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Droit des affaires de l’UE Introduction I- Le contexte 1957 : adoption du traité de Rome, contexte économique très favorable à l’adoption de ce traité. Avant cette date des traités à but économique avaient été adoptés. 1945 : traité sur le FMI 1947 : traité du GATT On y trouve le principe d’harmonisation des droits de douane, la clause de la nation la plus favorisée (niveau d’équilibre au sein du groupe). Contexte favorisant l’émergence du traité de Rome. Depuis la fin du XIXème, le modèle économique est commun chez les pays fondateurs, leurs taux de croissance avoisinent les 8% et sont supérieurs à ceux de leurs voisins. Ce traité permettra un rapprochement politique et donc à la paix entre les États. Le contexte économique répond à un souhait outre atlantique (conditions du plan Marshall). Il y a la volonté d’adopter un modèle économique et un marché commun mais aussi pour la plus grande satisfaction des besoins et des intérêts des personnes. Il en résulte 4 éléments : -émergence d’une nouvelle personne de droit international. (L’UE aujourd’hui mais pas en 1957). -la mise en œuvre d’un ordre juridique qui n’a cessé de se développer (adoption d’autres traités, le droit dérivé). -la mise en œuvre d’une organisation institutionnelle dont la finalité est de produire du droit. -mise en place d’un principe d’intégration, le droit communautaire n’est pas adopté par dérogation à la souveraineté des États mais par des instituions disposées de leurs propres compétences (les États ont abandonné un certain nombre de compétences au profit des instituions).

Droit Des Affaires de l’UE

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Droit des affaires de lUE

IntroductionI- Le contexte

1957: adoption du trait de Rome, contexte conomique trs favorable ladoption de ce trait. Avant cette date des traits but conomique avaient t adopts. 1945: trait sur le FMI1947: trait du GATTOn y trouve le principe dharmonisation des droits de douane, la clause de la nation la plus favorise (niveau dquilibre au sein du groupe). Contexte favorisant lmergence du trait de Rome. Depuis la fin du XIXme, le modle conomique est commun chez les pays fondateurs, leurs taux de croissance avoisinent les 8% et sont suprieurs ceux de leurs voisins.Ce trait permettra un rapprochement politique et donc la paix entre les tats.Le contexte conomique rpond un souhait outre atlantique (conditions du plan Marshall).Il y a la volont dadopter un modle conomique et un march commun mais aussi pour la plus grande satisfaction des besoins et des intrts des personnes.Il en rsulte 4 lments:-mergence dune nouvelle personne de droit international. (LUE aujourdhui mais pas en 1957).-la mise en uvre dun ordre juridique qui na cess de se dvelopper (adoption dautres traits, le droit driv).-la mise en uvre dune organisation institutionnelle dont la finalit est de produire du droit.-mise en place dun principe dintgration, le droit communautaire nest pas adopt par drogation la souverainet des tats mais par des instituions disposes de leurs propres comptences (les tats ont abandonn un certain nombre de comptences au profit des instituions).

II- Les caractristiques du droit communautaire des affaires

Une composante du droit europen, la concurrence entre les entreprises, le droit li aux 4 liberts de circulation, la rglementation des marchs spciaux.Elle sapplique lUE mais galement des tats qui ne sont pas membres (= Association Europenne de Libre Echange). En 1992 ces tats se sont entendus pour former lespace conomique de lUE.Les tarifs douaniers et le droit des tarifs agricoles communs ne sappliquent pas dans lespace conomique commun.Les tats associs appliquent le droit communautaire des affaires (Turquie).

Le droit des affaires vise certains objectifs et linterprtation du droit est toujours faite en fonction de la satisfaction de ces objectifs. Il est soumis un principe de subsidiarit, il ne sappliquera qu la condition que la lgislation nationale ne soit pas en mesure de mettre en uvre le principe recherch.La dcentralisation croissante: le droit communautaire des affaires est susceptible dune application locale par des instituions nationales. Il vise un objectif de dcloisonnement du march commun.Le droit communautaire des affaires une finalit sociale, il vise le progrs conomique mais, a galement une dimension sociale.

III- Les moyens propres au droit communautaire des affaires

Il confre aux ressortissants la possibilit dinvoquer devant leur juridiction nationale, il met en uvre une politique dharmonisation des lgislations nationales.Il dveloppe une dmarche fdraliste prfre lharmonisation de faon croissante, dlaisse lharmonisation pour aller sur une loi fdrale sans se soucier du prexistant.

Premire partie: les rgles de concurrence

Le trait de 1957 dans ses Articles 2 et 3, fait rfrence ltablissement dun rgime assurant que la concurrence nest pas fausse dans le march commun. Ce rgime doit promouvoir un dveloppement harmonieux des activits conomiques, une expansion quilibre, un relvement acclr du niveau de vie. En 1992, on a ajout ces articles une disposition supplmentaire visant le respect du principe dune conomie de march ouverte o la concurrence est libre. Ce droit de la concurrence est sens offrir une galit des chances aux oprateurs. Cet outil nest pas un facteur de dveloppement de la mondialisation dans ses effets, en dfinissant des rgles on corrige les dfauts possibles par la mondialisation. Il a considrablement volu (le march a lui mme volu de 6 28 tats), le droit communautaire a modifi son approche certains comportements (on est pass dune favorisation de concentration un encadrement trs strict). La mise en uvre du droit de la concurrence a elle mme considrablement volu, droit dcentralis.

Chapitre I: Principes gnraux.

Le trait de Lisbonne entend faire application du droit aux entreprises. La notion dentreprise est plus restrictive par le droit franais que dans la version europenne. Il sapplique des E agissants sur des marchs donns (les E sont comptentes dans des domaines dactivit, le droit de la concurrence ncessite la dfinition de la notion dE mais aussi sur la notion de march.

I- La notion dentrepriseI-1 les caractristiques de la notion

La jurisprudence voque une unit conomique.Dans les articles 101 et 102 il est fait rfrence lentreprise:toute entit exerant une activit conomique indpendamment du statut juridique de cette activit et de son mode de financement. La notion dE nest pas enferme par un statut juridique, il est mme concevable que la notion dE soit retenue sans personnalit juridique. Il faut vrifier que lentit dveloppe une activit conomique.Il sagit de toute activit durable qui consiste produire, distribuer ou commercialiser ses risques un bien ou un service sans quil y ait lieu de considrer la nature de lactivit. Lactivit en cours peut tre caractre lucratif ou non lucratif.

I-2 les limites la qualification dentreprise

- lhypothse de activit qui marque les prrogatives de puissances publiques (que seules les personnes publiques possdent, tats, collectivits territoriales). Ce sont des comptences qui permettent une personne dimposer/de contrler un comportement (ex: force de lordre) leve de limpt. Si lon est en prsence dune prrogative de puissance publique, il faut exclure lE de ce droit. - lhypothse des activits sociales: arrt poucet (CJCE):la notion dE aux seins des articles 80 et 82 ne vise les organismes charg de la gestion de rgime de scurit sociale. Ce sont des organismes but non lucratif, ils versent des prestations lgales dont le montant est fixe et dont lactivit est fonde sur la solidarit nationale. Ces organismes nont pas de marge de manuvre, versent des prestations qui ne sont pas libres mais galitaires (dtermines par la loi). La CJCE en dduit que les organismes qui grent les assurances sociales libres (mutuelles) relvent eux de la qualification dE et sont soumis au droit de la concurrence.II- La notion de marchII-1 La dlimitation gographique

Les articles 101 et 102 font tat de lapplication du droit de la concurrence sur le march commun ou une partie substantielle de celui-ci. La dlimitation gographique dun march se mesure par rfrence la zone au sein de laquelle se confrontent loffre et la demande de produits et de services dans des conditions de concurrence homognes.La Cours de Justice et la Commission dterminent au cas par cas les limites gographiques dun march en observant des conditions de concurrence homognes fondes notamment sur les habitudes et les possibilits de ma clientle, sur la nature du produit, sur les contraintes techniques supportes par les E. sur la base de ces diffrentes paramtres purement factuels les instances communautaires dterminent les contours de marchs multiples et concluent leur comptence ou leur incomptence.

II-2 La dlimitation matrielle

La Commission dfini le march sous une approche matrielle en identifiant tous les produits ou services que les consommateurs considrent comme interchangeables ou substituables en raison de leur caractristiques, de leur prix et de lusage auxquels ils sont destins. Pour un consommateur recherchant un produit ou un service quels sont les produits ou services qui sont substituables; lorsquils ne sont plus substituables, on est sorti du march en cause. La Cours de Justice suit trs prcisment les recommandations de la Commission. Arrt de 21 fvrier 1973 continental can.III-La notion daffection

Mme en prsence dun march, lintervention de la commission nest pas systmatique.Face un march identifi, la Commission ne se saisit pas du dossier car le seuil daffectation nest pas suffisamment grand. Des instances nationales vont faire appliquer le droit communautaire, la Commission na pas les moyens humains et financiers pour traiter lensemble des dossiers. La Commission avait adopt des seuils exprims dans des chiffres daffaires (et traduits en % du march concern) qui permettaient de dire si elle tait comptente ou pas. En faisant cela en senfermait elle mme dans des critres dont elle ne pouvait plus sortir. Dans les annes 90 elle a pris la dcision dexaminer les dossiers au cas par cas. Dans un arrt (12 dcembre 1967) la Cours de Justice a prcis la notion daffection. Il y avait affection ds lors quune entente est en mesure dexercer ventuellement une incidence directe ou indirecte sur les courants dchanges entre tats membres, de contribuer au cloisonnement du march commun et de rendre plus difficile linterpntration conomique voulue par le trait.Avec cette jurisprudence la Cours donne un message: elle ne soccupe pas de laffection.

Chapitre 2: Les comportements prohibs

I- Les ententes illgalesI-1 Les conditions de lentente illgale

-La collusion: elle passe par le rapprochement dau moins 2 E indpendantes. Lentente peut prendre la forme dun accord, la forme na pas dimportance (crite ou tacite). Cest un examen au cas par cas. Pour la Commission et la Cours laccord entre les E est caractris lorsque par leurs comportements les acteurs montrent quils sestiment lis de telle sorte que de simples lettres circulaires, des engagements moraux ou dhonneurs peuvent tre interprts comme de vritables accords.Elle peut prendre la forme dassociation; en prsence dune association il est possible de caractriser une collusion.Elle peut prendre la forme de toute pratique concerte; repose sur des comportements qui laisseraient entendre quil existerait entre elles des formes de collusion. Arrt cours de justice 24 juin 1969 affaires des matires colorantes16 dcembre 1975 entende europenne du sucreJugement du TPI du 15 mars 2000 affaires des cimentsLes pratiques constates constitueraient une forme de coordination entre les E qui sans passer par une convention substituent une coopration pratique entre elles au risque de la concurrence. Les juges traquent un abandon volontaire dindpendance au profit dattitudes concertes.La commission est devant une difficult probatoire et frquemment elle la surmonte en considrant que le paralllisme des comportements en ltat dun march donn ne peut avoir dautres explications que celle de pratiques concertes i.e. une volont commune dadopter un comportement unique.

-La restriction de concurrence: larticle 101 envisage 5 exemples

Entente qui aboutirait la fixation directe ou indirecte des prix dachat ou de ventes ou dautres conditions de transaction. Plusieurs E sentendent pour tablir un mme prix de vente. Cette entente pouvait tre le fait daccords horizontaux ou verticaux.

La limitation ou le contrle de la production, des dbouches, des dveloppements techniques ou des investissements (sensible dans le cas des accords horizontaux). Sentendre pour atteindre une limitation de la production dans le but dabsorber des capacits pour maintenir les prix.

La rpartition des marchs ou des sources dapprovisionnement, il sagit de se rpartir le march (domaine des marchs publics).

Lapplication des partenaires commerciaux de conditions illgales pour des prestations quivalentes. Discriminations conomiques i.e. plusieurs E sentendent pour adopter lgard de certains partenaires une attitude constitutive dune discrimination.La subordination de la conclusion de contrat lacceptation par les partenaires de prestations supplmentaires sans liens avec lobjet des contrats initiaux. Sur le terrain des accords verticaux, les partenaires commerciaux soient soumis des ventes lies ou couples (achat dautres produits en plus de la commande initiale sans quil y ait eu besoin au dpart).

Il faut examiner cas par cas, il ny a pas de gnralisation. Il faut quelle soit opre sur un march identifi, la commission va regarder la situation de la concurrence sur ce march donn et vas se reporter une date antrieur pour voir o en tait la concurrence quand la concurrence en cause ntait pas prsente. La commission peut sanctionner une restriction de concurrence simplement possible et pas active en imaginant lventualit dune restriction de concurrence. Lobservation dune restriction sensible. Lorsquun march est domin par un nombre restreint dE, le seuil de sensibilit est faible, linverse dans march plus important, elle aura un seuil de sensibilit plus lev.La commission a tabli une des clauses qui si elles sont observes dans un contrat entranent automatiquement la reconnaissance dune restriction de concurrence sans avoir sinterroger sur le seuil de sensibilit. Dans les accords horizontaux toutes les clauses qui ont pour objet de fixer les prix de ventes aux clients. Dans les accords verticaux, il sagirait des clauses qui ont pour objet de parvenir des prix de vente fixes lgard des distributeurs.

Le critre dimputabilit

Lien de causalit, il faut observer une collusion et une restriction de concurrence. La commission dduit ce critre des 2 conditions prcdentes. (Amende de 800 millions deuros un groupe dE du domaine des appareils de commutation gazeuse, pour entente illgale ayant dbouch sur restriction de la concurrence).

I-2 Le rgime dexemption

Cest la commission qui se charge de la mise en uvre. Lexemption va tre mise en uvre lorsqu lissue dun bilan il apparat que les effets conomiques de lentente illgale apportent plus davantages que dinconvnients en matire de concurrence. Une analyse de lefficience conomique de lentente. Le 2nd paragraphe permet dappliquer un certain rgime dexemption si 4 conditions sont satisfaites, 2 conditions positives et 2 ngatives. -Il faut observer des gains defficacit i.e. lentende doit contribuer lamlioration de la production ou de la distribution des produits, ou promouvoir le progrs technique ou conomique. La commission va regarder ce que lentente apporte pour un march donn.

-Le partage du profit avec les consommateurs

Toutes les personnes qui vont se constituer partenaires de cette entente (les clients, notion prendre au sens le plus large qui soit). Il peut sagir dun profit pcuniaire (accs au produit dans des conditions favorables par rapport avant lentente). Existence dun profit dans lamlioration de la qualit du produit. Il peut sagir de la mise sur le march dun produit nouveau. Plus la restriction de concurrence plus la commission est exigeante sur le terrain du profit attendu au consommateur.La restriction ne doit pas dpasser le seuil strictement ncessaire lobjectif poursuivi; la Commission se livre un examen de proportionnalit pour atteindre les objectifs noncs prcdemment. La restriction de concurrence ne doit pas dpasser le ncessaire pour atteindre les objectifs exprims en terme de gain et de profit pour el consommateur. Quelque soit lampleur des effets bnfiques de lentente, celle-ci ne doit pas aboutir liminer totalement la concurrence sur le march.Le conseil peut adopter des conditions dexemption qui dfinissent des types daccords dont lgalit est prtablie.II- Les abus de position dominante

LE en cause doit en tre en situation de domination et observer des abus.II-1 Le critre de la domination

Dfinition:

Cette situation concerne une situation de puissance dtenue par une E qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien dune concurrence effective en lui fournissant la possibilit de comportements indpendants vis--vis de ses concurrents.

En dessous de 10% la commission considre quil ne peut pas y avoir domination et quau del de 50% il y a domination.

Peut tre appliqu une E agissant seule ou un groupe dE. La notion dabus dominant dans la trs grande majorit des cas concerne des E agissant seules.

II-2 Lexploitation abusive

-un comportement qui conduirait imposer de faon directe ou indirecte des prix dachat ou de vente non quitables: prix prdateurs prix de ventes infrieurs la moyenne des cots de production.

-pratique abusive limiter la production, les dbouches ou le dveloppement technique au prjudice des consommateurs.

-appliquer lgard de partenaires commerciaux des conditions ingales des prestations quivalentes.

-subordonner la conclusion de contrat lacceptation de prestations supplmentaires sans lien avec lobjet de ces contrats (ventes lies ou couples).

La liste nest pas ferme, la commission a dvelopp une thorie dite labus de structure. En situation de quasi monopole, la commission considre que labus peut-tre caractris en dehors des cas prvu par larticle 102, par tous comportement qui viendrait fragilis encore la concurrence sur le march.

Chapitre 3: Les procduresI- Les rpartitions de comptences I-1 Les comptences de la Commission

Rappeles dans un rglement du 16 dcembre 2002, indiquant que la Commission assure la mise en uvre des rgles de concurrence dans les cas les plus graves pour les affaires dites dintrt communautaire. La Commission dtermine elle mme son domaine de comptence. Certains secteurs dactivit sont considrs comme dintrt communautaire (bancaire, industrie automobile, tlcommunication, sport). Si les dossiers concernent un march relevant de plus de 3 tats membres. La commission garde comptence lorsque dans un dossier donn il sagit dorienter la politique communautaire. Elle peut rpondre la sollicitation dun agent conomique: soit elle se saisie elle mme soit elle est saisie par un tiers.

I-2 Les comptences nationales

On va demander des instances nationales de faire application du droit europen. Ces instances nationales (lAutorit de la concurrence). Le droit communautaire a pos quelques conditions:lAutorit Nationale peut tre saisie la condition dtre bien place pour sexprimer sur le sujet, lorsque les comportements en cause gnrent des effets directs et principalement concentrs sur le territoire de lautorit. LAutorit Nationale choisie doit tre mme de faire cesser efficacement lintgralit de linfraction. tous moment la Commission peut dcider de reprendre le dossier. Lorsquune autorit nationale est saisie par un plaignant dun dossier communautaire, elle a lobligation den informer la Commission. Plusieurs autorits nationales ne peuvent tres saisies en mme temps.II- La procdure Communautaire

La Commission peut mettre en uvre des moyens dinvestigations pour vrifier ou carter lexistence de comportements illgaux.II-1 Lenqute pralable

La Commission peut formuler des demandes de renseignements, la Commission alloue des dlais de rponses. Demande simple qui peut devenir contraignante (si pas de rponse, relance sous menace de sanction). Elle peut mettre en place loutil de lastreinte (on veut obtenir quelque chose, tant que ce que lon veut ne nous est pas parvenu une amende forfaitaire tombe jusqu 5% du CA journalier de lE). Elle peut galement se dplacer.

II-2 La rgle du contradictoire

La Commission va adresser aux E concernes communication des griefs, une fois communiqus, les droits de la dfense sont ouverts; le droit communautaire donne le droit de contredire ce quon leur reproche (dans un dlai de 4 semaines).Au final la Commission doit prendre une dcision par crit o elle justifie sa dcision. Cela offre la possibilit aux E de contester en justice la dcision rendue, cette dcision prise peut prendre 2 formes: soit elle prend constatation dinfraction et injonction dy mettre fin ou elle peut prendre une dcision avec engagement; la Commission considre quavec engagement des E concernes il est possible de ne pas sanctionner et de laisser poursuivre les comportements en cause. Les sanctions sont administratives, les amendes peuvent aller jusqu' 10% du CA annuel. La commission a mis en place un dispositif de collaboration: si lune des E vises lui donne spontanment des informations elle fera preuve de mansutude.

Chapitre 4 Le contrle des concentrations

En matire de concentration, le droit communautaire dfini des seuils exprims en CA qui si ils ont t franchis, donnent comptence la Commission pour effectuer un contrle du projet de concentration et ventuellement en limiter la porte.I- Le champ dapplication du rglement

Contrle sur la base de seuils de dimensions communautaires.I-1 Les concentrations vises

Une concentration dE implique un changement durable de contrle. Il y a 2 hypothses de concentration: le changement de contrle va rsulter de la fusion de 2 ou plusieurs E, le changement de contrle rsulte de lacquisition dune ou de plusieurs E par une personne de droit contrlant dj au moins dj une E.

II-2 La dimension communautaire

1 seuil au plan mondial, lensemble des E concernes doit raliser un CA total suprieur 5 milliards d. Au moins 2 des E concernes ralisent au sein de lUE CA suprieur 250 millions d. Les 2 seuils sont cumulatifs.La 2me srie il y a 4 seuils cumulatifs: -le CA total des E concernes au plan mondial doit tre suprieur 2,5 milliards d-le CA total ralis par les E concernes doit tre suprieur 100 millions d dans au moins 3 tats membres.-dans chacun des tats de rfrence le CA individuellement ralis par au moins 2 des E concernes doit tre suprieur 25 millions d.-le CA total ralis dans lensemble de lUE par au moins 2 des E concernes doit tre suprieur 100 millions d.

II- La procdure

Cest aux E de procder une forme dauto contrle, de saisir la Commission pour linterroger. Une fois saisie par les E, la Commission va devoir vrifier la compatibilit du projet avec le march commun et surtout avec le maintient dune concurrence active au sein du march. Il y a 4 paramtres examins par la Commission.-la position de la future entit sur le march exprime en part.-la structure de loffre sur le march lissue de lopration.-la structure de la demande (capacits dachat de la clientle sur ce march).-le critre de la concurrence potentielle (elle va devoir faire de la prospective en sinterrogeant sur le march en cours accueillir de nouveaux concurrents.

Elle dispose dun dlai de 90 jours pour se prononcer, si elle ne prononce pas, la compatibilit du projet est acquise. Elle peut soctroyer un dlai supplmentaire mais doit se justifier.Elle ne peut ne faire aucune recommandation, rejeter le projet car il nest pas rattrapable, accepte la concentration mais elle soumet ce projet des conditions techniques.

Deuxime Partie: les liberts de circulation

Lobjectif du trait tait ltablissement dun march commun passant par le rapprochement des politiques conomiques des tats membres.

Chapitre I: La libert de circulation des marchandises

Art 23: la Communaut est fonde sur une union douanire.. Elimination des entraves pcuniaires ou non pcuniaires la libre circulation des marchandises.I- Lunion douanire

Art 28: Lunion douanire comporte linterdiction entre les tats membres des droits de douanes limportation et lexportation et de toutes taxes effet quivalent ainsi que la notion dun tarif douanier commun avec les pays tiers. Au sein de lUnion on supprime les droits de douanes et aux frontires les marchandises trangres sont frappes de droits de douanes communs tous les tats membres.

Toutes les marchandises sont concernes. Lorsquune marchandise entre dans lUE, elle supporte des droits de douanes, lorsquils ont t acquitt, cette marchandise devient communautaire: elle peut circuler librement sur le territoire de lUnion.

Les TOM sont exclus de ce rgime (font lobjet dun rgime spcial dassociation). Inversement il existe des territoires extrieurs qui sont intgrs dans lUnion douanire (Monaco, Andorre). La Turquie fait partie de lUnion douanire alors quelle ne fait pas partie de lUE ni de lEE (application des mmes tarifs douaniers sur les marchandises).II- Linterdiction des entraves pcuniaires

Lorsque des tats ont fait le choix dune Union douanire, ils renoncent lutilisation dentraves pcuniaires. Interdiction formule par les articles 29 et suivants; le trait fait rfrence des taxes deffets quivalents des droits de douane. II-1 les taxes deffet quivalent des droits de douane

La Cours de Justice dans un arrt a dfini les taxes comme des mesures qui prsentes sous dautres appellations aboutiraient aux mmes rsultats discriminatoires ou protecteurs que les droits de douanes. Dfinition par les effets.La Commission (arrt Commission contre Italie): les taxes deffet quivalent des droits de douanes peuvent tre qualifis alors mme quaucun effet discriminatoire ou protecteur ne serait observ, mais simplement en raison du fait quune charge pcuniaire unilatralement impose par un tat sappliquerait des marchandises raison uniquement du franchissement dune frontire. Le montant du prlvement na pas dintrt, la dnomination du prlvement na pas dintrt, la nature du bnficiaire nest pas un lment didentification. Le prlvement est dclench par le franchissement de la frontire, ce prlvement doit tre obligatoire. Le service rendu ne doit jamais tre obligatoire, lavantage procur au bnficiaire doit pouvoir tre individualis. Hypothse des redevances de contrle qui elles aussi bnficient dun rgime de libert doivent rpondre 4 conditions: le montant du prlvement doit correspondre au cot du contrle, le contrle doit tre obligatoire, le contrle doit tre prvu dans lintrt gnral de lUE, les contrles en cause doivent favoriser la libre circulation des marchandises en neutralisant les obstacles rsultants de mesures nationales.II-2 Les impositions intrieures

Les tats ont la possibilit de taxer les marchandises vendues sur leurs territoires sous rserve que ces taxes ne soient pas dclenches par le franchissement de la frontire. Certains tats ont t sanctionn en raison dimposition relevant prtendument de la rserve fiscale alors que llment dclencheur ntait pas le franchissement de la frontire. Art 110 du trait: interdiction est faite au tats membre de frapper les produits des autres tats membres dimposition intrieure suprieure celle qui frappe directement ou indirectement les produits nationaux similaires. Il faut raisonner uniquement sur la base de produits similaires (malus pour les voitures). Le critre de similitude est dfini par la Cours, les alcools forts quelque soient leurs origines sont des produits similaires, ainsi les eaux de vie de fruits ou de crales constituent un groupe similaire impliquant une taxation similaire.

Examen des pourcentages dimposition dun produit par rapport tel autre. En dehors de lexamen des taux la Commission prend en considration dautres paramtres: la diffrence dassiettes fiscales. Alina 2 interdisant aux tats membres les impositions qui seraient de nature protger indirectement des productions nationales non similaires. Il est possible de sanctionner les tats qui cherche protger leur march de produits trangers non similaires.III- Llimination des entraves matriellesIII-1 Les mesures deffet quivalent

Ces entraves sont interdites, il sagit de mesures dites deffet quivalent des restrictions quantitatives, aussi bien qu limportation qu lexportation. Les articles 34 et 35 ne dfinissent pas les mesures en cause et ne donnent pas dexemple. Ds 1969 la Commission a donn une dfinition de ces mesures. La dfinition retenue par la Commission est extrmement large (se rserve une marge de manuvre), les mesures en cause doivent maner dune autorit publique peu importe laquelle. Arrt Dassonville de la Cours de Justice 1974, dans cet arrt la cours indique que toute rglementation commerciale des tats membres susceptible dentraver directement ou indirectement, potentiellement ou actuellement le commerce communautaire est considrer comme mesure deffet quivalent des conditions des mesures quantitatives.Au regard des jurisprudences rcentes sur le sujet, il apparat que cest principalement leffet restrictif sur les changes qui constitue le critre central, lobjet des mesures en cause tant apprci dans une moindre mesure.III-2 Limites et amnagements

3 types damnagements envisager.

Les exceptions de larticle 36

Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux restrictions dimportation ou dexportation lorsque celles-ci sont justifies par certains impratifs. Le trait vise 6 cas. La moralit publique (une mesure visant du matriel pornographique), le motif dordre public, le motif de scurit publique (les tats ont t autoriss interdire ou limiter). Le motif de sant publique, la protection des trsors nationaux, la protection des droits de proprit intellectuelle.

Les exigences impratives

Sont nes dune dcision (20 fvrier 79) de la Cours. Cette notion est dcline en un certain nombre dexemples: lefficacit des contrles fiscaux, la protection de la sant publique, la dfense des consommateurs, cette liste nes pas ferme.

Les exceptions lies aux principes gnraux du droit

En invoquant certains principes gnraux du droit

LUE a mis en place partir de 1995 une procdure dinformation systmatique et mutuelle entre les tats et la commission europenne relativement toute dcision nationale qui drogerait au principe de libre circulation des marchandises. Depuis un rglement du 29 avril 2004, les tats ont lobligation deffectuer les contrles sur les produits expdis vers les autres tats membres dans des conditions similaires celles qui sappliquent aux produits destins tre commercialis sur son propre territoire. Normalisation technique des marchandises. Dans un premier temps lUE a cherch dvelopper des normes pour lensemble des produits vendus. Pour chaque catgorie de produit, la commission a fait adopter des exigences essentielles (scurit du produit).

Chapitre 2: la libert de circulation des personnes et des servicesI- la libert de circulation des personnes

Cette libert est pose comme principe par le trait dans les articles 45 et suivants. La directive envisage un droit de circulation et de sjour jusqu trois mois. Tout citoyen de lUnion a le droit de se rendre dans un autre tat membre en disposant dune carte didentit ou dun passeport en cours de validit.

Un sjour suprieur 3 mois mais infrieur 5 ans. La personne en question doit exercer une activit conomique en tant que travailleur salari ou non salari ou elle doit dmontrer une recherche de travail, elle doit disposer de ressources suffisantes et dune assurance maladie. Les membres de la famille dun citoyen qui entre dans les catgories prcdente peuvent bnficier de cette mme libert.

Le droit de sjour permanent, acquis aprs 5 ans de rsidence (ininterrompus) dans un tat membre dans des conditions conformes la directive. Dans cette hypothse il ny a plus de condition de rsidence.

Les tats disposent dun droit restreindre leur march du travail dont la dure ne peut excder 7 ans.

Lespace Schengen rsulte dun trait en 1985 et entr en application 1995, il regroupe 26 tats mais seulement 22 sont membres de lUE (la GB, lIrlande, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie et Chypre).II- La libert de prestation de services et dtablissement

Article 56 et suivants du trait. La libert dtablissement permet un oprateur conomique de mener une activit conomique de manire stable et continue dans un ou plusieurs tats membres sans tenir compte de la nationalit de loprateur.

Le principe permet un oprateur conomique fournissant ses services dans un tat membre doffrir ces mmes services dans un autre tat membre sans y tre juridiquement tabli et sans supporter de discrimination.