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Code de la sécurité intérieure Partie législative LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Chapitre Ier : Sécurité publique Article L111-1 La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens. Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes. Article L111-2 Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité publique : 1° L'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ; 2° Le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ; 3° L'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ; 4° Le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit. Chapitre II : Sécurité civile Dernière modification du texte le 02 décembre 2014 - Document généré le 01 décembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de la sécurité intérieure Partie législative …...d'information et d'alerte des populations. Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps

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  • Code de la sécurité intérieure

    Partie législative

    LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LASÉCURITÉ INTÉRIEURE

    TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉINTÉRIEURE

    Chapitre Ier : Sécurité publique

    Article L111-1

    La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles etcollectives.L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à ladéfense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et del'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définiepar voie réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopérationintercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associationsconfrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, dela médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes.

    Article L111-2

    Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité publique :1° L'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et auxbesoins des personnes en matière de sécurité ;2° Le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur actionen faveur de la sécurité ;3° L'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement aumaintien ou au renforcement de la sécurité ;4° Le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagementsinternationaux et européens auxquels la France a souscrit.

    Chapitre II : Sécurité civile

    Dernière modification du texte le 02 décembre 2014 - Document généré le 01 décembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • Article L112-1

    La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risquesde toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, desbiens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation etla mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivitésterritoriales et des autres personnes publiques ou privées.Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens del'article L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de lapremière partie du code de la défense.

    Article L112-2

    L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine etcoordonne ses moyens.Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesuresd'information et d'alerte des populations.Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles ducode général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne lesopérations de secours dont l'ampleur le justifie.

    Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à lasécurité intérieure

    Article L113-1

    La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, lesagents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1, lessapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris etdu bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et lesgardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits etobligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade desapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instructionet d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-10 du code de la défense, couvreles préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

    La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services de l'Etatchargés de l'application de la législation relative aux impôts, à la concurrence, la consommation etla répression des fraudes, et au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'exercice deleurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontairescivils de la sécurité civile.

    Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnesmentionnées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sontvictimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

    Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents

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  • mentionnés au premier alinéa, ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires et des volontaires civilsde la sécurité civile, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raisondes faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait desfonctions qu'exerçait l'agent décédé.

    Chapitre IV : Enquêtes administratives

    Article L114-1

    Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément oud'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit lesemplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emploispublics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ouactivités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à deszones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produitsprésentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées àvérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatibleavec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

    TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

    Chapitre Ier : Institutions nationales

    Chapitre II : Préfets

    Article L122-1

    Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission depolice judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à laprévention de la délinquance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet depolice, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixeles missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonnel'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale enmatière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce quiconcerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sontplacés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en cesmatières.Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services déconcentrés de l'Etat chargésde l'application de la législation relative aux douanes et aux droits indirects, aux impôts, à laconcurrence, la consommation et la répression des fraudes, au travail, à l'emploi et à la formation

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  • professionnelle, de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que de la police del'eau, et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions desécurité intérieure.

    Article L122-2

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, le préfet de police a en outre la charge del'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et duVal-de-Marne et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerienationale. En outre, il y coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulierl'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

    Article L122-3

    Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions de l'article L. 122-1 en tant qu'elles fixentles limites territoriales de la compétence du représentant de l'Etat dans le département en matièred'ordre public.

    Article L122-4

    Le représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécuritécoordonne l'action des représentants de l'Etat dans les départements de cette zone pour prévenir lesévénements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moinsdeux départements de cette même zone.

    Article L122-5

    Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dirige lesactions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leursinterventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la régiond'Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part, pour leurs missionsconcourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs parvoie ferrée de la région d'Ile-de-France.

    Chapitre III : Etablissements publics

    TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DESCOLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DESÉCURITÉ PUBLIQUE

    Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police

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  • Section 1 : Pouvoirs de police du maire

    Article L131-1

    Le pouvoir de police du maire est défini aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxièmepartie du code général des collectivités territoriales, sous réserve à Paris des dispositions de l'articleL. 2512-13 du même code. Pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, cepouvoir est défini à la première section du chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie dumême code.

    Article L131-2

    A Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 2512-13 et L.2512-14 du code général des collectivités territoriales.

    Section 2 : Pouvoirs de police du président du conseil général

    Article L131-3

    Le président du conseil général exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine dudépartement, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditionsprévues à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.

    Section 3 : Pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans ledépartement

    Article L131-4

    Sous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirsde police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général descollectivités territoriales.Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, lereprésentant de l'Etat exerce en outre le pouvoir prévu à l'article L. 2521-1 du même code.

    Article L131-5

    Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du codegénéral des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les

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  • cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire.Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5du même code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du départementdans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général.

    Article L131-6

    L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi estrégi par le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivitésterritoriales. Dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions del'article L. 2542-10 du même code sont applicables.

    Chapitre II : Prévention de la délinquance

    Section 1 : Rôle du maire

    Article L132-1

    Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et deprévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7.

    Article L132-2

    Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, lemaire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont ilacquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du mêmecode.Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président del'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice,civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions deprévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ouintercommunale.Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cetteinformation, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par lesconventions mentionnées aux articles L. 132-10 et L. 132-12 du présent code, que signe égalementle procureur de la République.

    Article L132-3

    Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie

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  • nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sacommune.Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite,des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent desinfractions mentionnées au premier alinéa.Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugementsdevenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractionsmentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40du code de procédure pénale.Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect del'article 11 du même code.

    Article L132-4

    Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentantde l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences descollectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur leterritoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise enœuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées desmodalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance.Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zoneurbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentantdésigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivitésterritoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, enapplication de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de préventionde la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public decoopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance estfacultative.

    Article L132-5

    Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ouplusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.

    A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives àl'exécution des peines et à la prévention de la récidive.

    Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles nepeuvent être communiquées à des tiers.

    L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établipar le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres dugroupe de travail.

    Article L132-6

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  • Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leursétablissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de ladélinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département.

    Article L132-7

    Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à lasalubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales peut procéder verbalement à l'endroit de leurauteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à latranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de sesreprésentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard dece mineur.

    Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de laRépublique dans le département

    Article L132-8

    Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leurintérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize anslorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heureset six heures sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale lesexpose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Ladécision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et delieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.

    Article L132-9

    Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8 et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoient les modalités de prise en charge dumineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de laRépublique est avisé sans délai de cette remise.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, encas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillirl'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueilleprovisoirement, par décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet depolice, qui en avise immédiatement le procureur de la République.

    Article L132-10

    Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de

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  • police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition desactions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités del'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le mairesigne avec l'Etat.

    Article L132-10-1

    I.-Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone desécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces desécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduitespar l'administration pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, lesassociations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peineset prévenir la récidive.

    Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordinationopérationnelle des forces de sécurité intérieure :

    1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénalemise en œuvre sur leur territoire ;

    2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues àl'article 41-1 du code de procédure pénale ;

    3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnespubliques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortantde détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situationmatérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ;

    4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le servicepénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi etdu contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I et peuvent se voir transmettrepar ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bondéroulement du suivi et du contrôle de ces personnes.

    II.-Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent êtrecommuniquées à des tiers.

    L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établipar le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres desgroupes de travail mentionnés au premier alinéa.

    III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole duGrand Paris

    Article L132-11

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  • Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives,le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et encoordonnent la mise en œuvre à Paris.Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

    Article L132-12

    Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission depolice judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de luttecontre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuventêtre définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune deParis et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention dela délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police.

    Article L132-12-1

    Il est créé un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui coordonne lesgrandes orientations en matière de prévention de la délinquance sur le territoire de la métropole duGrand Paris. Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constitueren son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale outhématique. A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relativesà l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuventêtre échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Lesmodalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

    Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de ladélinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.

    Article L132-12-2

    Après avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, le préfet depolice et le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan deprévention de la délinquance de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduitespar la métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés par lereprésentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 132-6, ne doivent pas êtreincompatibles avec le plan mentionné au présent article.

    Article L132-12-3

    Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission depolice judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le président de la métropole du GrandParis des résultats obtenus en matière de lutte contre l'insécurité.

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  • Section 4 : Rôle des établissements publics de coopérationintercommunale compétents en matière de prévention de ladélinquance

    Article L132-13

    Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce lacompétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime etcoordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions quiconcourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communesreprésentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissementpublic ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code généraldes collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de ladélinquance.

    Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son seinun ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives àl'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuventêtre échangées dans le cadre de ces groupes.

    Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

    Article L132-14

    Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative auxdispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de lacommune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir,installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition de la ou descommunes intéressées du personnel pour visionner les images.

    Section 5 : Rôle du conseil général

    Article L132-15

    Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercicede ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et desactions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent àla politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de ladélinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 132-4 ou lesétablissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 132-13, une conventionentre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et ledépartement détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux

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  • engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises enœuvre.

    Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs

    Article L132-16

    Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local desécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal oumétropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscriptionélectorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances.

    Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute questionconcernant la prévention de la délinquance.

    TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

    Chapitre Ier : Dispositions générales

    Article L141-1

    La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par décreten Conseil d'Etat.

    Chapitre II : Défenseur des droits

    Article L142-1

    Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par lespersonnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

    TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane,la Martinique et La Réunion

    Dernière modification du texte le 02 décembre 2014 - Document généré le 01 décembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

    Article L152-1

    Pour l'application du présent livre à Mayotte :1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence aureprésentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et desécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;3° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.

    Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy etSaint-Martin

    Article L153-1

    Les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-7 et L. 132-13 à L. 132-15 ne sont pas applicables àSaint-Barthélemy et à Saint-Martin.

    Article L153-2

    Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence aureprésentant de l'Etat dans la collectivité ;2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et desécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;4° Les références au président du conseil général sont remplacées par la référence au président duconseil territorial ;5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :" Art. L. 131-3. # Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pourSaint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivitésterritoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :" Art. L. 131-4. # Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pourSaint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pourSaint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. " ;7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :" Art. L. 131-5. # Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par leprésident du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer lesattributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions

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  • prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemyet à l'article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "

    Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

    Article L154-1

    Les articles L. 122-4 et L. 132-13 à L. 132-15 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Article L154-2

    Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence aureprésentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et desécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale deSaint-Pierre-et-Miquelon ;4° Les références au président du conseil général sont remplacées par la référence au président duconseil territorial ;5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :" Art. L. 131-3. # Les pouvoirs de police du président du conseil territorial deSaint-Pierre-et-Miquelon sont définis à l'article L. O. 6462-6 du code général des collectivitésterritoriales. " ;6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :" Art. L. 131-4. # Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les pouvoirs de policedéfinis à l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales. " ;7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :" Art. L. 131-5. # Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par leprésident du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer lesattributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditionsprévues à l'article L. O. 6462-2 du code général des collectivités territoriales. "

    Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

    Article L155-1

    Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :

    1° Le titre Ier ;

    2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;

    3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 et L. 132-16 ;

    4° Le titre IV.

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  • Article L155-2

    Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

    1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence auhaut-commissaire de la République en Polynésie française ;

    2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et desécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

    3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;

    4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 112-2. # Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de lapréparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs etréglementaires applicables en matière de sécurité civile.

    " L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Polynésie française. Il en définit ladoctrine et coordonne tous les moyens.

    " Avec le concours de la Polynésie française dans le cadre de ses compétences ainsi que descommunes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvredes mesures d'information et d'alerte des populations.

    " La Polynésie française concourt à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre descompétences qui lui sont dévolues notamment en matière d'urbanisme, de protection del'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.

    " Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles ducode des communes applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République enPolynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune oudont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ;

    5° A l'article L. 122-1 :

    a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président dela Polynésie française en tant que de besoin. " ;

    b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

    " Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordrepublic et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entrel'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selonlesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite, en tant que debesoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services desaffaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de lachasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et deceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française etselon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaireconcernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans cemême cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous

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  • les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. ";

    6° A l'article L. 131-1, les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxièmepartie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à lasous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du mêmecode ;

    7° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 132-4 . # Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect descompétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière socialeet des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés,le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et encoordonne la mise en œuvre.

    " Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans lesconditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside leconseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;

    8° A l'article L. 132-9 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action socialeet des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;

    9° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitainde sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.

    Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

    Article L156-1

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :

    1° Le titre Ier ;

    2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;

    3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 132-1 à L. 132-4, L. 132-8 à L. 132-10, L. 132-14et L. 132-16 ;

    4° Le titre IV.

    Article L156-2

    Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

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  • 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence auhaut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

    2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et desécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

    3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 112-2. # Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de lapréparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs etréglementaires applicables en matière de sécurité civile.

    " L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit ladoctrine et coordonne tous les moyens.

    " Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétencesainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la miseen œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.

    " La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civiledans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection del'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

    " Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles ducode des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune oudont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ;

    5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1, les mots : " ainsi que les agents de police municipale etles gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits etobligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " en vertu de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents depolice municipale et les gardes champêtres, en vertu des dispositions applicables localement " ;

    6° A l'article L. 122-1 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du code général des collectivités territorialesrelatives à la prévention de la délinquance " sont remplacés par les mots : " des dispositions du codedes communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance "

    b) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. " ;

    c) Au troisième alinéa, le mot : " départementaux " est remplacé par le mot : " locaux " ;

    d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

    " Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordrepublic et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entrel'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selonlesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sollicite, en tant que debesoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services desaffaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la

    Dernière modification du texte le 02 décembre 2014 - Document généré le 01 décembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et deceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie etselon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaireconcernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. " ;

    7° L'article L. 131-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 131-1. # Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L.131-1 à L. 131-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "

    8° L'article L. 131-6 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 131-6. # L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la policed'Etat a été établi est régi par les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code des communes de laNouvelle-Calédonie. "

    8° bis A l'article L. 132-1, les mots : " articles L. 742-2 à L. 742-7 ” sont remplacés par les mots : "articles L. 742-2, L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6 ” ;

    9° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 132-4. # Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes dela Nouvelle-Calédonie, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences dureprésentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et descompétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maireanime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonnela mise en œuvre.

    " Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans lesconditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside unconseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;

    10° A l'article L. 132-9 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action socialeet des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;

    11° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitainde sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.

    Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

    Article L157-1

    Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :1° Le titre Ier ;2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;3° Au titre III : les articles L. 132-8 et L. 132-9 ;

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  • 4° Le titre IV.

    Article L157-2

    Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence àl'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et desécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;4° A l'article L. 122-1, les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :" Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public etde police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerienationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de lagarde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultatsde leurs missions en ces matières." Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordrepublic et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que debesoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services desaffaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de lachasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et deceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna." L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Aloet de Sigave par un délégué. " ;5° A l'article L. 132-9 :a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action socialeet des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ".

    Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes etantarctiques françaises

    Article L158-1

    Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :1° Le titre Ier ;2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;3° Le titre IV.

    Article L158-2

    Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à

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  • l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et desécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes etantarctiques françaises.

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  • Partie législative

    LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

    TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

    Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors demanifestations et de rassemblements

    Section 1 : Manifestations sur la voie publique

    Article L211-1

    Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements depersonnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usageslocaux.Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.

    Article L211-2

    La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur leterritoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze joursfrancs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture depolice. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communesoù est instituée la police d'Etat.La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par troisd'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation,le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu,l'itinéraire projeté.L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.

    Article L211-3

    Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour dedéclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dèsqu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police,

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  • peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et letransport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 ducode pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de lamanifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnéeaux nécessités que font apparaître les circonstances.Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Article L211-4

    Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature àtroubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires dela déclaration au domicile élu.Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans ledépartement. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction.Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentantde l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 ducode général des collectivités territoriales.

    Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

    Article L211-5

    Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées,dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certainescaractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur moded'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'unedéclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel lerassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées lesmanifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligationde déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santépubliques.La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène etla tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu lerassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à ladéclaration.

    Article L211-6

    Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement durassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organiseune concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le caséchéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

    Article L211-7

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  • Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer auxorganisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise enplace d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre publicou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises parcelui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

    Article L211-8

    Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Section 3 : Attroupements

    Article L211-9

    Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publiqueaprès deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs desinsignes de leur fonction, par :1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier depolice judiciaire.Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant àl'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuventfaire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ilsne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat,qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° etles conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.

    Article L211-10

    L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, àforce ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soitcontre les personnes, soit contre les biens.Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci setrouve engagée.

    Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à butlucratif

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  • Article L211-11

    Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent êtretenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces depolice ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligationsnormales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues derembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    Section 5 : Dispositions pénales

    Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique

    Article L211-12

    L'organisation sur la voie publique d'une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclarationpréalable dans les conditions prévues par la loi, ayant fait l'objet d'une déclaration incomplète ouinexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée, ou ayant étéinterdite dans les conditions fixées par la loi et la participation à une manifestation ou à une réunionpublique en étant porteur d'une arme sont réprimées dans les conditions prévues à la section 3 duchapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

    Article L211-13

    Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voiepublique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13,322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3,dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénalencourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur lavoie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvantexcéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elles'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdictionest puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Article L211-14

    L'interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues parl'article 131-30 du code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étrangers'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractionsprévues aux articles 222-9,222-11 à 222-13,322-3 et 322-6 du code pénal.

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  • Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

    Article L211-15

    Si un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 se tient sans déclaration préalable ou en dépitd'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par lepréfet de police, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de policejudiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de saconfiscation par le tribunal.

    Sous-section 3 : Attroupements

    Article L211-16

    La poursuite, après les sommations de se disperser, de la participation à un attroupement sans êtreporteur d'une arme, la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et la provocationdirecte à un attroupement armé sont réprimées dans les conditions prévues à la section 2 du chapitreIer du titre III du livre IV du code pénal.

    Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements etassociations

    Section 1 : Groupes de combat et milices privées

    Article L212-1

    Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes decombat ou de milices privées ;3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force àla forme républicaine du Gouvernement ;4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalitérépublicaine ;5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chefde collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou ungroupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance àune ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories

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  • tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue deprovoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application duprésent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisationd'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier dutitre III du livre IV du code pénal.

    Section 2 : Associations de supporters

    Article L212-2

    Les conditions dans lesquelles les associations ou groupements de fait ayant pour objet le soutien àune association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport peuvent être dissous oususpendus d'activité par voie réglementaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 332-18 dumême code.La participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous enapplication de ce dernier article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsique la participation aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire enapplication du même article, ou l'organisation de ces activités, sont réprimées dans les conditionsprévues à l'article L. 332-19 du même code.

    Chapitre III : Etat d'urgence

    Article L213-1

    Les règles relatives à l'état d'urgence sont définies par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

    Chapitre IV : Dispositions diverses

    Article L214-1

    Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de lagendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies pardécret en Conseil d'Etat.

    Article L214-2

    Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs etapparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser lesmoyens de transport dans les cas suivants :

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  • 1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérémenten danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire enraison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre del'intérieur.

    Article L214-3

    Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense, lesofficiers et sous-officiers de gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyensappropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand lesconducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

    Article L214-4

    Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre publicet à la sécurité publique, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droitsindirects, d'impôts et de concurrence, consommation et répression des fraudes répondent auxdemandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements etdocuments de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation ausecret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agentstous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale oudouanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

    TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LESATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

    Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes

    Article L221-1

    Les obligations des prestataires de services financiers relatives à la lutte contre le financement desactivités terroristes sont définies par les chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaireet financier. La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions pénales prévues par lechapitre IV du titre VII du même livre.

    Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et àdes données détenues par des opérateurs privés

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  • Article L222-1

    I. - Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux dela Nation et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités desservices de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dansles conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers etaux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

    1° Le fichier national des immatriculations ;

    2° Le système national de gestion des permis de conduire ;

    3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

    4° Le système de gestion des passeports ;

    5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

    6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code del'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayantété contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditionsd'entrée requises ;

    7° Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.

    II. - Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéadu I, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés derenseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont également autorisés, dans lesconditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitementsautomatisés mentionnés ci-dessus.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés aupremier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnésau présent article.

    Article L222-2

    Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialementchargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par lesopérateurs de communications électroniques dans les conditions définies à l'article L. 34-1-1 ducode des postes et des communications électroniques.

    Article L222-3

    Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialementchargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par lesprestataires de services de communication au public en ligne dans les conditions définies au II bisde l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

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  • Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection

    Article L223-1

    La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de lavidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins deprévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leursbâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'êtreexposés à des actes de terrorisme.Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au publicaux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sontsusceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise enœuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.

    Article L223-2

    Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, àParis, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmesde vidéoprotection, aux personnes suivantes :1° Les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1et L. 1332-2 du code de la défense ;2° Les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs,relevant de l'activité de transports terrestres régie par l'article L. 1000-1 du code des transports ;3° Les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ouvertsau trafic international.

    Article L223-3

    Sauf en matière de défense nationale, la décision mentionnée à l'article L. 223-2 doit être précédéed'une consultation de la commission départementale de vidéoprotection si elle porte sur uneinstallation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts aupublic.Les systèmes de vidéoprotection installés en application de l'article L. 223-2 sont soumis auxdispositions des articles L. 251-3, L. 252-1 (deuxième alinéa), L. 252-2, L. 252-4, L. 252-5, L.253-3, L. 253-4, L. 253-5, L. 254-1, L. 255-1.

    Article L223-4

    Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, lereprésentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer auxpersonnes mentionnées à l'article L. 223-1, sans avis préalable de la commission départementale devidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité

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  • dans les conditions prévues au titre V du présent livre, pour une durée maximale de quatre mois. Leprésident de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sansdélai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire.Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de lacommission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotectionconformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. Lacommission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.

    Article L223-5

    Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, lereprésentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avispréalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système devidéoprotection exploité dans les conditions prévues par l'article L. 223-3. Quand cette décisionporte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissementsouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Ilpeut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure dedécision provisoire.Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le départementet, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotectionsur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'articleL. 252-1 et se prononcent sur son maintien.

    Article L223-6

    Si les personnes mentionnées à l'article L. 223-2 refusent de mettre en œuvre le système devidéoprotection prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de policeles mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant comptedes contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, lecas échéant, de l'urgence.

    Article L223-7

    Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 223-2,de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéoprotection prescrit à l'expirationdu délai défini par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 223-6.

    Article L223-8

    Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements,installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense oude protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'Etat dans le départementou, à Paris, le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes devidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système devidéoprotection font l'objet d'une convention conclue entre la commune de son lieu d'implantation

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  • et le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police.Les articles L. 223-3 et L. 223-5 sont applicables.

    Article L223-9

    L'article L. 223-8 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ontdécidé de faire application de l'article L. 132-14.

    Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire

    Article L224-1

    Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisonssérieuses de penser qu'il projette :

    1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;

    2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans desconditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur leterritoire français.

    L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une duréemaximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre del'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter sesobservations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personnepeut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

    Lorsque les conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée pardécision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Lesrenouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globaled'interdiction au-delà de deux années.

    La personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux moissuivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demanderau tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délaide quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procéduresouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

    L'interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidationdu passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, faitobstacle à la délivrance d'un tel document. L'autorité administrative informe la personne concernéepar tout moyen.

    Dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures àcompter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationaled'identité.

    Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de larestitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de ladélivrance d'un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne concernéesur le territoire national en application de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relativeà la protection de l'identité.

    Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortiedu territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45

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  • 000 € d'amende.

    Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, dese soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est punide deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissantnotamment des modalités d'établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa.

    TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉESPERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

    Chapitre Ier : Système d'information Schengen

    Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies àl'occasion de déplacements internationaux

    Article L232-1

    Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministrede l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données àcaractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou àdestination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du Ide l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et auxlibertés :1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteursaériens ;2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationaled'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle desdéparts lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6janvier 1978 précitée.

    Article L232-2

    Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans lesmêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme ainsi que des atteintesaux intérêts fondamentaux de la Nation. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités :

    1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

    2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûretédes transports internationaux ;

    3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des

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  • actes et atteintes mentionnés au premier alinéa.

    Article L232-3

    Les traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 peuvent faire l'objet d'uneinterconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.

    Article L232-4

    Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, lestransporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère del'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/ CE du Conseil du 29avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives auxpassagers, et mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les donnéesdu 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes etferroviaires.Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et deslibertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.

    Article L232-5

    Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage le fait pour uneentreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées àl'article L. 232-4.Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un descorps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise àl'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcéepar l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donnélieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observationsécrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative estsusceptible d'un recours de pleine juridiction.L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

    Article L232-6

    Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnesconcernées par le traitement mis en œuvre au titre du 3° de l'article L. 232-1 conformément auxdispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et auxlibertés.

    Article L232-7

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