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1 ROYAUME DU MAROC RABAT, LE 24 Mars 1986 MINISTERE DES FINANCES DRECTION DES IMPOTS DIVISION DES TAXES LE CHIFFRE D’AFFAIRES . Objet : Réforme fiscale – Taxe sur la valeur ajoutée Il est porté à la connaissance de l'ensemble de mes collaborateurs qu'il est institué, ou remplacement de la taxe sur les produits et de la taxe sur les services, une taxe sur la valeur ajoutée. La loi n° 30-85 relative à cette taxe est publiée au bulletin officiel n° 3818 du 19 rebia II 1406 (1 er janvier 1986). La présente instruction est destinée à commenter les dispositions contenues dans la loi et le décret pris pour son application comportant des dispositions nouvelles et transitoires qui y sont intimement liées tant pour les redevables déjà en compte que pour ceux qui le deviendront en fonction de la nouvelle loi. L'attention de mes collaborateurs est attirée sur la nécessité d'utiliser, à l'exclusion de toute autre , la documentation qui sera fournie sous le timbre de la Direction des Impôts pour l'application des nouvelles dispositions et pour renseigner le public. Pour les cas non traités par la présente instruction et qui peuvent poser des difficultés d'application, les services extérieurs sont invités à en saisir le Service Central. INSTRUCTION GENERALE DE LA T.V.A. LE DIRECTEUR DES IMPOTS Signé : Mohamed MEDAGHRI ALAOUI. CIRCULAIRE N° 305 RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

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    ROYAUME DU MAROC RABAT, LE 24 Mars 1986

    MINISTERE DES FINANCES DRECTION DES IMPOTS DIVISION DES TAXES LE CHIFFRE DAFFAIRES

    .

    Objet : Rforme fiscale Taxe sur la valeur ajoute

    Il est port la connaissance de l'ensemble de mes collaborateurs qu'il est institu, ou remplacement de la taxe sur les produits et de la taxe sur les services, une taxe sur la valeur ajoute. La loi n 30-85 relative cette taxe est publie au bulletin officiel n 3818 du 19 rebia II 1406 (1er janvier 1986). La prsente instruction est destine commenter les dispositions contenues dans la loi et le dcret pris pour son application comportant des dispositions nouvelles et transitoires qui y sont intimement lies tant pour les redevables dj en compte que pour ceux qui le deviendront en fonction de la nouvelle loi.

    L'attention de mes collaborateurs est attire sur la ncessit d'utiliser, l'exclusion de toute autre, la documentation qui sera fournie sous le timbre de la Direction des Impts pour l'application des nouvelles dispositions et pour renseigner le public.

    Pour les cas non traits par la prsente instruction et qui peuvent poser des difficults d'application, les services extrieurs sont invits en saisir le Service Central. INSTRUCTION GENERALE DE LA T.V.A.

    LE DIRECTEUR DES IMPOTS

    Sign : Mohamed MEDAGHRI ALAOUI.

    CIRCULAIRE N 305 RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

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    INSTRUCTION GENERALE DE LA

    TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

    I Prambule :

    La loi n 30-85 promulgue par le dahir n 1-85-347 du 7 rebia II 1406 (20 dcembre 1985) (B.O. n 3818 du 2 janvier 1986) institue en remplacement de la taxe sur les produits et de la taxe sur les services une taxe sur la valeur ajoute applicable l'intrieur du Maroc et l'importation. Cette rforme des taxes sur le chiffre d'affaires se situe dans le cadre de la refonte d'une grande partie du dispositif fiscal marocain et intervient un moment o les insuffisances du systme en vigueur depuis 1962, font de celui-ci un dispositif inadaptable aux impratifs de l'volution socio-conomique du Maroc. En ce qui concerne plus particulirement les taxes sur le chiffre d'affaires, les multiples retouches apportes au fil des ans au texte de base, font de la TPS, un systme complexe d'administrations difficile. Aussi la prsente rforme est-elle principalement domine par le triple souci de simplification, de cohrence et de rvision du rgles de procdures. Simplification des techniques d'administration de l'impt, cohrence dans le traitement fiscal des situations soumises un mme systme d'imposition, et enfin rvision des rgles de procdure en matire de contentieux dans le sens d'un renforcement des garanties offertes aux assujettis. Dans cet esprit les lignes directrices ayant prsid la rforme des taxes sur le chiffre d'affaires s'ordonnent, pour l'essentiel, autour des axes suivants: 1 institution d'un systme de taxation unifi; 2 extension du champ d'application au commerce de gros et aux commerants importateurs; 3 contraction des taux; 4 largissement et amnagement du rgime des dductions; 5 renforcement des garanties offertes au redevable en matire de contentieux; 6 introduction d'importants amnagements au niveau des exonrations, des rgles d'assiette et des sanctions. La prsente instruction a donc pour objet de commenter les nouvelles dispositions relatives l'institution de la taxe sur la valeur ajoute.

    II Principes gnraux de la taxe sur la valeur ajoute:

    A/ Dispositions lgales:

    Article 1er. Il est institu une taxe sur le chiffre d'affaires dite taxe sur la valeur ajoute qui s'applique:

    1 aux oprations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession librale, accomplies au Maroc; 2 aux oprations d'importation.

    Article 2. La taxe s'applique aux oprations vises aux articles 4 et 5 de la prsente loi effectues par les personnes, autres que l'Etat non entrepreneur, agissant titre habituel ou occasionnel, quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. Toutefois, la taxe due sur les services rendus par tout agent, dmarcheur ou courtier a raison des contrats apports par lui une entreprise d'assurances est retenue sur le montant des commissions, courtages et autres rmunrations allous par ladite entreprise qui en est dbitrice envers le Trsor.

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    B/ Commentaire:

    La taxe sur la valeur ajoute institue au Maroc ressemble celle que l'on retrouve dans de nombreux systmes fiscaux trangers. Elle s'apparente aux taxes indirectes de consommation dont le rendement suit la courbe des fluctuations conomiques. Cependant bien qu'elle repose sur des faits de consommation, la T.V.A. ne constitue pas un impt gnralis sur la dpense. Certes, son champ d'application est plus large que celui de la T.P.S. puisqu' ct des secteurs de la production et des prestations de services, une partie du secteur de la distribution est soumise l'impt. Nanmoins, certains secteurs conomiques chappent la taxation, notamment le secteur agricole, la distribution au dtail et certaines activits ou produits, exempts par une disposition expresse de la loi. L'analyse des principes gnraux qui gouvernent l'application de la taxe sur la valeur ajoute conduit examiner, dans un premier temps deux notions essentielles savoir: 1 la notion d'opration imposable; 2 la notion de personne imposable. La troisime notion ayant trait la rgle de territorialit sera examine dans le chapitre rserv au champ d'application.

    Section I Notion d'opration imposable :

    Il s'agit de toute opration de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession librale expressment vise par le texte de loi. Hormis donc l'agriculture et les activits caractre non commercial, ou non industriel et les activits caractre civil, et sous rserve des exonrations prvues par la loi, le lgislateur soumet la T.V.A. la quasi-gnralit des oprations conomiques. La dmarcation entre acte de nature commerciale et acte civil est souvent difficile tablir du fait de l'abondance de ces actes et des interfrences qui peuvent exister entre eux, et du fait aussi que le droit positif ne dfinit pas de manire rigoureuse l'acte de commerce.

    1 Activits agricoles :

    Des considrations d'ordre conomique et social ont amen le lgislateur exclure du champ d'application de la T.V.A., le secteur de l'agriculture. Cependant la situation des oprations effectues par les agriculteurs au regard de la lgislation en matire de T.V.A. mrite d'tre dfinie suivant les prcisions ci-aprs:

    a) Ventes de produits de rcolte: la vente par un agriculteur des produits de sa rcolte l'tat naturel (crales, lgumes, fruits...) ou obtenus aprs transformation pourvu que celle-ci se situe dans le prolongement normal de son activit agricole et que ces produits soient vendus avec ou sans prsentation commerciale, en gros ou en dtail ne constituent pas une opration imposable la T.V.A. tel est le cas de la vente par un agriculteur de fromage fabriqu partir du lait de son cheptel, du miel provenant de sa ruche, de plante ou d'abrisseaux provenant de sa ppinire...).

    b) Ventes de produits agricoles transforms: Un agriculteur devient assujetti, lorsque les transformations effectues ne constituent plus le prolongement normal de son activit agricole, soit parce que ces transformations portent sur des produits d'achat soit en raison de l'utilisation de procds industriels pour l'obtention des produits transforms ou conditionns.

    Cas d'espce:

    Agriculteur et leveur: l'agriculteur ou l'leveur qui vend du beurre ou du fromage, n'est pas assujetti la taxe condition que les produits fabriqus proviennent exclusivement du lait de son cheptel et que les conditions d'exploitation ne s'apparentent pas une activit industrielle.

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    Apiculteur: L'apiculteur qui vend en l'tat le miel de sa rcolte ne doit pas tre recherch en paiement de la taxe. Il devient assujetti lorsqu'il fabrique, par exemple, des bonbons ou des pains d'pice en incorporant au miel de son rucher des produits tels que le sucre, la farine, les armes etc...

    Ppiniriste: n'est pas assujetti pour la vente d'arbustes provenant de plantes d'achat, lesquels ont t incorpors au fond et sont devenus des produits rcolts sur une exploitation agricole.

    Accouveur: Les oprations accomplies par les accouveurs dans l'exercice de leur profession et consistant, l'aide d'installations appropries, transformer en poussins des oeufs, se rattachent, par leur nature au cycle biologique naturel de l'volution du poulet. Elles constituent donc des oprations hors champ d'application de la taxe.

    Elevage: Le propritaire d'une curie de course qui exploite un domaine agricole dans lequel il se livre l'levage des chevaux qu'il engage dans les preuves sportives exerce une activit de nature agricole se situant hors du champ d'application de la T.V.A.

    Cependant, l'entreprise peut revtir un caractre commercial si son objet principal est l'exploitation de l'curie et non l'levage, lequel constitue une opration hors champ d'application de la T.V.A.

    c) Oprations autres que les ventes:

    Pour les oprations autres que les ventes effectues par des personnes qui exercent titre principal une activit caractre agricole, la situation de ces personnes au regard de la T.V.A. doit tre examine dans les mmes conditions que pour les autres assujettis.

    Exemples:

    Agriculteur prestataire de services:

    L'agriculteur effectuant pour le compte de tiers des prestations de services telles que transport, location de matriel agricole etc... mme occasionnellement, exerce une activit imposable, par nature, la T.V.A.

    Entraneur de chevaux ou de levriers de courses:

    Le dressage et l'entranement des animaux par une personne physique relvent de l'exercice d'une activit caractre non commercial et la rmunration perue ce titre par l'entraneur constitue une opration non taxable. Par contre relvent d'une activit caractre commercial et sont passibles de la taxe les oprations telles que: la fourniture du logement et la nourriture des animaux; la location de chevaux; le dressage et l'entranement des animaux par une personne morale.

    2 Actes civils:

    Les actes rputs civils non imposables sont ceux qui sont exercs dans des conditions ne leur confrant par un caractre commercial, industriel ou de prestation au sens des dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 de la loi relative la T.V.A.

    Cas d'espce:

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    Redevance sur l'exploitation d'une carrire:

    Le fait pour une personne propritaire ou locataire d'un terrain, de charger un tiers d'ouvrir et d'exploiter une carrire sur ce terrain, moyennant paiement d'une redevance sous quelque forme que ce soit, constitue une opration passible de la taxe au mme titre que l'extraction elle-mme.

    Locations immobilires:

    La location portant sur un terrain nu ou immeuble non meubl ou non agenc des fins professionnelles constitue une opration civile non taxable.

    Location de caves:

    Dans le cas o la location de la totalit d'un domaine agricole porte galement sur une cave amnage sur ce domaine on ne peut dissocier la location de la cave (qui reprsente l'accessoire) de la location de l'ensemble du domaine, laquelle constitue un acte civil. Par contre la location ou la sous-location de la cave amnage un viticulteur, revt un caractre commercial passible de la taxe.

    Cession d'un fonds de commerce:

    La cession d'un fonds de commerce, donnant lieu l'application de droits d'enregistrement, constitue au regard de la T.V.A. une opration civile. Par contre les cessions de marchandises corrlatives la vente du fonds de commerce effectues par les assujettis, sont soumises la T.V.A. dans les conditions de droit commun (Article 4-5 de la loi relative la T.V.A.).

    Section II Notion de personne assujettie

    Sont considres comme assujetties la T.V.A., toutes les personnes physiques ou morales, autres que l'Etat non entrepreneur qui effectuent des oprations entrant dans le champ d'application de l'impt et ce quels que soient:

    * Le statut juridique et la nationalit des personnes qui ralisent les oprations imposables. Cette rgle consacre le caractre rel de la taxe dont l'application est lie la matrialit de l'opration. Elle permet, titre d'exemple, d'imposer une personne physique ou morale dont l'activit est rpute non commerciale (associations, coopratives, cercles privs, tablissements publics...) ds lors que l'opration ralise entre dans le champ d'application de la taxe.

    * Le caractre permanent ou occasionnel des oprations effectues. Une personne qui effectue des oprations taxables occasionnellement des redevable de l'impt au mme titre qu'un assujetti agissant dans un cadre professionnel;

    * La forme ou la nature de l'intervention de l'assujetti. Une opration de livraison soi-mme ou une transaction par voie d'change entre assujettis constituent des oprations taxables;

    * Les rsultats atteints: il n'est pas ncessaire que l'opration effectue dbouche sur un rsultat positif pour donner l'opration est sans influence sur l'exigibilit de l'impt ds lors que celle-ci entre, de par sa nature, dans le champ d'application de la taxe.

    A) Oprations ralises par des personnes n'agissant pas titre indpendant.

    Il convient de rappeler au pralable que le contrat de travail est une convention qui met en rapport deux personnes: l'employeur et l'employ en vertu de laquelle l'employ s'engage travailler pour le compte de l'employeur pendant un temps dtermin ou, le plus souvent, sans fixation de dure, moyennant un salaire fix l'avance. Le contrat, qui peut tre crit ou simplement de fait, se

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    fonde sur deux critres: la continuit des rapports et le lien de subordination juridique dans l'excution du travail du salari. Les oprations ralises par des personnes salaries, dans le cadre d'un contrat de travail, ne sont pas imposables la T.V.A., ds lors que la personne en question n'agit pas titre indpendant ou dans le cadre d'un contrat d'entreprise (contrat de fournitures de biens ou services). A contrario, et titre d'exemple, doit tre considr comme exerant, titre indpendant, et par consquence assujetti la taxe pour ses prestations, le dpositaire qui n'est tenu par aucun horaire pour l'excution de ses obligations, peroit titre de rmunration des remises proportionnelles la valeur des marchandises distribues et assume les obligations et responsabilits incombant normalement un employeur (recrutement, rtribution de personnel) sans rendre compte son comettant des dcisions prises l'gard des employs.

    B) Oprations ralises par l'Etat et organismes tatiques.

    En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n 30-85 relative la T.V.A., les oprations effectues par l'Etat entrepreneur sont passibles de la T.V.A. dans la mesure o elles rentrent dans le champ d'application de la taxe. En effet, le dveloppement du rle conomique de l'Etat et des organismes tatiques, a conduit ceux-ci effectuer des oprations conomiques comparables celles des entreprises prives. Le respect du principe de neutralit qui fonde l'impt sur le chiffre d'affaires, amne donc soumettre la T.V.A. les personnes morales de droit public lorsqu'elles effectuent des oprations de nature industrielle, commerciale ou de prestation de services dans des conditions analogues celles des particuliers. Bien entendu, les activits caractre administratif, social, ducatif et culturel sont situes hors champ d'application de la taxe.

    Cas d'espce:

    (1) Service autonome de publicit: est une entit administrative assujettis de droit la T.V.A. pour ses oprations de prestations de services taxables.

    (2) Collectivits locales:

    Elles sont assujetties la T.V.A. raison des oprations et prestations caractre industriel, commercial et de services qu'elles effectuent. Exemple: distribution de l'eau et de l'lectricit produite par elles; exploitation des piscines, lavoirs publics, locations de fonds de commerce (buvettes, casinos, salles etc...) munis de leur matriel et de leur agencement, location de stands dans les foires, location de parking...).

    (3) Offices, tablissements publics, rgies...

    Ils doivent tre recherchs en paiement de la taxe dans les conditions de droit commun pour les oprations imposables qu'ils effectuent.

    (4) Administration des douanes et impts indirects:

    Elle ne peut tre recherche en paiement de la T.V.A. l'intrieur sur les ventes de marchandises dont elle est devenue propritaire, par abandon ou confiscation. Cependant, les ventes par la douane de marchandises constitues en dpt et qui n'ont pas t retires l'expiration du dlai fix par les rglements de magasinage doivent tre soumises la T.V.A. lors du ddouanement dans les conditions de droit commun.

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    CHAPITRE PREMIER

    Champ d'application de la taxe sur la valeur ajoute

    L'tude du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoute conduit examiner successivement: 1 La territorialit de la taxe; 2 Les oprations imposables: de droit ou par option; 3 Les exonrations:

    exonrations sans droit dduction exonrations avec droit dduction (dtaxe)

    rgime suspensif.

    Section I - Territorialit de la T.V.A.

    Les principes gouvernant la notion de territorialit, pour l'application de la T.V.A., sont les mmes que ceux en matire de T.P.S. Le lieu d'imposition la T.V.A. est dfini par les dispositions de l'article 3 de la loi qui stipulent qu'une opration est rpute faite au Maroc: 1 S'il s'agit d'une vente lorsque celle-ci est ralise aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc; 2 S'il s'agit de toute autre opration lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cd ou l'objet lou sont exploits ou utiliss au Maroc. La taxe sur la valeur ajoute s'applique donc aux oprations ralises l'intrieur du territoire du Royaume compris entre les frontires terrestres et dans les eaux territoriales. Toutefois, les transactions effectues dans la zone franche du port de Tanger cre par le dahir n 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 dcembre 1961) sont considres comme excutes en dehors du territoire du Maroc pour l'application de la T.V.A.

    A Ventes au Maroc

    Une ventes est faite au Maroc lorsque celle-ci est ralise aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc. Par livraison on doit entendre de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, c'est--dire la remise effective de la marchandise l'acheteur. Sont donc sans influence sur les conditions d'exigibilit de la taxe: le lieu de conclusion de la vente; le lieu o s'effectue le paiement; le lieu o se trouve l'objet au moment de la vente ds lors qu'il est destin tre livr au Maroc; la nature de la monnaie de rglement; la nationalit des vendeurs et acheteurs. En somme, une vente est rpute faite au Maroc lorsque la dlivrance de la marchandise est effectue dans le territoire marocain. L'application stricto sensu de cette rgle ne conduit-elle pas cependant imposer les ventes marocaines destines l'exportation dans la mesure o la marchandise est livre au Maroc et ne pas imposer les achats effectus par les nationaux de marchandises dont ils ont pris livraison l'tranger? Certainement, s'il n'y a pas de dispositions particulires rglementant l'exportation et l'importation. Par consquent, pour dterminer si une opration est ou non passible de la T.V.A. il faut combiner la rgle de territorialit avec les dispositions rgissant le rgime du commerce extrieur en matire de T.V.A. A l'imposition, et sous rserve de certaines exclusions (rgimes douaniers suspensifs...) la T.V.A. s'applique aux biens imports.

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    A l'exportation, la loi prvoit expressment l'exonration des produits livrs l'exportation.

    B/ Oprations autres que les ventes:

    1/ Rgle gnrale:

    Pour les prestations, le principe fondamental qui dtermine leur imposabilit est constitu par le lieu d'utilisation du service. En principe, le lieu ou le service est rendu n'est pas dterminant, il en est de mme du lieu de rsidence du prestations ou du bnficiaire du service. Toutefois, la preuve de l'utilisation hors du Maroc devrait tre la charge du prestataire.

    2/ Cas particuliers:

    * Affaires faites par les intermdiaires de commerce

    (commissionnaires, courtiers, mandataires...) la T.V.A. s'applique l'opration d'entremise effectue au Maroc quelle que soit le lieu o se trouvent les objets, marchandises ou biens.

    * Assistance de navires:

    Lorsque les oprations de remorquage et d'assistance de navires ont lieu dans la limite des eaux territoriales marocaines, la prestation est assujettie la taxe. Si l'assistance et/ ou le remorquage ont lieu en haute mer, la taxe est due sur la seule portion de la prestation ralise l'intrieur des eaux territoriales l'exclusion de celle ralise en haute mer.

    * Intrts de prts:

    Les intrts de prts rgls par une entreprise installe au Maroc une entreprise trangre domicilie ou non au Maroc, en rmunration de crdits ayant servi financer l'achat au Maroc ou l'tranger de biens et marchandises sont passibles de la T.V.A.; la prestation tant considre avoir t utilise au Maroc.

    * Etudes:

    Quel que soit le lieu ou sont ralises les tudes, celles-ci sont taxables si elles sont utilises au Maroc.

    * Cession de droits, brevets, marques, locations d'objet

    Ces oprations qui concernent principalement l'exploitation de brevets ou de marques et la location de matriel sont rputes faites au Maroc, lorsque ces droits ou objets sont utiliss ou exploits au Maroc. Ainsi la location par une entreprise marocaine de matriel dont elle est propritaire l'tranger, une socit trangre qui ne l'utilise pas au Maroc, ne constitue pas une opration faite au Maroc. Par contre, la location par une socit trangre une socit marocaine de matriel utilis au Maroc rend la socit trangre redevable de la taxe.

    Cession de droits:

    Lorsque les droits sont cds par l'auteur, l'opration ne doit pas tre soumise la T.V.A. mme si le droit est utilis au Maroc car il ne s'agit pas de prestation de services de nature commerciale ou industrielle. Par contre, la cession de droits devient une opration taxable lorsqu'elle est effectue par une entreprise commerciale.

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    Section II Oprations imposables

    I Oprations obligatoirement imposables.

    Les oprations obligatoirement imposables la T.V.A. en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi relative la T.V.A. peuvent tre classes en 4 catgories: 1 les oprations portant sur les biens meubles; 2 les oprations portant sur les biens immeubles; 3 les livraisons soi-mme; 4 les prestations de services.

    A Oprations portant sur les biens meubles.

    Ce sont les oprations vises aux 1, 2 3 et 5 de l'article 4, de la loi prcite, savoir: (a) * les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture, de produits extraits, fabriqus ou conditionns par eux, directement ou travers un travail faon; (b) * les ventes et les livraisons en l'tat de produits imports, ralises par les commerants importateurs; (c) * les ventes et les livraisons en l'tat ralises par les commerants grossistes; (d) * les oprations d'change et les cessions de marchandises, corrlatives une vente de fonds de commerce, effectues par les assujettis.

    1 Notion d'entrepreneur de manufacture.

    L'article 5 de la loi relative la T.V.A. dfinit l'entrepreneur de manufacture comme tant toute personne qui habituellement ou occasionnellement, titre principal ou , titre accessoire, fabrique les produits, les extrait, les transforme, en modifie l'tat ou procde des manipulations telles qu'assemblage, assortissant, coupage, montage, morcellement ou prsentation commerciale, que ces oprations comportent ou non l'emploi d'autres matires et que les produits obtenus soient ou non vendus sa marque ou son nom. Sont ranges dans la catgorie des entrepreneurs de manufacture, les personnes qui font effectuer par des tiers les mmes oprations, soit en fournissant un fabricant ou un faonnier tout ou partie du matriel ou des matires premires ncessaires l'laboration des produits, soit en lui imposant des techniques rsultant de brevets, de dessins, de plan, de procds ou de formules dont elles ont la jouissance. Cette dfinition de l'entrepreneur de manufacture est trs tendue et permet de soumettre la taxe toutes les oprations qu'elles soient de fabrication ou de transformation proprement dites ou de manipulation ayant simplement pour effet de modifier l'aspect d'un produit en vue de sa commercialisation (mise sous emballage, apposition d'une marque...). La notion de manufacture indique donc l'ensemble des oprations par lesquelles une personne se propose de transformer, faonner ou modifier des matires premires pour les adapter aux besoins des usagers ou des utilisateurs. * Fabriquer un produit doit s'entendre de la cration d'un produit soit qu'on l'extrait du sol, soit qu'on le constitue avec des lments divers; * faonner signifie adapter un produit, lui faire subir un travail, une prparation, en vue de l'emploi auquel il est destin ultrieurement; * transformer consiste apporter un produit donn des modifications de forme ou de composition par un traitement physique ou chimique, par oprations manuelles ou mcaniques, qu'il y ait ou non apport de matires premires; * prsentation commerciale s'entend de l'opration qui consiste placer dans l'emballage dfinitif sous lequel ils ont vendus, les produits destins au consommateur (emballages de dimension, rduites adaptes aux ncessits de la vente au dtail). Pour qu'il y ait prsentation commerciale il faut en outre que la mise sous emballage de faibles dimensions ait lieu pralablement la vente; il en dcoule que lorsqu'un commerant dtaillant vend au consommateur par petites quantits des marchandises extraites d'emballages de grandes dimensions et qu'il loge au moment de la vente, ces marchandises dans des emballages de format

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    rduit, pour permettre l'acheteur de les emporter, il n'y a pas prsentation commerciale, au sens de la loi fiscale. En consquence, la prsentation commerciale et le conditionnement de produits finis constituent des oprations taxables lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le conditionnement est pralable la vente, b) l'emballage est dfinitif et identifi.

    * Apposition de marque: le fait de faire apposer sa marque reprsente par une griffe ne constitue une opration imposable entrant dans le cadre de la prsentation commerciale que dans la mesure o elle confre une plus value aux articles identiques vendus par d'autres commerants sous une marque diffrente ou sans marque. Par contre l'apposition de griffe sur des articles standard n'est pas suffisante pour considrer l'opration comme tant un acte de production.

    En conclusion, l'lment principal qui ressort de la notion d'entreprise de manufacture est la plus value ou valeur ajoute confre aux produits soit par des manipulations effectues par l'oprateur, soit par la vente aprs apposition d'une marque.

    Exemple:

    a) Cas des exploitants agricoles:

    Les oprations de transformation effectues par les agriculteurs et portant sur des produits de leur rcolte, lorsqu'elles se situent dans le prolongement normal de l'activit agricole ne constituent pas des actes de production au sens de la loi rglementant la T.V.A. schage, maintien du produit en bon tat de conservation etc...).

    Il en va autrement: lorsque les oprations ont pour effet de modifier, par un procd industriel ou commercial l'tat des produits agricoles. Exemple: l'Agro-Industrie; lorsque l'opration consiste traiter et conditionner des produits agricoles: conditionnement du mas, mise en bouteille de vins...

    b) Dchets neufs d'industrie:

    Les dchets d'industrie suivent le sort des produits dont ils sont issus. Si le produit final est impos, les dchets d'industrie sont soumis la taxe; par contre si le produit final est situ hors du champ d'application de la T.V.A. ou exonr, les dchets d'industrie bnficient de la mme exemption.

    Exception cette rgle: la vente au Maroc de dchets provenant des matires premires admises sous un des rgimes douaniers suspensifs (Article 8-2 ), constitue une opration imposable.

    Exemples:

    * dchets de lige: les dchets provenant des plaques de lige l'tat naturel bnficient de l'exonration au mme titre que le produit principal; par contre des dchets provenants de la fabrication des bouchons ou des plaques de lige usines sont imposables au mme titre que les produits fabriques; * dchets de poissons: le fait de sectionner la tte d'un poisson n'est pas considr comme une opration de transformation; les dchets, les coupures et les poissons sont taxables s'ils sont pralablement cuits, desschs ou transforms huile, colle ou autre produit; * chutes de mtaux neufs: les chutes de mtaux (tournures, rognures) doivent supporter la taxe soit l'importation, alors qu'ils sont encore l'tat de matires premires soit lors de leur vente par un fabricant;

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    * noyaux: les noyaux de fruits bruts vendus sans transformation par les fabricants de confiture sont considrs comme des dchets de fabrication imposables; * la vente par les agriculteurs dells paille provenant du battage de leur rcolte n'est pas imposable puisque se situant dans le prolongement direct de l'activit agricole.

    Notion de production par tiers:

    L'article 5-1 prcise que les personnes qui font effectuer par les tiers, les oprations de production, de transformation ou de prsentation commerciale sont ranges dans la catgorie d'entrepreneurs de manufacture. Pour cel la personne qui n'accomplit pas elle-mme, les oprations dcrites au 1 (a) de l'article5, doit remplir l'une des conditions suivantes: soit fournir un fabricant ou un faonnier tout ou partie du matriel ou des matires premires ncessaires l'laboration des produits; soit imposer au fabricant des techniques rsultant de dessins, marques, plans, brevets, procds ou formules dont elle possde la jouissance. Il s'ensuit qu'on ne peut considrer comme acte de fabrication par tiers, le fait de commander un fournisseur des produits finis standard ne prsentant pas une caractristique particulire ou une mention quelconque susceptible de leur confrer une distinction spcifique par rapport aux articles habituellement fabrique par ce fournisseur pour l'ensemble de sa clientle.

    Exemple:

    Une personne qui commande un fabricant la livraison d'un certain nombre de produits manufacturs conus selon un type standard n'a pas effectu une opration de production par tiers dans la mesure o elle n'a ni fourni au fabricant les matires premires, ni avoir impos une technique particulire de fabrication ni exig que l'article soit conu selon un modle particulier dont elle possde la jouissance.

    2) Les ventes et les livraisons en l'tat de produits imports, ralises par les commerants importateurs (article 4-2).

    Les importateurs sont donc redevables de la T.V.A. au titre de la revente de marchandises qu'ils ont importes sans qu'il y ait lieu distinguer: * que l'importateur vend en gros ou en dtail les produits imports; abstraction faite du chiffre d'affaires ralises ce titre; * que l'importateur a ou non des liens de dpendance avec une entreprise installe l'tranger. Par contre les ventes par l'importateur des produits imports et qui sont exonrs ou hors champs ne doivent pas tre soumises la taxe.

    3) Les ventes et les livraisons en l'tat ralises par les commerants grossistes

    Aux termes des dispositions de l'article 5-2 sont rputs grossistes pour l'assujettissement la T.V.A.: Les commerants inscrits l'impt des patentes en tant que marchands en gros ainsi que ceux qui vendent d'autres commerants revendeurs et dont le chiffre d'affaires ralis au cours de l'anne prcdente est gal ou suprieur 3 millions de dirhams. Cette dfinition de deux catgories de commerants grossistes est dicte par un double souci: * apprhender les grossistes rels ou potentiels; * viter de glisser vers le commerce du dtail, mme si celui-ci, de par le volume du chiffre d'affaires ralis, revt une importance pouvant parfois dpasser celle du commerant en gros tel est le cas des grandes surfaces, pharmacies, stations de distribution de carburants... qu'on ne peut considrer comme commerants grossistes malgr l'importance du chiffre d'affaires qu'ils ralisent. Cette double procupation s'accommode avec les conditions relles du secteur de la distribution au Maroc qui font que la dmarcation entre la vente en gros en demi-gros ou en dtail est souvent difficile tablir.

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    L'inscription l'impt des patentes en tant que marchand en gros constitue certes un critre fiable et oprationnel dans la mesure o il permet d'identifier les assujettis la taxe partir d'une position fiscale prcise. Mais lui seul un tel indicateur n'est pas suffisant pour apprhender tout commerant vendant en gros. C'est pourquoi le lgislateur a complt la dfinition du commerant grossiste, par un paramtre d'ordre conomique, c'est--dire le ngoce avec d'autres commerants revendeurs. Enfin, le critre relatif au seuil du chiffre d'affaires trouve sa justification dans des considrations conomiques et sociales: il tend limiter l'assujettissement aux grossistes potentiels et partant d'viter de glisser vers le commerce de dtail. Il convient cependant de prciser que: le chiffre d'affaires de rfrence est le chiffre d'affaires global ralis au cours de l'exercice coul par le commerant, que ledit chiffre d'affaires provienne de la commercialisation de produits et denres taxables par nature, exonres ou situes hors champ d'application de la taxe. La prise en considration du chiffre d'affaires glogal ralis par le commerant, s'impose si l'on veut viter que par le biais du fractionnement du chiffre d'affaires, nombre de commerants grossistes chappent taxation. la loi ne prvoyant pas de rfrence la quantit de ventes aux revendeurs, l'identification du client revendeur se fera par tous les moyens de preuve en vigueur en matire de pratique commerciale. le revendeur est dfini comme tant celui qui revend en l'tat les produits achets auprs de commerants grossistes. le chiffre d'affaires taxable des grossistes comprend galement les ventes au dtail des non revendeurs (videment pour les seuls produits non exonrs ou non situs hors champ d'application de la taxe).

    enfin dans le cas de passage du statut de grossiste non grossiste, ou inversement, du fait que l'une des conditions prvue par la loi n'est plus remplie, le commerant concern se doit d'informer le service local d'assiette dans le dlai de 30 jours prvu dans les cas de cession ou cessation d'activit imposable et de procder aux rgularisations ncessaires (liquidation de taxes sur clients dbiteurs, dductions...).Exemple:

    * Un commerant qui possde un magasin de commerce de gros Casablanca et un ou plusieurs points de vente de dtail dans d'autres villes, doit soumettre la taxe l'ensemble de son chiffre d'affaires y compris celui ralis au titre de la commercialisation en dtail; * Un commerant n'est pas inscrit l'impt des patentes en tant que grossiste, mais vend occasionnellement d'autres revendeurs, est redevable de la T.V.A. quelles que soient la frquence et l'importance des oprations de ventes aux autres revendeurs ds lors que son chiffre d'affaires y compris celui ralis au titre de la commercialisation en dtail; * Un commerant n'est pas inscrit l'impt des patentes en tant que grossiste, mais vend occasionnellement d'autres revendeurs, est redevable de la T.V.A. quelles que soient la frquence et l'importance des oprations de ventes aux autres revendeurs ds lors que son chiffre d'affaires atteint ou dpasse 3 millions de dirhams; * Un commerant, non class l'impt des patentes en tant que marchand en gros, ralise 90 % de son chiffre d'affaires qui est suprieur 3 millions de dirhams partir de la vente de produits exonrs (farine, sucre...) et de produit hors champ (produits agricoles), les 10 % restant proviennent du ngoce avec d'autres revendeurs de produits industriels taxables, ce commerant est assujetti de droit la T.V.A. pour la partie du chiffre d'affaires (10 %) correspondant la vente de produits manufacturs.

    4) Les oprations d'change et les cessions de marchandises corrlatives une vente de fonds de commerce, effectues par les assujetties (Article 4-5)

    La taxation des oprations de l'espce rpond au souci de neutralit inhrent la T.V.A.

    A) change

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    Les cessions par un assujetti d'un article imposable en change d'un objet ou d'un autre article, intervenant dans le cadre de l'exercice d'une activit imposable, prsente toutes les caractristiques d'une opration commerciale. Ainsi, un fabricant qui change des produits de son industrie contre des matires premires ou d'une prestation ralise une opration imposable par nature. Par contre, on ne peut considrer comme une opration commerciale, l'change par un particulier ou mme par un assujetti d'un objet qui a t utilis pour ses besoins privs contre un objet destin usage personnel.

    Exemple:

    Un assujetti qui change sa voiture particulire contre une autre voiture ou autre objet ne ralise pas une opration taxable au sens des dispositions de l'article 4-5 du texte de loi relative la T.V.A.

    b) Cession de stocks

    La cession de stock de marchandises (matires premires, produits semi-oeuvrs ou produits finis) intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce s'analyse en une vente taxable ds lors que l'opration est effectue par un assujetti.

    B Oprations portant sur les biens immeubles.

    Il s'agit des oprations de travaux immobiliers des oprations de lotissement et de viabilisation des terrains btir et des oprations de promotion immobilire.

    1) Les entreprises de travaux immobiliers:

    Sont considrs comme entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui, au moyen d'une entreprise disposant du personnel et du matriel ncessaires, mettent en oeuvre des matriaux destins la construction, l'entretien, la rparation ou la transformation d'immeubles. Les travaux immobiliers peuvent tre exercs dans un cadre professionnel ou simplement titre occasionnel et sans qu'il y ait lieu considrer si les matriaux, objets ou appareils sont fournis par l'entrepreneur lui-mme, ou par le matre de l'ouvrage.

    2) Les oprations de lotissement:

    Les travaux d'amnagement et de viabilisation de terrains btir (pose de canalisations d'eau et d'gouts, lectrification, construction de chausses, bordures, trottoirs etc...) revtent un caractre immobilier. La situation des propritaires de terrains qui procdent eux-mmes ces oprations ou qui les font effectuer par des tiers, doit tre dfinie selon que les terrains lotis et viabiliss sont destins la vente ou la construction. (a) terrains lotis et viabiliss, destins la vente: Deux situations peuvent se prsenter: * Les travaux de viabilit sont confis des tiers. L'imposition de ces travaux ne soulve aucune difficult lorsqu'ils sont excuts par un entrepreneur ou par des entreprises spcialises. Dans ce cas, le propritaire du terrain est assujetti la T.V.A. en tant que lotisseur, et est en droit de rcuprer, par le biais de la dduction, la taxe ayant grevs les travaux de viabilit facture par l'entrepreneur ayant ralis des travaux. * Les travaux de viabilit sont excuts par le propritaire du terrain. Dans ce cas, le propritaire agit en qualit d'entrepreneur occasionnel et on est alors en prsence d'une situation de livraison soi-mme. (b) terrains lotis et viabiliss, destins la construction effectuer par le lotisseur. La personne qui difie ou fait difier des immeubles sur des terrains lui appartenant et qu'elle a elle-mme viabiliss ou fait viabiliser par des tiers, doit tre range parmi des promoteurs immobiliers.

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    3) Les oprations de promotion immobilire :

    Le texte de loi dfinit le promoteur immobilier comme tant toute personne qui, sans avoir la qualit d'entrepreneur des travaux immobiliers procde ou fait procder l'dification d'un ou de plusieurs immeubles destins la vente ou la location. Que ces personnes participent donc directement aux oprations de construction, en agissant comme entrepreneur occasionnel, ils se comportent en simple matre de l'ouvrage en confiant les travaux de construction un entrepreneur gnral ou diffrents corps de mtiers, elles sont assujettis de droit la T.V.A.

    C Les oprations de livraison soi-mme.

    L'imposabilit de l'opration de livraison soi-mme vise rtablir au niveau de la consommation l'galit de taxation entre ceux qui s'approvisionnent auprs de commerants ou de fabricants et ceux qui fabriquent eux-mmes des produits ou utilisent pour leurs propres besoins des marchandises taxables prleves sur des marchandises destines la vente. Le texte de loi rgissant la T.V.A. distingue entre les oprations de livraison soi-mme portant sur les biens meubles (article 4-4) et celles portant sur les biens immeubles (article 4-6). Il s'agit: a) des livraisons faites eux-mmes par les entrepreneurs de manufactures, les commerants importateurs et les commerants grossistes, de produits qu'ils fabriquent ou de marchandises dont ils font le commerce pour leurs propres besoins, ou pour ceux de leur entreprise. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 4-4 de la loi, ne sont pas passibles de la taxe au niveau de la consommation intermdiaire, les livraisons soi-mme portant sur des matires ou produits consommables (matires premires, agents de fabrication...) ouvrant droit dduction et utiliss dans une opration taxable ou exonre avec bnfice des dductions (il s'agit des oprations bnficiant de la dtaxation numres l'article 8). b) Les livraisons soi-mme portant sur les biens immeubles, effectues occasionnellement par des personnes physiques pour leurs besoins privs (sous rserve de l'exonration des habitations personnelles) ou par des entreprises pour les besoins de leur exploitation.

    Exemples:

    (a) Livraisons taxables:

    Sont imposables au titre de leur livraison soi-mme: * Le fabricant de meubles qui prlve sur les articles fabriqus par lui ceux qu'il destine son usage personnel ou professionnel; * le fabricant d'objets ou d'appareils (billards lectriques, boites musique etc...) destins tre soit lous par lui, soit plac dans des lieux publics; * l'entreprise qui fabrique ou assemble une machine qu'elle utilise dans ses oprations de production; * le carrossier qui quipe un camion ou un car qu'il destine son entreprise de transport; * le producteur qui fabrique ou faonne des pices de rechange destines tre montes sur une machine ou un outil de travail.

    (b) Livraisons ne donnant pas lieu taxation au niveau de la consommation intermdiaire:

    * La production par une unit de production de l'nergie ncessaire la marche des machines; * l'usinage par un fabricant de pices (boutons, vis, rondelles...) entrant dans la composition du produit final; * la fabrication de cadres d'impressions utilises dans l'industrie textile.

    D) Les oprations de prestations de services (Art. 4-8, 9, 10, 11 et 12)

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    La notion de prestation de services est trs large et recouvre en gnral les oprations autres que les livraisons de biens meubles et immeubles corporels. Le texte de loi les numre dans l'ordre suivant:

    1 Les oprations d'hbergement et/ou de vente de denres ou de boissons consommer sur place (Art. 4-8).

    Par hbergement il faut entendre la fourniture de logements ralises par les htels voyageurs, les pensions, les chambres meubles etc... Par vente de denres ou de boissons consommer sur place, il faut entendre les oprations de consommation effectues en tous lieux: restaurants, ptisseries amnages pour la consommation sur place, dbits de boissons, wagons-restaurants, buffets, stands, foires, expositions etc... Ainsi les ventes par un picier de boissons prsentes dans des rcipients dcapsuls ne sont pas passibles de la T.V.A. si le magasin ne comporte aucun agencement particulier (tables, chaises...) permettant au client de consommer sur place les produits qu'il acquiert. En effet dans le cas d'espce, l'opration de vente s'analyse non en une vente consommer sur place mais en une simple vente de denres (vente au dtail).

    Reste prciser que les recettes provenant des ventes consommer sur place sont soumises la T.V.A. pour leur totalit sans qu'il y ait lieu distinguer si ces recettes proviennent de la vente de produits taxables ou non.

    2 Les oprations d'installation ou de pose, de rparation ou de faon.

    Les oprations de l'espce qui peuvent porter aussi bien sur des biens meubles que sur des biens immeubles, sont effectues par des personnes qui fournissent leur travail autrement qu'en qualit de salaris et qui appliquent leur industrie des objets ou articles dont ils ne sont pas propritaires.

    (a) Installation et pose: oprations consistant placer des objets, conservant leur caractre mobilier et susceptibles d'tre dplacs ultrieurement sans subir de dtrioration.

    Exemples:

    * installations de tous objets ou appareils non scells et susceptibles d'tre vendus sans pose: appareils mnagers, armoires frigorifiques, appareils autonomes de chauffage, appareils d'clairage etc... * installations de meubles dont le scellement a simplement pour but d'en assurer la stabilisation: lments de cuisine, rayonnage, glaces murales, appareils sanitaires... * installations de machines et appareils dans les usines: tous matriels et machines qui, constituant des lments autonomes, peuvent tre dmonts sans dtrioration et tre rutiliss en l'tat dans un autre lieu de travail (schoirs, pompes, fours, groupes lectrognes, grues et trmies sur rails...).

    (b) rparations: oprations consistant remettre en l'tat un objet sans en modifier les caractristiques; elles se distinguent des oprations de transformation et de rnovation.

    La transformation aboutit une modification des caractristiques initiales d'un objet ou d'un produit, exemple: voiture de tourisme transforme en camionnette. La rnovation: c'est la remise en l'tat d'un bien dont la valeur hors taxe des lments nouveaux utiliss (matires premires, pices) est suprieure la valeur comptable relle de l'objet, augmente du cot hors taxe de l'opration. En rsum la rparation a le caractre d'une prestation puisque le bien conserve sa qualit d'objet d'occasion alors que les oprations de rnovation ou de transformation se traduisent par la cration d'un bien assimilable un bien neuf et sont traites comme des ventes.

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    c) faons: les travaux faons consistent adapter un objet aux besoins auxquels il est destin, ou bien transformer une matire, produit ou objet appartenant un tiers.

    Le faonnier est considr comme un prestataire de services et impos ce titre sur le cot de son intervention.

    3/ Les locations portant sur les locaux meubls ou garnis, y compris les lments incorporels du fonds de commerce, les oprations de transport, de magasinage, de courtage, des louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d'exploitation de brevet, de droits ou de marque et d'une manire gnrale toute prestation de services (4-10).

    Il s'agit donc de toutes les oprations et activits qui relvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise donnant lieu la perception de rmunrations diverses (participations, redevances...). Il convient de prciser qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi sur la T.V.A. la taxe due sur les prestations rendues par les agents dmarcheurs et les courtiers en matire d'assurance est, comme par le pass, retenue la source par les entreprises d'assurances qui en sont dbitrices envers le Trsor. Le louage de choses doit tre pris dans son sens le plus large (location de matriel, de machines, de vhicules de personnel etc..)

    Exemples

    * Caves: La location d'une cave nue est une opration caractre non commercial; par contre la location d'un local comportant un agencement permettant une exploitation particulire tel que cuves cimentes, canalisations, pompes etc... est considre comme une opration commerciale passible de la taxe.

    * Entrept frigorifique:

    La location portant sur un entrept frigorifique constitue une prestation passible de la taxe.

    * Fonds de commerce:

    Location simple: la location de locaux nus n'est pas une opration commerciale, mais la location d'un fonds de commerce comprenant le mobilier ou le matriel constitue une opration commerciale imposable la T.V.A. sans qu'il y ait lieu distinguer si la location porte sur tout ou partie des lments incorporels de fonds de commerce. * Location-grance: la mise en grance libre d'un fonds de commerce constitue un mode d'exploitation de ce fonds et la redevance perue par le propritaire est passible de la T.V.A. indpendamment de la taxe que le grant doit ventuellement acquitter en sa qualit grant. * La location portant sur les ensembles immobiliers destination touristique est exonre en vertu des dispositions de l'article 8 11 de la loi relative la T.V.A.

    4/ Les oprations de banque, de crdit et de change.

    A titre indicatif:

    Oprations de banque et de crdit:

    a) Opration de crdit: * Commissions de paiement, commissions de couverture, commissions de confirmation, commissions de transfert. b) Oprations de portefeuille: * Commissions d'encaissement d'effets; * Commissions d'acceptation d'effets; * Agios d'escomptes;

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    * Commissions de la banque au titre de frais de retours d'effets impays. c) Commissions pour cautions, acceptations, avals d) Commissions perues par la banque sur les transferts de fonds.

    Oprations de change:

    * Commission sur achats ou ventes de monnaies trangres.

    Oprations de bourse:

    * Commissions perue sur le donneur d'ordre.

    Oprations diverses:

    * Crdit la consommation; * Droits de garde de titres en dpts; * Commissions perues au titre d'oprations d'encaissement et de transfert de coupons de valeurs mobilires marocaines; * Courtage sur vente de valeurs mobilires; * Intrts sur prts; * Intrts des comptes dbiteurs; * Commissions pour placement des titres; * Location de coffres forts; * etc....

    5/ Les professions librales ou assimiles:

    Il s'agit d'oprations effectues dans le cadre de leur profession par toute personne, association ou socit au titre des professions numres ci-aprs: Architecte, mtreur-vrificateur, gomtre ou topographe, arpenteur; Ingnieurs, civils ou autres, dessinateur, hliographe; Avocat, dfenseur agr, interprte asserment ou non, notaire, adel, huissier de justice; Conseils et experts en toute matire; Mdecin, chirurgien-dentiste; Accouchement (chef de maison d') ou tenant une maison de sant; Vtrinaire; Exploitant de laboratoire d'analyses.

    II Oprations imposables par option:

    Aux termes de l'article 6 l'option pour l'assujettissement la taxe sur la valeur ajoute est ouverte limitativement certaines personnes exerant des activits, soit exonres par une disposition expresse de la loi, soit situes en dehors du champ d'application de la T.V.A. Il s'agit: 1 des commerants qui exportent directement les produits, objets ou marchandises pour leur chiffre d'affaires l'exportation; 2 des petits producteurs et les petits prestataires bnficiant de l'exonration en vertu de l'article 7 de la loi c'est dire ceux dont le chiffre d'affaires ne dpasse pas le seuil de 120.000 dirhams par an et qui exercent leur activit dans les conditions dfinies au III de l'article 7 susvis; 3 des revendeurs en l'tat (autres que les grossistes et les importateurs) de produits et denres autres que le pain, le lait (y compris le beurre), le sucre, le sel de cuisine, le riz, les dattes conditionnes fabriques au Maroc, les raisins secs et figues sches, les bougies et paraffines, le savon de mnage, l'alcool brler (article 7-I).

    A Intrt de l'option

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    1 Pour les commerants exportateurs: l'option leur permet, soit de s'approvisionner en exonration de la taxe sur la valeur ajoute, soit d'obtenir le remboursement de l'impt ayant grev les achats de biens et services ouvrant droit dduction.

    2 Pour les petits fabricants, les petits prestataires et les revendeurs en l'tat (autres que les grossistes et les importateurs), la position d'assujetti la taxe sur la valeur ajoute leur permet de dduire la taxe ayant grev leurs achats de biens et services dductibles et de transmettre leurs clients assujettis le droit dduction. Autrement dit l'assujettissement volontaire, peut dans ce cas agir dans le sens de l'attnuation au niveau des cots de production, de distribution ou de prestation effectues par les intresss.

    B Porte de l'option:

    L'option peut tre globale ou partielle et peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. C'est ainsi que lorsqu'une personne exerce deux ou plusieurs activits exonres ou situes en dehors du champ d'application de la taxe; l'option, peut porter sur une seule de ses activits professionnelles. De mme, l'option peut concerner une seule opration ou un seul client.

    C Modalits de l'option:

    L'option s'exerce sur simple dclaration de la personne intresse; la dclaration doit tre adresse sous pli recommand au service local des taxes sur le chiffre d'affaires dont le redevable dpend. L'option devient effective dans un dlai de 30 jours compter de la date de l'envoi de la dclaration et s'exerce toute poque de l'anne. Elle peut tre dnonce par le redevable pourvu que le service local des taxes sur le chiffre d'affaires en soit avis par lettre recommande dans le dlai prvu pour les entreprises qui cessent (1 mois cf. article 35 de la loi).

    D Consquences de l'option

    La personne qui a opt pour l'assujettissement volontaire est astreinte toutes les obligations imposes aux redevables de la taxe sur la valeur ajoute notamment l'obligation de souscrire une dclaration d'existence et de la tenue de comptabilit rgulire. Toutefois pour les personnes dj assujetties, l'obligation relative la souscription de la dclaration d'existence devant accompagner celle de l'option n'est pas exige. Bien entendu en cas de dnonciation le redevable est tenu de procder aux rgularisations prvues par la loi pour les entreprises qui cessent (cf. chapitre: obligations des redevables).

    Section III : Exonrations

    Certaines oprations de production, de distribution ou de prestation de services, bien que situes dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoute ou effectues par des personnes lgalement assujetties, sont expressment exonres de l'impt en vertu des articles 7 et 8 (oprations ralises l'intrieur) et 60 (importation) du texte organique de la T.V.A. Les exonrations en matire de T.V.A. trouvent leur justification principalement dans des considrations d'ordre social, conomique, ou culturel. En rgle gnrale les exonrations qui s'apparentent aux abandons de droits, sont d'application restrictive et ne sauraient de ce fait tre tendues par voie d'analogie des oprations non expressment vises par la loi. De mme et sauf drogations lgales et expresses, les exonrations ne peuvent donner lieu paiement volontaires de la T.V.A. Les oprations exonres peuvent tre classes en deux catgories: * exonrations de plein droit, c'est dire sans formalit particulire; * exonrations soumises formalit particulire.

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    Par ailleurs, et l'intrieur de ces deux catgories d'exonrations, il convient de distinguer entre les oprations exonres l'aval, c'est dire au stade final et sans droit dduction et les oprations exonres avec bnfice du droit dduction, c'est dire bnficiant de la dtaxation complte.

    Sous-Section I Exonrations l'intrieur

    I Exonrations de plein droit

    A Oprations et prestations exonres sans dduction (amont et aval)

    Il s'agit des ventes et des prestations numres l'article 7 de la loi relative la T.V.A. I a) Les ventes autrement qu' consommer sur place et portant sur: 1) Le pain, les ptes alimentaires et le couscous, les semoules et les farines servant l'alimentation humaine ainsi que les crales servant la fabrication de ces farines et les levures utilises dans la panification. Par pain ou doit entendre le produit qui ne renferme pas d'autres matires que de la farine, de la levure, de l'eau et du sel l'exclusion des biscottes, bretzels, biscuits et autres produits similaires.

    Semoules, ptes alimentaires et couscous

    Quelles soient destines aux fabricants de ptes alimentaires et de couscous ou la consommation, les semoules de bl dur sont exonres de la T.V.A. Les dchets de semoulerie et de ptes alimentaires destins la nourriture du btail et des animaux de basse-cour sont exonrs en application des dispositions de l'article 8, 4 de la loi. Les ptes alimentaires sont prsentes sous des formes trs variables et comportant des dnominations trs diverses. Elles peuvent tre fraches ou sches (macaronis, spaghettis, vermicelles, coquilles, coudes, ptes potage sous forme de perles, toiles, lettres... nouilles, papillons...) et comporter des produits autres que l'eau et les semoules de bl. Les levures utilises dans la panification s'entendent des levures, naturelles, artificielles ou chimiques, utilises dans la panification sont exonres de la taxe. Par contre les levures utilises en distillerie, en brasserie... sont taxables. Le bnfice de l'exonration est en dfinitive conditionn par l'utilisation (panification); les ventes aux boulangers bnficient de la prsomption d'utilisation. Ne rpondent pas la dfinition ci-dessus les produits ci-aprs ( titre indicatif): * Le pain compos de produits autres que ceux numrs dans la dfinition lgale (notamment lorsqu'on ajoute ces matires du lait crm ou des oeufs); * Certaines ptes tels que les raviolis farcis de viande ou d'autres matires que de la viande; * Les ptisseries. 2 Le lait: l'exonration s'applique aux laits et crmes de lait frais conservs ou non, concentrs ou non, sucrs ou non sucrs, aux laits spciaux pour nourrissons, aux laits en poudre destins l'alimentation animale, au beurre l'exclusion des autres produits drivs de lait. Produits drivs du lait non exonrs: youghourt, fromages, rabi, etc... Beurre: l'tat naturel, pasteuris, demi-sel ou sal, quel que soit le conditionnement. Toutefois, les drivs du lait produits par les coopratives agricoles laitires constitues et fonctionnant conformment la loi n 24.83 fixant le statut gnral des coopratives, sont exonrs de la T.V.A. 3) Le sucre: par sucre on doit entendre le sucre de betteraves, de canne et les sucres analogues (sacharose) l'tat brut, raffins ou agglomrs y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatiss, ni colors, l'exclusion de tous autres produits sucrs ne rpondant pas cette dfinition (exemple: liqueurs). 4) Le sel de cuisine (gemme ou marin). Il s'agit du sel marin brut, broy ou moulu, le sel de saline et le sel gemme, prsents ou non avec d'autres produits et prpars pour l'alimentation humaine.

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    5) Le riz usin, les farines et semoules de riz et les farines de fculents. (riz usin, pel, glac, poli, blanchi ou non blanchi), sous produits du riz (farine, semoule, flocon). Les dchets et les brisures de riz destins la nourriture du btail et des animaux de basse-cour sont exonrs en application des dispositions de l'article 8-4 de la loi. 6) Les dattes conditionnes produites au Maroc, ainsi que les raisins secs et les fiques sches. Il est prciser que la vente consommer sur place des denres numres de 1 6 ci-dessus constitue des oprations exclues du bnfice de l'exonration. Pour ce qui est des frais de transport, il y a lieu de souligner que dans le cas de vente franco-livraison domicile des marchandises exonres, le prix du transport effectu par le vendeur, qu'il soit factur distinctement ou inclus dans le prix de la marchandise ne constitue pas un lment taxable. Cependant, dans le cas de vente-dpart, le transport, mme effectu par le vendeur, constitue une opration distincte de la vente, imposable dans les conditions de droit commun.

    b) Les ventes portant sur:

    1) Les bougies et paraffines: Les paraffines relevant de la position tarifaire 27-13-01 de la nomenclature douanire servent principalement la fabrication des bougies et des allumettes en cire. Les bougies s'entendent mme des chandelles, cierges, bougies de couleur servant la dcoration.

    2) Savon de mnage

    Par savon de mnage, il y a lieu d'entendre le savon de 72 % dit savon de Marseille, contenant au minimum 63 % d'acides gras et rsiniques, mme s'il est lgrement color et parfum. Les savons de mnage rpondant cette dfinition et commercialiss sous la dsignation de savon transparent, de savon extra-pur ou de savon rsineux bnficient de l'exonration ds lors qu'ils sont prsents sous la forme solide, en barres ou en morceaux. Toutefois, bien qu'il ne rponde pas cette dfinition, le savon non potassique non vendu en vrac ou en bote et utilis par les mnagres et admis au bnfice de l'exonration. Les savons liquides de qualit infrieure, les savons en copeaux ou en paillettes de qualit suprieure, qui ne sont pas habituellement utiliss par les mnagres sont passibles de la taxe au mme titre que les savons de toilette ou de parfumerie et les dtergents.

    3) Alcool brler

    Il s'agit de l'alcool thylique dnatur. A l'exception de l'alcool brler, tous les alcools consommables en l'tat ou non, sont passibles de la taxe. Il en est ainsi de l'alcool industriel prpar partir d'un alcool propre et dnatur au mthylne selon la mme formule que l'alcool brler. Cet alcool est gnralement destin aux usages industriels pour lesquels l'alcool brler ne convient pas (dilutions des vernis, dissolution des colorants...).

    II Les ventes portant sur:

    1) Les tabacs en feuilles ou fabriqus, vendus par la Rgie des Tabacs du Maroc et les personnes rgulirement autorises. 2) l'dition: l'exonration intresse les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d'impression et de livraison y affrents; ainsi que la musique imprime. L'exonration s'applique galement aux ventes de dchets provenant de l'impression des journaux, publications et livres. Il convient de souligner que la loi relative la T.V.A. adopte une dfinition plus librale que celle en vigueur sous l'empire de la T.P.S. qui subordonnait l'exonration des conditions ayant trait au caractre d'intrt gnral et la superficie rserve la publicit. En vertu, donc, de cette dfinition, l'exonration bnficie toute publication quelle que soit la qualit de la brochure, et s'entend la vente de dchets d'impression.

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    La musique imprime exonre s'entend des morceaux imprims sur papier ou carton (par impression simple, gravure ou lithographie) sans qu'il y ait lieu distinguer entre les morceaux de musique en feuilles, brochs ou relis. Est exclue de l'exonration la musique grave, c'est--dire celle enregistre sur disque ou sur bandes magntiques. Il en est de mme du produit de la publicit. 3 Les timbres fiscaux, papiers et impressions timbres mis par l'Etat. 4 Les produits de la pche l'tat frais, congels entiers ou dcoups. Les produits ne doivent avoir fait l'objet d'aucune transformation. L'tat frais est reconnu aux poissons conservs par un procd frigorifique ou simplement tts ou vids. Il en est de mme de la conglation qui vise maintenir le produit en bon tat de conservation. 5 La viande frache ou congele. Est exclue de l'exonration, la chair saucisses obtenue l'aide de moyens industriels faisant l'objet d'un assaisonnement et ventuellement d'une prsentation commerciale. 6 Les produits forestiers: les bois en grumes, corcs ou simplement quarris, les bois de feu en fagots ou scis en petite longueur et le charbon de bois, le lige l'tat naturel. 7 L'huile d'olive et les sous-produits de la trituration des olives. L'exonration s'applique: a) l'huile extraite des olives et des grignons livre l'tat naturel sans mlange ni coupage avec les huiles d'autres espces botaniques; b) aux tourteaux, grignons, dshuils ou non et aux huiles de fond de pile. 8 Le crin vgtal. 9 Les ouvrages en mtaux prcieux fabriqus au Maroc. L'exonration concerne la vente des bijoux fabriqus au Maroc qui sont soumis la taxe spcifique lors de leur poinon par le service de la garantie. 10 Les films cinmatographiques documentaires ou ducatifs. Il s'agit principalement de films conus des fins culturelles et sont gnralement projets dans les tablissements d'enseignement ou au cours de manifestation culturelle. La qualification en tant que films documentaires ou ducatifs est celle donne par le centre cinmatographique marocain. La production de films ne rpondant pas cette dfinition constitue une opration imposable dans les conditions de droit commun. (exemples: long mtrage, films publicitaires dont le caractre commercial ne fait aucun doute). 11 Les substances minrales comprises dans la 1re catgorie de la lgislation portant rglement minier (charbons, houille, anthracite, coke...).

    III Les ventes et les prestations ralises par les petits fabricants et les petits prestataires et qui ralisent un chiffre d'affaires annuel gal ou infrieur 120.000 DH.

    a) Personnes exonres

    Sont considrs comme petit fabricant ou petit prestataire: toute personne dont la profession consiste dans l'exercice d'une industrie principalement manuelle, qui travaille des matires premires (dont elle est propritaire ou non) et qui tire son gain de son travail manuel, lequel doit demeurer prdominant par rapport celui des machines ventuellement utilises; le faonnier qui opre pour le compte de tiers sur des matires premires fournies par ce dernier; l'exploitant de taxis; toute personne qui dans un local sommairement agenc vend des produits ou denres de faible valeur ou excute de menues prestations de services.

    b) Porte de l'exonration.

    L'exonration intresse les personnes exerant leur activit dans des conditions modestes, pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoute, impt devant tre rpercut sur le client revt le caractre d'un prlvement direct sur leur revenu.

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    Il convient de noter que la dfinition adopte par le texte de loi sur la T.V.A. ne fait plus rfrence au critre relatif la main d'oeuvre, qui a t par le pass, source de contentieux permanent entre l'Administration et les intresss. De mme le concept artisan a t remplac par la notion de petit fabricant et de petits prestataires notion moins ambigus que celle d'artisan fiscal. Par ailleurs l'exonration est subordonne la ralisation combine des conditions objectives ayant trait aux conditions de l'exercice de l'activit et un seuil de chiffre d'affaires fix 120 000 DH. Sont donc susceptibles de bnficier de l'exonration:

    Les petits fabricants et les faonniers, concerns par l'exonration, sont ceux qui exercent une activit principalement manuelle. Le recours essentiellement au petit outillage et accessoirement aux machines, ne s'oppose pas l'octroi de l'exonration dans la mesure o il y a intervention personnelle et constante du fabricant ou du faonnier.

    Par contre, l'emploi de machines automatiques pour le fonctionnement desquelles l'intervention du fabricant ou du faonnier se borne l'approvisionnement en matires premires, la mise en marche, l'arrt de la machine et l'enlvement du produit fini doit tre regard comme entrant dans le cadre de l'exercice d'une profession industrielle. De mme la qualit de petit fabricant ne peut tre reconnue la personne qui, en dehors des achats indispensables ncessaires l'exercice de sa profession, constitue d'importants stocks de matires premires sans proportion avec les besoins normaux de l'exploitation: les exploitants de taxis: l'exonration couvre aussi bien l'exploitation du petit que du grand taxi; Les petits prestataires: sont ceux qui vendent dans des locaux sommairement agencs des produits ou des denres de faible valeur ou excutent eux-mmes de menues prestations de services (tels les exploitants de caf maures, gargotiers, mcaniciens, artisans, coiffeurs, exploitants de parkings, petits courtiers etc...). Gnralement les petits fabricants, les faonniers et les petits prestataires concerns, relvent des 6 et 7e classe du tableau A de l'impt des patentes rglement par le dahir du 30 dcembre 1961. Par contre ne peuvent prtendre l'exonration ( titre indicatif): Les personnes qui sont imposes sur une base gale ou infrieure 120 000 DH, mais dont le chiffre d'affaires total est suprieur cette limite (cas des pharmaciens, des exploitants de stations-services, boulangers ptissiers...); Les personnes exerant des professions librales, les personnes donnant en location les locaux meubls ou garnis, des tablissements industriels ou commerciaux, les loueurs de licence de transports l'exclusion des petits taxis; Les entreprises de transport public et de marchandises. Cette exonration est remise en cause dans le cas o les conditions l'ayant motives ne sont plus runies cet effet, les services locaux d'assiette doivent s'assurer de l'existence de ces conditions et de procder le cas chant la prise en charge des redevables concerns.

    IV Les oprations et prestations ci-aprs: (Art. 7-IV)

    1 Les oprations effectues par les exploitants de hammam; de douches publiques et de fours traditionnels

    Cette disposition doit tre interprte strictement savoir que l'exemption ne doit s'appliquer qu'aux recettes provenant de l'exploitation elle-mme, c'est--dire aux prix des bains et aux fournitures accessoires, linge, savon, massage etc...

    2 Les oprations de livraisons soi-mme de construction:

    a) Oprations exonres

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    L'exonration bnficie aux personnes physiques y compris les professionnels de l'immobilier (entrepreneurs, lotisseurs et promoteurs immobiliers) qui difient par leurs propres moyens des constructions usage d'habitation personnelle. Par construction usage d'habitation personnelle il convient d'entendre le logement individuel tels une maison, une villa ou un petit immeuble rserv l'habitation de la personne, de ses descendants directs ou ascendants. Aucune restriction quant au cot, au standing ou la superficie dans la mesure o la condition relative l'usage personnel est respecte. L'exonration est tendue: aux socits civiles immobilires constitues par les membres d'une mme famille, pour la construction d'une unit de logement destine leur habitation personnelle; aux personnes physiques et morales qui difient dans le cadre d'un programme agr des constructions destines au logement de leur personnel. Ces constructions doivent tre effectues soit dans le cadre des programmes d'investissement soit sur la base de programme, agr par les autorits de tutelle.

    Exemples

    (1) Quid des personnes physiques qui se livrent elles-mmes des petits immeubles (2 ou 3 niveaux), en occupent une partie, louent ou vendent l'autre partie? En droit, seule la partie rserve l'habitation personnelle du propritaire bnficie de l'exonration. Nanmoins on estime que dans les cas d'espces (gnralement c'est le genre d'habitations de standing conomique, qui sont difies dans les quartiers populaires ou priphriques et sur une superficie plancher (ne dpassant pas les 300 m2) il s'agit de constructions individuelles entrant dans les prvisions de l'article 7 IV 2. (2) Quid des personnes physiques louant ou vendant leur construction aprs une courte priode d'occupation? Dans la mesure o il s'agit initialement d'une habitation individuelle, le bnfice de l'exonration est conserv. (3) Qui des oprations de constructions nouvelles ralises par voie de surlvation ou d'extension? Deux situations sont envisager: a) la construction nouvelle est ralise dans le cadre d'un standing conomique (cf. cas de figure (1)). Dans ce cas l'exonration est accorde quelle que soit l'affectation de ladite construction. b) la construction nouvelle n'entre pas dans le cas de figure (1) ci-dessus. Le bnfice de l'exonration est subordonne l'occupation titre d'habitation par le propritaire, ses descendants ou ascendants de l'ensemble de la construction.

    (4) Cas particulier des constructions effectues par les coopratives d'habitation

    Les coopratives d'habitation constitues et fonctionnant conformment la lgislation en vigueur, bnficient de l'exonration au titre des constructions usage d'habitation effectues au profit de leurs membres (article 88 de la loi n 24-83 fixant de statut des coopratives) promulgue par le dahir n 1-83-226 du 9 moharram 1405 (5 octobre 1984). L'exonration prvue par les dispositions de la charte de la coopration en la matire s'entend d'une exonration au niveau du prix final de la construction et non d'une quelconque dtaxation au niveau des achats de biens et services entrant dans la construction.

    Oprations de construction exclues du bnfice de l'exonration.

    Les constructions effectues dans le cadre de la promotion immobilire; les constructions effectus par les personnes morales (autres que les socits civiles immobilires cites ci-dessus et les logements destins leur personnel dans les conditions dfinies par la loi). les constructions affectes usage industriel, commercial ou professionnel. l'acte rptitif de construction, l'exonration bnficie la premire opration de livraison soi-mme de construction usage d'habitation personnelle, toute autre opration de construction

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    effectue ultrieurement constitue une livraison imposable au sens des dispositions de l'article 4-7, sous rserve de la mesure de faveur dveloppe ci-dessus (cf. cas de figure (1) et (3) page 43..).

    3 Les oprations ralises par les socits ou compagnies d'assurances et qui relvent de la taxe sur les contrats d'assurances prvue par l'annexe II du dcret n 2-58-1151 du 17 joumada II 1378 (24 dcembre 1958) portant codification des textes sur l'enregistrement et le timbre telle que modifie par le dahir portant loi n 1-84-7 du 6 Rebia II 1404 (10 janvier 1984) dictant des mesures d'ordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances pour 1984.

    4 Les oprations d'escompte, de rescompte et les intrts des valeurs de l'Etat et des titres d'emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions alloues pour le placement des mmes valeurs.

    5 Les oprations et les intrts affrents aux avances et aux prts consentis l'Etat, aux collectivits locales et aux tablissements publics par les socits autorises pratiquer ces oprations.

    L'exonration s'applique tous les stades des oprations aboutissant la ralisation des avances et des prts et la mobilisation des effets cres en reprsentation de ces prts.

    6 Les prestations de services fournies leurs adhrents par les syndicats agricoles, les coopratives agricoles et leurs unions, constitues et fonctionnant conformment la lgislation en vigueur.

    7 Les prestations fournies par les associations but non lucratif reconnues d'utilit publique, les socits mutualistes ainsi que les institutions sociales des salaris constitues et fonctionnant conformment aux dispositions du dahir n 1-57-137 du 24 joumada II 1383 (12 Novembre 1963) portant statut de la mutualit tel qu'il a t modifi ou complt.

    8 Les oprations effectues dans le cadre de son activit de loterie par la socit de gestion de la loterie nationale.

    Bien entendu, les commissions alloues titre de rmunration aux distributeurs non salaris de la loterie nationale, sont taxables dans les conditions de droit commun.

    9 Les recettes brutes provenant de spectacles cinmatographiques ou autres l'exclusion de celles provenant de spectacles donns dans les tablissements o il est d'usage de consommer pendant les sances. Exemples: dancing, spectacles donns dans les htels, diners-spectacles etc...

    L'exonration couvre galement les club-vido assujettis la taxe intrieure de consommation applicable aux spectacles, au titre de la dtention de vido-cassettes enregistres en vue de leur change, louage ou cession (art. 8 de la loi de finances pour 1985).

    10 Les oprations de distributions de films cinmatographiques

    11 Les recettes provenant du pari mutuel urbain.

    Toutefois l'exonration ne s'applique pas aux commissions perues titre de rmunration par les courtiers du pari mutuel urbain.

    12 Les oprations de crdit immobilier, agricole, artisanal ou de crdit des banques populaires.

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    13 Les oprations de transport international.

    Il s'agit des oprations suivantes: a) transports ariens internationaux effectus en vertu d'un contrat unique et dans un mme avion en partant du Maroc vers l'tranger ou inversement; b) transports maritimes: reliant un port marocain un port tranger. c) transport international routier: (TIR) n'est pas couverte par l'exonration, la partie marocaine du transport.

    B/ Oprations exonres avec bnfice des dductions (dtaxable).

    Il s'agit des oprations numres l'article 8 de la loi relative la T.V.A.

    1 Rgime des exportations :

    a) Rgle gnrale:

    Aux termes des dispositions de l'article 8-1, les produits livrs l'exportation, par les assujettis, sont exonrs de la taxe sur la valeur ajoute. L'exonration s'applique la dernire vente effectue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immdiat de raliser l'exportation elle-mme. (Ventes F.O.B., C.A.F. gare frontire, exportation par l'intermdiaire de commissionnaire). Le bnfice de cette exonration est subordonn la condition qu'il soit justifi de l'exportation des objets ou marchandises, par la production des titres de transport, bordereau, feuilles de gros, rcpisss de douane ou autres documents qui accompagnent les marchandises exportes. A dfaut l'exportateur doit tenir un registre de ses exportations par ordre de date, avec indication du nombre, des marques et des numros de colis, de l'espce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises.

    b) Cas particuliers:

    (*) Exportations par l'intermdiaire d'un commissionnaire:

    La loi ne s'oppose pas ce que l'exportation soit ralise par l'intermdiaire de commissionnaire et l'article 8 fixe dans ce cas, les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les exportations.

    Pour ce faire, le vendeur est tenu de dlivrer au commissionnaire une facture contenant le dtail et le prix des objets ou marchandises livrs, ainsi que toute indication utile servant au commissionnaire dsigner le destinataire.

    De son ct le commissionnaire doit tenir un registre identique celui devant tre tenu par le vendeur et il doit fournir son commettant une attestation valable pendant l'anne de sa dlivrance et par laquelle il s'engage verser la taxe et ventuellement les pnalits exigibles dans le cas o l'exportation n'est pas ralise.

    (*) Avitaillement des aronefs et des navires:

    Les livraisons faites pour l'avitaillement des navires et des aronefs sont assimiles des exportations tant donn que les marchandises sont considres comme tant destines l'tranger. Pour bnficier de l'exonration, les personnes qui procdent l'avitaillement des navires et des aronefs doivent produire soit les avis d'exportation vise par la Douane soit des attestations dlivres par les compagnies maritimes et ariennes et certifiant que les marchandises vendues ont reu la destination ayant motiv la franchise; les compagnies doivent s'engager expressment payer la taxe exigible pour les marchandises qui seraient consommes sur le territoire marocain.

    (*) Marchandises et objets d'avitaillement:

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    Par marchandises objets d'avitaillement il faut entendre les vivres et les provisions destins, soit tre consomms par l'quipage et les passagers, soit tre utiliss pour les besoins du bord au cours de la traverse. Il en est de mme des produits tels les goudrons, houilles, ptrole et graisse embarqus sur des navires assurant un service international. Par contre ne peuvent bnficier du rgime de l'exportation:

    les fournitures aux bteaux pratiquant la pche dans la limite des eaux territoriales marocaines;

    les fournitures aux bteaux faisant le cabotage ou le bornage entre ports marocains, ou aux bteaux d'exploitation et de sondage dans la limite du plateau continental marocain.

    2 Marchandises ou objets placs sous les rgimes douaniers suspensifs en douane:

    Pour bnficier de l'exonration, la personne concerne doit, d'une part, justifier de l'apurement de son compte en douane par l'exportation des produits, et d'autre part, indiquer sur ses factures le rgime douanier sous lequel les oprations ont t ralises. L'exonration s'applique galement aux travaux faon portant sur les matires et produits soumis au rgime douanier suspensif. Bien entendu, en cas de mise la consommation au Maroc des marchandises ou produits fabriqus partir de matires premires ou objets places sous l'un des rgimes douaniers suspensifs, ainsi que les dchets de fabrication, les ventes livraisons y affrentes supportent la T.V.A. dans les conditions de droit commun.

    3/ Btiments de mer et produits incorpors dans lesdits btiments:

    L'article 8-9 et 10 de la loi relative la T.V.A. dispose que les oprations de vente, de rparation et de transformation portant sur les btiments de mer ainsi que les ventes aux compagnies de navigation, aux pcheurs professionnels et aux armateurs la pche de produits destins tre incorpors dans les dits btiments, sont exonres de la T.V.A.

    a) btiments de mer:

    Bnficient de la dtaxation: les navires destins la navigation maritime pour le transport de voyageurs ou de marchandises sur des lignes de navigation nationales ou internationales; les remorques, les bteaux pilotes et les bteaux sauveteurs; les navires destins la navigation maritime et utiliss par les pcheurs professionnels; les btiments de la marine nationale et les vedettes garde-pche; les btiments des flotilles civiles de l'Etat (Douane, police maritime...); les bteaux affects au ravitaillement des phares et les navires cabliers; les bteaux utiliss par les entreprises qui organisent des excursions touristiques en mer; les canots et chaloupes des btiments de mer; Sont exclus de la dtaxation: les btiments ne rpondant pas la dfinition donne par les dispositions de l'article 8-9. Il en est ainsi notamment, des btiments portuaires tels que grues, docks flottants, boues marines, potions, pdalos, canots pneumatiques et embarcations propulses la rame ou la pagade.

    b) Oprations autres que la vente desdits btiments:

    La dtaxation s'applique galement aux travaux de rparation et de transformation des btiments de mer prcits que ces oprations soient ralises par les chantiers navalsen qualit d'entrepreneurs principaux ou de sous-traitants. L'exclusion du bnfice de la dtaxation frappe les oprations ayant tout autre objet que la construction, la transformation et la rparation des btiments de mer.

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    c) Produits incorpors dans les btiments de mer:

    Il s'agit des produits incorpors dans les navires et formant le corps mme du btiment (objets de grement et d'armement boiseries, revtements divers, instruments de bord...) mais aussi les produits dont l'utilisation est ncessaire sur lesdits btiments (quipement et outillage de bord...).

    d) Conditions de l'exonration:

    Pour bnficier de l'exonration, les produits destins tre incorpors dans les btiments de mer doivent tre livrs aux compagnies de navigation, pcheurs professionnels et aux armateurs la pche, soit directement par les fabricants soit par l'intermdiaire de ngociants. Les vendeurs de produits destins tre incorpors dans les XX de mer exonrs sont tenus d'indiquer sur les factures qu'ils livrent les noms des bteaux quiper ainsi que le nom et la qualit de l'acheteur. Les utilisateurs (compagnies de navigation, pcheurs professionnels et armateurs la pche) doivent remettre leurs fournisseurs des attestations, tablies sous leur propre responsabilit permettant ces derniers de vrifier et de justifier de la facturation d'exonration. Les chantiers navals et les ngociants doivent effectuer leurs achats en taxe acquitts et procder ensuite la dduction dans les conditions de droit commun (imputation ou remboursement) (cf. infra chapitre dduction, et remboursements).

    4/ Les engrais :

    L'exonration s'applique aux matires d'origine minrale, chimique, vgtale ou animale simples ou mlanges entre elles, utilises pour fertiliser le sol (n 5-31-01 05 de la nomenclature douanire). Elle s'tend galement aux mlanges composs de produits satiparasitaires, de micro-lments et d'engrais, dans lesquels cas derniers sont prdominants. Par engrais, il faut entendre tous les produits qui apportent aux sols des matires directement utiles la nutrition des plantes. Il s'agit de: des engrais naturels d'origine animale ou vgtale, tels que XX, gadoue, purin, vidanges, guanos, ordures mnagres traites...; des produits minraux ou chimiques azots, simples ou composs ; des engrais minraux ou chimiques phosphats, simples ou composs ; des engrais minraux ou chimiques potassiques, simples ou composs ; des mlanges de ces produits entre eux.

    Les dchets de fabrication provenant de la trituration des graines olagineuses, de tannerie, de distillerie, de brasserie, de conserverie, les lies, tartres et marcs... utiliss comme engrais en agriculture peuvent bnficier de l'exonration sous rserve de leur justification d'emploi, sous la forme d'une attestation dlivre au vendeur par l'acqureur.

    Le terreau qui sert amender et fertiliser les sols est assimil aux engrais. Les mlanges composs d'engrais, de produits antiparasitaires et de micro-lments sont susceptibles de bnficier de l'exonration, condition que les engrais soient prdominants (plus de 50 %).

    5/ Les oprations de location d'immeubles usage d'htel, de motel, de village de vacances ou d'ensembles immobiliers destination touristique quips totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine dans la mesure o ils font partie intgrante de l'ensemble touristique.

    6/ Les biens d'quipement, outillages ou matriels livrs par les assujettis aux entreprises bnficiant de l'exonration de la T.V.A. l'intrieur prvue par les dahirs formant codes des investissements.

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    II Exonrations soumises formalit

    A) Oprations exonres la vente sans droit dduction (Art. 7-II (10 et 11)

    1 les papiers destins l'impression des journaux et publications priodiques ainsi qu' l'dition, lorsqu'ils sont dirigs sur une imprimerie.

    L'exonration de la T.V.A. est subordonne la remise par l'imprimeur son fournisseur d'un bon de commande indiquant, en quantit et en valeur, le volume de papier acheter et portant engagement, de sa part, de verser la taxe aux lieu et place du fournisseur dans le cas o les produits ne recevaient pas l'affection qui justifie l'exonration.

    Ce bon de commande, tabli en 3 exemplaires, doit tre vis par le service local des taxes sur le chiffre d'affaires dont l'imprimeur dpend.

    Les factures et tous documents se rapportant aux ventes ralises sous le bnfice de l'exonration prvue ci-dessus doivent tre revtus d'un cachet portant la mention vente en exonration de la taxe sur la valeur ajoute article 7-II (10) de la loi n 30-85 relative la taxe sur la valeur ajoute promulgue par le dahir n 1-85-347 du 7 rebia II 1406 (20 dcembre 1985).

    2 Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destins tre livrs titre de don dans le cadre de la coopration internationale l'Etat, aux collectivits locales, aux tablissements publics et aux associations reconnues d'utilit publique, par les gouvernements trangers ou par les organisations internationales.

    Pour l'application de l'exonration de la T.V.A. prvue par le 11 du paragraphe II de l'article 7 de la loi relative la loi, le donateur doit adresser au service central des taxes sur le chiffre d'affaires (ministre des finances Rabat), une demande en exonration de taxe, revtue du visa de l'organisme bnficiaire du don et indiquant le nom du fournisseur, son numro d'identification fiscale, la nature du bien, de la marchandise des travaux ou des prestations de services destins tre livrs titre de don et leur prix hors T.V.A.

    Au vu de cette demande, le service tablit au nom du fournisseur, une attestation d'achat en exonration en double exemplaire, dont l'un est remis au fournisseur qui le co