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L’action en réparation collective ou la “class action à la belge”

Hakim BoularbahCJB Liège - 8 mai 2014

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Action en réparation collective – Généralités (1/4)

Action en réparation collective : Introduction générale

Titre II du Livre XVII du Code de droit économique consacré aux « procédures juridictionnelles particulières » introduit par la loi du 28 mars 2014 (M.B. 29 avril 2014)

Action en réparation collective limitée aux recours des consommateurs contre une ou plusieurs entreprises (« C2B ») en cas de violation alléguée d’un contrat, d’un règlement européen ou d’une loi (ou un A.R.) énumérés par l’article XVII.37

Applicable aux uniquement faits générateurs survenus après le 1er septembre 2014 (arrêté royal du 4 avril 2014, M.B., 29 avril 2104)

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Action en réparation collective – Généralités (2/4)

L’action en réparation collective est introduite par un représentant qui ne peut être qu’une association de défense des intérêts des consommateurs ou une association agréée qui ne poursuit pas de manière durable un but économique ou encore le Service de médiation des consommateurs

L’action est portée devant le tribunal de première instance (ou de commerce) de Bruxelles (compétence exclusive)

Le groupe est constitué, suivant la décision du tribunal, des consommateurs qui ont déclaré vouloir faire partie le groupe (opt-in) ou qui ne s’en sont pas exclus (opt-out), dans le délai fixé par le juge. L’opt-in est obligatoire pour les dommages corporels ou moraux et pour les consommateurs ne résidant pas habituellement en Belgique

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Action en réparation collective – Généralités (3/4)

Possibilité de conclure un accord transactionnel et de le rendre opposable à tous les consommateurs moyennant le contrôle et l’homologation par le tribunal

Pas de dérogation aux principes de la responsabilité civile et, en particulier, celui de la réparation intégrale du dommage et de l’interdiction des dommages et intérêts punitifs – mais certaines adaptations seront requises en raison du mécanisme procédural mis en place

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Action en réparation collective – Généralités (4/4)

Schéma simplifié de la procédure

Accord préexistant Pas d’accord préexistant

(1) Phase de recevabilité (« admissibilité »)

(2) Homologation Négociations et

phase contentieuse

(3) Phase d’exécution (« liquidation »)

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Phase de recevabilité (« admissibilité »)(1/5)

Fonctions et applicabilité

1. Vérifier si les conditions de recevabilité de l’article XVII.36 sont remplies (champ d’application matériel, qualité, efficience de l’action collective)

2. Fixer le cadre de l’action en réparation collective (description du préjudice collectif, système et modalités d’option, description du groupe, …)

3. Est applicable même lorsqu’un accord de réparation collective a déjà été conclu et qu’on en demande l’homologation

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Phase de recevabilité (« admissibilité »)(2/5)

Conditions de recevabilité

1. Champ d’application matériel

Soit violation de contrats conclus avec plusieurs consommateurs résidant habituellement en Belgique ou à l’étranger

Soit violation alléguée de l’une des législations limitativement énumérées à l’article XVII.37 :

dont certaines sont très générales : Protection de la concurrence, Pratiques du marché et Protection du consommateur, Sécurité des produits et des services,…

Dont d’autres sont plus spécifiques : services de paiement et de crédit, propriété intellectuelle, responsabilité des produits défectueux, loi sur le contrat d’assurance terrestre, loi sur le contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages, loi sur les marchés de l’électricité et du gaz, certaines dispositions de la loi de 2002 sur le secteur financier et les services financiers,…

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Phase de recevabilité (« admissibilité »)(3/5)

Conditions de recevabilité

Pas de possibilité de mettre en cause la responsabilité extracontractuelle d’une entreprise en dehors des législations concernées sur la base de 1382 et s. du Code civil (par exemple en cas de pollution)

2. Qualité et adéquation du représentant

3. Plus grande « efficience » de l’action en réparation collective par rapport à l’action individuelle (différents critères cités par l’exposé des motifs dont notamment la prédominance des problèmes individuels sur les questions communes)

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Phase de recevabilité (« admissibilité »)(4/5)

Fixation du cadre de l’action en réparation collective

1. Description du préjudice collectif

2. Système d’option + délai d’option

3. Description du groupe et établissement de catégories ou sous-catégories

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Phase de recevabilité (« admissibilité »)(5/5)

Procédure

1. Requête contradictoire ou requête conjointe si action tend à l’homologation d’un accord de réparation collective

2. Débat contradictoire avec mise en état mais délai indicatif (et totalement irréaliste) de deux mois

3. Appel possible – effet dévolutif intégral

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Phase d’homologation ou phase contentieuse (1/3)

«  Phase d’homologation

Soit car il existe un accord dès le début de la procédure, soit parce qu’un accord est conclu au cours de la procédure

Contrôle du juge sur les mentions et le contenu de l’accord

Si homologation est accordée, publication de la décision et délai pour l’option

En cas de refus de l’homologation, la procédure se poursuit (éventuellement avec un nouveau représentant si l’action a été introduite par le Service de médiation des consommateurs)

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Phase d’homologation ou phase contentieuse (2/3)

« 

Période de négociation (entre 3 et 6 mois) obligatoire (« cooling off period »)

Si accord homologation

En l’absence d’accord ou d’homologation, procédure contentieuse « sur le fond »

Débat sur la prescription, la faute, le dommage, le lien de causalité, le montant et la forme de la réparation, …

Appel possible

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Phase d’homologation ou phase contentieuse (3/3)

«  Réparation

En nature ou par équivalent

Discussion sur la preuve et le montant du dommage dépendra de l’option choisie:

• Opt-in: les consommateurs sont connus et une discussion « individualisée » pourra donc avoir lieu

• Opt-out: montant global à partager ou montant individualisé par consommateur (intérêt des catégories et sous-catégories) – pas de discussion individuelle

Mais toujours réparation intégrale du dommage effectivement subi (recours à de nouvelles méthodes d’évaluation du dommage)

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Phase exécution (« liquidation »)

«  Désignation d’un « liquidateur » chargé de l’exécution de l’accord ou de

la décision de réparation

Opt-in / opt-out (délai pour les consommateurs pour se faire connaître)

Établissement d’une liste des consommateurs membres du groupe – possibilité de contester l’inscription ou le refus d’inscription sur la liste

Les consommateurs inscrits sur la liste définitive ont droit à l’indemnité prévue par l’accord ou la décision

Saisine permanente du juge en cas de difficulté

« Solde » éventuel attribué suivant la décision du juge

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Contact details

Hakim Boularbah

Partner Litigation & Arbitration

Professeur à l’ULg et à l’ULB

[email protected]

+32 2 551 14 72

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