Circulaire Politiques Pénales Environnement

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Circulaire Taubira - Environnement - droit pénal - police judiciaire

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  • BULLETIN OFFICIEL DU MINISTRE DE LA JUSTICE

    Circulaire du 21 avril 2015 relative aux orientations de politique pnaleen matire datteintes lenvironnement

    NOR : JUSD1509851C

    La garde des sceaux, ministre de la justice,

    Pour attributionMesdames et messieurs les procureurs gnraux prs les cours dappelMonsieur le procureur de la Rpublique prs le tribunal suprieur dappelMesdames et messieurs les procureurs de la Rpublique

    Pour informationMesdames et messieurs les premiers prsidents des cours dappelMadame la prsidente du tribunal suprieur dappelMesdames et messieurs les prsidents des tribunaux de grande instanceMonsieur le membre national dEurojust pour la France

    Date d'application : immdiate

    Annexes : 9

    RSUM

    1. La dfinition dune politique pnale adapte aux enjeux environnementaux locaux

    La dsignation de magistrats rfrents pour le contentieux de lenvironnement dans les parquets gnraux etles parquets, dj prconise par la circulaire du 23 mai 2005, est de nature faciliter les relations avec lesadministrations concernes et doit favoriser la coordination et lexamen du bilan de la politique pnale localementdcline.

    La collaboration avec les administrations dconcentres et les tablissements publics en charge des polices delenvironnement permet didentifier les enjeux locaux et de btir une politique pnale adapte.

    A ce titre, la participation des procureurs de la Rpublique aux instances partenariales (missions interservicesde leau et de la nature) au cours desquelles sont dfinis conjointement les plans de contrle est essentielle. Parailleurs, ltablissement de protocoles daccord avec les prfets et les tablissements publics concerns doit treencourag afin darticuler les rponses pnales et administratives.

    2. Le traitement judiciaire des atteintes lenvironnement

    Les agents des administrations et des tablissements publics en charge des polices de lenvironnementdisposent la fois de comptences de police administrative et de police judiciaire. Ils exercent leurs missions depolice judiciaire sous la direction du procureur de la Rpublique qui doit veiller en assurer leffectivit en leurtransmettant des instructions prcises afin damliorer lefficacit des contrles et la qualit des procdures.

    Il appartient galement aux procureurs dassurer la coordination des administrations spcialises et desservices denqute (police nationale, gendarmerie et douanes) afin de dterminer les procdures pouvant tretraites par les seuls agents spcialiss et celles ncessitant lintervention des services denqute.

    Enfin, une vritable doctrine de rponse pnale en matire datteintes lenvironnement doit guider laction duministre public autour des principes suivants :

    recherche systmatique de la remise en tat, quelle que soit lorientation procdurale ; poursuites systmatiques en cas de dommage grave ou irrversible, dobstacle aux fonctions ou de

    ritration ;

    alternatives aux poursuites dans tous les autres cas.

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    La prservation de l'environnement doit tre recherche au mme titre que les autres intrts fondamentaux dela Nation .

    Ce considrant de la Charte de lenvironnement, intgre au bloc de constitutionnalit depuis 2004, fait cho larticle 410-1 du code pnal qui place parmi les intrts fondamentaux de la Nation l'quilibre de son milieunaturel et de son environnement, au mme rang que son indpendance, l'intgrit de son territoire, sa scurit, oules lments essentiels de son potentiel scientifique et conomique et de son patrimoine culturel.

    Accompagnant une proccupation grandissante de la socit quant aux enjeux de la protection delenvironnement, le lgislateur a progressivement modernis et renforc le dispositif rpressif en cette matire, loccasion notamment de la cration du code rural et de la pche maritime en 2010, de la refonte du code forestieren 2012, et de la rforme des polices de lenvironnement par lordonnance n 2012-34 du 11 janvier 2012, entreen vigueur le 1er juillet 2013, ratifie par la loi n 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositionsd'adaptation au droit de l'Union europenne dans le domaine du dveloppement durable.

    Ces rformes sinscrivent dans un contexte de renforcement des exigences communautaires en matire pnale,comme la illustr la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative la protection de lenvironnement par ledroit pnal.

    En dpit de cette tendance gnrale la pnalisation du droit de lenvironnement, on observe, depuis plusieursannes, une diminution rgulire du nombre de condamnations en ce domaine.

    Plusieurs rapports publics ont, au cours des dix dernires annes, dress un constat svre sur le traitementadministratif et judiciaire des atteintes au droit de lenvironnement, et plus encore en matire de police de leau etdes milieux aquatiques1. En 2009 et 2010, la Cour des comptes et le Conseil dEtat ont tour tour dnonc lemanque de coordination entre les parquets et les administrations dconcentres et le dficit persistant derpression des infractions, tant par le manque de verbalisation par les services de contrle que par la faiblesse dessuites judiciaires apportes.

    Plusieurs procdures en manquement ont en outre t diligentes par la Commission europenne contre laFrance, condamne par la Cour de justice de lUnion europenne, notamment en 1991 et 2005 en matire de pchemaritime2, et plus rcemment, le 13 juin 2013, pour non-respect de la directive 1991/676 relative aux nitratesd'origine agricole.

    Une dizaine de procdures est actuellement pendante devant la Cour de justice dans des matires aussi diversesque la protection de la qualit de lair, la protection des espces menaces, le traitement des dchets et le respectdes espaces naturels.

    Ce contexte doit lvidence conduire lautorit judiciaire davantage de coordination avec ladministration etde vigilance dans la rpression des atteintes lenvironnement, tout particulirement dans le champ descontentieux communautaires (pollution des eaux dorigine agricole, traitement des eaux rsiduaires urbaines,protection des espaces naturels et des espces menaces, qualit de lair, contrle des pches, dchets).

    A la faveur des rformes dampleur du droit rpressif de lenvironnement adoptes depuis la diffusion de lacirculaire du 23 mars 2005, et notamment de la rforme des polices de lenvironnement, dont les grandes lignessont prsentes en annexe3, la prsente circulaire a pour objet de fixer les grands principes qui doivent guiderllaboration et la mise en uvre de la politique pnale en matire datteintes lenvironnement.

    Ladaptation de cette politique pnale aux enjeux environnementaux locaux passe par une consultation desservices spcialiss et des acteurs locaux et une troite coordination avec les administrations dconcentres (1).

    Le traitement judiciaire doit tre guid par les principes suivants qui doivent constituer une vritable doctrinede rponse pnale : la recherche systmatique de la remise en tat du milieu, lengagement des poursuites contretoutes les atteintes graves ou irrversibles lenvironnement et le dveloppement dalternatives aux poursuitespdagogiques dans les autres cas (2).

    1 Rapport interministriel sur le renforcement et la structuration des polices de lenvironnement en 2005, rapport de la Cour descomptes relatif au contrle de la police de leau en 2009, rapport du Conseil dEtat Leau et son droit en 2010

    2 La France a t condamne une amende de 20 millions deuros et une astreinte de 57,7 millions deuros, dont 12,5 % ont tmise la charge du ministre de la justice

    3 Voir annexes 1 3

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    1. La dfinition dune politique pnale adapte aux enjeux environnementaux locaux

    Conformment aux principes dfinis par la circulaire de politique pnale de la garde des sceaux du19 septembre 2012, les axes de la politique pnale nationale doivent tre dclins localement, afin de tenir comptedes problmatiques propres chaque ressort.

    La ncessit de cette adaptation au contexte local est particulirement prgnante en matire denvironnement.Lanalyse des rapports de politique pnale rvle en effet des types de contentieux trs diffrents selon lesparticularismes gographiques, conomiques, environnementaux et parfois saisonniers des ressorts concerns.

    Au plan local, la politique pnale doit se fonder sur un tat des lieux prcis de la situation, tabli enconcertation avec les administrations concernes et en lien avec les acteurs locaux, sous limpulsion des parquetsgnraux. Sa mise en uvre ncessite ensuite une coordination troite avec les administrations.

    1.1. Le rle des magistrats rfrents et des parquets gnraux

    L'efficacit du rle du parquet passe dabord par une bonne lisibilit de son organisation et par l'identificationdes magistrats qui sont en charge des contentieux de l'environnement. Il convient ce titre quun magistratrfrent, plus particulirement charg du traitement de ce contentieux, soit dsign au sein de chaque parquet et dechaque parquet gnral, et que son identit soit porte la connaissance des services concerns, dont il doit trelinterlocuteur privilgi. Vous veillerez me communiquer au dbut de chaque anne la liste actualise desmagistrats rfrents dsigns au sein de vos parquets et parquets gnraux. Ils devront en outre figurer clairementdans les organigrammes des parquets et parquets gnraux.

    Les magistrats rfrents, dans les parquets et les parquets gnraux, pourraient utilement disposer duneadresse e-mail structurelle ddie ce contentieux sur le modle suivant :

    [email protected] ou [email protected]

    Le magistrat rfrent du parquet gnral veillera organiser des runions priodiques avec les magistratsrfrents des parquets afin de coordonner leur action et dresser le bilan des actions entreprises et des relations avecles administrations. Cette spcialisation permet par ailleurs de mettre en uvre des actions de formation continuedconcentres adaptes au contentieux local.

    Je ne verrai quavantage ce que les procureurs gnraux organisent ce titre une runion annuelle associantles procureurs de la Rpublique placs sous leur autorit et les administrations concernes pour aborder lchelon de la cour dappel lensemble des points de politique pnale spcifiques, en sollicitant le cas chantlappui de la direction des affaires criminelles et des grces.

    Les magistrats rfrents veilleront obtenir des administrations spcialises la dsignation dun point decontact unique, ce qui ne devra pas empcher les contacts directs avec les inspecteurs de lenvironnement.

    Enfin, il parat important que les procureurs gnraux et les procureurs de la Rpublique veillent la bonnetransmission de linformation, des savoirs et des pratiques en cas de changement de magistrat rfrent dans lesparquets gnraux et les parquets.

    1.2. La concertation en vue de llaboration dune politique pnale adapte aux enjeux locaux

    1.2.1. Un tat des lieux dress en concertation avec les administrations

    Pour laborer un tat des lieux des enjeux environnementaux locaux, il convient de vous rapprocher desservices dconcentrs de lEtat (DDTM, DREAL, DEAL, DDPP, DRAAF4 , antennes rgionales de lASN5) ainsique des tablissements publics spcialiss (ONEMA, ONCFS, ONF6, parcs nationaux, agence des aires marines

    4 Direction dpartementale des territoires et de la mer ; Direction rgionale de lenvironnement, de lamnagement et du logement ;Direction de lenvironnement, de lamnagement et du logement en outre-mer ; Direction dpartementale de la cohsion sociale et de laprotection des populations ; Direction rgionale de lalimentation, de lagriculture et de la fort

    5 Agence de sret nuclaire

    6 Office national de leau et des milieux aquatiques ; Office national de la chasse et de la faune sauvage ; Office national des forts

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    protges), qui sont mme dapporter des lments de diagnostic sur les points sensibles du ressort.

    Par ailleurs, lautorit administrative est appele dfinir ses propres orientations daction, en particulier dansle cadre de ses missions de police administrative. La connaissance des plans et programmes annuels de contrle,des actions prioritaires des services dconcentrs de lEtat et celles des tablissements publics spcialiss estindispensable llaboration de la politique pnale. Il importe donc de se les faire communiquer.

    1.2.2. La consultation des associations agres de protection de lenvironnement

    Les associations agres de protection de l'environnement, dont le statut, la procdure dagrment et lesprrogatives sont dfinis aux articles L. 141-1 et suivants du code de lenvironnement, jouent souvent un rlemajeur dans la dtection et la dnonciation des atteintes lenvironnement, et sont susceptibles dappeler votreattention sur des situations parfois mconnues des administrations. Elles sont en outre frquemment l'origine deplaintes avec constitution de partie civile ou de citations directes devant les juridictions rpressives.

    Il n'y aurait ds lors quavantage ce que les parquets identifient prcisment les associations actives dans leurressort et les invitent exposer leurs proccupations ou leurs attentes, afin de nouer un dialogue utile laconnaissance des enjeux environnementaux locaux.

    En application de larticle R. 141-17 du code de lenvironnement, la liste des associations bnficiant dunagrment rgional ou dpartemental peut vous tre communique par le prfet, tandis que la liste des associationsbnficiant dun agrment national est publie sur le site internet du ministre charg de lenvironnement7.

    Il convient enfin de rappeler le rle des procureurs gnraux dans linstruction des demandes dagrment desassociations de protection de lenvironnement par le prfet. En application de larticle R. 141-9 du code delenvironnement, le prfet doit en effet recueillir lavis du procureur gnral, lequel le lui fait connatre dans undlai de deux mois. En raison des importantes prrogatives attaches au statut dassociation agre pour laprotection de lenvironnement, tant en matire de participation aux dcisions publiques quen matire judiciaire,en ce quelles peuvent dclencher laction publique mme en cas de prjudice indirect aux intrts collectifsquelles ont pour objet de dfendre (article L. 142-2 du code de lenvironnement), vous veillerez vous fairecommuniquer toute information utile la formulation dun avis clair.

    1.3. La mise en uvre de la politique pnale : la coordination avec les services administratifs

    En raison du nombre et de la diversit des administrations qui disposent de prrogatives de police judiciairedans le domaine de l'environnement, la cohrence, l'efficacit et la visibilit de l'action publique mene en cettematire requirent de la part des parquets la poursuite et le dveloppement de la politique partenariale engageavec ces services.

    En outre, les services chargs de la police judiciaire de lenvironnement disposent galement de prrogatives etdobjectifs de police administrative quil convient de prendre en compte.

    1.3.1. La participation aux instances partenariales au cours desquelles sont dfinisconjointement les plans de contrle interservices

    Selon la circulaire du 12 novembre 2010 du ministre de lenvironnement relative lorganisation et lapratique du contrle par les services et tablissements chargs de mission de police de leau et de la nature8, lesoprations de contrle sont coordonnes au plan administratif par les DREAL sous lautorit des prfets de rgion,et sont mises en uvre lchelon dpartemental dans le cadre des MISEN9, sous lautorit des prfets dedpartement et la responsabilit des DDTM.

    Les MISEN laborent un plan de contrle interservices, qui est soumis annuellement la validation du prfetde dpartement et du procureur de la Rpublique.

    7 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Listes-des-associations-agrees.html

    8 La circulaire du 12 novembre 2010 du ministre en charge de lenvironnement est consultable sur le site intranet de la DACG, souslonglet bureau de la sant publique, droit social et de lenvironnement, dans la rubrique environnement, ainsi que dans lespace fonctions spcialises au sein de la rubrique magistrat charg des contentieux environnementaux

    9 Missions interservices de leau et de la nature

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    Il rsulte de cette organisation administrative que les procureurs gnraux sont les interlocuteurs privilgisdes prfets de rgion dans la dfinition des orientations gnrales de la politique de contrle et lexamen du bilande lactivit des polices de lenvironnement.

    Les procureurs de la Rpublique constituent par ailleurs les interlocuteurs des prfets de dpartement dans lecadre de llaboration et la mise en uvre des plans de contrle interservices. Il importe ce titre quils prennenttoute leur place dans ces instances interministrielles, en participant aux runions annuelles de la MISEN au coursdesquelles sont soumis leur validation les plans de contrle interservices annuels. Ces rencontres sont en outreloccasion pour les parquets de prendre connaissance du bilan global des oprations de contrle des services et defaire connatre les grandes orientations de politique pnale.

    1.3.2. La coordination des rponses pnales et administratives, le cas chant parltablissement de protocoles daccord avec les administrations spcialises

    En raison de la diversit des contentieux de lenvironnement, du grand nombre de services comptents et de lavarit des rponses tant administratives que judiciaires susceptibles dtre apportes aux comportementsrprhensibles, la plupart des parquets a, en application des prconisations de la circulaire du 22 aot 2007 relative la mise en uvre de la transaction pnale dans le domaine de la police de leau et de la pche en eau douce,tabli des protocoles daccord avec lautorit prfectorale, lONEMA, lONCFS voire les parcs nationaux,lagence des aires marines protges et lONF.

    Ces protocoles, initialement rservs la mise en place de la transaction pnale dans ces domaines spcifiques,ont progressivement t largis au mode de traitement des infractions en matire de prservation des milieuxphysiques, des espaces protgs, de la faune, de la flore, de la pche et de la chasse.

    Il convient de rappeler que la dfinition de la politique pnale relve de la seule comptence du procureur de laRpublique et que cette prrogative ne saurait faire lobjet dune contractualisation. Toutefois, ces protocolespermettent de dterminer les modalits pratiques du traitement des procdures et lorganisation des changes avecles polices spciales de lenvironnement.

    Ils sont loccasion de rappeler :

    les objectifs communs ; les attributions de chacun ; les modes de recherche et de constatation des infractions ; la distinction entre les oprations de contrle administratif et judiciaire ; les diffrentes rponses pnales possibles au vu des orientations de politique pnale dfinies par le

    procureur de la Rpublique.

    Ils permettent galement :

    de prciser la politique de verbalisation par timbre-amende ; de dterminer les modalits dchange dinformations sur les suites judiciaires et administratives ; de dfinir les modalits de participation des agents verbalisateurs laudience ; de prciser les infractions pour lesquelles le procureur de la Rpublique autorise ladministration

    engager un processus transactionnel, sous rserve de lhomologation individuelle de chaque propositionde transaction ;

    de dfinir un barme transactionnel modulable en fonction des circonstances de linfraction et de lapersonnalit du mis en cause ;

    de dfinir les modalits de transmission des procdures lautorit judiciaire.Cette pratique, dont lobjectif est damliorer larticulation entre les rponses administratives et pnales tout en

    fluidifiant le traitement des procdures, doit tre poursuivie dans un souci de coordination et de respect desprrogatives de chacun.

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    Les protocoles existants devront nanmoins tre revus compte-tenu des dispositions issues de lordonnancen 2012-34 du 11 janvier 2012 et en particulier de lextension du champ dapplication de la transaction pnale(voir infra et annexe 3).

    Pour ce faire, un modle de protocole susceptible dtre adapt au contexte de chaque ressort vous est proposen annexe 9, labor par la DACG conjointement avec le ministre de lcologie, du dveloppement durable et delnergie.

    A dfaut dtablissement de tels protocoles, les parquets veilleront, par des rencontres priodiques, instaurerdes changes dinformations rguliers avec les administrations spcialises et dvelopper des outils decoordination des rponses administratives et pnales.

    1.3.3. La transmission des informations sur les suites pnales et administratives

    En vue d'assurer une meilleure lisibilit de la rponse pnale pour les administrations spcialises, mais aussiune meilleure traabilit des procdures dans ce contentieux dans lequel les autorits franaises sont rgulirementamenes rendre compte de leur action devant la Commission europenne, il importe de faire connatre auxservices verbalisateurs les suites rserves aux procs-verbaux qu'ils ont tablis. Cette transmission dinformationspeut notamment tre ralise au moyen du retour dune fiche navette (voir infra en annexe du modle deprotocole) ou de la transmission priodique dun tableau de bord.

    Par ailleurs, les parquets appelleront lattention des autorits administratives sur la ncessit de les informersystmatiquement des suites administratives envisages et des ventuelles propositions de transaction formulesdans les procdures judiciaires qui leur sont adresses. La transmission concomitante des procs-verbaux auprocureur de la Rpublique et lautorit administrative comptente, en application de larticle L. 172-16 du codede lenvironnement, ncessite en effet une bonne coordination des rponses pnales et administratives. Lesmodalits de cette transmission de linformation pourraient avantageusement tre dtermines dans les protocolesconclus avec ladministration.

    1.3.4. La coordination avec ladministration disposant du pouvoir dengager des poursuites

    Aux termes de larticle L. 161-22 du nouveau code forestier, le directeur rgional de lalimentation delagriculture et de la fort (DRAAF) remplit les fonctions du ministre public pour toutes les contraventionsprvues par ce code, quel que soit le rgime de proprit des bois et forts.

    Conformment larticle L. 161-24 de ce code, le DRAAF peut engager des poursuites par voie de citationdirecte ou de rquisitions aux fins dordonnance pnale dans le mois qui suit la clture des oprations et aprs enavoir inform le procureur de la Rpublique, qui peut s'y opposer.

    Il apparat ds lors indispensable de coordonner les orientations du ministre public et celles du DRAAF pourlexercice de laction publique dans ce domaine.

    En dehors du domaine des contraventions forestires, une bonne coordination du procureur et de lofficier duministre public en matire contraventionnelle est galement un facteur de cohrence de la rponse pnale, dslors que certains comportements proches sont susceptibles de constituer, selon les circonstances, descontraventions de 4me classe ou de 5me classe.

    2. Le traitement judiciaire des atteintes l'environnement

    Le traitement judiciaire des atteintes lenvironnement passe par la conduite effective de laction des agentschargs de la police judiciaire, par la dfinition du cadre denqute pertinent et par une rponse pnalepdagogique et gradue selon les types de contentieux et leur gravit.

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    2.1. La direction de la police judiciaire

    2.1.1. La direction de l'action des agents spcialiss

    Les agents habilits constater les infractions au droit de lenvironnement exercent leurs missions de policejudiciaire sous la direction du procureur de la Rpublique, en application de larticle 12 du code de procdurepnale.

    Leurs missions de police judiciaire ne reprsentent gnralement qu'une partie de leurs attributions et de leuractivit. En effet, si les agents des tablissements publics de lEtat se sont plutt spcialiss dans les procduresjudiciaires, la recherche et la constatation des infractions, les agents des services dconcentrs de lEtat (DDTM,DREAL, DDPP) sont davantage spcialiss dans les procdures administratives, mme si tous ces servicesdisposent, en termes de pouvoirs de contrle, tant de prrogatives de police judiciaire que de prrogatives depolice administrative.

    Il appartient donc au parquet de diriger et coordonner l'action de ces agents et de leur transmettre des directivesprcises, qui doivent permettre d'amliorer la pertinence des constatations, la qualit des procs-verbaux au regarddes exigences de la procdure pnale, et la lisibilit des procdures, ces trois facteurs conditionnant troitement larponse pnale qui y sera apporte.

    Il peut notamment tre rappel aux agents :

    la ncessit de faire figurer dans le procs-verbal leurs constatations personnelles, ainsi que le visa desinfractions et des textes dincrimination, lajout dune copie de ces textes pouvant tre utile ;

    lutilit dapporter, dans le courrier ou le rapport de transmission du procs-verbal, des lments decontextualisation des faits constats, qui sont de nature permettre une meilleure apprhension des faitspar le parquet, ainsi que par la juridiction en cas dengagement des poursuites :

    une brve synthse des lments reprochs au mis en cause ;

    en cas de non-respect de mises en demeure, des observations relatives la bonne ou mauvaisevolont de l'auteur, lexistence d'obstacles pouvant justifier le retard ou la non-excution desmesures prescrites ;

    les antcdents du mis en cause en matire datteintes lenvironnement et l'historique desactions administratives entreprises ;

    les donnes nationales de la problmatique et le contexte local qui permettent de dterminerlenjeu et la gravit de linfraction ;

    le cas chant, et notamment selon limportance de latteinte lenvironnement, resituer lesfaits dans un cadre plus large que celui des donnes nationales, en les contextualisant avec desinformations sur les consquences sur le cadre de vie, les cosystmes, la biodiversit, labiosphre, et leurs quilibres, sur la sant humaine ou animale, et, au besoin en les documentantavec des photographies, des tableaux statistiques, des donnes scientifiques, dont les sourcesdevront tre cites (Interpol, Europol, Programme des Nations Unies pour lEnvironnement PNUE , Secrtariat des conventions internationales CITES par exemple, Union Internationalede Conservation de la Nature UICN) ;

    le cas chant, une valuation de l'avantage conomique retir de la commission de l'infraction.

    Les changes dmatrialiss des procdures, facilits par la mise en service de botes de messagerie ddies,permettront un traitement acclr des procdures, notamment dans lhypothse o une transaction est envisage.

    Enfin, il devra tre rappel aux agents l'obligation d'aviser le procureur de tout crime ou dlit dont ilspourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, dcoulant de l'application de l'article 40 du codede procdure pnale.

    A l'occasion des actions de formation que les administrations organisent au plan local, l'intervention dumagistrat rfrent pourrait constituer un moment privilgi permettant de faire tat des exigences requises pour laconstatation des infractions et de connatre les difficults que les agents peuvent rencontrer dans l'exercice de cesmissions.

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    2.1.2. La coordination des activits de police judiciaire des administrationsspcialises et des services denqute

    Compte tenu de la multiplicit des services spcialiss, de la diversit des atteintes lenvironnement et de laspcificit de ce contentieux qui ncessite une recherche active des infractions pour faire merger lesmanquements significatifs, il appartient aux parquets dassurer la coordination entre les services disposant deprrogatives de police judiciaire.

    A minima, cette coordination doit prendre la forme de rencontres bilatrales ou multilatrales, dont il vousappartient de fixer la rgularit, entre le magistrat rfrent du parquet et les administrations concernes, en yassociant les services territoriaux de police judiciaire (police, gendarmerie et douanes). Ces contacts ontnotamment pour objet de dvelopper les changes d'informations, de dresser le bilan des actions menes et dfinirles orientations venir. Ils permettent galement didentifier les situations rprhensibles et de coordonner lesoprations de police judiciaire sur le terrain, pour y associer services denqute et administrations spcialises.

    Lorsque l'importance et la nature du contentieux le justifient, il sera envisag d'instituer une cellule judiciaireoprationnelle, comme il en existe linitiative de certains parquets10. Constitue, selon lorganisation judiciaire etadministrative locale, au niveau dpartemental, rgional ou au niveau de la cour dappel, cette cellule peutrassembler les magistrats des parquets chargs de l'environnement, les administrations partenaires, ainsi que lesservices denqute. La constitution de telles cellules, dont lobjectif est de faire merger les atteintes graves lenvironnement, a dj permis de rvler des affaires significatives. Le dveloppement de telles initiatives doittre encourag, non pas pour crer une nouvelle structure institutionnelle, mais afin de promouvoir, de faonsouple, une coordination oprationnelle et volontariste de la recherche des infractions.

    Lautorit prfectorale devra videmment tre informe de ces runions.

    Par ailleurs, jappelle particulirement votre attention sur les nouvelles dispositions de larticle L. 172-8 ducode de lenvironnement11 qui autorisent explicitement les inspecteurs de lenvironnement recueillir surprocs-verbal les dclarations de toute personne susceptible dapporter des lments utiles leurs constatations,que celle-ci soit ou non mise en cause.

    Lorsque des infractions ont t constates par procs-verbal dune administration spcialise, il vous appartientds lors de rserver la saisine dun service denqute pour les procdures qui le justifient, notamment lorsquunemesure coercitive est envisage, que des infractions de droit commun sont susceptibles dtre galement relevesou que des investigations complexes doivent tre ralises. Cette pratique doit permettre de rduire le dlai detraitement des procdures en exploitant les nouvelles prrogatives des inspecteurs de lenvironnement.

    Lorsque les faits commis sy prtent, une saisine conjointe et concomitante des agents des inspecteurs delenvironnement et dun service de police ou de gendarmerie, peut tre organise et constituer un gage defficacitde lenqute.

    2.1.3. La direction de l'action des officiers et les agents de police judiciaire

    La part du contentieux de l'environnement est souvent marginale au regard de l'activit et des missions desofficiers et agents de police judiciaire. Aussi il est ncessaire de les sensibiliser ce domaine en leur transmettantdes directives prcises de politique pnale.

    Il conviendra tout dabord didentifier, au sein des services de police, de gendarmerie et de douanes, lesenquteurs ayant acquis une formation ou une exprience en matire datteintes lenvironnement, oususceptibles de sinvestir dans ce domaine.

    Il peut tre rappel ce titre la comptence de loffice central de lutte contre les atteintes la sant publique et lenvironnement (OCLAESP). Cet office central, cr en 2004 et bas Arcueil (Val-de-Marne), est un servicede police judiciaire comptence nationale qui a vocation s'intresser l'ensemble du contentieux dcoulant desatteintes portes lenvironnement et la sant publique.

    10 De telles initiatives ont notamment t prises dans les Bouches-du-Rhne par les parquets dAix-en-Provence, de Marseille et deTarascon (comit oprationnel de lutte contre les atteintes lenvironnement), dans lHrault par le parquet de Montpellier (comit desuivi des dossiers datteinte lenvironnement), dans les Hauts-de-Seine par le parquet de Nanterre (comit de lutte contre les outrages lenvironnement) et en Eure-et-Loir par le parquet de Chartres (comit des polices de lenvironnement).

    11 Voir annexe 1

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    Il a reu pour missions principales :

    d'animer et coordonner les investigations de police judiciaire et d'assister les enquteurs ainsi que tous lesministres intresss ;

    d'observer et d'tudier les comportements les plus caractristiques des auteurs et complices et decentraliser les informations ;

    de participer, dans ses domaines de comptence, des actions de formation et d'information ; de traiter les demandes d'assistances internationales et nationales.

    Il peut tre saisi directement par les parquets et magistrats instructeurs. Les cas de saisine exclusive delOCLAESP doivent tre limits aux affaires les plus significatives. Il convient de privilgier les saisinesconjointes avec les services denqute rgionaux. En fonction de la spcificit des dossiers, lOCLAESP peutaussi tre saisi conjointement avec le service national de la douane judiciaire, avec le service national des enqutesde la direction de la consommation de la concurrence et de la rpression des fraudes ou avec la brigade nationaledes enqutes vtrinaires et phytosanitaires. LOCLAESP peut galement intervenir en appui technique aux unitsenqutrices locales.

    Par ailleurs, les directives de politique pnale transmises doivent insister sur la ncessit de mettre en uvredes actions concertes avec les services administratifs spcialiss, programmes et dtermines dans le cadre derencontres entre les agents intervenants sous l'gide du parquet comptent. Elles devront permettre aux acteurs deprofiter de l'exprience judiciaire, des pouvoirs coercitifs et de la comptence matrielle tendue des officiers etagents de police judiciaire dune part, et de la comptence technique des agents spcialiss en matire datteintes lenvironnement dautre part.

    En dehors de toute action concerte, le parquet devra inciter les officiers et agents de police judiciaire solliciter le concours des agents des administrations spcialises. Cette pratique, dj mise en uvre, estdsormais consacre larticle L. 172-10 alina 1er du code de lenvironnement12. Elle permet de ciblerimmdiatement et de manire exhaustive les infractions susceptibles d'tre retenues afin de donner une rponserapide, ferme et adapte aux faits constats.

    2.2. Le cadre procdural pertinent

    Le recours l'enqute de flagrance ou prliminaire doit tre favoris. Il permet de dvelopper le traitement entemps rel par un magistrat rfrent des procdures datteintes lenvironnement afin dviter la persistance dansle temps de situations illgales et gnratrices de dommages croissants.

    L'ouverture d'une information judiciaire doit rester exceptionnelle et lie la particulire complexit del'affaire (multiplicit et complexit des investigations ou grand nombre de victimes susceptibles d'tre concernespar les faits).

    Ce cadre est parfois susceptible de fournir des outils procduraux particulirement adapts au contentieux delenvironnement et propres faire cesser les troubles. Larticle 706-45 du code de procdure pnale permet ainside requrir le placement sous contrle judiciaire dune personne morale assorti du placement sous contrle d'unmandataire de justice pour une dure de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activit dans l'exercice ou l'occasion de laquelle l'infraction a t commise, ou de linterdiction dexercer dune activit professionnelle loccasion de laquelle linfraction a t commise lorsquil est redouter un renouvellement de celle-ci.

    Par ailleurs, il convient de rappeler la comptence des ples de sant publique de Paris et Marseille en matiredatteintes lenvironnement, en cas daffaires de grande complexit.

    En application de larticle 706-2 du code de procdure pnale, ces ples sont comptents pour lenqute, lapoursuite, linstruction et, sil sagit de dlits, le jugement des infractions prvues par le code de lenvironnementdans les affaires dune grande complexit, relatives un produit de sant, un produit destin lalimentation delhomme ou de lanimal ou un produit ou une substance auxquels lhomme est durablement expos et qui sontrglements en raison de leurs effets ou de leur dangerosit.

    Au stade de lenqute, le dessaisissement sopre de parquet parquet. Il convient nanmoins de prendresystmatiquement lattache pralable du parquet du ple de sant publique territorialement comptent afin

    12 Voir annexe 1

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    denvisager, en concertation avec les procureurs gnraux concerns, tant lopportunit que le moment et lesmodalits dun tel dessaisissement. Pour les cas o natrait un conflit de comptence, quil soit de comptencepositive ou ngative, ce conflit devra tre rsolu selon les modes de rsolution des conflits prvus par la circulairedu 30 septembre 2014 relative la lutte contre la criminalit complexe et la grande dlinquance conomique etfinancire.

    Les ples, auprs desquels sont affects des assistants spcialiss, peuvent galement tre contacts pourapporter leur expertise et leur appui technique aux juridictions, mme en labsence de dessaisissement.Lorsquune information judiciaire est ouverte, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 706-2,704-1 et 704-2 du code de procdure pnale.

    Une circulaire relative aux ples de sant publique sera prochainement diffuse afin de prciser la politique desaisine de ces juridictions spcialises.

    Vous voudrez bien me rendre compte de toute saisine dun ple de sant publique.

    2.3. Des rponses pnales diversifies selon la gravit et la naturedes atteintes l'environnement

    Les rponses pnales apportes aux atteintes l'environnement doivent tre adaptes au contentieux concernet proportionnelles la gravit du dommage qui en rsulte.

    2.3.1. Les principes de la rponse pnale aux atteintes lenvironnement

    Les principes qui doivent guider le choix de la rponse pnale en matire datteintes lenvironnement sontdune part la recherche systmatique de la remise en tat ou de la restauration du milieu, et dautre partlengagement de poursuites en cas de datteintes graves ou irrversibles lenvironnement, et en cas demanquement dlibr ou ritr, les mesures alternatives aux poursuites tant privilgies dans les autres cas.

    a- La recherche systmatique de la remise en tat

    Que des poursuites soient envisages ou non, il convient de favoriser systmatiquement la remise en tat et larparation du dommage, lorsquelles sont possibles, et ce avant jugement dans un souci defficacit.

    En cas dalternative aux poursuites, cette remise en tat peut tre recherche par le biais dun classement souscondition, dune mdiation pnale ou dune composition pnale.

    Dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites, il pourrait tre fait recours des dlgus du procureurspcialiss, qui pourront tre slectionns en raison de leur intrt particulier pour ce contentieux ou de leurscomptences professionnelles antrieures.

    En cas dengagement des poursuites, lajournement avec injonction, dsormais applicable toutes lesinfractions prvues par le code de lenvironnement en application de larticle L. 173-9 de ce code, constitue unmoyen efficace dobtenir une rgularisation ou une remise en tat avant le prononc de la condamnation13.

    Enfin, pour toute condamnation prononce pour des infractions prvues par le code de lenvironnement, letribunal peut, en application de larticle L. 173-5 de ce code, ordonner toute mesure destine remettre en tat leslieux auxquels il a t port atteinte ou rparer le dommage caus lenvironnement, en assortissant le caschant cette injonction dune astreinte journalire ne pouvant excder 3000 euros, pour une dure de trois moisau plus.

    Vous veillerez dans cette hypothse requrir un dispositif suffisamment prcis pour permettre lexcution dujugement (nature des travaux entreprendre, dlai dexcution, montant et dure de lastreinte).

    Il peut enfin tre utile que le magistrat rfrent soit galement charg de lexcution des peines prononces enmatire datteintes lenvironnement, qui ncessite des relations troites avec les administrations comptentesdans le suivi de la mesure de remise en tat. Il est indispensable de mettre en place un tableau de bord permettantun suivi effectif de ces procdures.

    13 Voir annexe 2

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    b- Une rponse pnale diffrencie selon la gravit des atteintes, la rversibilit du dommage lenvironnement et la ritration

    i. Lengagement des poursuites

    Des poursuites doivent tre engages en cas datteinte directe au cadre de vie causant un dommage grave ouirrversible lenvironnement, de comportement ritr, de non-respect des prescriptions administratives (mise endemeure, consignation, excution de travaux, mesures conservatoires), dobstacle au contrle des agents, ainsi quedchec des mesures alternatives aux poursuites.

    A ce titre, jappelle votre attention sur les nouveaux dlits prvus par le II de larticle L. 173-1 et par larticleL. 173-2 (violations de mesures administratives), ainsi que par les articles L. 173-3 (atteintes graves la sant oula scurit, ou de dgradation substantielle de lenvironnement) et L. 173-4 (dlit dobstacle au contrle) du codede lenvironnement14.

    La notion de rversibilit du dommage lenvironnement ncessite dtre explicite. Trois niveaux peuventtre distingus :

    les atteintes irrversibles lenvironnement, cest--dire entranant une dgradation patente et irrparablede lenvironnement ;

    les atteintes qui ne sont rversibles qu lissue dune longue priode, laquelle varie en fonction descycles de rgnration des milieux et de la nature ;

    les atteintes rparables dans un dlai raisonnable.Il est en effet ncessaire de prendre en compte lchelle de temps lissue de laquelle un dommage est

    susceptible dtre rsorb, de quelques jours plusieurs dizaines voire centaines dannes. Les poursuites doiventtre privilgies lorsque les atteintes lenvironnement sont irrversibles, ou quelles ne peuvent tre rparesdans un dlai raisonnable.

    Par ailleurs, parmi les lments dapprciation de la gravit des faits qui doivent conduire les parquets engager des poursuites figurent limportance du gain conomique rsultant de la violation de la rgleenvironnementale, ainsi que lexistence dun enjeu europen (contentieux communautaire, violation dunerglementation europenne).

    Sagissant du non-respect des prescriptions administratives (violation dune mise en demeure notamment, ounon-respect de mesures de suspension, de fermeture ou dinterdiction), il convient de veiller ce que les mesuresalternatives aux poursuites ne soient mises en uvre que de manire limite et qu'elles n'aboutissent pas laisserperdurer une situation illgale.

    Si ces mesures ont en effet l'avantage de faire peser sur le contrevenant une pression supplmentaire lie aucontrle de l'autorit judiciaire et la crainte de faire l'objet d'une sanction pnale, l'effectivit de leur excutiondoit en revanche faire l'objet d'un suivi attentif pour ne pas aboutir en ralit une forme d'impunit.

    L'utilisation de la troisime voie conduit en effet parfois les parquets octroyer des dlais supplmentairesmotivs par les prmices de premiers efforts de rgularisation. Cette ralit conduit rallonger les dlais detraitement des procdures et affaiblir la porte et le sens de la sanction pnale pouvant tre finalementprononce, le temps coul ne favorisant pas le prononc de peines significatives.

    En cas de gain conomique avr rsultant du non-respect du droit de lenvironnement, il importe de requrirdes peines dissuasives et proportionnes au montant de ce gain.

    Vous veillerez en outre rechercher la responsabilit des personnes morales, ds lors que les infractionsenvironnementales auront t commises pour leur compte. Cette recherche ne doit toutefois pas exclure larecherche de la responsabilit individuelle des personnes physiques, dautant quil nest pas rare que les personnesmorales soient mises en liquidation judiciaire avant le terme de la procdure pnale. Il est ncessaire de prciserenfin quil ne peut tre recouru aux mesures alternatives aux poursuites lgard des personnes morales.

    Lorsque le mis en cause a reconnu sa responsabilit, les poursuites peuvent tre engages sous la forme dunecomparution sur reconnaissance pralable de culpabilit (CRPC). Nanmoins, dans ce cadre, le parquet ne peut

    14 Voir annexe 2

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    pas proposer au mis en cause la remise en tat des lieux, le cas chant sous astreinte, qui ne constitue pas unepeine mais une mesure caractre rel destine faire cesser une situation illicite (CASS. Crim. 8 juin 1989).

    Lorsque des poursuites ont t engages, il conviendrait de prvoir, dans la mesure du possible, unaudiencement rgulier et spcialis ddi aux dossiers d'atteintes l'environnement, afin de faciliter la lisibilit dela politique pnale du parquet et de la jurisprudence de la juridiction et de favoriser la spcialisation desmagistrats.

    Il en va de mme devant la chambre des appels correctionnels qui assure lharmonisation de la jurisprudenceau sein des juridictions du ressort.

    La spcialisation des audiences permet galement de favoriser la prsence l'audience des reprsentants desadministrations et des agents ayant constat les infractions, lesquels peuvent rappeler au tribunal le contexte, lesenjeux de la rglementation qui a t mconnue et les lments caractrisant la prvention, mais aussi fournir desindications essentielles au prononc de peines complmentaires adaptes et de mesures de restitutioncirconstancies. Laudience est galement loccasion de solliciter des reprsentants des administrations uneactualisation des informations relatives lvolution du dommage environnemental et aux perspectives de remiseen tat du milieu, aussi bien en premire instance quen appel.

    A cet effet, vous veillerez informer les services concerns des dates d'audiences par les moyens que vousjugerez les plus appropris.

    Afin de faciliter la prsence des agents verbalisateurs laudience, dont lapport est souvent considrable sinondterminant pour les juridictions, les magistrats du parquet pourront utilement, dans la mesure du possible et sansporter atteinte leur libert dapprciation et de rquisition, prendre contact en amont de laudience avec lesreprsentants de ladministration concerne.

    ii. Les alternatives aux poursuites

    Dans les autres cas, il pourra tre recouru aux alternatives aux poursuites, lesquelles peuvent tre mises enuvre par des dlgus du procureur spcialiss, avec le concours des administrations verbalisatrices, susceptiblesdvaluer les mesures de remise en tat ou de rgularisation.

    Les mesures alternatives aux poursuites associant pdagogie, rtribution et rparation du prjudiceenvironnemental, telles que la composition pnale, la mdiation pnale, le classement sous condition dergularisation ou de travaux, seront privilgies, tandis que les rappels la loi devront tre limits aux situationsrgularises et nayant entran aucun dommage lenvironnement.

    Parmi les mesures pdagogiques dveloppes au cours des dernires annes mrite dtre signale lexpriencedes stages de citoyennet ou de sensibilisation, aux frais du mis en cause.

    iii. Le cas particulier de la transaction pnale15

    Dabord limite aux contentieux de leau et de la pche en eau douce ainsi quaux infractions commises dansles parcs nationaux, la transaction a t tendue par lordonnance n 2012-34 du 11 janvier 2012 toutes lesinfractions prvues par le code de lenvironnement.

    Le nouveau code forestier a galement largi la possibilit de recourir la transaction pnale pour la quasi-totalit des infractions forestires.

    La transaction pnale teint dfinitivement laction publique (article 6 du code de procdure pnale) etempche ds lors la reprise des poursuites en cas de ritration des faits ou de dcouverte dlments nouveauxsusceptibles de modifier lapprciation des faits, tels que laggravation du dommage ou la manifestation dunplaignant.

    A ce titre, le recours cette procdure doit donc tre rserv aux infractions de faible gravit, et exclu lorsqueles faits ont t commis de faon manifestement dlibre, ont t ritrs, ou ont caus des dommages importants lenvironnement ou des victimes. De mme, il doit tre cart lorsque des victimes ont port plainte et ontdemand rparation dun prjudice.

    15 Voir annexe 3

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    Il est ncessaire de sassurer que les administrations ne mettent en uvre la procdure de transaction quaprsavoir reu un accord de principe du parquet, en conformit avec la politique pnale quil aura dfinie.

    A ce titre, il parat particulirement utile dtablir un protocole daccord avec ladministration sur lutilisationde cet outil.

    Ce protocole peut tre assorti dun barme indicatif du montant des transactions proposes selon les typesdinfraction, la personnalit du mis en cause et les circonstances de commission des faits.

    Cela ne dispensera pas dun examen au cas par cas des transactions proposes par le parquet afin dapprcierin concreto la gravit de latteinte, les circonstances de la commission de linfraction et la personnalit de lauteur.

    iv. La forfaitisation

    Il convient dencourager le recours la procdure damende forfaitaire applicable aux contraventions desquatre premires classes vises larticle R. 48-1 du code de procdure pnale.

    Toutefois, en application du deuxime alina de larticle 529 du code de procdure pnale, cette procdurenest pas applicable si plusieurs infractions, dont lune au moins ne peut donner lieu amende forfaitaire, ont tconstates simultanment, ou lorsque la loi prvoit que la rcidive de la contravention constitue un dlit.

    2.3.2. Des rponses adaptes selon la diversit des contentieux

    La diversit des infractions environnementales doit conduire les parquets adapter les rponses pnales auxenjeux particuliers de ces contentieux, en utilisant les outils spcifiques mis leur disposition.

    Vous trouverez en annexe de la circulaire des fiches thmatiques relatives ces contentieux16, consultablesgalement sur le site intranet de la DACG, sous longlet du bureau de la sant publique, du droit social et delenvironnement, dans la rubrique environnement .

    En raison de leurs spcificits, les contentieux de la pollution maritime et de la pche maritime feront lobjetde circulaires distinctes.

    *

    Pour mener bien ses missions, tant en matire dlaboration des textes lgislatifs et rglementaires, departicipation aux changes interministriels, que de suivi de laction publique et de dtermination des orientationsde politique pnale, la direction des affaires criminelles et des grces doit disposer d'une connaissance prcise ducontentieux en matire d'environnement trait par les juridictions.

    Il vous appartient en consquence de veiller ce que les procdures prsentant un intrt particulier au planjuridique ou en raison d'un risque non ngligeable d'atteinte l'environnement ou la sant publique soientportes sa connaissance, de mme que les affaires significatives faisant apparatre des aspects transfrontaliers oude criminalit organise (trafic de dchets et despces protges notamment).

    Vous voudrez bien veiller l'application des orientations de la prsente circulaire et me rendre compte de toutedifficult relative son application, sous le timbre du bureau de la sant publique, du droit social et del'environnement.

    Le directeur des affaires criminelles et des grces,

    Robert GELLI

    16 Voir annexes 4 8

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    Annexe 1

    Prsentation des dispositions de procdure pnale issues de lordonnance n 2012-34 du 11 janvier 2012portant simplification, rforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de policejudiciaire du code de lenvironnement

    Le code de lenvironnement compte vingt-cinq polices spciales de lenvironnement, qui disposaient toutes,jusquau 1er juillet 2013, de leur propre dispositif administratif et judiciaire, mis en uvre par plus de soixante-dixcatgories dagents, selon des procdures de contrles et des sanctions diverses. Cest dans ce contexte questintervenue lordonnance n 2012-34 du 11 janvier 2012.

    Lharmonisation des pouvoirs et instruments de police administrative et de police judiciaire de ces agents estde nature faciliter la lisibilit de leur action et la direction de leurs activits de police judiciaire par le parquet.

    Sont prsents ci-dessous les principaux apports de lordonnance n 2012-34 du 11 janvier 2012 en matire depolice judiciaire de lenvironnement.

    1. La cration de lappellation dinspecteur de lenvironnement

    Afin de rpondre aux critiques rcurrentes relatives au morcellement des polices de lenvironnement, ladiversit des statuts et des pouvoirs des agents spcialiss dpendant de structures administratives distinctes,lordonnance n 2012-34 du 11 janvier 2012 a cr lappellation dinspecteur de lenvironnement attribue auxfonctionnaires et aux agents de lEtat et de ses tablissements publics, habilits rechercher et constater lesinfractions aux dispositions de lensemble du code de lenvironnement et aux dispositions du code pnal relatives l'abandon d'ordures, dchets et matriaux, cest--dire les infractions prvues aux articles R. 632-1 et R. 635-8du code pnal.

    L'article L. 172-1 du code de lenvironnement identifie, sous lappellation dinspecteurs de lenvironnement,les fonctionnaires et agents publics affects dans les services de l'Etat chargs de la mise en uvre desdispositions du code de lenvironnement (DDTM1, DREAL/DEAL2, DDPP3) ou lONCFS4, lONEMA5, dans lesparcs nationaux et l'Agence des aires marines protges. Pour autant, ces dispositions n'ont pas pour effet decrer un nouveau corps. Les inspecteurs de lenvironnement peuvent appartenir des corps dingnieurs (parexemple ingnieurs des mines, ingnieurs des ponts, des eaux et des forts, ingnieurs de lindustrie et des mines,ingnieurs de lagriculture et de lenvironnement, ingnieurs des travaux publics de lEtat), de vtrinaires-inspecteurs, de techniciens (par exemple techniciens de lenvironnement) ou dagents techniques (par exempleagents techniques de lenvironnement).

    Aprs une formation spcifique, ces inspecteurs reoivent un commissionnement dlivr par lautoritadministrative et prtent serment pour pouvoir constater les infractions dans lune des spcialiss suivantes : eau,nature et sites dune part, risque, pollution et nuisances (installations classes pour la protection delenvironnement) dautre part. Le lgislateur a souhait orienter des parcours de formation cohrents, au regarddes domaines dinterventions techniques trs larges des inspecteurs de lenvironnement. Pour autant, un inspecteurde lenvironnement peut tre commissionn sur tout ou partie dune ou plusieurs spcialits. Les modalits ducommissionnement et de lassermentation des inspecteurs de lenvironnement sont rgies par les articles R. 172-1 R. 172-8 du code de lenvironnement.

    Selon les dispositions de larticle L. 172-2 du code de lenvironnement, les inspecteurs de lenvironnementexercent leurs pouvoirs sur le ressort de leur service daffectation ou sur ltendue du territoire sur lequel ils ontreu mission. Ils peuvent tre associs titre temporaire aux oprations de police judiciaire menes par un serviceautre que celui dans lequel ils sont affects.

    1 Direction dpartementale des territoires et de la mer

    2 Direction rgionale de lenvironnement, de lamnagement et du logement/Direction de lenvironnement, de lamnagement et dulogement en outre-mer

    3 Direction dpartementale de protection des populations

    4 Office national de la chasse et de la faune sauvage

    5 Office national de leau des milieux aquatiques

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    Lorsque les ncessits de lenqute lexigent, ils peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux degrande instance limitrophes de la rgion ou du dpartement de leur rsidence administrative, leffet dypoursuivre les oprations de recherche ou de constatation inities dans leur ressort de comptence. Sauf urgence,le procureur de la Rpublique en est pralablement inform et peut sy opposer, en application du deuxime alinade larticle L. 172-2.

    D'autres agents, dont certains sont des agents de droit priv, sont habilits rechercher et constater desinfractions sans pour autant avoir la qualit d'inspecteurs de l'environnement. Il sagit notamment des gardeschamptres (articles L. 216-3, L. 428-8, L. 428-20 et L. 437-1 du code de lenvironnement), des gardes-chasse etgardes-pche particuliers (articles L. 428-21 et L. 437-13 du code de lenvironnement), des agents des rservesnaturelles (articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de lenvironnement), des gardes du littoral (article L. 322-10-1du code de lenvironnement), et des agents habilits s qualit pour rechercher et constater les infractions certaines dispositions du code de lenvironnement (en particulier les agents de lONF6, les agents des douanes etles agents des affaires maritimes).

    2. Les attributions des inspecteurs de lenvironnement

    Il convient au pralable de prciser que les inspecteurs de lenvironnement qui, en application de larticle 12du code de procdure pnale, exercent leurs missions de police judiciaire sous lautorit du procureur de laRpublique, font partie de la catgorie des fonctionnaires et agents auxquels sont attribues par la loi certainesprrogatives de police judiciaire (3 de larticle 15 du code de procdure pnale). Ils nexercent ces prrogativesque dans les conditions et les limites prvues par des lois spciales (article 28 du code de procdure pnale).

    Lun des principaux intrts de lappellation unique dinspecteur de lenvironnement est lattribution depouvoirs communs dfinis aux articles L. 172-4 et suivants du code de lenvironnement.

    Outre les inspecteurs de lenvironnement, disposent galement de ces pouvoirs les autres fonctionnaires etagents de lEtat et des collectivits territoriales, et de leurs tablissements publics, habilits rechercher et constater les infractions prvues par le code de lenvironnement. Les gardes champtres, fonctionnairesterritoriaux, disposent par consquent de ces pouvoirs tandis que les gardes particuliers, employs par despersonnes prives, en sont dpourvus.

    Les inspecteurs de lenvironnement exercent leurs missions de police judiciaire dans les conditions suivantes :

    2.1. Les rgles daccs aux locaux (article L. 172-5 du code de lenvironnement)

    Les inspecteurs de lenvironnement recherchent et constatent les infractions prvues par le code dedenvironnement en tout lieu. Ils sont nanmoins tenus dinformer le procureur de la Rpublique, qui peut syopposer, avant daccder :

    aux tablissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont ralises des activits deproduction, de fabrication, de transformation, dutilisation, de conditionnement, de stockage, de dpt, detransport ou de commercialisation ; ils ne peuvent pntrer dans ces lieux quentre 6 heures et 21 heures,ou, en dehors de ces horaires, lorsquils sont ouverts au public ou lorsquune des activits prvuesci-dessus est en cours ;

    aux vhicules, navires, bateaux, embarcations et aronefs professionnels utiliss pour la dtention, letransport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des vgtaux ou de tout autre produitsusceptible dtre lobjet dune infraction prvue par le code de lenvironnement.

    Ils ne peuvent accder aux domiciles et locaux comportant des parties usage dhabitation quentre 6 heures et21 heures, et avec lassentiment manuscrit de loccupant.

    En cas dopposition de loccupant des lieux, ils doivent faire appel un officier de police judiciaire, qui agiraconformment aux dispositions du code de procdure pnale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions etsaisies des pices conviction, dirigera et dressera procs-verbal des oprations.

    6 Office national des forts

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    2.2. Le droit de suite (article L. 172-6 du code de lenvironnement)

    Larticle L. 172-6 du code de lenvironnement autorise les inspecteurs de lenvironnement suivre en touslieux o ils ont t transports les animaux, vgtaux et minraux irrgulirement prlevs afin de les apprhenderet le cas chant de les saisir. Cette disposition ne porte que sur les animaux, vgtaux et minraux prlevs dansles parcs nationaux ou en infraction la prservation et la surveillance du patrimoine naturel (L. 411-1 L. 411-7 du code lenvironnement), aux activits soumises autorisation (L. 412-1 et L. 412-2 du code delenvironnement), ou prlevs en infraction la police de la chasse et de la pche en eau douce.

    Toutefois, les inspecteurs de lenvironnement ne peuvent pntrer dans les domiciles ou les parties usagedhabitation quavec laccord manuscrit de loccupant. En cas de refus, autorisation peut leur tre dlivre par lejuge des liberts et de la dtention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situs les lieux visiter. Larticle L. 172-6 du code de lenvironnement ne prvoyant pas lintervention formelle du procureur de laRpublique, le juge des liberts et de la dtention est saisi directement par requte de linspecteur delenvironnement. Sagissant dune mesure de police judiciaire, il convient nanmoins de solliciter des servicesspcialiss quils avisent pralablement le procureur de la Rpublique de cette dmarche, lequel peut orienter lesinspecteurs de lenvironnement vers le juge des liberts et de la dtention et les renseigner le cas chant sur lesmodalits pratiques de cette saisine.

    Cette disposition permet de gnraliser et de moderniser les procdures qui taient mises en uvre jusquau1er juillet 2013 par les agents des parcs nationaux, de lONEMA et de lONCFS en application des articlesL. 331-18, L. 428-24 et L. 437-3 du code de l'environnement, abrogs par lordonnance n 2012-34 du 11 janvier2012.

    2.3. La vrification didentit (article L. 172-7 du code de lenvironnement)

    Larticle L. 172-7 du code de lenvironnement renvoie expressment larticle 78-3 du code de procdurepnale relatif la procdure de vrification didentit, en cas de refus ou dimpossibilit de justifier son identitpour la personne lencontre de laquelle linspecteur de lenvironnement entend dresser procs-verbal.

    Il en rsulte quen cas de refus ou dimpossibilit pour cette personne de justifier son identit, linspecteur delenvironnement sollicite un officier de police judiciaire pour une ventuelle mise en uvre de la procdure devrification didentit prvue par larticle 78-3 du code de procdure pnale.

    Il est galement prvu que le mis en cause est tenu de rester la disposition de lagent de constatation pendantle temps ncessaire linformation et la dcision de lofficier de police judiciaire.

    Si linspecteur de lenvironnement ne dispose pas de moyens coercitifs pour retenir le mis en cause qui nerespecterait pas cette obligation, il convient toutefois de prciser que la personne souponne davoir commis uneinfraction, qui refuserait de dcliner son identit et ne resterait pas disposition de linspecteur delenvironnement le temps ncessaire linformation et la dcision de lofficier de police judiciaire, serait le caschant, sous rserve de lapprciation des juridictions, susceptible dencourir des poursuites du chef dobstacleaux fonctions, dlit prvu larticle L.173-4 du code de lenvironnement.

    2.4. Le recueil des dclarations (article L. 172-8 du code de lenvironnement)

    Les inspecteurs de lenvironnement sont dsormais explicitement autoriss recueillir, sur convocation ou surplace, les dclarations de toute personne susceptible dapporter des lments utiles leurs constatations. Ils endressent procs-verbal, sign par la personne entendue, qui peut consigner ses observations.

    Cette nouvelle disposition, dune rdaction relativement large, permet donc linspecteur de lenvironnementdentendre aussi bien le mis en cause que le plaignant ou des tmoins, permettant notamment dviter auxparquets de saisir systmatiquement un service denqute lissue dune procdure dresse par ladministration.

    Il convient de prciser quen labsence de renvoi larticle 61-1 du code de procdure pnale qui prvoit lanotification de droits avant laudition libre du suspect, ces dispositions ne sont pas applicables laudition dususpect par un inspecteur de lenvironnement.

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    2.5. Lchange dinformations entre inspecteurs de lenvironnement (article L. 172-9 du code delenvironnement)

    Larticle L. 172-9 du code de lenvironnement explicite le concept du secret professionnel partag entreinspecteurs de lenvironnement, en les autorisant se communiquer spontanment les informations et documentsdtenus ou recueillis dans lexercice de leurs missions de police judiciaire, sans que puisse y faire obstacle lesecret professionnel auquel ils sont tenus.

    2.6. La rquisition par le procureur de la Rpublique, le juge dinstruction ou lofficier de police judiciaire(article L. 172-10 al. 1 er du code de lenvironnement)

    Le premier alina de larticle L. 172-10 du code de lenvironnement consacre une pratique existante,permettant au procureur de la Rpublique, au juge dinstruction ou lofficier de police judiciaire de requrir lesinspecteurs de lenvironnement. Cette disposition fait cho aux articles 60 et 77-1 du code de procdure pnale, etpermet notamment lofficier de police judiciaire dtre assist dun agent spcialis au cours de lenqute.

    2.7. La rquisition de la force publique (article L. 172-10 al. 2 du code de lenvironnement)

    Les inspecteurs de lenvironnement sont dsormais habilits requrir directement la force publique pour larecherche ou la constatation des infractions.

    2.8. Le rassemblement des preuves, collecte de documents, saisie, prlvements et analyse dchantillons(articles L. 172-11 L. 172-14)

    Les articles L. 172-11 et L. 172-12 attribuent aux inspecteurs de lenvironnement de larges pouvoirs decollecte et saisie de documents - y compris informatiques -, de consultation de documents auprs desadministrations publiques, de saisie de lobjet ou du produit de linfraction - y compris des animaux et vgtaux -,des minraux, darmes et de munitions, dinstruments, dengins, dembarcations et de vhicules ayant servi commettre linfraction ou y tant destins. Les frais de transport, dentretien et de garde des objets saisis sont lacharge de lauteur de linfraction.

    Larticle L. 172-13 prcise que les vgtaux et les animaux morts ou non viables saisis peuvent tre dtruits surdcision de linspecteur de lenvironnement. En revanche, la destruction des instruments et engins interdits ouprohibs ne peut tre autorise que sur ordonnance motive du juge des liberts et de la dtention du tribunal degrande instance territorialement comptent, prise la requte du procureur de la Rpublique. Cette dcision estnotifie au ministre public et lauteur de linfraction, et est excutoire nonobstant opposition ou appel.

    Les rgles relatives aux prlvements dchantillons et danalyse sont fixes larticle L. 172-14 du code delenvironnement. Ce dispositif a notamment vocation sappliquer aux prlvements deau pour recherche depollution ou aux prlvements pour analyse gntique.

    Plusieurs mcanismes sont institus pour garantir le caractre contradictoire de la procdure, notamment lavisdu responsable de linstallation, le prlvement en double exemplaire, la notification des rsultats et la possibilitde faire procder une contre-expertise.

    Mme si la loi ne limpose pas, il importe dappeler lattention des inspecteurs de lenvironnement sur lancessit de recueillir laccord pralable du procureur de la Rpublique, sagissant danalyses effectues dans lecadre dune enqute judiciaire et susceptibles dengager des frais de justice.

    2.9. La consignation des objets ou dispositifs suspects dtre non conformes (article L. 172-15 du code de lenvironnement)

    Il est institu un dispositif de consignation des objets ou dispositifs suspects dtre non conformes, laisss lagarde de leur dtenteur, lorsque des investigations complmentaires sont ncessaires. La mesure de consignationdoit tre autorise par le juge des liberts et de la dtention, la requte du procureur de la Rpublique.

    Limite au temps ncessaire aux investigations, cette mesure ne peut excder la dure de quinze jours,renouvelable par ordonnance motive en cas de difficult particulire.

    La mainleve de la consignation, susceptible dtre ordonne tout moment par le juge des liberts et de la

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    dtention, est de droit dans tous les cas o les agents habilits ont constat la conformit des objets ou dispositifsconsigns.

    3. Force probante et modalits de transmission des procs-verbaux(article L. 172-16 du code de lenvironnement)

    La force probante des procs-verbaux et leur dlai de transmission sont harmoniss.

    Les procs-verbaux de constatation des infractions prvues par le code de lenvironnement font foi jusqupreuve contraire qui ne peut tre rapporte que par crit ou par tmoin (article 431 du code de procdure pnale).

    Ils doivent tre adresss au procureur de la Rpublique dans les cinq jours qui suivent leur clture. Une copiedu procs-verbal est transmise, dans le mme dlai, lautorit administrative comptente.

    Cette transmission simultane des procs-verbaux ncessite une coordination du parquet et de lautoritadministrative, afin darticuler les rponses administratives et pnales. La pratique dj mise en uvre dansplusieurs parquets, consistant solliciter des services spcialiss de faire connatre au procureur de la Rpublique,ds la transmission du procs-verbal, les suites administratives envisages et les ventuelles propositions detransaction soumises lautorit administrative, doit tre encourage.

    Par ailleurs, si larticle L. 172-16 dtermine le bref dlai de transmission du procs-verbal partir de la clturede celui-ci, aucune disposition lgale ne fixe le dlai dans lequel le procs-verbal doit tre cltur postrieurement la constatation des faits ou aux premires diligences entreprises, alors que larticle 75-1 du code de procdurepnale impose aux officiers de police judiciaire de rendre compte de ltat davancement de lenqute lorsquecelle-ci est commence depuis plus de six mois. Par souci de cohrence mais surtout afin de veiller la rapidit detraitement de ces procdures, il est ds lors opportun de dfinir avec les services chargs de la police delenvironnement les dlais dans lesquels doivent tre clturs les procs-verbaux, ainsi que les modalitsdinformation du parquet en cas de dpassement de ce dlai.

    Il convient ce titre de prciser que les inspecteurs de lenvironnement sont amens rdiger des actes depolices judiciaires qui sinscrivent :

    soit dans une procdure simple, donnant lieu ltablissement dun procs-verbal de constatation unique,ne ncessitant pas dinvestigations complmentaires,

    soit dans une procdure complexe ncessitant des investigations complmentaires chelonnes dans letemps, donnant lieu ltablissement de procs-verbaux spars pour chacun des actes accomplis (parexemple des procs-verbaux de visite, de recueil des dclarations, de saisie ou de prlvements), etaboutissant la rdaction dun procs-verbal de synthse qui est le seul procs-verbal cltur.

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    Annexe 2

    Prsentation des dispositions de droit pnal issues de lordonnance n 2012-34 du 11 janvier 2012 portantsimplification, rforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire ducode de lenvironnement

    Lordonnance n 2012-34 du 11 janvier 2012 a modifi lchelle des peines prvues par le code delenvironnement en harmonisant les quanta encourus pour des infractions similaires et en aggravant certainespeines en fonction de lintensit du dommage. Elle rpond en ce sens lobjectif de la directive 2008/99/CE du19 novembre 2008 relative la protection de l'environnement par le droit pnal, de prvoir des peines effectives,proportionnes et dissuasives. Elle prvoit en outre de nouveaux outils destins renforcer lefficacit de larponse pnale en matire datteintes lenvironnement.

    1. Les principales sanctions pnales cres ou modifies

    Le nouvel article L. 173-1 du code de lenvironnement harmonise le quantum des sanctions pnales enpunissant dun an demprisonnement et de 75 000 euros damende le dfaut de titre ou d'autorisation dans lesdomaines des ouvrages relevant de la loi sur leau soumis autorisation, des installations classes pour laprotection de l'environnement soumises enregistrement et autorisation, et du bruit. De mme, il rprime de deuxans demprisonnement et de 100 000 euros damende la violation d'une dcision administrative (opposition,retrait, mise en demeure, fermeture ou suppression) ou judiciaire (arrt ou interdiction).

    Le nouvel article L. 173-2 harmonise le quantum des sanctions pnales en cas de violation d'une mise endemeure prononce par l'autorit administrative. Dans les domaines des installations classes et des ouvragesrelevant de la loi sur l'eau soumis dclaration, des rserves naturelles, des drogations aux interdictions relativesaux espces protges et d'autorisations dlivres aux tablissements accueillant des espces non domestiques, laviolation dune mise en demeure administrative est punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de15 000 euros. Dans les domaines des parcs nationaux et des espces relevant de la convention internationale sur lecommerce des espces de faune et de flore menaces d'extinction ( CITES ), ces mmes faits de violation dunemise en demeure administrative sont rprims de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros.

    Le nouvel article L. 173-3 dicte des peines aggraves lorsque la violation dune dcision administrative ou lescomportements dcrits aux articles prcdents ont port gravement atteinte la sant ou la scurit des personnesou provoqu une dgradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualit de l'air, du sol et de l'eau.Selon les comportements, ces peines sont portes 2 ans et 75 000 euros damende, 3 ans et 150 000 eurosdamende, et cinq ans et 300 000 euros d'amende.

    A larticle L. 173-4 est instaur un dlit unique dobstacle aux oprations de contrle administratif, ou derecherche et constatation des infractions, de tous les agents dont la mission est dtermine par le code delenvironnement. Ce dlit est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    2. La cration de peines complmentaires et de mesures caractre rel

    Larticle L. 173-7 prvoit un dispositif de peines complmentaires susceptibles dtre prononces par letribunal : affichage de la dcision, confiscation de la chose qui a servi ou tait destine commettre l'infraction,immobilisation du vhicule et interdiction d'exercice professionnel.

    Larticle L. 173-8 liste les peines complmentaires encourues par les personnes morales en cas de dlit prvupar le code de lenvironnement, par renvoi aux 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de larticle 131-39 du code pnal.

    L'article L. 173-10 prvoit la possibilit dordonner lexcution provisoire des peines complmentairesprononces en application du code de lenvironnement.

    Sur le fondement de larticle L. 173-5, le tribunal peut galement ordonner larrt ou la suspension de l'activitpour une dure ne pouvant dpasser un an, ou la remise en tat des lieux sous astreinte.

    Il convient de rappeler que la Cour de cassation ne qualifie pas ces mesures de sanctions pnales mais demesures caractre rel destines faire cesser une situation illicite (CASS. Crim. 8 juin 1989). Il ne sagit doncpas de peines complmentaires pouvant tre prononces titre de peine principale. Par consquent, ces mesuresne peuvent pas non plus tre proposes par le parquet dans le cadre dune procdure de comparution sur

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    reconnaissance pralable de culpabilit.

    3. Lextension de lajournement avec injonction

    En application de larticle L. 173-9 du code de lenvironnement, la procdure de lajournement avec injonctionest dsormais expressment applicable aux personnes physiques et morales en cas dinfraction au code delenvironnement, avec possibilit dordonner le paiement dune astreinte pouvant aller jusqu 3000 euros par jourde retard.

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    Annexe 3

    La transaction pnale

    Jusqu prsent limite aux contentieux de leau et de la pche en eau douce ainsi que dans les parcs nationaux,la transaction a t tendue toutes les infractions prvues par le code de lenvironnement, par lordonnancen 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, rforme et harmonisation des dispositions de policeadministrative et de police judiciaire du code de lenvironnement.

    Le nouveau code forestier, entr en vigueur au 1er juillet 2012, a galement largi la possibilit de recourir latransaction pnale pour la quasi-totalit des infractions forestires.

    1. La transaction pnale prvue par larticle L. 173-12 du code de lenvironnement

    La transaction permet ladministration, lorsque laction publique na pas t mise en mouvement, deproposer tant aux personnes physiques quaux personnes morales le paiement dune amende transactionnelle dontle montant ne peut excder le tiers du montant de lamende encourue, ainsi que, le cas chant, des mesurestendant faire cesser linfraction, viter son renouvellement, rparer le dommage ou remettre en conformitles lieux.

    Cette facult nest pas applicable aux contraventions des quatre premires classes pour lesquelles lactionpublique est teinte par le paiement dune amende forfaitaire en application de larticle 529 du code de procdurepnale.

    La proposition de transaction, formule dans les quatre mois de la clture du procs-verbal en cas decontravention, et dans le dlai dun an en cas de dlit, dtermine le dlai imparti pour le paiement et, le caschant, lexcution des obligations. Elle doit tre accepte dans le dlai dun mois par le mis en cause, avantdtre transmise au procureur de la Rpublique pour homologation avant excution.

    Lacte dhomologation de la transaction par le procureur de la Rpublique est interruptif de prescription.Lexcution totale de ses obligations par le mis en cause dans les dlais impartis teint laction publique.

    A la diffrence de la procdure applicable avant le 1er juillet 2013, la proposition de transaction relvedsormais du prfet de dpartement, que linfraction concerne constitue un dlit ou une contravention.

    Les modalits de mise en uvre de la transaction sont fixes par les articles R. 173-1 R. 173-4 du code delenvironnement.

    2. La transaction pnale prvue par larticle L. 161-25 du code forestier

    La mme procdure est applicable, l'initiative du directeur rgional de l'administration charge des forts,pour lensemble des infractions prvues par le code forestier, lexception du dlit d'obstacle aux fonctions,nouvellement cr, et des contraventions des quatre premires classes pour lesquelles la procdure damendeforfaitaire est applicable.

    Pour formuler cette proposition, le directeur rgional de l'administration charge des forts dispose dun dlaide deux mois compter de la clture du procs-verbal en cas de contravention, et dun dlai de six mois en cas dedlit.

    En matire forestire, tous les actes tendant la mise en uvre de la transaction sont interruptifs de laprescription de l'action publique.

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    Annexe 4

    Le contentieux de leau et des milieux aquatiques

    La proximit de lchance de la directive cadre sur leau du 23 octobre 20001, qui a fix lobjectif deretour au bon tat des masses deau lhorizon 2015 - prolong pour le milieu marin lhorizon 20202 -, lesdifficults rencontres dans lapplication de la directive nitrates du 12 dcembre 19913 et la vigilancencessaire dans le cadre de lapplication de la directive sur les eaux rsiduaires urbaines du 21 mai 1991,doivent conduire une vigilance particulire des parquets en ce domaine.

    Dans un rapport intitul leau et son droit , le Conseil dEtat a notamment signal en 2010 le caractre peudissuasif des sanctions prononces en cette matire et recommand une svrit accrue, reprenant ainsi lesconclusions du rapport de la Cour des comptes relatif au contrle de la police des eaux de 2009.

    A ce titre, le recours la transaction pnale, qui sest accru au fil des dernires annes au point de devenirdans certains parquets le mode de rponse pnale privilgi en matire de police de leau, doit demeurer limitaux faits de faible gravit, conformment aux orientations de politique pnale fixes au point 2.3.1 de la prsentecirculaire.

    En cette matire, il importe tout particulirement de solliciter des services spcialiss de lONEMA4 et de laDDTM5, loccasion de la transmission des procs-verbaux, un clairage sur les enjeux environnementaux,conomiques et europens de la rglementation enfreinte, qui vous permettra dvaluer la gravit des faits,laquelle nest pas ncessairement proportionne au caractre visible des pollutions constates.

    Enfin, lorsque les atteintes aux milieux aquatiques menacent la sant publique ou lorsque les milieux naturelssont gravement menacs, vous pourrez mettre en uvre le rfr pnal prvu par l'article L. 216-13 du code del'environnement, afin de mettre rapidement un terme aux situations dlictuelles les plus graves. Cette disposition,modifie par lordonnance n 2012-34 du 11 janvier 2012, permet en effet, sur dcision du juge des liberts et dela dtention ou du juge dinstruction en cas dinformation judiciaire, dordonner toute mesure utile, y compris lasuspension ou linterdiction de lactivit en cause, pour une dure de trois mois au plus.

    Cette ordonnance est prise sur requte du procureur de la Rpublique, agissant doffice, la demande delautorit administrative, de la victime ou dune association agre de protection de lenvironnement, aprsaudition de la personne intresse et, si elles en font la demande, de ladministration comptente, de la victime etde lassociation requrante.

    Lordonnance, excutoire par provision, est susceptible dappel dans les dix jours de sa notification. En casdappel, le prsident de la chambre d'instruction, saisi dans les vingt-quatre heures, peut suspendre la dcisionjusqu' ce qu'il soit statu sur l'appel, sans que la dure de cette suspension ne puisse excder vingt jours.

    1 Directive 2000/60/CE du Parlement europen et du Conseil du 23 octobre 2000 tablissant un cadre pour une politiquecommunautaire dans le domaine de leau

    2 Directive 2008/56/CE du Parlement europen et du Conseil du 17 juin 2008, tablissant un cadre daction communautaire dans ledomaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratgie pour le milieu marin)

    3 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 dcembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates partir de sources agricoles

    4 Office national de leau et des milieux aquatiques

    5 Direction dpartementale des territoires et de la mer

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    Annexe 5

    Le contentieux forestier

    Certaines infractions forestires telles que les coupes non suivies de rgnration, les coupes non autorisesdans des espaces boiss classs, le dfrichement ou le dbroussaillement, sont susceptibles dentraner ladgradation parfois irrversible de la diversit biologique. Elles doivent tre traites avec une grande attention.

    Le nouveau code forestier est entr en vigueur le 1er juillet 2012. Il est issu de lordonnance n 2012-92du 26 janvier 2012 relative la partie lgislative du code forestier, et du dcret n 2012-836 du 29 juin 2012 relatif la partie rglementaire du code forestier.

    La rforme du code forestier a remani le dispositif pnal applicable aux infractions forestires,particulirement en ce qui concerne les pouvoirs de poursuite de l'administration forestire et la procdure detransaction.

    Ce nouveau dispositif est prsent par la circulaire du 23 juillet 2012 du ministre de lagriculture, delagroalimentaire et de la fort, labore en lien avec la direction des affaires criminelles et des grces et publiesur le site intranet de la DACG, sous longlet du bureau de la sant publique, du droit social et delenvironnement.

    La cration du dlit dobstacle exercice des fonctions, prvu par larticle L163-1 du code forestier, doitnotamment tre souligne, en ce quelle devrait faciliter laction des agents verbalisateurs.

    Enfin, la lutte contre les destructions de forts par incendie fait rgulirement lobjet de directives dactionpublique spcifiques, telle que la dpche de la DACG relative aux incendies de forts volontaires et involontairesdu 5 juillet 2013, rappele par dpche du 24 juillet 2014.

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    Annexe 6

    Le contentieux des installations classes pour la protection de l'environnement

    Le contrle des installations classes pour la protection de l'environnement (ICPE) constitue un axe prioritairede la politique de prvention des risques et de protection de l'environnement.

    Il en est de mme du contrle des installations, ouvrages, travaux et activits soumis autorisation enapplication de la lgislation sur l'eau.

    La lgislation relative aux ICPE concerne toute activit ou stockage qui peut prsenter des dangers ou desinconvnients (article L. 511-1 du code de l'environnement), c'est--dire des risques ou des nuisances pourl'homme et son environnement.

    Depuis la rforme issue de lordonnance n 2009-663 du 11 juin 2009, les installations classes sont soumises trois rgimes distincts dtermins suivant la gravit des dangers ou des inconvnients que peut reprsenter leurexploitation : la dclaration, lautorisation ou lenregistrement. Il existe un quatrime rgime particulier applicableaux installations fonctionnant au bnfice de droits acquis, cest--dire ayant t mises en service avant que neleur soit applicable lun des