Ballot-Léna Aurélie et Granotier Julien - Fiches TD Droit commercial 1 2011-12

Embed Size (px)

Citation preview

UFR Droit et Science Politique Anne universitaire 2011-2012 Licence 3me anne

DROIT COMMERCIAL IDroit commun des socitsUP A : Cours de Mr Julien Granotier, Matre de confrences lUniversit Paris Ouest Nanterre La Dfense UP B : Cours de Mme Aurlie Ballot-Lna, Matre de confrences lUniversit Paris Ouest Nanterre La Dfense

Sances1) L'entreprise socitaire 2) et 3) Le contrat de socit 4) La participation aux rsultats 5) La socit en formation 6) Les groupements non personnaliss 7) Les pouvoirs des dirigeants sociaux 8) la responsabilit des dirigeants sociaux 9) Les droits des associs 10) Les crises sociales 11) La dissolution de la socit

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

Ouvrages gnraux : J. Bonnard, Droit des socits, Hachette, Les fondamentaux, 8e d., 2011/2012. M. Cozian, M. Viandier, F. Deboissy, Droit des socits, Litec, 24me d., 2011 P. Didier et Ph. Didier, Droit commercial, T. 2, Les socits commerciales, Economica, 2011 B. Dondero, Droit des socits, Dalloz (coll. Hypercours), 2me d., 2011 Y. Guyon, Droit des affaires, Economica, T. 1, 12me d., 2003 J. Hamel, A Jauffret et G. Lagarde, Socits commerciales, Dalloz tomes 1 et 2, 1980 J. Hmard, F. Terr et P. Mabilat, Socits commerciales, Dalloz, 3 tomes (1972, 1974 et 1978) P. Le Cannu et B. Dondro, Droit des socits, Montchrestien (coll. Prcis Domat), 3me d., 2009 [4e dition 2011 paraitre] V. Magnier, Droit des socits, Dalloz (coll. Cours), 5e d., oct. 2011. B. Mercadal et P. Janin, Mmento socits commerciales 2011, d. Francis Lefebvre [dition 2012 paraitre en octobre] Ph. Merle et A. Fauchon, Socits commerciales, Prcis Dalloz, 15me d., 2012 J. Mestre, D. Velardocchioet A. Faussurier, Lamy socits commerciales 2011 Ripert et Roblot (par M. Germain et V. Magnier) , Trait de droit commercial- les socits commerciales, LGDJ, T. 1, vol. 2, 2009 [20e dition paraitre] D. Vidal, Droit des socits, LGDJ (coll. Manuel), 7me d., 2010 Ouvrages spciaux (mthodologie) V. La mthodologie prpare par lquipe de formation de Nanterre : Guide mthodologique l'usage des tudiants de licence : http://www.u-paris10.fr/61128059/0/fiche___pagelibre/&RH=UFRSJAP V. gal. M.-N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, La technique de cassation, Dalloz, Mthode du droit, 7me d. 2010. Codes Code civil 2012 Code de commerce 2012 Code des socits et des marchs financiers 2012. Attention : le Code des socits ne sera autoris lexamen que sil sagit dune version non commente. En consquence, seul le code des socits Litec est autoris. Rpertoires : Jurisclasseur socits. Encyclopdie Dalloz socits Revues spcialises : Bulletin Joly socits. Recueil Dalloz, cahier droit des affaires. Revue de jurisprudence de droit des affaires. Revue de jurisprudence commerciale. Revue Droit des socits. Revue des socits. Revue trimestrielle de droit commercial. Semaine juridique dition entreprise et affaires.

2

SEANCE 1 : LENTREPRISE SOCITAIRE

Votre premire approche du droit des affaires en deuxime anne vous a permis de comprendre quune mme activit pouvait tre exploite sous diffrentes formes. Lentreprise peut tre exploite directement on parle dentreprise individuelle - ou indirectement, par le biais dune socit par exemple - on parle en ce cas dune entreprise socitaire. Cette summa divisio tant connue, cette premire sance a pour objet de vous familiariser avec le concept de socit, et dassurer une douce transition entre le programme de lan dernier et le droit des socits proprement parler.

1. Lentreprise individuelle Les rappels ne sont jamais inutiles en dbut danne. A ce titre, il vous est demand de rflchir et de commenter, en tenant compte notamment de lactualit lgislative, le texte suivant (en insistant particulirement sur la phrase souligne) : Lentreprise individuelle est celle dune personne qui lexploite seule et sans partage. En droit franais, elle se confond avec la personne et le patrimoine de lentrepreneur qui elle appartient, lequel en rpond sur tous ses biens, mobiliers et immobiliers, prsents et venir, conformment au droit commun (C. civ. 2092) [aujourd'hui remplac par larticle 2284 du Code civil]. Depuis longtemps, toutefois, lentreprise personnelle cherche obstinment se diffrencier du patrimoine et de la personne de son propritaire. Ds le dbut de ce sicle il lui a t reconnu une sorte dactif propre, le fonds de commerce, et en 1985 son propritaire a t autoris, sous certaines conditions et dans certaines formes, soustraire ses biens propres aux poursuites des cranciers de son entreprise, qui sest ainsi vu dote, dans certains cas, dun passif personnel (EURL). P. Didier, Trait de droit commercial, T 1, Lentreprise , PUF, d. 1999. 2. Lentreprise socitaire Afin dacqurir une bonne vision densemble du paysage des socits en France, vous remplirez le tableau suivant. Les particularits de chaque type de socits seront abordes plus prcisment lan prochain, dans le cadre du cours sur le droit spcial des socits. Mais il est utile, afin daborder le droit commun lensemble des socits, davoir dj une petite ide du fonctionnement de celles-ci, ce qui permet den apprcier la grande diversit. Type de socit Capital social Nombre dassocis mini/maxi SNC SCS SARL3

Responsabilit des associs

Nature des droits sociaux

Conditions de cession des droits sociaux

Direction de la socit

SA SAS SCA

Cette tche accomplie, et afin de prolonger la rflexion, vous tenterez ensuite de regrouper ces diffrentes formes de socits dans les rubriques suivantes, que vous aurez pralablement dfinies. Par exemple, pour une premire rubrique : quest-ce quune socit de personnes ou une socit de capitaux ? Parmi les socits identifies dans le tableau, lesquelles peuvent tre qualifies de socits de personnes, lesquelles de socits de capitaux ? Cette distinction entre socits de personnes et de capitaux a-t-elle encore un sens aujourd'hui ? Renouvelez ces questions avec les rubriques suivantes : socits risque limit et socits risque illimit ; socits ouvertes/socits fermes ; socits unipersonnelles/socits pluripersonnelles ; socits offrant au public des titres financiers, socits noffrant pas au public des titre financiers. Commentez laffirmation suivante :

Toute socit est une entreprise.

Thme de rflexion : Pourquoi crer une socit ?

4

SEANCE 2 ET 3 : LE CONTRAT DE SOCIT

I. La nature juridique de la socit : contrat ou institution ? Le droit commun des socits figure dans le Code civil (article 1832 et s.). La place de ces dispositions relatives aux socits dans le plan du Code civil laisse largement percer la nature contractuelle de la socit. Mais vous mnerez une rflexion approfondie pour vrifier sil est encore possible de mener une analyse purement contractuelle de la socit. Et vous constaterez que la rponse est ngative. Dune part la socit ne repose pas toujours sur un contrat (socit unipersonnelle, socit cre de fait) et dautre part, elle va souvent bien au-del du contrat (cration dune personne morale). Commentaire daffirmation : La socit est un contrat comme les autres II. Le consentement, condition de formation commune lensemble des contrats La sincrit du consentement : le problme des socits fictives Notion :

Cass. com. 22 juin 1999, Bull. civ. IV, n 136 Cass. Com. 16 juin 1992, Bull. civ. IV, n 243

Rgime:

III. Les spcificits du contrat de socit 1. Lobjet social La notion dobjet social diffre de celle dobjet en droit civil. Vous donnerez une dfinition de lobjet social et expliquerez cette diffrence. En revanche, comme en droit civil, lobjet social doit tre dtermin. Mais en pratique, la rdaction de lobjet social est gnralement trs large. Vous en expliquerez les raisons, et vous vous interrogerez sur les inconvnients de ces objets sociaux trop tendus.

Cass. com. 12 janvier 1988, Bull. civ. IV, n 24. Cass. com. 1er fvrier 1994, pourvoi n 92-15092

5

2. Les apports Lapport peut se dfinir comme lune des ressources que chaque associ doit mettre la disposition de la socit, afin que celle-ci puisse raliser son objet social. Lexistence dapports est donc essentielle non seulement dun point de vue pratique, mais aussi sous langle juridique, puisquelle constitue un critre la fois de qualification du contrat de socit et de dtermination de la qualit dassoci. Le capital social reprsente la somme de la valeur des apports, au moment o ces apports ont t souscrits. Nanmoins, il faut exclure les apports en industrie dont la valeur, dlicate en elle-mme apprcier pour la socit, ne saurait servir utilement de gage aux cranciers sociaux. Au fil des rformes, linstitution autrefois centrale en droit des socits a progressivement perdu le rle minent qui lui tait autrefois dvolu, en mme temps que seffaaient deux de ses principales caractristiques : le principe de fixit du capital social et sa fonction de garantie des cranciers. cet gard, la rforme conscutive la loi n 2003721 du 1er aot 2003 marque un tournant dcisif en dissociant, pour la premire fois, responsabilit limite et capital social minimum (C. com., art. L. 223-2). La loi n 2008-776 de modernisation de lconomie du 4 aot 2008 a procd la mme dissociation concernant la SAS (C. com. Art. L.227-2, al.2 nouveau)). Sajoute cela, dans les petites comme dans les trs grandes socits, un recours frquent aux comptes courants dassocis, qui te encore de son importance au capital social. a) La notion d'apport. Contrat de travail et apport en socit : Convention de compte courant et apport

Cass. soc. 25 oct. 2005, Bull. civ. V, n300, p. 262. Cass. 3me civ. 3 fvr. 1999, Bull. civ. III, n 31.

b) La forme de lapport Apport en usufruit Apport en industrie

Cass. 3me civ. 7 mars 2007, Bull. civ. III, n36 Thme de rflexion : Lapporteur en industrie est-il un vritable associ ? Pour info, V. C. com. Art. L. 227-1, al. 4 : La socit par actions simplifie peut mettre des actions inalinables rsultant d'apports en industrie tels que dfinis l'article 1843-2 du code civil. Les statuts dterminent les modalits de souscription et de rpartition de ces actions. Ils fixent galement le dlai au terme duquel, aprs leur mission, ces actions font l'objet d'une valuation dans les conditions prvues l'article L. 225-8 3. Premire approche de la participation aux rsultats, via la notion de bnfice, critre de distinction entre les socits et les associations

6

Ceci constitue une premire approche de la notion de participation aux rsultats, qui sera approfondie dans le cadre de la sance prochaine. Le but est ici de vous faire rflchir la notion de bnfice, dont la recherche du partage permet de distinguer les socits et les associations. Vous vous intresserez larrt suivant et vous interrogerez sur sa porte : la dfinition du bnfice donne par la Cour est-elle encore valable aujourd'hui ? Quelle parade le lgislateur at-il trouv pour largir le domaine des socits ?

Cass. ch. runies 11 mars 1914, Bull. Ch. Runies, n59 (arrt Caisse rurale de Manigod)

7

II. Le consentement : problme des socits fictives Notion Cass. com. 22 juin 1999 Attendu, selon l'arrt attaqu, que la socit de droit russe Baltic Shipping company Ltd (socit Baltic) a financ la construction du navire " Kovrov " au moyen d'un crdit que lui a consenti la socit de droit allemand Kreditanstalt Fr Wiederaufbau (la banque) ; que le droit russe ignorant, selon l'arrt, l'hypothque maritime, la socit Baltic, pour offrir une telle garantie relle de remboursement la banque, a constitu une filiale de droit chypriote, la socit Baltcy Shipping company Ltd (socit Baltcy), qui s'est porte co-emprunteur et au nom de qui le navire a t immatricul au port de Limassol (Chypre) ; que la socit Baltcy a consenti la banque une hypothque sur le " Kovrov " qui a t inscrite ; que la socit Baltic ayant, par ailleurs, t condamne payer une certaine somme un autre de ses cranciers, la socit Translink Navigation, dans les droits de laquelle est subroge la socit Interpac holding Ltd (socit Interpac), celle-ci a fait procder, dans le port de Papeete, la saisie-excution du navire " Kovrov " puis, aprs sa vente aux enchres, la distribution du prix d'adjudication ; qu'aprs collocation prioritaire de la socit Interpac au titre de la partie de sa crance privilgie sur le navire, des difficults sont survenues sur la rpartition du solde du prix, les cranciers chirographaires, dont la socit Interpac, prtendant que, du fait de la fictivit de la socit Baltcy, l'hypothque constitue par elle au profit de la banque tait nulle, la banque devant, ds lors, tre colloque au marc le franc en concurrence avec les autres cranciers chirographaires de la socit Baltic ; Sur le moyen unique, pris en ses troisime et quatrime branches : Attendu que la banque reproche l'arrt d'avoir retenu la fictivit de la socit Baltcy, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu fonder son apprciation relative la fictivit de la socit Baltcy sur l'absence d'affectio societatis ; que, non seulement, il ne s'agit pas l d'un critre de la fictivit, mais que, surtout, les constatations de l'arrt n'excluent nullement l'existence de l'affectio societatis ; que la cour d'appel a viol l'ar8

ticle 1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu fonder son apprciation relative la fictivit de la socit Baltcy sur la considration de la confusion de son patrimoine et de ses activits avec ceux de la socit Baltic ; qu'il rsulte en effet des constatations de l'arrt que la socit Baltcy a un patrimoine propre dont l'actif est le navire " Kovrov " (et cinq autres navires), que son activit consiste, comme celle de tout propritaire armateur qui n'exploite pas lui-mme le navire, le donner en affrtement, l'affrtement coque-nue lui permettant de disposer des revenus ncessaires au remboursement du financement assur par la banque ; que rien, dans les constatations de l'arrt, ne fait apparatre que ce patrimoine et cette activit soient confondus avec ceux de la socit Baltic, affrteur coque-nue ; que la cour d'appel n'a, ds lors, pu dire fictive la socit Baltcy sans violer l'article 1842 du Code civil ; Mais attendu que l'arrt relve que, dans la socit Baltcy, la socit Baltic a pour seul coassoci, concurrence de 0,01 % des parts formant un capital insignifiant, un secrtaire d'avocat tabli Limassol, qui n'est qu'un prte-nom, que cette socit " ne dispose d'aucune structure pour fonctionner " et que l'activit de frteur coque-nue du navire " Kovrov ", qu'elle s'attribue, ne correspond aucune ralit ; que l'arrt retient encore que la socit Baltcy n'a t constitue par la socit Baltic que pour lui permettre d'offrir la banque une garantie relle sur le navire ; que, par ces constatations et apprciations, qui font ressortir l'absence de ralit de la socit Baltcy, la cour d'appel a lgalement justifi sa dcision de retenir la fictivit de la socit Baltcy ; que le moyen n'est fond en aucune de ses branches ; Mais sur le mme moyen, pris en ses premire, deuxime et cinquime branches : Vu l'article 1844-15 du Code civil ; Attendu que, pour dire que l'inscription hypothcaire prise par la banque sur le navire " Kovrov " est nulle, l'arrt retient que " l'hypothque consentie par la socit fictive Baltcy ne peut tre oppose aux cranciers de la socit Baltic, vritable propritaire du navire " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une socit fictive est une socit nulle et non inexistante et que la nullit opre sans rtroactivit, de sorte que la sret relle consentie par la socit Baltcy avant que sa fictivit ne ft dclare demeure valable et opposable aux cranciers chirographaires,

en l'absence de fraude, non tablie par l'arrt, leurs droits, la cour d'appel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejet l'exception d'incomptence souleve par la socit Kreditanstalt fr Wiederaufbau, dit que la socit Baltcy Shipping company Ltd est fictive et constat que le navire " Kovrov " est la proprit de la socit Baltic Shipping company Ltd, l'arrt rendu le 26 fvrier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete

Cass. com. 15 mai 2007 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrt attaqu (Douai, 27 fvrier 2006, n 05/01141), que Mme Christiane X..., ge de 70 ans, a constitu le 12 mars 1996, avec ses deux enfants, Batrice et Jean, une socit civile dnomme JABS Patrimoine (la socit) ayant pour objet la proprit et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilires ; qu'elle a fait apport cette socit de la nue-proprit de 7 765 obligations assimilables du Trsor (OAT 7,5 % avril 2015) value 35 % de leur valeur en toute proprit tandis que ses deux enfants ont apport chacun 120 francs en numraire ; que le capital a t divis en 577 920 parts de 10 francs chacune attribues aux associs en fonction de leurs apports respectifs ; que le 9 dcembre 1996, Mme Christiane X... a fait donation ses deux enfants, chacun pour moiti, des 577 894 parts de cette socit values 5 778 940 francs ; que, dans un avis rendu le 15 mai 2001, le comit consultatif pour la rpression des abus de droits a retenu que ces oprations avaient dissimul la donation directe de la nue-proprit des titres aux deux enfants afin d'viter l'application du barme lgal prvu l'article 762 du code gnral des impts en vigueur l'poque des faits ; que l'administration fiscale a notifi chaque donataire un redressement fond sur l'article L. 64 du livre des procdures fiscales ; que le 28 novembre 2003, Mme Batrice X... a fait assigner le directeur des services fiscaux pour obtenir le dgrvement de cette imposition ; Attendu que Mme Batrice X... fait grief l'arrt d'avoir rejet ses demandes, alors selon le moyen : 1/ qu'aux termes de l'article 64 du livre des procdures fiscales "ne peuvent tre opposs l'administration des impts les actes qui9

dissimulent la porte vritable d'un contrat ou d'une convention l'aide de clauses.... qui donnent ouverture des droits d'enregistrement ou une taxe de publicit foncire moins levs ; ...... l'administration est en droit de restituer son vritable caractre l'opration litigieuse" ; que ces dispositions ont pour finalit d'exclure du bnfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la lgislation fiscale franaise ; qu'en l'espce, la requrante sur qui pesait la charge de prouver l'absence d'abus de droit, faisait valoir au terme d'une argumentation nourrie que la constitution de la socit civile JABS patrimoine se justifiait par des raisons autres que fiscales ; qu'en s'abstenant d'analyser le bien fond de ce moyen, la cour d'appel a entach sa dcision de dfaut de base lgale au regard du texte susvis ; 2/ que subsidiairement une socit civile de gestion de portefeuille qui dtient des parts sociales en nue proprit n'a pas pour finalit de raliser des bnfices mais prsente une vocation purement patrimoniale, celle de dtenir et de grer la nue proprit de parts sociales destines se muer en pleine proprit au dcs de l'usufruitier ; que ce type de socit est dpourvu de besoins propres et ses frais gnraux sont rduits ; qu'en l'espce, en dduisant essentiellement la fictivit d'une telle socit du dfaut de vocation des associs partager les bnfices, de sa faible autonomie financire et de l'absence d'opration de cession de parts, c'est--dire en faisant abstraction de la spcificit de cette socit, la cour d'appel s'est prononce par des motifs inoprants privant ainsi sa dcision de base lgale au regard de l'article 1845 du code civil ; Mais attendu qu'il rsulte de l'article L. 64 du livre des procdures fiscales que ne peuvent tre opposs l'administration des impts les actes qui dissimulent la porte vritable d'un contrat ou d'une convention l'aide de clauses qui donnent ouverture des droits d'enregistrement ou une taxe de publicit foncire moins levs et que constituent de tels actes ceux qui peuvent tre regards comme ayant pour seul but d'luder les droits dont tait passible l'opration relle ; Attendu que l'arrt retient non seulement le dfaut de fonctionnement de la socit, aucun acte de gestion relatif l'achat ou la vente de valeurs mobilires n'ayant t effectu entre le moment de la constitution de la socit et l'acte de donationpartage litigieux mais aussi l'absence d'autonomie financire de celle-ci ; qu'il retient galement l'absence d'apports rels de Batrice et Jean X...

reprsentant 0,0041 % de la valeur de l'apport de leur mre et le dfaut d'une vritable volont de s'associer reconnu par les enfants eux-mmes lesquels indiquaient que leur mre entendait garder les revenus des OAT apports la socit ainsi que la matrise de son patrimoine sans avoir demander leur accord pour d'ventuels arbitrages ; qu'en l'tat de ces constatations dduites de son apprciation souveraine des lments de preuve qui lui taient soumis, la cour d'appel qui a fait ressortir le caractre fictif de la socit au sens de l'article 1832 du code civil et qui a considr que cette socit n'avait t constitue que pour permettre l'apport en nue proprit des titres afin d'viter l'application du barme lgal prvu par l'article 762 du code gnral des impts, en vigueur au moment des faits, sur la valeur de l'usufruit valu lors de l'apport 65 % de la valeur de la proprit entire alors que pour la liquidation des droits de mutation titre gratuit, la valeur de l'usufruit, compte tenu de l'ge de Mme X... n'aurait t que de 10 %, a lgalement justifi sa dcision ; que le moyen n'est fond en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi Rgime Cass. com. 16 juin 1992 Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 1844-16 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqu, rectifi par jugement du 10 mai 1990, que Mlle X..., MM. Gilbert et Ren Z..., M. A... et M. Y... (les consorts Z...) ont dpos le 27 septembre 1974 les statuts d'une socit civile immobilire dnomme " La Comte " (la socit) ; que celle-ci ayant fait l'objet d'un redressement pour droits de mutation titre onreux, des avis de mise en recouvrement ont t mis l'encontre de chacun des associs pour sa quote-part ; que sur la demande des consorts Z..., le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a, dans un jugement du 27 novembre 1986, constat la " nullit et la fictivit de la SCI " ; que l'administration fiscale, qui avait form tierce opposition ce jugement, en a t dboute par jugement du 16 novembre 1989 ; que par jugement du 5 avril 1990, le Tribunal a annul les titres de recouvrement mis par l'Administration ; Attendu que pour statuer comme il a fait le Tribunal a retenu que l'administration des Impts avait10

t dboute de son action en tierce opposition contre le jugement du 27 novembre 1986 qui avait constat la fictivit et donc l'inexistence de la socit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une socit fictive est une socit nulle et non inexistante, et ds lors sans rechercher comme il y tait invit par ses conclusions, si l'administration des Impts n'tait pas un tiers de bonne foi auquel la nullit constate tait inopposable, le Tribunal n'a pas donn de base lgale sa dcision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 avril 1990 et le 10 mai 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan CJCE 13 novembre 1990 Marleasing LA COUR. - 1. Par ordonnance du 13 mars 1989, parvenue la cour le 3 avril suivant, le juge de premire instance et dinstruction n 1 dOviedo a pos, en vertu de larticle 177 du trait CEE, une question prjudicielle concernant linterprtation de larticle 11 de la directive n 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant coordonner pour les rendre quivalentes, les garanties qui sont exiges, dans les Etats membres, des socits au sens de larticle 58, deuxime alina, du trait CEE pour protger les intrts tant des associs que des tiers, (JO, L. 65, p. 8). 2. Ces questions ont t souleves dans le cadre dun litige opposant la socit Marleasing SA, la requrante au principal, un certain nombre de dfenderesses au nombre des quelles figure La Comercial lnternacional de Alimentacin SA (ciaprs La Comercial ). Cette dernire a t constitue sous la forme dune socit anonyme par trois personnes parmi lesquelles se trouve la socit Barviesa, qui a fait apport de son patrimoine, 3. Il rsulte des motifs de lordonnance de renvoi que Marleasing a conclu titre principal, sur la base des articles 1261 et 1275 du Code civil espagnol, qui privent de tout effet juridique les contrats sans cause ou dont la cause est illicite, lannulation du Contrat de socit instituant La Comercial au motif que la constitution de cette dernire serait dpourvue de cause juridique, entache de simulation et serait intervenue en fraude des droits des cranciers de la socit

Barviesa, cofondatrice de la dfenderesse. La Comercial a conclu au rejet intgral de la demande en invoquant notamment le fait que la directive n68/151, prcite, dont larticle 11 dresse la liste limitative des cas de nullit des socits anonymes, ne fait pas figurer labsence de cause juridique parmi ces cas. 4. La juridiction nationale a rappel que, conformment larticle 395 de lacte relatif aux conditions dadhsion du royaume dEspagne et de la Rpublique portugaise aux Communauts europennes (JO 1985, L. 302, p. 23), le royaume dEspagne tait tenu de mettre la directive en vigueur ds son adhsion, transposition qui navait pas encore eu lieu au jour de lordonnance de renvoi. Considrant donc que le litige soulevait un problme dinterprtation du droit communautaire, la juridiction nationale a pos la cour la question suivante : Larticle 11 de la directive n 68/1 51 /CEE du Conseil du 9 mars 1968, qui na pas t mise en oeuvre dans le droit interne, est-il directement applicable pour empcher la dclaration de nullit dune socit anonyme pour une cause autre que celles numres larticle prcit ? 5. Pour un plus ample expos des faits du litige au principal, du droulement de la procdure et des observations prsentes la cour, il est renvoy au rapport daudience. Ces lments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure ncessaire au raisonnement de la cour. 6. Sur la question de savoir si un particulier peut se prvaloir de la directive lencontre dune loi nationale, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la cour selon laquelle une directive ne peut pas, par elle-mme, crer dobligations dans le chef dun particulier et, par consquent, la disposition dune directive ne peut tre invoque en tant que telle lencontre dune telle personne (arrt du 26 fvrier 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723). 7. Il ressort toutefois du dossier que la juridiction nationale vise en substance savoir si le juge national qui est saisi dun litige dans une matire entrant dans le domaine dapplication de la directive n 68/151, prcite, est tenu dinterprter son droit national la lumire du texte et de la finalit de cette directive, afin dempcher la dclaration de nullit dune socit anonyme pour une cause autre que celles numres son article 11. 8. En vue de rpondre cette question, il convient de rappeler que, comme la cour la11

prcis dans son arrt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec., p. 1891, point 26), lobligation des Etats membres, dcoulant dune directive, datteindre le rsultat prvu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu de larticle 5 du trait de prendre toutes mesures gnrales ou particulires propres assurer lexcution de cette obligation, simposent toutes les autorits des Etats membres y compris, dans le cadre de leurs comptences, les autorits juridictionnelles. Il sensuit quen appliquant le droit national, quil sagisse de dispositions antrieures ou postrieures la directive, la juridiction nationale appele linterprter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible la lumire du texte et de la finalit de la directive pour atteindre le rsultat vis par celle-ci et se conformer ainsi larticle 189, troisime alina, du trait. 9. Il sensuit que lexigence dune interprtation du droit national conforme larticle 11 de la directive n 68/151, prcite, interdit dinterprter les dispositions du droit national relatives aux socits anonymes dune manire telle que la nullit dune socit anonyme puisse tre prononce pour des motifs autres que ceux qui sont limitativement noncs larticle 11 de la directive en cause. 10. En ce qui concerne linterprtation donner larticle 11 de la directive et notamment son paragraphe 2, sous b). il y a lieu de constater que cette disposition interdit aux lgislations des Etats membres de prvoir une annulation judiciaire en dehors des cas limitativement noncs dans la directive, parmi lesquels figure le caractre illicite ou contraire lordre public de lobjet de la socit. 11. Selon la Commission, lexpression lobjet de la socit doit tre interprte en ce sens quelle vise exclusivement lobjet de la socit, tel quil est dcrit dans lacte de constitution ou dans les statuts. Il sensuivrait que la dclaration de nullit dune socit ne pourrait pas rsulter de lactivit quelle poursuit effectivement, telle que par exemple, spolier les cranciers des fondateurs. 12. Cette thse doit tre retenue. Ainsi quil ressort du prambule de la directive n 68/151, prcite, son but tait de limiter les cas de nullit et leffet rtroactif de la dclaration de nullit afin dassurer la scurit juridique dans les rapports entre la socit et les tiers ainsi quentre les associs (6e considrant). De plus, la protection des tiers doit tre assure par des dispositions limitant, autant que possible, les causes de nonvalidit des engagements pris au nom de la

socit . Il sensuit ds lors que chaque motif de nullit prvu par larticle 11 de la directive est dinterprtation stricte. Dans de telles circonstances, les mots lobjet de la socit doivent tre compris comme se rfrant lobjet de la socit, tel quil est dcrit dans lacte de constitution ou dans les statuts. 13. Il y a donc lieu de rpondre la question pose que le juge national qui est saisi dun litige dans une matire entrant dans le domaine dapplication de la directive n 68/151, est tenu dinterprter son droit national la lumire du texte et de la finalit de Cette directive, en vue dempcher la dclaration de nullit dune socit anonyme pour une cause autre que celles numres son article 11. Par ces motifs. La cour (6e Chambre), statuant sur la question elle soumise par le juge de premire instance et dinstruction n 1 dOviedo, par ordonnance du 13 mars 1989, dit pour droit : Le juge national qui est saisi dun litige dans une matire entrant dans le domaine dapplication de la directive n 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant coordonner pour les rendre quivalentes, les garanties qui sont exiges, dans les Etats membres, des socits au sens de larticle 58, deuxime alina, du trait CEE pour protger les intrts tant des associs que des tiers, est tenu dinterprter son droit national la lumire du texte et de la finalit de cette directive, en vue dempcher la dclaration de nullit dune socit anonyme pour une cause autre que celles numres son article 11. Ainsi prononc en audience Luxembourg le 13 novembre 1990 publique

la socit Editions Rohart et compagnie (socit Rohart) " une partie de fonds de commerce constituant l'exploitation du journal ", l'acte mentionnant que le cdant conservait " la branche librairie-papeterie " exploite la mme adresse, " laquelle tait exclue de la cession " ; que, convoque cet effet, l'assemble gnrale des associs a refus de ratifier l'opration mais, runie nouveau le lendemain, a donn pouvoir au grant de raliser la vente au profit d'un tiers plus offrant, la socit le Courrier picard, qui a effectivement acquis le fonds de commerce tel que dfini ci-dessus ; que, soutenant qu'elle tait devenue propritaire de celui-ci par l'acte sous seing priv pass avec le grant, la socit Rohart a assign Mme Dessaint, prise tant en son nom personnel qu'en qualit de grant de la SARL, et le Courrier picard pour obtenir l'annulation de la vente consentie cette dernire ; Attendu que la socit Rohart fait grief l'arrt de l'avoir dboute de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 49, alina 5, de la loi du 24 juillet 1966 dans la rdaction que lui a donne l'ordonnance du 20 dcembre 1969 : " dans les rapports avec les tiers le grant est investi des pouvoirs les plus tendus pour agir en toutes circonstances au nom de la socit, sous rserve des pouvoirs que la loi attribue expressment aux associs " ; que, si l'article 60 de la mme loi rserve aux associs reprsentant au moins les trois quarts du capital social la modification de l'objet social, le pouvoir ainsi rserv aux associs ne concerne que la modification de l'objet social, tel qu'il figure aux statuts et non la modification de l'activit relle ou principale de la socit ; qu'en affirmant que l'activit effective de la SARL n'aurait t que la publication du journal, dont la cession aurait t pratiquement quivalente la disparition de l'objet social et aurait d recueillir, pour tre valable, l'accord des associs reprsentant au moins les trois quarts du capital social, cependant qu'il rsulte de l'article 2 des statuts, reproduit par l'arrt, que la socit avait pour objet la fois l'exploitation d'un journal et l'exploitation directe ou indirecte de toutes imprimeries, librairies, maison de publicit et d'affiches et que cet objet statutaire ne disparaissait donc pas du fait de la cession du journal, la cour d'appel a attribu aux associs des pouvoirs autres que ceux qui leur sont rservs par la loi, lesquels sont strictement limits la modification de l'objet statutaire ;12

III. Les spcificits du contrat de socit 1 Lobjet social Com., 12 janvier 1988 LA COUR. - . Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrt confirmatif attaqu (Amiens, 16 janvier 1985), qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts la socit responsabilit limite le Journal de Doullens (la SARL) avait pour objet, d'une part, l'exploitation d'un hebdomadaire du mme nom, dont le sige tait situ Doullens, d'autre part, " l'exploitation directe ou indirecte de toutes librairies, imprimeries, maisons de publicit et d'affiches " ; que Mme Dessaint, grant, a cd

qu'ainsi la cour d'appel a viol l'article 49, alina 5, de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que, l'arrt ayant relev que l'objet social de la SARL tait notamment l'exploitation d'un hebdomadaire dnomm " le Journal de Doullens " et que cette dnomination expresse tait celle de la SARL, la cession de cet hebdomadaire impliquait ncessairement une modification de ses statuts ; que les modifications des statuts d'une socit responsabilit limite, pour lesquels la loi attribue expressment Com. 1er fvrier 1994 LA COUR. - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrt confirmatif attaqu (Bordeaux, 19 fvrier 1992), que, le 25 septembre 1986, MM. Francis et Philippe Carricaburu, les deux principaux actionnaires de la socit anonyme Comptoir gnral des cafs (la socit CGC), ont sign un accord selon lequel celle-ci devait cder son fonds de commerce une socit constitue cet effet, l'initiative d'une socit tierce, soit la socit Nouvelle CGC ; que, le 12 juin 1989, le conseil d'administration de la socit CGC a autoris son prsident, M. Philippe Carricaburu, vendre un immeuble appartenant la socit et donn en location la socit Nouvelle CGC ; que M. Francis Carricaburu a assign la socit CGC en nullit de cette dlibration, au motif que seule une assemble gnrale des actionnaires statuant la majorit requise avait pouvoir d'autoriser une telle vente ; Attendu que M. Francis Carricaburu fait grief l'arrt d'avoir rejet cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'assemble gnrale extraordinaire d'une socit a une comptence exclusive en matire de modification des statuts ; qu'il est constant que depuis l'accord du 25 septembre 1986 entranant la cession du fonds de commerce et des stocks la socit Nouvelle CGC, l'activit de la socit CGC a t rduite la gestion des immeubles sociaux ; qu'en dcidant que l'objet de la socit CGC comporte bien les oprations immobilires et qu'il n'est pas tabli que la vente de l'immeuble litigieux ne relevait pas de l'objet social, sans rechercher si depuis la cession du fonds de commerce la socit Nouvelle CGC, il n'y avait pas eu modification de l'objet social, consistant dsormais en la seule gestion des immeubles sociaux, et si la vente d'un lment de cet actif immobilier ne s'opposait pas la ralisation de l'objet social, justifiant l'autorisation de13

comptence aux associs, chappent la comptence du grant ; que, par ce motif de pur droit, substitu celui justement critiqu aux termes duquel la cession litigieuse aurait d recueillir pour sa validit l'accord des associs parce qu'elle " quivalait pratiquement la disparition de l'objet social ", l'arrt attaqu se trouve justifi en ce qu'il a dcid que la cession consentie la socit Rohart par Mme Dessaint n'engageait pas la SARL ; que le moyen ne peut donc tre accueilli l'assemble gnrale extraordinaire, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale au regard des articles 98 alina 1 et 153, alina 1, de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'aprs avoir relev que, selon l'article 2 des statuts de la socit CGC, l'objet social consistait en "l'exploitation de tous fonds de commerce d'achat et vente de cafs verts, denres alimentaires sous toutes formes et provenances, et spcialement d'un fonds de commerce connu sous le nom de "Comptoir gnral des cafs", exploit Bordeaux, 115 rue Notre-Dame", que l'objet social tel que dcrit au registre du commerce et des socits tait "importation-achat de cafs verts denres alimentaires autres produits trangers sous toutes formes et provenances" et que, pour raliser cet objet, la socit pouvait faire, notamment, toutes oprations mobilires ou immobilires utiles l'objet social, l'arrt retient, par motifs adopts, qu'il n'tait pas dmontr qu'en raison de la vente autorise par le conseil d'administration, la socit CGC n'aurait plus d'activit et qu'il serait port atteinte ses statuts ; que la cour d'appel a ainsi procd la recherche prtendument omise ; que le moyen n'est pas fond ; Sur la demande prsente au titre de l'article 700 du nouveau Code de procdure civile : Attendu que la socit CGC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

2 Les apports La notion dapport

Cass. soc. 25 oct. 2005 Sur les deux moyens runis : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1871 du Code civil, ensemble l'article 1832 de ce dernier Code ; Attendu que le contrat de travail ne dpend ni de la volont exprime par les parties, ni de la dnomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; Attendu que le 4 mai 1990, M. X... a conclu avec la socit Sovetra deux contrats de mme dure, intituls, l'un socit en participation , l'autre contrat de location de vhicule ; que le premier contrat prvoyait la constitution entre les parties d'une socit en participation, par l'apport du fonds de commerce de transport routier de la socit Sovetra, M. X... apportant son activit de chauffeur, qu'il devait entirement consacrer l'exploitation du fonds et exercer avec un vhicule donn en location-vente par la socit Sovetra ; qu'aprs l'expiration de ces contrats, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant la requalification de son contrat en contrat de travail et au paiement de salaires et d'indemnits ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui l'avait dbout de ses demandes, la cour d'appel retient essentiellement que les associs taient totalement libres de leur organisation du travail et que la charte d'associs du 22 mars 1996 carte l'ide mme de subordination ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il rsultait du contrat de socit en participation que les parties n'taient pas places sur un pied d'galit, la socit Sovetra disposant seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la socit, ce qui tait de nature tablir qu'elle avait la matrise de l'organisation et de l'excution du travail que M. X... devait effectuer, exclusivement pour l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel a viol les textes susviss ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besanon. Cass. 3me civ. 3 fvrier 1999. Sur la recevabilit du pourvoi, conteste par la dfense :14

Attendu que l'acte de notification en date du 26 aot 1996 de l'arrt rendu le 6 juin 1996 ayant t dlivr la socit Mazel Tov une adresse autre que celle de son sige social, lequel tait mentionn dans l'arrt, et le procs-verbal de recherches infructueuses n'indiquant aucune recherche cette adresse, les prescriptions de l'article 690 du nouveau Code de procdure civile n'ont pas t satisfaites ; que la notification tait nulle et n'a pas fait courir le dlai du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrt attaqu (Versailles, 6 juin 1996), que M. Rappaport, agissant en tant que prsident-directeur gnral de la socit Martine Menveux, a, le 4 avril 1989, souscrit un contrat de rservation portant sur un immeuble vendu en l'tat futur d'achvement et a vers une somme de 175 750 francs prise sur le compte de la socit Menveux ; que, le 2 mai 1989, a t constitue la socit civile immobilire Mazel Tov (la SCI) entre M. Rappaport, Mme Rappaport et la socit Menveux, le capital social de 1 000 francs tant rparti hauteur de 450 francs pour chacun des poux Rappaport et 100 francs pour la socit Menveux, les engagements souscrits par M. Rappaport tant repris par la SCI ; que la SCI a acquis l'immeuble objet du contrat de rservation par acte du 12 octobre 1989 et que M. Rappaport a t autoris souscrire un emprunt pour le paiement du prix de vente ; que la socit Menveux, dclare en tat de liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 1992, a assign la SCI en remboursement de la somme de 175 750 francs ; Attendu que la SCI fait grief l'arrt de la condamner payer Mme Carrasset-Marillier, s qualits de mandataire-liquidateur de la socit Menveux, la somme rclame, alors, selon le moyen, '1) que l'arrt attaqu constate expressement que la somme de 175 750 francs a t paye par la socit Menveux pour la rservation d'un appartement en l'tat futur d'achvement acquis par la SCI Mazel Tov, en formation l'poque du paiement, dont elle tait membre, et qui avait pour objet l'administration, la mise en valeur, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ; qu'en ne recherchant pas, ds lors, comme l'y invitaient les conclusions de la SCI Mazel Tov, si, malgr l'inscription comptable en compte courant, cette somme correspondant au financement des dpenses ncessaires la ralisation de l'objet social n'tait pas la contribution de la socit Menveux aux pertes de la SCI, la cour d'appel a

priv sa dcision de base lgale au regard des articles 1832 et 1844-1 du Code civil ; 2) que si la liquidation judiciaire de la socit Menveux rendait son avance immdiatement exigible, c'est que cette situation imposait son retrait de la SCI ; qu'en estimant, nanmoins, que la socit Menveux pouvait rclamer le remboursement de la somme de 175 750 francs en dehors de toute procdure de retrait, la cour d'appel a viol les articles 1382, 1844-1 et 1860 du Code civil' ; Mais attendu qu'ayant relev que la somme de 175 750 francs avait toujours t inscrite dans les critures et les bilans de la SCI sous la rubrique des dettes court terme et sous le titre de compte courant associ Menveux SA, la cour d'appel, qui n'tait pas tenue de procder une recherche qui ne lui tait pas demande, a retenu, bon droit, que la somme ne constituait pas un apport complmentaire de la socit Menveux impliquant une augmentation de capital et la cration de parts nouvelles son profit, mais s'analysait en une avance faite par un associ la socit confrant ce dernier la qualit de crancier social, et en a justement dduit qu' dfaut de stipulation contraire, l'associ tait en droit d'exiger le remboursement de cette avance tout moment en dehors de toute procdure de retrait ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; La forme de lapport Cass. 3me civ. 7 mars 2007 Sur le moyen unique : Vu l'article 619 du code civil ; Attendu que l'usufruit qui n'est pas accord des particuliers, ne dure que trente ans ; Attendu, selon l'arrt attaqu (Aix-en-Provence, 17 novembre 2005), que la socit civile immobilire pour l'Immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura ( SCINP) et la socit civile immobilire d'usufruit de l'immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura (SCIU), cres par deux actes des 15 et 17 juin 1957, ont acquis respectivement aux termes de deux actes en date du 24 juin 1957, la premire la nue proprit, la seconde l'usufruit d'un immeuble ; qu'il tait stipul dans l'acte de vente conclu par la SCIU qu'elle bnficierait de l'usufruit jusqu'au dcs de15

la survivante de quatre personnes physiques, l'une d'elles tant Elne X... ; qu'aux termes d'une convention intervenue entre les deux socits le 21 aot 1961, il a t prcis que le droit d'usufruit cesserait au dcs d'Elne X... ; que par acte du 17 mars 1975, il a t stipul que le droit d'usufruit serait diffr au dcs de la survivante d'Elne X... et d'Yvonne Y... ; que le 4 aot 2000, la SCINP a assign la SCIU pour faire juger que l'usufruit constitu le 24 juin 1957 s'tait teint le 24 juin 1987 ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrt retient que les conventions successives ont eu pour effet de droger la rgle institue par l'article 619 du code civil qui n'est pas d'ordre public ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruit accord une personne morale ne peut excder trente ans, la cour d'appel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE 3 La participation aux rsultats Ch. Runies 11 mars 1914. LA COUR, Statuant, toutes chambres runies, et vidant le renvoi qui lui a t fait par arrt de la chambre civile du 29 avril 1913 ; Ou, en l'audience publique du 11 mars 1914, M. le conseiller Le Grix, en son rapport ; MMes Le Marois et Coche, avocats des parties, en leurs observations, et M. le procureur gnral Sarrut, en ses conclusions ; Et aprs en avoir dlibr, conformment la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 1832 du Code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1832 du Code civil, la socit est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bnfice qui pourra en rsulter ; Et que, suivant l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activit dans un but autre que de partager des bnfices ;

Attendu que l'expression "bnfices" a le mme sens dans les deux textes et s'entend d'un gain pcuniaire ou d'un gain matriel qui ajouterait la fortune des associs ; que, ds lors, la diffrence qui distingue la socit de l'association consiste en ce que la premire comporte essentiellement, comme condition de son existence, la rpartition entre associs des bnfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut ncessairement ; Attendu que la Caisse rurale de Manigod, socit cooprative de crdit capital variable, constitue non une socit, mais une association ; Attendu, en effet, que des qualits du jugement attaqu et de l'acte du 26 mars 1905, qui y est vis, il rsulte que cette Caisse n'a t cre que pour procurer ses adhrents le crdit qui leur est ncessaire pour leurs exploitations ; que les associs ne possdent pas d'actions, ne font aucun versement et ne reoivent pas de dividendes (article 14 des statuts) ; que la socit emprunte soit ses membres, soit des trangers, les capitaux strictement ncessaires la ralisation des emprunts contracts par ses membres (art. 15) et qu'elle prte des capitaux ces derniers l'exclusion de tous autres, mais seulement en vue d'un usage dtermin et jug utile par le conseil d'administration, qui est tenu d'en surveiller l'emploi (art. 16) ; Attendu que cet ensemble de dispositions dmontre que le seul avantage, ainsi assur aux associs de la Caisse, consiste dans la facult de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d'intrt aussi rduit que possible ; Attendu, il est vrai, que d'aprs l'article 21 des statuts : En cas de dissolution de la socit, fonde d'ailleurs pour un temps illimit, la rserve qui

compose le seul capital social et qui est constitue par l'accumulation de tous les bnfices raliss par la Caisse sur ses oprations, est employe rembourser aux associs les intrts pays par chacun d'eux, en commenant par les plus rcents et en remontant jusqu' puisement complet de la rserve ; Mais attendu que cette distribution ventuelle des rserves qui pourraient exister au jour de la liquidation, ne prsenterait pas les caractres lgaux d'un partage de bnfices au sens de l'article 1832 du Code civil, puisque, d'une part, elle ne serait pas ncessairement faite au profit de tous les adhrents et pourrait se trouver limite quelques uns, et que, d'autre part, elle aurait pour base, non la seule qualit des associs, mais la quotit et la date des prts faits chacun d'eux ; Qu'elle constituerait, en ralit, le remboursement, suivant un mode particulier, dfini par les statuts, d'une partie des sommes qui auraient t perues exclusivement en vue d'assurer le fonctionnement de l'association et qui, en fait, auraient t suprieures ses besoins ; D'o il suit que le jugement attaqu a dclar tort que la Caisse rurale de Manigod tant une socit et non une association, l'acte constitutif de cette socit tait assujetti au droit tabli par l'article 68, par. 3, n 4 de la loi du 22 frimaire an VII et l'article 1er de la loi du 28 fvrier 1872 converti par l'article 19 de la loi du 28 avril 1893, en une taxe proportionnelle de 20 centimes pour 100 francs ;Par ces motifs, CASSE

16

SEANCE 4 : LA PARTICIPATION AUX RESULTATS

Limportance des apports raliss permet en principe de dterminer le montant de la participation de chacun aux alas, heureux (bnfices, conomies) ou malheureux (pertes notamment), de la socit. La participation aux rsultats, dans son aspect positif, a dj t vue travers la notion de bnfices (cf. sance 3). Dans son aspect ngatif, la participation aux rsultats suppose la mise en oeuvre d'une autre notion essentielle du droit des socits, savoir la contribution aux pertes. Cette notion, qui doit tre comprise et matrise, se distingue de celle d'obligation aux dettes sociales, qui ne concerne quun certain type de socits. S'agissant de la mise en oeuvre effective de la participation aux rsultats, larticle 1844-1 du Code civil nonce une rgle de rpartition proportionnelle aux apports. Celle-ci peut toutefois souffrir d'amnagements, dont la notion de clause lonine constitue une importante limite. La mise en application de cette dernire a par ailleurs fait l'objet d'un vritable feuilleton judiciaire, qui illustre les difficults que peuvent prouver les tribunaux face aux volutions de la pratique.

1. La participation aux rsultats : les principes

Commentaire de larticle 1844-1 al. 1er du Code civil et analyse de sa porte. Aprs avoir dfini les notions de contribution aux pertes et d'obligations aux dettes, rpondre la question suivante : Obligations aux dettes et contribution aux pertes : pourquoi faut-il distinguer ? Cass. com. 4 juin 2009, Bull. civ. IV, n135

2. La prohibition des clauses lonines : application la cession de droits sociaux En vous aidant de la jurisprudence suivante, vous tenterez danalyser la diversit des situations de fait et vous analyserez pour chacune delle (cession tale dans le temps, portage, capital-investissement) comment se pose la question des clauses lonines et les critres pris en compte par la jurisprudence. Cession tale dans le temps :

Cass. com., 20 mai 1986, Bull. civ. IV, n95.

Portage :

Cass. com., 24 mai 1994, Bull. civ. IV, n189.

Capital investissement : les ttonnements de la jurisprudence :

Cass. com., 16 novembre 2004, Bull. civ. IV, n197. Cass. com., 22 fvrier 2005, Bull. civ. IV, n37. Cass. com. 27 septembre 2005, pourvoi 02-14.009, indit.

17

Contribution aux pertes et obligation aux dettes sociales Cass. Com. 4 juin 2009 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrt attaqu (Paris, 14 novembre 2007), que la socit Jean Rossi, charge de la ralisation de travaux de couverture et de bardage, a obtenu, par ordonnance du 19 septembre 2001, la condamnation de la socit civile immobilire Les Marmousets (la SCI) lui fournir, sous astreinte, la garantie prvue l'article 1799-1 du code civil ; qu'un jugement du 20 fvrier 2004 a liquid l'astreinte et un autre, du 27 avril 2004, a condamn la SCI payer le montant des travaux ; qu'aprs signification de ces jugements selon les modalits de l'article 659 du code de procdure civile, la socit Jean Rossi a assign MM. X... et Y..., associs de la SCI, en paiement des dettes sociales ; Attendu que la socit Jean Rossi fait grief l'arrt de la dbouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1/ que les cranciers peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associ aprs avoir pralablement poursuivi en vain la personne morale ; qu'en l'espce, la cour d'appel, qui a elle-mme constat l'existence des poursuites engages par la socit Jean Rossi l'encontre de la SCI ayant abouti des jugements dfinitifs de condamnations obtenus sous astreinte et au prononc d'un jugement de liquidation d'astreinte rendu l'encontre de cette socit civile, lesquels n'ont pu tre excuts en raison de vaines tentatives de significations, matrialiss par des procs-verbaux de recherches infructueuses l'encontre de la personne morale, n'a pas tir les consquences lgales de ses propres constatations en jugeant que la socit Jean Rossi n'avait pas vainement poursuivi la socit dbitrice avant de poursuivre ses associs, violant ainsi l'article 1858 du code civil ; 2/ qu'en exigeant que le crancier rapporte la preuve de l'insolvabilit de la socit civile dbitrice qu'elle a vainement poursuivie avant de poursuivre le paiement des dettes sociales l'encontre de ses associs, la cour d'appel a ajout18

une condition qui n'est pas prvue par l'article 1858 du code civil, et a viol le texte prcit ;Mais attendu qu'ayant, bon droit, retenu que les procs-verbaux de recherches infructueuses, tablis lors de la signification des jugements des 20 fvrier et 27 avril 2004, tablissaient que la dbitrice principale n'avait pas d'adresse connue mais ne dmontraient pas son insolvabilit, et constat que la socit Jean Rossi n'avait pas fait d'autres dmarches, la cour d'appel en a exactement dduit que cette socit, qui n'tablissait pas l'existence de vaines poursuites pr alables, devait

tre dboute de sa demande contre les associs ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Les clauses lonines Cass. com., 20 mai 1986 LA COUR. - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il rsulte des nonciations de l'arrt attaqu (Paris, 4 juillet 1985) que, par acte du 20 avril 1973, M. du Vivier, en son nom personnel comme au nom d'autres actionnaires, a cd la socit Ina Industrie, filiale de la Bowater Corporation Limited (socit Bowater) plus des deux tiers des actions de la socit anonyme A. de Luze et Fils (Socit Luze) ; que le mme jour intervenaient entre les mmes parties des promesses rciproques d'achat et de vente qui prvoyaient un minimum et un maximum au prix qui devait tre fix, dterminaient un dlai d'option situ en 1977 et portaient sur un nombre d'actions tel que l'ensemble des actes visait la totalit du capital de la socit Luze (moins une action) ; que M. du Vivier ayant dcharg la socit Ina Industrie de ses obligations, la socit Bowater a, par lettre du 11 novembre 1975, souscrit une promesse d'achat qui, prvoyant un dlai d'option en 1982, prcisait que le prix serait dtermin d'un commun accord par rfrence " la valeur nette d'actif tangible et corporel " de la socit Luze, sinon dire d'expert, le prix ne pouvant tre infrieur une somme fixe 5 millions de francs ; que la socit Bowater devint, courant 1976, associe de la socit Luze ; quaprs avoir lev loption, M. du Vivier, pour avoir paiement du prix minimum prvu, introduisit une demande laquelle la socit

Bowater rsista en soutenant que la clause prvoyant un tel prix tait nulle comme contrevenant l'article 1844-1 du Code civil ; Attendu qu'il est reproch l'arrt d'avoir, pour condamner la socit Bowater au paiement rclam, cart cette prtention aux motifs que la promesse en cause n'tait utilement critique, ni dans son objet, ds lors qu'elle tait intervenue des conditions plus favorables que celles prvues par les promesses d'achat souscrites par la socit Ina Industrie, ni dans son rsultat, ds lors que la socit Bowater n'avait fourni aucun lment sur la valeur des actions, en termes rels, au jour de la promesse, et n'avait pas permis ainsi de dterminer si la fixation d'un prix minimum avait eu pour effet d'exonrer M. du Vivier et les actionnaires par lui reprsents de la totalit des pertes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que se trouve atteinte de nullit toute convention ayant pour but d'affranchir un associ des pertes de la socit pour les faire supporter d'autres associs ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel ne pouvait, au motif que les conditions de prix et de dlai de la seconde promesse du 11 novembre 1975 auraient t plus favorables que celles de la premire, s'abstenir de vrifier si la fixation, au jour de la promesse du 11 novembre 1975, d'un prix minimum garanti qui devait s'appliquer, au seul gr du bnficiaire, lors de la ralisation de la cession des actions, plusieurs annes plus tard, quelles que soient les pertes subies par la socit, n'avait pas pour objet de prmunir les actionnaires, bnficiaires de la promesse, contre les risques de pertes de la socit, reports ainsi sur l'associ promettant ; que la Cour d'appel a ainsi entach sa dcision d'un manque de base lgale au regard de l'article 1844-1 du Code civil, alors que, d'autre part, il n'avait t aucunement contest que le prix minimum garanti, qui avait t dtermin au jour de la conclusion de la promesse, ait correspondu la valeur relle des actions au jour de la conclusion de cette promesse ; qu'en soulevant d'office, et sans provoquer les observations des parties, un moyen tir de ce que la socit Bowater n'apportait aucun lment sur cette valeur, bien que si ses observations avaient t provoques, elle et t mme de rapporter ces lments, la Cour d'appel la viol l'article 16 du Nouveau Code de procdure civile, alors que, d'autre part, dans ses conclusions devant la Cour d'appel la socit Bowater avait, comme le rappelle elle-mme la Cour d'appel invoqu des lments dmontrant la disproportion existant entre le prix de l'action rsultant du prix minimum19

garanti fix au jour de la promesse (861,30 francs l'action) et la valeur relle de l'action l'poque de la cession (vente consentie 62,07 francs l'action en 1980) ; qu'il rsultait de cette disproportion que les bnficiaires de la promesse se trouvaient exonrs des pertes subies par la socit durant la priode prvue dans la promesse ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces lments, dterminants pour la solution du litige, la Cour d'appel a viol l'article 455 du Nouveau Code de procdure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel n'avait pas vrifier si la fixation, au jour de la promesse, d'un prix minimum, avait pour effet de librer le cdant de toute contribution aux pertes sociales ds lors qu'elle constatait que la convention litigieuse constituait une cession ; qu'en effet est prohibe par l'article 1844-1 du Code civil la seule clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition lgale ; qu'il ne pouvait en tre ainsi s'agissant d'une convention, mme entre associs, dont l'objet n'tait autre, sauf fraude, que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, que ds lors, sans mconnatre le principe de la contradiction et sans avoir entrer dans le dtail de l'argumentation de la socit Bowater, la Cour d'appel par motifs propres et adopts, et abstraction faite de tous motifs surabondants, a dcid bon droit que la convention litigieuse n'avait pas port atteinte au pacte social ; que le moyen n'est donc fond en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cass. com., 24 mai 1994 LA COUR. - Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1844-1 du Code civil ; Attendu selon l'arrt attaqu, qu'en excution d'accords conclus le ler mars 1979, MM. Yannick et Dominique Chicot (les consorts Chicot), actionnaires majoritaires de la socit anonyme Tuileries de Saint-Rmy, ont cd la Socit de banque et de crdit (la SBC), 4 550 actions de leur socit ; que le 2 mars 1979, ils ont consenti au profit de la socit cessionnaire une promesse de rachat des actions cdes un prix fix au montant du prix de cession augment d'un intrt ; que paralllement, la SBC a souscrit au profit des consorts Chicot une promesse de cession des mmes actions aux mmes conditions ; qu'aprs avoir lev l'option de rachat le 4 fvrier 1983, la SBC, devenue par voie de fusion avec une autre socit la socit de Banque occidentale (la

SDBO) a assign les consorts Chicot en excution de leur promesse ; Attendu que la cour d'appel a dclar nulle et rpute non crite la clause relative la dfinition du prix de rachat en retenant que la clause litigieuse avait eu pour but de garantir la SDBO contre toute volution dfavorable des actions et de la soustraire tout risque de contribution aux pertes sociales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constat que la cession initiale avait t complte par des promesses croises de rachat et de vente des mmes actions libelles en des termes identiques au profit de chacune des parties contractantes, ce dont il rsultait que celles-ci avaient organis, moyennant un prix librement dbattu, la rtrocession des actions litigieuses sans incidence sur la participation aux bnfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, la cour d'appel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la premire branche du moyen : Casse et annule. Cass. com., 16 novembre 2004 LA COUR. - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrt attaqu (Paris, 15 septembre 2000), que par acte du 17 novembre 1989, M. X... s'est engag participer une augmentation du capital de la socit Laboratoire Actimed en souscrivant 300 actions nouvelles de 100 francs assorties chacune d'une prime d'mission de 2 250 francs ; que ce mme acte comportait une clause par laquelle M. Y... et Mlle Z..., principaux actionnaires de la socit, s'engageaient racheter les titres de M. X..., dans le cas o ce dernier en ferait la demande entre le 1er janvier et le 10 juin 1993, au prix minimal de 700 000 francs augment d'un intrt de 14 % par an sur trois ans ; qu'aprs avoir exerc son option dans le dlai convenu, M. X...a demand que M. Y... et Mlle Z... soient condamns lui payer le prix stipul ; Attendu que M. Y... et Mlle Z... font grief l'arrt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'une clause de rachat est rpute non crite lorsqu'elle exonre son bnficiaire de toute participation aux pertes de la socit en lui assurant le remboursement intgral des sommes qu'il a verses pour l'achat de ses parts sociales, si bien qu'en statuant de la sorte ds lors que M. X... avait la facult en cas de pertes de la socit d'imposer, en levant l'option, le rachat de ses actions au prix de 700 000 francs assorti des intrts ou en cas de ralisation de bnfices de20

conserver les titres, ce dont il rsultait que cet associ tait exonr de toute contribution aux pertes sociales tout en pouvant participer aux bnfices de la socit, l'arrt a viol les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constat que la convention litigieuse constituait une promesse d'achat d'actions et relev qu'elle avait pour objet, en fixant un prix minimum de cession, d'assurer l'quilibre des conventions conclues entre les parties en assurant M. X..., lequel est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l'investissement auquel il n'aurait pas consenti sans cette condition dterminante, c'est bon droit que la cour d'appel a dcid que cette clause ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 18441 du Code civil ds lors qu'elle n'avait pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux entre associs et qu'elle tait sans incidence sur la participation aux bnfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, peu important cet gard qu'il s'agisse d'un engagement unilatral de rachat ; que le moyen n'est pas fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cass. com., 22 fvrier 2005 Sur le premier moyen : Vu l'article 1844-1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrt attaqu, rendu sur renvoi aprs cassation (chambre commerciale, financire et conomique, 16 novembre 1999, pourvoi n R 97-10.430), que MM. X..., Y... et Z... ont souscrit une augmentation du capital de la socit Textilinter ; que dans le mme temps, MM. X... et Y... ont, par acte du 14 septembre 1989, consenti au profit de M. Z... une promesse d'achat, entre le 1er fvrier et le 15 fvrier 1993, des 22 600 actions souscrites par celui-ci, pour un prix minimum gal au prix de souscription augment d'un intrt ; qu'aprs avoir lev l'option dans le dlai stipul, M. Z... a assign MM. X... et Y... en excution de leur promesse ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrt retient que la promesse d'achat souscrite par MM. X... et Y... stipule en faveur de M. Z... la possibilit de lever l'option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ces actions dans le cas contraire ds lors qu'il n'est li par aucune

promesse de vente et que cette promesse d'achat, considre isolment, est donc loninecomme permettant son bnficiaire d'chapper

aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil en vertu duquel la part de chaque associ dans les bnfices et sa contribution aux pertes se dterminent proportion de sa part dans le capital social ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Z... ne pouvait lever l'option qu' l'expiration d'un certain dlai et pendant un temps limit, ce dont il rsulte qu'il restait, en dehors de cette priode, soumis au risque de disparition ou de dprciation des actions, la cour d'appel n'a pas tir les consquences lgales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE Cass. com. 27 sept. 2005 Attendu, selon l'arrt attaqu (Paris, 21 dcembre 2001), que le 22 mai 1992, la socit BSA Bourgoin a conclu avec la socit Clinvest, devenue CDR Participations, un accord cadre d'investissement ainsi qu'un pacte d'actionnaires aux termes duquel cette dernire socit s'engageait participer une augmentation du capital de la socit France volailles ; que par un autre acte du mme jour, la socit BSA Bourgoin, actionnaire de la socit France volailles, a consenti la socit Clinvest une promesse unilatrale d'achat de ces titres, au prix de souscription major d'un intrt, pouvant tre exerce entre le 1er janvier et le 31 mars 1998 ; qu'aprs avoir lev l'option dans le dlai convenu, la socit CDR Participations a demand que la socit BSA Bourgoin soit condamne lui payer le prix stipul ; Sur le premier moyen : Attendu que la socit BSA Bourgoin fait grief l'arrt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que la promesse unilatrale d'achat d'actions qui garantit le cdant contre toute volution dfavorable des titres en lui permettant de conserver les titres si leur valeur dpasse le prix fix dans la promesse et qui ne comporte pas de promesses rciproques de rachat et de vente des mmes actions en des termes identiques au profit des contractants constitue un pacte lonin ; que la cour d'appel, qui a constat que la convention litigieuse constituait un engagement

unilatral de rachat moyennant un prix minimum, fix au montant du prix de cession augment d'un intrt, que cette convention n'tait pas complte par des promesses croises de rachat et de vente des mmes actions, ce qui permettait au cdant de conserver ses titres s'ils augmentaient de valeur et de s'en dbarrasser dans le cas contraire et d'tre ainsi garanti contre les pertes sociales, a viol l'article 1844-1 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relev, en se rfrant l'ensemble des conventions liant les parties, que la promesse litigieuse tendait assurer la socit CDR Participations, qui est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l'investissement auquel elle n'aurait pas consenti sans ce dsengagement dterminant, et retenu que cette promesse avait ainsi pour objet d'assurer l'quilibre des conventions conclues entre les parties, c'est bon droit que la cour d'appel a dcid que la fixation au jour de la promesse d'un prix minimum de cession ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, peu important cet gard qu'il s'agisse d'un engagement unilatral de rachat ; que le moyen n'est pas fond ; Et sur le second moyen : Attendu que la socit BSA Bourgoin fait encore grief l'arrt d'avoir rejet sa demande d'annulation de la promesse fonde sur la prohibition des clauses d'intrt fixe alors, selon le moyen, que la clause stipulant au profit d'un associ un intrt fixe, soit une rmunration prvue l'avance et payable mme en l'absence de bnfices, est prohibe ; qu'en considrant que la clause de la promesse d'achat stipulant que la socit Clinvest percevrait en toute hypothse un intrt gal 15 % si elle cdait sa participation avant le 31 dcembre 1997 ou gal au taux PIBOR major de deux points si elle cdait sa participation aprs le 31 dcembre 1997, quels que soient les rsultats de la socit, tait valable, la cour d'appel a viol l'article L. 232-15 du Code de commerce ; Mais attendu que l'article L. 232-15 du Code de commerce est sans application la stipulation d'intrts insre dans une promesse de cession d'actions, qui oblige le seul cessionnaire et non la socit ; que le moyen n'est pas fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

21

SEANCE 5 : LA SOCIETE EN FORMATION

Avant dtre immatricule, la socit est dite en formation. Ses fondateurs sont amens conclure un certain nombre dactes ncessaires sa constitution. Se pose alors la question de la reprise par la socit, une fois immatricule, des actes accomplis en son nom. Si le lgislateur a dfini les conditions de la reprise, la jurisprudence a eu loccasion dapporter des prcisions sagissant notamment des personnes tenues et des actes repris. Plus gnralement, il ressort des arrts rendus propos de la socit en formation un important formalisme, que traduit notamment le refus de la reprise tacite.

1. - Les personnes tenues. Cass. com. 14 janvier 1992, Bull. civ. IV, n20 2. La reprise a. Les conditions de la reprise Cass. Com. 2 fvrier 2010, n09-13.405, indit b. Les modalits de la reprise Cass. com. 23 mai 2006, Bull. Civ. IV, n130 3. Les consquences de labsence de personnalit morale Cass. com. 20 juin 2006, Bull civ. IV, n 146 A rapprocher : Cass. 3e civ. 9 oct. 1996, n 93-10225, indit titr.

Cas Pratique I Premier cas Quatre tudiants, Pierre, Paul, Jacques et Mathilde, dcident de crer une entreprise dont lactivit consistera acheter des livres de droit et les revendre. * Pierre, qui est en deuxime anne de licence, amne avec lui de nombreux ouvrages doccasion. * Paul, qui est en premire anne, met 500 euros dans le pot commun. * Jacques, qui est lui aussi en premire anne, met disposition de lentreprise un local qui lui appartient et dont il entend rester propritaire, celui-ci tant destin entreposer les ouvrages. * Mathilde, brillante tudiante ayant obtenu en juin dernier son baccalaurat alors quelle ntait ge que de 16 ans, et qui a un sens naturel des affaires, se propose de dmarcher les diffrents diteurs juridiques. Son pre, qui est lui-mme diteur, a promis aux tudiants de les aider en les prsentant notamment ses diffrentes relations. Ils envisagent dinsrer dans leur contrat une stipulation prvoyant la rpartition par tte des revenus ns de lactivit de lentreprise, lexception de Mathilde. Celle-ci accepte, en effet, de ne percevoir aucune somme la condition de pouvoir soccuper seule et en toute indpendance de la gestion. Pour transporter les premiers livres achets dans le local, Mathilde loue les services dune socit. Ces services ont t facturs mais non encore pays. Questions :22

1. Le groupe des quatre tudiants a pris conseil auprs de Umberto, un de leurs camarades de troisime anne de licence. Celui-ci leur a conseill de crer un groupement dintrt conomique, ou une socit en nom collectif, ou bien encore une socit civile. Que pensez-vous de ces propositions ? Si aucune ne parat pertinente, quelles autres solutions pourriez-vous proposer ? 2. Umberto leur a affirm, en outre, avec autorit que la stipulation contractuelle prvue tait parfaitement valable. Quen pensez-vous ? 3. Le prestataire de services tant rest impay jusqu aujourdhui, contre qui peut-il agir ? Contre le pre de Mathilde ? Contre lentreprise ? Contre les tudiants ? II Deuxime cas Thierry, Batrice et Claire ont sign le 18 juin 2005 les statuts dune SNC ayant pour objet lexploitation dun restaurant. Juste avant, le 10 juin 2005, Batrice avait fait lachat dune cuisinire en prcisant au vendeur, Monsieur Cooker quelle agissait pour le compte dune socit qui va bientt tre cre. Il est fait mention de cette opration dans un acte annex aux statuts et sign par lensemble des fondateurs. La socit est immatricule le 20 juin 2005, mais elle connat des dbuts difficiles. Question : A qui Monsieur Cooker peut-il demander le paiement ?

Commentaire d'affirmation La socit est en formation ds que le crateur en a formul lide .

23

Les personnes tenues Cass. com. 14 janvier 1992. Sur le moyen unique pris en sa premire branche : Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrt attaqu, que M. Boulanger, qui avait confi un fonds de commerce en grance libre M. Fontaine, mandataire des associs et lui-mme associ d'une socit responsabilit limite en formation, a assign celui-ci, ainsi que Mme Melnycki et M. Desmettre, cessionnaire des parts de M. Tabary l'un des fondateurs, en paiement des redevances convenues et de diverses sommes ; que la socit n'a pas t immatricule ; Attendu que pour condamner M. Desmettre, solidairement avec Mme Melnycki et M. Fontaine, au paiement des sommes demandes, la cour d'appel a retenu que la cession des parts M. Desmettre a eu pour effet de le subroger dans tous les droits et obligations de M. Tabary et qu'il tait ainsi devenu responsable des dettes de la socit responsabilit limite en formation, mme s'il n'en a pas t l'un des fondateurs et s'il n'y a pas exerc personnellement une quelconque activit ou donn mandat quiconque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules sont tenues des actes passs au nom d'une socit en formation les personnes qui les ont accomplis ou qui ont donn mandat pour les accomplir, la cour d'appel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (). Les conditions de la reprise Cass. com. 2 fvrier 2010 Attendu, selon l'arrt attaqu, rendu en matire de rfr, que MM. X... et Z... ont conclu le 27 juillet 2007 avec M. Y..., propritaire d'un local commercial, donn bail la socit Regina, endommag par un incendie, un protocole d'accord par lequel ils s'engageaient supporter le cot des travaux de rparation en vue de reprendre l'exploitation commerciale de ce local ; que lors de l'excution de ces travaux, l'immeuble, dans lequel ce local tait situ, s'est effondr ; que M. Y... a assign en rfr les diffrentes personnes concernes par ce sinistre, notamment MM. X... et Z... pour faire dsigner un expert avec mission d'en rechercher les causes et d'valuer les prjudices ; que la socit responsabilit limite JMP, cre par MM. X... et Z..., immatricule au registre du commerce et des socits le 31 mars24

2008, est intervenue volontairement l'instance en faisant valoir qu'elle avait repris les engagements souscrits dans le cadre du protocole du 27 juillet 2007 pour son compte par MM. X... et Z..., lesquels ont en consquence sollicit leur mise hors de cause ; Sur la recevabilit du moyen unique, pris en sa premire branche, conteste par la dfense : Attendu que MM. X... et Z... soutiennent que le moyen serait nouveau et mlang de fait et de droit ; Mais attendu que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que MM. X... et Z... avaient " particip " au protocole d'accord en s'y engageant, quel que soit le mode d'acquisition choisi, faire raliser et rgler le montant des travaux et que par la suite ils envisageaient de crer une socit et que, signataires de ce protocole, ils taient personnellement responsables des consquences dommageables rencontres dans le cadre de son excution ; que le moyen qui tait dans le dbat, est recevable ; Et sur le moyen : Vu les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ; Attendu que pour mettre hors de cause MM. X... et Z..., l'arrt retient qu'il rsulte d'un procsverbal des associs du 18 septembre 2007 que la socit JMP a dcid l'approbation des actes accomplis avant ce jour pour le compte de la socit en formation qui sont relats dans un tat annex au nombre desquels est mentionne la conclusion par MM. X... et Z... du protocole d'accord et que cette dcision de ratification a eu pour effet de substituer rtroactivement la responsabilit des personnes physiques ayant souscrit les engagements celle de la personne morale qui est cense les avoir contracts ds l'origine ; qu'il relve encore que les engagements de MM. X... et Z... ont t pris non pas titre personnel mais pour le compte de la socit JMP en formation, ce qui rsulte de circonstances concomitantes la date d'tablissement du protocole prcit et antrieures celle d'immatriculation de cette socit, soit les deux devis de travaux des 10 septembre et 30 novembre 2007 mis l'attention de la socit JMP, les factures par la socit MS 2A tablies destination de cette dernire, la promesse de vente du fonds de commerce exploit par la socit Regina dans les lieux dtruits conclue avec la

SARL JMP ; qu'il dduit de ces lments que la socit JMP qui est en outre intervenue volontairement la procdure pour se substituer ses associs, doit rpondre seule des engagements souscrits pour son compte par ceux-ci ; Attendu qu'en se dterminant ainsi, sans rechercher si MM. X... et Z... avaient dclar, dans le protocole d'accord par lequel ils s'engageaient excuter les travaux, agir pour le compte de la socit en formation, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE Les modalits de reprise Cass. com. 23 mai 2006 Attendu, selon l'arrt attaqu, que Mme X... a cd la socit en formation Provence Azur mdical (la socit PAM), reprsente par ses trois associs M. Y..., M. Z... et Mme A..., pouse B... (Mme B...), un droit au bail, moyennant un certain prix ; que celui-ci n'ayant t pay que partiellement, les trois associs ainsi que la socit ont t condamns solidairement payer Mme X... une somme reprsentant une provision sur le solde demeur impay ; qu'aprs la mise en liquidation judiciaire de la socit PAM, M. Z... a excut la condamnation, puis s'est retourn contre les autres associs ; que M. Y... et Mme B... ont t condamns lui rembourser un montant correspondant leur part de la somme paye par lui ; que M. Y... a ensuite fait assigner Mme X..., ses co-associs et le liquidateur de la socit PAM pour faire juger que les associs de la socit n'taient pas tenus au paiement du solde du prix de cession du droit au bail ; Sur le premier moyen pris en sa premire branche : Vu les articles L. 210-6 du Code de commerce, 26, alina 3, du dcret du 23 mars 1967 et 6 du dcret du 3 juillet 1978 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une socit en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalit morale sont tenues solidairement et indfiniment responsables des actes ainsi accomplis, moins que la socit ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il rsulte des deux autres textes que la reprise de tels engagements ne peut rsulter que, soit, de la signature par les associs des statuts auxquels sont annexs un tat25

des actes accomplis pour le compte de la socit, d'un mandat donn par les associs avant l'immatriculation de la socit, soit l'un ou plusieurs des associs, ou au grant non associ, et dterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalits, les engagements prendre, soit encore, aprs l'immatriculation, d'une dcision prise la majorit des associs ; Attendu que pour dire que M. Y..., en sa qualit d'associ de la socit PAM, ne peut tre tenu au paiement des sommes rclames par Mme X... au titre de l'excution de l'acte du 17 janvier 1989, l'arrt retient que l'acte a t pass dans l'intrt exclusif de la socit, que cet acte ayant t sign par l'ensemble des associs de la socit PAM ceux-ci avaient accept la prise en charge par leur socit des obligations en rsultant, et que, ds lors, il tait conforme aux finalits de l'article 26 du dcret de 1967, un mandat donn par certains associs d'autres n'tant en l'espce d'aucun intrt ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a viol les textes susviss ; Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 210-6 du Code de commerce, 26, alina 3, du dcret du 23 mars 1967 et 6 du dcret du 3 juillet 1978 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une socit en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalit morale sont tenues solidairement et indfiniment responsables des actes ainsi accomplis, moins que la socit ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il rsulte des deux autres textes que la reprise de tels engagements ne peut rsulter que, soit, de la signature par les associs des statuts auxquels sont annexs un tat des actes accomplis pour le compte de la socit, d'un mandat donn par les associs avant l'immatriculation de la socit, soit l'un ou plusieurs des associs, ou au grant non associ, et dterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalits, les engagements prendre, soit encore, aprs l'immatriculation, d'une dcision prise la majorit des associs ; Attendu que pour dire que M. Y..., en sa qualit d'associ de la socit PAM ne peut tre tenu au paiement des sommes rclames par Mme X... au titre de l'excution de l'acte du 17 janvier 1989, l'arrt retient encore que par l'effet de son immatriculation au registre du commerce la socit a repris les engagements souscrits pour

son compte par l'ensemble des associs qu'elle a entrepris d'excuter effectivement ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a viol les textes susviss ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE Les consquences de labsence de personnalit morale Cass. com. 20 juin 2006. Sur le moyen unique, pris en sa premire branche: Vu l'article 32 du nouveau code de procdure civile, ensemble l'article 126 du mme code ; Attendu qu'est irrecevable toute prtention mise par ou contre une personne dpourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'tre rgularise lorsque la prtention est mise par ou contre une partie dpourvue de personnalit juridique ; Attendu, selon l'arrt attaqu, que la socit Sant magazine, reprochant la socit Dclicsmultimdia, alors en formation, d'avoir dpos des noms de domaine sur le rseau internet qui portaient atteinte ses droits, a demand qu'il soit fait interdiction cette socit d'utiliser ces dnominations et qu'elle soit condamne rparer le prjudice caus ; Attendu que pour dclarer cette demande recevable, l'arrt retient que le dpt des noms de domaine litigieux rsulte d'un constat effectu le 8 janvier 2000, que la socit Dclics-multimdia a t immatricule le 27 avril 2000 et que le dpt a donc t repris automatiquement par cette socit ds son immatriculation, laquelle est intervenue au cours de la procdure, introduite par assignation du 1er mars 2000; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il rsulte de ses constatations que la socit Dclicsmultimdia tait, lors de l'assignation, dpourvue de personnalit juridique, la cour d'appel a viol les textes susviss ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application l'article 627, alina 2, du nouveau code procdure civile, la Cour tant en mesure mettre fin au litige par application de la rgle droit approprie ; de de de de

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 24 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu renvoi ; Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre et dclare irrecevable la demande forme l'encontre de la socit Dclics-multimdia (.) ; Cass. 3me civ. 9 octobre 1996. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrt attaqu (Lyon, 26 novembre 1992), que, par acte sous seing priv du 25 septembre 1991, la socit europenne financire immobilire et services (Eurofis) a vendu un groupe d'immeubles M. Maulin, en lui consentant la facult de se substituer toute personne physique ou morale de son choix; que l'acte, conclu sous diverses conditions suspensives, stipulait que la ritration devrait avoir lieu, au plus tard le 25 novembre 1991, ou dans les huit jours suivant la ralisation des conditions; que, les 18 et 19 octobre 1991, la socit Eurofis a vainement somm M. Maulin de signer le 29 octobre suivant l'acte authentique de vente; qu' cette mme date, l'acqureur a somm le vendeur de lui remettre les documents justifiant de la ralisation des conditions et de se prsenter, le 12 novembre 1991, chez le notaire pour ritrer la vente; que la socit Eurofis a procd la communication demande, mais a refus de signer l'acte et que la socit Maulin Immobilier, que M. Maulin s'tait substitu, l'a assigne pour faire dclarer la vente parfaite; () Sur le deuxime moyen : Attendu que la socit Eurofis fait grief l'arrt de rejeter le moyen de nullit qu'elle a soulev l'encontre de l'assignation du 18 novembre 1991, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans ses conclusions d'appel signifies le 6 mai 1992, la socit Eurofis a fait valoir que la socit Maulin Immobilier n'avait t immatricule que le 3 dcembre 1991, de sorte qu'elle n'avait aucune existence lgale le 18 novembre 1991, date de l'assignation la requte de la socit Maulin Immobilier SARL; que le dfaut de capacit d'ester en justice d'une socit qui n'a pas d'existence lgale constitue une irrgularit de fond; qu'en rduisant l'irrgularit une simple erreur sur la forme de la personnalit morale, c'est--dire une irrgularit de forme ncessitant26

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

la preuve d'un grief, la cour d'appel a viol l'article 117 du nouveau Code de procdure civile; d'autre part, que l'acte rectificatif dlivr le 19 novembre 1991 la requte de la socit Maulin Immobilier SA n'a pu couvrir l'irrgularit, ds lors qu' cette date, la socit Maulin Immobilier n'avait toujours pas d'existence lgale; qu'en estimant que l'irrgularit avait pu tre couverte, l'arrt attaqu a viol l'article 121 du nouveau Code de procdure civile"; Mais attendu que, par motifs propres et adopts, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrgularit de fond, affectant la validit de l'assignation dlivre

le 18 novembre 1991 pour le compte de la socit Maulin Immobilier qui n'avait pas cette date d'existence lgale, avait t couverte avant que le juge statue, en raison de l'immatriculation le 3 dcembre 1991 de la socit au registre du commerce et des socits, son reprsentant lgal ayant reu, dans les statuts du 25 octobre 1991, tous pouvoirs pour acqurir l'immeuble objet du compromis du 25 septembre 1991 ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ; Sur le troisime (non reproduit) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

27

SEANCE 6 : LES GROUPEMENTS NON PERSONNALISES

La jouissance (C. civ., art. 1842, al. 1) de la personnalit morale nest pas lapanage de toutes les socits. Volontairement mais aussi parfois par ngligence ou ignorance, les associs nimmatriculent pas la socit quils ont pourtant cre entre eux. Depuis fort longtemps, notre droit des socits connat ainsi lexistence des socits en participation (C. civ., art. 1871) et des socits cres de fait (art. 1873), soumettant les secondes aux mmes rgles que les premires. Nanmoins, en raison du contexte radicalement diffrent qui prside leur mergence, les difficults souleves par les unes et par les autres sont largement diffrentes, sans exclure bien sr des interfrences. Pour les socits en participation, les litiges portent principalement sur les relations entre les associs et les tiers ; ce qui impose une apprciation des pouvoirs dont le dirigeant de la socit disposait pour agir au nom des autres. Pour les socits cres de fait, les conflits mettront le plus souvent aux prises les associs entre eux, de sorte que le dbat portera sur la dmonstration de lexistence de la socit ; sans exclure, toutefois, que des tiers cherchent apporter cette dmonstration. 1. - La qualification a) Distinction entre socit en formation et socit cre de fait. Cass. com. 4 dcembre 2001, n98-17584, indit Cass. com. 26 mai 2009, n08-13.891, indit Pour info, V. lhypothse dun GIE non immatricul : CA Colmar, 18 mars 2008, Bull. Joly 2008, p. 597 b) Concubins et socit cre de fait. Cass. com. 22 fvrier 2005, n02-10.357, indit Cass. 1re civ. 20 janvier 2010, Bull. civ. I, n11

2. Le rgime de la preuve Cass. com. 11 juil. 2006, n 05-15736, indit. 3. Les effets de l