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Conférence Vanham & Vanham 8 mai 2003 Les nouvelles obligations en matière de publicité et de marketing réalisés par le biais des nouvelles technologies Thibault Verbiest. Avocat au barreau de Bruxelles et de Paris. Maître de conférence à l’université de Liège. Président de l’Observatoire des droits sur l’Internet. Associé du cabinet Ulys (www. ulys .net ). Thibault. verbiest @ ulys .net

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Conférence Vanham & Vanham 8 mai 2003

Les nouvelles obligations en matière de publicité et de marketing réalisés par le

biais des nouvelles technologies

Thibault Verbiest.Avocat au barreau de Bruxelles et de Paris.Maître de conférence à l’université de Liège.

Président de l’Observatoire des droits sur l’Internet. Associé du cabinet Ulys (www.ulys.net).

[email protected]

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PLAN

Introduction Réglementation de la publicité dans la

société de l’information Obligation générale d’information et de

transparence Recours

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I. Introduction

La publicité La loi du 11 mars 2003

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II. La réglementation de la publicité dans la S.I.

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A. Définition de la publicité dans la SI

La publicité en réseau: raison d’être. Définition de la publicité dans la SI.

Origine: directive 2000/31/CE La loi du 11 mars 2003• Définition de la publicité• Comparaison avec la LPC• Cas d’application• Limite

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B. Les formes de publicité sur Internet 1. le Web

Les sites Les messages interstitiels Le référencement par des outils de recherche

2. Les hyperliens 3. Le courrier électronique 4. Les autres espaces publicitaires

Forums de discussion et « chat » (IRC) Le FTP

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C. La réglementation de la publicité (1/4) La publicité doit être identifiable (article

13, 1° loi du 11 mars 2003)

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C. La réglementation de la publicité (2/4) Transparence et loyauté (article 13 2°) Les offres promotionnelles (article 13

3°)

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C. La réglementation de la publicité (3/4) La publicité ne peut pas être trompeuse

ou mensongère (art. 23 1° à 5° LPC) La publicité comparative : conditions

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C. La réglementation de la publicité (4/4) Cas particulier: les professions

réglementées La loi du 11 mars 2003 Illustration: Avocats

Le règlement de l’OBFG

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D. Marketing et spamming (1/5) OPT-IN / OPT-OUT: position de la

question. Origine de l’Opt-in. La directive 2002/58/CE dite vie privée

dans les télécommunications.

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D. Marketing et spamming (2/5) Le cadre juridique belge: la loi du 11

mars 2003. Le « courrier électronique »: notion élargie Le courrier électronique à but commercial:

obligations supplémentaires : Obligation applicables à toutes publicités (article

13) Obligations spécifiques (article 14)

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D. Marketing et spamming(3/5) Exception: le projet d’arrêté royal et des courriers

électroniques au client1° auprès de ses clients lorsque chacune des

conditions suivantes est remplie:a) Il a obtenu directement leurs coordonnées

électroniques dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service, dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée

b) Il exploite lesdites coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des produits ou services analogues que lui-même fournit; (SUITE->)

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D. Marketing et spamming (4/5)

c) Il fournit à ses clients, au moment où leurs coordonnées électroniques sont recueillies, la faculté de s’opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation.

2° auprès de personnes morales.  Les modalités d’opposition: le

prestataire: Accusé de réception Respect du choix Tenir une liste des personnes concernées

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D. Marketing et spamming (5/5) Problème: comment obtenir le

consentement?

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E. Utilisation des métatags: risques juridiques

Une contrefaçon de la marque Une concurrence déloyale Dénigrement et publicité mensongère Jurisprudence Exception pour « justes motifs »?

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III. Obligation d’information

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A. Principe d’information et de transparence (1/3) Principe: devoir général incombant à

tout prestataire Bénéficiaire: « les destinataires des

SSI » notion différente de celle de consommateur (LPC).

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A. Principe d’information et de transparence (2/3)

La LPC protège essentiellement le consommateur, la loi du 11 mars 2003 les destinataires.

La loi vise principalement les infos concernant le vendeur/prestataire

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A. Principe d’information et de transparence (3/3)

LPC Consommateurs Caractéristiques du

produit/service Prix

Loi du 11 mars 2003 Destinataires Infos sur le vendeur ou

prestataire Infos sur la commande

Comparaison des principaux traits caractéristiques respectifs de la LPC et de la loi du 11 mars 2003

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B. Précisions

Pas d’obligation d’afficher les prix selon la loi sur le commerce électronique

Application différenciée au non-consommateur

Commander n’est pas acheter La charge de la preuve

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C. Comment fournir les informations préalables?

D. Quand fournir les informations?

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IV. Les recours

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4 types de recours

A. Procédure d’avertissement B. Règlement transactionnel C. Sanctions pénales D. la 2ème loi du 11 mars 2003

Présentation Compétence étendue du Président du Tribunal

de Commerce Trois remarques finales

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Questions et commentaires

Thibault VerbiestAvocat au barreau de Bruxelles et de Paris

Maître de conférence à l’université de LiègePrésident de l’Observatoire des droits sur l’Internet

[email protected] Plus d’informations :

http://ulys.nethttp://www.droit-technologie.org