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Code civil Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Article 1 Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. Article 2 La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Article 3 Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. Article 4 Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Article 5 Dernière modification du texte le 22 décembre 2014 - Document généré le 02 février 2015 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code Civil FR

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  • Code civil

    Titre prliminaire : De la publication, des effets et de l'application deslois en gnral

    Article 1

    Les lois et, lorsqu'ils sont publis au Journal officiel de la Rpublique franaise, les actesadministratifs entrent en vigueur la date qu'ils fixent ou, dfaut, le lendemain de leur publication.Toutefois, l'entre en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'excution ncessite des mesuresd'application est reporte la date d'entre en vigueur de ces mesures.

    En cas d'urgence, entrent en vigueur ds leur publication les lois dont le dcret de promulgation leprescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une dispositionspciale.

    Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

    Article 2

    La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rtroactif.

    Article 3

    Les lois de police et de sret obligent tous ceux qui habitent le territoire.

    Les immeubles, mme ceux possds par des trangers, sont rgis par la loi franaise.

    Les lois concernant l'tat et la capacit des personnes rgissent les Franais, mme rsidant en paystranger.

    Article 4

    Le juge qui refusera de juger, sous prtexte du silence, de l'obscurit ou de l'insuffisance de la loi,pourra tre poursuivi comme coupable de dni de justice.

    Article 5

    Dernire modification du texte le 22 dcembre 2014 - Document gnr le 02 fvrier 2015 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • Il est dfendu aux juges de prononcer par voie de disposition gnrale et rglementaire sur lescauses qui leur sont soumises.

    Article 6

    On ne peut droger, par des conventions particulires, aux lois qui intressent l'ordre public et lesbonnes moeurs.

    Article 6-1

    Le mariage et la filiation adoptive emportent les mmes effets, droits et obligations reconnus par leslois, l'exclusion de ceux prvus au titre VII du livre Ier du prsent code, que les poux ou lesparents soient de sexe diffrent ou de mme sexe.

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  • Code civil

    Livre Ier : Des personnes

    Titre Ier : Des droits civils

    Article 7

    L'exercice des droits civils est indpendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquirentet se conservent conformment aux lois constitutionnelles et lectorales.

    Article 8

    Tout Franais jouira des droits civils.

    Article 9

    Chacun a droit au respect de sa vie prive.

    Les juges peuvent, sans prjudice de la rparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, tellesque squestre, saisie et autres, propres empcher ou faire cesser une atteinte l'intimit de la vieprive : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, tre ordonnes en rfr.

    Article 9-1

    Chacun a droit au respect de la prsomption d'innocence.

    Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, prsente publiquement comme tant coupablede faits faisant l'objet d'une enqute ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, mme en rfr,sans prjudice de la rparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertiond'une rectification ou la diffusion d'un communiqu, aux fins de faire cesser l'atteinte laprsomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cetteatteinte.

    Article 10

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  • Chacun est tenu d'apporter son concours la justice en vue de la manifestation de la vrit.

    Celui qui, sans motif lgitime, se soustrait cette obligation lorsqu'il en a t lgalement requis,peut tre contraint d'y satisfaire, au besoin peine d'astreinte ou d'amende civile, sans prjudice dedommages et intrts.

    Article 11

    L'tranger jouira en France des mmes droits civils que ceux qui sont ou seront accords auxFranais par les traits de la nation laquelle cet tranger appartiendra.

    Article 14

    L'tranger, mme non rsidant en France, pourra tre cit devant les tribunaux franais, pourl'excution des obligations par lui contractes en France avec un Franais ; il pourra tre traduitdevant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractes en pays tranger envers desFranais.

    Article 15

    Un Franais pourra tre traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par luicontractes en pays tranger, mme avec un tranger.

    Chapitre II : Du respect du corps humain

    Article 16

    La loi assure la primaut de la personne, interdit toute atteinte la dignit de celle-ci et garantit lerespect de l'tre humain ds le commencement de sa vie.

    Article 16-1

    Chacun a droit au respect de son corps.

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  • Le corps humain est inviolable.

    Le corps humain, ses lments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

    Article 16-1-1

    Le respect d au corps humain ne cesse pas avec la mort.Les restes des personnes dcdes, y compris les cendres de celles dont le corps a donn lieu crmation, doivent tre traits avec respect, dignit et dcence.

    Article 16-2

    Le juge peut prescrire toutes mesures propres empcher ou faire cesser une atteinte illicite aucorps humain ou des agissements illicites portant sur des lments ou des produits de celui-ci, ycompris aprs la mort.

    Article 16-3

    Il ne peut tre port atteinte l'intgrit du corps humain qu'en cas de ncessit mdicale pour lapersonne ou titre exceptionnel dans l'intrt thrapeutique d'autrui.

    Le consentement de l'intress doit tre recueilli pralablement hors le cas o son tat rendncessaire une intervention thrapeutique laquelle il n'est pas mme de consentir.

    Article 16-4

    Nul ne peut porter atteinte l'intgrit de l'espce humaine.

    Toute pratique eugnique tendant l'organisation de la slection des personnes est interdite.

    Est interdite toute intervention ayant pour but de faire natre un enfant gntiquement identique une autre personne vivante ou dcde.

    Sans prjudice des recherches tendant la prvention et au traitement des maladies gntiques,aucune transformation ne peut tre apporte aux caractres gntiques dans le but de modifier ladescendance de la personne.

    Article 16-5

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  • Les conventions ayant pour effet de confrer une valeur patrimoniale au corps humain, seslments ou ses produits sont nulles.

    Article 16-6

    Aucune rmunration ne peut tre alloue celui qui se prte une exprimentation sur sapersonne, au prlvement d'lments de son corps ou la collecte de produits de celui-ci.

    Article 16-7

    Toute convention portant sur la procration ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

    Article 16-8

    Aucune information permettant d'identifier la fois celui qui a fait don d'un lment ou d'un produitde son corps et celui qui l'a reu ne peut tre divulgue. Le donneur ne peut connatre l'identit dureceveur ni le receveur celle du donneur.

    En cas de ncessit thrapeutique, seuls les mdecins du donneur et du receveur peuvent avoir accsaux informations permettant l'identification de ceux-ci.

    Article 16-9

    Les dispositions du prsent chapitre sont d'ordre public.

    Chapitre III : De l'examen des caractristiques gntiques d'unepersonne et de l'identification d'une personne par ses empreintesgntiques

    Article 16-10

    L'examen des caractristiques gntiques d'une personne ne peut tre entrepris qu' des finsmdicales ou de recherche scientifique.

    Le consentement exprs de la personne doit tre recueilli par crit pralablement la ralisation de

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  • l'examen, aprs qu'elle a t dment informe de sa nature et de sa finalit. Le consentementmentionne la finalit de l'examen. Il est rvocable sans forme et tout moment.

    Article 16-11

    L'identification d'une personne par ses empreintes gntiques ne peut tre recherche que :

    1 Dans le cadre de mesures d'enqute ou d'instruction diligentes lors d'une procdure judiciaire ;2 A des fins mdicales ou de recherche scientifique ;

    3 Aux fins d'tablir, lorsqu'elle est inconnue, l'identit de personnes dcdes.

    En matire civile, cette identification ne peut tre recherche qu'en excution d'une mesured'instruction ordonne par le juge saisi d'une action tendant soit l'tablissement ou la contestationd'un lien de filiation, soit l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intressdoit tre pralablement et expressment recueilli. Sauf accord exprs de la personne manifest deson vivant, aucune identification par empreintes gntiques ne peut tre ralise aprs sa mort.

    Lorsque l'identification est effectue des fins mdicales ou de recherche scientifique, leconsentement exprs de la personne doit tre recueilli par crit pralablement la ralisation del'identification, aprs qu'elle a t dment informe de sa nature et de sa finalit. Le consentementmentionne la finalit de l'identification. Il est rvocable sans forme et tout moment.

    Lorsque la recherche d'identit mentionne au 3 concerne soit un militaire dcd l'occasiond'une opration conduite par les forces armes ou les formations rattaches, soit une victime decatastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loin 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative la scurit et dont la mortest suppose, des prlvements destins recueillir les traces biologiques de cette personne peuventtre raliss dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement frquents, avec l'accord duresponsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilit de recueillir cet accord, avecl'autorisation du juge des liberts et de la dtention du tribunal de grande instance. Desprlvements aux mmes fins sur les ascendants, descendants ou collatraux supposs de cettepersonne peuvent tre galement raliss. Le consentement exprs de chaque personne concerneest alors recueilli par crit pralablement la ralisation du prlvement, aprs que celle-ci a tdment informe de la nature de ce prlvement, de sa finalit ainsi que du caractre tout momentrvocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalit du prlvement et del'identification.Les modalits de mise en uvre des recherches d'identification mentionnes au 3 du prsent articlesont prcises par dcret en Conseil d'Etat.

    Article 16-12

    Sont seules habilites procder des identifications par empreintes gntiques les personnes ayantfait l'objet d'un agrment dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat. Dans le cadred'une procdure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, tre inscrites sur une liste d'expertsjudiciaires.

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  • Article 16-13

    Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractristiques gntiques.

    Chapitre IV : De l'utilisation des techniques d'imagerie crbrale

    Article 16-14

    Les techniques d'imagerie crbrale ne peuvent tre employes qu' des fins mdicales ou derecherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires. Le consentement exprs de lapersonne doit tre recueilli par crit pralablement la ralisation de l'examen, aprs qu'elle a tdment informe de sa nature et de sa finalit. Le consentement mentionne la finalit de l'examen.Il est rvocable sans forme et tout moment.

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  • Livre Ier : Des personnes

    Titre Ier bis : De la nationalit franaise

    Chapitre Ier : Dispositions gnrales

    Article 17

    La nationalit franaise est attribue, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixes par leprsent titre, sous la rserve de l'application des traits et autres engagements internationaux de laFrance.

    Article 17-1

    Les lois nouvelles relatives l'attribution de la nationalit d'origine s'appliquent aux personnesencore mineures la date de leur entre en vigueur, sans prjudicier aux droits acquis par des tierset sans que la validit des actes passs antrieurement puisse tre conteste pour cause denationalit.

    Les dispositions de l'alina prcdent s'appliquent titre interprtatif, aux lois sur la nationalitd'origine qui ont t mises en vigueur aprs la promulgation du titre Ier du prsent code.

    Article 17-2

    L'acquisition et la perte de la nationalit franaise sont rgies par la loi en vigueur au temps de l'acteou du fait auquel la loi attache ces effets.

    Les dispositions de l'alina qui prcde rglent, titre interprtatif, l'application dans le temps deslois sur la nationalit qui ont t en vigueur avant le 19 octobre 1945.

    Article 17-3

    Les demandes en vue d'acqurir, de perdre la nationalit franaise ou d'tre rintgr dans cettenationalit, ainsi que les dclarations de nationalit, peuvent, dans les conditions prvues par la loi,tre faites, sans autorisation, ds l'ge de seize ans.

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  • Le mineur g de moins de seize ans doit tre reprsent par celui ou ceux qui exercent son gardl'autorit parentale.

    Doit tre pareillement reprsent tout mineur dont l'altration des facults mentales ou corporellesempche l'expression de la volont. L'empchement est constat par le juge des tutelles d'office, larequte d'un membre de la famille du mineur ou du ministre public, au vu d'un certificat dlivrpar un mdecin spcialiste choisi sur une liste tablie par le procureur de la Rpublique.

    Lorsque le mineur mentionn l'alina prcdent est plac sous tutelle, sa reprsentation est assurepar le tuteur autoris cet effet par le conseil de famille.

    Article 17-4

    Au sens du prsent titre, l'expression "en France" s'entend du territoire mtropolitain, desdpartements et des collectivits d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Caldonie et des Terresaustrales et antarctiques franaises.

    Article 17-5

    Dans le prsent titre, majorit et minorit s'entendent au sens de la loi franaise.

    Article 17-6

    Il est tenu compte pour la dtermination, toute poque, du territoire franais, des modificationsrsultant des actes de l'autorit publique franaise pris en application de la Constitution et des lois,ainsi que des traits internationaux survenus antrieurement.

    Article 17-7

    Les effets sur la nationalit franaise des annexions et cessions de territoires sont rgls par lesdispositions qui suivent, dfaut de stipulations conventionnelles.

    Article 17-8

    Les nationaux de l'Etat cdant, domicilis dans les territoires annexs au jour du transfert de lasouverainet acquirent la nationalit franaise, moins qu'ils n'tablissent effectivement leur

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  • domicile hors de ces territoires. Sous la mme rserve, les nationaux franais, domicilis dans lesterritoires cds au jour du transfert de la souverainet perdent cette nationalit.

    Article 17-9

    Les effets sur la nationalit franaise de l'accession l'indpendance d'anciens dpartements outerritoires d'outre-mer de la Rpublique sont dtermins au chapitre VII du prsent titre.

    Article 17-10

    Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, titre interprtatif, aux changements de nationalitconscutifs aux annexions et cessions de territoires rsultant de traits antrieurs au 19 octobre1945.

    Toutefois, les personnes trangres qui taient domicilies dans les territoires rtrocds par laFrance, conformment au trait de Paris du 30 mai 1814 et qui, la suite de ce trait, ont transfren France leur domicile, n'ont pu acqurir, de ce chef, la nationalit franaise que si elles se sontconformes aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Franais qui taient ns hors desterritoires rtrocds et qui ont conserv leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu lanationalit franaise, par application du trait susvis.

    Article 17-11

    Sans qu'il soit port atteinte l'interprtation donne aux accords antrieurs, un changement denationalit ne peut, en aucun cas, rsulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prvoitexpressment.

    Article 17-12

    Lorsqu'un changement de nationalit est subordonn, dans les termes d'une conventioninternationale, l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est dtermin dans sa forme par la loide celui des pays contractants dans lequel il est institu.

    Chapitre II : De la nationalit franaise d'origine

    Section 1 : Des Franais par filiation

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  • Article 18

    Est franais l'enfant dont l'un des parents au moins est franais.

    Article 18-1

    Toutefois, si un seul des parents est franais, l'enfant qui n'est pas n en France a la facult derpudier la qualit de Franais dans les six mois prcdant sa majorit et dans les douze mois lasuivant.

    Cette facult se perd si le parent tranger ou apatride acquiert la nationalit franaise durant laminorit de l'enfant.

    Section 2 : Des Franais par la naissance en France

    Article 19

    Est franais l'enfant n en France de parents inconnus.

    Toutefois, il sera rput n'avoir jamais t franais si, au cours de sa minorit, sa filiation est tablie l'gard d'un tranger et s'il a, conformment la loi nationale de son auteur, la nationalit decelui-ci.

    Article 19-1

    Est franais :

    1 L'enfant n en France de parents apatrides ;

    2 L'enfant n en France de parents trangers pour lequel les lois trangres de nationalit nepermettent en aucune faon qu'il se voie transmettre la nationalit de l'un ou l'autre de ses parents.

    Toutefois, il sera rput n'avoir jamais t franais si, au cours de sa minorit, la nationalittrangre acquise ou possde par l'un de ses parents vient lui tre transmise.

    Article 19-2

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  • Est prsum n en France l'enfant dont l'acte de naissance a t dress conformment l'article 58du prsent code.

    Article 19-3

    Est franais l'enfant n en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-mme n.

    Article 19-4

    Toutefois, si un seul des parents est n en France, l'enfant franais, en vertu de l'article 19-3, a lafacult de rpudier cette qualit dans les six mois prcdant sa majorit et dans les douze mois lasuivant.

    Cette facult se perd si l'un des parents acquiert la nationalit franaise durant la minorit del'enfant.

    Section 3 : Dispositions communes

    Article 20

    L'enfant qui est franais en vertu des dispositions du prsent chapitre est rput avoir t franaisds sa naissance, mme si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de lanationalit franaise n'est tablie que postrieurement.

    La nationalit de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plnire est dtermine selon lesdistinctions tablies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus.

    Toutefois, l'tablissement de la qualit de Franais postrieurement la naissance ne porte pasatteinte la validit des actes antrieurement passs par l'intress ni aux droits antrieurementacquis des tiers sur le fondement de la nationalit apparente de l'enfant.

    Article 20-1

    La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalit de celui-ci que si elle est tablie durant saminorit.

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  • Article 20-2

    Le Franais qui possde la facult de rpudier la nationalit franaise dans les cas viss au prsenttitre peut exercer cette facult par dclaration souscrite conformment aux articles 26 et suivants.

    Il peut renoncer cette facult partir de l'ge de seize ans dans les mmes conditions.

    Article 20-3

    Dans les cas viss l'article prcdent, nul ne peut rpudier la nationalit franaise s'il ne prouvequ'il a par filiation la nationalit d'un pays tranger.

    Article 20-4

    Le Franais qui contracte un engagement dans les armes franaises perd la facult de rpudiation.

    Article 20-5

    Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants ns enFrance des agents diplomatiques ou des consuls de carrire de nationalit trangre.

    Ces enfants ont toutefois la facult d'acqurir volontairement la qualit de Franais conformmentaux dispositions de l'article 21-11 ci-aprs.

    Chapitre III : De l'acquisition de la nationalit franaise

    Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalit franaise

    Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalit franaise raison de lafiliation

    Article 21

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  • L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalit de l'adopt.

    Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalit franaise raison dumariage

    Article 21-1

    Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalit.

    Article 21-2

    L'tranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalit franaise peut, aprs undlai de quatre ans compter du mariage, acqurir la nationalit franaise par dclaration condition qu' la date de cette dclaration la communaut de vie tant affective que matrielle n'aitpas cess entre les poux depuis le mariage et que le conjoint franais ait conserv sa nationalit.Le dlai de communaut de vie est port cinq ans lorsque l'tranger, au moment de la dclaration,soit ne justifie pas avoir rsid de manire ininterrompue et rgulire pendant au moins trois ans enFrance compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint franaisa t inscrit pendant la dure de leur communaut de vie l'tranger au registre des Franais tablishors de France. En outre, le mariage clbr l'tranger doit avoir fait l'objet d'une transcriptionpralable sur les registres de l'tat civil franais.

    Le conjoint tranger doit galement justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de lalangue franaise, dont le niveau et les modalits d'valuation sont fixs par dcret en Conseil d'Etat.

    Article 21-3

    Sous rserve des dispositions prvues aux articles 21-4 et 26-3, l'intress acquiert la nationalitfranaise la date laquelle la dclaration a t souscrite.

    Article 21-4

    Le Gouvernement peut s'opposer par dcret en Conseil d'Etat, pour indignit ou dfautd'assimilation, autre que linguistique, l'acquisition de la nationalit franaise par le conjointtranger dans un dlai de deux ans compter de la date du rcpiss prvu au deuxime alina del'article 26 ou, si l'enregistrement a t refus, compter du jour o la dcision judiciaire admettantla rgularit de la dclaration est passe en force de chose juge.

    La situation effective de polygamie du conjoint tranger ou la condamnation prononce son

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  • encontre au titre de l'infraction dfinie l'article 222-9 du code pnal, lorsque celle-ci a tcommise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du dfaut d'assimilation.

    En cas d'opposition du Gouvernement, l'intress est rput n'avoir jamais acquis la nationalitfranaise.

    Toutefois, la validit des actes passs entre la dclaration et le dcret d'opposition ne pourra treconteste pour le motif que l'auteur n'a pu acqurir la nationalit franaise.

    Article 21-5

    Le mariage dclar nul par une dcision manant d'une juridiction franaise ou d'une juridictiontrangre dont l'autorit est reconnue en France ne rend pas caduque la dclaration prvue l'article21-2 au profit du conjoint qui l'a contract de bonne foi.

    Article 21-6

    L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalit des enfants qui en sont issus.

    Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalit franaise raison de lanaissance et de la rsidence en France

    Article 21-7

    Tout enfant n en France de parents trangers acquiert la nationalit franaise sa majorit si, cette date, il a en France sa rsidence et s'il a eu sa rsidence habituelle en France pendant unepriode continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'ge de onze ans.

    Les tribunaux d'instance, les collectivits territoriales, les organismes et services publics, etnotamment les tablissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier lespersonnes auxquelles s'applique le premier alina, des dispositions en vigueur en matire denationalit. Les conditions de cette information sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.

    Article 21-8

    L'intress a la facult de dclarer, dans les conditions prvues aux articles 26 et suivants et sousrserve qu'il prouve qu'il a la nationalit d'un Etat tranger, qu'il dcline la qualit de Franais dansles six mois qui prcdent sa majorit ou dans les douze mois qui la suivent.

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  • Dans ce dernier cas, il est rput n'avoir jamais t franais.

    Article 21-9

    Toute personne qui remplit les conditions prvues l'article 21-7 pour acqurir la qualit deFranais perd la facult de dcliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armesfranaises.

    Tout mineur n en France de parents trangers, qui est rgulirement incorpor en qualit d'engag,acquiert la nationalit franaise la date de son incorporation.

    Article 21-10

    Les dispositions des articles 21-7 21-9 ne sont pas applicables aux enfants ns en France desagents diplomatiques et des consuls de carrire de nationalit trangre. Ces enfants ont toutefois lafacult d'acqurir volontairement la nationalit franaise conformment aux dispositions de l'article21-11 ci-aprs.

    Article 21-11

    L'enfant mineur n en France de parents trangers peut partir de l'ge de seize ans rclamer lanationalit franaise par dclaration, dans les conditions prvues aux articles 26 et suivants si, aumoment de sa dclaration, il a en France sa rsidence et s'il a eu sa rsidence habituelle en Francependant une priode continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'ge de onze ans.

    Dans les mmes conditions, la nationalit franaise peut tre rclame, au nom de l'enfant mineurn en France de parents trangers, partir de l'ge de treize ans, la condition de rsidence habituelleen France devant alors tre remplie partir de l'ge de huit ans. Le consentement du mineur estrequis, sauf s'il est empch d'exprimer sa volont par une altration de ses facults mentales oucorporelles constate selon les modalits prvues au troisime alina de l'article 17-3.

    Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalit franaise par dclarationde nationalit

    Article 21-12

    L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalit franaise peut,jusqu' sa majorit, dclarer, dans les conditions prvues aux articles 26 et suivants, qu'il rclame la

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  • qualit de Franais, pourvu qu' l'poque de sa dclaration il rside en France.

    Toutefois, l'obligation de rsidence est supprime lorsque l'enfant a t adopt par une personne denationalit franaise n'ayant pas sa rsidence habituelle en France.

    Peut, dans les mmes conditions, rclamer la nationalit franaise :

    1 L'enfant qui, depuis au moins cinq annes, est recueilli en France et lev par une personne denationalit franaise ou qui, depuis au moins trois annes, est confi au service de l'aide sociale l'enfance ;

    2 L'enfant recueilli en France et lev dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendantcinq annes au moins une formation franaise, soit par un organisme public, soit par un organismepriv prsentant les caractres dtermins par un dcret en Conseil d'Etat.

    Article 21-13

    Peuvent rclamer la nationalit franaise par dclaration souscrite conformment aux articles 26 etsuivants, les personnes qui ont joui, d'une faon constante, de la possession d'tat de Franais,pendant les dix annes prcdant leur dclaration.

    Lorsque la validit des actes passs antrieurement la dclaration tait subordonne lapossession de la nationalit franaise, cette validit ne peut tre conteste pour le seul motif que ledclarant n'avait pas cette nationalit.

    Article 21-14

    Les personnes qui ont perdu la nationalit franaise en application de l'article 23-6 ou qui a toppose la fin de non-recevoir prvue par l'article 30-3 peuvent rclamer la nationalit franaise pardclaration souscrite conformment aux articles 26 et suivants.

    Elles doivent avoir soit conserv ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel,professionnel, conomique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans uneunit de l'arme franaise ou combattu dans les armes franaises ou allies en temps de guerre.

    Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dansune unit de l'arme franaise ou combattu dans les armes franaises ou allies en temps de guerrepeuvent galement bnficier des dispositions du premier alina du prsent article.

    Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalit franaise par dcision del'autorit publique

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  • Article 21-14-1

    La nationalit franaise est confre par dcret, sur proposition du ministre de la dfense, touttranger engag dans les armes franaises qui a t bless en mission au cours ou l'occasion d'unengagement oprationnel et qui en fait la demande.

    En cas de dcs de l'intress, dans les conditions prvues au premier alina, la mme procdure estouverte ses enfants mineurs qui, au jour du dcs, remplissaient la condition de rsidence prvue l'article 22-1.

    Article 21-15

    Hors le cas prvu l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalit franaise par dcision del'autorit publique rsulte d'une naturalisation accorde par dcret la demande de l'tranger.

    Article 21-16

    Nul ne peut tre naturalis s'il n'a en France sa rsidence au moment de la signature du dcret denaturalisation.

    Article 21-17

    Sous rserve des exceptions prvues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peuttre accorde qu' l'tranger justifiant d'une rsidence habituelle en France pendant les cinq annesqui prcdent le dpt de la demande.

    Article 21-18

    Le stage mentionn l'article 21-17 est rduit deux ans :

    1 Pour l'tranger qui a accompli avec succs deux annes d'tudes suprieures en vue d'acqurir undiplme dlivr par une universit ou un tablissement d'enseignement suprieur franais ;

    2 Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacits et ses talents des services importants la France ;

    3 Pour l'tranger qui prsente un parcours exceptionnel d'intgration, apprci au regard desactivits menes ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, conomique,culturel ou sportif.

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  • Article 21-19

    Peut tre naturalis sans condition de stage :

    1 Alina abrog ;

    2 Alina abrog ;

    3 Alina abrog ;

    4 L'tranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unit de l'armefranaise ou qui, en temps de guerre, a contract un engagement volontaire dans les armesfranaises ou allies ;

    5 Alina abrog ;

    6 L'tranger qui a rendu des services exceptionnels la France ou celui dont la naturalisationprsente pour la France un intrt exceptionnel. Dans ce cas, le dcret de naturalisation ne peut treaccord qu'aprs avis du Conseil d'Etat sur rapport motiv du ministre comptent ;

    7 L'tranger qui a obtenu le statut de rfugi en application de la loi n 52-893 du 25 juillet 1952portant cration d'un Office franais de protection des rfugis et apatrides.

    Article 21-20

    Peut tre naturalise sans condition de stage la personne qui appartient l'entit culturelle etlinguistique franaise, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielleou l'une des langues officielles est le franais, soit lorsque le franais est sa langue maternelle, soitlorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq annes dans un tablissement enseignant enlangue franaise.

    Article 21-21

    La nationalit franaise peut tre confre par naturalisation sur proposition du ministre des affairestrangres tout tranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action mriteau rayonnement de la France et la prosprit de ses relations conomiques internationales.

    Article 21-22

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  • Nul ne peut tre naturalis s'il n'a atteint l'ge de dix-huit ans.

    Toutefois, la naturalisation peut tre accorde l'enfant mineur rest tranger bien que l'un de sesparents ait acquis la nationalit franaise s'il justifie avoir rsid en France avec ce parent durant lescinq annes prcdant le dpt de la demande.

    Article 21-23

    Nul ne peut tre naturalis s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une descondamnations vises l'article 21-27 du prsent code.

    Les condamnations prononces l'tranger pourront toutefois ne pas tre prises en considration ;en ce cas, le dcret prononant la naturalisation ne pourra tre pris qu'aprs avis conforme duConseil d'Etat.

    Article 21-24

    Nul ne peut tre naturalis s'il ne justifie de son assimilation la communaut franaise, notammentpar une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de lasocit franaises, dont le niveau et les modalits d'valuation sont fixs par dcret en Conseild'Etat, et des droits et devoirs confrs par la nationalit franaise ainsi que par l'adhsion auxprincipes et aux valeurs essentiels de la Rpublique.

    A l'issue du contrle de son assimilation, l'intress signe la charte des droits et devoirs du citoyenfranais. Cette charte, approuve par dcret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs etsymboles essentiels de la Rpublique franaise.

    Article 21-24-1

    La condition de connaissance de la langue franaise ne s'applique pas aux rfugis politiques etapatrides rsidant rgulirement et habituellement en France depuis quinze annes au moins et gsde plus de soixante-dix ans.

    Article 21-25

    Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrle de l'assimilation et de l'tat de sant del'tranger en instance de naturalisation seront fixes par dcret.

    Article 21-25-1

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  • La rponse de l'autorit publique une demande d'acquisition de la nationalit franaise parnaturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois compter de la remise de toutes les picesncessaires la constitution d'un dossier complet contre laquelle un rcpiss est dlivrimmdiatement.

    Le dlai vis au premier alina est rduit douze mois lorsque l'tranger en instance denaturalisation justifie avoir en France sa rsidence habituelle depuis une priode d'au moins dix ansau jour de cette remise.

    Les dlais prcits peuvent tre prolongs une fois, par dcision motive, pour une priode de troismois.

    Paragraphe 6 : Dispositions communes certains modes d'acquisitionde la nationalit franaise

    Article 21-26

    Est assimil la rsidence en France lorsque cette rsidence constitue une condition de l'acquisitionde la nationalit franaise :

    1 Le sjour hors de France d'un tranger qui exerce une activit professionnelle publique ou privepour le compte de l'Etat franais ou d'un organisme dont l'activit prsente un intrt particulierpour l'conomie ou la culture franaise ;

    2 Le sjour dans les pays en union douanire avec la France qui sont dsigns par dcret ;

    3 La prsence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formationrgulire de l'arme franaise ou au titre des obligations prvues par le livre II du code du servicenational ;

    4 Le sjour hors de France en qualit de volontaire du service national.

    L'assimilation de rsidence qui profite l'un des poux s'tend l'autre s'ils habitent effectivementensemble.

    Article 21-27

    Nul ne peut acqurir la nationalit franaise ou tre rintgr dans cette nationalit s'il a t l'objetsoit d'une condamnation pour crimes ou dlits constituant une atteinte aux intrts fondamentaux dela Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considre, s'il a t condamn une peine gale ou suprieure six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

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  • Il en est de mme de celui qui a fait l'objet soit d'un arrt d'expulsion non expressment rapportou abrog, soit d'une interdiction du territoire franais non entirement excute.

    Il en est de mme de celui dont le sjour en France est irrgulier au regard des lois et conventionsrelatives au sjour des trangers en France.

    Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables l'enfant mineur susceptible d'acqurir lanationalit franaise en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamn ayantbnfici d'une rhabilitation de plein droit ou d'une rhabilitation judiciaire conformment auxdispositions de l'article 133-12 du code pnal, ou dont la mention de la condamnation a t excluedu bulletin n 2 du casier judiciaire, conformment aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 ducode de procdure pnale.

    Article 21-27-1

    Lors de son acquisition de la nationalit franaise par dcision de l'autorit publique ou pardclaration, l'intress indique l'autorit comptente la ou les nationalits qu'il possde dj, la oules nationalits qu'il conserve en plus de la nationalit franaise ainsi que la ou les nationalitsauxquelles il entend renoncer.

    Paragraphe 7 : De la crmonie d'accueil dans la citoyennet franaise

    Article 21-28

    Le reprsentant de l'Etat dans le dpartement ou, Paris, le prfet de police organise, dans un dlaide six mois compter de l'acquisition de la nationalit franaise, une crmonie d'accueil dans lacitoyennet franaise l'intention des personnes rsidant dans le dpartement vises aux articles21-2,21-11,21-12,21-14,21-14-1,21-15,24-1,24-2 et 32-4 du prsent code ainsi qu' l'article 2 de laloi n 64-1328 du 26 dcembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil del'Europe sur la rduction des cas de pluralit de nationalits et sur les obligations militaires en casde pluralit de nationalits, signe Strasbourg le 6 mai 1963.

    Les dputs et les snateurs lus dans le dpartement sont invits la crmonie d'accueil.

    Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalit franaise en application de l'article 21-7 sontinvites cette crmonie dans un dlai de six mois compter de la dlivrance du certificat denationalit franaise mentionn l'article 31.

    Au cours de la crmonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen franais mentionne l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalit franaise vises aux premier ettroisime alinas.

    Article 21-29

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  • Le reprsentant de l'Etat dans le dpartement ou, Paris, le prfet de police communique au maire,en sa qualit d'officier d'tat civil, l'identit et l'adresse des personnes rsidant dans la communesusceptibles de bnficier de la crmonie d'accueil dans la citoyennet franaise.

    Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser organiser, en sa qualit d'officier d'tatcivil, la crmonie d'accueil dans la citoyennet franaise.

    Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalit franaise

    Article 22

    La personne qui a acquis la nationalit franaise jouit de tous les droits et est tenue toutes lesobligations attaches la qualit de Franais, dater du jour de cette acquisition.

    Article 22-1

    L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalit franaise, devient franais de pleindroit s'il a la mme rsidence habituelle que ce parent ou s'il rside alternativement avec ce parentdans le cas de sparation ou divorce.

    Les dispositions du prsent article ne sont applicables l'enfant d'une personne qui acquiert lanationalit franaise par dcision de l'autorit publique ou par dclaration de nationalit que si sonnom est mentionn dans le dcret ou dans la dclaration.

    Article 22-2

    Les dispositions de l'article prcdent ne sont pas applicables l'enfant mari.

    Article 22-3

    Toutefois, l'enfant franais en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas n en France a la facult derpudier cette qualit pendant les six mois prcdant sa majorit et dans les douze mois la suivant.

    Il exerce cette facult par dclaration souscrite conformment aux articles 26 et suivants.

    Il peut renoncer cette facult partir de l'ge de seize ans dans les mmes conditions.

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  • Chapitre IV : De la perte, de la dchance et de la rintgration dansla nationalit franaise

    Section 1 : De la perte de la nationalit franaise

    Article 23

    Toute personne majeure de nationalit franaise, rsidant habituellement l'tranger, qui acquiertvolontairement une nationalit trangre ne perd la nationalit franaise que si elle le dclareexpressment, dans les conditions prvues aux articles 26 et suivants du prsent titre.

    Article 23-1

    La dclaration en vue de perdre la nationalit franaise peut tre souscrite partir du dpt de lademande d'acquisition de la nationalit trangre et, au plus tard, dans le dlai d'un an compter dela date de cette acquisition.

    Article 23-2

    Les Franais de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la dclaration prvue aux articles 23et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en rgle avec les obligations du livre II du code du service national.

    Article 23-3

    Perd la nationalit franaise le Franais qui exerce la facult de rpudier cette qualit dans les casprvus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3.

    Article 23-4

    Perd la nationalit franaise le Franais, mme mineur, qui, ayant une nationalit trangre, estautoris, sur sa demande, par le Gouvernement franais, perdre la qualit de Franais.

    Cette autorisation est accorde par dcret.

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  • Article 23-5

    En cas de mariage avec un tranger, le conjoint franais peut rpudier la nationalit franaise selonles dispositions des articles 26 et suivants la condition qu'il ait acquis la nationalit trangre deson conjoint et que la rsidence habituelle du mnage ait t fixe l'tranger.

    Toutefois, les franais gs de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette facult derpudiation que s'ils sont en rgle avec les obligations prvues au livre II du code du servicenational.

    Article 23-6

    La perte de la nationalit franaise peut tre constate par jugement lorsque l'intress, franaisd'origine par filiation, n'en a point la possession d'tat et n'a jamais eu sa rsidence habituelle enFrance, si les ascendants, dont il tenait la nationalit franaise, n'ont eux-mmes ni possession d'tatde Franais, ni rsidence en France depuis un demi-sicle.

    Le jugement dtermine la date laquelle la nationalit franaise a t perdue. Il peut dcider quecette nationalit avait t perdue par les auteurs de l'intress et que ce dernier n'a jamais tfranais.

    Article 23-7

    Le Franais qui se comporte en fait comme le national d'un pays tranger peut, s'il a la nationalitde ce pays, tre dclar, par dcret aprs avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualit deFranais.

    Article 23-8

    Perd la nationalit franaise le Franais qui, occupant un emploi dans une arme ou un servicepublic tranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plusgnralement leur apportant son concours, n'a pas rsign son emploi ou cess son concoursnonobstant l'injonction qui lui en aura t faite par le Gouvernement.

    L'intress sera, par dcret en Conseil d'Etat, dclar avoir perdu la nationalit franaise si, dans ledlai fix par l'injonction, dlai qui ne peut tre infrieur quinze jours et suprieur deux mois, iln'a pas mis fin son activit.

    Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est dfavorable, la mesure prvue l'alina prcdent ne peut treprise que par dcret en conseil des ministres.

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  • Article 23-9

    La perte de la nationalit franaise prend effet :

    1 Dans le cas prvu l'article 23 la date de l'acquisition de la nationalit trangre ;

    2 Dans le cas prvu aux articles 23-3 et 23-5 la date de la dclaration ;

    3 Dans le cas prvu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 la date du dcret ;

    4 Dans les cas prvus l'article 23-6 au jour fix par le jugement.

    Section 2 : De la rintgration dans la nationalit franaise

    Article 24

    La rintgration dans la nationalit franaise des personnes qui tablissent avoir possd la qualitde Franais rsulte d'un dcret ou d'une dclaration suivant les distinctions fixes aux articlesci-aprs.

    Article 24-1

    La rintgration par dcret peut tre obtenue tout ge et sans condition de stage. Elle est soumise,pour le surplus, aux conditions et aux rgles de la naturalisation.

    Article 24-2

    Les personnes qui ont perdu la nationalit franaise raison du mariage avec un tranger ou del'acquisition par mesure individuelle d'une nationalit trangre peuvent, sous rserve desdispositions de l'article 21-27, tre rintgres par dclaration souscrite, en France ou l'tranger,conformment aux articles 26 et suivants.

    Elles doivent avoir conserv ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordreculturel, professionnel, conomique ou familial.

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  • Article 24-3

    La rintgration par dcret ou par dclaration produit effet l'gard des enfants gs de moins dedix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du prsent titre.

    Section 3 : De la dchance de la nationalit franaise

    Article 25

    L'individu qui a acquis la qualit de Franais peut, par dcret pris aprs avis conforme du Conseild'Etat, tre dchu de la nationalit franaise, sauf si la dchance a pour rsultat de le rendreapatride :

    1 S'il est condamn pour un acte qualifi de crime ou dlit constituant une atteinte aux intrtsfondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un dlit constituant un acte de terrorisme ;

    2 S'il est condamn pour un acte qualifi de crime ou dlit prvu et rprim par le chapitre II dutitre III du livre IV du code pnal ;

    3 S'il est condamn pour s'tre soustrait aux obligations rsultant pour lui du code du servicenational ;

    4 S'il s'est livr au profit d'un Etat tranger des actes incompatibles avec la qualit de Franais etprjudiciables aux intrts de la France.

    Article 25-1

    La dchance n'est encourue que si les faits reprochs l'intress et viss l'article 25 se sontproduits antrieurement l'acquisition de la nationalit franaise ou dans le dlai de dix ans compter de la date de cette acquisition.

    Elle ne peut tre prononce que dans le dlai de dix ans compter de la perptration desdits faits.

    Si les faits reprochs l'intress sont viss au 1 de l'article 25, les dlais mentionns aux deuxalinas prcdents sont ports quinze ans.

    Chapitre V : Des actes relatifs l'acquisition ou la perte de lanationalit franaise

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  • Section 1 : Des dclarations de nationalit

    Article 26

    La dclaration de nationalit souscrite en raison du mariage avec un conjoint franais est reue parl'autorit administrative. Les autres dclarations de nationalit sont reues par le greffier en chef dutribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces dclarations sont reues sontdtermines par dcret en Conseil d'Etat.

    Il en est dlivr rcpiss aprs remise des pices ncessaires la preuve de leur recevabilit.

    Article 26-1

    Toute dclaration de nationalit doit, peine de nullit, tre enregistre soit par le greffier en chefdu tribunal d'instance, pour les dclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice,pour les dclarations souscrites l'tranger, l'exception des dclarations souscrites en raison dumariage avec un conjoint franais, qui sont enregistres par le ministre charg des naturalisations.

    Article 26-2

    Le sige et le ressort des tribunaux d'instance comptents pour recevoir et enregistrer lesdclarations de nationalit franaise sont fixs par dcret.

    Article 26-3

    Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les dclarations qui nesatisfont pas aux conditions lgales.

    Sa dcision motive est notifie au dclarant qui peut la contester devant le tribunal de grandeinstance durant un dlai de six mois. L'action peut tre exerce personnellement par le mineur dsl'ge de seize ans.

    La dcision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus aprs la date laquelle a tdlivr au dclarant le rcpiss constatant la remise de toutes les pices ncessaires la preuve derecevabilit de la dclaration.

    Le dlai est port un an pour les dclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. Dans le cas oune procdure d'opposition est engage par le Gouvernement en application de l'article 21-4, cedlai est port deux ans.

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  • Article 26-4

    A dfaut de refus d'enregistrement dans les dlais lgaux, copie de la dclaration est remise audclarant revtue de la mention de l'enregistrement.

    Dans le dlai de deux ans suivant la date laquelle il a t effectu, l'enregistrement peut trecontest par le ministre public si les conditions lgales ne sont pas satisfaites.

    L'enregistrement peut encore tre contest par le ministre public en cas de mensonge ou de fraudedans le dlai de deux ans compter de leur dcouverte. La cessation de la communaut de vie entreles poux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la dclaration prvue l'article 21-2constitue une prsomption de fraude.

    Article 26-5

    Sous rserve des dispositions du deuxime alina (1) de l'article 23-9, les dclarations denationalit, ds lors qu'elles ont t enregistres, prennent effet la date laquelle elles ont tsouscrites.

    Section 2 : Des dcisions administratives

    Article 27

    Toute dcision dclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, denaturalisation ou de rintgration par dcret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalitfranaise doit tre motive.

    Article 27-1

    Les dcrets portant acquisition, naturalisation ou rintgration, autorisation de perdre la nationalitfranaise, perte ou dchance de cette nationalit, sont pris et publis dans des formes fixes pardcret. Ils n'ont point d'effet rtroactif.

    Article 27-2

    Les dcrets portant acquisition, naturalisation ou rintgration peuvent tre rapports sur avis

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  • conforme du Conseil d'Etat dans le dlai de deux ans compter de leur publication au Journalofficiel si le requrant ne satisfait pas aux conditions lgales ; si la dcision a t obtenue parmensonge ou fraude, ces dcrets peuvent tre rapports dans le dlai de deux ans partir de ladcouverte de la fraude.

    Article 27-3

    Les dcrets qui portent perte pour l'une des causes prvues aux articles 23-7 et 23-8 ou dchancede la nationalit franaise sont pris, l'intress entendu ou appel produire ses observations.

    Section 3 : Des mentions sur les registres de l'tat civil

    Article 28

    Mention sera porte, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des dclarationsayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalit franaise ou la rintgration dans cettenationalit.

    Il sera fait de mme mention de toute premire dlivrance de certificat de nationalit franaise etdes dcisions juridictionnelles ayant trait cette nationalit.

    Article 28-1

    Les mentions relatives la nationalit prvues l'article prcdent sont portes d'office sur lescopies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dresss pouren tenir lieu.

    Ces mentions sont galement portes sur les extraits sans indication de la filiation des actes denaissance ou sur le livret de famille la demande des intresss. Toutefois, la mention de la perte,de la dclination, de la dchance, de l'opposition l'acquisition de la nationalit franaise, duretrait du dcret d'acquisition, de naturalisation ou de rintgration ou de la dcision judiciaire ayantconstat l'extranit est porte d'office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret defamille lorsqu'une personne ayant antrieurement acquis cette nationalit, ou s'tant vu reconnatrejudiciairement celle-ci, ou dlivrer un certificat de nationalit franaise a demand qu'il en soit faitmention sur lesdits documents.

    Chapitre VI : Du contentieux de la nationalit

    Section 1 : De la comptence des tribunaux judiciaires et de la

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  • procdure devant ces tribunaux

    Article 29

    La juridiction civile de droit commun est seule comptente pour connatre des contestations sur lanationalit franaise ou trangre des personnes physiques.

    Les questions de nationalit sont prjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratifou judiciaire l'exception des juridictions rpressives comportant un jury criminel.

    Article 29-1

    Le sige et le ressort des tribunaux de grande instance comptents pour connatre des contestationssur la nationalit franaise ou trangre des personnes physiques sont fixs par dcret.

    Article 29-2

    La procdure suivie en matire de nationalit, et notamment la communication au ministre de lajustice des assignations, conclusions et voies de recours, est dtermine par le code de procdurecivile.

    Article 29-3

    Toute personne a le droit d'agir pour faire dcider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualit deFranais.

    Le procureur de la Rpublique a le mme droit l'gard de toute personne. Il est dfendeurncessaire toute action dclaratoire de nationalit. Il doit tre mis en cause toutes les fois qu'unequestion de nationalit est pose titre incident devant un tribunal habile en connatre.

    Article 29-4

    Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tiercepersonne ayant soulev l'exception de nationalit devant une juridiction qui a sursis statuer enapplication de l'article 29. Le tiers requrant devra tre mis en cause.

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  • Article 29-5

    Les jugements et arrts rendus en matire de nationalit franaise par le juge de droit commun onteffet mme l'gard de ceux qui n'y ont t ni parties, ni reprsents.

    Tout intress est recevable cependant les attaquer par la tierce opposition la condition de mettreen cause le procureur de la Rpublique.

    Section 2 : De la preuve de la nationalit devant les tribunauxjudiciaires

    Article 30

    La charge de la preuve, en matire de nationalit franaise, incombe celui dont la nationalit esten cause.

    Toutefois, cette charge incombe celui qui conteste la qualit de Franais un individu titulaired'un certificat de nationalit franaise dlivr conformment aux articles 31 et suivants.

    Article 30-1

    Lorsque la nationalit franaise est attribue ou acquise autrement que par dclaration, dcretd'acquisition ou de naturalisation, rintgration ou annexion de territoires, la preuve ne peut trefaite qu'en tablissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

    Article 30-2

    Nanmoins, lorsque la nationalit franaise ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle esttenue pour tablie, sauf la preuve contraire si l'intress et celui de ses pre et mre qui a tsusceptible de la lui transmettre ont joui d'une faon constante de la possession d'tat de Franais.

    La nationalit franaise des personnes nes Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, serasubsidiairement tenue pour tablie si ces personnes ont joui de faon constante de la possessiond'tat de Franais.

    Pendant une priode de trois ans compter de la publication de la loi n 2006-911 du 24 juillet 2006relative l'immigration et l'intgration, pour l'application du deuxime alina du prsent article,les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui tablissent qu'elles sont nes Mayotte sont

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  • rputes avoir joui de faon constante de la possession d'tat de Franais si elles prouvent, en outre,qu'elles ont t inscrites sur une liste lectorale Mayotte au moins dix ans avant la publication dela loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 prcite et qu'elles font la preuve d'une rsidence habituelle Mayotte.

    Article 30-3

    Lorsqu'un individu rside ou a rsid habituellement l'tranger, o les ascendants dont il tient parfiliation la nationalit sont demeurs fixs pendant plus d'un demi-sicle, cet individu ne sera pasadmis faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalit franaise si lui-mme et celui de ses preet mre qui a t susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'tat de Franais.

    Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalit franaise, dans les termes del'article 23-6.

    Article 30-4

    En dehors des cas de perte ou de dchance de la nationalit franaise, la preuve de l'extranit d'unindividu peut seulement tre tablie en dmontrant que l'intress ne remplit aucune des conditionsexiges par la loi pour avoir la qualit de Franais.

    Section 3 : Des certificats de nationalit franaise

    Article 31

    Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualit pour dlivrer un certificat de nationalitfranaise toute personne justifiant qu'elle a cette nationalit.

    Article 31-1

    Le sige et le ressort des tribunaux d'instance comptents pour dlivrer les certificats de nationalitsont fixs par dcret.

    Article 31-2

    Le certificat de nationalit indique, en se rfrant aux chapitres II, III, IV et VII du prsent titre, ladisposition lgale en vertu de laquelle l'intress a la qualit de Franais, ainsi que les documents

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  • qui ont permis de l'tablir. Il fait foi jusqu' preuve du contraire.

    Pour l'tablissement d'un certificat de nationalit, le greffier en chef du tribunal d'instance pourraprsumer, dfaut d'autres lments, que les actes d'tat civil dresss l'tranger et qui sontproduits devant lui emportent les effets que la loi franaise y aurait attachs.

    Article 31-3

    Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de dlivrer un certificat de nationalit,l'intress peut saisir le ministre de la justice, qui dcide s'il y a lieu de procder cette dlivrance.

    Chapitre VII : Des effets sur la nationalit franaise des transferts desouverainet relatifs certains territoires

    Article 32

    Les Franais originaires du territoire de la Rpublique franaise, tel qu'il tait constitu la date du28 juillet 1960, et qui taient domicilis au jour de son accession l'indpendance sur le territoired'un Etat qui avait eu antrieurement le statut de territoire d'outre-mer de la Rpublique franaise,ont conserv la nationalit franaise.

    Il en est de mme des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.

    Article 32-1

    Les Franais de statut civil de droit commun domicilis en Algrie la date de l'annonce officielledes rsultats du scrutin d'autodtermination conservent la nationalit franaise quelle que soit leursituation au regard de la nationalit algrienne.

    Article 32-2

    La nationalit franaise des personnes de statut civil de droit commun, nes en Algrie avant le 22juillet 1962, sera tenue pour tablie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont jouide faon constante de la possession d'tat de Franais.

    Article 32-3

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  • Tout Franais domicili la date de son indpendance sur le territoire d'un Etat qui avait euantrieurement le statut de dpartement ou de territoire d'outre-mer de la Rpublique, conserve deplein droit sa nationalit ds lors qu'aucune autre nationalit ne lui a t confre par la loi de cetEtat.

    Conservent galement de plein droit la nationalit franaise les enfants des personnes bnficiairesdes dispositions de l'alina prcdent, mineurs de dix-huit ans la date de l'accession l'indpendance du territoire o leurs parents taient domicilis.

    Article 32-4

    Les anciens membres du Parlement de la Rpublique, de l'Assemble de l'Union franaise et duConseil conomique qui ont perdu la nationalit franaise et acquis une nationalit trangre parl'effet d'une disposition gnrale peuvent tre rintgrs dans la nationalit franaise par simpledclaration, lorsqu'ils ont tabli leur domicile en France.

    La mme facult est ouverte leur conjoint, veuf ou veuve et leurs enfants.

    Article 32-5

    La dclaration de rintgration prvue l'article prcdent peut tre souscrite par les intresss,conformment aux dispositions des articles 26 et suivants, ds qu'ils ont atteint l'ge de dix-huit ans; elle ne peut l'tre par reprsentation. Elle produit effet l'gard des enfants mineurs dans lesconditions des articles 22-1 et 22-2.

    Chapitre VIII : Dispositions particulires aux collectivits d'outre-merrgies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Caldonie

    Article 33

    Pour l'application du prsent titre :

    1 Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacs par les mots : " tribunal de premireinstance " ;

    2 Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le dpartement " sont remplacs par les mots : "dans la collectivit " ou " en Nouvelle-Caldonie ".

    Les sanctions pcuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les les Wallis et Futuna, en

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  • Polynsie franaise et en Nouvelle-Caldonie sont prononces en monnaie locale, compte tenu de lacontre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

    Article 33-1

    Par drogation l'article 26, la dclaration qui doit tre reue par le greffier en chef du tribunald'instance est reue par le prsident du tribunal de premire instance ou par le juge charg de lasection dtache.

    Article 33-2

    Par drogation l'article 31, le prsident du tribunal de premire instance ou le juge charg de lasection dtache a seul qualit pour dlivrer un certificat de nationalit franaise toute personnejustifiant qu'elle a cette nationalit.

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  • Livre Ier : Des personnes

    Titre II : Des actes de l'tat civil

    Chapitre Ier : Dispositions gnrales.

    Article 34

    Les actes de l'tat civil nonceront l'anne, le jour et l'heure o ils seront reus, les prnoms et nomde l'officier de l'tat civil, les prnoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y serontdnomms.

    Les dates et lieux de naissance :

    a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

    b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

    c) Des poux dans les actes de mariage ;

    d) Du dcd dans les actes de dcs,seront indiqus lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'ge desdites personnes sera dsignpar leur nombre d'annes, comme le sera, dans tous les cas, l'ge des dclarants. En ce qui concerneles tmoins, leur qualit de majeur sera seule indique.

    Article 34-1

    Les actes de l'tat civil sont tablis par les officiers de l'tat civil. Ces derniers exercent leursfonctions sous le contrle du procureur de la Rpublique.

    Article 35

    Les officiers de l'tat civil ne pourront rien insrer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soitpar nonciation quelconque, que ce qui doit tre dclar par les comparants.

    Article 36

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  • Dans les cas o les parties intresses ne seront point obliges de comparatre en personne, ellespourront se faire reprsenter par un fond de procuration spciale et authentique.

    Article 37

    Les tmoins produits aux actes de l'tat civil devront tre gs de dix-huit ans au moins, parents ouautres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intresses.

    Article 38

    L'officier de l'tat civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou leur fond deprocuration, et aux tmoins ; il les invitera en prendre directement connaissance avant de lessigner.

    Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalits.

    Article 39

    Ces actes seront signs par l'officier de l'tat civil, par les comparants et les tmoins ; ou mentionsera faite de la cause qui empchera les comparants et les tmoins de signer.

    Article 46

    Lorsqu'il n'aura pas exist de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reue tant par titresque par tmoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et dcs pourront tre prouvs tant parles registres et papiers mans des pres et mres dcds, que par tmoins.

    Article 47

    Tout acte de l'tat civil des Franais et des trangers fait en pays tranger et rdig dans les formesusites dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pices dtenus, des donnes extrieures ou deslments tirs de l'acte lui-mme tablissent, le cas chant aprs toutes vrifications utiles, que cetacte est irrgulier, falsifi ou que les faits qui y sont dclars ne correspondent pas la ralit.

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  • Article 48

    Tout acte de l'tat civil des Franais en pays tranger sera valable s'il a t reu, conformment auxlois franaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.

    Un double des registres de l'tat civil tenus par ces agents sera adress la fin de chaque anne auministre des affaires trangres, qui en assurera la garde et pourra en dlivrer des extraits.

    Article 49

    Dans tous les cas o la mention d'un acte relatif l'tat civil devra avoir lieu en marge d'un acte djinscrit, elle sera faite d'office.

    L'officier de l'tat civil qui aura dress ou transcrit l'acte donnant lieu mention effectuera cettemention, dans les trois jours, sur les registres qu'il dtient, et, si le double du registre o la mentiondoit tre effectue se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la Rpublique de sonarrondissement.

    Si l'acte en marge duquel doit tre effectue cette mention a t dress ou transcrit dans une autrecommune, l'avis sera adress, dans le dlai de trois jours, l'officier de l'tat civil de cette communeet celui-ci en avisera aussitt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la Rpublique deson arrondissement.

    Si l'acte en marge duquel une mention devra tre effectue a t dress ou transcrit l'tranger,l'officier de l'tat civil qui a dress ou transcrit l'acte donnant lieu mention en avisera, dans lestrois jours, le ministre des affaires trangres.

    Article 50

    Toute contravention aux articles prcdents, de la part des fonctionnaires y dnomms, serapoursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 3 30 euros.

    Article 51

    Tout dpositaire des registres sera civilement responsable des altrations qui y surviendront, saufson recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altrations.

    Article 52

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  • Toute altration, tout faux dans les actes de l'tat civil, toute inscription de ces actes faite sur unefeuille volante et autrement que sur les registres ce destins, donneront lieu auxdommages-intrts des parties, sans prjudice des peines portes au code pnal.

    Article 53

    Le procureur de la Rpublique au tribunal de grande instance sera tenu de vrifier l'tat des registreslors du dpt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procs-verbal sommaire de la vrification,dnoncera les contraventions ou dlits commis par les officiers de l'tat civil, et requerra contre euxla condamnation aux amendes.

    Article 54

    Dans tous les cas o un tribunal de grande instance connatra des actes relatifs l'tat civil, lesparties intresses pourront se pourvoir contre le jugement.

    Chapitre II : Des actes de naissance.

    Section 1 : Des dclarations de naissance.

    Article 55

    Les dclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, l'officier de l'tatcivil du lieu.

    Lorsqu'une naissance n'a pas t dclare dans le dlai lgal, l'officier de l'tat civil ne peut la relatersur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel estn l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge la date de la naissance. Si le lieu de lanaissance est inconnu, le tribunal comptent est celui du domicile du requrant. Le nom de l'enfantest dtermin en application des rgles nonces aux articles 311-21 et 311-23.

    En pays tranger, les dclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans lesquinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce dlai peut tre prolong par dcret dans certainescirconscriptions consulaires.

    Article 56

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  • La naissance de l'enfant sera dclare par le pre, ou, dfaut du pre, par les docteurs en mdecineou en chirurgie, sages-femmes, officiers de sant ou autres personnes qui auront assist l'accouchement ; et lorsque la mre sera accouche hors de son domicile, par la personne chez quielle sera accouche.

    L'acte de naissance sera rdig immdiatement.

    Article 57

    L'acte de naissance noncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, lesprnoms qui lui seront donns, le nom de famille, suivi le cas chant de la mention de ladclaration conjointe de ses parents quant au choix effectu, ainsi que les prnoms, noms, ges,professions et domiciles des pre et mre et, s'il y a lieu, ceux du dclarant. Si les pre et mre del'enfant ou l'un d'eux ne sont pas dsigns l'officier de l'tat civil, il ne sera fait sur les registresaucune mention ce sujet.

    Les prnoms de l'enfant sont choisis par ses pre et mre. La femme qui a demand le secret de sonidentit lors de l'accouchement peut faire connatre les prnoms qu'elle souhaite voir attribuer l'enfant. A dfaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'tat civilchoisit trois prnoms dont le dernier tient lieu de nom de famille l'enfant. L'officier de l'tat civilporte immdiatement sur l'acte de naissance les prnoms choisis. Tout prnom inscrit dans l'acte denaissance peut tre choisi comme prnom usuel.

    Lorsque ces prnoms ou l'un d'eux, seul ou associ aux autres prnoms ou au nom, lui paraissentcontraires l'intrt de l'enfant ou au droit des tiers voir protger leur nom de famille, l'officier del'tat civil en avise sans dlai le procureur de la Rpublique. Celui-ci peut saisir le juge aux affairesfamiliales.

    Si le juge estime que le prnom n'est pas conforme l'intrt de l'enfant ou mconnat le droit destiers voir protger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'tat civil.Il attribue, le cas chant, l'enfant un autre prnom qu'il dtermine lui-mme dfaut par lesparents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intrts susviss. Mention de la dcision estporte en marge des actes de l'tat civil de l'enfant.

    Article 57-1

    Lorsque l'officier de l'tat civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissancedudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettrerecommande avec demande d'avis de rception.

    Si ce parent ne peut tre avis, l'officier de l'tat civil en informe le procureur de la Rpublique, quifait procder aux diligences utiles.

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  • Article 58

    Toute personne qui aura trouv un enfant nouveau-n est tenue d'en faire la dclaration l'officierde l'tat civil du lieu de la dcouverte. Si elle ne consent pas se charger de l'enfant, elle doit leremettre, ainsi que les vtements et autres effets trouvs avec lui, l'officier de l'tat civil.

    Il est dress un procs-verbal dtaill qui, outre les indications prvues l'article 34 du prsentcode, nonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la dcouverte, l'ge apparent et le sexede l'enfant, toute particularit pouvant contribuer son identification ainsi que l'autorit ou lapersonne laquelle il est confi. Ce procs-verbal est inscrit sa date sur les registres de l'tat civil.

    A la suite et sparment de ce procs-verbal, l'officier de l'tat civil tablit un acte tenant lieu d'actede naissance. En plus des indications prvues l'article 34, cet acte nonce le sexe de l'enfant ainsique les prnoms et nom qui lui sont donns ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre son ge apparent et dsigne comme lieu de naissance la commune o l'enfant a t dcouvert.

    Pareil acte doit tre tabli, sur dclaration des services de l'assistance l'enfance, pour les enfantsplacs sous leur tutelle et dpourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de lanaissance a t rclam.

    Les copies et extraits du procs-verbal de dcouverte ou de l'acte provisoire de naissance sontdlivrs dans les conditions et selon les distinctions faites l'article 57 du prsent code.

    Si l'acte de naissance de l'enfant vient tre retrouv ou si sa naissance est judiciairement dclare,le procs-verbal de la dcouverte et l'acte provisoire de naissance sont annuls la requte duprocureur de la Rpublique ou des parties intresses.

    Article 59

    En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dress acte dans les trois jours del'accouchement sur la dclaration du pre, s'il est bord.

    Si la naissance a lieu pendant un arrt dans un port, l'acte sera dress dans les mmes conditions,lorsqu'il y aura impossibilit de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port,si l'on est l'tranger, d'agent diplomatique ou consulaire franais investi des fonctions d'officier del'tat civil.

    Cet acte sera rdig, savoir : sur les btiments de l'Etat, par le commissaire des armes du btimentou, son dfaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autresbtiments, par le capitaine, matre ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.

    Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prvues, dans laquelle l'acte a t dress.L'acte sera inscrit la suite du rle d'quipage.

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  • Section 2 : Des changements de prnoms et de nom.

    Article 60

    Toute personne qui justifie d'un intrt lgitime peut demander changer de prnom. La demandeest porte devant le juge aux affaires familiales la requte de l'intress ou, s'il s'agit d'un mineurou d'un majeur en tutelle, la requte de son reprsentant lgal. L'adjonction, la suppression ou lamodification de l'ordre des prnoms peut pareillement tre dcide.

    Si l'enfant est g de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

    Article 61

    Toute personne qui justifie d'un intrt lgitime peut demander changer de nom.

    La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'viter l'extinction du nom port par unascendant ou un collatral du demandeur jusqu'au quatrime degr.

    Le changement de nom est autoris par dcret.

    Article 61-1

    Tout intress peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au dcret portant changement de nomdans un dlai de deux mois compter de sa publication au Journal officiel.

    Un dcret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, l'expiration dudlai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, aprs le rejet del'opposition.

    Article 61-2

    Le changement de nom s'tend de plein droit aux enfants du bnficiaire lorsqu'ils ont moins detreize ans.

    Article 61-3

    Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans ncessite son consentement personnel

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  • lorsque ce changement ne rsulte pas de l'tablissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

    L'tablissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nomde famille des enfants majeurs que sous rserve de leur consentement.

    Article 61-4

    Mention des dcisions de changement de prnoms et de nom est porte en marge des actes de l'tatcivil de l'intress et, le cas chant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.

    Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prnoms et de nom.

    Section 3 : De l'acte de reconnaissance.

    Article 62

    L'acte de reconnaissance nonce les prnoms, nom, date de naissance ou, dfaut, ge, lieu denaissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

    Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prnoms de l'enfant ou, dfaut, tousrenseignements utiles sur la naissance, sous rserve des dispositions de l'article 326.

    L'acte de reconnaissance est inscrit sa date sur les registres de l'tat civil.

    Seules les mentions prvues au premier alina sont portes, le cas chant, en marge de l'acte denaissance de l'enfant.

    Dans les circonstances prvues l'article 59, la dclaration de reconnaissance peut tre reue par lesofficiers instrumentaires dsigns en cet article et dans les formes qui y sont indiques.

    Lors de l'tablissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture son auteur des articles 371-1et 371-2.

    Article 62-1

    Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avre impossible, du fait du secret de sonidentit oppos par la mre, le pre peut en informer le procureur de la Rpublique. Celui-ciprocde la recherche des date et lieu d'tablissement de l'acte de naissance de l'enfant.

    Chapitre III : Des actes de mariage.

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  • Article 63

    Avant la clbration du mariage, l'officier de l'tat civil fera une publication par voie d'afficheappose la porte de la maison commune. Cette publication noncera les prnoms, noms,professions, domiciles et rsidences des futurs poux, ainsi que le lieu o le mariage devra treclbr.

    La publication prvue au premier alina ou, en cas de dispense de publication accordeconformment aux dispositions de l'article 169, la clbration du mariage est subordonne :

    1 A la remise, pour chacun des futurs poux, des indications ou pices suivantes :

    -les pices exiges par les articles 70 ou 71 ;

    -la justification de l'identit au moyen d'une pice dlivre par une autorit publique ;-l'indication des prnoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des tmoins, sauflorsque le mariage doit tre clbr par une autorit trangre ;

    2 A l'audition commune des futurs poux, sauf en cas d'impossibilit ou s'il apparat, au vu despices fournies, que cette audition n'est pas ncessaire au regard des articles 146 et 180.

    L'officier de l'tat civil, s'il l'estime ncessaire, demande s'entretenir sparment avec l'un oul'autre des futurs poux.

    L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la prsence de ses pre et mre ou de sonreprsentant lgal et de son futur conjoint.L'officier de l'tat civil peut dlguer un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'tatcivil de la commune la ralisation de l'audition commune ou des entretiens spars. Lorsque l'un desfuturs poux rside l'tranger, l'officier de l'tat civil peut demander l'autorit diplomatique ouconsulaire territorialement comptente de procder son audition.

    L'autorit diplomatique ou consulaire peut dlguer un ou plusieurs fonctionnaires titulaireschargs de l'tat civil ou, le cas chant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie dtache ouaux consuls honoraires de nationalit franaise comptents la ralisation de l'audition commune oudes entretiens spars. Lorsque l'un des futurs poux rside dans un pays autre que celui de laclbration, l'autorit diplomatique ou consulaire peut demander l'officier de l'tat civilterritorialement comptent de procder son audition.

    L'officier d'tat civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinas prcdents serapoursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 30 euros.

    Article 64

    L'affiche prvue l'article prcdent restera appose la porte de la maison commune pendant dixjours.

    Le mariage ne pourra tre clbr avant le dixime jour depuis et non compris celui de lapublication.

    Dernire modification du texte le 22 dcembre 2014 - Document gnr le 02 fvrier 2015 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce dlai, il en sera fait mention sur l'affiche quiaura cess d'tre appose la porte de la maison commune.

    Article 65

    Si le mariage n'a pas t clbr dans l'anne, compter de l'expiration du dlai de la publication, ilne pourra plus tre clbr qu'aprs une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

    Article 66

    Les actes d'opposition au mariage seront signs sur l'original et sur la copie par les opposants ou parleurs fonds de procuration, spciale et authentique ; ils seront signifis, avec la copie de laprocuration, la personne ou au domicile des parties, et l'officier de l'tat civil, qui mettra son visasur l'original.

    Article 67

    L'officier de l'tat civil fera, sans dlai, une mention sommaire des oppositions sur le registre desmariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements oudes actes de mainleve dont expdition lui aura t remise.

    Article 68

    En cas d'opposition, l'officier d'tat civil ne pourra clbrer le mariage avant qu'on lui en ait remis lamainleve, sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intrts.

    Article 69

    Si la publication a t faite dans plusieurs communes, l'officier de l'tat civil de chaque communetransmettra sans dlai celui d'entre eux qui doit clbrer le mariage un certificat constatant qu'iln'existe point d'opposition.

    Article 70

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  • La copie intgrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs poux l'officier de l'tat civilqui doit clbrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a t dlivre en Franceet de plus de six mois si elle a t dlivre dans un consulat.

    Article 71

    Celui des futurs poux qui serait dans l'impossibilit de se procurer cet acte pourra le suppler enrapportant un acte de notorit dlivr par un notaire ou, l'tranger, par les autorits diplomatiquesou consulaires franaises comptentes.

    L'acte de notorit est tabli sur la foi des dclarations d'au moins trois tmoins et de tout autredocument produit qui attestent des prnoms, nom, profession et domicile du futur poux et de ceuxde ses pre et mre s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'poque de la naissance etdes causes qui empchent de produire l'acte de naissance. L'acte de notorit est sign par le notaireou l'autorit diplomatique ou consulaire et par les tmoins.

    Article 73

    L'acte authentique du consentement des pre et mre ou aeuls ou aeules ou, leur dfaut, celui duconseil de famille, contiendra les prnoms, noms, professions et domicile des futurs poux et detous ceux qui auront concouru l'acte, ainsi que leur degr de parent.

    Hors le cas prvu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est dress, soit par unnotaire, soit par l'officier de l'tat civil du domicile ou de la rsidence de l'ascendant, et, l'tranger,par les agents diplomatiques ou consulaires franais. Lorsqu'il est dress par un officier de l'tatcivil, il ne doit tre lgalis, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de leproduire devant les autorits trangres.

    Article 74

    Le mariage sera clbr, au choix des poux, dans la commune o l'un d'eux, ou l'un de leursparents, aura son domicile ou sa rsidence tablie par un mois au moins d'habitation continue ladate de la publication prvue par la loi.

    Article 74-1

    Avant la clbration du mariage, les futurs poux confirment l'identit des tmoins dclars enapplication de l'article 63 ou, le cas chant, dsignent les nouveaux tmoins choisis par eux.

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  • Article 75

    Le jour dsign par les parties, aprs le dlai de publication, l'officier de l'tat civil, la mairie, enprsence d'au moins deux tmoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture auxfuturs poux des articles 212 et 213, du premier alina des articles 214 et 215, et de l'article 371-1du prsent code.

    Toutefois, en cas d'empchement grave, le procureur de la Rpublique du lieu du mariage pourrarequrir l'officier de l'tat civil de se transporter au domicile ou la rsidence de l'une des partiespour clbrer le mariage. En cas de pril imminent de mort de l'un des futurs poux, l'officier del'tat civil pourra s'y transporter avant toute rquisition ou autorisation du procureur de laRpublique, auquel il devra ensuite, dans le plus bref dlai, faire part de la ncessit de cetteclbration hors de la maison commune.

    Mention en sera faite dans l'acte de mariage.

    L'officier de l'tat civil interpellera les futurs poux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants prsents la clbration et autorisant le mariage, d'avoir dclarer s'il a t fait un contrat de mariage et,dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de rsidence du notairequi l'aura reu.

    Si les pices produites par l'un des futurs poux ne concordent point entre elles quant aux prnomsou quant l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, sesplus proches ascendants prsents la clbration, d'avoir dclarer que le dfaut de concordancersulte d'une omission ou d'une erreur.

    Il recevra de chaque partie, l'une aprs l'autre, la dclaration qu'elles veulent se prendre pour poux :il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera actesur-le-champ.

    Article 76

    L'acte de mariage noncera :

    1 Les prnoms, noms, professions, ges, dates et lieux de naissance, domiciles et rsidences despoux ;

    2 Les prnoms, noms, professions et domiciles des pres et mres ;

    3 Le consentement des pres et mres, aeuls ou aeules, et celui du conseil de famille, dans le caso ils sont requis ;

    4 Les prnoms et