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Circulaire n° 2011/38 du 18 mai 2011 Caisse nationale d'assurance vieillesse Direction Juridique et Réglementation Nationale Département Réglementation Nationale Destinataires Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale Objet Alimentation du compte individuel Résumé Recensement des dispositifs permettant la validation de trimestres au compte individuel - Références juridiques - Règles de report - Origine du report et pièces justificatives Sommaire Introduction 1 - Contexte 2 - Note de lecture 3 - Eléments explicatifs complémentaires 31 - Salaires supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale 32 - Règle de validation des trimestres d'assurance 33 - Indemnités compensatrices de congés payés 34 - Frais professionnels 35 - Contrats d'insertion professionnelle 36 - Pièces justificatives 37 - Qualité d'assuré social - Trimestres assimilés Annexe : Tableaux des différentes situations Introduction La présente circulaire présente, sous forme de tableau : - les situations entraînant des reports sur le relevé de carrière d'un assuré ; - la règle permettant la régularisation du compte ; - les textes de référence applicables ; - les supports ou justificatifs en garantissant les différents reports. 1 - Contexte Des difficultés passées survenues à l'occasion de régularisations de carrières (cotisations arriérées, validation de droits au titre de périodes de chômage indemnisé) ont conduit à la nécessité d'un contrôle de l'ensemble des dispositifs de validation des droits à la retraite. Il est ainsi apparu nécessaire d'établir un document de référence commun à la branche concernant les dispositifs de validation de droits à retraite. Cette exigence est posée : - dans la convention d'objectifs et de gestion 2009-2013, qui vise notamment à sécuriser la gestion des régularisations de carrières ; - dans les recommandations de la Cour des Comptes ; - par lettre ministérielle du 15/12/2009, demandant à la CNAV la refonte dans un document unique de la procédure de traitement des demandes de validation de droit. La présente circulaire vise ainsi à détailler, sous forme de tableau, l'ensemble des situations ou évènements entraînant des reports au compte d'un assuré et précisant, pour chaque situation, la règle permettant l'alimentation du compte, les textes de référence applicables, et enfin le support ou moyen garantissant les différents reports. Circulaire Cnav 2011/38 du 18/05/2011 http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_201... 1 sur 62 22/08/11 14:01

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Circulaire n° 2011/38 du 18 mai 2011Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction Juridique et Réglementation NationaleDépartement Réglementation Nationale

DestinatairesMesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance vieillesse, de la caisserégionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale

ObjetAlimentation du compte individuel

RésuméRecensement des dispositifs permettant la validation de trimestres au compte individuel - Références juridiques -Règles de report - Origine du report et pièces justificatives

Sommaire

Introduction

1 - Contexte

2 - Note de lecture

3 - Eléments explicatifs complémentaires

31 - Salaires supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale32 - Règle de validation des trimestres d'assurance33 - Indemnités compensatrices de congés payés34 - Frais professionnels35 - Contrats d'insertion professionnelle36 - Pièces justificatives37 - Qualité d'assuré social - Trimestres assimilés

Annexe : Tableaux des différentes situations

Introduction

La présente circulaire présente, sous forme de tableau :

- les situations entraînant des reports sur le relevé de carrière d'un assuré ;- la règle permettant la régularisation du compte ;- les textes de référence applicables ;- les supports ou justificatifs en garantissant les différents reports.

1 - Contexte

Des difficultés passées survenues à l'occasion de régularisations de carrières (cotisations arriérées, validation de droitsau titre de périodes de chômage indemnisé) ont conduit à la nécessité d'un contrôle de l'ensemble des dispositifs devalidation des droits à la retraite. Il est ainsi apparu nécessaire d'établir un document de référence commun à labranche concernant les dispositifs de validation de droits à retraite.

Cette exigence est posée :

- dans la convention d'objectifs et de gestion 2009-2013, qui vise notamment à sécuriser la gestion des régularisationsde carrières ;- dans les recommandations de la Cour des Comptes ;- par lettre ministérielle du 15/12/2009, demandant à la CNAV la refonte dans un document unique de la procédure detraitement des demandes de validation de droit.

La présente circulaire vise ainsi à détailler, sous forme de tableau, l'ensemble des situations ou évènements entraînantdes reports au compte d'un assuré et précisant, pour chaque situation, la règle permettant l'alimentation du compte, lestextes de référence applicables, et enfin le support ou moyen garantissant les différents reports.

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Des mises à jour seront introduites ultérieurement dans ce document selon les évolutions juridiques identifiées.

2 - Note de lecture

Les conventions de lecture suivantes sont utilisées :

- AVPF : Assurance vieillesse des parents au foyer- BS : bulletins de salaires- CSS : Code de la sécurité sociale- CT : Code du Travail- CASF : Code de l'action sociale et des familles- CSN : Code du service national- DADS : déclaration annuelle de données sociales- DNT : déclarations nominatives trimestrielles- DOM : Départements d'Outre-mer- EEE : Espace économique européen- IST : indemnité de soins aux tuberculeux- PSS : plafond de sécurité sociale- RMI : revenu minimum d'insertion- SARL : société anonyme à responsabilité limitée- SPM : Saint Pierre et Miquelon- Rémunération réelle : rémunération brute soumise à cotisations

Sauf mention expressément renseignée, le taux des cotisations applicable aux salaires forfaitaires pour les catégoriesprofessionnelles concernées est celui de droit commun.

3 - Eléments explicatifs complémentaires

31 - Salaires supérieurs au plafond de sécurité sociale

Il peut être reporté au compte individuel des salaires supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale : salariésayant plusieurs employeurs, versement d'indemnités de congés payés en fin d'année, décalage de paie, etc.

Toutefois, et pour le calcul du salaire annuel moyen de la pension de vieillesse prenant effet depuis le 1er janvier 2007,les salaires supérieurs au plafond de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2005 sont, avantrevalorisation, ramenés au plafond de sécurité sociale (circulaire CNAV n° 2007/19 du 20/02/2007).

32 - Règle de validation

Les salaires inscrits au compte individuel, au titre :

- de l'assurance obligatoire (salaires réels ou salaires forfaitaires) ;- de l'assurance volontaire (salaires forfaitaires reportés dans le cadre de l'assurance volontaire proprement dite oud'un rachat de cotisations) ;- d'une validation gratuite d'activité en Algérie (salaires réels résultant des justificatifs fournis ou salaires forfaitaires) ;- du dispositif des cotisations arriérées (salaires réels ou salaires forfaitaires liés à la catégorie professionnelle) ;- d'un rétablissement dans les droits au régime général (salaires réels correspondant aux cotisations rétroactivesversées)

sont pris en compte pour l'application de la règle de validation des trimestres d'assurance.

Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, un trimestre d'assurance est retenu autant de fois, dans la limite de 4par année civile, que le salaire annuel soumis à cotisations représente 200 heures de SMIC en vigueur au 1er janvierde l'année considérée (mise en œuvre des articles L.351-2 et R.351-9 du Code de la Sécurité Sociale).

Et pour la période comprise du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1971, un trimestre d'assurance est validé autant defois, dans la limite de 4 par année civile, que le salaire annuel soumis à cotisations représente de fois le montanttrimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée.

33 - Congés payés

Les indemnités compensatrices de congés payés sont, en vertu de l'article L.242-1 CSS, assimilées à un salaire. Cesindemnités sont reportées au compte individuel sur l'année correspondant à la date de leur paiement, et non surl'année de l'exercice auquel elles se rapportent.

Il est à noter en revanche qu'en cas de cessation d'activité au 31 décembre, les indemnités de congés payés peuvent,

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à la demande de l'assuré, être reportées sur l'année de la cessation d'activité (lettre ministérielle n°1459/AG du18/12/1973).

34 - Frais professionnels

Les sommes correspondant à une indemnisation de frais professionnels (ces frais s'entendent des sommes perçuespour couvrir des frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle du salarié) sont exclues de l'assiette descotisations.

Par ailleurs, certaines professions bénéficient, pour le calcul de l'assiette des cotisations, d'une déduction forfaitairespécifique pour frais professionnels dans la mesure où les frais professionnels sont d'un montant notoirement supérieurà celui résultant du dispositif de déduction des frais professionnels de l'assiette de cotisations prévu par l'arrêtéministériel du 20/12/2002.

Le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique est fondé sur l'article 9 de l'arrêté ministériel précité modifié parl'arrêté ministériel du 25/07/2005 (cf. lettre circulaire ACOSS n° 2005/126 du 25/08/2005)

Pour appliquer cette déduction :

- l'employeur doit se prévaloir d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un accord du comité d'entreprise ou desdélégués du personnel, ou à défaut, d'un accord du salarié lui-même ;

- seules les professions mentionnées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction envigueur au 31 décembre 2000, sont concernées et bénéficient d'une déduction selon le taux fixé à l'article 5 précité,dans la limite de 7600 euros par année civile.

Les professions concernées par l'application éventuelle de la déduction forfaitaire (entre parenthèses, le pourcentagede la déduction) sont notamment (liste non exhaustive) :

- les voyageurs représentants placiers (30 %) ;- les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux (30 %) ;- le personnel navigant de l'aviation marchande : pilotes, radios, mécaniciens (30%) ;- les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques (25%) ;- les artistes musiciens, choristes, chefs d'orchestre, régisseurs de théâtre (20%) ;- le personnel de création de l'industrie cinématographique (20%) ;- le personnel des casinos et cercles (entre 8 et 20%) ;- le personnel des grandes maisons parisiennes de couture : modélistes, mannequins (10 ou 20 %).

En pratique, la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire conduit l'employeur à calculer les cotisations sociales sur uneassiette constituée du montant global des rémunérations, le cas échéant, des avantages en nature, et des sommesversées à titre de remboursement des frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires), à laquelle estappliquée la déduction pour frais professionnels correspondant à la catégorie du salarié.

Il est à noter qu'en application de l'article R.242-1 du Code de la sécurité sociale, l'application de la déduction forfaitairene peut avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC envigueur.

L'employeur ne peut, sauf exceptions, cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l'exclusionde l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursement de frais professionnels.

35 - Contrats d'insertion professionnelle

Les contrats mentionnés à la rubrique " cotisations forfaitaires- insertion professionnelle ", destinés par définition àlutter contre l'exclusion professionnelle et à favoriser le retour à l'emploi s'appliquent jusqu'à leur terme, quand bienmême un nouveau dispositif de contrat d'insertion entre en vigueur et abroge le dispositif antérieurement concerné.

36 - Pièces justificatives

S'agissant des pièces justificatives qui permettent de régulariser les reports au compte incomplets ou lacunaires, il està noter tout d'abord que les bulletins de salaires apportent par principe la preuve du précompte.

C'est ce montant des cotisations précomptées et le taux des cotisations qui déterminent le montant des salaires àinscrire au compte, montant pouvant excéder la limite du plafond de sécurité sociale (lettre CNAV du 29/07/1988).

D'autre part, l'employeur n'a plus obligation, depuis la date du 01/08/1998, date d'entrée en vigueur de l'article 8 de laloi n° 98-546 du 2/07/1998, de tenir un livre de paie. Depuis le 01/08/1998, l'employeur reste uniquement tenu de

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conserver pendant 5 ans un double des bulletins de paie qui doivent pouvoir être présentés ou adressés à toutmoment.

Les pièces justificatives mentionnées dans la présente circulaire ne constituent pas une liste exhaustive. Danscertaines situations ou évènements, d'autres pièces justificatives peuvent être retenues pour autant qu'ellescontiennent les informations exigées ou lorsque la liste des pièces recevables n'est pas restrictive.

La déclaration sur l'honneur seule ne représente jamais un moyen de preuve, sauf mention explicite dans le présentdocument.

Les bulletins de salaires, l'attestation employeur et de façon générale tous les justificatifs ne peuvent être retenus quesous réserve que leur recevabilité ait été vérifiée.

37 - Qualité d'assuré social - Trimestres assimilés

L'inscription au compte des trimestres assimilés est conditionnée par la reconnaissance de la qualité d'assuré social aurégime général antérieurement ou postérieurement aux périodes en cause.

En application de la lettre ministérielle n° 345/AG du 08/10/1976, la qualité d'assuré social est reconnue par leversement de cotisations d'un montant si minime soit t-il intervenu, selon le cas, avant ou après la période faisantl'objet de la validation.

Il est à noter que les périodes assimilées sont retenues dans la limite de 4 trimestres d'assurance par an.

L'agent comptablePascale Robakowski

Le DirecteurPierre Mayeur

Sommaire

Trimestres d'assurance obligatoire

Droit commun | Assiette ou taux forfaitaires | Arbitres et juges de sport | Artiste | Acteur de complément | Artiste auteur |Artiste occasionnel | Artiste régulier | Chansonnier | Disc-Jockey | Mannequin | Assistant maternel | Association dejeunesse ou d'éducation populaire | AVPF | Cadet de golf | Centre de loisirs, centre aéré, colonie de vacances |Chauffeur de taxi | Collaborateur occasionnel du service public | Concierge et employé d'immeuble | Contratd'apprentissage | Distribution de presse | Docker | Employé au pair | Employé de maison | Employé d'hôtel, café etrestaurant | Enoiseur | Etudiant Junior Entreprise | Formateur occasionnel | Gérant de cabine téléphonique | Gérant deSARL | Insertion professionnelle | Activités économiques réduites | Activité de réinsertion socioprofessionnelle |Associations intermédiaires | Contrat d'accès à l'emploi en Outre-mer | Contrat d'accompagnement dans l'emploi |Contrat d'adaptation à un emploi | Contrat d'avenir | Contrat d'insertion dans la vie sociale | Contrat d'insertion - RMI |Contrat d'orientation | Contrat de professionnalisation | Contrat de qualification | Contrat de retour à l'emploi | Contratemploi consolidé | Contrat emploi solidarité | Contrat emploi jeunes | Contrat initiative emploi rénové | Contrat jeunes enentreprise | Contrat nouvelles embauches | Contrat unique d'insertion | Stagiaire de la formation professionnellecontinue | Tâches d'intérêt général | Etudiant stagiaire en entreprise | Journaliste | Personnel des établissementsculturels et de spectacles | Conférencier de la Caisse nationale des Monuments historiques et des Sites | Dame devestiaire des musées nationaux | Gardien de monument | Ouvreuse de théâtre | Organisme sportif à but non lucratif |Personnel encadrant d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs | Président directeur général desociété anonyme | Profession médicale à temps partiel | Recensement de la population et enquêtes | Salarié percevantdes avantages en nature | Salarié étranger exempté d'affiliation à l'assurance vieillesse | Service civique | Stagiaireaide familial étranger | Travail dissimulé | Travail pénal | Travailleur handicapé | Vendeur à domicile | Volontariatassociatif

Trimestres d'assurance volontaire

Rachats de cotisations

Activité hors de France | Affiliation tardive | Activité en Algérie et au Sahara | Salarié dans les DOM avant le 01/01/1948| Ancien titulaire de l'indemnité de soins aux tuberculeux | Ancien fonctionnaire civil ou militaire | Détenu ayant exercéun travail pénal avant le 01/01/1977 ou détention provisoire | Tierce personne auprès d'un membre de la famille |Organisation internationale

Validation gratuite d'activité en Algérie

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Régularisation de cotisations arriérées

Salariat | Apprentissage

Rétablissement dans les droits

Versement pour la retraite

Périodes validées par présomption

Trimestres assimilés

Chômage et situations assimilées | Créateur d'entreprise | Détention provisoire | Incapacité permanente | Insertionprofessionnelle | Allocation temporaire d'attente | Congé de reclassement | Congé de mobilité | Programmes d'insertionlocale | Invalidité | Maladie, longue maladie incapacité temporaire | Maternité | Perception de l'allocation de préparationà la retraite | Perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux | Prestations maladie, maternité, incapacitétemporaire, invalidité, incapacité permanente servies par la Caisse des Français de l'Etranger | Prestations maladie etinvalidité versées aux maîtres et documentalistes contractuels | Rééducation professionnelle | Régime des rapatriés |Services militaires et assimilés | Volontariat civil

Trimestres de majoration de durée d'assurance

Majoration d'assurance pour enfant | Majoration d'assurance pour congé parental d'éducation | Majoration d'assurancepour enfant handicapé

Périodes non reportées au compte individuel

Trimestres des autres régimes de base | Périodes des régimes étrangers relevant des règlements communautaires |Périodes des régimes étrangers relevant des conventions internationales | Périodes reconnues équivalentes

Trimestre d'assurance obligatoire

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesTrimestres d'assurance obligatoire

Droit communSalaires Article L.241-3 CSS

Article R.242-1 CSS(assiette des cotisations desécurité sociale)

Article D.242-1 CSS (tauxdes cotisations de sécuritésociale)

Lettre CNAV du 29/07/1988(salaires inscrits au compteexcédant le plafond desécurité sociale)

Article R.351-11 dernieralinéa CSS (preuve parl'assuré qu'il a subi leprécompte des cotisationsd'assurance vieillesse)

Salaires bruts soumis àprécompte de cotisationsd'assurance vieillesse, dansla limite du plafond desécurité sociale.

Les salaires inscrits aucompte peuvent, danscertaines hypothèses, êtresupérieurs au plafond desécurité sociale.

Déclaration annuelle dedonnées sociales (DADS)

- BS

- Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Assiettes ou taux forfaitairesArbitres et juges de sport Article L.311-3 29° CSS

Article L.241-16 CSS

Lettre circulaire ACOSS

1) Depuis le 01/01/2007 :sommes réelles quiexcèdent, sur une annéecivile,

DADS

Justificatifs requis pour larégularisation du compte :

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n°2006-118 du 01/12/2006

Arrêté ministériel du27/07/1994

Circulaire ministérielle n°94/60 du 28/07/1994

montant égal à 14,5% duPSS (annuel)

2) Avant le 01/01/2007 :assiette forfaitairemensuelle correspondant àun nombre de SMIChoraires fixé selon latranche de rémunérationmensuelle.

En cas de rémunérationmensuelle excédant 115 foisle SMIC horaire, report de larémunération réelle brutesoumise à cotisations

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Artistes

Acteurs de complément(acteurs engagés à lajournée)

Article L.311-3 15° CSS

Arrêté ministériel du9/01/1989

Depuis 1989 : salaireforfaitaire égal, par journéede tournage :

- à 9 fois le SMIC horaire envigueur au 1er janvier del'année civile en cours

(les cotisations sontcalculées au taux réduit de70% du taux de droitcommun)

Report de la rémunérationréelle en cas d'accord entrel'employeur et le salarié.

Ces règles s'appliquentuniquement si larémunération brutejournalière n'excède pas 6%du PSS (mensuel) envigueur durant la périoded'emploi.

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Artistes auteurs exerçantune activité de créationindépendante

(affiliés au régime desartistes auteurs, régimerattaché au RG depuis le01/01/1977)

Article L.382-1 CSS

Articles R.382-23, R.382-24et R.382-31CSS

a) revenu réel, dans la limitedu plafond de sécuritésociale

b) ou salaire forfaitaire, dèslors que le revenu tiré del'activité est inférieur à unmontant minimum déterminéen référence au SMIC

Dans les deux situations, lescotisations sontprécomptées sur lesrevenus de l'année civile quiprécède la période du 01/07au 30/06 suivant (année deréférence)

La détermination du salaireforfaitaire (b) a été modifiéeà de nombreuses reprises :

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

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Décret n° 2001-644 du18/07/2001

a) depuis le 21/07/2001 :salaire forfaitaire annuelégal à 900 fois la valeurhoraire moyenne du SMICpour l'année considérée, sile revenu de l'artiste pourl'année de référence estinférieur ou égal à 900 foisla valeur horaire moyennedu SMIC

Décret n° 94-1147 du27/12/1994

b) pour la période du30/12/1994 au 20/07/2001 :salaire forfaitaire égal à1200 fois la valeur horairemoyenne du SMIC pourl'année considérée, si lerevenu est inférieur ou égalà 1200 fois la valeur horairemoyenne du SMIC

Décret n°77-221 du8/03/1977 (modifié par ledécret n°77-1196 du25/10/1977)

c) pour la période du01/07/1977 au 29/12/1994 :

salaire forfaitaire annuelégal à :

- 800 fois la valeur horairemoyenne du SMIC, si lerevenu perçu pendantl'année de référence est auplus égal à 800 fois la valeurhoraire moyenne du SMIC

- ou 1000 fois la valeurhoraire moyenne du SMIC,si le revenu perçu pendantl'année de référence estcompris entre plus de 800fois et moins de 1200 fois lavaleur horaire moyenne duSMIC

Circulaire CNAV n°2006/57du 18/10/2006

Les artistes auteurs,assujettis pendant une ouplusieurs années comprisesentre 1977 et 1994 sur labase de l'assiette forfaitaireminimale de cotisations de800 fois la valeur horaire duSMIC, peuvent régulariserles années ne comprenantque 3 trimestresd'assurance du fait del'assujettissement minimal,par un versementcomplémentaire decotisations : report aucompte des assiettesforfaitaires figurant dans lebarème annexé à lacirculaire

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Décret 77-221 du 8/03/1977 d) du 1/01/1977 au30/06/1977 : salaireforfaitaire égal à 12 513,60Francs, si le revenu estinférieur ou égal à 1200 foisla valeur horaire moyennedu SMIC

Si au cours de la premièreannée d'activité, les revenussont inférieurs au salaireforfaitaire :

report de la moitié del'assiette forfaitaire (règleapplicable depuis le 31décembre1994)

- report du salaire forfaitaire(règle applicable avant le 31décembre 1994)

Artistes du spectacle vivantparticipant à des spectaclesoccasionnels :

Depuis le 01/01/2004, lesorganisateurs concernéssont :

- groupements d'artistes nonprofessionnels faisantoccasionnellement appel àdes artistes, dans la limitede 6 représentationsannuelles

- les structures quiorganisent plus de 6représentations annuellesmais qui n'ont pas pouractivité principalel'organisation de spectacles

Jusqu'au 31/12/2003, lesorganisateurs concernésétaient ceux n'organisantpas plus de 6représentations par an.

Le droit commun s'applique,en matière d'assiette descotisations, pour l'emploioccasionnel de techniciensdu spectacle

Arrêté ministériel du2/06/2000 (suppression durecours à la vignette etinstauration d'une cotisationforfaitaire)

Lettre circulaire ACOSS n°2000/089 du 9/08/2000

Lettre circulaire ACOSSn°2001/096 du 23/08/2001

Circulaire ministériellen°2009/252 du 05/08/2009et Circulaire ministérielle2004/123 du 16/03/2004

Arrêté ministériel du24/01/1975, modifié pararrêté du 12/12/2006 (tauxréduit des cotisations à70%)

1) Depuis le 1/07/2000 :

a) soit assiette forfaitairereconstituée à partir dumontant de la cotisationforfaitaire versée

La cotisation forfaitaire estégale, par représentation, à2,5 fois le montant du PSS(horaire)

Pour le report au compte, lareconstitution de l'assiettedes cotisations de sécuritésociale est effectuée parapplication des taux decotisations de sécuritésociale et d'allocationsfamiliales réduits à 70 %des taux du régime général,auquel il convient d'ajouterla CSG au taux plein et laCRDS.

Pour bénéficier de lacotisation forfaitaire :

- l'artiste occasionnel doitêtre employé par unepersonne non inscrite auregistre du commerce et quin'est pas titulaire d'unelicence d'entrepreneur despectacle,

- le cachet perçu estinférieur, par représentation,à 25% du PSS (mensuel),avant application de ladéduction forfaitairespécifique

Déclaration du Guso(Guichet unique pour lespectacle vivant à compterdu 01/01/2004 - Guichetunique du spectacleoccasionnel avant 2004)

Attestation mensuelled'emploi délivrée par leGUSO, mentionnantnotamment le montant de larémunération

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Article 5 de l'annexe IV duCode général des impôts,dans sa version en vigueurau 31/12/2000 (liste desprofessions soumises à desfrais professionnels dont lemontant est notoirementsupérieur aux fraishabituellement engagés parle travailleur)

Circulaire ministériellen°92-91 du 4/12/1992

Circulaire CNAV n°5/2000du 24/01/2000

Lettre ministérielle du17/03/1969

Circulaire ministérielle n°113SS du 04/12/1964

- l'activité principale del'employeur ne consiste pasà organiser de façonpermanente desmanifestations artistiques

b) ou assiette correspondantà la rémunération réelle, sil'employeur n'opte pas pourla cotisation forfaitaire ou siles conditions requises nesont pas remplies. Dans cecas, il existe desabattements, plafonds ettaux spécifiques :

- l'assiette est égale aumontant global desrémunérations et gains,déduction faite d'unabattement supplémentairepour frais professionnels de25% ou de 20%, dès lorsque l'artiste exerce uneprofession désignée àl'annexe ci-contre.

- si l'engagement de l'artisteest inférieur à 5 jours,l'assiette journalière estconstituée de l'ensembledes rémunérationssoumises à cotisationsjusqu'à concurrence d'unplafond égal à 12 fois lePSS (horaire)

2) Du 12/10/1964 au30/06/2000 : assiettereconstituée, déterminée enfonction de la valeur de lavignette :

- à compter du 1/01/1969 :report d'une assiette égale à: (valeur de la vignette / tauxdes cotisations employeur etsalarié) x 100

du 12 octobre 1964 au 31décembre 1968 : reportd'une assiette égale ausalaire plafond journalier xnombre de vignettes

3) Avant le 12/10/1964,report au compte de larémunération brute réelle,dans la limite du PSS

Vignettes

Artistes du spectacleréguliers

Arrêté ministériel du27/01/1960

Depuis le 1/01/1960 :

- rémunération (cachet)

DADS

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Arrêté ministériel du24/01/1975 (modifié parl'arrêté ministériel du12/12/2006)

Arrêté ministériel du27/01/1960

brute perçue, limitée ausalaire plafond de sécuritésociale

Le taux des cotisations estréduit à 70 % du taux dedroit commun.

- en cas d'engagementcontinu inférieur à 5 jourspour un même employeur,report, pour chaque journéede travail et quel que soit lenombre d'heures effectuéesau cours de celle-ci, de larémunération brute réelle,limitée à 12 fois le PSS(horaire) en vigueur au 1er

janvier de l'annéeconsidérée

Chansonniers exerçant uneactivité à temps partiel pourle compte de plusieursemployeurs

Article L.311-3 15° CSS

Arrêté ministériel du6/03/1962

Arrêtés ministériels des27/01/1960 et 22/07/1959

a) Depuis le 01/04/1962 :rémunération réelle brute,dans la limite de 50 % duPSS mensuel.

b) Avant le 01/04/1962 :montant brut réel descachets, dans la limite duPSS (assiette identique àcelle des artistes duspectacle occasionnel)

DADS

Disc-Jockey Lettre ACOSS n°1291 du26/03/1982

1) Depuis 2004 :rémunération réelle (si lapersonne est salariée d'unestructure)

2) Avant 2004, les modalitésde report au compte sontcelles des artistes duspectacle occasionnels

DADS

Déclaration du GUSOjusqu'en 2004

Vignettes

Mannequins travaillant àtitre individuel ( lesmannequins en agence sontsoumis au droit commun)

Article L.311-3 15° CSS

Lettre ministérielle n°59 373AG du 10/03/1970

Arrêté ministériel du24/05/1971

Report de salaires dans lesconditions applicables àcelles concernant lesartistes du spectacleoccasionnels

DADS, Vignettes

Assistants maternels Article L.311-3 10° CSS(affiliation)

Arrêté ministériel du26/12/1990

Circulaire CNAV n°57/91 du4/07/1991

Arrêtés ministériels des23/12/1985, 24/11/1974,4/11/1968, 9/07/1955

1) A compter du 01/01/1991:salaire réel brut, déductionfaite des frais d'entretien etde pension

2) Avant le 01/01/1991:

- période du 01/01/1975 au31/12/1990 : salaireforfaitaire trimestriel, parenfant gardé, égal à un tiersdu SMIC calculé sur 200heures au 1er janvier del'année considérée

DADS et Chèque emploiservice universel (CESU)depuis 2005

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Déclaration nominative

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- période du 01/11/1968 au31/12/1974 : salaireforfaitaire trimestriel égal,pour chaque enfant, au1/10ème du taux annuel del'allocation aux vieuxtravailleurs salariés (AVTS),c'est à dire au 1/10ème dumontant minimum annuel dela pension de vieillesseattribuée à 65 ans

- période du 01/07/1955 au31/10/1968 : salaireforfaitaire trimestriel égal,pour chaque enfant gardé,au tiers du taux annuel del'allocation aux vieuxtravailleurs salariés (AVTS),c'est à dire au tiers dumontant minimum annuel dela pension de vieillesseaccordée aux assurés àl'âge de 65 ans

trimestrielle (DNT)

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Association de jeunesse oud'éducation populaire

L'activité est accessoire dèslors qu'elle n'excède pas480 heures par an (360heures par an avant le 1er

novembre 1986).

A compter du 01/09/1994,les personnes qui exercentune activité rémunérée, liéeà la pratique d'un sport,dans le cadre d'uneassociation de jeunesse oud'éducation populaire sevoient appliquer lesdispositions spécifiques del'arrêté ministériel du 27juillet 1994.

Arrêté ministériel du28/07/1994

Lettre circulaire ACOSSn°94-63 du 22/08/1994

Lettre circulaire ACOSS n°46-86 du 15/10/1986

Arrêté ministériel du20/05/1985

Salaire forfaitaire pourchaque heure de travail :

- depuis le 1/01/1986 :

1 fois la valeur horaire duSMIC en vigueur au 1er

janvier de l'annéeconsidérée

- avant le 1/01/1986 : 1,5fois la valeur horaire duSMIC en vigueur au 1er

janvier

Pour les deux périodes,report de la rémunérationréelle s'il y a accord entre lesalarié et l'association

DADS

Justificatifs requis pour larégularisation du compte :

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Assurance vieillesse desparents au foyer (AVPF)

Articles L.381-1 et R.381-3CSS

Circulaire CNAV n°100/92du 28/10/1992(régularisation des périodeslacunaires pour les droitsafférents aux années 1972 à1986 incluse) et circulaireCNAF n°63 du 2/10/1992

Report d'un salaireforfaitaire au titre des moisau cours desquels lapersonne bénéficie desprestations familiales

a) Concernant l'allocation debase de la prestationd'accueil du jeune enfant, lecomplément familial et lecomplément de libre choixd'activité (CLCA pour unecessation totale d'activité) :

depuis le 01/01/2004,assiette forfaitaire égale, parmois, à 169 fois le SMIC

Déclaration NominativeAnnuelle (DNA) transmisepar fichiers ou pardéclarations papiers par lesorganismes débiteurs desprestations familiales

Justificatifs requis pour larégularisation du compte :

Attestation annuelled'affiliation à l'AVPF délivréeà l'assuré par l'organismedébiteur des prestationsfamiliales

Attestation d'affiliation

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Article R.381-3-1 CSS

Article R.381-3-1 CSS

Article R.381-3-1 CSS

Article R.381-3-1 CSS

Article R.381-3-1 CSS

horaire en vigueur au 01/07de l'année civile précédente

b) Concernant l'allocationpour jeune enfant : avant2004, assiette forfaitaireégale, par mois, à 169 foisle SMIC horaire en vigueurau 01/07 de l'année civileprécédente (assiette égale,avant le 13/10/2002, aumontant du SMIC horaire x52/12èmes de la duréehebdomadaire légale dutravail)

c) Concernant lecomplément de libre choixd'activité pour une activitéréduite :

depuis le 01/01/2004,assiette forfaitaire égale à :

- 50 % de 169 fois le SMIChoraire (SMIC en vigueur au01/07 de l'année civileprécédente) pour uneactivité à un taux inférieurou égal à 50%

- 20 % de 169 fois le SMIChoraire pour une activité àun taux supérieur à 50 % etinférieur ou égal à 80%

d) Concernant l'allocationjournalière de présenceparentale (AJPP) depuis le01/05/2006 : assietteforfaitaire égale à x/22èmesde la valeur de 169 fois leSMIC horaire en vigueur au01/07 de l'année précédente(x correspondant au nombrede jours de versement del'AJPP dans un mois)

e) Concernant l'allocation deprésence parentale (APP)depuis le 08/02/2001 :assiette forfaitaire égale, parmois, à :

- 100% de 169 fois le SMIC(SMIC en vigueur au 01/07de l'année civile précédente)pour une cessation totaled'activité

- 50 % de 169 SMIC horairepour une activité à un tauxinférieur ou égal à 50%

demandée à l'organisme parla Caisse d'assurancevieillesse s'agissant de larégularisation des validités1972 à 1986- DNA complémentaireséventuelles pour les droits àcompter de 1987

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Article R.381-3 CSS

- 20 % de 169 SMIC horairepour une activité à un tauxsupérieur à 50 % et inférieurou égal à 80%

f) Concernant le bénéfice ducongé de soutien familial(CSF) depuis le 21/04/2007:

- pour les mois complets :assiette forfaitaire égale à169 fois le SMIC horaire envigueur au 01/07 de l'annéecivile précédente

- pour les mois incomplets(début ou fin du CSF encours de mois) : assietteforfaitaire égale au nombreréel de jours de congésdans le mois/ nombre totalde jours dans le mois x169 fois le SMIC horaire envigueur au 1er juillet del'année civile précédente

Le résultat est arrondi àl'euro le plus proche.

g) Concernant l'allocationparentale d'éducation(APE) : depuis le01/07/1994, assietteforfaitaire égale, par mois :

- à 169 fois le SMIC horaireen vigueur au 01/07 del'année civile précédente,pour une cessation totaled'activité

- à 50 % de 169 fois leSMIC horaire pour uneactivité à un taux inférieurou égal à 50%

- à 20 % de 169 fois leSMIC horaire pour uneactivité à un taux supérieurà 50 % et inférieur ou égal à80 %

h) Concernant lespersonnes assumant lacharge d'un adultehandicapé : les règlesapplicables sont celles dupoint a)

Cadets de golf Arrêté ministériel du8/12/1976

Lettre circulaire ACOSS n°

1) Depuis le 01/02/1977 :salaire forfaitaire, parparcours effectué, égal auplafond horaire de sécurité

DADS

BS

Attestation de l'employeur

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72/27 du 3/05/1977 sociale.

2) Avant le 01/02/1977 :rémunération forfaitairefixée par arrêté ministériel.

certifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Centre de loisirs, centreaéré ou colonies devacances

Divers arrêtés ministériels :dernier arrêté du 11/10/1976(modifié par l'arrêté du25/05/1977) mais égalementarrêtés en date des16/06/1970, 2/10/1961 et27/05/1955

1) A compter du01/01/1977 : salaireforfaitaire journalier,hebdomadaire ou mensuel,selon le type de personnelconcerné, fixé en fonctiondu SMIC horaire

2) A compter du01/06/1955 : assietteforfaitaire déterminée selonle type de personnel

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Chauffeurs de taxi(conducteurs nonpropriétaires de leurvéhicule)

Article L.311-3 7° CSS

Arrêté ministériel du4/10/1976 pour Paris etrégion parisienne

Arrêtés ministériels du13/08/1974 et 3/01/1975,respectivement pourMarseille et Lyon

Salaire forfaitaire qui varieselon le lieu d'exercice del'activité.

- Chauffeurs de la ville deParis, Hauts de Seine,Seine Saint Denis, Val deMarne) : salaire forfaitaireégal, depuis le 01/11/1976,à 70% du PSS (mensuel)

- Pour les chauffeurs de laville de Marseille et deLyon : salaire forfaitairejournalier égal à huit fois leSMIC horaire (assietteforfaitaire applicable depuisle 01/10/1974 à Marseille ;depuis le 01/01/1976 àLyon)

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Collaborateurs occasionnelsdu service public(personnes exerçant desmissions occasionnellespour le compte de l'Etat, descollectivités territoriales oudes établissements publicsadministratifs en dépendant)

Article L.311-3 21° CSS

Décret n°2000-35 du17/01/2000 (liste desprofessions considéréescomme collaborateurs duservice public)

Arrêté ministériel du20/03/2008

Arrêté ministériel du21/07/2000

1) A compter du20/03/2008 : rémunérationréelle brute soumise àcotisations, dont leversement intervientmensuellement ou pourchaque acte de mission oule cas échéant, par patientsuivi annuellement

Un taux réduit de cotisations(taux commun avecapplication d'un abattementde 20 %) s'applique pour lescotisations patronales

2) Du 01/08/2000 au19/03/2008 :

Selon la catégorie à laquelleles collaborateursappartiennent, salaireforfaitaire (assiette forfaitaireou taux forfaitaire de

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

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cotisations) à condition quela rémunération n'excèdepas mensuellement 30 % duplafond de sécurité sociale.

Au delà de ce seuil, reportdes salaires réels brutssoumis à cotisations

Concierges et employésd'immeuble

Arrêté ministériel du22/08/1983

Arrêtés ministériels des2/06/1976 et 30/12/1965

1) Depuis le 01/01/1984 :salaire réel brut

2) Avant le 01/01/1984,salaire forfaitaire (concerneles concierges et employésd'immeubles non astreints àun service permanent):

- pour la période du01/07/1976 au 31/12/1983,égal au 1/6ème du SMICcalculé sur la durée légaledu travail

- pour la période du01/01/1966 au 30/06/1976,égal au 1/3 du salaireservant au calcul desprestations familiales

Pour les concierges etemployés d'immeublesastreints à un servicepermanent : salaire réelaugmenté de la valeur desavantages en nature.

DADS, DNT

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

DNT

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrats d'apprentissage Loi n°79-13 du 3/01/1979

Loi n°87-572 du 23/07/1987

Loi n°92-675 du 17/07/1992

Décrets n° 88-104 du29/01/1988, n° 92-886 du01/09/1992 et n° 2005-1117du 6/09/2005

Arrêté ministériel du5/06/1979 modifié parl'arrêté du 5/07/2000 fixantles cotisations forfaitairesafférentes à l'emploi desapprentis

Instructions CNAV à venir

En attente de diffusion d'unecirculaire CNAV

Fichiers en provenance desURSSAF ou contratsd'apprentissage papierssaisis par application

Contrats, ou BS ou DADS

Distribution de presse :

vendeurs - colporteurs depresse écrite et porteurs depresse quotidienne qui sontsalariés des entreprises depresse

Article L.311-3 18° CSS

Lettre circulaire ACOSS n°91/26 du 26/03/1991

Arrêté ministériel du7/01/1991 modifié par arrêtédu 30/07/1996 et du13/08/2003

a) depuis le 1/08/1996 :

- salaire forfaitaire mensuelégal, par tranche de 100journaux vendus oudistribués, à 4 % du PSSjournalier pour la pressequotidienne départementale,régionale et nationale, ou à

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationset le salaire brut

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8 % du PSS journalier pourla presse dite de rue.

b) du 1/01/1991 au31/07/1996 :

salaire forfaitaire mensuelégal, par tranche de 100journaux vendus oudistribués par mois civil à 4,6 ou 8 % du PSS journalier,respectivement pour lapresse départementale,régionale ou nationale

Pour les deux périodes,report des salaires réels, encas d'accord entrel'employeur et l'intéressé.

c) avant 1991, les vendeurscolporteurs de presse et lesporteurs de presserelevaient du régime desnon-salariés.

Dockers Accord du 4/06/1971

Circulaire ministérielle n°249du 26/08/1947

1) Depuis le 1/07/1971:salaire forfaitaire journaliercorrespondant à unpourcentage (80 % depuisle 1er janvier 1979) de la312ème partie du salaireannuel plafond desrémunérations soumises àcotisations de sécuritésociale

2) Avant le 1/07/1971 :salaires établis sur la basede vignettes dont la valeurétait fixée forfaitairement

DADS, Vignettes

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Employés au pair

(Personnes, quelle que soitleur nationalité, nonétudiantes obligatoirement,relevant de la catégorie dessalariés du particulieremployeur)

Arrêté ministériel du10/12/2002 relatif àl'évaluation des avantagesen nature en vue du calculdes cotisations de sécuritésociale

Salaire forfaitairecorrespondant à l'évaluationdes avantages en nature :logement et repas (seulesles cotisations patronalessont dues)

DNT du particulieremployeur

Employés de maison(personnes employées pardes particuliers poureffectuer des travauxdomestiques, aidesfamiliales placées par uneassociation et rémunéréespar la famille, gens demaison,…)

Divers arrêtés ministérielsdont l'arrêté du 9/03/1987

1) Depuis le 01/04/1987 :salaires forfaitairescorrespondant, pour chaqueheure travaillée, à la valeurhoraire du SMIC en vigueurau 1er jour du trimestre civilconsidéré

2) Avant le 01/04/1987 :salaires forfaitaires fixés pararrêtés ministériels

Chèques emploi serviceuniversel (depuis 2005),DNT

BS

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Employés des hôtels, caféset restaurants rémunérés aupourboire

Article L.311-3 3° CSS

Arrêté ministériel du30/09/1953

Circulaire ministériellen°88/SS du 2/10/1953

Arrêté ministériel du14/01/1975

1) Si les pourboires sontversés directement ausalarié par la clientèle ous'ils sont centralisés parl'employeur et répartis entreles employés par unpréposé du personnel,report d'une assietteforfaitaire déterminée selonla catégorie d'emploi et lapériodicité de la paie.

2) Si le salaire est fixe ou siles pourboires sontprélevés, centralisés etrépartis par l'employeur,report de la rémunérationréelle brute

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Enoiseurs Article L.311-2 CSS

Arrêté ministériel du5/02/1985

Lettre ministérielle du10/10/1994

Assiette forfaitaire établiecompte tenu du montant decotisation forfaitaire égale à8 centimes d'euro (0,50 F)par kilogramme de noixavant traitement .

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Etudiants Junior Entreprise Arrêté ministériel du20/06/1988

Lettre ministérielle n°179/88du 01/08/1988

Lettre circulaire ACOSS n°88/55 du 19/08/1988

Depuis le 1/09/1988 :

- assiette forfaitaire égale,pour chaque journée d'étuderémunérée, à quatre fois lavaleur horaire du SMIC envigueur au 1er janvier del'année considérée

- ou rémunération réelle, encas d'accord entrel'association et l'élève

DADS

Formateurs occasionnels(dont l'activité n'excède pas30 jours par an au sein del'entreprise)

Arrêté ministériel du28/12/1987 modifiérégulièrement

Lettre circulaire ACOSSn°88/18 du 12/02/1988

1) Depuis le 01/07/1990,report d'une assietteforfaitaire comprise entre0,31 et 4,42 plafondsjournaliers de sécuritésociale (8 assiettes), pourtoute rémunération brutejournalière variableinférieure à 10 plafondsjournaliers de sécuritésociale

En cas de rémunération aumoins égale à 10 plafondsjournaliers, report de larémunération réelle.

2) Pour la période du01/04/1989 au 30/06/1990,report d'une assiettecomprise entre 0,26 et 3,95

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

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plafonds journaliers desécurité sociale (8assiettes), selon le montantde la rémunération brutejournalière.

3) Pour la période du01/01/1988 au 31/03/1989,report d'une assiettecomprise entre 0,22 et 3,30plafonds journaliers desécurité sociale (8assiettes), selon le montantde la rémunération brutejournalière

En cas d'accord entrel'employeur et l'intéressé,report du salaire réel.

Gérants de cabinestéléphoniques

Arrêtés ministériels des21/01/1959 et 28/10/1970

Depuis le 01/02/1959 :salaire forfaitaire annuel fixéd'après la rémunérationallouée au cours de l'annéeantérieure

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Gérants de SARL,minoritaires ou égalitaires

Article L.311-3 alinéa 11CSS

Arrêté ministériel du 8 mars1963 abrogeant les arrêtésdes 12/03/1956 et10/04/1956

Circulaire ministériellen°57/SS du 16/05/1956 etarrêté ministériel du10/04/1956

1) Depuis le 01/04/1963 :salaire réel brut

2) Du 1er avril 1956 au 31mars 1963 :

- salaire forfaitaire égal auxtrois quarts du salaireplafond de sécurité sociale,

- ou salaire réel si celui-ciest supérieur au montant dusalaire forfaitaire précité

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Insertion professionnelle

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesTrimestres d'assurance obligatoire

Droit commun Activités économiquesréduites

(importation, fabrication etvente de produitsalimentaires ou artisanaux,vente de produits derécupération, petitesactivités de voisinage)

Article 20 de la loin°2007-1786 du 19/12/2007de financement de lasécurité sociale pour 2008

Décret n°2008-1168 du12/11/2008

Arrêté ministériel du12/11/2008 fixant le taux descotisations

Dispositif applicable auxrémunérations verséesdepuis le 16/11/2008 : reportde l'assiette de calcul descotisations de sécuritésociale, constituée desrevenus tirés de l'activitééconomique réduite.

Montant des cotisations desécurité sociale égal à 5 %

DADS papier simplifiée

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Circulaire ministériellen°2009/144 du 29/05/2009

des revenus tirés del'activité, déduction faite desfrais liés à l'exercice del'activité et de ceux engagéspour sa création.

L'affiliation au régimegénéral reste ouverte pourautant que le montantannuel des revenusn'excède pas 12 fois lemontant de la basemensuelle de calcul desallocations familiales.

En attente d'une positionministérielle quant au reportà effectuer.

Activités exercées dans unbut de réinsertionsocioprofessionnelle par despersonnes en difficulté.

(activités dans desorganismes agréés au titrede l'aide sociale ou desstructures assimilées, typecommunautés Emmaüsnotamment, dans desorganismes d'accueilcommunautaire et d'activitésolidaire (depuis le01/06/2009), dans desCentres d'hébergement etde réadaptation sociale)

Article L.241-12 CSS

Article L.265-1 CASF

Arrêté ministériel du31/03/1994

Circulaire ministériellen°A1/94/30 du 13/04/1994et Lettre circulaire ACOSSn°94/49 du 17/06/1994(personnes accueillies dansdes organismes agrées autitre de l'aide sociale etstructures assimilées)

Arrêtés ministériels des15/05/1992 et 18/08/1988

1) Depuis le 01/04/1994 : sirémunération inférieure ouégale à 40% du SMIC :salaire forfaitaire égal, parheure d'activité rémunérée,à 40% du SMIC horaire envigueur à la date deversement de la paie

Si rémunération supérieureà 40% du SMIC : salaireréel

2) Avant le 01/04/1994 :salaire forfaitaire égal, parheure de travail, à 30 % duSMIC en vigueur au 1er

janvier de l'année civile encours

3) Avant le 28/08/1998,autres dispositifs de reportapplicables

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Associations intermédiaires Articles L.241-11 et D.241-6 CSS

Décret n°99-109 du18/02/1999 et décretn°92-331 du 30/03/1992(abrogé)

Décrets n° 91-747 du31/07/1991, n°90-418 du16/05/1990, n°87-303 du30/04/1987

Circulaire ministérielle n°731 du 09/06/1987

La couverture vieillessevarie selon le niveaud'activité : report de larémunération réelle, reportd'assiettes forfaitaires avecvalidation possible detrimestres assimilés, dansles conditions applicablesaux chômeurs.

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat d'accès à l'emploien Outre - Mer

Contrat conclu jusqu'au31/12/2010 au plus tardmais dispositions

Articles L.5522-5 et s.,R.5522-12 à D.5522-44 CT

Minimum conventionnel,sans pouvoir être inférieurau montant du SMIC xnombre d'heures de travailrémunérées.

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître le

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applicables après cettedate.

précompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat d'accompagnementdans l'emploi (CAE)

CAE conclu jusqu'au31/12/2009 au plus tardmais dispositionsapplicables après cettedate. Au 01/01/2010, entréeen vigueur du Contratunique d'insertion, quireprend les dispositions duCAE.

Le CAE a remplacé au01/05/2005 (01/01/2006dans les DOM et SPM) lecontrat emploi solidarité etle contrat emploi consolidé.

Articles L.5134-20 et s.,R.5134-14 et s. et D5134-37et s. CT

Lettre circulaire ACOSSn°2006-090 du 04/08/2006

Salaire prévu par lesdispositionsconventionnelles oucontractuelles, ne pouvantêtre inférieur au montant duSMIC x nombre d'heures detravail accomplies.

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat d'adaptation à unemploi

(Dispositif remplacé, au01/10/2004, par le contratde professionnalisation)

Décret n°84-1057 du30/11/1984

Salaire égal à 80% dusalaire minimum fixé par laconvention collective, sousréserve de ne pas êtreinférieur au SMIC.

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat d'avenir

(Contrat conclu à compterde 2005 jusqu'à la date du31/12/2009. Dispositionsapplicables au delà de cettedate.

Dispositif remplacé au01/01/2010 par le Contratunique d'insertion).

Articles L.5134-35 et s. CT(loi n°2005-32 du 18 janvier2005 article 49)

Articles R.5134-38 et s. CT

Salaire résultant desclauses contractuelles ouconventionnelles, nepouvant être inférieur aumontant du SMIC horaire xnombre d'heures de travail

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat d'insertion dans lavie sociale (CIVIS)

Articles L.5131-4 et s.,R.5131-10 et D.5131-11 ets. CT

Article L.6342-3 CT(stagiaire de la formationprofessionnelle)

Salaire résultant desclauses contractuelles ouconventionnelles, nepouvant être inférieur aumontant du SMIC horaire xnombre d'heures de travail

Pour les périodes où lejeune est salarié : report dela rémunération réelle

Pour les périodes où lejeune est en formation :report d'une assietteforfaitaire selon les règlesapplicables au stagiaires dela formation professionnelle

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

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Contrat d'insertion - Revenuminimum d'activité

(Dispositif abrogé, remplacéau 01/01/2010 enmétropole, 01/01/2011 dansles DOM et certaines COM,par le Contrat uniqued'insertion)

Articles L.5134-74 et s. ,D.5134-105 et s. etR.5134-126 et s. CT (dansleur version en vigueuravant le 01/01/2010)

Circulaire DGEFPn°2005/14 du 24/03/2005

Salaire résultant desclauses contractuelles ouconventionnelles, sanspouvoir être inférieur auproduit du SMIC horaire xnombre d'heures de travaileffectuées

DADS

Justificatifs requis pour larégularisation du compte :

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat d'orientation

(Contrat remplacé, au01/10/2004, par le contratde professionnalisation)

Articles L.981-7 et S. CT(dans leur version envigueur jusqu'au17/10/2004)

Article D.980-7 CT

Lettre circulaire ACOSSn°92/58 du 29/06/1992

Circulaire ministériellen°98-20 du 02/06/1998

a) soit salaire forfaitaire,variable selon l'âge dusalarié, fixé en référence auSMIC :

- 30 % du SMIC si salariéâgé de 16 à 17 ans - 50 % du SMIC si salariéâgé de 18 à 20 ans - 65 % du SMIC si salariéâgé de 21 ans et plus

b) soit salaire plus favorablesi dispositions contractuellesou conventionnelles en cesens

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat deprofessionnalisation

(Contrat conclu à compterdu 01/10/2004.

Dispositif remplaçant, àcette date, les contratsd'adaptation, de qualificationet d'orientation).

Articles L.6325-1 et s. etD.6325-1 et s. CT

Circulaire ministériellen°2007/21 du 23/07/2007

a) si salarié âgé de moinsde 21 ans : sauf dispositionsconventionnelles oucontractuelles plusfavorables, 55 % du SMICou 65 % du SMIC si lebénéficiaire a unequalification au moins égaleà celle d'un baccalauréatprofessionnel ou d'un titreou diplôme à finalitéprofessionnelle de mêmeniveau

b) si salarié âgé de 21 ansau moins et de moins de 26ans : sauf dispositionsconventionnelles oucontractuelles plusfavorables, 70 % du SMIC,ou 80 % du SMIC siqualification au moins égaleà celle d'un baccalauréatprofessionnel ou d'un titreou diplôme à finalitéprofessionnelle de mêmeniveau

- si salarié âgé d'au moins26 ans : salaire réel nepouvant être inférieur ni à85 % de la rémunérationminimale prévue par la

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

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convention ou l'accordcollectif de la branche, ni à100% du SMIC.

Contrat de qualification

(Dispositif remplacé, au01/10/2004, par le contratde professionnalisation )

Loi n°84-130 du 24/02/1984

Décrets n°84-1056 du30/11/1984 et n°92-464 du19/06/1992

Salaire calculé en fonctionde l'âge de la personne etde l'ancienneté du contrat,par référence au SMIC.

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat de retour à l'emploi

(Conclusion du contrat :01/01/1990- 30/06/1995)

Dispositif abrogé par la loin°95-881 du 04/08/1995instituant le contrat initiativeemploi

Article L.322-4-2 CT (danssa rédaction en vigueuravant le 01/07/1995)

Décret n°90-106 du30/01/1990

Circulaire ministérielle du31/01/1990

Salaire réel, dans lesconditions du droit commun

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat emploi consolidé

(Contrat conclu à compterdu 01/10/1992, jusqu'au30/04/2005 au plus tard.

Dispositions applicablesau-delà de cette date pourles contrats en cours)

Articles L322-4-8-1 et s. CT,dans leur rédactionantérieure à la loi n°2005-32du 18/01/2005

Décrets n°92-722 du29/07/1992 et n°98-1109 du09/12/1998

Rémunérationconventionnelle, ne pouvantêtre inférieure au montantdu SMIC x nombre d'heuresde travail

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat emploi solidarité(CES)

(Contrat instauré en 1990,remplacé par le contratd'accompagnement dansl'emploi, au 01/05/2005 enmétropole et au 01/01/2006dans les DOM et SPM)

Articles L.322-4-7 et s CT

Décret n°90-105 du30/01/1990 modifié par ledécret n°98-1108 du09/12/1998

Circulaire ministérielle n°98/44 du 16/12/1998

Salaire prévu par lesdispositionsconventionnelles oucontractuelles, sans pouvoirêtre inférieur au SMIC

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat emploi jeunes

Dispositif applicable de1997 à 2002

Loi n°97-940 du 16/10/1997 Salaire minimumconventionnelcorrespondant à l'emploioccupé, ne pouvant êtreinférieur au SMIC

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat initiative emploirénové

(Dispositif applicable du

Articles L.5134-65 et s. etR.5134-88 et s. CT ( dansleur rédaction antérieure àl'entrée en vigueur, le

Salaire conforme auxdispositionsconventionnellesapplicables dans

DADS

BS

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01/05/2005 au 31/12/2009,remplacé au 01/01/2010 parle Contrat uniqued'insertion)

01/01/2010, de la loin°2008-1249 du 01/12/2008relative au Contrat uniqued'insertion)

Circulaire ministériellen°2005/11 du 21/03/2005

l'entreprise, ne pouvant êtreinférieur au SMIC. Attestation de l'employeur

certifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat jeunes en entrepriseou Soutien à l'emploi desjeunes en entreprise

(Dispositif entré en vigueurle 01/07/2002, supprimé àcompter du 01/01/2008)

Loi n° 2002-1095 du29/08/2002

Décret n° 2002-1163 du13/09/2002

Minimum conventionnelapplicable dans l'entreprise,ne pouvant être inférieur auSMIC

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat nouvellesembauches (CNE)

(Contrat conclu du4/08/2005 au 26/06/2008)

Ordonnance n°2005-893 du02/08/2005

Salaire résultant desdispositionsconventionnelles oucontractuelles, sans pouvoirêtre inférieur au montant duSMIC

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Contrat unique d'insertion(CUI)

(Contrat prenant la forme, àcompter du 01/01/2010 :

- du Contrat initiative emploidans le secteur marchand,

- du Contratd'accompagnement dansl'emploi, dans le secteur nonmarchand

CUI applicable au01/01/2011 dans les DOM, àSaint Martin, SaintBarthélémy et Saint Pierreet Miquelon).

Articles L.5134-19-1 et s. ,L.5522-2 et s. (Outre Mer) etR.5134-14 et s. CT

Circulaire ministériellen°2009/42 du 05/11/2009

Salaire conforme auxdispositionsconventionnellesapplicables dansl'entreprise, ne pouvant êtreinférieur au SMIC.

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Stagiaires de la formationprofessionnelle continue(non rémunérés ourémunérés par l'Etat ou laRégion)

Article L.6342-3 du Code duTravail

Décret n°80-102 du24/01/1980

Arrêté interministériel du24/01/1980

Décret n°77-1338 du06/12/1977

Décret n°69-605 du14/06/1969

Assiette forfaitaire horairerevalorisée chaque annéepar le coefficient derevalorisation du plafond desécurité sociale.

Les cotisations socialessalariales et patronales sontprises en charge par l'Etat.

DADS

Attestation de fin de stagedélivrée par le Ministère del'Education ou par laDirection Départementaledu Travail et de l'Emploiindiquant le nombred'heures de stageeffectuées

Attestations ASSEDIC pourcompléter le nombre detrimestres

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si nombre de trimestresd'assurance inférieurs à 4

Taches d'intérêt généralrémunérées, effectuées pardes personnesinvolontairement privéesd'emploi et bénéficiairesd'un revenu deremplacement

Article L.5425-9, R. 5425-19et R.5425-20 CT

Arrêté ministériel du29/01/1985

Lettre circulaire ACOSSn°85/21 du 20/03/1985

Depuis le 01/03/1985 :

soit assiette forfaitaire égaleau montant du SMIC horairex nombre d'heures de travailrémunéré, dans la limite de50 heures par mois

- soit, en cas d'accord entrel'employeur et le salarié :salaire réel si celui-ci estsupérieur à l'assietteforfaitaire précitée

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Etudiants stagiaires enentreprise effectuant unstage d'initiation, deformation ou de complémentde formation professionnellen'entrant pas dans le cadrede la formationprofessionnelle continue

Article L.242-4-1 CSS

Article D.242-2-1 CSS

Lettre circulaire ACOSSn°2007-101 du 12/07/2007diffusant la circulaireministérielle n°2007/236 du14/06/2007

Arrêté ministériel du11/01/1978 modifié parl'arrêté du 9/12/1986

Arrêté ministériel du9/01/1975 (évaluationforfaitaire des avantages ennature)

1) Depuis le 01/07/2006 :

- assiette constituée dudifférentiel entre le montantde la gratification allouée austagiaire et le seuil de 12,5% du plafond horaire desrémunérations de sécuritésociale

Ne donnent lieu àgratification que les stagesd'une durée supérieure à 2mois consécutifs depuis le26/11/2009 (3 moisauparavant)

2) Avant le 01/07/2006 :

a) stages obligatoires(intégrés dans la scolaritéou l'enseignement et faisantl'objet d'une convention)

- stages pour lesquels lerisque accident du travail estcouvert par l'établissementd'enseignement :

si versement d'unegratification d'un montantsupérieur à 30 % du SMIC :assiette égale à l'intégralitéde la rémunération réelle

si attribution d'avantages ennature supérieurs à 30 % duSMIC : assiette égale aumontant de l'évaluationforfaitaire des avantages ennature

si attribution d'unegratification et d'avantagesen nature supérieurs à 30 %du SMIC : assiette égale àla totalité de la gratification

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

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et des avantages en nature

- stages pour lesquels lerisque accident du travailn'est pas couvert parl'établissementd'enseignement :

en cas d'absence derémunération en espèces ouen nature ou si lagratification (ou lesavantages en nature ou letotal gratification etavantages en nature) estinférieure ou égale à 30%du SMIC : assiette forfaitaire(cotisations patronalesuniquement dues) égale à lavaleur de la formationprofessionnelle fixée pararrêté, soit 25 % du montantdu SMIC en vigueur au 1er

janvier de chaque année

en cas de versement d'unegratification d'un montantsupérieur à 30% du SMIC :report de l'intégralité de larémunération réelle

en cas de seule attributiond'avantages en natureévalués forfaitairement etsupérieurs à 30% du SMIC :assiette (soumise àcotisations patronalesuniquement) constituée dela valeur de la formationprofessionnelle et del'évaluation forfaitaire desavantages en nature

en cas d'attribution d'unegratification et d'avantagesen nature pour un totalsupérieur à 30% du SMIC :assiette constituée del'intégralité de larémunération réelle et de lavaleur forfaitaire desavantages en nature

b) stages non obligatoires(notamment stagesd'initiation, de formationprofessionnelle n'entrantpas dans le cadre de laformation permanente)

- si absence derémunération en espèces ouen nature ou gratification

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inférieure à 25% du SMIC :assiette forfaitaire(cotisations patronalesuniquement dues) égale à lavaleur de la formationprofessionnelle fixée pararrêté, soit 25 % du SMICen vigueur au 1er janvier dechaque année

- si attribution d'avantagesen nature, évaluésforfaitairement (ouattribution d'une gratificationet d'avantages en nature),d'un montant inférieur à25% du SMIC : assietteforfaitaire (cotisationspatronales duesuniquement) égale à lavaleur forfaitaire del'avantage en nature et à lavaleur de la formationprofessionnelle

- si versement d'unegratification d'un montantsupérieur à 25% du SMIC :report de l'intégralité de larémunération réelle

- si attribution seuled'avantages en naturesupérieurs à 25% du SMIC :assiette (cotisationspatronales duesuniquement) constituée parla valeur de la formationprofessionnelle augmentéede l'évaluation forfaitaire desavantages en nature

- si versement d'unegratification et d'avantagesen nature pour un totalsupérieur à 25 % du SMIC :assiette constituée del'intégralité de larémunération réelle et de lavaleur forfaitaire desavantages en nature

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesTrimestres d'assurance obligatoire

Droit commun

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Journalistes professionnels(y compris journalistespigistes)

Article L.311-3 16° CSS

Arrêté ministériel du20/12/2002 (modifié pararrêté du 25/07/2005) relatifaux frais professionnelsdéductibles pour le calculdes cotisations de sécuritésociale

Arrêté ministériel du09/12/1933

(taux de cotisations réduit)

1) Depuis 2003 : assietteégale à 100 % ou 70 % dusalaire brut.

L'employeur ne peutrecourir à une assiette decotisations réduite à 70 %(déduction spécifique pourfrais professionnels) qu'à lacondition qu' une conventionou un accord collectif dutravail l'ait explicitementprévu ou lorsque le comitéd'entreprise ou les déléguésdu personnel ont donné leuraccord.

A défaut, l'employeur doitdemander à chaque salariéd'accepter ou non cetteoption.

2) Avant 2003 : assietteégale à 70 % du salaire brut

Depuis le 01/01/1964, letaux des cotisations desjournalistes est égal à 80%du taux de droit commun.

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Personnel desétablissements culturels etde spectacles

- - -

-

1) Conférenciers de laCaisse nationale desMonuments historiques etdes Sites

Arrêté ministériel du16/06/1970

Arrêté ministériel du8/04/1960

1) Depuis le 01/071970 :salaire réel brut soumis àcotisations

2) Avant le 01/07/1970 :salaire forfaitaire égal à :

- 400 Francs pour un mois- 200 Francs pour 15 jours- 90 Francs pour unesemaine- 18 Francs par jour- 25 Francs par conférence

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

-

2) Dames de vestiairesdes musées nationaux

Décret n°80-947 du18/11/1980

Arrêté ministériel du27/09/1954

1) Depuis le 01/12/1980 :rémunération réelle brute

2) Du 01/10/1954 au30/11/1980, la rémunérationintervenait au pourboire.Report du salaire forfaitairemensuel fixé par arrêté etvariable selon l'employeur

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

-

3) Gardiens auxiliairesdes monumentshistoriques, surveillantsde cathédrales, ruines etchamps de fouillesemployés par l'Etat

Arrêté ministériel du24/08/1965

Depuis 1965 : salaireforfaitaire mensuel égal :

- au SMIC si l'agent estemployé à temps completpar l'Etat

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître le

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- à la moitié du SMIC sil'agent n'est pas astreint àune présence continue

- au montant de l'indemnitédonnée par l'Etat si l'agentemployé à temps incomplettravaille également pourd'autres employeurs

précompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

-

4) Ouvreuses desthéâtres lyriquesnationaux, de la Comédiefrançaise et du théâtrenational du Palais deChaillot (rémunérées aupourboire)

Arrêté ministériel du10/02/1958

Arrêté ministériel du22/12/1952 étendant lesdispositions applicables auxouvreuses des théâtreslyriques aux ouvreuses duthéâtre du Palais de Chaillo

Salaire forfaitaire égal, parreprésentation :

- pour la période à compterdu 01/03/1970, à 5 fois leSMIC horaire

- pour la période du01/01/1958 au 28/02/1970,à 5 fois le SMIG horaire

S'ajoutent à cette baseforfaitaire fixée parréférence au SMIC (SMIG)les primes, indemnités etmajorations éventuelles.

DADS

Justificatifs requis pour larégularisation du compte :

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Organisme sportif à but nonlucratif

(Concernent les sportifs,guichetiers, billettistes,personnels d'encadrement,moniteurs, éducateurs,entraineurs)

Arrêté ministériel du27/07/1994

Circulaire ministériellen°94-60 du 28/07/1994

Lettre circulaire ACOSSn°94-61 du 18/08/1994

Depuis le 01/09/1994 :

- salaire forfaitaire comprisentre 5 et 50 SMIC horaires(5 tranches), si larémunération mensuelle estinférieure à 115 SMIChoraire

- ou rémunération réelle, sila rémunération mensuelleest au moins égale à 115fois le SMIC horaire.En casd'accord entre l'organismeet le salarié, report de larémunération brute réelle.

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Personnels encadrant desadultes handicapés dans uncentre de vacances ou deloisirs

Arrêté ministériel du13/07/1990

Lettre ministérielle n°511-90du 30/07/1990

Lettre circulaire ACOSSn°90-60 du 28/08/1990

Depuis le 01/08/1990 :salaire forfaitaire journalier,hebdomadaire ou mensuel,selon le type de personnelconcerné, fixé en fonctiondu SMIC horaire en vigueurau 1er janvier de l'annéeconsidérée

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Présidents directeursgénéraux de sociétésanonymes

Arrêté ministériel du12/03/1956

Circulaire ministérielle n°57SS du 16/05/1956

1) Depuis le 01/04/1963 :rémunération réelle brute

2) Avant le 01/04/1963 :salaire forfaitaire égal auplafond de sécurité sociale.

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillesse

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de la sécurité socialeProfessions médicalesexerçant une activité àtemps partiel, pour lecompte de plusieursemployeurs

Arrêtés ministériels des01/05/1961, 29/09/1967(modifié par arrêté du15/11/1967) et 3/02/1975

Arrêté ministériel du26/02/1962 (droit communen cas d'accord employeuret salarié)

Par principe, report, pourchaque employeur, desrémunérations brutesréelles, dans la limite duplafond de la sécuritésociale.

Ces rémunérations fontl'objet d'un précompte decotisations à taux réduit,égal à 70% du taux de droitcommun

Si l'intéressé est rémunéré àla vacation : rémunérationréelle dans la limite duplafond horaire de lasécurité sociale multiplié parle nombre d'heurescomprises dans chaquevacation. Dans ce caségalement, le taux decotisations réduit est égal à70% du taux de droitcommun.

En cas d'accord entrel'intéressé et un ou plusieursde ses employeurs, reportdes rémunérations réellessoumises à cotisations autaux de droit commun

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

Recensement de lapopulation et enquêtes

Arrêtés ministériels dont ledernier arrêté en date du16/02/2004

Arrêtés ministériels dont ledernier arrêté en date du22/08/2000

Arrêté ministériel du4/08/1983

Arrêté ministériel du21/05/1976, du 23/12/1967

Arrêté ministériel du30/10/1980 (assiette réelle)

Arrêtés ministériels du5/10/1976, 23/12/1967 et15/09/1966 (assiettesforfaitaires)

1) Agents recenseurs de lapopulation : assietteforfaitaire :

- depuis le 15/01/2004,égale à 15 % du PSS(mensuel) par périoded'activité

- pour les périodesantérieures au 15/01/2004,égale à divers montantsvariant selon la qualificationde l'agent (délégué ou agentrecenseur)

2) Agents procédant à desenquêtes et recensementsagricoles :

- depuis le 4/08/1988,report, par questionnaire,d'une assiette forfaitairevariant selon le montant dela rémunération bruteallouée par questionnaire

3) Agents procédant à desenquêtes par sondageauprès de la population :

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationsvieillesse et le salairesoumis à retenue vieillessede la sécurité sociale

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a) sondages demandéspar l'INSEE :

- depuis le 01/01/1984 :salaire réel

- avant le 01/01/1984 :assiette forfaitaire parquestionnaire rempli

b) sondages demandés pardes entreprises de sondaged'opinion publique :

- depuis le 01/11/1980 :salaire brut réel

- avant le 01/11/1980,report, par questionnairerempli, d'un salaireforfaitaire variable selon quel'enquête nécessite une ouplusieurs visites

Salariés percevant desavantages en nature

Article R.242-1 CSS

Arrêté ministériel du10/12/2002 relatif àl'évaluation des avantagesen nature en vue du calculdes cotisations de sécuritésociale

Circulaire ministériellen°2003/7 du 7/01/2003(comprenant le barèmed'évaluation forfaitairelogement pour les années2003 à 2007)

Arrêtés successifs depuis2003 de revalorisation del'indice des prix à laconsommation

Arrêtés ministériels du9/01/1975, 29/12/1970,23/12/1967, 28/03/1956

Articles L.141-3 et L.141-8du Code du Travail(minimum garanti)

Par principe : assiettescorrespondant à la valeurréelle des avantages ennature.

Cependant, assiettesforfaitaires en cas defourniture de nourriture,logement, véhicule et outilsde communication.

Dans ce cas, les montantsforfaitaires sont desminima : une conventioncollective ou un accord desalaires dans la branched'activité professionnellepeut prévoir des montantssupérieurs.

De même, des chiffressupérieurs peuvent êtreretenus d'un communaccord entre le travailleur etson employeur.

1) Evaluation forfaitaire desfrais de nourriture et delogement depuis le01/01/2003 : salairesforfaitaires fixés parréférence au tauxprévisionnel d'évolution enmoyenne des prix à laconsommation

- nourriture (fournie parl'employeur) : salaireforfaitaire par repas ou parjournée

DADS

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Si le salarié est endéplacement professionnel,le forfait nourriture n'est pasintégré dans l'assiette descotisations

- logement :

assiettes forfaitaires selonun barème

ou assiette calculée parl'employeur, d'après lavaleur locative servant àl'établissement de la taxed'habitation ou, à défaut,d'après la valeur locativeréelle.

2) Evaluation forfaitaire desfrais de nourriture et delogement avant le 1er janvier2003 :

salaires forfaitaires fixés parréférence au minimumgaranti, dont le montant étaitpériodiquement revalorisépar décret

a) pour les personnes dontla rémunération en espècesest inférieure ou égale auplafond de sécurité sociale :

nourriture :

- pour la journée (2repas) : assiette forfaitaireégale à 2 fois le minimumgaranti

- pour un repas :assiette forfaitaire égale à 1fois le minimum garanti

logement : assiette égale à5 fois le minimum garantipar semaine ou 20 fois leminimum garanti par mois

b) pour les personnes dontla rémunération en espècesest supérieure au plafond desécurité sociale :

nourriture :

- pour la journée (2repas) :

assiette forfaitaire égale à 3fois le minimum garanti pourla journée

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- pour un seul repaspar jour : assiette égale à1,5 fois le minimum garanti

logement : report d'unmontant correspondant àune estimation du logementd'après sa valeur réelle.

A défaut, report d'uneassiette forfaitaire égale à 5fois le minimum garanti parsemaine pour chacune despièces principales ou 20 foisle minimum garanti par moispour chacune des piècesprincipales.

Salariés étrangers exemptésd'affiliation à l'assurancevieillesse et exerçant uneactivité en France

Article L.111-2-2 CSS

Articles D.111-1 à D.111-4CSS

En attente de précisions parlettre ministérielle

DADS

Service civique

(Ce dispositif regroupe,depuis le 14 mai 2010, lesprincipaux dispositifs devolontariat : volontariatassociatif, volontariat civil decohésion sociale, volontariatcivil à l'aide technique etservice civil volontaire.

Le service civique peutprendre plusieurs formes :

- engagement de servicecivique- volontariat de servicecivique- volontariat international enadministration (VIA)- volontariat international enentreprise (VIE)- volontariat de solidaritéinternationale (VSI)- service volontaireeuropéen

A noter que le VIA, le VIE, leVSI sont des formes deservice civique restantrégies par des dispositionsjuridiques propres (cf, pourrègles de report, rubrique ciaprès trimestres assimilés-volontariat civil)

Articles L.120-25 à L.120-29du Code du service national

Article D.372-4 CSS

Circulaire CNAV à venir

Les cotisations sont à laseule charge de la personnemorale agréée.

La cotisation vieillesse estcalculée sur le montant réelde l'indemnité au taux dedroit commun soit 16.65%

La valeur forfaitaire d'untrimestre est égale auproduit de la somme destaux des cotisations à lacharge de l'employeur et dusalarié par 50 % de la valeurtrimestrielle du PSS.

Des trimestrescomplémentaires sontvalidés par l'Etat si lenombre de trimestresreportés au compte enfonction des cotisationsversées par la personnemorale ne correspond pas àla durée effective du servicecivique.

L'Etat prend ainsi en chargele versement de cotisationscomplémentairesnécessaires pour valider aurégime général le nombrede trimestres correspondantà la durée du servicecivique.

DADS

Stagiaires aides familiauxétrangers

(étudiants étrangersexclusivement, bénéficiant

Accord européen sur leplacement au pair adopté le24/11/1969 et ratifié par laFrance le 05/02/1971

1) Depuis le 01/01/1986 :assiette forfaitaire égale :

- par semaine, à 13 fois leSMIC horaire en vigueur au

DNT établies par leparticulier employeur

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d'un accord écrit deplacement dans une familled'accueil, séjournant dansun but culturel)

Arrêté ministériel du22/10/1985

Lettre circulaire ACOSSn°85/70 du 22/11/1985

Arrêtés ministériels des27/11/1974 et 23/12/1968

1er jour du trimestre civilconsidéré

- par mois, à 56 fois le SMIChoraire- par trimestre, à 169 fois leSMIC horaire

Seules les cotisationspatronales à la chargeexclusive de la familled'accueil sont dues.

2) Avant le 01/01/1986 :versement de cotisationségales à celles applicablesaux employés de maison

Cotisations à la charge de lafamille d'accueil.

Travail dissimulé(redressement d'assiette surune base forfaitaire)

Article L.242-1-2 CSS

Décret n°2008-553 du11/06/2008

Circulaire ministériellen°2008/255 du 28/07/2008(DIM n°2008/7 du18/09/2008)

Report non effectué dansl'attente d'une positionministérielle.

Fiche de signalementémanant des URSSAF.

Travail pénal des détenus Article R.381-105 CSS

Article R.381-104 CSS

1) Si le détenu est affectéau fonctionnement duservice général del'administration pénitentiaire,salaire forfaitaire(cotisations vieillessesalariales prises en chargepar l'Etat) :

- à compter du 01/03/2001,correspondant à uneassiette mensuelle égale auSMIC en vigueur au 1er

janvier de l'annéeconsidérée, calculé sur 67heures

- avant le 01/03/2001,correspondant à uneassiette trimestrielle égaleau SMIC en vigueur au 1er

janvier de l'annéeconsidérée calculé sur 200heures

2) Pour les autres activités,application du droit communet report des rémunérationsbrutes réelles versées audernier jour de chaquetrimestre civil

DADS

- Attestation délivrée par lecentre pénitentiaire,mentionnant les périodesd'activité, la situation dudétenu et la durée de sadétention

BS

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Travailleurs handicapés Loi n°2005-102 du11/02/2005

Arrêté ministériel du16/03/1978

Arrêtés ministériels des4/05/1977, 01/08/1969,16/12/1968, 28/12/1964

a) Depuis le 01/01/2006 :dans les entreprisesadaptées et les centres dedistribution de travail àdomicile : salaire réel, fixécompte tenu de l'emploioccupé et de la qualification,ne pouvant être inférieur auSMIC

b) Du 01/01/1978 au31/12/2005

et pour les personnestravaillant à l'intérieur etpour le compte de centresd'hébergement agréés :

- soit salaire forfaitairemensuel égal à 67 fois lavaleur horaire du SMICapplicable au 1er janvier del'année considérée

- ou, en cas d'accord entre

l'employeur et le salarié,salaire réellement perçu, sicelui-ci est supérieur ausalaire forfaitaire précité

c) Avant le 01/01/1978,assiettes forfaitaires dont lemontant varie selon lespériodes

DADS

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationset le salaire brut

Vendeurs à domicile

(non inscrits au registre ducommerce et des sociétésou au registre spécial desagents commerciaux)

Article L.311-3 20° CSS

Circulaire ministériellen°2001/286 du 22/06/2001

Arrêté ministériel du31/05/2001

Arrêté ministériel du22/02/1993

Arrêté ministériel du24/12/1986 modifié parl'arrêté ministériel du8/081989

1) Depuis le 01/072001:

a) assiette forfaitairetrimestrielle reconstituée enapplication des cotisationsforfaitaires versées. Il y atrois assiettes forfaitaires,correspondant à troisniveaux de rémunérationbrute trimestrielle inférieureà 8 plafonds journaliers desécurité sociale.

b) assiette forfaitairetrimestrielle (taux de droitcommun) comprise entre3,5 et 21,5 PSS journaliers,dès lors que la tranche derémunération brute estcomprise entre 8 et moinsde 27 PSS journaliers.

Pour l'application de cesdeux dispositifs, lesrémunérations s'apprécientsur leur montant brut auquelest appliqué un abattementforfaitaire égal à 10 % de la

DADS

Justificatifs requis pour larégularisation du compte :

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationset le salaire brut

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rémunération trimestrielle.

Ne donnent pas lieu à reportdans la mesure où ellessont exonérés de cotisationsles rémunérations brutestrimestrielles avantabattement d'un montantinférieur à 3 PSS journaliers(ces sommes sontconsidérées commereprésentatives de fraisprofessionnels)

c) rémunération réelle encas d'accord entrel'employeur et le salarié ousi le montant de larémunération brutetrimestrielle est au moinségale à 27 PSS journaliers.

2) Du 01/01/1993 au30/06/2001: assiettesforfaitaires trimestrielles,selon les mêmes modalitésque ci-dessus (le SMIC, etnon le PSS sert deréférence).

3) Du 01/01/1987 au31/12/1992 : salaireforfaitaire fixé pour chaqueréunion de vente à 20 % duPSS journalier en vigueur àla date de paiement

Volontariat associatif

(Les dispositions relatives auvolontariat associatif ont étéabrogées par lesdispositions relatives auservice civique (article 21 dela loi n° 2010-241 du 10mars 2010 et article 3 dudécret n°2010-485 du 12mai 2010).

Les contrats de volontariatassociatif en cours au 14mai 2010, date d'entrée envigueur du décretn°2010-485 du 12 mai 2010relatif au service civique,sont applicables jusqu'à leurterme selon les dispositionspréexistantes à l'entrée envigueur du décret du 12 mai2010.)

Loi n° 2006-586 du23/05/2006

Décrets n°2006-1205 du29/09/2006, n°2006-1743 et2006-1749 du 23/12/2006

Lettre circulaire ACOSSn°2007-059 du 22/03/2007

Lettres ministérielles n°7258-2007 du 5/12/2007 etn° 733/2010 du 5/02/2010

Circulaire CNAV n° 2010/55du 26/05/2010 (annule etremplace la circulaire CNAVn°2008/52 du 8/10/2008)

Les cotisations pour lerisque vieillesse sont à laseule charge del'association agréée : cescotisations sont égales, pourchaque mois civild'exécution du contrat, à3,16 % du plafond mensuelde sécurité sociale.

Au compte, report d'uneassiette de cotisationsrétablie en appliquant à lacotisation calculée le tauxglobal, plafonné etdéplafonné, de cotisationsd'assurance vieillesse de16,65 % (taux cumulé partsemployeur et salarié)

Quant au nombre detrimestres retenu, validationd'autant de trimestres que lemontant annuel de l'assietteinscrite au comptereprésente de fois 50 % dela valeur trimestrielle du

DADS (non obligatoire) oudéclaration spécifique

BS

Attestation de l'employeurcertifiée conforme aux livresde paie faisant apparaître leprécompte des cotisationset le salaire brut

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PSS au 1er janvier del'année considérée.

Des trimestrescomplémentaires sontvalidés gratuitement parl'Etat, si le nombre detrimestres reportés aucompte en fonction descotisations versées parl'association ne correspondpas à la durée effective dela période de volontariat.

La validation gratuite estégale à la différence entre lenombre de trimestrescorrespondant à la duréetravaillée dans l'année civileet le nombre de trimestresvalidés par l'indemnité.

Seuls les contrats devolontariat dont la durée estégale ou supérieure à troismois ouvrent droit à la priseen charge de trimestres parl'Etat.

Trimestres d'assurance Volontaire

Situation ou évenement Références juridique Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesTrimestres d'assurance volontaire

Assurance volontaire Article L742-1 CSS

Arrêté interministériel du9/12/1968 et décrets etarrêtés ministérielssuccessifs fixant le montantdu plafond de sécuritésociale

Article R.742-4 CSS(répartition des assurés en 4catégories)

R 742-14 CSS (assiette descotisations tierce personne)

D.742-3 CSS (assiette descotisations personnechargée de famille)

Salaire forfaitaire dont lemontant varie selon lerisque couvert et lacatégorie dont relèvel'intéressé.

Les assurés sont répartis en4 catégories, en fonction deleur rémunération des 6derniers mois ayant donnélieu à versement decotisations de sécuritésociale, correspondant àdes tranches limitées à 25,50,75 ou 100 % du PSS(annuel) :

- 1ère catégorie :ressources annuelles aumoins égales au PSS(annuel) : assiette forfaitaireégale à 100 % PSS

- 2ème catégorie :ressources annuellesinférieures au PSS etsupérieures ou égales à la

Attestation de paiement descotisations délivrée parl'URSSAF ou par la Caissedes Français de l'étranger.

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moitié du PSS : assietteforfaitaire égale à 75 % PSS

- 3ème catégorie :ressouces annuellesinférieures à la moitié duPSS : assiette forfaitaireégale à 50 % PSS

- 4ème catégorie : quel quesoit le montant de leursressources, personnesagées de moins de 22 ans àla date de la demande :assiette forfaitaire égale à25 % PSS.

Pour les personneschargées de famille : baseforfaitaire égale, partrimestre, à 507 fois le SMIChoraire en vigueur au 1er

janvier

Pour les personnesassumant les fonctions detierce personne : assietteforfaitaire égale, par mois, à169 fois le SMIC horaire envigueur au 1er juillet del'année civile précédente.

Rachat de cotisations

Situation ou évenement Références juridique Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesRachat de cotisations

Les dispositions ci-après sont applicables au demandes déposées avant le 01/01/2011Activité professionnelle horsde France (y compris lespersonnes ayant la qualitéde rapatrié)

Article L.742-2 CSS (loin°65-555 du 10 juillet 1965)

Article R.742-34 CSS

Arrêté interministériel du11/12/1970

Circulaire CNAV n°38-93 du21/04/1993 § 31 et 32

Arrêté ministériel du20/07/2006 (fixant le modèledu formulaire de demandede rachat de cotisations)

Arrêté ministériel du10/10/1988 précisant lespièces justificatives à fourniravec la demande de rachatde cotisations

Circulaire ministérielle533/88 du 11/10/1988

Salaires forfaitaires :

- pour la période à compterdu 01/01/1971, égaux à 25,50, 75 ou 100 % du plafondannuel de sécurité sociale,selon la catégorie fixée parréférence au montant de larémunération correspondantà la dernière activitésalariée à l'étranger

- pour la période compriseentre le 01/07/1930 et le31/12/1970, correspondantaux assiettes annuellesforfaitaires fixées, pourchaque catégorie, parl'arrêté ministériel du11/12/1970

Formulaire de demandeS5124b

(CERFA n°12667*01),dénommé « demande devalidation de périodes desalariat au titre del'assurance vieillesse »

Documents à joindre à lademande :

a) justificatifs liés à l'activitésalariée : bulletins desalaires, certificats oucontrats de travail et tousjustificatifs concernant lemontant annuel du derniersalaire

b) à titre subsidiaire,déclaration sur l'honneur encomplément d'éléments decommencement de preuve

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prévoyant la possibilité deproduire une déclaration surl'honneur

fournis par l'assuré

Affiliation tardive:

- Personnes affiliées aurégime général après le01/07/1930, en raison deleur catégorieprofessionnelle, pour lespériodes antérieures à ladate de leur affiliationobligatoire ( y comprispersonnes dont l'affiliation àl'assurance vieillesse durégime général a été rendueobligatoire par desdispositions législatives ouréglementaires intervenuespostérieurement au 13 juillet1962)

- Activité salariée nonagricole dans lesdépartements d'Algérie etdu Sahara pour les périodesantérieures à la date del'affiliation obligatoire (1er

avril 1953 en règlegénérale)

- Salariés des départementsd'outre mer pour lespériodes antérieures au 1er

avril 1948

Article L.351-14 CSS (loin°62-789 du 13 juillet 1962)

Article R.351-37-1 CSS

Circulaire ministériellen°92/SS du 16/07/1963

Circulaire CNAV n°52-93 du28/05/1993 (détail descatégories professionnellesaffiliées après le 1er juillet1930 au régime général desécurité sociale)

Circulaire CNAV n°38-93 du21/04/1993 § 31 et 32

Article R.351-37-4 CSS

Arrêté ministériel des11/12/1970 et 17/12/1970

Arrêté ministériel du10/10/1988 précisant lespièces justificatives à fourniravec la demande de rachatde cotisations

Circulaire ministériellen°95/SS du 31/12/1992(production d'unedéclaration sur l'honneur)

Arrêté ministériel du20/07/2006 fixant le modèledu formulaire de demandede rachat de cotisations

Salaires forfaitaires :

- pour la période à compterdu 01/01/1971, égaux à 25,50, 75 ou 100% du plafondde sécurité sociale, selon lacatégorie de rémunération

- pour la période antérieureau 1er janvier 1971,correspondant aux assiettesfixées pour chaquecatégorie en fonction de larémunération.

Formulaire de demandeS5124b

(CERFA n°12667*01),dénommé « demande devalidation de périodes desalariat au titre del'assurance vieillesse »

Documents à joindre à lademande de rachat :

a) documents liés à l'activitésalariée : bulletins desalaires, certificats oucontrats de travail et tousjustificatifs concernant lemontant annuel du derniersalaire précédant l'affiliationou la cessation d'activité

b) à titre subsidiaire,déclaration sur l'honneur encomplément decommencement de preuvefournis par l'assuré

Anciens titulaires del'indemnité de soins auxtuberculeux, pour lespériodes de versement nepouvant pas faire l'objetd'une validation gratuite

Article L.742-4 CSS

Article R.742-24 CSS

Arrêté ministériel du20/07/2006 (fixant le modèledu formulaire de demandede rachat de cotisations)

Salaires forfaitaires :

- égaux à 50% du plafondannuel de sécurité sociale,correspondant aux salairesforfaitaires de la 3ème

catégorie

- pour la période compriseentre le 01/07/1930 et le3/12/1970, correspondantaux assiettes forfaitaires de3ème catégorie fixées pararrêté ministériel

Formulaire de demandeS5124b

(CERFA n°12667*01),dénommé « demande devalidation de périodes desalariat au titre del'assurance vieillesse »

Documents à joindre à lademande de rachat :

Attestation délivrée par leservice des ancienscombattants qui a attribuél'indemnité de soins et quiprécise les périodes durantlesquelles l'indemnité étaitservie

Anciens fonctionnaires civilsou militaires ayant quittéleur régime spécial sans

Lettre ministérielle du6/06/1953 et lettreministérielle n°1388 du

Salaires forfaitairescorrespondant aux salairesfixés, pour chaque catégorie

Formulaire de demandeS5124b

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droit à pension avant le 29janvier 1950, non rétablisdans leurs droits au régimegénéral

6/02/1959

Lettre ministérielle n°6549du 24/01/1968 (situation descaporaux et soldats decarrière)

Circulaire CNAV n°46/73 du18/06/1973 relative à lasituation des ancienslégionnaires ayant quittél'armée sans droit à pensionaprès avoir accompli desservices à l'étranger

en fonction de la dernièresolde ou des derniersémoluments, par l'arrêtéministériel du 17/12/1970

S'agissant des légionnaires(quelle que soit leurnationalité) : salairesforfaitaires égaux à 75 % duplafond de sécurité sociale

(CERFA n°12667*01),dénommé « demande devalidation de périodes desalariat au titre del'assurance vieillesse »

Documents à joindre avec lademande :

- original de l'attestation deservices- relevé de solde perçue

Détenus ayant exercé untravail pénal pour lespériodes antérieures au 1er

janvier 1977 ou détentionprovisoire dont la durée n'apas été imputée sur celle dela peine (avant le 1er janvier1977)

Article R.381-110 CSS

Article R.381-113 CSS

Circulaire CNAV n°38/93 du21/04/1993 § 31 (quatrecatégories mentionnées àl'article R.742-4 CSS)

Arrêté ministériel du20/07/2006 (fixant le modèledu formulaire de demandede rachat de cotisations)

Circulaire CNAV n° 43-77 du11/05/1977 § B 4° :attestation de détentiondélivrée par l'établissementpénitentiaire

Lettre ministérielle du19/09/1978 (attestation dedétention délivrée par leMinistère de la Justice)

Salaires forfaitaires :

- pour la période à compterdu 01/01/1971, égaux à50% du plafond annuel desécurité sociale,correspondant aux salairesforfaitaires de la 3ème

catégorie applicable auxrachats de cotisations

- pour la période compriseentre le 01/07/1930 et le31/12/1970, correspondantaux assiettes fixées pararrêté ministériel

Formulaire de demandeS5124b

(CERFA n°12667*01),dénommé « demande devalidation de périodes desalariat au titre del'assurance vieillesse »

Documents à joindre à lademande de rachat :

a) Attestation du chefd'établissement pénitentiaireprécisant les dates limitesde la détention accomplie

b) Si l'établissementpénitentiaire ne détient plusd'archives, l'attestation peutêtre délivrée parl'administration centrale duMinistère de la Justice

Tierce personne auprès d'unmembre de la famille infirmeou invalide

Article L.742-1 CSS

Décret n°80-541 du4/07/1980 et décret n°88-673 du 6/05/1988

Circulaire CNAV n°94-80 du24/10/1980

Arrêté ministériel du4/07/1980

Circulaire CNAV n°38/93 du21/04/1993 § 31 et 32(quatre catégoriesmentionnées à l'articleR.742-4 CSS)

Arrêté ministériel du20/07/2006 (fixant le modèledu formulaire de demandede rachat de cotisations)

Décret n°88/673 du6/05/1988 et CirculaireCNAV n°94-80 du

Salaires forfaitaires :

- pour la période à compterdu 01/01/1980, égaux à50% du plafond annuel desécurité sociale,correspondant aux salairesforfaitaires de la 3ème

catégorie

- pour la période compriseentre le 01/07/1930 et le31/12/1979, correspondantaux assiettes forfaitairesfixées pour chaquecatégorie par l'arrêtéministériel du 04/07/1980

Formulaire de demandeS5124b

(CERFA n°12667*01),dénommé « demande devalidation de périodes desalariat au titre del'assurance vieillesse »

Documents à joindre à lademande de rachat :

a) déclaration sur l'honneurprécisant que le demandeurassume effectivement lesfonctions et obligations de latierce personne (déclarationétablie sur le formulaire dedemande de rachat decotisations)

b) pièce d'état civil justifiantdu lien de parenté avec lapersonne invalide ou infirme

c) attestation de domicile

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24/10/1980 (productiond'une déclaration surl'honneur)

d) tout document établissantque l'infirme ou l'invalide estdans l'obligation d'avoirrecours pour accomplir lesactes ordinaires de la vie àl'assistance constante d'unetierce personne : certificatmédical, allocation pourtierce personne, etc.

Organisation internationaleayant son siège en France

(périodes d'activité au seinde l'organisation accompliessur le territoire français, dèslors que les personnes n'ontpas droit à une pension durégime de retraite del'organisation)

Circulaire CNAV n° 47/74 du24/04/1974

Lettre ministérielle n°18 du7/07/1989

Circulaire CNAV n°105-89du 20/10/1989

Arrêté ministériel du11/12/1970

Arrêté ministériel du20/07/2006 (fixant le modèledu formulaire de demandede rachat de cotisations)

Article D.173-16 CSS(règles applicables pour lesaccords avec l'OCDE, leConseil de l'Europe etl'OTAN)

Salaires en fonction demodalités correspondant,selon les organisations :

a) soit à un rachat au titrede la loi du 10/07/1965, c'està dire report de salairesforfaitaires :

- pour la période à compterdu 01/01/1971, égaux à 25,50,75 ou 100% du plafondde sécurité sociale, selon lacatégorie fixée parréférence au montant de larémunération correspondantau dernier salaire dudemandeur au sein del'organisation

- pour la période antérieureau 01/01/1971,correspondant aux assiettesannuelles forfaitaires fixées,pour chaque catégorie, parl'arrêté ministériel du11/12/1970

b) soit à un rétablissementdans les droits au régimegénéral des fonctionnairesquittant l'administration sansdroit à pension : report aucompte des salairesreconstitués à partir descotisations versées par lerégime spécial, égales àcelles qui auraient étéversées si l'assuré avaitrelevé du régime généraldurant la périodeconsidérée.

Formulaire de demandeS5124b

(CERFA n°12667*01),dénommé « demande devalidation de périodes desalariat au titre del'assurance vieillesse »

Documents à joindre à lademande de rachat :justificatif du temps deservice établi parl'organisation, précisant lesdates exactes, les fonctionsoccupées et les dernierssalaires du demandeur

Validation gratuite en Algérie

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesValidation gratuite d'activité en Algérie

Validation gratuite d'activitéen Algérie

Loi n° 64/1330 du26/12/1964

Les périodes validables sontcomprises entre le01/04/1938 et le

Formulaire de demandeS5124b

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Décret n°65/742 du2/09/1965 (modifié pardécret n°2005-484 du 18mai 2005)

Circulaire ministériellen°72/SS du 8/09/1965

Circulaire CNAV n°107/87du 25/11/1987

Lettre ministériellen°S1/8524 du 31/01/1967(prise en compte d'uneattestation de salairedélivrée par uneadministration)

Arrêté ministériel du4/09/1965

30/06/1962.

Report des salaires réelsfigurant sur les justificatifsfournis et retenus selonl'ordre de priorité ci-contre.

En l'absence de cesjustificatifs : salaireforfaitaire fixé par l'arrêtéministériel du 4/09/1965.

(CERFA n°12667*01),dénommé « demande devalidation de périodes desalariat au titre del'assurance vieillesse »

Justificatifs requis pour lereport des salaires aucompte, et retenus selonl'ordre de priorité suivant :

- documents produits par laCaisse algérienne durégime d'assurancevieillesse

Attestations produites parles institutions françaises deretraite complémentaireauxquelles les intéressésont été rattachés

Attestations de salairesdélivrées par uneadministration (salairesretenus dans la limite dumaximum soumis àcotisations pour la périodeconsidérée en France)

- bulletins de salaires (dansce cas, c'est le salaire quifigure sur lesdits bulletinsqui doit être retenu maisalors dans la limite duplafond qui était applicableen Algérie).

Régularisation de cotisations arrièrées

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesRégularisation de cotisations arrièrées

Salariat Article R.351-11 II CSS

Circulaire CNAV n°2009/71du 29/10/2009 et circulaireCNAV n°2010/13 du5/02/2010

Arrêté interministériel du25/08/2008 fixant lesassiettes forfaitaires decotisations arriérées

Conditions d'ouverture dudroit à régularisation :

- régularisation concernantles périodes pour lesquellesles cotisations étaientexigibles antérieurementaux 3 années civilesprécédant la date deversement sans compterl'année en cours

- régularisation devantcouvrir l'intégralité de lapériode d'activité pourlaquelle les cotisations n'ontpas été versées

Preuve de la réalité del'activité rémunérée :

- si régularisation parl'employeur : tout documentconcernant l'emploi, lesalaire et le motif du nonversement des cotisations

- si régularisation par lesalarié : bulletins de salairesde l'époque, certificats detravail ou attestations del'employeur indiquant larémunération

Si absence de justificatifs,déclaration sur l'honneur

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- sauf exceptions,régularisation possible, autitre d'une année civile,uniquement si aucun reportau compte au cours deladite année

Report :

- rémunération réellementperçue qui aurait dû donnerlieu à précompte decotisations à l'époqueconsidérée,

- ou salaire forfaitairespécifique à la catégorieprofessionnelle,

- ou, lorsque le montant dela rémunération ne peut êtredémontré par desjustificatifs comptables,assiette forfaitaire fixée pararrêté, ou pour les annéespostérieures à 2008, del'assiette égale à 75% duPSS arrondi à l'entierinférieur.

A noter que cetterégularisation doit couvrirl'intégralité de la périoded'activité pour laquelle lescotisations n'ont pas étéversées.

Cette régularisation peutintervenir quel que soit l'âgede l'assuré, y comprislorsque la pension a déjàété liquidée.

Pour toute demande derégularisation réceptionnéedepuis le 01/01/2010 , uncas particulier s'appliquepour la validation destrimestres d'assurance suiteà la régularisation d'arriérésde cotisations intervenuesur la base d'assiettesforfaitaires applicables dansl'hypothèse où larémunération perçue par lesalarié n'est pas établie: lenombre de trimestres estégal au quotient de ladivision par 90 du nombretotal de jours de la périoderégularisée pour chaqueannée civile

retenue dans des casexceptionnels, souscertaines conditions trèsstrictes (entretien avec ledemandeur et deux témoinsayant travaillé dansl'entreprise pendant lapériode en litige). Ladéclaration sur l'honneurpermet la régularisation dela période d'activité dans lalimite de 4 trimestresd'assurance

Après paiement descotisations, déclaration del'URSSAF pour lesdemandes de régularisationréceptionnéesantérieurement au 1er

janvier 2010

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(assiettes forfaitaires fixéespar l'arrêté ministériel du25/08/2008, validées enapplication de l'articleR.351-11 II alinéa 8 / cf.circulaire CNAV n°2009/71du 29/10/2009 paragraphe6).

Apprentissage avant le 1er

juillet 1972Article R.351-11 II CSS(décret n°45-0179 du 29décembre 1945, modifié parle décret n°73-1212 du 29décembre 1973 puis par ledécret n°75-109 du 24février 1975 et enfin par ledécret n°2008-845 du 25août 2008)

Circulaire CNAV n°2009/71du 29/10/2009 et circulaireCNAV n°2010/13 du5/02/2010

Arrêté interministériel du25/08/2008 fixant lesassiettes forfaitaires decotisations arriérées

Conditions d'ouverture dudroit à régularisation :

- compte ne portant aucunetrace d'un versement decotisations ou d'unversement de cotisationsd'un montant insuffisantpour valider toute la périoded'apprentissage

- obligation d'être titulaired'un contrat d'apprentissageconclu avec un employeur

- périodes à régulariserdevant être couvertes parun contrat d'apprentissageconclu avant le 01/07/1972

- régularisation portantobligatoirement surl'intégralité de la périoded'apprentissage

- pas de régularisation si, autitre de chacune des annéesd'apprentissage lescotisations déjà versées parl'employeur ont permis lavalidation d'un nombre detrimestres au moins égal àla durée de l'apprentissageexprimée en trimestrescivils.

Report :

Assiette forfaitaire fixée àl'annexe 2 de l'arrêté du25/08/2008.

En cas d'apprentissagedébuté avant le 01/07/1972et achevé après cette date :assiette forfaitaire, pour lesannées 1973 et suivantes,figurant à l'annexe 1 del'arrêté du 25/08/2008

Ces reports d'une assietteforfaitaire interviennentaprès déduction, le caséchéant, des salaires issusde l'activité d'apprenti pour

Preuve de la périoded'apprentissage :

- bulletins de salairesd'époque, portant la mention« apprenti »,

- copie du contratd'apprentissage,

Attestation de la Chambredes Métiers ou de laChambre du Commerce etde l'Industrie,

Attestation du Centred'apprentissage précisantles coordonnées del'entreprise,

- certificat de travail établipar l'employeur à la fin de lapériode d'emploimentionnant que lapersonne a été apprentie,

- diplôme sanctionnantl'apprentissage délivré par laChambre des Métiers ou dela Chambre du Commerceet de l'Industrie, précisantles coordonnées del'entreprise

Si absence de justificatifs,déclaration sur l'honneurretenue dans des casexceptionnels, souscertaines conditions trèsstrictes (entretien avec ledemandeur et deux témoinsayant travaillé dansl'entreprise pendant lapériode en litige). Ladéclaration sur l'honneurpermet la régularisation dela période d'activité dans lalimite de 4 trimestresd'assurance

Déclaration de l'URSSAFpour les périodesantérieures au 1er janvier2010.

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lesquels des cotisations ontété versées.

Pour toute demande derégularisation réceptionnéedepuis le 01/01/2010, uncas particulier s'appliquepour la validation destrimestres d'assurance suiteà la régularisation d'arriérésde cotisations intervenuesur la base d'assiettesforfaitaires : le nombre detrimestres est égal auquotient de la division par90 du nombre total de joursde la période régulariséepour chaque année civile (assiettes forfaitaires fixéespar l'arrêté ministériel du 25août 2008, validées enapplication de l'articleR.351-11 II alinéa 8 / cf.circulaire CNAV n°2009/71du 29/10/2009 paragraphe6).

Rétablissement dans les droits

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesRétablissement dans les droits

Rétablissement dans lesdroits

Article D.173-16 CSS(décret 50-133 du 20 janvier1950 modifié par le décret58-984 du 16 octobre 1958)

Circulaire ministérielle n°107SS du 12/12/1958

Circulaire interministérielledu 8/02/1990

Pour les assurés qui, aprèsle 28 janvier 1950, ont quittéleur régime spécial sansdroit à pension :

Salaires reconstitués à partirdes cotisations rétroactivescalculées sur la base desderniers émoluments ou dela dernière solde soumis àretenues pour pension autitre du régime spécial deretraites, dans la limite duplafond en vigueur pour lecalcul des cotisations desécurité sociale au cours dela période donnant lieu auversement rétroactif

Etat d'affiliation adressé parl'employeur à l'URSSAF(personnels civils)

Attestation de l'autoritémilitaire en vue del'affiliation rétroactive(personnels militaires)

Versement pour la retraite

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesVersement pour la retraite

Versements pour la retraite(VPLR)

Article L.351-14-1 CSS

Article D.351-3 et s. CSS

Un trimestre ayant fait l'objetd'un VPLR donne lieu àvalidation d'un trimestrepour l'année considérée

Formulaire de demandeS5127 (Cerfa n°14136*01)dénommé

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Circulaire CNAV 2004/11 du26/02/2004

mais aucun report de salairen'est effectué sur le compte.

Le report au compte destrimestres n'intervientqu'après paiement dessommes dues au titre duVPLR.

Pour le calcul de la pension,les trimestres de VPLR sontretenus, soit au titre du tauxuniquement, soit au titre dutaux et de la duréed'assurance au régimegénéral

« demande d'évaluation derachat de trimestre(s) pourla retraite au titre desannées d'étudessupérieures et/ou desannées civiles validées pourmoins de 4 trimestres »

Documents à joindre à lademande :

a) pièce d'identité

b) livret de famille ou extraitd'acte de naissance desenfants

c) diplôme ou justificatifd'admission dans unegrande école ou une classepréparatoire

Périodes validées par présomption

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesPériodes validées par présomption

Périodes validées parprésomption

Circulaire CNAV n°35/80 du21/03/1980

Circulaire CNAV n°35/82 du5/04/1982 (périodes dechômage avant le 1er janvier1980)

1) En cas de présomptionsprécises et concordantesd'un précompte decotisations sur les salaires,validation possible depériodes lacunaires(cotisations ou salaires nonreportés au compte), dansla limite de 8 trimestresconsécutifs ou non pour unmême emploi ou pour uneactivité chez un mêmeemployeur

2) Périodes de chômageavant le 01/01/1980 pourlesquelles l'assuré ne peutpas produire de justificatifs :sous conditions strictes,validation de trimestres surprésomptions, dans la limitede 8

Pièces justificatives, lorsquefont défaut les moyens depreuve directe duprécompte :

- certificat de travaild'époque qui atteste de lapériode d'emploi,

- et déclaration sur l'honneurdénommée « déclarationpour régularisation decompte cotisations -salaires » mentionnant lesdates extrêmes de lapériode d'emploi,l'occupation de l'emploi àtemps complet et sansinterruption, la nature et laqualification de l'emploi et lemontant du salaire pour lespériodes lacunaires

- dans certains cas, BS nereprésentant pas la totalitédes BS du trimestre(présomption née de laproduction de BS)

Dossier soumis à laCommission de RecoursAmiable lorsque les servicesadministratifs ne peuventvalider de PVP dans le

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cadre des règles précisesd'application stricteLesconditions de présomptiond'activité ne sont pasremplies.

- Déclaration sur l'honneurde l'assuré (imprimé S5120aCERFA n°11576*01dénommé régularisation devotre carrière -périodes dechômage) certifiant la réalitéet la durée de la période dechômage et indiquant qu'iln'a pas exercé une activiténon salariée avant lapériode concernée

- tout document de nature àétayer la déclaration surl'honneur

Dossier soumis à laCommission de RecoursAmiable lorsque la périodelacunaire excède 8trimestres

Trimestres assimilés

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesTrimestres assimilés

Chômage et situationsassimilées (allocation decongé solidarité dans lesdépartements d'outre mer,congé de conversion, arrêtde travail pour intempériesconcernant le secteur dubâtiment, périodes dedétention au Koweit, etc.)

Articles L.351-3 2°,R.351-12 4° b à h CSS

Circulaire ministériellen°32/SS du 29/09/1975 etCirculaire CNAV n°155/75du 20/11/1975

Lettre ministérielle du4/11/1975 (prise en comptedes périodes de bénéfice del'allocation spéciale du FNEou du régime de garantie deressources)

Circulaire CNAV n°39/80 du10/04/1980

Décret n°45/0179 du29/12/1945 article 74

Article R.351-12 4° d (décretn°80-221 du 25/03/1980)

Article R.351-13 alinéa 2CSS (production de ladéclaration sur l'honneur)

Circulaire CNAV n°39/80 du10/04/1980

1) Chômage involontaireindemnisé ou constaté(périodes après ou avant le01/01/1980):

a) depuis le 29/09/1975 :

il est validé autant detrimestres assimilés quel'assuré réunit de fois, pourune année civile, 50 joursde chômage involontaireconstaté ou indemnisé (ouse trouve dans une situationassimilée) ou a bénéficié durégime de garantie deressources institué paraccord du 27 mars 1972 oude l'allocation spéciale duFonds national pourl'Emploi.

Il est fait masse, au coursd'une même année civile, detous les jours de chômage,que ceux-ci soientconsécutifs ou non. Lereliquat inférieur à 50 joursest négligé.

Secteur privé : signalementdes périodes indemniséespar Pôle Emploi

Secteur public : déclarationd'employeurs sauf danscertains cas où l'employeuradresse sa déclaration parfichiers

Justificatifs requis pour larégularisation du compte :

Attestations de versementdes indemnités chômagedélivrées par Pole Emploi(ex ASSEDIC) ou par lesorganismes du secteurpublic

Justificatifs à fournir :

- Déclaration sur l'honneurdans laquelle l'assurécertifie qu'au cours de lapériode désignée il était enétat de chômageinvolontaire et qu'il n'a perçuaucune indemnisation.

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Circulaire CNAV n°2002-36du 14/06/2002

b) du 01/01/1946 au28/09/1975 inclus : reportd'un trimestre assimilé pourchaque trimestre civil aucours duquel l'assuré âgéde moins de 65 ans s'esttrouvé, durant 50 jours aumoins, en état de chômageconstaté

2) Chômage non indemnisé(périodes postérieures au31/12/1979) :

a) le chômeur a cessé d'êtreindemnisé :

validation des périodes dechômage suivant lacessation del'indemnisation :

- dans la limite d'1 an pourles

assurés âgés de moins de55 ans à la date decessation del'indemnisation, ou de plusde 55 ans mais justifiantd'une durée de cotisationsde moins de 20 ans tousrégimes de base confondus.

Une nouvelle validation d'unan peut intervenir aprèschaque fin d'indemnisationchômage.

La validation se fait de dateà date, à raison d'untrimestre assimilé partranche de 50 jours dechômage

- dans la limite de 5 anspour les assurés d'au moins55 ans à la date decessation de l'indemnisationet justifiant d'une durée decotisations d'au moins 20années tous régimes debase confondus, à conditionde ne pas relever à nouveaud'un régime obligatoired'assurance vieillesse

b) le chômeur n'a pas étéindemnisé :

validation de la premièrepériode de chômage nonindemnisé, qu'elle soit

- Tous documents précisantla situation de l'assuré etnotamment l'attestation decessation de paiementdélivrée par l'organismedébiteur des indemnités

Justificatifs à fournir :

- Déclaration sur l'honneurdans laquelle l'assurécertifie qu'au cours de lapériode désignée il était enétat de chômageinvolontaire et qu'il n'a perçuaucune indemnisation.

- Tous documents précisantla situation de l'assuré etnotamment l'attestation decessation de paiementdélivrée par l'organismedébiteur des indemnités

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continue ou non, dans lalimite d'un an. La validationse fait de date à date, àraison d'un trimestreassimilé par tranche de 50jours de chômage (lenombre de trimestresassimilés validéscorrespondant à la périodemaximum validable peutainsi être supérieur à 4).

Cette validation ne peutintervenir qu'une seule foiset à la condition quel'intéressé n'ait pas obtenuauparavant la validationd'une période de chômagenon indemnisé faisant suiteà une période de chômageindemnisé

Créateurs d'entreprise(bénéficiaires de l'ACCRE-Aide aux chômeurscréateurs et repreneursd'entreprise)

Article L.161-1 abrogé CSS

Circulaire ministérielle n°14du 27/04/1979 § 2.2

Circulaire ministérielle97/386 du 28/05/1997 (DIMn° 7/97 du 30/07/1997)

Circulaire CNAV n°50/79 du13/06/1979

Avant le 01/01/2007, leschômeurs indemnisés oususceptibles de l'être restentaffiliés, sur leur demande,au régime dont ils relevaientau titre de leur dernièreactivité :

- pendant 12 mois, pour lapériode du 6 avril 1994 au31 décembre 2006

- pendant 6 mois, pour lapériode du 14 janvier 1977au 5 avril 1994

Durant cette période, ilsbénéficient de la protectionsociale applicable auxchômeurs indemnisés : untrimestre assimilé est validépour chaque période de 50jours de perception del'ACCRE

Volet n° 2 du formulaire dedemande d'aide à lacréation d'entreprise, avecla décision de la Directiondépartementale du Travail,de l'Emploi et de laFormation professionnelleprécisant la date à partir delaquelle sont décomptés les6 ou 12 mois de maintiend'affiliation.

A défaut, tout justificatifpermettant d'établir quel'assuré a bénéficié del'exonération des cotisationssociales suite à création oureprise d'entreprise.

Détention provisoire Loi n° 75/1350 du31/12/1975 (article 3)

Articles L.351-3 6° etR.351-12 4°a CSS

Circulaire CNAV n° 43/77 du11/05/1977 § A

A compter du 01/01/1977, ilest reporté, pour une annéecivile, autant de trimestresassimilés que l'assuré réunitde fois 50 jours de détentionprovisoire dans la mesureoù celle-ci ne s'impute passur la durée de la peine.

Le reliquat de jours inférieurà 50 est ignoré.

Attestation du centre dedétention précisant lespériodes de détentionprovisoire

Incapacité permanenterésultant d'un accident dutravail ou d'une maladieprofessionnelle

Articles L.351-3 1° etR.351-12 5° CSS

Circulaire CNAV n°49/86 du25/06/1986 (mensualisationdes prestations)

Depuis le 01/10/1986, untrimestre assimilé est validépour chaque trimestre civilqui comprend troismensualités de paiementd'une rente accident du

Fichier de signalement dunombre de mois deversement d'une renteconsécutive à un accidentdu travail ou une maladieprofessionnelle transmis par

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Article R.351-13 CSStravail ou maladieprofessionnelle pour uneincapacité permanente aumoins égale à 66%

Antérieurement au01/10/1986, il a été validéun trimestre assimilé pourchaque trimestre civilcomprenant la dated'échéance de paiement dela rente (paiement trimestrielde la rente)

les Caisses primairesd'assurance maladie(CPAM)

Justificatifs requis enl'absence de signalement :

- décomptes de versementdes arrérages d'une rented'incapacité permanentefournis par l'assuré

- recherches auprès de laCPAM

Insertionprofessionnelle

Allocationtemporaired'attente (ATA)

Articles L.5423-8 et s. etR.5423-18 et s. CT

Article L.5421-2 CT(validation en périodesassimilées)

Depuis le 16/11/2006 :validation d'autant depériodes assimilées quel'assuré réunit de fois 50jours de perception del'ATA.

L'ATA est versée pourune durée maximale de12 mois.

-

Congé dereclassement

Articles L.1233-71 et s. etR.1233-17 et s. CT

Circulaire CNAV n°2004/3du 16/01/2001

Pour la période du congécorrespondant aupréavis : report dusalaire, dans lesconditions du droitcommun

- Pour la période ducongé excédant lepréavis : validation despériodes de perceptionde l'allocation mensuelle(non soumise àcotisations) en périodesassimilées.

Validation d'autant detrimestres qu'au cours del'année civile correspondde fois à 50 jours la duréedu congé. La période deperception de l'allocationest retenue de date àdate.

Attestation sur l'honneurde l'employeurmentionnant les dates deperception de l'allocationau cours de la période ducongé excédant le préavis.

Congé demobilité

Articles L.1233-77 etL.1233-83 du Code duTravail

Lettre circulaire ACOSSn°2007-049 du 8/03/2007

Circulaire DGEFPn°2007/15 du 7/05/2007

Circulaire CNAVn°2010/82 du 23/11/2010

Pour la période du congécorrespondant à la duréedu préavis : report dusalaire dans lesconditions de droitcommun

- Durant la période ducongé qui excède lepréavis : versement d'uneallocation non soumise àcotisations de sécuritésociale.

Production par le salariéd'un bulletin remis parl'employeur précisant lemontant et les modalitésde calcul de l'allocation

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Validation du congé, dansla limite des neufpremiers mois excédantle préavis, en périodesassimilées.

Il est validé, comme lecongé de reclassement,autant de trimestres qu'aucours de l'année civilecorrespond de fois àcinquante jours la duréedu congé. L'allocation estdécomptée de date àdate.

Si la durée du congéexcède 9 mois au delà dudélai de préavis : reportau compte de larémunération, soumise àcotisations, dans lesconditions du droitcommun.

Programmesd'insertion locale

Décret n°87-236 du20/04/1987 modifié pardécret n°88-62 du19/01/1988

Lettre CNAV du21/09/1988 (validation depériodes assimilées)

Depuis le 21/01/1988,validation en trimestresassimilés des périodes destage (perception d'unerémunération d'unmontant égal à celui del'allocation de fin de droitsou de l'allocation desolidarité spécifique)effectuées au titre d'unprogramme d'insertionlocale. La validationintervient dans lesconditions applicablesaux chômeursindemnisés, fixées àl'article R.351-12 CSS.

Attestation derémunération, prise encharge par l'Etat, verséepar l'organismeresponsable duprogramme d'insertion

Invalidité Articles L.351-3 1° etR.351-12 3° CSS

Circulaire CNAV n°49/86du 25/06/1986(mensualisation dupaiement des prestations)

Article R.351-13 CSS(transmission desdonnées sur lesprestations par lescaisses primaires)

Depuis le 1/10/1986, touttrimestre civil quicomprend troismensualités de paiementd'une pension d'invalidité,quelle que soit sacatégorie, permet lereport au compte d'untrimestre assimilé

Pour la période du1/07/1948 au 30/09/1986,il est validé un trimestreassimilé pour chaquetrimestre civil comprenantla date d'échéance dupaiement de la pensiond'invalidité

Fichier de signalement dunombre de mois deversement des pensionsd'invalidité transmis par lesCaisses primairesd'assurance maladie(CPAM)

Justificatifs requis enl'absence designalements :

- décomptes de versementdes arrérages de pensiond'invalidité fournis parl'assuré

- recherches auprès de laCPAM

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Maladie, longue maladie,incapacité temporaire résultantd'un accident du travail ou d'unemaladie professionnelle

Articles L.351-3 1° etR.351-12 1° et 5° CSS

Circulaires ministériellesn°77 SS du 23/04/1951 etn°10 SS du 18/01/1965

Article R.351-13 CSS(transmission desdonnées sur les périodesd'interruption de travailpar les caisses primaires)

Depuis le 1/01/1951,validation d'un trimestreassimilé pour toutepériode de 60 jours deperception d'indemnitésjournalières.

Les périodesd'indemnisation au coursd'une même année civile,au titre de l'ensemble dessituations visées, sonttotalisées, sous réservequ'elles ne sesuperposent pas, pourdéterminer les 60 jourssur cette année civile. Ilest fait masse, surl'année civile, de tous lesjours indemnisés,consécutifs ou non.

Si une périoded'indemnisation est encours au 31 décembre etcomporte moins de 60jours, elle est reportéesur l'année suivante.

Fichier de signalement dunombre de joursindemnisés transmis parles Caisses primairesd'assurance maladie (CPAM)

Justificatifs requis pour larégularisation du compte,en l'absence designalement :

- décomptes de versementd'indemnités journalièresfournis par l'assuré.

- recherches auprès de laCPAM qui détient desarchives dans la limite de3 ans à compter duversement

Maternité Article R.351-12 2° CSS

Article R.351-13 CSS(transmission desdonnées sur les périodespar les caisses primaires)

Depuis le 1/07/1948,validation en trimestreassimilé du trimestre civilau cours duquel estsurvenu l'accouchement

Fichier de signalement dela date d'accouchementtransmis par les Caissesprimaires d'assurancemaladie (CPAM)

Justificatifs requis pour larégularisation du compte,en l'absence designalement :

Attestation de la CPAMprouvant l'immatriculationau titre de l'assurancematernité et livret defamille

Perception de l'allocation depréparation à la retraite

Article 125 de la loin°91-1322 du 30/12/1991de finances pour 1992modifié par l'article 79 dela loi n°94-1162 du29/12/1994 de financespour 1995

Article R.161-16 CSS

Circulaire CNAV n°26/96du 15/02/1996

Les périodes deversement de l'allocationde préparation à laretraite attribuée enfaveur des ancienscombattants d'Afrique duNord peuvent êtrevalidées en trimestresassimilés.

Il est validé, pour uneannée civile, autant detrimestres assimilés quel'assuré réunit de fois 90jours d'allocation.

Le régime compétentpour la validation des

Signalement individueltransmis par les directionsinterdépartementales duMinsitère des Ancienscombattants et victimes deguerre

Attestation de cessationde perception del'allocation de préparationà la retraite mentionnant latotalité des périodes deperception de l'allocation.

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périodes est le régimed'affiliation au titre del'exercice de la dernièreactivité professionnelle.

Perception de l'indemnité de soinsaux tuberculeux (IST)

Articles L.161-21 etR.351-15 CSS

Circulaireinterministérielle du23/12/1985 relative à lavalidation gratuite despériodes de service del'IST

Circulaire CNAV n°34/85du 29/03/1985 § 311

Sont assimilées à despériodes d'assurance :

- les périodes deperception de l'indemnitéde soins aux tuberculeux,

- les périodesd'hospitalisation pourtuberculose, qui ontentraîné la suspension duservice de l'indemnité,

- ou encore les périodesantérieures à l'attributionde l'indemnité, pendantlesquelles l'intéressé abénéficié d'une pensiond'invalidité définitive outemporaire à 100% enraison de la tuberculose

Le report au compte depériodes assimilées estlimité à 36 trimestres.

Les trimestres sontretenus de date à date,par périodes de 90 jours.Le nombre de trimestresest éventuellementarrondi au chiffresupérieur. Les trimestressont validés sur l'annéecivile où expire chaquepériode de 90 jours.

Attestation délivrée par leservice des ancienscombattants précisant lespériodes de service del'indemnité, ou que cettedernière a été suspenduepour hospitalisation.

Justificatifs requis pour lavalidation de la périoded'hospitalisation antérieureà l'attribution :

- brevet de pensionAttestations médicales- billet d'hôpital- feuille descriptive desinfirmités

Prestations maladie, maternité,incapacité temporaire, invalidité,incapacité permanente servies parla Caisse des Français del'Etranger

Article R.351-12 1° à 5°CSS (par analogie)

Circulaire CNAV à venir

Les périodesd'indemnisation, par laCaisse des français del'Etranger, au titre del'ensemble des risques,peuvent être validées enpériodes assimilées, à lacondition expresse quel'intéressé cotise aurisque vieillesse aumoment del'indemnisation (qualitéd'assuré volontairevieillesse au moment dela survenance del'événement)

Fichier de signalement despériodes d'indemnisationtransmis par la Caisse desFrançais de l'Etranger

Justificatifs requis enl'absence de signalement :

Attestations de versementdes prestations

Prestations maladie et invaliditéversées aux maitres etdocumentalistes contractuels desétablissements privés sous contratavec l'Etat

Lettre ministérielle du19/04/2010 (Diffusion desinstructions ministérielles2010/5 du 23/11/2010)

Validation d'un trimestreassimilé à un trimestred'assurance :

- pour toute période de 60jours d'indemnisation

Certificat administratifdélivré par les académiesd'établissements scolairesà fournir par les assurés

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maladie

- pour tout trimestre civilcomprenant 3mensualités de pensiond'invalidité temporaire outrois mensualités depaiement des avantagestemporaires de retraiteservis au titre del'invalidité

Cette règle est applicableaux prestationsd'assurance maladie etd'invalidité servies depuisle 1er septembre 2005.

Rééducation professionnelle Articles L.432-9, L.432-11et R.351.12 8° CSS

Circulaire CNAVn°2001/18 du 9/02/2001

Depuis le 1er janvier2000, les périodes derééducationprofessionnelle despersonnes admises, à lasuite d'un accident dutravail, dans unétablissement derééducationprofessionnelle ouplacées chez unemployeur sont reportéesau compte au titre de trimestres assimilés à destrimestres d'assurance.

Les périodes sontretenues de date à date,par périodes de 90 jours.

Le nombre de trimestresassimilés est égal à ladivision du total des jourspar 90. Le nombre detrimestres correspondantest arrondi au chiffreimmédiatement supérieur.

Les trimestres assimiléssont affectés à l'annéecivile qui comprend ledernier jour de chaquepériode de 90 jours. Letrimestre supplémentaire,lié à la règle d'arrondi, estaffecté à l'année civile quicomprend le dernier jourde la période fictive de 90jours.

Aucun échangeinformatique ou papier misen place entre les CPAMet les Caisses d'assurancevieillesse.

Délivrance par l'assuré detout document de nature àjustifier sa situation

Régime particulier et provisoire desécurité sociale institué en faveurdes rapatriés

1) Régime del'Ordonnance n° 62-168du 14/02/1962

Décret n°62-376 du6/04/1962 article 10

1) Report de périodesassimilées au titre despériodes d'affiliation aurégime particulier et de laperception d'allocationsmensuelles de

Signalements de la Caisseprimaire d'assurancemaladie au moyen del'imprimé S5300 a (fixépar arrêté du 3 mai 1956)mentionnant qu'il s'agit

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Circulaire CNAV n°31/94du 28/02/1994

Circulaire CNAV n°29/93du 23/03/1993

Arrêté ministériel du3/05/1956 fixant lemodèle d'imprimédéclaratif de la périoded'affiliation au régimeparticulier

2) Régime du décretn°63-825 du 3/08/1963(article 7 bis) complétantle décret n°62-376 du 6/04/1962

Lettre ministérielle du29/06/1965

subsistance : un trimestreassimilé retenu pourchaque période de 50jours d'affiliation au coursdu trimestre civil.

Les périodes assimiléessont retenues de date àdate, dans la limite d'uneannée. Une validationsupérieure à 4 trimestresassimilés est possible surdeux années civiles (cfménanisme de validationapplicable au chômagenon indemnisé).

2) Report de périodesassimilées au titre despériodes pendantlesquelles les rapatriésâgés de moins de 65 ans,en état de chômageinvolontaire ou inaptes àoccuper un emploi, ontété affiliés au régimegénéral de sécuritésociale des rapatriés.

Les modalités devalidation sont identiquesà celles du point 1).

d'un rapatrié ayantappartenu au régimeparticulier et mentionnantla période d'affiliation à cerégime

Services militaires (servicenational, périodes de guerre) etsituations assimilées

Articles L.161-19, L.351-34° et 5°, R.351-12 6°,D.351-1 CSS

Lettre CNAV du10/10/1996

Articles L.122-15 Codedu service national etR.161-17 CSS : périodesde volontariat civilinternational

Lettre CNAV du23/11/2010 (piècesjustificatives servicenational)

Les périodes de servicemilitaire légal, lespériodes accomplies entemps de guerre ourésultant des situationsde guerre, ainsi que lessituations qui leur sontassimilées, peuvent êtrereportées au comptesous forme de trimestresassimilés.

Les périodes de servicessont retenues de date àdate, par périodes de 90jours, en totalisant tousles jours de servicesvalidables. Le résultat estarrondi au trimestresupérieur.

Les trimestres assimiléssont validés dans l'annéecivile où expire chaquepériode de 90 jours. Letrimestre supplémentairequi correspond à ladernière fraction depériode est affecté soit àla fin de la périodevalidée, soit au début,

Fichier transmis par laDirection du servicenational à partir desgénérations 1954

Pièces justificatives pourrégularisation du servicenational :

état signalétique et desservices ou extrait desservices complet ousimplifié, ou copie de lafiche matriculaire

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selon ce qui est plusfavorable pour l'assuré.

Volontariat civil

(Domaines d'exercice duvolontariat :

- prévention, sécurité et défenseciviles

- cohésion sociale et solidarité (ycompris volontariat de l'aidetechnique dans les départements,territoires et collectivités d'Outremer)

- coopération internationale et aidehumanitaire

Formes du volontariat civil :volontariat international enentreprise, en administration,volontariat de solidaritéinternationale

Articles L.122-1 et s. CSN(loi n°2000-242 du14/03/2000)

Décret n°2000-1159 du30/11/2000

Article R.161-17 CSS

Circulaire ministérielle du28/07/2003 relative auvolontariat de cohésionsociale et de solidarité

Article L.122-9 CSN(dans sa versionantérieure au 01/07/2010)concernant les justificatifs

Validation en périodesassimilées, du temps deservice accompli au titredu volontariat civil d'unedurée au moins égale à 6mois.

Validation par le régimed'assurance vieillesse debase auquel le volontaireest affilié à titreobligatoire en 1er lieupostérieurement à sonvolontariat (si affiliation aurégime spécialultérieurement, validationpar ce régime)

Il est décompté, de date àdate, autant de trimestresque les périodes devolontariat civilcomportent de fois 90jours.

Délivrance, par l'autoritéadministrative compétente,d'un certificatd'accomplissement duvolontariat à l'issue de lapériode d'exercice

Trimestres de majoration de durée d'assurance

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesTrimestres de majoration de durée d'assurance

Majoration(s) de duréed'assurance pour enfant

(depuis le 1er avril 2010 etavant le 1er avril 2010)

Article L.351-4 CSS

Circulaire CNAV n°2010/57du 22/06/2010

1) Retraites prenant effet àcompter du 1/04/2010 :

a) enfant né, adopté ouconfié par décision dejustice à compter du1/01/2010

- majoration maternité :attribution de 4 trimestres àla mère, pour chacun de sesenfants, si cette dernière ala qualité d'assurée sociale

- majoration éducation :attribution aux parents de 4trimestres maximum (àraison d'un trimestre pourchaque année d'éducation),par enfant mineurbiologique, adopté ou confiépar décision de justice, autitre de son éducationpendant les 4 annéessuivant la naissance

Modalités d'attribution : dansles 6 mois à compter du4ème anniversaire de la

Acte de naissance dechaque enfant ou livret defamille

Formulaire « demande de

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naissance ou de l'adoption,possible répartition de lamajoration entre les parents.A défaut de choix dans ledélai imparti, attribution destrimestres à la mère. Sidésaccord dans le délaiprévu, majoration attribuéeau parent prouvant avoiréduqué l'enfant pendant lapériode la plus longue. Adéfaut, majoration partagéepar moitié entre les parents.

- majoration adoption :attribution maximum de 4trimestres par enfant adoptémineur.

Modalités d'attribution :identiques à celles de lamajoration éducation. Encas de conflit, les trimestressont attribués à celui desparents qui, à titre principal,a assumé l'accueil et lesdémarches nécessaires àl'adoption.

A défaut, la majoration estpartagée par moitié entreles parents.

b) enfant né, adopté ouconfié avant le 1/012010

- majoration maternité:attribution de 4 trimestres àla mère, pour chacun de sesenfants, si cette dernière ala qualité d'assurée sociale

- majoration éducation :attribution de 4 trimestresmaximum à la mère à raisond'un trimestre par annéed'éducation révolue.

Attribution de trimestres aupère, à raison d'un trimestrepar année d'éducationrévolue, s'il prouve avoirélevé seul l'enfant pendant 1ou plusieurs années aucours des 4 annéesd'éducation requises.

- majoration adoption :attribution de 4 trimestresmaximum à la mère, sauf sile père prouve, dans le délaiaccordé, qu'il a effectué seulles démarches d'adoption

renseignements » complétépar l'assuré(e)

Acte ou jugement d'adoption

Durée d'éducationrenseignée sur l'impriméréglementaire de demandede pension, à la rubrique« Vos enfants et ceux quevous avez élevés » ou surune attestation par papierlibre.

L'assurée doit par ailleursproduire un extrait d'acte denaissance de l'enfant ou lelivret de famille.

Durée d'éducationrenseignée sur l'impriméréglementaire de demandede pension, à la rubrique« Vos enfants et ceux quevous avez élevés » ou surune attestation par papierlibre

L'assurée doit par ailleursproduire un extrait d'acte denaissance de l'enfant ou lelivret de famille.

Si les renseignements sontinsuffisants, ils doivent êtrejustifiés au moyen d'unedéclaration sur l'honneur.

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Article L.351-4 CSS (article32 de la loi n°2003-775 du21/08/2003)

Article D.351-1-7 CSS(décret n°2003-1280 du26/12/2003 article 1er)

Circulaire CNAV n°2004/22du 30/04/2004

Article L.342-1 CSS (loin°75-3 du 3/01/1975, article9) devenu ensuite articleL.351-4 CSS

2) Retraites prenant effetavant le 1er avril 2010 :

a) retraites attribuées àcompter du 1er janvier 2004

Attribution de 8 trimestresmaximum par enfant auxfemmes qui ont élevé un ouplusieurs enfants, c'est àdire qui ont effectivementassumé sa charge et ce defaçon permanente

- un 1er trimestre est attribuéà la naissance (les enfantsmorts nés sont pris encompte), à l'adoption ou à laprise en charge effective dechaque enfant

- un trimestresupplémentaire, dans lalimite de 7, est ensuiteattribué, jusqu'au 16ème

anniversaire de l'enfant, àchacune des datesanniversaires de l'enfant àcharge ou pour chaquepériode d'un an à partir deson adoption ou de sa priseen charge effective

b) retraites attribuées entrele 1/07/1974 et le 1/01/2004

Une majoration de duréed'assurance de deux anspar enfant est accordée auxfemmes assurées qui ontélevé un ou plusieursenfants pendant au moins 9ans avant leur 16ème

anniversaire, à leur chargeou à celle de leur conjoint

Majoration de duréed'assurance pour congéparental d'éducation

Articles L.351-5 (ancienarticle 3 de l'ordonnancen°82-270 du 26/03/1982) etR.351-3 3° CSS

Circulaire CNAV n°49/89 du18/04/1989

Circulaire CNAV n°2004/38du 23/07/2004

Circulaire CNAV n° 122-84du 29/11/1984 (imprimécongé parental)

La majoration de duréed'assurance, non affectéedans le temps, est égale àla durée effective du congéparental.

La durée de ce congé estretenue de date à date.

Il est validé un trimestre à lafin de chaque période de 90jours, celle ci correspondantà 3 mois retenus, chacunpour 30 jours. Le reliquat dejours donne lieu à validationd'un trimestresupplémentaire

Imprimé de déclaration ducongé Cerfa n°60-3718dénommé « Congé parentald'éducation - report aucompte individuel » à remplirpar l'employeur à l'issue ducongé parental ouattestation libre del'employeur

Déclaration DADSuniquement dans les cas oùl'employeur rémunère lebénéficiaire durant le congéou verse des sommes quiconcernent d'autresorganismes de sécurité

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(circulaire CNAV n°2004/38du 23/07/2004 § 22)

sociale (AGIRC- ARRCO,IRCANTEC, etc.)

Majoration de duréed'assurance pour enfanthandicapé

Article L.351-4-1 CSS

Lettre ministérielle du25/01/2005

Circulaire CNAV n°2005/21du 17/05/2005

Circulaire CNAV n°2008/48du 29/08/2008

Circulaire CNAV n°2005/21du 17/05/2005 § 61 et 62(justificatifs)

Report au compte de 8trimestres au maximum,cumulables avec lamajoration de duréed'assurance pour enfant oula majoration de duréed'assurance pour congéparental

a) Attribution d'un premiertrimestre de majoration :

- à l'allocataire, à la dated'attribution initiale del'allocation d'éducation del'enfant handicapé(anciennement allocationd'éducation spéciale) et deson complément (ou, depuisle 1er avril 2008, de laprestation de compensationdu handicap), ou à la dated'attribution d'une allocationéquivalente

- aux autres bénéficiaires,soit à la date d'attributioninitiale de l'allocation, soit àla date de début de prise encharge effective etpermanente de l'enfant

b) Attribution de trimestressupplémentaires, dans lalimite de 7 :

- à l'allocataire, au terme dechaque période deversement de l'allocation de30 mois civils

- aux autres bénéficiaires,au terme de chaque périodede 30 mois civils de prise encharge effective etpermanente de l'enfant

Il est retenu, pourl'allocataire, tout mois civilcomportant un versementd'allocation et pour lesautres bénéficiaires, toutmois civil au cours duquelces derniers ont déclaré surl'honneur avoir eu l'enfant àleur charge même si leversement ou la charged'enfant n'a duré qu'unepartie de ce mois

Déclaration sur l'honneurétablie directement sur lademande réglementaire deretraite personnelle (impriméCerfa n°10916*05), à larubrique « vous avez ouavez eu à votre charge unou plusieurs enfantsgravement handicapés » ouattestation de déclarationsur l'honneur par papier libre

a) Justificatifs d'attributionde l'allocation : tousjustificatifs mentionnés auparagraphe 62 de lacirculaire CNAV n°2005/21du 17 mai 2005

En cas d'absence dejustificatifs pour la périodeantérieure à celle pourlaquelle l'allocataire ou lesautres bénéficiaires ontproduit des documentsd'attribution ou deversement de l'allocation etde son complément,production d'une déclarationsur l'honneur de la date depremière attribution

Cette déclaration surl'honneur est effectuée,s'agissant de l'allocataire, aumoyen de l'imprimé n°30403dénommé " Déclaration surl'honneur - Allocataire -Majoration de trimestrespour enfant handicapé "

S'agissant des autresbénéficiaires, la preuve del'ouverture du droit àl'allocation et à soncomplément antérieurementà la période couverte par unjustificatif est apportée aumoyen de l'impriméréférencé n°30401dénommé « Déclaration surl'honneur - Majoration detrimestres pour enfanthandicapé »

b) Justificatifs liés à lapreuve de la chargeeffective et permanente del'enfant : pour lesbénéficiaires autres que

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l'allocataire, productiond'une déclaration surl'honneur des périodes aucours desquelles ils ont eu,à leur charge effective etpermanente, un ou plusieursenfants ouvrant droit àl'allocation et à soncomplément et qui ne sontpas couvertes par lesjustificatifs d'attribution oude versement d'allocationproduits

Cette déclaration surl'honneur intervient aumoyen de l'impriméréférencé n°30401dénommé "Déclaration surl'honneur - Majoration detrimestres pour enfanthandicapé"

Certaines périodes ne donnent pas lieu à un report au compte individuel. Ces périodes sont cependant retenues pourle calcul de la pension.

Il en est ainsi des trimestres validés par les autres régimes de base obligatoires français de sécurité sociale maiségalement des périodes reconnues équivalentes qui sont, en matière de calcul de la retraite, pris en compteuniquement pour le nombre de trimestres retenus pour le taux de la pension et négligés pour le nombre de trimestresd'assurance à retenir pour la durée de proratisation.

Il en est ainsi également des périodes accomplies auprès des régimes de sécurité sociale étrangers qui sont dans lechamp des règlements communautaires et des conventions de sécurité sociale conclues par la France et qui sontprises en compte pour l'ouverture et le calcul des droits acquis dans les divers territoires couverts par les accords.

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesPériodes reconnues équivalentes

a) Périodes d'activitéprofessionnelle (y comprispériodes de travail pénalexécuté par un détenu),antérieures au 1er avril 1983qui peuvent ou auraient pudonner lieu à rachat decotisations :

Articles L.351-1 alinéa 2 etR.351-4 1° CSS, CirculaireCNAV n°32-97 du21/03/1997, CirculaireCNAV n°22-83 du16/02/1983 § 2221 (piècesautorisant la validation depériodes reconnueséquivalentes).

Le nombre de trimestreséquivalents à retenir estégal au nombre detrimestres susceptiblesd'être rachetés pour lapériode considérée.

bulletins de salaires,certificats ou contrats detravail, attestationsd'employeur ; à défautattestation sur l'honneur.

b) Périodes d'activité àl'étranger, y compris dansune organisationinternationale (quel que soitle lieu du siège del'organisation), antérieuresau 1er avril 1983 quipeuvent ou auraient pudonner lieu à rachat decotisations :

Articles L.351-1 alinéa 2 etR.351-4 1° CSS ; CirculaireCNAV n°32/97 du21/03/1997

Organisationsinternationales : lettreministérielle 18 du7/07/1989 § 3 (DIM n°8/89du 2/08/1989) et CirculaireCNAV n°105/89 du20/10/1989.

Le nombre de trimestreséquivalents à retenir estégal au nombre detrimestres susceptiblesd'être rachetés pour lapériode considérée.

bulletins de salaires,certificats ou contrats detravail, attestationsd'employeur ; à défaut,attestation sur l'honneur.

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c) Périodes d'activitéprofessionnelle agricole nonsalariée accomplies defaçon régulière, avant le 1er

janvier 1976, entre 18 et 21ans, et n'ayant pas donnélieu à un versement decotisations.

Articles L351-1 alinéa 2 etR.351-4 2° CSS ; ArticleR.351-38 CSS

Le décompte des périodeseffectué selon les règlespropres au régime en causedoit être pris en compte telqu'il est indiqué et transmispar liaison inter régimes.

Formulaire de liaison interrégimes

d) Périodes d'activitéprofessionnelle non salariéeartisanale, industrielle oucommerciale exercée defaçon habituelle, avant le 1er

avril 1983, par les membresde la famille du chefd'entreprise âgés d'au moins18 ans.

Articles L.351-1 alinéa 2 etR.351-4 3° CSS, ArticleR.351-38 CSS, CirculaireCNAV n°47/84 du6/04/1984, Arrêté ministérieldu 17/09/1984 et circulaireCNAV n°110-84 du15/10/1984 (imprimé dedéclaration sur l'honneur).

Si la validation des périodesn'a pas été effectuée par lerégime des non salariés, lerégime général peut validerlui même les périodes, sousconditions : les trimestressont retenus de date à date,par périodes de 90 jours, lenombre de trimestrescorrespondant étant arrondiau chiffre immédiatementsupérieur.

Echanges dématérialisés etéchanges par formulaire deliaison interrégimes ;Formulaire de déclarationsur l'honneur n°S5123 Cerfan°60-3715 dénommé" Reconstitution de carrière -Périodes reconnueséquivalentes " certifiant laréalité et la durée de lapériode durant laquellel'assuré a participé de façonhabituelle à l'exercice del'activité professionnelle nonsalariée sans être affilié à unrégime obligatoired'assurance vieillesse.

Situation ou événement Références juridiques Report au compteOrigine du report :support et pièces

justificativesPériodes à l'étranger

Périodes accomplies auprèsdes régimes de sécuritésociale étrangers qui sontdans le champ desrèglements communautaireset des conventions desécurité sociale concluespar la France.

Règlement CE n°987/2009du 16 septembre 2009article 13 (règle deconversion des périodes),Circulaire CNAV n°2010/54du 21 mai 2010 notetechnique n°2, RèglementCEE n°574/72 du 21 mars1972 (article 43 et article 15relatif à la conversion despériodes), Circulaire CNAVn°2007-59 du 3 septembre2007

Conventions internationalesde sécurité sociale concluespar la France

La mise en œuvre desaccords internationaux desécurité sociale permet laprise en compte despériodes d'assurance et/oude résidence qui ont étéaccomplies dans l'autre oules autres Etats membres àla législation duquel letravailleur a été soumis.

Ces périodes sont retenuestelles qu'elles ont étécommuniquées parl'institution étrangère et fontl'objet d'une conversion entrimestres si nécessaire.

Formulaire E 205 si activitéexercée dans un pays del'Union européenne ou dansun Etat partie à l'accord surl'EEE ou en Suisse (à veniréchanges dématérialisés aumoyen du réseau EESSI) .

Autres Etats : formulaireconventionnel d'attestationde carrière de l'assuré.

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Catégorie des rachats de cotisations

Les personnes qui sont autorisées à racheter des cotisations sont classées dans l'une des quatre catégories prévuesen matière d'assurance volontaire. La répartition des assurés dans ces quatre catégories est établie en fonction de leurrémunération de référence et du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale :

- 1ère catégorie de rachat : rémunération de référence supérieure ou égale au plafond de sécurité sociale. L'assiette decotisations (salaires forfaitaires reportés au compte) est alors égale à 100% de ce plafond

- 2ème catégorie de rachat : rémunération inférieure au plafond et supérieure ou égale à la moitié de ce plafond.L'assiette de cotisations (salaires forfaitaires reportés au compte) est alors égale à 75% du plafond.

- 3ème catégorie de rachat : rémunération inférieure à la moitié du plafond de sécurité sociale. L'assiette de cotisations(salaires forfaitaires reportés au compte) est alors égale à 50% du plafond.

- 4ème catégorie de rachat : personnes âgées de moins de 22 ans à la date de la demande de rachat de cotisations.L'assiette de cotisations (salaires forfaitaires reportés au compte) est alors égale à 25% du plafond.

Lorsque la rémunération est inconnue, l'assiette retenue pour le calcul des cotisations est celle relevant de la 2ème

catégorie (circulaire CNAV n°38/93 du 21 avril 1993 § 31).

Qualité d'assuré social

L'inscription au compte des trimestres assimilés est conditionnée par la reconnaissance de la qualité d'assuré social aurégime général antérieurement ou postérieurement aux périodes en cause. En application de la lettre ministériellen°345/AG du 8 octobre 1976, la qualité d'assuré social est reconnue par le versement de cotisations d'un montant siminime soit t-il intervenu, selon le cas, avant ou après la période faisant l'objet de la validation.

Il est à noter que les périodes assimilées sont retenues dans la limite de 4 trimestres d'assurance par an.

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Majoration de durée d'assurance

S'agissant des trimestres de majoration de durée d'assurance : ces trimestres reportés au compte ne sont pas affectéssur les années de la carrière.

Par ailleurs, la qualité d'assuré social est requise des personnes qui sollicitent l'attribution de la (les) majoration(s) dedurée d'assurance pour enfant ou de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé. Cette qualités'exprime par le versement de cotisations d'assurance vieillesse au régime général, quels que soient le montant de lacotisation, l'époque et la nature du versement.

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