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PUBLICATION TRIMESTRIELLE - AVRIL-MAI-JUIN 2004 Fascicule N° 102 CNAC Evolution de la réglementation en matière de sécurité et de santé Les jeunes dans la construction

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P U B L I C A T I O N T R I M E S T R I E L L E - A V R I L - M A I - J U I N 2 0 0 4

Fascicule N° 102

CNAC

Evolution de la réglementation en matière de sécurité et de santé

Les jeunes dans la construction

ColophonCNAC dossier est une publication trimestrielle du Comité National d’Action pour la Sécuritéet l’Hygiène dans la Construction (également disponible en néerlandais “NAVB dossier”).

Rédaction :Raymond Brems, Virginie Caverneels, Patrick Franceus, Geoffrey Goblet, Carl Heyrman,Isabelle Maesfranckx, Arlette Moonens, Hans Raes, Christelle Schmitz, Isabelle Urbain,Nicolaas Van Leeuwen, Bart Verstraete

Éditeur responsable :Carl Heyrman - Rue Saint-Jean 4 – 1000 BruxellesNuméro d’inscription auprès de la Bibliothèque Royale (dépôt légal) 2515Le comité de rédaction de ‘CNAC dossier’ veille à la fiabilité des informations publiées,lesquelles ne pourraient toutefois pas engager sa responsabilité.La reproduction des textes et des illustrations est autorisée moyennant l’autorisationexpresse de l’éditeur et la mention explicite de leur provenance.

Information et abonnement :CNAC – Rue Saint-Jean 4 – 1000 BruxellesTél. : 02/552.05.00 - Fax : 02/552.05.05E-mail : [email protected] - Internet : www.cnac.be

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Reproduction autorisée moyen-nant accord du CNAC.Ces fascicules sont publiés ennéerlandais sous le titre ‘NAVBdossier’.Les conseils publiés par leCNAC ne l’engagent que dansl’état de la réglementation etde la technique et ne sous-traient pas le lecteur à l’obliga-tion de s’informer et au respectde la réglementation.• Paraît 4 fois par an.• Un exemplaire est envoyé di-

rectement aux délégués syn-dicaux des entreprises de laconstruction en annexe deCNAC info.

• Les travailleurs peuvent de-mander à titre privé un exem-plaire gratuit par le biais deleur organisation syndicale etce, jusqu’à épuisement desstocks.

• Commandes supplémentaires :€ 2,48 (secteur de la cons-truction - CP 124) et € 3,72(autres secteurs).

D’autres dossiers (anc. Notesde Sécurité Construction) sontdisponibles dans la même série.

Deuxième trimestre 2004

Fascicule N° 102

Les jeunes dans la constructionEvolution de laréglementation en matièrede sécurité et de santé

Table des matièresEvolution de la réglementation en matière de sécurité et de santé .........................................................................3

AR du 03.05.99 relatif à la protection des jeunes au travail (MB 03.06.99) ..................................................................4

Analyse des risques et mesures de prévention ..........................................................4Tâches qui ne peuvent pas être effectuées par les jeunes .........................4Dérogations à l’interdiction d’occupation.......................................................................5Etudiants travailleurs de plus de 18 ans ..........................................................................5

AR du 03.05.03 modifiant l’AR du 03.05.99 relatif à la protection des jeunes au travail et adaptant les articles 124 et 128bis du Règlement Général pour la Protection du Travail (MB 23.05.03).............................................6

Champ d’application .............................................................................................................................6Surveillance médicale ...........................................................................................................................7Dispositions spécifiques pour les stagiaires.................................................................7Dispenses ...........................................................................................................................................................8Aperçu schématique ...............................................................................................................................8

AR du 28.05.03 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (MB 16.06.03) ............................................8

Nouvelles dénominations et nouveaux concepts.....................................................8Nouvelles dispositions .......................................................................................................................9

Circulaire ministérielle du 12.01.04 relative à l’application de la surveillance de la santé des stagiaires (MB 29.01.04) .......................................................................................10

Analyse des risques.............................................................................................................................11Surveillance de la santé ...............................................................................................................11

Bibliographie .................................................................................................................................................11

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Les jeunes dans la constructionEvolution de la réglementation en matière de sécurité et de santéLe “jeune” n’est plus un enfantmais n’est pas un adulte non plus!

Lors de l’engagement de ces personnes sur des chantiers, uneattention ainsi qu’un suivi plusimportants que d’ordinaire s’im-posent.

Le grand problème chez ces jeu-nes est en effet leur manqued’expérience et d’aptitudes né-cessaires pour exercer la profes-sion pour laquelle ils sont tempo-rairement engagés.

Contrairement à leur collèguesplus expérimentés, leur enthou-siasme, souvent juvénile, ainsique l’inattention qui va souventde pair avec celui-ci, les rendplus vulnérables aux accidents dutravail.

C’est la raison pour laquelle la directive-cadre européenne89/391/CE du 12.06.89 prévoitdes principes de prévention gé-néraux, dans lesquels il est prin-cipalement question d’analysesdes risques pour la santé, du

planning de la prévention et del’intégration de ce planningdans la gestion de l’entreprise,de formation, d’information etde participation des travailleurs,ainsi que de protection desgroupes (comme les jeunes) quisont exposés à des risques spé-cifiques.

C’est également pour cette raisonqu’a été publiée la directive eu-ropéenne 94/33/CE du 22.06.94concernant la protection des jeu-nes au travail.

Cette directive devait êtretransposée dans le droit des Etatsmembres pour le 22 juin 1996.

Cela n’a pas été le cas en Belgique.

La publication de la loi du 4 août1996 concernant le bien-être destravailleurs lors de l’exécution deleur travail et de l’AR du 3 mai1999 relatif à la protection desjeunes au travail s’imposaientdonc d’urgence.

Un certain nombre d’autres tex-tes réglementaires ont ensuiteété publiés en Belgique.

Vous trouverez ci-dessous unaperçu ainsi que des commentai-res de ces textes officiels.

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Grâce à la publication de l’AR du03.05.99, les jeunes bénéficientd’une meilleure protection qu’a-vec les anciens articles du RGPT.

Le terme “jeunes” recouvre parailleurs plusieurs personnes :

• Tout travailleur mineur âgé de15 ans ou plus et qui n’est plussoumis à l’obligation scolaire àtemps plein ;

• Toute personne qui bénéficied’une formation en entrepriseen vertu d’un contrat d’appren-tissage ;

• Le stagiaire, tout élève ou étu-diant occupé dans une entre-prise dans le cadre d’un pro-gramme de l’enseignementcomplet en vue d’acquérir uneexpérience professionnelle ;

• Tout élève ou étudiant qui suitdes études pour lesquelles leprogramme d’études prévoitune forme de travail qui est ef-fectué dans l’établissementd’enseignement ;

• Tout job étudiant (“étudiantstravailleurs”) ;

• Tout jeune travailleur âgé demoins de 21 ans.

Analyse des risques etmesures de préventionLa plupart du temps, ces jeunesne disposent d’aucune expé-

rience et ne sont pas conscientsdes risques. C’est pourquoi, avantd’engager un jeune dans son en-treprise, l’employeur est tenud’effectuer une analyse desrisques pour savoir avec préci-sion à quels risques potentiels(agents nocifs, procédés, activi-tés et endroits) ces jeunes peu-vent être exposés durant leur tra-vail. Conformément à cetteanalyse des risques, l’employeurdoit prendre des mesures de pré-vention adaptées.

Tâches qui ne peuventpas être effectuées parles jeunesCertaines tâches dangereuses nepeuvent pas être effectuées parles jeunes. Ainsi, les travaux etendroits suivants sont interditsaux jeunes :

• les tâches qui dépassent leurscapacités physiques ou psy-chiques (p. ex. des tâches dontle rythme est déterminé pardes machines) ;

• les tâches qui exposent lesjeunes à des agents toxiquesou cancérigènes causant des

altérations génétiques hérédi-taires ;

• les tâches qui exposent lesjeunes à des radiations ioni-santes ;

• les tâches qui présentent desfacteurs de risque d’accidentdont on peut supposer que desjeunes, du fait de leur manquedu sens de la sécurité ou deleur manque d’expérience oude formation, ne peuvent lesidentifier ou les prévenir ;

• les tâches qui exposent lesjeunes à des températures ex-

trêmes de froid ou de chaud,ou à des bruits ou vibrations ;

• la conduite des chariots demanutention automoteurs (uncertain nombre d’exceptionssont toutefois d’applicationpour les étudiants travailleursde plus de 18 ans, à savoir laconduite de chariots automo-teurs non gerbeurs à petite le-vée – voir ci-après) ;

• la fabrication, l’emploi, la dis-tribution en vue de l’emploi,du stockage, du transport d’ex-plosifs ou d’engins, d’artificesou divers objets contenant desexplosifs ;

• le travail effectué dans descaissons à air comprimé et enatmosphère de surpression ;

• les tâches impliquant la mani-pulation d’appareils de produc-tion, d’emmagasinage, de rem-plissage de réservoirs de liquidesinflammables et de gaz compri-més, liquéfiés ou dissous;

• tous travaux susceptibles deprovoquer des incendies ou desexplosions graves ;

• les travaux de terrassement etd’étaiement en fouille dont laprofondeur est supérieure à 2 m

AR du 03.05.99 relatif à la protectiondes jeunes au travail (MB 03.06.99)

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• les travaux de peinture com-portant l’usage de la céruse, dusulfate de plomb ou de toutproduit contenant ces pig-ments, pour autant que cesproduits renferment plus de2 % de poids de plomb calculéà l’état métallique ;

• les locaux ou chantiers où desopérations ou travaux provo-quent un dégagement de fibresd’asbeste ;

• les travaux préposant aux cu-ves, bassins, réservoirs, touriesou bonbonnes contenant desagents chimiques ;

• et enfin – bien que cela nesoit pas mentionné de ma-nière explicite dans l’AR du3 mai 1999 –, les travaux surles toits dont la pente est su-périeure à 34°, les tours et lescheminées (l’argumentationavancée est que seuls les tra-vailleurs spécialisés dans cetype de travail et possédantles aptitudes pour les travauxen hauteur peuvent travaillerà ces endroits – RGPT, art.462.3.1).

Dérogations àl’interdictiond’occupationA l’exclusion des étudiants tra-vailleurs, les dérogations à l’in-terdiction d’occuper des jeunessont autorisées à condition :

• qu’il s’agisse de travaux, d’oc-cupation ou de présence in-dispensables à la formationprofessionnelle ;

• que l’employeur s’assure queles mesures de prévention pres-crites sont effectives etcontrôlées par un membre de laligne hiérarchique désigné parl’employeur ;

• que l’employeur veille à ce queles travaux soient exécutés encompagnie d’un travailleur ex-périmenté.

Etudiants travailleursde plus de 18 ansPour les étudiants travailleurs deplus de 18 ans, des exceptionsspécifiques aux interdictions gé-nérales sont également d’appli-cation, surtout en ce quiconcerne la conduite de chariotsde manutention automoteurs.

Ceux-ci peuvent conduire deschariots automoteurs non ger-beurs à petite levée, dans lesconditions suivantes :

• il s’agit d’un porteur, c’est-à-dire un chariot de manutentionportant sa charge sur uneplate-forme fixe ou sur unéquipement non élévateur oud’un chariot pour palettes,c’est-à-dire un chariot éléva-teur non gerbeur à petite levéemuni d’une fourche portée pourle transport de palettes, oud’un chariot à plate-forme,c’est-à-dire un chariot éléva-

et dont la largeur à mi-profon-deur est inférieure à la profon-deur ; les travaux susceptiblesde provoquer un effondrement ;

• la conduite de véhicules etd’engins de terrassement ;

• la conduite d’engins de bat-tage de pieux ;

• la conduite des appareils de le-vage et guidage par signauxdes conducteurs de ces appa-reils ;

• la démolition de bâtiments ;

• le montage et démontage d’é-chafaudages ;

• le soudage ou le découpage àl’arc électrique ou au chalumeauà l’intérieur des réservoirs;

• l’emploi de pistolets de scelle-ment ;

• l’entretien, le nettoyage et la

réparation des installationsélectriques dans les cabines àhaute tension ; les travauxcomportant des dangers élec-triques de haute tension ;

• l’occupation à des machinesdangereuses telles que les ma-chines à bois (scies circulaires,scies à ruban, dégauchisseu-ses, raboteuses, toupies, mor-taiseuses, machines à tenon-ner, machines-combinés), lespresses à métaux, les presses àmoulurer les matières plas-tiques, les cisailles à métauxet les massicots actionnés mé-caniquement, les marteaux-pi-lons, sauf quand ces machinessont équipées en permanencede dispositifs de protectionappropriés dont l’efficacité estindépendante de l’interventionde l’utilisateur ;

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teur à petite levée muni d’uneplate-forme ou d’un autredispositif pour le transport decharges ;

• l’employeur s’assure que lesétudiants travailleurs chargésde la conduite de ces appareilssont suffisamment compétentset dignes de confiance ;

• les organes de commande desappareils doivent être d’untype qui exige une action per-manente du conducteur et doi-vent retourner automatique-

ment à la position neutre dèsqu’on cesse d’agir sur eux ;

• la vitesse de translation envide et en panier est limitée à6km/h pour les appareils àconducteur accompagnant et16km/h pour les appareils àconducteur porté.

Surveillance médicaleL’employeur soumet les jeunes autravail à un examen médical :

• avant la première affectationau travail, en vue de favoriserleur adaptation et intégrationdans la vie professionnelle ;

• avant qu’ils soient éventuelle-ment affectés à un travail denuit.

Un examen médical annuel cibléest requis pour les jeunes qui :

• exécutent un travail dont l’ana-lyse des risques a révélé unrisque spécifique ;

• exécutent un travail de nuit.

AR du 03.05.03 modifiant l’AR du03.05.99 relatif à la protection desjeunes au travail et adaptant les articles124 et 128bis du Règlement Général pourla Protection du Travail (MB 23.05.03)

Le Moniteur belge du 23.05.03 apublié l’AR du 03.05.03 relatif à laprotection des jeunes au travail etadaptant les articles 124 et128bis du Règlement Général pourla Protection du Travail (RGPT).

Les modifications portent princi-palement sur le champ d’applica-tion et sur l’obligation d’informa-tion entre les entreprises quioccupent des jeunes et les insti-tutions d’enseignement.

Il s’agit plus spécifiquement destagiaires et de surveillance mé-dicale des jeunes.

La politique relative au systèmedynamique de gestion des risquesauxquels sont notamment expo-sés les jeunes n’a pas été modi-fiée fondamentalement.

Champ d’applicationL’AR du 03.05.99 visait les jeunesau travail (15 ans et plus) qui nesont plus soumis à l’obligationscolaire à temps plein, les per-sonnes liées par un contrat d’ap-prentissage, les stagiaires, lesétudiants travailleurs et les élè-ves et étudiants effectuant uneforme de travail dans l’établisse-ment d’enseignement.

L’AR du 03.05.03 inclut dans lacatégorie des “personnes liéespar un contrat d’apprentissage”,toutes les personnes engagéesdans le cadre d’une conventionemploi-formation conformémentà l’AR 495 du 31.12.86 instau-rant un système associant le tra-vail et la formation pour les jeu-nes de 18 à 25 ans et portantréduction temporaire des cotisa-tions patronales de sécurité so-ciale dues dans le chef de cesjeunes.

La définition du stagiaire a étémodifiée :

• tout élève ou étudiant exerçantune forme de travail dans uneentreprise dans le cadre d’unprogramme de l’enseignementen vue d’acquérir une expé-rience professionnelle ;

• toute personne de moins de 25ans qui suit une formation pro-fessionnelle dont le programmede formation prévoit une formede travail qui est effectué dansune entreprise.

Enfin, les “étudiants travailleurs”de plus de 18 ans deviennent les“étudiants travailleurs de 18 ansou plus”.

Source: http://www.hasslefreeclipart.com

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Surveillance médicaleCertains points ont été clarifiésen ce qui concerne l’examen mé-dical.

Il est désormais obligatoire desoumettre tous les travailleurs de

moins de 21 ans à un examen mé-dical avant leur première affecta-tion au travail.

Rien n’a changé en ce quiconcerne le contenu, les objec-tifs et les procédures de ces exa-mens.

Il s’agit toujours d’un examenunique mais il constitue uneobligation supplémentaire quis’ajoute aux obligations existan-tes pour les travailleurs exposésà des risques spécifiques.

Dispositionsspécifiques pour lesstagiaires

Information sur le typed’examen médicaldécoulant de l’analysedes risquesLe stagiaire étant affecté chez unemployeur, ce dernier doit infor-mer l’établissement d’enseigne-ment ou le centre de formation

des résultats de l’analyse desrisques liés à l’activité à occuperpar le stagiaire.

Ces résultats indiquent notam-ment, selon le cas :

• soit que, hormis l’examen mé-dical préalable à l’affectation,aucune surveillance de santén’est exigée ;

• soit que l’examen médical an-nuel et dirigé vers un risquespécifique est exigé ;

• soit que la surveillance desanté selon les dispositions duRGPT sont d’application ;

• le cas échéant, la nature desvaccinations obligatoires ;

• la nécessité de mesures de pré-vention immédiates liées à laprotection de la maternité.

L’employeur applique ces disposi-tions au stagiaire. L’examen mé-dical est réalisé par le conseilleren prévention-médecin du travaildu service interne ou externepour la prévention et la protec-tion de l’employeur en question.

Le conseiller en prévention-mé-decin du travail communique ladécision qu’il prend sur base desexamens précités au moyen d’unefiche d’examen médical et entransmet une copie au stagiaire,à l’établissement d’enseignementou au centre de formation et àl’employeur chez qui le stagiaireest affecté.

Information sur lesmesures de préventionrésultant de l’analysedes risquesAvant d’affecter un stagiaire àun poste ou à une activité né-cessitant une surveillance desanté appropriée ou comportantun risque spécifique, l’em-ployeur chez qui le stagiaire estaffecté, remet à ce stagiaire et àl’établissement d’enseignementou au centre de formation où cestagiaire est inscrit, un docu-ment contenant des informa-tions concernant :

Port de gants

obligatoire et

mauvaise position

de travail !

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• la description du poste ou del’activité ;

• toutes les mesures de préven-tion à appliquer ;

• les examens médicaux à réali-ser et, le cas échéant, les exa-mens dirigés ;

• les obligations que le stagiairedoit respecter concernant lesrisques inhérents au poste ou àl’activité ;

• le cas échéant, la formationadaptée à l’application des me-sures de prévention.

Ce document est tenu à la dispo-sition du fonctionnaire chargé dela surveillance.

DispensesL’employeur est dispensé desmesures relatives aux examensmédicaux et aux vaccinationssur présentation, par l’inté-ressé, d’un certificat d’aptitudedélivré par l’établissement d’en-

seignement ou par le centre deformation ou par l’institutioncompétente en santé scolaireattestant que l’intéressé a étésoumis aux examens et, le caséchéant, aux vaccinations re-quises, effectués par un méde-cin du travail.

Jeunes travailleurs de moins de 21 ans

(sauf apprentis, étudiants travailleurs et stagiaires)

Apprentis Etudiants travailleurs Stagiaires de moins de 25 ans dans le cadre

de leur formation

Examen médicalavant la premièreaffectation au travail

Oui Seulement s’ils ont moins de 21 ans

Seulement s’ils ont moins de 21 ans

Seulement s’ils ont moins de21 ans

Examen médicalannuel

En fonction des résultats de l’analyse des risques

En fonction des résultats de l’analyse des risques

En fonction des résultats de l’analyse des risques

En fonction des résultats de l’analyse des risques

Analyse de risquesen fonction de l’âgeet de l’expérience

Toujours Toujours Toujours Toujours

Interdiction de tra-vaux dangereux (listecomplète)

Non si il a 18 ans ou plus Oui, sauf en ce quiconcerne les tâches correspondant à l’orientation des études

Oui, sauf pour les étudiants de plus de 18 ans et pour lestâches correspondant à l’orientation des études

Oui, sauf en ce qui concerneles tâches correspondant àl’orientation des études

Transmission d’infor-mations écrites à l’établissement d’en-seignement

Pas d’application Pas obligatoire Pas d’application Oui

AR du 28.05.03 relatif à la surveillance de la santé destravailleurs (MB 16.06.03)

L’AR global du 28.05.03 relatif àla surveillance de la santé destravailleurs a été publié au Moni-teur belge du 16.06.2003.

La publication de cet imposantAR a abrogé de nombreusesdispositions du RGPT et le légis-lateur a prévu dans le Code denouvelles dispositions actuali-sées de manière plus structurée.

Nouvellesdénominations etnouveaux concepts• “Surveillance de la santé” au

lieu de “Surveillance médicale”;

• “Evaluation de la santé” au lieud’“Examen médical” (le terme“examen médical” est conservéuniquement dans le sens strictdu terme, tandis que le terme“évaluation de santé” recouvrel’ensemble des prestations né-cessaires pour rendre une déci-sion d’aptitude ou d’inaptitude);

• “Evaluation de santé préalable”au lieu d’“Examen d’embaucheou d’embauchage” ;

• “Formulaire d’évaluation desanté” au lieu de “Fiche d’exa-men médical” ;

• “Poste de vigilance” : il s’agitd’un poste qui consiste en une

Aperçu schématique

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surveillance permanente dufonctionnement d’une installa-tion, où un défaut de vigilancepourrait mettre en danger lasanté et la sécurité d’autrestravailleurs ;

• “Activité à risque défini” : il s’a-git d’activités reliées sous unseul terme mais liées à trois ty-pes de risques différents : soitun risque dû à l’exposition à desagents physiques, chimiques oubiologiques, soit un risque lié àl’exposition à des contraintes àcaractère ergonomique ou à descontraintes liées à la pénibilitédu travail ou liées au travailmonotone et répétitif et quientraînent une charge physiquemais aussi mentale ;

• “Pratiques de prévention” : elles sont appliquées par leconseiller en prévention-méde-cin du travail dans le but de ré-aliser la surveillance de lasanté et comprennent les exa-mens médicaux de prévention,l’établissement d’un dossier desanté, les vaccinations et teststuberculiniques.

Nouvelles dispositionsLes objectifs poursuivis par l’exé-cution de la surveillance de santésont maintenant définis dans l’AR.

Il y est clairement stipulé que ladécision du conseiller en préven-tion-médecin du travail, qui prenden considération le poste ou l’ac-tivité occupés, doit se baser surl’aptitude ou l’inaptitude du tra-vailleur à exercer son travail, aumoment où l’examen a lieu.

Obligations del’employeur• L’approche visant à déterminer

les catégories de travailleurssoumis à la surveillance desanté diffère fondamentale-ment de l’ancienne approchedu RGPT. Il s’agit des résultatsde l’analyse des risques effec-tuée sous la responsabilité del’employeur, qui permettent dedécider si la surveillance desanté est utile ou non. L’em-ployeur ne décide toutefois passeul : le conseiller en préven-tion-médecin du travail parti-cipe à l’analyse des risques, leComité PPT (dans la construc-tion, toutes les missions du Co-mité PPT sont effectuées par ladélégation syndicale et par

l’employeur et/ou son manda-taire) donne son avis préalableet le médecin-inspecteur tran-che en cas de litige.

• L’évaluation et l’adaptation per-manentes de l’analyse desrisques permettent à l’employeurde tenir les listes (liste conte-nant les fonctions de sécurité,listes des travailleurs soumis à lasurveillance de la santé) à jour.L’employeur ne peut apporter demodification aux listes qu’aprèsavoir obtenu l’accord duconseiller en prévention-méde-cin du travail et du Comité PPT.

• L’employeur a le devoir d’infor-mer préalablement les tra-vailleurs du contenu de la sur-veillance de santé.

• Les travailleurs ne peuvent êtremis ou maintenus au travails’ils refusent de se soumettreaux examens ou vaccinationsobligatoires. La conséquencedu refus pourrait aboutir à larupture du contrat de travailpour force majeure.

• Il est interdit à l’employeur,tant lors de la période de recru-tement et de sélection quependant la période d’occupa-tion, de faire effectuer d’autrestests ou examens médicaux queceux prévus dans l’AR.

Les pratiques deprévention et lesobligations du conseilleren prévention-médecindu travail• Les pratiques de prévention

(examens médicaux, établisse-ment d’un dossier de santé, vac-cinations et tests tuberculi-niques) sont définis et détaillés.

• Des prestations médicales peu-vent être réalisées par les ser-vices interne ou externe deprévention, uniquement toute-fois pour les travailleurs desentreprises affiliées, comme

par exemple les examens médi-caux prévus par la réglementa-tion relative au permis deconduire (attestation d’apti-tude à la conduite).

• Les examens médicaux ainsique les vaccinations sont ef-fectués personnellement par lemême conseiller en préven-tion-médecin du travail qui acollaboré à l’analyse desrisques dans l’entreprise.

Les différentes formesde l’évaluation de santé• L’“évaluation de santé préala-

ble” : le moment où cette éva-luation doit avoir lieu ainsi quele moment où la décision d’ap-titude doit être rendue et noti-fiée sont précisés, c’est-à-direen tout cas avant l’affectationeffective. Les candidats à unemploi sont maintenant visés etmieux protégés, dans le sensqu’ils doivent être engagés s’ilssont déclarés aptes par l’évalua-tion de santé préalable quiconstitue la dernière étape dansla procédure de recrutement.L’évaluation de santé et la noti-fication de la décision peuventavoir lieu soit pendant la claused’essai, mais ne peuvent pas dé-passer le premier mois de cettepériode, soit avant la conclu-sion du contrat pour autant quecelui-ci aboutisse si le candidatest déclaré apte.

• L’“évaluation de santé pério-dique” : tous les travailleurssoumis à la surveillance de lasanté, y compris ceux exerçantune activité à risque définicomme l’exposition à unecontrainte à caractère ergono-mique, subissent toutes lesprestations incluses dans l’éva-luation de santé périodique. Leconseiller en prévention-méde-cin du travail peut choisir d’au-tres types de prestations plusadéquates après en avoir in-formé le Comité PPT (la déléga-tion syndicale dans la cons-truction); il peut modifier lapériodicité pour certains tra-vailleurs.

• La “consultation spontanée” :le travailleur a le droit deconsulter le conseiller en pré-vention-médecin du travailpour des plaintes liées à sasanté qu’il attribue à unmanque de prise de mesures deprévention.

• La “surveillance de santéprolongée” : le but de cettesurveillance est de permettreaux travailleurs, après qu’ilsont été exposés à des agentschimiques, physiques ou biolo-giques, de bénéficier d’une sur-veillance de leur santé, qu’ilssoient toujours dans l’entre-prise ou qu’ils l’aient quittée.L’employeur est responsable dela mise en place de cette sur-veillance mais le médecin-in-specteur du travail peut déciderd’imposer cette surveillance.

• L’“évaluation de santé d’untravailleur en incapacité detravail définitive en vue de saréintégration” : cette évalua-tion confère un droit supplé-mentaire au travailleur et neconstitue donc pas une obliga-tion. Le travailleur, déclaré enincapacité définitive par sonmédecin traitant, peut déclen-cher une procédure qui vise àlui fournir un travail adapté,sous réserve de la décision duconseiller en prévention-méde-cin du travail.

• L’AR organise la surveillancede santé de manière générale.Il est donc prévu que certai-nes catégories de travailleursà risques spécifiques, commeles jeunes au travail, aientdroit à une surveillance desanté spécifique, qui doit êtreréglée dans des arrêtés parti-culiers qui les concernent.

La décision du conseilleren prévention-médecindu travail concernantl’évaluation de santé• Le “formulaire d’évaluation de

santé”, qui correspond à l’an-cienne fiche d’examen médical,doit être rempli en 3 exemplai-res dont un est destiné au dos-sier de santé du travailleur.Une nouvelle rubrique estcréée pour l’examen médicald’un jeune travailleur avantsa toute première affectation(AR 03.05.99 modifié par

Source: http://www.hasslefreeclipart.com

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l’AR du 03.05.03). Une nou-velle rubrique est créée pourune éventuelle procédure deconcertation.

• Toute décision d’inaptitude autravail, après une évaluation desanté préalable, doit être justi-fiée par le conseiller en pré-vention-médecin du travail, lecandidat ou le travailleur pou-vant demander que cette justi-fication soit transmise à sonmédecin traitant.

• Le conseiller en prévention-mé-decin du travail doit indiquersur le formulaire quelles mesu-res de prévention doivent êtreprises quand il estime qu’untravailleur peut être maintenu àson poste de travail.

• Le conseiller en prévention-médecin du travail doit infor-mer le travailleur de son droit àbénéficier des procédures deconcertation et de recours.

• La procédure de concertation estplus formalisée qu’auparavant.

• La procédure de recours est éga-lement plus formalisée et le rôledu médecin-inspecteur du tra-vail est élargi, notamment lors-qu’il peut lui-même rendre unedécision en cas d’absence d’undes médecins lors de la séancedéfinitive et en cas de désaccordentre ceux qui sont présents.

• L’employeur doit pouvoir justi-fier au médecin-inspecteur dutravail s’il déclare ne pas pouvoiroffrir un autre travail conformeaux recommandations formuléespar le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formu-laire d’évaluation de santé.

• Tant que la procédure de re-cours n’a pas abouti à une dé-cision définitive sur l’aptitudeou l’inaptitude du travailleur,l’employeur ne peut invoquer laforce majeure pour licencier letravailleur du fait que l’incapa-cité de travail définitive n’estpas prouvée.

Le dossier de santé• Le respect de la vie privée est

garanti.

• L’établissement et la tenue àjour du dossier de santé d’un tra-vailleur relèvent du conseiller enprévention-médecin du travailet le conseiller en prévention-médecin du travail qui dirige lasection ou le département desurveillance médicale est le ges-tionnaire de tous les dossiers.

• Il n’existe plus de modèle im-posé pour le dossier de santé.

RésuméVu la complexité de l’AR susmen-tionné, vous trouverez ci-aprèsun aperçu des principales nou-veautés.

La décision de soumettre ou dene pas soumettre un travailleur àla surveillance de santé dépenddes résultats de l’analyse desrisques dont le responsable del’exécution est l’employeur.

Le conseiller en prévention-mé-decin du travail participe néan-moins à la réalisation de cetteanalyse, laquelle doit être sou-mise à l’avis préalable du Comité

Circulaire ministérielle du 12.01.04relative à l’application de la surveillancede la santé des stagiaires (MB 29.01.04)L’AR du 28.05.03 relatif à la sur-veillance de la santé des tra-vailleurs organise, comme si-gnalé ci-dessus, la surveillancede la santé de manière générale.

L’AR prévoit ainsi que certainescatégories de travailleurs àrisques spécifiques (les jeunes autravail, les intérimaires,...) ontdroit à une surveillance de santé

spécifique, qui doit être régléepar des arrêtés particuliers.Les dispositions particulières ap-plicables aux stagiaires sont re-prises dans les articles 12bis à

12quinquies de l’AR du 03.05.99relatif à la protection des jeunesau travail.

La Circulaire ministérielle du12.01.04 a pour objectif de pré-

PPT (la délégation syndicale dansla construction).

L’employeur ne décide donc passouverainement.

L’analyse des risques, qui faitpartie du plan global de préven-tion, doit être dynamique, c’est-à-dire adaptée et révisée en per-manence.

L’analyse dynamique des risquespermet par exemple de révéler aposteriori un risque de chargepsychosociale chez un travailleurqui a été victime de harcèlementmoral. Ce travailleur entre alorsdans la catégorie des travailleurssoumis à la surveillance de santé.

Dès lors, ce n’est plus seulementle fait d’être exposé à tel ou telagent chimique, physique ou bio-logique car l’influence de l’envi-ronnement du travail intervientégalement dans la décision desoumettre un travailleur à la sur-veillance de santé.

Le rôle et les obligations des dif-férents intervenants dans la sur-veillance de santé sont claire-ment définis et même élargis.

Ci-dessous, quelques exemples :

• Le conseiller en prévention-médecin du travail peut modi-fier la périodicité des évalua-tions de santé périodiques.

• Le Comité PPT (la délégationsyndicale dans la construction)joue un rôle-clé dans l’analysedes risques et dans l’élaborationdes listes des travailleurs soumis.

• L’employeur doit pouvoir justi-fier les mesures prises ou im-possibles à prendre et il n’estplus autorisé à faire effectuern’importe quels examens médi-caux.

• Le médecin-inspecteur du tra-vail doit prendre une décisionen cas de conflit et c’est lui quidécide en dernier lieu de modi-fier ou non les listes de tra-vailleurs soumis.

• Le travailleur a le droit d’êtreinformé du contenu de la sur-veillance de santé et des procé-dures qui en découlent. Il bé-néficie par ailleurs d’uneprotection de sa santé, bienplus large qu’auparavant, grâcenotamment à la procédure for-malisée de surveillance de lasanté qui peut se prolongerbien des années après une ex-position à des agents phy-siques, chimiques et biolo-giques. Et même si le travailleurest en incapacité définitive, il aencore le droit d’engager uneprocédure visant à lui procurerun travail mieux adapté.

Source : http://www.freeimages.co.uk

Les jeunes dans la construction 11

cnacdossier

© CNAC-NAVB 2004

ciser les obligations relatives à lasurveillance de la santé des sta-giaires, imposées aux employeurschez qui des stagiaires sont af-fectés.Les dispositions en matière desurveillance de la santé ne sontapplicables qu’aux élèves et auxétudiants qui effectuent un stagedans une entreprise (chantier) ouinstitution.

Lorsqu’ils suivent des cours pra-tiques au sein de l’établissementscolaire, les élèves, en particulierceux de l’enseignement tech-nique et professionnel, ne sontpar conséquent pas soumis à lasurveillance de la santé visée parla législation sur le bien-être.

Analyse des risquesL’employeur qui occupe le sta-giaire doit disposer d’une analysedes risques liés aux activitésqu’exercera le stagiaire.

Cette analyse des risques doitpermettre de déterminer s’ilexiste des risques spécifiques liésà l’occupation d’un jeune.

Ces risques peuvent résulter d’unmanque d’expérience, de connais-sance insuffisante des risques oud’une formation inachevée.

L’employeur doit transmettre lesrésultats de cette analyse desrisques à l’établissement d’ensei-gnement.

Les résultats de l’analyse desrisques indiqueront dans quellemesure une évaluation de santédu stagiaire est nécessaire.

Surveillance de la santé

Formulaire d’évaluationde santéChaque stagiaire, affecté pour latoute première fois, doit se sou-mettre à une évaluation de santégénérale.

L’objectif de cette évaluation desanté permettra d’établir si le sta-giaire est apte à exécuter le stage.

Cette évaluation de santé est ef-fectuée par un médecin du travaildu service interne ou externepour la prévention et la protec-tion au travail auquel fait appell’employeur chez qui le stagiaireest affecté.

La preuve qu’un jeune a été sou-mis à cette surveillance de la

santé est fournie par le “formula-ire d’évaluation de santé” que re-met le médecin du travail aprèsl’examen médical.

Lorsqu’un stagiaire est affectéchez un autre employeur et qu’ils’avère qu’il n’est exposé à aucunrisque, ce formulaire d’évaluationde santé reste valable.

Dans ce cas, un nouvel examenmédical n’est plus nécessaire lorsd’une future affectation.

Un examen médical imposé par lalégislation relative à l’enseigne-ment et effectué par des servicesdésignés par cette législationpeut également être pris enconsidération.

L’examen effectué par ces servi-ces est subsidiaire et volontaire.

La responsabilité finale pourl’analyse des risques et l’appli-cation de la surveillance de lasanté reste à charge de l’em-ployeur qui occupe le stagiaire.Les établissements d’enseigne-ment ne peuvent par consé-quent être obligés à faire ef-fectuer la surveillance de lasanté par ces services.

Examen médical dirigéSi l’analyse des risques démontrequ’il existe un risque spécifiquerésultant du fait qu’un jeune estoccupé ou que ce dernier est af-fecté à un travail de nuit, l’em-ployeur chez qui le stage a lieudoit faire effectuer chaque annéeun examen médical dirigé par lemédecin du travail du serviceinterne ou externe pour la pré-vention et la protection au tra-vail auquel il fait appel.

Cet examen dirigé se limite à unexamen des fonctions qui sont di-rectement influencées par lerisque spécifique ou le travail denuit.

Cela signifie qu’un examen médi-cal complet ne doit pas être ef-fectué.

• Revue du Travail, Ministèrede l’Emploi et du Travail, Dé-cembre 1996.

• Sécurité Construction, CNAC,Mai-Juin 2000, n°15.

• Explications thématiques Ser-vice Public Fédéral Emploi,Travail et Concertation so-ciale.

Bibliographie

Surveillance de la santéobligatoireLe stagiaire est soumis à la sur-veillance de la santé obligatoirevisée dans l’AR du 28.05.03 rela-tif à la surveillance de la santédes travailleurs lorsqu’il ressortdes résultats de l’analyse desrisques qu’il est occupé à :

• Un poste de sécurité, c’est-à-dire tout poste de travail impli-quant l’utilisation d’équipe-ments de travail, la conduite devéhicules à moteur, de grues,de ponts roulants, d’engins delevage quelconques, ou de ma-chines mettant en action desinstallations ou des appareilsdangereux, ou encore le portd’armes en service, pour autantque l’utilisation de ces équipe-ments de travail, la conduite deces engins et de ces installa-tions, ou le port de ces armespuissent mettre en danger lasécurité et la santé d’autrestravailleurs de l’entreprise oud’entreprises extérieures ;

• Un poste de vigilance, c’est-à-dire tout poste de travail quiconsiste en une surveillancepermanente du fonctionnementd’une installation où un défautde vigilance lors de cette sur-veillance du fonctionnementpeut mettre en danger la santéet la sécurité d’autres tra-vailleurs de l’entreprise oud’entreprises extérieures ;

• Une activité à risque défini,c’est-à-dire toute activité outout poste de travail pour les-quels les résultats de l’analyse

des risques font apparaîtrel’existence d’un risque identi-fiable pour la santé du sta-giaire dû à l’exposition à unagent physique, biologique ouchimique ; un lien entre l’expo-sition à des contraintes à ca-ractère ergonomique ou liées àla pénibilité du travail ou à untravail monotone et répétitif etun risque identifiable decharge physique ou mentale detravail pour le stagiaire ;

• Une activité liée aux denréesalimentaires, c’est-à-dire touteactivité comportant une mani-pulation ou un contact directavec les denrées alimentaires oudes substances alimentaires des-tinées à la consommation surplace ou à la vente et qui sontsusceptibles d’être souillées oucontaminées.

Dans ces cas, le stagiaire est sou-mis aux mêmes règles en matièrede surveillance de la santé queles travailleurs éventuels.

Cela signifie :

• Qu’une évaluation de santépréalable et périodique doitêtre effectuée ;

• Que la surveillance de santén’est pas obligatoire lorsqueles résultats de l’analyse desrisques en démontre l’inutilité ;

• Que le médecin du travail peutdispenser les stagiaires de toutou partie de tout ou partie desprestations prévues pour l’éva-luation de santé préalable àcertaines conditions (s’ils ontsubi récemment l’évaluation, sicelle-ci a été réalisée dans undélai qui correspond à la pé-riode pendant laquelle l’exa-men périodique doit normale-ment être effectué, que lemédecin du travail ait connais-sance des résultats).

Comité National d’Action pour la Sécuritéet l’Hygiène dans la Construction

Rue Saint-Jean 41000 Bruxelles

Tél. :02/552 05 00Fax : 02/552 05 05

E-mail : [email protected] : www.cnac.be