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SOMMAIRE

RAPPEL – production des comptes financiers - page 3

RAPPEL – Installation des nouveaux agents comptables - page 3

Utilisation des téléphones portables dans les EPLE – pages 3 et 4

Sécurité alimentaire – traitement des déchets – pages 5 à 7

Etat prévisionnel de la commande publique (courrier DAF A3) – page 8

Législation – page 9Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voies électroniques (J.O. 11 mars 2005 p 4212)http://www.admi.net/jo/20050311/JUSC0520149D.html

Question / réponseNouveaux contrats aidés – une modification de la nomenclature comptable GFC est-elle envisagée – page 9

Voyages scolaires Extrait des cahiers de l'Education – pages 9 à 12

Marchés publics Incidences que la réforme du CMP est susceptible d'avoir sur le champ d'application du délit de favoritisme – pages 13 à 23

Pour le Recteur et par délégation Le Secrétaire Général d'Académie

Signé

Gérard GUILLAUMIE

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Production des comptes financiersRetour au sommaire

RAPPEL :

Article 55 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 : "Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique dans les 30 jours suivant son adoption"

Ainsi, les comptes financiers des EPLE doivent être transmis à l'autorité académique au plus tard le 30 mai 2005.

A cette date, quelques EPLE n'ont pas encore produit leurs comptes financiers. Afin de respecter les délais précités, il est demandé à ce que les comptes financiers manquant soient transmis au plus vite aux autorités de contrôle.

Installation des nouveaux agents comptablesRetour au sommaire

RAPPEL : Vous trouverez dans le PIM n° 17 pages 3 à 5 quelques informations relatives à votre installation en qualité d'agent comptable.

Il est notamment indispensable de rappeler que tout nouvel agent comptable est soumis avant son entrée en fonction, aux obligations réglementaires inhérentes à sa qualité de comptable public : prestation de serment devant la Chambre Régionale des Comptes, installation et remise de service, constitution d'un cautionnement (instruction générale du 16 août 1966 modifiée par celle du 2 août 1984 sur l'organisation du service des comptables publics).

Utilisation de téléphones portables dans les EPLERetour au sommaire

RAPPEL : Lettre DAJ A1 n° 00-250du 11 mai 2000

Un recteur d'académie appelait l'attention du ministère sur l'utilisation des téléphones portables dans les établissements du 2nd degré. Il lui a été apporté les précisions suivantes sur les délibérations des conseils d'administration interdisant l'introduction de ces téléphones au sein des établissements scolaires et prévoyant la confiscation de ces appareils en cas de non-respect de cette interdiction.

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Le règlement intérieur d'un établissement scolaire a pour but de définir les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. S'agissant de l'introduction dans un établissement du 2nd degré d'un téléphone portable, il ne semble pas possible d'en poser une interdiction générale et absolue dans la mesure où d'une part, cet appareil ne peut être qualifié de dangereux ou de toxique et d'autre part, son introduction dans un établissement scolaire ne signifie pas qu'il en sera fait usage.

En revanche, s'agissant de l'utilisation de cet outil de communication dans l'enceinte même de l'établissement, le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration peut en réglementer, voire en interdire l'usage, si ce dernier perturbe le bon fonctionnement des activités d'enseignement.

Il est ainsi possible d'interdire l'utilisation des téléphones portables pendant les périodes d'enseignement et de l'autoriser hors de ce périodes (récréations par exemple).

Enfin, dans le domaine de la sanction applicable, celle-ci doit être prévue par le règlement intérieur et proportionnelle à la faute de l'élève. Ainsi la confiscation temporaire de l'appareil téléphonique de l'élève ne sera possible que dans l'hypothèse d'un usage de ce dernier lorsqu'il perturbe le bon fonctionnement des activités d'enseignement.

( Source : LIJ n° 46 / 2000 )

Vol d'un téléphone portable au sein d'un EPLE – Responsabilité de l'administration

Retour au sommaire

Objet : vol d'un téléphone portable d'un élève au sein d'un EPLE dans un local fermé à clé.

Question : La responsabilité de l'administration peut-elle être retenue ?

Actuellement, aucun texte ne pose le principe de la couverture par l'Etat ou par une collectivité de rattachement des vols commis au sein des établissements. Ainsi, lorsque des élèves sont victimes d'un vol dont les auteurs n'ont pu être identifiés, c'est l'assurance souscrite par les parents qui indemnise ceux-ci au titre du préjudice subi.

La responsabilité de l'Administration ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité entre le dommage subi par l'élève et une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public d'enseignement (article L911-4 du code de l'éducation). Or, il s'avère dans le cas présent, que le local, où était situé le téléphone portable de l'élève, était fermé à clé au moment du vol.

Ainsi le chef d'établissement a pris, toutes les mesures appropriées de nature à assurer dans la mesure du possible, la sécurité des objets confiés par les élèves. Le fait que le local, dans lequel était situé le téléphone portable de votre fille, soit fermé à clé, doit suffire à établir que le vol n'a pas pour origine une faute imputable au personnel.

(Source : courrier rédigé par le service DAGEFIJ 5 en date du 3 juin 2004)

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sécurité alimentaire –Traitement des déchetsRetour au sommaire

A. Sécurité alimentaire et traitement des déchets

Références : Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements

de restauration collective à caractère social. Note interministérielle du 27 mars 2001 portant sur la fièvre aphteuse. BOEN spécial n° 9 du 28 juin 2001 portant sur la composition des repas servis en restauration et

sécurité des aliments.

A la lecture des textes, les établissements doivent procéder à des autocontrôles régulier, afin de vérifier la conformité :

- des installations et de leur fonctionnement- des matières premières et produits finis aux critères microbiologiques.

Ces contrôles doivent se fonder sur les principes de l'H.A.C.C.P. (Hazard Analysis, Critical Control Points – directive 93/43/CEE du 14 juin 1993).

Ces locaux doivent permettre le stockage dans des conditions de température et d'hydrométrie compatibles avec une bonne conservation.

L'article 14 de l'arrêté du 29 septembre 1997 cité en référence, prévoit que "les déchets sont stockés dehors dans des conteneurs à couvercles. Si nécessaire, ces conteneurs sont stockés dans un local fermé, réservé, au besoin réfrigéré".

L'article 23 de l'arrêté du 29 septembre 1997 cité en référence, précise que les préparations consommées froides ne doivent en aucun cas atteindre une température de + 10 ° C et doivent être sorties de leur enceinte réfrigérée au plus près de leur consommation et au maximum deux heures avant.

L'article 24 de l'arrêté du 29 septembre 1997 cité en référence, prévoit que la fabrication de viandes hachées ne doit pas intervenir plus de deux heures avant consommation.

L'article 25 de l'arrêté du 29 septembre 1997 cité en référence, ajoute que la récupération des denrées et des boissons déjà servies est interdite, à l'exception de celles se conservant à température ambiante et non déconditionnées.

Les excédents des plats du menu du jour, non servis au consommateur, peuvent être représentés le lendemain, pour autant que leur salubrité soit assurée et sous la condition impérative :

- de la mise en place de procédures d'autocontrôles spécifiques.- Et de moyen efficace d'identification de la date de fabrication.

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La note ministérielle du 27 mars 2001 portant sur la fièvre aphteuse, prévoit qu'en matière d'alimentation animale, les déchets de cuisine et les restes des repas ne doivent pas être destinés à l'alimentation des animaux qu'ils soient domestiques ou sauvages, de rente ou de compagnie.

A une question posée par une académie à la Direction des affaires financières (MEN), concernant la passation d'une convention entre un EPLE et une association de chasseurs prévoyant le tri et l'enlèvement d'une partie des déchets de cuisine afin de nourrir des chiens de chasse, les services ministériels ont évoqué plusieurs point :- les termes du règlement européen (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 selon lesquels "les déchets de

cuisine et de table contenant des produits d'origine animale peuvent être un vecteur de propagation de maladies (…). Les déchets de cuisine et de table au sein de la communauté (européenne) ne doivent pas être utilisés dans l'alimentation d'animaux d'élevage autres que des animaux à fourrure".Cependant, l'article 23-2-c-vi dispose que les Etats membres peuvent autoriser l'utilisation de sous-produits animaux (déchets de cuisine et de table) en vue de l'alimentation des animaux mentionnés…. Soit, les chiens d'élevage ou de meute reconnus.

- L'absence d'une réglementation française spécifique sur ce point, rendait possible pour un EPLE la conclusion d'une convention avec une association visant à céder les déchets de cuisine et de table en vue d'alimenter des chiens de chasse.

Enfin, je n'ai connaissance d'aucune disposition évoquant la possibilité ou l'interdiction pour un EPLE, de céder à titre onéreux ou gratuit de restes de nourriture à un organisme tel qu'EMMAUS pour la restauration de ses membres.

A mon sens, il résulte des règles sanitaires évoquées ci-dessus, l'impossibilité de fournir de la nourriture à un organisme extérieur pour la restauration de personnes (règles strictes de conservation et de transport, délais de consommation très courts de deux heures pour les plats froids, la viande hachée…).

En tout état de cause, le chef d'établissement, selon l'article 8 (2°) du décret du 30 août 1985, en sa qualité de représentant de l'Etat, doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l'hygiène et la salubrité. Les compétences en matière de sécurité sont exercées par le :

- chef d'établissement- le gestionnaire- l'ACMO- le conseil d'administration (qui doit être informé de la passation de la convention et de la pratique

induite)

B. Sites internet à consulter

http://www.ac-orleans-tours.fr/difor-haccp/textes.htm

http://www.ac-aix-marseille.fr/ (rubrique restauration scolaire)

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C. hygiène alimentaire

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Etat prévisionnel de la commande publiqueRetour au sommaire

Veuillez trouver ci-dessous un courrier élaboré par la direction des affaires financières du MEN (bureau DAF A3) relatif à l'état prévisionnel de la commande publique (l'EPCP).

Référence : circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 publiée au BOEN n° 37 du 14 octobre 2004

Mon attention a été appelée sur la mise en œuvre des dispositions prévues par le décret n° 2004-885 du 27 août 2004, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004, et par sa circulaire d'application ci-dessus référencée, notamment pour ce qui concerne l'EPCP, institué par l'article 16 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié.

Je rappelle qu'avant cette modification réglementaire, cet article prévoyait que la signature de tout contrat ou convention devait être autorisée par le conseil d'administration. Dorénavant, cette autorisation n'est plus systématiquement requise, notamment pour les marchés qui figurent sur un EPCP annexé au budget. Ainsi, l'EPCP, dont l'élaboration n'est pas obligatoire, ne constitue pas une contrainte supplémentaire pour les gestionnaires et pour les ordonnateurs, mais un élément de souplesse et d'organisation de l'achat public, conformément aux principes posés par le code des marchés publics (CMP).

Je souligne que l'élaboration d'un EPCP avait déjà été préconisée par la circulaire n° 2002-126 du 5 juin 2002 portant sur la mise en œuvre de la réforme du CMP. C'est cet état qui constitue le support de l'autorisation donnée par le conseil d'administration de l'EPLE au chef d'établissement pour signer les marchés, conformément aux souhaits exprimés par le conseil supérieur de l'éducation, consulté sur le projet de décret le 13 juillet dernier. Ainsi, le modèle d'EPCP, publié en annexe de la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004, récapitule l'évaluation des besoins, en fonction d'une nomenclature propre à l'établissement et des modalités d'achat retenues.

Il apparaît cependant que ces dispositions sont parfois perçues comme un facteur de complexité, d'autant qu'il ne sera pas possible de mettre immédiatement à disposition des établissements un outil de suivi de l'EPCP. En effet, une étude approfondie des développements nécessaires, à partir du cahier des charges décrivant les nouvelles fonctionnalités devant être introduites dans l'outil de gestion financière et comptable des EPLE (GFC), a montré que leur complexité interdit la diffusion d'un outil fiable et adapté avant l'exercice 2006.

En conséquence, les établissements qui souhaiteraient mettre en place dés 2005 un EPCP, dont je rappelle que l'élaboration n'est nullement obligatoire, peuvent recourir à une forme simplifiée s'appuyant sur la nomenclature budgétaire des EPLE, dans la mesure où GFC assure un suivi du caractère limitatif des crédits par chapitre et par service spécial. Cette solution n'est pas contraire aux dispositions réglementaires, l'article 16 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ne définissant pas le contenu de l'EPCP : il appartient donc au conseil d'administration de l'EPLE de définir les conditions dans lesquelles il autorise le chef d'établissement à signer les marchés conclus pour répondre aux besoins de l'établissement. Toutefois, elle ne saurait être que provisoire, dans la mesure où elle ne répond pas à l'objectif précité de mise en place d'une véritable politique de l'achat public dans les EPLE.

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LégislationRetour au sommaire

Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voies électroniques (J.O. 11 mars 2005 p 4212)

http://www.admi.net/jo/20050311/JUSC0520149D.html

A consulter également :

Le compte rendu de la réunion du 11 mai 2005 entre la CRC du centre et les agents comptables de l'académie d'Orléans-Tours http://idaf.pleiade.education.fr/nom de l'utilisateur : venmot de passe : zen onglet : EPLE

Question – RéponseRetour au sommaire

Question posée par un établissement mutualisateur de la paye : S'agissant des nouveaux contrats aidés, une modification de la nomenclature comptable GFC est-elle prévue ?

Des comptes spécifiques ne seront ouverts que dans la version 2006 de GFC. Pour 2005, il est recommandé de procéder de la manière suivante pour les contrats d'avenir (CA) et contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) :- comptabiliser les charges de rémunérations des CA/CAE et la subvention reçue à ce titre du

CNASEA dans les comptes prévus pour les CES : 64451/744511- en classe 4, utiliser des subdivisions créées par le comptable : 468213/468613(CA) et

468214/468614 (CAE)

(source : message Rconseil en date du 2 juin 2005)

Voyages scolairesRetour au sommaire

Extrait des "cahiers de l'éducation" – mai 2005 - pages 11s

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Le voyage à l'étranger : règles généralesLa sortie du territoire pour les élèves mineurs

Elle est subordonnée à une autorisation expresse des parents.La circulaire interministérielle n° 81-46 et n°81-252 du 9 juillet 1981 en a précisé les modalités :"tout mineur de nationalité française quittant le territoire métropolitain doit, lors du franchissement de la frontière, présenter aux services de police une autorisation parentale de sortie de France lorsqu'il voyage sous le simple couvert de la carte nationale d'identité ou du passeport périmé depuis moins de 5 ans, et qu'il n'est accompagné par une personne investie de l'exercice de l'autorité parentale : père, mère ou le cas échéant tuteur légal. Seule en effet la détention d'un passeport en cours de validité peut être considérée comme impliquant d'une façon indiscutable un accord parental, ce titre qui constitue exclusivement un document de voyage n'étant délivré, prorogé ou renouvelé qu'avec l'autorisation écrite d'un des parents ou du tuteur."Le bénéfice des autorisations collectives de sortie de France est étendu aux jeunes élèves mineurs français effectuant en groupe des voyages scolaires à l'étranger organisés par leur établissement d'enseignement : "après vérification des autorisations parentales de sortie du territoire métropolitain qu'il aura recueillies, le chef d'établissement scolaire organisant le voyage établira, sous sa responsabilité, la liste nominative des jeunes participants, et la soumettra pour authentification à la sous-préfecture ou à la préfecture territorialement compétente. Peuvent bénéficier de l'inscription sur une autorisation collective les enfants mineurs de nationalité française, effectuant, par groupes d'un minimum de 10 et d'un maximum de 100, un voyage organisé par les écoles, les collèges et les lycées et les établissements d'enseignement privés sous contrat."L'autorisation collective n'est valable que pour un seul voyage hormis pour les établissements des départements frontaliers qui ont engagé une activité de coopération éducative continue avec un autre établissement du pays voisin et pour lesquels un document collectif de voyage peut être délivré pour la durée de l'année scolaire.Pour les élèves mineurs, ressortissants d'Etats tiers à l'union européenne, scolarisés régulièrement dans un établissement scolaire d'enseignement général ou technique du premier ou du second degré, participant à un voyage scolaire dans un Etat de l'Union européenne, un document de voyage collectif qui tient lieu à la fois de passeport collectif et de visa d'entrée sur le territoire de la plupart des autres Etats membres de l'Union (seuls le Royaume-Uni et l'Irlande continuent d'exiger un passeport individuel pour les élèves voyageant sous couvert du document collectif de circulation) peut être délivré par la préfecture, à la demande du chef d'établissement (circulaire du ministre de l'intérieur du 2 janvier 1996, note du 16 octobre 1996)Si l'accompagnateur n'est pas français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, il doit posséder un visa

d'entrée si ce titre est exigé par la législation de l'Etat de l'Union à destination duquel est organisé le voyage scolaire.

Rôle du chef d'établissement

La circulaire n° 88-254 du 6 octobre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance des autorisations de sorties et voyages collectifs d'élèves du second degré a simplifié la procédure. L'ordre de service pour les voyages à l'étranger est établi par le chef d'établissement, quelles que soient la durée et la destination de ceux-ci. Il devra toutefois transmettre pour information à l'autorité académique une note sur les conditions d'organisation du voyage accompagnée des ordres de service délivrés. Pour ne pas gêner les préparatifs du voyage, les observations éventuelles des services rectoraux devront intervenir dans le délai de 15 jours qui suit la transmission.La circulaire n° 99-064 du 5 mai 1999 concerne les voyages collectifs d'élèves dans les pays soumis à visa. Ils nécessitent de recueillir préalablement un avis sur la situation générale du pays concerné et sur les éventuels problèmes que risquerait de rencontrer l'organisation du séjour. D'autres pays, à caractère sensible ou considérés "à risque" peuvent justifier des mêmes informations.

L'enseignement professionnel

La circulaire n° 78-378 du 8 novembre 1978 relative aux échanges de classes à vocation pédagogique dans les lycées d'enseignement professionnel a aménagé la réglementation générale pour ces établissements." Le but de cet enseignement étant de permettre aux élèves qui en sont issus d'accéder immédiatement au monde du travail en étant capables d'exercer un métier, et cela grâce à la formation générale mais aussi pratique qui leur est dispensée, les échanges d'élèves doivent constituer, dans les LEP, un instrument pédagogique particulièrement efficace pour parvenir à cette fin. Dans cette perspective, si les critères d'homogénéité de groupe et de réciprocité d'accueil – familial dans toute la mesure du possible – restent applicables, le projet pédagogique devra être élaboré de telle manière que l'échange donne aux élèves une occasion privilégiée de parfaire leurs connaissances technologiques, de s'initier aux méthodes et aux techniques utilisées par nos partenaires, d'appréhender la réalité socio-économique du pays visité et par voie de conséquence, de mieux en comprendre le mode de vie et de pensée. A cet effet, il conviendra d'organiser le programme d'échanges autour de thèmes de travail communs. Dans ce cadre, les cours théoriques et pratiques auxquels participeront les élèves devront être judicieusement choisis. Ceux-ci seront complétés par des visites d'usines, d'entreprises, des rencontres de représentants de chambres des métiers, groupements économiques et divers, auxquelles s'ajouteront, bien entendu, toutes activités péri et extra-scolaires –manifestations culturelles, artistiques, sportives – de nature à enrichir le séjour effectué à l'étranger

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Le financement

La gratuité et ses aménagements

Le principe de gratuité de l'enseignement public interdit de demander aux familles une contribution financière, s'agissant des enfants encore astreints à la scolarité obligatoire, pour les sorties et voyages scolaires obligatoires, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent dans le cadre d'une action éducative organisée en périodes scolaire (circulaire du 20 août 1976). Les sorties et voyages scolaires qui ne s'inscrivent pas dans les programmes officiels d'enseignement et ne s'effectuent pas sur le temps scolaire peuvent donner lieu à une contribution financière des familles.Pour les sorties et voyages facultatifs, au-delà de la contribution éventuelle d'un montant raisonnable des familles, le financement peut avoir des origines publiques et privées et ainsi provenir en partie de la contribution volontaire d'associations telles que celles de parents d'élèves. Par ailleurs, l'établissement peut consacrer une partie des crédits du fonds social lycéen et du fonds social collégien à la prise en charge de certaines familles qui, bien que désireuses d'envoyer leur(s) enfant(s) en voyage, ne peuvent verser en raison d'une situation financière difficile, la contribution demandée. Cette aide personnelle peut prendre la forme d'une prise en charge totale ou partielle. Le coût du voyage et du séjour des enseignants ne doit pas être à la charge des familles.

La gestion financière et comptable

La gestion financière et comptable englobe toutes les opérations de recettes et de dépenses des sorties et voyages organisés par l'établissement scolaire. Elle doit être assurée par l'établissement et donc par son agent comptable. L'établissement peut, dans un souci de souplesse mettre en place une régie d'avances et de

recettes (arrêté du 11 octobre 1993 modifié par l'arrêté du 10 septembre 1998).

Le "paiement après service fait"Cette règle peut poser problème lorsque les EEPLE traite avec une profession comme celle des agents de voyage, qui pratiquent habituellement le système du paiement par acompte ou avant réalisation du voyage. La constatation du service fait étant un élément incontournable de la procédure de l'exécution de la dépense publique, le seul moyen pour l'EPLE d'y échapper consiste à demander à la direction de la comptabilité publique une dérogation spécifique.Même si celle-ci l'accorde presque systématiquement, c'est ne procédure lourde à mettre en œuvre car l'EPLE doit monter un dossier pour chaque opération ; elle a donc été aménagée.Dans le contrat avec le voyagiste, l'EPLE peut prévoir le versement en acompte de 70 % maximum du montant du contrat et le paiement du solde à la remise des documents permettant la réalisation du voyage. C'est donc non pas la réalisation effective du voyage qui déclenche le versement du solde, mais la remise des documents permettant le voyage.Le paiement des dépenses quotidiennesLa nomination d'un régisseur d'avances peut être une réponse adaptée ; celui-ci est habilité à utiliser une carte bancaire (même à l'étranger) qui permet d'éviter les risques liés au transports de devises et selon des règles garantissant la protection des deniers publics (et du comptable).En effet, la création d'une régie d'avances peut être accompagnée de l'ouverture d'un compte de dépôt de fonds au trésor ouvert "ès qualités", c'est à dire sans nom patronymique d'un régisseur.Dans ce cas, le régisseur d'avances nommé (même temporairement) peut demander, après accord de l'agent comptable de l'EPLE, une carte bancaire domiciliée sur ce compte.

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Règles relatives aux dommages subis ou causés par les enseignants et les élèves

EncadrementLa notion d'activité de service s'applique aux sorties et aux voyages éducatifs organisés en France ou à l'étranger par l'établissement scolaire même pendant les jours de congé ou les vacances dans la mesure où l'enseignant s'y trouve en service. La preuve de cette situation ne peut résulter dans ce cas que d'un ordre de service écrit. En cas d'accident, le personnel sera couvert par l'Etat.Situation des collaborateurs bénévolesLes chefs d'établissement d'enseignement ont la possibilité d'autoriser des personnes étrangères à l'Education, notamment des parents d'élèves, à prêter leur concours aux enseignants lors d'une sortie ou d'un voyage collectif d'élèves. Ils sont considérés comme collaborateurs occasionnels du service public d'enseignement et pourraient obtenir de l'Etat des dommages et intérêts pour les dommages subis par eux à l'occasion de ces activités.En ce qui concerne les dommages causés ou subis par les élèves, la jurisprudence assimile les collaborateurs bénévoles aux membres de l'enseignement public, les faisant ainsi bénéficier au même titre que ces derniers de la substitution de la responsabilité, telle qu'elle est prévue par la loi du 5 avril 1937. L'action récursoire de l'Etat peut s'exercer à leur encontre dans le cas de faute lourde sans aucun rapport avec l'activité éducative.ElèvesLes enseignants français pourraient être reconnus responsables à l'égard des élèves étrangers de l'établissement étranger qui leur seraient confiés, la protection prévue par l'article L.911-4 du code de l'éducation (substitution de la responsabilité civile de l'Etat à celle de l'enseignant) ne pourrait pas jouer.

Pour le détermination des responsabilités et des indemnités dues éventuellement aux victimes de ces dommages, seule la loi du lieu de l'accident trouve à s'appliquer. Toutefois, dans la mesure où l'accident ne serait pas dû à une faute intentionnelle de l'enseignant, l'administration, en application de l'article 11 de la loi du 11 janvier 1984, prendrait en charge sa défense devant les tribunaux étrangers et couvrirait des condamnations civiles qu'il pourrait encourir.

Les dommages subis ou causés en France, par des élèves étrangers confiés à des enseignants français, seraient aux réparés par l'Etat, en application de l'article L. 911-4 du code de l'Education, s'il est démontré qu'ils résultent d'une faute commise par un membre de l'enseignement public. Outre l'autorisation de sortie du territoire, les familles des élèves mineurs astreints à résider à l'étranger dans le cadre des échanges, devront établir une déclaration parentale de délégation des droits et devoirs de garde et de surveillance à la personne physique ou morale qui accueille leurs enfants, en se référant au modèle prévu à l'annexe VI de la circulaire n° 88-147 du 211 juin 1988 pour les échanges individuels d'élèves avec l'étranger.

La réparation des dommages subis à l'étranger par des élèves français confiés à un établissement étranger s'effectue, en cas de faute d'un tiers étranger, selon le droit applicable dans ce pays. S'ils subissent un dommage en France par la faute d'un enseignant étranger, le régime de réparation sera celui de droit commun prévu par le code civil (art. 1382 à 1384), les enseignants d'un Etat étranger ne pouvant, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, se prévaloir de l'article L.911-4 du code de l'Education.

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Marchés publicsRetour au sommaire

Le ministère de la justice, par une circulaire en date du 22 février 2005, précise les incidences que la réforme du code des marchés publics est susceptible d'avoir sur le champ d'application du délit de favoritisme.

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