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UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013 MASTER 1 DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE (Cours de M. Coulibaly, professeur) CHAPITRE III : L’admission et la carrière dans la fonction publique Année 2012 – 2013 www.lex-publica.com

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UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013

MASTER 1

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Cours de M. Coulibaly, professeur)

► CHAPITRE III : L’admission et la carrière dans la fonction

publique

Année 2012 – 2013

www.lex-publica.com

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Partie II

DYNAMIQUE DE LA FONCTIONPUBLIQUE

► Chapitre I

L’admission et la carrière dans la fonction publique

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Version :dimanche 

7 avril 2013

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Sommaire(interactif à l’écran)

CHAPITRE I : L’admission et la carrière dans la fonction publique................................................................6SECTION I : Le recrutement dans la fonction publique................................................................................7

I - Les conditions d'entrée..........................................................................................................................7A - Le principe de l'égal accès aux emplois publics..............................................................................7

1 - Les discriminations fondées sur les opinions...............................................................................7a - Les discriminations fondées sur les opinions politiques..........................................................7b - Les discriminations fondées sur les croyances religieuses......................................................8

2 - les discriminations fondées sur le sexe........................................................................................83 - Les discriminations fondées sur l’intérêt du service..................................................................11

B - Les conditions générales................................................................................................................121 - La nationalité française..............................................................................................................122 - La jouissance des droits civiques...............................................................................................133 - La compatibilité du casier judiciaire avec les futures fonctions...............................................134 - La position régulière au regard du code du service national......................................................145 - L'aptitude physique à l’exerce des fonctions.............................................................................15

II - Les modes de recrutement..................................................................................................................16A - La mise en œuvre de l’égale admissibilité aux emplois publics....................................................16

1 - Le principe du concours.............................................................................................................162 - Les dérogations au principe du concours...................................................................................19

B - L’encadrement normatif du concours............................................................................................201 - L’ouverture du concours et l’admission des candidatures.........................................................20

a - L’avis de concours.................................................................................................................20b - L’inscription des candidats....................................................................................................21

2 - La composition et le fonctionnement du jury............................................................................22a - Le choix des membres du jury...............................................................................................22b - Les principes régissant le fonctionnement du jury................................................................23

3 - Le déroulement des épreuves et l’évaluation des mérites des candidats...................................25a - Le principe du respect de la réglementation du concours......................................................25b - Le principe régissant la police générale du concours............................................................25c - Les principes relatifs à l’appréciation du jury........................................................................26d - Les règles visant à mettre en œuvre les principes d’égalité et d’impartialité........................27

4 - La proclamation des résultats et la nomination des lauréats......................................................30a - Les principes généraux de la proclamation des résultats.......................................................30b - Les règles applicables aux fonctions publiques étatique et hospitalière................................31c - Les règles applicables à la fonction publique territoriale......................................................32

5 - Le contentieux du concours.......................................................................................................33SECTION II : Le déroulement de la carrière...............................................................................................38

I - La permanence statutaire et la mobilité interne...................................................................................38A - L’intégration et les perspectives statutaires...................................................................................38

1 - Le stage et la titularisation.........................................................................................................382 - L’évaluation et l'avancement......................................................................................................41

a - L’évaluation...........................................................................................................................41i - La notation..........................................................................................................................41ii - L’entretien professionnel..................................................................................................43

b - L'avancement.........................................................................................................................44i - L’avancement d’échelon....................................................................................................44ii - L'avancement de grade......................................................................................................45iii - La promotion interne........................................................................................................46

B - Les positions statutaires.................................................................................................................481 - L'activité.....................................................................................................................................48

a - La mise à disposition..............................................................................................................48b - Le travail à temps partiel.......................................................................................................51

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c - Le placement en réorientation professionnelle......................................................................54d - Les congés..............................................................................................................................54

i - Le congé annuel de repos...................................................................................................54ii - Les congés liés à l’arrivée ou à l’état d’un enfant.............................................................58iii - Les congés de maladie.....................................................................................................62iv - Les autorisations spéciales d’absence..............................................................................63

2 - Le détachement..........................................................................................................................633 - La position hors cadres...............................................................................................................694 - La disponibilité...........................................................................................................................705 - L'accomplissement du service national......................................................................................756 - Le congé parental.......................................................................................................................75

II - La sortie de service et la radiation des cadres....................................................................................77A - La fin normale de la carrière..........................................................................................................77

1 - L’accession à la limite d’âge......................................................................................................772 - Les conséquences de l’accession à la limite d’âge.....................................................................79

B - Les fins anticipées..........................................................................................................................801 - L’admission à la retraite avant la limite d’âge...........................................................................80

a - La retraite anticipée pour carrière longue..............................................................................80b - La retraite anticipée pour handicap personnel.......................................................................80c - La retraite anticipée du fonctionnaire parent d'un enfant handicapé.....................................81d - La retraite anticipée du fonctionnaire reconnu comme aidant familial.................................81

2 - La démission..............................................................................................................................823 - Le licenciement et la révocation................................................................................................84

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DEUXIÈME PARTIE : DYNAMIQUE DE LA FONC-TION PUBLIQUE

Pour paraphraser une formule célèbre, tout le vécu professionnel du fonctionnaire, de son re-crutement à sa radiation, est gouverné par des contradictions normatives.

Par exemple, contradiction entre

le principe de la carrière et le principe de la mobilité,

le droit de grève et la continuité du service public,

l’universel et le particulier, l’intérêt général et l’intérêt particulier,

le principe d’égalité et le pouvoir discrétionnaire,

le droit disciplinaire et le droit pénal,

le principe d’obéissance hiérarchique et le devoir de désobéissance civique,

les droits du citoyen et les obligations du fonctionnaire…

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CHAPITRE I : L’admission et la carrière dans la fonc-tion publique

Question initiale :

Qu'est-ce qui distingue le système de la carrière du système de l'emploi ?

Réponse soutenue :

Les deux systèmes ne sont pas gouvernés par la même logique.

Dans le système de la carrière, le fonctionnaire a vocation à rester dans la fonction publique jus-qu’au terme de sa vie active – qui dure, en moyenne, 35 ans. Celle-ci évoluera, généralement en s’amé-liorant, sur la base de dispositions statutaires. Au demeurant, la carrière est parfois définie comme l’en-semble des fonctions ou des emplois occupés par une personne durant sa vie professionnelle.

Quatre grands principes gouvernent le système de la carrière : 1. Le fonctionnaire n’est pas recruté pour occuper un emploi précis, car son activité profession-

nelle est régie par la distinction du grade et de l’emploi. Il est admis dans un corps dont les membres ont vocation à occuper plusieurs types d’emplois, selon les besoins définis par l’employeur public. En somme, l’appartenance du fonctionnaire à un corps lui confère la « propriété » d’un grade, mais n’im-pose pas son affectation sur une fonction précise (Cf. supra Partie I, Chapitre II).

2. Le candidat à la fonction publique n’est pas jugé sur son aptitude à un emploi déterminé. Il l’est en considération des différentes possibilités offertes par le corps. D’où l’importance, parfois exagé-rée, donnée à l’épreuve de culture générale dans les concours d’accès à la fonction publique.

3. Normalement, le fonctionnaire ne fera pas la navette entre le secteur public et le secteur privé. En effet, le système de la carrière implique que la personne qui entre dans la fonction publique y de-meure, en principe, jusqu’à la fin de sa vie professionnelle – principe tout de même battu en brèche par la pratique du pantouflage.

4. La situation du fonctionnaire revêt un caractère statutaire et réglementaire - on dit aussi « lé-gal et réglementaire » ; l’une et l’autre formule signifient que les droits et obligations du fonctionnaire sont déterminés par les lois et règlements.

Dans le système de l’emploi, le fonctionnaire – ou plutôt l’agent ? - n’a point vocation à faire carrière dans la fonction publique.

Quatre grands principes dominent ce système en l’opposant radicalement au système de la car-rière :

1. Le fonctionnaire est recruté pour occuper un emploi précis spécifié par son contrat de travail. Cela ne l’empêche nullement de changer de fonctions, sous la seule réserve d’un nouvel engagement.

2. Le candidat à la fonction publique est jugé sur son aptitude à un emploi déterminé. 3. N’étant pas enfermé dans le carcan d’un corps, l’agent passe aisément du secteur public au

secteur privé, et inversement. On soutient qu’aucune nécessité logique n’impose de gérer différemment les deux secteurs.

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4. La situation de l’agent revêt, en principe, un caractère contractuel.

La France a opté pour le système pour le système de la carrière. Une option qui s'accommode de quelques emprunts faits au système de l'emploi… Cf. Introduction générale, II-A-2, le monisme ou le dualisme français.

Développement

SECTION I : Le recrutement dans la fonction publique I - Les conditions d'entrée A - Le principe de l'égal accès aux emplois publics

► Le principe de l’égal accès aux emplois publics est proclamé à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :

« Tous les citoyens […] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité ; et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

Dans sa décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001 (Loi portant diverses dispositions d’ordre social éducatif et culturel), le Conseil constitutionnel souligne :

« Le principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics, proclamé par l’article 6 de la Déclaration de 1789, impose que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne soit te-nu compte que de la capacité, des vertus et des talents […] »

Toutefois, un jury n’est pas tenu de motiver l’appréciation qu’il porte sur les capacités, les vertus et les talents des candidats ; du reste, cette appréciation ne peut être utilement contestée de-vant le juge :

CE, 28 janvier 2009, M. Jean-Pierre A, n° 314060 : « Considérant que M. A conteste la note de 1,5 que le jury lui a attribuée pour l'épreuve de sociologie des organisations ; que toutefois l'appréciation portée par le jury sur la valeur des copies des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;Considérant qu'il ne résulte d'aucun principe ou disposition, à caractère constitutionnel, législatif ou réglementaire que les jurys de concours ont à motiver leurs décisions ou à faire connaître aux candidats les critères dont ils font usage pour noter les épreuves ; »

Le principe de l'égal accès aux emplois publics interdit certaines discriminations, mais il s'ac-commode de quelques dérogations.

1 - Les discriminations fondées sur les opinionsa - Les discriminations fondées sur les opinions politiques

CE, Ass., 28 mai 1954, Barel et autres, n° 28238 28493 28524 30237 30256. Contexte : la guerre froide bat son plein ; aux États-Unis, sévit le maccarthysme, véritable chasse aux « sorcières communistes ». En France se pose la question de l’admission des communistes à l’ENA. Le secré-taire d’État à la Fonction publique croit pouvoir et devoir répondre par la négative1. Le Conseil d’État censure sa décision au nom du principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics - position contraire à celle adoptée en 1952 par la Cour constitutionnelle allemande.

1 Raymond Aaron publie un article intitulé « Le communisme n’est pas une opinion ».

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b - Les discriminations fondées sur les croyances religieuses CE, 25 juillet 1939, Dlle Beis - rejet illégal d'une candidature à un poste d'institutrice. La

candidate avait fait ses études dans un établissement confessionnel ; donc, selon l’administration, elle ne présentait pas toutes les garanties exigées par la laïcité.

On peut estimer que le juge a établi sa religion, en la matière, par l’arrêt CE 10 mai 1912, Ab-bé Bouteyre, n° 46027.

Faits et solution de l’espèce :Un abbé souhaite s’inscrire sur la liste des candidats au concours de l'agrégation de philoso-

phie de l'enseignement secondaire. Réponse du ministre de l'Instruction publique : « L'état ecclésiastique auquel il s'était consa-

cré s'oppose à ce qu'il soit admis dans le personnel de l'enseignement public, dont le caractère est la laïcité. Par suite, il n'y a pas lieu de l'autoriser à prendre part aux épreuves. »

L’abbé forme, contre la décision du ministre, un recours pour excès de pouvoir que le Conseil d’État rejette. Motif du rejet : « Le ministre de l'Instruction publique n'a fait qu'user à l'égard de ce candidat, dans l'intérêt du service placé sous son autorité, du droit d'appréciation qui lui a été réservé par le décret du 10 avril 1852 et le règlement du 29 juillet 1885, et […] ladite déci -sion n'est par suite entachée ni d'excès, ni de détournement de pouvoir. » - CE 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, n° 46027.

Explication du commissaire du gouvernement Helbronner : « L'État a le droit de s'assurer que le candidat à une fonction ne se trouve pas dans le cas de ne pas la remplir selon l'esprit et le but en vue desquels la loi l'a instituée. » Un tel pouvoir d'appréciation découle d'un texte exprès - c'est le cas en l'espèce - ou d'un principe général - la bonne marche du service.

Démarche à suivre par l’autorité compétente : l'autorité administrative ne doit pas se baser sur les idées présumées, les opinions politiques ou religieuses des candidats. Ce serait une atteinte inadmissible à la liberté des citoyens. Mais il arrive que les opinions se manifestent avant la candi-dature par un acte public qui, par sa nature, serait incompatible avec l'exercice des fonctions sollici -tées1. L'autorité administrative pourra écarter, pour ce motif, le candidat concerné.

Au total, une obligation de réserve pèse non seulement sur les candidats, mais encore sur l’administration. Les dossiers de candidature ne doivent contenir aucune mention relative aux opinions des intéressés. La méconnaissance de cette règle peut entraîner l’annulation d’un concours : CE, 28 septembre 1988, Merlenghi, n° 43958.

Jean Rivero dénonce les abus : « On redouterait fort une administration dont tous les membres, ayant précédemment rêvé de l’État, auraient observé durant toute leur jeunesse, dans l’expression de leurs opinions, la réserve qui sied au haut fonctionnaire. Il serait à craindre que les hommes de caractère y fussent rares. »2

2 - les discriminations fondées sur le sexeJuridiquement, l'égalité des sexes dans l'accès à la fonction publique est aujourd'hui pleine-

ment établie. Elle résulte d'une évolution en trois temps, sachant que les femmes n'ont jamais été exclues d'une manière générale et absolue de la fonction publique.

1 er temps : CE, 3 juillet 1936, Dlle Bobard et autres. Un décret du 15 août 1934 réserve au personnel masculin l'accès aux emplois de rédacteurs et à ceux d’un grade supérieur du ministère de la Guerre. Quarante femmes et la demoiselle Bobard attaquent immédiatement ce décret. Le Conseil d’État juge d'abord que « les femmes ont l'aptitude légale aux emplois dépendant des administra-tions centrales des ministères ». Mais il ajoute : « Il appartient au gouvernement de décider si des raisons de services nécessitent, dans un ministère, des restrictions à l'admission et à l'avancement

1 A contrario, comment tenir compte d’une opinion inexprimée ?2 L’obligation de réserve, AJDA 1977, p. 580.

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du personnel féminin. ». L’appréciation faite par le gouvernement est insusceptible de discussion contentieuse.

2 e temps : Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. » Cette disposition trouve un écho dans le statut général du 19 octobre 1946 : aucune distinction n'est faite pour son applica-tion entre les deux sexes, sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particu-liers et commandées par la nature des fonctions.

Le Conseil d’État reconnaît alors le principe de l'égalité des sexes devant les emplois pu-blics: CE, Ass., 6 janvier 1956, Syndicat national autonome du cadre d'administration générale des colonies. Mais il admet des dérogations à ce principe « dans le cas où la nature des fonctions exer-cées ou les conditions d'exercice de ces fonctions exigent de telles dérogations ». L’appréciation faite par le gouvernement est susceptible de discussion contentieuse. Cf., aussi, CE, 28 janvier 1972, Fédération générale des syndicats de police.

La formule jurisprudentielle est reprise par la loi du 10 juillet 1975. Son apport : les excep-tions peuvent jouer dans les deux sens. Il peut légalement exister des corps à recrutement exclusive-ment masculin ou féminin - discrimination dite égalitaire.

3 e temps : Le droit communautaire fixe comme objectif aux États membres la mixité de tous les corps de fonctionnaires - directive du 9 février 1976. Dans un avis du 25 avril 1981, la Commission estime que la France méconnaît cette directive.

Après la loi du 7 mai 1982, le Statut général – actuellement en vigueur – pose le principe de la mixité des corps. Il écarte la possibilité de recrutements exclusifs d'hommes ou de femmes. Mais il admet la possibilité, pour certains corps, d'organiser des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions.

Des concours communs peuvent également comporter quelques épreuves distinctes - épreuves physiques, essentiellement.

Tel est l’esprit de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obli-gations des fonctionnaires - disposition issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égali-té professionnelle entre les femmes et les hommes :

« Art. 6 bis. - Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, excep-tionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélec-tion constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses repré-sentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonction-nement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.»

Sans cesse réduite, la liste des corps à recrutements distincts est fixée par le décret n° 82-886

du 15 octobre 1982, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1233 du 20 août 2007 : corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et corps des services déconcen-trés de l'administration pénitentiaire (corps d'encadrement et d'application du personnel de sur-veillance de l'administration pénitentiaire).

Les discriminations fondées sur le sexe alimentent épisodiquement le débat contentieux. Emblématique à cet égard est l’espèce qui suit et dans laquelle le Conseil d’État juge que la limita-

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tion du nombre de femmes admises au commissariat de l'armée de terre est contraire au prin-cipe d'égalité entre les sexes tel qu'il résulte du préambule de la Constitution.

CE, 11 mai 1998, Mlle Aldige, n° 185049 :

« Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 12 mars 1984 portant statut

particulier du corps des commissaires de l'armée de terre limitant l'accès des femmes à ce corps à 20 p. 100 du recrutement annuel, l'arrêté du 26 avril 1996 a fixé à 2 le nombre de can -didats du sexe féminin susceptibles d'être nommés élèves de l'armée de terre à l'issue des concours de recrutement ouverts en 1996 ;

Considérant que Mlle Aldige, candidate au concours externe ouvert en 1996 pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, a été inscrite par le jury en troisième rang sur la liste complémentaire ; qu'à la suite de démissions intervenues, quatre candidats de sexe masculin inscrits aux sixième, septième, neuvième et dixième rangs sur la liste complé -mentaire ont été nommés élèves commissaires de l'armée de terre par un arrêté du 19 sep-tembre 1996 dont Mlle Aldige conteste la légalité en tant qu'elle n'y figure pas ;

Considérant qu'en vertu du principe qu'a posé le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et selon le -quel la " loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ", les femmes ont vocation à occuper tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes, aucune distinction ne pouvant être introduites entre les personnels de l'un et l'autre sexe honnis celles qui seraient justifiées par la nature des fonctions ou les conditions d'exer-cice de celles-ci ;

Considérant que l'article 2 du décret du 12 mars 1984 susvisé dispose que : " En raison de certaines conditions d'emploi dans le corps des commissaires de l'armée de terre, l'accès des femmes à ce corps est limité à 20 % du recrutement annuel. " ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces versées ou dossier qu'une telle dérogation au principe d'égal accès aux emplois publics soit justifiée par la nature des fonctions de commissaire de l'armée de terre, ni par les conditions particulières dans lesquelles ces fonctions sont exercées ; que, par suite, Mlle Aldige est fondée à soutenir que la limitation au recrutement des femmes dans le corps du commissariat de l'armée de terre à 20 p. 100 du recrutement annuel prévu par le décret du 12 mars 1984 contrevient au principe susrappelé d'égal accès aux emplois publics, et à deman-der, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté attaqué pris en application de ce décret, en tant qu'il ne la nomme pas élève commissaire de l'armée de terre;Sur les conclusions de Mlle Aldige tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la Défense de la nommer élève commissaire de l'armée de terre :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980:" Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'État, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine. ";

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté du ministre de la Défense en date du 19 septembre 1996 en tant que Mlle Aldige n'y figure pas, implique nécessairement que Mlle Aldige, compte tenu de son rang de classement arrêté par le jury, soit inscrite en sep -tième position sur la liste des élèves commissaires de l'armée de terre nommés à compter du 1er

septembre 1996 ; que, dès lors, il doit être fait droit aux conclusions susanalysées de Mlle Al -dige; […]»

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3 - Les discriminations fondées sur l’intérêt du serviceLa formule de l’arrêt Barel les illustre bien : il appartient à l’autorité administrative d’appré-

cier, dans l’intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions sollicitées.

Ce plein pouvoir d’appréciation ne frappe pas de déchéance des catégories de citoyens, mais des individus. Par suite, la légalité de son exercice est affaire d’espèce.

Le critère est flou, son maniement délicat. Il s’emploie

soit pour fonder une dérogation à l’interdiction de certaines discriminations. Par exemple, le ministre des affaires étrangères peut légalement se fonder, pour refuser à un candidat l'autorisation de se présenter au concours de secrétaire-ad-joint des affaires étrangères, sur l'origine étrangère de ses parents lorsque celle-ci ne lui permettrait pas d'exercer avec les garanties requises des fonctions diploma-tiques : CE, 29 janvier 1982, Butler, n° 12458 ;

soit pour fonder une discrimination autonome. Par exemple, est légale la mise à l’écart d’une candidate au concours des (anciens) inspecteurs de police ; l’intéres-sée ayant été la maîtresse d’un délinquant : TA de Clermont-Ferrand, 14 no-vembre 1988, Filali. En revanche, il y a compatibilité entre l'activité d’exorcisme et de voyance exercée par le conjoint d'un brigadier de police et les fonctions de cet agent public (CE, 23 juin 1999, Ministre de l'Intérieur c. M. Daniel, n° 168157).

Rappelons que le code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, dispose en son article L114-1 (in Chapitre IV : Enquêtes administra-tives) :

« Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agré-ment ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souverai-neté de l'État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. »

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B - Les conditions générales1 - La nationalité française

Condition classique et universelle fondée sur deux préoccupations :le nécessaire loyalisme des futurs fonctionnaires,la protection du marché intérieur de l’emploi.

Mais deux événements ont conduit à l’assouplissement de cette condition:

1. L’affaire Einstein. Pour se soustraire à l’intérêt de l’Allemagne nazie, Albert Ein-stein a cru pouvoir poursuivre ses travaux en France. Il a postulé aux fonctions de pro-fesseur, mais la condition de nationalité lui a été opposée, ce qui l’a amené à s’installer aux États-Unis. Voilà pourquoi, après la guerre, une dérogation a été instituée au profit des universi-taires étrangers. Actuellement, elle concerne aussi les enseignants des écoles d'architec-ture, les professeurs au Collège de France, les militaires engagés par contrat ;

2. La construction européenne. L’article 48 du traité de Rome (article 39 du traité instituant la Communauté européenne) dispose : « 1 - La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté […]  4 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’ad-ministration publique. »

Dans un premier temps, les États membres ont cru devoir et pouvoir exclure leur fonction publique du champ de la libre circulation des travailleurs. Cette interprétation a été réfutée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 17 décembre 1980 Commission c/ Royaume de Belgique. Selon la Cour, un État ne peut réserver à ses nationaux que « les emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques. »

Pour mettre le droit français en harmonie avec cette exégèse, le législateur a adopté la loi du 26 juillet 1991. Le nouvel article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 dispose : 

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques. »1

Auparavant, par sa décision n° 91-293 DC du 23 juillet 1991, le Conseil constitutionnel avait déclaré ces dispositions non contraires à la Constitution. Il avait examiné et rejeté

le moyen tiré de l’article 55. Selon les requérants, la loi déférée aurait méconnu l’ar-ticle 48 du traité de Rome.

1 Sont donc concernés par cette ouverture les ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE), les res -sortissants des États partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que ceux membres par ailleurs de l’UE, soit l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, de la Princi -pauté de Monaco et de la Principauté d’Andorre.Un emploi ne peut être fermé aux ressortissants communautaires qu'à la condition que les prérogatives de puissance publique liées à cet emploi soient effectivement exercées de façon habituelle et ne représentent pas une part très ré -duite des activités (CJCE, 30 septembre 2003, affaires C-405/01 et C-47/02).

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Réponse : « …S'il revient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer que la loi respecte le champ d'application de l'article 55, il ne lui appartient pas en revanche d'examiner la conformité de celle-ci aux stipulations d'un traité ou d'un accord international… » Autrement dit,  le Conseil constitutionnel n’est pas juge de la conformité des lois aux traités ;le moyen tiré de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Réponse : « …S'agissant de la fonction publique, ces dispositions ont notamment pour objet de fonder en droit français le principe d'égal accès de tous aux emplois publics ; …elles ne sauraient être interprétées comme réservant aux seuls citoyens l'application du principe qu'elles énoncent. » En somme, l’égalité des citoyens devant les emplois publics n’implique pas l’exclusion des étrangers.

Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction pu-blique française ;

Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Circulaire du 15 avril 2011 relative aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortis-sants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique fran-çaise.

2 - La jouissance des droits civiques

L’accès à la fonction publique est refusé aux personnes condamnées à une peine entraînant la perte de ces droits. En outre, le Conseil d’État estime que l’on ne peut maintenir dans un emploi public une personne privée de ses droits civiques : CE, Sect., 17 mars 1967, Sanboeuf.

Dans les deux cas, la Haute assemblée exige la jouissance de l’intégralité des droits ci-viques: droits électoraux, droit d’être juré, témoin ou expert devant une juridiction. La question se pose de savoir si le code pénal n’impose pas une exigence moindre.

3 - La compatibilité du casier judiciaire avec les futures fonctionsRappelons que le casier judiciaire est un relevé des condamnations pénales ainsi que de cer-

taines décisions1 concernant une personne et référencées au Casier judiciaire national du ministère de la Justice à Nantes. Ces informations sont communiquées, sur demande et sous forme d'extraits appelés bulletins contenant :

le bulletin n° 1, l'ensemble des condamnations (remis seulement à l'autorité judiciaire) ;le bulletin n° 2, la plupart des condamnations (remis à certaines autorités administra-

tives) ;1Les condamnations et décisions dont il s’agit sont notammentles condamnations prononcées par les juridictions pénales,certaines décisions prononcées par les juridictions commerciales (liquidation judiciaire, faillite personnelle, inter-

diction de gérer),certaines décisions administratives et disciplinaires qui édictent ou entraînent des incapacités,les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont

attachés,les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers,les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République.

Pour en savoir davantage sur le casier judiciaire : http://bit.ly/UW8rvr

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le bulletin n° 3, les condamnations les plus graves pour crime et délit (remis à l'intéressé lui-même à sa demande ; formulaire en ligne : bitly.com/VxdHkN).

Concrètement, selon la loi du 13 juillet 1983, les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice des fonctions. Le seul fait que des condamnations soient inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’est pas de nature à fonder le re-jet d’une candidature. Le juge contrôle si les faits à raison desquels l'intéressé a encouru les condamnations inscrites à ce bulletin sont incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule : CE, 3 décembre 1993, Bureau d’aide sociale de la ville de Paris, n° 104876.

L’administration peut mettre fin aux fonctions d’un agent se trouvant dans une situation d’incompatibilité. Mais elle doit observer la procédure disciplinaire - CE, 12 avril 1995, Ministre de l’Éducation nationale, n° 136656.

Allant plus loin, le code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, dispose en son article L114-1 (in Chapitre IV : Enquêtes administra-tives) :

« Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agré-ment ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souverai-neté de l'État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. »

4 - La position régulière au regard du code du service national Le code du service national impose deux obligations complémentaires :

► L’obligation de recensement. Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser à la mairie de son domicile ou au consulat dont il dépend s’il réside à l’étranger - Articles L113-1 et L113-2 du code du service national. Une attestation de recensement lui est délivrée. Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours (y compris l’examen en vue du permis de conduire) soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation. Elle peut procéder à la régularisa-tion de sa situation en se faisant recenser ultérieurement - Article L113-4 du code du ser-vice national.

► La Journée défense et citoyenneté. Elle a lieu « entre la date du recensement des Fran-çais et leur dix-huitième anniversaire » - Article L114-2 du code du service national. Les intéressés ont la qualité d'appelés du service national. À l'issue de la Journée défense et citoyenneté, dont le nom même indique la durée, il est délivré un certificat individuel de participation. La Journée emporte les mêmes conséquences que le recensement : « Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'auto-rité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la dé-fense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation. »

Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à la Journée défense et citoyenneté « les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les ren-dant définitivement inaptes à y participer » - Article L114-7 du code du service national.

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Références textuelles relatives au service national :

Code du service national : articles L113-1 à L113-8 ; articles R111-1 à R111-18 ;Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du 

service national.

5 - L'aptitude physique à l’exerce des fonctionsLes précédents statuts étaient précis et restrictifs : ils interdisaient de recruter les personnes

ayant des affections tuberculeuses, cancéreuses ou nerveuses.L’actuel statut se borne à prescrire que le candidat remplisse les conditions d’aptitude phy-

sique exigées pour l’exercice de la fonction. Et ces conditions sont déterminées par l’administration compte tenu de la nature des fonctions.

L'appréciation de l'administration est soumise au contrôle normal du juge. Ce dernier estime, par exemple, que la cécité n'est pas un obstacle aux fonctions de l'enseignement supérieur. CE, 25 juillet 1952, Loubeyre.

Dans le cas des handicapés, l'aptitude physique fait l'objet d'une appréciation particulière. C’est un médecin agréé par l’administration qui vérifie que le handicap, compte tenu de ses possibi-lités de compensation, n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions sollicitées.

Tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent est te-nu d’employer, à temps plein ou à temps partiel, des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l’effectif total des agents rémunérés (article L.323-2 du code du travail).

Le non-respect de cette obligation entraîne, depuis le 1er janvier 2006, le versement d’une contribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

En outre, les personnes reconnues travailleurs handicapés peuvent être recrutées en qualité d’agents contractuels pendant une période d’un an renouvelable une fois. À l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve d’avoir été déclarés professionnellement aptes à exercer les fonctions.

***

Nota bene : Outre ces conditions générales, il existe des conditions propres aux diffé-rents recrutements. Il s’agit de conditions de diplôme ou de niveau d’études et dans certains cas, de conditions d’âge.

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II - Les modes de recrutementA - La mise en œuvre de l’égale admissibilité aux emplois publics

Sauf dispositions expresses contraires, l'administration n'est pas tenue de pourvoir à des va-cances d'emplois.

Mais si elle procède à un recrutement de fonctionnaires, elle doit, en principe, le faire par voie de concours.

Ce principe souffre tout de même quelques dérogations.

1 - Le principe du concours Il est affirmé à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires sont recrutés

par concours sauf dérogation prévue par la loi. »

Définition générique : Le concours est un procédé de recrutement ca-ractérisé par la soumission des candidats à une suite d'épreuves appropriées au vu desquelles le jury porte une appréciation souveraine sur les mérites des intéressés, puis établit la liste des meilleurs aux fins de leur nomination par l'autorité administrative compétente, dans la limite du nombre de postes ini-tialement fixé.

► Selon le Conseil d’État, une procédure de recrutement ne peut recevoir la qualification de concours si elle ne présente pas les deux caractéristiques (non exhaustives) suivantes :

La détention par le jury du pouvoir d’apprécier souverainement les mérites des candidats (CE, Sect., 4 octobre 2012, M. Rousseaux, n° 347312)

L’existence d’effets de droit attachés au classement établi par le jury (CE, 25 novembre 2009, M. Kahn, n° 317419).

► En affinant la définition, on relève une différence substantielle entre les fonctions publiques étatique et hospitalière, d'une part, et la fonction publique territoriale d'autre part.

Dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique hospitalière, « chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats décla-rés aptes par le jury. » - article 20 de la loi du 11 janvier 1984 et article 31 de la loi du 9 janvier 1986.

Au sein de la fonction publique territoriale, « chaque concours donne lieu à l'établisse-ment d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le ju-ry » - article 44 de la loi du 26 janvier 1984.

L'autorité territoriale de nomination dispose ainsi d’une plus grande latitude. Le principe d’égalité cède ainsi devant le principe de la libre administration des collectivités territoriales.

► Il est possible et opportun d’opérer certaines distinctions juridiques et pratiques :

1. Les concours sur épreuves et les concours sur titres. La définition générique du concours correspond très précisément à la définition du concours sur épreuves. Dans le cadre d’un concours sur titres, ou sur titres et travaux, les candidats sont sélectionnés au vu d’un dossier qui contient leurs titres, le cas échéant leurs travaux, ou d’autres pièces attestant de leurs compétences. Cette sélection peut être complétée par des épreuves, notamment par un entretien avec le jury ;

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2. Les concours externes et les concours internes. Les premiers sont ouverts aux candidats justifiant de la possession de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. Les se-conds sont réservés aux personnes

qui ont déjà à la qualité d’agents publics en France (fonctionnaires ou agents non titulaires),

ou qui sont en fonction dans une organisation internationale intergouverne-mentale,

ou encore qui exerce leur activité dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE) dont les missions sont comparables à celles des administrations françaises.

En général, il est exigé de ces candidats aux concours internes qu’ils aient accompli une cer-taine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

En pratique, il y a une grande variété dans les autres conditions requises : certains concours internes sont ouverts à l’ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires, d’autres sont réservés à une catégorie précise de fonctionnaires. En général, l'administration pratique simultanément les deux types de concours (externe et interne) ;

3. Les troisièmes concours. Il s’agit de concours ouverts aux candidats qui justifient d’une expérience professionnelle en dehors de l’administration publique, c’est à dire en tant que

salariés de droit privé, travailleurs indépendants, élus locaux ou responsables d’associations.

Actuellement, il existe deux « troisièmes concours », pour l’accès à l’École nationale d’ad-ministration (ENA) et pour l’accès aux Instituts régionaux d’administration (IRA) ;

4. Les concours déconcentrés. Ce sont des concours d’accès à la fonction publique d’État, destinés à pourvoir des postes dans une circonscription géographique précise (région, département, académies...). En cas de réussite, les candidats sont nommés dans cette circonscription ;

5. Les concours interministériels. Ces concours, qui concernent principalement les corps de catégorie B et C d’administration générale (secrétaires administratifs, adjoints administratifs), sont organisés en commun par plusieurs ministères. Les candidats subissent une seule série d’épreuves, et sont affectés, en cas de réussite, en fonction de leurs vœux et de leur rang de classement.

*Certains concours peuvent être à la fois communs et déconcentrés : les candidats ont alors la

possibilité d’être affectés dans plusieurs administrations différentes, localisées dans une même zone géographique.

Les concours d’accès à l’ENA et aux IRA sont des concours interministériels : en fin de sco-larité, les élèves ont en effet accès à plusieurs corps de fonctionnaires dans les différents ministères.

*► L'administration s'évertue

d'une part - à unifier différents concours : ENA, IRA…d'autre part à améliorer le niveau des candidats par des préparations aux concours : IPAG

(Instituts de préparation à l’administration générale) rattachés aux universités ; CPAG (Centres de préparation à l’administration générale) rattachés aux IEP (Instituts d’études politiques) ; Greta (groupement d’établissements publics d’enseignement) IGPDE (Institut de gestion publique et du développement économique) ; CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale), etc. Voir ici pour plus de détails : http://bit.ly/ZjWPT9

Ce dernier souci traduit le premier avantage reconnu au concours : la probabilité très forte que l'administration recrutera les meilleurs.

Le deuxième avantage reconnu au concours : il assurerait l'égalité entre les candidats.

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Informations sur les concours

1. Concours de la fonction publique de l’État :

http://bit.ly/101Qqtk

À cette adresse (elle est raccourcie !), vous pouvez accéder

d’une part, à une base de données régulièrement mise à jour, et utiliser le moteur de recherche pour trouver les concours d’accès à la fonction publique de l’État répondant à vos critères et,

d’autre part, à un calendrier des concours publié au Journal officiel et qui comporte une prévision des concours de la fonction publique de l’État, de la ville de Paris et des armées.

http://rime.fonction-publique.gouv.fr/

Le répertoire interministériel des métiers de l'État

2. Concours de la fonction publique territoriale :http://bit.ly/Yvhzb4

Concours de la Ville de Paris

http://www.emploi-territorial.fr/ Le portail de l'emploi dans la fonction publique territoriale

http://www.cnfpt.fr/fr/accueil.php? Concours, offres et demandes d'emploi relevant du Centre national de la fonction publique territoriale

http://www.uncdg.com/fncdg/htm/concours/index.asp Concours, offres et demandes d'emploi relevant des centres de gestion, fonction publique territoriale

3. Concours de la fonction publique hospitalière : http://www.sante.gouv.fr/emplois/index.htm

4. Recrutement des personnels militaires :http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/emploi2

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2 - Les dérogations au principe du concours

Il s’agit à la fois de dérogations au concours et d’atténuations de la rigueur du principe d'égalité. Elles concernent :

les emplois supérieurs à la décision (discrétion) du gouvernement. Celui-ci opère bien sûr un choix discrétionnaire. Ces emplois sont déterminés par décret en Conseil d’État : décret n° 85-779 du 24 juillet 1985. Leur nombre avoisine 700 : secrétaire général du gouvernement, pré-fets, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, chefs titulaires de mission diploma-tique ayant rang d'ambassadeur, … L'énumération textuelle n'est pas limitative. En cas de difficulté, le Conseil d’État se détermine en fonction de la nature de l'emploi.

Il importe de souligner que les nominations dans des emplois à la discrétion du gouverne-ment ne sont pas des actes créateurs de droits. En conséquence, l'administration n'est pas obligée de motiver, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, la décision y mettant fin - CE, Ass., 22 décembre, 1989, M. Morin, n° 82237.

Toutefois, l’autorité administrative doit respecter la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 (c’est-à-dire la communication préalable du dossier) car la décision par laquelle il est mis fin aux fonctions de l’intéressé, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d'une nouvelle réglementation de l'emploi en cause, une mesure prise en considération de la personne - CE, Ass., 22 décembre, 1989, M. Morin, n° 82237 ; CE, 12 novembre 1997, M. Fessard de Foucault, n° 173293 ; CE, Sect., 20 octobre 2000, Mme Buks-pan, n° 201061 ;

la constitution initiale d'un corps ;

l'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie ;

le recrutement des fonctionnaires de catégories C lorsque le statut particulier le prévoit ;

les corps de catégorie A dont le statut particulier prévoit la pratique du tour extérieur - CE, Ass., 16 décembre 1988, Association générale des administrateurs civils ; contrôle restreint ;

le PACTE (Parcours d’accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l’État) : un recrutement sans concours qui articule et alterne recrutement, formation et titularisation au bénéfice

o des jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnueo et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de

fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel (Or-donnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction pu-blique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique ter-ritoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État).

On constate une certaine multiplication des dérogations au principe du concours. Les fonc-tions publiques territoriale et hospitalière ne sont pas épargnées. Elles connaissent à peu près les mêmes types de dérogations : secrétaire général de mairie, directeur général ou adjoint des services des départements ou des régions.

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B - L’encadrement normatif du concours1 - L’ouverture du concours et l’admission des candidatures

a - L’avis de concoursSauf texte contraire, l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire à l'effet d'ouvrir un

concours. En principe, elle n'est pas liée par des vacances de postes. Elle peut même abroger sa dé-cision d'ouvrir un concours. La régularité de la décision - d’espèce - d'ouvrir un concours est subor-donnée au respect de certaines conditions :

la décision, l'avis de concours, doit faire l'objet d'une publicité adéquate ; l'autorité administrative indique les conditions de recevabilité des candidatures, le

nombre de postes, la date de clôture des inscriptions1, le programme des épreuves.

Le programme des épreuves doit être établi dans le respect des textes de valeur supérieure - CE, Sect., 3 juillet 1959, Feldzer2 ; CE, 2 février 2005, Institut des ingénieurs de recherche3 ; CE, 22 novembre 1999, Syndicat national des personnels de recherche et établissements d’enseignement supérieur4.

En principe, les conditions et modalités fixées pour le concours sont définitives à la date de la clôture des inscriptions. L'autorité administrative ne devra plus modifier la réglementation du concours : programme, conditions de recevabilité des candidatures…

Toutefois, le juge se montre pragmatique. Il ne censure que les modifications qui ont pour effet de porter atteinte à l’égalité des candidats.

Exemple : CE, 6 mai 1996, Mme Pilorge, n° 158181 : nombre de postes mis au concours porté de 1860 à 2080 ; modification n’ayant pas porté atteinte à l’égalité entre les candidats, selon le Conseil d’État, qui, au demeurant, juge avec constance qu’ « il est loisible à l’administration de modifier le nombre d’emplois offerts à un concours jusqu’à la date du début des épreuves » - CE, 23 juillet 1993, M. Cayzeele, n° 128546 ; CE, 5 juillet 1974, Mascaro, n° 93112.

1 Si l’administration indique, par erreur, deux dates différentes, elle ne peut opposer la date de son choix aux candi -dats - CE, 21 février 1997, Ministre de la santé publique c/ Mlle Miquel, n° 171109 : indications erronées données par minitel.2 Une virgule peut tout changer…Un texte prévoyait que les candidats à certaines fonctions de l’armée de l’air de-vaient faire preuve de «connaissances générales techniques et tactiques.» S’il n’y a pas de virgule entre générales et techniques, cela signifie que les connaissances techniques sont générales. Le ministre a fait comme s’il y avait une vir-gule; et les candidats se sont vus imposer également une épreuve de culture générale. Le Conseil a jugé que c’était illégal : faute de virgule, seules deux épreuves s’imposaient - technique et tactique - et non trois (CE, Sect., 3 juillet 1959, Feldzer). Voir, aussi, CE, Sect., 26 avril 1963, Dengremont.3 Par la note de service contestée, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a indiqué, au moyen de dispositions impératives à caractère général, que "s'agissant de concours de recrutement nationaux, un fonctionnaire appartenant d'ores et déjà à un corps déterminé ne peut de nouveau présenter sa candidature aux concours organisés au titre du même corps". Ce faisant, le ministre ne s'est pas borné à rappeler des dispositions légis -latives ou réglementaires existantes, mais a édicté une règle nouvelle qui présente un caractère statutaire et relève par suite d'un décret en Conseil d'État.4 Usage de la langue française, sauf cas prévus par la loi, notamment par l’article L121-3 du code de l’éducation et par la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite « loi Toubon ».

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b - L’inscription des candidats ► L'admission à concourir (l’autorisation de participer à un concours) est encadrée par deux pa-

ramètres :1. la nécessaire liberté d'appréciation de l'autorité administrative,

2. le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics.

L'autorité administrative établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle s'assure qu'ils remplissent

les conditions générales prescrites par le Statut général et les statuts particuliers

ainsi que les conditions particulières fixées par le règlement du concours. S’agissant de la limite d’âge, sa suppression, assortie d’exceptions, a été décidée pour l'essen-

tiel des différents concours de la fonction publique afin de favoriser l'embauche des candidats de plus de 50 ans (Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État ; cf. aussi loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005).

Lorsque l’autorité réglementaire, exceptionnellement habilitée à cet effet, fixe des conditions d’âge, elle doit concilier, sur fond de nécessité et de proportionnalité, deux données parfois contra-dictoires, à savoir l’égal accès aux emplois publics et l’intérêt du service :

« Considérant que si le principe d’égal accès aux emplois publics posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution implique en principe qu’aucune distinction, directe ou indirecte, ne soit faite pour l’accès à un emploi public en raison de l’âge des candidats, des conditions d’âge peuvent cependant être fixées notamment lorsque les caractéristiques de l’emploi les rendent nécessaires et à condition qu’elles ne soient pas manifestement disproportionnées aux buts légitimes en vue desquels elles sont instituées ; » - CE, 24 janvier 2011, Mme Anne A., n° 308753.

Les « candidats à la candidature » (c’est-à-dire les personnes qui font acte de candidature) n'ont pas un droit à concourir. En revanche, l'admission à concourir crée des droits au profit de l’in -téressé. La décision ne peut être retirée que pour illégalité et dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle été prise – CE, 17 décembre 2008, M. Pratap, n° 290494.

Dans l'intérêt du service, l'autorité administrative peut écarter des personnes qui ne lui pa-raissent pas présenter les garanties requises pour l'exercice des fonctions. Ce pouvoir d’appréciation ne doit pas empiéter sur les attributions du jury. Il est, du reste, soumis au contrôle normal du juge : CE, 18 mars 1983, Mulsant, n° 34782.

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2 - La composition et le fonctionnement du jurya - Le choix des membres du jury

► Pour chaque versant de la fonction publique, la loi statutaire correspondante prescrit que les ju-rys de concours et d’examens soient « composés de façon à concourir à une représentation équili-brée entre les femmes et les hommes »1.

Dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité d’une disposition similaire introduite dans le code de l’éducation2, non sans une réserve d’interprétation fondée sur le raisonnement suivant :

Le principe de l’égal accès aux emplois publics exclut que soient pris en considération, pour le recrutement, d’autres critères que la capacité, les vertus et les talents des candidats aux di-gnités, places et emplois publics - article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 ;

En raison de la mission confiée aux jurys de concours, « les membres desdits jurys oc-cupent des "dignités, places et emplois publics" au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 » ;

En conséquence, la disposition précitée, relative aux jurys de concours, n’est conforme à la Constitution que si elle est interprétée et appliquée de la manière qui suit :

o Elle ne fixe qu'un « objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes » ;

o Elle n'a pas pour objet et ne saurait « avoir pour effet de faire prévaloir, lors de la constitution de ces jurys, la considération du genre sur celle des compétences, des aptitudes et des qualifications »3.

Le Gouvernement (c’est-à-dire, en fait, le Premier ministre) a-t-il respecté le principe qui sous-tend cette réserve d’interprétation dans la mise en œuvre de l’objectif de représentation équili-brée entre les femmes et les hommes dans les jurys de concours ?

À cette question le Conseil d’État a répondu par l’affirmative : CE, Sect., 22 juin 2007, Le-sourd, n° 288206.

Il l’a fait en se prononçant sur la légalité du décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux mo-dalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'État, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs.

L’article 1er de ce décret dispose :« Pour la désignation des membres des jurys […] l'administration chargée de l'or-ganisation du concours doit respecter une proportion minimale d'un tiers de per-sonnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires. »

Le Conseil d’État interprète cette disposition dans un sens compatible avec la réserve d’inter-prétation du Conseil constitutionnel, en lui ôtant tout caractère impératif :

« [Considérant] que ce décret se borne à imposer à l'administration de prendre en compte l'objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes énoncé par la loi du 9 mai 2001 ; que ses dispositions n'ont, en revanche, pas pour objet et n'au -raient pu légalement avoir pour effet de fixer, pour la composition des jurys, une pro -portion de personnes de chaque sexe qui s'imposerait à peine d'irrégularité des concours ; » - CE, Sect., 22 juin 2007, Lesourd, n° 288206.

1 Article 20 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; article 42 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et Article 30-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-blique hospitalière.2 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.3 Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale.

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► Concrètement, il incombe en principe à l'autorité de nomination de choisir les membres du jury. Ce choix intervient avant le début des épreuves et doit respecter l'égalité entre les candi-dats :

CE, 9 novembre 1966, Commune de Clohars-Carnoët, n° 67973 : une commune sou-haitait recruter un secrétaire de mairie. La conjonction de trois faits va entraîner l’annulation du concours, dont l’organisation n’était du reste pas obligatoire à l’époque :

1. Avant le début des épreuves, le maire a publiquement fait montre de miso-gynie,

2. Le maire a présidé le jury,3. Une candidate a obtenu, de loin, les meilleures notes aux épreuves écrites,

qui étaient anonymes. Or elle a reçu une très mauvaise note à l’oral1.

CE, 23 décembre 1955, Lévy : la composition du jury d’un concours de recrutement d’internes des hôpitaux méconnaissait les principes d’impartialité et d’objectivité. Avant le début des épreuves, un candidat a déduit de cette composition et déposé chez un huissier la liste des futurs lauréats.

Toutefois, dans une espèce plus récente, le juge estime que le défaut d’impartialité et son co-rollaire, la rupture de l’égalité entre les candidats, ne sauraient être déduits de la seule composition du jury :

CE, 19 juillet 2010, M. Thiebaut et M. Gehin, n° 326383 : « Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que plusieurs membres du jury auraient connu certains candidats aux épreuves du concours par suite de l’affectation, présente ou passée, de ceux-ci dans des services dont ils étaient responsables et qu’un autre membre aurait été le compagnon d’une candidate, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 20 janvier 2009 qui, au titre de l’organisation de ce concours, se borne à fixer la composition de son jury ; »

*

b - Les principes régissant le fonctionnement du jury

► Le jury doit être au complet à toutes les épreuves.

CE, 9 juillet 1997, M. Thoubert, n° 170334 : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que lors de l'épreuve d'entretien de M. T. avec le jury, celui-ci était incomplet, un de ses membres ayant quitté la salle au motif qu'il connaissait le candidat ; que dans les circonstances de l'espèce, ce motif n'était pas de nature à justifier le refus de siéger de ce membre du jury; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. T. est fondé à soutenir que l'égalité de traitement entre les candidats n'a pas été respectée et à demander l'annulation de la décision en date du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique (spécialité arts plas-tiques) a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours; […] »

Chaque membre prend part à toutes les épreuves, sans néanmoins devoir corriger toutes les com-positions.

1 Voir aussi CE, 30 janvier 1995, Mme Perrin et autres - annulation d’un concours organisé en vue du recrutement de deux professeurs à l’université de la Franche-Comté ; le jury comptait parmi ses membres l’ancien mari d’une candi-date.

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► En effet, le jury peut, pour toute épreuve, se diviser en groupes d'examinateurs.

Il résulte toutefois d’une jurisprudence bien établie que « la division du jury en groupes d’exa-minateurs n’est légalement possible, pour toute épreuve, que si elle est nécessaire à l’organisation du concours compte tenu, notamment du nombre des candidats et des caractères de l’épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l’égalité entre les candi-dats » - CE, Sect., 27 mars 1987, Mlle Espieu, n° 47143.

En cas de division en groupes d’examinateurs, le jury opère la péréquation des notes attri-buées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. Cette procédure permet l’harmonisation des échelles de notation et donc d'assurer l'égalité de notation entre les candidats - CE, 27 mai 1998, M. Tchen, nos 151121 et 151123. Sa méconnaissance peut entraîner l’annulation d’un concours :

CE, 26 janvier 2005, Faudrin, n° 259469 :« Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 mai 2003, le ministre chargé de l'agriculture a nommé les membres du jury des trois concours A, B et C d'admis -sion aux écoles vétérinaires organisés au titre de l'année 2003 ainsi que, pour chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission, les membres du jury chargés d'examiner les candi-dats; qu'il est constant que, pour chacune des épreuves d'admissibilité, les candidats ont été examinés par un seul membre du jury et qu'il n'a pas été procédé par une délibération de l'ensemble du jury à une harmonisation des notes attribuées aux candidats par chaque examinateur ; qu'ainsi, les modalités de déroulement des épreuves n'ont pas permis de ga-rantir l'égalité de notation entre les candidats ; que, par suite, Mlle Faudrin est fondée à de-mander l'annulation de la délibération du 10 juillet 2003 proclamant les résultats du concours A d'admission aux écoles vétérinaires (session 2003) ; […] »

*► En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début des épreuves, l'administration est

dans l'obligation de compléter le jury afin de rendre sa composition conforme aux règles fixées par les textes applicables, dès lors qu'elle dispose d'un délai suffisant (parce que, par exemple, l’absence de ce membre du jury n’était pas inopinée : CE, 13 octobre 1971, Jarry, n° 75676).

► Un membre du jury absent à une épreuve d’admissibilité ou d'admission est réputé empêché pour la suite de la procédure et ne pourra en aucun cas siéger à la réunion d’admissibilité ou d'ad-mission.

► Le remplacement en cours d'épreuves est exclu. En effet, le principe d'égalité des candidats suppose que la composition du jury reste inchangée pendant la durée des épreuves, et un membre du jury doit avoir pris part à toutes les épreuves pour pouvoir participer aux délibérations.

► En cas de démission d'un membre du jury après l'ouverture des épreuves, celui-ci ne peut donc pas être remplacé.

► Une démission collective du jury donne à l'administration le droit d’en désigner un autre et de faire recommencer le concours, sans avoir à appliquer à nouveau les mesures de publicité particu-lières prescrites par les textes, car elle n’organise pas de ce fait un nouveau concours – CE, Sect., 21 janvier 1966, Baumel et autres   ,   n° 64190.

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3 - Le déroulement des épreuves et l’évaluation des mérites des candidatsa - Le principe du respect de la réglementation du concours

► Le jury est tenu de respecter le règlement du concours, notamment le programme. En prin-cipe, il n’a pas de pouvoir réglementaire :

CE, 27 septembre 2000, M. Gaignard, n° 180666 : réduction à 25 minutes d'une épreuve qui devait durer 45 minutes (Concours de recrutement d'inspecteurs du permis de conduire) ;

CE, 30 avril 1997, Ministre de la Santé publique et de l’assurance maladie c/ M. Livo-reil, n° 172799 : annulation du concours sur titres des psychologues de la fonction publique hospitalière - région Aquitaine -, le jury ayant cru pouvoir se fonder sur les motivations des candidats ;

CE, 18 mars 1983, Debeaurain, n° 28931 ; annulation d’un concours d'accès à l’ENA :« Considérant […] que le programme de droit public des deuxième concours interne et ex-terne, à la différence de celui des premiers concours interne et externe, ne comportait pas l'étude du droit de l'urbanisme ; qu'ainsi, la question intitulée "Les documents d'urba-nisme" a été choisie par le jury en dehors des limites du programme ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que les délibérations du jury fixant la liste des candidats admissibles et celle des candidats admis, ensemble l'arrêté en date du 7 octobre 1980 du Premier mi-nistre et l'arrêté en date du 7 janvier 1981 du Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, sont entachés d'illégalité en tant qu'ils sont relatifs au deuxième concours interne session 1980 , et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ; »

Si le jury contrevient au règlement du concours, il commet une illégalité de nature à en-traîner l’annulation du concours ; et il importe peu que les candidats aient ou non acquiescé à la décision prise par le jury ou même qu’ils l’aient provoquée - CE, 13 juillet 1917, Savornat et Tournade, p. 568.

*

b - Le principe régissant la police générale du concours► En principe, le président d'un jury de concours est dépositaire du pouvoir de police générale

du concours. À ce titre, seuls le président du jury (ou son représentant) est compétent pour remédier à un

incident survenu lors du déroulement des épreuves.

CE, 9 juin 1999, M. Reynard, n° 188591 : « Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du concours de type III, organisé en 1994 pour le recrutement de praticiens hospitaliers dans la discipline de " psy-chiatrie polyvalente " et du rejet de son recours gracieux, le 2 mars 1995, par le ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, M. Reynard soutient sans être démenti que, lors de la première épreuve écrite au cours de laquelle les candidats ont été amenés à com -poser sur un sujet incomplet en raison d'une erreur matérielle, ni le président, ni aucun membre du jury n'était présent : que si l'article 20 de l'arrêté du 6 mars 1989 prévoit que le directeur des hôpitaux nomme un responsable administratif du concours, lequel a, en la cir -constance, pris l'initiative de faire recommencer la première épreuve, et s'il ressort des ob-servations du ministre qu'une permanence téléphonique avait été organisée avec les membres que le jury avait désignés à cet effet, laquelle n'a d'ailleurs pas permis de joindre ceux-ci avant la fin de l'épreuve, seul le président du jury ou son représentant, dépositaire du pouvoir de police générale, était habilité à remédier aux effets de l'incident et à prendre les mesures qu'imposait le caractère incomplet du sujet distribué ; qu'ainsi le concours de type III pour la discipline de psychiatrie polyvalente de 1994 est intervenu selon une procé -dure irrégulière qui a été de nature à fausser son déroulement ; que, dès lors, et sans qu'il

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soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. Reynard est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville a rejeté, le 2 mars 1995, son recours gracieux dirigé contre les résultats du concours. […] »

*

c - Les principes relatifs à l’appréciation du jury► Le jury (auquel il n’appartient pas d'apprécier l'aptitude physique des candidats1) se conforme à

la règle essentielle de tout concours : les mérites des différents candidats doivent être unique-ment appréciés sur le fondement des épreuves subies par eux ; le jury ne saurait légalement prendre en considération d’autres critères :

CE, 20 octobre 1999, M. Bailleul, n° 181732 :« Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le jury s'est prononcé sur la base d'autres éléments que la valeur des candidats ; […] »

► Qui plus est, dans le seul respect du programme, le jury choisit librement les sujets des épreuves - CE, Sect., 21 janvier 1966, Baumel et autres   ,   n° 64190.

CE, 28 janvier 2009, M. Jean-Pierre A, n° 314060 :« Considérant que M. A conteste le sujet de l'épreuve d'économie au motif qu'il est révéla-teur d'une école de pensée politique et que la rédaction du libellé était imprécise ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler le choix d'un sujet d'épreuve et des do-cuments le composant sauf s'ils sont entachés d'erreurs matérielles ou s'ils ne respectent pas le programme des épreuves ; »

► Le jury note les épreuves sans avoir à communiquer ses motifs (CE, 29 juillet 1983, Seban ; 22 novembre 1985, Bertin). Qui plus est, aucun principe général n'impose que les notes chiffrées soient assorties d'un commentaire rédigé, ni que chacune des épreuves fasse l'objet d'une double correction - CE, 10 mars 1995, Lajonchère, n° 149229.

► Au demeurant, l’appréciation faite par le jury est insusceptible de discussion contentieuse - CE, 20 mars 1987, Gambus, n° 70993.

CE, 28 janvier 2009, M. Jean-Pierre A, n° 314060 :« Considérant que M. A conteste la note de 1,5 que le jury lui a attribué pour l'épreuve de sociologie des organisations ; que toutefois l'appréciation portée par le jury sur la valeur des copies des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administra -tif ; »

Cela dit, s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un concours ou à un examen, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves (CE, 21 janvier 1991, Mme   Stickel, n° 103427). Il en est ainsi dans le cas où le jury attribue une note à une copie qu'il estime entachée de fraude - CE, 1er juillet 1987, Mlle Vincent, n° 65324.

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1 CE, 21 janvier 1991, Mme Stickel, n° 103427.

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d - Les règles visant à mettre en œuvre les principes d’égalité et d’impartialité► Le Conseil d’État juge qu’il existe des principes généraux de droit, applicables même sans

texte, en matière d'organisation de concours - CE, Ass, 13 juillet 1967, Geslin, n° 68680.Dans son avis du 11 octobre 1990 (CE, Ass., Avis du 11 octobre 1990, n° 348653), la Haute ju-

ridiction administrative considère : « Au nombre des principes généraux du droit, figure le principe d'égalité entre les candidats admis à se présenter à un même examen ou à un même concours. »1

► Le respect de l'égalité des candidats s'impose essentiellement au jury.

Ainsi un jury de concours ne peut-il légalement faire passer à un candidat une épreuve dans des conditions différentes de celles régissant ledit concours :

CE, 16 juin 1999, M. Derri, n° 188709 : « Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;Considérant qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrêté du 28 août 1986 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la Police nationale : « Les épreuves d'admission comportent : un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 4) [.. .]» ; que M. Derri soutient, sans être contredit par le ministre, que l'entretien avec le jury auquel il a participé après avoir été dé-claré admissible aux épreuves d'admission du concours, et au terme duquel lui a été attri-buée la note éliminatoire de 4, a duré quarante-cinq minutes ; qu'ainsi, cet entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières qui, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'importance du dépassement de la durée prescrite, ont méconnu le principe d'éga-lité entre les candidats ; que, dès lors, M. Derri est fondé à demander l'annulation de la dé-libération du 31 mai 1995 du jury du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la Police nationale. […]»

CE, 10 avril 2009, M. El Haddioui, n° 311888 : Le jury qui pose à un candidat des questions portant sur ses origines et sur ses pra-tiques confessionnelles pose des questions qui sont étrangères aux critères per-mettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat à un concours, même d'officier de police. Étant constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohi-bées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, elles révèlent une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics.

TA Toulouse, 19 décembre 1997, M. Abdoulaye FAYE c/ Université des sciences so-ciales, I.EJ. de Toulouse :« Considérant que M. FAYE, ajourné à la session de novembre 1996 de l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle d’avocats organisé par le président de l’Université des sciences sociales de Toulouse, demande au tribunal d’annuler d’une part l’attestation en date du 18 décembre 1996 constatant son ajournement par suite d’une moyenne inférieure à celle prévue à l’article 11 précité, ensemble la décision implicite de rejet, par le président du jury, de son recours gracieux du 14 février 1997, d’autre part, la décision en date du 17 mars 1997 par laquelle le président de l’université susmentionnée a rejeté sa réclamation tendant à l’annulation de la décision d’ajournement prise à son en-contre par le jury d’examen le 5 décembre 1996;Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que M. FAYE a été convoqué le 5 dé-cembre 1996 à 10 heures 30 pour subir l’épreuve d’admission relative à l’exposé-discussion dit “Grand Oral”; qu’il est suffisamment établi par les attestations versées au dossier que cette épreuve devant le jury a pris fin aux environs de 12 heures 40; que cette heure n’est

1 La jurisprudence avait déjà érigé en principe général du droit l’égalité entre les candidats à un grade universitaire – CE, Sect., 3 octobre 1962, Jourde et Maleville, p. 508.

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pas sérieusement contestée par le président de l’Université de Toulouse I qui se borne à affirmer, par référence à l’attestation de la présidente du jury indiquant que “le candidat a commencé son exposé de grand oral à 11 heures 45 précises”, que l’épreuve litigieuse “s’est vraisemblablement terminée aux alentours de 12 heures 15”; qu’il résulte de ces faits que le requérant a soutenu devant les membres du jury une épreuve d’exposé-discus-sion pendant cinquante-cinq minutes, soit une durée notablement supérieure à celle de trente minutes impartie aux candidats en vertu du règlement de l’examen d’accès au Centre régional de formation professionnelle d’avocats ; que, dès lors, M. FAYE est fondé à soutenir que son ajournement à cet examen d’accès est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de l’arrêté du 7 janvier 1993 ainsi d’ailleurs que du prin-cipe d’égalité entre les candidats à l’épreuve litigieuse; […] »

*

En ce qui concerne les épreuves écrites, l'anonymat des copies est considéré comme une ga-rantie de l’égalité. Si un candidat lève cet anonymat, il doit être exclu du concours. À défaut, le concours se trouve vicié : CE, 27 juin 1969, Sieur Tribouillier, n° 75790 ; CE, 20 février 1985, Fon-taine, n° 436571.

Sont de nature à rompre l'égalité entre les candidats :une erreur matérielle dans l'énoncé d'un sujet lorsque certains candidats ont choisi de

traiter l’autre sujet proposé, qui ne comportait pas d’erreur : CE, 20 mars 1987, Mi-nistre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation c/ Fouché, n° 79562 ;

l'interrogation d'une candidate, d’abord sur un sujet hors programme, puis un sujet compris dans le programme, sans que lui ait été laissé le temps de préparation néces-saire : CE, 13 mai 1988, Région Midi-Pyrénées, n° 67453 ;

la remise, en raison du nombre insuffisant des feuilles de sujet imprimées, d'une pho-tocopie illisible à certains candidats lors de l’épreuve de réalisation musicale du concours pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement pu-blic du second degré (CAPES) : CE, 14 octobre 1992, Mlle Lannic, n° 110126 ;

l'absence de sujet lors de l'ouverture de l'enveloppe dans un des centres de concours : ordonnance du juge des référés du Conseil d'État du 19 juin 2001, Mme Barège, n° 2343602 ;

une erreur matérielle lors de la distribution des sujets : CE, 20 juin 1990, Mlle Bureau, n° 109490 ; CE, 7 avril 1993, M. Tastet, n° 135613 ;

ou encore une discrimination en ce qui concerne les moyens mis à disposition des candidats : CE, 4 février 1983, Liffran, n° 31877 (Autorisation donnée aux seuls can-didats du centre d’examen de Paris d'utiliser un ouvrage de droit public interdit léga-lement par le président du jury parce que contenant des textes commentés).

Il est de jurisprudence constante que de telles ruptures d'égalité entachent d'irrégularité le dé-roulement des opérations du concours et entraînent leur annulation (CE, 15 décembre 1965, Sieur 1 Un candidat avait signé sa copie. Au lieu de l’exclure, les surveillants, dont l’un des membres du jury, ont décidé d'oc-culter, à l’aide d’un crayon feutre, les indications nominatives et d’apposer des marques comparables sur les autres copies.2 Demande de suspension du refus implicite du ministre de l'éducation nationale de remédier à l'atteinte portée au principe d'égalité par la circonstance que ceux des candidats à un concours domiciliés à la Réunion n'ont pu participer aux épreuves d'admissibilité, faute pour l'administration d'être à même de distribuer les sujets. Demande formée après que les épreuves d'admission ont eu lieu. Une telle demande, qui tend à ce que soit ordonnée la suspension des épreuves d'admissibilité est, abstraction faite du point de savoir si elle a pu être valablement présentée indépendam -ment de la contestation de l'ensemble des résultats du concours, privée d'objet dès lors que les épreuves d'admission ont eu lieu, alors même que les résultats du concours n'ont pas acquis de caractère définitif. Irrecevabilité de la de -mande de suspension.

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Wallon, n° 62269) hormis le cas où les organisateurs de l'épreuve prennent, en temps utile, des me-sures permettant de rétablir l'égalité entre les candidats (CE, 20 juin 1990, Mlle Bureau, n° 109490 et CE, 7 avril 1993, M. Tastet, n° 135613, décisions précitées).

*

S’agissant des épreuves orales, l’égalité est garantie par la publicité1 des interrogations, le ti-rage au sort des sujets et le respect substantiel, à l’égard de chaque candidat, de la durée réglemen-taire (TA Toulouse, 19 décembre 1997, M. Abdoulaye FAYE c/ Université des sciences sociales, I.EJ. de Tou-louse et CE, 16 juin 1999, M. Derri, n° 188709, décision et jugement précités)

***

► Deux autres règles visent à garantir l’égalité :1. le jury doit se garder de tout contact personnel avec les candidats ;2. aucune personne étrangère au jury ne doit participer ni même assister aux

délibérations - CE, 5 octobre 1990, Zuber et autres, n° 95806.

*► L’égalité implique l’impartialité – une impartialité appréciée avec pragmatisme :

CE, 20 octobre 1999, M. Bailleul, n° 181732 : « [Considérant] que ni la circonstance que la mise en œuvre de ces dispositions ait eu pour conséquence, dans le cadre d'un concours interne, que le président du jury ait été dans le passé le supérieur au sein de l'établissement de candidats déclarés définitivement admis, ni celle qu'il fût, en qualité de directeur général adjoint du Centre national de documenta-tion pédagogique, le supérieur d'autres membres du jury désignés au titre des dispositions précitées, ne sont de nature à priver le requérant des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre et qu'elles n'ont pu, par voie de conséquence, vicier les opérations dudit concours ; […] »

*

► Une différence de traitement entre les diverses catégories de candidats aux examens et concours est justifiée si elle se fonde sur une différence de situation pertinente - CE, 19 juillet 1991, Etienne, n° 106218. Ainsi, le principe d’égalité s’accommode-t-il des aménagements dont bé-néficient les candidats handicapés et qui « ont pour seul objet de rétablir l'égalité entre les candi-dats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides » - CE, 21 janvier 1991, Mme Stickel, n° 1034272.

*

► À noter toutefois que, dans le sillage de la jurisprudence Société Baxter et autres3, « le principe d'égalité n'implique pas que des candidats à un même concours se trouvant dans des situations différentes soient soumis à des épreuves différentes » - CE, 22 novembre 1999, Rolland, n° 196437.

*

1 CE, 5 juillet 1974, Mascaro, n° 93112 : « Considérant que le fait que la porte de la salle ou se déroulaient les épreuves orales en vue de l'admission ne soit pas restée ouverte n'enlevait pas à ces épreuves leur caractère public, l'accès de ladite salle n'ayant pas été interdit au public ; »2 L’article 11 du décret du 19 juin 1979 prévoit, notamment, une assistance aux concours de la fonction publique pour les candidats handicapés. Un jury commet donc une erreur de droit en attribuant à un candidat handicapé une note éliminatoire au motif que cette personne n’a pas réalisé elle-même les travaux prévus par le règlement du concours - CE, 21 janvier 1991, Mlle Stickel, n° 103427.3 CE, Ass., 28 mars 1997, Société Baxter et autres, n° 179049.

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► De même, la circonstance qu'un candidat soit victime, du fait d'un autre candidat, d'un acci-dent pendant le déroulement des épreuves d'un concours, le rendant inapte à les poursuivre n'entraîne pas de rupture d'égalité entre les candidats :

CE, 16 mai 2001, M. De Nale, n° 213871 :« Considérant qu'il est constant que M. De Nale a été blessé par un autre candidat au cours de l'une des " prestations physiques " figurant parmi les épreuves d'admission au concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS), session 1999 ; qu'il n'a pu par suite de cette blessure mener cette prestation à son terme ni se présenter à la " prestation physique " suivante ;Considérant qu'en l'absence dans le règlement du concours de dispositions permettant au jury d'appliquer des règles particulières pour les candidats qui seraient victimes pendant le déroulement des épreuves d'un accident les rendant inaptes à les poursuivre, la circons-tance que M. De Nale ait été blessé lors d'une épreuve de " prestation physique " ne sau-rait être regardée comme ayant entraîné une rupture de l'égalité entre les candidats de nature à fausser les résultats du concours ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pou-voir de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des prestations des candi -dats ; qu'il suit de là que M. De Nale n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibéra-tion du jury du concours externe au certificat d'aptitude au professorat d'éducation phy-sique et sportive (CAPEPS), session 1999, en date du 2 juillet 1999 ne l'ayant pas déclaré ad-mis, ni, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du président du jury en date du 9 septembre 1999 rejetant son recours gracieux;[…] »

***

4 - La proclamation des résultats et la nomination des lauréatsa - Les principes généraux de la proclamation des résultats

► Le jury délibère souverainement en veillant à ne commettre ni d’erreur de droit (par exemple, non-respect de la réglementation du concours), ni d’erreur de fait (dans la comptabilisation des points, par exemple).

► Il a la maîtrise du nombre d'admis.

Il a le droit de ne retenir aucun candidat - CE, 21 novembre 1947, Poissenot ;

de retenir un nombre de lauréats inférieur au nombre de postes mis au concours - CE, 23 juin 1950, Chauliat ; CE, 5 juillet 1974, Mascaro, n° 93112.

*Lorsque certains candidats sont empêchés de concourir en raison de troubles ayant fait obs-

tacle au déroulement normal des épreuves, les résultats du concours ne peuvent pas être régulière-ment proclamés.

CE, 28 juin 1999, Mme Thuillier-Gomes et autres, n° 200170 :« Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les épreuves d'admissibilité du concours réservé à certains personnels enseignants non titulaires donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement géné-ral, section langues vivantes étrangères (espagnol), ouvert au titre de 1997, prévues le 29 mai 1997, n'ont pu se dérouler, par suite de troubles qui ont affecté le centre d'épreuves sis au Parc floral de Vincennes: que de nouvelles épreuves ont été orga-nisées le 6 juin 1997, pour les seuls candidats qui n'avaient pu composer, et que ceux qui ont été ainsi convoqués ou centre de Villepinte n'ont pas davantage pu

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composer et ont été ensuite refusés sans que l'ensemble du concours ait été annulé pour autant ;Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que les résultats du concours en cause ont été proclamés alors que certains candidats ont été empêchés de concourir et que le principe de l'égalité entre les candidats a, par suite, été mécon-nu ; Considérant que Mme Thuillier-Gomes est, par suite, fondée à demander l'annula-tion des épreuves et des résultats dudit concours. […] »

*► La délibération du jury encourt l'annulation si elle ne comporte pas, conformément à l’article 4

de la loi n° 2000-231 du 12 avril 20001, la mention du prénom du président du jury – CE, 28 mai 2010, M. Moguelet, n° 3286862.

► Le jury épuise sa compétence par la désignation des lauréats, sauf à revenir sur une délibération illégale.

*

b - Les règles applicables aux fonctions publiques étatique et hospitalière

► Dans les fonctions publiques étatique et hospitalière, chaque concours donne lieu à l'éta-blissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce der-nier établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.

Celle-ci permettra éventuellementde remplacer les candidats retenus sur la liste principale qui ne peuvent pas être

nommés, de pourvoir aux vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

La liste complémentaire cesse automatiquement d'être valide soit à la date du début des épreuves du concours suivant, soit, au plus tard, deux ans après son établissement.

*► Leur admission donne vocation (et non pas droit) aux lauréats à être nommés. L'autorité de

nomination est distincte du jury. Elle dispose d’une compétence à la fois liée et discrétionnaire.En effet, sauf texte contraire, l'autorité administrative n'est pas tenue de nommer les lau-

réats.Elle peut décider

de ne procéder à aucune nomination,de prononcer moins de nominations qu’il n’y a de lauréats.

Mais les nominations doivent être prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire3.

1 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, article 4 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signa-ture de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »2 Dès lors que ni la décision attaquée, ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permettait de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l'identifier avec certitude, l'absence d'indication de ce pré-nom constitue une irrégularité substantielle au regard de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Voir, dans le cas où la décision comporte l'initiale du prénom de sorte que l'auteur peut être identifié sans ambiguïté, CE, 28 no-vembre 2003, Mme Rahou Épouse Douidi, n° 249389 ; CE, 27 juillet 2005, Martineau et autres, n° 271637.3 Si le jury n’a pas arrêté de liste complémentaire, la circonstance que le président de la communauté urbaine ait écrit au candidat classé cinquième qu’il était « inscrit sur une liste d’attente pour faire éventuellement appel à ses services si des possibilités de recrutement se présentent dans l’année suivant la date du concours », n’est pas de nature à conférer à ce candidat un droit à nomination en cas de vacance de poste inopinée - CE, 21 juin 1991, M. Boisson,

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L'autorité administrative a le droit de ne pas nommer un lauréat dont le comportement révèle qu'il ne présente pas les garanties requises

pour l'exercice des fonctions, un lauréat qui ne remplissait pas les conditions requises pour concourir - CE, Sect.,

27 avril 1988 Marabuto, n° 24039 ; CE, 29 mai 2000, M. Sangua, n° 184782,    un lauréat qui a décliné une première nomination.

*► Certains textes imposent la signature d’un engagement de servir dans l’administration pendant

une certaine durée1. Par exemple, le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux 

régimes de formation à l'École nationale d'administration dispose : « [Les élèves…] sont affectés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à

condition d'avoir signé l'engagement de servir à compter de leur nomination pendant dix ans au moins : 1. Dans un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration […] »

La nature de cet engagement a fait débat. Le Conseil d’État y a d’abord vu un quasi-contrat - CE, 28 février 1930, Bertier. Actuellement, il lui dénie toute nature contractuelle - CE, 6 février 1963, Bardou ; l’application de l’engagement est écartée si celui-ci n’est pas fondé sur un texte sta-tutaire. On considère que c’est un accord donné à un acte administratif unilatéral.

*

c - Les règles applicables à la fonction publique territoriale

► Dans la fonction publique territoriale, chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude nationale classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum indiqué ci-dessous, les anciens lauréats qui n’ont pas été nommés (les fameux « reçus collés ») à condition qu’ils aient été déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies soit depuis moins de trois ans, soit à l'issue du dernier (précédent) concours, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai.

Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois.

Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée en qualité de stagiaire dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être mainte-nue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième an-née. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée du congé parental ou des congés de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.

n° 76322.1 On peut se demander si le pantouflage ne correspond pas à une tolérance officielle. A preuve, le coût de la pantoufle est loin de correspondre au coût de la formation : en 1989, il s’élevait à 205 000 ou 350 000 FF pour un élève de l’ENA, contre un coût de formation de 800 000 FF. Un arrêt a tout de même été considéré comme un coup d’arrêt au pan -touflage : CE, Ass., 6 décembre 1996, Société Lambda, n° 167502, à propos de la nomination de M. Jean-Pascal Beau-fret comme sous-gouverneur du Crédit foncier de France, entreprise qu’il contrôlait en sa qualité de fonctionnaire du Trésor. Pour l’anecdote, la société Lambda est l’un des actionnaires du Crédit foncier ; et, indique le commissaire du gouvernement Denis Piveteau, sous cette société « transparaît son gérant, M. Géniteau, qui a déjà donné bien des preuves de son acharnement contentieux. »

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Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude. Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

Dispositions particulières : les écoles de formation.Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux concours

d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury sont nom-més en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale.

À l'issue de leur période de formation initiale d'application, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude. Ceux d'entre eux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réinté-grés dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine à l'issue de leur formation initiale d'ap-plication, au besoin en surnombre.

Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à l'alloca-tion d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies à l'article L. 351-12 du code du travail.

Lorsque la titularisation est prononcée, le temps passé en qualité d'élève est validé pour la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

**

5 - Le contentieux du concours ► Un concours de recrutement est une « opération complexe ». Autrement dit, c’est une procé-

dure qui se clôt par une décision en vue de laquelle plusieurs actes ont été successivement édictés. Certains de ces actes ont un caractère réglementaire, d'autres sont des décisions d’espèce ou des dé-cisions individuelles.

► Mais, dans tous les cas, l'exception d'illégalité est recevable. À l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision finale - la nomination -, on peut exciper de l'illégalité de l'un quelconque des actes qui l'ont précédée.

► La juridiction administrative a compétence à l'égard de ce contentieux. Le Conseil d’État connaît en premier (et, bien sûr, dernier) ressort des recours dirigés contre les concours organisés au plan national.

Qui sont les requérants ? Les personnes qui ont pris part aux épreuves sont recevables à en solliciter l'annulation

en se fondant sur l'irrégularité de l'une quelconque des différentes phases. Les personnes qui n'ont pas participé au concours. Deux hypothèses doivent être distin-

guées :1. Elles n’ont pas fait acte de candidature alors qu’elles remplissaient les conditions pour

se présenter au concours. Elles ne peuvent appuyer leur recours que sur l’irrégularité de l’ouverture du concours, par exemple sur le défaut de publicité, révélateur d’une rupture de l’égalité ;

2. Elles ont fait acte de candidature, mais elles n’ont pas été admises à concourir. Elles sont recevables uniquement à attaquer la décision établissant la liste des candidats.

Le recours de certaines personnes n'est pas recevable : celles qui ne pouvaient pas être candidates ; celles qui n'ont aucun intérêt juridique à faire censurer le concours.

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La recevabilité du recours est enfermée dans le délai de deux mois à compter de la publica-tion des nominations.

► Quel que soit le cas de figure, on ne saurait, en principe, utilement contester l’appréciation du jury - CE, 28 janvier 2009, M. Jean-Pierre A, n° 314060. En effet, il n'appartient pas au juge ad-ministratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des copies remises par les candidats - CE, 20 mars 1987, Gambus, n° 70993.

Cela dit, les notes attribuées peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves (CE, 21 janvier 1991, Mme Stickel, n° 103427). Il en est ainsi dans le cas où le jury attribue une note à une copie qu'il estime entachée de fraude - CE, 1er juillet 1987, Mlle Vincent, n° 65324.

► Malgré le caractère d’opération complexe du concours, le juge a admis la thèse de la divisibili-té : CE, 29 mars 1993, M. Auguste Fontaine, n° 975471.

Le commissaire du gouvernement Schwartz l’expose ainsi : « Un concours comporte générale-ment plusieurs étapes : ouverture du concours et inscription des candidats, première série d’épreuves ou phase d’admissibilité, seconde série d’épreuves ou phase d’admission. Ces étapes sont divisibles. Ainsi, dans le cas d’une annulation qui ne porterait que sur une phase, l’administration pourrait reprendre les opérations du concours là où elles ont été censurées par le juge. » Elle n’a pas toujours l’obligation d’organiser un nouveau concours.

► L'irrégularité décelée dans une phase du concours n'entraîne pas ipso facto son annulation. Le juge apprécie l'incidence de cette irrégularité sur les résultats.

► Une précision concernant le contentieux de l’accès aux salles d’accès d’examen ou de concours : CE, 23 février 2004, M. Tahar Ben Y et Mlle Maryline X, n° 255828 :

« Considérant que les requêtes de M. Y et Mlle X tendent à l'annulation des décisions leur refusant l'accès à la salle d'examen dans laquelle ils devaient composer dans le cadre de l'épreuve d'étude de dossier du concours externe de conseiller principal d'éducation, le 7 mars 2003 ; que ces décisions, qui ne sont pas détachables de la délibération par laquelle le jury du concours en a établi les résultats, laquelle n'est pas attaquée par les requérants, ne sont, par suite, pas susceptibles d'être déférées directement au juge de l'excès de pou-voir ; qu'il s'en suit que les requêtes de M. Y et Mlle X sont irrecevables et doivent être reje -tées ; »

► Par ailleurs, dans l'ancien état de la jurisprudence, l’annulation d’un concours rendait automati-quement caduques les nominations et les affectations prononcées à la suite dudit concours - CE, 21 novembre 1962, Pelbois.

Par suite, l’autorité administrative avait compétence liée pour retirer l’ensemble de ces actes individuels subséquents - CAA de Paris, 6 février 1997, Département   du   Val-de-Marne, n° 95PA03825. À moins que le législateur n’ait décidé de les valider - CE, 9 octobre 1991, Départe-ment du Lot-et-Garonne, n° 104441 ; à propos du concours d’attachés du cadre départemental dont les épreuves se sont déroulées à Agen les 25 et 26 novembre 1987 ainsi que le 2 février 1988.

► Dans son état actuel, la jurisprudence est en sens inverse : l’annulation d’un concours ne rend plus automatiquement caduques les nominations et les affectations prononcées à la suite dudit concours.

1 « Considérant que ledit examen avait fait l'objet d'un arrêté d'ouverture régulièrement publié du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la communication, en date du 3 mars 1980 ; que, par suite, l'administration pouvait, comme elle l'a fait, tirer les conséquences de l'annula -tion contentieuse de la délibération du jury arrêtant les résultats des épreuves en organisant à nouveau celles-ci et en convoquant l'ensemble des candidats initialement admis à concourir, sans reprendre au préalable la procédure d'ou-verture dudit examen ; » - CE, 29 mars 1993, M. Auguste Fontaine, n° 97547

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► Le fonctionnaire par la faute duquel un concours a été annulé peut se voir infliger une sanction disciplinaire.

► La fraude, qui est constitutive d'un délit, peut révéler une absence de garantie pour l’exercice des fonctions - Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours pu-blics1.

► L'annulation d'un concours n'oblige pas l'administration à le recommencer.

► À signaler que le juge des référés peut être saisi à tous les stades du concours, au titre aussi bien d’un référé-suspension que d’un référé-liberté.

1 Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publicsArticle 1er : « Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une

administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'État constitue un délit. »Article 2 : « Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en

communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l'une de ces peines seulement. »

Article 5 : « L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette der-nière. »

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Présentation du référé-suspension et du référé-liberté :

Le référé-suspension est une procédure substituée au sursis à exécution par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (article L. 521-1 du code de justice administrative).

Le référé-suspension permet d'obtenir d'un juge, en principe statuant seul en la forme écrite ou orale des référés, la suspension provisoire de l'exécution d'une décision ad-ministrative, même de rejet, faisant l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, à la double condition

1. que l'urgence le justifie 2. et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.

Relativement à la première condition, le Conseil d’État précise : « […] la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt pu-blic, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre […] » - CE, Sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres.En fait, l’urgence s’apprécie « concrètement » et « objectivement » compte tenu des

« justifications fournies par le requérant » et de « l'ensemble des circonstances de chaque es-pèce » - CE, Sect., 19 janvier 2001,  Préfet   des   Alpes-Maritimes   et   Société   Sud-Est   As-sainissement.

► S’agissant du référé-liberté, l’article L. 521-2 du code de justice administrative dis-pose :

« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut or -donner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et mani-festement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Entre le référé-suspension et le référé-liberté, il existe un certain nombre de diffé-rences dont deux méritent d’être mentionnées ici :

1. comme nous l’avons vu, la recevabilité du référé-suspension est subordonnée à l’introduction préalable d’un recours en annulation ou en réformation ; la recevabili-té du référé-liberté ne dépend pas d’une telle condition ;

2. les voies de recours ne sont pas forcément les mêmes :l’ordonnance rendue par le tribunal administratif dans le cadre d’un référé-sus-pension ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation ;l’ordonnance rendue par le tribunal administratif dans le cadre d’un référé-li-berté est normalement susceptible d'appel devant le président de la Section du contentieux du Conseil d’État qui doit se prononcer sous 48 heures. Cependant, lorsque la demande a fait l'objet d'un rejet sans débat contradictoire ni audience publique, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la voie de l'appel n'est pas ouverte et le requérant peut seulement se pourvoir en cassation.

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Illustrations :

1. CE, 26 avril 2001, Syndicat lutte pénitentiaire de l'union régionale Antilles Guyane, or-donnance n° 232869 : un arrêté fixant aux 24 et 27 avril 2001, les dates limites pour, respecti-vement, retirer puis déposer les dossiers de candidature au concours professionnel pour l'ac-cès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration péniten-tiaire n'a été pris par le ministre de la Justice que le 17 avril 2001 et publié au Journal officiel que le samedi 21 avril 2001. Le juge des référés du Conseil d'État a jugé que, compte tenu des délais en cause et de l'objet de la décision litigieuse, la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré de l'insuffisance du délai dont auraient disposé les candidats pour ef -fectuer les démarches d'inscription était propre à créer un doute sérieux sur la régularité des opérations du concours ainsi organisé. Toutefois, il y avait non-lieu à statuer sur la de-mande de suspension, le ministre de la Justice ayant, postérieurement à l'introduction du ré -féré, reporté les dates litigieuses.

2. CE, 23 août 2001, Syndicat national des ingénieurs et des cadres de l'Aviation civile, ordonnance n° 236386 : un arrêté interministériel fixe le nombre et la répartition des places offertes au titre de l'année 2001 pour le recrutement d'ingénieurs de l'Aviation civile. Le juge des référés du Conseil d'État, pour constater que la condition d'urgence était remplie, a tenu le raisonnement suivant. Il a d'abord relevé qu'à la date à laquelle débuteront les cours de l'École nationale de l'Aviation civile - octobre 2001 -, le Conseil d'État n'aura pas été en me-sure de se prononcer sur la requête en annulation dirigée contre cet arrêté. Il en a ensuite déduit que l'application de l'arrêté litigieux risquait de causer aux élèves retenus un grave préjudice en les privant de la possibilité de faire, en temps utile, pour le cas où l'arrêté serait annulé, un autre choix de scolarité et de carrière.

3. CE, 11 juillet 2001, Mme Barège, ordonnance n° 235603 (précitée) : un candidat au CAPES d'éducation musicale et de chant choral n'avait pu concourir faute pour l'Administra-tion d'avoir été à même de distribuer les sujets. Il a été jugé que le moyen tiré de ce que les conditions de déroulement des épreuves d'admissibilité auraient porté atteinte au prin-cipe d'égalité entre les candidats était propre à créer un doute sérieux quant à la régularité du concours dans son ensemble. Le juge des référés a ensuite constaté que la condition d'ur-gence était remplie eu égard tant aux conditions de préparation des candidats à un concours qui impliquent la maîtrise de connaissances appropriées et actualisées qu'à la circonstance que les candidats déclarés admis sont sur le point d'être, soit nommés dans un emploi public soit engagés dans un cycle de formation particulier.

4. CE, 4 mai 2001, Association pour l'égalité républicaine à l'École polytechnique, ordon-nance n° 232120 : ne justifie pas de l'urgence de la suspension de l'arrêté du ministre de la Défense modifiant l'arrêté du 18 mars 1999 relatif aux différentes filières du concours d'ad-mission à l'École polytechnique qu'elle demande, l'association requérante qui se borne à sou-tenir que cet arrêté mettrait en cause le principe d'égal accès aux établissements d'enseigne-ment supérieur et aux emplois publics et que la sécurité juridique commande de prévenir les effets d'une éventuelle annulation contentieuse des épreuves d'admission en cours affé-rentes à cette filière.

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SECTION II : Le déroulement de la carrière I - La permanence statutaire et la mobilité interneA - L’intégration et les perspectives statutaires

1 - Le stage et la titularisationSauf dispositions contraires, la nomination n'emporte pas ipso facto titularisation. La nomi-

nation se traduit par l'attribution d'un emploi, la titularisation par la collation d'un grade.

► La titularisation intervient en principe

soit à l’issue de la période de formation dans une école du service public (ENA, IRA, ENM, ENSP, etc.)

soit au terme d'une période d'apprentissage et de probation : le stage.

Définition : Est fonctionnaire stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.

La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une femme qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement, se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de l'inté-ressée, sans que ce report puisse excéder un an - Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 (fonction pu-blique de l’État) et décret n° 97-487 du 12 mai 1997 (fonction publique hospitalière).

À l'issue du stage, qui dure généralement une année, l'autorité administrative porte une appré-ciation sur l’aptitude professionnelle du fonctionnaire stagiaire. Une appréciation défavorable fait obstacle à la titularisation et impose la prorogation du stage, le licenciement du stagiaire (selon les cas, avec ou sans allocation pour chômage) ou le retour de l’agent dans son corps d’origine (concours interne).

► Le fonctionnaire stagiaire est dans une situation relativement précaire :

1. Le juge administratif soumet à un contrôle restreint l'appréciation portée par l'adminis-tration sur l'aptitude professionnelle du stagiaire - CE, Sect., 16 mars 1979, Ministre du Travail c/ Sieur Stephan, n° 11552.

« Considérant que l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude de M. Stéphan à exercer ses fonctions n'est pas de nature à être discutée devant le Conseil d'État sta-tuant au contentieux, des lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ni qu'elle est entachée d'une er-reur manifeste ; »

À l'inverse, le licenciement d'un fonctionnaire titulaire pour insuffisance professionnelle re-lève du contrôle normal ;

2. Le refus de titulariser un agent en fin de stage n'a pas à être motivé - CE, 29 juillet 1983, Ministre   de   la   justice   c.  Mlle   Lorraine, n° 49641 ; CE, 19 février 2009, Mme  Marie-Ange   A., n° 311705 : « [Considérant] que la décision de ne pas titulariser un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 rela -tive à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public […] » ;

3. La régularité de ce refus, qui constitue pourtant une mesure prise en considération de la personne, n'est pas subordonnée à la communication préalable de son dossier à l’intéressé – CE, 2 mars 1973, Azria, n° 84979 ; CE, Sect., 16 mars 1979, Ministre   du   Travail   c/   Sieur   Stephan,

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n° 11552 ; CE, Sect., 3 décembre 2003, Mme Mansuy, n° 236485 ; CE, Sect., 3 décembre 2003, Syn-dicat intercommunal de restauration collective (SIRC) n° 256879 :

« Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titu-lariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière géné-rale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des me -sures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est sou-mise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règle-ments ; »

Il s’agit là d’une dérogation au régime de droit commun des mesures prise en considération de la personne1.

4. Étant donné que seule la nomination régulière en qualité de stagiaire peut conduire à la titularisation, l’annulation de la nomination oblige l’administration à prononcer le retrait de la ti-tularisation de l’agent. Cette obligation subsiste même si la titularisation de l’agent n’a pas été atta-quée par un tiers dans le délai du recours contentieux - CE, 3 novembre 1995, Mme Velluet et autres, n° 82096 90883 135073 :

« Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 8 avril 1983 susvisé que les personnes recrutées dans le corps des assistants sont d'abord nommées en qua -lité d'assistants stagiaires et ne peuvent être titularisées qu'à l'issue d'un stage d'un an ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Grenoble prononçant l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1983 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble avait nommé Mme Velluet en qualité d'assistante-stagiaire comportait, par voie de consé-quence et alors même que le délai de recours contentieux à son encontre aurait été ex-piré, l'annulation de l'arrêté subséquent du 27 mars 1984 prononçant la titularisation de l'intéressée ; que le recteur étant ainsi tenu de prononcer le retrait de la titularisation de Mme Velluet, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 5 mars 1987 prononçant ce retrait le tribu -nal administratif de Grenoble s'est fondé sur le moyen tiré du caractère définitif de l'ar -rêté du 27 mars 1984 et, d'autre part, que les autres moyens de la demande de Mme Velluet doivent être écartés comme inopérants ; » ;

5. Le stagiaire a vocation et non pas droit à être titularisé ;

1 Par mesures prises en considération de la personne, il faut entendre des décisions qui ne sont ni des sanctions ni des actes résultant de l'organisation du service. Elles sont supposées prises dans le seul intérêt du service. La jurispru -dence leur a étendu l'obligation posée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 imposant la communication du dossier aux fonctionnaires devant faire l'objet d'une sanction. Concrètement, entrent notamment dans cette catégorie, les déplacements d'office et les mises à la retraite d'office qui ne sont pas des sanctions, ainsi que les licenciements pour inaptitude professionnelle ou inaptitude physique. Toutefois s'agissant du refus de titularisation à l'issue de la période de stage, le Conseil d'État considère, depuis les ar -rêts CE, Sect., 3 décembre 2003, Mme Mansuy, n° 236485 et CE, Sect., 3 décembre 2003, Syndicat intercommunal de restauration collective (SIRC) n° 256879, qu'il ne s'agit pas d'une décision prise en considération de la personne exi -geant la communication du dossier. Il en est de même du refus de renouvellement d'un détachement depuis CE, 21 octobre 2011, Mme Bartolo, n° 32569.Les mesures prises en considération de la personne n'ont pas à être motivées lorsqu'elles concernent des fonctions "essentiellement révocables", comme celles laissées à la décision du gouvernement (liste dans le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985). En principe, elles doivent l'être dans le cas contraire (voir toutefois, CE, 23 avril 2009, M. Guigue, n° 316862 et CE, 29 décembre 2000, M. Treyssac, n° 197739).

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6. Sauf disposition contraire, la titularisation n'est pas automatique. Elle ne se déduit ni de l'expiration de la période de stage, ni de sa prorogation. Elle ne peut résulter, en principe, que d'une décision expresse - il n’y a pas de titularisation implicite. L'expiration du stage entraîne sa prorogation, le retour de l'agent dans son corps d'origine ou le licenciement, sans aucune indemnité, du stagiaire. Autrement dit, et ce depuis la décision précitée CE, Sect., 16 mars 1979, Ministre du  Travail c/ Sieur Stephan   , n°      11552   , la juridiction administrative considère qu'en fin de stage et en l'absence de mesure expresse de titularisation, un agent conserve la qualité de stagiaire à laquelle il peut être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de l’inaptitude professionnelle de l’intéressé1.

► Toutefois, précarité ne signifie point arbitraire.

1. Le stagiaire a droit à un stage régulier, sinon un éventuel refus de le titulariser serait illégal – CE, 13 janvier 2010, Commune de Lattes c/ M. Djemal A. n° 314923. Plus concrètement, le Conseil d’État considère que « sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné » - CE, 1er février 2012, Commune d'Incarville, n° 336362 ;

2. Le licenciement du stagiaire intervenant avant la fin de son stage est au nombre des dé-cisions qui, selon les termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, « retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » et qui doivent, en application de cette loi, être motivées - CE, 16 oc-tobre 1987, Hôpital Saint-Jacques de Dieuze, n° 60173. L'administration doit également communi-quer au stagiaire son dossier. Ces contraintes s’expliquent : le stagiaire acquiert un droit du fait de sa nomination, celui de rester dans le service jusqu'au terme de son stage. Preuve supplémentaire si besoin est : la décision de refus de titularisation ne peut intervenir qu'à la fin de la durée normale du de stage ou de sa prorogation ;

3. Le fonctionnaire stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire ;

4. L’annulation pour un motif de fond d’un refus de titularisation peut impliquer nécessai-rement la titularisation de l’agent - CE, 12 juin 1998, Robert, n° 157776 :

« Considérant que par un jugement en date du 13 février 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, en raison d'une erreur manifeste dans l'apprécia -tion de l'aptitude de l'intéressé à être titularisé, la décision par laquelle le maire de la commune de La Plaine-des-Palmistes a refusé de titulariser M. R. à l'issue d'une seconde période de stage ; qu'en exécution de ce jugement, devenu définitif, il appartenait au maire, d'une part, de réintégrer M. Robert dans ses fonctions à la date du 28 juin 1990, à laquelle il avait été irrégulièrement licencié et, d'autre part, compte tenu du motif sur lequel s'était fondé le tribunal administratif et en l'absence de toute circonstance invo-quée par la commune, qui aurait pu y faire obstacle, de procéder à sa titularisa-tion […] » ;

5. La décision de titulariser fait naître des droits au profit de l’ex-stagiaire. Inversement, le refus de titularisation crée également des droits au bénéfice des fonctionnaires du corps concerné. Dans les deux cas, le retrait ne peut être décidé que pour illégalité et aussi longtemps que l'acte n'est pas devenu définitif.

1 Cf. aussi CE, 2 mars 1973, Azria, n° 84979 et CE, 29 juillet 1983, Ministre de la justice c. Mlle Lorraine, n° 49641.

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Références textuelles relatives au stage :

pour la fonction publique de l’État, le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les disposi-tions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

s’agissant de la fonction publique territoriale, le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction pu-blique territoriale ;

en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hos-pitalière.

*

Références textuelles relatives à l’accueil en stage des étudiants1 :

Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif à l'accueil des étudiants en stage dans les adminis - trations et établissements de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

Circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement su - périeur en stage dans les administrations et établissements publics de l'État ;

Circulaire du 4 novembre 2009 relative aux conditions d'accueil des étudiants en stage dans les collectivités territoriales.

**

2 - L’évaluation et l'avancementa - L’évaluation i - La notation

► La notation, en tant que mode d’évaluation de la valeur professionnelle, ne devrait plus concer-ner (et pas pour longtemps d’ailleurs) que les agents des fonctions publiques territoriale et hospita-lière (Voir, infra, ii - L’entretien professionnel, s’agissant des fonctionnaires d’État).

► Le chef de service établit, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comportant pour les deux versants, territorial et hospitalier, de la fonction publique

Une note chiffrée. Au sein de la fonction publique territoriale, elle va de 0 à 20. Elle est fixée selon une cotation variable pour les fonctionnaires hospitaliers. Elle est défi-nitive sous réserve d’une péréquation opérée au sein d’un même grade ou d’un même corps ;

Une appréciation d’ordre général exprimant la valeur professionnelle du fonction-naire et son aptitude à des tâches correspondant au grade supérieur. Il est recomman-dé de tenir compte des connaissances professionnelles du fonctionnaire, de son effi-cacité, de son sens de l’organisation et de ses qualités d’exécutant.

et, pour le seul versant territorial,Les observations de l'autorité territoriale sur les vœux exprimés par l'intéressé.

La note et l’appréciation portent sur l’ensemble des services accomplis par le fonctionnaire pendant l’année au titre de laquelle la notation est effectuée - CE, 22 avril 1992, Département de l’Hérault.

Les fiches individuelles de notation sont communiquées aux intéressés qui attestent en avoir pris connaissance.

► La périodicité de la notation varie d’un versant de la fonction publique à l’autre.

1 Lorsque la durée du stage, qui ne peut excéder 6 mois dans la FPE, est supérieure à 2 mois consécutifs (soit au moins 40 jours de présence effective), l'étudiant perçoit une gratification mensuelle égale à 436,05 € pour une durée de pré-sence égale à 35 heures hebdomadaires.

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Dans la fonction publique territoriale, la notation a lieu chaque année au cours du dernier trimestre.

Au sein de la fonction publique hospitalière, les personnels de direction font l'objet d'une notation annuelle, mais aucun texte ne précise la périodicité de la notation pour les autres catégories de personnels.

► La procédure est également variable.

Dans la fonction publique territoriale, la notation est établie « après que l'intéressé a fait connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ».

Dans la fonction publique hospitalière, l'établissement de la notation des personnels de di-rection est précédé d'un entretien d'évaluation. Cet entretien est conduit par le préfet du départe-ment pour les chefs d'établissement, et par le chef d'établissement, pour ses adjoints membres du corps des personnels de direction.

Cet entretien a pour objet d'analyser le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer en commun les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il donne lieu à un compte rendu écrit communiqué au fonctionnaire.

À la suite de l'entretien, une notation provisoire est établie.La notation définitive est arrêtée par le ministre chargé de la santé à partir de la notation pro-

visoire.Pour les personnels autres que les personnels de direction, aucun texte ne fixe la procédure.

*► Quel que soit le versant de la fonction publique, la notation peut faire l’objet d’un recours

contentieux, qui doit nécessairement être précédé d’un recours gracieux (RAPO, recours adminis-tratif préalable obligatoire).

La possibilité de discuter contentieusement la notation a été reconnue pour la première fois par la décision CE, 23 novembre 1962, Camara - contrôle restreint. Auparavant, le Conseil d’État avait successivement considéré la décision de notation

comme une mesure d'ordre intérieur - donc insusceptible de recours contentieux,comme une mesure préparatoire : elle était insusceptible de recours contentieux direct.

On pouvait seulement se prévaloir de son illégalité à l'appui d'un recours formé contre la décision qu'elle préparait, c’est-à-dire le plus souvent, le refus d’un avancement.

La note chiffrée et l'appréciation générale forment un tout indivisible. Par suite, est irrece-vable une demande d'annulation dirigée uniquement contre l'un de ces deux éléments : CAA de Nantes, 5 octobre 2000, M. Yvon Royer.

Le juge censure toute violation substantielle des normes statutaires : CE, 19 novembre 1993, Ministre de l'Éducation nationale et de la Culture c/Mlle Oheramy et Madame Leroux. Les ensei-gnants du second degré - agrégés et certifiés - reçoivent deux notes. L'une dite pédagogique - sur 60 - est attribuée par l'inspecteur de la discipline, l'autre dite administrative - sur 40 -, par le recteur sur proposition du chef d'établissement. Ces notes évaluent la première les qualités pédagogiques, la se-conde le comportement de l'enseignant. Deux enseignantes du lycée Grandmont de Tours refusent de recevoir en février 1985 l'inspecteur pédagogique régional de leur discipline venu évaluer leur travail. Le ministre de l'Éducation nationale décide alors de fixer à zéro leur note pédagogique. Se-lon le Conseil d’État, cette décision est constitutive d’une erreur de droit.

Faute d'avoir été attaquée dans le délai contentieux, la décision de notation devient défini-tive. Et son illégalité éventuelle ne peut même plus être invoquée ultérieurement.

Références textuelles relatives à la notation :

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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 17 ;Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale : article 76 ;Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière : article 65, 65-2 ;Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonction-

naires territoriaux ;Décret n° 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établis-

sements de la fonction publique hospitalière ;Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de 

soins et de cure publics.

ii - L’entretien professionnel Depuis le 1er janvier 2012, dans la fonction publique d'État, le système de l’évaluation par

le biais d’un entretien professionnel remplace progressivement la notation, qui ne devrait pas sub-sister en 2013.

Les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers ont été autorisés à l’expérimen-ter entre 2010 et 2012.

Le nouveau dispositif d'évaluation professionnelle se laisse décrire comme suit.Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte

rendu.Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonc-

tionnaire au moins huit jours à l'avance.

L'entretien professionnel porte principalement sur :1. Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui

ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;2. Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélio-

ration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

3. La manière de servir du fonctionnaire ; 4. Les acquis de son expérience professionnelle ;5. Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été

confiées ;6. Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui

sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;7. Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Cet entretien donne lieu à un compte-rendu auquel l'agent peut apporter des observations et dont il peut demander la révision dans les 15 jours suivant la notification qui lui en est faite. Le compte-rendu d'entretien peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative.

L'évaluation professionnelle par voie d’entretien professionnel est prise en compte pour l'avancement et pour la fixation du montant de certaines primes

En pratique, elle sera définitivement mise en place en 2013 au titre des activités exercées en 2012. L'évaluation professionnelle en 2012 des activités exercées en 2011 relèvent encore de l'expé-rimentation de ce dispositif.

Références textuelles relatives à l’entretien professionnel :

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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 17 ;Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

de l'État : article 55 ;Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non 

titulaires de l'État : article 1-4 ;Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la va-

leur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;Circulaire du 23 avril 2012 relative aux conditions générales de l’appréciation de la valeur pro-

fessionnelle des fonctionnaires de l’État.

*

b - L'avancement1

i - L’avancement d’échelon

Définition : L’avancement d’échelon est le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur au sein du même grade.

► L’avancement d’échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire exprimée par la notation ou l’évaluation consécutive à un entretien professionnel.

Il se traduit par une augmentation de traitement.Le statut particulier de chaque corps (ou cadre d’emplois, s’agissant de la fonction publique

territoriale) prescrit une durée minimale et une durée maximale de services requises pour passer d'un échelon à l’échelon supérieur.

L’avancement d’échelon à la durée maximale est un droit pour chaque fonctionnaire.L’avancement à la durée minimale (ou moyenne) dépend, quant à lui, de la valeur profes-

sionnelle de l’intéressé. Le juge n’exerce qu’un contrôle restreint sur la décision d’accorder ou de refuser cet avancement : CE, 11 mars 1992, Ville d’Angers c/ Mme Rouillard. En l’espèce, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, son refus étant contredit par la note at-tribuée à l’intéressée.

De manière plus spécifique, dans la fonction publique de l’État, l'avancement d'échelon a lieu en fait sur la base d’une durée moyenne égale à la moyenne de la durée maximale et de la durée mi -nimale de services.

En fonction des résultats de l’évaluation du fonctionnaire,il lui est accordé une réduction d'ancienneté par rapport à la durée moyenne requise

pour passer à l'échelon supérieur en fonction de votre évaluation.ou, au contraire (valeur professionnelle jugée insuffisante), il lui est imposé une majora-

tion d'ancienneté par rapport à la durée moyenne nécessaire pour accéder à l’échelon supérieur.Un fonctionnaire peut faire l’objet de trois mois au maximum, chaque année, de réduction

ou de majoration d'ancienneté. L’avis de la commission administrative paritaire (CAP) est sollicité avant toute décision de réduction ou de majoration d'ancienneté.

Cas particulier : Les fonctionnaires d’État ayant servi en zone urbaine sensible (ZUS) pen-dant au moins trois ans, bénéficient en outre d’une bonification d’ancienneté d'un mois pour cha-cune de ces trois années et de deux mois par année accomplie au-delà de la troisième année.

1 CE, 22 mars 1918, Rascol : Les fonctionnaires ont intérêt à agir contre les décisions de nomination qui les lèsent en leur faisant subir un accroissement de la concurrence. Il peut donc s'agir de promotions à la classe dont ils font partie, soit à l'une des classes supérieures, lesdites promotions pouvant avoir pour effet soit de retarder irrégulièrement leur avancement, soit de leur donner pour cet avancement des concurrents ne satisfaisant pas aux règles exigées par les lois et règlements.

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*

ii - L'avancement de grade

Définition : L’avancement de grade est le passage d’un grade au grade immédiatement supérieur à l’intérieur d’un même corps ou cadre d’em-plois.

Il peut être dérogé à cette règle du passage linéaire dans les cas où l’avancement est subor-donné à une sélection professionnelle.

► Il existe des quotas ou taux de promotion de grades, en ce sens que le nombre de fonction-naires d’un même grade est en principe limité

Ces taux de promotion ou quotas sont fixéspar arrêtés ministériels, dans la fonction publique de l’État,par l’assemblée délibérante (conseil municipal, général ou régional) après avis du co-

mité technique, dans la fonction publique territoriale,par arrêté du ministre chargé de la santé, dans la fonction publique hospitalière.

Ainsi, les possibilités d’avancement de grade sont-elles restrictivement déterminées chaque année.

► En ce qui concerne ses modalités, l’avancement de grade a lieu1. soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel,2. soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement. Ce tableau est établi après

avis de la commission administrative paritaire et selon l’une ou l’autre des modalités suivantes : au choix, c’est-à-dire en fonction de la valeur professionnelle des agents exprimée par

la notation ou l’évaluation consécutive à un entretien professionnel,après sélection par voie d’examen professionnel.

Le tableau d’avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er

janvier suivant. Le non-respect de cette règle constitue une faute, sans entacher d’illégalité le ta-bleau. Un retard préjudiciable engage la responsabilité de l’administration ; mais le caractère rétro-actif des avancements prononcés compense le préjudice subi - CAA de Lyon, 12 mars 1991, Salle.

Le tableau d’avancement cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il a été dressé. Il est susceptible de recours contentieux - CE, 25 octobre 1996, Mme Alba et autres ; discri-mination en faveur des anciens élèves de l’ENA lors de l’établissement du tableau d’avancement des conseillers de chambres régionales des comptes.

Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement (en cas de concours).

Le fonctionnaire est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Un refus injustifié peut entraîner sa radiation, selon les cas, du tableau d’avancement ou de la liste de classement - CE, 19 juin 1996, M. B. et autres.

*► S’agissant de l’avancement de classe, bien souvent, il se produit dans les mêmes conditions que

l’avancement de grade.

Références textuelles relatives à l’avancement de grade :

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : articles 56 à 59 ;

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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : articles 49, 50, 77 à 80 ;

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : articles 66 à 70 ;

Décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et à l'avantage spéci-fique d'ancienneté de certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains difficiles : ar-ticle 2 ;

Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la va-leur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

Décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;

Décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 relatif à l'expérimentation de l'évaluation profes-sionnelle dans la fonction publique hospitalière : article 7.

*

iii - La promotion interneDans le langage commun, « promotion » se dit parfois d’un avancement quelconque.

► Dans le statut général, les mots de promotion internes revêtent une acception plus précise.

Définition : La promotion interne est le passage d'un corps ou d'un cadre d'emplois à un autre corps ou cadre d'emplois au sein de la même fonction publique.

Cette admission dans un autre corps (ou cadre d’emplois, s’agissant de la fonction publique territoriale) entraîne l’accession à des fonctions et à un emploi d'un niveau supérieur, à une échelle de rémunération plus élevée, en même temps qu’elle ouvre de nouvelles perspectives de carrière.

Il n’est donc guère étonnant que les statuts particuliers fixent des quotas ou taux de promo-tion, c’est-à-dire une proportion d'emplois accessibles aux fonctionnaires par promotion interne.

Le fonctionnaire promu dans un nouveau corps ou cadre d’emplois peut être soumis dans ce nouveau corps (ou cadre d’emplois) à une période de stage.

► S’agissant des conditions à remplir et de la procédure, elles sont déterminées dans des termes identiques dans les trois versants de la fonction publique :

« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une pro-portion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours […], mais aussi par la nomination de fonction-naires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après :1° Examen professionnel ;2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations diffé-rentes. » - Article 26 du titre II, Article 39 du titre III et article 35 du titre IV du statut général de la fonction publique.

Il résulte de ces dispositions que la promotion interne d’un fonctionnaire dans un nouveau corps (ou cadre d’emplois) peut intervenir

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par voie de concours interne ; choix : les fonctionnaires appelés à bénéficier d’une promotion interne sont choisis par

l’administration employeur, après avis de la commission administrative paritaire (CAP), parmi les agents qui remplissent les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil. Ce choix est fondé sur la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience profession-nelle des intéressés ;

ou après examen professionnel.Dans les deux derniers cas, les fonctionnaires retenus sont inscrits sur une liste d’aptitude.

Cette inscription ne vaut pas ipso facto nomination dans le nouveau corps (ou cadre d’emplois).Les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois peuvent prévoir l'application simultanée

des deux modalités susexposées.

Références textuelles relatives à la promotion interne :

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : article 26 ;

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : article 39 ;

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : article 35.

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B - Les positions statutaires► Il s'agit des différentes situations juridiques - statutaires - dans lesquelles peut être placé le

fonctionnaire au cours de sa carrière.

Tout fonctionnaire se trouve nécessairement dans l’une de ces six positions :1. L’activité,2. Le détachement,3. La position hors cadre,4. La disponibilité,5. L’accomplissement du service national,6. Le congé parental.

Nota bene : L’exposé qui suit étant (volontairement) très détaillé, ne retenir, en vue de l’examen, que ce qui permet de répondre brièvement, à propos de chaque position, aux ques-tions suivantes :

a. Quelle est la définition de la position considérée ?b. Dans cette position, le fonctionnaire acquiert-il des droits à l’avancement et à la re-

traite ?c. Pouvez-vous citer un ou deux motifs pour lesquels le fonctionnaire est placé dans

cette position ?d. Comment cette position prend-elle fin ?

1 - L'activité

Définition : L’activité est « la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois corres-pondant à ce grade ».

Il s’agit de la position normale du fonctionnaire. Elle peut faire l'objet de trois aménagements :

la mise à disposition (a), le service à temps partiel (b)et le placement en réorientation professionnelle (c).

De surcroît, le fonctionnaire est réputé demeurer en activité pendant les périodes de congés statutaires ou d'autorisations d'absence (d)

a - La mise à disposition

Définition : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure juridiquement dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais effectue son service dans une autre administration que la sienne.

► Au bénéfice de quels organismes la mise à disposition peut-elle être décidée ?

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De manière générale, en ce qui concerne les trois fonctions publiques, la mise à disposition des agents est possible auprès :

o des administrations de l'État et de ses établissements publics,o des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,o des établissements publics de santé,o des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique,o des organisations internationales intergouvernementales,o d'un État étranger (à condition que l'agent conserve, par ses missions, un lien fonction-

nel avec son administration d'origine).De manière spécifique, la mise à disposition est également possible :

o pour les fonctionnaires territoriaux, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT),

o pour les fonctionnaires hospitaliers, auprès d'une entreprise liée à l'établissement public de santé employeur (par un marché public, un contrat de partenariat, un bail emphytéo-tique ou une délégation de service public),

o pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, auprès d'une organisation syndicale.

► Dans le respect de quelles modalités la mise à disposition est-elle décidée ?La mise à disposition

ne peut intervenir qu’avec l’accord du fonctionnaire,et doit faire l’objet d’une convention entre l'administration d'origine et l'organisme d'ac-

cueil. Cette convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants, qui sont soumis à l’ap-probation de l’agent avant leur signature, précisent notamment :

o la nature des activités exercées par l'agent mis à disposition,o ses conditions d'emploi,o les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités.

► Quelle est la durée de la mise à disposition ?La convention de mise à disposition est conclue pour une durée maximale de trois ans ; elle

est renouvelable par périodes d’une durée maximale de trois.

► Qui a la charge d’assurer la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ?Comme cela a été indiqué plus haut, l'agent mis à disposition continue d'être rémunéré par son

administration d'origine, et celle-ci est, sauf dérogations, remboursée par l’organisme d'accueil.L’organisme d'accueil peut attribuer au fonctionnaire 

un complément de rémunération dont la nature est alors précisée par la convention de mise à disposition,

une indemnité pour les frais et sujétions entraînés par l'exercice de ses fonctions.

► Quels sont les effets de la mise à disposition sur la situation juridique du fonctionnaire ?L’agent mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement appli-

cables dans le service d'accueil.Il incombe au service d’accueil

de gérer les congés annuels et les congés de maladie ordinaire, sauf en cas de mise à dis-position inférieure ou égale au mi-temps.

de financer les dépenses de formation dont il fait bénéficier l'agent, à l’exception des for-mations intervenant dans le cadre du droit individuel à la formation, lesquelles sont ac-cordées par l'administration d'origine après avis de l'organisme d'accueil.

Un rapport sur la manière de servir de l'agent ou un entretien professionnel est établi par le su-périeur hiérarchique de l'agent au sein de son organisme d'accueil ; il est transmis :

d’abord, à l'agent, qui peut y joindre ses observations,

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puis à l'administration d'origine.

Nota : Même s'il continue de dépendre juridiquement de son administration d'origine et de percevoir son traitement, un fonctionnaire mis à disposition d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé – TC, 15 mars 2010, M. Bonato c/ Association pour l'Expansion Industrielle de la Lorraine (APEILOR), n° 3692 ; Cass. Ass. plén 20 décembre 1996 M. Rey-Herme c/ Association l'Alliance française n° 92-40641.

► La mise à disposition peut-elle déboucher sur une intégration ou un détachement ?Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une administration relevant de sa fonction pu-

blique d'appartenance pour y effectuer la totalité de son service, cette administration d'accueil doit lui proposer une mobilité si deux conditions sont réunies :

la mise à disposition se poursuit au-delà de 3 ans,il existe un corps ou un cadre d'emplois de niveau comparable à son corps ou cadre

d'emplois d'origine.Concrètement, l’agent se voit proposer :

dans la fonction publique d'État, un détachement ou une intégration directe,dans la fonction publique territoriale, une mutation, un détachement ou une intégration

directe,dans la fonction publique hospitalière, une intégration par la voie du changement d'éta-

blissement.Le fonctionnaire peut bien sûr choisir de rester mis à disposition.

► Quelles sont les modalités et les conséquences de la fin de la mise à disposition ?

La mise à disposition prend fin à la date initialement prévueÀ la date d’expiration prévue dans la convention de mise à disposition, l'agent reprend les

fonctions qu'il exerçait antérieurement à la mise à disposition ou, à défaut, des fonctions équiva-lentes.

La mise à disposition prend fin de manière anticipéeLa mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu à la demande

de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou de l'agent dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à

disposition.En cas de faute disciplinaire commise par l’agent, il peut être mis fin sans préavis à la mise à

disposition par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

Références textuelles relatives à la mise à disposition :

Loi   n° 84-16 du 11 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  de l'État : articles 41 à 44 ;

Loi   n° 84-53 du 26 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  territoriale : articles 61 à 63 ;

Loi   n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  hospitalière : articles 48 à 50 ;

Décret   n° 85-986 du 16 septembre 1985  relatif au régime particulier de certaines positions des  fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : articles 1 à 13

Décret   n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux col - lectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : Articles 1 à 12

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Décret   n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospita - liers : articles 1 à 12 ;

Décret   n° 86-83 du 17 janvier 1986  relatif aux dispositions générales applicables aux agents non  titulaires de l'État      : article 33-1 ;

Décret   n° 88-145 du 15 février 1988  relatif aux agents non titulaires de la fonction publique ter - ritoriale : article 35-1 ;

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospi   -  talière : article 31-1 ;

Circulaire n°      2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des    fonctionnaires de l'État.

b - Le travail à temps partielLes fonctionnaires, titulaires ou stagiaires (à l'exception de ceux dont le stage comporte un en-

seignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation), peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel.

► Sachant que le temps partiel ne peut être inférieur au mi-temps (50%), l’autorisation est accor-dée

sous réserve des nécessités de service (c’est le principe),ou de plein droit, dans certaines circonstances.

L’autorisation de travailler à temps partiel sous réserve des nécessités du service.Le refus opposé à une demande de cette nature, qui est formulée par l’agent, doit être précédé

d'un entretien et motivé ; qui plus est, le demandeur peut saisir la commission administrative pari-taire.

L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel accordée de plein droit. Le fonctionnaire bénéficie d’une telle autorisation dans les situations suivantes :

à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de l'arrivée au foyer de l'enfant.L'autorisation peut être demandée à tout moment dans la limite de ces délais.

pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.Le bénéfice du temps partiel de droit cesse dès lors que l'état de santé du conjoint, de l'enfant ou de l'ascendant ne nécessite plus l'assistance d'un tiers.

après avis du médecin de prévention, lorsqu'il est handicapé ou invalide et relève d'une des catégories bénéficiaires de la suppression des limites d'âge supérieures pour se pré-senter aux concours.

pour créer ou reprendre une entreprise, pour une durée maximale de 3 ans.L'administration peut différer l'octroi du service à temps partiel d'une durée maximale de 6 mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé.Un agent ne peut bénéficier d'une nouvelle autorisation de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise qu'au terme d'un délai de 3 ans après une précédente au-torisation accordée pour le même motif.

pour raison thérapeutique :o après avis du comité médical, à l'issue de 6 mois consécutifs de congé de maladie or-

dinaire pour une même affection, ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée.L'autorisation est accordée pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.o après avis favorable de la commission de réforme, à l'issue d'un congé pour accident

de service ou maladie professionnelle.

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L'autorisation est accordée pour une période d'une durée maximale de 6 mois renouve-lable une fois.

► Quelles quotités (ou fractions) du temps complet le temps partiel peut-il représenter ?Le travail à temps partiel autorisé de plein droit peut représenter 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %

du temps complet.Le travail à temps partiel autorisé sous réserve des nécessités su service peut correspondre à

50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % du temps complet ; dans la fonction publique hospitalière, les agents bénéficient également de la possibilité de travailler à 75 % d'un temps complet.

Les comptables relevant de la fonction publique d'État bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.

Le principe est que si le fonctionnaire souhaite mettre fin à son service à temps partiel avant la date prévue ou modifier la quotité de travail en cours de période, il est tenu d’en faire la demande au moins 2 mois avant la date souhaitée.

► Comment s’organise concrètement le service à temps partiel ?Le service à temps partiel peut être organisé :

dans un cadre quotidien : la durée de travail est réduite chaque jour,dans un cadre hebdomadaire : le nombre de jours travaillés / semaine est réduit,dans le cadre d'un cycle de travail,dans un cadre annuel, sauf dans la fonction publique hospitalière : des périodes tra-

vaillées et des périodes non travaillées se répartissent sur l'année civile.

Dans le cas d'un temps partiel annualisé, dans la fonction publique d'État, les conditions d'exercice du service à temps partiel peuvent être modifiées en cours de période, sous réserve du respect d'un délai d'un mois :

soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation,

soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé.

► Quelle est la durée de l’autorisation de travailler à temps partiel ? L'autorisation d'exercer à temps partiel est accordée par périodes de 6 mois à un an, renouve-

lables pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans.À l'issue d'une période de 3 ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel

doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.En cas de temps partiel annualisé, l'autorisation est accordée, dans la fonction publique d'État,

par périodes d'un an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction.

► Comment est adaptée la rémunération de l’agent autorisé à travailler à temps partiel ?La rémunération (traitement indiciaire de base, indemnité de résidence, primes et indemnités)

des agents travaillant à temps partiel est « proratisée » en fonction de leur quotité de travail.

Temps de travail Rémunération (en % de la rémunération d’un agent travaillant à temps complet)

50% 50%

60% 60%

70% 70%

80% 85,7% (6/7e)

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90 91,4 (32/35e)

Nota bene : les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour un motif thérapeu-tique perçoivent l'intégralité de leur traitement.

► Quelles sont les modalités et les conséquences de la fin du service à temps partiel ?À l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est réadmis de plein droit à

occuper son emploi à temps plein ou, à défaut, un autre emploi correspondant à son grade.La réadmission à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en

cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation fami-liale.

En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.Le travail à temps partiel a des incidences sur la carrière de l’agent1.

Références textuelles relatives au temps partiel :

Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L11 bis Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

de l'État : Articles 34 bis, 37 à 40Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale : Articles 57-4°bis, 60 à 60 quaterLoi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière : Articles 41-1, 46, 46-1 et 47Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de 

l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel Décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail 

à temps partiel des fonctionnaires hospitaliers Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique 

de l'État Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonc-

tion publique territoriale.

1 Incidences du temps partiel sur la carrière de l’agent :Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des

droits à avancement, à promotion interne et à formation.La durée de stage des fonctionnaires stagiaires à temps partiel (de droit ou sur autorisation) est augmentée en

proportion de leur quotité de temps de travail afin qu'elle soit en définitive équivalente à celle d'un agent tra -vaillant à temps plein.

Les agents à temps partiel bénéficient, comme les agents travaillant à temps complet, de congés annuels d'une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de services, soit par exemple, pour un agent à 80 % travaillant 4 jours / semaine : 5 x 4 jours = 20 jours de congés annuels / an.

Les fonctionnaires à temps partiel placés en congé de maternité, de paternité ou d'adoption sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant à temps plein durant la durée de leur congé (notamment en matière de rému -nération).

En cas de congés de maladie, les fonctionnaires ont les mêmes droits à congé que ceux exerçant à temps complet, en termes de durée de congé et de modalité de rémunération.En cas de rémunération à demi-traitement, ce demi-traitement est calculé sur leur salaire à temps partiel.À l'issue de l'autorisation d'exercer à temps partiel, s'ils demeurent en congé de maladie, ils sont rétablis à temps plein.

En cas de formation comportant un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, le fonctionnaire est rétabli à temps plein pendant la durée de la formation.

Les fonctionnaires à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service l'exige, du versement d'heures supplémentaires.

En matière de retraite, les services à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein pour la constitution du droit à pension (c'est-à-dire pour le calcul de la durée d'assurance).

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c - Le placement en réorientation professionnelle► Dans la fonction publique de l’État, le fonctionnaire peut être placé en situation dite de ré-

orientation professionnelle lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :il y a restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements pu-

blics administratifs l'emploi du fonctionnaire est susceptible d'être supprimé, il n’y a pas de possibilité de réaffectation du fonctionnaire sur un emploi correspondant

à son grade.Le fonctionnaire demeure en position d'activité tout au long de la période de réorientation pro-

fessionnelle.

Références textuelles relatives à la réorientation professionnelle :

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : articles 36, 44 bis à 44 quinquies ;

Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'État.

d - Les congés► Le fonctionnaire est réputé demeurer en activité pendant les périodes de congés statutaires ou

d'autorisations spéciales d'absence.

i - Le congé annuel de repos► Le principe. Tout fonctionnaire en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er

janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdoma-daires de service, c’est-à-dire en fait à cinq fois le nombre de jours travaillés par semaine.

Temps de travail Nombre de jours tra-vaillés par semaine Congé annuel

Temps plein (100%) 5 25 jours (5 x 5 jours de travail par semaine)

Temps partie (80%) 4 20 jours (5 x 4 jours de travail par semaine)

Temps partiel (50%) 2,5 12,5 jours (5 x 2,5 jours de travail par semaine)

Les fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires territoriaux se voient attribuer :un jour de congé supplémentaire s'ils prennent 5, 6 ou 7 jours de congé (sur le total) en

dehors de la période du 1er mai au 31 octobre,deux jours supplémentaires s'ils prennent au moins 8 jours en dehors de cette période.

Les agents hospitaliers bénéficient :d'un jour de congé supplémentaire s'ils fractionnent leurs congés annuels en au moins 3

périodes d'au moins 5 jours ouvrés chacune, d'un jour de congé supplémentaire s'ils prennent 3, 4 ou 5 jours de congés (sur le total)

en dehors de la période 1er mai au 31 octobre,de deux jours supplémentaires s'ils prennent au moins 6 jours en dehors de cette période.

► Les cas spécifiques.

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Le congé bonifié.Peuvent prétendre, tous les trois ans, à un congé bonifié de 65 jours calendaires :o les fonctionnaires travaillant dans un Dom ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le lieu

de résidence habituelle est situé en France métropolitaine ;o les fonctionnaires travaillant dans un Dom ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le lieu

de résidence habituelle est situé dans un autre Dom, sachant qu’en la matière la Guade-loupe et la Martinique sont considérées comme un même Dom ;

o les fonctionnaires travaillant et ayant leur résidence habituelle dans le même Dom (ou à Saint-Pierre-et-Miquelon). Dans ce dernier cas, le congé bonifié leur permet d'effectuer périodiquement un séjour en métropole sans y avoir leur résidence habituelle ;

o les fonctionnaires d'État et territoriaux travaillant en métropole et dont le lieu de rési-dence habituelle est situé dans un Dom ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,

o les fonctionnaires hospitaliers travaillant sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans un Dom.

Les droits des agents qui ne justifient pas d’une année complète de service.Les agents des fonctions publiques étatique et territoriale qui ne justifient pas d'une année

complète de service ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.

Par exemple, un agent qui a travaillé à temps plein 9 mois dans l'année bénéficie de 18,75 jours de congés, arrondis à 19 jours (25 x 9 / 12).

Les agents de la fonction publique hospitalière, dans la même situation, ont droit à un congé annuel de deux jours par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours.

Par exemple, un agent qui a travaillé à temps plein du 10 avril au 31 décembre bénéficie de 18 jours de congés (9 x 2).

Les droits des agents âgés de moins de 21 ans.Les agents des fonctions publiques étatique et territoriale âgés de moins de 21 ans au 1 er jan-

vier de l'année peuvent demander à bénéficier de la durée normale du congé annuel, même s'ils ne justifient pas d'une année complète de service.

Toutefois, la période qui excède leurs droits à congés au titre des services accomplis n'est pas rémunérée.

Par exemple, pour un agent qui a travaillé à temps plein 9 mois dans l'année, seuls 19 jours sur 25 seront rémunérés.

Nota : La plupart des autres congés sont considérés comme des périodes de service accompli et ne réduisent donc pas les droits à congé annuel1.

1 Il s’agit des congés suivants :o les congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée,o les congés de maternité, d'adoption et de paternité,o le congé de formation professionnelle,o le congé de validation des acquis de l'expérience,o le congé pour bilan de compétences,o le congé de formation syndicale,o le congé de solidarité familiale,o les périodes d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle.

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► Les modalités de l’attribution du congé annuel.Le calendrier des congés est fixé par le chef de service, après consultation des agents.Dans l'intérêt du service, les congés peuvent être fractionnés ou échelonnés.Sauf cas particuliers (congés bonifiés par exemple), un agent ne peut pas être absent plus de

31 jours consécutifs.Les agents en charge de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de

congés annuels.En principe, les congés annuels ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre , sauf

autorisation exceptionnelle de l'administration employeur.Toutefois, les congés de maladie font exception. Le Conseil d’État juge, en se fondant sur la

directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 , que le report est de droit pour le fonctionnaire qui a été dans l'impossibilité de prendre son congé annuel en rai-son d'un congé de maladie - CE, 26 octobre 2012, M. Lliboutry, n° 346648.

Sous certaines conditions, les congés non pris au titre d'une année peuvent alimenter un compte épargne-temps (voir ci-dessous).

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf dans certains cas, pour les agents non titulaires.

Les congés annuels sont à distinguer des jours accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT). Ces jours de récupération du temps

de travail (RTT) sont attribués en cas de dépassement de la durée horaire légale de travail. Les mo-dalités de leur utilisation et de leur décompte sont fixées par administrations ;

ou au titre du compte épargne-temps.Le compte épargne-temps (CET) permet d'accumuler des jours de congés rémunérés sur plu-

sieurs années.

Ouvert à la demande de l'agent, le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 60 jours par :

des jours de congés annuels. Les agents doivent toutefois prendre au moins 20 jours de congés chaque année. Les jours de congés bonifiés ne peuvent pas être versés sur le compte épargne-temps ;

des jours de réduction du temps de travail (RTT) ;des jours de repos compensateur dans des conditions fixées au sein de chaque adminis-

tration par arrêté. Lorsque le compte épargne-temps atteint 20 jours, les agents ne peuvent plus épargner ensuite

que 10 jours au maximum par an.

L’utilisation du compte épargne-temps obéit aux règles suivantes :Utilisation obligatoire sous forme de congés des 20 premiers joursUtilisation au choix de l’agent des jours venant après les 20 premiers.

Nombre de jours comptabilisés sur le compte en fin d'année Conditions d'utilisation des jours épargnés

De 1 à 20 Sous forme de congés uniquement

De 21 à 60 Utilisation au choix de l'agent

L’utilisation au choix de l'agent doit être comprise de la manière qui suit.

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Lorsque le compte épargne-temps compte plus de 20 jours en fin d'année, les jours comptabi-lisés au-delà de 20 peuvent être, en tout ou partie, à la demande de l'agent :

indemnisés,maintenus sur le compte épargne-temps dans la limite de 10 jours par an,ou pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique

(RAFP), s'agissant des fonctionnaires.

L'agent doit formuler son choix avant le 1er février de l'année suivante.

En l'absence de choix formulé par l’agent, les jours sont d'office :pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, s'agis-

sant des fonctionnaires,indemnisés, s'agissant des agents non titulaires.

En cas de décès d'un agent titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droits bénéficient d'une indemnisation au titre des droits à congés qu'il avait acquis.

Au 25 mars 2012, les jours épargnés étaient indemnisés sur la base des montants journaliers bruts suivants :

o 65 € pour les agents de catégorie C,

o 80 € pour les agents de catégorie B,

o 125 € pour les agents de catégorie A.

Références textuelles relatives au compte épargne-temps :

Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonc-tion publique de l'État et dans la magistrature ;

Arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la ma-gistrature.

À signaler que les enseignants-chercheurs peuvent bénéficier d’un congé pour re-cherches ou conversions thématiques d’une durée de six mois ou un an sous réserve d’avoir exercé en position d’activité pendant les six années précédentes1 - congé sabbatique, décret du 6 juin 1984, article 19.

1 Selon le Conseil d’État, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un même enseignant bénéficie de plusieurs congés sabbatiques au cours de sa carrière - CE, 25 septembre 1996, M. Torasso. Il est vrai que le ministre accorde le-dit congé au vu des projets présentés par les candidats sur proposition des sections du Conseil supérieur des universi -tés ou des conseils scientifiques des établissements.

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ii - Les congés liés à l’arrivée ou à l’état d’un enfantIl s’agit des congés suivants :

► Le congé de maternité,► Le congé de paternité,► Le congé d’adoption► et le congé de présence parentale

► Le congé de maternité.Le congé de maternité se compose de deux congés ou périodes :o un congé prénatal (en fin de grossesse) o et un congé postnatal (après l'accouchement)

La durée du congé de maternité, dont l’octroi est subordonné à la présentation d’un certificat de grossesse, dépend du nombre d'enfants à naître et du nombre d'enfants déjà à charge.

Enfant(s) à naître Durée du congé prénatal Durée du congé postnatal

1er ou 2e 6 semaines 10 semaines

3e et plus 8 semaines 18 semaines

Jumeaux 12 semaines 22 semaines

Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines

De quels aménagements le congé de maternité peut-il faire l’objet ?

Après avis médical favorable, la femme peut :dans tous les cas, reporter une partie de son congé prénatal après son accouchement dans

la limite de 3 semaines. En cas d'arrêt de travail pendant cette période, le report est an-nulé et le congé prénatal commence au 1er jour de l'arrêt,

pour la naissance du 3ème enfant ou plus, allonger son congé prénatal de 2 semaines maximum (10 semaines avant / 16 semaines après),

en cas de naissance de jumeaux, allonger son congé prénatal de 4 semaines maximum (16 semaines avant / 18 semaines après).

Accouchement tardifEn cas d'accouchement après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date

de l'accouchement, la durée du congé postnatal restant inchangé.

Accouchement prématuréEn cas d'accouchement avant la date prévue, la durée du congé prénatal non prise est repor-

tée après l'accouchement.

Quels sont les effets du congé de maternité sur la situation de l'agent ?Le congé de maternité est considéré comme une période d'activité pour les droits à avance-

ment et la retraite. Pour les agents non titulaires, le congé de maternité est pris en compte pour le calcul des

avantages liés à l'ancienneté.L’agent perçoit l’intégralité du traitement correspondant à un service à temps complet même

si elle travaille à temps partiel.Le congé de maternité ne modifie pas les droits à congés annuels.Il ne peut avoir d'influence sur la notation et l'évaluation.

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Durant le congé, les agents à temps partiel sont rétablis dans les droits des agents exerçant à temps plein (notamment en matière de rémunération).

Le congé de maternité prolonge, sous certaines conditions, la durée du stage de la fonction-naire stagiaire sans modifier la date d'effet de la titularisation.

Quelles sont les conséquences de la fin du congé de maternité ?À l'issue de son congé de maternité, la fonctionnaire est réaffectée de plein droit dans son an-

cien emploi.À défaut, elle est affectée dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de tra-

vail.À sa demande, elle peut être affectée dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous ré-

serve du respect de certaines priorités.

Références textuelles relatives au congé de maternité :

Code de la sécurité sociale : articles L331-3 à L331-6 ; Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonifi-

cation indiciaire dans la fonction publique de l'État : article 2 ;Décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonifica-

tion indiciaire dans la fonction publique territoriale : article 2 ;Décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle boni-

fication indiciaire dans la fonction publique hospitalière : article 2 ;Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 

Circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et autorisa-tions d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'État ; 

Circulaire n° 96-152 du 29 février 1996 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux au-torisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

Circulaire n° 99/2004 du 10 août 2004 relative au droit au congé de maternité suite à une inter-ruption de grossesse ; 

Circulaire n° BCRF 1031314C relative à l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 rela-tif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magis-trats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.  

► Le congé de paternité.Le congé de paternité est dû au fonctionnaire père d’un nouveau-né.Sa durée du congé de paternité est fixée à 11 jours calendaires consécutifs.En cas de naissances multiples, cette durée est portée à 18 jours consécutifs.Le congé n'est pas fractionnable.

L’agent perçoit la totalité de sa rémunération, à l’exclusion toutefois des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liées à l'organisation et au dépassement des horaires de travail.

Le congé doit débuter :dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant,ou en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, dans les 4 mois suivant la

fin de l'hospitalisation ou du congé postnatal du père.Il peut se poursuivre au-delà de ce délai de 4 mois.

À l'expiration du congé de paternité, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son an-cien emploi.

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Si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.

S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de certaines priorités.

► Le congé d'adoption.Il est dû au fonctionnaire à l’occasion d’une adoption1.Le bénéfice de ce congé est ouvert à la mère ou au père.Lorsque les deux parents travaillent (qu'il s'agisse d'un couple de fonctionnaires ou d'un

couple formé d’un fonctionnaire et d’un non-fonctionnaire), le congé peut être réparti entre eux.Précisément, en cas de partage entre les parents, le congé ne peut pas être fractionné en plus

de 2 périodes, dont la plus courte ne peut pas être inférieure à 11 jours.Les parents adoptifs peuvent choisir de prendre leur congé séparément ou en même temps ;

dans ce second cas, la durée des deux congés respectifs ne peut pas dépasser la durée légale du congé d'adoption.

La durée du congé pour adoption est fixée à 10 semaines ; en cas de partage du congé entre les parents, cette durée est majorée de 11 jours.

Si l'adoption porte le nombre d'enfants à charge de l'agent à trois ou plus, le congé est de 18 semaines, majorées de 11 jours en cas de partage du congé entre les parents.

En cas d'adoptions multiples, le congé est de 22 semaines, majorées de 18 jours en cas de par-tage entre les parents.

Le congé débute :soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer,soit sept jours au plus avant la date prévue de cette arrivée.

L’agent bénéficiaire d’un congé d’adoption perçoit la totalité de sa rémunération, à l’exclu-sion toutefois des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liées à l'or-ganisation et au dépassement des horaires de travail.

À l'expiration du congé d’adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi ou, à défaut, dans l’emploi équivalent le plus

proche de son dernier lieu de travail,ou, à sa demande, dans l'emploi équivalent le plus proche de son domicile, sous réserve

de certaines priorités.

► Le congé de présence parentale.Le congé de présence parentale est accordé de droit, sur demande, au fonctionnaire lorsque la

maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant in-dispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix (310) jours ouvrés au cours d'une période de trente-six (36) mois.

La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. De même, les jours de congé de présence parentale ne sont pas pris en compte pour déterminer les droits à congés annuels.

1 Lorsqu’ils sont titulaires d'un agrément en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'État ou étranger, les agents peuvent en outre bénéficier, sur leur demande, d'une disponibilité, s'ils sont fonctionnaires ou d'un congé non rému -néré, s'ils sont non titulaires, pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nou-velle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants.La durée de cette disponibilité ou de ce congé non rémunéré est fixée à 6 semaines maximum par agrément.

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Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré, mais il peut percevoir l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Il n'acquiert pas en principe de droits à la retraite. Toutefois, les périodes de congé de pré-sence parentale sont prises en compte pour la constitution du droit à pension (durée d'assurance) des fonctionnaires, au titre des enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2004, dans la limite de 3 ans par enfant.

À l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté :

au sein des fonctions publiques d'État et territoriale, dans son ancien emploi. Si cet em-ploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de tra-vail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de certaines priorités ;

au sein de la fonction publique hospitalière, de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.

Références textuelles relatives au congé de présence parentale :

Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'État du congé de présence parentale ; 

Décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale ; 

Décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d'attributions du congé de pré-sence parentale dans la fonction publique hospitalière ;

Cf. également lois statutaires. 

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iii - Les congés de maladie1. Le congé de maladie ordinaire. Sa durée ne peut excéder un an1. Le fonctionnaire

conserve l’intégralité de son traitement pendant 3 mois, sachant que, sous réserve d’exceptions, le 1er jour de chaque congé de maladie ordinaire n'est pas rémunéré (jour dit de carence2, qui sera bientôt abrogé). Puis le traitement est réduit de moitié durant les neuf mois suivants - sauf maladie contractée à l’occasion du service3 ;

2. Le congé de longue maladie. Il a une durée maximale de trois ans. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an. Puis le traitement est réduit de moitié durant les deux années qui suivent - sauf maladie contractée à l’occasion du service ;

3. Le congé de maladie de longue durée. Il est accordé à la suite de certaines affec-tions : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Il dure

cinq ans maximum en cas de maladie non professionnelle, huit ans maximum en cas de maladie professionnelle.

Le traitement est versé :intégralement pendant 3 ans puis réduit de moitié les 2 années suivantes en cas de maladie non professionnelle,intégralement pendant 5 ans puis réduit de moitié les 3 années suivantes en cas de maladie professionnelle.

Références textuelles relatives aux congés de maladie :

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : article 105 ;Circulaire du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier 

jour de congé de maladie des agents publics

iv - Les autorisations spéciales d’absence

1 La circonstance que l’agent serait absent de son domicile pendant son congé de maladie n’autorise pas l’administra -tion à remettre en cause le bien-fondé de celui-ci - CE, 11 décembre 1991, Ministre des Postes et Télécommunications c/ Roth.2 Ainsi donc, la règle du jour (ou délai) de carence, posée par l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2012, oblige à ne pas rémunérer (hors supplément familial de traitement) le premier jour de chaque congé de maladie ordinaire.Exceptions. Le jour de carence ne s'applique pas aux situations suivantes :

congé de maladie ordinaire pour accident du travail ou maladie professionnelle,congé de longue maladie,congé de longue durée,congé de grave maladie.

Modalités particulières :Lorsque l’arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l’article L. 324-1 du

code de la sécurité sociale, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois, à l’occasion du premier congé de mala -die ;

Lorsqu’un arrêt de travail est prolongé, seul le 1er jour de l'arrêt initial n'est pas rémunéré. Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt de travail initial, mais il est d’usage, si la durée de la reprise du travail n’a pas excédé 48 heures entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt suivant, de ne pas appliquer le délai de carence à ce dernier arrêt.

Une telle situation concerne, généralement, les agents ayant fait une tentative pour reprendre leurs fonctions et qui se trouvent contraints de l’interrompre à nouveau, un ou deux jours plus tard. Dans ces conditions, il est pos-sible de considérer qu’il s’agit d’une rechute et qu’il n’y a pas eu interruption de la maladie. La non-application du dé -lai de carence constitue alors une mesure de bienveillance guidée par le souci d’encourager les agents à la reprise du travail.3 Un fonctionnaire ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels sauf si cette cure est médicalement nécessaire pour l’exercice des fonctions - CE, 31 mai 1996, M. C.

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► À l'occasion de certains événements, les fonctionnaires et les agents non titulaires peuvent bé-néficier, sur présentation d'un justificatif, d’autorisations spéciales d'absence distinctes des congés annuels.

Les autorisations spéciales d'absence sont accordées :de plein droit,ou sous réserve des nécessités de service.

Elles sont rémunérées ou non.

Selon leur motif, leurs conditions d'attribution, qui peuvent varier selon les administrations sont définies par décrets, circulaires ou délibérations.

Lorsque l'événement survient durant une période où l'agent est absent du service, notamment pour congés annuels ou congés de maladie, aucune autorisation d'absence ne peut lui être accordée et aucune récupération n'est possible.

Exemples d’événements pouvant justifier une autorisation spéciale d’absence :o Événements familiaux (mariage, PACS, naissance ou adoption, maladie très grave ou

décès du conjoint, des parents ou des enfants, déménagement, etc.) ;o Participation à des activités syndicales ;o Participation à un concours ;o Participation à un jury d'assise ou convocation comme témoin devant une juridiction ;o Candidature à un mandat politique et exercice de mandats politiques locaux…

2 - Le détachement

Définition : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou de son cadre d’emplois d'origine mais continuant à bénéfi-cier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

► Comment le détachement est-il décidé ?Le détachement est prononcé

sur la demande1 du fonctionnaire (dans les trois fonctions publiques)ou d'office (dans la seule fonction publique de l’État). Dans ce dernier cas, la commis-

sion administrative paritaire doit être consultée.

► Quels sont les cas de détachement ? Ils sont limitativement énumérés par les lois statutaires. La majorité d'entre eux sont accordés

ou décidés par l'administration d'origine sous réserve des nécessités de service, les autres sont ac-cordés de droit.

Détachements accordés ou décidés sous réserve des nécessités de service. Un fonctionnaire peut être détaché :o auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de l'une des trois

fonctions publiques,o auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public,o auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé assurant des missions d'intérêt géné-

ral,o pour participer à une mission de coopération internationale,o pour dispenser un enseignement à l'étranger,

1 La décision par laquelle l’autorité compétente rejette cette demande n’a pas à être motivée - CE, 15 mars 1993, Vaillant.

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o pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation in-ternationale intergouvernementale,

o pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international,

o auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt pu-blic pour y effectuer des travaux de recherche d'intérêt national ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature,

o auprès d'un parlementaire en France ou d'un représentant de la France au Parlement européen,

o pour contracter un engagement dans l'armée française ou exercer une activité dans la réserve opérationnelle,

o auprès d'une administration d'un autre pays de l'Espace économique européen (EEE)1.Détachements de droit.

Un fonctionnaire est détaché de droit pour :o accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un autre

emploi de la fonction publique ou suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois,

o exercer un mandat syndical,o reclassement professionnel,o exercer les fonctions de membre du gouvernement ou certaines fonctions publiques

électives2.

1 En plus de ces cas détachement (sous réserve des nécessités de service) communs aux trois fonctions publiques, on peut signaler les cas de détachement propres à chaque fonction publique :

a. Cas de détachement propre à la fonction publique de l’État : Un fonctionnaire d'État peut être détaché auprès d'une entreprise liée à son administration par un marché public, un contrat de partenariat ou une délégation de service public.b. Cas de détachement propres à la fonction publique territoriale. Un fonctionnaire territorial peut être détaché

auprès : o d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une col -

lectivité territoriale,o d'organismes de formation des fonctionnaires,o du Défenseur des droits,o de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL),o du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

c. Cas de détachement propres à la fonction publique hospitalière. Un fonctionnaire hospitalier peut être déta-ché auprès :o d'une agence régionale de santé (ARS),o d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale ou médico-so -

ciale,o d'une entreprise liée à un établissement public hospitalier par un marché public, un contrat de partena -

riat, un bail emphytéotique ou une délégation de service public,o d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, d'un groupement de coopé-

ration sanitaire ou d'une fédération médicale interhospitalière assurant des actions de coopération,o du Défenseur des droits,o de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL),o du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

2 En plus de ces cas de détachement de droit communs aux trois fonctions publiques, il existe des cas de détachement de droit propres à chaque fonction publique.

a. Cas de détachement de droit propre à la fonction publique de l’État : Un fonctionnaire de l’État est détaché de droit sur l'un des emplois supérieurs laissés à la décision du gouvernement (directeurs d'administration cen -trale, préfet, recteurs d'académie, etc.).

b. Cas de détachement de droit propre à la fonction publique territoriale : Un fonctionnaire territorial est déta-ché de droit sur un emploi fonctionnel de direction (directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services techniques).

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Nota : La loi n° 99944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS) a inscrit au nombre des bénéficiaires d'un droit de priorité pour bénéficier d'un détachement, lorsque les possi-bilités de mutation sont insuffisantes, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité.Dans l'ordre des prioritaires, ces fonctionnaires viennent après les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et avant les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé

► Dans quels corps le fonctionnaire peut-il être détaché ? Un fonctionnaire peut bénéficier d'un détachement dans un nouveau corps ou cadre d'emplois

au sein même de son administration, collectivité territoriale ou établissement public de santé d'ap-partenance. Sauf s’il a pour objet un stage, le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de même catégorie et de niveau comparable au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.

Exception faite des corps comportant des attributions juridictionnelles (magistrats administra-tifs), tous les corps et cadres d'emplois des trois fonctions publiques sont ouverts au détachement, même lorsque leurs statuts particuliers ne le prévoient pas ou lorsqu'ils comportent des dispositions contraires.

Tous les corps et cadres d'emplois civils des trois fonctions publiques sont ouverts aux mili-taires et, inversement, tous les corps militaires sont ouverts aux fonctionnaires civils des trois fonc-tions publiques.

Toutefois, pour être détaché dans un corps ou cadre d'emplois dont l'exercice des fonctions est subordonné à la possession d'un diplôme spécifique, le fonctionnaire doit être titulaire de ce di-plôme (cas des professions médicales, par exemple).

► Quelle est la durée du détachement ?Le détachement est de courte ou de longue durée. Dans les deux cas, il est révocable avant

terme.Le détachement de courte durée (au maximum six mois1) est non renouvelable.Sauf exception, le détachement de longue durée est de 5 ans au maximum ; il est renouve-

lable2.

► Quelle est la situation du fonctionnaire détaché ?La situation du fonctionnaire détaché est passablement complexe.Des règles particulières régissent ses conditions de travail, de carrière, de cotisations de re-

traite et de discipline.Les conditions de travail

Le fonctionnaire en détachement est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce.Il est placé sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques de son service d'accueil.Le fonctionnaire détaché dans la fonction publique est classé, dans son corps ou cadre d'em-

plois d'accueil, à un grade équivalent à son grade d'origine.

c. Cas de détachement de droit propre à la fonction publique hospitalière : Un fonctionnaire hospitalier est dé-taché de droit sur un emploi de directeur général de centre hospitalier régional ou de centre hospitalier universi -taire.

1 Ce délai est porté à 1 an en cas de détachement à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer.2 En cas de détachement au sein de l'une des trois fonctions publiques, il est proposé au fonctionnaire, au terme de 5 ans de détachement, d'intégrer son corps ou cadre d'emplois d'accueil. Cela vaut aussi pour les citoyens de l'EEE en détachement dans la fonction publique française.Le détachement n'est renouvelé que si le fonctionnaire (ou le citoyen européen) refuse cette proposition d'intégra -tion.

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En l'absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont l'indice sommital (c'est-à-dire l'indice du dernier échelon) est le plus proche de l'indice sommital de son grade d'origine.

Dans son nouveau grade, le fonctionnaire est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment.

Le fonctionnaire conserve son droit à l'avancement (d'échelon et de grade) dans son corps ou cadre d'emplois d'origine et bénéfice de droits à l'avancement dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil.

L’évaluation et la notation En cas de détachement de longue durée (dans l'une des trois fonctions publiques), il incombe,

sauf exception, à l'administration d'accueil d’effectuer l'évaluation et la notation.En cas de détachement de courte durée, c'est l'administration d'origine qui effectue l'évalua-

tion et la notation au vu de l'appréciation de l'organisme d'accueil.

Les droits à la retraiteTout au long de son détachement, le fonctionnaire continue de cotiser au régime de retraite

dont relève son corps ou cadre d'emplois d'origine (caisse des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires d'État, caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour les fonc-tionnaires territoriaux et hospitaliers), sauf en cas de détachement :

pour exercer une fonction publique élective,dans une administration ou un organisme situé dans un pays étranger ou auprès d'orga-

nismes internationaux : dans ce cas, les fonctionnaires peuvent demander à cotiser :o au seul régime de retraite dont relève leur emploi d'accueil,o ou au régime de retraite dont relève leur emploi d'accueil et au régime de retraite

dont relève leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La disciplineC'est l'administration d'origine qui exerce le pouvoir disciplinaire ; aussi, en cas de faute, c'est

elle qui décide des sanctions au vu de rapports établis par l'administration d'accueil.

► Quelles sont les règles qui régissent la fin du détachement et la réintégration du fonc-tionnaire dans son corps d’origine ?

Les conditions de réintégration à l'issue d'un détachement diffèrent selon la fonction publique d'appartenanceselon la durée, courte ou longue, du détachement et selon que la fin du détachement intervient de manière anticipée ou à la date prévue.

Fin du détachement à la date initialement prévue. À l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi

qu'il occupait antérieurement.À l'issue d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire d'État ou hospitalier doit présen-

ter sa demande de réintégration trois mois au moins avant la fin de son détachement.Dans la fonction publique territoriale, il n’est imposé aucun délai au fonctionnaire pour de-

mander sa réintégration.Une fois la demande présentée, la réintégration s'effectue différemment selon la fonction pu-

blique d'appartenance.Fonction publique d'État

En cas de non-renouvellement du détachement par l'organisme d'accueil pour un motif autre qu'une faute grave du fonctionnaire, le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade, si nécessaire en surnombre.

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Fonction publique territorialeLe fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade. S'il refuse l'emploi proposé, il

est mis en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'une nouvelle vacance d'emploi dans son grade se pré-sente.

En l'absence d'emploi vacant, il est réintégré en surnombre pendant un an maximum puis en l'absence de proposition d'emploi durant cette période, pris en charge par le CNFPT ou le CDG selon sa catégorie hiérarchique.

Fonction publique hospitalièreLe fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade. S'il refuse l'emploi proposé, il

est mis en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'une nouvelle vacance d'emploi dans son grade se pré-sente.

En l'absence d'emploi vacant, il est mis en disponibilité d'office pendant une année au cours de laquelle le préfet lui propose trois emplois dans son grade.

En cas de détachement pour exercer une mission de coopération, le fonctionnaire est réin-tégré dans un emploi de son grade, si nécessaire en surnombre.

Fin anticipée du détachementLe détachement peut prendre fin avant la date initialement prévue :o à la demande de l'organisme d'accueil,o ou à la demande du fonctionnaire,o ou à la demande de l'administration d'origine.

Fin anticipée du détachement demandée par l'organisme d'accueilLorsque la fin anticipée du détachement est demandée par l'organisme d'accueil pour un motif

autre qu'une faute grave du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans un emploi de son grade. En l'absence d'emploi vacant, l'organisme d'accueil continue de rémunérer le fonctionnaire :

o jusqu'à sa réintégration à la première vacance d'emploi dans son grade, dans les fonctions publique d'État et hospitalière,

o jusqu'à la date de fin du détachement initialement prévue dans la fonction pu-blique territorial. En l'absence de proposition d'emploi durant cette période, le fonctionnaire est réintégré en surnombre pendant un an maximum puis en l'ab-sence de proposition d'emploi vacant durant cette période, pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre départe-mental de gestion (CDG) selon sa catégorie hiérarchique.

Cas particuliers de fin anticipée demandée par l’organisme d’accueil Dans la fonction publique de l'État, le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son

grade si nécessaire en surnombre en cas de fin anticipée d'un détachement : o pour participer à une mission de coopération,o pour servir en outre-mer,o pour dispenser un enseignement,o pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation inter-

nationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère interna-tional,

o pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationaleo dans l'administration d'un autre État de l'Espace économique européen (EEE).

Dans la fonction publique territoriale, en cas de détachement auprès d'une personne phy-sique ou de détachement dans l'administration d'un autre pays de l'EEE, le fonctionnaire est réinté-gré sur un emploi de son grade.

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En l'absence d'emploi vacant, il est réintégré en surnombre pendant un an maximum puis en l'absence de proposition d'emploi durant cette période, pris en charge par le CNFPT ou le CDG selon sa catégorie hiérarchique.

Dans la fonction publique hospitalière, en cas de détachement dans l'administration d'un autre pays de l'EEE, le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade, si nécessaire en sur-nombre.

Fin anticipée du détachement demandée par le fonctionnaireLe fonctionnaire est réintégré dans un emploi de son grade.En l'absence d'emploi vacant, il est mis en disponibilité d'office :o jusqu'à sa réintégration sur l'un des 3 premiers emplois vacants de son grade,

dans la fonction publique de l’État,o au maximum jusqu'à la date de fin du détachement initialement prévue, dans la

fonction publique territoriale. En l'absence de proposition d'emploi durant cette période, il est réintégré en surnombre pendant un an maximum puis en l'absence de proposition d'emploi vacant durant cette période, pris en charge par le CNFPT ou le CDG selon sa catégorie hiérarchique,o jusqu'à la date de fin du détachement initialement prévue dans la FPH. En l'ab-

sence de proposition d'emploi durant cette période, il est maintenu en disponibilité d'office pendant une année au cours de laquelle le préfet lui propose 3 emplois de son grade.

En cas de détachement dans l'administration d'un autre pays de l'Espace économique européen (EEE), le fonctionnaire est réintégré à la première vacance d'emploi de son grade dans la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière.

Fin anticipée du détachement demandée par l'administration d'origineL'administration d'origine qui demande la fin anticipée du détachement de l'un de ses fonc-

tionnaires doit le réintégrer dans un emploi de son grade.

Il importe de souligner que le renouvellement de son détachement ne constitue pas un droit, au sens jurisprudentiel du mot, pour l’agent concerné :

« Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la déci -sion de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compé-tente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est -sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire- pas au nombre des mesures qui ne peuvent légale -ment intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; » - CE, 21 octobre 2011, Mme Bartolo, n° 32569.

Référence textuelles relatives au détachement :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;Code de la défense : article L4132-13 ;Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  

de      l'État    ;Loi   n° 84-53   du   26   janvier   1984  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  

territoriale ;Loi   n° 86-33 du 9 janvier 1986  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  

hospitalière ;Décret   n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des  

fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

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Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en posi - tion d'activité, dans les administrations de l'État      ;

Décret   n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponi - bilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Décret   n° 88-976 du 13 octobre 1988   relatif à certaines positions des fonctionnaires hospita - liers ;

Décret   n° 2010-311 du 22 mars   2010  relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des res - sortissants des États  membres de  l'Espace économique européen dans  la  fonction publique française ;

Circulaire   n° 2179 du 28 janvier 2009 relative aux conditions d'exercice des fonctions, en position  d'activité, dans les administrations de l'État  ;

Circulaire   du 15 avril 2011 relative aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants  des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace éco-nomique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

3 - La position hors cadres

Définition : « La position hors cadre est celle dans laquelle un fonction-naire remplissant les conditions pour être détaché auprès d'une adminis-tration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou pour être détaché auprès d'orga-nismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme. »

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la re-traite.

Pour bénéficier de la position hors cadres, qui ne peut excéder cinq années, le fonctionnaire doit

avoir accompli au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de ser-vice national valables pour la constitution du droit à pension,

ou avoir été détaché pendant cinq années dans une organisation internationale. Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régis-

sant la fonction qu'il exerce dans cette position.À l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n'est pas renouvelée, le

fonctionnaire est réintégré et réaffecté ans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent.

Référence textuelles relatives à la position hors cadre :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  

de      l'État    ;Loi   n° 84-53   du   26   janvier   1984  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  

territoriale ;Loi   n° 86-33 du 9 janvier 1986  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  

hospitalière ;Décret   n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des  

fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Décret   n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponi - bilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

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Décret   n° 88-976 du 13 octobre 1988  relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers .

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4 - La disponibilité

Définition : la disponibilité est « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite ».

La mise en disponibilité intervient soit à la demande du fonctionnaire, soit d’office, c’est-à-dire à l’initiative de l’administration.

Lorsqu’elle est demandée par le fonctionnaire, la disponibilité est accordée de droit (préavis de trois mois exigible) ou sous réserve des nécessités de service.

► Cas de mise en disponibilité accordée de droit :

Motif de la disponibilité Durée de la disponibilité

Élever un enfant de moins de 8 ans 3 ans, renouvelable sans limitation

Donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou partenaire pacsé ou à un as-cendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce per-sonne

3 ans, renouvelable sans limitation

Suivre son conjoint ou son partenaire pac-sé lorsque celui-ci doit établir son domi-cile dans un lieu éloigné pour des raisons professionnelles

3 ans, renouvelable sans limitation

Se rendre en Outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs en-fants

6 semaines maximum

Exercer un mandat d'élu local (dans les fonctions publiques d'État et territoriale) Durée du mandat

Rechercher un nouvel emploi en cas de suppression de l'emploi précédent et en l'absence de reclassement (dans la fonc-tion publique hospitalière)

3 ans, renouvelable sans limitation

► Cas de mise en disponibilité accordée sous réserve des nécessités du service :

Motif de la disponibilité Durée de la disponibilité

Convenances personnelles 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de 10 ans sur l'ensemble de la carrière

Études ou recherches présentant un intérêt général 3 ans maximum, renouvelable une fois

Créer ou reprendre une entreprise 2 ans maximum

Exercer une activité dans un organisme in-ternational (dans la fonction publique hos-

pitalière)3 ans, renouvelable 1 fois

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► Cas de mise en disponibilité décidée d'officeIls sont motivéssoit par l’état de santé du fonctionnaire,soit par l’attente d’une réintégration.

Mise en disponibilité d'office pour raisons de santéLe fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office, après avis du comité médical ou de

la commission de réforme, lorsqu'il a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue ma-ladie ou de longue durée et qu'il ne peut pas être reclassé dans l'immédiat, en raison de son état de santé.

La durée de la disponibilité est fixée à un an maximum, renouvelable deux fois pour une du-rée égale, soit trois ans au total.

Si le fonctionnaire n'a pas pu être reclassé au cours de ces trois ans, il est, à la fin de cette pé-riode :

o soit réintégré dans son administration, s'il est physiquement apte à reprendre ses fonc-tions,o soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de toute fonction, admis à la retraite pour

invalidité, ou licencié s'il n'a pas droit à pension.Exceptionnellement, lorsque le fonctionnaire est inapte à reprendre son service à la fin de la 3e

année de disponibilité mais que le comité médical estime qu'il pourra normalement reprendre ses fonctions ou être reclassé avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut être renouve-lée une 3e fois.

Mise en disponibilité d'office en attente de réintégrationLe fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office :o au sein des trois fonctions publiques, lorsqu'il demande sa réintégration anticipée

en cours de détachement, de disponibilité (ou dans les fonctions publique territoriale et hospitalière, en cours de mise en position hors cadres) et que son administration d'ori-gine ne dispose pas d'emploi vacant correspondant à son grade pour le réintégrer de suite,o au sein des trois fonctions publiques, à la date de fin prévue de sa disponibilité,

lorsqu'aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant, o au sein de la fonction publique hospitalière, à la date de fin prévue de son détache-

ment, lorsqu'aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établisse-ment d'origine,o dans les fonctions publiques étatique et hospitalière, à la date de fin prévue d'une

mise en position hors cadres, lorsqu'aucun emploi correspondant à son grade n'est va-cant,o dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, s'il refuse l'emploi qui lui

est proposé à l'issue d'un détachement, et dans la fonction publique territoriale, à l'issue d'une mise en position hors cadres ou d'un congé parental.

Mise en disponibilité d’office à l'issue d'une réorientation professionnelleDans la fonction publique de l’État, le fonctionnaire placé en situation de réorientation profes-

sionnelle, qui a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, est placé en disponibilité d'of-fice.

Constitue une offre d'emploi ferme et précise, une offre portant sur un emploi créé, budgété et vacant.

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► Quelle est la situation juridique du fonctionnaire mis en disponibilité ?

La mise en disponibilité a une incidence surla rémunérationla carrière,l’activité professionnelle,la protection socialeet la retraite du fonctionnaire

La rémunérationLe fonctionnaire en disponibilité n'est plus rémunéré.Toutefois,o en cas de disponibilité de droit pour s'occuper d'un enfant, le fonctionnaire peut

bénéficier du complément de libre choix d'activité s'il remplit les conditions requises,o en cas de maintien en disponibilité d'office en l'attente d'une réintégration, faute

d'emploi vacant, le fonctionnaire est considéré comme involontairement privé d'emploi et peut prétendre à des allocations chômage.

La carrière

La période de disponibilité n'est prise en compte ni pour l'avancement d'échelon et de grade, ni pour la promotion interne. Elle n'est pas une période de services effectifs ; l'agent n'acquiert pas d'ancienneté durant cette période.

Le fonctionnaire en disponibilité ne peut pas se présenter aux concours internes de la fonc-tion publique.

L’exercice d'une activité privée durant la période de disponibilitéLe fonctionnaire, qui demande une disponibilité pour convenances personnelles, pour suivre

son conjoint ou pour créer ou reprendre une entreprise dans le but d'exercer une activité privée lu-crative, salariée ou non, doit en informer son administration par écrit, au plus tard un mois avant la cessation de ses fonctions.

Selon les missions exercées par le fonctionnaire dans l'administration, la saisine de la com-mission de déontologie est obligatoire ou facultative.

La commission est chargée d'apprécier la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonc-tions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années.

Elle est saisie par l'administration avant le début de l'activité privée.L'incompatibilité susceptible d’être relevée par la commission résulte le plus souvent des re-

lations précédemment entretenues avec l'entreprise (marchés, surveillance) dans laquelle l'activité est envisagée ou de l'atteinte portée à la dignité des fonctions antérieures par l'activité projetée.

Exemple : l'agent envisage de travailler ou bénéficier d'une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée avec laquelle il a été en contact professionnel à l'occasion de ses fonctions dans l'administration.

Dans ce cas, l'agent doit attendre un délai de trois ans après sa cessation de fonctions pour pouvoir exercer son activité ou bénéficier d'une participation dans l'entreprise.

La protection socialeCas du fonctionnaire mis en disponibilité qui reprend une activité

Le fonctionnaire en disponibilité qui reprend une activité salariée ou non relève du ré-gime de protection sociale dont relève la nouvelle activité professionnelle.

Toutefois, pour certaines prestations, il peut continuer de relever de son ancien régime d'assurance maladie :

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o en cas de maladie, le versement des prestations en nature (remboursement de soins) relève du régime auquel le fonctionnaire était affilié à la date des soins dont il demande le remboursement, et le versement des prestations en espèces (indemnités journalières) relève du régime auquel il était affilié à la date de l'arrêt de travail,

o en cas de maternité, le versement des prestations en espèces relève du régime auquel l'intéressée était affiliée au 1er jour du 9e mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal,

o en cas d'invalidité, le versement des prestations en espèces relève du régime auquel le fonctionnaire était affilié à la date de l'arrêt de travail ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Le cas du fonctionnaire mis en disponibilité qui reste sans activitéLe fonctionnaire, qui n'a aucun droit ouvert auprès d'un autre régime de protection so-

ciale, conserve le bénéfice des prestations en espèces (indemnités journalières) et en nature (rem-boursement de frais médicaux) du régime spécial d'assurance maladie des fonctionnaires pendant un an.

Au bout d'un an, le fonctionnaire qui ne relève plus d'aucun régime de protection sociale à titre individuel doit demander la qualité d'ayant droit de son conjoint ou, s'il est célibataire, de-mander à bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU).

Le fonctionnaire placé en disponibilité d'office faute d'emploi vacant, considéré comme involontairement privé d'emploi et bénéficiaire d'allocations chômage, continue de bénéficier du ré-gime spécial de protection sociale des fonctionnaires durant toute la durée de versement des alloca-tions chômage.

► Les droits à pension (de retraite) du fonctionnaire mis en disponibilitéLe fonctionnaire en disponibilité ne cotise plus à la retraite et la période de disponibilité n'est

pas prise en compte pour le calcul du nombre de trimestres d'assurance ouvrant droit à pension, sauf en cas de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, né (ou adopté) après le 1er jan-vier 2004, dans la limite de trois ans par enfant.

Si le fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint exerce une activité professionnelle, il acquiert des droits à pension auprès du régime de retraite dont relève cette activité.

Il en est de même du fonctionnaire mis en disponibilité aux fins de la création ou de la reprise d'une entreprise.

► La réintégration du fonctionnaire mis en disponibilitéMême si l’on relève des règles communes aux trois versants de la fonction publique, les

conditions de réintégration à l'issue d'une mise en disponibilité varient selon la fonction publique d'appartenance, le motif de mise en disponibilité ou la durée de la disponibilité.

Les conditions et modalités communes aux trois versants de la fonction publiqueLe fonctionnaire doit formuler sa demande de réintégration au moins trois mois avant l'expira-

tion de la disponibilité (deux mois dans la fonction publique hospitalière).La réintégration est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique du fonctionnaire à re-

prendre ses fonctions.Le fonctionnaire qui ne peut pas être réintégré pour cause d'inaptitude physique est : o soit reclassé,o soit (re)mis en disponibilité d'office,o soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il

n'a pas droit à pension, licencié.

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À l'issue d'une disponibilité pour adoption, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.

Le fonctionnaire qui refuse successivement trois propositions d'emploi peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

En cas de demande de réintégration anticipée, le fonctionnaire peut être maintenu en dispo-nibilité, si aucun emploi vacant ne peut lui être proposé.

Les conditions et modalités de réintégration propres à la fonction publique de l'ÉtatÀ l'issue d'une disponibilité de droit pour raisons familiales (élever un enfant, donner des

soins à un parent, suivre son conjoint), le fonctionnaire est réintégré à la première vacance d'emploi dans son grade.

Dans les autres cas, l'administration doit lui proposer l'un des trois premiers emplois vacants correspondant à son grade.

Dans l'attente de sa réintégration, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité.

Les conditions et modalités de réintégration dans la fonction publique territoriale

Motifs de disponibilité et réintégration

Disponibilité de droit pour rai-

sons familiales de moins de 6

mois

Disponibilité de droit pour raisons fa-miliales de plus de 6 mois

Disponibilité pour un autre motif inférieure à

3 ans

Disponibilité pour un autre motif supé-

rieure à 3 ans

Réintégration dans l'emploi an-térieur

Réintégration du fonctionnaire sur un emploi correspondant à son grade

Ou en l'absence d'emploi vacant, maintien en surnombre pendant un an maximum puis en l'absence de propo-sition d'emploi durant cette période, prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre départemental de ges-tion selon la catégorie hiérarchique

Réintégration du fonc-tionnaire sur l'un des 3 premiers emplois va-cants correspondant à son grade ; maintien en disponibilité en attendant

Aucune disposi-tion légale de ré-intégration

Les conditions et modalités de réintégration dans la fonction publique hospitalièreLorsque la disponibilité n'a pas dépassé trois ans, le fonctionnaire est réintégré à la première

vacance d'emploi dans son grade.En cas d'absence de poste vacant, il est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et

au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés.Lorsque la disponibilité a duré plus de trois ans, il n’existe aucune disposition fixant les

règles de la réintégration.

Référence textuelles relatives à la disponibilité :

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : articles 51, 52 ;

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : articles 67, 72 ;

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : articles 55, 56, 62, 93 ;

Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : articles 42 à 51 ;

CHAPITRE III 2012-2013 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 77/87

Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponi-bilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : articles 18 à 27 ;

Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospita-liers : articles 28 à 39.

5 - L'accomplissement du service national

Définition : C'est la position du fonctionnaire qui accomplit qui accom-plit les obligations afférentes au service national actif.

L’intéressé perd alors le droit à son traitement d'activité.À l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réinté-

gré de plein droit, au besoin en surnombre.

6 - Le congé parental

Définition : le congé parental est « la position du fonctionnaire placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant ».

Il est accordé de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable.

Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans.

Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

En position de congé parental, le fonctionnaire n'acquiert pas, en principe, de droit à la re-traite.

Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année, puis ré-duits de moitié.

Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes.

À l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en sur-nombre,

s’agissant de la fonction publique de l’État, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur,

s’il relève de la fonction publique territoriale, dans sa collectivité ou établissement d'ori-gine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d'accueil,

s’’agissant de la fonction publique hospitalière, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, dans son établissement d'accueil.

Référence textuelles relatives au congé parental :

Circulaire du 13 mars 2003 relative à la modification du régime de certaines positions statutaires des fonctionnaires de l'État ; 

Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L9 ; Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

de l'État : article 54 ;

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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : article 75 ;

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : article 64 ;

Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : articles 52 à 57 ;

Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponi-bilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : articles 29 à 34-1 ;

Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988  relatif à certaines positions des fonctionnaires hospita-liers : articles 40 à 44 ;

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État : article 19 ;

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique ter-ritoriale : articles 14, 33, 35 ;

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospi-talière : articles 18, 30, 31 ;

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affi-liés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : article 11.

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II - La sortie de service et la radiation des cadresA - La fin normale de la carrière 1 - L’accession à la limite d’âge

La mise à la retraite pour accession à la limite d'âge est le mode normal de cessation des fonc-tions.

Techniquement, la limite d'âge se présente comme le seuil au-delà duquel le fonctionnaire est censé devenir inapte au service. Juridiquement, sa détermination ressortit à la compétence du légis-lateur - il s'agit en effet d'une garantie fondamentale.

La limite d’âge varie principalement selon la catégorie dont relèvent les emplois occupés par les fonctionnaires.

En effet, les emplois de la fonction publique sont classés en 2 catégories :les emplois de catégorie active,et les emplois de catégorie sédentaire.

Définition. L’article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : « Sont classés dans la catégorie active les emplois présen-tant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'État. »

A contrario, les emplois qui ne font pas l'objet d'un classement en catégorie active sont, par défaut, automatiquement des emplois de catégorie sédentaire.

Nota bene : Cette distinction entre emplois de catégorie active et emplois de catégorie sé-dentaire ne s'applique qu'aux fonctionnaires ; il n’en est pas fait application aux agents non titu-laires.

Exemples d'emplois classés en catégorie active :Fonction publique de l'État : personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire,

éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, personnels paramédicaux des hôpitaux mili-taires ;

Fonction publique territoriale : agents des réseaux souterrains des égouts, sapeurs-pom-piers professionnels, agents de police municipale ;

Fonction publique hospitalière : personnels paramédicaux dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades (surveillants, infirmiers, infirmiers spécialisés, aides-soignants, agents de services hospitaliers, sages-femmes, assistantes sociales dont l'emploi com-porte un contact direct et permanent avec des malades, puéricultrice en fonction dans les services de pédiatrie ...)

► Il résulte des réformes de 2010 (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des re-traites) et de 2011 (Article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sé -curité sociale pour 2012), les limites d’âge sont fixées comme suit.

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Pour les fonctionnaires occupant des emplois classés en catégorie sédentaire :maintien de la limite d’âge à 65 ans pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 ;relèvement de 4 mois par génération pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951

et le 31 décembre 1951 ;relèvement de 5 mois par génération pour les fonctionnaires nés entre le 1er janvier 1952

et le 31 décembre 1954 ;limite d’âge fixée à 67 ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1955.

Date de naissance Limite d’âge avant la réforme

Limite d’âge après la réforme

Avant le 1er/07/1951 65 ans 65 ans

Du 1er/07 au 31/12/1951 65 ans 65 ans et 4 mois

Du 1er/01 au 31/12/1952 65 ans 65 ans et 9 mois

Du 1er/01 au 31/12/1953 65 ans 66 ans et 2 mois

Du 1er/01 au 31/12/1954 65 ans 66 ans et 7 mois

À compter du 1er/01/1955 65 ans 67 ans

***

Pour les fonctionnaires occupant des emplois classés en catégorie active :maintien de la limite d’âge à 60 ans pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1956 ;relèvement de 4 mois par génération pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1956 et

le 31 décembre 1956 ;relèvement de 5 mois par génération pour les fonctionnaires nés entre le 1er janvier1957 et le 31/12/1959 ;limite d’âge fixée à 62 ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1960 ;limite d’âge fixée à 62 ans (application de la période transitoire) pour les fonctionnaires

reclassés, suite à réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est 67 ans, alors qu’ils ont effectué au moins 15 ans de services en catégorie active et qu’ils ont opté pour le bénéfice de la limite d’âge de cette catégorie ;

limite d’âge fixée à 67 ans (application de la période transitoire) pour les fonctionnaires ayant accompli moins de 15 ans de services en catégorie active, qui sont reclassés, suite à réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est fixée à 67 ans.

Date de naissance Limite d’âge avant la réforme

Limite d’âge après la ré-forme

Avant le 1er/07/1956 60 ans 60 ans

Du 1er/07 au 31/12/1956 60 ans 60 ans et 4 mois

Du 1er/01 au 31/12/1957 60 ans 60 ans et 9 mois

Du 1er/01 au 31/12/1958 60 ans 61 ans et 2 mois

Du 1er/01 au 31/12/1959 60 ans 61 ans et 7 mois

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À compter du 1er/01/1960 60 ans 62 ans

***

Toutefois, des reports sont prévus, par exemple,pour les fonctionnaires qui ont à leur charge des enfants de moins de 21 ans - report

d’une année par enfant dans la limite de trois,pour les professeurs d’université, les membres du Conseil d’État ou de la Cour des

Comptes - 68 ans.

Références textuelles :

Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 [accélé-ration du calendrier de la réforme des retraites] : article 88 ;

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : articles 28-I et II, 31 et 118-II ;

Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers d’État ;

Décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonc-tionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’État.

2 - Les conséquences de l’accession à la limite d’âge

La survenance de la limite d'âge doit entraîner la perte de la qualité de fonctionnaire. L’agent devra quitter sans délai son service. Il n’a plus qualité pour exercer une fonction publique, même si aucune décision expresse n’a été prise. Au demeurant, toute décision contraire serait consi-dérée comme une décision nulle et non avenue - comme une décision juridiquement inexistante.

Exemple : CE, 8 novembre 2000, M. Muzi c. Département de la Corse du Sud, n° 209322 :« Considérant que la survenance de la limite d’âge des agents publics, telle qu’elle est déterminée

par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service ; que les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d’un vice tel qu’elles doivent être regardées comme nulles et non avenues ; que, dès lors, en jugeant que le préfet de la Corse du Sud était recevable à déférer au tribunal administratif de Bastia, sans condition de délai, la délibération de la commission permanente du conseil général de la Corse du Sud autorisant le renouvellement du contrat de recrutement de M. Muzi au-delà de l’âge de soixante-cinq ans et l’avenant au contrat signé à cet effet, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit […]».

L'agent perd en principe son droit au traitement même s'il continue à remplir ses anciennes fonctions. C’est ainsi que le Conseil d’État juge que les enseignants-chercheurs émérites, et en par-ticulier les professeurs, n'ont pas droit à rémunération pour les activités qu'ils exercent et les ser-vices qu'ils rendent en cette qualité – CE, 26 juillet 2011, M. Prieur, n° 343694.

Cependant, l’agent a droit à une indemnité, si l'administration l’a maintenu en service.

En fait, l'administration a compétence liée pour radier l’agent des cadres.

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B - Les fins anticipées1 - L’admission à la retraite avant la limite d’âge

Elle est également dénommée retraite anticipée. Elle résulte d'une décision expresse prise

1. soit sur le fondement de motifs disciplinaires : mise à la retraite d’office ;2. soit sur le fondement de motifs non disciplinaires : voir ci-après a, b, c et d.

a - La retraite anticipée pour carrière longueElle bénéficie au fonctionnaire qui

d’une part, a commencé à travailler avant l'âge de 16, 17 ou 18 ans1,et, d’autre part, justifie de la durée d’assurance requise pour bénéficier d'une pension de

retraite à taux plein majorée de 8 trimestres.

Références textuelles :Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : article n° 5 ; Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : 43 ;Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L25 bis, D16-1 à D16-4 ;Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affi -

liés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : article 26-1 ;Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de re -

traite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de      la loi du 9 novembre 2010 por   -  tant réforme      des      retraites    : article 9 ;

Décret n° 2011-916 du 1er août 2011 relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier  d'une pension de retraite à taux plein. 

b - La retraite anticipée pour handicap personnelUn fonctionnaire handicapé atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % peut partir

en retraite à partir de 55 ans à condition de justifier d'une certaine durée d'assurance dont un nombre déterminé de trimestres cotisés.

La durée d’assurance requise et le nombre de trimestres cotisés exigés dépendent de l’année de naissance du fonctionnaire : 1952, entre 1953 et 1954, en 1955 ou après cette date.

Le fonctionnaire bénéficie alors d'une pension de retraite à taux plein (sans décote) majorée.

Références textuelles :

Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L24, R37 bis ;Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : article n° 5 ;Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affi-

liés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Article à consulter : 25 ;

Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de re-traite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi du 9 novembre 2010 por-tant réforme des retraites : article 9 ;

Décret n° 2011-916 du 1er août 2011 relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. 

c - La retraite anticipée du fonctionnaire parent d'un enfant handicapé1 Le fonctionnaire est comme ayant débuté son activité avant l'âge de 16, 17 ou 18 ans s’il justifie :

d'au moins 5 trimestres d'assurance à la fin de l'année de ses 16, 17 ou 18 ans,ou d'au moins 4 trimestres dans l'année de ses 16, 17 ou 18 ans, s’il est né au 4e trimestre.

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Quel que soit son âge, le fonctionnaire parent d'un enfant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, peut demander à partir en retraite anticipée1 à condition

1. d'avoir accompli au moins 15 ans de services en tant que fonctionnaire,2. et

2.1 soit avoir interrompu son activité professionnelle, pour cet enfant, pendant au moins 2 mois consécutifs entre le 1er jour du 9ème mois de grossesse et le 3ème an-niversaire de l'enfant,

2.2 soit avoir réduit son activité professionnelle, pour cet enfant, à 50 % pendant au moins 4 mois consécutifs, ou à 60 % pendant au moins 5 mois consécutifs, ou à 70 % pendant au moins 7 mois consécutifs, entre le 1er jour du 9ème mois de grossesse et le 3ème anniversaire de l'enfant.

Références textuelles :Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L24, R37 ;Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affi-

liés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : article: 25

d - La retraite anticipée du fonctionnaire reconnu comme aidant familialLe fonctionnaire qui a interrompu son activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de

sa famille en qualité d'aidant familial peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une pension re-traite à taux plein (c'est-à-dire sans décote) à l’âge de 65 ans.

La durée de l'interruption d'activité professionnelle doit avoir été d’au moins 30 mois consé-cutifs (2 ans et demi).

Par « aidant familial » il faut entendre un membre de la famille d'une personne handicapée né-cessitant l'assistance d'une tierce personne qui apporte à cette personne l'aide dont elle a besoin et qui n'est pas salarié pour cette aide.

Peuvent être aidants familiaux :le conjoint, le concubin, le partenaire « pacsé », l'ascendant, le descendant ou le collaté-

ral jusqu'au 4ème degré de la personne handicapée,ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4ème degré de l'autre membre du

couple.

Références textuelles :

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : article 28 IV ;Code des pensions civiles et militaires de retraite : article R26 ter, D13 ;Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affi-

liés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : article 20 I 3° ;Code de l'action sociale et des familles : article R245-7 ;Code de la sécurité sociale : article L351-8 ;Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de re-

traite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi du 9 novembre 2010 por-tant réforme des retraites : article 7.

1 Si le fonctionnaire part à la retraite à 65 ans, il bénéficie d'une pension de retraite à taux plein (sans décote). Sinon, sa pension est calculée en fonction de sa durée d'assurance.

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2 - La démissionLoi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite loi Le

Pors), article 24 ;Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des 

fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 96 ;

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 87 ;

► La démission, c'est la décision par laquelle le fonctionnaire signifie à l'administration sa volon-té de quitter définitivement la fonction publique.

La démission doit résulter d'une demande écrite marquant sans équivoque la volonté du fonc-tionnaire de cesser ses fonctions.

Le juge tient pour irrégulières :une démission verbale,une promesse de démission, une démission conditionnelle, une démission entachée d'un vice du consentement.

La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est explicitement acceptée par l'autorité investie du

pouvoir de nomination et elle prend effet à la date fixée par cette autorité.Aussi longtemps que sa démission n’a pas été acceptée, le fonctionnaire reste soumis à ses

obligations statutaires. S’il cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour ac-cepter la démission, il peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou encourir une radiation pour abandon de poste (qui n’est pas une sanction disciplinaire).

Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunéra-tion des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.

La décision, explicite, de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois (fonction publique de l’État) ou d'un mois (fonction publique territoriale et fonction publique hospi-talière).

La décision CE, Sect., 27 avril 2011, M. Jenkins, n° 335370, précise :Aucune décision implicite de rejet (ni d’acceptation) ne peut naître à l'intérieur de ce dé-

lai ;À l'expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire, l’auto-

rité compétente se trouve dessaisie de l'offre de démission, et ne peut alors se prononcer légalement que si elle est saisie, par l’agent concerné, d’une nouvelle demande de démission - CE, Sect., 27 avril 2011, M. Jenkins, n° 3353701.

L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. La lettre par laquelle l’agent entend retirer sa démission doit parvenir à l’autorité de nomination avant que celle-ci ne se prononce - CE, 28 juin 1996, M. X, n° 130327.

L'acceptation de la démission ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disci-plinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.

1 Abandon sur ce point de la jurisprudence CE, 24 octobre 1962, Sieur Mériot, n° 53604, Rec. 563.

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Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire concerné peut saisir la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle trans-met à l'autorité compétente.

Le refus ou l'acceptation de la démission relève d'une compétence discrétionnaire - CE, 19 mars 1997, M. Desmoineaux, n° 134197 : « Aucune disposition de loi ou de règlement ne limite le pou-voir du ministre d’apprécier, selon l’intérêt du service, si la démission offerte par un fonctionnaire doit être ou ne pas être acceptée […] »

Des règles originales encadrent les démissions au sein de l’Armée. En effet, l’article L4139 -13 du code de la défense dispose : 

« La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire.

La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et mi-litaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une for-mation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en posi -tion d'activité pour une durée limitée.

Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire. »

Selon le Conseil d’État, le fait de refuser à un militaire qui s'est engagé à rester pendant une cer-taine durée au service de l'État l'autorisation de démission qu'il a sollicitée « n'a pas pour conséquence de le placer dans une situation de « travail forcé au sens de l'article 4 de la convention européenne de sauve-garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » - CE, 7 février 2001, M. Béranger, n° 215122.

► Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaireUne indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la

fonction publique de l'État à la suite d'une démission régulièrement acceptée, afin notamment

de créer ou reprendre une entreprise

ou de mener à bien un projet personnelNe peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire « les agents se situant à cinq années ou

moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension ».Les agents ayant signé un engagement à servir l'État à l'issue d'une période de formation doivent, en

outre, avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.L'agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou

non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l'État, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire.

Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancien-neté de l'agent dans l'administration.

► Dans certains cas, une démission peut être considérée comme une perte involontaire d’emploi, ce qui, s’agissant d’un agent non-titulaire, entraîne la perception d’une allocation d’assurance chômage :

« Considérant toutefois que, s’agissant de la démission d’un agent public, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les motifs de cette

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démission permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi » - CE, 1er octobre 2001, Com-mune de Bouc-Bel-Air, n° 215499.

3 - Le licenciement et la révocationLes motifs sur lesquels ils se fondent permettent de les distinguer.

La révocation constitue une sanction disciplinaire. Elle ne peut donc être prononcée que pour faute disciplinaire et dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le licenciement, quant à lui, a un fondement non disciplinaire ; il peut intervenir

I. dans les trois fonctions publiques

a. pour inaptitude physique. Le Conseil d'État a affirmé un principe général du droit : un salarié qui se trouve, de manière définitive et médicalement constatée, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, a droit à être reclassé dans un autre emploi par son employeur, et, en cas d'impossibilité, celui-ci doit prononcer son licenciement – CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle c/ Mme Fardouet, n° 227868 ; CE, 26 février 2007, Agence nationale pour l'emploi (ANPE), n° 276863 ;

b. pour insuffisance professionnelle. Le juge exerce un contrôle normal sur la décision administrative. Il s’assure, par exemple, qu’elle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.

Exemple : CE, 16 octobre 1992, Chambre d’agriculture des Ardennes, n° 111381. A été jugé illégal un licenciement pour insuffisance professionnelle motivé, en fait, paro le défaut de diligence dans l’accomplissement du service,o l’opposition aux ordres de service,o le dénigrement de la direction.

Selon le Conseil d’État, ces faits constituent, en réalité des fautes disciplinaires.Si le fonctionnaire est titulaire, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut inter-

venir qu'après avis : du conseil de discipline, dans les fonctions publiques d'État et territoriale, de la CAP, dans la fonction publique hospitalière ;

c. pour abandon de poste. Aucun avis de la commission administrative paritaire (CAP) ou du conseil de discipline n'est nécessaire.

d. après trois refus successifs d'offre d'emploi, à l'issue d'une disponibilité ;

II. dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique territoriale,en cas de refus, sans motif valable lié à son état de santé, du ou des postes proposés

à l'issue d'un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ;

III. dans la fonction publique territoriale,après trois refus d'offre d'emploi, lors d'une prise en charge par le centre national

de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par un centre de gestion ; sur la demande du fonctionnaire et à l'issue d'un détachement sur un emploi fonc-

tionnel lorsque sa collectivité d'origine ne dispose pas d'emploi vacant correspondant à son grade ;IV. dans la fonction publique hospitalière,

en cas de suppression d'emploi,6 mois après la suppression, si le fonctionnaire ne demande pas sa mise en disponi-

bilitéou après trois refus d'offre d'emploi, lors d'une prise en charge à la suite d'une

suppression d'emploi.

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Procédure. Sauf indication contraire dans ce cours, le licenciement ne peut être prononcé qu’après avis de la commission administrative paritaire.

Indemnité. Le fonctionnaire titulaire licencié bénéficie d'une indemnité (de licenciement) lorsque son licenciement est prononcé :

quelle que soit sa fonction publique d'appartenance, pour insuffisance professionnelle, s'il ne remplit pas les conditions pour être admis à la retraite ;

dans la fonction publique territoriale, à sa demande, à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel, lorsque sa collectivité d'origine ne dispose pas d'emploi vacant correspondant à son grade ;

dans la fonction publique hospitalière, en cas de suppression d'emploi (6 mois après la suppression en l'absence de demande de mise en disponibilité ou après 3 refus d'offre d'emploi).

Références textuelles relatives au licenciement :

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : Articles 13, 51, 70

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Articles 46, 53, 72, 93, 97, 98

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Articles 14, 21, 37, 62, 88, 93

Décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance pro-fessionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales

Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonc-tions : Article 61

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : Articles 27, 45

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : Articles 17, 35

Décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonc-tionnaires territoriaux

Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonc-tionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : Articles 5, 11

Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : Articles 7, 24

Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents sta-giaires de la fonction publique hospitalière : Articles 9, 31

Arrêté du 19 décembre 1983 relatif à l'indemnisation des agents des établissements d'hospitali-sation publics et de certains établissements à caractère social licenciés pour insuffisance professionnelle

Circulaire du 31 octobre 2007 définissant les modalités de contrôle de déontologie applicables aux agents publics

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