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Le contrat de transport de personnes Encadré par: Professeur M.Nadifi Réalisé par : EL KADDOURI NISRINE EL BATOULI MANAL

Contrat de Transport de Personne Fin (2)

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Le contrat de transport de personnes

Encadré par: Professeur M.Nadifi

Réalisé par :

EL KADDOURI NISRINEEL BATOULI MANAL

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Introduction :

Le législateur dans le code de commerce n'a pas définie le contrat de transport de voyageurs, il s'est contenté tout simplement à définir le contrat de transport en général, et le soumettre aux règles générales de louage d'ouvrage comme c'est le cas du législateur français dans son article 1779 du code civil qui dispose que : « Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises »  .

Néanmoins la jurisprudence et la doctrine françaises se sont accordées pour le considérer comme : « l'engagement d'un transporteur professionnel, moyennant le paiement d'un prix, à acheminer une personne déterminée (ou un groupe de personne) d'un lieu défini à destination d'un autre lieu définit ».

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Il existe différent mode de transport  ,le transport maritime,   aérien, du tourisme, du transport   terrestre   et le droit du transport   multimodal ;

en effet on distingue le transport national soumis à la législation du pays considéré ou de transport international régis par   des conventions internationales   telles   que   la convention de Varsovie   pour le transport   aérien , la convention de Berne   pour les transports de chemin de   fer ,   la convention T.I.R pour les transports routiers.

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Plan:

Section 1: les règle de conclusion du contrat de transport

1. Conditions de fond 2. Conditions de forme

Section 2: Conditions juridique des parties dans le transport des personnes

1.Les obligations du voyageur 2.Les obligations du transporteur Conclusion

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Section1 : Les Règles De Conclusion Du Contrat de Transport :

Distinction des conditions de fond et de forme retenue, on s’attache pragmatiquement et indifféremment aux plus intéressantes. L’originalité de ces conditions ne manque pas de refléter celle de la nature et de la définition du transport. Un essai d’approche préalable de cette définition s’avère utile et nécessaire.

Après la maladresse du code de 1913, le nouveau code définit dans son article alinéa 443 premier, le contrat de transport comme la convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.

Il ajoute qu’il obéit aux règles générales du louage d’ouvrages fixés par les articles 759 à 780 DOC-on peut estimer que cette référence aux règles de louage d’ouvrage tend à marquer la différence du transport par rapport à des actes voisins pouvant porter sur le déplacement de choses ou de personnes-et aux prescriptions du code de commerce.

En d’autres termes, on peut dire que le contrat de transport est un contrat d’entreprise régi par régi par les dispositions particulières en plus des règles générales de droit civil, dans la mesure de leur comptabilité avec les impératifs de l’activité commerciale.

On peut donc déduire de cela que le contrat de transport de personnes est un contrat par lequel le transporteur s’engage à faire parvenir une personne d’un lieu de départ à un lieu d’arrivée moyennant une rémunération.

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1-conditions de fond

Nous examinerons sommairement les conditions classiques de capacité, consentement, objet et prix à l’exclusion de la cause.

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A- Le Consentement

Le contrat de transport de personnes met en présence un transporteur et un voyageur. Le consentement du voyageur demeure un principe fondamental dans le transport de personnes. Il se manifeste clairement par l’accès du voyageur au moyen de transport. Cette condition ne se vérifie cependant que dans le voyage librement effectué par l’intéressé.

L’absence de volonté ou de liberté et partant de consentement du voyageur dans des situations particulières, écarte le contrat et implique la responsabilité délictuelle.

Le contrat est en principe consensuel. Bien qu’il soit en fait un véritable contrat d’adhésion donnant lieu à des abus du transporteur à certaines occasions, il ne demeure pas moins parfait par l’acceptation dudit transporteur d’accomplir la prestation, et l’accord du voyageur surtout sur le prix.

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Concernant, la licéité et la moralité de la cause qui fonde le consentement, elles ne suscitent de discussion que pour annuler le contrat et le paiement du prix. En fait ce genre de problème n’apparaît jamais car le voyageur ne relève guère son motif répréhensible.

Puisqu’aune disposition du chapitre consacré au transport des personnes n’impose la rédaction d’un écrit, on peut ajouter, que le contrat de transport de personnes est parfait entre les parties par leur consentement et l’embarquement du voyageur. C’est le premier acte d’exécution certes, mais il exprime aussi l’accord, l’acceptation de l’offre par le voyageur qui exerce un acte de la vie personnelle et courante, ou une liberté de circuler.

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B- La capacité

L’exigence de la capacité des parties ne soulève pas de difficulté particulière.

Seul le transporteur doit jouir de la capacité d’exercer le commerce. La condition des autres intervenants peut éclipser l’impératif de la capacité requise pour exercer le commerce.

Le voyageur dans le transport de personnes exerce une liberté, une faculté pour satisfaire à un intérêt personnel : Il n’a nul besoin de jouir de la capacité commerciale pour ce faire.

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C- L’objet

Dans le cadre du transport de personnes, le transport intéresse les personnes : les voyageurs se déplacent de leur propre gré exerçant ainsi une faculté humaine.

Il peut aussi concerner des personnes transportées par leur employeur dans le cadre de leur activité professionnelle.

Il s’applique également au déplacement forcé de certaines personnes dans des circonstances diverses. Il en sera ainsi à chaque fois qu’un transporteur public ou privé participe à l’évacuation de prisons, de lieux de catastrophes, la conduite de populations de touristes à des lieux de manifestations officielles ou de loisirs.

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D-Le prix du transport

Il est mentionné par l’article 443 du code de commerce comme contrepartie du transport. Il ne fait aucun doute qu’il constitue une condition de validité du contrat commercial vu que le contrat de transport est avant tout un contrat à titre onéreux.

Remarque : le transport gratuit est implicitement écarté de l’application des dispositions du code de commerce régissant le contrat de transport, article 444 du code de commerce.

Le prix envisagé se compose de la rémunération fixée par l’administration en cas de tarification réglementaire, ou par accord des parties dans le cadre de la liberté des prix.

Il doit normalement figurer sur le titre de transport. Comme il arrive parfois qu’il ne soit pas déterminé au moment de la conclusion du contrat, en raison de la nature du louage d’ouvrage donnée au transport, le prix demeure déterminable après l’exécution de la prestation. L’article 453 du code de commerce fait aussi état des suppléments justifiés par des incidents survenus en cours du trajet. Si un désaccord des parties les empêchent de le fixer et faute d’accord entre elles de recourir à la décision d’un expert, elles doivent trancher la fixation du prix par voie de justice.

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2. Les conditions de forme

Le titre de transport est un document qui permet au voyageur de justifié le paiement de son trajet .C’ est en quelque sorte la matérialisation du contrat de transport passé entre le voyageur et le transporteur.

On entend par Titre de transport : le billet dont dispose le voyageur et sans lui il peut être confronté à un refus de voyage. Les billets de transport peuvent être achetés soit auprès des chemins de fer, soit auprès des agences de voyages. Ces derniers ont toujours eu cette activité de mandataire : elles renseignent les voyageurs sur les conditions de transport, établissent les billets internationaux et en perçoivent le prix.

Le titre de transport ferroviaire international des voyageurs doit porter le sigle CIV afin d'informer les passagers qu'ils sont soumis à cette convention en cas de dommage ou tout autre réclamation.

Ajoutant que l'article 7 § 2 de la dite convention énumère les mentions obligatoires qui doivent être revêtu sur le titre de transport sauf exception prévue par les tarifs internationaux et qui sont comme suite :

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1. les gares de départ et de destination. 2. l'itinéraire. 3. la catégorie de train et la classe de voiture. 4. la durée de la validité. 5. le titre de transport doit indiquer toute autre

information nécessaire ayant pour objet de prouver que le contrat existe.

Ce qu'il faut savoir c'est que ces indications correspondent aux différentes conditions du contrat de transport des voyageurs.

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Le billet de transport est normalement cessible s'il n'est pas nominatif et que le voyage n'a pas encore commencé.

Le titre de transport peut être entaché de nullité si l'une des mentions suivantes n'ait figure pas :

1. s'il ne contient pas les indications, inscription et signature éventuelle nécessaire.

2. s'il est endommagé ou a été rendu illisible ou méconnaissable ou est modifié.

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3. la pièce d'identité et/ou le document justifiant les droits le cas échéant avec photo, exigibles selon les CONDITION PARTICULIERES DE TRANSPORT (CPT), ne peuvent pas être présentés ou sont périmés.

4. la durée de validité n'a pas encore commencé ou est expirée.

5. S'il ne présente pas l'obligation éventuellement prescrite par les CPT et rappelée sur le titre de transport, ou lorsque le voyageur n'a pas effectué les opérations lui incombant ; toutefois les CPT peuvent prévoir des modalités de régularisation.

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La possession du billet par le voyageur constitue pour lui la preuve du contrat de transport conclu avec les chemins de fer. Juridiquement, le billet a essentiellement cette fonction probatoire. En droit, il faut considérer que le contrat est conclu dès que le voyageur a procédé à l'achat de son billet. Dès ce jour là, le chemin de fer est débiteur de son obligation de transporter le voyageur conformément aux mentions portées dans le billet.

Mais bien entendu la question de la responsabilité éventuelle du transporteur ne se posera pas que lors de l'exécution du contrat de transport.

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Après ce que nous venons de voir, on peut déduire qu'à ce stade le voyageur a une obligation qui lui incombe et qui est celle de vérification.

Ceci pour les conditions de conclusion du contrat de transport international ferroviaire de voyageurs, cependant il convient de signaler que lors d'un voyage, le voyageur certes conclu un contrat principal ; mais entre temps il se peut qu'il soit accompagné par des petits enfants, un animal, ou bien des bagages (colis a mains), voire même un véhicule. Ces derniers feront l'objet d'étude sous le titre des appendices du contrat de transport

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Section 2 : Condition Juridique Des Parties Dans le Transport De Personnes

1- Les obligations du voyageur:

Elles touchent le respect du règlement

intérieur et plus particulièrement le paiement

du prix du voyage et ses compléments.

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Avant la condition de paiement du prix, le code de commerce soumet le voyageur à une obligation générale de discipline. On peut la considérer comme une règle préalable supérieure aux accords des parties : L’article 476 du code de commerce décide que le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l’autorité compétente. Ce règlement précise les modalités de comportement et d’utilisation des équipements du véhicule de manière normale et paisible.

Autrement dit, le voyageur doit se porter de telle sorte qu’il ne cause pas de dérangement ou de préjudice aux autres voyageurs d’une part, et qu’il respecte les obligations légales de s’abstenir d’introduire des matières dangereuses pour le véhicule et ses équipements d’autre part.

L’obligation de respecter le règlement intérieur profite aussi directement au voyageur dans la mesure où elle s’imbrique avec son droit à la sécurité et la protection de sa vie et de son intégrité physique.

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Le voyageur doit payer le prix du voyage. Excepté le cas où ce prix obéit à une réglementation de tarification, le montant en reste toujours soumis à l’accord de volonté des parties. Le code de commerce renvoie implicitement aux règles générales à cet égard.

Ce principe théorique n’ignore pas la domination de fait du transporteur qui fixe unilatéralement le prix à payer, qui subit des augmentations abusives, d’origine diverses, à l’occasion des grands départes à la veille et à la fin des fêtes.

Le code ne s’attarde point sur cet aspect et n’intéresse qu’aux éléments intrinsèques susceptibles d’affecter de prix du voyage.

Ainsi les articles 482 et suivants s’arrêtent sur le prix des consommations du voyageur durant le trajet et le supplément dû pour ses bagages et effets personnels.

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A-Prix de consommation :

Le premier texte dispose que dans les transports par la mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce. Même chose pour les voyages par voie aérienne, ferroviaire ou même routière. Pourquoi ?

Pour la simple raison que dès que le trajet exige une durée importante et dès qu’il astreint le passager à l’isolement social le mettant dans l’impossibilité d’acquérir les aliments dont il peut avoir besoin, la réglementation de la fourniture de la nourriture devient impérieuse.

En outre, la réglementation se justifie aussi par la commodité nécessaire du transport dont notamment la diminution des causes de retard et d’encombrement ou de saleté. La disposition citée mérite alors d’être généralisée par la jurisprudence car elle ne se justifie par aucune circonstance propre au transport maritime. Nous estimons que cette règle devrait être améliorée en imposant au transporteur un devoir d’information du voyageur avant qu’il n’achète son ticket ou au plus tard avant qu’il n’accède au véhicule.

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B-Supplément pour le transport des bagages et effets

personnels

La fourniture de la nourriture n’est pas le seul élément qui peut modifier le prix. L’article 483 du code de commerce lui ajoute indirectement le supplément éventuellement exigé par le transporteur pour les bagages et effets personnels du voyageur. Là aussi, le texte renvoie à l’accord des parties. Il dispose que le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s’il n’y a convention contraire précisant, le cas échéant, sa ventilation et sa consistance sur les bagages et effets personnels. L’usage reste la gratuité dans le transport routier, maritime, et ferroviaire. Dans le transport aérien, seul un poids déterminé est gratuitement transporté. Le dépassement dudit poids donne lieu à perception de frais.

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Il n’empêche que l’obligation de paiement du prix du transport est protégée au profit du transporteur par le droit de rétention que lui reconnait l’article 484 du code de commerce qui dispose que le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour la paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.

Rappelons que le problème n’apparaît que si le paiement n’est pas effectué au départ. Quand il a lieu à l’arrivée, il risque de se heurter à la résistance du passager. En cas de mauvaise foi, ce dernier risque d’engager sa responsabilité pénale pour filouterie de transport, article 533 du code pénal.

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2.Les obligations du transporteur

  En règle générale les transporteurs   sont   soumis à   une   obligation de résultat : acheminer à bon port les voyageurs sains et sauf dans les délais convenus.

Il   ne peut se libérer de cette obligation   que dans le cas de force majeure. Il peut cependant   limiter sa   responsabilité par convention

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Article 480 : Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l' arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux dommages-intérêts

Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisé à s'arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets.

Le tout sauf conventions contraires.

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Article 481 : Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d' un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes:

1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l' empêchement ou l' achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue;

2) s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l' arrêt.

Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un certificat attestant du retard s'il y a lieu.

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Article 483 : Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d' après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464.Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservé avec lui.

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Article 485 : Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d' un cas de force majeure ou de la faute de la victime.

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Article 486 : Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l' intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l' un des ayants droit est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d' exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains

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Conclusion :

Le transporteur engage sa responsabilité contractuelle s’il ne fait pas parvenir le voyageur à sa destination sain et sauf, ou s’il le fait avec retard excessif et partant préjudiciable aux intérêts du voyageur. Son engagement demeure tant que le voyageur est en contact avec le moyen de transport, depuis l’embarquement jusqu’au débarquement comme l’affirme l’arrêt n°52 du 18-1-1978 de la chambre civile de la cour de cassation. La responsabilité joue aussi au cas de transport gratuit, même avec la précision qu’elle concerne l’opération exercée par un professionnel dans le cadre ou à l’occasion de son activité principale. Cependant, quand le transport gratuit intervient en dehors de toute activité commerciale, la responsabilité du transporteur acquiert une nature délictuelle et se fonde soir sur son fait personnel, soit sur le fait de ses préposés, soit sur celui des choses dont il a la garde.

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Mais pendant longtemps la jurisprudence française éprouvait des difficultés à déterminer la nature civile, contractuelle ou délictuelle de la responsabilité du transporteur professionnel en cas de décès accidentel ou de blessures du voyageur.

Avant, les tribunaux hésitaient à déterminer le contenu et la portée des obligations vu le silence de la loi et du contrat sur une obligation de sécurité : se limitent-elles à une obligation de faire parvenir à destination sans aucune considération de l’état du voyageur ?

Cette question ne se pose pas en matière de transport de marchandises surtout en cas de perte ou d’avarie, mais nous n’allons tout de même pas comparer des marchandises à la vie humaine !!!

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C’est à la fin du 19ème siècle que la justice française commence à admettre que le transport met la charge du transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à sa destination. La responsabilité du transporteur ne s’efface qu’en cas de force majeur au de faute du voyageur comme en témoigne la décision de la cour d’appel de Fès du 7.3.2006 sans pour autant faire la distinction entre le transport rémunéré et le transport gratuit. Mais cette discussion avait déjà perdu son intérêt par l’effet de l’assurance.

Le principe définitivement admis de l’obligation de sécurité implique la nécessité d’en déterminer l’intervalle de temps d’application, les moments de son commencement et de son extinction.

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L’obligation de sécurité ne se conçoit qu’à partir du moment de la naissance du risque d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique du voyageur. Ce moment commence à partir du premier contact du voyageur avec le moyen de transport, l’instant où il accomplit le premier geste d’accès ou d’installation. Elle s’arrête à l’instant où il quitte complètement le véhicule et devient libre de ses mouvements à l’extérieur.

Précisons que l’obligation de sécurité est une obligation de résultat : elle engage le transport de manière objective : et le voyageur n’a aucune preuve à apporter en plus de celle du dommage. Seul l’événement de force majeure et la faute du voyageur le libèrent des conséquences de la responsabilité.