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Droit civil Le droit des obligations se scinde en 2 parties. Ce semestre : droit des contrats. Le contrat est considérable dans la vie des affaires autant que dans la vie de tous les jours. Il permet à l'homme de vivre, se nourrir, se loger, acquérir la richesse et conserver cette richesse. Il y a autant de contrats que le permet l'imagination des praticiens grâce à un principe important : la liberté contractuelle. Ce principe se déduit de l'article 6 du Code Civil. Tout ce qui n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs est permis par contrat et convention. Pourtant, le contrat n'est qu'un élément d'un ensemble beaucoup plus vaste qu'est le droit des obligations. Section 1 : La définition de l'obligation On distingue l'obligation juridique de l'obligation morale et au sein des obligations juridiques, les obligations civiles et naturelles. Paragraphe 1 : Distinction de l'obligation juridique et l'obligation morale A) L'obligation morale C'est celle qu'on s'impose à soi-même. Dépourvue de tout effet juridique. B) L'obligation juridique L'obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur soit une certaine prestation soit une certaine abstention. L'obligation juridique constitue un rapport de droit de nature patrimoniale. Le créancier détient un droit de créance (droit personnel) contre le débiteur. Dans le sens contraire, l'obligation représente une dette. B doit 1000€ à A. A est créancier de B et B est débiteur de A. Le débiteur est tenu d'exécuter ce qu'il doit. A défaut, le créancier va pouvoir recourir à la contrainte pour obtenir le paiement. En cas d'inexécution volontaire de la part du débiteur, le débiteur s'exposera à des poursuites, une exécution forcée par les tribunaux. L'obligation est un rapport de droit de nature patrimoniale. Elle peut être évaluée en argent. Aussi, elle figure dans l'actif du patrimoine du créancier et dans le passif du patrimoine du débiteur. Pour le créancier, cette obligation représente une richesse qu'il peut céder. Pour le débiteur, son patrimoine répond de l'inexécution de son obligation. Le créancier peut l'y contraindre en mettant en œuvre toutes les voies d'exécution. Le patrimoine du débiteur constitue le gage général de tous ses créanciers. Il vaut mieux avoir une hypothèque, une sûreté en tant

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Droit civilLe droit des obligations se scinde en 2 parties. Ce semestre : droit des contrats.Le contrat est considérable dans la vie des affaires autant que dans la vie de tous les jours. Il permet à l'homme de vivre, se nourrir, se loger, acquérir la richesse et conserver cette richesse. Il y a autant de contrats que le permet l'imagination des praticiens grâce à un principe important : la liberté contractuelle. Ce principe se déduit de l'article 6 du Code Civil. Tout ce qui n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs est permis par contrat et convention. Pourtant, le contrat n'est qu'un élément d'un ensemble beaucoup plus vaste qu'est le droit des obligations.

Section 1 : La définition de l'obligation

On distingue l'obligation juridique de l'obligation morale et au sein des obligations juridiques, les obligations civiles et naturelles.

Paragraphe 1 : Distinction de l'obligation juridique et l'obligation moraleA) L'obligation morale

C'est celle qu'on s'impose à soi-même. Dépourvue de tout effet juridique.

B) L'obligation juridique

L'obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur soit une certaine prestation soit une certaine abstention. L'obligation juridique constitue un rapport de droit de nature patrimoniale. Le créancier détient un droit de créance (droit personnel) contre le débiteur. Dans le sens contraire, l'obligation représente une dette. B doit 1000€ à A. A est créancier de B et B est débiteur de A. Le débiteur est tenu d'exécuter ce qu'il doit. A défaut, le créancier va pouvoir recourir à la contrainte pour obtenir le paiement. En cas d'inexécution volontaire de la part du débiteur, le débiteur s'exposera à des poursuites, une exécution forcée par les tribunaux.L'obligation est un rapport de droit de nature patrimoniale. Elle peut être évaluée en argent. Aussi, elle figure dans l'actif du patrimoine du créancier et dans le passif du patrimoine du débiteur. Pour le créancier, cette obligation représente une richesse qu'il peut céder. Pour le débiteur, son patrimoine répond de l'inexécution de son obligation. Le créancier peut l'y contraindre en mettant en œuvre toutes les voies d'exécution. Le patrimoine du débiteur constitue le gage général de tous ses créanciers. Il vaut mieux avoir une hypothèque, une sûreté en tant que créancier pour être sûr d'être payé. Créancier chirographaire = créancier sans sûreté.Il existe aussi des obligations de faire. Si on ne peut pas l'exécuter, elle se transforme en obligations de dommages et intérêts.

Paragraphe 2 : obligations civiles et naturellesA) L'obligation civile

L'obligation civile comporte 2 éléments. Le premier consiste en une prestation ou abstention. Le second est constitué par la possibilité reconnue au créancier d'exercer la contrainte.

B) L'obligation naturelle

L'obligation naturelle ne comporte que la dette. Elle ne peut donner lieu à une exécution forcée. Si on l'exécute volontairement, on ne pourra pas obtenir la restitution de ce qui aura été payé. Article 1235 alinéa 1 : tout paiement suppose une dette. Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.Alinéa 2 : La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles volontairement acquittées. En revanche, si le débiteur n'exécute pas son obligation naturelle, aucune action ne peut être engagée contre lui. Article 203 sur l'obligation alimentaire parent/enfant = obligation civile. L'obligation alimentaire entre collatéraux (frère/sœur) n'est qu'une obligation naturelle. Obligation naturelle entre concubins. Parfois, l'obligation naturelle s'est novée en obligation civile. Si l'exécuteur a promis son exécution, ça devient un

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engagement unilatéral.

Section 2 : la classification des obligations.

Elles sont nombreuses et n'obéissent pas toutes au même régime juridique.

Paragraphe 1 : la classification des obligations d'après leur objet

Consiste à définir l'étendue de la prestation à laquelle le débiteur s'est engagé.

A) La Souma divisio

Article 1126 CC : tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, faire ou ne pas faire. L'obligation de donner est l'obligation de transférer la propriété d'une chose. On le rencontre dans des contrats : ventes, échanges. Transfert d'un droit réel. Il résulte du simple échange de consentement. Il s'exécute immédiatement suite à un accord verbal ou écrit. Critique : le transfert de propriété devrait davantage être considéré comme un effet automatique de la vente et non comme une véritable obligation de donner ) la charge du vendeur.Obligation de faire : obligation positive, active, d'exécuter une prestation.Obligation de ne pas faire : obligation passive qui consiste en une abstention (obligation de ne pas construire).Le régime juridique n'est pas le même. Les obligations de faire et ne pas faire ne sont pas susceptibles d'une exécution forcée en nature, physique. Dans l'hypothèse où le débiteur ne satisfait pas ses obligations, le créancier perçoit des dommages et intérêts (article 1142CC). Il existe aussi d'autres solutions d'exécutions : la possibilité d'utiliser des sanctions pécuniaires. Astreinte : payer tant par jour de retard. Le créancier peut faire exécuter par un tiers la prestation et il se retournera contre le débiteur original pour se faire rembourser.

B) Distinction entre obligation pécuniaire et en nature

Obligation pécuniaire = argent. Obligation en nature = obligation de livrer une marchandise vendue. En pratique, les obligations en nature regroupent toutes les obligations de donner, faire et ne pas faire. Les obligations pécuniaires sont soumises au principe du nominalisme. Le débiteur doit uniquement la somme inscrite sur son contrat au moment où il le signe. On peut indexer un taux d'intérêt dans le contrat.

C) Distinction entre obligation de moyen et de résultat

C'est une distinction doctrinale.→ Le débiteur sur lequel pèse une obligation de moyen promet de mettre en œuvre tous les moyens afin de satisfaire le créancier mais il ne s'engage pas à réussir. Il s'engage a mettre ses compétences et diligences au service du créancier.

→ Lorsque le débiteur supporte une obligation de résultat, il s'engage à atteindre ce résultat.Toutes les obligations de livraisons par exemple, de restitutions et de transports.Obligations de sécurité ou plus généralement toutes les obligations de ne pas faire.Article 1386-1 et suivants concernant la responsabilité civile et les produits défectueux. Obligation de résultat pour tous les fabricants. L'intérêt réside dans la preuve de la faute. Sur qui pèse la charge de l'inexécution de l'obligation?

→ Dans une obligation de moyen, le créancier ne peut mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son débiteur que s'il prouve qu'il a commis une faute en ne mettant pas tous les moyens en œuvre.

→ L'existence d'une obligation de résultat va permettre au créancier de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son débiteur par la simple raison que le résultat attendu n'a pas été atteint. La faute du débiteur est présumée à moins que le débiteur prouve que l'inexécution provient d'une force majeure.

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Paragraphe 2 : la classification des obligations par rapport à leur source

L'événement donnant naissance à une obligation est l'acte ou le fait juridique auquel le législateur s'attache pour déterminer la naissance de l'obligation. Il existe 2 éléments :

– Le fait juridique est un élément susceptible de produire des effets de droit non spécifiquement recherchés par la personne obligée. Le fait peut être volontaire ou non (crime/décès).– L'acte juridique est une manifestation intentionnelle de volonté destinée à produire des conséquences juridiques spécifiquement recherchées.Les actes et les faits juridiques sont sources d'obligations mais seuls les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit.

A) Les faits juridiques

La loi fait naitre 2 catégories d'obligations en dehors de toute volonté.Article 1370 alinéa 2 du CC : les uns résultent de l'autorité seule de la loi, les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.La loi vise de manière générale et impersonnelle certaines catégories de créanciers et débiteurs. La loi a pris en compte certains faits pour imposer des obligations entre certaines personnesExemple : les obligations familiales avec les obligations alimentaires.Le fait personnel peut être source d'obligations. Obligations résultant d'un quasi-contrat ou d'un délit/quasi-délit.→ La spécificité de ces faits est qu'ils donnent naissance à des obligations civiles non spécifiquement recherchées par les auteurs. Ces faits personnels peuvent être volontaires ou non.

Volontaire : quasi-contrats constituent des faits licites (1371CC) définis comme des faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un quelconque engagement avec un tiers et quelquefois un engagement réciproque entre les deux parties.(Dans cette catégorie figure la notion de gestion de l'affaire et le paiement de l'indu (entraine un remboursement. Pas de contrat mais on va l'imaginer). Une personne intervient spontanément pour préserver les intérêts d'autrui → remboursement et dédommagement de cette personne).Cause des quasi-contrats : ne pas laisser subsister un enrichissement sans cause. Cette idée a été érigée par la cour de cassation dans un nouveau quasi-contrat non-prévu par la loi : l'enrichissement sans cause.

Les délits constituent des faits illicites volontaires (1382CC). Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel c'est arrivé de la réparer.Les faits peuvent être involontaires : les quasi-délits sont des faits illicites mais non intentionnels (1383CC) : chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.

B) Les actes juridiques

Ce sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit spécifiquement recherchés. L'obligation peut prendre sa source dans la volonté exclusive du débiteur soit dans la volonté commune du créancier et du débiteur.

1) L'acte unilatéral

Une seule volonté (testament). Ils sont peu et sont soumis au même régime que le contrat.

2) L'acte plurilatéral

Plusieurs volontés se rencontrent pour créer des obligations (conventions). Parmi les conventions existe le contrat. Le Code Civil distingue 5 sources d'obligations : la loi, le contrat, le quasi-contrat, le délit et le quasi-délit, classés en faits/actes juridiques.

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Section 3 : Le contrat, source d'obligation civile

Article 1101 CC : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose ». C'est donc un acte juridique au moins bilatéral puisqu'il suppose un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes. Il est destiné à créer des obligations civiles. La remise de dette est une convention mais ne crée pas d'obligation. En pratique, cette distinction présente peu d'intérêt puisqu'ils obéissent au même régime juridique. Il existe une très grande variété de contrats.

Paragraphe 1 : La classification des contratsA) Classification des contrats sur leur dénomination

Le contrat nommé est un contrat préétabli par la loi. C'est le cas du contrat de travail, contrat de vente, bail. Il y a d'autre part le contrat innominé. Il est issu du principe de la liberté contractuelle. Exemple du crédit-bail. La tendance du législateur est de nommer les contrats pour mieux les règlementer mais le juge ne se limite pas à la dénomination du contrat.

B) Classification selon l'objet du contrat1) Contrat unilatéral et contrat synallagmatique

→ Le contrat unilatéral ne crée des obligations que pour une seule des parties. Il requiert cependant l'accord des deux parties. La promesse unilatérale de vente engage à vendre si et seulement si l'acheteur décide d'acheter le bien.

→ Le contrat synallagmatique crée des obligations réciproques et interdépendantes. Chaque partie est à la fois créancière et débitrice de l'autre. L'intérêt de cette distinction réside dans l'existence de conséquences spécifiques en cas d'inexécution.

2) Contrat à titre gratuit ou onéreux

→ Le contrat à titre gratuit est celui dans lequel une partie offre un avantage à une autre sans réciprocité. Cette intention libérale se rencontre dans la donation.

→ Dans un contrat onéreux, l'une des parties fournit un avantage à l'autre en attendant quelque chose en retour. La vente est un contrat à titre onéreux. Généralement, un contrat gratuit est unilatéral et un contrat synallagmatique est onéreux. L'intérêt réside dans la protection de celui qui s'engage à titre gratuit.

3) Contrat commutatif et contrat aléatoire

Le contrat est commutatif lorsque les prestations des parties sont définitivement déterminées dès la conclusion du contrat. Généralement, ce qu'on s'engage à fournir est équivalent à ce qu'on va recevoir (Art. 1104 alinéa 1 CC). C'est toujours un contrat à titre onéreux. Exemple du contrat de vente.

Dans un contrat aléatoire, on retrouve l'idée de pari. On peut gagner ou perdre, on s'en remet au hasard. Article 1104 alinéa 2 : « Le contrat est aléatoire lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou perte des parties d'après un événement incertain ». Exemple du contrat d'assurance. L'assuré risque de payer des primes pour rien. Contrat de vente en viager : le vendeur reste usufruitier de l'immeuble qu'il vend jusqu'à sa mort. L'acquéreur ne deviendra pleinement propriétaire qu'à la mort du vendeur. En attendant, il va payer une rente au viager.L'intérêt de cette distinction se situe au niveau de l'application des règles de la lésion. La lésion est un déséquilibre économique particulièrement grave entre les prestations réciproques.Le caractère aléatoire exclut la lésion.

→ L'aléa chasse la lésion

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C) Classification sur le mode d'exécution

→ Dans le contrat à exécution instantanée, le contrat se fait en un temps (en un trait de temps) : C'est le cas du contrat de vente.

→ Dans le contrat à exécution successive, les prestations s'échelonnent et se renouvellent dans le temps. La durée d'exécution peut être précisée ou non : bail, CDD, CDI.Lors d'un contrat nul à exécution instantanée, on restitue immédiatement à chaque partie ses biens de départ. C'est plus difficile pour les contrats à exécution successive.

D) Classification par le mode de formation 1) Distinction entre contrat consensuel, solennel et réel

→ Le contrat consensuel est formé dès l'échange des consentements. En droit français, c'est la règle.

→ Le contrat solennel est un contrat formaliste, il suppose en plus l'accomplissement d'une formalité. Exemple : la donation suppose un acte notarié, le contrat de mariage. Ça permet de protéger les parties d'engagements dangereux. Il doit y avoir un écrit, c'est une condition at validitatem.

→ Le contrat réel nécessite deux éléments essentiels pour sa formation. Il nécessite un échange des consentements mais aussi la remise de la chose visée par le contrat. Exemple du contrat de prêt à usage, contrat de prêt d'argent (article 1892 CC).

2) Distinction entre contrat de gré à gré et contrat d'adhésion

→ Dans le contrat de gré à gré, les parties s'accordent sur les différentes clauses du contrat.

→ Dans le contrat d'adhésion, l'une des futures parties pose toutes ses conditions que l'autre accepte en bloc ou non. Ça permet de protéger le contractant incapable de discuter avec les grandes entreprises. Le législateur est intervenu pour contrats avec clauses abusives.

On distingue le contrat qui comporte ou non l'intuitu personae. Ce sont les contrats dans lesquels la personne du cocontractant est importante. On peut opposer les contrats individuels et collectifs qui s'appliquent à des personnes qui n'ont pas forcément consenti.

Paragraphe 2 : Les caractéristiques du contrat

Un contrat est un accord de volontés. Est-il issu de la volonté des parties ou cette volonté se heurte-t-elle à quelque chose?

A) L'autonomie de la volonté

C'est un principe selon lequel le contrat repose sur la volonté exclusive de ceux qui s'engagent. Nul ne pourra porter atteinte au contrat. Dès l'instant où les parties ont accepté le contrat, elles sont soumises au contrat. La source de l'obligation résulte exclusivement de la volonté. Si le législateur intervient, c'est uniquement pour proposer des règles auxquelles on peut adhérer. Une telle théorie peut aboutir à l'exploitation du plus faible par le plus puissant et peut générer des inégalités. C'est une doctrine très libérale mais aujourd'hui remise en cause.

1) Les conséquences de l'autonomie de la volonté a) Le principe de la liberté contractuelle

La volonté commune des parties constitue la source du droit. Selon ce principe, les individus sont libres de conclure un contrat. Les contractants sont libres de définir le type et le contenu du contrat.

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b) Le principe du consensualisme

La volonté suffit à engager un individu, pas besoin de formalisme particulier.

c) La force obligatoire du contrat et son intangibilité

Au terme de l'article 1134 CC, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Seules les parties peuvent modifier l'étendue de leurs engagements mais il faut l'accord de toutes les parties. Le contrat s'impose au juge qui ne peut pas le modifier même si le contrat est devenu injuste.

d) L'effet relatif entre les parties

Le contrat ne peut produire d'effet qu'à l'égard des parties, article 1165 CC.

2) Le déclin de l'autonomie de la volonté

La loi est supérieure aux volontés individuelles. L'Etat intervient de plus en plus. De nombreuses contraintes légales tendent à limiter les volontés. Le législateur intervient pour la formation et l'exécution du contrat.

a) La remise en cause de la liberté contractuelle

Les parties n'ont plus toujours la liberté de conclure tel ou tel contrat. Parfois, la conclusion même du contrat est obligée par le législateur. Certaines limitations sont posées en fonction du choix du cocontractant.

b) La remise en cause du principe de consensualisme

Les contrats réels remettent en cause ce principe. Contrats avec obligation d'un écrit comportant certaines mentions.

c) La remise en cause de la force obligatoire : l'atteinte à l'intangibilité des parties

Article 1134 CC. Il est des situations où la loi et le juge vont pouvoir bouleverser les modalités du contrat et substituer de nouvelles dispositions.Article 1244-1 CC : le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur de bonne foi en difficulté. En droit des procédures collectives, il y a de nombreuses atteintes au droit des contrats comme modifier le contenu des contrats en réclamant les dettes ou accordant une remise de dette.

d) La remise en cause du contenu des contrats par l'accroissement de dispositions impératives

Les règles impératives d'origine légale :Selon l'article 6 du CC, il n'est pas possible de déroger par convention particulière à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Ainsi, un contrat pourra être annulé. Cela revient à envisager la notion d'ordre public. L'ordre public n'est pas défini par le législateur. L'ordre public vise à sauvegarder les institutions et les valeurs de la société, protéger les institutions politiques. Arrêt de 1991 : la convention de mère porteuse contrevient au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. Le droit contemporain a créé un ordre public économique et social, un dirigisme économique et politique dont le but est d'encadrer les personnes. Il intervient pour protéger la partie la plus faible ou pour imposer une orientation économique dans le domaine de la monnaie, de la concurrence.Ordonnance du 1er janvier 1986 pour imposer de nombreuses contraintes aux entreprises. Ordre public économique communautaire. L'ordre public de protection vient limiter la volonté des parties. Il reflète l'ensemble des règles impératives visant à protéger le plus faible du plus fort (salarié/employeur).

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Les règles impératives de droit privé :Les contractants doivent respecter les dispositions de certains actes collectifs auxquels les contractants ne pourront déroger. C'est le cas des conventions collectives, des règlements de lotissements.

B) Les tendances actuelles

Recours à la bonne foi de plus en plus fréquemment pour rétablir un peu l'équilibre du contrat. Le législateur veille à l'équilibre contractuel. Aujourd'hui, le droit des contrats est envahi par des règles venant d'autres matières. La jurisprudence est une source de plus en plus importante et a recours à la notion d'équité.

Partie 1 : La formation du contrat

Titre 1 : Les conditions de formationSous-titre 1 : Les conditions de fondCes conditions de fond sont données à l'article 1108 CC. 4 conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :– Le consentement de la partie qui s'oblige– Sa capacité à contracter– Un objet certain qui forme la matière de l'engagement– La cause de l'obligation.

Chapitre 1 : Le consentementPour que les personnes se trouvent liées, leur consentement doit être intègre, donné par des volontés libres et éclairées.

Section 1 : L'existence du consentement

Le consentement existe lorsque deux volontés libres et concordantes se rencontrent.

Sous-section 1 : L'expression du consentement

Le consentement suppose une volonté réelle de contracter et donc le discernement. Le CC dit qu'il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable. Les tribunaux pourront apprécier souverainement de l'état mental d'une personne. Le consentement regroupe donc une offre et une acceptation d'offre.

Paragraphe 1 : L'offre (pollicitation)

L'offre vise une proposition de contrat pas encore acceptée. C'est une manifestation de volonté par laquelle une personne exprime sa volonté d'être liée si une autre personne l'accepte. De nombreuses offres peuvent précéder le contrat.

A) Les caractéristiques de l'offre

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Elle doit être défini comme la proposition de conclure suffisamment ferme et précise pour que son acceptation entraine a elle seule la formation du contrat. L'offre doit présenter 3 caractères :– Précise– Ferme– Non équivoque

→ Précise : elle doit contenir tous les éléments essentiels du contrat futur, c'est à dire les éléments à défaut desquels il est impossible de concevoir le contrat (vente : on doit préciser la chose et le prix)Si un proposition n'est pas suffisamment précise, il ne s'agira pas d'une offre, cela peut être une simple invitation a entrer en pour parler soit un appel d'offre, on vend au plus offrantL'appel d'offre est imposé préalablement a la conclusion de certains marché publics

3ème Chambre civile JUIN 1973 : L'offre doit comporter les éléments essentiels du futur contrat, les obligations essentielles des futures parties (vente = chose et prix)

→ Ferme : La simple acceptation de celle ci doit suffire a former le contrat ; l'offre n'est pas ferme lorsqu'elle comporte des restrictions (réserves) expressément formulé ou tacite (on va les déduire)En principe l'offre avec réserve ne constitue pas juridiquement une offre → Décalage dans la formation du contratOn distingue entre la réserve objective et la réserve subjective : Objective : on admet que l'offre constitue véritablement une offre (vente billets 'dans la limite des places disponibles')Subjective : Alors l'offre ne constitue pas une offre, notamment en cas de réserve d'agrément (je loue mon appartement mais pas a n'importe qui) c'est implicite : l'offre comporte l'intuitu personaeEx : Une offre d'emploi (réserve d'agrément tacite)La réserve d'agrément peut être expresse, elle permet alors de se retrouver dans la position de l'acceptant (délai de réflexion)On peut rejoindre le droit pénal dans certain cas, on ne peut pas refuser de contracter avec une personne, la discrimination est une infraction pénale

→ Non équivoque : Même si il existe de nombreuses exceptions, en principe l'offre n'est soumise à aucune forme. C'est ce qui résulte du consensualisme, elle peut résulter d'un écrit ou d'une parole, tacite ou explicite en résultant d'un geste ou d'un comportement (constitue une offre le fait pour un marchand de présenter un produit sur son étalage, offre tacite ; ou encore le simple fait de stationner avec un taxi dans une zone réservé)L'offre peut être adressé à une personne déterminé ou au public , si c'est a une seule personne elle seule est acceptatrice potentielle, si elle est faite au public (annonce sur internet) l'offre faite au public lie le pollicitant au 1er acceptant

3ème chambre civile, novembre 1968 : L'offre faite au public (ex : presse) lie le pollicitant à l'égard du 1er acceptant dans les mêmes conditions que l'offre faite à personne déterminée.

B) Les effets de l'offre

L'effet principal est de former un contrat. Tant qu'elle n'est pas acceptée, deux problèmes peuvent se poser.

→ L'offrant est-il tenu par son offre ou peut-il la retirer? Que se passe-t-il en cas de décès de l'offrant?

Pour la rétractation, la jurisprudence a cherché à concilier les différents intérêts en présence. L'offrant doit pouvoir rétracter son offre tant qu'elle n'est pas acceptée. Toutefois, il faut laisser une certaine stabilité à l'offre pour que l'acceptant puisse étudier la proposition. Le droit positif considère qu'en principe, l'offre est révocable.Toutefois, l'offrant qui souhaiterait révoquer son offre doit respecter un certain délai fixé explicitement ou implicitement. La responsabilité délictuelle de l'offrant sera engagée s'il rétracte son offre avant le délai d'expiration prévu. La loi peut imposer un délai de maintien de l'offre fixé par le code de la consommation.

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Si l'offre n'est pas assortie d'un délai, selon la jurisprudence, l'offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable variant selon les circonstances. Cette question de fait est souverainement appréciée par les juges du fond. Cette solution vaut en toute hypothèse, que l'offre soit faite à personne déterminée ou au public. La sanction sera la responsabilité délictuelle de l'offreur et se traduira par l'allocation de dommages et intérêts à la personne subissant un préjudice d'espoir déçu. Il ne peut y avoir d'autre sanction. Obliger l'offreur à contracter violerait le principe de liberté contractuelle.

→ 3ème civ Octobre 75 : Ici le bénéficiaire n'a donné son acceptation que 9 ans après la pollicitation, les juges du fond ont estimé cette acceptation tardive ne formant pas le contrat

→ 3ème civ 25 mai 2005 : L'offre où il est indiqué 'réponse immédiate souhaitée' est une offre sans délai.

La caducité de l'offre : l'offre ne produit plus d'effet juridique à l'issue du délai de réflexion. Le pollicitant décède avant que la personne ait pu étudier l'offre. L'offre est-elle caduque ou transmise aux héritiers? La jurisprudence distingue selon que l'offre soit assortie d'un délai ou non et si elle est faite à une personne déterminée;S'il y a un délai et une nomination, le décès intervenu ne devrait pas rendre l'offre caduque et le contrat devrait être formé avec l'acceptant et les héritiers de l'offreur. En dehors de cette hypothèse, l'offre est caduque.

Paragraphe 2 : L'acceptation de l'offreA) La forme

Aucune forme particulière n'est requise. L'acceptation peut être expresse ou tacite mais ne doit pas être équivoque. Elle peut se déduire d'un comportement. Elle peut se déduire de l'exécution du contrat proposé.

→ L'acceptation peut-elle résulter du silence du destinataire?En principe non, le silence ne vaut pas acceptation en l'absence de toute autre circonstance révélant sa volonté contractuelle de manière non-équivoque (Civ. 1Ère, 25 mai 1870). Il existe cependant des exceptions légales et jurisprudentielles. Lorsqu'un texte particulier prévoit que le silence équivaut à une acceptation. La plupart des exceptions sont jurisprudentielles.→ Lorsque les parties sont en relation d'affaires suivies. Celui qui reçoit une nouvelle commande doit protester pour refuser. Le silence peut valoir acceptation lorsqu'un usage professionnel impose de protester pour refuser.Lorsque l'offre est faite dans l'intérêt exclusif du destinataire.Dans la convention d'assistance bénévole, le silence des bénéficiaires vaut acceptation. Cette solution ne vaut pas pour la donation. Article 932, elle doit être acceptée en termes express. La liste n'est pas exhaustive. Civ. 1Ère, 24 mai 2005 rappelle ce principe.

Il faut que l'acceptation soit pure et simple. On doit observer une concordance de l'offre et de l'acceptation. Pour une offre de vente, une demande de réduction du prix constitue une contreproposition, la rend caduque et crée une nouvelle offre. C'est le marchandage. L'acceptation doit être indivisible. Le destinataire ne peut pas choisir entre certains éléments. Il prend l'offre dans sa globalité ou non. S'il accepte les éléments essentiels, la jurisprudence dit que le contrat est formé. Il s'agira de s'accorder ultérieurement sur les éléments accessoires. Si la finalisation du contrat échoue, c'est le juge qui fixera les éléments accessoires. Certains éléments sont objectivement essentiels. D'autres peuvent être subjectivement essentiels pour les parties (délai de paiement). Si le contrat est indissociable, tous les éléments sont essentiels. Par exception, une acceptation peut ne pas entrainer la conclusion du contrat. Il existe des exceptions légales et conventionnelles. Le consommateur a été visé par le législateur qui lui donne un droit de rétractation. Loi de 1972 sur le démarchage qui permet de se rétracter sous 7 jours, valable aussi pour le téléachat à partir de la réception du produit. Loi de sécurité et renouvellement urbain. L'achat d'un bien immobilier est sujet à rétractation sous 7 jours. La faculté de rétractation est prévue dans le contrat lui-même. L'accord est accompagné de versement d'une somme d'argent perdue en cas de rétractation (ares). C'est un terme employé à tort par les parties. Le juge va requalifier cette somme en acompte qui constitue un commencement d'exécution du contrat. Clause pénale pour le cas d'inexécution du contrat. La somme versée et perdue n'est pas un are. Selon la loi du 18 janvier 1992 : tout versement anticipé d'une somme par un consommateur est

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considéré constituer des ares.

Sous-section 2 : La rencontre des consentements

La rencontre des consentements peut poser des difficultés en cas de longue négociation ou conclut des personnes physiquement absentes.

Paragraphe 1 : Le processus de formation du contrat

Le contrat peut se former instantanément. On parle de coup de foudre contractuel. Il peut aussi se construire par étapes progressives, les pourparlers. Lorsque les parties pensent renégocier ultérieurement, elles peuvent définir un amont, des contrats préliminaires.

A) Les pourparlers

Ils constituent des discussions antérieures à la conclusion du contrat.→ La liberté contractuelle préside. La rupture des pourparlers n'est pas sanctionnée.Cette liberté contractuelle est tempérée par un devoir de bonne foi. A défaut, l'auteur de la rupture engagerait sa responsabilité. Il faut porter toute information utile à la connaissance des autres parties. Il faut respecter la confidentialité des informations échangées. On ne peut pas sanctionner des négociations parallèles. L'auteur de la rupture engage sa responsabilité de nature délictuelle, peu importe l'absence d'intention de nuire. Constitue une rupture abusive la rupture des pourparlers sans prévenir l'autre. La victime ne peut obtenir que les pertes subites et pas les gains espérés.

B) Les avant-contrats1) Les contrats préparatoires

A la différence des simples pourparlers, ils constituent de véritables engagements dont le contenu définitif reste à préciser.→ On peut classer les accords de principe et les pactes de préférence.

Les accords de principe : les parties s'obligent à poursuivre les négociations de bonne foi. Ce contrat peut ne jamais être conclu. L'employeur peut s'engager à examiner la réintégration d'un salarié. Ces accords sont provisoires et obligatoires car ils lient les parties sans forcément mener à la conclusion d'un contrat. Le juge ne peut pas obliger les parties à conclure mais crée l'obligation de négocier sous peine de dommages et intérêts (responsabilité contractuelle).

Le pacte de préférence : le propriétaire d'un bien le réserve expressément au bénéficiaire du pacte par priorité à toute autre personne. Il s'interdit de traiter avec un tiers. Le contenu du contrat définitif n'est pas encore déterminé. La violation du pacte donne lieu à l'allocation de dommages et intérêts (responsabilité contractuelle). Les juges refusent la substitution du pacte au bénéficiaire.

2) Les promesses de contrat

C'est un avant-contrat autonome qui a pour objet la conclusion du contrat définitif.

La promesse unilatérale de contrat : le promettant s'engage définitivement et irrévocablement envers un autre à conclure un contrat futur dont les modalités essentielles sont déjà déterminées. Le bénéficiaire conserve sa liberté. Il peut lever l'option et accepte le contrat. Le promettant devra réaliser le contrat. Dans le cas contraire, la promesse tombe. Exemple de la promesse de vente d'immeuble. Seul le vendeur s'engage à vendre. Généralement, la promesse unilatérale de vente prévoit une clause d'immobilité de 5% du prix de vente. Cette somme restera acquise si le bénéficiaire ne veut pas acheter. La différence est que le souscripteur du pacte ne s'engage pas à vendre.La promesse synallagmatique : est un contrat dans lequel chacune des parties s'engage à conclure le contrat définitif mais pour plus tard. Exemple de compromis de vente dans l'immobilier. L'article 489 dit que la

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promesse de vente vaut vente. Une telle promesse est faite dans l'attente du contrat définitif incluant un prêt, un permis de construire, un acte notarié. On passe aussi un compromis avant l'acte notarié. Il est définitivement scellé si une des parties s'oppose à la réitération de l'acte devant le notaire. L'exécution forcée est parfaitement envisageable. Si les parties ont érigé la forme notariée dans le contrat, comme élément essentiel, et que le contrat définitif n'est pas conclu, la partie défaillante versera seulement des dommages et intérêts.4Paragraphe 2 : Les contrats entre personnes absentesA) Les contrats par correspondance

Exigence des consentements et la détermination du moment exact de la formation de l'accord ne posera pas de difficulté en cas de conclusion d'un contrat instantané; Les contrats conclus par correspondance sont plus difficiles sur le lieu et le moment précis de formation du contrat. L'intérêt de déterminer la date du contrat permet de régler les problèmes pratiques (jusqu'à ce moment on peut se rétracter et à ce moment s'apprécie la capacité des parties, le transfert des risques, l'application d'une loi nouvelle, etc...).

1) Les solutions doctrinales envisageables

Elles sont les suivantes : en effet la doctrine a pu proposer 2 types de solutions :

– La déclaration et de l'émission : La déclaration → le contrat est formé dès lors qu'il y acquiescementL'émission → le contrat est formé quand la lettre d'acceptation a été envoyée

– L'information et la réception→ Théorie de l'information : le contrat est formé au moment où l'offrant a pris connaissance de la lettre d'acceptation→ Théorie de la réception : le contrat est formé dès que l'offrant reçoit la lettre d'acceptation 2) Les solutions jurisprudentielle

Traditionnellement, la jurisprudence a considéré que la localisation et le moment du consentement étaient une question de fait donc abandonné au pouvoir souverain des juges du fond qui appréciaient selon les circonstances le moment précis de la conclusion du contratPuis la jurisprudence s'est affinée et la cour de cassation a validé dans un arrêt du 7 janvier 1981, la théorie de l'émission, en l'absence de manifestation de volonté contraire des partie.Elle a expressément indiqué dans cet arrêt que c'était au moment et au lieu que la lettre d'acceptation était postée que le contrat de correspondance est donc ainsi définitivement conclu.L'offrant n'est pas encore au courant que le contrat est formé mais le cachet de la poste prouve l'acceptation.On admet que l'acceptant malgré la théorie de l'émission puisse encore revenir sur l'acceptation tant que celle ci n'est pas parvenue à destination.

B) La représentation

C'est un mécanisme qui permet a qqn de conclure un contrat pour le compte de quelqu'un d'autre. Autrement dit le représentant contracte pour le compte du représenté.Lors de la conclusion du contrat, c'est le représentant qui apparaît. Les effets du contrat ne se produisent que dans le patrimoine du représenté.C'est une technique utilisé très fréquemment car elle présente des avantages considérables : notamment pour les personnes physiques, cette technique va multiplier les possibilités de contracter via des intermédiaires (subordonnées), des professionnels mandatés ou encore de simples particuliers Dans cette partie nous allons voirPour les personnes morales : Ces personnes sont des fictions et ne peuvent s'exprimer qu'au travers de personnes physiques qui les représente, et ces personnes morales ne pourraient exister sans ces personnes physiques et ces représentations

1) Les conditions de représentation

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Pour produire des effets, la représentation nécessite un pouvoir de représenter et une intention

a) Le pouvoir de représenter

→ Une question se pose quant à l'origine du pouvoir

Une personne ne peut en engager une autre que si elle a été dotée préalablement d'un pouvoir a cet effet, ce pouvoir peut lui avoir été octroyer de 3 manières :

– Par la loi– Par le juge– Par contrat

Par la loi : Dans certains cas c'est la loi qui confère le pouvoir de représentation, qui habilite une personne à en représenter une autre, par exemples les parents qui représentent leurs enfants mineurs, en droit public le maire a le pouvoir de représenter la commune, le préfet représente le départementpour les personnes morales

Par le juge : Dans d'autres hypothèses, c'est un jugement qui va investir la mission d'en représenter une autre : exemple un époux peut être autorisé en justice à représenter l'autre empêché pour maladie, ou absence. Si une personne morale est paralysée en interne, le juge va pouvoir nommé un dirigeant provisoire

Par le contrat : Elle peut être conventionnelle, c'est la source la plus importante. Une personne qui désire contracter peut donner une procuration a une autre qui va la représenter, c'est un accord de volonté, un contrat spécial nommé mandat : le mandant va donné un pouvoir à un mandataire pour le représenter (article 1984 et suivant du Code civil)

→ L'étendue du pouvoir

Le représentant ne peut agir que dans la limite du pouvoir qui lui a été donné par la loi, par le jugement ou par un mandat. Au delà il agirait sans pouvoir et n'engagerait pas le représenté.Il y a un danger pour le co-contractant qui doit vérifier avec soin l'étendue de la mission confié au représentant, hors les circonstance peuvent rendre parfois difficile cette vérification. La jurisprudence a crée un palliatif pour protéger le tiers contractant lorsqu'il est de bonne foi et qu'il a fait preuve d'une diligence normale nécessaire en la matière. Il pourra invoquer la théorie du mandat apparentLe défaut de pouvoir ne sera pas opposable, le contrat sera valable si il est de bonne foiLa jurisprudence cherche à assurer la sécurité des transactions

b) L'intention de représenter

Pour éviter toute ambiguité, le représentant doit déclarer dans le contrat qu'il passe avec un tiers, qu'il agit au nom et pour le compte d'autruiSi les circonstances laissent planer un doute, une équivoque, alors il appartiendra au juge de rechercher a posteriori en cas de litige si il a entendu s'engager personnellement ou entendu engager autrui.Le représentant peut très bien pour diverses raisons qui ne sont pas forcément frauduleuse, peut garder secret le nom du représenté. Dans cette hypothèse, la représentation est dites imparfaite.

2) Les effets

a) La représentation parfaite

Le contrat est conclu directement entre le tiers contractant et le représenté. Le représentant n'a été qu'un intermédiaire, il n'est pas parti au contrat.Dans ce cas l'interlocuteur sait parfaitement qu'il traite avec le représentant, la situation est clairePar conséquent, logiquement c'est dans la personne du représenté que s'appréciera la capacité de conclure le

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contrat ou non.C'est le représenté et lui seul qui s'engage et deviendra créancier ou débiteur. Le représentant n'est pas tenu au contrat et n'est pas responsable de la bonne ou mauvaise exécution du contrat sauf s'il s'est porté personnellement garant de cette bonne exécution par une clause dite de 'du croire'.Cette transparence du représentant n'est pas totale et on peut faire abstraction du fait que c'est lui qui était présent lors de la conclusion du contrat avec la conséquence que l'existence d'un vice de consentement peut s'apprécier dans la personne du représentant. Si c'est lui qui a été victime d'un vice du consentement alors le consentement du représenté sera également visé.Si le représentant a commis une faute à l'égard du tiers lors de la conclusion du contrat, il est l'auteur d'un dol ou de menace, il est personnellement responsable de cette faute envers le tiers même si il a agit sur ordre de son mandant.

b) la représentation imparfaite

Cette représentation vise deux situations principalement :

– Soit le représentant laisse croire qu'il agit en son nom propre– Soit il précise qu'il représente une autre personne mais sans préciser laquelle, en tenant secrète son identité

Dans cette hypothèse, le représentant se retrouve personnellement engagé. Mais les effets du contrat se produiront ensuite dans le patrimoine du représenté.Par exemple, celui qui a acquit un bien en qualité de prévenant, sera obligé de le rétrocéder à son représentant

Section 2 : L'intégrité du consentement

Le contrat est formé par un seul échange des consentements, mais encore faut il qu'il soit intègre, que son consentement soit donné par une volonté libre et éclairéEt si elle ne l'est pas on dit que le consentement est vicié, le contrat ne sera pas valable et pourra être annulé.

Le consentement est protégé par des moyens traditionnels, les vices du consentement (visé par l'article du CC) et par l'obligation d'informations parfois mis a la charge de l'un des futurs contractants

Sous section 1 : Les vices du consentements

→ L'obligation pré contractuelle d'information

Les vices sont visés à l'article 1109 du CC : « Il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol »Il s'agit d'une nullité établie dans le but de protéger la partie dont le consentement a été vicié, elle est régime au nullité dite relative

I) L'erreur

C'est un vice de consentement et une cause de nullité de la convention.L'erreur est constitué par une représentation inexacte de la réalité d'une des parties, qui consiste à croire vrai ce qui est faux, l'erreur étant un fait juridique elle peut être donc prouvé par tous moyens.C'est l'article 1110 du CC qui défini l'erreur qui va entrainer la nullité du contrat.

A) Les différentes sortes d'erreurs

Traditionnellement, on distingue 3 catégories d'erreur.

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– L'erreur obstacle– L'erreur nullité– L'erreur indifférente

1) L'erreur obstacle

C'est une formule purement doctrinale, la loi n'en parle pas.→ il s'agit d'une erreur telle que la formation du contrat est inconcevable, n'a même pas pu entrainer formation du contrat, c'est un dialogue de sourds qui s'est instauré par les parties, excluant toute rencontre de volontés. On considère que le contrat est inexistant, il ne s'est pas formé.

On distingue trois hypothèses :

• L'erreur sur la nature du contrat• L'erreur sur la chose du contrat• L'erreur sur la cause

a) L'erreur sur la nature du contrat

Les parties ne se sont même pas entendu sur l'opération juridique projetée, sur sa nature.Par exemple une des parties a cru bénéficier d'une location alors que l'autre avait l'intention de vendre.Le contrat est inexistant.

b) L'erreur sur la chose, l'objet du contrat

Chaque contractant a eu en vu une chose différente.Par exemple : une partie croit acheter un tableau de maitre alors qu'il ne s'agit que d'une copie.Une erreur sur l'unité monétaire employée, confusion entre en Francs et euros

c) L'erreur sur l'existence de la cause

La cause c'est la raison déterminante qui a amené les parties à contracter. Au moment de la formation du contrat, le contractant croyait en toute sincérité que la cause du contrat existé alors que ce n'était pas le cas.Par exemple : Un individu s'engage à payer une pension d'un enfant, dont il ne sait pas que ce n'est pas le sien (Arrêt du 7 juin 1931)

L'appréciation de toutes ces erreurs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, elles entrainent toujours une nullité absolue.

2) L'erreur nullité

Deux erreurs nullité :

– L'erreur sur la substance– L'erreur sur la personne

→ La notion de substance

Ce terme expressément mentionné peut faire l'objet de 2 interprétations :Une objective et l'autre subjective.La substance a été entendu de manière objective, selon le juriste Potier, la substance est la matière dont la chose est faite Ex : l'acheteur commettrait une erreur substantielle s'il achetait des chandeliers en bronze dorés pensant qu'ils sont en or

Plus tard on a admit une autre interprétation possible, la substance a été défini de manière subjective : la substance n'est pas tellement la matière dont est faite, mais plutôt la qualité essentielle de la chose qui a déterminé le consentement des parties. Cette dernière n'aurait pas contracté si elle avait su que cette qualité substantielle n'existait pas

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Achat d'un terrain : on retient sa constructivité.

On retient la notion subjective.

→ L'appréciation de la qualité substantielle

Pour définir ce que représente cette qualité, la doctrine a mit en évidence que cette interprétation était susceptible de 2 approches différentes, deux appréciations :

– L'appréciation in abstracto, qui fait référence a la qualité que l'on attend normalement de la prestation a fournir– In concreto, qui conduit à rechercher la prestation précise que le contractant attends de recevoir

La qualité substantielle serait celle que les parties ont eu en vue au moment de la conclusion de leur engagement.Cette appréciation implique que celui qui prétend s'être trompé, démontre que la qualité inexistante avait été strictement et initialement défini par les parties au contratOn se réfère pas seulement à l'opinion commune, au contraire il doit rechercher la qualité substantielle que les parties ont eu en vue au moment de conclure.Avec cette appréciation là, toute qualité peut être qualifier comme déterminantePour annuler le contrat, pour que le contrat soit annulé il faut que la qualité soit entré dans le champ contractuel, porté a la connaissance de l'autre partie

Un exemple célèbre : L'affaire Poussin illustre l'erreur sur la qualité substantielle, arrêt de la 1ère chambre civile, 22 février 1978, dans cette affaire deux époux avaient vendu un tableau au musée de France avec la conviction qu'il ne pouvait en aucun cas avoir pour auteur le maitre Poussin. Une expertise du tableau est réalisé qui attribue le tableau à l'école des Carraches, le prix est négligeable.Le Louvre expose juste après ce tableau comme celui de Poussin : après une bataille juridique, les juges ont admis que l'erreur du vendeur sur sa propre prestation pouvait être un vice de consentement, erreur sur la qualité substantielle.Le vendeur peut se tromper sur sa propre prestation

b) L'erreur sur la personne

Alinéa 2 article 1110 du Code civil admet une hypothèse ou l'erreur sur la personne sera recevable.L'erreur sur la personne pourra entrainer l'annulation du contrat.Elle n'est une cause de nullité que dans les contrats intuitu personaeL'erreur peut porter sur l'identité de la personne mais aussi sur ses qualités propres, substantielles.Par exemple : Erreur sur les qualités professionnelles d'un contrat de travail

3) L'erreur indifférente

Certaines erreurs n'emportent jamais la nullité du contrat. 3 erreurs indifférentes :

– Sur les qualités non essentielle de la chose ou de la personne– L'erreur sur les motifs→ porte sur les raisons personnelles qui ont amené les personnes a contracter : ces motifs sont essentiellement subjectifs et se déclinent à l'infini et ne peuvent pas donc annuler le contrat pour des raisons de sécurité juridiqueIl faut faire une vente sous conditions dans le cas où le motif n'est pas sur (achat d'un bien immobilier en cas de mutation) on crée une clause de vente (insertion d'une clause)– L'erreur sur la valeur : D'appréciation économique portant sur la valeur ou la rentabilité ne constitue pas un motif de nullité du contrat ; ces erreurs doivent être supporté par celui qui la commise

Ne peut pas être une cause de nullité l'acquisition d'un immeuble ne produisant pas le loyer escompté

B) Les caractères de l'erreur

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Il faut que l'erreur présente un certain nombre de caractères pour entrainer l'annulation du contrat.En effet il faut que l'erreur soit déterminante et excusable. Pour être source d'annulation, l'erreur doit avoir déterminé le consentement du contractant qui s'apprécie au jour où l'acceptation a été donnéeElle opérée in concreto, en tenant compte d'un certains nombres de choses, de ses compétences particulières dans le domaine envisagé, toutefois il faut ici préciser que l'erreur n'est pas retenu si les parties ont accepté et intégré un aléa dans le champ contractuel, un aléa relatif à l'objet du contrat : L'aléa chasse l'erreurBeaucoup de jurisprudence pour le commerce des oeuvres d'arts, par exemple l'achat d'un tableau attribué à un peintre cet achat implique l'acceptation d'un aléa, un tableau qu'on attribue à un peintre : Civ 1ère Mars 1987La JP dit que les contractants ayant envisagés que le tableau soit identique ou non leurs croyances n'est jamais contraire à la réalité

→ L'erreur ne doit pas être inexcusable :

Jurisprudence constante qui refuse d'annuler le contrat pour erreur si celle ci est la conséquence d'une faute de la victime 'l'errance'. En effet l'errance ne saurait tirer partie de son propre comportement inexcusableLes juges recherchent une faute caractérisée et font preuve d'une plus grande sévérité si l'errance est un professionnel.L'erreur peut parfaitement cependant résulter d'une erreur de droit

II) Le dol

Article 1116 du CC, c'est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiqués par l'une des parties sont telle que l'autre partie n'aurait pas accepté.C'est une erreur provoquée, le dol est un fait juridiqueUne fois le dol établie la sanction sera la nullité du contrat, cependant il faut savoir que si la victime subissait encore un préjudice, la victime devrait demander réparationLe dol est un délit civil.La victime peut préférer demander des dommages et intérêts pour conserver le contrat.

Action en nullité et responsabilité délictuelle sont indépendantes.

A) Les éléments constitutifs du dol

1) L'élément matériel

La jurisprudence retient une notion extensible du dol. Elle assimile au manoeuvre, le mensonge et même le simple silence

a) L'existence de manoeuvres

Le dol suppose l'utilisation de manoeuvre (article 1116). C'est à dire de mise en scène qui peuvent s'extérioriser par des machinations, c'est une tromperie.On est souvent proche de l'escroquerie.Ex : D'un vendeur d'une voiture qui va falsifié le compteur kilométrique, c'est une manœuvre, c'est un dol.

b) Le mensonge

La cour de cassation a admit que le simple mensonge pouvait être constitutifs d'un dol.Mais encore faut il que ce mensonge soit d'une certaine gravité.Civ 3ème 6 novembre 1970

c) Le silence

La jurisprudence a été plus loin puisqu'elle admet que le silence gardé délibérément par le contractant sur certains éléments du contrat puisse être constitutif d'un dol : on parle de réticence dolosive.

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Ex : Cas du garagiste qui s'abstient de révéler lors de la vente d'un véhicule que celui ci a été accidenté.

Cependant l'exigence de loyauté ou de bonne foi a des limites, la jurisprudence a affirmé que le silence de l'acheteur sur la valeur réelle du bien qu'il acquiert et dont le vendeur n'a pas connaissance ne peut être sanctionné par le biais du dolUn arrêt du 17 janvier 2007.Le silence de l'acheteur sur la valeur réelle du bien qu'il acquiert et dont le vendeur n'a pas connaissance ne constitue pas une erreur : 1ère Chambre civile 3 mai 2000.

2) L'élément intentionnel

Seule une faute intentionnelle peut être constitutive d'un dol et peut être retenu comme vice de consentement, ce qui manifeste une volonté de tromper l'autre. Le dol n'est pas caractérisé si un contractant n'a pas fourni a son partenaire des éléments erronésCet élément intentionnel permet de distinguer le dol de l'erreurToutefois il faut préciser le dolus bonus (le petit mensonge) utilisé par les commerçants pour venter leurs marchandises est toléré, mais la jurisprudence dit qu'une insistance ne constitue pas un dol

B) Les caractères du dol

Le dol doit présenter 2 caractères :

– Il doit émaner d'un des co-contractants– Il doit avoir été déterminants

Si le dol émane d'un tiers, le contractant qui en est victime ne peut pas faire annuler le contrat. Pas sur le fondement du dol en tout cas. Le dol du tiers pourra être sanctionné que sur la responsabilité délictuelleCe principe connait des exceptions : Si le dol est le fait de représentants du contrat il est assimilé a la partie représentante contractante du contrat et le dol du tiers est prit en considération si la victime prouve qu'il y avait complicité entre le tiers et l'autre contractant

Le dol doit avoir été déterminant : pour qu'il entraine la nullité du contrat encore faut il qu'il ai été déterminéSans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté, son consentement aurait été viciéSeul le dol principal entraine la nullité du contrat.Le dol incident, celui sans lequel le co-contractant se serait engagé tout de même mais à des conditions différentes, n'entraine pas en principe l'annulation du contratToute fois il y a tout de même des nuances, des arrêts jurisprudentiels qui considère le dol incident comme entrainant une nullité. (Dol incident = élément secondaire comme des mensonges du vendeur d'un immeuble sur les revenus des loyers)L'erreur provoqué par le dol est toujours excusable

III) La violence

A) La notion de violence

La violence consiste en une pression exercé sur le contractant pour le contraindre a donner son consentement. Il s'agit de l'emploi de menace dans le but de forcer une personne a contracterLa violence est un fait juridique, elle peut donc être prouvé par tous moyens par la victime.

La sanction sera la nullité du contrat pouvant s'accompagner de dommages et intérêts s'il subsiste un préjudice.On distingue 3 sortes :

– La violence physique– La violence morale– La violence économique

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1) La violence physique

Il s'agit d'actes de séquestrations, tortures, coups, pour forcer à s'engager. Ce type de comportement relève des sanctions pénales. La nullité est absolue. Le consentement n'existe pas.

2) La violence morale

Le consentement est vicié par la crainte et seule la nullité relative pourra être invoquée. Il peut s'agir de la menace illégitime d'une action en justice. Pour la cour de cassation, ne constitue pas une violence morale le comportement ordinaire d'une femme sur son mari. Article 1114 CC selon lequel la seule crainte révérencielle envers un ascendant sans violence ne suffit point pour annuler un contrat.

3) La violence économique

Le droit contemporain retient également la violence économique. La contrainte économique constitue également le vice du consentement (abus de position économique). Le vice était constitué par le fait que la situation économique du salarié ne lui permettait pas de refuser de contracter. Il faut un abus du contractant, la seule difficulté économique ne suffit pas.

B) Les caractères de la violence

Plusieurs caractères pour annuler un contrat. La violence peut émaner de chacune des parties ou d'un tiers.

Premier caractère : la violence doit être déterminante, article 1112 CC. La crainte doit être telle que sans elle, le contrat n'aurait pas été conclu. Cette violence peut être exercée sur le cocontractant, sa fortune ou ses biens. Appréciation in concreto de ce caractère qui pousse la jurisprudence à rechercher si la victime était réellement sous l'influence de la peur. Arrêt du 3 novembre 1976 : violence provenant d'un avocat profitant de l'infirmité de son client pour obtenir des honoraires élevés.

Deuxième caractère : la violence doit être illégitime. La violence est légitime lorsque le contractant exerce un droit dont il est titulaire. Un créancier peut menacer son débiteur d'une action en justice. Si le contractant abuse de son droit pour en retirer un avantage indu, la violence devient illégitime. 17 janvier 1984 : vice de violence en détournant un pouvoir de son but ou en acquérant un avantage hors contrat. Par exemple, chambre des requêtes, 6 avril 1903, où une reconnaissance de dette souscrite par une femme menacée de plainte pour adultère est déclarée nulle. La situation objective de domination économique d'une partie ne suffit pas à caractériser le vice de violence car seul l'abus de cette situation est illégitime.

Sous-section 2 : L'obligation pré-contractuelle d'information

C'est l'obligation d'informer. C'est la jurisprudence qui est venue mettre à la charge du débiteur une telle information. La loi a renforcé la jurisprudence ensuite puisqu'elle a porté cette obligation à tout contractant.

Paragraphe 1 : L'obligation jurisprudentielle d'information

Information à la charge des professionnels qui doivent renseigner les clients et les conseiller. Celui qui détient une information doit la lui délivrer. Celui qui sait doit informer celui qui ne sait pas. Cette obligation est aujourd'hui portée à la charge de tout contractant. Cette obligation a connu une évolution importante depuis quelques années en se renforçant : de la simple obligation d'information, on en est arrivé à une obligation de conseil et de renseignement. On doit même déconseiller de contracter dans certains cas. L'obligation de renseignement a changé de nature puisqu'en droit médical, l'obligation du médecin conduisait le malade à prouver la faute du praticien, preuve quasi-impossible à apporter. Aujourd'hui, cette obligation pour le médecin est devenue une obligation de résultat et le médecin doit rapporter la preuve qu'il a bien informé son client. Cette solution doit s'appliquer dans tous les domaines où une obligation d'information s'impose. Cour de cassation : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette information (25 février 1997) ».

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L'inexécution de cette obligation de renseignement n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, responsabilité contractuelle du débiteur. Si le cocontractant veut obtenir la nullité du contrat, il devra établir que le défaut d'information a vicié son consentement en se basant sur l'erreur ou le dol.

Paragraphe 2 : L'obligation légale d'information

Obligation en droit d'assurances, vendeurs de fonds de commerce, etc... Ce phénomène s'est accéléré en droit de la consommation. Des lois consuméristes sont intervenues. Article L. 111-1 du code de la consommation selon lequel « tout professionnel […] doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître toutes les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Le législateur est venu préciser les mentions et la forme de certains contrats (prêt immobilier par exemple). Loi du 13 juillet 1979 imposant cette information au prêteur. La sanction des obligations légales est très variable : responsabilité du contractant à la nullité du contrat. En principe, ça n'entraine pas la nullité du contrat sauf en cas de vice du consentement.

Chapitre 2 : La capacité de contracterUne personne n'est incapable que par exception, article 1123 CC. Au terme de l'article 1125 CC, les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.

Section 1 : La notion de capacité

Juridiquement, être capable signifie qu'un individu est titulaire de droits subjectifs et apte à les exercer lui-même. L'incapacité de jouissance consiste en l'interdiction de jouir de certains droits et du droit de conclure un contrat. Elle ne peut ni se faire représenter, ni se faire assister. Les cas sont limités par la loi car admettre une incapacité de jouissance générale reviendrait à nier la personnalité juridique. Généralement, lorsque le législateur édicte des incapacités, c'est pour protéger des personnes fragiles pour éviter la dilapidation de leur patrimoine. Article 903 CC. Article 909 CC : le médecin traitant d'un mourant ne peut recevoir aucune libéralité de celui-ci pour protéger le mourant. 1125-1 CC : le personnel des asiles ou maisons de retraite ne peuvent acheter les biens des internés. La violation de cette interdiction entraine la nullité de l'acte passé. L'incapacité peut être levée par autorisation judiciaire.L'incapacité d'exercice n'empêche pas d'acquérir des droits mais de les exercer seul. Pour conclure un contrat, la personne devra être assistée par un tiers ou représentée selon le degré d'incapacité ou selon le type d'acte. La doctrine et la jurisprudence ont dégagé différentes catégories d'actes :

– Les actes conservatoires. Ils visent à préserver le patrimoine. C'est classiquement la prise de garanties. Ces actes sont toujours possibles, même passés par un incapable seul.– Les actes d'administration. Ce sont les actes de gestion normale : faire fructifier de l'argent dont on n'a pas l'utilité pour le moment.– Les actes de disposition. Ce sont les actes qui entrainent une modification importante de la valeur du patrimoine.Cette incapacité d'exercice frappe les mineurs non-émancipés et certains majeurs incapables.

Section 2 : Les personnes incapables

Article 1124 : Sont incapables de contracter les mineurs non-émancipés et les majeurs incapables.

Paragraphe 1 : Le mineur

Le mineur non-émancipé est frappé d'une incapacité générale d'exercice. Pour passer un contrat, il doit être représenté par autrui (parents ou tuteur). Article 1111 CC : le contrat du mineur est nul. Un mineur seul peut passer pourtant certains actes : dépôt sur un livret d'épargne, IVG et les actes de la vie courante sous réserve qu'ils ne soient pas lésionnaires. A défaut, ils serait rescindables.

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Paragraphe 2 : Les majeurs incapablesA) Le majeur protégé

Une loi du 3 janvier 1968 est venue organiser plusieurs types de procédures. Cette loi a été réformée en 2007 qui est rentrée en application au 1er janvier 2009.Sont protégés les majeurs qui ne peuvent pourvoir seuls à leurs intérêts en raison d'une altération mentale ou corporelle de nature à empêcher l'expression de leur volonté.Sauvegarde de justice : la capacité reste totale. Seules sont prévues des sanctions à posteriori comme la rescision pour lésion (annulation ou réduction pour excès).Curatelle : incapacité spéciale ne concernant que les actes pour lesquels la loi requiert l'assistance du curateur. On distingue les actes passés sans assistance s'ils sont non-lésionnaires et les autres qui sont susceptibles de nullité si la personne protégée a subi un préjudice.Tutelle : incapacité générale d'exercice. Le majeur doit être représenté pour tous les actes de la vie courante sinon ces actes sont frappés de nullité (465-3 CC). Les actes passés 2 ans avant l'ouverture de la tutelle, si les inaptitudes étaient notoires, seront susceptibles de réduction ou annulables s'il s'en est suivi un préjudice pour l'incapable.

B) Le dément non-protégé

Si personne ne s'est occupé du dément, l'acte qu'il passe quand même est annulé, 414-1 CC. On peut retenir diverses causes d'altération de facultés mentales : âge, handicap, maladie, accident ou substances. Le moment du trouble doit coïncider avec la date de la conclusion du contrat. On admet que le demandeur puisse se contenter d'un trouble existant à l'époque où le contrat a été conclu; Libre au défendeur de prouver que la personne était lucide. Le régime de l'annulation prend en compte la vie de l'auteur. La nullité ne peut être exercée que par lui ou son tuteur ou curateur. Cette nullité se prescrit en 5 ans. Après la mort de l'auteur, l'action de nullité se heurte à des restrictions. Les héritiers ne pourront obtenir l'annulation que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. On parle de preuve intrinsèque. Cette exigence ne concerne pas les actes à titre onéreux. Cette exigence est écartée si l'auteur démontre que le défunt était placé sous une sauvegarde de justice ou faisait l'objet d'une mesure de placement en cours.

Chapitre 3 : L'objetLe code civil fait référence à l'objet du contrat ou l'objet de l'obligation. On s'accorde pour dire que le Code Civil s'intéresse à l'objet de l'obligation pouvant consister en une chose, en une prestation ou en une abstention. Il y a autant d'objets que d'obligations dans un contrat (livrer pour l'un, payer pour l'autre). Articles 1126 à 1130 CC qui visent les caractères de l'objet. L'article 1118 aborde la valeur de l'objet.

Section 1 : Les caractères de l'objetParagraphe 1 : L'existence de l'objetA) L'objet doit être certain

Article 1108 CC. Au plus tard, il doit l'être au moment de l'exécution du contrat. Le contrat peut très bien porter sur une chose future, article 1130 alinéa 1 (achat d'une récolte). On ne peut pas se passer des contrats sur les successions futures. Si la chose venait à ne pas exister, alors le contrat serait nul sauf si les parties ont conclu un contrat aléatoire. Si celles-ci avaient accepté un aléa, le contrat sera valable (pari). Si les parties tenaient pour certain l'existence de l'objet, le contrat n'est pas aléatoire et pourra être annulé avec dommages et intérêts en cas de faute.

B) L'objet doit être possible

Un contrat ne saurait être valable si l'obligation est impossible. Il peut s'agir d'une impossibilité matérielle ou juridique. Nullité absolue sauf contrat aléatoire. L'impossibilité juridique tient à la situation juridique de la

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chose (vente de chose interdite). 1599 CC : la vente de la chose d'autrui est nulle mais peut produire des effets juridiques : acquéreur de la chose protégé par une règle du droit des biens (2276 CC).Seule l'impossibilité absolue entraine la nullité du contrat et non l'impossibilité relative (cas où on ne peut fournir une prestation de son propre fait mais on peut grâce à un tiers). Exemple de vendre la lune : contrat nul.

Impossiblium nulla obligatio : A l'impossible nul n'est tenu

Paragraphe 2 : L'objet doit être déterminable

Article 1129 CC : « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée par son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée ».

A) La détermination de la chose

Si l'objet est un corps certain, il doit être déterminé avec précision au moment du contrat sous peine de nullité. La chose doit être individualisée (superficie, numéro de cadastre, etc...). Si l'objet est une chose de genre (vin, pétrole, farine), la chose doit être déterminée dans son genre, sa qualité et sa quantité (tant de litres de tel cru). Pour être valable, il suffit que la quantité soit déterminable. La vente d'une récolte est valable même sans en connaître la quantité. L'important est qu'un nouvel apport de quantité ne soit pas obligatoire.

B) Lorsque l'obligation porte sur une prestation

L'article 1129 s'applique également. La prestation peut être déterminée dès la conclusion du contrat ou seulement déterminable en fonction de circonstances extérieures à la volonté des parties (prestation du médecin par rapport à l'état du patient).

C) La détermination du prix

Le prix est souvent déterminé avec précision dès la conclusion du contrat.Dans les contrats de prestation de services, le prix est difficile à fixer mais l'article 1129 doit s'appliquer dans tous les contrats. Dans les contrats cadres de distribution, il y a un problème : en droit des affaires, un contrat cadre de distribution est conclu entre un commerçant et un producteur. Le commerçant s'engage à s'approvisionner auprès du producteur pendant une certaine période. Le plus souvent, le producteur assure divers avantages. Ces contrats sont complétés par des contrats de vente. Ces contrats sont conclus sur plusieurs années et ce prix est difficilement déterminable. Les conventions cadres ne déterminent pas de prix à l'avance. La jurisprudence a estimé que l'article 1129 devait quand même s'appliquer et annulait ces types de contrats pour non-détermination des prix. Elle gênait la distribution et le long terme. En 1995, l'assemblée plénière a dit que l'article 1129 n'était pas applicable à la détermination du prix. Seuls les contrats pour lesquels un texte oblige la détermination du prix pourront être annulés (1489 CC). Si une partie abuse du droit de fixer unilatéralement le prix en cours de contrat, elle engage sa responsabilité contractuelle et le contrat pourra être résilié.

III) L'objet doit être licite

En effet la volonté des parties n'est pas sans limite puisque d'une part l'objet doit être dans le commerce et d'autre part ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs

A) L'objet doit être dans le commerce

Article 1128 du CC 'Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puisse être l'objet des conventions'Les choses hors du commerce sont celles qui ne peuvent pas servir d'objet à une transaction juridique : ces choses sont des objets juridiquement impossiblesLes choses hors du commerce constituent un véritable bric à brac et les raisons de leurs maintien hors du commerce peuvent être diverses :

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– Ces raisons peuvent tenir notamment à des impératifs de santé publique (drogues, médicaments non autorisés).– Elles peuvent tenir à la protection de la propriété intellectuelle, industrielle : les marchandises contrefaites sont hors du commerce– Elles peuvent tenir aux caractères inaliénables de certains biens, comme ceux du domaine public de l'état : incessible, inaliénables, ou encore certaine fonction publique inaliénables (ou mandat politique), le droit de vote est un attribut hors du commerce– Elles peuvent tenir à l'indisponibilité de l'état des personnes : notamment le lien de parenté ne se cède pas, le lien d'alliance non plus– Elles peuvent tenir au respect du corps humain : Indisponible et inaliénables, les conventions de mère porteuse sont interdites (Arrêt de 1991) ; Selon certains critères, les dons d'organes, de sang sont possible mais sous condition de gratuité et d'anonymat

Cette catégorie des choses hors du commerce n'est pas figée : pendant longtemps la cliente civile était hors du commerce, ne pouvait être cédé car trop attaché à la personne du professionnelLa jurisprudence admettait à l'époque seulement les contrats dont l'objet était pour les professionnels civils de présenter leur clientèle civile au successeur moyennant rémunération, on pouvait céder les locaux ou le matériel mais pas la clientèle → était permise la cession de clientèle commerciale mais pas pour le professionnel libéral : rupture d'égalité entre les différents professionnel→ revirement de jurisprudence de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, Arrêt Wosner 2000 : La cour de cassation est venu reconnaître pour la première fois la cession de la clientèle civile(Un avocat, un médecin : peut céder sa clientèle à son successeur en étant rémunéré, la clientèle civile à une valeur, l'important étant que le client demeure libre d'aller voir un autre professionnelIl existe également un fond libéral représenté par les tous les éléments qui permettent d'attirer cette clientèle et de la conserver (les locaux, le matériel, etc)

→ un objet hors du commerce peut un jour y entrer.

B) L'objet ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs

Selon l'article 6 du Code Civil 'On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéresse l'ordre public et les bonnes moeurs'En effet certains règles sont jugées si essentielles à l'intérêt général qu'aucune convention particulière ne peut y déroger ; si l'objet d'une convention est contraire à l'ordre public celle ci sera frappée de nullité absolueComment sait on qu'une disposition est d'ordre public ?→ Le plus souvent une disposition d'ordre public est imposé par la loi, notamment l'objet d'un contrat est contraire à l'ordre public lorsque le contrat oblige un acte prohibé par la loi pénale, ou encore lorsque le contrat viole des dispositions légales expressément impérativesElles sont nombreuses en matière économique et sociale pour respecter l'ordre public de protection, de direction.Peut être annulé par exemple l'engagement d'un tueur à gages, ou la vente de drogues ou encore le proxénétisme, les maisons closes puisque ces contrats sont expressément interdit par la loi pénale.L'ordre public est généralement défini par la loi. → Ordre public textuel

Il est admis également que le juge dispose aussi d'un pouvoir de définition de l'ordre public, dans définir les contours, de préciser si telle disposition est contraire ou non à l'ordre public → Ordre public virtuel.Ex: Spectacle de lancer de nains, interdit par un arrêt du CE de 1995 (Arrêt commune de Morsang sur Orge) : ce spectacle portait atteinte à la dignité de la personne et que le respect de cette dernière était une composante de l'ordre public.

Quand aux bonnes moeurs, le droit français donne à cette notion une connotation uniquement sexuelle et considère traditionnellement comme nul les actes juridiques qui porte atteinte à la morale sexuelle, c'est une composante de l'ordre public.Ces notions varient dans le temps avec les évolutions sociales, des mentalités et ce qui était interdit hier ne l'est plus forcément aujourd'hui et inversement.

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Section 2 : La valeur de l'objet : La lésion

La valeur de l'objet fait référence à l'équilibre des prestations, la lésion étant un déséquilibre économique entre les prestations réciproques d'un contrat.En principe, le droit n'a pas à se préoccuper de l'équilibre des prestations dans la mesure où ce déséquilibre découle de leur volonté. Autrement dit pour que le contrat soit valable peu importe que le prix soit insuffisant ou excessif. La lésion n'est pas une cause d'anéantissement du contratOn est fidèle au principe d'autonomie de la volonté, ce qui a été construit par les parties est nécessairement juste : Qui dit contractuel dit juste. Albert Fouillée Célèbre formule, le déséquilibre a été voulu, c'est la volonté des parties

Par exception le droit prend en considération cette lésion pour faire annuler le contrat.

I) Le domaine de la lésion

La lésion est un déséquilibre économique entre les prestations d'un contrat, qui doit exister au moment de la formation du contrat, s'il apparaît postérieurement ce n'est pas une lésion.Elle ne peut affecter qu'un contrat à titre onéreux, synallagmatique car celui qui s'engage unilatéralement à titre gratuit n'attend rien en contrepartie, il ne peut donc pas être lésé.La lésion ne peut affecter un contrat aléatoire, comme le contrat d'assurance ou de vente engagé : en acceptant un aléa, une incertitude quant à l'objet, les parties vont renoncer à toute idée d'équivalence :→ L'aléa chasse la lésion. La lésion ne concerne que les contrats commutatifs, à titre onéreux, synallagmatique.Dans un souci de sécurité des transactions, la lésion est valable dans un contrat même dans un contrat à titre onéreux, etc.La lésion n'est prise en considération qu'à titre exceptionnel.

A) Les cas de lésion prévu par la loi

On les retrouve d'une manière générale à l'article 1118 du CC 'La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes'.

1) Les contrats concernés par la lésion

En effet, dans certains contrats le préjudice économique subit par l'un des contractants est tellement choquant que le législateur est intervenu pour sanctionner la lésionDeux hypothèses dans le code civil :

– C'est le cas du contrat de vente d'immeuble où la lésion est prise en considération à l'article 1171 du CC, si le vendeur à été lésé de plus des 7/12 du prix de vente étant précisé que seul le vendeur est protégé et non l'acheteur.– Dans la convention de partage, la lésion est sanctionné quand il y a un déséquilibre au détriment de l'un ou l'autre des copartageants supérieur à ¼ : le partage de communauté pour les époux, la liquidation d'une sociétéSi un copartageants reçoit moins que les ¾ qui doivent lui revenir il pourra remettre en cause le partage et exercer l'action en complément de part.

En dehors du Code Civil il existe d'autres dispositions, des lois qui ont multiplié les exceptions pour la lésionUn exemple : Dans les contrats de prêt à intérêt, loi de 1993 vient protéger l'emprunteur lorsque le taux d'intérêt est dit usuraire (très très élevé) → Article 313-3 du code de consommation.

2) Les personnes concernés par la lésion

Les actes accomplis directement par certains personnes alors qu'elles auraient du être représenté ou assisté peuvent être annulé. Ces personnes dont les personnes dites incapables : mineurs, ou majeurs protégé

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→ Mineur, article 1305 du CC : ' La simple lésion donne lieu à la rescision (annulation) contre toute sorte de convention'Si une personne profite de l'immaturité d'un mineur, cette personne s'expose alors à ce que l'acte soit annulé sur ce fondement pour protéger le mineur

→ Majeurs protégés, article 435 du CC 'Les majeurs sous sauvegarde de justice ; les engagements qu'ils passent peuvent être rescinder pour simple lésion ou réduit en cas d'excès'Pour les actes passé sans l'assistance du curateur, les actes qu'ils passent sont toujours nul en vertu de l'article 488.

B) Les cas de lésions sanctionné par la jurisprudence

La jurisprudence est venue sanctionné certaines hypothèses de lésion, par exception au principe.En principe un contrat lésionnaire demeure valable et le juge n'a pas a s'immiscé et ne doit sanctionner la lésion que dans les cas strictement visé dans les textes (en vertu de l'article 1118 du CC). Malgré ce principe les tribunaux se sont néanmoins permit une immixtion dans les contrats afin de rééquilibrer les prestations.En effet les tribunaux étudient les prestations dans les contrats de mandat, de professionnel concernant le montant des honoraires exigés par les professionnels (comme les avocats, notaires, ..)Depuis un arrêt de 1867 de la chambre civile, la cour de cassation octroie au juge du fond un pouvoir de réduction des honoraires excessifs et même lorsque le client avait par avance accepté le montant de la rémunération du professionnel ( ou Arrêt de la 1ère chambre civile du 3 mars 1998.)Le prix de cession des officies ministérielles est aussi surveillé, comme les charge d'huissier ou les études de notaires, un arrêt du 13 juin 1910 de la chambre des requêtes prévoit une réduction du prix de cession opéré par les juges du fond et la cour de cassation est venue préciser que les juges du fond pouvaient réduire ce prix en cas d'exagération parce que les cessions d'offices constituent des contrats atypiques (sui généris) intéressant l'ordre public.Dans ces arrêts l'obligation d'une partie n'a pas de contrepartie sérieuse, cette notion de bonne foi irradie tout le droit des contrats

II) La sanction de la lésion

A) La rescision

On applique la rescision en principe, qui a pour effet d'anéantir le contrat (rétroactivement) à la manière d'une annulation et cela aura pour effet d'entrainer l'annulation et la restitution des prestations exécutés.C'est une sanction qui obéit au principe des nullités relatives.→ Les conséquences de la rescision sont brutales, le Code Civil prévoit des solutions qui permettent d'éviter la rescision : article 1681 : L'acquéreur d'un immeuble a le choix soit de rendre la chose soit de garder les fonds en payant les suppléments du juste prix sous la déduction du 10ème du prix totalEn vertu de l'article 889 le copartageant peut exercer l'action en complément de part qui a pour objet de demander le supplément de sa portion soit en argent soit en nature, mais on annule plus le partage.Généralement la jurisprudence a préféré la révision du contrat plutôt que l'annulation qui a pour but de modifier les prestations en vue de les rééquilibrer.

B) La mise en oeuvre de l'action

C'est au co-contractant qui se prévaut de la lésion qu'il incombe de prouver la lésion, étant un fait juridique elle peut se prouver par tous moyens, et par exception à propos de la vente d'immeuble l'article 1178 du CC exige une expertise de 3 professionnels concernant la valeur du bien immobilier vendu.Il suffit de prouver la lésion ; le co-contractant lésé n'a pas a prouver par ailleurs un vice du consentement. Il lui suffira d'établir le déséquilibre économique.Ex : Le client d'un avocat il lui suffisait d'évoquer le caractère excessif des honoraires.La lésion doit exister au moment de la formation du contrat sinon c'est une imprévision.Seul le contractant lésé, celui que le législateur entend protéger, est titulaire du droit d'agir. Le vendeur d'un immeuble qui serait lésé ou encore le copartageant, le mineur qui a passé seul un acte juridique, le majeur sous tutelle ou son représentant, le majeur en curatelle, peut agir.

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La victime titulaire du droit peut cependant dans certaines conditions renoncer à son action ce qui emportera son droit d'agir. L'article 1674 → Il a toujours la faculté de demander la rescision. Même après la renonciation.Il y a prescription au bout de 5 ans pour le mineur devenu majeur, le représentant (tuteur) etc. Par exception, cette prescription est de 2 ans pour la vente d'immeuble ou dans la convention de partage

Chapitre 4 : La causeArticle 1108 du Code civil.C'est une notion du propre droit français. A la question de savoir pourquoi on conclut un contrat il y a deux réponses possibles :

– La 1ère est une réponse purement juridique :Cause de l'obligation → Par exemple dans le contrat de vente, l'acheteur paye le prix pour obtenir la chose, but immédiat– La 2ème est une réponse variable, non juridique, concrète, qui dépend de la psychologie des parties et de chacun :Cause du contrat → Par exemple une personne prend tel appartement à bail parce qu'il a été muté, acquiert une voiture pour faire des rallyes. Les mobiles sont prit en considération, la causa remota ou cause subjective.

Notre droit reflète cette dualité de notion, et les articles 1131 à 1133 reflète la cause.1131 ''L'obligation sans cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet'

Il résulte de ces 3 articles des conséquences.

Section 1 : L'existence de la cause

Le contrat doit présenter un intérêt réel pour celui qui s'oblige et le juge contrôle si l'obligation contractuelle a un fondement juridique, afin de vérifier le sérieux de l'engagement. La cause joue un rôle d'avantage des protections individuellesC'est au moment de la conclusion du contrat qu'il faut recherché si il y a bien une cause ; si cette cause disparaît ultérieurement, en cours d'exécution le contrat reste valable.La position de la jurisprudence a changé, on vérifie l'existence de la cause durant l'exécution du contrat.

Celui qui demande la nullité pour défaut de cause doit établir que celle ci n'existe pas : Nullité relative.

L'existence de la cause est apprécié différemment selon qu'il s'agit du type de contrat1I) Le contrat synallagmatique

Selon la théorie classique, la cause de l'obligation de l'une des parties est l'obligation de l'autre. Par exemple dans la vente, l'acheteur a l'obligation de payer le prix parce que le vendeur a l'obligation de livrer la chose.Si une obligation vient à faire défaut faute d'objet, l'obligation de l'autre manquera alors de cause.L'absence de cause se recoupe avec l'existence de l'objet→ Une obligation est dépourvue de cause lorsque soit elle n'a pas de contrepartie, soit elle a une contrepartie inutile par exemple dans le contrat de bail l'obligation de payer le loyer est sans cause si le local a été détruit, par exemple la vente d'une chose qui a périt (brulé par exemple) est nulle faute de cause.Est également sans cause la cession d'une créance nulle.→ Le plus souvent l'absence de contrepartie résulte d'une erreur d'un contractant qui s'est engagé dans la croyance que cette contrepartie existait bien ou était utile : on parle alors de fausse cause.Il entraine la nullité du contrat.Il faut rappeler que la jurisprudence se refuse d'apprécier l'équivalence des prestations en se fondant sur la notion de cause partielle et l'obligation d'une partie est bien causé même si le co-contractant lui fournit une prestation d'une moindre valeur que la sienne.

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Par exception la jurisprudence est venu sanctionné l'absence partielle de cause lorsque la prestation fourni est objectivement différente de la prestation attendu notamment lorsqu'une demande d'honoraires et sans aucune mesure avec la prestation fournie.

II) Le contrat à titre gratuit

Dans ces contrats il n'y a pas de contrepartie et donc la cause réside ici dans la libéralité, cette intention libérale est prise dans un sens subjectif : on prendra en considération les motifs du donateurs, les raisons personnelles qui l'ont poussé à contracter : causa remota. → Cause subjective Si cette intention était déterminée par des considérations erronés, la libéralité pourrait être annulé.

Ex jurisprudentiel : 11 février 1986 arrêt de la chambre civile : des parents avaient fait un partage de leurs vivants de leurs bien pour leurs enfants afin notamment de bénéficier d'un régime fiscal favorable qui fut supprimer rétroactivement par une loi ultérieure. Cette donation partage fut annulé sur fondement de l'absence de cause par les juges.

III) Le contrat unilatéral

En l'absence d'obligation réciproque, la cause ne se trouve pas ici dans le contrat mais en dehors : c'est donc la cause subjective qui sera prise en considération, qu'elles sont les mobiles qui l'ont poussé à contracter.La promesse unilatérale de vente, la cause de son engagement viendra plus tard à la levé d'option, il s'engage d'or et déjàDans la promesse unilatérale de payer une somme d'argent, une telle promesse n'est que la promesse de payer une dette préexistante, même si la promesse ne fait pas mention de cette cause (Article 1132 du CC). S'il s'avère que cette dette n'existait pas, l'engagement serait nul pour absence de cause, au débiteur alors de rapporter la preuve de cette absence de cause.Le contrat cautionnement : Une personne s'engage a payer un créancier, une personne lui porte caution en engageant son patrimoine sans contre partie : cet engagement est bien causé en principe même si cela n'apparait pas dans le contrat.

IV) Le contrat réel

En principe le contrat réel nécessite une condition supplémentaire à l'échange des consentements à savoir la remise de la chose objet du contrat. Dans le contrat réel, la cause du contrat réside toujours dans la remise de la chose, c'est la cause objective qui est prise en cause.Ex : Contrat de prêt, celui qui n'a rien reçu n'a pas d'obligation de restituerEn matière de crédit, l'emprunteur contracte un emprunt pour financier un bien, une opération, pour lui c'est la cause du contrat hors la jurisprudence refuse de voir dans l'acquisition envisagée la cause de l'obligation. Cette obligation de remboursement réside uniquement dans la mise à disposition des fonds, peut importe que l'acquisition ou l'opération projetée ne se réalise pas.→ en matière d'achat immobilier une loi de 1979 est intervenue pour lier les opérations d'achat immobilier et le prêt permettant de le financer en rendant ces deux opérations indivisible.

V) Le contrat aléatoire

L'importance de la prétention des parties n'est pas connue, cette étendu dépend d'un aléa : pour autant l'existence de la cause reste nécessaire, la jurisprudence s'en tient à une conception purement objective. La cause c'est justement l'aléa. Si l'aléa n'existe pas, le contrat pourrait être annulé pour défaut de cause.Ex : Le contrat d'assurance, l'article S121-15 prévoit la nullité du contrat lorsque le sinistre a déjà eu lieu.En matière de vente en viager, la cause du contrat c'est l'aléa, on ne connait pas le moment du décès du vendeur : l'acheteur va payer une rente viagère, l'acheteur ne deviendra propriétaire qu'au décès.La jurisprudence a pu décider que le contrat de rente viagère dépourvu de tout aléa est donc nul faute de cause dès lors que l'acheteur, le débit rentier, avait connaissance de la gravité de l'état de santé du vendeur, du crédit rentier : l'aléa n'existe pas.Arrêt du 2 février 2000 : Peu importe que la mort du crédit rentier ne résulta pas de la maladie dont il était

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atteint

Section 2 : La licité et la moralité de la cause

Les conditions de fond :

La cause du contrat doit être licite et morale. Art 1133 du code civil.La cause apparaît protectrice de l'ordre public.C'est donc la nullité absolue du contrat qui est prononcé en cas d'immoralité de la cause.Une telle nullité peut être évoqué par tout intéressé et même par la partie qui a été animé par une cause illicite.En la matière, ce sont les mobiles qui sont pris en considération : c'est la cause du contrat qui est prise en considération, ce qui a poussé les contractants à contracter. Notion de cause subjective.Cette causa remota ne se confond pas forcément avec l'objet qui peut être licite et moral qui peut avoir une cause immorale.Ex : La location d'un immeuble pour s'y livre un trafic de drogue n'a pas un objet illicite, en revanche la cause est illicite.Les tribunaux rechercheront au cas par cas les causes et procèderont au investigation qui varient d'un individu à l'autre. Seul est recherché le motif déterminant.La preuve du caractère illicite et immorale peut provenir d'éléments extrinsèques, extérieur à l'acte lui même.

Le contrat à titre onéreux : Pendant longtemps l'annulation du contrat ne pouvait être prononcé par l'illicité de la cause que lorsqu'elle était connu de l'autre partie : Il fallait que les mobiles illicites poursuivi par une partie est été porté à la connaissance de l'autre. Cela cherchait à protéger le co-contractant de bonne foi a qui on ne voulait pas que soit imposer l'annulation par la partie malhonnêteArrêt de la 1ère chambre civile 7 octobre 1998 : Peu importe que l'autre partie est connu les motifs illicites du co-contractants.

Le contrat à titre gratuit : La jurisprudence s'attache ici au mobile (cause subjective), les juges prononcent la nullité lorsque le mobile poursuivi est illicite ou immorale et quand bien même le co-contractant l'ignorerait, peu importe que le donateur est connu les mobiles immorauxEx : la donation dans le but de chercher à corrompre le donataire, sans que celui reçoive sans rende compte : le contrat est nul.Une application jurisprudentiel concernait les libéralités entre concubins : on considérer traditionnellement qu'était licite la donation faite d'un concubin à sa concubine pour assurer son avenir, etcLorsqu'un homme payer une femme pour ses faveurs, la cause était immorale et le contrat était nulArrêt du 3 février 1999, 1ère chambre civile : Selon la cour de cassation 'n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire'

Les conditions de formes :

En effet dans l'opinion courante, le contrat est considéré comme conclu à sa signature. En Droit français, le contrat est conclu même en l'absence d'un écrit : c'est ce qui résulte du principe du consensualisme, le contrat est conclu par le seul échange des consentements. Un accord oral suffit a former une convention.Ce principe présente des avantages indéniables puisque sur le plan économique, cela représente un gain de temps et d'argent. Sur le plan moral c'est le triomphe du respect de la parole donnée.Ce principe n'est pas sans inconvénient, en effet on peut reprocher à ce principe notamment d'engendrer des difficultés de preuves, et le risque est que les parties s'engagent à la légère sans mesurer les risques, puis c'est un problème pour les tiers qui également peuvent avoir besoin d'être informé de la conclusion d'un contrat : le contrat est opposable aux tiersLa règle du consensualisme n'a jamais exclu le formalisme : il existe un certain nombre de limites au principe de consensualisme, des atténuations ou des exceptions.

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Partie 1 : la formation du contratTitre 1 : les conditions de formation du contrat

Chapitre 1 : Les atténuations du consensualismeLe contrat reste valable mais des fois quelques règles viennent réduire

Section 1 : Les règles de preuves

La rédaction d'un écrit est très souvent utilisé en terme de preuves, au vue de l'article 1341 du Code Civil les actes juridiques se prouvent par écrit au délà d'une certaine somme (< 1500€).Le même article précise qu'on ne peut pas prouver outre et contre un écrit autrement que par un autre écrit.Les parties se pré constituent une preuve par écrit. Mais pour autant le contrat demeure valable demeure valable même s'il n'est pas rédigé par écrit, l'écrit est seulement exigé at probationem, et non pas at validitatem

Section 2 : Les règles de publicité

La publicité a pour objet de porter un événement a la connaissance des tiers, c'est l'objet de toute publicité en Droit. Elle peut prendre des formes très diverses, elle consiste en l'inscription du contrat sur un registre officielSont soumit à ce titre :– Tous les contrats opérants constitution ou transferts de droit réel ou immobilier, il doit être publié au bureau de la conservation des hypothèques : On parle de publicité foncière.– Tous les contrats relatifs au fond de commerce, la mise en location gérance d'un fond de commerce : doivent faire l'objet d'une publicité– Le contrat de société doit faire l'objet d'une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés RCS ; elle confèrera la personnalité juridique à la société– Le contrat de mariage inscrit sur les registres d'Etat Civil

Le défaut de publicité n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte mais il n'est pas opposable au tiers.

Chapitre 2 : Les exceptions du consensualismeIl existe de véritables exceptions. Elles concernent les contrats réels et solennels

Section 1 : Les contrats réels

Ce sont des contrats qui sont soumis pour leur formation à un formalisme particulier, constitué par la remise de la chose objet du contrat. (en plus du consentement des parties). Tant que la chose n'est pas remise le contrat n'est pas formé même si un accord de volonté n'est pas encore intervenuCes contrats sont par exemple le dépôt (article 1919 du CC), le prêt à l'usage (1875), le prêt de consommation, le don manuel (la remise de la chose vient remplacé l'acte notarié)

→ La remise de la chose est nécessaire à l'existence même de la convention. L'idée c'est qu'une des parties ne peut exercer la chose sans l'objetC'est une catégorie de contrat qui a souvent été critiqué par la doctrine, il y a un accord de volonté au préalable donc on pourra considérer que cet accord forme le contrat : le don de la chose ne serait que l'exécution de l'obligation de l'un de partieCes contrats réels généralement réel ou unilatéraux deviendrait alors consensuel et synallagmatique

La jurisprudence reste fidèle à la classification légale, elle voit dans l'accord de volonté un simple avant

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contrat qui sera formé par la remise de la chose. L'exécution forcé de cet accord ne pourra se faire que par le versement de dommage et intérêts, la remise de l'objet n'étant qu'une obligation de faire et pas de donner.

Une exception au contrat de prêt : Arrêt de la 1er chambre civile du 28 mars 2000, qui est venu dans un arrêt de principe affirmé contrairement à la solution légale que 'le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel'. Avec cette solution le contrat de prêt à la consommation devient un contrat consensuel et synallagmatique et donc la remise des sommes prêtés n'est plus une obligation de conclusion du contrat

Section 2 : Les contrats solennels

Ils supposent pour le formation et leur validité, non seulement un accord de volonté mais encore le recours à certains formalités pour la conclusion même du contrat : c'est un écrit qui est exigé pouvant être soit notarié soit passé par un privé

I) L'exigence d'un acte notarié

Tout contrat peut être passé devant un notaire. Mais seul certains contrats doivent l'être à peine de nullité absolue du contrat. Dans le code civil suppose notamment un acte authentique la donation (article 931), l'hypothèque, le contrat de mariage (article 1394), la vente d'immeuble à construire (L26111 du code la construction ..), la location et accession à la propriétéIl s'agit d'actes graves, l'intervention du notaire est considérée comme un gage de protection du consentement des parties. Le notaire est tenu d'une obligation d'information et de conseil.

II) L'exigence par la loi d'un sous seing privé

En droit contemporain, en effet dans un souci de protection du consommateur et d'information le législateur est venu de plus en plus organisé le contenu et la forme du contrat proposé au consommateur ce qui conduit souvent à une standardisation en la matièreLe consensualisme étant la règle, les exceptions supposent un texte et les textes prévoient généralement la sanction du défaut

→ Soit la sanction est prévu : vente de fond de commerce, convention d'indivision, le contrat d'apprentissage, le crédit à la consommation ; il peut s'agir de la nullité du contrat, ou d'une autre sanction comme en matière de crédit à la consommation on a la déchéance du préteur du droit aux intérêts

→ Soit la sanction n'est pas précisé : la transaction, le cautionnement (article 1326), le CDD, le contrat d'assurance ..A la jurisprudence de déterminer la sanction est de dire si l'écrit est exigé à titre de preuve ou de validité

Titre 2 : La sanction des conditions du contratParfois un préjudice subsiste malgré l'action en nullité, elle pourra alors se doubler d'une action en dommage et intérêts : pour que ce soit recevable encore faut t-il que l'action en nullité ne soit pas imputable à celui qui la demande (ce soit à cause de lui qu'a eu lieu l'action en nullité).La responsabilité civile est de nature délictuelle quand le contrat est nul.

La nullité doit être distingué de par exemple de :– La résolution du contrat, qui viendra sanctionner l'inexécution du contrat. Elle entraine l'anéantissement rétroactif du contrat comme la nullité– La résiliation du contrat qui sanctionne l'inexécution du contrat dans les contrats à exécution successive– La caducité : le contrat reste valable à l'origine simplement pour une raison indépendante de la volonté des parties il ne pourra pas être exécuté, il anéanti le contrat pour l'avenir seulement (décès du

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locataire d'un contrat de bail)– L'inopposabilité : rend le contrat inefficace à l'égard des tiers mais le contrat est parfaitement valable entre les parties, il est inopposable au tiers– La rescision pour cause de lésion : une sanction possible, sanctionne un déséquilibre choquant et pris en considération par le Droit, entre les prestations des parties– L'inexistence du contrat sanctionne un vice, l'acte ne s'est jamais formé le juge constate l'inexistenceIl faut distinguer la nullité textuelle et la nullité virtuelle.En dehors d'une dispostion légale, le juge peut parfaitement prononcer la nullité d'un contrat alors même qu'il statue en droit en se fondant sur une règle générale d'ordre public, un PGD ..La règle Fraus omnia corrumpit : tout acte juridique entaché de fraude peut être source de nullité.C'est le cas par exemple lorsqu'un acte à titre gratuit est transformé en acte à titre onéreux pour faire échec au fisc, fraudé les droits des tiers : nullité virtuelle

Deux questions vont se poser ici : l'action en nullité, les effets de l'annulation du contrat

Chapitre 1 : L'action en nullitéLa nullité doit toujours être constaté et prononcé par un juge. Le contrat va conserver l'apparence d'un contrat valable à défaut. Un contrat nul sans être annulé peut produire des effets et être exécutésMême si le Code Civil ne le dit pas expressément, la doctrine a dégagé en la matière une distinction fondamentale entre la nullité relative et la nullité absolue.→ Le critère essentiel de distinction réside dans la nature des intérêts à protéger. En effet lorsque le législateur édicte une condition de validité du contrat il souhaite soit protéger l'intérêt particulier, soit l'intérêt général ou l'ordre public.→ Les nullités relatives ont pour fondement la protection d'un intérêt particuliers.→ Les nullités absolues ont pour fondement la protection d'un intérêt général et sanctionne des irrégularités grave.Le juge doit toujours s'interroger sur le but de la règle de droit méconnu pour savoir s'il a à faire à une nullité relative ou absolue

Section 1 : La nullité relative

I) La notion

La nullité relative est une nullité de protection. Elle vient donc protéger l'insanité d'esprit, les vices du consentements, l'incapacité d'exercice, la lésion, la violation d'une règle d'ordre public, l'absence de cause

II) Le régime

A) le titulaire de l'action

Seul un nombre de personnes peut invoquer cette nullité, celle que le contractant entend protéger. Cette personne est la victime de la lésion, etcLa nullité relative est refusé au co-contractant non victimeLorsque la personne protégé est incapable, son représentant légal peut agir. Les parents d'enfants mineursEn cas de décès du titulaire de l'action, pourront agir à sa place ses héritiersEn principe le juge ne peut pas soulever d'office une telle nullité sinon il juge ultra petita

B) L'extinction de l'action

1) La prescription

L'écoulement d'un certain délai fait perdre au titulaire d'une action le droit d'agir. On parle de prescription instinctives. Le fondement de cette prescription repose sur une présomption, celui qui pourrait agir mais ne l'a pas fait a refuser tacitement à demander la nullité du contrat, exercer l'action.

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La nullité peut être invoqué de 2 manière :→ Soit par voie d'action, une partie intente un procès à l'autre pour demander au juge de prononcer la nullité du contrat. Au terme de l'article 1304, l'action en nullité relative se prescrit en principe par 5 ansDes précisions sont apporté par cet article ; en matière de vice du consentement, la prescription ne court que du jour où le vice a été découvert ou a cessé. En matière de violence c'est le moment où la violence a cessé qui fait courir le délai de prescription.En matière d'incapacité, l'article dispose que la prescription commence le jour où l'incapacité à cesserEn droit commun le délai peut être interrompu ou être susceptible de suspension en cas d'impossibilité d'agir

→ Soit par voie d'exception, dans cette hypothèse un débiteur est poursuivi en exécution d'un contrat nul mais non annulé et à cette occasion, il soulève l'exception de nullité : Il demande au juge d'abord de constater d'abord la nullité du contrat puis de ne pas le condamner à payerOn dit que l'exception de nullité est perpétuelle : elle survie à l'action en nullitéSi le débiteur est poursuivi alors que l'action en nullité est prescrite, il pourra toujours soulever l'exception de nullité

2) La confirmation

C'est la renonciation a exercé l'action en nullité. Elle est possible s'agissant d'une nullité relative, il peut confirmer le contrat et refuser l'action même en connaissance du vice. Il faut qu'il y est connaissance du vice dans l'intention de le réparerC'est un acte unilatéral qui repose sur la volonté d'une personne, le consentement de l'auteur de la confirmation doit être intègre (libre et éclairé)

→ La confirmation peut être express, exprimé dans un acte confirmatif (Article 1338).→ La confirmation peut être tacite, a condition qu'elle ne soit pas équivoque, en connaissance du vice dont il est atteint

La confirmation est individuelle est seul peuvent confirmer un acte nul, les personnes titulaires de l'action en nullité relative.La confirmation entraine la validation rétroactive du contrat purgé de ses vices

Section 2 : La nullité absolue

I) La notion

La nullité absolue est encourue lorsque la règle transgressé intéresse l'intérêt général, et non pas l'intérêt particulier des parties.Elle est encourue lorsque l'objet du contrat est– Inexistant, illicite ou immoral– La cause du contrat est illicite ou immorale– Lorsque le consentement de l'un des contractants fait totalement défaut lors de la conclusion du contrat (erreur obstacle par exemple)– En raison de l'état de l'un des contractants : violence physique par exemple– Lorsqu'une formalité exigé at validitatem fait défaut– Existence d'une fraude (fraus omniat corrumpit)– Un contrat passé par une personne frappé par une incapacité de jouissance

II) Le régime

A) Les titulaires de l'action

L'idée c'est que vu la gravité de la nullité absolue, il convient de généraliser autant que possible le droit d'agir en justice pour faire annuler le contrat en respectant quand même un principe de droit procédural : Pas d'intérêt pas d'action. Il faut y avoir un intérêt pour agir : c'est la seule limite.Tout intéressé peut agir. Les parties au contrats, leurs représentants, leurs héritiers, les créanciers, le juge

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peut soulever d'office la nullité absolue, le ministère public peut agir, l'administration, et même des tiers absolues au contrat dès lors qu'ils ont un intérêt à le faire

B) Extinction de l'action1) La prescription

Auparavant, il faut savoir que pendant longtemps en matière de nullité absolue on disposait d'un délai d'un délai de 30 ans à compter de la conclusion du contrat. L'idée c'est que l'intérêt général étant en jeu, l'action devait pouvoir exister le plus longtemps possible

Une loi du 17 juin 2008 est intervenue, est depuis cette loi le délai a été raccourci puisque l'article 2224 instaure un nouveau délai de droit commun qui est de 5 ans. 'Le titulaire d'une action ne peut agir que dans les 5 ans à partir du jour où il aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit d'agir' et ce jour ne correspond plus à la conclusion du contrat. Ce point de départ là est un point de départ flottant : il peut varier selon la personne qui va exercer l'action en nullitéLe juge dispose d'une grande liberté d'action, pour apprécier la connaissance par son titulaire de ces faits : il apprécie quels sont les faits qui permettent au titulaire d'exercer son droit

Au terme de l'article 2232 du CC, l'action en nullité devra nécessairement être intenter d'un délai butoire de 20 ans à compter de la conclusion du contrat.

L'exception en nullité demeure encore perpétuelle

2) La confirmation

Lorsque l'acte est atteint d'une nullité absolue, la confirmation n'est pas possible car par hypothèse le contrat est contraire à l'ordre public ; cependant la jurisprudence reconnaît aux parties un droit de refaire le contrat, renouveler l'accord lorsque la cause de nullité n'existe plus. Le contrat ne produira d'effets que pour l'avenir et suppose un nouvel accord de volonté

Chapitre 2 : Les effets de la nullitéQu'il s'agissent d'une nullité relative ou absolue elle produit toujours les même effets. Le principe c'est que le contrat nul ne peut produire aucun effet, on le fait disparaître rétroactivement. On va faire comme si il n'avait jamais exister. S'il a déjà été exécuter, on va procéder à des restitutions étant rappeler que l'annulation peut aussi s'accompagner de dommages et intérêts.On va envisager deux questions : L'étendue de l'annulation et l'effacement rétroactif du contrat

Section 1 : L'étendue de l'annulation

En effet généralement, la cause de nullité affecte le contrat dans son entier. Parfois la cause nullité ne touche que certains des clauses du contrat. Le problème alors est de savoir si la nullité peut être seulement partielle et limité aux clauses. Faire tomber les clauses illégales ou l'intégralité du contrat.

Par exemple, souvent les contrats prévoient une clause d'indexation sur un prix, elle est réglementé, elle est parfois illégale. Dans ce cas doit on faire annuler la totalité du contrat ou seulement la clause d'indexation.Le plus souvent, le législateur règle le problème expressément en indiquant par exemple que la clause illégale est réputé non écrite (c'est le cas des clauses abusives)Parce que réputé non écrite elles laissent subsister le contrat. Il faut aussi préciser que lorsque le juge

A défaut de texte, on revient au droit commun, la solution n'est pas claire, contradictoire dans le CC, la jurisprudence retient la solution suivant : Pour elle la nullité est totale lorsque la clause illicite était dans l'esprit des parties une condition déterminante de leurs engagement. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité reste partielle et laisse donc subsister le contrat.Toute la difficulté reste à déterminer ce qu'est une condition déterminante du contrat de celle qui ne l'est pas;Ex : Pour le prix dans un contrat de vente, le prix est déterminant ; A l'inverse si dans un contrat de travail

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figure une clause de célibat : ceci est contraire à la liberté, donc non déterminantLa jurisprudence se montre de plus en plus favorable à une nullité partielle dans un souci de pérennité des relations contractuellesLa nullité partielle peut venir bouleverser toute l'économie générale du contrat. Dans le domaine de la clause d'indexation, le juge parfois remplace la clause illicite par un autre indice d'indexation : pouvoir de substitution pour sauvegarder le contrat et son économie.Par ailleurs, les parties peuvent insérer une clause d'indivisibilité du contrat en disant dès le départ que chacune des clauses est nécessaire au contrat : cela indique au juge une nullité partielle de la convention.

Section 1 : L'effacement rétroactif du contrat

Faire disparaître ce qui a existait n'a pas été toujours simple.

I) Le principe de restitution

C'est le juge qui prononce la nullité. Dès ce moment l'acte disparaît rétroactivement, il n'est censé n'avoir jamais existait, ni pour l'avenir ni pour le passé. On en revient au statu quo ante, tout devra être remis dans l'état antérieur qui existait avant la conclusion du contrat.Si le contrat n'a encore reçu aucun début d'exécution, aucune restitution n'est nécessaire : chacune des parties est libérée rétroactivement. (C'est l'hypothèse la plus simple)Si le contrat a déjà reçu un début d'exécution, ou même s'il a déjà été intégralement exécuté, les prestations fournis par les parties devront être intégralement restituées. Ce principe pose des difficultés importantes lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé entre la conclusion du contrat et son annulationEx : Si une vente est annulée, le vendeur devra restituer le prix et l'acquéreur la chose. Mais si entre temps la chose a été dégradé ou a été détruite, ou si elle a été dévalué ou a augmenté de valeurIl n'est pas rare que des droits étaient consenti à des tiers sur la chose objet du contrat par l'acquéreur. Par exemple celui qui avait acheté une maison a pu entre temps l'hypothéquer, l'acquéreur a pu même revendre ce bien.

II) Les modalités de restitution

En principe la restitution doit avoir lieu en nature, l'acquéreur d'un bien immobilier doit restituer l'immeuble. Mais la jurisprudence admet par exception qu'elle puisse se faire en valeur, par équivalent monétaire lorsque la restitution en nature est impossible.

→ Les fruits produits éventuellement par la chose entre la conclusion et l'annulation du contrat : en effet entre ces deux moments la choses objet du contrat a pu produire des fruits naturels ou civils (loyers, …)Ces fruits doivent il être restitué avec la chose par celui qui en avait la possession ?Pour répondre à cette question, il y a un article du Code civil :Article 549 et 550 : Tout dépend en fait de savoir si le possesseur de la chose était de bonne ou mauvaise foi, en gros de savoir s'il ignorait ou non le vice/l'irrégularité dont été atteinte la convention. De bonne foi il peut conserver les fruits, s'il était de mauvaise foi il devra les restituer.

→ La plus-value de la chose. On considère que le créancier de la restitution bénéficie de cette plus value (le vendeur par exemple) que d'ailleurs la restitution est lieu en nature ou en valeur. Donc par conséquent en cas de restitution en valeur, il aura droit à une somme égale à la valeur originaire de la chose augmenté de la plus value (Valeur d'origine + plus-value).

→ La dégradation de la chose. Il faut savoir que la personne qui détenait la chose entre la conclusion du contrat et l'annulation par exemple l'acquéreur, a pu en user légitimement. La chose a pu subir une dégradation, une dévaluation, ou une usure naturelle.

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La solution est la suivante : le débiteur de la restitution doit supporter le coût de la dé-prestation ou de la dégradation, peu importe qu'il ait commis une faute ou non.Donc si la restitution a lieu en nature, le débiteur de la restitution doit supporter les frais de la remise en état. Si la restitution a lieu en valeur, elle doit être calculée e`n tenant compte de la valeur de la chose dans son état initial, mais estimé au jour de la restitution

III) Les exceptions au principe de restitution

Il existe de véritables exceptions parce qu'un contrat peut laisser des traces que ce soit dans les rapports entre les parties ou avec les tiers.

A) Dans les rapports entre les parties

Dans certains cas l'annulation ne donne pas lieu a restitution entre les parties.

→ D'abord la restitution rétroactive est impossible dans les contrats à exécution successive.

C'est le cas par exemple du contrat de bail ou de travail.Dans un contrat de bail, en théorie le bailleur pourrait être entièrement restitué des loyers mais le locataire (le preneur) lui ne pourra jamais restitué la jouissance du local dont il a bénéficié.Dans un contrat de travail, le salarié pourrait restituer les salaires mais le patron ne pourrait restituer le travail fourni dont il a profité.La nature même des obligations rend impossible toute restitution. Dans les contrats à exécution successive il cesse d'exister mais seulement pour l'avenir.

En plus de la cessation du contrat pour l'avenir, concernant les prestations versées, Pour éviter qu'un des contractants ne s'enrichissent injustement, le juge peut condamner une des parties à verser une indemnité calculée en fonction du coût réel supporté par les partiesEx : En cas d'annulation d'un contrat de travail, l'employeur devra indemniser le salarié pour le passé, en fonction de la prestation réellement fourni par le salarié, il a pu être sous-payé car le contrat n'était pas équitable. C'est le juge qui va évaluer cette prestation conformément à l'équité et pourra éventuellement condamner l'employeur à verser un surplus de rémunération salariale.

Ex 2 : Dans le contrat de bail, le bailleur pourra recevoir une indemnité d'occupation du local qui ne correspondra pas forcément au loyer qu'il aura perçu, plus importante ou non.

→ Ensuite la rétroactivité est écarté s'agissant de certaines personnes.

La rétroactivité est écarté au profit des incapables.En effet il s'agit d'une règle posée à l'article 321 du Code Civil : En cas d'annulation d'un engagement souscrit par un incapable, ce dernier n'est pas tenu de restituer les sommes dont il a bénéficié. Il ne peut restituer que les sommes qui sont encore dans son patrimoine.

La rétroactivité est écarté à l'encontre du contractant indigne.En effet il existe une règle selon laquelle 'Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude' (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans)Le contractant qui se prévaut de son immoralité pour annuler un contrat ne peut pas obtenir la restitution de ce qu'il a fourni : elle constitue une menace destiné a la conclusion de contrat immorauxPar exemple celui qui vend illégalement de la drogue ne pourra se faire restituer la chose objet du contrat.Autre exemple, l'acheteur d'une maison close ne pourrait pas réclamer restitution du prix qu'il a

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payé ; ou une prostitué restitution des sommes donné à son proxénète.Cette règle est très limité quant à sa portée : elle n'empêche pas de demander l'annulation du contrat et se prévaloir de sa propre immoralité, mais simplement cette règle empêche d'obtenir la restitution de ce qui a été fourni.Tout contrat illicite n'est pas forcément immoral. Le juge peut la mettre en oeuvre ou non, il apprécie de manière discrétionnaire.Arrêt de la chambre criminelle du 7 juin 45 : le juge a préféré la partie la moins immorale des deux.

B) Les exceptions dans les rapports avec les tiers

En principe tout contrat est opposable au tiers. Donc lorsqu'un contrat est annulé, les droits qui ont pu être consenti à des tiers entre temps doivent être anéanti.Cette rétroactivité se combine avec la règle selon laquelle 'Nul ne peut transférer plus de droit qu'il n'en a lui même'.Dans un souci de sécurité, il existe un certain nombres d'exceptions à la règle fondé sur l'intérêt des tiers. L'idée c'est qu'une personne de bonne foi qui contracte avec une personne qui se prétend propriétaire d'une chose alors qu'en réalité elle ne l'est pas, cette personne de bonne foi conserve son droit.La jurisprudence pose un principe selon lequel les actes d'administrations qui ont été accompli avant l'annulation d'un contrat et qui concerne la chose objet, doivent être maintenu.Ex : Si une personne qui a acquis une maison l'a donné à bail avant l'annulation du contrat, le bail sera maintenu en faveur du locataire malgré l'annulation de la vente.En revanche le principe retrouve toute sa vigueur concernant les actes de dispositions : la constitution d'une hypothèque conventionnelle consenti au profit d'un créancier, cette hypothèque se trouvera anéanti consécutivement à l'annulation de la vente de l'immeuble

Autre exception, l'acquéreur de bonne foi d'une chose mobilière est protégé par une règle, un PGD transcrit dans le Code civil : En fait de meuble la possession vaut titre (Article 2276, ancien article 2279). Lorsqu'une chose mobilière a été revendue par celui qui l'avait reçu d'une précédente vente par la suite annulée, et bien le sous-acquéreur en restera en principe propriétaire. (Protège le possesseur de bonne foi).L'annulation de la 1ère vente se fera en restitution de valeur.

L'article 2272 du Code civil pose la règle que : l'acquéreur de bonne foi d'un bien immobilier est protégé par l'usucapion, c'est la prescription acquisitive. Si il est de mauvaise foi il faudra attendre 30 ans.

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Partie 2 : Les effets du contrat

Titre 1 : Les effets du contrat entre les parties

Au terme de l'article 1134 du Code civil, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait, elles ne peuvent être évoqués que de leur consentement mutuels ou pour les causes que la loi autoriseAlinéa 3 : Elles doivent être exécuté de bonne foi

De ce texte se dégage 3 principes fondamentaux :– Les obligations nés d'un contrat constitue la loi des parties– Les conventions sont irrévocables– Les conventions doivent être exécuté de bonne foi

Chapitre 1 : La force obligatoire du contrat sincère.

Le droit des contrats est régi par un principe général du droit des conventions :Pacta sunt servanda : Les conventions doivent être respectés.Les contrats s'imposent aux parties avec la même force que celle d'une loi. Le contrat est lui même soumis à la loi et les stipulations contractuelles doivent respecter les conditions de validité fixés par la loi.

Selon l'article 1134 les parties doivent exécutés de bonne foi les conventions.

Section 1 : L'exécution du contrat de bonne foi

Cela résulte de l'Alinéa 3 de l'article 1134. Les conventions doivent être exécutés mais encore doivent être exécuté de bonne foi. Le respect de la bonne foi va venir tempéré.La jurisprudence contemporaine va instaure une obligation de loyauté mais aussi une obligation de coopération entre les parties au contrat.

I) L'obligation de loyauté

Les parties doivent s'abstenir de toute tromperie ou intention de nuire et de tout comportement abusif dans l'exécution du contrat mais aussi à l'expiration du contrat et également lors de la phase pré-contractuelle alors qu'aucun contrat n'est conclu.Une partie a le droit de faire respecter le contrat mais ne peut abuser.Cette obligation de loyauté s'impose d'abord au débiteur d'une obligation contractuelle qui devra fournir loyalement ce qu'il a promis et devra exécuter sa prestation comme dit la doctrine 'en bon père de famille'.Les clauses d'irresponsabilités ou limitatives de responsabilité qui peuvent être stipulé dans un contrat pourront être écarté par le juge lorsque le débiteur d'une obligation s'est rendu coupable d'une faute dolosive (intentionnelle et grave).

Cette obligation de loyauté s'impose aussi au créancier qui ne doit pas chercher à nuit à l'autre partie, nuire au débiteur en adoptant par exemple un comportement rendant encore plus difficile l'exécution de l'obligation du débiteur. Notamment, par exemple il doit éviter des dépenses

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supplémentaires inutiles au débiteur.Ex : Il a notamment été jugé qu'était fautif un chauffeur de taxi qui emprunté un trajet excessivement et inutilement long pour mener à destination un touriste jusqu'à la capitale : mauvaise foi car dépenses inutiles.

Il doit s'abstenir de résigner le contrat pour quelque chose de mineur.Ex : Pour la jurisprudence, un locataire qui a assuré son appartement contre les risques locatifs mais qui n'a pas adressé à temps son attestation d'assurance au propriétaire, ce locataire là ne peut pas pour ce motif là voir résilier son contrat de location (13 avril 1988).

→ Le créancier doit s'abstenir d'invoquer abusivement une clause du contrat. Bien que ce soit un droit, il ne faut pas en abuser.

II) L'obligation de coopération

La jurisprudence contemporaine va parfois plus loin que le texte en imposant aux parties des obligations plus actives de coopération dans l'exécution du contrat.Le créancier d'une obligation ne doit pas se contenter de ne pas rendre plus difficile l'exécution du contrat par le débiteur, il doit même en faciliter l'exécution.Concrètement cela se traduit par l'obligation de renseignement à la charge du professionnel, qui concerne la phase d'exécution du contrat.Ex : En matière d'informatique, on considère que le fournisseur de matériel doit aider son client amateur à choisir un matériel adapté à ses besoins et le client doit même expressément faire connaître ses exigences au vendeur. Cette coopération se traduit généralement par la rédaction d'un cahier des charges.Un vendeur est tenu de communiquer à l'acquéreur ignorant le mode d'emploi d'un appareil et est tenu de signaler les risques liés à l'utilisation.

Arrêt du droit du travail : Un employé doit également à un salarié les moyens de s'adapter à l'évolution de son emploi notamment s'il informatise son entreprise.

D'autres arrêt ont imposé la renégociation du contrat lorsque le contrat était devenu trop lourd, trop déséquilibré au détriment de l'une des parties au fur et à mesure du temps. 3 novembre 1992, Chambre commerciale

Section 2 : L'irrévocabilité du contrat

I) Le principe de l'irrévocabilité du contrat

En effet il découle de l'alinéa 2 de l'article 1134 que les parties ne peuvent pas mettre fin au contrat unilatéralement. Elle sont liés, les parties, et ne peuvent révoquer le contrat que de leur consentements mutuels ou pour les causes que la loi autorise de manière exceptionnelle.En vertu du principe de l'autonomie de la volonté, les parties sont libre de conclure des engagements mais aussi de s'en délier, de désengager et détruire le contrat avec leurs accords mutuels.Ce que le consentement a fait, seul le consentement peut le défaire. C'est le dissentiment mutuel.Mutuus dissensius

→ Le mutuus dissensius, c'est un accord de volonté destiné à mettre fin à la convention, qui va venir mettre fin au contrat et doivent être respecté les clauses du contrat : les parties doivent exprimer un consentement libre et éclairé en vue de mettre fin à la convention qui les unis. Le consentement peut être tacite mais ne doit pas être équivoque. Il n'y a aucune exigence que soit

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respecté le parallélisme des formes entre la conclusion du contrat et sa révocation (La conclusion peut être écrite, et la révocation orale). Dans une hypothèque, c'est forcément devant le notaire comme le contrat de mariage, ici il y a parallélisme des formes.Le mutuus dissensius entraine la rupture du contrat mais pour l'avenir seulement, et cette cessation des relations contractuelles est exclusives de tous dommages et intérêts.En dehors de la révocation mutuelle du contrat, en principe les parties ne peuvent pas révoquer unilatéralement le contrat sauf exceptions.

II) Les exceptions

Par exception, une des parties peut révoquer unilatéralement le contrat sans solliciter l'accord de l'autre. Soit que les parties est prévu cette possibilité initialement soit que la loi ou la jurisprudence admettent cette faculté

A) La faculté de résiliation unilatérale prévu par les parties

En effet dans leur convention, les parties peuvent parfaitement prévoir dès l'origine la possibilité d'une résiliation unilatérale du contrat en insérant une stipulation contractuelle, une clause, qui prévoit cette faculté sous certaine condition prévue par les parties.Elle peut se traduire par une clause résolutoire express pour le cas d'inexécution de contrat.Une clause de dédit peut exister pour se délier moyennant une indemnité. On trouve également des clauses de résiliation anticipés en cours de contrat les parties peuvent en vertu de cette clause résilier le contrat.

B) La faculté de résiliation autorisé par la loi ou même par la jurisprudence

Le législateur a prévu des hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le contrat pourra être unilatéralement résilié par l'une des parties, encore faut il distinguer les CDD et CDI.

1) Les contrats à durée déterminée CDD

Ces contrats ont un terme expressément convenu. Ils prennent fin à la date prévue par les parties.Parfois le législateur a prévue de pouvoir rompre unilatéralement le contrat, soit à l'initiative des toutes les parties (mutuus dissensius) soit d'une seule partie.C'est le cas du contrat d'assurance, de bail (loi du 6 juillet 1989 permet à l'article 15 au locataire de se délier de son contrat de bail unilatéralement en prévenant son bailleur 3 mois avant par courrier recommandé) ; le contrat de dépôt, …Le contrat de téléphonie mobile : Loi Chatel.

2) Les contrats à durée indéterminées CDI

Il existe un principe qui interdit les engagements perpétuels, les parties ne peuvent pas demeurer à vie liés contractuellement et par conséquent la jurisprudence est venue reconnaître aux parties de se dégager d'un de ces contrats unilatéralementC'est un principe à valeur constitutionnelle dégagé par le conseil depuis le 9 novembre 1999, à propos du PACS.C'est le cas aussi des contrats à exécution successive, lorsqu'aucun terme n'est prévue.Ex : Le contrat de travail il est toujours possible pour le salarié de démissionner, et pour l'employeur de licencier sous réserver de respecter le droit du travail et les dispositions légales, impératives qui viennent protéger le salarié.Cette résiliation s'impose à l'autre partie sans même que le contractant n'est à justifié sa décision de résilier. Mais on ne résilie pas le contrat de manière abusive ; si une partie résilie le contrat de

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manière abusive elle pourra être sanctionné.Arrêt du 28 févier 1995 de la chambre commerciale, on ne peut pas faire miroiter à la partie la pérennité du contrat et résilié direct.

Chapitre 2 : La force obligatoire des contrats mensongés : L'hypothèse de la simulation

Section 1 : La notion de simulation

Dans la simulation, les parties conviennent de dissimuler leurs véritables intentions qu'elles vont exprimer dans un acte caché, une contre lettre, dissimulé derrière un acte apparent qui sera seul porté à l'apparence des tiers. C'est un mensonge vis à vis des tiersCela suppose 2 conventions :– Un contrat apparent, mais faux, représentant un consentement mensonger non réel entre les parties mais destiné à être connu des tiers– Une convention clandestine, la contre lettre destinée à modifier ou annuler les simulations de la 1ère convention, celle qui est apparente, correspondant au consentement réel des parties.

Les motivations peuvent être très diverses, la doctrine a dégagé 3 types de simulation :– Le contrat fictif : la simulation porte sur l'existence même de l'acte, dans cette hypothèse les parties vont mentir sur l'existence de l'acte et annule dans la contre-lettre le contrat apparent. Elle est souvent frauduleuse et tend à réaliser une fraude à la loi ou au droit des tiersEx : Un débiteur pour mettre un patrimoine à l'abri des poursuites (le patrimoine d'un individu est son gage vis à vis de ses créanciers) pourrait tenter de simuler une vente ou une donation– Le contrat déguisé, où la simulation porte non sur l'existence mais sur le contenu ou la nature de l'acte. Dans cette hypothèse de contrat déguisé, l'acte ostensible adopte soit une qualification différente de celle inscrite dans l'acte secret, soit adopte des conditions différentes de celles inscrites dans l'acte secretEx : Pour frauder les droits d'administration fiscale et échapper aux paiements de droit de mutation, peuvent faire une donation secrète en se vendant le prix moyennant un prix fictif, soit affiche un prix majoré dans l'acte secret, minoré dans l'acte ostensible (dessous de table).– L'interposition de personne, ici l'opération juridique est la même dans les 2 contrats mais pour des raisons personnelles un des contractants dissimule son identitéEx : Une personne achète un bien pour le compte d'autrui, elle prête son nom puis le revend à une autre dans un second temps, le rétrocède (un médecin peut pas recevoir de bien de son patient, on met une personne entre)

Section 2 : Les effets de la simulation

I) Les effets de la simulation entre les parties

A) Le principe

Le principe est prévu par la loi à l'article 1321 du Code civil selon lequel : Les contres-lettres ne peuvent avoir leurs effets qu'entre les parties contractantes.C'est donc l'acte secret qui prévaut entre les parties et régit les rapports des parties car l'acte secret traduit la volonté réelle des contractants.

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La contre-lettre n'est valable que si les conditions de validité du contrat sont respectés. Une donation déguisé entre les parties doit quand même respecter les règles concernant les libéralitésEx : Il est interdit de donner à une personne incapable de recevoir.

Si entre les parties un désaccord survient sur l'existence ou le contenu de la contre-lettre, elle devra alors être prouvé devant la justice par l'une des parties et exercer une action en déclaration de simulation, qui a pour but de prononcer la nullité de l'acte ostensible et faire prononcer la validité de l'acte secret. Si l'acte ostensible a été fait par écrit, la contre-lettre doit être elle aussi être faite par écrit même en dessous de 1500€. D'où l'intérêt de rédiger la contre-lettre.

B) Les exceptions

Elles concernent l'hypothèse où la simulation est frauduleuse.Dans ce cas l'acte secret est alors frappé de nullité et ce en application d'un PGD : Fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout.C'est l'hypothèse de la donation déguisé dans le but de frauder les droits des héritiers ou du FISC.Dans cette hypothèse là, la preuve est alors facilité par le législateur et cette preuve peut être apportée par tout moyen.Parfois cette nullité est expressément consacré par une disposition législative, prononcé par l'article 1321-1 du Code civil en cas de vente d'immeuble ou de fond de commerce 'lorsque la contre-lettre prévoit un prix de vente plus élevé que l'acte ostensible, la contre-lettre n'est pas valable et pourra être annulé. Il s'agit d'une fraude à la loi de nature fiscale, c'est une règle express de nature à inciter l'acheteur à dénoncer la fraude, il pourra alors se prévaloir de l'acte ostensible. Cette pratique demeure fréquente, et le dessous de table est payé en espèce.

II) Les effets de la simulation à l'égard des tiers

Le principe nous est donné à l'article 1321 du CC.Le contrat n'est pas opposable au tiers même si la simulation n'est pas frauduleuse. Cela peut se comprendre s'ils ne connaissent pas l'acte secret.

L'exception a été dégagé par la jurisprudence faisant une interprétation à contrario. La contre-lettre peut avoir des effets à intérêts.Arrêt du 19 juin 1984 : Les tiers qui ont intérêt peuvent se prévaloir de l'acte secret. Les tiers de bonne foi disposent d'une option. Ils pourront se prévaloir du contrat ostensible ou de la contre-lettre. Pour cela ils devront intenter une action en déclaration de simulation pour détruire l'acte apparent.Ex : L'administration fiscale invoque la contre-lettre en cas de dessous de table pour calculer les droits de mutation et se fonder sur le prix de vente réel

Pour les tiers la preuve de la simulation est libre puisque pour eux elle constitue un fait juridique, cependant il faut voir l'hypothèse où un conflit peut opposer des tiers : certains peuvent avoir intérêt de se prévaloir de l'acte apparent, alors que d'autres auront intérêt de se prévaloir de l'acte secret→ Dans ce cas la jurisprudence fait application de la théorie de l'apparence et préfère le tiers qui se prévaut de l'acte apparent que celui qui se prévaut de la contre-lettre (Cour de cassation 25 avril 1939)

Titre 2 : Les effets du contrat à l'égard du jugeLe contrat c'est la loi des parties. Les conventions doivent être respecté par les parties et le juge.

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Aussi en cas de difficultés concernant l'exécution du contrat, il revient au juge de l'assurer, sans porter atteinte à la force obligatoire des conventions.Tout au plus il doit interpréter le contrat en recherchant le sens exact de la commune intention des parties→ Si les clauses du contrat sont claires, le juge ne pourra en aucun cas les modifier, il devra faire exécuter le contrat sans chercher à le modifier et cela même si le contrat est devenu inéquitable compte tenu de l'évolution des circonstances

Chapitre 1 : L'interprétation du contrat par le juge

Parfois les stipulations du contrat sont ambiguës ou même contradictoires : en cas de désaccord entre les parties sur leurs sens véritables l'intervention du juge sera nécessaire.Il doit procéder à une interprétation subjective du contrat en se référant à la commune volonté des parties mais de manière exceptionnelle parfois le juge procédera à une interprétation créatrice/objective en forçant son contenu

Section 1 : Le principe de l'interprétation subjective du contrat

I) Le pouvoir d'interprétation

Ce pouvoir relève de la compétence souveraine des juges du fond car il va devoir se servir d'éléments de faits pour interpréter le contrat. Mais la cour de cassation intervient dans 3 hypothèses :

→ La cour de cassation se borne a contrôler la dénaturation du contrat : elle contrôle que le juge ne dénature pas le contrat lorsque les clauses sont claires et précises.→ En effet sous couvert d'interprétation le juge ne doit pas modifier la loi des parties dans un sens qui lui semble plus conforme à l'équité, soit en rajoutant des stipulations, soit même en les modifiantChambre civile du 6 juin 1921 : Le juge ne peut pas sous prétexte d'interprétation dénaturer des clauses claires et précises du contrat.

→ La cour de cassation contrôle la qualification du contrat : en effet les juges du fond ont le pouvoir de requalifier un contrat lorsque la qualification donnée par les parties n'est pas exacte. Ce pouvoir est souvent utilisé par les juges car les parties ont pu par ignorance ou fraude, donné au contrat une qualification inexacte (afin d'échapper aux règles impératives, comme dans le droit du travail). Le juge n'est nullement tenu par la qualification donnée par les parties et devra le requalifier, préciser à quelle catégorie le contrat appartient en réalité dans le but de lui appliquer son exact régime juridique.

→ La cour de cassation intervient pour assurer une interprétation uniforme des contrats type : certains contrats sont paru en nature susceptibles d'être reproduit en de très nombreux exemplaires, c'est notamment le cas des contrats d'adhésion passé par des transporteurs avec leur client, ou des opérateurs de mobile, assureurs, etcLa fréquence de ces clauses justifie que la cour de cassation intervienne pour vérifier leur interprétationEx : Elle est intervenue pour contrôler l'interprétation du terme 'vol par effraction' dans les contrats d'assurance, pour que tout le monde est la même interprétation

II) Les méthodes d'interprétation

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C'est le code civil qui fournit des techniques d'interprétation au juge : Article 1156 à 1164Ces règles ne sont pas impératives pour le juge, elles ne constituent que de simples conseils ou recommandations destinées à aider le juge

Article 1156 : 'On doit dans les conventions recherché qu'elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes'→ Il doit donc faire prévaloir l'esprit de la convention sur sa lettre

Article 1159 se réfère à l'usageArticle 1160 : pour le cas où le contrat serait muet

L'interprétation du contrat ne peut pas exclusivement découler des éléments intrinsèques du contrat, au contraire le juge doit se référer à d'autres indices, des éléments extrinsèquesIl pourra s'appuyer sur la proposition écrite pré-contractuelle, sur la correspondance echangée, des pour-parlers, ou encore se fonder sur le comportement des parties antérieur ou même ultérieur à la formation contrat.Le juge s'attache donc au texte mais aussi au contexte. En cas de doute, le code civil prévoit une règle subsidiaire à l'article 1162 du CC selon lequel : la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (exemple en faveur du consommateur, salarié, ..)

La jurisprudence a dégagé d'autres précisions de bon sens : selon elle les conditions particulières d'une convention l'emporte sur les conditions générales (lorsqu'elles sont contradictoires souvent)Les clauses manuscrites l'emporte sur les clauses imprimés, dactylographié

Section 2 : Le forçage exceptionnel du contrat par le juge

Parfois les parties n'ont pas envisagé de régler certains points de leur contrat, il est silencieux sur certains éléments et le juge ne peut pas se référer à leur volonté réelleLe juge va alors être amené à une interprétation créatrice ou objective du contrat en ajoutant de lui même au contrat des obligations non stipulés par les partiesLe juge recherchera non leur volonté réelle mais leur volonté présumé : On a pu parler d'interprétation divinatoire du contrat par le jugePour cela il va se fonder sur les articles 1134 alinéa et 1135 du code civil.

1134 alinéa 3 → Prévoit l'exécution du contrat de bonne foi1135 → Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature.

Le juge pourra imposer d'autres obligations non prévues par les parties découlant de la loi, mais aussi de l'usage ou de l'équité. On recherche la bonne foi.On parle de forçage du contrat, qui concerne principalement l'obligation de sécurité mais aussi d'information et de conseil

1) L'obligation de sécurité

La jurisprudence a d'abord mis une telle obligation à la charge du transporteur dans tous les contrats de transport et cela même dans le silence du contrat.Le transporteur a l'obligation contractuelle de garantir l'intégrité corporelle de son contractant pendant toute la durée du transport, d'exécution du contrat : il conduit le voyageur sain et sauf à destination → Chambre civil 21 novembre 1911 : C'est une obligation qui découle du contrat dans le silence des parties, et s'applique quelque soit le type de transport, même les télésièges,

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toboggan ..

Par la suite la jurisprudence a même imposé cette obligation de sécurité dans les contrats les plus diverses et notamment à la charge des professionnels d'une manière générale dont la clientèle est blessée dans leurs locaux, dans les contrats de vente de produit dangereux (Arrêt du 11 juin 1991 Civ 1ère)La jurisprudence a dégagé cette obligation même dans le contrat de travail28 février 2002, Chambre sociale Cour de cassation : Obligation de sécurité, de résultat même, à la charge de l'employeur à cause des maladies professionnelles du au produit fabriqué (ici amiante)

2) L'obligation de conseil et d'information

La jurisprudence a mis une telle obligation contractuelle à la charge des co-contractants qui du fait de leur qualité lorsqu'ils sont professionnels doivent délivrer information voire conseil a l'autre partie, à la charge du vendeur par exemple qui doit présenter les caractéristiques du bien vendu

Chapitre 2 : La révision du contrat pour cause d'imprévision

En effet certains contrats s'inscrivent dans la durée : c'est le cas des contrats à exécutions successives, ou des contrats instantanés mais où l'exécution est différé dans le temps (vente avec paiement différé)Le problème à propos de ces contrats c'est qu'un contrat est conclu dans un contexte économique qui a une influence sur le contenu du contrat et les prestations, notamment sur le prix/loyer.Aussi la question se pose de savoir ce qu'il advient d'un tel contrat lorsque les circonstances qui ont présidé à sa conclusion ont tellement évolué en cour d'exécution qu'elles ont complètement bouleversé les prévisions économiques des parties : c'est l'hypothèse de l'imprévision.Cette hypothèse est constitué par la rupture de l'équilibre économique du contrat en cours de son exécution. C'est différent de la lésion, car ici le contrat à l'origine est équilibré mais des évènements postérieurs ont altéré cet équilibre initial du détriment d'une des parties.

Les parties ont pu prévoir cette difficulté et les moyens d'y palier et cela dès la conclusion du contrat. Elles peuvent se mettre d'accord en cours d'exécution ou pour le modifier afin de l'adapter à des nouvelles circonstances.Il se peut qu'un texte permette de palier cette imprévision, une loi par exemple→ Article 1244-1 : qui permet au juge de manière générale d'accorder à un débiteur de bonne foi, un délai de grâce dans la limite de deux années.En l'absence de texte spécial, et en l'absence d'accord des parties, la question se pose de savoir si le juge peut réviser le contrat devenu imprévisible

Section 1 : L'impossibilité pour le juge de réviser le contrat

En effet la cour de cassation refuse traditionnellement au juge de réviser le contrat pour imprévision. Cependant des arrêts contemporains sont venus apporter des atténuations.

I) Le principe

Le principe a été posé par un arrêt célèbre, un arrêt de principe :Arrêt de principe, Arrêt du Canal de Craponne, Cour de cassation 6 mars 1876 :Adage Pacta sunt servanda = les conventions doivent être respectées ; le contrat doit être exécuter

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par les parties, le juge doit faire exécuter le contrat sans le modifier→ 'Dans aucun cas il n'appartient aux tribunaux quelque équitable que puisse leur paraître leurs décisions de prendre un considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celle qui ont été librement acceptés par les contractants'.

(La jurisprudence administrative retient une solution contraire :Arrêt Compagnie général .., 30 mars 1916 : Le juge administratif peut modifier le contrat)

Les juges du fond ne peuvent pas d'eux même réviser le prix, dès lors que le contrat ne comporte aucune clause de révision du prix.Cette solution cependant de principe est critiqué par la doctrine majoritaire, estimant qu'on pourrait trouver dans le Code civil des mécanismes permettant la révision ou même la résiliation, par exemple pour la doctrine l'imprévision pourrait être un cas de force majeure, un abus de droit, on pourrait se fonder sur l'équité

II) L'atténuation jurisprudentielle

L'idée c'est qu'il faut concilier deux impératifs contradictoire : à la fois l'impératif moral de réviser un contrat devenu injuste, mais également concilier un impératif de sécurité juridique, notamment la sécurité des transactions. Ces deux impératifs sont difficilement conciliables.Certains arrêts de la cour de cassation ont retenu une solution médiane :En effet, sans autoriser le juge à réviser lui même le contrat, la cour de cassation semble vouloir imposer aux parties l'obligation de renégocier le contrat au nom de la bonne foi contractuelle.Pour cette jurisprudence, celui qui abuse de son droit de faire respecter le contrat n'est pas de bonne foi, il ne se soumet au solidarisme contractuel.→ Arrêt Ch. Commerciale, 3 novembre 1992 : Les parties ont obligation de renégocier le contrat→ 10 décembre 2003, Civ 3ème : Sur ce fondement le juge va pouvoir engager l'obligation contractuelle de la partie qui refuse abusivement la révision, et condamner cette partie à des dommages et intérêts, qui vont permettre indirectement un rééquilibrage économique de la convention.

Les parties ont la possibilité de s'entendre d'elle même pour réviser le contrat.

Section 2 : La possibilité pour les parties de réviser le contrat

En effet du fait de l'adage Pacta Sunt Servanda, une partie seule ne peut pas unilatéralement modifié le contrat mais en cas de changement de circonstances économiques, les parties peuvent toujours d'un commun accord modifier les termes du contrat afin de l'adapter aux nouvelles données économiques.Elles peuvent aussi se prévenir contre un tel bouleversement en insérant par avance des clauses dans la convention à cet effet.

I) Les clauses d'indexation

On l'appelle encore clause d'échelle mobile. Cette cause a pour but de parer à la dépréciation monétaire. Au terme d'une telle clause contractuelle, le montant de l'obligation de payer une somme d'argent évoluera automatiquement en fonction de la variation d'un indice de référence librement choisi par les parties. Utile pour les contrats dans la durée, à exécution successive.Exemple : Le prix du baril de pétrole, l'indice du cout de la construction, le prix du blé, le cours de l'or

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La révision va jouer automatiquement sans qu'un nouvel accord des parties ne soit nécessaire.

Une telle clause peut entrainer une inflation. Un article de loi est là pour éviter le risque d'inflation : 'Pour être valable une telle clause doit impérativement faire référence à un indice ayant un lien direct soit avec l'activité de l'une des parties, soit avec l'objet même du contrat'La jurisprudence se montre assez souple et relève souvent le lien avec l'activité des parties. Les parties ne peuvent pas choisir un indice général des prix ou des salaires (ex : s'indéxer sur le smic)Pour les pensions alimentaires l'indexation est libre.

II) Les clauses de révision, de sauvegarde ou encore d'équité (Hardship)

C'est la clause par laquelle les parties s'engagent à renégocier le contenu de la convention pour le cas de changement de circonstances économiques postérieurement à sa conclusion.Ces clauses généralement sont insérées dans les contrats de longue durée (Ex : dans les contrats internationaux, ..) Ces clauses permettent d'adapter le contrat aux évènements imprévus en cours d'exécution (évènements politiques, monétaires, ..)Ce sont des clauses qui se contentent d'imposer une renégociation de bonne foi aux parties, qui s'obligent par avance à renégocier le contrat. Ces parties ne sont tenu que d'une obligation de moyen, non pas de résultat et n'engageront que leur responsabilité contractuelle en cas de manquement.Cependant certaines clauses accordent de surcroit un droit de sortie en cas d'échec de la négociation. (Qu'il faut prévoit antérieurement)

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Titre 3 : Les effets du contrat à l'égard des tiersL'article 1165 s'applique, il nous dit que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne touche pas les tiers

La convention ne touche que les parties au contrat : c'est l'effet relatif du contrat, qui apparaît comme le corollaire de la force obligatoire du contrat. La convention est sans effet à l'égard des tiers.Si le contrat ne peut pas nuire aux tiers, mais leur est opposable, c'est un fait juridique pour les tiers.

Chapitre 1 : L'effet relatif du contrat

Il résulte de l'article 1165 qui limite la force obligatoire de la convention aux parties. Le contrat est sans effet à l'égard des tiers, les tiers ne peuvent être constitués créanciers ou débiteurs par une convention à laquelle ils sont étrangés

Section 1 : La portée de l'effet relatif du contrat

Les notions de tiers et de partie sont des notions parfois flous et surtout évolutives.En effet entre le jour de la formation du contrat et le jour de son exécution, la qualité de partie ou de tiers a pu évolué. Aussi l'effet relatif du contrat doit être envisagé auprès de 3 catégories de personnes :

– Les tiers absolus :– Les tiers assimilés aux parties– Les tiers liés aux parties

I) Les tiers absolus

Ce sont les personnes totalement étrangères aux contrat. Elles n'ont aucun lien avec les parties et ne sont pas soumises à l'effet obligatoire de la convention. Elles ne peuvent donc pas se voir imposer une obligation ou même reconnaître un droit par un contrat auquel elles sont extérieures.Toutefois parmi ces tiers absolus, ils font envisager les créanciers chirographaires, pas titulaires de sureté. On sait que le patrimoine d'une personne constitue le gage général de ses créanciers chirographaires. S'ils ne sont pas payés, ces créanciers pourront se payer sur n'importe quel bien en principe se trouvant au patrimoine de leur débiteur, bien mobilier ou immobilier.Aussi le contrat passé par un débiteur quelconque a des répercussions sur la situation de ses créanciers chirographaires dans la mesure où le contrat est de nature a affecter la consistance de son patrimoineC'est la raison pour laquelle le droit confère aux créanciers chirographaire d'exercer à l'encontre de leur débiteur des actions visant à la conservation de leur droit de gage général.Deux actions de droit commun :

→ L'action oblique, prévu à l'article 1166 du CC qui permet la réintégration dans le patrimoine du débiteur des valeurs que celui ci avait négligé d'y faire entrer. Concrètement, le créancier chirographaire va pouvoir agir en lieu et place de son débiteur insolvable et négligeant en exerçant les droits et les actions de ce dernier.Ex : un débiteur qui a passé un contrat et le contrat comporte des vices, il peut le faire annuler mais ne le fait pas, il est négligeant mais aussi insolvable : il n'a rien dans son patrimoine. Les créanciers vont pouvoir exercer les actions du débiteur.

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D'abord une telle action n'est pas exercé par le créancier en son nom propre mais au nom de son débiteur donc une telle action ne lui profite pas exclusivement, avec la conséquence donc que les valeurs réintégrés dans le patrimoine du débiteur seront soumises au gage commun de tous les créanciers chirographaire.Ensuite les droits et actions exclusivement attaché à la personne du débiteur ne peuvent jamais faire l'objet d'une telle action par un créancier (c'est le cas de tous les droits personnels, ou extra-patrimoniaux)

→ L'action paulienne prévu à l'article 1167 du CC, dont l'objet est de permettre à un créancier de demander en justice l'inopposabilité des actes d'appauvrissement passé par un débiteur en faute de ses droits.

Par ailleurs certains textes spéciaux reconnaissent à certains créanciers, une action directe à l'encontre des débiteurs de leurs débiteurs. Alors que ces créanciers sont tiers par rapport au contrat passé par leurs propres débiteursEx : article 1798 du CC permet au salarié ou au sous-traitant d'un entrepreneur de se faire payer directement par le maitre de l'ouvrage qui n'a pas encore payé les travaux demandé à l'entrepreneur.

Ex : Article L124-3 du code des assurances permet à la victime d'un accident d'agir directement contre l'assureur du responsable

Ex : Article 1753 du CC qui institue une action directe au profit du bailleur pour le paiement des loyers contre le sous-locataire.

II) Les tiers assimilés aux parties

Concernent les personnes qui ont la qualité de tiers au contrat mais qui vont en cours d'exécution acquérir la qualité de partie.

A) Les ayants cause à titre universel

L'ayant cause à titre universel c'est la personne qui a vocation a recueillir une fraction ou la totalité du patrimoine de son auteur, composé de droits et d'obligations.Il s'agit des héritiers ou légataires lorsque l'auteur est une personne physique décédée, ou d'une société absorbante lorsque l'auteur était une personne morale

1) Les héritiers ou les légataires

Ces personnes là n'ont pas la qualité de parties au contrat mais vont pouvoir l'acquérir après le décès du contractant car au terme de l'article 1122 du CC : On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant cause.En effet, les ayants cause qui recueillent le patrimoine du défunt seront alors investi des droits et des obligations qui composent ce patrimoine.Les héritiers sont ceux qui recueillent une succession par la loi. Le legs provient d'une donation, légataire suite à un testament.Ces ayant cause seront alors considérés comme partie.

Ex : l'héritier d'un vendeur sera tenu de livrer la chose. L'héritier de la chose sera tenu de payer le prix.Ce principe connait quelques exceptions importantes :→ D'abord au terme de l'article 1122, les héritiers ne peuvent poursuivre le contrat d'abord lorsqu'une clause de la convention interdit sa transmission aux ayant cause

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→ Ensuite lorsque la nature même du contrat s'oppose à cette transmission. Cela concernera tous les contrats par nature intuitu personae comme le contrat de travail ou de bail pour le locataire

Ce principe peut aussi se heurter à la possibilité pour le légataire ou l'héritier de renoncer à la succession.

2) Les sociétés absorbantes en cas de scission

Il peut arriver qu'une personne morale fasse l'objet d'une opération de fusion ou de scission. Le propre d'une telle opération est d'entrainer la dissolution sans liquidation de la société absorbée. A va se scinder et être absorbée par deux sociétés plus petites. A va disparaître et il ne restera plus que B et C. Une fusion est l'hypothèse inverse. B et C vont disparaître pour créer A. Toutes les personnes juridiques ont un patrimoine. Si A disparaît, qu'advient-il de son patrimoine, de ses contrats, etc? Une partie des contrats sera donnée à B et l'autre à C. Idem pour les droits. Tout se transmet comme pour le décès d'une personne physique. On considère que le patrimoine est transmis à titre universel à la société absorbante. Par conséquent, les contrats dont la société était titulaire sont automatiquement transmis à la société absorbante qui succède alors à la société absorbée dans ses droits et obligations résultant du contrat. Cette transmission de plein droit ressemble à celle qui s'opère en droit successoral. Elle peut être tenue en échec par le caractère intuitu personnae du contrat.

B) Le cessionnaire du contrat

Parfois, la cession de contrat est imposée dans certaines situations précises. En dehors de ces situations, la cession de contrat peut être décidée conventionnellement. Il s'agit d'une acceptation originale non-règlementée qui se distingue à la fois d'une cession de dette et d'une cession de créance. A l'issue d'une telle opération, seul le cessionnaire sera désormais considéré comme partie au contrat. Le cédant deviendra alors tiers au contrat qu'il a cédé. Cependant, pour être valable, la jurisprudence exige quand même le consentement et l'autorisation du cocontractant cédé. Dès lors que le cocontractant cédé a autorisé la cession, le caractère intuitu personnae ne constitue pas un obstacle. Les dettes et créances antérieures demeurent sur la tête du cédant. Seules les créances et dettes postérieures appartiendront au cessionnaire. L'ancien locataire se trouvera libéré pour l'avenir sauf s'il se porte garant du paiement des loyers par le nouveau locataire (pour les prochains loyers).

Paragraphe 3 : Les tiers liés aux partiesA) La situation de l'ayant cause à titre particulier

Il s'agit de la personne ayant recueilli un droit déterminé et non pas une fraction de patrimoine. L'acheteur est l'ayant cause particulier du vendeur. Au sujet des ayants cause à titre particulier, les problèmes se posent quand c'est un bien qui est transmis. Cet ayant cause doit-il être considéré comme tiers absolu aux contrats éventuellement passés au préalable par son auteur sur le bien transmis ou au contraire peut-il bénéficier de certains de ces effets du contrat? Deux ventes successives, le second acheteur, tiers par rapport à la première vente, peut néanmoins bénéficier des droits et actions relatifs au bien transmis mais créés lors de la première vente? Ce second acheteur peut-il bénéficier des actions en garantie sur la chose revendue contre le revendeur original? Il faut distinguer entre les droits réels et les droits personnels.Le propre des droits réels est qu'ils sont transmis avec la chose et produisent leurs effets erga omnes (à l'égard de tous). La servitude est un droit réel. Une servitude conventionnelle attachée au bien va produire ses effets à l'égard de tous les acquéreurs successifs du bien (généralement du bien immobilier) même si ceux-ci sont tiers par rapport à l'acte créateur du droit réel.S'agissant des droits personnels, la solution est plus complexe. Parfois, la loi prévoit la transmission du contrat. Par exemple, en cas de cession d'entreprise, les contrats de travail sont automatiquement transmis au nouvel acquéreur selon l'article 1224-1 du code du travail. Le contrat de bail est transmis automatiquement à l'acquéreur d'un immeuble, 1743 CC. En dehors de ces hypothèses, la jurisprudence dominante pendant longtemps semblait hostile à la transmission à l'ayant cause des créances ou des dettes nées d'un contrat. Aujourd'hui, il faut distinguer entre la transmission des dettes et la transmission des créances.

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a) La transmission des dettes

La jurisprudence considère qu'on ne peut pas devenir débiteur contre son gré à moins qu'une disposition légale ou contractuelle ne le prévoit expressément. Arrêt du 15 janvier 1918 : « le successeur ou ayant cause à titre particulier n'est pas de plein droit et comme tel directement tenu des obligations personnelles de son auteur, que ce principe s'applique même aux conventions que ce dernier aurait passé par rapport à la chose formant l'objet de la transmission, et en vertu de ce principe, l'acquéreur d'un commerce ne recueille pas ces dettes d'exploitation du fond ». « Le cessionnaire de parts sociales n'est pas lié par le cautionnement des dettes de la société contractées préalablement par le CEDA ».

b) La transmission des créances

Il n'existe pas en droit français de principe selon lequel l'ayant cause à titre particulier recueille automatiquement tous les droits relatifs aux biens transmis. Cependant, dans certaines hypothèses, la jurisprudence a admis la transmission à l'ayant cause d'une créance née d'un contrat passé par son auteur dès lors que cette créance est indissociable de la chose transmise ou qu'elle en constitue l'accessoire. On dit que la créance est intuitu rei. Rien ne vaut mieux que la volonté des parties pour prévoir expressément une transmission de ces droits par exemple par le biais d'une cession de créance. Pour la jurisprudence, Civ, 1ère, 3 décembre 1996 : « la clause de non-conccurence dont bénéficie le propriétaire d'un fond de commerce est attaché au fond et est transmise aux acquéreurs successifs de ce fond ». Le sous acquéreur du fond va pouvoir agir directement contre le vendeur initial en cas de violation de la clause de non-concurrence par ce dernier et quand bien même il serait tiers par rapport à la vente originale. De même, elle admet la transmission à l'ayant cause particulier de toutes les actions en garantie attachées à la chose vendue et qui appartenaient à son auteur, 7 février 1986. Par conséquent, le sous acquéreur d'une chose peut donc agir directement contre le fabricant dans le cadre de l'action en garantie relative à la chose livrée. Même pour la jurisprudence, une telle créance est transmise à chaque acquéreur successif et cela dans les chaines de contrat translatives de propriétés. Il s'agit de l'hypothèse plus large des groupes de contrats.

B) La situation des membres dans un groupe de contrats

S'est posée la question de l'extension des effets du contrat au delà des seuls ayant cause particuliers à tous les membres d'un groupe de contrat. En effet, lorsqu'un même bien est l'objet de plusieurs contrats successifs, la question se pose de savoir si l'acquéreur final peut agir directement en responsabilité contre le fabricant dans le cadre de l'action en garantie relative à la chose livrée. La responsabilité du fabricant d'une chose à l'égard de l'acquéreur final est-elle de nature contractuelle ou délictuelle?

1) Les problèmes

Un groupe de contrat est constitué par un ensemble de conventions présentant une unité économique soit parce qu'elle porte sur un même objet, soit parce qu'elles poursuivent un but commun. C'est le cas lors de la transmission successive d'un même bien du fabricant au consommateur. Le fabricant vend au grossiste qui vend au commerçant redistributeur qui va revendre au consommateur final.Cas de l'opération de sous-traitance par laquelle un entrepreneur demande à un tiers d'exécuter à sa place une prestation dont il est tenu à l'égard de son propre client désigné sous le nom de maitre d'ouvrage. Un client nommé maitre d'ouvrage passe un contrat avec un entrepreneur principal (contrat d'entreprise) et qui sous traite une partie des travaux avec des sous-traitants (contrat de sous-traitance). Finalement, si on applique l'article 1165 du CC sur l'effet relatif des contrats, on peut considérer chacun des membres extrêmes de la chaine comme tiers les uns par rapport aux autres. Cependant, les inconvénients d'une application stricte de l'article 1165 ont été dénoncés par une partie de la doctrine. En effet, cette application pose un problème sur le plan pratique. Pour cette doctrine, il n'est pas souhaitable que la nature de l'action en responsabilité soit déterminée par le hasard. Or, dans l'hypothèse de la transmission successive d'un même bien, si un vice de la chose vendue causait un dommage au consommateur final, ce dernier ne pourrait agir contre lui que sur le terrain délictuel. Si le dommage se produisait chez le grossiste, la responsabilité aurait été nécessairement contractuelle. Le fabricant aurait pu poser au grossiste les éventuelles stipulations venant limiter sa responsabilité contractuelle dans le contrat. Si le dommage apparaît, le fabricant peut opposer sa limitation

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de responsabilité. Sur le plan théorique, dans un souci de cohérence avec l'unité économique du groupe, les notions de tiers et de parties au contrat devraient être entendues non pas au regard de chaque convention mais au regard du groupe de contrat. Chacune des parties à l'un des contrats devrait être considérée comme partie à un même ensemble contractuel. Chacun des contractants membre du groupe devrait toujours être engagé sur le terrain contractuel. Les droits et obligations nées d'un contrat pourraient produire leur effet obligatoire même à l'égard des contractants se situant au bout de la chaine.

2) Les solutions retenues par le droit positif

L'action contractuelle directe entre des membres d'une chaine de contrat portant sur une même chose est rejetée par nos principaux voisins et par le droit européen et du commerce international. Néanmoins, le droit français est beaucoup plus complexe et la jurisprudence distingue entre les chaines translatives de propriété et les chaines non translatives de propriété.

a) Les chaines translatives de propriété

Il y a des chaines de contrats homogènes et hétérogènes.Pour les chaines de contrats homogènes, malgré le principe d'effet relatif des contrats, la cour de cassation a, dans un arrêt rendu par Civ, 1ère, 9 octobre 1979, décidé que la responsabilité du vendeur originaire à l'égard du sous acquéreur était nécessairement contractuelle. Le sous acquéreur recueille l'action contractuelle que son auteur avait contre le vendeur originaire. Toutefois, le fabricant est en droit d'opposer au sous acquéreur tous les moyens de défense qu'il pourrait opposer à son propre contractant. Exemple de la clause limitative de responsabilité. Toutefois, le vendeur originaire ne peut pas invoquer les stipulations contractuelles conclues entre le vendeur intermédiaire et le sous acquéreur. C'est une solution qui concerne une chaine de contrats homogènes. Cette solution peut-elle étendue aux chaines de contrats hétérogènes translatives de propriété?L'entrepreneur principal va acheter les matériaux nécessaires et il y a le contrat d'entreprise avec le client. L'entrepreneur principal achète les tuiles et les monte directement. A propos de ces chaines de contrats hétérogènes, une controverse a opposé la première chambre civile et la 3ème qui s'en tenait au caractère strictement délictuel. Finalement, l'assemblée plénière de la Cass a rendu un arrêt le 7 février 1986 pour trancher la controverse en faveur de la 1ère chambre civile. Selon elle, « le maitre de l'ouvrage comme le sous acquéreur dispose de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée ».

b) Les chaines non translatives de propriété

La difficulté vient d'un sous contrat. C'est la question de la sous-traitance. A peut-il agir directement contre C sur la base de la responsabilité contractuelle? La chose ne change pas de propriétaire. Il peut s'agir de travaux de plomberie réalisés par un sous-traitant à la demande d'un entrepreneur principal mais sur un immeuble appartenant au maitre de l'ouvrage. La question est plus complexe que pour une chaine translative de propriété puisqu'on ne peut pas invoquer l'intuitu rei. La solution est la suivante : par un revirement de jurisprudence, l'assemblée plénière de la cour de cassation, par un arrêt du 12 juillet 1991, sous le visa de l'article 1165 CC, a affirmé que « le sous contractant n'est pas contractuellement lié au maitre de l'ouvrage ». Pas d'action contractuelle directe, il faut se retourner contre l'entrepreneur principal.

Section 2 : Les exceptions à l'effet relatif du contrat

Elles sont envisagées par le code civil aux articles 1120 et 1121 qui traitent successivement de la promesse de porte fort et la stipulation pour autrui.

Paragraphe 1 : La promesse de porte fort

Au terme de l'article 1119, « on ne peut s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même ». a promesse pour autrui est prohibée. Néanmoins, l'article 1120 apporte une exception à cette prohibition en validant la promesse de porte fort. C'est l'engagement par lequel une personne, le porte fort, promet qu'un

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tiers donnera son accord à un acte juridique. Elle est utile lorsqu'une personne passe un acte qu'elle n'a pas le pouvoir de conclure seul, faute de mandat. Exemple de la vente d'un bien détenu en indivision par plusieurs propriétaires. L'acheteur qui va traiter avec un seul indivisaire lui demandera de se porter fort que les autres co-indivisaires ratifieront la vente par la suite. Le conjoint marié sous un régime de communauté va se porter fort auprès de l'acheteur d'un immeuble commun que son époux ratifiera la vente. Exemple de la vente d'un immeuble par un mineur en se portant fort de sa ratification par le conseil de famille. Pour la cour de cassation, une telle promesse ne peut résulter que d'actes manifestant l'intention certaine de s'engager pour un tiers. Il faut donc distinguer entre la promesse de porte fort et la simple promesse de bons offices par laquelle il s'est simplement engagé à faire tout son possible pour faciliter la conclusion du contrat avec le tiers. Le tiers, par la suite, reste libre de s'engager ou non. La seule sanction de la promesse de porte fort est la responsabilité contractuelle du promettant à verser des dommages et intérêts à son co-contractant. Il faut distinguer deux situations. Soit le tiers ratifie le contrat et accepte de s'engager, il est rétroactivement lié par la convention et le porte fort se trouve alors définitivement libéré de toute obligation. Soit il refuse de s'engager et le contrat n'est pas formé. La responsabilité contractuelle du porte fort se trouve engagée vis à vis de la personne auprès de laquelle il s'était porté fort. Il devra verser des dommages et intérêts, étant précisé qu'il n'y a aucune faute à prouver. Il est tenu par une obligation de résultat. La ratification du contrat par le tiers peut être expresse ou tacite.

Paragraphe 2 : La stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui est expressément évoquée comme exception à l'effet relatif par l'article 1165 lui-même. La stipulation pour autrui à pour effet de rendre créancier un tiers au contrat. Elle se définit comme l'opération par laquelle une partie le stipulant obtient de l'autre, le promettant, d'exécuter une prestation à l'égard d'un tiers bénéficiaire. Il peut s'agir de payer une dette envers un tiers. Il peut s'agir de la volonté de consentir à une libéralité. L'exemple type est le contrat de l'assurance vie. Un assuré contracte avec un assureur qui sera le promettant afin qu'un capital soit versé au décès de l'assuré à une tierce personne. Le stipulant verse des primes à l'assureur, à charge à l'assureur de verser le capital ensuite au tiers.

A) Les conditions de l'existence

Plusieurs conditions sont requises par la loi. La jurisprudence les a assoupli au point qu'elles ne sont plus toujours respectées à la lettre.En principe, ce n'est que dans les hypothèses limitées que la stipulation est permise. La stipulation peut dépasser ces hypothèses limitées et peut avoir lieu dans un certain nombre de contrats. Exemple du cas de donation ou vente avec versement d'une partie du prix à un tiers, contrat d'assurance. L'important est que le contrat entre le stipulant et le promettant soit valable.La stipulation pour autrui ne doit pas être équivoque. Elle doit résulter d'une clause expresse. La jurisprudence a admis que la stipulation pour autrui pouvait même être tacite, notamment d'un contrat de transport pour permettre aux héritiers d'une victime décédée d'agir en leur nom contre le transporteur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle a considéré que le contrat de transport contenait une stipulation pour autrui tacite à leur profit. Dans un contrat de fourniture de sang entre un hôpital et le centre de transfusion sanguine, elle estime qu'aurait été incluse une stipulation tacite au profit des malades admis à agir directement contre le centre de transfusion sanguine. Un contrat d'expertise d'un timbre entre le vendeur et l'expert contiendrait également une stipulation pour autrui tacite au profit de l'acquéreur. Ce raisonnement mérite de permettre une meilleure indemnisation des victimes qui vont pouvoir bénéficier de l'obligation de sécurité qui est une obligation de résultat.La stipulation pour autrui doit désigner le tiers bénéficiaire. Elle ne peut naitre qu'au profit d'un tiers déterminé ou déterminable. En outre, le bénéficiaire peut être une personne future. Il peut même s'agir d'un enfant non encore conçu. Rien ne s'oppose à ce que le stipulant désigne plusieurs bénéficiaires.La stipulation pour autrui ne peut faire naitre qu'un droit au profit du tiers. En principe, elle ne peut pas créer d'obligation à sa charge. Cependant, un arrêt de la cour de cassation n'exclut pas que le bénéficiaire puisse être tenu de certaines obligations (8 novembre 1987). Exemple d'une donation à charge.

B) Les effets

Elle fait naitre trois rapports.

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1) Entre le stipulant et le promettant

Ce contrat produit ses effets conformément au droit commun. Chacun doit exécuter ses obligations. La seule particularité est que le promettant exécute sa prestation au profit du tiers bénéficiaire. S'il ne le fait pas, le stipulant pourra utiliser tous les recours de droit commun du droit des contrats.

2) Entre le promettant et le tiers bénéficiaire

Bien qu'ils ne soient pas en relation contractuelle directe, la jurisprudence lui a reconnu un droit d'agir directement contre lui. Le bénéficiaire d'une assurance vie peut intenter une action en exécution forcée contre l'assureur sans avoir à passer par l'assuré. Cependant, à titre de moyen de défense, le promettant peut lui opposer toutes les exceptions nées du contrat principal. Ce droit de créance nait à son profit sans transiter par le patrimoine du stipulant. Les créanciers du stipulant ne peuvent pas saisir ce droit, les héritiers du stipulant ne peuvent non plus émettre aucune prétention sur ce droit. En cas de fraude, les créanciers pourraient toujours exercer l'action paulienne.

3) Entre le tiers bénéficiaire et le stipulant

Le tiers bénéficiaire est créancier du seul promettant. Cependant, le stipulant peut parfaitement révoquer la stipulation et désigner un autre bénéficiaire. Ce droit de révocation est réservé au seul stipulant. Ce droit n'est plus possible en cas d'acceptation du bénéficiaire qui a pour effet de rendre irrévocable la stipulation faite en sa faveur.

Chapitre 2 : La question de l'opposabilité du contratIl faut distinguer les effets du contrat de l'opposabilité du contrat. Les tiers ne peuvent être rendus créanciers ou débiteurs par un contrat auxquels ils ne sont pas partie. Un contrat ne peut pas être ignoré par les tiers qui doivent respecter et tenir compte de la situation juridique nouvellement créée par le contrat. Le contrat peut créer un fait juridique, social, économique qui s'impose à tous et dont les effets peuvent se répercuter sur les tiers. Cette opposabilité du contrat aux tiers ne pose pas de difficulté lorsque le contrat est constitutif d'un droit réel. Lorsque le contrat est générateur d'un droit de créance, la solution demeure la même. Le contrat constitue pour les tiers un fait juridique soit qu'ils peuvent invoquer à leur profit, soit que les parties peuvent invoquer à leur encontre.

Section 1 : L'opposabilité du contrat aux tiers

Les parties peuvent opposer le contrat aux tiers et les tiers doivent s'abstenir de tout comportement de nature à compromettre son exécution par une partie. A défaut, ils se rendraient responsable du préjudice né de l'inexécution du contrat et s'exposerait au risque de verser des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Un tiers peut engager sa responsabilité délictuelle s'il se rend complice de la violation des obligations contractuelles, peu l'importe l'intention de nuire. En cas de clause de non-concurrence, l'employeur qui embaucherait un salarié en connaissant cette clause se rendrait complice de la violation de cette clause du contrat passé entre le salarié et le précédent employeur. On peut concevoir qu'un tiers empêche l'exécution du contrat, même en l'absence de toute faute du débiteur contractant et les deux parties contractantes pourraient se plaindre sur le terrain délictuel de l'intervention du tiers.

Section 2 : L'opposabilité du contrat par les tiers

Un tiers peut invoquer un contrat à titre d'élément de preuve. Il peut y puiser des éléments de preuves favorables à sa cause. Un locataire peut se prévaloir du précédent état des lieux. Encore faut-il que le tiers n'accède pas au contrat par des moyens déloyaux (vol, confidentialité) car la preuve invoquée par le tiers serait irrecevable. Un tiers qui subit un préjudice du fait de l'inexécution d'un contrat peut agir contre le contractant fautif. Les proches d'un contractant blessé ou décédé suite à la mauvaise exécution du contrat peuvent demander la réparation de leur préjudice, 1382 (locataire envers un architecte). Les tiers peuvent

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reprocher l'inexécution d'une obligation de nature économique : l'intermédiaire professionnel, après avoir été mandaté par une partie, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de l'acte, même à l'autre partie tiers au contrat de mandat. La cour de cassation a précisé que l'inexécution d'un contrat constituait automatiquement une faute délictuelle à l'égard des tiers dès lors qu'ils peuvent se prévaloir d'un préjudice direct sans qu'ils n'aient à apporter d'autre preuve que l'inexécution du contrat.

Partie 3 : L'inexécution du contratLorsqu'un contractant n'exécute pas son obligation, l'autre partie peut agir en justice pour obtenir une exécution forcée. Ce n'est pas toujours possible. Le créancier devra se contenter d'une exécution par équivalent (dommages et intérêts sur la responsabilité contractuelle). Dans un contrat synallagmatique, sanctions particulières.

Titre 1 : La responsabilité contractuelleChapitre 1 : Les conditions de la responsabilité contractuelleIl faut toujours constater une faute, un dommage et un lien causal entre la faute et le dommage.

Section 1 : La fauteParagraphe 1 : L'établissement de la faute

La faute du débiteur consiste-t-elle dans la seule inexécution de ses obligations ou doit-elle découler d'une négligence?Il faut distinguer obligation de moyen et obligation de résultat. Obligation de résultat : l'inexécution suffit à engager la responsabilité du débiteur sauf cas de force majeure. Obligation de moyen : le débiteur s'engage à tout mettre en oeuvre pour remplir ses obligations. Le créancier doit prouver une faute de négligence ou d'imprudence. Le critère est celui de la commune volonté des parties. Résultat déterminé ou non. Critère de la nature aléatoire ou non de l'obligation. La jurisprudence parle du rôle actif ou passif du créancier. Si le rôle est passif, obligation de résultat.

Paragraphe 2 : Les causes d'exonération

Prévues aux articles 1147 et 1148 : « L'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

A) La cause étrangère

Il peut s'agir d'un événement naturel, du fait du créancier ou d'un tiers. Pour être constitutif d'une force majeure, un événement doit être irrésistible, imprévisible et extérieur au débiteur. La force majeure doit être insurmontable, rendant l'exécution impossible. L'imprévisibilité = imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Elle ne signifie pas que seul un événement inimaginable pourrait être constitutif de force majeure. Cette condition signifie que la force majeure ne peut être constituée que par un événement dont les parties n'avaient pas prévu que le débiteur en assume les conséquences. L'extériorité = extérieur au débiteur et aux moyens matériels et humains auquel il a recours. Le débiteur doit toujours répondre des dommages causés par les choses utilisées et des personnes qu'il a choisi de faire intervenir dans l'exécution du contrat. La grève a parfois été retenue comme une cause d'exonération. Tout dépend des motifs de la grève. La cour de cassation a pu décider que la grève pouvait être constitutive de force majeure. Civ, 1ère, 6 octobre 1993. La maladie, 14 avril 2006.

B) Les effets de la cause étrangère : la théorie des risques

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La force majeure libère le débiteur de son obligation sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Seule l'obligation dont l'exécution est impossible aura cet effet libératoire. Les autres obligations devront être exécutées. L'impossibilité ne peut être que temporaire. L'exonération ne durera que le temps de l'empêchement. Contrat synallagmatique : savoir si l'autre contractant reste tenu de ses obligations. Une personne contracte pour un séjour de vacances rendu impossible par un tsunami. Le client doit-il payer? En principe, les risques pèsent sur le débiteur de l'obligation rendue impossible. C'est la Res perit debitori. Le client n'a donc rien à payer. Par exception, dans les contrats synallagmatiques translatifs de propriété d'un corps certain, les risques pèsent sur le propriétaire. Res perit domino. Dans un contrat de vente, dès le consentement, l'acheteur devient propriétaire, même si la chose n'est pas encore livrée et si le prix n'a pas été payé par l'acheteur. Cette règle peut être écartée par les parties, soit en différant le moment du transfert de propriété et des risques par une clause de réserve de propriété, soit en dissociant le transfert de propriété de celui des risques.

Section 2 : Le dommage

Il n'y a pas d'indemnisation sans préjudice. Empruntée à la responsabilité délictuelle. En principe, seul peut être réparé le dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat, 1150. Il s'agit d'assurer la sécurité des relations contractuelles et de sanctionner le créancier négligeant. La jurisprudence admet que c'est la quotité, l'ampleur qui doit être prévisible, non la cause. Les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher si le dommage était prévisible. La limitation aux dommages prévisibles ne jouent pas en cas de dol du débiteur. Refus délibéré d'exécuter ses obligations (débiteur). Faute lourde, d'une particulière gravité dénotant l'inaptitude du débiteur.

Section 3 : Le lien de causalité entre la faute et le dommage

1151 CC : la jurisprudence limite la réparation aux dommages qui, sans la faute du débiteur, ne se seraient pas produits. Si le dommage trouve sa cause dans le fait du débiteur et du créancier, ça peut conduire à un partage des responsabilités.

Chapitre 2 : La mise en oeuvre de la responsabilitéSection 1 : La réparationParagraphe 1 : La réparation en nature

C'est l'exécution forcée de l'obligation contractuelle. Le créancier d'une obligation inexécutée peut demander une exécution forcée par le débiteur sans avoir à prouver un préjudice. Le juge est alors tenu d'y faire droit si cette obligation demeure possible et ne peut substituer à un réparation par équivalent. Obligation de donner surtout, notamment de l'argent. Difficultés de mise en oeuvre en cas d'obligation de faire. Tout moyen de contrainte directe est exclu lorsque celle-ci se heurte à la liberté individuelle du contractant. Moyens indirects : l'astreinte. Elle doit résulter d'une décision judiciaire déterminant le montant. L créancier peut faire exécuter le contrat par un tiers aux frais du débiteur. Faculté de remplacement, 1144, suppose une mise en demeure suivie d'une autorisation judiciaire. Le juge peut condamner le débiteur à faire l'avance des sommes. Si l'exécution en nature est impossible ou si le créancier préfère une exécution par équivalent, le juge sera tenu de la prononcer.

Paragraphe 2 : L'exécution par équivalent

Mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle. Dommages et intérêts compensatoires. Seule solution envisageable en cas d'obligation de faire ou ne pas faire. Tout préjudice doit être réparé. Évaluation du préjudice au jour du jugement définitif. La condamnation judiciaire emporte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement. Taux légal fixé par décret chaque année, L. 313-2 Code monétaire et financier.Obligation de somme d'argent, le créancier ne peut recevoir que des dommages et intérêts moratoires, compensant le préjudice subi par retard de paiement. Ils courent du jour de la mise en demeure mais ne se cumulent pas avec des dommages et intérêts supplémentaires, sauf si le créancier peut démontrer avoir subi un préjudice supplémentaire lié à la mauvaise foi du débiteur. Ces intérêts ne pourront produire des intérêts

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qu'une fois par an et à condition que la convention ne l'ai prévu. Anatocisme, 1154 CC.

Section 2 : La mise en demeure

C'est l'acte par lequel un créancier demande à son débiteur d'exécuter son obligation. Cette exigence permet au débiteur d'éviter des poursuites judiciaires en cas d'oubli.

Paragraphe 1 : Les effets

L'effet principal est de permettre au créancier de s'adresser au juge pour demander l'exécution forcée de son obligation par le débiteur. Indispensable pour faire courir les dommages et intérêts moratoires puisqu'ils courent à partir de la sommation de payer. Les dommages et intérêts compensatoires = chambre mixte, 6 juillet 2007 : la mise en demeure est utile pour prouver l'inexécution mais pas indispensable car, pour la jurisprudence, le droit à réparation nait de plein droit dès lors que l'inexécution est acquise. La mise en demeure de livrer une chose constituant un corps certain opère retransfert des risques sur la tête du débiteur qui redevient responsable de la perte de la chose, 1138 alinéa 2.

Paragraphe 2 : Le domaine

Le créancier peut être dispensé du fait de son inutilité pratique. Cas de la stipulation contraire. Lorsque le débiteur a rendu impossible l'exécution. Cas d'inexécution d'une obligation de ne pas faire (1245 CC). Lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée que dans un certain délai.

Paragraphe 3 : Les formes de la mise en demeure

1139 CC : Elle doit être faite par sommation ou autre acte équivalent telle une lettre missive avec une interpellation suffisante. Une loi de 1991 est venue autoriser avec une simple lettre missive.

Chapitre 3 : Les aménagements conventionnelsLes parties peuvent étendre ou réduire leur responsabilité contractuelle.

Section 1 : Les clauses limitatives de responsabilité

Ces clauses permettent à une partie d'exclure complètement sa responsabilité en prévoyant qu'elle ne devra aucun dommage et intérêt en cas d'inexécution ou de limiter cette responsabilité en fixant un montant maximum. Elles sont permises mais sont nulles dans certaines hypothèses. Lorsqu'une disposition légale le prévoit expressément. Cas du contrat de travail, transport terrestre de marchandise. Ces clauses sont nulles dans les contrats entre professionnels et particuliers, R. 132-1 code consommation. Qualifiées d'abusives et réputées non-écrites (crée un déséquilibre significatif entre les prestations réciproques entre les parties au détriment du non-professionnel). Manquement à l'obligation essentielle du contrat. La clause contredit la portée de l'engagement du débiteur. Dol ou faute lourde du débiteur.

Section 2 : La clause pénaleParagraphe 1 : Définition

La clause pénale est la stipulation par laquelle les parties fixent d'avance et forfaitairement les dommages et intérêts dus en cas d'inexécution du contrat. 3 conditions :– Sanction d'une inexécution– Réparer un préjudice (explique le fait qu'il faut une mise en demeure préalable (1130) et que le créancier puisse préférer l'exécution forcée (1228)).– Prévoir une indemnité forfaitaire. Elle évite les lenteurs d'une fixation judiciaire et l'aléa. Ce forfait peut être inférieur au préjudice subi mais le plus souvent, il est supérieur et la clause pénale joue un rôle comminatoire.

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Paragraphe 2 : Le régime