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Code de la santé publique Partie réglementaire Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre préliminaire : Droits de la personne Section 1 : Confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique Article R1110-1 La conservation sur support informatique des informations médicales mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 1110-4 par tout professionnel, tout établissements et tout réseau de santé ou tout autre organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces référentiels s'imposent également à la transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels. Les référentiels déterminent les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation ou à la transmission des informations médicales en cause et fixant le niveau de sécurité requis pour ces fonctions. Ils décrivent notamment : 1° Les mesures de sécurisation physique des matériels et des locaux ainsi que les dispositions prises pour la sauvegarde des fichiers ; 2° Les modalités d'accès aux traitements, dont les mesures d'identification et de vérification de la qualité des utilisateurs, et de recours à des dispositifs d'accès sécurisés ; Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

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  • 1. Code de la sant publiquePartie rglementairePremire partie : Protection gnrale de la santLivre Ier : Protection des personnes en matire de santTitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du systme desantChapitre prliminaire : Droits de la personneSection 1 : Confidentialit des informations mdicales conserves sursupport informatique ou transmises par voie lectroniqueArticle R1110-1La conservation sur support informatique des informations mdicales mentionnes aux troispremiers alinas de larticle L. 1110-4 par tout professionnel, tout tablissements et tout rseau desant ou tout autre organisme intervenant dans le systme de sant est soumise au respect derfrentiels dfinis par arrts du ministre charg de la sant, pris aprs avis de la Commissionnationale de linformatique et des liberts. Ces rfrentiels simposent galement la transmissionde ces informations par voie lectronique entre professionnels.Les rfrentiels dterminent les fonctions de scurit ncessaires la conservation ou latransmission des informations mdicales en cause et fixant le niveau de scurit requis pour cesfonctions.Ils dcrivent notamment :1 Les mesures de scurisation physique des matriels et des locaux ainsi que les dispositions prisespour la sauvegarde des fichiers ;2 Les modalits daccs aux traitements, dont les mesures didentification et de vrification de laqualit des utilisateurs, et de recours des dispositifs daccs scuriss ; Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 2. 3 Les dispositifs de contrle des identifications et habilitations et les procdures de traabilit desaccs aux informations mdicales, ainsi que lhistoire des connexions ;4 En cas de transmission par voie lectronique entre professionnels, les mesures mises en oeuvrepour garantir la confidentialit des informations changes, le cas chant, par le recours unchiffrement en tout ou partie de ces informations.Article R1110-2Pour chaque traitement mis en oeuvre par les personnes et les organismes mentionns larticle R.1110-1 et comportant des informations mdicales caractre personnel, le dossier de dclaration oude demande dautorisation auprs de la Commission nationale de linformatique et des liberts dcritles moyens retenus afin dassurer la mise en conformit de ce traitement avec le rfrentiel leconcernant.Le responsable du traitement, au sens de larticle 3 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifierelative linformatique, aux fichiers et aux liberts, est charg de veiller au respect du rfrentiel. Illui appartient notamment de :1 Grer la liste nominative des professionnels habilits accder aux informations mdicalesrelevant de ce traitement et la tenir la disposition des personnes concernes par ces informations ;2 Mettre en oeuvre les procds assurant lidentification et la vrification de la qualit desprofessionnels de sant dans les conditions garantissant la cohrence entre les donnesdidentification gres localement et celles recenses par le groupement dintrt public mentionn larticle R. 161-54 du code de la scurit sociale ;3 Porter la connaissance de toute personne concerne par les informations mdicales relevant dutraitement les principales dispositions prises pour garantir la conformit au rfrentielcorrespondant.Article R1110-3En cas daccs par des professionnels de sant aux informations mdicales caractre personnelconserves sur support informatique ou de leur transmission par voie lectronique, lutilisation de lacarte de professionnel de sant mentionne au dernier alina de larticle L. 161-33 du code de lascurit sociale est obligatoire.Section 2 : Associations de bnvoles Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 3. Article R1110-4La convention type prvue larticle L. 1110-11 rgissant les relations entre les associations debnvoles et les tablissements de sant, sociaux et mdico-sociaux constitue lannexe 11-1 duprsent code. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 4. Partie rglementairePremire partie : Protection gnrale de la santLivre Ier : Protection des personnes en matire de santTitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du systme desantChapitre Ier : Informations des usagers du systme de sant etexpression de leur volontSection 1 : Principes gnrauxSous-section 1 : Accs aux informations de sant caractrepersonnel.Article R1111-1Laccs aux informations relatives la sant dune personne, mentionnes larticle L. 1111-7 etdtenues par un professionnel de sant, un tablissement de sant ou un hbergeur agr enapplication de larticle L. 1111-8, est demand par la personne concerne, son ayant droit en cas dedcs de cette personne, la personne ayant lautorit parentale, le tuteur ou, le cas chant, par lemdecin quune de ces personnes a dsign comme intermdiaire.La demande est adresse au professionnel de sant ou lhbergeur et, dans le cas duntablissement de sant, au responsable de cet tablissement ou la personne quil a dsigne ceteffet et dont le nom est port la connaissance du public par tous moyens appropris.Avant toute communication, le destinataire de la demande sassure de lidentit du demandeur etsinforme, le cas chant, de la qualit de mdecin de la personne dsigne comme intermdiaire.Selon les cas prvus par larticle L. 1111-7 prcit, le dlai de huit jours ou de deux mois court compter de la date de rception de la demande ; lorsque le dlai de deux mois sapplique en raisondu fait que les informations remontent plus de cinq ans, cette priode de cinq ans court compter Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 5. de la date laquelle linformation mdicale a t constitue.Article R1111-2A son choix, le demandeur obtient du professionnel de sant, de ltablissement de sant ou delhbergeur communication des informations demandes, soit par consultation sur place, avec, le caschant, remise de copies de documents, soit par lenvoi de copies des documents. Les frais dedlivrance de ces copies sont laisss la charge du demandeur dans les conditions fixes parlarticle L. 1111-7.Dans le cas o les informations demandes sont dtenues par un tablissement de sant et si lesdispositifs techniques de ltablissement le permettent, le demandeur peut galement consulter parvoie lectronique tout ou partie des informations en cause.Dans le cas dune demande de consultation sur place adresse un tablissement de sant, ledemandeur est inform du dispositif daccompagnement mdical organis par ltablissement dansles conditions fixes larticle R. 1112-1.Les copies sont tablies sur un support analogue celui utilis par le professionnel de sant,ltablissement de sant ou lhbergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite despossibilits techniques du professionnel ou de lorganisme concern.Article R1111-3Lorsque la demande est imprcise ou quelle nexprime pas de choix quant aux modalits decommunication des informations, le professionnel de sant, ltablissement ou lhbergeur informele demandeur des diffrentes modalits de communication ouvertes par la prsente section et luiindique celles qui seront utilises dfaut de choix de sa part.Si, au terme du dlai de huit jours ou celui de deux mois prvu larticle L. 1111-7, le demandeurna toujours pas prcis sa volont, le professionnel de sant, ltablissement ou, le cas chant,lhbergeur mettent sa disposition les informations sous la forme quils lui avaient prcdemmentindique.Article R1111-4Lorsque la prsence dune tierce personne lors de la consultation de certaines informations estrecommande par le mdecin les ayant tablies ou en tant dpositaire, celles-ci sontcommuniques ds que le demandeur a exprim son acceptation ou son refus de suivre larecommandation. En cas dabsence de rponse du demandeur au terme dun des dlais prvus larticle L. 1111-7, les informations lui sont communiques. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 6. Article R1111-5Lorsque, dans les circonstances prvues au quatrime alina de larticle L. 1111-7, le dtenteur desinformations recueillies dans le cadre dune hospitalisation doffice ou dune hospitalisation surdemande dun tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoirlieu quen prsence dun mdecin, il en informe lintress. Si celui-ci refuse de dsigner unmdecin, le dtenteur des informations saisit la commission dpartementale des hospitalisationspsychiatriques, qui peut galement tre saisie par lintress conformment aux dispositions delarticle L. 3223-1. Le dtenteur des informations fournit sans dlai la commission, sous pliconfidentiel, les informations ncessaires relatives la sant du demandeur et les lments qui leconduisent demander la prsence dun mdecin.Lavis de la commission, qui simpose au demandeur et au dtenteur, leur est notifi dans le dlai dedeux mois compter de la date de rception de la demande initiale de lintress.La saisine de la commission ne fait pas obstacle la communication des informations si ledemandeur revient sur son refus de dsigner un mdecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, ledtenteur en informe la commission.Article R1111-6La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont ellefait lobjet dans les conditions prvues larticle L. 1111-5 peut sopposer ce que le mdecin qui apratiqu ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de lautorit parentale lesinformations qui ont t constitues ce sujet.Le mdecin fait mention crite de cette opposition.Tout mdecin saisi dune demande prsente par le titulaire de lautorit parentale pour laccs auxinformations mentionnes lalina ci-dessus doit sefforcer dobtenir le consentement de lapersonne mineure la communication de ces informations au titulaire de lautorit parentale. Si endpit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande prcite ne peut tre satisfaitetant que lopposition est maintenue.Lorsquen application de larticle L. 1111-7 la personne mineure demande que laccs du titulaire delautorit parentale aux informations concernant son tat de sant ait lieu par lintermdiaire dunmdecin, ces informations sont, au choix du titulaire de lautorit parentale, adresses au mdecinquil a dsign ou consultes sur place en prsence de ce mdecin.Article R1111-7Layant droit dune personne dcde qui souhaite accder aux informations mdicales concernant Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 7. cette personne, dans les conditions prvues au septime alina de larticle L. 1110-4, doit prciser,lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin davoir connaissance de ces informations. Lerefus dune demande oppos cet ayant droit est motiv.Ce refus ne fait pas obstacle, le cas chant, la dlivrance dun certificat mdical, ds lors que cecertificat ne comporte pas dinformations couvertes par le secret mdical.Article R1111-8Pour lapplication des dispositions mentionnes aux troisime sixime alinas de larticle L.1111-7, les informations de sant qui ont t dposes auprs dun hbergeur par un professionnelou un tablissement de sant ne peuvent tre communiques par cet hbergeur la personne quellesconcernent quavec laccord du professionnel de sant ou de ltablissement qui en a le dpt.Sous-section 2 : Hbergement des donnes de sant caractrepersonnel sur support informatiqueArticle R1111-9Toute personne physique ou morale souhaitant assurer lhbergement de donnes de sant caractre personnel sur support informatique, mentionn larticle L. 1111-8, et bnficier dunagrment ce titre doit remplir les conditions suivantes :1 Offrir toutes les garanties pour lexercice de cette activit, notamment par le recours despersonnels qualifis en matire de scurit et darchivage des donnes et par la mise en oeuvre desolutions techniques, dune organisation et de procdures de contrle assurant la scurit, laprotection, la conservation et la restitution des donnes confies, ainsi quun usage conforme la loi;2 Dfinir et mettre en oeuvre une politique de confidentialit et de scurit, destine notamment assurer le respect des exigences de confidentialit et de secret prvues par les articles L. 1110-4 etL. 1111-7, la protection contre les accs non autoriss ainsi que la prennit des donnes, et dont ladescription doit tre jointe au dossier dagrment dans les conditions fixes par larticle R. 1111-14 ;3 Le cas chant, identifier son reprsentant sur le territoire national au sens de larticle 5 de la loidu 6 janvier 1978 ;4 Individualiser dans son organisation lactivit dhbergement et les moyens qui lui sont ddis,ainsi que la gestion des stocks et des flux de donnes ;5 Dfinir et mettre en place des dispositifs dinformation sur lactivit dhbergement destination Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 8. des personnes lorigine du dpt, notamment en cas de modification substantielle des conditionsde ralisation de cette activit ;6 Identifier les personnes en charge de lactivit dhbergement, dont un mdecin, en prcisant lelien contractuel qui les lie lhbergeur.Article R*1111-10Lagrment ncessaire lactivit dhbergement de donnes de sant caractre personnel sursupport informatique est dlivr par le ministre charg de la sant, qui se prononce aprs avis de laCommission nationale de linformatique et des liberts et dun comit dagrment plac auprs delui.A cet effet, la personne intresse adresse au ministre charg de la sant un dossier de demandedagrment comprenant les lments mentionns larticle R. 1111-12. Le ministre transmet ledossier la Commission nationale de linformatique et des liberts, qui apprcie les garantiesprsentes par le candidat lagrment en matire de protection des personnes lgard destraitements de donnes de sant caractre personnel et de scurit de ces donnes. La commissionrend son avis dans un dlai de deux mois compter de la rception du dossier, dlai pouvant trerenouvel une fois sur dcision motive de son prsident.Ds que la commission sest prononce ou lexpiration du dlai qui lui tait imparti, elle transmetla demande dagrment, accompagne, le cas chant, de son avis, au comit dagrment mentionnau premier alina. Ce comit se prononce sur tous les aspects du dossier, en particulier sur lesgaranties dordre thique, dontologique, technique, financier et conomique quoffre le candidat. Ilmet son avis dans le mois qui suit la rception du dossier transmis par la Commission nationale delinformatique et des liberts. Il peut toutefois demander un dlai supplmentaire dun mois.Le ministre charg de la sant dispose, pour prendre sa dcision, dun dlai de deux mois suivantlavis du comit dagrment.A lissue de ce dlai, son silence vaut dcision de rejet.Article R1111-11I.-Le comit dagrment mentionn larticle R. 1111-10 comprend :1 Un membre de linspection gnrale des affaires sociales nomm sur proposition du chef delinspection gnrale des affaires sociales ;2 Deux reprsentants des associations comptentes en matire de sant, agres au niveau nationaldans les conditions prvues larticle L. 1114-1 ;3 Deux reprsentants des professions de sant, lun nomm sur proposition du Conseil national delordre des mdecins et lautre sur proposition de lUnion nationale des professions de sant ;4 Trois personnalits qualifies :a) Une personne choisie en raison de ses comptences dans les domaines de lthique et du droit ;b) Une personne choisie en raison de ses comptences en matire de scurit des systmesdinformation et de nouvelles technologies ; Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 9. c) Une personne choisie en raison de ses comptences dans le domaine conomique et financier.Le directeur gnral de la sant, le directeur gnral de loffre de soins, le directeur gnral despatrimoines, le directeur gnral des entreprises et le directeur gnral de la concurrence, de laconsommation et de la rpression des fraudes, ou leurs reprsentants, assistent aux sances ducomit avec voix consultative.II.-Les membres du comit dagrment, dont celui qui, parmi eux, exercera la prsidence du comit,sont nomms pour cinq ans par arrt du ministre charg de la sant. Leur mandat est renouvelableune fois.Ils sont soumis aux dispositions de larticle L. 1451-1.Des supplants en nombre gal au nombre de titulaires sont dsigns dans les mmes conditions queceux-ci. Un membre titulaire empch ou intress par une affaire est remplac par son supplant.Le remplacement dun membre du comit en cas de cessation de fonction en cours de mandat estralis dans les mmes conditions que sa nomination et pour la dure du mandat restant courir.Les fonctions de membre du comit ouvrent droit des indemnits pour frais de dplacement et desjour dans les conditions prvues par les dispositions lgislatives et rglementaires applicables auxfonctionnaires civils de lEtat.III.-Le comit dagrment ne peut dlibrer que si deux tiers au moins de ses membres sontprsents. Dans le cas contraire, une nouvelle sance peut se tenir sans obligation de quorum aprsun dlai de quinze jours.Les avis rendus par le comit sont motivs. Ils sont pris la majorit des voix exprimes desmembres prsents. En cas de partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante.IV.-Le comit dagrment peut tre saisi par le ministre charg de la sant de tout sujet entrant dansson domaine de comptence.Article R1111-12Le dossier de demande dagrment comprend les lments suivants :1 Lidentit et ladresse du responsable du service dhbergement et, le cas chant, de sonreprsentant ; pour les personnes morales, les statuts sont produits ;2 Les noms, fonctions et qualifications des oprateurs chargs de mettre en oeuvre le service, ainsique les catgories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ontaccs aux donnes hberges ;3 Lindication des lieux dans lesquels sera ralis lhbergement ;4 Une description du service propos ;5 Les modles de contrats devant tre conclus, en application du deuxime alina de larticle L. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 10. 1111-8, entre lhbergeur de donnes de sant et les personnes physiques ou morales qui sont lorigine du dpt des donnes de sant caractre personnel ; ces modles sont tablisconformment aux dispositions de larticle R. 1111-13 ;6 Les dispositions prises pour assurer la scurit des donnes et la garantie des secrets protgs parla loi, notamment la prsentation de la politique de confidentialit et de scurit prvue au 2 delarticle R. 1111-9 ;7 Le cas chant, lindication du recours des prestataires techniques externes et les contratsconclus avec eux ;8 Un document prsentant les comptes prvisionnels de lactivit dhbergement et,ventuellement, les trois derniers bilans et la composition de lactionnariat du demandeur, ainsi que,dans le cas dune demande de renouvellement, les comptes de rsultat et bilans lis cette activitdhbergement depuis le dernier agrment.Lhbergeur dj agr informe sans dlai le ministre charg de la sant de tout changementaffectant les informations mentionnes ci-dessus et de toute interruption, temporaire ou dfinitive,de son activit.Article R1111-13Les modles de contrats devant tre joints la demande dagrment, mentionns au 5 de larticle R.1111-12, contiennent obligatoirement au moins les clauses suivantes :1 La description des prestations ralises : contenu des services et rsultats attendus ;2 Lorsque le contrat est souscrit par la personne concerne par les donnes hberges, ladescription des modalits selon lesquelles les professionnels de sant et les tablissements de santles prenant en charge et dsigns par eux peuvent tre autoriss accder ces donnes ou endemander la transmission et lindication des conditions de mise disposition de ces donnes ;3 Lorsque le contrat est souscrit par un professionnel de sant ou un tablissement de sant, ladescription des modalits selon lesquelles les donnes hberges sont mises leur disposition, ainsique les conditions de recueil de laccord des personnes concernes par ces donnes sagissant tant deleur hbergement que de leurs modalits daccs et de transmission ;4 La description des moyens mis en oeuvre par lhbergeur pour la fourniture des services ;5 La mention des indicateurs de qualit et de performance permettant la vrification du niveau deservice annonc, ainsi que de la priodicit de leur mesure ;6 Les obligations de lhbergeur lgard de la personne lorigine du dpt des donnes de sant caractre personnel en cas de modifications ou dvolutions techniques introduites par lui ; Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 11. 7 Une information sur les conditions de recours dventuels prestataires techniques externes et lesengagements de lhbergeur pour que ce recours assure un niveau quivalent de garantie au regarddes obligations pesant sur lactivit dhbergement ;8 Une information sur les garanties permettant de couvrir toute dfaillance ventuelle delhbergeur ;9 Une prsentation des prestations la fin de lhbergement.Article R1111-14Une prsentation de la politique de confidentialit et de scurit, prvue au 2 de larticle R. 1111-9,doit tre fournie lappui de la demande dagrment conformment au 6 de larticle R. 1111-12.Elle comporte notamment les prcisions suivantes :1 En matire de respect des droits des personnes concernes par les donnes hberges :a) Les modalits permettant de sassurer de lexistence du consentement de lintress lhbergement des donnes le concernant ;b) Les modalits retenues pour que laccs aux donnes de sant caractre personnel et leurtransmission ventuelle naient lieu quavec laccord des personnes concernes et par les personnesdsignes par elles ;c) Les conditions dans lesquelles sont prsentes et prises en compte les ventuelles demandes derectification des donnes de sant caractre personnel hberges ;d) Les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des dispositions de larticle L. 1111-7 relatif laccs des personnes leurs informations de sant, notamment en termes de dlais et de modalitsde consultation ;e) Les procdures de signalement des incidents graves, dont laltration des donnes ou ladivulgation non autorise des donnes personnelles de sant ;f) La fourniture la personne concerne par les donnes hberges, sa demande, de lhistoriquedes accs aux donnes et des consultations ainsi que du contenu des informations consultes et destraitements ventuellement oprs.2 En matire de scurit de laccs aux informations :a) Les dispositions prises pour garantir la scurit des accs et des transmissions des donnes desant caractre personnel vis--vis des tablissements ou des professionnels de sant lorigine du Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 12. dpt et des personnes concernes par ces donnes ;b) Les mesures prises en matire de contrle des droits daccs et de traabilit des accs et destraitements ;c) Les conditions de vrification du contenu des traces des accs et des traitements afin de dtecterles tentatives deffraction ou daccs non autoriss ;d) Les modalits de vrification du registre des personnes habilites accder aux donneshberges tenant compte des ventuelles mises jour ;e) Les procds techniques retenus en matire didentification et dauthentification ; en ce quiconcerne les professionnels de sant, ces procds techniques doivent avoir t agrs par legroupement dintrt public mentionn larticle R. 161-54 du code de la scurit sociale.3 En matire de prennit des donnes hberges :a) Les procdures visant assurer, au moment du transfert des donnes vers lhbergeur, larception scurise des donnes et lintgrit de celles-ci, leur prise en compte dans le systmedinformation de lhbergeur et le suivi de cette prise en charge ;b) Les modalits de prise en compte et denrichissement tout au long de la dure de lhbergement,de lensemble des informations concernant les donnes depuis leur cration, telles que les donnespermettant de les identifier et de les dcrire, de les grer, de dterminer leurs proprits techniqueset den assurer la traabilit ;c) Les modalits de surveillance des supports en vue danticiper les changements technologiques et,le cas chant, doprer des migrations de supports dans des conditions en garantissant la traabilit;d) Les procdures lies la rplication des donnes sur diffrents supports informatiques en deslieux distincts ;e) Les conditions de mise en oeuvre dune alerte concernant les formats dencodage des donnes,destine avertir la personne lorigine du dpt en cas dobsolescence de ce format et,ventuellement, les procdures visant raliser, avec lautorisation de la personne lorigine dudpt, des migrations de formats des donnes, si ces derniers ne permettent plus dassurer lalisibilit des informations et assurer la traabilit de ces migrations.4 En matire dorganisation et de procdures de contrle interne en vue dassurer la scurit destraitements et des donnes :a) La dsignation dun responsable scurit et dun responsable qualit ; Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 13. b) La dfinition des missions, des pouvoirs et des obligations des personnels de lhbergeur et de sesventuels sous-traitants, habilits traiter les donnes de sant caractre personnel ;c) Les spcifications techniques des logiciels et des mcanismes de scurit propres garantir laconfidentialit des transmissions, notamment en ce qui concerne le mode de chiffrement des fluxdinformation ;d) Les modalits retenues pour lvaluation priodique des risques et laudit des mesures deprotection mises en place afin de garantir la scurit des donnes et en vue dapporter lesmodifications ncessaires en cas de dtection de dfaillances ;e) Les dispositifs de simulation rgulire de dfauts de fonctionnement pour vrifier lefficacit desmcanismes destins garantir la continuit des services ;f) Les moyens mis en oeuvre pour sensibiliser et former le personnel aux mesures de protectionmises en place et leurs obligations en matire de confidentialit et de respect du secretprofessionnel ;g) Les conditions de mise en oeuvre de la scurit physique des sites informatiques, des mesures deprotection de linfrastructure technique, notamment en termes de scurit des rseaux, des serveurset des postes de travail ;h) Les dispositions prises en ce qui concerne lexploitation de linfrastructure technique ;i) Les conditions de mise en oeuvre du plan de secours informatique comportant notamment lesdispositions prises pour informer du dclenchement de ce plan les personnes physiques ou morales lorigine du dpt des donnes de sant caractre personnel ainsi que les dispositions prises pourla reprise des activits.Article R1111-15Lagrment est dlivr aux hbergeurs de donnes de sant caractre personnel sur supportinformatique pour une dure de trois ans.La demande de renouvellement doit tre dpose au plus tard six mois avant le terme de la priodedagrment. Elle comprend les documents mentionns au 8 de larticle R. 1111-12 et unrcapitulatif des modifications intervenues depuis la dernire demande dagrment en ce quiconcerne les autres documents mentionns cet article, ainsi quun audit externe ralis aux frais delhbergeur, attestant de la mise en oeuvre de la politique de confidentialit et de scuritmentionne larticle R. 1111-14. Elle est instruite selon la mme procdure que celle applicable la demande initiale.Les dcisions dagrment, ainsi que le renouvellement de cet agrment, sont publies au Bulletinofficiel du ministre de la sant. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 14. Article R1111-15-1Le ministre charg de la sant, lorsquil envisage de procder au retrait dun agrment en applicationdu quatrime alina de larticle L. 1111-8, communique lhbergeur intress, par lettrerecommande avec demande davis de rception, les motifs de ce projet de retrait et lappelle formuler ses observations, crites ou, sa demande, orales, dans un dlai de deux mois.En cas de divulgation non autorise de donnes de sant caractre personnel sur supportinformatique ou de manquements graves de lhbergeur ses obligations mettant notamment encause lintgrit, la scurit et la prennit des donnes hberges, le ministre charg de la santpeut, titre conservatoire, dans lattente quil soit statu dfinitivement sur le projet de retraitdagrment, prononcer la suspension de lactivit dhbergement.La dcision de retrait est notifie lhbergeur intress, par lettre recommande avec demandedavis de rception. Elle met fin de plein droit lhbergement des donnes confies lhbergeur etentrane la restitution de ces donnes aux personnes ayant contract avec lhbergeur.Les dcisions de suspension et de retrait font lobjet de la mesure de publicit prvue larticle R.1111-15. Elles sont transmises pour information au comit dagrment mentionn larticle R.1111-10 ainsi qu la Commission nationale de linformatique et des liberts.Sous-section 3 : Hbergement des donnes de sant caractrepersonnel sur support papierArticle R1111-16Sil est mis en uvre, lhbergement des donnes de sant caractre personnel sur support papiermentionn larticle L. 1111-8 est confi une personne physique ou morale bnficiant dunagrment accord par le ministre charg de la culture dans les conditions dfinies par les articles20-5 20-8 et 20-10 20-13 du dcret n 79-1037 du 3 dcembre 1979 relatif la comptence desservices darchives publics et la coopration entre les administrations pour la collecte, laconservation et la communication des archives publiques et sous rserve des dispositions de larticleR. 1111-16-1.Le contrat de prestation dhbergement cit au deuxime alina de larticle L. 1111-8 contient aumoins les clauses suivantes :1 La description des prestations ralises : contenu des services, nature et volume des donnes,caractre darchives publiques ou non des donnes hberges, rsultats attendus ;2 La description des moyens mis en uvre par le dpositaire pour la fourniture des services ;3 La description des moyens mis en uvre par le dpositaire pour mettre les donnes hberges disposition des professionnels ou tablissement de sant ayant souscrit le contrat ; Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 15. 4 Les modalits retenues pour que laccs aux donnes de sant caractre personnel et leurtransmission ventuelle naient lieu quavec laccord des personnes concernes et par les personnesdsignes par elles ainsi que les dispositifs permettant dassurer cet accs et cette ventuelletransmission ;5 Les obligations lgard du dposant si le dpositaire procde des modifications ou desvolutions des conditions dhbergement ;6 Une information sur les garanties permettant de couvrir toute dfaillance du dpositaire ;7 Les dispositifs de restitution des archives dposes la fin du contrat de dpt dans lesconditions dfinies au quatrime alina du R. 1112-7, assortis dun engagement de destructionintgrale des copies que le dpositaire aurait pu effectuer pendant la dure du dpt ;8 Une information sur les conditions de recours des prestataires externes ainsi que lesengagements du dpositaire pour que ce recours assure un niveau quivalent de garantie au regarddes obligations pesant sur lactivit de conservation ;9 Les moyens mis en uvre pour assurer le respect des dispositions de larticle L. 1111-7 relatif laccs des personnes leurs informations de sant, notamment en termes de dlais et de modalitsde consultation ;10 La mention des polices dassurance que le dpositaire souscrit pour couvrir les dommages etpertes que pourraient subir les donnes dposes, faisant apparatre que celles-ci excluentexpressment les archives dposes du champ dapplication de la clause de dlaissement.Est rpute non crite toute clause tendant appliquer le droit de rtention aux donnes de sant caractre personnel sur support papier.Article R1111-16-1Les articles 20-1 20-3 du dcret n 79-1037 du 3 dcembre 1979 relatif la comptence desservices darchives publics et la coopration entre les administrations pour la collecte, laconservation et la communication des archives publiques sont applicables au dpt de donnes desant caractre personnel sur support papier revtant le statut darchives publiques.Section 2 : Expression de la volont relative la fin de vieArticle R1111-17Les directives anticipes mentionnes larticle L. 1111-11 sentendent dun document crit, dat etsign par leur auteur dment identifi par lindication de ses nom, prnom, date et lieu de naissance.Toutefois lorsque lauteur de ces directives, bien quen tat dexprimer sa volont, est danslimpossibilit dcrire et de signer lui-mme le document, il peut demander deux tmoins, dont lapersonne de confiance lorsquelle est dsigne en application de larticle L. 1111-6, dattester que ledocument quil na pu rdiger lui-mme est lexpression de sa volont libre et claire. Ces tmoinsindiquent leur nom et qualit et leur attestation est jointe aux directives anticipes. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 16. Le mdecin peut, la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment deleur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant quil est en tat dexprimerlibrement sa volont et quil lui a dlivr toutes informations appropries.Article R1111-18Les directives anticipes peuvent, tout moment, tre soit modifies, partiellement ou totalement,dans les conditions prvues larticle R. 1111-17, soit rvoques sans formalit.Leur dure de validit de trois ans est renouvelable par simple dcision de confirmation signe parleur auteur sur le document ou, en cas dimpossibilit dcrire et de signer, tablie dans lesconditions prvues au second alina de larticle R. 1111-17. Toute modification intervenue dans lerespect de ces conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle priode de trois ans.Ds lors quelles ont t tablies dans le dlai de trois ans, prcdant soit ltat dinconscience de lapersonne, soit le jour o elle sest avre hors dtat den effectuer le renouvellement, ces directivesdemeurent valides quel que soit le moment o elles sont ultrieurement prises en compte.Article R1111-19Les directives anticipes doivent tre conserves selon des modalits les rendant aismentaccessibles pour le mdecin appel prendre une dcision de limitation ou darrt de traitementdans le cadre de la procdure collgiale dfinie larticle R. 4127-37.A cette fin, elles sont conserves dans le dossier de la personne constitu par un mdecin de ville,quil sagisse du mdecin traitant ou dun autre mdecin choisi par elle, ou, en cas dhospitalisation,dans le dossier mdical dfini larticle R. 1112-2.Toutefois, les directives anticipes peuvent tre conserves par leur auteur ou confies par celui-ci la personne de confiance mentionne larticle L. 1111-6 ou, dfaut, un membre de sa familleou un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnes de la personne qui en est dtentricesont mentionnes, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitu par le mdecin de ville oudans le dossier mdical dfini larticle R. 1112-2.Toute personne admise dans un tablissement de sant ou dans un tablissement mdico-social peutsignaler lexistence de directives anticipes ; cette mention ainsi que les coordonnes de la personnequi en est dtentrice sont portes dans le dossier mdical dfini larticle R. 1111-2.Article R1111-20Lorsquil envisage de prendre une dcision de limitation ou darrt de traitement en application des Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 17. articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et moins que les directives anticipes ne figurent dj dans ledossier en sa possession, le mdecin senquiert de lexistence ventuelle de celles-ci auprs de lapersonne de confiance, si elle est dsigne, de la famille ou, dfaut, des proches ou, le cas chant,auprs du mdecin traitant de la personne malade ou du mdecin qui la lui a adresse.Le mdecin sassure que les conditions prvues aux articles R. 1111-17 et R. 1111-18 sont runies.Section 2 bis : Dossier pharmaceutiqueSous-section 1 : Dispositions gnralesArticle R1111-20-1Le dossier pharmaceutique prvu larticle L. 1111-23 est cr par un pharmacien dofficine ouexerant dans une pharmacie usage intrieur avec le consentement exprs du bnficiaire delassurance maladie concern. Il est gr par voie lectronique. Il est lusage des pharmaciensdofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur.Lidentifiant de sant prvu larticle L. 1111-8-1 est utilis pour son ouverture et sa gestion.Sous-section 2 : Contenu du dossier pharmaceutiqueArticle R1111-20-2I. # Le dossier pharmaceutique comporte les informations relatives :1 Au bnficiaire de lassurance maladie :a) Nom de famille ou nom dusage, prnom usuel, date de naissance ;b) Sexe et, en cas de naissance multiple, rang de naissance.2 A la dispensation des mdicaments :a) Identification et quantit des mdicaments, produits et objets dfinis larticle L. 4211-1dispenss pour lusage du bnficiaire, avec ou sans prescription mdicale ;b) Dates de dispensation.II. # Chaque intervention sur le dossier pharmaceutique aux fins de cration, de consultation,dalimentation de clture ou, la demande du bnficiaire ou de son reprsentant lgal, derectification des informations ou dition dune copie, est date et comporte lidentification dupharmacien dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur qui a effectu cetteintervention. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 18. Sous-section 3 : Cration et clture du dossier pharmaceutiqueArticle R1111-20-3Aprs avoir pris connaissance des informations relatives la cration, lutilisation et la clture dudossier pharmaceutique ainsi qu son droit la rectification des donnes le concernant,communiques par le pharmacien dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur, lebnficiaire de lassurance maladie ou son reprsentant lgal autorise expressment sa cration. Uneattestation de cration mentionnant son autorisation expresse et son droit rectification et laclture du dossier lui est remise par le pharmacien.Lorsque le bnficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste ds lors que lepharmacien a recueilli le consentement du bnficiaire.Article R1111-20-4Le bnficiaire de lassurance maladie ou son reprsentant lgal peut demander la clture du dossierpharmaceutique tout moment auprs dun pharmacien dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur. Le pharmacien remet au bnficiaire ou son reprsentant lgal une attestation declture mentionnant quelle a t ralise sa demande.Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos par lhbergeur mentionn larticle R.1111-20-10, sil na fait lobjet daucun accs pendant une dure de trois ans.Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est dtruit dans sa totalit par lhbergeur.Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutiqueArticle R1111-20-5I. # Le pharmacien dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur consulte et alimentele dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :1 La carte du bnficiaire de lassurance maladie prvue larticle L. 161-31 du code de la scuritsociale ;2 Sa propre carte de professionnel de sant, mentionne au quatrime alina de larticle L. 161-33du code de la scurit sociale.II. # Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bnficiaire ou de son reprsentant lgal,le pharmacien, dans le respect des rgles dontologiques et professionnelles qui lui sont applicables:1 Consulte le dossier pharmaceutique, afin de dceler et de signaler au bnficiaire ou son Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 19. reprsentant lgal les ventuels risques de redondances de traitements ou dinteractionsmdicamenteuses pouvant entraner des effets iatrognes connus et, le cas chant, de refuser ladispensation ou de dlivrer un mdicament ou produit autre que celui qui a t prescrit, dans lesconditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23.2 Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnes au 2 du I de larticle R. 1111-20-2.Article R1111-20-6Le bnficiaire du dossier pharmaceutique ou son reprsentant lgal peut sopposer ce que lepharmacien consulte son dossier ou ce que certaines informations mentionnes au 2 de larticle R.1111-20-2 y soient enregistres. Dans ce cas, le pharmacien mentionne lexistence dun refus.Article R1111-20-7Les donnes issues du dossier pharmaceutique qui ne correspondent pas des dispensationseffectues dans une officine ou dans une pharmacie usage intrieur dtermine ne peuvent treenregistres dans le systme informatique de cette officine ou de cette pharmacie usage intrieur.Article R1111-20-8Les dispositions de la prsente section sappliquent, sous le contrle et la responsabilit despharmaciens dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur, aux professionnels desant habilits par la loi les seconder dans la dispensation des mdicaments. Ces professionnelsutilisent leur propre carte de professionnel de sant, dlivre dans les conditions mentionnes au IIIde larticle R. 161-55 du code de la scurit sociale, pour crer et grer le dossier pharmaceutique.Sous-section 5 : Droits des personnes sur les informations figurantdans le dossier pharmaceutiqueArticle R1111-20-9Le bnficiaire du dossier pharmaceutique ou son reprsentant lgal peut obtenir auprs dunpharmacien dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur une copie des informationsmentionnes au I de larticle R. 1111-20-2 contenues dans le dossier ouvert son nom.Cette copie est communique uniquement sur papier et remise au bnficiaire ou son reprsentantlgal. Dans ce cas, les frais de copie, qui ne peuvent excder le cot de la reproduction, peuvent trelaisss la charge de la personne qui la demande.Il peut galement obtenir communication des traces dinterventions mentionnes au II de larticle R.1111-20-2 auprs de lofficine ou de la pharmacie usage intrieur o ces interventions ont teffectues.Le bnficiaire ou son reprsentant lgal peut, le cas chant, exercer son droit de rectificationauprs de tout pharmacien dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur. Lorsque la Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 20. personne obtient une modification de lenregistrement, elle est en droit dobtenir le remboursementdes ventuels frais de copie auprs du pharmacien qui les a perus.Sous-section 6 : Hbergement du dossier pharmaceutique et accs auxdonnes quil contientArticle R1111-20-10Les dossiers pharmaceutiques sont hbergs chez un hbergeur unique de donnes de sant caractre personnel, agr en application des articles R. 1111-9 R. 1111-16. Cet hbergeur estslectionn par le Conseil national de lordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Cecontrat prcise notamment les conditions techniques ncessaires pour assurer la qualit et lacontinuit du service rendu, la conservation, la scurit, la confidentialit et lintgrit des donnes,ainsi que leur interoprabilit avec le dossier mdical personnel.Article R1111-20-11Les donnes du dossier pharmaceutique sont conserves et accessibles dans les conditions suivantes:1 Les donnes mentionnes au 1 du I de larticle R. 1111-20-2 sont conserves par lhbergeur etaccessibles par le pharmacien dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur pendanttoute la dure du dossier ;2 Les donnes mentionnes au 2 de larticle R. 1111-20-2 sont, compter de la date laquelleelles ont t saisies, accessibles par le pharmacien dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur pendant quatre mois, puis archives par lhbergeur pendant une durecomplmentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas dalerte sanitaire relative unmdicament, den informer les patients auxquels ce mdicament a t dispens. Au terme de ladure totale de trois ans, lhbergeur dtruit les donnes, ainsi que les traces dinterventionsmentionnes au II de larticle R. 1111-20-2.Les pharmaciens dune officine ou dune pharmacie usage intrieur ont accs aux traces des seulesinterventions effectues dans cette officine ou dans cette pharmacie usage intrieur.Toutes les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistres, conserves ettransfres dans des conditions de scurit garanties par des moyens de chiffrement.Section 3 : Obligation daffichage du professionnel de santArticle R1111-21Les professionnels de sant mentionns aux livres Ier et III de la quatrime partie du prsent code etqui reoivent des patients affichent, de manire visible et lisible, dans leur salle dattente ou, Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 21. dfaut, dans leur lieu dexercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honorairesquils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par lassurance maladie en vigueurcorrespondant aux prestations suivantes ds lors quelles sont effectivement proposes :1 Pour les mdecins : consultation, visite domicile et majoration de nuit, majoration dedimanche, majorations pratiques dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq desprestations les plus couramment pratiques ;2 Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soinsconservateurs, chirurgicaux et de prvention les plus pratiqus et au moins cinq des traitementsprothtiques et dorthopdie dento-faciale les plus pratiqus ;3 Pour les autres professionnels de sant : consultation, visite domicile et au moins cinq desprestations les plus couramment pratiques.Article R1111-22Les mdecins mentionns larticle prcdent doivent galement afficher, dans les mmesconditions matrielles et selon leur situation conventionnelle, les phrases cites au a, b ou c ci-aprs:a) Pour les mdecins conventionns qui pratiquent les tarifs fixs par la convention :" Votre mdecin applique les tarifs de remboursement de lassurance maladie. Ces tarifs ne peuventpas tre dpasss, sauf dans deux cas :- exigence exceptionnelle de votre part, sagissant de lhoraire ou du lieu de la consultation ;- non-respect par vous-mme du parcours de soins.Si votre mdecin vous propose de raliser certains actes qui ne sont pas rembourss par lassurancemaladie, il doit obligatoirement vous en informer.Dans tous les cas cits ci-dessus o votre mdecin fixe librement ses honoraires ou sesdpassements dhonoraires, leur montant doit tre dtermin avec tact et mesure. "b) Pour les mdecins conventionns autoriss pratiquer des honoraires suprieurs ceux fixs parla convention :" Votre mdecin dtermine librement ses honoraires. Ils peuvent donc tre suprieurs au tarif duremboursement par lassurance maladie.Si votre mdecin vous propose de raliser certains actes qui ne sont pas rembourss par lassurancemaladie, il doit obligatoirement vous en informer.Dans tous les cas, il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.Si vous bnficiez de la couverture maladie universelle complmentaire, votre mdecin doitappliquer le tarif de remboursement de lassurance maladie. "c) Pour les mdecins non conventionns avec lassurance maladie, les phrases :" Votre mdecin nest pas conventionn ; il dtermine librement le montant de ses honoraires. Leremboursement de lassurance maladie se fait sur la base des tarifs dautorit , dont le montant esttrs infrieur aux tarifs de remboursement pour les mdecins conventionns.Si votre mdecin vous propose de raliser certains actes qui ne sont pas rembourss par lassurancemaladie, il doit obligatoirement vous en informer.Dans tous les cas, il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.Article R1111-23 Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 22. Les chirurgiens-dentistes mentionns larticle R. 1111-21 doivent galement afficher, dans lesmmes conditions matrielles et selon leur situation conventionnelle, lune des phrases cites aux a,b ou c ci-aprs :a) Pour les chirurgiens-dentistes conventionns qui pratiquent les tarifs fixs par la convention :" Votre chirurgien-dentiste applique les tarifs de remboursement de lassurance maladie. Ces tarifsne peuvent tre dpasss, sauf en cas dexigence exceptionnelle de votre part, sagissant de lhoraireou du lieu de la consultation.Pour les traitements prothtiques et dorthopdie dento-faciale, votre chirurgien-dentiste pratiquedes honoraires libres qui peuvent tre suprieurs aux tarifs de remboursement par lassurancemaladie.Si vous bnficiez de la couverture maladie universelle complmentaire, ces dpassements sontplafonns.Si votre chirurgien-dentiste vous propose de raliser certains actes qui ne sont pas rembourss parlassurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.Dans les cas cits ci-dessus o votre chirurgien-dentiste fixe librement ses honoraires ou sesdpassements dhonoraires, leur montant doit tre dtermin avec tact et mesure. "b) Pour les chirurgiens-dentistes conventionns bnficiant du droit permanent dpassement :" Votre chirurgien-dentiste dtermine librement ses honoraires, qui peuvent tre suprieurs au tarifde remboursement par lassurance maladie.Si votre chirurgien-dentiste vous propose de raliser certains actes qui ne sont pas rembourss parlassurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure. "c) Pour les chirurgiens-dentistes non conventionns avec lassurance maladie, les phrases :" Votre chirurgien-dentiste nest pas conventionn avec lassurance maladie ; il dtermine librementle montant de ses honoraires. Le remboursement de lassurance maladie se fait sur la base des tarifsdautorit, dont le montant est trs infrieur aux tarifs de remboursement pour leschirurgiens-dentistes conventionns.Si votre chirurgien-dentiste vous propose de raliser certains actes qui ne sont pas rembourss parlassurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.Article R1111-24Les professionnels de sant mentionns larticle R. 1111-21 autres que les mdecins et leschirurgiens-dentistes doivent galement afficher, dans les mmes conditions matrielles et, selonleur situation conventionnelle, lune des phrases cites au a, b ou c ci-aprs :a) Pour les professionnels de sant conventionns qui pratiquent les tarifs fixs par la conventiondont ils relvent :" Votre professionnel de sant pratique des honoraires conformes aux tarifs de lassurance maladie.Ces tarifs ne peuvent tre dpasss, sauf en cas dexigence exceptionnelle de votre part, sagissant delhoraire ou du lieu des actes pratiqus.Si votre professionnel de sant vous propose de raliser certains actes qui ne sont pas remboursspar lassurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.Dans le cas prvu ci-dessus o votre professionnel de sant peut dterminer librement seshonoraires ou ses dpassements dhonoraires, il en dtermine le montant avec tact et mesure. "b) Pour les professionnels de sant qui nont pas adhr la convention dont leur profession relve : Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 23. " Votre professionnel de sant nest pas conventionn avec lassurance maladie ; il dterminelibrement le montant de ses honoraires. Le remboursement de lassurance maladie se fait sur la basedes tarifs dautorit, dont le montant est trs infrieur aux tarifs de remboursement pour lesprofessionnels de sant conventionns.Si votre professionnel de sant vous propose de raliser certains actes qui ne sont pas remboursspar lassurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. "c) Pour les autres professionnels de sant dexercice libral dont les rapports avec lassurancemaladie ne sont pas rgis par une convention, les phrases :" Votre professionnel de sant fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact etde la mesure. Ils ne font pas lobjet dun remboursement par lassurance maladie. "Dans toutes les phrases mentionnes aux a, b et c ci-dessus, le professionnel peut remplacer lesmots " professionnels de sant " par la dnomination de sa profession.Article R1111-25Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prvues auxarticles R. 1111-21 R. 1111-24 est sanctionn comme suit :En cas de premire constatation dun manquement, les agents habilits notifient au professionnel unrappel de rglementation mentionnant la date du contrle, les faits constats ainsi que le montantmaximum de lamende administrative encourue.Le professionnel en cause dispose dun dlai de quinze jours pour se mettre en conformit avec larglementation ainsi rappele. Pass ce dlai, en cas de nouvelle constatation dun manquementchez le mme professionnel, le reprsentant de lEtat dans le dpartement notifie les manquementsreprochs et le montant de lamende administrative envisage au professionnel, afin quil puisseprsenter ses observations crites ou orales, le cas chant assist dune personne de son choix, dansle dlai de quinze jours francs compter de la notification.A lissue de ce dlai, le reprsentant de lEtat peut prononcer une amende administrative dont lemontant ne peut excder 3 000 . Il la notifie lintress en lui indiquant le dlai dans lequel il doitsen acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. Lamende est recouvre conformmentaux dispositions des articles 108 111 du dcret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif lagestion budgtaire et comptable publique. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 24. Partie rglementairePremire partie : Protection gnrale de la santLivre Ier : Protection des personnes en matire de santTitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du systme desantChapitre II : Personnes accueillies dans les tablissements de santSection 1 : Informations des personnes accueillies.Article R1112-1Le directeur de ltablissement veille ce que toutes mesures soient prises pour assurer lacommunication des informations dfinies larticle L. 1111-7.Dans les tablissements publics de sant et les tablissements de sant privs participant lexcution du service public hospitalier, les informations relatives la sant dune personne lui sontcommuniques par le mdecin responsable de la structure concerne ou par tout membre du corpsmdical de ltablissement dsign par lui cet effet.Dans les tablissements de sant privs ne participant pas lexcution du service public hospitalier,cette communication est assure par le mdecin responsable de la prise en charge du patient. Enlabsence de ce mdecin, elle est assure par le ou les mdecins dsigns cet effet par laconfrence mdicale.A la fin de chaque sjour hospitalier, copie des informations concernant les lments utiles lacontinuit des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en faitla demande, au praticien que lui-mme ou la personne ayant lautorit parentale aura dsign, dansun dlai de huit jours maximum.Article R1112-2 Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 25. Un dossier mdical est constitu pour chaque patient hospitalis dans un tablissement de santpublic ou priv. Ce dossier contient au moins les lments suivants, ainsi classs :1 Les informations formalises recueillies lors des consultations externes dispenses dansltablissement, lors de laccueil au service des urgences ou au moment de ladmission et au cours dusjour hospitalier, et notamment :a) La lettre du mdecin qui est lorigine de la consultation ou de ladmission ;b) Les motifs dhospitalisation ;c) La recherche dantcdents et de facteurs de risques ;d) Les conclusions de lvaluation clinique initiale ;e) Le type de prise en charge prvu et les prescriptions effectues lentre ;f) La nature des soins dispenss et les prescriptions tablies lors de la consultation externe ou dupassage aux urgences ;g) Les informations relatives la prise en charge en cours dhospitalisation : tat clinique, soinsreus, examens para-cliniques, notamment dimagerie ;h) Les informations sur la dmarche mdicale, adopte dans les conditions prvues larticle L.1111-4 ;i) Le dossier danesthsie ;j) Le compte rendu opratoire ou daccouchement ;k) Le consentement crit du patient pour les situations o ce consentement est requis sous cetteforme par voie lgale ou rglementaire ;l) La mention des actes transfusionnels pratiqus sur le patient et, le cas chant, copie de la fichedincident transfusionnel mentionne au deuxime alina de larticle R. 1221-40 ;m) Les lments relatifs la prescription mdicale, son excution et aux examenscomplmentaires ;n) Le dossier de soins infirmiers ou, dfaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;o) Les informations relatives aux soins dispenss par les autres professionnels de sant ; Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 26. p) Les correspondances changes entre professionnels de sant ;q) Les directives anticipes mentionnes larticle L. 1111-11 ou, le cas chant, la mention de leurexistence ainsi que les coordonnes de la personne qui en est dtentrice.2 Les informations formalises tablies la fin du sjour. Elles comportent notamment :a) Le compte rendu dhospitalisation et la lettre rdige loccasion de la sortie ;b) La prescription de sortie et les doubles dordonnance de sortie ;c) Les modalits de sortie (domicile, autres structures) ;d) La fiche de liaison infirmire ;3 Les informations mentionnant quelles ont t recueillies auprs de tiers nintervenant pas dans laprise en charge thrapeutique ou concernant de tels tiers.Sont seules communicables les informations numres aux 1 et 2.Article R1112-3Le dossier comporte lidentification du patient ainsi que, le cas chant, celle de la personne deconfiance dfinie larticle L. 1111-6 et celle de la personne prvenir.Chaque pice du dossier est date et comporte lidentit du patient avec son nom, son prnom, sadate de naissance ou son numro didentification, ainsi que lidentit du professionnel de sant qui arecueilli ou produit les informations. Les prescriptions mdicales sont dates avec indication delheure et signes ; le nom du mdecin signataire est mentionn en caractres lisibles.Article R1112-4Dans le cas o le praticien qui a prescrit lhospitalisation demande communication du dossier, cettecommunication ne peut intervenir quaprs accord du patient, de la personne ayant lautoritparentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de dcs.Article R1112-5 Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 27. Au cours de son sjour hospitalier, le patient auquel a t administr un produit sanguin labile en estinform par crit. Linformation est communique, pour les mineurs, aux titulaires de lautoritparentale, sauf si le mineur a fait connatre lopposition prvue larticle L. 1111-5 et, pour lesincapables, au tuteur.Article R1112-6Les tablissements publics de sant et les tablissements de sant privs participant lexcution duservice public hospitalier sont tenus dinformer par lettre le mdecin dsign par le maladehospitalis ou par sa famille de la date et de lheure de ladmission et du service concern. Ilslinvitent en mme temps prendre contact avec le service hospitalier, fournir tous lesrenseignements utiles sur le malade et manifester ventuellement le dsir dtre inform surlvolution de ltat de ce dernier.En cours dhospitalisation, le chef de service communique au mdecin dsign dans les conditionsci-dessus et qui en fait la demande crite toutes les informations relatives ltat du malade.Article R1112-7Les informations concernant la sant des patients sont soit conserves au sein des tablissements desant qui les ont constitues, soit dposes par ces tablissements auprs dun hbergeur agr enapplication des dispositions larticle L. 1111-8.Le directeur de ltablissement veille ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la gardeet la confidentialit des informations ainsi conserves ou hberges.Le dossier mdical mentionn larticle R. 1112-2 est conserv pendant une dure de vingt ans compter de la date du dernier sjour de son titulaire dans ltablissement ou de la dernireconsultation externe en son sein. Lorsquen application des dispositions qui prcdent, la dure deconservation dun dossier sachve avant le vingt-huitime anniversaire de son titulaire, laconservation du dossier est proroge jusqu cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire dudossier dcde moins de dix ans aprs son dernier passage dans ltablissement, le dossier estconserv pendant une dure de dix ans compter de la date du dcs. Ces dlais sont suspendus parlintroduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant mettre en cause la responsabilitmdicale de ltablissement de sant ou de professionnels de sant raison de leurs interventions ausein de ltablissement.A lissue du dlai de conservation mentionn lalina prcdent et aprs, le cas chant, restitution ltablissement de sant des donnes ayant fait lobjet dun hbergement en application de larticleL. 1111-8, le dossier mdical peut tre limin. La dcision dlimination est prise par le directeurde ltablissement aprs avis du mdecin responsable de linformation mdicale. Dans lestablissements publics de sant et les tablissements de sant privs participant lexcution duservice public hospitalier, cette limination est en outre subordonne au visa de ladministration desarchives, qui dtermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indfinie pour Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 28. des raisons dintrt scientifique, statistique ou historique.Article R1112-8Lorsquun tablissement de sant priv ne participant pas lexcution du service public hospitaliercesse ses activits, les informations concernant la sant des patients peuvent, sous rserve des trisncessaires, faire lobjet dun don un service public darchives par voie contractuelle entre ledirecteur de ltablissement et lautorit administrative comptente.Article R1112-9Les conditions daccs aux informations de sant mentionnes larticle L. 1111-7 ainsi que leurdure de conservation et les modalits de cette conservation sont mentionnes dans le livretdaccueil prvu larticle L. 1112-2. Ces informations sont galement fournies au patient reu enconsultation externe ou accueilli au service des urgences.Section 2 : Dispositions particulires aux tablissements publics desantSous-section 1 : Champ dapplication.Article R1112-10Les dispositions de la prsente section sont applicables aux tablissements publics de sant.Sous-section 2 : Modalits dadmission dans ltablissementParagraphe 1 : Dispositions gnrales.Article R1112-11Ladmission lhpital est prononce par le directeur sur avis dun mdecin ou dun interne deltablissement. Elle est dcide, hors les cas durgence reconnus par le mdecin ou linterne degarde de ltablissement, sur prsentation dun certificat dun mdecin traitant ou appartenant au Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 29. service de consultation de ltablissement attestant la ncessit du traitement hospitalier. Cecertificat peut indiquer la discipline dans laquelle devrait tre admis lintress sans mentionner lediagnostic de laffection qui motive ladmission. Il est accompagn dune lettre cachete du mdecintraitant ou du mdecin de consultation adresse au mdecin du service hospitalier donnant tousrenseignements dordre mdical utiles ce dernier pour le diagnostic et le traitement.Article R1112-12En cas de refus dadmettre un malade qui remplit les conditions requises pour tre admis, alors queles disponibilits en lits de ltablissement permettent de le recevoir, ladmission peut tre prononcepar le directeur gnral de lagence rgionale de sant.Article R1112-13Si ltat dun malade ou dun bless rclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesurespour que ces soins urgents soient assurs. Il prononce ladmission, mme en labsence de toutespices dtat civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de sjourseront rembourss ltablissement.Article R1112-14Lorsquun mdecin ou un interne de ltablissement constate que ltat dun malade ou blessrequiert des soins urgents relevant dune discipline ou dune technique non pratique dansltablissement ou ncessitant des moyens dont ltablissement ne dispose pas, ou encore lorsqueson admission prsente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement duservice hospitalier, le directeur provoque les premiers secours et prend toutes les mesuresncessaires pour que le malade ou le bless soit dirig au plus tt vers un tablissement susceptibledassurer les soins requis.En particulier, si tous les incubateurs de ltablissement sont occups, toutes dispositions sont prisespour le transport durgence dun prmatur dans ltablissement le plus proche disposantdincubateurs.Article R1112-15Toutes mesures utiles sont prises pour que la famille des malades ou blesss hospitaliss en urgencesoit prvenue. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 30. Article R1112-16Tout malade ou bless dont ladmission est prononce en urgence et qui refuse de rester dansltablissement signe une attestation traduisant expressment ce refus ; dfaut un procs-verbal durefus est dress.Article R1112-17Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas durgence etcompte tenu des possibilits en lits, le libre choix du service dans lequel ils dsirent tre admis.Article R1112-18Les tablissements peuvent comporter soit un rgime unique dhospitalisation qui constitue lergime commun, soit deux rgimes dhospitalisation, le rgime commun et le rgime particulierlequel comprend des chambres un lit.Le rgime commun est obligatoirement appliqu aux bnficiaires de laide mdicale de lEtat et auxbnficiaires des soins dispenss au titre de larticle L. 254-1 du code de laction sociale et desfamilles.Article R1112-19Lorsque ltat dun malade requiert son isolement en chambre un lit, il y est admis dans lesmeilleurs dlais, tout en demeurant plac sous le rgime commun.Article R1112-21Les malades peuvent tre admis sur leur demande, avec laccord du mdecin intress, au titre delactivit librale des praticiens hospitaliers.Article R1112-22Lorsque les malades autres que les bnficiaires de laide mdicale optent pour le rgime particulierou lactivit librale des praticiens hospitaliers, loption est formule par crit, ds lentre dumalade, par lui-mme, un membre de sa famille ou un proche, aprs que lintress a prisconnaissance des conditions particulires quimplique le choix de lune ou de lautre de ces Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 31. catgories. Lengagement de payer les supplments au tarif de prestations, qui doivent treprcisment indiqus, est sign en mme temps, sous rserve, en ce qui concerne les assurssociaux, des conventions entre les tablissements publics de sant et les organismes prenant encharge les frais de soins.Article R1112-23Aucun malade ne peut tre transfr dans le secteur dactivit librale des praticiens hospitaliers, sila t admis dans ltablissement au titre du secteur public, ni tre transfr dans le secteur public sila t admis dans le secteur dactivit librale des praticiens hospitaliers.Le transfert dun secteur lautre peut toutefois, titre exceptionnel, tre autoris par le directeur surla demande motive du malade ou de ses ayants droit et aprs avis du chef de service.Paragraphe 2 : Dispositions particulires1. Bnficiaires des diffrents rgimes de scurit sociale, de laidemdicale et de larticle L. 115 du code des pensionsArticle R1112-24Les bnficiaires des diffrents rgimes de scurit sociale fournissent, lors de leur admission, tousdocuments ncessaires lobtention par ltablissement de la prise en charge des fraisdhospitalisation par lorganisme de scurit sociale dont ils relvent.Article R1112-25Les bnficiaires de laide mdicale de lEtat sont munis dune dcision dadmission durgence ou, dfaut, de tous documents ncessaires lobtention de la prise en charge de tout ou partie de leursfrais dhospitalisation.Article R1112-26Les bnficiaires de larticle L. 115 du code des pensions militaires dinvalidit et des victimes deguerre laissent leur carnet de soins gratuits la disposition de ladministration de ltablissementpendant la dure de leur hospitalisation.2. Femmes enceintes Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 32. Article R1112-27Le directeur ne peut, sil existe des lits vacants dans le service de maternit, refuser ladmission dansle mois qui prcde la date prsume de laccouchement dune femme enceinte ou dans le mois quisuit laccouchement dune femme rcemment accouche et celle de son enfant.Article R1112-28Si pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance lintresse demande le bnfice dusecret de ladmission, dans les conditions prvues par larticle L. 222-6 du code de laction sociale etdes familles, aucune pice didentit nest exige et aucune enqute nest entreprise. Cette admissionest prononce sous rserve quil nexiste pas de lits vacants dans un centre maternel du dpartementou dans ceux avec lesquels le dpartement a pass convention.Le directeur informe de cette admission le directeur dpartemental des affaires sanitaires et sociales.3. MilitairesArticle R1112-29Si le directeur est appel prononcer ladmission dun militaire dont ltat rclame des soins urgents,il signale cette admission lautorit militaire ou, dfaut, la gendarmerie.4. DtenusArticle R1112-30Les dtenus malades ou blesss qui ne peuvent tre transfrs dans un tablissement pnitentiaireappropri ou spcialis en raison de leur tat de sant ou, sils sont prvenus, qui ne peuvent treloigns des juridictions devant lesquelles ils ont comparatre sont, sur autorisation du ministre dela justice et la diligence du prfet, admis soit dans le service spcialement amnag dansltablissement, soit dans une chambre ou un local o un certain isolement est possible et o lasurveillance par les services de police ou de gendarmerie peut tre assure sans entraner de gnepour lexcution du service hospitalier ou pour les autres malades.En cas durgence, il peut tre procd lhospitalisation avant rception de lautorisationministrielle. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 33. Article R1112-31Les dtenus sont hospitaliss en rgime commun. Cependant, sur dcision expresse du ministre dela justice, prise en application de larticle D. 382 du code de procdure pnale, ils peuvent tretraits, leurs frais, en rgime particulier ou dans le secteur de lactivit librale des praticienshospitaliers, si la surveillance prvue larticle R. 1112-30 ne gne pas les autres malades.Article R1112-32Tout incident grave est signal aux autorits comptentes dans les conditions prvues par larticle D.280 du code de procdure pnale.Article R1112-33Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police ou degendarmerie, et sexercent sous la responsabilit de lautorit militaire ou de police.5. MineursArticle R1112-34Ladmission dun mineur est prononce, sauf ncessit, la demande dune personne exerantlautorit parentale ou de lautorit judiciaire.Ladmission dun mineur, que lautorit judiciaire, statuant en matire dassistance ducative ou enapplication des textes qui rgissent lenfance dlinquante, a plac dans un tablissement dducationou confi un particulier, est prononce la demande du directeur de ltablissement ou celle dugardien.Lorsquil sagit dun mineur relevant du service de laide sociale lenfance, ladmission estprononce la demande de ce service sauf si le mineur lui a t confi par une personne exerantlautorit parentale. Toutefois, lorsque aucune personne exerant lautorit parentale ne peut trejointe en temps utile, ladmission est demande par le service daide sociale lenfance.Article R1112-35Sous rserve des dispositions de larticle L. 1111-5, si lors de ladmission dun mineur il apparat que Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 34. lautorisation crite doprer celui-ci, et de pratiquer les actes lis lopration ne pourrait en cas debesoin tre obtenue bref dlai de ses pre, mre ou tuteur lgal en raison de leur loignement, oupour toute autre cause, ceux-ci doivent, ds ladmission du mineur, signer une autorisation dopreret de pratiquer les actes lis lopration.Dans le cas o les pre, mre ou tuteur lgal sont en mesure de donner une autorisation crite brefdlai, celle-ci leur est demande aussitt quune intervention chirurgicale se rvle ncessaire.En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du reprsentant lgal du mineur nepeut tre recueilli, il ne peut tre procd aucune intervention chirurgicale hors les cas durgence.Toutefois, lorsque la sant ou lintgrit corporelle du mineur risquent dtre compromises par lerefus du reprsentant lgal du mineur ou limpossibilit de recueillir le consentement de celui-ci, lemdecin responsable du service peut saisir le ministre public afin de provoquer les mesuresdassistance ducative lui permettant de donner les soins qui simposent.Article R1112-36Lorsque le malade relve dun service dpartemental de laide sociale lenfance, le directeuradresse sous pli cachet dans les quarante-huit heures de ladmission au service mdical de laide lenfance le certificat confidentiel du mdecin chef de service indiquant le diagnostic et la dureprobable de lhospitalisation.6. Majeurs lgalement protgsArticle R1112-37Les biens des incapables majeurs, hospitaliss dans ltablissement sont administrs dans lesconditions prvues par les articles 491-4, 499 et 500 du code civil et par les dcrets n 69-195 du 15fvrier 1969 pris pour lapplication de larticle 499 du code civil et n 69-196 du 15 fvrier 1969fixant les modalits de la gestion des biens de certains incapables majeurs dans les tablissementsde soins, dhospitalisation et de cure publics.7. ToxicomanesArticle R1112-38Les toxicomanes qui se prsentent spontanment dans un tablissement afin dy tre traits peuvent,sils le demandent expressment, bnficier de lanonymat au moment de ladmission. Cet anonymat Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 35. ne peut tre lev que pour des causes autres que la rpression de lusage illicite de stupfiants. Cespersonnes peuvent demander aux mdecins qui les ont traites un certificat nominatif mentionnantles dates, la dure et lobjet du traitement.Article R1112-39Ladmission et le dpart des personnes auxquelles lautorit judiciaire ou lautorit sanitaire ontenjoint de se soumettre une cure de dsintoxication ont lieu dans les conditions prvues par lesarticles L. 3413-1 L. 3413-3.Sous-section 3 : Conditions de sjour.Article R1112-40Laccueil des malades et des accompagnants doit tre assur, tous les niveaux, par un personnelspcialement prpar cette mission.Article R1112-41Ds son arrive dans ltablissement, chaque hospitalis reoit le livret daccueil prvu larticle L.1112-2.Article R1112-42Les hospitaliss sont informs du nom des praticiens et des personnes appeles leur donner dessoins.Article R1112-43Lorsquun malade naccepte pas le traitement, lintervention ou les soins qui lui sont proposs, sasortie, sauf urgence mdicalement constate ncessitant dautres soins, est prononce par ledirecteur aprs signature par lhospitalis dun document constatant son refus daccepter les soinsproposs. Si le malade refuse de signer ce document, un procs-verbal de ce refus est dress. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 36. Article R1112-44Dans chaque service, les mdecins reoivent les familles des hospitaliss soit sur rendez-vous, soitaux jours et heures qui sont ports la connaissance des malades et de leurs familles.Article R1112-45A lexception des mineurs soumis lautorit parentale et sous rserve des dispositions de larticle L.1111-5, les hospitaliss peuvent demander quaucune indication ne soit donne sur leur prsencedans ltablissement ou sur leur tat de sant.En labsence dopposition des intresss, les indications dordre mdical telles que diagnostic etvolution de la maladie ne peuvent tre donnes que par les mdecins dans les conditions dfiniespar le code de dontologie ; les renseignements courants sur ltat du malade peuvent tre fournispar les cadres infirmiers.Article R1112-46Les hospitaliss doivent tre mis en mesure de participer lexercice de leur culte. Ils reoivent, surdemande de leur part adresse ladministration de ltablissement, la visite du ministre du culte deleur choix.Article R1112-47Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gner le fonctionnement des services.Lorsque cette obligation nest pas respecte, lexpulsion du visiteur et linterdiction de visite peuventtre dcides par le directeur.Les journalistes, photographes, dmarcheurs et reprsentants nont pas accs aux malades, saufaccord de ceux-ci et autorisation crite donne par le directeur.Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du service de ne pas permettre aux personnesquils dsignent davoir accs eux.Article R1112-48Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans ltablissement ni boissons alcoolises nimdicaments, sauf accord du mdecin en ce qui concerne les mdicaments. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 37. Le cadre infirmier du service soppose, dans lintrt du malade, la remise celui-ci de denres ouboissons mme non alcoolises qui ne sont pas compatibles avec le rgime alimentaire prescrit.Les denres et boissons introduites en fraude sont restitues aux visiteurs ou dfaut dtruites.Les animaux domestiques, lexception des chiens-guides daveugles, ne peuvent tre introduitsdans lenceinte de lhpital.Article R1112-49Lorsquun malade, dment averti, cause des dsordres persistants, le directeur prend, avec laccorddu mdecin chef de service, toutes les mesures appropries pouvant aller ventuellement jusquauprononc de la sortie de lintress.Article R1112-50Les hospitaliss veillent respecter le bon tat des locaux et objets qui sont leur disposition.Des dgradations sciemment commises peuvent, sans prjudice de lindemnisation des dgtscauss, entraner la sortie du malade dans les conditions prvues larticle R. 1112-49.Article R1112-51Aucune somme dargent ne peut tre verse aux personnels par les malades, soit titre degratification, soit titre de dpt.Article R1112-52Toute personne est tenue dobserver au sein de ltablissement de sant, une stricte hyginecorporelle.Article R1112-53Le vaguemestre est la disposition des hospitaliss pour toutes les oprations postales. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 38. Article R1112-54Les hospitaliss utilisant le tlphone acquittent les taxes correspondantes. Ils peuvent recevoir descommunications tlphoniques dans la mesure o celles-ci ne gnent pas le fonctionnement desservices.Article R1112-55Les appareils de tlvision ne peuvent tre introduits lhpital quavec lautorisation du directeur.En aucun cas, les rcepteurs de radio, de tlvision ou autres appareils sonores ne doivent gner lerepos du malade ou de ses voisins.Sous-section 4 : Sortie des hospitaliss.Article R1112-56Les hospitaliss peuvent, compte tenu de la longueur de leur sjour et de leur tat de sant,bnficier titre exceptionnel, de permissions de sortie dune dure maxima de quarante-huitheures.Ces permissions de sortie sont donnes, sur avis favorable du mdecin chef de service, par ledirecteur.Lorsquun malade qui a t autoris quitter ltablissement ne rentre pas dans les dlais qui lui ontt impartis, ladministration le porte sortant et il ne peut tre admis nouveau que selon lesmodalits prvues la sous-section II de la prsente section.Article R1112-57Sous rserve des dispositions de larticle L. 1111-5 ou dventuelles dcisions de lautoritjudiciaire, les mineurs ne peuvent tre, pour les sorties en cours dhospitalisation, confis quauxpersonnes exerant lautorit parentale ou aux tierces personnes expressment autorises par elles.Article R1112-58 Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 39. Lorsque ltat de sant de lhospitalis ne requiert plus son maintien dans lun des services deltablissement, sa sortie est prononce par le directeur sur proposition du mdecin chef de service.Le directeur ou son dlgu signe la formule dexeat sur la fiche individuelle du malade.Toutes dispositions sont prises, le cas chant, et sur proposition mdicale, en vue du transfertimmdiat de lhospitalis dans un tablissement dispensant des soins de suite et de radaptation oudes soins de longue dure adapt son cas.Article R1112-59Le bulletin de sortie dlivr au malade ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention dordremdical relative la maladie qui a motiv lhospitalisation.Article R1112-60Le mdecin traitant est inform le plus tt possible aprs la sortie de lhospitalis des prescriptionsmdicales auxquelles le malade doit continuer se soumettre. Il reoit toutes indications propres le mettre en tat de poursuivre, sil y a lieu, la surveillance du malade.Article R1112-61Tout malade sortant reoit les certificats mdicaux et les ordonnances ncessaires la continuationde ses soins et de ses traitements et la justification de ses droits.Article R1112-62Sous rserve des dispositions de larticle L. 1111-5, lexception des mineurs et des personneshospitalises doffice, les malades peuvent, sur leur demande, quitter tout moment ltablissement.Si le mdecin chef de service estime que cette sortie est prmature et prsente un danger pour leursant, les intresss ne sont autoriss quitter ltablissement quaprs avoir rempli une attestationtablissant quils ont eu connaissance des dangers que cette sortie prsente pour eux.Lorsque le malade refuse de signer cette attestation, un procs-verbal de ce refus est dress.Article R1112-63Lorsque lhospitalis est en fin de vie, il est transfr son domicile si lui-mme ou sa famille enexpriment le dsir. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 40. Article R1112-64Sous rserve des dispositions de larticle L. 1111-5, les personnes mentionnes larticle R. 1112-57sont informes de la sortie prochaine du mineur. Elles font connatre ladministration deltablissement si le mineur peut ou non quitter seul ltablissement.Article R1112-65Sous rserve du cas particulier des prmaturs, de ncessit mdicale, ou de cas de force majeureconstate par le mdecin responsable du service, le nouveau-n quitte ltablissement en mmetemps que sa mre.Article R1112-66Ladministration de ltablissement tient la disposition des hospitaliss la liste complte desentreprises de transport sanitaire terrestre du dpartement.Article R1112-67Tout hospitalis reoit avant sa sortie un questionnaire destin recueillir ses apprciations et sesobservations. Ce questionnaire rempli est rendu ladministration sous pli cachet et sous une formeanonyme si le malade le dsire.Le directeur communique priodiquement au conseil de surveillance, la commission mdicaledtablissement et au comit technique dtablissement les rsultats de lexploitation de cesdocuments.Ces questionnaires sont conservs et peuvent tre consults par les directeurs gnraux des agencesrgionales de sant.Sous-section 5 : Dcs des personnes hospitalises et mesures relativesaux enfants pouvant tre dclars sans vie ltat civil dans lestablissements de sant. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 41. Article R1112-68Lorsque lhospitalis est en fin de vie, il est transport, avec toute la discrtion souhaitable, dans unechambre individuelle.Ses proches sont admis rester auprs de lui et lassister dans ses derniers instants. Ils peuvent treadmis prendre leur repas dans ltablissement et y demeurer en dehors des heures de visite si lesmodalits dhospitalisation du malade le permettent.Article R1112-69La famille ou les proches sont prvenus ds que possible et par tous moyens appropris delaggravation de ltat du malade et du dcs de celui-ci.Le dcs est confirm par tout moyen.La notification du dcs est faite pour :1 Les trangers dont la famille ne rside pas en France, au consulat le plus proche ;2 Les militaires, lautorit militaire comptente ;3 Les mineurs relevant dun service dpartemental daide sociale lenfance, au prsident duconseil gnral.Pour les mineurs relevant des dispositions relatives la protection de lenfance et de ladolescenceen danger, au directeur de ltablissement dont relve le mineur ou la personne chez laquelle lemineur a son domicile habituel.Article R1112-70Les dcs sont attests par le certificat prvu larticle L. 2223-42 du code gnral des collectivitsterritoriales.Article R1112-71Conformment larticle 80 du code civil, les dcs sont inscrits sur un registre spcial. Celui-ci esttransmis dans les vingt-quatre heures au bureau dtat civil de la mairie. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 42. Article R1112-72La dclaration denfant sans vie est tablie dans les conditions prvues larticle 79-1 du code civil.Cette dclaration est enregistre sur le registre des dcs de ltablissement.Article R1112-73Dans les cas de signes ou dindices de mort violente ou suspect