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1 © FGFC – 66, rue Baudouin L-1218 Luxembourg – tél.: 407720-1– e-mail: [email protected] – www.fgfc.lu Carrière de l'ingénieur technicien Sommaire Conditions d’admissibilité Examen d’admissibilité Service provisoire Examen d’admission définitive Nomination définitive Evolution de la carrière Examen de promotion Changement de carrière Cessation définitive des fonctions Conditions d'admissibilité Les candidats sont tenus de remettre, dans les délais requis, à l'administration intéressée leur demande accompagnée des pièces suivantes : un extrait de leur acte de naissance; une copie de la carte d'identité ou du passeport; un certificat de nationalité; un extrait récent du casier judiciaire; les certificats et diplômes d'études et de formation requis, ou des copies certifiées conformes de ces certificats et diplômes; une brève notice biographique. La demande devra en outre indiquer l'adresse exacte du candidat Conditions d'âge Les candidats à la fonction d'ingénieur technicien doivent être âgés de dix-huit ans au moins au jour de la nomination provisoire. Conditions d'études Les candidats aux fonctions d'ingénieur technicien doivent être détenteurs soit du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'Institut Supérieur de Technologie à Luxembourg ou par l'Ecole technique à Luxembourg, ou bien d'un diplôme d'études étranger reconnu équivalent par le ministre de l'Education Nationale. Les diplômes et certificats doivent sanctionner une formation technologique répondant à celle ou à celles exigées lors de la publication de vacance de poste. Les préposés du service des parcs et promenades, du service des cimetières, les agents horticoles, ainsi que les chefs jardiniers rangés dans la carrière de l'ingénieur technicien doivent suffire aux dispositions relatives à la carrière de l'ingénieur technicien et produire en outre un diplôme délivré à la suite d'un enseignement sur place par une école supérieure spécialisée en la matière et reconnue par le ministre de l'Education Nationale.

Carrière de l'ingénieur technicien

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Carrière de l'ingénieur technicien

Sommaire Conditions d’admissibilité Examen d’admissibilité Service provisoire Examen d’admission définitive Nomination définitive Evolution de la carrière Examen de promotion Changement de carrière Cessation définitive des fonctions

Conditions d'admissibilité Les candidats sont tenus de remettre, dans les délais requis, à l'administration intéressée leur demande accompagnée des pièces suivantes :

• un extrait de leur acte de naissance; • une copie de la carte d'identité ou du passeport;

• un certificat de nationalité; • un extrait récent du casier judiciaire; • les certificats et diplômes d'études et de formation requis, ou des copies certifiées conformes de ces

certificats et diplômes; • une brève notice biographique.

La demande devra en outre indiquer l'adresse exacte du candidat

Conditions d'âge Les candidats à la fonction d'ingénieur technicien doivent être âgés de dix-huit ans au moins au jour de la nomination provisoire.

Conditions d'études Les candidats aux fonctions d'ingénieur technicien doivent être détenteurs soit du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'Institut Supérieur de Technologie à Luxembourg ou par l'Ecole technique à Luxembourg, ou bien d'un diplôme d'études étranger reconnu équivalent par le ministre de l'Education Nationale.

Les diplômes et certificats doivent sanctionner une formation technologique répondant à celle ou à celles exigées lors de la publication de vacance de poste.

Les préposés du service des parcs et promenades, du service des cimetières, les agents horticoles, ainsi que les chefs jardiniers rangés dans la carrière de l'ingénieur technicien doivent suffire aux dispositions relatives à la carrière de l'ingénieur technicien et produire en outre un diplôme délivré à la suite d'un enseignement sur place par une école supérieure spécialisée en la matière et reconnue par le ministre de l'Education Nationale.

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Examen d'admissibilité

Pour obtenir une nomination provisoire, les candidats à la carrière d'ingénieur technicien doivent se soumettre avec succès à un examen d'admissibilité. Sauf les dispenses prévues par règlement grand-ducal, nul n'est admis à l'examen d'admissibilité s'il n'a fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les candidats ayant déjà subi avec succès, sous les mêmes conditions, l'examen d'admissibilité aux mêmes fonctions auprès d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public placé sous la surveillance des communes, de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, de la Couronne ou de la société nationale des CFL sont dispensés d'un nouvel examen d'admissibilité. Toutefois, au cas où la commune exige un classement des candidats, tous doivent se présenter au même examen d'admissibilité.

Matières – examen d’admissibilité

Langue française : rédaction sur un sujet technique 40 points

Langue allemande : rédaction sur un sujet technique 40 points

Mathématiques 40 points

Technologie professionnelle se rapportant à la branche dans laquelle le candidat sera occupé

120 points

Total 240 points

Ont réussi l'examen d'admissibilité les candidats ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche. Ont échoué les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Ont de même échoué les candidats qui n'ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans deux branches au moins.

Service provisoire

La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de deux ans. L'admission au service provisoire est révocable. Avant d'entrer en fonction, le fonctionnaire prête serment. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter serment, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue. Le fonctionnaire en service provisoire doit suivre un cycle de formation générale de 182 heures (cycle long) à l'Institut National d'Administration Publique (INAP). Avant la fin du service provisoire le fonctionnaire doit subir un examen d'admission définitive. Le service provisoire peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois : a) en faveur du fonctionnaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen d'admission définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté;

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b) en faveur du fonctionnaire qui a subi un échec à l'examen d'admission définitive. Dans ce cas, le fonctionnaire doit se présenter de nouveau à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du fonctionnaire en service provisoire. Les décisions relatives à la révocation et à la prolongation du service provisoire ainsi qu'au licenciement à la fin du service provisoire sont prises par le conseil communal

.

Examen d'admission définitive

L'examen d'admission définitive comprend un examen de fin de formation générale organisé par l'INAP et un examen de fin de formation spéciale organisé par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec les administrations communales.

Examen de fin de formation générale • La date de l'examen est publiée au Mémorial au moins trois mois d'avance. • Est admissible le candidat qui a suivi régulièrement les cours à l'INAP. • Le candidat doit se soumettre à la session de l'examen qui suit immédiatement le cycle de formation

auquel il a participé. • Le candidat doit adresser une demande d'admission au chargé de direction de l'INAP. • L'examen est organisé dans les 5 mois qui suivent la fin de la période d'organisation des cours. • L'examen sanctionne les matières des modules I à IV et comporte des épreuves écrites et orales dont le

maximum de points à attribuer s'élève chaque fois à 60 points. • Les matières enseignées dans les modules I, II et III sont sanctionnés selon le système d'examens

partiels organisés à la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d'épreuve écrite ou orale. Le candidat qui, lors des examens partiels, a obtenu au moins la note de 30 dans les matières en question est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à l'examen de fin de formation générale. Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l'examen de fin de formation générale.

• Le candidat qui n'a pas obtenu le quorum des points requis est réexaminé dans les matières concernées à l'examen de fin de formation générale.

• Les notes obtenues aux examens partiels sont mises en compte pour l'établissement du résultat de l'examen de fin de formation générale.

• Les matières du module V sont examinées à la fin de chaque matière par un contrôle des connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum s'élève chaque fois à 60 points. La moyenne des notes obtenues constitue la note finale du module V. Celle-ci est ajoutée en tant que note supplémentaire au résultat de l'examen de fin de formation générale.

Examen de fin de formation spéciale • La date de l'examen est publiée au Mémorial au moins 3 mois à l'avance. • Est admissible le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation spéciale et qui peut présenter

un dossier-formation. • La demande d'admission est à adresser au ministre de l'Intérieur. • L'examen est organisé au cours de la deuxième année de service provisoire. Mise en compte des résultats des deux parties de l'examen d'admission définitive • Pour l'appréciation de la réussite ou de l'échec du candidat à l'examen d'admission définitive, l'examen

de fin de formation générale et l'examen de fin de formation générale sont mis en compte séparément, mais chacun pour 50%. Le candidat qui a obtenu au moins 3/5 des points pouvant être obtenus soit dans la partie de l'examen de fin de formation générale, soit dans la partie de l'examen de formation spéciale, et qui a obtenu la moitié des points dans chaque matière à réussi la partie correspondante.

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• Le candidat qui a obtenu les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points,

soit de la formation générale, soit de la formation spéciale est ajourné dans cette matière. • Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des

points dans deux matières ou plus, soit de la formation générale, soit de la formation spéciale a échoué dans la partie correspondante.

• Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, soit à l'examen de fin de formation générale, soit à l'examen de fin de formation spéciale, a échoué dans la partie correspondante.

• Un échec à l'examen de fin de formation générale ou à l'examen de formation spéciale entraîne pour le candidat l'obligation de se représenter une seconde fois à l'examen correspondant.

• Un deuxième échec à l'examen de fin de formation générale ou à l'examen de formation spéciale est éliminatoire.

Examens d'ajournement • En cas de besoin, un examen d'ajournement est organisé par l'INAP et les administrations • Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière d'ajournement a échoué.

Nomination définitive

A la fin du service provisoire et en cas de réussite à l'examen d'admission définitive, la nomination définitive a lieu, avec effet à l'échéance du service provisoire, par décision du conseil communal à approuver par l'autorité supérieure et sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Une décision de refus définitive doit être motivée et est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif, statuant comme juge de fond.

Evolution de la carrière

cadre ouvert

fonction grade échelons 2) observations

ingénieur technicien 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326* 328* 350* 362*

- âge fictif de début de carrière: 21 ans 1) grade de computation pour la bonification d’ancienneté: grade 7, échelon 203 (art. 17/IX) - pendant le service provisoire le paiement a lieu sur base de l’échelon 221 pour les fonctionnaires âgés de moins de 21 ans et sur base de l’échelon 230 pour ceux âgés de 21 ans et plus (art.3) *allongement spécial (art. 17/VIII) - promotion au grade 10 resp.1er avancement en traitement trois ans après la nomination définitive (art. 8/I et 15/XIIbis)

ingénieur technicien principal

10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350* 362*

*allongement spécial (art. 17/VIII) - promotion au grade 11 resp. 2e avancement en traitement six ans après la nomination définitive et réussite à l’examen de promotion (art. 8/III et 15/XIIbis) sous condition d'avoir accompli 6 jours de formation continue

ingénieur technicien inspecteur

11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395*

* allongement facultatif lie à la condition d’avoir accompli 18 jours de formation continue (art.17/XI) 6) le fonctionnaire doit accomplir 6 jours de formation au grade 11

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cadre fermé 3)

fonction grade échelons 2) observations

ingénieur technicien inspecteur principal

12 290 305 320 340 360 380 395 410 425*

20% de l’effectif total de la carrière (art.15/XII bis) 4) * allongement facultatif lié à la condition d’avoir accompli 24 jours de formation continue (art.17/XI) 6)

13 320 340 360 380 395 410 425 440 455* 466*

15% de l’effectif total de la carrière (art. 15/XIIbis) 4) * allongement facultatif lié à la condition d’avoir accompli 30 jours de formation continue (art. 17/XI) 6)

ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang

13bis 340 360 380 400 415 430 445 460 475* 486*

pour 10% de l’effectif total de la carrière, le grade 13bis peut être substitué au grade 13 (art.17/XII) 4)5)6) * allongement facultatif lié à la condition d’avoir accompli 30 jours de formation continue (art.17/XI) 6)

Les articles cités dans le tableau sont ceux du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 sur les traitements des fonctionnaires communaux. 1) Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service suivant les modalités prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 sur les traitements des fonctionnaires communaux.

2) Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l'échelon du grade suivant. Par dérogation à cette disposition, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. "Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d'un grade sur base des dispositions qui précèdent, le fonctionnaire bénéficie d'une majoration de l'indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l'unité supérieure de la différence entre l'indice correspondant à l'échelon actuel et l'indice de l'échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même suivant la législation sur les traitements." (article 4). 3) Pour accéder au cadre fermé, le fonctionnaire doit - avoir bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert - faire valoir comme années de carrière le nombre d'années prévues pour l'accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert - voir accompli au moins douze jours de cours de perfectionnement ou en avoir été dispensé La promotion aux fonctions du cadre fermé se fait suivant le tableau d'avancement (règlement grand-ducal du 10 août 1992).

4) Si l'effectif de la carrière, calculé suivant les dispositions des articles 15/XVI et 15/XVII du règl. gr.-d. modifié du 4 avril 1964 sur les traitements, est inférieur à dix, les pourcentages prévus dans le tableau ci-dessus sont calculés sur la base d'un effectif théorique de dix. Dans ce cas aucune promotion à un grade du cadre fermé ne peut intervenir s’il ne s’est écoulé un délai minimum de trois années depuis la dernière promotion. (article 15/XIX).

5) Si des titulaires d'emplois placés hors cadre rentrent dans le contingent des dix pour-cent, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents ne puisse dépasser cinq pour-cent de l'effectif total (règl. gr.-d. modifié du 4 avril 1964 - article 17/XII).

6) Voir également le règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 sur les allongements et substitutions de grades.

Remarque concernant les allongements de grade Il existe 3 catégories d'allongements de grade: • allongements d'office et de plein droit (règl. gr.-d. du 4 avril 1964 art. 17.III) • allongements selon le système du maximum garanti (règl. gr.-d. du 4 avril 1964 art. 17 VIII) • allongements facultatifs en fin de carrière (règl. gr.-d. du 4 avril 1964 art. 17.XI) accordés par le collège

des bourgmestre et échevins, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, sur demande du fonctionnaire adressée au Collège des bourgmestre et échevins.

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Avancement en traitement Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu de nouvelle promotion, peut bénéficier d’un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues au paragraphe I de l’article 8 du règl. gr.-d. modifié du 4 avril 1964 L’avancement en traitement visé ci-dessus peut être accordé par le conseil communal au fonctionnaire sur sa demande et sur avis du collège des bourgmestre et échevins, conformément aux articles 15 II et 17 XI-1) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964. L’article 17 XII dudit règlement grand-ducal n’est pas applicable.

Divers Allocation de repas: 110 �/mois (5,50 �/jour).

Allocation de famille: 8,1% du traitement - minimum 25 points - maximum 29 points indiciaires (règl. gr.-d. modifié du 4 avril 1964 - article 9). Ici la valeur mensuelle actuelle d'un point indiciaire

Examen de promotion

Pour accéder aux grades supérieurs au grade 10, les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur technicien doivent se soumettre à un examen de promotion. Sont dispensés de l'examen de promotion de leur carrière les fonctionnaires ayant subi avec succès l'examen de promotion de la même carrière dans le secteur communal. La commission d'examen peut dispenser, en totalité ou en partie, de l'examen de promotion les fonctionnaires qui ont déjà subi avec succès l'examen de promotion de la même carrière auprès de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou auprès de la Couronne. Les candidats sont admissibles à l'examen de promotion s'ils ont subi avec succès l'examen d'admission définitive ou s'ils en ont été dispensés depuis trois ans au moins. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.

En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Les candidats ayant échoué trois fois à l'examen de promotion de leur carrière sont définitivement éliminés et ne pourront plus se représenter. Ils auront toutefois droit, de même que ceux qui ne se sont pas présentés à l'examen de promotion, à un avancement en traitement au grade 11 à l'âge de cinquante ans.

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Matières – examen de promotion

Module: Législation professionnelle:

- Législation concernant les marchés publics

- Contrats d'ingénieurs et architectes

40 points

20 points

Module : Connaissances techniques

Matières d'examen:

- Génie civil, bâtiments, urbanisme

- Topographie

- Electrotechnique

- Mécanique

- Distribution du gaz

- Distribution des eaux potables

- Traitement des eaux usées

- Incendie

- Espaces verts et cimetières

- Gestion des déchets, écologie

- Informatique

Le programme détaillé des matières énumérées ci-avant est déterminé par règlement du ministre de l'Intérieur.

La partie de l'examen sanctionnant les connaissances techniques comporte une épreuve principale portant sur une matière à fixer par la commission d'examen en fonction de l'occupation principale du candidat dont le maximum des points à attribuer s'élève à 40 points et deux épreuves dont le maximum des points à attribuer s'élève à 10 points. Les matières faisant l'objet des deux épreuves visées sont à choisir par le candidat au moment de sa demande d'admission à l'examen.

60 points

Module : Projet avec mémoire raisonné 120 points

Total 180 points

Changement de carrière

Le règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 fixe les conditions suivant lesquelles les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur technicien peuvent changer de carrière. Les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur technicien peuvent se présenter à tout emploi de la carrière supérieure dont le grade 12 est le grade de computation et le grade de début, pourvu que la vacance de poste ait été publiée en vue d'un recrutement interne.

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Pour être admis au changement de carrière le fonctionnaire de la carrière de l'ingénieur technicien doit remplir les conditions suivantes: 1) avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire; 2) avoir réussi à l'examen de promotion de sa carrière initiale 3) avoir été autorisé à se présenter à l'examen de promotion de la carrière supérieure par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public sur avis de la commission de contrôle.Le nombre maximum de fonctionnaires admis à changer de carrière dans une administration est fixé à vingt pour-cent de l'effectif théorique, tel qu'il est défini à l'article 15 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 sur les traitements des fonctionnaires communaux. Toute fraction résultant de l'application du taux ci-dessus compte pour une unité.

Les fonctionnaires autorisés à changer de carrière doivent se soumettre à un examen dont le programme est celui de l'examen d'admission définitive de la carrière briguée. Les fonctionnaires ayant réussi à cet examen sont nommés aux postes vacants de leur nouvelle carrière dans l'ordre du classement obtenu à l'examen. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l'examen d'admission définitive de la carrière supérieure, il pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu'après un délai de trois ans au moins. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu'il est prévu par le présent règlement. En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l'examen est maintenu dans sa carrière initiale avec conservation de tous ses droits acquis.

Le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans sa nouvelle carrière dans le grade qui est immédiatement supérieur au grade qu'il avait atteint dans sa carrière initiale. Les avancements en traitements et promotions ultérieurs du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminés par les dispositions réglementant sa nouvelle carrière. L'intéressé bénéficie d'une bonification de trois ans s'il s'est classé au deuxième grade de sa nouvelle carrière et de six ans s'il est classé au troisième grade de sa nouvelle carrière.

Cessation définitive des fonctions

Hormis le décès la cessation définitive des fonctions résulte:

a) de la démission volontaire régulièrement acceptée; b) de la démission d'office dans les conditions prévues par le statut général; c) des dispositions relatives à la limite d'âge; Cesse également ses fonctions le fonctionnaire en service provisoire qui, à l'expiration de son engagement provisoire, n'obtient pas de nomination définitive. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l'exercice de celles-ci avant d'en avoir été régulièrement démissionné. La démission volontaire doit être adressée par écrit au conseil communal. Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet au premier jour d'un mois déterminé. La décision acceptant la démission doit être prise par le conseil communal lors de la séance qui suit la réception de la lettre de démission du fonctionnaire. La décision du conseil communal est notifiée sans délai à l'intéressé. Cette décision fixe l'effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l'intérêt du service n'impose le choix d'une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la lettre de démission. Le conseil communal peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent. Doit être démissionné pour raisons d'invalidité le fonctionnaire qui, au cours d'une période de douze mois consécutifs a été absent pour cause de maladie pendant une durée totale de six mois, consécutifs ou non, et dans le chef duquel une telle invalidité a été reconnue par la commission des pensions prévue par le statut général des fonctionnaires communaux.

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Le fonctionnaire qui a atteint la limite d'âge prévue par la loi pour l'exercice de ses fonctions cesse d'exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d'âge. Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé cesse d'exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel la délibération du conseil communal qui décrète la suppression, dûment approuvée par le ministre de l'Intérieur, lui est notifiée, à moins que l'effet de la suppression du poste ne soit fixé à une date postérieure.

Le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées a droit à un traitement d'attente. Le traitement d'attente est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l'ayant droit a joui au moment de la cessation des fonctions, augmenté de un soixantième par année de service, sans qu'il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du dernier traitement, ni dépasser les cinquante soixantièmes. Le traitement d'attente cesse lorsque le titulaire refuse un emploi égal ou supérieur respectivement après deux années de jouissance.