200
. . MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ BULLETIN OFFICIEL Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale Supplément bimestriel réalisé par la Commission centrale d’aide sociale (CCAS) Juillet-Août N o 14/04 Sommaire Table des matières .................... 1 Textes ........................................ 3 Index des mots clés ................... 187 Directeur de la publication : François Carayon, directeur de la direction des finances, des achats et des services Rédactrice en chef : Catherine Baude Réalisation : D F S A Bureau de la politique documentaire, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP. Tél. : 01-40-56-45-44.

BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

B U L L E T I NO F F I C I E L

Cahiersde jurisprudencede l’aide sociale

Supplément bimestrielréalisé par la Commission

centrale d’aide sociale

(CCAS)

Juillet-Août

No 14/04

Sommaire

Table des matières .................... 1

Textes ........................................ 3

Index des mots clés ................... 187

Directeur de la publication : François Carayon, directeurde la direction des finances, des achats et des servicesR é d a c t r i c e e n c h e f : C a t h e r i n e B a u d eRéalisat ion : D F SA Bureau de la pol i t iquedocumentaire, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Tél. : 01-40-56-45-44.

Page 2: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 3: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

CCAS 14/04 1

. .

Table des matières

Pages

2000 Dispositions communes à tous les typesd’aide sociale 3

2200 Détermination de la collectivité débitrice .................... 3

2220 Domicile de secours ................................................... 32223 Domicile de secours − Procédure .................. 33

2300 Recours en récupération ................................................. 37

2310 Récupération sur succession ....................................... 37

2320 Récupération sur donation ......................................... 49

2400 Obligation alimentaire .................................................... 71

3000 Dispositions spécifiques aux différentstypes d’aide sociale 85

3200 Revenu minimum d’insertion (RMI) ............................ 85

3300 Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) .................. 145

3400 Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) ........ 159

3420 ASPH − Placement en établissement ........................ 159

Page 4: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2 CCAS 14/04

. .

Pages

3500 CMU complémentaire ..................................................... 175

Page 5: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 3

. .

Dispositions communesà tous les types d’aide sociale

DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide socialeaux p e r s onn e s h and i c a p é e s (AS PH) –Hébergement – Frais – Rétroactivité – Choix

Dossier no 130060

Mme X...

Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

Vu le recours formé le 17 décembre 2012 par le président du conseilgénéral de Tarn-et-Garonne tendant à ce qu’il plaise à la commission centraled’aide sociale fixer dans le département de la Dordogne le domicile desecours de Mme X... pour la prise en charge au titre de l’aide sociale auxpersonnes handicapées de ses frais d’hébergement au foyer F... (82) au motifque, bien qu’elle résiderait actuellement chez son père en Tarn-et-Garonne,Mme X..., personne handicapée sous tutelle, n’est pas en mesure d’exercer savolonté ; qu’elle ne peut donc avoir acquis un domicile de secours dans ledépartement et qu’il y a lieu de prendre en compte sa situation alors qu’elleétait mineure non émancipée, avec pour domicile de secours celui acquis parfiliation dans le département de la Dordogne ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Dordogne en

date du 6 mai 2013 tendant au rejet de la requête par les motifs queMme X... était placée à l’institut médico-professionnel de Dordogne jusqu’àla séparation de ses parents en 2011 ; qu’elle a souhaité rester près de son

Page 6: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

4 CCAS 14/04

. .

père ; que depuis le 25 novembre 2011, elle vit chez son père en Tarn-et-Garonne qui en assure seul la charge ; que sa mère s’est installée en Gironde ;qu’à son entrée au foyer, Mme X... résidait chez son père dans ledépartement de la Haute-Garonne et y avait acquis un domicile de secoursdepuis le 25 février 2012 ; que les frais d’hébergement de l’intéresséeincombent au département de la Haute-Garonne à compter de cette date ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du

8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que si l’absence de liberté de choix, au sens du dernier alinéade l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles, lors dutransfert du lieu de séjour de l’assisté d’un département à l’autre ne peutrésulter que de facteurs extérieurs au handicap de celui-ci, il appartient aujuge de l’aide sociale de rechercher si les circonstances extérieures constatéesmanifestent bien dans les circonstances particulières de l’espèce l’existenced’une telle absence de liberté ;

Considérant que Mme X..., née le 26 février 1990, était domiciliée avec sesparents en Dordogne et « placée » en institut médico-éducatif (Dordogne)selon le mémoire en défense ; que, toutefois, à la suite de la séparation ducouple, il n’est pas contesté, ni infirmé par aucune pièce du dossier soumis àla commission centrale d’aide sociale, qu’elle soit allée vivre avec son père quis’est installé en Tarn-et-Garonne et vécu avec lui du 25 novembre 2011 au7 mai 2012, sans être à nouveau « placée » en établissement (en internat àtout le moins) ; qu’elle a été admise le 7 mai 2012 au foyer F... (Tarn-et-Garonne) ; que par jugement du 19 juillet 2012, le juge des tutelles a désignéle mandataire judiciaire dudit foyer comme tuteur de Mme X... et l’a privéede son droit de vote ;

Considérant que, par un unique moyen, le président du conseil général deTarn-et-Garonne soutient que « il y a lieu de considérer qu’une éventuelleabsence ininterrompue de trois mois de la Dordogne n’aurait pu résulter quede circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour comptetenu de la situation de totale dépendance de l’intéressée » ;Mais considérant, en tout état de cause, que le jugement du 19 juillet 2012est dépourvu d’effet rétroactif et qu’avant l’entrée au foyer F... entre le25 novembre 2011 et le 7 mai 2012, il ressort de ce qui a été relevé ci-dessusque Mme X... est regardée comme résidant avec son père et non « placée » àtout le moins en internat ; qu’il ressort, par ailleurs, suffisamment des piècesversées au dossier de la commission centrale d’aide sociale que, lors de ladécision qu’elle a été amenée à prendre à la suite de la séparation du couple

Page 7: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 5

. .

parental de résider chez son père, Mme X..., quelle qu’ait pu être, parailleurs, l’altération de ses facultés mentales, a effectué le choix qui luirevenait en raison de circonstances, certes, ne résultant pas de sa seulesituation de dépendance psychique, sans pour autant qu’elles aient exclu, lorsdu choix de son lieu de séjour en novembre 2011, toute liberté dans le choixqu’il lui appartenait de faire en ce qui concerne le parent avec lequel ellesouhaitait continuer à vivre ; qu’en définitive, il résulte de tout ce quiprécède, que Mme X... a, le 25 novembre 2011, décidé d’un changement deson lieu de séjour dans des circonstances qui ne révèlent pas, au vu des piècesdu dossier, de l’absence de liberté de choix dans la décision de vivre avec sonpère ; qu’il n’est pas contesté qu’avant d’être à nouveau placée enétablissement puis mise sous tutelle, elle avait résidé plus de trois mois aveccelui-ci dans le département de Tarn-et-Garonne ; qu’ainsi, pour l’applicationdes dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et desfamilles, elle a perdu, après sa majorité, le domicile de secours qu’elle avaitacquis antérieurement et non perdu par son placement à l’institut médico-professionnel (Dordogne) et acquis un nouveau domicile de secours en Tarn-et-Garonne ; que la requête du président du conseil général de Tarn-et-Garonne ne peut être, en conséquence, que rejetée ;

Décide

Art. 1er. – La requête du président du conseil général de Tarn-et-Garonne est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée par le greffe de la commissioncentrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne etau président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à laministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 8: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 9: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 7

. .

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide socialeaux p e r s onn e s h and i c a p é e s (AS PH) –Hébergement – Frais – Résidence – Compétencejuridictionnelle

Dossier no 130061

M. X...

Séance du 6 mars 2014 à 9 h 15

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014, à 15 heures

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014 à 15 heures.Vu le recours formé le 8 janvier 2013 par le président du conseil général

du Val-de-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aidesociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en chargedes dépenses d’aide sociale relatives à l’hébergement, aux frais d’accueil dejour de l’intéressé, ainsi qu’à la prestation de compensation du handicap autitre de l’aidant familial par les moyens que, par décision du 26 juillet 2011,le département a accordé à M. X... le bénéfice de l’aide sociale pour la priseen charge de ses frais d’hébergement au foyer F... (92)du 15 mars 2010 au14 octobre 2013, ainsi que pour la prise en charge de ses frais en foyer dejour au CITL, résidence « R... », (92), du 5 janvier 2010 au 14 octobre 2013 ;que l’intéressé bénéficie également de la prestation de compensation duhandicap au titre de l’aidant familial pour la période du 1er février 2010 au31 janvier 2013 suite à une décision du 30 novembre 2010 de la Maisondépartementale des personnes handicapées de Paris ; que M. X... est soustutelle de sa mère, Mme G..., par décision du juge des tutelles du tribunald’instance de Paris 13e du 8 décembre 2010 ; que les informations issues desdifférentes demandes permettent de remettre en question l’acquisition dudomicile de secours dans le Val-de-Marne ; que les diverses attestations deMme G... faisant état d’une adresse à Paris et d’une autre dans le Val-de-Marne, où elle aurait hébergé son fils, sont contradictoires et imprécisesquant aux dates et, par conséquent, ne peuvent établir son installation dans leVal-de-Marne ; que les établissements qui ont successivement accueilli M. X...depuis sa majorité ne sont pas acquisitifs de domicile de secours ; que ledomicile de secours doit donc être recherché dans le département de Paris,lieu où résidait de manière habituelle et notoire, durant la période decontestation de compétence incriminée, la mère de M. X..., Mme G...,titulaire de l’autorité parentale durant la minorité de l’intéressé et tutrice deson fils majeur protégé depuis sa majorité ;

Page 10: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

8 CCAS 14/04

. .

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 14 mai 2013 du président duconseil de Paris, siégeant en formation de conseil général tendant à faire droitaux arguments du président du conseil général du Val-de-Marne en ce sensqu’il reconnaît que, par le jeu de divers dysfonctionnements, le lieu derésidence de la mère dans le département du Val-de-Marne n’a été réellementétabli que le 13 décembre 2009 ; que Mme G... et son fils résidaient depuis2006 jusqu’à cette date dans le département de Paris ; que de ce fait, ledépartement de Paris doit être déclaré collectivité débitrice pour la périodelitigieuse ;

Vu les autres pièces produites et jointes du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des famille ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Sur la compétence de la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce et compte tenu despièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, celle-ci nepeut se déterminer sur la nature de la prise en charge au centre d’initiationau travail et loisirs (« centre d’accueil de jour »), parallèle à celle au foyerd’hébergement (de nuit ?) et ainsi considérer que l’ensemble des prestationslitigieuses (foyer, prestation de compensation du handicap (PCH), maisencore centre d’initiation au travail et loisirs (CITL)) ne relèverait pas, selonl’état du dossier qui lui est soumis, de sa compétence en application del’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, en admettant quecelui-ci concerne la seule imputation de frais d’aide sociale légale et nonfacultative ;

Sur l’objet du litige ;

Considérant que dans un mémoire enregistré le 21 mai 2013, le présidentdu conseil de Paris siégeant en formation de conseil général reconnaîtl’acquisition dans son département d’un domicile de secours à compter desdates à compter desquelles le président du conseil général du Val-de-Marneconteste sa propre compétence d’imputation financière ; qu’ainsi, et alorsmême que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseilgénéral ne présente pas expressément de conclusions aux fins de non-lieu àstatuer, le présent litige est devenu sans objet ; qu’en toute hypothèse, iln’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’examiner la légalité,la pertinence et le bien-fondé de la motivation du président du conseil deParis siégeant en formation de conseil général fondant les conclusions de fait

Page 11: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 9

. .

formulées par ce dernier aux fins de non-lieu à statuer ; que, dès lors que leprésident du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général admetsa compétence à compter, selon les prestations en cause, du 15 février 2010et du 1er février 2010, substantiellement au motif que M. X... avait été admisà compter de ces dates dans un foyer d’hébergement dans les Hauts-de-Seineet avait ainsi conservé le domicile de secours antérieur à Paris et que lasituation de M. X... d’hébergement en établissement social autorisé n’a paschangé à compter de la date du 14 mars 2011 à laquelle dans ses lettres des14 et 23 juin 2011, déférées à la commission par le président du conseilgénéral du Val-de-Marne, le président du conseil de Paris siégeant enformation de conseil général fixait l’acquisition du domicile de secours deM. X... dans le Val-de-Marne, les conclusions présentées par le défendeurdevant la commission centrale d’aide sociale ne sauraient être que regardéescomme admettant sa compétence, non seulement pour les périodes janvier oufévrier 2010 - 14 mars 2011, mais également pour les périodes ultérieurescourant jusqu’au 14 octobre 2013 (foyer et CITL) et jusqu’au 31 janvier 2013(PCH) où la situation est demeurée la même ; qu’ainsi l’ensemble desconclusions de la requête du président du conseil général du Val-de-Marneauxquelles le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseilgénéral devrait rembourser les frais qui seraient avancés au titre des périodeslitigieuses sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer,

Décide

Art. 1er. – Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requêtesusvisée du président du conseil général du général du Val-de-Marne.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président du conseil généraldu Val-de-Marne, au président du conseil de Paris siégeant en formation deconseil général et, pour information, à Mme G... Copie en sera adressée à laministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 12: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 13: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 11

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Maison de retraite – Domicile desecours (DOS) – Etrangers – Résidence

Dossier no 130228

Mme X...

Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

Vu le recours formé le 7 mai 2013 par le préfet de l’Ariège tendant à cequ’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le départementde la Haute-Garonne le domicile de secours de Mme X... pour la prise encharge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement à la maison de retraite« R... » (Ariège) depuis son entrée dans l’établissement le 17 décembre 2012par les moyens qu’un domicile de secours s’acquiert par une résidencehabituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majoritéou à l’émancipation ; que si aucun domicile de secours ne peut êtredéterminé, cette circonstance n’implique pas automatiquement une prise encharge des frais d’aide sociale par l’Etat ; que la compétence de l’Etat doitêtre analysée de manière résiduelle et selon certains critères comme laprésence sur le territoire résultant de circonstances exceptionnelles,conformément aux articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale etdes familles ; qu’en l’espèce ces circonstances ne peuvent être alléguées en cequi concerne Mme X... ; qu’au moment de la demande d’aide sociale, ellerésidait dans un centre d’hébergement temporaire dans la Haute-Garonnedepuis plus de six mois ; qu’aucune pièce du dossier n’indique que l’intéresséeait été en situation d’errance ou d’absence de domicile fixe ; que de mai 2003à juin 2012, elle a résidé chez sa fille en Espagne ; qu’au moment de sonplacement au centre d’hébergement temporaire, elle était domiciliéeadministrativement chez M. Y... dans la Haute-Garonne ; que bien qu’il neconteste pas que Mme X... n’ait pas acquis un domicile de secours depuis sonretour en France, il n’en ressort pas moins qu’elle n’est pas dépourvue dedomicile fixe ;

Vu le bordereau d’envoi du président du conseil général de l’Ariège en datedu 10 avril 2013 au préfet de l’Ariège transmettant le dossier de demande deprise en charge des frais d’hébergement en EHPAD déposé par Mme X... etindiquant qu’au regard des éléments produits au dossier, l’instruction decelui-ci ne relève pas de sa compétence ;

Page 14: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

12 CCAS 14/04

. .

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ariège endate du 6 septembre 2013 tendant au rejet de la requête par les motifs que ledossier de Mme X... met en évidence qu’elle est revenue librement en Franceafin de s’y installer dans le département de la Haute-Garonne ; que selon lesinformations mentionnées dans le dossier de demande d’aide sociale àl’hébergement, cette dernière a eu plusieurs adresses toutes situées dans ledépartement de la Haute-Garonne ; que la jurisprudence constante confirmeque le domicile de secours peut s’acquérir alors même que l’intéressé nedispose pas de domicile fixe ; qu’en effet, la résidence habituelle à différentesadresses dans le même département depuis plus de trois mois est acquisitivede domicile de secours ; que Mme X... est arrivée dans le département del’Ariège pour être immédiatement admise dans un établissement médico-social, soit l’EHPAD « R... » (09) ; que cet établissement répond à la qualitéd’établissement social ou médico-social comme le prouve l’arrêté du23 décembre 2008 ; que cette structure n’est pas acquisitive de domicile desecours ; que Mme X... conserve donc le domicile de secours qu’elle avaitacquis dans le département de la Haute-Garonne avant son entrée dansl’établissement ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 14 octobre 2013 tendant au rejet de la requête par lesmotifs qu’en l’espèce Mme X... a, deux jours après son arrivée en France,intégré le centre d’hébergement temporaire « T... » à T... qui relève de lacatégorie des établissements médico-sociaux au sens des dispositions del’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi,conformément à l’article L. 122-2 du code précité, Mme X... n’a pu, en toutétat de cause, acquérir un domicile de secours dans la Haute-Garonne ; qu’iln’est donc pas compétent pour prendre en charge les dépenses d’aide socialede Mme X... ; que Mme X..., qui n’a pu acquérir de domicile de secoursdans la Haute-Garonne avant son entrée au centre d’hébergement temporaire« T... » à T..., puis à l’EHPAD « R... », doit être regardée comme unepersonne dépourvue de domicile fixe dont la prise en charge des fraisd’hébergement relève d’une prise en charge par l’Etat ; que, toutefois, il doitêtre précisé qu’à la date du 15 février 2013, date de dépôt de la demanded’aide sociale, Mme X... avait déjà été admise à l’EHPAD « R... » et que, parconséquent, si la juridiction considérait que les dépenses d’aide sociale decelle-ci ne sont pas imputables à l’Etat, elle ne pourrait dès lors que lesmettre à la charge du département de l’Ariège dans lequel l’intéressée résidaitau moment de la demande d’aide sociale ; que le département de la Haute-Garonne a supporté des frais afin de pouvoir produire en défense dans laprésente instance et que c’est donc à bon droit qu’il sollicite le versement parle préfet de l’Ariège d’une somme de 148,63 euros au titre des fraisirrépétibles ;

Vu le mémoire en réplique du préfet de l’Ariège en date du19 novembre 2013 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmesmoyens et les moyens que les dépenses d’aide sociale sont imputables audépartement où réside l’intéressée au moment de la demande d’admission àl’aide sociale ; que c’est la résidence qui détermine la collectivité débitrice

Page 15: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 13

. .

dans le cas où, sans être en situation d’errance, le bénéficiaire de l’aide socialeest sans domicile fixe ; qu’il décline sa compétence pour le règlement desdépenses ;

Vu le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne endate du 16 décembre 2013 persistant dans ses précédentes conclusions par lesmêmes motifs et le motif qu’à la date du 15 février 2013 Mme X... avait déjàété admise à la résidence R... ; que, dès lors, si l’Etat n’était pas compétent,seul le département de l’Ariège le serait ;

Vu le mémoire du président du conseil général de l’Ariège en date du21 janvier 2014 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmesmotifs et les motifs qu’au moment de la demande d’aide sociale (datée du17 septembre 2012), l’intéressée résidait au centre d’hébergement temporaire« T... » à T... ; que la jurisprudence a admis que le lieu de résidence pouvaitêtre distinct du lieu du domicile de secours ; que l’établissement dans l’Ariègeétant un établissement social et médico-social, aucun domicile de secours nepeut être établi dans ce département ; que Mme X... a résidé à plusieursadresses situées notamment à V... et à T... ; que la présence habituelle etnotoire dans un département est acquisitive de domicile de secours ; quedepuis son arrivée en France, Mme X... a vécu à plusieurs adresses avant defaire sa demande d’aide sociale à l’hébergement, mais ces adresses sont situéesdans un seul et même département, la Haute-Garonne où Mme X... a acquisson domicile de secours ;

Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 6 février 2014 persistant dans ses précédentesconclusions par les mêmes motifs et les motifs que pour justifier du fait queMme X... aurait résidé dans le département de la Haute-Garonne, ledépartement de l’Ariège produit un courrier daté du 17 septembre 2012 quiattesterait, selon lui, d’un dépôt de demande d’aide sociale à l’hébergement,or ce document ne fait état d’aucune demande et ne constitue en aucun casun élément probant permettant de justifier d’un tel dépôt, d’autant queMme X... n’a intégré la résidence R... que le 17 décembre 2012 ; que leCHT T... à T... est, comme la résidence R..., un établissement médico-socialnon acquisitif du domicile de secours ; que si les dépenses d’aide sociale deMme X... ne relèvent pas de la compétence du préfet de l’Ariège, celles-ci nepourraient être qu’à charge du département de l’Ariège où Mme X... résidaitau moment du dépôt de la demande d’aide sociale ; que le département del’Ariège mentionne plusieurs adresses dans le département de la Haute-Garonne où Mme X... aurait résidé sans toutefois produire de justificatifspermettant d’étayer ces affirmations ; que Mme X... est arrivée en France, enprovenance d’Espagne, le 9 juin 2012 et a été admise au CHT le11 juin 2012, ce qui n’a pu lui faire acquérir un domicile de secours dans ledépartement de la Haute-Garonne ;

Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de l’Ariège en datedu 25 février 2013 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmesmotifs et les motifs que le courrier du 17 septembre 2012 est de nature àjustifier la résidence dans la Haute-Garonne de Mme X... au jour de sonarrivée en France ; que le statut d’établissement social et médico-social du

Page 16: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

14 CCAS 14/04

. .

CHT T... n’est pas établi ; que la commission centrale d’aide sociale a déjàadmis que les frais d’aide sociale concernant une personne qui a librementchoisi de revenir en France et de s’y installer incombent au département dèsle premier jour où elle y réside, ce qui est le cas de l’espèce ; que ledépartement de la Haute-Garonne est déjà débiteur de l’APA attribuée àMme X... ; qu’il a déjà reconnu sa compétence ;

Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 3 mars 2014 persistant dans ses précédentes conclusionspar les mêmes motifs et les motifs qu’il y a lieu de rappeler que la date de lademande d’aide sociale est postérieure à l’entrée dans la résidence R... ; que lamention de l’adresse de Mme Y... est une erreur de Mme X... qui n’a résidéque deux jours chez celle-ci ; que le CHT T... est bien un établissementsocial répertorié au sein de la base FINESS qui a fait l’objet d’une tarificationannuelle du président du conseil général ; que le département de l’Ariège neproduit pas de justificatifs permettant d’étayer son affirmation de l’adresse àT... ; que la réglementation relative à l’APA ne peut trouver à s’appliquerdans la présente affaire dans la mesure où la notion de domicile de secoursEtat n’existe pas pour cette prestation (article L. 232-12) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014Mme CIAVATTI, rapporteure, Mme MILLE, pour le département de laHaute-Garonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que dans les conditions de transmissions successives dudossier, avant saisine de la commission centrale d’aide sociale, entrecollectivités d’aide sociale, aucune fin de non-recevoir au titre des conditionsde recevabilité procédant de l’application de l’article R. 131-8 du code del’action sociale et des familles n’a lieu d’être opposée au préfet de l’Ariègerequérant ;

Considérant que deux jours après son arrivée en France, en provenanced’Espagne, Mme X... a été placée en établissement social (centred’hébergement temporaire) ; que, sans solution de continuité, elle a étéensuite admise dans l’EHPAD dont les frais de séjour sont en litige ;

Considérant que le requérant admet expressément que l’assistée n’a pasacquis de domicile de secours lors de sa demande d’aide sociale ;

Considérant que, lorsqu’un demandeur d’aide sociale en provenance del’étranger est accueilli, en l’espèce au bout de deux jours, avant que ne soitexpiré le délai de trois mois qui conditionne l’acquisition d’un domicile de

Page 17: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 15

. .

secours, dans un établissement, notamment social, sa situation doit êtreassimilée à celle d’une personne sans résidence stable et en conséquence lesfrais de placement sont à charge de l’Etat ; qu’il en va de même, lorsquepostérieurement à la prise en charge dans le premier établissement ainsifréquenté, il se trouve sans solution de continuité, comme en l’espèce, admisdans un autre établissement « sanitaire et social » dont la charge des frais esten litige ; que les frais entraînés par cette demande, même de plusieurs moisou années, postérieure à l’arrivée en France ne peuvent être mis qu’à lacharge de l’Etat ;

Considérant que si Mme X... à la date de la demande d’aide sociale étaitaccueillie en EHPAD, établissement médico-social, le préfet de l’Ariège nesaurait pour autant soutenir qu’il y a lieu de considérer qu’elle y résidait pourl’application du 2o de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et desfamilles et qu’ainsi l’application de l’article L. 111-3 du même code,résiduelle, est sans emport, dès lors qu’aucun domicile de secours ne pouvantêtre déterminé du fait des admissions successives du demandeur dans desétablissements « sanitaires et sociaux », celui-ci ne peut, par là même, êtreregardé comme « résidant » à la date de sa demande dans le départementd’implantation de l’établissement ; que la jurisprudence de la présenteformation, antérieure à une décision du Conseil d’Etat, qui l’a infirmée etdont elle fait désormais application, selon laquelle, pour l’application du2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles larésidence dans un établissement « sanitaire et social » vaut résidence dans undépartement, alors même qu’il n’y a pas été acquis de domicile de secourspour l’application du 1er alinéa du même article, est caduque et ne peutdorénavant plus être utilement invoquée par le requérant ;

Considérant, il est vrai, que le président du conseil général de l’Ariègesoutient, dans le dernier état de son argumentation, qu’il n’est pas établi quele centre d’hébergement temporaire T..., où Mme X... a été admise deuxjours après son arrivée en France et où elle est demeurée plus de trois mois,constituât un établissement social ou médico-social non acquisitif de domicilede secours et qu’ainsi, par un séjour continu de plus de trois mois, elle yaurait acquis un tel domicile ;

Considérant qu’il ressort suffisamment du dossier, et notamment de lafiche FINESS produite par le président du conseil général de la Haute-Garonne, que le centre d’hébergement temporaire T... à T..., où a étéaccueillie Mme X..., ouvert le 4 mars 1974, a nécessairement été créé, avantl’entrée en vigueur de la loi 75-535 du 30 juin 1975, par délibération ducentre communal d’action sociale gestionnaire ; qu’aucune autorisation n’étaitalors requise pour les établissements publics comme privés ; que la loi du30 juin 1975 a institué les autorisations pour les établissements privés pourlesquels s’appliquaient seulement les dispositions transitoires de l’article 37 dudécret du 26 août 1976 ; que pour l’application de la loi du 30 juin 1975,les structures publiques demeuraient créées par délibération de la personnepublique gestionnaire ; que dans cette situation, avant comme après l’entréeen vigueur de la loi du 30 juin 1975, aucune autorisation de création de lanature de celle requise depuis l’entrée en vigueur de cette loi pour les

Page 18: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

16 CCAS 14/04

. .

établissements privés ne l’était pour les structures publiques, qu’elles soientgérées en gestion directe, comme en l’espèce par un centre communald’action sociale, ou comme établissement public ; que, néanmoins, lesditesstructures publiques devaient être regardées comme assimilées auxétablissements privés, la délibération de la personne publique décidant de leurcréation devant être considérée comme assimilable à l’autorisation, faute dequoi, par une application strictement littérale des termes de la loi, uneinégalité de situation au regard de la charge des frais d’aide sociale, eu égard àla nature publique ou privée de la structure qui n’a pu être envisagée par lelégislateur, serait avérée ; que selon l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002, lesétablissements autorisés à la date de publication de cette loi auxquels, commeil vient d’être dit, devaient être assimilés les établissements créésantérieurement à la loi du 30 juin 1975, comme d’ailleurs, sous l’empire decelle-ci, par la délibération de l’organe compétent de la personne publiquegestionnaire, demeuraient autorisés pour une période de quinze ans ; qu’ainsile centre d’hébergement temporaire où a été admise Mme X... deux joursaprès son arrivée en France et où elle a séjourné plus de trois mois devra bienêtre regardé, en l’espèce, comme un « établissement sanitaire et social »assimilable aux établissements autorisés pour l’application de l’article L. 122-2du code de l’action sociale et des familles ; que dans ces conditions, Mme X...n’a pu y acquérir de domicile de secours et, en conséquence, comme il a étérappelé ci-dessus, ne pouvait être regardée comme y résidant à la date de lademande d’aide sociale, non plus qu’ultérieurement dans l’EHPAD où elle aété admise sans solution de continuité, et qu’ainsi le moyen tiré del’application du 2o de l’article L. 122-1 précité ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en conséquence, que la circonstance qu’au moment oùMme X... a déposé sa demande d’aide sociale elle résidait depuis plus de sixmois dans un établissement « sanitaire et social » et qu’elle n’avait pasprésenté ladite demande dès son arrivée en France et lors de son admissiondans un tel établissement demeure sans incidence sur l’absence d’acquisitionde domicile de secours en France, du fait du séjour dans celui-ci et enconséquence sur l’assimilation de la situation de l’intéressée à celle d’unepersonne dépourvue de résidence stable, alors même que, dans la situation deprise en charge au retour de l’étranger, le demandeur uniquement admis dansdes établissements autorisés, sans jamais acquérir un domicile de secours, n’ajamais été antérieurement « en situation d’errance » lorsqu’il résidait àl’étranger avant son arrivée en France ;

Considérant qu’est en outre inopérante la circonstance invoquée par leprésident du conseil général de l’Ariège selon laquelle Mme X..., qui nedisposait pas à l’étranger d’un domicile de secours en France, est revenuelibrement s’y réinstaller ;

Considérant que si le président du conseil général de l’Ariège fait état dedeux adresses de résidence de Mme X... dans le département de la Haute-Garonne autres que celle du centre d’hébergement temporaire « T... » à T...,établissement « sanitaire et social », il résulte de l’instruction qu’en réalité,comme il a été dit, deux jours après son arrivée en France, elle a bien étéadmise dans cet établissement et que les autres adresses dont font état des

Page 19: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 17

. .

attestations figurant au dossier étaient des domiciliations administratives et entout cas n’ont pas été conservées pendant une durée continue de trois moisde nature à faire acquérir un domicile de secours postérieurement au retourde l’étranger ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., fauted’acquisition d’un domicile de secours comme de résidence dans undépartement au moment de la demande, se trouvait dans une situation de lanature de celles visées, comme il a été rappelé ci-dessus, par l’article L. 111-3et que la requête du préfet de l’Ariège ne peut être que rejetée, les fraislitigieux incombant ainsi à l’Etat ;

Sur les frais irrépétibles ;Considérant que, nonobstant le chiffrage des frais exposés dont le

département de la Haute-Garonne demande la mise à charge de l’Etat sur lefondement – en réalité – de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, commed’ailleurs du coût modéré des frais exposés ainsi chiffrés par rapport à celuiqui aurait été supporté si le département s’était assuré un concours extérieur,il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit auxconclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à lacondamnation de l’Etat à lui verser la somme qu’il demande de 148,63 euros,

DécideArt. 1er. – La requête du préfet de l’Ariège est rejetée.Art. 2. – Les conclusions du président du conseil général de la Haute-

Garonne tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposéspar lui non compris dans les dépens sont rejetées.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au préfet de l’Ariège, auprésident du conseil général de l’Ariège, au président du conseil général de laHaute-Garonne et, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Copieen sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014 à 15 heures.La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la

santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 20: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 21: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 19

. .

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide socialeaux p e r s onn e s h and i c a p é e s (AS PH) –Hébergement – Frais – Recours – Erreur – Délai –Légalité – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130236

M. X...

Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le27 mai 2013, la requête présentée par le préfet du Haut-Rhin tendant à cequ’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile desecours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement aucentre départemental de repos et de soins au titre de l’aide sociale à compterdu 19 juillet 2012, date d’entrée dans l’établissement, par les moyens que,depuis 1973, M. X... était incarcéré à la prison centrale, située dans le Haut-Rhin ; qu’en l’absence d’archives concernant l’intéressé, encore existantes, niles agents du service pénitentiaire d’insertion et de probation, ni les servicesdu conseil général du Haut-Rhin n’ont pu identifier un domicile de secours ;qu’à aucun moment, avant son incarcération, il n’a été établi que M. X...aurait pu être une personne sans domicile fixe ; que sans éléments prouvantune situation d’errance et aucun domicile de secours n’ayant pu êtredéterminé, les dépenses d’aide sociale incombent au département du Haut-Rhin, lieu de résidence de l’intéressé au moment de la demande d’aidesociale, selon les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’action socialeet des familles ;

Vu la décision attaquée ;Vu, enregistré le 5 septembre 2013, le mémoire en défense du président

du conseil général du Haut-Rhin, tendant au rejet de la requête par lesmotifs que, sur la forme, conformément à l’article R. 131-8 du code del’action sociale et des familles, le préfet du Haut-Rhin disposait d’un délaid’un mois pour saisir la commission centrale d’aide sociale ; que ce délai n’apas été respecté et que son non-respect vaut acceptation par ce dernier de sacompétence ; que, sur le fond, il est établi que le séjour ininterrompu del’intéressé en établissement pénitentiaire de 1973 à 2012 n’est pas acquisitifde domicile de secours ; que les démarches accomplies auprès d’autresdépartements dans lesquels l’intéressé aurait pu acquérir, antérieurement à sonincarcération, un domicile de secours sont restées infructueuses ; que, dès lors

Page 22: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

20 CCAS 14/04

. .

que l’élection de domicile détermine la compétence de l’organisme compétentpour les frais d’hébergement, l’absence, comme en l’espèce, de domicile desecours et de résidence au moment de la demande entraîne la compétence del’Etat pour prendre en charge le coût de l’hébergement ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2013, le mémoire en réplique du préfet duHaut-Rhin persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyenset les moyens qu’il a bien saisi la commission centrale d’aide sociale dans ledélai d’un mois qu’il lui était imparti ; que la durée du séjour en prison deM. X... ne pouvant être prise en compte pour l’acquisition d’un domicile desecours en raison de son caractère non volontaire, il résulte de l’instructionqu’aucun domicile de secours n’a pu être déterminé ; qu’il apparaît, sanscontestation possible, que M. X... résidait bien dans le département du Haut-Rhin au moment de la demande d’aide sociale ; que selon le 2e alinéa del’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, à défaut dedomicile de secours, les dépenses incombent au département où résidel’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ; que ledépartement du Haut-Rhin est donc compétent pour assumer les dépensesd’aide sociale de M. X... ;

Vu, enregistré le 14 octobre 2013, le mémoire du président du conseilgénéral du Haut-Rhin communiquant deux pièces complémentaires ausoutien de ses précédentes écritures ;

Vu le supplément d’instruction diligenté par la commission centrale d’aidesociale en date du 10 février 2014 et la réponse du président du conseilgénéral du Haut-Rhin en date du 4 mars 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du

8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014,Mme CIAVATTI, rapporteure, M. G..., pour le préfet du Haut-Rhin, en sesobservations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issuede la séance publique ;

Sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que, nonobstant la solution donnée au fond au présent litige,il apparaît opportun, à toutes fins..., de statuer sur la contestation par leprésident du conseil général du Haut-Rhin de la recevabilité de la requête dupréfet ;

Considérant que le préfet du Haut-Rhin a reçu le 26 avril 2013 la réponsedu président du conseil général à la transmission du dossier qu’il avait adresséà ce dernier sur le fondement du II de l’article R. 131-8 du code de l’actionsociale et des familles ; que par lettre du 23 mai 2013, dont il ressort dudossier qu’elle a été postée et donc « transmise » (souligné par la CCAS) le

Page 23: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 21

. .

même jour, il a transmis le dossier à la commission centrale d’aide sociale, ensaisissant celle-ci du litige de l’imputation financière ; que le texte précitécomme par exemple celui de l’article R. 314-3-1 en matière tarifaire telqu’interprété par une jurisprudence constante se borne à exiger latransmission dans le délai fixé et non la réception par la juridiction de laditetransmission quel que soit le mode d’acheminement ou de dépôt utilisé ;qu’ainsi le président du conseil général du Haut-Rhin ne saurait se prévaloirde la date de réception de la requête par la commission centrale d’aidesociale ; que, d’ailleurs, l’eût-il pu, ou si la solution ci-dessus venait à êtreinfirmée, les délais de recours contentieux sont des délais francs ; que larequête du 23 mai 2013 est recevable, dès lors que dirigée contre unedécision reçue le 26 avril 2013, elle a été enregistrée à la commission centraled’aide sociale le 27 mai 2013, soit dans le délai prévu par les dispositionsprécitées ; qu’ainsi et en toute hypothèse, même dans le cadre del’argumentation, selon la présente juridiction, erronée du défendeur, larequête serait recevable ;

Sur le délai de retour de la transmission du dossier par le préfet du Haut-Rhin au président du conseil général du Haut-Rhin par ce dernier au préfet ;

Considérant que l’article R. 131-8 II dispose que : « Lorsque le préfet estsaisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière ausens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet ledossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au présidentdu conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce derniern’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier aupréfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner lacompétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sasaisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditionsde l’article L. 134-3. » ; que bien que les termes « au plus tard » soientemployés au titre de chacun des trois délais impartis dans les textes, il y a lieude distinguer le délai de recours contentieux sur lequel il vient d’être statué,le délai de recours du préfet au président du conseil général et le délai, icilitigieux, de retour du dossier par ce dernier au préfet ; que s’agissant de larecevabilité de la requête au juge, les termes « au plus tard » sont impartis àpeine de forclusion ; que s’agissant par contre des délais de procédureadministrative, l’emploi des mêmes termes n’implique pas que leurméconnaissance entraîne déchéance de l’administration qui les a méconnus àfaire valoir ses droits ; que, certes, lorsqu’un recours contentieux estsubordonné à un recours préalable administratif, qui présente un caractèreobligatoire, et non seulement à celui d’une procédure préalable à la saisine dujuge organisée par le texte, le respect de ce délai par l’autorité saisissante estimparti à peine de nullité ; que, par contre, l’absence de respect du délaiimparti par l’autorité destinataire du recours administratif préalableobligatoire (RAPO) pour statuer et retourner le dossier à l’auteur duditrecours n’est pas imparti à telle peine ;

Considérant, en l’espèce, qu’il y a lieu, comme l’a déjà fait la présentejuridiction, de considérer la procédure prévue au II de l’article R. 131-8comme manifestant l’exercice par le préfet d’un recours préalable obligatoire

Page 24: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

22 CCAS 14/04

. .

au président du conseil général et non seulement l’existence d’une procédurespéciale organisée pour garantir le respect du principe de libre administrationdes collectivités territoriales ; que dans ces conditions et en tout état de causele préfet a, comme il n’est pas contesté, effectivement respecté le délai deRAPO d’un mois, en transmettant le dossier d’aide sociale reçu le20 novembre 2012 au président du conseil général dès le 13 décembre 2012 ;que, par contre, le président du conseil général, du fait de la saisine,postérieurement à la transmission par le préfet, du département des Bouches-du-Rhône pour reconnaissance du domicile de secours dans ce département,par une lettre adressée d’abord par erreur au département des Alpes-Maritimes et transmise par ce dernier au département des Bouches-du-Rhône,n’a fait retour au préfet que le 24 avril 2013 par la lettre ci-dessus évoquéereçue le 26 avril 2013 et qu’ainsi, le second délai de « retour » n’a pas étérespecté ; que, toutefois, en admettant, comme il a été relevé ci-dessus, quel’obligation de saisine préalable du président du conseil général par le préfetprévue par le II de l’article R. 131-8 soit de la nature de celle d’un RAPO, lacirconstance que le président du conseil général n’ait pas statué sur ce recoursdans le délai d’un mois prévu par ce texte est sans incidence sur la solutiondu litige, dès lors que ce délai n’a pas été imparti à l’autorité administrativedestinataire, même lorsqu’elle a été saisie d’un RAPO, à peine de nullité ;qu’a fortiori, la saisine dont s’agit dut-elle être assimilée, contrairement à cequi vient d’être jugé, à une procédure spéciale non assimilable à un RAPO, latransmission tardive de la décision du président du conseil général au préfet,avant saisine par celui-ci du juge de la commission centrale d’aide sociale,demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, comme sur ladétermination de la collectivité en charge de l’imputation financière de ladépense ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner la question de savoir sile président du conseil général du Haut-Rhin, qui, ainsi qu’il l’explicite dansson mémoire en défense, a entendu respecter les critères prioritairessuccessivement applicables pour la détermination de la collectivité en chargede la dépense, en saisissant d’abord, à la réception de la transmission dupréfet et au vu des éléments du dossier dont il disposait, le département desBouches-du-Rhône, avant de retourner le dossier au préfet, en l’absence depertinence de sa saisine dudit département, aurait dans ces circonstancesbénéficié d’une prorogation du délai de recours jusqu’à la réception de ladécision de refus de reconnaissance de sa compétence du président du conseilgénéral des Bouches-du-Rhône auquel celui des Alpes-Maritimes avait,comme il y était tenu, transmis le dossier initialement à tort à lui adressé parle président du conseil général du Haut-Rhin, le préfet requérant n’est pasfondé à soutenir, comme il le fait par un premier moyen, que « le conseilgénéral ayant reçu le 13 décembre 2012 la demande d’aide sociale de M. X...transférée par mes services au titre du II de l’article R. 131-8, il disposaitd’un délai d’un mois, soit jusqu’au 13 janvier 2013, pour contester sacompétence. Il convient donc (...) de considérer que l’absence de réponsedans le délai imparti vaut acceptation par le département de sa compétence » ;

Sur la saisine antérieure du président du conseil général et son absence desaisine de la collectivité recherchée ;

Page 25: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 23

. .

Considérant que, par un second moyen, le préfet soutient que le présidentdu conseil général, ayant été saisi antérieurement par l’établissement d’accueil– et d’ailleurs non par le demandeur d’aide sociale – d’une demande tendantà l’octroi de l’aide litigieuse, l’avait rejetée par une décision notifiée audemandeur du 18 septembre 2012 sans mettre en œuvre la procédure prévueà l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que, toutefoiset pour regrettable, d’ailleurs, qu’elle puisse être, cette absence de saisine lorsde la première demande au motif que le domicile de secours était dans unautre département que le département recherché demeure sans incidence dansla présente instance où le demandeur a, en tout état de cause, saisi non undépartement mais l’Etat sur le droit du président du conseil général, saisi, enconséquence, par le préfet, à faire valoir dans la présente instance que lacollectivité d’aide sociale en charge de l’imputation financière de la dépenseest l’Etat ;

Sur la détermination de l’imputation financière des dépenses d’aidesociale ;

Sur l’ordre d’examen des questions par le juge de cette imputation ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1 à 4et L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient au jugestatuant sur des prestations d’aide sociale accordées à un majeur, dans lecadre de l’article L. 134-3 du même code, de rechercher successivement parordre de subsidiarité :

– en premier lieu, si un domicile de secours peut être déterminéaprès l’accession à la majorité du demandeur ;

– en deuxième lieu, si tel n’est pas le cas, si un tel domicile a étéacquis durant la minorité de celui-ci et conservé après la majorité ;

– en troisième lieu, si tel n’est toujours pas le cas, de rechercherquelle est la résidence du demandeur au moment de la demande d’aidesociale ;

– en quatrième lieu, toutefois, d’écarter cette recherche lorsqu’à ladate de la demande d’aide sociale le demandeur est admis dans unétablissement « sanitaire et social » autorisé dans lequel le domicile de secoursne peut être acquis ;

– en cinquième lieu, si l’imputation financière ne peut êtredéterminée prioritairement en fonction du domicile de secours,subsidiairement en fonction de la résidence au moment de la demande d’aidesociale, de rechercher plus subsidiairement encore si les conditionsd’application de l’article L. 111-3 sont réunies ;

Que si cet article ne concerne littéralement que les personnes « pourlesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » la jurisprudence duConseil d’Etat (département des Pyrénées-Atlantiques) a étendu le champ decet article à l’hypothèse où la demande d’aide sociale formulée avant le retouren France par une personne qui avait à l’étranger un domicile fixe avait étéformulée à l’étranger ; que la présente formation a étendu cette solution à

Page 26: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

24 CCAS 14/04

. .

l’hypothèse où, dans la même situation de retour en France, la demande yavait été formulée avant que le demandeur n’ait pu acquérir par unerésidence continue de trois mois un domicile de secours dans undépartement ;

Considérant que c’est dans le cadre d’un tel schéma qu’il y a lieu destatuer dans le présent litige ;

Sur la discussion des parties ;

Considérant que le préfet du Haut-Rhin soutient que l’article L. 122-1,2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles (détermination del’imputation financière par la résidence au moment de la demande) estapplicable à la situation de l’espèce, en se fondant notamment sur unedécision de la présente formation de jugement antérieure à la décision duConseil d’Etat de 2005 (département du Val-d’Oise) qui l’a infirmée ; quedans cette décision ladite juridiction considérait qu’une personne accueilliedans un établissement social n’y acquérait certes pas son domicile de secoursmais que sa situation était bien une situation de résidence (elle y vit, elle yreçoit son courrier, elle est un habitant de la commune – et donc dudépartement – parfois « comme les autres », parfois « un peu différent » maisnéanmoins assimilable) ; que, quel que puisse être le bien-fondé de la positionqu’avait alors prise la commission centrale d’aide sociale, celle-ci appliquedepuis l’intervention de la décision (département du Val-d’Oise) lajurisprudence du Conseil d’Etat d’où il ressort qu’une personne admise dansun établissement « sanitaire et social » ne peut y « résider » dès lors qu’elle nepeut y acquérir un domicile de secours ; qu’ainsi le moyen du préfetrequérant formulé sur le fondement du 2e alinéa de l’article L. 122-1 ne peutqu’être écarté ;

Considérant que le président du conseil général du Haut-Rhin soutientque dès lors, ce qui n’est ni contesté, ni infirmé par les pièces du dossiersoumis à la commission centrale d’aide sociale, qu’aucun domicile de secoursne peut être déterminé, puisque M. X... ayant été admis dans diversétablissements pénitentiaires du département du Haut-Rhin depuis 1973,avant de l’être au centre départemental de repos et de soins en 2012, n’avaitainsi pu, comme il n’est également pas contesté, acquérir, faute de liberté dechoix de son changement de résidence, un domicile de secours dans ledépartement du Haut-Rhin et était, par ailleurs, placé au CRDS « sous lecontrôle » de l’administration pénitentiaire dans l’attente d’une éventuellelibération conditionnelle, s’applique en conséquence l’article L. 111-3 pour lacatégorie de personnes dont « aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;que si la solution du litige doit être apportée dans le seul cadre de ladiscussion des parties, le président du conseil général du Haut-Rhin nesaurait de toute façon se prévaloir, dans la présente instance, de la décision dela présente formation du 27 août 2010 intervenue dans une situation oùl’intéressé ne disposait pas, certes comme M. X..., d’un domicile de secoursidentifiable avant son incarcération, mais avait immédiatement après celle-ciété en situation d’errance sur un territoire dont il n’était pas établi qu’il futcelui d’un seul département et n’avait été admis dans un établissement« sanitaire et social » qu’à l’issue de cette période d’errance postérieure à

Page 27: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 25

. .

l’incarcération ; qu’une telle situation est de la nature de celles sur lesquelles astatué la jurisprudence du Conseil d’Etat (département des Hauts-de-Seine)de 1988 et, à la connaissance de la commission, l’ensemble de lajurisprudence de la juridiction régulatrice où, antérieurement à sa (première)admission en établissement « sanitaire et social », l’intéressé était en situationd’errance ; que force est de constater que tel n’est pas le cas dans la présenteinstance, où il résulte des faits ci-dessus rapportés, qu’après avoir été incarcéréde 1973 à 2012, M. X... a été directement transféré, fût-ce sous le contrôled’ailleurs de l’administration pénitentiaire, dans un établissement « sanitaire etsocial » dont le caractère d’établissement autorisé n’est ni contesté, ni infirmépar les pièces du dossier, où, en tout état de cause, il se trouvait à la date dela demande d’aide sociale ; qu’ainsi, il apparaît difficile d’affirmerlittéralement que M. X... se trouvait « sans domicile fixe » au moment de sademande d’aide sociale, puisqu’il n’était pas en situation d’errance ; que,toutefois, comme il a été relevé ci-dessus, la jurisprudence a déjà étendu lechamp d’application de l’article L. 111-3 au cas de demandes formulées auretour en France ou, en ce qui concerne la commission centrale d’aidesociale, dans les trois mois de ce retour, d’admission à l’aide sociale d’unepersonne ayant antérieurement, mais à l’étranger, un « domicile fixe » ;qu’alors que le juge est tenu de donner aux litiges dont il est saisi, même encas d’obscurité ou d’incomplétude de la loi, une solution autant que possibleraisonnable (et il apparait peu raisonnable dans des circonstances telles cellesde l’espèce de ne désigner aucune collectivité d’aide sociale...), il y a lieud’étendre également le champ d’application de l’article L. 111-3 à l’hypothèsede l’espèce où, même en l’absence d’errance établie antérieure à l’admissiondans l’établissement pénitentiaire d’Ensisheim, puis dans l’établissement« sanitaire et social » CRDS, le demandeur ne relevait ni des articles L. 122-2et L. 122-3 pour n’avoir pas acquis et/ou conservé un domicile de secours, nide l’article L. 111-3 au sens où il n’était pas littéralement « sans domicilefixe », et où la résidence, après la majorité le 23 décembre 1971 et avantl’admission en établissement pénitentiaire en 1973, puis en établissementmédico-social autorisé, n’a pu être établie ;

Sur la situation de M. X... durant sa minorité ;Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, lorsque le demandeur

n’acquiert pas de domicile de secours après sa majorité, il conserve, s’il en aacquis un durant sa minorité, celui qui a été le sien durant celle-ci, soit celuides parents ou du parent exerçant l’autorité parentale ; que s’il est vrai quecette solution a été, à la connaissance de la présente juridiction, appliquéelorsqu’après sa majorité le demandeur, qui n’avait pu alors acquérir par unerésidence continue de plus de trois mois dans un département un domicile desecours après celle-ci, avait été après moins de trois mois admis dans unétablissement « sanitaire et social » et était demeuré dans cet établissement outout autre de même nature, sans que dans le second cas des intervalles deplus de trois mois de résidence continue dans un même département puissentêtre établis par l’instruction, il apparait à la présente formation raisonnable,voire indispensable, d’étendre cette solution à la situation de l’espèce oùM. X..., qui a atteint sa majorité le 23 décembre 1971, s’est trouvé dans unesituation de résidence, notamment dans les Bouches-du-Rhône, qui n’a pu

Page 28: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

26 CCAS 14/04

. .

être établie de cette date à sa première admission en établissementspénitentiaires en 1973, ensuite continue jusqu’en 2012 et pour lequel aucundomicile de secours n’a pu être déterminé après la majorité et avantl’incarcération ; qu’il y a lieu alors, comme il a été rappelé ci-dessus,d’examiner préalablement si M. X..., incarcéré en 1973, n’avait pas conservé,en l’absence de domicile de secours déterminable après sa majorité, ledomicile de secours qu’il avait acquis durant sa minorité et qu’il n’avait puperdre par l’incarcération, en l’absence de liberté de choix ; que, comme il aété également rappelé, une réponse positive rend sans objet de statuer sur laquestion de savoir si l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et desfamilles est ou non applicable dans la situation de l’espèce ;

Considérant, à cet égard, qu’il ressort des pièces versées au dossier soumis àla commission centrale d’aide sociale, que M. X..., selon l’extrait d’acte d’étatcivil établi par l’officier d’état civil de Charleville-Mézières, est né le23 décembre 1950 dans les Ardennes où résidaient ses parents ; que selon lalettre du président du conseil général du Haut-Rhin au centre départementalde repos et de soins du 18 septembre 2012 « ses parents étaient domiciliésdans les Ardennes » ; qu’il résulte de l’instruction que les communes de A...et B... ont fusionné en 1966 et qu’à la date de la majorité de M. X..., le23 décembre 1971, B... faisait partie de la commune de A... (Ardennes) ; quela question à laquelle le dossier n’apportait pas réponse était alors dedéterminer si les parents de M. X..., exerçant sur lui l’autorité parentaledurant sa minorité, se trouvaient domiciliés à A... durant celle-ci etnotamment au moment de la majorité de M. X... ; qu’à cette fin, parsupplément d’instruction contradictoire du 10 février 2014, la commissioncentrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général du Haut-Rhin de préciser notamment à quelle adresse était domicilié M. X... durant saminorité et notamment dans les trois derniers mois de celle-ci ; qu’en réponseà ce supplément d’instruction, le président du conseil général du Haut-Rhinexpose que les époux X... « se sont mariés le 22 mai 1948 à B... » (alorscommune) ; que « Mme X... est décédée. M. X... est domicilié rue Z... depuisau moins 1991 » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « eneffet, le transfert informatique des listes électorales en 1991 a repris cetteadresse » ; que, toutefois, ces éléments, pour plausible que puisse être larésidence continue des époux X... puis de M. X... à B... puis A... de lanaissance à la majorité de leur fils, ne permettent pas de considérer avec undegré de certitude suffisant, même si l’assisté est né à B... devenue A..., queses parents – son père ? – y résidaient de manière continue durant la minoritéde leur fils et notamment à la fin de celle-ci ; que dans ces conditions, et enadmettant même qu’il eût appartenu à la commission centrale d’aide socialede le faire d’office dans l’hypothèse où les faits seraient établis parl’instruction, il ne peut être fait application, en l’état du dossier, desdispositions du 2e alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale etdes familles et il y a lieu, pour les motifs ci-dessus exposés, de faireapplication de celles de l’article L. 111-3 du même code,

Page 29: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 27

. .

Décide

Art. 1er. – L’imputation financière des dépenses d’aide sociale, exposées aucentre départemental de repos et de soins pour M. X..., est effectuée enapplication des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale etdes familles.

Art. 2. – La requête susvisée du préfet du Haut-Rhin est rejetée.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée par le greffe de la commissioncentrale d’aide sociale au préfet du Haut-Rhin et au président du conseilgénéral du Haut-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 30: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 31: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 29

. .

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide socialeaux personnes handicapées (ASPH) – Recours –Décision – Motivation – Erreur

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 355835

M. D... et M. B...

Lecture du 17 juin 2014

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les16 janvier et 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat,présentés pour le département de l’Orne, représenté par le président duconseil général ; le département requérant demande au Conseil d’Etat :

1o D’annuler la décision no 110176-110177 du 19 juillet 2011 par laquellela commission centrale d’aide sociale a, à la demande du département de laSarthe, décidé que, pour la prise en charge des frais entraînés pour l’aidesociale par l’accueil de M. D... et de M. B... dans la structure dénomméeLa Croix d’Or située au Mans, le domicile de secours des deux intéressésdemeurait fixé dans le département de l’Orne ;

2o Réglant l’affaire au fond, de fixer dans la Sarthe le domicile de secoursdes deux intéressés ;

3o De mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative,

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur ;

– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCPVincent, Ohl, avocat du département de l’Orne, et à la SCP Célice,Blancpain, Soltner, avocat du département de la Sarthe ;

Page 32: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

30 CCAS 14/04

. .

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 ducode de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues àl’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiairesont leur domicile de secours » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’articleL. 122-2 de ce code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 ducode civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle detrois mois dans un département postérieurement à la majorité ou àl’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissementssanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours qu’ellesavaient acquis avant leur entrée dans l’établissement (...). Le séjour dans cesétablissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; qu’en vertu desdispositions de l’article L. 122-3 du même code, le domicile de secours seperd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci estmotivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social, soit parl’acquisition d’un autre domicile de secours ;

2. Considérant que, pour l’application de ces dispositions, seulsl’admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social relevant del’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autorisé sur lefondement de l’article L. 313-1 du même code, dans lequel l’intéressé esthébergé effectivement, sont sans effet sur le domicile de secoursantérieurement acquis par le bénéficiaire de l’aide sociale ;

3. Considérant que, pour se prononcer sur le domicile de secours deM. A... D... et de M. C... B..., admis dans le service d’accompagnementmédico-social pour adultes handicapés La Croix d’Or que l’associationdépartementale des infirmes moteurs cérébraux de la Sarthe a été autorisée àcréer au Mans par un arrêté du 3 août 2004, la commission centrale d’aidesociale a relevé que l’aide sociale légale prenait en charge, en vertu del’habilitation du service à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, desdépenses étrangères à la mission de soins et d’accompagnement assignée à untel service par le code de l’action sociale et des familles, telles que lefinancement d’un poste de veilleur de nuit et de divers mobiliers et matériels« normalement afférents au fonctionnement d’un établissement en internat » ;qu’elle en a déduit, alors même que M. D... et M. B... n’étaient pas hébergéspar le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés maisrésidaient dans une résidence gérée par le foyer Manceau, qu’il y avait lieu,pour l’application des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action socialeet des familles, de regarder ce service comme un établissement et que, dèslors, l’admission de M. D... et de M. B... était sans incidence sur leurdomicile de secours, qui demeurait fixé dans le département de l’Orne, où ilsdemeuraient auparavant ; qu’elle a ainsi commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoind’examiner les autres moyens du pourvoi, le département de l’Orne est fondéà demander l’annulation de la décision qu’il attaque ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réglerl’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du codede justice administrative ;

Page 33: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2220

CCAS 14/04 31

. .

6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. D... et M. B... ont étéadmis dans le service d’accompagnement médico-social pour adulteshandicapés La Croix d’Or, géré par l’association départementale des infirmesmoteurs cérébraux de la Sarthe en vertu d’une autorisation donnée, pour untel service, par un arrêté du préfet et du président du conseil général de laSarthe du 3 août 2004 ; que si cet arrêté désigne également le service par leterme d’ « établissement », il n’a pas eu pour objet d’autoriser le service créé àhéberger les personnes qu’il prend en charge ; qu’ainsi, l’admission de M. D...et de M. B... dans ce service n’était pas de nature à faire obstacle àl’acquisition de leur domicile de secours dans le département de la Sarthe ;qu’il résulte de l’instruction que les deux intéressés résidaient dans larésidence La Croix d’Or, gérée par le foyer Manceau, dont il n’est pas alléguéqu’elle aurait le caractère d’établissement sanitaire ou social autorisé ; qu’auxdates respectivement du 1er janvier 2009 et du 1er juillet 2010, début despériodes pour lesquelles l’admission à l’aide sociale a été demandée, M. D...et M. B... comptaient plus de trois mois de résidence habituelle dans ledépartement de la Sarthe et y avaient ainsi acquis leur domicile de secours ;que, par suite, et sans préjudice de l’application des dispositions du deuxièmealinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles relativesà la charge des frais engagés en cas de notification tardive de la décisiond’admission à l’aide sociale au département compétent, le département del’Orne est fondé à demander que les domiciles de secours de M. D... et deM. B... soient fixés dans le département de la Sarthe ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à lacharge du département de l’Orne, qui n’est pas, dans la présente instance, lapartie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre àla charge du département de la Sarthe le versement de la somme de3 000 euros au département de l’Orne sur le fondement des mêmesdispositions,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission centrale d’aide sociale du19 juillet 2011 est annulée.

Art. 2. – Les domiciles de secours de M. B... et de M. D... sont fixés dansle département de la Sarthe.

Art. 3. – Le département de la Sarthe versera la somme de 3 000 euros audépartement de l’Orne au titre de l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative.

Art. 4. – Les conclusions du département de la Sarthe présentées au titrede l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Art. 5. – La présente décision sera notifiée au département de l’Orne etau département de la Sarthe.

Page 34: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 35: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2223

CCAS 14/04 33

. .

Domicile de secours − Procédure

Mots clés : Domicile de secours (DOS) –Hébergement – Frais – Requérant – Motivation –Absence

Dossier no 120892

M. X...

Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le15 octobre 2012, la requête présentée par le préfet de Loir-et-Cher tendant àce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicilede secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement aucentre de rééducation et d’hébergement « H... » en Loir-et-Cher ;

Vu la lettre en date du 24 septembre 2012 du président du conseil généralde Loir-et-Cher transmettant le dossier d’aide sociale de M. X... au préfet deLoir-et-Cher « pour compétence » ;

Vu, enregistré le 21 février 2013, le mémoire en défense du président duconseil général de Loir-et-Cher tendant au rejet de la requête par les motifsque, le 29 juin 2012, le département de Loir-et-Cher est informé del’admission de M. X... au centre de rééducation et d’hébergement ensection FAM « H... » en Loir-et-Cher pour la période du 7 mai 2012 au12 juin 2012 ; que le même jour le département d’Indre-et-Loire adresse audépartement de Loir-et-Cher une demande d’aide sociale concernantl’intéressé ; que le 6 septembre 2012 le département de Loir-et-Cher estinformé de l’accueil de M. X... à compter du 13 août 2012 audit centre enLoir-et-Cher ; que le 24 septembre 2012 le conseil général de Loir-et-Chertransmet la demande d’aide sociale à l’ARS pour compétence financière del’ARS ; que le 25 septembre 2012 le département de Loir-et-Cher estdestinataire d’un courrier de l’A... 41 confirmant les dates de prise en chargede M. X... par leur association chez M. et Mme B... en Loir-et-Cher ; que le28 septembre 2012 le département de Loir-et-Cher retourne la demande deM. X... à la direction départementale de la cohésion sociale pour l’avoiradressée dans un premier temps par erreur à l’ARS ; que par lettre du31 janvier 2013, la commission centrale d’aide sociale informe le président

Page 36: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

34 CCAS 14/04

. .

du conseil général de Loir-et-Cher du recours du préfet contre la décision du24 septembre 2012 relative à la détermination du domicile de secours deM. X... ; qu’il ressort du bulletin de situation transmis par l’A... 41 queM. X... a bénéficié de plusieurs hospitalisations au domicile de M. etMme B... en Loir-et-Cher sans pour autant bénéficier d’un séjour habituel etininterrompu de trois mois ; qu’en conséquence M. X... peut prétendre à laprise en charge de ses frais par l’Etat, conformément aux articles L. 111-3,L. 121-7, L. 122-2 et R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ;que, dès son arrivée en France le 21 novembre 2008, M. X... a été hospitaliséen Indre-et-Loire pour raisons médicales ; qu’à sa sortie, il a été accueilli enLoir-et-Cher du 29 avril 2009 au 24 janvier 2010 chez ses beaux-parents oùrésidait également son épouse ; que cependant, durant cette période, M. X...n’a pas résidé en Loir-et-Cher de manière régulière et ininterrompue ;

Vu, enregistré le 26 février 2013, le mémoire en défense du président duconseil général d’Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête par lesmotifs que M. X... a effectué un stage au foyer d’accueil médicalisé « H... »en Loir-et-Cher du 7 mai 2012 au 12 juin 2012, puis a été admis dansl’établissement à compter du 13 août 2012 ; que ledit foyer est un foyermédicalisé pour personnes handicapées non acquisitif de domicile de secours,conformément à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ;que le 4 juin 2012, une demande d’aide sociale a été adressée au départementd’Indre-et-Loire pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... àcompter du 7 mai 2012 ; que, par courrier du 27 juin 2012, le conseilgénéral d’Indre-et-Loire s’est déclaré incompétent pour instruire la demandeau motif que M. X... n’a pas de domicile de secours dans ce département et atransmis la demande d’aide sociale au département de Loir-et-Cher ; qu’àl’examen du dossier, il apparaît que M. X..., marié, a résidé dans cedépartement chez M. et Mme B... en Loir-et-Cher, du 23 avril 2009 au27 juillet 2009, date à laquelle l’intéressé n’a effectué que des séjours dansdes établissements sanitaires et sociaux ; qu’après un accident en Turquie le4 octobre 2008, l’intéressé a été rapatrié en France par sa famille le20 novembre 2008, puis hospitalisé au CHRU le 21 novembre 2008 ; queson épouse était domiciliée en Loir-et-Cher ; qu’à sa sortie du CHRU, le23 avril 2009, M. X... a été accueilli chez M. et Mme B... et a bénéficié del’intervention de l’HAD (41) (hospitalisation à domicile) à compter du29 avril 2009 ; que le 27 juillet 2009, M. X... a été admis au centre derééducation fonctionnelle « C... » en Indre-et-Loire, établissement sanitaire etsocial non acquisitif de domicile de secours ; que l’intéressé y a effectué denombreux séjours avec des retours à domicile en Loir-et-Cher ou destransferts sur d’autres établissements ; que, par sa décision du 23 février 2012,la Maison départementale des personnes handicapées de Loir-et-Cher a donnéun avis favorable à M. X... pour une orientation vers un foyer d’accueilmédicalisé pour la période du 23 février 2012 au 22 février 2017 ; qu’au vudes éléments précités et conformément à l’article L. 122-2 du code de l’actionsociale et des familles, le département d’Indre-et-Loire considère qu’il ne luiappartient pas de prendre en charge les frais d’hébergement de M. X... auFAM « H... » en Loir-et-Cher, l’intéressé ayant acquis son domicile de secoursdans le département de Loir-et-Cher ;

Page 37: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2223

CCAS 14/04 35

. .

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la requête du préfet de Loir-et-Cher est dépourvue detoute motivation de droit (hors la mention de l’article R. 131-8, dispositionde procédure) comme de fait ; qu’elle est, par suite, irrecevable et qu’il y alieu, avant tout examen des modalités de la procédure de transmission autitre de l’article R. 131-8 et du fond du droit, de la rejeter,

Décide

Art. 1er. – La requête du préfet de Loir-et-Cher est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée par le greffe de la commissioncentrale d’aide sociale aux parties concernées.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaientM. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 38: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 39: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2310

CCAS 14/04 37

. .

RECOURS EN RÉCUPÉRATION

Récupération sur succession

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Recours en récupération – Récupération sursuccession – Hébergement – Frais – Précarité

Dossier no 120597

Mme X...

Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu la requête, en date du 22 mars 2012, présentée par M. Y..., tendant àl’annulation de la décision du 17 novembre 2011, notifiée le 1er février 2012,par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine arejeté son recours contre la décision du 25 janvier 2011 par laquelle leprésident du conseil général des Hauts-de-Seine a prononcé la récupérationde la créance départementale au titre de l’aide sociale laissée par Mme X..., satante, dans la limite de l’actif net successoral ;

M. Y... soutient que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourserla somme demandée par le département ; qu’il est allocataire du revenuminimum d’insertion depuis le 30 novembre 2005 ; que la décision attaquéene fait pas mention de sa demande de récupération de l’argent de poche deMme X... et d’une parcelle de 750 m2 sise sur le territoire de la communeC... dans l’Yonne ; que le notaire Maître GUIVARC’H, chargé de lasuccession de Mme X..., a fait obstacle à sa demande d’avoir connaissance duprojet de déclaration de succession ; que les visas de la décision attaquée sontincomplets ou erronés ; que certains effets et documents personnels de satante ne lui ont pas été restitués ; que l’aide tant matérielle que morale qu’il aapportée à sa tante doit être prise en compte ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée auprésident du conseil général des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit demémoire ;

Page 40: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

38 CCAS 14/04

. .

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3,de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application del’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., née le6 octobre 1914, a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de sesfrais d’hébergement à la « Fondation F... » dans le département des Hauts-de-Seine pour la période allant du 1er janvier 1996 au 16 décembre 2008, datede son décès ; que le montant net de la créance qu’elle a contractée à ce titres’élève à 67 162,26 euros ; que par une décision 25 janvier 2011, le présidentdu conseil général des Hauts-de-Seine a prononcé la récupération de lacréance départementale au titre de l’aide sociale laissée par Mme X..., tantedu requérant, dans la limite de l’actif net successoral ; que le recoursde M. Y..., légataire universel et neveu de Mme X..., contre cette décision aété rejeté par une décision de la commission départementale d’aide sociale desHauts-de-Seine du 17 novembre 2011 ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant allègue que les visas de ladécision attaquée seraient erronés ou incomplets, il résulte de la mention « vules autres pièces produites et jointes au dossier » que l’ensemble des courrierstransmis par le requérant ont été pris en compte ; qu’en tout état de cause,les omissions ou inexactitudes alléguées sont, compte tenu de leur nature,sans incidence sur la régularité de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les relations entre M. Y... etMaître GUIMARC’H, notaire chargé de la succession de Mme X..., nerelèvent pas de la compétence de la commission centrale d’aide sociale ; que,de même, ne relève pas de la compétence de la commission centrale d’aide

Page 41: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2310

CCAS 14/04 39

. .

sociale le différend opposant M. Y... et la « Fondation F... » s’agissant de larécupération de l’argent de poche de Mme X... et de la restitution de certainsde ses effets et documents personnels ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 132-8 du codede l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, parl’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortuneou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque ladonation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dansles dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. (...) » ;qu’aux termes de l’article R. 132-11 de ce code : « Les recours prévus àl’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montantdes prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. (...) En cas de legs, lerecours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour del’ouverture de la succession. (...) » ;

Considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, en leurqualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé del’action en récupération d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il estjustifié par l’une et l’autre des parties à la date de leur propre décision ; qu’àce titre, elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières dechaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération ; qu’il résultede l’instruction que le montant estimé de l’actif net successoral s’élève à6 612,09 euros ; qu’en vertu des dispositions du code de l’action sociale etdes familles citées ci-dessus, la récupération prononcée par le département surla succession de Mme X... ne peut excéder le montant de l’actif netsuccessoral ; qu’eu égard aux faibles ressources de M. Y..., il y a lieu deramener à 50 % de la valeur de l’actif net successoral le montant de larécupération prononcée sur la succession ; que si M. Y... rencontre desdifficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à sa charge, il luiappartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé àsoutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commissiondépartementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours contrela décision du président du conseil général du 25 janvier 2011 ; qu’il y a lieude réformer cette décision en portant à 50 % du montant de l’actif netsuccessoral le montant de la récupération prononcée contre la succession deMme X...,

Décide

Art. 1er. – La décision du 17 décembre 2011 de la commissiondépartementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine et la décision du25 janvier 2011 du président du conseil général des Hauts-de-Seine sontréformées en tant qu’elles prononcent la récupération de la totalité dumontant de l’actif net successoral de Mme X..., au lieu de 50 % de cemontant.

Art. 2. – Le surplus des conclusions d’appel de M. Y... est rejeté.

Page 42: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

40 CCAS 14/04

. .

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil généraldes Hauts-de-Seine, au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à laministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur,Mme ROUSSEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 43: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2310

CCAS 14/04 41

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Recours en récupération – Récupération sursuccession – Placement – Obligation alimentaire

Dossier no 130575

Mme X...

Séance du 20 mars 2014

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le29 août 2013, sous le numéro 130575, la requête présentée par Mme Y...,héritière de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 11 avril 2013 confirmantla décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 1er août 2012qui décide de la récupération partielle de la créance d’aide sociale sur lasuccession de Mme X... à hauteur de 13 927 euros ;

La requérante soutient qu’elle demande une remise gracieuse sur lemontant total de la créance départementale dont sa mère a bénéficié enraison de l’existence d’un besoin d’aide et dépose parallèlement une demandede remise gracieuse sur le montant total de la récupération partielle de lacréance devant s’exercer à hauteur de l’actif net successoral déterminé sur labase de l’actif brut ; qu’avant son entrée en établissement, la requérante et sesfrères et sœurs se sont occupés de leur mère en la prenant régulièrement chezeux ou en passant la voir régulièrement ; qu’ils ont, au vu de leur situationfamiliale et pécuniaire, été amenés à contribuer à l’obligation alimentaire pourleur mère et ce, sans contestation de leur part ; que confrontés à deschangements de vie indépendants de leur volonté, ceux-ci ont entrainé larévision de ladite décision ; que s’ils n’ont plus été en mesure d’honorerl’obligation alimentaire, ce n’est que pour des raisons louables, honnêtes etpour des raisons indépendantes de leur volonté ; qu’il sont tous conscient deleurs obligations envers leur mère mais leurs situations respectivesimprévisibles ont conduit la commission du département à décider d’allouerune aide sociale à l’hébergement ; qu’il lui semble injuste de procéder à larécupération de l’actif successoral déterminé sur la base du montant de lasuccession, sachant que ce montant représente les 10 % restant dit « argentde poche » de leur mère sur ses pensions et retraites dont les 90 % ont étéprélevés ;

Vu la décision attaquée ;

Page 44: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

42 CCAS 14/04

. .

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au maintien de la décision ; il soutient que Mme X... abénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement du1er mai 2005 au 30 avril 2010 ; qu’après calculs, le département restecréancier d’une somme de 130 782,17 euros ; que par lettre du 16 juillet 2012,Maître Jean-François DAUPTAIN, notaire chargé de la succession deMme X..., a communiqué le patrimoine successoral de la défunte, soit13 927 euros ; que la requérante prétend que le montant de l’actif netcorrespond à la somme restant en dépôt à l’établissement ; que le notaire acommuniqué le patrimoine successoral ; qu’il apparaît que seule la somme de2 181,13 euros est le solde du compte de gestion de l’établissement ; quequand bien même cette somme serait le cumul de la somme mensuelle laisséeà disposition de la personne âgée, elle constitue au décès une partie dupatrimoine successoral composant l’actif net ; que l’origine de cette sommen’est pas connue ; qu’il n’est pas établi qu’elle soit exclusivement le cumul dela somme mensuelle laissée à disposition de la personne hébergée ; que larequérante n’établit pas des charges telles que la part de la somme luirevenant soit indispensable à l’équilibre financier de son foyer ; que le faitd’aider ses filles aînées et ses petites-filles vivant à l’étranger, sans que cetteaide soit établie en aucune manière, ne fait pas obstacle en tant que tel à larécupération de la créance d’aide sociale ; que si les frais d’obsèques ont étéen partie avancés par son frère, la dépense réelle n’est pas établie et larécupération familiale de cette charge revenant à Mme Y... ne peut êtredéterminée ;

Vu la lettre de la requérante en complément d’informations datée du20 février 2014 qui précise que suite au décès de leur père, leur mère n’a plusété en mesure de prétendre à la mutuelle des fonctionnaires et compte tenude son âge et de ses problèmes de santé, elle n’a pas souhaité adhérer à uneautre mutuelle car trop onéreuse ; que les frais d’obsèques ont été alorsavancés par son frère, Z... ; que les frais d’obsèques ont été occultés et doncpas déduits de la succession car ils restent à la charge des débiteurs ; qu’elleréitère donc sa demande ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3,de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Page 45: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2310

CCAS 14/04 43

. .

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2014,Mlle SOUCHARD, rapporteure, Mme Y... et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action socialeet des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou ledépartement : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contrela succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation estintervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ansqui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne lesprestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’articleL. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions danslesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existenced’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’estpas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Lerecouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile oude la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif netsuccessoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixépar voie réglementaire » ;

Considérant que les présidents des conseils généraux ont la faculté, parl’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, d’exercer unrecours contre la succession du bénéficiaire ; que ce recours s’exerce sur l’actifnet successoral après déduction des dettes du défunt, notamment les fraisd’obsèques ; que les frais d’obsèques sont prélevés sur le compte de la défunteà hauteur de 3 050 euros, à la date du décès ; que le reste à régler pour lesfrais d’obsèques sont à la charge des héritiers ;

Considérant qu’en ce qui concerne le moyen invoqué que l’actif netsuccessoral correspond aux 10 % de reste à vivre de Mme X... ; qu’aucunepreuve n’est apportée à l’appui de cet argument ; que, de plus, aucun texte neprévoit que les 10 % de reste à vivre doivent revenir aux héritiers, sansrecours possible sur succession, lorsque ces derniers n’ont pas été utilisés enintégralité par la bénéficiaire ;

Considérant qu’en ce qui concerne le moyen invoqué que les fraisd’obsèques ont été à la charge de M. Z..., que 3 050 euros n’ont pas étéprélevés sur les comptes de la défunte par l’organisme de pompes funèbres ;que le reste est à la charge des héritiers ; qu’en aucun cas, il n’est prévu quele département doit laisser aux héritiers une partie de l’actif net successoralcorrespondant aux frais d’obsèques ;

Considérant que le recours de Mme Y... ne peut être accueillifavorablement ; que le conseil général du Val-de-Marne est dans son bondroit lorsqu’il décide, le 1er août 2012, de la récupération partielle de lacréance d’aide sociale sur la succession de Mme X... à hauteur de

Page 46: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

44 CCAS 14/04

. .

13 927 euros, somme à laquelle il a lieu de déduire 3 050 euros,correspondant à la somme qu’aurait dû être prélevée sur les comptes de ladéfunte,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme Y... doit être accueilli partiellement.

Art. 2. – Dit que la créance du président du conseil général du Val-de-Marne est réduite à la somme de 10 877 euros.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président duconseil général du Val-de-Marne, au préfet du Val-de-Marne. Copie en seraadressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 47: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2310

CCAS 14/04 45

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Recours en récupération – Récupération sursuccession – Hébergement – Charges

Dossier no 130638

Mme X...

Séance du 20 mars 2014

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le28 août 2013, sous le numéro 130638, la requête présentée par Mme Y...,héritière de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 11 avril 2013 confirmantla décision du président du conseil général du Val-de-Marne du4 septembre 2012 qui décide de procéder à la récupération partielle de lacréance départementale, soit 5 186,86 euros ;

La requérante soutient qu’il ne s’agit pas de succession au sens génériquedu terme mais des 10 % de la retraite de sa mère qui sont stipulés commesomme laissée au bénéficiaire ; que cette définition l’a incitée à régler desachats de vêtements, chaussures, produits d’hygiène et de confort au lieu etplace de sa mère selon un principe de subsidiarité qui lui semblait plussimple ; que selon les termes de l’article L. 132-3 du code de l’action socialeet des familles, cela l’a conduit en toute confiance à faire l’avance des fraiscouverts par les 10 % ; que si elle dit être privée du recouvrement de sesavances, la limite des 90 % passent à 100 % contrairement aux textes ; qued’après l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoitque « la valeur des biens transmis par le défunt déduction faite notammentdes dettes à sa charge au jour de l’ouverture de la succession » ; qu’elle faitétat de dette des frais d’obsèques à hauteur de 4 878,62 euros comprenant lespompes funèbres, l’imprimerie du faire-part, les vêtements neufs et l’église ;que seuls 4 250 euros ont été prélevés sur le compte de sa mère ; qu’elle aavancé 628,62 euros sur les frais d’obsèques ; que le solde du compte soit5 186,86 euros ne représente pas l’actif net successoral puisqu’il y a lieu deconsidérer que la totalité des frais funéraires n’a pas été retenue et ce qui resteaprès cette déduction représente une dette de Mme X... en sa faveur et nonune succession ; que le décompte des frais relatifs à l’hébergement de sa mèrecomporte des erreurs et laisserait donc apparaître un solde inférieur ;

Vu la décision attaquée ;

Page 48: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

46 CCAS 14/04

. .

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne concluant au maintien de la décision ; il soutient que Mme X... abénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement du18 novembre 2008 au 3 mars 2012 ; qu’après examen de la situation ledépartement reste créancier de la somme de 44 270,27 euros ; que les fraisd’obsèques ont été déduits pour un montant de 3 050 euros du compte CCPdont le montant au décès s’élevait à 12 060,26 euros ; qu’on ne peutassimiler aux frais d’obsèques des frais liés à l’organisation et/ou audéroulement de l’événement ; que sur le calcul des frais d’hébergement, unétat de frais récapitulant précisément les dépenses et les recettes est établi afinde déterminer le montant de la créance départementale ; que cet état de fraisest constitué à partir d’éléments comptables certains ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3,de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2014Mlle SOUCHARD, rapporteure, Mme Y..., et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action socialeet des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou ledépartement : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contrela succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation estintervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ansqui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne lesprestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’articleL. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions danslesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existenced’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’estpas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Lerecouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou

Page 49: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2310

CCAS 14/04 47

. .

de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif netsuccessoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixépar voie réglementaire » ;

Considérant que les présidents des conseils généraux ont la faculté, parl’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, d’exercer unrecours contre la succession du bénéficiaire ; que ce recours s’exerce sur l’actifnet successoral après déduction des dettes du défunt, notamment les fraisd’obsèques ; que les frais d’obsèques sont prélevés sur le compte de la défunteà hauteur de 3 050 euros, à la date du décès ; que le reste à régler pour lesfrais d’obsèques sont à la charge des héritiers ;

Considérant que la requérante avance l’argument qu’elle a réglé les diversfrais de sa mère lorsqu’elle était en vie ; que cela correspondait aux 10 % dureste à vivre dont devait disposer sa mère ; qu’elle pensait être remboursée surla succession de sa mère ; qu’elle a fait une application erronée des textes ;qu’il n’est pas prévu que lorsque les enfants ou autres personnes prennent encharge certains frais tels que les vêtements, les 10 % de reste à vivre n’ayantpas été utilisés reviennent aux héritiers sans qu’aucun recours sur successionne soit possible ;

Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne est dansson bon droit lorsqu’il décide de la récupération sur la succession deMme X... ; que la requête de Mme Y... ne peut qu’être rejetée,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme Y... est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président duconseil général du Val-de-Marne, au préfet du Val-de-Marne. Copie en seraadressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 50: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 51: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2320

CCAS 14/04 49

. .

Récupération sur donation

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Recours en récupération – Récupération sursuccession – Assurance vie – Requalification

Dossier no 091739

Mme X...

Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu la requête, en date du 25 août 2008, présentée par Maître BernardMOMPOINT, mandaté par Mme Y..., tendant à l’annulation de la décisiondu 6 mai 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale duRhône a rejeté son recours contre la décision du 19 janvier 2006 par laquellele président du conseil général du Rhône a prononcé à son encontre, en saqualité de donataire de Mme X..., bénéficiaire de l’aide sociale, larécupération de la somme 15 244,90 euros ;

Mme Y... soutient que la décision de la commission départementaled’aide sociale qu’elle attaque méconnaît la jurisprudence du Conseil d’Etatrelative à la requalification de contrats d’assurance vie en donation ; quel’intention libérale de Mme X... au moment de la souscription des contratsd’assurances vie en cause n’est pas caractérisée ; que la circonstance queMme X... ait souscrit les contrats plusieurs années avant son admission aubénéfice de l’aide sociale fait obstacle à la requalification de ces contrats endonation ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, en date du 30 novembre 2009, présenté par

le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;il soutient que les contrats d’assurance vie souscrits en 1994 et 1996 parMme X... au profit de sa nièce, Mme Y..., sept et cinq ans avant sa demanded’aide sociale, ont été à bon droit requalifiés en donation, compte tenu del’intention libérale avec lesquels ils ont été conclus, de l’âge de Mme X... à ladate de cette souscription et de l’importance des primes versées par rapport àson patrimoine ; que les dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’actionsociale et des familles n’ont pas été méconnues ;

Vu le mémoire en réplique, en date du 3 février 2014, présenté parMme Y..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;elle soutient en outre qu’une opposition a été faite à compter du

Page 52: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

50 CCAS 14/04

. .

1er septembre 2012 sur ses revenus, d’environ 168 euros mensuels, alors queson appel devant la commission centrale d’aide sociale était toujourspendant ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code civil ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25

mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3,de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions du 2o de l’articleL. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, une action enrécupération est ouverte au département « contre le donataire lorsque ladonation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dansles dix ans qui ont précédé cette demande » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil :« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouilleactuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donatairequi l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions desarticles L. 132-1 du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capitalou qu’une rente sera versé au souscripteur en cas de décès du souscripteuravant cette date n’a pas, en lui-même, le caractère d’une donation, au sens del’article 894 du code civil ;

Considérant toutefois que l’administration de l’aide sociale est en droitde rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’uneaction en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions del’aide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuellequestion préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’à cetitre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, comptetenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pourl’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis dubénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intentionlibérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat,eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées parrapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière àla fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créancesur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même

Page 53: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2320

CCAS 14/04 51

. .

qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assuréeaprès le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration del’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application desdispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, d’unepart, Mme X... née D... le 4 juillet 1911, a bénéficié pour la période allantdu 1er novembre 1999 à 26 juillet 2003, date de son décès, de la prise encharge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour H... pour unmontant total de 52 593,50 euros ; que, d’autre part, Mme X... a souscrit en1994, alors qu’elle était âgée de 83 ans, et en 1996, alors qu’elle était âgée de85 ans, deux contrats d’assurance vie au profit de sa nièce, Mme Y... ; queces souscriptions sont respectivement intervenues sept et cinq ans avant sademande d’admission à l’aide sociale ; qu’au décès de Mme X..., le montantdes primes perçues par Mme Y... s’est élevé à 15 244,90 euros ; que cemontant doit être mis en relation avec l’actif net successoral de Mme X...,qui s’élevait à 25 334,45 euros ; que, dans ces circonstances, eu égard àl’espérance de vie de Mme X... à la date de souscription des contrats et àl’importance des montants versés par rapport à son patrimoine, lasouscription de ces contrats doit être regardée comme procédant d’uneintention libérale ;

Considérant, en second lieu, que si Mme Y... soutient que ledépartement ne pouvait exercer de recours à son encontre en sa qualité dedonataire, dès lors que la souscription des contrats d’assurance vie, requalifiésen donation, était intervenue alors que Mme X... n’était pas encorebénéficiaire de l’aide sociale, il résulte des termes mêmes du 2o de l’articleL. 132-8 du code de l’action sociale et des familles cité ci-dessus que ledépartement peut exercer un recours contre le donataire lorsque la donationest intervenue dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

Considérant, par suite, que le président du conseil général du Rhône apu à bon droit, sur le fondement du 2o de l’article L. 132-8 du code del’action sociale et des familles, engager un recours en récupération àl’encontre de Mme Y... en sa qualité de donataire ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n’est pasfondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commissiondépartementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours,

DécideArt. 1er. – La requête de Mme Y... est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Maître BernardMOMPOINT, à Mme Y..., au conseil général du Rhône, au préfet duRhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur,Mme ROUSSEL, rapporteure.

Page 54: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

52 CCAS 14/04

. .

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et dela santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 55: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2320

CCAS 14/04 53

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Recours en récupération – Récupération sursuccession – Aide ménagère – Succession –Assurance vie

Dossier no 120821

Mme X...

Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu la requête, en date du 21 juin 2012, présentée par l’étude généalogiquesuccessorale S..., représentée par sa directrice Mme C..., pour le compte deshéritiers de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2012par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme arejeté son recours contre les décisions du 4 novembre 2011 par lesquelles leprésident du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre deMme L..., en sa qualité de donataire, la récupération de la somme de827,97 euros, à l’encontre de M. H..., en sa qualité de donataire, larécupération de la somme de 827,97 euros, à l’encontre de M. D..., en saqualité de donataire, la récupération de la somme de 207 euros, à l’encontrede Mme G..., en sa qualité de donataire, la récupération de la somme de207 euros, à l’encontre de Mme E..., en sa qualité de donataire, la somme de207 euros, à l’encontre de Mme O..., en sa qualité de donataire, la somme de207 euros, à l’encontre de Mme P..., en sa qualité de donataire, la somme de827,97 euros, à l’encontre de Mme P..., en sa qualité de donataire, la sommede 827,97 euros, à l’encontre de M. HE..., en sa qualité de donataire, lasomme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme J..., en sa qualité de donataire,la somme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme T..., en sa qualité dedonataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de M. M..., en sa qualitéde donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme GA..., en saqualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de M. PI..., ensa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre deMme Suzanne B..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, àl’encontre de Mme TR..., en sa qualité de donataire, la somme de827,97 euros, à l’encontre de Mme PA..., en sa qualité de donataire, lasomme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme RE..., en sa qualité dedonataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de M. A..., en sa qualitéde donataire, la somme de 3 091,50 euros et à l’encontre de M. RO..., en saqualité de donataire, la somme de 3 091,50 euros, soit une somme globale de18 602,58 euros à l’encontre de l’ensemble des donataires ;

Page 56: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

54 CCAS 14/04

. .

Ils soutiennent qu’en vertu de l’article L. 134-4 du code de l’action socialeet des familles, les bénéficiaires des contrats d’assurance vie ont intérêt àexercer un recours contre les décisions par lesquelles le président du conseilgénéral a prononcé une récupération à leur encontre ; que l’étude S... estmandatée par chacun des héritiers de Mme X... pour « dans le cadre durèglement de la succession, faire tous dires et déclarations, réquisitions,protestations et réserves, introduire toutes procédures judiciaires, y défendredirectement ou par le ministère d’avocat, en cas de difficulté ou à défaut depaiement, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires,aimables puis judiciaires, et ce, jusqu’à l’obtention et la mise à exécution partous moyens et voies de droit, même par la saisie immobilière, de toutesdécisions judiciaires. » ; que la circonstance que Mme X... n’ait pas spécifié debénéficiaire nommément désigné du contrat d’assurance vie qu’elle avaitsouscrit fait obstacle à la requalification de ce contrat en donation, l’intentionlibérale n’étant pas été caractérisée ; qu’une recherche d’héritiers a dû êtrediligentée, Mme X... ne laissant à son décès aucun héritier connu maisseulement des collatéraux ordinaires aux 5e et 6e degrés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, en date du 4 octobre 2012, présenté par leprésident du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de larequête ; il soutient que l’étude S... était mandatée dans le cadre d’un contratde révélation aux fins d’établir la dévolution successorale et non dans le cadred’un contentieux devant la juridiction de l’aide sociale ; que l’argument selonlequel l’absence de désignation nominative des bénéficiaires des contratsd’assurance vie par Mme X... empêcherait la requalification de ces contrats endonation ne peut être retenu, dès lors qu’il remettrait en cause leur qualitémême de donataires ; que le montant de la récupération prononcée par ledépartement, soit 18 602,58 euros, doit être mis en relation avec le montantdes primes libérées lors du décès de Mme X..., soit 35 364 euros ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application del’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Page 57: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2320

CCAS 14/04 55

. .

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions du 2o de l’articleL. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, une action enrécupération est ouverte au département « contre le donataire lorsque ladonation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dansles dix ans qui ont précédé cette demande » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil :« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouilleactuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donatairequi l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions desarticles L. 132-1 du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capitalou qu’une rente sera versé au souscripteur en cas de décès du souscripteuravant cette date n’a pas, en lui-même, le caractère d’une donation, au sens del’article 894 du code civil ;

Considérant toutefois que l’administration de l’aide sociale est en droit derétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une actionen récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l’aidesociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuellementquestion préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’à cetitre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, comptetenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pourl’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis dubénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intentionlibérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat,eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées parrapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière àla fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créancesur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors mêmequ’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assuréeaprès le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration del’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application desdispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., née le26 février 1913 et décédée le 3 octobre 2008, a bénéficié de prestationsd’aide ménagère du 1er novembre 1999 au 5 mai 2005 pour un mondant de18 602,58 euros ; que celle-ci avait souscrit le 7 avril 1997, alors qu’elle étaitâgée de 84 ans, un contrat d’assurance vie auprès de la banque BNP Paribasau profit de ses héritiers ; que le montant du capital versé et des primesversées après le 70e anniversaire de l’assurée dans le cadre de ce contrats’élevait à 31 217 euros ; que Mme X... avait également souscrit le16 mai 2007, alors qu’elle était âgée de 97 ans, un second contrat d’assurancevie auprès de la Caisse d’épargne Auvergne et Limousin, également au profitde ses héritiers ; que le montant du capital versé et des primes versées après le

Page 58: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

56 CCAS 14/04

. .

70e anniversaire de l’assurée dans le cadre de ce second contrat s’élevait à152 049 euros ; que ces montants doivent être mis en relation avec l’actif netsuccessoral de Mme X..., inférieur à 46 000 euros ; que, dans cescirconstances, eu égard à l’espérance de vie de Mme X... à la date desouscription des contrats et de l’importance des montants versés par rapport àson patrimoine, la souscription de ces contrats doit être regardée commeprocédant d’une intention libérale ; qu’est sans incidence sur ce point lacirconstance que les héritiers, bénéficiaires des contrats n’aient pas éténommément désignés par Mme X... à la date de souscription des deuxcontrats ni qu’après le paiement des droits et taxation le montant total dessommes libérées au décès de Mme X... au profit de ses vingt et un héritiersau titre de ces deux contrats d’assurance vie ait été de 35 364 euros ;

Considérant, par suite, que le président du conseil général du Puy-de-Dôme a pu à bon droit, sur le fondement du 2o de l’article L. 132-8 du codede l’action sociale et des familles, engager un recours en récupération àl’encontre des vingt-et-un héritiers de Mme X..., en leur qualité dedonataires ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin destatuer sur la recevabilité de l’appel, que l’étude généalogique successorale S...n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que, par la décision attaquée, lacommission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sonrecours,

Décide

Art. 1er. – La requête de l’étude généalogique successorale S... pour lecompte des héritiers de Mme X... est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme C... de l’étudegénéalogique successorale S..., qui représente Mme L..., M. H..., M. D...,Mme G..., E..., Mme O..., Mme P.., Mme PA..., M. HE, Mme J...,Mme T..., M. M..., Mme GA..., M. P..., Mme B..., Mme TR..., Mme PI...,Mme RE..., M. A..., M. RO..., au conseil général du Puy-de-Dôme, aupréfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur,Mme ROUSSEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

Page 59: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2320

CCAS 14/04 57

. .

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 60: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 61: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2320

CCAS 14/04 59

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Recours en récupération – Récupération surdonation – Maison de retraite – Frais – Charges

Dossier no 120844

Mme X...

Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu la requête, en date du 11 septembre 2012, présentée par Mme B...,tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2012 par laquelle lacommission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recourscontre la décision, notifiée le 5 janvier 2012, par laquelle le président duconseil général du Val-d’Oise a prononcé à son encontre, en sa qualité dedonataire de Mme X..., bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes âgées pourun montant de 81 998,67 euros, la récupération de la somme de6 525,90 euros ;

Mme B... soutient que les 16 000 euros que le département qualifie dedonation correspondent en réalité à des prélèvements effectués par elle, àdifférentes dates, pour subvenir aux frais médicaux, de séjour, de mutuelle, decharges de copropriété, de taxe foncière, de bien-être et de décence etd’obsèques de sa mère, alors que celle-ci était placée en maison de retraite ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, en date du 25 septembre 2012, présenté par

le président du conseil général du Val-d’Oise, qui conclut au rejet de larequête ; il soutient que la récupération sur la donation de 16 000 euroseffectuée en 2004, d’un montant 6 525,90 euros, après déduction des fraisdont les justificatifs sont produits, est fondée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25

mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3,de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application del’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Page 62: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

60 CCAS 14/04

. .

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’en vertu des dispositions du 2o de l’article L. 132-8 ducode de l’action sociale et des familles, une action en récupération est ouverteau département « contre le donataire lorsque la donation est intervenuepostérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ontprécédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du mêmecode : « En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de lavaleur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jourde l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-valuesrésultant des impenses ou du travail du donataire. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., née le 7 mars 1915,a été admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge partielle deses frais d’hébergement à la maison de retraite « R... » dans le Val-d’Oise,pour la période allant du 1er février 2005 au 30 novembre 2010, date dudécès de Mme X..., pour un montant total de 81 998,67 euros ; que le13 août 2004, Mme X... a fait donation à sa fille, Mme B..., d’une sommede 16 000 euros, soit environ quatre mois avant sa demande d’admission àl’aide sociale, déposée le 15 décembre 2004 ; que, par une décision du26 juillet 2005 devenue définitive, la commission départementale d’aidesociale du Val-d’Oise a rejeté le recours formé par Mme B... contre ladécision par laquelle le président du conseil général du Val-d’Oise l’a admisau bénéfice partiel de l’aide sociale, sous réserve d’une participation globaledes obligés alimentaires d’un montant de 300 euros, ainsi que, à compter dejanvier 2006 ou dans le cadre du règlement de la succession, d’un éventuelrecours en récupération contre donataire exercé par le département à hauteurde 11 114 euros, déduction faite des 4 585,41 euros correspondant aurèglement des frais de séjour en l’établissement du 10 novembre 2004 au31 janvier 2005 ; que par une décision notifiée le 5 janvier 2012, le présidentdu conseil général du Val-d’Oise a prononcé à l’encontre de Mme B..., en saqualité de donataire de Mme X..., la récupération de la somme de6 525,90 euros, déduction faite du montant des frais de séjour acquittés parMme B... pour le compte de Mme X..., de la facture de sa télévision et de sesfrais d’obsèques ; que Mme B... n’établit pas devant la commission centraled’aide sociale qu’elle n’aurait pas été la bénéficiaire du versement d’unmontant de 16 000 euros réalisé par Mme X... le 13 août 2004 ; qu’audemeurant, les sommes les plus importantes engagées au profit de sa mère,dont elle fait état devant la commission centrale d’aide sociale pour justifierde ce que le recours contre le donataire est infondé, ont déjà été prises encompte dans la décision du président du conseil général notifiée le5 janvier 2012 et confirmée par la commission départementale d’aide socialepar la décision attaquée, qui ne prononce à son encontre une récupération

Page 63: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2320

CCAS 14/04 61

. .

d’un montant de 6 525,90 euros sur les 16 000 euros de la donation, alorsque la décision du 26 juillet 2005, devenue définitive, envisageait unerécupération d’un montant de 11 114 euros ;

Considérant, par suite, que le président du conseil général du Val-d’Oisea pu à bon droit, sur le fondement du 2o de l’article L. 132-8 du code del’action sociale et des familles, engager un recours en récupération àl’encontre de Mme B..., en sa qualité de donataire ; que si Mme B...rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à sacharge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancierde paiement ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pasfondée à soutenir que c’est à tort, que, par la décision attaquée, lacommission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er. – La requête de Mme B... est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme B..., au conseil généraldu Val-d’Oise, au préfet du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministredes affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, MmeROUSSEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et dela santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 64: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 65: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2320

CCAS 14/04 63

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Recours en récupération – Récupération surdonation – Assurance vie

Dossier no 120871

M. X...

Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date respectivement des13 décembre 2012 et 15 février 2013, présentés par Maître Ghislain FAY aunom et pour le compte de Mme C..., veuve X..., tendant, d’une part, àl’annulation de la décision du 21 septembre 2012 en tant que, par cettedécision, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sonrecours tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2010 en tant que,par cette décision, le président du conseil de Paris a prononcé à son encontre,en sa qualité de donataire, la récupération de la somme de 39 202,04 eurosperçue au titre d’un contrat d’assurance vie, d’autre part, à ce que la sommede 2 000 euros soit mise à la charge de la commission départementale d’aidesociale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative ;

Mme C..., veuve X..., soutient que le contrat d’assurance vie souscrit le7 mai 2007 a été requalifié à tort en donation indirecte ; que M. X..., sonmari, n’était âgé que de 69 ans à la date de souscription du contrat, alorsqu’il était hospitalisé depuis quatre ans et que son état de santé demeuraitstable ; et que les primes versées au contrat d’assurance vie, d’un montantmensuel de cinq euros, représentaient une somme modique par rapport à sesressources mensuelles et au patrimoine concerné ; que la souscription ducontrat d’assurance vie relevait ainsi exclusivement d’un acte de gestion dupatrimoine ; que l’intention libérale ne saurait être caractérisée dès lors que leprincipal bénéficiaire du contrat était l’intéressé lui-même, et seulement encas de décès, son épouse ; que le contrat avait été souscrit pour une duréelimitée à 8 années ; qu’en soutenant que le patrimoine de M. X... avait étéliquidé sans que Mme X... puisse en apporter une explication sérieuse, ladécision de la commission départementale d’aide sociale est illégale cardépourvue de preuve ; que si la commission départementale entend souleverl’existence de manœuvres dolosives de Mme X... en sa qualitéd’administrateur légal des biens de son époux, il lui appartient d’introduireune procédure en ce sens ;

Page 66: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

64 CCAS 14/04

. .

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, en date du 4 novembre 2013, présenté par le

président du conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutientque les conditions requises pour la requalification du contrat d’assurance vieen donation sont réunies, eu égard à l’espérance de vie de M. X..., qui étaitdans un état de santé précaire et dans un niveau de dépendance GIR 1 à ladate de souscription du contrat et de l’importance des primes versées parrapport à son patrimoine ; que M. X... est décédé environ sept mois après lasouscription du contrat ; que la somme affectée à ce placement représente laquasi totalité de son patrimoine ; que si M. X... a disposé d’un patrimoine,celui-ci n’apparaît plus que pour une somme résiduelle au jour de son décès ;que Mme C..., épouse X..., qui a perçu la totalité des ressources que sonépoux, aurait dû les reverser pour la prise en charge des frais d’hébergementde son époux, de même que les sommes versées par les enfants de M. X... autitre de leur obligation alimentaire, soit un montant total de 78 400 euros ;

Vu le mémoire en réplique, en date du 18 novembre 2013, présenté parMaître Ghislain FAY au nom et pour le compte de Mme C..., veuve X..., quireprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient enoutre que si elle a effectivement perçu la somme de 78 400 correspondantaux ressources de son époux et à l’obligation alimentaire versée par les enfantsde celui-ci, cette somme lui a permis d’assumer les charges du couple,notamment les loyers pour un montant de 47 600 euros ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code civil ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application del’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014,Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X... soutient que la commissiondépartementale d’aide sociale a à tort relevé, dans la décision attaquée, qu’ellen’expliquait pas sérieusement l’utilisation du produit de la vente dupatrimoine immobilier de M. X..., elle n’apporte pas d’éléments suffisants ausoutien de ce moyen ; qu’en tout état de cause, ces éléments ont été relevéspar la commission départementale d’aide sociale à titre surabondant ;

Page 67: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2320

CCAS 14/04 65

. .

Considérant, en second lieu, d’une part, qu’en vertu des dispositions du2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, une actionen récupération est ouverte au département « contre le donataire lorsque ladonation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dansles dix ans qui ont précédé cette demande ; » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil :« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouilleactuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donatairequi l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions desarticles L. 132-1 du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capitalou qu’une rente sera versé au souscripteur en cas de décès du souscripteuravant cette date n’a pas, en lui-même, le caractère d’une donation, au sens del’article 894 du code civil ;

Considérant toutefois que l’administration de l’aide sociale est en droit derétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une actionen récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l’aidesociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle questionpréjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’à ce titre, uncontrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu descirconstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pourl’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis dubénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intentionlibérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat,eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées parrapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière àla fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créancesur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors mêmequ’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assuréeaprès le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration del’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application desdispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a bénéficié de l’aidesociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison deretraite pour la période allant du 17 avril 2003 au 20 décembre 2007, datede son décès, pour un montant de 128 892,55 euros ; que Mme C..., épouseX..., en sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de sonépoux, a souscrit le 7 mai 2007, après l’admission à l’aide sociale de M. X...,un contrat d’assurance vie d’une durée de huit années pour un montant de39 202,04 euros, dont le bénéficiaire était M. X... lui-même et, à son décès,son épouse ; que si, à la date de la souscription de ce contrat, M. X... n’étaitâgé que de 69 ans et que son état de santé était stable, il était déjà hébergéen établissement depuis quatre ans et son niveau de dépendance était GIR 1depuis 2003, soit le degré de dépendance le plus élevé ; que M. X... estd’ailleurs décédé sept mois après la souscription ; que si les primes mensuellesversées, d’un montant de cinq euros, représentaient une somme modique, laprime initiale s’élevait à 40 000,00 euros ; que le montant total des sommeslibérées au profit de Mme C..., épouse X..., au décès de M. X... s’est élevé à

Page 68: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

66 CCAS 14/04

. .

39 202,04 euros ; que ce montant doit être mis en relation avec l’actif netsuccessoral, d’un montant de 718,06 euros, composé des deniers détenus parl’établissement et de liquidités bancaires pour un montant de 679,49 euros ;que, dans ces circonstances, eu égard à l’espérance de vie de M. X... à la datede souscription du contrat et de l’importance des montants versés par rapportà son patrimoine, la souscription de ce contrat doit être regardée commeprocédant d’une intention libérale ;

Considérant, par suite, que le président du conseil de Paris a pu, à bondroit, sur le fondement du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action socialeet des familles, engager un recours en récupération à l’encontre de Mme C...,veuve X..., en sa qualité de donataire ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., veuve X...n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que, par la décision attaquée, lacommission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours ;

Considérant que le code de justice administrative n’est pas applicabledevant les juridictions de l’aide sociale ; que les conclusions présentées parMme C..., veuve X..., sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code nepeuvent par suite qu’être rejetées,

Décide

Art. 1er. – La requête de Mme C..., veuve X... est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Maître Ghislain FAY, àMme X..., au conseil général de Paris, au préfet de Paris. Copie en seraadressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur,Mme ROUSSEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 69: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2320

CCAS 14/04 67

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Recours en récupération – Récupération surdonation – Procédure – Régularité

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 366695

Mme B...

Lecture du 30 avril 2014

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé à la commission départementale d’aide sociale duPuy-de-Dôme d’annuler la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 14 octobre 2010 de récupérer auprès d’elle la moitié de lasomme de 8 050 euros placée sur un contrat d’assurance vie par Mme D...,sa mère, bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, au titre des sommesqui lui ont été avancées pour un montant total de 10 819,84 euros du18 juin 1999 au 31 décembre 2001. Par une décision du 21 juin 2011, lacommission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sademande ;

Par une décision no 120252 du 16 novembre 2012, la commission centraled’aide sociale a rejeté l’appel formé par Mme B... à l’encontre de la décisionde la commission départementale d’aide sociale ;

Procédure devant le Conseil d’Etat :

Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2013 au secrétariat du contentieuxdu Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat d’annuler cettedécision no 120252 de la commission centrale d’aide sociale du16 novembre 2012 ;

Elle soutient que :

– cette décision a été rendue avant la date de convocation àl’audience, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses observations et d’assister àl’audience ;

– la commission a inexactement qualifié le contrat d’assurance viesouscrit par sa mère en y voyant une dissimulation de patrimoine ;

Page 70: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

68 CCAS 14/04

. .

– la commission ne pouvait juger la récupération fondée alors qu’ellea redistribué la somme en cause à ses filles et que la même décision exonèreson frère de toute récupération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, le départementdu Puy-de-Dôme conclut au rejet du pourvoi.

Il soutient que :

– le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure n’est pas fondé ;

– le moyen tiré de l’absence de volonté de dissimulation est nouveauen cassation, inopérant et non fondé ;

– la question de savoir qui bénéficie en définitive de la sommelitigieuse et si la récupération ne s’exerce pas à l’encontre de tous les gratifiésest sans incidence sur le bien-fondé de l’action en récupération.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative,

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur ;

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCPGarreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département du Puy-de-Dôme,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et desfamilles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme deson choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commissiondépartementale et la commission centrale d’aide sociale. » Cette dispositionfait obligation à la commission centrale d’aide sociale de mettre les intéressésà même d’exercer la faculté qui leur est reconnue. A cet effet, la commissiondoit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours seraexaminé, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention deprésenter des explications orales pour qu’en cas de réponse affirmative de sapart, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lacommission centrale d’aide sociale a, par un courrier du 25 septembre 2012,informé Mme B..., qui avait fait appel d’une décision de la commissiondépartementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme relative à un litige l’opposantau département, qu’elle pouvait présenter des observations écrites, dans undélai de trois semaines, en réponse au mémoire du département et quel’audience se tiendrait le mardi 1er janvier 2013. Toutefois, il ressort desmentions de la décision attaquée que l’audience s’est tenue le

Page 71: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2320

CCAS 14/04 69

. .

8 novembre 2012. Ainsi, Mme B..., du fait de l’information erronée qui lui aété donnée quant à la date de la séance au cours de laquelle son recoursdevait être examiné, et alors, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas despièces de la procédure devant la commission qu’elle aurait reçu un précédentcourrier l’invitant à faire savoir si elle désirait être entendue à l’audience, n’apas été mise à même d’être entendue par la commission centrale d’aidesociale si elle le souhaitait. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que lacommission centrale d’aide sociale a statué à l’issue d’une procédureirrégulière.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demanderl’annulation de la décision qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin d’examinerles autres moyens de son pourvoi,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission centrale d’aide sociale du16 novembre 2012 est annulée.

Art. 2. – L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme B... et au départementdu Puy-de-Dôme.

Page 72: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 73: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2400

CCAS 14/04 71

. .

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Obligation alimentaire –Compétence juridictionnelle

Dossier no 120553

Mme X...

Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu la requête, en date du 26 avril 2012, présentée par Mme J... tendant àl’annulation de la décision du 12 mars 2012 par laquelle la commissiondépartementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recourscontre la décision du 22 décembre 2011 par laquelle le président du conseilgénéral des Bouches-du-Rhône a admis Mme X... au bénéfice de l’aide socialepour la prise en charge de ses frais d’hébergement, sous réserve d’uneparticipation familiale de 245,16 euros par mois, compte tenu de l’aidepossible de ses débiteurs d’aliments ;

La requérante soutient qu’elle ne conteste pas le principe d’uneparticipation aux frais d’hébergement de sa mère, Mme X..., mais qu’elle enconteste le montant ; que ses revenus et dettes ne lui permettent pas des’acquitter de cette obligation ; qu’une nouvelle dette, d’un montant de4 539,61 euros, s’ajoute à celles dont elle a déjà fait état en premièreinstance ;

Vu la décision attaquée ;Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au

président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit demémoire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code civil ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Page 74: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

72 CCAS 14/04

. .

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application del’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 11 février 2014,Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfantsdoivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dansle besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments nesont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et dela fortune de celui qui les doit. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action socialeet des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée parles articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demanded’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulantset à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir latotalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivitéspubliques est fixée en tenant compte du montant de la participationéventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décisionpeut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’unedécision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligationalimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée parl’organisme d’admission. (...) » ;

Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale defixer le montant du concours des collectivités publiques en vue del’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, comptetenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressésainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient enrevanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer lemontant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de cesobligations ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du22 décembre 2011, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aadmis, à compter du 1er février 2011, Mme X... au bénéfice de l’aide socialepour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite, sousréserve d’une participation familiale de 245,16 euros par mois compte tenude l’aide possible de ses débiteurs d’aliments ; qu’il résulte de l’instruction, enparticulier des termes de la décision du 22 décembre 2011, que le montantde la contribution de Mme J... a été estimée à 121,28 euros par mois ; queMme J..., obligée alimentaire de Mme X..., a contesté cette décision devant la

Page 75: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2400

CCAS 14/04 73

. .

commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; que, parune décision du 12 mars 2012, la commission départementale d’aide socialedes Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour statuer sur le recoursde Mme J... et l’a renvoyée devant le conseil général afin que celui-ci saisissele juge aux affaires familiales ;

Considérant que si Mme J... conteste en appel, devant la commissioncentrale d’aide sociale, la décision de la commission départementale d’aidesociale du 12 mars 2012, son recours vise uniquement à mettre en cause lemontant de sa contribution individuelle au titre de l’obligation alimentaireenvers Mme X..., qu’elle estime trop élevée eu égard à ses ressources et à sonniveau d’endettement ; que, par suite et ainsi qu’il a été dit, la commissioncentrale d’aide sociale n’est pas compétente pour connaître du recours deMme J... ; qu’il appartient à cette dernière de saisir le juge aux affairesfamiliales près le tribunal de grande instance afin que soit fixé le montant desa participation aux frais d’hébergement de Mme X... au titre de sonobligation alimentaire ; qu’en cas de carence de l’intéressée et en vertu del’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, le président duconseil général peut également demander à l’autorité judiciaire la fixation dela dette alimentaire de Mme X... et le versement de son montant ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme J... n’est pasfondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commissiondépartementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclaréeincompétente et a rejeté son recours,

DécideArt. 1er. – La requête de Mme J... est rejetée.Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme J..., au conseil général

des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en seraadressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur,Mme ROUSSEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la

santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 76: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 77: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2400

CCAS 14/04 75

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Etablissement d’hébergement pourpersonnes âgées dépendantes (EHPAD) – Frais –Obligation alimentaire – Recours – Procédure

Dossier no 120804

Mme X...

Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date respectivement des28 juin et 7 novembre 2012, présentés par le président du conseil général dela Marne, tendant à l’annulation des décisions du 20 octobre 2011 et du7 juin 2012 par lesquelles la commission départementale d’aide sociale de laMarne a infirmé la décision du président du conseil général de la Marne du27 janvier 2011 et admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la priseen charge de ses frais d’hébergement et de dépendance à l’EHPAD résidencedu centre hospitalier universitaire du 14 janvier 2010 au 30 août 2010 puis àl’EHPAD Résidence R... à compter du 31 août 2010 ;

Il soutient que les décisions du 20 octobre 2011 et du 7 juin 2012 sontindivisibles ; que le montant des frais d’hébergement de Mme X... noncouvert par ses ressources, qui s’élevait à 195,00 euros par mois en 2010,s’élève aujourd’hui à 295 euros par mois ; que la capacité contributive globalede l’ensemble des obligés alimentaires de Mme X... est estimée 440 euros parmois ; que la circonstance que les obligés alimentaires de Mme X... nes’entendent pas sur le montant individuel de leur obligation ne constitue pasune carence au sens de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et desfamilles permettant au président du conseil général de saisir le juge judiciaire ;que dès lors que les obligés alimentaires n’avaient pas apporté la preuve deleur impécuniosité, le président du conseil général pouvait à bon droit rejeterla demande d’aide sociale de Mme X... ; qu’est sans incidence sur ce point lacirconstance que les obligés alimentaires n’aient pas trouvé d’accord sur leurscontributions respectives ; que par une ordonnance du 23 octobre 2012, lejuge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Reims aretiré du rôle, à la demande de Mme X..., de l’EHPAD Résidence R... et duconseil général de la Marne, l’affaire relative à l’obligation alimentaire enversMme X... ;

Vu les décisions attaquées ;

Page 78: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

76 CCAS 14/04

. .

Vu le mémoire en défense, en date du 6 novembre 2012, présenté parM. et Mme M..., qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que lerevenu de M. M... n’est pas de 2 031 euros par mois comme l’a estimé leconseil général mais de 1 530 euros ; que le couple rembourse en outre unprêt bancaire de 319 euros par mois ;

Vu le mémoire en défense, en date du 19 novembre 2012, présenté parM. L..., petit-fils de Mme X..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutientque ses difficultés morales et financières ne lui permettent pas de participeraux frais d’hébergement de sa grand-mère ; qu’il est divorcé, doit payer unepension alimentaire pour ses deux filles, est titulaire d’une carte d’invalidité etqu’il est reconnu travailleur handicapé dans un ESAT ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme P...,à Mme X..., à Mme K... et à M. R..., qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code civil ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application del’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 11 février 2014,Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Sur la décision du 7 juin 2012 de la commission départementale d’aidesociale de la Marne :

Considérant que le recours en interprétation d’une décision juridictionnellen’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti auprononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seulemesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ouambiguë ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision du27 janvier 2010, le président du conseil général de la Marne a rejeté lademande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement à l’EHPAD du14 janvier 2010 au 30 août 2010 puis à la résidence R... à compter du

Page 79: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2400

CCAS 14/04 77

. .

31 août 2010, déposée le 19 janvier 2010 par l’office rémois des retraités etpersonnes âgées (ORRPA), chargé de la tutelle de Mme X..., au motif que lesressources de l’intéressée, son allocation logement et la capacité contributivede ses obligés alimentaires permettaient la prise en charge de la totalité desfrais d’hébergement de Mme X... ; que l’ORRPA et M. M..., obligéalimentaire de Mme X..., ont contesté cette décision de refus devant lacommission départementale d’aide sociale de la Marne ; que par une décisiondu 20 octobre 2011, la commission départementale d’aide sociale de laMarne a infirmé la décision du président du conseil général du 27 janvier 2010et admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale ; que, par un courrier du1er mars 2012, le président du conseil général de la Marne a saisi lacommission départementale d’aide sociale d’une demande en interprétationde sa décision ; que par une décision du 7 juin 2012, la commissiondépartementale d’aide sociale de la Marne a rejeté la requête en interprétationdu président du conseil général ;

Considérant que ni le dispositif, ni les motifs de la décision du20 octobre 2011 n’étaient entachés d’obscurité ou d’ambiguïté ; que si laquestion de savoir si la commission départementale d’aide sociale avait statuéinfra petita en ne fixant pas la date d’effet de l’admission à l’aide sociale deMme X... pouvait, le cas échéant, justifier que le président du conseil généralde la Marne sollicite par la voie de l’appel, s’il s’y croyait fondé, laréformation de la décision en cause, elle ne pouvait en revanche êtreutilement invoquée à l’appui d’un recours en interprétation devant lacommission départementale d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande eninterprétation dont le président du conseil général de la Marne a saisi lacommission départementale d’aide sociale le 1er mars 2012 était irrecevable ;qu’il appartenait à la commission départementale d’aide sociale de releverd’office cette irrecevabilité et de rejeter en conséquence la demande présentéepar le président du conseil général ;

Considérant, par suite, que le président du conseil général n’est pas fondéà se plaindre que c’est à tort que, par la décision du 7 juin 2012 attaquée, lacommission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours eninterprétation ;

Sur la décision du 20 octobre 2011 de la commission départementaled’aide sociale de la Marne :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’actionsociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commissioncentrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans ledélai de deux mois à compter de la notification de la décision. (...) » ; qu’ilrésulte de l’instruction que le président du conseil général de la Marne a reçunotification de la décision du 20 octobre 2011 de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Marne le 17 janvier 2012 ; que son appelcontre ce jugement n’a été présenté que le 28 juin 2012, soit aprèsl’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions citées ci-dessus ; que, par suite, son appel n’est pas recevable et doit être rejeté,

Page 80: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

78 CCAS 14/04

. .

Décide

Art. 1er. – La requête du président du conseil général de la Marne estrejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au conseil général de la Marne,à Mme P..., à M. M..., à M. L..., à Mme K..., à M. R..., à Mme X..., aupréfet de la Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales etde la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur,Mme ROUSSEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 81: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2400

CCAS 14/04 79

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Frais – Obligation alimentaire –Compétence juridictionnelle

Dossier no 130179

Mme X...

Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu la requête, en date du 21 février 2013, présentée par Mme M...,mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour le compte deMme X..., tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2012 parlaquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejetéson recours contre la décision du 3 janvier 2012 par laquelle le président duconseil général de la Dordogne a rejeté sa demande d’admission à l’aidesociale à compter du 12 septembre 2011 ;

Mme M... soutient que la situation financière de Mme X..., en particulierson épargne, que le département a pris en compte à la date de la constitutiondu dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement en septembre 2011, aévolué ; que l’éloignement des enfants de Mme X... durant leur enfance doitêtre pris en compte ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, en date du 26 avril 2013, présenté par le

président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de larequête ; il soutient que l’aide sociale présente un caractère subsidiaire ; que ledéfaut de recours à l’obligation alimentaire ne permet pas de considérer queMme X... est en situation de besoin ; que Mme X... dispose de capitauxplacés et est propriétaire de sa maison ; que l’étude de la capacité contributivedes obligés alimentaires de Mme X... fait ressortir qu’ils sont capables deprendre en charge la somme de 506,91 euros mensuels pour couvrir les fraisd’hébergement de Mme X... non couverts par ses ressources ;

Vu le mémoire en réplique, en date du 27 septembre 2013, présenté parMme M..., qui reprend les conclusions de sa requête et conclut en outre à ceque la commission centrale d’aide sociale prenne en compte le jugement dujuge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême du13 septembre 2009, dégageant les obligés alimentaires de Mme X... de leurobligation envers leur mère ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Page 82: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

80 CCAS 14/04

. .

Vu le code civil ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application del’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 11 février 2014,Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., née le7 février 1936, a été placée le 23 mai 1991 sous curatelle de l’UDAFDordogne ; que, par une ordonnance du 12 juillet 2010, le tribunal degrande instance d’Angoulême a confié les fonctions de curateur aumandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier H... ;que le 19 septembre 2011, une demande d’aide sociale à l’hébergementconcernant Mme X..., résidant à l’EHPAD H..., a été présentée ; que le3 janvier 2012, le président du conseil général de la Dordogne a rejeté cettedemande au motif que la dépense de frais d’hébergement de 506,91 euros parmois, non couverte par les ressources de Mme X..., pouvait être assumée, àhauteur de 480 euros par mois, par les quatre obligés alimentaires deMme X... et, d’autre part, par l’utilisation des capitaux placés de Mme X... ;que par sa décision du 30 janvier 2013, la commission départementale d’aidesociale de la Dordogne a confirmé cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 205 du code civil :« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendantsqui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code :« Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui quiles réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action socialeet des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée parles articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demanded’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulantset à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir latotalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivitéspubliques est fixée en tenant compte du montant de la participationéventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décisionpeut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une

Page 83: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2400

CCAS 14/04 81

. .

décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligationalimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée parl’organisme d’admission. (...) » ;

Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale defixer le montant du concours des collectivités publiques en vue del’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, comptetenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressésainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient enrevanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer lemontant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de cesobligations ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que par un jugement du13 septembre 2013, le juge aux affaires familiales a déchargé Mmes B..., R...,L... et D... de leur obligation alimentaire à l’égard de Mme X... ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’articleL. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte,pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenusprofessionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs derevenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;qu’aux termes de l’article L. 132-3 de ce code : « Les ressources de quelquenature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sontbénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide auxpersonnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées auremboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimumlaissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées pardécret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctionshonorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutentà cette somme. » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du code : « Pourl’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, lesbiens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitationprincipale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenuannuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant descapitaux » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’ensemble des revenusprocurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pourl’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale ; qu’en revanche, lemontant du capital placé n’a pas à être pris en compte dans l’appréciation desressources du postulant à l’aide sociale ; qu’il résulte par ailleurs de l’articleR. 132-1 cité ci-dessus que la valeur locative de la maison, qui est larésidence principale de Mme X..., n’a pas à être prise en compte dansl’appréciation de ses ressources ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le coût mensuel des fraisd’hébergement de Mme X... à l’EHPAD de l’hôpital H... s’élève à1 624,41 euros ; qu’à la date de sa demande d’aide sociale, Mme X... justifiaitd’un revenu mensuel de 1 117,50 euros, composé de différentes retraites,déduction faite des 10 % réglementaires d’argent de poche ; que la somme

Page 84: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

82 CCAS 14/04

. .

restant mensuellement à couvrir s’élève à 506,91 euros ; que si Mme X...disposait également à la date de sa demande d’aide sociale à l’hébergement decapitaux placés pour un montant de 14 101,19 euros, seuls doivent être prisen compte pour l’appréciation de ses ressources les revenus de cesplacements ; que s’il est soutenu en appel que Mme X... ne disposerait plusde ces sommes, aucune précision ni aucun justificatif n’est apporté sur cepoint ; qu’il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus que les obligésalimentaires de Mme X... sont dispensés de toute obligation envers leurmère ; qu’enfin, la valeur locative de sa résidence principale n’a pas à êtreprise en compte dans l’appréciation des ressources de Mme X... ; qu’il enrésulte qu’il y a lieu d’admettre partiellement Mme X... au bénéfice de l’aidesociale, pour un montant de 506,91 euros par mois, à compter du12 septembre 2011 et jusqu’au 1er janvier 2013, date d’effet de la nouvelledemande d’aide sociale à l’hébergement présentée par Mme X... ;

Considérant, par suite, que c’est à tort que le président du conseil général,par sa décision du 3 janvier 2012, a rejeté la demande d’aide sociale àl’hébergement présentée par Mme X... ; que sa décision doit être annulée ;qu’ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre partiellement Mme X... aubénéfice de l’aide sociale pour un montant de 506,91 euros par mois, àcompter du 12 septembre 2011 et jusqu’au 1er janvier 2013, date d’effet de lanouvelle demande d’aide sociale à l’hébergement présentée par Mme X... ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme M..., curateurde Mme X..., est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décisionattaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale dela Dordogne du 30 janvier 2012 et la décision du président du conseilgénéral de la Dordogne du 3 janvier 2012 sont annulées.

Art. 2. – Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale àl’hébergement pour un montant de 506,91 euros par mois à compter du12 septembre 2011 et jusqu’au 1er janvier 2013, date d’effet de la nouvelledemande d’aide sociale à l’hébergement présentée par Mme X....

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à l’hôpital H... et au centred’hébergement, au conseil général de la Dordogne, au préfet de la Dordogne.Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur,Mme ROUSSEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

Page 85: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

2400

CCAS 14/04 83

. .

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 86: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 87: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 85

. .

Dispositions spécifiquesaux différents types d’aide sociale

REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Recours – Décision – Notification – Délai –Régularité – Erreur

Dossier no 110545

Mme X...

Séance du 13 novembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

Vu le recours en date du 23 mai 2011 et les mémoires en date des16 janvier et 5 février 2013 présentés par Mme X... qui demande laréformation de la décision en date du 8 février 2011 par laquelle lacommission départementale d’aide sociale de la Creuse s’est bornée, en raisonde la prescription biennale, à limiter à la somme de 7 926,96 euros l’indu de20 913,91 euros qui lui a été assigné à raison d’un trop-perçu d’allocations derevenu minimum d’insertion détecté pour la période de janvier 2004 àseptembre 2008 au motif d’une vie maritale et de ressources non déclarées ;

La requérante conteste la décision et demande une exonération totale ; elleaffirme qu’elle n’a jamais été informée qu’il fallait déclarer les ressourcesqu’elle tirait de la location de chambres d’hôte dans la mesure où elle n’ellen’était pas inscrite sur un registre de commerce ; qu’il n’y a aucun documentqui indique qu’elle vivait en concubinage avec M. Y..., la seule taxed’habitation n’étant pas suffisante pour l’établir ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en date du 8 juillet 2011 du président du conseil général

de la Creuse portant appel incident ; le président du conseil général contestela décision de la commission départementale d’aide sociale en faisant valoirque celle-ci réduit fortement la créance ; que Mme X..., allocataire du revenu

Page 88: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

86 CCAS 14/04

. .

minimum d’insertion, a effectué des fausses déclarations depuis 2004 ; qu’ilsuit de là qu’il a levé la prescription biennale et refusé toute remise gracieuseen application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et desfamilles ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2013,M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement dela dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimumd’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutesinformations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités,aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’articleR. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenudans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination dumontant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...)l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes lespersonnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, etnotamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par desbiens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’actionsociale et des familles, modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 –art. 58 (V), JORF 17 août 2004, en vigueur le 1er janvier 2005 : « (...) En casde précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduitepar le président du conseil général » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code del’action sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « (...) La créancepeut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas deprécarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse oude fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise aubénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 1997 au titre d’unepersonne isolée ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en

Page 89: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 87

. .

date du 4 août 2009, il a été constaté qu’elle louait une chambre d’hôte danssa maison et était inscrite aux « Gîtes de France » ; que par ailleurs, elle vivaitmaritalement avec M. Y... depuis janvier 2004 ; que ce dernier était salarié,puis retraité à compter depuis janvier 2006 ; que les ressources du coupleétaient supérieures au plafond applicable à leur situation ; qu’il s’ensuit que leremboursement de la somme de 20 913,91 euros à raison d’allocations derevenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période dejanvier 2004 à septembre 2008 a été mis à sa charge ;

Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuseauprès du président du conseil général de la Creuse qui l’a rejetée pardécision en date du 7 juillet 2010 ; que, saisie d’un recours, la commissiondépartementale d’aide sociale de la Creuse, par décision en date 8 février 2011,a limité son indu à la somme de 7 926,96 euros ;

Considérant que l’existence d’une vie maritale Mme X... et M. Y... n’estpas formellement contestée ; que toutefois Mme X... soutient qu’elle n’adébuté qu’en 2006 ; qu’il a été versé au dossier des demandes de prestationssociales, notamment d’aide au logement, établies aux deux noms ; que lesressources de M. Y... sont supérieures au plafond d’octroi de l’allocation derevenu minimum d’insertion pour un couple ; qu’ainsi, l’indu est fondé endroit ;

Considérant que la décision en date du 8 février 2011 de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Creuse, en limitant l’indu assigné àMme X... à la somme de 7 926,96 euros, n’a pas méconnu le champd’application de l’article L. 262-41, alinéa 3, du code de l’action sociale etdes familles, lequel n’est entré en vigueur que le 25 mars 2006, mais asuffisamment pris en compte la situation de Mme X... ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que tant lerecours de Mme X... que le recours incident du président du conseil généralde la Creuse ne peuvent qu’être rejetés,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme X..., ensemble le recours incident duprésident du conseil général de la Creuse, sont rejetés.

Art. 22.– –La présente décision sera notifiée par le greffe de la commissioncentrale d’aide sociale aux parties concernées.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 13 novembre 2013 où siégeaientM. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA,rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.

Page 90: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

88 CCAS 14/04

. .

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 91: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 89

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Foyer – Vie maritale – Ressources

Dossier no 110567

M. et Mme X...

Séance du 30 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2014

Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :M. et Mme X... ont demandé à la commission départementale d’aide

sociale d’Indre-et-Loire d’annuler la décision du 12 août 2008 par laquelle leprésident du conseil général d’Indre-et-Loire a notifié leur radiation dudispositif du revenu minimum d’insertion résultant de l’absence de retour desdéclarations trimestrielles de ressources pour la période allant de février 2008à juillet 2008 ;

Par une décision du 23 mars 2011 la commission départementale d’aidesociale d’Indre-et-Loire a rejeté leur demande ;

Procédure devant la commission centrale d’aide sociale :

Par un recours formé le 18 mai 2011 M. et Mme X... demandent à lacommission centrale d’aide sociale : une « ré-révision de leurs droits etcontestent de plein droit la décision » ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense produit le 14 juin 2013 par le président du

conseil général d’Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du

25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3,de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter desobservations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 octobre 2013,Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Page 92: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

90 CCAS 14/04

. .

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du code de l’actionsociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimumd’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organismepayeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille,aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que définià l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changementintervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; aux termes de l’articleR. 262-42 du même code : « le président du conseil général met fin au droitau revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une périodede quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation (...) » ;

Il ressort des pièces du dossier que le versement de l’allocation de revenuminimum d’insertion de M. et Mme X... a été suspendu à compter du1er février 2008, ces derniers n’ayant pas retourné à l’organisme payeur,comme ils étaient tenus de le faire et sans la moindre justification, leurdéclaration trimestrielle de ressources ; que la suspension s’est prolongée, pourle même motif, jusqu’au 31 juillet 2008 ; dès lors, et suite à plus de quatremois successifs de suspension du versement de l’allocation, la décision deradiation du droit au revenu minimum d’insertion du président du conseilgénéral d’Indre-et-Loire en date du 12 août 2008 est justifiée ;

M. et Mme X... peuvent, à tout moment s’ils s’y croient fondés, déposerune demande de revenu de solidarité active, mais sous le bénéfice de cesobservations, leur recours présenté au titre du revenu minimum d’insertionne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er. – La requête formée en date du 18 mai 2011 par M. et Mme X...est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée par le greffe de la commissioncentrale d’aide sociale aux parties concernées.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2013 où siégeaientMme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2014.

Page 93: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 91

. .

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

La président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 94: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 95: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 93

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Déclaration – Ressources – Vie maritale –Fraude

Dossier no 110569

M. X...

Séance du 30 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014

Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :M. X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale d’Indre-

et-Loire d’annuler la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le présidentdu conseil général d’Indre-et-Loire a refusé de lui remettre une dette d’unmontant de 1 576,64 euros correspondant à un indu né d’un trop-perçud’allocations de revenu minimum d’insertion issu de l’absence de déclarationdes ressources du requérant et de l’absence de déclaration d’une vie maritaledurant la période allant de septembre 2008 à décembre 2008 ;

Par une décision du 15 décembre 2010 la commission départementaled’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande ;

Procédure devant la commission centrale d’aide sociale :

Par un recours formé le 8 avril 2011, M. X... demande à la commissioncentrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementaled’aide sociale d’Indre-et-Loire du 15 décembre 2010 et, réglant l’affaire aufond, d’annuler la décision du président du conseil général du17 septembre 2010, de dire l’indu non fondé et de lui accorder une remisede dette ;

Le conseil général d’Indre-et-Loire a déposé un mémoire en défense le25 juin 2013 dans lequel il demande de déclarer la requête de M. X...irrecevable et, à titre subsidiaire, de conclure au maintien de la décision de lacommission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du15 décembre 2010 ;

Vu la décision attaquée et les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du

25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3,de son dispositif ;

Page 96: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

94 CCAS 14/04

. .

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter desobservations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 octobre 2013,Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête :

M. X... conteste le bien-fondé de l’indu et détaille les raisons de cettecontestation dans son recours du 8 avril 2011. Il demande à ce que lui soitaccordé une remise de dette pour précarité de sa situation financière. Enconséquence, cette requête ne contrevient pas aux dispositions de l’articleR. 411-1 du code de justices administrative. Elle est déclarée recevable ;

Sur le bien-fondé de l’indu :

Sur l’absence de déclaration de ses ressources :

Le 18 décembre 2008 un contrôle de la caisse d’allocations familiales estdiligenté au domicile de M. X... Il ressort de ce contrôle que M. X... estgérant associé majoritaire dans trois SCI et que ses relevés de compte laissentapparaître divers virements et remises de chèques. Ces éléments n’ont pas étédéclarés spontanément à la caisse d’allocations familiales par le biais desdéclarations trimestrielles de ressources. Le 13 mai 2009, la caissed’allocations familiales envoie un courrier à M. X... par lequel l’organismepayeur lui demande de fournir un certain nombre de documents permettantde déterminer l’origine des sommes qu’il perçoit et de connaître la situationéconomique des entreprises dont il est le gérant. Ces documents ne serontjamais envoyés. Le 2 juillet 2010 le président du conseil général d’Indre-et-Loire notifie un indu d’un montant de 1 576,64 euros à M. X... Le17 septembre 2010 le président du conseil général d’Indre-et-Loire rend unedécision de refus de remise de dette sur le fondement d’une fraude retenue àl’encontre de M. X... ;

Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles :« Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pasle montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dansles conditions prévues par la présente section, à un revenu minimumd’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code :« L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination dumontant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul del’allocation ».

Aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles :« Les ressources prises en compte pour la détermination du montant del’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble desressources, de quelques natures qu’elles soient, de toutes les personnescomposant le foyer (...) ».

Page 97: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 95

. .

Aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale etdes familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertionest tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informationsrelatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressourceset aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cetorganisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments(...) ».

Il ressort de ce qui précède que la totalité des ressources de M. X... n’a pasété prise en compte dans le calcul de ses droits. Que le contrôle opéré par lacaisse d’allocations familiales fait apparaître que les ressources du requérantétaient supérieures au plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion. Quel’indu est donc nécessairement fondé concernant ses ressources personnellesnon déclarées ;

Sur la situation de vie maritale :

M. X... est marié depuis 2007, élément qu’il n’a pas déclaré lors de sademande de revenu minimum d’insertion. Durant la période litigeuseMme X... était établie au Cameroun et est arrivée en France en septembre2009, date à laquelle le requérant en a informé l’organisme payeur ;

Le mariage fait naître des obligations incombant aux parties. Celles-cidoivent contribution aux charges du ménage, à l’entretien et à l’éducation desenfants. Ils se doivent assistance mutuelle, selon les articles 212, 213, 214 ducode civil, obligations qui ne sauraient être remise en cause par l’éloignementgéographique des époux ;

L’indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion estfondé en ce qu’il n’a pas été pris en compte les revenus de Mme X... dans ladétermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertionalloué à M. X... ;

Sur la remise de dette :

Aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et desfamilles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaireinstituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant desallocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la detteselon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiairepeut contester le caractère indu de la récupération devant la commissiondépartementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39.Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voieréglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président duconseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas demanœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Il résulte de ce qui précède que les omissions déclaratives de ressourcescommises par M. X..., et le refus répété de fournir à l’organisme payeur lesdocuments expressément demandés concernant les SCI dont il est le gérant etl’actionnaire à 80 %, documents nécessaires au recalcul du montant del’allocation de revenu minimum d’insertion, doivent être regardés commedélibérés et pourvus d’intention frauduleuse. Ces omissions déclaratives fontobstacle au principe d’une remise pour situation de précarité ;

Page 98: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

96 CCAS 14/04

. .

En conséquence, il y a lieu de maintenir la décision du 15 décembre 2010de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble ladécision du 17 septembre 2010 du président du conseil général d’Indre-et-Loire concluant au rejet de la demande de remise de dette en raison de faussedéclaration ;

Au surplus, si M. X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatementde la créance mise à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeurdépartemental l’échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er. – Le recours de M. X... est rejeté ;

Art. 2. – La présente décision sera notifiée par le greffe de la commissioncentrale d’aide sociale aux parties concernées.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2013 où siégeaientMme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 99: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 97

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Ressources – Contentieux – Procédure –Autorité de la chose jugée

Dossier no 110965

M. X...

Séance du 24 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu le recours en date du 29 juillet 2011 présenté par M. X... qui demandel’annulation de la décision en date du 27 avril 2010 de la commissiondépartementale d’aide sociale du Loiret qui a rejeté son recours tendant àl’annulation de la décision en date du 19 octobre 2009 du président duconseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de8 387,31 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimumd’insertion détecté pour la période d’avril 2008 à mars 2009 ;

Le requérant conteste la décision ; il fait valoir sa bonne foi ; il affirmequ’il n’a pas eu d’intention frauduleuse et que c’est son épouse qui avaitperçu le revenu minimum d’insertion durant son absence ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le mémoire en défense du 20 juin 2013 du président du conseil

général du Loiret qui indique que la requête de M. X... du 12 juillet 2010portant sur le même litige a déjà été jugée par la commission centrale d’aidesociale le 30 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en date 15 janvier 2014 de M. X... qui développe lesmêmes conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayantsouhaité en faire usage ayant été régulièrement informée de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 janvier 2014M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le

Page 100: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

98 CCAS 14/04

. .

montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement dela dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocationde revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organismepayeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille,aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que définià l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changementintervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes del’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnesretenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertionest pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Lespersonnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéficesindustriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuventprétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours del’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéficeconnu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimesprévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outrele dernier chiffre d’affaire connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selonla nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montantdu dernier chiffre connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours delaquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyennede l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-16 du mêmecode : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 nesont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire etpour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits del’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un contrôle del’organisme payeur en date du 3 août 2009, il a été constaté que M. X...,allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple avec deuxenfants à charge avait la qualité de travailleur indépendant à Mayotte ; queson entreprise, dont la gestion est assurée sur place par le beau-frère deM. X..., employait des salariés ; qu’elle avait dégagé un bénéfice net de7 000 euros en 2008 ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de8 387,31 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison d’allocations derevenu minimum d’insertion indument perçues pour la période d’avril 2008à mars 2009 ; que l’indu, qui résulte du défaut de la prise en compte desressources de M. X... dans le calcul du montant de l’allocation de revenuminimum d’insertion, est fondé en droit ;

Page 101: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 99

. .

Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse ; quele président du conseil général du Loiret, par décision en date du19 octobre 2009 l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision lacommission départementale d’aide sociale, par décision en date du27 avril 2010, l’a également rejeté ; que M. X... a fait appel de cette décisiondevant la commission centrale d’aide sociale, laquelle, par décision en date du30 novembre 2011, a rejeté la requête au motif « qu’il ne ressort pas despièces du dossier que M. X... se trouverait dans une situation de précaritéfinancière qui ferait obstacle au remboursement total de la dette ; qu’iln’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer surles modalités de remboursement de la dette » ;

Considérant que M. X..., alors que l’affaire était pendante devant lacommission centrale d’aide sociale, a reformulé un nouveau recours contre ladécision en 27 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale duLoiret ; que toutefois la commission centrale d’aide sociale, par décision endate du 30 novembre 2011, a jugé le litige ; qu’aucun pourvoi en cassationn’a été formé dans les délais impartis ; que la décision de la commissioncentrale d’aide sociale susvisée a acquis l’autorité et la force de la chose jugée ;qu’il découle des règles générales de procédure contentieuse que lesjuridictions ne peuvent, sans commettre d’erreur de droit, statuer deux foissur le même litige ; qu’il suit de là que le recours de M. X... ne peut qu’êtrerejeté en tant qu’irrecevable,

Décide

Art. 1er. – Le recours de M. X... est rejeté en tant qu’irrecevable.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X..., au président duconseil général du Loiret, au préfet du Loiret. Copie en sera adressée à laministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaientMme HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA,rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 102: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 103: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 101

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Ressources – Déclaration – Vie maritale –Fraude

Dossier no 111168

Mme X...

Séance du 30 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2014

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :Mme X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de la

Drôme d’annuler la décision du 7 mars 2011 par laquelle le président duconseil général de la Drôme lui a notifié un indu d’un montant de2 998,72 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimumd’insertion issu de l’absence de déclaration d’une vie maritale avec M. Y...durant la période allant de juillet 2008 à mai 2009 ;

Par une décision du 30 juin 2011 la commission départementale d’aidesociale de la Drôme a rejeté sa demande ;

Procédure devant la commission centrale d’aide sociale :Par un recours formé le 24 juillet 2011, Mme X... demande à la

commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Drôme du 30 juin 2011 et, réglantl’affaire au fond, d’annuler la décision du président du conseil général du7 mars 2011, de déclarer l’indu infondé et, à titre subsidiaire, de lui accorderune remise de dette ;

Vu le mémoire en défense du département de la Drôme en date du4 juillet 2013 qui demande la confirmation de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Drôme du 30 juin 2011 ;

Vu la décision attaquée et les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du

25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3,de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter desobservations orales ;

Page 104: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

102 CCAS 14/04

. .

Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 octobre 2013,Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé de l’indu :

Mme X... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le1er août 2005 au titre d’une personne isolée. Elle conteste l’existence d’unevie maritale avec M. Y... durant la période litigieuse. Elle explique êtreséparée de ce dernier depuis la naissance de leur deuxième enfant en 2002,période à laquelle elle a eu connaissance du fait que M. Y... était marié enAlgérie. Une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales le20 mai 2010 relève pourtant que la requérante et M. Y... ont eu quatreenfants que le père a reconnus, nés successivement en 2000, 2002, 2008 et2010. L’enquête montre également que les organismes CPAM et CRAM deM. Y... connaissent la même adresse que celle de Mme X..., que Mme X...partage son adresse courriel avec M. Y... et paie l’abonnement téléphoniqued’un mobile que ce dernier utilise. De plus le bailleur confirme la résidencede M. Y... au domicile de Mme X.... Par ailleurs deux enquêtes diligentées àl’encontre de M. Y... révèlent que les trois personnes chez qui ce dernierdéclare avoir été hébergé confirment la vie commune avec Mme X... ;

Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles :« Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articlesL. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimumdéfini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume lacharge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participeraux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion socialeou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présentesection, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du mêmecode dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination dumontant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sousles réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section,l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes lespersonnes composant le foyer (...) » ;

Aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles :« Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire enapplication de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer secompose de deux personnes et de 30 % pour chaque personnesupplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient leconjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin del’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deuxenfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception duconjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin del’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants oupersonnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisièmepersonne » ;

Page 105: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 103

. .

En vertu de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire del’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître àl’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situationde famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer telque défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme toutchangement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentesrelatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’administration doit,pour tenir compte des ressources d’un foyer composé selon elle de concubins,établir l’existence d’une vie de couple stable et continue tel que définie àl’article 515-8 du code civil et par la jurisprudence constante, qui impliquedes liens d’intimité par-delà une communauté d’intérêts que justifient lesliens de solidarité et d’amitié ;

Il résulte de ce qui précède que les éléments présents au dossier etnotamment dans l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familialesrévèlent clairement entre Mme X... et M. Y... des liens d’intimité et une viede couple durant la période litigieuse. Dès lors ces éléments sont suffisantspour caractériser une vie maritale ;

Sur la remise de dette pour précarité :

Aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et desfamilles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaireinstituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant desallocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la detteselon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiairepeut contester le caractère indu de la récupération devant la commissiondépartementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39.Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voieréglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président duconseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas demanœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Il résulte de l’instruction que Mme X... a omis, de façon délibérée etrépétée, de mentionner sa vie commune avec M. Y..., ce qui établit lecaractère frauduleux de ses omissions, et fait obstacle au principe d’uneremise pour situation de précarité ;

Au surplus, si Mme X... rencontre des difficultés à s’acquitterimmédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartiendra desolliciter du payeur départemental l’échelonnement du remboursement de sadette ;

En conclusion, la décision de la commission départementale d’aide socialede la Drôme du 30 juin 2011, ensemble la décision du président du conseilgénéral de la Drôme du 7 mars 2011 sont maintenues ;

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme X... est rejeté.

Page 106: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

104 CCAS 14/04

. .

Art. 2. – La présente décision sera notifiée par le greffe de la commissioncentrale d’aide sociale aux parties concernées.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2013 où siégeaientMme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 107: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 105

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Ressources – Charges – Compétencejuridictionnelle – Décision

Dossier no 120085

Mme X...

Séance du 24 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commissioncentrale d’aide sociale le 7 décembre 2011 et le 21 mai 2013, présentés parMme X... qui demande l’annulation de la décision en date du7 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale dela Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décisionen date du 25 juillet 2008 du président du conseil général refusant touteremise sur un indu de 1 115,22 euros résultant d’un trop-perçu d’allocationsde revenu minimum d’insertion détecté pour la période de septembre 2007à avril 2008 ;

La requérante conteste la décision ; elle demande une remise et contesteavoir fraudé ; elle indique qu’elle avait la garde de son fils F... ; qu’il étaituniquement scolarisé chez son père ; qu’elle se trouve en situation deprécarité ; que son foyer, composé d’elle-même, son époux et cinq enfants, vitde prestations sociales et familiales ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense en date du 15 mars 2012 du président du

conseil général de Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la

contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Qdu code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 24 janvier 2014,M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Page 108: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

106 CCAS 14/04

. .

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement dela dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocationde revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organismepayeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille,aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que définià l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changementintervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes del’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimumd’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenuminimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selonles modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-2 du même code : « Sousréserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sontconsidérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestationsfamiliales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à lacharge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivéesau foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ouson conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leconcubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus. Toutefois, les personnesmentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si ellesperçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute aumontant du revenu minimum » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise aubénéfice du revenu minimum d’insertion en décembre 2006 au titre d’uncouple avec des enfants à charge ; que suite à un contrôle de l’organismepayeur en date du 8 avril 2008, il a été constaté que son fils F... était« scolarisé chez son père » et que ce dernier payait les frais de cantine ; quepar suite, cet enfant a été considéré comme n’étant plus à la charge de samère Mme X... ; que suite à une régularisation de dossier, la caissed’allocations familiales, par décision en date du 7 mai 2008 a notifié àMme X... un indu de 1 115,22 euros à raison d’allocations de revenuminimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2007à avril 2008 ; que l’indu résulte du paiement à tort de la quotité d’allocationsde revenu minimum d’insertion au titre de l’enfant F... ;

Page 109: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 107

. .

Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne, pardécision en date du 25 juillet 2008, a refusé toute remise gracieuse ; quesaisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aidesociale, par décision en date du 7 novembre 2011, l’a rejeté au motif quel’indu était fondé ;

Considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, en leurqualité de juridictions de plein contentieux, lorsqu’elles sont saisies d’unrecours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjàeffectués, ordonne la récupération de montants d’allocations de revenuminimum d’insertion que l’administration estime avoir été indument versés,d’examiner les vices propres à la décision ainsi que les droits de l’intéresséedurant la période sur laquelle porte les montants litigieux ;

Considérant que le rapport de contrôle à l’appui du fondement de ladécision d’assignation de l’indu indique qu’un jugement en date du13 juin 2006 a fixé la résidence de l’enfant F... chez la mère ; que cet enfantest inscrit comme ayant droit de Mme X... sous son numéro de sécuritésociale ; que les prestations familiales pour l’enfant F... sont servies àMme X..., tel que cela apparaît dans les attestations de la caisse d’allocationsfamiliales datées du 2 décembre 2011 et du 7 mai 2013 ; qu’il suit de là que,sauf à ignorer la portée générale du jugement précité et les dispositions del’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles susvisé, il a lieude considérer que l’enfant F... est à la charge réelle et effective de Mme X...,nonobstant tout arrangement privé qui aurait été conclu entre les parents etqui aurait été constaté par le contrôleur de l’organisme payeur ; que lerapport de ce dernier ne peut avoir de force probante face à une décision dejustice ; que par voie de conséquence, l’indu qui a été assigné à Mme X... autitre du paiement à tort de la quotité d’allocations de revenu minimumd’insertion pour l’enfant F... n’est pas fondé en droit et qu’il y a lieu d’enprononcer la décharge ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que tant ladécision en date du 25 juillet 2008 du président du conseil général que ladécision en date du 7 novembre 2011 de la commission départementaled’aide sociale de la Haute-Garonne doivent être annulées,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 7 novembre 2011 de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision endate du 25 juillet 2008 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2. – Mme X... est déchargée de la totalité de l’indu d’allocations derevenu minimum d’insertion de 1 115,22 euros qui lui a été assigné.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne. Copieen sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Page 110: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

108 CCAS 14/04

. .

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaientMme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA,rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 111: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 109

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Foyer – Déclaration – Décision – Autoritéde la chose jugée – Exécution

Dossier no 120495

M. X...

Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2014

Vu le recours formé le 20 mars 2012 par M. X... à l’encontre de ladécision du 23 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aidesociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de ladécision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du31 janvier 2008, ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder uneremise de dette pour un trop-perçu d’allocations de revenu minimumd’insertion d’un montant initial de 7 498,10 euros au motif que « M. X... n’apas déclaré le départ de son enfant E..., au mois de novembre 2004, dudomicile familial (période de novembre 2004 à octobre 2006) ; qu’il n’a pasdéclaré les revenus issus d’une activité salariée (période d’août 2005à janvier 2006) ainsi que les indemnités maladie (période de juin 2006à octobre 2006) qu’il a perçues comme l’attestent les déclarationstrimestrielles de ressources jointes au dossier » ;

M. X... affirme se trouver dans une situation de précarité totale ; il soutientêtre dans l’impossibilité financière de rembourser l’indu litigieux, n’ayantcomme ressources qu’une allocation pour adulte handicapé d’un montant de740,00 euros mensuels, avec à charge sa femme malade, un enfant âgé deneuf ans et diverses factures ; il sollicite une remise gracieuse de sa dette ;

Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la

contribution pour l’aide juridique de 35,00 euros instituée parl’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu la décision en date du 1er mars 2012 rendue par la commission centraled’aide sociale limitant à 500,00 euros la répétition de l’indu d’allocations derevenu minimum d’insertion assigné à M. X... ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des

observations orales ;

Page 112: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

110 CCAS 14/04

. .

Après avoir entendu, à l’audience publique du 13 décembre 2013,Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement dela dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas ce manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en comptepour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimumd’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque naturequ’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notammentles avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobilierset immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 dumême code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertionest tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives àsa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et auxbiens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faireconnaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre deces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Lemontant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire enapplication de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer secompose de deux personnes et de 30 % pour chaque personnesupplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient leconjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin del’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par une décision endate du 1er mars 2012, la présente commission, statuant sur un précédentrecours de M. X... dirigé contre une décision de la commissiondépartementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2010,a limité l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montantinitial de 7 498,10 euros qui était mis à sa charge à la somme de500,00 euros, faisant suite à une remise de 50 % de cet indu accordée par lacommission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône par sadécision en date du 20 mai 2010 ; que la décision de la commission centraled’aide sociale du 1er mars 2012 est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;que la commission départementale d’aide sociale, dans sa décision du23 janvier 2012, ne s’est pas avisée, quant à elle, que la même affaire avaitété précédemment tranchée ; qu’ainsi, sa décision est entachée d’erreur dedroit et de fait et doit, par suite, être annulée ;

Page 113: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 111

. .

Considérant qu’il appartient désormais au président du conseil général desBouches-du-Rhône de procéder à l’exécution de la décision de la commissioncentrale d’aide sociale du 1er mars 2012, et à M. X..., si tel n’était pas le cas,de saisir le juge de l’exécution, en l’espèce le président de la section durapport et des études du Conseil d’Etat,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 23 janvier 2012 de la commissiondépartementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.

Art. 2. – Il n’y a lieu à statuer sur la requête présentée par M. X... devantla commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil généraldes Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en seraadressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaientM. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 114: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 115: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 113

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Vie maritale – Ressources – Recours –Procédure

Dossier no 120501

M. X...

Séance du 26 novembre 2013

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2014

Vu le recours en date du 19 mars 2012 formé par M. X... qui demandel’annulation de la décision en date du 28 novembre 2011 par laquelle lacommission départementale d’aide sociale de la Corrèze a rejeté son recourstendant à l’annulation du titre exécutoire portant commandement à payerd’un indu de 561,95 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenuminimum d’insertion pour les mois de juin et juillet 2003 au motif d’une viemaritale avec Mme Y..., circonstance impliquant la prise en compte desressources du foyer ;

M. X... conteste l’indu ; il fait valoir que durant la période litigieuse, ilétait hébergé par son père ; qu’il n’a rejoint « son foyer familial que fin juillet2003 » ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée auprésident du conseil général de la Corrèze qui n’a pas produit d’observationsen défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de lacontribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Qdu code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 26 novembre 2013,M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action socialeet des familles : « Les décisions des commissions départementales sontsusceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (...) » ;

Page 116: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

114 CCAS 14/04

. .

qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sontintroduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commissiondépartementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de lanotification de la décision (...) » ;.

Considérant que la caisse d’allocations familiales a, par décision en date du8 septembre 2003, notifié à M. X... un indu de 561,95 euros, à raisond’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour les moisde juin et juillet 2003 au motif d’une vie maritale avec Mme Y...,circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; queM. X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aidesociale de la Corrèze, laquelle par décision en date du 17 février 2004 l’arejeté ; que cette décision a été notifiée par lettre avec avis de réception le28 février 2004 ; que M. X... a reçu le 28 février 2011 un commandement àpayer portant sur l’indu de 561,95 euros ; que le 19 avril 2011 unenotification de saisie à tiers détenteur lui a été adressée ; que M. X... a forméun recours devant le tribunal administratif de Limoges qui, par ordonnance, arenvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale de laCorrèze, qui par décision en date du 28 novembre 2011 a jugé le recoursirrecevable ;

Considérant qu’il est constant que M. X... a contesté le bien-fondé del’indu ; que la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, pardécision en date du 17 février 2004, a jugé le litige ; que cette décision n’apas été contestée ; que M. X... persiste à contester le bien-fondé de l’indu quilui été assigné ; qu’il découle des règles générales de procédure contentieuseque les juridictions ne peuvent, sans commettre d’erreur de droit, statuerdeux fois sur le même litige ; qu’il suit de là que M. X... n’est pas fondé àsoutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale dela Corrèze, par sa décision en date du 28 novembre 2011, a jugé son recoursirrecevable,

Décide

Art. 1er. – Le recours de M. X... est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée par le greffe de la commissioncentrale d’aide sociale aux parties concernées.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2013 où siégeaientMme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA,rapporteur.

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2014.

Page 117: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 115

. .

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 118: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 119: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 117

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Ressources – Placement – Déclaration –Plafond

Dossier no 120503

Mme et M. X...

Séance du 24 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu le recours en date du 14 avril 2012 formé par Mme et M. X... quidemandent l’annulation de la décision en date du 16 février 2012 parlaquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejetéleur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 avril 2009du président du conseil général les radiant du droit au revenu minimumd’insertion et leur assignant un indu de 4 197,12 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période demars 2008 à février 2009 ;

Les requérants contestent la décision ; ils font valoir leur bonne foi ; ils necomprennent pas la motivation de leur radiation du droit au revenuminimum d’insertion et le motif de la somme que le département leurréclame ; ils soutiennent avoir déclaré leurs revenus et non leur chiffred’affaires ; que pour les intérêts de leurs capitaux, ceux-ci sont minimes et ilsne savaient pas qu’il fallait les déclarer ; que cette situation est le fait d’uneinformation qui n’est pas claire pour les usagers ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense en date du 30 mai 2012 du président du

conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête au motifque Mme et M. X... n’ont pas déclaré les capitaux placés et les intérêts qu’ilsont produits ; qu’ils n’ont pas déclaré l’intégralité de leur chiffre d’affaires ;que l’indu est justifié par le nouveau calcul des droits de Mme et M. X... ;

Vu le mémoire en réplique en date du 22 octobre 2012 de Mme et M. X...qui reprennent leurs précédentes conclusions et affirment que si le chiffred’affaires avancé par le département est exact, il ne tient pas compte desavances effectuées, ni des charges qu’ils ont à régler ;

Vu les mémoires en date des 16 août 2012 et 17 décembre 2012 deMme et M. X... qui fournissent le détail de leurs revenus et de leurs charges ;

Vu les deuxième et troisième mémoires en défense datés des21 septembre 2012 et 22 novembre 2012 du président du conseil général dela Dordogne qui développent les conclusions précédentes ;

Page 120: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

118 CCAS 14/04

. .

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme et M. X... se sont acquittés dela contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée parl’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 24 janvier 2014,M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement dela dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocationde revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organismepayeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille,aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que définià l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changementintervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes del’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnesretenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertionest pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Lespersonnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéficesindustriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuventprétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours del’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéficeconnu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimesprévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outrele dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selonla nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montantdu dernier chiffre connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours delaquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyennede l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 dumême code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 etR. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre

Page 121: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 119

. .

dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider queles droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion serontexaminés » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-22-1 du même code :« L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262-10-1 prenden compte les éléments et barèmes suivants : (...) 10o Capitaux : 2,5 % dumontant à la fin de la période de référence » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme et M. X..., ont étéadmis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juin 2004 ; que lesintéressés ont, depuis janvier 2007 pour M. X... et depuis février 2008 pourson épouse, la qualité de travailleurs indépendants ; que suite à un contrôlede l’organisme payeur en date du 23 janvier 2009 il a été constaté quel’activité de M. X... avait généré un chiffre d’affaires de 18 944,25 euros,alors que seuls 5 856,00 euros avaient été pris en compte dans le calcul dumontant du revenu minimum d’insertion qui a été servi à Mme et M. X... ;que par ailleurs les intéressés disposaient d’un capital qui avait généré desintérêts ; que suite à une régularisation de dossier, le président du conseilgénéral, par décision en date du 24 avril 2009 a radié Mme et M. X... dudroit au revenu minimum d’insertion, et mis à leur charge le remboursementd’un indu d’un montant de 4 197,12 euros, à raison d’allocations de revenuminimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2008à février 2009 ;

Considérant que Mme et M. X... ont contesté la décision en date du24 avril 2009 du président du conseil général devant la commissiondépartementale d’aide sociale la Dordogne, laquelle, par décision en date du16 février 2012, a rejeté leur recours au motif que l’indu est fondé ;

Considérant que le conseil général de la Dordogne a, pour assigner l’indulitigieux, tenu compte du chiffre d’affaires, tel que prévu par l’article R. 262-15du code de l’action sociale et des familles précité, qui n’est pas contesté,réalisé par l’activité de M. X... ; qu’ainsi, après abattement, le montant desressources de M. X... est de 2 369,00 euros par trimestre pour l’année 2008et de 480,00 euros par trimestre pour la période de janvier à février 2009,auxquels s’ajoutent les intérêts des capitaux ; que, par ailleurs, le montant durevenu minimum d’insertion pour un couple était fixé à la somme de671,17 euros mensuels pour l’année 2008 ; qu’ainsi, il apparaît que Mme etM. X... disposaient, durant la période litigieuse, de ressources supérieures auplafond d’éligibilité au revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ladécision en date du 24 avril 2009 du président du conseil général de laDordogne, tant dans l’assignation de l’indu que dans la radiation du droit aurevenu minimum d’insertion, est suffisamment motivée ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme etM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commissiondépartementale d’aide sociale la Dordogne, par sa décision en date du16 février 2012, a rejeté leur recours ;

Page 122: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

120 CCAS 14/04

. .

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme et M. X...n’ont pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil généralde la Dordogne ; que s’ils entendaient solliciter l’application del’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il leurappartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général d’unedemande de remise gracieuse,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme et M. X... est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme et M. X..., au présidentdu conseil général de la Dordogne, au préfet de la Dordogne. Copie en seraadressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaientMme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA,rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 123: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 121

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Ressources – Déclaration – Compétencejuridictionnelle – Précarité

Dossier no 120505

Mme X...

Séance du 24 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu le recours en date du 23 mars 2012 et le mémoire en date du4 septembre 2012 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de ladécision du 15 mars 2012 par laquelle la commission départementale d’aidesociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à l’annulation de ladécision en date du 27 octobre 2009 du président du conseil général refusanttoute remise gracieuse sur un indu de 4 540,62 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la périoded’août 2007 à mai 2009 ;

La requérante ne conteste pas formellement l’indu mais en demande uneremise ; elle affirme qu’en tant qu’artiste sculpteur-peintre, ses rentréesd’argent sont aléatoires ; qu’elle a toujours déclaré ses bénéfices ; qu’elle n’apas eu d’intention frauduleuse ; que ses ressources n’ont jamais dépassé les500 euros mensuels ; que depuis son inscription en 2006 à la maison desartistes, elle n’a jamais été bien informée sur les statuts fiscaux ; elle suggèreenfin de régler sa dette en proposant ses œuvres ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense en date du 2 mai 2012 du président du conseil

général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête au motif queMme X... n’a pas déclaré sa situation ;

Vu le mémoire en réplique en date du 22 octobre 2012 de Mme X... quireprend ses précédentes conclusions ;

Vu les deuxième et troisième mémoires en défense datés des21 septembre 2012 et 7 novembre 2012 du président du conseil général de laDordogne qui développent les conclusions précédentes ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de lacontribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Qdu code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Page 124: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

122 CCAS 14/04

. .

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 24 janvier 2014,M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement dela dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocationde revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organismepayeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille,aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que définià l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changementintervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes del’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnesretenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertionest pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Lespersonnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéficesindustriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuventprétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours del’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéficeconnu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimesprévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outrele dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selonla nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montantdu dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au coursde laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution enmoyenne de l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes del’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées auxarticles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseilgénéral peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situationsexceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenuminimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., peintre-sculpteur,a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juillet 1996 ;que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressée

Page 125: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 123

. .

déclarait ses bénéfices, et non son chiffre d’affaires, tant aux services fiscauxqu’à l’organisme payeur ; que celui-ci a procédé à une nouvelle évaluation desressources fondée sur le chiffre d’affaires ; que cette réévaluation a permisd’établir qu’il y avait lieu de retenir des ressources d’un montant de1 037,88 euros trimestriels pour 2008 et 1 173,80 euros trimestriels àcompter du 1er janvier 2009, auxquels ont été ajoutés 1,46 euros et 1,93 eurosd’intérêts de capital pour les années précitées ; que par suite, leremboursement d’un montant de 4 540,62 euros, à raison d’allocations derevenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août2007 mai 2009 a été mis à la charge de Mme X... ; que l’indu, qui résulted’un nouveau calcul des droits relatifs au statut de travailleur non salarié, estfondé en droit ;

Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ;que par décision en date du 27 octobre 2009, le président du conseil générala refusé toute remise ; que saisie d’un recours contre cette décision, lacommission départementale d’aide sociale de la Dordogne, par décision endate du 15 mars 2012, l’a rejeté au motif que l’indu est fondé ;

Considérant d’une part qu’il résulte des dispositions combinées desarticles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’ilappartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le caséchéant, à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier si le paiementindu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dansune manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, parsuite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omissiondéclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion nepeut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré depercevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, Mme X... adéclaré aux services fiscaux et à la caisse d’allocations familiales ses bénéfices ;qu’ainsi l’erreur de l’intéressée est due à une méconnaissance des procéduresadministratives ; qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle ait eul’intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion ;que dès lors, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code del’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il en soit accordéune remise gracieuse ;

Considérant d’autre part que pour l’application des dispositions précitéesrelatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indud’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commissiondépartementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de pleincontentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par leprésident du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur lebien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstancesde fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propredécision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de laDordogne a rejeté le recours au motif du bien-fondé de l’indu sans répondreau moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; qu’ainsi, elle améconnu sa compétence et a commis une erreur d’appréciation ; que sadécision doit, par suite, être annulée ;

Page 126: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

124 CCAS 14/04

. .

Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X..., en tant qu’artiste sculpteur-peintre, a desrentrées d’argent aléatoires ; qu’elle a toujours déclaré ses bénéfices ; que sesressources n’ont jamais dépassé les 500 euros mensuels ; que les capacitéscontributives de l’intéressée sont donc limitées ; que le remboursement de latotalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur sonbudget familial et constituerait une situation de privation matérielle sur unelongue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation deMme X... en lui accordant une remise de 60 % sur l’indu de 4 540,62 eurosqui lui a été assigné ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, desolliciter un échelonnement de remboursement du reliquat de sa dette auprèsdes services du payeur départemental,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 15 mars 2012 de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Dordogne, ensemble la décision du27 octobre 2009 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2. – Il est accordé à Mme X... une remise de 60 % de l’indud’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 540,62 euros qui lui a étéassigné.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général de la Dordogne, au préfet de la Dordogne. Copie en seraadressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaientMme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA,rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 127: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 125

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Fraude – Radiation – Compétence juridictionnelle –Date d’effet – Remise

Dossier no 120677

Mme X...

Séance du 21 février 2014

Décision lue en séance publique le 25 mars 2014

Vu le recours formé le 30 juillet 2008 par Mme X..., représentée parMaître Philippe CORNET, à l’encontre de la décision du 3 juillet 2008 parlaquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejetésa demande d’annulation de la décision du président du conseil général de laDordogne en date du 16 novembre 2007 mettant fin à son droit au revenuminimum d’insertion à la suite de la découverte de sa mise en examen pourescroquerie et abus de confiance ;

Mme X... conteste la décision litigieuse sans développer ni articuler aucunmoyen de droit ou de fait à l’appui de son recours ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne

en date du 19 novembre 2012 qui conclut au rejet de la requête ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des

observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 21 février 2014Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la

Page 128: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

126 CCAS 14/04

. .

commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en comptepour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimumd’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque naturequ’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notammentles avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobilierset immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 dumême code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertionest tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives àsa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et auxbiens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faireconnaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre deces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Lemontant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire enapplication de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer secompose de deux personnes et de 30 % pour chaque personnesupplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient leconjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin del’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X... était bénéficiairedu droit au revenu minimum d’insertion depuis juillet 2001 au titre d’unepersonne isolée, hébergée gratuitement avec deux enfants à charge, n’exerçantaucune activité et ne percevant aucun revenu hormis les prestations sociales ;qu’un contrôle administratif sur la situation et les ressources de l’intéressée endate du 25 octobre 2007 a révélé que celle-ci était mise en examen pourescroquerie et abus de confiance et qu’elle n’avait pas déclaré dans sesdéclarations trimestrielles de ressources d’une part une activité dereprésentante de produits de beauté pour laquelle elle percevait environ150 euros par trimestre, d’autre part l’acquisition de deux terrains pour soncompte pour des montants de 90 683 euros et 15 000 euros en novembre etdécembre 2006, et pour le compte de sa fille pour un montant de45 000 euros en décembre 2006 ; que l’examen des relevés de comptesbancaires d’avril à juillet 2007 laissait apparaître de nombreux versementscrédités dont l’origine restait inconnue ; qu’il suit de là que, par une décisiondu président du conseil général de la Dordogne en date du 16 novembre 2007,la requérante a été radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion àcompter du 1er octobre 2005 et qu’un trop-perçu d’allocations de revenuminimum d’insertion d’un montant total de 8 965,50 euros lui a été assignépour la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007 ; que par unedécision en date du 28 novembre 2007, le président du conseil général de laDordogne a déposé plainte contre l’allocataire pour fraude au revenuminimum d’insertion ; que par un courrier en date du 20 décembre 2007adressé à la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne,Mme X... contestait les faits qui lui étaient reprochés affirmant que les

Page 129: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 127

. .

sommes perçues en 2006 étaient des prêts contractés auprès de particuliersqui ont fait l’objet de reconnaissance de dettes, et qui lui ont permisd’acheter des terrains nus ; qu’elle faisait valoir que ces sommes n’ont pas étéutilisées à d’autres fins ; qu’elle était en procédure judiciaire dans le cadre duremboursement de ses dettes et qu’elle avait été victime d’escroquerie parmanque d’expérience ; qu’elle précisait enfin que ses projets immobiliers nes’étaient pas concrétisés comme prévu ; qu’elle demandait la révision de lasuspension de son droit au revenu minimum d’insertion fixée au1er novembre 2007, étant seule à élever ses deux enfants ; que par unedécision en date du 3 juillet 2008, la commission départementale d’aidesociale de la Dordogne a confirmé la décision du président du conseil généralen date du 16 novembre 2007 en raison de l’origine de l’indu ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives etréglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultantd’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient àla commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction deplein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prisespar le président du conseil général pour accorder ou refuser la remisegracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances defait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propredécision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de laDordogne ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation deprécarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ;qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, parsuite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur larequête de Mme X... ;Considérant que si par un jugement correctionnel en date du 2 avril 2012, letribunal de grande instance de Périgueux a déclaré Mme X... coupabled’obtention frauduleuse d’une allocation de revenu minimum d’insertionpour la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007 et l’a condamnée àverser la somme de 8 965,50 euros au conseil général de la Dordogne au titred’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il ressort des piècesdu dossier que les faits reprochés à l’intéressée, qui sont fondés en droit, sesituent entre le 1er octobre 2005 et le 31 octobre 2007, de sorte que pourune partie du litige, les dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles sont applicables dans leur rédaction antérieure à la loidu 23 mars 2006 entrée en vigueur le 25 mars suivant ; que ces dispositionsne sont, par suite, applicables qu’aux seuls faits commis postérieurement àleur entrée en vigueur ; qu’il résulte de tout ce qui précède que, à supposerque la requérante ait été animée d’intentions frauduleuses, les dispositionssusmentionnées ne font pas obstacle à ce qu’une remise partielle de dette luisoit accordée pour la période du 1er octobre 2005 au 25 mars 2006 ; quecependant, Mme X... se contente de faire appel de la décision litigieuse et nefournit aucune pièce attestant que le remboursement de l’indu ferait peser degraves menaces de déséquilibre sur son budget ; que dès lors, le recourssusvisé doit être rejeté ; que la requérante a obtenu un échelonnement du

Page 130: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

128 CCAS 14/04

. .

remboursement de sa dette auprès des services du payeur départemental ; qu’illui appartiendra de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais de paiementauprès des services du Trésor public,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 3 juillet 2008 de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Dordogne est annulée.

Art. 2. – Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Maître Philippe CORNET, àMme X..., au président du conseil général de la Dordogne, au préfet de laDordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de lasanté.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 mars 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 131: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 129

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Rad ia t i on – Re s s ou r c e s – Compé t en c ejuridictionnelle – Précarité – Revenu de solidaritéactive (RSA)

Dossier no 120678

M. X...

Séance du 21 février 2014

Décision lue en séance publique le 25 mars 2014

Vu le recours formé le 24 juillet 2012 par M. X..., représenté par sonconseil, Maître Charlotte HIRIART, à l’encontre de la décision du14 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de laDordogne a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président duconseil général de la Dordogne en date du 28 mai 2010 refusant d’une partune révision de la décision de radiation du revenu minimum d’insertion àcompter du 1er juin 2007 prise à son encontre pour dissimulation de capitauxet de salariés travaillant illégalement, d’autre part toute remise gracieuse surun trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de16 133,34 euros mis à sa charge pour la période du 1er juin 2007 au31 mai 2009 ;

M. X... conteste la décision litigieuse ainsi que le trop-perçu porté à sondébit, affirmant n’avoir dissimulé aucune ressource ni aucun salarié ; ildénonce les erreurs commises dans le rapport d’enquête sur sa situation et sesressources précisant avoir subi des procédures et décisions judiciaires devantles autorités espagnoles pour une affaire dont il conteste formellement les faitset qui a conduit son foyer à la ruine ; il sollicite l’annulation de la décisionlitigieuse, ainsi qu’une décharge et un remboursement du trop-perçud’allocations de revenu minimum d’insertion à compter de mai 2010 ; pourfinir, il demande la condamnation de l’Etat à verser à son conseil la sommede 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi no 91-647 du10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... est bénéficiaire de l’aide

juridictionnelle totale par décision en date du 31 janvier 2013 du bureaud’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, le dispensantainsi de s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique de 35 eurosinstituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le1er octobre 2011 ;

Page 132: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

130 CCAS 14/04

. .

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogneen date du 17 août 2012 qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 février 2014Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en comptepour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimumd’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque naturequ’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notammentles avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobilierset immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 dumême code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertionest tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives àsa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et auxbiens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faireconnaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre deces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Lemontant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire enapplication de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer secompose de deux personnes et de 30 % pour chaque personnesupplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient leconjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin del’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. et Mme X..., mariésdepuis le 20 octobre 1973, tous deux de nationalité française, ont vécu enEspagne jusqu’en décembre 2006 où ils géraient un restaurant ; qu’à la suitede procédures et décisions judiciaires, le couple a été condamné par lestribunaux espagnols à tous les frais et dépens dans le cadre d’une affaire dontles faits sont formellement contestés par les époux ; que, par un arrêté de la

Page 133: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 131

. .

Delegada del Gobierno en Estrémadure en date du 25 octobre 2006, lesintéressés ont été contraints de quitter le territoire espagnol ; que, de retouren France en 2007, M. X... a déposé, le 8 juin 2007, une demande derevenu minimum d’insertion au titre d’une personne mariée, hébergeantgratuitement son fils âgé de 25 ans, occupant un logement dont lui et safemme sont propriétaires sans charge de remboursement, n’exerçant aucuneactivité et ne percevant aucun revenu hormis les prestations sociales ; queM. X... était chômeur non indemnisé depuis le 29 mai 2007 et son épousesans activité depuis le 30 juin 1997 ; qu’un rapport d’enquête administrativesur la situation et les ressources du couple en date du 18 mars 2010 a révéléla dissimulation de capitaux par le couple et l’exercice par lui d’un travailillégal par dissimulation de salariés ; qu’il suit de là que, par une décision dela caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 26 mai 2010, lerequérant a été radié du revenu minimum d’insertion à compter du1er juin 2007 et qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimumd’insertion d’un montant de 16 133,34 euros lui a été assigné pour la périodedu 1er juin 2007 au 31 mai 2009 ; que par un courrier en date du20 mai 2010 adressé au président du conseil général de la Dordogne, M. X...a sollicité une révision de la décision de radiation du revenu minimumd’insertion prise à son encontre, affirmant avoir perdu tous les biens de sonfoyer suite aux procédures judiciaires entamées en Espagne ayant entraîné sonexpulsion et celle de sa femme de ce pays, et faisant valoir que son foyer nedisposait d’aucune ressource et se trouvait dans une situation d’extrêmeprécarité avec divers charges et crédits portés à son débit ; que par unedécision en date du 28 mai 2010, le président du conseil général de laDordogne n’a pas fait droit à cette demande aux motifs d’une part que lerapport d’enquête a révélé que les époux percevaient régulièrement dessommes sur leur compte bancaire, d’autre part qu’ils aidaient leur fils pourl’exploitation de son commerce, enfin que le requérant a investi son épargnedans l’achat d’un bien immobilier au nom de son fils lors de son entrée dansle dispositif du revenu minimum d’insertion ; que par un courrier en date du15 juin 2010 adressé à la commission départementale d’aide sociale de laDordogne, M. X... a demandé l’annulation de cette décision et une remisetotale de dette ; qu’il soutenait avoir 61 ans, ne disposer d’aucun revenu, sademande de retraite étant en cours de traitement ; qu’il affirmait que lesdifficultés auxquelles son foyer était confronté résultaient d’une erreurjudiciaire des autorités espagnoles dans le cadre d’une vente ayant conduit àune saisie du restaurant du couple et à une expulsion d’Espagne en 2006 ;qu’il était dans l’impossibilité de rembourser le trop-perçu litigieux etdemandait le remboursement des allocations de revenu minimum d’insertionà compter de mai 2010 ; que par une décision en date du 14 juin 2012, laCommission saisie a rejeté ce recours en raison de l’origine de l’indu ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives etréglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultantd’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient àla commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction deplein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prisespar le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise

Page 134: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

132 CCAS 14/04

. .

gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de faitdont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ;qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Dordognene s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité del’allocataire justifiait que lui soit accordé une remise de dette ; qu’il s’ensuitqu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur larequête de M. X... ;Considérant qu’il résulte du dossier que l’indu est formellement contesté parles époux X... ; qu’il ressort d’une attestation émanant du consul honoraire deFrance pour C... et B... en date du 5 novembre 2007, d’une part que lesépoux X... ne demeuraient plus en Espagne, n’y possédaient aucun bien et nepercevaient aucun revenu de ce pays, d’autre part qu’ « il a été prononcé le16 décembre 2006 la saisie des murs de leur maison principale et de leurrestaurant sis [en Espagne], les meubles et matériels ayant fait l’objet d’unevente séparée pour un montant de 28 000 euros environ » ; que par uneseconde attestation en date du 6 août 2009, ce même consul précisait quel’expulsion du couple du territoire espagnol ainsi que les décisions judiciairesl’ont conduit « à la ruine alors que toutes les voies de recours n’ont pas étéépuisées en Espagne » et « à rentrer en France rapidement sans ressources » ;qu’il affirmait enfin que « malgré cette situation, [le couple a] toujours eu uncomportement correct envers toutes les autorités espagnoles et françaises ycompris les autorités judiciaires ; que les époux X... ont fourni diverses pièces(factures et relevés de compte) justifiant que les sommes mentionnées par lerapport d’enquête comme étant des revenus du couple qui n’auraient pas étédéclarés dans les déclarations trimestrielles de ressources, correspondent enréalité à un certain nombre de remboursement de factures et aux frais dedossier engendrés dans le cadre des procédures judiciaires engagées enEspagne ; que les avis d’impôt sur le revenu 2009 et 2010 du coupleindiquent qu’il n’était pas imposable ; qu’un « extrait K » en date du25 janvier 2012, atteste que le fils des époux X..., exploitant direct d’uneépicerie depuis le 1er août 2009, a cessé son activité et que son fonds decommerce a été supprimé ; qu’ainsi, aucune intention frauduleuse ne peutêtre reprochée aux intéressés ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une justeappréciation des circonstances de la cause en accordant à M. X..., au vu de sasituation de précarité avérée, une remise totale de l’indu d’allocations derevenu minimum d’insertion de 16 133,34 euros qui lui a été assigné ;

Considérant que Maître Charlotte HIRIART, conseil de M. X..., demandeà la commission centrale d’aide sociale d’enjoindre au conseil général de laDordogne de verser à ce dernier les sommes dues au titre du revenuminimum d’insertion à compter de mai 2010 ; qu’en application del’article 1er de la loi du 1er décembre 2008, le revenu de solidarité active, dontle contentieux relève en premier ressort de la compétence des tribunauxadministratifs, s’est substitué au revenu minimum d’insertion à compter du1er juin 2009 ; qu’ainsi, la commission centrale d’aide sociale n’a pascompétence pour connaître de ces conclusions ;

Page 135: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 133

. .

Considérant enfin qu’aux termes de l’article 37 de la loi no 91-647 du10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justicerémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la sommecorrespondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partiecondamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle lerecouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toutematière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totalepeut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perdson procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer unesomme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que lebénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Si le juge faitdroit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter dujour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer lasomme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoirla part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fractionrecouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue dudélai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l’avocat n’a pas demandéle versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputéavoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que debesoin, les modalités d’application du présent article. » ; qu’aux termes del’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes lesinstances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partieperdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des fraisexposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité oude la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office,pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu àcette condamnation » ;

Considérant que les conclusions de Maître Charlotte HIRIART, conseil deM. X... tendent également à la condamnation de l’Etat à lui verser la sommede 1 500 euros conformément aux dispositions sus-rappelées ; que, dans lescirconstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,

Décide

Art. 1er. – La décision du 14 juin 2012 de la commission départementaled’aide sociale de la Dordogne, ensemble la décision du président du conseilgénéral de la Dordogne en date du 28 mai 2010 sont annulées.

Art. 2. – Il est consenti à M. X... une remise totale de l’indu d’allocationsde revenu minimum d’insertion de 16 133,34 euros porté à son débit.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître CharlotteHIRIART, au président du conseil général de la Dordogne, au préfet de laDordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de lasanté.

Page 136: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

134 CCAS 14/04

. .

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, Mme PEREZ - VIEU, assesseure, Mme DIALLO,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 mars 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 137: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 135

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Vie maritale – Déclaration – Décision –Autorité de la chose jugée

Dossier no 120711

M. X...

Séance du 30 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementaled’aide sociale de la Moselle le 20 mars 2012 et transmise au secrétariat de lacommission centrale d’aide sociale le 3 juillet 2012, présentée pour M. X...par Maître Dominique RONDU qui demande à la commission centraled’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 8 décembre 2011 par laquelle la commissiondépartementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant d’unepart à l’annulation des décisions des 20 mai et 13 octobre 2003 par lesquellesla caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation duprésident du conseil général de ce département, lui a notifié des indusd’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de10 225,08 euros, d’autre part à la décharge de ces indus ;

2o D’annuler les décisions des 20 mai et 13 octobre 2003 par lesquelles lacaisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation duprésident du conseil général de ce département, lui a notifié des indusd’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de10 225,08 euros, et de lui accorder la décharge de ces indus ;

M. X... soutient que, durant la période litigieuse, il ne menait pas viecommune avec Mme Y... ;

Vu la décision attaquée ;Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission

départementale d’aide sociale de la Moselle le 3 avril 2012 et transmis ausecrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 juillet 2012, présentépar M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;il soutient en outre qu’il avait demandé à son avocat de demander un reportd’audience à la commission départementale d’aide sociale, et qu’il ne sait sicela a été fait ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012, présenté par leprésident du conseil général de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;il soutient que la vie maritale de M. X... avec Mme Y... est établie par l’arrêt

Page 138: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

136 CCAS 14/04

. .

de la cour d’appel de Metz du 26 novembre 2008, devenu définitif, lequel aconfirmé le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 4 janvier 2007reconnaissant M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et lecondamnant à une amende, et que l’autorité de chose jugée qui s’attache àcette décision pénale s’impose à la commission centrale d’aide sociale ; quel’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de M. X...est fondé dans la mesure où sa vie commune avec Mme Y... est établie ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... a obtenu l’aidejuridictionnelle ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable

au litige ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des

observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 janvier 2014,M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action socialeet des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, ausens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant durevenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingtcinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avecelle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à unrevenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 dumême code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaireinstituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant desallocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la detteselon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiairepeut contester le caractère indu de la récupération devant la commissiondépartementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39.Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voieréglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président duconseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas demanœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’articleR. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour ladétermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertioncomprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient,de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes du premieralinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocationde revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organismepayeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille,aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est vu notifier, pardes décisions des 20 mai et 13 octobre 2003 de la caisse d’allocationsfamiliales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil

Page 139: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 137

. .

général de ce département, des indus d’allocations de revenu minimumd’insertion d’un montant total de 10 225,08 euros, correspondant à lapériode de janvier 2000 à juin 2002, au motif notamment que, durant cettepériode, il vivait maritalement avec Mme Y..., circonstance impliquant laprise en compte des ressources du foyer ; qu’il a contesté ces décisions et cetindu devant la commission départementale d’aide sociale de la Moselle qui,par la décision du 8 décembre 2011 dont M. X... relève appel, a rejeté sonrecours ;

Considérant que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose auxautorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatationsde fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessairede leurs décisions ; que la cour d’appel de Metz, dans son arrêt du26 novembre 2008, devenu définitif, et le tribunal correctionnel de Metz,dans son jugement du 4 janvier 2007 confirmé par la cour d’appel, ont, dansdes motifs constituant le soutien nécessaire de leurs dispositifs, estimé établique M. X... vivait maritalement avec Mme Y... durant la période litigieuse ;qu’il s’ensuit que l’indu mis à la charge de M. X... ne saurait être contesté,sauf à méconnaître l’autorité de chose jugée au pénal, ni dans son principe nidans son étendue ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé àsoutenir que c’est à tort que la commission départementale de la Moselle a,par la décision attaquée du 8 décembre 2011, rejeté sa demande ; que larequête de M. X... doit donc être rejetée,

DécideArt. 1er. – La requête de M. X... est rejetée.Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Dominique

RONDU, au conseil général de la Moselle, au préfet de la Moselle. Copie ensera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 30 Janvier 2014 où siégeaientMme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE,rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la

santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 140: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 141: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 139

. .

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Recours – Décision – Notification – Délai –Régularité – Erreur

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 368077

Mme A...

Lecture du 9 avril 2014

Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieureMme A... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de

l’Ariège d’annuler, d’une part, la décision du 27 mai 2009 par laquelle lacaisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseilgénéral, lui a notifié la suspension de ses droits au revenu minimumd’insertion et, d’autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardépar le président du conseil général de l’Ariège sur son recours gracieuxtendant au retrait de cette décision. Par une décision du 30 mai 2011, lacommission départementale d’aide sociale de l’Ariège a modifié la décision du27 mai 2009 en renvoyant au département l’examen des revenus perçus autitre de son activité de loueuse en meublé et en affirmant que les revenus desloyers perçus des logements sociaux devaient être retenus sans déduction decharges, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Par une décision no 111148 du 20 novembre 2012, la commission centraled’aide sociale, après avoir annulé la décision de la commission départementaled’aide sociale de l’Ariège du 30 mai 2011, a rejeté la demande présentée parMme A... devant cette commission ;

Procédure devant le Conseil d’EtatPar un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 avril,

16 juillet et 18 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,Mme A... demande au Conseil d’Etat :

1o D’annuler cette décision no 111148 de la commission centrale d’aidesociale du 20 novembre 2012 ;

2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande et de la rétablirdans ses droits à percevoir le revenu minimum d’insertion à compter du1er septembre 2008 puis le revenu de solidarité active à compter du1er juin 2009 ;

Page 142: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

140 CCAS 14/04

. .

3o D’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ariègede lui verser la somme de 27 162,02 euros augmentée des intérêts cumulés autaux légal à compter du 1er septembre 2008, sous astreinte de 100 euros parjour de retard ;

4o De saisir le Conseil constitutionnel des questions soulevées ;Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, le

département de l’Ariège conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative ;

Par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justiceadministrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etatétait susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré del’incompétence des juridictions de l’aide sociale pour connaître du litige ;

A la suite de cette communication, Mme A... a présenté un nouveaumémoire, enregistré le 7 novembre 2013, qui reprend les conclusions de sonpourvoi et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Pascal Trouilly, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par unedécision du 27 mai 2009, qui, rapprochée de la décision du même jourégalement adressée à Mme A..., doit être regardée comme prenant effet à ladate du 1er mai 2009, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège a informéMme A... de ce qu’elle ne remplissait plus les conditions lui permettant debénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion et ne pouvait pluspercevoir cette allocation. Mme A... ayant saisi le président du conseil généralde l’Ariège d’un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, unedécision implicite de rejet est née, le 28 septembre 2009, du silence gardé parcette autorité sur sa demande. Mme A... se pourvoit contre la décision de lacommission centrale d’aide sociale du 20 novembre 2012 en tant que lacommission centrale, après avoir annulé pour irrégularité la décision de lacommission départementale de l’Ariège du 30 mai 2011, a rejeté sa demandetendant à l’annulation des décisions des 27 mai et 26 septembre 2009.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département del’Ariège :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-1 du code de justiceadministrative : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassationest de deux mois ». En vertu de l’article 39 du décret no 91-1266 du

Page 143: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 141

. .

19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique, l’introduction d’une demande d’aidejuridictionnelle à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat a poureffet d’interrompre le délai de pourvoi en cassation. Le nouveau délai courantà compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de ladécision du bureau d’aide juridictionnelle est lui-même interrompu lorsquel’intéressé défère régulièrement cette décision au président de la section ducontentieux du Conseil d’Etat.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a, après avoir reçunotification de la décision attaquée, régulièrement introduit une demanded’aide juridictionnelle devant le Conseil d’Etat puis un recours contre ladécision du bureau d’aide juridictionnelle, qui a été rejeté par uneordonnance du 2 avril 2013, notifiée le 11 avril 2013. Ces demandes ayanteu pour effet de suspendre le délai de recours, son pourvoi, introduit le25 avril 2013, n’est pas tardif. Par suite, le département de l’Ariège n’est pasfondé à soutenir que le pourvoi de Mme A... serait tardif.

Sur les droits de Mme A... à l’allocation de revenu minimum d’insertionentre le 1er mai 2009 et le 31 mai 2009 :

En ce qui concerne la régularité de la décision de la commission centraled’aide sociale :

4. En premier lieu, la commission centrale d’aide sociale a siégé dans uneformation présidée par un magistrat honoraire et comprenant une personneparticulièrement qualifiée en matière d’action sociale, assesseur, et un membredu Conseil d’Etat, rapporteur. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenirque la commission centrale d’aide sociale aurait siégé dans une compositionirrégulière au regard de la décision no 2012-250 QPC du Conseilconstitutionnel du 8 juin 2012, qui a déclaré inconstitutionnelle une partiedes dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et desfamilles.

5. En deuxième lieu, si la commission centrale a mentionné que Mme A...pouvait, si elle s’y croyait fondée, demander au département de l’Ariège deréexaminer ses droits à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions del’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, il n’en résulteaucune méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité.

6. En troisième lieu, si Mme A... soutient que différentes pièces ne lui ontpas été communiquées, la commission centrale d’aide sociale ne s’est pasfondée sur ces pièces pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de laméconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

7. En quatrième lieu, la circonstance que Mme A... n’ait pas été invitée àassister à la séance publique au cours de laquelle la décision attaquée a été luene méconnaît pas l’exigence de publicité découlant de l’article 6 paragraphe 1de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales.

Page 144: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

142 CCAS 14/04

. .

8. En cinquième lieu, la circonstance que sa notification ne fasse pas étatde la possibilité de présenter un pourvoi en cassation devant le Conseild’Etat, sans ministère d’avocat, est sans incidence sur la régularité de cettedécision.

9. En dernier lieu, Mme A... ne peut utilement invoquer laméconnaissance des articles R. 421-5, R. 741-7 et R. 751-2 du code dejustice administrative, qui ne sont pas applicables aux décisions de lacommission centrale d’aide sociale, non plus que l’irrégularité de la procédurequi a abouti à l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du30 juin 2010, qui est sans incidence sur la régularité de la procédure suiviedevant la commission centrale.

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de la commission centraled’aide sociale :

Quant à l’application, par la commission centrale d’aide sociale, desdispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles :

10. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-15 du code del’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur entre le1er mai 2009 et le 31 mai 2009 : « Les personnes relevant de l’impôt sur lerevenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou desbénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenuminimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuisl’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucunsalarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffred’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la naturede l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles ».

11. En premier lieu, la commission centrale d’aide sociale n’a pas commisd’erreur de droit en appliquant cet article dans sa rédaction en vigueur avantle 1er juin 2009 pour apprécier des droits de Mme A... au revenu minimumd’insertion du 1er au 31 mai 2009.

12. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 262-15 ducode de l’action sociale et des familles, qui ne méconnaissent pas le principed’égalité, les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie desbénéfices industriels et commerciaux ne peuvent prétendre à l’allocation derevenu minimum d’insertion que si elles sont soumises au régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code général des impôts. Il résulte despièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui exerce desactivités non salariées de location de logements meublés et de bailleur-prêteursocial et très social, déclare des revenus sous le régime fiscal des bénéficesindustriels et commerciaux en étant soumise au régime réel simplifié. Dèslors, en déduisant des dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’actionsociale et des familles qu’elle n’avait pas de droit au bénéfice de cetteallocation, alors même que le résultat de ses activités de location en meublé etde bailleur-prêteur social et très social étaient déficitaires, la commissioncentrale d’aide sociale n’a pas commis d’erreur de droit.

Page 145: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3200

CCAS 14/04 143

. .

Quant aux autres moyens :

13. En premier lieu, la décision de la commission départementale d’aidesociale de l’Ariège du 30 mai 2011 ayant été annulée par la commissioncentrale d’aide sociale, la circonstance que la commission départementaleaurait siégé dans une composition irrégulière est dépourvue d’incidence sur lebien-fondé de la décision de la commission centrale.

14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis auxjuges du fond que la commission centrale d’aide sociale se serait fondée, pourrendre sa décision, sur des faux en écriture publique.

15. En troisième lieu, c’est par un motif surabondant que la commissioncentrale d’aide sociale a mentionné que Mme A... pouvait, si elle s’y croyaitfondée, demander au département de l’Ariège de réexaminer ses droits à titredérogatoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 262-16 du codede l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de ce que l’articleR. 262-16 n’était plus en vigueur à la date à laquelle la commission centralea statué ne peut qu’être écarté.

16. En dernier lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de lacirconstance que d’autres personnes résidant dans la même commune qu’ellebénéficieraient de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Elle ne peutde même valablement soutenir que la décision de la commission centraled’aide sociale, qui a recherché si elle remplissait les conditions légales etréglementaires auxquelles est subordonné l’octroi de l’allocation de revenuminimum d’insertion, revêtirait un caractère discriminatoire à son égard.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir le Conseilconstitutionnel, que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de ladécision de la commission centrale d’aide sociale en tant qu’elle se prononcesur ses droits à l’allocation du revenu minimum d’insertion entre le 1er et le31 mai 2009.

Sur les droits de Mme A... au bénéfice de l’allocation de revenu desolidarité active à compter du 1er juin 2009 :

18. En application du I de l’article 28 de la loi no 2008-1249 du1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant lespolitiques d’insertion, les dispositions relatives au revenu de solidarité activesont entrées en vigueur à compter du 1er juin 2009. A partir de cette date,aux termes du IV de l’article 31 de la même loi : « Afin d’assurer lacontinuité du service des prestations dues aux personnes non mentionnées auII, bénéficiaires, au titre du mois de mai 2009, du revenu minimumd’insertion (...), le droit au revenu de solidarité active est examiné par lesorganismes mentionnés à l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et desfamilles sans qu’il soit fait obligation à ces personnes de déposer un dossierde demande auprès des organismes désignés par le décret prévu à l’articleL. 262-14 du même code ». Il résulte des dispositions de l’article L. 134-1 ducode de l’action sociale et des familles que le contentieux des décisions

Page 146: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

144 CCAS 14/04

. .

relatives au revenu de solidarité active relève, à compter de l’entrée en vigueurde la loi du 1er décembre 2008, des juridictions administratives de droitcommun.

19. Par sa décision du 28 septembre 2009, le président du conseil généralde l’Ariège doit être regardé comme s’étant nécessairement prononcé sur lesdroits de Mme A... à l’allocation de revenu de solidarité active à compter du1er juin 2009. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus qu’en seprononçant sur les droits de Mme A... à compter de cette date, lacommission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit.

20. Mme A... est fondée à demander, dans cette mesure, l’annulation de ladécision attaquée.

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond,dans cette mesure, en application des dispositions de l’article L. 821-2 ducode de justice administrative.

22. La commission centrale d’aide sociale ayant annulé la décision du30 mai 2011 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège, leConseil d’Etat est saisi de la demande présentée par Mme A... devant cettecommission. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’attribuer autribunal administratif de Toulouse le jugement des droits de Mme A... aubénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009.

23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre unesomme à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code dejustice administrative.

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission centrale d’aide sociale du20 novembre 2012 est annulée en tant qu’elle se prononce sur les droits deMme A... au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active à compterdu 1er juin 2009.

Le jugement de l’affaire est attribué, dans cette mesure, au tribunaladministratif de Toulouse.

Art. 3. – Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.

Art. 4. – Les conclusions du département de l’Ariège présentées au titredes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sontrejetées.

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à Mme A..., au département del’Ariège et au président du tribunal administratif de Toulouse.

Page 147: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3300

CCAS 14/04 145

. .

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Frais – Obligation alimentaire –Participation – Surendettement

Dossier no 100818 bis

M. X...

Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

Vu la requête sommaire du 21 janvier 2010 et le mémoire complémentairedu 10 août 2010 présentés par M. Y... contre la décision du28 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide socialede la Haute-Loire a confirmé la décision du 25 mai 2009 par laquelle leprésident du conseil général de la Haute-Loire a admis M. X... au bénéfice del’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement enétablissement, sous réserve du reversement de son aide au logement, d’uneparticipation égale à 90 % de ses revenus excédant le minimum vieillesse etd’une participation de ses obligés alimentaires de 202 euros par mois ;

M. Y... soutient que ses ressources financières ne lui permettent pasd’envisager le moindre versement, même symbolique, en raison de sasituation de surendettement ; que son père, M. X..., dispose de ressourcessuffisantes, ayant perçu en 2008 la somme de 15 400 euros à la suite de lavente d’un terrain et disposant de nombreux biens mobiliers et immobiliers ;qu’il a sollicité à plusieurs reprises la communication d’éléments sur lesressources de son père auprès du curateur de ce dernier, mais qu’aucuneinformation ne lui a jamais été transmise ; que son frère, M. J..., refuse decommuniquer le montant de ses revenus alors que, cadre dans l’aviation, ilpourrait participer aux charges liées aux frais d’hébergement de son père ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du 25 août 2010 présenté par le président duconseil général de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ; ilsoutient que le requérant n’a jamais répondu aux demandes d’information desservices du conseil général tendant à évaluer le montant de ses ressources envue de la fixation de l’obligation alimentaire ; que le surendettement neconstitue pas un motif de décharge de l’aliment et qu’une personne endettée

Page 148: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

146 CCAS 14/04

. .

a une capacité contributive ; que le conseil général a saisi le juge aux affairesfamiliales, afin que celui-ci puisse se prononcer sur les capacités contributivesdu requérant et le montant de la somme à mettre à sa charge au titre del’obligation alimentaire ;

Vu l’arrêt avant dire droit de la commission centrale d’aide sociale en datedu 25 mars 2011 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 29 août 2011, présenté parle président du conseil général de la Haute-Loire, qui reprend les conclusionsde son précédent mémoire et détaille en outre les modalités de calcul du resteà charge de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et dela capacité contributive globale de ses obligés alimentaires ;

Vu le nouveau mémoire, en date du 7 octobre 2011, présenté par M. Y...,qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient enoutre que le conseil général a retenu à tort que M. J... et A... ne pouvaientpas participer aux frais d’hébergement de M. X..., dès lors que leursressources sont supérieures à celles de M. Y... ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de sondispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014,Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfantsdoivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dansle besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments nesont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et dela fortune de celui qui les doit. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action socialeet des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée parles articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demanded’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulantset à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la

Page 149: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3300

CCAS 14/04 147

. .

totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivitéspubliques est fixée en tenant compte du montant de la participationéventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décisionpeut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’unedécision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligationalimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée parl’organisme d’admission. (...) » ;

Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale defixer le montant du concours des collectivités publiques en vue del’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, comptetenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressésainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient enrevanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer lemontant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de cesobligations ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision du25 mai 2009, le président du conseil général de la Haute-Loire a admis, àcompter du 1er janvier 2009, M. X..., né le 9 septembre 1918, au bénéfice del’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement enétablissement, sous réserve du reversement de son aide au logement, d’uneparticipation égale à 90 % de ses revenus excédant le minimum vieillesse etd’une participation de ses obligés alimentaires estimée à 202 euros par mois ;que, par une décision du 28 décembre 2009, la commission départementaled’aide sociale de la Haute-Loire a confirmé cette décision ; que le29 juillet 2010, le président du conseil général de la Haute-Loire a saisi lejuge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velayaux fins de répartition de la dette alimentaire entre les enfants de M. X...,MM. A... et J..., et ses petits enfants D..., E..., F..., G... et H... ; que par unarrêt en date du 22 novembre 2011, la cour d’appel de Riom a réformé lejugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance duPuy-en-Velay en date du 19 novembre 2010 et a fixé le montant de lacontribution alimentaire de M. Y... à 30 euros par mois, de M. D... à70 euros par mois, de M. J... à 62 euros par mois et de M. A... à 40 eurospar mois ; qu’ainsi, l’ensemble des obligés alimentaires de M. X... participe àhauteur de 202 euros par mois au paiement de ses frais d’hébergement enétablissement ;

Considérant, par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, le présidentdu conseil général de la Haute-Loire a fait une juste appréciation de lacapacité contributive de l’ensemble des obligés alimentaires de M. X... enl’évaluant à 202 euros par mois ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n’est pasfondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commissiondépartementale d’aide sociale de la Haute-Loire a rejeté son recours etconfirmé la décision du président du conseil général du 25 mai 2009,

DécideArt. 1er. – La requête de M. Y... est rejetée.

Page 150: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

148 CCAS 14/04

. .

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Maître Gilles-JeanPORTEJOIE, au conseil général de la Haute-Loire, au préfet de la Haute-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur,Mme ROUSSEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 février 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 151: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3300

CCAS 14/04 149

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Frais – Obligation alimentaire –Ressources

Dossier no 120559

Mme X...

Séance du 31 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 25 mars 2014

Vu le recours formé le 9 mai 2012 par M. Y..., obligé alimentaire deMme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Corrèze du 30 janvier 2012 confirmant ladécision du président du conseil général de la Corrèze du 17 mai 2011 quirejette le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des fraisd’hébergement de Mme X... à la résidence R... au motif de l’aide possible del’obligé alimentaire ;

Le requérant soutient que les revenus pris en compte, soit ceux déclarés surson avis d’imposition, correspondent aux revenus bruts de sa professionlibérale et non aux revenus nets disponibles pour sa personne ; qu’à cesmontants déclarés, il faut soustraire les charges imposables à la profession, lesimpôts à payer et les crédits ; que la quotité disponible sur sa personne est de2 418 euros après déduction d’un crédit de 3 300 euros et des impôts d’unmontant de 1 262 euros ; que, de plus, il verse une pension à son fils de350 euros ; que la période concernée se situe du 24 janvier 2011 au31 août 2011 ; qu’il doit prendre en considération les revenus liés à cettepériode ; que son expert-comptable atteste que ses revenus disponibles avantimpôts sur le revenu sont de 29 594 euros ; que les impôts payés pour cettemême période s’élèvent à 15 698 euros ; que le restant disponible est de13 896 euros soit 1 737 euros mensuels ; que le président du conseil généraln’a pas tenu compte de ses éléments pourtant fournis ; que sa situation necorrespond pas à celle affichée par le président du conseil général ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire du président du conseil général de la Corrèze tendant au

maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale de laCorrèze ; il soutient qu’en vertu de l’article L. 205 du code civil et del’article L. 132-6 du code de l’action sociale et de la famille, M. Y... est tenuà venir en aide à sa mère au titre de l’obligation alimentaire ; qu’au vu deséléments fournis, ses revenus s’élèvent à 7 680 euros par mois : qu’ilmentionne une pension alimentaire mensuelle de 350 euros qu’il verse à sonfils mais qui n’apparaît pas sur l’avis d’imposition ;

Page 152: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

150 CCAS 14/04

. .

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 31 octobre 2013,Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action socialeet des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée parles articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demanded’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulantset à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir latotalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivitéspubliques est fixée en tenant compte du montant de la participationéventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décisionpeut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’unedécision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligationalimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée parl’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révisionlorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arréragessupérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;

Considérant que l’aide sociale intervient à titre subsidiaire ; que lesressources du bénéficiaire et la participation des obligés alimentaires sontétudiées en premier afin de déterminer l’utilité de l’aide sociale ainsi que sonmontant ; que les débiteurs d’aliments sont invités à remettre au président duconseil général tous les éléments utiles à l’étude de leur situation ;

Considérant que le président du conseil général de la Corrèze a rejeté lebénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement deMme X... à compter du 24 février 2011 compte tenu de l’aide possible del’obligé alimentaire ; que la commission départementale de la Corrèze a

Page 153: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3300

CCAS 14/04 151

. .

confirmé cette décision ; que le président du conseil général a révisé sadécision le 21 février 2012 en admettant au bénéfice de l’aide socialeMme X... pour la prise en charge des frais d’hébergement à la résidence R...pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013 avec uneparticipation de l’obligé alimentaire de 100 euros ;

Considérant que le recours porte sur le rejet du 24 février 2011 au31 août 2011 ; que les ressources de Mme X... sont à hauteur de 813,07 eurosdéduction faite du reste à vivre ; que les frais d’hébergement sont de2 134,66 euros ; que le reste à couvrir est de 1 321,59 euros ; que leprésident du conseil général de la Corrèze a considéré que M. Y... pouvaitrégler la somme restante ;

Considérant que M. Y... a transmis une attestation de son expertcomptable laquelle précise que ses revenus disponibles avant impôt sur lerevenu sont d’un montant annuel de 29 594 euros ; que les impôts sur lerevenu atteignent 15 698 euros annuels ; qu’il lui reste donc commeressources personnelles 13 896 euros par an soit 1 158 euros par mois, selonla commission centrale ; qu’il verse une pension alimentaire de 350 euros àson fils ; que ses ressources déduction faite des charges liées à ses obligationspersonnelles et professionnelles, car ayant une profession libérale, sont de808 euros par mois ;

Considérant que M. Y... ne peut alors couvrir les 1 321,59 euros restant àrégler ; que Mme X... doit être admise au bénéfice de l’aide sociale pour laprise en charge de ses frais d’hébergement avec une participation mensuellede l’obligé alimentaire de 100 euros ;

Considérant que son entrée dans l’établissement a eu lieu le27 janvier 2011 ; que la demande a été faite le 24 février 2011 soit moins dedeux mois après son entrée dans l’établissement ; que Mme X... est admise àl’aide sociale pour ces frais d’hébergement à la résidence R... à compter du27 janvier 2011,

Décide

Art. 1er. – Sont annulées les décisions du président du conseil général dela Corrèze du 17 mai 2011 et de la commission départementale d’aide socialede la Corrèze du 30 janvier 2012.

Art. 2. – Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la priseen charge de ses frais d’hébergement à la résidence R... pour la période du27 janvier 2011 au 31 août 2011 avec une participation de l’obligéalimentaire de 100 euros mensuelles et M. Y... est renvoyé devant leprésident du conseil général de la Corrèze pour liquidation de ses droits.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président duconseil général de la Corrèze, au préfet de la Corrèze. Copie en sera adresséeà la ministre des affaires sociales et de la santé.

Page 154: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

152 CCAS 14/04

. .

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 31 octobre 2013 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 mars 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 155: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3300

CCAS 14/04 153

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Placement – Frais – Obligation alimentaire –Participation financière

Dossier no 120811

Mme X...

Séance du 20 mars 2014

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le10 octobre 2011 sous le numéro 120811, la requête présentée parl’Association tutélaire et de protection, en charge d’une mesure de protectionconcernant Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 9 septembre 2011confirmant la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du31 janvier 2011 qui rejette la demande de Mme X... de prise en charge desfrais de placement au centre de long séjour C... à compter de la date d’entréecompte tenu du jugement du TGI d’Arras en date du 23 septembre 2010fixant la part des obligés alimentaires à 583 euros par mois, participationsupérieure au montant à couvrir ;

La requérante soutient qu’elle a lancé une procédure d’assignation devantle juge aux affaires familiales en date du 1er avril 2010 ; que le jugement a étérendu le 23 septembre 2010 ; que l’obligation alimentaire est versée depuisoctobre 2010 ; qu’elle demande une prise en charge pour la période du1er mars 2010 au 1er octobre 2010 car l’Association tutélaire et de protectionn’a pas reçu d’obligation alimentaire ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Pas-de-Calais

qui conclut au maintien de la décision ; il soutient que Mme X... perçoitmensuellement 993,82 euros ; que le coût de l’hébergement correspond à1 528,60 euros par mois ; qu’il reste à couvrir 534,98 euros ; que le tribunalde grande instance d’Arras a fixé, par jugement du 23 septembre 2010, laparticipation des obligés alimentaires à 583 euros, somme supérieure au resteà couvrir ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;

Page 156: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

154 CCAS 14/04

. .

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2014 MlleSOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action socialeet des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée parles articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demanded’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulantset à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir latotalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivitéspubliques est fixée en tenant compte du montant de la participationéventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décisionpeut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’unedécision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligationalimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée parl’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révisionlorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arréragessupérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;

Considérant qu’une demande de prise en charge des frais d’hébergementde Mme X... à compter du 1er mars 2010 au centre de long séjour C... a étérejetée par le président du conseil général du Pas-de-Calais dans sa décisiondu 31 janvier 2011 au vu de la décision du juge aux affaires familiales endate du 23 septembre 2010 qui fixe la part des obligés alimentaires à583 euros par mois, participation supérieure au montant à couvrir ; quel’Association tutélaire et de protection fait appel de cette décision car lejugement du juge aux affaires familiales n’est applicable qu’à compterd’octobre 2010 et qu’il reste à couvrir du 1er mars au 1er octobre 2010 ; quela commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé ladécision du président du conseil général le 9 septembre 2011 ;

Considérant que la décision du juge aux affaires familiales s’applique auxinstances administratives ; que le juge aux affaires familiales est le juge naturelde l’obligation alimentaire ;

Page 157: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3300

CCAS 14/04 155

. .

Considérant qu’au regard de la décision du juge aux affaires familiales du23 septembre 2010, le président du conseil général était dans son droit derejeter la demande d’aide sociale à compter du 23 septembre 2010 car lasomme fixée au titre de l’obligation alimentaire était supérieure au reste àcouvrir ;

Considérant que pour la période du 1er mars au 23 septembre 2010, ladécision du juge aux affaires familiales ne s’applique pas car elle n’est pasrétroactive ; qu’il appartenait au président du conseil général d’étudier, d’unepart, les possibilités financières du demandeur et, d’autre part, les possibilitéscontributives des obligés alimentaires pour la période non couverte par ladécision du juge aux affaires familiales soit pour la période du 1er mars au23 septembre 2010 ; qu’il ne pouvait fonder sa décision sur ce seul motif ;

Considérant que les décisions de la commission départementale d’aidesociale du Pas-de-Calais du 9 septembre 2011 et du président du conseilgénéral du Pas-de-Calais du 31 janvier 2011 sont annulées ; que l’Associationtutélaire et de protection est renvoyée devant le président du conseil généraldu Pas-de-Calais afin qu’il étudie et statue sur la demande pour la période du1er mars 2010 au 23 septembre 2010,

Décide

Art. 1er. – Ensembles sont annulées les décisions de la commissiondépartementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 9 septembre 2011 et duprésident du conseil général du Pas-de-Calais du 31 janvier 2011.

Art. 2. – L’Association tutélaire et de protection, en charge de la mesurede protection de Mme X..., est renvoyée devant le président du conseilgénéral du Pas-de-Calais pour qu’il étudie et statue sur la demande de priseen charge des frais d’hébergement de Mme X... au centre de long séjour C...pour la période du 1er mars au 23 septembre 2010.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au service tutélaire et deprotection, au président du conseil général du Pas-de-Calais, au préfet duPas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de lasanté.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.

Page 158: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

156 CCAS 14/04

. .

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 159: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3300

CCAS 14/04 157

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Frais – Obligation alimentaire –Décision – Dénaturation

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 360577

Madame A... B...

Lecture du 26 mai 2014

Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieureMme C... E..., M. D... B... et Mme G... F... ont demandé à la

commission départementale d’aide sociale du Jura d’annuler la décision duprésident du conseil général du Jura du 6 juillet 2009 refusant la prise encharge des frais d’hébergement de Mme A... B... Par une décision du1er octobre 2009, la commission départementale d’aide sociale a rejeté leurdemande.

Par une décision no 100819 du 6 mars 2012, la commission centrale d’aidesociale, à la demande de Mme E..., M. B... et Mme F..., a annulé la décisionde la commission départementale d’aide sociale du Jura du 1er octobre 2009et a admis Mme A... B... au bénéfice de l’aide sociale sous réserve duprélèvement de 90 % de ses ressources, sans participation des obligésalimentaires.

Procédure devant le Conseil d’Etat :Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en

réplique, enregistrés les 28 juin 2012, 24 septembre 2012 et 24 janvier 2013au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département du Jurademande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision no 100819 de lacommission centrale d’aide sociale du 6 mars 2012.

Il soutient que :

– en relevant qu’aucun obligé alimentaire n’a renseigné le formulaired’obligation alimentaire ni justifié de ses ressources et de ses charges, lacommission centrale d’aide sociale a dénaturé les pièces du dossier ;

– en statuant sur le litige sans user de ses pouvoirs d’instruction pourobtenir l’ensemble des pièces utiles à son office de juge d’appel, elle a entachéla procédure d’irrégularité ;

Page 160: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

158 CCAS 14/04

. .

– en jugeant que la circonstance que les personnes tenues àl’obligation alimentaire n’aient pas renseigné les formulaires relatifs à cetteobligation ne pouvait faire échec à l’admission à l’aide sociale de la personnepostulant à cette aide, elle a commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, M. B...conclut au rejet du pourvoi.

Il soutient que c’est à bon droit que la commission centrale d’aide sociale aadmis Mme A... B... au bénéfice de l’aide sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Pascal Trouilly, maître des requêtes ;

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aidesociale que Mme C... E..., M. D... B... et Mme G... F... ont fait connaître audépartement du Jura, en renseignant à cet effet le formulaire d’obligationalimentaire destiné à l’évaluation de l’aide alimentaire susceptible d’êtreapportée à leur mère, Mme A... B..., le montant de leurs ressources et deleurs charges. Par suite, en relevant qu’aucun obligé alimentaire de Mme A...B... n’avait renseigné le formulaire d’obligation alimentaire ni justifié de sesressources et de ses charges, la commission centrale d’aide sociale a dénaturéles pièces du dossier. Il résulte de ce qui précède que le département du Juraest fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, àdemander l’annulation de la décision qu’il attaque.

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission centrale d’aide sociale du6 mars 2012 est annulée.

Art. 2. – L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au département du Jura, àMme C... E..., à M. D... B... et à Mme G... F...

Page 161: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3420

CCAS 14/04 159

. .

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

ASPH − Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Placement – Etablissement – Demande –Preuve

Dossier no 130215

Mme X...

Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

Vu le recours formé le 18 janvier 2013 par M. et Mme Y..., pourMme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide socialeannuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ille-et-Vilaine en date du 18 septembre 2012 qui a confirmé la décision duprésident du conseil général de l’Ille-et-Vilaine du 10 mai 2012 de refus deprise en charge des frais d’hébergement temporaire du 11 au 12 octobre 2011de Mme X... au foyer d’aide médicalisée F... par les moyens qu’ils ont bienfait une demande d’aide sociale auprès du centre communal d’action socialemais que celui-ci ne trouve pas trace de cette demande ; qu’ils étaient absentslors de la séance de la commission départementale d’aide sociale du18 septembre 2012 et n’ont donc pas pu s’y rendre ; qu’ils assurent être debonne foi concernant les démarches qu’ils ont faites ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense en date du 19 juillet 2013 du président du

conseil général de l’Ille-et-Vilaine tendant au rejet de la requête par les motifsque la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle a bien saisi le centrecommunal d’action sociale d’une demande de prise en charge pour les séjoursréalisés les 11 et 12 octobre 2011 et les 14 et 15 mars 2012 ; que la décisionprise par le département est une décision favorable dont la requérante n’estpas fondée à se plaindre dans le sens où elle est rétroactive et a permis lefinancement des deux autres jours d’accueil réalisés, les 14 et 15 mars 2012,avant la constitution du dossier ; que, par ailleurs, le dédommagement desaidants familiaux (parents) n’a pas été réduit pendant les périodes d’accueil au

Page 162: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

160 CCAS 14/04

. .

foyer d’accueil médicalisé ; qu’enfin le département s’est assuré que le coût decet accueil temporaire (465,60 euros pour deux jours) pouvait être financépar les capitaux placés de Mme X... qui s’élèvent à 8 610 euros ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de sondispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014,Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-2 du code de l’action socialeet des familles : « (...) pour la prise en charge des frais d’hébergement despersonnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité àrecevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (...) la décision d’attribution del’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dansl’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent cejour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par leprésident du conseil général (...) » ; que le règlement départemental d’aidesociale de l’Ille-et-Vilaine a fixé, dans tous les cas, à quatre mois le délai donts’agit ;

Considérant que Mme X... a déposé au centre communal d’action socialele 11 avril 2012 une demande d’aide sociale pour la prise en charge de sesfrais d’accueil temporaire consécutivement à une décision de la commissiondes droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 janvier 2011 ;que l’aide sociale a été accordée à compter du 1er janvier 2012 et ainsi la priseen charge des frais exposés par la requérante, pour un accueil temporaire enfoyer les 11 et 12 octobre 2011, refusée ;

Considérant que, pour contester la décision confirmative de la commissiondépartementale d’aide sociale de l’Ille-et-Vilaine, la requérante soutient, enfaisant valoir sa « bonne foi », qu’elle avait bien déposé dans les quatre moiscourant du 11 octobre 2011 une demande d’aide sociale portant sur la priseen charge des frais d’accueil des 11 et 12 octobre 2011 ; que, toutefois, ellen’assortit cette invocation de sa bonne foi d’aucun élément de preuve ; qu’enl’absence de tout commencement de preuve la bonne foi invoquée ne peutsuffire à justifier du respect des dispositions réglementaires précitées ; qu’ainsiil n’est pas justifié que la demande, dont ne tenait pas lieu la demandeprésentée à la commission des droits et de l’autonomie des personneshandicapées sur laquelle celle-ci avait statué le 18 janvier 2011, ait étéprésentée au titre de la prise en charge litigieuse dans le délai requis par lesdispositions réglementaires précitées et que la requête ne peut qu’être rejetée ;

Page 163: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3420

CCAS 14/04 161

. .

Décide

Art. 1er. – La requête présentée par M. et Mme Y..., pour Mme X..., estrejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et auprésident du conseil général de l’Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée ausecrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Ille-et-Vilaine,et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 164: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 165: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3420

CCAS 14/04 163

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Curateur – Hébergement – Frais –Participation financière – Modalités de calcul

Dossier no 130218

M. X...

Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le22 mars 2013, la requête présentée par l’Association tutélaire de la Meuse,assurant la curatelle renforcée de M. X..., tendant à ce qu’il plaise à lacommission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Meuse en date du 10 décembre 2012rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de laMeuse du 12 octobre 2009 concernant le mode de calcul de la participationforfaitaire aux frais d’hébergement de M. X... au foyer F..., par les moyensque l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles dispose, àson 2o, que si le pensionnaire « travaille, s’il bénéficie d’une aide auxtravailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelleou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultantde sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ceminimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocationaux adultes handicapés » ; que l’article D. 344-36 du code précité disposeque : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur del’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine,20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutentaux pourcentages mentionnés aux 1o et 2o de l’article D. 344-35 » ; que cettemajoration de 20 % du minimum de ressources a pour objectif de permettreaux personnes handicapées hébergées en foyer de financer leurs repas pris àl’extérieur du foyer ; qu’ainsi le conseil général commet une erreur enn’allouant pas ces 20 % supplémentaires fondant son raisonnement sur unemoyenne arithmétique ; qu’en effet, au regard du calendrier 2012, M. X... apris 305 repas à l’extérieur du foyer, nous pouvons donc en conclure qu’ilprend régulièrement au moins cinq repas à l’extérieur conformément àl’article D. 344-6 précité ; que cette erreur d’appréciation du conseil généralporte préjudice à M. X... puisque, prenant au moins cinq repas par semaine àl’extérieur, il devrait disposer d’un minimum de ressources correspondant à70 % de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ou à un tiers de sesressources si cela est plus favorable ; que le budget mensuel de leur protégé

Page 166: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

164 CCAS 14/04

. .

reste déficitaire de 524,99 euros, ce qui ne lui permet pas de faire face à sescharges d’hébergement et d’entretien ; que cette insuffisance de ressources estl’une des conditions d’admission à l’aide sociale ;

Vu la décision attaquée ;Vu enregistré le 16 septembre 2013, le mémoire en défense du président

du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifsque celle-ci est irrecevable puisque M. X... est sous curatelle renforcée et que,par conséquent, l’association doit l’assister et non le représenter ; qu’elle n’apas compétence pour agir seule en justice ; que la requête aurait dû êtresignée par l’assisté ; que sa décision contestée porte sur l’appréciation desressources de M. X... au 1er avril 2009 et non sur la période 2012 ; que lesjustificatifs établissant la prise d’au moins cinq repas par jour à l’extérieur aucours de l’année 2012 ne peuvent donc pas être pris en compte dans cetteinstance puisque postérieure à la décision administrative attaquée ; que laparticipation est révisable en fonction de l’évolution de la situation dubénéficiaire ; qu’il revient donc à M. X... de présenter une telle demande ;qu’il a pris en compte les justificatifs versés au dossier de la demande d’aidesociale pour apprécier le montant de la participation de celle-ci ; qu’il aégalement bien pris en compte les dépenses de M. X... même des dépensesnon obligatoires ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de sondispositif ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 6 mars 2014,Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article D. 344-36 du code de l’actionsociale et des familles : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement àl’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au coursd’une semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adulteshandicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux (...) 2o del’article D. 344-35 » dont il fixe le minimum de revenus des handicapés nontravailleurs ;

Considérant que si ces dispositions ne confèrent pas, contrairement à ceque soutient l’administration, un pouvoir discrétionnaire par l’utilisationd’une « moyenne arithmétique » prenant en compte les seuls trois derniersmois précédant l’admission, la réalisation de la régularité de la prise des repasà l’extérieur exigée par le texte ne permet de prendre en compte pour ladétermination du droit au montant supplémentaire de 20 % de l’allocation

Page 167: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3420

CCAS 14/04 165

. .

aux adultes handicapés que les repas procédant de circonstances prévisibles etconstantes durant la durée de la période de prise en charge fixée par lacommission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; qu’enprenant en compte les seuls repas « régulièrement » pris à l’ESAT, par ailleursfréquenté par le requérant, il est constant que la condition de régularité et deprévisibilité des repas pris à l’extérieur chaque semaine n’est pas réunie ; quesi le requérant entend pour la seule année 2012 faire prendre en compte enoutre les repas pris à l’extérieur en raison de jours d’absence variant chaquemois entre 0 et 22 pour des circonstances dont la prévisibilité n’est pasétablie, M. X... ne justifie pas ainsi avoir pris « régulièrement » à l’extérieur del’établissement au moins cinq des principaux repas par semaine durantchaque mois de la période d’admission ; qu’aucune contestation précise n’estformulée s’agissant de la déduction de dépenses obligatoires ou assimiléespréalablement à la fixation du montant des ressources en fonction duquel estfixé le minimum garanti et que le moyen tiré de ce que « le budget de M. X...reste déficitaire de 524,99 euros par mois » est inopérant ; qu’enfin le moyentiré de ce que l’insuffisance des ressources est une des conditions del’admission à l’aide sociale est également inopérant puisqu’est en cause, nonl’admission à l’aide sociale, mais le minimum de revenus laissé à dispositionauquel a droit la personne admise ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoinde statuer sur sa recevabilité, la requête ne peut qu’être rejetée,

DécideArt. 1er. – La requête susvisée présentée par l’Association tutélaire de la

Meuse, pour M. X..., est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’Association tutélaire de laMeuse et au président du conseil général de la Meuse. Copie en sera adresséeau secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse, età la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 168: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 169: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3420

CCAS 14/04 167

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Curateur – Hébergement – Frais –Participation financière – Modalités de calcul

Dossier no 130219

M. X...

Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le22 mars 2013, la requête présentée par l’Association tutélaire de la Meuse,assurant la curatelle renforcée de M. X..., tendant à ce qu’il plaise à lacommission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Meuse en date du 10 décembre 2012rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil généralde la Meuse du 9 juin 2010 concernant le mode de calcul de la participationforfaitaire aux frais d’hébergement de M. X... au foyer de F..., par les moyensque l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles dispose, àson 2o, que si le pensionnaire « travaille, s’il bénéficie d’une aide auxtravailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelleou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultantde sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ceminimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocationaux adultes handicapés » ; que l’article D. 344-36 du code précité disposeque : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur del’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine,20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutentaux pourcentages mentionnés aux 1o et 2o de l’article D. 344-35 » ; que cettemajoration de 20 % du minimum de ressources a pour objectif de permettreaux personnes handicapées hébergées en foyer de financer leurs repas pris àl’extérieur du foyer ; qu’ainsi le conseil général commet une erreur enn’allouant pas ces 20 % supplémentaires fondant son raisonnement sur unemoyenne arithmétique ; qu’en effet, au regard du calendrier 2012, M. X... apris 272 repas à l’extérieur du foyer, nous pouvons donc en conclure qu’ilprend régulièrement au moins cinq repas à l’extérieur conformément àl’article D. 344-6 précité ; que cette erreur d’appréciation du conseil généralporte préjudice à M. X... puisque, prenant au moins cinq repas par semaine àl’extérieur, il devrait disposer d’un minimum de ressources correspondant à70 % de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ou à un tiers de sesressources si cela est plus favorable ; que le budget mensuel de leur protégé

Page 170: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

168 CCAS 14/04

. .

reste déficitaire de 354,50 euros, ce qui ne lui permet pas de faire face à sescharges d’hébergement et d’entretien ; que cette insuffisance de ressources estl’une des conditions d’admission à l’aide sociale ;

Vu la décision attaquée ;Vu, enregistré le 18 septembre 2013, le mémoire en défense du président

du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifsque sa décision contestée porte sur l’appréciation des ressources de M. X... au1er juillet 2010 et non sur la période 2012 ; que les justificatifs établissant laprise d’au moins cinq repas par jour à l’extérieur au cours de l’année 2012 nepeuvent donc pas être pris en compte dans cette instance puisque postérieureà la décision administrative attaquée ; que la participation est révisable enfonction de l’évolution de la situation du bénéficiaire ; qu’il revient donc àM. X... de présenter une telle demande ; qu’il a pris en compte les justificatifsversés au dossier de la demande d’aide sociale pour apprécier le montant de laparticipation de celle-ci ; qu’il a également bien pris en compte les dépensesde M. X... même des dépenses non obligatoires ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du

25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014,Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article D. 344-36 du code de l’actionsociale et des familles : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement àl’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au coursd’une semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adulteshandicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux (...) 2o del’article D. 344-35 » qui fixe le minimum de revenus des handicapés nontravailleurs ;

Considérant que si ces dispositions ne confèrent pas, contrairement à ceque soutient l’administration, un pouvoir discrétionnaire par l’utilisationd’une « moyenne arithmétique » prenant en compte les seuls trois derniersmois précédents l’admission, la réalisation de la régularité de la prise des repasà l’extérieur exigée par le texte ne permet de prendre en compte, pour ladétermination du droit au montant supplémentaire de 20 % de l’allocationaux adultes handicapés, que les repas procédant de circonstances prévisibles etconstantes durant la durée de la période de prise en charge fixée par lacommission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; qu’enprenant en compte les seuls repas « régulièrement » pris à l’ESAT, par ailleursfréquenté par le requérant, il est constant que la condition de régularité

Page 171: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3420

CCAS 14/04 169

. .

hebdomadaire pour cinq repas au moins pris à l’extérieur n’est pas réunie ;que si le requérant entend pour la seule année 2012 faire prendre en compteen outre les repas pris à l’extérieur en raison de jours d’absence variantchaque mois entre 0 et 21 pour des circonstances dont la prévisibilité n’estpas établie, M. X... ne justifie ainsi pas avoir pris « régulièrement » àl’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas par semainede chaque mois de la période d’admission ; qu’aucune contestation précisen’est formulée s’agissant de la déduction de dépenses obligatoires ouassimilées préalablement à la fixation du montant des ressources en fonctionduquel est fixé le minimum garanti et que le moyen tiré de ce que « lebudget de M. X... reste déficitaire de 354,50 euros par mois » est inopérant ;qu’enfin le moyen tiré de ce que l’insuffisance des ressources est une desconditions de l’admission à l’aide sociale est également inopérant puisqu’esten cause, non l’admission à l’aide sociale, mais le minimum de revenus laisséà disposition auquel a droit la personne admise ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peutqu’être rejetée ;

Décide

Art. 1er. – La requête susvisée présentée par l’Association tutélaire de laMeuse, pour M. X..., est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’Association tutélaire de laMeuse et au président du conseil général de la Meuse. Copie en sera adresséeau secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse, età la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 6 Mars 2014 où siégeaientM. LEVY, Président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 172: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 173: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3420

CCAS 14/04 171

. .

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Accueil de jour – Charges – Règlementdépartemental d’aide sociale – Prestation decompensation du handicap (PCH)

Dossier no 130224

M. X...

Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

Vu le recours formé le 9 avril 2013 par le président du conseil général dela Seine-Maritime tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aidesociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide socialede la Seine-Maritime en date du 13 février 2013, en ce qu’elle accorde àM. X...le déplafonnement de ses frais de transport en charge réelle du1er septembre 2006 au 30 juin 2010 par les moyens que la demande devantla commission départementale d’aide sociale n’est pas recevable puisqueprésentée près de trois ans après les faits et sans qu’une demande initialeécrite n’ait été réceptionnée par le département ; qu’elle s’appuie uniquementsur le fait qu’une décision favorable a déjà été prise sur un dossier présentantla même problématique ; que la décision attaquée entraine une dépensecomplémentaire pour le département ; que le règlement départemental d’aidesociale prévoit une prise en charge maximale de 200 euros par mois au titredu surcoût lié aux transports ; que, de plus, l’article D. 245-77 du code del’action sociale et des familles stipule que le conseil général peut autoriser lacommission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à verser,à titre exceptionnel, un montant supérieur au montant attribuable, mais qu’iln’y a pas de caractère obligatoire ; que, par ailleurs, dans le cas spécifique del’accueil de jour, la totalité des ressources est laissée à disposition de lapersonne handicapée ;

Vu la décision attaquée ;Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le

12 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par M. et Mme Y...,pour M. X..., tendant au rejet de la requête par les motifs que leur filsfréquente le foyer d’accueil de jour médicalisé F... ; que cet établissement sesitue à 25 kilomètres de leur domicile ; qu’un service de transports est doncnécessaire pour les trajets aller et retour entre le domicile et l’établissement ;qu’avant 2006, comme après 2010, les frais occasionnés étaient pris en chargepar la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’entre 2006 et 2010, celle-ci

Page 174: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

172 CCAS 14/04

. .

s’est désengagée et le conseil général a pris en charge lesdits frais mais àhauteur de 200 euros par mois ; qu’ils ont sollicité le conseil général pourque la prise en charge des frais de transport soit calculée en fonction descoûts réels de ceux-ci et non en fonction d’un plafond ; que les textesréglementaires indiquent d’ailleurs que cette possibilité existe ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du

25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014,Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la possibilité de déplafonnement par délibération « duconseil général » du montant de l’élément « frais de transport » de laprestation de compensation du handicap au-delà du plafond prévu par la loidu 11 février 2005 et les textes réglementaires pris pour son application estprévue par l’article D. 245-77 du code de l’action sociale et des familles etqu’il y a lieu d’admettre qu’une telle possibilité ouverte par renvoi du pouvoirréglementaire de l’Etat au pouvoir réglementaire du département – savoir lerèglement départemental d’aide sociale – relève des dispositions régissantl’aide sociale légale de l’application desquelles le juge de l’aide sociale estcompétent pour connaître et non de l’aide sociale facultative de la nature decelle dont l’application échappe à sa compétence ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande à lacommission départementale d’aide sociale ;

Considérant qu’aux termes de l’article D. 245-77 : « Lorsque, au momentde sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est(...) accueillie dans la journée dans un établissement (...) social ou médico-social et que la commission des droits et de l’autonomie constate la nécessitépour la personne handicapée soit d’avoir recours à un transport assuré par untiers, soit d’effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres,le montant attribuable fixé en application de l’article R. 245-37 au titre desurcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par arrêté duministre chargé des personnes handicapées. Le conseil général peut autoriserla commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à fixer,à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou del’importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur duhandicap, un montant supérieur au montant attribuable mentionné auprésent alinéa. Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transportsest fixé après application des articles R. 245-40 et R. 245-42. Les tarifs destrajets entre le domicile (...) de la personne handicapée et l’établissement (...)

Page 175: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3420

CCAS 14/04 173

. .

d’accueil sont fixés par arrêté du ministre chargé des personneshandicapées. » ; que l’arrêté modifié du 28 décembre 2005 a fixé les montantsmaximaux attribuables sous réserve du déplafonnement prévu, le cas échéant,par les dispositions précitées à 12 000 euros sur cinq ans soit 200 euros parmois ;

Considérant qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossiersoumis à la commission centrale d’aide sociale que le « conseil général » de laSeine-Maritime ait, par délibération, autorisé la commission des droits et del’autonomie des personnes handicapées à fixer un montant de l’élément « fraisde transports » de la prestation de compensation du handicap deM. X...dépassant le montant maximal procédant de l’application desarticles D. 245-22, R. 245-42, D. 245-77 et de l’arrêté du 28 décembre 2005modifié fixant le montant plafond de l’élément litigieux à 12 000 euros pourcinq ans, soit 200 euros par mois initialement attribué à M. X... par lacommission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de laSeine-Maritime en fonction des décisions de laquelle sont intervenues lesdécisions du président du conseil général de versements mensuels duditmontant ; qu’en l’absence d’une délibération du conseil général, ou, d’ailleurset en tout état de cause, une décision de la commission des droits et del’autonomie des personnes handicapées dans les conditions de l’article L. 241-6alinéa 4 et de l’article R. 241-27 dernier alinéa décidant d’undéplafonnement, il n’appartenait pas à la commission de décider de montantssupérieurs ;

Considérant que ni la circonstance que la caisse primaire d’assurancemaladie qui assumait en fait, antérieurement à la période litigieuse, la totalitédes frais de transport réellement supportés par la famille de M. X... ait cesséde s’acquitter de cette charge et que M. X... ait dû avoir recours à laprestation de compensation du handicap, ni celle que par une décisionantérieure, devenue définitive, la commission départementale d’aide sociale dela Seine-Maritime ait fait droit à une demande ayant le même objet que cellesur laquelle elle a statué par la décision attaquée, ne sont de nature à entacherla légalité du refus du président du conseil général de prendre en charge pourla période litigieuse l’ensemble des frais de transport supportés pour M. X... àhauteur d’un montant supérieur au montant maximal prévu par lesdispositions réglementaires précitées accordé, en l’espèce, par la commissiondes droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;

Considérant par ailleurs que si la décision de la commission des droits etde l’autonomie des personnes handicapées du 17 juillet 2007 a ramené à175 euros par mois le montant des versements mensuels au titre de l’élémenttransport de la prestation de compensation du handicap, cette décision n’apas été déférée à la juridiction compétente et le président du conseil généralétait, en toute hypothèse tenu d’en faire application en ramenant de 200 eurosà 175 euros le montant des versements mensuels à intervenir, comme il l’afait, par la décision subséquente de modification du montant du versement,même versée au dossier sous forme de copie non datée, qu’il a prise ; qu’ilrésulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de la Seine-Maritime est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Page 176: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

174 CCAS 14/04

. .

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale dela Seine-Maritime en date du 13 février 2013 est annulée.

Art. 2. – La demande formulée par M. X... devant la commissiondépartementale d’aide sociale de la Seine-Maritime est rejetée.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au président du conseil généralde la Seine-Maritime et à M. et Mme Y.... Copie en sera adressée ausecrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 6 Mars 2014 où siégeaientM. LEVY, Président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 177: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3500

CCAS 14/04 175

. .

CMU COMPLÉMENTAIRE

Mots clés : Couverture maladie universellecomplémentaire (CMU-c) – Ressources – Viemaritale – Règlements – Justificatifs – Preuve

Dossier no 110244

Mme X...

Séance du 9 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013

Vu le recours formé le 19 janvier 2011 par Mme X... tendant àl’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale desVosges en date du 16 décembre 2010 confirmant le refus d’attribution de laprotection complémentaire en matière de santé de la caisse primaired’assurance maladie des Vosges en date du 8 septembre 2010 au motif d’undossier incomplet ;

La requérante soutient qu’elle ne perçoit aucune ressource depuis juillet2009, qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle ne vit pas avec son neveucontrairement à ce qui est indiqué ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu la lettre en date du 28 mars 2011 invitant les parties à faire connaître

au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent êtreentendues à l’audience ;

Vu le courrier adressé le 13 avril 2012 par la caisse primaire d’assurancemaladie des Vosges au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le complément d’instruction diligenté le 16 octobre 2012 avec rappeldu 23 novembre 2012 par le secrétariat de la commission centrale d’aidesociale auprès de la préfecture des Vosges et de la caisse primaire d’assurancemaladie des Vosges ;

Vu la réponse en retour apportée le 30 novembre 2012 par la caisseprimaire d’assurance maladie des Vosges ;

Page 178: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

176 CCAS 14/04

. .

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2012 et du9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commissioncentrale d’aide sociale le 19 janvier 2011 dans les délais du recourscontentieux contre la décision de la commission départementale d’aide socialedes Vosges rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaired’assurance maladie des Vosges rejetant sa demande de protectioncomplémentaire en matière de santé au motif d’un dossier incomplet ;

Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de lasécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protectioncomplémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sontinférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombrede personnes à charge du demandeur ;

Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y comprispour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;

Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité socialeque « les ressources prises en compte pour la détermination du droit aubénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent,sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble desressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution socialegénéralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, dequelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il estdéfini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenusprocurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;

Considérant que selon l’article R. 861-du code de la sécurité sociale, pourbénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnesadressent à la caisse d’assurance maladie dont elles relèvent un dossiercomprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini pararrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus dufoyer ;

Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale,les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de lapériode des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le31 mai 2010 ;

Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « lefoyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protectioncomplémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de sonconjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ilssont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnessuivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle etcontinue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de sonpartenaire lié par un pacte civil de solidarité :

Page 179: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3500

CCAS 14/04 177

. .

1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à ladate du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de sonconjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil desolidarité ;

2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de sonpartenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ansà la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que ledemandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu enleur nom propre ;

3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubinou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins devingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pensionfaisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du codegénéral des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décisionjudiciaire. » ;

Considérant que pour qualifier le dossier de demande de protectioncomplémentaire en matière de santé de Mme X... comme incomplet, la caisseprimaire d’assurance maladie des Vosges s’est basée d’une part sur le fait quel’intéressée vivait non pas seule avec ses deux enfants mais maritalement avecses deux enfants et d’autre part qu’elle n’était pas sans ressource ;

Considérant que pour étayer ces éléments, la caisse primaire d’assurancemaladie s’est appuyée sur les investigations et un rapport d’enquête en datedu 23 juillet 2009 d’un agent dûment assermenté de la caisse d’allocationsfamiliales des Vosges, remettant en cause les justificatifs fournis parl’intéressée ;

Considérant que suite à ce rapport d’enquête, la caisse d’allocationsfamiliales des Vosges a déposé plainte le 24 juin 2011 auprès du Tribunal deGrande Instance d’Epinal pour « fausses déclarations aux fins d’obtenir desprestations qui ne sont pas dues » ;

Considérant que par avis en date du 18 juin 2012, le tribunal de grandeinstance a classé sans suite la plainte déposée au pénal le 24 juin 2011 sur lemotif que les faits ou circonstances des faits n’ont pas pu être établis parl’enquête ;

Considérant en tout état de cause que la caisse primaire d’assurancemaladie n’était pas fondée de considérer un dossier de demande commeincomplet sur la base d’un rapport d’enquête alors que le demandeur avaitfourni l’ensemble des pièces justificatives demandées ; qu’en cas dediscordance entre les justificatifs transmis et les éléments de train de vie del’intéressée, la caisse primaire d’assurance maladie aurait pu engager ledispositif prévu par le décret n° 2008-88 du 28 janvier 2008 relatif auxmodalités d’évaluation des biens et des éléments de train de vie pour lebénéfice de certaines prestations sociales sous conditions de ressources ;

Considérant qu’il en résulte que la décision de la caisse primaired’assurance maladie rejetant la demande de Mme X... pour dossier incompletdoit être annulée ;

Page 180: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

178 CCAS 14/04

. .

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale desVosges en date du 16 décembre 2010 est annulée.

Art. 2. – La décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosgesen date du 8 septembre 2010 est annulée.

Art. 3. – La demande de bénéfice de la protection complémentaire deMme X... en date du 31 mai 2010 est renvoyée devant la caisse primaired’assurance maladie des Vosges pour instruction dans le cadre des dispositionsréglementaires en vigueur.

Art. 4. – La présente décision sera transmise à la ministre des affairessociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaientM. BOILLOT, Président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

Le secrétaire généralde la commission centrale d’aide sociale,

M. DEFER

Page 181: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3500

CCAS 14/04 179

. .

Mots clés : Couverture maladie universellecomplémentaire (CMU-c) – Foyer – Ressources –Plafond – Erreur – Justificatifs

Dossier no 110636

Mme X...

Séance du 9 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013

Vu le recours formé le 20 mai 2011 par M. le directeur de la caisseprimaire d’assurance maladie de l’Aisne tendant à l’annulation de la décisionde la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du18 janvier 2011, notifiée après le 24 mars 2011, infirmant sa décision en datedu 17 février 2010 et attribuant le dispositif d’aide à l’acquisition d’unecouverture complémentaire au foyer de Mme X... au motif d’un faibledépassement par rapport au plafond réglementaire d’attribution ;

Le requérant avance que les ressources du foyer de Mme X... sontsupérieures au plafond réglementaire d’attribution et qu’aucun dépassementmême minime n’est autorisé par les textes. La commission départementaled’aide sociale de l’Aisne ne peut ainsi invoquer un motif de « faibledépassement du plafond » pour motiver sa décision qui, en l’espèce, n’estfondée sur aucune base légale. Le requérant demande que la décision de lacommission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 18 janvier 2011 soitinfirmée et que sa décision initiale de refus en date du 17 février 2010 soitconfirmée ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu la lettre en date du 5 septembre 2011 invitant les parties à faire

connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si ellessouhaitent être entendues à l’audience ;

Vu le complément d’instruction diligenté le 16 octobre 2012 par lesecrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès de la caisseprimaire d’assurance maladie de l’Aisne ;

Vu la réponse en retour adressée le 30 octobre 2012 par la caisse primaired’assurance maladie de l’Aisne ;

Page 182: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

180 CCAS 14/04

. .

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2012 et du9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladiede l’Aisne a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le20 mai 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de lacommission départementale d’aide sociale de l’Aisne infirmant sa décision etattribuant le dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaireau foyer de Mme X... au motif d’un faible dépassement du plafond applicableen l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de lasécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protectioncomplémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sontinférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombrede personnes à charge du demandeur ;

Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité socialeque « les ressources prises en compte pour la détermination du droit aubénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent,sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble desressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution socialegénéralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, dequelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il estdéfini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenusprocurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécuritésociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due enapplication de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire desanté individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par lecode des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnesrésidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont lesressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 etL. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et cemême plafond majoré de 20 % » ;

Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale,les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de lapériode des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le11 janvier 2010 ;

Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y comprispour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;

Considérant qu’en procédant à une telle dérogation pour un foyerdépassant faiblement le plafond d’attribution, la commission départementale acommis une erreur de droit et que sa décision en date du 18 janvier 2011doit être annulée ;

Considérant qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie del’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner la requête aufond ;

Page 183: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3500

CCAS 14/04 181

. .

Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « lesaides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de laconstruction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à laconcurrence d’un forfait égal à 12 % du montant du revenu minimumd’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’unepersonne (...) » ;

Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de lasécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que lapériode de référence applicable est celle courant du 1er janvier au31 décembre 2009 ;

Considérant que suivant les justificatifs présents au dossier, les ressourcesdu foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sontconstituées de deux pensions de retraite pour un montant de 8 433,12 euroset qu’augmentées d’un forfait de 654,72 euros au titre de l’aide au logementperçue, elles se portent à un montant total de 9 087,84 euros et sont doncsupérieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’unecouverture complémentaire fixé à 9 025 euros pour un foyer d’une personnesuivant le décret n° 2009-1251 du 16 octobre 2009 ;

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale del’Aisne en date du 18 janvier 2011 est annulée.

Art. 2. – Le recours présenté par Mme X... le 2 mars 2010 devant lacommission départementale d’aide sociale de l’Aisne contre la décision de laCaisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne en date du 17 février 2010 luirefusant le bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverturecomplémentaire de santé est rejeté.

Art. 3. – La présente décision sera transmise à la ministre des affairessociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaientM. BOILLOT, Président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.

Page 184: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

182 CCAS 14/04

. .

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

Le secrétaire généralde la commission centrale d’aide sociale,

M. DEFER

Page 185: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3500

CCAS 14/04 183

. .

Mots clés : Couverture maladie universellecomplémentaire (CMU-c) – Ressources – Plafond –Modalités de calcul

Dossier no 120141

Mme X...

Séance du 9 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013

Vu le recours formé le 10 décembre 2011 par Mme Y..., en faveur deMme X..., sa mère, tendant à l’annulation de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Haute-Savoie en date du 11 octobre 2011confirmant le refus d’attribution à Mme X... de la protection complémentaireen matière de santé en date du 3 mars 2011 au motif que ses ressources sontsupérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

La requérante soutient que les ressources de Mme X... et de son mari sontinsuffisantes pour faire face à la totalité de leurs dépenses ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu la lettre en date du 3 septembre 2012 invitant les parties à faire

connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si ellessouhaitent être entendues à l’audience ;

Vu les courriers adressés le 20 février 2012 et le 20 septembre 2012 parMme Y... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 janvier 2013,Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme Y... a formé un recours en faveur de Mme X..., samère, devant la commission centrale d’aide sociale le 10 décembre 2011 dansles délais du recours contentieux contre la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Haute-Savoie rejetant son recours etconfirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-

Page 186: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

184 CCAS 14/04

. .

Savoie rejetant la demande de protection complémentaire en matière de santéde Mme X... au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable enl’espèce ;

Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de lasécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protectioncomplémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sontinférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombrede personnes à charge du demandeur ;

Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y comprispour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;

Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité socialeque « les ressources prises en compte pour la détermination du droit aubénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent,sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble desressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution socialegénéralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, dequelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il estdéfini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenusprocurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécuritésociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due enapplication de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire desanté individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par lecode des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnesrésidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont lesressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 etL. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et cemême plafond majoré de 20 % » ;

Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, etsous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15,les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de lapériode des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le10 novembre 2010 ;

Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « lesaides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de laconstruction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à laconcurrence d’un forfait égal à :

1o 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du codede l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seulepersonne, lorsque le foyer est composé d’une personne ;

2o 16 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du codede l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deuxpersonnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;

Page 187: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

3500

CCAS 14/04 185

. .

3o 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du codede l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de troispersonnes, lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;

Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « lefoyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protectioncomplémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de sonconjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ilssont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnessuivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle etcontinue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de sonpartenaire lié par un pacte civil de solidarité :

1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à ladate du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de sonconjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil desolidarité ;

2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de sonpartenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ansà la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que ledemandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu enleur nom propre ;

3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubinou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins devingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pensionfaisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du codegénéral des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décisionjudiciaire. »

Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de lasécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes à savoirMme X... et son époux soumis à imposition commune, et que la période deréférence applicable est celle courant du 1er novembre 2009 au31 octobre 2010 ;

Considérant que les règles de calcul des ressources dans le cadre dudispositif susmentionné sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre durégime fiscal notamment par la prise en compte du montant net versé despensions de retraite et non du seul montant imposable ;

Considérant que les dépenses incombant à Mme X... en raison dupaiement de frais d’hébergement en maison de retraite ne figurent pas parmiles charges susceptibles d’être déduites dans le calcul des ressources pourl’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;

Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer deMme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de deuxpensions de retraite à son bénéfice et de deux pensions de retraite au bénéficede son époux pour un montant total de 25 055,72 euros et qu’elles sontdonc, sans qu’il soit besoin de faire application d’un éventuel forfaitlogement, supérieures au plafond de ressources de la protection

Page 188: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

186 CCAS 14/04

. .

complémentaire en matière de santé fixé à 11 417 euros pour un foyer dedeux personnes suivant le décret n° 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;

Décide

Art.. 1er. – Le recours présenté par Mme Y... en faveur de Mme X... estrejeté.

Art. 2. – La présente décision sera transmise à la ministre des affairessociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaientMonsieur BOILLOT, Président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

Le secrétaire généralde la commission centrale d’aide sociale,

M. DEFER

Page 189: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

CCAS 14/04 187

. .

Index des mots clés

Pages

Absence .................................................................................. 33

Accueil de jour ...................................................................... 171

Aide ménagère ....................................................................... 53

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) ................. 3, 7, 19, 29,159, 163, 167,171

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) ............................ 11, 37, 41, 45,49, 53, 59, 63,67, 71, 75, 79,145, 149, 153,157

Assurance vie ......................................................................... 49, 53, 63

Autorité de la chose jugée .................................................... 97, 109, 135

Charges .................................................................................. 45, 59, 105,171

Choix ..................................................................................... 3

Compétence juridictionnelle.................................................. 7, 19, 71, 79,105, 121, 125,129

Contentieux ........................................................................... 97

Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) .. 175, 179, 183

Curateur................................................................................. 163, 167

Date d’effet............................................................................ 125

Demande................................................................................ 159

Domicile de secours (DOS) ................................................. 3, 7, 11, 19,29, 33

Décision ................................................................................. 29, 85, 105,109, 135, 139,157

Page 190: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

188 CCAS 14/04

. .

Pages

Déclaration............................................................................. 93, 101, 109,117, 121, 135

Délai ...................................................................................... 19, 85, 139

Dénaturation.......................................................................... 157

Erreur..................................................................................... 19, 29, 85,139, 179

Etablissement ......................................................................... 159

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-dantes (EHPAD) ............................................................... 75

Etrangers ................................................................................ 11

Exécution ............................................................................... 109

Foyer ...................................................................................... 89, 109, 179

Frais ....................................................................................... 3, 7, 19, 33,37, 59, 75, 79,145, 149, 153,157, 163, 167

Fraude .................................................................................... 93, 101, 125

Hébergement.......................................................................... 3, 7, 11, 19,33, 37, 45, 71,75, 79, 145,149, 157, 163,167

Indu ....................................................................................... 89, 93, 97,101, 105, 109,113, 117, 121,135

Justificatifs.............................................................................. 175, 179

Légalité................................................................................... 19

Maison de retraite ................................................................. 11, 59

Modalités de calcul ............................................................... 163, 167, 183

Motivation ............................................................................. 29, 33

Notification............................................................................ 85, 139

Obligation alimentaire........................................................... 41, 71, 75, 79,145, 149, 153,157

Participation........................................................................... 145

Page 191: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

CCAS 14/04 189

. .

Pages

Participation financière .......................................................... 153, 163, 167

Placement............................................................................... 41, 117, 153,159

Plafond................................................................................... 117, 179, 183

Prestation de compensation du handicap (PCH) ................ 171

Preuve .................................................................................... 159, 175

Procédure ............................................................................... 67, 75, 97,113

Précarité ................................................................................. 37, 121, 129

Radiation................................................................................ 125, 129

Recours .................................................................................. 19, 29, 75, 85,113, 139

Recours en récupération........................................................ 37, 41, 45, 49,53, 59, 63, 67

Remise.................................................................................... 125

Requalification ....................................................................... 49

Requérant............................................................................... 33

Ressources .............................................................................. 89, 93, 97,101, 105, 113,117, 121, 129,149, 175, 179,183

Revenu de solidarité active (RSA)........................................ 129

Revenu minimum d’insertion (RMI) ................................... 85, 89, 93, 97,101, 105, 109,113, 117, 121,125, 129, 135,139

Récupération sur donation.................................................... 59, 63, 67

Récupération sur succession .................................................. 37, 41, 45, 49,53

Régularité ............................................................................... 67, 85, 139

Résidence ............................................................................... 7, 11

Rétroactivité ........................................................................... 3

Règlement départemental d’aide sociale ............................... 171

Page 192: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

190 CCAS 14/04

. .

Pages

Règlements ............................................................................. 175

Succession .............................................................................. 53

Surendettement ...................................................................... 145

Vie maritale ........................................................................... 89, 93, 101,113, 135, 175

Page 193: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

1681400040-00814. − Direction de l’information légale et administrative, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

Page 194: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 195: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 196: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 197: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 198: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 199: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .

Page 200: BULLETIN OFFICIEL de jurisprudencesolidarites-sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2014/ccas4/cja... · centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne

. .