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CONSEIL PRÉVENTION CONCOURS CARRIÈRES … aurait été connu de tous mais seulement que ces activités étaient, par elles-mêmes, contraires au comportement que l'on peut attendre

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I. La notion de faute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 à 22

II. Les sanctions disciplinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 à 60

III. La procédure disciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 à 87

IV. L’insuffisance professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 à 102

V. Le conseil de discipline de recours . . . . . . . . . . .103 à 121

VI. La suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 à 136

VII. Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 à 186

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Les règles fondamentales régissant la procédure disciplinaire des fonction-naires territoriaux sont définies par la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 modi-fiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi N°84-53 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FonctionPublique Territoriale et le décret N°89-677 du 18 septembre 1989 modifiérelatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

Pour les agents stagiaires et non-titulaires, leur statut particulier fixe leur régimedisciplinaire.

Dans le cadre de ses fonctions, un maire, un président d'établissement publicou un responsable administratif peut être amené à mettre en œuvre la pro-cédure disciplinaire à l'encontre d'un agent public, en vertu des textes sus-mentionnés.

Le déroulement de cette procédure imposant des contraintes à l’autorité ter-ritoriale et accordant des garanties aux agents, une maîtrise de ces textess’avère nécessaire. En effet, une irrégularité dans la procédure entraînera l’an-nulation de la sanction par le juge administratif.

Ce dossier thématique s'attache donc à décrire le cadre juridique de la pro-cédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale et expose les règlestechniques indispensables à tout praticien.

A vant-propos

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Vos contacts :Marie-Christine DevauxDirectrice Affaires statutairesTél. 03 59 56 88 40Mail : [email protected]

Thierry LagrueTél. 03 59 56 88 04

Christine DeudonTél. 03 59 56 88 48

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I. La notion de faute1. Les poursuites pénales et disciplinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2. La perte des droits civiques - Interdiction d’exercer un emploi public . . . . . . . . . .17

A - La radiation des cadres sans procédure disciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

B - La radiation des cadres avec procédure disciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3. Les mentions incompatibles au casier judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

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L’article 29 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations desfonctionnaires édicte que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exer-cice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disci-plinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

La faute disciplinaire d’un fonctionnaire correspond à une faute professionnelleet tient à deux éléments :

- le comportement de l’agent dans ses relations avec les administrés,- le comportement de l’agent à l’égard de l’administration.

La faute disciplinaire constitue essentiellement un manquement à l'une des obli-gations professionnelles fixées par loi du 13 juillet 1983 et la jurisprudence (voirCDG-INFO2009-3 : Les droits et obligations des agents publics), mais peut éga-lement résulter de certains comportements répréhensibles ne pouvant se ratta-cher à ces obligations.

En effet, la faute disciplinaire d’un fonctionnaire correspond également à certainscomportements privés qui sont susceptibles de constituer une faute au motifqu'ils jettent le discrédit sur l’administration (affaires de mœurs, homicide...).

I. La notion de faute

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Néanmoins, des faits répréhensibles, commis en dehors du service, mais quin’entachent pas la réputation de la collectivité ne peuvent donner lieu à l’appli-cation d’une sanction disciplinaire.

« Considérant (...) que, toutefois, le ministre, en rele-vant, dans sa décision contestée, que l'activité demodèle pour pose photographique à connotationpornographique portait atteinte à la considération ducorps des professeurs de lycée professionnel et à ladignité de la fonction enseignante et que l'activité deprostitution portait atteinte aux bonnes mœurs etaffectait de ce fait la réputation de l’administration etl'image de l'éducation nationale, n'a pas entendusoutenir que l'exercice de ces activités par la requé-rante aurait été connu de tous mais seulement queces activités étaient, par elles-mêmes, contraires aucomportement que l'on peut attendre d'un agentpublic ; que Mme X n'est, ainsi, pas fondée à soute-nir que la décision du ministre serait entachée d'er-reur de fait ; (...)Considérant, en troisième lieu, qu'en se livrant auxactivités susvisées et notamment en acceptant queses photographies soient diffusées dans des revueset sur internet, Mme X s'exposait au risque que les-

dites activités soient connues ; que, dès lors, la cir-constance, à la supposer établie, qu'elles seraientrestées ignorées de tous dans son entourage pro-fessionnel n'est pas de nature à leur enlever leurcaractère fautif ; Considérant, enfin, que si Mme X soutient que les faitsqui lui étaient reprochés n'étaient pas de nature àmettre en danger les usagers du service public del'éducation, l'atteinte qu'ils étaient susceptibles deporter à l'image et à la dignité de la fonctionpublique et du corps enseignant suffisaient, en toutétat de cause, à justifier la sanction prononcée, euégard notamment au caractère public de la diffusiondes photographies litigieuses ainsi qu'au caractèrerépété sur plusieurs années des faits en cause ; quecette sanction n'est, ainsi, entachée d'aucune erreurmanifeste d'appréciation ni d'erreur de droit. »

CAA Versailles du 8 mars 2006N°04VE00124 - Mme X

« Considérant que, par le jugement déjà mentionnédu tribunal correctionnel de Lille, M. X a étécondamné à trois ans de prison dont un avec sursis,et à deux ans de mise à l’épreuve, pour agressionssexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant ;qu’à la suite de cette condamnation, il a été révoquépar le maire de la commune de Tourcoing, au motifque les faits condamnés portaient atteinte à la répu-tation de la collectivité et à la « dignité des fonctions »de l’agent ;Considérant, d’une part, qu’il est constant que lesfaits reprochés à M. X ont été commis en dehors duservice ; qu’il est constant que l’emploi de terrassier-fossoyeur en chef de la commune, que l’agentoccupe, ne comporte pas de relations avec desmineurs ; que, dans ces conditions et compte tenudu niveau de responsabilité de l’agent au sein desservices publics communaux, les faits commis, si

graves soient-ils, sont sans lien avec le service ;Considérant, d’autre part, qu’il n’est nullement établique ces agissements et le procès auquel ils ontdonné lieu, aient été rapportés dans la presse ou euun retentissement quelconque à Tourcoing, ni que lemaintien en fonctions de M. X aurait été de nature àtroubler le fonctionnement du service ; qu’ainsi, cetteaffaire n’a pas porté atteinte au bon renom de l’ad-ministration municipale ; que, par suite, et sans qu’ilsoit besoin d’examiner l’autre moyen de la requêtede la commune de Tourcoing, c’est par une exactequalification des faits dont s’agit que le tribunal admi-nistratif de Lille a estimé qu’ils n’avaient pas le carac-tère d’une faute disciplinaire et ne pouvaient enconséquence justifier une sanction. »

CAA Douai du 28 mai 2008N°07DA00492 - Commune de Tourcoing

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Il n’existe pas de définition légale de la faute (liste de fautes) et par voie de consé-quence, de barème de conversion d’une faute en sanction. L’appréciation de lafaute est laissée à la discrétion de l’autorité territoriale qui doit, toutefois, choisirla juste sanction. Afin de définir la sanction appropriée, la jurisprudence a apportél'essentiel des précisions nécessaires.

En effet, afin de déterminer le degré de gravité d'une faute, un faisceau d'indicesdoit être pris en compte par l’autorité territoriale, notamment la nature des fonc-tions de l'agent, le degré de ses responsabilités, le cadre d'emplois auquel ilappartient.

Par ailleurs, les poursuites disciplinaires ne peuvent viser que des faits établis etnon de simples présomptions ou rumeurs. Il appartient par conséquent à l’auto-rité territoriale de démontrer la matérialité des faits reprochés à l’agent notam-ment par la mise en place d’une enquête administrative ainsi que par le biais derapports, de témoignages écrits, de mise en garde préalable. En cas de recours,la sanction disciplinaire sera annulée par le juge administratif si la collectivité n’ap-porte pas la preuve des faits commis par l’agent.

Important : selon la règle « non bis in idem », une faute ne peut être sanc-tionnée qu'une seule fois. Une nouvelle action disciplinaire pourra être inten-tée à raison de faits nouveaux ou d’une prolongation de la faute s’il s’agit dumême type de manquement. Il est alors possible de rappeler des faits sanc-tionnés pour démontrer la récurrence du comportement fautif et aggraver ledegré de la sanction envisagée.

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Poursuites pénales et poursuites disciplinaires sont indépendantes l’une de l’au-tre et s’exercent donc distinctement. Ainsi, une faute pénale, peu grave, peutn'entraîner aucune poursuite disciplinaire et inversement.

Lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une actionpénale et à des poursuites disciplinaires, l’autorité territoriale peut :

1 - Engager l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénaleLorsqu'un agent public fait l'objet de poursuites pénales, aucune disposition légis-lative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'oblige l'autorité ter-ritoriale à surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale.

La collectivité saisit alors le conseil de discipline pour avis sur une sanction qu’elleaura proposée. Le conseil de discipline pourra soit rendre un avis, soit surseoir à

statuer. En effet, l'article 13 du décret N°89-677 du 18 septembre 1989relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territo-riaux prévoit notamment que lorsque le fonctionnaire territorial fait l'ob-jet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de disciplinepeut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre laprocédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Néanmoins, lorsque le conseil de discipline émet l’avis de surseoir àstatuer et que la collectivité ne souhaite pas attendre la fin de la pro-cédure pénale, celle-ci ressaisit le conseil de discipline qui devra cettefois émettre un avis sur les faits reprochés à l’agent.

1.Les poursuites pénaleset disciplinaires

NB : lorsque l’autoritéterritoriale, sans attendrele terme de la procédurepénale, décide deprononcer une sanctionfondée sur l'existenced'une infraction pénalequi n’est pas confirméepar le juge, elle doitprocéder au réexamende la situation del’intéressé.

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2 - Attendre l'issue de la procédure pénaleL’autorité territoriale peut décider d’attendre le jugement pénal définitif notam-ment pour connaître l'exactitude matérielle des faits reprochés.

Néanmoins, lorsque l’agent à commis une faute grave et que sa présence sur sonlieu de travail compromet l’intérêt du service, la collectivité peut alors suspendrecelui-ci de ses fonctions dans l’attente de la décision pénale et demander auconseil de discipline de surseoir à statuer, la suspension entraînant automati-quement la saisine de celui-ci.

À l’issue de la procédure pénale, la collectivité devra alors ressaisir le conseil dediscipline pour avis sur une sanction. La décision pénale intervenant plusieursannées après les faits, cette demande de sanction devra tenir compte de la situa-tion d'ensemble de l'agent.

« Considérant que, lorsque les faits commis par unagent public donnent lieu à la fois à une actionpénale et à des poursuites disciplinaires, l’adminis-tration peut se prononcer sur l'action disciplinairesans attendre l'issue de la procédure pénale ; que sielle décide néanmoins de différer sa décision enmatière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal aitstatué, il lui incombe, dans le choix de la sanctionqu'elle retient, de tenir compte non seulement de la

nature et de la gravité des faits répréhensibles maisaussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause,à la date à laquelle la sanction est prononcée,compte tenu, le cas échéant, des éléments recueil-lis, des expertises ordonnées et des constatationsfaites par le juge pénal. »

CE du 27 juillet 2009 N°313588 - Ministère de l’Éducation nationale

L’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’est pas liée par la décision intervenueau pénal, sauf en ce qui concerne la constatation matérielle des faits. En effet,conséquence de l'autorité de la chose jugée, l’autorité territoriale est liée par l'ap-préciation du juge pénal sur la matérialité des faits. Si le juge a reconnu la réalitédes faits, celle-ci s’impose à la collectivité. À l’inverse, le constat par le juge del’inexistence de certains faits fait obstacle à ce qu’une sanction soit prononcée surla base de ces faits.

Néanmoins, l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'au jugement des juri-dictions qui statuent sur l'action publique et non, par exemple, aux décisions declassement sans suite prononcées par le procureur de la République.

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Enfin, l’administration n’est liée que par l'appréciation du juge pénal sur l'exacti-tude ou l'inexactitude matérielle des faits, mais pas par la qualification juridiqueque le juge pénal leur donne (nature - degré de gravité).

L'autorité territoriale ne se trouve également pas en compétence liée pour desfaits non constitutifs de faute pénale.

« Considérant que d'une part, l'autorité de la chosejugée en matière pénale ne s'attache qu'aux déci-sions des juridictions de jugement qui statuent surl'action publique ; que tel n'est pas le cas des déci-sions de classement sans suite prises par le Minis-tère public ; qu'ainsi la décision de classement sanssuite prise en l'espèce le 5 avril 1995 par le procu-reur près du tribunal de grande instance de Nice surla plainte de La Poste déposée contre M. X pour lesfaits du 23 décembre 1994 n'est pas de nature àlier, quant à l'exactitude matérielle de ces faits, l’ad-ministration ou le juge administratif ; que d'autre

part, l'exactitude matérielle des griefs faits à M. X despoliation de correspondance et de vol de numé-raire et alors qu'il a été établi, par l'enquête diligen-tée par l’administration, que les autres agentsprésents dans le bureau de poste de Nice Lympiaétaient dans l'impossibilité matérielle d'ouvrir le plidistingo dont s'agit et d'y prendre les trois billets decent francs, est établie ; que de tels faits constituentune faute de nature à justifier une sanction. »

CAA Marseille du 23 mars 2004 N°00MA01615 - M. X

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En vertu du 2° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, nul ne peut avoir la qua-lité de fonctionnaire s'il ne jouit pas de ses droits civiques. Il résulte de l'article 24de la même loi que la déchéance des droits civiques entraîne la radiation descadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

La radiation des cadres ne peut résulter que d’une décision de justice. En effet,le juge pénal peut accompagner les sanctions pénales qu'il prononce de peinescomplémentaires telles que la déchéance des droits civiques (article 131-26 ducode pénal) et l'interdiction d'exercer une fonction publique (article 131-27 ducode pénal), lesquelles ont une incidence directe sur la situation des fonction-naires qu'elles visent.

La radiation des cadres s’effectue avec ou sans procédure disciplinaire préalable.

A - La radiation des cadres sans procédure disciplinaire

1- Lorsque le juge pénal assortit expressément une condamnation d'une peinecomplémentaire de privation des droits civiques, civils et de famille qui ne peutexcéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une duréede cinq ans en cas de condamnation pour délit, le fonctionnaire intéressé doit êtreregardé comme déchu de ses droits civiques au sens de l'article 24 de la loiN°83-634 du 13 juillet 1983 et du dernier alinéa de l’article 131-26 du Codepénal qui interdit d’exercer une fonction publique. L'administration est tenue deprocéder à sa radiation des cadres.

2.La perte des droits civiques -interdiction d’exercerun emploi public

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La radiation des cadres, suite à la perte des droits civiques, ne peut néanmoinsrésulter que d’une condamnation pénale définitive prononcée uniquement sur lefondement de l'article 131-26 du code pénal et d’une inscription de lacondamnation au bulletin N°2 du casier judiciaire.

« Considérant que si par les dispositions de l'articleL. 7 du code électoral le législateur a dérogé au prin-cipe posé par l'article 131-21 du code pénal selonlequel l'interdiction des droits civiques ne peut résul-ter de plein droit d'une condamnation pénale, il aentendu limiter les effets de cette dérogation à l'ap-plication de la loi électorale ; que la déchéance desdroits civiques de nature à entraîner la radiation descadres de la fonction publique par application de l'ar-ticle 24 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut quant àelle résulter que d'une condamnation prononcée surle fondement de l'article 131-26 du code pénal ;que par suite, en déduisant du seul fait que lacondamnation de Mme X impliquait, par applicationde l'article L. 7 du code électoral, une privation par-tielle de ses droits civiques, que le maire de Cagnes-sur-Mer était tenu de procéder à sa radiation descadres, alors même que le juge pénal n'avait pasprononcé la peine complémentaire de l'interdictionde ces droits, la cour a commis une erreur de droit ;que Mme X est fondée, pour ce motif, à demanderl'annulation de l'arrêt attaqué (...) Considérant qu'ilrésulte de ce qui a été dit ci-dessus que, faute pourla condamnation de Mme X d'avoir été assortie d'une

peine complémentaire de privation des droitsciviques prise sur le fondement de l'article 131-26du code pénal, celle-ci ne pouvait être regardéecomme déchue de ses droits civiques au sens etpour l'application de l'article 24 de la loi du 13 juil-let 1983 ; que le maire ne pouvait donc la radier descadres qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire,conformément à l'article 19 de cette loi ; que si leconseil de discipline s'est réuni le 17 novembre1995, il a demandé à l'unanimité de ses membresde suspendre la procédure disciplinaire, sans exami-ner le cas de l'intéressée ; que la radiation descadres de Mme X a été décidée sans que le conseilde discipline ait été de nouveau réuni ; que la déci-sion litigieuse est ainsi entachée d'un vice de procé-dure ; que, par suite, la commune de Cagnes-sur-Mern'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, parle jugement du 11 février 2002 attaqué, le tribunaladministratif de Nice a annulé la décision du 19 juil-let 1999 de son maire prononçant la radiation descadres de Mme X. »

CE du 11 décembre 2006 N°271029 - Mme X

2- L'administration doit également radier des cadres, sans aucune formalité (pasde procédure disciplinaire), un agent à l'encontre duquel le juge pénal a pro-noncé une interdiction, définitive ou pour une durée de cinq ans maximum,d'exercer un emploi public.

La collectivité doit prononcer, par arrêté, la radiation avec effet à la date de pertedes droits et, si besoin est, de manière rétroactive.

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B - La radiation des cadres avec procédure disciplinaire

La radiation des cadres sans procédure disciplinaire n’est pas systématique.Lorsque le juge pénal accompagne la sanction pénale qu'il prononce de peinescomplémentaires de déchéance des droits civiques ou d’interdiction d'exercerune fonction publique mais que la condamnation n’est pas inscrite au bulletinN°2 du casier judiciaire, l’autorité territoriale devra engager une procédure dis-ciplinaire pour révoquer l’agent eu égard à la faute qu’il a commise.

En effet , le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressémentsa mention au bulletin N°2 soit dans le jugement de condamnation, soit par juge-ment rendu postérieurement sur la requête du condamné. L'exclusion de la men-tion d'une condamnation au bulletin N°2 emporte relèvement de toutes lesinterdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résul-tant de cette condamnation.

« Considérant que M. X a été radié des cadres de laPolice nationale par décret du 9 décembre 1987 dufait de la perte de ses droits civiques à la suite de lacondamnation prononcée à son encontre, l’admi-nistration s'étant bornée à tirer les conséquences decette condamnation ; qu'à la suite de l'arrêt de lacour d'appel de Riom du 14 janvier 1988 ordon-nant en application des dispositions de l'article 775-Idu code de procédure pénale l'exclusion de la men-tion au bulletin N°2 de son casier judiciaire descondamnations prononcées à son encontre, qui lerelevait de toutes les interdictions, déchéances ouincapacités de quelque nature qu'elles soient qui

pouvaient peser sur lui, il a été réintégré dans lescadres de la Police le 8 avril 1988 dans les condi-tions fixées par l'article 24 de la loi du 13 juillet1983 susvisée ; que la réintégration de M. X ne fai-sait pas obstacle à ce que l’administration déclencheune procédure disciplinaire si elle estimait devoir luiinfliger une sanction ; qu'il ne ressort pas des piècesdu dossier que la sanction de révocation prononcéepar le ministre soit entachée d'une erreur manifested'appréciation. »

CE du 2 décembre 1992 N°105400 - M. X

À l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'inter-diction d'exercer un emploi public, dans l'hypothèse où elle est temporaire, lefonctionnaire intéressé peut néanmoins solliciter sa réintégration auprès de l'au-torité ayant pouvoir de nomination. Dans ce cas, la commission administrativeparitaire dont il relève est consultée. Cette réintégration n'est pas de droit, l’ad-ministration peut la refuser.

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L'agent radié des cadres suite à sa privation de droits civiques se trouve involon-tairement privé d'emploi. Par suite, il peut bénéficier des allocations chômage.

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier queM. X a été condamné à la perte de ses droits civiquespar un jugement du tribunal correctionnel d’Evreuxdu 4 décembre 1997, confirmé par la cour d’appel deRouen du 1er janvier 1999, pour des faits d’escro-querie consistant à faire usage de faux aux dépensd’une association du lycée Georges Dumezil à Ver-non, dans lequel il était affecté, afin de se procurerune carte de crédit téléphonique internationale, quidevait être débitée sur le compte de la télécopie decette association ; qu’en estimant, pour refuser la

réintégration du requérant, que ces faits obéissaientà un désir de vengeance à l’encontre de collègues etn’étaient pas compatibles avec la qualité de profes-seur de l’enseignement public, le ministre n’a pas,alors même que, depuis sa radiation, M. X a étéadmis à participer ponctuellement à des fonctionsd’enseignement, commis d’erreur manifeste d’ap-préciation. »

CAA Douai du 18 décembre 2007N°06DA00690 - M. X

« Considérant que, lorsque l’administration constatequ'un de ses agents a fait l'objet d'une condamna-tion pénale emportant privation de ses droitsciviques, elle doit en tirer les conséquences néces-saires en procédant à sa radiation des cadres ; quemême si l’administration est légalement tenue deprocéder à cette radiation, l'agent ainsi radié setrouve involontairement privé d'emploi ; que, parsuite, en estimant que la commune de La Faute-sur-Mer ne pouvait refuser à Mme X le bénéfice de l'allo-

cation unique dégressive au seul motif que l'inté-ressée, agent non titulaire de la commune, qui avaitété rayée des cadres à la suite de sa condamnationpénale, devait être regardée comme ayant volontai-rement renoncé à son emploi, la cour administratived'appel de Nantes n'a entaché son arrêt d'aucuneerreur de droit. »

CE du 21 juin 2006N°269880 - Commune de La Faute-sur-Mer

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L'article 5 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit également que nul nepeut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin N°2 deson casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions.

En effet, indépendamment de la condition de jouissance des droits civiques, desmentions incompatibles résultant d'une condamnation pénale peuvent être ins-crites au bulletin N°2 du casier judiciaire.

Cette incompatibilité est laissée à l'appréciation de l’autorité territoriale :- Lorsqu’elle estime que les mentions portées sur le bulletin N°2 sont incompa-tibles avec l'exercice de tout emploi public, elle doit engager à l'encontre del'agent une procédure disciplinaire aux fins de révocation,

3.Les mentions incompatiblesau casier judiciaire

« Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du13 juillet 1983 susvisée : "Nul ne peut avoir la qualitéde fonctionnaire... 3°) le cas échéant, si les mentionsportées au bulletin N°2 de son casier judiciaire sontincompatibles avec l'exercice des fonctions" ; que sil’administration peut faire application de cette disposi-tion pour refuser de nommer ou de titulariser un agentpublic, elle ne peut légalement se fonder sur elle pourmettre fin aux fonctions de celui-ci sans observer laprocédure disciplinaire ;Considérant que M. X a été radié du corps des pro-fesseurs certifiés par un arrêté du MINISTRE DE L'ÉDU-CATION NATIONALE en date du 26 février 1988 au

motif que les mentions portées au bulletin N°2 de soncasier judiciaire étaient incompatibles avec des fonc-tions d'enseignement ; qu'il est constant que cettemesure est intervenue sans que la procédure discipli-naire ait été suivie ; que dès lors, le MINISTRE DEL'ÉDUCATION NATIONALE, qui n'était pas en situationde compétence liée pour prendre la décision attaquée,n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Lille aannulé son arrêté en date du 26 février 1988. »

CE du 12 avril 1995N°136656 - Ministre de l’éducation nationale

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- Lorsqu’elle estime qu'il ne peut plus exercer son emploi mais qu’il n'est pasinapte à tout emploi public, elle doit lui proposer de le nommer dans un autrecadre d'emplois en respectant les règles statutaires de recrutement (création ouvacance d’emploi, conditions à remplir par le candidat).

RADIATION DES CADRESSANS PROCÉDUREDISCIPLINAIRE PRÉALABLE

- décision de justiceprononçant la déchéancedes droits civiques oul'interdiction d'exercer unefonction publique surle fondement de l'article131-26 du Code pénal.

- condamnation pénaleinscrite au bulletin N°2.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Perte des droits civiques - Interdiction d’exercer un emploi publicMentions incompatibles au casier judiciaire

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RADIATION DES CADRESAVEC PROCÉDUREDISCIPLINAIRE (révocation)

- décision de justiceprononçant la déchéancedes droits civiques oul'interdiction d'exercerune fonction publique surle fondement de l'article131-26 du Code pénal.

- non inscription dela condamnation pénaleau bulletin N°2.

RADIATION DES CADRESMENTIONS INCOMPATIBLES

- lorsque l’autoritéterritoriale estime queles mentions portéessur le bulletin N°2 sontincompatibles avecl'exercice de tout emploipublic, elle doit saisirle conseil de disciplineaux fins de révocationde l’agent.

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II. Les sanctionsdisciplinaires1. Les fonctionnaires titulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

A - Les sanctions du 1er groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

B - Les sanctions du 2e groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

C - Les sanctions du 3e groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

D - Les sanctions du 4e groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

2. Les fonctionnaires titulaires à temps non complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

3. Les fonctionnaires stagiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

4. Les agents non titulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

5. L’effacement des sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

A - Les sanctions du 1er groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

B - Les sanctions des 2e et 3e groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

6. Les sanctions disciplinaires et les congés de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

A - L’application d’une sanction disciplinaire en cas de congé de maladie . . . . .55

B - Le versement des indemnités journalières en cas de sanction du 4e groupe (révocation - mise à la retraite d’office sans droit

à pension immédiate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

7. Les sanctions disciplinaires et le régime indemnitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

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Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ainsique dans le cadre de sa vie privée l’expose à une sanction disciplinaire sans pré-judice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

Comme précédemment indiqué, les fautes susceptibles de justifier une sanctionne sont pas prédéterminées par les textes. C’est donc à l'autorité territoriale d'ap-précier la gravité de la faute commise par l'agent et de proposer la sanction appro-priée. Les sanctions doivent être proportionnées aux faits reprochés à l’agent souspeine d’annulation par le juge administratif en cas de recours.

L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanctions autres que celles prévues parles textes législatifs et réglementaires. À défaut d’être prévue par un texte, la sanc-tion est illégale.

II. Les sanctionsdisciplinaires

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier quepar l'arrêté du 23 septembre 1986, le maire d'Angersa mis fin à compter du 1er septembre 1986, au ver-sement à M. X. de l'indemnité spéciale de fonctions àlaquelle ont droit les agents de la Police municipale etdont l'intéressé bénéficiait depuis le 26 juin 1983 ;que, dans les circonstances dans lesquelles elle est

intervenue, cette décision revêtait un caractère disci-plinaire ; que la suppression d'une indemnité nefigure pas au nombre des sanctions qui peuvent êtreinfligées à un agent municipal ; que la mesure prise àl'encontre de M. X est donc entachée d'illégalité. »

CE du 11 juin 1993 - N°105576 - M. X

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Eu égard à la gravité de la faute commise, l’autorité territoriale n’est pas tenue desuivre l’ordre croissant des sanctions prévues par les textes.

Par ailleurs, la sanction prononcée à l’encontre d’un agent ne peut être rétroactive.

Enfin, la décision de rendre publique une sanction disciplinaire infligée à l’en-contre d’un agent doit être précédée de l'avis du conseil de discipline y comprispour les sanctions du 1er groupe.

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Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont au nom-bre de neuf réparties en quatre groupes.

Seules les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas l'avis préalable du conseilde discipline.

Pour chaque sanction disciplinaire, vous trouverez des exemples de juris-prudence où le juge administratif a confirmé la proportionnalité de la fauteet de la sanction.

A - Les sanctions du 1er groupe

L’avertissementIl s'agit d'observations orales ou écrites qui répriment le comportement fautif depeu de gravité d’un agent. L’avertissement constitue une mise en garde destinéeà ce qu’il ne reproduise plus les faits fautifs.

L’avertissement est une sanction mineure qui n’a aucune incidence sur la carrière del’agent. Il ne figure pas au dossier de celui-ci et ne nécessite pas la prise d'un arrêté.

Exemples de faits ayant donné lieu à un avertissement

1.Les fonctionnaires titulaires(Art. 89 de la loi N°84-53 du 26/01/1984)

« Considérant qu'il résulte des pièces du dossier etnotamment des emplois du temps des agents terri-toriaux spécialisés de l'école maternelle d'Aleria pourl'année scolaire 1996 -1997 que la commune a pro-cédé au titre de cette année scolaire à une redéfinition

des tâches respectives de ces agents et des agentsd'entretien territoriaux ; que le service des agents d'en-tretien territoriaux prévoyait le nettoyage de l'ensem-ble des locaux de l'école maternelle utilisés par lepersonnel alors que le service des agents territoriaux

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spécialisés des écoles maternelles était limité à l'en-tretien des locaux occupés par les enfants, salles declasse, sanitaires et dortoirs, à l'exclusion de tout localutilisé par les personnels ; qu'il ne ressort pas despièces du dossier que Mme X se soit vu confier destâches n'appartenant à son cadre d'emplois ; qu'ainsi,à la date de la décision attaquée, la définition du ser-vice de Mme X, qui comportait exclusivement destâches d'entretien de locaux et de matériel servantdirectement aux enfants, ne portait pas atteinte auxprérogatives que l'intéressée tirait de son statut ; que,

par suite, Mme X a commis, en refusant d'exécuter lestâches qui lui étaient confiées, une faute de nature àjustifier une sanction disciplinaire ; considérant qu'ilrésulte de ce qui précède que la commune d'Aleriaest fondée à soutenir que c'est à tort que, par le juge-ment attaqué, le tribunal administratif de Bastia aannulé la décision du 16 octobre 1996 infligeant àMme X la sanction de l'avertissement. »

CAA Marseille du 29 juin 1999N°97MA05051 - Commune d'Aleria

« Considérant, que, pour infliger un avertissement àMlle X, le maire de Cabourg s'est fondé sur des fautesde surveillance, un manque de respect envers lechef de bassin, son supérieur hiérarchique, et sonrefus d'appliquer la note de service de ce dernierrelative à l'utilisation du local commun mis à la dis-position des maîtres-nageurs sauveteurs ; que,contrairement à ce que soutient la requérante, lesfautes de surveillance sont établies par les pièces dudossier ; que la requérante ne démontre pas, en tout

état de cause, que la note de service aurait méconnules règles que le code du travail impose aux établis-sements employant un personnel mixte ; que lesfaits reprochés sont de nature à justifier une sanc-tion disciplinaire ; que la sanction infligée n'est pasentachée d'une erreur manifeste dans l'appréciationde la gravité de ces faits. »

CAA Nantes du 14 décembre 2000N°98NT02084 - Mlle X

« Considérant que pour décider d'infliger un aver-tissement à M. X, qui avait déjà été rappelé à l'or-dre pour son comportement, le maire deCastelginest s'est fondé sur le manquement del'agent à ses obligations professionnelles en tantqu'il avait manifesté publiquement une attituded'insubordination dans la manière dont il avaitrépondu à une convocation à un entretien en met-tant en cause son autorité ; que, si M. X conteste lecaractère irrespectueux et déplacé des propos

tenus, les termes employés qui sont établis par lespièces du dossier, étaient par eux-mêmes de natureà justifier une sanction disciplinaire ; que M. X n'estdonc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, parle jugement attaqué, le tribunal administratif deToulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'an-nulation de la décision susvisée. »

CAA Bordeaux du 10 février 2009N°08BX01158 - M. X

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Le blâmeComme l’avertissement, le blâme constitue des observations présentant néanmoinsun caractère plus grave n’ayant pas d'influence sur le déroulement de carrière.

Le blâme, inscrit au dossier de l'agent, doit faire l'objet d'un arrêté.

« Considérant, d'une part, qu'il résulte des nom-breuses attestations de ses collègues et du rapportétabli le 19 novembre 2002 par le directeur généraldes services que Mme X s'est livrée à une utilisationexagérée du téléphone à des fins personnelles et s'estassoupie pendant les heures de travail ; que les faitsreprochés à l'intéressée et dont la matérialité doit êtreregardée comme suffisamment établie, étaient denature à justifier l'avertissement qui lui a été adresséle 21 novembre 2002 ; que, d'autre part, Mme X neconteste pas sérieusement avoir agressé verbalement

ses collègues de travail et menacé l'une d'entre elles ;qu'ainsi, la requérante, qui ne détenait, contrairementà ce qu'elle soutient, aucune autorité pour « coor-donner les activités de l'équipe » du fait de sa seuleancienneté dans le service et n'avait pas vocation àdonner des instructions à ses collègues, a commis, entout état de cause, une faute de nature à justifier leblâme qui lui a été infligé le 16 avril 2003 ».

CAA Paris du 21 décembre 2006N°04PA01977 - Mme X

« Considérant que M. X, a été sanctionné par unblâme, prononcé par une décision en date du 18juillet 2005 du directeur du centre hospitalier dessoins de longue durée du territoire de Belfort pouravoir refusé de procéder au nettoyage des partiescommunes de la maison de retraite de Delle àlaquelle il avait été affecté à partir du 11 avril 2005 ;Considérant, en premier lieu, que si M. X remet encause la réalité du motif de la sanction, en faisantvaloir qu'il n'a pas refusé de procéder au nettoyagedes parties communes mais n'aurait pas été enmesure d'utiliser la machine destinée à cet usage,faute de formation adéquate, il est toutefois constantqu'il a refusé de participer à la séance, organisée le12 mai 2005, destinée à lui apprendre l'utilisationde cette machine ; qu'il ne peut utilement faire valoirqu'il n'avait pas à obéir à la responsable chargée decette formation, dès lors que son supérieur hiérar-chique immédiat, chargé du service technique de lamaison de retraite, lui avait demandé lors d'une réu-

nion le 10 mai 2005 de se prêter à cet exercice etqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que,contrairement à ce que M. X soutient, il était dansl'impossibilité de participer à cette formation en rai-son de sa charge de travail ; qu'au surplus, le requé-rant précisant dans le dernier état de ses écrituresavoir refusé de procéder à l'exécution de cette tâche,qui figure cependant dans la liste des missions quilui ont été confiées à la maison de retraite de Delle,comme l'atteste la décision du 7 avril 2005 l'affec-tant provisoirement à ce site, parce qu'il estimaitqu'elle ne relevait pas de ses attributions, la circons-tance que cette séance de formation était initiale-ment prévue le 26 mai 2005 et non le 12 mai 2005est, en tout état de cause, sans incidence sur le prin-cipe de son refus de déférer aux instructions reçueset, par suite, sur la légalité de la décision attaquée. »

CAA Nancy du 8 janvier 2009N° 07NC01270 - M. X

Exemples de faits ayant donné lieu à un blâme.

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« Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'ap-pel, le Centre communal d’action sociale de Vif faitvaloir qu'au cours de la réunion du conseil d'admi-nistration de cet établissement public qui s'esttenue le 19 mars 1997, Mme X, directrice, a refuséde déférer à un ordre du vice-président au sujet duréexamen de la situation de deux personnes quiavaient sollicité l'aide du Centre communal d’actionsociale ; qu'elle a manifesté, en outre, une attitudenégative et un mauvais vouloir dans la présentationdu budget primitif de l'année 1997, se traduisantpar des explications imprécises et laborieuses ; que

ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée parl'intéressée doivent être regardés comme établis ;considérant qu'il résulte de ce qui précède quec'est à tort que le tribunal administratif s'est fondésur ce que les manquements de Mme X à ses obli-gations professionnelles n'étaient pas matérielle-ment établis, pour annuler l'arrêté du 23 mai 1997infligeant un blâme à l'intéressée à raison des faitsrelatés ci-dessus. »

CAA Lyon du 3 octobre 2000N°98LY00695 - CCAS de Vif.

L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 1 à 3 jours

Le fonctionnaire écarté du service lors d’une exclusion temporaire de fonctionsest privé de toute rémunération pendant la durée correspondante. Les jours d’ex-clusion de fonctions peuvent ne pas être consécutifs.

Néanmoins, l’exclusion temporaire de fonctions doit porter uniquement sur desjours ouvrables et non des jours non ouvrés.

« Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loidu 26 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disci-plinaires sont réparties en quatre groupes : Premiergroupe : l'avertissement, - le blâme, - l'exclusion tem-poraire de fonctions pour une durée maximale detrois jours. (...) » ; que, par une décision en date du4 juin 2003, le maire de la commune de Drancy aprononcé à l'encontre de M. X la sanction disciplinaired'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, etdécidé qu'elle serait appliquée le samedi 28 juin, ledimanche 29 juin et le samedi 5 juillet 2003 ; qu'ilest constant que M. X ne travaillait pas les samedis etles dimanches, jours de fermeture de son service ;Considérant que le tribunal administratif a estimé quecette mesure était destinée à infliger à l'intéressé unesanction exclusivement pécuniaire ; qu'à l'encontre

du motif retenu par les premiers juges, la communede Drancy fait valoir qu'il lui incombait d'adapter lasanction infligée à M. X dans l'intérêt du service ; que,toutefois, il n'appartenait pas à la commune de modi-fier la nature de la sanction infligée à l'agent en subs-tituant à l'exclusion de trois jours ouvrables celle detrois jours non ouvrés ; que, dans ces conditions, lamesure litigieuse, qui ne figure pas au nombre dessanctions limitativement énumérées par les disposi-tions législatives précitées, n'a eu pour objet et poureffet que de pénaliser financièrement M. X ; qu'enprenant une telle sanction, le maire de Drancy a enta-ché sa décision d'erreur de droit. »

CAA Versailles du 12 juin 2008N°06VE02674 - Commune de Drancy

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La période d'exclusion de fonctions suspend les droits à l'avancement d'échelon etde grade ainsi que les droits à la C.N.R.A.C.L. Les jours d’exclusion sont égalementdéduits pour le calcul des droits au congé annuel.

L'exclusion temporaire de fonctions entraîne la privation de rémunération attachéeà l'emploi mais ne prive pas l'agent de son emploi. L'agent ne peut donc prétendreaux allocations pour perte d’emploi durant cette période.

« Considérant que, si la sanction d'exclusion tem-poraire prononcée à l'encontre d'un agent de lafonction publique territoriale, en application de l'ar-ticle 89 de la loi du 26 janvier 1984, entraîne pourcelui-ci la privation de la rémunération attachée àson emploi, elle n'a pas pour effet de le priver, ausens des dispositions précitées du code du travail,de cet emploi, qu'il a le droit de réintégrer au termede la période d'exclusion ; que l'agent exclu tem-

porairement ne peut donc prétendre, pendant lapériode où court cette sanction, à un revenu deremplacement ; que, par suite, les décisions contes-tées du maire de Cenon, refusant à M. X l'alloca-tion pour perte d'emploi, ne sont pas entachéesd'erreur de droit. »

CAA Bordeaux du 20 juin 2006N°03BX02267 - M. X

L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 1 à 3 jours peut être assor-tie d’un sursis total ou partiel. L’intervention d’une sanction disciplinaire du 2e ou3e groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusiontemporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction dis-ciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cettemême période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivementde l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié dusursis.

Eu égard à sa situation, lorsque le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pourplusieurs jours, il pourra exercer une activité professionnelle lucrative dans le sec-teur privé dans les limites prévues par le décret N°2007-658 du 2 mai 2007 rela-tif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit publicet des ouvriers des établissements industriels de l’État.

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Exemples de faits ayant donné lieu à une exclusion temporaire de fonctionsde 1 à 3 jours.

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Xs’est rendu le 7 novembre 1997 à une réunion duconseil des écoles de la maternelle Denis Diderot,en compagnie d’un collègue ; que les documentsproduits par la commune, qui émanent non seule-ment d’élues présentes lors de la réunion mais éga-lement du délégué départemental de l’éducationnationale, révèlent que l’intéressé, qui n’était pasmembre du conseil des écoles mais était présent entant que parent d’élève, est intervenu sur des sujets« qui n’étaient pas à l’ordre du jour » et d’ailleurs nerelevaient pas de la compétence du conseil et qu’ila utilisé ledit conseil comme une « tribune pouraborder des sujets de caractère politique » ; qu’il res-sort notamment du témoignage du délégué dépar-temental de l’éducation nationale que M. X a ainsimis en cause tant l’intégrité que les capacités pro-fessionnelles du secrétaire général des services etdu chef du service « Petite enfance » ainsi que lesconvictions politiques et sociales des élus munici-paux présents, par des propos que ce délégué qua-lifie de « totalement inacceptables »; que ces diverstémoignages ne sont pas utilement contredits par lalettre produite par M. X, signée par dix sept per-sonnes ayant assisté à cette réunion, qui attestentque ces propos, bien qu’énoncés avec « un brind’ironie », l’ont été avec correction et qui estiment

injustifiés les reproches faits à M. X d’avoir tenu despropos diffamatoires ; qu’ainsi, contrairement à cequ’ont estimé les premiers juges, l’exactitude maté-rielle des faits de nature à justifier une sanction dis-ciplinaire est établie ; Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, en tenantdans un lieu public, en présence d’élues, de fonc-tionnaires et de parents d’élèves, des propos de lanature de ceux qui ont été rappelés ci-dessus, M. Xa manqué à l’obligation de réserve qui s’impose àtout fonctionnaire ; que de tels faits sont, à eux seuls,de nature à justifier qu’une sanction soit infligée àun fonctionnaire municipal ; qu’aux termes de l’arti-cle 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposi-tions statutaires relatives à la fonction publiqueterritoriale, dans sa rédaction applicable au litige :« Les sanctions disciplinaires sont réparties en qua-tre groupes : premier groupe : l'avertissement ; leblâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour unedurée maximale de trois jours... » ; qu’en prononçantpour les faits susrappelés, une mesure d’exclusiontemporaire de fonctions d’une durée de trois jours,l’administration n’a pas commis d’erreur manifested'appréciation. »

CAA Paris du 17 février 2005N°01PA00534 - Commune de Gennevilliers

« Considérant, en second lieu que les faits reprochésà l’intéressée par l’autorité territoriale, consistant en unmanquement à l’obligation d’obéissance hiérarchiqueet en un manque de conscience professionnelle dansl’exécution des tâches confiées étaient de nature àjustifier une sanction disciplinaire ; (...) il ressort del’ensemble des pièces versées au dossier et notam-ment d’un rapport circonstancié et motivé établi parson chef de service qu’elle ne se conformait pas auxinstructions de ses supérieurs hiérarchiques, qu’elle a,à différentes reprises, refusé d’informer son supérieurhiérarchique de l’état d’avancement des dossiers duservice et notamment pendant ses périodes d’ab-

sence, compromettant ainsi la continuité du service,qu’elle a été à l’origine de retards importants dans lagestion des manifestations incombant au service et aadopté une attitude déplacée et agressive tant enversses supérieurs qu’envers certains agents du service ;(...) que dans ces conditions, il ne ressort pas despièces du dossier que la décision lui infligeant unesanction d’exclusion temporaire de fonctions d’unedurée de trois jours soit manifestement dispropor-tionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. »

CAA Paris du 14 octobre 2008N°07PA02411 - Mlle X

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B - Les sanctions du 2e groupe

L'abaissement d'échelon

Cette sanction place le fonctionnaire dans un échelon inférieur à celui qu'il déte-nait et lui fait perdre la possibilité d'un avancement d'échelon acquis. L’abaisse-ment d’échelon entraîne une diminution corrélative de sa rémunération.

Cette sanction peut également faire perdre le bénéfice d’un avancement degrade, lorsque celui-ci est subordonné à l'obligation d'avoir atteint un échelonprécis.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise que la sanction del'abaissement d'échelon se limite à un seul échelon. Néanmoins, l’agent reclasséconserve l’ancienneté acquise dans son précédent échelon.

« Qu'aucune disposition législative ou réglementairen'impose que cet abaissement soit limité à un seuléchelon ; qu'il suit de là qu'en infligeant à M. X, ouvrierprofessionnel de 2e catégorie un abaissement du 7e

au 1er échelon de son grade, le directeur général ducentre hospitalier de Nice ne lui a pas infligé unepeine plus grave que celle qu'avait proposée leconseil de discipline et qui était l'abaissement d'éche-lon, le directeur étant libre de déterminer le nouvel

échelon ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soute-nir que c'est-à-tort que le conseil supérieur de la fonc-tion publique hospitalière, qui ne peut être saisi quedans le cas où la sanction prononcée est supérieureà celle qu'avait proposée le conseil de discipline, arejeté sa demande comme irrecevable. »

CE du 19 juin 1989N°68976 - M. X

Exemples de faits ayant donné lieu à un abaissement d’échelon.

« Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir à tort,adressé à des entreprises soumissionnaires à unappel d'offres lancé par la commune, un courrier lesavisant de ce que leur candidature avait été retenue,Mme X a tenté de réparer son erreur en expédiant auxintéressés, de sa seule initiative, des lettres rectifica-tives ; qu’à cette occasion, elle a tenté de dissimulersa faute à ses supérieur, alors même que celle-cipouvait avoir des conséquences importantes au planpécuniaire et en terme d’image des services com-munaux ; que, par la suite, lors de l’entretien auquel

le maire l’avait invitée à se rendre, Mme X, pour ten-ter d’atténuer une responsabilité qu’elle ne recon-naissait pas, a violemment mis en cause l’attitude dumaire et de ses adjoints dans leurs pratiques de ges-tion de la commune ; qu’ainsi, en prononçant lasanction d’abaissement d’échelon, le maire s’est livréà une appréciation qui n’est pas entachée d’erreurmanifeste. »

CAA Nantes du 22 novembre 2002N°00NT00030 - Mme X

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« Il ressort des pièces du dossier et notamment ducompte rendu d’inspection de la direction des ser-vices vétérinaires de Lot-et-Garonne, ..., que la vais-selle n'était pas nettoyée dans des conditionssatisfaisantes, que les températures de stockage desmatières premières et des produits finis n’étaient pasrespectées, que les contrôles bactériologiquesn’étaient pas effectués régulièrement, que les pou-

belles n’étaient pas nettoyées et désinfectées jour-nellement ; que l’ensemble de ces négligences estimputable au responsable de la cuisine-relais ; queces faits sont constitutifs de fautes justifiant la sanc-tion de l’abaissement d’échelon. »

CAA Bordeaux du 21 mai 2002N°98BX01120 - Hôpital local de Penne d'Agenais

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier queMme X, qui exerce les fonctions de secrétaire de mai-rie auprès des communes d'Eysus et de Feas, acommis plusieurs erreurs et négligences dans l'exer-cice de ses tâches, a accumulé du retard dans le trai-tement de certaines affaires et a refuséexpressément d'exécuter un ordre du maire afférentà l'organisation du travail ; que ces faits sont denature à justifier une sanction ; que le conseil de dis-cipline de recours de la région Aquitaine a pu, sanscommettre d'erreur manifeste d'appréciation, déci-der dans son avis émis le 3 juin 1997 que, comptetenu de ces faits, la sanction d'abaissement d'un

échelon devait être substituée à la sanction de larévocation prise le 14 mars 1997 ; que la requéranten'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tortque, par le jugement attaqué qui est suffisammentmotivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sademande tendant à l'annulation de l'avis précité qui,en tout état de cause, ne constitue pas en l'espèceune décision lui faisant grief, et de l'arrêté du maired'Eysus, en date du 17 juillet 1997, entérinant en sesarticles 2 et 3 cet avis. »

CAA Bordeaux du 23 juillet 2002N°00BX01109 - Mme X

L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours

Au niveau de la carrière de l’agent, elle produit les mêmes effets que l’exclusiontemporaire de fonctions d’une durée de 1 à 3 jours. Le fonctionnaire est exclu deses fonctions pendant la durée choisie par l’autorité territoriale.

L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 4 à 15 jours peut être assortied’un sursis total ou partiel. L’intervention d’une sanction disciplinaire du 2e ou 3e

groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion tempo-raire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire,autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette mêmepériode à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’ac-complissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

L'exclusion temporaire de fonctions entraîne la privation de rémunération atta-chée à l'emploi mais ne prive pas l'agent de son emploi. L'agent ne peut doncprétendre aux allocations pour perte d’emploi durant cette période.

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Eu égard à sa situation lorsque le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pour plusieursjours, il pourra exercer une activité professionnelle lucrative dans le secteur privé.

Exemples de faits ayant donné lieu à une exclusion temporaire de fonctionsde 4 à 15 jours.

« Considérant que M. X, a fait l'objet de la sanctionde l'exclusion temporaire de fonctions pour unedurée de quinze jours dont huit avec sursis, pararrêté du ministre de l'intérieur en date du 31décembre 1997 ; Considérant qu'il ressort despièces du dossier que le comportement profes-sionnel du requérant a fait l'objet de critiques dèsl'année 1996 de la part de sa hiérarchie concer-nant son manque de rigueur et de sérieux, sonabsence de respect des règles hiérarchiques et desdifficultés avec ses collègues ; que, muté dans l'in-

térêt du service à la circonscription de sécuritépublique de Gennevilliers en 1997, son comporte-ment ne s'est pas amélioré ; qu'il résulte de ces cir-constances que le requérant, qui avait été mis engarde, n'a cependant pas modifié son attitude ;que, dès lors, l’administration n'a pas commis d'er-reur manifeste d'appréciation dans la sanctionqu'elle a prise. »

CAA Paris du 29 septembre 2003N°01PA00365 - M. X

« Considérant que Mme X, alors adjoint administra-tif à l'office public d'HLM d'Avignon, a fait l'objetd'une exclusion temporaire des fonctions pour unedurée de quinze jours dont huit avec sursis pararrêté du président dudit office en date du 21octobre 2002 ; Considérant que les griefs sur les-quels reposent la sanction prononcée à l'encontrede Mme X sont « d'avoir commis plusieurs agres-sions verbales et physiques envers différentsagents, vols et falsification de documents adminis-tratifs » ; qu'ainsi, les allégations de l'intéressée

selon lesquelles elle n'aurait pas commis diversesautres fautes sont sans portée ; que de même, lacirconstance que les faits seraient présentés diffé-remment que dans l'arrêté attaqué lui-mêmed'une part, dans le courrier de notification de l'ar-rêté attaqué et d'autre part, dans l'avis du conseilde discipline, est sans incidence en elle-même surla légalité de cet arrêté. »

CAA Marseille du 20 mai 2008 N°06MA01534 - Mme X

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier queM. X avait adopté, dans son activité professionnelle,une attitude de résistance systématique aux ordresde ses supérieurs hiérarchiques, qui l'a notammentconduit, sous divers prétextes, à refuser de partici-per à des réunions de travail, de contribuer à l'en-tretien du matériel de la piscine, et de se plier auxusages vestimentaires de l'établissement ; qu'à sup-poser même qu'il ne l'ait pas empêché d'assumerses responsabilités de surveillance des bassins etd'encadrement des usagers de la piscine, ce com-portement témoignait d'une méconnaissance fau-tive de son devoir d'obéissance hiérarchique, de

nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'enprononçant, à raison de ces faits, la sanction d'ex-clusion temporaire de quinze jours, le maire des Her-biers n'a pas, eu égard notamment à la circonstanceque M. X avait déjà été sanctionné en 1985, pourdes faits similaires, entaché sa décision d'erreurmanifeste d'appréciation ; que, par suite, les conclu-sions de M. X tendant à l'annulation de la sanctionsusvisée et à la réparation du préjudice qui enrésulte ne peuvent qu'être rejetées. »

CAA Nantes du 26 avril 2002N°98NT02191 - M. X

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C - Les sanctions du 3e groupe

La rétrogradation

Cette sanction place l'agent dans un grade inférieur à celui qu'il détenait. Toute-fois, cette sanction ne peut aller jusqu’à prévoir l’exclusion du fonctionnaire ducadre d’emplois auquel il appartient. Par conséquent, un agent titulaire du gradede début de son cadre d’emplois ne peut être rétrogradé.

« Considérant que si l'article 66 de la loi du 11 janvier1984 prévoit, parmi les sanctions disciplinaires du troi-sième groupe applicables aux fonctionnaires de l'État,la rétrogradation, cette mesure ne peut comporterl'éviction du corps auquel appartient le fonctionnaire ;Considérant que les receveurs et chefs de centre despostes et télécommunications appartiennent à uncorps dont le statut est régi par le décret N°58-776du 25 août 1958 ; que, nonobstant la circonstancequ'ils puissent être promus au choix au grade de rece-veur de 4e classe, les agents d'exploitation ayant

atteint le grade d'agent d'administration principalappartiennent à un corps différent ; qu'ainsi la déci-sion attaquée de rétrogradation de M. X du grade dereceveur de 4e classe à celui d'agent d'administrationprincipal, ayant eu pour effet de l'évincer du corpsauquel il appartenait, a constitué une sanction qui,n'étant pas prévue à l'échelle légale des peines, étaitentachée d'excès de pouvoir ».

CE du 18 octobre 1995 - N° 120349Ministre des postes et télécommunications

La rétrogradation ne peut être prononcée que dans un grade permettant l'accèspar voie d'avancement au grade détenu par l'agent susceptible de faire l’objetd’une telle sanction. Par exemple, un attaché territorial ne pouvant être promu augrade de directeur territorial qu’à partir du grade d’attaché principal, la décision derétrogradation du grade de directeur à celui d’attaché serait illégale.

La cour administrative d’appel de Douai dans son arrêt en date du 30 novembre2004 précise que la rétrogradation n’a de conséquence que sur le grade et n’im-plique pas un abaissement d’échelon excepté s’il s’avère impossible de mainte-nir son échelon dans le nouveau grade.

« Considérant, en premier lieu, que par arrêté endate du 16 février 1999, le directeur général desdouanes a rétrogradé M. X à titre de sanction disci-plinaire ; que, dès lors que ladite décision ne men-tionnait pas ses nouveaux grade et échelon, celle-cidevait être regardée comme impliquant implicite-ment mais nécessairement un reclassement dans legrade immédiatement inférieur, à l’échelon corres-

pondant à l’indice égal ou à défaut immédiatementinférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’in-téressé dans son ancien grade ; que par suite, lemoyen tiré de l'imprécision de la décision attaquéedoit être écarté ».

CAA Douai du 30 novembre 2004 N°02DA00340 - M. X

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En outre, la rétrogradation a également des conséquences sur l’emploi occupépar le fonctionnaire. En effet, l’intéressé sur son nouveau grade n’a plus vocationà exercer les mêmes fonctions qu’auparavant et peut même faire l’objet d’unchangement d’affectation lorsque les fonctions qu’il exerçait sont incompatiblesavec son nouveau grade.

« Considérant que, par décision du 3 juillet 1998prise sur proposition de la commission administra-tive paritaire réunie le 1er juillet 1998, M. X a étémuté d'office au bureau de Rethel aux motifs, d'unepart, que les faits sanctionnés par la rétrogradationsusmentionnée ne rendaient pas possible sa réaf-fectation dans son bureau d'origine et que, d'autrepart, le nouveau grade de l'agent de maîtrise n'étaitplus compatible avec l'unique poste implanté à Chal-lerange ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossierque cette décision repose sur des faits matérielle-ment inexacts ni qu'elle soit entachée d'une erreur

manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas allégué quece changement d'affectation entraînerait un déclas-sement de l'intéressé au regard de son nouveaugrade ; qu'enfin, la mesure de mutation étant, ainsiqu'il vient d'être dit, une mesure justifiée pour l'inté-rêt du service et non pas une sanction disciplinaire,le requérant n'est pas fondé à soutenir que laditemesure le sanctionnerait une deuxième fois à raisondes mêmes faits. »

CAA Nancy du 27 mai 2004N°99NC00673 - M. X

Exemples de faits ayant donné lieu à une rétrogradation

« Considérant, en sixième lieu, que, si Mme Xconteste la matérialité des faits qui lui sont repro-chés, il ressort des pièces du dossier, et notammentdu procès-verbal du conseil de discipline, que cetteéducatrice chef de jeunes enfants, assurant la direc-tion de la halte garderie située passage Bullourde,ainsi que son adjointe, ont tenu des propos parti-culièrement déplacés et grossiers à l'égard d'en-fants placés sous leur garde, ont eu recours à desméthodes brutales, notamment pour endormir lesenfants, et ont eu une attitude blessante vis-à-visd'enfants ainsi que d'agents de la halte garderie ;qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que lasanction se serait fondée sur des faits matérielle-ment inexacts ; que la circonstance que la plaintedéposée auprès du parquet de Paris ait été classéesans suite n'est pas de nature à remettre en causela matérialité de ces faits, les motifs d'un jugementde relaxe n'étant pas revêtus de l'autorité de la

chose jugée ; considérant, enfin, que, compte tenutant des fonctions exercées par Mme X, qui assuraitla responsabilité de la halte garderie, que de la gra-vité du comportement de cette éducatrice vis-à-visdes jeunes enfants dont elle avait la charge, la sanc-tion de la rétrogradation n'est pas manifestementdisproportionnée ; considérant qu'il résulte de toutce qui précède que Mme X n'est pas fondée à sou-tenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Paris a rejeté sademande dirigée contre l'arrêté en date du 3 février2005 par lequel le maire de Paris lui a infligé lasanction de la rétrogradation au grade d'éducatriceprincipale de jeunes enfants et de l'arrêté en datedu 14 février 2005 prononçant sa rétrogradation àce grade. »

CAA Paris du 6 mai 2008N°07PA01567 - Mme X

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« Vu l’arrêté du maire du Pechereau en date du 30septembre 2005 rétrogradant Mme X du grade d’ad-joint administratif principal de deuxième classe augrade d’adjoint administratif (8e échelon) ; Considé-rant que, pour justifier la sanction prise à l’encontrede Mme X, la commune du Pechereau reproche aupremier chef à celle-ci de s’être fait verser, en mêmetemps que son traitement du mois d’avril 2005, unrappel de prime indu ; que, selon les indicationsfournies par Mme X elle-même, cette prime n’est pas,comme le soutient le préfet de l’Indre, l’indemnitéd’exercice de missions des préfectures dont le ver-sement a été prévu en faveur du secrétaire de mai-rie par plusieurs délibérations du conseil municipal,mais une « prime de fin d’année » qui serait verséeà l’ensemble du personnel et dont Mme X n’aurait pasbénéficié depuis 1998 ; qu’il ressort des pièces dudossier soumis au juge d’appel des référés que lemandat de payer la somme litigieuse, dont il n’estpas contesté qu’il a été préparé par Mme X, porte la

simple mention « traitement » sans aucune indica-tion permettant d’identifier l’existence, la nature et lemontant de ce rappel de prime, et que, selon lesindications non contestées de la commune duPechereau, qui s’appuie notamment sur les obser-vations faites par le comptable public, lequel a sus-pendu le paiement de la somme de 2 012,28 euros,la prime de fin d’année avait été déjà payée à l’inté-ressée pour les années 1998 et 1999 et aucunedélibération du conseil municipal ni aucun arrêté neprévoit le versement d’une telle prime pour lesannées 2000 à 2003 ; que la circonstance que lemaire du Pechereau a signé le bordereau des man-dats de paiement des traitements du personnelcommunal relatif au mois d’avril 2005 n’est pas denature à retirer aux faits qui viennent d’être décritsleur caractère fautif. »

CAA Bordeaux du 19 janvier 2006N°05BX02354 - Commune du Pechereau

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier queM. X, maître-ouvrier des services techniques de la villede Rennes, a emporté des matériaux de récupérationà son domicile au moyen d'un véhicule de service afinde les vendre à son profit ; que ces faits sont denature à justifier une sanction disciplinaire ; Considé-rant qu'en prononçant pour ce motif à l'encontre deM. X, par l'arrêté du 18 mai 1987, la sanction de larétrogradation du grade de maître-ouvrier à celui d'ou-vrier professionnel de deuxième catégorie, 9e éche-lon, alors même que les faits dont l'intéressé s'est

rendu coupable n'auraient pas constitué une pratiqueinhabituelle au sein du service et auraient été com-mis au vu et au su du magasinier responsable de lagarde des matériaux, le maire de Rennes, qui a enoutre tenu compte du comportement passé de l'in-téressé envers l'encadrement, n'a pas, eu égard à lanature et à la gravité de la faute, entaché sa décisiond'une erreur manifeste d'appréciation. »

CE du 12 mai 1997N°128734 - M. X

« Considérant que l'exercice du droit syndical doit pourles fonctionnaires se concilier avec le respect de la dis-cipline nécessaire au bon fonctionnement du servicepublic ; que les propos contenus dans la “lettre” denovembre 2003 à l'encontre du directeur de l’admi-nistration générale et des finances excèdent, par leurcaractère outrageant et en l'absence de tout lien avecla défense des intérêts professionnels, les limites queles fonctionnaires doivent respecter en raison de leur

obligation de réserve et du devoir de correctionauquel ils sont tenus notamment à l'égard de leur hié-rarchie ; que le tract, diffusé en séance publique duconseil général le 15 décembre 2003 et faisant partde la prétendue intention du personnel de s'abstenird'accomplir l'ensemble de ses obligations de serviceen cas de vote de la réforme du régime indemnitaire,était, par ses termes outranciers et les menaces dedésobéissance qu'il comportait, de nature à nuire au

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bon déroulement des délibérations de l'assembléedépartementale et au bon fonctionnement du servicepublic ; que cette diffusion est en outre intervenue enméconnaissance des prescriptions de l'article 9 dudécret N°82-447 du 28 mai 1982 aux termes des-quelles les tracts syndicaux sont distribués aux agentsdans l'enceinte des bâtiments administratifs autresque ceux ouverts au public ; que, enfin, le messageadressé par M. X en décembre 2003 à l'un de sescollègues, constitue, en raison de son caractère inju-rieux, un grave manquement au devoir de retenue etde correction s'imposant dans le cadre des relationsprofessionnelles aux fonctionnaires et tout particuliè-

rement à ceux de catégorie A ; qu'en conséquence, leprésident du conseil général des Deux-Sèvres n'a pascommis d'erreur dans la qualification juridique desfaits en estimant que les faits précités étaient consti-tutifs de manquements aux obligations de réserve etde correction ; qu'eu égard à la gravité de ces fautesdisciplinaires ainsi qu'au grade de M. X et à sa manièreantérieure de servir, il n'a pas davantage commis d'er-reur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils justi-fiaient la sanction de la rétrogradation. »

CAA Bordeaux du 26 juin 2007 N°05BX00679 - Conseil général des Deux-Sévres

L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans

Au niveau de la carrière de l’agent, elle produit les mêmes effets que l’exclusiontemporaire de fonctions d’une durée de 1 à 3 jours. Le fonctionnaire est exclu deses fonctions pendant la durée choisie par l’autorité territoriale.

Eu égard à sa situation, lorsque le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pourplusieurs mois, il pourra exercer une activité professionnelle lucrative dans le sec-teur privé.

L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 16 jours à 2 ans peut êtreassortie d’un sursis partiel. Contrairement aux exclusions temporaires de fonc-tions des 1er et 2e groupes, le sursis ne peut être total. En effet, celui-ci ne peutavoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L’in-tervention d’une sanction disciplinaire du 2e ou 3e groupe pendant une périodede cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation dusursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement oule blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’inté-ressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partiede la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

L'exclusion temporaire de fonctions entraîne la privation de rémunération atta-chée à l'emploi mais ne prive pas l'agent de son emploi. L'agent ne peut doncprétendre aux allocations pour perte d’emploi durant cette période.

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Exemples de faits ayant donné lieu à une exclusion temporaire de fonctionsde 16 jours à 2 ans

« Considérant que M. X, agent technique de la com-mune de Champignelles depuis 1990, demandel'annulation du jugement en date du 31 octobre2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon arejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêtéen date du 25 octobre 1999, par lequel le maire deladite commune lui a infligé une exclusion tempo-raire de fonctions d'une durée de six mois aux motifsd'avoir entraîné des dégradations importantes sur lematériel de travail, de ne pas assurer son travail surle plan qualitatif, de ne pas être toujours sur le lieude travail et de faire preuve d'intempérance sur sonlieu de travail ; considérant, en premier lieu, que,pour prendre l'arrêté attaqué, le maire de Champi-gnelles s'est fondé sur les quatre faits susmention-nés ; que, si le rapport de saisine du conseil dediscipline, en date du 10 août 1999, et les lettres endate des 22 juillet et 26 août 1999 adressées à M.X, évoquaient les dégradations du matériel commu-nal, les absences de l'agent, la persistance de soncomportement depuis les précédentes mesures dis-ciplinaires dont il avait fait l'objet, notamment pourinexécution d'un travail, ainsi qu'un début d'incen-

die de la décharge municipale, la lettre égalementadressée à M. X le 20 août 1999, dont il a prisconnaissance le 23 août, faisait état de ce que l'in-téressé, absent de son poste de travail le 19, avaitété surpris au bar de la caserne des sapeurs-pom-piers ; qu'ainsi, rien ne s'opposait à ce que le conseilde discipline, prenant connaissance des circons-tances dans lesquelles l'ensemble de ces faitss'étaient produits, tînt aussi compte, dans son avisdu 8 octobre 1999, de l'intempérance de l'intéressé,sur lequel M. X, qui n'allègue pas n'avoir pas étérégulièrement convoqué à la séance dudit conseil àlaquelle il ne s'est pas rendu, doit être regardécomme ayant été mis à même de s'expliquer ; que,dans ces conditions, le maire de la commune deChampignelles, en motivant l'arrêté attaqué par l'en-semble de ces griefs, n'a pas méconnu le principedu contradictoire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondéà soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu auterme d'une procédure irrégulière ».

CAA Lyon du 7 février 2006N°01LY00428 - M. X

« Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'iln'est pas sérieusement contesté par Mme X qu'elle a, àde multiples reprises, méconnu les consignes de sécu-rité applicables aux transports scolaires en commet-tant, par une conduite brutale et à une vitesseexcessive, diverses imprudences mettant en danger lasécurité des enfants qu'elle avait pour mission detransporter ; qu'elle a, en outre, effectué des arrêtsimprévus, modifié l'itinéraire de desserte de sa propreinitiative et, enfin, oublié le 29 mars 2005 un enfantdans le bus, après avoir garé celui-ci au parking ; quesi elle conteste avoir photographié les enfants dans lebus, fait pour lequel elle a été également poursuivie etsanctionnée, les agissements relatés ci-dessus, dont laréalité est établie par les pièces du dossier, suffisaient

à eux seuls à justifier l'engagement d'une procéduredisciplinaire et, eu égard à leur caractère fautif, à cequ'une sanction disciplinaire soit prononcée ; que,compte tenu de la nature particulière des fonctions deMme X, qui avait en charge la sécurité des enfants quilui étaient confiés, le président du Syndicat Intercom-munal Scolaire de Sézanne, lequel s'est, au demeu-rant, rangé à l'avis du conseil de discipline alors qu'ilenvisageait une sanction de révocation, n'a pas enta-ché son appréciation d'une erreur manifeste en lui infli-geant la sanction de l'exclusion temporaire defonctions pour une durée de six mois. »

CAA Nancy du 14 juin 2007N°06NC01090 - Mme X

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D - Les sanctions du 4e groupe

La mise à la retraite d'office

Cette sanction entraîne la radiation des cadres de la fonction publique ainsi quela perte de la qualité de fonctionnaire et ne peut être prononcée que lorsque lefonctionnaire justifie d'une ouverture des droits à pension.

Jusqu'au 31 décembre 2010, la mise en retraite d'office ne pouvait être pronon-cée que si le fonctionnaire bénéficiait de quinze années de services publics effec-tifs valables pour la retraite. À compter du 1er janvier 2011 et en application de laloi 2010-1330 du 9 novembre 2011 portant réforme des retraites, le droit à lapension est ouvert aux fonctionnaires qui justifient de deux ans de services civilset militaires.

Si le fonctionnaire a atteint l’âge d’admission à la retraite, la pension est à jouis-sance immédiate. Dans le cas contraire les droits à pension seront conservés,l'agent bénéficiera de sa retraite à la date où il aura atteint l'âge d'admission.

Le fonctionnaire mis à la retraite d’office peut prétendre au bénéfice des allocationspour perte d’emploi. Une attestation employeur destinée à Pôle Emploi est remiseau fonctionnaire. La collectivité assure la charge financière de cette allocation.

Le régime d’assurance chômage a pour objet de verser aux agents un revenu deremplacement proportionnel au revenu d’activité qu’ils percevaient s’ils sont invo-lontairement privés d’emploi, aptes au travail, inscrits comme demandeurs d’em-ploi et recherchent effectivement un emploi.

La durée d’indemnisation dépend de la convention UNEDIC en vigueur.

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Exemples de faits ayant donné lieu à une mise à la retraite d’office

« Considérant que pour prendre la décision attaquée lacommune de Montauban a retenu que M. X, a consultédes sites pornographiques sur son lieu et pendant sontemps de travail au moyen de matériels informatiquesappartenant à la commune et a envoyé à de nom-breuses reprises à son assistante des courriers électro-niques anonymes constitutifs d'un harcèlement pourobtention de faveurs sexuelles et de harcèlementmoral ; que l'exactitude matérielle de ces faits a étéreconnue par jugement du tribunal correctionnel de

Montauban en date du 8 décembre 2006 et n'est plussusceptible d'être discutée devant le juge administratif ;qu'ainsi, eu égard de la gravité des faits et à la naturedes fonctions, d'encadrement supérieur, occupées parM. X, la commune de Montauban n'a pas commis d'er-reur manifeste d'appréciation en infligeant à celui-ci lasanction de mise à la retraite d'office. »

CAA Bordeaux du 8 juillet 2008N°06BX00317 - M. X

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier queMme X a commis, dans l’exercice de ses fonctions desecrétaire de mairie, de graves négligences et de nom-breux retards, notamment dans la rédaction et la trans-mission, plusieurs mois après leur adoption, desdélibérations du conseil municipal et dans le suivi desdemandes d’urbanisme et de certaines procédures ;que ces manquements aux règles d’une bonne admi-nistration, qui ont provoqué des retards importantsdans l’application des décisions et placé à de nom-breuses reprises la commune en situation irrégulière,constituent des fautes de nature à justifier une sanc-tion disciplinaire ; qu’il est également établi que Mme Xa dissimulé au maire les courriers du comptable de lacommune faisant état de difficultés dans le règlementd’un marché public et a tenté, par des démarches illé-

gales, entreprises à l’insu du maire, de régulariser lasituation en sortant du cadre juridique et financier ini-tialement fixé ; qu’enfin, il est constant que Mme X aégalement dissimulé au maire un courrier du sous-pré-fet d’Évry faisant état de ce que la délibération lui accor-dant un logement par nécessité absolue de service étaitentachée d’illégalité ; qu’en infligeant, à raison de cesfautes, à Mme X la sanction de la mise à la retraite d’of-fice, conformément à l’avis rendu par le conseil de dis-cipline, le maire de la commune de Varenne-Jarcy n’apas commis d’erreur manifeste d’appréciation, alorsmême que l’intéressée était bien notée et n’avaitjusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. »

CAA Paris du 14 octobre 2004N°02PA00949 - Commune de Varenne-Jarcy

« Considérant que, pour prononcer, à l'encontre de M.X la sanction de la mise à la retraite d'office par arrêtéen date du 6 décembre 2001, le ministre de la cultureet de la communication s'est fondé sur les actes deharcèlement sexuel à l'égard de deux de ses collèguesféminines auxquels s'était livré pendant plus d'un ancet agent technique d'accueil, de surveillance et demagasinage au musée du Louvre ; que les faits repro-chés à M. X sont établis par l'ensemble des pièces dudossier, et notamment des témoignages précis etconcordants des deux agents victimes du comporte-ment de M. X ainsi que des rapports circonstanciésrédigés au cours de l'enquête administrative ; qu'ainsi,M. X, qui se borne à invoquer ses divers handicaps , nepeut soutenir que la sanction serait fondée sur des faits

matériellement inexacts ; que M. X ne peut utilementsoutenir que son comportement ne correspondrait pasà la définition de harcèlement sexuel retenue par lelégislateur par l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 ;que l'affirmation de M. X selon laquelle l’administrationne lui aurait fait auparavant aucune observation sur soncomportement est contredite par les pièces du dossierqui établissent au contraire qu'en 1999, alors qu'il étaitaffecté au musée Rodin, il avait fait l'objet d'un avertis-sement, l’administration ayant notamment relevé queson comportement envers ses collègues fémininesétait souvent à la limite de l'acceptable. »

CAA Paris du 31 janvier 2006N°02PA03349 – M. X

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La révocation

Sanction la plus grave, elle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qua-lité de fonctionnaire.Comme indiqué précédemment, il n’existe plus aucun cas de révocation avecsuspension des droits à pension.

Le fonctionnaire révoqué peut prétendre au bénéfice des allocations pour perted’emploi (voir page 41).

« Considérant qu'aucune disposition n'exclut du béné-fice du revenu de remplacement les fonctionnairesterritoriaux licenciés pour motifs disciplinaires ; que,dans ces conditions, alors même que Mme X a fait l'ob-jet d'une décision de révocation en raison de la com-mission de faits de concussion, elle doit être regardéecomme ayant été involontairement privée d'emploi ;

que, toutefois, il appartient à la requérante, qui sup-porte la charge de la preuve, d'établir qu'elle remplitles conditions requises pour l'obtention des indemni-tés sollicitées. »

CAA Nancy du 8 janvier 2009N°07NC01453 - Mme X

Exemples de faits ayant donné lieu à une révocation

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier queMme X, adjointe administrative principale dedeuxième classe, chargée du secteur de l’urbanismeà la commune d’Audincourt a, en septembre 2000,créé avec deux autres associés la SARL BATIMOayant pour objet la commercialisation de tous tra-vaux de construction et de rénovation, la maîtrised’œuvre et la commercialisation de matériel deconstruction ainsi que de toute activité annexe ouconnexe ; qu’en tant qu’associée majoritaire, elle aété nommée gérante statutaire ; qu’à plusieursreprises, elle a utilisé les moyens du service pour

l’exercice de l’activité commerciale de sa société ;que, compte tenu du caractère du cumul d’activitéqui a duré jusqu’en septembre 2001, et nonobstantla circonstance qu’elle ne percevait pas officiellementde rémunération, le conseil de discipline de recoursa, en proposant de remplacer la mesure de révoca-tion par une exclusion temporaire de fonctions d’unedurée de six mois, entaché son avis d’une erreurmanifeste d’appréciation. »

CAA Nancy du 29 septembre 2005N°04NC00027 - Mme X

« Considérant que M. X, agent d’entretien qualifié àla commune de Nogent-sur-Seine, a eu en novem-bre 2001, une altercation physique et verbale avecl’adjoint aux sports de la commune ; que cet acteétait constitutif d’une faute disciplinaire ; qu’alorsmême que l’altercation n’aurait pas été préméditée,qu’un antagonisme entre les deux hommes auraitdéjà existé avant les faits, que M. X n’aurait anté-rieurement eu aucun comportement répréhensible

et qu’il avait fait l’objet d’une bonne appréciation lorsde sa notation, le maire de la commune de Nogent-sur-Seine n’a pas commis une erreur manifeste d’ap-préciation en prononçant à son encontre, pardécision en date du 28 février 2002, la sanction dela révocation. »

CAA Nancy du 23 juin 2005N°03NC00580 - M. X

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« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier,en particulier de l'arrêt de la cour d'appel deRennes du 24 février 1988, que Mme X a prélevéfrauduleusement, durant les cinq années au coursdesquelles elle exerçait les fonctions de gestion-naire d'un foyer logement pour personnes âgées,des denrées alimentaires ; que, compte tenu ducaractère habituel et de l'importance des détour-nements, évalués à 30 000 francs par la cour d'ap-pel pour la seule période pénalement nonprescrite de dix-huit mois au titre de laquelle l'in-téressée à été condamnée à une peine d'empri-

sonnement avec sursis, Mme X a commis desfautes d'une gravité telle que, nonobstant la cir-constance que l'autorité compétente n'aurait pastenté de mettre fin à des agissements qu'ellen'ignorait pas, le conseil de discipline de recours a,en proposant de remplacer la mesure de révoca-tion par une exclusion temporaire de fonctionsd'une durée de six mois, entaché son avis d'uneerreur manifeste d'appréciation. »

CE du 30 avril 1997N°146658 - Mme X

« Considérant qu'il est constant que Mme X, agent dela commune de Trélazé, a gardé par-devers elle, sansaucune justification, d'une part, une somme de 200francs provenant du remboursement d'une avanceconsentie à une famille dans le besoin par le centrecommunal d'action sociale, d'autre part, une sommede 396,60 francs recueillie lors d'une quête demariage ; que la restitution de ces sommes n'a eulieu que sur l'invitation du secrétaire général de lamairie ; que ces faits constituent des manquementsà la probité exclus du bénéfice de l'amnistie par l'ar-

ticle 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; que ce com-portement fautif était de nature à justifier une sanc-tion disciplinaire ; considérant qu'en décidant, par unarrêté du 21 mars 1990, la révocation avec main-tien de ses droits à pension de Mme X, le maire deTrélazé n'a pas, dans les circonstances de l'espèceet quel que soit le passé professionnel de l'intéres-sée, commis d'erreur manifeste d'appréciation. »

CE du 31 janvier 1997N°135191 - Mme X

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iresIls sont soumis aux règles et procédures des fonctionnaires à temps complet,

avec la même échelle de sanctions. Les dispositions statutaires de la loi N°84-53du 26 janvier 1984 leur sont applicables.

S’agissant des fonctionnaires intercommunaux :L’autorité territoriale, avant de prononcer une sanction, doit recueillir l’avis desautres autorités territoriales concernées.La sanction infligée à l’agent s’applique dans toutes les collectivités où l’agentoccupe le même grade.

En cas d’exclusion temporaire de fonctions, le sursis peut être accordé séparé-ment par chaque autorité territoriale concernée.

2.Les fonctionnaires titulairesà temps non complet(Art. 15 du décret N°91-298 du 20 mars 1991)

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3.Les fonctionnaires stagiaires(Art. 6 du décret N°92-1194 du 04/11/1992)

« Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titu-laire dans un autre cadre sont également justiciables,au point de vue disciplinaire, de la commission admi-nistrative paritaire compétente pour ce dernier cadre ;qu'il résulte de ces dispositions qu'après une procé-dure disciplinaire engagée devant la commissionadministrative paritaire compétente pour le corps descommissaires de police dans lequel M. X était stagiaireet qui a abouti à l'une des sanctions prévues pour les

stagiaires, M. X demeurait, pour les mêmes faits, éga-lement justiciable, au point de vue disciplinaire, de lacommission administrative paritaire compétente pourle corps des inspecteurs de police dans lequel il étaittitularisé et pouvait dès lors faire l'objet d'une dessanctions applicables à ces fonctionnaires. »

CE du 12 décembre 1997N°149829 - M. X

Les sanctions disciplinaires sont au nombre de cinq, dont deux nécessitent l'avisdu conseil de discipline :

- l'avertissement,- le blâme,- l'exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de 3 jours,- l'exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours (conseil de discipline),- l'exclusion définitive de service (conseil de discipline).

Contrairement aux fonctionnaires titulaires, l’exclusion temporaire de fonctionsne peut être assortie d’un sursis pour les fonctionnaires stagiaires.

En cas d'exclusion temporaire de fonctions, celle-ci retarde d'autant la date d'ef-fet de la titularisation.

Lorsque le fonctionnaire stagiaire est exclu définitivement du service :- s’il se trouve en position de détachement et qu’il a par ailleurs la qualité detitulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à sondétachement, sans préjudice d’une autre mesure disciplinaire qui pourrait êtreprise à son encontre dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine,

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- s’il n’est pas détaché pour stage et n’a donc pas la qualité de titulaire dansun autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est exclu du service sans indem-nité et par conséquent radié des cadres de la collectivité.

Le fonctionnaire stagiaire peut saisir le conseil de discipline de recours en casd’exclusion définitive de service et s’agissant de l’exclusion temporaire de fonc-tions de 4 à 15 jours, lorsque la sanction prononcée est plus sévère que celle pro-posée par le conseil de discipline.

L’agent exclu définitivement du service pour motif disciplinaire a droit aux alloca-tions pour perte d’emploi (voir page 41).

Par ailleurs, le fonctionnaire stagiaire exclu définitivement du service suite à uneprocédure disciplinaire ne peut être réinscrit sur la liste d’aptitude. En effet, envertu de l’article 44 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984, le fonctionnaire sta-giaire est réinscrit de droit, sur sa demande, sur la liste d’aptitude uniquementlorsqu’il est mis fin au stage par l’autorité territoriale en raison de la suppressionde l’emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir.

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Les sanctions disciplinaires sont au nombre de quatre :- l'avertissement,- le blâme,- l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour unedurée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déter-minée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée,- licenciement sans préavis ni indemnités. En application de l’article 42 dudécret N°88-145 du 15 février 1988, le licenciement ne peut intervenir qu’àl’issue d’un entretien préalable.

L’autorité territoriale prononce la sanction disciplinaire sans avis préalable duconseil de discipline. Elle doit néanmoins respecter la procédure de communi-cation de dossier (voir procédure disciplinaire page 66).

L’agent non titulaire licencié pour motif disciplinaire a droit aux allocations pourperte d’emploi (voir page 41). Néanmoins, s’agissant des non titulaires, la col-lectivité a le choix entre assurer la charge financière de cette allocation (l’autoassurance) ou adhérer au régime d’assurance chômage, ce qui la libère de lacharge financière et administrative de l’allocation.

4.Les agents non titulaires(Art. 36-1 du décret N°88-145 du 15/02/1988)

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Excepté l’avertissement, toutes les sanctions disciplinaires figurent au dossier del’agent.

Les sanctions des 1er, 2e et 3e groupes peuvent être effacées du dossier selon cer-taines conditions prévues par la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 (article 89) etpar le décret N°89-677 du 18 septembre 1989 (article 31). L’avertissement etles sanctions du 4e groupe ne sont pas concernés.

A - Les sanctions du 1er groupe

L’effacement est automatique au bout de 3 ans, quand le fonctionnaire n’a faitl’objet d’aucune autre sanction durant ces années. Ce délai prend effet à la datedu prononcé de la sanction et non à la date de notification.

B - Les sanctions des 2e et 3e groupes

Ces sanctions sont effaçables au bout de 10 ans de services effectifs après leprononcé de la sanction. L’effacement n’est pas automatique, l’agent doit en fairela demande expresse à l’autorité territoriale. L’autorité territoriale peut, d’une part,décider d’effacer la sanction après avis du conseil de discipline si l’intéressé adonné entière satisfaction par son comportement général. Cet avis ne lie pas l’au-torité territoriale.L’autorité territoriale peut, d’autre part, refuser d’effacer la sanction. Dans ce casle refus doit être motivé.

5.L’effacement des sanctions

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L’agent peut contester le refus d’effacement de la sanction par l’autorité territorialedevant le tribunal administratif mais pas devant le conseil de discipline de recours.

Suite à l’effacement de la sanction, le dossier de l’agent doitêtre reconstitué sous le contrôle du président du conseil dediscipline. Il faut alors faire disparaître toute mention de lasanction dans le dossier, c’est-à-dire l’arrêté portant sanctiondisciplinaire et le rapport des faits. Le dossier doit être renu-méroté. Ne s’agissant pas d’une annulation, il n’y a pas lieuà reconstitution de carrière.

FONCTIONNAIRES TITULAIRESSANCTIONS

1er GROUPE- l'avertissement

- le blâme

- l'exclusion temporairede fonctions pour unedurée maximale de 3 jours

2e GROUPE- l'abaissement d'échelon

- l'exclusion temporairede fonctions pour unedurée de quatre à quinzejours

CONSEILDEDISCIPLINE

non

non

non

oui

oui

CONSEILDE DISCIPLINEDE RECOURS

non

non

non

oui lorsquela sanctionprononcée estplus sévère quecelle proposéepar le conseilde discipline

SURSIS

totalou partiel

totalou partiel

EFFACEMENT

pas d’inscription audossier

effacement automatiqueau bout de 3 ans

effacement automatiqueau bout de 3 ans

effacement au boutde 10 ans après avisdu conseil de discipline

effacement au boutde 10 ans après avisdu conseil de discipline

Remarque : lesagents non titulairesne peuvent bénéficierde l’effacementde leur sanction.

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FONCTIONNAIRES STAGIAIRES

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SANCTIONS

3e GROUPE- la rétrogradation

- l'exclusion temporairede fonctions pourune durée de seize joursà deux ans

4e GROUPE- la mise à la retraite d'office

- la révocation

CONSEILDEDISCIPLINE

oui

oui

oui

oui

CONSEILDE DISCIPLINEDE RECOURS

oui lorsquela sanctionprononcée estplus sévère quecelle proposéepar le conseilde discipline

oui

oui

SURSIS

partiel : le sursis nepeut avoir pour effetde ramener la duréed’exclusion à moinsde trois mois

EFFACEMENT

effacement au boutde 10 ans après avisdu conseil de discipline

effacement au boutde 10 ans après avisdu conseil de discipline

pas d’effacement

pas d’effacement

SANCTIONS

- l'avertissement

- le blâme

- l'exclusion temporairede fonctions pourune durée maximalede 3 jours

- l'exclusion temporairede fonctions de 4 à 15 jours

- l'exclusion définitivede service

CONSEILDEDISCIPLINE

non

non

non

oui

oui

SURSIS

non

non

CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS

non

non

non

oui lorsque la sanction prononcée est plus sévèreque celle proposée par le conseil de discipline

oui

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AGENTS NON TITULAIRESSANCTIONS

- l'avertissement

- le blâme

- l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminés

- le licenciement sans préavis ni indemnités

CONSEILDEDISCIPLINE

non

non

non

non

SURSIS

non

CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS

non

non

non

non

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A - L’application d’une sanction disciplinaire en cas de congé de maladie

La procédure disciplinaire et le bénéfice des congés de maladie sont distincts etindépendants. Par conséquent, le fait qu'un agent se trouve en congé de mala-die ne fait pas obstacle à la poursuite ou à l'engagement à son encontre d'uneprocédure disciplinaire.

6.Les sanctions disciplinaireset les congés de maladie

« Considérant qu'en vertu de l'article 24 de la loi sus-visée du 13 juillet 1983, la révocation entraîne laradiation des cadres et la perte de la qualité de fonc-tionnaire ; que, par suite, un fonctionnaire qui se trou-vait, à la date d'effet de sa révocation, dans la positionde congé de longue maladie ou de congé de longuedurée, ne peut prétendre au maintien du traitementque la collectivité publique employeur lui servait parapplication des dispositions du 3° ou du 4° de l'arti-

cle 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, M.X, qui ne peut à cet égard utilement invoquer les dis-positions de l'article L.161-8 du code de la sécuritésociale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que,par le jugement attaqué, le tribunal administratif deLyon a rejeté sa demande. »

CE du 30 juillet 1997N°132480 - M. X

Cas particulier des exclusions temporaires de fonctionsLorsque l’agent se trouve en congé de maladie, il semble opportun, sous réservede l’appréciation du juge, d’attendre la fin de ce congé pour appliquer la sanctiond’exclusion temporaire de fonctions.

En effet, dès lors que l’agent produit des arrêts de travail et que la collectivité nel’a pas contesté en faisant expertiser l’intéressé, l’autorité territoriale ne peut pasinterrompre le congé de maladie afin d’appliquer la sanction. L’agent ne pourradonc être exclu de ses fonctions qu’à l’issue de son congé de maladie.

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Appliquer une sanction d’exclusion temporaire de fonctions, privative de touterémunération pendant un congé de maladie ouvrant droit à rémunération,reviendrait à créer une nouvelle forme de sanction qui pourrait être qualifiéede pécuniaire.

Néanmoins, lorsqu’un arrêté d’exclusion temporaire de fonctions a été éta-bli antérieurement à un arrêt de travail pour congé de maladie, la mesure dis-ciplinaire doit suivre son cours et ne pas être reportée. La sanction doit êtreexécutée sans que le congé de maladie soit pris en compte.

« Attendu, cependant, que la circonstance que le sala-rié soit en arrêt de travail pour maladie le jour où doitcommencer une mise à pied disciplinaire décidée anté-rieurement par l’employeur ne peut permettre à ce der-

nier d’en différer l’exécution, sauf fraude du salarié. »

C Cass du 21 octobre 2003N°01-44169 - M. X

B - Le versement des indemnités journalières en cas de sanctiondu 4e groupe (révocation - mise à la retraite d’office sans droità pension immédiate)

Lorsque l’agent se trouve en congé de maladie lors du prononcé de la sanctionou est placé en congé de maladie au cours de la période d’un an après le pro-noncé de la sanction, Il doit être indemnisé au titre de la maladie par sonancienne collectivité.

En effet, en application des dispositions des articles L 161-8 et D 172-1 duCode de la sécurité sociale, lorsqu’un agent cesse d’être soumis à un régimespécial d’assurance sociale, sans devenir tributaire soit d’un autre régime spé-cial, soit du régime général de la sécurité sociale, le régime spécial reste res-ponsable des prestations des assurances maladie, maternité et invaliditépendant une période d‘un an. Si l’affection dont souffre l’agent est considéréecomme étant de longue durée au regard des dispositions du Code de la sécu-rité sociale, son ancien employeur territorial peut être amené à lui verser desprestations en espèces (indemnités journalières) calculées suivant les règlesdu Code de sécurité sociale pendant trois ans sous réserve des contrôles pré-vus par l’article L 324-1 dudit code.

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Le calcul des indemnités journalières est effectué sur la base des salaires per-çus avant la perte de la qualité d’assuré social.

À noter que pendant cette période de maladie, l’agent révoqué ou mis à laretraite d’office sans droit à pension immédiate ne peut être indemnisé au titrede l’assurance chômage tant qu’il n’est pas apte à la recherche effective d’unemploi (jusqu’à ce que Pôle Emploi accepte de l’inscrire sur la liste des deman-deurs d’emploi).

Cas particulier des exclusions temporaires de fonctionsL’agent exclu de ses fonctions avant de devenir inapte physiquement ne relèvepas des dispositions de l’article L161-8 du code de la sécurité sociale relatif aumaintien des droits en espèces des personnes qui ont cessé de remplir lesconditions pour bénéficier de leur régime de sécurité sociale. En effet, il conti-nue de relever du régime spécial et est soumis aux dispositions du décret N°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents descollectivités locales, ce qui l’exclut du bénéfice des indemnités journalières.

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Aucune disposition législative et réglementaire n’autorise l’autorité territoriale àpriver un agent de son régime indemnitaire au motif qu’il a fait l’objet d’une sanc-tion disciplinaire.

7.Les sanctions disciplinaireset le régime indemnitaire

« Considérant qu’aucune disposition législative n’au-torise le conseil municipal ou le maire à priver sonagent de son régime indemnitaire, au motif qu’il afait l’objet d’une sanction disciplinaire ; que, dès lors,l’article 4 de l’arrêté litigieux, qui dispose que lerégime indemnitaire de Mme X sera supprimé pen-dant 6 mois conformément à une délibération duconseil municipal du 11 décembre 2003, prévoyantqu’en cas de sanctions disciplinaires les primes sontsupprimées et notamment pour la sanction deblâme “pendant 6 mois à compter du mois suivantla notification de la sanction”, constitue une sanction

pécuniaire accessoire à la sanction du blâme illégale,alors même que l’indemnité d’administration et detechnicité versée à l’intéressée peut être moduléeen fonction de la manière de servir de l’agent ; consi-dérant qu’au surplus, la délibération en instituant unlien automatique entre une sanction disciplinaire etle retrait momentané du régime indemnitaire desagents a méconnu le principe général du droit dutravail qui prohibe toute sanction pécuniaire. »

TA Rennes du 26 février 2007 N°0501992 - Mme X

Une délibération relative au régime indemnitaire ne doit pas, dans les critèresd’attribution du régime indemnitaire, instaurer une automaticité entre le prononcéd’une sanction disciplinaire et l’attribution d’une prime.

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Néanmoins, si la délibération, dans ses critères d’attribution, fixe la manièregénérale de servir ou indique qu’il pourra être tenu compte des sanctions dis-ciplinaires infligées, sans prévoir un système d’automaticité, l’autorité territo-riale pourra en prendre considération pour réduire le régime indemnitaire, àl’occasion de l’examen individuel de la manière de servir de l’agent.

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions quele maire de Ciboure, autorité investie du pouvoirde nomination, pouvait, dans les limites fixées parle conseil municipal, faire varier le taux des indem-nités versées à Monsieur X. sans que la réductionde ces indemnités puisse être regardée commeune sanction disciplinaire (...), considérant que la

décision du 26 septembre 1996, qui fait référenceà la manière de servir du requérant et vise la loidu 26 janvier 1984 est en tout état de cause suf-fisamment motivée. »

TA Pau du 8 avril 1999N°100205 - M. X

« Considérant que, si l'autorité hiérarchique peut sefonder sur la manière de servir, et prendre notam-ment en compte les attitudes sanctionnées discipli-nairement, pour moduler le montant des primesliées à la valeur et à l'action des agents, elle ne peutse dispenser, à cette occasion, d'un examen indivi-duel des mérites de chacun ; qu'ainsi le conseil d'ad-ministration de la caisse de crédit municipal de Dijonne pouvait légalement instituer une règle de sup-pression ou de diminution automatique de la prime

de fin d'année en cas de sanction disciplinaire ; quele directeur de la caisse n'établit ni même n'allègueavoir procédé à l'examen des mérites particuliers deM. X. avant de prendre la décision litigieuse quirepose sur la seule application de la délibération duconseil d'administration ; qu'il s'ensuit que cettedécision doit être annulée. »

CAA Nancy du 16 novembre 1995 N°94NC00042 - M. X

S’agissant de la nouvelle bonification indiciaire, celle-ci ne dépend pas de lamanière de servir. L'autorité territoriale ne peut pas refuser de la verser en sefondant sur une appréciation de la manière de servir. Elle ne peut pas nonplus la refuser à titre de sanction disciplinaire.

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III. La procéduredisciplinaire

1. La procédure disciplinaire sans saisine du conseilde discipline (uniquement pour les sanctions du 1er groupe) . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

A - La communication du dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

B - Le prononcé de la sanction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

2. La procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline . . . . . . . . . . . . . . .71

A - La saisine du conseil de discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

B - Le fonctionnement du conseil de discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

3. La forme et les effets des sanctions disciplinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

4. Les recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

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La procédure disciplinaire répond à des impératifs qui, s’ils ne sont pas respec-tés, peuvent faire annuler la sanction en cas de recours. En effet, les agents pour-suivis disposent de garanties prévues par l’article 19 de la loi N°83-634 du 13juillet 1983 : la communication du dossier et le cas échéant un avis préalable duconseil de discipline.

L’autorité habilitée pour sanctionner l’agent est celle ayant le pouvoir de nomi-nation : le maire d’une commune, le président d’un établissement public ou unepersonne ayant délégation générale en matière de personnel.

Par ailleurs, en cas de mutation de l’agent, l’autorité territoriale perd son pouvoirdisciplinaire qui est transféré à la nouvelle autorité territoriale, laquelle n’auraaucune obligation de poursuivre une action disciplinaire engagée avant le départde l’agent.

CAS DU FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION

En application de l’article 7 du décret N°2008-580 du 18 juin 2008 relatif aurégime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales, lepouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomi-

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nation en l’occurrence la collectivité d’origine. Cette dernière peut être saisie parl'organisme d'accueil qui a constaté des manquements aux obligations profes-sionnelles de la part du fonctionnaire mis à disposition.

CAS DU FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ

La collectivité d’origine et la collectivité d’accueil disposent chacune du pouvoir desanctionner l’agent pour une faute commise pendant son détachement. L’agentdétaché est par conséquent soumis à un double régime disciplinaire.

Pour les sanctions du 1er groupeSoit la collectivité d’accueil inflige elle-même la sanction, soit elle demande à lacollectivité d’origine de le sanctionner au vu de rapports qu’elle aura établis.

Pour les sanctions des 2e 3e et 4e groupesDans ce cas, c’est uniquement la collectivité d’origine qui dispose du pouvoir dis-ciplinaire. Sur demande de la collectivité d’accueil, elle doit alors saisir le conseilde discipline compétent.

Remise à disposition auprès de la collectivité d’origineEn cas de faute grave commise dans l'emploi de détachement, le fonctionnairepeut, sans préavis, être remis à disposition de sa collectivité d’origine qui enga-gera une procédure disciplinaire.

Cependant l’administration d’origine n’a jamais l’obligation de poursuivre la pro-cédure disciplinaire jusqu’à son terme.

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Avant d’infliger la sanction disciplinaire du 1er groupe et en vertu des dispositionsde l’article 19 précité, il appartient à l’autorité territoriale d’engager la procédurede communication de dossier. Cette procédure constitue une garantie minimaledes droits de la défense.

1.La procédure disciplinairesans saisine du Conseilde discipline (uniquementpour les sanctions du 1er groupe)

« Considérant que, par un courrier en date du 11février 2005, le maire de Scaër a, en applicationdes dispositions précitées, informé M. X de ce qu'ilenvisageait de lui infliger la sanction disciplinaired'exclusion de fonctions pour une durée de troisjours et l'a, en conséquence, invité à consulter sondossier ; qu'il ressort des pièces du dossier quelorsqu'il s'est présenté en mairie le 16 février 2005,M. X s'est seulement vu remettre une copie du rap-port réalisé par le directeur général des services dela commune dans le cadre de la procédure disci-plinaire ; qu'il n'a pas pu consulter les autres piècesde son dossier, sans que ce refus soit motivé, et

qu'il a seulement été invité à « revenir le lendemains'il désirait d'autres explications » ; que, dans cescirconstances, et nonobstant la circonstance queM. X n'a pas entrepris de nouvelles démarches pourobtenir communication de son dossier administra-tif postérieurement au 16 février 2005, la com-mune de Scaër doit être regardée comme ayant,en méconnaissance des dispositions susrappelées,refusé de communiquer au requérant son dossieradministratif. »

TA Rennes du 8 novembre 2007N°0502081 - M. X

Cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctionsenvisagées (avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3jours) ne nécessitent pas l'avis du conseil de discipline.

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A - La communication du dossier

L’agent public à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée adroit à la communication de l'intégralité de son dossier (dossier disciplinaire +dossier individuel) quel que soit le degré de la sanction.

Aux termes de l'article 4 du décret N°89-677 du 18 septembre 1989, l’auto-rité territoriale doit adresser à l’agent concerné un courrier spécifiant qu’uneprocédure disciplinaire est envisagée à son encontre. Ce courrier doit :

- indiquer les faits reprochés à l’agent,- préciser la sanction envisagée,- informer l’agent de son droit à prendre connaissance de son dossier,accompagné d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. L’agent peut sefaire assister par la personne qu’il souhaite (syndicaliste(s), avocat(s), col-lègue(s), membre(s) de sa famille, etc),- inviter l’agent à produire d’éventuelles observations sur les faits qui lui sontreprochés.

La charge de la preuve incombant à l’autorité territoriale, ilconvient d’adresser ce courrier en recommandé avecaccusé de réception ou remettre celui-ci en main propre àl’intéressé contre signature pour justifier que cette formalitéa été respectée.

NB : vous trouverez enannexes 24, 25, 26, 27et 28 des modèles decourrier invitant l’agent àprendre connaissancede son dossier.

CONTENU DU DOSSIERComme indiqué précédemment, le dossier communiqué à l’agent se compose :

- du dossier disciplinaire comprenant le rapport des faits reprochés à l’agent,accompagné des pièces annexes qui constituent les preuves (témoignages,rapport des supérieurs hiérarchiques, coupures de presse, décision de jus-tice, etc),- du dossier individuel relatif à la situation administrative de l’agent.

Les pièces de chaque dossier et les documents annexés doivent être numéro-tés. Néanmoins, la circonstance que les pièces du dossier ne sont pas classéeset numérotées sans discontinuité n'est pas par elle-même de nature à enta-cher d'irrégularité la procédure disciplinaire.

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« Considérant, en premier lieu, qu'il est constantque les pièces du dossier disciplinaire et du dos-sier administratif mis à la disposition de l'intéresséavant la réunion du conseil de discipline n'étaientpas numérotées ; qu'il ressort cependant despièces produites en première instance par M. X lui-même que celui-ci a consulté un dossier discipli-naire dont la composition était attestée dans untableau récapitulatif suffisamment précis pour,d'une part, identifier l'ensemble des pièces consti-tuant ce dossier, d'autre part, s'assurer de la pré-sence desdites pièces au dossier qu'il a consultéassisté d'un avocat et dont il a reçu copie intégrale

et, enfin, constater que la pièce numérotée 6constituait le rapport de saisine du conseil de dis-cipline ; qu'il ne ressort aucunement des pièces dudossier que la sanction intervenue a été prise auvu de pièces autres que celles figurant au dossierdont il a ainsi pris connaissance ; que, dans ces cir-constances, l'absence de numérotation des piècesdes dossiers consultés ne constitue pas un vice deprocédure de nature à entraîner l'annulation de lamesure disciplinaire attaquée. »

CAA Marseille du 15 novembre 2005N°02MA00023 - M. X

L’ensemble des griefs qui fondent la sanction doit être porté au dossier discipli-naire afin que l’agent puisse formuler toutes les observations qu’il jugera utiles.L’absence au dossier d’une pièce ayant contribué à fonder la sanction entache d’ir-régularité la procédure disciplinaire.

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossierque ne figurait pas au dossier communiqué à M. Xle 7 octobre 1998 le rapport du l ieutenant-colonelX ; que des éléments figurant dans ce rapport ontnéanmoins été retenus à l'encontre de M. X et ontcontribué à fonder la décision attaquée ; que dansces conditions, M. X n'a pas eu communication de

l'intégralité de son dossier et n'a pu avoir connais-sance de tous les griefs formulés contre lui ;qu'ainsi la décision contestée a été prononcée surune procédure irrégulière. »

CE du 8 décembre 1999N°204270 - M. X

Par ailleurs, la communication d’un dossier incomplet n'entache pas d'irrégularitéla procédure disciplinaire dès lors que la sanction n'est pas fondée sur des docu-ments qui n’auraient pas été communiqués.

« Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X aeu connaissance des pièces de son dossier rela-tives aux faits qui lui étaient reprochés ; que la cir-constance, à la supposer établie, que d'autreséléments de son dossier ne lui auraient pas étécommuniqués est sans incidence sur la régularité

de la procédure, dès lors que la décision attaquéea été prise au vu des pièces dont l'intéressé a euconnaissance. »

CE du 12 novembre 1997N°134752 - M. X

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CONSULTATION DU DOSSIERLa consultation du dossier s’effectue obligatoirement au siège de l’autorité territoriale.

« Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dis-positions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet1978, qu'un document administratif communicabledoit être mis à la disposition de la personne quidemande à le consulter dans les locaux de l’admi-nistration dont il émane et non dans un autre lieu, telque le cabinet d'un avocat ; qu'ainsi, la lettre du 8avril 1992 du directeur de l'hôpital local de Baugé n'a

pas mis M. X à même de consulter son dossier admi-nistratif dans des conditions répondant aux exigencesde l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et doit êtreregardée, ainsi que le fait valoir M. X, comme équi-valant à un refus de communication. »

CE du 14 février 1996N°144042 - M. X

L’agent peut mandater la personne de son choix pour consulter son dossier. Il peut éga-lement en obtenir une copie moyennant, éventuellement, le prix des photocopies.

En cas d’empêchement physique de l’agent à se déplacer (maladie, incarcéra-tion...), celui-ci peut demander qu’une copie lui soit adressée.

En cas d’ajout d’une nouvelle pièce par l’administration, celle-ci doit informer l’agentqui a déjà consulté son dossier qu’une nouvelle pièce y a été versée et qu’il a lapossibilité de le consulter à nouveau. Cependant, dès lors qu'aucune pièce nouvellen'a été versée au dossier d'un agent, l’administration peut légalement s'opposer àce que celui-ci procède à une seconde consultation de son dossier.

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier queM. X a procédé à la consultation de son dossier le 20septembre 1977 ; qu'il était informé de l'ensembledes faits qui lui étaient reprochés ; que le délai dontil a disposé lui a permis de préparer utilement sadéfense devant le conseil de discipline ; qu'ainsi iln'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été

opposé de procéder à une seconde consultation deson dossier alors qu'aucune pièce nouvelle n'y avaitété versée, a entaché d'irrégularité la procédure quia conduit à sa révocation. »

CE du 3 juillet 1987N°22807 - M. X

À l’issue de la consultation du dossier, il est préférable d’établirun procès-verbal signé par l’autorité territoriale et l’agent.

La procédure n’est pas entachée d’irrégularité et suit son courslorsque l’agent, régulièrement invité, ne s’est pas présenté pourprendre connaissance de son dossier.

NB : vous trouverez enannexe 29 un modèlede procès-verbalde communicationde dossier.

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DÉLAI DE CONSULTATIONL'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de sondossier et organiser sa défense. La durée de ce délai n’ayant été fixée paraucune disposition législative ou réglementaire, c’est au juge qu’il appartientau cas par cas d’examiner si l’agent a bénéficié d’un délai raisonnable.

« Considérant que Mme X, qui avait été engagée par leCentre communal d'action sociale de Loudéac, enqualité d'auxiliaire contractuelle de soins de nuit àtemps complet à compter du 15 novembre 1995, aété licenciée à compter du 3 février 1996 pour insuf-fisance professionnelle par une lettre du 1er février1996 qui précise que la décision fait suite à l'entre-tien du 30 janvier 1996 entre l'intéressée et la direc-trice de l'établissement d'accueil de personnes âgéesdépendantes dans lequel elle avait été affectée ;considérant que la décision de licenciement prise enconsidération de la personne de Mme X ne pouvait

légalement intervenir sans que l'intéressée ait été aupréalable mise à même de prendre communicationde son dossier ; qu'à supposer même que l'entretiendu 30 janvier 1996 ait pu l'informer de la mesureenvisagée, Mme X ne peut être regardée commeayant disposé d'un délai suffisant pour prendreconnaissance de son dossier et faire valoir ses obser-vations avant le 1er février 1996, date de la décision. »

CAA Nantes du 19 avril 2001N°98NT00622 - Centre communald'action sociale de Loudéac

La jurisprudence est venue préciser qu’un délai minimum de 48 heures devaitêtre accordé à l’agent pour la consultation de son dossier. Néanmoins, afind’éviter tout risque contentieux, il est recommandé d’accorder un délai allant de5 à 10 jours.

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier quepar la lettre susmentionnée du vendredi 26 février1988, qui constitue le seul document par lequel M. Xa été expressément informé dans les conditions pré-vues par les dispositions précitées de l'article 37, ali-néa 2, du décret du 15 février 1988 de son droit àobtenir communication de son dossier, le maire d'Épi-

nay-sur-Seine n'a pas mis à même l'intéressé d'exer-cer ce droit en temps utile, préalablement à son arrêtéde licenciement en date du 29 février 1988 ; qu'ainsicet arrêté a été pris sur une procédure irrégulière. »

CE du 27 février 1995 N°1104722 - M. X

En outre, lorsque l’agent a pris connaissance de son dossier, un délai allant de5 à 10 jours doit également lui être accordé afin que celui-ci puisse produired’éventuelles observations.

À l’issue de ces délais, l’autorité territoriale pourra prononcer la sanction à l’en-contre de l’intéressé.

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Lorsque l’agent ne va pas retirer le courrier recommandé l’invitant à prendreconnaissance de son dossier, il est conseillé d’attendre que celui-ci soit retournépar les services postaux afin de continuer la procédure et infliger la sanction.

ENTRETIEN PRÉALABLESauf pour le licenciement d’un agent non titulaire, la réglementation ne prévoitpas l'obligation pour l’administration de convoquer l’intéressé à un entretien.

« Considérant que M. X fait valoir un moyen uniquetiré de ce que la procédure disciplinaire serait irré-gulière en raison de ce que deux sanctions auraientété prises à son encontre alors qu’il avait reçu uneconvocation à un entretien préalable ne faisant men-tion que d’une sanction ; mais considérant qu’au-cune disposition de la loi susvisée N°83-634 du13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc-tionnaires, de la loi susvisée N°84-53 du 26 janvier1984 modifiée, portant dispositions statutaires rela-tives à la fonction publique territoriale, ni d’aucun

autre texte législatif ou réglementaire, ne faisait obli-gation au service départemental d’incendie et desecours de convoquer le fonctionnaire à un entre-tien préalable à la sanction ; que dès lors la circons-tance que l’intéressé a fait l’objet d’une convocationpour un entretien relatif à une seule sanction, estsans influence sur la régularité des décisions atta-quées. »

CAA Paris du 11 avril 2005N°00PA03960 - M. X

Néanmoins, il apparaît souhaitable d’inviter l’agent faisant l’objet d’une procé-dure disciplinaire à un entretien préalable. En effet, lors de cet entretien, l’au-torité territoriale pourra entendre les observations de l’agent sur les faits qui luisont reprochés ainsi que les circonstances dans lesquelles ils se sont dérouléset décider, au vu des arguments apportés par l’agent, d’engager une procéduredisciplinaire ou renoncer à celle-ci.

Il est recommandé d’établir un procès verbal rappelant les termes de l’entretiensigné par les deux parties.

Cette procédure de communication de dossier est également à mettre en œuvreavant de sanctionner un fonctionnaire stagiaire ou un agent non titulaire.

B - Le prononcé de la sanction

À l’issue de cette procédure, l’autorité territoriale pourra infliger une sanctiondu 1er groupe sans saisine du conseil de discipline (voir pages 83 à 85 pour appli-cation de la sanction).

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Lorsque l’administration souhaite infliger une sanction des 2e, 3e ou 4e groupes,elle doit solliciter au préalable l’avis du conseil de discipline. Parallèlement à la sai-sine de l’instance disciplinaire, l’autorité territoriale doit également engager la pro-cédure de communication de dossier décrite ci-dessus (voir pages 65 à 70).

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par l’autorité publique auprès delaquelle est placée la commission administrative paritaire. Le Centre de gestionde la Fonction Publique Territoriale assure le secrétariat pour les collectivités affi-liées. Les collectivités non affiliées disposent quant à elles de leur propre conseilde discipline et en assurent elles même le secrétariat.

A - La saisine du conseil de discipline

Pour les collectivités affiliées au Centre de gestion de la Fonction Publique Terri-toriale, le conseil de discipline est saisi, de préférence, par courrier recommandé,adressé au Président du conseil de discipline à l’adresse du Centre de gestion dela Fonction Publique Territoriale.

2.La procédure disciplinaireavec saisine du conseilde discipline

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Le dossier disciplinaire transmis au secrétariat du conseil de disciplinecomprend :

1 - le dossier individuel relatif à la situation administrative de l’agent,

2 - le rapport introductif établi en application de l’article 90 de la loidu 26 janvier 1984. Ce rapport, signé obligatoirement par l’autorité territoriale,doit mentionner :- le nom de l’agent déféré, son grade, son affectation, sa date de recrute-ment,- l’exposé précis et clair des griefs reprochés à l’agent, leur qualification et leurrattachement à un manquement. Les faits doivent être constatés matérielle-ment. Ils ne doivent pas être fondés sur de simples allégations,- la sanction souhaitée,

3 - les pièces annexées au rapport introductif relatives aux faits reprochés àl’agent (témoignages, rapports des supérieurs hiérarchiques, coupures depresse, décisions de justice, etc),

4 - la lettre informant l’agent qu’une procédure disciplinaire est envisagée àson encontre et l’informant de son droit à prendre connaissance de son dos-sier accompagné d’un ou plusieurs défenseurs de son choix,

5 - le procès-verbal de communication du dos-sier signé par l’agent et l’autorité territoriale,

6 - les éventuelles observations déposées parl’agent.

NB : vous trouverez enannexe 30 un modèlede lettre de saisine duconseil de discipline.

Le conseil de discipline doit rendre son avis, deux mois après sa saisine, ou unmois après lorsque l’agent fait l’objet d’une mesure de suspension. La mécon-naissance de ce délai est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure.

« Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décretdu 18 septembre 1989 relatif à la procédure disci-plinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux :« Le conseil de discipline doit se prononcer dans ledélai de deux mois à compter du jour où il a été saisipar l'autorité territoriale. (...) » ; que la méconnais-

sance de ce délai, qui n’a pas été prescrit à peine denullité, est sans incidence sur la légalité de la déci-sion attaquée. »

CAA Douai du 19 février 2009 N°08DA01126 - Mme X

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B - Le fonctionnement du conseil de discipline

Le conseil de discipline est une formation particulière de la commission admi-nistrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. Il existe par conséquentun conseil de discipline pour chaque catégorie A, B et C.

Le conseil de discipline se réunit au Centre de gestion de la Fonction PubliqueTerritoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné.Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où estinstallé le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale, le conseil de dis-cipline se réunit soit au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale, soitau tribunal administratif selon le choix de son président.

COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINEIl est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire,désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseilde discipline a son siège. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le conseil est constitué en nombre égal de représentants du personnel et dereprésentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Il nepeut siéger valablement en dessous de trois membres dans chaque représenta-tion, notamment lors de la première réunion du conseil où une condition de quo-rum doit être respectée.

1 - Représentants du personnelSiègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de lacommission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchiqueque l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants nesiègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Tou-tefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à sié-ger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voixdélibérative.

Dans l’hypothèse où même avec les suppléants, le nombre de représentants dupersonnel est toujours inférieur à trois, cette représentation est complétée, ouconstituée par tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité relevant dugroupe hiérarchique le plus élevé de la commission administrative paritaire.

Le tirage au sort a lieu pour la séance et est effectué par le président du conseilde discipline.

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Dans le cas où le nombre de fonctionnaires demeure toujours inférieur à trois oulorsque les fonctionnaires tirés au sort refusent leur désignation, il est fait appli-cation du dispositif suivant :

- pour les fonctionnaires des catégories B et C : il est procédé à un tirage ausort parmi les représentants du personnel à la commission administrativeparitaire de la catégorie supérieure,- pour les fonctionnaires de catégorie A (sauf les sapeurs pompiers profes-sionnels) : Il est procédé à un tirage au sort de trois fonctionnaires occupantun emploi fonctionnel classé dans le même groupe hiérarchique que l’agentdéféré devant le conseil de discipline. Ce tirage au sort est effectué sur la listeétablie pour le ressort du conseil de discipline de recours dressant les fonc-tionnaires occupant un emploi fonctionnel.

CAS PARTICULIER DES EMPLOIS FONCTIONNELSEn application des dispositions de l’article 2 du décret N°89-677 du 18 septem-bre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territo-riaux, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un emploi fonctionnel mentionnéà l’article 53 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984, siègent en qualité de repré-sentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel classédans le même groupe hiérarchique que l’agent déféré, tirés au sort par le prési-dent du conseil de discipline. Le tirage au sort est effectué sur la liste établie pourle ressort du conseil de discipline de recours dressant les fonctionnaires occu-pant un emploi fonctionnel.

Il est recommandé de procéder au tirage au sort d’un suppléant par titulaire encas d’indisponibilité du titulaire.

2 - Représentants des collectivités territorialesLes représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publicssont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en pré-sence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale :

1 - lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève lefonctionnaire poursuivi est affilié à un Centre de gestion de la FonctionPublique Territoriale, parmi l'ensemble des représentants des collectivités etétablissements à la commission administrative paritaire placée auprès du Cen-tre de gestion de la Fonction Publique Territoriale,

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2 - lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève lefonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un Centre de gestion de la Fonc-tion Publique Territoriale, parmi l'ensemble des représentants de la collec-tivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire.

L’autorité territoriale qui saisit le conseil de discipline ne peut siéger en qualitéde membre du conseil.

CONVOCATIONS DES PARTIESLes parties sont convoquées par le président du conseil de discipline quinzejours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec accuséde réception. La convocation doit préciser aux parties la possibilité de présen-ter des observations écrites ou orales, de citer des témoins, de se faire assisterpar un ou plusieurs conseils de leur choix et de se faire représenter. Ce délaicourt à compter de la date de réception des convocations.

Le non respect de ce délai de quinze jours entache la procédure disciplinaired’irrégularité.

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossierqu'après la tenue d'une première réunion le 30 mai2003, Mme X a été avertie par une lettre qui a étéprésentée à son domicile le 5 juin 2003 mais dontelle n'a accusé réception que le 6 juin 2003 que leconseil de discipline devant donner son avis sur lasanction proposée par le président du centre com-munal d'action sociale de La Rochelle se réunissait le

20 juin 2003 ; qu'ainsi Mme X n'ayant pas bénéficié,pour préparer sa défense, du délai de 15 jours prévupar les dispositions précitées, l’administration a com-mis une irrégularité de nature à entraîner l'illégalitéde l'arrêté attaqué. »

CAA Bordeaux du 10 février 2005N°04BX01268 - Mme X

Le respect de ce délai s'impose également en cas de report de la date de la réu-nion du conseil de discipline.

L’absence d’une des parties régulièrement convoquée n’entrave pas le dérou-lement de la séance. Néanmoins, la présence de la collectivité et de l’agent estprimordiale pour apporter d’utiles précisions sur le dossier.

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QUORUM ET PARITELe conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum est atteint. Il estfixé pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moi-tié plus une voix de leurs membres respectifs.

La parité numérique dans chaque représentation est également indispensable.Lorsque la parité n’est pas établie, le nombre des membres de la représentation,des élus ou du personnel, la plus nombreuse est réduite par tirage au sort ou parvolontariat en début de réunion afin que le nombre des représentants de chaquecollège soit égal.

Lors de la première réunion du conseil, chaque collège doit comprendre au moinstrois représentants. À défaut, la procédure susmentionnée (désignation des repré-sentants du personnel) devra être mise en place.

Lorsque le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de dis-cipline est renvoyé à une date ultérieure. Après une nouvelle convocation (ledélai de 15 jours doit de nouveau être respecté), il pourra alors siéger valablementsans condition de quorum, quelque soit le nombre de représentants présents. Leprincipe de parité devra néanmoins être respecté.

DÉROULEMENT DE LA SEANCELe président du conseil de discipline ouvre la séance qui n’est pas publique, leconseil n’étant pas une juridiction. Seuls participent le président, le secrétariat, lesparties et les représentants des collectivités et du personnel.

« Considérant qu’il est constant que M. X, directeurdu Centre de gestion de la Fonction Publique Terri-toriale du Finistère, a assisté à la séance du conseilde discipline qui s’est tenue le 25 octobre 2001pour examiner le cas de Mme X, agent dudit centre ;que la présence continue de ce fonctionnaire, ausein du conseil de discipline, dont il n'était pas mem-bre, a eu pour effet d’entacher d’irrégularité l’avisémis par cet organisme, alors même qu’il n’a pas

participé à la délibération et n’a pris la parole qu’uneseule fois à titre de témoin pour répondre aux allé-gations de l’agent le concernant ; que, par suite, c’està bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif,annulé la révocation prononcée. »

CAA Nantes du 4 février 2005 03NT01303 - Centre de gestion de la Fonction Publique du Finistère

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À l’ouverture de la séance, les parties peuvent demander le report de l’affaire.Celui-ci ne pourra être accordé qu’une seule fois, à la majorité des membresprésents. Le report n’est cependant pas de droit. Dès lors que les parties ontété convoquées, le report ne peut être décidé qu’en séance du conseil de dis-cipline et non par le secrétariat.

« Considérant (...) le conseil peut décider, à la majo-rité des membres présents, de renvoyer à lademande du fonctionnaire ou de son ou de sesdéfenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réu-nion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ;qu'il ressort des pièces du dossier que le présidentdu conseil de discipline, qui s'est contenté de men-tionner l'absence de M. X à la réunion du 6 décem-bre 2004, n'a pas fait part aux membres de ceconseil de la demande de report de la réunion quel'intéressé lui avait adressée, le 2 décembre 2004 ;qu'en réponse à l'un des membres du conseil dediscipline qui sollicitait le report de la réunion, le pré-

sident a indiqué qu'il n'accédait pas à cettedemande, compte tenu de ce que tous les moyensavaient été mis à la disposition du requérant pourêtre présent, sans demander aux membres présentsde se prononcer sur la demande de report présen-tée par M. X ; que, dans ces conditions et même sile report de la séance n'était pas de droit pour lerequérant, la décision litigieuse prononçant la révo-cation du requérant a été prise sur une procédureirrégulière. »

CAA Bordeaux du 18 mars 2008N°06BX01277 - M. X

Le président porte à la connaissance des membres présents les conditions danslesquelles le fonctionnaire poursuivi et le cas échéant son ou ses conseils ontobtenu communication du dossier.

Le président donne lecture du rapport disciplinaire établi par l’autorité territorialeet éventuellement les observations écrites présentées par l’agent déféré. Le débatest alors ouvert.

Aux termes des articles 6, 7 et 9 du décret N°89-677 du 18 septembre 1989,les parties peuvent :

- présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,

- se faire assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Les parties ou, lecas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demanderau président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales,

- citer des témoins. Chaque témoin est entendu séparément. Toutefois, leprésident peut décider de confronter des témoins. Il peut également déciderde procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

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Le droit de récusation n’étant pas prévu par la réglementation, les parties ne peu-vent demander qu’un membre du conseil ne siège pas lors de l’examen de l’af-faire. S’il est préférable qu’un membre, dont l’objectivité pourrait être mise encause pour des raisons personnelles, ne siège pas, la présence parmi les repré-sentants des élus et des personnels d’un membre connaissant l’affaire ou l’agentdéféré n’entache pas d’irrégularité la procédure dès lors que ce membre faitpreuve d’impartialité.

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier quele conseil de discipline des personnels des officespublics d'habitation à loyer modéré de la région Poi-tou-Charentes, appelé à donner son avis sur les faitsreprochés à M. X, agent technique territorial à l'Officepublic départemental d’habitation à loyer modéré dela Vienne, comptait parmi ses membres un repré-sentant du personnel exerçant ses fonctions au sein

du même service que M. X et qui avait manifestéantérieurement une animosité notoire envers ce der-nier ; que cette circonstance est de nature à vicierl'avis émis par le conseil de discipline. »

CE du 10 mai 1996 N°115303 - Office public départementald’habitation à loyer modéré de la Vienne

Le conseil de discipline peut ordonner une enquête dans le cas où il ne s’esti-merait pas suffisamment informé sur les circonstances de l’affaire.

Avant le délibéré de l’affaire, le président invite les parties à présenter leurs ultimesobservations, l’agent déféré ayant la parole en dernier.

AGENTS EN CONGÉ DE MALADIELa procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie consti-tuant des procédures distinctes, rien n’empêche d’intenter une action discipli-naire à l’encontre d’un agent bénéficiant d’un congé de maladie.

« Considérant, en deuxième lieu, que la circons-tance que l’intéressé bénéficiait d’un congé demaladie ne faisait pas obstacle au prononcé d’une

sanction disciplinaire à son encontre, y compriscelle de la révocation. »

CAA Versailles du 8 décembre 2005 N°04VE03176 - M. X

L’agent convoqué devant le conseil de discipline et bénéficiant d’un congé demaladie peut :

- solliciter le report de l’affaire,- adresser ses observations écrites au conseil,- se faire représenter.

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DÉLIBERÉLe conseil de discipline délibère à huis clos, hors de la présence des parties, et despersonnes non membres du conseil, sous peine d’irrégularité de la procédure.

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossierque le directeur des personnels à la directiongénérale de l’administration du Ministère de l'in-térieur a participé à la délibération de la commis-sion paritaire centrale compétente à l'égard desfonctionnaires de préfecture et réunie en conseilde discipline le 23 mars 1989 pour examiner lecas de M. X, alors qu'il n'avait pas été appelé à ysiéger en qualité de membre ; que si ce haut-fonc-tionnaire n'a pas pris part au vote, il ressort du pro-

cès-verbal de la séance que les propos qu'il y atenus pour défendre la position de l’administra-tion proposant la révocation de M. X ont été denature à influer sur le sens des votes émis par leconseil de discipline ; qu'ainsi sa présence pen-dant la délibération a vicié la procédure suiviedevant cet organisme. »

CE du 23 juin 1993N°121456 - M. X

Seul le secrétaire peut être présent, sans toutefois participer au débat.

« Considérant (...) que le conseil de discipline déli-bère à huis clos ; qu'il n'est pas contesté que lesecrétaire de séance, fonctionnaire des services durectorat, a pu assister audit délibéré ; que, toutefois,il ne ressort pas des pièces du dossier que leditagent ait cherché, tant au cours du débat qu'à l'oc-casion du délibéré, à peser sur le cours du conseil ;

qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ilait outrepassé ses fonctions ; que, dans ces condi-tions, sa seule présence au cours du délibéré nepeut être regardée comme une irrégularité. »

CAA Bordeaux du 30 décembre 2005N°04BX01034 - M. X

Lors du délibéré, le président procède à l’analyse des faits en faisant apparaî-tre, soit des circonstances atténuantes, soit des circonstances aggravantes. Ildemande aux membres du jury d’exprimer leur point de vue sur les faits repro-chés à l’agent et allègue les différents motifs qui seront invoqués dans l’avis.

Le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi cellesqui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’ac-cord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autressanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires, en commençantpar la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’ellesrecueille l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune propositionde sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soitprononcée.

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En outre, si la proposition que ne soit infligée aucune sanction à l’agent déféréne recueille pas la majorité, le conseil de discipline n’émet alors aucune propo-sition. L’autorité territoriale pourra néanmoins infliger une sanction à l’agent.

« Considérant (...) dans l’hypothèse où aucune despropositions soumises au conseil de discipline, ycompris celle consistant à ne pas prononcer de sanc-tion, n’obtient l’accord de la majorité de ses mem-bres, le conseil est considéré comme ayant été

consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucunede ces propositions. »

CAA de Paris du 29 décembre 2000N°99PA00108 - Mme X

Comme les représentants de l’administration et des personnels, le président dis-pose d’une voix qui n’est pas prépondérante.

Enfin, les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation de discré-tion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissanceen leur qualité.

AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINEÀ l’issue du délibéré, en présence des parties, le président donne lecture de l’avisrendu par le conseil de discipline. Après rédaction par le président du conseil dediscipline, celui-ci est ensuite communiqué, sans délai, aux parties.

Il s’agit d’un avis consultatif qui ne lie pas l’autorité territoriale, celle-ci restant libred’infliger la sanction de son choix à l’agent.

L’avis du conseil de discipline doit être motivé. Il précise si la sanction a été priseà l’unanimité ou à la majorité des membres présents, bien que l’absence de cettemention n’entache pas l’avis d’irrégularité.

« Considérant qu'aucune disposition législative ouréglementaire ni aucun principe général du droitn'impose la mention sur l'avis attaqué de la cir-constance que celui-ci a été, conformément auxdispositions de l'article 12 précité du décret du 18septembre 1989, adopté à la majorité des mem-bres présents et que la proposition mise aux voixétait la proposition de sanction la plus sévère parmicelles qui ont été exprimées ; qu'ainsi, si M. X sou-tient que le procès verbal du conseil de discipline

qui s'est tenu le 5 octobre 2005 ne mentionneexpressément ni le fait que la proposition mise auxvoix était la proposition de sanction la plus sévèreparmi celles qui ont été exprimées, ni que la diteproposition a recueilli la majorité des voix, ces omis-sions ne sont pas de nature à entacher d'irrégula-rité l'avis qui a été émis. »

CAA Marseille du 13 janvier 2009N°07MA00582 - M. X

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L’avis n’est pas susceptible de recours, le conseil de discipline ne constituant pasune juridiction. Cependant, le caractère irrégulier de l’avis peut être invoqué encas de recours contre la sanction de l’autorité territoriale.

CARENCE DU CONSEIL DE DISCIPLINELorsque le conseil de discipline se trouve dans l’impossibilité de se réunir, l’au-torité territoriale peut néanmoins prononcer une sanction sans avis de l’ins-tance disciplinaire. Dans ce cas, il appartient préalablement à l’autoritéterritoriale de mettre en demeure le conseil de discipline de se réunir dans undélai déterminé et d’inviter l’agent à présenter sa défense.

« Considérant que si le délai de deux mois impartiau conseil pour donner son avis n'est pas prescrità peine de nullité, la carence de ce conseil ne sau-rait avoir pour effet de priver le maire du pouvoird'exercer ses attributions en matière disciplinaire ;qu'il appartient dans ce cas au maire de mettre leconseil disciplinaire en demeure de se prononcerdans un délai déterminé ; que c'est seulement s'iln'est pas fait droit à cette demande et sauf impos-sibilité matérielle pour le conseil de se réunir, quele maire est en droit de passer outre à la carencedu conseil et de prononcer la sanction sans avis

de ce conseil, après avoir invité le fonctionnaire àprésenter sa défense ; qu'au cas d'espèce, fauted'avoir suivi cette procédure, le maire a entachésa décision d'excès de pouvoir ; que, dès lors, lacommune n'est pas fondée à soutenir que c'est àtort que, par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du maireen date du 10 janvier 1991 ».

CE du 29 juillet 1994N°135096 - Communede Grang-Bourg-de-Marie-Galante

FRAIS DE DÉPLACEMENTLes frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sontsupportés par la personne publique auprès de laquelle il est placé :

- le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale pour les collectivi-tés qui y sont affiliées,- la collectivité elle-même si elle n’est pas affiliée.

Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil dediscipline ont droit également au remboursement de leurs frais de déplacementet de séjour qui sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement publicauquel appartient le fonctionnaire.

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Les frais de déplacement et de séjour des conseils et des témoins du fonction-naire traduit devant le conseil de discipline et de l'autorité territoriale ou de sonreprésentant ne sont pas remboursés.

Les fonctions de représentants des élus et du personnel au conseil de disciplinesont gratuites. Néanmoins, les fonctions de président du conseil de discipline sont,elles, rémunérées à la vacation en fonction de la durée de l’examen de l’affaire.

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Dès réception de l’avis, l’autorité territoriale prend la décision soit :- de ne pas prononcer de sanction,- de suivre l’avis du conseil de discipline,- d’infliger une sanction différente.

Si le conseil de discipline n’a proposé aucune sanction, l’autorité territoriale peutvalablement prendre une sanction disciplinaire.

Sauf pour l’avertissement qui fait simplement l’objet d’un courrier notifié à l’agent,les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté individuel qui ne peut avoird’effet rétroactif. Par ailleurs, l’autorité territoriale n'est tenue par aucun délai pourprononcer la sanction.

La sanction disciplinaire peut être infligée à l’agent alors que celui-ci n’a pas eucommunication de l’avis ou lorsque la notification de l’avis a été effectuée aprèsle prononcé de la sanction.

3.La forme et les effetsdes sanctions disciplinaires

« Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absencede disposition législative ou réglementaire pré-voyant cette formalité, le défaut de communica-tion à M. X de l'avis du conseil de disciplinepréalablement à l'intervention de la mesure disci-

plinaire n'a pas été de nature à entacher la régu-larité de ladite mesure. »

CE du 8 novembre 1995N°116452 - Ville de Dôle

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L’arrêté de l’autorité territoriale doit être motivé et comporter par conséquentl’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement dela sanction. L'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation depréciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encon-tre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecturede la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

« Considérant qu'en se bornant, pour motiver sonarrêté du 20 décembre 2005 portant exclusiontemporaire de M. X pour une durée de trois moisà compter du 23 décembre 2003, à lui reprocherles faits suivants refus de travail, volonté de nuireà la commune et propos outrageants , et sans pré-ciser les dates et les circonstances des manque-ments allégués, le premier adjoint de la communede Carignan n'a pas suffisamment motivé la sanc-tion litigieuse, dont les mentions ne permettaientpas à M. X de connaître avec précision les griefsretenus contre lui ; que cette autorité n'a pu satis-faire à l'obligation de motivation en visant l'avis duconseil de discipline des fonctionnaires territoriaux

des Ardennes en date du 2 décembre 2005 et enl'annexant à la décision attaquée, dès lors que samotivation est différente de celle de l'arrêté atta-qué, le conseil de discipline ayant écarté le motiftiré de la volonté de nuire et les propos désobli-geants et ajouté les manquements au devoir deréserve ; que, par suite, la sanction infligée à M. Xne satisfait pas à l'exigence de motivation prescritepar les dispositions précitées de l'article 19 de laloi susvisée du 13 juillet 1983 et doit ainsi êtreannulée. »

CAA Nancy du 24 septembre 2009N°08NC00571 - M. X

Cette obligation de motiver une sanction disciplinaire n’est pas remplie par l’uniquemention, dans les considérants de l’arrêté, de l’avis du conseil de discipline.

« Considérant qu'en se bornant, pour motiver sonarrêté du 12 juillet 2004 portant mise à la retraited'office de M. X, à reprendre intégralement la for-mulation générale retenue par le conseil de disci-pline dans son avis rendu le 7 juillet 2004 selonlaquelle « M. X, dans le cadre de ses fonctions, a crééau sein de son poste comptable un contexte d'hu-miliation et d'acharnement psychologique », sansdétailler dans quelles circonstances et à quellesdates ou périodes avaient eu lieu les agissementsreprochés à l'intéressé, le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie n'a pas énoncé les faits

précis caractérisant le « contexte d'humiliation etd'acharnement psychologique » fondant la sanctionprononcée mais s'est limité à qualifier la faute com-mise par l'appelant par une formule vague et sté-réotypée qui ne pouvait tenir lieu de motivation ;que, par suite, la sanction infligée à M. X ne satisfaitpas à l'exigence de motivation prescrite par les dis-positions précitées de l'article 19 de la loi susviséedu 13 juillet 1983 et encourait l'annulation ».

CAA Nancy du 15 novembre 2007N°06NC01369 - M. X

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« Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loidu 11 juillet 1979 : “ ...doivent être motivées lesdécisions qui ... infligent une sanction ...”, et qu'auxtermes de l'article 3 de la même loi : “La motiva-tion exigée par la présente loi doit être écrite etcomporter l'énoncé des considérations de droit etde fait qui constituent le fondement de la déci-sion” ; Considérant que l'arrêté attaqué qui seborne à indiquer dans ses motifs que “selon leconseil de discipline, les faits ayant motivé la com-

parution de Mlle X, de par leur gravité et leurs répé-titions, justifient la sanction requise” ne satisfaitpas, par cette seule référence à l'avis du conseilde discipline, à l'exigence de motivation prescritepar la disposition législative ci-dessus rappelée ;qu'il est dès lors entaché d'excès de pouvoir. »

CE du 27 avril 1994N°106760 - Mlle X

Pour démontrer aux tiers qu’elle a réagi face au comportement fautif d’un de cesagents, l’autorité territoriale peut décider de publier la sanction. Dans ce cas elledoit solliciter préalablement l’avis du conseil de discipline même si celle-ci appar-tient au 1er groupe

La sanction prononcée est immédiatement exécutoire, même en cas de recoursde l’agent.

Enfin, suite à l’ordonnance N°2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simpli-fication de l’exercice du contrôle de légalité, les arrêtés portant sanctions discipli-naires ne sont plus transmissibles au contrôle de légalité.

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reL’arrêté portant sanction disciplinaire peut être déféré par le fonctionnaire devantla juridiction administrative ou/et devant le conseil de discipline de recours.Lors de la notification à l’agent de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité ter-ritoriale doit lui indiquer :

- qu’il dispose d’un délai de deux mois pour déposer un recours pour excèsde pouvoir auprès de la juridiction administrative,- qu’il dispose, lorsque les conditions sont réunies (§ 2, page 109), de lapossibilité de saisir le conseil de discipline de recours dans le délai d'unmois à compter de la notification de l’arrêté. L’autorité doit également indi-quer l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétenten l’occurrence le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale duNord.

L’arrêté portant sanction disciplinaire peut également faire l’objet d’un recoursgracieux, dans un délai de deux mois suite à la notification de l’arrêté, auprèsde l’autorité territoriale. Le recours gracieux suspend le délai de recours conten-tieux mais n’interrompt pas le délai de recours devant le conseil de disciplinede recours.

4.Les recours

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IV. L’insuffisanceprofessionnelle

1. Les fonctionnaires titulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

2. Les fonctionnaires stagiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

A - Le licenciement en cours de stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

B - Le licenciement en fin de stage (le refus de titularisation) . . . . . . . . . . . . . . .98

3. Les agents non titulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

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Le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas une sanction disci-plinaire. Il ne s’agit pas d’un manquement à une obligation professionnelle maisd’une incapacité à exercer les fonctions d’un grade. L’agent n’accomplit pas demanière satisfaisante les missions qui lui sont confiées et qui correspondent auxfonctions prévues par son statut particulier.

Cette insuffisance ne peut être constatée dans d’autres fonctions qui ne seraientpas en rapport avec le grade occupé par l’agent. En effet, l’autorité territoriale nepeut attendre professionnellement de l’agent que ce qui est exigé par son statutparticulier.

IV. L’insuffisanceprofessionnelle

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions queles adjoints techniques de classe normale n'ontpas normalement vocation à assumer la respon-sabilité de la totalité d'un service de l'hôpital ni àassurer l'encadrement de la totalité du personneld'un service ; que l'insuffisance professionnelled'un agent s'apprécie légalement au regard desfonctions qu'il a normalement vocation à exercercompte tenu de son grade ; considérant que lesfonctions occupées par M. X en qualité de chef dela blanchisserie du centre hospitalier de Chambéry

puis de chef de la blanchisserie interhospitalière,qui constituent des services à part entière au sensdes dispositions précitées et dont l'effectif com-portait près de cinquante agents, excédaient lesresponsabilités que peut normalement se voirconfier un adjoint technique de classe normale envertu des dispositions susrappelées du décret du5 septembre 1991 ; que, dans ces conditions, etquand bien même il n'est pas interdit à l’adminis-tration de confier à un agent des responsabilitéssupérieures à celles que son grade lui donne

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vocation à exercer, le Centre hospitalier de Cham-berry ne pouvait légalement procéder au licencie-ment de M. X, adjoint technique de classenormale, en se fondant sur son insuffisance dansl'exercice de ses responsabilités de chef du ser-vice de la blanchisserie, alors même que l'inté-ressé avait fait acte de candidature pour ce posteet exercé auparavant des responsabilités ana-

logues dans d'autres établissements ; qu'il appar-tenait au centre hospitalier d'affecter M. X sur unposte comportant des responsabilités relevantnormalement d'un agent de son grade, qu'il avaitvocation à occuper. »

CAA Lyon du 24 avril 1998 N°97LY00324 - Centre hospitalier de Chamberry

L’insuffisance professionnelle ne peut être fondée sur l’inaptitude physique ou l’étatde santé de l’agent. Néanmoins, un agent placé en congé de maladie peut fairel’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle ne doit pas être confondue avec la fautedisciplinaire. En effet, le licenciement pour insuffisance professionnelle est motivépar le manque de capacités professionnelles ainsi qu’une inaptitude au service alorsque la procédure disciplinaire repose sur un manquement aux obligations profes-sionnelles. La distinction entre les deux notions n’étant pas chose aisée, l’autoritéterritoriale doit par conséquent engager la bonne procédure sous peine d’annula-tion en cas de recours.

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossierque M. X a adressé au maire un rapport accusantcertains de ses collègues et son supérieur hiérar-chique direct de pratiques selon lui illégales maisqui n’ont pas été confirmées par les enquêtesadministratives ultérieures ; qu’il a ensuite persistédans ses accusations, mettant en cause l’intégritéou la compétence de son encadrement sans quelà encore, ces accusations aient pu être confir-mées ; que M. X a ainsi créé à l’intérieur de son

service, une situation de tensions et de conflit quia été déterminante dans la décision prise par l’admi-nistration de procéder d’urgence à son licenciement ;que, toutefois, le comportement de l’intéressé, s’ilétait constitutif d’une faute disciplinaire n’était pasde nature à justifier un licenciement pour insuffi-sance professionnelle. »

CAA Paris du 23 avril 2002 N°99PA02942 - Commune de Puteaux

Enfin, l’insuffisance professionnelle doit être avérée, justifiée par des éléments pré-cis et ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts ou non fondés.

« Considérant que, ... Mme X avait commis des erreursdans l'élaboration des documents budgétaires, lapréparation et l'exécution du budget de la collecti-vité et l'ordonnancement des dépenses et avait ren-

contré des difficultés tant dans l'encadrement despersonnels que dans ses relations avec les élus ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier sou-mis aux juges du fond qu'à l'exception des condi-

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tions de transmission, à la fin de l'année 2002, dubudget supplémentaire de la commune à la tréso-rerie de Saint-Pierre, les dysfonctionnements etinsuffisances reprochées par le maire de la com-mune du Prêcheur à Mme X, qui sont contestés parcelle-ci, ne sont étayées par aucun fait ni aucunepièce précise ; que d'ailleurs, la commission admi-nistrative paritaire consultée sur la demande de licen-ciement de Mme X a émis un avis défavorable le 30septembre 2003 au motif que les pièces fournies par

l'autorité territoriale n'étaient pas suffisamment pro-bantes pour démontrer l'insuffisance professionnellede l'agent et a, à nouveau, à l'unanimité, rendu lemême avis pour le même motif lors de sa séance du28 octobre 2004 ; qu'ainsi la cour a dénaturé lespièces du dossier ; que Mme X est dès lors fondée àsoutenir que son arrêt doit être annulé. »

CE du 12 juin 2009N°312332 - Mme X

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En application de l’article 93 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984, le licencie-ment pour insuffisance professionnelle ne peut intervenir qu’après le respect dela procédure disciplinaire. L’autorité territoriale doit donc saisir, pour avis, le conseilde discipline et mettre en œuvre la procédure de communication de dossier(l’agent doit être informé de son droit de prendre connaissance de l'intégralité deson dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi que de la possi-bilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix).

Le conseil de discipline doit uniquement donner un avis favorable ou défavo-rable au licenciement de l’agent. En aucun cas le conseil ne peut y substituerune sanction disciplinaire.

1.Les fonctionnaires titulaires

« Considérant (...) cette dernière règle, liée àl'existence en matière disciplinaire d'une échellede sanctions entre lesquelles les autorités quali-fiées peuvent choisir, n'est pas transposable dansle cas d'insuffisance professionnelle où la seule

mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'inté-ressé. »

CE du 20 janvier 1989N°88636 - Ville d’Aix-en-Provence

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle bénéficie d’une indem-nité de licenciement dans les conditions prévues par le décret N°85-186 du 7février 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 93 de la loi N°84-53du 26 Janvier 1984 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance pro-fessionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales. L’indemnité delicenciement est égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier

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mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour laretraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supé-rieur à quinze. Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement envigueur à la date du licenciement, majoré du supplément familial de traitementet de l'indemnité de résidence.

Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public ter-ritorial qui a prononcé le licenciement.

Le fonctionnaire licencié peut également prétendre au versement des allocationspour perte d’emploi versées par sa collectivité employeur (voir page 41).

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Le fonctionnaire stagiaire qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les missionsconfiées peut être licencié pour insuffisance professionnelle en cours de stage ouen fin de stage (refus de titularisation).

A - Le licenciement en cours de stage

Le stagiaire doit être en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de ladurée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commis-sion administrative paritaire. Un rapport circonstancié justifiant l’insuffisance pro-fessionnelle doit être établi par l’autorité territoriale et transmis à la CAP.

L’agent a droit à la communication de son dossier et la décision de licenciementdoit être motivée.

COMMUNICATION DU DOSSIERPréalablement à son licenciement en cours de stage, le stagiaire doit être informéde son droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de lapossibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Àdéfaut, la procédure serait entachée d’illégalité.

2.Les fonctionnaires stagiaires

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« Considérant que si l’autorité administrative a lepouvoir de licencier un agent en cours de stagepour insuffisance professionnelle, cette faculté nesaurait la dispenser de mettre l’intéressée à mêmede prendre connaissance de son dossier ; qu’ilressort des pièces versées aux débats que lors dulicenciement de Mlle X, le président du syndicatintercommunal à vocation multiple de la régionBeaufort-en-Vallée n’a pas respecté cette garantie

procédurale, que la circonstance que, dans lecadre de ses fonctions et notamment de sa mis-sion de gestion du personnel, la requérante avaitlibre accès à son dossier n’est pas de nature à pal-lier cette carence ; que, dès lors, l’arrêté est inter-venu à l’issue d’une procédure irrégulière. »

TA Nantes du 20 avril 2006N°034422 - Mlle X

MOTIVATIONLe licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle figure au nom-bre des mesures qui doivent être motivées. En effet, le licenciement correspond àun acte qui retire ou abroge une décision créatrice de droit.L’arrêté de licenciement doit comporter l’énoncé des considérations de droit et defait qui en constituent le fondement. En cas de recours, une motivation impréciseou absente pourra entraîner l’annulation de l’arrêté.

« Considérant que le licenciement du requérant estintervenu avant la fin de son stage ; que cette déci-sion est au nombre de celles qui, selon les termesde l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, "retirent ouabrogent une décision créatrice de droits" et qui doi-vent, en application de cette loi, être motivées ;considérant que l'article 3 de la loi précitée du 11juillet 1979 dispose que la motivation doit “compor-ter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui

constituent le fondement de la décision” ; qu'en sebornant à indiquer que M. X était licencié pour caused'insuffisance professionnelle sans préciser les consi-dérations de fait ayant fondé l'appréciation de l’ad-ministration, le directeur de l'Hôpital Saint-Jacquesn'a pas motivé sa décision. »

CE du 16 octobre 1987N°60173 - Hôpital Saint-Jacques de Dieuze

B - Le licenciement en fin de stage (le refus de titularisation)

Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritairecompétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titu-larisé. Un rapport circonstancié doit être établi par l’autorité territoriale afin que laCAP puisse fonder son avis.

Lorsqu'il intervient en fin de stage, le licenciement pour insuffisance profession-nelle, mesure non disciplinaire, n'implique ni motivation, ni communication du dos-sier, ni possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations.

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COMMUNICATION DU DOSSIERBien que le licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle soitune mesure prise en considération de la personne, la décision de refus de titu-larisation n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement interve-nir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou deprendre connaissance de son dossier. En effet, le stagiaire se trouve dans unesituation probatoire et provisoire et ne détient pas un droit à être titularisé. Ladécision de refus de titularisation, ne portant pas atteinte à un droit ni à une situa-tion acquise, n'a donc pas à être précédée de la communication du dossier.

« Considérant qu'un agent public ayant, à la suite deson recrutement ou dans le cadre de la formationqui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouvedans une situation probatoire et provisoire ; qu'il enrésulte qu'alors même que la décision de ne pas letitulariser en fin de stage est fondée sur l'apprécia-tion portée par l'autorité compétente sur son apti-tude à exercer les fonctions auxquelles il peut êtreappelé et, de manière générale, sur sa manière deservir, et se trouve ainsi prise en considération desa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le carac-

tère d'une mesure disciplinaire - au nombre desmesures qui ne peuvent légalement intervenir sansque l'intéressé ait été mis à même de faire valoirses observations ou de prendre connaissance deson dossier, et n'est soumise qu'aux formes et pro-cédures expressément prévues par les lois et lesrèglements. »

CE du 3 décembre 2003N°256879 - Syndicat intercommunalde restauration collective

MOTIVATIONLa décision de licenciement en fin de stage ne doit pas être motivée. Néanmoins,le licenciement doit être justifié par des éléments précis. En effet, en cas derecours du stagiaire devant la juridiction administrative, l’autorité territoriale devradémontrer l’insuffisance professionnelle de l’intéressé en produisant des élé-ments justifiant l’insuffisance professionnelle.

« Considérant que, pour prononcer le licenciement deMme X à l'issue du stage d'agent de bureau qu'elle aeffectué dans la commune à compter du 1er juin 1988,le maire de Mauguio s'est fondé sur ce que l'intéresséen'avait pas donné satisfaction pendant son stage ; qu'ilressort des pièces du dossier que la manière de servirde Mme X pendant son stage n'a donné lieu à aucune

critique et que la commune de Maugino n'apporteaucun élément au soutien du motif sur lequel repose ladécision de licenciement qui doit, dès lors, être regardéecomme entachée d'inexactitude matérielle. »

CE du 25 février 1994N°122503 - Commune de Mauguio

INDEMNITÉ DE LICENCIEMENTLe licenciement d’un fonctionnaire territorial stagiaire n’ouvre pas droit au verse-ment d’une indemnité de licenciement.

ALLOCATIONS CHOMAGEL’agent peut néanmoins prétendre aux allocations chômage, versées par la col-lectivité, sous réserve de remplir les conditions requises (voir page 41).

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Lorsqu’un agent non titulaire fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance pro-fessionnelle, la collectivité doit respecter la procédure suivante :

- convoquer l’agent à un entretien préalable. Au cours de cet entretien, l’au-torité territoriale expose à l’agent les raisons qui justifient le licenciement etpermet à celui-ci de disposer d’un droit de réponse.- Informer l’agent par courrier recommandé avec accusé de réception qu’uneprocédure de licenciement est envisagée à son encontre. Ce courrier doitindiquer les motifs du licenciement, informer l’agent de son droit à prendreconnaissance de son dossier accompagné d’un ou plusieurs défenseurs deson choix et l’inviter à présenter ses éventuelles observations.

Dès lors que l’agent a pris connaissance de son dossier et qu’il a disposé, aprèscette consultation, d’un délai raisonnable (environ 5 à 10 jours) pour présenterses observations, la collectivité doit :

- notifier le licenciement à l’agent en recommandé avec accusé de récep-tion. L’arrêté de licenciement rappelle les motifs du licenciement ainsi que ladate à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congésannuels restant à courir et de la durée du préavis.

3.Les agents non titulaires

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DÉLAI DE PRÉAVISConformément à l’article 40 du décret N°88-145 du 15 février 1988, l’autoritéterritoriale doit respecter un préavis avant de procéder au licenciement de l’agentnon titulaire. Ce préavis doit être de :

- huit jours au moins si l’intéressé a accompli moins de six mois de services,- un mois au moins s’il a accompli des services d’une durée égale ou supé-rieure à six mois et inférieure à deux ans,- deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans.

Sous réserve de l’évolution de la jurisprudence, le délai de préavis en cas de licen-ciement d’un agent non titulaire doit être calculé en prenant en compte la duréetotale des contrats conclus antérieurement au contrat en cours.

INDEMNITÉ DE LICENCIEMENTEn cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’agent non titulaire béné-ficie d’une indemnité de licenciement. Le versement de cette indemnité intervienten une seule fois, en capital, par la collectivité qui a prononcé le licenciement.

En application de l’article 45 du décret N°88-145 précité, la rémunération servantde base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunérationnette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'unrégime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du moiscivil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, nile supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémen-taires ou autres indemnités accessoires.

Le montant de cette indemnité, établie sur la base des rémunérations perçues parl’agent non titulaire, varie selon l’ancienneté de l’agent licencié.

Dans le cas du licenciement pour insuffisance professionnelle, cette indem-nité est réduite de moitié.

ALLOCATIONS CHOMAGEL’agent non titulaire peut prétendre également aux allocations chômage (voir page41). S’agissant des agents non titulaires, la collectivité a la possibilité entre assu-rer la charge financière de cette allocation (l’auto assurance) ou adhérer aurégime d’assurance chômage, ce qui l’exonère de la charge financière et admi-nistrative de l’allocation.

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Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

V. Le conseilde disciplinede recours1. La composition du conseil de discipline de recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

2. La saisine du conseil de discipline de recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

3. Le fonctionnement du conseil de discipline de recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

4. L’avis du conseil de discipline de recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

5. Les conséquences pour l’autorité territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

6. Les recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

7. Les frais de déplacement et de secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

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Les conseils de discipline de recours ont été institués en application de l’article90 bis de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires rela-tives à la fonction publique territoriale. Il est instauré un conseil de discipline derecours par région. Son siège se situe au Centre de gestion de la FonctionPublique Territoriale compétent pour le département chef lieu de la région.

V. Le conseil de disciplinede recours

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La présidence du conseil de discipline de recours est assurée par un magistrat del’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunaladministratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline derecours.

Il comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentantsdes collectivités locales et de leurs établissements publics. Chaque représentantdispose d’un suppléant.

Le conseil de discipline de recours ne peut, en aucun cas, comporter de mem-bres qui ont siégé en premier ressort. S’agissant des représentants des collecti-vités territoriales, une réponse ministérielle précise qu’un élu qui a participé auconseil de discipline ne peut siéger, même au titre d'un autre mandat, au conseilde discipline de recours pour la même affaire.

1.La composition du conseilde discipline de recours

« L'article 21 du décret du 18 septembre 1989prévoit que le conseil de discipline de recours nepeut, en aucun cas, comporter de membres quiont connu de l'affaire en premier ressort. Unreprésentant des collectivités territoriales qui aconnu de l'affaire en premier ressort ne peut donc

siéger, même au titre d'un autre mandat, auconseil de discipline de recours pour la mêmeaffaire. »

QE Sénat du 27 septembre 2007N°00547

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LES REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS LOCALESLes représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publicsau conseil de discipline de recours sont répartis de la manière suivante :

- un conseiller régional,- deux conseillers généraux, - des conseillers municipaux des communes de + 20 000 habitants,- des maires des communes de - 20 000 habitants.

LES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELSLes représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires dési-gnés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de lafonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou deux siègesau Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représen-tant, celles ayant plus de deux sièges désignent deux représentants.

Le conseil de discipline de recours ne peut comporter dans la représentation despersonnels un agent d’un grade inférieur à celui dont le cas est examiné. En effet,bien que la loi du 26 janvier 1984 précitée ne précise pas si l'obligation de res-pect des groupes hiérarchiques prévue pour les conseils de discipline s'appliqueégalement pour les représentants des personnels dans les Conseils de disciplinede recours, la jurisprudence administrative a rappelé que ce principe général dudroit s'imposait aux conseils de discipline de recours.

« Considérant qu'en vertu d'un principe général dudroit dont seules des dispositions législatives expres-sément contraires peuvent écarter l'application, unorganisme tel qu'un conseil de discipline qui a àconnaître les questions relatives à la situation indivi-duelle d'un agent public qui lui sont soumises, nepeut siéger dans une formation qui permettrait à unagent d'un grade donné d'apprécier la manière deservir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supé-rieur ; considérant qu'alors que l'article 90 de la loidu 26 janvier 1984 rappelle ce principe en ce quiconcerne les conseils de discipline de première ins-tance, il ne ressort pas des dispositions précitées del'article 90 bis de la même loi éclairées par ses tra-

vaux préparatoires, que le législateur, en créant lesconseils de discipline de recours de la fonctionpublique territoriale et en en fixant les conditions defonctionnement, ait entendu déroger au principegénéral du droit susrappelé en vertu duquel,lorsqu'est examinée la situation individuelle d'unagent, ne peuvent siéger au sein des organismescompétents pour donner un avis sur la manière deservir de celui-ci, que les représentants des person-nels détenant un grade égal ou supérieur à celuidétenu par l'agent public en cause. »

CAA Paris du 13 juin 2006N°03PA01862 - M. X

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Seul le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction des 2e, 3e ou 4e groupesou encore d'un licenciement pour insuffisance professionnelle peut saisir leconseil de discipline de recours. Toutefois, les recours dirigés contre les sanc-tions disciplinaires des 2e et 3e groupes ne sont recevables que lorsque l’auto-rité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celleproposée par le conseil de discipline. Le recours devant le conseil de disciplinede recours est gratuit.

Le fonctionnaire stagiaire peut également saisir le conseil de discipline de recoursen cas d’exclusion définitive de service et d’exclusion temporaire de fonctions de4 à 15 jours.

La saisine du conseil de discipline de recours n’a pas d’effet suspensif sur la sanc-tion infligée par l’autorité territoriale.

Lorsque la collectivité notifie sa sanction à l’agent, celui-ci dispose d’un mois poursaisir le conseil de discipline de recours. En cas de recours gracieux de l’agent, ledélai de saisine n’est pas interrompu.

2.La saisine du conseilde discipline de recours

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier queMme X a reçu notification de l'arrêté du maire deVitrolles la révoquant de ses fonctions de professeurde musique le 6 septembre 1989 ; que le recoursgracieux qu'elle a adressé au maire le 13 septem-bre suivant n'a pu avoir pour effet d'interrompre lecours du délai fixé par l'article 26 précité du décret

du 10 mai 1984 ; que son recours auprès du conseilsupérieur de la fonction publique territoriale n'a étéenregistré que le 7 novembre 1989 ; qu'il était donctardif et, par suite, irrecevable. »

CE du 28 juillet 1995 N°114886 - Commune de Vitrolles

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Le conseil de discipline de recours doit statuer dans un délai de deux mois.Comme en première instance, le non respect de ce délai n’entache pas la pro-cédure d’irrégularité.

« Considérant que le délai de deux mois imparti à lacommission des recours (...) pour donner son avisn'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstanceque ladite commission ait mis huit mois pour statuersur le recours gracieux de Mme X..., régulièrementconvoquée devant cette instance, et délivrer un avis

favorable au maintien de la sanction litigieuse, estsans influence sur la régularité de la procédure ayantabouti à la confirmation de ladite sanction. »

CE du 22 novembre 1995N°154373 - Mme X

Lorsque le conseil de discipline de recours est saisi, le secrétariat, assuré par le Cen-tre de gestion de la Fonction Publique Territoriale en accuse réception immédiate-ment et invite le requérant à présenter le cas échéant des observationscomplémentaires. De même, le secrétariat communique le recours à l'autorité ter-ritoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.

Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans undélai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'obser-vation. Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou del'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.

Le dossier soumis au conseil de discipline de recours peut être consulté par lesparties ou leurs mandataires.

SANCTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SAISINEDU CONSEIL DE RECOURS

A - FONCTIONNAIRE TITULAIRESanctions du 1er groupeElles ne sont pas susceptibles de recours devant le conseil de disci-pline de recours.

Sanctions des 2e et 3e groupesLes recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des 2e et 3e

groupes ne le sont que lorsque l’autorité territoriale a prononcé unesanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseilde discipline.

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Exemples de recevabilité du recoursAvis du conseil de discipline : avertissement, blâme ou exclusion de1 à 3 jours.Sanction prononcée par la collectivité : sanction du 2e, 3e ou 4e

groupe.

Avis du conseil de discipline : exclusion de 10 jours.Sanction prononcée par la collectivité : sanction supérieure des 2e,3e ou 4e groupes.

Exemples de non recevabilité du recoursAvis du conseil de discipline : exclusion de 6 mois.Sanction prononcée par la collectivité : exclusion de 6 mois.

Sanctions du 4e groupe.Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires du 4e groupe sonttoujours recevables.

B - FONCTIONNAIRE STAGIAIREExclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 joursPossibilité de saisir le conseil de discipline de recours lorsque la sanc-tion prononcée est plus sévère que celle proposée par le conseil dediscipline.

Exclusion définitive de serviceLes recours dirigés contre l’exclusion définitive de service sont tou-jours recevables.

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Les règles de fonctionnement sont semblables à celles relatives au conseil dediscipline, à l’exception de certains points :

- Si le conseil ne s'estime pas suffisamment informé, il peut demander unsupplément d'information (il ne s'agit plus ici d'une enquête). Dans ce cas,il peut de nouveau convoquer l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autrepersonne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.- Le conseil de discipline de recours statue à la majorité des suffrages expri-més, mais contrairement au conseil de discipline, le président dispose d'unevoix prépondérante.

Le requérant et l'autorité territoriale sont convoqués à la séance par le présidentdu conseil de discipline de recours.

L’agent peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'autoritéterritoriale peut, quant à elle, se faire représenter ou assister.

Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseilde discipline de recours. Lorsque le quorum n’est pas atteint lors de la premièreréunion, le conseil de discipline de recours est renvoyé à une date ultérieure.Après une nouvelle convocation, il pourra alors siéger valablement sans conditionde quorum, quelque soit le nombre de représentants présents. Le principe deparité devra néanmoins être respecté.

3.Le fonctionnement du conseilde discipline de recours

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En effet, la parité numérique dans chaque représentation est également indis-pensable. Lorsque la parité n’est pas établie, le nombre des membres de la repré-sentation, des élus ou du personnel, la plus nombreuse, est réduite par tirage ausort ou par volontariat en début de réunion afin que le nombre des représentantsde chaque collège soit égal.

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Le conseil de discipline de recours peut :- rejeter le recours formulé par l’agent et maintenir la sanction disciplinaire del'autorité territoriale,- confirmer le recours en prononçant une sanction moins sévère.

L'avis motivé du conseil de discipline de recours est notifié aux parties, ainsi qu'àla commission administrative paritaire dont relève l'agent.

4.L’avis du conseil de disciplinede recours

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L'avis émis par le conseil de discipline de recours est un avis conforme et s'im-pose de ce fait à l'autorité territoriale. Néanmoins, cette dernière peut infliger unesanction inférieure à celle proposée. Elle ne peut en aucun cas infliger une sanc-tion plus importante à l'agent.

Si le conseil de discipline de recours a confirmé le recours formulé par l’agent eta ainsi prononcé une sanction moins sévère que celle prise par l’autorité territo-riale, celle-ci doit substituer à la sanction précédente une nouvelle sanction pre-nant effet à la même date. L'autorité territoriale notifie cette nouvelle décision àl'agent en lui indiquant les voies et délais de recours possibles.

La collectivité qui refuserait de suivre l’avis du conseil de discipline de recours etqui maintiendrait sa sanction initiale commet une faute de nature à engager saresponsabilité.

5.Les conséquencespour l’autorité territoriale

« Considérant que, par arrêté du 31 mars 1978, lemaire de Quillan a révoqué M. X de ses fonctionsd'ouvrier professionnel à l'usine d'incinération desordures ménagères ; que, par avis du 5 juin 1978, leconseil de discipline départemental, saisi par M. X, aestimé que, le fait reproché à l'intéressé n'étant pasétabli, il n'y avait lieu de prononcer aucune sanction

à son encontre ; que la requête formée par la com-mune contre cet avis a été rejetée par un jugementdu 10 mars 1981 du tribunal administratif de Mont-pellier, confirmé en appel par une décision du 29juillet 1983 du Conseil d'État statuant au conten-tieux ; qu'en maintenant la révocation de M. X malgrél'avis émis par le conseil de discipline départemental,

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le maire de Quillan a commis une faute de nature àengager la responsabilité de la commune à l'égardde M. X ; Considérant que la commune de Quillanfait appel du jugement du 26 septembre 1985 parlequel le tribunal administratif de Montpellier, aprèsavoir, par un précédent jugement, condamné lacommune de Quillan à indemniser M. X du préju-dice que lui avait causé jusqu'au 30 avril 1984 lemaintien illégal de sa révocation, l'a condamnée àverser à M. X une somme de 43 993,31 francs enréparation du préjudice afférent à la période com-prise entre le 1er mai 1984 et le 31 janvier 1985 ;Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été

dit ci-dessus que le maire de Quillan était tenu, à lasuite de l'avis émis le 5 juin 1978, de rapporter l'ar-rêté de révocation du 31 mars 1978 ; que, dans cesconditions, la commune ne saurait utilement se pré-valoir de la circonstance que le maire n'a pas pro-cédé au retrait de cet arrêté et que ledit arrêté n'apas fait l'objet d'une décision d'annulation par le jugede l'excès de pouvoir pour soutenir qu'elle ne sau-rait être condamnée à indemniser M. X du préjudicerésultant pour lui de sa révocation. »

CE du 25 mai 1988N°73628 - Commune de Quillan

CAS PARTICULIER DU LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

Les dispositions de l'article 91 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 précisant quel'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction disciplinaire plus sévère quecelle prononcée par le conseil de discipline de recours ne s'appliquent pas à laprocédure du licenciement pour insuffisance professionnelle. La collectivité n’estdonc pas tenue de suivre l’avis du conseil de discipline de recours.

« Considérant que si l'article 91 du même texte pré-voit que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'unesanction disciplinaire des 2°, 3° et 4° groupes peu-vent saisir le conseil de discipline de recours et quel'autorité territoriale ne peut alors prononcer de sanc-tion plus sévère que celle prononcée par ledit conseil,cette dernière règle, liée à l'existence en matière dis-ciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquellesles autorités qualifiées peuvent choisir, n'est pastransposable dans le cas d'insuffisance profession-nelle où la seule mesure qui peut intervenir est l'évic-tion de l'intéressée ; qu'ainsi cette disposition est aunombre de celles qui ne sont pas applicables au

licenciement pour insuffisance professionnelle , quelors de sa séance du 5 novembre 1998, le conseil dediscipline de recours n'a émis qu'un avis défavorableau licenciement de Mme T., lequel ne liait pas l'auto-rité communale, qu'il s'ensuit que la commune deCarpentras est fondée à soutenir que c'est à tort queles premiers juges ont fait référence, dans les motifsdu jugement attaqué, audit avis défavorable duconseil de discipline de recours en estimant que lemaire était tenu de s'y conformer. »

CAA Marseille du 21 juillet 2000N°00MA00003 - Commune de Carpentras

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L'avis du conseil de discipline de recours lie l'autorité territoriale qui ne peut pren-dre de sanction supérieure à celle proposée par le conseil. L’avis a le caractèred'une décision faisant grief à l’administration et peut par conséquent faire l'objetd'un recours et d'un référé devant le juge. Le recours de l’autorité territorialedevant la juridiction administrative doit être déposé deux mois à compter de lanotification de l’avis.

Lorsque la juridiction administrative annule l'avis du conseil de discipline derecours, l’autorité territoriale peut légalement prendre une nouvelle sanction sansdemander de nouvel avis au conseil de discipline. Toutefois, la nouvelle sanctionne pourra prendre effet qu’à compter de la notification à l'agent.

6.Les recours

« Considérant que le conseil de discipline a étéconsulté le 18 mars 1987, préalablement à l'arrêté endate du 22 avril 1987, par lequel le maire de Chartresa révoqué Mme X en raison de graves fautes profes-sionnelles révélées par une enquête administrativeclose le 31 décembre 1986 ; que cet arrêté a été rap-porté par un arrêté daté du 4 février 1988, pour fairesuite à l'avis rendu le 9 octobre 1987 par le conseilsupérieur de la fonction publique territoriale siégeantcomme organe supérieur de recours ; qu'à la suite del'annulation de cet avis par le Conseil d'état statuantau contentieux, le maire de Chartres a de nouveau

révoqué Mme X par l'arrêté attaqué en date du 4 juil-let 1989 ; que le maire a pu légalement se fonderpour prononcer cette sanction sur l'avis émis par leconseil de discipline préalablement à l'arrêté du 22avril 1987 dès lors qu'aucun grief nouveau n'était arti-culé à l'encontre de l'intéressée ; que, par suite, c'està tort que, pour annuler l'arrêté attaqué le tribunaladministratif s'est fondé sur le fait que le conseil dediscipline n'avait pas à nouveau été consulté. »

CE du 15 novembre 1995N°123137 - Ville de Chartres

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Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et, le cas échéant,les autres personnes convoquées devant le conseil ont droit au remboursementde leurs frais de déplacement et de séjour. Ces frais sont à la charge de la col-lectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.

Les frais de déplacement et de séjour des conseils du requérant ne sont pasremboursés. Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses repré-sentants ou de ses conseils.

Les fonctions de président du conseil de discipline de recours sont, elles, rému-nérées à la vacation en fonction de la durée de l’examen de l’affaire.

Enfin, les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au Centre degestion de la Fonction Publique Territoriale à l'occasion de chaque affaire par lacollectivité ou l'établissement dont relève le requérant.

7.Les frais de déplacementet de secrétariat

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VI. La suspension

1. La procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

2. La durée de la suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

3. Les effets de la suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

4. La situation de l’agent incarcéré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

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La suspension, mesure provisoire et conservatoire, permet d’écarter temporaire-ment un agent du service, s’il a commis une faute grave ou une infraction pénalede droit commun. C'est l'autorité investie du pouvoir disciplinaire qui est com-pétente pour suspendre l'agent et pour apprécier la gravité de la faute et l’inté-rêt, pour le service, d’écarter l’agent.

En cas de recours, le juge vérifiera que le fonctionnaire suspendu avait bien com-mis une faute grave. La suspension prononcée en l’absence de faute grave consti-tue une illégalité créant un droit à indemnisation.

VI. La suspension

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier quel'arrêté attaqué du directeur de l'Académie de Parisest fondé sur le fait que M. X, alors professeur certifiéau lycée Henri IV à Paris, avait tenu à un de ses élèves,âgé de 14 ans, des propos se rapportant à son inti-mité ; que si ces faits, dont la matérialité n'est pas véri-tablement contestée, étaient constitutifs d'une faute etque l'intéressé était susceptible de faire l'objet à cetitre d'une sanction disciplinaire, ils ne revêtaient pas,à eux seuls, un caractère de gravité suffisant au sens

des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du13 juillet 1983 pour justifier la mesure de suspensionde quatre mois prise à l'encontre de ce fonctionnaire ;qu'il suit de là, que M. X est fondé à soutenir que l'ar-rêté attaqué du 16 novembre 1998 du directeur del'Académie de Paris est entaché d'illégalité et denature à engager la responsabilité de l'État. »

CAA Paris du 17 octobre 2006N°03PA04251 - M. X

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Comme indiqué précédemment, l’agent doit avoir commis une infraction de droitcommun ou avoir manqué gravement à ses obligations professionnelles, maisune présomption de faute peut suffire. Néanmoins, les faits doivent tout demême présenter un caractère suffisamment vraisemblable et être étayés par cer-taines pièces du dossier.

« Considérant que par arrêté en date du 17 mai1996, le maire de Nohanent a suspendu sur le fon-dement des dispositions susvisées Mlle X, attachéeterritoriale exerçant les fonctions de secrétaire demairie, en lui reprochant, d'une part, son attitudeincompatible avec le fonctionnement normal desservices communaux et, d'autre part, les entravesvolontaires apportées à plusieurs reprises à la pro-cédure d'élaboration du budget de la commune ;Considérant que pour rejeter la demande d'annula-tion présentée par Mlle X, le tribunal administratif deClermont-Ferrand s'est seulement fondé sur la vrai-semblance et la gravité des atteintes portées par larequérante au déroulement de la procédure budgé-taire, après avoir écarté le premier grief retenu parle maire comme dépourvu d'une gravité suffisante ;

considérant cependant qu'aucune des pièces dudossier soumis tant aux premiers juges qu'à la courne permet d'établir la vraisemblance et la gravité allé-guée des manœuvres imputées à la requérante ;qu'il ressort au contraire de l'attestation établie parles services du trésor que Mlle X a assuré au coursde l'année 1996 les diligences normales de sesfonctions en ce qui concerne le suivi des procéduresbudgétaires (...) que la requérante est, en consé-quence, fondée à soutenir que c'est à tort que par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Cler-mont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'an-nulation de l'arrêté du 17 mai 1996 ».

CAA Lyon du 26 juin 2000N°97LY02382 - Mlle X

Tout agent public peut être suspendu (fonctionnaires, stagiaires et non titulaires).

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La suspension constitue une mesure administrative n’ayant pas de caractère dis-ciplinaire et n’a donc pas à être précédée des formalités prévues en la matière.En effet, la suspension n’est pas au nombre des décisions pour lesquelles le fonc-tionnaire doit être mis à même de consulter son dossier accompagné d’un défen-seur de son choix et n'a pas à être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979.

1.La procédure

« Considérant que la suspension prévues par les dis-positions susvisées constitue une mesure conserva-toire ne présentant pas par elle-même un caractèredisciplinaire ; que, par suite, elle n’a pas à être obli-gatoirement précédée de la communication à l’inté-ressé de son dossier ou des faits justifiant laditemesure ; qu’aucune disposition législative ou régle-mentaire n’impose de motiver une telle mesure ;

que M. X n’est en conséquence pas fondé à soute-nir qu’il aurait du être informé avant le 24 juin 2004des motifs de faits précis justifiant la décision de sus-pension ou que cette décision aurait dû comporterl’énoncé. »

CAA Bordeaux du 2 décembre 2008N°07BX00531 - M. X

Si l’agent suspendu a la qualité de fonctionnaire, l’autorité territoriale doit saisirsans délai le conseil de discipline qui dispose d’un mois pour rendre son avis. Lasituation de l’agent doit être définitivement réglée dans un délai de 4 mois saufs’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque l’avis du conseil de discipline n’estpas rendu dans le délai précité, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité ycompris lorsque l’avis du conseil de discipline intervient après le délai de 4 moisprévu pour la suspension.

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« Considérant que les dispositions de l'article 30 dela loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligationsdes fonctionnaires, qui, lorsque le fonctionnairepoursuivi fait l'objet d'une suspension, font obliga-tion à l’administration de saisir sans délai le conseilde discipline et lui impartissent un délai de quatremois pour statuer, ont pour objet de limiter lesconséquences de la suspension sans qu'aucun texten'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'ac-tion disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité

compétente d'engager la procédure disciplinaire ;que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que,faute d'avoir immédiatement saisi le conseil de dis-cipline et d'avoir réglé sa situation dans le délai dequatre mois de la suspension, le président duC.C.A.S. de Maël-Carhaix a entaché d'illégalité la déci-sion par laquelle il a prononcé sa révocation. »

CAA Nantes du 8 mars 2002N°99NT01199 - Mlle X

En outre, le fait de ne pas saisir le conseil de discipline dès la suspension del’agent n’entache pas la procédure d’illégalité.

« Considérant que M. X ne conteste pas avoir faitl'objet à la date de l'arrêté attaqué de poursuitespénales ; que dès lors ledit arrêté n'a pas été pris enméconnaissance des dispositions précitées de l'arti-cle 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que les circons-tances invoquées selon lesquelles la saisine duconseil de discipline aurait été tardive que, ce conseiln'aurait pas statué dans les délais et que la plainte

avec constitution de partie civile aurait eu pour seulobjet de permettre la prolongation de la suspension,à les supposer établies, sont sans incidence sur lalégalité de l'arrêté attaqué »

CAA Bordeaux du 8 juillet 2008N°06BX00316 – M. X

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La situation du fonctionnaire doit être réglée dans un délai de quatre mois. À l’ex-piration de ce délai, l’intéressé doit être réintégré dans ses fonctions y comprislorsque la procédure disciplinaire n’est pas parvenue à son terme (avis nonencore rendu par le conseil de discipline).

Néanmoins, la suspension peut être supérieure à quatre mois lorsque l’agent faitl’objet de poursuites pénales. Seule la mise en mouvement de l'action publiquevaut poursuites pénales au sens de l'article 30 de la loi N°83-634 du 13 juillet1983. En sont donc exclues le dépôt d’une plainte, les enquêtes préliminaires etles classements sans suite par le procureur de la République.

2.La durée de la suspension

« Considérant que, si le trésorier-payeur général de laGironde a déposé le 22 février 1984 une plaintecontre M. X entre les mains du procureur de la Répu-blique près le tribunal de grande instance de Bor-deaux, et si celui-ci a décidé le 5 mars 1984 de faireprocéder à une enquête préliminaire par le servicerégional de police judiciaire, aucun de ces deux actesn'a eu pour effet de mettre en mouvement l'actionpublique à l'encontre de M. X ; que ce n'est que le23 août 1984 que le procureur de la République arequis du juge d'instruction l'ouverture d'une infor-

mation contre ce fonctionnaire ; qu'ainsi à la date del'expiration du délai de quatre mois prévu par l'arti-cle 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, M. X ne fai-sait pas l'objet de poursuites pénales ; que, dès lors,la décision par laquelle la durée de la suspension del'intéressé a été prolongée au-delà de cette date etle montant de son traitement réduit de moitié a étéprise en méconnaissance desdites dispositions. »

CE du 19 novembre 1993N°74235 - M. X

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Par ailleurs, la prolongation de la suspension d’un agent en raison de poursuitespénales n’ouvre pas une vacance sur le poste de l’intéressé. La collectivité peutcependant recruter un agent non titulaire qui occupera temporairement les fonc-tions de l’agent suspendu.

« Considérant que M. X, chef de poste de la per-ception d'Amplepuis a été suspendu de ses fonc-tions par un arrêté du 29 novembre 1991 ; quecette mesure a été prolongée le 9 mars 1992, enraison des poursuites pénales dont l'intéressé fai-sait l'objet ; que compte tenu de la nature essen-tiellement provisoire d'une mesure de suspension,celle-ci ne peut avoir pour effet de rendre vacant

l'emploi occupé par le fonctionnaire qui en estfrappé ; que, par suite, l'arrêté du 5 juin 1992nommant M. X en qualité de chef de poste de laperception d'Amplepuis sur un emploi qui n'étaitpas vacant, est illégal. »

CE du 8 avril 1994N°145780 - M. X

La suspension ne peut être rétroactive et prend effet à compter de sa notification.Il peut toutefois y être mis fin pour l’avenir, notamment lorsque l’agent fait l’ob-jet d’une incarcération.

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que,par arrêté en date du 25 janvier 1980, le maire deHouille a prononcé la suspension de M. X., ouvrierprofessionnel, à compter du 16 janvier 1980 date àlaquelle cet agent avait été placé sous mandat dedépôt, et, décidé que le traitement de l’intéressésubirait une retenue égale à la moitié ; que, par unsecond arrêté en date du 25 février 1980, le mairea rapporté son arrêté du 25 janvier 1980 et décidéde priver M. X. de tout traitement à compter du 16janvier 1980, que si le maire ne pouvait retirer rétro-

activement son arrêté du 25 janvier 1980, qui avaitcréé des droits au profit de l’intéressé et qui n’étaitentaché d’aucune illégalité, il pouvait légalementmettre fin pour l’avenir à la mesure de suspensionqu’il avait prise précédemment et constater que, dece fait, M. X., qui se trouvait, en raison de son incar-cération, dans l’impossibilité d’accomplir son serviceperdait tout droit à traitement. »

CE du 13 novembre 1981N°27805 - Commune de Houilles

SUSPENSION DES AGENTS NON TITULAIRESLe décret N°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonc-tion publique territoriale ne comporte aucune disposition relative à la suspension.Toutefois, le Conseil d'État a admis à plusieurs reprises que l’administration étaiten droit de décider, dans l'intérêt du service, de suspendre un agent non titulairede ses fonctions, en cas de poursuites disciplinaires.

Par ailleurs, la suspension d’un agent non titulaire n’est pas limitée dans le temps etpeut par conséquent être maintenue jusqu’au prononcé de la sanction disciplinaire.

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La suspension ne rompt pas le lien unissant l'agent à l’administration. Le fonc-tionnaire considéré comme en activité, continue de bénéficier de l'ensemble desdroits reconnus par le statut et reste soumis également aux obligations profes-sionnelles et notamment à l'obligation de réserve.

RÉMUNERATIONLe fonctionnaire suspendu conserve l’intégralité de son traitement, l’indemnité derésidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obli-gatoires. En revanche, les primes et indemnités ainsi que la NBI ne sont plus ver-sées à l’agent.

3.Les effets de la suspension

« Considérant, en premier lieu, qu'il résulte notam-ment de l'article 20 précité que la rémunération desfonctionnaires est la contrepartie du service fait ; quesi les dispositions de l'article 30 précité dérogent à ceprincipe, il résulte des termes de cet article qu'enl'absence de service fait en raison de sa suspension,le fonctionnaire ne conserve que les éléments derémunération que cet article énumère et au nombredesquels ne figure aucune prime sans qu'il y ait lieude distinguer, comme le demande la commune à

titre subsidiaire, les primes liées au grade, lesquellesne sont pas pour autant assimilées au traitement, decelles liées aux fonctions ; qu'ainsi la commune d’Au-bagne n'est pas fondée à soutenir que les disposi-tions de l'article 30 précité autorisent le versementde tout ou partie des éléments de rémunérationautres que ceux qu'il énumère. »

CAA Marseille du 16 novembre 2004N°00MA01794 - Commune de d’Aubagne

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En cas de prolongation de la suspension au-delà de quatre mois en raison depoursuites pénales, l’autorité territoriale dispose de la possibilité soit :

- de maintenir le plein traitement à l’agent, - de le placer à demi-traitement (traitement indiciaire et indemnité de résidence).Le supplément familial de traitement est quant à lui versé en totalité.

S’agissant des agents non titulaires, ils n’ont pas droit au versement de leur rému-nération en cas de suspension. En effet, aucune disposition législative ou régle-mentaire ne permet à l’administration de verser une rémunération à l'agent nontitulaire au cours d'une période de suspension de fonctions, alors que l'agentn'accomplit pas son service, sauf à contourner la règle de paiement après servicefait énoncée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

Au terme de la période de suspension, dès lors qu'aucune sanction pénale ou dis-ciplinaire n'a été prononcée à son encontre, l’agent a droit au paiement de sarémunération pour la période correspondant à la durée de sa suspension.

« Considérant que s'il appartient à l'autorité com-pétente, en application des dispositions susrappe-lées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983,lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige,d'écarter provisoirement de son emploi un fonc-tionnaire qui se trouve sous le coup de poursuitespénales ou fait l'objet d'une procédure discipli-naire, ce fonctionnaire a droit, dès lors qu'aucunesanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcéeà son encontre, au paiement de la rémunérationdéfinie à l'article 30, alinéa 2, de la loi du 13 juil-let 1983, y compris pour la période correspondantà la durée de la prorogation de la suspension ; queM. X ayant bénéficié, comme il a été dit ci-dessus,

d'un arrêt de relaxe et n'ayant fait l'objet d'aucunesanction, a droit au versement d'une somme cor-respondant à la rémunération afférente à sonemploi, telle que définie à l'article 30, alinéa 2, dela loi du 13 juillet 1983, pour la période de la pro-rogation de la suspension du 25 juin 1995 au 1er

novembre 1996 ; que, par suite, M. X est fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement atta-qué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sademande en tant qu'elle tendait à la condamna-tion de l'État à lui verser ladite somme. »

CAA Paris du 27 mai 1999N°97PA03167 - M. X

Cas d’un agent non titulaire« Considérant qu'il appartient à l'autorité compé-

tente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du servicel'exige, d'écarter provisoirement de son emploi unagent contractuel qui se trouve sous le coup depoursuites pénales ou fait l'objet d'une procéduredisciplinaire ; qu'au terme de la période de suspen-

sion, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanctionpénale ou disciplinaire n'a été prononcée à sonencontre, au paiement de sa rémunération pour lapériode correspondant à la durée de la suspension ;que, M. X ayant bénéficié, comme il a été dit ci-des-sus, d'un arrêt de relaxe et n'ayant fait l'objet d'au-

Cas d’un fonctionnaire

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cune sanction, a droit au versement de la rémuné-ration afférente à son emploi pour la période du 10février 1983 au 20 mars 1985 ; que, dès lors, lejugement du tribunal administratif de Marseille endate du 4 novembre 1988 doit être annulé en tantqu'il rejette les conclusions de M. X tendant au paie-

ment d'une somme correspondant à sa rémunéra-tion pour la durée de sa suspension, avec les intérêtsà compter de sa demande. »

CE du 29 avril 1994 N°105401 - M. X

CARRIÈRE DE L’AGENT SUSPENDUL’agent suspendu demeure en position d’activité avec tous les droits liés à cetteposition. La période de suspension est considérée comme services effectifs.L’agent continue à acquérir des droits à l’avancement d’échelon, l’avancementde grade, la promotion interne et à la retraite.

La période correspondant à la suspension doit être prise en compte pour lecalcul des congés annuels.

CONGÉ DE MALADIE ET SUSPENSIONL’agent faisant l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’ac-tivité. Il peut donc prétendre au bénéfice d’un congé de maladie. Par conséquent,l’agent suspendu au-delà de quatre mois et rémunéré à demi-traitement devraêtre placé en congé de maladie s’il produit un certificat médical et sera dès lorspayé à plein traitement s’il dispose des droits ouverts.

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lefonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de sus-pension est maintenu en position d'activité, et dis-pose dans cette position du droit à congé de maladieen cas de maladie dûment constatée le mettant dansl'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exerceraits'il n'était pas suspendu ; qu'ainsi le droit au congé de

maladie ne peut être légalement refusé à un fonc-tionnaire au seul motif qu'à la date de sa demande ilfait l'objet d'une mesure de suspension. »

CE du 22 février 2006N°279756 - Ministre de l’agriculture,de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité

Par ailleurs, s’agissant des agents stagiaires, la suspension prononcée pendant lestage justifie la prolongation de celui-ci, le stagiaire n’ayant pas effectué la tota-lité de sa période probatoire.

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Lorsqu’un agent est incarcéré, l’autorité territoriale dispose de deux possibilités :- elle place l’agent en absence de service fait et ne verse pas la rémunéra-tion. En effet, l’intéressé, en raison de son incarcération, se trouve dans l'im-possibilité d'accomplir son service et perd tout droit à traitement à partir dela date de son incarcération,

OU

- elle suspend celui-ci et continue à verser son traitement.

Le statut général ne prévoyant pas de dispositions propres au fonctionnairedétenu, celui-ci, s’il était en position d’activité lorsqu’il a été incarcéré, reste danscette position. En aucun cas, l'agent incarcéré ne peut faire l’objet d’une radiationdes cadres pour abandon de poste.

Comme pour la suspension, l’incarcération de l’agent n’a pas pour conséquencede rendre le poste de l’intéressé vacant.

4.La situation de l’agent incarcéré

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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE À L’ENCONTRE DE L’AGENTLorsqu’un agent est placé en détention provisoire, l’autorité territoriale disposede la possibilité d’engager une procédure disciplinaire avec saisine du conseil dediscipline notamment lorsque les faits ont été commis dans l’exercice des fonc-tions. Néanmoins, lorsque les faits n’ont aucun lien avec le service, l’autorité ter-ritoriale en raison du secret de l’instruction ne dispose généralement que de peuou d’aucun élément relatif aux faits qui fondent la procédure pénale. Il est doncpréférable d’attendre le jugement pénal définitif avant d’engager les poursuitesdisciplinaires.

Si la collectivité suspend l’agent alors que celui-ci est incarcéré, elle doit obliga-toirement saisir le conseil de discipline. Ce dernier pourra soit rendre un avis ousurseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale.

CARRIÈRE DE L’AGENT INCARCÉRÉL’agent incarcéré, mais non encore condamné, reste en position d’activité. Ladétention provisoire est donc décomptée comme service effectif pour l’avance-ment d’échelon et de grade ainsi que pour le promotion interne.

« Considérant qu’en vertu de la loi susvisée du 13 juil-let 1983, le fonctionnaire n’a droit au paiement deson traitement qu’en contrepartie de l’accomplisse-ment de son service ; que si, par dérogation à cetterègle, l’article 30 de cette même loi prévoit en faveurdu fonctionnaire qui a été l’objet d’une mesure desuspension le maintien total ou partiel de son traite-ment, il ressort des pièces du dossier que M. X a étéplacé en détention provisoire du 26 avril 1996 au 8juillet 1997 alors qu’il n’a été suspendu de ses fonc-

tions qu’à compter du 17 juillet 1997 ; qu’ainsi, M. Xqui se trouvait, en raison de son incarcération, dansl’impossibilité d’accomplir son service, perdait toutdroit à traitement (...) ; que, toutefois, le temps passépar un agent public en détention provisoire doit, enl’absence de mesure de suspension, être décomptécomme service actif pour l’avancement. »

TA Dijon du 15 juin 1999N°971478 - M. X

Néanmoins, lorsque l’agent est condamné à une peine d’emprisonnement, letemps passé en détention provisoire ne peut être considéré comme du serviceeffectif notamment lorsque cette période de détention provisoire est imputée surla durée de la peine.

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Liste des annexes

Principales dispositions législatives et réglementaires

ANNEXE 1 - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations desfonctionnaires.

ANNEXE 2 - Extraits de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions sta-tutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.

ANNEXE 3 - Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disci-plinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

ANNEXE 4 - Extraits du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’applicationde l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutairesrelatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de laFonction Publique Territoriale.

ANNEXE 5 - Extrait du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les disposi-tions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction PubliqueTerritoriale.

ANNEXE 6 - Extrait du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions sta-tutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois per-manents à temps non complet.

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Modèles d’arrêté - Fonctionnaires titulaires

ANNEXE 7 - Blâme.

ANNEXE 8 - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours maximum.

ANNEXE 9 - Abaissement d’échelon.

ANNEXE 10 - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours.

ANNEXE 11 - Rétrogradation.

ANNEXE 12 - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans.

ANNEXE 13 - Mise à la retraite d’office.

ANNEXE 14 - Révocation.

ANNEXE 15 - Suspension de fonctions.

ANNEXE 16 - Licenciement pour insuffisance professionnelle.

Modèles d’arrêté - Fonctionnaires stagiaires

ANNEXE 17 - Blâme.

ANNEXE 18 - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours maximum.

ANNEXE 19 - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours.

ANNEXE 20 - Exclusion définitive du service.

Modèles d’arrêté - Agents non titulaires

ANNEXE 21 - Blâme.

ANNEXE 22 - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de maximale desix mois (CDD) ou d’un an (CDI).

ANNEXE 23 - Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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Modèles de courrier

ANNEXE 24 - Modèle de courrier invitant le fonctionnaire à prendre connaissancede son dossier (sanctions du 1er groupe).

ANNEXE 25 - Modèle de courrier invitant le fonctionnaire à prendre connaissancede son dossier en cas de saisine du conseil de discipline.

ANNEXE 26 - Modèle de courrier invitant l’agent non titulaire à prendre connais-sance de son dossier.

ANNEXE 27 - Modèle de courrier invitant le fonctionnaire stagiaire à prendreconnaissance de son dossier (pour les sanctions ne nécessitant pas l’avis du conseilde discipline).

ANNEXE 28 - Modèle de courrier invitant le fonctionnaire stagiaire à prendreconnaissance de son dossier (pour les sanctions nécessitant l’avis du conseil de dis-cipline).

ANNEXE 29 - Procès verbal de communication de dossier.

ANNEXE 30 - Lettre de saisine du conseil de discipline.

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ART 1er - La présente loi constitue, à l'exception de l'arti-cle 31, le titre 1er du statut général des fonctionnaires del'État et des collectivités territoriales.

CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART 2 - La présente loi s’applique aux fonctionnaires civilsdes administrations de l’État, des régions, des départe-ments, des communes et de leurs établissements publicsy compris les établissements mentionnés à l’article 2 dutitre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et descollectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires desassemblées parlementaires et des magistrats de l’ordrejudiciaire. Dans les services et les établissements publics àcaractère industriel ou commercial, elle ne s’appliquequ’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

ART 3 - Sauf dérogation prévue par une disposition légis-lative, les emplois civils permanents de l’État, des régions,des départements, des communes et de leurs établisse-ments publics à caractère administratif sont, à l’exceptionde ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et auxfonctionnaires des assemblées parlementaires, occupéssoit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soitpar des fonctionnaires des assemblées parlementaires, desmagistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans lesconditions prévues par leur statut.

ART. 4 - Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administrationdans une situation statutaire et réglementaire.

ART. 5 - Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nulne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

1° S’il ne possède la nationalité française ;2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulle-tin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatiblesavec l’exercice des fonctions ;4° S’il ne se trouve en position régulière au regard ducode du service national ; 5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physiqueexigées pour l’exercice de la fonction compte tenudes possibilités de compensation du handicap.

ART. 5 bis. - Les ressortissants des États membres de la Com-munauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord surl’Espace économique européen autres que la France ontaccès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps,cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès auxemplois dont les attributions soit ne sont pas séparables del’exercice de la souveraineté, soit comportent une participa-tion directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puis-sance publique de l’État ou des autres collectivités publiques.Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :

1° S’ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l’Étatdont ils sont ressortissants ;2° S’ils ont subi une condamnation incompatible avecl’exercice des fonctions ;3° S’ils ne se trouvent en position régulière au regarddes obligations de service national de l’État dont ils sontressortissants ;4° S’ils ne remplissent les conditions d’aptitude physiqueexigées pour l’exercice de la fonction compte tenu despossibilités de compensation du handicap.Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin,les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne pos-sédant pas la nationalité française peuvent être nom-més dans les organes consultatifs dont les avis ou lespropositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoirde décision.

Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du pré-sent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonc-tions comportant l’exercice d’attributions autres que celles quisont mentionnées au premier alinéa.Les conditions d’application du présent article sont fixées pardécret en Conseil d’État

ART. 5 ter - Pour les ressortissants des États membres de laCommunauté européenne ou des autres États parties à l’ac-cord sur l’Espace économique européen qui accèdent auxcorps, cadres d’emplois et emplois des administrations del’État, des régions, des départements, des communes et deleurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’untemps égal à celui passé effectivement dans le service natio-nal actif obligatoire accompli dans les formes prévues par lalégislation de l’État membre de la Communauté européenneou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen dont ils relevaient au moment où ils ont accomplile service national.

ANNEXE 1 - LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (Version consolidée au 07 juillet 2010)

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Ce temps est retenu pour le calcul de l’ancienneté de ser-vice exigée pour l’avancement dans les fonctionspubliques de l’État, territoriale et hospitalière.

ART. 5 quater - Les emplois mentionnés à l’article 3 peu-vent également être occupés, par voie de détachement,par des fonctionnaires relevant d’une fonction publiqued’un État membre de la Communauté européenne oud’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen lorsque leurs attributions soit sont séparables del’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucuneparticipation directe ou indirecte à l’exercice de préroga-tives de puissance publique de l’État ou des autres collec-tivités publiques. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et ladurée du détachement.

CHAPITRE IIGARANTIES

ART. 6 - La liberté d’opinion est garantie aux fonction-naires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faiteentre les fonctionnaires en raison de leurs opinions poli-tiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leurorigine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurpatronyme, de leur état de santé, de leur apparence phy-sique, de leur handicap ou de leur appartenance ou deleur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnieou une race. Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenircompte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer cer-taines fonctions. De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’unepart, pour le recrutement des fonctionnaires dans lescorps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à desemplois classés dans la catégorie active au sens de l’arti-cle L. 24 du code des pensions civiles et militaires deretraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaireslorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justi-fiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les mis-sions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadred’emplois ou emploi. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la

titularisation, la formation, la notation, la discipline, la pro-motion, l’affectation et la mutation ne peut être prise àl’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agisse-ments contraires aux principes énoncés au deuxièmealinéa du présent article ; 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supé-rieur hiérarchique ou engagé une action en justicevisant à faire respecter ces principes ; 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissementscontraires à ces principes ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agentayant procédé ou enjoint de procéder aux agisse-ments définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicablesaux agents non titulaires de droit public.

ART. 6 bis. - Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peutêtre faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes oules hommes peuvent, exceptionnellement, être prévuslorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitueune condition déterminante de l’exercice des fonctions.De même, des distinctions peuvent être faites entre lesfemmes et les hommes en vue de la désignation, par l’ad-ministration, des membres des jurys et des comités desélection constitués pour le recrutement et l’avancementdes fonctionnaires et de ses représentants au sein desorganismes consultés sur les décisions individuelles rela-tives à la carrière des fonctionnaires et sur les questionsrelatives à l’organisation et au fonctionnement des services,afin de concourir à une représentation équilibrée entre lesfemmes et les hommes dans ces organes.Aucune mesure concernant notamment le recrutement, latitularisation, la formation, la notation, la discipline, la pro-motion, l’affectation et la mutation ne peut être prise àl’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agisse-ments contraires aux principes énoncés au premieralinéa ;2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supé-rieur hiérarchique ou engagé une action en justicevisant à faire respecter ces principes ;3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissementscontraires à ces principes ou qu’il les a relatés.

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Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayantprocédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.Les dispositions du présent article sont applicables auxagents non titulaires de droit public.

ART.6 ter. - Aucune mesure concernant notamment lerecrutement, la titularisation, la formation, la notation, ladiscipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peutêtre prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en consi-dération :

1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agisse-ments de harcèlement de toute personne dont le butest d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son pro-fit ou au profit d’un tiers ;2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supé-rieur hiérarchique ou engagé une action en justicevisant à faire cesser ces agissements ;3° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissementsou qu’il les a relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayantprocédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.Les dispositions du présent article sont applicables auxagents non titulaires de droit public.

ART.6 quater. - Abrogé par : article 102 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007

ART. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir lesagissements répétés de harcèlement moral qui ont pourobjet ou pour effet une dégradation des conditions de tra-vail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sadignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de com-promettre son avenir professionnel.Aucune mesure concernant notamment le recrutement, latitularisation, la formation, la notation, la discipline, la pro-motion, l’affectation et la mutation ne peut être prise àl’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agisse-ments de harcèlement moral visés au premier alinéa ;2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supé-rieur hiérarchique ou engagé une action en justicevisant à faire cesser ces agissements ;3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agisse-ments ou qu’il les ait relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayantprocédé ou ayant enjoint de procéder aux agissementsdéfinis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables auxagents non titulaires de droit public.

ART 6 sexies. - Afin de garantir le respect du principed’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handica-pés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonctiondes besoins dans une situation concrète, les mesuresappropriées pour permettre aux travailleurs mentionnésaux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 ducode du travail d’accéder à un emploi ou de conserver unemploi correspondant à leur qualification, de l’exercer etd’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leursbesoins leur soit dispensée, sous réserve que les chargesconsécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soientpas disproportionnées, notamment compte tenu des aidesqui peuvent compenser en tout ou partie les dépensessupportées à ce titre par l’employeur.

ART.7. - La carrière des fonctionnaires candidats à un man-dat électif ou élus au Parlement européen, à un conseilrégional, général ou municipal, au conseil général deMayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, auconseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial deSaint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au gouvernement ouaux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, àl’assemblée de la Polynésie française, ou élus président dela Polynésie française, ou élus à l’assemblée territoriale desîles Wallis et Futuna ou à l’Assemblée des Français del’étranger, ou membres du Conseil économique, social etenvironnemental ne peut, en aucune manière, être affec-tée par les votes ou les opinions émis par les intéressés aucours de leur campagne électorale ou de leur mandat. De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à unautre titre que celui de représentants d’une collectivitépublique, au sein d’une institution prévue par la loi ou d’unorganisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics nesaurait être influencée par les positions qu’ils y ont prises.

ART 7 bis. - L’action en réparation du préjudice résultantd’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter dela révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résul-tant de la discrimination, pendant toute sa durée.

ART. 8 - Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Lesintéressés peuvent librement créer des organisations syn-dicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisa-tions peuvent ester en justice.

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Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compé-tentes contre les actes réglementaires concernant le statutdu personnel et contre les décisions individuelles portantatteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

ART. 8 bis - I. Les organisations syndicales de fonction-naires ont qualité pour participer au niveau national à desnégociations relatives à l’évolution des rémunérations etdu pouvoir d’achat des agents publics avec les représen-tants du Gouvernement, les représentants des employeurspublics territoriaux et les représentants des employeurspublics hospitaliers. II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont éga-lement qualité pour participer, avec les autorités compé-tentes, à des négociations relatives :

1° Aux conditions et à l’organisation du travail, et autélétravail ; 2° Au déroulement des carrières et à la promotionprofessionnelle ; 3° À la formation professionnelle et continue ; 4° À l’action sociale et à la protection sociale com-plémentaire ; 5° À l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ; 6° À l’insertion professionnelle des personnes handi-capées ;7° À l’égalité professionnelle entre les hommes et lesfemmes.

III. - Sont appelées à participer aux négociations mention-nées aux I et II les organisations syndicales disposant d’aumoins un siège dans les organismes consultatifs au seindesquels s’exerce la participation des fonctionnaires et quisont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de lanégociation. Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à unniveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur nepeut que préciser ce dernier ou en améliorer l’économiegénérale dans le respect de ses stipulations essentielles. IV. - Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieursorganisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilliau moins 50 % du nombre des voix lors des dernièresélections professionnelles organisées au niveau auquell’accord est négocié.

ART. 9 - Les fonctionnaires participent par l’intermédiairede leurs délégués siégeant dans des organismes consul-tatifs à l’organisation et au fonctionnement des servicespublics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examendes décisions individuelles relatives à leur carrière.Ils participent à la définition et à la gestion de l’action

sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficientou qu’ils organisent.L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorerles conditions de vie des agents publics et de leursfamilles, notamment dans les domaines de la restauration,du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aiderà faire face à des situations difficiles.Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation,le bénéfice de l’action sociale implique une participationdu bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participationtient compte, sauf exception, de son revenu et, le caséchéant, de sa situation familiale.Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives,sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de laprésente loi et sont attribuées indépendamment du grade,de l’emploi ou de la manière de servir.L’État, les collectivités locales et leurs établissementspublics peuvent confier à titre exclusif la gestion de toutou partie des prestations dont bénéficient les agents à desorganismes à but non lucratif ou à des associations natio-nales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relativeau contrat d’association.Ils peuvent participer aux organes d’administration et desurveillance de ces organismes.

ART. 9 bis - Peuvent se présenter aux élections profes-sionnelles :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui,dans la fonction publique où est organisée l’élection,sont légalement constituées depuis au moins deuxans à compter de la date de dépôt légal des statuts etsatisfont aux critères de respect des valeurs républi-caines et d’indépendance ; 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affi-liées à une union de syndicats de fonctionnaires quiremplit les conditions mentionnées au 1°.

Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qua-lité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unionsde syndicats dont les statuts déterminent le titre et pré-voient l’existence d’organes dirigeants propres désignésdirectement ou indirectement par une instance délibéranteet de moyens permanents constitués notamment par leversement de cotisations par les membres. Toute organisation syndicale ou union de syndicats defonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicalesou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’an-cienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition. Les organisations affiliées à une même union ne peuvent

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présenter des listes concurrentes à une même élection. Les contestations sur la recevabilité des candidaturesdéposées sont portées devant le tribunal administratifcompétent dans les trois jours qui suivent la date limite dudépôt des candidatures. Le tribunal administratif statuedans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête.L’appel n’est pas suspensif.

ART. 9 ter - Le Conseil commun de la fonction publiqueconnaît de toute question d’ordre général commune auxtrois fonctions publiques dont il est saisi. Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’unedisposition législative ou réglementaire le prévoit, dedécret, communs aux trois fonctions publiques, à l’excep-tion des textes spécifiques à chaque fonction publique. La consultation du Conseil commun de la fonctionpublique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle desconseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de lafonction publique territoriale et de la fonction publiquehospitalière. Le Conseil commun de la fonction publique est présidépar le ministre chargé de la fonction publique ou sonreprésentant. Il comprend :

1° Des représentants des organisations syndicales defonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sontrépartis entre les organisations syndicales proportion-nellement au nombre des voix obtenues par chacuned’elles lors des dernières élections pour la désigna-tion des membres des comités techniques dans lestrois fonctions publiques et des organismes consulta-tifs permettant d’assurer la représentation des per-sonnels en vertu de dispositions législativesspécifiques ; 2° Des représentants des administrations et employeursde l’État et de leurs établissements publics ; 3° Des représentants des employeurs publics territo-riaux dont le président du Conseil supérieur de lafonction publique territoriale, désignés par les repré-sentants des communes, des départements et desrégions au sein du Conseil supérieur de la fonctionpublique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions sta-tutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 4° Des représentants des employeurs publics hospita-liers désignés par les organisations les plus représen-tatives des établissements mentionnés à l’article 2 dela loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publiquehospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de lafonction publique sans voix délibérative. L’avis du Conseil commun de la fonction publique estrendu lorsque l’avis de chacune des catégories des repré-sentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’applicationdu présent article.

ART. 10 - Les fonctionnaires exercent le droit de grèvedans le cadre des lois qui le réglementent.

ART. 11 - Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion deleurs fonctions, d’une protection organisée par la collecti-vité publique dont ils dépendent, conformément auxrègles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pourfaute de service et que le conflit d’attribution n’a pas étéélevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où unefaute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctionsn’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir descondamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonction-naires contre les menaces, violences, voies de fait, injures,diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimesà l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le caséchéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d’accorder sa protectionau fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas oùil fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits quin’ont pas le caractère d’une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la vic-time pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques larestitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé.Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une actiondirecte qu’elle peut exercer au besoin par voie de consti-tution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dis-positions du présent article sont applicables aux agentspublics non titulaires.

ART. 11 bis - Sans préjudice des dispositions plus favora-bles qui leur seraient applicables, les fonctionnaires quioccupent des fonctions publiques électives bénéficient desgaranties accordées aux titulaires de mandats locaux et dudroit à la formation des élus locaux reconnu par le codegénéral des collectivités territoriales, par la loi n° 61-814du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna lestatut de territoire d’outre-mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et

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par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 por-tant statut d’autonomie de la Polynésie française.

ART 11 bis A - Sous réserve des dispositions du quatrièmealinéa de l’article 121-3 du code pénal, les fonctionnaireset les agents non titulaires de droit public ne peuvent êtrecondamnés sur le fondement du troisième alinéa de cemême article pour des faits non intentionnels commisdans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ilsn’ont pas accompli les diligences normales compte tenude leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ilsdisposaient ainsi que des difficultés propres aux missionsque la loi leur confie.

CHAPITRE IIIDES CARRIÈRES

ART. 12 - Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation àoccuper l’un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade quin’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à unemploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercerles fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le pré-sent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interned’agents qui, placés dans la position statutaire prévue àcette fin, consacrent la totalité de leur service à l’exerciced’un mandat syndical. En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire estaffecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévuespar les dispositions statutaires régissant la fonctionpublique à laquelle il appartient.

ART. 13 - Les corps et cadres d’emplois de fonctionnairessont régis par les statuts particuliers à caractère national.Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas,déconcentrés ou décentralisés. Les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sontaccessibles par voie de concours, de promotion interne oud’avancement, dans les conditions fixées par les statutsparticuliers.

ART. 13 bis - Tous les corps et cadres d’emplois sontaccessibles aux fonctionnaires civils régis par le présenttitre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’uneintégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobs-tant l’absence de disposition ou toute disposition contraireprévue par leurs statuts particuliers.

Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entrecorps et cadres d’emplois appartenant à la même catégo-rie et de niveau comparable, apprécié au regard des condi-tions de recrutement ou de la nature des missions.Lorsque le corps d’origine ou le corps d’accueil ne relèvepas d’une catégorie, le détachement ou l’intégrationdirecte s’effectue entre corps et cadres d’emplois deniveau comparable. Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’em-plois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’undiplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonnéà la détention de ce titre ou de ce diplôme. Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’em-plois qui est admis à poursuivre son détachement au-delàd’une période de cinq ans se voit proposer une intégrationdans ce corps ou cadre d’emplois.

ART. 13 ter - Tous les corps et cadres d’emplois sontaccessibles aux militaires régis par le statut général desmilitaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant,d’une intégration, dans les conditions prévues à l’article 13bis, précisées par décret en Conseil d’État.

ART. 13 quater - Les articles 13 bis et 13 ter ne s’appli-quent pas aux corps qui comportent des attributions d’or-dre juridictionnel.

ART. 14 - L’accès des fonctionnaires de l’État, des fonc-tionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers auxdeux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité ausein de chacune de ces trois fonctions publiques, consti-tuent des garanties fondamentales de leur carrière.A cet effet, l’accès des fonctionnaires de l’État, des fonc-tionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers auxdeux autres fonctions publiques s’effectue par la voie dudétachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, oupar la voie de l’intégration directe. Les statuts particulierspeuvent également prévoir cet accès par voie de concoursinterne et, le cas échéant, de tour extérieur. En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonc-tions publiques peut s’exercer par la voie de la mise à dis-position.

ART. 14 bis - Hormis les cas où le détachement, la miseen disponibilité et le placement en position hors cadressont de droit, une administration ne peut s’opposer à lademande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’ac-cord du service, de l’administration ou de l’organismepublic ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces

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positions statutaires ou à être intégré directement dansune autre administration qu’en raison des nécessités duservice ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendupar la commission de déontologie au titre du I de l’article87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la pré-vention de la corruption et à la transparence de la vie éco-nomique et des procédures publiques. Elle peut exiger delui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois.Son silence gardé pendant deux mois à compter de laréception de la demande du fonctionnaire vaut acceptationde cette demande. Ces dispositions sont également applicables en cas demutation ou de changement d’établissement, sauf lorsqueces mouvements donnent lieu à l’établissement d’untableau périodique de mutations. Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dis-positions statutaires communes à plusieurs corps oucadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis pluslong que celui prévu au premier alinéa, dans la limite desix mois, et imposer une durée minimale de serviceseffectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès del’administration où le fonctionnaire a été affecté pour lapremière fois après sa nomination dans le corps ou cadred’emplois.

ART. 14 ter - Lorsque l’activité d’une personne morale dedroit public employant des agents non titulaires de droitpublic est reprise par une autre personne publique dans lecadre d’un service public administratif, cette personnepublique propose à ces agents un contrat de droit public,à durée déterminée ou indéterminée selon la nature ducontrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditionsgénérales de rémunération et d’emploi des agents nontitulaires de la personne publique contraires, le contratqu’elle propose reprend les clauses substantielles ducontrat dont les agents sont titulaires, en particulier cellesqui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la personne publiqued’origine sont assimilés à des services accomplis au seinde la personne publique d’accueil. En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé,leur contrat prend fin de plein droit. La personne publiquequi reprend l’activité applique les dispositions relatives auxagents licenciés.

ART. 15 - Les compétences acquises dans l’exercice d’unmandat syndical sont prises en compte au titre des acquisde l’expérience professionnelle.

ART. 16 - Les fonctionnaires sont recrutés par concourssauf dérogation prévue par la loi.

ART. 17 - Les notes et appréciations générales attribuéesaux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelleleur sont communiquées.Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de systèmede notation.

ART. 18 - Le dossier du fonctionnaire doit comportertoutes les pièces intéressant la situation administrative del’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans dis-continuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire,de même que dans tout document administratif, des opi-nions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ouphilosophiques de l’intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dansles conditions définies par la loi. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État prisaprès avis de la Commission nationale de l’informatiqueet des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être gérésur support électronique s’il présente les garanties prévuespar les alinéas précédents.

ART. 19 - Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autoritéinvestie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disci-plinaire est engagée a droit à la communication de l’inté-gralité de son dossier individuel et de tous les documentsannexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’ad-ministration doit informer le fonctionnaire de son droit àcommunication du dossier. Aucune sanction disciplinaireautre que celles classées dans le premier groupe par lesdispositions statutaires relatives aux fonctions publiques del’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sansconsultation préalable d’un organisme siégeant en conseilde discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision pro-nonçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

ART. 20 - Les fonctionnaires ont droit, après service fait, àune rémunération comprenant le traitement, l’indemnitéde résidence, le supplément familial de traitement ainsique les indemnités instituées par un texte législatif ouréglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte desfonctions et des résultats professionnels des agents ainsique de la performance collective des services. S’y ajoutentles prestations familiales obligatoires.

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Le montant du traitement est fixé en fonction du grade del’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’em-ploi auquel il a été nommé. Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux deretraite et de sécurité sociale. Le droit au supplément familial de traitement est ouverten fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titreIer du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’unseul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnairesassumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonc-tionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’uncommun accord entre les intéressés. Le supplément fami-lial de traitement n’est pas cumulable avec un avantagede même nature accordé pour un même enfant par unemployeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsique par un établissement public à caractère industriel etcommercial, une entreprise publique ou un organismedont le budget de fonctionnement est alimenté en per-manence et pour plus de 50 % de son montant soit pardes taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obli-gatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit pardes subventions allouées par un des employeurs, établis-sements, entreprises ou organismes précités.

ART. 21 - Les fonctionnaires ont droit à :- des congés annuels ;- des congés de maladie ;- des congés de maternité et des congés liés auxcharges parentales ; - des congés de formation professionnelle ;- des congés pour validation des acquis de l’expé-rience ;- des congés pour bilan de compétences ;- des congés pour formation syndicale.

ART. 22 - Le droit à la formation professionnelle tout aulong de la vie est reconnu aux fonctionnaires.Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de for-mation professionnelle dans les conditions fixées par lesstatuts particuliers.Sans préjudice des actions de formation professionnelleprévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficiechaque année, en fonction de son temps de travail, d’undroit individuel à la formation qu’il peut invoquer auprès detoute administration à laquelle il se trouve affecté parmicelles mentionnées à l’article 2. Ce droit est mis en œuvreà l’initiative de l’agent en accord avec son administration.Celle-ci prend en charge les frais de formation.

Les actions de formation suivies au titre du droit individuelà la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, endehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents béné-ficiaires perçoivent une allocation de formation.Les fonctionnaires peuvent également bénéficier depériodes de professionnalisation comportant des actionsde formation en alternance et leur permettant soit d’exer-cer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps oucadre d’emplois, soit d’accéder à un autre corps ou cadred’emplois.Un décret en Conseil d’État détermine les conditions etmodalités d’utilisation et de financement du droit indivi-duel à la formation, le montant et les conditions d’attribu-tion de l’allocation de formation dont peuvent bénéficierles agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que lesconditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéderà un autre corps ou cadre d’emplois à l’issue d’une périodede professionnalisation.

Art. 22 bis. - I. Les personnes publiques mentionnées àl’article 2 peuvent contribuer au financement des garan-ties de protection sociale complémentaire auxquelles lesagents qu’elles emploient souscrivent.

II. - La participation des personnes publiques est réservéeaux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvrede dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs etretraités.III. - Les modalités d’application du présent article sontfixées par décrets en Conseil d’État.

ART. 23 - Des conditions d’hygiène et de sécurité denature à préserver leur santé et leur intégrité physique sontassurées aux fonctionnaires durant leur travail.

ART. 23 bis. - Abrogé.

ART. 24 - La cessation définitive de fonctions qui entraîneradiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnairerésulte :

1° De l’admission à la retraite ;2° De la démission régulièrement acceptée ;3° Du licenciement ;4° De la révocation.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droitsciviques, l’interdiction par décision de justice d’exercer unemploi public et la non-réintégration à l’issue d’unepériode de disponibilité produisent les mêmes effets. Tou-tefois, l’intéressé peut solliciter auprès de l’autorité ayant

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pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commis-sion administrative paritaire, sa réintégration à l’issue de lapériode de privation des droits civiques ou de la périoded’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réin-tégration dans la nationalité française.Lorsque, en application de son statut particulier compor-tant une période de formation obligatoire préalable à la titu-larisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servirpendant une durée minimale, son admission à la retraite,avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obli-gation de remboursement des sommes fixées par la régle-mentation applicable, selon des modalités déterminées pardécret en Conseil d’État. Cette obligation n’est, toutefois,opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handi-capé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 ducode de l’action sociale et des familles, ni au fonctionnaireradié des cadres par anticipation pour invalidité.

CHAPITRE IVOBLIGATIONS

ART. 25. - I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires dedroit public consacrent l’intégralité de leur activité profes-sionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuventexercer à titre professionnel une activité privée lucrative dequelque nature que ce soit. Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, lesactivités privées suivantes :

1° La participation aux organes de direction de socié-tés ou d’associations ne satisfaisant pas aux condi-tions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du codegénéral des impôts ; 2° Le fait de donner des consultations, de procéder àdes expertises et de plaider en justice dans les litigesintéressant toute personne publique, le cas échéantdevant une juridiction étrangère ou internationale,sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une per-sonne publique ; 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes inter-posées, dans une entreprise soumise au contrôle del’administration à laquelle ils appartiennent ou en rela-tion avec cette dernière, d’intérêts de nature à com-promettre leur indépendance.

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit publicpeuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des condi-tions fixées par décret en Conseil d’État, à titre accessoire,une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne oud’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité

est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées etn’affecte pas leur exercice. II.- L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activitéprivée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :

1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droitpublic qui, après déclaration à l’autorité dont il relèvepour l’exercice de ses fonctions, crée ou reprend uneentreprise. Cette dérogation est ouverte pendant unedurée maximale de deux ans à compter de cettecréation ou reprise et peut être prolongée pour unedurée maximale d’un an. La déclaration de l’intéresséest au préalable soumise à l’examen de la commis-sion prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29janvier 1993 relative à la prévention de la corruptionet à la transparence de la vie économique et des pro-cédures publiques ; 2° Au dirigeant d’une société ou d’une association nesatisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7de l’article 261 du code général des impôts, lauréatd’un concours ou recruté en qualité d’agent non titu-laire de droit public, qui, après déclaration à l’autoritédont il relève pour l’exercice de ses fonctions, conti-nue à exercer son activité privée. Cette dérogation estouverte pendant une durée maximale d’un an àcompter du recrutement de l’intéressé et peut êtreprolongée pour une durée maximale d’un an. Sadéclaration est au préalable soumise à l’examen de lacommission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122du 29 janvier 1993 précitée.

III.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droitpublic peuvent librement détenir des parts sociales et per-cevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librementleur patrimoine personnel ou familial. La production des œuvres de l’esprit au sens des articlesL. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intel-lectuelle s’exerce librement, dans le respect des disposi-tions relatives au droit d’auteur des agents publics et sousréserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi. Les membres du personnel enseignant, technique ouscientifique des établissements d’enseignement et les per-sonnes pratiquant des activités à caractère artistique peu-vent exercer les professions libérales qui découlent de lanature de leurs fonctions. IV.- Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droitpublic, ainsi que les agents dont le contrat est soumis auxdispositions du code du travail en application des articles34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relativeaux droits des citoyens dans leurs relations avec les admi-nistrations, occupant un emploi à temps non complet ou

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exerçant des fonctions impliquant un service à tempsincomplet pour lesquels la durée du travail est inférieureou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire dutravail des agents publics à temps complet peuvent exer-cer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dansles limites et conditions fixées par décret en Conseil d’État. V.- Sans préjudice de l’application de l’article 432-12 ducode pénal, la violation du présent article donne lieu aureversement des sommes indûment perçues, par voie deretenue sur le traitement.

ART. 26 - Les fonctionnaires sont tenus au secret profes-sionnel dans le cadre des règles instituées dans le codepénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion pro-fessionnelle pour tous les faits, informations ou documentsdont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion del’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressé-ment prévus par la réglementation en vigueur, notammenten matière de liberté d’accès aux documents administra-tifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obli-gation de discrétion professionnelle que par décisionexpresse de l’autorité dont ils dépendent.

ART. 27 - Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire auxdemandes d’information du public dans le respect desrègles mentionnées à l’article 26 de la présente loi.

ART. 28 - Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dansla hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches quilui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions deson supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordredonné est manifestement illégal et de nature à compro-mettre gravement un intérêt public.Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incom-bent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

ART. 29 - Toute faute commise par un fonctionnaire dansl’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’ex-pose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le caséchéant, des peines prévues par la loi pénale.

ART. 30 - En cas de faute grave commise par un fonc-tionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligationsprofessionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’au-teur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayantpouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de dis-cipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’in-

demnité de résidence, le supplément familial de traite-ment et les prestations familiales obligatoires. Sa situationdoit être définitivement réglée dans le délai de quatremois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a étéprise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé,sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dansses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’estpas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue quine peut être supérieure à la moitié de la rémunérationmentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins,à percevoir la totalité des suppléments pour charges defamille.

ART. 31 - Le troisième alinéa de l'article 8 de l'ordonnancen° 58-1100 du 17 novembre1958 modifiée relative aufonctionnement des assemblées parlementaires est ainsirédigé :Les agents titulaires des services des assemblées parle-

mentaires sont des fonctionnaires de l'État dont le statut etle régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'as-semblée intéressée, après avis des organisations syndi-cales représentatives du personnel. Ils sont recrutés parconcours selon des modalités déterminées par les organescompétents des assemblées. La juridiction administrativeest appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuelconcernant ces agents, et se prononce au regard des prin-cipes généraux du droit et des garanties fondamentalesreconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et mili-taires de l'État visées à l'article 34 de la Constitution. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 juillet 1983.

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ART. 89 - Les sanctions disciplinaires sont réparties en qua-tre groupes :

Premier groupe :- l'avertissement ;- le blâme ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une duréemaximale de trois jours ;Deuxième groupe :- l'abaissement d'échelon ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une duréede quatre à quinze jours ;Troisième groupe :- la rétrogradation ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une duréede seize jours à deux ans ;Quatrième groupe :- la mise à la retraite d'office ;- la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme etl'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossierdu fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au boutde trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendantcette période.L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative detoute rémunération, peut être assortie d'un sursis total oupartiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'ex-clusion temporaire de fonctions du troisième groupe, deramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois.L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ettroisième groupes pendant une période de cinq ans aprèsle prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révoca-tion du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire,autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe,n'a été prononcée durant cette même période à l'encon-tre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivementde l'accomplissement de la partie de la sanction pourlaquelle il a bénéficié du sursis.Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territorialeaprès avis de la commission administrative paritaire sié-geant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dansles conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statutgénéral. L'autorité territoriale peut décider, après avis duconseil de discipline, de rendre publics la décision portantsanction et ses motifs.

Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxièmeet du troisième groupe définies au premier alinéa du pré-sent article, les conditions et les délais à l'expiration des-quels la mention des sanctions cesse de figurer au dossierdu fonctionnaire.

ART. 90 - Le conseil de discipline ne comprend en aucuncas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonc-tionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonc-tionnaire du grade de ce denier ou d'un grade équivalent.Les grades et emplois de la même catégorie classés pardécret dans un même groupe hiérarchique sont équiva-lents au sens de la présente loi.La parité numérique entre représentants des collectivitésterritoriales et représentants du personnel doit être assuréeau sein de la commission administrative paritaire siégeanten formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort desreprésentants des collectivités territoriales au sein de lacommission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires degrade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peutou ne peuvent siéger. Lorsqu'un conseil de discipline est appelé à donner un avissur les sanctions applicables aux personnels occupant undes emplois mentionnés à l'article 53 ci-dessus, les repré-sentants du personnel sont tirés au sort sur des listes éta-blies par catégorie dans un cadre interdépartemental ounational et comportant le nom de tous les agents occu-pant ces emplois.Le conseil de discipline délibère valablement lorsque lequorum, fixé, pour chacune des représentations du per-sonnel et des collectivités, à la moitié plus une voix deleurs membres respectifs, est atteint.En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans lareprésentation des élus ou dans celle du personnel, lenombre des membres de la représentation la plus nom-breuse appelés à participer à la délibération et au vote estréduit en début de réunion afin que le nombre des repré-sentants des élus et celui des représentants des person-nels soient égaux.Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion,le conseil de discipline, après une nouvelle convocation,délibère valablement quel que soit le nombre des pré-sents.Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'auto-rité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les

ANNEXE 2 - EXTRAITS DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANTDISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUETERRITORIALE (Version consolidée au 07 juillet 2010)

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circonstances dans lesquelles ils ont été commis.L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuventfaire entendre des témoins.

ART. 90 bis - Il est créé un conseil de discipline départe-mental ou interdépartemental de recours, présidé par unmagistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire,désigné par le président du tribunal administratif dans leressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.Le conseil de discipline départemental ou interdéparte-mental comprend en nombre égal des représentants desfonctionnaires territoriaux et des représentants des collec-tivités et des établissements publics territoriaux du dépar-tement ou des départements concernés.Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'applicationdu présent article.

ART. 91 - Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanc-tion des deuxième, troisième et quatrième groupes peu-vent introduire un recours auprès du conseil de disciplinedépartemental ou interdépartemental dans les cas etconditions fixés par un décret en Conseil d'État.L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plussévère que celle proposée par le conseil de discipline derecours.

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Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'intérieur,Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses arti-cles R. 777-1 et R. 777-2 ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative auxdroits et libertés des communes, des départements et desrégions ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portantdroits et obligations des fonctionnaires ;Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dis-positions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisa-tion de la sécurité civile, à la protection de la forêt contrel'incendie et à la prévention des risques majeurs ;Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant lesconditions et les modalités de règlement des frais occa-sionnés par les déplacements des personnels civils sur leterritoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à lacharge des budgets de l'État, des établissements publicsnationaux à caractère administratif et de certains orga-nismes subventionnés ;Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif auConseil supérieur de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisa-tion générale des services d'incendie et de secours ;Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux com-missions administratives paritaires des collectivités territo-riales et de leurs établissements publics ;Vu le décret n° 89-230 du 17 avril 1989 fixant la réparti-tion des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérar-chiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique territoriale ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique ter-ritoriale en date du 16 mars 1989 ;Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,Décrète :

Chapitre IDes conseils de discipline

Art. 1er. - Le conseil de discipline est une formation de lacommission administrative paritaire dont relève le fonc-tionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat del’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné parle président du tribunal administratif dans le ressort duquelle conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistratest affecté dans une cour administrative d’appel, sa dési-gnation ne peut intervenir qu’avec l’accord préalable duprésident de cette cour. Deux suppléants du président sontdésignés dans les mêmes conditions.Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion dela fonction publique territoriale compétent pour le dépar-tement où exerce le fonctionnaire concerné. Toutefois,lorsque le tribunal administratif a son siège dans le dépar-tement où est installé le centre de gestion, le conseil dediscipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribu-nal administratif, à la diligence du président du conseil dediscipline.Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompierprofessionnel de la catégorie A ou de la catégorie B, leconseil de discipline se réunit au siège du Centre nationalde la fonction publique territoriale.Le conseil de discipline comprend en nombre égal desreprésentants du personnel et des représentants des col-lectivités territoriales et de leurs établissements publics.Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emploissont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de disci-pline comprend 50 p. 100 de représentants du person-nel, 25 p. 100 de représentants de l’État et 25 p. 100 dereprésentants des collectivités territoriales et de leurs éta-blissements publics. Lorsque le nombre des représentantsde l’administration est impair, le membre supplémentaireest choisi parmi les représentants des collectivités territo-riales et de leurs établissements publics.Siègent en qualité de représentants du personnel lesmembres titulaires de la commission administrative pari-taire appartenant au même groupe hiérarchique que l’in-téressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membressuppléants ne siègent que lorsque les membres titulairesqu’ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque lenombre de représentants titulaires du personnel appelésà siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avecles titulaires et ont voix délibérative.Si l’application de l’alinéa précédent ne permet pas d’avoirun nombre de représentants du personnel pouvant siégerau moins égal à trois, cette représentation est complétée

ANNEXE 3 - DECRET N° 89-677 DU 18 SEPTEMBRE 1989 RELATIF À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX(Version consolidée au 19 novembre 2004)

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ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi lesfonctionnaires en activité relevant du groupe hiérarchiquele plus élevé de la commission administrative paritaire.Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenudemeure inférieur à trois, la représentation est complétéeou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi lesreprésentants du personnel à la commission administra-tive paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort esteffectué par le président du conseil de discipline.Les représentants des collectivités territoriales ou de leursétablissements publics sont désignés par le président duconseil de discipline par tirage au sort, en présence d’unreprésentant du personnel et d’un représentant de l’auto-rité territoriale :

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissementpublic dont relève le fonctionnaire poursuivi est affiliéà un centre de gestion, parmi l’ensemble des repré-sentants des collectivités et établissements à la com-mission administrative paritaire placée auprès ducentre de gestion ;2° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissementpublic dont relève le fonctionnaire poursuivi n’est pasaffilié à un centre de gestion, parmi l’ensemble desreprésentants de la collectivité ou de l’établissementà la commission administrative paritaire ;3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie C, parmi l’en-semble des représentants des collectivités et desétablissements publics à la commission administra-tive paritaire compétente.

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompierprofessionnel de la catégorie A ou de la catégorie B, lesreprésentants de l’administration sont désignés par le pré-sident du conseil de discipline par tirage au sort, en pré-sence d’un représentant du personnel et d’un représentantde l’administration, parmi les représentants de l’État, descollectivités et de leurs établissements publics à la com-mission administrative paritaire nationale compétente,selon les proportions fixées au cinquième alinéa du pré-sent article. (2) (3)

Art. 2. - Par dérogation au sixième alinéa de l’article 1er ci-dessus, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un desemplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de

représentants du personnel trois fonctionnaires occupantun emploi fonctionnel classé dans le même groupe hié-rarchique, tirés au sort par le président du conseil de dis-cipline sur une liste établie pour le ressort du conseil dediscipline de recours mentionné à l’article 18. La liste com-porte les noms de tous les agents occupant ces emplois.Elle est dressée par le secrétariat du conseil de disciplinede recours.Lorsque les dispositions de l’article 1er n’ont pas permis lacomposition du conseil de discipline en ce qui concerneun fonctionnaire de catégorie A autre qu’un sapeur-pom-pier professionnel, la liste prévue à l’alinéa précédent estutilisée dans les mêmes conditions pour compléter ou, lecas échéant, constituer la représentation du personnel auconseil de discipline. (2) (3)

Art. 3. - Le conseil de discipline est convoqué par son pré-sident. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peutsiéger.Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la per-sonne publique auprès de laquelle est placée la commis-sion administrative paritaire. Ses frais de fonctionnementsont à la charge de cette personne publique et sont rem-boursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonc-tion publique territoriale à l’occasion de chaque affaire parla collectivité ou l’établissement dont relève le fonction-naire. (2)

Art. 4. - L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informepar écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagéecontre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et luiindique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégralede son dossier individuel au siège de l'autorité territorialeet la possibilité de se faire assister par un ou plusieursconseils de son choix.L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendreconnaissance de ce dossier et organiser sa défense. Lespièces du dossier et les documents annexés doivent êtrenumérotés.

Art. 5. - Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline,le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connais-sance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionnéau septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport.

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Art. 6.- Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le pré-sident du conseil de discipline, quinze jours au moinsavant la date de la réunion, par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception.Il peut présenter devant le conseil de discipline des obser-vations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assis-ter par un ou plusieurs conseils de son choix.

Art. 7.- L'autorité territoriale est convoquée dans les formesprévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que lefonctionnaire poursuivi.

Art. 8.- Le report de l'affaire peut être demandé par lefonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il estdécidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent deman-der qu'un seul report.

Art. 9. - Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire aufond, son président porte à la connaissance des membresdu conseil, en début de séance, les conditions dans les-quelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ouses conseils ont exercé leur droit à recevoir communicationintégrale du dossier individuel et des documents annexés.Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observa-tions écrites éventuellement présentées par le fonction-naire sont lus en séance.Le conseil de discipline entend séparément chaquetémoin cité. Toutefois, le président peut décider de procé-der à une confrontation des témoins ; il peut égalementdécider de procéder à une nouvelle audition d'un témoindéjà entendu.Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, àtout moment de la séance, demander au président l'au-torisation d'intervenir afin de présenter des observationsorales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes obser-vations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Art. 10. - Le conseil de discipline délibère à huis clos horsla présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de sesconseils et des témoins.

Art. 11. - S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur lescirconstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à lamajorité des membres présents, ordonner une enquête.

Art. 12.- Le conseil de discipline délibère sur les suites quilui paraissent devoir être réservées à la procédure discipli-naire engagée.

À cette fin, le président du conseil de discipline met auxvoix la proposition de sanction la plus sévère parmi cellesqui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposi-tion ne recueille pas l'accord de la majorité des membresprésents, le président met aux voix les autres sanctionsfigurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en com-mençant par la plus sévère après la sanction proposée,jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majo-rité des membres présents.Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le prési-dent propose qu'aucune sanction ne soit prononcée.La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité desmembres présents doit être motivée. Elle est transmise parle président du conseil de discipline à l'autorité territoriale.Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumisesau conseil de discipline n'obtient l'accord de la majoritédes membres présents, le président en informe l'autoritéterritoriale.

Art. 13.- Le conseil de discipline doit se prononcer dans ledélai de deux mois à compter du jour où il a été saisi parl'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il estprocédé à une enquête.Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnairepoursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension.Lorsque les réunions du conseil sont reportées en appli-cation de l'article 8 du présent décret, le délai est prolongéd'une durée égale à celle du report.Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devantun tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à lamajorité des membres présents, proposer de suspendre laprocédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décisiondu tribunal. Si, néanmoins, l'autorité territoriale décide depoursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dansles délais précités à compter de la notification de cettedécision.

Art. 14. - L'avis émis par le conseil de discipline est com-muniqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'àl'autorité territoriale qui statue par décision motivée.

Art. 15. - La décision portant sanction disciplinaire peutêtre portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseilde discipline de recours compétent dans les cas et condi-tions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret.Si, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article12, une sanction autre que l'une de celles du premiergroupe a été prononcée, le fonctionnaire peut égalementsaisir le conseil de discipline de recours.

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Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanc-tion dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit commu-niquer à l'intéressé les informations de nature à luipermettre de déterminer si les conditions de saisine duconseil de discipline de recours se trouvent réunies. Lanotification fait mention du délai d'un mois prévu à l'arti-cle 23 du présent décret et indique l'adresse du secréta-riat du conseil de discipline de recours compétent.

Art. 16. - La sanction prononcée par l'autorité ayant pou-voir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobs-tant la saisine du conseil de discipline de recours.Le délai du recours contentieux ouvert contre la décisionprononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'ànotification soit de l'avis du conseil de discipline de recoursdéclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requêtequi lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'au-torité territoriale.

Art. 17. - Les frais de déplacement et de séjour des mem-bres du conseil de discipline sont supportés par la per-sonne publique auprès de laquelle il est placé, dans lesconditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin1991 fixant les conditions et les modalités de règlementdes frais occasionnés par les déplacements des person-nels des collectivités et établissements publics mention-nés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique territoriale. Le fonctionnaire déféré et les autrespersonnes convoquées devant le conseil de discipline ontdroit au remboursement de leurs frais de déplacement etde séjour dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 précité. Ces frais sont à la charge dela collectivité ou de l'établissement public auquel appar-tient le fonctionnaire.Les frais de déplacement et de séjour des conseils et destémoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de dis-cipline et de l'autorité territoriale ou de son représentant nesont pas remboursés. (3)

CHAPITRE IIDes conseils de discipline de recours

Art. 18. - Il est créé dans chaque région un conseil de dis-cipline de recours. Les sapeurs-pompiers professionnelsde catégorie C relèvent de ce conseil.Le conseil de discipline de recours a son siège au centre degestion compétent pour le département chef-lieu de la

région. Toutefois, en ce qui concerne la région Ile-de-France,le siège du conseil de discipline de recours est au centre degestion compétent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.Le conseil de discipline de recours est présidé par un magis-trat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désignépar le président du tribunal administratif dans le ressortduquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.Toutefois, pour la région Lorraine, ce président est celui dutribunal administratif de Nancy. Lorsque le magistrat estaffecté dans une cour administrative d’appel ou dans un autretribunal administratif, sa désignation ne peut intervenir qu’avecl’accord préalable du président de cette juridiction. Un sup-pléant du président est désigné dans les mêmes conditions.Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligencede son président soit au centre de gestion désigné audeuxième aliéna du présent article, soit au tribunal admi-nistratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseilde discipline de recours, ou, pour la région Lorraine, au tri-bunal administratif de Nancy.Le conseil de discipline de recours comprend en nombreégal des représentants du personnel et des représentantsdes collectivités territoriales et de leurs établissementspublics. Chaque représentant a un suppléant.En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la repré-sentation des élus ou dans celle du personnel, le nombredes membres de la représentation la plus nombreuse appe-lés à participer à la délibération et au vote est réduit endébut de réunion afin que le nombre des représentants desélus et celui des représentants des personnels soient égaux.Les représentants du personnel sont des fonctionnairesterritoriaux titulaires désignés par les organisations syndi-cales représentées au Conseil supérieur de la fonctionpublique territoriale. Les organisations syndicales ayant unou deux sièges au Conseil supérieur de la fonctionpublique territoriale désignent un représentant, celles ayantplus de deux sièges désignent deux représentants.Les représentants des collectivités territoriales et de leursétablissements publics sont désignés, par tirage au sort,par le président du conseil de discipline de recours. Sontainsi désignés :

1° Un conseiller régional choisi sur une liste compor-tant les noms de deux conseillers régionaux désignéspar l'assemblée dont ils font partie ;2° Deux conseillers généraux choisis sur une listecomportant les noms de trois conseillers généraux dechacun des départements situés dans le ressort duconseil de discipline de recours et désignés par l'as-semblée dont ils font partie ;

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3° Des membres des conseils municipaux des com-munes situées dans le ressort du conseil de disciplinede recours choisis en nombre égal parmi les mem-bres des conseils municipaux des communes de plusde 20 000 habitants et parmi les maires des com-munes de moins de 20 000 habitants, le membresupplémentaire étant choisi parmi ces dernierslorsque le nombre de membres est impair. Cesmembres sont choisis sur une liste comportant, pourchaque commune, le nom d'un membre du conseilmunicipal désigné par l'assemblée dont il fait partie.

Art. 19. - Par dérogation aux dispositions de l'article pré-cédent, il est créé, auprès du ministre chargé de la sécu-rité civile, un conseil de discipline de recours national,compétent à l'égard de l'ensemble des sapeurs-pompiersprofessionnels dont les emplois sont classés dans les caté-gories A et B.Le conseil de discipline de recours national est présidé parun magistrat de l’ordre administratif, en activité ou hono-raire, désigné par le vice-président du Conseil d’État. Un sup-pléant du président est désigné dans les mêmes conditions.Le conseil de discipline de recours national se réunit ausiège du Centre national de la fonction publique territoriale.Ce conseil de discipline de recours national comprendquatre représentants des personnels, deux représentantsde l'État et deux représentants des collectivités territorialeset de leurs établissements publics. Chaque représentant aun suppléant.Les représentants de l'État sont désignés, par tirage au sort,par le président du conseil de discipline de recours natio-nal, sur une liste de dix fonctionnaires de l'État, établie parle ministre chargé de la sécurité civile.Les représentants des collectivités territoriales et de leursétablissements publics sont désignés, par tirage au sort,par le président du conseil de discipline du recours natio-nal, sur une liste de dix élus locaux établie par le présidentdu Centre national de la fonction publique territoriale.Les représentants du personnel sont désignés par les orga-nisations syndicales représentées à la commission admi-nistrative paritaire concernée, à due proportion de leurreprésentation à cette commission. (2)

Art. 20. - Le secrétariat du conseil de discipline de recoursest assuré par le centre de gestion désigné au deuxièmealinéa de l’article 18. Les frais de secrétariat et de fonc-tionnement sont remboursés au centre à l'occasion dechaque affaire par la collectivité ou l'établissement dontrelève le requérant.

Le secrétariat du conseil de discipline de recours nationalprévu à l'article 19 est assuré par les services du ministrechargé de la sécurité civile. Les frais de secrétariat et de fonc-tionnement ne donnent pas lieu à remboursement. (2)

Art. 21. - Le conseil de discipline de recours ne peut, enaucun cas, comporter de membres qui ont connu de l'af-faire en premier ressort.Le quorum est égal à la moitié du nombre des membrescomposant le conseil de discipline de recours.Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jourdonné, le conseil de discipline de recours délibère vala-blement sans condition de quorum après une nouvelleconvocation portant sur le même ordre du jour et spéci-fiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Art. 22. - Le conseil de discipline de recours statue à lamajorité des suffrages exprimés. Le président disposed'une voix prépondérante.

Art. 23. - Les recours formés en application des articles91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent êtreprésentés au conseil de discipline de recours dans le moissuivant la notification de la décision contestée. Ils sontenregistrés à la date de réception de la demande au secré-tariat du conseil.Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite lerequérant à présenter le cas échéant des observationscomplémentaires.De même, le secrétariat communique le recours à l'auto-rité territoriale dont émane la décision attaquée en vue deprovoquer ses observations.Les observations des parties en cause doivent parvenir ausecrétariat dans un délai de quinze jours à compter de ladate de réception de la demande d'observation. Ce délaiest renouvelé une seule fois sur demande de l'intéresséou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration dece délai.

Art. 24. - Les recours dirigés contre les sanctions discipli-naires des deuxième et troisième groupes mentionnés àl'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sontrecevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcéune sanction disciplinaire plus sévère que celle proposéepar le conseil de discipline de premier degré.

Art. 25. - Le requérant et l'autorité territoriale ou les man-dataires qu'ils désignent à cet effet sont mis à même deprendre connaissance du dossier soumis au conseil.

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Art. 26. - Le requérant et l'autorité territoriale intéresséesont convoqués à la séance par le président du conseil dediscipline de recours.Le requérant peut se faire assister par un ou plusieursconseils de son choix. L'autorité territoriale peut se fairereprésenter ou assister.Au cours de la séance, le président expose les circons-tances de l'affaire.

Art. 27. - Après l'audition de l'autorité territoriale, du requé-rant et de toute autre personne que le président aura jugénécessaire de faire entendre, le conseil de discipline derecours délibère à huis clos, hors la présence du fonction-naire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.Si le conseil se juge suffisamment informé, il statue défini-tivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recom-mandation motivés. Le conseil doit se prononcer dans undélai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.Si le conseil ne se juge pas suffisamment informé, il prescritun supplément d'information. Il peut de nouveau convoquerl'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre personne. L'af-faire est alors renvoyée à une prochaine séance.

Art. 28. - Des extraits des délibérations sont expédiés par lesecrétaire du conseil de discipline de recours à la commissionadministrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant.Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétariat duconseil.

Art. 29. - Le recours devant le conseil de discipline derecours est gratuit.Les membres du conseil de discipline de recours, le requé-rant et, le cas échéant, les autres personnes convoquéesdevant le conseil ont droit au remboursement de leurs fraisde déplacement et de séjour dans les conditions prévuespar le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 précité. Ces fraissont à la charge de la collectivité ou de l'établissementpublic auquel appartient le requérant.Les frais de déplacement et de séjour des conseils durequérant ne sont pas remboursés. Il en est de même àl'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou deses conseils. (3)

CHAPITRE IIIDispositions diverses

Art. 30. - Les membres des conseils de discipline et desconseils de discipline de recours sont soumis à l'obligation

de discrétion professionnelle pour tous les faits et docu-ments dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

Art. 30-1. - Les fonctions de président du conseil de dis-cipline, de président du conseil de discipline de recours etde président du conseil de discipline de recours nationalsont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés pararrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du minis-tre chargé des collectivités locales et du ministre chargédu budget. Cette rémunération est à la charge de la col-lectivité ou de l’établissement dont relève le fonctionnaireconcerné. (2)

Art. 31. - Le fonctionnaire frappé d'une sanction discipli-naire des deuxième et troisième groupes peut, après dixannées de services effectifs à compter de la date de lasanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité terri-toriale dont il relève une demande tendant à ce qu'aucunetrace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.Si, par son comportement général, l'intéressé a donnétoute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, ilest fait droit à sa demande.L'autorité territoriale statue, après avis du conseil de disci-pline.Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nou-velle composition sous le contrôle du président du conseilde discipline.

Art. 32. - À l'occasion de la procédure disciplinaire engagéeà l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel dont l'em-ploi est classé en catégorie A ou en catégorie B, l'autorité del'Etat investie du pouvoir de nomination dispose des mêmesdroits que ceux prévus pour l'autorité territoriale par les arti-cles 7, 12 et 17, le troisième alinéa de l'article 23 et les arti-cles 25, 26, 27, 28 et 29 du présent décret.

Art. 33. - Les dispositions du présent décret ne sont pasapplicables aux conseils de discipline placés auprès descollectivités et établissements dont les personnels sontsoumis au statut particulier prévu au premier alinéa du I del'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 34. - Le procédure disciplinaire instituée par le pré-sent décret entrera en vigueur à la date d'installation descommissions administratives paritaires régies par le décretn° 89-229 du 17 avril 1989 susvisé.

Art. 35. - Les conseils de discipline de recours seront misen place le 1er janvier 1990.

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Les dossiers en instance auprès du Conseil supérieur de lafonction publique territoriale sont transmis à la même dateau secrétariat compétent qui, sans délai, en accuse récep-tion et notifie cette transmission au requérant et à l'auto-rité territoriale ; le délai de deux mois mentionné audeuxième alinéa de l'article 26 du présent décret court àpartir du jour de cette notification.

Art. 36. - À la date d'installation des commissions admi-nistratives paritaires prévues par le décret du 17 avril 1989précité, les articles R.353-60 à R.353-68, R.414-15 àR.414-28, R.444-65 à R.444-87 et R.444-179 du codedes communes et le décret n° 59-753 du 30 juin 1959relatif aux sanctions et à la procédure disciplinaire concer-nant les inspecteurs départementaux des services d'in-cendie et de secours cesseront d'être en vigueur.A la même date, les dispositions des articles R.352-27 àR.352-47 du code des communes cesseront d'être appli-cables aux sapeurs-pompiers professionnels.

Art. 37. - Le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 rela-tif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnairesrelevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiéeportant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique territoriale susvisé est abrogé.

Art. 38. - Le ministre d'État, ministre de l'économie, desfinances et du budget, le garde des sceaux, ministre de lajustice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprèsdu ministre d'État, ministre de l'économie, des finances etdu budget, chargé du budget, et le secrétaire d'État auprèsdu ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territo-riales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-cution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1989.

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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Art. 36. - Tout manquement au respect des obligationsauxquelles sont assujettis les agents publics, commis parun agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion del'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'ex-posant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le caséchéant, des peines prévues par le code pénal.

Art. 36-1. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'êtreappliquées aux agents non titulaires sont les suivantes :

1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenuede traitement pour une durée maximale de six moispour les agents recrutés pour une durée déterminéeet d'un an pour les agents sous contrat à durée indé-terminée ;4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité delicenciement.

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit êtremotivée.

Art. 37. - Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ter-ritoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement.L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procéduredisciplinaire est engagée a droit à la communication del'intégralité de son dossier individuel et de tous les docu-ments annexes et à l'assistance de défenseurs de sonchoix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de sondroit à communication du dossier.

Art. 42. - Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issued'un entretien préalable. La décision de licenciement estnotifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avecdemande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou lesmotifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doitintervenir compte tenu des droits à congés annuels res-tant à courir et de la durée du préavis.

ANNEXE 4 - EXTRAITS DU DÉCRET N° 88-145 DU 15 FEVRIER 1988 PRIS POURL’APPLICATION DE L’ARTICLE 136 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984MODIFIÉE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES ÀLA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET RELATIF AUX AGENTSNON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE(Version consolidée au 01 mai 2008)

TITRE IX : DISCIPLINE

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

ANNEXE 5 - EXTRAIT DU DECRET N°92-1194 DU 4 NOVEMBRE 1992 FIXANTLES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRESSTAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE(Version consolidée au 22 août 2006)

Art. 6. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infli-gées aux stagiaires sont :

1° L'avertissement ;2° Le blâme ;3° L'exclusion temporaire de fonctions pour unedurée maximale de trois jours ;4° L'exclusion temporaire de fonctions pour unedurée de quatre à quinze jours ;5° L'exclusion définitive du service.

Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessussont prononcées après avis du conseil de discipline etselon la procédure prévue par le décret du 18 septembre1989 susvisé.Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, laqualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ouemploi, il est mis fin à son détachement sans préjudice desmesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égarddans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE IIDispositions applicables aux fonctionnairesmentionnés à l'article 108 de la loidu 26 janvier 1984 modifiée

Section 3: Discipline

Art. 15. - Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'arti-cle 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont pronon-cées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procéduredisciplinaire après avis des autres autorités territorialesconcernées.Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'ar-ticle 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut êtrecependant accordé par chacune des autorités territorialesconcernées.

ANNEXE 6 - EXTRAIT DU DECRET N° 91-298 DU 20 MARS 1991 PORTANTDISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRESTERRITORIAUX NOMMES DANS DES EMPLOIS À TEMPS NON COMPLET(Version consolidée au 15 décembre 2006)

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communicationde son dossier et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,

A R R E T E

Article 1er : un blâme, sanction du 1er groupe figurant à l'article 89 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée, est infligé à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , à la date du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : la sanction sera effacée au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

Article 3 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

ANNEXE 7 - SANCTION DISCIPLINAIRE DU 1ER GROUPEBLÂME

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,t

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,

A R R E T E

Article 1er : une exclusion temporaire de fonctions de .... jours (3 jours maximum), sanction du 1er groupe figurantà l'article 89 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée, est infligée à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : la sanction visée à l'article 1er ci-dessus prend effet du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 : pendant cette durée, une retenue de . . . . . . . ./30° est opérée sur la rémunération de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cette période n’entre pas en compte pour le calcul de l’ancienneté, pour l’avancement et la retraite.

Article 4 : la sanction sera effacée au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

Article 5 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

ANNEXE 8 - SANCTION DISCIPLINAIRE DU 1ER GROUPEEXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONSPOUR UNE DURÉE DE 3 JOURS MAXIMUM

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,Vu l'avis motivé émis par le conseil de discipline le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et proposant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Considérant soit que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le conseil de discipline apparaît trop sévère compte tenu des faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le Conseil de discipline ne sanctionne pas assez sévèrement M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en raison des faits qui lui sont reprochés,

A R R E T E

Article 1er : un abaissement d'échelon, sanction du 2ème groupe figurant à l'article 89 de la loi du 26 Janvier 1984modifiée, est infligée à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à la date du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : à cette même date, la situation administrative de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .est établie de la manièresuivante : grade : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , échelon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ancienneté (l'ancienneté acquisedans l'échelon précédent est conservée) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Indice Brut :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Indice Majoré :. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Article 3 : cette sanction inscrite au dossier de l'agent pourra en être effacée sur sa demande, au bout de dix ans,si aucune nouvelle sanction disciplinaire n'intervient dans ce délai.Article 4 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :

- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

P.S. : lorsque l'autorité territoriale prononce une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, elle doitinformer l'agent qu’il peut former un recours contre la sanction disciplinaire prononcée par cet arrêté, conformément aux dispositions del'article 24 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989. Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notificationde cet arrêté devant le conseil de discipline de recours (1).

ANNEXE 9 - SANCTION DISCIPLINAIRE DU 2E GROUPE ABAISSEMENT D’ÉCHELON

(1) Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord14, rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 Lille CEDEXTél. 03 59 56 88 00 / Fax 03 59 56 88 94

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,Vu l'avis motivé émis par le conseil de discipline le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et proposant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Considérant soit que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le conseil de discipline apparaît trop sévère compte tenu des faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le Conseil de discipline ne sanctionne pas assez sévèrement M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en raison des faits qui lui sont reprochés,

A R R E T E

Article 1er : une exclusion temporaire de fonctions de . . . . . jours (4 à 15 jours), sanction du 2ème groupe figurant à l'arti-cle 89 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée, est infligée à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : la sanction visée à l'article 1er ci-dessus prend effet du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Article 3 : pendant cette durée, une retenue de . . . . . . . . . . . . . ./30° est opérée sur la rémunération deM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cette période n’entre pas en compte pour le calcul de l’ancienneté, pour l’avancement et la retraite.Article 4 : cette sanction inscrite au dossier de l'agent pourra en être effacée sur sa demande, au bout de dix ans,si aucune nouvelle sanction disciplinaire n'intervient dans ce délai.Article 5 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :

- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

P.S. : lorsque l'autorité territoriale prononce une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, elle doitinformer l'agent qu’il peut former un recours contre la sanction disciplinaire prononcée par cet arrêté, conformément aux dispositions del'article 24 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989. Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notificationde cet arrêté devant le conseil de discipline de Recours (1).

(1) Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord14, rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 Lille CEDEXTél. 03 59 56 88 00 / Fax 03 59 56 88 94

ANNEXE 10 - SANCTION DISCIPLINAIRE DU 2E GROUPEEXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONSPOUR UNE DURÉE DE 4 À 15 JOURS

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communicationde son dossier et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,Vu l'avis motivé émis par le conseil de discipline le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et proposant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Considérant soit que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le conseil de discipline apparaît trop sévère compte tenu des faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le Conseil de discipline ne sanctionne pas assez sévèrement M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en raison des faits qui lui sont reprochés,

A R R E T E

Article 1er : la rétrogradation, sanction du 3ème groupe figurant à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée,est infligée à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à la date du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : en fonction de cette sanction, la situation administrative de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est établie de lamanière suivante à la date du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,échelon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ancienneté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , indice Brut. . . . . . . . . . . . . . . . . indice majoré. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 : cette sanction inscrite au dossier de l'agent pourra en être effacée sur sa demande, au bout de dix ans,si aucune nouvelle sanction disciplinaire n'intervient dans ce délai.Article 4 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :

- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

P.S. : lorsque l'autorité territoriale prononce une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, elle doitinformer l'agent qu’il peut former un recours contre la sanction disciplinaire prononcée par cet arrêté, conformément aux dispositions del'article 24 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989. Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notificationde cet arrêté devant le conseil de discipline de Recours (1).

(1) Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord14, rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 Lille CEDEXTél. 03 59 56 88 00 / Fax 03 59 56 88 94

ANNEXE 11 - SANCTION DISCIPLINAIRE DU 3E GROUPERÉTROGRADATION

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Ann

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communicationde son dossier et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,Vu l'avis motivé émis par le conseil de discipline le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et proposant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Considérant soit que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le conseil de discipline apparaît trop sévère compte tenu des faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le Conseil de discipline ne sanctionne pas assez sévèrement M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en raison des faits qui lui sont reprochés,

A R R E T E

Article 1er : une exclusion temporaire de fonctions de. . . . . . . . . . . . jours OU de. . . . . . . . . . . . mois OU de. . . . . . . . . . . . an (s), sanctiondu 3e groupe figurant à l'article 89 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée, est infligée à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : la sanction visée à l'article 1er ci-dessus prend effet du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Article 3 : pendant cette durée, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne percevra aucune rémunération. Cette période n’entrepas en compte pour le calcul de l’ancienneté, pour l’avancement et la retraite.Article 4 : cette sanction inscrite au dossier de l'agent pourra en être effacée sur sa demande, au bout de dix ans,si aucune nouvelle sanction disciplinaire n'intervient dans ce délai.Article 5 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :

- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

P.S. : lorsque l'autorité territoriale prononce une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, elle doitinformer l'agent qu’il peut former un recours contre la sanction disciplinaire prononcée par cet arrêté, conformément aux dispositions del'article 24 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989. Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notificationde cet arrêté devant le conseil de discipline de recours (1).

(1) Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord14, rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 Lille CEDEXTél. 03 59 56 88 00 / Fax 03 59 56 88 94

ANNEXE 12 - SANCTION DISCIPLINAIRE DU 3E GROUPEEXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONSPOUR UNE DURÉE DE 16 JOURS À 2 ANS

CDG59-GUIDE PROCEDURE-14avril2011_Mise en page 1 14/04/11 11:58 Page168

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,Vu l'avis motivé émis par le conseil de discipline le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et proposant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Considérant soit que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le conseil de discipline apparaît trop sévère compte tenu des faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le Conseil de discipline ne sanctionne pas assez sévèrement M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en raison des faits qui lui sont reprochés,

A R R E T E

Article 1er : la mise à la retraite d'office, sanction du 4e groupe figurant à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modi-fiée, est prononcée à l'encontre de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : la sanction visée à l'article 1er ci-dessus prend effet au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 : à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est radié(e) des cadres et perdsa qualité de fonctionnaire.Article 4 : conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989,M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est informé(e) de son droit à former un recours contre la décision prononcée par cetarrêté. Le recours doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté devant le conseilde discipline de recours (1).Article 5 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :

- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

(1) Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord14, rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 Lille CEDEXTél. 03 59 56 88 00 / Fax 03 59 56 88 94

ANNEXE 13 - SANCTION DISCIPLINAIRE DU 4E GROUPEMISE À LA RETRAITE D'OFFICE

CDG59-GUIDE PROCEDURE-14avril2011_Mise en page 1 14/04/11 11:58 Page169

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,Vu l'avis motivé émis par le conseil de discipline le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et proposant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Considérant soit que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le conseil de discipline apparaît trop sévère compte tenu des faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU que la sanction proposée par le Conseil de discipline ne sanctionne pas assez sévèrement M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en raison des faits qui lui sont reprochés,

A R R E T E

Article 1er : la révocation, sanction du 4e groupe figurant à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée,est prononcée à l'encontre de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : la sanction visée à l'article 1er ci-dessus prend effet au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Article 3 : à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est radié(e) des cadres et perd sa qua-lité de fonctionnaire.Article 4 : conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989,M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est informé(e) de son droit à former un recours contre la décision prononcée par cetarrêté. Le recours doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté devant le conseilde discipline de recours (1).Article 5 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :

- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

(1) Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord14, rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 Lille CEDEXTél. 03 59 56 88 00 / Fax 03 59 56 88 94

ANNEXE 14 - SANCTION DISCIPLINAIRE DU 4E GROUPERÉVOCATION

CDG59-GUIDE PROCEDURE-14avril2011_Mise en page 1 14/04/11 11:58 Page170

171

Guide de procédure • Droit disciplinaire

Ann

exes

Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (grade) d'avoir commis une faute graveOU que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (grade) fait l’objet de poursuite devant un tribunal répressif,Considérant que dans l'intérêt de la collectivité et du service auquel il (elle) est affecté(e), il convient d'écarter temporairement M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de ses fonctions,Considérant la saisine du conseil de discipline,

A R R E T E

Article 1er : M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est suspendu de ses fonctions à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conserve pendant la durée de sa suspension l'intégralité de son traitement,de l'indemnité de résidence (éventuellement du supplément familial de traitement). Aucune prime ou indemniténe sera versée à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

ANNEXE 15 - SUSPENSION DE FONCTIONS

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,Vu le décret n° 85-186 du 7 février 1985 fixant les modalités d'application de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 modifiée, relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivi-tés territoriales,

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (grade). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a fait preuve d’insuffisanceprofessionnelle (énoncer les insuffisances professionnelles),Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossier etde la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,Vu l'avis motivé émis par le conseil de discipline le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

A R R E T E

Article 1er : le licenciement pour insuffisance professionnelle prévu à l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984modifiée, est prononcé à l'encontre de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est radié(e) des cadreset perd sa qualité de fonctionnaire.Article 3 : M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . percevra une indemnité de licenciement égale à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €,Article 4 : conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989,M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est informé(e) de son droit à former un recours contre la décision prononcée par cetarrêté. Le recours doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté devant le conseilde discipline de recours (1).Article 5 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :

- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

(1) Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord14, rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 Lille CEDEXTél. 03 59 56 88 00 / Fax 03 59 56 88 94

ANNEXE 16 - LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires dela fonction publique territoriale,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,

A R R E T E

Article 1er : un blâme, figurant à l'article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, est infligéà M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

ANNEXE 17 - SANCTION DISCIPLINAIRE STAGIAIREBLÂME

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires dela fonction publique territoriale,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,

A R R E T E

Article 1er : une exclusion temporaire de fonctions de. . . . . . . . . . . jours (3 jours maximum), figurant à l'article 6 du décretn° 92-1194 du 4 novembre 1992, est infligée à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : la sanction visée à l'article 1er ci-dessus prend effet du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 : pendant cette durée, une retenue de. . . . . . . . . . ./30° est opérée sur la rémunération de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

ANNEXE 18 - SANCTION DISCIPLINAIRE STAGIAIREEXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONSPOUR UNE DURÉE DE 3 JOURS MAXIMUM

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires dela fonction publique territoriale,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,Vu l'avis motivé émis par le conseil de discipline le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et proposant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Considérant soit que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faitsreprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OU que la sanction proposée par le conseil de discipline apparaît tropsévère compte tenu des faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OU que la sanction proposée parle conseil de discipline ne sanctionne pas assez sévèrement M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en raison des faitsqui lui sont reprochés,

A R R E T E

Article 1er : une exclusion temporaire de fonctions de . . . . . . . . . . . . . . . jours (4 à 15 jours), sanction figurant à l'article 6du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, est infligée à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Article 2 : la sanction visée à l'article 1er ci-dessus prend effet du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Article 3 : pendant cette durée, une retenue de . . . . . ./30° est opérée sur la rémunération de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Article 4 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :

- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

P.S. : lorsque l'autorité territoriale prononce une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, elle doitinformer l'agent qu’il peut former un recours contre la sanction disciplinaire prononcée par cet arrêté, conformément aux dispositions del'article 24 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989. Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notificationde cet arrêté devant le conseil de discipline de recours (1).

(1) Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord14, rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 Lille CEDEXTél. 03 59 56 88 00 / Fax 03 59 56 88 94

ANNEXE 19 - SANCTION DISCIPLINAIRE STAGIAIREEXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONSPOUR UNE DURÉE DE 4 À 15 JOURS

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires dela fonction publique territoriale,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,Vu l'avis motivé émis par le conseil de discipline le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et proposant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Considérant soit que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faitsreprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OU que la sanction proposée par le conseil de discipline apparaît tropsévère compte tenu des faits reprochés à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OU que la sanction proposée parle conseil de discipline ne sanctionne pas assez sévèrement M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en raison des faitsqui lui sont reprochés,

A R R E T E

Article 1er : l’exclusion définitive de service, sanction figurant à l'article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992,est infligée à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Article 2 : la sanction visée à l'article 1er ci-dessus prend effet le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Article 3 : M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est radié(e) des cadres et perd sa qualité de fonctionnaire stagiaire, à compterdu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Article 4 : conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989,M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est informé(e) de son droit à former un recours contre la décision prononcée par cetarrêté. Le recours doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté devant le conseilde discipline de recours (1).Article 5 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :

- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

ANNEXE 20 - SANCTION DISCIPLINAIRE STAGIAIREEXCLUSION DÉFINITIVE DU SERVICE

(1) Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord14, rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 Lille CEDEXTél. 03 59 56 88 00 / Fax 03 59 56 88 94

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modi-fiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la FonctionPublique Territoriale,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,

A R R E T E

Article 1er : un blâme, figurant à l'article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, est infligéà M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

ANNEXE 21 - SANCTION DISCIPLINAIRE NON TITULAIREBLÂME

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Ann

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modi-fiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la FonctionPublique Territoriale,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,

A R R E T E

Article 1er : une exclusion temporaire de fonctions de . . . . . . . . (6 mois maximum pour CDD - 1 an maximum pour CDI),sanction figurant à l'article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, est infligée à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : la sanction visée à l'article 1er ci-dessus prend effet du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Article 3 : pendant cette durée, une retenue de . . . ./30° est opérée sur la rémunération de M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Article 4 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :

- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

ANNEXE 22 - SANCTION DISCIPLINAIRE NON TITULAIREEXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS POUR UNE DURÉEMAXIMALE DE 6 MOIS (CDD) OU D’UN AN (CDI)

(1) Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord14, rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 Lille CEDEXTél. 03 59 56 88 00 / Fax 03 59 56 88 94

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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Le Maire de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modi-fiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la FonctionPublique Territoriale,

Considérant qu'il est reproché à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'avoir commis telle faute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OU d'avoir manqué à l'obligation de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été informé(e) de son droit à communication de son dossieret de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix,Considérant que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a eu communication de son dossier,Considérant l’entretien en date du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

A R R E T E

Article 1er : le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, sanction figurant à l'article 36-1 du décretn° 88-145 du 15 février 1988, est prononcé à l'encontre de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : compte tenu des droits à congés annuels restant à courir, la sanction visée à l'article 1er ci-dessus prendeffet au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 : à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est radié(e) des cadres de la collectivité. Article 4 : le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :

- notifié à l'intéressé(e)- transmis au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,

Le Maire,- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Notifié à l'agent le : Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et signature)Le Maire,

ANNEXE 23 - SANCTION DISCIPLINAIRE NON TITULAIRELICENCIEMENT SANS PRÉAVIS NI INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Envoi en recommandé avecdemande d’accusé de réception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En raison des faits qui vous sont reprochés (rappeler les faits), je vous informe que j’envisage d’engager une procéduredisciplinaire à votre encontre. La sanction envisagée est la suivante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En application de l’article 19 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loin°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vous avez droit :

- à la communication de l’intégralité de votre dossier (dossier individuel + dossier disciplinaire),- à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de votre choix,- de produire d’éventuelles observations sur les faits qui vous sont reprochés.

En conséquence, je vous invite à vous présenter au (préciser le service de la collectivité) pour la consultation de votredossier à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je vous prie d’agréer, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le (Maire Président)

de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE 24 - MODELE DE COURRIER INVITANT LE FONTIONNAIRE À PRENDRE CONNAISSANCEDE SON DOSSIER (SANCTIONS DU 1ER GROUPE)

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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ANNEXE 25 - MODELE DE COURRIERINVITANT LE FONCTIONNAIRE À PRENDRE CONNAISSANCEDE SON DOSSIER EN CAS DE SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Envoi en recommandé avecdemande d’accusé de réception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En raison des faits qui vous sont reprochés (rappeler les faits), je vous informe que j’envisage d’engager une procé-dure disciplinaire à votre encontre avec saisine du conseil de discipline placé auprès du Centre de gestion de la Fonc-tion Publique Territoriale du Nord. La sanction envisagée est la suivante : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

En application de l’article 19 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de la loin°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°89677du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, vous avez droit

- à la communication de l’intégralité de votre dossier (dossier individuel + dossier disciplinaire),- à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de votre choix,- de produire d’éventuelles observations sur les faits qui vous sont reprochés.

En conséquence, je vous invite à vous présenter au (préciser le service de la collectivité) pour la consultation de votredossier à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Je vous prie d’agréer, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le (Maire Président)

de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NB : copie de ce courrier est adressée au secrétariat du conseil de disciplineplacé auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Envoi en recommandé avecdemande d’accusé de réception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En raison des faits qui vous sont reprochés (rappeler les faits), je vous informe que j’envisage d’engager une procéduredisciplinaire à votre encontre. La sanction envisagée est la suivante :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

En application de l’article 19 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décretn°88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires, vous avez droit :

- à la communication de l’intégralité de votre dossier (dossier individuel + dossier disciplinaire),- à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de votre choix,- de produire d’éventuelles observations sur les faits qui vous sont reprochés.

En conséquence, je vous invite à vous présenter au (préciser le service de la collectivité) pour la consultation de votredossier à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Je vous prie d’agréer, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le (Maire Président)

de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE 26 - MODELE DE COURRIER INVITANT L’AGENT NON TITULAIREÀ PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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ANNEXE 27 - MODELE DE COURRIERINVITANT LE FONTIONNAIRE STAGIAIRE À PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER (POUR LES SANCTIONSNE NÉCESSITANT PAS L’AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE)

Envoi en recommandé avecdemande d’accusé de réception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En raison des faits qui vous sont reprochés (rappeler les faits), Je vous informe que j’envisage d’engager une procéduredisciplinaire à votre encontre. La sanction envisagée est la suivante :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

En application de l’article 19 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires etdu décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiairesde la fonction publique territoriale, vous avez droit :

- à la communication de l’intégralité de votre dossier (dossier individuel + dossier disciplinaire),- à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de votre choix,- de produire d’éventuelles observations sur les faits qui vous sont reprochés.

En conséquence, je vous invite à vous présenter au (préciser le service de la collectivité) pour la consultation de votredossier à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Je vous prie d’agréer, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le (Maire Président)

de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

Envoi en recommandé avecdemande d’accusé de réception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En raison des faits qui vous sont reprochés (rappeler les faits), je vous informe que j’envisage d’engager une procéduredisciplinaire à votre encontre avec saisine du conseil de discipline placé auprès du Centre de gestion de la FonctionPublique Territoriale du Nord. La sanction envisagée est la suivante :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

En application de l’article 19 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiairesde la fonction publique territoriale et du décret n°89677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaireapplicable aux fonctionnaires territoriaux, vous avez droit :

- à la communication de l’intégralité de votre dossier (dossier individuel + dossier disciplinaire),- à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de votre choix,- de produire d’éventuelles observations sur les faits qui vous sont reprochés.

En conséquence, je vous invite à vous présenter au (préciser le service de la collectivité) pour la consultation de votredossier à compter du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Je vous prie d’agréer, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le (Maire Président)

de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NB : copie de ce courrier est adressée au secrétariat du conseil de disciplineplacé auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.

ANNEXE 28 - MODÈLE DE COURRIER INVITANT LE FONTIONNAIRE STAGIAIRE À PRENDRE CONNAISSANCEDE SON DOSSIER (POUR LES SANCTIONS NÉCESSITANTL’AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE)

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

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ANNEXE 29 - MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE COMMUNICATION DE DOSSIER

Je soussigné, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (grade). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reconnais avoir pris communicationdes pièces composant mon dossier disciplinaire.

LE DOSSIER DISCIPLINAIRE COMPREND LES PIÈCES SUIVANTES

1) Le dossier disciplinaire :

- copie de la lettre en date du .......... informant M. ............ qu’une procédure disciplinaire est envisagéeà son encontre et l’invitant à prendre connaissance de son dossier,

- copie du rapport disciplinaire et des pièces qui y sont annexées (en dresser l’inventaire),- copie de la lettre de saisine du conseil de discipline (dans le cas ou l’instance disciplinaire serait saisi),

2) Le dossier individuel intégral (en dresser l’inventaire),

Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le (Maire, Président) L’agent

Lorsque le conseil de discipline est saisi, à renvoyer dûment rempli au secrétariat du conseil de discipline placé auprèsdu Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.

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Guide de procédure • Droit disciplinaire

M. le Présidentconseil de disciplineCentre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord14, rue Jeanne MaillotteBP 122259013 LILLE CEDEX

Objet : procédure disciplinaire.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de solliciter la réunion du conseil de discipline afin que celui-ci examine le cas deM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (grade). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .à l’encontre duquel j’envisage de pro-noncer la sanction de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vous trouverez ci-joint :

- l’intégralité du dossier de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dossier disciplinaire + dossier individuel),- copie du courrier invitant l’agent à prendre connaissance de son dossier,- le procès-verbal de communication du dossier à l’agent déféré devant le conseil de discipline signé par l’agentet l’autorité territoriale.

- les éventuelles observations déposées par l’agent.

Je vous prie d’agréer, M. le Président, l’expression de ma haute considération.

Le (Maire Président)(signature)

ANNEXE 30 - MODÈLE DE LETTRE DE SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE

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Conception et réalisation R COM’ Rigaux

Avril 2011

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