Contrats spéciaux - Aynès

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  • 8/10/2019 Contrats spciaux - Ayns

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    Droit des contrats spciaux

    Pas Cours le mercredi 23 janvier

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    Lexpression droit des contrats spciaux nexiste pas dans la loi. Elle dsigne le corps de rgle sattachant aux

    contrats en considration de leurs qualifications (contrats de vente, louage, transport, prt, assurance).

    Droit des contrats spciaux= rgles qui gouvernent les contrats en considration de leur espce.

    Etymologie spcial : spiecies= espce.

    Donc les contrats particuliers appartiennent chacun une espce particulirequi est gouverne par un certain

    nombre de rgles qui lui sont propres. Attention, ce ne sont donc pas les contrats qui sont spciaux, mais les

    rgles des espces de contratsrgles spciales des contrats.

    Tous les contrats, quelle que soit leur espce, sont gouverns par un ensemble de rgles gnrales= RGO(thorie

    gnrale des contrats, sur la formation et les effets du contrat notamment), droit de la thorie gnrale des

    obligations (rgles pratiques appartenant un ensemble organis). Dans le Code civil partir de lart.1101.

    Ensemble de rgle sappliquant tous les contrats, quelle que soit leur espce.

    En droit franais, en plus de ces rgles de la thorie gnrale sajoute un corps de rgles propres lespce

    particulire laquelle appartient tel contrat particulier. Ces rgles spcifiques caractrisent lespce du contrat

    particulier. Elles sont nonces partir du Titre VI, art.1582 + Titre VII (change) + Titre VIII (louage) + Titre VIII bis

    Titre XVII.

    Il y a donc en droit franais un rgime commun tous les contrats (thorie gnrale) et un tage

    supplmentaire (corps de rgles propres lespce du contrat considr).

    Ralit concrte de ce droit : les contrats conclus au quotidien sont des contrats particuliers rpondant aux

    besoins particuliers de 2 contractants. Ils sont donc particulariss la situation propre de chacun descocontractants. Chaque contrat est donc particulier, spcial, spcifique. Le droit des contrats spciaux range ces

    contrats dans des catgories, et leur appliquera ainsi un certain nombre de rgles propres chaque catgorie.

    Le droit des contrats spciaux implique donc une certaine abstraction (intermdiaire, ne permettant pas de

    remonter la thorie gnrale : elle permet seulement de classer le contrat dans une certaine catgorie).

    Ex 1 : Le problme de la dtermination du prix.

    Faut-il que le prix(de vente, un loyer, le taux dintrt, la rmunration du mandataire =montant de la

    somme dargent duepar une partie) soit dtermin au moment de la conclusion du contrat pour que celui-ci soit

    valable, ou peut-il tre laiss dans lindtermination?

    Exemple du contrat de franchisage conclu entre franchiseur et franchis, prvoyant que le franchiseur

    paiera une partie de ses produits au franchis, lequel sengage nacqurir que ces produits et le franchiseursengage ne fournir ses produits que dans son propre rseau de franchise : clause dexclusivit contrat

    dexclusivit. Faut-il que le prix des marchandises fournies par le franchiseur soit dtermin au moment de la

    conclusion du contrat de franchise ? Question pratique essentielle au cas o le franchiseur augmenterait ses tarifs

    en cours dexcutiondu contrat. Pour se dgager, le franchis pourrait invoquer la nullit de son engagement.

    Pour cela, il faut savoir si lobligation de dterminer le prixau moment de la conclusion du contrat est applicable

    ou non ce type de contrat. Raisonnement:y a-t-il dans la thorie gnrale une rgle imposant de dterminer

    le prix ?Lart.1129 relatif la chose objet de lobligation pourrait donner la rponse cette question. En droit

    commun, depuis les arrts Ass. pl. 1995, lart.1129 ne sapplique pas au prix. Donc dans la thorie gnrale, pas

    dexigence de la dtermination du prix. 2etape du raisonnement: y a-t-il une rgle spciale au contrat ou sa

    catgorie ? Dans le droit des contrats spciaux se trouve la rgle dans lart.1591 : le prix de la ventedoit tre

    dtermin et dsign par les parties. Alors en effet, rgle spcifique imposant bien la dtermination du prix : le

    contrat nest conclu qu la condition que le prix soit dtermin au moment de la conclusion du contrat. Cette

    rgle spciale est propre la vente(dans le contrat dentreprise, cette rgle de dtermination nexiste pas; ex :

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    apporter son vtement la blanchisserie). Alors ce contrat particulier (de franchisage) est-il une vente ? Si oui :

    art.1591 ; si non : pas de rgle spciale. 3etape : lopration de qualification: quelle catgorie appartient ce

    contrat ? Rponse : non, pas une vente parce que ce contrat constate un engagement de vendre et dacheter,

    mais nest pas lui-mme la vente (il faudra quau moment de la commande, le prix soit dtermin car cest ce

    moment que surviendra la vente). Donc pas application des rgles de lart.1591.Conclusion : pas un contrat de

    vente, contrat appartenant la catgorie des contrats de distribution, catgorie qui na pas de rgle spcifique

    sur la dtermination du prix + pas de rgle dans la thorie gnrale pour cette catgorie

    lindtermination duprix ne permet pas dans ce cas de demander lannulation du contrat.

    Ex 2 : Le contrat de dmnagement.Cest un contrat par lequel une entreprise de dmnagement sengage

    transporter les meubles du client dun point un autre. Point essentiel : sengage emballer, protger,

    transporter sans dommage et rinstaller les meubles dans un nouvel endroit. Exemple dun contrat de

    dmnagement qui se droule mal et des meubles sont endommags. Le client veut engager la responsabilit du

    dmnageur. Ne risque-t-il pas de buter contre la prescription annalede la responsabilit du dmnageur ? Il

    peut engager sa responsabilit si ce nest pas un contrat de transport ; il ne le peut pas si cest un contrat de

    transport. On a une rgle propre au contrat de transport, est-elle applicable au contrat de dmnagement ? Il

    faut dterminer la catgorie du contrat de dmnagement et sil entre ou non dans la catgorie des contrats de

    transport. Le contrat de dmnagement nest pas quun contrat de transport: prestation demballage et de

    protection des meubles, qui sont confis au dmnageur pendant un temps (ils sont sous sa garde). Opration dequalification ncessaire pour une rgle spcifique (pas un contrat de transport)

    Ex 3 : Le contrat de location de coffre-fort dans une banque. Contrat de location de coffre-fort : un

    compartiment est mis la disposition du client, qui ne peut y accder que par lintermdiaire des employs de la

    banque. Exemple dun incendie suivi dune inondation: le client veut engager la responsabilit de la banque car

    ses biens ont t endommags. 2 qualifications possibles : aspects du contrat de louage (le client paie une

    somme dargent rgulire ~loyer, et a la jouissance dun espace appartenant autrui dfinition du bail ; le

    bailleur donne bail et nest pas responsable des choses qui lui sont confies ; le client doit dmontrer une faute

    spcifique du bailleur pour engager la responsabilit de celui-ci) et aspects du contrat de dpt (contrat par

    lequel on confie une chose autrui pour quil la garde ; contrat qui a pris de plus en plus dimportance ; ex :

    contrats dI-cloud ; le dpositaire est responsable de la chose qui lui est confie, donc sil la rend abme ou

    dtruite, il engage automatiquement sa responsabilit ; cest lui de dmontrer un vnement de force majeure

    pour se dgager). Le client doit-il dmontrer la faute de la banque (louage) ou en est-il dispens (si rgime du

    dpt) ?Quelles rgles applicables ? Ici, la chose est place dans une installation souscontrle de la banqueet le

    client na pas un accs direct son coffre(or la jouissance du locataire est cense tre directe). Sous cet angle, il

    y a un contrle de laccs au coffre, sous la responsabilit de la banque. Opration de qualification : la Cour de

    cassation a rattach le contrat de location de coffre-fort au rgime des contrats sui generis: il appartient sa

    propre catgorie. Dans ce cas, on applique souvent des rgles propres ou un panachage de rgles empruntes

    aux 2 catgories envisages. / La vente dherbe, contrat par lequel un agriculteur sengage vendre par avance sa

    rcolte un tiers acqureur, qui a un certain contrle de lexploitation . Sest pose la question de la

    dtermination de ce contrat : contrat de vente ou de louage (par lequel lagriculteur met disposition du tiers

    lexploitation dune parcelle)? / Question de la modification du tarif : dans un contrat de location de coffre-fort,

    la banque peut-elle unilatralement modifier la redevance dune anne lautre? Il faut voir sil y a une rgle

    propre au contrat de coffre-fort sur la dtermination du prix.

    Cet exemple dmontre une catgorie rsiduelle: les contrats sui generis, nappartenant aucune catgorie dj

    tablie. Catgorie qui se dveloppe par les besoins de la pratique qui ne cessent dvoluer.

    La difficult des contrats sui generisse trouve dans la fixation des rgles appliquer : comment dterminer les

    rgles de catgories envisages quil convient dappliquerou non au contrat sui generis ? Ex : les contrats conclus

    avec les oprateurs tlphoniques (problme du prix qui voluerait en cours dexcution du contrat).

    Ex 4 : La vente internationale de missiles.Cette vente dobjet est accompagne dun contrat de service: le

    vendeur sengage assister lacheteur pour la formation de son personnel, pour lutilisation du missile ; contrat

    accompagn dun transfert de technologie et de prestations de service en gnral. Convention de Viennes1980sur la vente dobjets mobiliers corporels (vente internationale de marchandises) : le contrat de vente de

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    missiles peut-il sapparenter au contrat dentreprise (obligation de faire, de formation), ou au contrat de vente

    internationale ?

    Conclusion sur ces exemples :

    Distinction entre rgle gnrale et rgles spciales. Le droit franais est articul sur ces 2 tages de rgles (droit

    commun des contrats + rgles spcifiques chaque catgorie de contrat) . Donc tout contrat particulierconcrtement conclu entre 2 ou plusieurs personnes relve en mme temps de ces 2 corps de rgles (thorie

    gnrale et rgles particulires).

    Pourquoi cette articulation ?

    Elle nexiste pas dans tous les systmes de droit : en Common Law, pas de thorie gnrale des contrats , il

    nexiste que des rgles spciales, gnralement trs spcialises. Cette articulation nest donc pas dune ncessit

    absolue.

    Cette diffrence sexplique par des raisons historiques : la Common Law na pas reu lhritage romain (ce

    systme de loi sest construit partir de la pratique uniquement et na donc pas accd ce niveau dabstraction

    de catgorisation des contrats). Le droit franais a, au contraire, recueilli le lai romain (appartient au systmeroman-germanique).

    Existe-t-il des systmes avec des rgles spciales uniquement ? Il ny en a plus actuellement, mais le systme de

    droit romain primitif tait organis ainsi. Evolution du droit romain : lorigine, tous les contrats sont des

    contrats spciaux, ils ne produisent des effets que sils appartiennent lune des 4 catgories de contrats. Puis

    apparat le principe de lautonomie de la volont : la force obligatoire du contrat ne se rattache pas son

    appartenance une catgorie dtermine par la loi, mais la volont des cocontractants apparition dune

    thorie gnrale des contrats, base sur lchange des consentementsde parties au contrat. En droit romain, on

    est pass dun droit des contrats spciaux une thorie gnrale (volution sur plusieurs sicles). Il y a alors

    mergence de deux catgories des rgles rgissant les contrats.

    Distinction rgles impratives/suppltives : Certaines de ces rgles sont impratives (exigence de

    dtermination du prix dans le contrat de vente), et dautres sont suppltives. Dans les 2 cas, la qualification sera

    ncessaire : soit on appliquera une rgle imprative, soit le contrat est muet sur certains points et il faudra

    rechercher la rgle suppltive.

    Distinction contrats nomms/innomms :Un contrat nommappartient une catgorie de laloi(question de

    nom ET de rgime). Peut-on conclure des contrats qui ne sont pas nomms par le Code civil ? Il existe dautres

    catgories dans dautres lois (ex: le contrat de commission, de courtage dans le Code de commerce ; le contrat

    dagent immobilier qui ntait pas codifi jusqu rcemment ; le contrat de crdit-bail codifi en 1966

    seulement). Tout contrat appartient-il ncessairement lune des catgories nommes par la loi ou peut-on

    considrer quil existe des contrats innomms, qui nentreraient pas dans les catgories dtermines par la loi ?

    Cela poserait des problmes de qualification. Initialement, la loi fournissait 4 catgories de contrat. Tout contrat

    nentrant pas dans une de ces catgories tait originairement nul. Progressivement, le droit romain sest ou vertau consensualisme et la libert contractuelle qui signifie que les parties peuvent conclure des contrats qui

    nentrent pas dans les catgories prvues par la loi. Rponse aujourdhui : art.1107 les contrats soit quils aient

    une dnomination propre soit quils nen aient pas, sont soumis des rgles gnrales qui sont lobjet du prsent

    titre mme si le contrat na pas dednomination propre,=, dans la loi, il est soumis la thorie gnrale

    (aux rgles gnrales de tous les contrats), il est donc valable. Les rgles particulires certains contrats sont

    tablies sous les titres relatifs chacun deux. Donc le contrat innomm est valable et efficace. Mais il soulve

    des difficults quand il sagit dappliquer une rgle particulire.

    Constatations :

    - Il existe beaucoup de contrats innommscar les besoins de la pratique sont plus nombreux et voluent plus vite

    que le lgislateur ne peut modifier la loi. Ex : la location-accession : le locataire paie dans son loyer une fractiondu prix dacquisition et deviendra propritaire terme du contrat. Contrat pratiqu qui a pos ensuite des

    problmes en cas notamment de rupture du contrat en cours dexcution. Le propritaire doit-il rpt la fraction

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    du prix dacquisition dj verse par exemple? En 1984, une loi sur la location-accession a t vote : ce contrat

    innomm a t nomm. Le retard du lgislateur par rapport aux volutions de la pratique est un phnomne

    courant. Bien des contrats restent innomms (contrat de location de coffre-fort ou de dmnagement par

    exemple). Ex : contrat de crdit-bail codifi seulement en 1966.

    - Il y a les faux et les vrais innomms: de nombreux contrats innomms pourraient trerapprochs dune des

    catgories de la loi (leur nom ne leur permet pas dentrer dans une delles, mais leurs caractristiques le

    permettent). Le vritable contrat innomm se rencontre rarement en pratique. Le cas chant, survientlopration de qualification (activit gnrale de la pense du juriste consistant prendre un petit tas de faits

    pour les habiller en droit : un contrat est un fait, il faut confronter cette situation des rgles abstraites pour

    dterminer si diffrentes rgles spcifiques lui sont applicables). Quand, qui et comment qualifier ?

    Quand qualifier ?Dans 2 situations :

    Soit si le contrat lui-mme comporte une lacuneet on cherche une rgle suppltive. Ex : le lieu de livraison de la

    chose objet du contrat : ce lieu dtermine qui doit transporter la chose (le fournisseur ou lacqureur) et qui

    supporte le risque et le cot du transport. Les rgles sont diffrentes selon quil sagit dun contrat de vente de

    meuble ou dun contrat dentreprise par exemple.Ex : date de restitution de la chose confie : diffrence selon le

    contrat de louage ou de prt.

    Soit une rgle imprative est susceptible de sappliquer, et il faudra alors qualifier le contrat pour dterminer si

    cette rgle sappliquebien ce type de contrat. Ex : rescision pour lsion (il faut une VENTE dIMMEUBLE).

    Large champ dapplication de la qualification.

    Qui qualifie ?En principe, les partiesdonnent leur contrat une qualification par rattachement telleou telle rgle. Mais si elles ne sont pas daccord, lopration de qualification relve alors de lactivit judiciaire (du

    juge ou de larbitre). Relve-t-elle du pouvoir souverain (dune application des faits) ou dune activit juridique ?

    Question du recourset notamment du pourvoi en cassation. La qualification merge dabord de la volont des

    parties ; mais encore faut-il rattacher ce fait concret une catgorie de la loi. Elments de fait + activit

    juridique. En droit franais, cest une opration juridique : la Cour de cassation contrle la qualification donne

    par les juges du fond.

    Comment qualifier ?

    - Sattacher ce que les parties ont voulu.

    - La qualification se fait en principe au moyen de lobligation principale (par opposition aux obligations

    secondaires et accessoires). Mais souvent, le contrat conclu comporte des clauses peu claires. Il faut donc

    rechercher lobjectif principal poursuivipar les parties (ex : contrat avec un oprateur tlphonique). Lobligation

    principale se trouve souvent via la prestation caractristique du contrat (cest souvent une prestation non-

    montaire, sans quoi elle ne serait pas caractristique dun contrat). La prestation vraiment caractristique parmi

    lensemble des obligations permettra de rattacher lensemble du contrat une des catgories. Si cela ntait

    encore pas possible, on le qualifierait de contrat sui generis.

    - Cette opration suppose que les catgories prvues par la loi comportent chacune des caractristiquesqui leur

    sont propres. Ex : art.1582 (caractristiques du contrat de vente).

    Sources du droit des contrats spciaux :

    Sources habituelles du droit des contrats. Particularit de certaines sources : la loi et la pratique :

    -

    La LOI: ici, elle est trs souvent dinspiration communautaire. La matire des contrats spciaux est la

    matire de la vie conomique(les parties changent, construisent, prtent). Compte tenu de la final it de

    lorganisation de lUE, lintervention des institutions de lUE se traduit par une volution de la matire des

    contrats spciaux (ex : rgime du mandat, rgime des agents commerciaux). Le Parlement europen et le

    COE ont publi une proposition de droit de commun du contrat de vente(11 nov. 2011).

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    - La PRATIQUE: tout contrat est pratique et concret. Cest dans le domaine des contrats innommsque se

    manifeste linventivit de la pratique. Ex : le franchisage ne fait pas lobjet dune intervention lgislative mais

    un Code du franchisage constitue une source pour les rgles suppltives car il traduit les usages en la

    matire. Idem pour la pratique notariale.

    Plan du cours :

    Vente (bien)

    Contrat dentreprise (service)

    Contrat de mandat (service particulier par reprsentation)

    Prt et dpt (restitution)

    Jeu, pari et rente viagre (alatoires)

    Transaction, compromis

    16 01 13

    Bibliographie :

    -

    Livre contrat par contrat/monographies

    - Livre rassemblant les contrats par chapitre

    - Contrats civils et commerciaux (Montchrestien)

    -

    Contrats civils et commerciaux (Delebecque)

    -

    Malaurie, Ayns et Gautierseptembre 2012

    Titre 1. Le contrat de vente

    Dfinition :

    Art.1582 1701.

    art.1582: La vente est une convention par laquelle lun soblige livrer une chose et lautre la payer.

    Dfinition qui ne mentionne pas le transfert de proprit(plutt tonnant). Pourquoi cette omission volontaire

    de leffet principal de la vente ? Parce que le Code reprend une dfinition qui vient du droit romain: notre

    rgime de la vente est trs directement inspir du droit romain. En droit romain (comme aujourdhui dans un

    certain nombre de systmes juridiques), la vente nest pas par elle-mme translative de proprit; le systmefranais est au contraire caractris par cet effet translatif. Il semble, par la dfinition du droit romain, que le

    contrat de vente soit seulement un contrat crateur dobligation (vendre la chose et payer le prix, pour chaque

    partie). Pour trouver le transfert de proprit, il faut aller lart.1583.

    art.1583: [La vente] est parfaite entre les parties, et la proprit est acquise de droit l'acheteur l'gard du

    vendeur, ds qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore t livre ni le prix pay.

    Le lgislateur sest dabord rfr la dfinition romaine du contrat de vente: cest assez tonnant. Le systme

    germanique estime que la vente nopre pas de transfert de proprit par elle-mme : il faut une opration

    supplmentaire par laquelle le vendeur se dpossde de la chose objet de la vente et lacheteur en devient

    propritaire. Le systme franais est plus simple : ds le contrat de vente conclu, lacqureur est en principe

    devenu propritaire objet de la vente : il ny a donc pas de problme et de flou au moment de la situationintermdiaire (entre la conclusion de la vente et lopration de transfert de proprit).

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    Lobligation de transfert sapparente lobligation de donner (Aynsestime que lexistence de cette obligation

    est vraiment douteuse: le transfert est ralis par la seule conclusion de la vente dans notre droit).

    La vente est un contrat par lequel on change une chose contre un prix : il se passe une transmutation de valeur

    dans les patrimoines du vendeur et de lacheteur. Cela explique le caractre fondamental de la dtermination du

    prix: il est le cur du cur de la vente. La parit dchangeest llment essentiel du contrat de vente (cest le

    seul contrat pour lequel cest le cas). Cela explique le caractre fondamental de lart.1591.

    art.1591: Le prix de la vente doit tre dtermin et dsign par les parties.

    Prsentation gnrale des sources

    Le contrat de vente est probablement le plus important, le plus ancienet le plus universeldes contrats.

    Le plus ancien : dans toute socit primitive, lchange commence par le don et le contre-don. Les besoins de

    chaque individu doivent tre assouvis par lobtention de certains biens. Puis apparat la monnaie(coquillages par

    exemple) : ce moment nat la vente qui sort du contre-don. Cette opration est ncessaire dans toute

    civilisation. Notre droit de la vente, sauf la question du transfert de proprit, est peu prs le mme que la

    vente romaine la fin du VIe sicle(les principaux caractres du contrat sont les mmesgrande stabilit). Les

    rgles de la vente forges lpoque romaine continuent remplir aujourdhui les besoins de nos changes

    contemporains. Mais volution sensible quant la question du transfert de proprit diffr et quant

    lapparition des avant-contrats de vente (tout le droit des promesses, premptions).

    Le plus universel : tous les systmes de droitont un droit de la vente sur lequel repose lconomie, le commerce.

    Ce droit est assez comparable au ntre dans les grandes lignes. Cela explique que les sources internationales

    dans cette matire soient trs dveloppes. Les diffrences reviennent au fait que certains systmes juridiques

    ont tendance protger le vendeuralors que dautres sont sensibles aux intrts de lacheteur(ex : la garantie

    des vices cachs, imprative aujourdhui dans notre droit). Le systme anglo-amricain favorise plus le vendeur

    (et ne comporte pas dimprativit quant la garantie des vices cachs). Cela explique la particularit des sources

    du droit de la vente dans notre systme juridique.

    La source conventionnelle internationale : Convention de Vienne 1980 sur la vente internationale de

    marchandises. Ainsi, la vente internationale est soumise aux mmes rgles. Or ces rgles sont diffrentes des

    rgles de notre droit interne sur certains points. Mais les rgles internationales ont une influence sur les rgles

    interneset entranent leur modification via la jurisprudence. On observe donc une certaine unit des rgles de la

    vente internationale.

    Lgislation communautaire : par la transposition de directives, on assiste une certaine uniformisationdes droits

    internes. LUE sest donn pour objectif de protger les consommateurs, donc lacte juridique le plus important

    est lachat. Directive de 1985 et de 1999. En septembre 2011, le Parlement europen et la Commission ont publi

    un projet de rglement commun de la vente, instrument optionnel ; il sagirait dun droit unifi de la vente.

    La pratique a galement une grande influence, notamment les conditions gnrales de vente. Le droit concret de

    la vente se trouve surtout dans celles-ci. Une grande partie du droit de la vente est suppltifessentiellement(do la place laisse aux conditions gnrales), puis partir des 50s se dveloppe un certain interventionnisme

    qui limite ce champ de libert.

    Les 5 caractres du contrat de vente

    En France, le contrat de vente a 5 caractres (quil avait dj en droit romain):

    1. Consensuel: contrat dont la formation nest soumise aucune rgle de forme (cest le principe en droit

    franais). Le contrat de vente est donc form par lchange des consentements du vendeur et de lacheteur sur

    les lments essentiels de la vente (chose et prix) quelle que soit la forme de la vente(ex : main leve en vente

    aux enchres, mail, rdaction dun crit, appel tlphonique).

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    Dans certains secteurs, la vente est solennelle. Il faut distinguer les formes ncessaires la formation du contrat

    (exception au consensualisme) et les formes probatoires, respecter dans la perspective dun ventuel litige. La

    formalisation nest pas une condition de validit de la vente. Mais pour un immeuble par exemple, il est

    impossible de le vendre sans passer devant un notaire. Mme la vente dimmeuble est pourtant un contrat

    consensuel. Le droit de promesse de vente dimmeubles dmontre que la simple promesse de vente suffit

    constituer le contrat. Mais il est ncessaire dopposer la vente de limmeuble aux tiers . Or la Conservation des

    hypothques, il nest possible de publier que des actes authentiques : on donne donc la vente une formesymbolique mais le contrat est dj conclu, sans acte authentique ncessaire cela. Mais il y a 2 sortes

    dexceptions:

    Vente dimmeuble construire (vente sur plan) : lchange des consentements se fait alors que

    limmeuble nest pas encore construit. Art.1601-1 -4 Civ. Le lgislateur a voulu protger le consentement de

    laccdant la proprit quand il sagit dun immeuble dhabitation et a impos que la vente soit conclue, peine

    de nullit, par un acte authentique.

    Le lgislateur a parfois impos des mentions obligatoires dans certaines ventes : cession de FDC

    (dcret-loi de 1935: un crit mentionnant entre autres les chiffres daffaires des exercices des 3 dernires

    annes) ; vente par dmarchage domicile (mention dune facult de rtractation) ; loi SRU introduisant la

    facult de rtractation donne tout acqureur dimmeuble usage dhabitation (il faut le prvenir de cette

    facult via une LRAR avec dlai de rtractation de 7 jours). Cest un formalisme de protection. Sont -ce de vraies

    solennits ? La nullit de ces mentionsest relative; ce nest pas donc pas vraiment une solennit, mme si cela

    alourdit un peu la forme de la vente.

    2. Synallagmatique: lobligation de lun a pour cause lobligation de lautre. Consquence sur le rgime de

    linexcution(exception dinexcution, rsolution pour inexcution). Consquences sur lapplication de la thorie

    des risques: si la chose prit entre les mains de la partie qui en est responsable, lautre est libre de son

    obligation.

    3. A titre onreux: contrat dans lequel chacune des parties poursuit son propre intrt. Il arrive quune donation

    soit ralise au moyen dune vente. Cest possible en cas de donation dguise(hypothse de simulation: une

    intention librale est dguise sous la forme dune vente ; licite, ou illicite si la vente est moins taxe que la

    donation pour des raisons fiscales par exemple ou pour raliser une fraude aux droits des hritiers rservataires ;

    statut : la simulation nest pas une cause de nullit en droit franais mais on applique les rgles de la donation, on

    requalifie lacte en donation et on lui applique les rgles propres cette opration ; donation se ralisant sous la

    forme dune vente avec une contre-lettre qui dispenserait lacqureur de payer le prix de lopration) ou de

    donation indirecte(donation qui ne se dissimule pas, elle ; vente pour un prix trs avantageux, le prix est trs

    infrieur la valeur de la chose par exemple ; le contrat constitue alors une donation indirecte pour la partie

    avantageuse de lopration ; la requalification en donation indirecte permet de sauver une vente qui serait nulle

    pour la justesse du prixvente vil prix requalifie en donation indirecte, sauve).

    4. Commutatif: distinguer avec alatoire. Contrat alatoire (exception) = par exemple un contrat de jeu,

    dassurance, de rente viagre; chacune des parties ne recherche pas dans la prestation de lautre lquivalent de

    ce quelle fournit mais accepte dchanger un risque de perte contre une chance de gain ; les intrtsdes partiessont inversesdans ce type de contrat (une partie gagne et lautre perd) ; le dnouement du contrat ne peut se

    faire que parla perte de lun et le gain de lautre . Contrat commutatif: chaque partie reoit ce quelle considre

    comme la contrepartie de lobligation quelle souscrit. Elle considre comme : il est important quaucune

    partie nait en tte de gagner ou de perdre en fonction dun vnement futur. La plupart des contrats sont

    commutatifs. Attention au sens driv de alatoire , utilis mauvais escient de plus en plus souvent. Ce qui

    compte, cest la volont des parties; le fait que lune gagne et que lautre perde ventuellement naltre par la

    nature commutative du contrat du moment que lobjectif des parties est bien de recevoir ce quelle considre

    comme la contrepartie de son obligation. Il y a souvent un gagnant et un perdant dans les contrats de vente : cela

    ne signifie pas que le contrat soit alatoire au sens juridique du terme.

    Les 2 rgimes sont trs diffrents :

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    Lala chasse la lsion et lerreur. Sil savre que le perdant est mcontentde perdre, il naura aucun

    recourspour se sortir du contrat si celui-ci tait alatoire; si la vente dimmeublenest pas un contrat

    alatoire, il pourra invoquer la rescision pour lsion.

    Le fait que lacheteur ait en tte la possibilit de faire une bonne affaire(ex : laffaire du Poussin) ne

    transforme pas la vente en contrat alatoire. Chacune des parties a pens recevoir, au moment de la

    conclusion de la vente, lquivalent de ce quelle fournissait. Cela dit, certains contrats constituent des

    contrats alatoires : la vente dusufruit (la cession dusufruit porte sur un droit dont la consistancedpend de la dure de vie de lusufruitierlala vient de lobjet mme de la vente), le contrat de rente

    viagre (opration trs frquente : le prix de la vente de limmeuble constitue la rente viagre; contrat

    alatoire quand la rente est largement insuffisante ou si le crdit-rentier meurt peu de temps aprs la

    conclusion de la vente). Il y a mlange de vente et de rente viagre et donc mlange dun contrat

    commutatif et alatoire. La jurisprudence a tendance appliquer les rgles du contrat commutatif. Mais

    certaines dcisions ont raisonn en supposant quil sagit plutt dun contrat alatoire, mais c e sont des

    dcisions marginales (les rgles du contrat alatoire sont moins protectrices).

    5. Translatif: translatif dun droit rel ou personnel(cession de crance). Le contrat de vente soppose 3 sortes

    de conventions :

    Contrat extinctif: contrat dans lequel une chose est remise pour teindre une obligation (= dation enpaiement). La pratique (notamment commerciale) ne fait pas tellement la distinction entre la vente et la

    dation en paiement. Il y a bien effet translatif dans la dation en paiement mais la cause du transfert de

    proprit est la prexistence dune obligation teindre dans la dation en paiement, alors que cest une

    obligation de payer un prixdans la vente. Celui qui opre une dation en paiement (pas pour obtenir un

    prix) a-t-il lobligation des vices cachs ? Il y a alors intrt distinguer dation en paiement et vente. Le

    contrat de socit par exemple (art.1832) oblige faire un apport en socit, qui peut tre fait en nature.

    Est-ce une vente ? Non, car la cause de ce transfert est la constitution dun groupement.

    Contrat constitutif

    Contrat dclaratif: par exemple le partage, la transaction. Dans la transaction, on dclare les droits de

    chaque partie concerne par le litige. Chaque partie doit donc faire des concessions pour aboutir laprononciation de la transaction. On napplique pas les rgles du contrat translatif: si celui qui sest engag

    fournir une prestation dans la transaction ne le fait pas, le procs renat automatiquement. Cela

    sexplique par la nature diffrentede la cause du transfert: dans la transaction, elle est lextinction du

    litige; donc si on ne fournit pas la concession, le litige renat automatiquement. Autre contrat dclaratif :

    le partage: il ne confre pas aux indivisaires un droit quils nauraient pas eu auparavant, mais il fait

    cesser la concurrence des droits des autres indivisaires ; le partage se borne le librer (le droit de

    lindivisaire existait dj). Le partage peut se faite avec une soulte: si deux hritiers avec 1 appartement :

    ils conviennent que lun paiera une soulte lautre et pourra conserver lappartement. La soulte nest pas

    le prix dunevente : elle a pour cause une convention dclarative. 3 consquences : pour le fisc, le taux de

    partage et de mutation est diffrent si la soulte nest pas paye, pas de remise en cause du contrat (si

    vente : le vendeur remettrait en cause la vente pour inexcution)

    Les traits distinctifs du contrat de vente

    Ils sont 3 :

    - Contrat translatif de proprit

    - Contrat portant sur une chose

    -

    Contrat impliquant le paiement dun prix

    Chaque fois que lon est en prsence dun contrat, quel que soit le nom qui lui est donn, et que lon cherche

    savoir sil sagit dune vente, il faudra retrouver ces 3 caractres.

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    Un contrat translatif de proprit :

    On parle ici de la proprit, mais le droit sur la chose transfre par le contrat de vente peut tre un droit

    dune autre nature que la proprit (ex : cession dusufruit, de nue-proprit, de crance). Donc il faut

    entendre proprit au sens large : droit sur une chose. Le droit transfr peut tre un dmembrement de

    proprit ou un droit personnel : cet largissement de la notion de proprit est donc indispensable. Mais tous

    les droits sur une chose se ramnent-ils la proprit (droit des biens) ? On ne tranchera pas la question dans ce

    cours, cest pour cela quAyns utilise lexpression transfert de proprit dans son acceptation large.

    Ce qui est central dans la vente, cest le fait que le vendeur abandonne dfinitivementson droit sur la

    chose : cest ce que lon appelle transfert . Parfois, une personne confre autrui un droit sur une chose : on

    peut considrer que quelque chose se rapproche de la vente dans ce cas-l. Mais ce qui est caractristique de la

    vente, cest son caractre dfinitif. La vente peut ainsi se comparer au bail, au prtet au mandat.

    Vente et bail :

    Bail = appellation contemporaine du louage de chose. A partir de lart.1709 on abandonne les

    dispositions concernant le contrat de vente et on passe aux dispositions relatives aux 2 louages essentiels (louage

    de choseset louage de services). Ces 2 termes ont chang de nom lpoque contemporaine: on ne parle plus

    de louage mais de bailpour le louage de choses (ou contrat de location) ; le louage de service est devenu le

    contrat de travailou le contrat dentreprise.

    Le contrat de louagenest pas translatif: contrat par lequel une personne donne son cocontractant le droit de

    jouir de la chose pendant un certain temps. Double diffrence : le cocontractant nacquiert pas la proprit de la

    chose mais seulement sajouissanceet ce, pour un temps seulement (caractre temporaire, essence de ce type

    de contrat, contrairement la vente).

    Mais le contrat de louage est susceptible de confrer au locataire un vritable droit rel. Mais ce droit rel est

    temporaire et le contrat reste bien un bail. Ex : bail construction, varit moderne du bail emphytotique

    (invent lpoque impriale par lequel la proprit du terrain donne au locataire un droit de jouissance de ce

    terrain avec le droit de lamnager notamment pour lasscher afin de le rendre cultivable). Le preneur est

    investi dun vritable droit rel pendant la dure du contrat, lui permettant de consentir une hypothque et

    donc dobtenir du crdit.A la fin du bail, le propritaire retrouve la jouissance de son terrain et bnficie des

    constructions par voie daccession. On retrouve la mme chose dans le bail emphytotique, la diffrence que

    celui-ci comporte une obligation de construction.

    On est proche de lalination, opration grave. Le preneur est proche de la situation dun acqureur. Mais

    diffrence fondamentale : le locataire dispose dune jouissance temporaire. Ce nest donc pas un contrat de

    vente. Le bail emphytotique et le bail construction sont caractriss par leur trs longue dure ; cela

    nempche que le droit du preneur demeure temporaire (pas dalination dfinitive).

    Le contrat de vente dherbeest un contrat par lequel le propritaire dun champ, dune exploitation, consent

    un tiers la vente de la rcolte(i.e. de lherbe lorigine). Il prend en considration la rcolte future et en donne

    par anticipation la proprit un tiers . On retrouve la mme chose pour une vendange venir. Sagit-il dun

    contrat de vente ou de bail ? Lenjeu de la qualification repose sur le raisonnement suivant: si cest un contrat debail, sapplique alors en principe le statut du fermage: cest un contrat de bail rural. Celui-ci est troitement

    rglement et comporte des rgles impratives protectrices du fermier, notamment le droit de renouvellement

    de son bail. De plus, la fixation du fermage (loyer)fait aussi lobjet de rgles impratives. Or il peut tre tentant

    pour le propritaire de terrains qui veut chapper au statut du fermage (trs lourd pour le propritaire), de

    dguiser sous forme de vente dherbe un contrat qui est en ralit un contrat de bail rural. Cette qualification a

    donn lieu diffrentes jurisprudences mais aussi des interventions du lgislateur : la dernire est la rforme du

    statut des baux ruraux de 1980. Fondamentalement, les 2 contrats sont diffrencis par le fait que lacheteur ait

    ou non le droit voire lobligation dexploiter le terrain: il naurait pas un droit que sur le fruit futur mais

    galement un droit de jouissance du terrain. Dans la jurisprudence, le critre de distinction tait le

    comportement du locataire quant au terrain. La rforme implique lide quen principe il sagit dun bail rural

    (avec statut du fermage) si lacheteur a lobligationde rcolter lherbede faon continue. Si lexploitation est aucontraire intermittente, lacheteur pourra dmontrer quil sagit seulement dune vente.

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    La concession dune carrire prsente les caractristiques dun contrat de bail (donne un tiers le droit

    temporaire dexploiter la carrire, et le propritaire ne perd pas la proprit de son bien et ne confre quun

    droit dejouissance temporaire). Pourtant, un doute : les matriaux extraits de la carrire sont juridiquement des

    produits et non des fruits. Explication : le fruitest une chose produite par une autre chose et qui est reproduite

    rgulirement sans puiser la chose (ex : lherbe = fruit du sol exploit); le produitest caractris par le fait quil

    est puis sur la chose, mais il en puise la substance(il ne se reproduira pas : la chose est ampute de ce meuble

    tire delle) ; le droit de percevoir le produit implique un droit sur la substance de la chose, i.e. un droit deproprit (ex : mine, ptrole, ressources naturelles). Les pierres extraites dune carrire sont donc bien des

    produits. Cest pourquoi la JP considre que la concession dune carrire est un contrat mixte : en ce qui

    concerne la chose elle-mme il ne confre quun droit de jouissance, mais qui constitue une vente (i.e.

    alination) de produits. On applique de faon distributive les rgles concernant le bail et concernant la vente.

    Vente et prt :

    Le contrat de prt ne confre pas la proprit dfinitive de la chose. Il existe 2 sortes de prts dans le Code civil :

    le prt usage(autrefois commodat) et le prt de consommation.

    - Prt usage: contrat par lequel le prteur propritaire dune chose consent lusage gratuit dune chose qui lui

    appartient pendant un certain temps (contrairement au bail qui comprend un loyer, le prt usage est un

    contrat gratuit par essence, il ne comporte aucune contrepartie).

    - Prt de consommation : prt portant sur des choses consomptibles (= que lon ne peut utiliser sans les

    consommer ; ex : largent, farine, ptrole). Ce prt est donc translatif de proprit, mais le transfert de proprit

    est impos par la nature des choses, il en est la consquence. Ainsi, la vente et le prt de consommation se

    rapprochent lun de lautre. Le prt de consommation intrt est proche de la vente : les intrts peuvent tre

    assimils au prix de la chose vendue .

    Mais demeure une distinction fondamentale : le prt est translatif de proprit mais saccompagne dune

    obligation de restituer lquivalent des choses prtes. La vente rmr est une vente permettant

    lacqureur de revenir sur le contrat de vente et de lanantir (facult donne lacqureur de rendre la chose

    contre restitution du prix ; forme de rsolution du contrat). La vente rmr se rapproche beaucoup du contrat

    de prt : cest un contrat par lequel se ralise un prt avec constitution dune sret (lacheteur aura lapossibilit de rendre la chose une fois le prix fini dtre rembours).

    Lintrt de la qualification est moindre depuis la rforme de 2006: linterdiction du pacte commissoire a

    disparu: la vente rmr est aujourdhui souvent utilise pour donner lacqureur un vritable choix.

    La distinction est toujours essentielle : dans le prt de consommation, lemprunteur alobligation de restitution,

    alors que dans la vente rmr, lacheteur dispose de cette facult (il ny est pas contraint).

    Vente et mandat :

    Le mandat est un contrat de service qui emble navoir rien voir avec la vente: le mandataire accepte une

    mission pour laquelle le mandant lui donne un pouvoir. Le mandataire accepte de rendre serviceau mandant

    dans laccomplissement dun acte juridique pour le compte de ce dernier. Le mandat permet un ddoublementde la personnalit juridique. Il est trs souvent un contrat reprsentatif (technique juridique permettant au

    mandant dtre rendu prsent un acte juridique sans tre physiquement prsent).

    Rapprochement avec la vente : ds lors que le mandataire a pour mission daccomplir des actes juridiques relatifs

    une chose appartenant au mandant, on retrouve une zone de confusion. Ex : domaine de la distribution

    (contrats par lesquels le producteur de choses ou services industriels distribue ses produits jusquau

    consommateur finalcontrat de distribution). La distribution peut tre ralise via le mandat ou via la vente. On

    a alors le statut de lagent commercial ou du concessionnaire : lagent commercial accomplit des actes

    commerciaux car il vend les marchandises confies par le mandant au nom et pour le compte de celui-ci. Cest le

    systme de lagence (ex: agence dassurance). Consquence: le risque commercial continue peser sur

    lindustriel. Au contraire, lintermdiaire agent ne subit aucun risque immdiatement (sa commission est en cause

    si la vente est difficile, mais il ne court pas un risque directement). Au contraire, le contrat de concession permetau concessionnaire dacqurir des choses pour les revendre ensuite (acheteur bnficie et supporte les

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    risques de la commercialisation). Avantage de la concession : si une plus-value est effectue, le concessionnaire

    empoche le bnfice pour lui, alors que le prix est d au mandant dans le cadre du mandat.

    Ces 2 systmes sont nettement distincts. Mais 2 situations entranent un flou :

    -

    Une mme personne peut tre la fois agent et concessionnaire. Ex : dans la distribution des produits

    ptroliers pour les pompistes de marque (lubrifiant/carburant) cela permet aux compagnies

    ptrolires davoir la matrise des prix de vente. / Art.2000 Civ: la dpendance du mandataire

    lgard du mandant a pour contrepartie que le mandant a lobligation dindemniser le mandataire

    de ses pertes. Quand il sagit dun concessionnaire, le concdant na pas lobligation dindemniser le

    concessionnaire.En cas de mixit du contrat se pose la question de laccomplissement des obligations

    du mandant. Contentieux important. Souvent, les compagnies ptrolires prfrent avec des salaris

    pour simplifier le problme de lindemnisation.

    -

    Le dpt-vente. Notamment dans le commerce de la librairie : les libraires ont souvent une

    convention de dpt-vente avec les diteurs : le libraire accepte de recevoir un certain nombre

    dexemplaires mais nest pas sr quils soient tous vendus: le dpt-vente lui permet de rendre les

    exemplaires invendus en fin dexercice. Est-ce une promesse de rachat dans un contrat de vente, ou

    est-ce un contrat de dpt doubl dun mandat? En cas de dpt-vente, le risque dinvendu reste

    la charge du propritaire (diteur). Consquences fiscales sur la TVA mais aussi juridiques sur lesmodalits de reprise des invendus. Rgime juridique : en gnral, on considre que cest une vente(le

    libraire devient propritaire de tous les exemplaires) assortie dune promesse de rachat. Il y aura

    donc naturellement un systme de prix avec compensations. Mais il arrive parfois que les tribunaux

    considrent qualifient de concessionnaires les distributeurs, notamment dans le domaine de la presse

    (donc reconnaissance dun contrat de dpt-vente).

    Un contrat portant sur une chose :

    Se trouve ici la comparaison centrale.

    Vente et contrat dentreprise:Df. de la vente: obligation de livrer une chose. La chose peut tre matrielle, corporelle, mais aussi

    immatrielle(ex : cder une crance) ou incorporelle(ex : une proprit intellectuelle, droit dauteur, brevet), ou

    encore une chose immatrielle ayant des consquences matrielles (ex : des minutes de tlcommunication) :

    est-ce une chose incorporelle, ou un service, qui est vendu ?

    Le contrat dentreprise est un louage de services, douvrage, un contrat ayant pour objet la fourniture dun

    service. Il y a donc une distinction fondamentale entre une vente (livraison dune chose) et un contrat

    dentreprise (fourniture dun service pour autrui). Ce service peut tre matriel (portant sur une chose) mais

    aussi immatriel(ex : service intellectuel, conception, conseil, avis). Il peut aussi tre juridique: on passe alors

    du ct du mandat : le quelque chose accomplir est un service juridique.

    Difficult chaque fois que la vente porte sur une chose qui nest pas actuelle, fabriquer, construire ouassembler : quand intervient le contrat de vente, la chose nexiste pas encore.

    Ne pas oublier que la vente de chose future ne pose pas de difficults en droit positif franais. Mais quand on

    vend une chose future, on sengage dployer une activit pour faire advenir cette chose : cest la vente dune

    chose fabriquer. La vente de chose future implique implicitement pour le vendeur lobligation de fabriquer,

    construire, assembler la chose quil rclame. Mais cette obligation de construire passe par l accomplissement de

    faits, ce qui la rapproche de lobligation du contrat dentreprise. Le contrat dentreprise peut tre un contrat

    faisant natre une obligation de faire ; un doute avec le contrat de vente est donc permis.

    Enjeu de la qualification : il existe dimportantes diffrences entre les 2 contrats. Le moment du transfert de

    proprit nest pas le mme: si le contrat de venteporte sur une chose future, le transfert de proprit(auquel

    est associ le transfert des risques) se fait ds que la chose existe. Consquences donc sur le transfert desrisques. Dans le contrat dentreprise, le transfert de proprit sopre normalement au moment de la livraison

    de la chose.

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    Se pose aussi la question des vices cachs : dans le contrat dentreprise, pas de garantie des vices cachs, mais

    obligation de rpondre de tous les dfauts lis la mauvaise excution du contrat dentreprise.

    3ediffrence : la dtermination du prix. Fondamentale dans le contrat de vente ; pas dans le contrat dentreprise.

    4ediffrence : le problme de la sous-traitance. En 1975, le lgislateur a protg le sous-traitant, notamment en

    lui donnant une action directe en paiement contre le client de lentrepreneurprincipal. La loi a voulu protger le

    sous-traitant pour viter un phnomne de faillites en chane : le sous-traitant impay peut directement rclamer

    paiement au client principal bnficiant de louvrage. Si le contrat principal est un contrat de vente, pas de

    protection des sous-traitants. Attention, la sous-traitance industrielle nest pas entendue de la mme faon que

    dans la loi de 1975 : le contrat principal est un contrat de vente et ainsi les sous-traitants industriels ne peuvent

    se retourner vers les clients de leur cocontractant. Ex : vente automobile.

    Pendant longtemps, la JP appliquait un critre conomique: dans le produit fini, quest-ce qui a le plus

    dimportance? Lactivit de celui qui a dployson talent, ou les matriaux ? Selon la qualit du restaurant par

    exemple, ctait un contrat dentreprise sil sagissait du restaurant dun chef toil (sinon vente). Cette ide peut

    sappliquer au produit fini dans le contrat de construction. Mais ce critre fonctionnait mal : il est souvent

    impossible de savoir ce qui a le plus dimportance, dautant plus que les contrats combinent souvent les 2. Depuis

    1970, on applique le critre du sur-mesure(ou de la srie) : sil sagit dune adaptation de la chose pour rpondre

    aux besoins spcifiques du client (critre du sur-mesure), cest un contrat dentreprise; si la chose provient dunesrieet dont les qualits et dfauts proviennent dun choix du fournisseur et que lautre partie a accept, il sagit

    dun contrat de vente. La JP semble sattacher de faon dfinitive ce critre qui est plus pertinent.

    Exception ce critre : la vente dimmeuble construire (= vente sur plan). La chose nexiste pas et est pr-

    dessine, mais on peut galement demander des adaptations spcifiques au moment de la conclusion du

    contrat. En 1967 (art.1601-1 -4) le lgislateur a tranch la qualification de ce contrat : ilmlange la vente et

    lentreprise. Le transfert de proprit sopre immdiatement pour le sol, mais au fur et mesure pour les

    constructions. Les obligations du vendeur sont les mmes que celles dun entrepreneur. Cest donc un contrat

    hybride, dans lintrt de lacqureur.

    Un contrat comportant un prix :

    Art.1582.

    En principe, le prix est une somme dargent.

    Les contrats de transfert de proprit dune chose sans contrepartie: la donation (contrat titre gratuit,

    sans aucun prix), contrairement la vente. Situationsintermdiaires :

    - la donation avec charge: en principe, le donataire doit exercer une charge (accomplissement dun service ou

    paiement dune rente viagre par exemple). La JP considre limportance de la charge par rapport la donation :

    si la charge est importante, cest un contrat titre onreux (sinon, rgime de la donation).

    - la donation indirecte: au moyen dune vente en faisant cohabiter vente et donation: vente ralise au moyen

    dun prix volontairement faible dans une intention librale(diffrent de la donation dguise).

    Le prix est en principe une somme dargent : cela distingue la vente de lchange. Mais que dire de lchange

    avec soulte ? Est-ce une vente ou un change ? Sapplique encore le critre de limportancede la soulte et de la

    chose. Critre permettant de distinguer vente et apport en socitdont la rmunration est loctroi de titres; la

    dation en paiement non plus puisquelle consiste remettre une chose son crancier pour teindre une

    obligation, chose diffrente de ce qui tait prvu initialement. La vritable dation en paiement chappe au rgime

    de la vente.

    Se pose la question de la nature dune opration courante : achat dun vhicule par la reprise dun vhicule

    ancien. Ce nest pas un change, ni une dation en paiement (la remise du vhicule ancien est prvue ds le

    dbut) : ce serait un contrat sui generiscombinant la vente du vhicule neuf, la vente du vhicule ancien et une

    compensation des 2 prix.

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    _____Sous-titre 1. Les effets de la vente_____

    2 questions : effet juridique (effet translatif) et effet crateur dobligations

    Dans la dfinition de la vente, le Code civil ne prsente que le 2easpect de la vente.

    Chapitre 1. Leffet translatif du contrat de vente

    Leffet translatif implique que le contrat de vente a pour effet de transfrer lacqureur les droits quavait le

    vendeur sur une chose. Il y a un double effet: le vendeur cesse davoir des droitssur la chose quil vend, et au

    mme moment lacqureur reoit ces droitssur la chose.

    En gnral, cest la pleine proprit qui est ledroit cd (usus, fructus et abusus). Mais il se peut que la vente ne

    porte que sur une partie de la proprit (vente de la nue-proprit, ou de lusufruit). Donc transfert de proprit= transfert des droits sur la chose objet du contrat de vente. Autre droit cdable : le droit de crance

    On peut dire que ce sont des droits diffrents. On peut aussi considrer que ce sont des pouvoirsqui sont cds :

    cela permet de dire que la vente est translative de proprit(= des droits du vendeur sur la chose).

    Il faut donc entendre transfert de proprit au sens large.

    Notre systme se distingue des autres : le transfert de proprit est un effet abstrait de la vente, i.e. il se ralise

    sans quaucune formalit ne soit accomplie par lune ou lautre des parties. Le transfert de proprit (TP) est

    leffet automatique du contrat de vente : art.1583.

    art.1583: Elle est parfaite entre les parties, et la proprit est acquise de droit l'acheteur l'gard duvendeur, ds qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore t livre ni le prix pay.

    Quand la vente est-elle forme (caractre consensuel de la vente) entre les parties : ds que lon est convenu

    de la chose et du prix. La perfection de la vente sattache laccord des consentements sur la chose et le prix,

    sans autre condition.

    2epartie de larticle: la livraisonde la chose est un effet obligatoiredu contrat de vente (ce nest pas une rgle

    deformationde la vente, mais son effet), de mme pour le prix.

    La formation du contrat de vente se contente de lchange des consentements sur la chose et le prix.

    Texte au caractre trs doctrinal (consentement des parties trs important).

    Ce caractre consensuel va souvent lencontre du sentiment commun: sociologiquement, les citoyensconsidrent souvent que tant que la chose nest pas livre et le prix pay, la vente nest pas valablement forme.

    Cela explique limportance du contentieux en la matire. En ralit, la vente est forme ds lchange des

    consentementsla promesse de vente vaut vente.

    Cest le 2easpect de cet article qui pose plus de problme (la proprit est acquise de droit). Le cur du texte:

    de droit : caractre abstrait du transfert de proprit. Abstrait= pas besoin daucune manifestation daucune

    forme. Dans le systme romain (droit germanique) au contraire, le transfert de proprit ncessite, en plus de la

    conclusion de la vente, une opration de dpossession, une formalit de dessaisissement du vendeur et

    densaisinement de lacheteur. En droit franais au contraire, cette formalit na plus cours. Explication: rsultat

    dune longue opration en 2 tapes:

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    - 1re

    tape : remplacer lensaisinement de lacqureur (formalit publique) par une formalit

    symbolique: le vendeur pouvait simplement dclarerquil ensaisinait lacqureur

    - 2etape : remplacement de lensaisinement par une clause insre dans lacte de vente (2 en 1). Le

    transfert de proprit ne dpend plus que dune clause du contrat.

    - 1804 : le lgislateur simplifie encore les choses et estime quil ny a mme plus besoin de clause.

    Le systme franais est donc plus sr : par la simple conclusion du contrat de vente, le transfert sopre. Cetargument a t dvelopp au moment de ladoption du Code civil. Dsormais, lacqureur, du seul fait de la

    conclusion de la vente, possde lusus, le fructus et labusus. Ainsi, il pourra, en se plaant en qualit de

    propritaire, rclamer lexcution force de la vente en cas de rsistance du vendeur.

    Inversement, le systme germanique pouse plus fidlement le sentiment du citoyen qui ne devient vraiment

    propritaire que lorsque la chose lui est remise. Certains mcanismes du droit franais semblent sattacher se

    rapprocher du systme germanique.

    Le vendeur a lobligation de donner. Ayns estime quil est difficilement acceptable de reconnatre lexistence de

    lobligation de donner en droit franais, du fait de labsence de formalit intermdiaire dans la vente pour

    oprer le transfert de proprit. Le droit franais pourrait alors former une surprisepour un contractant. Lenjeu

    de la discussion porte souvent sur la qualit de propritaire de lacqureur.

    Derrire la question de la propritse trouve la question des risques: la proprit est aussi le risque de la chose,

    lequel porte sur le propritaire de la chose.

    SECTION 1. LE TRANSFERT DE PROPRIETE

    Il sopre de manire abstraiteen droit franais.

    Moment du transfert de proprit : son caractre abstrait est une question en principe distincte de la question dumoment du transfert.

    Principe : le transfert de proprit sopre au moment de lchange des consentements, au moment de la

    conclusion de la vente. Il est donc possible que lacqureur et le vendeur nen aient pas conscience.

    Ce principe souffre de nombreuses exceptions, tenant la volont des parties ou la nature des choses vendues.

    I. La convention des parties

    Les parties peuvent parfaitement retarder le transfert de proprit(TP), jusqu la survenance dun vnement

    (quelle soit certaine ou incertaine). La rgle de lart.1583 postulant le caractre abstrait et le caractre

    contemporain ( et ) de la vente nest pas imprative: les parties peuvent jouer sur la date du TP. Elles peuventjouer aussi sur la perfection de la vente; elles peuvent solenniser la vente. La ritrationnest souvent que le

    moyen de donner une forme authentique une vente dj forme(ex : passage devant notaire).

    Le momentdu transfert de proprit nest pas impratifnon plus.

    Des clauses peuvent sattacher la survenance dun vnement: TP terme (si vnement certaine) ou

    conditionnel(si vnement incertain).

    Evnement certain : les parties ont fix une date laquelle le transfert interviendra. Date souvent lie aupaiement du prix et la livraison de la chose. Souvent le cas en matire immobilire.

    1er

    temps : vente forme sous lgide de lagent immobilier; 2etemps : ritration de la vente par AA (pour les

    formalits de publicit notamment, fin dopposabilit de la vente aux tiers). Trs souvent, le TP est retard laritration de la vente.

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    Intrt : entre le moment de la formation et le moment de lexcution, les parties ont besoin de temps (pour

    rflchir, pour runir les fonds).

    Ce genre de vente soulve un contentieux important : une des parties peut refuser de se rendre devant le

    notaireau dernier moment. Situation juridique : la ritrationest en principe une simple rptition de la vente,

    laquelle est dj forme. Ainsi, la partie de bonne volont peut contraindre de faon indirecte la partie

    rcalcitrante en demandant au tribunal de constater que la vente a dj t forme : le jugement vaudra AA.

    Il arrive parfois que les parties aient voulu solenniser la venteet que cette ritration soit en fait le moment de la

    formation. Cest exceptionnel car drogatoire au principe. Mais cela est parfois reconnu par les tribunaux.

    Solution diffrente dans ce cas : si lune des parties refuse de se prsenter devant le notaire, cest quelle refuse

    de conclure la vente: tous les changes prcdents ntaient quun simple projet (au mieux, on pourrait

    demander des DI pour rupture de la priode de ngociations).

    Pour le vendeur, retarder le TP au paiement du prix est unescurit: tant que le prix ne sera pas pay, il restera

    propritaire de la chose. Intressant notamment quand le prix nest jamais pay (et donc rsiliation de la vente).

    Ex : clause de rserve de proprit ; elle est une sret (ord.2006).

    Evnement dont la survenance est incertaine.Rgime de la condition.

    Ex : obtention dun prt: vnement futur dont la survenance est incertaine.

    Au moment de lchange des consentements entre vendeur et acheteur, le TP est -il seul diffr, ou la formation

    de la vente toute entire lest-elle ? Flottements en JP : il ne peut y avoir de vente forme et un TP incertain

    selon Ayns : que serait une vente si le TP pouvait tre dfinitivement exclu ? Cest pourquoi il semble Ayns

    que cest la vente elle-mme dont la survenance est incertaine.

    Le vendeur conserve la proprit pendant un certain temps.

    II.

    La nature des choses2 situations :

    A. La vente dune chose future

    Au moment o intervient la vente, la chose nexiste pas et le TP nest pas possible.

    Consquence : le TP intervient automatiquement ds lapparition de cettechose. Ex : achat dun vhicule sur

    catalogue (contrat qui rpond bien au rgime de la vente la chose est objet de srie / et non de sur-mesure) :

    une fois la chose acheve, elle existe, et lacheteur est automatiquement propritaire.

    En cas de contrat dentreprise, le TP suppose la livraison de la chose. Point trs sensible dans le monde de

    lindustrie, car les consquences sont totalement diffrentes concernant les risques (en cas de disparition ou

    dtrioration de la chose en construction).

    B. Les choses de genre

    = chose qui nexiste pas dans son individualit propre mais que lon dsigne par le genre auquel elle appartient.

    Soppose un corps certain(la chose est unique en son genre).

    La vente de choses de genre consiste dterminer la quantit du genre que lon veut acqurir. La chose vendue

    est dtermine par sa quantit et le genre auquel elle appartient. Dans ce cas, le TP en principe ne peut se faire

    quau moment de lindividualisation de la chose (ex : mise en sac au nom de lacheteur, dplacement dans un

    silo son nom). Si la sparation nest pas intervenue: vente peut tre parfaite mais pas de TP.

    Distinction importante : vente au poidset vente en bloc. En gnral (art.1585) quand des choses sont vendues au

    poids, compte ou mesure, la vente nest point parfaite en ce sens que les choses vendues sont au risque du

    vendeur jusqu ce quelles soient pese, comptes ou mesures.

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    Texte approximatif mais qui dcrit le principe exact : pas de TP tant que lindividualisation nest pas faite . La

    vente est conclue (parfaite) mais pas translative par elle-mme de proprit. Donc vente non translative par

    elle-mme.

    Dans cette hypothse, situation qui ressemble la vente en droit germanique : le TP ncessite une opration

    dindividualisation. Lacheteur est devenu potentiellement propritaire et risque de se heurter la mauvaise

    volont du vendeur. Il y a donc obligation de donner qui est en ralit une obligation de faire : le vendeur

    soblige sparer la chose vendue du stock quil dtient.

    Lacheteur peut demander la dlivrance ou des DI en cas de rsistance du vendeur : la vente est donc bien

    cratrice dobligations des cocontractants. Individualisation pourrait tre impose au vendeur car la vente est

    conclue.

    Vente en blocs : la vente porte sur le contenu dun endroit dtermin (ex : le stock de farine, la bibliothque, le

    stock de livres). Ici, le comptage, la mesure et le pesage ne sont ncessaires que pour dterminer le prix.

    Lacheteur est devenu propritaire par le seul effet de la vente et le pesage permet de dterminer le pr ix mais

    nest pas une condition du TP.

    SECTION 2. LE TRANSFERT DES RISQUES

    Risques= (ne pas confondre avec la thorie DU risque, en responsabilit civile) ; survenance dun vnement de

    force majeure qui dtruit la chose. Pluriel parce que les vnements sont varis(phnomne naturel, explosion,

    phnomne chimique).

    2 vnements : une destruction de la chose, et imputable un vnement de FM.

    FMcar sinon, fautecause de responsabilit civile.

    En prsence de la survenance dun risque (mme raisonnement pour les vices cachs), la question est de savoir

    qui supporte le risque. En contrat de vente : le vendeur (si la chose est dtruite par cas fortuit entre ses mains, il

    na pas commis de faute carFM, mais a-t-il droit au prix ? Il est libr de son obligation de livrer consquence de

    la FMmais la destruction de la chose entrane la privation du droit au prix) ou lacheteur (doit en payer le prix si

    la chose est dtruite entre ses mains).

    Droit franais :

    -

    Contrat non translatif crateur dobligations: res perit debitori

    -

    Sinon res perit domino

    Si la vente a produit son TP, lacheteur est devenu propritaire: la survenance du TP joue un rle dans la thorie

    des risques. Rponse : lallocation des risques dpend de lallocation de la proprit. Art.1138 Civ: rgle

    disposant que le TP entrane le TR (transfert des risques).

    Art.1138: L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. / Elle

    rend le crancier propritaire et met la chose ses risques ds l'instant o elle a d tre livre, encore que la

    tradition n'en ait point t faite, moins que le dbiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste

    aux risques de ce dernier.

    Le TP est la livraison de la chose daprs ce texte. Dans la thorie de la vente : le TP entraine le TR,

    indpendamment de la livraison de la chose.

    Rgle trs gnante (res perit domino) : en principe, le propritaire est mme de protger la chose. Mais en

    contrepartie, il doit prendre les mesures de protection de la chose. Mais dans le commerce habituel des choses :

    lacqureur devient propritaire par le seul change des consentements. Ex dune voiture situe dans un autre

    pays : lacheteur est devenu propritaire et devra payer le prix mme si lautomobile a t dtruite par FM.

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    Difficults pratiques: on nassure un vhicule qu partir du moment o il est livr. Pourtant, la rgle de principe

    devrait conduire assurer la voiture ds la conclusion de la vente.

    Autre exemple : si la chose est livre, le vendeur ne songe plus quelle peut rester sa proprit. Si clause de

    rserve de proprit jusquaucomplet paiement du prix, le vendeur peut avoir livr la marchandise mais reste

    propritaire jusquau paiement total du prix. Si la chose est dtruite par cas fortuit entre les mains de lacheteur,

    la rgle voudrait que le vendeur soit rest propritaire et reste donc charg des risques.

    3 exceptions :

    - Art.1138 : retard fautif dans la livraisonpar le vendeur : il ne serait pas juste que lacheteur demeure

    charg des risques. Les risques reviennent, partir de la mise en demeure par lacheteur, au vendeur.

    - Le retardement du transfert de proprit: le TRest galement retard

    - Dissociationdu TP et du TR: les parties peuvent convenir de dissocier les 2. Cest souvent le cas avec

    les clauses de rserve de proprit mais il faut que la dissociation soit mentionne.

    - Vente internationale de marchandises (Convention de Vienne 1980) : TR opr au moment de la

    livraison. Convention plus raliste que le droit franais.

    Chapitre 2. Les obligations du vendeur

    Vente comme contrat crateur dobligations.

    Ces obligations : art.1602 1649 Civ.

    Art.1603: 2 obligationsprincipales :

    - dlivrer la chose

    - garantir la chose vendue :

    o garantie de possession paisible (prolongement de la dlivrance) = garantie dviction

    (importante surtout en matire immobilire)

    o garantie deffectivit de la chose vendue (quelle est apte sa destination) = garantie des

    vices cachs.

    * Une complexit croissante des obligations du vendeur

    Depuis 1804, 2 phnomnes :

    - une diversification de la dlivrance (notion de plus en plus diversifie). La dlivrance sest remplie

    dobligations rattaches la dlivrance (obligation de conseil, dinformation). Dlivrance= mise en

    possession de lacheteur

    - La mise en conformit de la chose livre (conforme la chose convenue et aux attentes de

    lacheteur). Entre en comptition avec la garantie des vices cachs (VC).

    Le rgime de la garantie des VC (2 ans) et le rgime de droit commun de lobligation de dlivrance (droit

    commun : 5 ans) sont diffrents (cf infra).

    Lvolution de la notion de dlivrancequi a conduit y intgrer la notion de conformita produit un problme

    de distinction entre la lobligation de conformit et la garantie des VC.

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    Le droit du Code civil est entr en concurrence avec dautres sources:

    - Droit de la consommationqui fait peser dautres obligations sur le vendeur (tiquetage, marquage,

    information ; interdiction des clauses abusives)

    -

    Interventions de lUE: introduction de nouveaux concepts dans le Code civil (les produits dfectueux

    art.1386-1 18par directive de 1998)

    -

    Apparition de lois spciales(notamment en matire immobilire)

    - Extension de la conformit: directive du 25 mai 1999art.211-1 -18 C. conso

    - Convention de Vienne: conception des obligations du vendeur diffrentes de celle du Code civil.

    2 explications de la complexification croissante de la vente :

    -

    La professionnalisation de la vente(qui a chapp aux rdacteurs du Code civil) : entrane un rgime

    diffrenci selon que vendeur/acheteur est un professionnel/non professionnel

    - Apparition progressive des dommages causs la chose mais aussi PAR la chose vendue (

    lacheteur et aux tiers).

    2 rgimes juridiques assez diffrencis : la vente au consommateuret la vente entre professionnels ou entreconsommateurs(soumise au rgime du Code civil).

    Limprativit croissante de la vente

    Les clauses contraires sont en principe possibles dans les 2 sens (restriction ou extension des obligations du

    vendeur).

    Lvolution a conduit lavnement du caractre impratif des obligations du vendeur : garantie des VC

    imprative quand le vendeur est un professionnel (assimil un vendeur de mauvaise foi par la Cour de

    cassation).

    Les obligations du vendeur est une matire devenue complexe et imprative.

    30 01 13

    SECTION 1. LOBLIGATION DE DELIVRANCE

    Question devenue trs complexe aujourdhui:

    -

    Le droit de la vente est le droit de la distribution des meubles et immeubles, produits de

    consommation, industriels et matriaux. Or le contrat de vente sest diversifi, concernant les

    vendeurs et acheteurs. Sous-distinctions: vente meuble/immeuble vente meuble = vente entreprofessionnels, entre non-professionnels et entre un professionnel et un non-professionnel. Avec

    lre industrielle, les fabricants innovent en permanence. Tout un pan du droit de la vente sest

    dvelopp en faveur de la protection de lacheteur(contre les dangers que peuvent reprsenter les

    produits nouveaux)

    - La multiplicit des sources intervenant pour dfinir lobligation de dlivrance complique les choses

    (Code civil, sources communautaires de protection contre les produits dfectueux et en garantie de

    conformit de la chose).

    Lobligation de dlivrance est devenue complexe par ces 2 raisons.

    Le droit franais est tiraill par 2 impratifs qui se manifestent loccasion de la transposition des directives

    communautaires. Tension entre le lobby des industriels et le lobby des consommateurs opposition entre

    Bercy et le ministre de la consommation :

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    - Les consommateurs rclament plus de protection pour leur scurit loccasion de lacquisitionet de

    lutilisationdes produits, mais aussi pour leurs attentes lgitimes. La pression des consommateurs

    est un lobby puissant qui vise accrotre les obligations du vendeur de manire ce quil rponde de

    toutes les dceptions que peut ressentir un consommateur non professionnel.

    - Les fabricants ont la ncessit de fabriquer du nouveau, ce qui est ncessairement du risque. Ils

    soutiennent que si on accrot leurs obligations lgard de lacqureur, on sape linnovation. Si le

    fabricant rpond systmatiquement des inconvnients de ses produits, la machine conomiquesarrtera delle-mme car ils ninnoveront plus.

    En ralit, il y a une certaine convergence dintrts : laccroissement des obligations du vendeur li la

    dlivrance va les conduire sassurer. Il y aura donc accroissement de lassurance, qui se traduit par

    laccroissement des primes. Cela renchrit le prixdes produits du vendeur.

    Que faut-il choisir ? La scurit absolue du produit vendu pour un cot trs lev, ou un cot accessible

    impliquant une performance et une conformit plus limites ? Choix difficile qui diffre selon le type de produit.

    Mouvement gnral daccroissement des obligations du vendeur.

    I.

    La dlivrance proprement dite

    A. La dlivrance de la chose (lobligation et sa sanction).

    Art.1604 : transport de la chose vendue en la puissance et possession de lacheteur. Puissance = pouvoir ;

    possession = usus(possibilit dutiliser la chose).

    Il faut considrer que lopration de dlivrance est distincte du transfert de proprit. Dlivrance= activit du

    vendeur mettant lacheteur en position dexercer son droit de proprit obtenu sur la chose. Possession =

    utiliserla chose achete.

    Art.1605: la dlivrance des immeubles. Ex : remise des cls ou des titres de proprit. La jurisprudence a ajout

    lobligation de donner forme authentique lacte de ventedans lobligation de dlivrance des immeubles : les

    tribunaux affirment que la ritration par acte authentique pour publication et opposabilit de lacte aux tiers,

    est un lment de la dlivrance. Il faut donc aller au-del de ce que dit le Code civil. La ritration est donc une

    obligation du vendeur (car cest un droit de lacheteur). Donc si le vendeur refuse de se prsenter devant le

    notaire pour ritration du contrat de vente, il viole ce contrat.

    Art.1606: la dlivrance des meubles. Ex : remise matrielle de la chose (habituel), remise des btiments

    contenant la chose (vente en bloc), ou consentement des parties si le transport ne peut se faire au moment de la

    formation de la vente (vente de chose future la chose nexiste pas encore) ou si lacheteur avait dj les choses

    en son pouvoir (prteur dcide de vendre la chose lemprunteur).

    Art.1607: la dlivrance des biens incorporels. La plupart des biens modernes sont incorporels (crances, et tout le

    domaine de la proprit intellectuelle). Ex : remise des titres, remise de lusagede la chose (ex : mise en uvre

    dun brevet).

    Le lieu de la dlivrance

    Question importante sur le plan conomique : la charge du transport et de ses risquespasse de lune lautre

    des parties. Si la chose doit tre livre dans les installations du vendeur (vente de biens de consommation par

    exemple) ou au domicile de lacheteur.

    Le lieu de la dlivrance dpend de la conventiondes parties, ventuellement des usages du commerce, et sinon,

    des rgles suppltivesdu Code civil.

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    Le temps de la livraison

    Si la dlivrance est tardive, les consquences peuvent tre extrmement graves. Le Code civil contient des rgles

    suppltives : cest encore une question de convention et dusages. La ponctualit de la livraison est extrmement

    importante.

    Sanctions de la dlivrance :

    -

    Le vendeur peut exercer lexception dinexcutiontant quil na pas reu le prix (art.1612).

    - Sanctions de droit commun: excution force puis rsolution pour inexcution + DI. La jurisprudence

    Tocquevilleautorisant la rsolution unilatrale du contrat en cas de manquement grave du cocontractant

    pourrait trouver sappliquer en cas de retard de livraison. AYNES pense quil y a matire rsiliation

    unilatrale.

    - Rgles particulires la vente commerciale (rapports entre commerants) : leur source est mal dfinie

    mais elles ressortent du bon sens: elles permettent lacqureur de se dispenser de lintervention du

    juge, car ces rgles sont gouvernes pas lide de clrit :

    o Le remplacement: lacqureur victime de linexcution de lobligation de dlivrance peut acheter

    la marchandise auprs dun autre vendeur et dimputer la diffrence de prix au premier vendeur

    qui sest inexcut (diffrence de prix = DI). Il y a rsolution de la premire vente.

    o Le laiss-pour-compte: dfaut de dlivrance (livraison tardive ou chose non conforme) : lacheteur

    peut ne pas accepter de recevoir la marchandise(forme de rsolution de la vente) et demander

    des DI.

    B. La dlivrance des accessoires de la chose

    Art.1615: les accessoires de la chose sont compris dans sa dlivrance. Application de lathorie de laccessoire.

    Ce nest pas parce que laccessoire suit le principal, quautomatiquement, la chose comporte lobligation de

    dlivrer les accessoires. Texte : pas besoin de stipulation particulire : la vente de la chose emporte obligation

    de dlivrer ses accessoires.

    Accessoires : prsentent la particularit dtre attachs la chose vendueet de ne prsenter dutilit que pour la

    chose vendue.

    Les fruits produits par la chose: naturels (pommes) et civils (intrts dune crance, loyers). Droit depercevoir ces fruits partir du jour de la vente : on retrouve une rgle de principe simple art.1614. Se pose la

    question des dividendes : quand la cession intervient en cours danne, il faut dterminer qui a droit aux

    dividendes (questions trs controverse ; on ne ltudie pas ici). Dlivrance des loyers, intrts et fruits naturels

    compter de la vente car ils sont la proprit de lacqureur compter du jour de la vente.

    Les objets ncessaires lusage de la chose. Ex : mode demploi, emballage Jurisprudenceabondante

    sur lemballage: il a souvent une trs grande valeur dans le domaine industriel (citernes notamment). Principe :ces accessoires ncessaires la chose vendue doivent tre dlivrs par le vendeur sans stipulation

    supplmentaire. Donc le vendeur doit dlivrer la chose emballe (pas besoin de le prciser par exemple).

    Les accessoires juridiques = droits et actions attachs la chose.

    - Cession du FDC : les obligations de non-concurrence, qui peuvent tre des crances de CNC ou des

    obligations de CNC. La cession du fonds de commerce emporte-t-elle dlivrance automatique de ces

    droits ?

    - Garantie des vices cachs : cette garantie, due par le fabricant en tant que premier vendeur et par

    tous les vendeurs successifs, se transmet-elle en mme temps que la chose vendue (en labsence de

    clause) ? Est-ce un accessoire ? La question se pose aussi pour : garantie des vices cachs, garantie de

    conformit, garantie de passif

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    Peut-on considrer que des droits sont les accessoires dune chose?

    Les accessoires consistant en des choses accessoires dune autretaient les accessoires viss par le lgislateur au

    moment de la rdaction de lart.1615. Pour le droit positif, un droit (personnel) peut tre laccessoire dune

    chose. Si cest un droit qui na dutilit que pour le propritaire de la chose et qui en complte lutilit, ils

    rpondent bien la dfinition de laccessoire.

    Quels sont les intrts en cause ?

    Laccessoire met en cause un tiers crancier ou dbiteur. La relativit des conventions joue un rle en la matire :

    la CNC conclue avec le concurrent peut-elle profiter un tiers ? Pas de difficult admettre la transmission

    active : depuis 1825, la garantie des vices cachs est un accessoire de la chose et se transmet tous les

    acqureurs successifs de la chose. Ainsi, le propritaire actuel victime dun vicecach peut exercer son action en

    garantie contre nimporte quel vendeur de la chane et donc, au fabricant ( lorigine du vice cachsouvent). La

    Cour de cassation estime que cette transmission sapplique la garantie des vices cachsmais aussi la garantie

    de conformit.

    Laccessoire et la stipulation pour autrui sont 2 subterfuges permettant dappliquer la mme rgle (sil sagit

    dune crance vendue).

    Mais sil sagit dune dette, la transmission du droit ne se fait pas : application de la rgle dincessibilit des dettes

    en accessoire(une dette ne peut tre un accessoire : elle ne rpond pas au critre de laccessoire qui veut que

    celui-ci nait aucune utilit sans son principal). Une dette nestjamais utile son acqureur.

    Ex : clauses anti-spculatives en matire de HLM (si vente du bien immobilier au prix du march, la plus-value doit

    tre reverse au vendeur premier). Difficult pour savoir si chaque vendeur successif imposera la mme

    obligation son acqureur.

    C. La conformit, aspect contemporain de lobligation de dlivrance

    Question sensible aujourdhui.

    Conformit = dlivrance de la chose en temps et lieu, mais aussi une chose conforme . Relve du bon sens. Pas de

    livraison si livraison dune chose autre que celle qui est objet de la vente. La conformit sattache galement aux

    qualitsconvenuesde la chose vendue entre acheteur et vendeur.

    Si pas de spcification particulire, dlivrance de choses loyales et marchandes (C. civ). Dans le domaine des

    objets complexes, les qualits attendues par lacqureur peuvent tre trs varies ; souvent, lacqureur est

    du. Il sagit de savoir ce qui, justement, tait convenu. Il y a toujours des attentes subjectives nentrant pas

    dans le champ contractuel et le non-dit(qualits normalement attendues de la chose).

    La question de la conformit ctoie la garantie des vices cachs. Convention de Vienne: les vices cachs entrent

    dans la conformit (simplification de la matire). Le droit franais est plus complexe : la directive europenne at transpose minima : le fonctionnement du Code civil demeure en France.

    Le rgime juridique des vices cachs nest pas le mme que celui de la conformit : le vice est cach pour le

    vendeur et lacheteur. Il nest de la faute de personne, mais il faut dterminer qui en prend le risque. Mais il ny a

    pas de faute, donc pas de responsabilit : allocation du pas de chance. Donc rgime trs restrictif dans la

    dtermination du temps pour agir : 2 ans compter de la connaissance du vice.

    Exemple 1 : achat dun appartement, qui na pas lensoleillement prvu ou dont les qualits acoustiques sont

    pouvantables.

    Exemple 2 : cession dun FDC, puis dcouverte dune rentabilit largement infrieure ce quoi lache teur

    sattendait.

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    Exemple 3 : achat dune voiture dont la consommation est bien suprieure ce qui tait annonc dans le

    catalogue.

    Si cest une question de conformit, lacheteur doit pouvoir bnficier des actions de droit commun; si cest un

    problme de vice cach, action rsolutoireou estimatoire(obtenir une diminution du prix). Action dans les 2 ans

    suivant la dcouverte du vice. En pratique, les 2 ans sont une dure trs courte (expertise du bien, puis autre

    expertise, et dlai coul).

    Distinction entre vice cach et non-conformit : le vice suppose que la chose ne se comporte pas comme prvu

    (comportement anormal ou non prvu). Cette distinction est difficile appliquer en pratique. Ex de

    lensoleillement de lappartement: domaine de la conformit. Le dfaut disolation acoustique peut tenir au fait

    que les matriaux comportent des dfauts : cest alors du domaine des vices cachs.

    On estime donc quil y a vice cach quand, aprs toutes les expertises effectues, la chose ne se comporte par

    comme elle aurait d.

    Vice indcelable: on sait quil y a un vice, mais on ignore pourquoi.

    Exemple du manque de rentabilit de lentreprise: si elle a t promise, dlivrance ou VC ? Question dlicate.

    Vice cach : chose impropre lusage auquel on la destine. Selon la jurisprudence, la rentabilit nest pas une

    qualit laquelle est destine lentreprise. Ilfaut donc une garantie contractuelle pour sortir du domaine de ladlivrance ou de la garantie des vices cachs : on est alors dans la garantie dactif ou de passif (garanties

    conventionnelles) qui ont un rgime propre.

    Rgime de laction en responsabilit pour dfaut de conformit:

    -

    Rgime de droit commun : la non-conformit engage la responsabilit contractuelle du vendeur.

    Distinction entre non-conformit apparente ou non apparente.

    o Si la non-conformit est apparente : lacheteur a le choix : il peut refuser de prendre livraison

    (consquence : le vendeur est en retard dans la livraison, pas de livraison) ou laccepter et donc

    renoncer toute poursuite.

    o Si la non-conformit nest pas apparente : pas de droit spcifique dfaut de dlivrance de droit

    commun avec prescription de droit commun partir du jour de la dcouverte de la non-

    conformit. Problme pour la prescription : en gnral, la non-conformit ne se rvle quaprs

    avoir commenc utiliser la chose : il est donc difficile de dterminer prcisment le point de

    dpart de cette prescription.

    - Rgime spcifique (directive du 25 mai 1999 par ord.2005) : pousse communautaire pour une unification

    du droit de la vente (protection des consommateurs + harmonisation du droit entre professionnels).

    Directive qui a soulev un certain nombre de difficults : sa transposition nest intervenue quen 2005.

    Elle met en place un systme original : certains gards, elle est plus favorable que le systme de

    dlivrance de droit commun, et parfois elle est plus restrictive (notamment lgard du dlai de

    prescription). Grande discussion pour savoir sil fallait faire de c ette directive le droit commun de la vente

    franais. Le lobby des consommateurs poussait une telle transposition gnrale. Finalement, la France a

    transpos cette directive minima, et dans le Code de la consommation (plutt que dans le Code civil) :

    elle traduit donc quelle veut en faire une disposition spcialeet non gnrale. Art. L.211-1 -18 :

    o Rgime applicable quaux relations consommateurs/professionnels(consommateur = achte pour

    les besoins de sa vie personnelle).

    o Directive qui ne porte sur la vente que des meubles corporels prsents ou fabriquer. Discu