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Chapitre 3 - Marchés extérieurs et politique commerciale commune de l’UE

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Chapitre 3 - Marchés extérieurs et politique commerciale commune de l’UE. - PowerPoint PPT Presentation

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Diapositive 1

Chapitre 3 - Marchs extrieurs et politique commerciale commune de lUELUnion a 3 objectifs principaux dans le cyclede Doha actuel : - contribuer la croissance des entreprises et lemploi en Europe grce des dbouchs plus accessibles et des rgles commerciales favorables au commerce; - mieux insrer les pays en dveloppement dans lconomie mondiale, en particulier les pays dAfrique sub-saharienne dont les conomies restent trs isoles de la croissance du commerce; - prserver lautonomie de choix des Europens, notamment pour la politique agricole commune (PAC).Quels sont les instruments de rgulation lentre des marchs europens ? Section 1 - Les instruments de rgulation lentre des marchs europens La politique commerciale extrieure commune a longtemps constitu lessentiel des relations extrieures de la Communaut. Le tarif douanier commun (ou tarif extrieur commun, TEC), adopt le 28 juin 1968 et rgulirement modifi depuis, a runi les tats de lUE au sein dun territoire douanier unique et supprim les droits de douanes pour les changes intra-zone, crant une prfrence communautaire. Celle-ci peut tre attnue ou annule par les volutions du taux de change de leuro. A - Les principes de la politique commerciale extrieure commune

La politique commerciale est une comptence exclusive de la CE, au mme titre que la PAC, la politique de la pche, la politique de la concurrence, la politique montaire (conduite dans la zone euro). LUnion intervient pour assurer aux entreprises europennes des conditions de concurrence gales en leur donnant un accs similaire des matires premires importes et en les dfendant de la mme manire contre les pratiques dloyales de leurs concurrents extrieurs. La Commission europenne est lacteur cl des ngociations commerciales, sous le contrle des tats : reprsente par le Commissaire au commerce extrieur, elle est le reprsentant/ngociateur unique de lUnion, mme pour les sujets de comptences partages avec les EM.

En vertu de larticle 133 du trait instituant la CE (TCE), la Commission conduit les ngociations tarifaires et commerciales avec les tats tiers ou auprs des organisations internationales. Elle agit en consultant un comit spcial appel Comit 133 qui se runit en formation titulaire (directeurs gnraux du commerce extrieur des tats membres) ou en formation sectorielle (textile, services, acier, etc.). Les institutions europennes assument plusieurs fonctions:

- tablir et modifier le tarif extrieur commun ; - conclure les accords douaniers et commerciaux ; - harmoniser les mesures de libralisation du commerce avec les pays tiers ; - dfinir la politique commune dexportation ; - prendre les mesures de dfense contre les pratiques de commerce dloyales.Lunanimit des tats membres demeure ncessaire dans trois domaines : -le domaine des services, de la proprit intellectuelle et des investissements directs trangers lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles lunanimit est requise pour ladoption de mesures internes ; - le domaine des services culturels et audiovisuels ; - la ngociation et la conclusion daccords dans le domaine du commerce de services sociaux, dducation et de sant lorsque ces accords risquent de porter atteinte la comptence des EM pour la fourniture de ces services.B - Les instruments de la politique commerciale commune

Pour lessentiel, ce dispositif se ramne aux mesures suivantes : - le tarif extrieur commun (TEC) : son harmonisation participation des EM aux ngociations commerciales internationales en tant que groupe unique. Son niveau en moyenne peu lev pas de prfrence communautaire. - les mesures de dfense commerciale protger lconomie des EM de pratiques dloyales de partenaires commerciaux. Peuvent entraner rtablissement de droits de douane sur les importations incrimines. Elles sont de 3 types : . les mesures de sauvegarde : laugmentation des importations cr un dsquilibre brutal (exemple du textile chinois en 2005) ; . les actions anti-dumping : prix de vente < au prix de production ; . les mesures anti-subvention (institution dun droit compensateur pour pallier toute subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production, lexportation ou au transport de tout produit, en provenance dun pays tiers, dont la mise en libre pratique dans lUE cause un prjudice). LUE a aussi recours lorgane de rglement des diffrends de lOMC pour arbitrer les litiges opposant un ou plusieurs EM leurs partenaires commerciaux.Section 2 - Les actions sur les marchs des pays tiers (ROC): tudes de cas Avec la libralisation du commerce mondial, les instruments de politique commerciale doivent prserver louverture des marchs des pays tiers aux exportateurs de lUE. Le Conseil de l'UE a adopt le rglement sur les obstacles au commerce en dcembre 1994 (rglement (CE) n 3286/94 du Conseil, entr en vigueur le 1/1/95.

Le ROC est un instrument juridique donnant le droit aux entreprises et industries de lUE ou leurs associations et aux EM de lUE de dposer une plainte auprs de la Commission, laquelle examine et value ensuite sil existe des preuves de violation des rgles du commerce international entranant, soit des effets commerciaux dfavorables, soit un prjudice.

Le ROC ouvrir les marchs des pays tiers en liminant les entraves au commerce dans lintrt des exportateurs de lUE. Il a un vaste champ dapplication ne se limitant pas aux biens, mais stendant aux services et aux droits de proprit intellectuelle, si les rgles relatives ces droits sont violes et que cela a une incidence sur les changes entre lUE et un pays tiers A - La cible du ROC : les obstacles au commerce

Le rglement couvre un large ventail d'obstacles au commerce ou de barrires commerciales. Son annexe donne une liste indicative dobstacles au commerce quil couvre. Le rglement obstacle au commerce : toute pratique commerciale adopte ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d'intenter une action est consacr par les rgles commerciales internationales. Dans ce contexte, les rgles commerciales internationales sont essentiellement celles qui sont tablies dans le cadre de l'OMC ou, depuis fvrier 2008, celles des accords bilatraux de libre-change.

Le ROC assure lapplication effective des droits confrs lUE par les accords commerciaux internationaux lorsque des pays non membres de lUE adoptent ou maintiennent des obstacles au commerce. Des plaintes peuvent tre dposes contre les 2 types dobstacles au commerce ci-aprs: un pays tiers introduit un obstacle au commerce effets dfavorables sur les exportations des EM de lUE; ou un pays tiers introduit un obstacle au commerce effets dfavorables sur le march de lUE. Cas, par exemple dun obstacle au commerce empchant lUE dobtenir un produit de base dont elle a besoin.

1 - les obstacles au commerce ayant un effet sur les marchs dexportation

Une plainte peut tre dpose auprs de la Commission par une ou plusieurs entreprises de lUE, ou par une association agissant en leur nom, subissant ou continuant de subir des effets commerciaux dfavorables du fait dun obstacle au commerce (une loi, un rglement, etc.) mis en place par un pays tiers. La notion dentreprise communautaire dfinie larticle 2, paragraphe 6, du ROC : socit constitue en conformit avec la lgislation d'un EM et ayant son sige statutaire, son administration centrale ou son principal tablissement dans la Communaut directement concerne par la production de biens ou la fourniture de services faisant l'objet de l'obstacle au commerce. Une filiale peut, par exemple, dposer une plainte au titre du ROC mais une succursale ne le peut pas.

Jusquen fvrier 2008, 4 plaintes dposes par des entreprises isoles :

- le rgime de licences dimportation non automatiques du Brsil au Sorbitol qui manait de Cerestar, un des principaux producteurs de Sorbitol de lUE ; - les subventions lexportation des pouvoirs publics brsiliens Embraer, un des fabricants aronautiques du pays au dtriment de Dornier, constructeur aronautique allemand ; - lgislation TVA discriminatoire introduite par la Colombie au dsavantage de Volkswagen ; - loctroi de licences obligatoires pour la technologie CD-R par les autorits tawanaises avec plainte de Philips, fabricant europen de produits lectroniques. Cette possibilit nest toutefois pas rserve aux entreprises ou aux groupes dentreprises ouverte aux associations agissant au nom dun ou plusieurs de leurs membres. Des plaintes concernant divers secteurs de lindustrie ont t dposes, soit par des associations nationales des tats membres de lUE soit par des associations europennes. Ainsi, lANAPA, lassociation espagnole des propritaires de palangriers de haute mer ou encore la Febeltex, fdration belge des entreprises textiles, ont engag des affaires au nom de leurs membres. De la mme faon, le CESA (comit de liaison des constructeurs de navires de lUnion europenne) a dpos une plainte auprs de la Commission.

Le ROC se diffrencie dautres instruments de dfense commerciale tels les mesures antidumping ou compensatoires qui exigent que le plaignant reprsente une proportion majeure de lindustrie communautaire. Le ROC est le seul instrument de dfense commerciale autorisant une entreprise isole dposer une plainte auprs de la Commission europenne.2 - Les obstacles au commerce ayant un effet sur le march de l'Union europenne Dans ce cas, une plainte peut tre dpose par une industrie de l'UE ou par une association reconnue/accrdite agissant en son nom, subissant un prjudice important caus par des obstacles au commerce ayant un effet sur le march de l'UE.

La notion dindustrie communautaire est dfinie larticle 2, paragraphe 5, du ROC. La rgle veut que cette possibilit soit rserve aux seuls producteurs reprsentant une proportion majeure de la production communautaire totale de produits ou services identiques, similaires ou directement concurrents et qui sont affects par lobstacle au commerce. Industrie communautaire : l'ensemble des producteurs ou fournisseurs communautaires de produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerceou- de produits ou services concurrenant directement les produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerceou- qui sont consommateurs ou transformateurs du produit ou consommateurs ou utilisateurs du service faisant l'objet d'un obstacle au commerce,ou l'ensemble des producteurs ou fournisseurs dont la production cumule reprsente une proportion majeure de la production totale de la Communaut des produits ou services en question. Toutefois:

a) lorsque des producteurs ou des fournisseurs sont lis aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mmes importateurs du produit ou du service faisant prtendument l'objet d'obstacles au commerce, l'expression industrie communautaire peut tre interprte comme se rfrant au reste des producteurs ou fournisseurs;b) dans certaines circonstances particulires, les producteurs ou fournisseurs d'une rgion de la Communaut peuvent tre considrs comme reprsentant l'industrie communautaire si leurs productions cumules reprsentent la proportion majeure de la production du produit ou service en question dans l'tat membre ou les tats membres o la rgion est situe, condition que l'effet de l'obstacle au commerce soit concentr dans cet tat membre ou ces tats membres. ce jour, il ny a eu que 4 affaires qui ont port la fois sur un prjudice important sur le march de lUE et sur des effets commerciaux dfavorables sur le march dun pays tiers.

Aucune plainte ROC na t dpose au seul motif dun prjudice sur le march de lUE. Cela sexplique en partie par le fait que les instruments antidumping et antisubventions sont normalement mieux adapts pour lutter contre les distorsions du march de lUE.

En dehors des industries, des associations ou des entreprises isoles, les EM de lUE peuvent eux aussi dposer une plainte en rapport avec lun ou lautre des types dobstacles au commerce mentionns ci - dessus. Toutefois, aucun n'a eu recours cette possibilit jusquici.