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Article 106.2 TFUE Le Traité protège les missions d’intérêt général des services sociaux : passez à l’acte ! COLLECTIF SSIG AGIR ENSEMBLE POUR DES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTE DE QUALITE EN EUROPE AVE - AEFTI - AFPA - CEEP France - FAPIL - FEHAP – FHF - FNARS – FNMF – FNEPL - FPACT - INSTEP - MFP - MGEN - MSA - SYNOFDES - UNCCAS - UNIOPSS - UROF - USH 1 CODE EUROPEEN DES SERVICES SOCIAUX D’INTERET GENERAL Essai de codification des dispositions applicables à l’Union européenne et à ses Etats-membres en matière de services sociaux qualifiés de services d’intérêt économique général (SIEG) au sens des articles 14 et 106.2 TFUE Document de travail non finalisé Draft version 2 du 30 janvier 2012 Laurent Ghekiere Représentant auprès de l’Union européenne de l’Union sociale pour l’habitat Membre fondateur du collectif SSIG

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Article 106.2 TFUE Le Traité protège les missions d’intérêt général des services sociaux : passez à l’acte !

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CODE EUROPEEN

DES

SERVICES SOCIAUX D’INTERET GENERAL

Essai de codification des dispositions applicables à l’Union européenne et à ses Etats-membres en matière de services sociaux qualifiés

de services d’intérêt économique général (SIEG) au sens des articles 14 et 106.2 TFUE

Document de travail non finalisé Draft version 2 du 30 janvier 2012

Laurent Ghekiere Représentant auprès de l’Union européenne de l’Union sociale pour l’habitat

Membre fondateur du collectif SSIG

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Introduction Depuis le livre vert sur les services d’intérêt général (2003), la question de l’opportunité d’encadrer les services sociaux d’intérêt général par une « directive-cadre sectorielle », prenant en considération leurs spécificités largement reconnues, est posée. Une source de débat interinstitutionnel que l’on retrouve au sein même des différents services de la Commission européenne et au sein des Collèges successifs (Commissions Prodi, Barroso I, Barroso II), au sein du Parlement européen (rapports Herzog, Rapkay, Hasse-Ferreira, De Rossa, Simon), au sein du Conseil et de son Comité de Protection sociale et au sein même des stakeholders, partagés entre directive-cadre couvrant l’ensemble des SIEG, directive-cadre sectorielle services sociaux et approche thématique pragmatique sur base des différentes branches autonomes du droit de l’Union européenne (aides d’Etat, marchés publics, concessions, marché intérieur, normalisation, OMC..). L’article 14 TFUE est venu rouvrir le débat tout en compliquant la donne par l’introduction d’une nouvelle base juridique. Mais celle-ci ne prévoit pas de directive-cadre soumise à transposition dans les droits internes, mais un règlement ou des règlements d’application directe. Selon le Commissaire européen Vladimir Spidla (2005-2009), « on y viendra tôt ou tard »… à un instrument législatif spécifique1, peu importe finalement sa nature. Fidèle au choix de l’approche thématique arbitré par la Commission Barroso I fin 2007, choix reconduit tacitement sous Barroso II, le Collège des Commissaires a adopté le 20 décembre 2011 un paquet de textes de nature très différente : • Décision d’application directe (aides d’Etat), • Proposition de Règlement d’application directe (aides d’Etat de minimis), • Propositions de Directives en codécision Parlement-conseil à transposer dans le droit interne des Etats-

membres (marchés publics et concessions), • Communication sur un cadre de qualité qui n’engage que la Commission.

Quelques mois plus tôt, le Collège avait également adopté une proposition de règlement en co-décision relatif au Fond Social Européen pour la période 2014-2020, définissant l’accès aux services sociaux d’intérêt général en tant que mesure prioritaires d’intervention compte tenu des objectifs de la stratégie UE 2020. Tous ces textes prennent en compte les spécificités des services sociaux mais selon des approches propres, un vocable propre et sans véritable cohérence d’ensemble. A titre d’exemple, l’arrêt Altmark conditionne l’absence d’application du régime des aides d’Etat aux compensations de service public des fournisseurs de services sociaux dès lors qu’elles sont octroyées par une procédure de marchés publics, alors même que la proposition de directive sur les marchés publics les exclue de toute procédure de marchés publics en raison de leur « inadaptation aux spécificités des services sociaux ».

1 Premier Forum sur les services sociaux d’intérêt général, Parlement européen, Lisbonne, le 17 septembre 2007

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Il en va de même de la codification de la jurisprudence relative aux coopérations public-public dans la proposition de directive marchés publics. Celle-ci exclue de son champ toute coopération entre entreprises sociales chargées de la gestion de services d’intérêt économique général en raison de « participations privées » dans ces entreprises sociales, alors que ces dernières sont qualifiées « d’organismes de droit public », et donc de pouvoirs adjudicateurs, par la Cour (arrêt HLM) en raison des compensations reçues et/ou du contrôle sur la gestion assurée par l’autorité publique organisatrice du service public. Ce défaut de cohérence découle directement du principe d’autonomie des différentes branches du droit dérivé (marché intérieur, concurrence, marchés publics, politique de cohésion, normalisation, négociations commerciales internationales), du cloisonnement des différentes directions générales de la Commission qui en découle et du développement d’une logique propre à chaque branche. Emerge ainsi un vocable spécifique à chaque branche, des exigences particulières, parfois en contradiction avec celles d’autres branches, en l’absence de pilotage « inter-branches » du dossier par un Commissaire à compétence« horizontale » ou par une directive-cadre ou un règlement dédié, à l’exemple du règlement transport, qui intègre dans un même texte, l’ensemble des dispositions. Et ce malgré une obligation de cohérence des actions et politiques de l’Union européenne établie à l’article 7 TFUE. L’essai de codification qui vous est proposé ci-après (projet en cours de finalisation) a pour objectif, outre le recensement de ces branches parfois méconnues du droit et des politiques de l’Union européenne, à l’exemple des mandats de négociation sur le commerce international ou de normalisation explicitement applicables aux services sociaux d’intérêt général :

• de rendre lisible le caractère fondamentalement protecteur des missions imparties aux services sociaux des dispositions du droit de l’Union européenne dès lors que ces services sociaux relèvent de la notion de services d’intérêt économique général,

• de mettre en exergue le nom respect de l’article 7 TFUE et de l’obligation de cohérence des

dispositions développées par chacune des branches du droit de l’Union européenne, voire les zones de tension existantes entre la pratique décisionnelle de la Commission agissant en qualité d’autorité de concurrence et la jurisprudence de la Cour garante de la protection de ces missions,

• de formuler des propositions de législations visant à arbitrer ces zones de tension et à mettre en œuvre

l’exigence du Traité de cohésion des actions et politiques de l’Union européenne en matière de services sociaux d’intérêt général.

Cet exercice se veut surtout une contribution pédagogique et objective au débat communautaire sur l’opportunité ou non d’aller « tôt ou tard » vers une directive-cadre ou un règlement article 14 TFUE, relatif aux services sociaux en tant que services d’intérêt économique général.

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CODE EUROPEEN

DES SERVICES SOCIAUX D’INTERET GENERAL

TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A L’UNION EUROPEENNE

Article 1 Accès aux services sociaux en tant que services d’intérêt économique général

(article 36 Charte des droits fondamentaux)

L'Union européenne reconnaît et respecte l'accès aux services sociaux en tant que services d'intérêt économique général, tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir sa cohésion sociale et territoriale.

Article 2 Valeurs communes de l’Union européenne en lien avec les services sociaux

en tant que services d’intérêt économique général (Protocole 26 TUE-TFUE)

Relèvent des valeurs communes de l’Union européenne :

les services sociaux en tant que services d'intérêt économique général,

le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services sociaux en tant que services d'intérêt économique général, d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs,

la diversité des services sociaux en tant que services d'intérêt économique général,

les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins sociaux et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes,

un niveau élevé de qualité des services sociaux,

un niveau élevé de sécurité des services sociaux,

le caractère abordable des services sociaux,

l'égalité de traitement dans l’accès aux services sociaux,

la promotion de l'accès universel aux services sociaux,

la promotion des droits des utilisateurs des services sociaux.

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Article 3 Principes et conditions de fonctionnement en liaison avec l’accomplissement des missions imparties

aux services sociaux en tant que services d’intérêt économique général (article 14 TFUE)

Sans préjudice de l'article 4 du traité sur l'Union européenne (TUE) et des articles 93, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dans les limites de ses compétences et dans les limites du champ d'application des traités,

l’Union européenne :

veille à ce que les services sociaux en tant que service d’intérêt économique général, fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

Article 4 Droits, libertés et principes reconnus par l’Union européenne en liaison avec les missions imparties aux

services sociaux en tant que services d’intérêt économique général (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – articles divers)

L’Union européenne,

se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité;

place la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

respecte la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local,

cherche à promouvoir un développement équilibré et durable,

assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

reconnaît et respecte les traditions constitutionnelles et les obligations internationales communes aux États membres, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme,

reconnaît le droit à la vie et l’inviolabilité de la dignité humaine,

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reconnaît le droit à l’intégrité physique et mentale de toute personne,

reconnaît que l’usage de biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général,

reconnaît que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique,

reconnaît que toutes les personnes sont égales en droit,

interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,

interdit toute discrimination en raison de la nationalité,

respecte l'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

reconnaît le droit à la protection des enfants et aux soins nécessaires à leur bien-être,

reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle,

reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté,

assure, dans ses politiques, un niveau élevé de protection des consommateurs,

reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

reconnaît que toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales,

reconnaît et respecte, afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

reconnaît à toute personne, le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

Article 5

Objectifs de l’Union européenne en liaison avec les missions imparties aux services sociaux en tant que services d’intérêt économique général

(article 3 TUE) L'Union européenne a pour but :

de promouvoir ses valeurs et le bien-être de ses peuples,

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d’œuvrer pour le développement durable de l'Europe fondé sur une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social,

de combattre l'exclusion sociale et les discriminations, de promouvoir la justice sociale, de promouvoir la protection sociale, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir la solidarité entre les générations, de promouvoir la protection des droits de l'enfant, de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale

Article 6 Compétences de l’Union européenne en matière de services sociaux

(Article 5 à 12 TFUE) L'Union européenne,

prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques,

peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres,

dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne: la protection et l'amélioration de la santé humaine, la culture, le tourisme, l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse, le sport;

cherche, pour toutes ces actions, à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes.

prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, prend en compte les exigences liées à la garantie d'une protection sociale adéquate, prend en compte les exigences liées à la lutte contre l'exclusion sociale, prend en compte l’exigence d’un niveau élevé d'éducation, prend en compte l’exigence d’un niveau élevé de formation, prend en compte l’exigence d’un niveau élevé de protection de la santé humaine, prend en compte l’exigence de protection des consommateurs, cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou

les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,

Article 7 Compétence en matière de politiques sociales

(article 151, 153 TFUE) L'Union européenne, consciente des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, à pour objectifs :

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la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable la lutte contre les exclusions.

À cette fin, l'Union européenne met en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union. L’Union européenne estime qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. En vue de réaliser ces objectifs, l'Union européenne soutient et complète l'action des États membres, notamment dans les domaines suivants:

l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166; l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail; la lutte contre l'exclusion sociale; la modernisation des systèmes de protection sociale.

Article 8

Sécurité sociale et protection sociale (Article 21 et 48 TFUE)

Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour la libre circulation des travailleurs.

Lorsqu’un membre du Conseil déclare qu’un projet d’acte législatif porterait atteindre à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d’application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l’équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue.

Article 9 Accords internationaux en lien avec les services sociaux

en tant que services d’intérêt économique général (article 3.2 TFUE et 3.5 TUE)

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L'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union européenne :

affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts, contribue à la protection de ses citoyens, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, à l'élimination de la pauvreté, à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant.

Article 10

Cohérence des politiques et actions en matière de services sociaux (article 7 TFUE)

L'Union européenne veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.

Article 11 Compétence partagée entre l’Union européenne et les Etats-membres en liaison

avec les services sociaux (Article 4 TFUE)

Les compétences partagées entre l'Union et les États membres en liaison avec les services sociaux s'appliquent aux domaines suivants:

la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité, la cohésion économique, sociale et territoriale, la protection des consommateurs.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETATS-MEMBRES

Article 12 Compétence des Etats-membres en matière de fourniture de services sociaux relevant

de services non économiques d’intérêt général (protocole 26 TUE-TFUE)

Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services sociaux relevant de services non économiques d'intérêt général.

Article 13 Principes et conditions de fonctionnement en liaison avec l’accomplissement des missions imparties

aux services sociaux en tant que services d’intérêt économique général (article 14 et 106.2 TFUE – Protocole 26 TUE-TFUE – arrêt Bupa)

Sans préjudice de l'article 4 du traité sur l'Union européenne (TUE) et des articles 93, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dans les limites de leurs compétences et dans les limites du champ d'application des traités,

les Etats-membres :

veillent à ce que les services sociaux en tant que services d’intérêt économique général, fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions,

disposent, que ce soit au niveau de leurs autorités nationales, régionales ou locales, d’un rôle essentiel et d’un large pouvoir discrétionnaire d’organiser, de fournir, de faire exécuter et de financer les services sociaux en tant que services d’intérêt économique général, d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs.

La prérogative de l’État membre concernant la définition des services d’intérêt économique général est confirmée par l’absence tant de compétence spécialement attribuée à la Communauté que de définition précise et complète de la notion de service d’intérêt économique général en droit communautaire. (CJUE, arrêt Bupa, T 289 03 du 12 février 2008)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions de bon accomplissement de leurs missions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres en la matière et dans le respect des traités. Les entreprises chargées de la gestion de services sociaux en tant que services d'intérêt économique général sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de

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ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

Article 14 Qualification d’un service social de service d’intérêt économique général

Erreur manifeste d’appréciation Notion de « services d’intérêt général à caractère social »

(pratique décisionnelle de la Commission vs jurisprudence CJUE (arrêt BUPA) Compte tenu que le service d’intérêt général dispose d’un caractère social, la définition des activités doit conserver un lien direct avec les ménages socialement défavorisés. (pratique décisionnelle récente mais constante de la Commission européenne – affaire E2-2005). Versus La compréhension restrictive du caractère universel d’un service d’intérêt économique général, fondée sur certains rapports ou documents de la Commission, n’est pas compatible avec la portée du pouvoir discrétionnaire dont disposent les États membres quant à la définition d’une mission de service public. (Arrêt Bupa, T 289 03 du 12 février 2008).

Article 15 Agrément des fournisseurs de services sociaux mandatés

Marché intérieur des services Encadrement des régimes d’autorisation relatifs aux services sociaux (agrément)

Libre prestation des services sociaux dans le marché intérieur des services (art.2.2.j de la directive sur les services dans le marché intérieur)

L’encadrement des régimes d’autorisation (agrément) et les dispositions relatives à la libre prestation de services :

ne portent pas sur les critères d’accès de certains prestataires aux fonds publics, lesquels incluent en particulier les critères établissant les conditions dans lesquelles des prestataires sont habilités à recevoir un financement public, y compris les conditions contractuelles spécifiques, et en particulier les normes de qualité auxquelles est subordonnée la réception de fonds publics, par exemple pour les services sociaux. (considérant 10),

ne devraient pas couvrir les services sociaux dans les domaines du logement, de l’aide à l’enfance et

de l’aide aux familles et aux personnes dans le besoin qui sont assurés par l’État au niveau national, régional ou local, par des prestataires mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État avec pour objectif d’assister les personnes qui se trouvent de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin particulière en raison de l’insuffisance de leurs revenus familiaux, ou d’un manque total ou partiel d’indépendance et qui risquent d’être marginalisées. Ces services sont essentiels pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l’intégrité

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humaines et sont une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité et ne devraient pas être affectés par la présente directive (considérant 27).

ne portent pas sur le financement des services sociaux, ni le système d’aides qui y est lié. Elle n’affecte

pas non plus les critères ou conditions fixés par les États membres pour assurer que les services sociaux exercent effectivement une fonction au bénéfice de l’intérêt public et de la cohésion sociale. En outre, elle ne devrait pas affecter le principe de service universel tel qu’il est mis en œuvre dans les services sociaux des États membres. (considérant 28)

La directive sur les services dans le marché intérieur ne s’applique pas aux services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l’État, par des prestataires mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État (art.2.2.j

Article 16 Aides sociales aux personnes

Principe d’incompatibilité des aides d’Etat – compatibilité des aides sociales (art.107.2 TFUE)

Sont compatibles avec le marché intérieur:

les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,

Article 17 Financement des services sociaux en tant que services d’intérêt économique général

Absence de qualification d’aides d’Etat – 4 critères jurisprudentiels à satisfaire Notion de compensation de service public

(arrêt Altmark)

Des subventions publiques visant à permettre l'exploitation de services sociaux en tant que services d’intérêt économique général, ne tombent pas sous le régime des aides d’Etat dans la mesure où de telles subventions sont à considérer comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public. Aux fins de l'application de ce critère, il incombe de réunir les conditions suivantes:

premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies;

deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente;

troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations;

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quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

Article 18 Financement des services sociaux en tant que services d’intérêt économique général

Aides d’Etat - Exemption de notification sous conditions Notion de compensation de service public

(décision du 20 décembre 2011) Les hôpitaux et les entreprises assurant des services sociaux, qui sont chargés de tâches d’intérêt économique général, présentent des spécificités qui doivent être prises en considération. En particulier, il convient de tenir compte du fait que dans la situation économique présente et au stade actuel de développement du marché intérieur, les services sociaux peuvent exiger un montant d’aide supérieur au seuil fixé dans la présente décision pour compenser les coûts de service public. Un montant de compensation plus élevé ne résulte donc pas nécessairement en un risque accru de distorsion de concurrence. En conséquence, les entreprises assurant des services sociaux, y compris la fourniture de logement social aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché, doivent aussi bénéficier de l’exemption de notification prévue dans la présente décision, même si le montant de la compensation qu’elles reçoivent dépasse le seuil de notification général fixé dans la présente décision. Il doit en aller de même pour les hôpitaux fournissant des soins médicaux, y compris, le cas échéant, des services d’urgence et des services connexes directement liés à leurs activités principales, en particulier dans le domaine de la recherche. Pour bénéficier de l’exemption de notification, les services sociaux devront être des services bien définis répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue durée, la garde d’enfants, l’accès et la réinsertion sur le marché du travail, le logement social et les soins et l’inclusion sociale des groupes vulnérables. (considérant 11) La décision de compatibilité et d’exemption de notification s’applique aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106.2 TFUE, et qui relèvent d’une des catégories suivantes :

compensations ne dépassant pas un montant annuel de 15 millions d’EUR pour la prestation de services d’intérêt économique général dans des domaines autres que le transport et les infrastructures de transport. Lorsque le montant de la compensation varie pendant la durée du mandat, le montant annuel est calculé en tant que moyenne des montants annuels de compensation qu’il est prévu de réaliser au cours du mandat ;

compensations octroyées à des hôpitaux fournissant des soins médicaux, notamment, s’il y a lieu, des services d’urgence ; l’exercice d’activités connexes directement liées aux activités principales,

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notamment dans le domaine de la recherche, ne fait cependant pas obstacle à l’application du présent paragraphe ;

compensations octroyées pour des services répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue durée, la garde d’enfants, l’accès et la réinsertion sur le marché du travail, le logement social et les soins et l’inclusion sociale des groupes vulnérables.

Les aides d'État sous forme de compensations de service public qui remplissent les conditions énoncées ci-après sont compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant qu'elles soient conformes aux exigences découlant du traité ou des législations sectorielles de l'Union européenne. Mandat La gestion du service d'intérêt économique général est confiée à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre. Ce ou ces actes mentionnent notamment:

la nature et la durée des obligations de service public; l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concerné; la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise par l'autorité octroyant l'aide; la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation; les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières, et une référence à la présente décision.

Compensation Le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable. Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes, telles que définies au paragraphe 4. Il peut également être calculé sur la base de la différence entre le coût net pour l’entreprise assurant l’obligation de service public et le coût net ou bénéfice de la même entreprise n’assurant pas l’obligation de service public. Les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d'intérêt économique général. Ils sont calculés comme suit, sur la base de principes de comptabilité analytique généralement acceptés:

lorsque les activités de l'entreprise concernée se limitent au service d'intérêt économique général, tous ses coûts peuvent être pris en considération;

lorsque l'entreprise exerce également des activités ne relevant pas du service d'intérêt économique général, seuls les coûts liés au service d'intérêt économique général sont pris en considération;

les coûts alloués au service d'intérêt économique général peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l'accomplissement dudit service et une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d'autres activités;

les coûts liés aux investissements, notamment dans les infrastructures, peuvent être pris en considération lorsque ces investissements sont nécessaires au fonctionnement du service d'intérêt économique général.

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Les recettes à prendre en considération incluent à tout le moins la totalité des recettes tirées du service d'intérêt économique général, que celles-ci soient ou non considérées comme des aides d'État au sens de l'article 107 du traité. Si l'entreprise en question est titulaire d'un droit exclusif ou spécial lié à des activités, qui ne relèvent pas du service d'intérêt économique général pour lequel l'aide est octroyée, et qui génèrent un bénéfice excédant le bénéfice raisonnable, ou que cette entreprise bénéficie d'autres avantages octroyés par l'État, ceux-ci doivent être inclus dans ses recettes, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent aux fins de l'article 107 du traité. L'État membre concerné peut décider que les bénéfices tirés d'autres activités ne relevant pas du service d'intérêt économique général en question doivent être affectés en tout ou en partie au financement du service d'intérêt économique général. Aux fins de la présente décision, on entend par «bénéfice raisonnable» le taux de rendement du capital qu'exigerait une entreprise moyenne s'interrogeant sur l'opportunité de fournir le service d'intérêt économique général pendant toute la durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque. Le taux de rendement du capital est défini comme le taux de rendement interne que l'entreprise obtient sur son capital investi pendant la durée du mandat. Le niveau de risque dépend du secteur concerné, du type de service et des caractéristiques de la compensation Pour déterminer ce qui constitue un bénéfice raisonnable, les États membres peuvent introduire des critères incitatifs, liés notamment à la qualité du service fourni et aux gains d'efficience productive. Ces gains d'efficience ne réduisent pas la qualité du service fourni. Tout avantage lié aux gains d'efficience productive est fixé à un niveau qui permette une répartition équilibrée des gains réalisés entre l'entreprise et l'État membre et/ou les utilisateurs. Aux fins de la présente décision, un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré d'une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable en tout état de cause. Le taux de swap applicable est celui dont la maturité et la monnaie correspondent à la durée et à la monnaie du mandat. Lorsque l'accomplissement du service d'intérêt économique général n'est pas lié à un risque commercial ou contractuel important, en particulier lorsque le coût net occasionné par la prestation du service d’intérêt économique général est, pour l'essentiel, intégralement compensé a posteriori, le bénéfice raisonnable ne saurait dépasser le taux de swap applicable majoré d'une prime de 100 points de base. Lorsque, en raison de circonstances particulières, il n'est pas approprié de recourir au taux de rendement du capital, les États membres peuvent, pour déterminer le niveau du bénéfice raisonnable, se fonder sur d'autres indicateurs de bénéfice, tels que le rendement des capitaux propres moyen, le rendement du capital employé, le rendement de l'actif ou la marge d'exploitation. On entend par "rendement" les bénéfices avant intérêts et impôts pour cet exercice. Le rendement moyen est calculé en appliquant le taux d'actualisation pendant toute la durée du contrat tel que défini dans la Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation. Quel que soit l'indicateur retenu, l'État membre est en mesure de fournir à la Commission, sur demande de celle-ci, des éléments prouvant que le bénéfice n'excède pas ce qu'exigerait une entreprise moyenne s'interrogeant sur l'opportunité de fournir le service; il peut, par exemple, communiquer à titre de référence des rendements obtenus pour des contrats similaires exécutés dans des conditions de concurrence. Lorsqu'une entreprise exerce des activités qui se situent à la fois dans le cadre du service d'intérêt économique général et en dehors de celui-ci, sa comptabilité interne indique séparément les coûts et les recettes liés à ce service et ceux liés aux autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes. Les coûts liés à d'éventuelles activités ne relevant pas du service d'intérêt économique général englobent tous les coûts directs, une contribution adéquate aux coûts communs ainsi qu'un rendement des capitaux propres approprié. Aucune compensation n'est octroyée pour ces coûts. Les États membres exigent de l'entreprise concernée qu'elle rembourse toute surcompensation éventuelle. Contrôle de la surcompensation

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Les États membres veillent à ce que la compensation octroyée pour la prestation du service d’intérêt économique général remplisse les conditions énoncées dans la présente décision et, notamment, que l’entreprise ne bénéficie pas d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l’article 5. Ils fournissent des éléments de preuve à la Commission, sur demande de celle-ci. Ils procèdent, ou font procéder, à des contrôles réguliers, au minimum tous les trois ans pendant la durée du mandat et au terme de celui-ci. Si une entreprise a bénéficié d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l’article 5, l'État membre exige de l'entreprise concernée qu'elle rembourse toute surcompensation éventuelle. Les paramètres de calcul de la compensation sont mis à jour pour l'avenir. Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être reportée sur la période suivante et déduite du montant de la compensation due pour cette période. Transparence Pour les compensations supérieures à 15 millions d’EUR accordées à une entreprise ayant aussi des activités qui se situent en dehors du cadre du service d'intérêt économique général, l'État membre concerné publie les informations suivantes sur l’internet ou par d'autres moyens appropriés:

le mandat ou une synthèse incluant les éléments indiqués; les montants annuels correspondant à l'aide octroyée à l'entreprise.

Article 19 Financement des services sociaux par le Fond Social Européen (FSE)

(proposition de règlement 2014-2020) Au titre des objectifs thématiques figurant ci-après et conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° […], le FSE soutient la promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté en tant que priorité d’intervention par:

l’inclusion active, l’intégration des communautés marginalisées telles que les Roms, la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les

convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, l’amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé

et les services sociaux d’intérêt général, la promotion de l’économie sociale et des entreprises sociales.

Article 20 Achat de « services à caractère social » sur le marché en contrepartie d’un prix

(proposition de révision des directives marchés publics) Il est apparu clairement que le régime normal de passation des marchés n’était pas adapté aux services sociaux, qui appellent un ensemble de règles spécifiques Services à caractère social L’évaluation de l’impact et de l’efficacité de la législation de l’Union européenne en matière de passation des marchés publics a montré que les services sociaux, de santé et d’éducation présentaient des caractéristiques spécifiques, qui les rendaient impropres à l’application des procédures selon lesquelles les marchés de services publics sont normalement attribués. Les services sociaux, de santé et d’éducation sont typiquement fournis dans un contexte particulier, qui varie grandement d’un État membre à l’autre, du fait de différences administratives, organisationnelles et culturelles.

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De par leur nature, ces services n’ont qu’une dimension transfrontière très limitée. Les États membres devraient donc disposer d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’organisation du choix du prestataire. La proposition tient compte de cette donnée en prévoyant un régime spécifique pour les marchés publics relatifs à ces services : un seuil plus élevé de 500 000 EUR est fixé, et seul le respect des principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement est exigé. Une analyse quantitative de la valeur des marchés de services concernés attribués à des opérateurs économiques étrangers a montré que les marchés inférieurs à cette valeur ne présentaient typiquement pas d’intérêt d’un point de vue transfrontière. (exposé des motifs) D’autres catégories de services conservent, par leur nature intrinsèque, une dimension transnationale limitée : il s’agit des services à la personne, comprenant certains services sociaux, de santé et d’éducation. Ces services sont fournis dans un cadre spécifique qui varie grandement d’un État membre à l’autre, du fait de traditions culturelles différentes. Il convient dès lors de mettre en place un régime spécifique pour les marchés publics portant sur de tels services, dont le seuil, plus élevé, serait de 500 000 EUR. Les services à la personne dont la valeur n’atteint pas ce seuil n’intéressent généralement pas les fournisseurs d’autres États membres sauf indication concrète du contraire, par exemple lorsque l’Union intervient dans le financement de projets transnationaux. Les marchés de services à la personne dépassant ce seuil devraient être soumis à des obligations de transparence à l’échelle de l’Union. Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère sensible de ces services, les États membres devraient avoir un large pouvoir d’appréciation pour organiser le choix des prestataires de services de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la présente directive tiennent compte de cet impératif, en n’imposant que le respect de principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement et en veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs soient en mesure d’appliquer des critères de qualité spécifiques pour le choix de prestataires de services, tels que ceux définis dans le cadre européen volontaire de qualité pour les services sociaux, rédigé par le Comité européen de protection sociale. Les États membres et/ou les pouvoirs publics restent libres de fournir ces services à caractère social eux-mêmes ou de les organiser d’une manière qui n’implique pas la conclusion de marchés publics, par exemple en se contentant de financer ces services ou en octroyant des licences ou autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions prédéfinies par le pouvoir adjudicateur, sans fixation de limites ou de quotas, à condition qu’un tel système garantisse une publicité suffisante et se conforme aux principes de transparence et de non-discrimination. (considérant 11) Montants des seuils La présente directive s’applique aux passations de marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :

5 000 000 EUR pour les marchés publics de travaux ; 130 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités

gouvernementales centrales et pour les concours organisés par celles-ci ; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s’applique qu’aux marchés concernant les produits visés à l’annexe III ;

200 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci ;

500 000 EUR pour les marchés publics de services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XVI.

Systèmes spéciaux de passation de marchés : services sociaux et autres services spécifiques

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Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques Les marchés pour les services sociaux et les autres services spécifiques énumérés à l'annexe XVI sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés égale ou dépasse le seuil défini à l'article 4, point d). (ie 500.000 euros HT) Publication des avis

Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés à l'article 74 font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.

Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les services visés à l'article 74 font connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d'un avis d'attribution de marché.

Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations visées à l'annexe VI, parties H et I, conformément aux formulaires standard. La Commission élabore les formulaires standard. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 91.

Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 sont publiés conformément à l'article 49. Principes de passation des marchés

Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés dans le cadre du présent chapitre, des procédures adaptées qui assurent le respect total des principes de transparence et d'égalité de traitement des opérateurs économiques et qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte les spécificités des services en question.

Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en compte la nécessité d'assurer la qualité, la continuité, l'accessibilité, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'usagers, la participation et le renforcement de la position des usagers, ainsi que l'innovation. Les États membres peuvent également veiller à ce que le prix du service fourni ne soit pas le seul critère déterminant le choix du prestataire de services.

Article 21 Concessions de services sociaux (délégation de service public)

(proposition de directive sur les concessions) Au vu des résultats de l'évaluation réalisée par les services de la Commission en ce qui concerne la réforme des règles relatives aux marchés publics, il paraît indiqué de n'exempter de l'application intégrale de la présente directive que les services ayant une dimension transnationale limitée, c'est-à-dire les services à la personne, tels que certains services sociaux, de santé et d'éducation. Ces services s'inscrivent dans un contexte particulier qui varie grandement d’un État membre à l’autre, du fait de traditions culturelles différentes. Il convient dès lors d'en soumettre la concession à un régime spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils sont nouvellement réglementés. L'obligation de publier un avis de pré information et un avis d'attribution de concession pour toute concession d'une valeur supérieure ou égale aux seuils définis dans la présente directive est une solution adéquate pour que tous les intéressés soient informés des opportunités commerciales qui s'offrent aux soumissionnaires potentiels ainsi que du nombre et du type de contrats attribués. En outre, les États membres devraient mettre en place, pour l'attribution des contrats de concession de services, des procédures adaptées qui assurent le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des opérateurs économiques, tout en permettant aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de tenir compte des spécificités de ces services.

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Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices puissent prendre en compte la nécessité d'assurer la qualité, la continuité, l'accessibilité, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, la participation et le renforcement de la position des utilisateurs, ainsi que l'innovation. Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère sensible de ces services, les États membres devraient disposer d'un large pouvoir d’appréciation pour organiser la sélection des prestataires de services de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la présente directive n'empêchent pas les États membres d’appliquer des critères qualitatifs spécifiques pour procéder à cette sélection, tels que ceux définis dans le cadre européen volontaire de qualité pour les services sociaux, rédigé par le Comité européen de protection sociale. Les États membres et les pouvoirs publics restent libres de fournir eux-mêmes ces services à caractère social ou de les organiser d’une manière qui n’en implique pas la mise en concession, par exemple en se contentant de les financer ou en octroyant des licences ou autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions préalablement définies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, sans fixation de limites ou de quotas, à condition qu’un tel système garantisse une publicité suffisante et respecte les principes de transparence et de non-discrimination. Seuils La présente directive s'applique aux concessions suivantes dont la valeur est égale ou supérieure à 5000000 EUR:

les concessions conclues par une entité adjudicatrice aux fins de l’exercice de l'une des activités visées à l'annexe III de la directive;

les concessions conclues par un pouvoir adjudicateur. Les concessions de services dont la valeur est égale ou supérieure à 2 500 000 EUR, mais inférieure à 5 000 000 EUR, autres que les services sociaux et autres services spécifiques, sont soumises à l'obligation de publication d'un avis d'attribution de concession prévue aux articles 27 et 28. Services sociaux et autres services spécifiques Les obligations prévues à l'article 26, paragraphe 3, et à l'article 27, paragraphe 1, s'appliquent aux concessions relatives aux services sociaux et aux autres services spécifiques énumérés à l'annexe X relevant de la présente directive. Avis de concession Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices souhaitant attribuer une concession pour des services sociaux et d'autres services spécifiques font part de leurs intentions en matière d'attribution prévue de concession par la publication d'un avis de pré information le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire. Cet avis comporte les informations indiquées à l'annexe XIII. Avis d'attribution de concession Au plus tard 48 jours après l'attribution de la concession, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices envoient un avis d'attribution de concession relatif aux résultats de la procédure d'attribution de la concession. L'obligation visée au paragraphe 1 s'applique également aux concessions de services dont la valeur estimée, calculée selon la méthode visée à l'article 6, paragraphe 5, est égale ou supérieure à 2 500 000 EUR, à la seule exception des services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 17.

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Cet avis contient les informations prévues à l'annexe V ou, en ce qui concerne les concessions de services sociaux et d'autres services spécifiques, les informations prévues à l'annexe VI et est publié conformément à l'article 28.

* * *

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21

Textes de référence Disponibles en téléchargement in http://www.ssig-fr.org

1957

• Article 90.2 du Traité de Rome, renuméroté 86.2 par le Traité d’Amsterdam en 1999 puis 106.2 dans le Traité sur le fonctionnement de l’UE actuellement en vigueur : « Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.»

1996

• Communication de la Commission sur les services d’intérêt général en Europe, JOUE C281 du 26 octobre 1996,

1997

• Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission "Les services d'intérêt général en Europe" du 17 décembre 1997, JO C 14, 19. 1. 1998,

1999

• Nouvel article 14 d’application générale sur les services d’intérêt économique général, introduit par le projet de Traité d’Amsterdam,

2000

• Adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et de son article 36: accès aux services d’intérêt « L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. »,

2001

• Communication de la Commission sur les services d’intérêt général en Europe, COM 2001 598 du 17 octobre 2001,

• Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe, du 13 novembre 2001, JO C 140(E),

2002

• Services d’intérêt économique général et aides d’Etat, Commission, non-paper du 12 novembre 2002, 2003

• Communication de la Commission : Livre vert sur les services d’intérêt général, COM 2003 270 du 21 mai 2003,

• Arrêt Altmark C 280 00 du 24 juillet 2003,

• Rapport du Parlement européen sur le livre vert sur les services d’intérêt général, (rapport Herzog), 17 décembre 2003.

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Article 106.2 TFUE Le Traité protège les missions d’intérêt général des services sociaux : passez à l’acte !

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22

2004 • Communication de la Commission : Livre blanc sur les services d’intérêt général, COM 2004 374 du 12

mai 2004,

• L’article 14 introduit par le Traité d’Amsterdam en 1999 est complété par la proposition de Traité constitutionnel instaurant une base juridique permettant au Parlement et au Conseil de légiférer de façon à garantir le bon accomplissement des missions d’intérêt général,

2005

• Rapport du Parlement européen relatif aux aides d’Etat sous la forme de compensation de service public, (rapport In’t Veld), 9 février 2005,

• Décision sur l’application de l’article 86(2) du traité CE aux aides d’Etat sous la forme de compensations de service public accordées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, COM 2005 267 du 28 novembre 2005, JOUE L312 du 29 novembre 2005,

2006

• Communication de la Commission : Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne : les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne, COM 2006 177 du 26 avril 2006,

• Rapport du Parlement européen sur le livre blanc sur les services d’intérêt général, (Rapport Rapkay), 14 septembre 2006,

• Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, 12 décembre 2006,

2007

• Rapport du Parlement européen sur les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne, 6 mars 2007, (rapport Hasse Ferreira),

• L’article 16 introduit par le Traité d’Amsterdam en 1999 et complété par la proposition de Traité constitutionnel en 2004, est repris dans la proposition de Traité de Lisbonne : instauration d’une base juridique permettant au Parlement et au Conseil de légiférer par règlement d’application directe de façon à garantir le bon accomplissement des missions d’intérêt général,

• L’article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE : accès aux services d’intérêt économique général est pris en compte par la proposition de Traité de Lisbonne, la Charte acquiert une valeur juridique analogue aux dispositions du Traité,

• Communication de la Commission : Les services d’intérêt général, y compris les services sociaux d’intérêt général : un nouvel engagement européen, COM 2007 725 du 20 novembre 2007,

• Questions fréquemment posées relatives à l’application des règles des marchés publics aux services sociaux d’intérêt général, SEC 2007 1514 du 20 novembre 2007,

• Questions fréquemment posées relatives à la décision de la Commission du 28 novembre 2005 sur l’application de l’article 86(2) du traité CE aux aides d’Etat sous la forme de compensations de service public accordées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, et l’encadrement communautaire des aides d’Etat sous forme de compensations de service public, SEC 2007 1516 du 20 novembre 2007,

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2008 • Arrêt Bupa, T 289 03 du 12 février 2008,

• Biennial Report on social services of general interest, Commission staff working document, COM (2008) 418 final du 2 juillet 2008,

• Lettre de la Commission européenne aux Etats-membres sur les premiers rapports triennaux d’évaluation des aides d’Etat sous la forme de compensation de service public, 9 juillet 2008,

2010

• Un cadre européen volontaire de qualité pour les services sociaux, Comité de protection sociale, 8 octobre 2010,

• Second Biennial Report on social services of general interest, Commission staff working document, SEC (2010) 1284 final du 22 October 2010,

• Guide relatif à l'application aux services d'intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d'intérêt général, des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, de "marchés publics" et de "marché intérieur", Document de travail des services de la Commission, SEC(2010) 1545 final du 7 décembre 2010,

2011

• Rapport du Parlement européen concernant l’avenir des services sociaux d’intérêt général, 14 juin 2011 (rapport De Rossa),

• Rapport du Parlement européen sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'Etat applicables aux services d'intérêt économique général, 24 octobre 2011 (rapport Simon),

• Communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général, C(2011) 9404 final, du 20 décembre 2011,

• Décision de la Commission relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, C(2011) 9380 final du 20 décembre 2011,

• Projet de règlement (UE) n°…/… de la Commission (UE) N° …/.. relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, C(2011) 9381 draft du 20 décembre 2011,

• Communication de la Commission relative à un cadre de qualité pour les services d’intérêt général, COM du 20 décembre 2011,

• Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics, COM(2011) 896 final du 20 décembre 2011,

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Article 106.2 TFUE Le Traité protège les missions d’intérêt général des services sociaux : passez à l’acte !

COLLECTIF

SSIG

AGIR ENSEMBLE POUR DES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTE DE QUALITE EN EUROPE

AVE - AEFTI - AFPA - CEEP France - FAPIL - FEHAP – FHF - FNARS – FNMF – FNEPL - FPACT - INSTEP - MFP - MGEN - MSA - SYNOFDES - UNCCAS - UNIOPSS - UROF - USH

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• Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur l’attribution de contrats de concession, COM(2011) 897 final du 20 décembre 2011,

2012 – 2013

• Règlement (UE) n°…/… de la Commission (UE) N° …/.. relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, (annoncé pour avril 2012 après consultation publique sur le niveau de seuil applicable),

• Directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics, (attendue fin 2012, début 2013),

• Directive du Parlement européen et du Conseil sur l’attribution de contrats de concession, (attendue fin 2012, début 2013).

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