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7/28/2019 Commentaire Decision Evasion Grece Avril 2013
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L’évasion comme moyen légitime de protection physique ? La décision audacieuse d’un tribunal
grec
Georgia BECHLIVANOU MOREAU
Avocate au Barreau de Paris
Spécialisée en droit pénitentiaire européen et Droits de l’Homme
Malgré la crise économique et sociale qui sévit en Grèce depuis maintenant quatre ans, ses juges
viennent nous donner l’exemple qu’ils restent debout pour défendre la dignité des hommes et des
femmes, nationaux et étrangers.
Le caractère historique de la décision rendue par le tribunal correctionnel d’Igoumenitsa, le 2
octobre 2012, sur l’évasion des quinze migrants en est la preuve. Historique non seulement pour la
Grèce mais aussi pour l’histoire du droit pénal de tous les pays et certainement des pays de
l’Europe.
C’est la première fois qu’un juge national justifie l’évasion comme moyen de mise en application du
principe de respect effectif de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme pour la
protection de la dignité et de l’intégrité des personnes détenues !
Il existait dans le droit français, un seul motif de justification de l’évasion : l’aspiration naturelle de
l’homme de rechercher sa liberté. En effet le droit pénal français, avant 2004, ne punissait pas la
simple évasion. C’est ce qui résulte de la lecture a contrario de l’article 245 du code pénal qui
incriminait uniquement le fait de s’évader par violence, effraction ou corruption.
Cette disposition de bon sens étant disparue, l’évasion est un acte absolument interdit. Depuis une
loi du 9 mars 2004, « constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la
garde à laquelle il est soumis » (art. 434-27 C. pénal).
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Même si la vie de la personne détenue est en danger, elle n’a pas droit de s’échapper. Le sens de la
privation de liberté, pourtant limité à la liberté physique, continue paradoxalement, à s’étendre
jusqu’à englober la vie et la mort de la personne.
Et ce n’est pas la Cour européenne des droits de l’homme, ni d’autres instruments de contrôleinternationaux qui vont recommander aux Etats de libérer les personnes s’ils ne sont pas en état de
les détenir dans des conditions compatibles avec la sauvegarde de leur santé, de leur intégrité ni
même de leur vie. Cette abstention est justifiée par la non-immixtion dans le périmètre de la
souveraineté des Etats. Pourtant cela serait la conséquence logique des obligations des Etats de
prendre toutes les mesures pour assurer la santé, l’intégrité et la vie de toute personne, qui,
soulignons-le au passage, doivent bénéficier de la garantie absolue.
Si l’Etat n’a pas les locaux nécessaires, ni l’argent nécessaire, ni les infrastructures pour garantir
ces droits fondamentaux qui sont communs à toutes les personnes, il doit recourir au seul moyen
possible : la remise en liberté. Même si nous venons vers la logique de proportionnalité (pourtant
exclue du raisonnement sur l’article 3, puisque la violation de celui-ci ne peut souffrir d’aucune
justification), les buts cherchés par une détention quel que soit son cadre (garde à vue, peine,
rétention etc) ne peuvent pas aller jusqu’à justifier la mort ou les atteintes graves à la santé et
l’intégrité physique. La protection absolue de ces droits est prioritaire par rapport aux buts de
l’arrestation ou du maintien en privation de liberté d’une personne.
En tout cas, c’est dans ce sens que ce magistrat grec a trouvé le courage d’aller pour protéger la
santé de quinze personnes évadées sans violence caractérisée. Ces personnes étaient détenues, au
motif de faux papiers et en attente de leur expulsion, dans un local de quinze mètres carrées, dans
lequel ils pouvaient être entassés jusqu’à trente. Certaines d’elles y étaient depuis quarante-cinq
jours. Sans eau pour se laver, partageant une toilette sèche située dans ce local, sans pouvoir
s’allonger pour dormir tous les soirs, sans changer de vêtements. Bref elles étaient enfermées
comme le bétail dans les foires. Avec comme conséquence d’avoir attrapé différentes maladies
infectieuses et de continuer à être exposées à plusieurs maladies contagieuses.
Le raisonnement de cette décision étant précieux, nous vous invitons à lire la décision dans son
intégralité (traduite par nos soins).
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Texte intégral de la décision
« 682/2012 TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’IGOUMENITSA (584676) 682/2012 ΠΛΗΜΜ ΗΓΟΥΜ (584676)
Évasion de détenus. Acte illégal. La durée et les conditions de détention violent les
articles 3, 8, 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 2§1 de
la Constitution. L’évasion a eu lieu afin d’éviter un danger présent et inévitable ; par
conséquent, la responsabilité pénale est écartée en vertu de l’article 32 du Code pénal.
Numéro 682/2012. Actes et décision du Tribunal correctionnel d’Igoumenitsa. Séance
du 2 octobre 2012.
Tribunal : Athanassios P. Terzoudis, Juge correctionnel, Aikaterini Saplaoura,
Substitut du Procureur, Theodora Rossinaki, Secretaire, Les accusés …..
Acte : Evasion de détenu.
SUITE AU RAISONNEMENT CONFORMEMENT À LA LOI
Eu égard à la procédure relative aux preuves, aux témoignages sous serment des
témoins d’accusation, à la lecture des documents de l’audition des accusés, et eu égard
à l’ensemble de la discussion de cette affaire, il est établi que : en effet, les accusés,
détenus au commissariat de police de de Thesprotia qui se situe au port d’Igoumenitsa,
se sont intentionnellement évadés du 30/09 au 01/10/2012. Précisément, pendant le
temps et dans les lieux susmentionnés, alors que les gardiens ont ouvert les portes et se
sont introduits dans ces locaux, afin de vider les poubelles, les derniers les ont
repoussés violemment en même temps qu’ils ouvraient les portes des locaux de
détention ayant eu comme conséquence à ce que les gardiens soient immobilisés et que
les accusés sortent des locaux et partent vers une direction inconnue.
De l’ensemble de preuves de l’affaire, il résulte de manière irréfutable que chacun des
accusés ait commis l’acte illégal d’évasion de personne détenue (article 173 § du Code
pénal). Cet acte est dans son principe et dans sa finalité illégal, de surcroît, imputable,
a priori, à chacun des auteurs. Toutefois, il a également été prouvé que les conditions de
vie des accusés détenus jusqu’au jour de leur évasion, précisément le premier pendant 9
jours, le second pendant un mois, le troisième pendant seize jours, le quatrième pendant
dix-sept jours, le cinquième pendant un mois, le sixième pendant trente-deux jours, le
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septième, huitième et neuvième pendant dix-huit jours, le dixième pendant trente-deux
jours, le onzième pendant trente-quatre jours, le douzième pendant trente et un jour, le
treizième pendant trente-six jours, le quatorzième pendant trente-cinq jours, le
quinzième pendant quarante jours, ont été déplorables et extrêmement dangereuses
pour des êtres humains, compte tenu du fait que :
Le local de garde à vue où ils étaient détenus n’a jamais été nettoyé ou désinfecté et, de
manière générale, n’y sont pas respectés les règles élémentaires d’hygiène et de
propreté (il existe seulement une toilette chimique pour l’ensemble de personnes
détenues située dans le local même où elles dorment ; il n’y aucune arrivée d’eau ; les
détenus souffrent de poux et de puces, de psoriasis, de typhus, de maladies de peau et
d’autres maladies infectieuses contagieuses ou pas). De sorte que le lieu de vie des
accusés constitue un vivier des microbes, des virus et d’autres micro -organismes
nuisibles pour la santé humaine et dont la prolifération est favorisée par l’entassement
incessant d’un grand nombre de détenus provenant de divers pays (notamment de
l’Asie et de l’Afrique) qui ne se sont pas lavés et n’ont pas changé de vêtements
pendant des semaines, voire des mois.
Dans le local de détention en question, qui mesure de 15m², sont entassées jusqu’à 30
personnes de sorte que l’espace de vie soit insuffisant et qu’il ne soit pas possible à
toutes les personnes de s’allonger tous les soirs au sol pour dormir (il n’existe pas de
lits).
Les détenus y étaient enfermés pendant 24 sur 24 heures, sans possibilité de sortie, de
promenade, d’exercice ni de loisirs (voire les témoignages des accusés et des témoins).
Compte tenu de ces données, nous jugeons qu’il y a eu violation des dispositions de
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui interdisent
les traitements inhumains et dégradants, cette Convention ayant été ratifiée et mise envigueur par la loi n°53/1974 avec valeur supérieure à toute disposition nationale
contraire, conformément à l’article 28§1 de la Constitution. Bien sûr, les mesures
privatives de liberté sont accompagnées inévitablement de souffrance et d’humiliation,
s’agissant d’une situation sans échappatoire mais qui en soi ne constituent pas une
violation de l’article 3 de la CEDH. En revanche, cette disposition impose à l’Etat de
s’assurer à ce que toute personne privée de sa liberté soit détenue dans des conditions
compatibles avec le respect de la dignité humaine (voir aussi l’article 2§1 de la
Constitution) ; que les modalités d’exécution d’une telle mesure ne la soumettent pas àune angoisse ou épreuve dont l’intensité dépasse le seuil inévitable de souffrance et
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d’épreuve entraînée par une telle mesure ; et qu’en tenant compte de nécessités
pratiques de la détention/rétention, la santé et le bien-être soient assurés de manière
satisfaisante (voir CEDH : Seydmajed c. Grèce, 6376/12, Kudla c. Pologne, GC,
3021O/96, §§92-94, CEDH 2000-XI, et Mouisel c. France, 67623/01, §40, CEDH
2002-IX).
Dans le cas d’espèce, les accusés étaient détenus pour entrée illégale sur notre sol et
procession ou usage des faux papiers de voyage dans l’attente d’exécuter une mesure
administrative d’expulsion.
Cependant, eu égard d’une part, à la durée et, d’autre, aux conditions de détention, la
violation des articles 3, 8 et 13 de la CEDH et 2§1 de la Constitution est retenue. Par
conséquent, il est considéré que l’évasion a eu lieu afin d’éviter un danger sérieux et
inévitable par un autre moyen qui, indépendamment de leur fait, menaçait leur santé par
le risque, précisément, de contagion des maladies infectieuses compte tenu de l’accès
très difficile aux soins médicaux et hospitaliers. Pour ces raisons, il est considéré que
l’imputabilité de l’évasion, acte illégal dans son principe et sa finalité, doit être écartée
et que, par conséquent, conformément à l’article 32 du Code pénal, ils soient tous
déclarés innocents.
PAR CES MOTIFS
Statuant en présence des accusés : 1…. 17
Le tribunal, au motif de concours des conditions d’application de l’article 32 du Code
pénal, déclare les accusés innocents du fait qu’ils se sont intentionnellement évadés le
31/09 vers le 01/10/12 du commissariat de police de Thesprotia, qui se situe au port
d’Igoumenitsa, où ils étaient détenus. Précisément, pendant le temps et dans les lieux
susmentionnés, alors que les gardiens ont ouvert les portes et se sont introduits dans ceslocaux, afin de vider les poubelles des détenus, les derniers les ont repoussés
violemment en même temps qu’ils ouvraient les portes des lieux de détention ayant eu
comme conséquence à ce que les gardiens soient immobilisés et que les accusés sortent
des locaux de détention et partent vers une direction inconnue.
Les frais et dépens sont à la charge de l’Etat.
L’audience, le jugement et le prononcé rendu sur -le-champ, ont eu lieu en public.
7/28/2019 Commentaire Decision Evasion Grece Avril 2013
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Igoumenitsa, 2 octobre 2012.
Juge correctionnel, Athanassios P. Terzoudis, Secrétaire, Theodora Rossinaki »
Traduit par Georgia Bechlivanou MoreauAvocate au Barreau de Paris