. Du moins l’article L. 332-11-2
dispose que « la participation […] est due à compter de la
construction d’un bâtiment sur le terrain ». Cela étant, le
code de l’urbanisme offre la possibilité à un propriétaire de
« préfinancer » les équipements publics dont l’implantation
a généré l’application de cette participation. Ce même
article L. 332-11-2, dans son second alinéa, prévoit que
« les propriétaires peuvent conclure avec la commune une
convention par laquelle ils offrent de verser la participation
avant la délivrance d’une autorisation de construire ».
Cette possibilité suppose donc la souscription d’une
convention qui peut certes être proposée au propriétaire
mais qui ne doit en aucun cas lui être imposée.
CONSEIL PRATIQUE
Le maire peut recevoir délégation du conseilmunicipal pour proposer et signer lesconventions de préfinancement au titre de laPVR, comme le prévoit le 19
èmepoint de l’article
L. 2122-22 du CGCT.
La convention de préfinancement doit faire apparaître au
minimum :
le montant de PVR qui sera dû par le propriétaire ainsi
que les modalités de règlement retenues (ex : échéancier
de versement) ;
la date à laquelle la voie et/ou les réseaux financés par la
PVR seront achevés ;
le régime des autres contributions d’urbanisme
applicables, les dispositions d’urbanisme, les limitations
administratives au droit de propriété et l’état des
équipements publics existants ou prévus.
L’intérêt pour la collectivité d’obtenir ce genre d’accord du
propriétaire tient évidemment dans le fait que cela lui offre
des moyens financiers dès avant la réalisation des travaux
correspondant à la réalisation/aménagement de la voirie
concernée et/ou à l’implantation du ou des réseaux prévus.
Pour le propriétaire, l’intérêt est, d’une part, de se ménager
une certaine assurance vis-à-vis de la constructibilité de sa
parcelle et, plus encore, de s’assurer d’un « gel » des
règles applicables. En effet, le 6ème
alinéa de l’article
L. 332-11-2 indique que, « si la demande de permis de
construire […] est déposée dans le délai de cinq ans à
compter de la signature de la convention et respecte les
dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention,
celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui
concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants
droit ». D’autre part, cela permet d’être dans une meilleure
posture vis-à-vis d’acquéreurs potentiels de la parcelle
concernée puisque, la PVR étant d’ores et déjà versée,
c’est une charge qui « disparaît » (sauf bien évidemment à
ce qu’elle soit intégrée dans le prix d’acquisition) et la
délivrance du certificat d’urbanisme correspondant va
nécessairement prendre en considération le fait que
l’implantation de certains équipements publics (devant
desservir la parcelle) est effectivement prévue, de plus à
une date prédéterminée.
2) Le contrat dans le cadre d’un PUP
En matière de PUP, le fait générateur n’est pas l’acte par
lequel celui qui s’est engagé à verser la participation se voit
autorisé à construire mais bien plutôt l’acte au travers
duquel il a pris cet engagement. D’ailleurs, les praticiens
comme la doctrine administrative semblent d’ores et déjà
s’accorder sur le fait que la proposition de
conventionnement émanant du constructeur et/ou
aménageur ainsi que les négociations qui vont en résulter
entre les parties doivent avoir lieu en amont de la demande
d’autorisation de construire, voire avant même de
demander un certificat d’urbanisme.
En l’occurrence, le fait générateur est donc le contrat signé
avec l’autorité compétente et qui constitue le PUP.
ATTENTION
En matière de PUP, le maire ne peut recevoirdélégation du conseil municipal puisquel’article L. 2122-22 du CGCT ne le prévoit pasexpressément.
76
C’est à la date de la signature de ce contrat qu’il convient
de se placer pour déterminer les engagements des uns et
des autres.
Il apparaît que le contrat formant le PUP n’est pas une
pièce obligatoire du permis de construire (ou du permis
d’aménager) et ce n’est pas le permis qui prescrit le ou les
financements correspondants.
CONSEIL PRATIQUE
La doctrine semblerait considérer que le PUP,une fois signé, doit accompagner la demande depermis de construire pour offrir le maximumd’informations, notamment en termesd’équipements publics à venir et devantdesservir le projet, au service instructeur saisi dudossier.
3) Particularités de la redevanced’archéologie préventive
Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive
correspond normalement à la délivrance de l’autorisation
de construire ou à la décision de non opposition aux
travaux. Toutefois, dans la mesure où la redevance peut
être due pour des travaux et aménagements autres (c’est-
à-dire non soumis à permis ou déclaration préalable) mais
qui donnent lieu à une étude d'impact, le fait générateur est
constitué de l’acte qui décide, éventuellement après
enquête publique, la réalisation du projet et en détermine
l’emprise (sauf cas particulier des zones d’aménagement
concerté). Par ailleurs, lorsqu’un aménageur souhaite que
le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de
l’autorisation préalable ou la non opposition aux travaux ou
encore avant l’édiction de l’acte décidant, éventuellement
après enquête publique, la réalisation du projet, le fait
générateur de la redevance est le dépôt de la demande de
réalisation du diagnostic. Toutes ces précisions figurent à
l’article L. 524-4 du code du patrimoine.
III. Le recouvrement des taxes etparticipations
Au-delà de la détermination de l’assiette et la liquidation
des taxes et participations, tâches qui relèvent
généralement des services déconcentrés de l’État en
charge de l’urbanisme dans le département, se pose
essentiellement la question de la poursuite du paiement de
ces taxes et participations auprès des redevables.
Il faut noter qu’en ce qui concerne les équipements publics
exceptionnels et lorsque la réalisation des équipements
correspondants n’est pas de la compétence de l’autorité qui
délivre le permis, ladite autorité détermine le montant de la
contribution après accord de la collectivité publique à
laquelle incombe la réalisation desdits équipements
(cf. article L. 332-8 du code de l’urbanisme).
L’autorité compétente pour recouvrer lesA.taxes et participations
Les taxes sont recouvrées par l’État.
Le recouvrement des participations financières est assuré
par le comptable public selon les règles applicables en
matière d’impôts directs. C’est également au comptable
d’exercer les poursuites correspondantes lorsque c’est
nécessaire.
Il existe des particularités liées à certaines taxes. C’est le
cas notamment de la redevance d’archéologie préventive
qui est liquidé et ordonnancé par le représentant de l’État
dans le département (voire, dans certains cas particuliers,
par le représentant de l’État dans la région ou encore par le
maire).
Généralement, après notification de l’autorisation de
construire, le maire (ou le président de la structure
intercommunale compétente) émet un titre de recettes et
c’est sur la base de ce titre que le comptable va poursuivre
le paiement de la somme correspondante.
77
Le titre de recettes exécutoire constitue une décision au
sens de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations. Aussi le juge administratif en déduit
que ce document doit comporter les nom, prénom et qualité
de l’auteur. Autrement dit, lorsqu’un avis de sommes à
payer ne comporte aucune de ces mentions obligatoires, il
appartient alors « à l’ordonnateur de démontrer que l’un
des trois autres volets du titre de recette comporte ces
mentions et la signature de l’autorité compétente » (CAA
de Versailles, 28 décembre 2006, « Commune de Ris-
Orangis »).
Les délais de recouvrementB.
Le régime de la TA est particulier.
Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de
deux titres de perception correspondant à deux fractions
égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de
l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas
1 500 €.
Les titres sont respectivement émis 12 et 24 mois après la
date de délivrance de l’autorisation de construire ou
d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la
date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.
En cas de modification apportée au permis de construire ou
d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou
d’aménager, le complément de taxe dû en échéance
unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai
de 12 mois à compter de la date de la délivrance du permis
modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.
Les sommes liquidées en cas de construction sans permis
ou en infraction avec le permis accordé font l’objet de
l’émission d’un titre unique dont le recouvrement est
immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la
personne responsable de l’aménagement.
ATTENTION !
La taxe n’est pas mise en recouvrement endeçà d’une certaine somme, actuellement12 euros.
Comme pour la TA, le VSD est dû par le bénéficiaire de
l’autorisation qui doit s’en acquitter en deux fractions
égales, 12 puis 24 mois après l’obtention de son permis. Ici
également, si son montant ne dépasse pas 1 500 €, le
versement fait l’objet de l’émission d’un seul titre de
perception et donne lieu à paiement 12 mois après la date
de délivrance de l’autorisation.
Une majoration de 10 % est appliquée en cas de paiement
tardif de la TA comme du VSD.
En cas de construction sans autorisation ou en infraction
avec l’autorisation délivrée, le montant dû est assorti d’une
pénalité de 80 % et son recouvrement est immédiatement
poursuivi contre la personne responsable.
Dans ce domaine également, ce sont les services de l’Etat
chargés de l’urbanisme dans le département qui procèdent
FOCUS
Le titre de recetteToute créance fait l’objet d’un titre quimatérialise les droits de la commune ou de lastructure intercommunale. Le plus souvent, ils’agit d’un acte pris par l’ordonnateur, c’est-à-dire le maire s’agissant d’une commune, quiforme titre au profit de cette dernière. Le titrede recettes est rendu exécutoire dès sonémission en application de l’article L.1617-5 duCGCT.
Aux termes de l’instruction budgétaire etcomptable applicable aux communes et auxétablissements publics communaux etintercommunaux à caractère administratif, touttitre de recettes exécutoire comprend quatrevolets dont le premier, formant bulletin deperception permettant de suivre lerecouvrement de la créance, est adressé aucomptable public, le deuxième est annexé aucompte de gestion de la collectivité locale, letroisième, formant avis des sommes à payer,est adressé au débiteur, et le quatrième,formant bulletin de liquidation, est conservépar l’ordonnateur.
78
à l’établissement de la taxe et ce sont les comptables
publics qui sont chargés de la recouvrer.
FOCUS
La procédure de rescritLe VSD s’est vu adjoindre une procédure trèsnovatrice dite « de rescrit » qui permet à unparticulier – pourvu qu’il soit de bonne foi – dedemander des précisions sur le calcul qui luiest appliqué. Toutefois, cette possibilité n’estouverte que dans 3 cas limitativementénumérés, à savoir :
- lorsque le terrain comporte des partiesrendues inconstructibles pour des raisonsphysiques ou du fait de servitudesadministratives ;
- lorsque le SMD ne peut être atteint du faitde servitudes administratives ;
- lorsqu’il n’y a pas de COS applicable.
L’administration dispose de 3 mois pourrépondre, après avis du maire de la commune(qui lui-même dispose d’un mois pourrépondre lorsqu’il est saisi à cet effet par lesservices de l’Etat). A défaut de réponse dans ledélai, les propositions de solution présentéespar le contribuable dans sa demande sontopposables à l’administration !
Pour ce qui concerne les participations d’urbanisme, le
délai de paiement est fixé dans l’autorisation de construire
correspondante.
Cependant, en matière de PVR, le délai de paiement peut
également être fixé dans la convention de préfinancement
passée avec le propriétaire du terrain.
En matière de PUP, les délais de paiement relèvent plutôt
de la convention souscrite avec la collectivité compétente
sachant que la plus grande liberté est accordée aux
contractants sur ce point. Il peut par exemple être prévu
que la participation due au titre du PUP sera versée avant
l’engagement des travaux de façon à offrir un
préfinancement à la collectivité concernée. Mais les parties
peuvent préférer un paiement échelonné en fonction de
l’état d’avancement des travaux puisque la loi ne l’interdit
pas.
Le ou les débiteurs des taxes et/ouC.participations
1) Pour ce qui concerne la taxed’aménagement
Le redevable de la taxe d’aménagement est toujours le
constructeur, autrement dit le titulaire du permis de
construire ou celui ayant déposé une déclaration préalable
de travaux. Comme cela a déjà été évoqué ci-avant, c’est
bien toujours le titulaire du permis de construire qui se voit
assujetti à la TA, y compris dans le cas de lotissements
puisque la participation forfaitaire visée à l’article L. 332-12
ne concerne que les participations d’urbanisme et non pas
les taxes.
ATTENTION !
S’agissant du recouvrement de la taxe, lesarticles L. 331-25 et L. 331-26 du code del’urbanisme prévoient une solidarité entre leconstructeur et certaines autres personnes, àsavoir :
- non seulement les titulaires successifs del’autorisation de construire ainsi que leursayants cause (du moins en cas de transferttotal des autorisations, car des règlesparticulières s’appliquent en cas de transfertpartiel) ;
- mais également les établissements de crédit ousociétés de caution mutuelle qui sont garantsde l’achèvement de la construction, ainsid’ailleurs que les époux et les partenaires liéspar un PACS.
2) Pour ce qui concerne le PUP
Dans le cas de PUP, le ou les redevables de la
participation négociée sont le propriétaire et/ou le
constructeur/aménageur. Le pluriel étant utilisé à l’article
L. 332-11-3 correspondant, il semble bien que plusieurs de
ces personnes puissent être parties à la convention qui,
lorsque c’est le cas, prévoit les modalités de partage de la
prise en charge de la participation entre elles.
79
3) Pour ce qui concerne la PVR
S’agissant de la PVR, la personne visée par l’article
L. 332-11-1 est le propriétaire et plus précisément le
« propriétaire riverain ». Ainsi, comme l’explique la
circulaire précitée du 5 février 2004, « la participation est
[…] due par les propriétaires lorsqu’ils demandent ou
autorisent un tiers à demander une autorisation de
construire ou d’aménager […] ou lorsqu’ils réalisent un
remembrement urbain dans le cadre d’une association
foncière urbaine autorisée ou constituée d’office ». C’est
d’ailleurs ce propriétaire et lui seul qui peut proposer (ou
accepter) la signature d’une convention de préfinancement.
Les bénéficiaires des taxes etD.participations
Les taxes et participations bénéficient normalement aux
communes. Toutefois, elles peuvent être versées aux
structures intercommunales auxquelles ces communes
appartiennent sous certaines conditions ou aux communes
membres d’une structure intercommunale dans certains
cas.
Ainsi, en matière de taxe d’aménagement, lorsque celle-ci
relève de la compétence d’une structure intercommunale
compétente en matière de PLU, l’article L. 331-2 du code
de l’urbanisme spécifie qu’une délibération de l’organe
délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou
partie de la taxe perçue par l’établissement public de
coopération intercommunale à ses communes membres
compte tenu de la charge des équipements publics relevant
de leurs compétences.
Normalement, c’est à la collectivité ayant institué la PVR de
la percevoir. Ceci étant, comme cette participation a
vocation à financer des réseaux dont la commune
notamment n’est plus forcément maître d’ouvrage du fait de
transferts de compétences à des structures
intercommunales, il peut paraître logique que ces
structures soient attributaires des participations
correspondant au financement des équipements dont elles
ont la charge.
Dans la mesure en outre où les EPCI ne peuvent instituer
la PVR que lorsqu’ils ont la compétence relative à tous les
réseaux finançables (y compris la voirie), le législateur a
prévu un mécanisme permettant un « renvoi » direct des
sommes correspondantes aux structures intercommunales
concernées par les réseau à mettre en place. Ainsi, le 3ème
alinéa de l’article L. 332-1-1 dispose que, pour les cas où
seuls des réseaux sont concernés par les travaux donnant
lieu au paiement de la PVR, « le conseil municipal peut
prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de
coopération intercommunale ou syndicats mixtes
compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera
versée directement ».
IV. L’ouverture et la tenue du registredes participations
Chaque commune doit être dotée d’un registre des taxes et
contributions d’urbanisme dans lequel sont portées toutes
les décisions relatives à ces taxes et participations prises
par l’autorité compétente (cf. article L. 332-29 du code de
l’urbanisme).Les règles qui le concernent sont fixées aux
articles R. 332-41 et R. 332-42 du code de l’urbanisme.
Matériellement, le registre est composé de feuillets non
mobiles. Il doit être coté et paraphé par le maire. Les
inscriptions se font selon un ordre chronologique.
Lorsque la prescription ou l’exigence des taxes et
participations relèvent d’autorités ou de services publics
autres que la commune, les éléments à porter sur le
registre sont communiqués au maire par ces autorités ou
services. L’article R. 332-42 précise que ces éléments
peuvent être également portés à la connaissance du maire
par les bénéficiaires de ces taxes et contributions (toujours
pour les cas où le bénéficiaire ne serait pas la commune).
Contenu du registreA.
Les taxes et participations qui doivent y figurer sont
notamment :
la participation spécifique pour la réalisation
d’équipements publics exceptionnels, la PVR ainsi que les
participations dues au titre d’un PUP ;
la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie
préventive ;
les équipements propres.
80
Le registre doit faire apparaître différentes mentions, à
savoir :
la nature et le montant – ou la valeur – de chacune des
contributions ;
les références de l’acte ayant prescrit la contribution ;
la dénomination et l’adresse du redevable de la
contribution ;
la dénomination et l’adresse du bénéficiaire de la
contribution ;
la date à laquelle la contribution est portée sur le registre.
Portée et utilité du registreB.
Le registre doit être mis à la disposition du public pour
permettre l’information de ce dernier. Ceci étant, il n’a pas
pour effet de permettre de vérifier « l’affectation des
recettes aux dépenses » (CAA de Paris du 18 septembre
2008, « Sieur X… c/ commune d’Anthony »).
Dans la mesure où l’action en répétition de l’indu (qui sera
évoquée dans le chapitre 4) connaît un délai de
prescription de 5 ans qui commence à courir soit à compter
du dernier versement de la participation indûment exigée,
soit à compter de l’inscription sur le registre de ladite
participation (lorsque l’action est intentée par des
acquéreurs successifs), on comprend tout l’intérêt qui
s’attache à ladite inscription.
Ainsi, une participation mise à la charge d’un constructeur
qui n’a pas été portée sur le registre offre la possibilité audit
constructeur d’attaquer sa participation sur le fondement de
sa légalité sans que l’autorité compétente puisse soulever
la question du délai puisqu’il n’est plus possible alors
d’établir la tardiveté du recours (par exemple CAA de
Marseille, 17 mars 2005, « Dame X… c/ société
Ciotadenne des Eaux et de l’Assainissement »).
En revanche, la non inscription d’une taxe ou d’une
participation dans le registre ne la fragilise pas a priori.
Comme l’a expliqué le juge administratif, « s’agissant d’une
contribution légalement instituée […], la seule circonstance
que celle-ci n’ait pas été inscrite au registre des taxes et
contributions d’urbanisme […] ne peut avoir pour effet
d’entacher d’illégalité le versement de cette participation
pouvant ouvrir droit à restitution » (CAA de Lyon du 18
décembre 2008, « Commune de Chazay d’Azergues »).
V. Les conséquences de la nonréalisation des travaux ayantjustifié le paiement des taxes etparticipations
La non réalisation de l’opération prévueA.dans l’autorisation
Le fait que le projet figurant dans une autorisation de
construire n’ait finalement pas été réalisé par le titulaire de
l’autorisation peut avoir des conséquences sur les sommes
exigées du fait de la délivrance de ladite autorisation.
Toutefois, cette question reçoit des réponses qui diffèrent
selon que les sommes exigées sont des taxes stricto sensu
ou des participations.
1) En matière de taxe d’aménagement
Une personne qui a été assujettie au versement d’une
somme au titre de la taxe d’aménagement peut demander
dans certains cas à en être déchargée, en tout ou partie.
L’article L. 331-30 prévoit en effet que le redevable de la
taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la
restitution totale ou partielle :
s’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de
construire ou d’aménager ;
si, en cas de modification de l’autorisation de construire
ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au
montant initial ;
si les constructions sont démolies en vertu d’une décision
du juge civil ;
dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux
ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu’après
expertise ou décision administrative ils sont voués à la
démolition. La remise s’applique, sur demande du
contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier
versement n’est pas arrivé à échéance à la date du
sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités
versées en réparation des dommages occasionnés à
81
l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes
d’urbanisme dues lors de la construction ;
si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions
pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une
exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait
prétendre au moment du dépôt de la demande ;
si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de
la taxe.
2) En matière de participations d’urbanisme
a) Principe général
En matière de participations, il semblerait qu’il existe un
principe général selon lequel le titulaire d’une autorisation
d’urbanisme (dont la délivrance a justifié que lui soit imposé
le versement de telle ou telle participation d’urbanisme) a le
droit d’en obtenir la décharge si le projet justifiant cette
participation n’est finalement pas réalisé.
Toutefois, la restitution a vocation à n’être que partielle si
une partie des équipements publics a quand même été
réalisée. Autrement dit, et comme l’a précisé le juge
administratif, « il y a lieu de tenir compte des dépenses
résultant pour la collectivité des décisions qu’elle a prises
au titre des équipements rendus nécessaires par
[l’opération ayant nécessité la délivrance d’une autorisation
d’urbanisme] » (CE, 6 mars 2006, « S.N.C. Le Triangle »).
b) Règles particulières
En matière de PUP, bien évidemment, le contrat devrait
être regardé comme caduc si la demande d’autorisation
d’occupation du sol auquel il est rattaché venait à être
finalement refusée.
ATTENTION
L’adoption d’un PUP et la souscription de la oudes conventions correspondantes ne donnentaucun droit acquis au(x) signataire(s) à obtenirun permis de construire, un permisd’aménager ou une décision favorable à lasuite d’une déclaration préalable de travaux.
La contractualisation porte ici sur lefinancement des équipements publics et nonpas sur l’application de la règle de droit issuedu code de l’urbanisme et/ou des documentslocaux d’urbanisme.
La non réalisation des réseaux ayantB.justifié la contribution d’urbanisme
Au-delà de la question de la légalité de la participation à
laquelle un constructeur ou un aménageur a été assujetti,
se pose par ailleurs la question de l’absence de réalisation
des équipements publics ayant justifié l’imposition d’une
contribution d’urbanisme. Ceci est surtout vrai pour les
participations.
1) Les cas où une restitution paraîtinenvisageable
D’une manière générale, les taxes ne sont pas affectées à
l’édification d’un ouvrage particulier dans des délais
déterminés. Dès lors, une action au titre de la non
réalisation d’équipements financés par ces taxes s’avère
en pratique impossible.
S’agissant des participations, le législateur a prévu dans
certains cas la possibilité de demander le remboursement
des sommes liées à des équipements finalement non
réalisés. Il s’agit bien évidemment de cas où les
équipements publics ont été spécifiquement précisés et où
le délai pour les réaliser a été fixé.
FOCUS
GénéralisationLa jurisprudence contenant cette règle relativeà l’obtention d’une décharge de participationen cas de non réalisation du projet concernaitun lotissement ayant généré l’application de laparticipation forfaitaire de l’article L. 332-12 ducode de l’urbanisme.
Cela étant, les termes utilisés dans cet arrêt de2006 étant très généraux, il y a tout lieu decroire que la même décision serait prise par lejuge administratif pour des participationsd’urbanisme figurant dans des permis quifinalement n’auraient jamais donné lieu àl’édification des projets correspondants !
82
Ainsi, une participation au titre d’équipements publics
exceptionnels ne semble pas pouvoir générer une telle
possibilité de rétrocession. Dans ce cas en effet, même si
les sommes sont affectées à des équipements déterminés,
la collectivité n’est pas tenue par un délai de réalisation
stricto sensu.
2) Les cas où une restitution peut êtreenvisagée
D’ores et déjà, il faut préciser que, selon toute
vraisemblance, dans ce domaine de la restitution des
sommes versées du fait de la non réalisation des
équipements (qui ne doit pas être confondu avec celui de la
répétition de l’indu pour illégalité qui sera étudié ci-après),
le délai dont dispose le constructeur ou l’aménageur pour
agir est de 4 ans à compter de la date à laquelle il a pu être
constaté que les travaux n’ont pas été réalisés. On se
trouve ici logiquement dans le domaine de la prescription
quadriennale qui est toujours opposable par une commune
à un créancier, quel qu’il soit.
a) En cas de PUP
Apparemment, un régime équivalent à celui prévalant en
matière de PAE peut être institué conventionnellement
dans le cadre d’un PUP.
Pour mémoire, l’article L. 332-11 du code de l’urbanisme
applicable aux PAE prévoyait, dans son 2ème
alinéa, que
« si les équipements publics annoncés n’ont pas été
réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou
modifiant la participation, la restitution des sommes
éventuellement versées ou de celles qui correspondent au
coût des prestations fournies peut être demandée par les
bénéficiaires des autorisations de construire ». Toutefois,
dans ce domaine des PAE, le remboursement des sommes
versées s’effectuait après prise en considération de la TLE
que le titulaire de l’autorisation d’urbanisme aurait payée si
le PAE n’avait pas été institué et qui, par voie de
conséquence, avait été écartée. Bien évidemment, cette
particularité ne concernait que les communes qui
appliquaient habituellement le régime de la TLE (et qui en
avaient écarté l’application dans la zone concernée du fait
de l’adoption d’un PAE).
S’agissant des PUP, d’une part, la convention peut prévoir
le remboursement des sommes versées au prorata des
équipements non réalisés. D’autre part et dans la mesure
où l’adoption d’un tel projet génère l’exclusion de la taxe
d’aménagement pendant une durée qui peut aller jusqu’à
10 ans, on pourrait imaginer une clause prévoyant un
remboursement des sommes versées en quelque sorte
« nettes de TA » : ne serait remboursée au cocontractant
que la partie de somme excédant la TA qu’il aurait payé si
son projet avait été situé hors d’un périmètre de PUP.
En tout état de cause, rien ne paraîtrait l’interdire
formellement aujourd’hui, du moins si la totalité des
équipements prévus n’ont pas été effectivement réalisés.
b) En cas de PVR
En matière de PVR, lorsqu’une convention de
préfinancement a été passée, la non réalisation des
équipements qui y sont listés dans le délai fixé par ladite
convention autorise le propriétaire à demander restitution
des sommes correspondant à la participation, sans
préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les tribunaux
(cf. article L. 332-11-2).
FOCUS
Exemple de remboursement d’uneparticipation sous l’empire d’un PAEImaginons le cas d’un titulaire d’autorisationd’urbanisme qui devait à la collectivité unesomme de 12 000 euros au titre de la TLE.Cependant, la collectivité concernée ayantdécidé d’instituer un PAE dans la zonecorrespondante, la personne s’était vuimposer en conséquence le versement d’unesomme de 20 000 euros.
Dans ce cas, le remboursement qui lui auraitété dû, au cas où les équipements publicsprévus n’auraient finalement pas été implantésdans les délais fixés par la délibération ayantadopté le PAE, aurait atteint la somme de 8 000euros.
83
ATTENTION !
Cette obligation d’indiquer un délai deréalisation des équipements ne vaut qu’aucas où une convention de préfinancement estenvisagée. En effet, qu’il s’agissenaturellement de la délibération instituant lerégime de la PVR sur le territoire de lacollectivité concernée ou qu’il s’agisse desdélibérations prises pour l’appliquer à chaqueparticulier par la suite, il n’y a pas lieu de fairefigurer dans ces actes un quelconque délaide réalisation.
Annexe : Modèle de registre de taxes et contributions
84
Ann
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ions
CHAPITRE 4
85
LA GESTION DESDÉCISIONS ILLÉGALESLorsque le financement exigé s’avère illégal, cela génère des conséquences pour la
commune, mais parfois également pour le maire qui, dans certains cas, peut voir sa
probité mise en cause.
I. Les différentes conséquencesd’un financement illégal
La notion de répétition de l’induA.
Lorsqu’une personne estime qu’une collectivité publique a
mis à sa charge des sommes qu’elle n’aurait pas dû payer,
correspondant par exemple au financement non
d’équipements propres mais d’équipements publics, elle
peut intenter une action en répétition de l’indu, c'est-à-dire
une action tendant à obtenir le remboursement de ces
sommes sur le fondement de ce que lesdites sommes ont
été délivrées à une personne sans qu’un titre juridique
valable le fonde. L’action correspondante s’opère dans les
conditions prévues à l’article L. 332-30 du code de
l’urbanisme.
L’action en répétition de l’indu concerne les taxes et
contributions qui sont obtenues ou imposées par la
collectivité publique en violation des dispositions prévues à
l’article L. 311-4 et L. 332-6 du code de l’urbanisme, c’est-
à-dire notamment les participations à la réalisation
d’équipements publics exigibles à l’occasion de la
délivrance d’autorisations de construire ou d’occuper le
sol :
la TA et autres taxes d’urbanisme,
les participations obtenues dans le cadre d’un PUP,
les participations relatives aux équipements propres,
la participation pour la réalisation d’équipements publics
exceptionnels,
la PVR...
Selon les termes du second alinéa de l’article L. 332-30
précité, les personnes recevables à intenter une action en
répétition de l’indu sont :
non seulement la personne qui a versé les sommes
indûment ;
mais également les acquéreurs successifs des biens
ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’aménager
ou d’une déclaration préalable ou encore si ces biens sont
situés dans une ZAC ou dans une zone couverte par un
PUP.
Plusieurs situations peuvent justifier que le juge condamne
le bénéficiaire de la participation à la répétition des
sommes indûment perçues. On peut penser notamment au
cas où plusieurs participations ont été exigées d’un
pétitionnaire alors même que lesdites participations étaient
frappées de la règle de non cumul (cf. Chapitre 3).
Également, cette action peut être intentée si une commune
(ou un EPCI) a exigé une participation de la part d’un
pétitionnaire pour le financement d’équipement alors que
les dépenses concernaient, en totalité ou pour partie, le
financement d’équipements publics et que les outils
juridiques disponibles ne le permettaient pas.
L’action en répétition de l’indu se prescrit par 5 ans à
compter du dernier versement effectué ou de l’obtention
des prestations indûment exigées (cf. article L. 332-30
alinéa 1er
du code de l’urbanisme). Il faut préciser
cependant que, dans le cas d’une action intentée par des
acquéreurs successifs, l’action se prescrit par 5 ans mais à
compter de l’inscription sur le registre des taxes et
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participations (étudié ci-avant) attestant que le dernier
versement a été opéré ou la prestation obtenue.
ATTENTION
L’action en répétition est toujours dirigéecontre le bénéficiaire de la participation, mêmesi ce dernier n’est pas l’autorité qui a délivrél’autorisation au travers de laquelle laparticipation a été exigée (CE, 7 juillet 1978,« Maylie c/ commune de Castanet-Tolosan »).
L’action en répétition de l’indu a un caractère d’ordre public.
Ainsi, toute convention prévoyant de la part d’une personne
qu’elle renonce par avance à l’exercice de cette action est
contraire à l’ordre public et est donc entachée de nullité (TA
de Versailles, 7 avril 1998, « SCI Le Clos Elisabeth de
Feydeau et autres c/ Commune de Gif-sur-Yvette »).
Les modalités de remboursement desB.sommes indûment perçues
Si elles sont reconnues par le juge comme ayant été
indûment perçues, les sommes sujettes à répétition portent
intérêt au taux légal majoré de cinq points.
ATTENTION
Les sommes versées au titre d’un PAE déclaréfinalement illégal sont assorties d’intérêts àcompter non pas de la date à laquelle elles ontété versées mais au jour où a été demandéeleur restitution. En effet, par application desprincipes dont s’inspire l’article 1378 du codecivil, ce n’est que lorsque la mauvaise foi dubénéficiaire a été constatée que les intérêtscourent alors effectivement à compter duversement des sommes (CE, 25 juin 2003,« Commune de Saint-Jean-de-Boiseau »).
Lorsque la répétition de l’indu porte sur le financement
d’équipements qui excédaient, en raison de leurs
caractéristiques ou de leurs dimensions, les besoins réels
de l’opération, le juge apprécie dans quelle proportion ces
équipements ont excédé les besoins propres de celle-ci et
le remboursement, lorsqu’il est décidé, ne porte alors que
sur les prestations excédentaires (CAA de Lyon, 31
décembre 2009, « Société Isère Développement
Environnement »).
Le maintien des autorisationsC.d’urbanisme porteuses de participationsfinancières illégales
Aux termes de l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme, si
la prescription de taxes ou de participations dans une
autorisation d’urbanisme a été déclarée illégale par le juge,
cela n’a pas pour effet de rendre illégales les autres
dispositions de ladite autorisation.
En pratique, une fois la décision juridictionnelle annulant
une prescription pour illégalité devenue définitive, l’autorité
qui a délivré l’autorisation contenant cette prescription doit
prendre un nouvel arrêté portant la prescription d’une taxe
ou d’une contribution aux dépenses d’équipements publics,
légale cette fois.
II. Le risque de la concussion
Lorsqu’il a été exigé d’une personne des sommes qu’elle
ne devait pas et que celui qui a exigé cette somme le
savait, le juge pénal peut être amené, si certaines
conditions sont réunies, à condamner un élu – notamment
le maire – pour délit de concussion.
Aux termes de l’article 432-10 du code pénal, la concussion
est « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public, de
recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits
ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme
qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ».
Ce délit est punissable de 5 ans d’emprisonnement et de
75 000 euros d’amende.
L’article 432-10 précise par ailleurs qu’« est puni des
mêmes peines le fait, par les mêmes personnes,
d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque
motif que ce soit une exonération ou franchise des droits,
contributions, impôts ou taxes publics en violation des
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textes légaux ou réglementaires » et il indique in fine que
« la tentative des délits prévus au présent article est punie
des mêmes peines ».
Il existe peu d’exemples de condamnation pour faits de
concussion, mais il est déjà arrivé qu’un élu soit reconnu
coupable de ce délit par le juge judiciaire dans des affaires
liées à des participations d’urbanisme – ou du moins des
participations exigées au moment de la délivrance
d’autorisations d’urbanisme – qui n’étaient pas fondées en
droit.
Notamment, une pratique a été réprimée par le juge
judiciaire : celle de faire payer au pétitionnaire la délivrance
des autorisations d’urbanisme. Par exemple, dans un arrêt
de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 16
mai 2001, « Commune de Huez-en-Oisans », un maire
avait imposé à chaque promoteur ou particulier le paiement
d’une somme de 400 francs par logement construit dans la
commune, les sommes étant par ailleurs versées sur un
compte occulte de l’office du tourisme communal. Selon le
juge, « la perception de ces taxes, qui n’étaient prévues par
aucun texte ni par une délibération du conseil municipal, a
donné lieu à une comptabilité spécifique établie
manuellement par les services de la mairie qui tenait un
registre ayant fait office de rôle ». Ainsi, le maire, dont il est
précisé qu’il était juriste de profession, « n’ignorait pas
l’illicéité de cette pratique [et avait] sciemment ordonné et
recouvré des recettes indues au profit d’un établissement
public communal ». Dans cette affaire, le maire a été
condamné pour délit de concussion à une peine de prison,
à une lourde peine d’amende, ainsi qu’à une peine
complémentaire d’inéligibilité et d’interdiction du droit de
vote.
Dans une autre affaire, le juge répressif a reconnu un maire
coupable du délit de concussion en ce qu’il avait
délibérément exigé d’un lotisseur une participation
excédant manifestement les besoins propres du
lotissement, dans la mesure où le prétendu
« raccordement » dont il était question en l’espèce était
largement surdimensionné et permettait le raccordement
d’autres habitations extérieures au lotissement. Autrement
dit, ce pseudo raccordement avait en réalité le caractère
d’une extension de réseau. Cette condamnation pénale, qui
pourrait a priori paraître sévère, a été justifiée en l’espèce
par le fait que le maire avait connaissance de ce que ce
raccordement pouvait être opéré par un autre biais
beaucoup moins coûteux, sachant que le maire en question
possédait en outre des intérêts dans un lotissement
concurrent (CCass, Chambre criminelle, 10 septembre
2008, « Commune de Seyne-les-Alpes »).
Il est vrai que ces différentes affaires font référence à des
cas où les maires ont exigé des sommes en dehors de
toute intervention du conseil municipal au travers de
délibérations particulières. On peut se demander si
l’intervention de délibérations pour fonder – même
illégalement – la prescription de participations non prévues
par le code de l’urbanisme, n’amènerait pas le juge pénal à
envisager la situation de manière bien différente.
Association des Maires de France
& Associations départementales de Maires
LES CAHIERS DU RÉSEAU
Dans la même collection :
N°1 Les chemins ruraux 2006
N°2 Guide des communautés 2006 - gratuit
N°3 Le maire et les voies communales 2006
N° 4 La commune et les associations 2007
N°5 Le maire et les lotissements 2007
N°6 Le guide du maire 2008 - gratuit
N°7 Le guide du président de communauté 2008 - gratuit
N°8 Les collectivités et l’éco-responsabilité - gratuit
N°9 Le maire et les transports 2009 – gratuit
N°10 La commune et le financement des réseaux – mise à jour 2012 – gratuit
N°11 Le maire et les édifices cultuels - 2010
N°12 Le maire et l’état civil - 2011
N°13 La commune et les activités ambulantes – 2012
N°14 La commune et les marchés en procédure adaptée - à paraître octobre 2012
N°15 La commune et l’assainissement non collectif - à paraître novembre 2012
Remerciements à :
Sylvain BellionResponsable du Département Ville, urbanisme et habitat
Charlotte de FontainesConseillère technique au Département Ville, urbanisme et habitat
© Association des maires de France, Paris, 2010 - ISBN 13 978-2-900078-07-5Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de la présente publication, faite sans l’autorisation
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