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Bulletin des Arrêts Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Chambres civiles N° 9 Publication mensuelle Novembre 2009

Bulletin des Arrêts - Cour de cassation...TRIBUNAL DES CONFLITS 41. . SIPEMA, au préfet du Pas-de-Calais et à l’agent judi-ciaire du Trésor, devant le tribunal de grande instance

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Bulletindes Arrêts

Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Chambres civiles

N° 9Publication

mensuelle

Novembre2009

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C O U R D E C A S S A T I O N

BULLETIN DES ARRÊTS

CHAMBRES CIVILES

NO 9

NOVEMBRE 2009

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Décisionsdu Tribunaldes confl i ts

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

S

SEPARATION DES POUVOIRS :

C o m p é t e n c e j u d i -ciaire........................ Domaine d’applica-

tion........................... Litige relatif à un contrat de droit privé –Contrat de droit privé – Caractérisation –Cas :

Contrat emploi-jeune – Portée........................... *T. C. 23 nov. 27 39

Contrat emploi-solidarité – Portée..................... *T. C. 23 nov. 27 39

Exclusion..................... Cas :

Litige relatif à un contrat administratif – Contratadministratif – Définition – Applications di-verses.............................................................. T. C. 23 nov. 27 39

Litige relatif aux travaux publics – Travaux pu-blics – Définition – Critères – Mission de ser-vice public – Portée........................................ T. C. 23 nov. 28 40

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TRIBUNAL DES CONFLITS

NOVEMBRE 2009

No 27

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Litigerelatif à un contrat administratif – Contratadministratif – Définition – Applications diverses

Lorsqu’une personne a été employée par un établissementpublic administratif successivement dans le cadre decontrats « emploi-solidarité », de contrats « emploi-jeune » et de contrats administratifs à durée déterminéeétablis sur le fondement du décret no 86-83 du 17 jan-vier 1986 relatif aux agents non titulaires de l’Etat, leschefs de demande portant sur les indemnités de licencie-ment et la requalification des contrats administratifsrelèvent de la compétence des juridictions de l’ordreadministratif, la juridiction judiciaire étant compétentepour statuer sur les demandes de requalification quiconcernent exclusivement les contrats « emploi-solida-rité » ou les contrats « emploi-jeune ».

23 novembre 2009

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministrede la justice, a transmis au Tribunal le dossier de laprocédure opposant Mme Véronique X... à l’Universitéde Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis devant leconseil de prud’hommes de Valenciennes ;

Vu le déclinatoire présenté par le préfet du Nord,tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judi-ciaire incompétente par les motifs que l’Université estun établissement public à caractère scientifique, culturelet professionnel régi par les articles L. 711-1 et L. 711-2du code de l’éducation ; que les contrats conclus par lesétablissements publics administratifs avec les personnelsnon titulaires qu’ils recrutent sont, sauf déterminationcontraire de la loi, des contrats administratifs relevantde la compétence du juge administratif ; que lescontrats à durée déterminée recrutant Mme X... àcompter du 1er novembre 1998 pour une durée d’un anen qualité d’agent contractuel, comme les contrats suc-cessifs du 1er février 1999 puis du 15 juin 1999, toutcomme le dernier contrat du 10 mai 2004, sont descontrats de droit public rédigés en application dudécret no 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux disposi-tions générales applicables aux agents de l’Etat ; qu’ainsiil n’est pas de la compétence des tribunaux de l’ordrejudiciaire d’apprécier les conséquences de la fin decontrat de l’intéressée, qui ne se situe pas dans le cadredu dispositif législatif relatif aux contrats « emploi-solidarité » ou aux contrats « emploi-jeune » ;

Vu l’arrêt du 27 janvier 2009 par lequel la courd’appel d’Amiens a rejeté le déclinatoire de compé-tence ;

Vu l’arrêté du 6 février 2009 par lequel le préfet duNord a élevé le conflit ;

Vu l’arrêt du 5 mai 2009 par lequel la cour d’appeld’Amiens a sursis à toute procédure ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l’enseigne-ment supérieur et de la recherche, tendant à la compé-tence du juge administratif par les motifs que s’agissantdes litiges relatifs à la relation contractuelle de per-sonnes ayant conclu avec des personnes publiques descontrats de droit privé et de droit public, il y a lieu,pour déterminer la compétence juridictionnelle, de seréférer aux fonctions qu’exerçait leur bénéficiaire aucours de la période précédant immédiatement la fin desrelations contractuelles ; que le dernier contrat dont abénéficié Mme X... relève du droit public ; que toute-fois, afin que la juridiction administrative puisse statuersur l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme X...,l’éventuelle requalification en contrat à durée indétermi-née des contrats « emploi-solidarité » et « emploi-jeune »devra faire l’objet d’un renvoi préjudiciel devant leconseil de prud’hommes compétent ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribu-nal des conflits a été notifiée à l’Université de Valen-ciennes et du Hainaut-Cambrésis ainsi qu’à Mme X...qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Considérant que Mme X... a été recrutée par l’Uni-versité de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis dansle cadre de trois contrats « emploi-solidarité » du1er juin 1996 au 30 octobre 1998 ; qu’à la suite de cestrois contrats « emploi-solidarité », elle a été recrutée enqualité d’agent contractuel par l’Université suivant deuxcontrats successifs du 1er novembre 1998 au 31 jan-vier 1999 et du 1er février 1999 au 9 mai 1999, régispar le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 portant dis-positions générales applicables aux agents non titulaires

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TRIBUNAL DES CONFLITS

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de l’Etat ; que le 10 mai 1999, l’Université l’a recrutéepour une durée de 5 ans dans le cadre d’un contrat« emploi-jeune » ; qu’enfin le 10 mai 2004, Mme X... a,de nouveau sur le fondement du décret no 86-83 du17 janvier 1986, été recrutée par l’Université en qualitéd’agent contractuel jusqu’au 31 juillet 2004 ; qu’à cettedernière date les relations contractuelles ont cessé,aucun autre contrat n’étant proposé à l’intéressée ; que,saisi par cette dernière d’une demande tendant à ce quelui soient versés des dommages-intérêts pour ruptureabusive du contrat de travail, une indemnité de requali-fication du contrat de travail en contrat à durée indé-terminée, une indemnité de licenciement, une indem-nité compensatrice de préavis, une indemnitécompensatrice de congés payés sur préavis, enfin desrappels de salaires et d’heures supplémentaires, leconseil de prud’hommes de Valenciennes, par jugementdu 6 juillet 2006, s’est déclaré incompétent au motifque le contrat non renouvelé était un contrat adminis-tratif ; que, sur renvoi de la Cour de cassation, la courd’appel d’Amiens, saisie du contredit de Mme X..., a,par arrêt du 27 janvier 2009, rejeté le déclinatoire decompétence du préfet du Nord, en jugeant que la juri-diction judiciaire était compétente pour statuer sur celitige qui ne portait selon elle que sur la seule périodecorrespondant aux contrats « emploi-solidarité » et« emploi-jeune », eu égard aux demandes de requalifica-tion de ces contrats présentées par l’appelante ; que lepréfet du Nord a élevé le conflit ;

Considérant que les litiges nés de la conclusion, del’exécution, de la rupture ou de l’échéance des contrats« emploi-solidarité » et des contrats « emploi-jeune »relèvent en principe de la compétence des juridictionsde l’ordre judiciaire ; que, dès lors, si la juridictionadministrative est seule compétente pour statuer sur lesdemandes indemnitaires présentées par Mme X...devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes àraison du non-renouvellement à son échéance du der-nier contrat la liant à l’Université de Valenciennes et duHainaut-Cambrésis, ainsi que sur les demandes derequalification de ce contrat ou de tout autre contratadministratif, la juridiction judiciaire est seule compé-tente pour statuer sur celles des demandes de requalifi-cation qui concernent exclusivement les contrats« emploi-solidarité » ou les contrats « emploi-jeune » ;que, par suite, l’arrêté de conflit pris par le préfet duNord doit être confirmé en tant seulement qu’ilconcerne les chefs de demande de Mme X... portant surles indemnités de licenciement auxquelles elle soutientpouvoir prétendre à raison du non-renouvellement ducontrat venu à échéance le 31 juillet 2004 et sur larequalification des contrats administratifs antérieursqu’elle a signés avec l’Université de Valenciennes et duHainaut-Cambrésis ; qu’il doit être annulé pour le sur-plus ;

DECIDE :Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 6 février 2009

par le préfet du Nord est confirmé en ce qu’il concerneles chefs de demande de Mme X... portant sur lesindemnités de licenciement auxquelles elle soutientpouvoir prétendre à raison du non-renouvellement ducontrat administratif venu à échéance le 31 juillet 2004et portant sur la requalification de ce contrat et descontrats administratifs antérieurs, signés par elle avecl’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.Il est annulé pour le surplus.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procé-dure relative aux chefs de demande mentionnés àl’article 1er engagée devant la cour d’appel d’Amiens etdevant le conseil de prud’hommes de Valenciennes dansl’affaire opposant Mme X... à l’Université de Valen-ciennes et du Hainaut-Cambrésis, ainsi que l’arrêt de lacour d’appel d’Amiens du 29 janvier 2009 en ce qu’il adéclaré la juridiction judiciaire compétente pour enconnaître.

No 09-03.733. Mme X...contre Université de Valenciennes

et du Hainaut-Cambrésis.

Président : M. Martin – Rapporteur : M. Daël – Commissairedu Gouvernement : M. Sarcelet.

Sur la compétence des juridictions de l’ordre adminis-tratif pour les litiges portant sur les conséquences dunon-renouvellement d’un contrat administratif établi surle fondement du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 rela-tif aux agents non titulaires de l’Etat, signé à l’échéanced’un contrat « emploi-consolidé », à rapprocher :

Tribunal des conflits, 19 octobre 2009, no 3729, Bull. 2009,T. conflits, no 24, et les décisions citées.

Sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciairepour les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exé-cution, de la rupture ou de l’échéance des contrats« emploi-solidarité » et « emploi-consolidé », à rappro-cher :

Tribunal des conflits, 24 septembre 2007, no 3645,Bull. 2007, T. conflits, no 28, et la décision citée ;

Tribunal des conflits, 15 décembre 2008, no 3685,Bull. 2008, T. conflits, no 36, et les décisions citées.

No 28

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Litigerelatif aux travaux publics – Travaux publics –Définition – Critères – Mission de servicepublic – Portée

Les travaux de construction d’un ouvrage réalisés par undistrict urbain pour le compte d’une entreprise privéedans le cadre d’une mission de service public tendant àpromouvoir le développement économique et l’emploidans la région par la promotion des cultures maraî-chères revêtent le caractère de travaux publics.

Relève dès lors de la compétence des juridictions del’ordre administratif l’action en réparation des désordresissus de tels travaux.

23 novembre 2009

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministrede la justice et des libertés, a transmis au Tribunal ledossier de la procédure opposant l’association syndicaleautorisée de Saint-Omer à la société coopérative

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SIPEMA, au préfet du Pas-de-Calais et à l’agent judi-ciaire du Trésor, devant le tribunal de grande instancede Saint-Omer ;

Vu le déclinatoire présenté le 29 octobre 2003 par lepréfet du Pas-de-Calais tendant à voir déclarer la juri-diction de l’ordre judiciaire incompétente par les motifsque les travaux ont été exécutés pour le compte d’unepersonne publique, le district urbain de Saint-Omer,dans le but d’intérêt général de promotion et de sauve-garde d’une activité agricole dans le district ; que la réa-lisation de l’ouvrage maraîcher, assuré dans le cadred’un marché de travaux publics, doit être qualifiéd’opération de travaux publics ; que le fait que la pro-priété de l’ouvrage ait été ensuite transférée à une per-sonne privée n’a aucune conséquence sur cette qualifi-cation ;

Vu le jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribu-nal de grande instance de Saint-Omer a rejeté le décli-natoire de compétence ;

Vu l’arrêté du 13 juillet 2005 par lequel le préfet aélevé le conflit ;

Vu les ordonnances du 19 juin 2006 et du 15 jan-vier 2007 par lesquelles la cour d’appel de Douai a sur-sis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunaldes conflits ;

Vu le mémoire présenté pour l’agent judiciaire duTrésor et le préfet du Pas-de-Calais, tendant à la confir-mation de l’arrêté de conflit par les motifs que les tra-vaux ont été exécutés pour le compte d’une personnepublique, le district urbain de Saint-Omer ; que les tra-vaux ont été accomplis pour promouvoir l’activité d’in-térêt général de culture maraîchère et sauvegarder l’acti-vité agricole dans le district ; que le transfert de lapropriété du hangar à une personne privée n’a aucuneconséquence sur la qualification juridique des travauxde construction de l’ouvrage, réalisés antérieurementdans le cadre d’un marché de travaux publics et devantpar conséquent être qualifiés de travaux publics ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l’ali-mentation, de l’agriculture et de la pêche tendant à laconfirmation de l’arrêté de conflit par les motifs que ledistrict urbain de Saint-Omer, maître de l’ouvrage, estcelui qui a commandé la construction ; que la cessionultérieure à la société coopérative SIPEMA n’a pas deconséquence sur la qualification juridique des travauxréalisés ; qu’à titre subsidiaire, il devrait être considéréque la construction du hangar correspond aux objectifsde service public de travaux réalisés par un district pourle compte d’une entreprise privée et relève à ce titre destravaux publics ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine duTribunal des conflits a été notifiée à la société coopéra-tive SIPEMA et à l’association syndicale autorisée d’as-sainissement du marais audomarois qui n’ont pas pro-duit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant qu’après avoir obtenu le concours de ladirection départementale de l’agriculture et de la forêtdu Pas-de-Calais agissant comme maître d’œuvre, ledistrict urbain de Saint-Omer a fait édifier sur un ter-rain lui appartenant un hangar de conditionnement delégumes destiné à être cédé à la société coopérativeSIPEMA ; qu’à l’occasion des travaux de constructiondu bâtiment, des désordres sont apparus dans l’éclusesituée à proximité et exploitée par l’association syndicaleautorisée d’assainissement du marais audomarois ; quel’association impute ces sinistres aux travaux d’édifica-tion de l’ouvrage du district urbain et demande répara-tion à la société coopérative SIPEMA et à l’Etat devantle tribunal de grande instance de Saint-Omer ;

Considérant que, saisi par le préfet du Pas-de-Calaisd’un déclinatoire de compétence, le tribunal de grandeinstance de Saint-Omer ne pouvait, sans méconnaîtreles dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du1er juin 1828, statuer au fond sans avoir respecté undélai de 15 jours à compter de la réception par le préfetde la copie du jugement rejetant le déclinatoire decompétence ; qu’il y a lieu d’annuler le jugement du29 avril 2005 en tant qu’il statue au fond ; que saisiepar les parties, la cour d’appel de Douai, par uneordonnance du 19 juin 2006, a sursis à statuer dansl’attente de la décision du Tribunal des conflits ;

Considérant que les travaux de construction de l’ou-vrage ont été réalisés par le district urbain pour lecompte d’une entreprise privée dans le cadre d’une mis-sion de service public tendant à promouvoir le déve-loppement économique et l’emploi dans la région par lapromotion des cultures maraîchères ; qu’ils ont, de cefait, revêtu le caractère de travaux publics ; que l’actiondirigée par l’association syndicale contre la société coo-pérative SIPEMA, le préfet du Pas-de-Calais et l’agentjudiciaire du Trésor du fait des désordres issus d’uneopération de travaux publics relève de la compétencedes juridictions administratives ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y alieu de confirmer l’arrêté de conflit ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêté de conflit pris par le préfet duPas-de-Calais le 13 juillet 2005 est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procé-dure engagée par l’association syndicale contre la sociétécoopérative SIPEMA, le préfet du Pas-de-Calais etl’agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grandeinstance de Saint-Omer et le jugement de cette juridic-tion en date du 29 avril 2005.

No 09-03.727. Association syndicale autoriséede Saint-Omer (EPA)

contre société coopérative SIPEMA,et autres.

Président : M. Martin – Rapporteur : M. Vigouroux –Commissaire du Gouvernement : M. Sarcelet.

A rapprocher :Tribunal des conflits, 17 novembre 2003, no 3394,

Bull. 2003, T. conflits, no 33, et la décision citée.

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Avis de laCour de Cassation

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

L

LOIS ET REGLEMENTS :

Applicat ion immé-diate......................... Application aux ins-

tances en cours de-vant les juridictionsdu fond.................... Article 102 de la loi no 2008-1330 du 17 dé-

cembre 2008.............................................. *Av. 2 nov. 2 3

S

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :

A r t i c l e 1 0 2 d e l aloi no 2008-1330 du17 décembre 2008... Application dans le

temps....................... Etendue – Détermination – Portée............... *Av. 2 nov. 2 3

Maladies profession-nelles....................... Disposi t ions géné-

rales......................... Prestations – Demande – Prescription – Dé-rogation – Réouverture des droits au profitde la victime ou de ses ayants droit – Ar-ticle 102 de la loi no 2008-1330 du 17 dé-cembre 2008 – Application dans le temps –Détermination – Portée............................. Av. 2 nov. 2 3

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CHAMBRES CIVILES

AVIS DE LA COUR DE CASSATION

(Code de l’organisation judiciaire L. 151-1 et suivants, R. 151,

nouveau code de procédure civile 1031-1 et suivants)

NOVEMBRE 2009

No 2

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Maladies professionnelles – Dispositions générales –Prestations – Demande – Prescription – Déroga-tion – Réouverture des droits au profit de la vic-time ou de ses ayants droit – Article 102 de laloi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 – Appli-cation dans le temps – Détermination – Portée

Les dispositions de l’article 40 de la loi no 98-1194 du23 décembre 1998 dans leur rédaction modifiée parl ’art ic le 102 de la lo i no 2008-1330 du17 décembre 2008 sont applicables aux instances encours devant les juridictions du fond à la date d’entréeen vigueur de celle-ci.

2 novembre 2009

Vu les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 ducode de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivantsdu code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée par la cour d’appelde Pau, le 4 juin 2009, dans les instances opposant lesayants droit de Robert X... à la Caisse nationale desindustries électriques et gazières, les ayants droit de

Claude Y... à la Caisse nationale des industries élec-triques et gazières et la société EDF à Mme Marie-Jeanne Y... et Mme Marie-Odile Y... et à la caisse pri-maire d’assurance maladie des Landes, et ainsi libellée :

« L’article 102 de la loi no 2008-1330 du17 décembre 2008 s’applique-t-il aux contentieux encours dont l’action a été engagée antérieurement à sapromulgation ? »

EST D’AVIS QUE :

Les dispositions de l’article 40 de la loi no 98-1194du 23 décembre 1998 dans leur rédaction modifiée parl ’ a r t i c l e 102 de l a l o i no 2008-1330 du17 décembre 2008 sont applicables aux instances encours devant les juridictions du fond à la date d’entréeen vigueur de celle-ci.No 09-00.003. Consorts X...,

et autrescontre Caisse nationale

des industries électriques et gazières,et autres.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Prétot,assisté de Mme Polese-Rochard, greffière en chef – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocats : Me Blondel,Me Le Prado

Sur la non-application des dispositions issues del’article 102 de la loi du 17 décembre 2008 aux procé-dures en cours devant la Cour de cassation, à rappro-cher :2e Civ., 28 mai 2009, pourvois no 08-16.611 et 08-16.668,

Bull. 2009, II, no 133 (cassation).

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Arrêts des chambreset Ordonnancesdu Premier Président

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

A

ACCIDENT DE LA CIRCULATION :

Indemnisation.............. Victime......................... Préjudice corporel – Affection provoquée ourévélée uniquement par le fait domma-geable – Prédisposition pathologique –Portée........................................................ *Civ. 2 10 nov. C 263 243

Véhicule à moteur....... Garde........................... Transfert – Conducteur d’un quad loué à unorganisateur d’excursions – Conditions –Rôle du préposé du loueur limité au choixdu circuit et à l’accompagnement del’excursion................................................. Civ. 2 10 nov. C 262 243

ADJUDICATION :

Saisie immobilière...... Jugement ne statuantsur aucun incident... Voies de recours – Défaut – Exceptions –

Excès de pouvoir...................................... Civ. 2 19 nov. I 266 246

AGENT IMMOBILIER :

Commission................. Opération non effecti-vement conclue........ Vente sous condition suspensive – Autorisa-

tion du juge des tutelles – Défaut – Effet... *Civ. 3 18 nov. R 259 247

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Texte surligné
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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– II –

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AIDE JURIDICTIONNELLE :

Demande..................... D e m a n d e d é p o s é eavant l’expiration dudélai pour formeropposition prévu parl’article 1416 ducode de procédurecivile........................ Effet............................................................... Civ. 2 19 nov. C 267 247

Effets............................ Instance – Péremption – Interruption – Por-tée.............................................................. *Civ. 2 19 nov. C 276 253

Interruption du délai pour former oppositionprévu par l’article 1416 du code de procé-dure civile................................................. *Civ. 2 19 nov. C 267 247

APPEL CIVIL :

Demande nouvelle...... Définition..................... Exclusion – Cas – Demande tendant auxmêmes fins que la demande initiale – Ap-plications diverses..................................... Civ. 3 10 nov. C 248 (2) 237

ASSURANCE (règles générales) :

Garantie....................... Exclusion..................... Renonciation de l’assureur – Direction duprocès par l’assureur – Exclusion de ga-rantie des dommages causés par les véhi-cules terrestres à moteur – Portée............ *Civ. 2 19 nov. C 268 247

ASSURANCE DOMMAGES :

Recours contre le tiersresponsable.............. Recours de l’assu-

reur.......................... Prescription – Délai – Interruption – Béné-fice – Limites – Détermination................ Civ. 3 18 nov. C 250 239

ASSURANCE RESPONSABILITE :

Garantie....................... Exclusion..................... Renonciation de l’assureur – Direction duprocès par l’assureur – Exception concer-nant la nature des risques garantis – Por-tée.............................................................. Civ. 2 19 nov. C 268 247

AVOCAT :

Formation profession-nelle......................... Centre régional de for-

mation profession-nelle......................... Conditions d’accès – Examen – Jury – Déli-

bération – Recours – Compétence – Déter-mination.................................................... Civ. 1 12 nov. R 223 207

Honoraires................... Contestation................ Honoraires de résultat – Paiement – Attribu-tion en nature – Conditions – Détermina-tion – Portée.............................................. Civ. 2 19 nov. R 269 (1) 248

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– III –

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AVOCAT (suite) :

Honoraires (suite)........ Montant....................... Fixation – Honoraires complémentaires derésultat – Contestation – Appréciation –Compétence du juge de l’honoraire......... *Civ. 2 19 nov. R 269 (2) 248

B

BAIL (règles générales) :

Preneur........................ Responsabilité............. Responsabilité à l’égard du bailleur – Dégra-dations ou pertes – Fait des personnes dela maison du preneur – Personne de lamaison – Caractérisation nécessaire –Cas............................................................. Civ. 3 10 nov. C 244 234

Résiliation................... Causes......................... Manquement du preneur à ses obligations –Défaut d’usage paisible de la chose louéeet de ses accessoires – Manquement enlien avec les troubles constatés – Caracté-risation – Office du juge – Etendue – Dé-termination................................................ Civ. 3 10 nov. R 245 234

BAIL COMMERCIAL :

Prix.............................. Fixation du loyer dubail renouvelé.......... Plafonnement – Exceptions :

Locaux construits en vue d’une seule utilisa-tion – Exclusion – Cas – Exercice effectif, no-nobstant les obstacles matériels constatés, dedeux activités économiques distinctes, nicomplémentaires ni interdépendantes et avecdes clientèles différentes................................ Civ. 3 25 nov. R 260 248

Modification notable des caractéristiques du lo-cal considéré – Exclusion – Cas.................... Civ. 3 25 nov. R 261 (2) 249

Modification notable des obligations respectivesdes parties – Possibilité de s’en prévaloir –Exclusion – Cas.............................................. Civ. 3 25 nov. R 261 (1) 249

Paiement...................... Action en paiement – Taxe foncière – Pres-cription quinquennale............................... Civ. 3 25 nov. R 262 (1) 250

Renouvellement........... Refus............................ Motif – Motifs graves et légitimes – Défaut –Effets......................................................... Civ. 3 25 nov. C 263 252

BAIL D’HABITATION :

Bail soumis à la loi du22 juin 1982............ Transfert...................... Bénéficiaires – Détermination...................... Civ. 3 25 nov. R 264 253

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– IV –

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BAIL RURAL :

Bail à ferme................. Reprise......................... Conditions :

Appréciation – Date pour laquelle le congé a étédonné – Portée................................................ *Civ. 3 10 nov. R 246 235

Contrôle des structures – Autorisation préalabled’exploiter – Nécessité – Nouvelle autorisa-tion accordée après annulation de l’arrêté pré-fectoral portant autorisation d’exploiter –Portée.............................................................. Civ. 3 10 nov. R 246 235

BANQUE :

Responsabilité............. Faute........................... Manquement à l’obligation de mise engarde – Obligation de mise en garde :

Dispense :

Cas – Crédit consenti adapté aux capacités fi-nancières des emprunteurs – Appréciationsouveraine .................................................. *Civ. 1 19 nov. R 232 215

Emprunteur averti – Preuve – Charge .......... Com. 17 nov. C 144 169

Domaine d’application – Emprunteur non aver-ti – Qualité – Appréciation – Nécessité......... *Civ. 1 19 nov. C 231 214

Exécution – Preuve – Charge............................ *Com. 17 nov. C 144 169

BORNAGE :

Délimitation................. Ligne divisoire............ Fixation – Accord des parties – Portée quantà l’action en revendication....................... Civ. 3 10 nov. C 247 236

C

CASSATION :

D é c i s i o n s s u s c e p -tibles........................ Déci s ion en tachée

d’excès de pouvoir... ....................................................................... *Civ. 2 19 nov. I 266 246

Saisie immobilière....... Adjudication – Jugement – Jugement ne sta-tuant sur aucun incident :

Conditions – Excès de pouvoir.......................... *Civ. 2 19 nov. I 266 246

Exclusion............................................................ Civ. 2 19 nov. I 270 250

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– V –

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CAUTIONNEMENT :

Créancier..................... Obligations.................. Obligation de rendre définitive les sûretésprovisoires dont il bénéficie – Exclusion –Cas – Promesses de sûretés dont la consti-tution est au seul pouvoir du promettant... Civ. 1 19 nov. C 228 (1) 210

CHOSE JUGEE :

Etendue........................ Détermination............. Portée............................................................ Civ. 1 25 nov. C 233 216

Identité d’objet............ Définition..................... Exclusion – Cas – Action en bornage et ac-tion en revendication................................ *Civ. 3 10 nov. C 249 238

COMMUNAUTE EUROPEENNE :

Cour de justice desCommunautés euro-péennes.................... Q u e s t i o n p r é j u d i -

cielle........................ Interprétation d’un acte pris par les institu-tions de la Communauté – Directiveno 80/987/CEE du 20 octobre 1980 – Ar-ticle 8 bis................................................... Soc. 18 nov. C 255 271

Travail......................... Trans f e r t d ’en t re -prise......................... Directive no 2001/23/CE du 12 mars 2001 –

Article 7, alinéa 6 – Transposition en droitinterne – Défaut – Portée.......................... Soc. 18 nov. C 256 272

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE :

Droit de réponse.......... Conditions................... Détermination – Portée................................. Civ. 1 5 nov. C 219 203

COMPENSATION :

Compensation judi-ciaire........................ Connexité des obliga-

tions réciproques..... Effets – Extinction des créances – Date –Détermination........................................... Civ. 1 25 nov. C 234 216

CONFLIT DE JURIDICTIONS :

Effets internationauxdes jugements.......... Reconnaissance ou

exequatur................. Conditions – Absence de contrariété àl’ordre public international – Ordre publicde proximité – Atteinte – Caractérisation –Cas – Décision étrangère constatant unerépudiation unilatérale s’agissant d’épouxdomiciliés en France................................. Civ. 1 4 nov. R 217 201

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VI –

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CONFLIT DE LOIS :

Application de la loiétrangère.................. Mise en œuvre par le

juge français............ Conditions – Absence de contrariété àl’ordre public international – Analyse destermes de la loi étrangère – Nécessité –Portée........................................................ Civ. 1 4 nov. C 218 (2) 202

Rég imes ma t r imo-niaux........................ Loi applicable............. Convention de La Haye du 14 mars 1978 –

Domaine d’application – Portée............... Civ. 1 12 nov. C 224 207

Statut personnel........... Divorce, séparation decorps........................ Loi applicable à la procédure – Loi du for –

Portée........................................................ Civ. 1 4 nov. C 218 (1) 202

CONTRAT D’ENTREPRISE :

Coût des travaux......... Montant....................... Décompte définitif – Effets – Détermina-tion............................................................ Civ. 3 18 nov. C 251 240

Sous-traitant................ Contrat de sous-trai-tance........................ Nullité – Effets – Détermination – Portée... Civ. 3 18 nov. R 252 241

Rapports avec l’entre-preneur principal.... Coût des travaux – Paiement – Nullité du

contrat – Effets – Détermination.............. *Civ. 3 18 nov. R 252 241

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

Employeur................... Discrimination entresalariés.................... Discrimination à raison de l’origine – Carac-

térisation.................................................... *Soc. 10 nov. C 245 262

Preuve :

Charge – Etendue – Determination – Portée..... Soc. 10 nov. C 245 262

Comparaison avec la situation d’autres salariés –Nécessité – Exclusion.................................... Soc. 10 nov. C 246 263

Office du juge..................................................... *Soc. 10 nov. C 246 263

Modification dans lasituation juridiquede l’employeur........ Définition – Transfert d’une entité écono-

mique autonome conservant son identité –Conditions – Transfert de moyens d’ex-ploitation significatifs et nécessaires à lapoursuite de l’activité – Modalités – Dé-termination................................................ Soc. 24 nov. R 264 281

Information préalable du salarié – Necessité(non).......................................................... *Soc. 18 nov. C 256 272

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VII –

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CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION (suite) :

Harcèlement................ Harcèlement moral..... Eléments constitutifs :

Applications diverses – Méthodes de gestionmises en œuvre par un supérieur hiérar-chique – Condition......................................... Soc. 10 nov. R 247 264

Exclusion – Intention de son auteur.................. Soc. 10 nov. C 248 265

Preuve – Charge – Détermination – Portée... *Soc. 10 nov. C 248 265

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION :

Période d’essai............ Durée........................... Prolongation – Conditions – Accord exprèsdes parties – Accord du salarié – Manifes-tation de volonté claire et non équivoque –Défaut – Applications diverses – Seule ap-position de la signature du salarié sur undocument établi par l’employeur.............. Soc. 25 nov. R 265 283

Renouvellement........... Conditions – Accord exprès des parties –Accord du salarié – Manifestation de vo-lonté claire et non équivoque – Défaut –Applications diverses – Seule appositionde la signature du salarié sur un documentétabli par l’employeur............................... *Soc. 25 nov. R 265 283

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

Clause de non-concur-rence........................ Renonciation de l’em-

ployeur..................... Modalités – Modalités fixées par le contratde travail – Notification – Date – Détermi-nation – Portée.......................................... Soc. 25 nov. C 266 (1) 284

Démission.................... Préavis......................... Durée – Détermination – Source – Office dujuge............................................................ Soc. 25 nov. C 266 (2) 284

Licenciement............... Cause........................... Cause réelle et sérieuse :

Appréciation – Exclusion – Salarié protégé – Li-cenciement pour inaptitude physique – Auto-risation administrative – Effets – Etendue –Obligation de reclassement............................ Soc. 10 nov. C 249 266

Faute du salarié – Faute grave – Applications di-verses – Dissimulation par un agent de sécuri-té d’une condamnation pénale lui interdisantd’exercer......................................................... Soc. 18 nov. C 257 273

Formalités légales....... Lettre de licenciement – Signature – Qualitédu signataire – Signature pour ordre –Mandat de signer la lettre – Mandat ta-cite – Ratification – Possibilité – Condi-tion............................................................ Soc. 10 nov. C 250 266

Licenciement écono-mique....................... Reclassement............... Obligation de l’employeur – Etendue.......... Soc. 25 nov. C 267 285

Résiliation judiciaire... Demande formée parun tiers.................... Prononcé de la résiliation par le juge –

Exclusion – Portée.................................... Soc. 18 nov. C 258 274

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VIII –

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CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Article 6 § 1................ Domaine d’applica-tion........................... Exclusion – Interdiction de participation

d’un cheval à une course en application ducode des courses au galop........................ Civ. 1 5 nov. C 220 204

Tribunal....................... Impartialité – Défaut – Caractérisation –Cas :

Décision se bornant à reproduire sur tous lespoints en litige les conclusions d’appel de lapartie à laquelle elle donne satisfaction......... Civ. 3 18 nov. C 253 243

Magistrat ayant signé le bulletin d’évaluation etstatuant ensuite en qualité de magistrat taxa-teur sur la contestation relative aux émolu-ments de l’avoué............................................ Civ. 2 19 nov. C 271 250

Protocole additionnelno 7........................... Article 5....................... Egalité entre époux – Egalité des époux lors

de la dissolution du mariage – Garantie –Reconnaissance – Effets – Etendue – Re-fus d’admettre l’effet international d’unedécision étrangère contraire au principed’égalité des époux................................... *Civ. 1 4 nov. R 217 201

CONVENTIONS INTERNATIONALES :

Accords et conventionsdivers....................... Convention de La Haye

du 2 octobre 1973... Loi applicable aux obligations alimentaires –Loi étrangère – Mise en œuvre par le jugefrançais – Conditions – Absence decontrariété à l’ordre public international –Analyse des termes de la loi étrangère –Nécessité – Portée..................................... *Civ. 1 4 nov. C 218 (2) 202

Convention de La Hayedu 14 mars 1978..... Loi applicable aux régimes matrimoniaux –

Domaine d’application – Portée............... *Civ. 1 12 nov. C 224 207

Convention franco-ma-r o c a i n e d u10 août 1981........... Dissolution du mariage – Loi applicable à la

procédure – Loi du for – Portée............... *Civ. 1 4 nov. C 218 (1) 202

COPROPRIETE :

Action en justice......... Action syndicale.......... Autorisation du syndicat – Autorisation don-née à une personne ne pouvant agircomme représentant du syndicat – Irrégu-larité de fond – Régularisation – Condi-tions – Détermination............................... Civ. 3 4 nov. C 241 231

Syndic.......................... Responsabilité............. Faute – Anomalie de gestion – Avance detrésorerie................................................... Civ. 3 18 nov. R 254 244

Syndicat des copro-priétaires.................. Pouvoirs...................... Sauvegarde des droits afférents à l’im-

meuble – Domaine d’application – Exclu-sion – Cas................................................. Civ. 3 4 nov. C 242 231

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– IX –

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COURS ET TRIBUNAUX :

Composition................ Règles communes........ Magistrat ayant connu de l’affaire – Magis-trat ayant signé le bulletin d’évaluation etstatuant ensuite en qualité de magistrattaxateur sur la contestation relative auxémoluments de l’avoué – Impartialité –Portée........................................................ *Civ. 2 19 nov. C 271 250

D

DELAIS :

Computation................ Jour de l’échéance...... Fermeture du greffe – Justification – Défaut –Portée........................................................ Soc. 18 nov. R 262 (2) 279

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

Divorce pour altérationdéfinitive du lienconjugal................... Prononcé du divorce... Conditions – Existence d’une séparation de

deux ans lors de l’assignation en divorce –Appréciation souveraine........................... Civ. 1 25 nov. R 235 217

Règles spécifiques audivorce..................... Prestation compensa-

toire......................... Attribution – Forme – Capital – Modalitésd’exécution – Pleine propriété d’un bien –Conditions – Accord de l’époux débiteur –Cas – Détermination................................. Civ. 1 12 nov. C 225 208

DONATION-PARTAGE :

Effets........................... Etendue........................ Limites – Détermination............................... *Civ. 3 18 nov. C 257 246

E

ELECTIONS :

Liste électorale............ Inscription................... Conditions – Marchands ambulants, forainset nomades................................................ Civ. 2 19 nov. C 272 251

Domicile – Domicile réel – Domicile réeld’une personne exerçant des activités am-bulantes – Condition................................. *Civ. 2 19 nov. C 272 251

Inscription d’une personne exerçant des acti-vités ambulantes – Commune de rattache-ment – Condition...................................... *Civ. 2 19 nov. C 272 251

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– X –

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ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

L i q u i d a t i o n j u d i -ciaire........................ Actif............................. Immeuble – Cession par autorité de justice –

Vente de gré à gré – Autorisation anté-rieure à la clôture de la liquidation judi-ciaire – Portée........................................... Com. 3 nov. I 139 165

Redressement judi-ciaire........................ Période d’observa-

tion........................... Créanciers – Déclaration des créances :

Liste des créanciers – Omission frauduleuse parle débiteur – Préjudice lié à l’extinction de lacréance – Détermination................................ Com. 17 nov. C 145 171

« ................................................................. Com. 17 nov. C 146 172

Qualité – Préposé – Préposé de deux coem-ployeurs – Constatations suffisantes.............. Com. 17 nov. R 147 173

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) :

Sauvegarde.................. Période d’observa-tion........................... Arrêt des poursuites individuelles – Inter-

ruption des instances en cours – Reprised’instance – Office du juge...................... Com. 3 nov. C 140 166

Interdiction des paiements – Cas – Créancesantérieures – Domaine d’application –Primes d’assurance................................... Com. 17 nov. R 148 174

ETAT :

Etat étranger................ I m m u n i t é d ’ e x é -cution....................... Bénéfice – Conditions – Souveraineté de

l’Etat – Reconnaissance – Portée............. *Soc. 4 nov. R 242 260

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE :

Protec t ion des oc-cupants..................... Droit au relogement.... Bénéficiaires – Occupants d’un hôtel meu-

blé – Conditions – Détermination – Por-tée.............................................................. Civ. 3 4 nov. R 243 (2) 232

Contestations relatives à l’expulsion et au re-logement des occupants – Compétence –Juge de l’expropriation statuant en laforme des référés...................................... Civ. 3 4 nov. R 243 (1) 232

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XI –

. .

F

FILIATION :

Filiation adoptive........ Procédure.................... Jugement – Autorité de la chose jugée –Etendue – Détermination – Portée........... *Civ. 1 25 nov. C 233 216

FRAUDE :

Contrat de travail........ Licenciement fraudu-leux.......................... Nullité de la transaction conclue avec le sala-

rié – Restitution des sommes versées –Obligation – Cas – Détermination............ *Soc. 10 nov. R 251 267

H

HYPOTHEQUE :

Extinction.................... Causes......................... Prescription de la créance garantie – Obs-tacles – Interruption résultant de la décla-ration de la créance à la procédure collec-tive du débiteur principal – Interversionrésultant de l’admission de la créance –Opposabilité au tiers constituant.............. Com. 17 nov. C 149 175

I

IMPOTS ET TAXES :

Taxe sur la valeur ajou-tée............................ Importation.................. Champ d’application – Cas – Acquisition

d’un navire par une personne domiciliéedans l’île de la Guadeloupe auprès d’unrésident de l’île de Saint-Martin............... *Com. 10 nov. R 141 166

Régimes spéciaux........ Départements d’outre-mer – Ile de Saint-Martin, territoire d’exportation par rap-port à l’île de la Guadeloupe et à ses dé-pendances – Portée................................... Com. 10 nov. R 141 166

INJONCTION DE PAYER :

Opposition................... Délai............................ Interruption – Cas – Demande d’aide juridic-tionnelle déposée avant l’expiration dudélai prévu à l’article 1416 du code deprocédure civile........................................ *Civ. 2 19 nov. C 267 247

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XII –

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J

JUGE DE L’EXECUTION :

Pouvoirs....................... Etendue........................ Adjudication – Décision d’adjudication por-tant sur un immeuble désigné au cahierdes charges des conditions de vente – Por-tée.............................................................. *Civ. 2 19 nov. I 266 246

Saisie-vente................. Refus du nu-propriétaire – Effet.................. Civ. 3 18 nov. C 255 245

M

MANDAT :

Mandat apparent.......... Exclusion..................... Cas – Acte dressé par un notaire instrumen-taire avec le concours d’un confrère........ Civ. 1 5 nov. C 221 205

MESURES D’INSTRUCTION :

Caractère contradic-toire......................... Expertise...................... Opposabilité – Conditions – Détermination –

Portée........................................................ Civ. 2 19 nov. R 273 251

N

NANTISSEMENT :

Gage............................ Réalisation................... Gage garantissant partiellement une dette –Imputation du versement – Détermina-tion – Portée.............................................. Ass. plé. 6 nov. R 7 17

NOM :

Nom patronymique..... Nom de l’adopté.......... Dispositions du jugement d’adoption – Au-torité de la chose jugée – Portée.............. *Civ. 1 25 nov. C 233 216

Utilisation comme rai-son sociale............... Société commerciale – Cession avec le fonds

de commerce – Validité – Conditions –Détermination........................................... Civ. 3 25 nov. R 262 (2) 250

O

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS :

Notaire......................... Mandat........................ Mandataire apparent – Exclusion – Cas –Notaire instrumentaire d’un acte dresséavec le concours d’un confrère................ *Civ. 1 5 nov. C 221 205

Responsabilité............. Dommage – Réparation – Pluralité de res-ponsables – Condamnation in solidum –Applications diverses................................ Civ. 1 19 nov. C 229 212

Obligation d’éclairer les parties – Etendue –Cas – Acte créant un lien de dépendanceavec un acte antérieur............................... Civ. 1 19 nov. C 228 (2) 210

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIII –

. .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS (suite) :

Suppléance.................. Comptes de la sup-pléance.................... Administration et apurement – Séquestre ju-

diciaire – Désignation – Possibilité.......... Civ. 1 19 nov. R 230 212

P

POUVOIRS DES JUGES :

A p p l i c a t i o n s d i -verses....................... Avocat.......................... Convention d’honoraires – Contestation –

Honoraires en nature – Evaluation préa-lable des biens ordonnée – Nécessité(non).......................................................... *Civ. 2 19 nov. R 269 (1) 248

Référé.......................... Excès de pouvoir – Contrat de travail – Rési-liation........................................................ *Soc. 18 nov. C 258 274

Appréciation souve-raine......................... Avocat.......................... Honoraires – Contestation – Honoraires de

résultat – Caractère exagéré au regard duservice rendu............................................. Civ. 2 19 nov. R 269 (2) 248

Divorce........................ Divorce pour altération définitive du lienconjugal – Prononcé du divorce – Condi-tions – Existence d’une séparation de deuxans lors de l’assignation en divorce......... *Civ. 1 25 nov. R 235 217

Dommage.................... Réparation – Evaluation du préjudice réel –Nécessité................................................... *Soc. 18 nov. C 260 277

Pouvoir discrétion-naire......................... Créance cause de la

saisie des rémunéra-tions......................... Demande fondée sur l’article L. 145-13 du

code du travail – Rejet.............................. Civ. 2 19 nov. R 274 (2) 252

PRESCRIPTION CIVILE :

Interruption.................. Acte interruptif............ Définition – Demande d’aide juridiction-nelle........................................................... *Civ. 2 19 nov. C 267 247

Causes......................... Citation en justice :

Destinataire – Personne qu’on veut empêcher deprescrire – Nécessité...................................... *Civ. 3 18 nov. C 250 239

Objet – Détermination – Portée......................... *Civ. 3 18 nov. C 250 239

Prescription quinquen-nale.......................... Article 2277 du code

civil.......................... Application – Bail commercial – Taxe fon-cière........................................................... *Civ. 3 25 nov. R 262 (1) 250

PRESSE :

Procédure..................... Droit de réponse......... Exercice – Conditions – Détermination....... *Civ. 1 5 nov. C 219 203

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIV –

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PRET :

Prêt d’argent................ Prêteur......................... Etablissement de crédit – Obligations – Obli-gation de mise en garde :

Dispense – Emprunteur averti – Preuve –Charge............................................................. *Com. 17 nov. C 144 169

Existence :

Conditions – Détermination .......................... Civ. 1 19 nov. C 231 214

« .............................................................. Civ. 1 19 nov. R 232 215

Preuve – Charge ............................................ *Com. 17 nov. C 144 169

PREUVE :

Règles générales.......... Moyen de preuve......... Preuve par tous moyens – Cas – Perte par casfortuit ou force majeure d’un testamentolographe................................................... *Civ. 1 12 nov. C 227 209

PRIVILEGES :

Privilèges spéciaux...... Privilèges spéciaux surles immeubles.......... Prêteur de deniers – Obligations – Etendue –

Détermination........................................... *Civ. 1 19 nov. C 228 (1) 210

PROCEDURE CIVILE :

Acte de procédure....... Nullité.......................... Irrégularité de fond – Régularisation – Co-propriété – Action syndicale – Action en-gagée par une personne autorisée par lesyndicat mais ne pouvant agir comme re-présentant de celui-ci................................ *Civ. 3 4 nov. C 241 231

Vice de forme – Définition – Requête auxfins de saisie des rémunérations – Mentiondes modalités de versement des sommessaisies – Omission – Portée...................... Civ. 2 19 nov. R 274 (1) 252

Droits de la défense.... Principe de la contra-diction...................... Application – Expertise – Possibilité de dis-

cuter les conclusions de l’expert – Por-tée.............................................................. *Civ. 2 19 nov. R 273 251

Fin de non-recevoir..... Définition..................... Chose jugée – Exclusion – Cas – Décision debornage antérieure à une demande en re-vendication................................................ *Civ. 3 10 nov. C 249 238

Instance....................... Péremption.................. Interruption – Acte interruptif :

Cas – Dépôt au greffe de conclusions sollicitantla réinscription au rôle................................... Civ. 2 19 nov. R 275 253

Demande d’aide juridictionnelle (oui)............... Civ. 2 19 nov. C 276 253

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XV –

. .

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION :

Mesures d’exécutionforcée....................... Titre............................. Titre exécutoire – Définition – Décision qui

fixe les créances de salariés dans une ins-tance les opposant à leur employeur........ Civ. 2 19 nov. R 277 254

Saisie et cession des ré-munérations............. Procédure.................... Mention dans la requête des modalités de

versement des sommes saisies – Omis-sion – Portée............................................. *Civ. 2 19 nov. R 274 (2) 252

PROPRIETE :

Action en revendica-tion........................... Immeuble..................... Bornage antérieur – Portée........................... *Civ. 3 10 nov. C 247 236

Droit de propriété........ Atteinte........................ Applications diverses – Construction empié-tant sur l’héritage voisin :

Demande en exécution de travaux – Demandeantérieure en indemnisation du coût des tra-vaux – Portée.................................................. *Civ. 3 10 nov. C 248 (2) 237

Retrait des constructions irréalisable et suscep-tible de créer de graves désordres – Portée... Civ. 3 10 nov. C 248 (1) 237

Immeuble..................... Action en revendica-tion........................... Décision de bornage antérieure – Fin de non-

recevoir tirée de l’autorité de chose jugée(non).......................................................... Civ. 3 10 nov. C 249 238

Preuve.......................... Immeuble..................... Titre – Procès-verbal de bornage – Portée... *Civ. 3 10 nov. C 247 236

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

Publicité....................... Publicité compara-tive........................... Domaine d’application – Sociétés en situa-

tion de concurrence – Applications di-verses......................................................... Com. 24 nov. C 150 176

PUBLICITE FONCIERE :

Domaine d’applica-tion........................... Demande en justice..... Demande en annulation de droits résultant

d’actes soumis à publicité – Régularisa-tion – Moment – Détermination............... Civ. 3 18 nov. R 256 245

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVI –

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Q

QUASI-CONTRAT :

Enrichissement sanscause........................ Exclusion..................... Cas – Cadre contractuel défini par les par-

ties............................................................. Civ. 1 5 nov. R 222 206

R

REGIMES MATRIMONIAUX :

Communauté ent reépoux....................... Liquidation.................. Récompenses – Récompenses dues à la

communauté – Cas – Dette personnelled’un époux acquittée par la communauté –Dette personnelle – Définition – Applica-tions diverses............................................ *Civ. 1 12 nov. C 226 208

Passif........................... Dette commune – Définition – Exclusion –Cas – Amendes encourues par un épouxen raison d’infractions pénales – Applica-tions diverses............................................ Civ. 1 12 nov. C 226 208

RENONCIATION :

A p p l i c a t i o n s d i -verses....................... Assurance.................... Garantie – Exclusion – Renonciation de l’as-

sureur – Direction du procès par l’assu-reur – Exception concernant la nature desrisques garantis – Portée........................... *Civ. 2 19 nov. C 268 247

REPRESENTATION DES SALARIES :

Comité d’entreprise..... Comité d’établisse-ment......................... Attributions – Attributions consultatives –

Organisation, gestion et marche généralede l’entreprise – Examen annuel descomptes – Assistance d’un expert-comptable :

Conditions – Détermination............................... Soc. 18 nov. R 259 275

Mission – Etendue – Détermination.................. *Soc. 18 nov. R 259 275

Représentant syndi-cal............................ Désignation :

Conditions – Obtention d’élu par l’organisationsyndicale – Nombre – Détermination............ Soc. 4 nov. I 240 257

Nombre de représentants – Calcul – Listecommune – Elus – Répartition – Modalités –Détermination................................................. *Soc. 4 nov. I 240 257

Comité d’entrepriseeuropéen.................. Membres...................... Désignation – Contestation – Compétence

du tribunal d’instance – Compétenceexclusive – Conditions – Désignation opé-rée sur la base d’accords conclus après le22 septembre 1996 – Portée..................... Soc. 4 nov. C 241 259

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVII –

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REPRESENTATION DES SALARIES (suite) :

Délégué syndical......... Désignation................. Annulation judiciaire – Cas.......................... Soc. 4 nov. R 242 260

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE :

Dommage.................... Réparation................... Evaluation du préjudice – Préjudice spéci-fique de contamination par le virus del’hépatite C :

Etendue – Détermination.................................... *Civ. 2 19 nov. R 279 255

« ................................................................. *Civ. 2 19 nov. R 280 257

Exclusion – Préjudice à caractère personnel dudéficit fonctionnel – Portée............................ *Civ. 2 19 nov. R 279 255

« ................................................................. *Civ. 2 19 nov. R 280 257

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

Dommage.................... Réparation................... Indemnité – Montant – Réduction – Réduc-tion en raison de la négligence de la vic-time – Exclusion – Cas – Profit quel-conque pour l’auteur d’une infractionintentionnelle contre les biens.................. Civ. 2 19 nov. C 278 255

Pluralité de responsables – Effets – Condam-nation de chaque responsable d’un mêmedommage à le réparer en totalité.............. *Civ. 1 19 nov. C 229 212

Préjudice corporel – Indemnisation – Indem-nisation d’une affection provoquée ou ré-vélée uniquement par le fait domma-geable – Etendue – Prédispositionpathologique – Portée............................... Civ. 2 10 nov. C 263 243

Lien de causalité avecle dommage............. Dommage.................... Conséquence ultérieure du dommage origi-

naire – Accident de la circulation – Vic-time – Indemnisation – Etendue – Prédis-position pathologique – Portée................. *Civ. 2 10 nov. C 263 243

S

SAISIE IMMOBILIERE :

Adjudication................ Jugement..................... Jugement ne statuant sur aucun incident –Voies de recours – Pourvoi en cassation –Exclusion................................................... *Civ. 2 19 nov. I 270 250

Procédure..................... Voies de recours.......... Décisions susceptibles – Adjudication – Ju-gement ne statuant sur aucun incident –Portée........................................................ *Civ. 2 19 nov. I 266 246

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVIII –

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SANTE PUBLIQUE :

Transfusion sanguine... Virus de l’hépatite C... Contamination – Préjudice spécifique – Dé-finition – Portée........................................ Civ. 2 19 nov. R 279 255

« ................................................................. Civ. 2 19 nov. R 280 257

SECURITE SOCIALE :

Caisse.......................... Caisse primaire d’as-surance maladie...... Obligations de la caisse – Obligation d’infor-

mation – Manquement – Portée............... *Civ. 2 19 nov. C 281 258

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :

Cotisations................... Taux............................. Fixation – Taux individuel – Accidents oumaladies pris en considération – Partagede responsabil i té entre le t iers etl’employeur ou l’un de ses préposés – Por-tée.............................................................. Civ. 2 10 nov. R 264 244

Tiers responsable........ Recours des caisses..... Partage de responsabilité entre le tiers etl’employeur ou l’un de ses préposés – Ef-fets – Déduction du montant des presta-tions et indemnités afférentes à ces acci-dents du compte employeur – Déductionau titre des années concernées au proratadu pourcentage de responsabilité mis à lacharge du tiers responsable par voieamiable ou contentieuse........................... *Civ. 2 10 nov. R 264 244

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES :

Maladie........................ Frais de transport....... Remboursement – Condition........................ Civ. 2 19 nov. C 281 258

Maternité..................... Prestations – Congé de paternité – Indemnitéjournalière – Versement – Condition....... Civ. 2 10 nov. C 265 245

Maternité..................... Prestations................... Congé de paternité – Indemnité journalière –Versement – Exclusion – Cas – Congé depaternité pris hors délai à la suite d’un re-fus de l’employeur pour manque de per-sonnel........................................................ *Civ. 2 10 nov. C 265 245

Indemnité journalière – Versement – Condi-tions – Force majeure – Définition –Exclusion – Cas – Père prenant son congéde paternité hors délai à la suite d’un refusde l’employeur pour manque de person-nel.............................................................. *Civ. 2 10 nov. C 265 245

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIX –

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SEPARATION DES POUVOIRS :

Acte administratif........ Appréciation de la lé-galité, de la régula-rité ou de la validi-té.............................. Incompétence judiciaire – Contrat de tra-

vail – Licenciement – Salarié protégé –Autorisation administrative – Octroi –Portée........................................................ *Soc. 10 nov. C 249 266

C o m p é t e n c e j u d i -ciaire........................ Domaine d’applica-

tion........................... Contentieux de la voie de fait – Voie de fait –Définition – Acte manifestement insus-ceptible de se rattacher à un pouvoir del’administration – Applications diverses –Réalisation d’un ouvrage public – Por-tée.............................................................. Civ. 1 25 nov. C 236 217

Impôts et taxes :

Etablissement et recouvrement des droits d’en-registrement.................................................... *Com. 10 nov. C 142 167

Interprétation des décisions de l’administrationnon détachables des litiges de la compétencedu juge judiciaire............................................ Com. 10 nov. C 142 167

SEQUESTRE :

Séquestre judiciaire..... Désignation................. Cas – Administration et apurement descomptes de la suppléance d’un officier mi-nistériel...................................................... *Civ. 1 19 nov. R 230 212

SERVITUDE :

Caractères.................... Servitude disconti-nue........................... Cas – Servitude d’écoulement des eaux entre

deux étangs............................................... Civ. 3 25 nov. R 265 (2) 254

Constitution................. Destination du père defamille...................... Conditions – Signes apparents – Exclusion –

Cas............................................................. *Civ. 3 25 nov. R 265 (2) 254

Servitudes diverses...... Ecoulement des eaux... Eaux de source – Définition – Eaux vives... Civ. 3 25 nov. R 265 (1) 254

SOCIETE (règles générales) :

Associé........................ Donation-partage deses droits................. Extension à son compte courant – Condi-

tions – Consentement de l’associé dona-teur – Constatations nécessaires............... Civ. 3 18 nov. C 257 246

Parts sociales............... Cession........................ Prix – Fixation – Fixation par expert – Ar-ticle 1843-4 du code civil – Domained’application............................................. Com. 24 nov. R 151 178

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XX –

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SOCIETE ANONYME :

Président du conseild’administration...... Rémunération.............. Complément de retraite – Conditions :

Délibération du conseil d’administration – Mon-tant déterminé................................................. Com. 10 nov. R 143 (1) 168

Preuve – Charge................................................. Com. 10 nov. R 143 (2) 168

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Conventions et accordscollectifs.................. Accords collectifs........ Accords particuliers – Entreprises de trans-

por t sani ta i re – Accord-cadre du4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à laréduction du temps de travail – Temps detravail effectif – Décompte – Détermina-tion – Modalités........................................ *Soc. 25 nov. C 268 (1) 286

SUBROGATION :

Subrogation légale...... Cas............................... Article 1251 3o du code civil – Domained’application – Obligation dont la causeest distincte............................................... Civ. 1 25 nov. C 237 218

SYNDICAT PROFESSIONNEL :

Action en justice......... Action de substitu-tion........................... Nature – Portée............................................. *Soc. 18 nov. C 261 278

Conditions................... Intérêt collectif de la profession :

Atteinte – Préjudice – Indemnité – Fixation – Li-mite................................................................. Soc. 18 nov. C 260 277

Exclusion – Applications diverses..................... Soc. 18 nov. C 261 278

Section syndicale........ Représentant................ Désignation :

Conditions :

Détermination – Portée ................................. Soc. 4 nov. C 243 261

« .............................................................. Soc. 4 nov. R 244 261

Exclusion – Prise en compte des effectifs del’entreprise – Portée .................................. *Soc. 4 nov. R 244 261

Contestation – Saisine du tribunal d’instance –Forme :

Courriel – Exclusion ..................................... *Soc. 18 nov. R 262 (2) 279

Télécopie – Exclusion ................................... Soc. 18 nov. R 262 (1) 279

Personne ou organe habilité – Détermination –Portée.............................................................. Soc. 18 nov. R 263 280

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXI –

. .

T

TESTAMENT :

Testament olographe... Production de l’origi-nal............................ Impossibilité – Cas fortuit ou force majeure –

Constatation – Portée................................ Civ. 1 12 nov. C 227 209

TRANSACTION :

Nullité.......................... Causes......................... Cause immorale – Défaut – Portée.............. Soc. 10 nov. R 251 267

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL :

Durée hebdomadaire... Calcul.......................... Entreprises de transport routier – Décretno 83-40 du 26 janvier 1983 – Calcul surdeux semaines consécutives – Cas parti-culier – Entreprises de transport sanitaire –Décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 –Régime d’équivalence – Compatibilité.... Soc. 25 nov. C 268 (1) 286

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION :

Salaire.......................... Egalité des salaires..... Atteinte au principe – Défaut – Conditions –Eléments objectifs justifiant la différencede traitement – Applications diverses...... Soc. 10 nov. R 252 268

Heures supplémen-taires........................ Majorations – Calcul – Période prise en

compte – Calcul sur deux semaines consé-cutives – Conditions – Détermination...... Soc. 25 nov. C 268 (2) 286

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE :

Services de santé autravail....................... Examens médicaux...... Conclusion du médecin du travail – Avis sur

l’aptitude :

Appréciation par les juges du fond – Exclu-sion................................................................. *Soc. 10 nov. C 253 269

Contestation – Recours administratif devantl’inspecteur du travail – Défaut – Portée....... Soc. 10 nov. C 253 269

TRAVAIL TEMPORAIRE :

Contrat de mission...... Requal i f i ca t ion encontrat à durée indé-terminée................... Effets – Salaire – Rappel de salaire pour les

périodes intermédiaires sans travail –Conditions – Détermination – Portée....... Soc. 10 nov. R 254 270

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXII –

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TRIBUNAL D’INSTANCE :

Compétence................. Compé tence maté -rielle........................ Elections professionnelles – Comité d’entre-

prise européen – Contestation – Recevabi-lité – Conditions – Détermination – Por-tée.............................................................. *Soc. 4 nov. C 241 259

U

URBANISME :

Opérations d’aménage-ment......................... Protect ion des oc-

cupants.................... Expropriation – Droit au relogement – Béné-ficiaires – Occupants d’un hôtel meublé –Conditions – Détermination – Portée....... *Civ. 3 4 nov. R 243 (2) 232

USUFRUIT :

Vente........................... Vente forcée de lapleine propriété....... Refus du nu-propriétaire – Effet.................. *Civ. 3 18 nov. C 255 245

V

VENTE :

Promesse de vente....... Immeuble..................... Acquéreur – Faculté de rétractation – Condi-tions d’information – Notification del’acte – Formes – Détermination – Por-tée.............................................................. Civ. 3 18 nov. C 258 247

Modalités – Condition suspensive – Défail-lance – Autorisation du juge des tutelles –Défaut – Effet........................................... Civ. 3 18 nov. R 259 247

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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

NOVEMBRE 2009

No 7

NANTISSEMENT

Gage – Réalisation – Gage garantissant partielle-ment une dette – Imputation du versement –Détermination – Portée

Lorsqu’un gage garantit partiellement une dette, le verse-ment résultant de sa réalisation s’impute sur le montantpour lequel la sûreté a été consentie.

Ne commet donc pas de faute de nature à engager saresponsabilité envers le créancier gagiste le commissairepriseur, tiers convenu, qui, après paiement intégral dumontant garanti de la dette par le produit de la réalisa-tion partielle des objets remis en gage, restitue à leurpropriétaire les objets non vendus, le gage étant devenusans objet, peu important que ce dernier reste débiteurdu solde de la dette.

6 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008),rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mai 2005,pourvoi no 03-17.022), que Mme X... a, par acte sousseing privé du 9 décembre 1994, confié à M. Y...,commissaire-priseur, aux fins de mise en ventepublique, divers biens mobiliers affectés à la garantie detoutes les sommes dues par elle au titre de l’autorisationde découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) enprincipal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires,que lui avait consentie la Banque industrielle et mobi-lière privée (la banque), stipulée utilisable dans la limitede ce montant, sauf acceptation exceptionnelle par labanque d’un dépassement, et remboursable au jour dela vente organisée par le commissaire-priseur et au plustard au 31 mars 1995 ; que M. Y..., délégué par ladébitrice, qui s’était obligé personnellement envers labanque à concurrence des seules créances dues par lui àl’emprunteuse, déduction faite de ses honoraires devente, a procédé, le 20 décembre 1994, à l’adjudicationdes biens donnés en gage, à l’exception de deuxconsoles restées invendues qu’il a restituées à leur pro-priétaire, fin février 1995, après avoir versé à la banquele montant du produit de la vente, soit la somme de305 148,20 francs (46 519,54 euros), lequel n’avait pascouvert le montant du solde débiteur du compte quiavait dépassé le découvert autorisé ; que reprochant

cette restitution au commissaire-priseur, tiers convenu,la société Négociation achat de créances contentieuses(la société NACC), se prévalant de sa qualité de ces-sionnaire de la créance de la banque sur Mme X..., envertu d’un acte authentique du 5 décembre 1996, aassigné le 7 avril 2000 M. Y..., lequel a appelé engarantie son assureur le GAN en paiement des sommesrestant dues par l’emprunteuse au titre du découvertbancaire, sur le fondement de sa responsabilité en qua-lité de tiers détenteur ;

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoirrejeté ses demandes et de l’avoir condamnée à payer aucommissaire-priseur et à son assureur les sommes de1 524,49 euros et 5 000 euros chacun au titre del’article 700 du code de procédure civile, alors, selon lemoyen, que le tiers convenu détient la chose gagée pour lecompte du créancier gagiste et ne saurait s’en dessaisiravant extinction totale de la dette garantie ; qu’en outre,lorsqu’une sûreté ne garantit qu’une partie de la dette, ellen’est éteinte que lorsque cette dette est intégralement payée,les paiements partiels s’imputant d’abord, sauf conventioncontraire, sur la portion non garantie de la dette ; qu’enl’espèce, la cour d’appel a constaté qu’indépendamment dela délégation de paiement consentie par le commissaire-priseur au profit du créancier, ce dernier s’était vu confierla garde de plusieurs objets d’art nantis, affectés à lagarantie de toutes les sommes qui seront dues parl’emprunteur à la Banque au titre de l’autorisation dedécouvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) en princi-pal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires ; qu’ellea également relevé que les paiements faits les 30 janvier et1er février 1995 après la vente de certains des objets d’artnantis n’avaient pas apuré le solde débiteur du compte del’emprunteuse, ce dont il résulte que la dette de l’emprun-teuse n’avait pas été intégralement payée ; qu’ainsi, mêmesi le créancier avait consenti un dépassement de découvertnon garanti par le gage, les paiements partiels s’étaientimputés en priorité, en l’absence de convention contraire,sur la portion non garantie de la dette, de sorte que legage n’était pas éteint ; qu’en affirmant cependant que lecommissaire-priseur n’avait pas manqué à ses obligationsen procédant à la restitution des biens gagés invendus àl’emprunteuse en février 1995 et en faisant ainsi perdreson gage au créancier, la cour d’appel n’a pas tiré lesconséquences légales de ses propres constatations et violé lesarticles 1254, 1915, 1927, 1928, 2076, 2082, 2083 ducode civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnanceno 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés ;

Mais attendu que lorsqu’un gage garantit partielle-ment une dette, le versement résultant de sa réalisations’impute sur le montant pour lequel la sûreté a étéconsentie ; que la cour d’appel, devant laquelle il n’étaitpas contesté que le dépassement du découvert de250 000 francs (38 112,25 euros) accordé par la banquen’était pas garanti par le gage, a constaté que lecommissaire-priseur, tiers convenu, avait remis à celle-ci

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la somme de 305 148,20 francs (46 519,54 euros) cor-respondant au produit net de la vente et crédité sur lecompte de Mme X..., lequel demeurait débiteur de169 142,67 francs (25 785,63 euros), par suite des tolé-rances accordées par la banque à cette dernière ; qu’ils’en déduit que, le montant garanti de la dette ayantété intégralement payé, le gage était devenu sans objet,et que la cour d’appel a pu retenir que le commissaire-priseur n’avait pas commis de faute en restituant lesobjets non vendus à son propriétaire ; que le moyenn’est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini,avocat aux Conseils pour la société NACC.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté lesdemandes de la société NACC et de l’avoir condamnéeà payer à Me Y... et à son assureur les sommes de1 524,49 euros et 5 000 euros chacun au titre del’article 700 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE par acte du 9 décembre 1994auquel étaient parties Mme X..., emprunteur, la BIMP,banque qui a cédé cette créance à la société NACC, etMe Y..., délégué dans le paiement des sommes emprun-tées, dispose au I « Convention de crédit » quel’emprunteur envisage de déposer des biens dont elle estpropriétaire en l’étude de Me Y... « aux fins de mise envente publique » et que « en conséquence l’emprunteursollicite de la BIMP, une autorisation de découvertdestinée à relayer ladite mise en vente publique » ; qu’ilest stipulé aux conditions particulières sous l’intitulé« Montant » que « La présente autorisation de découvertest consentie à hauteur de 250 000 francs maximum »,sous l’intitulé « Echéance » que «La présente auto-risation de découvert sera remboursée au jour de lavente organisée par Me Jacques Y... » ; qu’il est stipuléau II « Délégation » que « Me Y... ès qualités accepte,pour sa part, expressément la présente délégation et sereconnaît personnellement tenu envers la BIMP, àconcurrence des seules créances dues par lui àl’emprunteur, déduction faite de ses honoraires devente... » sous réserve que les biens lui aient été effec-tivement confiés en vue de la vente ; qu’il est enfin pré-cisé au III « Nantissement » que l’emprunteur s’engageà déposer les biens en question entre les mains deMe Y... en « garantie de toutes les sommes qui serontdues par l’emprunteur à la BIMP, au titre de l’autorisa-tion de découvert de 250 000 francs en principal, plusintérêts, commissions, frais et accessoires... » ; qu’ilrésulte de ce rappel que Me Y... n’a jamais été engagéenvers la BIMP dans les conditions de l’emprunteur,comme le soutient à tort la société NACC, mais seule-ment à hauteur du montant des sommes obtenues à lasuite de l’adjudication des objets appartenant à la débi-trice et mis en vente par son ministère, vente qui étaitle corollaire de l’autorisation de découvert ; qu’en effetla délégation n’a été consentie par lui qu’à concurrence

des seules sommes qu’il devait à Mme X... sur le pro-duit de la vente et non à concurrence de celles quecette dernière aurait pu devoir à la banque au-delà des250 000 francs stipulés ; qu’il importe peu, dès lors,que Mme X... ait pu bénéficier de la part de la banquede découverts supérieurs à ceux de 250 000 francsexpressément stipulés au contrat, dans la mesure où cesfacilités éventuelles n’entraient pas dans le champcontractuel intéressant Me Y... ; qu’il est tout aussiindifférent aux rapports contractuels de celui-ci et de labanque que le produit de la vente ait été insuffisantpour permettre le remboursement au créancier de ladette telle qu’il l’énonce aujourd’hui ; qu’il est constantque Me Y... a procédé à la vente le 20 décembre 1994,des objets nantis et que deux d’entre eux, des consolesitaliennes, n’ont pas trouvé acquéreur ; qu’il est toutaussi constant qu’il a, les 30 janvier et 1er février 1995,remis à la BIMP le produit de la vente, déduction faitede ses frais, comme prévu aux dispositions contrac-tuelles ci-avant rappelées ; qu’il a donc satisfait auxobligations qui étaient contractuellement les siennes ;que la société NACC, qui admet que Me Y... n’est tenuque d’une obligation de moyen pour parvenir à unevente, soutient qu’il n’a pas mis tout en œuvre pourvendre l’intégralité des objets visés dans l’acte du9 décembre 1994 ; que cependant, au-delà de cetteaffirmation, elle n’énonce pas en quoi le commissaire-priseur aurait failli à sa mission, alors qu’il n’en avaitd’autre que de mettre les biens qui lui étaient confiésen vente et d’en reverser le prix au créancier, aucunedisposition n’imposant qu’il soit procédé à plusieursventes en cas d’insuccès ; que la société NACC faitencore grief à Me Y... d’avoir restitué à Mme X... lesdeux consoles invendues après avoir remis au créancierle montant des ventes des autres objets donnés engarantie lui faisant ainsi perdre son gage ; qu’il nerésulte d’aucune des dispositions contractuelles intéres-sant le commissaire-priseur, déjà rappelées, qu’il nepouvait le faire, sa seule obligation consistant à vendreles objets donnés par l’emprunteur à la banque engarantie du découvert autorisé et à payer cette dernièresur le produit de cette vente, déduction faite de sesfrais ; qu’en conséquence qu’il y a lieu de confirmer lejugement entrepris pour les motifs retenus par la cour,sans qu’il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur larecevabilité des demandes de la société NACC tirée del’opposabilité de la cession de créance ;

ALORS QUE le tiers convenu détient la chose gagéepour le compte du créancier gagiste et ne saurait s’endessaisir avant extinction totale de la dette garantie ;qu’en outre, lorsqu’une sûreté ne garantit qu’une partied’une dette, elle n’est éteinte que lorsque cette dette estintégralement payée, les paiements partiels s’imputantd’abord, sauf convention contraire, sur la portion nongarantie de la dette ; qu’en l’espèce, la cour d’appel aconstaté qu’indépendamment de la délégation de paie-ment consentie par Me Y... au profit du créancier, cedernier s’était vu confier la garde de plusieurs objetsd’art nantis, affectés à la garantie « de toutes lessommes qui seront dues par l’emprunteur à la BIMP autitre de l’autorisation de découvert de 250 000 francsen principal, plus intérêts, commissions, frais et acces-soires » (arrêt, p. 4, § 4) ; qu’elle a également relevé queles paiements faits les 30 janvier et 1er février 1995après la vente de certains des objets d’art nantisn’avaient pas apuré le solde débiteur du compte de

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l’emprunteuse (arrêt, p. 2, dernier paragraphe) ce dontil résulte que la dette de l’emprunteuse n’avait pas étéintégralement payée ; qu’ainsi, même si le créancieravait consenti un dépassement de découvert non garantipar le gage, les paiements partiels s’étaient imputés enpriorité, en l’absence de convention contraire, sur laportion non garantie de la dette, de sorte que le gagen’était pas éteint ; qu’en affirmant cependant queMe Y... n’avait pas manqué à ses obligations en procé-dant à la restitution des biens gagés invendus àl’emprunteuse en février 1995 et en faisant ainsi perdreson gage au créancier, la cour d’appel n’a pas tiré lesconséquences légales de ses propres constatations etviolé les articles 1254, 1915, 1927, 1928, 2076, 2082et 2083 du code civil, dans leur rédaction antérieure àl’ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 relativeaux sûretés ;

ALORS en outre QUE l’exposante faisait valoirqu’on ignorait même si les consoles italiennes non ven-dues avaient été présentées à la vente du20 décembre 1994, aucune justification n’étant appor-tée sur ce point (conclusions d’appel, p. 10, dernierparagraphe et p. 11) ; qu’en affirmant qu’il étaitconstant que Me Y... avait procédé à la vente, le20 décembre 1994, des objets nantis et que deuxd’entre eux, des consoles italiennes, n’avaient pas trouvéacquéreur, la cour d’appel a dénaturé les conclusions del’exposante et violé l’article 4 du code de procédurecivile ;

ALORS en tout état de cause QUE si le commis-saire-priseur qui s’est engagé à adjuger un certainnombre de biens n’est pas tenu d’une obligation derésultat, il doit cependant avoir mis en œuvre tous lesmoyens à sa disposition pour vendre lesdits objets ;qu’il doit donc, en cas d’insuccès d’une première vente,essayer au moins une deuxième fois de procéder à lavente ; qu’en jugeant que Me Y... n’avait commisaucune faute en ne présentant pas de nouveau à lavente les consoles italiennes qui n’avaient selon elle pastrouvé acquéreur lors de la première vente, et en affir-mant qu’aucune disposition n’imposait qu’il soit pro-cédé à plusieurs ventes en cas d’insuccès, la cour d’ap-pel a violé les articles 1984 et 1992 du code civil ;

ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU’envertu des dispositions de l’article 1690 du code civil « lecessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par lasignification du transport faite au débiteur. Néanmoins,le cessionnaire peut être également saisi par l’accepta-tion du transport faite par le débiteur dans un acteauthentique » ; que la société NACC se réfère dans sesdernières écritures aux dispositions contractuelles figu-rant dans l’acte de cession de créances du5 décembre 1996, passé sous forme authentique, auquelMe Y... n’était pas partie et dont il n’a eu connaissancedu contenu que par courrier simple en date du15 décembre 1998, alors que l’adjudication des biensappartenant à Ginevra X... avait eu lieu, le20 décembre 1994 ; qu’en outre, l’acte ainsi transmisau défendeur ne mentionnait pas le montant de lacréance en cause, mais faisait une simple référence, à« l’annexe 1 de l’acte », dont il n’est pas contesté qu’ellen’avait pas été communiquée à Me Y... ; qu’en dépitd’une mise en demeure du 29 décembre 1998, lasociété NACC n’a pas porté à la connaissance du

commissaire-priseur les éléments nécessaires à l’identifi-cation de la créance dont elle réclamait le paiement ;qu’elle n’a pas, de surcroît, procédé à la signification decette créance ; que la société NACC reconnaît, par ail-leurs, que l’acte introductif d’instance du 7 avril 2000ne répond pas aux exigences de l’article 1690 du codecivil ; que la signification, en cours de procédure, d’unecession de créance par voie de conclusions prises par lecédant n’est valable que lorsque les écritures du créan-cier contiennent les éléments nécessaires à une exacteinformation du transfert de la créance ; qu’en l’espèce,les écritures du 9 mai 2001, auxquelles se réfère lasociété demanderesse pour justifier de la recevabilité deses demandes – dont le tribunal relève qu’elles ont étédéposées le jour même du prononcé de l’ordonnance declôture –, se limitent à mentionner l’existence « d’unacte de cession de créance spécifique » et que cet actementionne « en annexe » « le numéro de compte, lenom du débiteur, ainsi que le montant des sommesdues », sans pour autant indiquer clairement aux défen-deurs ces précisions essentielles à l’identification de lacréance litigieuse et l’information du tiers débiteur ; quedans ces conditions, il convient de constater que lesdernières conclusions signifiées par la société NACC, desurcroît en fin de procédure, ne satisfont pas aux exi-gences des dispositions d’ordre public de l’article 1690du code civil, dès lors qu’elles ne font que mentionnerl’existence d’un extrait de cession sans en reproduireexpressément les conditions ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus derépondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce,l’exposante soulignait, d’abord, que contrairement à cequ’avait indiqué le tribunal, elle avait communiqué àMe Y... et à son assureur, dans le cadre de la procédurede première instance, l’intégralité, annexes comprises,de l’acte authentique portant sur la cession globale de99 créances dont celle de la BIMP sur Mme X... et del’acte authentique spécifique à la cession de cettecréance ; qu’elle ajoutait qu’en tout état de cause, elleavait, postérieurement au jugement, fait signifier parhuissier l’acte notarié de cession de créance à Me Y... etque cet acte comportait l’ensemble des mentions néces-saires à l’information de ce dernier, à savoir la date dela cession de créance, le nom du cédant et du cession-naire, le nom du débiteur cédé, le numéro du compteet le montant des sommes restant dues (conclusionsd’appel, p. 6-7) ; qu’à supposer qu’elle ait adopté lesmotifs des premiers juges, la cour d’appel ne pouvait lefaire sans répondre à ces conclusions ; que faute del’avoir fait, elle a violé l’article 455 du code de procé-dure civile.

No 08-17.095. Société NACCcontre société GAN assurance IARD,

et autre.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : Mme Cohen-Branche, assistée de Mme Kloda, auditeur – Premier avo-cat général : Mme Petit – Avocats : SCP Gatineau et Fat-taccini, SCP Defrenois et Levis

Sur l’imputation des paiements en cas de dette par-tiellement cautionnée, à rapprocher :

Com., 28 janvier 1997, pourvoi no 94-19.347, Bull. 1997,IV, no 28.

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CHAMBRES CIVILES

PREMIÈRE PARTIE - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

NOVEMBRE 2009

No 217

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Effets internationaux des jugements – Reconnais-sance ou exequatur – Conditions – Absence decontrariété à l’ordre public international – Ordrepublic de proximité – Atteinte – Caractérisa-tion – Cas – Décision étrangère constatant unerépudiation unilatérale s’agissant d’époux domici-liés en France

La décision d’une juridiction étrangère constatant unerépudiation unilatérale par le mari sans donner d’effetjuridique à l’opposition éventuelle de la femme et pri-vant l’autorité compétente de tout pouvoir autre quecelui d’aménager les conséquences financières de cetterupture du lien matrimonial, est contraire au principed’égalité des époux lors de la dissolution du mariageénoncé par l’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984no VII, additionnel à la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme, que la France s’est engagée à garan-tir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc àl’ordre public international.

Fait une exacte application de ce texte l’arrêt qui,pour déclarer recevable la requête en divorce présentéeau juge français et décider que le jugement marocain nepouvait être reconnu en France retient d’abord que ledivorce des époux est le « divorce sous contrôle judi-ciaire » régi par les articles 78 à 93 du code marocainde la famille, publié par décret du 3 février 2004 ;puisque le mari peut obtenir le divorce sans que l’épousene puisse s’opposer à la demande, l’intervention du juge,au regard des articles 83 et 84 du code précité, étantlimitée aux conséquences de la séparation lorsque la ten-tative de conciliation a échoué ; encore que l’épouse nepeut saisir le tribunal d’une demande similaire que sielle y a été autorisée par le mari ; enfin que les deuxépoux vivent sur le territoire français.

4 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X...-Y..., de nationalité maro-caine, mariés au Maroc en 1975, parents de quatreenfants tous majeurs, sont domiciliés en France ; que

Mme Y... a déposé une requête en divorce en France,et que, M. X... ayant invoqué un jugement de divorcerendu, le 4 octobre 2007, par le tribunal de premièreinstance de Khemisset (Maroc), l’arrêt infirmatif attaqué(Caen, 4 septembre 2008), pris après constat de la déci-sion marocaine, a déclaré recevable la requête endivorce présentée au juge français ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaquéd’avoir déclaré recevable la demande de Mme Y... etd’avoir décidé que le jugement marocain ne pouvaitêtre reconnu en France, alors, selon le moyen :

1o que tout jugement doit être motivé ; que pour retenirque le jugement prononcé par le tribunal de Khémissetméconnaît le principe d’égalité des époux et est contraire àl’ordre public international, les juges du fond ont énoncéde manière générale et sans référence aux circonstances del’espèce que la procédure de divorce régie par les articles 78à 93 du code marocain de la famille conduit à une « dif-férence flagrante » de traitement entre l’époux et l’épouse,que l’intervention du juge marocain est limitée à la déter-mination des conséquences de la séparation et que l’épousene peut saisir le tribunal d’une demande de divorce simi-laire à celle déposée par son mari qu’avec l’autorisation decelui-ci ; que les juges du fond se sont ainsi prononcés pardes motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour decassation d’exercer son contrôle sur la contrariété du juge-ment du tribunal de Khémisset à l’ordre public inter-national français et ont violé les articles 455 et 458 ducode de procédure civile ;

2o que, pour retenir que le jugement prononcé par letribunal de Khémisset méconnaît le principe d’égalité desépoux et est contraire à l’ordre public international, lesjuges du fond ont énoncé que l’intervention du juge maro-cain était limitée à la détermination des conséquences dela séparation et que l’épouse ne pouvait saisir le tribunald’une demande de divorce similaire à celle déposée par sonmari qu’avec l’autorisation de celui-ci ; qu’en statuantainsi, sans rechercher si les différentes procédures de divorceprévues par le code de la famille marocain du5 février 2004 et ouvertes, selon les cas, à l’époux ou àl’épouse, n’assurent pas, globalement, une égalité des épouxlors de la dissolution du mariage, les juges du fond ontprivé leur décision de base légale au regard de l’article 16de la Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judi-ciaire d’exequatur du 5 octobre 1957, de l’article 3 ducode civil et des principes généraux du droit internationalprivé ;

3o que la contrariété éventuelle d’une loi ou d’une déci-sion étrangère à l’ordre public international français s’ap-précie en fonction du résultat concret qu’entraîne l’applica-tion de cette loi ou cette décision étrangère et non au

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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regard d’une appréciation abstraite des dispositions de cetteloi ou de cette décision ; que pour retenir que le jugementprononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le prin-cipe d’égalité des époux et est contraire à l’ordre publicinternational, les juges du fond ont apprécié in abstracto lasituation réservée à l’épouse par le droit marocain dudivorce, en considérant que la procédure de divorce desarticles 78 à 93 du code marocain de la famille conduit àune « différence flagrante » de traitement entre l’époux etl’épouse ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en considéra-tion, in concreto, le fait que Mme X... a saisi le jugemarocain d’une demande de pension alimentaire anté-rieurement à la procédure de divorce, qu’elle a participé àune tentative de conciliation et qu’elle a obtenu unecompensation financière, les juges du fond ont violél’article 16 de la Convention franco-marocaine d’aidemutuelle judiciaire d’exequatur du 5 octobre 1957, del’article 3 du code civil et les principes généraux du droitinternational privé ;

Mais attendu que la décision d’une juridiction étran-gère constatant une répudiation unilatérale par le marisans donner d’effet juridique à l’opposition éventuellede la femme et privant l’autorité compétente de toutpouvoir autre que celui d’aménager les conséquencesfinancières de cette rupture du lien matrimonial, estcontraire au principe d’égalité des époux lors de la dis-solution du mariage énoncé par l’article 5 du Protocoledu 22 novembre 1984 no VII, additionnel à la Conven-tion européenne des droits de l’homme, que la Frances’est engagée à garantir à toute personne relevant de sajuridiction, et donc à l’ordre public international ; quel’arrêt retient d’abord que le divorce des époux X...-Y...est le « divorce sous contrôle judiciaire » régi par lesarticles 78 à 93 du code marocain de la famille, publiépar décret du 3 février 2004 ; puisque le mari peutobtenir le divorce sans que l’épouse ne puisse s’opposerà la demande, l’intervention du juge, au regard desarticles 83 et 84 du code précité, étant limitée auxconséquences de la séparation lorsque la tentative deconciliation a échoué ; encore que l’épouse ne peut sai-sir le tribunal d’une demande similaire que si elle y aété autorisée par le mari ; enfin que les deux épouxvivent sur le territoire français ; que la cour d’appel, parune décision motivée, analysant les dispositions relativesà la forme de divorce constatée par la juridiction étran-gère, en a justement déduit que le jugement du tribunalde première instance de Khemisset du 4 octobre 2007ne pouvait être reconnu en France ; que le moyen n’estpas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-20.574. M. X...contre Mme Y..., épouse X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Pascal – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Waquet, Fargeet Hazan, Me Foussard

Dans le même sens que :

1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi no 06-19.577,Bull. 2007, I, no 280 (rejet), et les arrêts cités.

No 218

1o CONFLIT DE LOIS

Statut personnel – Divorce, séparation de corps –Loi applicable à la procédure – Loi du for –Portée

2o CONFLIT DE LOIS

Application de la loi étrangère – Mise en œuvrepar le juge français – Conditions – Absence decontrariété à l’ordre public international – Ana-lyse des termes de la loi étrangère – Nécessité –Portée

1o La procédure de divorce est soumise à la loi françaisequand une juridiction française est saisie.

En conséquence, doit être approuvé l’arrêt qui écartela fin de non-recevoir tirée de l’absence de la doubletentative de conciliation prévue aux articles 82 et 84 ducode de la famille marocain.

2o Prive sa décision de base légale au regard de l’article 3du code civil, la cour d’appel qui, pour accorder à uneépouse une prestation compensatoire en application dudroit français, écarte la loi marocaine comme étantcontraire à l’ordre public français sans analyser lestermes du nouveau code marocain, désigné par l’article 8de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 rela-tive à la loi applicable en matière d’obligation ali-mentaire, en l’absence de dispositions particulières de laConvention franco-marocaine du 10 août 1981.

4 novembre 2009 Cassation partielle

Attendu que le divorce entre M. X... et Mme Y...,tous deux de nationalité marocaine à la date de larequête, a été prononcé, à la demande de l’épouse, parl’arrêt attaqué, en application des articles 98-2 et 99 dunouveau code marocain de la famille promulgué par undahir du 3 février 2004 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir déclarérecevable la demande en divorce présentée par sonépouse, alors, selon le moyen :

1o que l’exigence d’une double tentative de conciliationpar le code de la famille marocain « en cas d’existenced’enfants », constitue, compte tenu de l’enjeu, une règle dufond du divorce relevant de la loi personnelle des époux ;que, de plus, elle peut être aisément mise en œuvre par lejuge français ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la courd’appel a violé par refus d’application les articles 82 et 94du code de la famille marocain ;

2o que la violation de cette exigence d’une double tenta-tive de conciliation, conformément à la loi personnelle desépoux, caractérise une fin de non-recevoir au sens de

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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l’article 122 du code procédure civile français, susceptibled’être opposée en tout état de cause ; qu’en statuant commeelle l’a fait, la cour d’appel a par ailleurs violé lesarticles 122 et 123 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement relevéque M. X... n’était pas fondé à opposer à titre de fin denon-recevoir l’absence des deux conciliations prévuesaux articles 82 et 94 du code de la famille marocain,dès lors que la juridiction française étant compétente,les règles de procédure française étaient applicables ;que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 3 du code civil, ensemble l’article 455 ducode de procédure civile ;

Attendu que, pour accorder à Mme Y... une presta-tion compensatoire en application du droit français, lacour d’appel a relevé que la loi marocaine ne permettaitpas d’accorder à l’épouse une allocation suffisante aprèsle divorce de sorte qu’elle était, sur ce point, contraire àl’ordre public français ;

Qu’en statuant ainsi, sans analyser les termes dunouveau code marocain désigné par l’article 8 de laConvention de La Haye du 2 octobre 1973 relative à laloi applicable en matière d’obligation alimentaire enl’absence de dispositions particulières de la Conventionfranco-marocaine du 10 août 1981, la cour d’appel n’apas donné de base légale à sa décision au regard destextes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il afait application de la loi française au versement de laprestation compensatoire, l’arrêt rendu le 16 jan-vier 2008, entre les parties, par la cour d’appel deMontpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Montpellier, autrementcomposée.

No 08-20.355. M. X...contre Mme Y..., épouse X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Monéger – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Waquet, Farge etHazan, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur le no 1 :

Sur la distinction entre la loi régissant le fond dudivorce et la loi applicable à la procédure de divorce, àrapprocher :

1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi no 04-18.424,Bull. 2006, I, no 540 (rejet).

Sur le no 2 :

Sur l’appréciation de la contrariété à l’ordre public dela loi marocaine applicable s’agissant des conséquencespécuniaires du divorce, à rapprocher :

1re Civ., 7 novembre 1995, pourvoi no 94-10.447, Bull. 1995,I, no 391 (cassation), et l’arrêt cité ;

1re Civ., 28 novembre 2006, pourvoi no 04-11.520,Bull. 2006, I, no 524 (rejet).

No 219

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Droit de réponse – Conditions – Détermination –Portée

La loi du 29 juillet 1982 disposant que le demandeur audroit de réponse doit préciser les imputations surlesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponsequ’il se propose d’y faire, viole ce texte la cour d’appelqui pour le déclarer irrecevable énonce que dans salettre le demandeur au droit de réponse ne précisait passi « dans ce reportage » les faits dénoncés constituaient latotalité ou un ou plusieurs passages de l’émission consi-dérée, et se bornait à décrire brièvement et de façongénérale les passages incriminés, alors qu’il résultait decette lettre que les passages contestés y étaient mention-nés.

5 novembre 2009 Cassation

Donne acte à la société France Télévisions de sareprise d’instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 de la loi du 29 juillet 1982 et 3 dudécret du 6 avril 1987 ;

Attendu que dans son émission « Envoyé spécial » du5 avril 2007 la société France 2 a diffusé un reportageintitulé « Main basse sur vos comptes » qui dénonçaitles pratiques de certaines banques auxquelles il étaitreproché de s’enrichir aux dépens de leurs clients enfacturant des frais bancaires abusifs ; que dans ce repor-tage le Crédit lyonnais était mis en cause par deux deses clients ainsi que par leur avocat ; qu’ils y exposaientqu’après avoir acquis un fonds de commerce de bar-tabac en 1996 ils avaient été contraints de le revendre àperte dix ans plus tard en raison de déboires financiersqu’ils imputaient à la charge qu’auraient représentée lesfrais bancaires facturés pendant deux ans ; que le Créditlyonnais a adressé le 17 avril 2007 une lettre deman-dant à la société France 2 l’insertion d’un droit deréponse dans laquelle il indiquait les imputationscontestées ainsi que la réponse dont il sollicitait l’inser-tion ; que cette lettre énonçait notamment : Protesta-tion et mise au point de LCL Le Crédit lyonnais « le5 avril dernier, dans l’émission “Envoyé spécial”, deuxclients de LCL Le Crédit lyonnais, assistés de leur avo-cat ont, par leurs déclarations unilatérales, tenté de fairecroire que leur banque, en raison de frais injustifiésqu’elle leur avait fait payer, était responsable de leurruine et de la nécessité où ils s’étaient trouvés de

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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revendre à perte le fonds de commerce de bar-tabacqu’ils avaient acquis dix ans plus tôt. A l’appui de cetteaccusation, ils ont fait valoir que le Crédit lyonnaisaurait reconnu sa responsabilité en leur remboursant8 000 euros de frais bancaires injustifiés. Ces affirma-tions, confortées par leur avocat, ont été développéesdans un reportage tout entier défavorable aux pratiquesbancaires. En ce qui le concerne, le Crédit lyonnaisentend protester contre une présentation tendancieuseet gravement incomplète des faits. Il aurait suffit auxauteurs du reportage de consulter les lettres adressées auCrédit lyonnais par ses accusateurs pour constater queceux-ci ont toujours expliqué leurs difficultés financièresayant conduit à une vente à perte de leur fonds decommerce (perte de plus de 162 000 euros, sanscommune mesure avec les 8 000 euros de frais préten-dument indus) par un détournement de 45 000 eurosdont ils auraient été victimes en 1998 et par la réduc-tion drastique de leur chiffre d’affaires du fait demesures anti-tabac prises par les pouvoirs publics.Quant à la transaction invoquée, si elle a conduit leCrédit lyonnais à un nouvel effort en renonçant à8 000 euros de frais facturés et prévus dans les docu-ments contractuels, c’est essentiellement pour permettreà ses clients en difficulté de pouvoir, par l’aménagementd’un calendrier adéquat, rembourser la totalité desemprunts dont ils reconnaissent être débiteurs, soit plu-sieurs dizaines de milliers d’euros. LCL Le Crédit lyon-nais entend demander par voie judiciaire, réparation dupréjudice qui lui a été causé par ce reportage. » ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance de référéqui a déclaré irrecevable la demande en insertion forcéedu droit de réponse dont le Crédit lyonnais avait saisiM. X..., la cour d’appel a énoncé que dans sa lettre du17 avril 2007 le demandeur ne précisait pas si « dans cereportage » les faits qu’il dénonce constituent la totalitéou un ou plusieurs passages de l’émission considérée ;qu’il consacre douze lignes à l’évocation de ces faitsqu’il décrit de façon générale en citant quatre termesutilisés au cours de l’émission entre guillemets ; quecette brève description générale pas plus que les termescités pris hors de leur contexte, ne constituent la men-tion suffisante des passages prévue par le décret susvisé ;

Qu’en statuant ainsi, quand il résulte de la lettre pré-citée que les passages contestés y étaient mentionnés, lacour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-16.467. Société Crédit lyonnais (LCL)contre société France 2,

aux droits de laquellevient la société France Télévisions,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Crédeville – Avo-cat général : M. Pagès – Avocats : SCP Vier, Barthélemy etMatuchansky, SCP Piwnica et Molinié

A rapprocher :

1re Civ., 8 octobre 2009, pourvoi no 08-15.134, Bull. 2009,I, no 202 (cassation).

No 220

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITSDE L’HOMME

Article 6 § 1 – Domaine d’application – Exclusion –Interdiction de participation d’un cheval à unecourse en application du code des courses augalop

L’interdiction de participation d’un cheval à une courseopposée à son propriétaire, en application des disposi-tions de l’article 217 du code des courses au galop,s’analyse en une mesure de police des courses qui ne peutêtre regardée comme tranchant une contestation sur lesdroits et obligations de caractère civil, appelant l’appli-cation des garanties prévues à l’article 6 § 1 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales.

5 novembre 2009 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu’à la suite du placement en garde à vuede l’entraîneur du cheval Rock And Palm, l’association« société France Galop », organisatrice de courses, a, pardécision du 16 juin 2005, maintenue le lendemain parsa commission d’appel, interdit la participation de l’ani-mal à une compétition prévue pour le 18 juin 2005 ;que Mme X..., copropriétaire du cheval a poursuivil’annulation de la mesure et la réparation de son préju-dice ;

Attendu que pour accueillir les demandes deMme X... la cour d’appel a énoncé que l’article 219 ducode des courses au galop dispose que « les décisionsprises par les commissaires des courses ou par lescommissaires de France Galop portant interprétation duprésent code, d’un règlement particulier ou des condi-tions particulières ou générales d’une course, concernantle déroulement ou le résultat d’une course, ayant trait àune faute disciplinaire, constituent un acte juridiction-nel. Les autres décisions constituent des mesures d’ad-ministration interne » ; que le pouvoir de décision et desanction dont sont investies les instances juridic-tionnelles de l’association France Galop concerne nonpas la violation d’engagements contractuels, mais lenon-respect des prescriptions du code des courses augalop, approuvé par le ministère de l’agriculture,

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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conformément aux dispositions de l’article 12 du décretdu 5 mai 1997, dont l’association est chargée d’assurerla bonne application, étant rappelé qu’en vertu de sonstatut sui generis, celle-ci est régie par les dispositions dela loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’associationdans la mesure où ces dispositions ne sont pascontraires à celles de la loi du 2 juin 1891 et des règle-ments pris pour son application et que les « sociétés decourses s’engagent par leurs statuts, à se conformer aucode établi pour chaque spécialité » (article 12 III ducode des courses au galop – lire décret du 5 mai 1997) ;qu’en l’espèce, les décisions litigieuses n’émanent pas duconseil d’administration de l’association France Galopni d’une assemblée générale et aucun grief tiré de laviolation des statuts de l’association ou de son règle-ment intérieur n’est invoqué par l’appelante ; que lesdécisions prises par l’association en exécution du codedes courses au galop ont force obligatoire, s’imposentnotamment aux propriétaires et aux entraîneurs et fontl’objet d’une publication au bulletin officiel des coursesau galop (art. 1er V du code des courses au galop) ; quel’article 217 du code des courses au galop dispose que« les commissaires de l’association peuvent en applica-tion du présent code, interdire à un cheval de courirs’ils estiment que les éléments en leur possession nepermettent pas d’établir que sa situation est conformeaux conditions générales de qualification fixées par leprésent code », concernant notamment, « son entraîne-ment, son état sanitaire » ; qu’en l’espèce, les décisionsprises par les commissaires de l’association le16 juin 2005 et par la commission d’appel le lende-main d’interdire de faire courir le cheval « Rock AndPalm » appartenant de façon indivise à Mme Pascale X...et à Mme Isabelle Y..., dans la grande course de haiesse disputant le 18 juin 2005 à Auteuil, fondées surl’article 217 du code des courses au galop, sont desdécisions qui concernent le déroulement d’une course etconstituent donc au sens de l’article 219, des actes juri-dictionnels ; que le principe des droits de la défenseprévu à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegardedes droits de l’homme et des libertés fondamentalesrelatif à l’exigence d’un procès équitable, s’applique auxdécisions de l’association ayant un caractère juridiction-nel, organisme habilité en vertu de la loi (loi du2 juin 1891 modifiée), soumis au contrôle de la puis-sance publique dans les conditions fixées par les texteslégislatifs et des règlements pris pour son application(décret du 5 mai 1997), nonobstant le fait que ce grou-pement soit une personne morale de droit privé et queles organes internes de son comité « le conseil juridic-tionnel » selon l’article de ses statuts ou « le systèmejuridictionnel » selon le titre III du code des courses augalop, ne répondent pas à la définition d’un tribunal ausens de l’article 6 § 1 ; que les décisions prises parl’association portant sur l’interdiction ponctuelle ettemporaire de courir faite au cheval « Rock And Palm »dans la grande course de haies se disputant le18 juin 2005 à Auteuil, qui sont des mesures conserva-toires, mettent en jeu « des contestations sur les droitset obligations de caractère civil », au sens de l’article 6de la Convention, de « l’associé dirigeant » de l’associa-tion constituée autour de la propriété du cheval « RockAnd Palm », s’agissant de ses intérêts sportifs et finan-ciers liés à l’exploitation de la carrière de courses ducheval, objet du contrat d’association ;

Qu’en statuant ainsi, quand l’interdiction prise enapplication des conditions prévues par l’article 217 ducode des courses au galop, s’analyse en une mesure depolice des courses qui ne peut être regardée commetranchant une contestation sur des droits et obligationsde caractère civil, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuersur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties,par la cour d’appel de Versailles ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrementcomposée.

No 07-21.442. Société France Galopcontre Mme X...,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Crédeville – Avo-cat général : M. Pagès – Avocats : SCP Boré et Salvede Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

No 221

MANDAT

Mandat apparent – Exclusion – Cas – Acte dressépar un notaire instrumentaire avec le concoursd’un confrère

Le mandat apparent ne peut être admis pour l’établisse-ment d’un acte par un notaire instrumentaire avec leconcours d’un confrère, les deux officiers publics étanttenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs res-pectifs.

5 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1998 du code civil ;

Attendu que par acte sous seing privé du 4 juil-let 2003, les époux X... ont souscrit auprès de la sociétéBellechasse aux droits de laquelle se présente la sociétéCoralian un contrat de réservation de deux apparte-ments en l’état futur d’achèvement sous la conditionsuspensive de l’obtention d’un prêt qui devait se réaliseravant le 15 septembre suivant ; qu’il était convenu quela vente serait authentifiée par Mme Y..., notaire duréservant, avec le concours de M. Z..., notaire des réser-vataires, à une date non encore fixée ; que le contrat deréservation est devenu caduc le 15 septembre 2003, àdéfaut d’obtention du prêt ; qu’à la demande de M. Z...,

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Mme Y... a cependant établi un projet d’acte authen-tique de vente qui a été notifié le 3 juin 2004 auxépoux X..., lesquels ont été conviés à se présenter àl’étude le 15 novembre suivant pour signature ; qu’à lasuite d’échanges entre les deux notaires, le projet a étémodifié, faisant apparaître la société Famax commeacquéreur et les époux X... en qualité de cautions ; quela société Coralian, par le truchement de la sociétéConstructa chargée de la construction de l’ensembleimmobilier, s’est opposée à la régularisation de la vente,faisant valoir que le contrat de réservation était caduc,qu’aucune faculté de substitution n’était prévue et quele projet avait été modifié sans instructions de sa part ;que la société Famax a, dans ces conditions, engagé uneaction en exécution de la vente à laquelle sont inter-venus volontairement les époux X... ;

Attendu que pour faire droit à la demande, l’arrêtattaqué retient que l’existence d’un mandat apparentétait caractérisé dès lors que les époux X... et leurnotaire avaient légitimement pu croire que la sociétéCoralian était représentée par l’officier public qu’elleavait chargé d’instrumenter la vente ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le mandat apparentne peut être admis pour l’établissement d’un acte parun notaire instrumentaire avec le concours d’unconfrère, les deux officiers publics étant tenus de procé-der à la vérification de leurs pouvoirs respectifs, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 08-18.056. Société civile immobilière(SCI) Coralian

contre société civile immobilière(SCI) Famax,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Jessel – Avocats :SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

No 222

QUASI-CONTRAT

Enrichissement sans cause – Exclusion – Cas –Cadre contractuel défini par les parties

Celui qui, en vertu d’un accord verbal le liant au proprié-taire d’une maison, s’oblige à financer des travauxd’aménagement du sous-sol de celle-ci en contrepartie de

l’engagement pris par le propriétaire de lui consentir undroit d’usage et d’habitation des lieux ainsi aménagés, etprend le risque d’assumer ce financement sur le fonde-ment de ce seul accord, ne peut en obtenir le rembourse-ment en vertu des règles qui gouvernent l’enrichissementsans cause.

5 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que, faisant valoir qu’il avait financé les tra-vaux d’aménagement du sous-sol d’une maison apparte-nant à M. X..., M. Y... l’a assigné en remboursementdu coût de ces travaux sur le fondement des règles quigouvernent l’enrichissement sans cause ; qu’il est faitgrief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2008),d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, quel’action en restitution fondée sur l’enrichissement sans causesuppose une absence de cause contractuelle ; que cetteaction ne peut cependant être écartée que lorsque les par-ties sont liées par un véritable contrat, aux termes duquella prestation fournie par l’une se trouve causée par unengagement corrélatif de l’autre ; qu’en estimant dès lorsque M. Y... ne pouvait fonder sa demande en rembourse-ment du coût des travaux sur l’enrichissement sans causede M. X..., propriétaire de la maison sur laquelle ont étéeffectués ces travaux, au motif que ce dernier devait céderen contrepartie à M. Y..., dans le cadre d’un accord ver-bal, « un droit d’usage et d’habitation de l’appartementconstruit en sous-sol de la villa », sans caractériser cepen-dant le caractère contraignant et consistant de l’obligationrevendiquée par M. X..., dès lors que la durée du prétendudroit d’usage et d’habitation n’était pas précisée, la courd’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard del’article 1371 du code civil » ;

Mais attendu qu’après avoir relevé qu’en vertu d’unaccord verbal liant M. X... à M. Y..., celui-ci s’étaitobligé à financer les travaux d’aménagement litigieux encontrepartie de l’engagement pris par M. X... de luiconsentir un droit d’usage et d’habitation des lieux ainsiaménagés, la cour d’appel, qui a constaté que M. X...acceptait de souscrire un acte notarié formalisant cetaccord, a retenu que M. Y... avait pris le risque d’assu-mer ce financement sur le fondement de ce seulaccord ; qu’elle en a exactement déduit que dès lorsqu’il s’inscrivait dans le cadre contractuel ainsi définipar les parties, un tel financement ne pouvait ouvrirdroit à remboursement sur le fondement des règles quigouvernent l’enrichissement sans cause ; que le moyenn’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-16.497. M. Y...contre M. X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Charruault – Avo-cats : Me Balat, SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Sur l’impossibilité de fonder une action sur l’enri-chissement sans cause lorsqu’un cadre contractuel estdéfini par les parties, à rapprocher :

Soc., 19 janvier 1999, pourvoi no 96-45.583, Bull. 1999, V,no 36 (rejet), et l’arrêt cité.

No 223

AVOCAT

Formation professionnelle – Centre régional de for-mation professionnelle – Conditions d’accès –Examen – Jury – Délibération – Recours –Compétence – Détermination

Il résulte des articles 12 et 14 de la loi no 71-1130 du31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loidu 31 décembre 1990, applicable en l’espèce, que lecontentieux des délibérations du jury de l’examen d’accèsau centre régional de formation professionnelle d’avocatsrelève de la compétence de la cour d’appel.

12 novembre 2009 Rejet

Attendu qu’après avoir saisi de la contestation lesjuridictions administratives qui se sont déclaréesincompétentes, M. X... a exercé devant la cour d’appelun recours contre la délibération du jury de l’examend’accès au centre régional de formation professionnelled’avocats qui, après une première décision rendueen 1996, annulée par jugement d’un tribunal adminis-tratif, a, en 1998, prononcé une décision d’ajourne-ment ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Tou-louse, 18 février 2008), d’avoir rejeté l’exception d’in-compétence au profit des juridictions administratives etde l’avoir débouté de ses demandes ;

Attendu, d’une part, que selon l’article 12 de la loidu 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loidu 31 décembre 1990, applicable en l’espèce, la forma-tion professionnelle exigée pour l’exercice de la profes-sion d’avocat comprend notamment un examen d’accèsà un centre régional de formation et, d’autre part,qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, les recoursà l’encontre des décisions concernant la formation pro-fessionnelle sont soumis à la cour d’appel compétente ;que l’arrêt, écartant à bon droit les dispositions de la loidu 11 février 2004, retient exactement qu’il résulte del’application combinée de ces dispositions que lecontentieux des délibérations du jury de l’examen d’ac-cès au centre de formation relève de la compétence dela cour d’appel ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce grief n’est pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-20.284. M. X...contre Université Toulouse 1

sciences sociales.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Falcone – Avocats :Me Copper-Royer, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Dans le même sens que :

1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi no 03-16.149, Bull. 2005, I,no 242 (rejet).

S’agissant d’une délibération arrêtant des résultatsd’examens organisés postérieurement à l’entrée en vigueurde la loi no 2004-130 du 11 février 2004 réformant le sta-tut de certaines professions judiciaires ou juridiques, desexperts judiciaires, des conseils en propriété industrielleet des experts en ventes aux enchères publiques, à rappro-cher :

Tribunal des conflits, 18 décembre 2006, no 3507,Bull. 2006, T. conflits, no 37, et la décision citée.

No 224

CONFLIT DE LOIS

Régimes matrimoniaux – Loi applicable – Conven-tion de La Haye du 14 mars 1978 – Domained’application – Portée

L’article 2 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entréeen vigueur le 1er septembre 1992, s’applique à tous lesmariages célébrés postérieurement à cette date, même sila nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loiapplicable en vertu de cette Convention ne sont pascelles d’un Etat contractant.

Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui, pour déter-miner le régime matrimonial d’époux mariés en Syrie le1er octobre 1995 et résidant en France, retient, qu’enl’absence de contrat de mariage, de Convention franco-syrienne applicable à la situation, et de ratification parla Syrie de la Convention de La Haye du 14 mars 1978,il y a lieu de rechercher en quel lieu les époux avaienteu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires aumoment du mariage.

12 novembre 2009 Cassation partielle

Sur le moyen relevé d’office, après avertissementdonné aux parties dans les conditions de l’article 1015du code de procédure civile :

Vu l’article 2 de la Convention de La Haye du14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matri-moniaux entrée en vigueur le 1er septembre 1992 ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Attendu que la Convention s’applique à tous lesmariages célébrés après le 1er septembre 1992, même sila nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loiapplicable en vertu de cette convention ne sont pascelles d’un Etat contractant ;

Attendu que pour déterminer le régime matrimonialdes époux X...-Y... mariés en Syrie le 1er octobre 1995et résidant en France, la cour d’appel a relevé qu’enl’absence de contrat de mariage, de Convention franco-syrienne applicable à la situation, et de ratification parla Syrie de la Convention de La Haye du 14 mars 1978,il convenait de rechercher en quel lieu les époux avaienteu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires, aumoment du mariage ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le régime matrimonialdes époux devait être déterminé selon les règles de laConvention de La Haye de 1978, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quiconcerne la détermination du régime matrimonial desépoux, l’arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les par-ties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

No 08-18.343. Mme Y..., épouse X...contre M. X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Monéger – Avocatgénéral : M. Legoux – Avocats : SCP Monod et Colin,SCP Boré et Salve de Bruneton

No 225

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce – Prestation compen-satoire – Attribution – Forme – Capital –Modalités d’exécution – Pleine propriété d’unbien – Conditions – Accord de l’époux débi-teur – Cas – Détermination

Pour l’attribution de biens en propriété à titre de presta-tion compensatoire, l’accord de l’époux débiteur n’estexigé que pour les biens qu’il a reçus par succession oudonation.

12 novembre 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 274 du code civil, dans sa rédaction de laloi no 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que pour l’attribution de biens en propriétéà titre de prestation compensatoire, l’accord de l’épouxdébiteur n’est exigé que pour les biens qu’il a reçus parsuccession ou donation ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demandetendant à voir fixer la prestation compensatoire sous laforme de l’attribution en pleine propriété d’un apparte-ment situé rue ...à Saint-Gratien (95), l’arrêt attaquéretient qu’en application des dispositions de l’article 274du code civil, l’abandon en pleine propriété du biensollicité par Mme X... se heurte au fait que ce bienappartenait à l’époux avant le mariage et que sonaccord est exigé ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que le bien avaitété reçu par le débiteur de la prestation compensatoirepar succession ou donation, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispo-sitions concernant la prestation compensatoire, l’arrêtrendu le 2 juin 2008, entre les parties, par la cour d’ap-pel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Versailles, autrement compo-sée.

No 08-19.166. Mme X..., épouse Y...contre M. Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Trapero – Avo-cats : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 226

REGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux – Passif – Dettecommune – Définition – Exclusion – Cas –Amendes encourues par un époux en raison d’in-fractions pénales – Applications diverses

La communauté se compose passivement en particulier, àtitre définitif ou sauf récompense, selon les cas, desautres dettes nées pendant la communauté et a droit àrécompense, déduction faite, le cas échéant, du profitretiré par elle, quand elle a payé les amendes encouruespar un époux, en raison d’infractions pénales, ou lesréparations et dépens auxquels il avait été condamnépour des délits ou quasi-délits.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déciderque la dette envers le Trésor public était commune,retient que la dette fiscale provenait de la liquidationd’une astreinte prononcée contre l’époux seul assortissantsa condamnation à démolir des constructions irrégu-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

209

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lières, le Trésor s’étant désisté de l’instance en validationd’une saisie-arrêt l’opposant à l’épouse, que la condam-nation était antérieure au divorce et que son fait géné-rateur était la construction d’immeubles pendant la viecommune et au bénéfice de la communauté, alors quel’astreinte était l’accessoire d’une condamnation pénalepour des faits commis personnellement par l’époux.

12 novembre 2009 Cassation partielle

Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été pro-noncé le 4 mai 2000 par un tribunal de grande ins-tance ; que postérieurement, Mme Y... a saisi la mêmejuridiction d’une action en liquidation et partage de lacommunauté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaquéd’avoir fixé la date des effets patrimoniaux du divorceau 1er juin 1999 ;

Attendu que l’arrêt constate, par motifs propres etadoptés, que la date des effets patrimoniaux du divorcea été fixée au 1er juin 1999 par le jugement de divorcedu 4 mai 2000 ; que, dès lors que l’action en liquida-tion et partage de la communauté n’a été engagée quele 23 novembre 2000, la cour d’appel a exactementdécidé que la date fixée par le jugement de divorcedevait être retenue et s’imposait aux parties ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, qui n’est pas nouveau :

Vu l’article 1417 du code civil, ensemblel’article 1409 du même code ;

Attendu que selon le premier de ces textes, lacommunauté se compose passivement en particulier, àtitre définitif ou sauf récompense, selon les cas, desautres dettes nées pendant la communauté ; qu’en vertudu second, la communauté a droit à récompense,déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle,quand elle a payé les amendes encourues par un époux,en raison d’infractions pénales, ou les réparations etdépens auxquels il avait été condamné pour des délitsou quasi-délits ;

Attendu que, pour dire que la dette au Trésor publicd’un montant de 211 140,23 euros était une dettecommune, l’arrêt relève d’abord, par motifs adoptés,que la dette fiscale provient de la liquidation d’uneastreinte prononcée contre M. X... seul par la juridic-tion pénale et assortissant sa condamnation à démolirdes constructions irrégulières et que le Trésor publics’est désisté de l’instance en validation d’une saisie-arrêtl’opposant à Mme Y... ; qu’il retient ensuite, par motifspropres et adoptés, que la condamnation est antérieureau divorce et que son fait générateur est la constructiond’immeubles pendant la vie commune et au bénéfice dela communauté ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’astreinte était l’acces-soire d’une condamnation pénale pour des faits commispersonnellement par M. X..., la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il adit que la dette fiscale de 211 140,23 euros est unedette commune, l’arrêt rendu le 16 octobre 2007, entreles parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, enconséquence, sur ce point, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel deToulouse, autrement composée.

No 08-19.443. Mme Y...contre M. X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Pascal – Avocats :Me Copper-Royer, SCP Boullez

No 227

TESTAMENT

Testament olographe – Production de l’original –Impossibilité – Cas fortuit ou force majeure –Constatation – Portée

Seule la perte de l’original d’un testament olographe parsuite d’un cas fortuit ou d’une force majeure autorisecelui qui s’en prévaut à rapporter par tous moyens lapreuve de son existence et de son contenu.

12 novembre 2009 Cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois no 08-17.791et 08-18.898 ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pour-voi no 08-17.791 et sur la troisième branche du moyenunique du pourvoi no 08-18.898 :

Vu l’article 1348, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que seule la perte de l’original d’un testa-ment olographe par suite d’un cas fortuit ou d’uneforce majeure autorise celui qui s’en prévaut à rapporterpar tous moyens la preuve de son existence et de soncontenu ;

Attendu que Lucienne X... est décédée le14 mars 2001, sans héritier réservataire, en l’état d’untestament olographe daté du 25 août 1993, déposé chezun notaire, et instituant la fondation « Les orphelinsapprentis d’Auteuil » (la fondation) légataire universel ;que, le 7 juillet 2004, la fondation a signé, au profit deM. et Mme Y..., une promesse de vente d’un pavillonfigurant à l’actif de la succession ; que, faisant état del’existence d’un testament olographe, daté du 7 mai 1999et l’instituant légataire de l’immeuble, Mme Marie-Christine Z... a fait assigner la fondation en délivrancedu legs ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

210

. .

Attendu que, pour ordonner la délivrance à Mme Z...du legs du bien immobilier, après avoir constaté quedans une attestation du 13 octobre 2007, M. A...,ancien conseil de Mme Z..., certifie que l’original dutestament du 7 mai 1999 lui a été remis en mars 2001,ainsi qu’une copie certifiée conforme par la mairie le7 juin 1999, et, qu’ayant quitté le barreau de Parisen juillet 2001 pour exercer au barreau de Compiègne,il n’a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinetFranc Valluet, l’arrêt attaqué énonce, d’abord, qu’il estsuffisamment établi que Mme Z... était dans l’impossi-bilité de produire l’original du testament qui a été égarépar son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit ;ensuite, qu’en application de l’article 1348, alinéa 2, ducode civil, il peut être rapporté la preuve du legs par laphotocopie du testament qui en constitue la reproduc-tion fidèle et durable et que celui-ci remplit les condi-tions de validité de l’article 970 du code civil ; puis,qu’aux termes de ce testament, qui annule le testamentdu 25 août 1993, Lucienne X... lègue le pavillon à savoisine et l’argent dont elle disposera à son décès à lafondation ; enfin, que l’original du testament n’a puêtre repris par la testatrice, dès lors que cet avocat certi-fie l’avoir eu en sa possession après le décès de celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les motifs pourlesquels l’original du testament ne pouvait être repré-senté n’étaient pas constitutifs d’un cas fortuit ou d’uneforce majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris.

No 08-17.791 et 08-18.898. Epoux Y...contre Mme Z...,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Auroy – Avocatgénéral : M. Legoux – Avocats : SCP Tiffreau,SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Monod et Colin

Dans le même sens que :

1re Civ., 9 janvier 1979, pourvoi no 77-13.694, Bull. 1979, I,no 13 (1), (cassation).

No 228

1o CAUTIONNEMENT

Créancier – Obligations – Obligation de rendredéfinitive les sûretés provisoires dont il bénéfi-cie – Exclusion – Cas – Promesses de sûretésdont la constitution est au seul pouvoir du pro-mettant

2o OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Notaire – Responsabilité – Obligation d’éclairer lesparties – Etendue – Cas – Acte créant un lien dedépendance avec un acte antérieur

1o Si le créancier, bénéficiaire d’une sûreté provisoire, qui,dans le même temps, se garantit par un cautionnement,s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive,tel n’est pas le cas du créancier bénéficiaire d’une pro-messe d’hypothèque ou de nantissement, dès lors que laconstitution de la sûreté est au seul pouvoir du promet-tant.

En conséquence, est légalement justifiée la décisionqui déboute une caution de son action en responsabilitédirigée contre une banque, au motif que celle-ci n’a pascommis de faute en ne faisant pas réaliser les promessesd’hypothèques et de nantissement qui lui avaient étéconsenties par l’emprunteur en même temps que le cau-tionnement.

2o Le notaire qui prête son concours à l’établissement d’unacte dans des conditions créant un lien de dépendanceavec un acte antérieur est tenu d’appeler l’attention desparties sur les stipulations de ce premier acte.

Ainsi, viole l’article 1382 du code civil, l’arrêt quiexonère de sa responsabilité le notaire rédacteur d’unacte de cession de parts emportant transfert de la chargede remboursement d’un prêt, sans attirer l’attention descessionnaires sur la clause de l’acte de prêt interdisant laréalisation de biens immobiliers sans l’accord de labanque prêteuse.

19 novembre 2009 Cassation partielle

Attendu que, par acte notarié du 16 avril 1987, lachambre de commerce et d’industrie de Sète, Fron-tignan et Mèze (la CCI) et la banque Dupuy de Parse-val ont constitué entre elles la société civile immobilière(SCI) Cap de la Corniche dont l’objet social étaitl’acquisition d’un terrain à bâtir et la constructiond’une résidence hôtelière sur ce terrain ; que, par actesous seing privé du 21 mars 1988, la CCI et le syndicatgénéral de l’industrie hôtelière ont constitué entre euxla société à responsabilité limitée Cap de la Cornichedont l’objet était l’exploitation commerciale de la rési-dence hôtelière en vertu d’un bail consenti par la SCI ;que le financement de l’opération immobilière a étéassuré par des prêts consentis par cinq établissementsbancaires, dont la BNP, devenue BNP Paribas, qui, paracte sous seing privé du 8 novembre 1988, a consenti àla SCI et à la SARL un prêt de deux millions d’écus,convertis en 13 802 000 francs, remboursable en quinzeannuités, l’acte prévoyant, d’une part, le cautionnementsolidaire de la CCI ainsi qu’une promesse d’hypothèquede premier rang et une promesse de nantissement depremier rang souscrites respectivement par la SCI et parla SARL, et, d’autre part, une stipulation selon laquelleles emprunteurs ne pouvaient, sans l’accord de labanque, « réaliser tout ou partie de leur patrimoineimmobilier ou l’apporter à une société ou à toute per-sonne morale » ; que les promesses d’hypothèque et de

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

211

. .

nantissement ont été consenties par lettres du24 novembre 1988 ; que, par acte sous seing privé du16 avril 1992, la CCI et la banque Dupuy de Parsevalse sont engagées à céder aux deux dirigeants du groupeSymbiose ou à leurs substitués la totalité des parts de laSCI et de la SARL, à charge pour ceux-ci d’opérer desapports en compte courant ayant pour objet le rem-boursement du capital restant dû sur le crédit bancaire,avec le cautionnement d’un organisme bancaire au pro-fit de la CCI ; que, par acte authentique reçu, le28 décembre 1992, par M. X..., notaire associé de laSCP Rey-X..., avec la participation de M. Y..., notaireassocié de la SCP Y...-Blanc-Poujol-Audran-Siguié, etde M. Z..., notaire associé de la SCP Z...-Breton-Bequier-Toos-Saladini, la CCI et la banque Dupuy deParseval ont cédé la totalité de leurs parts dans la SCICap de la Corniche à une société du groupe Symbioseet aux deux dirigeants du même groupe, lesquels sesont obligés à un apport en compte courant en vue duremboursement anticipé du capital restant dû sur le cré-dit bancaire, par un versement immédiat et un verse-ment différé du solde au 31 décembre 1993 au plustard ; que, par un acte authentique du même jour, reçupar le même notaire, la SCI Cap de la Corniche, en sesnouveaux associés, a vendu à la société Prominvest,autre société du groupe Symbiose, divers lots dépendantde la copropriété de la résidence hôtelière Cap de laCorniche pour un prix payable en partie comptant eten partie au plus tard le 31 décembre 1993, ce soldeétant garanti par le cautionnement solidaire duComptoir des entrepreneurs en faveur de la SCI vende-resse qui s’obligeait à en déléguer le bénéfice aux cinqorganismes bancaires ayant financé le projet immobilier,avec la précision que cette délégation pourra être modi-fiée au profit de la CCI en cas de transfert desemprunts à cette dernière ; que, invoquant la clauseinterdisant toute cession sans son accord, la BNP a, le28 décembre 1993, notifié la déchéance du terme à laSCI Cap de la Corniche qui a été placée en redresse-ment judiciaire le 30 décembre 1993, suivi, le 18 jan-vier 1994, par celui de la société Prominvest, fauted’avoir payé le solde du prix d’acquisition des lots ;qu’après avoir, le 3 janvier 1994, vainement fait som-mation au Comptoir des entrepreneurs de la payer enexécution de son cautionnement, la BNP Paribas a étéirrévocablement déboutée de sa demande tendant àobtenir le bénéfice de la délégation au motif que sonacceptation de ladite délégation était intervenue posté-rieurement à l’ouverture de la procédure collective de laSCI ; qu’elle a alors assigné la CCI en paiement dusolde du prêt qui lui restait dû, sur le fondement ducautionnement solidaire qu’elle avait souscrit, laquelleChambre de commerce et d’industrie a appelé lesnotaires en garantie ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CCI reproche à l’arrêt attaqué del’avoir déboutée de son action en responsabilité forméeà l’encontre de la BNP, pour manquement de celle-ci àson obligation de loyauté et de bonne foi, alors, selonle moyen, que le créancier qui, dans le même temps, segarantit par un cautionnement et par des promessesd’hypothèque et de nantissement « à première demande »,s’oblige envers la caution à rendre ces sûretés effectives ;qu’à défaut, il manque à son obligation de loyauté enversla caution ; qu’en retenant que la réalisation des promesses

d’hypothèque et de nantissement à première demande de labanque, expressément prévues dans l’acte de prêt du8 novembre 1988 et consenties par courriers de la SCICap de la Corniche et de la SARL Cap de la Corniche du24 novembre 1988, aurait été « laissée au gré de la BNP,laquelle n’avait aucune obligation contractuelle de faireprocéder à leur inscription », pour en déduire que labanque n’aurait commis aucune faute à l’égard de la cau-tion en omettant de faire procéder à l’inscription de cesgaranties, la cour d’appel aurait violé les articles 1134,1135 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que, si le créancier, bénéficiaire d’unesûreté provisoire, qui, dans le même temps, se garantitpar un cautionnement, s’oblige envers la caution àrendre cette sûreté définitive, tel n’est pas le cas ducréancier bénéficiaire d’une promesse d’hypothèque oude nantissement, dès lors que la constitution de lasûreté est au seul pouvoir du promettant ; que lemoyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa premièrebranche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour débouter la CCI de sa demandedirigée contre les notaires et tendant à ce qu’ils lagarantissent de toutes les condamnations prononcéescontre elle en faveur de la BNP, l’arrêt retient qu’il nepeut leur être reproché de s’être abstenus d’appelerl’attention des parties aux actes du 28 décembre 1992sur la violation de la clause de l’acte de prêt qui inter-disait la vente des immeubles sans l’accord de la BNP,dès lors qu’il n’est pas établi que ces notaires avaientconnaissance de cette clause et qu’ils n’avaient pas àrechercher la conformité de l’acte de vente d’immeublesaux actes de prêt ;

Qu’en se déterminant ainsi, quand l’opération àlaquelle ils prêtaient leur concours et qui, aboutissant àtransférer la charge du remboursement des prêts sur lescessionnaires, créait un lien de dépendance entre lesactes successifs, imposait aux notaires d’examiner lesactes initiaux de prêt et d’appeler l’attention des partiessur leurs stipulations, dont la stipulation litigieuse, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ilrejette l’appel en garantie de la CCI dirigé contre lesnotaires, l’arrêt rendu le 8 août 2008, entre les parties,par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, enconséquence, sur ce point, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 08-19.173. Chambre de commerceet d’industrie de Sète,

Frontignan et Mèzecontre société BNP Paribas,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gallet – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Vincent et Ohl

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

212

. .

Sur le no 1 :

A rapprocher :

1re Civ., 3 avril 2007, pourvoi no 06-12.531, Bull. 2007, I,no 138 (rejet), et l’arrêt cité.

No 229

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Notaire – Responsabilité – Dommage – Répara-tion – Pluralité de responsables – Condamnationin solidum – Applications diverses

Viole l’article 1382 du code civil l’arrêt qui exonère de saresponsabilité le notaire dont la faute a entraîné la pertepar des coïndivisaires d’un fonds de commerce accaparéen fraude de leurs droits par le locataire gérant, aumotif que le préjudice ne serait pas certain dans lamesure où l’insolvabilité de ce locataire-gérant, lui-même condamné à indemniser les coïndivisaires, neserait pas démontrée, alors que la faute de l’un et lafraude de l’autre ont concouru à la réalisation del’entier dommage dont ils doivent répondre, sous réservedu recours entre eux pour déterminer les contributionsrespectives.

19 novembre 2009 Cassation partielle

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoien ce qu’il est dirigé contre M. et Mme Y... et lasociété Aux Fleurs des sables ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premièresbranches :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que M. Georges X..., cohéritier testa-mentaire d’un immeuble ayant appartenu à feuAndré X..., a recherché la responsabilité professionnellede M. Z..., notaire, qui avait dressé l’acte de partage dela succession et avait, à cette occasion, omis d’incluredans l’actif de la succession le fonds de commerceexploité dans l’immeuble par un locataire-gérant, lequel,après avoir acquis l’immeuble en vertu d’un acteauthentique établi avec la collaboration du mêmenotaire, avait cessé de payer les redevances puis, ayantmis fin à la location-gérance, avait constitué une sociétépour exploiter, dans le même immeuble, un fonds decommerce nouvellement créé et ayant la même activité ;que M. Georges X... a assigné, notamment, M. Z... enpaiement d’une certaine somme correspondant à lavaleur du fonds de commerce perdu ;

Attendu que pour débouter M. X..., agissant pour lecompte de l’indivision, de sa demande en réparationdirigée contre M. Z..., l’arrêt retient qu’il ne justifie pas

d’un préjudice certain, sauf à établir que le locataire-gérant, condamné à l’indemnisation pour n’avoir pasexécuté de bonne foi le contrat de location-gérance enne restituant pas le fonds aux coïndivisaires, serait insol-vable, ce qui n’était pas démontré ni même allégué ;

Attendu, cependant, que chacun des coauteurs d’unmême dommage, conséquence de leurs fautes respec-tives, doit être condamné in solidum envers la victime àle réparer intégralement, chacune de ces fautes ayantconcouru à le causer tout entier, sauf le recours entreeux pour déterminer leurs contributions définitives ;que, dès lors que la perte de la propriété du fonds decommerce résultait aussi bien de l’omission fautive dunotaire que de la fraude commise par le locataire-gérantqui ne disposait que de la jouissance, en sorte que laresponsabilité de l’un et de l’autre dans la réalisation dudommage était pareillement engagée, la cour d’appel,en statuant comme elle l’a fait, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il arejeté la demande de M. X..., agissant pour le comptedes coïndivisaires de la succession de feu André X...,contre M. Z... au titre de la perte du fonds decommerce, l’arrêt rendu le 27 février 2008, entre lesparties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

No 08-15.937. M. X...contre M. Z...,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gallet – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Vier, Barthé-lemy et Matuchansky, SCP Boré et Salve de Bruneton

Dans le même sens que :

1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi no 02-10.769, Bull. 2004,I, no 257 (rejet), et les arrêts cités.

No 230

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Suppléance – Comptes de la suppléance – Admi-nistration et apurement – Séquestre judiciaire –Désignation – Possibilité

Les dispositions de l’article 3, alinéa 4, du décret du29 février 1956 qui, à l’égard des administrationspubliques et des établissements bancaires gestionnairesdes comptes professionnels ouverts au nom de l’officierministériel suppléé, organisent le dessaisissement de ce

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

213

. .

dernier au profit du suppléant, ne font pas obstacle à ladésignation d’un séquestre judiciaire chargé d’ad-ministrer et d’apurer les comptes de la suppléance.

19 novembre 2009 Rejet

Attendu que M. X...-Y... (M. X...), avoué condamnéà une peine d’interdiction d’exercer d’une durée detrois mois, a été remplacé dans ses fonctions par M. Z...en qualité d’administrateur provisoire jusqu’au1er août 2000 ; qu’ensuite et à la demande de M. X...,temporairement empêché d’exercer ses fonctions pourdes raisons de santé, MM. Z... et A... ont été désignésen qualité de suppléants pour une durée d’un an ;qu’en exécution d’un arrêt du 26 avril 2001, ceux-ciont été remplacés par M. B... avec lequel un contrat decession de l’office avait été conclu, jusqu’à la prise defonctions du cessionnaire prévue pour le 14 mai 2001mais effectivement intervenue le 18 juin suivant ; quece remplacement était assorti d’un séquestre des fondspropres de l’étude entre les mains du président de lachambre des avoués jusqu’à apurement des comptes dela suppléance, lequel devait intervenir le 30 juin 2001au plus tard ; que M. X... a été assigné par le CIC enpaiement du solde d’un prêt dont les échéances étaienthabituellement prélevées sur le compte professionnelouvert à son nom dans les livres de cette banque, maisdont le remboursement a cessé d’être assuré à compterde la clôture de ce compte, intervenue à la demande duprésident de la chambre des avoués en sa qualité deséquestre ; que l’arrêt du 26 avril 2001 a été cassé, maisseulement en ce qu’il rejette la demande de M. X...tendant à ce qu’il soit ordonné à M. Z... de rétablir soncompte ouvert au CIC dans l’état et le solde où il setrouvait à la date de l’opposition faite par l’administra-teur à la restitution d’une somme dont la consignationavait été ordonnée à titre de cautionnement par la juri-diction répressive (1re Civ., 29 juin 2004, pourvoi no 01-12.526) ;

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diversesbranches :

Attendu que M. X... reproche à l’arrêt attaqué (Paris,22 décembre 2006), d’avoir jugé régulier l’ordre de clô-ture du compte donné par le président de la chambredes avoués, alors, selon le premier moyen :

1o que l’arrêt rendu le 26 avril 2001 par la cour d’ap-pel de Versailles avait, dans son dispositif devenu irrévo-cable, désigné le président de la chambre des avoués enseule qualité de « séquestre des fonds propres de l’étude »,sans lui octroyer plus de prérogatives ; que la cour d’appel,qui a, au demeurant, constaté la décision de la cour d’ap-pel de Versailles n’avait conféré au président de lachambre des avoués de Versailles ni une mission d’ad-ministrer les comptes de la suppléance, ni celle de les apu-rer, mais qui a, néanmoins, retenu que ces missions seseraient implicitement déduites de cette précédente décision,en a dénaturé les termes, en violation de l’article 1134 ducode civil ;

2o que les pouvoirs du séquestre judiciaire ne peuventêtre étendus au-delà d’une simple mission de dépositaireque par les dispositions expresses du jugement ayant désigné

le séquestre ; que, comme l’arrêt attaqué l’a expressémentrelevé, le précédent arrêt rendu par la cour d’appel de Ver-sailles n’avait conféré au séquestre ni une mission d’ad-ministrer les comptes de la suppléance, ni celle de les apu-rer ; qu’en retenant, néanmoins, que la mission deséquestre aurait nécessairement inclus les missions d’ad-ministration et d’apurement des comptes de la suppléance,la cour d’appel a violé les articles 1956, 1961, 1962et 1963 du code civil ;

3o que la détermination des pouvoirs du séquestre judi-ciaire, qui, pour ce qui excède la mission d’un dépositaire,relève exclusivement de la compétence du juge ayant dési-gné le séquestre, ne saurait résulter des comportements oudes déclarations du séquestre lui-même ou de l’avoué dontles fonds sont séquestrés ; qu’en retenant, néanmoins, que lecomportement du séquestre et de l’ancien avoué et leursdéclarations auraient été de nature à déterminer l’étenduede la mission du séquestre, la cour d’appel a violé lesarticles 1956, 1961, 1962 et 1963 du code civil ;

4o qu’en retenant que l’ancien avoué aurait admis quele séquestre avait le pouvoir de clôturer le compte bancairede l’étude, par la seule considération d’un courrier du5 octobre 2001 par lequel l’ancien avoué aurait ditn’avoir aucun litige avec la chambre des avoués, sansrechercher, comme elle y était invitée, si l’ancien avouén’avait pas, par un courrier explicite du 4 décembre 2001,contesté les pouvoirs de la chambre des avoués sur lecompte bancaire et donc la régularité de la clôture ducompte ordonnée par celle-ci, la cour d’appel a privé sadécision de base légale au regard des articles 1956, 1961,1962 et 1963 du code civil ; et alors selon le deuxièmemoyen :

1o que seul le suppléant d’un officier ministériel peutdonner l’ordre de clôture d’un compte bancaire ouvert aunom de l’étude ; que la cour d’appel a relevé, d’une part,qu’un suppléant avait été désigné à l’étude d’avoué et queses fonctions avaient pris effet au plus tard le 18 juin 2001,d’autre part, que la demande de clôture d’un compte avaitété formulée par la chambre des avoués par un courrier du11 juillet 2001, ce dont il résultait que cette demande declôture était irrégulière comme n’émanant pas de la seulepersonne habilitée à clôturer le compte ; qu’en retenantnéanmoins que la demande de clôture formulée par lachambre des avoués avait pu produire effet, la cour d’appeln’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constata-tions et, partant, a violé l’article 3, alinéa 4, du décretno 56-221 du 29 février 1956 ;

2o que l’apurement des comptes d’une étude d’avouén’implique nullement la clôture du compte bancaire ouvertau nom de l’étude, compte dont un arrêté provisoire peutêtre établi pour les besoins de la vérification des comptes del’étude ; qu’en retenant au contraire que la vérification descomptes de la suppléance et la nécessité d’arrêter une situa-tion définitive de ces comptes entre l’ancien et le nouvelavoué auraient nécessairement impliqué la clôture ducompte bancaire, la cour d’appel a violé les articles 3,9 et 14 du décret du 29 février 1956 ;

3o qu’en se fondant, pour retenir que le séquestre del’étude de l’avoué aurait eu des pouvoirs d’administration,sur le maintien de la mission d’un expert comptable pré-cédemment désigné pour assister l’administrateur del’étude, cependant qu’un tel élément était indifférent àl’étendue de la mission de séquestre, la cour d’appel s’est

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

214

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déterminée par un motif inopérant et a privé sa décisionde base légale au regard des articles 1956, 1961, 1962et 1963 du code civil ;

Mais attendu que le séquestre doit conserver et admi-nistrer le bien concerné dans la mesure quecommandent la nature de celui-ci et l’étendue de samission ; que si elle a constaté que l’arrêt du26 avril 2001 n’avait pas expressément confié au pré-sident de la chambre des avoués la mission d’ad-ministrer et d’apurer les comptes de la suppléance, lacour d’appel, abstraction faite des motifs surabondantscritiqués par les deux dernières branches du premiermoyen, a également retenu, par une interprétation sou-veraine que rendait nécessaire l’ambiguïté de la défini-tion de la mission du séquestre et exclusive de toutedénaturation, que le représentant de l’organisme profes-sionnel avait implicitement mais nécessairement reçu lespouvoirs d’administration et d’apurement de cescomptes, ayant relevé que dans le cas contraire, sa mis-sion aurait été dénuée de sens puisqu’il aurait été dansl’impossibilité de procéder à la vérification et à la venti-lation des comptes, quand le but recherché était de pré-venir tout litige entre le cédant et le cessionnairenommé suppléant relativement à la gestion de l’étude ;

Et attendu que les dispositions de l’article 3, alinéa 4,du décret du 29 février 1956, qui, à l’égard des admi-nistrations publiques et des établissements bancairesgestionnaires des comptes professionnels ouverts aunom du suppléé, organisent le dessaisissement de cedernier au profit du suppléant, ne font pas obstacle à ladésignation d’un séquestre judiciaire chargé d’ad-ministrer et d’apurer les comptes de la suppléance ;qu’enfin, c’est dans l’exercice de son pouvoir souveraind’appréciation de l’étendue de la mission d’apurementcomplet des comptes que la cour d’appel, abstractionfaite du motif surabondant critiqué par la troisièmebranche du deuxième moyen, a jugé nécessaire unesituation définitive entre l’ancien avoué et son succes-seur impliquant une clôture du compte ;

D’où il suit que les moyens, en aucune de leursbranches, ne sauraient être accueillis ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxbranches :

M. X... fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamnéà payer à la banque le solde du prêt, alors, selon lemoyen :

1o que la condamnation à payer le solde du prêt étaitla conséquence de l’absence de provision suffisante sur lecompte courant ouvert dans les livres du CIC au nom dela suppléance, absence de provision elle-même conséquencede la clôture du compte ordonnée par le président de lachambre des avoués et critiquée par l’ancien avoué, desorte qu’en l’état du lien de dépendance nécessaire entre lesdiverses demandes et donc entre les différentes dispositionsde l’arrêt attaqué, la cassation de l’arrêt à intervenir surl’un ou l’autre des deux premiers moyens, emportera, enapplication de l’article 625 du code de procédure civile,l’annulation par voie de conséquence de l’ensemble desautres chefs du dispositif visés par le troisième moyen ;

2o qu’en retenant que le chèque tiré le 30 juin 2001sur le compte bancaire de l’ancien avoué par M. Z...aurait été de nature à ramener valablement le solde de ce

compte à zéro, cependant qu’il avait été constaté que lamission d’administration provisoire de l’étude confiée àM. Z... avait pris fin le 18 juin 2001, ce dont il résultaitque le chèque concerné avait été irrégulièrement émis, lacour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de sesconstatations et a violé l’article L. 131-2 du code moné-taire et financier ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que lechèque établi à l’ordre de M. X... avait été émis parM. Z..., non plus en qualité d’administrateur provi-soire, mais au nom de la chambre des avoués dont leprésident avait été chargé du séquestre jusqu’à apure-ment complet des comptes, disposant, à cette fin, d’undélai jusqu’au 30 juin 2001 ; que le moyen, inopéranten sa première branche, manque en fait en son secondgrief ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-20.302. M. X...-Y...contre société Crédit industriel

et commercial (CIC),et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Jessel – Premier avo-cat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Vier, Barthé-lemy et Matuchansky, SCP Baraduc et Duhamel,Me Le Prado

No 231

PRET

Prêt d’argent – Prêteur – Etablissement de crédit –Obligations – Obligation de mise en garde –Existence – Conditions – Détermination

Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ne pré-cise pas si la personne souscrivant un prêt a la qualitéd’emprunteur non averti, et, dans l’affirmative, si,conformément au devoir de mise en garde auquel esttenu l’établissement de crédit à son égard lors de laconclusion du contrat, celui-ci justifiait avoir satisfait àcette obligation à raison des capacités financières del’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’oc-troi du prêt.

19 novembre 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que l’arrêt attaqué, qui a condamné M. X...à payer à la société Altradius credit insurance, qui vientaux droits de la société Gerling Namur venant elle-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

215

. .

même aux droits de la banque Accord, une certainesomme au titre du solde d’un prêt que cette dernièrelui avait consenti par acte du 10 mai 1997, a déboutél’emprunteur de sa demande de dommages-intérêtspour manquement de l’établissement de crédit à sondevoir de mise en garde ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la courd’appel a retenu que M. X... ne justifiait pas de sesrevenus et charges lors de l’octroi du prêt en mai 1997,ne démontrait pas que le prêt ainsi accordé dépassait sescapacités de remboursement et n’établissait pas de lapart de l’organisme de crédit un manquement à sondevoir de conseil ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser siM. X... était un emprunteur non averti et, dans l’affir-mative, si, conformément au devoir de mise en gardeauquel il était tenu à son égard lors de la conclusion ducontrat, l’établissement de crédit justifiait avoir satisfaità cette obligation à raison des capacités financières del’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’oc-troi du prêt, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il adébouté M. X... de sa demande de dommages-intérêtspour manquement de l’établissement de crédit à sondevoir de mise en garde, l’arrêt rendu le23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appelde Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Lyon, autrement composée.

No 07-21.382. M. X...contre société Atradiuscredit insurance NV,

venant aux droits de la sociétéGerling Namur assurance du crédit.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Creton – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : Me Le Prado,Me Hémery

Sur la précision nécessaire de la qualité d’emprunteurnon averti, dans le même sens que :

1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi no 08-16.345,Bull. 2009, I, no 181 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 232

PRET

Prêt d’argent – Prêteur – Etablissement de crédit –Obligations – Obligation de mise en garde –Existence – Conditions – Détermination

Une cour d’appel ayant souverainement retenu que le cré-dit consenti par une banque était adapté aux capacitésfinancières des emprunteurs, il en résultait que celle-cin’était pas tenue à mise en garde.

19 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que le 10 octobre 2001, la société Cetelem aconsenti à M. et Mme X... un prêt d’un montant de158 849 francs (24 216,37 euros) ; que les emprunteursayant été défaillants, celle-ci les a assignés en paiementde la somme de 26 130,69 euros au titre du solde res-tant dû ; qu’invoquant un manquement par la sociétéCetelem à son devoir de mise en garde, ceux-ci ontrecherché sa responsabilité ;

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt attaqué(Douai, 28 juin 2007), d’avoir accueilli la demande dela société Cetelem et de les avoir déboutés de leurdemande reconventionnelle, alors, selon le moyen, quel’établissement de crédit qui octroie un prêt à un emprun-teur non averti est tenu, à l’égard de celui-ci, d’un devoirde mise en garde à raison des capacités financières del’emprunteur et des risques de l’endettement nés de l’octroides prêts ; qu’en décidant néanmoins que la société Cete-lem n’avait pas commis, à leur égard, de faute de nature àengager sa responsabilité lors de l’octroi du prêt, sansrechercher, comme elle y était invitée, s’ils avaient la qua-lité d’emprunteurs non avertis et, dans l’affirmative, si lasociété Cetelem justifiait avoir satisfait à son obligation demise en garde à raison de leurs capacités financières et desrisques de l’endettement nés de l’octroi des prêts, la courd’appel a privé sa décision de base légale au regard del’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que lors de l’oc-troi du prêt les emprunteurs percevaient un revenumensuel de 2 375 euros et qu’ils n’ont justifié, au titrede leurs charges, que du règlement en 2004 d’un mon-tant mensuel de 192 euros, l’arrêt retient souveraine-ment que le crédit, dont les mensualités de rembourse-ment s’élevaient à 340,80 euros, était adapté auxcapacités financières des emprunteurs, ce dont il résulteque la banque n’était pas tenue à mise en garde ; que lacour d’appel, qui n’avait pas à effectuer des recherchesinopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-13.601. Epoux X...contre société Cetelem.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Creton – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Richard,SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur les cas de dispense de l’obligation de mise en gardedu banquier, dans le même sens que :

Ch. mixte, 29 juin 2007, pourvoi no 06-11.673, Bull. 2007,Ch. mixte, no 8 (cassation), et l’arrêt cité.

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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No 233

CHOSE JUGEE

Etendue – Détermination – Portée

L’autorité de chose jugée s’attache à ce qui a été décidédans le jugement d’adoption.

Dès lors, les dispositions relatives au nom de l’adoptéd’un jugement d’adoption prononcé en 1943 et n’ayantfait l’objet d’aucune voie de recours, ne pouvaient, enl’absence de toute erreur matérielle, être modifiées.

25 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que l’autorité de chose jugée s’attache à cequi a été décidé dans le jugement d’adoption ;

Attendu qu’un jugement du tribunal civil de la Seinedu 14 avril 1943 a déclaré qu’il y avait lieu à l’adoptionde M. Philippe X..., né en 1919, par Henri Y... duc Z...et dit, qu’en application des dispositions de l’article 350du code civil, dans sa rédaction alors applicable l’adoptés’appellerait désormais X...-Y... au lieu de X... ; que parrequête du 8 mars 2004, M. X...-Y..., ainsi que sesenfants et petits-enfants (les consorts X...-Y...) ont saisile président du tribunal de grande instance en rectifica-tion de leur nom de famille, sur le fondement del’article 99 du code civil, en faisant valoir que le véri-table patronyme de l’adoptant et de ses ascendantsétait Y... Z... et qu’à la suite d’une erreur purementmatérielle la partie du nom « Z... » avait été omise dansle jugement d’adoption ; qu’une ordonnance du 5 jan-vier 2005 a déclaré cette requête recevable et bien fon-dée et dit que le nom patronymique X...-Y... devait êtrerectifié en X...-Y... Z... ; que, sur tierce opposition deM. Odon A...-Y... Z..., second fils adoptif d’Henri Y...duc Z..., et de ses descendants, le tribunal de grandeinstance a, par jugement du 13 février 2007, rétractél’ordonnance du 5 janvier 2005 ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et ordon-ner la rectification du nom des consorts X...-Y..., l’arrêtattaqué énonce que le nom de famille des descendantsdu Maréchal Y..., premier duc Z... est Y... Z... et qu’ilest mentionné comme tel sur tous les actes d’état civilde l’ensemble des membres de la famille de sexe mas-culin et féminin depuis 1849, sauf pour les aînés de ladeuxième, troisième, quatrième et cinquième généra-tions pour lesquels figure le titre de duc Z... commecela est autorisé, qu’en outre le monument funéraire dela famille au cimetière du père Lachaise ou encorel’Almanach du Gotha mentionnent comme nom patro-nymique de cette famille Y... Z... ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, le jugement d’adop-tion n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, sesdispositions relatives au nom de l’adopté ne pouvaient,en l’absence de toute erreur matérielle, être modifiées,la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Reims.

No 08-15.247. Consorts A...-Y... Z...contre consorts X...-Y... Z...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Trapero – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Nicolay, de Lanou-velle et Hannotin, Me Le Prado

No 234

COMPENSATION

Compensation judiciaire – Connexité des obliga-tions réciproques – Effets – Extinction descréances – Date – Détermination

En présence de créances réciproques connexes, l’effet extinc-tif de la compensation judiciairement ordonnée estréputé s’être produit au jour de l’exigibilité de la pre-mière créance.

25 novembre 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Vu l’article 1291 du code civil ;

Attendu qu’en présence de créances réciproquesconnexes, l’effet extinctif de la compensation judiciaire-ment ordonnée est réputé s’être produit au jour del’exigibilité de la première créance ;

Attendu que Mme X..., leur ancienne salariée, a étécondamnée pour détournement de fonds, par un arrêtdu 11 décembre 1997, à verser à ses employeurs, lessociétés ICSO et ISOCRATE, certaines sommes avecintérêts à compter de l’assignation ; que, par un arrêtdu 19 mai 2005, la même juridiction a fixé la créancede Mme X... à l’égard de ces sociétés, au titre de la par-ticipation, de l’intéressement et du capital à une cer-taine somme et ordonné la compensation ;

Attendu que pour retenir que la compensation judi-ciaire ne prenait pas effet au 11 décembre 1997, maisau 19 mai 2005, l’arrêt relève que si la créance deMme X... existait en son principe antérieurement àl’arrêt du 11 décembre 1997, elle n’était pas liquidepuisque c’est la cour d’appel qui, dans son arrêt du19 mai 2005, en a arrêté le montant après expertise ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que s’agissant dedettes réciproques connexes, l’effet extinctif de lacompensation judiciairement ordonnée est réputé s’êtreproduit au jour de l’exigibilité de la première créance,la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

217

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Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il afixé les créances résiduelles des sociétés ICSO et ISO-CRATE à 27 671,51 et 114 147,27 euros outre intérêtslégaux postérieurs, l’arrêt rendu le 5 juin 2008, entreles parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, enconséquence, sur ce point, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel deRennes, autrement composée.

No 08-19.791. Epoux X...contre Ingénieurs conseil

second œuvre (ICSO),et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Vassallo – Avo-cats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Cas-ton

Dans le même sens que :

Com., 20 février 2007, pourvoi no 05-19.858, Bull. 2007,IV, no 50 (rejet).

No 235

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Divorce pour altération définitive du lien conjugal –Prononcé du divorce – Conditions – Existenced’une séparation de deux ans lors de l’assignationen divorce – Appréciation souveraine

Pour prononcer le divorce pour altération définitive dulien conjugal sur le fondement de l’article 238, ali-néa 1er, du code civil, les juges du fond apprécient sou-verainement l’existence d’une séparation de deux anslors de l’assignation en divorce.

25 novembre 2009 Rejet

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué(Toulouse, 17 avril 2007), de prononcer le divorce desépoux Y...-X... pour altération définitive du lien conju-gal, alors, selon le moyen, que lorsque les parties ont fixépar un accord les modalités de la cessation de leur commu-nauté de vie au sens de l’article 237 du code civil, cetaccord s’impose au juge ; qu’ainsi en l’espèce où dans unprotocole du 12 septembre 2003 M. Y... s’est domicilié audomicile conjugal et où les époux ont réglé pour l’avenir laséparation de leur compte bancaire et la contribution deM. Y... aux charges du mariage, la cour d’appel, en sefondant sur des présomptions ou témoignages pour fixer àune date antérieure à la signature du protocole, la sépara-tion, a violé le texte précité et l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, qu’appréciant la valeur et la portée despièces versées au débat, la cour d’appel a souveraine-ment estimé d’une part, qu’il ne résultait pas des termesde l’accord signé par les époux le 12 septembre 2003que le mari résidait encore au domicile conjugal aumoment de sa signature, d’autre part, que le contrat debail conclu par l’époux le 16 juillet 2003 avec prised’effet au 28 juillet 2003 et le témoignage de deux voi-sins l’ayant vu s’installer à cette période démontraientque la séparation du couple était effective dès fin juil-let 2003 ; qu’elle n’a pu qu’en déduire que la demandeen divorce formulée par assignation du 8 août 2005,plus de deux ans après la séparation, était recevable ;que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l’arrêt atta-qué de la débouter de sa demande d’attribution d’undroit viager d’usage et d’habitation de la maisoncommune à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que, répondant aux conclusions de l’épouseen constatant que l’entretien de la maison dont elledemandait l’attribution représentait des charges aux-quelles elle ne pouvait faire face, la cour d’appel a sou-verainement fixé les modalités de la prestation compen-satoire sous la forme d’une rente mensuelle viagère ;que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-17.117. Mme X...contre M. Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Trapero – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Bachellier et Potierde la Varde, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Sous l’empire des anciens textes, à rapprocher :

2e Civ., 2 octobre 1980, pourvoi no 79-11.538, Bull. 1980,II, no 193 (rejet) ;

2e Civ., 18 juin 1981, pourvoi no 80-11.718, Bull. 1981, II,no 138 (1), (rejet) ;

2e Civ., 25 janvier 1984, pourvoi no 82-14.521, Bull. 1984,II, no 12 (rejet).

No 236

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Contentieux de la voie de fait – Voie de fait –Définition – Acte manifestement insusceptiblede se rattacher à un pouvoir de l’administration –Applications diverses – Réalisation d’un ouvragepublic – Portée

Si, dans l’hypothèse où la réalisation d’un ouvrage publicprocède d’un acte qui est manifestement insusceptible dese rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité admi-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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nistrative, une procédure de régularisation appropriéeengagée par l’autorité administrative rend les juridic-tions de l’ordre judiciaire incompétentes pour prescrireune mesure portant atteinte à l’intégrité ou au fonc-tionnement de cet ouvrage, ces juridictions restentcompétentes pour statuer sur les demandes indemni-taires.

25 novembre 2009 Cassation partielle

Attendu que la SCI du Moulin de Nesles (la SCI)est propriétaire d’un moulin à eau sur la rivière del’Yerres, occupé par M. X... ; que le syndicat inter-communal d’aménagement de la vallée de l’Yerres (leSIAVY) a installé un clapet semi-automatique à la placede l’ancien déversoir du moulin ; que, se plaignant dece que la présence d’un cadenas sur ce clapet les empê-chait de réguler le niveau de l’eau, la SCI et M. X...ont assigné le SIAVY devant un tribunal de grande ins-tance pour qu’il lui soit enjoint de reconstruire ledéversoir et qu’il soit condamné au paiement de dom-mages-intérêts ; que le SIAVY a soulevé l’incompétencedes tribunaux de l’ordre judiciaire au profit de ceux del’ordre administratif ; que l’arrêt attaqué a accueilli cetteexception d’incompétence ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que ce grief n’est pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 544 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour accueillir l’exception d’incompé-tence l’arrêt retient que les juridictions de l’ordre judi-ciaire ne peuvent prescrire une mesure de nature à por-ter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’unouvrage public qu’à la double condition que la réalisa-tion de l’ouvrage procède d’un acte manifestementinsusceptible de se rattacher à un pouvoir dont disposel’autorité administrative et qu’aucune procédure derégularisation appropriée n’ait été engagée ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté qu’il étaitacquis aux débats que la réalisation de l’ouvrage procé-dait d’un acte manifestement insusceptible de se ratta-cher à un pouvoir dont disposait l’autorité administra-tive, alors que, si une procédure de régularisationappropriée engagée par l’autorité administrative rendaiteffectivement les juridictions de l’ordre judiciaireincompétentes pour prescrire une mesure portantatteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’unouvrage public, ces juridictions restaient compétentespour statuer sur les demandes indemnitaires, la courd’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adéclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompé-tentes pour connaître de la demande d’indemnité pré-sentée par la SCI et M. X..., l’arrêt rendu le15 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel deParis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et

les parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd’appel de Paris, autrement composée.

No 08-18.655. M. X...,et autre

contre syndicat intercommunald’aménagement de la Vallée de Yerres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Falcone – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Boré et Salvede Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Sur la distinction entre les demandes indemnitaires etles demandes tendant à la suppression de l’ouvragepublic, à rapprocher :

Tribunal des conflits, 6 mai 2002, no 3287, Bull. 2002,T. conflits, no 10.

Sur la compétence judiciaire s’agissant de la réparationd’une voie de fait commise par une commune, à rappro-cher :

3e Civ., 23 mai 2006, pourvoi no 04-12.488, Bull. 2006, III,no 267 (rejet) ;

3e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi no 05-16.107, Bull. 2006,III, no 173 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 237

SUBROGATION

Subrogation légale – Cas – Article 1251 3o du codecivil – Domaine d’application – Obligation dontla cause est distincte

L’article 1251 3o du code civil est également applicabledans les cas d’obligations dont la cause est distincte.

Par suite, viole ce texte la cour d’appel qui, pourrejeter les demandes formées par une société, chargée parun syndicat de copropriétaires de l’exploitation d’unechaufferie, ayant procédé au remplacement de canalisa-tions de chauffage à la suite d’un sinistre, à l’encontrede l’assureur du syndicat, énonce que le recours subroga-toire ouvert par le texte précité suppose que le solvenssoit tenu, avec le débiteur dont il a acquitté une partiede la dette, d’une obligation indivisible ou solidaire ouin solidum, le recours qu’il exerce ne pouvant lui per-mettre de récupérer l’intégralité de son paiement et quetel n’est pas le cas en l’espèce.

25 novembre 2009 Cassation

Attendu que, par contrat du 12 novembre 1968, laSCI Le Ried, devenu le syndicat des copropriétaires duRied, a chargé la société Districhaleur, devenue lasociété Elyo, de l’exploitation d’une chaufferie située àHoenheim ; qu’à la suite d’un sinistre ayant affecté descanalisations de chauffage, la société Elyo a procédé àleur remplacement, puis a assigné le syndicat des copro-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

219

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priétaires du Ried et la société Winterthur, son assu-reur, en remboursement du montant des travaux réali-sés ; que, par arrêt du 21 février 2002, la cour d’appelde Colmar a rejeté toutes les demandes de la sociétéElyo ; que, par arrêt du 28 septembre 2004 (pourvoino 02-13.929), la première chambre civile de la Cour decassation a cassé et annulé l’arrêt du 21 février 2002,mais en ses seules dispositions rejetant les demandesformées par la société Elyo à l’encontre de la sociétéWinterthur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société GDF Suez énergie services,venant aux droits de la société Elyo, fait grief à l’arrêtattaqué, statuant sur renvoi après cassation, d’avoirrejeté ses demandes formées à l’encontre de la sociétéMutuelle du Mans assurances, venant aux droits de lasociété Winterthur ;

Attendu qu’ayant relevé que la société Elyo avaitfondé son action sur l’article 1251 3o du code civil, lacour d’appel n’était pas tenue d’inviter préalablementles parties à présenter leurs observations dès lors qu’elles’est bornée à vérifier, sans introduire de nouveaux élé-ments de fait dans le débat, si les conditions d’applica-tion de ce texte étaient réunies, de sorte qu’elle n’a pasviolé le principe de la contradiction, quand bien même,en procédant à une telle vérification, elle aurait fait unefausse application de cette disposition ; que le grief n’estpas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l’article 1251 3o du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées parla société Elyo à l’encontre de la société Winterthur,l’arrêt attaqué énonce que le recours subrogatoirequ’ouvre le texte précité à celui qui, s’acquittant d’unedette, même personnelle, dont il était entièrement tenuà l’égard de l’accipiens, libère par son fait, envers leur

créancier commun, et au-delà de sa part contributive,celui avec lequel il était tenu et contre lequel il prétendagir, suppose que le solvens soit tenu, avec le débiteurdont il a acquitté une partie de la dette, d’une obliga-tion indivisible ou solidaire ou in solidum, le recoursqu’il exerce ne pouvant lui permettre de récupérer l’in-tégralité de son paiement, et que tel n’est pas le cas enl’espèce ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 1251 3o estégalement applicable dans le cas d’obligations dont lacause est distincte, la cour d’appel a violé le texte sus-visé, par fausse application ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 12 août 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la courd’appel de Metz, autrement composée.

No 08-20.438. Société GDF Suez énergie services,venant aux droits de la société Elyo,

anciennement dénommée Districhaleur,venant elle-même aux droitsde la société Elyo Nord-Est

contre société Winterthur,et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Bignon – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Gatineau et Fattac-cini, SCP Boré et Salve de Bruneton

Sur le domaine d’application de l’article 1251 3o ducode civil, à rapprocher :

1re Civ., 27 mars 2001, pourvoi no 98-16.723, Bull. 2001, I,no 90 (cassation), et l’arrêt cité ;

1re Civ., 3 juillet 2001, pourvoi no 98-12.570, Bull. 2001, I,no 200 (cassation).

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CHAMBRES CIVILES

DEUXIÈME PARTIE - DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

NOVEMBRE 2009

No 262

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Véhicule à moteur – Garde – Transfert – Conduc-teur d’un quad loué à un organisateur d’excur-sions – Conditions – Rôle du préposé du loueurlimité au choix du circuit et à l’accompagnementde l’excursion

Doit être considéré comme gardien d’un véhicule terrestreà moteur, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juil-let 1985, le conducteur d’un quad loué à un organisa-teur d’excursions, dès lors qu’il en avait la seule maîtriseet que le rôle du préposé du loueur s’était limité auchoix du circuit et à l’accompagnement de l’excursion,ce dont il résultait que la garde du véhicule avait ététransférée au conducteur.

10 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 706-3 du code de procédure pénaleet 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 7 août 2004,M. X... a conclu auprès de la société Quad Escapade (lasociété), assurée auprès de la société Equité, un contratcomprenant la location de quads et un accompagne-ment ; que M. X..., qui suivait l’accompagnateur enconduisant lui-même un quad sur lequel sa fille Estelleétait passager, a perdu le contrôle de l’engin ; que lespréjudices corporels subis par Estelle ont été indemniséspar la société Equité ; que M. X... n’ayant pu obtenirde l’assureur l’indemnisation de ses préjudices corporels,a saisi le 29 novembre 2006 une commission d’indem-nisation des victimes d’infractions ;

Attendu que pour déclarer la demande de M. X...irrecevable l’arrêt retient que l’accident a eu lieu alorsque la société avait loué un engin de type quad àM. X..., mais avait aussi convenu avec lui d’un accom-pagnement sur un circuit non seulement choisi parl’accompagnateur, mais reconnu par le gérant de lasociété ; que ce dernier avait indiqué le 20 août 2004qu’il assurait au moment des faits des prestations d’ac-compagnement à titre gratuit avec les locataires des

quads, le circuit étant reconnu par ses soins et ceux del’accompagnateur afin d’en évaluer la difficulté, leditcircuit lui étant apparu en l’espèce accessible aux clientsqui avaient précisé être débutants ; que le contrat delocation n’avait pas eu pour effet de transférer les pou-voirs d’usage, de direction et de contrôle au conducteurde l’engin, alors même que l’accompagnateur avaitdécidé du circuit, et disposait de la faculté de choisir lavitesse et, en toute hypothèse, d’arrêter le groupe dequads ; qu’ainsi, et si le véhicule conduit par M. X... aété seul impliqué dans l’accident, la société avait, par lebiais de son préposé, conservé la garde de l’engin, cequi permet au conducteur victime d’invoquer la loi du5 juillet 1985 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de cesconstatations que M. X... avait seul la maîtrise du quadet que le rôle du préposé du loueur s’était limité auchoix du circuit et à l’accompagnement de l’excursion,ce dont il résultait que la garde du véhicule avait ététransférée au conducteur, la cour d’appel a violé les tex-tes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Montpellier, autrementcomposée.

No 08-20.273. M. X...contre Fonds de garantie

des victimes d’actes de terrorismeet d’autres infractions.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Adida-Canac – Pre-mier avocat général : M. Maynial – Avocats : Me Bouthors,SCP Delaporte, Briard et Trichet

No 263

RESPONSABILITE DELICTUELLE OUQUASI DELICTUELLE

Dommage – Réparation – Préjudice corporel –Indemnisation – Indemnisation d’une affection

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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provoquée ou révélée uniquement par le faitdommageable – Etendue – Prédisposition patho-logique – Portée

Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de sonpréjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’uneprédisposition pathologique lorsque l’affection qui en estissue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dom-mageable.

Viole le principe de la réparation intégrale des préju-dices, la cour d’appel qui rejette la demande de la vic-time d’un accident de la circulation aux motifs quel’évolution de l’état de la victime en une paraplégie, quia été favorisée par une prédisposition, s’inscrit dans lecadre d’une conversion neurologique liée à son histoireindividuelle et familiale et n’a pas de lien de causalitéavec l’accident.

10 novembre 2009 Cassation

Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt avant dire droitdu 4 janvier 2005 :

Vu l’article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s’est pourvue en cassationcontre l’arrêt du 4 janvier 2005 mais que son mémoirene contient aucun moyen à l’encontre de cette déci-sion ;

D’où il suit qu’il y a lieu de constater la déchéancepartielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi dir igé contre l ’arrêt du25 mars 2008 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une collision s’estproduite, le 26 juin 1994, entre le véhicule conduit parM. Y..., assuré par la Mutuelle d’assurance des profes-sions alimentaires (MAPA) et celui conduit parMme X..., mais appartenant à son oncle ; que Mme X...a subi une contusion du rachis cervical ; que par ordon-nance du 29 novembre 1995 le juge des référés a allouéà Mme X... une provision et a ordonné une mesured’expertise médicale ; que, devenue paraplégique,Mme X... a assigné les 8 et 12 février 2002 M. Y... etla MAPA pour faire juger que son état était consécutifà l’accident du 26 juin 1994, obtenir leur condamna-tion solidaire à lui verser une provision et, avant diredroit sur l’indemnisation, ordonner une expertise médi-cale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale des préju-dices ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme lemontant de la réparation due à Mme X..., l’arrêt retientque la paraplégie s’inscrivant dans le cadre d’uneconversion neurologique liée à l’histoire individuelle etfamiliale de celle-ci, il n’y a pas de lien de causalitéentre cette affection favorisée par une prédisposition etl’accident du 26 juin 1994 impliquant le véhicule deM. Y... ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le droit de la victimeà obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel nesaurait être réduit en raison d’une prédisposition patho-logique lorsque l’affection qui en est issue n’a été pro-voquée ou révélée que par le fait dommageable, la courd’appel a violé le principe susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi entant que dirigé contre l’arrêt du 4 janvier 2005 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 08-16.920. Mme X...contre M. Y...,

et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Nicolétis – Premieravocat général : M. Maynial – Avocats : SCP Gatineau etFattaccini, Me Ricard

No 264

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Cotisations – Taux – Fixation – Taux individuel –Accidents ou maladies pris en considération –Partage de responsabilité entre le tiers etl’employeur ou l’un de ses préposés – Portée

Les dispositions de l’article D. 242-6-8 du code de lasécurité sociale, qui prévoient que par dérogation auxseules dispositions des 2o et 3o de l’article D. 242-6-3 dumême code, pour la détermination du taux net réel desétablissements des entreprises du bâtiment, la valeur durisque est calculée en tenant compte d’un coût moyenfixé par arrêté ministériel, ne font pas obstacle à l’appli-cation du cinquième alinéa de ce dernier texte, quiénonce que lorsque des recours sont engagés contre destiers responsables d’accident du travail, le montant desprestations et indemnités afférentes à ces accidents dutravail est déduit du compte employeur au titre desannées concernées au prorata du pourcentage de respon-sabilité mis à la charge du tiers responsable par voieamiable ou contentieuse.

Dès lors, c’est à bon droit que la Cour nationale del’incapacité, de la tarification et de l’assurance des acci-dents du travail, qui avait constaté que la responsabilitéd’un tiers avait été partiellement retenue dans de telles

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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conditions, a décidé que les dépenses correspondantesdevaient être retirées pour partie du compte employeurdes années correspondantes.

10 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (cour nationale de l’in-capacité et de la tarification de l’assurance des accidentsdu travail, 19 juin 2008), que M. Gérad X..., salarié dela société Norisko construction (la société), entrepriserelevant du secteur des industries du bâtiment et destravaux publics, a été victime le 16 janvier 2004 d’unaccident mortel de la circulation, dont un tiers a étéreconnu responsable pour partie ; que la caisse primaired’assurance maladie de la Marne ayant pris en chargecet accident à titre professionnel, la caisse régionaled’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a mis àla charge de la société, au titre de l’assurance des acci-dents du travail et des maladies professionnelles, untaux de cotisations prenant en compte les conséquencesde cet accident ; que la CRAMIF ayant refusé de procé-der au retrait de son compte employeur 2004 de lamoitié du coût relatif à l’accident de Gérad X..., en fai-sant valoir que, s’agissant de l’établissement d’uneentreprise du bâtiment et des travaux publics, le coûtmoyen appliqué à cet accident, tel que prévu parl’article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, tenaitdéjà compte des recours exercés contre des tiers, lasociété a saisi la cour nationale de l’incapacité et de latarification et de l’assurance des accidents du travaild’un recours ;

Attendu que la CRAMIF fait grief à l’arrêt d’accueil-lir ce recours, alors, selon le moyen, que pour les entre-prises du bâtiment et des travaux publics, il est tenucompte dans la détermination du taux de cotisations « ac-cidents du travail - maladies professionnelles », non pas ducoût réel, mais du produit du coût moyen de ces accidentset de ces maladies dans l’activité professionnelle ou legroupe d’activités auquel l’établissement est rattaché pourla détermination de ce coût moyen, par le nombre des ac-cidents et maladies professionnels survenus au cours de lapériode de référence ; que les coûts moyens sont calculés pargroupe d’activités en appliquant les règles prévues à l’articleD. 242-6-3 du code de la sécurité sociale concernant lesrentes et les accidents et maladies mortels, y compris larègle concernant la déduction du compte employeur « auprorata du pourcentage de responsabilité mis à la chargedu tiers responsable », et en divisant le montant obtenupar le nombre de ces accidents et maladies réglés pendantla période de référence dans le groupe d’activité considéré ;qu’ainsi, les coûts moyens visés à l’article D. 242-6-8 ducode de la sécurité sociale tiennent déjà compte des recoursexercés contre des tiers responsables ; qu’en condamnantnéanmoins la CRAMIF à retirer pour moitié du compteemployeur 2004 de la société les dépenses liées à l’accidentsurvenu à M. X..., pour tenir compte de la responsabilitéd’un tiers fixée à 50 %, la cour nationale de l’incapacitéet de la tarification de l’assurance des accidents du travaila violé les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-8 du code dela sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de l’articleD. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoientque, par dérogation aux seules dispositions des 2o

et 3o de l’article D. 242-6-3 du même code, pour ladétermination du taux net réel des établissements desentreprises du bâtiment, la valeur du risque est calculéepour partie en tenant compte d’un coût moyen fixé pararrêté ministériel, ne font pas obstacle à l’application ducinquième alinéa de ce dernier texte, qui précise quelorsque des recours sont engagés contre des tiers respon-sables d’accident du travail, le montant des prestationset indemnités afférentes à ces accidents du travail estdéduit du compte employeur au titre des annéesconcernées au prorata du pourcentage de responsabilitémis à la charge du tiers responsable par voie amiable oucontentieuse ;

Qu’ayant constaté que la responsabilité d’un tiersavait été partiellement retenue dans de telles conditions,c’est à bon droit que la cour nationale a décidé que lesdépenses correspondantes devaient être retirées pourmoitié du compte employeur pour l’année 2004 et quecette modification devait être prise en compte pour lestarifications des années 2006, 2007 et 2008 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-18.995. Caisse régionaled’assurance maladie

d’Ile-de-Francecontre société

Norisko constructions/Reims.

Président : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : Mme Coutou – Premier avocat général :M. Maynial – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur les conséquences d’un partage de responsabilitéentre le tiers responsable et l’employeur pour déterminerle taux des cotisations dues par l’employeur au titre desaccidents du travail et des maladies professionnelles, àrapprocher :

Soc., 31 octobre 2002, pourvoi no 01-20.903, Bull. 2002, V,no 334 (rejet), et l’arrêt cité.

No 265

S E C U R I T E S O C I A L E , A S S U R A N C E SSOCIALES

Maladie – Maternité – Prestations – Congé depaternité – Indemnité journalière – Versement –Condition

Il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-3 du code de lasécurité sociale qu’après la naissance de son enfant etdans un délai de quatre mois, le père assuré reçoit l’in-demnité journalière de l’assurance maternité pendantune durée maximale de onze jours consécutifs, sousréserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

246

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Selon le second, le report du délai du congé de pater-nité ne peut être demandé que lorsque l’enfant est hospi-talisé ou lorsque le père bénéficie du congé postnatal àla suite du décès de la mère.

Viole ces textes, la cour d’appel qui retenant l’exis-tence d’un cas de force majeure, condamne une caisseprimaire d’assurance maladie à verser des indemnitésjournalières de l’assurance maternité à un père quiavait pris son congé de paternité postérieurement audélai de quatre mois au motif qu’il avait été empêchépar son employeur, qui invoquait un manque de per-sonnel, de le prendre plus tôt, alors que la force majeurene peut, sauf disposition expresse, suppléer l’absence desconditions d’ouverture du droit et que l’intéressé ne setrouvait pas dans un des cas permettant le report ducongé de paternité.

10 novembre 2009 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 331-8 et D. 331-3 du code de lasécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes qu’après la nais-sance de son enfant et dans un délai de quatre mois, lepère assuré reçoit l’indemnité journalière de l’assurancematernité pendant une durée maximale de onze joursconsécutifs, sous réserve de cesser toute activité salariéeou assimilée ; que selon le second le report du délai ducongé de paternité ne peut être demandé que lorsquel’enfant est hospitalisé ou lorsque le père bénéficie ducongé postnatal à la suite du décès de la mère ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort, que la caisse primaire d’assurance maladie desYvelines (la caisse) a refusé de verser à M. X... les pres-tations en espèces de l’assurance maternité pour lecongé de paternité qu’il a pris du 15 au 24 octobre 2006à la suite de la naissance de sa fille le 14 juin 2006 aumotif que ce congé était pris au-delà du délai de quatremois prévu par les textes ; que M. X... a saisi la juridic-tion de la sécurité sociale d’un recours ;

Attendu que pour condamner la caisse à verser àl’assuré les prestations litigieuses, le tribunal retient queM. X... produit une attestation de son employeur,M. Y..., directeur du centre de la société CSTA, endate du 6 novembre 2006 dans laquelle il mentionneque « M. X..., employé dans cette société en qualité deconducteur, n’a pas pu prendre ses congés de paternitéavant le 13 octobre du fait que nous avions de grosproblèmes de planning suite à un manque de person-nel », et qu’il s’agit là pour M. X... d’un événementimprévisible et insurmontable constituant un cas deforce majeure auquel a été confronté l’assuré qui justifiele report du délai du congé de paternité ;

Qu’en statuant ainsi alors que la force majeure nepeut, sauf disposition expresse, suppléer l’absence desconditions d’ouverture du droit et que M. X... ne setrouvait pas dans un des cas permettant le report ducongé de paternité, le tribunal a violé les textes sus-visés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 9 juillet 2008, entre les parties,par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Ver-sailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X...

No 08-19.510. Caisse primaired’assurance maladie des Yvelines

contre M. X...

Président : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : Mme Fouchard-Tessier – Premier avocat géné-ral : M. Maynial – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Boré et Salve de Bruneton

No 266

ADJUDICATION

Saisie immobilière – Jugement ne statuant suraucun incident – Voies de recours – Défaut –Exceptions – Excès de pouvoir

Sauf excès de pouvoir, le jugement d’adjudication qui nestatue sur aucun incident n’est pas susceptible de pour-voi en cassation.

Le juge n’excède pas ses pouvoirs alors qu’il prononcel’adjudication de l’immeuble désigné au cahier descharges des conditions de vente.

19 novembre 2009 Irrecevabilité

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par ladéfense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que la société 4F s’est pourvue en cassationcontre un jugement prononçant l’adjudication de sonbien immobilier au profit de la société Zanex ;

Mais attendu que le jugement d’adjudication n’estpas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès depouvoir ;

Et attendu que c’est sans excéder ses pouvoirs que lejuge de l’exécution a prononcé l’adjudication de l’im-meuble désigné au cahier des conditions de vente pourle compte de la société Zanex ;

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

247

. .

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

No 08-70.024. Société civile immobilière(SCI) 4F

contre caisse de Crédit mutuel de Pamiers,et autre.

Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : Mme Bardy – Premier avocatgénéral : M. Maynial – Avocats : SCP Bachellier et Potierde la Varde, Me Bouthors

A rapprocher :

2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi no 08-20.798,Bull. 2009, II, no 270 (irrecevabilité).

No 267

AIDE JURIDICTIONNELLE

Demande – Demande déposée avant l’expirationdu délai pour former opposition prévu parl’article 1416 du code de procédure civile – Effet

La demande d’aide juridictionnelle déposée avant l’expira-tion du délai pour former opposition prévu parl’article 1416 du code de procédure civile interrompt cedélai.

19 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 38 du décret du 19 décembre 1991,ensemble l’article 1416 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en der-nier ressort, et les productions, que la caisse d’épargneChampagne-Ardenne lui ayant fait signifier, à personne,le 12 avril 2006, une ordonnance portant injonction depayer, Mme X..., après avoir sollicité, le 26 avril 2006,et obtenu, le 27 juin 2006, le bénéfice de l’aide juridic-tionnelle, a, le 6 juillet suivant, formé opposition àl’ordonnance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposi-tion, le jugement retient que l’ordonnance ayant étésignifiée à personne le 12 avril 2006, le délai pour for-mer opposition expirait le 12 mai 2006 et qu’il ne sau-rait être soutenu qu’un nouveau délai aurait couru dansle mois suivant la décision du bureau d’aide juridic-tionnelle car cela reviendrait à introduire dansl’article 1416 du code de procédure civile une disposi-tion qu’il ne prévoit pas ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... avaitdéposé sa demande d’aide juridictionnelle avant l’expi-ration du délai d’un mois prévu à l’article 1416 du

code de procédure civile, ce qui avait eu pour effetd’interrompre ce délai, et qu’elle avait formé oppositiondans le mois de l’admission de sa demande, le tribunald’instance a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 27 mars 2007, entre les parties,par le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour êtrefait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance deReims.

No 08-19.364. Mme X...contre caisse d’épargneChampagne-Ardenne.

Président : Mme Foulon, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Moussa – Premier avocat général : M. May-nial – Avocat : Me Brouchot

No 268

ASSURANCE RESPONSABILITE

Garantie – Exclusion – Renonciation de l’assureur –Direction du procès par l’assureur – Exceptionconcernant la nature des risques garantis – Por-tée

Les exceptions auxquelles l’assureur est censé renoncer, enapplication de l’article L. 113-17 du code des assu-rances, lorsqu’il prend la direction du procès intenté àl’assuré, ne concernent pas la nature des risques garan-tis.

Viole ce texte la cour d’appel qui retient que l’assu-reur qui prend la direction du procès intenté à l’assuréest censé renoncer à l’exception tirée de la non-garantie,alors que l’assureur se prévalait d’une exclusion degarantie des dommages causés par les véhicules terrestresà moteur, exception qui concerne la nature des risquesgarantis.

19 novembre 2009 Cassation partiellesans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assu-rances ;

Attendu que les exceptions visées par ce texte, en cequ’elles se rapportent aux garanties souscrites, neconcernent ni la nature des risques garantis ni le mon-tant de cette garantie ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

248

. .

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 17 juillet 1992,Amar X... a été grièvement blessé par un bulldozerappartenant à la société Muller frères, devenue Mullertravaux publics (la société), qui procédait à des travaux ;que la société a été assignée en responsabilité et indem-nisation par la Société de secours minière de Moselle-Est, le 16 août 1993 ; que le 3 janvier 2003, Amar X...a appelé en intervention forcée la Caisse d’assurancemutuelle du bâtiment et des travaux publics(CAMBTP), assureur de responsabilité civile profes-sionnelle de la société ; que cette dernière a appelé enintervention forcée son assureur de responsabilité civileautomobile, la société Axa France IARD, le 7 mai 2003 ;que Amar X... étant décédé le 17 août 2004, l’instancea été reprise par ses héritiers (les consorts X...) ;

Attendu que pour condamner la CAMBTP à versercertaines sommes aux consorts X... et à la Société desecours minière de Moselle-Est, l’arrêt retient qu’ilrésulte des dispositions de l’article L. 113-17 du codedes assurances que l’assureur qui prend la direction duprocès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes lesexceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris ladirection du procès, y compris l’exception tirée de lanon garantie ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’elle constatait que laCAMBTP se prévalait à juste titre d’une exclusion degarantie relative aux accidents de la circulation, excep-tion qui concerne la nature du risque garanti, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il acondamné la CAMBTP à payer à Mme Halima X...,Mme Zohra Y..., M. Ali X..., Mme Bartha Z...,M. Malik X..., Mme Fatiha A..., M. Abdellah X..., èsqualités d’héritiers de Amar X... la somme de29 650 euros avec intérêts au taux légal à compter dujugement du 15 septembre 2004 et capitalisation dansles termes de l’article 1159 du code civil et à la caisserégionale de la sécurité sociale dans les mines venantaux droits de la Société de secours minière de Moselle-Est la somme de 59 108,26 euros avec intérêts au tauxlégal à compter du jugement entrepris, l’arrêt rendu le29 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel deMetz ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 08-19.477. Caisse d’assurance mutuelledu bâtiment et des travaux

publics (CAMBTP),et autres

contre Mme B..., épouse X...,et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Nicolétis – Avo-cats : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Célice,Blancpain et Soltner

Sur l’objet des exceptions auxquelles l’assureur estcensé renoncer, en application de l’article L. 113-17 ducode des assurances :

1re Civ., 8 juillet 1997, pourvoi no 95-12.817, Bull. 1997, I,no 233 (cassation partielle) ;

1re Civ., 29 février 2000, pourvoi no 97-19.068, Bull. 2000,I, no 66 (rejet).

No 269

1o AVOCAT

Honoraires – Contestation – Honoraires de résul-tat – Paiement – Attribution en nature – Condi-tions – Détermination – Portée

2o POUVOIRS DES JUGES

Appréciation souveraine – Avocat – Honoraires –Contestation – Honoraires de résultat – Carac-tère exagéré au regard du service rendu

1o Dès lors qu’une convention d’honoraires conclue entreun avocat et son client prévoit, à titre d’honorairescomplémentaires de résultat, l’attribution de biens mobi-liers, en l’espèce la remise d’œuvres d’art dépendantd’une succession litigieuse et que le montant et le recou-vrement des honoraires sont contestés, l’attribution ennature implique que la valeur des objets attribués aitété fixée préalablement à la demande formée devant lebâtonnier.

Lorsqu’aucune évaluation préalable des biens n’estproposée au juge statuant sur la contestation, celui-cin’est pas tenu d’ordonner une telle évaluation.

2o Le juge de l’honoraire apprécie souverainement si leshonoraires convenus initialement entre l’avocat et sonclient apparaissent exagérés au regard du service rendu.

19 novembre 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2007),que Mme X... et M. Y... ont sollicité l’assistance et leconseil de Mme Z... et M. A..., aux droits duquel setrouve la société A..., avocats, dans un litige relatif aurèglement de la succession de l’artiste peintre améri-caine Joan B..., dont ils étaient légataires à hauteurde 5 % chacun, et signé respectivement, les 31 octobreet 19 novembre 1996, une convention d’honorairesprévoyant le versement d’un honoraire de diligences etd’un honoraire complémentaire de résultat proportion-nel au montant du legs obtenu par chacun d’eux au-delà de 731 755,28 euros qui « s’imputera en pourcen-tage sur la nature de ce qui aura été attribué (numéraireet objets mobiliers) » ; qu’en l’état d’un projet de tran-saction portant sur la délivrance des legs et, en outre,sur la répartition de nombreuses œuvres qui n’avaientpas été évaluées, les parties ont signé, le 9 mars 2003,un avenant prévoyant que, pour l’application de cesconventions, l’honoraire de résultat dû par le clientpour la répartition des œuvres qui n’avaient pas été éva-

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

249

. .

luées, dites « no value », sera de 25 % et que ces hono-raires s’entendent d’une répartition en nature dès prisede possession par le client ; qu’une transaction, concluele 11 mars 2003, a mis fin au litige et que Mme X... etM. Y... ont reçu leur legs de 5 % et quatre vingt onzeœuvres dites « no value » ; que Mme Z... et M. A...,ayant vainement sollicité le paiement de l’honoraire derésultat et la remise des œuvres dans les termes desconventions, ont saisi le bâtonnier de leur ordre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... et la société A... font grief àl’arrêt d’annuler les avenants du 9 mars 2003 et de lesdébouter de leurs demandes d’attribution d’œuvresd’art, alors, selon le moyen :

1o que les honoraires de consultation, d’assistance, deconseil et de rédaction d’actes juridiques sont librementfixés par l’avocat en accord avec le client ; qu’aucune dis-position légale, réglementaire ou déontologique n’interdit àl’avocat et à son client de stipuler un honoraire de résultaten nature, par la remise de biens mobiliers ; qu’aucunedisposition n’impose, pour le paiement d’un tel honoraire,que ces biens soient préalablement évalués ; qu’en jugeantnéanmoins illicites les avenants du 9 mars 2003, qui pré-voyaient le paiement d’honoraires de résultat, complémen-taires des honoraires de diligence, par attribution ennature d’œuvres dépendant de la succession litigieuse, aumotif que l’attribution en nature supposait que la valeurdes objets à attribuer ait été préalablement fixée, la courd’appel a violé les articles 10 de la loi du31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991en ajoutant à ces textes une condition qu’ils ne comportentpas ;

2o qu’à supposer qu’une convention d’honoraires stipu-lant le paiement de l’avocat par remise de biens meublesnécessite la fixation préalable de la valeur des biens encause, il appartiendrait alors au bâtonnier ou à la courd’appel, saisis d’une contestation d’honoraires et enl’absence d’accord des parties sur la valeur de ces biens,d’en ordonner l’évaluation ; qu’en annulant néanmoins lesavenants du 9 mars 2003 au seul motif que ceux-ci pré-voyaient le paiement des honoraires des avocats par laremise d’œuvres d’art n’ayant pas été préalablement éva-luées, tandis qu’il lui appartenait, le cas échéant, d’ordon-ner cette évaluation, la cour d’appel a violé les articles 10de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du27 novembre 1991 ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement quel’attribution en nature implique que la valeur des objetsattribués ait été fixée préalablement à la demande for-mée devant le bâtonnier ;

Et attendu que, dès lors qu’elle constatait qu’aucuneévaluation préalable des biens ne lui était proposée, lacour d’appel n’était pas tenue d’ordonner cette évalua-tion ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Z... et la société A... font grief àl’arrêt de les débouter de leurs demandes d’attribution

d’œuvres d’art et de réduire le montant des honorairesde résultat, alors, selon le moyen :

1o que le juge ne peut réduire les honoraires convenusentre l’avocat et son client que lorsque ces honoraires sontmanifestement excessifs ; qu’en l’espèce, M. Z... et lasociété A... faisaient état de 6 398 heures de travail pen-dant sept années au profit de Mme X... et M. Y..., au tra-vers de multiples procédures et négociations, ayant permis àleurs clients d’obtenir chacun une part d’actif successoral de2 420 536 euros, accrue de 340 % par rapport à celle quileur était initialement dévolue, outre quatre vingt onzeœuvres dites « no value » ; que pour réduire néanmoins leshonoraires résultant des conventions de 1996 à250 000 euros chacun, soit un taux horaire de78,15 euros, à comparer avec le taux horaire de152,45 euros (1 000 francs) stipulé dans ces conventionspour le cas où celles-ci seraient résiliées, la cour d’appel,qui a pourtant rappelé que les avocats avaient effectué untravail « important, intense et complexe », s’est contentéed’affirmer que le montant total des honoraires sollicités,soit 440 000 euros à chacun des clients, était manifeste-ment excessif et qu’il en était de même du montant retenupar le bâtonnier (358 928,73 euros) ; qu’en statuantainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale auregard de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2o que les conventions de 1996 prévoyaient un hono-raire de résultat en fonction de la valeur des legs obtenuset stipulaient que cet honoraire s’imputerait « en pourcen-tage sur la nature de ce qui aura été attribué (numéraireet objets mobiliers) » à Mme X... et M. Y... ; qu’ainsi,l’honoraire de résultat, dont la cour d’appel a réduit lemontant, devait s’imputer pour partie sur le numéraire etpour le reste sur les œuvres d’art léguées à Mme X... etM. Y... ; qu’en décidant néanmoins le contraire, la courd’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le magistrat, saisi de la contesta-tion, apprécie souverainement si les honoraires conve-nus initialement entre l’avocat et son client apparaissentexagérés au regard du service rendu ; qu’ayant analyséles diligences accomplies et considéré que, même enprenant pour l’application du tableau conventionnel decalcul de l’honoraire de résultat, des valeurs de succes-sion nettes d’impôts, l’ajout des valeurs des œuvres « novalue » et du fonds d’archives ferait obtenir un montantd’honoraires manifestement excessif, la cour d’appel apu réduire à la somme qu’elle a fixée en numéraire lemontant de cet honoraire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le troi-sième moyen qui n’est pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-13.268. Mme Z...,et autre

contre Mme X...,et autres.

Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : Mme Robineau – Premier avocatgénéral : M. Maynial – Avocats : SCP Baraduc et Duha-mel, SCP Waquet, Farge et Hazan

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

250

. .

No 270

CASSATION

Décisions susceptibles – Saisie immobilière – Adju-dication – Jugement – Jugement ne statuant suraucun incident – Exclusion

Le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucunincident n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.

19 novembre 2009 Irrecevabilité

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que la société MPA s’est pourvue en cassa-tion contre un jugement d’adjudication sur surenchèrequi, après avoir constaté le défaut d’enchères, déclare lessurenchérisseurs adjudicataires ;

Mais attendu que le jugement d’adjudication qui nestatue sur aucun incident, n’est pas susceptible d’unpourvoi en cassation ;

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

No 08-20.798. Société civile immobilière(SCI) MPA

contre chef comptable des impôtsdu Val-de-Marne,

et autres.

Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : Mme Bardy – Premier avocatgénéral : M. Maynial – Avocats : Me Haas, SCP Ancel etCouturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner

A rapprocher :

2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi no 08-70.024,Bull. 2009, II, no 266 (irrecevabilité).

No 271

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITSDE L’HOMME

Article 6 § 1 – Tribunal – Impartialité – Défaut –Caractérisation – Cas – Magistrat ayant signé le

bulletin d’évaluation et statuant ensuite en qua-lité de magistrat taxateur sur la contestation rela-tive aux émoluments de l’avoué

Le magistrat de la cour d’appel qui a signé le bulletind’évaluation, prévu par l’article 13 du décret du 30 juil-let 1980 fixant le tarif des avoués, ne peut ensuite sta-tuer en qualité de magistrat taxateur sur la contestationrelative aux émoluments de l’avoué pour cette procédure.

19 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa causesoit entendue par un tribunal impartial ; que l’exigenced’impartialité doit s’apprécier objectivement ; qu’il enrésulte que le magistrat de la cour d’appel qui a signé lebulletin d’évaluation prévu par l’article 13 du décret du30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ne peut ensuitestatuer en qualité de magistrat taxateur sur la contesta-tion relative aux émoluments de l’avoué pour cette pro-cédure ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par ledélégué d’un premier président statuant en matière detaxe, que la société Groupe Lactalis a contesté un certi-ficat de vérification des dépens établi à la demande deMme X..., avoué qui avait représenté la société Laiteriede la Montagne dans une procédure ayant donné lieu àneuf arrêts de la cour d’appel de Riom du29 juin 2007 ;

Attendu que l’ordonnance de taxe no 07/03077 fixantà une certaine somme le montant de l’état de frais del’avoué a été rendue par le même magistrat qui avaitprécédemment évalué le multiple de l’unité de base del’émolument revenant à cet avoué, dont le montantétait contesté ;

En quoi, le premier président a méconnu les exi-gences du texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’ordonnance de taxe no RG 07/03077 rendue le26 juin 2008, entre les parties, par le délégué du pre-mier président de la cour d’appel de Riom ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être faitdroit, les renvoie devant le premier président de la courd’appel de Bourges.

No 08-20.025. Société Groupe Lactaliscontre Mme X...

Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : M. Loriferne – Premier avocatgénéral : M. Maynial – Avocat : Me Blondel

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

251

. .

No 272

ELECTIONS

Liste électorale – Inscription – Conditions – Mar-chands ambulants, forains et nomades

Selon l’article 10 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969relative à l’exercice des activités ambulantes et aurégime applicable aux personnes circulant en Francesans domicile ni résidence fixe, le rattachement à unecommune d’une personne exerçant des activités ambu-lantes ne produit les effets attachés au domicile ou à larésidence, en ce qui concerne l’inscription sur la listeélectorale, que si l’intéressé le demande.

Dès lors, viole ce texte, le tribunal d’instance quiretient que l’application de cette loi exclut celle des dis-positions de l’article L. 11 1o du code électoral.

19 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 11 1o du code électoral et les articles 2,7, 9 et 10 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, le rat-tachement à une commune d’une personne exerçant desactivités ambulantes ne produit les effets attachés audomicile ou à la résidence en ce qui concerne l’inscrip-tion sur la liste électorale que si l’intéressé le demande ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeurinscrit sur la liste électorale de la commune des Bordes-sur-Avize, a contesté l’inscription de M. Y... sur la listeélectorale de cette commune en exposant que ce dernierne remplit pas les conditions exigées par l’article L. 11du code électoral ;

Attendu que pour ordonner la radiation de M. Y... letribunal retient que la loi du 3 janvier 1969, relative àl’exercice des activités ambulantes et au régime appli-cable aux personnes circulant en France sans domicileni résidence fixe, est exclusif de l’article L. 11 1o ducode électoral ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le rattachement deM. Y... à une commune, en application des dispositionsde la loi précitée, ne faisait pas obstacle, en l’absence dedemande d’inscription de l’intéressé sur la liste électo-rale de la commune de rattachement, à son inscriptionsur la liste électorale de la commune de son domicileréel, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 15 mai 2009, entre les parties, parle tribunal d’instance de Pamiers ; remet, en consé-

quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,les renvoie devant le tribunal d’instance de Foix.

No 09-60.379. M. Y...contre M. X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Nicolétis – Avocatgénéral : M. Lautru

No 273

MESURES D’INSTRUCTION

Caractère contradictoire – Expertise – Opposabi-lité – Conditions – Détermination – Portée

L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertisedont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la res-ponsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibi-lité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eufraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inoppo-sable.

19 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 17 juin 2008),que, se plaignant de malfaçons dans la réalisation d’unensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires decelui-ci a assigné en référé devant le président d’un tri-bunal de grande instance la société Lassie-Priou, maîtred’œuvre, et diverses entreprises intervenues à laconstruction, dont la société Lespessailles, pour obtenirla désignation d’un expert ; qu’à la suite du dépôt durapport de l’expert, le syndicat des copropriétaires aassigné en paiement les constructeurs impliqués et leursassureurs ; que la société Mutuelle des architectes fran-çais (la société MAF), assureur de la société Lassie-Priou, a demandé la condamnation de la société Assu-rances générales de France (AGF), venant aux droits del’assureur initial de la société Lespessailles, à la garantirdes condamnations prononcées contre elle au profit dusyndicat des copropriétaires ;

Attendu que la société AGF fait grief à l’arrêt de lacondamner au paiement d’une certaine somme au pro-fit de la société MAF, alors, selon le moyen, que ladécision judiciaire condamnant l’assuré sans que celui-ci,placé en liquidation judiciaire, ait été attrait en la causeen la personne de son liquidateur, doit être regardéecomme non avenue ; qu’il en résulte que, dans une tellehypothèse, l’assureur, lors même qu’il aurait eu connais-sance en temps utile des résultats de l’expertise et eu la pos-sibilité d’en discuter les conclusions, ne peut se la voiropposer ; qu’en l’espèce, la société AGF faisait valoir que lasociété Lespessailles se trouvait en liquidation judiciaire

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

252

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avant même l’ouverture de toute procédure en référé ou aufond à son encontre, et que nonobstant cette circonstance,elle n’avait jamais été attrait en la cause en la personne deson liquidateur, seul habilité à la représenter ; qu’en nes’expliquant pas sur cette circonstance, dont il résultaitl’absence de décision judiciaire régulièrement prise àl’encontre de l’assuré, et en tout cas opposable à l’assureur,et l’inopposabilité des opérations d’expertise auxquellesl’assureur n’avait pas été invité, la cour d’appel a privé sadécision de base légale au regard des articles 16 et 372 ducode de procédure civile ;

Mais attendu que l’assureur qui, en connaissance desrésultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalitéet l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’ilgarantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions,ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenirqu’elle lui est inopposable ; qu’en retenant qu’enl’absence de fraude caractérisée, le rapport d’expertiseétait opposable à la société AGF qui, appelée en lacause dès la première instance à la demande de lasociété MAF après le dépôt du rapport d’expertise, avaitété à même d’en discuter les conclusions, la cour d’ap-pel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-19.824. Société Assurances généralesde France (AGF),venant aux droits

de la société Elviacontre société Mutuelle

des architectes français (MAF),et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Vigneau – Avocatgénéral : M. Mazard – Avocats : SCP Roger et Sevaux,SCP Boulloche

No 274

1o PROCEDURE CIVILE

Acte de procédure – Nullité – Vice de forme –Définition – Requête aux fins de saisie desrémunérations – Mention des modalités de ver-sement des sommes saisies – Omission – Portée

2o POUVOIRS DES JUGES

Pouvoir discrétionnaire – Créance cause de la saisiedes rémunérations – Demande fondée surl’article L. 145-13 du code du travail – Rejet

1o L’omission d’indiquer, dans la requête aux fins de saisiedes sommes dues à titre de rémunération, les modalitésde versement des sommes saisies, constitue un vice deforme au sens de l’article 114 du code de procédurecivile.

2o En refusant de dire que la créance cause de la saisieproduira intérêt à un taux réduit et que les sommesretenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur lecapital, le juge de la saisie des rémunérations ne faitqu’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’il tient del’article L. 145-13 du code du travail, devenul’article L. 3252-13 du même code.

19 novembre 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 11 sep-tembre 2008), que Mme X... a saisi un juge d’instanced’une requête aux fins de saisie des rémunérations deM. Y... sur le fondement d’un jugement ayant ditqu’elle bénéficiait du statut des baux commerciaux etayant condamné M. Y..., en sa qualité de bailleur, àeffectuer des travaux et à payer à Mme X... certainessommes ; que M. Y... a relevé appel du jugement ayantordonné la saisie à hauteur de 12 729,95 euros etl’ayant débouté de sa demande de nullité de la saisie etde ses demandes subsidiaires de délais de grâce, deréduction des taux d’intérêts et d’imputation des verse-ments sur le capital ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de rejeter lademande de nullité de la saisie alors, selon le moyen,que la requête aux fins de saisie des rémunérations doitmentionner, à peine de nullité, les noms et adresse del’employeur du débiteur, le décompte détaillé des sommesdues et les indications relatives aux modalités de versementdes sommes saisies ; qu’en se bornant à énoncer, pour rete-nir que la requête du 21 décembre 2006 était valable,qu’elle mentionnait, « comme prescrit à l’article R. 145-10du code du travail, outre les noms et prénoms du saisi, sonadresse et celle de son employeur, l’indication du montantde la créance en principal, frais et accessoires, les décisionssur lesquelles elle se fonde ainsi que les taux d’intérêtsapplicables », sans vérifier, ainsi qu’elle y était pourtantinvitée, si cette requête comportait les indications relativesaux modalités de paiement, ce que M. Y... contestait, lacour d’appel a privé sa décision de base légale au regard del’article R. 145-10 du code du travail ;

Mais attendu que M. Y..., qui n’a pas allégué avoirsubi un préjudice résultant de l’omission de la mentionrelative aux modalités de versement des sommes saisiesqui constitue un vice de forme, est sans intérêt à criti-quer le chef de la décision qui a rejeté sa demande denullité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l’arrêt de ledébouter de ses demandes en réduction du taux desintérêts et d’imputation des versements sur le capital,alors, selon le moyen :

1o que tout jugement doit être motivé, ce qui impliqueune analyse au moins sommaire des moyens présentés parles parties ; qu’en rejetant la demande de M. Y... tendantà voir la créance porter intérêts à un taux réduit, ou les

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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sommes retenues sur sa rémunération s’imputer d’abord surle capital en application de l’article L. 145-13 du code dutravail, au motif adopté que cette demande n’était nulle-ment fondée, sans analyser sommairement les moyens pré-sentés en cause d’appel, la cour d’appel a privé sa décisionde motif et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2o que pour apprécier le bien fondé d’une demande ten-dant à voir la créance porter intérêts à un taux réduit, oules sommes saisies s’imputer en priorité sur le capital, lejuge doit prendre en considération la quotité saisissable, lemontant de la créance et le taux des intérêts dus ; qu’enrejetant la demande de M. Y... tendant à voir la créanceporter intérêts à un taux réduit, ou les sommes retenues sursa rémunération s’imputer d’abord sur le capital en appli-cation de l’article L. 145-13 du code du travail, au motifadopté que cette demande n’était nullement fondée, sansrechercher si cette demande n’était pas justifiée au regardde la quotité saisissable, du montant de la créance et dutaux des intérêts dus, la cour d’appel a privé sa décision debase légale au regard de l’article L. 145-13 du code dutravail ;

Mais attendu qu’en refusant de dire que la créancecause de la saisie produira intérêt à un taux réduit etque les sommes retenues sur la rémunération s’impute-ront d’abord sur le capital, la cour d’appel n’a faitqu’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’elle tient del’article L. 145-13 du code du travail, alors applicable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-21.292. M. Y...contre Mme X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Sommer – Avocatgénéral : M. Mazard – Avocat : SCP Ortscheidt

No 275

PROCEDURE CIVILE

Instance – Péremption – Interruption – Acte inter-ruptif – Cas – Dépôt au greffe de conclusionssollicitant la réinscription au rôle

En cas de retrait du rôle, seul le dépôt au greffe desconclusions sollicitant la réinscription peut interromprele délai de péremption.

19 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche,du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 2008),qu’un jugement du 2 février 2004 ayant, à la demandede toutes les parties, prononcé le retrait du rôle d’uneinstance opposant notamment M. X..., en qualité deliquidateur de la société le Petit Vatel, et Mme Y...,intervenante volontaire en demande (les demandeurs), àplusieurs défendeurs, dont M. et Mme Z..., l’instance aété rétablie à la suite de conclusions des demandeursdéposées au greffe le 3 février 2006, après avoir étésignifiées le 1er février ; que M. et Mme Z... ont soulevéla péremption de l’instance ;

Attendu que Mme Y... et M. X..., ès qualités, fontgrief à l’arrêt de dire l’instance périmée, alors, selon lemoyen, qu’interrompent le délai de péremption lesconclusions qui, nonobstant la date de leur dépôt augreffe, sont signifiées avant l’expiration de ce délai ;qu’en l’espèce, les demandeurs faisaient valoir dans leursécritures signifiées le 17 mars 2008 que leurs conclu-sions, signifiées le 1er février 2006 soit avant l’expirationdu délai de deux ans, constituaient une diligence inter-ruptive de péremption dès lors qu’elles faisaient pro-gresser l’affaire en répondant aux écritures des partiesadverses et en contenant des arguments nouveaux ;qu’en jugeant que ces conclusions n’avaient pas inter-rompu le délai de péremption au motif qu’elles avaientété déposées au greffe du tribunal après l’expiration dece délai, la cour d’appel a violé l’article 386 du code deprocédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement ques’agissant d’une réinscription au rôle, faite selonl’article 383, alinéa 2, du code de procédure civile, à lademande de l’une des parties, la diligence qui aurait étésusceptible d’interrompre la péremption était le dépôtau greffe des conclusions comportant cette demande ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur laseconde branche du moyen unique des pourvois princi-pal et incident qui n’est pas de nature à permettre leuradmission ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois principal et incident.

No 08-19.781. Mme Y..., divorcée A...contre société banque Dupuy de Parseval,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Boval – Avocat géné-ral : M. Mazard – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan,SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Brouchot, Me Copper-Royer, SCP Tiffreau

No 276

PROCEDURE CIVILE

Instance – Péremption – Interruption – Acte inter-ruptif – Demande d’aide juridictionnelle (oui)

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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La demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai depéremption.

19 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 386 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande d’aide juridictionnelle inter-rompt le délai de péremption ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans une instanceengagée par M. et Mme X..., un arrêt, prononcé le5 décembre 2002, a ordonné la radiation de l’affaire ;que M. et Mme X... ayant déposé de nouvelles conclu-sions le 27 janvier 2005, M. Y... et la société Créditimmobilier de France ont soulevé la péremption del’instance ;

Attendu que pour accueillir l’incident, l’arrêt retientque plus de deux années se sont écoulées depuis l’arrêtayant prononcé la radiation de l’affaire sans qu’aucunediligence n’ait été accomplie ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. et Mme X...avaient présenté une demande d’aide juridictionnelledans le délai de deux ans après la décision de radiation,la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties,par la cour d’appel de Versailles ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Paris.

No 08-16.698. M. X...,et autre

contre M. Y...,et autre.

Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : M. Vasseur – Premier avocat géné-ral : M. Maynial – Avocats : SCP Coutard, Mayer etMunier-Apaire, Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Solt-ner

En sens contraire :

2e Civ., 19 mai 1998, pourvoi no 96-17.349, Bull. 1998, II,no 158 (rejet).

No 277

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Mesures d’exécution forcée – Titre – Titre exé-cutoire – Définition – Décision qui fixe lescréances de salariés dans une instance les oppo-sant à leur employeur

Une décision qui fixe les créances de salariés, dans une ins-tance les opposant à leur employeur, constitue le titreexécutoire leur permettant de mettre en œuvre desmesures d’exécution forcée.

19 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 février 2008),qu’agissant sur le fondement d’un arrêt du16 février 2006 pour recouvrer des indemnités de licen-ciement, Mme X..., M. X..., M. Y... et M. Z... (lessalariés) ont fait délivrer à leur ancien employeur,l’association Jeunesse et Marine (l’association), troiscommandements aux fins de saisie-vente dont l’associa-tion a sollicité l’annulation auprès d’un juge de l’exé-cution, en soutenant que les salariés ne disposaient pasd’un titre exécutoire à son égard ;

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de direles commandements et le procès-verbal de saisie-ventesubséquent réguliers, alors, selon le moyen :

1o que toute exécution forcée implique que le créanciersoit muni d’un titre exécutoire portant condamnation dela personne qui doit exécuter ; qu’en l’espèce, l’arrêt du16 février 2006, servant de fondement aux poursuites, necondamnait pas l’association à payer aux salariés lessommes respectives de 18 500 euros, 7 000 euros,16 000 euros et 7 000 euros, mais se contentait de« fixer » ces créances ; qu’en validant pourtant les actesd’exécution forcée diligentés sur le fondement de cet arrêt,la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil, lesarticles 2 et 50 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 etl’article 8 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992,ensemble l’article L. 213-6 du code de l’organisation judi-ciaire ;

2o que le juge ne peut méconnaître l’autorité de la choseantérieurement jugée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel deRennes, saisie d’une requête en interprétation, avait jugépar arrêt en date du 25 octobre 2007 que l’arrêt du16 février 2006 rendu par la même cour d’appel était« parfaitement clair et dépourvu de toute ambiguïté » ence qu’il avait « fixé les créances des salariés » et qu’il nepouvait être substituée une condamnation à ce dispositif, cequi aurait pour effet de « modifier le dispositif de l’arrêtincriminé » et de « porter atteinte à l’autorité de chosejugée » attachée à cet arrêt ; qu’en jugeant pourtant quel’arrêt du 16 février 2006 pouvait être interprété en cesens qu’il avait « mis à la charge » de l’association diversesindemnités et constaté au profit des salariés une créanceliquide et exigible, la cour d’appel a méconnu l’autorité dela chose jugée attachée à l’arrêt du 25 octobre 2007, vio-lant ainsi l’article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l’instance en interprétation del’arrêt du 16 février 2006 et celle engagée devant lejuge de l’exécution n’avaient pas le même objet ;

Et attendu qu’ayant relevé que l’arrêt du16 février 2006 était intervenu entre les salariés etl’association, qu’il avait fixé les créances des salariés àdiverses sommes au titre de l’article L. 122-14-4, alors

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

255

. .

applicable, du code du travail et qu’il avait ordonné leremboursement par l’association aux organismes concer-nés des indemnités de chômage versées aux salariés, lacour d’appel, tenue d’interpréter ledit arrêt, en a déduità bon droit, sans méconnaître l’autorité de la chosejugée, que celui-ci constatait, à la charge de l’employeuret au profit des salariés, une créance liquide et exigible,permettant à ces derniers de mettre en œuvre lesmesures d’exécution litigieuses ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-14.325. Association Jeunesse et Marinecontre Mme X...,

et autres.

Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : M. Moussa – Premier avocat géné-ral : M. Maynial – Avocats : Me Le Prado, SCP Gatineauet Fattaccini

No 278

RESPONSABILITE DELICTUELLE OUQUASI DELICTUELLE

Dommage – Réparation – Indemnité – Montant –Réduction – Réduction en raison de la négli-gence de la victime – Exclusion – Cas – Profitquelconque pour l’auteur d’une infraction inten-tionnelle contre les biens

L’indemnisation due par l’auteur d’une infraction inten-tionnelle contre les biens ne peut être réduite en raisonde la négligence de la victime lorsqu’il en résulterait unprofit quelconque pour cet auteur.

19 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du code civil et le principe de laréparation intégrale du préjudice ;

Attendu que l’indemnisation due par l’auteur d’uneinfraction intentionnelle contre les biens ne peut êtreréduite en raison de la négligence de la victime lorsqu’ilen résulterait pour lui un profit quelconque ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagéepar la société des Orchidées pour tenir sa comptabilité,a, entre le mois de novembre 2000 et le mois dedécembre 2001, imité la signature d’un des dirigeantsafin d’encaisser huit chèques tirés sur le compte de lasociété ; qu’elle a été assignée par la société des Orchi-dées en remboursement des sommes détournées ;

Attendu que pour limiter le montant de la réparationdu préjudice subi par la société des Orchidées à unecertaine somme, l’arrêt retient que cette société a misplus de deux ans à s’apercevoir de l’existence de détour-nements portant sur des chèques d’un montant variantchacun entre 5 000 et 18 000 euros, échelonnés surdix-sept mois et deux exercices sociaux ce qui caracté-rise sa négligence dans le contrôle de sa comptabilité ;que si la société avait vérifié sa comptabilité de l’exer-cice 2000, ce qui lui appartenait de faire, elle se seraitrendu compte des détournements d’ores et déjà commiset aurait empêché les détournements commis en 2001 ;qu’elle a ainsi participé à la réalisation de son proprepréjudice dans une proportion qui, eu égard au mon-tant des chèques détournés et à leur date, sera estimée àla moitié ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texteet le principe susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Versailles.

No 08-19.380. Société civile immobilière(SCI) des Orchidées

contre Mme Y..., épouse X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Nicolétis – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocat : SCP Piwnica et Molinié

No 279

SANTE PUBLIQUE

Transfusion sanguine – Virus de l’hépatite C –Contamination – Préjudice spécifique – Défini-tion – Portée

Le préjudice spécifique de contamination par le virus del’hépatite C n’inclut pas le préjudice à caractère person-nel du déficit fonctionnel.

Dès lors indemnise deux chefs de préjudice distincts,la cour d’appel qui alloue une indemnité au titre dupréjudice spécifique de contamination et une indemnitéau titre du déficit fonctionnel temporaire résultant destroubles éprouvés avant la déclaration de la maladie,non prise en charge à ce stade au titre du préjudicespécifique de contamination (arrêt no 1, pourvoino 08-16.172) ; de même, la cour d’appel qui alloueune indemnité au titre du déficit fonctionnel permanentcausé par une asthénie épisodique entravant l’activité dela personne contaminée et une indemnité au titre du

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

256

. .

préjudice spécifique de contamination fondé notammentsur l’incertitude et l’inquiétude devant l’avenir(arrêt no 2, pourvoi no 08-11.622).

19 novembre 2009 Rejet

ARRÊT No 1

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Bordeaux,29 novembre 2007), que le 28 avril 1985, M. X... a étévictime de blessures à l’arme blanche occasionnées parMme Y..., nécessitant des interventions chirurgicales, aucours desquelles il a subi des transfusions sanguines ;que, par jugement du 1er juillet 1987, le tribunal cor-rectionnel de Bordeaux a condamné Mme Y... à unepeine d’emprisonnement avec sursis et à indemniser lepréjudice causé à M. X... ; qu’ayant appris le 27 juil-let 1995 qu’il était porteur du virus de l’hépatite C,M. X... a assigné Mme Y..., et l’Etablissement françaisdu sang (l’EFS), en présence de la caisse primaire d’as-surance maladie de Paris, en réparation de ses préju-dices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur lemoyen unique du pourvoi incident, qui sont iden-tiques :

Attendu que l’EFS et Mme Y... font grief à l’arrêt deles avoir condamnés, in solidum, à payer une certainesomme à M. X... à titre de dommages-intérêts, alors,selon le moyen :

1o que le préjudice spécifique de contamination par levirus de l’hépatite C recouvre l’ensemble des préjudices decaractère personnel, tant physiques que psychiques, consé-cutifs à l’infection virale ; qu’il inclut par conséquent ledéficit fonctionnel permanent, qui correspond aux inci-dences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduc-tion de son potentiel physique et psychique après la date deconsolidation ; qu’en indemnisant, outre le préjudice spéci-fique de contamination de M. X... par le virus de l’hépa-tite C, son déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel,qui a réparé deux fois le même dommage, a violél’article 1147 du code civil et le principe de réparationintégrale ;

2o qu’en réparant, au titre du déficit fonctionnel per-manent de M. X..., un préjudice lié à « l’inquiétudedevant l’avenir » et, au titre de son préjudice spécifique decontamination par le virus de l’hépatite C, « les troublesliés à l’incertitude quant à l’avenir », la cour d’appel aindemnisé deux fois le même dommage, en violation del’article 1147 du code civil et du principe de réparationintégrale ;

Mais attendu qu’ayant énoncé que le déficit fonc-tionnel permanent de M. X... « comprend la réductiondu potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuelrésultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiolo-gique médicalement constatable », et que son préjudicespécifique de contamination recouvre « l’ensemble destroubles liés à l’incertitude quant à l’avenir, la craintede souffrir et les perturbations de la vie intime etsociale », la cour d’appel, qui a caractérisé un déficit

fonctionnel permanent de 20 % causé par une asthénieépisodique entravant son activité, a pu en déduire qu’ilne se confondait pas avec le préjudice spécifique decontamination fondé notamment sur l’incertitude etl’inquiétude devant l’avenir, a ainsi indemnisé deux pré-judices distincts ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa secondebranche en ce qu’il critique un motif surabondant, n’estpas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que l’EFS fait grief à l’arrêt d’avoir dit quela charge définitive des condamnations prononcéesin solidum contre lui et Mme Y..., au profit de M. X...et de la CPAM de Paris, serait supportée à concurrencede 80 % par l’EFS et de 20 % par Mme Y..., alors,selon le moyen, que, dans les rapports entre le fournisseurdes produits sanguins à l’origine d’une contamination parle virus de l’hépatite C et celui qui, par sa faute, a rendula transfusion sanguine nécessaire, la contribution à ladette de réparation a lieu à proportion des fautes respec-tives ; qu’en l’absence de faute, elle a lieu par parts égales ;qu’en condamnant l’EFS à supporter 80 % de la chargedéfinitive des condamnations prononcées au bénéfice deM. X... et de la CPAM de Paris, après avoir constaté qu’ilavait manqué à son obligation contractuelle de sécurité derésultat de fournir des produits sanguins exempts de vice,tandis que Mme Y... avait infligé à M. X... des blessures àl’arme blanche, pour lesquelles elle avait été pénalementcondamnée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constatations, dont il s’évin-çait que Mme Y... devait supporter plus de la moitié de lacharge définitive de la dette de réparation, a violé lesarticles 1251 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu l’existence d’un liencausal entre la contamination et les vices affectant lesproduits sanguins dont la transfusion avait néanmoinsété rendue nécessaire par les blessures occasionnées parMme Y..., la cour d’appel a pu en déduire, dans l’exer-cice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’EFSdevait supporter 80 % de l’indemnisation et Mme Y...20 % ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Rejet

ARRÊT No 2

Donne acte à l’Etablissement français du sang de cequ’il s’est désisté de son pourvoi, en tant que dirigécontre M. Eric X..., pris en sa qualité de représentantlégal de Jérémy X..., Mme Valérie X..., prise en sa qua-lité de représentante légale de Laurie-Anne et Lou-Anne Y..., Mme Emilie X... et M. Jérôme Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Bordeaux,5 mars 2008), qu’ayant subi des transfusions sanguinesau cours d’une intervention chirurgicale, Yves X... est

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

décédé le 29 juin 2002 des suites de complications liéesà une hépatite C ; que Mme Marie-Claire A...,veuve X... et les consorts X... ont assigné l’Etablisse-ment français du sang (EFS) en responsabilité et répara-tion de leurs préjudices ;

Attendu que l’EFS fait grief à l’arrêt de l’avoircondamné à payer à Mme X... et aux consorts X..., enleur qualité d’héritiers de Yves X..., une certaine sommeau titre de son préjudice spécifique de contaminationpar le virus de l’hépatite C, outre la somme de39 710 euros au titre de son déficit fonctionnel tempo-raire, alors, selon le moyen, que le préjudice spécifique decontamination par le virus de l’hépatite C recouvrel’ensemble des préjudices de caractère personnel, tant phy-siques que psychiques, consécutifs à l’infection virale ; qu’ilinclut par conséquent le déficit fonctionnel temporaire, quicorrespond aux incidences, sur la sphère personnelle de lavictime, de la réduction de son potentiel physique et psy-chique avant la date de consolidation ; qu’en indemnisant,outre le préjudice spécifique de contamination de M. X...par le virus de l’hépatite C, son déficit fonctionnel tempo-raire, la cour d’appel, qui a réparé deux fois le mêmedommage, a violé l’article 1147 du code civil et le prin-cipe de réparation intégrale ;

Mais attendu que l’arrêt fonde la réparation du pré-judice spécifique de contamination sur le fait queYves X..., qui avait eu conscience de la gravité de sonétat, avait éprouvé un préjudice très important puisquel’hépatite C avait évolué vers un processus mortel, qu’ilréduit de moitié l’indemnité réclamée au titre du déficitfonctionnel temporaire, au motif que Yves X... avait étémis en invalidité antérieurement à la déclaration de lamaladie, ce dont il se déduisait que ce préjudice nepouvait être que partiellement lié à l’hépatite C ; qu’enindemnisant au titre du déficit fonctionnel temporairedes troubles éprouvés avant la déclaration de la maladie,non pris en charge à ce stade au titre du préjudice spé-cifique de contamination, la cour d’appel a indemnisédeux chefs de préjudice distincts ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt no 1No 08-11.622. Etablissement français

du sang (EFS)contre M. X...,

et autres.

Arrêt no 2No 08-16.172. Etablissement français

du sang (EFS)contre Mme A..., épouse X...,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Bizot – Avocats :SCP Piwnica et Molinié, Me Le Prado, (arrêts no 1 et 2),SCP Boré et Salve de Bruneton (arrêt no 1), SCP Ancel etCouturier-Heller (arrêt no 2)

Sur l’étendue du préjudice spécifique de contaminationpar le virus de l’hépatite C, à rapprocher :

2e Civ., 24 septembre 2009, pourvoi no 08-17.241,Bull. 2009, II, no 226 (rejet) ;

2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi no 08-15.853,Bull. 2009, II, no 280 (rejet).

No 280

SANTE PUBLIQUE

Transfusion sanguine – Virus de l’hépatite C –Contamination – Préjudice spécifique – Défini-tion – Portée

Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui alloueune indemnité au titre du préjudice spécifique de conta-mination par le virus de l’hépatite C et une indemnitéau titre du préjudice fonctionnel temporaire après avoirretenu que la personne contaminée a subi, durant unepériode déterminée ayant pris fin à la date de sa guéri-son un préjudice spécifique de contamination n’incluantpas le préjudice fonctionnel et caractérisé par les souf-frances dues au traitement de la maladie, l’inquiétudesur son avenir et les perturbations causées à sa vie fami-liale et sociale, ainsi que des préjudices relevant del’atteinte à son intégrité physique et justifiant uneindemnisation.

19 novembre 2009 Rejet

Donne acte à l’Etablissement français du sang de sondésistement de pourvoi en tant qu’il est dirigé contreMme Elisabeth X..., prise en qualité d’administratricelégale de Anaïs X... et M. Jean-Marie X... pris en sonnom personnel et en qualité d’administrateur légal deAnaïs X..., et contre MM. Alexandre et Adrien Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Bordeaux,17 mars 2008), que Mme Elisabeth X... a subi destransfusions sanguines lors d’un accouchement le29 avril 1983 ; qu’ayant appris en janvier 2000 qu’elleétait atteinte par le virus de l’hépatite C, et après uneexpertise ordonnée en référé, elle a assigné en réparationl’Etablissement français du sang (EFS), en présence dela caisse de retraite et de prévoyance des clercs etemployés de notaires ;

Attendu que l’EFS fait grief à l’arrêt de le condamnerà payer à Mme X... la somme de 34 214 euros en répa-ration de son préjudice, alors, selon le moyen :

1o que l’existence d’un préjudice spécifique de contami-nation par le virus de l’hépatite C est justifiée par les per-turbations et craintes endurées toujours latentes et par lessouffrances éprouvées à raison des traitements rendus néces-saires par la pathologie ; qu’il s’ensuit que la guérison dela personne contaminée fait obstacle à la reconnaissanced’un préjudice spécifique de contamination, lequel ne peutexister qu’en l’état d’une pathologie évolutive ; qu’en

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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condamnant l’EFS à payer une indemnité destinée à répa-rer le préjudice spécifique de contamination par le virus del’hépatite C qu’aurait subi Mme X..., tout en constatantsa guérison au jour de la demande, la cour d’appel a violél’article 1147 du code civil ;

2o qu’en retenant, pour affirmer que Mme X... avaitsubi un préjudice spécifique de contamination par le virusde l’hépatite C, qu’elle justifiait de « la souffrance due autraitement », de « l’inquiétude sur son avenir » et de « per-turbations de la vie familiale et sociale », la cour d’appel,qui a par ailleurs constaté que la pathologie de Mme X...ne pouvait être qualifiée de grave, qu’elle n’avait jamaissubi de longue hospitalisation et que son pronostic vitaln’avait jamais été engagé, a statué par des motifs contra-dictoires, en méconnaissance des exigences de l’article 455du code de procédure civile ;

3o que le préjudice spécifique de contamination par levirus de l’hépatite C recouvre l’ensemble des préjudices decaractère personnel, tant physiques que psychiques, consé-cutifs à l’infection virale ; qu’il inclut par conséquent ledéficit fonctionnel temporaire, qui correspond aux inci-dences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduc-tion de son potentiel physique et psychique avant la datede consolidation ; qu’en indemnisant, outre le préjudicespécifique de contamination de Mme X... par le virus del’hépatite C, son déficit fonctionnel temporaire, correspon-dant à l’impossibilité de vaquer à ses occupations per-sonnelles et familiales au cours de la période d’ITT et à lagêne ressentie dans les actes de la vie courante au cours dela période d’ITP, la cour d’appel, qui a réparé deux fois lemême dommage, a violé l’article 1147 du code civil et leprincipe de réparation intégrale ;

Mais attendu que l’arrêt retient que Mme X... a subiune période d’incapacité temporaire totale du6 novembre 2001 au 6 mai 2003, suivie par une pé-riode d’incapacité temporaire partielle au taux de 5 %du 7 mai 2003 au 4 février 2004 ; que l’expert a pré-cisé que Mme X... est guérie d’une hépatite C dont leslésions ont été modérées, qu’il ne subsiste aucune inca-pacité permanente partielle, que les souffrances enduréesdoivent être estimées à 5/7 compte tenu de la pénibilitédu traitement avec fort retentissement psychologique dela biopsie hépatique ; que Mme X... est âgée de 50 ans ;qu’elle ne justifie d’aucune perte de salaire et ne peutpercevoir, pour la période du 6 novembre 2001 au6 mai 2003 que la somme lui revenant au titre de l’im-possibilité pour elle de vaquer à ses obligations per-sonnelles et familiales, soit une indemnité de10 940 euros ; que pour la période d’incapacité tempo-raire partielle de 5 %, il lui sera attribué une somme de274 euros pour tenir compte de la gêne dans les actesde la vie courante ressentie par elle ; que la somme de30 000 euros qu’elle demande au titre des souffrancesendurées ne fait pas double emploi avec la gêne dansles actes de la vie courante, mais, dans la mesure où elleest guérie et n’éprouve plus aucune souffrance, seraprise en compte avec le préjudice spécifique de conta-mination ; que cette notion de préjudice de contamina-tion est contestée par l’EFS ; que même si Mme X... estguérie, il n’en reste pas moins que du fait de la conta-mination, elle a subi un préjudice lié à la souffrancedue au traitement, à l’inquiétude sur son avenir ainsiqu’à des perturbations de la vie familiale et sociale ;que, compte tenu notamment du fait que Mme X...,

même avant la découverte de son hépatite, avait subiune fatigue intense, il lui sera alloué la somme de23 000 euros ;

Que de ces constations et énonciations, la cour d’ap-pel a pu déduire, hors de toute contradiction, queMme X... avait subi, durant une période déterminéeayant pris fin à la date de sa guérison, un préjudice spé-cifique de contamination n’incluant pas le déficit fonc-tionnel et caractérisé par les souffrances dues au traite-ment de la maladie, l’inquiétude sur son avenir et lesperturbations causées à sa vie familiale et sociale, ainsique des préjudices relevant de l’atteinte à son intégritéphysique et justifiant une indemnisation distincte ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-15.853. Etablissement français du sangcontre Mme X...,

prise tant en son nom personnelqu’en qualité d’administratrice légale

de Anaïs X...,et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Bizot – Avocat géné-ral : M. Lautru – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Sur l’étendue du préjudice spécifique de contaminationpar le virus de l’hépatite C, à rapprocher :

2e Civ., 24 septembre 2009, pourvoi no 08-17.241,Bull. 2009, II, no 226 (rejet) ;

2e Civ., 19 novembre 2009, pourvois no 08-11.622et 08-16.172, Bull. 2009, II, no 279 (rejet).

No 281

S E C U R I T E S O C I A L E , A S S U R A N C E SSOCIALES

Maladie – Frais de transport – Remboursement –Condition

Il résulte des articles R. 332-10, R. 332-10-2 etR. 332-10-3 du code de la sécurité sociale que, lorsquela prescription médicale de transport établie ne fait pasétat d’une urgence du transport et que la caisse primaired’assurance maladie n’a pas donné d’accord préalable, ilne peut y avoir de prise en charge des frais de transport,le manquement éventuel de la caisse à son obligation deconseil ne pouvant donner lieu qu’à une action en res-ponsabilité et non suppléer l’absence de conditions d’ou-verture du droit.

Doit donc être cassé l’arrêt qui, pour condamner unecaisse primaire d’assurance maladie au remboursementde frais de transport, retient que la notice envoyée à

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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l’assuré n’était pas suffisamment renseignée si bien quel’assuré pouvait légitimement penser qu’aucune demanded’entente préalable n’était à formuler, et que la caisse,en omettant de renvoyer immédiatement à l’assuré lafeuille de prescription accompagnée d’une feuille viergede demande d’entente préalable, avait manqué à sondevoir de conseil.

19 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique, pris en ses première etdeuxième branches :

Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alorsapplicable ;

Attendu qu’en vertu de ces textes, l’accord préalablede l’organisme qui sert les prestations est requis lorsquele transport sanitaire s’effectue en un lieu distant deplus de 150 kilomètres, sauf en cas d’urgence attestéepar le médecin prescripteur ; qu’il en résulte qu’il nepeut y avoir de prise en charge, en l’absence d’accordpréalable de la caisse primaire d’assurance maladie, quesi l’attestation d’urgence figure dans l’acte médical deprescription du transport ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse pri-maire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (lacaisse) a refusé de prendre en charge, faute d’accordpréalable, les frais de transport exposés du 11 octo-bre 2004 au 24 août 2006 par M. X... pour se rendrede son domicile de Cagnes-sur-Mer à l’établissementd’un orthoprothésiste à Grenoble, distant de plus de150 kilomètres ; qu’à la suite du rejet du recours qu’ilavait formé auprès de la commission de recoursamiable, l’intéressé a saisi la juridiction de sécuritésociale ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., lejugement retient, d’une part, que, dans la notice remiseà l’assuré, la mention relative aux transports pour affec-tion de longue durée n’est pas suivie de l’astérisque quirenvoie à l’indication subordonnant le remboursement àun accord préalable, si bien que M. X... pouvait légi-timement penser qu’aucune demande d’entente préa-lable n’était à formuler, et, d’autre part, qu’en omettantde renvoyer immédiatement à l’assuré la feuille de pres-cription accompagnée d’une feuille vierge de demanded’entente préalable, la caisse a manqué à son devoir deconseil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription médi-cale de transport établie ne faisait pas état d’uneurgence du transport, que la caisse n’avait pas donnéd’accord préalable et que le manquement éventuel de lacaisse à son obligation de conseil ne pouvait donnerlieu qu’à une action en responsabilité et non suppléerl’absence de conditions d’ouverture du droit, le tribunala violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 5 juin 2008, entre les parties, parle tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour êtrefait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires desécurité sociale de Toulon.

No 08-21.044. Caisse primaired’assurance maladie des Alpes-Maritimes

contre M. X...

Président : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : Mme Martinel – Avocat général : M. Lautru –Avocat : SCP Boutet

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CHAMBRES CIVILES

TROISIÈME PARTIE - TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

NOVEMBRE 2009

No 241

COPROPRIETE

Action en justice – Action syndicale – Autorisationdu syndicat – Autorisation donnée à une per-sonne ne pouvant agir comme représentant dusyndicat – Irrégularité de fond – Régularisation –Conditions – Détermination

Le dépôt des conclusions prises par le syndic représentant lesyndicat des copropriétaires et habilité à exercer l’actionrégularise la procédure introduite au nom du syndicatpar une autre personne qui ne pouvait agir commereprésentant de celui-ci.

4 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique, après avis de la deuxièmechambre civile :

Vu l’article 121 du code de procédure civile ;

Attendu que dans le cas où elle est susceptible d’êtrecouverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause adisparu au moment où le juge statue ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry,24 avril 2007), que le syndicat des copropriétaires del’immeuble Parking Aval 2e Tranche (le syndicat) a assi-gné les 7 et 9 avril 1999 la société Immoplagne, syndicde copropriété, et la société Axa France assurance quiassurait celui-ci, en réparation des préjudices causés parla faute du syndic dans la gestion des réseaux d’eau etd’électricité et en mise en conformité de ces réseaux ;que divers copropriétaires sont intervenus volontaire-ment à la procédure et que les sociétés Axa courtage,Sogim Savoie, Sogefimur et la société civile immobilièreANC ont été appelées à la cause ; que le juge de lamise en état du tribunal de grande instance de Cham-béry a annulé les assignations des 7 et 9 avril 1999 et laprocédure subséquente pour défaut de pouvoirs de lasociété Béryl, propriétaire de lots, qui avait été manda-tée par l’assemblée générale des copropriétaires du23 octobre 1998 pour engager une action en justice àl’encontre du syndic et de son assureur ;

Attendu que pour prononcer cette annulation l’arrêtretient qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juil-let 1965, le syndic a seul qualité pour représenter le

syndicat dans tous les actes civils et en justice de sorteque la nullité affectant l’assignation délivrée à l’initiativede la société Béryl pouvait être couverte si cette sociétéétait ultérieurement désignée comme syndic ; qu’enl’espèce la copropriété a élu un nouveau syndic qui s’estcontenté de déposer des conclusions par lesquelles il fai-sait part de sa volonté de poursuivre l’instance ; quel’intervention des copropriétaires ne pouvait faire dispa-raître l’irrégularité atteignant l’assignation dès lors quela tierce intervention ne crée pas de nouveau lien àl’instance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le dépôt des conclu-sions prises par le syndic représentant le syndicat descopropriétaires et habilité à exercer l’action régularise laprocédure introduite au nom du syndicat par une autrepersonne qui ne pouvait agir comme représentant decelui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Chambéry, autrementcomposée.

No 07-17.618. Syndicat des copropriétairesde l’immeuble parking Aval 2e Tranche,

et autrescontre société Urbania Tarentaise Immoplagne,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Rouzet – Premieravocat général : M. Gariazzo – Avocats : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, Me Odent, SCP Peignot et Garreau,SCP Baraduc et Duhamel

No 242

COPROPRIETE

Syndicat des copropriétaires – Pouvoirs – Sauve-garde des droits afférents à l’immeuble –Domaine d’application – Exclusion – Cas

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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N’entre pas dans l’objet d’un syndicat des copropriétairesl’acquisition de parts sociales d’une société civile immo-bilière, propriétaire de biens immobiliers extérieurs à lacopropriété.

4 novembre 2009 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,9 mai 2008), que le domaine de Castellaras constituéautour d’un château médiéval a été divisé en trois par-ties comprenant : le château et ses communs, propriétéde la société civile immobilière Château de Castellaras(la SCI), le village de Castellaras organisé en copro-priété géré par le syndicat des copropriétaires de l’im-meuble Castellaras Le Vieux (le syndicat) et le nouveauvillage dénommé Castellaras Le Neuf ; que le châteaumédiéval et ses dépendances organisés en « Club duChâteau » se trouvent au centre de ces deux villages etoffrent des activités d’agrément réservées à leurs seulsrésidents ; qu’un copropriétaire, M. X..., détenteur departs de la SCI, a assigné le syndicat et la SCI en annu-lation de certaines décisions des assemblées généralesdes copropriétaires des 5 août 1999 et 28 juillet 2000ayant décidé l’acquisition par le syndicat de parts de laSCI ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que la collectivité des copropriétaires estconstituée en un syndicat qui a la personnalité civile ;qu’il a pour objet la conservation de l’immeuble etl’administration des parties communes ;

Attendu que pour rejeter la demande d’annulationdes décisions no 13 et 14 de l’assemblée générale du5 août 1999 et des décisions no 8, 9 et 10 de celle du28 juillet 2000, l’arrêt retient que l’opération d’acquisi-tion des parts sociales de la SCI est conforme à l’intérêtcollectif des copropriétaires, assure la conservation del’immeuble et relève bien de la finalité et de l’objet dusyndicat des copropriétaires ;

Qu’en statuant ainsi, alors que n’entre pas dansl’objet du syndicat des copropriétaires l’acquisition departs sociales d’une société civile immobilière, proprié-taire de biens immobiliers extérieurs à la copropriété, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 9 mai 2008, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 08-18.979. M. X...contre syndicat des copropriétaires

de l’immeuble Castellaras Le Vieux,et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Renard-Payen –Premier avocat général : M. Gariazzo – Avocats : SCP Tho-mas-Raquin et Bénabent, SCP Laugier et Caston

No 243

1o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTI-LITE PUBLIQUE

Protection des occupants – Droit au relogement –Contestations relatives à l’expulsion et au reloge-ment des occupants – Compétence – Juge del’expropriation statuant en la forme des référés

2o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTI-LITE PUBLIQUE

Protection des occupants – Droit au relogement –Bénéficiaires – Occupants d’un hôtel meublé –Conditions – Détermination – Portée

1o La juridiction de l’expropriation statuant comme enmatière de référé en application des articles R. 13-39et R. 14-11 du code de l’expropriation pour cause d’uti-lité publique, est compétente pour statuer sur lesdemandes d’expulsion et de mise en œuvre du droit aurelogement des occupants d’un immeuble objet d’uneexpropriation.

2o La cour d’appel, qui relève que les occupants d’un hôtelmeublé rapportent la preuve que ce logement consti-tuait, à la date de l’ordonnance d’expropriation, leurrésidence principale depuis de nombreuses années et quel’expropriant avait eu connaissance de la présence d’oc-cupants lors de la visite des lieux, retient exactementque, ces occupants remplissant les conditions d’applica-tion de l’article L. 632-1 du code de la construction etde l’habitation, doivent être considérés comme desoccupants de bonne foi et bénéficier d’un droit au relo-gement par l’autorité expropriante.

4 novembre 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,21 mai 2008) qu’à la suite de l’expropriation à son pro-fit d’un immeuble à usage d’hôtel meublé ayant appar-tenu à Mme X... qui devait assurer la libération deslocaux, la société d’économie mixte Marseille aménage-ment (société Marseille aménagement) a sollicité l’ex-pulsion des personnes occupant les lieux ; que lesépoux Y... et vingt-trois autres personnes se sont oppo-sés à la demande en invoquant un droit au relogementet ont demandé l’indemnisation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Marseille aménagement faitgrief à l’arrêt de dire que les occupants des immeubles àusage d’hôtel meublé étaient de bonne foi, qu’ilsavaient un droit au relogement avant l’expulsion, de lacondamner à leur payer des dommages-intérêts pourcompenser leurs frais de déménagement et réinstalla-tion, alors, selon le moyen :

1o qu’aux termes de l’article L. 13-8 du code de l’expro-priation, lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes lesfois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation dumontant de l’indemnité et à l’application desarticles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le jugerègle l’indemnité indépendamment de ces contestations etdifficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pour-voir devant qui de droit ; qu’en particulier le juge dufond, et non la juridiction de l’expropriation, est seulcompétent pour statuer sur les contestations relatives àl’existence et à l’étendue des droits du locataire ouoccupant ; qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’à toutle moins existait une contestation, sérieuse de surcroît,quant à l’existence même et à l’étendue des droits desoccupants en cause comme en témoignent les écritures de lasociété Marseille aménagement qui contestait sérieusement,en particulier, non seulement le nombre des prétendusoccupants des immeubles en cause excipant du droit aurelogement, mais encore la qualification « occupants debonne foi » de ces derniers au sens des articles L. 314-1et L. 314-2 du code de l’urbanisme qui renvoient àl’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habita-tion, la cour d’appel a violé l’ensemble des textes précités ;

2o que le premier alinéa de l’article L. 314-2 du codede l’urbanisme prévoit l’application à tous les occupants,définis à l’article L. 314-1 du même code, des dispositionsapplicables en matière d’expropriation, notamment desarticles L. 14-1 à L. 14-3 du code de l’expropriation ; quecet article L. 314-1 précise que les personnes ayant droitau relogement dont la charge incombe au bénéficiaire del’expropriation ou à l’auteur de l’opération d’aménagementcomprennent les occupants au sens de l’article L. 521-1 ducode de la construction et de l’habitation ; qu’aux termesde ce dernier texte, « l’occupant est le titulaire d’un droitréel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’oc-cupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et delocaux d’hébergement constituant son habitation princi-pale. », ce dont il résulte en particulier que les clients d’unhôtel meublé ne peuvent être regardés comme des occupantsde bonne foi au sens des textes précités, d’où il suit qu’endécidant du contraire, de surcroît après avoir énoncé qu’ilconviendrait de vérifier « si en l’espèce, les appelantsétaient ou non de simples clients de l’hôtel meublé, exploitépar Fatma X... », ce dont il se déduisait nécessairementqu’ils étaient en tout état de cause clients dudit hôtel meu-blé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales deses propres constatations au regard des textes précités qu’ellea donc, ensemble, violés ;

3o qu’en application notamment de l’article L. 13-14du code de l’expropriation, la situation d’occupation d’unbien s’apprécie au jour où l’ordonnance d’expropriation estrendue ; que ne sauraient être qualifiés d’« occupants debonne foi maintenus dans les lieux » au sens desarticles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l’urbanisme quirenvoient à l’article L. 521-1 du code de la construction etde l’habitation, les occupants entrés dans les lieux posté-rieurement à l’ordonnance d’expropriation ; quel’article L. 13-2 du code de l’expropriation dispose en subs-tance que « Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’ap-peler et de faire connaître à l’expropriant les fermiers, loca-taires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitationou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Lesautres intéressés seront en demeure de faire valoir leursdroits par publicité collective et tenus de se faire connaître

à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tousdroits à l’indemnité. » ; qu’il s’en suit que sauf à démon-trer que l’expropriant aurait eu connaissance, au jour del’ordonnance d’expropriation, de la situation d’occupationdu bien, les occupants éventuels de ce dernier doivent êtreregardés comme entrés dans les lieux postérieurement àcette ordonnance ; de sorte qu’en statuant comme elle l’afait après avoir constaté que « Fatma X... n’a pas dénoncéà l’expropriante les locataires de ses immeubles » sansrechercher si à la date précise de l’ordonnance d’expropria-tion, soit au 15 juillet 2003, l’expropriant aurait euconnaissance de la situation d’occupation des biens encause, se bornant à relever des événements postérieurs àcette date pour en déduire cette prétendue connaissance, lacour d’appel a privé sa décision de base légale au regarddes textes précités ; alors en outre qu’en statuant commeelle l’a fait en se fondant sur le motif inopérant que l’ex-propriante aurait, postérieurement à l’ordonnance d’expro-priation rendue le 15 juillet 2003, eu cette connaissance,la cour d’appel a entaché sa décision d’une erreur de droitau regard des textes précités ;

4o que la saem Marseille aménagement avait fait valoirque seuls treize occupants s’étaient fait connaître lors del’assignation en référé devant le tribunal de grande ins-tance de Marseille alors que la présente procédure impli-quait désormais neuf personnes supplémentaires, ce dont ilse déduisait qu’elles avaient donc pris possession des lieuxaprès la date de l’ordonnance d’expropriation ; qu’en sta-tuant comme elle l’a fait sans répondre à ces conclusionspéremptoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du codede procédure civile ;

5o qu’en énonçant, pour statuer comme elle l’a fait, quela société Marseille aménagement aurait eu connaissancede l’existence d’occupants lors de la visite des lieux le22 septembre 2003 avec le juge de l’expropriation, alorsqu’il est constant que le procès-verbal de cette visite n’a étécommuniqué à la société Marseille aménagement que pos-térieurement à l’arrêt attaqué, la cour d’appel, qui améconnu le principe du contradictoire, a violé l’article 16du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que chacun des appe-lants rapportait la preuve que le logement dans l’hôtelmeublé constituait au 15 juillet 2003, date de l’ordon-nance d’expropriation, sa résidence principale depuis denombreuses années, que la société Marseille aménage-ment avait eu connaissance de la présence d’occupantslors de la visite des lieux le 22 septembre 2003 etqu’elle avait donné le choix à la propriétaire d’une fixa-tion d’indemnité de dépossession en valeur libre ouoccupé, la cour d’appel, qui était compétente en appli-cation des articles R. 13-39 et R. 14-11 du code del’expropriation pour statuer sur les demandes d’expul-sion et de mise en œuvre du droit au relogement invo-qué et qui a répondu aux conclusions, a exactementretenu, sans violer le principe de la contradiction, queles occupants qui remplissaient, à la date de l’ordon-nance d’expropriation, les conditions d’application del’article L. 632-1 du code de la construction et del’habitation, devaient être considérés comme desoccupants de bonne foi et bénéficiaient d’un droit aurelogement par l’autorité expropriante ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 08-17.381. Société d’économie mixteMarseille aménagement

contre association Le rouet à coeur ouvert,et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Mas – Premieravocat général : M. Gariazzo – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, Me Jacoupy

Sur le no 1 :

Sur la portée des décisions du juge de l’expropriationstatuant comme en matière de référé, à rapprocher :

3e Civ., 10 décembre 2003, pourvoi no 02-70.151,Bull. 2003, III, no 228 (rejet).

No 244

BAIL (règles générales)

Preneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égarddu bailleur – Dégradations ou pertes – Fait despersonnes de la maison du preneur – Personnede la maison – Caractérisation nécessaire – Cas

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard del’article 1735 du code civil, la cour d’appel qui, saisied’une demande en résiliation d’un bail d’habitationpour manquement à l’obligation d’usage paisible deslieux loués, ne recherche pas, comme il le lui étaitdemandé, si les auteurs des troubles étaient hébergéschez les preneurs.

10 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1735 du code civil ;

A t t e n d u s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,20 novembre 2008), que l’Office public de l’habitat dela Seine-Saint-Denis (l’Office), propriétaire d’un loge-ment donné à bail aux époux X..., a assigné ces derniersen résiliation de ce bail pour manquement à l’obliga-tion d’usage paisible des lieux loués ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retientque les époux X... ne sauraient être en l’état considéréscomme responsables des nuisances et actes de malveil-lance dont se sont en réalité rendus coupables leursdeux fils aînés, s’agissant d’un grand adolescent et d’unadulte connus pour leur brutalité et leur tendance à ladélinquance et échappant ainsi de façon totale et défini-tive à l’autorité de leurs parents devenus leurs premièresvictimes ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le luiétait demandé, si les auteurs des troubles étaient héber-gés par les époux X..., la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 09-11.027. Office Publicde l’habitat Seine-Saint-Denis,

anciennement dénomméODHLM de Seine-Saint-Denis

contre époux X...

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : Mme Monge –Avocat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Vier, Barthé-lemy et Matuchansky, SCP Piwnica et Molinié

No 245

BAIL (règles générales)

Résiliation – Causes – Manquement du preneur àses obligations – Défaut d’usage paisible de lachose louée et de ses accessoires – Manquementen lien avec les troubles constatés – Caractérisa-tion – Office du juge – Etendue – Détermina-tion

La cour d’appel, appréciant, comme elle en a le pouvoir,la situation au jour où elle statue, qui constate que lestroubles de voisinage reprochés n’ont pas persisté, retientsouverainement, sans accorder au preneur l’impunité ninier la gravité des faits, que la responsabilité personnelledu locataire et sa responsabilité quant aux agissementsd’autres personnes qui passaient chez lui, ne justifientpas le prononcé de la résiliation du bail.

10 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 octo-bre 2008), que l’Office public d’habitations à loyermodéré des Hauts-de-Seine (l’OPDHLM), propriétaired’un logement donné à bail à M. X..., a assigné ce der-nier en résiliation de ce bail pour manquement à l’obli-gation d’usage paisible des lieux loués ;

Attendu que l’OPDHLM fait grief à l’arrêt de rejeterla demande, alors, selon le moyen :

1o que la circonstance que M. X... ait été « une per-sonne fragile, sérieusement suivie et traitée médicalement,qui a pu être influencée et/ou utilisée par d’autres » n’étaitpas de nature à lui conférer une quelconque impunité et àretirer leur caractère de gravité aux infractions aux clauses

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

235

. .

du bail qui lui étaient reprochées ; qu’ainsi, en se fondantsur cet élément pour refuser de prononcer la résiliation dubail, la cour d’appel a violé les articles 1741 et 1184 ducode civil ;

2o que l’action en résiliation n’est pas subordonnée àl’engagement préalable de poursuites pénales ; qu’ainsi, endéboutant l’OPDHLM de ses demandes au motif, inopé-rant, que la responsabilité de M. X... « n’a jamais étérecherchée pénalement », la cour d’appel a violé lesarticles 1741 et 1184 du code civil ;

3o qu’ayant constaté de la part de M. X... et d’autrespersonnes « qui passaient chez lui » des « agissementsconstitutifs d’infractions au bail par le trouble occasionné àla tranquillité et la sécurité des autres locataires », la courd’appel, en se bornant à affirmer que ces agissements « nejustifient pas que la résiliation du bail et l’expulsion soientprononcées avec toutes leurs conséquences », sans rechercher,peut important qu’il n’ait pas été « expressément établi queles faits de troubles de voisinage reprochés aient continuéen 2008 », si ces agissements n’étaient pas, de par leur gra-vité, de nature à justifier la résiliation du bail et l’expul-sion, quelles qu’en soient leurs conséquences pour le loca-taire, n’a pas donné de base légale à sa décision au regarddes articles 1741 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que certains des faitsreprochés à M. X... étaient très anciens, qu’une pétitionnon datée ne précisait pas le comportement qualifié de« dangereux » du preneur, que ce dernier, sous curatelle,apparaissait être victime des faits du 17 janvier 2006imputables à un tiers, que les constats d’huissier rela-taient de façon anonyme les déclarations de locataires,que le preneur produisait pour sa part un courrier signéde quatre autres locataires, et constaté que le locataireétait une personne fragile, sérieusement suivie et traitéemédicalement, ayant pu être influencée ou utilisée pard’autres, la cour d’appel, appréciant, comme elle enavait le pouvoir, la situation au jour où elle statuait, quia constaté qu’il n’était pas établi que les troubles devoisinage reprochés aient continué en 2008, a, sansaccorder à M. X... l’impunité ni nier la gravité des faits,souverainement retenu, abstraction faite de motifs sura-bondants, que la responsabilité personnelle du locataireet sa responsabilité quant aux agissements d’autres per-sonnes qui passaient chez lui, constitutifs d’infractionsau bail par le trouble occasionné à la tranquillité et lasécurité des autres locataires, ne justifiaient pas le pro-noncé de la résiliation de ce bail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-21.874. Office public d’habitationsà loyer modéré des Hauts-de-Seine

(OPDHLM)contre M. X...,

et autre.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : Mme Monge –Avocat général : M. Bruntz – Avocats : Me Jacoupy,SCP Ghestin

No 246

BAIL RURAL

Bail à ferme – Reprise – Conditions – Contrôledes structures – Autorisation préalable d’exploi-ter – Nécessité – Nouvelle autorisation accordéeaprès annulation de l’arrêté préfectoral portantautorisation d’exploiter – Portée

L’annulation de l’arrêté préfectoral portant autorisationd’exploiter n’ayant pas pour effet de faire disparaître lademande initiale d’autorisation administrative, le nou-vel arrêté préfectoral accordant cette autorisation se rat-tache directement à la procédure antérieure.

Dès lors, fait une exacte application des dispositionsdes articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural, lacour d’appel qui, pour déclarer valable un congé afin dereprise, retient que la nouvelle autorisation a été accor-dée en réponse à la demande initiale d’autorisationdéposée par le bénéficiaire de la reprise avant l’échéancedu bail.

10 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 12 sep-tembre 2008), que le 1er avril 2004, Mme X..., baille-resse, a donné congé aux époux Y..., preneurs, pour le31 octobre 2005 en vue d’exercer son droit de reprisesur les parcelles affermées qu’elle a été autorisée àexploiter par arrêté du 2 novembre 2004 ; que cetarrêté ayant été annulé par un jugement définitif du30 mars 2006 rendu par le tribunal administratif, unarrêté du 10 octobre 2006 lui a accordé, à nouveau,l’autorisation d’exploiter ; que les preneurs ont contestéle congé ;

Attendu que les époux Y... font grief à l’arrêt dedéclarer valable le congé, alors, selon le moyen, que lesjuges du fond ne peuvent prendre en considération que lademande d’autorisation d’exploiter en cours à la date nor-male d’effet du congé, et doivent refuser de tenir compted’une nouvelle demande postérieure à cette date, qui ne seréfère pas à une annulation d’un refus d’exploiter ; qu’enoutre, une nouvelle autorisation d’exploiter fondée sur lesmêmes motifs que la précédente annulée pour vice deforme, est dépourvue d’effet rétroactif et ne peut constituerune confirmation de l’autorisation primitive ; que dès lors,en statuant comme elle l’a fait, tout en constatant que laprécédente autorisation d’exploiter délivrée le2 novembre 2004 avait été annulée par le tribunal admi-nistratif par un jugement du 30 mars 2006, de sorte quela nouvelle autorisation du 10 octobre 2006 délivrée à lasuite du dépôt d’une nouvelle demande enregistrée le20 août 2006 ne pouvait constituer une confirmation del’autorisation primitive, ce dont il résultait qu’à la dated’effet du congé (31 octobre 2005), Mme X... ne disposait

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

pas d’une autorisation d’exploiter et ne remplissait pas lesconditions de la reprise, la cour d’appel, qui ne pouvaitprendre en considération que la demande d’autorisation encours à la date normale d’effet du congé, a procédé d’uneviolation des articles L. 411-58 et L. 411-59 du coderural ;

Mais attendu qu’ayant retenu, exactement, quel’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2004, si elleavait mis à néant l’autorisation d’exploiter, n’avait paseu pour effet de faire disparaître la demande initiale deMme Chantal X..., et qu’ainsi, l’arrêté préfectoral du10 octobre 2006 se rattachait directement à la procé-dure antérieure, la cour d’appel en a déduit à bon droitqu’il existait bien une demande d’autorisation adminis-trative déposée avant l’échéance du bail qui avait donnélieu à l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2006 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 08-20.927. Epoux Y...

contre Mme Z..., épouse X...

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Philippot –Avocat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Peignot etGarreau, SCP Roger et Sevaux

Sur la distinction des effets de l’annulation de la déci-sion administrative selon qu’il s’agit d’une décision derefus ou d’autorisation, à rapprocher :3e Civ., 17 juillet 1996, pourvoi no 94-18.812, Bull. 1996,

III, no 188 (rejet), et les arrêts cités ;3e Civ., 1er mars 2000, pourvoi no 97-21.334, Bull. 2000,

III, no 48 (cassation), et l’arrêt cité ;1re Civ., 6 mars 2007, pourvoi no 04-18.712, Bull. 2007, I,

no 98 (cassation).

Sur l’effet rétroactif de l’annulation d’un acte adminis-tratif, cf. :CE., Ass., 26 décembre 1925, X..., Recueil Lebon, p. 1065.

No 247

BORNAGE

Délimitation – Ligne divisoire – Fixation – Accorddes parties – Portée quant à l’action en revendi-cation

Une cour d’appel ne peut se fonder exclusivement sur unprocès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un actetranslatif de propriété, pour attribuer la propriété d’uneportion de terrain et ordonner la démolition du murqui y a été construit.

10 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique :Vu l’article 544 du code civil, ensemble l’article 646

du même code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réu-nion, 3 octobre 2008), que, par acte authentique des29 novembre et 2 décembre 1991, M. Mardé X... a faitdonation-partage de quatre parcelles provenant de ladivision d’un terrain lui appartenant situé à Saint-Andrésuivant document d’arpentage du 15 octobre 1991 éta-bli par un géomètre-expert ; que deux de ces parcellescadastrées AT 527 et AT 528 ont été données àMM. Marceau et Alexandre X... ; que M. Raymond X...,nu-propriétaire d’une parcelle AT 99 jouxtant les pré-cédentes, a signé avec l’ensemble des donataires et despropriétaires des terrains contigus un procès-verbal debornage le 20 novembre 2001 ; que, faisant grief àM. Raymond X... d’avoir déplacé une borne délimitantla partie nord entre les parcelles AT 527 et AT 99 etd’avoir construit un mur empiétant sur le terrain cadas-tré AT 528, les consorts Alexandre et Marceau X...l’ont assigné aux fins, notamment, de déterminer leslimites de propriétés conformément à la convention debornage établie le 20 novembre 2001 et de condamnerM. Raymond X... à démolir la partie de son mur quiempiète sur leur terrain ;

Attendu que pour débouter M. Raymond X... de sademande en revendication de la propriété de la portiondu terrain cadastré AT 528 sur laquelle il a construit unmur et le condamner à sa démolition sous astreinte,l’arrêt retient que la seconde convention de bornage,signée le 20 novembre 2001 par toutes les parties aulitige, y compris de M. Raymond X..., s’impose et faitla loi des parties en ce qui concerne les limites de pro-priétés respectives ;

Qu’en se fondant exclusivement sur un procès-verbalde bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif depropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 3 octobre 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réu-nion, autrement composée.

No 08-20.951. M. X...contre M. X...,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Manes-Rous-sel – Avocat général : M. Bruntz – Avocats : Me Foussard,SCP Gatineau et Fattaccini

Dans le même sens que :

3e Civ., 8 décembre 2004, pourvoi no 03-17.241, Bull. 2004,III, no 227 (cassation), et l’arrêt cité.

Sur la portée de l’accord des parties sur la délimitationdes fonds, dans le même sens que :

1re Civ., 13 juillet 1960, pourvoi no 57-11.604, Bull. 1960,I, no 394 (rejet) ;

3e Civ., 5 janvier 1978, pourvoi no 76-12.611, Bull. 1978,III, no 13 (rejet).

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

237

. .

No 248

1o PROPRIETE

Droit de propriété – Atteinte – Applicationsdiverses – Construction empiétant sur l’héritagevoisin – Retrait des constructions irréalisable etsusceptible de créer de graves désordres – Portée

2o APPEL CIVIL

Demande nouvelle – Définition – Exclusion –Cas – Demande tendant aux mêmes fins que lademande initiale – Applications diverses

1o Viole l’article 545 du code civil la cour d’appel qui,pour débouter le propriétaire d’un fonds de sa demandede suppression des tirants d’ancrages situés dans le tré-fonds de sa propriété ainsi que des maçonneriesconstruites en sous-sol, fondée sur un empiétement dupropriétaire voisin, retient que le retrait des tirants estirréalisable et risque de créer de graves désordres.

2o La demande en exécution de travaux de démolition,présentée pour la première fois en appel, poursuit lamême fin que celle en indemnisation du coût de ces tra-vaux présentée devant les premiers juges dès lors qu’elletend à faire cesser l’atteinte au droit de propriété.

Dès lors, doit être approuvé l’arrêt qui retient quecette demande est recevable comme n’étant pas nouvelleen appel.

10 novembre 2009 Cassation partielle

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoien ce qu’il est formé contre la société Bureau Veritas ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2008),que M. X..., au vu du résultat d’une expertise judiciairepréalablement ordonnée, a assigné la société du CoursLafayette, propriétaire du fonds voisin du sien surlequel des travaux de terrassement et de reprise en sous-œuvre avaient été entrepris, et la société Bazin, quiavait exécuté les travaux en qualité de sous-traitante dela société Courteix, titulaire du lot gros-œuvre, en répa-ration du préjudice subi du fait des désordres causés parces travaux à l’immeuble lui appartenant ; que la sociétéUAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axaassurances, assureur de la société Bazin, la société Cour-teix, la compagnie l’Auxiliaire, assureur de la sociétéCourteix, la société Bureau Veritas, qui avait été char-gée d’une mission relative à la solidité des ouvragesavoisinants, la SCP Gimbert et Vergely, ès qualités demandataire et de représentant d’un groupement de maî-trise d’œuvre dont faisait partie la société Aurea et aveclaquelle le contrat de maîtrise d’œuvre avait été signé, laMutuelle des architectes français, assureur de laSCP Gimbert et Vergely, la société Aurea et la sociétéAlbingia, assureur de la SCI du Cours Lafayette, ontété appelés en la cause ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui estpréalable :

Attendu que la société Mutuelle des architectes fran-çais et la société Aurea font grief à l’arrêt de dire M. X...recevable en sa demande, nouvelle en appel, en suppres-sion des tirants situés dans le tréfonds de sa propriétéainsi que des maçonneries construites en sous-sol, et ce,sous astreinte, alors, selon le moyen :

1o que le juge est tenu de respecter l’objet du litige, telque déterminé par les prétentions respectives des parties ;qu’en première instance, M. X... avait sollicité l’indemni-sation du coût de neutralisation des tirants d’ancrage dontl’expert avait dit la suppression irréalisable ; que dans sesconclusions devant la cour d’appel, il a, pour la premièrefois, sollicité à titre principal la suppression sous astreintede ces tirants d’ancrage ; que dès lors, en retenant, pourdire M. X... recevable en sa demande nouvelle, quecelui-ci sollicitait en appel l’exécution sous astreinte destravaux de neutralisation des tirants d’ancrage dont ilavait demandé la prise en charge du coût en première ins-tance, la cour d’appel a, dénaturant les conclusions deM. X..., méconnu les termes du litige et partant violél’article 4 du code de procédure civile ;

2o que la demande de suppression de tirants ne tend pasaux mêmes fins et n’est pas l’accessoire d’une demande deneutralisation desdits tirants ; qu’en l’espèce, il est constantque M. X... a demandé seulement en appel la suppressiondes tirants litigieux, après avoir sollicité en première ins-tance la réalisation de travaux de neutralisation de cestirants ; qu’en déclarant recevable la demande présentéepour la première fois en appel, la cour d’appel a violé lesarticles 564 à 566 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation,qu’en première instance M. X... demandait une sommeau titre des travaux nécessaires à la neutralisation destirants d’ancrage et qu’en cause d’appel il demandaitl’exécution des travaux, la cour d’appel a pu retenir quecette demande n’était pas nouvelle car tendant auxmêmes fins que celle en indemnisation du coût de cestravaux présentée devant les premiers juges pour fairecesser l’atteinte au droit de propriété de M. X... ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu’ayant constaté, par motifs adoptés, quel’ANAH avait annulé la subvention accordée à M. X...pour la réalisation des travaux d’amélioration de sonimmeuble et lui avait demandé le remboursement del’acompte perçu aux motifs qu’il n’avait pas transmis lesfactures des entreprises et les baux de location et n’avaitpas respecté les engagements pris le 10 septembre 1993d’achever les travaux dans le délai de deux ans et delouer pendant dix ans, la cour d’appel, qui a retenu quela non-location des appartements n’était que l’un desmotifs de l’annulation de la subvention de l’ANAH, a,sans être tenue de procéder à une recherche inopérante,légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu que la société Mutuelle des architectes fran-çais et la société Aurea font grief à l’arrêt de mettre lasociété Bureau Veritas hors de cause alors, selon le

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

238

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moyen, que le bureau de contrôle chargé d’une missionrelative à la solidité des ouvrages avoisinants commet unefaute en ne recherchant pas si les techniques utilisées sontsusceptibles de porter atteinte à la solidité de ces ouvrages ;qu’en statuant par des motifs inopérants tirés de ce que lesdésordres causés aux ouvrages avoisinants n’auraient pas euune ampleur telle qu’ils affectaient leur solidité, sansrechercher si, comme l’avait retenu l’expert, le BureauVeritas n’avait pas manqué à ses obligations en ne procé-dant pas, in situ, à un contrôle des techniques de repriseen sous-œuvre employées et à une appréciation des atteintesà la solidité des ouvrages avoisinants susceptibles d’en résul-ter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale auregard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que cetorganisme avait une mission relative à la solidité desouvrages avoisinants et que l’expert avait relevé que lesdésordres constatés ne compromettaient pas la soliditéde la construction et ne le rendaient pas impropre à sadestination, d’autre part, que le Bureau Veritas n’avaitpu obtenir les documents nécessaires pour donner sonavis sur la mise en œuvre des reprises en sous-œuvre, laquasi-totalité des travaux ayant été réalisés lors de laréception de la note de calcul Simecsol concernant ledimensionnement des ancrages de reprise en sous-œuvre, la cour d’appel a pu retenir que la sociétéBureau Veritas, qui ne devait contribuer à prévenir queles seuls aléas techniques susceptibles d’affecter la soli-dité des ouvrages avoisinants, n’avait commis aucunefaute ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 545 du code civil ;

Attendu que nul ne peut être contraint de céder sapropriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, etmoyennant une juste et préalable indemnité ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demandede suppression des tirants d’ancrage situés dans le tré-fonds de sa propriété ainsi que des maçonneriesconstruites en sous-sol, l’arrêt retient que l’expert ayantprécisé que le retrait des tirants était irréalisable et ris-quait de créer de graves désordres, M. X... ne peutobtenir qu’une indemnisation pour leur neutralisation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le propriétaire d’unfonds sur lequel la construction d’un autre propriétaireempiète est fondé à en obtenir la démolition, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 4e et5e moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare rece-vables les demandes de M. X... et de la SCI du CoursLafayette ainsi que la demande faite par M. X... encause d’appel au titre de la suppression des tirants d’an-crage, en ce qu’il met hors de cause la société BureauVeritas et dit qu’aucune condamnation ne sera pronon-cée à son encontre, en ce qu’il condamne, in solidum, la

SCI du Cours Lafayette solidairement avec son assureurla société Albingia, la société Bazin solidairement avecson assureur Axa, la société Courteix solidairement avecson assureur la société l’Auxiliaire et la société Aureasolidairement avec son assureur la Mutuelle des archi-tectes français à payer à M. X..., sauf à déduire la pro-vision de 6 497,68 euros qui a déjà été versée, lessommes de 4 972,89 euros au titre de la reprise dedésordres et celle de 15 000 euros au titre du manque àgagner sur l’opération immobilière du ..., en ce qu’il ditque la responsabilité des désordres sera partagée ainsi :société Bazin : 65 %, société Courteix : 5 %, sociétéAurea 30 % et en ce qu’il rejette la demande formée autitre de la perte de la subvention de l’ANAH, l’arrêtrendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la courd’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.

No 08-17.526. M. X...contre société civile immobilière

(SCI) du Cours Lafayette,et autres.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : Mme Bel-lamy – Avocat général : M. Bruntz – Avocats :SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bru-neton, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen etThouvenin, SCP Peignot et Garreau

Sur le no 1 :

Sur les conséquences de la construction d’un ouvrageempiétant sur l’héritage voisin, à rapprocher :

3e Civ., 14 décembre 2005, pourvoi no 04-17.925,Bull. 2005, III, no 248 (cassation), et les arrêts cités.

Sur la recevabilité des demandes présentées pour lapremière fois en appel et tendant aux mêmes fins que lademande initiale, à rapprocher :

3e Civ., 30 juin 1970, pourvoi no 69-10.630, Bull. 1970, III,no 224 (rejet) (1), et l’arrêt cité ;

3e Civ., 10 janvier 1990, pourvoi no 88-18.098, Bull. 1990,III, no 5 (rejet) ;

3e Civ., 30 juin 1992, pourvoi no 90-13.196, Bull. 1992, III,no 227 (2) (rejet), et les arrêts cités ;

2e Civ., 4 mars 2004, pourvoi no 00-17.613, Bull. 2004, II,no 82 (rejet) ;

3e Civ., 10 mars 2004, pourvoi no 02-15.062, Bull. 2004,III, no 99 (cassation).

No 249

PROPRIETE

Immeuble – Action en revendication – Décision debornage antérieure – Fin de non-recevoir tirée del’autorité de chose jugée (non)

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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Viole l’article 1351 du code civil l’arrêt qui, pour accueil-lir la demande d’une partie tendant à la démolitiond’une clôture et rejeter la demande en revendication depropriété de la partie adverse, retient que cettedemande, qui vise uniquement à remettre en cause unbornage définitif prononcé par une précédente décision,est irrecevable, alors que cette décision passée en force dechose jugée, fixant exclusivement la ligne divisoire entreles fonds, n’avait pas eu à trancher la question de lapropriété de la parcelle et ne faisait pas obstacle àl’action en revendication.

10 novembre 2009 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre,5 mai 2008), que Mme X... a assigné M. Y... en démo-lition de la clôture qu’il a mise en place entre leursfonds voisins sans respecter la ligne divisoire définie parun jugement de bornage irrévocable ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’àl’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il fautque la chose demandée soit la même ; que la demandesoit fondée sur la même cause ; que la demande soitentre les mêmes parties, et formée par elles et contreelles en la même qualité ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X...,l’arrêt retient que l’action en bornage a pour effet defixer définitivement la ligne séparative des fonds et d’as-surer par la plantation de pierres bornes le maintien dela limite ainsi déterminée et que l’action en revendica-tion de propriété engagée ultérieurement, qui vise uni-quement à remettre en cause un bornage définitif s’agis-sant de déplacer la limite divisoire retenue par letribunal, est irrecevable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la décision passée enforce de chose jugée qui avait statué sur une demandeen bornage tendant exclusivement à la fixation de laligne divisoire entre les fonds, n’avait pas eu à trancherla question de propriété de la parcelle et ne faisait pasobstacle à l’action en revendication, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Basse-Terre, autrementcomposée.

No 08-19.756. M. Y...contre Mme X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Feydeau –Avocat général : M. Bruntz – Avocats : Me Balat, SCP Dela-porte, Briard et Trichet

A rapprocher :

3e Civ., 18 octobre 2006, pourvoi no 05-13.852, Bull. 2006,III, no 202 (cassation), et les arrêts cités.

No 250

ASSURANCE DOMMAGES

Recours contre le tiers responsable – Recours del’assureur – Prescription – Délai – Interruption –Bénéfice – Limites – Détermination

L’action du maître de l’ouvrage et celle de l’assureur dom-mages-ouvrage, bien que tendant à la mise en œuvred’une même expertise judiciaire relative aux mêmes tra-vaux, en vue de la détermination des dommages subis etdes responsabilités encourues, n’ont pas le même objet.

Pour être interruptive de prescription, la citation enjustice doit être adressée à celui que l’on veut empêcherde prescrire.

Dès lors, l’assignation délivrée par l’assureur dom-mages-ouvrage à un constructeur n’est pas interruptivede prescription au profit du maître de l’ouvrage, quin’avait assigné en référé expertise que l’assureur dom-mages-ouvrage.

18 novembre 2009 Cassation partielle

Joints les pourvois no 08-13.642 et no 08-13.673 ;

Sur le premier moyen du pourvoi no 08-13.673 :

Vu l’article 2244 du code civil, ensemble lesarticles 1792 et 2270 du code civil, applicables en lacause ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 jan-vier 2008), qu’entre 1991 et 1993, la société Habita-tions à loyers modérés Habitation Economique (lasociété HLM), maître de l’ouvrage et maître d’œuvred’exécution, assurée selon police dommages-ouvrage parla société Axa Assurances Iard, a, après avoir confié àM. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des Archi-tectes Français (la MAF), une mission qui a pris fin à laphase « Assistance Marché de Travaux », chargé lasociété Société Auxiliaire d’Entreprise de l’Atlantique(société SOCAE) de la construction, en deux tranches,de maisons individuelles ; que la réception est inter-venue sans réserve, pour la première tranche (quinzemaisons) le 15 mai 1992, et pour la seconde tranche(seize maisons), le 30 avril 1993 ; que des moisissures,qui avaient été constatées, dès le premier hiverd’occupation 1992-1993, au plafond de certaines mai-sons, s’étant développées l’hiver suivant, la société HLMa assigné en référé expertise la société Axa, qui a appeléen déclaration d’ordonnance commune les constructeurs

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

240

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et les assureurs ; que l’expert, désigné par ordonnancedu 10 septembre 1997, a déposé son rapport le 15 jan-vier 2001 ; que la société HLM a, par acte des 25 et26 février et 5 mars 2003, assigné en réparation lasociété SOCAE, devenue la société Eiffage ConstructionAtlantique (société Eiffage), M. X... et la MAF ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoiropposée par la société Eiffage tirée de la prescription del’action de la société HLM s’agissant de la premièretranche de travaux, l’arrêt retient que si, en principe, laprescription ne peut s’étendre d’une action à une autre,il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqueayant des causes distinctes, tendent à un seul et mêmebut, de telle sorte que la seconde est virtuellementcomprise dans la première, que tel est le cas de l’actionde la société HLM, maître de l’ouvrage, et de celle dela société Axa, assureur dommages-ouvrage, qui, bienque procédant de contrats distincts, tendaient à la miseen œuvre d’une même expertise judiciaire relative auxmêmes travaux, en vue de la détermination des dom-mages subis et des responsabilités encourues, que l’assi-gnation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage à lasociété SOCAE a donc interrompu la prescriptiondécennale au profit de la société HLM jusqu’au pro-noncé de l’ordonnance du 10 septembre 1997 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action de la sociétéHLM et celle de l’assureur dommages-ouvrage n’avaientpas le même objet ; que pour être interruptive de pres-cription, la citation en justice doit être adressée à celuique l’on veut empêcher de prescrire, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesecond moyen du pourvoi no 08-13.673, ni sur lemoyen unique du pourvoi no 08-13.642, qui ne seraientpas de nature à permettre l’admission de ces pourvois ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ildéboute la société Eiffage de sa demande de fin de non-recevoir et déclare la société HLM recevable en sonaction contre cette société concernant la premièretranche de travaux, et en ce qu’il fixe à152 556,92 euros, correspondant à la première et à laseconde tranche de travaux, le montant en principal dela condamnation prononcée à l’encontre de la sociétéEiffage, in solidum avec M. X... et la MAF, l’arrêtrendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la courd’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrementcomposée.

No 08-13.642 et 08-13.673. M. X...,et autre

contre société HLMHabitation économique,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Lardet – Avo-cat général : M. Badie – Avocats : Me Blondel, SCP Boul-loche, SCP Boré et Salve de Bruneton

A rapprocher :

3e Civ., 23 janvier 1991, pourvoi no 89-15.527, Bull. 1991,III, no 29 (cassation) ;

3e Civ., 23 février 2000, pourvoi no 98-18.340, Bull. 2000,III, no 39 (cassation) ;

3e Civ., 15 juin 2005, pourvoi no 03-17.478, Bull. 2005, III,no 133 (cassation), et les arrêts cités.

No 251

CONTRAT D’ENTREPRISE

Coût des travaux – Montant – Décompte définitif –Effets – Détermination

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accueillir lademande d’un maître d’ouvrage en paiement de pénali-tés de retard présentée contre l’entrepreneur, retient quel’article 13.41. du cahier des clauses administrativesgénérales (CCAG), auquel les parties avaient convenude se référer pour la construction de l’ouvrage, n’imposepas au maître d’ouvrage de faire figurer à peine dedéchéance les éventuelles pénalités de retard dans ledécompte général notifié par le maître d’œuvre à l’entre-preneur, alors qu’il résulte des dispositions susvisées duCCAG que l’ensemble des opérations auxquelles donnelieu l’exécution du marché est compris dans undécompte général, établi par le maître d’œuvre, signépar la personne responsable du marché et notifié àl’entrepreneur, dont aucun élément ne peut être isolé etdont seul le solde arrêté lors de l’établissement dudécompte définitif détermine les droits et obligations desparties et que si l’entrepreneur l’accepte, fût-ce partielle-ment, ce décompte général lie définitivement lescocontractants pour la partie acceptée.

18 novembre 2009 Cassation partiellesans renvoi

Sur le troisième moyen :

Vu l’article 1134 du code civil, ensemble, lesarticles 13.3, 13.4 et 50.3 du cahier des clauses admi-nistratives générales approuvé par le décret no 76-87 du21 janvier 1976, modifié en dernier lieu par ledécret no 91-472 du 14 mai 1991, applicable en lacause ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 31 jan-vier 2008), que l’association Institut Bergonie, maîtrede l’ouvrage a, par acte d’engagement accepté du 9 sep-tembre 1997 prévoyant, au nombre des documentscontractuels, le cahier des clauses administratives géné-rales applicable aux marchés de travaux publics(CCAG), chargé la société SOCAE Atlantique de l’exé-cution du lot no 2 « démolition - gros-œuvre » dans laconstruction d’un parking souterrain et d’un immeuble

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

241

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à usage de laboratoire pour un prix forfaitaire de2 747 774,93 euros ; que des difficultés ayant opposéles parties sur la réalisation des fondations, une exper-tise a été ordonnée en référé le 13 mai 1998 ; qu’aprèsdépôt d’un pré-rapport le 27 octobre 1998, et mise endemeure adressée le 24 décembre 1998 par le maître del’ouvrage à la société SOCAE de commencer les tra-vaux, ceux-ci ont été réalisés conformément aux pré-conisations de l’expert ; qu’après la réception intervenuele 26 octobre 2000, la société SOCAE, reprochant aumaître de l’ouvrage de n’avoir pas retenu, dans ledécompte général qui lui avait été notifié, diversessommes correspondant au surcoût des travaux de fon-dation, a assigné en paiement l’association Institut Ber-gonie, qui, par voie reconventionnelle, a sollicité lerèglement de pénalités de retard ;

Attendu que pour accueillir la demande de l’associa-tion Institut Bergonie, l’arrêt retient que l’article 13.41du CCAG n’impose pas au maître de l’ouvrage de fairefigurer à peine de déchéance les éventuelles pénalités deretard dans le décompte général notifié par le maîtred’œuvre à l’entrepreneur et que, par ailleursl’article 50.32 du même texte n’édicte un délai de for-clusion qu’au préjudice de l’entrepreneur et non dumaître de l’ouvrage ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des disposi-tions susvisées du CCAG que l’ensemble des opérationsauxquelles donne lieu l’exécution d’un marché publicde travaux est compris dans un décompte général, établipar le maître d’œuvre, signé par la personne responsabledu marché et notifié à l’entrepreneur, dont aucun élé-ment ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lorsde l’établissement du décompte définitif détermine lesdroits et obligations des parties et que si l’entrepreneurl’accepte, fût-ce partiellement, ce décompte général liedéfinitivement les cocontractants pour la partie accep-tée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesautres moyens, qui ne seraient pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Et vu l’article 627, alinéa 1, du code de procédurecivile ;

Attendu que la cassation prononcée n’implique pasqu’il y ait lieu à renvoi ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ilcondamne la société SOCAE Atlantique à payer àl’association Institut Bergonie la somme de772 288,68 euros à titre de pénalités de retard, l’arrêtrendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la courd’appel de Bordeaux ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 08-13.676. Société Eiffageconstruction Atlantique,

venant aux droits de la sociétéSOCAE Atlantique

contre associationInstitut Bergonie,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Lardet – Avo-cat général : M. Badie – Avocats : Me Blondel, SCP Boré etSalve de Bruneton, SCP Boulloche, Me Bouthors,SCP Defrenois et Levis

No 252

CONTRAT D’ENTREPRISE

Sous-traitant – Contrat de sous-traitance – Nullité –Effets – Détermination – Portée

Le sous-traitant étant bien fondé à refuser de poursuivrel’exécution d’un contrat nul pour non-respect des dispo-sitions légales, l’entrepreneur principal ne peut invoquerun préjudice résultant de ce refus et doit payer au sous-traitant le coût des travaux qu’il a réalisés.

18 novembre 2009 Rejet

Attendu selon l’arrêt attaqué (Colmar, 31 jan-vier 2008), que la société Bilfinger, Berger, FreiburgGmbh (société Bilfinger) chargée en sous-traitance de laréalisation de certains travaux de gros-œuvre d’un hôpi-tal, a confié à la société Remax structures(Remax), selonbon de commande du 3 juin 2003 et avenant du23 octobre suivant, la préfabrication de divers élé-ments ; qu’invoquant le non-respect des dispositions del’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, la société Remax a fait assigner la société Bil-finger en nullité du contrat et de son avenant et enpaiement du coût des travaux réalisés ; que la sociétéBilfinger a contesté l’existence d’un lien de sous-traitance et demandé le paiement de diverses sommesau titre de malfaçons affectant les ouvrages et de préju-dice commercial ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bilfinger fait grief à l’arrêt deconstater la nullité du contrat de sous-traitance et deson avenant, alors, selon le moyen :

1o que dans ses conclusions d’appel la société Bilfinger seprévalait expressément d’un arrêt de la cour de cassationdu 11 mai 2005 ayant censuré l’arrêt d’une cour d’appelqui avait déduit l’existence d’un contrat d’entreprise, enl’occurrence un contrat de sous-traitance, du seul faitqu’une société avait fourni, à la demande de soncocontractant, un travail conforme aux exigences du mar-ché et soutenait qu’il ne suffisait pas de constater que leséléments préfabriqués fournis par la société Remax struc-tures étaient spécifiques au chantier du nouvel hôpital civilde Strasbourg pour revendiquer l’existence d’un contratd’entreprise, plusieurs éléments du dossier excluant aucontraire cette qualification ; qu’en affirmant dès lorsqu’« il n’est pas discuté par les parties que c’est la fourni-ture d’un travail spécifique qui permet d’établir l’existence

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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d’un contrat de sous-traitance », la cour d’appel a dénaturéces conclusions et violé l’article 4 du code de procédurecivile ;

2o que le seul fait pour une société de fournir à uneautre société, et à sa demande, un travail spécifiqueconforme aux exigences du marché de travaux conclu parelle, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contratd’entreprise ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, lasociété Bilfinger se référait expressément à cette juris-prudence et soutenait qu’il ne suffisait pas de constater queles éléments préfabriqués fournis par la société Remaxstructures étaient spécifiques au chantier du nouvel hôpitalcivil de Strasbourg pour caractériser l’existence d’uncontrat d’entreprise, les éléments du dossier excluant aucontraire cette qualification ; qu’elle faisait ainsi valoirqu’il résultait des documents contractuels qu’au moment dela négociation et de la signature des contrats litigieux des3 juin et 23 octobre 2003, ayant pour objet la « fabrica-tion et fourniture d’éléments préfabriqués, franco chantier,non déchargés », les parties avaient d’un commun accordentendu conclure entre elles un contrat de vente, sans nulleintervention de la société Remax structures sur le chantierde construction du nouvel hôpital civil de Strasbourg pourle déchargement, l’installation ou le montage des élémentslivrés ; qu’elle sollicitait qu’il soit procédé à la comparaisondes contrats litigieux à ceux, similaires, concomitammentconclus par la société Remax avec d’autres entrepreneurs etdont celle-ci ne contestait pas la qualification de contratsde fourniture, notamment les contrats conclus le15 avril 2003 avec la société Cari et le 23 janvier 2002avec la société Imbau, portant eux aussi sur des pièces pré-fabriquées devant être adaptées aux exigences spécifiques dechaque marché de travaux et pour l’exécution desquels lemécanisme de production de la société Remax structuresétait identique ; que dès lors, en se fondant sur la seulespécificité du travail fourni par la société Remax structurespour dire caractérisée l’existence d’un contrat de sous-traitance entre les parties, sans rechercher, comme elle yétait invitée, s’il ne résultait pas des documents contractuelsque les parties avaient entendu fonder leurs relations surun contrat de vente, la cour d’appel a privé sa décision debase légale au regard des articles 1710 et 1787 du codecivil, 1er, 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 relativeà la sous-traitance ;

Mais attendu que saisie de conclusions de la sociétéBilfinger ayant soutenu que la question était de déter-miner, au sens de la jurisprudence existante en lamatière, si la livraison des produits préfabriqués avaitpu intervenir dans le cadre d’une production couranteou standardisée ou s’il avait fallu adapter l’appareil deproduction, et ayant constaté que l’offre et lacommande d’éléments préfabriqués prévoyaient la pres-tation et le coût « Bureau d’études » incluant les plansd’ensemble des diverses façades, coupes et détails néces-saires à la fabrication, les listes des panneaux préfabri-qués, les plans de fabrication de chaque type de pièces,les notes de calcul nécessaires à l’établissement desplans, la cour d’appel, qui en a souverainement déduitque la multiplicité des données à prendre en comptepour établir les notes de calcul et les plans de fabrica-tion constituaient un travail spécifique nécessitant uneadaptation constante aux exigences des plans de fabrica-tion conçus pour la seule exécution des éléments desti-nés au chantier et qui, sans dénaturation et sans êtretenue de procéder à une recherche que ses constatations

rendaient inopérante, a pu retenir que le contrat liantles parties était un contrat de sous-traitance, a légale-ment justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Bilfinger fait grief à l’arrêt dela débouter de sa demande reconventionnelle tendant àvoir condamner la société Remax structures à lui payerla somme de 100 201,19 euros au titre du préjudicecontractuel subi du fait de la rupture unilatérale ducontrat, avec intérêts au taux légal à compter de la déci-sion à intervenir, alors selon le moyen :

1o que par application de l’article 624 du code de pro-cédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositifconstatant la nullité du contrat de sous-traitance passé le3 juin 2003 et de son avenant du 23 octobre 2003 entrela société Bilfinger Berger et la société Remax structures,entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispo-sitions déboutant la société Bilfinger Berger de sa demandeen réparation du préjudice causé par la rupture abusive ducontrat imputable à la société Remax structures, qui setrouvent dans sa dépendance nécessaire ;

2o que la nullité du contrat de sous-traitance pourmanquement aux obligations de garanties édictées parl’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, simple nullitérelative, ne faisait pas obstacle à ce que l’entrepreneurprincipal puisse réclamer au sous-traité l’indemnisation dupréjudice causé par l’inexécution du contrat ; que dès lors,en refusant à la société Bilfinger le droit de demanderréparation du préjudice subi du fait de la brusque rupturepar le sous-traité du contrat en cours d’exécution, la courd’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

3o que le sous-traitant, qui n’a pas été agréé, ne peut àla fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obte-nir le paiement des travaux qu’il a exécutés et le rejeterpour échapper à ses obligations contractuelles ; qu’enl’espèce, pour débouter la société de sa demande reconven-tionnelle en paiement de la somme de 100 201,19 eurosau titre du préjudice subi du fait de la rupture unilatéraledu contrat par le sous-traitant, la cour d’appel a retenuque la nullité du contrat passé entre les parties, qui a uneffet rétroactif, faisait obstacle à une telle revendication ;que, cependant, elle a admis le principe d’un droit dusous-traitant à obtenir le paiement des travaux qu’il avaitexécutés et désigné un expert afin de vérifier les décomptesde travaux qu’il produisait aux débats ; qu’ainsi, en refu-sant à la société Bilfinger Berger, en vertu de la nullité ducontrat, le droit de se prévaloir des infractions de la sociétéRemax à ses obligations contractuelles, tout en accueillant,en son principe, la demande de cette dernière en paiementdes travaux réalisés en exécution du contrat ultérieurementdéclaré nul, la cour d’appel a violé l’article 3, alinéa 2, dela loi du 31 décembre 1975, ensemble l’article 1147 ducode civil ;

Mais attendu, d’une part, que le premier moyenétant rejeté, le grief invoqué dans la première brancheest devenu sans portée ;

Attendu, d’autre part, que le sous-traitant étantfondé à refuser de poursuivre l’exécution d’un contratnul, la cour d’appel a exactement retenu que la nullitérétroactive du sous-traité interdisait à l’entrepreneurprincipal de revendiquer un préjudice du fait de la rup-

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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ture unilatérale du contrat et qu’en conséquence decette nullité, le sous-traitant était en droit de solliciterle paiement de la contre-valeur des travaux qu’il avaitréalisés ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-19.355. Société Bilfinger BergerFreiburg Gmbh

contre société Remax structures.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Mas – Avocatgénéral : M. Badie – Avocats : SCP de Chaisemartin etCourjon, SCP Delvolvé

No 253

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITSDE L’HOMME

Article 6 § 1 – Tribunal – Impartialité – Défaut –Caractérisation – Cas – Décision se bornant àreproduire sur tous les points en litige lesconclusions d’appel de la partie à laquelle elledonne satisfaction

Une cour d’appel qui se borne à reproduire sur tous lespoints en litige les conclusions d’appel de la partie àlaquelle elle donne satisfaction statue par une apparencede motivation pouvant faire peser un doute légitime surl’impartialité de la juridiction et viole l’article 6 § 1 dela Convention de sauvegarde des droits de l’homme etdes libertés fondamentales et les articles 455 et 458 ducode de procédure civile.

18 novembre 2009 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2008),que le 11 octobre 2003, la banque Delubac et compa-gnie et la société SDBO, aux droits de laquelle ont suc-cédé le CDR créances, puis les sociétés financière Suf-fren 2 et Accofi conseil courtage crédit (Accofi 3C) ontconsenti à la société en nom collectif Eva Charenton(la SNC) un contrat de crédit-bail immobilier, pourlaquelle M. X... s’est porté caution solidaire ; que laSNC a été placée en règlement judiciaire le6 février 1996 et M. X... en liquidation judiciaire pararrêt du 22 novembre 1995 ; que la banque Delubac etcompagnie et le CDR créances ont déclaré leur créancede loyers et d’indemnité de résiliation qui a été contes-tée par Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateurde M. X..., et par ce dernier ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal deM. X..., pris en sa première branche, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’admettre lacréance au passif de la liquidation judiciaire, alors, selon

le moyen, que tout justiciable a droit à un procès équi-table, ce qui suppose un tribunal objectivement impartial ;qu’en application de ce droit, des juges ne peuvent inter-venir dès lors qu’ils ont déjà examiné l’affaire à un titrequelconque ; qu’il ressort de la composition de la courd’appel que M. le président Yves Z... et le conseillerMme Rosine A... sont déjà intervenus dans deux procé-dures antérieures visées à l’arrêt du 6 mai 2008, à savoirl’arrêt du 29 novembre 2005 relatif à l’inopposabilité dela forclusion de la banque Delubac et l’arrêt du4 avril 2006 relatif à l’acceptation de la créance de labanque Delubac au titre des sous-loyers dus par la sociétéGym Charenton ; qu’ils sont également intervenus dansd’autres procédures à l’encontre des époux X... ; qu’en seprononçant dans une composition comprenant deux desmagistrats qui avaient déjà porté une appréciation sur lesfaits de l’affaire, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 dela Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que les débats ayant eu lieu devant uneformation collégiale dont la composition pouvait êtreconnue de M. X... représenté par son avoué, celui-cin’est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassa-tion la violation de l’article 6 § 1 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, dès lors qu’il n’a pas fait usage de la possibi-lité d’en obtenir le respect en récusant M. Z... etMme A... par application de l’article 341 5o du code deprocédure civile et qu’en s’abstenant de le faire avant laclôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque às’en prévaloir ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, prisen ses autres branches :

Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales,ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour admettre la créance de la banqueDelubac et compagnie et de la société financière Suf-fren 2, l’arrêt se borne au titre de sa motivation àreproduire sur tous les points en litige les conclusionsd’appel de cette banque ;

Qu’en statuant ainsi, par une apparence de motiva-tion pouvant faire peser un doute légitime sur l’impar-tialité de la juridiction, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen du pourvoi principal et sur le moyenunique du pourvoi incident de Mme Y... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel d’Angers.

No 08-18.029. M. X...,et autre

contre Mme Y..., mandataire judiciaire,prise en qualité de liquidateur

à la liquidation de M. X...,et autres.

Page 97: Bulletin des Arrêts - Cour de cassation...TRIBUNAL DES CONFLITS 41. . SIPEMA, au préfet du Pas-de-Calais et à l’agent judi-ciaire du Trésor, devant le tribunal de grande instance

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

244

. .

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Nési – Avocatgénéral : M. Badie – Avocats : SCP Tiffreau, Me Bertrand,Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

A rapprocher :

C E D H , X . . . c / E s p a g n e , 2 1 j a n v i e r 1 9 9 9 ,requête no 30544/96.

No 254

COPROPRIETE

Syndic – Responsabilité – Faute – Anomalie degestion – Avance de trésorerie

Constitue une faute le fait pour le syndic d’abonder sur sespropres deniers le compte du syndicat des copropriétaires.

18 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,7 mars 2008), que la société anonyme Cabinet Taboni(le cabinet Taboni), dont l’état de trésorerie de lacopropriété transmise au nouveau syndic après quel’assemblée générale des copropriétaires du 21 octo-bre 2004 eût mis fin à ses fonctions de syndic faisaitapparaître un solde débiteur à son égard, a assigné lesyndicat des copropriétaires de l’immeuble ... à Nice (lesyndicat des copropriétaires) en paiement de cettesomme ;

Attendu que le cabinet Taboni fait grief à l’arrêt derejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1o que la responsabilité du syndic ne peut plus être miseen cause si l’assemblée générale des copropriétaires a ratifiéses initiatives en lui donnant quitus ; qu’en estimant quele cabinet Taboni, syndic de la copropriété, avait commisune faute en abondant le compte du syndicat des copro-priétaires sur ses propres deniers, tout en relevant par ail-leurs que le syndic avait obtenu régulièrement quitus de sagestion passée, la cour d’appel, qui n’a pas recherché àquelle date précise l’avance litigieuse était apparue dans lescomptes de la copropriété et si les comptes intégrant cetteavance étaient connus à la date du quitus, a privé sa déci-sion de base légale au regard des articles 1147 et 1993 ducode civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juil-let 1965 ;

2o que le mandant doit rembourser au mandataire lesavances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution dumandat ; qu’en estimant que le cabinet Taboni ne pouvaitréclamer le remboursement des avances consenties par luiau syndicat des copropriétaires, au motif que ces avancesétaient nécessairement fautives, sans caractériser l’existenced’une malversation du syndic ou l’intention de celui-ci de

dissimuler durablement le déficit de trésorerie de la copro-priété, la cour d’appel a violé l’article 1999 du code civil,les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965et l’article 32 du décret du 17 mars 1967 ;

3o que l’objet du litige est déterminé par les prétentionsrespectives des parties ; que dans ses conclusions d’appel, lesyndicat des copropriétaires se bornait à reprocher au syn-dic des « avances irrégulières » mais ne prétendait pas quecette initiative avait généré pour lui un préjudice spéci-fique faisant obstacle au remboursement de ces avances, lesyndicat proposant de rembourser les avances sous déduc-tion de sommes censées indemniser d’autres fautes du syn-dic (vente de lots par des copropriétaires dont le compte decharges était en débit, charges relatives à des travaux effec-tués sur d’autres immeubles, factures d’entretien et d’eauinjustifiées) ; qu’en écartant ces fautes imputées au syndicau vu du quitus donné à la gestion de celui-ci, puis endécidant néanmoins de limiter le montant du rembourse-ment des avances litigieuses, cependant que le syndicat descopropriétaires n’alléguait aucun préjudice spécifique relatifà ces avances, la cour d’appel a méconnu l’objet du litigeet a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

4o que dans ses conclusions d’appel, le syndicat descopropriétaires ne soutenait nullement que les avances defonds consenties par le syndic avaient engendré des diffi-cultés de recouvrement des charges sur les copropriétairesvendeurs de leurs lots ; qu’en jugeant le contraire, la courd’appel a dénaturé les écritures du syndicat des coproprié-taires et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

5o qu’en imputant sur le montant du remboursementdes avances consenties par le cabinet Taboni des sommescorrespondant à l’indemnisation de fautes dont elle avaitexclu la réparation au vu du quitus donné à la gestion dusyndic, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légalesde ses constatations et a violé l’article 1147 du code civilet les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juil-let 1965 ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que consti-tue une faute le fait pour le syndic d’abonder sur sespropres deniers le compte du syndicat des coproprié-taires qu’il gère et relevé que cette faute est sanctionnéepar la non-restitution de ce solde puisque celui-ci a per-mis au syndic de gérer sans faire apparaître le passif réelde la copropriété, la cour d’appel, qui a constaté quecette faute n’apparaissait qu’à l’occasion du solde detout compte, a, par ces seuls motifs, légalement justifiésa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-20.595. Société Cabinet Tabonicontre syndicat des copropriétaires

de l’ensemble immobilier ... 06000 Nice.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Rouzet – Avocatgénéral : M. Badie – Avocats : Me Balat, Me Spinosi

Sur les avances de fonds consenties par un syndic à unsyndicat des copropriétaires, à rapprocher :

3e Civ., 20 janvier 1999, pourvoi no 97-16.470, Bull. 1999,III, no 17 (rejet) ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

245

. .

3e Civ., 14 mars 2001, pourvoi no 99-16.015, Bull. 2001,III, no 33 (rejet), et l’arrêt cité ;

3e Civ. 29 mai 2002, pourvoi no 00-21.739, Bull. 2002, III,no 115 (1) (rejet), et l’arrêt cité.

No 255

JUGE DE L’EXECUTION

Pouvoirs – Saisie-vente – Refus du nu-propriétaire –Effet

Le juge de l’exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs,ordonner la vente forcée de la pleine propriété de biensmeubles et immeubles grevés d’un usufruit contre lavolonté du nu-propriétaire.

18 novembre 2009 Cassation partielle

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 545 et 599 du code civil, ensemblel’article L. 332-8 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal degrande instance de Bergerac, 30 juin 2008), rendu endernier ressort, que sur le fondement d’une mesure deredressement personnel ordonnée le 18 mai 2006 àl’encontre de Mme X..., le juge de l’exécution aordonné, le 25 janvier 2007, la vente forcée d’im-meubles sis à Castelnaud et à Sarlat ainsi que du mobi-lier garnissant l’immeuble de Sarlat, sur lesquelsMme X... avait conservé un droit d’usufruit à la suitede la cession de la nue-propriété à Mme Y... ;

Attendu que pour ordonner la vente des biens enpleine propriété le juge retient que celle-ci est nécessairepour parvenir à la réalisation des actifs de la débitrice etque la vente amiable a échoué à raison du refus de lanue-propriétaire ;

Qu’en statuant ainsi alors que le juge de l’exécutionne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la venteforcée de la pleine propriété de biens meubles etimmeubles grevés d’un usufruit, contre la volonté dunu-propriétaire, cette juridiction a violé les textes sus-visés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a ordonné lavente forcée des meubles meublant l’immeuble sis àCastelnaud, le jugement rendu le 30 juin 2008, entreles parties, par le tribunal de grande instance de Berge-rac ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditjugement et, pour être fait droit, les renvoie devant letribunal de grande instance de Périgueux.

No 08-19.875. Mme Y...contre Mme X..., veuve Z...,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Gabet – Avo-cat général : M. Badie – Avocats : SCP Le Bret-Desaché,SCP Baraduc et Duhamel

No 256

PUBLICITE FONCIERE

Domaine d’application – Demande en justice –Demande en annulation de droits résultantd’actes soumis à publicité – Régularisation –Moment – Détermination

Ayant retenu que la demande en justice tendant à faireprononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumisà publicité doit être publiée à la conservation des hypo-thèques et que la situation peut être régularisée mêmeen appel, la cour d’appel en a exactement déduit que lapublication du jugement contenant mention de l’acteintroductif d’instance rendait la demande recevable auregard des dispositions de l’article 30 5o dudécret no 55-22 du 4 janvier 1955.

18 novembre 2009 Rejet

Sur le premier moyen :

A t t endu , s e l on l ’ a r r ê t a t t aqué (Nancy ,14 novembre 2007), que par acte notarié du 19 jan-vier 1996 les époux X... ont vendu un bien immobilierà la société civile immobilière Verlaine constituée entreleurs deux enfants, que par jugement du 26 mars 1996la société en nom collectif Royer frères et ses associés,dont les époux X..., ont été placés en liquidation judi-ciaire, que la date de cessation des paiements a été fixéeau 26 septembre 1994 et que la société Bruart Pierre,en sa qualité de liquidateur, a demandé l’annulation dela vente à l’encontre de la SCI Verlaine et de Mme X...,M. X... étant décédé en cours de procédure et qu’unjugement du 25 novembre 2003 a accueilli lademande ;

Attendu que Mme Y... épouse X... fait grief à l’arrêtde déclarer cette demande recevable alors, selon lemoyen, que l’assignation tendant à l’annulation d’un actesoumis à la publicité foncière doit elle-même être publiée àpeine d’irrecevabilité ; que ni la publication des actes designification de l’assignation ni celle du jugement rendusur cette dernière ne permettent de suppléer l’absence depublication de l’acte introductif d’instance ; qu’en décla-rant recevable la demande d’annulation formée par lasociété Bruart Pierre dans son assignation des 6, 10 et11 juin 1997 après avoir constaté que seuls le jugementdu 25 novembre 2003 dont appel et le procès-verbal de

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

246

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signification de l’assignation avaient été publiés, non l’assi-gnation elle-même, la cour d’appel a violé les articles 28 4o cet 30 5o du décret no 58-22 du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la demande en jus-tice tendant à faire prononcer l’annulation de droitsrésultant d’actes soumis à publicité devait être publiée àla conservation des hypothèques de la situation de l’im-meuble, que la situation pouvait être régularisée mêmeen appel et que la société civile professionnelle BruartPierre justifiait de la publication, le 1er septembre 2004,volume 2004P, numéro 9368, du jugement du25 novembre 2003 contenant mention de l’assignationintroductive d’instance tendant à la nullité de l’acte devente, la cour d’appel en a exactement déduit que cettedemande était recevable au regard des dispositions del’article 30 5o du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesecond moyen qui ne serait pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-11.893. Mme Y..., épouse X...contre société civile immobilière

(SCI) Verlaine,et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Gabet – Avo-cat général : M. Badie – Avocats : SCP Thouin-Palat etBoucard, SCP Boré et Salve de Bruneton

No 257

SOCIETE (règles générales)

Associé – Donation-partage de ses droits – Exten-sion à son compte courant – Conditions –Consentement de l’associé donateur – Constata-tions nécessaires

Après avoir relevé qu’une donation-partage portant sur desdroits d’associé, sans autre précision, ne pouvaits’étendre, en l’absence de clause particulière, au soldecréditeur du compte courant, une cour d’appel ne peutretenir que ce solde a été transféré aux bénéficiaires dela donation au moyen d’une écriture comptable passéesur ordre du gérant sans opposition de l’associé dona-teur, sans constater le consentement de celui-ci à cettecession.

18 novembre 2009 Cassation

Donne acte à Mme X... du désistement de son pour-voi en ce qu’il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,27 mai 2008), que le 8 août 2004, Mme Z... aconsenti à ses deux enfants une donation-partage por-tant, entre autres, sur les parts de la société civileimmobilière Incom, dont 25 ont été attribuées à sonfils, M. Z..., et 5 à sa fille, Mme X... ; que Mme Z...étant décédée le 29 mars 2005, son fils a renoncé à lasuccession ; que soutenant qu’en sa qualité de seulehéritière, elle était propriétaire de la créance en comptecourant de Mme Z..., Mme X... a assigné M. Z... et lasociété Incom pour faire figurer la somme de214 632 euros dans l’actif successoral et obtenir la recti-fication des écritures comptables de la société ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sesdemandes, l’arrêt retient que le 16 août 2004 l’expert-comptable de la société, M. Y..., sur ordre de songérant, la société Sema, ayant pour gérant M. Z..., pro-cédait dans les écritures au solde du compte courant etle ventilait de la manière suivante : 171 272,76 eurospour M. Z... et 42 818,19 euros pour Mme X... sur lesbases de la « donation », savoir 20 parts / 5 parts, qu’audécès de Mme Z... le 29 mars 2005, son compte cou-rant était égal à zéro, de sorte que son actif successoralne peut comporter la somme de 214 632 euros, déjàdistribuée, et que rien ne permet de dire que Mme Z...ait contesté de son vivant les modalités du transfert deson compte courant aux nouveaux associés ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté quela donation-partage ne portant que sur les droits d’asso-cié eux-mêmes, sans autre précision, ne pouvaits’étendre en l’absence de clause particulière au soldecréditeur de son compte courant, la cour d’appel, quin’a pas constaté le consentement de Mme Z... à la ces-sion de sa créance en compte courant, a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 08-18.740. Mme Z..., épouse X...contre société civile immobilière

(SCI) INCOM,et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Jacques – Avocatgénéral : M. Badie – Avocats : SCP Boré et Salve de Brune-ton, SCP Peignot et Garreau

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

247

. .

No 258

VENTE

Promesse de vente – Immeuble – Acquéreur –Faculté de rétractation – Conditions d’informa-tion – Notification de l’acte – Formes – Déter-mination – Portée

La remise de l’acte en main propre, quelles qu’en soient lescirconstances, ne répond pas aux exigences de garantiede la date de remise édictées par l’article L. 271-1 ducode de la construction et de l’habitation dans sa rédac-tion issue de la loi du 13 décembre 2000.

18 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 271-1 du code de la construction et del’habitation dans sa rédaction issue de la loi du13 décembre 2000 ;

Attendu que pour tout acte sous seing privé ayantpour objet la construction ou l’acquisition d’unimmeuble à usage d’habitation, la souscription de partsdonnant vocation à l’attribution en jouissance ou enpropriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’im-meubles à construire ou de location accession à la pro-priété immobilière, l’acquéreur non professionnel peutse rétracter dans un délai de sept jours à compter dulendemain de la première présentation de la lettre luinotifiant l’acte ; que cet acte est notifié à l’acquéreurpar lettre recommandée avec demande d’avis de récep-tion ou par tout autre moyen présentant des garantieséquivalentes pour la détermination de la date de récep-tion ou de remise ; que la faculté de rétractation estexercée dans ces mêmes formes ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2007)que par acte sous seing privé du 9 janvier 2004 lesépoux X..., acquéreurs, ont conclu, par l’intermédiairede M. Y..., agent immobilier, une promesse de vente,sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, por-tant sur un bien immobilier appartenant à M. Z... ; quen’ayant pas obtenu le financement nécessaire, lesépoux X... n’ont pas régularisé la vente par acte notariéet ont versé au vendeur l’indemnité forfaitaire prévuepar le contrat ; que M. Y... les a assignés en paiementde dommages-intérêts en réparation de la perte de larémunération à laquelle il aurait pu prétendre ; que lesépoux X... ont formé une demande reconventionnellepour obtenir sa condamnation au paiement de dom-mages-intérêts en raison des fautes commises, l’agentimmobilier ne les ayant pas mis notamment en mesured’exercer le droit de rétractation prévu parl’article L. 271-1 du code de la construction et del’habitation ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X...,l’arrêt retient que par lettre signée le 17 janvier 2004,ceux-ci ont reconnu avoir reçu en main propre le

« compromis » de vente et avoir pris connaissance de la« loi SRU du 13 décembre 2005 » ; qu’il est inopérantde prétendre que la remise de l’acte de vente faite parM. Y... aux époux X... ne constituerait pas un moyenéquivalent à une lettre recommandée avec demanded’avis de réception pour la notification de l’acte, au seulmotif que le susnommé est un agent immobilier et nonpas un officier ministériel, dès lors qu’aucun élémentdu débat ne permet de suspecter que M. Y... auraitantidaté la lettre de remise et que la loi du 13 juil-let 2006 ayant modifié le texte de l’article L. 271-1 ducode de la construction et de l’habitation prévoit désor-mais expressément la validité de la remise directementeffectuée par un professionnel mandaté pour prêter sonconcours à la vente ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la remise de l’acte enmain propre, quelles qu’en soient les circonstances, nerépond pas aux exigences de garantie de la date deremise édictées par l’article L. 271-1 du code de laconstruction et de l’habitation dans sa rédaction issuede la loi du 13 décembre 2005, seule applicable auxfaits de l’espèce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-20.912. Epoux X...contre M. Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Nési – Avocatgénéral : M. Badie – Avocats : SCP Boré et Salve de Brune-ton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Dans le même sens que :

3e Civ., 27 février 2008, pourvois no 07-11.303 et 07-11.936,Bull. 2008, III, no 37 (rejet).

No 259

VENTE

Promesse de vente – Immeuble – Modalités –Condition suspensive – Défaillance – Auto-risation du juge des tutelles – Défaut – Effet

Ayant constaté que l’une des venderesses était sous sauve-garde de justice lors de la signature de la promesse devente impliquant que, majeure protégée, elle quitte leslieux, et que le contrat mentionnait que l’acquéreurreconnaissait avoir été pleinement informé que la réité-ration de la promesse était soumise de ce fait à l’autori-sation préalable du juge des tutelles, une cour d’appel aretenu à bon droit que le juge des tutelles n’ayant

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

248

. .

jamais autorisé cette vente, sa réitération était demeuréeimpossible sans que l’une des parties en soit la cause, desorte que l’agence immobilière ne pouvait pas prétendreà la rémunération convenue.

18 novembre 2009 Rejet

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Bordeaux,26 juin 2008) que Mme X..., propriétaire d’une mai-son, et Mme Y..., usufruitière et habitant dans les lieux,placée sous sauvegarde de justice ont, par l’intermé-diaire de la société Agence du Périgord, consenti àM. Z... et à Mme A... épouse Z..., une promesse devente sous conditions suspensives de ce bien dont laréitération par acte authentique était fixée au1er février 2004 ; que Mme Y... a été placée sous cura-telle par décision du 12 mars 2004 ; que le 25 juin 2004les parties ont signé un accord par lequel elles annu-laient la vente de l’immeuble sans indemnité de part nid’autre, le juge des tutelles n’ayant pas donné son auto-risation à la vente ; que les époux Z... ont assignél’agence immobilière en restitution de la somme de7 000 euros séquestrée entre ses mains et devant s’im-puter sur les prix, frais et honoraires convenus ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Agence du Périgord fait griefà l’arrêt de la condamner au paiement de la somme de7 000 euros alors, selon le moyen :

1o que la réitération par acte authentique d’un acte devente d’immeuble, parfait entre les parties dès leur accordsur la chose et sur le prix, postérieurement au placementsous curatelle de « l’acheteur » (sic), ne nécessite pas l’auto-risation du juge des tutelles ; qu’en ayant énoncé que laréitération de la vente du 28 octobre 2003 par acteauthentique était impossible du fait du placement souscuratelle de Mme Y... le 12 mars 2004, soit postérieure-ment à cet acte de vente, la cour d’appel a violé lesarticles 510 ancien et 1583 du code civil ;

2o que la vente est parfaite entre les parties et la pro-priété acquise de droit à l’acheteur dès que les parties sontconvenues de la chose et du prix ; qu’à défaut d’avoirrelevé des circonstances démontrant que les parties avaientfait de la réitération de l’acte de vente par acte authen-tique un élément constitutif de leur consentement, quandl’acte stipulait qu’il constituait dès sa signature, un accorddéfinitif sur la chose et sur le prix, la cour d’appel a violéles articles 1583 et 1589 du code civil ;

3o que faute d’avoir recherché si l’acte du 28 octo-bre 2003 ne stipulait pas que les parties reconnaissaientque cet acte avait été négocié par l’agence du Périgord queles parties déclaraient, en conséquence, bénéficiaire dumontant de la rémunération convenue, de 7 000 euros,conformément au mandat écrit et préalablement délivré le10 juillet 2003, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970et 1999 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que Mme Y... étaitsous sauvegarde de justice lorsque la promesse de venteavait été signée le 28 octobre 2003, et que celle ci pré-

voyait que le bien à vendre serait le jour de l’entrée enjouissance, libre de toute occupation, ce qui impliquaitque Mme Y..., majeure protégée, quitte les lieux, etrelevé que le contrat mentionnait que l’acquéreurreconnaissait avoir été pleinement informé de l’état demise sous sauvegarde de justice de Mme Y... et desconséquences que cette situation pouvait entraînerquant à la réitération de la promesse, soumise de ce faità l’autorisation préalable du juge des tutelles, la courd’appel, qui en a déduit qu’il s’agissait d’une conditionsuspensive relative à la possibilité juridique de réitérerl’acte de vente devant notaire, a retenu à bon droit,sans être tenue de procéder à une recherche sur la por-tée de la clause « négociation » que ses constatationsrendaient inopérante, que le juge des tutelles n’ayantjamais autorisé cette vente malgré divers courriers dunotaire chargé de la rédaction de l’acte et des époux Z...,la réitération de la vente était demeurée impossible sansque l’une des parties en soit la cause et que l’accordamiable pour rompre la vente ne résultant que de cetteimpossibilité, l’agence immobilière ne pouvait prétendreà la rémunération convenue ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-20.194. Société Agence du Périgordcontre époux Z...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Nési – Avocatgénéral : M. Badie – Avocats : Me Blanc, Me Copper-Royer

No 260

BAIL COMMERCIAL

Prix – Fixation du loyer du bail renouvelé – Pla-fonnement – Exceptions – Locaux construits envue d’une seule utilisation – Exclusion – Cas –Exercice effectif, nonobstant les obstacles maté-riels constatés, de deux activités économiquesdistinctes, ni complémentaires ni interdépen-dantes et avec des clientèles différentes

Une cour d’appel qui relève que si l’immeuble donné àbail avait été construit en vue d’une seule utilisation,deux activités distinctes, ni complémentaires ni inter-dépendantes et avec des clientèles différentes, y étaientdepuis effectivement exercées avec l’autorisation expressedu bailleur, nonobstant les obstacles matériels constatés,peut en déduire l’absence de monovalence des locaux.

25 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2008),que la SCI HVR (la SCI), propriétaire d’un localcommercial donné à bail à la société Cambacauto, a

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

249

. .

donné congé à cette dernière avec offre de renouvelle-ment pour le 1er juillet 2003, puis l’a assignée en fixa-tion du prix du bail renouvelé en arguant de la mono-valence des locaux ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt attaqué de fixerle loyer renouvelé en application des règles du pla-fonnement, alors, selon le moyen :

1o qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoirexpressément constaté qu’il résultait tant des autorisationsadministratives d’origine que de la disposition des lieuxque l’immeuble avait été construit dans les années 1970 envue d’une seule utilisation, celle de garage hôtel, et quel’expert avait relevé l’existence d’obstacles matériels triviauxà l’exercice d’autres activités, ce dont il résultait nécessaire-ment que les locaux loués constituaient un élément struc-turellement dépendant d’un tout indissociable permettantune unité d’exploitation, la cour d’appel, qui n’a pas tiréles conséquences légales de ses propres constatations, a violéles articles L. 145-46 du code de commerce et 23-8 dudécret du 30 septembre 1953 ;

2o que l’exercice dans les locaux de deux activités écono-miques distinctes dont aucune n’est l’accessoire de l’autrene saurait écarter la qualification de locaux monovalents,dès lors que les locaux objets du bail ont été construits etaménagés en vue d’une seule utilisation ne pouvant êtreexclue sans des travaux importants ou des transformationsprofondes et coûteuses ; qu’en effet, l’exclusion de la quali-fication de locaux monovalents suppose que les locauxoffrent dans leur état initial d’autres possibilités ration-nelles d’utilisation commerciale ; qu’en statuant comme ellel’a fait, après avoir expressément retenu l’existence d’impor-tantes difficultés d’exploitation de l’activité de confectiondans les deux étages supérieurs, liées à la configuration deslocaux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquenceslégales de ses propres constatations, a violé lesarticles L. 145-46 du code de commerce et 23-8 du décretdu 30 septembre 1953 ;

3o que l’exclusion de la qualification de locaux mono-valents suppose que les locaux offrent dans leur état initiald’autres possibilités rationnelles d’utilisation commerciale ;qu’en se bornant à retenir l’exercice effectif dans les locauxde deux activités économiques distinctes dont aucunen’était l’accessoire de l’autre, sans rechercher, comme il luiétait demandé, si la destination de garage hôtel pouvaitêtre changée sans travaux importants ou transformationsprofondes et coûteuses, la cour d’appel a privé sa décisionde base légale au regard des articles L. 145-46 du code decommerce et 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’immeuble avaitété construit dans les années 1970 en vue d’une seuleutilisation, celle de garage hôtel, que cependantdepuis 1982, suite à la signature d’un avenant au bailautorisant la sous location partielle, nonobstant les obs-tacles matériels relevés par l’expert, deux activités dis-tinctes étaient exercées, celle initialement prévue surcinq niveaux et, avec d’importantes difficultés d’exploi-tation liées à la configuration des locaux, celle deconfection dans les deux étages supérieurs, que l’activitéde confection n’était ni complémentaire ni inter-dépendante de celle de garage hôtel, qu’elle avait uneclientèle distincte, qu’elle occupait un quart des locauxet que le bailleur reconnaissait son importance écono-mique en sollicitant la fixation du loyer des deux

niveaux sous loués à un montant correspondant à 40 %du loyer total demandé, la cour d’appel, sans être tenuede procéder à une recherche que ses constatations ren-daient inopérante, a pu en déduire que dans ces condi-tions d’exercice effectif dans les locaux de deux activitéséconomiques distinctes dont aucune n’était l’accessoirede l’autre, la monovalence des locaux ne pouvait êtreretenue ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-14.189. Société civile immobilière(SCI) HVR

contre société Cambacauto.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Proust – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : SCP Defrenois et Levis,SCP Bouzidi et Bouhanna

Sur l’affectation des locaux à une autre utilisation quecelle pour laquelle ils ont été construits, à rapprocher :

3e Civ., 29 avril 1998, pourvoi no 96-14.664, Bull. 1998, III,no 85 (cassation), et l’arrêt cité.

No 261

1o BAIL COMMERCIAL

Prix – Fixation du loyer du bail renouvelé – Pla-fonnement – Exceptions – Modification notabledes obligations respectives des parties – Possibi-lité de s’en prévaloir – Exclusion – Cas

2o BAIL COMMERCIAL

Prix – Fixation du loyer du bail renouvelé – Pla-fonnement – Exceptions – Modification notabledes caractéristiques du local considéré – Exclu-sion – Cas

1o L’autorisation de mettre le fonds de commerce exercédans les lieux loués en location-gérance, donnée dans lebail expiré renouvelant un bail précédent ne prévoyantpas une telle autorisation, n’a pas entraîné de modifica-tion notable des obligations des parties pendant l’exé-cution du bail à renouveler et le bailleur ne peut doncs’en prévaloir pour obtenir la fixation du loyer du bailrenouvelé à la valeur locative.

2o Une cour d’appel peut rejeter une demande en dépla-fonnement du loyer du bail renouvelé tirée d’une modi-fication notable des caractéristiques des lieux loués enraison de l’installation d’une terrasse par le preneur à

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

250

. .

bail commercial au cours du bail expiré dès lors qu’ellerelève que cette terrasse a été créée sur la voie publique,à titre précaire et n’a donc pas concerné les lieux loués.

25 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 sep-tembre 2008), que Mme X..., aux droits de laquellevient la société civile immobilière La Rotonde, a donnéà bail en renouvellement le 31 décembre 1996 un localà usage commercial à la société Le Cap, pour une duréede neuf ans à compter du 1er janvier 1997 ; que le bails’est poursuivi par tacite reconduction à son expiration ;que la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congéavec offre de renouvellement avec fixation d’un nou-veau loyer puis l’a assignée le 4 avril 2007 afin de voirfixer le loyer du bail renouvelé ;

Attendu que la SCI La Rotonde fait grief à l’arrêt defixer un loyer plafonné, alors, selon le moyen :

1o que conformément à l’article L. 145-34 du code decommerce et de l’article 23-3 du décret du 30 sep-tembre 1953, la modification notable des éléments men-tionnés par l’article L. 145-33 du code de commerce, denature à constituer un motif de déplafonnement, doit êtreintervenue au cours du bail expiré ; qu’il en est ainsi dansle cas d’une modification contractuelle des obligations desparties ; qu’en l’espèce, la SCI La Rotonde a donné à lasociété Le Cap l’autorisation de donner son fonds decommerce en location-gérance lors du renouvellement dubail expiré, ce qui constitue une modification contractuelleà prendre en compte lors du second renouvellement dubail ; qu’en ne l’admettant pas et en refusant le dépla-fonnement du loyer, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

2o que conformément à l’article L. 145-34 du code decommerce et aux articles 23-1 et 23-3 du décret du 30 sep-tembre 1953, la modification des conditions d’exploitationdes lieux loués par l’adjonction d’une terrasse couverte etinstallée après autorisation sur le domaine public constitueun motif de déplafonnement ; qu’en l’espèce, la sociétéLe Cap a obtenu de la mairie l’autorisation d’occuper ledomaine public et a fait réaliser une terrasse couverte etclose en modifiant la façade et en installant deux vérandasvitrées et chauffées ; qu’en refusant de retenir ces travauxcomme motif de déplafonnement à raison du caractère pré-caire de l’autorisation d’occupation, la cour d’appel, quin’a pas recherché si, à la date de renouvellement, ces tra-vaux ne constituaient pas une modification notable descaractéristiques des lieux loués dans les conditions d’exploi-tation, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légaleau regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que si lebail initial interdisait au preneur de donner son fondsde commerce en location-gérance, la bailleresse avaitdérogé ponctuellement à cette interdiction et indiquédans le dernier bail qu’elle autorisait le locataire à don-ner son fonds de commerce en location-gérance, la courd’appel en a exactement déduit que cette autorisationdonnée lors du renouvellement du bail expiré n’avaitpas entraîné de modification notable des obligations desparties pendant l’exécution du bail à renouveler ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que les tra-vaux effectués par la locataire, consistant en l’installa-tion d’une terrasse close et couverte sur la voiepublique, concernaient le domaine public et non leslieux loués et qu’ils lui permettaient seulement d’utiliserle domaine public à titre précaire, la cour d’appel, quin’était pas tenue de procéder à une recherche que sesconstatations rendaient inopérante, a pu en déduirequ’il n’y avait pas lieu à déplafonnement de ce chef ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 08-21.049. Société civile immobilière

(SCI) La Rotondecontre société Le Cap.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Proust – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,SCP Gatineau et Fattaccini

Sur le no 1 :

A rapprocher :3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi no 03-12.027, Bull. 2004,

III, no 145 (rejet).

No 262

1o BAIL COMMERCIAL

Prix – Paiement – Action en paiement – Taxe fon-cière – Prescription quinquennale

2o NOM

Nom patronymique – Utilisation comme raisonsociale – Société commerciale – Cession avec lefonds de commerce – Validité – Conditions –Détermination

1o Une créance de taxe foncière, née de l’obligationcontractuelle du preneur de rembourser au bailleur lemontant de la taxe foncière afférente aux locaux loués,étant déterminée annuellement et constituant un acces-soire du loyer, une cour d’appel en déduit exactementqu’elle se trouve soumise à la prescription quinquennale.

2o Dès lors que la société locataire de locaux à usagecommercial a été autorisée par les propriétaires à utiliserleur nom patronymique, ce nom est devenu un élémentdu fonds de commerce et une cour d’appel retient à bondroit que la société peut valablement céder ce nom avecle fonds.

25 novembre 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 sep-tembre 2008), que la société X... JLTS, locataire delocaux à usage commercial appartenant auxconsorts X..., a cédé son fonds de commerce à la

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

251

. .

société Amm industrie qui a pris le nom de X... Ammindustrie ; que les consorts X..., contestant la validité decette cession, ont sommé la société X... JLTS, par actesnotifiés le 14 mai 2004 au visa de la clause résolutoiredu bail, et dénoncé le 7 juin 2004 à la société X...Amm industrie, d’occuper les locaux loués et de payerune somme au titre du remboursement des taxes fon-cières échues de 1996 au 31 décembre 2006 ; que lessociétés X... JLTS et X... Amm industrie ont assigné lesbailleurs aux fins de voir dire valide la cession du fondsde commerce et nul le commandement de payer ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt derejeter leur demande tendant à voir constater l’acquisi-tion de la clause résolutoire du bail en suite descommandements délivrés, alors, selon le moyen :

1o que le commandement signifié pour une sommesupérieure à celle effectivement due demeure valable àhauteur de cette dernière ; qu’en refusant de constaterl’acquisition de la clause résolutoire au regard ducommandement des 14 mai et 7 juin 2006 visant les taxesfoncières, impayées depuis 1996, après avoir constaté quel’expert avait conclu à une imposition foncière récupérablede 33 562,45 euros pour la période du 4 août 1999 au31 décembre 2006, ce dont il résultait que les consorts X...étaient titulaires d’une créance certaine au titre del’article 4 3o du bail, dont ils justifiaient le principedevant la cour d’appel et dont le non-paiement dans lemois du commandement avait entraîné l’acquisition de laclause résolutoire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré lesconséquences légales de ses propres constatations, a violé lesarticles 1134 du code civil, L. 145-41 du code decommerce, ensemble l’article 561 du code de commerce ;

2o qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoirexpressément relevé que l’expert avait conclu, d’une part àune imposition foncière récupérable de 33 562,45 eurospour la période du 4 août 1999 au 31 décembre 2006,d’autre part au caractère erroné de la répartition desimpositions effectuées par l’indivision X... en raison d’une« confusion entre l’assiette du bail (à l’origine des parcellesde terrain) et l’assiette des impositions (bâtimentsconstruits) », de sorte que les consorts X... avaient, debonne foi, délivré à leur locataire un commandement depayer les taxes foncières dues depuis 1996, en applicationde l’article 4 3o du bail sans avoir connaissance de l’erreuraffectant le montant demandé, la cour d’appel, qui n’a pastiré les conséquences légales de ses propres constatations, aviolé les articles 1134 du code civil et L. 145-41 du codede commerce ;

3o qu’en statuant comme elle l’a fait, bien que l’arrêtdu 25 avril 2003 avait statué dans une instance tendantà la fixation de loyer du bail renouvelé et non en acquisi-tion de la clause résolutoire pour défaut de paiement destaxes foncières, de sorte que les consorts X... avaient, debonne foi, délivré à leur locataire un commandement depayer les taxes foncières dues depuis 1996, en applicationde l’article 4 3o du bail sans avoir connaissance de l’erreuraffectant le montant demandé, la cour d’appel a violé lesarticles 1134 du code civil et L. 145-41 du code decommerce ;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que lecommandement de payer avait été délivré de mauvaisefoi, la cour d’appel, qui ne s’est ni fondée sur une

erreur affectant les sommes réclamées par ce comman-dement, ni référée à l’objet du litige tranché par l’arrêtde la cour d’appel du 25 avril 2003, a légalement justi-fié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt decondamner la société X... Amm industrie à payer unesomme au titre des taxes foncières récupérables sur laseule période du 4 août 1999 au 31 décembre 2006,alors, selon le moyen :

1o qu’un commandement de payer signifié à celui qu’onveut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ;qu’en déclarant prescrites les sommes réclamées au titre destaxes foncières antérieures au 4 août 1999, après avoirexpressément relevé que les consorts X... aient fait délivrerà leur locataire un commandement de payer le17 avril 2001 pour la période de 1996 à avril 2001, cedont il résultait nécessairement que la prescription quin-quennale avait été interrompue, la cour d’appel, qui n’apas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,a violé l’article 2244 du code civil ;

2o que la prescription quinquennale ne s’applique auxcréances à terme périodique que si elles sont déterminées ;que tel n’est pas le cas lorsque la créance dépend d’élémentsqui ne sont pas connus du créancier ; qu’en l’espèce, lemontant de la taxe foncière dépendait chaque année d’élé-ments extérieurs aux consorts X... ; qu’en statuant commeelle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 2277 du codecivil ;

3o que la prescription quinquennale ne s’applique auxcréances à terme périodique que si elles sont déterminées ;que tel n’est pas le cas lorsque la créance fait l’objet d’unlitige ; qu’en l’espèce, le montant des taxes foncièresdepuis 1996 faisait l’objet d’un litige entre les consorts X...et leur locataire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, lacour d’appel a derechef violé l’article 2277 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que les consorts X...n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que lecommandement de payer délivré le 17 avril 2001 avaitinterrompu la prescription, ni que la créance de taxefoncière échappait à la prescription quinquennalecomme faisant l’objet d’un litige, le moyen est nouveau,mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d’autre part, que la créance litigieuse, néede l’obligation contractuelle du preneur de rembourseraux bailleurs le montant de la taxe foncière afférenteaux locaux loués, étant déterminée annuellement etconstituant un accessoire du loyer, la cour d’appel en aexactement déduit qu’elle se trouvait soumise à la pres-cription quinquennale ;

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable,n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt dedire valide la cession, avec le nom patronymique, de lasociété X... JLTS à la société X... Amm industrie, alors,selon le moyen :

1o que le nom patronymique d’une famille donne à sesmembres le droit de s’opposer à toute appropriation indue ;qu’en statuant comme elle l’a fait, bien que la

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

252

. .

société X... JLTS ait cédé, sans l’accord des consorts X...,non pas sa dénomination sociale, mais le seul nom patro-nymique de ces derniers, lequel a été accolé à la dénomina-tion Amm industrie, la cour d’appel a violé l’article 1382du code civil ;

2o que le titulaire d’un nom patronymique peut eninterdire l’usage par un tiers s’il justifie d’un préjudice ;qu’en l’espèce, les consorts X... faisaient valoir, dans leursconclusions d’appel, que l’utilisation par la société Ammindustrie de leur nom patronymique leur portait préjudice,en ce que la famille X..., qui vivait à Montreuil depuisplusieurs générations et avait exploité les lieuxjusqu’en 1995 en respectant la réglementation liée à lasanté et à la sécurité, subissait un préjudice du fait dunon-respect flagrant de cette réglementation par lasociété X... Amm industrie ; qu’en omettant de recherchersi les consorts X... ne subissaient pas un préjudice du faitde l’utilisation, par la société Amm industrie, de leur nompatronymique, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais a t t endu qu ’ayant cons ta té que l asociété X... JLTS avait été autorisée, par un acte deM. Charles X..., à utiliser le nom patronymique X..., etqu’en conséquence ce nom était devenu un élément dufonds de commerce, la cour d’appel, qui a retenu à bondroit que la société X... JLTS l’avait valablement cédé àla société Amm industrie et n’était pas tenue de procé-der à une recherche que ses constatations rendaient ino-pérante, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-21.384. Consorts X...contre société X... Amm industrie,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Terrier – Avocatgénéral : M. Petit – Avocats : SCP Defrenois et Levis,SCP Richard

Sur le no 1 :

Sur la prescription du recouvrement des charges, à rap-procher :

3e Civ., 27 mai 2003, pourvoi no 02-12.253, Bull. 2003, III,no 113 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

Sur le no 2 :

Sur l’usage à titre commercial d’un nom patrony-mique, à rapprocher :

Com., 16 juin 1987, pourvoi no 85-18.879, Bull. 1987, IV,no 152 (rejet).

No 263

BAIL COMMERCIAL

Renouvellement – Refus – Motif – Motifs graves etlégitimes – Défaut – Effets

Le bailleur de locaux à usage commercial étant toujours endroit de refuser le renouvellement d’un bail venu àexpiration en payant une indemnité d’éviction, violel’article L. 145-17 du code de commerce une cour d’ap-pel qui déduit de l’absence du bien-fondé d’un refus derenouvellement opposé par le bailleur à la demande dulocataire, le renouvellement du bail.

25 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 145-17 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 sep-tembre 2008), que la société MA Le Welcome, locatairede locaux à usage commercial appartenant à la sociétéTransimmeubles, aux droits de laquelle est venue lasociété Richard Lenoir Invest, a, par acte notifié le26 novembre 2003, demandé le renouvellement du bailvenu à échéance le 30 septembre 2003 ; que le10 décembre 2003, la bailleresse a délivré à la locataireun commandement d’avoir à exploiter et, par acte noti-fié le 25 février 2004, a refusé le renouvellement dubail sans offre d’une indemnité d’éviction pour motifsgraves et légitimes ; que la société MA Le Welcome aprésenté une demande subsidiaire en paiement d’uneindemnité d’éviction ;

Attendu que pour dire que le bail avait été renouveléà compter du 26 février 2004, l’arrêt retient que lecommandement du 10 décembre 2003 avait été délivréde mauvaise foi et que le refus de renouvellement dubail n’était pas fondé puisque consécutif à ce comman-dement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur est toujoursen droit de refuser le renouvellement d’un bail venu àexpiration en payant une indemnité d’éviction, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties,par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-21.029. Société Richard Lenoir Investcontre société MA Le Welcome,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Terrier – Avocatgénéral : M. Petit – Avocats : SCP Baraduc et Duhamel,SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

253

. .

A rapprocher :

3e Civ., 8 février 2006, pourvoi no 04-17.898, Bull. 2006,III, no 26 (rejet) ;

3e Civ., 28 octobre 2009, pourvois no 07-18.520 et08-16.135, Bull. 2009, III, no 234 (cassation), et les arrêtscités.

No 264

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 22 juin 1982 – Transfert –Bénéficiaires – Détermination

Fait une exacte application de l’article 16 de la loi du22 juin 1982, sans violer les dispositions del’article 1751 du code civil ni celles relatives à l’indivi-sion successorale, dans leur rédaction alors applicable, lacour d’appel qui, relevant que deux enfants vivaientavec leur mère cotitulaire du bail, depuis au moins unan à la date de son décès survenu en 1984, en déduitque ces enfants étaient depuis lors, chacun, de droit,titulaires du bail avec leur père dont le droit locatifconcurrent, et les conditions de son exercice, n’ont pufaire obstacle à l’existence de leurs droits locatifs propres.

25 novembre 2009 Rejet

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2008),que l’Office public d’habitations à loyer modéré de laville de Paris, devenu l’Office public d’aménagement etde construction de Paris (l’OPAC) puis Paris habitat-OPH (Paris habitat), a donné à bail à M. X... et sonépouse, Mme Y... un appartement que ceux-ci ontoccupé avec leurs trois enfants Arnaud, Guilhem etHugues (les consorts X...) ; que Mme Y... est décédéeen 1984 ; que par jugement du 20 mars 2003, devenuirrévocable, la résiliation du bail pour défaut d’occupa-tion personnelle des lieux loués a été prononcée auxtorts exclusifs de M. X... dont l’expulsion a été ordon-née ; que les consorts X... ont formé tierce opposition àce jugement afin d’obtenir leur réintégration dans leslieux ; que M. Arnaud X... s’est désisté de sa tierceopposition ;

Attendu que Paris habitat fait grief à l’arrêt d’accueil-lir la tierce opposition formée par deux des trois enfantsde M. X... et de déclarer inopposables à ceux-ci leschefs du dispositif du jugement du 20 mars 2003 pro-nonçant la résiliation du bail et l’expulsion de M. X...,alors, selon le moyen :

1o que l’article 16 de la loi du 22 juin 1982, appli-cable à l’espèce, excluait l’application des règles du droitcommun relatives à l’hypothèse du décès du locataire et

cantonnait le transfert du bail aux descendants au seul casoù les titulaires du bail, en cas de cotitularité, étaientdécédés ; qu’ainsi, il était exclu que les droits attachés aubail puissent être transférés aux enfants de Mme Y... dèslors que M. X..., son mari, cotitulaire du bail, lui survi-vait ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ontviolé l’article 16 de la loi du 22 juin 1982, ensemblel’article 1751 du code civil ;

2o que faudrait-il admettre, par impossible, que leshéritiers du conjoint décédé lui succèdent aux côtés duconjoint survivant, par l’effet de la dévolution successorale,de toute façon, il convient de considérer, non pas quechaque héritier est personnellement cotitulaire du bail,mais que les droits du conjoint décédé constituent un élé-ment de l’indivision successorale constituée entre les héri-tiers ; qu’en énonçant en l’espèce qu’à la suite du décès deMme Y..., chacun de ses enfants, en tant qu’héritier, étaitdevenu cotitulaire du bail, les juges du fond ont violé lesarticles 734, 815 ancien, 815-3 ancien et 1751 du codecivil ;

3o que la tierce opposition a pour objet de permettre àun tiers, qui y a intérêt, de faire réexaminer par le juge lebien fondé de la décision qu’il a précédemment rendue ;que si l’effet de la tierce opposition, lorsqu’elle est accueil-lie, aboutit à l’inopposabilité de la décision primitivementrendue, cette inopposabilité suppose néanmoins que le bienfondé de la décision originairement rendue soit réexaminé,et c’est seulement si le juge, revenant sur sa première opi-nion, prend un parti contraire, sur le fond, à celui qu’ilavait précédemment adopté, qu’il peut rétracter ou réfor-mer la décision initialement intervenue, en cas de situationdivisible, au profit du tiers opposant, la décision originairedemeurant en vigueur entre les parties à l’instance d’ori-gine ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans recherchersi, comme l’avait retenu le jugement du 20 mars 2003, lebail n’était pas fondé sur l’abandon du local entre lesmains d’un tiers et l’inexécution par le locataire de sonobligation d’habitation personnelle, les juges du fond, quin’ont pas effectué les vérifications qui s’imposaient à euxdans le cadre d’une tierce opposition, ont violé lesarticles 582 et 591 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé qu’il n’étaitpas sérieusement discuté que les époux X... étaient cha-cun signataires du bail, que MM. Guilhem etHugues X... vivaient effectivement avec leur mèredepuis au moins un an à la date de son décès et que lesconditions d’attribution du logement à MM. Guilhemet Hugues X... n’étaient pas autrement critiquées parl’OPAC, la cour d’appel, appliquant, à bon droit,l’article 16 de la loi du 22 juin 1982 sans violer les dis-positions de l’article 1751 du code civil ni celles rela-tives à l’indivision successorale, dans leur rédaction alorsapplicable, en a exactement déduit que ceux-ci étaientchacun, de droit, devenus au décès de Mme Y..., leurmère, titulaires du bail avec leur père dont le droit loca-tif concurrent, et les conditions de son exercice, n’ontpas fait obstacle à l’existence de leurs droits locatifspropres ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté queMM. Guilhem et Hugues X... se bornaient à demanderque le jugement du 20 mars 2003 leur fût déclaréinopposable, la cour d’appel, qui n’était pas tenue destatuer sur la demande de l’OPAC tendant à la confir-

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

254

. .

mation du jugement primitif qui conservait ses effetsentre M. X... et lui, a pu accueillir la tierce oppositiondans les termes dont elle était saisie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-14.823. Paris habitat-OPH,anciennement Office public

d’aménagement et de construction(OPAC) de Paris

contre consorts X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Monge – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : Me Foussard, SCP Piwnicaet Molinié

Sur la transmission des droits locatifs aux enfants encas de décès d’un des deux parents cotitulaires du bailconclu sous l’empire de la loi no 48-1360 du 1er sep-tembre 1948, à rapprocher :

3e Civ., 8 décembre 1999, pourvoi no 98-13.416, Bull. 1999,III, no 233 (1) (rejet) et l’arrêt cité.

Sur la transmission des droits locatifs aux enfants encas de décès d’un des deux parents cotitulaires du bailconclu sous l’empire de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989,à rapprocher :

3e Civ., 15 novembre 2006, pourvois no 04-15.679et 04-17.329, Bull. 2006, III, no 226 (1) (cassation).

No 265

1o SERVITUDE

Servitudes diverses – Ecoulement des eaux – Eauxde source – Définition – Eaux vives

2o SERVITUDE

Caractères – Servitude discontinue – Cas – Servi-tude d’écoulement des eaux entre deux étangs

1o L’article 642, alinéa 2, du code civil ne s’appliquequ’aux eaux vives et non aux étangs.

Fait dès lors une exacte application de ce texte, lacour d’appel qui, pour débouter le propriétaire de lapartie inférieure d’un fonds ayant fait l’objet d’unedivision d’une demande en rétablissement de la librecirculation de l’eau par la remise en état de la canalisa-tion appelée « turbine » régulant l’écoulement des eauxentre l’étang du propriétaire de la partie supérieure dece fonds et le sien, retient que la canalisation dite « tur-bine » n’était pas reliée à la source qui alimentaitl’étang, mais partait de la prise d’eau située au milieude l’étang du fonds supérieur.

2o Ayant relevé, d’une part, que l’eau ne s’écoulait pasnaturellement et que la canalisation ne pouvait fonc-tionner qu’en actionnant divers ouvrages et constaté,

d’autre part, que la prise d’eau sous la vanne comme laconduite d’eau sous la digue étaient cachées, qu’il avaitfallu creuser la terre pour trouver le robinet, que lavanne était dissimulée dans un mur derrière deuxouvrages et que rien ne permettait de déterminer sonusage, que les ouvrages n’étaient visibles que par unhomme de l’art qui les cherchait et que seuls quelqueséléments non déterminants étaient visibles aprèsrecherche, la cour d’appel retient à bon droit que la ser-vitude est discontinue et souverainement qu’elle n’est pasapparente.

Dès lors, de ces seuls motifs, elle déduit exactementque le fonds ne bénéficiait ni d’une servitude d’écoule-ment d’eau ni d’une servitude par destination du pèrede famille.

25 novembre 2009 Rejet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 15 octobre 2008),que les époux X... et les époux Y... ont respectivementacquis une partie d’un fonds unique ayant fait l’objetd’une division ; que, se plaignant de ce qu’une canalisa-tion appelée « turbine » régulant l’écoulement des eauxentre l’étang des époux Y... et le leur, situé en contre-bas, ait été bouchée par ceux-ci, les époux X... les ontassignés en rétablissement de la libre circulation de l’eaupar la remise en état de la canalisation ;

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de lesdébouter de cette demande alors, selon le moyen :

1o que le propriétaire d’une source ne peut plus en userau préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui,depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fondsoù jaillit la source, des ouvrages apparents et permanentsdestinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dansleur propriété ; qu’en réservant la servitude légale d’écoule-ment d’eau aux seules eaux vives, la cour d’appel, ajoutantà la loi, a violé, par refus d’application, l’article 642, ali-néa 2, du code civil ;

2o que les servitudes continues apparentes s’acquièrentpar titre ou par la possession de trente ans ou par destina-tion du père de famille ; qu’en qualifiant de discontinue laservitude d’écoulement d’eau existant entre l’étang, amontdes époux Y... et l’étang aval des époux X... au seul motifque la conduite canalisant cet écoulement était dotée d’undispositif d’arrêt, la cour d’appel a violé, par fausse appli-cation, les articles 688, 690, 691 et 692 du code civil ;

3o que les servitudes continues et apparentes s’acquièrentpar titre ou par la possession de trente ans ou par destina-tion du père de famille ; qu’en qualifiant de non appa-rente la servitude d’écoulement d’eau existant entre l’étangamont des époux Y... et l’étang aval des époux X... aumotif que les dispositifs techniques canalisant cet écoule-ment n’étaient visibles que par « un homme de l’art quiles cherche », la cour d’appel a violé, par fausse applica-tion, les articles 689, 690, 691 et 692 du code civil ;

4o que la contradiction de motifs équivaut à un défautde motifs ; qu’en qualifiant de non apparente la servituded’écoulement d’eau existant entre l’étang amont des

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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époux Y... et l’étang aval des époux X... aux motifs que lesdispositifs techniques canalisant cet écoulement n’étaientpas visibles, tout en disant par ailleurs qu’ils l’étaient par« un homme de l’art qui les cherche », ou bien encorequ’ils n’étaient pas apparents mais que « seuls quelques élé-ments le sont », et encore, en dépit de la liste des« ouvrages visibles » dressée par un expert désigné par letribunal, et enfin en affirmant que ces ouvrages n’étaientdécelables que par un technicien tout en notant que M. Y...propriétaire du fonds servant, avait bien su trouver lacanalisation afin de « l’obstruer par du béton » ; qu’en sta-tuant de la sorte par des motifs parfaitement contradic-toires, la cour d’appel a méconnu l’exigence de motivationde son arrêt, et ainsi violé l’article 455 du code de procé-dure civile ;

5o que si le propriétaire de deux héritages entre lesquelsil existe un signe apparent de servitude dispose de l’un deshéritages sans que le contrat contienne aucune conventionrelative à la servitude, celle-ci continue d’exister activementou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fondsaliéné ; qu’en jugeant que Mme Z..., propriétaire d’undomaine sur lequel se trouvait un étang supérieur s’écou-lant au moyen d’une canalisation dans un étang inférieur,avait expressément refusé la constitution d’une servituded’écoulement d’eau lors de la division en deux lots de sonhéritage en ne portant aucune indication à ce sujet dansles actes de vente des lots, et aux motifs inopérants qu’unplan annexé aurait comporté des biffures à l’emplacementde la canalisation ; et encore aux motifs, tout aussi inopé-rants, qu’aucune mention ne serait faite de la servitudedans les actes de vente subséquents à ceux par lesquels lapropriétaire qui avait constitué la servitude avait diviséson héritage, la cour d’appel a violé, par fausse applica-tion, l’article 694 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que lacanalisation dite « turbine » n’était pas reliée à la sourcequi alimentait l’étang mais partait de la prise d’eau

située au milieu de l’étang du fonds Y..., la cour d’ap-pel, qui a exactement retenu que l’article 642, alinéa 2,du code civil ne s’appliquait qu’aux eaux vives et nonaux étangs, en a déduit à bon droit que cet articlen’était pas applicable ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que l’eau nes’écoulait pas naturellement, la canalisation ne pouvantfonctionner qu’en actionnant divers ouvrages, etconstaté que l’ensemble de la canalisation était enterrée,que la prise d’eau sous la vanne comme la conduited’eau sous la digue étaient cachées, qu’il avait fallucreuser la terre pour trouver le robinet, que la vanneétait dissimulée dans un mur derrière deux ouvrages etque rien ne permettait de déterminer son usage, la courd’appel, qui a retenu à bon droit que la servitude étaitdiscontinue et souverainement, sans se contredire, queles ouvrages n’étant en réalité visibles que par unhomme de l’art qui les cherchait, seuls quelques élé-ments non déterminants et en outre cachés étantvisibles après recherche, la prétendue servitude était nonapparente, a exactement déduit de ces seuls motifs queles époux X... ne bénéficiaient d’aucune servitude ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesdeuxième et troisième moyens qui ne seraient pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-21.674. Epoux X...contre époux Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Bellamy –Avocat général : M. Petit – Avocats : SCP Nicolay,de Lanouvelle et Hannotin, Me Haas

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CHAMBRES CIVILES

QUATRIÈME PARTIE - CHAMBRE COMMERCIALE,FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

NOVEMBRE 2009

No 139

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Liquidation judiciaire – Actif – Immeuble – Ces-sion par autorité de justice – Vente de gré à gré –Autorisation antérieure à la clôture de la liquida-tion judiciaire – Portée

Le tribunal qui, statuant sur le recours formé contre uneordonnance rendue par le juge-commissaire par unesociété en liquidation judiciaire et ses associés qui invo-quaient l’absence de passif exigible, ordonne la vente degré à gré d’un immeuble appartenant à cette société, nefait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 622-16du code de commerce dans sa rédaction antérieure à laloi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dèslors que la procédure de liquidation judiciaire n’est pasclôturée.

En conséquence, le pourvoi formé par la société débi-trice et ses associés à l’encontre de l’arrêt ayant déclaréirrecevable leur appel-nullité interjeté contre ce juge-ment, qui est dirigé contre une décision qui n’est pasentachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré d’ex-cès de pouvoir, est irrecevable en application del’article L. 623-5 du même code.

3 novembre 2009 Irrecevabilité

Statuant tant sur le pourvoi principal formé parMM. X... et Y... ainsi que Mme Z..., cette dernièreagissant en son nom personnel et en sa qualité de liqui-dateur amiable de la SCI Jean Claude Léon Fabre quesur le pourvoi provoqué relevé par la société IcadeCapri ;

Donne acte à MM. X... et Y... ainsi qu’à Mme Z...,cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’ensa qualité de liquidateur amiable de la SCI Jean ClaudeLéon Fabre, du désistement de leur pourvoi en ce qu’ilest dirigé contre la société CIC et la société Crédit duNord ;

Sur l’irrecevabilité du pourvoi principal et l’irreceva-bilité du pourvoi provoqué relevées d’office, après aver-tissement délivré aux parties :

Vu l’article L. 623-5, du code de commerce dans sarédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sau-vegarde des entreprises, ensemble l’article L. 622-16 dumême code ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les juge-ments statuant sur le recours formé contre les ordon-nances rendues par le juge-commissaire en applicationdu second de ces textes ne sont susceptibles d’un appelou d’un pourvoi en cassation que de la part du minis-tère public ; qu’il ne peut être dérogé à cette règle,comme à tout autre règle interdisant ou différant unrecours, qu’en cas d’excès de pouvoir ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, (Versailles, 8 mars 2007),que la SCI Jean Claude Léon X... (la SCI) a été miseen redressement puis liquidation judiciaires, les30 novembre 1995 et 28 mars 1996, M. A..., nomméliquidateur judiciaire, ayant été remplacé ultérieurementpar la SCP Bécheret et Thierry ; que le juge-commissaire, statuant sur la requête du liquidateur, a, le5 juillet 2005, ordonné la vente de gré à gré del’unique actif immobilier de la société représenté par unimmeuble sis à Puteaux, à la SNC Sogeros, au prix de780 000 euros ; que Mme Z..., agissant en son nompersonnel et ès qualités, MM. X... et Y..., ont formé unrecours contre cette décision, en soutenant que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en ordonnantune vente devenue inutile en l’absence de passif exi-gible ; que par un jugement du 27 janvier 2006, le tri-bunal a déclaré irrecevables les interventions volontairesde la SCI Farelle Largipierre et de la SAS Icade Capri,constaté l’existence d’un passif exigible, annulé l’ordon-nance et, statuant à nouveau, a ordonné la vente del’immeuble au profit de la SNC Sogeros ; que la SCI,MM. X... et Y... ainsi que Mme Z... agissant en sonnom personnel et ès qualités, ont interjeté appel-nullitéde cette décision en soutenant que le juge-commissaireet le tribunal avaient excédé leurs pouvoirs ;

Attendu qu’aucun des griefs invoqués n’est suscep-tible de caractériser un excès de pouvoir ; que le tribu-nal n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient del’article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédac-tion antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegardedes entreprises en ordonnant la vente de gré à gré del’immeuble de la SCI à la SNC Sogeros, dès lors que laprocédure de liquidation judiciaire n’était pas clôturée ;d’où il suit que formés contre une décision qui n’estpas entachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacréd’excès de pouvoir, les pourvois ne sont pas recevables ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois.

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

166

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No 07-14.993. M. X...,et autres

contre société Becheret et Thierry,prise en qualité de liquidateur

de la société immobilière(SCI) Jean Claude Léon X...,

et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Albertini – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Piwnica etMolinié, Me Bertrand, Me Foussard, SCP Nicolay,de Lanouvelle et Hannotin

No 140

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juil-let 2005)

Sauvegarde – Période d’observation – Arrêt despoursuites individuelles – Interruption des ins-tances en cours – Reprise d’instance – Office dujuge

Il résulte des articles L. 622-21 I, L. 622-22 et L. 631-14du code de commerce dans leur rédaction issue de la loidu 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que,sous réserve des dispositions relatives aux instancesdevant la juridiction prud’homale, les instances en coursà la date du jugement d’ouverture du redressement judi-ciaire qui tendent au paiement d’une somme d’argentsont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursui-vant ait procédé à la déclaration de sa créance etqu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandatairejudiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou lecommissaire à l’exécution du plan, dûment appelés,mais tendent uniquement à la constatation des créanceset à la fixation de leur montant.

3 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen relevé d’office, après avertissement déli-vré à l’avocat du demandeur :

Vu les articles L. 622-21 I, L. 622-22 et L. 631-14du code de commerce dans leur rédaction issue de laloi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises etles articles R. 622-20 et R. 631-22 du même code ;

Attendu selon ces textes que, sous réserve des disposi-tions relatives aux instances devant la juridiction pru-d’homale, les instances en cours à la date du jugementd’ouverture du redressement judiciaire qui tendent à lacondamnation du débiteur au paiement d’une sommed’argent sont interrompues jusqu’à ce que le créancierpoursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ;qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandatairejudiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou lecommissaire à l’exécution du plan, dûment appelés,mais tendent uniquement à la constatation des créanceset à la fixation de leur montant ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort, que la société Atelier Quinard (la société)n’ayant pas achevé les travaux que lui avait confiésM. X..., ce dernier l’a assignée en paiement d’une cer-taine somme (au titre de l’acompte versé, des frais deremise en état et en réparation de son préjudice) ; quela société ayant été mise en redressement judiciaire le28 juin 2007, M. X... a déclaré sa créance, appelé encause le mandataire judiciaire et l’administrateur et sol-licité la fixation de sa créance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demandeformée par M. X..., le jugement retient, qu’en applica-tion de l’article L. 624-2 du code de commerce, le jugecommissaire est seul compétent pour statuer sur lesdéclarations de créances et qu’il n’appartient pas à lajuridiction de proximité de se substituer au juge-commissaire en empiétant sur ses attributions ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui apparte-nait, après avoir vérifié si l’instance, interrompue parl’effet du jugement ayant ouvert le redressement judi-ciaire de la société, avait été valablement reprise, defixer le montant de la créance, la juridiction de proxi-mité a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surle moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 15 mai 2008, entre les parties, parla juridiction de proximité du tribunal d’instance deRambouillet ; remet, en conséquence, la cause et lesparties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit juge-ment et, pour être fait droit, les renvoie devant le jugede proximité de la juridiction de proximité de Ver-sailles.

No 08-20.490. M. X...contre société Laureau et Jeannerot,

prise en qualité d’administrateur judiciairede la société Atelier Quinard,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Orsini – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocat : Me Luc-Thaler

No 141

IMPOTS ET TAXES

Taxe sur la valeur ajoutée – Régimes spéciaux –Départements d’outre-mer – Ile de Saint-Martin,territoire d’exportation par rapport à l’île de laGuadeloupe et à ses dépendances – Portée

L’île de Saint-Martin est un territoire d’exportation parrapport à l’île de la Guadeloupe et à ses dépendances.

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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C’est donc à juste titre que la cour d’appel a retenuque l’acquisition d’un navire par une personne domici-liée dans l’île de la Guadeloupe auprès d’un résident deSaint-Martin constituait une opération d’importation,soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

10 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre,9 juin 2008), que M. X..., domicilié en Guadeloupe, a,le 15 avril 2006, acquis à titre onéreux un navire deplaisance de M. Y..., domicilié dans la partie françaisede l’île de Saint-Martin ; que ce navire, initialementintroduit à Pointe-à-Pitre, le 8 avril 1998, par unecopropriété maritime en provenance des Etats-unisd’Amérique, avait fait l’objet de mutations successives,dont l’avant dernière au profit de M. Y..., avec Pointe-à-Pitre comme port d’immatriculation ; qu’à cette occa-sion, l’administration des douanes (l’administration) aapposé sur l’acte de francisation la mention selonlaquelle le navire « dont le propriétaire (...) a déclaréêtre résident à Saint-Martin, n’était pas autorisé àaccoster dans une autre partie du territoire douaniernational » ; que l’administration a subordonné la mise àjour de l’acte de francisation du navire au nom deM. X... au paiement préalable par ce dernier de laTVA ; qu’après rejet de sa demande par l’administra-tion, M. X... a assigné le directeur régional des douaneset des droits indirects afin de faire juger que cet impôtn’était pas dû ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejetésa demande, alors, selon le moyen :

1o qu’en application des dispositions des articles 291et 294-3 du code général des impôts, est uniquementconsidérée comme importation d’un bien, éventuellementpassible de la taxe sur la valeur ajoutée, soit l’entrée enFrance d’un bien, originaire ou en provenance d’un Etatou d’un territoire n’appartenant pas à la Communautéeuropéenne et qui n’a pas été mis en libre pratique, soitl’entrée en France métropolitaine d’un bien originaire ouen provenance des départements de la Guadeloupe, de laGuyane, de la Martinique ou de la Réunion soit l’entréedans les départements de la Guadeloupe ou de la Marti-nique d’un bien originaire ou en provenance de la Francemétropolitaine, d’un autre Etat membre de la Commu-nauté européenne, des départements de la Guyane ou de laRéunion ; que les départements de la Guadeloupe et deSaint-Martin ne constituent pas des territoires d’exporta-tion l’un par rapport à l’autre et qu’en application dudécret no 48-535 du 30 mars 1948 qui a introduit lalégislation sur les taxes sur le chiffre d’affaires dans ledépartement de la Guadeloupe, la partie française de l’îlede Saint-Martin est soumise au même régime de taxe surla valeur ajoutée que ce département dont il ne constituepas un territoire distinct au regard de cette taxe ; que,dans ces conditions, en considérant que l’île de Saint-Martin bénéficiait d’un régime particulier d’exonérationau titre de la TVA et constituait par rapport à la Guade-loupe un territoire d’exportation, les juges d’appel ont violéles dispositions des articles 291 et 294 du code général desimpôts et les dispositions du décret no 48-535 du30 mars 1948 ;

2o (Publication sans intérêt) ;

Mais attendu, d’une part, que l’île de Saint-Martinest un territoire d’exportation par rapport à l’île de laGuadeloupe et à ses dépendances ; qu’il s’ensuit que lacour d’appel a, à juste titre, retenu, par motifs propreset adoptés, que l’acquisition du navire par M. X...,domicilié dans l’île de la Guadeloupe, auprès de M. Y...,domicilié à Saint-Martin, constituait une opérationd’importation, soumise à la TVA ;

Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que M. Y...,domicilié à Saint-Martin, avait opté pour le régime dela franchise des droits et taxes réservés aux navires dontsont propriétaires les résidents de Saint-Martin, la courd’appel en a déduit à bon droit que le navire n’avaitpas été mis en libre pratique dans le territoire douaniercommunautaire ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune deses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-19.626. M. X...contre directeur régional

des douanes de Guadeloupe,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Salomon – Avocatgénéral : M. Mollard – Avocats : SCP Delaporte, Briard etTrichet, SCP Boré et Salve de Bruneton

No 142

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Impôts et taxes – Interprétation des décisions del’administration non détachables des litiges de lacompétence du juge judiciaire

Le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier larégularité de la procédure d’établissement et de recouvre-ment des droits d’enregistrement et interpréter le sens desdécisions, à l’occasion des litiges de sa compétence dont ilest saisi et dont elles ne sont pas détachables.

10 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 199 du livre des procédures fiscales etla loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, la SCI Sofaret (laSCI), propriétaire d’un ensemble immobilier, ademandé le 7 novembre 2002, à l’administration fiscale

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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de lui indiquer si la cession de ce bien relevait del’article 257 7o du code général des impôts (CGI) relatifà la TVA immobilière en raison des travaux dereconstruction et de rénovation qu’elle avait entrepris ;qu’elle a cédé, le 19 décembre 2002, ce bien et payé lesdroits d’enregistrement lors de la formalité délivrée le15 janvier 2003 ; que le 30 janvier 2003, l’administra-tion fiscale lui a indiqué que le bien en cause ne pou-vant être assimilé à une construction neuve, n’entraitpas dans les prévisions de l’article 257-7 du CGI, lacession restant ainsi soumise aux droits d’enregistre-ment ; que, le 7 mars 2003, la SCI a adressé à l’admi-nistration une demande de restitution des droits d’enre-gistrement acquittés selon elle indûment ; qu’enl’absence de réponse de l’administration fiscale, elle asaisi le juge judiciaire ;

Attendu que pour relever l’incompétence matérielledu juge judiciaire, l’arrêt retient que la demande de res-titution des droits de mutation formulée le 7 mars 2003par la SCI revenait à contester la légalité de la décisiondu 30 janvier 2003, acte administratif détachable de laprocédure d’établissement et de recouvrement des droitsd’enregistrement qui informait la SCI de ce que lamutation était soumise au droit d’enregistrement à tauxplein ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le juge judi-ciaire est seul compétent pour apprécier la régularité dela procédure d’établissement et de recouvrement desdroits d’enregistrement et interpréter le sens des déci-sions, à l’occasion des litiges de leur compétence dontils sont saisis et dont elles ne sont pas détachables, lacour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 18 avril 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-18.368. Société civile immobilière (SCI)Les Fabricants Réunis de Talenge

(SOFARET)contre directeur des services fiscaux

de Paris-Nord,et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Betch – Avocatgénéral : M. Mollard – Avocats : SCP Vier, Barthélemy etMatuchansky, SCP Thouin-Palat et Boucard

A conférer :

Tribunal des conflits, 28 avril 1980, no 02146, publié auRecueil Lebon.

No 143

1o SOCIETE ANONYME

Président du conseil d’administration – Rémunéra-tion – Complément de retraite – Conditions –Délibération du conseil d’administration – Mon-tant déterminé

2o SOCIETE ANONYME

Président du conseil d’administration – Rémunéra-tion – Complément de retraite – Conditions –Preuve – Charge

1o Le montant d’une rémunération accordée à un diri-geant sous forme de complément de retraite, égal à unpourcentage de la rémunération globale perçue au coursde la dernière année de référence, ne pouvant êtreconnu qu’après la liquidation de son assiette, une courd’appel en déduit exactement que ce n’est qu’à la datede cette liquidation que le conseil d’administrationavait fixé le montant de cette rémunération, à l’exclu-sion de la délibération antérieure ayant souscrit l’enga-gement de retraite additionnelle.

2o Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retientque, si le bilan de l’action d’un président du conseild’administration est positif, il n’est pas pour autant éta-bli que les services dont il se prévaut, rendus par luidans l’exercice de ses fonctions, justifient l’allocationd’une rémunération venant s’ajouter à celle qu’il avaitperçue au titre de ces fonctions.

10 novembre 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2008),que M. X... a, le 3 février 2005, démissionné de sesfonctions de président du conseil d’administration de lasociété Carrefour, qu’il exerçait depuis le mois d’octo-bre 1992 ; que, faisant valoir que le conseil d’ad-ministration de cette société avait souscrit à son égard,le 29 août 2001, un engagement particulier de retraiteadditionnelle qui avait été réitéré le 3 février 2005 etque cet engagement avait pris effet le 18 février 2006,date à laquelle il avait atteint l’âge de 60 ans, M. X... afait assigner la société Carrefour en paiement desommes correspondant aux deux premières annuités deretraite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejetécette demande, alors, selon le moyen, qu’il résulte desconstatations de l’arrêt attaqué que, par sa délibération du29 août 2001, le conseil d’administration de la sociétéCarrefour avait décidé l’attribution à M. X... d’uneretraite d’un montant égal à 40 % de la rémunérationglobale « Groupe » qu’il percevrait au cours de la dernièreannée de référence ; qu’il avait précisé que ce montant

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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était indépendant des pensions acquises au titre des régimeslégaux et conventionnels ; qu’il avait ajouté que les verse-ments au titre de la retraite commenceraient lorsqueM. X... atteindrait l’âge de 60 ans, peu important qu’ilsoit ou non président de la société Carrefour à ce moment ;que le complément de retraite alloué à M. X... avait ainsifait l’objet d’une décision du conseil d’administration à lafois sur son montant rendu parfaitement déterminable parla référence, dans la délibération, à la rémunération glo-bale qui serait perçue par l’intéressé au titre de la dernièreannée de référence et par la non prise en compte expressedes pensions légales et conventionnelles et sur ses modalités(point de départ des versements, indifférence au maintiendu mandat de président de M. X... jusqu’à ses 60 ans) ;que le procès-verbal des délibérations mentionnait l’appro-bation expresse des termes du document annexé, quicomportait l’ensemble de ces précisions ; qu’en estimantnéanmoins que la délibération du 29 août 2001 ne satis-faisait pas aux exigences légales, la cour d’appel a violél’article L. 225-47 du code de commerce ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le montant de larémunération accordée à M. X... sous forme decomplément de retraite n’avait pu être connu qu’aprèsla liquidation de son assiette constituée par le salairebrut fiscal perçu par celui-ci au cours des douze moisprécédant sa cessation d’activité, que cette liquidationavait été faite le 3 février 2005 et qu’ainsi ce n’étaitqu’à cette date que le conseil d’administration avait fixéle montant du complément de retraite litigieux, la courd’appel en a exactement déduit que les délibérationsantérieures, y compris celle du 29 août 2001, ne satis-faisaient pas aux exigences légales ; que le moyen n’estpas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief àl’arrêt, alors, selon le moyen :

1o qu’il incombe au demandeur à l’exception de nullitéd’une délibération du conseil d’administration prise enapplication de l’article L. 225-47 du code de commerce defaire la preuve que les conditions de l’octroi d’une retraitecomplémentaire ne sont pas réunies ; qu’en retenant qu’iln’est pas démontré par M. X... que les services dont il seprévaut, accomplis dans l’exercice de son mandat de pré-sident du conseil d’administration de Carrefour, justifientl’allocation d’une rémunération s’ajoutant à celle qu’il aperçue au cours de la période considérée au titre de sonmandat, la cour d’appel a inversé la charge de la preuveet, partant, violé l’article 1315 du code civil ;

2o que l’octroi d’un complément de retraite entre dansles prévisions de l’article L. 225-47 du code de commercelorsqu’il a pour contrepartie des services particuliers rendusà la société par le président du conseil d’administration,pour autant que l’avantage accordé soit proportionné à cesservices et ne constitue pas une charge excessive pour lasociété ; qu’en revanche la confiance des actionnaires oul’évolution des résultats de la société ne constituent pas, eneux-mêmes, des éléments pertinents ; qu’en se bornant àrelever qu’au début de l’année 2005, M. X... avait perdula confiance des actionnaires de référence de la société Car-refour, que l’évolution de la situation du groupe au coursde la période 2000-2004 avait été marquée par unensemble de facteurs défavorables et que la presse spécialiséeétait réservée dans l’appréciation du titre Carrefour, la

cour d’appel a énoncé des motifs impropres à justifier lasolution retenue et de ce fait, a privé son arrêt de baselégale au regard de l’article L. 225-47 du code decommerce ;

3o que l’octroi d’un complément de retraite entre dansles prévisions de l’article L. 225-47 du code de commercelorsqu’il a pour contrepartie des services particuliers rendusà la société par le président du conseil d’administration,pour autant que l’avantage accordé soit proportionné à cesservices et ne constitue pas une charge excessive pour lasociété ; que la proportionnalité s’entend d’un rapport suf-fisant entre les services particuliers rendus et l’avantageconsenti ; qu’en se bornant à relever le caractère « inso-lite », du point de vue de la fiscalité et des charges sociales,des modalités du complément de retraite alloué à M. X...,sans comparer le montant de l’avantage accordé et la qua-lité des services particuliers rendus par le président de lasociété Carrefour, la cour d’appel a privé son arrêt de baselégale au regard de l’article L. 225-47 du code decommerce ;

Mais attendu qu’ayant retenu, sans inverser la chargede la preuve, que si le bilan de l’action de M. X...de 1992 à 2005 était positif, il n’était pas pour autantétabli que les services dont il se prévalait, qui avaientété rendus par lui dans l’exercice de ses fonctions deprésident du conseil d’administration de la société Car-refour, justifiaient l’allocation d’une rémunérationvenant s’ajouter à celle qu’il avait perçue au titre de cesfonctions, la cour d’appel a, par ces seuls motifs et abs-traction faite de ceux, surabondants, que critiquent lesdeuxième et troisième branches, légalement justifié sadécision ; que le moyen, non fondé en sa premièrebranche, ne peut pour le surplus être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 08-70.302. M. X...

contre société Carrefour.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Petit – Avocat géné-ral : M. Mollard – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet, Farge et Hazan

Sur le no 1 :

A rapprocher :Com., 4 juillet 1995, pourvoi no 93-17.969, Bull. 1995, IV,

no 206 (2) (cassation sans renvoi).

Sur le no 2 :

A rapprocher :Com., 3 mars 1987, pourvoi no 84-15.726, Bull. 1987, IV,

no 64 (rejet).

No 144

BANQUE

Responsabilité – Faute – Manquement à l’obliga-tion de mise en garde – Obligation de mise engarde – Dispense – Emprunteur averti – Preuve –Charge

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

170

. .

Le banquier auquel il appartient de démontrer qu’il arempli son obligation de mise en garde, est dispensé decette obligation s’il établit que son client a la qualitéd’emprunteur averti.

En conséquence, c’est sans inverser la charge de lapreuve et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’ap-préciation qu’une cour d’appel a retenu qu’une emprun-teuse, qui était employée en qualité d’agent d’entretien,n’avait aucune expérience dans la gestion d’entreprise, etne disposait d’aucune compétence pour apprécier elle-même la pertinence du montage financier et les perspec-tives d’avenir de l’entreprise de transports routiers de sonmari, était une emprunteuse non avertie.

17 novembre 2009 Cassation partielle

Statuant tant sur le pourvoi principal formé parM. Maurice X... et Mme Andrée X... ainsi queMme Y..., que sur le pourvoi incident relevé par lacaisse de crédit mutuel Ernée bocage ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pour-voi à l’égard de la caisse de crédit mutuel Ernéebocage ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse de créditmutuel Ernée bocage (la caisse) a consenti àM. Denis X... et son épouse, Mme Y..., un prêt de20 000 euros, en vue de l’activité professionnelle deM. X... ; que M. Maurice X... et son épouseMme Andrée X... se sont rendus cautions solidaires dece prêt ; qu’après la mise en redressement judiciaire deM. Denis X..., la caisse a poursuivi Mme Y... et lescautions en exécution de leur engagement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt d’avoir faitdroit en son principe à la demande reconventionnellede Mme Y..., de l’avoir condamnée à lui payer unesomme de 15 800 euros à titre de dommages intérêts etd’avoir ordonné la compensation entre la créance de lacaisse à l’égard de Mme Y... et la créance de Mme Y...à l’égard de la caisse, alors, selon le moyen :

1o que celui qui réclame l’exécution d’une obligationdoit la prouver ; que le devoir de conseil et de mise engarde de la banque n’est dû à l’emprunteur que si ce der-nier n’est pas averti ; qu’il appartient à l’emprunteur dedémontrer l’existence d’une obligation à la charge de labanque, et donc de démontrer sa qualité d’emprunteurnon averti ; qu’au cas d’espèce, en faisant peser sur lacaisse charge de prouver le caractère averti de Mme Y...quand il appartenait au contraire à cette dernière dedémontrer qu’elle était un emprunteur non averti et quec’est seulement dans un second temps que la banque étaitalors tenue de prouver qu’elle avait exécuté son obligation,les juges du fond, qui ont renversé la charge de la preuve,ont violé l’article 1315 du code civil ;

2o que si le banquier est tenu d’un devoir de mise engarde envers l’emprunteur non averti, la qualité del’emprunteur doit s’apprécier en considération de toutes lescaractéristiques du prêt ; qu’au cas d’espèce, la caisse faisait

valoir que le prêt avait été consenti à Mme Y... et à sonmari pour permettre le financement de l’activité profes-sionnelle de ce dernier et que Mme Y..., épouse communeen biens qui bénéficiait à ce titre des revenus tirés del’entreprise de son mari, ne pouvait être considérée commenon avertie dès lors qu’elle connaissait parfaitement lescaractéristiques, en particulier financières, de l’entreprise ;qu’en se bornant à énoncer, pour conclure à son caractèrenon averti, que Mme Y..., qui exerçait la professiond’agent d’entretien, n’avait aucune expérience dans la ges-tion d’une entreprise et ne disposait d’aucune compétencepour apprécier la pertinence du montage financier et lesperspectives d’avenir de l’entreprise de transport routierexploitée par M. Denis X..., son mari, les juges du fondn’ont pas donné de base légale à leur décision au regard del’article 1147 du code civil ;

3o que le préjudice résultant d’une perte de chance doitêtre mesuré à hauteur de la chance perdue et sa réparationne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cettechance si elle s’était réalisée ; qu’au cas d’espèce, encondamnant la caisse à verser à Mme Y... une somme de15 800 euros, soit une somme supérieure à celle sollicitéepar la banque au titre du remboursement du prêt, quandseule une fraction du préjudice résultant de l’octroi du prêtpouvait être indemnisé, les juges du fond ont en toutehypothèse violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le banquierauquel il appartient de démontrer qu’il a rempli sonobligation de mise en garde, est dispensé de cette obli-gation s’il établit que son client a la qualité d’emprun-teur averti ; que c’est dans l’exercice de son pouvoirsouverain d’appréciation des éléments de preuve qui luiétaient soumis, que la cour d’appel, sans inverser lacharge de la preuve, a retenu que Mme Y..., qui étaitemployée en qualité d’agent d’entretien et n’avaitaucune expérience dans la gestion d’entreprise, ne dis-posait d’aucune compétence pour apprécier elle-mêmela pertinence du montage financier et les perspectivesd’avenir de l’entreprise de transports routiers de sonmari, était une emprunteuse non avertie ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel n’a pasévalué le préjudice de Mme Y... à une somme supé-rieure à celle réclamée par la banque au titre du rem-boursement du prêt ;

D’où il suit que le moyen qui manque en fait en satroisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1234 et 1294, alinéa 1er, du codecivil ;

Attendu que pour condamner M. Maurice X... etMme Andrée X... à payer solidairement à la caisse lasomme de 15 174,30 euros, l’arrêt relève que la caissepoursuit M. Maurice X... et Mme X... en leur qualitéde caution de M. Denis X..., et que la créance tellequ’admise au passif de la procédure collective deM. Denis X... n’est compensée par aucune créance éta-blie de M. X... contre la caisse ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevéque les cautions avaient garanti le remboursement duprêt consenti à M. Denis X... et Mme Y..., ce dont il

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

171

. .

résultait qu’elles pouvaient se prévaloir de l’extinctiontotale ou partielle, par compensation, de la dette garan-tie, la cour d’appel, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce queconfirmant le jugement, il a fait droit à la demande enpaiement de la caisse de crédit mutuel Ernée bocagecontre M. Maurice X... et contre Mme Andrée X...,l’arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par lacour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Rennes.

No 08-70.197. M. X...,et autres

contre caisse de crédit mutuelErnée Bocage.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Guillou – Avocatgénéral : Mme Batut – Avocats : SCP Bachellier et Potierde la Varde, Me Foussard

No 145

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Redressement judiciaire – Période d’observation –Créanciers – Déclaration des créances – Liste descréanciers – Omission frauduleuse par le débi-teur – Préjudice lié à l’extinction de la créance –Détermination

Le préjudice lié à l’extinction de sa créance, subi par lecréancier qui n’a pas bénéficié de l’avertissement auxcréanciers connus d’avoir à déclarer leur créance parsuite de son omission de la liste certifiée des créanciersdu fait de la fraude commise par le débiteur qui a dis-simulé intentionnellement sa dette, ne correspond pasnécessairement au montant de cette créance.

Viole, dès lors, l’article 1382 du code civil, la courd’appel qui retient que ce créancier peut demanderl’équivalent de la totalité de sa créance, alors même quecette créance chirographaire, si elle avait été déclarée,aurait été, en tout ou partie, impayée.

17 novembre 2009 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... etMme Y... ont été mis en redressement judiciaire le28 juin 1995, la procédure étant ultérieurement conver-tie en liquidation judiciaire, puis clôturée le2 novembre 2005 pour insuffisance d’actif ; que M. Z...,qui leur avait prêté une certaine somme antérieurementà l’ouverture de la procédure collective, et dont les

débiteurs avaient omis de signaler la créance au repré-sentant des créanciers a recherché leur responsabilité àraison de leur comportement frauduleux ; que le tribu-nal, accueillant la demande, a condamné M. X... etMme Y... à payer à M. Z..., à titre de dommages-intérêts, l’équivalent de la créance non déclarée ; que lacour d’appel a confirmé le jugement ;

Sur le moyen unique pris en ses première etdeuxième branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l’arrêtde les avoir condamnés in solidum à verser à M. Z... lasomme de 86 173,38 euros avec intérêt au taux légalalors, selon le moyen :

1o que la renaissance du droit de poursuite individuelled’un créancier pour le recouvrement d’une créance ayantson origine antérieurement au jugement d’ouverture estsubordonnée à la non-extinction de la créance ; que, par-tant, même en cas de fraude du débiteur, le créancier quin’a pas déclaré sa créance et qui n’a pas été relevé de laforclusion ne retrouve pas son droit de poursuite indivi-duelle et ne peut plus agir, pour faire sanctionner la fautedu débiteur, que sur le fondement de l’article 1382 pourfaire réparer son préjudice ; qu’en décidant le contraire,pour dire qu’en raison de la fraude commise par M. X...et Mme Y..., M. Z... avait recouvré son droit de poursuiteindividuelle et était fondé à réclamer l’équivalent de sacréance, tandis qu’à défaut d’avoir été déclarée et d’avoirbénéficié d’un relevé de forclusion, sa créance était éteinte,la cour d’appel a violé les articles L. 621 46 etL. 622-32 III du code de commerce, applicables aux faitsde l’espèce et 1382 du code civil ;

2o que seul le préjudice directement causé par la fautedu débiteur peut être réparé sur le fondement del’article 1382 du code civil ; qu’en cas de procédure collec-tive, l’extinction de la créance résulte du défaut de déclara-tion et non pas du silence gardé par le débiteur, fût-il fau-tif ; qu’en accueillant la demande de M. Z... tandis que cedernier réclamait l’indemnisation du préjudice né de l’ex-tinction de sa créance faute d’avoir été en mesure de ladéclarer, la cour d’appel a violé l’article 1382 du codecivil ;

Mais attendu qu’un créancier n’ayant pas bénéficiéde l’avertissement aux créanciers connus d’avoir à décla-rer leur créance par suite de son omission de la listecertifiée des créanciers et du montant des dettes, estrecevable à agir contre le débiteur, après la clôture de laliquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, en répa-ration du préjudice lié à l’extinction de sa créance sur lefondement de l’article 1382 du code civil, à chargepour lui d’établir que ce dernier a commis une fraudeen dissimulant intentionnellement sa dette ;

Et attendu qu’ayant retenu que M. X... et Mme Y...avaient commis une fraude la cour d’appel, se fondantsur l’article 1382 du code civil et abstraction faite de laréférence erronée mais surabondante à l’article L. 622-32du code de commerce, a, à bon droit, accueilli lademande de M. Z... en réparation du préjudice lié àl’extinction de sa créance ; que le moyen n’est pasfondé ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

172

. .

Attendu que pour condamner M. X... et Mme Y... àverser à M. Z... une certaine somme à titre de dom-mages-intérêts, l’arrêt retient que le créancier peut récla-mer l’équivalent de la totalité de sa créance impayée, etnon pas seulement de la portion de sa créance quiaurait été susceptible de lui être réglée dans le cadre dela procédure collective et qu’il importe dès lors peu queM. Z..., simple créancier chirographaire, n’aurait rienperçu, ou seulement une partie de sa créance, s’il avaitdéclaré celle-ci ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le préjudicelié à l’extinction de la créance ne correspond pas néces-sairement au montant de cette créance, la cour d’appela violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 12 novembre 2007, entre les parties, parla cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bourges.

No 08-11.198. M. X...,et autre

contre M. Z...

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Orsini – Avocatgénéral : Mme Batut – Avocats : Me Foussard, Me Balat

Dans le même sens que :

Com., 17 novembre 2009, pourvoi no 07-21.157, Bull. 2009,IV, no 146 (cassation).

No 146

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Redressement judiciaire – Période d’observation –Créanciers – Déclaration des créances – Liste descréanciers – Omission frauduleuse par le débi-teur – Préjudice lié à l’extinction de la créance –Détermination

Le préjudice lié à l’extinction de sa créance, subi par lecréancier qui n’a pas bénéficié de l’avertissement auxcréanciers connus d’avoir à déclarer leur créance parsuite de son omission de la liste certifiée des créanciersdu fait de la fraude commise par le débiteur qui a dis-simulé intentionnellement sa dette, ne correspond pasnécessairement au montant de cette créance.

Viole, dès lors, l’article 1382 du code civil, la courd’appel qui retient que le créancier est en droit d’ob-tenir à titre de dommages-intérêts le paiement de l’équi-valent de la créance éteinte, sans considération du mon-tant de l’insuffisance d’actif.

17 novembre 2009 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étémise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2001 ; quepar jugement du 9 avril 2003, le tribunal a prononcé laclôture pour insuffisance d’actif de la liquidation ; quele 29 décembre 2004, M. et Mme Y... ont assignéMme X... en paiement de dommages-intérêts représen-tant l’équivalent de leur créance éteinte pour défaut dedéclaration de la créance résultant des prêts consentis àla débitrice antérieurement à l’ouverture de la liquida-tion judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premièresbranches :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de l’avoircondamnée à payer à M. et Mme Y... le montant de lacréance éteinte en principal et intérêts à titre de dom-mages-intérêts, alors, selon le moyen :

1o que la règle selon laquelle la clôture d’une liquida-tion judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recou-vrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actionscontre le débiteur, sauf en cas de fraude de celui-ci, nes’applique qu’aux créanciers qui ont produit et dont lacréance n’est pas éteinte ; qu’après avoir constaté que lacréance des prêteurs était éteinte faute par eux de l’avoirdéclarée, le juge ne pouvait faire droit aux prétentions descréanciers au prétexte que Mme X... avait commis unefraude ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appela violé, par fausse application, l’article L. 622-32 du codede commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2o que l’omission de la créance sur la liste dressée par ledébiteur ou le défaut d’envoi de l’avertissement prévu àl’article 66 du décret du 27 décembre 1985 n’ont paspour effet de dispenser le créancier retardataire de démon-trer que, avant l’expiration du délai de déclaration, sadéfaillance n’était pas due à son fait, toutes les créancesdevant être déclarées, qu’elles soient ou non liées à l’acti-vité professionnelle du débiteur personne physique, de sortequ’est défaillant le créancier qui ne produit pas sous pré-texte qu’il croit que sa créance n’a aucun lien avec l’acti-vité professionnelle de son débiteur ; qu’après avoir retenuque les créanciers précisaient avec raison avoir toujoursestimé que leurs prêts intervenaient à titre personnel et enaucun cas dans le cadre de l’activité professionnelle de ladébitrice, et avoir ignoré qu’elle exploitait son fonds decommerce en tant qu’entrepreneur individuel tandis qu’ilspensaient qu’elle avait constitué, comme eux, une société,le juge se devait d’en déduire que l’extinction de la créancedes prêteurs était imputable à leur propre faute, peuimportant qu’elle eût procédé d’une erreur de droit ayantconsisté à croire qu’une créance non liée à l’activité profes-sionnelle de leur débitrice personne physique n’avait pas àêtre déclarée ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appela violé ainsi les articles L. 621-43, L. 621-45 et L. 621-46

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

173

. .

du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à laloi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ainsique 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d’une part, qu’un créancier n’ayant pasbénéficié de l’avertissement aux créanciers connusd’avoir à déclarer leur créance par suite de son omissionde la liste certifiée des créanciers et du montant desdettes est recevable à agir contre le débiteur, après clô-ture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’ac-tif, en réparation du préjudice lié à l’extinction de sacréance sur le fondement de l’article 1382 du codecivil, à charge pour lui d’établir que le débiteur acommis une fraude en dissimulant intentionnellementsa dette ; que l’arrêt, après avoir retenu que Mme X... avolontairement dissimulé au liquidateur judiciaire l’exis-tence des sommes dont elle était redevable envers M. etMme Y... qui n’ont en conséquence pas pu bénéficierde l’avertissement d’avoir à déclarer leur créance, endéduit exactement, abstraction faite de la référence erro-née mais surabondante à l’article L. 622-32 du code decommerce dans sa rédaction antérieure à la loi du26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que ladébitrice a commis une faute constitutive d’une fraudeengageant sa responsabilité délictuelle sur le fondementde l’article 1382 précité ;

Attendu, d’autre part, que les motifs critiqués à ladeuxième branche, loin de fonder une décision relevantde manière erronée les créanciers de la forclusion,répondent pour l’écarter à la prétention de Mme X...selon laquelle l’extinction de leur créance résultait de laseule faute de M. et Mme Y... pour établir que cetteextinction est consécutive à la fraude commise par ladébitrice ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxièmebranche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayantcondamné Mme X... à payer à M. et Mme Y... le mon-tant de leur créance à titre de dommages-intérêts, l’arrêtretient que ces derniers sont en droit d’obtenir à titrede dommages-intérêts le paiement de l’équivalent deleur créance éteinte par la fraude du débiteur sansconsidération du montant de l’insuffisance d’actif ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le préjudicelié à l’extinction de la créance ne correspond pas néces-sairement au montant de cette créance, la cour d’appela violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties,par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.

No 07-21.157. Mme X..., épouse Z...contre M. Y...,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Vaissette – Pre-mier avocat général : M. Raysséguier – Avocats :SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Fargeet Hazan

Dans le même sens que :

Com., 17 novembre 2009, pourvoi no 08-11.198, Bull. 2009,IV, no 145 (cassation).

No 147

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Redressement judiciaire – Période d’observation –Créanciers – Déclaration des créances – Qualité –Préposé – Préposé de deux coemployeurs –Constatations suffisantes

Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui, ayantconstaté que l’auteur de la déclaration de créance,investi d’une délégation régulière de pouvoir l’autorisantà déclarer les créances d’une société, exerçait les fonctionsde « responsable contentieux » d’une structure communeà cette société et à une autre personne morale dont ilétait le salarié, ce dont il résultait qu’il était le préposéde deux coemployeurs, retient qu’il n’avait pas à justi-fier d’un pouvoir spécial.

17 novembre 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 18 octobre 2007),qu’après la mise en redressement judiciaire de laSCP Berlioz et compagnie (la SCP), la société Franfi-nance location a, le 9 mai 2005, déclaré sa créance autitre d’un contrat de crédit-bail ; que le représentant descréanciers ayant contesté la régularité de la déclaration,en invoquant l’absence de pouvoir spécial donné àMme X..., auteur de la déclaration, qui n’était pas lasalariée de la société Franfinance location, le juge-commissaire a admis la créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l’arrêt d’avoir admisla créance à concurrence de la somme de137 480,54 euros, alors, selon le moyen :

1o que réserve faite du cas où elle émane d’un avocat,la déclaration de créance, dès lors qu’elle émane d’un tiers,suppose un pouvoir spécial de la part du créancier ; que sile représentant légal de l’entité qui a la qualité de créan-cier peut déléguer, avec faculté de subdélégation, son pou-voir d’agir en justice, ce qui le dispense de donner un pou-voir spécial, ce pouvoir ne peut être délégué et subdéléguéqu’au profit d’un salarié ; qu’en décidant que la qualité desalarié était indifférente, les juges du fond ont violél’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédac-tion antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegardedes entreprises ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

174

. .

2o que, si les juges du fond ont considéré que l’auteurde la déclaration était le préposé, non seulement de lasociété Franfinance mais également de la société Franfi-nance location, cette circonstance ne le dispensait pas d’unpouvoir spécial dès lors qu’il n’avait pas la qualité de sala-rié ; qu’à défaut d’avoir constaté que l’auteur de la décla-ration était le salarié de la société Franfinance location, lesjuges du fond ont à tout le moins entaché leur décisiond’un défaut de base légale au regard de l’article L. 621-43du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loidu 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société Franfi-nance location justifiait que le président du conseild ’ a d m i n i s t r a t i o n a v a i t d o n n é p o u v o i r l e2 novembre 1999 à Mme Y... notamment de produireà toutes procédures de redressement ou de liquidationjudiciaires, avec faculté de subdéléguer, que par acte dumême jour, Mme Y... avait délégué ce même pouvoir àM. Z..., directeur du recouvrement de Franfinancelocation, avec faculté de subdéléguer, que par acte du1er juillet 1999 M. Z... avait délégué à son tour àMme X... le pouvoir de déclarer une créance dans uneprocédure collective, l’arrêt retient que celle-ci exerçaitles fonctions de « responsable contentieux à l’unité »contentieuse régionale de Paris », structure communeaux deux sociétés Franfinance location et Franfinance ;que de ces constatations, dont il résultait que Mme X...était la préposée de deux coemployeurs et qu’elle étaitinvestie d’une délégation régulière l’autorisant à effec-tuer des déclarations de créance pour la société Franfi-nance location, la cour d’appel a exactement déduitqu’elle n’avait pas à justifier d’un pouvoir spécial éma-nant de cette dernière ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCP fait encore le même grief àl’arrêt, alors selon le moyen, que si les juges du fonddéterminent discrétionnairement s’il y a lieu pour eux defaire usage de la faculté de réduire la pénalité, ils sonttenus de se conformer aux règles applicables, dès lors qu’ilsdécident d’user de cette faculté ; que pour se prononcer surle caractère manifestement excessif de la pénalité, les jugesdu fond sont tenus de motiver leur appréciation en compa-rant le montant de la peine conventionnellement fixée àcelui du préjudice effectivement subi ; qu’en se bornant enl’espèce à rappeler le mode de calcul de la pénalité et àretenir la prise en compte par le créancier du prix de ventedu matériel, sans s’expliquer sur le préjudice effectivementsubi, eu égard à la valeur vénale du matériel, les juges dufond ont privé leur décision ;

Mais attendu que les juges n’ont pas à motiver spé-cialement leur décision lorsque, faisant application pureet simple de la convention, ils refusent de modérer lapeine forfaitairement convenue ; que le moyen n’est pasfondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-21.257. Société civile professionnelle(SCP) Berlioz & Co

contre société Franfinance location.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Albertini – Avocatgénéral : Mme Batut – Avocats : Me Foussard, SCP Defre-nois et Levis

No 148

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juil-let 2005)

Sauvegarde – Période d’observation – Interdictiondes paiements – Cas – Créances antérieures –Domaine d’application – Primes d’assurance

Selon l’article L. 622-7 du code de commerce dans sarédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauve-garde des entreprises, le jugement ouvrant la procédurecollective emporte de plein droit interdiction de payertoute créance née antérieurement à ce jugement.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel quiannule la mise en demeure adressée par un assureurpostérieurement au jugement ayant prononcé la liquida-tion judiciaire de l’assuré pour le paiement de primeséchues pour partie antérieurement à ce jugement, aprèsavoir constaté que le liquidateur de l’assuré avait régléla fraction de primes relative à la période postérieure aujugement d’ouverture.

17 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,30 avril 2008), que le 2 juillet 2004, la société Bymoto a été mise en redressement judiciaire ; qu’elle aensuite bénéficié d’un plan de continuation ; que le4 juillet 2006, le plan a été résolu et la liquidation judi-ciaire prononcée, Mme X... étant désignée liquidateur ;que la société Azur assurances, assureur de la société Bymoto, aux droits de laquelle se trouve la société MMAIARD (la MMA), a, le 23 août 2006, mis en demeurele liquidateur de régler un solde de primes dues au titrede l’exercice 2006 en application de l’article L. 113-3du code des assurances ; que le liquidateur a réglé lafraction de prime relative à la période comprise entre leprononcé de la liquidation judiciaire et le31 décembre 2006, laissé impayée la prime pour la pé-riode antérieure au jugement d’ouverture et répondu àla lettre de mise en demeure que celle ci était sans effet,le contrat étant poursuivi ; que le liquidateur a assignéla société d’assurances en nullité de la mise endemeure ;

Attendu que la MMA fait grief à l’arrêt d’avoirdéclaré nulle et non avenue la mise en demeure etd’avoir dit qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un défautde paiement de primes d’assurances antérieur à la liqui-dation judiciaire de la société By moto pour obtenir larésiliation du contrat d’assurances souscrit auprès d’ellepar cette dernière, alors, selon le moyen :

1o qu’en se fondant sur l’article L. 621-24 du code decommerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juil-let 2005 de sauvegarde des entreprises, tandis que la

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

société By moto avait fait l’objet d’une liquidation judi-ciaire prononcée par jugement du 4 juillet 2006, soit pos-térieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juil-let 2005, la cour d’appel a violé l’article L. 621-24 ducode de commerce inapplicable en l’espèce, ensemblel’article 190 de la loi susvisée ;

2o que le défaut de paiement de la prime ou d’unefraction de celle ci est une cause de résiliation du contratd’assurance ; que le liquidateur judiciaire ne peut exiger lacontinuation d’un tel contrat qu’en fournissant la presta-tion promise, c’est-à-dire la prime échue ; qu’en excluantla résiliation du contrat d’assurance conclu par la sociétéBy moto avec la société MMA au motif inopérant queMme X..., ès qualités, ne pouvait payer des créances anté-rieures mais qu’il pouvait exiger la continuation de cecontrat grâce au paiement partiel de la prime correspon-dant à la période postérieure à l’ouverture de la liquida-tion judiciaire, tandis que seul le paiement total de laprime pouvait empêcher la résiliation du contrat d’assu-rance conformément à l’article L. 113-3 du code des assu-rances et ainsi permettre sa continuation postérieurement àla liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé le textesusvisé, ensemble l’article L. 622-13 du code de commerce ;

Mais attendu que selon l’article L. 622-7 du code decommerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juil-let 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugementouvrant la procédure collective emporte de plein droitinterdiction de payer toute créance née antérieurementà ce jugement ; que la cour d’appel a retenu à bondroit, après avoir constaté que le liquidateur avait régléla fraction de primes relative à la période postérieure aujugement d’ouverture, que la mise en demeure adresséepar la MMA postérieurement au jugement ayant pro-noncé la liquidation judiciaire pour le paiement deprimes échues pour partie antérieurement à ce jugementétait sans effet sur la résiliation du contrat, peu impor-tant la référence erronée à des dispositions du code decommerce dans leur rédaction antérieure à la loi du26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que lemoyen, qui ne peut être accueilli dans sa premièrebranche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-19.537. Société MMA IARD,venant aux droits et obligations

de la sociétéAzur assurances IARD

contre Mme X...,pris en qualité de liquidateur

à la liquidation judiciairede la société By moto.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Bélaval – Avocatgénéral : Mme Batut – Avocat : SCP Didier et Pinet

A rapprocher :

Com. 8 juin 1993, pourvoi no 89-17.574, Bull. 1993, IV,no 232 (rejet).

No 149

HYPOTHEQUE

Extinction – Causes – Prescription de la créancegarantie – Obstacles – Interruption résultant dela déclaration de la créance à la procédure collec-tive du débiteur principal – Interversion résul-tant de l’admission de la créance – Opposabilitéau tiers constituant

L’interruption de la prescription résultant de la déclarationpar le créancier de la créance garantie à la procédurecollective du débiteur principal et l’interversion de laprescription résultant de la décision d’admission de lacréance sont opposables au tiers constituant d’une sûretéréelle en garantie de la dette du débiteur.

17 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2180, 2244 et 2262 du code civil,dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte nota-rié du 26 octobre 1994, la Société générale (la banque)a consenti à la Société nouvelle de photogravure, deve-nue la société Tedit, un prêt garanti par l’affectationd’une sûreté hypothécaire par la SCI du Brinon (laSCI) ; que la société Tedit ayant été mise en redresse-ment puis en liquidation judiciaires, la banque a déclarésa créance et délivré le 17 octobre 2007 à la SCI uncommandement aux fins de saisie immobilière ; quecette dernière a formé opposition en invoquant la pres-cription de la créance de la banque ;

Attendu que pour dire que l’obligation servant defondement au commandement signifié à la SCI par labanque le 17 octobre 2007 est prescrite, déclarer, enconséquence, nul et de nul effet le commandement etordonner la mainlevée de la saisie immobilière, la courd’appel, retient que l’engagement contracté par la SCIconstituait en réalité une simple sûreté et non une cau-tion solidaire, de sorte que la déclaration de créance aupassif de la liquidation judiciaire du débiteur principaldu 14 novembre 1995 n’a pas d’effet interruptif àl’égard de la SCI qui n’est pas une caution et que l’in-terversion des prescriptions, trentenaire au lieu dedécennale, résultant de la décision d’admission de lacréance de la banque au passif du débiteur principal nes’applique pas à l’égard de la SCI ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’interruptionde la prescription résultant de la déclaration par lecréancier de la créance garantie à la procédure collectiveet l’interversion de la prescription résultant de la déci-sion d’admission de la créance sont opposables au tiersconstituant d’une sûreté réelle en garantie de la dettedu débiteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Lyon, autrement composée.

No 08-16.605. Société généralecontre société civile immobilière

(SCI) du Brinon.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Gérard – Avocatgénéral : Mme Batut – Avocats : SCP Célice, Blancpain etSoltner, Me de Nervo

No 150

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Publicité – Publicité comparative – Domained’application – Sociétés en situation de concur-rence – Applications diverses

Viole les dispositions de l’article L. 121-8 du code de laconsommation la cour d’appel, qui, pour rejeter lademande d’une société tendant à voir juger qu’uneautre a, en publiant un tableau comparatif de marques,procédé à une publicité comparative illicite, retient quela société défenderesse n’est qu’un simple détaillant deproduits alimentaires, que le tableau ne fait que compa-rer l’ensemble des produits qu’elle offre à la clientèle, etque les sociétés ne sont pas en situation de concurrence,alors qu’elle avait constaté que la défenderesse avaitpour activité la vente sur internet de compléments ali-mentaires de différentes marques, et que la demanderessecommercialisait sous ses marques des compléments nutri-tionnels par l’intermédiaire de son site internet, ce dontil résultait que ces sociétés se trouvaient en situation deconcurrence.

24 novembre 2009 Cassation partielle

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par lasociété DDI que sur le pourvoi incident relevé par lasociété L et S :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société L et S,spécialisée dans la vente par correspondance de complé-ments nutritionnels pour sportifs, est propriétaire des

marques internationales « Muscle Razor » et « SuperIron Works », qui désignent notamment des prépara-tions de vitamines et des produits ou aliments diété-tiques ; que, lui reprochant de se livrer à des actes decontrefaçon de ses marques, de publicité mensongère,de publicité comparative illicite, de dénigrement et deconcurrence déloyale, la société L et S a, après avoir faitprocéder à divers constats d’huissier de justice, assignéla société DDI ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société DDI fait grief à l’arrêt d’avoirdit qu’elle avait commis des actes fautifs au préjudicede la société L et S en publiant sur son site internet desavis exclusivement négatifs sur les produits de cettesociété, puis en publiant ultérieurement une mentionselon laquelle elle avait supprimé à la demande de cettedernière des avis dénigrants et de l’avoir condamnée aupaiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1o qu’il résulte de l’article 6 I 2 de la loi no 2004-575du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numé-rique que les personnes physiques ou morales qui assurent,même à titre gratuit, pour mise à disposition du publicpar des services de communication au public en ligne, lestockage de messages de toute nature fournis par des desti-nataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabi-lité civile engagée du fait des activités ou des informationsstockées à la demande d’un destinataire de ces services sielles n’avaient pas effectivement connaissance de leur carac-tère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître cecaractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cetteconnaissance, elles ont agi promptement pour retirer cesdonnées ou en rendre l’accès impossible ; que, pour l’appli-cation de ce régime spécial de responsabilité, il n’est pasdistingué selon que la mise en ligne de messages écrits pard’autres personnes est effectuée par la personne physique oumorale à titre d’activité principale ou à titre d’activitéaccessoire en complément d’une autre activité marchande ;qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la sociétéDDI offrait aux consommateurs la possibilité d’exprimersur son site internet des avis sur les produits qui y étaientcommercialisés ; qu’en retenant, par motif adopté des pre-miers juges, que le régime spécial de responsabilité instituépar l’article 6 I 2 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004ne pouvait s’appliquer à la société DDI dès lors que sonactivité principale n’était pas celle d’un prestataire de ser-vice de stockage de données, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

2o qu’en justifiant sa décision par cette affirmation quela société DDI aurait jeté le discrédit sur les produits de lasociété L et S « en ne publiant que des avis extrêmementnégatifs », sans constater que la société DDI ait refusé demettre en ligne sur son site internet des avis positifs émispar d’autres consommateurs, la cour d’appel a privé sadécision de base légale au regard de l’article 1382 du codecivil ;

3o que si l’énonciation d’un fait exact peut constituerun acte de dénigrement, c’est à la condition qu’elle soitentachée d’un défaut d’objectivité ou qu’elle procède d’uneintention de nuire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel aconstaté qu’après avoir été mise en demeure par la sociétéL et S de supprimer deux avis jugés dénigrants par celle ci,la société DDI a déféré à cette demande tout en publiantla mention : « la société L et S (propriétaire des marques

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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“NTI” et “First American Nutrition” nous ayant indiquéne pas souhaiter que les avis des internautes “dénigrants”figurent dans l’espace “avis sur le produit”, par précaution,les protéines.com n’a d’autre choix que supprimer tous lesavis (positifs et négatifs) pour tous les produits de ces deuxmarques » ; qu’en qualifiant ce message d’acte de dénigre-ment fautif, sans constater qu’il aurait été inexact, entachéd’un défaut d’objectivité ou révélateur d’une intentionmalveillante, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté quela société DDI dont l’activité est la vente en ligne decompléments alimentaires de différentes marquespubliait sur son site internet marchand des avis sur lesproduits qui y étaient commercialisés, la cour d’appel aécarté à bon droit l’application à cette société du régimede responsabilité réservé aux intervenants techniques surinternet ;

Et attendu, en second lieu, qu’en retenant que lasociété DDI avait publié deux avis négatifs, dont l’unqualifiait le produit de « daube », puis les avait rempla-cés par une mention précisant que la société titulairedes marques ayant indiqué ne pas souhaiter que les avis« dénigrants » figurent dans la rubrique, elle n’avaitd’autre choix que de supprimer tous les avis positifs etnégatifs pour tous les produits de ces marques, et queces mentions jetaient le discrédit sur les produits de lasociété L et S, la cour d’appel a légalement justifié sadécision de retenir l’existence d’actes de dénigrement ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune deses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 9 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à ceque soient écartés des débats les procès-verbaux deconstat des 14, 18 et 24 août et 11 et 19 sep-tembre 2006, et admettre l’existence d’actes de contre-façon, l’arrêt retient que la nullité de ces constats n’apas été soulevée par la société DDI qui se borne à solli-citer qu’ils soient écartés, de sorte que leur validité nesaurait être sérieusement contestée, et, partant, leurforce probante ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifsinopérants, sans analyser ces constats ni rechercher,ainsi qu’il lui était demandé, si l’huissier de justice avaitutilisé des procédés déloyaux, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l’article L. 121-8 du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à voirjuger que la société DDI avait, en publiant un tableaucomparatif, commis des actes de concurrence déloyaleen procédant à une publicité comparative illicite, l’arrêtretient qu’elle n’est qu’un simple détaillant de produits

alimentaires, que le tableau ne fait que comparerl’ensemble des produits qu’elle offre à la clientèle, quel’exigence de concurrence qui préside à la reconnais-sance de la publicité comparative n’est pas remplie, queles sociétés DDI et L et S ne sont pas en situation deconcurrence ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que la société DDI avait pour activité la ventesur Internet de compléments alimentaires de différentesmarques, et que la société L et S commercialisait sousses marques des compléments nutritionnels par l’inter-médiaire de son site internet, ce dont il résultait que cessociétés se trouvaient en situation de concurrence, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris ensa première branche :

Vu l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1994 ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à voirjuger que la société DDI s’est rendue coupable d’actesde concurrence déloyale en commercialisant sur son siteinternet des produits dont l’étiquetage et les fiches deprésentation sont entièrement rédigés en langueanglaise, l’arrêt retient que l’article 2, alinéa 1er, de laloi du 4 août 1994 a été déclaré non conforme à laConstitution par décision du 29 juillet 1994 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêtretient encore qu’il résulte de la réglementationcommunautaire que dès lors que l’information duconsommateur peut être assurée dans sa langue pard’autres moyens que l’étiquetage, l’utilisation d’unelangue étrangère est licite ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser la régle-mentation communautaire à laquelle elle se réfère, lacour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation enmesure d’exercer son contrôle ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté desdébats les conclusions et pièces communiquées le 21 jan-vier 2008, dit qu’en publiant sur son site internet desavis exclusivement négatifs sur ses produits et enpubliant, après retrait de ces avis une mention selonlaquelle elle avait, à la demande de L et S supprimé desavis jugés dénigrants par cette dernière, la société DDIavait commis des actes fautifs, fait interdiction à lasociété DDI de poursuivre les actes de dénigrementsous astreinte, l’arrêt rendu le 19 mars 2008, entre lesparties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consé-quence, sur les autres points, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel deParis, autrement composée.

No 08-15.002. Société Direct DistributionInternational Limitedcontre société L et S.

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Farthouat-Danon – Avocat général : M. Bonnet – Avocats :SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquinet Bénabent

No 151

SOCIETE (règles générales)

Parts sociales – Cession – Prix – Fixation – Fixa-tion par expert – Article 1843-4 du code civil –Domaine d’application

La procédure prévue à l’article 1843-4 du code civil n’estpas applicable lorsque le prix de cession de parts socialesn’a fait l’objet d’aucune contestation antérieure à laconclusion de celle-ci.

Dès lors, doit être approuvée une décision d’une courd’appel qui a rejeté une demande de fixation à dired’expert du prix de cession, prévue par une promesseunilatérale, après avoir relevé, par référence aux stipula-tions de cette promesse qui précisaient les modalités decalcul du prix de cession, que celui-ci était déterminableet que la cession était devenue parfaite dès la levée del’option, ce dont il résulte que le prix n’avait fait l’objetd’aucune contestation antérieure à la conclusion de lacession.

24 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 sep-tembre 2008), que la société à responsabilité limitée BTCom Ouest a été constituée entre la société Norauto,détentrice de la majorité des parts, et MM. X... et Y... ;que par deux actes séparés conclus lors de la constitu-tion de la société BT Com Ouest, MM. X... et Y... ontconsenti à la société Norauto une promesse de cessionde leurs parts stipulant que l’option pourrait être levéedans le cas où ils cesseraient d’apporter leur concours àla société BT Com Ouest en qualité de gérants ou desalariés et précisant les modalités de détermination duprix de cession ; que MM. X... et Y... ayant quitté lesfonctions qu’ils exerçaient au sein de la société BTCom Ouest, la société Norauto a levé l’option et, usant

de la faculté contractuellement prévue, s’est substitué lasociété Squadra ; que MM. X... et Y... ayant contestéêtre tenus par ces promesses, les sociétés Norauto etSquadra ont demandé qu’il soit jugé que les cessions departs étaient parfaites à compter de la levée de l’option ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l’arrêtd’avoir fixé le prix de la cession de leurs parts et d’avoirordonné à la société Squadra d’en effectuer le paiementdans le délai de quinze jours à compter de la significa-tion de la décision, alors, selon le moyen, qu’aux termesde l’article 1843-4 du code civil, lequel est d’ordre public,dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociauxd’un associé, ou le rachat de ceux ci par la société, lavaleur de ces droits est déterminée, en cas de contestation,par un expert désigné, soit par les parties, soit à défautd’accord entre elles, par ordonnance du président du tribu-nal statuant en la forme des référés et sans recours pos-sible ; que cette disposition, qui concerne tant les sociétésciviles que les sociétés commerciales, est applicable non seu-lement en cas de cession ou de rachat prévu par la loi oupar les statuts mais également en cas de cession ou derachat prévu par des actes extrastatutaires et ce, quandbien même les parties auraient déterminé à l’avance lesmodalités de calcul du prix de la cession ; qu’en affirmantl’inverse, la cour d’appel a violé l’article 1843-4 du codecivil ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par référence aux sti-pulations précisant les modalités de calcul du prix decession, que celui ci était déterminable et que la cessionétait devenue parfaite dès la levée de l’option, la courd’appel, qui a ainsi fait ressortir que le prix n’avait faitl’objet d’aucune contestation antérieure à la conclusionde la cession, en a exactement déduit que la demandede fixation du prix à dire d’expert devait être rejetée ;que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-21.369. M. X...,et autre

contre société Norauto,et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Petit – Avocat géné-ral : M. Bonnet – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani etThiriez, SCP Peignot et Garreau

A rapprocher :

Com. 4 décembre 2007, pourvoi no 06-13.912, Bull. 2007,IV, no 258 (cassation partielle).

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257

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CHAMBRES CIVILES

CINQUIÈME PARTIE - CHAMBRE SOCIALE

NOVEMBRE 2009

No 240

REPRESENTATION DES SALARIES

Comité d’entreprise – Représentant syndical –Désignation – Conditions – Obtention d’élu parl’organisation syndicale – Nombre – Détermina-tion

Il résulte de l’article L. 2324-2 du code du travail qu’uneorganisation syndicale ne peut désigner un représentantau comité d’entreprise ou d’établissement que si elle aau moins deux élus au sein de ce comité et qu’en cas deconstitution d’une liste commune pour les élections aucomité d’entreprise ou d’établissement, le nombre d’élusobtenu par chaque organisation syndicale s’apprécie surla base indiquée par les organisations syndicales concer-nées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par partségales entre les organisations concernées.

Il s’ensuit que le tribunal d’instance qui a relevé quela liste commune constituée par deux syndicats avaitobtenu quatre élus, sans qu’il soit invoqué devant luiun accord de répartition lors du dépôt de la liste, aexactement décidé que chacun des deux syndicats pou-vait désigner un représentant syndical au comité d’éta-blissement.

4 novembre 2009 Irrecevabilité et rejet

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Bar-le-Duc, 12 février 2009), que lors desélections au comité d’établissement de la Compasseriede la société Essilor international qui se sont dérouléesle 9 décembre 2008, les syndicats CGT et CFTC ontprésenté une liste commune ; que le syndicat CFTC aprocédé à la désignation d’un représentant syndical aucomité d’établissement le 5 janvier 2009 ; que le syndi-cat CGT a, le 10 janvier 2009, désigné Mme X... enqualité de représentante syndicale auprès du mêmecomité ; qu’il a, le 23 janvier 2009, fait valoir les droitsde M. Y..., délégué syndical CGT au sein de l’établisse-ment, à être considéré comme représentant syndical dela CGT au comité d’établissement ; que la société Essi-lor a contesté les désignations de Mme X... et de M. Y...devant le tribunal d’instance ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité despourvois incidents du comité d’établissement EssilorCompasserie, de Mme X... et du syndicat CFTC, soule-vée d’office après avis envoyé aux parties :

Vu les articles 999, 1006 et 1010 du code de procé-dure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu’un pour-voi incident peut être formé dans le délai imparti pourla remise d’un mémoire en défense ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsqu’unmémoire est produit par un défendeur en matièred’élections professionnelles, celui-ci doit à peine d’irre-cevabilité prononcée d’office, en notifier, dans le délaide quinze jours suivant la notification du mémoire dudemandeur, copie à ce demandeur, par lettrerecommandée avec accusé de réception ;

Et attendu, selon le second de ces textes, qu’enmatière d’élections professionnelles, le pourvoi estformé par déclaration écrite que la partie, ou tout man-dataire muni d’un pouvoir spécial, fait, remet ouadresse par pli recommandé au secrétariat de la juridic-tion qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier queles pourvois incidents formés par Mme X... et le comitéd’établissement Essilor Compasserie, ont été notifiés audemandeur au pourvoi dans le délai imparti ;

Et attendu que la déclaration de pourvoi émanant dusyndicat CFTC Meuse est signée par M. Z..., présidentde l’union départementale CFTC Meuse ; qu’aucunpouvoir spécial donné à M. Z... n’a été joint, et qu’iln’a pas été justifié de dispositions statutaires habilitantle président de l’union départementale à représenter lesyndicat en justice ;

Que, dès lors, les pourvois incidents sont irrece-vables ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l’employeur :

Attendu que la société Essilor fait grief au jugementd’avoir validé la désignation de M. Y..., alors, selon lemoyen :

1o que la lettre recommandée avec avis de réception ouremise contre récépissé informant l’employeur des nom etprénoms du représentant syndical au comité d’entreprise oud’établissement doit être claire et non équivoque ; qu’enl’espèce, le syndicat CGT a adressé à la société Essilor le23 janvier 2009 une simple télécopie qui ne faisait nulle-ment clairement mention de la désignation de M. Y... enqualité de représentant syndical au comité d’établissementde la Compasserie en remplacement de Mme X... pré-cédemment désignée en cette même qualité par ce syndicatpar courriel du 10 janvier 2009 ; qu’en effet, cette télé-copie se bornait à indiquer que M. Y... devait être convo-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

258

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qué en qualité de représentant syndical de droit aux réu-nions du comité d’établissement de la Compasserie comptetenu de sa qualité de délégué syndical et de l’effectif del’entreprise ; qu’à défaut de notification claire et non équi-voque de la désignation de M. Y... en qualité de représen-tant syndical au comité d’établissement de la Compasserie,en remplacement de Mme X..., cette désignation était doncentachée de nullité pour vice de forme ; qu’en décidant lecontraire, le tribunal d’instance a violé l’article D. 2143-4du code du travail ;

2o que dans le cas où deux syndicats ont présenté uneliste commune aux élections des membres du comité d’éta-blissement, un seul représentant syndical peut être désignéd’un commun accord entre ces deux syndicats ; qu’enl’espèce, le tribunal a constaté que lors des élections aucomité d’établissement de la Compasserie en date du9 novembre 2008, les syndicats CGT et CFTC avaientfait liste commune et obtenu deux titulaires et deux sup-pléants ; qu’ils ne pouvaient donc désigner qu’un seulreprésentant syndical commun à ces deux syndicats auditcomité d’établissement ; qu’en retenant que les syndicatsCGT et CFTC pouvaient, chacun, désigner un représen-tant syndical au comité d’établissement de la Compasserieen la personne respective de M. Y... et de M. A..., le tri-bunal d’instance a violé l’article L. 2324-2 du code dutravail ;

3o qu’une organisation syndicale ne peut nommer unreprésentant au comité d’établissement que si elle a des élusà ce comité d’établissement ; qu’il importe peu qu’elle aitelle-même des élus au comité central d’entreprise ; qu’envalidant la désignation par le syndicat CGT de M. Y... enqualité de représentant syndical au comité d’établissementde la Compasserie du fait que ce syndicat disposerait d’élusau comité central d’entreprise de la société Essilor, le tribu-nal d’instance a violé derechef l’article L. 2324-2 du codedu travail ;

4o qu’en tout état de cause, le juge a l’obligation d’indi-quer l’origine et la nature des renseignements qui ont servià motiver sa décision ; qu’il ne résulte ni des conclusionsdu syndicat CGT ni des pièces versées aux débats par cetteorganisation syndicale que celle-ci disposerait d’élus aucomité central d’entreprise de la société Essilor ; qu’en rete-nant que le syndicat CGT dispose d’élus à ce comité cen-tral d’entreprise sans préciser sur quel élément de preuve iltirait cette constatation, le tribunal d’instance a violé lesarticles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que le syn-dicat CGT faisait état, dans sa télécopie du 23 jan-vier 2009, de sa volonté de voir M. Y..., par ailleursdélégué syndical dans l’établissement, considéré commereprésentant syndical auprès du comité d’établissement,le tribunal d’instance a pu en déduire que cette télé-copie valait désignation de M. Y... en qualité de repré-sentant syndical en remplacement de Mme X... ;

A t t endu , en su i t e , qu ’ en app l i c a t ion del’article L. 2324-2 du code du travail une organisationsyndicale ne peut désigner un représentant au comitéd’entreprise ou d’établissement que si elle a au moinsdeux élus au sein de ce comité ; qu’en cas de constitu-tion d’une liste commune pour les élections au comitéd’entreprise ou d’établissement, le nombre d’élusobtenu par chaque organisation syndicale s’apprécie surla base indiquée par les organisations syndicales concer-nées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, se répartitpar parts égales entre les organisations concernées ;

Qu’il s’ensuit que le tribunal d’instance, qui a relevéque la liste commune constituée par les syndicats CGTet CFTC avait obtenu quatre élus, sans qu’il soit invo-qué devant lui un accord de répartition lors du dépôtde la liste, a exactement décidé que chacun des deuxsyndicats pouvait désigner un représentant syndical aucomité d’établissement ;

Que le moyen, inopérant en ses troisième et qua-trième branches, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi de l’employeur :

Attendu que la société Essilor fait encore grief aujugement d’avoir donné acte aux parties de la désigna-tion de M. A... en qualité de représentant syndicalCFTC au comité d’établissement de la Compasserie,alors, selon le moyen :

1o qu’il ne résulte ni des écritures du syndicat CFTCMeuse, ni de celles du trésorier du comité d’établissementde la Compasserie, délégué syndical central CFTC, nid’aucune des écritures ou pièces versées aux débats ainsique de l’exposé des faits et prétentions des parties devant letribunal d’instance que M. A... aurait été désigné en qua-lité de représentant syndical CFTC au comité d’établisse-ment de la Compasserie ; qu’en retenant qu’il y avait lieude juger valide la désignation de M. A... en sa qualité dereprésentant syndical CFTC et en donnant acte aux par-ties de cette désignation sans même indiquer d’où résultaitl’existence d’une telle désignation dont la date n’est mêmepas précisée, le tribunal d’instance a violé les articles 455et 458 du code de procédure civile ;

2o qu’il n’appartient pas au tribunal d’instance de don-ner acte aux parties de la désignation d’un salarié en qua-lité de représentant syndical au comité d’entreprise ou aucomité d’établissement qui doit intervenir selon les formesprévues à l’article D. 2143-4 du code du travail ; qu’endonnant acte aux parties, qui n’avaient rien sollicité detel, de la désignation de M. A... en qualité de représentantsyndical CFTC au comité d’établissement de la Compasse-rie, le tribunal d’instance a excédé ses pouvoirs et violé lesarticles L. 2324-2 et D. 2142-4 du code du travail ;

Mais attendu que le fait d’avoir statué au-delà desprétentions des parties ne donne pas ouverture à cassa-tion ; que la société Essilor reprochant au tribunald’instance d’avoir statué sur des choses non demandées,il lui appartenait de présenter requête à cette juridictiondans les conditions et délais prévus aux articles 463et 464 du code de procédure civile ;

Que le moyen est donc irrecevable ;

Par ces motifs :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois incidents ;

REJETTE le pourvoi principal.

No 09-60.066. Société Essilor international -Etablissement de la Compasserie

contre Mme X...,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Premier avocat général : M. Duplat – Avocat :SCP Gatineau et Fattaccini

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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No 241

REPRESENTATION DES SALARIES

Comité d’entreprise européen – Membres – Dési-gnation – Contestation – Compétence du tribu-nal d’instance – Compétence exclusive – Condi-tions – Désignation opérée sur la base d’accordsconclus après le 22 septembre 1996 – Portée

Il résulte des articles L. 2344-7, R. 2344-3 du code dutravail et de l’article 5 de la loi no 96-985 du12 novembre 1996 interprété à la lumière de la Direc-tive no 94/45/CE du 22 septembre 1994 que les contes-tations relatives à la désignation des représentants aucomité d’entreprise européen des salariés des établisse-ments ou des entreprises implantés en France sont por-tées devant le tribunal d’instance du siège de l’entrepriseou de la filiale française dominante du groupe dès lorsque cette désignation a été opérée sur la base d’accordsconclus après le 22 septembre 1996 ; lorsque ces accordsdésignent un juge étranger pour connaître de leur vali-dité ou de leur interprétation et que ces dernières subor-donnent l’issue du litige dont le juge français est saisi, ilappartient à ce dernier de surseoir à statuer.

Doit dès lors être cassé un arrêt qui, après avoirconstaté que la désignation des représentants des salariésde filiales françaises au comité d’entreprise européen ins-titué par un accord du 13 juin 1996 a été opéré sur labase d’un nouvel accord conclu en 2004 et modifiant leprécédant, déclare le juge français incompétent pourconnaître de la régularité de cette désignation au motifque l’accord de 2004, qui se déclare soumis à la loiallemande, comporte une clause selon laquelle les litigespouvant survenir quant à son interprétation, sa validitéou son exécution feront l’objet d’une décision entre lecomité des représentants des salariés et les représentantsde la direction et qu’à défaut ce seront les tribunauxcompétents d’Allemagne qui décideront.

4 novembre 2009 Cassation partiellementsans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2344-7, R. 2344-3 du code du tra-vail et l’article 5 de la loi no 96-985 du12 novembre 1996 interprété à la lumière de la Direc-tive communautaire no 94-45 du 22 septembre 1994 ;

Attendu, selon les deux premiers textes, que lescontestations relatives à la désignation des membres dugroupe spécial de négociation et des représentants aucomité d’entreprise européen des salariés des établisse-ments ou des entreprises implantés en France sont por-tées devant le tribunal d’instance du siège de l’entre-prise ou de la filiale française dominante du groupe, etque, selon le troisième, ces textes ne sont pas appli-cables dans les entreprises et groupes d’entreprises dans

lesquels existait, à la date du 22 septembre 1996, unaccord prévoyant pour l’ensemble des salariés des ins-tances d’information, d’échange de vues et de dialogueà l’échelon communautaire ou dans lesquels les partiesont décidé de reconduire ces mêmes accords venus àexpiration ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par accord du13 juin 1996 entré en application le 1er septembre, uncomité d’entreprise européen a été institué au sein defiliales de la société Hamilton Sundstrand corporation ;que le 5 mai 2004 cet accord a été modifié par un nou-vel accord prévoyant notamment les modalités de dési-gnation ou d’élection des membres du comité ; qu’aumois d’avril 2007, les huit sociétés françaises du groupeHamilton Sundstrand ont élaboré un protocole relatif à« l’élection » des représentants des salariés employéspour la France au sein de ce comité, laquelle a eu lieule 23 mai 2007 ; que la Fédération des travailleurs de lamétallurgie CGT a saisi le tribunal d’instance de Figeacd’une demande d’annulation de cette « élection » auxmotifs, d’une part, de la violation par le protocole destermes de l’accord du 5 mai 2004 et, d’autre part, de lanullité de certaines dispositions de ce même accord ;

Attendu que pour dire le tribunal d’instance deFigeac incompétent et renvoyer les parties à mieux sepourvoir, l’arrêt statuant sur contredit retient que ladésignation du juge compétent dépend de l’interpréta-tion de l’accord du 5 mai 2004 qui comporte uneclause selon laquelle les litiges pouvant survenir entreles parties quant à l’interprétation, la validité ou l’exé-cution de l’accord feront l’objet d’une décision entre lecomité des représentants des salariés et les représentantsde la direction et qu’à défaut ce seront les tribunauxcompétents d’Allemagne qui décideront ;

Qu’en statuant ainsi alors que la désignation desreprésentants des filiales françaises du groupe HamiltonSundstrand corporation ayant été opérée en applicationd’un accord conclu le 5 mai 2004, modifiant l’accordinitial du 13 juin 1996, et d’un protocole d’avril 2007,les dispositions des articles L. 2344-7 et R. 2344-3 ducode du travail étaient applicables et fondaient directe-ment la compétence du juge français auquel il apparte-nait de surseoir à statuer dans le cas où l’issue du litigeaurait été subordonnée, au fond, à une question préju-dicielle relative à l’interprétation, à l’exécution ou à lavalidité de cet accord, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 21 mai 2008, entre les parties, par lacour d’appel d’Agen ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Dit le tribunal d’instance de Figeac compétent pourstatuer sur la demande en annulation de la désignationdes représentants au comité d’entreprise européen dessalariés employés par les filiales françaises de la sociétéHamilton Sundstrand corporation ;

Renvoie devant le tribunal d’instance de Figeac pourqu’il soit statué sur le fond du litige.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

260

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No 08-17.469. Fédération des travailleursde la métallurgie CGT

contre société Ratier Figeac,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Pre-mier avocat général : M. Duplat – Avocats : SCP Didier etPinet, SCP Gatineau et Fattaccini

No 242

REPRESENTATION DES SALARIES

Délégué syndical – Désignation – Annulation judi-ciaire – Cas

Le principe de la souveraineté des Etats fait obstacle à cequ’il soit fait application au sein de la représentationofficielle d’un Etat étranger des règles du code du travailfrançais relatives à la représentation du personnel et àcelle des syndicats.

Le tribunal d’instance qui a constaté que la Provincedu Québec a obtenu par une lettre du ministère desaffaires étrangères une extension des privilèges et immu-nités accordées à l’Etat fédéral du Canada dont elle estmembre, a exactement décidé que la désignation d’undélégué syndical au sein de la délégation générale qui lareprésente en France devait être annulée.

4 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-t a n c e d u 1 6e a r r o n d i s s e m e n t d e P a r i s ,15 décembre 2008), que la Province du Québec ademandé l’annulation de la désignation faite par le syn-dicat SMA-CFDT le 4 septembre 2008 de M. X...comme délégué syndical au sein de la délégation géné-rale du Québec qui emploie des salariés dans les condi-tions de droit privé ;

Attendu que M. X... et le syndicat font grief au juge-ment de faire droit à cette demande, alors, selon lemoyen :

1o qu’une mission diplomatique a pour fonction dereprésenter, servir et promouvoir les intérêts de l’Etat accré-ditant auprès de l’Etat accréditaire ; que le tribunal aconstaté que la délégation générale du Québec était unemission diplomatique du gouvernement du Québec enFrance ; que le Québec, province du Canada, n’étant pasl’Etat accréditant, le tribunal ne pouvait en déduire que ladélégation générale du Québec était une mission diploma-tique ; qu’en décidant du contraire, le tribunal a tiré desconséquences erronées de ses propres constatations et partantviolé l’article 3 de la Convention de Vienne sur les rela-tions diplomatiques du 18 avril 1961 ;

2o qu’une mission diplomatique se définit en considéra-tion des fonctions qu’elle exerce et non du statut de sesagents ; qu’en se basant sur le visa diplomatique accordé àl’ambassadeur du Canada nommé également délégué géné-ral du Québec pour attribuer à la délégation générale duQuébec la qualité de mission diplomatique, le tribunald’instance a violé l’article 3 de la Convention de Viennesur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;

3o que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 surles relations diplomatiques ne prévoit pas l’inapplicabilitéde la législation relative aux relations de travail de l’Etataccréditaire au personnel de l’Etat accréditant et necomporte aucune règle de conflit de lois y ayant trait ;qu’il incombe au juge français de mettre en œuvre la règlede conflit de lois, définie en matière contractuelle par laConvention de Rome du 19 juin 1980 ; qu’en se bornantà qualifier la délégation générale du Québec à Paris demission diplomatique pour en déduire l’inapplicabilité dudroit du travail français sans mettre en œuvre la règle deconflit de lois, le tribunal d’instance a violé le traité sus-visé, la Convention de Vienne sur les relations diploma-tiques du 18 avril 1961 et l’article 3 du code civil ;

4o que les lois de police doivent être appliquées par lejuge sans égard pour la loi désignée par la règle de conflitde lois ; que les lois relatives à la représentation syndicaledes salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sontdes lois de police s’imposant à tous les employeurs de droitprivé et personnes publiques employant des salariés dans lesconditions du droit privé ; qu’en refusant d’appliquer à ladélégation générale du Québec les règles du droit françaisrelatives à la désignation des délégués syndicaux, le tribu-nal d’instance a violé le Préambule de la Constitutionde 1946 de l’article 3 de la Convention C87 sur la libertésyndicale et la protection du droit syndical de l’Organisa-tion internationale du travail de 1948, ensemble desarticles L. 2111-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

5o que sous réserve de la condition d’effectifs, les délé-gués syndicaux peuvent être désignés au sein des entreprisesde droit privé et des personnes morales publiquesemployant des salariés dans les conditions du droit privé ;qu’en omettant de vérifier que la délégation générale duQuébec à Paris employait son personnel sous un tel régimejuridique, le tribunal d’instance a privé sa décision de baselégale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que le principe de la souveraineté desEtats fait obstacle à ce qu’il soit fait application au seinde la représentation officielle d’un Etat étranger desrègles du code du travail français relatives à la représen-tation du personnel et à celle des syndicats ;

Et attendu que le tribunal a constaté que la Provincedu Québec a obtenu pour sa représentation à Paris, parune lettre du 1er décembre 1964 du ministère desaffaires étrangères, une extension des privilèges etimmunités accordés à l’Etat fédéral du Canada, dontelle est membre ; qu’il a exactement décidé que la dési-gnation de M. X... comme délégué du personnel ausein de la délégation générale du Québec devait êtreannulée ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

261

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No 08-60.593. M. X...,et autre

contre Province du Québec.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Perony – Pre-mier avocat général : M. Duplat – Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini

No 243

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Section syndicale – Représentant – Désignation –Conditions – Détermination – Portée

L’article L. 2142-1-1 du code du travail qui prévoit quele mandat du représentant d’une section syndicale prendfin à l’issue des premières élections professionnelles sui-vant sa désignation dès lors que le syndicat qui l’a dési-gné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise etque le salarié ne peut pas être désigné de nouveaucomme représentant syndical au titre d’une section jus-qu’aux six mois précédant la date des élections profes-sionnelles suivantes, n’interdit pas au syndicat de dési-gner comme représentant de la section syndicale, unsalarié le représentant au sein du comité d’entreprise etdont le mandat a pris fin par suite de la perte de repré-sentativité de son organisation.

Doit dès lors être cassé un jugement annulant la dési-gnation d’un salarié en qualité de représentant d’unesection syndicale au motif que son mandat antérieur dereprésentant syndical au sein du comité d’entreprise apris fin par suite de la perte de représentativité de sonorganisation syndicale à l’issue des dernières électionsprofessionnelles.

4 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1er de ce texte,chaque syndicat qui constitue, conformément àl’article L. 2142-1, une section syndicale au sein del’entreprise ou de l’établissement de cinquante salariésou plus peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entrepriseou l’établissement, désigner un représentant de la sec-tion pour le représenter au sein de l’entreprise ou del’établissement ; que, selon l’alinéa 3, le mandat dureprésentant de la section syndicale prend fin à l’issuedes premières élections professionnelles suivant sa dési-gnation dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pasreconnu représentatif dans l’entreprise, le salarié nepouvant pas être désigné de nouveau comme représen-tant syndical au titre d’une section jusqu’aux six moisprécédant la date des élections professionnelles suivantesdans l’entreprise ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le premiertour des élections professionnelles au sein de la sociétéNestlé Waters marketing et distribution s’est déroulé le29 octobre 2008 ; que la Fédération générale des tra-vailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs etdes activités annexes Force ouvrière (FGTA FO) n’a pasprésenté de candidat ; que, par lettre du5 novembre 2008, elle a procédé à la désignation deM. X... en qualité de représentant de la section syndi-cale ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribu-nal retient que M. X... ayant été désigné le 14 mars 2007par la FGTA FO en qualité de représentant syndical aucomité d’entreprise, son mandat a cessé avec la perte dela représentativité du syndicat lors des élections du29 octobre 2008, de sorte que, par application del’article L. 2142-1-1 du code du travail, il ne peut plusêtre désigné représentant de la section syndicale avantles six mois précédant les prochaines élections ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 2142-1-1du code du travail n’interdit pas au syndicat de dési-gner comme représentant de la section syndicale unsalarié le représentant au sein du comité d’entreprise etdont le mandat a pris fin par suite de la perte de repré-sentativité de son organisation, le tribunal a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 3 février 2009, entre les parties,par le tribunal d’instance de Vanves ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,les renvoie devant le tribunal d’instance d’Antony.

No 09-60.039. Fédération générale des travailleursde l’agriculture, de l’alimentation,des tabacs et des activités annexes

Force ouvrière (FGTA FO),et autre

contre société Nestlé Watersmarketing et distribution.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Pre-mier avocat général : M. Duplat – Avocats : Me Haas,SCP Gatineau et Fattaccini

No 244

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Section syndicale – Représentant – Désignation –Conditions – Détermination – Portée

L’article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise laconstitution d’une section syndicale par des syndicats,qu’ils soient représentatifs ou non, n’exige, pour cetteconstitution, que la présence d’au moins deux adhérentsdans l’entreprise, peu important les effectifs de celle-ci.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

262

. .

Dès lors, c’est à bon droit qu’un tribunal d’instance,a dit, sans tenir compte des effectifs de l’entreprise,qu’un syndicat qui justifiait de l’existence de neuf adhé-rents pouvait constituer une section syndicale.

4 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance d’Aubervilliers, 20 février 2009), que le syndicatSud a informé l’Hôpital européen La Roseraie (l’Hôpi-tal), le 8 décembre 2008, de la constitution d’une sec-tion syndicale et de la désignation de Mme X... en qua-lité de représentante de la section ; que, contestant quele syndicat Sud remplisse les conditions pour constituerune section syndicale, l’Hôpital a saisi le tribunal d’ins-tance ;

Attendu que l’Hôpital fait grief au jugement d’avoirdit que les conditions de création d’une section syndi-cale par le syndicat Sud étaient remplies, et d’avoirvalidé la désignation de Mme X..., alors, selon lemoyen, que pour permettre la constitution d’une sectionsyndicale, l’article L. 2142-1 du code du travail pose unecondition portant sur la preuve d’un nombre suffisantd’adhérents ; que cette condition, qui permet en réalité decaractériser l’influence et l’implantation du syndicat dansl’entreprise, doit nécessairement s’apprécier au regard del’effectif de l’entreprise ; qu’en affirmant néanmoins queladite condition portant sur le nombre d’adhérents au syn-dicat dans l’entreprise ne faisait aucune référence à unpourcentage par rapport aux effectifs de l’entreprise, et ense bornant dès lors à exiger la preuve d’un nombre d’adhé-rents supérieur à deux, la cour d’appel a méconnul’article L. 2142-1 du code du travail, ensemblel’article L. 2121-1 du même code ;

Mais attendu que l’article L. 2142-1 du code du tra-vail, qui autorise la constitution d’une section syndicalepar des syndicats, qu’ils soient représentatifs ou non,n’exige, pour cette constitution, que la présence d’aumoins deux adhérents dans l’entreprise, peu importantles effectifs de celle-ci ;

Qu’il s’ensuit que le jugement, qui a constaté que lesyndicat Sud justifiait de l’existence de neuf adhérentsdans l’entreprise, a statué à bon droit ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-60.075. Hôpital européen La Roseraiecontre syndicat Sud santé-sociaux

de la Seine-Saint-Denis,et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Premier avocat général : M. Duplat – Avocats :SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Sur la nécessaire présence de plusieurs adhérents dansl’entreprise ou l’établissement pour créer une section syn-dicale, à rapprocher :

Soc., 8 juillet 2009, pourvois no 09-60.031, 09-60.032et 09-60.011, Bull. 2009, V, no 180 (cassation partielle).

Sur l’exigence de la présence d’au moins deux adhé-rents au syndicat dans l’entreprise ou l’établissement envue de la création d’une section syndicale, à rapprocher :

Soc., 8 juillet 2009, pourvoi no 08-60.599, Bull. 2009, V,no 181 (rejet).

No 245

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Discrimination entre salariés –Preuve – Charge – Etendue – Determination –Portée

Le fait pour un employeur de demander, notamment lorsde l’engagement, à un salarié de changer son prénom deMohamed pour celui de Laurent est de nature à consti-tuer une discrimination à raison de son origine.

La circonstance que plusieurs salariés dans l’entrepriseou le service portaient le prénom de Mohamed neconstitue pas en soi un élément objectif susceptible dejustifier cette demande.

Encourt la cassation l’arrêt qui retient, pour débouterun salarié d’une demande de dommages-intérêts pourdiscrimination, que l’intéressé avait accepté le change-ment de prénom lors de son embauche et qu’au momentde la signature du contrat de travail quatre salariés del’entreprise se prénommaient Mohamed.

10 novembre 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code dutravail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. Mohamed X...a été engagé à compter du 17 janvier 2000 par lasociété Le soleil du Roucas Blanc ; qu’il lui avait étédemandé de se faire prénommer Laurent et que, sur sademande, il n’a obtenu que deux ans plus tard del’employeur la possibilité de reprendre l’usage de sonprénom ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demandede dommages-intérêts pour discrimination, l’arrêtretient que l’intéressé a accepté le changement de pré-nom lors de son embauche ; qu’au moment de la signa-ture du contrat, quatre salariés de la maison de retraitese prénommaient Mohamed et qu’aucun comportementdiscriminatoire ne peut être reproché à l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi alors que le fait de demander ausalarié de changer son prénom de Mohamed pour celuide Laurent est de nature à constituer une discrimina-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

263

. .

tion à raison de son origine et alors que la circonstanceque plusieurs salariés portaient le prénom de Mohamedn’était pas de nature à caractériser l’existence d’un élé-ment objectif susceptible de la justifier, la cour d’appela violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté M. X... de sa demande de dommages-intérêtspour discrimination, l’arrêt rendu le 18 septembre 2007,entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les par-ties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appeld’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 08-42.286. M. X...contre société

Le Soleil du Roucas Blanc.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Moignard –Avocat général : M. Allix – Avocats : SCP Peignot et Gar-reau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

No 246

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Discrimination entre salariés –Preuve – Comparaison avec la situation d’autressalariés – Nécessité – Exclusion

L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessaire-ment une comparaison avec la situation d’autres sala-riés.

Ne donne pas de base légale à sa décision la courd’appel qui écarte le grief de discrimination au motifque le salarié ne fournit aucun élément de comparaisonavec d’autres salariés de statut identique sans recherchersi le ralentissement de la carrière du salarié et les diffi-cultés auxquelles il a été confronté, dès après sa partici-pation à un mouvement de grève, ne laissaient pas sup-poser l’existence d’une discrimination directe ouindirecte.

10 novembre 2009 Cassation

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du18 octobre 1971 par la SNCF en qualité d’auxiliairedactylo affectée au centre matériel de Longwy ; qu’elle agravi douze échelons de 1976 à 1983 et a accédé le1er juin 1983 au statut d’agent de maîtrise ; qu’elle aexercé en dernier lieu ses fonctions au service dit UPvoie de Longwy et qu’elle était placée au grade TADP,position de rémunération 20 ; que Mme X... a été pla-cée en arrêt longue maladie à compter du 22 mars 1999,puis en régime de retraite au 25 juin 2003 ; qu’esti-

mant avoir subi un harcèlement moral et une discrimi-nation dans l’évolution de sa carrière à dater de 1985par suite d’un mouvement de grève auquel elle avaitparticipé, la salariée a saisi la juridiction prud’homaleaux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur aupaiement de sommes à titre de dommages-intérêts pourpréjudice moral et pour préjudice financier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour débouter la salariée de sa demandeen paiement de dommages-intérêts pour discrimination,la cour d’appel a retenu que la salariée se bornait àaffirmer avoir subi un ralentissement de carrière denature discriminatoire sans fournir le moindre élémentde comparaison avec d’autres collègues de statut iden-tique, qu’elle avait refusé des propositions de mutation,et que des attestations de ses supérieurs hiérarchiquesfaisaient état de ses difficultés de concentration et d’or-ganisation et de son autoritarisme à l’origine de conflitsavec les agents placés sous sa responsabilité ;

Attendu, cependant, que l’existence d’une discrimina-tion n’implique pas nécessairement une comparaisonavec la situation d’autres salariés ;

Qu’en se déterminant comme elle a fait, sans recher-cher si le ralentissement de la carrière de la salariée etles difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès aprèssa participation à un mouvement de grève, ne laissaientpas supposer l’existence d’une discrimination directe ouindirecte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale àsa décision ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ensemblel’article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu qu’après avoir constaté que Mme X... avaitété installée avec une collègue dans un bureau auxdimensions restreintes, qu’elle était laissée pour compte,et que le travail qui lui était confié se limitait à l’archi-vage et à des rectificatifs de photocopies, la cour d’ap-pel a dit que de tels manquements ne caractérisaientpas un harcèlement moral mais constituaient un man-quement de l’employeur à son obligation de loyauté,puis a rejeté la demande à titre de dommages-intérêtspour harcèlement moral tout en allouant à la salariéeune somme à titre de dommages-intérêts pour manque-ment à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contratde travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de sesconstatations la preuve de faits permettant de présumerl’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel, quin’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations,a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code dutravail par refus d’application et l’article L. 1221-1 dumême code par fausse application ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 20 avril 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Metz.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

264

. .

No 07-42.849. Mme X...contre Société nationale

des chemins de fer français(SNCF).

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Frouin – Avocatgénéral : M. Allix – Avocats : SCP Masse-Dessen et Thou-venin, Me Odent

No 247

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Harcèlement – Harcèlement moral – Elémentsconstitutifs – Applications diverses – Méthodesde gestion mises en œuvre par un supérieur hié-rarchique – Condition

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes degestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchiquedès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminépar des agissements répétés ayant pour objet ou poureffet d’entraîner une dégradation des conditions de tra-vail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sadignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou decompromettre son avenir professionnel.

Une cour d’appel qui a relevé, d’une part, qu’undirecteur de l’établissement soumettait les salariés à unepression continuelle, des reproches incessants, des ordreset contre-ordres dans l’intention de diviser l’équipe setraduisant, pour un salarié déterminé, par sa mise àl’écart, un mépris affiché à son égard, une absence dedialogue caractérisée par une communication par l’in-termédiaire d’un tableau, et ayant entraîné un état trèsdépressif, et qui a constaté, d’autre part, que ces agisse-ment répétés portaient atteinte aux droits et à la dignitédu salarié et altéraient sa santé, a ainsi caractérisé unharcèlement moral, quand bien même l’employeuraurait pu prendre des dispositions en vue de le faire ces-ser.

10 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 octo-bre 2007), que M. X... a été engagé à compter du10 janvier 1989 en qualité d’agent d’entretien, gardiende l’établissement et chauffeur par l’association descolonies de vacances et œuvres de plein air de la villede Salon-de-Provence (devenue l’association SalonVacances Loisirs) qui gère un centre de vacances à Lus-la-Croix-Haute ; qu’au cours du mois de juin 2001, unnouveau directeur a pris la direction de l’établissementde Lus-la-Croix-Haute ; que M. X... a été en arrêt detravail du 21 août 2003 au 27 novembre 2003 puis àcompter du 10 mai 2004 ; qu’à l’occasion du second

examen médical de reprise, le médecin du travail l’adéclaré « inapte médicalement et définitivement à touspostes à Lus-La-Croix-Haute » précisant qu’il « seraitapte à un poste sans contact avec son directeuractuel » ; que le salarié a été licencié pour inaptitudephysique, le 9 mai 2005 ; qu’il a saisi la juridictionprud’homale aux fins d’obtenir la condamnation del’employeur au paiement de diverses sommes à titred’indemnité pour licenciement sans cause réelle etsérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moralrésultant de la détérioration des conditions de travail àl’origine directe de son inaptitude ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir ditle licenciement nul et de l’avoir condamné au paiementde dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1o qu’une méthode de gestion du personnel conduisant àdonner des directives à un cadre subordonné par l’intermé-diaire de tableaux ou à communiquer des ordres directe-ment à un exécutant ne caractérise pas un harcèlementmoral, lequel suppose des agissements répétés de harcèle-ment qui ont pour objet ou pour effet une dégradation desconditions de travail susceptible de porter atteinte à sesdroits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou men-tale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’enl’espèce, en se bornant à relever que la méthode de gestionde M. Y..., directeur du centre de loisirs dans lequelM. X... exerçait les fonctions de directeur technique, et quiconsistait à communiquer parfois avec celui-ci à l’aide detableaux ou de donner des directives au salarié placé sousl’autorité de M. X... indiquait une mise à l’écart et unmépris envers ce dernier, pour en déduire que le licencie-ment du salarié était nul, en ce qu’il aurait eu pour ori-gine le comportement de M. Y..., sans caractériser précisé-ment des agissements répétés de harcèlement moral àl’encontre du salarié, la cour d’appel a privé sa décision debase légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-49et L. 122-51 du code du travail ;

2o que l’employeur qui a pris des dispositions en vue deprévenir les actes de harcèlement d’un subordonné enversun de ses salariés ne peut se voir imputer les conséquencesdu licenciement pour inaptitude physique de ce dernier quirésulterait des actes en cause ; qu’en l’occurrence, la courd’appel a constaté qu’après que M. X... se fut plaint pourla première fois, par courrier en date du 29 août 2003,du comportement de M. Y..., la présidente de l’associationSalon Vacances Loisirs s’était efforcée à partir d’un cour-rier en date du 13 septembre 2003 de remédier aux diffi-cultés ressenties par M. X... dans ses conditions de travail ;que l’arrêt attaqué a encore relevé que lorsque M. X... aréitéré ses critiques à l’encontre de M. Y... par courrier du30 août 2004, la direction de l’association avait, parcourrier du 10 septembre 2004, une fois encore indiquéqu’elle prendrait les mesures propres à prévenir tout acte deharcèlement ; qu’en affirmant néanmoins que le licencie-ment de M. X... pour inaptitude, en ce qu’il avait pourorigine le harcèlement moral dont celui-ci avait été victimede la part de M. Y..., était nul, la cour d’appel a violé lesarticles L. 122-32-5, L. 122-49 et L. 122-51 du code dutravail ;

Mais attendu que peuvent caractériser un harcèle-ment moral les méthodes de gestion mises en œuvrepar un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se mani-festent pour un salarié déterminé par des agissements

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

265

. .

répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner unedégradation des conditions de travail susceptibles deporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sasanté physique ou mentale ou de compromettre sonavenir professionnel ;

Et attendu que la cour d’appel a relevé que le direc-teur de l’établissement soumettait les salariés à une pres-sion continuelle, des reproches incessants, des ordres etcontre-ordres dans l’intention de diviser l’équipe se tra-duisant, en ce qui concerne M. X..., par sa mise àl’écart, un mépris affiché à son égard, une absence dedialogue caractérisée par une communication par l’in-termédiaire d’un tableau, et ayant entraîné un état trèsdépressif ; qu’ayant constaté que ces agissement répétésportaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié etaltéraient sa santé, elle a ainsi caractérisé un harcèle-ment moral, quand bien même l’employeur aurait puprendre des dispositions en vue de le faire cesser ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-45.321. Association Salon vacances loisirscontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Frouin – Avocatgénéral : M. Cavarroc – Avocat : SCP Gatineau et Fattac-cini

No 248

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Harcèlement – Harcèlement moral – Elémentsconstitutifs – Exclusion – Intention de sonauteur

Il résulte d’une part de l’article L. 1152-1 du code du tra-vail que le harcèlement moral est constitué, indépen-damment de l’intention de son auteur, dès lors que sontcaractérisés des agissements répétés ayant pour effet unedégradation des conditions de travail susceptibles de por-ter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’alté-rer sa santé ou de compromettre son avenir profession-nel, d’autre part de l’article L. 1154-1 de ce code quela charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèsepas sur le salarié.

Doit dès lors être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui,pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, retient qu’il nedémontre pas que les agissements dont il se plaint

relèvent d’une démarche gratuite, inutile et réfléchiedestinée à l’atteindre et permettant de présumer l’exis-tence d’un harcèlement.

10 novembre 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagéele 1er septembre 1965 par la société Crédit commercialde France, devenue la société HSBC France, et exerçanten dernier lieu les fonctions de sous-directrice d’agence,a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le16 octobre 2002 et le 16 octobre 2005 ; qu’elle a saisila juridiction prud’homale d’une demande de résiliationjudiciaire pour, notamment, harcèlement moral, et dediverses demandes indemnitaires ; qu’elle a été licenciéepour inaptitude le 28 mars 2006 ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens dupourvoi principal de la salariée : (Publication sans inté-rêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident del’employeur : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis dupourvoi principal :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code dutravail ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que leharcèlement moral est constitué, indépendamment del’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisésdes agissements répétés ayant pour effet une dégrada-tion des conditions de travail susceptibles de porteratteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sasanté ou de compromettre son avenir professionnel ;que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable,la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèsepas sur le salarié ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sesdemandes en paiement de dommages-intérêts pour har-cèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat detravail, l’arrêt retient que les agissements dont elle seplaint ne peuvent être considérés comme des agisse-ments répétés de harcèlement moral et s’inscrivent dansl’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, tantqu’il n’est pas démontré par la salariée qu’ils relèventd’une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée àl’atteindre et permettant de présumer l’existence d’unharcèlement ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur le troisième moyen du pourvoi principal, qui estsubsidiaire :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ildéboute Mme X... de sa demande de résiliation judi-ciaire du contrat de travail et de ses demandes indemni-taires, l’arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les par-ties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, enconséquence, sur ce point, la cause et les parties dans

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

266

. .

l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 08-41.497. Mme X...contre société HSBC France,

anciennement dénomméeCrédit commercial de France.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Lebreuil – Avo-cat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Masse-Dessen etThouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur la détermination de la personne sur qui pèse lacharge de la preuve d’un harcèlement moral, à rappro-cher :

Soc., 24 septembre 2008, pourvois no 06-43.504, 06-45.579,06-45.747 et 06-45.794, Bull. 2008, V, no 175 (1) (cassa-tion partielle, cassation partielle et rejet).

No 249

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse –Appréciation – Exclusion – Salarié protégé –Licenciement pour inaptitude physique – Auto-risation administrative – Effets – Etendue –Obligation de reclassement

En l’état d’une autorisation administrative non frappée derecours, accordée à l’employeur de licencier, pour inapti-tude physique, un salarié protégé, le juge judiciaire nepeut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs,apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licen-ciement au regard du respect par l’employeur de sonobligation de reclassement.

10 novembre 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructi-dor an III et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 ducode du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., salariéede l’association Institut de formation et de promotiondes adultes depuis 1991, et représentante du personnel,a été licenciée pour inaptitude physique le4 novembre 2005 après autorisation de l’inspecteur dutravail ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariéesans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel affirmequ’eu égard à la décision de l’autorité administrative, lemotif de licenciement retenu par l’employeur ne peutêtre discuté dans le cadre de la présente instance, mais

qu’il doit seulement être vérifié si l’employeur a res-pecté l’obligation de reclassement qui lui incombait, etrelève l’absence de recherche suffisante de reclassement,l’inspecteur du travail ayant, dans l’autorisation admi-nistrative de licenciement accordée le 3 novembre 2005,estimé qu’il n’était pas établi « que tout ait été mis enœuvre pour procéder au reclassement de Mme X... dansdes conditions qu’elle soit susceptible d’accepter » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire nepeut, en l’état d’une autorisation administrative nonfrappée de recours accordée à l’employeur de licencier,pour inaptitude, un salarié protégé, sans violer le prin-cipe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractèreréel et sérieux du motif de licenciement au regard durespect par l’employeur de son obligation de reclasse-ment, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l’in-demnité conventionnelle de rupture, l’arrêt rendu le3 avril 2008, entre les parties, par la cour d’appel deDijon ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appelde Besançon pour qu’il soit statué sur les points restanten litige.

No 08-42.660. Association Institut de formationet de promotion des adultes (IFPA)

contre Mme X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Avocat général : M. Cavarroc – Avocats : SCP Peignotet Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Sur l’incompétence du juge judiciaire pour apprécier lecaractère réel et sérieux du licenciement d’un salarié pro-tégé pour lequel une autorisation administrative a étéaccordée, dans le même sens que :

Soc., 25 novembre 1997, pourvoi no 94-45.185, Bull. 1997,V, no 399 (cassation) ;

Soc., 2 juin 2004, pourvoi no 03-40.071, Bull. 2004, V,no 159 (2), (cassation partielle sans renvoi).

No 250

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Formalités légales – Lettre de licen-ciement – Signature – Qualité du signataire –Signature pour ordre – Mandat de signer lalettre – Mandat tacite – Ratification – Possibi-lité – Condition

Viole les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du tra-vail, ensemble l’article 1998 du code civil, la cour d’ap-pel qui, relevant que la lettre de licenciement avait étésignée pour ordre au nom du directeur des ressources

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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humaines et que la procédure de licenciement avait étémenée à terme, n’en tire pas la conséquence légale quele mandat de signer la lettre de licenciement avait étératifié.

10 novembre 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code dutravail, ensemble l’article 1998 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéengagée en 1979 comme aide-comptable par la sociétéMartin-Union aux droits de laquelle vient la sociétéArgos ; que licenciée pour insuffisance professionnellepar lettre du 8 novembre 2005, elle a contesté cettedécision devant la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour condamner la société Argos àpayer à la salariée une somme à titre d’indemnité pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonceque la lettre de licenciement indique le nom dactylo-graphié de M. Y... et comporte une signature précédéede « po » ; que si la lettre de licenciement peut êtresignée par une personne de l’entreprise ayant expressé-ment reçu pouvoir de le faire par l’employeur et qu’iln’est pas nécessaire que cette délégation soit écrite, enrevanche le représentant de l’employeur doit agir effec-tivement au nom de l’entreprise dans laquelle il exerce ;que la lettre de licenciement ne précise nullementl’identité de la personne signataire de la lettre de rup-ture ; que, dès lors, il est impossible de vérifier d’unepart que celle-ci exerce au sein de l’entreprise et d’autrepart qu’elle avait reçu pouvoir de le faire parl’employeur ; que ces irrégularités de fond ont pourconséquence d’ôter au licenciement toute cause réelle etsérieuse ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que lalettre de licenciement avait été signée pour ordre aunom du directeur des ressources humaines et que laprocédure de licenciement avait été menée à terme, cedont il résultait que le mandat de signer la lettre delicenciement avait été ratifié, la cour d’appel, qui n’apas tiré les conséquences légales de ses constatations, aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 08-41.076. Société Argoscontre Mme X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Rovinski – Avo-cat général : M. Allix – Avocat : SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez

No 251

TRANSACTION

Nullité – Causes – Cause immorale – Défaut –Portée

Le caractère frauduleux de licenciements notifiés pourmotifs personnels alors que la cause réelle en est écono-mique affecte la validité des transactions ensuiteconclues ; toutefois, faute de procéder d’une cause immo-rale, il ne fait pas obstacle à la restitution par les sala-riés des sommes perçues en exécution des transactionsannulées.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à unecour d’appel d’avoir violé la règle nemo auditur pro-priam suam turpitudinem allegans en ordonnant, enconséquence de l’annulation de telles transactions, la res-titution par les salariés des sommes reçues de l’employeuren exécution de ces dernières.

10 novembre 2009 Rejet

Vu leur connexité, joint les pourvois no 08-43.805à 08-43.823 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 juin 2008),que la société Alcatel Submarine Networks (ASN) aconnu une chute brutale de son activité au cours del’année 2001 et a, au cours de l’année suivante et audébut de l’année 2003, procédé à des licenciements denombreux salariés pour des motifs personnels, sem-blables pour tous, et suivis de transactions ; queMM. X... et autres, et Mmes Y... et Z... ont ainsi étélicenciés au cours de la période allant du 24 juin 2002au 24 janvier 2003 ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission despourvois ;

Sur le second moyen, commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de lesavoir condamnés à rembourser à la société ASN lessommes versées en exécution de transactions nulles,alors, selon le moyen :

1o que l’adage Nemo auditur propriam suam turpitu-dinem allegans fait obstacle à la restitution après nullitéd’un contrat pour immoralité de l’objet ou de la cause ;que les salariés ayant conclu au débouté de la demande derestitution de l’indemnité transactionnelle sur le fondementde l’adage Nemo auditur, en s’estimant saisie d’un moyentiré seulement de la mauvaise foi de l’employeur, la courd’appel a méconnu l’objet du litige, et a violé l’article 4du code de procédure civile ;

2o qu’a une cause immorale comme contraire auxbonnes mœurs inhérentes à l’ordre public de protectionsociale, la transaction destinée à dissimuler la fraude de

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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l’employeur qui a éludé délibérément les dispositions impé-ratives de la loi sur les licenciements économiques, et aprivé ainsi les salariés des mesures prévues par cette loidestinées à favoriser leur reclassement, et à soutenir lacréation éventuelle d’activités nouvelles, ainsi que touteaction de formation ; qu’en condamnant les salariés à rem-bourser à la société ASN les indemnités versées en exé-cution des protocoles transactionnels nuls, la cour d’appel aviolé l’adage Nemo auditur propriam suam turpitudi-nem allegans ;

Mais attendu que le caractère frauduleux de licencie-ments notifiés pour motifs personnels alors que la causeréelle en est économique affecte la validité des transac-tions ensuite conclues ; que, toutefois, faute de procéderd’une cause immorale, il ne fait pas obstacle à la resti-tution par les salariés des sommes perçues en exécutiondes transactions annulées ; que c’est dès lors sansméconnaître l’objet du litige, ni violer l’adage invoquépar le moyen que la cour d’appel, retenant le caractèrefrauduleux des licenciements et la mauvaise foi del’employeur dans les négociations qui les ont suivis a,après avoir prononcé la nullité des transactions,ordonné en conséquence la restitution par les salariésdes sommes reçues de l’employeur en exécution de cesdernières ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 08-43.805 à 08-43.823. M. X...,et autres

contre société AlcatelSubmarine Networks (ASN).

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Avocatgénéral : M. Cavarroc – Avocats : SCP Didier et Pinet,SCP Defrenois et Levis

Sur un autre cas d’obligation de restitution de lasomme perçue en exécution d’une transaction nulle, àrapprocher :

Soc., 10 juillet 2002, pourvoi no 00-43.301, Bull. 2002, V,no 249 (rejet).

No 252

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERA-TION

Salaire – Egalité des salaires – Atteinte au principe –Défaut – Conditions – Eléments objectifs justi-fiant la différence de traitement – Applicationsdiverses

Justifie légalement sa décision, au regard du principe « àtravail égal, salaire égal », la cour d’appel qui, pourdébouter quatre salariés de leur demande de rappel de

salaire, relève qu’ils ne disposaient pas, contrairement àleurs autres collègues, du diplôme requis par la conven-tion collective pour l’exercice des fonctions occupées, cequi constituait un élément objectif et pertinent justifiantla différence de rémunération.

10 novembre 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2007),que M. X... et douze autres salariés de l’associationLa Maison de Riocreux ont saisi la juridiction prud’ho-male pour demander l’application de l’avenantno 2002-02 à la convention collective de l’hospitalisa-tion privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, dési-gné sous le nom de convention collective 51 rénovée,signé le 25 mars 2002 entre diverses organisationsreprésentatives de salariés et la FEHAP, syndicat repré-sentatif des employeurs, avenant agréé par le ministèrede la santé le 11 décembre 2002 mais qui n’a pas faitl’objet d’un arrêté d’extension ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mmes Y... et Z... et MM. A... et B...font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leursdemandes tendant à obtenir des rappels de salaire autitre de la violation du principe de non-discriminationet du principe d’égalité des rémunérations pour unmême travail ou un travail de valeur égale, alors, selonle moyen :

1o qu’une différence de rémunération entre des salariésexerçant un travail similaire ne peut être justifiée que pardes éléments objectifs et pertinents ; que ne constitue pasune justification pertinente la détention ou non d’undiplôme, dès lors que les fonctions exercées et les responsabi-lités détenues sont identiques ; qu’après avoir constaté queles quatre salariés effectuaient des tâches similaires, la courd’appel en disant que l’absence de diplôme constituait unélément objectif justifiant une différence de traitement,alors que cet élément n’est pas en soi pertinent et de natureà justifier une inégalité de rémunération, a violé le prin-cipe « à travail égal, salaire égal » ;

2o qu’à tout le moins, en ne recherchant pas si la seuledifférence de diplôme était en l’espèce un élément pertinentpour justifier une différence de rémunération, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sa décision auregard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que lesquatre salariés ne disposaient pas contrairement à leursautres collègues du diplôme requis par la conventioncollective pour l’exercice des fonctions exercées, ce quiconstituait un élément objectif et pertinent justifiant ladifférence de rémunération a, par ce seul motif, légale-ment justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

269

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No 07-45.528. M. X...,et autres

contre association La Maison de Riocreux.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Rovinski – Avo-cat général : M. Allix – Avocats : SCP Masse-Dessen etThouvenin, Me Georges

Sur la différence de diplôme qui peut dans certainesconditions justifier une différence de traitement, à rap-procher :

Soc., 16 décembre 2008, pourvoi no 07-42.107, Bull. 2008,V, no 250 (cassation).

No 253

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ETSECURITE

Services de santé au travail – Examens médicaux –Conclusion du médecin du travail – Avis surl’aptitude – Contestation – Recours administratifdevant l’inspecteur du travail – Défaut – Portée

L’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié àoccuper un poste de travail s’impose aux parties et iln’appartient pas aux juges du fond de substituer leurappréciation à celle du médecin du travail.

En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée del’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, lesalarié ou l’employeur peuvent exercer le recours prévupar l’article L. 4624-1 du code du travail.

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code dutravail la cour d’appel, qui, pour rejeter la demande endommages-intérêts d’un salarié licencié pour inaptitudephysique d’origine professionnelle, retient, après avoirrelevé que le médecin du travail avait déclaré le salariéapte avec restrictions, que celles-ci étaient telles que toutposte pouvant être proposé emportait au moins pourpartie modification du contrat de travail et que souscouvert d’aptitude avec restrictions, ce salarié avait étédéclaré inapte à son emploi.

10 novembre 2009 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code dutravail ;

Attendu que l’avis du médecin du travail sur l’apti-tude du salarié à occuper un poste de travail s’imposeaux parties et qu’il n’appartient pas aux juges du fondde substituer leur appréciation à celle du médecin dutravail ; qu’en cas de difficulté ou de désaccord sur laportée de l’avis d’aptitude délivré par le médecin du

travail, le salarié ou l’employeur peuvent exercer lerecours prévu par l’article L. 4624-1 du code du tra-vail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé le 30 septembre 1977 par la société Aigle, puis àcompter du 1er octobre 1987 par la société Hutchinson,en qualité d’agent de production ; qu’à la suite de deuxavis de reprise du médecin du travail, le salarié, licenciéle 9 septembre 2004 pour inaptitude physique d’origineprofessionnelle, a demandé la condamnation del’employeur au paiement d’une somme à titre de dom-mages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié,l’arrêt, qui relève que le médecin du travail a déclarécelui-ci « apte avec restrictions, pas de manutention dif-ficile, pas de travaux bras en l’air, ni épaules décollées,pas de ponçage, il faut s’orienter vers des travaux légerset divers de lustrage, de retouche, de dégraissage surtable, de chargement-déchargement de chaîne pour despièces légères faciles à manipuler, aide à l’atelier pro-tos », retient que le salarié, engagé en qualité d’agent deproduction, avait été affecté à un poste d’agent de fini-tion comportant une multiplicité de tâches distinctesdont il ne pouvait plus, selon ce médecin, exécuter quequelques-unes (dégraissage et retouche) et sous desconditions très restrictives (travaux légers de retouche,dégraissage sur table) et que ces restrictions étaient tellesque tout poste pouvant lui être proposé emportait aumoins pour partie modification de son contrat de tra-vail, puis déduit de ces éléments que sous couvert d’ap-titude avec restrictions, ce salarié avait été déclaré parcelui-ci inapte à son emploi ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bourges.

No 08-42.674. M. X...contre société Hutchinson.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Chollet – Avo-cat général : M. Lalande – Avocats : SCP Masse-Dessen etThouvenin, Me Foussard

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

270

. .

A rapprocher :

Soc., 2 février 1994, pourvoi no 08-42.711, Bull. 1994, V,no 43 (cassation partielle) ;

Soc., 22 octobre 1996, pourvoi no 93-43.787, Bull. 1996, V,no 337 (rejet) ;

Soc., 9 octobre 2001, pourvoi no 98-46.144, Bull. 2001, V,no 313 (cassation partielle) ;

Soc., 28 juin 2006, pourvoi no 04-45.600, Bull. 2006, V,no 234 (rejet).

Soc., 19 décembre 2007, pourvoi no 06-46.147, Bull. 2007,V, no 222 (rejet).

Soc., 9 avril 2008, pourvoi no 07-41.141, Bull. 2008, V,no 81 (cassation partielle).

No 254

TRAVAIL TEMPORAIRE

Contrat de mission – Requalification en contrat àdurée indéterminée – Effets – Salaire – Rappelde salaire pour les périodes intermédiaires sanstravail – Conditions – Détermination – Portée

Est justifié l’arrêt qui, après avoir requalifié les contrats demission du salarié d’une entreprise de travail temporaireen un contrat de travail à durée indéterminée le liant àl’entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salairepour les périodes intermédiaires sans travail, la courd’appel ayant relevé qu’il n’était pas établi que l’in-téressé avait travaillé pour d’autres employeurs durantces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissaitses dates de début de mission qu’au fur et à mesurequ’il les effectuait, de sorte qu’il avait dû se tenir à ladisposition de l’entreprise utilisatrice.

10 novembre 2009 Rejet

At t endu , s e l on l ’ a r r ê t a t t aqué (Nancy ,9 novembre 2007), que M. X... a été engagé par lasociété Adecco, entreprise de travail temporaire, en vued’effectuer diverses missions au sein de la Société devéhicules automobiles de Batilly (Sovab) qui se sontdéroulées dans le cadre de treize contrats sur une pre-mière durée du 12 mars au 29 juin 2001, puis du27 mai 2002 jusqu’au 15 février 2003, suivie d’unetroisième période du 14 avril 2003 au 13 février 2004,puis du 16 septembre 2004 au 4 mai 2005 et ensuited’une dernière période du 31 août 2005 au 30 juin 2006entrecoupée par la période de fermeture de fin d’année ;qu’estimant que la Sovab avait méconnu les dispositionslégales en matière de travail temporaire, M. X... a saisile 28 février 2006 la juridiction prud’homale dedemandes aux fins de requalification de ses contrats demission en contrat à durée indéterminée à compter du12 mars 2001 et de rappel de salaire pour les périodesintermédiaires sans travail ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Sovab fait grief à l’arrêt de l’avoircondamnée à régler des rappels de salaires au titre despériodes non travaillées, alors, selon le moyen :

1o qu’en se fondant, pour accorder au salarié intéri-maire dont les différents contrats de mission à tempscomplet ont été requalifiés en une relation de travailunique à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice,un rappel de salaire au titre des périodes d’inactivité sépa-rant ces différentes missions, sur le motif inopérant de cequ’il « n’avait connaissance de ses horaires de travail qu’aufur et à mesure qu’il les effectuait », la cour d’appel, aviolé par fausse application l’article L. 212-4-3 du code dutravail, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 121-1et L. 124-4-2 du code du travail ;

2o que l’entreprise de travail temporaire demeurel’employeur des salariés mis à la disposition de l’entrepriseutilisatrice ; qu’au terme du contrat de mission, le salariéne demeure pas à la disposition de l’entreprise utilisatricemais peut être placé par l’entreprise de travail temporaireà la disposition d’autres utilisateurs ; qu’en condamnantl’entreprise utilisatrice, à verser à M. X..., salarié intéri-maire dont les différents contrats de mission avaient étérequalifiés en une relation de travail unique à durée indé-terminée, un rappel de salaires à temps complet pour lespériodes, séparant deux missions, durant lesquelles sonemployeur, la société Adecco, pouvait le placer à la disposi-tion d’autres utilisateurs, sans caractériser de circonstancesparticulières qui l’auraient tenu à la disposition de l’entre-prise utilisatrice, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard des articles L. 124-1, L. 124-2-2,L. 124-3, L. 124-4 et L. 124-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’il n’étaitpas établi que le salarié avait travaillé pour d’autresemployeurs durant les périodes intermédiaires, et qu’ellea fait ressortir qu’il ne connaissait ses dates de début demission qu’au fur et à mesure qu’il les effectuait, desorte qu’il avait dû se tenir à la disposition de laSovab ; qu’elle a pu décider que des rappels de salairesétaient dus par cette entreprise pour les périodes inter-médiaires ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-40.088. Société de véhicules automobilesde Batilly (Sovab)

contre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Ludet – Avocatgénéral : M. Lalande – Avocats : SCP Boré et Salve de Bru-neton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

271

. .

No 255

COMMUNAUTE EUROPEENNE

Cour de justice des Communautés européennes –Question préjudicielle – Interprétation d’un actepris par les institutions de la Communauté –Directive no 80/987/CEE du 20 octobre 1980 –Article 8 bis

Il y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautéseuropéennes la question suivante : « L’article 8 bis de laDirective no 80/987/CEE du Conseil, du 20 octo-bre 1980, concernant le rapprochement des législationsdes Etats membres relatives à la protection des travail-leurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telleque modifiée par la Directive no 2002/74/CE du Parle-ment européen et du Conseil du 23 septembre 2002,qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu’uneentreprise ayant des activités sur le territoire d’au moinsdeux Etats membres se trouve en état d’insolvabilité,l’institution compétente pour le paiement des créancesimpayées des travailleurs est celle de l’Etat membre surle territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituelle-ment leur travail et, dans son deuxième alinéa, quel’étendue des droits des salariés est déterminée par ledroit régissant l’institution de garantie compétente,doit-il être interprété comme désignant l’institutioncompétente à l’exclusion de toute autre, ou, compte tenude la finalité de la Directive qui est de consolider lesdroits des travailleurs faisant usage de leur liberté decirculation et du premier alinéa de l’article 9 de cettemême Directive aux termes duquel elle ne porte pasatteinte à la faculté des Etats membres d’appliquer oud’introduire des dispositions législatives, réglementairesou administratives plus favorables aux travailleurs sala-riés, doit-il être interprété comme ne privant pas le sala-rié du droit de se prévaloir, aux lieu et place de lagarantie de cette institution, de celle plus favorable del’institution auprès de laquelle son employeur s’assure etcotise en application du droit national ? ».

18 novembre 2009 Cassation partiellesans renvoi,

sursis à statueret renvoi à la Cour de justicedes Communautés européennes

en interprétation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a occupéen Belgique sur un chantier de la société VPK, unemploi de contremaître puis de chef d’équipe, d’abord,à partir de mars 1997 au service de la société françaiseEBM dont le siège social est à Quievrain (Nord), puis,à compter de septembre 2000, à celui de la sociétéSotimon, également française et dont le siège social estTeteghem (Nord) ; qu’ayant saisi le conseil de pru-d’hommes de Dunkerque de diverses demandes à lasuite de son licenciement survenu en décembre 2003, etla société Sotimon ayant été placée en liquidation judi-

ciaire par un jugement du tribunal de commerce deDunkerque du 1er juin 2004, il a demandé, à titre prin-cipal, la garantie de l’Association pour la gestion durégime de garantie des créances des salariés (AGS) miseen œuvre par le Centre de gestion et d’étude de l’AGS(CGEA) de Lille, et, à titre subsidiaire, celle du Fondsde fermeture des entreprises de l’Office national del’emploi en Belgique ;

Sur le pourvoi incident de l’employeur :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les pre-mier, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pasde nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 621-40 et L. 621-125, devenus lesarticles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce ;

Attendu qu’après avoir dit que le licenciement dusalarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,l’arrêt ordonne le remboursement par l’employeur àl’ASSEDIC des indemnités de chômage payées au sala-rié licencié du jour de son licenciement dans la limitede six mois en application des dispositions del’article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu, cependant, que le jugement d’ouvertured’une procédure collective interdit toute action en jus-tice de la part de tous les créanciers dont la créance ason origine antérieurement au jugement, et tendant à lacondamnation du débiteur au paiement d’une sommed’argent ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’il résultaitde ses constatations que la créance de l’ASSEDIC étaitnée antérieurement à la liquidation judiciaire et qu’elledevait se borner à fixer le montant de la somme à ins-crire sur l’état des créances résultant du contrat de tra-vail déposé au greffe du tribunal de commerce, la courd’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2,du code de procédure civile, la Cour de cassation peut,en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque lesfaits, tels qu’ils ont été souverainement constatés etappréciés par le juge du fond, lui permettent d’appli-quer la règle de droit appropriée ;

Et sur le pourvoi principal de M. X... :

Vu l’article 234 du Traité instituant la Communautéeuropéenne ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sademande de garantie formée contre le CGEA de Lille etde retenir la garantie du Fonds de fermeture des entre-prises de l’Office national de l’emploi en Belgique parapplication de l’article 8 bis de la Direc-tive no 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980,concernant le rapprochement des législations des Etatsmembres relatives à la protection des travailleurs salariésen cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiéepar la Directive no 2002/74/CE du Parlement européenet du Conseil du 23 septembre 2002 ;

Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’articleL. 143-11-1, devenu l’article L. 3253-6 du code du tra-vail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

272

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compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés men-tionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécutiondu contrat de travail, en cas de procédure de sauve-garde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;qu’il s’en déduit que la société de droit français Soti-mon, domiciliée en France, cotisait obligatoirement àl’AGS ;

Attendu, d’autre part, qu’aux termes du premier ali-néa de l’article 8 bis de la Directive no 80/987/CEE,modifiée, lorsqu’une entreprise ayant des activités sur leterritoire d’au moins deux Etats membres se trouve enétat d’insolvabilité, l’institution compétente pour lepaiement des créances impayées des travailleurs est cellede l’Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ouexerçaient habituellement leur travail ; qu’aux termes dudeuxième alinéa, l’étendue des droits des salariés estdéterminée par le droit régissant l’institution de garan-tie compétente, mais que cette Directive, qui a pourfinalité de consolider les droits des travailleurs faisantusage de leur liberté de circulation, prévoit dans sonarticle 9 qu’elle ne porte pas atteinte à la faculté desEtats membres d’appliquer ou d’introduire des disposi-tions législatives, réglementaires ou administratives plusfavorables aux travailleurs salariés ;

Attendu que se pose dès lors la question de savoir sila compétence d’une institution étrangère par applica-tion de l’article 8 bis de cette Directive doit être enten-due comme excluant celle de l’institution auprès delaquelle l’employeur s’assure et cotise en application dudroit national, ou si, lorsque la garantie due par cettedernière est plus favorable, le salarié conserve le droit des’en prévaloir ;

Par ces motifs :

Sur le pourvoi incident de l’employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il aordonné le remboursement par l’employeur à l’ASSE-DIC des indemnités de chômage payées au salarié licen-cié du jour de son licenciement dans la limite de sixmois, l’arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties,par la cour d’appel de Douai ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la sociétéSotimon la créance de l’ASSEDIC au titre des indemni-tés de chômage versées au salarié dans la limite de sixmois à compter de son licenciement ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

RENVOIE à la Cour de justice des Communautéseuropéennes aux fins de dire si l’article 8 bis de laDirective no 80/987/CEE du Conseil, du 20 octo-bre 1980, concernant le rapprochement des législationsdes États membres relatives à la protection des travail-leurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telleque modifiée par la Directive no 2002/74/CE du Parle-ment européen et du Conseil du 23 septembre 2002,qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu’uneentreprise ayant des activités sur le territoire d’au moinsdeux Etats membres se trouve en état d’insolvabilité,l’institution compétente pour le paiement des créances

impayées des travailleurs est celle de l’Etat membre surle territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituelle-ment leur travail et, dans son deuxième alinéa, quel’étendue des droits des salariés est déterminée par ledroit régissant l’institution de garantie compétente, doitêtre interprété comme désignant l’institution compé-tente à l’exclusion de toute autre, ou si, compte tenu dela finalité de la Directive qui est de consolider les droitsdes travailleurs faisant usage de leur liberté de circula-tion et du premier alinéa de l’article 9 de cette mêmeDirective aux termes duquel elle ne porte pas atteinte àla faculté des Etats membres d’appliquer ou d’intro-duire des dispositions législatives, réglementaires ouadministratives plus favorables aux travailleurs salariés, ildoit être interprété comme ne privant pas le salarié dudroit de se prévaloir, aux lieu et place de la garantie decette institution, de celle plus favorable de l’institutionauprès de laquelle son employeur s’assure et cotise enapplication du droit national ;

SURSOIT A STATUER jusqu’à la décision de laCour de justice des Communautés européennes.

No 08-41.512. M. X...contre M. Y..., pris en qualité

de mandataire-liquidateurde la société Sotimon,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Avocatgénéral : M. Aldigé – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Gatineau et Fattaccini

No 256

COMMUNAUTE EUROPEENNE

Travail – Transfert d’entreprise – Direc-tive no 2001/23/CE du 12 mars 2001 – Article 7,alinéa 6 – Transposition en droit interne –Défaut – Portée

L’article 7, alinéa 6, de la Directive no 2001/23/CE du12 mars 2001, selon lequel « Les Etats membres pré-voient que, au cas où il n’y aurait pas dans une entre-prise ou un établissement de représentants des travail-leurs pour des motifs indépendants de leur volonté, lestravailleurs concernés doivent être informés préalable-ment de la date fixée ou proposée pour le transfert, dumotif du transfert, des conséquences juridiques, écono-miques et sociales du transfert pour les travailleurs, desmesures envisagées à l’égard des travailleurs » n’a pas ététransposé en droit interne, de sorte qu’il ne peut créerd’obligation à la charge d’un particulier.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

273

. .

Doit en conséquence être cassé un arrêt condamnantune société à payer des dommages-intérêts à un salariépour non-information sur les modalités et les consé-quences du transfert de son contrat de travail.

18 novembre 2009 Cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois no 08-43.397et 08-43.398 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l’article 249 du Traité instituant la Communautéeuropéenne et l’article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que les contrats detravail de MM. X... et Y..., employés par la sociétéOpen Cascade en qualité, respectivement, d’ingénieurchef de service et de technicien supérieur, ont été trans-férés à la société Siget le 1er octobre 2004 ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payeraux salariés des dommages-intérêts pour défaut d’infor-mation préalable au transfert de leurs contrats de tra-vail, les arrêts retiennent que selon l’article L. 122-12,alinéa 2, du code du travail ce texte, tel qu’interprété àla lumière de la Directive no 2001/23/CE du12 mars 2001, en cas de modification dans la situationjuridique de l’employeur, lorsque comme en l’espèce, iln’y a pas de représentants du personnel dans l’entre-prise, les travailleurs concernés par le transfert doiventêtre informés préalablement, de la date fixée ou propo-sée pour le transfert, du motif du transfert, des consé-quences juridiques économiques ou sociales du transfertpour les travailleurs et des mesures envisagées à l’égardde ces derniers ; que la non-information des salariés surles modalités et les conséquences du transfert de leurscontrats de travail est constitutif pour eux d’un préju-dice ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 7, alinéa 6, dela Directive susvisée, invoqué par les salariés, n’a pas ététransposé en droit interne, de sorte qu’il ne pouvaitcréer d’obligation à la charge de la société Open Cas-cade, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions,les arrêts rendus le 20 mai 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-43.397 et 08-43.398. Société Open Cascadecontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Linden – Avocatgénéral : M. Aldigé – Avocat : SCP Célice, Blancpainet Soltner

No 257

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse –Faute du salarié – Faute grave – Applicationsdiverses – Dissimulation par un agent de sécuritéd’une condamnation pénale lui interdisantd’exercer

N’encourt pas la cassation le conseil de prud’hommes qui,ayant constaté qu’un salarié, agent de sécurité, avaitdissimulé pendant plusieurs mois à son employeur unecondamnation pénale considère, par application del’article 6 de la loi no 83-869 du 12 juillet 1983 régle-mentant les activités privées de sécurité, que ce manque-ment aux obligations professionnelles rendait impossiblela poursuite du contrat de travail et constituait unefaute grave.

18 novembre 2009 Cassation partielle

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...,engagé le 28 janvier 2000 par la société Tessier en qua-lité d’agent de sécurité, a été licencié pour faute grave le23 août 2005 ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de direle licenciement fondé sur une faute grave et de ledébouter de ses demandes en paiement des indemnitésde rupture alors, selon le moyen :

1o qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul àl’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délaide deux mois à compter du jour où l’employeur en a euconnaissance ; que le délai de deux mois court du jour oùl’employeur a eu une connaissance exacte et complète desfaits reprochés ; qu’en considérant, pour écarter la date dujour où la société Tessier, employeur avait été informée parvoie de presse de sa situation pénale que l’information parvoie de presse n’avait pas de caractère officiel, le conseil deprud’hommes a ajouté à la loi une condition qu’elle neprévoit pas et, partant, violé l’article L. 1332-4 du codedu travail ;

2o que si l’article 6 de la loi no 83-869 du 12 juil-let 1983 réglementant les activités privées de sécurité pré-voit que « nul ne peut être employé pour participer à uneactivité mentionnée à l’article 1er (...) 2o S’il a fait l’objetd’une condamnation à une peine correctionnelle ou à unepeine criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judi-ciaire (...) », aucune disposition de cette loi n’oblige lesalarié à informer son employeur de sa situation pénalependant l’exécution du contrat de travail ; qu’en retenant,au contraire, que l’absence d’information donnée àl’employeur en 2004, en cours d’exécution du contrat detravail, de ce qu’il avait été condamné pénalement, étaitconstitutive d’une faute grave, le conseil de prud’hommes aviolé le texte susvisé ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

3o que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemblede faits imputables au salarié qui constitue une violationdes obligations nées du contrat de travail ou des relationsde travail d’une importance telle qu’elle rend impossible lemaintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée dupréavis ; qu’en se bornant à constater, pour retenir la fautegrave, qu’il n’avait pas informé son employeur en 2004d’une condamnation pénale l’ayant frappé et qu’il n’auraitpu dès lors exercer son emploi, sans caractériser en quoicette circonstance aurait rendu impossible le maintien dusalarié pendant la durée du préavis, le conseil de pru-d’hommes a privé sa décision de base légale au regard del’article L. 1234-1 (ancien article L. 122-6) du code dutravail ;

Mais attendu d’abord que le conseil de pru-d’hommes, qui a constaté que l’employeur n’avait étéinformé que le 20 juin 2005 de la condamnation pro-noncée à l’encontre du salarié en 2004, et de son ins-cription au bulletin no 2 du casier judiciaire de l’in-téressé, a exactement décidé que la procéduredisciplinaire engagée le 13 août 2005 l’avait été dans ledélai de deux mois de l’article L. 1332-4 du code dutravail ;

Et attendu ensuite qu’ayant constaté que le salariéavait dissimulé pendant plusieurs mois à son employeurcette condamnation, qui lui interdisait de poursuivreson activité, le conseil de prud’hommes a pu en déduireque ce manquement aux obligations professionnellesrendait impossible la poursuite du contrat de travail etconstituait une faute grave ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1235-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demandede dommages-intérêts pour non-respect de la procédurede licenciement, le conseil de prud’hommes, après avoirconstaté que l’employeur n’avait pas respecté le délai de5 jours prévu par l’article L. 1232-2 du code du travailentre la présentation de la lettre de convocation àl’entretien préalable et la date de cet entretien, retientque le salarié ne démontre pas le préjudice que lui acausé cette irrégularité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inobservation desrègles de la procédure de licenciement entraîne néces-sairement un préjudice, dont le juge doit apprécierl’étendue, le conseil de prud’hommes a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ildéboute M. X... de sa demande en paiement de dom-mages-intérêts pour inobservation de la procédure delicenciement le jugement rendu le 4 avril 2007, entreles parties, par le conseil de prud’hommes de Chartres ;remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les par-ties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit juge-ment et, pour être fait droit, les renvoie devant leconseil de prud’hommes de Versailles.

No 08-41.243. M. X...contre société Tessier.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Lebreuil – Avo-cat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Vier, Barthélemyet Matuchansky, Me Ricard

No 258

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Résiliation judiciaire – Demande formée par untiers – Prononcé de la résiliation par le juge –Exclusion – Portée

Pas plus que le juge du principal, le juge des référés n’apas le pouvoir, à la demande d’un tiers, d’ordonner larésiliation d’un contrat de travail ni de prendre unemesure entraînant la rupture de celui-ci.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt ordonnant unemesure contraignant l’employeur à rompre le contrat detravail conclu avec l’un de ses salariés.

18 novembre 2009 Cassation partiellesans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, quela société MBP marketing and business product (MBP)a conclu le 12 septembre 2005 avec la société Armorun engagement de confidentialité aux termes duquel lesparties s’engageaient à se fournir mutuellement desinformations à caractère économique et commercial et àne pas recruter l’un des salariés de l’autre avec lequelelle aurait été en contact dans le cadre des échangesd’information, et ce pendant deux ans à compter de lacessation du contrat ; qu’une liste était annexée aucontrat, mentionnant les salariés concernés, au nombredesquels figurait M. X..., directeur commercial de lasociété Armor ; que celle-ci a licencié l’intéressé le21 mars 2007 ; que M. X... a été engagé par la sociétéMBP en qualité de directeur du développement ; qu’es-timant que la société MBP avait violé l’accord de confi-dentialité et commis des actes de concurrence déloyale,la société Armor a saisi la juridiction commerciale pourqu’elle soit condamnée à mettre un terme à toute colla-boration avec M. X... ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen,qui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1231-1 du code du travail, ensemblel’article 873 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêtretient que le recrutement de M. X..., intervenu en vio-lation de l’accord de confidentialité, constitue untrouble manifestement illicite ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

275

. .

Attendu, cependant, que, pas plus que le juge duprincipal, le juge des référés n’a pas le pouvoir, à lademande d’un tiers, d’ordonner la résiliation d’uncontrat de travail ni de prendre une mesure entraînantla rupture de celui-ci ;

Qu’en ordonnant une mesure contraignantl’employeur à rompre le contrat de travail conclu avecl’un de ses salariés, la cour d’appel a excédé ses pou-voirs ;

Et vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédurecivile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement,en ses seules dispositions ordonnant à la société MBPde mettre un terme à toute collaboration avec M. X...et ordonnant sa publication, l’arrêt rendu le 1er juil-let 2008, entre les parties, par la cour d’appel deRennes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 08-19.419. Société MBP marketingand business productcontre société Armor.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Linden – Avocatgénéral : M. Aldigé – Avocats : SCP Peignot et Garreau,SCP Gaschignard

Sur l’excès de pouvoir commis par le juge qui ordonnela résiliation d’un contrat de travail ou d’une transaction,dans le même sens que :

Soc., 13 mai 2003, pourvoi no 01-17.452, Bull. 2003, V,no 161 (cassation partielle sans renvoi) ;

Soc., 14 mars 2006, pourvoi no 04-48.322, Bull. 2006, V,no 100 (cassation sans renvoi).

No 259

REPRESENTATION DES SALARIES

Comité d’entreprise – Comité d’établissement –Attributions – Attributions consultatives – Orga-nisation, gestion et marche générale de l’entre-prise – Examen annuel des comptes – Assistanced’un expert-comptable – Conditions – Détermi-nation

La mise en place d’un comité d’établissement établit que cedernier a une autonomie suffisante en matière de ges-tion du personnel et de conduite de l’activité écono-mique.

Il en résulte que le comité d’établissement qui, selonl’article L. 2327-15 du code du travail, a les mêmesattributions que les comités d’entreprise dans la limite

des pouvoirs confiés au chef d’établissement, peut se faireassister d’un expert pour l’examen des comptes de cetétablissement sans que le droit du comité centrald’entreprise d’être lui-même assisté pour l’examenannuel des comptes de l’entreprise ne soit de nature à lepriver de cette prérogative.

La mission de l’expert n’est pas exclusivementcomptable et doit permettre au comité d’établissement deconnaître la situation économique, sociale et financièrede cet établissement dans l’ensemble de l’entreprise etpar rapport aux autres établissements avec lesquels ildoit pouvoir se comparer ; il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que lecommissaire aux comptes, d’apprécier les documentsutiles à la mission.

18 novembre 2009 Rejet

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Toulouse,11 avril 2008), que la société Carrefour hypermarchés(la société) comprend notamment un établissementnational spécialisé dans le service après-vente (SAVN)lui-même divisé en services après-vente régionaux dotésde comités d’établissement, dont le service après-venterégional Sud-Ouest (SAVR-SO) ; que par délibérationdu 22 mars 2007, le comité d’établissement duSAVR-SO a désigné le cabinet d’expertise comptableSyndex en vue de procéder à l’examen des comptes del’année 2006 de cet établissement ; que la société, allé-guant que la délégation de pouvoir du chef d’établisse-ment était très limitée et ne portait pas sur la compta-bilité, centralisée par le SAVN, a contesté dans sonprincipe, le droit du comité d’établissement de procéderà une telle expertise et subsidiairement l’étendue de lamission de l’expert ainsi que le droit de celui-ci d’accé-der à des documents autres que ceux relatifs à l’éta-blissement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire quele comité d’établissement du SAVR-SO était bien fondéà recourir à l’assistance d’un expert-comptable pourl’examen annuel des comptes de l’exercice 2006, de ladébouter de sa demande tendant à l’annulation desdélibérations des 27 mars et 22 mai 2007 et des actessubséquents et de lui enjoindre, pour son établissementSAVR-SO, de communiquer les documents demandéspar l’expert-comptable, à l’exception de 2 pièces, alors,selon le moyen :

1o qu’en vertu de l’article L. 2325-35 (anciennementL. 434-6) du code du travail, le comité d’entreprise peutse faire assister d’un expert-comptable de son choix en vuede l’examen annuel des comptes prévu à l’article L. 2323-8(anc. L. 432-4, alinéas 9 et 13) ; que l’article L. 2323-8du code du travail vise l’ensemble des documents transmisannuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou àl’assemblée des associés de la société commerciale ainsi quele rapport du commissaire aux comptes ; que le recours àl’expert-comptable prévu par ces textes n’est possible qu’envue de l’examen annuel des comptes de l’entreprise ; qu’ils’agit donc d’une prérogative concernant la marche géné-rale de l’entreprise excédant nécessairement les pouvoirs des

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

différents chefs d’établissements et que, par conséquent, seulle comité central d’entreprise peut procéder à une telle dési-gnation ; qu’en estimant néanmoins que le comité d’éta-blissement service après-vente régional Sud-Ouest Carre-four était bien fondé à recourir à l’assistance d’unexpert-comptable pour l’examen des comptes annuels del’exercice 2006, la cour d’appel a violé lesarticles L. 2323-8 (anc. L. 432-4), L. 2325-35 (anc.L. 434-6) et L. 2327-2 (anc. L. 435-3) du code du tra-vail ;

2o que l’existence d’un établissement distinct permettantla mise en place d’un comité d’établissement implique sim-plement que la personne responsable dispose du pouvoir deprendre des décisions dans certaines matières relevant dudomaine des attributions économiques et sociales du comitéd’entreprise défini aux articles L. 2323-6 (anc. L. 432-1,alinéa 1), L. 2323-13 (anc. L. 432-2) et L. 2323-27(L. 432-3) du code du travail ; que l’article L. 2327-15(anc. L. 435-2) du code du travail prévoit expressémentque les comités d’établissement exercent les mêmes attribu-tions que les comités d’entreprise « dans la limite des pou-voirs confiés aux chefs de ces établissements » ; que lacaractérisation d’un établissement distinct permettant lamise en place d’un comité d’établissement n’implique doncpas nécessairement que le responsable de l’établissement dis-pose d’une autonomie en matière de gestion comptable del’établissement ; de sorte que prive sa décision de toute baselégale au regard des articles L. 2327-2 (anc. L. 435-3),L. 2327-15 (anc. L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) ducode du travail, la cour d’appel qui se contente d’énoncerque la qualité d’établissement distinct de l’établissementservice après-vente régional Sud-Ouest Carrefour impli-quait nécessairement que le responsable de cet établissementdispose « des pouvoirs de gestion financière et sociale suffi-sants » sans examiner, comme il lui était demandé, si lasubdélégation partielle de pouvoirs consentie à ce respon-sable lui conférait le moindre pouvoir de décision enmatière de gestion comptable de l’établissement ;

3o que la possibilité pour un comité d’établissement dese faire assister d’un expert-comptable prévue àl’article L. 2325-35 (anc. L. 434-6) du code du travailsuppose l’établissement de comptes annuels propres à cetétablissement ; qu’en vertu des articles L. 232-1et L. 123-12 du code de commerce les comptes annuelssont établis à la clôture des enregistrements comptables etde l’inventaire et « comprennent le bilan, le compte derésultat et une annexe, qui forment un tout indisso-ciable » ; que la société Carrefour hypermarchés exposait,dans ses écritures, que l’établissement service après-venterégional Sud-Ouest carrefour ne disposait pas d’un servicecomptabilité et que les documents comptables exigés par laloi étaient établis au niveau national à partir de donnéestransmises par les services administratifs des différents éta-blissements régionaux ; qu’elle exposait en outre quel’expert-comptable désigné par le comité d’établissementen 2001 avait énoncé que l’établissement ne « dispose pasd’une comptabilité autonome comme ce serait le cas s’ils’agissait d’une succursale » et que les tableaux de bord éta-blis au niveau de l’établissement étaient « dépourvus derigueur comptable » ; en se fondant néanmoins sur cestableaux de bord pour estimer qu’il existait des comptesannuels devant être soumis au comité d’établissement, lacour d’appel a violé les textes susvisés ;

4o qu’un comité d’établissement ne saurait se faire assis-ter d’un expert-comptable en application del’article L. 2325-35 (anc. L. 434-6) du code du travail en

vue de l’examen des comptes annuels de l’établissementlorsque le comité central d’entreprise a, de son côté, déjàdésigné un expert-comptable pour l’assister pour l’examendes comptes annuels de l’entreprise ; que la mission del’expert-comptable désigné par le comité central d’entreprises’étend à l’ensemble des secteurs d’activité et des établisse-ments de l’entreprise, de sorte qu’il suffit au comité d’éta-blissement de se référer au rapport de cet expert pour dis-poser d’informations sur la situation économique del’établissement ; qu’au cas présent, le comité centrald’entreprise avait désigné le cabinet d’expert-comptableEMA pour l’assister en vue de l’examen des comptesannuels 2006 de l’entreprise ; qu’en estimant que comitéd’établissement ne pouvait être privé de son droit propre àl’assistance d’un expert-comptable au motif que le comitécentral d’entreprise a lui-même exercé son droit pourl’année considérée, la cour d’appel a violé lesarticles L. 2327-2 (anc. L. 435-3), L. 2327-15 (anc.L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’aux termes del’article L. 2327-15 du code du travail, les comitésd’établissement ont les mêmes attributions que lescomités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiésau chef d’établissement ; que la mise en place d’un telcomité suppose que cet établissement dispose d’uneautonomie suffisante en matière de gestion du person-nel et de conduite de l’activité économique de l’éta-blissement ;

Et attendu, ensuite, qu’en application desarticles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, ledroit du comité central d’entreprise d’être assisté pourl’examen annuel des comptes de l’entreprise dans lesconditions prévues par l’article L. 2323-8 du code dutravail, ne prive pas le comité d’établissement du droitd’être assisté par un expert-comptable chargé de luifournir tous éléments d’ordre économique, social etfinancier nécessaires à la compréhension des documentscomptables de l’établissement et à l’appréciation de sasituation ;

D’où il suit que la cour d’appel a exactement décidéque le comité d’établissement du SAVR-SO pouvait sefaire assister d’un expert-comptable pour l’examenannuel des comptes de celui-ci ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l’arrêt derefuser de restreindre la mission du cabinet d’expertisecomptable et de lui enjoindre de communiquer lesdocuments demandés par l’expert, à l’exception de2 pièces, alors, selon le moyen :

1o que les attributions économiques et sociales du comitéd’établissement s’exercent dans la limite des pouvoirs confé-rés au chef d’établissement ; qu’à supposer qu’un comitéd’établissement dispose d’un droit propre de se faire assisterd’un expert-comptable pour l’assister lors de l’examenannuel des comptes de l’établissement, la mission del’expert-comptable ne peut alors porter que sur la gestioncomptable de l’établissement ; la mission de l’expert-comptable ne saurait en aucun cas porter sur la situationgénérale de l’entreprise ou de la branche d’activité del’entreprise à laquelle appartient l’établissement ; qu’un tel

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

examen relève en effet des attributions du comité centrald’entreprise ; qu’au cas présent, la cour d’appel a elle-même constaté que la mission du cabinet Syndex portaitsur l’analyse économique et financière de la contributiondu SAVR aux résultats de l’entreprise Carrefour hyper-marchés, l’analyse de l’évolution des flux financiers, écono-miques et sociaux entre l’établissement et les autres entitésde l’entreprise et l’évolution de l’activité, des marges et dela rentabilité commerciale du SAVR SO en comparaisondes autres SAV régionaux et du SAV national ; qu’il résul-tait de ces constatations que la mission de l’expert portaitsur la situation de l’entreprise Carrefour hypermarchés etde la branche d’activité service après-vente en son entier ;qu’en refusant néanmoins de restreindre la mission del’expert-comptable désigné par le comité d’établissement ser-vice après-vente régional Sud-Ouest Carrefour, la courd’appel a violé les articles L. 2327-2 (anc. L. 435-3),L. 2327-15 (anc. L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) ducode du travail ;

2o que l’expert-comptable désigné par le comité d’éta-blissement pour l’assister lors de l’examen des comptesannuels de l’établissement ne peut solliciter du responsablede l’établissement que la communication des documentsrelatifs à la gestion de l’établissement ; qu’en décidant quele cabinet Syndex désigné par le comité d’établissement ser-vice après-vente régional Sud-Ouest Carrefour pouvait exi-ger la communication d’informations juridiques, écono-miques, comptables et financières relatives à la sociétéCarrefour hypermarchés France, au service après-ventenational et aux autres services après-vente régionaux, lacour d’appel a violé les articles L. 2327-2 (anc. L. 435-3),L. 2327-15 (anc. L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) ducode du travail ;

3o que l’expert-comptable désigné par un comité d’éta-blissement en vue de l’examen annuel des comptes de cetétablissement ne saurait être doté des mêmes pouvoirs d’in-vestigations que le commissaire aux comptes chargé decontrôler les comptes de l’entreprise dans son ensemble ;qu’en estimant que la société Carrefour hypermarchés étaittenue de communiquer au cabinet Syndex, désigné par lecomité d’établissement Carrefour SAVR SO pour l’examenannuel des comptes de cet établissement, l’ensemble desdocuments qu’il réclamait au motif qu’il serait doté desmêmes pouvoirs d’investigation que le commissaire auxcomptes et qu’il serait dès lors seul à même d’apprécier lesdocuments qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, lacour d’appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36et L. 2325-37 (L. 434-6) du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, aprèsavoir exactement retenu que la mission de l’expertn’était pas exclusivement comptable et devait permettreau comité d’établissement qui le désigne de connaître lasituation de cet établissement secondaire dansl’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres éta-blissements régionaux de service après-vente avec lequelil doit pouvoir se comparer, a constaté que la missiondonnée à l’expert-comptable mandaté par le comitéd’établissement répondait à ces exigences ;

Et attendu, ensuite, qu’elle a décidé à bon droit qu’ilappartient au seul expert-comptable, qui a accès auxmêmes documents que le commissaire aux comptes,d’apprécier les documents utiles à sa mission ;

Que le moyen qui manque en fait dans ses deux pre-mières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-16.260. Société Carrefour hypermarchéscontre comité d’établissement

du service après-vente régionalSud-Ouest carrefour,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Avo-cat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Célice, Blancpainet Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Sur la possibilité pour le comité d’établissement de sefaire assister d’un expert-comptable dans les mêmesconditions que le comité d’entreprise, dans les limites dupouvoir de ce dernier, à rapprocher :

Soc., 28 novembre 2007, pourvoi no 06-12.977, Bull. 2007,V, no 199 (rejet), et les arrêts cités.

Sur la mission générale de l’expert-comptable portantsur la situation économique, sociale et financière del’entreprise, dans le même sens que :

Soc., 21 février 1996, pourvoi no 93-16.474, Bull. 1996, V,no 62 (cassation).

No 260

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Action en justice – Conditions – Intérêt collectifde la profession – Atteinte – Préjudice – Indem-nité – Fixation – Limite

La cour d’appel qui s’est bornée à allouer à un syndicat,qui intervenait pour la défense des intérêts collectifs dela profession dans une instance opposant un salarié àson employeur, une somme « symbolique » à titre dedommages-intérêts, n’a pas procédé, comme il lui appar-tenait de le faire, à l’évaluation du préjudice réel subipar celui-ci et a violé l’article 1382 du code civil.

18 novembre 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 12du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... employépar la société SNF Floerger (la société) a contesté sonlicenciement prononcé pour inaptitude au poste de tra-vail et impossibilité de reclassement ; que la cour d’ap-pel, qui a fait droit aux demandes du salarié, a déclarérecevable l’intervention volontaire du syndicat SCE-RAO CFDT(le syndicat), et a condamné la société à luipayer la somme de un euro de dommages-intérêts « àtitre symbolique » ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

Qu’en statuant ainsi en se bornant à allouer unesomme à titre symbolique, la cour d’appel qui n’a pasprocédé comme il lui appartenait à l’évaluation du pré-judice réel subi par le syndicat, a violé les textes sus-visés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il afixé à un euro la réparation du préjudice causé à l’inté-rêt collectif de la profession, l’arrêt rendu le16 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel deLyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd’appel de Lyon, autrement composée.

No 08-43.523. Syndicat SCERAO CFDTcontre société SNF Floerger.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Perony –Avocat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Masse-Dessenet Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

No 261

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Action en justice – Conditions – Intérêt collectifde la profession – Exclusion – Applicationsdiverses

Si l’article L. 1235-8 du code du travail autorise les orga-nisations syndicales représentatives à exercer en justice,aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent desdispositions régissant le licenciement pour motif écono-mique, l’action du syndicat, qui, en complément desdemandes formées par le salarié au titre de son préju-dice individuel, vise à faire sanctionner par une indem-nisation séparée l’attitude de l’employeur, nécessite enapplication de l’article L. 2132-3 du code du travail,que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de laprofession.

Tel n’est pas le cas lorsque le litige porte sur le man-quement par l’employeur à son obligation de reclasse-ment individuel.

18 novembre 2009 Cassation partiellesans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéengagée en 2001 par la société Frans Maas France, auxdroits de laquelle se trouve la société DSV ; quel’employeur a décidé de fermer l’agence à laquelle étaitaffectée Mme X... à la suite du départ de l’uniqueclient de l’agence ; que par lettre du 22 février 2005,Mme X... a été licenciée pour motif économique ;

qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de demandestendant à des rappels de salaire, et à la condamnationde son employeur pour licenciement sans cause réelle etsérieuse, notamment pour violation de l’obligation indi-viduelle de reclassement ; que le syndicat CFDT estintervenu à l’instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de lasociété qui est préalable :

Vu les articles L. 2132-3 et L. 1235-8 du code dutravail ;

Attendu que pour condamner l’employeur à verser ausyndicat CFDT la somme de 1 euro au titre du préju-dice subi par le syndicat en raison de la violation parl’employeur de son obligation de reclassement en faveurde la salariée, la cour d’appel énonce que dans lamesure où l’article L. 1235-8 du code du travail ouvreaux organisations syndicales de salariés une action ensubstitution en cas de violation des dispositions légalesrégissant le licenciement économique, le syndicatCFDT est recevable à intervenir volontairement et prin-cipalement au côté de Mme X... ;

Attendu, cependant, que si l’article L. 1235-8 ducode du travail autorise les organisations syndicalesreprésentatives à exercer en justice, aux lieu et place dusalarié, les actions qui naissent des dispositions régissantle licenciement pour motif économique, l’action dusyndicat, qui, en complément des demandes forméespar le salarié au titre de son préjudice individuel, vise àfaire sanctionner par une indemnisation séparée l’atti-tude de l’employeur, nécessite en application del’article L. 2132-3 du code du travail que le litige porteatteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

Et attendu que le litige relatif au manquement del’employeur à son obligation de reclassement individuelne portait pas atteinte aux intérêts collectifs de la pro-fession ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de lasociété DSV :

Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer sur ce moyen,qui n’est pas de nature à justifier l’admission du pour-voi ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il n’y ait lieu de statuersur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adéclaré recevable l’intervention du syndicat CFDT etcondamné la société DSV à lui verser une somme sym-bolique de 1 euro, l’arrêt rendu le 20 juin 2008, entreles parties, par la cour d’appel de Lyon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le syndicat CFDT irrecevable en son inter-vention volontaire.

No 08-44.175. Syndicat général des transportsdu Rhône CFDT,

et autre

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

279

. .

contre société DSV,anciennement société

Frans MAAS France.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Avocat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini

No 262

1o SYNDICAT PROFESSIONNEL

Section syndicale – Représentant – Désignation –Contestation – Saisine du tribunal d’instance –Forme – Télécopie – Exclusion

2o DELAIS

Computation – Jour de l’échéance – Fermeture dugreffe – Justification – Défaut – Portée

1o Ni la télécopie, ni un envoi par courriel ne répondentaux exigences de l’article R. 2143-5 du code du travailselon lequel la contestation de la désignation d’un repré-sentant syndical de la section syndicale est formée parvoie de simple déclaration faite au greffe.

2o Le jugement qui relève que l’auteur de la contestationn’avait pas justifié, ni allégué s’être présenté en vainaprès l’heure de fermeture du greffe le jour où le délaiexpirait pour former son recours, a, sans méconnaître lesexigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauve-garde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, ni violer l’article 642 du code de procédurecivile, exactement décidé qu’il ne démontrait pas avoirété privé d’une partie du délai accordé par la loi pourformer la contestation.

18 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Paris 17e arrondissement, 6 février 2009), quepar requête enregistrée au greffe le 8 janvier 2009, lasociété Sécurifrance (la société) a demandé l’annulationde la désignation faite le 18 décembre 2008 par le syn-dicat CGT Sécurifrance de M. X... comme représentantde la section syndicale ;

Attendu que la société fait grief au jugement dedéclarer son recours irrecevable alors, selon le moyen :

1o qu’il résulte des articles L. 2143-8 et R. 2143-5 ducode du travail et 847-1 du code de procédure civile quela contestation de la désignation d’un représentant de sec-tion syndicale peut être régularisée par toute forme decourrier parvenu au greffe avant l’expiration du délai de

forclusion ; qu’ainsi, la cour d’appel, en déclarant irrece-vable un recours régularisé dans le délai par télécopie etmail a violé les textes précités ;

2o qu’ il résulte des articles 642 du code de procédurecivile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales que les recoursdoivent pouvoir être enregistrés jusqu’à minuit le jourd’expiration du délai au greffe des juridictions, lesquellesdoivent mettre en œuvre des mesures permettant d’assurerce service ; que le Tribunal, en relevant, pour déclarerirrecevable un recours régularisé par télécopie et mail aprèsla fermeture du greffe à 16 heures que la société Sécuri-france ne justifiait pas s’être présentée au greffe entre 16 Het 24 H le vendredi, ni le lundi suivant pour régulariserses envois en télécopie et mail, et en mettant ainsi à lacharge de la requérante des obligations qui ne luiincombent pas, a violé les textes précités ;

Mais attendu que ni la télécopie, ni un envoi parc o u r r i e l n e r é p o n d e n t a u x e x i g e n c e s d el’article R. 2143-5 du code du travail, selon lequel lacontestation est formée par voie d’une simple déclara-tion faite au greffe dans les quinze jours suivant la dési-gnation ;

Et attendu que le tribunal d’instance qui a relevé quela société n’avait pas justifié, ni allégué s’être présentéeen vain après l’heure de fermeture du greffe le vendredi2 janvier, jour où le délai expirait, pour former sonrecours a, sans méconnaître les exigences del’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales, ni violer lesdispositions de l’article 642 du code de procédurecivile, exactement décidé qu’elle ne démontrait pasavoir été privée d’une partie du délai accordé par la loipour former la contestation et que la requête présentéele 7 janvier 2009 était irrecevable comme tardive ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-60.047. Société Sécurifrancecontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Perony –Avocat général : M. Aldigé – Avocat : SCP Bachellier etPotier de la Varde

Sur le no 1 :

Sur l’irrecevabilité d’une contestation devant le tribu-nal d’instance formée par télécopie en matière de repré-sentation professionnelle, dans le même sens que :

Soc., 16 janvier 2008, pourvoi no 06-60.289, Bull. 2008, V,no 4 (cassation sans renvoi).

Sur le no 2 :

Sur la justification à apporter par une partie de ce quel’horaire de fermeture d’un greffe l’a privée d’une partied’un délai dont elle disposait, à rapprocher :

2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi no 00-14.705, Bull. 2001,II, no 149 (cassation).

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

280

. .

No 263

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Section syndicale – Représentant – Désignation –Personne ou organe habilité – Détermination –Portée

La loi no 2008-789 du 20 août 2008 ayant conféré auxorganisations syndicales non représentatives dans uneentreprise la faculté d’y créer une section syndicale et d’ydésigner un représentant de la section, l’organe internede l’organisation habilité à désigner des représentantssyndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts nel’ont pas expressément exclu, habilité à désigner unreprésentant de la section syndicale.

Statue dès lors à bon droit un tribunal qui, ayantconstaté que les statuts de l’Union nationale des syndi-cats autonomes agriculture agro-alimentaire, antérieursà la loi précitée, habilitaient le secrétaire général decette organisation à procéder à la désignation de délé-gués syndicaux et de représentants syndicaux au comitéd’entreprise, retient que ce même secrétaire général pou-vait également procéder à la désignation d’un représen-tant d’une section syndicale.

18 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance d’Illkirch Graffenstaden, 16 mars 2009), que parlettre du 12 février 2009 l’Union nationale des syndi-cats autonomes agriculture agro-alimentaire a informé ledirecteur de l’établissement d’Illkirch Graffenstaden dela société Herta, de la désignation de M. X... en qualitéde représentant de la section syndicale de cette unionau sein de cet établissement ;

Attendu que la société Herta fait grief au jugementde la débouter de sa demande d’annulation de la dési-gnation de M. X... et de valider cette désignation, alors,selon le moyen :

1o qu’aucune disposition de la loi no 2008-789 du20 août 2008 portant rénovation de la démocratie socialeet réforme du temps de travail ne prévoit que le représen-tant d’une union de syndicats aurait le pouvoir de désignerun représentant de section syndicale en l’absence de stipula-tion des statuts de cette union de syndicats lui conférantun tel pouvoir ; qu’en énonçant, dès lors, pour écarter lemoyen soulevé par la société Herta, tiré de ce qu’aucunestipulation des statuts de l’Union nationale des syndicatsautonomes agriculture agro-alimentaire n’habilitait lesecrétaire général de cette union de syndicats à procéder àla désignation d’un représentant de section syndicale, quele fait que les statuts réactualisés en 2007 de l’Unionnationale des syndicats autonomes agriculture agro-ali-mentaire ne mentionnent pas la possibilité de désignationpar le secrétaire général de cette union de syndicats d’un

représentant de section syndicale ne saurait avoir d’in-cidence quant à sa capacité, qui résulte, en sa qualité dereprésentant de l’Union nationale des syndicats autonomesagriculture agro-alimentaire, de la loi no 2008-789 du20 août 2008, le tribunal d’instance a violé les disposi-tions de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portantrénovation de la démocratie sociale et réforme du temps detravail, et, notamment, celles qui ont été codifiées auxarticles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du codedu travail, les dispositions des articles L. 2131-1et L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, ensemble lesstipulations de l’article 6 des statuts de l’Union nationaledes syndicats autonomes agriculture agro-alimentaire ;

2o que si elle n’est pas représentative dans une entrepriseou dans un établissement et si elle n’est pas affiliée à uneorganisation syndicale représentative au niveau national etinterprofessionnel, une union de syndicats ne peut consti-tuer une section syndicale au sein de cette entreprise ou decet établissement et, partant, ne peut désigner un représen-tant d’une telle section syndicale que si son champ profes-sionnel couvre l’entreprise concernée ; que, d’autre part, lesunions de syndicats ont, comme les syndicats, exclusivementpour objet l’étude et la défense des droits ainsi que desintérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels,des personnes mentionnées dans les statuts, de sorte que lechamp professionnel d’une union de syndicats est déter-miné, de manière exclusive, par ses statuts ; qu’en énon-çant, dès lors, pour retenir que le champ professionnel del’Union nationale des syndicats autonomes agricultureagro-alimentaire couvrait l’activité de la société Herta, quel’Union nationale des syndicats autonomes agricultureagro-alimentaire est une fédération de syndicats, ancienne-ment dénommée Fédération générale des syndicats de sala-riés des organisations professionnelles de l’agriculture et del’industrie agro-alimentaire, que l’agro-alimentaire désignel’ensemble des activités de transformation de produits del’agriculture destinés à l’alimentation et que la sociétéHerta a pour objet social la fabrication de charcuterie et,donc, en se fondant, pour déterminer le champ profession-nel de l’Union nationale des syndicats autonomes agri-culture agro-alimentaire, sur des considérations autres queles stipulations des statuts de l’Union nationale des syndi-cats autonomes agriculture agro-alimentaire, le tribunald’instance a violé les dispositions des articles L. 2131-1,L. 2133-1 à L. 2133-3, L. 2142-1, L. 2142-1-1et L. 2142-1-2 du code du travail ;

3o que si elle n’est pas représentative dans une entrepriseou dans un établissement et si elle n’est pas affiliée à uneorganisation syndicale représentative au niveau national etinterprofessionnel, une union de syndicats ne peut consti-tuer une section syndicale au sein de cette entreprise ou decet établissement et, partant, ne peut désigner un représen-tant d’une telle section syndicale que si son champ profes-sionnel couvre l’entreprise concernée ; que, d’autre part, lesunions de syndicats ont, comme les syndicats, exclusivementpour objet l’étude et la défense des droits ainsi que desintérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels,des personnes mentionnées dans les statuts, de sorte que lechamp professionnel d’une union de syndicats est déter-miné, de manière exclusive, par ses statuts ; qu’en énon-çant, dès lors, pour retenir que le champ professionnel del’Union nationale des syndicats autonomes agricultureagro-alimentaire couvrait l’activité de la société Herta, quel’Union nationale des syndicats autonomes agricultureagro-alimentaire est une fédération de syndicats, ancienne-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

281

. .

ment dénommée Fédération générale des syndicats de sala-riés des organisations professionnelles de l’agriculture et del’industrie agro-alimentaire, que l’agro-alimentaire désignel’ensemble des activités de transformation de produits del’agriculture destinés à l’alimentation et que la sociétéHerta a pour objet social la fabrication de charcuterie,sans rechercher, ainsi qu’il y avait été invité par la sociétéHerta, s’il ne résultait pas des stipulations des statuts del’Union nationale des syndicats autonomes agricultureagro-alimentaire que le champ professionnel de cette unionde syndicats ne couvrait pas la fabrication de charcuterie,dès lors qu’aucun des syndicats adhérents de cette union desyndicats ne relevait des industries charcutières, le tribunald’instance a privé sa décision de base légale au regard desdispositions des articles L. 2131-1, L. 2133-1 à L. 2133-3,L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du tra-vail ;

4o que si elle n’est pas représentative dans une entrepriseou dans un établissement et si elle n’est pas affiliée à uneorganisation syndicale représentative au niveau national etinterprofessionnel, une union de syndicats ne peut consti-tuer une section syndicale au sein de cette entreprise ou decet établissement et, partant, ne peut désigner un représen-tant d’une telle section syndicale que si son champ profes-sionnel couvre l’entreprise concernée ; que, d’autre part, lesunions de syndicats, qui ont pour objet de permettre auxsyndicats professionnels de se concerter pour l’étude et ladéfense de leurs intérêts matériels et moraux, ne peuventavoir comme champ professionnel que les champs profes-sionnels des différents syndicats qui sont leurs adhérents ;qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que le champ profes-sionnel de l’Union nationale des syndicats autonomes agri-culture agro-alimentaire couvrait l’activité de la sociétéHerta, que l’Union nationale des syndicats autonomesagriculture agro-alimentaire est une fédération de syndi-cats, anciennement dénommée Fédération générale des syn-dicats de salariés des organisations professionnelles de l’agri-culture et de l’industrie agro-alimentaire, quel’agro-alimentaire désigne l’ensemble des activités de trans-formation de produits de l’agriculture destinés à l’ali-mentation et que la société Herta a pour objet social lafabrication de charcuterie, sans rechercher, ainsi qu’il yavait été invité par la société Herta, s’il ne résultait pasdes stipulations des statuts de l’Union nationale des syndi-cats autonomes agriculture agro-alimentaire que le champprofessionnel de cette union de syndicats ne couvrait pas lafabrication de charcuterie, dès lors qu’aucun des syndicatsadhérents de cette union de syndicats ne relevait des indus-tries charcutières, le tribunal d’instance a privé sa décisionde base légale au regard des dispositions desarticles L. 2131-1, L. 2133-1 à L. 2133-3, L. 2142-1,L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que la loi du 20 août 2008ayant conféré aux organisations syndicales non représen-tatives dans une entreprise la faculté d’y créer une sec-tion syndicale et d’y désigner un représentant de la sec-tion, l’organe interne de l’organisation habilité àdésigner des représentants syndicaux dans les entreprisesest, tant que les statuts ne l’ont pas expressément exclu,habilité à désigner un représentant de la section syndi-cale ; que le tribunal ayant constaté que les statuts del’Union nationale des syndicats autonomes agricultureagro-alimentaire, antérieurs à la loi précitée, habilitaientle secrétaire général de cette organisation à procéder à ladésignation de délégués syndicaux et de représentants

syndicaux au comité d’entreprise, c’est à bon droit qu’ila retenu qu’il pouvait également procéder à la désigna-tion d’un représentant d’une section syndicale ;

Attendu, ensuite, qu’ayant retenu que les statuts del’Union nationale des syndicats autonomes agricultureagro-alimentaire, dont la dénomination est partie inté-grante, lui donnaient compétence pour agir dans lechamp professionnel agro-alimentaire duquel relevait lasociété Herta, le tribunal n’avait pas à faire lesrecherches inopérantes que les troisième et quatrièmebranches du moyen lui reprochent de ne pas avoirfaites ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-65.639. Société Hertacontre Union nationale

des syndicats autonomes (UNSA)agriculture agro-alimentaire,

et autre.

Président : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : M. Béraud – Avocat général :M. Aldigé – Avocat : SCP Capron

No 264

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Modification dans la situation juri-dique de l’employeur – Définition – Transfertd’une entité économique autonome conservantson identité – Conditions – Transfert de moyensd’exploitation significatifs et nécessaires à lapoursuite de l’activité – Modalités – Détermina-tion

Dans le cadre de l’application des dispositions del’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert desmoyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’acti-vité peut être indirect et résulter de la mise à dispositiondes prestataires successifs, par le donneur d’ordre, d’élé-ments d’exploitation significatifs.

Doit donc être approuvé l’arrêt qui, ayant constatéqu’un service de restauration constituait une entitééconomique autonome au sein d’un établissement desoins et que des moyens en locaux et en matériels néces-saires au fonctionnement du service avaient été mis à ladisposition des prestataires successifs, en a déduit le

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

282

. .

transfert d’une entité économique autonome, peu impor-tant que d’autres matériels ou produits aient été appor-tés par le dernier exploitant.

24 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 17 juin 2008),que Mme X..., a été engagée le 1er avril 1993 par lapolyclinique de Gentilly en qualité d’attachée d’inten-dance et affectée au service de restauration puis promuecadre intendante le 1er janvier 1998 ; que ce service aété confié à la société Française de service à compter du1er mai 2000, puis à la société Avenance enseignementet santé à compter du 1er mars 2005 ; que Mme X..., aalors saisi la juridiction prud’homale aux fins de résilia-tion judiciaire de son contrat de travail aux torts desdifférentes sociétés ;

Attendu que la société Avenance enseignement etsanté fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation ducontrat de travail à ses torts et de la condamner à payerà Mme X... diverses sommes alors, selon le moyen :

1o que la société Avenance enseignement et santé faisaitvaloir que le contrat conclu le 20 avril 2000 lors del’attribution du service de restauration de la société polycli-nique de Gentilly à la société Française de service pré-voyait que le personnel cadre du client qui avait été reprispar le prestataire serait, en cas de rupture du dit contrat,réintégré chez le client, et qu’en application de ce contrat,Mme X..., cadre ayant été transféré au sein de la sociétéFrançaise de service lors de l’attribution du marché, étaitredevenue salariée de la société polyclinique de Gentilly lorsde la rupture dudit contrat ; qu’en s’abstenant de répondreà ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du codede procédure civile ;

2o que la perte d’un marché au profit d’un concurrentn’entraîne l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2,devenu L. 1224-1 du code du travail que lorsqu’elle s’ac-compagne du transfert au nouveau titulaire d’une entitééconomique autonome qui maintient son identité et dontl’activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une telleentité un ensemble organisé de personnes et d’éléments cor-porels ou incorporels permettant l’exercice d’une activitééconomique autonome qui poursuit un objectif propre ;qu’en affirmant, pour conclure que le changement de pres-tataire décidé par la société polyclinique de Gentilly pourson service de restauration avait entraîné l’application del’article L. 1224-1 du code du travail, que l’existence d’untransfert des moyens indispensables à l’exercice de l’activitéde restauration suffisait à caractériser le transfert d’uneentité économique autonome, quand il lui appartenait devérifier que cette activité était exercée par un service orga-nisé, disposant d’une autonomie de gestion et composé d’unpersonnel et de moyens spécialement affectés, la cour d’ap-pel a violé le texte susvisé ;

3o que la perte d’un marché au profit d’un concurrentn’entraîne l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2,devenu L. 1224-1 du code du travail que lorsqu’elle s’ac-compagne du transfert au nouveau titulaire d’une entitééconomique autonome qui maintient son identité et dont

l’activité est poursuivie ou reprise ; qu’un tel transfert estexclu lorsque les moyens d’exploitation appartiennent audonneur d’ordre et n’ont donc pu être transférés par leprestataire évincé au nouveau prestataire ; qu’en affirmantque la Société Avenance enseignement et santé avait,depuis la reprise du marché de restauration collective de lasociété polyclinique de Gentilly, utilisé les locaux de cuisinesitués au sein de cette société ainsi que l’eau, l’électricité etle matériel mis à sa disposition par la Polyclinique, et quece « transfert » caractérisait le transfert d’une entité écono-mique autonome, peu important le fait que ces équipe-ments et locaux n’aient pas appartenu à l’entreprisecédante mais étaient mis à disposition par le donneurd’ordre, quand cette circonstance excluait précisément touttransfert du cédant au cessionnaire, la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

4o qu’il était fait valoir que certains éléments d’exploi-tation indispensables à la constitution d’une entité écono-mique étaient directement apportés par la société Françaisede service (produits alimentaires, produits de nettoyage,linge, tenues de travail...) et qu’aucun de ces moyensn’avait été transféré à la société Avenance enseignement etsanté lors de la reprise du marché ; qu’en ne s’expliquantpas sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article L. 122-12, alinéa 2,devenu L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que le transfert des moyensd’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité del’entité peut être indirect ; que la cour d’appel, qui aconstaté que la société Avenance avait repris, pour lagestion du service de restauration, des éléments d’ex-ploitation nécessaires et significatifs appartenant à la cli-nique et mis par elle à la disposition des prestatairessuccessifs, a ainsi caractérisé un transfert de moyensd’exploitation ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui n’était pastenue de suivre les parties dans le détail de leur argu-mentation et qui n’avait pas à répondre au moyen ino-pérant tiré de stipulations contractuelles dont la sociétéAvenance enseignement et santé n’était pas bénéficiaire,ayant constaté que le service de restauration de l’éta-blissement constituait en son sein une entité écono-mique autonome et que les moyens en locaux et enmatériels nécessaires au fonctionnement de ce serviceavaient été mis à la disposition des prestataires succes-sifs, en a exactement déduit le transfert d’une entitééconomique autonome, peu important que d’autresmatériels ou produits aient été apportés par le dernierexploitant ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-44.148. Société Avenanceenseignement et santé

contre Mme X...,et autres.

Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : M. Moignard – Avocat général :M. Aldigé – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini,Me Balat, SCP Didier et Pinet

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

283

. .

Sur la possibilité que le service de restauration d’unétablissement de santé privé puisse faire l’objet d’untransfert d’entité économique autonome, dans le mêmesens que :Soc., 27 mai 2009, pourvoi no 08-40.393, Bull. 2009, V,

no 138 (rejet).

Sur la nécessité d’un transfert de moyens d’exploitationsignificatifs et nécessaires ainsi que la possibilité que cetransfert soit indirect, dans le même sens que :Soc., 17 juin 2009, pourvoi no 08-42.615, Bull. 2009, V,

no 151 (rejet).

No 265

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Période d’essai – Durée – Prolongation – Condi-tions – Accord exprès des parties – Accord dusalarié – Manifestation de volonté claire et nonéquivoque – Défaut – Applications diverses –Seule apposition de la signature du salarié sur undocument établi par l’employeur

Le renouvellement ou la prolongation de la période d’essaidoit résulter d’un accord exprès des parties et exige unemanifestation de volonté claire et non équivoque dusalarié ne pouvant être déduite de la seule apposition desa signature sur un document établi par l’employeur.

Doit en conséquence être approuvée la cour d’appelqui relève que le seul contreseing du salarié apposé surla lettre adressée par l’employeur demeurait équivoque etne manifestait pas clairement son acceptation du renou-vellement ou de la prolongation de la période d’essai.

25 novembre 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 2008),que M. X... a été engagé par la société Costimex enqualité de responsable de l’administration et de la ges-tion par contrat de travail du 12 février 2003, à effetdu 17 février 2003, qui prévoyait une période d’essaid’une durée de trois mois « renouvelable une fois » ;que l’employeur a présenté au salarié le 16 mai 2003une lettre ainsi libellée : « Je fais suite à notre entretiende ce jour et je vous confirme que nous avons décidéd’un commun accord et suivant les conditions de votrecontrat de travail, de prolonger la période d’essai detrois mois » que le salarié a contresignée ; que la sociétéCostimex a notifié au salarié le 23 juin 2003 la rupturede son contrat de travail au motif qu’elle mettait fin àla période d’essai ; que le salarié, estimant la ruptureabusive, a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que la société Costimex fait grief à l’arrêt del’avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités

et des dommages-intérêts pour licenciement sans causeréelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1o qu’aux termes du courrier du 16 mai 2003 queM. X... a contresigné, elle a confirmé au salarié qu’ils ontconvenu de proroger la période d’essai : « Je fais suite ànotre entretien de ce jour et vous confirme que nous avonsdécidé, d’un commun accord et suivant les conditions devotre contrat de travail, de prolonger la période d’essai detrois mois » ; qu’il résulte donc des termes clairs et précis dece courrier dont le salarié s’est approprié les termes en yapposant sa signature, qu’un accord est intervenu entre lesparties, en vue de renouveler la période d’essai ; qu’endécidant cependant que le consentement du salarié ne peutrésulter de la seule signature du courrier du 16 mai 2003qui reste équivoque et ne manifeste pas clairement uneacceptation du renouvellement de la période d’essai qu’elleentendait provoquer, la cour d’appel a dénaturé les termesclairs et précis du courrier du 16 mai 2003 ; qu’ainsi, ellea violé l’article 1134 du code civil ;

2o que le renouvellement de la période d’essai peutrésulter d’un accord exprès des parties intervenu au coursde la période initiale ; qu’en se bornant à énoncer que lasignature par le salarié de la lettre du 16 mai 2003 resteéquivoque et ne manifeste pas clairement une acceptationdu renouvellement de la période d’essai qu’elle entendaitprovoquer sans s’expliquer sur le contenu de ce courrier parlequel l’employeur rappelait au salarié qu’un accord étaitdéjà intervenu entre les parties, en vue de renouveler la pé-riode d’essai, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le renouvellement ou la prolonga-tion de la période d’essai doit résulter d’un accordexprès des parties et exige une manifestation de volontéclaire et non équivoque du salarié ne pouvant êtredéduite de la seule apposition de sa signature sur undocument établi par l’employeur ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que leseul contreseing du salarié apposé sur la lettre du16 mai 2003 que lui a adressée l’employeur restaitéquivoque et ne manifestait pas clairement son accepta-tion du renouvellement ou de la prolongation de la pé-riode d’essai que la société Costimex entendait provo-quer, n’encourt pas les griefs du moyen ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-43.008. Société Costimexcontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Rovinski – Avo-cat général : Mme Zientara – Avocats : SCP Boullez,Me Balat

Sur les conditions de l’accord du salarié au renouvelle-ment ou à la prolongation de la période d’essai, à rap-procher :

Soc., 15 mars 2006, pourvoi no 04-46.406, Bull. 2006, V,no 104 (cassation), et l’arrêt cité.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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No 266

1o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Clause de non-concurrence – Renonciation del’employeur – Modalités – Modalités fixées parle contrat de travail – Notification – Date –Détermination – Portée

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Démission – Préavis – Durée – Détermination –Source – Office du juge

1o La cour d’appel, qui a retenu que l’employeur devait,selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clausede non-concurrence par notification expresse dans lesdeux semaines suivant le début du préavis, et qui aconstaté qu’alors que le préavis avait commencé le14 juin 2004, l’employeur avait posté la lettre derenonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduitque la notification avait été effectuée dans le délaicontractuellement prévu.

2o Selon l’article L. 1237-1 du code du travail, « en cas dedémission, l’existence et la durée du préavis sont fixéespar la loi, ou par convention ou accord collectif de tra-vail », et « en l’absence de dispositions légales, deconvention ou accord collectif de travail relatifs au préa-vis, son existence et sa durée résultent des usages prati-qués dans la localité et dans la profession ».

Dès lors, la cour d’appel, qui a condamné un salariéà verser à son employeur une somme au titre du troi-sième mois de préavis en retenant qu’en l’absence deconvention collective applicable, il y avait lieu de s’entenir au contrat de travail de l’intéressé qui prévoyaitun préavis de trois mois, alors qu’il lui appartenait derechercher s’il existait des usages pratiqués dans la loca-lité et dans la profession, s’est déterminée par des motifsinopérants et a privé sa décision de base légale.

25 novembre 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé par contrat à durée indéterminée du 17 mai 1999par la société Marcel Robbez-Masson diffusion (lasociété) en qualité de délégué commercial non VRP enarticles de bijouterie sur le secteur géographique duNord-Est de la France ; que par courrier du10 juin 2004, il a informé l’employeur de sa décisionde démissionner ; qu’il a saisi la juridiction prud’ho-male de demandes tendant à ce qu’il soit jugé que larupture du contrat de travail s’analysait en un licencie-ment sans cause réelle et sérieuse et à ce que lui soientallouées diverses sommes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoirdébouté de sa demande relative à la contrepartie finan-cière à l’obligation de non-concurrence et aux congéspayés afférents, alors, selon le moyen :

1o qu’en retenant, pour le débouter de sa demande decontrepartie financière à la clause de non concurrence, quele délai de quinze jours prévu par le contrat de travailpour lever ladite clause avait été respecté par la société,sans même répondre au moyen déterminant des conclusionsde l’exposant soulignant que les dispositions conven-tionnelles, plus favorables que les dispositions contractuelles,prévoyaient un délai de renonciation de huit jours, délailargement écoulé lorsque l’employeur avait cru pouvoirexercer cette faculté, la cour d’appel a gravement méconnules exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2o subsidiairement, que le délai de renonciation parl’employeur à se prévaloir d’une clause de non-concurrenceexpire le jour où la lettre notifiant cette décision a étéreçue par le salarié ; qu’en l’espèce, alors qu’il lui avaitnotifié la rupture des relations contractuelles par lettre du10 juin, reçue le 12 juin, il n’avait reçu la lettre de lasociété Marcel Robbez-Masson diffusion que le 2 juil-let 2004, soit au-delà du délai de deux semaines prévupar le contrat de travail ; que la cour d’appel qui, consta-tant que la société avait jusqu’au 28 juin 2004 pour leverla clause de non-concurrence et qu’elle avait exercé cettefaculté par lettre du 23 juin reçue le 2 juillet suivant parle salarié, a néanmoins estimé que la renonciation avaitété faite dans les délais prévus, a violé l’article L. 1221-1[ancien article L. 121-1] du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu que laconvention collective de la bijouterie ne s’appliquait paset que l’employeur qui devait, selon le contrat de tra-vail, libérer le salarié de la clause de non-concurrencepar notification expresse dans les deux semaines suivantle début du préavis, a, alors que le préavis avaitcommencé le 14 juin 2004, posté le 22 juin 2004 lalettre de renonciation ; qu’elle en a exactement déduitque la notification avait été effectuée dans le délaicontractuellement prévu ; que le moyen n’est pasfondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L. 2254-1 ducode du travail ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser àl’employeur la somme de 1 067,14 euros au titre dutroisième mois de préavis et celle de 100 euros à titrede dommages-intérêts en réparation du préjudice issude la rupture, la cour d’appel a retenu que la sociétérelevait du code APE 511R « autres intermédiaires spé-cialisés de commerce », exerçant une activité d’agencecommerciale d’articles de bijouterie, négociation etconclusion de contrats de vente ou dépôt de vente d’ar-ticles de bijouterie au nom et pour le compte de pro-ducteurs, fabricants ou commerçants, activité de serviceset non de commerce de gros et n’entrait donc pas dansle champ d’application de la convention collective de labijouterie, comme le soutient M. X... pour affirmerqu’il ne devait exécuter que deux mois de préavis etnon trois comme le prévoit l’article 13 de son contratde travail en cas d’ancienneté supérieure à un an, ce quiest son cas ; qu’en l’absence de convention collective

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applicable, il y a lieu de s’en tenir à l’article L. 122-6du code du travail et au contrat de travail de l’intéresséet de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle aalloué à la société la somme correspondant au troisièmemois de préavis, ainsi qu’une équitable réparation dupréjudice issu de la rupture, qui n’a pas lieu d’êtrerevue à la hausse ;

Attendu, cependant, que selon l’article L. 1237-1 sus-visé, « en cas de démission, l’existence et la durée dupréavis sont fixés par la loi, ou par convention ouaccord collectif de travail », et « en l’absence de disposi-tions légales, de convention ou accord collectif de tra-vail relatifs au préavis, son existence et sa duréerésultent des usages pratiqués dans la localité et dans laprofession » ;

Qu’en se déterminant comme elle a fait, par desmotifs inopérants, sans rechercher, en l’absence deconvention ou d’accord collectif, s’il existait des usagespratiqués dans la localité et dans la profession, la courd’appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il acondamné M. X... à verser à l’employeur la somme de1 067,14 euros au titre du troisième mois de préavis etcelle de 100 euros à titre de dommages-intérêts en répa-ration du préjudice issu de la rupture, l’arrêt rendu le14 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel deLimoges ; remet, en conséquence, sur ces points, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Poitiers.

No 08-41.219. M. X...contre société

Marcel Robbez-Masson diffusion.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Ludet – Avocatgénéral : M. Lalande – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur le no 2 :

Sur le principe que la détermination de la durée dupréavis en cas de démission ne peut résulter du seulcontrat de travail, dans le même sens que :Soc., 3 février 1998, pourvoi no 94-44.503, Bull. 1998, V,

no 59 (rejet).

Sur l’obligation pour le juge du fond de rechercher,pour déterminer la durée du préavis en cas de démission,l’existence d’usages pratiqués dans la localité et dans laprofession, en l’absence de convention collective appli-cable, dans le même sens que :Soc., 11 juin 1987, pourvoi no 84-43.965, Bull. 1987, V,

no 382 (cassation partielle).

No 267

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique – Reclassement – Obli-gation de l’employeur – Etendue

La proposition d’une modification du contrat de travailque le salarié peut toujours refuser, ne dispense pasl’employeur de son obligation de reclassement.

Viole l’article L. 1233-4 du code du travail la courd’appel qui énonce, pour décider que le reclassement dusalarié était impossible, que si des emplois disponibles decommerciaux étaient à pourvoir, son reclassement dansl’entreprise ne pouvait se faire qu’aux nouvelles condi-tions proposés par l’employeur qu’il avait refusées, alorsque l’employeur était tenu de proposer au salarié dont lelicenciement était envisagé tous les emplois disponiblesde la même catégorie ou, à défaut d’une catégorie infé-rieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de lavolonté présumée de l’intéressé de les refuser.

25 novembre 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé enqualité d’attaché commercial le 15 janvier 2002 par lasociété Distrimusic international, a reçu le16 novembre 2005 une lettre de son employeur luiproposant la modification du mode de calcul de sescommissions en raison de difficultés économiques ; quesuite à son refus par courrier du 5 décembre 2005, lesalarié a fait l’objet d’un licenciement économique parlettre du 3 janvier 2006 ; que le salarié a saisi la juridic-tion prud’homale pour notamment réclamer le bénéficedu statut de VRP et contester la régularité de son licen-ciement ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...avait une cause réelle et sérieuse et le débouter de sademande d’indemnité, l’arrêt énonce que s’il existait,selon l’annonce publiée fin novembre 2005 dans lapresse locale, des emplois disponibles de commerciaux àpourvoir, le reclassement de M. X... dans l’entreprise nepouvait se faire qu’aux nouvelles conditions proposéespar Distrimusic international conformément au projetd’avenant no 8 ; qu’ayant refusé ces nouvelles condi-tions, son reclassement était impossible ;

Attendu, cependant, que la proposition d’une modi-fication du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l’employeur de sonobligation de reclassement ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors quel’employeur étant tenu de proposer au salarié dont lelicenciement était envisagé tous les emplois disponiblesde la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie infé-rieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de lavolonté présumée de l’intéressé de les refuser, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que le licenciement de M. X... avait une cause réelleet sérieuse et l’a débouté de sa demande d’indemnité,

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l’arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Caen.

No 08-42.755. M. X...contre société Distrimusic international.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Rovinski – Avo-cat général : Mme Zientara – Avocats : SCP Le Bret-Desaché, SCP Boré et Salve de Bruneton

Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciementpour motif économique d’un salarié qui a refusé unemodification de son contrat de travail, dans le même sensque :

Soc., 30 septembre 1997, pourvoi no 94-43.898, Bull. 1997,V, no 290 (rejet).

Sur le principe selon lequel l’employeur ne peut limi-ter ses offres en fonction de la volonté présumée des inté-ressés de les refuser, dans le même sens que :

Soc., 24 juin 2008, pourvoi no 06-45.870, Bull. 2008, V,no 138 (cassation partielle).

No 268

1o TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREEDU TRAVAIL

Durée hebdomadaire – Calcul – Entreprises detransport routier – Décret no 83-40 du 26 jan-vier 1983 – Calcul sur deux semaines consé-cutives – Cas particulier – Entreprises de trans-port sanitaire – Décret no 2001-679 du30 juillet 2001 – Régime d’équivalence –Compatibilité

2o TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNE-RATION

Salaire – Heures supplémentaires – Majorations –Calcul – Période prise en compte – Calcul surdeux semaines consécutives – Conditions –Détermination

1o Aux termes de l’article 4 § 2 du décret no 83-40 du26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans lestransports routiers, dans sa rédaction alors applicable :« pour le personnel roulant effectuant des transports devoyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée surdeux semaines consécutives, à condition que cette périodecomprenne au moins trois jours de repos ». Ces disposi-tions ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 3.1de l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement etla réduction du temps de travail des personnels desentreprises de transport sanitaire, qui instituent unrégime d’équivalence, et n’ont pas été abrogées par

l’article 3 du décret no 2001-679 du 30 juillet 2001relatif à la durée du travail dans les entreprises detransport sanitaire, qui reprend les termes de l’accordprécité.

Il en résulte que l’arrêt frappé de pourvoi pouvaitlégalement procéder au décompte par quatorzaine de ladurée du travail effectif d’un salarié ambulancier.

2o La même décision doit en revanche être cassée pourmanque de base légale au regard de l’article 4 § 2 dudécret précité du 26 janvier 1983, en ce que la courd’appel, pour débouter le salarié de ses demandes derappels de salaire, valide le mode de calcul del’employeur sur une quatorzaine sans préalablementrechercher, comme elle y était invitée, si l’intéressé avaitbénéficié des trois jours de repos obligatoires.

25 novembre 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé le 23 septembre 1998 en qualité d’ambulancierpar la société Ambulances Da Costa Travert ; qu’aprèsavoir démissionné le 13 février 2001, il a été réengagéle 3 juillet suivant ; qu’estimant que l’employeur ne res-pectait ni la législation sur le temps de travail ni laconvention collective applicable, le salarié a saisi la juri-diction prud’homale afin d’obtenir le paiement dedivers éléments de rémunération ; qu’il a ensuite prisacte de la rupture aux torts de l’employeur par lettre du9 juillet 2003 et demandé la requalification de cetterupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission dumoyen ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premièresbranches :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoirdébouté de ses demandes de rappel de salaires au titredu dépassement de la durée légale de travail, de l’ampli-tude journalière, des permanences de nuit et des heuressupplémentaires pour les semaines 12-20, alors, selon lemoyen :

1o que l’article 3 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 surl’aménagement du temps de travail des personnels desentreprises de transport sanitaire dispose que « pour tenircompte des périodes d’inaction (notamment au cours despermanences), de repas, pauses, coupures, variations del’intensité de leur activité, la durée de travail effectif despersonnels ambulanciers roulants est décomptée sur la basedu cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalièresd’activité, prise en compte pour 75 % de sa durée » ; qu’ilen résulte expressément que la durée du travail, affectée ducoefficient pondérateur de 72 % à 75 %, est calculée parsemaine et non par quatorzaine ; que dès lors, en décla-rant que l’organisation du travail sur 14 jours prévue parle décret du 26 janvier 1983 était compatible avec les dis-positions de l’article 3, de sorte que le calcul de la duréedu travail devait être effectué sur cette période et le coeffi-

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cient réducteur appliqué sur cette quatorzaine pour déter-miner les dépassements ouvrant droit aux indemnitésd’amplitude et heures supplémentaires sur la semaine 12-20ou les permanences, la cour d’appel a violé l’article 3 del’accord-cadre susvisé ;

2o qu’à supposer applicable le décret du 26 janvier 2003autorisant le calcul de la durée du travail sur 14 jours, lacour d’appel ne pouvait ainsi statuer sans répondre auxconclusions de M. X..., selon lesquelles l’employeur ne pou-vait cumuler l’avantage issu de ce texte qui tend, par lamoyenne effectuée sur les deux semaines, à réduire la duréehebdomadaire du travail et ainsi écarter le paiementd’heures supplémentaires au titre des permanences de nuit,dépassement d’amplitude et des semaines 12/20, avecl’avantage issu de l’application d’un coefficient réducteur(73 à 75 %) prévu par l’accord-cadre du 4 mai 2000dont l’objectif est identique ; qu’en statuant ainsi la courd’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ainsi que l’a relevé à bon droit lacour d’appel, les dispositions de l’article 4 dudécret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée dutravail dans les transports routiers, selon lesquelles ladurée hebdomadaire de travail du personnel roulanteffectuant des transports de voyageurs peut être calculéesur deux semaines consécutives, ne sont pas incompa-tibles avec celles de l’article 3.1 de l’accord-cadre du4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction dutemps de travail des personnels des entreprises de trans-port sanitaire, qui instituent un régime d’équivalence, etn’ont pas été abrogées par l’article 3 du décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dansles entreprises de transport sanitaire, qui reprend lestermes de l’accord précité ; que le moyen n’est pasfondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisièmebranche :

Vu l’article 4 § 2 du décret no 83-40 du 26 jan-vier 1983, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu’aux termes de ce texte « pour le person-nel roulant effectuant des transports de voyageurs, ladurée hebdomadaire peut être calculée sur deuxsemaines consécutives, à condition que cette périodecomprenne au moins trois jours de repos » ;

Qu’en validant le mode de calcul de l’employeur surune quatorzaine pour débouter M. X... de ses demandesà titre de rappels de salaire sans préalablement recher-cher, comme elle y était invitée, si le salarié avait béné-ficié des trois jours de repos obligatoires, la cour d’ap-pel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des dispositions de l’arrêtcritiquées par le premier moyen entraîne par voie deconséquence celle des dispositions critiquées par le troi-sième moyen, qui s’y rattachent par un lien de dépen-dance nécessaire ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté M. X... de ses demandes de rappel de salairesau titre du dépassement de la durée légale de travail, del’amplitude journalière, des permanences de nuit et desheures supplémentaires pour les semaines 12-20, et ence qu’il l’a débouté de sa demande relative à la requali-fication de la rupture en licenciement sans cause réelleet sérieuse, l’arrêt rendu le 25 juillet 2006, entre lesparties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.

No 07-43.338. M. X...contre société

Ambulances Da Costa Travert.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Blatman – Avo-cat général : M. Carré-Pierrat – Avocat : SCP Delaporte,Briard et Trichet

Sur le no 2 :

Sur le décompte par quatorzaine et les conditions affé-rentes pour apprécier la durée du travail effectif dans lestransports routiers, à rapprocher :

Soc., 26 mars 2008, pourvoi no 06-45.469, Bull. 2008, V,no 72 (2) (cassation partielle).

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