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-1- CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES JURISPRUDENCE DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT DÉCEMBRE 2014

CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION ... application de la jurisprudence de la CJUE, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que le ressortissant mineur d’un État membre

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CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES

JURISPRUDENCE

DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT

DÉCEMBRE 2014

L’Essentiel Contradictoire. Revisitant les règles définies, en particulier, dans la décision Préfet des Pyrénées-Orientales c/ A… (27 février 2004, n° 252988), la section précise les cas dans lesquels une production postérieure à la clôture de l’instruction emporte obligation, pour le juge, de rouvrir l’instruction. CE, Section, 5 décembre 2014, M. L…, n° 340943, A. Elections municipales. Un garde champêtre commun à plusieurs communes, même s'il est recruté par un établissement public de coopération intercommunale, doit être regardé comme étant atteint par l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 du code électoral. Le Conseil d’Etat précise par ailleurs que, par dérogation à l'article R. 611-1 du CJA, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de communiquer aux auteurs des protestations les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, d'en prendre connaissance au greffe du tribunal. CE, 3 décembre 2014, Election municipales de Hadol, n°381418, A. Etrangers. Faisant application de la jurisprudence de la CJUE, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que le ressortissant mineur d’un État membre de l’UE, qui jouit de la qualité de citoyen de l’Union, dispose d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil et que, par voie de conséquence, le parent de ce mineur qui en assume la charge dispose lui aussi d’un droit au séjour même s’il n’est pas lui-même ressortissant de l’Union. Il n’en va autrement que si l’une des deux conditions tenant au niveau des ressources et à l’assurance maladie des intéressés ne sont pas remplies. JRCE, 9 décembre 2014, Mme P…, n° 386029, A. Nationalité. Le Conseil d’Etat juge que la seule circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine un contrat de gestation ou de procréation pour autrui ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit de l'enfant au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la CEDH, conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l'article 18 du code civil et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie. CE, 12 décembre 2014, Association juristes pour l’enfance et autres, n°s 367324, A. Prescription quadriennale :

Régime général. Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la section juge que la prescription quadriennale peut être opposée non seulement par décision de l’autorité compétente elle-même, mais aussi par un mandataire, notamment par l’avocat qui représente la collectivité publique en justice. La section apporte en outre des précisions sur le point de départ du délai dans le cas d’une créance portant sur l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’illégalité d’un acte administratif. CE, Section, 5 décembre 2014, Commune de Scionzier, n° 359769, A.

Réparation des dommages corporels. Revenant sur la distinction que retenait jusqu’à présent la

jurisprudence, la section juge que, s’agissant d’une créance indemnitaire relative à un dommage corporel, le point de départ du délai de prescription quadriennale est, pour tous les postes de préjudice, que ceux-ci soient temporaires ou permanents, le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. CE, Section, 5 décembre 2014, Consorts D…, n° 354211, A.

Procédure. Précisant sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’Etat juge qu’un défendeur peut présenter des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête. CE, 3 décembre 2014, Mme S…, n° 363846, A. Régime mère-fille. Le Conseil d’Etat interprète les dispositions relatives au régime mère-fille (art. 145 et 216 du CGI) à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, dès lors que ces dispositions, issues de textes législatifs antérieurs et qui n'ont pas été modifiées à la suite de l'intervention de cette directive, doivent être regardées comme assurant la transposition de ses objectifs. Il en résulte que la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans doit être regardée comme s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Il n’y a, dès lors, aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Par suite, la QPC dirigée contre les dispositions prévoyant cette condition n’est pas sérieuse. CE, 15 décembre 2014, SA Technicolor, n°380942, A. Responsabilité hospitalière. Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la condition d’anormalité figurant au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique (prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux). Si la condition est toujours remplie lorsque l’acte a entraîné des

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conséquences notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état du patient, elle ne l’est, dans le cas où l’acte n’a pas entraîné de telles conséquences, que si la survenance du dommage présentait une faible probabilité. CE, 12 décembre 2014, ONIAM c/ M. B…, n° 355052, A. Collectivités territoriales et commande publique. L’assemblée du contentieux juge qu’une collectivité territoriale ou un EPCI, qui ne peut en principe exercer ses compétences qu’en vue de satisfaire un intérêt public local, a le droit de se porter candidat à l'attribution d'un contrat de commande publique, à la condition que cette candidature constitue le prolongement d'une mission de service public dont cette collectivité ou cet établissement a la charge, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de cette mission. L’assemblée rappelle qu’une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. CE, Assemblée, 30 décembre 2014, Société Armor SNC, n° 355563, A. Discipline. Saisie d’un litige relatif à une sanction disciplinaire infligée à un médecin, l’assemblée du contentieux juge que si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise. Elle apporte également des précisions sur l’articulation entre procédures disciplinaires et pénales ainsi que sur les cas dans lesquels un requérant peut, à titre d’exception, se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles qui n'ont pas été produites devant les juges du fond. CE, Assemblée, 30 décembre 2014, M. B…, n° 381245, A. Caution du contribuable. Le Conseil d’Etat juge que la personne s'étant obligé à payer les dettes fiscales d'un contribuable par la souscription d'un acte de cautionnement est recevable à former un contentieux d'assiette. Elle n’a toutefois pas la qualité de débiteur solidaire au sens de l'article R. 256-2 du LPF et l’administration n’est donc pas tenue de lui notifier un avis de mise en recouvrement. Par ailleurs, un moyen par lequel est contestée la validité de l'acte de cautionnement, mettant en cause l'existence de l'obligation de payer, est inopérant dans le cadre d'un litige d'assiette. CE, 17 décembre 2014, Société civile immobilière 22 rue du bœuf, n°366882, A. Contrats administratifs : en cas de résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l'exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d'autres tiers pour l'exécution même du service, sauf si ce contrats comportent des engagements « anormalement pris ». CE, 19 décembre 2014, Cne de Propriano, n° 368294, A. Contrat de droit privé. Le Conseil d’Etat précise que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable. CE, 29 décembre 2014, Commune d'Uchaux, n°372477-372479, A. Décision prise en exécution d’une décision juridictionnelle. Lorsque des agréments relatifs au report d'imposition des plus-values ont été délivrés pour exécuter une décision juridictionnelle frappée de recours, l'administration peut, en cas d'annulation de cette décision par une décision juridictionnelle ultérieure, les abroger à tout moment. Une telle abrogation a pour conséquence l’exigibilité immédiate de l'imposition des plus-values placées en report d'imposition dans des conditions identiques à celles qui auraient prévalu si l'agrément n'avait pas été délivré. Il suit de là, en l’espèce, que l’exécution d'un arrêt de cour administrative d’appel impliquant la délivrance d'agréments n’est pas susceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables pour l'administration fiscale, d’où le rejet du sursis à exécution demandé par le ministre. CE, 19 décembre 2014, Ministre des finances et des comptes publics c/ H § M Hennes § Mauritz SARL, n°384144, A. Elections – Irrégularité du premier tour. Des bulletins ne mentionnant pas la nationalité de l'un des candidats figurant sur une liste et qui était ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ont été distribués lors du premier tour de scrutin. Ils ont été pris en compte, en dépit de leur nullité, ce qui a permis à la liste en cause de fusionner avec une autre liste dans la perspective du second tour. Le Conseil d’Etat juge que cette irrégularité entachant le premier tour de scrutin est invocable à l'appui d'une protestation dirigée contre le second tour et de nature à affecter le résultat du scrutin. CE, 29 décembre 2014, Elections municipales de la Croix-Valmer, n°383127, A. Etrangers. Le Conseil d’Etat indique, dans un avis contentieux, que la procédure du « juge des 72 heures » cesse d’être applicable dès qu’il est mis fin à la rétention ou à l’assignation à résidence, et précise les conséquences sur la détermination du tribunal territorialement compétent. Dans un souci de bonne administration de la justice, le

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tribunal régulièrement saisi en application de l’article R. 776-16 du CJA reste compétent, mais il est possible de transférer le dossier au tribunal du lieu de résidence. CE, avis, 29 décembre 2014, M. S…, n° 382898, A. Procédure : Par une décision n° 331346 du 16 mai 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avait jugé qu'en vertu d'une règle générale de procédure la voie du recours en révision est ouverte devant les juridictions administratives ne relevant pas du code de justice administrative et doit être exercée dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Ce délai de recours n’est cependant pas opposable au requérant qui avait formé un tel recours avant que cette règle de forclusion ne soit dégagée par la décision du 16 mai 2012. CE, 17 décembre 2014, M. S…, n° 369037, A Redevances. A l’occasion des évolutions tarifaires liées au passage à la 4G, le Conseil d’Etat juge que, sur le principe, il est possible de modifier la redevance due au titre de l'utilisation de fréquences radioélectriques avant le terme d'une autorisation délivrée à un opérateur, à la condition que des circonstances nouvelles soient intervenues ou portées à la connaissance du gestionnaire du domaine postérieurement à la délivrance de l'autorisation. Il précise les modalités de calcul du montant de ces redevances, qui doivent tenir compte les avantages de toute nature procurés par cette utilisation. CE, 29 décembre 2014, Société Bouygues Télécom, n° 368773, A. Salarié protégé : En l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. CE, 23 décembre 1994, M. B…, n° 364616 364633, A.

SOMMAIRE

01 – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS........................................................................ 15

01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure....................................................... 15

01-03-01 – Questions générales .................................................................................................................. 15

01-03-02 – Procédure consultative .............................................................................................................. 15

01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit............................. 16

01-04-005 – Constitution et principes de valeur constitutionnelle .............................................................. 16

01-04-03 – Principes généraux du droit....................................................................................................... 16

01-09 – Disparition de l'acte ............................................................................................................ 17

01-09-02 – Abrogation ................................................................................................................................ 17

03 – AGRICULTURE ET FORETS ............................................................................................... 19

03-03 – Exploitations agricoles ........................................................................................................ 19

03-03-01 – Groupements agricoles d'exploitation en commun ................................................................... 19

03-05 – Produits agricoles................................................................................................................ 19

03-05-01 – Généralités ................................................................................................................................ 19

03-08 – Santé publique vétérinaire ................................................................................................... 20

04 – AIDE SOCIALE................................................................................................................... 21

04-03 – Institutions sociales et médico-sociales............................................................................... 21

04-03-01 – Établissements - Questions communes ..................................................................................... 21

095 – ASILE .............................................................................................................................. 23

095-03 – Conditions d’octroi de la protection.................................................................................. 23

095-03-01 – Motifs de protection................................................................................................................ 23

095-06 – Effets de l’octroi de la protection subsidiaire ................................................................... 23

095-08 – Procédure devant la CNDA ............................................................................................... 24

095-08-02 – Instruction ............................................................................................................................... 24

095-08-04 – Jugements................................................................................................................................ 24

10 – ASSOCIATIONS ET FONDATIONS....................................................................................... 25

10-01 – Questions communes ........................................................................................................... 25

10-01-04 – Dissolution ................................................................................................................................ 25

13 – CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES ...................................................................................... 27

13-027 – Autorité de contrôle prudentiel.......................................................................................... 27

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135 – COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................................. 29

135-01 – Dispositions générales....................................................................................................... 29

135-01-015 – Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ........................................................... 29

135-01-04 – Services publics locaux........................................................................................................... 31

135-01-07 – Dispositions financières .......................................................................................................... 31

135-05 – Coopération ....................................................................................................................... 32

135-05-01 – Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales...................... 32

14 – COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE .. 35

14-01 – Principes généraux .............................................................................................................. 35

14-01-01 – Liberté du commerce et de l'industrie ....................................................................................... 35

14-02 – Réglementation des activités économiques.......................................................................... 36

14-02-01 – Activités soumises à réglementation......................................................................................... 36

14-08 – Intervention des collectivités territoriales en matière économique (voir : Collectivités territoriales) ...................................................................................................................................... 37

15 – COMMUNAUTES EUROPEENNES ET UNION EUROPEENNE................................................ 39

15-02 – Portée des règles du droit de l’Union européenne .............................................................. 39

15-02-04 – Directives .................................................................................................................................. 39

15-05 – Règles applicables ............................................................................................................... 40

15-05-01 – Libertés de circulation............................................................................................................... 40

15-05-045 – Contrôle aux frontières, asile et immigration.......................................................................... 41

15-05-11 – Fiscalité ..................................................................................................................................... 42

15-05-18 – Protection des consommateurs.................................................................................................. 43

17 – COMPETENCE ................................................................................................................... 45

17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ...................................... 45

17-03-01 – Compétence déterminée par des textes spéciaux ...................................................................... 45

17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative................................................... 45

17-05-01 – Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.................................................... 45

17-05-012 – Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.................................. 46

18 – COMPTABILITE PUBLIQUE ET BUDGET ............................................................................ 47

18-04 – Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale........................................... 47

18-04-02 – Régime de la loi du 31 décembre 1968 ..................................................................................... 47

19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .............................................................................................. 49

19-01 – Généralités........................................................................................................................... 49

19-01-01 – Textes fiscaux ........................................................................................................................... 49

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19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt ............................................................................. 50

19-01-04 – Amendes, pénalités, majorations............................................................................................... 51

19-01-05 – Recouvrement ........................................................................................................................... 51

19-01-06 – Divers........................................................................................................................................ 52

19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales ........................................................................ 53

19-02-01 – Questions communes ................................................................................................................ 53

19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances ............................................. 53

19-03-04 – Taxe professionnelle ................................................................................................................. 53

19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices...................................................................................... 54

19-04-01 – Règles générales........................................................................................................................ 54

19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières............................................................. 56

19-06 – Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ......................................................................... 57

19-06-01 – Questions communes ................................................................................................................ 57

19-06-02 – Taxe sur la valeur ajoutée ......................................................................................................... 58

24 – DOMAINE .......................................................................................................................... 61

24-01 – Domaine public.................................................................................................................... 61

24-01-03 – Protection du domaine .............................................................................................................. 61

26 – DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS ....................................................................................... 63

26-01 – État des personnes ............................................................................................................... 63

26-01-01 – Nationalité................................................................................................................................. 63

26-055 – Convention européenne des droits de l'homme ................................................................. 63

26-055-02 – Droits garantis par les protocoles............................................................................................ 63

26-06 – Accès aux documents administratifs .................................................................................... 64

26-06-01 – Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978.................................. 64

28 – ÉLECTIONS ET REFERENDUM........................................................................................... 65

28-005 – Dispositions générales applicables aux élections ............................................................. 65

28-005-02 – Campagne et propagande électorales ...................................................................................... 65

28-005-03 – Opérations électorales ............................................................................................................. 66

28-01 – Élections présidentielles ...................................................................................................... 68

28-04 – Élections municipales .......................................................................................................... 68

28-04-01 – Opérations préliminaires à l'élection......................................................................................... 68

28-04-02 – Éligibilité .................................................................................................................................. 69

28-04-03 – Incompatibilités......................................................................................................................... 71

28-04-04 – Campagne et propagande électorales ........................................................................................ 71

28-04-05 – Opérations électorales ............................................................................................................... 72

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28-07 – Élections diverses ................................................................................................................ 73

28-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales ........................................................................ 74

28-08-01 – Introduction de l'instance .......................................................................................................... 75

28-08-02 – Instruction ................................................................................................................................. 75

28-08-05 – Pouvoirs du juge ....................................................................................................................... 75

29 – ENERGIE ........................................................................................................................... 77

29-02 – Énergie hydraulique ............................................................................................................ 77

29-02-02 – Concessions .............................................................................................................................. 77

29-036 – Energie solaire................................................................................................................... 77

30 – ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE...................................................................................... 79

30-02 – Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ............................................ 79

30-02-02 – Enseignement du second degré ................................................................................................. 79

30-02-05 – Enseignement supérieur et grandes écoles ................................................................................ 79

335 – ÉTRANGERS .................................................................................................................... 81

335-01 – Séjour des étrangers .......................................................................................................... 81

335-01-02 – Autorisation de séjour ............................................................................................................. 81

335-01-04 – Restrictions apportées au séjour.............................................................................................. 82

335-03 – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière .............. 83

335-03-03 – Règles de procédure contentieuse spéciales............................................................................ 83

335-05 – Réfugiés (voir : Asile) et apatrides .................................................................................... 84

36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ........................................................................... 85

36-01 – Qualité de fonctionnaire ou d'agent public ......................................................................... 85

36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties ............................................................................... 85

36-07-065 – Comités d'hygiène et de sécurité ............................................................................................. 85

36-07-10 – Garanties et avantages divers .................................................................................................... 85

36-09 – Discipline............................................................................................................................. 86

36-09-01 – Suspension ................................................................................................................................ 86

36-13 – Contentieux de la fonction publique .................................................................................... 86

37 – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ......................................................... 89

37-05 – Exécution des jugements...................................................................................................... 89

39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ..................................................................... 91

39-02 – Formation des contrats et marchés ..................................................................................... 91

39-02-01 – Qualité pour contracter.............................................................................................................. 91

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39-04 – Fin des contrats ................................................................................................................... 91

39-04-02 – Résiliation ................................................................................................................................. 91

39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales ........................................................................ 92

39-08-015 – Procédures d'urgence .............................................................................................................. 92

44 – NATURE ET ENVIRONNEMENT.......................................................................................... 95

44-02 – Installations classées pour la protection de l'environnement.............................................. 95

44-02-03 – Responsabilité ........................................................................................................................... 95

44-02-04 – Règles de procédure contentieuse spéciales.............................................................................. 95

44-045 – Faune et flore..................................................................................................................... 96

44-045-03 – Réserves naturelles.................................................................................................................. 96

46 – OUTRE-MER...................................................................................................................... 97

46-01 – Droit applicable................................................................................................................... 97

46-01-03 – Lois et règlements (hors statuts des collectivités) ..................................................................... 97

46-01-04 – Régime administratif................................................................................................................. 98

46-01-08 – Organisation judiciaire et particularités contentieuses.............................................................. 98

48 – PENSIONS ........................................................................................................................ 101

48-01 – Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ................................................. 101

48-01-02 – Conditions d'octroi d'une pension ........................................................................................... 101

48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite............................................................................ 101

48-02-01 – Questions communes .............................................................................................................. 101

49 – POLICE............................................................................................................................ 103

49-02 – Autorités détentrices des pouvoirs de police générale ...................................................... 103

49-02-03 – Préfets ..................................................................................................................................... 103

49-05 – Polices spéciales................................................................................................................ 103

49-05-13 – Police des associations et groupements de fait (loi du 10 janvier 1936) (voir : Associations et fondations)................................................................................................................................................. 104

51 – POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES .......................................................... 105

51-02 – Communications électroniques.......................................................................................... 105

51-02-001 – Licences d'utilisation du spectre électromagnétique ............................................................. 105

54 – PROCEDURE.................................................................................................................... 107

54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................. 107

54-01-04 – Intérêt pour agir....................................................................................................................... 107

54-01-05 – Qualité pour agir ..................................................................................................................... 108

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54-03 – Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.................... 108

54-03-05 – Procédure propre à la passation des contrats et marchés......................................................... 108

54-03-06 – Sursis à exécution d’une décision juridictionnelle .................................................................. 109

54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000............................................................. 109

54-035-01 – Questions communes ............................................................................................................ 109

54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative)..................................... 110

54-035-04 – Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art. L. 521-3 du code de justice administrative)........................................................................................................................................... 110

54-04 – Instruction.......................................................................................................................... 110

54-04-01 – Pouvoirs généraux d'instruction du juge ................................................................................. 111

54-04-03 – Caractère contradictoire de la procédure................................................................................. 111

54-04-04 – Preuve ..................................................................................................................................... 112

54-05 – Incidents............................................................................................................................. 112

54-05-04 – Désistement............................................................................................................................. 113

54-05-05 – Non-lieu .................................................................................................................................. 113

54-06 – Jugements .......................................................................................................................... 114

54-06-02 – Tenue des audiences................................................................................................................ 114

54-06-04 – Rédaction des jugements......................................................................................................... 114

54-06-05 – Frais et dépens......................................................................................................................... 115

54-06-06 – Chose jugée............................................................................................................................. 115

54-06-07 – Exécution des jugements......................................................................................................... 115

54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ............................................................................................... 116

54-07-01 – Questions générales ................................................................................................................ 116

54-07-03 – Pouvoirs du juge de plein contentieux .................................................................................... 117

54-07-05 – Pouvoirs du juge de cassation ................................................................................................. 117

54-07-06 – Pouvoirs du juge disciplinaire................................................................................................. 118

54-08 – Voies de recours ................................................................................................................ 118

54-08-02 – Cassation................................................................................................................................. 118

54-08-06 – Recours en révision................................................................................................................. 120

54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité ......................................................................... 120

54-10-05 – Conditions de la transmission ou du renvoi de la question ..................................................... 120

54-10-10 – Contestation d'un refus de transmission.................................................................................. 121

55 – PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES............................................................................. 123

55-03 – Conditions d'exercice des professions ............................................................................... 123

55-03-04 – Pharmaciens ............................................................................................................................ 123

55-03-042 – Vétérinaires ........................................................................................................................... 123

55-04 – Discipline professionnelle ................................................................................................. 124

55-04-01 – Procédure devant les juridictions ordinales............................................................................. 124

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56 – RADIO ET TELEVISION.................................................................................................... 125

56-01 – Conseil supérieur de l'audiovisuel..................................................................................... 125

56-04 – Services privés de radio et de télévision............................................................................ 125

56-04-01 – Services de radio ..................................................................................................................... 125

59 – REPRESSION ................................................................................................................... 127

59-02 – Domaine de la répression administrative.......................................................................... 127

59-02-02 – Régime de la sanction administrative ..................................................................................... 127

60 – RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ............................................................. 129

60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics............................. 129

60-02-01 – Service public de santé............................................................................................................ 129

60-02-03 – Services de police ................................................................................................................... 130

60-04 – Réparation ......................................................................................................................... 131

60-04-04 – Modalités de la réparation....................................................................................................... 132

61 – SANTE PUBLIQUE............................................................................................................ 133

61-05 – Bioéthique.......................................................................................................................... 133

61-10 – Agences nationales de santé .............................................................................................. 133

62 – SECURITE SOCIALE......................................................................................................... 135

62-05 – Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales............................................... 135

66 – TRAVAIL ET EMPLOI ...................................................................................................... 137

66-07 – Licenciements .................................................................................................................... 137

66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés....................................................................... 137

68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .......................................................... 139

68-01 – Plans d'aménagement et d'urbanisme................................................................................ 139

68-01-01 – Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).................................. 139

68-02 – Procédures d'intervention foncière.................................................................................... 140

68-02-01 – Préemption et réserves foncières............................................................................................. 140

68-02-04 – Lotissements ........................................................................................................................... 140

68-024 – Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public............................... 141

68-024-06 – Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble ............................. 141

68-03 – Permis de construire.......................................................................................................... 141

68-03-02 – Procédure d'attribution ............................................................................................................ 141

68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales ...................................................................... 142

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68-06-01 – Introduction de l'instance ........................................................................................................ 142

68-06-04 – Pouvoirs du juge ..................................................................................................................... 142

01 – Actes législatifs et administratifs

01 – Actes législatifs et administratifs

01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure

01-03-01 – Questions générales

01-03-01-02 – Motivation

01-03-01-02-01 – Motivation obligatoire

01-03-01-02-01-01 – Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979

01-03-01-02-01-01-05 – Décision dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement

Inclusion - Décision de l'Agence de la biomédecine autorisant un protocole de recherche sur des cellules embryonnaires.

La décision par laquelle l'Agence de la biomédecine autorise un protocole de recherche sur des cellules embryonnaires déroge à la règle d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain fixée par l'article L. 2151-5 du code de la santé publique et doit ainsi être motivée en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (Agence de biomédecine, 1 / 6 SSR, 360958, 23 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

01-03-02 – Procédure consultative

01-03-02-03 – Consultation non obligatoire

Refus d'abroger un acte réglementaire adopté après une consultation préalable obligatoire.

Le refus d'engager la procédure d'abrogation d'un acte réglementaire adopté après consultation préalable obligatoire d'un organisme n'implique pas une nouvelle consultation de cet organisme (Commune de Fournels et commune de Janvry, 4 / 5 SSR, 375639 375828, 23 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bachini, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

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01 – Actes législatifs et administratifs

01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit

01-04-005 – Constitution et principes de valeur constitutionnelle

Libre administration des collectivités territoriales - Modification par décret de la répartition des heures d'enseignement scolaire - Absence d'atteinte en l'espèce.

La circonstance que la modification de la réglementation applicable aux rythmes scolaires aurait des conséquences sur les dépenses liées à l'utilisation des bâtiments scolaires et à la gestion des agents spécialisés des écoles maternelles, nécessairement limitées dès lors que le nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire reste inchangé, ne saurait caractériser une atteinte illégale à la libre administration des communes (Commune de Fournels et commune de Janvry, 4 / 5 SSR, 375639 375828, 23 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bachini, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

01-04-03 – Principes généraux du droit

01-04-03-07 – Principes intéressant l'action administrative

Principe de sécurité juridique - Portée - Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle - Méconnaissance en l'espèce - Décret créant un nouveau régime de tarification des lieux de vie et d'accueil.

Le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 a pour objet de redéfinir les modalités de financement et la procédure de tarification applicables aux lieux de vie et d'accueil. Les lieux de vie et d'accueil, dont le financement était jusqu'ici assuré par convention bilatérale établie avec chaque organisme financeur, sont désormais financés par un forfait journalier fixé uniformément par l'autorité compétente pour en autoriser la création, en fonction des frais de fonctionnement de ces structures. L'entrée en vigueur immédiate du décret attaqué a ainsi eu pour effet de soumettre les lieux de vie et d'accueil à un régime nouveau de tarification sans prévoir le délai indispensable à l'élaboration de la proposition de forfait journalier qu'ils doivent soumettre aux autorités compétentes et à la fixation du forfait par ces autorité. Elle était ainsi susceptible d'entraîner une rupture dans le financement de certains de ces lieux, qui constituent de petites structures aux ressources limitées, et de faire obstacle à l'accueil de nouvelles personnes. Ce faisant, l'application immédiate du décret attaqué a porté une atteinte excessive aux intérêts des lieux de vie et d'accueil en cause et à ceux des personnes susceptibles d'être accueillies. Par suite, l'absence de dispositions transitoires entache ce décret d'illégalité (Association FASTE Sud Aveyron, groupe d'étude et de recherche sur la pratique des lieux d'accueil et fédération nationale des lieux de vie et d'accueil, 1 / 6 SSR, 366440 366563 366583, 23 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

01-04-03-07-01 – Continuité du service public

Résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public - 1) Garantie de la continuité du service public - Substitution de la personne publique dans les contrats passés par le cocontractant avec les usagers et les autres tiers pour l'exécution même du service - 2) Limites - a) Engagements anormalement pris, sauf si la personne publique avait donné son accord (1) - b) Absence de transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure de ces contrats.

1) Sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public, quel qu'en

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01 – Actes législatifs et administratifs soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l'exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d'autres tiers pour l'exécution même du service.

2) a) Il n'en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d'engagements anormalement pris, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n'ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion.

b) Pour l'application de ces règles, la substitution de la personne publique n'emporte pas le transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure des contrats conclus par l'ancien cocontractant de la personne publique, qu'il s'agisse des contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers (Commune de Propriano, Section, 368294, 19 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 16 juin 1922, Compagnie générale des eaux c/ ministre de la marine et ville de Toulon, n° 66707, 67094, p. 521 ; CE, 24 mars 1926, Compagnie générale des eaux c/ ville de Lyon, n° 79424, p. 327.

01-04-03-07-06 – Obligation d'abroger un règlement illégal

Refus d'abroger le décret de classement d'une réserve naturelle - Refus devant être regardé comme un rejet d'une demande de déclassement - Existence (1).

Le refus d'abroger un décret de classement d'une réserve naturelle doit être regardé comme un rejet d'une demande de déclassement de cette réserve (Commune de Saint-Leu, 6 / 1 SSR, 381826, 19 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Olsina, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

1. Cf., sur les cas dans lesquels l'administration est tenue d'opérer le déclassement, CE, 23 juin 2004, Association "Les amis de la Berarde et du Haut Vénéon", n° 208297, T. p. 776. Comp. CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, p. 44.

01-09 – Disparition de l'acte

01-09-02 – Abrogation

01-09-02-02 – Abrogation des actes non réglementaires

Agréments délivrés sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 du CGI (report d'imposition des plus-values) - 1) Cas où de tels agréments ont été délivrés pour exécuter une décision juridictionnelle - Possibilité pour l'administration, en cas d'annulation de cette décision par une décision juridictionnelle ultérieure, de les abroger à tout moment - Existence (1) - 2) Conséquence d'une telle abrogation - Exigibilité immédiate de l'imposition des plus-values placées en report d'imposition dans des conditions identiques à celles qui auraient prévalu si l'agrément n'avait pas été délivré - Application à l'espèce - Exécution d'un arrêt impliquant la délivrance d'agréments insusceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables pour l'administration fiscale - Rejet du sursis à exécution.

1) S'agissant des agréments délivrés, sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 du code général des impôts (CGI), pour exécuter une décision juridictionnelle frappée de recours, l'administration peut, en cas d'annulation de cette décision par une décision juridictionnelle ultérieure, les abroger à tout moment.

2) Une telle abrogation d'un agrément délivré en exécution d'une décision de justice a pour effet d'entraîner l'exigibilité immédiate de l'imposition des plus-values placées en report d'imposition par la société bénéficiaire dans des conditions identiques à celles qui auraient prévalu si un tel agrément n'avait pas été délivré par l'administration.

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01 – Actes législatifs et administratifs

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Il suit de là, en l'espèce, qu'en cas d'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'arrêt de la cour administrative d'appel attaqué, le ministre chargé du budget pourra, le cas échéant, procéder à tout moment à l'abrogation des agréments qu'il aura délivrés en exécution de l'injonction prononcée par cet arrêt puis percevoir immédiatement le montant des impositions correspondant aux plus-values placées en report d'imposition par cette société, assorties des intérêts de retard. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas susceptible, en tant qu'elle implique la délivrance des agréments litigieux, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'administration fiscale. Par suite, la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel ne peut qu'être rejetée (Ministre des finances et des comptes publics c/ H § M Hennes § Mauritz SARL, 10 / 9 SSR, 384144, 19 décembre 2014, A, M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Ab. Jur., sur ce point, CE, 21 janvier 1966, M…, n° 65193, p. 48.

03 – Agriculture et forêts

03 – Agriculture et forêts

03-03 – Exploitations agricoles

Coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole - Exonération de taxe professionnelle des structures employant au plus trois salariés (art. 1451 du CGI) - Notion de salarié - Personne liée à l'entreprise par un contrat de travail.

Pour le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés, prévue par l'article 1451 du code général des impôts (CGI), ne doivent être pris en compte que les salariés des entreprises en cause, liés à celles-ci par un contrat de travail (Ministre délégué, chargé du budget c/ SICA Pulpes de Boiry, 9 / 10 SSR, 361655, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

03-03-01 – Groupements agricoles d'exploitation en commun

Règle posée à l'article L. 323-13 du code de l'agriculture visant à ce que les exploitants en GAEC ne soient pas défavorisés - Application à tous les GAEC, totaux et partiels (1).

Il ne résulte pas des dispositions du code rural et de la pêche maritime, ni d’aucune disposition législative alors en vigueur, que l’application de la règle, posée à l’article L. 323-13 du code de l'agriculture, selon laquelle la participation à un GAEC ne doit pas mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d’exploitation et leur famille dans une situation inférieure à celle des autres chefs d’exploitation et de leur famille, serait limitée aux GAEC totaux au sens des dispositions de l’article L. 323-2.

Par suite, illégalité du refus du préfet de faire bénéficier un GAEC du principe dit "de transparence" résultant de l'article L. 323-13 du code de l'agriculture au seul motif qu'il s'agit d'un GAEC partiel (Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt c/ GAEC Voisin, 5 / 4 SSR, 373802, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Perrière, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Cf la décision du même jour Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 366436, inédite.

03-05 – Produits agricoles

03-05-01 – Généralités

Régime des indications géographiques protégées (règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007) - Homologation du cahier des charges - 1) Contenu exigé du cahier des charges - Eléments précis permettant d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit et mettant en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et les caractéristiques du produit - 2) Condition tenant au lien entre le produit et une origine géographique - Critères - Inclusion - a) Antériorité suffisante de la production - b) Lien établi pour un produit déterminé et non par analogie avec un autre produit, même voisin.

1) Il résulte clairement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter et de l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ainsi que de l'article 7 du

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03 – Agriculture et forêts

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règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit qui fait l'objet de l'indication et met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit.

2) a) Il découle en outre nécessairement de ces mêmes dispositions qu'elles ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production existante, attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour établir ce lien (1).

b) Enfin, celui-ci doit être établi pour un produit déterminé et ne peut donc procéder d'une analogie avec un autre produit, même voisin (Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant, 3 / 8 SSR, 359028, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Méar, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 26 avril 2013, Comité interprofessionnel du vin de Champagne, n° 355941, inédit au Recueil.

03-08 – Santé publique vétérinaire

Appellation "clinique vétérinaire" régie par l'arrêté du 4 décembre 2003 - Exigence d'emploi d'au moins un auxiliaire vétérinaire - Portée - Emploi d'un équivalent temps plein - Existence - Présence d'un auxiliaire durant toute l'amplitude d'ouverture de l'établissement - Absence.

L'arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires fixe les conditions d'utilisation des appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" et "centre hospitalier vétérinaire".

A la différence des dispositions de cet arrêté relatives aux centres hospitaliers vétérinaires, qui énoncent des exigences en ce qui concerne tant le nombre de personnes employées que leur temps de présence sur place, celles relatives aux cliniques vétérinaires, aux termes desquelles "le domicile professionnel doit employer au moins un auxiliaire vétérinaire" n'imposent pas, pour les cliniques, la présence continue d'un auxiliaire. Par suite, si ces dispositions doivent s'entendre comme imposant l'emploi d'au moins un équivalent temps plein d'auxiliaire vétérinaire, elles ne sauraient être regardées comme exigeant la présence d'un tel auxiliaire pendant toute l'amplitude d'ouverture au public de l'établissement (SELARL Maerten et autres, 4 / 5 SSR, 369657, 23 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

04 – Aide sociale

04 – Aide sociale

04-03 – Institutions sociales et médico-sociales

04-03-01 – Établissements - Questions communes

04-03-01-08 – Structures d'hébergement en vue de la réadaptation sociale

"Lieux de vie et d'accueil" - Introduction d'un régime nouveau de tarification (décret du 4 janvier 2013) - 1) Etendue de la compétence du pouvoir réglementaire - a) Inclusion - Reversement des sommes non utilisées pour les finalités prévues ou dont l'emploi ne serait pas justifié - b) Exclusion - Reversement des sommes dont le niveau paraît excessif - 2) Obligation de prévoir les mesures transitoires que le principe de sécurité juridique impose - Méconnaissance en l'espèce.

1) Le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) habilite le pouvoir réglementaire à fixer les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d'accueil. La tarification des lieux de vie et d'accueil vise à assurer le financement notamment par l'Etat et les départements des prestations fournies par ces lieux de vie.

a) Eu égard à l'objet de la tarification, le pouvoir réglementaire est compétent pour prévoir les conditions dans lesquelles les sommes procurées par la tarification qui n'auraient pas été utilisées pour la fourniture des prestations en vue desquelles elles avaient été allouées ou dont l'emploi ne serait pas justifié doivent être totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs..

b) En revanche, le pouvoir réglementaire a excédé l'habilitation dont il dispose en imposant, au 3° du IV de l'article D. 316-6 du CASF, un reversement des sommes qui correspondent à des dépenses admises lors de la fixation du forfait et qui ont été effectivement utilisées à cette fin, alors même que, aux termes de ces dispositions, il s'agirait de " dépenses dont le niveau paraît excessif, au regard de l'activité et des coûts des lieux de vie fournissant des prestations comparables ".

2) Le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 a pour objet de redéfinir les modalités de financement et la procédure de tarification applicables aux lieux de vie et d'accueil. Les lieux de vie et d'accueil, dont le financement était jusqu'ici assuré par convention bilatérale établie avec chaque organisme financeur, sont désormais financés par un forfait journalier fixé uniformément par l'autorité compétente pour en autoriser la création, en fonction des frais de fonctionnement de ces structures. L'entrée en vigueur immédiate du décret attaqué a ainsi eu pour effet de soumettre les lieux de vie et d'accueil à un régime nouveau de tarification sans prévoir le délai indispensable à l'élaboration de la proposition de forfait journalier qu'ils doivent soumettre aux autorités compétentes et à la fixation du forfait par ces autorité. Elle était ainsi susceptible d'entraîner une rupture dans le financement de certains de ces lieux, qui constituent de petites structures aux ressources limitées, et de faire obstacle à l'accueil de nouvelles personnes. Ce faisant, l'application immédiate du décret attaqué a porté une atteinte excessive aux intérêts des lieux de vie et d'accueil en cause et à ceux des personnes susceptibles d'être accueillies. Par suite, l'absence de dispositions transitoires entache ce décret d'illégalité (Association FASTE Sud Aveyron, groupe d'étude et de recherche sur la pratique des lieux d'accueil et fédération nationale des lieux de vie et d'accueil, 1 / 6 SSR, 366440 366563 366583, 23 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

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095 – Asile

095 – Asile

095-03 – Conditions d’octroi de la protection

095-03-01 – Motifs de protection

095-03-01-03 – Octroi de la protection subsidiaire

Circonstances tirées de ce que le séjour dans le pays d'accueil est sûr, que le demandeur n'a pas l'intention de rejoindre le pays d'origine ou que les personnes qui en ont la charge s'il est mineur n'ont pas cette intention - Incidence sur l'octroi de la protection - Absence.

L'octroi de la protection subsidiaire n'est subordonné qu'à l'existence de menaces personnelles pour les causes énumérées à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Les circonstances tirées de ce que le séjour dans le pays d'accueil est sûr, que le demandeur n'a pas l'intention de rejoindre le pays d'origine ou que les personnes qui en ont la charge s'il est mineur n'ont pas cette intention sont dénuées de toute incidence sur l'octroi de la protection (Mme C…, 10 / 9 SSR, 367428, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Reiller, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

095-06 – Effets de l’octroi de la protection subsidiaire

Décision d'octroi de la protection subsidiaire - Acte déclaratif qui produit ses effets tant qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire n'en remplit pas ou a cessé d'en remplir les conditions - Circonstance que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour - Incidence - Absence.

Il ressort des dispositions de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, que la décision par laquelle une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne reconnaît un ressortissant d'un pays tiers en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire est un acte déclaratif qui produit ses effets tant qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire n'en remplit pas ou a cessé d'en remplir les conditions dans les cas prévus par les articles 16, 17 et 19 de la directive. A cet égard, la circonstance que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour est sans incidence sur son droit à bénéficier des effets liés à la protection qui lui a été accordée (Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. Mohammed N… et Mme Saïd H…, 10 / 9 SSR, 363161 363162, 30 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Reiller, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

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095 – Asile

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095-08 – Procédure devant la CNDA

095-08-02 – Instruction

095-08-02-02 – Moyens d’investigation

Utilisation d'éléments d'information générale librement accessibles au public - 1) Obligation de versement au dossier - Absence (1) - 2) Eléments indisponibles en langue française - Possibilité pour la cour de les utiliser - Existence en l'espèce, dès lors que cela ne fait pas obstacle au contrôle du juge de cassation.

1) La Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en fondant sa décision sur des éléments d'information générale librement accessibles au public sans les avoir versés au dossier, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

2) Aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce qu'elle tienne compte de tels documents, alors même qu'ils ne sont pas disponibles en langue française, dès lors que l'utilisation de tels documents ne fait pas, comme en l'espèce, obstacle à l'exercice par le juge de cassation du contrôle qui lui incombe (M. K…, 10 / 9 SSR, 371502, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Godet, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 22 octobre 2012, M…, n°328265, p. 367.

095-08-02-03 – Caractère contradictoire de la procédure

095-08-02-03-01 – Communication des recours, mémoires et pièces

Utilisation d'éléments d'information générale librement accessibles au public - 1) Obligation de versement au dossier - Absence (1) - 2) Eléments indisponibles en langue française - Possibilité pour la cour de les utiliser - Existence en l'espèce, dès lors que cela ne fait pas obstacle au contrôle du juge de cassation.

1) La Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en fondant sa décision sur des éléments d'information générale librement accessibles au public sans les avoir versés au dossier, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

2) Aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce qu'elle tienne compte de tels documents, alors même qu'ils ne sont pas disponibles en langue française, dès lors que l'utilisation de tels documents ne fait pas, comme en l'espèce, obstacle à l'exercice par le juge de cassation du contrôle qui lui incombe (M. K…, 10 / 9 SSR, 371502, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Godet, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 22 octobre 2012, M…, n°328265, p. 367.

095-08-04 – Jugements

Signature de la minute de chaque décision par le secrétaire général ou un chef de service - Possibilité de déléguer la signature à un agent de la cour - Existence.

Les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises au dernier alinéa de l'article R. 733-30, qui prévoient la signature de la minute de chaque décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par le secrétaire général ou un chef de service de la cour, ne font pas obstacle à ce que le secrétaire général ou un chef de service de la cour, dont les fonctions ne les appellent à participer ni à l'audience ni au délibéré, délègue sa signature à l'un des agents de la cour (M. K…, 10 / 9 SSR, 371502, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Godet, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

10 – Associations et fondations

10 – Associations et fondations

10-01 – Questions communes

10-01-04 – Dissolution

10-01-04-01 – Associations et groupements de fait - loi du 10 janvier 1936

Motif de dissolution - Exaltation de la collaboration avec l'ennemi (5° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure) - Méthode d'identification - Faisceau d'indices - Illustration en l'espèce.

Pour regarder une association comme ayant pour but d'exalter la collaboration avec l'ennemi, le décret qui procède à sa dissolution retient sa participation à des commémorations de la mort de Philippe Pétain, l'organisation de camps d'été placés sous la haute figure de celui-ci, la commémoration ou la référence dans les écrits et publications de l'association à des personnalités favorables à la collaboration avec l'ennemi pendant la seconde guerre mondiale, le choix d'emblèmes rappelant ceux utilisés par le régime de l'Etat Français, ainsi que la participation à certains événements organisés par l'association d'individus condamnés pour délit de négationnisme. Les requérants se bornent à contester la matérialité de ces éléments, sans apporter d'éléments probants à cet effet. Si, pour certains d'entre eux, ils n'ont pas été directement organisés par l'association, ils l'ont néanmoins été à son instigation et ont permis d'y véhiculer son idéologie propre. Compte tenu de leur caractère précis et concordant, les éléments ainsi retenus caractérisent l'existence de faits mentionnés au 5° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure en vertu duquel peuvent être dissous les associations ou groupements de fait qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration (Association "L'Oeuvre française" et autre, 10 / 9 SSR, 372322, 30 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Godet, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

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13 – Capitaux, monnaie, banques

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13 – Capitaux, monnaie, banques

13-027 – Autorité de contrôle prudentiel

Cas où une première sanction, qui avait été publiée, a été annulée - Possibilité pour l'ACPR d'ordonner la publication d'une nouvelle sanction prise contre la même personne - Existence, la règle non bis in idem (art. 4 du protocole n°7 à la CEDH) ne faisant pas obstacle - Possibilité pour l'ACPR de tenir compte des effets de la publication de la sanction annulée pour déterminer la nature et le quantum de la nouvelle sanction - Existence.

S'il est loisible à la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de tenir compte des effets de la publication d'une décision antérieure annulée pour déterminer la nature et le quantum des sanctions qu'elle prononce contre la même personne, la règle non bis in idem (garantie par l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité ordonne la publication d'une décision par laquelle elle a prononcé, après l'annulation de la première décision, une nouvelle sanction contre cette personne (Banque populaire Côte-d'Azur, 9 / 10 SSR, 366640, 15 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.).

135 – Collectivités territoriales

135 – Collectivités territoriales

135-01 – Dispositions générales

1) Possibilité pour une collectivité territoriale ou un EPCI de candidater à un contrat de commande publique - Existence (1) - Conditions - Prolongement d'une mission de service public (2) - 2) Modalités de cette candidature - Respect du droit de la concurrence, en particulier s'agissant des prix pratiqués (3).

1) Les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s'exercent, hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l'Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité ou l'établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de cette mission.

2) Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu'elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié (Société Armor SNC, Assemblée, 355563, 30 décembre 2014, A, M. Sauvé, pdt., Mme Marion, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

1. Cf, sur le principe de cette candidature, CE, 16 octobre 2000, Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, n° 212054, p. 423 ; CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492. 2. Cf, sur le fait que cette candidature n'est pas assimilable à la prise en charge d'une activité économique, tout en précisant les conditions applicables, CE, 10 juillet 2009, Département de l'Aisne, n° 324156, T. pp. 829-841. 3. Cf, CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492.

135-01-015 – Contrôle de la légalité des actes des autorités locales

135-01-015-01 – Publicité et entrée en vigueur

Permis de construire tacite - 1) Caractère exécutoire conditionné à la transmission au préfet - Absence - Inclusion dans le champ du déféré préfectoral de l'article L. 2131-6 du CGCT - Existence - 2) Conditions auxquelles l'obligation de transmission est réputée satisfaite - Transmission au préfet du dossier de demande (R. 423-7 du code de l'urbanisme) (1).

1) S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les

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135 – Collectivités territoriales deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites.

2) Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme (Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ Commune de Mollans-sur-Ouvèze, 6 / 1 SSR, 373681, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lieber, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 23 octobre 2013, SARL Prestig'Immo, n° 344454, T. pp. 457-881.

135-01-015-02 – Déféré préfectoral

135-01-015-02-01 – Actes susceptibles d'être déférés

Permis de construire tacite (1).

S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme (Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ Commune de Mollans-sur-Ouvèze, 6 / 1 SSR, 373681, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lieber, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 23 octobre 2013, SARL Prestig'Immo, n° 344454, T. pp. 457-881.

135-01-015-02-02 – Délai du déféré

Permis de construire tacite - 1) Point de départ du délai du déféré - Date à laquelle le permis est acquis ou date de la transmission du dossier de demande si elle est postérieure (R. 423-7 du code de l'urbanisme) (1) - 2) Circonstance que les services de l'Etat, auxquels la commune a confié l'instruction de la demande, aient eux-mêmes transmis le dossier au préfet - Circonstance ne permettant pas de faire courir le délai du déféré, sauf dans le cas où cette transmission est faite sur demande expresse de la commune.

1) Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission au préfet dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.

2) Lorsqu'une commune a fait appel aux services de l'Etat pour l'instruction d'un dossier de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, cette demande d'instruction ne constitue, en l'absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, ni une transmission faite aux services de l'Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT, ni une transmission au préfet au titre de l'obligation posée par l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Une telle demande n'est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral. Dans l'hypothèse où les services instructeurs ont transmis le dossier, après naissance d'un permis tacite, aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité, cette transmission ne peut se substituer à celle que le maire doit obligatoirement faire au préfet en application des dispositions de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, sauf dans le cas où elle aurait été faite sur demande expresse de la commune (Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ Commune de Mollans-sur-Ouvèze, 6 / 1 SSR, 373681, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lieber, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 23 octobre 2013, SARL Prestig'Immo, n° 344454, T. pp. 457-881.

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135 – Collectivités territoriales

135-01-015-03 – Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution

Dispositions relatives au référé sur déféré (art. L. 2131-6 du CGCT) conférant au préfet le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat - Incidence sur l'applicabilité de dispositions réglementaires prévoyant que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort - Absence (1) - Espèce (suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire).

Si les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation lorsque le bâtiment est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (SCI Mica, 1 / 6 SSR, 375744, 29 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 6 avril 2007, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes, n° 297812, T. pp. 981-1040 ; CE, 29 décembre 2004, Préfet de Corse c/ Mme M…, n° 272078, T. p. 596.

135-01-04 – Services publics locaux

Résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public - 1) Garantie de la continuité du service public - Substitution de la personne publique dans les contrats passés par le cocontractant avec les usagers et les autres tiers pour l'exécution même du service - 2) Limites - a) Engagements anormalement pris, sauf si la personne publique avait donné son accord (1) - b) Absence de transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure de ces contrats.

1) Sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public, quel qu'en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l'exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d'autres tiers pour l'exécution même du service.

2) a) Il n'en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d'engagements anormalement pris, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n'ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion.

b) Pour l'application de ces règles, la substitution de la personne publique n'emporte pas le transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure des contrats conclus par l'ancien cocontractant de la personne publique, qu'il s'agisse des contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers (Commune de Propriano, Section, 368294, 19 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 16 juin 1922, Compagnie générale des eaux c/ ministre de la marine et ville de Toulon, n° 66707, 67094, p. 521 ; CE, 24 mars 1926, Compagnie générale des eaux c/ ville de Lyon, n° 79424, p. 327.

135-01-07 – Dispositions financières

135-01-07-05 – Fonds de compensation de la TVA

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135 – Collectivités territoriales Dépenses ouvrant droit à remboursement - Exclusion des dépenses d'acquisition ou de création d'immobilisations mises à disposition d'un tiers ne figurant pas au nombre des bénéficiaires du FCTVA (art. L. 1615-7 du CGCT) - Exception prévue par cet article - Conditions - Tiers ne bénéficiant ni du fonds, ni de la procédure de transfert du droit à déduction, et chargé d'une mission de service public, d'une prestation de service fournie à la collectivité ou d'une mission d'intérêt général.

Il résulte des dispositions des articles L. 1615-7 et R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que des dépenses réelles d’investissement effectuées par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des immobilisations confiées, dès la réalisation de ces dépenses, à un tiers, autre que l’Etat, ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), peuvent donner lieu à attribution au titre de ce fonds à la double condition, d’une part, que ce tiers ne puisse pas, par le biais de la procédure de transfert du droit à déduction prévue, jusqu’en 2007, aux articles 216 bis et 216 ter de l’annexe II au code général des impôts et, depuis 2008, à l’article 210 de la même annexe, déduire la taxe ayant grevé ces dépenses et, d’autre part, que ce tiers soit chargé de gérer un service public délégué par cette collectivité ou cet établissement ou de lui fournir une prestation de services ou se soit vu confier ces immobilisations en vue de l’exercice d’une mission d’intérêt général (Ministre de l'intérieur c/ Communauté d'agglomération Rochefort-Océan, 3 / 8 SSR, 365577, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

135-05 – Coopération

135-05-01 – Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales

135-05-01-01 – Dispositions générales et questions communes

Election des conseillers communautaires (régime issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) - Office du juge saisi d'une contestation de l'élection des conseillers municipaux - Obligation de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection des conseillers communautaires d'une éventuelle rectification des résultats du scrutin - Existence.

Si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l'occasion d'un seul scrutin. Il appartient dès lors au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers municipaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection des conseillers communautaires d'une éventuelle rectification des résultats du scrutin à laquelle il aurait été amené à procéder. Il exerce ce faisant son office et n'est dès lors pas tenu de communiquer, comme moyen d'ordre public (MOP), l'existence de cette situation de compétence liée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (Elections municipales de Champagné (Sarthe), 2 / 7 SSR, 382742, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Bernard, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

Transfert d'une compétence à un EPCI - Etendue du transfert - Exclusion - Créance de la commune résultant d'un contrat conclu dans le cadre de la compétence transférée mais venu à expiration avant la date du transfert.

Le transfert d'une compétence par une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés. Ainsi, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article ne visent que les délibérations et les actes se rapportant aux biens, équipements et services nécessaires à l'exercice des compétences transférées, et n'ont dès lors ni pour objet, ni pour effet d'inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la

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135 – Collectivités territoriales

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commune et venus à expiration avant le transfert, alors même que ces contrats auraient été conclus dans le cadre de l'exercice de ces compétences ultérieurement transférées (Société Citelum, 7 / 2 SSR, 383865, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Nicolas, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

14-01 – Principes généraux

14-01-01 – Liberté du commerce et de l'industrie

1) Possibilité pour une collectivité territoriale ou un EPCI de candidater à un contrat de commande publique - Existence (1) - Conditions - Prolongement d'une mission de service public (2) - 2) Modalités de cette candidature - Respect du droit de la concurrence, en particulier s'agissant des prix pratiqués (3).

1) Les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s'exercent, hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l'Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité ou l'établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de cette mission.

2) Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu'elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié (Société Armor SNC, Assemblée, 355563, 30 décembre 2014, A, M. Sauvé, pdt., Mme Marion, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

1. Cf, sur le principe de cette candidature, CE, 16 octobre 2000, Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, n° 212054, p. 423 ; CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492. 2. Cf, sur le fait que cette candidature n'est pas assimilable à la prise en charge d'une activité économique, tout en précisant les conditions applicables, CE, 10 juillet 2009, Département de l'Aisne, n° 324156, T. pp. 829-841. 3. Cf, CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492.

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14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

14-02 – Réglementation des activités économiques

14-02-01 – Activités soumises à réglementation

14-02-01-03 – Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs

Régime des indications géographiques protégées (règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007) - Homologation du cahier des charges - 1) Contenu exigé du cahier des charges - Eléments précis permettant d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit et mettant en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et les caractéristiques du produit - 2) Condition tenant au lien entre le produit et une origine géographique - Critères - Inclusion - a) Antériorité suffisante de la production - b) Lien établi pour un produit déterminé et non par analogie avec un autre produit, même voisin.

1) Il résulte clairement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter et de l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ainsi que de l'article 7 du règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit qui fait l'objet de l'indication et met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit.

2) a) Il découle en outre nécessairement de ces mêmes dispositions qu'elles ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production existante, attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour établir ce lien (1).

b) Enfin, celui-ci doit être établi pour un produit déterminé et ne peut donc procéder d'une analogie avec un autre produit, même voisin (Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant, 3 / 8 SSR, 359028, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Méar, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 26 avril 2013, Comité interprofessionnel du vin de Champagne, n° 355941, inédit au Recueil.

14-02-01-05 – Aménagement commercial

14-02-01-05-02 – Procédure

14-02-01-05-02-025 – Commission nationale d’aménagement cinématographique

Ministres intéressés dont le commissaire du gouvernement devant la CNAC doit recueillir l'avis - Notion - Ministres ayant autorité sur les services chargés d'instruire les demandes (1) - Conséquence - Ministre de l'écologie - Absence lorsque la commission nationale statue en matière cinématographique.

Les "ministres intéressés", au sens de l’article R. 752-51 du même code, dont le commissaire du gouvernement doit recueillir l'avis et les présenter à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d’instruire les demandes.

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14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

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Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 752-16 du même code : « Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles ». Le ministre chargé de l’écologie n’ayant pas autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, il n’a donc pas à être obligatoirement consulté lorsque la commission nationale statue en matière cinématographique (Société Médiagestion, 4 SS, 372973, 23 décembre 2014, B, M. Dandelot, pdt., M. Orban, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

1. Cf CE, 13 février 2012, SA Sodica Carrières, n° 353218, T. p. 617.

14-08 – Intervention des collectivités territoriales en matière économique (voir : Collectivités territoriales)

1) Possibilité pour une collectivité territoriale ou un EPCI de candidater à un contrat de commande publique - Existence (1) - Conditions - Prolongement d'une mission de service public (2) - 2) Modalités de cette candidature - Respect du droit de la concurrence, en particulier s'agissant des prix pratiqués (3).

1) Les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s'exercent, hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l'Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité ou l'établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de cette mission.

2) Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu'elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié (Société Armor SNC, Assemblée, 355563, 30 décembre 2014, A, M. Sauvé, pdt., Mme Marion, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

1. Cf, sur le principe de cette candidature, CE, 16 octobre 2000, Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, n° 212054, p. 423 ; CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492. 2. Cf, sur le fait que cette candidature n'est pas assimilable à la prise en charge d'une activité économique, tout en précisant les conditions applicables, CE, 10 juillet 2009, Département de l'Aisne, n° 324156, T. pp. 829-841. 3. Cf, CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492.

15 – Communautés européennes et Union européenne

15 – Communautés européennes et Union européenne

15-02 – Portée des règles du droit de l’Union européenne

15-02-04 – Directives

Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère.

Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.

Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux (SA Technicolor, 10 / 9 SSR, 380942, 15 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Paris, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

1. Comp. CE, 30 janvier 2013, Société Ambulances de France, n° 346683, T. pp. 562-565.

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15 – Communautés européennes et Union européenne

15-05 – Règles applicables

15-05-01 – Libertés de circulation

15-05-01-03 – Libre circulation des capitaux

1) Retenue à la source sur les bénéfices distribués par des sociétés françaises à des personnes établies hors de France (art. 119 bis, 2 du CGI) - Application aux dividendes distribués aux organismes installés dans un autre Etat membre que la France ayant pour objet de servir des pensions de retraite, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, alors que les dividendes perçus par un organisme de même nature établi en France ne sont pas imposables - Entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux (art. 56 du TCE) - Existence (1) - 2) Preuve à apporter par ces organismes installés dans un autre Etat membre pour bénéficier de l'exonération d'impôts sur les sociétés pour les dividendes qu'ils perçoivent - Gestion désintéressé et services rendus non concurrents de ceux proposés par des entreprises commerciales - Cas particulier où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales - Possibilité de bénéficier de l'exonération s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.

1) Si, en vertu des dispositions du c du 5 de l'article 206 du code général des impôts, combinées avec notamment celles de son 1 et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207, un organisme établi en France ayant pour objet de servir des pensions de retraite, tel qu'une caisse de retraite de base ou complémentaire, ou une société mutualiste, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, est assujetti à l'impôt sur les sociétés à raison des revenus de capitaux mobiliers dont il dispose, les dividendes de sociétés établies en France perçus par cet organisme ne sont pas imposables.

L'application de la retenue à la source au versement de dividendes de sociétés françaises à des organismes installés dans un autre Etat membre remplissant les mêmes conditions, constitue ainsi une restriction aux mouvements de capitaux. Le régime d'exonération prévu par les dispositions des articles 206 et 207 du code général des impôts étant applicable à des associations, fondations et autres organismes à raison du caractère non lucratif de leur activité et non d'une charge d'intérêt général qui pèserait sur les seuls organismes résidents de France, cette restriction à la liberté de circulation des capitaux ne saurait être justifiée, pour ce motif, par l'existence d'une différence de situation objective entre organismes français et allemands. Ainsi, et faute que soit établie l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général, cette restriction méconnaît les stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'elle prive tout organisme installé dans un autre Etat membre de la faculté d'apporter la preuve qu'il pourrait bénéficier, s'il était établi en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au c du 5 de l'article 206 à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises.

2) Il appartient, à cette fin, à cet organisme d'établir, d'une part, que sa gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où cet organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, il peut bénéficier de cette exonération s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offre (Ministre délégué, chargé du budget c/ Versorgungswerk der Zahnärztekammer aus Berlin, 9 / 10 SSR, 361842, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Japiot, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

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15 – Communautés européennes et Union européenne 1. Cf. CE, 13 février 2009, Société Stichting Unilever Pensionenfonds Progress et autres, n°298108, p. 23.

15-05-045 – Contrôle aux frontières, asile et immigration

15-05-045-03 – Circulation et séjour des ressortissants de pays tiers à l’intérieur de l’Union

1) Droit de séjour du ressortissant d'un Etat tiers, parent d'un ressortissant mineur d'un Etat membre - Existence - Conditions - Couverture de l'enfant par une assurance maladie appropriée et ressources suffisantes du parent qui en assume la charge - 2) a) Possibilité pour l'Etat membre d'accueil de refuser à l'enfant et à son parent le droit de séjour - Absence, sauf si l'une au moins de ces deux conditions n'est pas remplie - b) Cas où l'une au moins de ces deux conditions n'est pas remplie - Eloignement forcé uniquement à destination de l'Etat membre dont l'enfant possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel l'enfant et son parent seraient légalement admissibles (1).

1) Les stipulations combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes.

2) a) L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.

b) Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles (Mme P…, Juge des référés, 386029, 9 décembre 2014, A).

1. Rappr. CJCE, 17 septembre 2002, B… et R. c/ Secretary of State for the Home Department, aff. C-413/99, Rec. I-07091 ; CJCE (assemblée plénière), 19 octobre 2004, Z… et C… c/ Secretary of State for the Home Department, aff. C- 200/02, Rec. I-09925 ; CJUE (grande chambre), 8 mars 2011, R… Z… c/ ONEm, aff. C-34/09, Rec. I-01177 ; CJUE, 10 octobre 2013, A… D… A… et autres c/ ministre du travail, de l'emploi et de l'immigration, aff. C-86/12, non encore publié.

15-05-045-05 – Asile, protection subsidiaire et protection temporaire

Décision d'octroi de la protection subsidiaire - Acte déclaratif qui produit ses effets tant qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire n'en remplit pas ou a cessé d'en remplir les conditions - Circonstance que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour - Incidence - Absence.

Il ressort des dispositions de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions d'octroi que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, que la décision par laquelle une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne reconnaît un ressortissant d'un pays tiers en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire est un acte déclaratif qui produit ses effets tant qu'il n'est pas établi que le

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15 – Communautés européennes et Union européenne bénéficiaire n'en remplit pas ou a cessé d'en remplir les conditions dans les cas prévus par les articles 16, 17 et 19 de la directive. A cet égard, la circonstance que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour est sans incidence sur son droit à bénéficier des effets liés à la protection qui lui a été accordée (Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. Mohammed N… et Mme Saïd H…, 10 / 9 SSR, 363161 363162, 30 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Reiller, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

Protection subsidiaire (art. L. 712-1 du CESEDA) - Circonstances tirées de ce que le séjour dans le pays d'accueil est sûr, que le demandeur n'a pas l'intention de rejoindre le pays d'origine ou que les personnes qui en ont la charge s'il est mineur n'ont pas cette intention - Incidence sur l'octroi de la protection - Absence.

L'octroi de la protection subsidiaire n'est subordonné qu'à l'existence de menaces personnelles pour les causes énumérées à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Les circonstances tirées de ce que le séjour dans le pays d'accueil est sûr, que le demandeur n'a pas l'intention de rejoindre le pays d'origine ou que les personnes qui en ont la charge s'il est mineur n'ont pas cette intention sont dénuées de toute incidence sur l'octroi de la protection (Mme C…, 10 / 9 SSR, 367428, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Reiller, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

15-05-11 – Fiscalité

Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère.

Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.

Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux (SA Technicolor, 10 / 9 SSR, 380942, 15 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Paris, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

1. Comp. CE, 30 janvier 2013, Société Ambulances de France, n° 346683, T. pp. 562-565.

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15 – Communautés européennes et Union européenne

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15-05-11-01 – Taxe sur la valeur ajoutée

Exonération des soins à la personne effectués dans le cadre des professions médicales et paramédicales (art. 13, A, § 1, c de la 6è directive) - Portée (1).

Conformément à l'interprétation des dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 qui résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de cette directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération (M. N…, 9 / 10 SSR, 360809, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

1. Rappr., pour les professions non réglementées, CE, 16 avril 2010, B…, n°318941, T. pp. 678-703-754. Cf. CJCE, 27 avril 2006, S… et V…, aff. C-443/04 et C-444/04, Rec. 2006 p. I-3617.

15-05-18 – Protection des consommateurs

Régime des indications géographiques protégées (règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007) - Homologation du cahier des charges - 1) Contenu exigé du cahier des charges - Eléments précis permettant d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit et mettant en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et les caractéristiques du produit - 2) Condition tenant au lien entre le produit et une origine géographique - Critères - Inclusion - a) Antériorité suffisante de la production - b) Lien établi pour un produit déterminé et non par analogie avec un autre produit, même voisin.

1) Il résulte clairement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter et de l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ainsi que de l'article 7 du règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit qui fait l'objet de l'indication et met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit.

2) a) Il découle en outre nécessairement de ces mêmes dispositions qu'elles ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production existante, attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour établir ce lien (1).

b) Enfin, celui-ci doit être établi pour un produit déterminé et ne peut donc procéder d'une analogie avec un autre produit, même voisin (Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant, 3 / 8 SSR, 359028, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Méar, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 26 avril 2013, Comité interprofessionnel du vin de Champagne, n° 355941, inédit au Recueil.

17 – Compétence

17 – Compétence

17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction

17-03-01 – Compétence déterminée par des textes spéciaux

17-03-01-02 – Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires

17-03-01-02-05 – Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires

Loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Réserve relative aux personnes relevant d'un statut de droit public - Champ d'application de cette réserve - Personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales - Conséquence - Compétence des juridictions judiciaires pour connaître de tous les litiges relevant du droit du travail en Polynésie française (1).

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve selon laquelle cette loi ne s'applique pas, sauf disposition contraire, aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l'exécution ou la fin des contrats de travail, qu'à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires (Mme C…, 10 / 9 SSR, 366593, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Jolivet, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Cf. TC, 6 mars 1989, L… c/ Etat, n° 02559, T. pp. 536-805-806-959 ; CE, 26 juillet 1996, G…, n° 145108, T. pp. 782-957-1039.

17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative

17-05-01 – Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs

Procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du "juge des 72 heures") - Champ d'application dans le temps - Fin - 1) Procédure cessant d'être applicable dès qu'il est mis fin à la rétention ou à l'assignation à résidence - Existence - 2)

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17 – Compétence

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Conséquence sur la détermination du tribunal administratif territorialement compétent - Principe - Maintien de la compétence du tribunal régulièrement saisi en application de l'article R. 776-16 du CJA - Existence - Possibilité de transférer le dossier au tribunal du lieu de résidence - Existence.

Il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1. S'agissant d'une assignation à résidence, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer dans ce cadre même s'il n'est pas saisi de conclusions dirigées contre l'assignation.

1) Il en résulte que la procédure spéciale du III de l'article L. 512-1 cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu au I de l'article L. 512-1.

2) Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions du I de l'article L. 512-1 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative (CJA), pour statuer selon la procédure du III de l'article L. 512-1 du CESEDA conserve compétence pour statuer sur le fondement du I de cet article. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable (M. S… avis, 2 / 7 SSR, 382898, 29 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. Bernard, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

17-05-012 – Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs

Dispositions relatives au référé sur déféré (art. L. 2131-6 du CGCT) conférant au préfet le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat - Incidence sur l'applicabilité de dispositions réglementaires prévoyant que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort - Absence (1) - Espèce (suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire).

Si les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation lorsque le bâtiment est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (SCI Mica, 1 / 6 SSR, 375744, 29 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 6 avril 2007, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes, n° 297812, T. pp. 981-1040 ; CE, 29 décembre 2004, Préfet de Corse c/ Mme M…, n° 272078, T. p. 596.

18 – Comptabilité publique et budget

18 – Comptabilité publique et budget

18-04 – Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale

18-04-02 – Régime de la loi du 31 décembre 1968

18-04-02-02 – Compétence pour opposer la prescription

Faculté de faire opposer la prescription quadriennale par un mandataire de l'autorité compétente - Existence - Inclusion de cette faculté dans le mandat de représentation en justice de l'avocat - Existence (1).

Il résulte des dispositions de loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu'elles prévoient. Ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré. Ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. En particulier, l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser (Commune de Scionzier, Section, 359769, 5 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. Rapone, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

1. Ab. jur. CE, Section, 29 juillet 1983, Ville de Toulouse, n° 23828, p. 312.

18-04-02-04 – Point de départ du délai

Créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité - Premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées, qu'il s'agisse de préjudices permanents ou temporaires.

Pour l'application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime (Consorts D…, Section, 354211, 5 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

Préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative - 1) Exercice auquel rattacher la créance pour déterminer le point de départ de la prescription - Date de la notification de cette décision - 2) Circonstance que la notification ne comporte pas la mention des voies et délais de recours prévue par les textes - Absence d'incidence sur le déclenchement du délai de prescription (1).

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18 – Comptabilité publique et budget

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1) Lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.

2) La circonstance que cette notification n'ait pas été accompagnée de la mention des voies et délais de recours, si elle fait obstacle, en vertu des textes applicables, à ce que le délai de recours contentieux puisse être opposé à une demande tendant à l'annulation de la décision en cause, est sans incidence pour l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (Commune de Scionzier, Section, 359769, 5 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. Rapone, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 31 janvier 2000, G…, n° 191800, T. p. 917.

19 – Contributions et taxes

19 – Contributions et taxes

19-01 – Généralités

19-01-01 – Textes fiscaux

19-01-01-01 – Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales

19-01-01-01-01 – Lois

1) Retenue à la source sur les bénéfices distribués par des sociétés françaises à des personnes établies hors de France (art. 119 bis, 2 du CGI) - Application aux dividendes distribués aux organismes installés dans un autre Etat membre que la France ayant pour objet de servir des pensions de retraite, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, alors que les dividendes perçus par un organisme de même nature établi en France ne sont pas imposables - Entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux (art. 56 du TCE) - Existence (1) - 2) Preuve à apporter par ces organismes installés dans un autre Etat membre pour bénéficier de l'exonération d'impôts sur les sociétés pour les dividendes qu'ils perçoivent - Gestion désintéressé et services rendus non concurrents de ceux proposés par des entreprises commerciales - Cas particulier où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales - Possibilité de bénéficier de l'exonération s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.

1) Si, en vertu des dispositions du c du 5 de l'article 206 du code général des impôts, combinées avec notamment celles de son 1 et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207, un organisme établi en France ayant pour objet de servir des pensions de retraite, tel qu'une caisse de retraite de base ou complémentaire, ou une société mutualiste, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, est assujetti à l'impôt sur les sociétés à raison des revenus de capitaux mobiliers dont il dispose, les dividendes de sociétés établies en France perçus par cet organisme ne sont pas imposables.

L'application de la retenue à la source au versement de dividendes de sociétés françaises à des organismes installés dans un autre Etat membre remplissant les mêmes conditions, constitue ainsi une restriction aux mouvements de capitaux. Le régime d'exonération prévu par les dispositions des articles 206 et 207 du code général des impôts étant applicable à des associations, fondations et autres organismes à raison du caractère non lucratif de leur activité et non d'une charge d'intérêt général qui pèserait sur les seuls organismes résidents de France, cette restriction à la liberté de circulation des capitaux ne saurait être justifiée, pour ce motif, par l'existence d'une différence de situation objective entre organismes français et allemands. Ainsi, et faute que soit établie l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général, cette restriction méconnaît les stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'elle prive tout organisme installé dans un autre Etat membre de la faculté d'apporter la preuve qu'il pourrait bénéficier, s'il était établi en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au c du 5 de l'article 206 à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises.

2) Il appartient, à cette fin, à cet organisme d'établir, d'une part, que sa gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où cet organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises

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19 – Contributions et taxes commerciales, il peut bénéficier de cette exonération s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offre (Ministre délégué, chargé du budget c/ Versorgungswerk der Zahnärztekammer aus Berlin, 9 / 10 SSR, 361842, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Japiot, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 13 février 2009, Société Stichting Unilever Pensionenfonds Progress et autres, n°298108, p. 23.

TVA - Exonération des soins dispensés dans le cadre d'une profession médicale ou paramédicale soumise à réglementation (art. 261, 4, 1° du CGI) - Exclusion du champ de cette exonération d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne - Compatibilité avec la sixième directive TVA (art. 13, A, § 1, c) - Existence, sous réserve que les personnes exerçant cette profession ou cette activité ne disposent pas de qualifications professionnelles assurant un niveau de qualité équivalent à celui des personnes bénéficiant de l'exonération (1).

Conformément à l'interprétation des dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 qui résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de cette directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération (M. N…, 9 / 10 SSR, 360809, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

1. Rappr., pour les professions non réglementées, CE, 16 avril 2010, B…, n°318941, T. pp. 678-703-754. Cf. CJCE, 27 avril 2006, S… et V…, aff. C-443/04 et C-444/04, Rec. 2006 p. I-3617.

19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt

19-01-03-02 – Rectification (ou redressement)

19-01-03-02-02 – Proposition de rectification (ou notification de redressement)

Régularité de la notification - Condition - Envoi à l'adresse indiquée par le contribuable - Exception - Cas où l'administration apporte la preuve que cette adresse a un caractère fictif et établit que l'autre adresse qu'elle retient est celle de la résidence effective (1).

S'il appartient en principe à l'administration de procéder aux notifications prévues par les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales à l'adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux, elle peut toutefois, lorsqu'elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, si elle a établi qu'elle est celle où il réside effectivement (M. R…, 3 / 8 SSR, 363628, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Fournier, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 29 janvier 2003, G…, n° 236107, T. p. 740.

19-01-03-04 – Prescription

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19 – Contributions et taxes Délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux (art. L. 170 du LPF) - Notion d'instance - Engagement de poursuites - Inclusion - Ouverture d'une enquête préliminaire et examen des poursuites par le ministère public - Exclusion (1).

Pour l'application aux tribunaux répressifs des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance. Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet (M. R…, 10 / 9 SSR, 371652, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Bereyziat, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Comp., en ce qui concerne l'instruction pénale conduite par le juge d'instruction, CE, 27 avril 2009, B…, n°295346, T. p. 695.

19-01-04 – Amendes, pénalités, majorations

Majoration pour découverte d'une activité occulte (art. 1728, 1, c. du CGI) - Notion de " découverte " - Cas où le contribuable, avant toute mise en demeure ou avis de vérification, procède à la déclaration tardive de son activité sur une partie seulement de la période au cours de laquelle il l'a réellement exercée - Majoration portant sur la partie non couverte par la déclaration - Légalité - Existence.

Contribuable ayant tardivement déclaré exercer une activité commerciale depuis une date déterminée. L'administration fiscale, après avoir exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, estime que l'intéressé a en réalité exercé cette activité depuis une date plus ancienne et le sanctionne, pour la période antérieure à sa déclaration tardive, par la pénalité de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts (CGI) en cas de " découverte " d'une activité occulte.

Une cour commet une erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait être regardée comme ayant "découvert" l'activité litigieuse au motif que l'activité du contribuable avait été déclarée avant que l'administration ne lui adresse une mise en demeure ou un avis de vérification se rapportant aux revenus tirés de cette activité, sans examiner dans quelles conditions l'exercice de l'activité au cours de la période litigieuse, qui n'avait pas été révélé par la déclaration effectuée par l'intéressée, avait été découvert (Ministre délégué, chargé du budget c/ M. C…, 3 / 8 SSR, 367370, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Egerszegi, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

19-01-05 – Recouvrement

Personne s'étant obligé à payer les dettes fiscales d'un contribuable par la souscription d'un acte de cautionnement - 1) Recevabilité à former un contentieux d'assiette - Existence (1) - 2) Qualité de débiteur solidaire au sens de l'article R. 256-2 du LPF - Absence - Conséquence - Obligation pour l'administration de lui notifier un AMR - Absence - 3) Moyen par lequel est contestée la validité de l'acte de cautionnement - Moyen mettant en cause l'existence de l'obligation de payer - Conséquence - Inopérance dans le cadre d'un litige d'assiette.

1) La personne qui s'oblige à payer les dettes fiscales d'un contribuable par la souscription d'un acte de cautionnement, qui l'engage à l'égard de l'administration fiscale et comporte l'énoncé des impositions dues, est recevable à contester le bien-fondé de celles-ci.

2) Cette personne ne saurait pour autant être regardée comme un débiteur tenu solidairement au versement de ces impositions, au sens de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales (LPF), auquel doit être notifié un avis de mise en recouvrement (AMR).

3) Le moyen par lequel une société requérante conteste la validité de l'acte de cautionnement en vertu duquel les droits et pénalités litigieux lui sont réclamés, mettant en cause l'existence de l'obligation de payer au sens des dispositions de l'article L. 281 du LPF relatives au contentieux du recouvrement de l'impôt, ne peut être utilement présenté dans le cadre d'un litige portant sur l'assiette des impositions supplémentaires mises à la charge d'une autre société et réclamées à la société requérante en sa qualité de caution (Société civile immobilière 22 rue du bœuf, 8 / 3 SSR, 366882, 17 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

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19 – Contributions et taxes 1. Cf. CE, Plénière, 10 avril 1992, Epoux G…, n° 93311, p. 160.

19-01-06 – Divers

19-01-06-01 – Accès aux documents administratifs

Eléments utiles à la défense d'un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du CGI - Caractère communicable au titre de la loi du 17 juillet 1978 - Existence - Limite - Communicabilité des seuls documents qui revêtent un caractère pertinent pour l'évaluation des biens commerciaux et absence de divulgation des informations couvertes un secret - Conséquence - Caractère communicable des fiches de calcul établies par l'administration - Absence, sauf si celles-ci sont pertinentes pour contester le choix par l'administration de sa méthode d'évaluation ou l'évaluation de la valeur locative - Cas où les fiches de calcul se réfèrent à un local-type ou sont opposées au contribuable - Pertinence, et donc communicabilité, de ces fiches (1).

Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF), relatives au secret professionnel, ne sauraient faire obstacle, par elles-mêmes, à la communication à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts (CGI), dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, des éléments utiles à sa défense. Ce droit à communication ne saurait s'appliquer qu'à des documents qui revêtent un caractère pertinent pour l'évaluation des biens commerciaux. Il ne saurait, non plus, avoir pour conséquence de divulguer des informations couvertes par l'un des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. A cet égard, si les procès-verbaux pertinents établis pour une telle évaluation sont susceptibles d'être communiqués à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts, tel n'est pas le cas des fiches de calcul établies par l'administration fiscale à cette même fin, à moins que celles-ci ne revêtent un caractère pertinent pour contester le principe du recours, par l'administration, à l'une ou l'autre des méthodes d'évaluation, ou l'évaluation de la valeur locative qui résulte de l'application de celle-ci. Le caractère pertinent de ces fiches de calcul peut résulter, notamment, de ce que le local auquel celles-ci se réfèrent est un local-type inscrit au procès-verbal de la commune, ou de la circonstance que des éléments figurant dans ces fiches de calcul sont opposés au contribuable par l'administration fiscale. Lorsqu'elle procède à la communication de la fiche de calcul sollicitée, l'administration conserve, sous le contrôle du juge, la possibilité d'occulter ou de disjoindre, dans les conditions prévues par le III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les informations contenues dans ce document susceptibles d'être couvertes par l'un des secrets prévus par le I et le II de cet article (Ministre délégué, chargé du budget c/ SNC Miramar Crouesty, 10 / 9 SSR, 371225, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Paris, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Rappr., en ce qui concerne les procès verbaux pertinents, CE, 18 juillet 2011, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement c/ société GSM Consulting, n°345564, T. pp. 875-937.

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19 – Contributions et taxes

19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales

19-02-01 – Questions communes

Personne s'étant obligé à payer les dettes fiscales d'un contribuable par la souscription d'un acte de cautionnement - 1) Recevabilité à former un contentieux d'assiette - Existence (1) - 2) Qualité de débiteur solidaire au sens de l'article R. 256-2 du LPF - Absence - Conséquence - Obligation pour l'administration de lui notifier un AMR - Absence - 3) Moyen par lequel est contestée la validité de l'acte de cautionnement - Moyen mettant en cause l'existence de l'obligation de payer - Conséquence - Inopérance dans le cadre d'un litige d'assiette.

1) La personne qui s'oblige à payer les dettes fiscales d'un contribuable par la souscription d'un acte de cautionnement, qui l'engage à l'égard de l'administration fiscale et comporte l'énoncé des impositions dues, est recevable à contester le bien-fondé de celles-ci.

2) Cette personne ne saurait pour autant être regardée comme un débiteur tenu solidairement au versement de ces impositions, au sens de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales (LPF), auquel doit être notifié un avis de mise en recouvrement (AMR).

3) Le moyen par lequel une société requérante conteste la validité de l'acte de cautionnement en vertu duquel les droits et pénalités litigieux lui sont réclamés, mettant en cause l'existence de l'obligation de payer au sens des dispositions de l'article L. 281 du LPF relatives au contentieux du recouvrement de l'impôt, ne peut être utilement présenté dans le cadre d'un litige portant sur l'assiette des impositions supplémentaires mises à la charge d'une autre société et réclamées à la société requérante en sa qualité de caution (Société civile immobilière 22 rue du bœuf, 8 / 3 SSR, 366882, 17 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

1. Cf. CE, Plénière, 10 avril 1992, Epoux G…, n° 93311, p. 160.

19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances

19-03-04 – Taxe professionnelle

19-03-04-03 – Exonérations

Exonération des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole employant au plus trois salariés (art. 1451 du CGI) - Notion de salarié - Personne liée à l'entreprise par un contrat de travail.

Pour le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés, prévue par l'article 1451 du code général des impôts (CGI), ne doivent être pris en compte que les salariés des entreprises en cause, liés à celles-ci par un contrat de travail (Ministre délégué, chargé du budget c/ SICA Pulpes de Boiry, 9 / 10 SSR, 361655, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

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19 – Contributions et taxes

19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices

19-04-01 – Règles générales

19-04-01-02 – Impôt sur le revenu

19-04-01-02-05 – Établissement de l'impôt

19-04-01-02-05-03 – Réductions et crédits d'impôt

Réduction d'impôt pour les contribuables investissant dans les départements d'outre-mer (article 199 undecies B du CGI) - Seuil au-delà duquel un agrément est exigé - Cas où le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi - Appréciation du seuil au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan.

Si le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si est remplie la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, selon laquelle " l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (…) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ", cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code. Il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé (Ministre délégué, chargé du budget c/ M. et Mme M…, 10 / 9 SSR, 369101, 30 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Reiller, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

19-04-01-04 – Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

19-04-01-04-03 – Détermination du bénéfice imposable

Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions - Champ d'application - Opérations qui concernent des sociétés d'au moins deux Etats membres.

Il résulte des termes de l'article 1er de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etat membres différents que celle-ci ne crée d'obligations à l'égard des Etats membres qu'au regard d'opérations qui concernent des sociétés d'au moins deux Etats membres (Ministre délégué, chargé du budget c/ M. et Mme J…, 8 / 3 SSR, 367822, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.

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19 – Contributions et taxes Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère.

Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.

Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux (SA Technicolor, 10 / 9 SSR, 380942, 15 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Paris, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

1. Comp. CE, 30 janvier 2013, Société Ambulances de France, n° 346683, T. pp. 562-565.

19-04-01-05 – Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices

1) Retenue à la source sur les bénéfices distribués par des sociétés françaises à des personnes établies hors de France (art. 119 bis, 2 du CGI) - Application aux dividendes distribués aux organismes installés dans un autre Etat membre que la France ayant pour objet de servir des pensions de retraite, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, alors que les dividendes perçus par un organisme de même nature établi en France ne sont pas imposables - Entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux (art. 56 du TCE) - Existence (1) - 2) Preuve à apporter par ces organismes installés dans un autre Etat membre pour bénéficier de l'exonération d'impôts sur les sociétés pour les dividendes qu'ils perçoivent - Gestion désintéressé et services rendus non concurrents de ceux proposés par des entreprises commerciales - Cas particulier où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales - Possibilité de bénéficier de l'exonération s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.

1) Si, en vertu des dispositions du c du 5 de l'article 206 du code général des impôts, combinées avec notamment celles de son 1 et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207, un organisme établi en France ayant pour objet de servir des pensions de retraite, tel qu'une caisse de retraite de base ou complémentaire, ou une société mutualiste, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, est assujetti à l'impôt sur les sociétés à raison des revenus de capitaux mobiliers dont il dispose, les dividendes de sociétés établies en France perçus par cet organisme ne sont pas imposables.

L'application de la retenue à la source au versement de dividendes de sociétés françaises à des organismes installés dans un autre Etat membre remplissant les mêmes conditions, constitue ainsi une restriction aux mouvements de capitaux. Le régime d'exonération prévu par les dispositions des articles 206 et 207 du code général des impôts étant applicable à des associations, fondations et autres organismes à raison du caractère non lucratif de leur activité et non d'une charge d'intérêt général qui pèserait sur les seuls organismes résidents de France, cette restriction à la liberté de circulation des capitaux ne saurait être justifiée, pour ce motif, par l'existence d'une différence de

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19 – Contributions et taxes situation objective entre organismes français et allemands. Ainsi, et faute que soit établie l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général, cette restriction méconnaît les stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'elle prive tout organisme installé dans un autre Etat membre de la faculté d'apporter la preuve qu'il pourrait bénéficier, s'il était établi en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au c du 5 de l'article 206 à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises.

2) Il appartient, à cette fin, à cet organisme d'établir, d'une part, que sa gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où cet organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, il peut bénéficier de cette exonération s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offre (Ministre délégué, chargé du budget c/ Versorgungswerk der Zahnärztekammer aus Berlin, 9 / 10 SSR, 361842, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Japiot, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 13 février 2009, Société Stichting Unilever Pensionenfonds Progress et autres, n°298108, p. 23.

19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières

19-04-02-01 – Bénéfices industriels et commerciaux

19-04-02-01-03 – Évaluation de l'actif

19-04-02-01-03-03 – Plus et moins-values de cession

Agréments délivrés sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 du CGI (report d'imposition des plus-values) - 1) Cas où de tels agréments ont été délivrés pour exécuter une décision juridictionnelle - Possibilité pour l'administration, en cas d'annulation de cette décision par une décision juridictionnelle ultérieure, de les abroger à tout moment - Existence (1) - 2) Conséquence d'une telle abrogation - Exigibilité immédiate de l'imposition des plus-values placées en report d'imposition dans des conditions identiques à celles qui auraient prévalu si l'agrément n'avait pas été délivré - Application à l'espèce - Exécution d'un arrêt impliquant la délivrance d'agréments insusceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables pour l'administration fiscale - Rejet du sursis à exécution.

1) S'agissant des agréments délivrés, sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 du code général des impôts (CGI), pour exécuter une décision juridictionnelle frappée de recours, l'administration peut, en cas d'annulation de cette décision par une décision juridictionnelle ultérieure, les abroger à tout moment.

2) Une telle abrogation d'un agrément délivré en exécution d'une décision de justice a pour effet d'entraîner l'exigibilité immédiate de l'imposition des plus-values placées en report d'imposition par la société bénéficiaire dans des conditions identiques à celles qui auraient prévalu si un tel agrément n'avait pas été délivré par l'administration.

Il suit de là, en l'espèce, qu'en cas d'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'arrêt de la cour administrative d'appel attaqué, le ministre chargé du budget pourra, le cas échéant, procéder à tout moment à l'abrogation des agréments qu'il aura délivrés en exécution de l'injonction prononcée par cet arrêt puis percevoir immédiatement le montant des impositions correspondant aux

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19 – Contributions et taxes plus-values placées en report d'imposition par cette société, assorties des intérêts de retard. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas susceptible, en tant qu'elle implique la délivrance des agréments litigieux, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'administration fiscale. Par suite, la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel ne peut qu'être rejetée (Ministre des finances et des comptes publics c/ H § M Hennes § Mauritz SARL, 10 / 9 SSR, 384144, 19 décembre 2014, A, M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Ab. Jur., sur ce point, CE, 21 janvier 1966, M…, n° 65193, p. 48.

19-04-02-03 – Revenus des capitaux mobiliers et assimilables

19-04-02-03-02 – Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation

Modalités d'imposition des gains nets de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les dirigeants de sociétés faisant valoir leurs droits à la retraite - Régime de faveur prévu par l'article 150-0 D ter du CGI - Appréciation des conditions posées par l'article au niveau du cédant des titres, lequel est la personne physique qui cède ses droits sociaux, y compris en cas de communauté légale avec un conjoint, à l'exception de la condition relative à la détention continue pendant 5 ans d'au moins 25% des droits de vote ou dans les bénéfices.

Il résulte des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l’abattement prévu à cet l’article est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l’exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans l’année suivant la cession. Le respect de ces conditions s’apprécie nécessairement, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, alors même que le législateur a prévu, au b du 2° de l’article 150-0 D ter, que la condition relative à la détention de manière continue pendant les cinq années précédant la cession d’au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés doit être appréciée tant au regard des titres détenus directement par le cédant que des titres détenus par l’intermédiaire d’autres membres de son groupe familial et notamment par son conjoint.

Si les dispositions du 1 de l’article 6 du CGI soumettent les personnes mariées à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles, cette règle n’implique pas, par elle-même, d’apprécier au niveau du foyer fiscal le respect des conditions d’éligibilité à l’abattement pour durée de détention applicables aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ en retraite. Enfin, la circonstance que les époux seraient mariés sous le régime de la communauté légale et que le prix versé à chaque époux en contrepartie de la cession des titres serait, en application des règles civiles applicables à ce régime matrimonial, porté à l’actif de la communauté, est sans incidence sur l’appréciation individuelle que requiert l’application des dispositions fiscales en cause.

Dès lors, une cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les conditions à remplir pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts s’appliquent au cédant des titres, lequel est la personne physique qui cède ses droits sociaux et exerce ainsi de manière individuelle le droit de propriété sur ces titres, et s’apprécient ainsi distinctement au niveau de chaque conjoint et non au niveau du foyer fiscal (M. et Mme C…, 3 / 8 SSR, 371437, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Victor, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

19-06 – Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées

19-06-01 – Questions communes

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19 – Contributions et taxes Délai spécial de reprise lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité (art. L. 176 du LPF) - Société faisant connaître son activité en cours d'année - Possibilité pour l'administration de faire application du délai spécial - Pour la période postérieure à la déclaration - Absence - Pour la période antérieure à la déclaration - Existence.

Il résulte des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

Si l'administration ne peut faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période postérieure à la déclaration, par une société, d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle cette société a fait connaître son activité, elle peut, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période antérieure à cette déclaration (Société Euro-Car SPRL et ministre du budget, 9 / 10 SSR, 356872 356888, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.).

19-06-02 – Taxe sur la valeur ajoutée

19-06-02-015 – Obligations déclaratives

Délai spécial de reprise lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité (art. L. 176 du LPF) - Société faisant connaître son activité en cours d'année - Possibilité pour l'administration de faire application du délai spécial - Pour la période postérieure à la déclaration - Absence - Pour la période antérieure à la déclaration - Existence.

Il résulte des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

Si l'administration ne peut faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période postérieure à la déclaration, par une société, d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle cette société a fait connaître son activité, elle peut, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période antérieure à cette déclaration (Société Euro-Car SPRL et ministre du budget, 9 / 10 SSR, 356872 356888, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.).

19-06-02-02 – Exemptions et exonérations

Exonération des soins dispensés dans le cadre d'une profession médicale ou paramédicale soumise à réglementation (art. 261, 4, 1° du CGI) - Exclusion du champ de cette exonération d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne - Compatibilité avec la sixième directive TVA (art. 13, A, § 1, c) - Existence, sous réserve que les personnes exerçant cette profession ou cette activité ne disposent pas de qualifications professionnelles assurant un niveau de qualité équivalent à celui des personnes bénéficiant de l'exonération (1).

Conformément à l'interprétation des dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 qui résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de cette directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les

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19 – Contributions et taxes

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personnes exerçant cette profession ou cette activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération (M. N…, 9 / 10 SSR, 360809, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

1. Rappr., pour les professions non réglementées, CE, 16 avril 2010, B…, n°318941, T. pp. 678-703-754. Cf. CJCE, 27 avril 2006, S… et V…, aff. C-443/04 et C-444/04, Rec. 2006 p. I-3617.

19-06-02-07 – Procédure de taxation

19-06-02-07-03 – Procédure de rectification (ou redressement)

Délai spécial de reprise lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité (art. L. 176 du LPF) - Société faisant connaître son activité en cours d'année - Possibilité pour l'administration de faire application du délai spécial - Pour la période postérieure à la déclaration - Absence - Pour la période antérieure à la déclaration - Existence.

Il résulte des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

Si l'administration ne peut faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période postérieure à la déclaration, par une société, d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle cette société a fait connaître son activité, elle peut, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période antérieure à cette déclaration (Société Euro-Car SPRL et ministre du budget, 9 / 10 SSR, 356872 356888, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.).

19-06-02-09 – Calcul de la taxe

19-06-02-09-01 – Taux

Taux réduit - Jeux et manèges forains (art. 279 du CGI) - Notion - Jeux et manèges exploités hors de l'enceinte d'une fête foraine - Inclusion dans certains cas - Appréciation au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité.

L’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant des droits d’entrée, d’accès ou de participation aux jeux et manèges forains, dans les conditions prévues par l'article 279 du code général des impôts (CGI), n’est pas subordonnée à la condition que ces jeux et manèges soient exploités dans l’enceinte d’une fête foraine.

S’agissant d’une attraction exploitée en dehors d’une fête foraine, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, eu égard aux conditions concrètes d'exercice de l'activité, si celle-ci peut être qualifiée de jeu ou de manège forain au sens de ces dispositions, ce qui peut notamment résulter, outre du caractère ludique ou récréatif inhérent au jeu ou au manège, de ce que les installations ou les matériels utilisés sont aisément démontables ou déplaçables, de ce que l’activité est exploitée de manière itinérante par son organisateur et de ce qu’elle est semblable à celles habituellement proposées à la clientèle des fêtes foraines (M. M…, 3 / 8 SSR, 373456, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Victor, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

24 – Domaine

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24 – Domaine

24-01 – Domaine public

24-01-03 – Protection du domaine

24-01-03-02 – Protection contre les occupations irrégulières

Expulsion des occupants sans titre (art. L. 521-3 du CJA) - Zone des cinquante pas géométriques - 1) Condition d'urgence - Absence - 2) Cas où l'expulsion porte sur une parcelle comprise pour partie seulement dans cette zone - Condition d'urgence pour la partie de la parcelle comprise dans cette zone - Absence - Condition d'urgence pour la partie de la parcelle non comprise dans cette zone - Existence.

1) Il résulte des dispositions des articles L. 521-3 et L. 521 3 1 du code de justice administrative (CJA) que l'exercice, par le juge des référés, du pouvoir qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public n'est pas subordonné à une condition d'urgence lorsque la demande concerne la zone des cinquante pas géométriques.

2) Lorsque l'expulsion demandée porte sur l'occupation sans titre d'une parcelle du domaine public provenant pour partie seulement de cette zone, la condition d'urgence demeure requise pour la partie de la parcelle qui n'est pas comprise dans cette zone (Province Sud de Nouvelle-Calédonie, 8 / 3 SSR, 375364, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

26 – Droits civils et individuels

26 – Droits civils et individuels

26-01 – État des personnes

26-01-01 – Nationalité

Enfant né à l'étranger dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui - Convention entachée d'une nullité d'ordre public (art. 16-7 et 16-9 du code civil) - Existence - Circonstance de nature à s'opposer à elle seule à ce que l'enfant soit privé de la nationalité française à laquelle il a droit lorsque sa filiation avec un Français est établie (art. 18 du code civil) - Absence.

Une convention de gestion ou de procréation pour le compte d'autrui est, en vertu des articles 16-7 et 16-9 du code civil, entachée d'une nullité d'ordre public. Toutefois, la seule circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine un contrat qui est entaché de nullité au regard de l'ordre public français ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit de l'enfant au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l'article 18 du code civil et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie. Par suite, en ce qu'elle expose que le seul soupçon de recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui conclue à l'étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française dès lors que les actes d'état-civil local attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, peuvent être, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, regardés comme probants, au sens de l'article 47 du code civil, la circulaire attaquée n'est entachée d'aucun excès de pouvoir (Association juristes pour l'enfance et autres, 2 / 7 SSR, 367324 366989 366710 365779 367317 368861, 12 décembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Vassallo-Pasquet, rapp., M. Domino, rapp. publ.).

26-055 – Convention européenne des droits de l'homme

26-055-02 – Droits garantis par les protocoles

Règle non bis in idem (art. 4 du protocole n°7) - Sanction de l'ACPR - Cas où une première sanction, qui avait été publiée, a été annulée - Possibilité pour l'ACPR d'ordonner la publication d'une nouvelle sanction prise contre la même personne - Existence, la règle non bis in idem ne faisant pas obstacle - Possibilité pour l'ACPR de tenir compte des effets de la publication de la sanction annulée pour déterminer la nature et le quantum de la nouvelle sanction - Existence.

S'il est loisible à la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de tenir compte des effets de la publication d'une décision antérieure annulée pour déterminer la nature et le quantum des sanctions qu'elle prononce contre la même personne, la règle non bis in idem (garantie par l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité ordonne la publication d'une décision par laquelle elle a prononcé, après l'annulation de la première décision, une nouvelle sanction contre cette personne (Banque populaire Côte-d'Azur, 9 / 10 SSR, 366640, 15 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.).

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26 – Droits civils et individuels

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26-06 – Accès aux documents administratifs

26-06-01 – Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978

26-06-01-02 – Droit à la communication

Eléments utiles à la défense d'un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du CGI - Caractère communicable - Existence - Limite - Communicabilité des seuls documents qui revêtent un caractère pertinent pour l'évaluation des biens commerciaux et absence de divulgation des informations couvertes un secret - Conséquence - Caractère communicable des fiches de calcul établies par l'administration - Absence, sauf si celles-ci sont pertinentes pour contester le choix par l'administration de sa méthode d'évaluation ou l'évaluation de la valeur locative - Cas où les fiches de calcul se réfèrent à un local-type ou sont opposées au contribuable - Pertinence, et donc communicabilité, de ces fiches (1).

Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF), relatives au secret professionnel, ne sauraient faire obstacle, par elles-mêmes, à la communication à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts (CGI), dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, des éléments utiles à sa défense. Ce droit à communication ne saurait s'appliquer qu'à des documents qui revêtent un caractère pertinent pour l'évaluation des biens commerciaux. Il ne saurait, non plus, avoir pour conséquence de divulguer des informations couvertes par l'un des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. A cet égard, si les procès-verbaux pertinents établis pour une telle évaluation sont susceptibles d'être communiqués à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts, tel n'est pas le cas des fiches de calcul établies par l'administration fiscale à cette même fin, à moins que celles-ci ne revêtent un caractère pertinent pour contester le principe du recours, par l'administration, à l'une ou l'autre des méthodes d'évaluation, ou l'évaluation de la valeur locative qui résulte de l'application de celle-ci. Le caractère pertinent de ces fiches de calcul peut résulter, notamment, de ce que le local auquel celles-ci se réfèrent est un local-type inscrit au procès-verbal de la commune, ou de la circonstance que des éléments figurant dans ces fiches de calcul sont opposés au contribuable par l'administration fiscale. Lorsqu'elle procède à la communication de la fiche de calcul sollicitée, l'administration conserve, sous le contrôle du juge, la possibilité d'occulter ou de disjoindre, dans les conditions prévues par le III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les informations contenues dans ce document susceptibles d'être couvertes par l'un des secrets prévus par le I et le II de cet article (Ministre délégué, chargé du budget c/ SNC Miramar Crouesty, 10 / 9 SSR, 371225, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Paris, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Rappr., en ce qui concerne les procès verbaux pertinents, CE, 18 juillet 2011, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement c/ société GSM Consulting, n°345564, T. pp. 875-937.

28 – Élections et référendum

28 – Élections et référendum

Opérations préliminaires à l'élection - Inscription sur la liste électorale - Inscription contestée devant le juge judiciaire qui l'a validée par un jugement ayant force de chose jugée - Conséquence - Rejet du grief tiré ce que cette inscription aurait constitué une manœuvre.

Dès lors que le requérant a contesté l’inscription du candidat tête de liste devant le tribunal d'instance, qui a rejeté cette requête par un jugement passé en force de chose jugée, le grief tiré de ce que la domiciliation de ce candidat tête de la liste a constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ne peut qu’être écarté (Election des conseillers consulaires pour la 6ème circonscription des Etats-Unis (Washington) - Mme C… et Mme J…, 3 / 8 SSR, 380933 380934, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Delorme, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

28-005 – Dispositions générales applicables aux élections

28-005-02 – Campagne et propagande électorales

Commission des sondages - Détermination des conséquences à tirer du constat d'une méconnaissance de la loi du 19 juillet 1977 - Existence d'un large pouvoir d'appréciation - Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir - 1) Sur le choix de la commission d'imposer la publication d'une mise au point formelle ou d'un simple communiqué de presse - Existence (1) - 2) Sur son abstention à saisir le parquet - Existence.

Il résulte des dispositions des articles 1er, 2, 8 et 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 que la commission des sondages a le pouvoir d'exiger la publication ou la diffusion d'une mise au point appropriée lorsque les conditions de réalisation ou de publication d'un sondage ont, en compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, l'objectivité ou la bonne compréhension par le public de ce sondage, porté une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions législatives et réglementaires dont elle a pour mission d'assurer l'application. Il appartient à la commission, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, tenant compte de la gravité des manquements observés et de l'ensemble des intérêts dont elle a la charge, d'arrêter la réponse qui lui paraît, dans chaque cas de manquement, la plus appropriée.

1) Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation portée par la commission en choisissant de faire ou non usage de son pouvoir d'imposer la publication d'une mise au point formelle ou, à titre de mesure alternative, de diffuser un communiqué de presse en demandant aux organes de presse mis en cause d'en reproduire les termes dans leurs publications, qu'en cas d'erreur manifeste.

2) Il appartient en outre à la commission des sondages d'aviser le procureur de la République des faits constitutifs d'un délit dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur le choix de la commission de ne pas saisir le procureur de la République un contrôle d'erreur manifeste (M. A…, 2 / 7 SSR, 384445, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Niepce, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 8 février 2012, M…, n° 353357, p. 31.

Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral) - Violation - Existence en l'espèce - Conjonction du contenu d'un bulletin présentant favorablement les réalisations de la commune sans s'écarter de la tonalité des précédents bulletins, et d'un éditorial du maire prenant parti en vue de l'élection (1).

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28 – Élections et référendum Bulletin municipal présentant de manière avantageuse les réalisations de la commune au cours du semestre précédent. Si la tonalité favorable de cette présentation ne différait pas, en elle-même, de celle des précédents bulletins municipaux, elle était en l'espèce précédée d'un éditorial du maire sortant, contenant des propos prenant ouvertement parti pour les candidats issus de la liste municipale sortante. La conjonction des termes de l'éditorial et du contenu du bulletin ont conféré à cette diffusion le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin, prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral (Elections municipales de La Croix Saint-Leufroy (Eure), 7 / 2 SSR, 382217, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 28 juillet 1993, F…, élections cantonales de Bordères-sur-l'Echez, n° 142586, aux Tables pp. 787-793.

28-005-03 – Opérations électorales

1) Personne désignée comme délégué par une tête de liste empêchée d'exercer ses fonctions de contrôle dans un bureau de vote - Irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin dans ce bureau de vote (1) - 2) Raisonnement tenu par le juge pour déterminer l'incidence de cette irrégularité sur les résultats de l'élection (scrutin proportionnel selon la règle de la plus forte moyenne).

1) En application des dispositions combinées de l'article 27 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France et de l'article R. 47 du code électoral, une tête de liste avait désigné son délégué pour l'un des bureaux de vote et a régulièrement notifié cette désignation au consul général de France concerné. Ce dernier a ensuite transmis la liste des délégués désignés pour le bureau de vote en cause à la présidente de ce bureau. La liste a en outre été affichée à l'entrée du bureau de vote. Or, il résulte de l'instruction que lorsque la personne désignée comme déléguée s'est présentée au bureau de vote pour exercer ses fonctions de délégué, elle a été priée de quitter les lieux et a ainsi été empêchée d'exercer le contrôle prévu par les dispositions mentionnées précédemment. Cette irrégularité est de nature à altérer la sincérité du scrutin dans ce bureau de vote. Compte tenu de l'importance attachée à la possibilité pour chaque candidat d'exercer un contrôle de l'ensemble des opérations électorales, ni la circonstance que la présidente du bureau de vote a pris contact après la clôture du scrutin avec la personne désignée comme délégué et lui a proposé de venir porter des observations au procès verbal, ni l'absence d'observations émises par les délégués d'autres listes ne permettent de couvrir le vice qui en résulte.

2) En conséquence de cette irrégularité, il convient, en premier lieu, de déduire les suffrages exprimés dans le bureau de vote litigieux du total des suffrages exprimés afin de calculer un nouveau quotient électoral, en deuxième lieu, de retirer du total des voix enregistrées par chacune des listes celles issues du bureau de vote litigieux, en troisième lieu, de déterminer quels auraient été les résultats de l'élection dans l'hypothèse où les suffrages invalidés se seraient portés entièrement sur l'une des cinq listes en concurrence avant de rechercher, en dernier lieu, si ce calcul est de nature à modifier les résultats de l'élection (M. B…, 3 SS, 381296, 18 décembre 2014, B, M. Courtial, pdt., M. Victor, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 23 avril 1986, Elections cantonales de Montsauche, n° 70390, p. 120 ; CE, 21 décembre 1962, Elections municipales de Capesterre, Marie-Galante, n° 55181, T. p. 979.

Attente particulièrement longue pour accéder à un bureau de vote, en raison de l'affluence - Electeurs s'étant fait remettre des bulletins de vote et des enveloppes par des tiers ou n'étant pas passés dans l'isoloir - Irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard au nombre élevé d'électeurs concernés et à l'écart de voix (1).

Il résulte de l'instruction que l'affluence des électeurs a conduit, tout au long des opérations de vote, à rendre particulièrement longue l'attente pour accéder à l'un des bureaux de vote de la commune. Pour ce motif, le scrutin n'a été déclaré clos, dans ce bureau, qu'à 20 heures au lieu de 18 heures. La file d'attente qui s'est formée, dès le début de la matinée, s'étendait non seulement à l'intérieur de ce bureau de vote, où il a été nécessaire de la cantonner par le recours à des barrières métalliques, mais aussi à l'extérieur des locaux. Du fait de la configuration des lieux et du climat général des opérations électorales résultant de la durée de l'attente, de très nombreux électeurs se sont faire remettre des bulletins de vote et des enveloppes par des tiers, ou ont inséré leurs bulletins dans les enveloppes en

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28 – Élections et référendum dehors des isoloirs, soit qu'en raison de la file d'attente qui barrait l'accès à ces derniers, ils n'ont pu matériellement y accéder, soit qu'ils aient renoncé à atteindre ces isoloirs par crainte de devoir reprendre, depuis le début, la file d'attente dont il n'est pas contesté qu'elle imposait un délai de 40 à 60 minutes au moins selon les phases de la journée. Dans ces conditions, eu égard au nombre élevé d'électeurs concernés et à l'écart de 75 voix qui a séparé les deux listes qui s'étaient présentées, cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin (Elections municipales de l'Ile-Rousse (Haute-Corse), 10 / 9 SSR, 382835, 19 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Paris, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 13 juillet 1963, Elections municipales de Caderousse (Vaucluse), n° 55542, T. p. 898.

Bulletins de vote - Taille des bulletins de vote des deux listes en présence inférieure aux prescriptions réglementaires - Irrégularité n'ayant pas, en l'espèce, porté atteinte à la sincérité du scrutin (1).

Le fait que les bulletins, imprimés à partir des versions numérisées remises par chacune des deux listes, conformément aux dispositions de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, l'ait été pour les deux listes dans un format inférieur aux prescriptions réglementaires, n'a pas constitué, dans les circonstances de l’espèce, une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin (Election des membres de l'Assemblée des français de l'étranger - Circonscription de l'Afrique occidentale - M. O…, 3 / 8 SSR, 382061, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Delorme, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Sainte-Maxime, n° 239718, T. p. 748. Comp., lorsque la taille du bulletin est supérieure au format réglementaire et provoque un gonflement de l'enveloppe électorale, CE, 6 décembre 1967, Elections municipales de Magnanville, n° 67876, T. p. 816 ; CE, 14 mars 1984, Elections municipales de la Perrière, n° 56658, T. p. 632.

Présence d'au moins deux membres du bureau pendant tout le cours des opérations (art. R. 42 du code électoral) - Organisation d'une permanence - Désignation des assesseurs d'une liste pour assurer une permanence de deux heures - Irrégularité des opérations électorales - Absence dès lors que ces assesseurs ont pu assurer le contrôle des opérations toute la journée, en sus de leur permanence.

En arrêtant une organisation des permanences dans les bureaux de vote lors d'un scrutin, pour assurer le respect des dispositions de l'article R. 42 du code électoral qui prévoient que deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales, un maire n'a pas interdit aux assesseurs désignés par une des listes d'assurer le contrôle des opérations de vote pendant toute cette journée, alors même que les deux assesseurs de la liste n'étaient désignés que pour assurer une permanence de deux heures dans chacun des bureaux de vote. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des observations portées aux procès-verbaux des différents bureaux de vote, que les assesseurs de cette liste auraient été écartés des bureaux de vote pendant le reste de la journée, l'organisation de cette permanence n'est pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales (Elections municipales de Brie-et-Angonnes, 8 / 3 SSR, 382696 382748, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Herondart, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

Règles relatives à la taille des bulletins de vote (art. R. 30 du code électoral) - Applicabilité à toutes les communes, quelle que soit leur taille - Existence.

Les règles relatives à la taille des bulletins de vote, fixées par l'article R. 30 du code électoral, s'appliquent à toutes les communes, même de moins de 1 000 habitants (Elections municipales de Lagraulet-du-Gers (Gers), 2 / 7 SSR, 382208, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Aureau, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

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28 – Élections et référendum

28-01 – Élections présidentielles

Obligation de reversement de l'avance faite au candidat - a) Cas du dépassement du plafond des dépenses électorales - Existence, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral - b) Autres motifs de rejet du compte de campagne - Existence, sur le fondement du V de l'article 3 de l'ordonnance organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962.

Les dispositions de l’article L. 52-15 du code électoral, rendues applicables à l’élection du Président de la République par le II de l’article 3 de l'ordonnance organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962, prévoient qu’en cas de rejet d’un compte de campagne pour cause de dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fixe le montant de la somme que le candidat en cause est tenu de verser au Trésor public.

Cependant, l’obligation de restitution de l’avance faite à un candidat à l'élection présidentielle sur le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne est également applicable par l’effet des seules dispositions du dernier alinéa du V de l’article 3 de l'ordonnance organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962, qui n’opère aucune distinction selon les motifs fondant le rejet du compte de campagne (M. C…, 5 / 4 SSR, 369102, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Lambron, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

28-04 – Élections municipales

Election des conseillers communautaires (régime issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) - Office du juge saisi d'une contestation de l'élection des conseillers municipaux - Obligation de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection des conseillers communautaires d'une éventuelle rectification des résultats du scrutin - Existence.

Si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l'occasion d'un seul scrutin. Il appartient dès lors au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers municipaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection des conseillers communautaires d'une éventuelle rectification des résultats du scrutin à laquelle il aurait été amené à procéder. Il exerce ce faisant son office et n'est dès lors pas tenu de communiquer, comme moyen d'ordre public (MOP), l'existence de cette situation de compétence liée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (Elections municipales de Champagné (Sarthe), 2 / 7 SSR, 382742, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Bernard, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

28-04-01 – Opérations préliminaires à l'élection

Déclaration de candidature - Documents susceptibles d'être exigés d'un candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour justifier qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité (3° de l'art. R. 128-1 du code électoral) - 1) Compétence du Premier ministre pour arrêter la liste de ces documents - Existence - 2) Exigence que les candidats ressortissants de l'Union européenne produisent, lorsque leur qualité d'électeur n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale complémentaire d'une commune, un bulletin nº 3 du casier judiciaire - a) Ajout aux exigences prévues par la loi organique (art. LO. 228-1 du code électoral) - Absence - b) Différence de traitement entre les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne selon qu'ils sont inscrits ou non sur la liste électorale complémentaire d'une commune française - Violation du principe d'égalité - Absence - c) Différence de traitement entre les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et les candidats de nationalité française - Absence (1).

1) Le Premier ministre avait compétence pour prendre, par décret, les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la loi organique du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du Conseil du 19

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28 – Élections et référendum décembre 1994, afin notamment de préciser quels sont les documents officiels mentionnés à l'article LO. 265-1 introduit par cette loi organique dans le code électoral, alors même que cet article ne comporte pas de renvoi à un décret d'application. Ainsi, il était compétent pour arrêter, au 3° de l'article R. 128-1 du code électoral, la liste des documents susceptibles d'être exigés du candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour justifier qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO. 228-1 du même code.

2) a) L'article LO. 228-1 du code électoral réserve le droit d'être élu au conseil municipal, s'agissant des citoyens de l'Union européenne résidant en France, à ceux qui sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ou au rôle des contributions directes de la commune, lorsqu'ils remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France. A cet égard, l'article L. 2 du même code subordonne la qualité d'électeur à la jouissance des droits civils et politiques. Par suite, en demandant aux candidats ressortissants de l'Union européenne de produire, lorsque leur qualité d'électeur n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale complémentaire d'une commune, un bulletin nº 3 du casier judiciaire, destiné à prouver qu'ils jouissent en France de leur capacité électorale et d'éligibilité, le 3° de l'article R. 128-1 du code électoral n'a pas ajouté aux exigences prévues par l'article LO. 228-1.

b) En exigeant des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France la production de documents différents, selon qu'ils sont inscrits ou non sur la liste électorale complémentaire d'une commune française, le 3° de l'article R. 128-1 du code électoral n'a pas porté atteinte à l'égalité entre ces électeurs, qui sont placés dans des situations différentes.

c) Le 3° de l'article R. 128 du code électoral exige des candidats de nationalité française, lorsque leur qualité de citoyen n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale d'une commune, la production d'un bulletin nº 3 du casier judiciaire. Ainsi, les dispositions du 3° de l'article R. 128-1 du code électoral ne méconnaissent pas l'obligation d'égalité de traitement entre les ressortissants de l'Etat de résidence et les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité, prévue par la directive du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité (Elections municipales de Fayence (Var), 3 / 8 SSR, 382387, 29 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Egerszegi, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).

1. Rappr., en ce qui concerne l'article R. 128 du code électoral, CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Dunkerque (Nord), n° 239142, aux Tables sur un autre point.

28-04-02 – Éligibilité

28-04-02-02 – Inéligibilités

Personnes exerçant des fonctions de direction ou assimilées dans des collectivités ou établissements locaux (8° de l'art. L. 231 du code électoral) - Inclusion - Fonctions non mentionnées dans l'article mais conférant des responsabilités équivalentes.

Il appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8° de l'article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions (Elections municipales de Laissac (Aveyron), 2 / 7 SSR, 382528, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.).

28-04-02-02-04 – Agents salariés de la commune

Garde champêtre commun à plusieurs communes et employé par un établissement public de coopération intercommunale - Inéligibilité - Existence (1).

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28 – Élections et référendum Les dispositions de l'article L. 231 du code électoral ont pour objet tant d'éviter qu'un candidat soit en position d'exercer une influence excessive sur les électeurs que de préserver l'indépendance du conseiller municipal dans l'exercice de son mandat.

Il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux gardes champêtres communs à plusieurs communes qu'un tel agent, même s'il est recruté par un établissement public de coopération intercommunale, qui assure sa rémunération au moyen des quotes-parts versées par les communes concernées, est nommé conjointement par le maire de chacune de ces communes et placé sous son autorité pour l'exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune. Il doit dès lors être regardé comme étant atteint par l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 du code électoral. Par suite, un garde champêtre employé par un syndicat intercommunal et intervenant à ce titre sur le territoire des trois communes membres du syndicat, est inéligible au conseil municipal de ces trois communes (Elections municipales de Hadol (Vosges), 8 / 3 SSR, 381418, 3 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

1. Comp. CE, 2 décembre 1977, Elections municipales de Lignières, n° 8396, p. 483

28-04-02-02-065 – Agents du conseil général et du conseil régional

Inéligibilité de certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dans les communes du ressort où ils exercent, à raison de leurs fonctions (8° de l'article L. 231 du code électoral) - Champ d'application - 1) Structures concernées - Inclusion - Office public de l'habitat devant être regardé comme rattaché au département - 2) Personnes concernées - Circonstance que des personnes soient employées dans le cadre d'un contrat de droit privé - Incidence - Absence - Inclusion en l'espèce - Directeur financier et informatique et directeur des affaires locatives d'un office public de l'habitat.

1) En vertu des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial qui peuvent être rattachés à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, à un département ou, sous certaines conditions, à une commune.

Un décret du 25 juillet 1920, qui vise deux délibérations du conseil général, a créé un office public d'habitations à bon marché "pour le département". Etaient alors applicables les dispositions de la loi du 23 décembre 1912 modifiant et complétant la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché, qui prévoyaient que les offices publics d'habitations à bon marché étaient des établissements publics créés par décret à la demande soit d'un conseil municipal, soit des conseils municipaux de communes ayant à cet effet constitué un syndicat, soit d'un conseil général. Cet office public d'habitations à bon marché a été transformé en office public de l'habitat par l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, sans que cette transformation donne lieu à la création d'une nouvelle personne morale.

Il résulte de ce qui précède que cet office public de l'habitat doit être regardé comme rattaché au département.

Il s'agit, par suite, d'un établissement public entrant dans le champ du 8° de l'article L. 231 du code électoral, qui range au nombre des personnes qui ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois les personnes exerçant certaines fonctions au sein, notamment, des établissements publics de la région, du département, ou, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

2) La circonstance que des personnes soient employées dans le cadre d'un contrat de droit privé est sans incidence au regard du champ d'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral.

A la date de leur élection, des candidats étaient, respectivement, directeur financier et informatique et directeur des affaires locatives au sein de l'office public de l'habitat du département. Il résulte de l'instruction qu'ils étaient, comme les quatre autres directeurs de l'office, placés directement sous l'autorité du directeur général de l'office et faisaient partie de l'équipe de direction de l'établissement. Compte tenu des responsabilités qu'ils exerçaient, comportant notamment l'encadrement d'un service, et alors même qu'ils n'auraient aucune délégation leur donnant un pouvoir de décision, leurs fonctions sont au nombre de celles mentionnées au 8° de l'article L. 231 du code électoral (Elections

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28 – Élections et référendum municipales de Saint-Germain-du-Puy (Cher), 8 / 3 SSR, 382684, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

Personnes exerçant des fonctions de direction ou assimilées dans des collectivités ou établissements locaux (8° de l'art. L. 231 du code électoral) - 1) Inclusion - Fonctions non mentionnées dans l'article mais conférant des responsabilités équivalentes - 2) Appréciation en l'espèce - Adjoint au directeur - Absence d'inéligibilité en l'espèce (1).

Il appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8° de l'article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions.

Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il a été élu conseiller municipal, l'intéressé, ingénieur territorial et adjoint au directeur de la direction "agriculture et aménagement de l'espace" à la direction générale du conseil général, exerçait essentiellement des fonctions d'expertise technique et des fonctions d'adjoint, sans pouvoir propre de décision. Eu égard à la nature de ces fonctions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme exerçant des responsabilités équivalentes à celles d'un chef de service, visées à l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, et n'était, par suite, pas inéligible au conseil municipal (Elections municipales de Laissac (Aveyron), 2 / 7 SSR, 382528, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.).

1. Comp., pour des fonctions de chargé de mission entraînant en l'espèce une inéligibilité, CE, 1er octobre 2014, Elections municipales de Cilaos (La Réunion), n° 383557, à mentionner aux Tables ; pour une inéligibilité liée à des fonctions analogues sous l'empire de la rédaction antérieure de l'art. L. 231 du code électoral, CE, 29 juin 1990, Elections municipales de Castanet-Tolosan, n°s 109105, 109180, T. p. 788.

28-04-03 – Incompatibilités

Elections aux conseils municipal et communautaire - Incompatibilités prévues par l'article L. 237-1 du code électoral (emploi salarié au sein de la commune ou de l'EPCI) - Inexistence d'un délai d'option analogue à celui prévu pour les incompatibilités instituées par l'article L. 237 de ce code.

Le délai d'option prévu par le dernier alinéa de l'article L. 237, au-delà duquel l'intéressé est réputé avoir choisi de conserver son emploi à défaut de choix exprès de sa part, n'est pas applicable aux incompatibilités prévues par l'article L. 237-1 (emploi salarié au sein de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)) et aucune autre disposition ne prévoit un délai d'option dans une telle hypothèse. En outre, aucun principe ni aucune disposition n'impose au préfet de mettre en demeure un candidat élu de choisir entre son mandat de conseiller communautaire et son emploi salarié incompatible avec ce mandat avant de saisir le juge de l'élection (Elections au conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Montpellier, 4 / 5 SSR, 383316, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

28-04-04 – Campagne et propagande électorales

28-04-04-01 – Campagne électorale

Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral) - Violation - Existence en l'espèce - Conjonction du contenu d'un bulletin présentant favorablement les réalisations de la commune sans s'écarter de la tonalité des précédents bulletins, et d'un éditorial du maire prenant parti en vue de l'élection (1).

Bulletin municipal présentant de manière avantageuse les réalisations de la commune au cours du semestre précédent. Si la tonalité favorable de cette présentation ne différait pas, en elle-même, de celle des précédents bulletins municipaux, elle était en l'espèce précédée d'un éditorial du maire

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28 – Élections et référendum sortant, contenant des propos prenant ouvertement parti pour les candidats issus de la liste municipale sortante. La conjonction des termes de l'éditorial et du contenu du bulletin ont conféré à cette diffusion le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin, prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral (Elections municipales de La Croix Saint-Leufroy (Eure), 7 / 2 SSR, 382217, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 28 juillet 1993, F…, élections cantonales de Bordères-sur-l'Echez, n° 142586, T. pp. 787-793.

28-04-05 – Opérations électorales

28-04-05-01 – Déroulement du scrutin

28-04-05-01-02 – Bulletins de vote

Bulletin n'ayant pas été ni déclaré nul ni mentionné au procès-verbal des opérations électorales - Possibilité par la suite d'en contester utilement la validité - Absence.

Lorsqu'un bulletin n'a été ni déclaré nul ni mentionné au procès-verbal des opérations électorales, et aurait dès lors dû être détruit, sa validité ne peut plus être utilement contestée (Elections municipales d'Aignan, 2 / 7 SSR, 382204, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Niepce, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

Règles relatives à la taille des bulletins de vote (art. R. 30 du code électoral) - Applicabilité à toutes les communes, quelle que soit leur taille - Existence.

Les règles relatives à la taille des bulletins de vote, fixées par l'article R. 30 du code électoral, s'appliquent à toutes les communes, même de moins de 1 000 habitants (Elections municipales de Lagraulet-du-Gers (Gers), 2 / 7 SSR, 382208, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Aureau, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

28-04-05-04 – Dépouillement

28-04-05-04-02 – Décompte des bulletins

Bulletin n'ayant pas été ni déclaré nul ni mentionné au procès-verbal des opérations électorales - Possibilité par la suite d'en contester utilement la validité - Absence.

Lorsqu'un bulletin n'a été ni déclaré nul ni mentionné au procès-verbal des opérations électorales, et aurait dès lors dû être détruit, sa validité ne peut plus être utilement contestée (Elections municipales d'Aignan, 2 / 7 SSR, 382204, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Niepce, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

Bulletins, distribués lors du premier tour de scrutin, ne mentionnant pas la nationalité de l'un des candidats figurant sur une liste et qui était ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France - Cas où ces bulletins, en dépit de leur nullité, ont été pris en compte et ont permis à la liste en cause de fusionner avec une autre liste dans la perspective du second tour - Irrégularité entachant le premier tour de scrutin mais invocable à l'appui d'une protestation dirigée contre le second tour et de nature à affecter le résultat du scrutin (1).

Les bulletins de vote d'une liste, distribués aux électeurs au premier tour de scrutin, ne mentionnaient pas la nationalité de l'un des candidats, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, inscrit sur cette liste. En dépit de la nullité dont ils étaient entachés, ces bulletins ont été pris en compte dans le dépouillement. Ainsi, la liste en cause a pu fusionner avec une autre liste dans la perspective du second tour, cette fusion ayant été de nature, compte tenu du nombre de voix recueillies par la liste en cause au premier tour, à affecter le résultat de ce scrutin, alors même que le candidat en cause ne figurait plus sur la liste fusionnée. Dès lors que cette irrégularité entachant le

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28 – Élections et référendum premier tour de scrutin, qui n'a abouti à la proclamation d'aucun candidat, a ainsi eu une incidence sur le déroulement et le résultat du second tour, des requérants sont recevables et fondés à invoquer, à l'appui de leur protestation dirigée contre ce second tour, un grief tiré de cette irrégularité (Elections municipales de la Croix-Valmer, 3 / 8 SSR, 383127, 29 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 12 juillet 2002, Elections municipales de Champigny-sur-Marne, n° 239083 239148 239175 239197 239247, T. p. 750.

28-07 – Élections diverses

Représentation des Français établis hors de France - Election des conseillers et des délégués consulaires - Mode de scrutin - Détermination du mode de scrutin par type de mandat - Représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne lorsqu'il y a plusieurs sièges de conseillers ou plusieurs sièges de délégués à pourvoir, et scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsqu'un seul siège de conseiller ou un seul siège de délégué est à pourvoir.

La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 institue les conseils consulaires et l’Assemblée des Français de l’étranger comme instances représentatives des Français établis hors de France et prévoit que sont également élus des délégués consulaires destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Il résulte de l'article 42 de cette loi que dans les circonscriptions où sont à pourvoir des sièges de conseiller consulaire et des sièges de délégué consulaire, ces sièges sont attribués, en fonction du nombre de suffrages exprimés à l’issue des mêmes opérations électorales, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne lorsque plusieurs sièges, soit de conseiller, soit de délégué, sont à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsqu’un siège unique, soit de conseiller, soit de délégué est à pourvoir. Ainsi, dans le cas d’une circonscription où plusieurs sièges de conseiller consulaire et un seul siège de délégué consulaire sont à pourvoir, il est procédé, dans un premier temps, à la répartition des sièges de conseiller consulaire entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, puis par application du scrutin uninominal majoritaire à un tour, à l’attribution de l’unique siège de délégué à la liste arrivée en tête (Election des délégués consulaires - Circonscription d'Amsterdam - M. D… et Mme U…, 3 / 8 SSR, 381008, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Delorme, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

Représentation des Français établis hors de France - Election des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger - Taille des bulletins de vote des deux listes en présence inférieure aux prescriptions réglementaires - Irrégularité n'ayant pas, en l'espèce, porté atteinte à la sincérité du scrutin (1).

Le fait que les bulletins, imprimés à partir des versions numérisées remises par chacune des deux listes, conformément aux dispositions de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, l'ait été pour les deux listes dans un format inférieur aux prescriptions réglementaires, n'a pas constitué, dans les circonstances de l’espèce, une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin (Election des membres de l'Assemblée des français de l'étranger - Circonscription de l'Afrique occidentale - M. O…, 3 / 8 SSR, 382061, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Delorme, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Sainte-Maxime, n° 239718, T. p. 748. Comp., lorsque la taille du bulletin est supérieure au format réglementaire et provoque un gonflement de l'enveloppe électorale, CE, 6 décembre 1967, Elections municipales de Magnanville, n° 67876, T. p. 816 ; CE, 14 mars 1984, Elections municipales de la Perrière, n° 56658, T. p. 632.

Représentation des Français établis hors de France - Election des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger - Vote par anticipation (art. 51 de la loi du 22 juillet 2013) - Absence de signature du pli contenant le bulletin par l'électeur - Nullité du bulletin.

La signature par l’électeur du pli, comme, d’ailleurs, de la liste d’émargement, est au nombre des garanties définies à l’article 51 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, qui entourent la modalité de vote par remise en mains propres et

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28 – Élections et référendum envoi au bureau de vote afin d’assurer la sincérité du scrutin. Par suite, les bulletin contenus dans un pli qui n’a pas été signé par l’électeur sont nuls (M. O…, 3 / 8 SSR, 382743, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Delorme, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

Représentation des Français établis hors de France - Election des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger - Faculté de vote par anticipation (art. 51 de la loi du 22 juillet 203) - Modalités - Transmission des plis contenant les bulletins par porteur spécial (art. 32 du décret du 4 mars 2014) - Notion de porteur spécial.

En cas de vote par anticipation, l'article 32 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014, pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, prévoit que les plis contenant les bulletins sont transmis au bureau de vote par porteur spécial. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte ou principe n’imposent le recours à la valise diplomatique ou n’interdisent le recours à des opérateurs en charge d’un service postal pour l’acheminement des bulletins remis en mains propres. Il est donc possible d'avoir recours à un opérateur privé chargé d’un service postal s'il apporte les garanties de sécurité nécessaires pour assurer le secret et la sincérité du vote (Election des membres de l'Assemblée des français de l'étranger - Circonscription de l'Afrique du Nord - M. D…, 3 / 8 SSR, 382059, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Delorme, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

28-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales

Annulation de la décision de refus de transmission pour irrégularité - Existence d'un délai expiré imparti au juge électoral de première instance pour statuer - Conséquence - Conseil d'Etat statuant directement sur la QPC (1).

Après annulation pour irrégularité de l'ordonnance refusant la transmission, le juge d'appel statue directement, et non par la voie de l'évocation, sur la QPC présentée en première instance dans le cadre d'un litige électoral auquel s'applique le délai prévu par l'article R. 120 du code électoral, du fait que ce délai est dépassé (Elections au conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Montpellier, 4 / 5 SSR, 383316, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Cf CE, 19 janvier 1972, Elections municipales de Dalancourt (Aube), n° 83209, p. 62.

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28 – Élections et référendum

28-08-01 – Introduction de l'instance

Déféré électoral (L. 248 du code électoral) - Inclusion - Demande d'annulation de l'élection d'un candidat en raison d'une incompatibilité qui préexistait à l'élection.

Dès lors que la raison pour laquelle le candidat élu tombe sous le coup de l'incompatibilité prévue par l'article L. 237-1 du code électoral préexistait à son élection, le préfet de l'Hérault ne peut pas engager la procédure de démission d'office prévue par l'article L. 239 du code électoral, qui n'est applicable que lorsque la cause de l'incompatibilité est survenue postérieurement à l'élection, mais il est recevable à demander au tribunal administratif l'annulation de l'élection de ce candidat sur le fondement des dispositions de l'article L. 248 (Elections au conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Montpellier, 4 / 5 SSR, 383316, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

28-08-02 – Instruction

Caractère contradictoire de la procédure - Obligation pour les tribunaux administratifs de communiquer les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée et les autres mémoires ultérieurement enregistrés - Absence (1).

Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de communiquer aux auteurs des protestations les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, d'en prendre connaissance au greffe du tribunal (Elections municipales de Hadol (Vosges), 8 / 3 SSR, 381418, 3 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 11 février 2002, Elections municipales de Brasles, n° 235093, T. pp. 753-879-882.

28-08-05 – Pouvoirs du juge

Election des conseillers communautaires (régime issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) - Office du juge saisi d'une contestation de l'élection des conseillers municipaux - Obligation de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection des conseillers communautaires d'une éventuelle rectification des résultats du scrutin - Existence.

Si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l'occasion d'un seul scrutin. Il appartient dès lors au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers municipaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection des conseillers communautaires d'une éventuelle rectification des résultats du scrutin à laquelle il aurait été amené à procéder. Il exerce ce faisant son office et n'est dès lors pas tenu de communiquer, comme moyen d'ordre public (MOP), l'existence de cette situation de compétence liée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (Elections municipales de Champagné (Sarthe), 2 / 7 SSR, 382742, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Bernard, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

Irrecevabilités de conclusions indemnitaires pour recours abusif dans une instance électorale.

Eu égard aux caractéristiques du contentieux électoral, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des requérants à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables à l'occasion d'un recours présenté en cette matière (Elections municipales de Samaran (Gers), 2 / 7 SSR, 381579, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Pascal, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

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28 – Élections et référendum

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28-08-05-02 – Griefs

28-08-05-02-02 – Griefs recevables

Conclusions dirigées contre les résultats du second tour de scrutin - Possibilité d'invoquer à leur soutien des irrégularités ayant affecté les opérations électorales du premier tour - Existence, dès lors que les résultats du second tour ont pu être affectés par ces irrégularités (1).

Des irrégularités ayant affecté les opérations électorales d'un premier tour de scrutin, à l'issue duquel aucun candidat n'a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour, dès lors que ceux-ci ont pu être affectés par ces irrégularités (Elections municipales de la Croix-Valmer, 3 / 8 SSR, 383127, 29 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 26 janvier 1961, Elections municipales de Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhöne), n° 48281 49040, p. 56 ; CE, Section, 17 octobre 1986, Elections cantonales de Lille-Sud-Ouest, n°70105, p. 232.

28-08-05-02-04 – Griefs inopérants

Bulletin n'ayant pas été ni déclaré nul ni mentionné au procès-verbal des opérations électorales - Possibilité par la suite d'en contester utilement la validité - Absence.

Lorsqu'un bulletin n'a été ni déclaré nul ni mentionné au procès-verbal des opérations électorales, et aurait dès lors dû être détruit, sa validité ne peut plus être utilement contestée (Elections municipales d'Aignan, 2 / 7 SSR, 382204, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Niepce, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

29 – Energie

29 – Energie

29-02 – Énergie hydraulique

29-02-02 – Concessions

Dispositions encadrant les " entreprises " hydrauliques autorisées sur les cours d'eau réservés (art. 2, al. 5 de la loi du 16 octobre 1919) - 1) Notion "d'entreprise " - Installations matérielles - 2) Objet de ce régime - Eviter la création d'obstacles nouveaux à la continuité écologique de ces cours d'eau - 3) Implications - a) Installations hydrauliques nouvelles sur ces cours d'eau - Interdiction - b) Modification d'une installation hydraulique existante - Possibilité, y compris en cas de modification substantielle conduisant à une augmentation de la puissance de l'installation - Conditions - Absence de modification de la hauteur de chute, de création d'un obstacle nouveau et de modification de l'écoulement dans des conditions portant atteinte à la continuité écologique.

1) Au sens des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, dans sa rédaction issue de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, " l'entreprise " doit s'entendre des installations matérielles et non de la personne physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation ou de la concession.

2) Ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1980 dont elles sont issues, s'opposent à la création d'obstacles nouveaux à la continuité écologique des cours d'eau ou sections de cours réservés au titre de la protection de l'environnement, que ces obstacles affectent le régime hydrologique, la circulation des espèces vivantes et l'accès à leur habitat ou l'écoulement des sédiments.

3) Ces dispositions interdisent la création de toute installation hydraulique nouvelle sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau réservés au titre de la protection de l'environnement.

Elles font également obstacle aux modifications d'une installation hydraulique existante ayant pour effet de créer un obstacle nouveau ou de modifier l'écoulement du cours d'eau réservé dans des conditions portant atteinte à la continuité écologique. De telles modifications doivent être regardées comme portant création d'une entreprise nouvelle au sens de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et sont, en conséquence, interdites.

Exception faite du cas où la hauteur de chute est modifiée, ces mêmes dispositions ne s'opposent pas, en revanche, à ce que soient réalisées des modifications substantielles des installations hydrauliques existantes légalement autorisées sur ces cours d'eau, y compris lorsque ces modifications permettent d'augmenter leur puissance, et dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de créer un obstacle nouveau à la continuité écologique des cours d'eau réservés (Société hydroélectrique du Pont du Gouffre, 6 / 1 SSR, 361514, 23 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

29-036 – Energie solaire

Bénéfice de l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques - 1) Condition - Mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification par le producteur au gestionnaire de réseau de son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau (art. 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010) - 2) Cas où le gestionnaire de réseau a illégalement décidé de sortir un projet de la " file d'attente " de raccordement - Circonstance sans incidence sur le respect de la condition d'achèvement de l'installation dans le délai de dix-huit mois - 3) Transaction entre le gestionnaire de réseau et le porteur du projet - Incidence sur la computation de ce délai de dix-huit mois - Absence.

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29 – Energie

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1) Les dispositions de l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 (suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil) subordonnent le bénéfice de l'obligation d'achat, pour les installations dont le producteur a notifié son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau au gestionnaire de réseau avant le 2 décembre 2010, à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de cette notification, lorsque celle-ci n'a pas été antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur de ce décret, le délai de dix-huit mois étant prolongé lorsque la mise en service de l'installation a été retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, l'installation devant, en tout état de cause, être achevée dans ce délai et sa mise en service intervenir au plus tard deux mois après la fin de ces travaux.

2) Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de ce décret, décidé de sortir un projet de la " file d'attente " de raccordement alors qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions de cet article, cette circonstance ne saurait ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat lorsque la condition d'achèvement de l'installation dans le délai de dix-huit mois n'a pas été satisfaite.

3) Une transaction conclue entre la société gestionnaire de réseau et la société porteuse du projet, à laquelle la société EDF n'est pas partie, ne saurait produire d'effets à l'égard de celle-ci et est, dès lors, quelles que soient ses stipulations, sans incidence sur la computation de ce délai de dix-huit mois (Société EDF, 9 / 10 SSR, 381391, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Lignereux, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

30 – Enseignement et recherche

30 – Enseignement et recherche

30-02 – Questions propres aux différentes catégories d'enseignement

30-02-02 – Enseignement du second degré

Etablissements publics locaux d'enseignement - Attribution d'un logement de fonction (art. R. 216-5 à 18 du code de l'éducation) - Attribution d'un logement par nécessité absolue de service aux personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation - Condition - Emploi figurant sur la liste arrêtée par la collectivité territoriale de rattachement en vertu de l'article R. 216-16 et 17 du code de l'éducation.

Il résulte des dispositions des articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement public local d'enseignement d'arrêter la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés, ainsi que les conditions financières de chaque concession, dans la limite, s'agissant des agents devant être logés par nécessité absolue de service, du nombre déterminé par le barème établi dans les conditions prévues à l'article R. 216-6.

Il s'ensuit que les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, mentionnés à l'article R. 216-5 du code de l'éducation, ne sauraient être regardés comme bénéficiant d'un droit à être logés dans l'établissement par nécessité absolue de service que dans la mesure où leur emploi figure sur une liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place (Département du Val-de-Marne, 2 / 7 SSR, 367974, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.).

30-02-05 – Enseignement supérieur et grandes écoles

30-02-05-01 – Universités

30-02-05-01-06 – Gestion des universités

30-02-05-01-06-01 – Gestion du personnel

Professeurs des universités - Discipline - Suspension (art. L. 951-4 du code de l'éducation) - 1) Conditions - Faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (1) - 2) Durée maximale en l'absence d'engagement de poursuites pénales - Durée raisonnable - Cas d'espèce - Délai raisonnable dépassé.

La suspension d'un professeur des universités sur la base des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire.

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30 – Enseignement et recherche

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1) Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

2) En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction.

En l'espèce, mesure de suspension prorogée quatre mois après l'édiction de la nouvelle mesure, alors qu'aucune poursuite ni pénale ni disciplinaire n'avait été engagée. La circonstance, invoquée par l'université, que la section disciplinaire du conseil d'administration n'avait toujours pas été désignée à la suite des récentes élections universitaires ne peut justifier ce délai anormalement long dès lors qu'il résulte de l'article R. 712-21 du code de l'éducation que les membres des sections disciplinaires demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs (M. M…, 4 / 5 SSR, 363202 363373, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Moreau, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

1. Rappr., pour la suspension sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, CE, 11 juin 1997, N…, n° 142167, T. p. 905.

30-02-05-01-06-01-02 – Recrutement

Recrutement des enseignants-chercheurs (L. 952-6-1 du code de l'éducation) - Pouvoirs du conseil d'administration - Adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement - Objectif visant à promouvoir un recrutement extérieur - Légalité - Conditions.

L'objectif visant à promouvoir un recrutement extérieur à l'établissement peut légalement figurer au nombre des objectifs relevant de la stratégie de l'établissement, en fonction desquels le conseil d'administration apprécie l'adéquation des candidatures retenues par le comité de sélection. Il appartient alors au conseil d'administration d'apprécier, au cas par cas, la mise en œuvre de cet objectif global, qui ne peut qu'être indicatif et ne saurait être assimilé à une règle impérative (M. T…, 4 / 5 SSR, 364138, 23 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. de Maillard, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

335 – Étrangers

335 – Étrangers

335-01 – Séjour des étrangers

335-01-02 – Autorisation de séjour

335-01-02-02 – Octroi du titre de séjour

335-01-02-02-01 – Délivrance de plein droit

1) Droit de séjour du ressortissant d'un Etat tiers, parent d'un ressortissant mineur d'un Etat membre - Existence - Conditions - Couverture de l'enfant par une assurance maladie appropriée et ressources suffisantes du parent qui en assume la charge - 2) a) Possibilité pour l'Etat membre d'accueil de refuser à l'enfant et à son parent le droit de séjour - Absence, sauf si l'une au moins de ces deux conditions n'est pas remplie - b) Cas où l'une au moins de ces deux conditions n'est pas remplie - Eloignement forcé uniquement à destination de l'Etat membre dont l'enfant possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel l'enfant et son parent seraient légalement admissibles (1).

1) Les stipulations combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes.

2) a) L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.

b) Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles (Mme P…, Juge des référés, 386029, 9 décembre 2014, A).

1. Rappr. CJCE, 17 septembre 2002, B… et R. c/ Secretary of State for the Home Department, aff. C-413/99, Rec. I-07091 ; CJCE (assemblée plénière), 19 octobre 2004, Z.. et C… c/ Secretary of State for the Home Department, aff. C- 200/02, Rec. I-09925 ; CJUE (grande chambre), 8 mars 2011, R… Z… c/ ONEm, aff. C-34/09, Rec. I-01177 ; CJUE, 10 octobre 2013, A… D… A… et autres c/ ministre du travail, de l'emploi et de l'immigration, aff. C-86/12, non encore publié.

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335 – Étrangers

335-01-04 – Restrictions apportées au séjour

Procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du "juge des 72 heures") - Champ d'application dans le temps - Fin - 1) Procédure cessant d'être applicable dès qu'il est mis fin à la rétention ou à l'assignation à résidence - Existence - 2) Conséquence sur la détermination du tribunal administratif territorialement compétent - Principe - Maintien de la compétence du tribunal régulièrement saisi en application de l'article R. 776-16 du CJA - Existence - Possibilité de transférer le dossier au tribunal du lieu de résidence - Existence.

Il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1. S'agissant d'une assignation à résidence, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer dans ce cadre même s'il n'est pas saisi de conclusions dirigées contre l'assignation.

1) Il en résulte que la procédure spéciale du III de l'article L. 512-1 cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu au I de l'article L. 512-1.

2) Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions du I de l'article L. 512-1 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative (CJA), pour statuer selon la procédure du III de l'article L. 512-1 du CESEDA conserve compétence pour statuer sur le fondement du I de cet article. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable (M. S…, avis, 2 / 7 SSR, 382898, 29 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. Bernard, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

335-01-04-01 – Assignation à résidence

Procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du "juge des 72 heures") - Champ d'application dans le temps - Fin - 1) Procédure cessant d'être applicable dès qu'il est mis fin à la rétention ou à l'assignation à résidence - Existence - 2) Conséquence sur la détermination du tribunal administratif territorialement compétent - Principe - Maintien de la compétence du tribunal régulièrement saisi en application de l'article R. 776-16 du CJA - Existence - Possibilité de transférer le dossier au tribunal du lieu de résidence - Existence.

Il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1. S'agissant d'une assignation à résidence, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer dans ce cadre même s'il n'est pas saisi de conclusions dirigées contre l'assignation.

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335 – Étrangers 1) Il en résulte que la procédure spéciale du III de l'article L. 512-1 cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu au I de l'article L. 512-1.

2) Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions du I de l'article L. 512-1 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative (CJA), pour statuer selon la procédure du III de l'article L. 512-1 du CESEDA conserve compétence pour statuer sur le fondement du I de cet article. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable (M. S…, avis, 2 / 7 SSR, 382898, 29 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. Bernard, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

335-03 – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière

335-03-03 – Règles de procédure contentieuse spéciales

Procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du "juge des 72 heures") - Champ d'application dans le temps - Fin - 1) Procédure cessant d'être applicable dès qu'il est mis fin à la rétention ou à l'assignation à résidence - Existence - 2) Conséquence sur la détermination du tribunal administratif territorialement compétent - Principe - Maintien de la compétence du tribunal régulièrement saisi en application de l'article R. 776-16 du CJA - Existence - Possibilité de transférer le dossier au tribunal du lieu de résidence - Existence.

Il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1. S'agissant d'une assignation à résidence, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer dans ce cadre même s'il n'est pas saisi de conclusions dirigées contre l'assignation.

1) Il en résulte que la procédure spéciale du III de l'article L. 512-1 cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu au I de l'article L. 512-1.

2) Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions du I de l'article L. 512-1 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative (CJA), pour statuer selon la procédure du III de l'article L. 512-1 du CESEDA conserve compétence pour statuer sur le fondement du I de cet article. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable (M. S…, avis, 2 / 7 SSR, 382898, 29 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. Bernard, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

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335 – Étrangers

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335-05 – Réfugiés (voir : Asile) et apatrides

Protection subsidiaire (art. L. 712-1 du CESEDA) - Circonstances tirées de ce que le séjour dans le pays d'accueil est sûr, que le demandeur n'a pas l'intention de rejoindre le pays d'origine ou que les personnes qui en ont la charge s'il est mineur n'ont pas cette intention - Incidence sur l'octroi de la protection - Absence.

L'octroi de la protection subsidiaire n'est subordonné qu'à l'existence de menaces personnelles pour les causes énumérées à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Les circonstances tirées de ce que le séjour dans le pays d'accueil est sûr, que le demandeur n'a pas l'intention de rejoindre le pays d'origine ou que les personnes qui en ont la charge s'il est mineur n'ont pas cette intention sont dénuées de toute incidence sur l'octroi de la protection (Mme C…, 10 / 9 SSR, 367428, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Reiller, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

36 – Fonctionnaires et agents publics

36 – Fonctionnaires et agents publics

36-01 – Qualité de fonctionnaire ou d'agent public

Loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Réserve relative aux personnes relevant d'un statut de droit public - Champ d'application de cette réserve - Personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires - Conséquence - Compétence des juridictions judiciaires pour connaître de tous les litiges relevant du droit du travail en Polynésie française (1).

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve selon laquelle cette loi ne s'applique pas, sauf disposition contraire, aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l'exécution ou la fin des contrats de travail, qu'à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires (Mme C…, 10 / 9 SSR, 366593, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Jolivet, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Cf. TC, 6 mars 1989, L… c/ Etat, n° 02559, T. pp. 536-805-806-959 ; CE, 26 juillet 1996, G…, n° 145108, T. pp. 782-957-1039.

36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties

36-07-065 – Comités d'hygiène et de sécurité

"Projet important" sur lequel le CHSCT doit être consulté - Notion.

Le " projet important ", sur lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit être consulté en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 57 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-184 du 28 juin 2011, s'entend de tout projet qui affecte de manière déterminante les conditions de santé, de sécurité ou de travail d'un nombre significatif d'agents, le critère du nombre de salariés ne déterminant toutefois pas, à lui seul, l'importance du projet. Par suite, une note qui définit la notion de " projet important " comme un projet qui concerne un nombre significatif d'agents et qui conduit à un changement déterminant dans leurs conditions de travail, ces deux critères étant cumulatifs, a méconnu ces dispositions (Syndicat Solidaires-Douanes, 3 / 8 SSR, 366637, 29 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Martinel, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).

36-07-10 – Garanties et avantages divers

36-07-10-005 – Protection contre les attaques

Harcèlement moral - Contestation d'un refus de protection fonctionnelle par l'agent qui soutient être victime d'un harcèlement moral - Régime de la preuve (1).

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36 – Fonctionnaires et agents publics Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile (M. B…, 4 / 5 SSR, 358340, 23 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chaltiel-Terral, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Cf CE, Section, 11 juillet 2011, Mme M…, n° 321225, p. 349. Rappr., pour un contentieux de refus de la protection fonctionnelle, CE, 1er octobre 2014, M. T…, n° 366002, à mentionner aux Tables.

36-09 – Discipline

36-09-01 – Suspension

Règles applicables aux professeurs des universités (art. L. 951-4 du code de l'éducation) - 1) Conditions - Faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (1) - 2) Durée maximale en l'absence d'engagement de poursuites pénales - Durée raisonnable - Cas d'espèce - Délai raisonnable dépassé.

La suspension d'un professeur des universités sur la base des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire.

1) Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

2) En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction.

En l'espèce, mesure de suspension prorogée quatre mois après l'édiction de la nouvelle mesure, alors qu'aucune poursuite ni pénale ni disciplinaire n'avait été engagée. La circonstance, invoquée par l'université, que la section disciplinaire du conseil d'administration n'avait toujours pas été désignée à la suite des récentes élections universitaires ne peut justifier ce délai anormalement long dès lors qu'il résulte de l'article R. 712-21 du code de l'éducation que les membres des sections disciplinaires demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs (M. M…, 4 / 5 SSR, 363202 363373, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Moreau, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

1. Rappr., pour la suspension sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, CE, 11 juin 1997, N…, n° 142167, T. p. 905.

36-13 – Contentieux de la fonction publique

Harcèlement moral - Contestation d'un refus de protection fonctionnelle par l'agent qui soutient être victime d'un harcèlement moral - Régime de la preuve (1).

Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile (M. B…, 4 / 5 SSR, 358340, 23 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chaltiel-Terral, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

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36 – Fonctionnaires et agents publics

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1. Cf CE, Section, 11 juillet 2011, Mme M…, n° 321225, p. 349. Rappr., pour un contentieux de refus de la protection fonctionnelle, CE, 1er octobre 2014, M. T…, n° 366002, à mentionner aux Tables.

37 – Juridictions administratives et judiciaires

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37 – Juridictions administratives et judiciaires

37-05 – Exécution des jugements

Juge administratif saisi d'une demande d'exécution d'un jugement (art. L. 911-4 du CJA) - Incidence de la décision juridictionnelle ayant rejeté pour irrecevabilité un recours en interprétation de ce jugement - Absence, quels que soient les motifs de cette décision.

Une décision juridictionnelle rejetant pour irrecevabilité un recours en interprétation d'un jugement ne retient, quels qu'en soient les motifs, aucune interprétation qui s'imposerait au juge saisi, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA), en vue d'assurer l'exécution de ce jugement (Association d'éducation populaire culturelle du pays de Fougères, 8 / 3 SSR, 360676, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

39 – Marchés et contrats administratifs

39 – Marchés et contrats administratifs

39-02 – Formation des contrats et marchés

39-02-01 – Qualité pour contracter

1) Possibilité pour une collectivité territoriale ou un EPCI de candidater à un contrat de commande publique - Existence (1) - Conditions - Prolongement d'une mission de service public (2) - 2) Modalités de cette candidature - Respect du droit de la concurrence, en particulier s'agissant des prix pratiqués (3).

1) Les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s'exercent, hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l'Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité ou l'établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de cette mission.

2) Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu'elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié (Société Armor SNC, Assemblée, 355563, 30 décembre 2014, A, M. Sauvé, pdt., Mme Marion, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

1. Cf, sur le principe de cette candidature, CE, 16 octobre 2000, Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, n° 212054, p. 423 ; CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492. 2. Cf, sur le fait que cette candidature n'est pas assimilable à la prise en charge d'une activité économique, tout en précisant les conditions applicables, CE, 10 juillet 2009, Département de l'Aisne, n° 324156, T. pp. 829-841. 3. Cf, CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492.

39-04 – Fin des contrats

39-04-02 – Résiliation

39-04-02-02 – Effets

Résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public - 1) Garantie de la continuité du service public - Substitution de la personne publique dans les contrats passés par le cocontractant avec les usagers et les autres tiers pour l'exécution même du service - 2) Limites - a) Engagements anormalement pris, sauf si la personne publique avait donné son accord (1) - b) Absence de transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure de ces contrats.

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39 – Marchés et contrats administratifs 1) Sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public, quel qu'en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l'exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d'autres tiers pour l'exécution même du service.

2) a) Il n'en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d'engagements anormalement pris, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n'ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion.

b) Pour l'application de ces règles, la substitution de la personne publique n'emporte pas le transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure des contrats conclus par l'ancien cocontractant de la personne publique, qu'il s'agisse des contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers (Commune de Propriano, Section, 368294, 19 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 16 juin 1922, Compagnie générale des eaux c/ ministre de la marine et ville de Toulon, n° 66707, 67094, p. 521 ; CE, 24 mars 1926, Compagnie générale des eaux c/ ville de Lyon, n° 79424, p. 327.

39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales

Annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé - Office du juge de l'exécution - Injonction aux parties de saisir le juge du contrat - Conditions (1).

L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable (Commune d'Uchaux, 3 / 8 SSR, 372477 372479, 29 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).

1. Rappr., pour les contrats administratifs, CE, 21 février 2011, Société Ophrys, n° 337349 337394, p. 54 ; pour les contrats de droit privé, CE, Section, 7 octobre 1994, Epoux L…, n° 124244, p.430.

39-08-015 – Procédures d'urgence

39-08-015-01 – Référé précontractuel (art. L. 551-1 du CJA)

Contrat ne relevant pas de l'article L. 551-1 du CJA mais pour lequel la personne publique a spontanément recouru à une procédure applicable aux marchés publics - Incompétence du juge du référé précontractuel (1).

Le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour statuer sur une demande relative à la procédure de passation d'un contrat qui n'est pas au nombre des contrats mentionnés à l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA), y compris si la personne publique a choisi de se soumettre, sans y être tenue, à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices (Etablissement public Tisséo et Société Métrobus, 7 / 2 SSR, 384170 384183, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Dieu, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

1. Cf., sous l'empire de l'ancienne législation, CE, 29 mai 2000, SCP Legleye, n° 204239, p. 190.

Manquements susceptibles d'avoir lésé le requérant - Circonstance que la candidature du requérant était irrecevable faute de comporter tous les documents requis - Circonstance sans incidence sur

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39 – Marchés et contrats administratifs

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l'opérance des moyens du requérant dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a ni rejeté la candidature, ni demandé de régularisation (1).

Le pouvoir adjudicateur ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec à un référé précontractuel, de ce que la candidature du requérant était irrecevable, faute de comporter l'ensemble des pièces requises et de ce que le requérant serait dès lors insusceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, dès lors que ce pouvoir adjudicateur n'a ni rejeté la candidature, ni, en application de l'article 52 du code des marchés publics, sollicité une régularisation (Département de la Loire-Atlantique et Eiffage construction Pays de la Loire, 7 / 2 SSR, 384180 384222, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

1. Cf, sur l'obligation du juge de rechercher si les manquements invoqués par le requérant sont susceptibles de l'avoir lésé, Section, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420, p. 324.

44 – Nature et environnement

44 – Nature et environnement

44-02 – Installations classées pour la protection de l'environnement

44-02-03 – Responsabilité

Mission de contrôle des installations classées - Adaptation des contrôles aux caractéristiques des installations en tenant compte d'éventuelles informations sur des facteurs de risques particuliers ou des manquements de l'exploitant - Appréciation de l'éventuelle faute de l'Etat dans l'exercice de ces contrôles selon ces critères.

Il appartient à l'Etat, dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées, d'une part, d'assortir l'autorisation délivrée à l'exploitant de prescriptions de nature à prévenir les risques susceptibles de survenir, d'autre part, d'exercer sa mission de contrôle sur cette installation en veillant au respect des prescriptions imposées à l'exploitant et à leur adéquation à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les services en charge de ce contrôle doivent d'adapter la fréquence et la nature de leurs visites à la nature, à la dangerosité et à la taille de ces installations, en tenant compte des indications dont ils disposent sur les facteurs de risques particuliers affectant les installations ou sur d'éventuels manquements commis par l'exploitant.

L'existence d'un stockage irrégulier de produits dangereux pour des quantités importantes et sur une longue période ne révèle donc pas, à elle seule, une faute de l'administration dans sa mission de contrôle de ces installations, l'existence d'une telle faute devant s'apprécier en tenant compte des informations dont elle pouvait disposer quant à l'existence de facteurs de risques particuliers ou d'éventuels manquements de l'exploitant (Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie c/ M. G… et autres, 6 / 1 SSR, 367202 367203, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

44-02-04 – Règles de procédure contentieuse spéciales

Contestation d'un arrêté autorisant une installation classée - Intervention d'un arrêté provisoire d'autorisation faisant suite à l'annulation par les premiers juges de l'arrêté d'autorisation attaqué - Absence de non lieu sur le recours contre cette décision juridictionnelle - Intervention d'une nouvelle autorisation se suffisant à elle-même et non provisoire - Non lieu, que la nouvelle autorisation soit ou non définitive (1).

Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer (Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et autre c/ Société Maroni

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44 – Nature et environnement

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Transport International, 6 / 1 SSR, 364779 365632, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Rappr., pour le non-lieu prononcé en cas de retrait de l'arrêté attaqué, que ce retrait ait acquis ou non un caractère définitif, CE, 5 juillet 2006, SARL Entreprise H. Olivo, n° 259061, p. 324.

44-045 – Faune et flore

44-045-03 – Réserves naturelles

Refus d'abroger un décret de classement - Refus devant être regardé comme un rejet d'une demande de déclassement - Existence (1).

Le refus d'abroger un décret de classement d'une réserve naturelle doit être regardé comme un rejet d'une demande de déclassement de cette réserve (Commune de Saint-Leu, 6 / 1 SSR, 381826, 19 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Olsina, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

1. Cf., sur les cas dans lesquels l'administration est tenue d'opérer le déclassement, CE, 23 juin 2004, Association "Les amis de la Berarde et du Haut Vénéon", n° 208297, T. p. 776. Comp. CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, p. 44.

46 – Outre-mer

46 – Outre-mer

46-01 – Droit applicable

46-01-03 – Lois et règlements (hors statuts des collectivités)

46-01-03-02 – Collectivités d’outre-mer et Nouvelle-Calédonie

46-01-03-02-03 – Polynésie française

Loi 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Réserve relative aux personnes relevant d'un statut de droit public - Champ d'application de cette réserve - Personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires - Conséquence - Compétence des juridictions judiciaires pour connaître de tous les litiges relevant du droit du travail en Polynésie française (1).

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve selon laquelle cette loi ne s'applique pas, sauf disposition contraire, aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l'exécution ou la fin des contrats de travail, qu'à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires (Mme C…, 10 / 9 SSR, 366593, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Jolivet, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Cf. TC, 6 mars 1989, L… c/ Etat, n° 02559, T. pp. 536-805-806-959 ; CE, 26 juillet 1996, G…, n° 145108, T. pp. 782-957-1039.

Procédure d'examen par l'assemblée de la Polynésie française d'un projet ou d'une proposition de "loi du pays" - Possibilité de confier la présentation du projet ou de la proposition à plusieurs rapporteurs - Existence.

Il ne résulte pas des termes de l'article 27 de la délibération n° 2005-59/APF du 13 mai 2005 portant règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, rapprochés notamment de ceux de l'article 32 de la même délibération, que la présentation d'un projet ou d'une proposition de " loi du pays " ne puisse être régulièrement confiée à plusieurs rapporteurs (Fédération générale du commerce et Société d'étude et de gestion commerciale (SEGC), 10 / 9 SSR, 383318 383507, 19 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bereyziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

46-01-03-02-03-01 – Répartitions des compétences entre l’Etat et les autres autorités

1) Compétence de la Polynésie française pour fixer les conditions dans lesquelles l'autorité compétente de ce territoire est autorisée à contester en justice les décisions prises par des autorités indépendantes instituées par la collectivité sur le fondement de l'article 30-1 de la loi organique

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46 – Outre-mer statutaire - Existence - 2) Compétence de la Polynésie française pour édicter une mesure relative aux peines encourues par les personnes morales en cas d’infraction de leurs dirigeants aux dispositions instituées par une " loi du pays " - Existence.

1) En adoptant les dispositions de l'article 30-1 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui permettent, par dérogation aux règles de répartition des compétences fixées par les autres dispositions de cette loi, l'institution d'autorités indépendantes prenant, au nom de la Polynésie française, des décisions susceptibles d'engager la responsabilité de cette dernière, le législateur organique a nécessairement entendu habiliter l'assemblée de la Polynésie française à fixer, par la voie d'une " loi du pays ", les conditions dans lesquelles l'autorité compétente de ce territoire serait autorisée à contester en justice, le cas échéant, les décisions ainsi prises, sans qu'y fasse obstacle les dispositions du 2° de l'article 14 de la loi organique relatives aux compétences de l'Etat.

2) L'assemblée de la Polynésie française tient des dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la loi organique du 27 février 2004 le pouvoir d'édicter une mesure prévoyant la possibilité de condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes pénales prononcées contre leurs dirigeants à raison des infractions de ces derniers aux dispositions instituées par une " loi du pays ", sans qu'y fassent obstacle les dispositions du 2° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 relatives à la compétence générale de l'Etat pour déterminer la procédure pénale (Fédération générale du commerce et Société d'étude et de gestion commerciale (SEGC), 10 / 9 SSR, 383318 383507, 19 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bereyziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

46-01-04 – Régime administratif

Domaine public - Zone des cinquante pas géométriques - 1) Expulsion des occupants sans titre (art. L. 521-3 du CJA) - Condition d'urgence - Absence - 2) Cas où l'expulsion porte sur une parcelle comprise pour partie seulement dans cette zone - Condition d'urgence pour la partie de la parcelle comprise dans cette zone - Absence - Condition d'urgence pour la partie de la parcelle non comprise dans cette zone - Existence.

1) Il résulte des dispositions des articles L. 521-3 et L. 521 3 1 du code de justice administrative (CJA) que l'exercice, par le juge des référés, du pouvoir qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public n'est pas subordonné à une condition d'urgence lorsque la demande concerne la zone des cinquante pas géométriques.

2) Lorsque l'expulsion demandée porte sur l'occupation sans titre d'une parcelle du domaine public provenant pour partie seulement de cette zone, la condition d'urgence demeure requise pour la partie de la parcelle qui n'est pas comprise dans cette zone (Province Sud de Nouvelle-Calédonie, 8 / 3 SSR, 375364, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

46-01-08 – Organisation judiciaire et particularités contentieuses

Loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Réserve relative aux personnes relevant d'un statut de droit public - Champ d'application de cette réserve - Personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires - Conséquence - Compétence des juridictions judiciaires pour connaître de tous les litiges relevant du droit du travail en Polynésie française (1).

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve selon laquelle cette loi ne s'applique pas, sauf disposition contraire, aux personnes relevant

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46 – Outre-mer

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d'un statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l'exécution ou la fin des contrats de travail, qu'à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires (Mme C…, 10 / 9 SSR, 366593, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Jolivet, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Cf. TC, 6 mars 1989, L… c/ Etat, n° 02559, T. pp. 536-805-806-959 ; CE, 26 juillet 1996, G…, n° 145108, T. pp. 782-957-1039.

48 – Pensions

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48 – Pensions

48-01 – Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

48-01-02 – Conditions d'octroi d'une pension

Infirmité ne se manifestant que de façon intermittente - Droit au versement d'une pension, sous réserve que les conditions d'imputabilité au service soient par ailleurs remplies, dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %.

Il résulte des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une infirmité, même lorsqu'elle ne se manifeste que de façon intermittente, ouvre droit au versement d'une pension, sous réserve que les conditions d'imputabilité au service prévues par le code soient par ailleurs remplies, dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 % (M. T…, 6 SS, 368651, 19 décembre 2014, B, Mme de Silva, pdt., Mme Olsina, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite

48-02-01 – Questions communes

48-02-01-09 – Ayants-cause

48-02-01-09-01 – Veuves

1) Nullité du mariage de l'agent - Mariage déclaré putatif à l'égard du conjoint de l'agent - Droit à pension de réversion - 2) Modalités de calcul - Assimilation du bénéficiaire à un conjoint divorcé ou survivant selon que la nullité a été constatée avant ou après le décès de l'agent.

1) Le droit à pension de réversion du conjoint du fonctionnaire est au nombre des effets du mariage que le législateur a entendu maintenir en cas de nullité de celui-ci, lorsque ce mariage a été, du fait de la bonne foi du conjoint de l'agent, déclaré putatif à son égard.

2) Le conjoint dont le mariage a été déclaré putatif doit être assimilé, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, à un conjoint divorcé ou à un conjoint survivant selon que la nullité du mariage a été constatée avant ou après le décès de l'agent. Il a ainsi droit à une part de pension de réversion, dans les conditions fixées par l'article L. 43 du code (Mme B…, 7 / 2 SSR, 376642, 19 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Klarsfeld, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

49 – Police

49 – Police

49-02 – Autorités détentrices des pouvoirs de police générale

49-02-03 – Préfets

Concours de la force publique - Modalités de réquisition - 1) Cas où les occupants disposent d'un délai pour quitter les lieux - Caractère prématuré de la réquisition présentée avant l'expiration du délai déclenché par la notification du commandement - Existence - 2) Cas où le juge a supprimé le délai - Possibilité d'une notification simultanée du commandement et de la réquisition - Existence.

Il résulte de l'article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que les occupants d'un local d'habitation disposent normalement, pour quitter les lieux en exécution d'un jugement d'expulsion, d'un délai de deux mois qui court à compter de la date à laquelle l'huissier a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux qu'il leur a préalablement signifié. Toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé par le juge qui ordonne l'expulsion.

Il appartient, dans tous les cas, à l'huissier qui poursuit l'exécution du jugement d'expulsion d'un local à usage d'habitation de notifier au préfet le commandement de quitter les lieux.

1) Lorsque les occupants disposent, pour quitter les lieux, soit du délai de deux mois prévu par la loi, soit d'un délai réduit fixé par le juge, une réquisition de la force publique présentée avant l'expiration du délai applicable, déclenché par la notification du commandement au préfet, revêt un caractère prématuré.

2) En revanche, lorsque le juge a supprimé le délai pour quitter les lieux, la notification du commandement et la réquisition de la force publique peuvent être simultanées (Société Omnium de Gestion Immobilière d'Ile de France (OGIF), 5 / 4 SSR, 363372, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

Concours de la force publique - Notification au préfet du commandement de quitter les lieux - Cas où ni le principe ni la date de la notification ne sont contestés - Obligation pour le juge de les vérifier par une mesure d'instruction - Absence - Issue d'une telle mesure d'instruction si le juge y procède - Possibilité de ne regarder la réquisition comme irrégulière ou prématurée dans les seuls cas où le préfet affirme ne pas avoir reçu la notification ou affirme avoir reçu la réquisition trop tôt - Existence.

En l'absence de contestation sur ce point le juge saisi d'une demande d'indemnisation au titre d'un refus de concours de la force publique n'est pas tenu de procéder à une mesure d'instruction pour vérifier que le bénéficiaire du jugement d'expulsion a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux et la date à laquelle il a accompli cette formalité.

Si le juge décide néanmoins de procéder à une telle mesure d'instruction, il lui appartient de lui donner un caractère contradictoire en l'adressant tant au requérant qu'au représentant de l'Etat. C'est seulement si ce dernier affirme que le commandement ne lui a pas été notifié ou qu'il l'a été moins de deux mois avant la réquisition de la force publique que l'absence de production par le propriétaire d'un justificatif apportant la preuve contraire permet au juge de retenir que la réquisition a été irrégulière ou prématurée et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat (Paris Habitat OPH, 5 / 4 SSR, 353252, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

49-05 – Polices spéciales

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49 – Police

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49-05-13 – Police des associations et groupements de fait (loi du 10 janvier 1936) (voir : Associations et fondations)

Dissolution d'une association ou d'un groupement de fait - Motif - Exaltation de la collaboration avec l'ennemi (5° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure) - Méthode d'identification - Faisceau d'indices - Illustration en l'espèce.

Pour regarder une association comme ayant pour but d'exalter la collaboration avec l'ennemi, le décret qui procède à sa dissolution retient sa participation à des commémorations de la mort de Philippe Pétain, l'organisation de camps d'été placés sous la haute figure de celui-ci, la commémoration ou la référence dans les écrits et publications de l'association à des personnalités favorables à la collaboration avec l'ennemi pendant la seconde guerre mondiale, le choix d'emblèmes rappelant ceux utilisés par le régime de l'Etat Français, ainsi que la participation à certains événements organisés par l'association d'individus condamnés pour délit de négationnisme. Les requérants se bornent à contester la matérialité de ces éléments, sans apporter d'éléments probants à cet effet. Si, pour certains d'entre eux, ils n'ont pas été directement organisés par l'association, ils l'ont néanmoins été à son instigation et ont permis d'y véhiculer son idéologie propre. Compte tenu de leur caractère précis et concordant, les éléments ainsi retenus caractérisent l'existence de faits mentionnés au 5° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure en vertu duquel peuvent être dissous les associations ou groupements de fait qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration (Association "L'Œuvre française" et autre, 10 / 9 SSR, 372322, 30 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Godet, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

51 – Postes et communications électroniques

51 – Postes et communications électroniques

51-02 – Communications électroniques

51-02-001 – Licences d'utilisation du spectre électromagnétique

51-02-001-02 – Prix

Fixation du montant des redevances dues au titre de l'utilisation de fréquences radioélectriques - 1) Principes - a) Calcul de la redevance - Obligation de prendre en compte les avantages de toute nature procurés par cette utilisation - Existence - b) Modification de la redevance avant le terme d'une autorisation délivrée - Possibilité - Existence - Condition - Circonstances nouvelles intervenues ou portées à la connaissance du gestionnaire du domaine postérieurement à la délivrance de l'autorisation - 2) Espèce - Décret modifiant le montant des redevances pour tenir compte de la levée des restrictions d'utilisation pour des fréquences de la bande 1 800 MHz (passage à la 4G) - a) Circonstance nouvelle - Existence - b) Méthode d'évaluation de l'avantage économique procuré aux titulaires de l'autorisation - Erreurs de droit - Existence, i) la durée prise en compte étant supérieure à la durée résiduelle des autorisations accordées aux opérateurs en place et ii) la valeur économique reposant sur l'hypothèse d'une utilisation exclusive de la bande en 4 G, alors qu'une partie restera nécessairement utilisée en 2 G.

1) Il résulte des dispositions des articles L. 2124-26, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques que l'utilisation de fréquences radioélectriques, par les titulaires d'autorisation, constitue un mode d'occupation privative du domaine public de l'Etat, qui donne lieu au paiement d'une redevance, laquelle tient compte des avantages de toute nature procurés par cette utilisation. Ainsi que le rappelle l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre peut, par décret, fixer le montant des redevances exigées des opérateurs de téléphonie mobile pour l'exploitation des fréquences qu'ils ont été autorisés à utiliser par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Si l'autorité gestionnaire du domaine public peut, avant même le terme d'une autorisation délivrée, modifier les conditions pécuniaires auxquelles est subordonnée l'occupation du domaine, elle ne peut toutefois légalement exercer cette prérogative qu'à raison de circonstances nouvelles intervenues ou portées à sa connaissance postérieurement à la délivrance de l'autorisation.

Cependant, la modification du montant de la redevance due pour l'utilisation de ces fréquences ne saurait être fixée à un niveau qui serait manifestement disproportionné par rapport à l'avantage que les opérateurs en retirent. L'autorité compétente doit veiller, ainsi que le précisent les objectifs énoncés aux articles 13 et 14 de la directive 2002/20 CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, à ce qu'une éventuelle augmentation, limitée à des proportions raisonnables, tienne compte du surcroît d'avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, déterminé en ayant recours à une méthode d'évaluation objectivement justifiée, transparente et non discriminatoire.

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens soulevés à l'appui d'une contestation du nouveau montant de la redevance, de s'assurer que les bases de calcul retenues pour déterminer ce montant ne sont pas entachées d'erreur de droit et que le montant qui en résulte n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux avantages de toute nature procurés aux opérateurs par les nouvelles conditions d'utilisation des fréquences.

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51 – Postes et communications électroniques

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2) En l'espèce, décret pris après la levée des restrictions d'utilisation pour des fréquences de la bande 1 800 MHz pour modifier, en conséquence, le montant de la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences radioélectriques dans cette bande.

a) La levée des restrictions d'utilisation pour des fréquences de la bande 1 800 MHz, décidée dans le cadre des dispositions de l'article 59 de l'ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, permet aux opérateurs qui l'ont obtenue d'exploiter les fréquences correspondantes au moyen d'autres procédés que la norme GSM qui était auparavant seule autorisée sur ces fréquences. Cette novation a constitué une circonstance nouvelle qui était de nature à permettre à l'autorité compétente de modifier les conditions pécuniaires mises à l'utilisation de ces fréquences, alors même que les autorisations qui avaient été délivrées n'étaient pas venues à expiration.

b) La méthode d'évaluation des avantages économiques retenue pour fixer les nouveaux montants est cependant entachée d'une double erreur de droit.

i) D'une part, le décret repose sur une estimation de la valeur économique des fréquences concédées sur une durée de quinze ans alors que, à la date d'intervention du décret modificatif, la durée restant à courir des autorisations accordées était inférieure à quinze ans. En ne tenant pas compte de cette différence de durées, le décret a fixé un montant de redevance qui n'est pas en rapport avec les avantages effectivement procurés par cette utilisation.

ii) D'autre part, l'évaluation de la valeur intrinsèque de la bande de fréquences reposait sur une hypothèse d'utilisation des fréquences en cause au seul moyen d'un réseau de 4ème génération, alors que les fréquences en cause ne peuvent, en fait, être utilisées, au moins pendant un temps, exclusivement avec la norme 4 G, compte tenu de la nécessité pour l'opérateur de continuer d'acheminer sur cette bande de fréquences un volume notable de communications par le biais de la norme 2 G. En fixant un montant de part fixe en fonction des avantages estimés pour une utilisation exclusive avec la norme 4 G, alors que les avantages procurés à l'opérateur peuvent être regardés comme différant sensiblement selon que les fréquences sont utilisées avec la norme 2 G ou la norme 4 G, le décret attaqué a retenu, pour les cas d'utilisation de la norme 2 G après la levée des restrictions d'utilisation, un montant de redevance qui n'est pas en rapport avec les avantages effectivement procurés par cette utilisation (Société Bouygues Télécom, 2 / 7 SSR, 368773, 29 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. Aureau, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

54 – Procédure

54 – Procédure

54-01 – Introduction de l'instance

54-01-04 – Intérêt pour agir

Modalités de preuve - Intervention après la clôture de l'instruction d'une production justifiant de l'intérêt pour agir du requérant - Circonstance faisant obstacle à ce que le juge rejette la requête comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir sans rouvrir l'instruction - Absence, sauf si la partie n'était pas en mesure de faire état de ces justification avant la clôture de l'instruction (1).

La production après la clôture de l'instruction d'éléments justifiant de l'intérêt pour agir du requérant ne fait obstacle à ce que le juge rejette la requête comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir sans rouvrir l'instruction, sauf si le requérant n'était pas en mesure de faire état de ces justification avant la clôture de l'instruction (Communauté d'agglomération du Grand Besançon, 6 / 1 SSR, 371035, 23 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Olsina, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

1. Cf., sur les cas dans lesquels une production postérieure à la clôture de l'instruction en impose la réouverture, CE, Section, 5 décembre 2014, M. L…, n° 340943, à publier au Recueil.

54-01-04-01 – Absence d'intérêt

54-01-04-01-01 – Catégories de requérants

Contribuable municipal ou intercommunal attaquant la déclaration d'utilité publique d'un projet communal ou intercommunal.

La qualité de contribuable municipal ou intercommunal ne donne pas intérêt à attaquer l'acte déclarant d'utilité publique un projet communal ou intercommunal (Communauté d'agglomération du Grand Besançon, 6 / 1 SSR, 371035, 23 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Olsina, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

54-01-04-01-02 – Syndicats, groupements et associations

Association de lutte contre le saturnisme contestant la réglementation relative à l'accès aux logements à loyer modéré (1).

Une association dont l'objet social est de lutter contre le saturnisme et de soutenir les personnes atteintes de saturnisme ou exposées au plomb ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l’excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2013 fixant la liste des titres de séjour, prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, permettant de se voir attribuer dans certaines conditions un logement à loyer modéré (Association des familles victimes du saturnisme, 5 / 4 SSR, 367523, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Comp., pour l'intérêt de la même association à intervenir dans un contentieux analogue, CE, 11 avril 2012, GISTI et autre, n° 322326, p. 142.

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54 – Procédure

54-01-05 – Qualité pour agir

54-01-05-005 – Représentation des personnes morales

Possibilité pour une société de demander la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions - Existence, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.

Les dispositions de l'article L. 237-2 du code du commerce, aux termes desquelles la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions (Société Euro-Car SPRL, 9 / 10 SSR, 356871, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.).

54-03 – Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000

54-03-05 – Procédure propre à la passation des contrats et marchés

Référé précontractuel - Contrat ne relevant pas de l'article L. 551-1 du CJA mais pour lequel la personne publique a spontanément recouru à une procédure applicable aux marchés publics - Incompétence du juge du référé précontractuel (1).

Le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour statuer sur une demande relative à la procédure de passation d'un contrat qui n'est pas au nombre des contrats mentionnés à l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA), y compris si la personne publique a choisi de se soumettre, sans y être tenue, à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices (Etablissement public Tisséo et Société Métrobus, 7 / 2 SSR, 384170 384183, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Dieu, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

1. Cf., sous l'empire de l'ancienne législation, CE, 29 mai 2000, SCP Legleye, n° 204239, p. 190.

Référé précontractuel - Obligation du juge de rechercher si les manquements invoqués sont susceptibles d'avoir lésé le requérant - Circonstance que la candidature du requérant était irrecevable faute de comporter tous les documents requis - Circonstance sans incidence sur l'opérance des moyens du requérant dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a ni rejeté la candidature, ni demandé de régularisation (1).

Le pouvoir adjudicateur ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec à un référé précontractuel, de ce que la candidature du requérant était irrecevable, faute de comporter l'ensemble des pièces requises et de ce que le requérant serait dès lors insusceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, dès lors que ce pouvoir adjudicateur n'a ni rejeté la candidature, ni, en application de l'article 52 du code des marchés publics, sollicité une régularisation (Département de la Loire-Atlantique et Eiffage construction Pays de la Loire, 7 / 2 SSR, 384180 384222, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

1. Cf, sur l'obligation du juge de rechercher si les manquements invoqués par le requérant sont susceptibles de l'avoir lésé, Section, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420, p. 324.

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54 – Procédure

54-03-06 – Sursis à exécution d’une décision juridictionnelle

54-03-06-02 – Conditions d'octroi

Agréments délivrés sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 du CGI (report d'imposition des plus-values) - 1) Cas où de tels agréments ont été délivrés pour exécuter une décision juridictionnelle - Possibilité pour l'administration, en cas d'annulation de cette décision par une décision juridictionnelle ultérieure, de les abroger à tout moment - Existence (1) - 2) Conséquence d'une telle abrogation - Exigibilité immédiate de l'imposition des plus-values placées en report d'imposition dans des conditions identiques à celles qui auraient prévalu si l'agrément n'avait pas été délivré - Application à l'espèce - Exécution d'un arrêt impliquant la délivrance d'agréments insusceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables pour l'administration fiscale - Rejet du sursis à exécution.

1) S'agissant des agréments délivrés, sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 du code général des impôts (CGI), pour exécuter une décision juridictionnelle frappée de recours, l'administration peut, en cas d'annulation de cette décision par une décision juridictionnelle ultérieure, les abroger à tout moment.

2) Une telle abrogation d'un agrément délivré en exécution d'une décision de justice a pour effet d'entraîner l'exigibilité immédiate de l'imposition des plus-values placées en report d'imposition par la société bénéficiaire dans des conditions identiques à celles qui auraient prévalu si un tel agrément n'avait pas été délivré par l'administration.

Il suit de là, en l'espèce, qu'en cas d'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'arrêt de la cour administrative d'appel attaqué, le ministre chargé du budget pourra, le cas échéant, procéder à tout moment à l'abrogation des agréments qu'il aura délivrés en exécution de l'injonction prononcée par cet arrêt puis percevoir immédiatement le montant des impositions correspondant aux plus-values placées en report d'imposition par cette société, assorties des intérêts de retard. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas susceptible, en tant qu'elle implique la délivrance des agréments litigieux, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'administration fiscale. Par suite, la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel ne peut qu'être rejetée (Ministre des finances et des comptes publics c/ H § M Hennes § Mauritz SARL, 10 / 9 SSR, 384144, 19 décembre 2014, A, M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Ab. Jur., sur ce point, CE, 21 janvier 1966, M…, n° 65193, p. 48.

54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000

54-035-01 – Questions communes

54-035-01-02 – Recevabilité

Possibilité de former dans une même requête au juge des référés des conclusions fondés sur l'article L. 521-1 du CJA (référé suspension de droit commun) et sur les articles L. 554-11 et L. 554-12 du CJA (référés suspension spéciaux en matière d'environnement) - Existence (1).

Un requérant peut simultanément former devant le juge des référés des conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative (référé suspension de droit commun) et sur les articles L. 554-11 et L. 554-12 de ce code renvoyant aux dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, lesquelles concernent les demandes de suspension des décisions prises après des

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54 – Procédure conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou en l'absence d'étude d'impact (Consorts L…, 6 / 1 SSR, 369522, 5 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Comp., sur l'impossibilité de former dans une même requête des conclusions sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du CJA, Sect. 28 février 2001, P… et L…, n° 230112, A.

54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative)

54-035-02-03 – Conditions d'octroi de la suspension demandée

54-035-02-03-02 – Urgence

Demande de suspension d'un arrêté de cessibilité - Présomption de l'urgence - Existence.

Eu égard à l'objet d'un arrêté de cessibilité, à ses effets pour les propriétaires concernés et à la brièveté du délai susceptible de s'écouler entre sa transmission au juge de l'expropriation, pouvant intervenir à tout moment, et l'ordonnance de ce dernier envoyant l'expropriant en possession, la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où l'expropriant justifie de circonstances particulières, en particulier si un intérêt public s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'expropriation (Consorts L…, 6 / 1 SSR, 369522, 5 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

54-035-04 – Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art. L. 521-3 du code de justice administrative)

54-035-04-03 – Conditions d'octroi de la mesure demandée

Condition d'urgence - Expulsion des occupants sans titre du domaine public - Zone des cinquante pas géométriques - 1) Condition d'urgence - Absence - 2) Cas où l'expulsion porte sur une parcelle comprise pour partie seulement dans cette zone - Condition d'urgence pour la partie de la parcelle comprise dans cette zone - Absence - Condition d'urgence pour la partie de la parcelle non comprise dans cette zone - Existence.

1) Il résulte des dispositions des articles L. 521-3 et L. 521 3 1 du code de justice administrative (CJA) que l'exercice, par le juge des référés, du pouvoir qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public n'est pas subordonné à une condition d'urgence lorsque la demande concerne la zone des cinquante pas géométriques.

2) Lorsque l'expulsion demandée porte sur l'occupation sans titre d'une parcelle du domaine public provenant pour partie seulement de cette zone, la condition d'urgence demeure requise pour la partie de la parcelle qui n'est pas comprise dans cette zone (Province Sud de Nouvelle-Calédonie, 8 / 3 SSR, 375364, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

54-04 – Instruction

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54 – Procédure

54-04-01 – Pouvoirs généraux d'instruction du juge

54-04-01-05 – Clôture de l'instruction

Intervention après la clôture de l'instruction d'une production justifiant de l'intérêt pour agir du requérant - Circonstance faisant obstacle à ce que le juge rejette la requête comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir sans rouvrir l'instruction - Absence, sauf si la partie n'était pas en mesure de faire état de ces justification avant la clôture de l'instruction (1).

La production après la clôture de l'instruction d'éléments justifiant de l'intérêt pour agir du requérant ne fait obstacle à ce que le juge rejette la requête comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir sans rouvrir l'instruction, sauf si le requérant n'était pas en mesure de faire état de ces justification avant la clôture de l'instruction (Communauté d'agglomération du Grand Besançon, 6 / 1 SSR, 371035, 23 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Olsina, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

1. Cf., sur les cas dans lesquels une production postérieure à la clôture de l'instruction en impose la réouverture, CE, Section, 5 décembre 2014, M. L…, n° 340943, à publier au Recueil.

Production postérieure à la clôture de l'instruction - Possibilité pour une telle production de faire obstacle à l'acquiescement aux faits - Absence, sauf dans les cas de réouverture de l'instruction (1).

Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier (Commune d'Argenteuil, 6 / 1 SSR, 364637, 23 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

1. Cf. CE, Section, 5 décembre 2014, M. L…, n° 340943, à publier au Recueil.

Production postérieure à la clôture de l'instruction - 1) Cas général - Obligation d'en prendre connaissance et de viser cette production - Existence - Faculté de rouvrir l'instruction - Existence - Obligation, en cas de réouverture de l'instruction d'analyser la production et de la soumettre au contradictoire - Existence - 2) Cas particulier où une circonstance de fait ou un élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire - Obligation de réouverture de l'instruction - Existence (1).

1) Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser.

2) Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision (M. L…, Section, 340943, 5 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. Bereyziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

1. Cf CE, Cf. CE, Section, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ A…, p. 94.

54-04-03 – Caractère contradictoire de la procédure

54-04-03-01 – Communication des mémoires et pièces

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54 – Procédure Contentieux électoral - Dérogation aux règles usuelles - Obligation pour les tribunaux administratifs de communiquer les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée et les autres mémoires ultérieurement enregistrés - Absence (1).

Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de communiquer aux auteurs des protestations les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, d'en prendre connaissance au greffe du tribunal (Elections municipales de Hadol (Vosges), 8 / 3 SSR, 381418, 3 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 11 février 2002, Elections municipales de Brasles, n° 235093, T. pp. 753-879-882.

54-04-04 – Preuve

Acquiescement aux faits - Conditions - Défaut de production du défendeur à la clôture de l'instruction malgré une mise en demeure - Possibilité pour une production postérieure de faire obstacle à l'acquiescement - Absence, sauf dans les cas de réouverture de l'instruction (1).

Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier (Commune d'Argenteuil, 6 / 1 SSR, 364637, 23 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

1. Cf. CE, Section, 5 décembre 2014, M. Lassus, n° 340943, à publier au Recueil.

Contentieux du licenciement des salariés protégés - Harcèlement moral - Régime particulier de preuve prévu à l'article L. 1154-1 du code du travail - Champ d'application - Exclusion - Litiges entre l'employeur et l'auteur de tels faits (1).

Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le régime particulier de preuve qu'elles prévoient au bénéfice du salarié s'estimant victime de harcèlement moral n'est pas applicable lorsque survient un litige, auquel ce dernier n'est pas partie, opposant un employeur à l'un de ses salariés auquel il est reproché d'être l'auteur de tels faits (Association service interentreprises de santé au travail (SIST), 4 / 5 SSR, 362663, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

1. Cf. Cass. Soc., 7 février 2012, société Terreal n° 10-17393, Bull. 2012 V n° 56.

Harcèlement moral - Contestation d'un refus de protection fonctionnelle par l'agent qui soutient être victime d'un harcèlement moral - Régime de la preuve (1).

Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile (M. B…, 4 / 5 SSR, 358340, 23 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chaltiel-Terral, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Cf CE, Section, 11 juillet 2011, Mme M…, n° 321225, p. 349. Rappr., pour un contentieux de refus de la protection fonctionnelle, CE, 1er octobre 2014, M. T…, n° 366002, à mentionner aux Tables.

54-05 – Incidents

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54 – Procédure

54-05-04 – Désistement

54-05-04-02 – Portée et effets

Désistement du requérant - Obstacle à ce que le défendeur demande ultérieurement le bénéfice de l'article L. 761-1 - Absence (1).

La circonstance qu'elles aient été présentées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ne fait pas obstacle à ce que le juge soit saisi par le défendeur de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit (Mme S…, 3 / 8 SSR, 363846, 3 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

1. Ab. jur. CE, 3 février 1992, S.A. "Maison Familiale Constructeur" et Commune de Saint-Pierre d'Oléron c/ Association "Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et autres, n° 80416, T. p. 1230. Rappr., en cas de non-lieu, CE, 25 octobre 2006, Société AGDE Distribution, n° 273954, T. pp. 1023-1027.

54-05-05 – Non-lieu

54-05-05-02 – Existence

Contestation d'un arrêté autorisant une installation classée - Intervention d'un arrêté provisoire d'autorisation faisant suite à l'annulation par les premiers juges de l'arrêté d'autorisation attaqué - Absence de non lieu sur le recours contre cette décision juridictionnelle - Intervention d'une nouvelle autorisation se suffisant à elle-même et non provisoire - Non lieu, que la nouvelle autorisation soit ou non définitive (1).

Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer (Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et autre c/ Société Maroni Transport International, 6 / 1 SSR, 364779 365632, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Rappr., pour le non-lieu prononcé en cas de retrait de l'arrêté attaqué, que ce retrait ait acquis ou non un caractère définitif, CE, 5 juillet 2006, SARL Entreprise H. Olivo, n° 259061, p. 324.

Litige tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un refus de l'administration d'accomplir une action - Action en cause devenue impossible en cours d'instance - Non lieu, y compris en cassation, faute qu'il puisse y avoir aucune mesure d'exécution (1).

Litige tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de procéder à des travaux au sein d'une maison d'arrêt et d'organiser la séparation des détenus en fonction de leur catégorie pénale.

La maison d'arrêt en cause, dont les conditions de fonctionnement et d'aménagement sont à l'origine du litige, a fait l'objet d'une décision de fermeture en cours d'instance. Le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant les conclusions à fin d'annulation, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution, est ainsi devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer

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54 – Procédure (Section française de l'observatoire international des prisons, 10 / 9 SSR, 362496, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Pignerol, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.).

1. Cf. décision du même jour, CE, 30 décembre 2014, Section française de l'observatoire international des prisons, n°364774, inédite au Recueil.

54-06 – Jugements

54-06-02 – Tenue des audiences

54-06-02-01 – Avis d'audience

Convocation à l'audience - a) Principe - Convocation adressée à l'avocat ne lui étant pas parvenue - Obligation pour la juridiction de chercher à joindre l'avocat et, en cas d'insuccès, de prévenir personnellement le requérant (1) - b) Application - Tribunal ayant envoyé sans succès la convocation à l'adresse de l'avocat figurant au dossier et s'étant abstenu de toute démarche pour s'informer de son adresse exacte avant d'essayer de joindre en vain le requérant - Irrégularité.

Lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès de nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir le requérant de la date de l’audience, personnellement et par tout moyen.

En l'espèce, le tribunal a envoyé l'avis d'audience à l'adresse de l'avocat figurant au dossier, adresse déjà utilisée pour un précédent envoi qui lui avait été retourné, et a ensuite cherché vainement à avertir le requérant. Irrégularité, faute de nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, le tribunal s'étant abstenu d'une quelconque démarche pour s'informer de l'adresse de l'avocat (EURL Batimo, 5 / 4 SSR, 365321, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Langlais, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. 1. Cf. CE, 29 octobre 2012, Mme O…, n° 347199, T. p. 925 ; CE, 15 juillet 2004, M…, n° 248680, T. p. 831 ; CE, 9 avril 1975, L…, n° 91083, T. p. 1208.

54-06-04 – Rédaction des jugements

54-06-04-01 – Visas

Production postérieure à la clôture de l'instruction - Obligation d'en prendre connaissance et de viser cette production - Existence - Faculté de rouvrir l'instruction - Existence - Obligation, en cas de réouverture de l'instruction d'analyser la production et de la soumettre au contradictoire - Existence (1).

Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser (M. L…, Section, 340943, 5 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. Bereyziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

1. Cf CE, Cf. CE, Section, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ A…, p. 94.

Visa des mémoires en défense - Cas des mémoires se bornant à réfuter les moyens de la requête - Possibilité d'une analyse synthétique - Existence (1).

Un mémoire en défense produit devant le tribunal administratif ne contenait - mise à part une fin de non-recevoir que le tribunal a analysée dans ses visas, ainsi qu'il devait le faire, et à laquelle il a répondu dans ses motifs - qu'une argumentation tendant à réfuter les moyens invoqués devant lui par les requérants. Dès lors, le tribunal administratif pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, viser se mémoire en se bornant, sur ce point, à relever que les défendeurs concluaient au rejet de la

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54 – Procédure demande, sans être tenu d'analyser chacun de leurs arguments (Elections municipales de la Croix-Valmer, 3 / 8 SSR, 383127, 29 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 3 octobre 2012, Société Valterra et société Champagne Epandage, n° 349281, T. p. 926.

54-06-05 – Frais et dépens

54-06-05-11 – Remboursement des frais non compris dans les dépens

Conclusions présentées par le défendeur postérieurement au mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement - Obstacle au remboursement - Absence (1).

La circonstance qu'elles aient été présentées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ne fait pas obstacle à ce que le juge soit saisi par le défendeur de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit (Mme S…, 3 / 8 SSR, 363846, 3 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

1. Ab. jur. CE, 3 février 1992, S.A. "Maison Familiale Constructeur" et Commune de Saint-Pierre d'Oléron c/ Association "Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et autres, n° 80416, T. p. 1230. Rappr., en cas de non-lieu, CE, 25 octobre 2006, Société AGDE Distribution, n° 273954, T. pp. 1023-1027.

54-06-06 – Chose jugée

54-06-06-01 – Chose jugée par la juridiction administrative

54-06-06-01-03 – Effets

Décision juridictionnelle rejetant pour irrecevabilité un recours en interprétation d'un jugement - Incidence pour le juge saisi d'une demande d'exécution de ce jugement (art. L. 911-4 du CJA) - Absence, quels que soient les motifs de la décision.

Une décision juridictionnelle rejetant pour irrecevabilité un recours en interprétation d'un jugement ne retient, quels qu'en soient les motifs, aucune interprétation qui s'imposerait au juge saisi, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA), en vue d'assurer l'exécution de ce jugement (Association d'éducation populaire culturelle du pays de Fougères, 8 / 3 SSR, 360676, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

54-06-07 – Exécution des jugements

Juge saisi d'une demande d'exécution d'un jugement (art. L. 911-4 du CJA) - Incidence de la décision juridictionnelle ayant rejeté pour irrecevabilité un recours en interprétation de ce jugement - Absence, quels que soient les motifs de cette décision.

Une décision juridictionnelle rejetant pour irrecevabilité un recours en interprétation d'un jugement ne retient, quels qu'en soient les motifs, aucune interprétation qui s'imposerait au juge saisi, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA), en vue d'assurer l'exécution de ce jugement (Association d'éducation populaire culturelle du pays de Fougères, 8 / 3 SSR, 360676, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

-115-

54 – Procédure

54-06-07-005 – Effets d'une annulation

Annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé - Office du juge de l'exécution (1).

L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable (Commune d'Uchaux, 3 / 8 SSR, 372477 372479, 29 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).

1. Rappr., pour les contrats administratifs, CE, 21 février 2011, Société Ophrys, n° 337349 337394, p. 54 ; pour les contrats de droit privé, CE, Section, 7 octobre 1994, Epoux L…, n° 124244, p.430.

54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge

Application d'une nouvelle règle jurisprudentielle aux instances en cours - Existence en principe - Limite - Atteinte, en l'espèce, au droit au recours de l'intéressé (1).

Par une décision n° 331346 du 16 mai 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avait, sur recours du requérant, jugé qu'en vertu d'une règle générale de procédure la voie du recours en révision est ouverte devant les juridictions administratives ne relevant pas du code de justice administrative et doit être exercée dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Par suite, le Conseil d'Etat avait cassé la décision du Haut conseil du commissariat aux comptes (HCCC) qui avait, au motif qu'aucun texte ne prévoyait un tel recours, rejeté le recours en révision présenté par le requérant.

Sur renvoi du Conseil d'Etat, le HCCC avait opposé ce délai de recours au requérant. S'il appartenait au HCCC, statuant à nouveau sur l'appel formé par le requérant, d'appliquer les règles dégagées par la décision du 16 mai 2012, il ne pouvait, sans porter atteinte au droit au recours de l'intéressé, opposer à ce dernier la circonstance que le délai de deux mois aurait couru à compter du 17 mars 2007, jour où l'intéressé aurait eu connaissance de la cause de révision qu'il invoquait, dès lors que cette règle de forclusion a été énoncée pour la première fois par la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2012 (M. S…, 6 / 1 SSR, 369037, 17 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 22 octobre 2014, Centre hospitalier de Dinan c/ Consorts E…, n° 368904, à publier au Recueil. Comp., pour un cas où la décision module elle-même les effets dans le temps de la règle jurisprudentielle, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.

54-07-01 – Questions générales

54-07-01-03 – Conclusions

54-07-01-03-02 – Conclusions irrecevables

Conclusions irrecevables - Conclusions indemnitaires pour recours abusif présentée dans une instance électorale.

Eu égard aux caractéristiques du contentieux électoral, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des requérants à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables à l'occasion d'un recours présenté en cette matière (Elections municipales de

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54 – Procédure Samaran (Gers), 2 / 7 SSR, 381579, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Pascal, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

54-07-01-04 – Moyens

54-07-01-04-01 – Moyens d'ordre public à soulever d'office

Moyen considéré par le juge du fond, à tort, comme d'ordre public, et communiqué aux parties - Possibilité pour une partie de soulever en cassation l'erreur de droit commise, alors même qu'elle n'avait pas contesté, en réponse à la communication, le caractère d'ordre public de ce moyen - Existence.

Une partie peut invoquer en cassation le moyen tiré de l'erreur de droit que la cour administrative d'appel a commise en relevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, alors même que, dans ses observations sur ce moyen communiqué aux parties par la cour, elle n'aurait pas contesté son caractère d'ordre public, cette erreur de droit étant révélée par l'arrêt de la cour (Ministre délégué, chargé du budget c/ M. et Mme J…, 8 / 3 SSR, 367822, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

54-07-01-04-02 – Moyens irrecevables

Invocation par voie d'exception de vices de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un PLU - Recevabilité de tels moyens soumise aux dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme - Existence, y compris à l'appui d'un recours dirigé directement contre le PLU.

En vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU) ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération, y compris à l'appui d'un recours dirigé directement contre la délibération approuvant ce plan local d'urbanisme (Commune de Laffrey, 1 / 6 SSR, 368098, 23 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

54-07-03 – Pouvoirs du juge de plein contentieux

Contentieux électoral - Irrecevabilités de conclusions indemnitaires pour recours abusif.

Eu égard aux caractéristiques du contentieux électoral, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des requérants à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables à l'occasion d'un recours présenté en cette matière (Elections municipales de Samaran (Gers), 2 / 7 SSR, 381579, 29 décembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Pascal, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

54-07-05 – Pouvoirs du juge de cassation

Responsabilité hospitalière - Pourvoi contre un arrêt rejetant les demandes indemnitaires de la victime et de la caisse de sécurité sociale au motif que les créances sont prescrites - Annulation totale, le cas échéant, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation (sol. impl.) (1).

En matière de contentieux de la responsabilité hospitalière, un arrêt qui rejette, comme portant sur des créances prescrites, tant les demandes de la victime que celle de la caisse de sécurité sociale qui s'est trouvée subrogée dans une partie des droits de la victime, ne peut, le cas échéant, qu'être annulé entièrement par le juge de cassation, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation (Consorts D…, Section, 354211, 5 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

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54 – Procédure 1. Rappr., s'agissant d'un arrêt de condamnation fixant les droits respectifs de la victime et de la caisse, CE, Section, 1er juillet 2005, M. S…, n° 234403, p. 300.

54-07-06 – Pouvoirs du juge disciplinaire

Obligation de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal - Absence - Faculté de le faire si c'est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice - Existence (1).

Il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Cependant, il peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice (M. B…, Assemblée, 381245, 30 décembre 2014, A, M. Sauvé, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Ab. jur. CE, Section, 28 janvier 1994, Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle c. M. L…, n° 126512, p. 44. Rappr. CE, 22 novembre 1972, Société Transacier, n° 77490, p. 744.

54-08 – Voies de recours

54-08-02 – Cassation

54-08-02-004 – Recevabilité

54-08-02-004-03 – Recevabilité des moyens

54-08-02-004-03-02 – Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation

1) Possibilité pour un requérant de se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles qui n'ont pas été produites devant les juges du fond - Absence - 2) Exception à ce principe - Cas où les pièces nouvelles visent à contester le bien-fondé d'un moyen soulevé d'office par les juges du fond, dans les cas particuliers où les règles de procédure ne faisaient pas obligation à ces derniers de le communiquer aux parties (1).

1) Il appartient au juge de cassation de s'assurer que la décision des juges du fond a été légalement rendue, au vu des pièces du dossier soumis à leur examen. Un requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles qui n'ont pas été produites devant les juges du fond.

2) Il n'en va différemment que lorsque de telles pièces visent à contester le bien-fondé d'un moyen soulevé d'office par les juges du fond, dans les cas particuliers où les règles de procédure ne faisaient pas obligation à ces derniers de le communiquer aux parties (M. B…, Assemblée, 381245, 30 décembre 2014, A, M. Sauvé, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 30 décembre 1998, Association syndicale du Nevon, n° 151454, p. 518.

54-08-02-02 – Contrôle du juge de cassation

54-08-02-02-01 – Bien-fondé

Proportionnalité d'une sanction aux fautes commises - Appréciation des juges du fond - Modalité du contrôle du juge de cassation - Vérification que la sanction retenue n'est pas hors de proportion (1).

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54 – Procédure Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise (M. B…, Assemblée, 381245, 30 décembre 2014, A, M. Sauvé, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Ab. jur., pour les sanctions disciplinaires infligées à des agents publics, CE, 21 juin 2000, M…, n° 179218, T. p. 1200 ; pour les sanctions disciplinaires prononcées par les ordres professionnels, CE, 30 janvier 1980, Sieur V…, n° 11675, T. p. 854 ; 30 mai 2011, M. O…, n° 339496, T. p. 1108. Cf., s'agissant des sanctions infligées aux magistrats du siège, en précisant les modalités du contrôle du juge de cassation, CE, 30 juin 2010, M. P…, n° 325319, 326415, T. p. 934.

54-08-02-02-01-01 – Erreur de droit

Moyen considéré par le juge du fond, à tort, comme d'ordre public, et communiqué aux parties - Possibilité pour une partie de soulever en cassation l'erreur de droit commise, alors même qu'elle n'avait pas contesté, en réponse à la communication, le caractère d'ordre public de ce moyen - Existence.

Une partie peut invoquer en cassation le moyen tiré de l'erreur de droit que la cour administrative d'appel a commise en relevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, alors même que, dans ses observations sur ce moyen communiqué aux parties par la cour, elle n'aurait pas contesté son caractère d'ordre public, cette erreur de droit étant révélée par l'arrêt de la cour (Ministre délégué, chargé du budget c/ M. et Mme J…, 8 / 3 SSR, 367822, 3 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

54-08-02-02-01-02 – Qualification juridique des faits

Conditions auquel est soumis le recours en révision ouvert sans texte (1).

Le recours en révision ouvert sans texte, en vertu d'une règle générale de procédure, devant les juridictions administratives qui ne relèvent pas du code de justice administrative, peut être formé à l'égard d'une décision passée en force de chose jugée, dans l'hypothèse où cette décision l'a été sur pièces fausses ou si elle l'a été faute pour la partie perdante d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation que porte le juge du fond sur les conditions auxquelles est subordonné le recours en révision (M. S…, 6 / 1 SSR, 369037, 17 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Cf., sur l'existence du recours, CE, Section, 16 mai 2012, M. S…, p. 225.

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54 – Procédure

54-08-02-03 – Pouvoirs du juge de cassation

Responsabilité hospitalière - Pourvoi contre un arrêt rejetant les demandes indemnitaires de la victime et de la caisse de sécurité sociale au motif que les créances sont prescrites - Annulation totale, le cas échéant, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation (sol. impl.) (1).

En matière de contentieux de la responsabilité hospitalière, un arrêt qui rejette, comme portant sur des créances prescrites, tant les demandes de la victime que celle de la caisse de sécurité sociale qui s'est trouvée subrogée dans une partie des droits de la victime, ne peut, le cas échéant, qu'être annulé entièrement par le juge de cassation, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation (Consorts D…, Section, 354211, 5 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Rappr., s'agissant d'un arrêt de condamnation fixant les droits respectifs de la victime et de la caisse, CE, Section, 1er juillet 2005, M. Strada, n° 234403, p. 300.

54-08-06 – Recours en révision

Condition tenant à ce que la décision ait été rendue sur une pièce fausse - Notion de pièce fausse - Document délibérément falsifié (1).

Ne constitue une pièce fausse susceptible de fonder un recours en révision qu'un document délibérément falsifié (M. S…, 6 / 1 SSR, 369035, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 11 janvier 1961, Sieur D…, n° 44104, p. 2.

54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité

54-10-05 – Conditions de la transmission ou du renvoi de la question

54-10-05-04 – Renvoi au Conseil constitutionnel - Question nouvelle ou sérieuse

54-10-05-04-02 – Condition non remplie

Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère.

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54 – Procédure

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Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.

Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux (SA Technicolor, 10 / 9 SSR, 380942, 15 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Paris, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

1. Comp. CE, 30 janvier 2013, Société Ambulances de France, n° 346683, T. pp. 562-565.

54-10-10 – Contestation d'un refus de transmission

Contentieux électoral - Annulation de la décision de refus de transmission pour irrégularité - Existence d'un délai expiré imparti au juge électoral de première instance pour statuer - Conséquence - Conseil d'Etat statuant directement sur la QPC (1).

Après annulation pour irrégularité de l'ordonnance refusant la transmission, le juge d'appel statue directement, et non par la voie de l'évocation, sur la QPC présentée en première instance dans le cadre d'un litige électoral auquel s'applique le délai prévu par l'article R. 120 du code électoral, du fait que ce délai est dépassé (Elections au conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Montpellier, 4 / 5 SSR, 383316, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Cf CE, 19 janvier 1972, Elections municipales de Dalancourt (Aube), n° 83209, p. 62.

Contestation d'un refus de transmission devant le Conseil d'Etat - Critères d'appréciation - Critères posés par l'article 23-2 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Absence - Critères posés par l'article 23-5 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Existence.

Le CE apprécie la régularité d'un refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au regard des critères de l'article 23-5 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui prévoit un renvoi en cas de question "nouvelle ou sérieuse", et non au regard des critères de l'article 23-2 qu'a appliqués la juridiction qui a refusé de renvoyer, qui prévoit une transmission au Conseil d'Etat lorsque la question n'est pas "dépourvu de tout sérieux". Par suite, si le Conseil d'Etat estime la question sérieuse, il la renvoie au Conseil constitutionnel et annule la décision de refus de transmission (Mme C…, 5 / 4 SSR, 382830, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

55 – Professions, charges et offices

55 – Professions, charges et offices

55-03 – Conditions d'exercice des professions

55-03-04 – Pharmaciens

55-03-04-01 – Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine

Contenu du dossier de demande - Respect de la législation d'urbanisme - 1) Obligations du pétitionnaire - Production de l'autorisation d'urbanisme requise ou des documents justifiant de son obtention tacite - Existence - Possibilité d'y suppléer par une attestation sur l'honneur du pétitionnaire - Absence (1) - 2) Obligations de l'administration - Vérification de la complétude du dossier - Existence - Vérification de la légalité de ces décisions d'urbanisme - Absence, sauf fraude.

1) Un dossier ne peut être regardé comme complet sans la production de l'autorisation d'urbanisme requise ou des documents justifiant de son obtention tacite, alors même que l'intéressé attesterait sur l'honneur que les travaux programmés ne sont soumis à la délivrance d'aucune autorisation.

2) Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie de vérifier le caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande. En revanche, en dehors du cas de fraude, lorsque le demandeur produit à l'appui de sa demande une autorisation d'urbanisme ou les documents justifiant du bénéfice d'une telle autorisation, il n'appartient pas à l'autorité chargée d'autoriser la création ou le transfert de l'officine d'apprécier la légalité de ces décisions administratives. Il en est ainsi, alors même que la décision de non-opposition à déclaration préalable dont se prévaut le demandeur serait illégale au motif que les travaux autorisés relèveraient du régime du permis de construire (M. T… et SELARL Pharmacie Ylang-Ylang, 1 / 6 SSR, 372594, 23 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Combettes, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 19 novembre 1975, C…, n° 95457, p. 580.

55-03-042 – Vétérinaires

Appellation "clinique vétérinaire" régie par l'arrêté du 4 décembre 2003 - Exigence d'emploi d'au moins un auxiliaire vétérinaire - Portée - Emploi d'un équivalent temps plein - Existence - Présence d'un auxiliaire durant toute l'amplitude d'ouverture de l'établissement - Absence.

L'arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires fixe les conditions d'utilisation des appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" et "centre hospitalier vétérinaire".

A la différence des dispositions de cet arrêté relatives aux centres hospitaliers vétérinaires, qui énoncent des exigences en ce qui concerne tant le nombre de personnes employées que leur temps de présence sur place, celles relatives aux cliniques vétérinaires, aux termes desquelles "le domicile professionnel doit employer au moins un auxiliaire vétérinaire" n'imposent pas, pour les cliniques, la présence continue d'un auxiliaire. Par suite, si ces dispositions doivent s'entendre comme imposant l'emploi d'au moins un équivalent temps plein d'auxiliaire vétérinaire, elles ne sauraient être regardées comme exigeant la présence d'un tel auxiliaire pendant toute l'amplitude d'ouverture au public de l'établissement (SELARL Maerten et autres, 4 / 5 SSR, 369657, 23 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

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55 – Professions, charges et offices

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55-04 – Discipline professionnelle

55-04-01 – Procédure devant les juridictions ordinales

55-04-01-03 – Pouvoirs du juge disciplinaire

Obligation de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal - Absence - Faculté de le faire si c'est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice - Existence (1).

Il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Cependant, il peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice (M. B…, Assemblée, 381245, 30 décembre 2014, A, M. Sauvé, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Ab. jur. CE, Section, 28 janvier 1994, Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle c. M. L…, n° 126512, p. 44. Rappr. CE, 22 novembre 1972, Société Transacier, n° 77490, p. 744.

56 – Radio et télévision

56 – Radio et télévision

56-01 – Conseil supérieur de l'audiovisuel

Autorisation d'un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre - Impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels - Méconnaissance en l'espèce - Attribution d'une part importante des fréquences disponibles à des services présentant de fortes analogies - Conséquences de cette illégalité - Annulation des décisions autorisant ces services et de la décision rejetant une candidature sur la base d'une comparaison entre cette dernière et les services précédents.

Zone dans laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé, en plus des quinze services déjà autorisés dont sept de catégorie D, sept nouveaux services dont cinq de catégorie D. Le CSA a notamment autorisé à ce dernier titre les services Skyrock, Fun Radio et Virgin Radio, dont la programmation et le public sont proches, et le service Chérie FM, dont la programmation et le public sont proches de ceux du service Nostalgie, déjà autorisé dans la zone. En accordant ainsi une part importante des fréquences disponibles à des services présentant de fortes analogies, alors que le nombre de ces fréquences lui permettait d'accueillir la candidature de services plus originaux, il a méconnu l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels.

Par suite, annulation des décisions du CSA autorisant les services Fun Radio, Virgin Radio et Chérie FM, ainsi que sa décision rejetant la candidature du service Latina FM, qui repose sur la comparaison de ce service avec les services précédents (Société RML, 5 / 4 SSR, 364775, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Langlais, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

56-04 – Services privés de radio et de télévision

56-04-01 – Services de radio

56-04-01-01 – Octroi des autorisations

Impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels - Méconnaissance en l'espèce - Attribution d'une part importante des fréquences disponibles à des services présentant de fortes analogies - Conséquences de cette illégalité - Annulation des décisions autorisant ces services et de la décision rejetant une candidature sur la base d'une comparaison entre cette dernière et les services précédents.

Zone dans laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé, en plus des quinze services déjà autorisés dont sept de catégorie D, sept nouveaux services dont cinq de catégorie D. Le CSA a notamment autorisé à ce dernier titre les services Skyrock, Fun Radio et Virgin Radio, dont la programmation et le public sont proches, et le service Chérie FM, dont la programmation et le public sont proches de ceux du service Nostalgie, déjà autorisé dans la zone. En accordant ainsi une part importante des fréquences disponibles à des services présentant de fortes analogies, alors que le nombre de ces fréquences lui permettait d'accueillir la candidature de services plus originaux, il a méconnu l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels.

Par suite, annulation des décisions du CSA autorisant les services Fun Radio, Virgin Radio et Chérie FM, ainsi que sa décision rejetant la candidature du service Latina FM, qui repose sur la comparaison de ce service avec les services précédents (Société RML, 5 / 4 SSR, 364775, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Langlais, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

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59 – Répression

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59 – Répression

59-02 – Domaine de la répression administrative

59-02-02 – Régime de la sanction administrative

59-02-02-03 – Bien-fondé

Sanction de l'ACPR - Règle non bis in idem (art. 4 du protocole n°7 à la CEDH) - Cas où une première sanction, qui avait été publiée, a été annulée - Possibilité pour l'ACPR d'ordonner la publication d'une nouvelle sanction prise contre la même personne - Existence, la règle non bis in idem ne faisant pas obstacle - Possibilité pour l'ACPR de tenir compte des effets de la publication de la sanction annulée pour déterminer la nature et le quantum de la nouvelle sanction - Existence.

S'il est loisible à la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de tenir compte des effets de la publication d'une décision antérieure annulée pour déterminer la nature et le quantum des sanctions qu'elle prononce contre la même personne, la règle non bis in idem (garantie par l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité ordonne la publication d'une décision par laquelle elle a prononcé, après l'annulation de la première décision, une nouvelle sanction contre cette personne (Banque populaire Côte-d'Azur, 9 / 10 SSR, 366640, 15 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.).

60 – Responsabilité de la puissance publique

60 – Responsabilité de la puissance publique

60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics

60-02-01 – Service public de santé

Réparation des dommages corporels - Application de la prescription quadriennale (loi du 31 déc. 1968) - Point de départ du délai - Premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidés, qu'il s'agisse de préjudices temporaires ou permanents.

Pour l'application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime (Consorts D…, Section, 354211, 5 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

60-02-01-01 – Établissements publics d'hospitalisation

60-02-01-01-005 – Responsabilité sans faute

60-02-01-01-005-02 – Actes médicaux

Prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux (II de l'art. L. 1142-1 du CSP) - Condition d'anormalité (1) - 1) Cas où l'acte a entraîné des conséquences notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état du patient - Existence - 2) Cas où l'acte n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état du patient - Absence, sauf si la survenance du dommage présentait une faible probabilité - 3) Espèce - Condition remplie.

En vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP), l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code.

1) La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

2) Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales

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60 – Responsabilité de la puissance publique au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

3) Patient souffrant d'une hernie discale cervicale C4-C5 entraînant des douleurs, un déficit modéré du bras droit et une gêne à la marche, qui s'est trouvé, à son réveil de l'intervention chirurgicale pratiquée afin de réduire cette hernie, atteint d'un déficit moteur des quatre membres, entraînant une incapacité permanente d'un taux évalué par l'expert à 60 %. La gravité de ce handicap est sans commune mesure avec celle de l'état initial de l'intéressé et, selon l'expert, il n'existait pratiquement aucun risque, en l'absence d'intervention, de voir la hernie discale cervicale C4-C5 évoluer vers une tétraparésie. Condition d'anormalité remplie (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ M. B…, 5 / 4 SSR, 355052, 12 décembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., M. Langlais, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 16 décembre 2013, Mme A…, n° 354268, T. pp. 806-828.

Prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux (II de l'art. L. 1142-1 du code de la santé publique) - Condition d'anormalité (1) - Condition non remplie en l'espèce - Conséquences n'étant pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l'absence de traitement, et survenance du dommage ne présentant pas une probabilité faible.

Personne ayant subi une intubation, pratiquée in extremis, qui présentait un caractère vital eu égard à son état de coma diabétique. Par ailleurs, la complication survenue, bien qu'exceptionnelle, était favorisée par divers facteurs, tenant en particulier aux conditions d'intervention en urgence lorsque le pronostic vital est engagée. Ainsi, les conséquences de l'intubation n'étaient pas plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie. Si le risque de sténose laryngée inhérent à cet acte médical revêt, en principe, un caractère exceptionnel, il en était allé autrement dans les circonstances de l'espèce où, compte tenu notamment du fait qu'il avait dû être pratiqué en urgence, de la survenue d'un collapsus tensionnel et du diabète dont souffrait l'intéressé, la complication ne pouvait être regardée comme présentant une probabilité faible. Par suite, la condition d'anormalité à laquelle le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique subordonne la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences graves des actes médicaux n'est pas remplie en l'espèce (Mme B…, 5 / 4 SSR, 365211, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Collet, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

1. Cf. décision du même jour, ONIAM c/ M. B…, n° 355052, à publier au Recueil.

60-02-03 – Services de police

60-02-03-01 – Services de l'Etat

60-02-03-01-03 – Exécution des décisions de justice

Concours de la force publique - Modalités de réquisition - 1) Cas où les occupants disposent d'un délai pour quitter les lieux - Caractère prématuré de la réquisition présentée avant l'expiration du délai déclenché par la notification du commandement - Existence - 2) Cas où le juge a supprimé le délai - Possibilité d'une notification simultanée du commandement et de la réquisition - Existence.

Il résulte de l'article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que les occupants d'un local d'habitation disposent normalement, pour quitter les lieux en exécution d'un jugement d'expulsion, d'un délai de deux mois qui court à compter de la date à laquelle l'huissier a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux qu'il leur a préalablement signifié. Toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé par le juge qui ordonne l'expulsion.

Il appartient, dans tous les cas, à l'huissier qui poursuit l'exécution du jugement d'expulsion d'un local à usage d'habitation de notifier au préfet le commandement de quitter les lieux.

1) Lorsque les occupants disposent, pour quitter les lieux, soit du délai de deux mois prévu par la loi, soit d'un délai réduit fixé par le juge, une réquisition de la force publique présentée avant l'expiration du délai applicable, déclenché par la notification du commandement au préfet, revêt un caractère prématuré.

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60 – Responsabilité de la puissance publique

2) En revanche, lorsque le juge a supprimé le délai pour quitter les lieux, la notification du commandement et la réquisition de la force publique peuvent être simultanées (Société Omnium de Gestion Immobilière d'Ile de France (OGIF), 5 / 4 SSR, 363372, 12 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

Concours de la force publique - Notification au préfet du commandement de quitter les lieux - Cas où ni le principe ni la date de la notification ne sont contestés - Obligation pour le juge de les vérifier par une mesure d'instruction - Absence - Issue d'une telle mesure d'instruction si le juge y procède - Possibilité de ne regarder la réquisition comme irrégulière ou prématurée dans les seuls cas où le préfet affirme ne pas avoir reçu la notification ou affirme avoir reçu la réquisition trop tôt - Existence.

En l'absence de contestation sur ce point le juge saisi d'une demande d'indemnisation au titre d'un refus de concours de la force publique n'est pas tenu de procéder à une mesure d'instruction pour vérifier que le bénéficiaire du jugement d'expulsion a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux et la date à laquelle il a accompli cette formalité.

Si le juge décide néanmoins de procéder à une telle mesure d'instruction, il lui appartient de lui donner un caractère contradictoire en l'adressant tant au requérant qu'au représentant de l'Etat. C'est seulement si ce dernier affirme que le commandement ne lui a pas été notifié ou qu'il l'a été moins de deux mois avant la réquisition de la force publique que l'absence de production par le propriétaire d'un justificatif apportant la preuve contraire permet au juge de retenir que la réquisition a été irrégulière ou prématurée et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat (Paris Habitat OPH, 5 / 4 SSR, 353252, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

60-04 – Réparation

Réparation des dommages corporels - Application de la prescription quadriennale (loi du 31 déc. 1968) - Point de départ du délai - Premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidés, qu'il s'agisse de préjudices temporaires ou permanents.

Pour l'application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime (Consorts D…, Section, 354211, 5 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

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60 – Responsabilité de la puissance publique

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60-04-04 – Modalités de la réparation

60-04-04-01 – Solidarité

Prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux (II de l'art. L. 1142-1 du CSP) - Condition d'anormalité (1) - 1) Cas où l'acte a entraîné des conséquences notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état du patient - Existence - 2) Cas où l'acte n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état du patient - Absence, sauf si la survenance du dommage présentait une faible probabilité - 3) Espèce - Condition remplie.

En vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP), l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code.

1) La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

2) Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

3) Patient souffrant d'une hernie discale cervicale C4-C5 entraînant des douleurs, un déficit modéré du bras droit et une gêne à la marche, qui s'est trouvé, à son réveil de l'intervention chirurgicale pratiquée afin de réduire cette hernie, atteint d'un déficit moteur des quatre membres, entraînant une incapacité permanente d'un taux évalué par l'expert à 60 %. La gravité de ce handicap est sans commune mesure avec celle de l'état initial de l'intéressé et, selon l'expert, il n'existait pratiquement aucun risque, en l'absence d'intervention, de voir la hernie discale cervicale C4-C5 évoluer vers une tétraparésie. Condition d'anormalité remplie (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ M. B…, 5 / 4 SSR, 355052, 12 décembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., M. Langlais, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 16 décembre 2013, Mme A…, n° 354268, T. pp. 806-828.

61 – Santé publique

61 – Santé publique

61-05 – Bioéthique

Autorisation par l'Agence de la biomédecine de recherches sur l'embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines - 1) Forme - Obligation de motivation d'une décision positive - Existence - 2) Fond - Condition tenant à l'absence de méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques - Obligations du demandeur - Production de tous éléments de nature à démontrer que la condition est remplie - Obligations de l'Agence - Prise en considération à ce titre de l'ensemble des travaux scientifiques existant à la date de sa décision.

1) La décision par laquelle l'Agence de la biomédecine autorise un protocole de recherche sur des cellules embryonnaires déroge à la règle d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain fixée par l'article L. 2151-5 du code de la santé publique et doit ainsi être motivée en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

2) Il résulte des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique qu'il appartient à l'Agence de la biomédecine, lorsqu'elle autorise un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires humaines, de s'assurer que cette recherche ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. En posant cette condition, le législateur a entendu éviter le recours aux cellules souches embryonnaires humaines lorsqu'une recherche permettant d'espérer l'obtention des mêmes résultats peut être poursuivie, notamment, sur des cellules souches adultes ou des cellules souches embryonnaires animales. Il appartient à celui qui sollicite une autorisation d'apporter, à l'appui de sa demande, tous éléments de nature à démontrer que la recherche envisagée ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable et à l'Agence de la biomédecine, qui doit porter son appréciation en l'état des connaissances scientifiques, de prendre en considération l'ensemble des travaux scientifiques existant à la date de sa décision pour vérifier que l'absence de méthode alternative d'efficacité comparable et, par suite, la nécessité du recours aux cellules souches embryonnaires humaines peuvent être regardées, à cette date, comme suffisamment établies au vu des connaissances disponibles (Agence de biomédecine, 1 / 6 SSR, 360958, 23 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

61-10 – Agences nationales de santé

Agence de la biomédecine - Autorisation de recherches sur l'embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines - 1) Forme - Obligation de motivation d'une décision positive - Existence - 2) Fond - Condition tenant à l'absence de méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques - Obligations du demandeur - Production de tous éléments de nature à démontrer que la condition est remplie - Obligations de l'Agence - Prise en considération à ce titre de l'ensemble des travaux scientifiques existant à la date de sa décision.

1) La décision par laquelle l'Agence de la biomédecine autorise un protocole de recherche sur des cellules embryonnaires déroge à la règle d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain fixée par l'article L. 2151-5 du code de la santé publique et doit ainsi être motivée en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

2) Il résulte des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique qu'il appartient à l'Agence de la biomédecine, lorsqu'elle autorise un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires humaines, de s'assurer que cette recherche ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. En posant cette condition, le législateur a entendu éviter le recours aux cellules souches embryonnaires humaines lorsqu'une recherche permettant d'espérer l'obtention des mêmes résultats peut être

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61 – Santé publique

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poursuivie, notamment, sur des cellules souches adultes ou des cellules souches embryonnaires animales. Il appartient à celui qui sollicite une autorisation d'apporter, à l'appui de sa demande, tous éléments de nature à démontrer que la recherche envisagée ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable et à l'Agence de la biomédecine, qui doit porter son appréciation en l'état des connaissances scientifiques, de prendre en considération l'ensemble des travaux scientifiques existant à la date de sa décision pour vérifier que l'absence de méthode alternative d'efficacité comparable et, par suite, la nécessité du recours aux cellules souches embryonnaires humaines peuvent être regardées, à cette date, comme suffisamment établies au vu des connaissances disponibles (Agence de biomédecine, 1 / 6 SSR, 360958, 23 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

62 – Sécurité sociale

62 – Sécurité sociale

62-05 – Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales

Responsabilité hospitalière - Pourvoi contre un arrêt rejetant les demandes indemnitaires de la victime et de la caisse de sécurité sociale au motif que les créances sont prescrites - Annulation totale, le cas échéant, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation (sol. impl.) (1).

En matière de contentieux de la responsabilité hospitalière, un arrêt qui rejette, comme portant sur des créances prescrites, tant les demandes de la victime que celle de la caisse de sécurité sociale qui s'est trouvée subrogée dans une partie des droits de la victime, ne peut, le cas échéant, qu'être annulé entièrement par le juge de cassation, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation (Consorts D…, Section, 354211, 5 décembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Rappr., s'agissant d'un arrêt de condamnation fixant les droits respectifs de la victime et de la caisse, CE, Section, 1er juillet 2005, M. S…, n° 234403, p. 300.

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66 – Travail et emploi

66 – Travail et emploi

66-07 – Licenciements

66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés

66-07-01-04 – Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation

66-07-01-04-02 – Licenciement pour faute

Harcèlement moral - Notion - Prise en compte du comportement de l'employeur - Au stade de la qualification de harcèlement moral des agissements du salarié - Absence - Au stade de l'appréciation de la gravité de la faute - Existence.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Il s'en déduit que, pour apprécier si des agissements sont constitutifs d'un harcèlement moral, l'inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, tenir compte des comportements respectifs du salarié auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et du salarié susceptible d'en être victime, indépendamment du comportement de l'employeur. Il appartient, en revanche, à l'inspecteur du travail, lorsqu'il estime, par l'appréciation ainsi portée, qu'un comportement de harcèlement moral est caractérisé, de prendre en compte le comportement de l'employeur pour apprécier si la faute résultant d'un tel comportement est d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement (Association service interentreprises de santé au travail (SIST), 4 / 5 SSR, 362663, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

Licenciement disciplinaire en cas de refus d'une modification des conditions de travail (1) - Modification du lieu de travail à l'intérieur du même secteur géographique - Notion de secteur géographique - Appréciation objective en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail (2).

En l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles.

En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail (M. B…, 4 / 5 SSR, 364616 364633, 23 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Pannier, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

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66 – Travail et emploi

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1. Cf, sur la distinction entre la modification des conditions de travail qui peut justifier un licenciement disciplinaire en cas de refus et la modification du contrat de travail qui ne le peut pas, CE, 10 mars 1997, M. V…, n° 170114, p. 76. 2. Ab. jur., en ce qui concerne les critères propres à la situation personnelle du salarié, CE, 27 décembre 2009, Société Autogrill Côte France, n° 301563, T. p. 979.

66-07-01-04-035 – Motifs autres que la faute ou la situation économique

66-07-01-04-035-04 – Divers

Modification du lieu de travail entraînant un changement de secteur géographique - Modification du contrat de travail dont le refus est insusceptible de fonder un licenciement disciplinaire (1) - Appréciation objective du secteur géographique (2).

En l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles.

En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail (M. B…, 4 / 5 SSR, 364616 364633, 23 décembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Pannier, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Cf, sur la distinction entre la modification des conditions de travail qui peut justifier un licenciement disciplinaire en cas de refus et la modification du contrat de travail qui ne le peut pas, CE, 10 mars 1997, M. V…, n° 170114, p. 76. 2. Ab. jur., en ce qui concerne les critères propres à la situation personnelle du salarié, CE, 27 décembre 2009, Société Autogrill Côte France, n° 301563, T. p. 979.

66-07-01-05 – Règles de procédure contentieuse spéciales

Harcèlement moral - Régime particulier de preuve prévu à l'article L. 1154-1 du code du travail - Champ d'application - Exclusion - Litiges entre l'employeur et l'auteur de tels faits (1).

Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le régime particulier de preuve qu'elles prévoient au bénéfice du salarié s'estimant victime de harcèlement moral n'est pas applicable lorsque survient un litige, auquel ce dernier n'est pas partie, opposant un employeur à l'un de ses salariés auquel il est reproché d'être l'auteur de tels faits (Association service interentreprises de santé au travail (SIST), 4 / 5 SSR, 362663, 10 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

1. Cf. Cass. Soc., 7 février 2012, société Terreal n° 10-17393, Bull. 2012 V n° 56.

68 – Urbanisme et aménagement du territoire

68 – Urbanisme et aménagement du territoire

68-01 – Plans d'aménagement et d'urbanisme

68-01-01 – Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU)

68-01-01-01 – Légalité des plans

68-01-01-01-03 – Légalité interne

68-01-01-01-03-01 – Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU

Obligations de réalisation d'aires de stationnement imposées aux constructeurs - Possibilité de différencier les règles selon la destination des constructions - Catégories de destinations énumérées au 12° de l'art. R. 123-9 du code de l'urbanisme - Possibilité de préciser le contenu de ces catégories - Existence - Possibilité de créer de nouvelles catégories avec des règles spécifiques ou de soumettre des locaux de l'une des catégories aux règles applicables à une autre catégorie - Absence.

En vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, repris désormais à l'article L. 123-1-5 du même code, les plans locaux d'urbanisme peuvent définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Le 12° de l'article R. 123-9 du même code prévoit que le règlement peut comprendre les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. Ce même article dispose que les règles qu'il édicte peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. S'il est loisible aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l'article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l'une des catégories qu'il énumère aux règles applicables à une autre catégorie (Société Groupe Patrice Pichet, 9 / 10 SSR, 360850, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Lange, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

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68 – Urbanisme et aménagement du territoire

68-02 – Procédures d'intervention foncière

68-02-01 – Préemption et réserves foncières

68-02-01-01 – Droits de préemption

68-02-01-01-01 – Droit de préemption urbain

Consultation du service des domaines par le titulaire du droit de préemption - 1) Consultation pouvant être regardée comme effectuée en l'espèce - Absence, le service n'ayant pas été consulté après réception des DIA ni antérieurement lors d'une proposition faite par le propriétaire en application de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme mais, plusieurs mois auparavant, dans un cadre juridique différent et sur une partie seulement des parcelles en cause - 2) Consultation constitutive d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence.

1) Titulaire du droit de préemption ayant sollicité l'avis du service des domaines non pas après réception des déclarations d'intention d'aliéner (DIA), mais plusieurs mois auparavant, dans un cadre juridique différent s'agissant d'une acquisition envisagée à l'amiable, et concernant une partie seulement des parcelles sur lesquelles il a ensuite été envisagé d'exercer le droit de préemption. Dans ces conditions, le titulaire du droit de préemption ne peut être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation, mise à sa charge par les dispositions de l'article R. 213-31 du code de l'urbanisme, de consulter le service des domaines.

2) La consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner (Communauté urbaine Brest métropole océane, 1 / 6 SSR, 364785 364786, 23 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Combettes, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

68-02-04 – Lotissements

68-02-04-02 – Autorisation de lotir

68-02-04-02-02 – Contenu de l'autorisation

Condition de légalité de l'autorisation de lotir ou de la non opposition à la déclaration de lotissement - Respect des règles d'urbanisme tendant à la maîtrise de l'occupation des sols - Conséquence - Impossibilité de lotir des terrains inconstructibles.

Les lotissements, définis par l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent dès lors respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Par suite, lorsque le lotissement est soumis à déclaration préalable, il appartient à l'autorité compétente de s'opposer à une déclaration préalable portant sur un lotissement situé dans un secteur que ces règles rendent inconstructible (M. P…, Commune du Lavandou, 6 / 1 SSR, 367134 367160, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

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68 – Urbanisme et aménagement du territoire

68-024 – Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public

68-024-06 – Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble

1) Possibilité pour une commune d'approuver plusieurs PAE destinés à couvrir différents secteurs d'une même partie de son territoire - Existence - 2) Demande des constructeurs de restitution des participations qu'ils ont versées - Prise en compte du délai d'achèvement du PAE, qui ne doit pas être excessif - Existence - Prise en compte d'un échéancier indicatif de réalisation des équipements - Absence.

1) Les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2012, et de l'article L. 332-11 du même code ne font pas obstacle à ce qu'une commune approuve plusieurs programmes d'aménagement d'ensemble (PAE) destinés à couvrir les différents secteurs d'une même partie de son territoire, dès lors que chacun de ces programmes respecte les conditions définies à l'article L. 332-9.

2) En revanche, lorsqu'une commune définit un échéancier indicatif de réalisation des équipements prévus dans un programme d'aménagement d'ensemble, seul le délai d'achèvement de ce dernier, qui ne doit pas être excessif au regard de la nature et du volume des équipements concernés, est susceptible d'être pris en compte en cas de demande, par les constructeurs, de restitution des participations qu'ils ont versées en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme (Commune de Verniolle, 9 / 10 SSR, 361641, 30 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Japiot, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

68-03 – Permis de construire

68-03-02 – Procédure d'attribution

Permis de construire tacite - 1) Inclusion dans le champ du déféré préfectoral de l'article L. 2131-6 du CGCT - 2) Conditions auxquelles l'obligation de transmission est réputée satisfaite - Transmission au préfet du dossier de demande (R. 423-7 du code de l'urbanisme) (1) - 3) Point de départ du délai du déféré - Date à laquelle le permis est acquis ou date de la transmission du dossier de demande si elle est postérieure (1) - 4) Circonstance que les services de l'Etat, auxquels la commune a confié l'instruction de la demande, aient eux-mêmes transmis le dossier au préfet - Circonstance ne permettant pas de faire courir le délai du déféré, sauf dans le cas où cette transmission est faite sur demande expresse de la commune.

1) S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites.

2) Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme.

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68 – Urbanisme et aménagement du territoire 3) Le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.

4) Lorsqu'une commune a fait appel aux services de l'Etat pour l'instruction d'un dossier de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, cette demande d'instruction ne constitue, en l'absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, ni une transmission faite aux services de l'Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT, ni une transmission au préfet au titre de l'obligation posée par l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Une telle demande n'est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral. Dans l'hypothèse où les services instructeurs ont transmis le dossier, après naissance d'un permis tacite, aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité, cette transmission ne peut se substituer à celle que le maire doit obligatoirement faire au préfet en application des dispositions de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, sauf dans le cas où elle aurait été faite sur demande expresse de la commune (Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ Commune de Mollans-sur-Ouvèze, 6 / 1 SSR, 373681, 17 décembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lieber, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 23 octobre 2013, SARL Prestig'Immo, n° 344454, T. pp. 457 - 881.

68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales

68-06-01 – Introduction de l'instance

Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre les permis de construire dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements - Incidence des dispositions relatives au référé sur déféré (art. L. 2131-6 du CGCT) conférant au préfet le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat - Absence (1).

Si les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation lorsque le bâtiment est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (SCI Mica, 1 / 6 SSR, 375744, 29 décembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 6 avril 2007, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes, n° 297812, T. pp. 981-1040 ; CE, 29 décembre 2004, Préfet de Corse c/ Mme M…, n° 272078, T. p. 596.

68-06-04 – Pouvoirs du juge

68-06-04-01 – Moyens

Invocation par voie d'exception de vices de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un PLU - Recevabilité de tels moyens soumise aux dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme - Existence, y compris à l'appui d'un recours dirigé directement contre le PLU.

En vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU) ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération, y

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compris à l'appui d'un recours dirigé directement contre la délibération approuvant ce plan local d'urbanisme (Commune de Laffrey, 1 / 6 SSR, 368098, 23 décembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).