Droit Civil

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Droit civil60% td ; 40% exam partiel le 25 amphi B de 17h 20h Notion dobligation : Traditionnellement, cest un rapport juridique patrimonial entre plusieurs personnes en vertu duquel le dbiteur est tenu envers le crancier dune prestation ou dune abstention. Vu ainsi, lobligation juridique se caractrise principalement par 3 lments : -lexistence dun rapport entre plusieurs personnes. Lexigence de ce lien fait apparatre le caractre personnel du rapport dobligation. A dfaut, il ny a pas dobligation. Ce rapport a considrablement volu. En droit romain, sa force empchait la transmission des obligations (conception purement personnelle). Peu peu ce caractre personnel sest accommod avec le caractre patrimonial. -lexistence dun rapport de droit. Le rapport unissant les personnes est un lien de droit qui peut tre lobjet dune sanction tatique. En cas dinexcution par le dbiteur, le crancier peut agir en justice pour exiger lexcution de lobligation ou bien la sanction du comportement fautif du dbiteur. Lobligation juridique produit ainsi un effet garanti par lEtat et ses tribunaux. Cest ce critre qui permet de distinguer lobligation juridique du simple devoir impos par la conscience la morale ou lducation. Certaines obligations juridiques ne sont la traduction que de devoirs moraux Ex : obligation naturelle comme subvenir aux besoins de ses frres et surs. On ne peut pas rclamer remboursement. Ex2 : le fait de payer une crance prescrite, ne permet pas dagir en rptition de lindu. Une fois excute, lobligation morale se transforme en obligation civile. -le caractre patrimonial. Lobligation est un droit qui prsente une valeur pcuniaire. Elle constitue donc un lment de lactif du patrimoine du crancier et un lment du passif du patrimoine du dbiteur. Elle reprsente une valeur conomique, elle est en quelque sorte assimile un bien. Elles peuvent donc circuler et donc se transmettre ou tre cde. Notion de rgime gnral des obligations : Il regroupe un certain nombre de rgles communes aux obligations quelle que soit leur source. A lorigine, dans le Code civil, ce rgime gnral tait surtout conu pour rgir les obligations contractuelles. Lintrt de ce rgime est essentiel non seulement au regard du droit civil mais mme au-del. En effet, ltude du droit des contrats ou du droit de la responsabilit ne concerne que certaines sources de certaines obligations. Une fois analyses, il est essentiel de comprendre de quelle manire les obligations cres sexcutent ainsi que leur condition de leur transmission et de leur extinction. Cest galement indispensable pour apprhender le fonctionnement dautres mcanismes. Partie 1 : Les modalits des obligations => une obligation est elle assortie dun terme ? est elle solidaire ? Partie 2 : La transmission de lobligation Partie 3 : Lextinction de lobligation PARTIE 1 : LES MODALITS DES OBLIGATIONS Modalit ? La modalit est dfinie comme une particularit qui, affectant une obligation dans

lun de ses lments, modifie les effets normaux de celle-ci. La modalit est plus simplement une manire dtre de lobligation. Les modalits de lobligation peuvent se classer en 2 catgories : celles qui se rapportent la ralisation mme de lobligation (elles concernent lexistence et lexigibilit de lobligation), et celles qui se rapportent soit au titulaire de lobligation, soit son objet. Ce dernier type de modalit est regroupe sous lappellation dobligation plurale. TITRE 1 : Les modalits affectant la ralisation de lobligation Une obligation peut faire lobjet dun amnagement particulier quant son exigibilit, sa dure, ou mm son existence. Ces modalits sont le terme et la condition. Lun et lautre dsigne un vnement futur dont la ralisation est certaine pour le terme et incertaine pour la condition. Le terme commande lexigibilit et la dure de lobligation. Au contraire, la condition affecte son existence mm. Ces modalits ne concernent que les obligations contractuelles. Chapitre 1 : le terme Bien que le Code civil traite du terme, il nen donne aucune dfinition. La jurisprudence dfinit le terme ainsi le terme est un vnement futur et certain auquel est subordonne lexigibilit ou lextinction de lobligation . Il se distingue de la condition dans la mesure o lvnement se produira ncessairement. Pour autant, cette certitude dans la survenance de lvnement peut comporter des nuances, cest la raison pour laquelle on distingue le terme certain du terme incertain. On parle de terme certain lorsque lchance est fixe avec prcision dans le temps. Il peut sagir dune date prcise ou dun vnement prcis. Ex : date danniversaire, jour de fte, mondial de lautomobile (arrt de la St glinglin) Mais le terme peut galement correspondre un vnement qui est sr sans pour autant que lon sache lavance quel moment il se ralisera. Ex : la mort (pour la rente viagre par exemple). Fonction du terme : Le terme peut avoir 2 fonctions diffrentes : il peut tre suspensif ou extinctif. Suspensif : il a pour objet de prciser quelle date lobligation sera excute. Lorsquil y a terme suspensif, lobligation nest pas exigible tant que lchance du terme nest pas arrive. Ex : contrat de prt. Le terme suspensif constitue une vritable modalit de lobligation. Extinctif : Lorsque lobligation est assortie dun terme extinctif, elle est exigible tant que le terme nest pas arriv, aprs quoi, elle est teinte. Les diffrences entre les 2 sont fondamentales. Pour autant, a ne signifie pas que chaque varit de terme est cloisonne. Ex : dans un CDD, la rmunration est assortie dun terme suspensif tandis que pour le contrat cest un terme extinctif. Ex2 : le bail. Lavant projet Catala reprend ces diffrentes catgories de terme en ajoutant quil peut tre exprs ou tacite. $1 : les sources du terme Le terme peut tre dorigine conventionnelle, lgale ou judiciaire. La distinction prsente un intrt pratique : - seuls les termes conventionnels et lgaux simposent aux parties et aux juges qui doivent en respecter la dure. Le terme judiciaire (aussi appel terme de grce) doit tre sollicit au juge qui peut ne pas laccorder.

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Seul le dbiteur peut bnficier du terme judiciaire. Les termes lgaux et judiciaires ne peuvent tre quexprs.

A. le terme conventionnel Cest la varit la plus commune. Le plus souvent exprs, il peut galement tre tacite. Cest le cas lorsque lobligation, par sa nature, ne peut tre excute spontanment et ncessite un dlai. Lexistence dun terme tacite est apprcie souverainement par les juges. Il est important den dterminer le bnficiaire. Lui seul peut refuser den bnficier. Larticle 1187 pose une prsomption simple en faveur du dbiteur. Le terme peut aussi tre tabli dans lintrt commun des parties. Ex : prt intrts. En principe le remboursement anticip nest pas possible lorsquil nest pas prvu au contrat, ou sil est prvu, il y aura des pnalits. Toutefois, le Code de la consommation prvoit expressment que lemprunteur peut toujours rembourser par anticipation son crdit (articles L311-29, et L311-29 de Code de la consommation en matire de crdit immobilier). B. le terme lgal Parfois, le lgislateur intervient pour fixer imprativement la date dexigibilit de certaines obligations => a autorise le dbiteur en diffrer lexcution jusqu une date dtermine par la loi. Cette intervention sappelle le moratoire lgal : a rquilibre certain contrat boulevers par la survenance de circonstance exceptionnelle (certaines catgories de dbiteurs ou de dettes). Ex : lors de la 1re et de la 2nde GM, lindpendance de lAlgrie les rapatris en ont bnfici. A linstar du terme conventionnel, les moratoires lgaux profitent aussi bien au crancier quau dbiteur. C. le terme judiciaire Les tribunaux disposent du pouvoir daccorder des dlais un dbiteur qui ne peut excuter immdiatement ses obligations => autoriser le dbiteur se soustraire une excution de justice Au dpart, dans le Code civil de 1804, cette possibilit tait prvue de manire restrictive. Larticle 1244 permettait seulement au juge en considration de la position du dbiteur et usant de ce pouvoir avec une grande rserve accorder des dlais de paiement . On prend beaucoup de prcaution car a remet en cause lautonomie de la volont. Par la suite, cette facult a fait lobjet dune extension constante. Les lois du 25 mars et du 20 aot 1936, suite la crise conomique de 1934, ont permis de faciliter la saisine du juge en urgence en lui octroyant le pouvoir de donner des dlais de grce et en lui permettant de tenir compte des circonstances et de la situation conomique (dlai de grce limit 1an). La loi du 9 juillet 1991, qui a rform les voies dexcution, a remplac larticle 1244 par les articles 1244-1 1244-3 qui constituent le nouveau droit commun du dlai de grce. Depuis 91, le juge peut, compte tenu de la situation du dbiteur et en considration des besoins du crancier, reporter ou chelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 2ans. Le dlai sapplique non seulement aux obligations de payer mais aussi aux obligations deffectuer une prestation quelconque. Loctroi du dlai de grce doit toujours tre motiv. Lorsquil est accord, le dlai court du jour du prononc du jugement ou de sa notification. En outre, le dlai doit toujours tre prcis dans la dcision (pas forcment un dlai de 2ans). La possibilit pour le juge daccorder un dlai de grce est discrtionnaire. Le pouvoir est dordre public, consacr par la

jurisprudence, il est repris par larticle 1244-3 du Code civil. 09/10/09 A cot des dispositions du Code civil, il existe un certain nombre de rgle particulires qui accordent au juge le pouvoir de donner des dlais de grce dans certaines matires. Ex : L313-12 du Code de consommation => Lexcution des obligations du dbiteur peut tre, notamment en cas de licenciement, suspendu par une ordonnance du juge dinstance. En cas de saisine de la commission de surendettement, le juge peut prononcer la suspension provisoire des procdures dexcution, portant sur des dettes autres qualimentaire sans pouvoir excder un an. Larticle 12 de la loi du 31 dcembre 89 limite 5 ans ou la moiti de la dure restante courir des emprunts en cours, le dlai de report ou dchelonnement du paiement des dettes que le juge peut dcider en faveur dun dbiteur en redressement judiciaire civil. Ces dispositions drogent au droit commun car elles ne tiennent pas compte des besoins du crancier. Sagissant dun texte drogatoire, le juge ne peut accorder de dlai sur les 2 fondements. La rgle spciale lemporte sur la gnrale. Dans certain cas, la loi carte expressment cette possibilit (dettes alimentaires, effets de commerce, redressement judiciaire ou lorsque le dbiteur a diminu les garanties consenties par contrat ses cranciers). En matire de prt la consommation, larticle 1900 du Code civil prvoit que, sil na pas t fix de terme pour la restitution, le juge peut accorder un dlai suivant les circonstances. Il ne sagit pas dune faveur accorde au dbiteur, mais dune rgle gnrale relative une espce particulire de terme incertain, en loccurrence, le terme indtermin. $2 : les effets du terme suspensif Les effets peuvent se situer soit avant la survenance du terme, soit au moment de la survenance du terme. A. les effets avant la survenance du terme Tant que le terme nest pas chu lobligation nest pas exigible, mme si son existence est incontestable. Lexcution doit tre diffre. Lexclusion dexigibilit ne concerne que lobligation qui est assortie dun terme. Ex : dans une vente, le terme est la livraison de la chose. Leffet immdiat du terme avant lchance est de donner un moyen de dfense => sopposer lobligation avant chance. De l plusieurs consquences : - le crancier ne peut poursuivre en justice le dbiteur. Tant que le terme nest pas chu, le litige ne peut tre jug. - la crance terme ne peut se prescrire. La prescription ne court quaprs la prescription du terme. - aucune voie dexcution ne peut tre exerce contre le dbiteur. Qui a terme ne doit rien Pourquoi cet adage est trompeur ? Il est trompeur car le terme en tant que tel ne concerne que lexigibilit de lobligation. Mais lobligation assortie dun terme existe bel et bien. Ds lors le crancier dun terme peut toujours exercer des mesures conservatoires. Si le dbiteur manifeste avant lchance son refus dexcuter, le crancier peut demander la rsolution du

contrat, et des dommages et intrts. En effet, lattitude du dbiteur caractrise une violation de ses obligations. Sagissant de la prescription, lexistence dun terme suspensif na dinfluence que pour les actions relatives lexcution du contrat, les autres actions ne voient pas leur point de dpart retard par leffet du terme. Ex : action en nullit. Si un paiement anticip est valablement effectu, il ne peut donner lieu rptition quand bien mm il aurait t accompli par erreur. Ex : le dbiteur a oubli que sa dette tait assortie dun terme. Il paye et aprs veut demander restitution. La rponse sera non. Le dbiteur ne peut pas rclamer la restitution des sommes quil a pay avant le terme. B. les effets aprs la survenance du terme La survenance du terme survient normalement lchance du terme. Mais il se peut que le terme disparaisse de manire anticipe, notamment en cas de renonciation du terme ou en cas de dchance du terme. 1. lchance du terme suspensif La survenance du terme convenu par les parties pour consquence immdiate de rendre la crance exigible. Ds cet instant, le dbiteur doit sexcuter. Sil sy refuse, le crancier peut agir en excution force. Cependant, cette excution doit ncessairement tre prcde dune mise en demeure, sauf si la convention lexclue, ou en cas de dispositions lgislatives contraires. Le droit de la consommation prvoit parfois des rgles particulires au bnfice des consommateurs. Ainsi, celui qui est victime dun retard suprieur 7 jours peut dnoncer le contrat dans un dlai de 60 jours compter de la date indique pour la livraison, ou compter de la date indique pour la prestation. L114-1 du Code de la conso. Ce consommateur est en droit dobtenir la restitution du double des arrhes quil a vers. => rgime particulier favorable au consommateur. 2. la disparition anticipe du terme Le terme peut disparatre de manire anticipe dans 2 cas : en cas de renonciation volontaire, ou bien, sous leffet dune dchance. a. la renonciation volontaire Celui au profit duquel le terme a t tabli peut renoncer son bnfice. Lorsque le terme bnficie au dbiteur (comme la loi le prsume), il est possible pour ce dernier de renoncer son bnfice et dexcuter par anticipation son obligation. Le crancier nest pas tenu daccepter une excution partielle de la part du dbiteur. Seule lexcution totale de lobligation peut lui tre impose sans quil puisse sy opposer. Lorsque le bnficiaire du terme est le crancier, ce dernier ne peut se voir imposer aucune excution anticipe. En revanche, il a, tout moment, la possibilit dexiger du dbiteur quil excute ses obligations. Lorsque le terme est stipul dans lintrt des 2 parties, la renonciation ne peut rsulter que dun commun accord du crancier et du dbiteur. Cet accord peut cependant tre tacite. Ex :

lorsque le crancier accepte le paiement du dbiteur. b. la dchance du terme La dchance du terme a plusieurs causes. Elle peut rsulter dune sanction prononce lencontre du dbiteur ou, sans tre une sanction, elle peut tre une mesure de sauvegarde des intrts du crancier. Lorsque le dbiteur est dchu du bnfice du terme, sa dette devient immdiatement exigible. La dchance du terme fait galement courir le dlai de prescription extinctive. On peut principalement isoler 3, 4 causes : - le redressement et la liquidation judiciaire du dbiteur. Faillite => cette cause de dchance tait prvue par larticle 1188 du Code civil dans sa rdaction de 1804. De fait, louverture dune procdure de faillite avait pour consquence immdiate de rendre exigibles toutes les dettes non chues. Toutefois, les rgles relatives la faillite ont beaucoup volu. En ltat actuel du droit positif, le principe pos a t invers. Cette inversion rsulte de la loi du 25 janvier 1985 qui a rform les faillites . Lobjectif de cette loi tait la survie des entreprises en difficult. Or, un tel objectif serait illusoire si toutes les dettes devenaient immdiatement exigibles en cas de cessation de paiement. Par consquent, afin de poursuivre cet objectif de survie des entreprises en difficult, le principe a t renvers. Cette loi a t intgre dans le Code de commerce. Dsormais, art L621-29 le jugement douverture (dune procdure collective) ne rend pas exigibles les crances non chues la date de son prononc. Toute clause contraire est rpute non crite . A la suite de cette rforme, la mention de la faillite a t supprime dans lart. 1188 du Code civil. La porte de cette inversion est cependant minime. Ce nouveau principe (absence de dchance) ne sapplique qu la priode dobservation et au plan de continuation en cas de redressement judiciaire. En revanche lexigibilit des crances non dchues devient la rgle en cas de jugement ouvrant ou prononant une liquidation judiciaire. Il en est de mme en cas de cession totale ou partielle de lentreprise. Article L643-1 du Code de commerce. - la dconfiture. Lorsque lart 1188 du Code civil faisait rfrence la faillite du dbiteur, la jurisprudence y assimilait galement la dconfiture. La dconfiture cest ltat apparent et notoire dinsolvabilit dun dbiteur. Ex : lorsque lon est saisi par des cranciers. Dans cette hypothse, la jurisprudence estimait que la dchance du terme tait encourue. Depuis que la notion de faillite a disparu de larticle, la question demeure si cette cause de dchance subsiste en labsence de tout fondement textuel. Ce point est discut en doctrine. Dun cot, certains auteurs ont fait valoir un argument danalogie avec la liquidation judiciaire. Il faut ici comprendre que le dbiteur en tat dinsolvabilit notoire encours la dchance du terme. Dun autre cot, certains auteurs ont fait valoir que le droit actuel des procdures collectives a rompu avec la logique essentiellement rpressive des anciennes procdures de faillite. A partir de l, ce qui vaudrait pour les procdures collectives sappliquerait galement la dconfiture, qui nest pas ncessairement fautive. Dans ce cas de figure, a nentrane pas la dchance du terme. Les textes relatifs au surendettement des particuliers sont muets sur la question. Toutefois, lobjectif des procdures de traitement du surendettement est daccorder des dlais supplmentaires au dbiteur, un rchelonnement de ses dettes. On peut donc soutenir que de tels objectifs saccordent mal avec une dchance du terme. La dconfiture ne serait pas en elle-mme une cause de dchance. - la perte de sret. Actuel article 1188 du Code civil : la dchance du terme est encourue lorsque par son fait le dbiteur a diminu les srets quil avait donn par le contrat son crancier. Cette dchance sexplique par lide que si le crancier a accord le bnfice dun terme son dbiteur, cest

probablement en considration des srets destines garantir sa crance. Si ces srets disparaissent par le fait du dbiteur, il est alors justifi que le crancier puisse ne pas attendre lchance du terme. Cependant, il faut bien noter que cette dchance nest pas encourue de plein droit, elle doit donc tre prononce par le juge qui nest pas obliger de le faire. Larticle 1188 prcise que la dchance nest encourue que si la perte de sret est imputable au dbiteur. Autrement dit la dchance ne sera pas encourue en cas de perte fortuite ou si elle rsulte du crancier. Ex : don dun bien en gage afin de garantir sa crance. Si le bien est dtruit accidentellement, certes le crancier voit ses srets diminues mais ce nest pas de notre fait. En revanche, si on souscrit une hypothque et quon laisse limmeuble en dserrance, on peut penser que cest de notre faute si la sret a diminu. - la dchance conventionnelle. La dchance peut rsulter dune clause figurant dans le contrat. Elles sont trs frquentes en pratique. Gnralement, de telles clauses stipulent que le dbiteur sera dchu du bnfice du terme sil nexcute pas ponctuellement leur chance les paiements qui lui incombent. Ex : un prt. Le plus souvent, il est stipul que la dchance a lieu de plein droit et sans mise en demeure. Si cette prcision fait dfaut, le crancier devra mettre en demeure le dbiteur au pralable. La dchance conventionnelle du terme intervient de plein droit, le juge ne dispose donc daucun pouvoir dapprciation. Cette dchance est tenue en chec en cas de redressement judiciaire. 15/10/09 : absence du prof 16/10/09 Chapitre 2 : la condition Cest un vnement futur et incertain dont dpend la naissance dune obligation (condition suspensive) ou sa rsolution (condition rsolutoire). Le Code civil consacre dassez long dveloppement aux obligations conditionnelles => articles 1168 1184. La condition permet aux parties un acte juridique de prendre en considration un vnement futur dont elles esprent quil se ralisera ou quil ne se ralisera pas sans pour autant tre certaines de son accomplissement. La condition en pratique est trs utile car elle permet dintroduire une certaine souplesse dans le contrat. Ex : une personne va dcider dacheter une maison condition dobtenir un prt de la banque. Ex2 : la vente soumise la condition rsolutoire du paiement du prix une certaine date. Ces quelques exemples montrent tout lintrt de la condition. Section 1 : la notion de condition Il existe diffrentes varits de conditions. Mais avant den venir a, il convient dinsister sur ce qui les caractrise (= le fait quelle constitue un vnement futur et incertain). $1 : un vnement futur et incertain Cest ce qui permet de dissocier la condition du terme. Larticle 1181 du Code civil met en avant une condition qui nen est pas vraiment une. Ce texte semble assimiler la condition un vnement actuellement arriv mais encore inconnu des parties. Toutefois, lalina 3 de cet article prcise que dans cette hypothse, lobligation a

son effet du jour o elle a t contracte. Cette phrase permet de dire que cet vnement ne prsente pas de caractre rtroactif (puisquil est dj arriv), or leffet rtroactif est caractristique de la condition (notamment suspensive). Ds lors, lobligation vise larticle 1181 du Code civil nest pas une obligation conditionnelle, cest une obligation pure et simple, ds son origine. Cette prcision mise appart, en principe le caractre incertain de la condition ne devrait pas soulever de difficults particulires dinterprtation. On sait que cette certitude est prcisment ce qui permet de distinguer la condition du terme. Pourtant, si la distinction parat simple en apparence, il nen est pas toujours ainsi. En effet, pendant un temps la jurisprudence a admis que la volont des parties pouvait dterminer si un vnement devait tre ou ne devait pas tre tenu pour certain. Autrement dit, la certitude de lvnement pouvait tre apprcie objectivement mais aussi subjectivement. Consquence du rle de lintervention des parties : un vnement objectivement incertain (donc condition) pouvait tre qualifi de terme si les parties tort ou raison avaient dcid de le tenir pour certain. Cest en dfinitive jouer sur les qualifications. Ex : arrt du 13 dcembre 94 de la chambre civile de la Cour de Cassation (ARRET DE LA FICHE) => une transaction a t conclue entre le proprio dune oeuvre dart et la personne qui devait lacqurir. En vertu de celle ci il a t dcid que le proprio de luvre dart qui on avait prt de largent, sengageait payer la personne une somme dargent sil vendait la chose un tiers. Afin dchapper cette obligation, le proprio de luvre dart soutenait que son engagement tait nul car soutenu par une condition potestative (= celle qui est laisse lentire discrtion du dbiteur). Son pourvoi fut rejet et la Cour de Cassation dans cette affaire a jug que le proprio stait engag vendre luvre dart et que par consquent seul le terme de cette obligation tait incertain. Si lon admet que le terme puisse tre fix subjectivement, cela laisse craindre lapparition dun terme potestatif , or, la condition potestative est nulle. Aussi bien, admettre quun terme puisse tre dtermin subjectivement, permet dchapper cette prohibition. On a pu objecter cela que dans une telle hypothse le crancier nest pas totalement dmuni si le dbiteur reste inerte. Sil sagit dun terme, on peut lui appliquer le rgime du terme. Consquence : le crancier pourra saisir le juge pour voir fixer le terme (article 1901 du Code civil => hypothse du prt mais la jurisprudence a tendu ce texte dautres cas). Cette solution nest cependant pas sans inconvnient. Lorsque lvnement est partiellement extrieur aux parties, la dtermination subjective du terme peut soulever certaines difficults. Ex : si cet vnement consiste en la conclusion dun acte juridique avec un tiers. Dans ce cas, si le juge est saisi parce que le dbiteur est rest inerte, il pourra tre amen se prononcer sur lexigibilit de la dette alors que lvnement ne se serait pas encore ralis. Du cot, on peut penser pour toutes ces raisons que la dtermination subjective du terme prsente plus davantages que dinconvnient et quen tout tat de cause elle est contraire lesprit du Code civil. Cest pourquoi la jurisprudence, aujourdhui, semble avoir abandonn toute influence de la volont des parties sur la qualification de terme. La Cour de Cassation, en effet, parat tre revenue une apprciation objective davantage conforme aux dispositions du Code civil. Ex : arrt du 13 avril 1999 (revue contrat concurrence consommation 1999 com. 925). Dans cette affaire, une socit immobilire stait engage supporter les charges foncires dues par une socit cinmatographique tant que le nombre dentre annuelle dans cinmas resteraient infrieure ou gale 380000 . Pour les juges du fond, cette modalit tait un terme, ds lors quil avait t considr comme de ralisation certaine par les parties . La 1re chambre civile aprs avoir rappel que le terme est un lment futur et certain auquel est subordonn lexigibilit ou lextinction a cass cet arrt pour violation de larticle 1185 du Code civil. Selon les juges, il sagit dun lment incertain quant sa date mais aussi sa ralisation.

Consquence : cest une condition et non un terme. En dautre terme, les parties ne peuvent qualifier de certain un vnement incertain, en loccurrence, le nombre dentre au cinma. Cet arrt a t suivi par toute une srie darrt qui confirme cette position. Lapprciation du caractre certain ou non de la modalit doit dsormais seffectuer de manire objective. $2 : la typologie des conditions On peut classer les conditions de diffrentes faons. Classiquement lopposition se fait entre condition suspensive et rsolutoire. Par ailleurs, le Code civil classe les conditions quelle soit suspensive ou rsolutoire en diffrentes espces selon la nature de lvnement choisi. Il sagit des conditions casuelles, potestatives ou mixtes. A. condition suspensive et condition rsolutoire

La condition est suspensive lorsque leffectivit de lobligation est subordonne un vnement futur et incertain. Ex : la vente dont la ralisation est subordonne lobtention dun prt ou dune autorisation administrative. Cependant, dans la condition suspensive, il faut bien voir que lengagement est ferme et dfinitif. Le contrat est donc bel et bien form mais il est provisoirement inefficace jusqu la ralisation de la condition. La condition est rsolutoire lorsque la ralisation dun vnement futur et incertain emporte leffacement ou plus exactement la rsolution de lobligation conditionnelle. Elle reprsente limage inverse de la condition suspensive. Les exemples pratiques de conditions rsolutoires sont nombreux. Ex : vente soumise la condition rsolutoire du non paiement du prix une date dtermine, ou le bail subordonn au paiement des loyers et charges. De telles conditions sont frquentes parce quelles constituent un moyen de pression la disposition du crancier pour contraindre le dbiteur payer. En cas de condition rsolutoire, lengagement est non seulement ferme et dfinitif mais il est excutoire. Seulement si la condition se ralise, lobligation sera rtroactivement anantie. B. condition casuelle, potestative et mixte La condition casuelle est celle qui dpend du hasard et qui nest nullement au pouvoir du crancier ni du dbiteur => article 1169 du Code civil. Il en est ainsi lorsque la condition consiste en un vnement naturel ou lorsquelle dpend de la volont dun tiers. La condition potestative est celle qui fait dpendre lexcution de la convention dun vnement quil est au pouvoir de lune ou lautre des parties contractantes de faire arriver ou dempcher => article 1170 du Code civil. Cette condition est valable lorsquelle dpend de la volont du crancier. En revanche elle est nulle lorsquelle dpend de la volont du dbiteur. La condition potestative du dbiteur ne correspond pas une vritable obligation. En effet, celui qui souscrit un engagement dont lefficacit est subordonne sa propre volont ou son bon vouloir nest pas vritablement engag. La condition mixte est celle qui dpend tout la fois de la volont dune des parties contractantes et de la volont dun tiers => article 1171 du Code civil. Une telle condition est compltement valable.

Lavant projet Catala propose de supprimer cette classification pour ne conserver que la prohibition de la condition dont la ralisation dpend de la seule volont du dbiteur. Le projet de la Chancellerie, dans la ligne du projet Catala, suggre la mme chose. Parler dune condition casuelle en tant que tel ne veut rien dire, il faut prciser si la condition est suspensive ou rsolutoire. Section 2 : la validit de la condition La validit de la condition est soumise : - au fait quelle ne prsente pas de caractre potestatif - au fait quelle prsente un caractre possible et licite $1 : le caractre non potestatif de la condition Le Code civil exclut quune obligation puisse tre contracte sous une condition potestative pour le dbiteur. Une telle condition contredit lide mm dengagement. La difficult en matire de condition potestative nulle, prohibe, est prcisment dapprcier si lvnement dpend ou non discrtionnairement du dbiteur. Il y a des hypothses o a ne fait aucun doute. Ex : lorsque lvnement porte sur la ritration crite du consentement du dbiteur (arrt du 9 dcembre 80, chambre commerciale) ou lorsque lvnement porte sur le renouvellement extrieur du consentement. Cependant, le plus souvent, lapprciation du rle exclusif ou non du dbiteur savre dlicate caractriser. Non seulement cette apprciation est dlicate mais en plus, elle a t obscurcie par la doctrine classique qui a propos une sous distinction entre la condition simplement potestative et la condition purement potestative. Condition simplement potestative et condition purement potestative Elle est simplement potestative lorsquelle dpend la fois de la volont du dbiteur et dune circonstance dont il nest pas totalement matre. Une telle condition simplement potestative est parfaitement valable. En revanche, la condition est purement potestative lorsquelle dpend exclusivement de la volont du dbiteur. En outre, mm en prsence dune condition potestative, cette condition emporterait la nullit de lobligation uniquement sil sagit dune condition suspensive (le dbiteur repousserait indfiniment la survenance de lvnement puisquelle dpend de lui). En revanche, la condition rsolutoire potestative ne serait pas prohibe parce quelle ne serait rien dautre quune facult conventionnelle discrtionnaire de rsolution du contrat. 22/10/09 La circonstance extrieure sajoutant la volont du dbiteur qui caractrise la condition potestative peut tre insignifiante ou au contraire trs importante. La jurisprudence et la doctrine ont alors tent de simplifier la distinction entre la condition potestative valable et celle qui est prohibe. Dsormais, seules sont prohibes les conditions qui dpendent discrtionnairement de la volont du dbiteur. Seules ces conditions mritent dtre qualifies de potestatives. On abandonne dsormais la distinction entre simplement et purement potestatif. Pour caractriser la condition potestative, seul compte le fait de savoir si la ralisation de lvnement dpend arbitrairement ou non du bon vouloir du dbiteur.

La jurisprudence contemporaine prohibe galement les conditions potestatives mm lorsquelles sont des conditions rsolutoires. => Dsormais, les conditions suspensives ou rsolutoires peuvent tre supprimes si elles sont reconnues comme potestative (pour le dbiteur). Arrt du 13 octobre 1994 : une vente est conclue sous condition suspensive de lachat pralable de la chose par le vendeur qui nen tait pas encore propritaire. Une telle condition a t juge potestative car le vendeur reste matre de faire dfaillir par sa seule volont son propre achat du bien. En est-il de mm pour la condition suspensive consistant en la vente pralable par lacqureur dun bien lui appartenant ? La jurisprudence estime quil ne sagit pas dune condition potestative lorsque la mise en vente est dj entreprise ou lorsquun intermdiaire a dj t choisi => arrt du 22 novembre 95. Une condition est valable ds lors quelle correspond dans des proportions variables des circonstances extrieures au dbiteur. En pratique, les choses sont beaucoup plus subtiles. En effet, il est extrmement difficile de systmatiser la jurisprudence en matire de condition potestative. On se rend compte que dans certaines situations concrtes, une condition qui pourrait tre objectivement potestative ne sera pas annule lorsque son rejet ne sera pas excessif. La jurisprudence veille en fait ce que larticle 1174 du Code civil ne devienne pas un nouveau truc pour un contractant de mauvaise foi dsireux de sortir dun contrat dont il ne veut plus, qui ne lintresse plus. La jurisprudence, par son attitude gnrale, semble vouloir limiter au maximum le grief de potestativit. Lanalyse des arrts donne parfois le sentiment que la jurisprudence contemporaine se fonde sur des considrations morales, donc subjectives, pour qualifier la potestativit. En dautres termes, cette dernire prsente des caractres subjectifs et relatifs. Pour autant, il est possible de systmatiser 2 tendances en jurisprudence, permettant dcarter les griefs de potestativit alors pourtant que la condition semblait entirement entre les mains du dbiteur. La 1re tendance tient linconvnient du dbiteur, et la 2nde au caractre objectif de la condition. 1. la 1re tendance Elle correspond au refus de caractriser la potestativit lorsque la mise en jeu de la condition implique un inconvnient pour le dbiteur. Lide est que dans certaines situations, le dbiteur peut librement influer sur la ralisation ou la non ralisation de la condition. Toutefois, il peut se constater que sil joue de son influence pour que la condition se ralise ou pas, il devra supporter un inconvnient => dans une telle situation, la jurisprudence retient la validit de lobligation conditionnelle, en considrant quelle nest pas potestative. Chambre commerciale, 17 dcembre 1991 => une compagnie ptrolire dans le contrat qui la liait au pompiste, avait insr une clause qui lui permettait en thorie de baisser la commission due au pompiste en rduisant ses propres prix. Une telle condition parat a priori tout fait potestative. Toutefois, il en va que si la compagnie baisse les prix pour baisser la commission due au pompiste, cela aurait des rpercussions sur la compagnie elle mm => la Cour de Cassation censura la Cour dAppel qui avait considr que la clause tait potestative. 2. la 2nde tendance : le caractre objectif de la condition Le dbiteur nest, dans cette hypothse, pas entirement libre dans ses dcisions => situation

o linfluence du dbiteur sur la ralisation de la condition est guide par des critres objectifs et vrifiables. Ex : le dbiteur doit tenir compte de la mise en uvre de la condition, dvnements conomiques irrsistibles, de circonstances conomiques et montaires simposant lui = le dbiteur nest pas totalement matre de la situation. En revanche, sil apparat que lors de la mise en uvre de la condition, le dbiteur est seul matre de la dcision, dans ce cas, la condition sera qualifie de potestative et sera annule. Lorsquil savre que le contexte ne laissait pas de choix au dbiteur, il se peut que les juges acceptent la prsence de conditions potestatives. La potestativit, en principe, est un vice entrant dans la formation du contrat ou de lobligation. Or, la potestativit est apprcie de manire rtrospective, ce qui conditionnera ou pas la qualification. Cest la faon dont la condition aura t utilise qui est importante. Le plus souvent, tout dpend de la faon dont le dbiteur utilisera cette condition => do la ncessit dapprcier la potestativit aprs coup seulement. On saura alors de quelle faon la condition litigieuse a t mise en uvre par le dbiteur concern. Article 1178 du Code civil : la condition est rpute accomplie lorsque cest le dbiteur oblig sous cette condition qui en a empch laccomplissement . Cela signifie que si le dbiteur a fait obstacle la ralisation de la condition, il sera nanmoins oblig, comme si cette condition stait ralise. => Un contrle de la mise en uvre de la condition ne trouverait-il pas un fondement plus solide sil tait bas sur larticle 1178 (plutt que sur 1174) ? En ralit ces 2 articles ninterviennent pas au mm stade : - larticle 1178 intervient dans le cas dune vritable obligation laquelle le dbiteur manque en empchant la condition de se raliser. Ex : vente avec condition suspensive dobtention dun prt. Si le dbiteur naccomplit aucune dmarche pour obtenir un prt, il fait obstacle la ralisation de la condition => larticle 1178 vient sanctionner ce dbiteur. On fera comme si la condition sest ralise, le crancier pourra agir en action en excution de la vente. - larticle 1174 limine toute diligence de la part du dbiteur, faute de vritable engagement de sa part. (= toute obligation est nulle lorsqu'elle a t contracte sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige) Cest pour cela que larticle 1174 nest en principe daucun secours pour apprcier a posteriori le comportement du dbiteur lorsque existe une condition potestative et quil a t contraint de la mettre en uvre. Lavant projet Catala et celui de la Chancellerie consacre une conception moderne et simplifie de la condition potestative. En effet, leur projet prsente qu est nulle toute obligation contracte sous une condition dont la ralisation dpend de la seule volont du dbiteur . Cette orientation est critique par certains auteurs qui prfreraient quen la matire sopre un renversement de la perspective. Ils veulent que lon admette la validit pleine et entire de ces conditions sous rserve dun contrle de leur mise en uvre par la bonne foi, par labus, ou par les conditions prvues par larticle 1178. $2 : le caractre possible et licite de la condition Larticle 1172 du Code civil prcise que toute condition dune chose impossible ou contraire aux bonnes murs ou prohibe par la loi est nulle ou rend nulle la convention qui en dpend. 1. la condition impossible Cest celle dont on sait avec certitude quelle ne pourra pas se raliser. Consquence : lvnement ne peut tre considr comme incertain. Il nest pas besoin dune impossibilit

absolue. La condition sera rpute impossible si son accomplissement ncessite la mise en uvre de moyens extraordinaires ou lorsquelle dpasse les facults de la personne laquelle on a affaire. En toute hypothse, cette impossibilit doit sapprcier la date de la stipulation. Il ny a pas impossibilit mais dfaillance de la condition lorsque lvnement ne peut plus se raliser par suite dobstacles ultrieurs. 2. la condition illicite Cest celle qui implique laccomplissement dun acte contraire la loi ou une rgle dOP. 3. la condition immorale Cest celle qui est contraire aux bonnes murs. Limmoralit est une notion trs variable et floue qui volue en fonction de ltat de la socit. 23/10/09 Les conditions impossibles illicites ou immorales sont frappes de nullit. Reste dire de quelle nullit il sagit. Dans larrt du 8 octobre 2008, la Cour de Cassation a jug quune condition impossible est sanctionne par la nullit relative. Cette nullit ne peut tre invoque que par celui dont les intrts se trouvent lss. Du coup, avec ce mm critre tir de la finalit de la rgle viole, on devrait alors considrer que la nullit sanctionnant une condition immorale est une nullit absolue et que celle qui frappe une condition illicite est une nullit soit relative soit absolue selon que lOP en cause soit de protection (relative) ou de direction (absolue). Lintrt dune telle distinction aujourdhui nest pas cruciale. Dans tous les cas, la prescription est de 5ans. Donc la diffrence entre la nullit absolue et relative nest plus dterminante. Toutefois il reste que les titulaires de laction ne sont plus les mm. En matire de nullit relative, seules les personnes que la loi a voulu protger peuvent agir, en matire de nullit absolue ce cercle est plus large. Ltendue de la nullit ? Cette question a t discute en doctrine car elle est rgie par 2 textes qui adoptent des solutions contraires. Le 1er de ces textes est larticle 900 du Code civil, il concerne les actes titre gratuit. Il prvoit que seule la condition est annule. Autrement dit, lacte qui porte la condition survit et devient pur et simple. Dun autre cot, larticle 1172 du Code civil prvoit que la nullit de la condition fait tomber lacte titre onreux en entier. La jurisprudence a opr une synthse entre ces 2 textes. En ltat actuel du droit positif, ltendue de la nullit est dtermine en fonction de limportance de la condition au regard de la volont des parties. Si la condition a t dterminante du consentement des parties, la nullit sera totale, si au contraire la condition na jou quun rle accessoire, la nullit sera partielle (autrement dit seule la condition sera annule). Section 3 : les effets de la condition Evidemment a suppose une condition valable. La condition va produire des effets diffrents selon quelle est suspensive ou rsolutoire. $1 : les effets de la condition suspensive A. avant la survenance de la condition suspensive

Le contrat ne produit aucun effet. Les obligations qui en dcoulent ne sont pas exigibles. Mais dans la mesure o un accord de volont est bien intervenu, le dbiteur est tenu par son engagement. Concrtement, il ne peut se rtracter. 2me consquence : le crancier est en droit de prendre des mesures conservatoires. Le dlai de prescription avant la survenance de la condition ne court pas, pas plus que le dlai de rescision pour lsion. La dette sous condition suspensive ntant pas exigible, si elle est paye il y a rptition de lindu. Si le crancier dcde, le droit conditionnel dont il est titulaire se transmet ses hritiers. B. la ralisation de la condition Lorsque lvnement survient, son accomplissement produit (article 1179 du Code civil) un effet rtroactif au jour auquel lengagement a t contract. Cela signifie que le contrat va prendre son effet rtroactivement au jour de sa conclusion et non au jour de la ralisation de la condition. Ainsi, le transfert de la proprit sera fix au jour de la conclusion du contrat. Et cela emporte dimportantes consquences : les actes de disposition accomplis par le vendeur seront rtroactivement anantis. En revanche les actes accomplis par lacqureur seront rtroactivement consolids. Ex : vente du bien avant la ralisation de la condition, alors quil ntait pas encore propritaire. Ex2 : de mm pour une constitution dhypothque. Cette rtroactivit est ce qui permet de caractriser les effets de la condition. Elle comporte tout de mm des limites. - Certains actes accomplis par le vendeur sous condition suspensive sont maintenus. Ex : les fruits perus, les actes dadministration. - En outre, les actes de disposition eux-mmes sont valids en application de la rgle (article 2276) en fait de meuble la possession vaut titre . Il faut comprendre quen fait de meuble, la possession de bonne foi fait titre. Sagissant de la condition, si le vendeur sous condition suspensive vend le bien de la vente, le possesseur de bonne foi sera protg par larticle 2276. La rtroactivit sera donc sans incidence. - La rtroactivit est galement sans incidence concernant lattribution des risques. Si la chose est dtruite avant ralisation de la condition, il ny a pas de difficult. Le vendeur sous condition suspensive est demeur propritaire, il assumera ce risque. Toutefois, si la perte de la chose intervenait aprs la ralisation de la condition, la logique voudrait que lacqureur qui est cens tre le propritaire de la chose ds le contrat en assume le risque. Or il nen est rien. Larticle 1182 du Code civil impose la solution contraire. Dans ce cas, lobligation est teinte. Le vendeur conserve la charge des risques et ne pourra exiger le paiement du prix. - Le caractre rtroactif de la condition nest pas dOP. Les parties peuvent y renoncer et prvoir que lobligation pendra effet au jour de la ralisation de la condition. En pratique de telles clauses sont extrmement rares. LES PROPOS SUR LA CONDITION SONT MORTELLEMENT CHIANT => le prof. C. la dfaillance de la condition Il y a dfaillance lorsque lvnement prvu comme condition ne se ralise pas. Il nest pas toujours facile de constater cette dfaillance. Cela ne soulve pas de difficult lorsquun dlai a t fix pour sa ralisation. Ex : condition suspensive dobtention dun prt dans un dlai de

6mois. Mais lorsque aucun dlai na t fix, la situation devient plus floue. Selon le Code civil, la condition peut toujours tre accomplie moins quil soit devenu certain que lvnement ne se ralisera pas (article 1176 du Code civil). Si on admet que la dfaillance est certaine, le contrat devient caduc. Il sen suit que le droit soumis la condition suspensive est cens navoir jamais pris naissance. Il faut examiner les effets de faon inverse de la situation qui concerne la survenance. En cas de dfaillance , les actes de disposition du dbiteur sont rtroactivement consolids et ceux accomplis par le crancier virtuel sont rtroactivement anantis. $2 : les effets de la condition rsolutoire A. avant la survenance de la condition Leffet sera inverse celui de la condition suspensive. Avant, le contrat produit tout ses effets, toutes les obligations auxquels il a donn naissance sont exigibles immdiatement. Du coup le crancier peut agir en excution force. Si cest un acte de proprit, lacqureur est devenu immdiatement propritaire et assume les risques corrlatifs. Pour finir, la prescription cours au jour de lacte. Il faut toutefois mettre en avant que lexistence de lobligation nest pas dpourvue dincidence. Le droit du dbiteur qui a excut son obligation nest pas dfinitivement teint. Corrlativement, le droit du crancier nest pas dfinitivement acquis. Il y a toujours une possibilit que la situation soit remise en question par la survenance de la condition cest pourquoi les droits ne sont pas dfinitivement teints ou acquis, a explique que le dbiteur peut prendre des mesures conservatoires. Le droit conditionnel du dbiteur peut tre transmis ses hritiers. B. la condition dfaille La situation est dfinitivement consolide. Le crancier est labri de toute remise en question des droits issus du contrat. C. la condition se ralise Au moment de la ralisation de la condition, lobligation sera rsolue, elle sera rtroactivement anantie. Consquences : tous les actes accomplis par le crancier ou par lacqureur avant la survenance de la condition seront anantis. Ca implique donc des restitutions, et corrlativement, les actes accomplis par le dbiteur ou par le cdant seront rtroactivement consolids. La rtroactivit comporte des limites => les fruits perus par lacheteur lui reste acquis. Ex : jachte un bien sous condition rsolutoire, je le loue, je perois les loyers, la condition se ralise, mais je conserve les loyers durant la priode sous contrat. Certains actes de disposition seront galement maintenus en application de la rgle en fait de meuble, la possession vaut titre . Le caractre rtroactif nest pas dOP. Les parties peuvent y renoncer en prvoyant que la survenance de la condition emportera caducit de lobligation conditionnelle et partant sa rsiliation. TITRE 2 : Les obligations plurales En pratique, il est frquent quun mm contrat mette la charge des contractants 2 ou plusieurs

obligations. On parle dobligation pluralit dobjets (chapitre 1). En outre, dans certaines circonstances, il se peut que lobligation mette en rapport plusieurs cranciers ou plusieurs dbiteurs => obligations pluralit de sujets (chapitre 2). Chapitre 1 : les obligations pluralit dobjets En prsence dune telle obligation, les devoirs du dbiteur ne sont pas toujours identiques. Parfois il a lobligation dexcuter tous les objets de lobligation = obligation cumulative ou conjonctive (section 1). Dans dautres hypothses, le dbiteur dispose dun choix et peut se librer en excutant une seule des obligations initialement prvues = obligation alternative (section 2). Enfin, il arrive que le dbiteur doive assumer une obligation principale dont il peut se dgager en excutant une obligation de remplacement = obligation facultative (section 3). Section 1 : les obligations conjonctives Les obligations conjonctives sont celles par lesquelles le dbiteur est tenu cumulativement envers le mm crancier plusieurs prestations. Ex : un artisan sengage rparer et vendre un meuble. Ca ne soulve aucune difficult spcifique, il faut simplement noter ce que caractrise son rgime : lobligation ne sera teinte que si toutes les prestations sont fournies. Autrement dit lexcution de lune dentre elles ne libre pas le dbiteur. Section 2 : les obligations alternatives Cette sorte dopration a galement un ou plusieurs objets, mais la diffrence de lobligation conjonctive, lobligation alternative permet au dbiteur de se librer par lexcution dune seule des prestations mises sa charge. On parle donc gnralement dopration disjonctive. Toutes les prestations doivent tre licite et possible. Si ce nest pas le cas, lobligation devient pure et simple ( objet unique). Arrt du 16 mai 2006, Cour de Cassation => un commerant a reu des bijoux fantaisie en dpt vente et devait au bout de 6 mois soit retourner les marchandises invendues soit en payer le prix. Cest une obligation alternative de restitution. Lobligation alternative est un procd qui permet au crancier ou au dbiteur de choisir la prestation qui sera finalement excute. Cette obligation peut rsulter dune convention, dun acte unilatral ou mm de la loi. Ex : en matire de vente, le crancier a une option pose larticle 1644 du Code civil. Le rgime des obligations alternatives est rgl minutieusement par le Code civil. Loption doit porter sur lobjet de lobligation et non sur son existence. Si tel tait le cas, on ne pourrait pas la diffrencier de lopration conditionnelle. Enfin, le dbiteur devra imprativement excuter lobligation (elle nest pas potestative). Il faut dissocier lobligation alternative de lobligation conditionnelle. 29/10/09 Le choix dexcuter telle obligation plutt que telle autre est exerce discrtionnairement par son bnficiaire. Il na aucune justification fournir lorsquil exerce son choix. Il importe peu que la source de lobligation soit conventionnelle ou lgale. Larticle 1190 du Code civil ne fait pas la distinction. Il dispose que le choix appartient au dbiteur sil na pas t expressment accord au crancier . Une fois ce choix effectu, il devient irrvocable. Le dbiteur doit fournir la prestation promise et ne peut contraindre le crancier recevoir une

partie de lune et une partie de lautre. Si le dbiteur ne veut pas prendre partie, le juge peut il se substituer au titulaire de loption ? Peut-il autoriser lautre partie oprer le choix la place de la partie dfaillante ? Non, ni lun ni lautre. Il peut seulement accorder une excution par quivalent, dans des dommages et intrts. Il peut galement prononcer la rsolution du contrat aux torts du dbiteur rcalcitrant. Il peut aussi prononcer une astreinte comme moyen de pression. Larticle 1190 est une rgle suppltive => les parties peuvent lcarter et prvoir que le choix sera exerc par le crancier. Loption peut tre expresse ou tacite. La jurisprudence admet en effet quelle puisse tre dduite des circonstances de la nature des prestations ou des circonstances entourant la conclusion du contrat. Lune des obligations dpend de lorigine de la disparition. Dun cot, larticle 1193 prvoit que lobligation alternative devient pure et simple si lune des choses promises vient prir => arrt du 22 fvrier 78 : convention de saillie, par laquelle le propritaire de 2 talons se rservait le droit de choisir la jument avec qui il accouplerait ltalon. Or, lun deux vient mourir. La convention fit que lautre talon bnficia de lobligation. Si les 2 talons avaient pri et que le dbiteur est en faute propos de lune delles, il doit payer le prix de celle qui a pri la dernire. Larticle 1194 prvoit lincidence de la disparition des objets de lobligation lorsque loption appartient au crancier : si lune des 2 choses a pri sans la faute du dbiteur, le crancier doit obtenir celle qui reste. En revanche, dans le cas o la perte procderait de la faute du dbiteur, le crancier a le choix : soit il rclame la chose qui reste, soit il obtient le prix de celle qui a pri. Si la perte des 2 choses survient, si le dbiteur est en faute lgard des 2 ou dune seule, le crancier peut demander son libre choix le prix de lune ou le prix de lautre. Section 3 : lobligation facultative Elle nest pas prvue dans le Code civil. Implicitement, un certain nombre de dispositions lgislatives semble sy rfrer. Le plus souvent, lobligation facultative nat de la volont des parties. Lobligation facultative fait quune seule obligation est due titre principal. Le dbiteur a la possibilit de se librer en excutant une autre prestation que celle initialement prvue. Ex : le dbiteur doit livrer un meuble. Il peut sen librer en payant une certaine somme dargent. Lobligation facultative se distingue de lobligation alternative en ce que dans la 1re une seule obligation est due titre principal. Lautre obligation nest prvue qu titre subsidiaire. En revanche, dans lobligation alternative, tous les objets compris dans lobligation se situent au mm plan. Loption ne peut concerner que le crancier. Si lobjet de lobligation principale est illicite ou impossible, le dbiteur est libr. La perte fortuite de la chose libre le dbiteur. En cas de perte, le dbiteur ne doit pas excuter la prestation subsidiaire sauf si la perte de lobligation principale lui est imputable. Chapitre 2 : les obligations pluralit de sujets Une mme obligation peut mettre en prsence plusieurs cranciers ou plusieurs dbiteurs. Lobligation est en principe une obligation conjointe. 2me catgorie : chacun nest dbiteur ou crancier que dune fraction de lobligation. Une telle obligation peut tre aussi solidaire. Chacun est alors crancier ou dbiteur dans la totalit de lobligation.

A cot des obligations solidaires, la pratique a cr une 3me catgorie : lobligation in solidum. Cest une cration prtorienne. 4me catgorie : lobligation peut tre indivisible. Il nest pas possible de fractionner lobligation => les dbiteurs sont tenus lintgralit de la dette. Section 1 : les obligations conjointes Ce sont des obligations pluralit de sujets. Lobligation est qualifie de conjointe lorsquelle se divise activement et passivement. Division passive = chaque dbiteur nest tenu de payer quune part de la dette. En dautres termes, lorsque 2 personnes sengagent envers une autre, elles ne sont tenues que pour leur part. Ca entrane un effet essentiel : lindivisibilit. Chaque crancier ne peut rclamer au dbiteur que sa portion de la crance. Corrlativement, chaque dbiteur ne peut tre poursuivi que pour sa part dans la dette. Consquence : partir du moment o le crancier ne peut poursuivre des dbiteurs que pour leur part, il est oblig de diviser ses poursuites : il doit poursuivre les 2 dbiteurs. Si lobligation est nulle ou quelle est teinte lgard de lun des dbiteurs, elle subsiste lgard de lautre, sauf si la cause de la nullit ou de lextinction est inhrente lobligation. Le crancier est oblig de mettre en demeure tous les dbiteurs. La mise en demeure dun seul ne produit aucun effet lgard des autres. Enfin, un acte interruptif de prescription ne produira deffets qu lgard du dbiteur qui en a fait lobjet. Gnralement les obligations plurales sont solidaires (en matire contractuelle ou in solidum = matire dlictuelle). Certains auteurs prvoient de supprimer la division de lobligation conjointe. Les diffrents projets europens dharmonisation du droit des contrats se prononcent en faveur dune solidarit de principe. Section 2 : les obligations solidaires Il existe 2 types dobligations solidaires : - la solidarit entre les cranciers = solidarit active - la solidarit entre les dbiteurs = solidarit passive. $1 : la solidarit active Cest lorsquun dbiteur unique est tenu face plusieurs cranciers. Elle permet lun quelconque des cranciers dexiger du dbiteur le payement intgral de la crance. Ce payement, ralis entre les mains de lun discrtionnairement, libre le dbiteur lgard de tous. Cette solidarit active nest jamais tablie par la loi. Elle ne peut rsulter que dune disposition expresse dune convention ou dun testament => Civile 1re, 24 avril 2004 : en lespce, un contrat de vente stipulait quil y avait solidarit entre tous les vendeurs dune part et tous les acqureurs dautre part. Cela suffisait pour permettre lun des vendeurs dagir seul pour obtenir le remboursement intgral de la crance. Mais il a t reproch aux juges du fond de ne pas avoir retenu que le titre donnait expressment chacun des cranciers le droit de demander le payement de la totalit de la crance => il ne suffit pas que lacte contienne une stipulation de solidarit, il faut que soit prcis que chacun des cranciers peut demander le payement de la totalit de la crance chacun des dbiteurs. Cest donc un obstacle la diffusion de ce type de solidarit.

Effets de la solidarit active : - le crancier a qualit pour recouvrer la crance. Chacun des cranciers peut demander la totalit de la crance au dbiteur, mais rciproquement, le dbiteur peut choisir celui quil payera sauf lorsquil est poursuivi en justice par lun des cranciers. De plus, la mise en demeure faite par lun des cranciers produit ses effets lgard de tous. Tout acte de prescription accompli par lun des cranciers profite aux autres. Enfin, le crancier ne peut disposer de la crance comme il lentend, en ce sens que la remise de dette consentie par un seul des cranciers ne libre le dbiteur que pour la part de celui-ci. - le crancier qui a reu le payement agit en principe dans lintrt commun. Les autres cranciers ne disposent que dun recours afin que la crance recouvre par lun deux soit rpartie entre tous. La solidarit active est trs dangereuse pour lensemble des cranciers. En effet, elle est tributaire de lattitude de lun des cranciers. Ex : le crancier qui a reu le payement devient insolvable => les autres cranciers ne peuvent rien faire $2 : la solidarit passive Elle met plusieurs dbiteurs en prsence dun ou de plusieurs cranciers. Le crancier peut exiger de lun quelconque des dbiteurs le payement intgral de la dette. Lavantage est quelle fait supporter aux codbiteurs lventuelle insolvabilit de lun dentre eux. A. les sources de la solidarit passive Larticle 1202 dispose que la solidarit ne se prsume point. Il faut quelle soit expressment stipule. Cette rgle ne cesse que lorsque la solidarit a lieu de plein droit en vertu dune disposition de la loi. La solidarit est donc soit conventionnelle, soit lgale. 1. la solidarit conventionnelle Il faut distinguer selon quon est en civil ou en commercial. En matire civile, une disposition expresse est ncessaire pour quil y ait solidarit. La solidarit consensuelle est trs importante en pratique. Ex : contrat de bail avec des concubins. Larticle 1202 exige une stipulation expresse. Mais la jurisprudence nimpose aucun formalisme. Ce qui importe, cest que la volont des parties soit clairement tablie => il nest pas ncessaire quune obligation soit nommment qualifie de solidarit pour tre considre comme telle. Si elle peut tre dduite du titre constitutif de lobligation, la qualification pourra tre retenue. En matire commerciale, la rgle est inverse : la solidarit est prsume. Il faut une stipulation expresse pour quelle soit carte. Pourquoi ? Elle permet de renforcer le crdit et dassurer au crancier une grande scurit de payement. De plus, il doit sagir dengagements commerciaux, mm lorsquil est souscrit par un non commerant. 30/10/09 2. la solidarit lgale

Elle est fonde sur une communaut dintrts. Elle concerne : - la solidarit entre poux pour les dettes contractes pendant le mariage. La jurisprudence a tendance interprter de manire extensive larticle 220 du Code civil. Arrt du 4 juin 2009 civile 1re : action en recouvrement de cotisations sociales dues par un poux. Or larticle 220 vise en principe uniquement les dettes contractes par les poux, nes dun contrat. Mais la Cour de Cassation fait quand mm peser une obligation de solidarit entre les poux. Ici on prend en compte le but de la dette et non la nature. En matire de pacs les parties sont solidaires des dettes contractes pour les besoins de la vie courante sauf si elles sont manifestement excessives, on se rapproche donc du mariage. En revanche, il ny a pas de solidarit entre concubins. - la solidarit des pres et mres pour la rparation des dommages causs par leur enfant mineur. Elle repose sur une communaut dintrt car cette responsabilit est devenue objective, plus besoin de prouver une faute de la part des parents pour quils soient responsables => arrt Bertrand. Elle est fonde sur une ide de faute. La solidarit sapplique pour les personnes condamnes pour une mm infraction pnale. Les coauteurs ou complices de ces infractions pnales sont responsables solidairement des rparations civiles. La solidarit est fonde sur les ncessits du crdit. On trouve de nombreuses illustrations de cette ide, notamment en droit des socits. Ex : sont tenues solidairement les personnes qui agissent au nom dune socit en formation (article 1843 du Code civil). B. les effets de la solidarit passive Les effets sont identiques quelle que soit la source de la solidarit. Il y en a 2 sortes : - lobligation la dette (rapport entre le crancier et les dbiteurs) - la contribution la dette (rapport entre les codbiteurs) A. lobligation la dette On distingue traditionnellement 2 types deffets : principaux et secondaires. a. les effets principaux Certains dcoulent de lunicit de la dette. Ca signifie que tout les dbiteurs doivent la mm chose. Dautres effets sexpliquent par lexistence dune pluralit de liens obligatoires (pluralit de causes). Ici il sagit de mettre en avant le fait que lobligation de chaque dbiteur solidaire conserve une certaine indpendance par rapport celle des autres. Lorsquon examine ces principaux effets, on peut ainsi caractriser les rgles qui concernent 2 types de problme : dune part le paiement de lobligation solidaire et enfin lopposabilit des exceptions. - le paiement de lobligation solidaire : En vertu du principe de lunicit de la dette, le crancier peut sadresser lun quelconque des dbiteurs pour demander le paiement intgral de la dette. Mieux encore, le crancier peut

choisir discrtionnairement celui des dbiteurs auxquels il rclame le paiement. Il nest pas tenu de mettre en cause les autres dbiteurs, ni mm de les avertir. La seule chose que le dbiteur assign peut faire cest dappeler en garantie les autres dbiteurs. Corrlativement, le paiement fait par un dbiteur libre les autres lgard du crancier. Si ce paiement est partiel, le crancier peut toujours poursuivre les autres dbiteurs pour le paiement. Une hypothse doit toutefois tre envisage, il sagit du dcs de lun des codbiteurs. En ce cas, la solidarit ne disparat pas mais ses effets sont diminus. Le crancier conserve le droit de demander paiement de la dette aux autres cranciers de la dette. Sagissant des hritiers, la dette leur est transmise ( condition de lacception de la succession) mais pas la solidarit. Consquence : la dette se divise entre les hritiers du dbiteur dcd. Le crancier ne pourra rclamer chaque hritier que la part de celui-ci dans la dette totale. Ex : on a 3 codbiteurs solidaires dune dette de 100, lun dcde et laisse 2 hritiers. Si le crancier sadresse aux hritiers, il ne pourra rclamer que 50 lun des hritiers et 50 lautre. - lopposabilit des exceptions : Il sagit de savoir quelles sont les exceptions que peut invoquer le dbiteur pour chapper au paiement. Larticle 1208 du Code civil prsente une rdaction qui nest pas trs claire. Il y a 3 catgories dexception : Les exceptions communes => celles qui peuvent tre invoques par tous les dbiteurs. Il sagit des causes de nullit affectant lobligation elle-mme (ex : illicit, absence dobjet ou de cause, vice du consentement commun tous), ou encore des modalits affectant tous les engagements souscrits par les dbiteurs (si tous les dbiteurs se sont engags terme ou sous condition suspensive, le crancier doit respecter ce terme et cette condition), enfin, il peut galement sagir des causes dextinction qui teignent la dette lgard de tous (paiement, prescription, novation, remise de dette consentie tous les dbiteurs). Il faut prciser un cas particulier => arrt du 19 janvier 93. Il sagit du dfaut de dclaration de crance en cas de faillite. A dfaut de dclarer leur crance dans le dlai autoris, leur crance est teinte. Cette cause dextinction tait donne par la loi du 25 juillet 85. La jurisprudence jugeait alors que le dfaut de dclaration de crance lgard dun des codbiteurs nempchait pas le crancier de poursuivre les autres. Cette clause a t abolie par une autre loi et remplace par une inopposabilit de la crance non dclare (ce nest pas une extinction). Si la crance est non dclare, aujourdhui, elle devient inopposable au crancier qui ne peut poursuivre ni le dbiteur qui est en faillite ni les autres dbiteurs solidaires. En revanche, cette inopposabilit ne dure que pendant la dure dun plan de sauvegarde des entreprises. A lissue de cette priode, la dette redevient opposable. Les exceptions purement personnelles un seul dbiteur => elles ne doivent tre invoques que par le dbiteur autoris sen prvaloir. Ex : son incapacit juridique, un vice du consentement qui lui est propre. Si cette exception est accueillie la dette nest pas annule pour autant. Il y a juste un dbiteur de moins, le montant de la dette nest pas diminu. Les autres codbiteurs restent tenus pour le tout. Les exceptions simplement personnelles => cest une catgorie intermdiaire. Il sagit des exceptions qui librent entirement un dbiteur mais dont profite galement pour partie les autres dbiteurs. Pourquoi ? Parce quelles rduisent le montant de la dette. Elles peuvent tre invoques par tous. Cest le cas de la remise de dette qui quand elle est individuelle, diminue la part qui incombe aux autres dbiteurs. Ex dette de 300, remise de dette de 100 pour lun, il reste 200 devoir pour les autres. Lexception de compensation => on a du mal classer cette exception, elle prsente un rgime hybride. Un dbiteur solidaire devient crancier du crancier. En principe il peut lui opposer la compensation normalement, mais en matire de solidarit la compensation est

opposable uniquement sil est poursuivi personnellement. Dans ce cas, les autres dbiteurs seront librs dans la mesure de la compensation. En revanche, la compensation est inopposable si cest un autre dbiteur qui est poursuivi. b. les effets secondaires Les effets secondaires de la solidarit sont fonds sur lide dune certaine communaut dintrt entre les codbiteurs solidaires. Dune certaine faon leur sort est li. Do lide que chacun a qualit pour reprsenter les autres. Ainsi, certains actes accomplis par lun ou contre lun produit ses effets lgard de tous. Ltendue de cette reprsentation mutuelle est difficile dterminer. Elle repose sur lide de mandat tacite. Cette reprsentation mutuelle ne peut avoir pour effet daggraver la situation des dbiteurs solidaires. Elle ne sapplique quaux actes qui allgent ou qui maintiennent leur situation. Pourquoi ? Pour viter que le comportement dun dbiteur puisse aggraver le sort des autres. On trouve certaines manifestations de la reprsentation mutuelle dans le Code civil mais aussi en jurisprudence. Dans le code, certains textes sinspirent de cette ide. Ex : en matire de prescription tout acte interrompant la prescription lgard de lun des dbiteurs, linterrompt lgard de tous (art 1206), ou encore la mise en demeure adresse lun des dbiteurs produit ses effets lgard de tous . Consquence : si la chose, objet du contrat vient prir postrieurement, les risques sont supports par lensemble des dbiteurs (article 1205). Si la chose a pri avant la mise en demeure par la faute de lun des dbiteurs, les autres restent tenus de payer la valeur de la chose au crancier. La demande dintrt moratoire lgard de lun des dbiteurs fait courir cette demande lgard de tous les autres (article 1207). Le serment dfr lun des codbiteurs profite aux autres dbiteurs (article 1355al4). A cot, la jurisprudence a dgag certains effets fond sur cette ide de reprsentation mais galement sur lide que chaque codbiteur solidaire est le contradicteur lgitime du crancier. Ces effets secondaires se trouvent principalement en matire de procdure civile. Le jugement obtenu par le crancier lencontre dun des dbiteurs a autorit de la chose juge lgard de tous les autres. Autre cas, un dbiteur peut se joindre hors dlai une voie de recours ds lors quelle a t exerce par un autre dbiteur dans les dlais lgaux. En revanche, si tous les dbiteurs solidaires sont parties la procdure, la voie de recours exerce par lun dentre eux est sans consquence lgard des autres. B. la contribution la dette La division de la dette et les recours en contribution seront envisags. Entre les codbiteurs la question qui se pose est celle de la contribution la dette. Concrtement, il sagit de savoir comment va se rpartir entre les codbiteurs la charge dfinitive de la dette. La question est rgle par larticle 1213 du Code civil lobligation solidaire se divise de plein droit entre les codbiteurs . Il ny a donc pas de solidarit dans la solidarit. Les dbiteurs entre eux ne seront tenus que de leur part respective. Comment sopre cette division ? La rponse est relativement simple, la division de la dette se fait par part virile (parts gales) sauf stipulation contraire. Parfois en matire de solidarit lgale, la division sopre autrement. Ainsi en matire dinfraction, la rpartition se fait en fonction de la gravit des fautes qui ont t commises. En matire de succession, la dette solidaire entre les hritiers se fait en fonction de leur vocation successorale.

Le recours en contribution : Il se pose lorsquun dbiteur a pay plus que sa part au crancier. Il dispose alors dun recours contre les autres dbiteurs afin dobtenir le remboursement de lexcdent (article 1214 du Code civil). Pour exercer ce recours, le dbiteur dispose de 2 actions : - une action fonde soit sur le mandat (en cas de solidarit conventionnelle), soit sur la gestion daffaire (solidarit lgale). - une action fonde sur la subrogation. En prsence dune telle option, le dbiteur aura intrt invoquer la subrogation lorsque la crance originaire (celle quil a pay) est assortie dune sret. Si le codbiteur solidaire exerce un recours subrogatoire, il pourra bnficier de cette sret. Ex : 3 dbiteurs solidaires, 1 pour garantir sa crance a consenti une hypothque sur un immeuble quil possde, 1 autre paye intgralement la crance. Ce dernier pourra bnficier de lhypothque sil se retourne pour demander sa part lautre dbiteur. Enfin, si lun des codbiteurs est insolvable, cette insolvabilit se rpartit par contribution entre tous les autres. Ex : je paye 300, je me retourne pour demander 100, 1 est insolvable, je demande donc la totalit lautre. Section 3 : lobligation in solidum Il sagit dune cration jurisprudentielle destine pallier labsence de solidarit. En effet celle-ci ne se prsume pas, et les cas de solidarit lgale sont limitatifs. Il peut apparatre ncessaire dans certaines hypothses quen dpit de labsence de solidarit, que plusieurs dbiteurs soient tenus la totalit de la dette. Lobligation in solidum est une obligation au tout qui a lieu sans que les dbiteurs ou la loi lai voulu. Principales applications : Lobligation in solidum est une notion fluctuante. Il est donc difficile den donner une liste exhaustive. Le domaine de prdilection de lobligation in solidum est celui de la responsabilit civile, quelle soit dlictuelle ou contractuelle. Par contre, en matire contractuelle cette obligation in solidum ne sapplique pas lorsque plusieurs dbiteurs sont tenus envers le crancier par un mm contrat (ce serait trop facile). En revanche lorsque plusieurs dbiteurs contractuels sont lis au crancier par des contrats diffrents, lobligation in solidum est possible. Ex : une succession de contrat dentreprise. Par ailleurs lobligation in solidum est possible lorsquun dbiteur contractuel et un dbiteur dlictuel sont condamns indemniser les victimes. Ex : un tiers se rend complice de linexcution du contrat. Enfin, lobligation in solidum sapplique lorsque les coauteurs dun mm dommage sont condamns sur un fondement dlictuel ou quasi dlictuel. Lobligation in solidum produit les principaux effets de la solidarit passive. Ca signifie que le crancier peut rclamer lintgralit de la dette lun quelconque des dbiteurs, de mm le paiement effectu par un dbiteur libre les autres. Les exceptions opposables au crancier sont normalement les mm quen matire de solidarit. Lexception concerne la compensation entre la dette de lun des dbiteurs et ce que le crancier lui doit par ailleurs. Cette compensation est opposable tous (arrt du 19 juillet 82), alors quen matire de solidarit, elle est carte dans lhypothse o le crancier na pas poursuivi le dbiteur. Par ailleurs les effets secondaires de la solidarit sont exclus car il est difficile de constater lexistence dune communaut dintrt. Sagissant des recours en contribution, la jurisprudence accorde une action en remboursement

au codbiteur qui a pay plus que sa part. Ce dernier peut exercer laction soit personnelle soit subrogatoire. Sagissant de la contribution la dette, la part contributive de chacun repose sur des critres diffrents de ceux utiliss pour lobligation solidaire. Concernant la responsabilit civile particulirement, 3 hypothses doivent tre envisage : - lorsque tous les responsables sont fautifs la contribution seffectue en fonction de la gravit de leur faute respective. - lorsque le recours est exerc entre coresponsable non fautifs, la contribution se fait par parts viriles. - lorsque le recours est exerc entre un coresponsable de plein droit et un autre responsable fautif, la jurisprudence admet que ce recours puisse tre intgral. 05/11/09 interrogation le 23 novembre => pas de TD cette semaine-l. Exercice en amphi : questions sous un arrt. Section 4 : lobligation indivisible Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawhaaaaaaaaaaaaaaaaa (sieg) Lobligation indivisible est celle dont lobjet ne peut tre divis. Une telle obligation ne peut faire lobjet dune excution partielle. Lobligation indivisible doit tre excute en une seule fois et pour le tout. Consquence ? Les dbiteurs dune obligation indivisible sont tenus lintgralit de la dette, et inversement, le crancier peut exiger du dbiteur ou lun deux, sil y en a plusieurs, lexcution intgrale de sa crance. Lindivisibilit ressemble la solidarit. $1 : les sources de lindivisibilit A. lindivisibilit objective Elle est galement nomme indivisibilit naturelle. Autrement dit elle tient la nature de lobjet mm de lobligation. Une telle obligation indivisible est frquente. Ex : lorsquon doit livrer un corps certain (ex : tableau de matre). Lindivisibilit objective ou naturelle est la rgle en matire dobligation de ne pas faire. En matire dobligation de faire, lindivisibilit naturelle est frquente (ex : livraison dun corps certain). En revanche, en matire dobligation de donner, en principe il ny a pas dindivisibilit. Elle est divisible et il en est de mm propos des obligations de sommes dargent. Do le 2me type dindivisibilit dit subjectif. B. indivisibilit subjective Elle est aussi appele indivisibilit conventionnelle. Cest une pure cration de la volont des parties. Elle consiste rendre artificiellement indivisible lobjet dune obligation qui normalement est parfaitement divisible. Lexemple le plus frquent est celui de lobligation de payer une somme dargent. Cette indivisibilit conventionnelle peut tre expresse mais aussi tre tacite ds lors que la volont des parties est certaine.

La stipulation dindivisibilit est souvent associe avec une stipulation de solidarit. Lavantage dune telle stipulation permet au crancier de cumuler lintrt de ces 2 sortes dobligation. Dans quel cas a peut reprsenter un intrt ? Notamment loccasion du dcs dun des codbiteurs. La solidarit ne se transmet pas. Le crancier est donc oblig de diviser ses poursuites contre les hritiers. Lorsque lobligation est solidaire et indivisible, cette consquence est carte. A partir du moment o la dette ne se divise pas entre les hritiers, chacun dentre eux pourra tre tenu pour lensemble. $2 : les effets de lindivisibilit Lindivisibilit rend impossible le fractionnement de lobligation. Il suit de l toute une srie de consquences. 1. lorsquil existe plusieurs cranciers : indivisibilit active Chacun des cranciers peut exiger lexcution de lobligation => article 1224al1 du Code civil. Si lun des cranciers obtient lexcution intgrale, les autres cranciers disposent dun recours afin de profiter de leur part de la crance. Tout acte interruptif ou suspensif de prescription lgard de lun des cranciers profite aux autres. Enfin, aucun crancier ne peut consentir seul une remise totale de dette. 2. lorsquil existe plusieurs dbiteurs : indivisibilit passive Chaque dbiteur est tenu de la totalit de la dette. Son excution par lun, libre les autres. Lindivisibilit produit le mm effet principal que la solidarit. En revanche, les effets secondaires de la solidarit (effets fonds sur lide de reprsentation), en principe, devraient tre carts. Il existe une exception notoire qui est linterruption de la prescription. En la matire, linterruption de la prescription lgard de lun des codbiteurs produit ses effets lgard de tous => article 2245 du Code civil. Le dbiteur qui a excut lobligation dispose dun recours contre les autres afin que chacun supporte sa part de la dette. Quel est lintrt par rapport la solidarit alors ? Il y a un avantage lier les 2 en dfinitive. Et cest ce qui se passe le plus souvent en pratique. Lindivisibilit de lobligation ne doit pas tre confondu avec lindivisibilit de contrat (nullit ou rsolution de lun emporte nullit ou rsolution des autres contrats). Ici il est question de lindivisibilit de lobjet de lobligation. DEUXIEME PARTIE : LA TRANSMISSION DES OBLIGATIONS Les modes de transmission jouent un rle fondamental en pratique. Comment sopre cette transmission ? Cette transmission concerne tantt la crance ou tantt la dette. Dans le 1er cas il y aura un changement de crancier, dans le 2nd un changement de dbiteur. Les principaux mcanismes concernent dune part la cession des obligations, puis la

subrogation ou la subrogation personnelle et enfin, la dlgation. TITRE 1 : La cession des obligations Elle peut tre envisag soit du cot de la crance, soit du cot de la dette, soit dans lensemble dans le cas du contrat. Chapitre 1 : la cession de crance Elle fait intervenir le plus souvent 3 personnes : cdant, cessionnaire, cd La cession de crance se dfinit comme une convention par laquelle un crancier (= le cdant) transmet sa crance son contractant (= le cessionnaire), crance quil tient contre son dbiteur, dont le consentement nest pas requis (= le cd, ou le dbiteur cd). Au dpart rapport dobligation entre cdant et cd, puis ensuite rapport dobligation entre cdant et cessionnaire. Cette cession de crance peut intervenir de 2 faons : dune part titre onreux, ou titre gratuit. Lhypothse est rare titre gratuit. Lorsquelle intervient titre onreux, le cessionnaire va acheter la crance du cdant moins chre que le montant de la crance. La cession dans ce cas est assimile une vente. Intrt de la cession de crance ? - Dabord la cession permet au cdant de se procurer des liquidits lavancce, lorsque la crance est terme. - Pour le cessionnaire, la cession peut parfois constituer un placement avantageux. Ex : lorsque la crance dispose de garantie, lorsquelle produit des intrts. - Enfin, hypothse aujourdhui peut tre moins avantageuse, la cession de crance peut galement constituer une garantie. Comment faire pour parvenir un tel rsultat ? Dans cette hypothse, le cdant transfert temporairement et sans contrepartie (cession titre gratuit) sa crance son crancier afin de garantir sa dette. Dans ce cas, le crancier du cdant, qui est le cessionnaire, se voit transmettre la crance, et ici ds que le dbiteur aura pay sa dette, le cessionnaire restituera la crance au cdant. Ce mcanisme aujourdhui est concurrenc par la fiducie (loi du 19 fvrier 2007) = cest un moyen de constituer un patrimoine daffectation, on cde un bien au fiduciaire, charge pour lui de le grer soit pour le compte du constituant soit pour un tiers. Le mcanisme de la cession de crance titre de garantie na pas les faveurs de la Cour de Cassation => arrt du 15 dcembre 2006, la Cour a sembl condamn une telle opration au point quon est pu dire que le mcanisme navait pas davenir. Section 1 : la cession de crance civile $1 : le mcanisme de la cession de crance A. les conditions de la cession 1. les conditions de fond - La cession de crance suppose quil existe une crance. Ca signifie quaucune cession ne peut avoir lieu si le dbiteur ou le prtendu dbiteur a pay sa dette. - Il faut que la crance soit cessible. En principe, le caractre cessible concerne toute crance. Il en est ainsi des crances litigieuses => crance propos de laquelle il existe au moment de la cession une contestation (sur le fond du droit, lexistence de la crance,).

Sous certaines conditions, la cession de crance future est possible => cette cessibilit de la crance future repose sur larticle 1130 du Code civil les choses futures peuvent tre lobjet dune obligation , par consquent, la crance future est cessible. Cependant, afin de pouvoir tre cde, il convient de respecter les termes de larticle 1129 du Code civil (objet dtermin et dterminable). Ce respect suppose ici que la crance cde soit suffisamment identifie, notamment en dsignant le dbiteur, en prcisant le montant et les modalits de la crance. Sous ces conditions, la cession de crance future est possible. Un arrt du 20 mars 2001 (document 2) rappelle les conditions de cession des crances futures les crances futures ou ventuelles peuvent faire lobjet dun contrat sous la rserve de leur suffisante identification (note de Laurent NS au Dalloz 2001 jurisprudence p3110). Cette condition sera caractrise lorsque le dbiteur est identifi ou pourra tre clairement identifi, condition que cela ne ncessite pas un nouvel accord de volont. Dans ces conditions, les parties devront prciser clairement les modalits didentification du dbiteur, faute de quoi la cession sera nulle pour dfaut dobjet sur fondement de larticle 1129 du Code civil. Il existe nanmoins des crances incessibles. En effet, un certain nombre de crance ne peuvent en aucun cas tre cdes. Elles sont celles qui prsentent pour le crancier un caractre ncessaire. Ex : les pensions alimentaires. => la crance doit exister, elle doit tre cessible et la crance future est cessible certaines conditions, notamment lorsque son objet est suffisamment dtermin ou dterminable (article 1129) Les autres conditions de fond nappellent pas de commentaire particulier. La cession est en principe un contrat, de fait, ce contrat devra respecter les conditions de validit de tout acte juridique. Ex : si cession titre onreux, il faudra que le cdant ait la capacit de vente. Si cest titre gratuit, quil ait la capacit de donner. 2. les conditions de forme Elles sont dtermines par la technique utilise pour oprer la cession. Sil sagit dune vente, la cession est parfaite ds le seul change des consentements (aucune condition de forme nest exige). Sil sagit dune donation, de la mm faon il faudra appliquer les rgles requises en matire de donation (rdaction dun acte authentique). B. la publicit de la cession de crance Ce qui caractrise la cession de crance, cest prcisment la publicit laquelle elle est soumise. Cette publicit est primordiale car de nombreux tiers sont intresss par lexistence de la cession. Qui sont-ils ? Le dbiteur cd, les cranciers du cdant (ils ne pourront plus en effet saisir cette crance), tous les cessionnaires ultrieurs (ils ne doivent pas courir le risque dacqurir une crance dj cde). La catgorie des tiers intresss par lexistence de la cession est somme toute assez nombreuse. Pour tous ces tiers, il faut que la cession soit porte leur connaissance, sinon, cette cession leur sera inopposable. Comment seffectue cette publicit ? Elle est imparfaitement organise par le Code civil. Concrtement, il suffit que le dbiteur cd soit inform de la cession afin quelle soit opposable tous les tiers. Autrement dit linformation du dbiteur cd permet de rendre opposable la cession aux tiers mm ceux qui nont pas t directement informs. Pourquoi ? La philosophie repose sur lide que ces tiers sadresseront au dbiteur cd pour savoir sil y

a eu ou non cession. Par ailleurs, si on devait mettre en place un systme dinformation destin aux autres, ce serait beaucoup plus lourd raliser. Comment seffectue cette information ? Linformation du dbiteur cd seffectue au moyen de 2 formalits prvues larticle 1690 du Code civil. Ces formalits ne sont requises qu des fins dopposabilit. Cela signifie que ces formalits sont sans incidence sur la validit de la cession. Si ce nest pas fait, la cession nen demeure pas moins valable. Quelles sont ces 2 formalits ? - la signification de la cession au dbiteur cd => la signification, normalement, est un acte dhuissier adress au dbiteur par lune des parties. Gnralement, ce sera le cessionnaire qui aura le plus gd intrt rendre la cession opposable aux tiers. Mais il nest pas ncessaire que ce soit lui qui demande cette signification. Ca reprsente un cot assez lev (un des inconvnients de la cession de crance civile). - lacceptation du dbiteur par acte authentique => ce procd, en pratique, est utilis lorsque la cession elle mm a lieu par acte authentique. Cette participation du dbiteur nest pas un consentement. La cession de crance nimpose jamais le consentement du dbiteur. Cette participation du dbiteur a simplement pour objet dattester quil a connaissance de la cession afin de la rendre opposable aux tiers. Ces formalits sont assez contraignantes et mm assez coteuses. Cest pourquoi la jurisprudence a attnu le formalisme de larticle 1690 du Code civil. 06/11/09 La jurisprudence dans certaines hypothses admet des quivalents la signification. Ainsi lopposabilit peut rsulter de tout acte de procdure informant le dbiteur de manire prcise de lexistence de la cession. En ce qui concerne lacceptation par le dbiteur cd, la jurisprudence admet quelle puisse se raliser par acte sous seing priv. Elle admet galement que lacceptation puisse tre tacite, pourvue quelle soit dpourvue dquivoque. La jurisprudence estime que la seule preuve de la connaissance de la cession par le cd ne suffit pas la lui rendre opposable. Connaissance nquivaut pas acceptation. Ces assouplissements jurisprudentiels ne concernent que lopposabilit de la cession au dbiteur cd. Ca ne vaut pas opposabilit aux tiers. Pour les tiers autres que le dbiteur cd, lexigence dune signification ou dune acceptation par acte authentique est maintenue. Mm un acte dot de date certaine ne peut tre opposable aux tiers. Et mm si les tiers ont connaissance personnellement de la cession, cette connaissance est inapte leur rendre opposable la cession. On prvoit des modes qui ne touchent que le dbiteur cd. On constate que ces formalits sont assez lourdes et constituent un cot certain ce qui peut nuire la souplesse du mcanisme. Lavant projet Catala adopte un systme tout fait diffrent. Il distingue lopposabilit aux tiers autres que le dbiteur et lopposabilit au dbiteur cd. Un crit est exig et cet crit suffit dune part a opr transmission de la crance entre les parties et la rendre opposable aux tiers, sans aucune autre formalit. A lgard du dbiteur cd, lavant projet se montre extrmement souple. Pour lui tre opposable il suffit dune notification sous support papier voire mm par voie lectronique (article 1253 et suivants de cet avant projet). $2 : les effets de la cession de crance

A. les effets entre les parties Le principal effet de la cession de crance est de transfrer au cessionnaire la crance qui appartient au cdant. Ca signifie quil ny a pas cration dun nouveau rapport dobligation. La cession ne fait quoprer un changement de titulaire dans le rapport dobligation qui demeure strictement identique. Cet effet translatif vaut pour toutes les formes de cession de crance. Petite prcision, pour la crance titre onreux, le cessionnaire est tenu au paiement du prix. Sil ne paye pas, la cession pourra ventuellement tre rsolue par le juge. Elle sera alors rtroactivement anantie. Le principal effet de la cession de crance est donc un effet translatif. Il faut bien voir ce qui se transfre au cessionnaire. Certes, le transfert sapplique dabord la crance elle mm puisquil lacquiert. Cette crance est transmise avec tous ses caractres (civile ou commerciale par ex) et avec toutes ses modalits ( terme, conditionnelle, solidaire, indivisible). Avec leffet translatif, le cessionnaire devient crancier pour le montant nominal de la crance. Ca signifie quil ne peut rclamer au dbiteur que le paiement du montant de la crance et ce quel que soit le prix auquel il la pay. Il existe une exception qui concerne la cession de