280
 Code de la construction et de l'habitation Annexes Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées. Article Annexe I à l'article R313-31 A. Clauses communes aux sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiées. 1. Capital de la société. Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action de la société. Le capital de la société doit être immédiatement libéré. Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves. 2. Actions de la société. Les actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en  jouissance. 3. Distribution de dividendes et affectation des résultats. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital. Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les titres éventuellement souscrits ou acquis avec ces bénéfices ne peuvent être que ceux des sociétés Derniè re modificati on du texte le 01 avril 2012 - Documen t généré le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-200 8 Legifrance

Code de La Construction Et de l'Habilitation_annexes

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Regulamentação francesa para a construção civil

Citation preview

Code de la construction et de l'habitation Annexes Clauses types applicables aux socits immobilires mentionnes au 2 du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de socits anonymes ou de socits par actions simplifies.Article Annexe I l'article R313-31A. Clauses communes aux socits anonymes et aux socits par actions simplifies. 1. Capital de la socit. Le capital de la socit doit tre dtenu plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionns aux a et b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Aucune personne physique charge un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionns l'alina prcdent ne peut dtenir directement ou indirectement plus d'une action de la socit. Le capital de la socit doit tre immdiatement libr. Il ne peut pas tre augment par incorporation de rserves.

2. Actions de la socit. Les actions de la socit ne permettent pas l'attribution de logements en toute proprit ou en jouissance.

3. Distribution de dividendes et affectation des rsultats. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excder 6 p. 100 du capital. Sur dcision de chaque organe dlibrant du ou des organismes collecteurs mentionns au premier alina de la clause 1 ci-dessus, les bnfices non distribus sont rinvestis dans des emplois prvus par la rglementation de la participation des employeurs l'effort de construction. Les titres ventuellement souscrits ou acquis avec ces bnfices ne peuvent tre que ceux des socits

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

mentionnes aux 2, 2 bis et 9 du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation.

4. Cession des actions. Sauf en cas de succession, de liquidation de communaut de biens entre poux ou de cession soit un conjoint, soit un ascendant ou un descendant, la cession un tiers d'actions doit tre autorise par l'organe dlibrant de la socit anonyme, ou par l'organisme collecteur prsident de la socit par actions simplifie lorsque celle-ci comprend plusieurs actionnaires. Elle est ralise en priorit au profit d'un actionnaire existant ou d'un organisme collecteur vis aux a, b ou c du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous rserve des conditions et autorisations prvues par la rglementation en vigueur. A dfaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est dtermin par un expert dsign soit par les parties, soit, dfaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des rfrs et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut tre, en tout tat de cause et conformment l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni suprieur la valeur de ces actions dans la situation nette de la socit, ni suprieur leur valeur nominale majore de 50 p. 100.

5. Cession des logements appartenant la socit. Toute cession de logements locatifs doit tre pralablement autorise par dcision de chaque organe dlibrant des organismes collecteurs mentionns au premier alina de la clause 1 ci-dessus. Sauf autorisation motive donne par dcision de chacun des organes dlibrants viss ci-dessus, elle ne peut tre ralise qu'au profit des locataires, d'une autre socit immobilire mentionne aux 1 et 2 de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme collecteur mentionn au c du 2 de l'article R. 313-9 du mme code. L'autorisation mentionne l'alina prcdent est immdiatement transmise au reprsentant de l'Etat dans le dpartement d'implantation des logements cds. Dans le dlai d'un mois qui suit la rception de l'autorisation concerne par le reprsentant de l'Etat, celui-ci peut demander chaque organe dlibrant des organismes collecteurs mentionns ci-dessus de procder une seconde dlibration relative la cession des logements. Lorsque cette autorisation est relative la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immdiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concerne. Les mmes dispositions sont applicables aux logements construits en vue de l'accession la proprit qui ont, faute d'acqureur, t mis en location et qui font l'objet d'une mise en vente ultrieure.

6. Dissolution de la socit.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

En cas de dissolution amiable ou statutaire de la socit, l'assemble gnrale extraordinaire de la socit anonyme, ou l'assemble gnrale des actionnaires de la socit par actions simplifie, nomme un liquidateur qui doit tre agr par dcision de chaque organe dlibrant des organismes collecteurs mentionns au premier alina de la clause 1 ci-dessus. Aprs rglement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excdant la moiti du capital social ne peut tre dvolu qu' un organisme mentionn au a ou b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs l'effort de construction.

B. Clauses particulires aux socits par actions simplifies. 7. Clause commune toutes les socits par actions simplifies. La socit par actions simplifie est prside par un organisme collecteur mentionn au a ou b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Le prsident dirige la socit et la reprsente l'gard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs ncessaires pour agir au nom de la socit dans la limite de son objet social et des pouvoirs expressment dvolus par la loi et les prsents statuts l'actionnaire unique ou aux dcisions collectives des actionnaires. Le prsident peut dlguer, dans les conditions et limites qu'il dtermine, ses pouvoirs de direction de la socit un directeur gnral, personne physique.

8. Clause particulire aux socits par actions simplifies comprenant plusieurs actionnaires. Les oprations ci-aprs doivent tre dcides : - la majorit des voix dont disposent les actionnaires prsents ou reprsents en assemble gnrale : - approbation des comptes annuels ; - nomination du commissaire aux comptes ; - au deux tiers des voix dont disposent les actionnaires prsents ou reprsents en assemble gnrale : - dissolution et liquidation de la socit ; - augmentation et rduction du capital ; - fusion, scission et apport partiel d'actif ;

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

- exclusion d'un actionnaire.

9. Clause particulire aux socits par actions simplifies unipersonnelles. L'associ unique exerce les pouvoirs qui sont dvolus par la loi la collectivit des actionnaires lorsque la socit comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut dlguer ces pouvoirs.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de la construction et de l'habitation Annexes Clauses types applicables aux socits immobilires mentionnes au 2 du I de l'article R. 313-31-2 qui ont pris la forme de socits civiles ralisant des oprations finalit locative prvue l'article R. 313-17.Article Annexe II l'article R313-31-21. Objet de la socit. L'objet exclusif de la socit est la ralisation d'oprations finalit locative prvues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.

2. Capital de la socit. Le capital de la socit doit tre dtenu plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionns aux a et b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Aucune personne physique charge un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionns l'alina prcdent ne peut dtenir directement ou indirectement plus d'une part de la socit. Le capital de la socit doit tre immdiatement libr. Il ne peut pas tre augment par incorporation de rserves. Les parts de la socit ne permettent pas l'attribution de logements en toute proprit ou en jouissance.

3. Versement de dividendes et affectation des bnfices. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excder 6 p. 100 du capital. Sur dcision de chaque organe dlibrant du ou des organismes collecteurs dtenteurs du capital de la socit et mentionns au premier alina de la clause 2 ci-dessus, les bnfices non distribus sont

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

rinvestis dans des emplois prvus par la rglementation de la participation des employeurs l'effort de construction.

4. Cession des parts de la socit. Sauf en cas de succession, de liquidation de communaut de biens entre poux ou de cession soit un conjoint, soit un ascendant ou un descendant, la cession un tiers de parts doit tre autorise par l'organe dlibrant de la socit. Elle est ralise en priorit au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur vis aux a, b ou c du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous rserve des conditions et autorisations prvues par la rglementation en vigueur. A dfaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est dtermin par un expert dsign, soit par les parties, soit, dfaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme de rfrs et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut tre, en tout tat de cause et conformment l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni suprieur la valeur de ces parts dans la situation nette de la socit, ni suprieur leur valeur nominale majore de 50 p. 100.

5. Cession des logements appartenant la socit. Toute cession de logements locatifs doit tre pralablement autorise par dcision de chaque organe dlibrant des organismes collecteurs mentionns au premier alina de la clause 2 ci-dessus. Sauf autorisation motive donne par dcision de chacun des organes dlibrants cits ci-dessus, elle ne peut tre ralise qu'au profit des locataires, d'une autre socit immobilire mentionne aux 1 et 2 de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la ralisation d'oprations finalit locative ou d'un organisme collecteur mentionn au c du 2 de l'article R. 313-9 du mme code. L'autorisation mentionne l'alina prcdent est immdiatement transmise au reprsentant de l'Etat dans le dpartement d'implantation des logements cds. Dans le dlai d'un mois qui suit la rception de l'autorisation concerne par le reprsentant de l'Etat, celui-ci peut demander chaque organe dlibrant des organismes collecteurs mentionns ci-dessus de procder une seconde dlibration relative la cession des logements. Lorsque cette autorisation est relative la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immdiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concerne.

6. Grance de la socit. La socit est administre par un grant. Cette fonction est attribue un organisme collecteur vis au a ou b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation ou dlgue une autre personne physique ou morale. En cas de dlgation, le grant est nomm par dcision

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

conjointe de chaque organe dlibrant des organismes collecteurs mentionns au premier alina de la clause 2 ci-dessus. Sa rvocation est prononce dans les mmes formes. Le grant rend compte annuellement de sa gestion aux associs par un rapport crit d'ensemble sur l'activit de la socit au cours de l'exercice ou de l'anne coule, ce rapport comportant l'indication des bnfices raliss ou prvisibles et des pertes encourues ou prvues.

7. Dissolution de la socit. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la socit, l'assemble gnrale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit tre agr par dcision de chaque organe dlibrant des organismes collecteurs mentionns au premier alina de la clause 2 ci-dessus. Aprs rglement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excdant la moiti du capital social ne peut tre dvolu qu' un organisme mentionn au a ou b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs l'effort de construction.

8. Commission d'attribution. (Clause n'insrer dans les statuts que pour les socits ayant une partie au moins de leur patrimoine implant dans de grands ensembles anciennement classs en zone urbaniser par priorit). La socit est dote, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location. Le maire de la commune d'implantation des logements attribuer, ou son reprsentant, est membre de droit de cette commission, pour les sances o l'attribution de ces logements est l'ordre du jour.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de la construction et de l'habitation Annexes Clauses types applicables aux socits immobilires mentionnes au 2 du I des articles R. 313-31 et R. 313-31-2 versant la participation financire aux organismes collecteurs mentionns aux a et b du 2 de l'article R. 313-9.Article Annexe III aux articles R313-31, R313-31-21. Objet de la socit. L'objet exclusif de la socit est la ralisation d'oprations finalit d'accession la proprit prvues l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants qui, faute d'acqureur, ont t mis en location.

2. Capital de la socit. Le capital de la socit doit tre dtenu plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionns aux a et b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Aucune personne physique charge un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionns l'alina prcdent ne peut dtenir directement ou indirectement plus d'une part de la socit. Le capital de la socit doit tre immdiatement libr. Il ne peut pas tre augment par incorporation de rserves.

3. Versement de dividendes et affectation des bnfices. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excder 6 p. 100 du capital. Sur dcision de chaque organe dlibrant du ou des organismes collecteurs dtenteurs du capital de la socit et mentionns au premier alina de la clause 2 ci-dessus, les bnfices non distribus sont rinvestis dans des emplois prvus par la rglementation de la participation des employeurs l'effort de construction.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

4. Cession des parts de la socit. Sauf en cas de succession, de liquidation de communaut de biens entre poux ou de cession soit un conjoint, soit un ascendant ou un descendant, la cession un tiers de parts doit tre autorise par l'organe dlibrant de la socit. Elle est ralise en priorit au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur vis aux a, b ou c du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et l'habitation, sous rserve des conditions et autorisations prvues par la rglementation en vigueur. A dfaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est dtermin par un expert dsign soit par les parties, soit, dfaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des rfrs et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut tre, en tout tat de cause et conformment l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni suprieur la valeur de ces parts dans la situation nette de la socit, ni suprieur leur valeur nominale majore de 50 p. 100.

5. Cession des logements appartenant la socit. Dans le cas o des logements construits en vue de la ralisation de l'objet de la socit ont, faute d'acqureur, t mis en location, leur vente ultrieure doit tre pralablement autorise par dcision de chaque organe dlibrant des organismes collecteurs mentionns au premier alina de la clause 2 ci-dessus. Sauf autorisation motive donne par dcision de chacun des organes dlibrants viss ci-dessus, elle ne peut tre ralise qu'au profit des locataires, d'une autre socit immobilire mentionne l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la ralisation d'oprations finalit locative ou d'un organisme collecteur mentionn au c du 2 de l'article R. 313-9 du mme code. L'autorisation mentionne l'alina prcdent est immdiatement transmise au reprsentant de l'Etat dans le dpartement d'implantation des logements cds. Dans le dlai d'un mois qui suit la rception de l'autorisation concerne par le reprsentant de l'Etat, celui-ci peut demander chaque organe dlibrant des organismes collecteurs cits ci-dessus de procder une seconde dlibration relative la cession des logements. Lorsque cette autorisation porte sur la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immdiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concerne.

6. Dissolution de la socit. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la socit, l'assemble gnrale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit tre agr par dcision de chaque organe dlibrant des organismes collecteurs mentionns au premier alina de la clause 2 ci-dessus.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Aprs rglement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excdant la moiti du capital social ne peut tre dvolu qu' un organisme mentionn au a ou b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs l'effort de construction.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de la construction et de l'habitation Annexes Clauses types applicables aux socits immobilires mentionnes au 2 bis du I de l'article R. 313-31 qui bnficient de prts prvus au 2 du I de l'article R. 313-17 qui ne peuvent raliser qu'une opration finalit locative.Article Annexe IV l'article R313-31-21. Objet de la socit. L'objet exclusif de la socit est la ralisation d'une opration finalit locative prvue au 1 du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants. Pour la ralisation de cette opration, la socit se place sous le contrle du ou des organismes collecteurs mentionns au a ou b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation par l'intermdiaire duquel (desquels) ont t effectues les souscriptions de parts ou d'actions prvues au c de l'article R. 313-23 du mme code. L'(ou les) organismes(s) collecteur(s) peut (peuvent) en consquence se faire communiquer tous documents d'ordre administratif, juridique, comptable et technique se rattachant l'opration.

2. Capital de la socit. Le capital de la socit doit tre immdiatement libr. Il ne peut tre augment par incorporation de rserves. Aucune personne physique charge un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionns au deuxime alina de la clause 1 ci-dessus ne peut dtenir directement ou indirectement plus d'une action ou d'une part de la socit. Les parts ou actions de la socit ne permettent pas l'attribution de logements en toute proprit ou en jouissance.

3. Versement de dividendes et affectation des bnfices.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Le versement annuel des dividendes ne doit pas excder 6 p. 100 du capital. Chaque organe dlibrant du ou des organismes collecteurs mentionns au deuxime alina de la clause 1 ci-dessus dcide de l'affectation des bnfices de la socit. Les bnfices non distribus ne peuvent tre rinvestis que dans des emplois prvus par la rglementation de la participation des employeurs l'effort de construction.

4. Cession des logements locatifs appartenant la socit. Toute cession de logements locatifs doit tre pralablement autorise par dcision de l'organe dlibrant de la socit.

5. Cession des parts ou actions de la socit. Sauf en cas de succession, de liquidation de communaut de biens entre poux ou de cession soit un conjoint, soit un ascendant ou un descendant, la cession un tiers de parts ou d'actions doit tre autorise par l'organe dlibrant de la socit.

6. Dissolution de la socit. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la socit, l'assemble gnrale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit tre agr par dcision de chaque organe dlibrant des organismes mentionns au deuxime alina de la clause 1 ci-dessus. Aprs rglement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excdant la moiti du capital social ne peut tre dvolu qu' une autre socit immobilire mentionne l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la ralisation d'oprations finalit locative.

7. Commission d'attribution. (Cette clause n'est insrer dans leurs statuts que par les socits de nature civile et dont l'opration est implante dans de grands ensembles anciennement classs en zone urbaniser). La socit est dote, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location. Le maire de la commune d'implantation des logements attribuer ou son reprsentant est membre de droit de cette commission pour les sances o l'attribution de ces logements est l'ordre du jour.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de la construction et de l'habitation Annexes Clauses types applicables aux socits immobilires mentionnes au 2 du I de l'article R. 313-31 qui ralisent des oprations prvues au b de l'article R. 313-18 (SOFAL).Article Annexe V aux articles R313-31, R313-31-21. Objet et nature de la socit. L'objet exclusif de la socit est l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'ventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propritaires, de tels logements. La socit est une socit anonyme administre par un conseil d'administration ou un conseil de surveillance et un directoire.

2. Capital de la socit. Le capital de la socit doit tre dtenu plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionns aux a et b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Aucune personne physique charge un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionns l'alina prcdent ne peut dtenir directement ou indirectement plus d'une action de la socit. Le capital de la socit doit tre immdiatement libr. Il ne peut pas tre augment par incorporation de rserves. Les actions de la socit ne permettent pas l'attribution de logements en toute proprit ou en jouissance.

3. Versement de dividendes et affectation des bnfices. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excder 6 p. 100 du capital.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Chaque organe dlibrant du ou des organismes collecteurs mentionns au premier alina de la clause 2 ci-dessus dcide de l'affectation des bnfices de la socit. Les bnfices non distribus ne peuvent tre rinvestis que dans des emplois prvus par la rglementation de la participation des employeurs l'effort de construction.

4. Cession des actions. Sauf en cas de succession, de liquidation de communaut de biens entre poux ou de cession soit un conjoint, soit un ascendant ou un descendant, la cession un tiers d'actions doit tre autorise par l'organe dlibrant de la socit. Elle est ralise en priorit au profit d'un porteur d'actions existant ou d'un organisme collecteur vis aux a, b ou c du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous rserve des conditions et autorisations prvues par la rglementation en vigueur. A dfaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est dtermin par un expert dsign soit par les parties, soit, dfaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des rfrs et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut tre, en tout tat de cause et conformment l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni suprieur la valeur de ces actions dans la situation nette de la socit, ni suprieur leur valeur nominale majore de 50 p. 100.

5. Dissolution de la socit. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la socit, l'assemble gnrale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit tre agr par dcision de chaque organe dlibrant de chacun des organismes mentionns au deuxime alina de la clause 2 ci-dessus. Aprs rglement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excdant la moiti du capital social ne peut tre dvolu qu' un organisme mentionn au a ou b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs l'effort de construction.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de la construction et de l'habitation Annexes Clauses types applicables aux socits immobilires locatives mentionnes l'article L. 313-1-2.Article Annexe VI l'article R313-31-21. Objet de la socit. L'objet exclusif de la socit est la ralisation d'oprations finalit locative prvues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.

2. Capital de la socit. Aucune personne physique charge un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un organisme collecteur de la participation des employeurs l'effort de construction ayant souscrit au capital de la socit ou acquis des parts ou actions de celle-ci ne peut dtenir directement ou indirectement plus d'une part ou action de la socit. Le capital de la socit doit tre immdiatement libr. Il ne peut tre augment par incorporation de rserves.

3. Actions ou parts de la socit. Les actions ou parts de la socit ne permettent pas l'attribution de logements en toute proprit ou en jouissance. Sauf en cas de succession, de liquidation de communaut de biens entre poux ou de cession soit un conjoint, soit un ascendant ou un descendant, la cession un tiers d'actions ou de parts doit tre autorise par l'organe dlibrant de la socit. La cession de parts ou d'actions doit tre autorise par l'organe dlibrant de la socit. Elle est ralise en priorit au profit d'un porteur de parts ou d'actions existant ou d'un organisme collecteur vis aux a, b ou c du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation,

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

sous rserve des conditions et autorisations prvues par la rglementation en vigueur. A dfaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est dtermin par un expert dsign soit par les parties, soit dfaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des rfrs et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut tre, en tout tat de cause et conformment l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni suprieur la valeur de ces parts ou actions dans la situation nette de la socit, ni suprieur leur valeur nominale majore de 50 p. 100.

4. Versement de dividendes et affectation des bnfices. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excder 6 p. 100 du capital. Les bnfices non distribus sont rinvestis dans des emplois prvus par la rglementation de la participation des employeurs l'effort de construction.

5. Cession des logements appartenant la socit. La cession des logements locatifs de la socit doit tre dcide par l'organe dlibrant de la socit. Elle ne peut tre ralise qu'au profit des locataires, d'une autre socit immobilire mentionne aux 1, 2 et 5 de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la ralisation d'oprations finalit locative, ou d'un organisme collecteur mentionn au c du 2 de l'article R. 313-9 du mme code. Les cessions de logements locatifs dcides en drogation avec les rgles prvues l'alina prcdent sont transmises au reprsentant de l'Etat dans le dpartement d'implantation des logements cds. Dans le dlai d'un mois qui suit la rception de la dcision concerne par le reprsentant de l'Etat, celui-ci peut demander une seconde dlibration relative la cession des logements. Lorsque cette autorisation est relative la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immdiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concerne.

6. Dissolution de la socit. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la socit, aprs rglement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excdant la moiti du capital social ne peut tre dvolu qu' un organisme mentionn au a ou b du 2 de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs l'effort de construction.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

7. Commission d'attribution. (Cette clause n'est insrer dans le statut que par les socits de nature civile et ayant une partie au moins de leur patrimoine implant dans de grands ensembles anciennement classs en zone urbaniser en priorit). La socit est dote, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location. Le maire de la commune d'implantation des logements attribuer, ou son reprsentant, est membre de droit de cette commission, pour les sances o l'attribution de ces logements est l'ordre du jour.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de la construction et de l'habitation Annexes Convention-type applicable au secteur locatif intermdiaire portant sur un logement ne bnficiant pas de subvention pour travaux.Article Annexe I L'article R321-23Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la socit) en application des articles L. 321-4 et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe I relative au conventionnement en secteur locatif intermdiaire) n'ouvrant pas droit au bnfice de l'aide personnalise au logement (APL). L'ANAH, reprsente par : Le dlgu de l'agence dans le dpartement : ou Le prsident du conseil gnral ou de l'tablissement public de coopration intercommunale, ou son reprsentant, ayant conclu la convention prvue l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : D'une part, et Nom, prnom du bailleur : Demeurant : Code postal : Commune : ou Raison sociale : Adresse du sige social : Code postal : Commune : Reprsente par : Nom, prnom du reprsentant lgal : Adresse du reprsentant lgal : Code postal : Commune : dnomm (e) ci-aprs le bailleur, D'autre part,

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Sont convenus de ce qui suit : I.-Objet et champ d'application de la convention La prsente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prvus par les articles L. 321-3 L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour le logement ci-aprs dsign. A.-Adresse prcise du logement : N : Voie : Code postal : Commune : Btiment : Escalier : Porte : Etage : B.-Surface habitable du logement (art.R. 111-2) : m . C.-Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale dfinie par l'article R. 321-27 du CCH (la moiti des annexes dans la limite de 8 m ) : m . D.-Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m . Anne d'achvement du logement ou de l'immeuble : ou dfaut date approximative : E.-Indiquer la rfrence cadastrale du logement : II.-Prise d'effet, prolongation, rsiliation de la convention et information Date de prise d'effet de la prsente convention : Dure de la convention : (ne peut tre infrieure six ans). Date d'expiration de la convention : Prolongation de la convention : la prolongation de la convention doit faire l'objet d'un avenant la convention initiale. Les engagements du bailleur devront tre intgrs dans l'avenant. Rsiliation : une convention ne peut tre rsilie qu' titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexcution de ses engagements par le bailleur. Le bailleur s'engage, dans un dlai de quinze jours compter de la date laquelle la rsiliation est devenue dfinitive, en faire notification aux locataires. Lorsque le bailleur a bnfici d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration comptente. Information : le propritaire transmet le document mentionn l'article R. 321-30 du CCH, tabli par l'Agence nationale de l'habitat, l'autorit comptente en matire fiscale. III.-Conditions d'occupation du logement et conditions de ressources des locataires

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Conditions d'occupation Pendant toute la dure de la convention, le bailleur s'engage louer le logement, ci-dessus dsign, nu des personnes physiques, titre de rsidence principale et occup comme tel au moins huit mois par an. La condition de location des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est lou un organisme public ou priv en vue de sa sous-location, meuble ou non, des personnes dfavorises ou des personnes physiques dont la situation ncessite une solution locative de transition, ou pour l'hbergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer du sous-locataire ne doit pas dpasser le montant du loyer principal, il ne doit pas y avoir fourniture de prestation htelire ou para-htelire et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources (dcret n 2008-529 du 4 juin 2008, Journal officiel du 6 juin 2008). Ce logement ne peut tre occup titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction. Le logement ne peut tre lou ou occup quelque titre que ce soit par : -les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ; -ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire li par un pacte civil de solidarit ; -son conjoint, son concubin ou son partenaire li par un pacte civil de solidarit ; -les associs de la socit signataire de la convention, leurs conjoints, concubins ou partenaires lis par un pacte civil de solidarit ainsi que leurs ascendants ou descendants ; -les administrateurs de l'association signataire, leurs conjoints, concubins ou partenaires lis par un pacte civil de solidarit ainsi que leurs ascendants ou descendants. Conditions de ressources des locataires Le bailleur s'engage louer le logement des mnages dont les revenus, la date du signature du bail, sont infrieurs aux plafonds de ressources dfinis l'article 2 duodecies de l'annexe III du code gnral des impts (CGI). Le montant des ressources prendre en compte pour apprcier la situation de chaque mnage requrant est gal au revenu fiscal de rfrence de chaque personne composant le mnage, figurant sur les avis d'imposition tablis au titre de l'avant-dernire anne prcdant celle de la signature du contrat de location. Ces plafonds de ressources sont rviss annuellement au 1er janvier de chaque anne en fonction de l'volution du salaire minimum de croissance vis l'article L. 141-2 du code du travail. Cette variation est apprcie entre le 1er octobre de l'antpnultime anne et le 1er octobre de l'anne prcdente. IV.-Contrat de location et information du locataire Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit tre conforme la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant amliorer les rapports locatifs, sous rserve des dispositions du chapitre V de la prsente convention. Le contrat de location prvoit que le loyer est pay terme choir. Le bailleur s'engage ce que le logement lou dans le cadre de la prsente convention respecte les caractristiques de dcence qui sont dfinies dans le dcret n 2002-120 du 30 janvier 2002 et qui portent sur les conditions relatives : -la scurit physique et la sant des locataires ;

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

-les lments d'quipement et de confort ; -les normes de surface et de volume. Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage remettre au locataire une copie de la prsente convention, et informer le locataire de toute modification apporte la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. Le propritaire porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement. Six mois avant son terme, le bailleur informe le locataire de la date d'expiration de la convention. V.-Montant du loyer maximal et modalits de rvision Le loyer pratiqu par le bailleur doit tre infrieur au loyer plafond maximal qui est fix au m de surface fiscale .... . Ce loyer maximum est rvis au 1er janvier de chaque anne, partir de la date de signature de la convention, dans les conditions prvues au deuxime alina de l'article 17 d de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 modifie. VI.-Suivi et contrles Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de proprit ainsi que tout changement de domicile du propritaire bailleur intervenant pendant la priode d'application de la convention doit tre dclar par le bailleur l'agence dans un dlai de deux mois suivant l'vnement. Le bailleur s'engage fournir tout moment, la demande de l'agence, toutes les informations et tous les documents ncessaires au plein exercice du contrle. VII.-Sanctions en cas d'inexcution des engagements par le bailleur Sanctions En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la prsente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnes aux articles L. 321-2 et R. 321-30-2 du CCH dans les conditions prvues aux articles R. 321-21 et R. 321-4 du CCH. Le montant de la sanction pcuniaire prvue l'article L. 321-2 est fix compte tenu de la gravit des faits reprochs et de la situation financire de la personne ou de l'organisme intress selon un barme fix par le rglement gnral de l'agence, sans toutefois pouvoir dpasser la moiti de l'aide accorde ou une somme quivalent deux ans du loyer maximal prvu par la convention (hors loyers accessoires et charges rcuprables) en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme quivalent neuf mois du loyer maximal prvu par la convention (hors loyers accessoires et charges rcuprables) lorsque le bailleur n'excute pas les autres engagements prvus par la convention (tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux plafonds de ressources, l'information des locataires ou au contrle de l'ANAH), cette dernire somme peut tre double dans le cas o le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le mme logement. L'ANAH doit pralablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommande avec demande d'avis de rception, de satisfaire son obligation. Ce dernier doit, dans un dlai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connatre son acceptation. Lorsque l'ANAH carte ces

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

observations, sa dcision doit tre motive. Litiges En cas de contestation sur la mise en uvre de la prsente convention, le litige est port devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble. Fait en 2 originaux , le bailleur , l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de la construction et de l'habitation Annexes Convention-type applicable au secteur locatif social portant sur un logement ne bnficiant pas de subvention pour travaux.Article Annexe II l'article R321-23Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la socit) en application des articles L. 321-8 et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe II relative au conventionnement en secteur locatif social) ouvrant droit au bnfice de l'aide personnalise au logement (APL). L'ANAH, reprsente par : Le dlgu de l'agence dans le dpartement : ou Le prsident du conseil gnral ou de l'tablissement public de coopration intercommunale, ou son reprsentant, ayant conclu la convention prvue l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : D'une part, et Nom, prnom du bailleur : Demeurant : Code postal : Commune : ou Raison sociale : Adresse du sige social : Code postal : Commune : Reprsente par : Nom, prnom du reprsentant lgal : Adresse du reprsentant lgal : Code postal : Commune : dnomm (e) ci-aprs le bailleur, D'autre part,

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

sont convenus de ce qui suit : I.-Objet et champ d'application de la convention La prsente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prvus par les articles L. 321-3 L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour le logement ci-aprs dsign. A.-Adresse prcise du logement : N : Voie : Code postal : Commune : Btiment : Escalier : Porte : Etage : B.-Surface habitable du logement (art.R. 111-2) : m C.-Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale dfinie par l'article R. 321-27 du CCH (la moiti des annexes dans la limite de 8 m ) : m . D.-Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m . Anne d'achvement du logement ou de l'immeuble : ou dfaut date approximative : E.-Indiquer la rfrence cadastrale du logement : II.-Prise d'effet, prolongation, rsiliation de la convention et information Date de prise d'effet de la prsente convention : Dure de la convention : (ne peut tre infrieure six ans) Date d'expiration de la convention : Prolongation de la convention : la prolongation de la convention doit faire l'objet d'un avenant la convention initiale. Les engagements du bailleur devront tre intgrs dans l'avenant. Rsiliation : une convention ne peut tre rsilie qu' titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexcution de ses engagements par le bailleur. Le bailleur s'engage, dans un dlai de quinze jours compter de la date laquelle la rsiliation est devenue dfinitive, en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concerns. Lorsque le bailleur a bnfici d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration comptente. Information : le propritaire transmet le document mentionn l'article R. 321-30 du CCH, tabli par l'Agence nationale de l'habitat, l'autorit comptente en matire fiscale. III.-Conditions d'occupation du logement et conditions de ressources des locataires

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Conditions d'occupation Pendant toute la dure de la convention, le bailleur s'engage louer le logement, ci-dessus dsign, nu des personnes physiques, titre de rsidence principale et occup comme tel au moins huit mois par an. La condition de location des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est lou un organisme public ou priv en vue de sa sous-location, meuble ou non, des personnes dfavorises ou des personnes physiques dont la situation ncessite une solution locative de transition, ou pour l'hbergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer du sous-locataire ne doit pas dpasser le montant du loyer principal, il ne doit pas y avoir fourniture de prestation htelire ou para-htelire et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources (dcret n 2008-529 du 4 juin 2008, Journal officiel du 6 juin 2008). Ce logement ne peut tre occup titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction. Le logement ne peut tre lou ou occup quelque titre que ce soit par : -les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ; -ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire li par un pacte civil de solidarit ; -son conjoint, son concubin ou son partenaire li par un pacte civil de solidarit ; -les associs de la socit signataire de la convention, leurs conjoints, concubins ou partenaires lis par un pacte civil de solidarit ainsi que leurs ascendants ou descendants ; -les administrateurs de l'association signataire, leurs conjoints, concubins ou partenaires lis par un pacte civil de solidarit ainsi que leurs ascendants ou descendants. Conditions de ressources des locataires Le bailleur s'engage louer le logement des mnages dont les revenus, la date de signature du bail, sont infrieurs aux plafonds de ressources fixs par l'arrt du 29 juillet 1987 modifi relatif aux plafonds de ressources des bnficiaires de la lgislation sur les habitations loyer modr et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Le montant des ressources prendre en compte pour apprcier la situation de chaque mnage requrant est gal au revenu fiscal de rfrence de chaque personne composant le mnage, figurant sur les avis d'imposition tablis au titre de l'avant-dernire anne prcdant celle de la signature du contrat de location. Ces plafonds sont rviss annuellement au 1er janvier de chaque anne en fonction de la variation de l'indice de rfrence des loyers, mentionn l'article 17 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. Conditions spcifiques d'attribution pour un logement trs social Lorsque la subvention est accorde pour un logement qualifi de trs social, le bailleur doit informer le prfet lors de la mise en location ou chaque remise en location. Dans un dlai d'un mois, le prfet ou l'organisme dsign cette fin lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage choisir son locataire parmi ce (ou ces) candidats. En l'absence de candidat propos, il peut louer le logement des personnes de son choix ds lors que leurs revenus n'excdent pas les plafonds de ressources prvus ci-dessus. IV.-Contrat de location et information du locataire Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit tre conforme la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant amliorer les rapports locatifs, sous rserve des dispositions du chapitre V de la prsente

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

convention. Le contrat de location prvoit que le loyer est pay mensuellement terme chu. Le bailleur s'engage ce que le logement lou dans le cadre de la prsente convention respecte les caractristiques de dcence qui sont dfinies dans le dcret n 2002-120 du 30 janvier 2002 et qui portent sur les conditions relatives : -la scurit physique et la sant des locataires ; -les lments d'quipement et de confort ; -les normes de surface et de volume. Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage remettre au locataire une copie de la prsente convention, et informer le locataire de toute modification apporte la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. Le propritaire porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement. Six mois avant son terme, le bailleur informe le locataire de la date d'expiration de la convention. V.-Montant du loyer maximal et modalits de rvision Le loyer pratiqu par le bailleur ne doit pas excder le loyer maximal qui est fix au m de surface fiscale ... . Ce loyer maximum est rvis au 1er janvier de chaque anne, partir de la date de signature de la convention, dans les conditions prvues au deuxime alina de l'article 17 d de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 modifie. VI.-Suivi et contrles Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de proprit ainsi que tout changement de domicile du propritaire bailleur intervenant pendant la priode d'application de la convention doit tre dclar par le bailleur l'agence dans un dlai de deux mois suivant l'vnement. Le bailleur s'engage fournir tout moment, la demande de l'agence, toutes les informations et tous les documents ncessaires au plein exercice du contrle. VII.-Sanctions en cas d'inexcution des engagements par le bailleur Sanctions En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la prsente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnes aux articles L. 321-2 et R. 321-30-2 du CCH dans les conditions prvues aux articles R. 321-21 et R. 321-4 du CCH. Le montant de la sanction pcuniaire prvue l'article L. 321-2 est fix compte tenu de la gravit des faits reprochs et de la situation financire de la personne ou de l'organisme intress selon un barme fix par le rglement gnral de l'agence, sans toutefois pouvoir dpasser la moiti de l'aide accorde ou une somme quivalent deux ans du loyer maximal prvu par la convention (hors loyers accessoires et charges rcuprables) en cas de non respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme quivalent neuf mois du loyer maximal prvu par la convention (hors loyers accessoires et charges rcuprables) lorsque le bailleur n'excute pas les autres engagements prvus par la convention (tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

plafonds de ressources, l'information des locataires ou au contrle de l'ANAH), cette dernire somme peut tre double dans le cas o le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le mme logement. L'ANAH doit pralablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommande avec demande d'avis de rception, de satisfaire son obligation. Ce dernier doit, dans un dlai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connatre son acceptation. Lorsque l'ANAH carte ces observations, sa dcision doit tre motive. Litiges En cas de contestation sur la mise en uvre de la prsente convention, le litige est port devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble. Fait en 2 originaux , le bailleur , l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de la construction et de l'habitation Annexes Convention-type applicable au secteur locatif intermdiaire et au secteur locatif social portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements bnficiant de subventions pour travauxArticle Annexe III l'article R321-23Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la socit en application des articles L. 321-4 (n'ouvrant pas droit au bnfice de l'aide personnalise au logement), L. 321-8 (ouvrant droit au bnfice de l'aide personnalise au logement) et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe III relative au conventionnement avec travaux portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements). L'ANAH, reprsente par : le dlgu de l'agence dans le dpartement : ou Le prsident du conseil gnral ou de l'tablissement public de coopration intercommunale, ou son reprsentant, ayant conclu la convention prvue l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : D'une part, et Nom, prnom du bailleur : Demeurant : Code postal : Commune : ou Raison sociale : Adresse du sige social : Code postal : Commune : reprsente par : Nom, prnom du reprsentant lgal : Adresse du reprsentant lgal : Code postal : Commune : dnomm (e) ci-aprs, le bailleur,

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

D'autre part, sont convenus de ce qui suit : I.-Objet et champ d'application de la convention La prsente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prvus par les articles L. 321-3 L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour les logements dsigns dans les annexes de la prsente convention. Elle porte sur l'opration dcrite dans l'annexe ci-jointe. Adresse prcise de l'immeuble (ou du logement) : N : Voie : Code postal : Commune : Anne d'achvement de l'immeuble : La prsente convention ouvre droit l'aide personnalise au logement (APL) pour une partie des logements (cocher la case correspondante) : -oui () nombre de logements concerns : -non () II.-Aide (s) accorde (s) par l'ANAH Les travaux d'amlioration doivent conduire mettre a minima les logements en conformit avec les caractristiques du logement dcent dfinies par le dcret n 2002-120 du 30 janvier 2002 et doivent figurer dans la liste prvue l'article R. 321-15 du CCH. Description des travaux d'amlioration : Le projet d'ensemble porte sur......... logement (s) de l'immeuble dsign au I dont........ fait (font) l'objet de la prsente convention. Les principaux travaux portent sur : III.-Prise d'effet, prolongation, rsiliation de la convention et information Date de prise d'effet : (voir annexe). Dure de la convention : ans. Date d'expiration de la convention : (voir annexe). Prolongation de la convention par le bailleur : la prolongation de la convention par priode de trois ans doit faire l'objet d'un avenant la convention initiale. Les engagements du bailleur devront tre intgrs dans l'avenant. Rsiliation : une convention ne peut tre rsilie qu' titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexcution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, le dlgu de l'ANAH ou le prsident du conseil gnral ou de l'tablissement public de coopration intercommunale, ou son reprsentant, ayant conclu la convention prvue l'article L. 321-1-1 du code de la construction et

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

de l'habitation peut prononcer le reversement total ou partiel de toute subvention verse par l'ANAH dans les conditions prvues aux articles R. 321-21 et R. 321-5 du CCH. Le bailleur s'engage, dans un dlai de quinze jours compter de la date laquelle la rsiliation est devenue dfinitive, en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concerns (le cas chant pour les logements bnficiant de l'aide personnalise au logement). Lorsque le bailleur a bnfici d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration comptente. Information : le propritaire transmet le document mentionn l'article R. 321-30 du CCH, tabli par l'Agence nationale de l'habitat, l'autorit comptente en matire fiscale. IV.-Conditions d'occupation des logements, conditions de ressources des locataires et conditions spcifiques d'attribution Conditions d'occupation Pendant toute la dure de la convention, le bailleur s'engage louer chaque logement dsign dans les annexes jointes, nu des personnes physiques, titre de rsidence principale et occup comme tel au moins huit mois par an. La condition de location des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est lou un organisme public ou priv en vue de sa sous-location, meuble ou non, des personnes dfavorises ou des personnes physiques dont la situation ncessite une solution locative de transition, ou pour l'hbergement de ces personnes. Dans ce cas le loyer du sous-locataire ne doit pas dpasser le montant du loyer principal, il ne doit pas y avoir fourniture de prestation htelire ou para-htelire et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources (dcret n 2008-529 du 4 juin 2008, Journal officiel du 6 juin 2008). Le logement ne peut tre occup titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction. Le logement ne peut tre lou ou occup quelque titre que ce soit par : -les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ; -ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire li par un pacte civil de solidarit ; -son conjoint, son concubin ou son partenaire li par un pacte civil de solidarit ; -les associs de la socit signataire de la convention, leurs conjoints, concubins ou partenaires lis par un pacte civil de solidarit ainsi que leurs ascendants ou descendants ; -les administrateurs de l'association signataire, leurs conjoints, concubins ou partenaires lis par un pacte civil de solidarit ainsi que leurs ascendants ou descendants. Conditions de ressources des locataires Le bailleur s'engage louer les logements des mnages dont les revenus, la date de signature du bail, sont infrieurs des plafonds de ressources fixs : -pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bnfice de l'aide personnalise au logement (APL), l'article 2 duodecies de l'annexe III du code gnral des impts (CGI). Ces plafonds sont rviss chaque anne, au 1er janvier, en fonction de l'volution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est apprcie entre le 1er octobre de l'avant-dernire anne et le 1er octobre de l'anne prcdente ;

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

-pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bnfice de l'aide personnalise au logement (APL) par l'arrt du 29 juillet 1987 modifi, relatif aux plafonds de ressources des bnficiaires de la lgislation sur les habitations loyer modr et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Ces plafonds sont rviss annuellement au 1er janvier de chaque anne en fonction de la variation de l'indice de rfrence des loyers, mentionn l'article 17 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. Le montant des ressources prendre en compte pour apprcier la situation de chaque mnage requrant est gal au revenu fiscal de rfrence de chaque personne composant le mnage, figurant sur les avis d'imposition tablis au titre de l'avant-dernire anne prcdant celle de la signature du contrat de location. Institution du droit de rservation (le cas chant) ....... logement (s) fait (font) l'objet d'un droit de rservation avec droit de suite au profit de l'ANAH pour la dure de la prsente convention. L'ANAH dlgue au rservataire dlgu dsign ci-dessous la gestion du (des) droit (s) de rservation et le pouvoir de conclure la convention de rservation dfinie ci-dessous. Conditions spcifiques d'attribution du (des) logement (s) en cas de rservation Les modalits d'identification du (des) logement (s) rserv (s) ainsi que les modalits de gestion des droits font l'objet d'une convention de rservation signe entre le propritaire et le rservataire dsign ci-dessus. Le bailleur s'engage produire cette convention dans les dlais et conditions prvus au rglement gnral de l'agence. Dsignation du rservataire dlgu Rservataire dlgu : Raison sociale : Adresse du sige social : Code postal : Commune : Reprsent par : Nom, prnom du reprsentant lgal : Adresse du reprsentant lgal : Code postal : Commune : Conditions spcifiques d'attribution pour un logement trs social Lorsque la subvention est accorde pour un logement qualifi de trs social, le bailleur doit informer le prfet lors de la mise en location ou chaque remise en location. Dans un dlai d'un mois, le prfet ou l'organisme dsign cette fin par lui lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage choisir son locataire parmi ce (ou ces) candidats. En l'absence de candidat propos, il peut louer le logement des personnes de son choix ds lors que leurs revenus n'excdent pas les plafonds de ressources prvus ci-dessus. V.-Contrat de location et information du locataire

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit tre conforme la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant amliorer les rapports locatifs, sous rserve des dispositions du chapitre VI de la prsente convention. Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bnfice de l'aide personnalise au logement (APL), le contrat de location doit prvoir que le loyer est pay mensuellement terme chu. Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bnfice de l'aide personnalise au logement (APL), le contrat de location doit prvoir que le loyer est pay mensuellement terme choir. Le bailleur s'engage ce que le logement, lou dans le cadre de la prsente convention respecte les caractristiques de dcence qui sont dfinies dans le dcret n 2002-120 du 30 janvier 2002 et qui portent sur les conditions relatives : -la scurit physique et la sant des locataires ; -les lments d'quipement et de confort ; -les normes de surface et de volume. Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage remettre au locataire une copie de la prsente convention, et informer le locataire de toute modification apporte la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. Le bailleur porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement. Six mois avant son terme, il informe le locataire de la date d'expiration de la convention. VI.-Montant du loyer maximal et modalits de rvision Le loyer des logements faisant l'objet de cette convention ne peut excder un loyer maximal qui est fix au m de surface fiscale. Ce loyer maximum est rvis au 1er janvier de chaque anne, partir de la date de signature de la convention, dans les conditions prvues au deuxime alina de l'article 17 d) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 modifie. Pour les montants des loyers plafonds et pratiqus pour chaque logement : voir annexes jointes. VII.-Suivi et contrles Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de proprit ainsi que tout changement de domicile du propritaire bailleur intervenant pendant la priode d'application de la convention doit tre dclar par le bailleur l'Agence dans un dlai de deux mois suivant l'vnement. Le bailleur s'engage fournir tout moment, la demande de l'Agence, toutes les informations et tous les documents ncessaires au plein exercice du contrle. VIII.-Sanctions en cas d'inexcution des engagements par le bailleur Sanctions En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la prsente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnes aux articles L. 321-2 et R. 321-30-2 du CCH dans les conditions prvues aux articles R. 321-21 et R. 321-5 du CCH.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Le montant de la sanction pcuniaire prvue l'article L. 321-2 est fix compte tenu de la gravit des faits reprochs et de la situation financire de la personne ou de l'organisme intress selon un barme fix par le rglement gnral de l'Agence, sans toutefois pouvoir dpasser la moiti de l'aide accorde ou une somme quivalent deux ans du loyer maximal prvu par la convention (hors loyers accessoires et charges rcuprables) en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme quivalent neuf mois du loyer maximal prvu par la convention (hors loyers accessoires et charges rcuprables) lorsque le bailleur n'excute pas les autres engagements prvus par la convention (tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux plafonds de ressources, l'information des locataires ou au contrle de l'ANAH), cette dernire somme peut tre double dans le cas o le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le mme logement. L'ANAH doit pralablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommande avec demande d'avis de rception, de satisfaire son obligation. Ce dernier doit, dans un dlai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connatre son acceptation. Lorsque l'ANAH carte ces observations, sa dcision doit tre motive. Litiges En cas de contestation sur la mise en uvre de la prsente convention, le litige est port devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble. Fait en 2 originaux, , le bailleur , l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)

Article AnnexeI.-Logements intermdiaires 1. DsignationN LOGEMENT BTIMENT ESCALIER PORTE TAGE ANNE d'achvement RF. de cadastre DATE D'EFFET de la convention LOGEMENT rserv

2. Surfaces et loyers

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

N LOGEMENT

SURFACE habitable (R. 111-2)

SURFACE des annexes (*)

SURFACE FISCALE totale du logement (**)

DONT NOUVELLE surface suite aux travaux subventionns par l'ANAH

LOYER MAXIMAL au m de surface fiscale

LOYER MENSUEL hors charges (***) ( la date de signature du bail)

1

2

3

4

5

6

TOTAL

(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale dfinie par l'article R. 321-27 (la moiti des annexes dans la limite de 8 m ). (**) La surface fiscale totale du logement est gale la surface habitable (1) + la surface des annexes (2). (***) Le loyer pratiqu par le bailleur doit tre infrieur au loyer maximal (5).

II.-Logements sociaux ou trs sociaux 1. DsignationN LOGEMENT BTIMENT ESCALIER PORTE TAGE ANNE d'achvement RF. de cadastre DATE D'EFFET de la convention LOGEMENT rserv

2. Surfaces et loyersN LOGEMENT SURFACE habitable (R. 111-2) SURFACE des annexes (*) SURFACE FISCALE totale du logement (**) DONT NOUVELLE surface suite aux travaux subventionns par l'ANAH LOYER MAXIMAL au m de surface fiscale LOYER MENSUEL hors charges (***) ( la date de signature du bail)

1

2

3

4

5

6

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

N LOGEMENT

SURFACE habitable (R. 111-2)

SURFACE des annexes (*)

SURFACE FISCALE totale du logement (**)

DONT NOUVELLE surface suite aux travaux subventionns par l'ANAH

LOYER MAXIMAL au m de surface fiscale

LOYER MENSUEL hors charges (***) ( la date de signature du bail)

TOTAL

(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale dfinie par l'article R. 321-27 (la moiti des annexes dans la limite de 8 m ). (**) La surface fiscale totale du logement est gale la surface habitable (1) + la surface des annexes (2). (***) Le loyer pratiqu par le bailleur doit tre infrieur au loyer maximal (5).

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de la construction et de l'habitation Annexes Convention type pour les tablissements de crdit consentant des prts conventionns.Article Annexe I l'article R331-65Entre le Crdit foncier de France agissant pour le compte de l'Etat et reprsent par ..., D'une part, et ... (ladite socit dnomme ci-aprs l'organisme prteur). D'autre part, Vu le code de la construction et de l'habitation, livre III, titre III, chapitre unique, section III (2e partie) et les textes pris pour son application, Il a t convenu ce qui suit.

Article 1er. Habilitation de l'organisme prteur consentir des prts conventionns. En application de l'article R. 331-65 du code prcit, la prsente convention habilite l'organisme prteur consentir des prts conventionns. L'organisme prteur s'engage consentir des prts conventionns dans les conditions prvues par la rglementation en vigueur et par la prsente convention.

Article 2. Objet. Les prts conventionns peuvent tre accords pour financer les oprations vises l'article R. 331-63 du code prcit.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article 3. Bnficiaires. Les prts conventionns sont consentis aux personnes vises aux articles R. 331-66 et R. 331-67 du code prcit qui offrent des garanties, et une solvabilit suffisantes. L'organisme prteur s'engage proposer en permanence ces prts aux candidats emprunteurs qui, la date de leur demande de prt, remplissent, outre les conditions vises au premier alina, celles requises pour bnficier de l'aide personnalise au logement (A.P.L.) prvue par le livre III, titre V, du code prcit (1re et 2e parties). A cet effet, une attestation dlivre par la caisse d'allocations familiales doit tre produite l'organisme prteur qui la conservera au dossier.

Article 4. Nature, dure et priode d'anticipation. Les prts conventionns sont des prts amortissables en dix ans au minimum et vingt ans au maximum. Toutefois, lorsqu'ils financent des oprations d'amlioration de logements, ces dures sont de cinq ans au minimum et douze ans au maximum. Lorsqu'ils sont consentis avant la date d'achvement des travaux, la priode d'amortissement choisie est prcde d'une priode d'anticipation. En consquence, la possibilit d'accorder aux bnficiaires tout autre crdit d'anticipation des prts conventionns est exclue.

Article 5. Montant. Les prts conventionns peuvent atteindre au maximum 80 p. 100 du cot des logements dans les limites dfinies par le code prcit, livre III, titre III, chapitre unique, section III (2e partie) et les textes pris pour son application. Il ne peut tre consenti aucun autre prt moyen ou long terme pour la mme opration, l'exception toutefois des prts d'pargne logement, des prts consentis au titre de la participation des employeurs l'effort de construction, ou des prts consentis par des organismes caractre exclusivement social.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article 6. Financement. a) Les prts conventionns peuvent tre mobiliss auprs du Crdit foncier de France aprs agrment pralable : D'une part, pendant la priode d'anticipation, pour l'intgralit de leur montant et pour une dure maximale de deux ans ; D'autre part, pendant la priode d'amortissement s'ils n'excdent pas la dure de sept ans (priode d'anticipation comprise), dans les conditions prvues par la rglementation des crdits moyen terme mobilisables. b) Si les conditions prescrites par la rglementation du march hypothcaire sont respectes et si l'organisme prteur est admis se refinancer sur ce march, les prts conventionns (priode d'anticipation comprise) sont ligibles au march hauteur du crdit utilis. Le fait de mobiliser le crdit sur le march hypothcaire pendant la priode d'anticipation emporte obligation de renoncer aux facilits de mobilisation prvues l'alina prcdent.

Article 7. Agrment des barmes. L'organisme prteur est tenu de soumettre l'agrment du Crdit foncier de France les projets de barmes qu'il se propose d'offrir la clientle. Ces barmes, dment rfrencs et millsims, sont prsents sur des modles types tablis par le Crdit foncier. Les barmes sont rputs agrs et peuvent tre mis en vigueur, dfaut de notification expresse de l'agrment par le Crdit foncier, ds lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune opposition ou observation de la part de ce dernier dans le mois qui suit leur communication aux fins d'agrment. La procdure dcrite ci-dessus est applicable lors des modifications apportes aux barmes prcdemment agrs par le Crdit foncier et pralablement la mise en vigueur de nouveaux barmes. Toutefois, les modifications apportes aux barmes en application de l'article 9 a de la prsente convention ne sont pas concernes par cette procdure, l'organisme prteur ayant pour seule obligation en pareil cas de communiquer les barmes rviss au Crdit foncier avant la date d'entre en vigueur des nouveaux taux.

Article 8.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Conditions de taux d'intrt et de remboursement. Parmi les barmes de prts conventionns, l'organisme prteur doit prvoir des formules de prts taux fixe ou progressif qui doivent tre assortis, conformment aux prescriptions de l'article R. 331-72 du code prcit, d'annuits progressives. En outre, l'organisme prteur peut proposer des prts taux fixe et annuits constantes ainsi que des prts taux rvisable, ces derniers devant tre consentis aux conditions prvues l'article R. 331-74 du code prcit. La rvisabilit du taux est dclenche par l'volution d'un ou plusieurs index (Index choisir par l'organisme prteur sur la liste ci-aprs : Taux de base bancaire ; Taux d'intervention de la Banque de France sur le march montaire contre bons du Trsor trois mois ; Taux de mobilisation des effets reprsentatifs de crdits moyen terme un mois ou, dfaut, au jour le jour ; Taux moyen pondr des effets d'une dure de cinq ans ngocis sur le march hypothcaire ; Taux de rendement moyen brut des emprunts de premire ou deuxime catgorie pondr en fonction des transactions boursires et publi par la Caisse des dpts et consignations ; Taux des bons d'pargne cinq ans ; Taux des bons du Trsor sur formules souscrits par le public cinq ans ; Taux des comptes sur livrets ; Taux des prts conventionns taux fixe). Lorsque l'organisme prteur choisit de combiner plusieurs index pour une catgorie de prts, la pondration entre ces index est fixe ne varietur lors du dpt du barme. Ce choix pourra faire l'objet d'une modification chaque anne la date d'anniversaire de la convention. Cette modification sera notifie au Crdit foncier par simple lettre adresse au plus tard un mois avant la date d'entre en vigueur du ou des nouveaux index. Le taux n'est rvis que dans la mesure o la mise en jeu des clauses de rvision prvues aux contrats conduit une variation de ce taux, tant la hausse qu' la baisse, d'au moins 25 centimes.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Ces rvisions prennent effet compter de la plus prochaine chance.

Article 8 bis. 1 Les prts conventionns annuit progressive consentis avant le 31 dcembre 1983 peuvent, par convention entre les parties, tre amnags et leur dure initiale prolonge : jusqu' vingt-cinq ans au maximum dans le cas d'oprations prvues aux 1 et 3 de l'article R. 331-63 du code susvis ; jusqu' quinze ans au maximum dans le cas d'oprations prvues aux 2 et 4 de l'article R. 331-63 du mme code. Cette facult est subordonne la condition que le taux effectif global du prt initialement fix ne soit pas augment. 2 Les formules de prts viss au 1 du prsent article : - perdent leur qualit de prt conventionn au-del des limites maximales fixes l'article 4 de la prsente convention ; - peuvent droger aux rgles rgissant les formules de prt taux progressifs dfinies au paragraphe 2 de l'article 8 de la prsente convention, dans les limites suivantes : - les intrts reports majors du capital restant d ne peuvent excder de plus de 18 % le montant du capital emprunt ; - les intrts reports majors du capital restant d ne peuvent excder le montant du capital emprunt au-del des sept diximes de la nouvelle dure du prt.

Article 9. Taux d'intrt maxima (hors assurance). Les prts conventionns doivent respecter des taux maxima. Ces taux sont dfinis par l'addition d'un taux de rfrence et d'une marge dtermine sur les bases suivantes : a) Le taux de rfrence est gal la moyenne arithmtique des trois taux ci-aprs :

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Taux moyen pondr des effets d'une dure de cinq ans ngocis sur le march hypothcaire, publi par le Crdit foncier ; Taux moyen pondr des effets d'une dure gale ou suprieure dix ans ngocis sur le march hypothcaire, publi par le Crdit foncier ; Taux de rendement moyen brut des emprunts de 2e catgorie pondr en fonction des transactions boursires et publi par la Caisse des dpts et consignations. Ce taux de rfrence est calcul et publi par le Crdit foncier dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, sur la base des moyennes hebdomadaires constates lors du trimestre prcdent, il est pris en compte pour dterminer le taux des prts autoriss partir du 1er du mois suivant cette publication et pendant trois mois. Toutefois, les variations cumules de ce taux de rfrence, tant la hausse qu' la baisse, infrieures 25 centimes, ne donnent lieu modification ni des taux d'intrt maxima ni du taux de rfrence prcdemment applicable. b) La marge est ainsi fixe : Pour les prts taux fixe, qu'ils soient ou non annuits progressives 1 point ; 1,50 point pour les prts d'une dure infrieure ou gale quinze ans ; 1,75 point pour les prts d'une dure suprieure quinze ans ; Pour les prts taux variable, ces marges sont diminues de 25 centimes.

Article 10. Remboursements anticips. Les titulaires de prts conventionns peuvent rembourser ceux-ci par anticipation, en totalit ou en partie, moyennant le respect des pravis contractuels. En cas de remboursements partiels, l'organisme prteur peut exiger que ces remboursements reprsentent une somme au moins gale au dixime du capital emprunt. Les remboursements anticips volontaires prennent effet lors des plus prochaines chances mensuelles ou trimestrielles. En cas de remboursement anticip, le total des intrts perus ne peut avoir pour effet de porter, sur la dure courue, le taux de rendement de l'opration un taux suprieur au taux moyen prvu par le contrat. L'organisme prteur ne peut exiger aucune autre somme des emprunteurs l'occasion des remboursements anticips volontaires ou conscutifs l'exigibilit anticipe des prts conventionns intervenant pendant toute la dure des prts (priode d'anticipation incluse), sauf au

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

titre des indemnits qui pourraient tre autorises par des dispositions lgislatives ou rglementaires d'ordre public. Tant que ces dispositions ne seront pas intervenues, l'organisme prteur s'oblige n'exiger, en aucun cas, l'occasion des remboursements anticips, des indemnits pour prjudice technique et financier d'un montant suprieur une semestrialit d'intrts calculs sur le capital rembours au taux moyen du prt.

Article 11. Application de la rglementation des prts conventionns. L'organisme prteur fait son affaire personnelle de l'insertion dans les contrats de prts de toutes les clauses propres permettre le contrle de l'application de la rglementation relative aux prts conventionns et, s'il y a lieu, au march hypothcaire et au moyen terme mobilisable.

Article 12. Contrles. L'organisme prteur est tenu de rpondre toutes demandes d'information et de communication relatives aux prts faisant l'objet de la prsente convention qui lui seront adresses par le Crdit foncier. Le Crdit foncier peut effectuer, son initiative, chez l'organisme prteur les contrles auxquels il est habilit procder, dans le cadre du march hypothcaire, en vertu de l'arrt du 23 mars 1970 fixant les modalits d'application de l'article 16 de la loi du 31 dcembre 1969 prcite. L'organisme prteur facilitera tous contrles sur place ( son sige, et dans ses succursales ou agences) d'ordre comptable et administratif, afin que le Crdit foncier soit en mesure de s'assurer du respect de la rglementation relative aux prts conventionns.

Article 13. Renseignements statistiques. L'organisme prteur doit fournir au Crdit foncier, au dbut de chaque mois ou de chaque trimestre, en fonction de la priodicit retenue par la commission de contrle des banques pour la production de certains documents comptables : Un tat des prts conventionns accords au cours du mois ou du trimestre prcdent (en nombre de logements et en montant), et, un tat des encours desdits prts, arrt la date de la situation

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

comptable du mois ou du trimestre prcdent. Une distinction doit tre faite entre les prts conventionns dont les titulaires remplissaient, la date de la demande, les conditions requises pour bnficier de l'aide personnalise au logement et les autres prts conventionns, en isolant l'intrieur de chacune de ces deux catgories les prts taux revisable.

Article 14. Avis du Crdit foncier. Des avis du Crdit foncier, spcifiques au rgime des prts conventionns, prciseront, le cas chant, les modalits d'application de la prsente convention. Les modifications qui affecteraient les caractristiques et les modalits des prts conventionns, notamment leurs conditions financires, seront galement portes la connaissance de l'organisme prteur, au moyen d'avis du Crdit foncier. L'organisme prteur sera tenu de respecter les dispositions contenues dans ces avis qui feront partie intgrante de la prsente convention, moins qu'il ne dnonce cette dernire en application de l'article 16 ci-aprs.

Article 15. Dure de la convention. La prsente convention est conclue pour une dure d'un an renouvelable, chaque anne et pour la mme dure, par tacite reconduction.

Article 16. Dnonciation de la convention par l'organisme prteur. L'organisme prteur qui ne dsire pas continuer consentir des prts conventionns a la facult de dnoncer la prsente convention : 1. Soit chaque anne, compter de la date de signature de cette dernire ; 2. Soit lors des modifications apportes aux conditions de ladite convention. Cette dnonciation doit tre effectue par lettre adresse au Crdit foncier :

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Au cas vis au 1. dans les trois mois prcdant la date d'effet de la dnonciation ; Au cas vis au 2. dans les trois mois de la diffusion des avis du Crdit foncier portant modification ladite convention. Il est entendu que, nonobstant cette dnonciation, l'organisme prteur reste tenu de respecter la prsente convention pour les oprations en cours.

Article 17. Retrait de l'habilitation donne l'organisme prteur. Au cas o les dispositions de la prsente convention ne seraient pas respectes, le Crdit foncier de France prendrait les mesures de sauvegarde qui paratraient ncessaires et, le cas chant, retirerait, par simple lettre, l'organisme prteur l'habilitation donne par l'article 1er ci-dessus. Fait en double exemplaire, ..., le ....

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de la construction et de l'habitation Annexes Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2 ou 3) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations loyer modr.Article Annexe I l'article R353-1Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) en application de l'article L. 351-2 (2 ou 3) du code de la construction et de l'habitation pour l'opration de .... Le ministre charg du logement, agissant au nom de l'Etat, et reprsent par le prfet, ou, lorsqu'un tablissement public de coopration intercommunale ou un dpartement a sign une convention mentionne aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le prsident de l'tablissement public de coopration intercommunale ou du conseil gnral, D'une part, et ... (1), ou et ... reprsente par ... (2) dnomm(e) ci-aprs, le bailleur, D'autre part, sont convenus de ce qui suit : I. - Dispositions gnrales. Article 1er. Objet de la convention. La prsente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prvus par les articles L. 353-1 L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opration de ... dcrite plus prcisment dans le document joint la prsente convention. La prsente convention ouvre, pendant sa dure, le droit l'aide personnalise au logement dans les conditions dfinies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. Article 2. Prise d'effet et date d'expiration de la convention. La prsente convention ainsi que ses avenants ventuels prennent effet la date de leur signature. Elle expire le 30 juin .... A dfaut de rsiliation expresse notifie au moins six mois avant cette date, la convention est renouvele par tacite reconduction par priodes triennales prenant effet compter de sa date d'expiration.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Aucune rsiliation de la part du bnficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour prendre effet cette date, la rsiliation doit tre notifie au moins six mois avant la date fixe pour son expiration. Si la rsiliation intervient l'initiative du bailleur, elle est effectue par acte notari ou par acte d'huissier de justice et notifie au prfet, ou, lorsqu'un tablissement public de coopration intercommunale ou un dpartement a sign une convention mentionne aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au prsident de l'tablissement public de coopration intercommunale ou du conseil gnral, par acte d'huissier de justice ou par dcision administrative. Le remboursement, anticip ou non, d'un des prts utiliss pour financer l'opration, d'une subvention ou le reversement du complment d'impt en application de l'article 284 du code gnral des impts, sont sans effet sur la dure de la convention. Article 3. Changement de propritaire. La prsente convention est jointe l'acte de mutation. Elle donne lieu l'inscription hypothcaire prvue l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation. Article 4. Rgime des rapports locatifs applicables aux logements conventionns. Les logements objets de la prsente convention sont soumis aux dispositions de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 modifie tendant amliorer les rapports locatifs, dans les conditions prvues par l'article 40 III, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de la prsente convention. Article 5. Aide personnalise au logement (APL). Le bnfice de l'aide personnalise au logement est ouvert ou modifi respectivement compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformment aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. Article 6. Rservations prfectorales des logements. Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prvues l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation rserver ... % des logements faisant l'objet de la prsente convention aux personnes et aux familles prioritaires dsignes par le prfet ou par son dlgataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins apprcis localement et dans les conditions fixes par la convention de rservation relative au contingent du prfet et, le cas chant, par la convention de dlgation du contingent prfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1. Le bailleur s'engage rserver, au bnfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalits dfinies par le livre IV titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de l'habitation. Pour rpondre ces obligations, le bailleur s'engage signaler les logements devenus vacants aux services prfectoraux et, le cas chant, aux dlgataires des droits rservation du prfet en application de l'article L. 441-1.

Dernire modification du texte le 01 avril 2012 - Document gnr le 18 avril 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

II. - Engagements du bailleur l'gard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. Article 7. Mise en grance des logements. Si la gestion n'est pas directement assure par le bailleur, il informe le prfet, et, le cas chant, le prsident de l'tablissement public de coopration intercommunale ou le prsident du conseil gnral partie la prsente convention, les organismes chargs de la liquidation et du paiement de l'aide personnalise au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en grance de l'opration ou de tout changement de gestionnaire. Article 8. Maintien des logements usage locatif et conditions d'occupation des logements. Les logements faisant l'objet de la prsente convention sont maintenus usage locatif jusqu' la date fixe pour l'expiration de cette conventio