Biolawgeek code de la santé publique-partie réglementaire
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Code de la santé publique Partie réglementaire Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre préliminaire : Droits de la personne Section 1 : Confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique Article R1110-1 La conservation sur support informatique des informations médicales mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 1110-4 par tout professionnel, tout établissements et tout réseau de santé ou tout autre organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces référentiels s'imposent également à la transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels. Les référentiels déterminent les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation ou à la transmission des informations médicales en cause et fixant le niveau de sécurité requis pour ces fonctions. Ils décrivent notamment : 1° Les mesures de sécurisation physique des matériels et des locaux ainsi que les dispositions prises pour la sauvegarde des fichiers ; 2° Les modalités d'accès aux traitements, dont les mesures d'identification et de vérification de la qualité des utilisateurs, et de recours à des dispositifs d'accès sécurisés ; Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Biolawgeek code de la santé publique-partie réglementaire
1. Code de la sant publiquePartie rglementairePremire partie :
Protection gnrale de la santLivre Ier : Protection des personnes en
matire de santTitre Ier : Droits des personnes malades et des
usagers du systme desantChapitre prliminaire : Droits de la
personneSection 1 : Confidentialit des informations mdicales
conserves sursupport informatique ou transmises par voie
lectroniqueArticle R1110-1La conservation sur support informatique
des informations mdicales mentionnes aux troispremiers alinas de
larticle L. 1110-4 par tout professionnel, tout tablissements et
tout rseau desant ou tout autre organisme intervenant dans le
systme de sant est soumise au respect derfrentiels dfinis par arrts
du ministre charg de la sant, pris aprs avis de la
Commissionnationale de linformatique et des liberts. Ces rfrentiels
simposent galement la transmissionde ces informations par voie
lectronique entre professionnels.Les rfrentiels dterminent les
fonctions de scurit ncessaires la conservation ou latransmission
des informations mdicales en cause et fixant le niveau de scurit
requis pour cesfonctions.Ils dcrivent notamment :1 Les mesures de
scurisation physique des matriels et des locaux ainsi que les
dispositions prisespour la sauvegarde des fichiers ;2 Les modalits
daccs aux traitements, dont les mesures didentification et de
vrification de laqualit des utilisateurs, et de recours des
dispositifs daccs scuriss ; Dernire modification du texte le 22
fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C)
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2. 3 Les dispositifs de contrle des identifications et
habilitations et les procdures de traabilit desaccs aux
informations mdicales, ainsi que lhistoire des connexions ;4 En cas
de transmission par voie lectronique entre professionnels, les
mesures mises en oeuvrepour garantir la confidentialit des
informations changes, le cas chant, par le recours unchiffrement en
tout ou partie de ces informations.Article R1110-2Pour chaque
traitement mis en oeuvre par les personnes et les organismes
mentionns larticle R.1110-1 et comportant des informations mdicales
caractre personnel, le dossier de dclaration oude demande
dautorisation auprs de la Commission nationale de linformatique et
des liberts dcritles moyens retenus afin dassurer la mise en
conformit de ce traitement avec le rfrentiel leconcernant.Le
responsable du traitement, au sens de larticle 3 de la loi n 78-17
du 6 janvier 1978 modifierelative linformatique, aux fichiers et
aux liberts, est charg de veiller au respect du rfrentiel. Illui
appartient notamment de :1 Grer la liste nominative des
professionnels habilits accder aux informations mdicalesrelevant de
ce traitement et la tenir la disposition des personnes concernes
par ces informations ;2 Mettre en oeuvre les procds assurant
lidentification et la vrification de la qualit desprofessionnels de
sant dans les conditions garantissant la cohrence entre les
donnesdidentification gres localement et celles recenses par le
groupement dintrt public mentionn larticle R. 161-54 du code de la
scurit sociale ;3 Porter la connaissance de toute personne concerne
par les informations mdicales relevant dutraitement les principales
dispositions prises pour garantir la conformit au
rfrentielcorrespondant.Article R1110-3En cas daccs par des
professionnels de sant aux informations mdicales caractre
personnelconserves sur support informatique ou de leur transmission
par voie lectronique, lutilisation de lacarte de professionnel de
sant mentionne au dernier alina de larticle L. 161-33 du code de
lascurit sociale est obligatoire.Section 2 : Associations de
bnvoles Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document
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3. Article R1110-4La convention type prvue larticle L. 1110-11
rgissant les relations entre les associations debnvoles et les
tablissements de sant, sociaux et mdico-sociaux constitue lannexe
11-1 duprsent code. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222
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4. Partie rglementairePremire partie : Protection gnrale de la
santLivre Ier : Protection des personnes en matire de santTitre Ier
: Droits des personnes malades et des usagers du systme
desantChapitre Ier : Informations des usagers du systme de sant
etexpression de leur volontSection 1 : Principes gnrauxSous-section
1 : Accs aux informations de sant caractrepersonnel.Article
R1111-1Laccs aux informations relatives la sant dune personne,
mentionnes larticle L. 1111-7 etdtenues par un professionnel de
sant, un tablissement de sant ou un hbergeur agr enapplication de
larticle L. 1111-8, est demand par la personne concerne, son ayant
droit en cas dedcs de cette personne, la personne ayant lautorit
parentale, le tuteur ou, le cas chant, par lemdecin quune de ces
personnes a dsign comme intermdiaire.La demande est adresse au
professionnel de sant ou lhbergeur et, dans le cas duntablissement
de sant, au responsable de cet tablissement ou la personne quil a
dsigne ceteffet et dont le nom est port la connaissance du public
par tous moyens appropris.Avant toute communication, le
destinataire de la demande sassure de lidentit du demandeur
etsinforme, le cas chant, de la qualit de mdecin de la personne
dsigne comme intermdiaire.Selon les cas prvus par larticle L.
1111-7 prcit, le dlai de huit jours ou de deux mois court compter
de la date de rception de la demande ; lorsque le dlai de deux mois
sapplique en raisondu fait que les informations remontent plus de
cinq ans, cette priode de cinq ans court compter Dernire
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5. de la date laquelle linformation mdicale a t
constitue.Article R1111-2A son choix, le demandeur obtient du
professionnel de sant, de ltablissement de sant ou delhbergeur
communication des informations demandes, soit par consultation sur
place, avec, le caschant, remise de copies de documents, soit par
lenvoi de copies des documents. Les frais dedlivrance de ces copies
sont laisss la charge du demandeur dans les conditions fixes
parlarticle L. 1111-7.Dans le cas o les informations demandes sont
dtenues par un tablissement de sant et si lesdispositifs techniques
de ltablissement le permettent, le demandeur peut galement
consulter parvoie lectronique tout ou partie des informations en
cause.Dans le cas dune demande de consultation sur place adresse un
tablissement de sant, ledemandeur est inform du dispositif
daccompagnement mdical organis par ltablissement dansles conditions
fixes larticle R. 1112-1.Les copies sont tablies sur un support
analogue celui utilis par le professionnel de sant,ltablissement de
sant ou lhbergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la
limite despossibilits techniques du professionnel ou de lorganisme
concern.Article R1111-3Lorsque la demande est imprcise ou quelle
nexprime pas de choix quant aux modalits decommunication des
informations, le professionnel de sant, ltablissement ou lhbergeur
informele demandeur des diffrentes modalits de communication
ouvertes par la prsente section et luiindique celles qui seront
utilises dfaut de choix de sa part.Si, au terme du dlai de huit
jours ou celui de deux mois prvu larticle L. 1111-7, le demandeurna
toujours pas prcis sa volont, le professionnel de sant,
ltablissement ou, le cas chant,lhbergeur mettent sa disposition les
informations sous la forme quils lui avaient
prcdemmentindique.Article R1111-4Lorsque la prsence dune tierce
personne lors de la consultation de certaines informations
estrecommande par le mdecin les ayant tablies ou en tant
dpositaire, celles-ci sontcommuniques ds que le demandeur a exprim
son acceptation ou son refus de suivre larecommandation. En cas
dabsence de rponse du demandeur au terme dun des dlais prvus
larticle L. 1111-7, les informations lui sont communiques. Dernire
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6. Article R1111-5Lorsque, dans les circonstances prvues au
quatrime alina de larticle L. 1111-7, le dtenteur desinformations
recueillies dans le cadre dune hospitalisation doffice ou dune
hospitalisation surdemande dun tiers estime que la communication de
ces informations au demandeur ne peut avoirlieu quen prsence dun
mdecin, il en informe lintress. Si celui-ci refuse de dsigner
unmdecin, le dtenteur des informations saisit la commission
dpartementale des hospitalisationspsychiatriques, qui peut galement
tre saisie par lintress conformment aux dispositions delarticle L.
3223-1. Le dtenteur des informations fournit sans dlai la
commission, sous pliconfidentiel, les informations ncessaires
relatives la sant du demandeur et les lments qui leconduisent
demander la prsence dun mdecin.Lavis de la commission, qui simpose
au demandeur et au dtenteur, leur est notifi dans le dlai dedeux
mois compter de la date de rception de la demande initiale de
lintress.La saisine de la commission ne fait pas obstacle la
communication des informations si ledemandeur revient sur son refus
de dsigner un mdecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu,
ledtenteur en informe la commission.Article R1111-6La personne
mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une
intervention dont ellefait lobjet dans les conditions prvues
larticle L. 1111-5 peut sopposer ce que le mdecin qui apratiqu ce
traitement ou cette intervention communique au titulaire de
lautorit parentale lesinformations qui ont t constitues ce sujet.Le
mdecin fait mention crite de cette opposition.Tout mdecin saisi
dune demande prsente par le titulaire de lautorit parentale pour
laccs auxinformations mentionnes lalina ci-dessus doit sefforcer
dobtenir le consentement de lapersonne mineure la communication de
ces informations au titulaire de lautorit parentale. Si endpit de
ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande prcite
ne peut tre satisfaitetant que lopposition est maintenue.Lorsquen
application de larticle L. 1111-7 la personne mineure demande que
laccs du titulaire delautorit parentale aux informations concernant
son tat de sant ait lieu par lintermdiaire dunmdecin, ces
informations sont, au choix du titulaire de lautorit parentale,
adresses au mdecinquil a dsign ou consultes sur place en prsence de
ce mdecin.Article R1111-7Layant droit dune personne dcde qui
souhaite accder aux informations mdicales concernant Dernire
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7. cette personne, dans les conditions prvues au septime alina
de larticle L. 1110-4, doit prciser,lors de sa demande, le motif
pour lequel elle a besoin davoir connaissance de ces informations.
Lerefus dune demande oppos cet ayant droit est motiv.Ce refus ne
fait pas obstacle, le cas chant, la dlivrance dun certificat
mdical, ds lors que cecertificat ne comporte pas dinformations
couvertes par le secret mdical.Article R1111-8Pour lapplication des
dispositions mentionnes aux troisime sixime alinas de larticle
L.1111-7, les informations de sant qui ont t dposes auprs dun
hbergeur par un professionnelou un tablissement de sant ne peuvent
tre communiques par cet hbergeur la personne quellesconcernent
quavec laccord du professionnel de sant ou de ltablissement qui en
a le dpt.Sous-section 2 : Hbergement des donnes de sant
caractrepersonnel sur support informatiqueArticle R1111-9Toute
personne physique ou morale souhaitant assurer lhbergement de
donnes de sant caractre personnel sur support informatique,
mentionn larticle L. 1111-8, et bnficier dunagrment ce titre doit
remplir les conditions suivantes :1 Offrir toutes les garanties
pour lexercice de cette activit, notamment par le recours
despersonnels qualifis en matire de scurit et darchivage des donnes
et par la mise en oeuvre desolutions techniques, dune organisation
et de procdures de contrle assurant la scurit, laprotection, la
conservation et la restitution des donnes confies, ainsi quun usage
conforme la loi;2 Dfinir et mettre en oeuvre une politique de
confidentialit et de scurit, destine notamment assurer le respect
des exigences de confidentialit et de secret prvues par les
articles L. 1110-4 etL. 1111-7, la protection contre les accs non
autoriss ainsi que la prennit des donnes, et dont ladescription
doit tre jointe au dossier dagrment dans les conditions fixes par
larticle R. 1111-14 ;3 Le cas chant, identifier son reprsentant sur
le territoire national au sens de larticle 5 de la loidu 6 janvier
1978 ;4 Individualiser dans son organisation lactivit dhbergement
et les moyens qui lui sont ddis,ainsi que la gestion des stocks et
des flux de donnes ;5 Dfinir et mettre en place des dispositifs
dinformation sur lactivit dhbergement destination Dernire
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8. des personnes lorigine du dpt, notamment en cas de
modification substantielle des conditionsde ralisation de cette
activit ;6 Identifier les personnes en charge de lactivit
dhbergement, dont un mdecin, en prcisant lelien contractuel qui les
lie lhbergeur.Article R*1111-10Lagrment ncessaire lactivit
dhbergement de donnes de sant caractre personnel sursupport
informatique est dlivr par le ministre charg de la sant, qui se
prononce aprs avis de laCommission nationale de linformatique et
des liberts et dun comit dagrment plac auprs delui.A cet effet, la
personne intresse adresse au ministre charg de la sant un dossier
de demandedagrment comprenant les lments mentionns larticle R.
1111-12. Le ministre transmet ledossier la Commission nationale de
linformatique et des liberts, qui apprcie les garantiesprsentes par
le candidat lagrment en matire de protection des personnes lgard
destraitements de donnes de sant caractre personnel et de scurit de
ces donnes. La commissionrend son avis dans un dlai de deux mois
compter de la rception du dossier, dlai pouvant trerenouvel une
fois sur dcision motive de son prsident.Ds que la commission sest
prononce ou lexpiration du dlai qui lui tait imparti, elle
transmetla demande dagrment, accompagne, le cas chant, de son avis,
au comit dagrment mentionnau premier alina. Ce comit se prononce
sur tous les aspects du dossier, en particulier sur lesgaranties
dordre thique, dontologique, technique, financier et conomique
quoffre le candidat. Ilmet son avis dans le mois qui suit la
rception du dossier transmis par la Commission nationale
delinformatique et des liberts. Il peut toutefois demander un dlai
supplmentaire dun mois.Le ministre charg de la sant dispose, pour
prendre sa dcision, dun dlai de deux mois suivantlavis du comit
dagrment.A lissue de ce dlai, son silence vaut dcision de
rejet.Article R1111-11I.-Le comit dagrment mentionn larticle R.
1111-10 comprend :1 Un membre de linspection gnrale des affaires
sociales nomm sur proposition du chef delinspection gnrale des
affaires sociales ;2 Deux reprsentants des associations comptentes
en matire de sant, agres au niveau nationaldans les conditions
prvues larticle L. 1114-1 ;3 Deux reprsentants des professions de
sant, lun nomm sur proposition du Conseil national delordre des
mdecins et lautre sur proposition de lUnion nationale des
professions de sant ;4 Trois personnalits qualifies :a) Une
personne choisie en raison de ses comptences dans les domaines de
lthique et du droit ;b) Une personne choisie en raison de ses
comptences en matire de scurit des systmesdinformation et de
nouvelles technologies ; Dernire modification du texte le 22 fvrier
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9. c) Une personne choisie en raison de ses comptences dans le
domaine conomique et financier.Le directeur gnral de la sant, le
directeur gnral de loffre de soins, le directeur gnral
despatrimoines, le directeur gnral des entreprises et le directeur
gnral de la concurrence, de laconsommation et de la rpression des
fraudes, ou leurs reprsentants, assistent aux sances ducomit avec
voix consultative.II.-Les membres du comit dagrment, dont celui
qui, parmi eux, exercera la prsidence du comit,sont nomms pour cinq
ans par arrt du ministre charg de la sant. Leur mandat est
renouvelableune fois.Ils sont soumis aux dispositions de larticle
L. 1451-1.Des supplants en nombre gal au nombre de titulaires sont
dsigns dans les mmes conditions queceux-ci. Un membre titulaire
empch ou intress par une affaire est remplac par son supplant.Le
remplacement dun membre du comit en cas de cessation de fonction en
cours de mandat estralis dans les mmes conditions que sa nomination
et pour la dure du mandat restant courir.Les fonctions de membre du
comit ouvrent droit des indemnits pour frais de dplacement et
desjour dans les conditions prvues par les dispositions lgislatives
et rglementaires applicables auxfonctionnaires civils de
lEtat.III.-Le comit dagrment ne peut dlibrer que si deux tiers au
moins de ses membres sontprsents. Dans le cas contraire, une
nouvelle sance peut se tenir sans obligation de quorum aprsun dlai
de quinze jours.Les avis rendus par le comit sont motivs. Ils sont
pris la majorit des voix exprimes desmembres prsents. En cas de
partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante.IV.-Le
comit dagrment peut tre saisi par le ministre charg de la sant de
tout sujet entrant dansson domaine de comptence.Article R1111-12Le
dossier de demande dagrment comprend les lments suivants :1
Lidentit et ladresse du responsable du service dhbergement et, le
cas chant, de sonreprsentant ; pour les personnes morales, les
statuts sont produits ;2 Les noms, fonctions et qualifications des
oprateurs chargs de mettre en oeuvre le service, ainsique les
catgories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour
les besoins du service, ontaccs aux donnes hberges ;3 Lindication
des lieux dans lesquels sera ralis lhbergement ;4 Une description
du service propos ;5 Les modles de contrats devant tre conclus, en
application du deuxime alina de larticle L. Dernire modification du
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10. 1111-8, entre lhbergeur de donnes de sant et les personnes
physiques ou morales qui sont lorigine du dpt des donnes de sant
caractre personnel ; ces modles sont tablisconformment aux
dispositions de larticle R. 1111-13 ;6 Les dispositions prises pour
assurer la scurit des donnes et la garantie des secrets protgs
parla loi, notamment la prsentation de la politique de
confidentialit et de scurit prvue au 2 delarticle R. 1111-9 ;7 Le
cas chant, lindication du recours des prestataires techniques
externes et les contratsconclus avec eux ;8 Un document prsentant
les comptes prvisionnels de lactivit dhbergement et,ventuellement,
les trois derniers bilans et la composition de lactionnariat du
demandeur, ainsi que,dans le cas dune demande de renouvellement,
les comptes de rsultat et bilans lis cette activitdhbergement
depuis le dernier agrment.Lhbergeur dj agr informe sans dlai le
ministre charg de la sant de tout changementaffectant les
informations mentionnes ci-dessus et de toute interruption,
temporaire ou dfinitive,de son activit.Article R1111-13Les modles
de contrats devant tre joints la demande dagrment, mentionns au 5
de larticle R.1111-12, contiennent obligatoirement au moins les
clauses suivantes :1 La description des prestations ralises :
contenu des services et rsultats attendus ;2 Lorsque le contrat est
souscrit par la personne concerne par les donnes hberges,
ladescription des modalits selon lesquelles les professionnels de
sant et les tablissements de santles prenant en charge et dsigns
par eux peuvent tre autoriss accder ces donnes ou endemander la
transmission et lindication des conditions de mise disposition de
ces donnes ;3 Lorsque le contrat est souscrit par un professionnel
de sant ou un tablissement de sant, ladescription des modalits
selon lesquelles les donnes hberges sont mises leur disposition,
ainsique les conditions de recueil de laccord des personnes
concernes par ces donnes sagissant tant deleur hbergement que de
leurs modalits daccs et de transmission ;4 La description des
moyens mis en oeuvre par lhbergeur pour la fourniture des services
;5 La mention des indicateurs de qualit et de performance
permettant la vrification du niveau deservice annonc, ainsi que de
la priodicit de leur mesure ;6 Les obligations de lhbergeur lgard
de la personne lorigine du dpt des donnes de sant caractre
personnel en cas de modifications ou dvolutions techniques
introduites par lui ; Dernire modification du texte le 22 fvrier
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11. 7 Une information sur les conditions de recours dventuels
prestataires techniques externes et lesengagements de lhbergeur
pour que ce recours assure un niveau quivalent de garantie au
regarddes obligations pesant sur lactivit dhbergement ;8 Une
information sur les garanties permettant de couvrir toute
dfaillance ventuelle delhbergeur ;9 Une prsentation des prestations
la fin de lhbergement.Article R1111-14Une prsentation de la
politique de confidentialit et de scurit, prvue au 2 de larticle R.
1111-9,doit tre fournie lappui de la demande dagrment conformment
au 6 de larticle R. 1111-12.Elle comporte notamment les prcisions
suivantes :1 En matire de respect des droits des personnes
concernes par les donnes hberges :a) Les modalits permettant de
sassurer de lexistence du consentement de lintress lhbergement des
donnes le concernant ;b) Les modalits retenues pour que laccs aux
donnes de sant caractre personnel et leurtransmission ventuelle
naient lieu quavec laccord des personnes concernes et par les
personnesdsignes par elles ;c) Les conditions dans lesquelles sont
prsentes et prises en compte les ventuelles demandes
derectification des donnes de sant caractre personnel hberges ;d)
Les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des dispositions
de larticle L. 1111-7 relatif laccs des personnes leurs
informations de sant, notamment en termes de dlais et de modalitsde
consultation ;e) Les procdures de signalement des incidents graves,
dont laltration des donnes ou ladivulgation non autorise des donnes
personnelles de sant ;f) La fourniture la personne concerne par les
donnes hberges, sa demande, de lhistoriquedes accs aux donnes et
des consultations ainsi que du contenu des informations consultes
et destraitements ventuellement oprs.2 En matire de scurit de laccs
aux informations :a) Les dispositions prises pour garantir la
scurit des accs et des transmissions des donnes desant caractre
personnel vis--vis des tablissements ou des professionnels de sant
lorigine du Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 -
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12. dpt et des personnes concernes par ces donnes ;b) Les
mesures prises en matire de contrle des droits daccs et de
traabilit des accs et destraitements ;c) Les conditions de
vrification du contenu des traces des accs et des traitements afin
de dtecterles tentatives deffraction ou daccs non autoriss ;d) Les
modalits de vrification du registre des personnes habilites accder
aux donneshberges tenant compte des ventuelles mises jour ;e) Les
procds techniques retenus en matire didentification et
dauthentification ; en ce quiconcerne les professionnels de sant,
ces procds techniques doivent avoir t agrs par legroupement dintrt
public mentionn larticle R. 161-54 du code de la scurit sociale.3
En matire de prennit des donnes hberges :a) Les procdures visant
assurer, au moment du transfert des donnes vers lhbergeur,
larception scurise des donnes et lintgrit de celles-ci, leur prise
en compte dans le systmedinformation de lhbergeur et le suivi de
cette prise en charge ;b) Les modalits de prise en compte et
denrichissement tout au long de la dure de lhbergement,de lensemble
des informations concernant les donnes depuis leur cration, telles
que les donnespermettant de les identifier et de les dcrire, de les
grer, de dterminer leurs proprits techniqueset den assurer la
traabilit ;c) Les modalits de surveillance des supports en vue
danticiper les changements technologiques et,le cas chant, doprer
des migrations de supports dans des conditions en garantissant la
traabilit;d) Les procdures lies la rplication des donnes sur
diffrents supports informatiques en deslieux distincts ;e) Les
conditions de mise en oeuvre dune alerte concernant les formats
dencodage des donnes,destine avertir la personne lorigine du dpt en
cas dobsolescence de ce format et,ventuellement, les procdures
visant raliser, avec lautorisation de la personne lorigine dudpt,
des migrations de formats des donnes, si ces derniers ne permettent
plus dassurer lalisibilit des informations et assurer la traabilit
de ces migrations.4 En matire dorganisation et de procdures de
contrle interne en vue dassurer la scurit destraitements et des
donnes :a) La dsignation dun responsable scurit et dun responsable
qualit ; Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document
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13. b) La dfinition des missions, des pouvoirs et des
obligations des personnels de lhbergeur et de sesventuels
sous-traitants, habilits traiter les donnes de sant caractre
personnel ;c) Les spcifications techniques des logiciels et des
mcanismes de scurit propres garantir laconfidentialit des
transmissions, notamment en ce qui concerne le mode de chiffrement
des fluxdinformation ;d) Les modalits retenues pour lvaluation
priodique des risques et laudit des mesures deprotection mises en
place afin de garantir la scurit des donnes et en vue dapporter
lesmodifications ncessaires en cas de dtection de dfaillances ;e)
Les dispositifs de simulation rgulire de dfauts de fonctionnement
pour vrifier lefficacit desmcanismes destins garantir la continuit
des services ;f) Les moyens mis en oeuvre pour sensibiliser et
former le personnel aux mesures de protectionmises en place et
leurs obligations en matire de confidentialit et de respect du
secretprofessionnel ;g) Les conditions de mise en oeuvre de la
scurit physique des sites informatiques, des mesures deprotection
de linfrastructure technique, notamment en termes de scurit des
rseaux, des serveurset des postes de travail ;h) Les dispositions
prises en ce qui concerne lexploitation de linfrastructure
technique ;i) Les conditions de mise en oeuvre du plan de secours
informatique comportant notamment lesdispositions prises pour
informer du dclenchement de ce plan les personnes physiques ou
morales lorigine du dpt des donnes de sant caractre personnel ainsi
que les dispositions prises pourla reprise des activits.Article
R1111-15Lagrment est dlivr aux hbergeurs de donnes de sant caractre
personnel sur supportinformatique pour une dure de trois ans.La
demande de renouvellement doit tre dpose au plus tard six mois
avant le terme de la priodedagrment. Elle comprend les documents
mentionns au 8 de larticle R. 1111-12 et unrcapitulatif des
modifications intervenues depuis la dernire demande dagrment en ce
quiconcerne les autres documents mentionns cet article, ainsi quun
audit externe ralis aux frais delhbergeur, attestant de la mise en
oeuvre de la politique de confidentialit et de scuritmentionne
larticle R. 1111-14. Elle est instruite selon la mme procdure que
celle applicable la demande initiale.Les dcisions dagrment, ainsi
que le renouvellement de cet agrment, sont publies au
Bulletinofficiel du ministre de la sant. Dernire modification du
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14. Article R1111-15-1Le ministre charg de la sant, lorsquil
envisage de procder au retrait dun agrment en applicationdu
quatrime alina de larticle L. 1111-8, communique lhbergeur intress,
par lettrerecommande avec demande davis de rception, les motifs de
ce projet de retrait et lappelle formuler ses observations, crites
ou, sa demande, orales, dans un dlai de deux mois.En cas de
divulgation non autorise de donnes de sant caractre personnel sur
supportinformatique ou de manquements graves de lhbergeur ses
obligations mettant notamment encause lintgrit, la scurit et la
prennit des donnes hberges, le ministre charg de la santpeut, titre
conservatoire, dans lattente quil soit statu dfinitivement sur le
projet de retraitdagrment, prononcer la suspension de lactivit
dhbergement.La dcision de retrait est notifie lhbergeur intress,
par lettre recommande avec demandedavis de rception. Elle met fin
de plein droit lhbergement des donnes confies lhbergeur etentrane
la restitution de ces donnes aux personnes ayant contract avec
lhbergeur.Les dcisions de suspension et de retrait font lobjet de
la mesure de publicit prvue larticle R.1111-15. Elles sont
transmises pour information au comit dagrment mentionn larticle
R.1111-10 ainsi qu la Commission nationale de linformatique et des
liberts.Sous-section 3 : Hbergement des donnes de sant
caractrepersonnel sur support papierArticle R1111-16Sil est mis en
uvre, lhbergement des donnes de sant caractre personnel sur support
papiermentionn larticle L. 1111-8 est confi une personne physique
ou morale bnficiant dunagrment accord par le ministre charg de la
culture dans les conditions dfinies par les articles20-5 20-8 et
20-10 20-13 du dcret n 79-1037 du 3 dcembre 1979 relatif la
comptence desservices darchives publics et la coopration entre les
administrations pour la collecte, laconservation et la
communication des archives publiques et sous rserve des
dispositions de larticleR. 1111-16-1.Le contrat de prestation
dhbergement cit au deuxime alina de larticle L. 1111-8 contient
aumoins les clauses suivantes :1 La description des prestations
ralises : contenu des services, nature et volume des
donnes,caractre darchives publiques ou non des donnes hberges,
rsultats attendus ;2 La description des moyens mis en uvre par le
dpositaire pour la fourniture des services ;3 La description des
moyens mis en uvre par le dpositaire pour mettre les donnes hberges
disposition des professionnels ou tablissement de sant ayant
souscrit le contrat ; Dernire modification du texte le 22 fvrier
2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008
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15. 4 Les modalits retenues pour que laccs aux donnes de sant
caractre personnel et leurtransmission ventuelle naient lieu quavec
laccord des personnes concernes et par les personnesdsignes par
elles ainsi que les dispositifs permettant dassurer cet accs et
cette ventuelletransmission ;5 Les obligations lgard du dposant si
le dpositaire procde des modifications ou desvolutions des
conditions dhbergement ;6 Une information sur les garanties
permettant de couvrir toute dfaillance du dpositaire ;7 Les
dispositifs de restitution des archives dposes la fin du contrat de
dpt dans lesconditions dfinies au quatrime alina du R. 1112-7,
assortis dun engagement de destructionintgrale des copies que le
dpositaire aurait pu effectuer pendant la dure du dpt ;8 Une
information sur les conditions de recours des prestataires externes
ainsi que lesengagements du dpositaire pour que ce recours assure
un niveau quivalent de garantie au regarddes obligations pesant sur
lactivit de conservation ;9 Les moyens mis en uvre pour assurer le
respect des dispositions de larticle L. 1111-7 relatif laccs des
personnes leurs informations de sant, notamment en termes de dlais
et de modalitsde consultation ;10 La mention des polices dassurance
que le dpositaire souscrit pour couvrir les dommages etpertes que
pourraient subir les donnes dposes, faisant apparatre que celles-ci
excluentexpressment les archives dposes du champ dapplication de la
clause de dlaissement.Est rpute non crite toute clause tendant
appliquer le droit de rtention aux donnes de sant caractre
personnel sur support papier.Article R1111-16-1Les articles 20-1
20-3 du dcret n 79-1037 du 3 dcembre 1979 relatif la comptence
desservices darchives publics et la coopration entre les
administrations pour la collecte, laconservation et la
communication des archives publiques sont applicables au dpt de
donnes desant caractre personnel sur support papier revtant le
statut darchives publiques.Section 2 : Expression de la volont
relative la fin de vieArticle R1111-17Les directives anticipes
mentionnes larticle L. 1111-11 sentendent dun document crit, dat
etsign par leur auteur dment identifi par lindication de ses nom,
prnom, date et lieu de naissance.Toutefois lorsque lauteur de ces
directives, bien quen tat dexprimer sa volont, est
danslimpossibilit dcrire et de signer lui-mme le document, il peut
demander deux tmoins, dont lapersonne de confiance lorsquelle est
dsigne en application de larticle L. 1111-6, dattester que
ledocument quil na pu rdiger lui-mme est lexpression de sa volont
libre et claire. Ces tmoinsindiquent leur nom et qualit et leur
attestation est jointe aux directives anticipes. Dernire
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16. Le mdecin peut, la demande du patient, faire figurer en
annexe de ces directives, au moment deleur insertion dans le
dossier de ce dernier, une attestation constatant quil est en tat
dexprimerlibrement sa volont et quil lui a dlivr toutes
informations appropries.Article R1111-18Les directives anticipes
peuvent, tout moment, tre soit modifies, partiellement ou
totalement,dans les conditions prvues larticle R. 1111-17, soit
rvoques sans formalit.Leur dure de validit de trois ans est
renouvelable par simple dcision de confirmation signe parleur
auteur sur le document ou, en cas dimpossibilit dcrire et de
signer, tablie dans lesconditions prvues au second alina de
larticle R. 1111-17. Toute modification intervenue dans lerespect
de ces conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle
priode de trois ans.Ds lors quelles ont t tablies dans le dlai de
trois ans, prcdant soit ltat dinconscience de lapersonne, soit le
jour o elle sest avre hors dtat den effectuer le renouvellement,
ces directivesdemeurent valides quel que soit le moment o elles
sont ultrieurement prises en compte.Article R1111-19Les directives
anticipes doivent tre conserves selon des modalits les rendant
aismentaccessibles pour le mdecin appel prendre une dcision de
limitation ou darrt de traitementdans le cadre de la procdure
collgiale dfinie larticle R. 4127-37.A cette fin, elles sont
conserves dans le dossier de la personne constitu par un mdecin de
ville,quil sagisse du mdecin traitant ou dun autre mdecin choisi
par elle, ou, en cas dhospitalisation,dans le dossier mdical dfini
larticle R. 1112-2.Toutefois, les directives anticipes peuvent tre
conserves par leur auteur ou confies par celui-ci la personne de
confiance mentionne larticle L. 1111-6 ou, dfaut, un membre de sa
familleou un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnes
de la personne qui en est dtentricesont mentionnes, sur indication
de leur auteur, dans le dossier constitu par le mdecin de ville
oudans le dossier mdical dfini larticle R. 1112-2.Toute personne
admise dans un tablissement de sant ou dans un tablissement
mdico-social peutsignaler lexistence de directives anticipes ;
cette mention ainsi que les coordonnes de la personnequi en est
dtentrice sont portes dans le dossier mdical dfini larticle R.
1111-2.Article R1111-20Lorsquil envisage de prendre une dcision de
limitation ou darrt de traitement en application des Dernire
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17. articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et moins que les
directives anticipes ne figurent dj dans ledossier en sa
possession, le mdecin senquiert de lexistence ventuelle de
celles-ci auprs de lapersonne de confiance, si elle est dsigne, de
la famille ou, dfaut, des proches ou, le cas chant,auprs du mdecin
traitant de la personne malade ou du mdecin qui la lui a adresse.Le
mdecin sassure que les conditions prvues aux articles R. 1111-17 et
R. 1111-18 sont runies.Section 2 bis : Dossier
pharmaceutiqueSous-section 1 : Dispositions gnralesArticle
R1111-20-1Le dossier pharmaceutique prvu larticle L. 1111-23 est cr
par un pharmacien dofficine ouexerant dans une pharmacie usage
intrieur avec le consentement exprs du bnficiaire delassurance
maladie concern. Il est gr par voie lectronique. Il est lusage des
pharmaciensdofficine ou exerant dans une pharmacie usage
intrieur.Lidentifiant de sant prvu larticle L. 1111-8-1 est utilis
pour son ouverture et sa gestion.Sous-section 2 : Contenu du
dossier pharmaceutiqueArticle R1111-20-2I. # Le dossier
pharmaceutique comporte les informations relatives :1 Au bnficiaire
de lassurance maladie :a) Nom de famille ou nom dusage, prnom
usuel, date de naissance ;b) Sexe et, en cas de naissance multiple,
rang de naissance.2 A la dispensation des mdicaments :a)
Identification et quantit des mdicaments, produits et objets dfinis
larticle L. 4211-1dispenss pour lusage du bnficiaire, avec ou sans
prescription mdicale ;b) Dates de dispensation.II. # Chaque
intervention sur le dossier pharmaceutique aux fins de cration, de
consultation,dalimentation de clture ou, la demande du bnficiaire
ou de son reprsentant lgal, derectification des informations ou
dition dune copie, est date et comporte lidentification
dupharmacien dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur
qui a effectu cetteintervention. Dernire modification du texte le
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18. Sous-section 3 : Cration et clture du dossier
pharmaceutiqueArticle R1111-20-3Aprs avoir pris connaissance des
informations relatives la cration, lutilisation et la clture
dudossier pharmaceutique ainsi qu son droit la rectification des
donnes le concernant,communiques par le pharmacien dofficine ou
exerant dans une pharmacie usage intrieur, lebnficiaire de
lassurance maladie ou son reprsentant lgal autorise expressment sa
cration. Uneattestation de cration mentionnant son autorisation
expresse et son droit rectification et laclture du dossier lui est
remise par le pharmacien.Lorsque le bnficiaire devient majeur, le
dossier pharmaceutique subsiste ds lors que lepharmacien a
recueilli le consentement du bnficiaire.Article R1111-20-4Le
bnficiaire de lassurance maladie ou son reprsentant lgal peut
demander la clture du dossierpharmaceutique tout moment auprs dun
pharmacien dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur.
Le pharmacien remet au bnficiaire ou son reprsentant lgal une
attestation declture mentionnant quelle a t ralise sa demande.Le
dossier pharmaceutique est automatiquement clos par lhbergeur
mentionn larticle R.1111-20-10, sil na fait lobjet daucun accs
pendant une dure de trois ans.Lorsque le dossier pharmaceutique est
clos, son contenu est dtruit dans sa totalit par
lhbergeur.Sous-section 4 : Utilisation du dossier
pharmaceutiqueArticle R1111-20-5I. # Le pharmacien dofficine ou
exerant dans une pharmacie usage intrieur consulte et alimentele
dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :1 La carte du
bnficiaire de lassurance maladie prvue larticle L. 161-31 du code
de la scuritsociale ;2 Sa propre carte de professionnel de sant,
mentionne au quatrime alina de larticle L. 161-33du code de la
scurit sociale.II. # Au moment de la dispensation, et sauf
opposition du bnficiaire ou de son reprsentant lgal,le pharmacien,
dans le respect des rgles dontologiques et professionnelles qui lui
sont applicables:1 Consulte le dossier pharmaceutique, afin de
dceler et de signaler au bnficiaire ou son Dernire modification du
texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright
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19. reprsentant lgal les ventuels risques de redondances de
traitements ou dinteractionsmdicamenteuses pouvant entraner des
effets iatrognes connus et, le cas chant, de refuser ladispensation
ou de dlivrer un mdicament ou produit autre que celui qui a t
prescrit, dans lesconditions respectivement des articles R. 4235-61
et L. 5125-23.2 Reporte ensuite dans ce dossier les informations
mentionnes au 2 du I de larticle R. 1111-20-2.Article R1111-20-6Le
bnficiaire du dossier pharmaceutique ou son reprsentant lgal peut
sopposer ce que lepharmacien consulte son dossier ou ce que
certaines informations mentionnes au 2 de larticle R.1111-20-2 y
soient enregistres. Dans ce cas, le pharmacien mentionne lexistence
dun refus.Article R1111-20-7Les donnes issues du dossier
pharmaceutique qui ne correspondent pas des dispensationseffectues
dans une officine ou dans une pharmacie usage intrieur dtermine ne
peuvent treenregistres dans le systme informatique de cette
officine ou de cette pharmacie usage intrieur.Article R1111-20-8Les
dispositions de la prsente section sappliquent, sous le contrle et
la responsabilit despharmaciens dofficine ou exerant dans une
pharmacie usage intrieur, aux professionnels desant habilits par la
loi les seconder dans la dispensation des mdicaments. Ces
professionnelsutilisent leur propre carte de professionnel de sant,
dlivre dans les conditions mentionnes au IIIde larticle R. 161-55
du code de la scurit sociale, pour crer et grer le dossier
pharmaceutique.Sous-section 5 : Droits des personnes sur les
informations figurantdans le dossier pharmaceutiqueArticle
R1111-20-9Le bnficiaire du dossier pharmaceutique ou son
reprsentant lgal peut obtenir auprs dunpharmacien dofficine ou
exerant dans une pharmacie usage intrieur une copie des
informationsmentionnes au I de larticle R. 1111-20-2 contenues dans
le dossier ouvert son nom.Cette copie est communique uniquement sur
papier et remise au bnficiaire ou son reprsentantlgal. Dans ce cas,
les frais de copie, qui ne peuvent excder le cot de la
reproduction, peuvent trelaisss la charge de la personne qui la
demande.Il peut galement obtenir communication des traces
dinterventions mentionnes au II de larticle R.1111-20-2 auprs de
lofficine ou de la pharmacie usage intrieur o ces interventions ont
teffectues.Le bnficiaire ou son reprsentant lgal peut, le cas
chant, exercer son droit de rectificationauprs de tout pharmacien
dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur. Lorsque la
Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le
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20. personne obtient une modification de lenregistrement, elle
est en droit dobtenir le remboursementdes ventuels frais de copie
auprs du pharmacien qui les a perus.Sous-section 6 : Hbergement du
dossier pharmaceutique et accs auxdonnes quil contientArticle
R1111-20-10Les dossiers pharmaceutiques sont hbergs chez un
hbergeur unique de donnes de sant caractre personnel, agr en
application des articles R. 1111-9 R. 1111-16. Cet hbergeur
estslectionn par le Conseil national de lordre des pharmaciens qui
passe avec lui un contrat. Cecontrat prcise notamment les
conditions techniques ncessaires pour assurer la qualit et
lacontinuit du service rendu, la conservation, la scurit, la
confidentialit et lintgrit des donnes,ainsi que leur interoprabilit
avec le dossier mdical personnel.Article R1111-20-11Les donnes du
dossier pharmaceutique sont conserves et accessibles dans les
conditions suivantes:1 Les donnes mentionnes au 1 du I de larticle
R. 1111-20-2 sont conserves par lhbergeur etaccessibles par le
pharmacien dofficine ou exerant dans une pharmacie usage intrieur
pendanttoute la dure du dossier ;2 Les donnes mentionnes au 2 de
larticle R. 1111-20-2 sont, compter de la date laquelleelles ont t
saisies, accessibles par le pharmacien dofficine ou exerant dans
une pharmacie usage intrieur pendant quatre mois, puis archives par
lhbergeur pendant une durecomplmentaire de trente-deux mois afin de
permettre, en cas dalerte sanitaire relative unmdicament, den
informer les patients auxquels ce mdicament a t dispens. Au terme
de ladure totale de trois ans, lhbergeur dtruit les donnes, ainsi
que les traces dinterventionsmentionnes au II de larticle R.
1111-20-2.Les pharmaciens dune officine ou dune pharmacie usage
intrieur ont accs aux traces des seulesinterventions effectues dans
cette officine ou dans cette pharmacie usage intrieur.Toutes les
informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistres,
conserves ettransfres dans des conditions de scurit garanties par
des moyens de chiffrement.Section 3 : Obligation daffichage du
professionnel de santArticle R1111-21Les professionnels de sant
mentionns aux livres Ier et III de la quatrime partie du prsent
code etqui reoivent des patients affichent, de manire visible et
lisible, dans leur salle dattente ou, Dernire modification du texte
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21. dfaut, dans leur lieu dexercice, les tarifs des honoraires
ou fourchettes des tarifs des honorairesquils pratiquent ainsi que
le tarif de remboursement par lassurance maladie en
vigueurcorrespondant aux prestations suivantes ds lors quelles sont
effectivement proposes :1 Pour les mdecins : consultation, visite
domicile et majoration de nuit, majoration dedimanche, majorations
pratiques dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq
desprestations les plus couramment pratiques ;2 Pour les
chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des
prestations de soinsconservateurs, chirurgicaux et de prvention les
plus pratiqus et au moins cinq des traitementsprothtiques et
dorthopdie dento-faciale les plus pratiqus ;3 Pour les autres
professionnels de sant : consultation, visite domicile et au moins
cinq desprestations les plus couramment pratiques.Article
R1111-22Les mdecins mentionns larticle prcdent doivent galement
afficher, dans les mmesconditions matrielles et selon leur
situation conventionnelle, les phrases cites au a, b ou c
ci-aprs:a) Pour les mdecins conventionns qui pratiquent les tarifs
fixs par la convention :" Votre mdecin applique les tarifs de
remboursement de lassurance maladie. Ces tarifs ne peuventpas tre
dpasss, sauf dans deux cas :- exigence exceptionnelle de votre
part, sagissant de lhoraire ou du lieu de la consultation ;-
non-respect par vous-mme du parcours de soins.Si votre mdecin vous
propose de raliser certains actes qui ne sont pas rembourss par
lassurancemaladie, il doit obligatoirement vous en informer.Dans
tous les cas cits ci-dessus o votre mdecin fixe librement ses
honoraires ou sesdpassements dhonoraires, leur montant doit tre
dtermin avec tact et mesure. "b) Pour les mdecins conventionns
autoriss pratiquer des honoraires suprieurs ceux fixs parla
convention :" Votre mdecin dtermine librement ses honoraires. Ils
peuvent donc tre suprieurs au tarif duremboursement par lassurance
maladie.Si votre mdecin vous propose de raliser certains actes qui
ne sont pas rembourss par lassurancemaladie, il doit
obligatoirement vous en informer.Dans tous les cas, il doit fixer
ses honoraires avec tact et mesure.Si vous bnficiez de la
couverture maladie universelle complmentaire, votre mdecin
doitappliquer le tarif de remboursement de lassurance maladie. "c)
Pour les mdecins non conventionns avec lassurance maladie, les
phrases :" Votre mdecin nest pas conventionn ; il dtermine
librement le montant de ses honoraires. Leremboursement de
lassurance maladie se fait sur la base des tarifs dautorit , dont
le montant esttrs infrieur aux tarifs de remboursement pour les
mdecins conventionns.Si votre mdecin vous propose de raliser
certains actes qui ne sont pas rembourss par lassurancemaladie, il
doit obligatoirement vous en informer.Dans tous les cas, il doit
fixer ses honoraires avec tact et mesure.Article R1111-23 Dernire
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22. Les chirurgiens-dentistes mentionns larticle R. 1111-21
doivent galement afficher, dans lesmmes conditions matrielles et
selon leur situation conventionnelle, lune des phrases cites aux
a,b ou c ci-aprs :a) Pour les chirurgiens-dentistes conventionns
qui pratiquent les tarifs fixs par la convention :" Votre
chirurgien-dentiste applique les tarifs de remboursement de
lassurance maladie. Ces tarifsne peuvent tre dpasss, sauf en cas
dexigence exceptionnelle de votre part, sagissant de lhoraireou du
lieu de la consultation.Pour les traitements prothtiques et
dorthopdie dento-faciale, votre chirurgien-dentiste pratiquedes
honoraires libres qui peuvent tre suprieurs aux tarifs de
remboursement par lassurancemaladie.Si vous bnficiez de la
couverture maladie universelle complmentaire, ces dpassements
sontplafonns.Si votre chirurgien-dentiste vous propose de raliser
certains actes qui ne sont pas rembourss parlassurance maladie, il
doit obligatoirement vous en informer.Dans les cas cits ci-dessus o
votre chirurgien-dentiste fixe librement ses honoraires ou
sesdpassements dhonoraires, leur montant doit tre dtermin avec tact
et mesure. "b) Pour les chirurgiens-dentistes conventionns
bnficiant du droit permanent dpassement :" Votre
chirurgien-dentiste dtermine librement ses honoraires, qui peuvent
tre suprieurs au tarifde remboursement par lassurance maladie.Si
votre chirurgien-dentiste vous propose de raliser certains actes
qui ne sont pas rembourss parlassurance maladie, il doit
obligatoirement vous en informer.Dans tous les cas, votre
chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.
"c) Pour les chirurgiens-dentistes non conventionns avec lassurance
maladie, les phrases :" Votre chirurgien-dentiste nest pas
conventionn avec lassurance maladie ; il dtermine librementle
montant de ses honoraires. Le remboursement de lassurance maladie
se fait sur la base des tarifsdautorit, dont le montant est trs
infrieur aux tarifs de remboursement pour leschirurgiens-dentistes
conventionns.Si votre chirurgien-dentiste vous propose de raliser
certains actes qui ne sont pas rembourss parlassurance maladie, il
doit obligatoirement vous en informer.Dans tous les cas, votre
chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et
mesure.Article R1111-24Les professionnels de sant mentionns
larticle R. 1111-21 autres que les mdecins et
leschirurgiens-dentistes doivent galement afficher, dans les mmes
conditions matrielles et, selonleur situation conventionnelle, lune
des phrases cites au a, b ou c ci-aprs :a) Pour les professionnels
de sant conventionns qui pratiquent les tarifs fixs par la
conventiondont ils relvent :" Votre professionnel de sant pratique
des honoraires conformes aux tarifs de lassurance maladie.Ces
tarifs ne peuvent tre dpasss, sauf en cas dexigence exceptionnelle
de votre part, sagissant delhoraire ou du lieu des actes
pratiqus.Si votre professionnel de sant vous propose de raliser
certains actes qui ne sont pas remboursspar lassurance maladie, il
doit obligatoirement vous en informer.Dans le cas prvu ci-dessus o
votre professionnel de sant peut dterminer librement seshonoraires
ou ses dpassements dhonoraires, il en dtermine le montant avec tact
et mesure. "b) Pour les professionnels de sant qui nont pas adhr la
convention dont leur profession relve : Dernire modification du
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23. " Votre professionnel de sant nest pas conventionn avec
lassurance maladie ; il dterminelibrement le montant de ses
honoraires. Le remboursement de lassurance maladie se fait sur la
basedes tarifs dautorit, dont le montant est trs infrieur aux
tarifs de remboursement pour lesprofessionnels de sant
conventionns.Si votre professionnel de sant vous propose de raliser
certains actes qui ne sont pas remboursspar lassurance maladie, il
doit obligatoirement vous en informer. "c) Pour les autres
professionnels de sant dexercice libral dont les rapports avec
lassurancemaladie ne sont pas rgis par une convention, les phrases
:" Votre professionnel de sant fixe librement le montant de ses
honoraires dans le respect du tact etde la mesure. Ils ne font pas
lobjet dun remboursement par lassurance maladie. "Dans toutes les
phrases mentionnes aux a, b et c ci-dessus, le professionnel peut
remplacer lesmots " professionnels de sant " par la dnomination de
sa profession.Article R1111-25Le fait de ne pas afficher les
informations relatives aux honoraires dans les conditions prvues
auxarticles R. 1111-21 R. 1111-24 est sanctionn comme suit :En cas
de premire constatation dun manquement, les agents habilits
notifient au professionnel unrappel de rglementation mentionnant la
date du contrle, les faits constats ainsi que le montantmaximum de
lamende administrative encourue.Le professionnel en cause dispose
dun dlai de quinze jours pour se mettre en conformit avec
larglementation ainsi rappele. Pass ce dlai, en cas de nouvelle
constatation dun manquementchez le mme professionnel, le
reprsentant de lEtat dans le dpartement notifie les
manquementsreprochs et le montant de lamende administrative
envisage au professionnel, afin quil puisseprsenter ses
observations crites ou orales, le cas chant assist dune personne de
son choix, dansle dlai de quinze jours francs compter de la
notification.A lissue de ce dlai, le reprsentant de lEtat peut
prononcer une amende administrative dont lemontant ne peut excder 3
000 . Il la notifie lintress en lui indiquant le dlai dans lequel
il doitsen acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes.
Lamende est recouvre conformmentaux dispositions des articles 108
111 du dcret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif lagestion
budgtaire et comptable publique. Dernire modification du texte le
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24. Partie rglementairePremire partie : Protection gnrale de la
santLivre Ier : Protection des personnes en matire de santTitre Ier
: Droits des personnes malades et des usagers du systme
desantChapitre II : Personnes accueillies dans les tablissements de
santSection 1 : Informations des personnes accueillies.Article
R1112-1Le directeur de ltablissement veille ce que toutes mesures
soient prises pour assurer lacommunication des informations dfinies
larticle L. 1111-7.Dans les tablissements publics de sant et les
tablissements de sant privs participant lexcution du service public
hospitalier, les informations relatives la sant dune personne lui
sontcommuniques par le mdecin responsable de la structure concerne
ou par tout membre du corpsmdical de ltablissement dsign par lui
cet effet.Dans les tablissements de sant privs ne participant pas
lexcution du service public hospitalier,cette communication est
assure par le mdecin responsable de la prise en charge du patient.
Enlabsence de ce mdecin, elle est assure par le ou les mdecins
dsigns cet effet par laconfrence mdicale.A la fin de chaque sjour
hospitalier, copie des informations concernant les lments utiles
lacontinuit des soins est remise directement au patient au moment
de sa sortie ou, si le patient en faitla demande, au praticien que
lui-mme ou la personne ayant lautorit parentale aura dsign, dansun
dlai de huit jours maximum.Article R1112-2 Dernire modification du
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25. Un dossier mdical est constitu pour chaque patient
hospitalis dans un tablissement de santpublic ou priv. Ce dossier
contient au moins les lments suivants, ainsi classs :1 Les
informations formalises recueillies lors des consultations externes
dispenses dansltablissement, lors de laccueil au service des
urgences ou au moment de ladmission et au cours dusjour
hospitalier, et notamment :a) La lettre du mdecin qui est lorigine
de la consultation ou de ladmission ;b) Les motifs dhospitalisation
;c) La recherche dantcdents et de facteurs de risques ;d) Les
conclusions de lvaluation clinique initiale ;e) Le type de prise en
charge prvu et les prescriptions effectues lentre ;f) La nature des
soins dispenss et les prescriptions tablies lors de la consultation
externe ou dupassage aux urgences ;g) Les informations relatives la
prise en charge en cours dhospitalisation : tat clinique,
soinsreus, examens para-cliniques, notamment dimagerie ;h) Les
informations sur la dmarche mdicale, adopte dans les conditions
prvues larticle L.1111-4 ;i) Le dossier danesthsie ;j) Le compte
rendu opratoire ou daccouchement ;k) Le consentement crit du
patient pour les situations o ce consentement est requis sous
cetteforme par voie lgale ou rglementaire ;l) La mention des actes
transfusionnels pratiqus sur le patient et, le cas chant, copie de
la fichedincident transfusionnel mentionne au deuxime alina de
larticle R. 1221-40 ;m) Les lments relatifs la prescription
mdicale, son excution et aux examenscomplmentaires ;n) Le dossier
de soins infirmiers ou, dfaut, les informations relatives aux soins
infirmiers ;o) Les informations relatives aux soins dispenss par
les autres professionnels de sant ; Dernire modification du texte
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26. p) Les correspondances changes entre professionnels de sant
;q) Les directives anticipes mentionnes larticle L. 1111-11 ou, le
cas chant, la mention de leurexistence ainsi que les coordonnes de
la personne qui en est dtentrice.2 Les informations formalises
tablies la fin du sjour. Elles comportent notamment :a) Le compte
rendu dhospitalisation et la lettre rdige loccasion de la sortie
;b) La prescription de sortie et les doubles dordonnance de sortie
;c) Les modalits de sortie (domicile, autres structures) ;d) La
fiche de liaison infirmire ;3 Les informations mentionnant quelles
ont t recueillies auprs de tiers nintervenant pas dans laprise en
charge thrapeutique ou concernant de tels tiers.Sont seules
communicables les informations numres aux 1 et 2.Article R1112-3Le
dossier comporte lidentification du patient ainsi que, le cas
chant, celle de la personne deconfiance dfinie larticle L. 1111-6
et celle de la personne prvenir.Chaque pice du dossier est date et
comporte lidentit du patient avec son nom, son prnom, sadate de
naissance ou son numro didentification, ainsi que lidentit du
professionnel de sant qui arecueilli ou produit les informations.
Les prescriptions mdicales sont dates avec indication delheure et
signes ; le nom du mdecin signataire est mentionn en caractres
lisibles.Article R1112-4Dans le cas o le praticien qui a prescrit
lhospitalisation demande communication du dossier,
cettecommunication ne peut intervenir quaprs accord du patient, de
la personne ayant lautoritparentale ou du tuteur, ou de ses ayants
droit en cas de dcs.Article R1112-5 Dernire modification du texte
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27. Au cours de son sjour hospitalier, le patient auquel a t
administr un produit sanguin labile en estinform par crit.
Linformation est communique, pour les mineurs, aux titulaires de
lautoritparentale, sauf si le mineur a fait connatre lopposition
prvue larticle L. 1111-5 et, pour lesincapables, au tuteur.Article
R1112-6Les tablissements publics de sant et les tablissements de
sant privs participant lexcution duservice public hospitalier sont
tenus dinformer par lettre le mdecin dsign par le maladehospitalis
ou par sa famille de la date et de lheure de ladmission et du
service concern. Ilslinvitent en mme temps prendre contact avec le
service hospitalier, fournir tous lesrenseignements utiles sur le
malade et manifester ventuellement le dsir dtre inform surlvolution
de ltat de ce dernier.En cours dhospitalisation, le chef de service
communique au mdecin dsign dans les conditionsci-dessus et qui en
fait la demande crite toutes les informations relatives ltat du
malade.Article R1112-7Les informations concernant la sant des
patients sont soit conserves au sein des tablissements desant qui
les ont constitues, soit dposes par ces tablissements auprs dun
hbergeur agr enapplication des dispositions larticle L. 1111-8.Le
directeur de ltablissement veille ce que toutes dispositions soient
prises pour assurer la gardeet la confidentialit des informations
ainsi conserves ou hberges.Le dossier mdical mentionn larticle R.
1112-2 est conserv pendant une dure de vingt ans compter de la date
du dernier sjour de son titulaire dans ltablissement ou de la
dernireconsultation externe en son sein. Lorsquen application des
dispositions qui prcdent, la dure deconservation dun dossier sachve
avant le vingt-huitime anniversaire de son titulaire,
laconservation du dossier est proroge jusqu cette date. Dans tous
les cas, si la personne titulaire dudossier dcde moins de dix ans
aprs son dernier passage dans ltablissement, le dossier estconserv
pendant une dure de dix ans compter de la date du dcs. Ces dlais
sont suspendus parlintroduction de tout recours gracieux ou
contentieux tendant mettre en cause la responsabilitmdicale de
ltablissement de sant ou de professionnels de sant raison de leurs
interventions ausein de ltablissement.A lissue du dlai de
conservation mentionn lalina prcdent et aprs, le cas chant,
restitution ltablissement de sant des donnes ayant fait lobjet dun
hbergement en application de larticleL. 1111-8, le dossier mdical
peut tre limin. La dcision dlimination est prise par le directeurde
ltablissement aprs avis du mdecin responsable de linformation
mdicale. Dans lestablissements publics de sant et les tablissements
de sant privs participant lexcution duservice public hospitalier,
cette limination est en outre subordonne au visa de ladministration
desarchives, qui dtermine ceux de ces dossiers dont elle entend
assurer la conservation indfinie pour Dernire modification du texte
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28. des raisons dintrt scientifique, statistique ou
historique.Article R1112-8Lorsquun tablissement de sant priv ne
participant pas lexcution du service public hospitaliercesse ses
activits, les informations concernant la sant des patients peuvent,
sous rserve des trisncessaires, faire lobjet dun don un service
public darchives par voie contractuelle entre ledirecteur de
ltablissement et lautorit administrative comptente.Article
R1112-9Les conditions daccs aux informations de sant mentionnes
larticle L. 1111-7 ainsi que leurdure de conservation et les
modalits de cette conservation sont mentionnes dans le
livretdaccueil prvu larticle L. 1112-2. Ces informations sont
galement fournies au patient reu enconsultation externe ou
accueilli au service des urgences.Section 2 : Dispositions
particulires aux tablissements publics desantSous-section 1 : Champ
dapplication.Article R1112-10Les dispositions de la prsente section
sont applicables aux tablissements publics de sant.Sous-section 2 :
Modalits dadmission dans ltablissementParagraphe 1 : Dispositions
gnrales.Article R1112-11Ladmission lhpital est prononce par le
directeur sur avis dun mdecin ou dun interne deltablissement. Elle
est dcide, hors les cas durgence reconnus par le mdecin ou linterne
degarde de ltablissement, sur prsentation dun certificat dun mdecin
traitant ou appartenant au Dernire modification du texte le 22
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29. service de consultation de ltablissement attestant la
ncessit du traitement hospitalier. Cecertificat peut indiquer la
discipline dans laquelle devrait tre admis lintress sans mentionner
lediagnostic de laffection qui motive ladmission. Il est accompagn
dune lettre cachete du mdecintraitant ou du mdecin de consultation
adresse au mdecin du service hospitalier donnant tousrenseignements
dordre mdical utiles ce dernier pour le diagnostic et le
traitement.Article R1112-12En cas de refus dadmettre un malade qui
remplit les conditions requises pour tre admis, alors queles
disponibilits en lits de ltablissement permettent de le recevoir,
ladmission peut tre prononcepar le directeur gnral de lagence
rgionale de sant.Article R1112-13Si ltat dun malade ou dun bless
rclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesurespour que
ces soins urgents soient assurs. Il prononce ladmission, mme en
labsence de toutespices dtat civil et de tout renseignement sur les
conditions dans lesquelles les frais de sjourseront rembourss
ltablissement.Article R1112-14Lorsquun mdecin ou un interne de
ltablissement constate que ltat dun malade ou blessrequiert des
soins urgents relevant dune discipline ou dune technique non
pratique dansltablissement ou ncessitant des moyens dont
ltablissement ne dispose pas, ou encore lorsqueson admission
prsente, du fait de manque de place, un risque certain pour le
fonctionnement duservice hospitalier, le directeur provoque les
premiers secours et prend toutes les mesuresncessaires pour que le
malade ou le bless soit dirig au plus tt vers un tablissement
susceptibledassurer les soins requis.En particulier, si tous les
incubateurs de ltablissement sont occups, toutes dispositions sont
prisespour le transport durgence dun prmatur dans ltablissement le
plus proche disposantdincubateurs.Article R1112-15Toutes mesures
utiles sont prises pour que la famille des malades ou blesss
hospitaliss en urgencesoit prvenue. Dernire modification du texte
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30. Article R1112-16Tout malade ou bless dont ladmission est
prononce en urgence et qui refuse de rester dansltablissement signe
une attestation traduisant expressment ce refus ; dfaut un
procs-verbal durefus est dress.Article R1112-17Dans les disciplines
qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas
durgence etcompte tenu des possibilits en lits, le libre choix du
service dans lequel ils dsirent tre admis.Article R1112-18Les
tablissements peuvent comporter soit un rgime unique
dhospitalisation qui constitue lergime commun, soit deux rgimes
dhospitalisation, le rgime commun et le rgime particulierlequel
comprend des chambres un lit.Le rgime commun est obligatoirement
appliqu aux bnficiaires de laide mdicale de lEtat et auxbnficiaires
des soins dispenss au titre de larticle L. 254-1 du code de laction
sociale et desfamilles.Article R1112-19Lorsque ltat dun malade
requiert son isolement en chambre un lit, il y est admis dans
lesmeilleurs dlais, tout en demeurant plac sous le rgime
commun.Article R1112-21Les malades peuvent tre admis sur leur
demande, avec laccord du mdecin intress, au titre delactivit
librale des praticiens hospitaliers.Article R1112-22Lorsque les
malades autres que les bnficiaires de laide mdicale optent pour le
rgime particulierou lactivit librale des praticiens hospitaliers,
loption est formule par crit, ds lentre dumalade, par lui-mme, un
membre de sa famille ou un proche, aprs que lintress a
prisconnaissance des conditions particulires quimplique le choix de
lune ou de lautre de ces Dernire modification du texte le 22 fvrier
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31. catgories. Lengagement de payer les supplments au tarif de
prestations, qui doivent treprcisment indiqus, est sign en mme
temps, sous rserve, en ce qui concerne les assurssociaux, des
conventions entre les tablissements publics de sant et les
organismes prenant encharge les frais de soins.Article
R1112-23Aucun malade ne peut tre transfr dans le secteur dactivit
librale des praticiens hospitaliers, sila t admis dans
ltablissement au titre du secteur public, ni tre transfr dans le
secteur public sila t admis dans le secteur dactivit librale des
praticiens hospitaliers.Le transfert dun secteur lautre peut
toutefois, titre exceptionnel, tre autoris par le directeur surla
demande motive du malade ou de ses ayants droit et aprs avis du
chef de service.Paragraphe 2 : Dispositions particulires1.
Bnficiaires des diffrents rgimes de scurit sociale, de laidemdicale
et de larticle L. 115 du code des pensionsArticle R1112-24Les
bnficiaires des diffrents rgimes de scurit sociale fournissent,
lors de leur admission, tousdocuments ncessaires lobtention par
ltablissement de la prise en charge des fraisdhospitalisation par
lorganisme de scurit sociale dont ils relvent.Article R1112-25Les
bnficiaires de laide mdicale de lEtat sont munis dune dcision
dadmission durgence ou, dfaut, de tous documents ncessaires
lobtention de la prise en charge de tout ou partie de leursfrais
dhospitalisation.Article R1112-26Les bnficiaires de larticle L. 115
du code des pensions militaires dinvalidit et des victimes deguerre
laissent leur carnet de soins gratuits la disposition de
ladministration de ltablissementpendant la dure de leur
hospitalisation.2. Femmes enceintes Dernire modification du texte
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32. Article R1112-27Le directeur ne peut, sil existe des lits
vacants dans le service de maternit, refuser ladmission dansle mois
qui prcde la date prsume de laccouchement dune femme enceinte ou
dans le mois quisuit laccouchement dune femme rcemment accouche et
celle de son enfant.Article R1112-28Si pour sauvegarder le secret
de la grossesse ou de la naissance lintresse demande le bnfice
dusecret de ladmission, dans les conditions prvues par larticle L.
222-6 du code de laction sociale etdes familles, aucune pice
didentit nest exige et aucune enqute nest entreprise. Cette
admissionest prononce sous rserve quil nexiste pas de lits vacants
dans un centre maternel du dpartementou dans ceux avec lesquels le
dpartement a pass convention.Le directeur informe de cette
admission le directeur dpartemental des affaires sanitaires et
sociales.3. MilitairesArticle R1112-29Si le directeur est appel
prononcer ladmission dun militaire dont ltat rclame des soins
urgents,il signale cette admission lautorit militaire ou, dfaut, la
gendarmerie.4. DtenusArticle R1112-30Les dtenus malades ou blesss
qui ne peuvent tre transfrs dans un tablissement
pnitentiaireappropri ou spcialis en raison de leur tat de sant ou,
sils sont prvenus, qui ne peuvent treloigns des juridictions devant
lesquelles ils ont comparatre sont, sur autorisation du ministre
dela justice et la diligence du prfet, admis soit dans le service
spcialement amnag dansltablissement, soit dans une chambre ou un
local o un certain isolement est possible et o lasurveillance par
les services de police ou de gendarmerie peut tre assure sans
entraner de gnepour lexcution du service hospitalier ou pour les
autres malades.En cas durgence, il peut tre procd lhospitalisation
avant rception de lautorisationministrielle. Dernire modification
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33. Article R1112-31Les dtenus sont hospitaliss en rgime
commun. Cependant, sur dcision expresse du ministre dela justice,
prise en application de larticle D. 382 du code de procdure pnale,
ils peuvent tretraits, leurs frais, en rgime particulier ou dans le
secteur de lactivit librale des praticienshospitaliers, si la
surveillance prvue larticle R. 1112-30 ne gne pas les autres
malades.Article R1112-32Tout incident grave est signal aux autorits
comptentes dans les conditions prvues par larticle D.280 du code de
procdure pnale.Article R1112-33Les mesures de surveillance et de
garde incombent exclusivement aux personnels de police ou
degendarmerie, et sexercent sous la responsabilit de lautorit
militaire ou de police.5. MineursArticle R1112-34Ladmission dun
mineur est prononce, sauf ncessit, la demande dune personne
exerantlautorit parentale ou de lautorit judiciaire.Ladmission dun
mineur, que lautorit judiciaire, statuant en matire dassistance
ducative ou enapplication des textes qui rgissent lenfance
dlinquante, a plac dans un tablissement dducationou confi un
particulier, est prononce la demande du directeur de ltablissement
ou celle dugardien.Lorsquil sagit dun mineur relevant du service de
laide sociale lenfance, ladmission estprononce la demande de ce
service sauf si le mineur lui a t confi par une personne
exerantlautorit parentale. Toutefois, lorsque aucune personne
exerant lautorit parentale ne peut trejointe en temps utile,
ladmission est demande par le service daide sociale
lenfance.Article R1112-35Sous rserve des dispositions de larticle
L. 1111-5, si lors de ladmission dun mineur il apparat que Dernire
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34. lautorisation crite doprer celui-ci, et de pratiquer les
actes lis lopration ne pourrait en cas debesoin tre obtenue bref
dlai de ses pre, mre ou tuteur lgal en raison de leur loignement,
oupour toute autre cause, ceux-ci doivent, ds ladmission du mineur,
signer une autorisation dopreret de pratiquer les actes lis
lopration.Dans le cas o les pre, mre ou tuteur lgal sont en mesure
de donner une autorisation crite brefdlai, celle-ci leur est
demande aussitt quune intervention chirurgicale se rvle
ncessaire.En cas de refus de signer cette autorisation ou si le
consentement du reprsentant lgal du mineur nepeut tre recueilli, il
ne peut tre procd aucune intervention chirurgicale hors les cas
durgence.Toutefois, lorsque la sant ou lintgrit corporelle du
mineur risquent dtre compromises par lerefus du reprsentant lgal du
mineur ou limpossibilit de recueillir le consentement de celui-ci,
lemdecin responsable du service peut saisir le ministre public afin
de provoquer les mesuresdassistance ducative lui permettant de
donner les soins qui simposent.Article R1112-36Lorsque le malade
relve dun service dpartemental de laide sociale lenfance, le
directeuradresse sous pli cachet dans les quarante-huit heures de
ladmission au service mdical de laide lenfance le certificat
confidentiel du mdecin chef de service indiquant le diagnostic et
la dureprobable de lhospitalisation.6. Majeurs lgalement
protgsArticle R1112-37Les biens des incapables majeurs, hospitaliss
dans ltablissement sont administrs dans lesconditions prvues par
les articles 491-4, 499 et 500 du code civil et par les dcrets n
69-195 du 15fvrier 1969 pris pour lapplication de larticle 499 du
code civil et n 69-196 du 15 fvrier 1969fixant les modalits de la
gestion des biens de certains incapables majeurs dans les
tablissementsde soins, dhospitalisation et de cure publics.7.
ToxicomanesArticle R1112-38Les toxicomanes qui se prsentent
spontanment dans un tablissement afin dy tre traits peuvent,sils le
demandent expressment, bnficier de lanonymat au moment de
ladmission. Cet anonymat Dernire modification du texte le 22 fvrier
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35. ne peut tre lev que pour des causes autres que la rpression
de lusage illicite de stupfiants. Cespersonnes peuvent demander aux
mdecins qui les ont traites un certificat nominatif mentionnantles
dates, la dure et lobjet du traitement.Article R1112-39Ladmission
et le dpart des personnes auxquelles lautorit judiciaire ou
lautorit sanitaire ontenjoint de se soumettre une cure de
dsintoxication ont lieu dans les conditions prvues par lesarticles
L. 3413-1 L. 3413-3.Sous-section 3 : Conditions de sjour.Article
R1112-40Laccueil des malades et des accompagnants doit tre assur,
tous les niveaux, par un personnelspcialement prpar cette
mission.Article R1112-41Ds son arrive dans ltablissement, chaque
hospitalis reoit le livret daccueil prvu larticle L.1112-2.Article
R1112-42Les hospitaliss sont informs du nom des praticiens et des
personnes appeles leur donner dessoins.Article R1112-43Lorsquun
malade naccepte pas le traitement, lintervention ou les soins qui
lui sont proposs, sasortie, sauf urgence mdicalement constate
ncessitant dautres soins, est prononce par ledirecteur aprs
signature par lhospitalis dun document constatant son refus
daccepter les soinsproposs. Si le malade refuse de signer ce
document, un procs-verbal de ce refus est dress. Dernire
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36. Article R1112-44Dans chaque service, les mdecins reoivent
les familles des hospitaliss soit sur rendez-vous, soitaux jours et
heures qui sont ports la connaissance des malades et de leurs
familles.Article R1112-45A lexception des mineurs soumis lautorit
parentale et sous rserve des dispositions de larticle L.1111-5, les
hospitaliss peuvent demander quaucune indication ne soit donne sur
leur prsencedans ltablissement ou sur leur tat de sant.En labsence
dopposition des intresss, les indications dordre mdical telles que
diagnostic etvolution de la maladie ne peuvent tre donnes que par
les mdecins dans les conditions dfiniespar le code de dontologie ;
les renseignements courants sur ltat du malade peuvent tre
fournispar les cadres infirmiers.Article R1112-46Les hospitaliss
doivent tre mis en mesure de participer lexercice de leur culte.
Ils reoivent, surdemande de leur part adresse ladministration de
ltablissement, la visite du ministre du culte deleur choix.Article
R1112-47Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades
ni gner le fonctionnement des services.Lorsque cette obligation
nest pas respecte, lexpulsion du visiteur et linterdiction de
visite peuventtre dcides par le directeur.Les journalistes,
photographes, dmarcheurs et reprsentants nont pas accs aux malades,
saufaccord de ceux-ci et autorisation crite donne par le
directeur.Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du
service de ne pas permettre aux personnesquils dsignent davoir accs
eux.Article R1112-48Les visiteurs et les malades ne doivent
introduire dans ltablissement ni boissons alcoolises nimdicaments,
sauf accord du mdecin en ce qui concerne les mdicaments. Dernire
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37. Le cadre infirmier du service soppose, dans lintrt du
malade, la remise celui-ci de denres ouboissons mme non alcoolises
qui ne sont pas compatibles avec le rgime alimentaire prescrit.Les
denres et boissons introduites en fraude sont restitues aux
visiteurs ou dfaut dtruites.Les animaux domestiques, lexception des
chiens-guides daveugles, ne peuvent tre introduitsdans lenceinte de
lhpital.Article R1112-49Lorsquun malade, dment averti, cause des
dsordres persistants, le directeur prend, avec laccorddu mdecin
chef de service, toutes les mesures appropries pouvant aller
ventuellement jusquauprononc de la sortie de lintress.Article
R1112-50Les hospitaliss veillent respecter le bon tat des locaux et
objets qui sont leur disposition.Des dgradations sciemment commises
peuvent, sans prjudice de lindemnisation des dgtscauss, entraner la
sortie du malade dans les conditions prvues larticle R.
1112-49.Article R1112-51Aucune somme dargent ne peut tre verse aux
personnels par les malades, soit titre degratification, soit titre
de dpt.Article R1112-52Toute personne est tenue dobserver au sein
de ltablissement de sant, une stricte hyginecorporelle.Article
R1112-53Le vaguemestre est la disposition des hospitaliss pour
toutes les oprations postales. Dernire modification du texte le 22
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38. Article R1112-54Les hospitaliss utilisant le tlphone
acquittent les taxes correspondantes. Ils peuvent recevoir
descommunications tlphoniques dans la mesure o celles-ci ne gnent
pas le fonctionnement desservices.Article R1112-55Les appareils de
tlvision ne peuvent tre introduits lhpital quavec lautorisation du
directeur.En aucun cas, les rcepteurs de radio, de tlvision ou
autres appareils sonores ne doivent gner lerepos du malade ou de
ses voisins.Sous-section 4 : Sortie des hospitaliss.Article
R1112-56Les hospitaliss peuvent, compte tenu de la longueur de leur
sjour et de leur tat de sant,bnficier titre exceptionnel, de
permissions de sortie dune dure maxima de quarante-huitheures.Ces
permissions de sortie sont donnes, sur avis favorable du mdecin
chef de service, par ledirecteur.Lorsquun malade qui a t autoris
quitter ltablissement ne rentre pas dans les dlais qui lui ontt
impartis, ladministration le porte sortant et il ne peut tre admis
nouveau que selon lesmodalits prvues la sous-section II de la
prsente section.Article R1112-57Sous rserve des dispositions de
larticle L. 1111-5 ou dventuelles dcisions de lautoritjudiciaire,
les mineurs ne peuvent tre, pour les sorties en cours
dhospitalisation, confis quauxpersonnes exerant lautorit parentale
ou aux tierces personnes expressment autorises par elles.Article
R1112-58 Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document
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39. Lorsque ltat de sant de lhospitalis ne requiert plus son
maintien dans lun des services deltablissement, sa sortie est
prononce par le directeur sur proposition du mdecin chef de
service.Le directeur ou son dlgu signe la formule dexeat sur la
fiche individuelle du malade.Toutes dispositions sont prises, le
cas chant, et sur proposition mdicale, en vue du transfertimmdiat
de lhospitalis dans un tablissement dispensant des soins de suite
et de radaptation oudes soins de longue dure adapt son cas.Article
R1112-59Le bulletin de sortie dlivr au malade ne doit porter aucun
diagnostic ni aucune mention dordremdical relative la maladie qui a
motiv lhospitalisation.Article R1112-60Le mdecin traitant est
inform le plus tt possible aprs la sortie de lhospitalis des
prescriptionsmdicales auxquelles le malade doit continuer se
soumettre. Il reoit toutes indications propres le mettre en tat de
poursuivre, sil y a lieu, la surveillance du malade.Article
R1112-61Tout malade sortant reoit les certificats mdicaux et les
ordonnances ncessaires la continuationde ses soins et de ses
traitements et la justification de ses droits.Article R1112-62Sous
rserve des dispositions de larticle L. 1111-5, lexception des
mineurs et des personneshospitalises doffice, les malades peuvent,
sur leur demande, quitter tout moment ltablissement.Si le mdecin
chef de service estime que cette sortie est prmature et prsente un
danger pour leursant, les intresss ne sont autoriss quitter
ltablissement quaprs avoir rempli une attestationtablissant quils
ont eu connaissance des dangers que cette sortie prsente pour
eux.Lorsque le malade refuse de signer cette attestation, un
procs-verbal de ce refus est dress.Article R1112-63Lorsque
lhospitalis est en fin de vie, il est transfr son domicile si
lui-mme ou sa famille enexpriment le dsir. Dernire modification du
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40. Article R1112-64Sous rserve des dispositions de larticle L.
1111-5, les personnes mentionnes larticle R. 1112-57sont informes
de la sortie prochaine du mineur. Elles font connatre
ladministration deltablissement si le mineur peut ou non quitter
seul ltablissement.Article R1112-65Sous rserve du cas particulier
des prmaturs, de ncessit mdicale, ou de cas de force
majeureconstate par le mdecin responsable du service, le nouveau-n
quitte ltablissement en mmetemps que sa mre.Article
R1112-66Ladministration de ltablissement tient la disposition des
hospitaliss la liste complte desentreprises de transport sanitaire
terrestre du dpartement.Article R1112-67Tout hospitalis reoit avant
sa sortie un questionnaire destin recueillir ses apprciations et
sesobservations. Ce questionnaire rempli est rendu ladministration
sous pli cachet et sous une formeanonyme si le malade le dsire.Le
directeur communique priodiquement au conseil de surveillance, la
commission mdicaledtablissement et au comit technique dtablissement
les rsultats de lexploitation de cesdocuments.Ces questionnaires
sont conservs et peuvent tre consults par les directeurs gnraux des
agencesrgionales de sant.Sous-section 5 : Dcs des personnes
hospitalises et mesures relativesaux enfants pouvant tre dclars
sans vie ltat civil dans lestablissements de sant. Dernire
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41. Article R1112-68Lorsque lhospitalis est en fin de vie, il
est transport, avec toute la discrtion souhaitable, dans unechambre
individuelle.Ses proches sont admis rester auprs de lui et
lassister dans ses derniers instants. Ils peuvent treadmis prendre
leur repas dans ltablissement et y demeurer en dehors des heures de
visite si lesmodalits dhospitalisation du malade le
permettent.Article R1112-69La famille ou les proches sont prvenus
ds que possible et par tous moyens appropris delaggravation de ltat
du malade et du dcs de celui-ci.Le dcs est confirm par tout
moyen.La notification du dcs est faite pour :1 Les trangers dont la
famille ne rside pas en France, au consulat le plus proche ;2 Les
militaires, lautorit militaire comptente ;3 Les mineurs relevant
dun service dpartemental daide sociale lenfance, au prsident
duconseil gnral.Pour les mineurs relevant des dispositions
relatives la protection de lenfance et de ladolescenceen danger, au
directeur de ltablissement dont relve le mineur ou la personne chez
laquelle lemineur a son domicile habituel.Article R1112-70Les dcs
sont attests par le certificat prvu larticle L. 2223-42 du code
gnral des collectivitsterritoriales.Article R1112-71Conformment
larticle 80 du code civil, les dcs sont inscrits sur un registre
spcial. Celui-ci esttransmis dans les vingt-quatre heures au bureau
dtat civil de la mairie. Dernire modification du texte le 22 fvrier
2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008
Legifrance
42. Article R1112-72La dclaration denfant sans vie est tablie
dans les conditions prvues larticle 79-1 du code civil.Cette
dclaration est enregistre sur le registre des dcs de
ltablissement.Article R1112-73Dans les cas de signes ou dindices de
mort violente ou suspect