www.pwc.ch/banques Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » Check-list pour l’enregis- trement, la comptabilisation et l’évaluation Etat: Juillet 2015
PCB - Check-list Comptabilisation-Evaluation (Etat
1507).docxCirc.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » Check-list pour
l’enregis- trement, la comptabilisation et l’évaluation
Etat: Juillet 2015
Introduction
La Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » constitue, avec les
prescriptions comptables de la loi sur les banques et de
l’ordonnance sur les banques, les normes comptables suisses pour
les banques, négociants en valeurs mobilières ainsi que pour les
groupes et les conglomérats finan- ciers. Les règles comptables
retenues par les banques et les négociants en valeurs mobilières
sont décrites dans les prescriptions internes, comme par exemple
les manuels de comptabilité, les instruc- tions comptables ou les
directives sur les comptes consolidés. Elles assurent un traitement
comptable uniforme des transactions et une publication cor- recte
des états financiers. La présente check-list est destinée à tous
les utilisateurs pour la vérification de l’enregistrement, de la
comptabilisation et de l’évaluation correcte et complète en
conformité avec la Circ.-FINMA 15/1. Elle regroupe toutes les
exigences correspondantes. Les autres prescriptions, par exemple
les principes d’évaluation, descriptions de procédures ou expli-
cations des termes, ne sont pas traitées dans cette check-list.
Certaines d’entre elles ont cependant été ajoutées pour une
meilleure compréhension (cf. section Indication). Les références au
cadre réglementaire sont don- nées pour toutes les dispositions. La
nouvelle Circ.-FINMA 15/1 est entrée en vi- gueur au 1er janvier
2015 et remplace la Circ.- FINMA 08/2 « Comptabilité – Banques
».
Utilisation La check-list suit la structure des comptes annuels, en
tenant compte des exigences de classification de l’ordonnance sur
les banques. Il est recommandé de traiter la check-list
parallèlement aux états fi- nanciers. Les considérations en rapport
avec l’importance relative des indications doivent être clairement
do- cumentées. La Circ.-FINMA 15/1 donne expressé- ment les tailles
d’importance relative, qui sont ré- férencées dans cette
check-list.
Bouclements Les quatre premières colonnes « Bouclement » de la
check-list déterminent l’applicabilité d’une règle au type de
bouclement correspondant. La Circ.-FINMA 15/1 établit une
distinction entre les bouclements ci-dessous. Les abréviations
figurant dans la check-list sont présentées dans le tableau suivant
:
Boucle- ment sta- tutaire indivi- duel
Bouclement indivi- duel statutaire avec présentation fiable S
PF
Bouclement indivi- duel statutaire con- forme au principe de
l’image fidèle S IF
Boucle- ment in- dividuel con- forme au principe de l’image
fidèle
Bouclement indivi- duel supplémen- taire conforme au principe de
l’image fidèle IS IF
Comptes consolidés (conforme au prin- cipe de l’image fidèle) C
IF
Introduction
Abréviations
La colonne « Base » contient les références aux sections
correspondantes de la Circ.-FINMA 15/1 ainsi qu’à d’autres sources.
Les références aux ré- glementations respectives sont présentées
comme suit :
CO 123c.1 Article 123c alinéa 1 du code des obligations (CO)
OB 12.3 Article 12 alinéa 3 de l’ordon- nance sur les banques
(OB)
PCB 123 Considérant 123 de la Circ.- FINMA 15/1 « Comptabilité
banques » (PCB)
FAQ x Question n°x des FINMA-FAQ: Foire aux questions Circ.-FINMA
15/1 « Comptabilité banques » (dernière modification: 22 juillet
2015)
La colonne « Règle respectée » permet le suivi des points de la
check-list au moyen des indica- teurs suivants :
O Oui – La publication est conforme à la loi, resp. aux exigences
réglementaires.
N/a Non applicable – Les exigences légales resp. réglementaires ne
sont pas appli- cables aux présents états financiers.
N/s Non significatif – Les informations n’étant pas importantes, il
a été re- noncé à leur publication.
Exhaustivité et exactitude de cette
check-list Nous nous sommes appliqués à ce que cette liste de
contrôle reflète le plus correctement et complè- tement possible
les exigences d’enregistrement, de comptabilisation et
d’évaluation. Néanmoins, seules les dispositions légales de la
Circ.-FINMA 15/1 font foi. Pour les décisions importantes, nous
recommandons donc la consultation des textes de loi ainsi qu’un
conseil professionnel. Dans cer- taines circonstances, des
informations supplémen- taires doivent être publiées pour se
conformer aux exigences légales, boursières ou réglementaires. PwC
décline toute responsabilité pour tout dom- mage résultant de
l’utilisation de cette check-list. Nous accueillerons avec intérêt
vos propositions d’amélioration.
Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Introduction 2
1 Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de
gestion 7
1.1. Principe de continuité de l’exploitation 7
1.2. Délimitation 7
1.4. Clarté et intelligibilité 8
1.5. Intégralité 8
1.6. Fiabilité 8
1.8. Prudence 9
1.9. Permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation
9
1.10. Modification des principes de comptabilisation et
d’évaluation, estimation et erreurs dans les bouclements précédents
10
1.11. Interdiction de compensation entre actifs et passifs ainsi
qu’entre charges et produits 11
1.12. L’aspect économique (« substance over form ») 12
1.13. Conversion des monnaies étrangères 13
1.14. Réserves latentes 13
2.2. Liquidités 17
2.4. Créances résultant d’opérations de financement de titres
19
2.5. Créances sur la clientèle 20
2.6. Créances hypothécaires 21
2.8. Valeurs de remplacement positives des instruments financiers
dérivés 23
2.9. Autres instruments financiers évalués à la juste valeur
26
2.10. Immobilisations financières 28
2.12. Participations 32
3.3. Engagements résultant d’opérations de financement de titres
43
Inhaltsverzeichnis
3.5. Engagements résultant d’opérations de négoce 45
3.6. Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers
dérivés 46
3.7. Engagements résultant des autres instruments financiers
évalués à la juste valeur 48
3.8. Obligations de caisse 49
3.9. Emprunts et prêts des centrales d’émission des lettres de gage
49
3.10. Comptes de régularisation (passifs) 50
3.11. Autres passifs 50
3.14. Capital social 55
3.15. Réserve légale issue du capital (dont réserve issue d’apports
de capitaux exonérés fiscalement) 56
3.16. Réserve légale issue du bénéfice 56
3.17. Réserves facultatives issues du bénéfice 57
3.18. Propres parts du capital (poste négatif) 57
3.19. Bénéfice reporté/perte reportée 58
4 Opérations hors bilan 59
4.1. Engagements conditionnels 59
4.2. Engagements irrévocables 59
4.3. Engagements de libérer et d’effectuer des versements
supplémentaires 60
4.4. Crédits par engagement 60
5 Postes du compte de résultat 61
5.1. Généralités concernant le compte de résultat 61
5.2. Résultat des opérations d’intérêts 61
5.3. Produits des intérêts et des dividendes des opérations de
négoce 62
5.4. Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations
financières 62
5.5. Charges d’intérêts 62
5.6. Variations des corrections de valeur pour risques de
défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts 63
5.7. Produit des commissions sur les titres et les opérations de
placement 65
5.8. Produit des commissions sur les opérations de crédit 66
5.9. Produit des commissions sur les autres prestations de service
66
5.10. Charges de commissions 67
5.11. Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste
valeur 67
5.12. Résultat des aliénations d’immobilisations financières
68
5.13. Produits des participations 69
5.14. Résultat des immeubles 69
5.15. Autres produits ordinaires 70
5.16. Autres charges ordinaires 70
5.17. Charges de personnel 71
5.18. Immobilisations corporelles 72
immatérielles 74
5.20. Variations des provisions et autres corrections de valeur,
pertes 75
Inhaltsverzeichnis
5.21. Produits extraordinaires 76
5.22. Charges extraordinaires 77
5.24. Impôts 78
6.2. Produits structurés 80
6.4. Corrections de valeur pour risque de défaillance 82
6.5. Comptabilité de couverture 85
6.6. Dépréciation de valeur 88
6.7. Engagements de prévoyance 89
6.8. Impôts 92
6.10. Transactions avec les participants 95
6.11. Frais des transactions relatives aux capitaux propres
96
6.12. Plans de participation des collaborateurs 97
7 Comptes consolidés 99
7.3. « Goodwill »/« Badwill » 101
7.4. Monnaies étrangères 101
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de
gestion
Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » – Check-list pour
l’enregistrement, la comptabilisation et l’évolution – Etat :
Juillet 2015 PwC 7
1 Généralités concernant les comptes an- nuels et le rapport de
gestion
Bouclement
N /a
N /s
x x x x CO 957a.5 La comptabilité est tenue dans l'une des langues
natio- nales ou en anglais. Elle peut être établie sur support pa-
pier, sur support électronique ou sous toute forme équiva-
lente.
1.1. Principe de continuité de l’exploitation
x x x x OB 26.1 Les règles fondamentales relatives à
l'établissement des comptes annuels sont le principe de continuité
de l'exploita- tion (art. 958a CO) ainsi que la délimitation
périodique et le rattachement des charges aux produits (art. 958b
al. 1 CO).
x x x x CO 958a.1 PCB 13
Les comptes sont établis selon l’hypothèse que la banque/le groupe
financier poursuivra ses activités dans un avenir prévisible (art.
958a al. 1 CO). Le cas échéant, les bases d’évaluation sont fondées
sur les valeurs de conti- nuation.
x x x x CO 958a.2 PCB 14
Si l’arrêt de l’activité de la banque, ou de parties de cette
dernière, est prévu ou s’il ne peut être évité dans les douze mois
à compter de la date du bilan, il y a lieu de baser l’établissement
des comptes sur les valeurs de liquidation (valeurs de réalisation)
des éléments y relatifs.
Des provisions doivent être constituées au titre de charges
induites par la cessation de l’activité (art. 958a al. 2 CO).
La liquidation ordonnée par l’autorité constitue également un cas
où une évaluation aux valeurs de liquidation doit avoir lieu.
Des comptes annuels complets doivent également être établis lorsque
la continuité de l’exploitation n’est plus admise.
x x x x CO 958a.3 PCB 14
Les divergences par rapport à l’hypothèse de continuation doivent
être indiquées dans l’annexe et leur influence sur la situation
économique doit être commentée (PCB 186).
1.2. Délimitation
x x x x PCB 15 La tenue des comptes est fondée sur la règle de la
délimita- tion périodique. Il s’ensuit que les impacts des
opérations et autres événements sont saisis lorsqu’ils surviennent
et non pas lorsque des liquidités ou des moyens de paiement
équivalents sont encaissés ou versés.
x x x x PCB 16 Les charges et les produits se rapportant à une
période donnée sont délimités et affectés à la période concernée.
En particulier, les provisions et les corrections de valeur servant
à couvrir les risques reconnaissables lors de l’éta- blissement du
bouclement intermédiaire et du bouclement annuel doivent être
intégralement chargées dans le compte de résultat de la période
écoulée, dès lors qu’elles trouvent leur origine dans cette
période.
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de
gestion
Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » – Check-list pour
l’enregistrement, la comptabilisation et l’évolution – Etat :
Juillet 2015 PwC 8
Bouclement
N /a
N /s
1.3. La saisie régulière des opérations x x x x PCB 17 Toutes les
opérations conclues jusqu’à la date du bilan doi-
vent être prises en compte quotidiennement et évaluées selon les
principes reconnus.
Le résultat de toutes les opérations conclues doit être inté- gré
dans le compte de résultat.
L’inscription au bilan des opérations conclues au comptant mais non
encore exécutées s’effectue selon le principe de la date de
conclusion (« trade date accounting ») ou le prin- cipe de la date
de règlement (« settlement date accoun- ting »).
Il est admis de définir l’inscription au bilan par catégorie de
produits (par ex. titres, devises) selon le principe de la date de
conclusion ou selon la date de règlement, une mise en oeuvre
cohérente devant être garantie.
L’approche choisie doit être appliquée de manière uni- forme.
x x x x PCB A7 Principe de la date de conclusion (« trade date
accounting ») : Les valeurs patrimoniales acquises lors
d’opérations au comptant sont comptabilisées sous la rubrique
correspon- dante de l’actif à la date de conclusion. L’engagement
de paiement est porté simultanément au bilan. Les valeurs
patrimoniales vendues sont retirées de la rubrique corres- pondante
de l’actif à la date de conclusion. La créance en paiement du prix
de vente est portée simultanément au bi- lan.
x x x x PCB A7 Principe de la date de règlement (« settlement date
ac- counting ») : Entre la date de conclusion et la date de rè-
glement, les valeurs de remplacement des valeurs patrimo- niales
achetées et vendues sont portées au bilan sous les « Valeurs de
remplacement positives d’instruments finan- ciers dérivés » ou sous
les « Valeurs de remplacement né- gatives d’instruments financiers
dérivés ». L’inscription ou la suppression dans la rubrique
déterminante de l’actif du bilan en fonction des valeurs
patrimoniales concernées in- tervient à la date de règlement.
L’engagement, respective- ment la créance correspondante, est porté
simultanément au bilan.
1.4. Clarté et intelligibilité x x x x PCB 18 La présentation
claire et fidèle de la situation financière
doit être assurée par une structure précise et des désigna- tions
claires.
1.5. Intégralité x x x x PCB 19 Le principe de l’intégralité
requiert en particulier la saisie
complète de tous les actifs et passifs ainsi que de toutes les
charges et tous les produits.
1.6. Fiabilité x x x x PCB 20 Les informations transmises par les
comptes ne doivent
pas contenir d’erreurs significatives et ne doivent pas être
biaisées. Le principe de fiabilité couvre également les prin- cipes
de sincérité et de véracité du bilan ainsi que d’ab- sence
d’arbitraire.
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de
gestion
Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » – Check-list pour
l’enregistrement, la comptabilisation et l’évolution – Etat :
Juillet 2015 PwC 9
Bouclement
N /a
N /s
1.7. Importance relative x x x x PCB 21 Les informations doivent
être significatives pour per-
mettre au destinataire de prendre une décision. Tous les éléments
qui influencent l’évaluation et la présentation du bouclement ou
des diverses positions qui le constituent sont réputés
significatifs dès lors que le destinataire serait amené à modifier
son appréciation s’ils avaient été pris en considération.
x x x x PCB 22 L’importance relative d’une information est
conditionnée par sa nature et/ou son montant relatif. Dans quelques
cas, la nature de l’information suffit en elle-même pour être
significative. Par exemple, des informations sur les parties liées,
même pour un faible volume de transactions, peuvent être
importantes compte tenu du genre ou de la nature des relations avec
la banque et elles ne peuvent pas être omises. Si un cumul de faits
non significatifs aboutit à une incidence significative sur le
bouclement, il convient d’en tenir compte.
1.8. Prudence x x x x PCB 23 Selon le principe de prudence, il
n’est pas permis de dres-
ser un tableau trop optimiste de la situation économique. A titre
d’exemple, les corrections de valeur ne peuvent pas être
insuffisantes, la durée d’utilisation des immobilisa- tions
corporelles trop longue et les provisions ne peuvent pas être
déterminées de manière trop faible.
x x x x PCB 24 L’évaluation prudente doit être prise en compte si
une in- sécurité se présente lors de l’évaluation et de
l’appréciation du risque. Dans un tel cas, il y a lieu de prendre
en compte, par principe, la plus prudente de deux (ou plus) valeurs
ou méthodes fondées objectivement. Les valeurs ou méthodes ne
peuvent reposer sur des bases non fondées ou détermi- nées
exclusivement sur la base de critères subjectifs.
x x x x PCB 25 Les principes de la valeur la plus basse, de la
valeur d'ac- quisition, de réalisation et d'imparité qui découlent
du principe de prudence ne sont pas applicables aux opéra- tions de
négoce des banques et groupes financiers, dès lors qu’une juste
valeur, selon les PCB 404 ss, peut être déter- minée. Ceci vaut
également pour les instruments finan- ciers pour lesquels l’option
de la juste valeur a été choisie (voir PCB 372 ss).
1.9. Permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation x x
x x PCB 26 Le principe de la permanence assure la comparabilité
dans
le temps de deux bouclements consécutifs d’une banque ou d’un
groupe financier. La permanence formelle requiert que la structure
et la forme de la présentation demeurent en principe identiques. Au
niveau matériel, ce principe re- quiert l’application continuelle
des principes comptables et d’évaluation qui ont été choisis.
x x x x PCB 27 Des modifications objectivement fondées de la
présenta- tion ou de l’évaluation ne constituent pas une transgres-
sion du principe de la permanence dès lors qu’elles visent à une
amélioration et qu’elles seront appliquées les années suivantes.
Elles doivent alors faire l’objet d’une indication dans l’annexe où
les répercussions des modifications doi- vent être commentées.
L’adaptation éventuelle des chiffres de l’année précédente doit
également faire l’objet d’une in- dication et d’un
commentaire.
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de
gestion
Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » – Check-list pour
l’enregistrement, la comptabilisation et l’évolution – Etat :
Juillet 2015 PwC 10
Bouclement
1.10. Modification des principes de comptabilisation et
d’évaluation, estima- tion et erreurs dans les bouclements
précédents
x x x x PCB 28 Lors de l’évaluation, il est souvent nécessaire
d'obtenir des estimations qui sont basées sur les informations
dispo- nibles à ce moment. Des évolutions ultérieures et des in-
formations supplémentaires peuvent impliquer une modi- fication de
l'estimation sans que cela n’implique des er- reurs dans les
bouclements précédents. Par exemple, de nouvelles informations
peuvent avoir pour conséquence le raccourcissement ou la
prolongation de la durée d'amor- tissement des immobilisations
corporelles. Les modifica- tions des estimations influencent
l'exercice en cours (et, le cas échéant, également les exercices
ultérieurs). Elles doi- vent être indiquées dans l’annexe. Leurs
conséquences doivent être rapportées et commentées. Les chiffres
des exercices précédents ne sont pas adaptés.
x x x x PCB 29 Lorsque, durant la période de référence, des erreurs
surve- nues durant les périodes précédentes sont mises à jour, il
est requis de les corriger par des écritures affectant le compte de
résultat du bouclement de la période de réfé- rence.
La correction peut être saisie dans les rubriques « Charges
extraordinaires » ou « Produits extraordinaires » lorsqu’il s’agit
d’opérations étrangères à l’exploitation.
La cause de l’erreur doit être commentée dans l’annexe si le
montant de la correction s’avère significatif, avec indica- tion
des impacts chiffrés.
x x PCB 30 Lors d’une modification des principes de
comptabilisation et d’évaluation, une adaptation des chiffres de
l’année pré- cédente (« restatement ») n’est en principe pas
admise. Toutefois, de simples reclassifications sont possibles à
condition qu’elles ne touchent pas les positions des capi- taux
propres et du résultat de la période.
x PCB 31 Le bouclement individuel statutaire avec présentation
fiable doit en particulier comporter dans son annexe les impacts
sur les réserves latentes des modifications des principes de
comptabilisation et d’évaluation (PCB 186).
x x PCB 32 Lors d’une modification des principes de
comptabilisation et d’évaluation, un retraitement des chiffres de
l’année précédente est en principe requis, ainsi qu’un commen-
taire correspondant dans l’annexe.
Le bouclement, y compris les chiffres de l’année précé- dente, est
établi comme si les nouveaux principes de comptabilisation et
d’évaluation avaient toujours été utili- sés.
Ainsi, le nouveau principe de comptabilisation et d’évalua- tion
est appliqué depuis l'origine aux évènements et opéra- tions
survenus.
Les montants découlant des adaptations apportées aux pé- riodes
antérieures, qui ne sont pas inclus dans le boucle- ment, sont
imputés aux fonds propres des périodes précé- dentes.
Une adaptation des chiffres de l’année précédente n’est pas
nécessaire lorsqu’une mise en oeuvre prospective est permise.
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de
gestion
Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » – Check-list pour
l’enregistrement, la comptabilisation et l’évolution – Etat :
Juillet 2015 PwC 11
Bouclement
N /a
N /s
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à l’adaptation dans les
limites d’une charge raisonnable, il est admis d’y re- noncer en
mentionnant les motifs.
1.11. Interdiction de compensation entre actifs et passifs ainsi
qu’entre charges et produits
x x x x PCB 33 La compensation d’actifs et de passifs, ainsi que
celle de charges et produits, sont en principe interdites. Des
excep- tions à l'interdiction de compensation des actifs et des
pas- sifs sont admises en présence de créances et d'engage- ments
découlant d'opérations de même nature avec la même contrepartie, la
même monnaie, la même échéance ou une échéance antérieure de la
créance, qui ne pourront jamais, ni à la date du bilan ni jusqu'à
l'échéance des tran- sactions compensées, entraîner un risque de
contrepartie.
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à
l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont
impératives :
PCB 35 - Compensation des propres titres de dette et des instru-
ments similaires en portefeuille avec les positions pas- sives
correspondantes ;
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi-
tions actives correspondantes.
x x x x PCB 37 En outre, les exceptions suivantes à l’interdiction
de com- pensation des actifs et passifs sont permises :
PCB 38 - Compensation dans le compte de compensation des
adaptations de valeur positives et négatives, survenues durant la
période de référence, sans incidence sur le compte de résultat (PCB
439) ;
PCB 39 - Compensations des dettes et créances fiscales latentes,
envers la même autorité fiscale et dans la mesure où il s’agit du
même assujetti ;
PCB 40 - La compensation (« netting ») des valeurs de remplace-
ment négatives et positives des instruments financiers dérivés, y
compris les liquidités remises en qualité de sécurité dans ce
contexte (par ex. les comptes de marge), est possible dans les cas
ci-après, dans la me- sure où il existe avec la contrepartie
concernée une con- vention bilatérale correspondante et qu’il est
établi que cette convention est reconnue et peut être exécutée dans
les juridictions mentionnées ci-dessous :
PCB 41 • pour toutes les opérations qui sont couvertes par un
accord de compensation aux termes duquel, si la con- trepartie fait
défaut pour cause d’insolvabilité, de fail- lite, de liquidation ou
de circonstances semblables, la banque n’a que le droit de recevoir
ou l’obligation de payer la différence entre les bénéfices et les
pertes non réalisées se rapportant aux transactions cou- vertes («
close-out-netting ») ;
PCB 42 • pour tous les engagements et créances réciproques dans la
même monnaie et avec la même échéance qui sont couverts par un
contrat de novation conclu entre la banque et la contrepartie, de
telle manière qu’il ré- sulte de la novation un montant net unique
ainsi qu’un nouveau contrat juridiquement obligatoire éteignant les
contrats antérieurs (« netting-by-nova- tion »).
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de
gestion
Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » – Check-list pour
l’enregistrement, la comptabilisation et l’évolution – Etat :
Juillet 2015 PwC 12
Bouclement
N /a
N /s
PCB 43 Il doit avoir été établi que l’accord bilatéral est reconnu
et peut être exécuté dans les juridictions suivantes :
PCB 44 • selon le droit de l’Etat où la contrepartie a son siège
et, lorsqu’une succursale étrangère d’une entreprise participe à
l’opération, en sus, celui de l’Etat du siège de la succursale
;
PCB 45 • selon le droit qui régit les diverses transactions prises
en compte ; et
PCB 46 • selon le droit qui régit les accords requis pour effec-
tuer la compensation.
PCB 47 La compensation n’est pas admise :
PCB 48 • pour les transactions compensées, sur la base d’un accord
de compensation des paiements (« payment netting »), prévoyant
qu’au jour d’une échéance le solde des engagements réciproques de
paiement est déterminé pour chaque monnaie et que seul ce solde
doit être acquitté ;
PCB 49 • lorsque l’accord contient une disposition permettant à la
partie qui n’est pas en retard de n’effectuer que des paiements
limités, voire pas de paiement du tout, à la partie qui est en
retard, même lorsque cette der- nière détient un solde créancier
net (clause de retrait ou « walk-away-clause »).
x x x x PCB 50 Les exceptions suivantes à l’interdiction de
compensa- tion des charges et produits sont admises :
PCB 51 - Compensation des corrections de valeur et pertes rela-
tives aux risques de défaillance, affectant les opérations
d’intérêts, avec les récupérations ainsi que les correc- tions et
provisions libérées correspondantes (PCB 132) ;
PCB 52 - Compensation des provisions nouvellement constituées ainsi
que des autres corrections de valeur et pertes avec les
récupérations ainsi que les provisions et corrections de valeur
libérées correspondantes (PCB 153) ;
PCB 53 - Compensation des gains et pertes de cours des opéra- tions
de négoce ainsi que des positions évaluées en ap- plication de
l’option de la juste valeur (PCB 140, 363 ss et 372 ss) ;
PCB 54 - Compensation des adaptations de valeur positives et
négatives des immobilisations financières évaluées se- lon le
principe de la valeur la plus basse ;
PCB 55 - Compensation des charges et produits d’immeubles ;
PCB 56 - Compensation du résultat de refinancement des opéra- tions
de négoce ;
PCB 57 - Compensation des résultats des opérations de couver- ture
avec les résultats correspondants des opérations couvertes.
x x x x PCB 351 Dans la mesure où un bouclement intermédiaire a été
éta- bli et publié, il n’est pas admis de modifier les écritures
lors de l’établissement des comptes annuels (par ex. ex- tournes
d’amortissements ou de dépréciations de valeur). Une présentation
brute est donc nécessaire dans les comptes annuels.
1.12. L’aspect économique (« substance over form ») x x x x PCB 58
Les opérations doivent être examinées et présentées en fonc-
tion de leur contenu économique effectif et non pas selon des
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de
gestion
Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » – Check-list pour
l’enregistrement, la comptabilisation et l’évolution – Etat :
Juillet 2015 PwC 13
Bouclement
N /a
N /s
critères juridiques, dès lors que le montage juridique ne re- flète
pas la réalité économique ou la contredit.
1.13. Conversion des monnaies étrangères x x x x CO 957a.4
CO 958d.3 PCB 73
Selon l’art. 957a al. 4 et l’art. 958d al. 3 CO, la tenue et la
pré- sentation des comptes sont effectuées en francs suisses ou
dans la monnaie la plus importante au regard des activités.
x x x x PCB 73 En cas de recours à une monnaie étrangère, les
valeurs doivent être converties selon une méthode généralement
reconnue. Les valeurs en francs suisses doivent être indi- quées en
sus pour toutes les composantes des comptes an- nuels ainsi que des
comptes consolidés. La méthode de conversion utilisée doit être
commentée en annexe.
x x x PCB 72 La conversion des positions tenues en monnaies étran-
gères dans le bouclement individuel est effectuée selon la méthode
du cours du jour de la date de clôture.
Les valeurs patrimoniales et les engagements sont conver- tis au
cours du jour du bilan mais les participations, im- mobilisations
corporelles et valeurs immatérielles peuvent être converties au
cours historique.
Les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours du
jour de la transaction ou au cours moyen du mois durant lequel la
transaction a eu lieu.
Lors de l’intégration de succursales, il est également pos- sible
d’utiliser le cours moyen de la période de référence.
Les impacts des adaptations relatives aux monnaies étran- gères
sont enregistrés dans le compte de résultat.
x PCB 299 Les comptes annuels en monnaies étrangères, qui sont à
consolider, doivent être convertis dans la monnaie des comptes
consolidés.
La conversion est effectuée au cours du jour du bilan, à
l’exception des fonds propres.
Une conversion est également possible au cours historique pour les
participations, immobilisations corporelles et va- leurs
immatérielles.
Les écritures relatives au compte de résultat sont conver- ties au
cours du jour de la transaction ou au cours moyen de la période de
référence.
Les différences de conversion sont enregistrées dans le ca- pital
propre, sans impact sur le compte de résultat.
1.14. Réserves latentes
1.14.1 Constitution de réserves latentes
x x PCB 259 Les réserves latentes ne sont pas admises dans le
boucle- ment individuel conforme au principe de l’image
fidèle.
x PCB 240 La constitution de réserves latentes dans le bouclement
in- dividuel statutaire avec présentation fiable est licite à des
fins de remplacement et pour assurer d’une manière du- rable la
prospérité de l’entreprise (art. 960a al. 4 et 960e al. 3 ch. 4 et
al. 4 CO). Elle est effectuée dans le respect des contraintes de
l’art. 960 al. 2 CO.
x CO 960.2 L'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas
empêcher une appréciation fiable de la situation économique de
l'en- treprise.
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de
gestion
Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » – Check-list pour
l’enregistrement, la comptabilisation et l’évolution – Etat :
Juillet 2015 PwC 14
Bouclement
x CO 960a.4 OB 25.2 PCB A1
Des amortissements et corrections de valeur supplémen- taires
peuvent être opérés à des fins de remplacement et pour assurer la
prospérité de l'entreprise à long terme. L'entreprise peut, pour
les mêmes motifs, renoncer à dis- soudre des amortissements ou des
corrections de valeur qui ne sont plus justifiés.
x CO 960e.4 Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas
obli- gatoirement être dissoutes.
x PCB 241 La constitution de réserves latentes peut être effectuée
ex- clusivement par :
PCB 242 - un débit enregistré dans les rubriques de charges « Va-
riations des corrections de valeur pour risques de dé- faillance et
pertes liées aux opérations d’intérêts » ou « Charges
extraordinaires », afin de créer des réserves latentes dans la
rubrique passive « Provisions » ;
PCB 243 - une conversion de provisions libérées, débitées anté-
rieurement de la rubrique « Variations des provisions et autres
corrections de valeur, pertes, en réserves latentes » ;
PCB 244 - une réaffectation de corrections de valeur pour risques
de défaillance libérées en réserves latentes dans la ru- brique «
Provisions » ;
PCB 245 - un débit enregistré dans la rubrique « Corrections de
valeur sur participations, amortissements sur immobili- sations
corporelles et valeurs immatérielles », afin de créer des réserves
latentes dans les rubriques « Partici- pations » ou «
Immobilisations corporelles » ;
PCB 246 - des augmentations de valeur dans les rubriques « Parti-
cipations » et « Immobilisations corporelles », dictées par les
conditions du marché, qui ne sont pas comptabi- lisées, de sorte
que l'écart entre la valeur comptable et la valeur maximale légale
s'accroît.
x PCB 248 La constitution de réserves latentes par l'inscription de
montants qui ne sont pas économiquement nécessaires à
l'exploitation au débit des rubriques de charges, à l'excep- tion
de « Corrections de valeur sur participations, amortis- sements sur
immobilisations corporelles et valeurs imma- térielles », «
Variations des provisions et autres correc- tions de valeur, pertes
» ou « Charges extraordinaires » n’est pas admise.
x PCB 248 De même, la constitution de réserves latentes par
l'inscrip- tion de montants au débit des rubriques de produits
(pré- lèvements avant clôture/réductions de produits) n'est pas
autorisée.
x x x x PCB 520 Les provisions destinées à la couverture de
fluctuations des valeurs de marché futures constituent des réserves
la- tentes étant donné que l’utilisation de telles provisions sert
uniquement à l’égalisation du résultat publié et qu’elle em- pêche
la saisie conforme à la période des fluctuations de valeurs.
Les provisions pour investissements ou projets futurs re-
présentent également des réserves latentes.
1.14.2 Dissolution de réserves latentes
x PCB 249 Une dissolution de réserves latentes est la conséquence
:
PCB 250 - d’une dissolution par le compte de résultat de réserves
latentes présentes dans la rubrique « Provisions » ;
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de
gestion
Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » – Check-list pour
l’enregistrement, la comptabilisation et l’évolution – Etat :
Juillet 2015 PwC 15
Bouclement
N /a
N /s
PCB 251 - d’une réévaluation par le compte de résultat de partici-
pations et d’immobilisations corporelles au plus à la va- leur
maximale légale ;
PCB 252 - d’une réalisation par la vente de participations et d’im-
mobilisations corporelles ; à cet égard, la saisie de plus- values
résultant du transfert de participations dans les immobilisations
financières est assimilée à une réalisa- tion par vente ;
PCB 253 - d’une diminution de valeur dans les rubriques « Par-
ticipations » ou « Immobilisations corporelles », dic- tée par les
conditions du marché, de sorte que l’écart entre la valeur
comptable et la valeur maximale lé- gale diminue.
x PCB 254 La dissolution de réserves latentes enregistrée dans le
compte de résultat doit être comptabilisée dans la ru- brique «
Produits extraordinaires ».
x PCB 257 Une réévaluation de biens immobiliers et de
participations au-delà du coût d’acquisition, survenant chez les
banques ayant la forme de la société anonyme, doit être effectuée
conformément aux prescriptions de l’art. 670 CO et doit être
annoncée à la FINMA avant la publication du boucle- ment.
Postes du bilan – actifs
2 Postes du bilan – actifs
Bouclement
2.1.1 Enregistrement
x x x x PCB 64 Les actifs sont définis à l’art. 959 al. 2 CO.
Lorsqu’une esti- mation fiable de la valeur de l’actif n’est pas
possible, il s’agit d’une créance éventuelle qui doit être
commentée dans l’annexe (PCB 226).
x x x x CO 959.2 L'actif comprend les éléments du patrimoine dont
l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle
attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être
estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élé- ment
du patrimoine ne peut être porté au bilan.
2.1.2 Evaluation
x x x x OB 27.1 PCB 60
Les actifs sont en règle générale évalués au coût d’acquisi- tion
diminué des amortissements et des corrections de va- leur.
x x x x OB 27.2 Les actifs, les engagements et les opérations hors
bilan sont en règle générale évalués individuellement s'ils sont
importants et qu'en raison de leur similitude ils ne sont
habituellement pas regroupés.
x x x x OB 27.2 Dans tous les cas, les participations, les
immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles font
l'objet d'une évaluation individuelle.
x x x x PCB 62 Le recours aux justes valeurs est prévu pour
diverses ru- briques. La juste valeur est déterminée soit par le
prix donné par un marché liquide et efficient en ce qui con- cerne
la formation des prix, soit par le prix établi par un modèle
d’évaluation (PCB 404 ss) (dispositions détaillées, cf. section
6.3, « Evaluation à la juste valeur », page 81).
x x x x PCB 16 Les charges et les produits se rapportant à une
période donnée sont délimités et affectés à la période concernée.
En particulier, les provisions et les corrections de valeur servant
à couvrir les risques reconnaissables lors de l’éta- blissement du
bouclement intermédiaire et du bouclement annuel doivent être
intégralement chargées dans le compte de résultat de la période
écoulée, dès lors qu’elles trouvent leur origine dans cette
période.
x x x x PCB 23 Selon le principe de prudence il n’est pas permis de
dres- ser un tableau trop optimiste de la situation économique. A
titre d’exemple, les corrections de valeur ne peuvent pas être
insuffisantes, la durée d’utilisation des immobilisa- tions
corporelles trop longue et les provisions ne peuvent être
déterminées de manière trop faible.
x x x x PCB 24 L’évaluation prudente doit être prise en compte si
une in- sécurité se présente lors de l’évaluation et de
l’appréciation du risque. Dans un tel cas, il y a lieu de prendre
en compte, par principe, la plus prudente de deux (ou plus) valeurs
ou méthodes fondées objectivement. Les valeurs ou méthodes ne
peuvent reposer sur des bases non fondées ou détermi- nées
exclusivement sur la base de critères subjectifs.
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
x PCB 63 Les diverses prescriptions de l’art. 670 CO (pour les bou-
clements individuels statutaires des banques ayant la forme de la
société anonyme) ainsi que les art. 960a al. 4 CO et 960e al. 3 ch.
4 et al. 4 CO (pour les bouclements in- dividuels statutaires avec
présentation fiable) sont appli- cables en tenant compte des PCB
240 ss.
x CO 960a.4 OB 25.2
Des amortissements et corrections de valeur supplémen- taires
peuvent être opérés à des fins de remplacement et pour assurer la
prospérité de l'entreprise à long terme. L'entreprise peut, pour
les mêmes motifs, renoncer à dis- soudre des amortissements ou des
corrections de valeur qui ne sont plus justifiés.
2.1.3 Comptabilisation
x x x x PCB 60 Les corrections de valeur sont portées en déduction
de l’actif concerné, conformément à l’art. 960a al. 3 CO et ne
peuvent pas être présentées sous les passifs.
2.2. Liquidités
2.2.1 Enregistrement
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé-
ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas
exhaustive.
x x x x PCB A2-4 - Les espèces et les billets de banque suisses
courants, sans la numismatique ;
x x x x PCB A2-5 - Les espèces et les billets de banque étrangers
s'ils sont librement convertibles en francs suisses ;
x x x x PCB A2-6 - Les avoirs auprès des administrations postales
étran- gères s'ils sont librement transférables et bénéficient
d’une garantie illimitée de l’Etat concerné ;
x x x x PCB A2-7 - Les avoirs en compte de virement auprès de la
Banque nationale suisse ;
x x x x PCB A2-8 - Les avoirs en compte de virement auprès d'un
office central de virement reconnu comme tel par la FINMA ;
x x x x PCB A2-9 - Les avoirs à vue auprès d’une banque d’émission
étrangère ;
x x x x PCB A2-10 - Les avoirs en clearing de succursales
étrangères auprès d'une banque de clearing reconnue du pays
concerné.
2.2.2 Evaluation
x x x x PCB 354 Les liquidités sont enregistrées à la valeur
nominale.
2.3. Créances sur les banques
2.3.1 Enregistrement
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé-
ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas
exhaustive.
x x x x PCB A2-12 - Toutes les créances sur les banques dans la
mesure où elles ne sont pas enregistrées dans une autre rubrique
;
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
x x x x PCB A2-13 - Les créances sur les banques d'émission, les
établisse- ments de clearing et les administrations postales étran-
gères si elles ne doivent pas être mentionnées sous la rubrique «
Liquidités » ;
x x x x PCB A2-14 - Les intérêts échus impayés ;
x x x x PCB A2-15 - Les prétentions en livraison résultant d’avoirs
en comptes-métaux, détenues sur des banques, en dehors des
opérations de négoce ;
x x x x PCB A2-16 - Les effets de change commerciaux, lorsque le
tiré est une banque ;
x x x x PCB A2-17 - Les billets de change à l’ordre de la banque (à
l’excep- tion des simples effets de garantie) ;
x x x x PCB A2-18 - Les chèques, lorsque le tireur est une
banque.
x x x x PCB A7 Pour l'établissement des comptes, on entend par
banques
a) en Suisse : les entreprises qui sont assujetties à la loi au
sens de l'art. 1 al. 1 LB, les centrales d'émission de lettres de
gage ainsi que les négociants en valeurs mobilières sou- mis à la
loi sur les bourses (LBVM ; art. 10 LBVM) ;
b) à l'étranger : les banques d'émission, les établissements de
crédit et les autres entreprises qui sont considérées comme banques
ou caisses d'épargne par la législation du pays concerné, les
négociants en valeurs mobilières, les brokers et les agents de
change s'ils sont soumis à un con- trôle comparable à la
surveillance suisse et tenus de rem- plir eux-mêmes des exigences
légales en matière de fonds propres. Les banques multilatérales de
développement sont considérées comme banques.
x x x x PCB A7 Sous-participations : On entend par
sous-participations les prises de parts dans une opération de
crédit qui a été con- clue par une autre banque, la banque chef de
file. La banque sous-participante n'apparaît pas comme donneur de
crédit à l'égard du débiteur. Elle reprend le risque de re-
couvrement lié à sa part et peut prétendre au produit d'intérêts
correspondant. La banque chef de file est tenue de porter les
sous-participations en déduction du montant total du crédit ; la
banque sous-participante doit porter sa part au bilan, en fonction
de la nature du débiteur.
2.3.2 Evaluation
x x x x PCB 359 Ces positions sont enregistrées à la valeur
nominale dimi- nuée des corrections de valeur nécessaires
(dispositions détaillées, cf. section 6.6, « Dépréciation de valeur
», page 88).
x x x x PCB 360 Les avoirs en métaux précieux enregistrés dans des
comptes-métaux doivent être évalués à la juste valeur, dans la
mesure où le bien concerné est traité sur un mar- ché, efficient au
niveau du prix et liquide.
2.3.3 Comptabilisation
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à
l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont
impératives :
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi-
tions actives correspondantes.
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015),
les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc-
tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total
ou partiel (poste négatif).
2.4. Créances résultant d’opérations de financement de titres
2.4.1 Enregistrement
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé-
ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas
exhaustive.
x x x x PCB A2-20 - Les créances résultant de dépôts de fonds
consécutifs à des opérations d’emprunt de titres et de prise en
pension.
x x x x PCB 355 Les opérations de financement de titres se réfèrent
aux opérations de mise/prise en pension (« repurchase »/ «
reverse-repurchase ») ainsi qu’aux opérations de prêt/emprunt de
titres (« securites lending »/« securities borrowing »).
2.4.2 Evaluation
x x x x PCB 356 Les échanges de liquidités doivent être enregistrés
dans le bilan à la valeur nominale.
Le transfert de titres n'implique pas une écriture au bilan lors-
que la partie cédante conserve économiquement le pouvoir de
disposition sur les droits liés aux titres transférés. Les titres
sont présentés en annexe conformément au PCB 198.
L’aliénation subséquente des titres reçus implique un en-
registrement au bilan, avec saisie d’un engagement non monétaire
évalué à la juste valeur.
2.4.3 Comptabilisation
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à
l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont
impératives :
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi-
tions actives correspondantes.
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015),
les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc-
tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total
ou partiel (poste négatif).
x x x x PCB 357 Le pouvoir de disposition sur les titres transférés
n'est en général pas abandonné lorsque la partie cédante supporte
toujours le risque de prix du marché et lorsque les revenus
courants et autres droits sur les valeurs transférées lui re-
viennent directement ou indirectement. Ce fait peut être assuré,
par exemple, par des accords de marge qui vont placer
économiquement la partie qui reprend les titres dans la position
d'un prêteur couvert. Le pouvoir de dispo- sition demeure chez la
partie cédante pour ce qui a trait aux valeurs non
négociables.
x x x x PCB 358 Lors d’opérations de « securites lending/borrowing
», les banques qui opèrent en leur nom mais pour le compte de
clients et qui n'engagent pas leur responsabilité et ne don- nent
pas une garantie et qui, de ce fait, ne sont pas
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
« principal », traitent ces opérations selon les règles relatives
aux affaires fiduciaires, conformément au PCB A5-120, et les
publient selon le PCB 228 dans l’annexe aux comptes an- nuels. Une
garantie de la banque portant sur la bonne exécu- tion de ses
prestations de service (par ex. « margining ») ne change pas le
caractère fiduciaire de l'opération.
2.5. Créances sur la clientèle
2.5.1 Enregistrement
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé-
ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas
exhaustive.
x x x x PCB A2-22 - Toutes les créances sur les non-banques dans la
mesure où elles ne sont pas enregistrées dans une autre ru- brique
;
x x x x PCB A2-23 - Les créances sous forme de crédits en compte
courant, y compris les crédits de construction avant leur consoli-
dation et les crédits d’exploitation, couvertes par hypo- thèque
;
x x x x PCB A2-24 - Les créances de la banque en tant que donneur
de lea- sing dans le cadre du leasing financier, sans le leasing
financier immobilier ;
x x x x PCB A2-25 - Les prétentions en livraison résultant d’avoirs
en comptes-métaux, détenues sur des clients, en dehors des
opérations de négoce ;
x x x x PCB A2-26 - Les intérêts échus impayés ;
x x x x PCB A2-27 - Les effets de change commerciaux, lorsque le
tiré n’est pas une banque ;
x x x x PCB A2-28 - Les chèques, lorsque le tireur n’est pas une
banque.
x x x x PCB A7 Sous-participations : On entend par
sous-participations les prises de parts dans une opération de
crédit qui a été con- clue par une autre banque, la banque chef de
file. La banque sous-participante n'apparaît pas comme donneur de
crédit à l'égard du débiteur. Elle reprend le risque de re-
couvrement lié à sa part et peut prétendre au produit d'intérêts
correspondant. La banque chef de file est tenue de porter les
sous-participations en déduction du montant total du crédit ; la
banque sous-participante doit porter sa part au bilan, en fonction
de la nature du débiteur.
2.5.2 Evaluation
x x x x PCB 359 Ces positions sont enregistrées à la valeur
nominale diminuée des corrections de valeur nécessaires
(dispositions détaillées, cf. section 6.6, « Dépréciation de valeur
», page 88).
x x x x PCB 360 Les avoirs en métaux précieux enregistrés dans des
comptes-métaux doivent être évalués à la juste valeur, dans la
mesure où le bien concerné est traité sur un mar- ché, efficient au
niveau du prix et liquide.
2.5.3 Comptabilisation
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à
l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont
impératives :
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi-
tions actives correspondantes.
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015),
les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc-
tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total
ou partiel (poste négatif).
2.6. Créances hypothécaires
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé-
ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas
exhaustive.
x x x x PCB A2-30 - Les créances directes et indirectes
(nantissement ou cession à titre de garantie de gages immobiliers)
sous forme de prêts garantis par gage immobilier ;
x x x x PCB A2-31 - Les crédits sur terrains sous forme de prêts et
d’avances à terme fixe ;
x x x x PCB A2-32 - Les leasings financiers immobiliers ;
x x x x PCB A2-33 - Les intérêts échus impayés.
2.6.2 Evaluation
x x x x PCB 359 Ces positions sont enregistrées à la valeur
nominale dimi- nuée des corrections de valeur nécessaires
(dispositions détaillées, cf. section 6.6, « Dépréciation de valeur
», page 88).
2.6.3 Comptabilisation
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à
l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont
impératives :
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi-
tions actives correspondantes.
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015),
les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc-
tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total
ou partiel (poste négatif).
2.7. Opérations de négoce
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé-
ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas
exhaustive.
x x x x PCB A2-35 Tous les biens ci-après, appartenant à la banque,
détenus dans le cadre des opérations de négoce :
PCB A2-36 - Titres de dette, opérations/papiers du marché moné-
taire ;
PCB A2-37 - Titres de participation ;
PCB A2-38 - Métaux précieux et matières premières détenus de ma-
nière physique ou sous la forme d’avoirs en comptes ;
Postes du bilan – actifs
Bouclement
PCB A2-39 - Autres actifs du négoce.
x x x x PCB 363 Les opérations de négoce correspondent aux
positions qui sont gérées activement, dans le but de mettre à
profit les fluctuations de prix des marchés, ce qui signifie
l'existence d'une disponibilité durable à augmenter, réduire,
clôturer ou couvrir les positions.
Les positions prises afin de réaliser des gains d’arbitrage
appartiennent également aux opérations de négoce.
Lors de la conclusion d'une transaction, l'attribution aux
opérations de négoce doit être effectuée et documentée en
conséquence.
x x x x PCB 401 Pour les produits structurés qui sont scindés et
évalués sé- parément, l’instrument de base est évalué et
comptabilisé selon les principes d’évaluation ordinaires pertinents
(dis- positions détaillées, cf. section 6.2, « Produits structurés
», page 80).
2.7.2 Evaluation
x x x x PCB 25 Les principes de la valeur la plus basse, de la
valeur d'ac- quisition, de réalisation et d'imparité qui découlent
du principe de prudence ne sont pas applicables aux opéra- tions de
négoce des banques et groupes financiers, dès lors qu’une juste
valeur, selon les PCB 404 ss, peut être déter- minée. Ceci vaut
également pour les instruments finan- ciers pour lesquels l’option
de la juste valeur a été choisie (voir PCB 372 ss).
x x x x PCB 364 Les positions des opérations de négoce doivent être
en principe évaluées et inscrites au bilan à la juste valeur se-
lon les PCB 404 ss.
x x x x PCB 365 Lorsque, exceptionnellement, il n'est pas possible
d'établir la juste valeur, il est requis d'effectuer l'évaluation
et l'ins- cription au bilan selon le principe de la valeur la plus
basse.
x x x x PCB 393 Les transferts entre les portefeuilles de négoce,
les immo- bilisations financières et les participations sont
possibles. Ils doivent être effectués à la juste valeur de la date
de la décision y relative.
x x x x PCB 401 Pour les produits structurés qui sont scindés et
évalués séparément, l’instrument de base est évalué et comptabi-
lisé selon les principes d’évaluation ordinaires pertinents
(dispositions détaillées, cf. section 6.2, « Produits structu- rés
», page 80).
Le dérivé est évalué à la juste valeur (dispositions détail- lées,
cf. section 6.2, « Produits structurés », page 80).
2.7.3 Comptabilisation
x x x x PCB 363 Les résultats découlant des opérations de négoce
apparais- sent exclusivement dans les rubriques du compte de résul-
tat intitulées « Résultat des opérations de négoce et de l’option
de la juste valeur » ainsi que « Produit des intérêts et des
dividendes des opérations de négoce » si l’option de compensation
du résultat du refinancement des opérations de négoce selon le PCB
56 n’est pas exercée.
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
x x x x PCB 393 Les transferts doivent être effectués à la juste
valeur de la date de la décision y relative. Les résultats y
relatifs doi- vent être traités comme les résultats issus des
aliénations.
x x x x PCB 401 Le dérivé est publié dans la rubrique « Valeurs de
rem- placement positives ou négatives des instruments finan- ciers
dérivés ».
Un enregistrement commun dans la rubrique afférente à l’instrument
de base est permis (dispositions détaillées, cf. section 6.2, «
Produits structurés », page 80).
2.8. Valeurs de remplacement positives des instruments financiers
dérivés
2.8.1 Enregistrement
x x x x PCB 366 Par instruments financiers dérivés (dérivés), on
entend les contrats financiers dont la valeur découle du prix d'une
ou de plusieurs valeurs patrimoniales sous-ja- centes (titres de
participation et autres instruments fi- nanciers, matières
premières) ou de taux de référence (intérêts, devises, indices,
notations de crédit). Générale- ment, ces instruments ne requièrent
aucun versement initial ou seulement un versement inférieur à celui
qui serait nécessaire pour procéder à l’acquisition directe de la
valeur de base.
x x x x PCB 366 - 368
Les instruments financiers dérivés peuvent être globale- ment
répartis dans les deux catégories suivantes :
- les opérations à terme fixe : contrats à terme traités en bourse
(« futures »), contrats à terme traités hors bourse (« forwards »),
swaps et « forward rate agree- ments » (FRAs) ;
- les options : options traitées hors bourse (over-the- counter/OTC
options) et options traitées en bourse (« exchange traded options
»). Pour les options, la dis- tinction entre contrats d'options
achetés et émis est im- portante.
x x x x PCB 401 - 402
Le dérivé est évalué à la juste valeur et publié dans la ru- brique
« Valeurs de remplacement positives ou négatives des instruments
financiers dérivés » (dispositions détail- lées, cf. section 6.2, «
Produits structurés », page 80).
Un enregistrement commun dans la rubrique afférente à l’instrument
de base est permis (dispositions détaillées, cf. section 6.2, «
Produits structurés », page 80).
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé-
ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas
exhaustive.
x x x x PCB A2-41 - Les valeurs de remplacement positives de tous
les ins- truments financiers dérivés ouverts à la date du bilan
résultant d’opérations pour propre compte et pour le compte de
clients (voir PCB 40 ss en ce qui concerne la compensation), et ce
indépendamment du traitement par le compte de résultat, notamment
des opérations de couverture ;
x x x x PCB A2-42 - Les principes suivants sont applicables à la
comptabili- sation des valeurs de remplacement résultant d’opéra-
tions pour le compte de client :
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
Les valeurs de remplacement des instruments financiers dérivés
résultant d’opérations pour le compte de clients sont portées au
bilan si, pendant la durée résiduelle du contrat, il peut résulter
un risque pour la banque, dans le cas où le client d’une part ou
l’autre contrepartie (bourse, membre de la bourse, émetteur de
l’instrument, broker, etc.) d’autre part ne peut plus satisfaire
d’éven- tuels engagements.
Les règles suivantes découlent de ce principe :
x x x x PCB A2-43 • Contrats traités hors bourse (OTC) :
x x x x PCB A2-44 La banque agit en qualité de commissionnaire :
Les valeurs de remplacement des opérations de commis- sions doivent
en principe être inscrites au bilan sauf si la banque porte
l’identité de la contrepartie à la connaissance du client (voir à
ce sujet également l’an- nexe 7 de la circulaire). Dans ce cas, la
banque sup- porte uniquement un risque de crédit si le contrat
présente une perte pour le client. Par conséquent, seules ces
valeurs de remplacement positives sont portées au bilan. Les
valeurs de remplacement néga- tives correspondantes, à savoir le
bénéfice de la con- trepartie avec laquelle la banque traite en son
nom pour le compte de tiers, sont considérées comme écritures de
contrepartie. Si en revanche le contrat présente un bénéfice pour
le client, l’opération ne doit pas être portée au bilan. Si une
banque n’est techniquement pas en mesure de procéder à cette
distinction, l’ensemble des valeurs de remplacement résultant des
opérations de commissions doit être porté au bilan. Les banques
indiquent en consé- quence dans les principes de comptabilisation
et d’évaluation les principes selon lesquels les valeurs de
remplacement résultant des opérations de com- missions sont portées
au bilan ;
x x x x PCB A2-45 La banque agit pour propre compte : Les valeurs
de remplacement sont inscrites au bilan ;
x x x x PCB A2-46 La banque agit en qualité de courtier : Les
valeurs de remplacement ne sont pas inscrites au bilan ;
x x x x PCB A2-47 PCB A2-48
• Contrats traités en bourse (« exchange traded ») : La banque agit
en qualité de commissionnaire : Les valeurs de remplacement ne sont
en principe pas ins- crites au bilan sauf si la perte quotidienne
accumulée (« variation margin ») n’est exceptionnellement pas
entièrement couverte par la marge effective initiale exigée («
initial margin »). Seule la mention de la part non couverte est
requise. Dans le cas de « traded options », une mention n’est
requise que si la « main- tenance margin » effectivement exigée ne
couvre pas entièrement la perte quotidienne du client. Dans ce cas
aussi, seule la mention de la part non couverte est requise. Les
gains quotidiens des clients ne sont ja- mais mentionnés ;
x x x x PCB A2-49 - Les opérations de caisse, enregistrées selon le
principe de la date de règlement, comportant des valeurs de
remplacement positives.
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
2.8.2 Evaluation
x x x x PCB 25 Les principes de la valeur la plus basse, de la
valeur d'ac- quisition, de réalisation et d'imparité qui découlent
du principe de prudence ne sont pas applicables aux opéra- tions de
négoce des banques et groupes financiers, dès lors qu’une juste
valeur, selon les PCB 404 ss, peut être déter- minée. Ceci vaut
également pour les instruments finan- ciers pour lesquels l’option
de la juste valeur a été choisie (voir PCB 372 ss).
x x x x PCB 369 Tous les instruments financiers dérivés doivent
être éva- lués à la juste valeur. Les instruments financiers
dérivés correspondent toujours à des opérations de négoce, à moins
qu'ils ne soient mis en oeuvre à des fins de couver- ture en dehors
du champ des opérations de négoce.
x x x x PCB 401 - 402
Le dérivé est évalué à la juste valeur (dispositions détail- lées,
cf. section 6.2, « Produits structurés », page 80).
2.8.3 Comptabilisation
x x x x PCB 370 Le résultat de l’évaluation des opérations de
négoce doit être enregistré dans la rubrique du compte de résultat
« Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste
valeur ».
Le résultat d’évaluation des instruments de couverture doit être
saisi dans le compte de compensation dans la me- sure où aucune
adaptation de valeur de l’opération de base n’est
comptabilisée.
Lorsqu’une adaptation de valeur est saisie au niveau de
l’instrument de base, en présence d’une opération de cou- verture,
il y a lieu d’enregistrer la modification de la valeur de
l’instrument de couverture dans la même rubrique du compte de
résultat.
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à
l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont
impératives :
PCB 35 - Compensation des propres titres de dette et des instru-
ments similaires en portefeuille avec les positions pas- sives
correspondantes ;
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi-
tions actives correspondantes.
x x x x PCB 37 En outre, les exceptions suivantes à l’interdiction
de com- pensation des actifs et passifs sont permises :
PCB 40 - La compensation (« netting ») des valeurs de remplace-
ment négatives et positives des instruments financiers dé- rivés, y
compris les liquidités remises en qualité de sécurité dans ce
contexte (par ex. les comptes de marge), est pos- sible dans les
cas ci-après, dans la mesure où il existe avec la contrepartie
concernée une convention bilatérale corres- pondante et qu’il est
établi que cette convention est recon- nue et peut être exécutée
dans les juridictions mentionnées ci-dessous :
PCB 41 • pour toutes les opérations qui sont couvertes par un
accord de compensation aux termes duquel, si la con- trepartie fait
défaut pour cause d’insolvabilité, de fail- lite, de liquidation ou
de circonstances semblables, la banque n’a que le droit de recevoir
ou l’obligation de payer la différence entre les bénéfices et les
pertes
Postes du bilan – actifs
Bouclement
non réalisées se rapportant aux transactions cou- vertes («
close-out-netting ») ;
PCB 42 • pour tous les engagements et créances réciproques dans la
même monnaie et avec la même échéance qui sont couverts par un
contrat de novation con- clu entre la banque et la contrepartie, de
telle ma- nière qu’il résulte de la novation un montant net unique
ainsi qu’un nouveau contrat juridiquement obligatoire éteignant les
contrats antérieurs (« net- ting-by-novation »).
PCB 43 Il doit avoir été établi que l’accord bilatéral est reconnu
et peut être exécuté dans les juridictions suivantes :
PCB 44 • selon le droit de l’Etat où la contrepartie a son siège
et, lorsqu’une succursale étrangère d’une entreprise participe à
l’opération, en sus, celui de l’Etat du siège de la succursale
;
PCB 45 • selon le droit qui régit les diverses transactions prises
en compte ; et
PCB 46 • selon le droit qui régit les accords requis pour effec-
tuer la compensation.
PCB 47 La compensation n’est pas admise :
PCB 48 • pour les transactions compensées, sur la base d’un accord
de compensation des paiements (« payment netting »), prévoyant
qu’au jour d’une échéance le solde des engagements réciproques de
paiement est déterminé pour chaque monnaie et que seul ce solde
doit être acquitté ;
PCB 49 • lorsque l’accord contient une disposition qui permet à la
partie qui n’est pas en retard de n’effectuer que des paiements
limités, voire pas de paiement du tout, à la partie qui est en
retard, même lorsque cette der- nière détient un solde créancier
net (clause de retrait ou « walk-away-clause »).
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015),
les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc-
tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total
ou partiel (poste négatif).
2.9. Autres instruments financiers évalués à la juste valeur
2.9.1 Enregistrement
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé-
ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas
exhaustive.
x x x x PCB A2-51 Les instruments financiers hors opérations de
négoce pour lesquels la banque a choisi l’option de juste valeur
selon les PCB 372 ss de la circulaire.
x x x x PCB 372 Les instruments financiers (à l’exception de la
rubrique « Participations », des immeubles détenus en vue d’une re-
vente dans la rubrique « Immobilisations financières », de la
rubrique « Obligations de caisse » et de la rubrique « Engagements
résultant des dépôts de la clientèle » sans
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
les instruments structurés comptabilisés dans cette der- nière
rubrique) n’appartenant pas aux opérations de né- goce peuvent être
évalués à la juste valeur selon les PCB 404 ss lorsque les
conditions ci-après sont remplies de manière cumulative :
PCB 373 - les instruments financiers sont évalués à la juste valeur
et sont soumis à une gestion des risques similaire à celle
pratiquée pour le négoce. Ceci survient sur la base d’une stratégie
de placement et de gestion des risques docu- mentée, assurant une
saisie, une mesure et une limita- tion appropriée des différents
risques ;
PCB 374 - il existe une relation de couverture économique entre les
instruments financiers de l’actif et les engagements, ayant pour
conséquence une neutralisation très large de l’évaluation à la
juste valeur dans le compte de résultat (prévention d’un «
accounting mismatch ») ;
PCB 375 - l’impact éventuel d’une modification de la propre solva-
bilité sur la juste valeur, postérieure à l’inscription ini- tiale
au bilan, doit être neutralisé et ne doit pas influen- cer le
compte de résultat. Un enregistrement des im- pacts de la propre
solvabilité dans le compte de com- pensation est possible.
x x x x PCB 376 La procédure relative à l’évaluation des
instruments finan- ciers pour lesquels il est fait usage de
l’option de la juste valeur doit être réglée dans une directive
interne à la banque.
x x x x FAQ 2 La FVO (Fair Value Option) n’est sur le principe pas
une alternative à l’utilisation de la comptabilité de couverture
(hedge accounting).
x x x x PCB 401 Les produits structurés émis dont l’évaluation est
effec- tuée en application de l’option de la juste valeur doivent
être publiés dans la rubrique « Engagements résultant des autres
instruments financiers évalués à la juste valeur » (dispositions
détaillées, cf. section 6.2, « Produits structu- rés », page
80).
2.9.2 Evaluation
x x x x PCB 25 Les principes de la valeur la plus basse, de la
valeur d'ac- quisition, de réalisation et d'imparité qui découlent
du principe de prudence ne sont pas applicables aux opéra- tions de
négoce des banques et groupes financiers, dès lors qu’une juste
valeur, selon les PCB 404 ss, peut être déter- minée. Ceci vaut
également pour les instruments finan- ciers pour lesquels l’option
de la juste valeur a été choisie (voir PCB 372 ss).
x x x x PCB 378 Lorsque les conditions mentionnées ci-avant pour
une évaluation à la juste valeur en dehors du portefeuille de
négoce ne sont plus remplies, il y a lieu de mettre fin à ce type
d’évaluation. Cas échéant, les instruments financiers résiduels
doivent être traités selon le PCB 393.
x x x x PCB 393 Les transferts entre les portefeuilles de négoce,
les immo- bilisations financières et les participations sont
possibles. Ils doivent être effectués à la juste valeur de la date
de la décision y relative.
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
x x x x PCB 401 Les produits structurés inclus dans la rubrique «
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur » doivent
être évalués à la juste valeur (dispositions détaillées, cf.
section 6.2, « Produits structurés », page 80).
2.9.3 Comptabilisation
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à
l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont
impératives :
PCB 35 - Compensation des propres titres de dette et des instru-
ments similaires en portefeuille avec les positions pas- sives
correspondantes ;
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi-
tions actives correspondantes.
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015),
les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc-
tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total
ou partiel (poste négatif).
x x x x PCB 377 Les modifications des évaluations ainsi que les
délimita- tions éventuelles des intérêts doivent être enregistrées
dans la rubrique « Résultat des opérations de négoce et de l’option
de la juste valeur » et elles doivent être publiées en annexe en
fonction des valeurs de base sous-jacentes.
x x x x PCB 393 Les transferts entre les portefeuilles de négoce,
les immo- bilisations financières et les participations sont
possibles. Ils doivent être effectués à la juste valeur de la date
de la décision y relative. Les résultats y relatifs doivent être
trai- tés comme les résultats issus des aliénations.
2.10. Immobilisations financières
2.10.1 Enregistrement
x x x x PCB 379 Les immobilisations financières comprennent des
titres de créance, des titres de participation, des stocks de
métaux précieux physiques ainsi que les immeubles et marchan- dises
repris dans le cadre des opérations de crédit et desti- nés à la
revente.
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé-
ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas
exhaustive.
x x x x PCB A2-53 Les biens appartenant à la banque, détenus ni
dans le des- sein du négoce et, dans le cas des titres de
participation et des immeubles, ni dans le dessein d’un placement
perma- nent :
x x x x PCB A2-54 - Titres et droits-valeurs sur titres ;
x x x x PCB A2-55 - Papiers du marché monétaire à l’instar des
effets de change de la BRI, les « bankers acceptances », les «
commercial papers », les « certificates of deposit, » les «
treasury bills » ainsi que les créances comptables du marché
monétaire ;
x x x x PCB A2-56 - Droits-valeurs sur papiers monétaires et
assimilés ;
x x x x PCB A2-57 - Créances inscrites au livre de la dette de
corporations de droit public ;
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
x x x x PCB A2-58 - Immeubles, titres de participation et
marchandises re- pris lors des opérations de crédit et destinés à
la revente ;
x x x x PCB A2-59 - Métaux précieux physiques.
x x x x PCB A2-60 Les instruments financiers pour lesquels la
banque a exercé l’option de la juste valeur doivent être inscrits
dans la rubrique « Autres instruments financiers évalu