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ÉNERGIE, EAU ET ENVIRONNEMENT Avec l’appui de Audit Énergétique Obligatoire Recueil juridique

Audit Énergétique Obligatoire

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énergie, eau etenvironnement

Avec l’appui de

Audit Énergétique Obligatoirerecueil juridique

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SOMMAIRE

Loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique ..............................05

PRÉAMBULE ................................................................................................05

Chapitre PREMIER DÉfInItIOnS...................................................................07

Chapitre II DE LA PERfORMAncE ÉnERgÉtIqUE ......................................08

Chapitre III DE L’ÉtUDE D’IMPAct ÉnERgÉtIqUE.....................................10

Chapitre IV DE L’AUDIt ÉnERgÉtIqUE OBLIgAtOIRE...............................12

Chapitre V DU cOntRôLE tEchnIqUE........................................................14

Chapitre VI DE LA cOnStAtAtIOn DES InfRActIOnS.............................15

Chapitre VII PÉnALItÉS..................................................................................16

Chapitre VIII DISPOSItIOnS fInALES....................................................16

cADRE LÉgISLAtIf RELAtIf à L’EffIcAcItÉ ÉnERgÉtIqUE AU MAROc.......17

Décret n°2.17.746 relatif à l’audit énergétique obligatoire et aux organismes d’audit.................................................18

titre 1ER DÉfInItIOnS Et DISPOSItIOnS gÉnÉRALES..............................18

titre II DU PROcESSUS Et DES MODALItÉS DE RÉALISAtIOn

DE L’AUDIt ÉnERgÉtIqUE OBLIgAtOIRE ....................................................19

titre III DE L’AgRÉMEnt DES ORgAnISMES D’AUDIt

ÉnERgÉtIqUE Et DE LEUR cOntRôLE.....................................................21

anneXe cOEffIcIEnt D’ÉqUIVALEncE ÉnERgÉtIqUE

Et POUVOIR cALORIfIqUE InfÉRIEUR..........................................................25

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PRÉAMBULE

La dynamique de développement du Maroc mise en évidence par les grands chantiers achevés ou en cours de réalisation dans tous les secteurs économiques et sociaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, d’autoroutes, d’industrie, d’agriculture, de tourisme, de création de nouvelles villes, entraîne une croissance soutenue de la demande énergétique qui ne pourra être satisfaite que par le renforcement de l’offre et la maîtrise de la consommation d’énergie.

L’efficacité énergétique est considérée aujourd’hui comme une quatrième énergie après les énergies fossiles, les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire. L’ambition du Royaume du Maroc est d’assurer une meilleure utilisation de l’énergie dans tous les domaines d’activité économique et sociale, considérant la nécessité de rationaliser et d’améliorer la consommation de l’énergie pour répondre aux besoins énergétiques croissants de notre pays.

Dans un contexte de dépendance énergétique quasi-totale du pays vis-à-vis de l’étranger et d’une fluctuation importante des prix d’énergie, il est devenu nécessaire d’appliquer une politique ambitieuse d’efficacité énergétique dans le cadre de sa nouvelle stratégie énergétique, ayant pour but d’exploiter le potentiel important en efficacité énergétique que recèle le Maroc.

Cette politique vise la clarification des relations entre l’administration et les opérateurs en établissant un système de gouvernance institutionnalisé de l’efficacité énergétique, un cadre législatif et réglementaire adéquat et des normes et standards appropriés.

La présente loi a pour objet d’augmenter l’efficacité énergétique dans l’utilisation des sources d’énergie, éviter le gaspillage, atténuer le fardeau du coût de l’énergie sur l’économie nationale et contribuer au développement durable. Sa mise en oeuvre repose principalement sur les principes de la performance énergétique, des exigences d’efficacité énergétique, des études

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d’impact énergétique, de l’audit énergétique obligatoire et du contrôle technique.

Elle tend également à intégrer de manière durable les techniques d’efficacité énergétique au niveau de tous les programmes de développement sectoriels, à encourager les entreprises industrielles à rationaliser leur consommation énergétique, à généraliser les audits énergétiques, à mettre en place des codes d’efficacité énergétique spécifiques aux différents secteurs, à promouvoir le développement des chauffes eau solaires, à généraliser l’usage des lampes à basse consommation et des équipements adaptés au niveau de l’éclairage public.

Afin de renforcer l’efficacité énergétique dans les secteurs clé de l’économie nationale, des moyens et mesures d’incitation seront mis en place.

Par ailleurs, des actions de formation, de perfectionnement, de la formation professionnelle, de recherche scientifique et de démonstration de techniques concernant tous les secteurs doivent être mises en oeuvre pour promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.

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Chapitre PREMIER DÉfInItIOnS

Article premier : Au sens de la présente loi, on entend par :

1. Efficacité énergétique : toute action agissant positivement sur la consommation de l’énergie, quelle que soit l’activité du secteur considéré, tendant à :

- La gestion optimale des ressources énergétiques ;

- La maîtrise de la demande d’énergie ;

- L’augmentation de la compétitivité de l’activité économique ;

- La maîtrise des choix technologiques d’avenir économiquement viable ;

- L’utilisation rationnelle de l’énergie ;

et ce, en maintenant à un niveau équivalent les résultats, le service, le produit ou la qualité d’énergie obtenue.

2. Performance énergétique : est la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée dans le cadre d’une utilisation standardisée à partir de valeurs de référence.

3. Audit énergétique : l’ensemble des études, des investigations techniques et économiques, des contrôles de performances énergétiques des équipements et des procédés techniques, permettant l’identification des causes de la surconsommation de l’énergie et la proposition d’un plan d’actions correctif.

4. Entreprises de services énergétiques : toute personne morale qui s’engage vis-à-vis d’un éta-blissement consommateur d’énergie à :

- Effectuer des études visant à réaliser des économies dans la consommation de l’énergie ;

- Préparer un projet qui réalise des économies d’énergies et veiller à son exécution, sa gestion, son suivi et éventuellement son financement ;

- Garantir l’efficacité du projet dans le domaine de l’économie d’énergie.

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Chapitre II DE LA PERfORMAncE ÉnERgÉtIqUE

Article 2 : Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la normalisation, les appareils et équipements fonctionnant à l’électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou gazeux, au charbon et aux énergies renouvelables, proposés à la vente sur le territoire national doivent respecter des performances énergétiques minimales fixées par voie réglementaire.

Les consommations et/ou performances énergétiques des appareils et équipements visés à l’alinéa précédent doivent être indiquées de façon lisible sur les appareils et équipements et sur leurs emballages conformément aux normes d’étiquetage fixées en application de la législation et de la réglementation relative à la normalisation.

Article 3 : Par complément à la législation relative à l’urbanisme, « les règlements généraux de construction » doivent également fixer les règles de performance énergétique des constructions afin de garantir un meilleur bilan énergétique des bâtiments par zones climatiques en traitant, notamment, de l’orientation, de l’éclairage, de l’isolation et des flux thermiques, ainsi que des apports en énergie renouvelable afin de renforcer les niveaux de performance des constructions à édifier ou à modifier.

Article 4 : Les administrations et les établissements publics ainsi que les collectivités territoriales dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont tenues de rationaliser la consommation d’énergie de leurs services, en intégrant dans le plan de développement communal prévu par la loi portant charte communale telle que modifiée et complétée, les mesures et les mécanismes tendant à rationaliser la consommation d’énergie, notamment en matière de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de transport public urbain.

Les administrations et les établissements publics ainsi que les collectivités territoriales doivent respecter les normes de l’efficacité énergétique prévues par la présente loi lors des marchés publics dont la liste sera fixée par voie réglementaire.

Article 5 : Les véhicules ou ensemble de véhicules sont soumis en matière d’efficacité énergétique aux dispositions de l’article 45 de la loi n° 52-05 relative au code de la route.

Article 6 : En vue de la rationalisation de l’usage et de la consommation de l’énergie, des mesures d’incitations sont instituées dans le cadre de la législation en vigueur en la matière, notamment :

- Pour le renouvellement du parc de transport routier ;

- Pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie.

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Article 7 : Les entreprises visées au paragraphe 4 de l’article premier ci-dessus sont seules habilitées à effectuer les études visant à réaliser des économies dans la consommation de l’énergie et la mise à niveau, sur la base des résultats desdites études, des équipements et installations énergétiques étudiés.

A cet effet, ces entreprises sont autorisées par l’administration lorsqu’elles répondent aux conditions suivantes, sous réserve des dispositions des accords de libre échange conclus et dûment ratifiés par le Royaume :

- Être constitué sous forme de société de droit marocain ;

- Ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

- Disposer de références techniques en matière d’efficacité énergétique ainsi que des moyens humains, matériels et financiers nécessaires ;

- S’engager à respecter les clauses d’un cahier des charges dont les dispositions sont fixées par voie réglementaire ;

- Disposer d’un manuel de procédures, notamment pour la mise à niveau des équipements et installations énergétiques étudiés, conforme aux dispositions du cahier des charges visé ci-dessus.

Lorsque l’une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être remplies, l’autorisation est suspendue pour une période déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension motivée, notifiée par tout moyen justifiant la réception, destinée à permettre au bénéficiaire de ladite autorisation de se conformer de nouveau aux conditions requises.

Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l’autorisation est retirée par l’administration et ledit retrait est notifié par tout moyen justifiant la réception.

Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de l’autorisation par décision remise à l’intéressé.

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Chapitre III DE L’ÉtUDE D’IMPAct ÉnERgÉtIqUE

Article 8 : Est soumis à une étude d’impact énergétique tout projet de programme d’aménagement urbain ou tout projet de programme de construction de bâtiments quel que soit leur usage, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire en fonction du seuil de consommation d’énergie thermique et/ou électrique spécifique à chaque catégorie de projet.

L’étude d’impact énergétique doit notamment :

- Évaluer de manière méthodique et préalable, les consommations énergétiques prévisionnelles du projet ;

- Évaluer les potentiels d’efficacité énergétique que présente le projet ;

- Identifier les ressources énergétiques locales mobilisables pour le projet et leur potentiel ;

- Atténuer les niveaux de consommation prévisionnelle d’énergie en développant l’efficacité énergétique du projet et en valorisant dans une approche intégrée les potentiels des énergies renouvelables réalisables conformément à la législation en vigueur.

Article 9 : L’étude d’impact énergétique comporte :

- Une description des principales composantes du projet, ses caractéristiques et les étapes de sa réalisation et les ressources d’énergie utilisées ;

- Une évaluation des besoins énergétiques durant les phases de réalisation, d’exploitation ou de développement du projet ;

- Les mesures envisagées pour réduire la consommation d’énergie, par les mécanismes visant à mettre en valeur et à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que par la valorisation des potentiels des énergies renouvelables réalisables conformément à la législation en vigueur ;

- Un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que les mesures envisagées en matière de formation, de communication et de gestion en vue d’assurer son exécution, son exploitation et son développement ;

- Une note de synthèse récapitulant le contenu et les conclusions de l’étude ;

- Un résumé simplifié des informations et des principales données contenues dans l’étude destiné au public.

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Article 10 : Lorsque le projet est également soumis à une étude d’impact sur l’environnement en vertu des dispositions de la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement, cette étude est complétée par l’étude d’impact énergétique visée à l’article 8 ci-dessus. La décision d’acceptabilité environnementale visée par ladite loi concerne dans ce cas à la fois les aspects environnemental et énergétique.

Lorsque le projet n’est pas soumis à une étude d’impact sur l’environnement, une décision d’acceptabilité énergétique est délivrée par l’administration selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 11 : Par complément à la législation relative à l’urbanisme, tout plan d’aménagement définit les zones dans lesquelles seront implantés des projets qui nécessitent, selon leur taille ou leur nature, la réalisation d’une étude d’impact énergétique préalable.

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Chapitre IV DE L’AUDIt ÉnERgÉtIqUE OBLIgAtOIRE

Article 12 : Les établissements, les entreprises et les personnes physiques dont la consommation d’énergie thermique et/ou électrique dépasse un seuil spécifique à chaque secteur fixé par voie réglementaire sont soumises à un audit énergétique obligatoire et périodique.

L’audit énergétique obligatoire s’applique également aux établissements et entreprises de production, de transport et de distribution d’énergie.

Article 13 : Les consommateurs visés à l’article 12 soumis à l’audit énergétique obligatoire sont tenus de transmettre à l’administration les résumés des résultats dudit audit et les recommandations pour la mise à niveau du système énergétique audité.

Les consommateurs visés à l’article 12 sont également tenus de transmettre à l’administration un plan d’efficacité énergétique indiquant les mesures à prendre pour tenir compte des principales recommandations du rapport d’audit, ainsi qu’un rapport annuel de mise en œuvre dudit plan.

L’administration adresse des copies de tous les documents cités aux alinéas ci-dessus à l’Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, afin de veiller à la mise en œuvre des recommandations de l’audit énergétique obligatoire et à l’élaboration d’un rapport annuel sur les résultats des programmes de l’efficacité énergétique.

Article 14 : Sont chargés de réaliser l’audit énergétique obligatoire les organismes d’audit agréés à cet effet par l’administration.

Sous réserve des dispositions des accords de libre échange conclus et dûment ratifiés par le Royaume, l’agrément visé à l’alinéa précèdent est délivré par l’administration aux organismes d’audit qui remplissent notamment les conditions suivantes :

- Être constitué sous forme de société de droit marocain ;

- Ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

- Disposer de références techniques ainsi que des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la réalisation de l’audit énergétique obligatoire ;

- Disposer d’un manuel de procédures pour la réalisation des audits énergétiques homologué par l’administration ;

- Offrir toutes les garanties d’impartialité et de l’indépendance.

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Lorsque l’une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être remplies, l’agrément est suspendu pour une période déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension motivée et notifiée par tout moyen justifiant la réception, destinée à permettre au bénéficiaire dudit agrément de se conformer de nouveau aux conditions requises. Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l’agrément est retiré par l’administration. Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de l’agrément et ceci est notifié par tout moyen justifiant la réception.

Article 15 : Lorsque les contrôles effectués en application de la présente loi et des textes pris pour son application font apparaître que les consommateurs soumis à l’audit énergétique obligatoire visé à l’article 12 ci-dessus n’ont pas procédé à la réalisation dudit audit ou n’ont pas mis en œuvre les mesures et actions inscrites dans leurs plan d’efficacité énergétique cité à l’article 13 ci-dessus, l’administration peut, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, leur adresser une mise en demeure pour procéder dans un délai qu’elle fixe, aux aménagements et travaux nécessaires destinés à rétablir la situation ou à corriger leurs pratiques, en conformité avec les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

A l’issue de ce délai et si les consommateurs n’ont pas réalisé les aménagements et travaux nécessaires, il est fait application des dispositions du chapitre VI de la présente loi.

Article 16 : Les modalités d’application du présent chapitre notamment, le contenu de l’audit énergétique obligatoire par secteur, les modalités de réalisation de l’audit et de présentation des résultats, la périodicité de l’audit, la procédure d’agrément des organismes habilités, sont fixées par voie réglementaire.

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Chapitre V DU cOntRôLE tEchnIqUE

Article 17 : Il est institué un contrôle technique qui a pour objet de constater et d’attester du respect des performances énergétiques visées au chapitre II de la présente loi et des dispositions de l’audit énergétique obligatoire.

Le contrôle de la conformité aux normes marocaines est assuré conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

Article 18 : Sont chargés du contrôle technique visé au premier alinéa de l‘article 17 ci-dessus, les agents de l’administration habilités à cet effet, assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs ou les organismes et/ou laboratoires publics ou privés compétents, agréés à cet effet par l’administration.

L’agrément visé à l’alinéa précèdent est délivré lorsque l’organisme ou le laboratoire remplit les conditions suivantes :

- Être constitué sous forme de société de droit marocain ;

- Ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

- Disposer de moyens humains et matériels nécessaire à la réalisation du contrôle technique homologué par l’administration ;

- Offrir toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance ;

- Répondre aux exigences fixées par l’autorité gouvernementale compétente, en matière de com-pétence technique dans le domaine de l’efficacité énergétique.

Lorsque l’une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être remplies, par l’organisme ou le laboratoire, l’agrément est suspendu pour une période déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension motivée et notifiée à l’intéressé portant moyen justifiant la réception destinée à permettre au bénéficiaire dudit agrément de se conformer de nouveau aux conditions requises. Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l’agrément est retiré par l’administration. Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de l’agrément.

Les modalités et formes d’organisation et d’exercice du contrôle technique ainsi que celles selon lesquelles les agréments aux organismes et laboratoires sont délivrés, suspendus ou retirés sont fixées par voie réglementaire.

Article 19 : Les agents de l’administration ainsi que les organismes et/ou laboratoires visés à l’article 18, doivent à l’occasion du contrôle, procéder à la vérification de l’ensemble des documents dont la tenue est obligatoire et s’assurer du contenu des informations communiquées à l’administration.

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Chapitre VI DE LA cOnStAtAtIOn DES InfRActIOnS

Article 20 : Sont chargés de constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, outre les officiers de la police judiciaire, les agents de l’administration visés à l’article 18 ci-dessus.

Article 21 : les personnes visées à l’article 20 ci-dessus, sur justification de leur qualité, ont libre accès à toute installation ou édifice autre qu’une maison d’habitation et à tout véhicule soumis aux dispositions de la présente loi afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, ou procéder à des analyses pour contrôler le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sous réserve des lois en vigueur.

Article 22 : Toute infraction constatée donne lieu, séance tenante, à la rédaction d’un procès verbal, qui doit notamment comporter les circonstances de l’infraction, les éléments faisant ressortir la matérialité de l’infraction et les explications et justifications de l’auteur de l’infraction.

L’original du procès verbal est transmis à la juridiction compétente dans un délai de dix 10 jours francs suivant la date de la constatation de l’infraction. Les constations mentionnées dans le procès verbal font foi jusqu’à preuve du contraire.

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Chapitre VII PÉnALItÉS

Article 23 : Est puni d’une amende de 30.000 à 300.000 dirhams, toute personne soumise à l’article 12 de la présente loi qui ne fait pas effectuer ledit audit.

Article 24 : Est puni d’une amende d’un montant de 20.000 à 200.000 dirhams:

- Toute personne qui n’aura pas respecté les seuils des performances énergétiques minimales des constructions et bâtiments, des équipements et des appareils utilisant l’énergie, soumis aux dispositions de la présente loi.

- Toute personne qui fait obstacle ou entrave l’exercice du contrôle technique visé à l’article 17 ci-dessus.

Article 25 : Est puni d’une amende d’un montant de 15.000 à 30.000 dirhams, toute personne qui continue d’exercer les activités prévues aux articles 7, 14 et 18, pendant la durée de la suspension ou après le retrait de l’agrément ou de l’autorisation dont il dispose.

Article 26 : Est puni d’une amende d’un montant de 2.000 à 20.000 dirhams toute personne qui vend ou propose à la vente sur le territoire national des appareils ou équipements ne respectant pas les dispositions de l’article 2 de la présente loi.

Article 27 : En cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de 5 ans qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, les amendes prévues au présent chapitre sont portées au double.

Les amendes prévues dans le présent chapitre sont applicables en cas de non application des dispositions de la présente loi dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date de réception par les contrevenants d’une mise en demeure écrite notifiée par tout moyen justifiant la réception.

Chapitre VIIIDISPOSItIOnS fInALES

Article 28 : La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

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cADRE LÉgISLAtIf RELAtIf à L’EffIcAcItÉ ÉnERgÉtIqUE AU MAROc

sur l’audit énergétique obligatoire et les organismes d’audit énergétique obligatoire

n°2.17.746

- Fixe les seuils de consommation d’énergie obligeant l’audit énergétique

- Précise le contenu de l’audit énergétique obligatoire par secteur, ainsi que les modalités de sa réalisation et de pré-sentation de ses résultats

- Fixe la périodicité de l’audit énergétique obligatoire en 5 ans

- Définit les conditions et les principales modalités de déli-vrance, de renouvellement et de suspension de l’agrément octroyé aux organismes d’audit et fixe la validité de cet agrément à 5 ans

- Précise les modalités du contrôle des organismes d’audit.

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titre 1ER DÉfInItIOnS Et DISPOSItIOnS gÉnÉRALES

Article premier : Au sens du présent décret, on entend par :1. Consommation finale totale d’énergie : la somme de la consommation annuelle de tous combustibles solides, liquides et gazeux, calculée sur la base de leur pouvoir calorifique inférieur et de leur coefficient d’équivalence énergétique, et de la consommation annuelle d’électricité calculée sur la base d’un coefficient d’équivalence énergétique.Les coefficients d’équivalence énergétique et les pouvoirs calorifiques inférieurs applicables pour le calcul de la consommation finale totale d’énergie sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent décret.Pour la détermination de la consommation finale totale d’énergie, ne sont pris en compte que les combustibles et l’énergie électrique achetés de la part des consommateurs assujettis à l’audit énergétique obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-après.2. Secteur tertiaire : les secteurs du tourisme, de la santé, de l’éducation, de l’enseignement, du commerce et des services.

Article 2 : Sont soumis à l’audit énergétique obligatoire, prévu à l’article 12 de la loi précitée n°47-09, les consommateurs visés au même article, dont la consommation finale totale d’énergie exprimée en tonne équivalent pétrole (tep) est supérieure à :

– 1500 tep par an pour les entreprises et les établissements relevant du secteur de l’industrie y compris les entreprises et les établissements de production d’énergie,

– 500 tep par an pour le secteur tertiaire, les entreprises et les établissements de transport et de distribution d’énergie et pour les personnes physiques.

Le seuil de la consommation énergétique finale à partir duquel la réalisation de l’audit énergétique est obligatoire pour les autres secteurs sera définit par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du secteur concerné.

Article 3 : Les consommateurs, qui exercent des activités couvertes par un système de management de l’énergie certifié selon les normes marocaines en vigueur et conformément aux dispositions de la loi précitée n°12-06, sont exemptés de l’obligation de l’audit énergétique pendant toute la durée de validité de la certification. Toutefois, les activités précitées restent régies par les dispositions du troisième alinéa de l’article 4 ci-après.Les consommateurs mentionnés sont soumis aux dispositions du présent décret dès l’expiration de la durée de la validité de la certification.

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titre II DU PROcESSUS Et DES MODALItÉS DE RÉALISAtIOn DE L’AUDIt ÉnERgÉtIqUE OBLIgAtOIRE

Article 4 : Les personnes morales et physiques exerçant dans les secteurs cités à l’article 2 ci-dessus, et dont la consommation finale totale d’énergie dépasse les seuils définis au même article, sont tenues de le déclarer à l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique et d’entamer immédiatement la réalisation de l’audit énergétique obligatoire.

L’audit énergétique obligatoire porte sur l’ensemble des activités, procédés industriels, bâtiments ou groupes de bâtiments et parcs de véhicules exploités par l’établissement ou l’entreprise auditée, ainsi que sur la totalité de la consommation énergétique de l’établissement ou de l’entreprise audité.

Les consommateurs assujettis à l’audit énergétique obligatoire communiquent, annuellement, leurs données énergétiques à l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique moyennant un questionnaire élaboré par elle à cet effet.

Les consommateurs assujettis à l’audit énergétique obligatoire font réaliser un audit énergétique dans un délai n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date de transmission du dernier rapport de l’audit énergétique obligatoire à l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie.

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique est chargée de constituer une base de données relative aux consommateurs assujettis à l’audit énergétique obligatoire et à leur consommation énergétique annuelle, qu’elle actualise annuellement.

Article 5 : En application des dispositions de l’article 14 de la loi précitée n°47-09, la réalisation de l’audit énergétique obligatoire est confiée à un des organismes d’audit énergétique agréés par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie selon les modalités définies dans le titre III du présent décret.

Article 6 : Chaque consommateur, assujetti à l’audit énergétique obligatoire, désigne un responsable chargé de l’énergie, qualifié en la matière, qui sera l’interlocuteur de l’organisme d’audit pendant toute la durée de l’audit et qui sera chargé ultérieurement de suivre et de contrôler la mise en œuvre du plan d’efficacité énergétique prévu par l’article 13 de la loi précitée n°47-09.

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Article 7 : L’audit énergétique obligatoire est réalisé conformément aux normes marocaines en vigueur dans le secteur concerné par l’audit conformément aux dispositions de la loi précitée n°12-06.

Pour l’application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n°47-09, le consommateur envoie par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie deux (2) copies du rapport d’audit énergétique accompagnés des résumés des résultats dudit audit et du plan d’efficacité énergétique, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception desdits documents de l’organisme d’audit par le consommateur.

L’autorité gouvernementale chargée de l’énergie adresse une copie de ces documents à l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique dans un délai n’excédant pas dix (10) jours à compter de la date de la réception desdits documents.

Article 8 : L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique s’assure de la qualité des audits énergétiques à travers la vérification des données utilisées pour établir le rapport d’audit énergétique et des résultats qui y figurent, et à travers la vérification des principales recommandations de l’audit énergétique mentionnées dans le plan d’efficacité énergétique transmis par le consommateur assujetti à l’audit énergétique obligatoire.

Lorsque l’étude des documents transmis par le consommateur révèle des insuffisances, l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique demande à ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de réception des documents visés au premier alinéa de l’article 7 ci-dessus, d’inviter l’organisme d’audit à procéder à des investigations ou à des études et mesures complémentaires. L’agence adresse une copie de cette lettre à l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie.

Le consommateur assujetti dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de son information pour transmettre à l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique les résultats des investigations, études ou mesures complémentaires demandées.

Si le rapport de l’audit énergétique obligatoire continue de présenter des insuffisances persistantes, l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique demande au consommateur par lettre motivée, selon les mêmes modalités et dans les délais indiqués au présent article, de faire réaliser à sa charge un nouvel audit par un autre organisme d’audit, et ce dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date de la réception de ladite lettre.

Article 9 : Le consommateur transmet annuellement à l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, en deux exemplaires, un rapport portant sur la mise en œuvre du plan d’efficacité énergétique.

Article 10 : L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique veille à la mise en œuvre des recommandations de l’audit énergétique obligatoire et à l’élaboration d’un rapport annuel sur les résultats des audits énergétiques obligatoires réalisés qui est transmis à l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie.

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titre III DE L’AgRÉMEnt DES ORgAnISMES D’AUDIt ÉnERgÉtIqUE Et DE LEUR cOntRôLE

Article 11 : Il est institué, sous la présidence de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, un comité chargé d’examiner les demandes d’octroi d’agrément ou de son renouvellement déposées par les organismes d’audit énergétique et de formuler un avis concernant ces demandes, dénommé ci-après « comité ».

Le comité est composé des représentants de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, de l’autorité gouvernementale chargée du secteur concerné et de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique.

Le comité peut faire appel à toute personne physique ou morale de droit public ou privé dont la présence lui parait utile.

Le secrétariat du comité est assuré par l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique.

Le comité se réunit une fois par an et autant que de besoin, sur convocation de son président.

Le président du comité fixe la date et l’ordre du jour des réunions et en informe les membres du comité dix (10) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Article 12 : La demande d’agrément est déposée par l’organisme d’audit énergétique auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie en trois exemplaires contre récépissé revêtu du numéro d’enregistrement. Les demandes envoyées par poste ne sont pas admises.

Le dossier de la demande d’agrément comporte les pièces et les données suivantes :

– une demande dûment signée par le représentant légal de l’organisme demandeur d’agrément précisant son statut juridique et son siège social et indiquant le ou les secteurs objet de l’audit énergétique ;

– une copie certifiée conforme du registre de commerce (modèle 7) ;

– une copie certifiée conforme à l’original du statut de l’organisme d’audit demandeur d’agrément ;

– la liste des noms des actionnaires ou associés, selon le cas, ou la liste des noms des membres de l’organe délibérant ou les deux listes à la fois en indiquant l’identité, la profession et le domicile des directeurs de la société et de ses gérants ou cogérants ayant le pouvoir de signature ;

– l’attestation d’affiliation aux caisses de sécurité sociale ;

– la liste des noms des agents exerçant en tant qu’auditeur énergétique et des agents placés sous leur supervision au sein de l’organisme, selon les conditions prévues à l’article 17 ci-après, ainsi que leur curriculum vitae ;

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– une copie certifiée conforme à l’original des diplômes, attestations et attestations professionnelles de chaque auditeur énergétique ou de chaque agent placé sous sa supervision exerçant au sein de l’organisme ;

– les références techniques pour des travaux similaires réalisés par des auditeurs énergétiques exerçant au sein de l’organisme d’audit, appuyées de copies certifiées conformes à l’original des attestations nominatives délivrées par les bénéficiaires desdits travaux ;

– les rapports des trois audits énergétiques réalisés durant les trois dernières années par les auditeurs énergétiques exerçant au sein d’un organisme d’audit avant la date du dépôt de la demande ;

– la liste des moyens matériels affectés à l’exercice de l’activité, notamment les instruments de mesure et d’analyse, accompagnée des attestations d’étalonnage. Cet étalonnage doit être conforme aux normes marocaines en vigueur conformément aux dispositions de la loi précitée n°12-06 ;

– le manuel de procédures pour la réalisation des audits énergétiques homologué par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie ;

– le plan de formation visant le renforcement des capacités techniques du personnel de l’organisme d’audit énergétique prévu pour les cinq prochaines années.

Article 13 : Dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du dépôt de la demande de l’agrément, l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie notifie à l’organisme demandeur sa décision sur la base du procès-verbal de l’enquête sur les lieux réalisée par les agents visés à l’article 18 de la loi précitée n°47-09, pour s’assurer des moyens humains et matériels déclarés dont dispose l’organisme demandeur et de l’avis du comité visé à l’article 11 ci-dessus.

La décision de l’agrément précise le ou les secteurs objet de l’audit énergétique.

Lorsqu’il s’avère que le dossier de demande d’agrément est incomplet, l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie notifie les insuffisances constatées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisme demandeur de l’agrément qui dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la notification, pour préciser ou compléter son dossier, dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est suspendu. Passé le délai de trente (30) jours sans réponse de l’organisme demandeur de l’agrément à la notification susmentionné, la demande est rejetée.

Le rejet de la demande ne donne droit à aucune indemnisation quelconque.

Article 14 : L’agrément octroyé à l’organisme d’audit, nominatif et non cessible, est valable pendant cinq (5) années.

Sous réserve de la présentation d’une demande de renouvellement six (6) mois avant l’expiration de la durée de validité de l’agrément, ce dernier peut être renouvelé par périodes successives de cinq (5) années chacune.

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Le renouvellement s’effectue selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus sur la base d’un dossier qui comporte les pièces suivantes :

– une demande dûment signée par le représentant légal de l’organisme d’audit demandeur de l’agrément précisant son statut juridique, son siège social et les références de l’agrément concerné par le renouvellement et indiquant le ou les secteurs objet de l’audit énergétique ;

– le rapport d’activité de l’organisme d’audit durant la période écoulée, précisant notamment les audits énergétiques réalisés, leurs dates, leurs lieux et l’identité des auditeurs énergétiques les ayant effectué ;

– la liste actualisée des moyens humains et matériels dont dispose l’organisme, accompagnée des justificatifs correspondants ;

– le manuel de procédure actualisé et homologué par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie ;

– un état des réalisations en matière de formation technique et économique en audit énergétique du personnel, durant la période écoulée, accompagné des pièces justificatives, ainsi que le plan de formation prévu pour la période de renouvellement sollicitée.

Article 15 : Pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 14 de la loi précitée n°47-09, si l’organisme d’audit énergétique ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues par le même article, l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie met en demeure l’organisme d’audit bénéficiaire de l’agrément pour se conformer aux conditions exigées dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai et si la mise en demeure est restée insatisfaite, l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie procède conformément aux dispositions de l’article 14 précité, à la suspension de l’agrément.

Article 16 : Les agents visés à l’article 18 de la loi précitée n°47-09 peuvent procéder à tout moment à des enquêtes inopinées auprès des organismes d’audit agréés pour vérifier qu’ils remplissent toujours les conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 14 de la même loi.

Article 17 : L’organisme d’audit est tenu de disposer d’au moins deux auditeurs énergétiques ou un auditeur énergétique et deux agents, sous sa supervision, titulaires de l’un des certificats ou diplômes visés au premier point du troisième alinéa du présent article.

Les audits énergétiques sont réalisés par des auditeurs énergétiques qui disposent de la formation, des aptitudes et de l’expérience dans le secteur concerné par l’audit, conformément aux normes marocaines en vigueur.

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L’activité d’auditeur énergétique est exercée par les personnes remplissant les conditions suivantes :

– être titulaire d’un certificat ou d’un diplôme d’ingénieur d’état, de master, des études supérieures approfondies ou de doctorat dans l’un des domaines suivants : ingénierie mécanique, énergétique, thermique, électrique, chimique, des procédés industriels, électrotechnique et électromécanique ;

– avoir au moins trois ans d’expérience dans le domaine de l’audit énergétique.

Les personnes ne remplissant pas la condition mentionnée au deuxième point du troisième alinéa du présent article peuvent exercer l’activité d’audit énergétique à condition qu’elles soient titulaires de l’un des certificats ou diplômes visés au troisième paragraphe ci-dessus et d’un diplôme en audit énergétique.

Article 18 : L’autorité gouvernementale chargée de l’énergie est tenue informée de tout changement dans les statuts de l’organisme d’audit, l’équipe des auditeurs énergétiques ou les matériels de mesure ou de comptage affectés à l’exercice de son activité.

Article 19 : L’autorité gouvernementale chargée de l’énergie tient à jour la liste des organismes d’audit agréés. Cette liste est publiée sur les sites internet de ladite autorité et de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique.

Article 20 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au bulletin officiel.

Le ministre de l’énergie, des mines et du développement durable est chargé de l’exécution du présent décret.

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anneXe cOEffIcIEnt D’ÉqUIVALEncE ÉnERgÉtIqUE Et POUVOIR cALORIfIqUE InfÉRIEUR

Coefficient d’équivalence énergétique

combustibles tonne Tep

Pétrole brut 1 1,01

Gasoil 1 1,04

Essences 1 1,07

gpL 1 1,13

Fioul 1 0,96

Jet 1 1,07

Naphta 1 1,08

Bitumes 1 0,96

Lubrifiants 1 0,96

Autres (lampant, paraffines et autres PP) 1 0,96

Coke de pétrole 1 0,72

Charbon 1 0,66

Bois de feu 1 0,36

Charbon de bois 1 0,71

Déchets agricoles 1 0,36

Autres déchets 1 0,26

Pneus usés 1 0,78

gWh Tep

Électricité 1 86

m3 Tep

Gaz naturel importé 1 900

Gaz naturel local 1 760

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Pouvoir calorifique Inférieur

combustibles Pouvoir calorifique inférieur (TJ/kT)

Pétrole brut 42,40

Gasoil 43,33

Essences 44,80

gpL 47,31

Fioul 40,19

Jet 44,59

Naphta 45,01

Bitumes 40,19

Lubrifiants 40,19

Autres (lampant, paraffines et autres PP) 40,19

Coke de pétrole 30,14

Charbon 27,63

Bois de feu 15,00

Charbon de bois 29,60

Déchets agricoles 15,00

Autres déchets 11,00

Pneus usés 32,70

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