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Commentaire d’arrêt de la 1 ère chambre civile du 27 novembre 2001. Le mariage entraine plusieurs effets sur le couple. Les époux se doivent fidélité, cohabitation, assistance, ainsi que l’indépendance dans les actes de la vie courante et la contribution aux charges du mariage. Cet arrêt quant à lui porte sur la solidarité des époux pour les actes nécessaires à l’entretien du ménage. L'acquisition d'un véhicule automobile par un époux agissant séparément et seul soulève de nos jours un problème d'interprétation de l'article 220. Mr X a contracté un prêt pour l’acquisition d’une voiture, sur ce prêt la signature de Mme X est présente. Mme X ne veut pas être solidaire de son mari pour le paiement du prêt. Ainsi, Mme X fait appel au premier jugement, et passe devant la cour d’appel de Pau le 10 décembre 1998. La cour d’appel en s’appuyant sur l’article 220 du code civil, décide qu’il s’agit d’un emprunt d’une modeste somme et qu’elle en est donc solidaire. Suite à cette décision, Mme X renvoie l’affaire devant la cour de cassation. En effet, bien peu de ménages ne possèdent pas un véhicule automobile et celui-ci peut être maintenant considéré comme une nécessité de la vie moderne. Mais la question est de savoir s’il s'agit-il pour autant d'un besoin de la vie courante? La 1 ère chambre civile de la cour de cassation se prononce le 27 novembre 2001 sur le sujet. D’après elle, la cour d’appel s'était abstenue d'expliquer en quoi l'emprunt contracté par le mari pour acheter la voiture satisfaisait aux besoins de la vie courante du ménage, ainsi la cour casse et annule toutes les dispositions concernant Mme X et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Agen. Nous allons voir dans un premier temps que pour qu'il y ait solidarité entre les deux époux, l'article 220 utilise deux critères, qui se ressemblent : la finalité de la dépense et le montant de la dépense, mais ces deux critères ne sont pas libellés de la même façon selon qu'il s'agit d'un achat comptant ou d'un achat à crédit. I. La finalité de la dépense : l’entretient du ménage et les besoins de la vie courante.

Commentaire d'arret

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Commentaire d’arrêt de la 1 ère chambre civile du 27 novembre 2001.

Le mariage entraine plusieurs effets sur le couple. Les époux se doivent fidélité,cohabitation, assistance, ainsi que l’indépendance dans les actes de la vie courante et la contribution aux charges du mariage. Cet arrêt quant à lui porte sur la solidarité des époux pour les actes nécessaires à l’entretien du ménage. L'acquisition d'un véhicule automobile par un époux agissant séparément et seul soulève de nos jours un problème d'interprétation de l'article 220.

Mr X a contracté un prêt pour l’acquisition d’une voiture, sur ce prêt la signature deMme X est présente. Mme X ne veut pas être solidaire de son mari pour le paiement du prêt.Ainsi, Mme X fait appel au premier jugement, et passe devant la cour d’appel de Pau le 10 décembre 1998. La cour d’appel en s’appuyant sur l’article 220 du code civil, décide qu’il s’agit d’un emprunt d’une modeste somme et qu’elle en est donc solidaire. Suite à cette décision, Mme X renvoie l’affaire devant la cour de cassation.

En effet, bien peu de ménages ne possèdent pas un véhicule automobile et celui-ci peut êtremaintenant considéré comme une nécessité de la vie moderne. Mais la question est de savoir s’il s'agit-il pour autant d'un besoin de la vie courante?

La 1ère chambre civile de la cour de cassation se prononce le 27 novembre 2001 sur le sujet.D’après elle, la cour d’appel s'était abstenue d'expliquer en quoi l'emprunt contracté par le mari pour acheter la voiture satisfaisait aux besoins de la vie courante du ménage, ainsi la cour casse et annule toutes les dispositions concernant Mme X et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Agen.

Nous allons voir dans un premier temps que pour qu'il y ait solidarité entre les deux époux, l'article 220 utilise deux critères, qui se ressemblent : la finalité de la dépense et le montant de la dépense, mais ces deux critères ne sont pas libellés de la même façon selon qu'il s'agit d'un achat comptant ou d'un achat à crédit.

I. La finalité de la dépense : l’entretient du ménage et les besoins de la vie courante.

A. Le courant jurisprudentiel et la doctrine Dans une espèce en date du 5 novembre 1997(8), la cour d'appel de Grenoble estime, à

l'occasion d'un prêt impayé, contracté par le mari seul pour l'acquisition d'un véhicule automobile, que cette dépense, et donc le prêt, correspond à une dépense nécessaire à l'entretien du ménage et entraîne donc la solidarité de l'épouse dans son remboursement. La cour explique que cette dépense ne lui paraît pas manifestement excessive eu égard au train de vie du couple et à l'utilité de l'opération. Un an plus tard, le 24 novembre 1999, la cour d'appel de Grenoble récidive dans une espèce du même type avec les mêmes arguments. La cour d'appel de Pau prend une décision semblable, le 10 décembre 1998, en se contentant d'affirmer que la somme empruntée était « modeste en égard aux revenus du ménage ».

Cette dernière décision a été cassée par la Cour de cassation, le 27 novembre 2001, au motif que la cour d'appel s'était abstenue d'expliquer en quoi l'emprunt contracté par le mari pour acheter la voiture satisfaisait aux besoins de la vie courante du ménage.

elle retient le critère expressément prévu pour les emprunts à la fin de l'alinéa 3 de l'article220 : les besoins de la vie courante et non l'entretien du ménage, et interprète donc littéralement et correctement l'article 220.

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La doctrine est divisée sur la questionselon MM. Patarin et Morin: « La notion d'entretien du ménage exclut les dépenses d'un caractère exceptionnel comme l'achat d'un véhicule automobile ». Pour M. Simler : « L'achat d'une voiture représente une dépense trop importante pour pouvoir entrer dans le concept d'entretien du ménage ». Pour MM. Mazeaud et de Juglart : Les actes ménagers couvrent « non seulement les dépenses courantes de nourriture, de vêtements et domestiques, mais aussi de logement, de soins médicaux, de frais d'études, de loisirs familiaux, d'achat d'automobiles, etc., en un mot, tout ce qui concerne la vie des époux et des enfants ». Enfin MM. Terré et Simler estiment : « S'agissant de l'acquisition d'une automobile, la finalité de l'acte varie suivant l'usage personnel, professionnel, familial, mixte, auquel on le destine ».

La jurisprudence, quant à elle, semblait suivre le premier courant doctrinal et exclure l'acquisition de véhicule automobile de la solidarité ménagère. Des décisions récentes laissent cependant entrevoir des possibilités de solidarité dans certains cas.

B. L’erreur de la cour Elle précise que des emprunts doivent être nécessaires à la vie courante. Or, l'alinéa 3 de

l'article 220 ne permet pas une telle affirmation. Pour qu'il y ait solidarité aux termes de ce texte, l'emprunt doit porter sur des sommes modestes et ce ne sont que les « sommes elles-mêmes » qui doivent être nécessaires aux besoins de la vie courante. Ainsi que le précise un auteur, la cour ajoute une appréciation qualitative à un élément qui ne devait supporter qu'une appréciation quantitative.

le critère qualitatif à retenir en matière d'emprunt est bien « les besoins de la vie courante » et non « l'entretien du ménage ».

la distinction de « besoin de la vie courante et « l’entretient du ménage ».on perçoit que la notion de « besoins de la vie courante » est plus restrictive que celle d' « entretien du ménage ». la protection des époux en matière d'achat comptant n'a pas à être aussi forte qu'en matière d'achat à crédit car l'achat comptant est tout de même moins dangereux pour les époux que l'achat à crédit. La solidarité, dans le premier cas, présente moins de risque que dans le second.

Ainsi, si l'on reprend l’achat d’un véhicule automobile, on peut estimer que le premiervéhicule du couple, nécessaire pour emmener les enfants à l'école et pour se rendre sur son lieu de travail, peut être considéré comme nécessaire aux besoins de la vie courante, alors que le second véhicule, plus particulièrement destiné à l'agrément du couple, ne peut pas recevoir cette appréciation mais, en revanche, peut éventuellement correspondre à la notion d'entretien du ménage pourvu que, par ailleurs, son coût ne soit pas manifestement excessif par rapport au train de vie dudit ménage.

II. Le montant de la dépense : le caractère non excessif et la modestie

A. Les limites des la décision la Cour de cassation n'avait pas abordé le problème de la modicité de la somme empruntée

en se retranchant derrière l'appréciation souveraine de la cour d'appel, or elle n’aurait pas du car la cour semble avoir apprécié cette modicité au regard des critères légaux prévus pour les achats comptant, c'est-à-dire ceux de la « dépense manifestement excessive ».

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Or, il semble qu'une même somme puisse être manifestement excessive dans le cadred'un achat comptant et apparaître, au contraire, comme modeste dans le cadre d'un emprunt. La modestie d'un emprunt doit donc s'apprécier au regard de l'opération de crédit alors que le caractère excessif d'une dépense doit s'apprécier au regard des actes de la vie courante.

pour un même véhicule, le prix pourrait être considéré comme excessif dans le cadre d'un achat comptant mais modeste dans le cadre d'une opération d'emprunt.

lorsque l'article 220 prévoit la solidarité des époux pour les emprunts portant sur dessommes modestes, il faut comprendre par « sommes modestes » les mensualités de remboursement et non le montant total de la somme empruntée. Cette interprétation est d'ailleurs parfaitement justifiée par le pluriel (sommes) utilisé par le législateur, si celui-ci avait voulu viser la somme empruntée, il aurait utilisé le singulier.

B. L’avis de la doctrine certains auteurs semblent estimer lorsqu'ils réservent le rétablissement de la solidarité « aux

seuls emprunts qui représentent une part modique du budget du ménage » ou lorsqu'ils précisent qu'une interprétation littérale de l'alinéa 3 de l'article 220 ne permet au juge de rétablir la solidarité des époux à l'égard du prêteur « que s'il lui apparaît que la famille avait largement les moyens de supporter le poids financier de l'emprunt contracté à partir d'une simple évaluation de la part représentée par le coût du prêt dans le budget du ménage »

C'est au niveau de la mensualité de remboursement que l'on doit apprécier la modestie pourdécider qu'il a ou non solidarité entre les époux.