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1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1 er juillet 2014) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 64 de la constitution 1 ; 2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 1904 3 , décrète: Titre préliminaire Art. 1 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 2 A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur. 3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurispru- dence. Art. 2 1 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Art. 3 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la nais- sance ou les effets d’un droit. 2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’at- tention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. RO 24 245, 27 200 et RS 2 3 1 [RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1 er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). 3 FF 1904 IV 1, 1907 VI 402 210 A. Application de la loi B. Etendue des droits civils I. Devoirs généraux II. Bonne foi

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    Code civil suisse

    du 10 dcembre 1907 (Etat le 1er juillet 2014)

    LAssemble fdrale de la Confdration suisse, vu lart. 64 de la constitution1;2 vu le message du Conseil fdral du 28 mai 19043, dcrte:

    Titre prliminaire

    Art. 1 1 La loi rgit toutes les matires auxquelles se rapportent la lettre ou lesprit de lune de ses dispositions. 2 A dfaut dune disposition lgale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, dfaut dune coutume, selon les rgles quil tablirait sil avait faire acte de lgislateur. 3 Il sinspire des solutions consacres par la doctrine et la jurispru-dence.

    Art. 2 1 Chacun est tenu dexercer ses droits et dexcuter ses obligations selon les rgles de la bonne foi. 2 Labus manifeste dun droit nest pas protg par la loi.

    Art. 3 1 La bonne foi est prsume, lorsque la loi en fait dpendre la nais-sance ou les effets dun droit. 2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec lat-tention que les circonstances permettaient dexiger de lui.

    RO 24 245, 27 200 et RS 2 3 1 [RS 1 3]. A la disp. mentionne correspond actuellement lart. 122 de la Cst. du

    18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur

    depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). 3 FF 1904 IV 1, 1907 VI 402

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    A. Application de la loi

    B. Etendue des droits civils I. Devoirs gnraux

    II. Bonne foi

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    Art. 4 Le juge applique les rgles du droit et de lquit, lorsque la loi rserve son pouvoir dapprciation ou quelle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.

    Art. 5 1 Les cantons ont la facult dtablir ou dabroger des rgles de droit civil dans les matires o leur comptence lgislative a t maintenue. 2 Le droit cantonal prcdemment en vigueur est tenu pour lexpres-sion de lusage ou des usages locaux rservs par la loi, moins que lexistence dun usage contraire ne soit prouve.

    Art. 6 1 Les lois civiles de la Confdration laissent subsister les compten-ces des cantons en matire de droit public. 2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souverainet, restrein-dre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullit les oprations qui sy rapportent.

    Art. 7 Les dispositions gnrales du droit des obligations relatives la con-clusion, aux effets et lextinction des contrats sont aussi applicables aux autres matires du droit civil.

    Art. 8 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allgue pour en dduire son droit.

    Art. 9 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits quils constatent et dont linexactitude nest pas prouve. 2 La preuve que ces faits sont inexacts nest soumise aucune forme particulire.

    Art. 104

    4 Abrog par le ch. II 3 de lannexe 1 au CPC du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

    III. Pouvoir dapprciation du juge

    C. Droit fdral et droit cantonal I. Droit civil et usages locaux

    II. Droit public des cantons

    D. Dispositions gnrales du droit des obligations

    E. De la preuve I. Fardeau de la preuve

    II. Titres publics

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    Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre premier: De la personnalit

    Art. 11 1 Toute personne jouit des droits civils. 2 En consquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude gale devenir sujet de droits et dobligations.

    Art. 12 Quiconque a lexercice des droits civils est capable dacqurir et de sobliger.

    Art. 13 Toute personne majeure et capable de discernement a lexercice des droits civils.

    Art. 145 La majorit est fixe 18 ans rvolus.

    Art. 156

    Art. 167 Toute personne qui nest pas prive de la facult dagir raisonnable-ment en raison de son jeune ge, de dficience mentale, de troubles psychiques, divresse ou dautres causes semblables est capable de discernement au sens de la prsente loi.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

    6 Abrog par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    A. De la personnalit en gnral I. Jouissance des droits civils

    II. Exercice des droits civils 1. Son objet

    2. Ses conditions a. En gnral

    b. Majorit

    c.

    d. Discernement

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    Art. 178 Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les person-nes sous curatelle de porte gnrale nont pas lexercice des droits civils.

    Art. 18 Les actes de celui qui est incapable de discernement nont pas deffet juridique; demeurent rserves les exceptions prvues par la loi.

    Art. 19 1 Les personnes capables de discernement mais prives de lexercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer un droit quavec le consentement de leur reprsentant lgal.10 2 Elles nont pas besoin de ce consentement pour acqurir titre pure-ment gratuit ni pour rgler les affaires mineures se rapportant leur vie quotidienne.11 3 Ils sont responsables du dommage caus par leurs actes illicites.

    Art. 19a12 1 Sous rserve de dispositions lgales contraires, le reprsentant lgal peut consentir expressment ou tacitement lacte par avance ou le ratifier. 2 Lautre partie est libre si la ratification na pas lieu dans un dlai convenable, quelle a fix ou fait fixer par le juge.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    12 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    III. Incapacit dexercer les droits civils 1. En gnral

    2. Absence de discernement

    3. Personnes capables de dis-cernement qui nont pas lexer-cice des droits civils a. Principe9

    b. Consentement du reprsentant lgal

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    Art. 19b13 1 Si lacte nest pas ratifi par le reprsentant lgal, chaque partie peut rclamer les prestations quelle a fournies. La personne prive de lexercice des droits civils ne rpond toutefois que jusqu concurrence des sommes dont elle a tir profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la rptition ou dont elle sest dessaisie de mauvaise foi. 2 La personne prive de lexercice des droits civils qui sest fausse-ment donne pour capable rpond envers les tiers du dommage quelle leur a caus.

    Art. 19c14 1 Les personnes capables de discernement mais prives de lexercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manire autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du reprsentant lgal sont rservs. 2 Les personnes incapables de discernement sont reprsentes par leur reprsentant lgal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune repr-sentation en raison de leur lien troit avec la personnalit.

    Art. 19d15 Lexercice des droits civils peut tre restreint par une mesure de pro-tection de ladulte.

    Art. 20 1 La proximit de parent stablit par le nombre des gnrations. 2 Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent lun de lautre, les parents en ligne collatrale ceux qui, sans descendre lun de lautre, descendent dun auteur commun.

    Art. 2116 1 Les parents dune personne sont dans la mme ligne et au mme degr les allis de son conjoint ou de son partenaire enregistr. 2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistr ne fait pas cesser lalliance.

    13 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    14 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    15 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de lannexe la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

    c. Dfaut de consentement

    4. Droits strictement personnels

    IIIbis. Exercice restreint des droits civils

    IV. Parent et alliance 1. Parent

    2. Alliance

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    Art. 22 1 Lorigine dune personne est dtermine par son droit de cit. 2 Le droit de cit est rgl par le droit public. 3 Lorsquune personne possde plusieurs droits de cit, le lieu de son origine est celui qui est en mme temps son domicile actuel ou qui a t son dernier domicile; sinon, son origine est dtermine par le der-nier droit de cit quelle ou ses ascendants ont acquis.

    Art. 23 1 Le domicile de toute personne est au lieu o elle rside avec lintention de sy tablir; le sjour dans une institution de formation ou le placement dans un tablissement dducation, un home, un hpital ou une maison de dtention ne constitue en soi pas le domicile.17 2 Nul ne peut avoir en mme temps plusieurs domiciles. 3 Cette dernire disposition ne sapplique pas ltablissement indus-triel ou commercial.

    Art. 24 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps quelle ne sen est pas cr un nouveau. 2 Le lieu o elle rside est considr comme son domicile, lorsque lexistence dun domicile antrieur ne peut tre tablie ou lorsquelle a quitt son domicile ltranger et nen a pas acquis un nouveau en Suisse.

    Art. 2518 1 Lenfant sous autorit parentale partage le domicile de ses pre et mre ou, en labsence de domicile commun des pre et mre, le domi-cile de celui de ses parents qui dtient la garde; subsidiairement, son domicile est dtermin par le lieu de sa rsidence.20

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorit parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

    V. Droit de cit et domicile 1. Droit de cit

    2. Domicile a. Dfinition

    b. Changement de domicile ou sjour

    c. Domicile des mineurs19

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    2 Le domicile de lenfant sous tutelle est au sige de lautorit de protection de lenfant.21

    Art. 2622 Le domicile des majeurs sous curatelle de porte gnrale est au sige de lautorit de protection de ladulte.

    Art. 27 1 Nul ne peut, mme partiellement, renoncer la jouissance ou lexercice des droits civils. 2 Nul ne peut aliner sa libert, ni sen interdire lusage dans une mesure contraire aux lois ou aux murs.

    Art. 2824 1 Celui qui subit une atteinte illicite sa personnalit peut agir en jus-tice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, moins quelle ne soit justifie par le con-sentement de la victime, par un intrt prpondrant priv ou public, ou par la loi.

    Art. 28a25 1 Le demandeur peut requrir le juge:

    1. dinterdire une atteinte illicite, si elle est imminente; 2. de la faire cesser, si elle dure encore; 3. den constater le caractre illicite, si le trouble quelle a cr

    subsiste. 2 Il peut en particulier demander quune rectification ou que le juge-ment soit communiqu des tiers ou publi.

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

    25 Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalit en cas de violence, de menaces ou de harclement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

    d. Domicile des majeurs sous curatelle de porte gnrale

    B. Protection de la personnalit I. Contre des engagements excessifs23

    II. Contre des atteintes 1. Principe

    2. Actions a. En gnral26

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    3 Sont rserves les actions en dommages-intrts et en rparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la ges-tion daffaires.

    Art. 28b27 1 En cas de violence, de menaces ou de harclement, le demandeur peut requrir le juge dinterdire lauteur de latteinte, en particulier:

    1. de lapprocher ou daccder un primtre dtermin autour de son logement;

    2. de frquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;

    3. de prendre contact avec lui, notamment par tlphone, par crit ou par voie lectronique, ou de lui causer dautres drange-ments.

    2 En outre, si le demandeur vit dans le mme logement que lauteur de latteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une priode dtermine. Ce dlai peut tre prolong une fois pour de justes motifs. 3 Le juge peut, pour autant que la dcision paraisse quitable au vu des circonstances:

    1. astreindre le demandeur verser lauteur de latteinte une indemnit approprie pour lutilisation exclusive du logement;

    2. avec laccord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui rsultent du contrat de bail.

    4 Les cantons dsignent un service qui peut prononcer lexpulsion immdiate du logement commun en cas de crise, et rglent la procdu-re.

    Art. 28c 28f28

    27 Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalit en cas de violence, de menaces ou de harclement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

    28 Introduits par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Abrogs par le ch. II 3 de lannexe 1 au CPC du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

    b. Violence, menaces ou harclement

    3.

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    Art. 28g29 1 Celui qui est directement touch dans sa personnalit par la prsen-tation que font des mdias caractre priodique, notamment la pres-se, la radio et la tlvision, de faits qui le concernent, a le droit de rpondre. 2 Il ny a pas de droit de rponse en cas de reproduction fidle des dbats publics dune autorit auxquels la personne touche a particip.

    Art. 28h31 1 La rponse doit tre concise et se limiter lobjet de la prsentation conteste. 2 La rponse peut tre refuse si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux murs.

    Art. 28i32 1 Lauteur de la rponse doit en adresser le texte lentreprise dans les vingt jours compter de la connaissance de la prsentation conteste mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion. 2 Lentreprise fait savoir sans dlai lauteur quand elle diffusera la rponse ou pourquoi elle la refuse.

    Art. 28k33 1 La rponse doit tre diffuse de manire atteindre le plus tt pos-sible le public qui a eu connaissance de la prsentation conteste. 2 La rponse doit tre dsigne comme telle; lentreprise ne peut y ajouter immdiatement quune dclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa prsentation des faits ou donne ses sources. 3 La diffusion de la rponse est gratuite.

    29 Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalit en cas de violence, de menaces ou de harclement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

    31 Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

    32 Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

    33 Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

    4. Droit de rponse a. Principe30

    b. Forme et contenu

    c. Procdure

    d. Modalits de la diffusion

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    Art. 28l34 1 Si lentreprise empche lexercice du droit, refuse la diffusion ou ne lexcute pas correctement, lauteur peut sadresser au juge. 2 35 3 et 4 36

    Art. 29 1 Celui dont le nom est contest peut demander au juge la reconnais-sance de son droit. 2 Celui qui est ls par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans prjudice de tous dommages-intrts en cas de faute et dune indemnit titre de rparation morale si cette indem-nit est justifie par la nature du tort prouv.

    Art. 30 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, sil existe des motifs lgitimes, autoriser une personne changer de nom.38 2 39 3 Toute personne lse par un changement de nom peut lattaquer en justice dans lanne compter du jour o elle en a eu connaissance.

    Art. 30a40 En cas de dcs dun des poux, le conjoint qui a chang de nom lors de la conclusion du mariage peut dclarer en tout temps lofficier de ltat civil vouloir reprendre son nom de clibataire.

    34 Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

    35 Abrog par le ch. 2 de lannexe la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

    36 Abrogs par le ch. II 3 de lannexe 1 au CPC du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cit), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cit), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

    39 Abrog par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cit), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

    40 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cit), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

    e. Recours au juge

    III. Relativement au nom 1. Protection du nom

    2. Changement de nom a. En gnral37

    b. En cas de dcs dun des poux

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    Art. 31 1 La personnalit commence avec la naissance accomplie de lenfant vivant; elle finit par la mort. 2 Lenfant conu jouit des droits civils, la condition quil naisse vivant.

    Art. 32 1 Celui qui, pour exercer un droit, prtend quune personne existe ou quelle est morte, ou quelle tait vivante une poque dtermine, ou quelle a survcu une autre personne, doit prouver le fait quil all-gue. 2 Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans quil soit possible dtablir si lune a survcu lautre, leur dcs est prsum avoir eu lieu au mme moment.

    Art. 33 1 Les actes de ltat civil font preuve de la naissance et de la mort. 2 A dfaut dactes de ltat civil ou lorsquil est tabli que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.

    Art. 34 Le dcs dune personne dont le corps na pas t retrouv est consi-dr comme tabli, lorsque cette personne a disparu dans des circons-tances telles que sa mort doit tre tenue pour certaine.

    Art. 35 1 Si le dcs dune personne disparue en danger de mort ou dont on na pas eu de nouvelles depuis longtemps parat trs probable, le juge peut dclarer labsence la requte de ceux qui ont des droits subordonns au dcs. 2 41

    Art. 36 1 La dclaration dabsence peut tre requise un an au moins aprs le danger de mort ou cinq ans aprs les dernires nouvelles. 2 Le juge invite, par sommation dment publie, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de labsent se faire connatre dans un dlai dtermin.

    41 Abrog par le ch. 2 de lannexe la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

    C. Commence-ment et fin de la personnalit I. Naissance et mort

    II. Preuve de la vie et de la mort 1. Fardeau de la preuve

    2. Moyens de preuve a. En gnral

    b. Indices de mort

    III. Dclaration dabsence 1. En gnral

    2. Procdure

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    3 Ce dlai sera dun an au moins compter de la premire sommation.

    Art. 37 Si labsent reparat avant lexpiration du dlai, si lon a de ses nouvel-les ou si la date de sa mort est tablie, la requte est carte.

    Art. 38 1 Lorsque la sommation est reste infructueuse, le juge prononce la dclaration dabsence et les droits ouverts par le dcs peuvent tre exercs de la mme manire que si la mort de labsent tait tablie. 2 Les effets de la dclaration dabsence remontent au jour du danger de mort ou des dernires nouvelles. 3 La dclaration dabsence entrane la dissolution du mariage.42

    Chapitre II:43 Des actes de ltat civil

    Art. 39 1 Ltat civil est constat par des registres lectroniques.44 2 Par tat civil, on entend notamment:

    1. les faits dtat civil directement lis une personne, tels que la naissance, le mariage, le dcs;

    2. le statut personnel et familial dune personne, tels que la majo-rit, la filiation, le lien matrimonial;

    3. les noms; 4. les droits de cit cantonal et communal; 5. la nationalit.

    Art. 40 1 Le Conseil fdral dtermine les personnes et les autorits qui sont tenues de dclarer les donnes ncessaires la constatation de ltat civil.

    42 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

    44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatise des registres de ltat civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

    45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatise des registres de ltat civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

    3. Requte devenue sans objet

    4. Effets

    A. Registres I. Gnralits

    II. Obligation de dclarer45

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    2 Il peut prvoir que la violation de lobligation de dclarer est passible de lamende. 3 46

    Art. 41 1 Lorsque les donnes relatives ltat civil doivent tre tablies par des documents, lautorit cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une dclaration faite lofficier de ltat civil, pour autant que les donnes ne soient pas litigieuses et que la prsen-tation des documents savre impossible ou ne puisse raisonnablement tre exige. 2 Lofficier de ltat civil invite expressment la personne qui procde la dclaration dire la vrit et la rend attentive aux consquences pnales dune fausse dclaration.

    Art. 42 1 Toute personne qui justifie dun intrt personnel lgitime peut demander au juge dordonner linscription, la rectification ou la radia-tion de donnes litigieuses relatives ltat civil. Les autorits canto-nales de surveillance concernes sont entendues et le juge leur notifie sa dcision. 2 Les autorits cantonales de surveillance ont galement qualit pour agir.

    Art. 43 Les autorits de ltat civil rectifient doffice les inexactitudes rsultant dune inadvertance ou dune erreur manifestes.

    Art. 43a47 1 Le Conseil fdral assure, en ce qui concerne les actes de ltat civil, la protection de la personnalit et des droits fondamentaux des person-nes dont les donnes sont traites. 2 Il rgle la divulgation de donnes aux particuliers qui justifient dun intrt direct et digne de protection. 3 Il dtermine les autorits externes ltat civil auxquelles sont divul-gues, rgulirement ou sur demande, les donnes indispensables laccomplissement de leurs tches lgales. Les dispositions de lois cantonales relatives la divulgation de donnes sont rserves.

    46 Abrog par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatise des registres de ltat civil), avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

    47 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatise des registres de ltat civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

    III. Preuves de donnes non litigieuses

    IV. Modification1. Par le juge

    2. Par les auto-rits de ltat civil

    V. Protection et divulgation des donnes

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    3bis Les autorits de ltat civil sont tenues de dnoncer aux autorits comptentes les infractions pnales quelles constatent dans lexercice de leurs fonctions.48 4 Les autorits suivantes peuvent accder en ligne aux donnes nces-saires la vrification de lidentit dune personne:

    1. les autorits dtablissement au sens de la loi fdrale du 22 juin 2001 sur les documents didentit des ressortissants suisses49;

    2.50 le service fdral qui gre le systme de recherche informatis de police prvu lart. 15 de la loi fdrale du 13 juin 2008 sur les systmes dinformation de police de la Confdration51 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccords ce systme de recherche;

    3. le service fdral qui tient le casier judiciaire informatis prvu lart. 359 du code pnal52;

    4. le service fdral charg de la recherche de personnes dispa-rues53.

    Art. 44 1 Les officiers de ltat civil ont notamment les attributions suivantes:

    1. tenir les registres; 2. tablir les communications et dlivrer les extraits; 3. diriger la procdure prparatoire du mariage et clbrer le

    mariage; 4. recevoir les dclarations relatives ltat civil.

    2 A titre exceptionnel, le Conseil fdral peut confrer certaines de ces attributions des reprsentants de la Suisse ltranger.

    Art. 45 1 Chaque canton institue une autorit de surveillance. 2 Cette autorit a notamment les attributions suivantes:

    1. exercer la surveillance sur les offices de ltat civil;

    48 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcs, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

    49 RS 143.1 50 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 1 la LF du 13 juin 2008 sur les systmes

    dinformation de police de la Confdration, en vigueur depuis le 5 dc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

    51 RS 361 52 RS 311.0. Actuellement art. 365. 53 Office fdral de la police

    B. Organisation I. Autorits de ltat civil 1. Officiers de ltat civil

    2. Autorits de surveillance

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    2. assister et conseiller les officiers de ltat civil; 3. collaborer la tenue des registres et la procdure prparatoire

    du mariage; 4. dcider de la reconnaissance et de la transcription des faits

    dtat civil survenus ltranger et des dcisions relatives ltat civil prises par des autorits trangres;

    5. assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de ltat civil.

    3 La Confdration exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les dcisions des officiers de ltat civil et celles des autorits de surveillance.54

    Art. 45a55 1 La Confdration exploite une banque de donnes centrale pour les cantons. 2 Le financement est assur par les cantons. Les dpenses sont rpar-ties en fonction du nombre dhabitants. 3 Dans le cadre de la loi et avec le concours des cantons, le Conseil fdral rgle:

    1. le mode de collaboration; 2. les droits daccs des autorits de ltat civil; 3. les mesures organisationnelles et techniques ncessaires pour

    assurer la protection et la scurit des donnes; 4. larchivage.

    Art. 46 1 Quiconque subit un dommage illicite caus, dans lexercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de ltat civil a droit des dommages-intrts et, pour autant que la gravit de latteinte le justifie, une somme dargent titre de rparation morale. 2 La responsabilit incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs dun dommage caus intentionnellement ou par ngligence grave. 3 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilit56 sapplique aux person-nes engages par la Confdration.

    54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatise des registres de ltat civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

    55 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatise des registres de ltat civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

    56 RS 170.32

    Ia. Banque de donnes centrale

    II. Respon-sabilit

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    Art. 47 1 Lautorit cantonale de surveillance punit disciplinairement les per-sonnes employes dans les offices de ltat civil qui contreviennent, intentionnellement ou par ngligence, aux devoirs de leur charge. 2 Les peines sont le blme, lamende jusqu 1000 francs ou, dans les cas graves, la rvocation. 3 Les poursuites pnales sont rserves.

    Art. 48 1 Le Conseil fdral dicte les dispositions dexcution. 2 Il fixe notamment les rgles applicables:

    1. aux registres tenir et aux donnes enregistrer; 2. lutilisation du numro dassur au sens de lart. 50c de la loi

    fdrale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et sur-vivants57 pour permettre lchange lectronique de donnes entre les registres officiels de personnes;

    3. la tenue des registres; 4. la surveillance.58

    3 Afin dassurer une exacte excution des tches, le Conseil fdral peut fixer des exigences minimales quant la formation et au perfec-tionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de ltat civil et quant au degr doccupation des officiers de ltat civil. 4 Il fixe le tarif des moluments en matire dtat civil. 5 Il dtermine quelles conditions les oprations suivantes peuvent seffectuer de manire informatise:

    1. lannonce des faits relevant de ltat civil; 2. les dclarations concernant ltat civil; 3. les communications et ltablissement dextraits des regis-

    tres.59

    Art. 49 1 Les cantons dfinissent les arrondissements de ltat civil. 2 Ils dictent les dispositions dexcution dans le cadre fix par le droit fdral.

    57 RS 831.10 58 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe la LF du 23 juin 2006 sur lharmonisation de

    registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439). 59 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatise des registres de ltat

    civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

    III. Mesures disciplinaires

    C. Dispositions dexcution I. Droit fdral

    II. Droit cantonal

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    3 Les dispositions dictes par les cantons sont soumises lappro-bation de la Confdration, lexclusion de celles qui concernent la rmunration des personnes qui travaillent dans le domaine de ltat civil.

    Art. 50 et 51 Abrogs

    Titre deuxime: Des personnes morales Chapitre premier: Dispositions gnrales

    Art. 52 1 Les socits organises corporativement, de mme que les tablis-sements ayant un but spcial et une existence propre, acquirent la personnalit en se faisant inscrire au registre du commerce. 2 Sont dispenss de cette formalit les corporations et les tablisse-ments de droit public, les associations qui nont pas un but conomi-que, les fondations ecclsiastiques et les fondations de famille. 3 Les socits et les tablissements qui ont un but illicite ou contraire aux murs ne peuvent acqurir la personnalit.

    Art. 53 Les personnes morales peuvent acqurir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas insparables des conditions natu-relles de lhomme, telles que le sexe, lge ou la parent.

    Art. 54 Les personnes morales ont lexercice des droits civils ds quelles pos-sdent les organes que la loi et les statuts exigent cet effet.

    Art. 55 1 La volont dune personne morale sexprime par ses organes. 2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. 3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilit person-nelle de leurs auteurs.

    A. De la personnalit

    B. Jouissance des droits civils

    C. Exercice des droits civils I. Conditions

    II. Mode

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    Art. 5660 Le sige des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au sige de leur administration.

    Art. 57 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes comptents, la fortune des personnes morales dissoutes est dvolue la corporation publique (Confdration, canton, com-mune) dont elles relevaient par leur but. 2 La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. 3 La dvolution au profit dune corporation publique aura lieu, non-obstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but tait illicite ou contraire aux murs.61

    Art. 58 Les biens des personnes morales sont liquids en conformit des rgles applicables aux socits coopratives.

    Art. 59 1 Le droit public de la Confdration et des cantons demeure rserv pour les corporations ou les tablissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractre ecclsiastique. 2 Les organisations corporatives qui ont un but conomique sont rgies par les dispositions applicables aux socits. 3 Les socits dallmends et autres semblables continuent tre rgies par le droit cantonal.

    Chapitre II: Des associations

    Art. 60 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de rcration ou autres qui nont pas un but conomique acquirent la personnalit ds quelles expriment dans leurs statuts la volont dtre organises corporativement.

    60 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    D. Sige

    E. Suppression de la personnalit I. Destination des biens

    II. Liquidation

    F. Rserves en faveur du droit public et du droit sur les socits

    A. Constitution I. Organisation corporative

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    2 Les statuts sont rdigs par crit et contiennent les dispositions ncessaires sur le but, les ressources et lorganisation de lassociation.

    Art. 61 1 Lassociation dont les statuts ont t adopts et qui a constitu sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. 2 Est tenue de sinscrire toute association:

    1. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;

    2. qui est soumise lobligation de faire rviser ses comptes.63 3 Les statuts et ltat des membres de la direction sont joints la demande dinscription.

    Art. 62 Les associations qui ne peuvent acqurir la personnalit ou qui ne lont pas encore acquise sont assimiles aux socits simples.

    Art. 63 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de rgles concernant lorganisation de lassociation et ses rapports avec les socitaires. 2 Les statuts ne peuvent droger aux rgles dont lapplication a lieu en vertu dune disposition imprative de la loi.

    Art. 64 1 Lassemble gnrale est le pouvoir suprme de lassociation. 2 Elle est convoque par la direction. 3 La convocation a lieu dans les cas prvus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquime des socitaires en fait la demande.

    62 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    63 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    II. Inscription au registre du commerce62

    III. Associations sans personnalit

    IV. Relation entre les statuts et la loi

    B. Organisation I. Assemble gnrale 1. Attributions et convocation

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    Art. 65 1 Lassemble gnrale prononce sur ladmission et lexclusion des membres, nomme la direction et rgle les affaires qui ne sont pas du ressort dautres organes sociaux. 2 Elle contrle lactivit des organes sociaux et peut les rvoquer en tout temps, sans prjudice de leurs droits reconnus conventionnelle-ment. 3 Le pouvoir de rvoquer existe de par la loi lorsquil est exerc pour de justes motifs.

    Art. 66 1 Les dcisions de lassociation sont prises en assemble gnrale. 2 La proposition laquelle tous les socitaires ont adhr par crit quivaut une dcision de lassemble gnrale.

    Art. 67 1 Tous les socitaires ont un droit de vote gal dans lassemble gn-rale. 2 Les dcisions sont prises la majorit des voix des membres pr-sents. 3 Elles ne peuvent tre prises en dehors de lordre du jour que si les statuts le permettent expressment.

    Art. 68 Tout socitaire est de par la loi priv de son droit de vote dans les dcisions relatives une affaire ou un procs de lassociation, lorsque lui-mme, son conjoint ou ses parents ou allis en ligne directe sont parties en cause.

    Art. 69 La direction a le droit et le devoir de grer les affaires de lassociation et de la reprsenter en conformit des statuts.

    64 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    2. Comptences

    3. Dcisions a. Forme

    b. Droit de vote et majorit

    c. Privation du droit de vote

    II. Direction 1. Droits et devoirs en gnral64

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    Art. 69a65 La direction tient les livres de lassociation. Les dispositions du code des obligations66 relatives la comptabilit commerciale et la pr-sentation des comptes sont applicables par analogie.

    Art. 69b67 1 Lassociation doit soumettre sa comptabilit au contrle ordinaire dun organe de rvision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dpasses:

    1. total du bilan: 10 millions de francs; 2. chiffre daffaires: 20 millions de francs; 3. effectif: 50 emplois plein temps en moyenne annuelle.

    2 Lassociation doit soumettre sa comptabilit au contrle restreint dun organe de rvision, si un membre de lassociation responsable individuellement ou tenu deffectuer des versements supplmentaires lexige. 3 Les dispositions du code des obligations68 concernant lorgane de rvision de la socit anonyme sont applicables par analogie. 4 Dans les autres cas, les statuts et lassemble gnrale peuvent orga-niser le contrle librement.

    Art. 69c69 1 Lorsque lassociation ne possde pas lun des organes prescrits, un membre ou un crancier peut requrir du juge quil prenne les mesures ncessaires. 2 Le juge peut notamment fixer lassociation un dlai pour rgula-riser sa situation; si ncessaire, il nomme un commissaire.

    65 Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 23 dc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

    66 RS 220 67 Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit

    responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    68 RS 220 69 Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit

    responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    2. Comptabilit

    III. Organe de rvision

    IV. Carences dans lorganisation de lassociation

  • Code civil

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    3 Lassociation supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astrein-dre lassociation verser une provision la personne nomme. 4 Pour de justes motifs, lassociation peut demander au juge de rvo-quer une personne quil a nomme.

    Art. 70 1 Lassociation peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. 2 Chaque socitaire est autoris de par la loi sortir de lassociation, pourvu quil annonce sa sortie six mois avant la fin de lanne civile ou, lorsquun exercice administratif est prvu, six mois avant la fin de celui-ci. 3 La qualit de socitaire est inalinable et ne passe point aux hritiers.

    Art. 7170 Les membres de lassociation peuvent tre tenus de verser des cotisa-tions si les statuts le prvoient.

    Art. 72 1 Les statuts peuvent dterminer les motifs dexclusion dun socitaire; ils peuvent aussi permettre lexclusion sans indication de motifs. 2 Dans ces cas, les motifs pour lesquels lexclusion a t prononce ne peuvent donner lieu une action en justice. 3 Si les statuts ne disposent rien cet gard, lexclusion nest pronon-ce que par dcision de la socit et pour de justes motifs.

    Art. 73 1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit lavoir social. 2 Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont t socitaires.

    Art. 74 La transformation du but social ne peut tre impose aucun soci-taire.

    70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 dc. 2004 (Fixation des cotisations des membres dassociations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

    C. Socitaires I. Entre et sortie

    II. Cotisations

    III. Exclusion

    IV. Effets de la sortie et de lexclusion

    V. Protection du but social

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    Art. 75 Tout socitaire est autoris de par la loi attaquer en justice, dans le mois compter du jour o il en a eu connaissance, les dcisions aux-quelles il na pas adhr et qui violent des dispositions lgales ou sta-tutaires.

    Art. 75a71 Sauf disposition contraire des statuts, lassociation rpond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.

    Art. 76 Lassociation peut dcider sa dissolution en tout temps.

    Art. 77 Lassociation est dissoute de plein droit lorsquelle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus tre constitue statutairement.

    Art. 78 La dissolution est prononce par le juge, la demande de lautorit comptente ou dun intress, lorsque le but de lassociation est illicite ou contraire aux murs.

    Art. 79 Si lassociation est inscrite au registre du commerce, la dissolution est dclare par la direction ou par le juge au prpos charg de radier.

    Chapitre III: Des fondations

    Art. 80 La fondation a pour objet laffectation de biens en faveur dun but sp-cial.

    Art. 81 1 La fondation est constitue par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.72

    71 Introduit par le ch. I de la LF du 17 dc. 2004 (Fixation des cotisations des membres dassociations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

    VI. Protection des droits des socitaires

    Cbis. Respon-sabilit

    D. Dissolution I. Cas 1. Par dcision de lassociation

    2. De par la loi

    3. Par jugement

    II. Radiation de linscription

    A. Constitution I. En gnral

    II. Forme

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    2 Linscription au registre du commerce sopre teneur de lacte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de lautorit de sur-veillance; elle indique les noms des membres de la direction. 3 Lautorit qui procde louverture de la disposition pour cause de mort avise le prpos au registre du commerce de la constitution de la fondation.73

    Art. 82 La fondation peut tre attaque, comme une donation, par les hritiers ou par les cranciers du fondateur.

    Art. 8374 Lacte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode dadministration.

    Art. 83a75 Lorgane suprme de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations76 relatives la comptabilit commerciale et la prsentation des comptes sont applicables par analogie.

    Art. 83b77 1 Lorgane suprme de la fondation dsigne un organe de rvision. 2 Lautorit de surveillance peut dispenser la fondation de lobligation de dsigner un organe de rvision. Le Conseil fdral dfinit les condi-tions de la dispense.

    72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    73 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    74 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    75 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 23 dc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

    76 RS 220 77 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545;

    FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    III. Action des hritiers et cranciers

    B. Organisation I. En gnral

    II. Tenue des comptes

    III. Organe de rvision 1. Obligation de rvision et droit applicable

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    3 A dfaut de dispositions spciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations78 concernant lorgane de rvision de la socit anonyme sont applicables par analogie. 4 Lorsque la fondation est tenue un contrle restreint, lautorit de surveillance peut exiger un contrle ordinaire, si cela est ncessaire pour rvler ltat du patrimoine et les rsultats de la fondation.

    Art. 83c79 Lorgane de rvision transmet lautorit de surveillance une copie du rapport de rvision ainsi que de lensemble des communications importantes adresses la fondation.

    Art. 83d80 1 Lorsque lorganisation prvue par lacte de fondation nest pas suffisante, que la fondation ne possde pas tous les organes prescrits ou quun de ces organes nest pas compos conformment aux pres-criptions, lautorit de surveillance prend les mesures ncessaires. Elle peut notamment:

    1. fixer un dlai la fondation pour rgulariser sa situation; 2. nommer lorgane qui fait dfaut ou un commissaire.

    2 Lorsque la fondation ne peut tre organise conformment son but, lautorit de surveillance remet les biens une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait t prvu. 3 La fondation supporte les frais de ces mesures. Lautorit de surveil-lance peut lastreindre verser une provision la personne nomme. 4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander lautorit de surveillance de rvoquer une personne quelle a nomme.

    Art. 84 1 Les fondations sont places sous la surveillance de la corporation publique (Confdration, canton, commune) dont elles relvent par leur but.

    78 RS 220 79 Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit

    responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    80 Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    2. Rapports avec lautorit de surveillance

    IV. Carences dans lorganisa-tion de la fondation

    C. Surveillance

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    1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relve des communes au contrle de lautorit cantonale de surveillan-ce.81 2 Lautorit de surveillance pourvoit ce que les biens des fondations soient employs conformment leur destination.

    Art. 84a82 1 Si des raisons srieuses laissent craindre que la fondation est sur-endette ou quelle est insolvable long terme, lorgane suprme de la fondation dresse un bilan intermdiaire fond sur la valeur vnale des biens et le soumet pour examen lorgane de rvision. Si la fondation na pas dorgane de rvision, lorgane suprme de la fondation soumet le bilan intermdiaire lautorit de surveillance 2 Si lorgane de rvision constate que la fondation est surendette ou quelle est insolvable long terme, il remet le bilan intermdiaire lautorit de surveillance. 3 Lautorit de surveillance ordonne lorgane suprme de la fonda-tion de prendre les mesures ncessaires. Sil ne le fait pas, lautorit de surveillance prend elle-mme les mesures qui simposent. 4 Au besoin, lautorit de surveillance demande que des mesures dexcution force soient prises; les dispositions du droit des socits anonymes relatives louverture ou lajournement de la faillite sont applicables par analogie.

    Art. 84b83

    Art. 8584 Lautorit fdrale ou cantonale comptente peut, sur la proposition de lautorit de surveillance et aprs avoir entendu lorgane suprme de la fondation, modifier lorganisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument ncessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.

    81 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    82 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    83 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Abrog par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    Cbis. Mesures en cas de sur-endettement et dinsolvabilit

    D. Modification I. De lorganisation

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    Art. 86 1 Lautorit fdrale ou cantonale comptente peut, sur requte de lautorit de surveillance ou de lorgane suprme de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractre ou la porte du but primitif a vari au point que la fondation ne rpond manifestement plus aux intentions du fondateur.86 2 Peuvent tre supprimes ou modifies de la mme manire et dans les mmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

    Art. 86a87 1 Lautorit fdrale ou cantonale comptente modifie, sur requte du fondateur ou en raison dune disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque lacte de fondation rserve cette possibilit et que 10 ans au moins se sont couls depuis la constitu-tion de la fondation ou depuis la dernire modification requise par le fondateur. 2 Si la fondation poursuit un but de service public ou dutilit publique au sens de lart. 56, let. g, de la loi fdrale du 14 dcembre 1990 sur limpt fdral direct88, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou dutilit publique. 3 Le droit dexiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux hritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit steint au plus tard 20 ans aprs la constitution de la fondation. 4 Lorsque la fondation a t constitue par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requrir la modification du but conjointement. 5 Lautorit qui procde louverture de la disposition pour cause de mort avise lautorit de surveillance comptente de la disposition pr-voyant la modification du but de la fondation.

    Art. 86b89 Lautorit de surveillance peut, aprs avoir entendu lorgane suprme de la fondation, apporter des modifications accessoires lacte de fon-dation lorsque celles-ci sont commandes par des motifs objectivement justifis et quelles ne lsent pas les droits de tiers.

    85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    87 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    88 RS 642.11 89 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le

    1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    II. Du but 1. Sur requte de lautorit de surveillance ou de lorgane suprme de la fondation85

    2. Sur requte ou en raison dune disposition pour cause de mort du fondateur

    III. Modifica-tions accessoires de lacte de fondation

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    Art. 87 1 Sous rserve des rgles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclsiastiques ne sont pas soumises au contrle de lautorit de surveillance. 1bis Elles sont dlies de lobligation de dsigner un organe de rvi-sion.90 2 Les contestations de droit priv sont tranches par le juge.

    Art. 8891 1 Lautorit fdrale ou cantonale comptente prononce la dissolution de la fondation, sur requte ou doffice lorsque:

    1. le but de la fondation ne peut plus tre atteint et que la fonda-tion ne peut tre maintenue par une modification de lacte de fondation ou

    2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux murs.

    2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclsiasti-ques est prononce par le tribunal.

    Art. 8992 1 La requte ou laction en dissolution de la fondation peut tre inten-te par toute personne intresse. 2 La dissolution est communique au prpos au registre du commerce afin quil procde la radiation de linscription.

    90 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

    E. Fondations de famille et fondations ecclsiastiques

    F. Dissolution et radiation I. Dissolution par lautorit comptente

    II. Requte et action en dissolution, radiation de linscription

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    Art. 89a93 1 Les institutions de prvoyance en faveur du personnel constitues sous forme de fondations en vertu de lart. 331 du code des obliga-tions95 sont en outre rgies par les dispositions suivantes.96 2 Les organes de la fondation doivent donner aux bnficiaires les ren-seignements ncessaires sur lorganisation, lactivit et la situation financire de la fondation. 3 Si les travailleurs versent des contributions la fondation, ils partici-pent ladministration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils lisent eux-mmes des reprsentants choisis dans le sein du personnel.97 4 98 5 Les bnficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fon-dation, lorsquils lui ont vers des contributions ou que les dispositions rgissant la fondation leur donnent un droit des prestations. 6 Les fondations de prvoyance en faveur du personnel dont lactivit stend au domaine de la prvoyance vieillesse, survivants et invalidit sont en outre rgies par les dispositions suivantes de la loi fdrale du 25 juin 1982 sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit99 sur:

    1.100 la dfinition et les principes de la prvoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assur (art. 1, 33a et 33b),

    2. les versements supplmentaires pour la retraite anticipe (art. 13a, al. 8101),

    3. les bnficiaires de prestations de survivants (art. 20a),

    93 Anciennement art. 89bis. Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

    94 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

    95 RS 220 96 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le

    1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). 97 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le

    1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). 98 Abrog par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997

    (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533). 99 RS 831.40 100 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 dc. 2009 (Mesures destines faciliter la

    participation des travailleurs gs au march du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

    101 Lart. 13a est devenu sans objet suite au rejet de la 11e rvision de lAVS du 3 oct. 2003 (FF 2004 3727).

    G. Institutions de prvoyance en faveur du personnel94

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    3a.102 le maintien provisoire de lassurance et du droit aux presta-tions en cas de rduction ou de suppression de la rente de lassurance-invalidit (art. 26a),

    4.103 ladaptation lvolution des prix des prestations rglementai-res (art. 36, al. 2 4),

    5. la prescription des droits et la conservation des pices (art. 41), 5a.104 lutilisation, le traitement et la communication du numro

    dassur AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), 6. la responsabilit (art. 52), 7.105 lagrment et les tches des organes de contrle (art. 52a

    52e), 8.106 lintgrit et la loyaut des responsables, les actes juridiques

    passs avec des personnes proches et les conflits dintrts (art. 51b, 51c et 53a),

    9. la liquidation partielle ou totale (art. 53b 53d), 10.107 la rsiliation de contrats (art. 53e et 53f), 11. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 5, art. 56a, 57 et

    59), 12.108 la surveillance et la haute surveillance (art. 61 62a et 64

    64c), 13.109 14.110 la scurit financire (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a

    72g), 15. la transparence (art. 65a), 16. les rserves (art. 65b),

    102 Introduit par le ch. 2 de lannexe la LF du 18 mars 2011 (6e rvision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

    103 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

    104 Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numro dassur AVS), en vigueur depuis le 1er dc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

    105 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Rforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

    106 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Rforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

    107 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 dc. 2006 (Changement dinstitution de prvoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

    108 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Rforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

    109 Abrog par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Rforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

    110 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 dc. 2010 (Financement des institutions de prvoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

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    17. les contrats dassurance entre institutions de prvoyance et ins-titutions dassurance (art. 68, al. 3 et 4),

    18. ladministration de la fortune (art. 71), 19. le contentieux (art. 73 et 74), 20. les dispositions pnales (art. 75 79), 21. le rachat (art. 79b), 22. le salaire et le revenu assurable (art. 79c), 23. linformation des assurs (art. 86b).111

    Titre deuximebis:112 Des fonds recueillis

    Art. 89b 1 Lorsquil nest pas pourvu la gestion ou lemploi de fonds recueillis publiquement dans un but dutilit publique, lautorit com-ptente prend les mesures ncessaires. 2 Elle peut charger un commissaire de ladministration des fonds recueillis ou les transmettre une association ou une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont t recueillis. 3 Les dispositions sur la protection de ladulte rgissant les curatelles sappliquent par analogie au commissaire.

    Art. 89c 1 Lautorit comptente est celle du canton o taient administrs la plus grande partie des biens recueillis. 2 Lautorit de surveillance des fondations est comptente, moins que le canton nen dispose autrement.

    111 Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prvoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidit (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 3 oct. 2003 (1re rvision LPP), ch. 6, 7, 10 12, 14 ( lexception de lart. 66 al. 4), 15, 17 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avril 2004, ch. 3 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

    112 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Rectifi par la Commission de rdaction de lAss. fd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

    A. Dfaut dadministration

    B. Autorit comptente

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    Livre deuxime: Droit de la famille Premire partie: Des poux Titre troisime:113 Du mariage Chapitre premier: Des fianailles

    Art. 90 1 Les fianailles se forment par la promesse de mariage. 2 Elles nobligent le fianc mineur que si son reprsentant lgal y a consenti.114 3 La loi naccorde pas daction pour contraindre au mariage le fianc qui sy refuse.

    Art. 91 1 Les fiancs peuvent exiger la restitution des prsents quils se sont faits, sous rserve des cadeaux dusage, pour autant que la rupture ne soit pas cause par la mort de lun deux. 2 Si les prsents nexistent plus en nature, la restitution est rgie par les dispositions relatives lenrichissement illgitime.

    Art. 92 Lorsquun des fiancs a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dis-positions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de lautre une participation financire approprie, pour autant que cela ne paraisse pas inquitable au vu de lensemble des circonstances.

    Art. 93 Les actions dcoulant des fianailles se prescrivent par un an comp-ter de la rupture.

    113 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

    114 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    A. Contrat de fianailles

    B. Rupture des fianailles I. Prsents

    II. Participation financire

    III. Prescription

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    Chapitre II: Des conditions du mariage

    Art. 94 1 Pour pouvoir contracter mariage, lhomme et la femme doivent tre gs de 18 ans rvolus et capables de discernement. 2 115

    Art. 95 1 Le mariage est prohib entre parents en ligne directe, ainsi quentre frres et surs germains, consanguins ou utrins, que la parent repose sur la descendance ou sur ladoption.117 2 Ladoption ne supprime pas lempchement rsultant de la parent qui existe entre ladopt et ses descendants, dune part, et sa famille naturelle, dautre part.

    Art. 96 Toute personne qui veut se remarier doit tablir que son prcdent mariage a t annul ou dissous.

    Chapitre III: De la procdure prparatoire et de la clbration du mariage

    Art. 97 1 Le mariage est clbr par lofficier de ltat civil au terme de la pro-cdure prparatoire. 2 Les fiancs peuvent se marier dans larrondissement de ltat civil de leur choix. 3 Le mariage religieux ne peut prcder le mariage civil.

    115 Abrog par le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    116 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de lannexe la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

    117 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de lannexe la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

    A. Capacit

    B. Empche-ments I. Lien de parent116

    II. Mariage antrieur

    A. Principe

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    Art. 97a118 1 Lofficier de ltat civil refuse son concours lorsque lun des fiancs ne veut manifestement pas fonder une communaut conjugale mais luder les dispositions sur ladmission et le sjour des trangers. 2 Lofficier de ltat civil entend les fiancs; il peut requrir des ren-seignements auprs dautres autorits ou de tiers.

    Art. 98 1 La demande en excution de la procdure prparatoire est prsente par les fiancs auprs de loffice de ltat civil du domicile de lun deux. 2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancs dmontrent que cela ne peut manifestement pas tre exig deux, lexcution de la pro-cdure prparatoire est admise en la forme crite. 3 Ils tablissent leur identit au moyen de documents et dclarent per-sonnellement auprs de loffice de ltat civil quils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements ncessaires. 4 Les fiancs qui ne sont pas citoyens suisses doivent tablir la lgalit de leur sjour en Suisse au cours de la procdure prparatoire.119

    Art. 99 1 Loffice de ltat civil examine si:

    1. la demande a t dpose rgulirement; 2. lidentit des fiancs est tablie; 3. les conditions du mariage sont remplies, notamment sil

    nexiste aucun lment permettant de conclure que la demande nest manifestement pas lexpression de la libre volont des fiancs.120

    2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancs la clture de la procdure prparatoire ainsi que les dlais lgaux pour la clbration du mariage. 3 Dans le cadre du droit cantonal et dentente avec les fiancs, il fixe le moment de la clbration du mariage ou, sil en est requis, il dlivre une autorisation de clbrer le mariage dans un autre arrondissement de ltat civil.

    118 Introduit par le ch. II 4 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 sur les trangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

    119 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empcher les mariages en cas de sjour irrgulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

    120 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcs, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

    Abis. Abus li la lgislation sur les trangers

    B. Procdure prparatoire I. Demande

    II. Excution et clture de la procdure prparatoire

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    4 Loffice de ltat civil communique lautorit comptente lidentit des fiancs qui nont pas tabli la lgalit de leur sjour en Suisse.121

    Art. 100 1 Le mariage peut tre clbr au plus tt dix jours et au plus tard trois mois aprs la communication de la clture de la procdure prpara-toire. 2 Lorsque le respect du dlai de dix jours risque dempcher la cl-bration du mariage parce que lun des fiancs est en danger de mort, lofficier de ltat civil peut, sur prsentation dune attestation mdi-cale, abrger le dlai ou clbrer le mariage immdiatement.

    Art. 101 1 Le mariage est clbr dans la salle des mariages de larrondissement de ltat civil choisi par les fiancs. 2 Si la procdure prparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de ltat civil, les fiancs doivent prsenter une autorisation de clbrer le mariage. 3 Le mariage peut tre clbr dans un autre lieu si les fiancs dmon-trent que leur dplacement la salle des mariages ne peut manifeste-ment pas tre exig.

    Art. 102 1 Le mariage est clbr publiquement, en prsence de deux tmoins majeurs et capables de discernement. 2 Lofficier de ltat civil demande sparment la fiance et au fianc sils veulent sunir par les liens du mariage. 3 Lorsque les fiancs ont rpondu par laffirmative, ils sont dclars unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

    Art. 103 Le Conseil fdral et les cantons, dans le cadre de leur comptence, dictent les dispositions dexcution.

    121 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empcher les mariages en cas de sjour irrgulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

    III. Dlais

    C. Clbration du mariage I. Lieu

    II. Forme

    D. Dispositions dexcution

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    Chapitre IV: De lannulation du mariage

    Art. 104 Le mariage clbr par un officier de ltat civil ne peut tre annul qu raison de lun des motifs prvus dans le prsent chapitre.

    Art. 105 Le mariage doit tre annul:

    1. lorsquun des poux tait dj mari au moment de la clbra-tion et que le prcdent mariage na pas t dissous par le divorce ou par le dcs de son conjoint;

    2. lorsquun des poux tait incapable de discernement au moment de la clbration et quil na pas recouvr la capacit de discernement depuis lors;

    3.122 lorsque le mariage tait prohib en raison de la nature dun lien de parent;

    4.123 lorsque lun des poux ne veut pas fonder une communaut conjugale mais luder les dispositions sur ladmission et le sjour des trangers;

    5.124 lorsque le mariage a t conclu en violation de la libre volont dun des poux;

    6.125 lorsque lun des poux est mineur, moins que son intrt suprieur ne commande de maintenir le mariage.

    Art. 106 1 Laction est intente doffice par lautorit cantonale comptente du domicile des poux; elle peut ltre galement par toute personne int-resse. Dans la mesure o cela est compatible avec leurs attributions, les autorits fdrales ou cantonales informent lautorit comptente pour intenter action lorsquelles ont des raisons de croire quun maria-ge est entach dun vice entranant la nullit.126

    122 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de lannexe la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

    123 Introduit par le ch. II 4 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 sur les trangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

    124 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcs, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

    125 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcs, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

    126 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcs, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

    A. Principe

    B. Causes absolues I. Cas

    II. Action

  • Code civil

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    2 Lannulation dun mariage dj dissous ne se poursuit pas doffice; elle peut nanmoins tre demande par toute personne intresse. 3 Laction peut tre intente en tout temps.

    Art. 107 Un poux peut demander lannulation du mariage:

    1. lorsquil tait incapable de discernement pour une cause passa-gre lors de la clbration;

    2. lorsquil a dclar par erreur consentir la clbration, soit quil nait pas voulu se marier, soit quil nait pas voulu pou-ser la personne qui est devenue son conjoint;

    3. lorsquil a contract mariage en ayant t dessein induit en erreur au sujet de qualits personnelles essentielles de son conjoint.

    4.127

    Art. 108 1 Le demandeur doit intenter laction dans le dlai de six mois comp-ter du jour o il a dcouvert la cause dannulation ou de celui o la menace a t carte, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la clbration du mariage. 2 Les hritiers nont pas qualit pour agir; un hritier peut toutefois poursuivre la procdure dj ouverte au moment du dcs.

    Art. 109 1 Lannulation du mariage ne produit ses effets quaprs avoir t dclare par le juge; jusquau jugement, le mariage a tous les effets dun mariage valable, lexception des droits successoraux du con-joint survivant. 2 Les dispositions relatives au divorce sappliquent par analogie aux effets du jugement dannulation en ce qui concerne les poux et les enfants. 3 La prsomption de paternit du mari cesse lorsque le mariage est annul du fait quil a t contract pour luder les dispositions sur ladmission et le sjour des trangers.128

    127 Abrog par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcs, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

    128 Introduit par le ch. II 4 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 sur les trangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

    C. Causes relatives I. Cas

    II. Action

    D. Effets du jugement

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    Art. 110129

    Titre quatrime:130 Du divorce et de la sparation de corps Chapitre premier: Des conditions du divorce

    Art. 111131 1 Lorsque les poux demandent le divorce par une requte commune et produisent une convention complte sur les effets de leur divorce, accompagne des documents ncessaires et de leurs conclusions com-munes relatives aux enfants, le juge les entend sparment et ensem-ble. Laudition peut avoir lieu en plusieurs sances. 2 Le juge sassure que les poux ont dpos leur requte en divorce et conclu leur convention aprs mre rflexion et de leur plein gr et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent tre ratifies; il prononce alors le divorce.

    Art. 112 1 Les poux peuvent demander le divorce par une requte commune et dclarer quils confient au juge le soin de rgler les effets du divorce sur lesquels subsiste un dsaccord. 2 Ils sont entendus, comme en cas daccord complet, sur leur volont de divorcer, sur les effets du divorce qui font lobjet dun accord et sur leur dcision de faire rgler les autres effets par le juge. 3 132

    129 Abrog par le ch. II 3 de lannexe 1 au CPC du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

    130 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

    131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Dlai de rflexion dans la procdure de divorce sur requte commune), en vigueur depuis le 1er fv. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783).

    132 Abrog par le ch. II 3 de lannexe 1 au CPC du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

    A. Divorce sur requte commune I. Accord complet

    II. Accord partiel

  • Code civil

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    Art. 113133

    Art. 114134 Un poux peut demander le divorce lorsque, au dbut de la litispen-dance ou au jour du remplacement de la requte par une demande uni-latrale, les conjoints ont vcu spars pendant deux ans au moins.

    Art. 115135 Un poux peut demander le divorce avant lexpiration du dlai de deux ans, lorsque des motifs srieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.

    Art. 116136

    Chapitre II: De la sparation de corps

    Art. 117 1 La sparation de corps peut tre demande aux mmes conditions que le divorce. 2 137 3 Le jugement prononant la sparation de corps na pas dincidences sur le droit de demander le divorce.

    Art. 118 1 La sparation de corps entrane de plein droit la sparation de biens. 2 Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de lunion conjugale sont applicables par analogie.

    133 Abrog par le ch. II 3 de lannexe 1 au CPC du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

    134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 dc. 2003 (Dlai de sparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

    135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 dc. 2003 (Dlai de sparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

    136 Abrog par le ch. II 3 de lannexe 1 au CPC du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

    137 Abrog par le ch. II 3 de lannexe 1 au CPC du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

    B. Divorce sur demande unilatrale I. Aprs suspension de la vie commune

    II. Rupture du lien conjugal

    A. Conditions et procdure

    B. Effets de la sparation

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    Chapitre III: Des effets du divorce

    Art. 119138 Lpoux qui a chang de nom lors de la conclusion du mariage conser-ve ce nom aprs le divorce; il peut toutefois dclarer en tout temps lofficier de ltat civil vouloir reprendre son nom de clibataire.

    Art. 120 1 La liquidation du rgime matrimonial est soumise aux dispositions sur le rgime matrimonial. 2 Les poux divorcs cessent dtre les hritiers lgaux lun de lautre et perdent tous les avantages rsultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procdure de divorce.

    Art. 121 1 Lorsque la prsence denfants ou dautres motifs importants le justi-fient, le juge peut attribuer lun des poux les droits et les obligations qui rsultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette dcision puisse raisonnablement tre impose lautre conjoint. 2 Lpoux qui nest plus locataire rpond solidairement du loyer jus-qu lexpiration du bail ou jusquau terme de cong prvu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilit a t engage pour le paiement du loyer, il peut com-penser le montant vers avec la contribution dentretien due son conjoint, par acomptes limits au montant du loyer mensuel. 3 Dans les mmes conditions, le juge peut attribuer lun des poux un droit dhabitation de dure limite sur le logement de la famille qui appartient lautre conjoint, moyennant une indemnit quitable ou une dduction quitable de la contribution dentretien. Lorsque des faits nouveaux importants lexigent, le droit dhabitation est restreint ou supprim.

    Art. 122 1 Lorsque lun des poux au moins est affili une institution de pr-voyance professionnelle et quaucun cas de prvoyance nest survenu, chaque poux a droit la moiti de la prestation de sortie de son con-joint calcule pour la dure du mariage selon les dispositions de la loi du 17 dcembre 1993 sur le libre passage139.

    138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cit), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

    139 RS 831.42

    A. Nom

    B. Rgime matrimonial et succession

    C. Logement de la famille

    D. Prvoyance professionnelle I. Avant la sur-venance dun cas de prvoyance 1. Partage des prestations de sortie

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    2 Lorsque les conjoints ont des crances rciproques, seule la diff-rence entre ces deux crances doit tre partage.

    Art. 123 1 Un poux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie son droit, condition quil puisse bnficier dune autre manire dune prvoyance vieillesse et invalidit quivalente. 2 Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci savre manifestement inquitable pour des motifs tenant la liquida-tion du rgime matrimonial ou la situation conomique des poux aprs le divorce.

    Art. 124 1 Une indemnit quitable est due lorsquun cas de prvoyance est dj survenu pour lun des poux ou pour les deux ou que les prtentions en matire de prvoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent tre partages pour dautres motifs. 2 Le juge peut astreindre le dbiteur fournir des srets si les cir-constances le justifient.

    Art. 125 1 Si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-mme son entretien convenable, y compris la constitution dune prvoyance vieillesse approprie, son conjoint lui doit une contribution quitable. 2 Pour dcider si une contribution dentretien est alloue et pour en fixer, le cas chant, le montant et la dure, le juge retient en particu-lier les lments suivants:

    1. la rpartition des tches pendant le mariage; 2. la dure du mariage; 3. le niveau de vie des poux pendant le mariage; 4. lge et ltat de sant des poux; 5. les revenus et la fortune des poux; 6. lampleur et la dure de la prise en charge des enfants qui doit

    encore tre assure; 7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des

    poux, ainsi que le cot probable de linsertion professionnelle du bnficiaire de lentretien;

    2. Renonciation et exclusion

    II. Aprs la sur-venance dun cas de prvoyance ou en cas dimpossibilit du partage

    E. Entretien aprs le divorce I. Conditions

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    8. les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prvoyance professionnelle ou dautres formes de prvoyance prive ou publique, y compris le rsultat prvisible du partage des prestations de sortie.

    3 Lallocation dune contribution peut exceptionnellement tre refuse en tout ou en partie lorsquelle savre manifestement inquitable, en particulier parce que le crancier:

    1. a gravement viol son obligation dentretien de la famille; 2. a dlibrment provoqu la situation de ncessit dans laquelle

    il se trouve; 3. a commis une infraction pnale grave contre le dbiteur ou un

    de ses proches.

    Art. 126 1 Le juge alloue la contribution dentretien sous la forme dune rente et fixe le moment partir duquel elle est due. 2 Lorsque des circonstances particulires le justifient, il peut imposer un rglement dfinitif en capital plutt quune rente. 3 Il peut subordonner lobligation de contribuer lentretien certaines conditions.

    Art. 127 Par convention, les poux peuvent exclure compltement ou partielle-ment la modification ultrieure dune rente fixe dun commun accord.

    Art. 128 Le juge peut dcider que la contribution dentretien sera augmente ou rduite doffice en fonction de variations dtermines du cot de la vie.

    Art. 129 1 Si la situation du dbiteur ou du crancier change notablement et durablement, la rente peut tre diminue, supprime ou suspendue pour une dure dtermine; une amlioration de la situation du cran-cier nest prise en compte que si une rente permettant dassurer son entretien convenable a pu tre fixe dans le jugement de divorce. 2 Le crancier peut demander ladaptation de la rente au renchrisse-ment pour lavenir, lorsque les revenus du dbiteur ont augment de manire imprvisible aprs le divorce.

    II. Mode de rglement

    III. Rente 1. Dispositions spciales

    2. Indexation

    3. Modification par le juge

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    3 Dans un dlai de cinq ans compter du divorce, le crancier peut demander lallocation dune rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate quil na pas t possible de fixer une rente permettant dassurer lentretien convenable du crancier, alors que la situation du dbiteur sest amliore depuis lors.

    Art. 130 1 Lobligation dentretien steint au dcs du dbiteur ou du crancier. 2 Sauf convention contraire, elle steint galement lors du remariage du crancier.

    Art. 131 1 Lorsque le dbiteur nglige son obligation dentretien, lautorit de protection de lenfant140 ou un autre office dsign par le droit canto-nal aide de manire adquate, et en rgle gnrale gratuitement, le crancier qui le demande obtenir le versement de la contribution dentretien. 2 Il appartient au droit public de rgler le versement davances lorsque le dbiteur ne satisfait pas son obligation dentretien. 3 La prtention de la contribution dentretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachs la collectivit publique lorsque celle-ci assume lentretien du crancier.

    Art. 132 1 Lorsque le dbiteur ne satisfait pas son obligation dentretien, le juge peut ordonner ses dbiteurs doprer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du crancier. 2 Lorsque le dbiteur persiste ngliger son obligation dentretien ou quil y a lieu dadmettre quil se prpare fuir, quil dilapide sa for-tune ou la fait disparatre, le juge peut lastreindre fournir des srets appropries pour les contributions dentretien futures.

    Art. 133141 1 Le juge rgle les droits et les devoirs des pre et mre conformment aux dispositions rgissant les effets de la filiation. Cette rglementa-tion porte notamment sur:

    140 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 19 dc. 2008 (Protection de