Convention Collective Interprofessionnelle

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CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLETITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et champ d'application La prsente convention rgle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les tablissements ou entreprises exerant leurs activits sur l'tendue de la Rpublique de Cte d'Ivoire et relevant des branches professionnelles ci-aprs : - Industries et commerces de toute nature (1) ; - Mcanique gnrale ; - Btiment, travaux publics et entreprises connexes (2) ; - Entreprises de distribution de produits ptroliers ; - Auxiliaires de Transports (mer, terre. air) ; - Transports urbains el interurbains ; - Transports routiers ; - Entreprises du secteur automobile ; - Transports maritime, arien et lagunaire, sauf pour Je personnel relevant du code de la Marine marchande; - Banques, Assurances, crdits. affaires immobilires ; - Htellerie ; - Electricit, gaz, eau et service sanitaire. sans que la prsente numration soit limitative. Sont notamment comprises dans ses activits, les organisations connexes ncessaires au fonctionnement de ces tablissements ou entreprises, la prparation, l'vacuation de leurs produits. Dans tout tablissement ou entreprise ci-dessus indiqu. l'ensemble des travailleurs salaris dont le contrat de louage de services s'excute en Cte d'Ivoire, est soumis aux dispositions de la prsente convention collective. Des annexes par branches professionnelles formant complment de la prsente convention contiennent les clauses particulires aux diffrentes catgories de travailleurs ci-aprs : - Chauffeurs; - Ouvriers: - Employs ; - Agents de matrise, techniciens el assimils ; - Ingnieurs, cadres et assimils sans que cette numration soit limitative.

Font partie de la prsente convention, les personnes rmunres la commission et astreintes un

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horaire de travail ou remplissant des obligations ou responsabilits vis--vis de leur employeur. En sont exclus, les personnes rmunres la commission ne faisant pas partie de ltablissement et jouissant d'une indpendance totale vis--vis de leur commettant Le terme travailleur au sens de la prsente convention est celui dfini par l'article premier ainsi que les alinas suivants de la loi no 64-290 du 1er aot 1964, portant Code du Travail en Rpublique de Cte d'ivoire. Celle mme loi dfinira les dispositions dsignes par l'expression Code du Travail dans la prsente convention collective. Les parties s'engagent observer les dispositions qui vont suivre pendant toute la dure de la convention. La prsente convention nexclut pas l'tablissement des accords collectifs dit accords d'tablissements plus favorables. (1) Extraction de minerais et minraux y compris matriaux de constructions. Travail de grains. Boulangerie -ptisserie. Biscuiterie et ptes alimentaires. Industries de conservation et de prparations alimentaires. Fabrication de boissons et glace alimentaire. Industries des corps gros alimentaires. Autres industries alimentaires - Tabac. Industries des textiles et de l'habillement. Industries du cuir et des articles chaussants. Industrie du bois. Raffinage du ptrole el fabrication de drivs. Industries du caoutchouc. Industries chimiques. Fabrication de matriaux de construction et de verre; Sidrurgie et premire transformation des mtaux. Construction et rparation de matriel de transport (autre qu'automobile). Autres industries mcaniques et lectriques. Fabrication de papier et d'articles en papier. Imprimerie, dition et industries annexes. Energie lectrique, gaz. eau (production et distribution).

(2) Entreprises de travaux publics et gnie civil Entreprises de construction (gros uvre et entretien). Entreprises de couverture et montage de charpentes. Entreprises d'installations de fermetures, serrurerie, ferronnerie. Entreprises de travaux d'tanchit Entreprises de pose de canalisations et d'appareillage. Entreprises de pose d'installations lectriques (dont conditionnement d'air, tlphonie, ascenseur, etc.} Entreprise de fabrication et pose de staff.

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Entreprises de peinture - vitrerie. Entreprises de construction de maisons prfabriques.

Article 2 : Prise d'effet de la convention La prsente convention entrera en vigueur partir du jour qui suivra celui de sont dpt au Secrtariat du Tribunal du Travail d'Abidjan par la partie la plus diligente.

Article 3 : Abrogation des conventions collectives antrieures La prsente convention annule et remplace toutes les conventions existantes et leurs avenants en ce qui concerne employeurs et les travailleurs dsigns dans l'article 1er. Les contrats individuels de travail intervenant postrieurement la signature de la prsente convention seront soumis ses dispositions considres comme tant des conditions minima d'engagement. Aucune clause restrictive ne pourra tre insre valablement dans les dits contrats individuels La prsente convention s'applique de plein droit aux contrats individuels en cours d'excution compter de la date sa prise d'effet.

Article 4 : Avantages acquis La prsente convention ne peut, en aucun cas, tre la cause de restriction d'avantages individuels acquis par le personnel en service la date d'application de la prsente convention, que ces avantages soient particuliers certains travailleurs ou qu'ils rsultent de l'application dans l'tablissement de dispositions conventionnelles ou d'usages Les avantages reconnus par la prsente convention ne peuvent en aucun cas s'interprter comme s'ajoutant aux avantages dj accords pour le mme objet dans certains tablissements la suite d'usages ou de conventions.

Article 5 : Dure de la convention La prsente convention est conclue pour une dure indtermine.

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Article 6 : Dnonciation de la convention La prsente convention pourra tre dnonce en tout ou partie toute poque par l'une des parties contractantes moyennant un pravis de trois mois signifi l'autre partie contractante, par lettre recommande dont copie sera adresse aux autorits comptentes Toutefois, la premire dnonciation ne pourra intervenir avant l'expiration d'un dlai de quatre ans compter de l'entre en vigueur de la prsente convention. La notification de la dnonciation doit en prciser les motifs et contenir un projet de nouvelle convention Les parties s'engagent entreprendre les ngociations dans un dlai de trois mois compter de la rception de la lettre de pravis. . Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du dlai de trois mois compter de la date d'ouverture des pourparlers, les parties pourront dcider d'un commun accord que la convention reste en vigueur . Cependant un nouveau dlai ne dpassant pas trois mois pourra tre accord. Si au terme de ces dlais l'accord n'est pas conclu, les parties recourent l'arbitrage du Ministre du Travail. Les parties signataires s'engagent formellement ne recourir la grve ou au lock-out qu'aprs puisement de la procdure prvue par les dispositions du Code du Travail et les textes d'application.

Article 7 : Rvision La prsente convention pourra tre rvise selon la procdure dfinie l' ARTICLE 6 . Cependant, la premire rvision ne pourra intervenir avant un dlai de deux ans.

Article 8 : Adhsion ultrieure Peuvent adhrer la prsente convention : - des syndicats ou groupements professionnels de travailleurs - les employeurs ou groupements professionnels d'employeurs relevant des activits professionnelles dfinies l'article 1er de la prsente convention et notifiant cette adhsion par lettre recommande aux parties contractantes et au Secrtariat du Tribunal du Travail d'Abidjan. L'adhsion prend effet compter de la date du dpt de la demande au secrtariat dudit Tribunal. Les organisations ayant adhr la prsente convention, ne peuvent ni la dnoncer, ni demander sa rvision, mme partielles ; elles ne peuvent que procder au retrait de leur adhsion. Toute organisation syndicale signataire de la prsente convention qui fusionnera avec une autre

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organisation syndicale conservera les droits attachs la qualit de signataire, la condition qu'elle ait notifi cette fusion aux autres parties contractantes et qu'elle ait conserv ses activits principales reconnues au moment de la signature de la convention.

TITRE II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 9 : Libert syndicale Les parties contractantes reconnaissent le droit pour les travailleurs de s'associer et d'agir librement pour la dfense collective de leurs intrts professionnels Les employeurs s'engagent ce titre : - ne pas prendre en considration le fait pour le travailleur d'appartenir ou non un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales - ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques , des croyances religieuses, de l'origine sociale ou raciale des travailleurs pour arrter leurs dcisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite, la rpartition du travail, les mesures de discipline, de congdiement ou d'avancement. Ils sengagent en outre n'exercer aucune pression ni contrainte quelconque en faveur ou l'encontre des membres d'une organisation syndicale. Les travailleurs s'engagent de leur ct : - ne pas prendre en considration dans le travail : - les opinions des autres travailleurs - leur adhsion ou non un syndicat Ils exercent le droit syndical en respectant les lois en vigueur ainsi que les usages de la profession. Si le congdiement d'un salari a t effectu en violation du droit syndical, tel que dfini ci-dessus, les parties signataires s'emploieront, au niveau le plus lev, obtenir la rintgration du travailleur dans l'entreprise. En cas de dsaccord, les parties s'en remettront la dcision des autorits judiciaires ; le travailleur sera rintgr si la violation du droit syndical a t retenue par cette autorit.

Article 10 : Absences pour activits syndicales

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Pour faciliter la participation des travailleurs dlgus aux assembles statutaires de leurs organisations syndicales, des autorisations d'absences avec solde seront accordes sur prsentation, au moins quatre jours avant la runion prvue, d'une convocation crite et nominative manant de l'organisation intresse. Il en est de mme pour la participation des travailleurs aux cours de formation syndicale dans le cadre de l'ducation ouvrire. La dure de ces absences, qui ne saurait excder trois semaines, sera fixe d'accord parties entre les organisations de travailleurs et d'employeurs ; elles ne viendront pas en dduction de la dure normale du cong annuel. Les parties contractantes s'emploieront ce que ces absences n'apportent pas de gne la marche normale du travail. Chaque fois que les travailleurs seront appels participer une commission paritaire dcide entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affilies, il appartiendra aux syndicats d'employeurs et de travailleurs ayant organis la runion de dterminer de quelle faon et dans quelles limites (nombre de participants, dure etc...) il conviendra de faciliter cette participation. Les travailleurs sont tenus d'informer pralablement leurs employeurs de leur participation ces commissions et de s'efforcer de rduire au minimum la gne que leur absence apportera la marche normale du travail. Les travailleurs appels participer aux runions des organismes consultatifs paritaires rglementaire tels que Commission consultative du travail, Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Prvoyance Sociale, Comit Technique consultatif d'hygine et de scurit ou devant siger comme assesseurs au Tribunal du Travail, devront communiquer ds que possible l'employeur la convocation les dsignant. Le temps de travail ainsi perdu sera rmunr par l'employeur comme temps de travail effectif ; il ne sera pas rcuprable et sera considr comme temps de service pour la dtermination des droits du travailleur au cong pay

Article 11 : Panneaux d'affichage diffusion de la presse et des circulaires syndicales Des panneaux d'affichage en nombre suffisant sont mis dans chaque tablissement la disposition des organisations syndicales de travailleurs pour leurs communications personnelles. Ils sont opposs l'intrieur de l'tablissement l'endroit jug le plus favorable d'accord parties. Les informations doivent avoir un but exclusivement professionnel ou syndicat et ne revtir aucun caractre de polmique. Elles sont affiches par les soins d'un reprsentant syndical des travailleurs aprs communication d'un exemplaire l'employeur.

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La diffusion dans l'entreprise de la presse et des circulaires syndicales, s'effectue de prfrence par voie d'affichage sur les panneaux prvus cet effet. Lorsque les organisations syndicales intresses estiment ncessaire d'assurer cette diffusion par distribution d'exemplaires, l'employeur en sera averti 24 heures l'avance. La distribution aura lieur en dehors du temps de travail, proximit immdiate du panneau d'affichage. La presse et les circulaires d'information syndicale distribues, doivent avoir pralablement reu l'agrment de la Centrale Syndicale. En dehors de l'entreprise et des heures de travail, la libert d'opinion et d'action n'est pas limite par la prsente convention.

Article 12 : Recouvrement des cotisations syndicales Le recouvrement des cotisations syndicales est autoris l'intrieur de l'tablissement. Il s'effectue la source sur le salaire du travailleur.

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL

Article 13 : Formation et excution du contrat - embauche et pr embauche Les employeurs font connatre leurs besoins en personnel au Service de l'Office de la Main-duvre. L'embauche directe est interdite sauf en ce qui concerne les travailleurs physiquement diminus. Le personnel est tenu inform par voie d'affichage des emplois vacants et des catgories professionnelles dans lesquelles ces emplois sont classs. L'engagement doit toujours tre constat par l'tablissement d'une lettre d'engagement ou de tout autre document en tenant lieu, indiquant l'identit du travailleur, la date de l'engagement, la classification professionnelle et le salaire convenu qui ne doit en aucune manire tre infrieur au salaire minimum conventionnel de la classification, ventuellement les conditions et la dure d'une priode d'essai conformment l'article 14 ci-aprs. En l'absence d'crit, le contrat de travail est rput tre fait pour une dure indtermine et l'engagement du travailleur considr comme dfinitif ds le jour de l'embauche Le travailleur congdi par suite de suppression d'emploi ou de compression de personnel conserve pendant deux ans la priorit d'embauche dans la mme catgorie d'emploi.

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Pralablement aux oprations de rembauche et afin de les faciliter, l'employeur adresse l'Office de la Main-duvre de Cte d'Ivoire la liste des travailleurs bnficiant d'une priorit d'embauche. Le travailleur bnficiant d'une priorit d'embauche est tenu de communiquer son employeur tout changement de son adresse survenu aprs son dpart de l'tablissement. L'employeur est alors tenu en cas de vacance d'emploi d'aviser le travailleur intress par lettre recommande avec accus de rception envoye la dernire adresse connue du travailleur. Celui-ci devra se prsenter l'tablissement dans un dlai de huit jours si l'adresse indique par le travailleur se situe une distance de moins de 100 kilomtres et de 15 jours au-del de cette distance.

Article 14 : Priode d'essai L'engagement dfinitif du travailleur peut tre prcd d'une priode d'essai stipule obligatoirement par et dont la dure maximum varie selon la catgorie professionnelle laquelle appartient le travailleur. Pendant la priode d'essai, les parties ont la facult rciproque de rompre le contrat sans indemnit ni pravis. La dure maximum de la priode d'essai est fixe comme suit :

Ouvriers et employs : 8 jours pour les travailleurs pays l'heure, 1 mois pour les travailleurs pays au mois Agents de matrise, techniciens et assimils : 2 mois Ingnieurs, cadres et assimils : 3 mois Cadres Suprieurs : 6 mois

Ces dlais ne sont renouvelables qu'une seule fois. Toutefois, si le travailleur est astreint une priode d'essai gale ou suprieure 2 mois, le renouvellement de cette priode doit lui tre notifi par crit, avant la fin de la priode d'essai, dans les conditions ci-aprs : 8 jours avant la fin de la priode d'essai lorsqu'elle est de 2 mois 15 jours avant la fin de la priode d'essai lorsqu'elle est de 3 mois. 1 mois avant la priode d'essai lorsqu'elle est de 6 mois. Si l'employeur compte renouveler l'essai et s'il n'en a pas inform le travailleur dans les dlais ci-dessus, il devra : - soit avoir l'accord du travailleur - soit, dans la ngative, lui verser une indemnit compensatrice, fixe comme suit:

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8 jours de salaire lorsque la priode d'essai est de 2 mois 15 jours de salaire lorsque la priode d'essai est de 3 mois 1 mois de salaire lorsque la priode d'essai est de 6 mois. Pendant la priode d'essai, le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catgorie professionnelle dont relve l'emploi pourvoir. La date du dbut et de la fin de la priode d'essai ainsi que celle de son renouvellement doivent tre obligatoirement indiqus par crit. Par ailleurs les priodes d'essai, si elles sont renouveles pour une priode suprieure un mois ou si le travailleur a t dplac par le fait de l'employeur pour tre astreint une priode d'essai, la rupture du contrat ouvre droit une indemnit de pravis correspondant celui de sa catgorie. Le travailleur dplac bnficiera en outre du remboursement des frais de voyage, aller et retour, de son lieu d'embauche au lieu de travail.

Article 15 : Engagement dfinitif Si l'employeur utilise les services du travailleur au-del de la priode d'essai, l'engagement est rput dfinitif. Lorsque l'employeur a fait subir au travailleur une priode d'essai et qu'il se propose de l'embaucher dfinitivement des conditions autres que celle stipules par la priode d'essai, il doit spcifier, par crit, au travailleur : l'emploi, le classement, la rmunration projete, ainsi que tous autres avantages ventuels. Le travailleur contresignera ce document s'il en accepte les conditions. En aucun cas, ces conditions ne sauraient tre moins avantageuses que celles stipules pour la priode d'essai.

Article 16 : Modification aux clauses du contrat de travail Toute modification de caractre individuel apporte l'un des lments du contrat de travail doit, au pralable, faire l'objet d'une notification crite au travailleur dans un dlai quivalent la priode de pravis, dans la limite maximum d'un mois Lorsque la modification doit entraner pour le travailleur une diminution des avantages dont il bnficie et qu'elle n'est pas accepte, la rupture du contrat est rpute tre la charge de l'employeur

Article 17 : Promotion

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L'employeur est tenu de faire appel de prfrence aux travailleurs en service dans l'entreprise en cas de vacance ou de cration d'emploi. Si l'emploi pourvoir relve d'une catgorie suprieure, le postulant peut tre soumis la priode d'essai prvue pour cet emploi. Si l'essai ne s'avre pas concluant, le travailleur est rtabli dans son prcdent emploi, cette mesure ne devant pas tre considre comme une rtrogradation Si la suite de cet essai, le travailleur est licenci sans tre rintgr son ancien emploi, le licenciement est rput tre la charge de l'employeur

Article 18 : Mutation d'emploi - Mutation dans une catgorie infrieure En cas de ncessit de service ou pour viter le chmage, l'employeur pourra affecter momentanment le travailleur un emploi relevant d'une catgorie professionnelle infrieure. Dans ce cas, son salaire, les avantages acquis et son classement antrieur sont maintenus pendant la priode correspondante qui n'excdera pas trois mois. Lorsqu'il est demand au travailleur d'accepter dfinitivement un emploi infrieur celui qu'il occupe, le travailleur a le droit de refuser ce dclassement.. En cas de refus et si le contrat est rsili, il est considr comme rompu du fait de l'employeur. Si le travailleur accepte, il est rmunr dans les conditions correspondant son nouvel emploi. Toutefois l'acceptation par le travailleur d'un poste infrieur celui qu'il occupait habituellement doit tre expressment stipule par crit. Lorsqu'une affectation un poste infrieur, par suite de la situation conomique de l'entreprise, est accepte dans les conditions ci-dessus par un travailleur, celui-ci bnficie pendant deux ans d'une priorit* pour roccuper son poste antrieur dans le cas o ce poste serait rtabli.

Article 19 : Changement d'emploi - Intrim d'un poste suprieur Lorsque le travailleur assure provisoirement ou par intrim un emploi comportant un classement suprieur dans l'chelle hirarchique, il ne peut prtendre automatiquement aux avantages pcuniaires ou autres attachs audit emploi. La dure de ces fonctions temporaires ne peut excder - 1 mois pour les ouvriers et employs - 2 mois pour les cadres, agents de matrise, techniciens et assimils - 4 mois pour les cadres suprieurs, les ingnieurs et assimils. Il ne sera pas tenu compte de ces dlais dans les cas de maladie, d'accident survenu au titulaire de

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l'emploi ou de remplacement de ce dernier pour la dure du cong. Hormis ces cas particuliers, l'employeur doit l'expiration des dlais ci-dessus rgler dfinitivement la situation du travailleur en cause, c'est--dire : - Soit le reclasser dans la catgorie correspondante au nouvel emploi occup ; - Soit le rtablir dans ses anciennes fonctions En cas de maladie, accident ou cong du titulaire, l'intrimaire peroit, aprs les dlais indiqus ci-dessus, une indemnit gale la diffrence entre son salaire et le salaire minimum de la catgorie du nouvel emploi qu'il occupe Lorsqu'un travailleur a assur plus d'une fois un intrim en raison d'un accident, de la maladie ou du cong du titulaire, il conserve la priorit pour occuper ce poste en cas de vacance et il ne sera plus astreint la priode d'essai stipule l'article 17 alina 2 cit ci-dessus.

Article 20 : mutation des travailleuses en tat de grossesse Les travailleuses en tat de grossesse mutes un autre poste en raison de leur tat, conservent le bnfice de leur salaire pendant toute la dure de leur mutation mme si le poste tenu est infrieur l'emploi occup habituellement.

Article 21 : Mutation la suite d'accident du travail ou maladie professionnelle En cas d'inaptitude du travailleur mdicalement constate la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un dclassement peut tre propos par l'employeur au travailleur. Si ce dernier s'y refuse, le contrat est rput rompu du fait de l'employeur.

Article 22 : Discipline Les sanctions disciplinaires sont les suivantes : - L'avertissement crit ; - La mise pied temporaire sans salaire, d'une dure de 1 3 jours - La mise pied temporaire sans salaire, d'une dure de 4 8 jours ; - Le licenciement. Le licenciement et la mise pied de 1 3 jours ne sauraient tre invoqus l'encontre du travailleur si, l'expiration d'un dlai de 6 mois suivant la date d'intervention de la sanction, aucune sanction n'a t prononce.

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En ce qui concerne les mises pied de 4 8 jours, le dlai est port 8 mois. Les sanctions disciplinaires sont prises par le chef d'tablissement ou son reprsentant aprs que l'intress, assist s'il le dsire, d'un dlgu du personnel, aura fourni les explications crites ou verbales. Lorsque les explications sont verbales, elles doivent faire l'objet d'une transcription rdige par l'employeur, contresigne par le travailleur et les dlgus ayant assist les parties. Lorsque le travailleur n'aura pas t assist par son dlgu, mention en sera faite sur la transcription. La sanction est signifie par crit au travailleur et ampliation de la dcision prise est adresse l'inspecteur du Travail du ressort. Cette dcision doit tre accompagne d'une copie des explications du travailleur. La suppression de salaire pour absence non justifie ne fait pas obstacle l'application des sanctions disciplinaires.

Article 23 : Clause non concurrence Sauf stipulation contraire insre dans le contrat de travail ou autorisation particulire crite de l'employeur, il est interdit au travailleur d'exercer, mme en dehors de son temps de travail, toute activit caractre professionnel susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire la bonne excution des services convenus. Il est galement interdit au travailleur de divulguer les renseignements acquis au service de l'employeur. Le fait pour un travailleur quitt un tablissement ou entreprise ne doit pas faire obstacle son engagement dans un autre tablissement relevant de la mme profession. Toutefois, des dispositions particulires seront prvues dans les annexes la prsente Convention, en ce qui concerne certaines professions, pour l'application de l'article 36 du Code du travail.

Article 24 : Suspension du contrat de travail - Cessation provisoire d'activit L'employeur peut, la suite de diminution d'activit ou de tout autre vnement, procder un arrt de travail aprs avoir inform les dlgus du personnel et l'inspecteur du Travail. La suspension provisoire des contrats de travail qui en dcoule ne peut tre effective sans l'accord pralable des travailleurs concerns, faute de quoi, ces contrats de travail sont considrs comme rompus du fait de l'employeur. La priode de cette cessation provisoire est considre comme temps de prsence et doit tre prise en

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compte pour l'anciennet et la jouissance du cong.

Article 25 : Permission exceptionnelles Le travailleur comptant au moins 6 mois de prsence dans l'entreprise et touch par les vnements familiaux dment justifis, numrs ci-aprs, dans la limite de jours ouvrables par an, non dductibles du cong rglementaire et n'entranant aucune retenue de salaire, peuvent bnficier d'une permission exceptionnelle pour les cas suivante, se rapportant la famille lgale : - Mariage du travailleur............................... .................................4 jours ouvrables - Mariage d'un de ses enfants, d'un frre , d'une sur ...................2 jours ouvrables - Dcs du conjoint.......................................................................5 jours ouvrables - Dcs d'un enfant, du pre, de la mre du travailleur....................5 jours ouvrables - Dcs d'un frre ou d'une sur...................................................2 jours ouvrables - Dcs d'un beau-pre ou d'une belle-mre...................................2 jours ouvrables - Naissance d'un enfant..................................................................2 jours ouvrables - Baptme d'un enfant....................................................................1 jour ouvrable - Premire communion...................................................................1 jour ouvrable - Dmnagement............................................................................1 jour ouvrable Toute permission de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation pralable de l'employeur, soit par crit, soit en prsence d'un dlgu du personnel. En cas de force majeure rendant impossible l'autorisation pralable de lemployeur, la prsentation de pices justifiant l'absence doit s'effectuer dans les plus brefs dlais et, au plus tard, dans les 15 jours qui suivent l'vnement. Si celui-ci se produit hors du lieu d'emploi et ncessite le dplacement du travailleur, l'employeur accordera un dlai de route de 2 jours lorsque le lieu o s'est produit l'vnement est situ moins de 400 kilomtres et 3 jours au-del de 400 kilomtres. Ces dlais de route ne seront pas rmunrs. En ce qui concerne les autres membres de la famille, non cit ci-dessus, une permission de 2 jours pourra tre accorde en cas de dcs et 1 jour en cas de mariage. Ces absences ne seront pas payes.

Article 26 : Absences exceptionnelles Les absences de courte dure justifies par un vnement grave et fortuit dment constat, intressant directement le foyer du travailleur - tels qu'incendie de l'habitation, dguerpissement, dcs, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant sa charge - n'entranent pas la rupture du contrat de travail mais simplement sa suspension sans solde pourvu que l'employeur ait t inform au plus tard

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dans les jours francs et que la dure de cette absence soit en rapport avec l'vnement qui l'a motive.

Article 27 : Mise en disponibilit Le travailleur peut bnficier, sur sa demande, d'une mise en disponibilit sans aucune rmunration, pour faire face certaines obligations caractre personnel. Cette absence exceptionnelle n'est accorde par l'employeur que dans les cas particuliers ci-aprs : - Pour allaitement l'issue d'un cong de maternit ; - Pour assistance un enfant physiquement diminu ; - Pour l'exercice d'un mandat parlementaire ; - Pour l'exercice d'un mandat syndical permanent. La mise en disponibilit suspend le contrat de travail et ne le rompt pas, elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'anciennet. Dans tous les cas, sauf accord crit de l'employeur, la mise en disponibilit ne peut excder une priode de 5 ans, renouvelable une fois. Lorsque le travailleur dsire reprendre son travail l'issue d'une priode de mise en disponibilit, il doit en informer son employeur par crit. Celui-ci est tenu de procder la rintgration du travailleur dans l'tablissement dans un dlais de 2 mois partir de la date de rception de la demande qui doit parvenir l'employeur sous pli recommand avec accus de rception.

Article 28 : Absences pour maladies et accidents non professionnels 1) Suspension du contrat les absences justifies par l'incapacit rsultant des maladies et accidents non professionnel, ne constituent pas une rupture du contrat de travail dans la limite de 6 mois, ce dlai tant prolong jusqu'au remplacement du travailleur. Lorsque la maladie du travailleur ncessite un traitement de longue dure, la limite des 6 mois sera prolonge, compte tenu de l'anciennet du travailleur dans l'entreprise. Elle sera porte 8 mois pour les travailleurs comptant de 5 20 ans d'anciennet et 10 mois au-del. Si le travailleur justifie, par un certificat mdical, avoir subi des soins permanents pendant une dure de 3 mois, il peut fournir son employeur pour couvrir toute ou partie de la priode complmentaire prvue aux alinas ci-dessus, un certificat de non gurison dlivr par un mdecin.

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Au cas o le remplacement du travailleur s'imposerait, le remplaant devra tre inform en prsence d'un dlgu du personnel du caractre provisoire de son emploi. 2) Formalits accomplir Si le travailleur malade fait constater son tat par le service mdical de l'entreprise dans un dlai de 48 heures, il n'aura pas d'autre formalit accomplir. Dans la ngative, il doit, sauf cas de force majeure avertir l'employeur du motif de son absence dans un dlai de 3 jours suivant la date de l'accident ou de la maladie. Cet avis est confirm par un certificat mdical produire dans un dlai maximum de 8 jours francs compter du premier jour de l'indisponibilit. Le travailleur gravement malade qui ne peut se dplacer, avise l'employeur de cette impossibilit par l'entremise des dlgus du personnel. L'employeur est alors tenu de lui envoyer un infirmier et ventuellement un mdecin. En cas de ncessit, il effectue ou prend en charge le transport du travailleur malade jusqu'au poste mdical le plus proche.

Article 29 : Indemnisation du travailleur malade Le travailleur malade, dont le contrat de travail se trouve suspendu pour cause de maladie ou d'accident, reoit de l'employeur une allocation fixe dans les conditions ci-aprs : Agents de matrise (1) techniciens et assimils Cadres - Ingnieurs et assimils Plein salaire pendant une priode gale la dure du pravis plus salaire pendant 3 mois Plein salaire pendant la priode gale la dure du pravis plus salaire pendant 3 mois Pleins salaire pendant une priode gale 2

Anciennet dans l'entreprise

Ouvriers et Employs

Avant 12 mois

1 mois de salaire entier plus mois de salaire du mois suivant

12 mois 5 ans

1 mois de salaire entier plus mois de salaire pendant 3 mois

de 5 ans 10 ans

2 mois de salaire entier plus de salaire

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pendant 4 mois

fois la dure du pravis plus salaire pendant 4 mois plus de salaire par 2 annes de prsence audel de la 5e anne

Au-del de 10 ans

2 mois de salaire entier plus salaire pendant 5 mois

(1) Les dfinitions des catgories des agents de matrise et des cadres seront dtermines dans les annexes la prsente convention. Sous rserve des dispositions de l'article 47 du Code du Travail, le total des indemnisations prvues cidessus reprsente le maximum des sommes auxquelles pourra prtendre le travailleur pendant une anne civile, quels que soient le nombre et la dure des absences pour maladie au cours de ladite anne.

Article 30 : Indemnisation pour cong de maternit Pendant la priode de suspension du contrat de Travail pour cong de maternit, la femme salarie percevra, de la part de l'employeur l'autre moiti tant verse par la Caisse Nationale de Prvoyance Sociale, auprs de laquelle elle aura constitu personnellement un dossier d'allocataire.

Article 31 : Accidents de travail Le contrat du travailleur accident pendant l'exercice de ses activits professionnelles, est suspendu jusqu' consolidation de sa blessure. Au cas o aprs consolidation de la blessure, le travailleur accident du travail ne serait plus mme de reprendre son service et de l'assurer dans les conditions normales, l'employeur cherchera avec les dlgus du personnel de son tablissement la possibilit de reclasser l'intress dans un autre emploi. Durant la priode prvue pour l'indemnisation du travailleur malade, le travailleur accident, en tat d'incapacit temporaire, peroit une allocation calcule de manire lui assurer son ancien salaire heures supplmentaires non comprises, et dfalcation faite de la somme qui lui est due par la Caisse Nationale de Prvoyance Sociale, en vertu de la rglementation sur les accidents du Travail pour cette mme priode.

Article 32 : Obligations militaires

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Le travailleur ayant quitt l'entreprise pour effectuer le service militaire obligatoire, reprend son emploi de plein droit l'expiration du temps pass sous les drapeaux. Lorsqu'il connat la date prsume de sa libration du service militaire lgal et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui dsire ou non reprendre l'emploi qu'il occupait au moment de son dpart sous les drapeaux, doit en avertir son ancien employeur par lettre recommande. A l'occasion du service militaire et des priodes obligatoire d'instruction militaire auxquelles le travailleur est astreint, l'employeur est tenu de lui verser, avant son dpart, une indemnit gal e au salaire qu'il aurait peru dans la limite de l'indemnit compensatrice de pravis dont la dure est dtermin l'article 34 de la prsente convention. En cas de fermeture de l'tablissement par suite du dpart de l'employeur sous les drapeaux, celui-ci versera au travailleur au moment de son dpart, une indemnit gale l'indemnit compensatrice de pravis comme dfinie l'alina prcdent.

Article 33 : Rupture du contrat de travail La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit notifier sa dcision par crit l'autre partie. Cette notification doit tre faite, soit par envoi d'une lettre recommande, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre reu en prsence de dlgus du personnel ou devant tmoins. Il appartient la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat, de faire la preuve que ce pravis t notifi par crit. Le dlai de pravis court compter de la notification effectue telle qu'elle est prcise ci-dessus. La disposition, objet du prsent article, s'applique tous les travailleurs dont l'inscription au registre d'employeur est obligatoire. Dans le cas o la notification aurait t rendue impossible par le fait du travailleur, elle sera valablement notifie un dlgu du personnel de l'entreprise avec copie l'inspecteur du Travail. Lorsque l'employeur dcidera des mesures contraires aux dispositions de la prsente convention et que le travailleur refusera de se soumettre ces mesures, la rupture qui pourrait en rsulter est du fait de lemployeur. Dans ce cas, le travailleur bnficiera de tous ses droit, savoir : - les indemnits compensatrices de pravis et de congs pays ; - Les indemnits de licenciement. Au cas ou l'employeur refuserait de payer au travailleur tous les droits ci-dessus numrs, l'une ou

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l'autre des parties pourraient faire appel l'inspecteur du Travail du ressort ; celui-ci donne son avis. S'il indique qu'effectivement l'employeur a pris l'gard du travailleur des mesures contraire la convention collective, les parties peuvent ce concilier en vue de maintenir le contrat de Travail. Sinon, l'inspecteur du Travail constate la rupture de ce contrat la charge de l'employeur avec rglement immdiat des droits du travailleur, y compris le salaire correspondant aux journes perdues jusqu' la dcision de l'inspecteur du Travail. En revanche, si l'inspecteur du Travail constate que les mesures prises l'gard du travailleur ne sont pas contraires la convention, les parties peuvent se concilier en vue du maintien du contrat du travail.

Article 34 : Pravis En cas de rupture du contrat de Travail, sauf en cas de faute lourde ou de conventions individuelles ou collectives contraires prvoyant un dlai plus long, la dure du pravis rciproque est fixe comme suit : Anciennet requise dans l'tablissement - jusqu' 6 mois - de 6 mois 1 an - de 1 ans 6 ans - de 6 ans 11 ans - de 11 ans 16 ans - au-del de 16 ans

Catgories

Dure du pravis

Ouvriers pays l'heure ou la journe

8 jours 15 jours 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois

Travailleurs pays au mois et classs dans les cinq premires catgories

jusqu' 6 ans - de 6 ans 11 ans - de 11 ans 16 ans - au-del de 16 ans

1 mois 2 mois 3 mois 4 mois

Travailleurs classs en 6me catgorie et audel Travailleurs frapps d'une incapacit permanente estime

- jusqu' 16 ans - au-del de 16 ans

3 mois 4 mois

- aprs 6 mois

2 fois le dlai normal du pravis

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plus de 40 %

Les dispositions antrieures lorsquelles sont plus favorables au travailleur restent acquises. Durant cette priode de pravis, le travailleur est autoris s'absenter, soit chaque jour pendant 3 heures, soit 2 jours par semaine pour la recherche d'un nouvel emploi. La rpartition de ces heures de libert dans cadre de l'horaire de l'tablissement est fixe d'un commun accord ou, dfaut, alternativement un jour au gr de l'employeur, un jour au gr du travailleur. Le travailleur qui ne dsirerait pas utiliser tout ou partie du temps de libert auquel il peut prtendre pour la recherche d'un emploi, doit en informer son employeur en prsence des dlgus du personnel. Les priodes ainsi dtermines seront payes alors groupes la fin de la priode de pravis et elles seront payes. Le travailleur qui ne bnficie pas de ses heures de libert du fait de l'employeur est en droit de rclamer l'indemnit compensatrice de pravis auquel il a droit, conformment l'article 35. Le travailleur responsable d'un service, d'une caisse ou d'un stock, dont le contrat est rsili, doit rendre compte de sa gestion avant de quitter son emploi. Au cas o, du fait de l'employeur, les conditions de rsiliation du contrat du Travail ne permettent pas au travailleur de rendre compte de sa gestion, il peut tre tenu responsable de la caisse ou du stock plac sous sa responsabilit ; depuis la date de la dernire vrification jusqu' celle de la rsiliation.

Article 35 : Indemnit compensatrice de pravis Chacune des parties qui n'aura pas respect le dlai de pravis aura l'obligation de verser l'autre partie une indemnit compensatrice gale la rmunration et aux avantages de toute nature dont aurait bnfici le travailleur pendant la dure du pravis restant courir s'il avait travaill. En cas de licenciement et lorsque le pravis aura t excut au moins moiti, le travailleur licenci qui se trouvera dans l'obligation immdiatement un nouvel emploi pourra, aprs avoir fourni les justifications utiles l'employeur, quitter l'tablissement avant l'expiration du dlai de pravis sans avoir payer d'indemnit compensatrice. L'employeur est alors tenu de rgler dans les meilleurs dlais tous les droits du travailleur afin de faciliter son dpart dfinitif de l'tablissement.

Article 36 : Aggravation de l'indemnit compensatrice de pravis La partie qui prendra l'initiative de rompre le contrat de Travail pendant la priode de cong, comme dtermin l'article 86 de la prsente convention, soit dans les 15 jours qui prcdent le dpart en cong ou qui suivent le retour de cong sera tenue de payer en plus de l'indemnit de pravis, une indemnit supplmentaire gale 2 mois de salaire pur les travailleurs dont la rmunration est calcule

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sur une base mensuelle et gale 1 mois de salaire pour les travailleurs dont la rmunration est calcule sur une base horaire.

Article 37 : Rupture du contrat du travailleur malade Si l'expiration du dlai prvu l'article 28 de la prsente convention, le travailleur dont le contrat de travail a t suspendu pur cause de maladie, se trouve dans l'incapacit de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer dfinitivement aprs lui avoir signifi par lettre recommande qu'il prend acte de la rupture du contrat de Travail. A cette occasion, il lui fait parvenir le montant des indemnits compensatrices de pravis, de congs et l'indemnit de licenciement auxquelles le travailleur pourrait avoir droit du fait de cette rupture ainsi qu'un certificat de travail. Le travailleur remplac dans les conditions indiques au premier alina du prsent article, conserve pendant un dlai d'un an, un droit de priorit de rembauchage. Ce dlai est renouvelable une seule fois.

Article 38 : Licenciements collectifs Si la raison d'une diminution d'activit de l'tablissement ou d'une rorganisation intrieure, l'employeur est amen procder des licenciements collectifs, il tablit l'ordre des licenciements en tenant compte des qualits professionnelles, de l'anciennet dans l'tablissement et des charges de famille des travailleurs. Seront licencis en premier lieu les salaris prsentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'galit d'aptitude professionnelle, les salaris les moins anciens, l'anciennet majore d'un an pour salari mari et d'un an pour chaque enfant charge, aux termes de la rglementation des allocations familiales. L'employeur doit cet effet : a) Soumettre le licenciement envisag l'autorisation de l'inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort qui fera connatre sa dcision dans un dlai de 15 jours suivant la rception de la demande ; b) Consulter les dlgus du personnel pour avis dans un dlai minimum de 8 jours avant notification du pravis de licenciement ; c) Communiquer la liste des travailleurs licencis l'Office de la Main d'oeuvre de Cte d'Ivoire conformment au 7me alina de l'article 13 de la prsente convention. La non observation de cette procdure rend nulle la dcision de licenciement collectif et les travailleurs

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licencis doivent tre rintgrs dans leur emploi avec paiement de leur salaire pendant la priode de la suspension du contrat. Lorsque le licenciement collectif est opr dans la forme prvue par la prsente convention, les travailleurs licencis bnficieront d'une priorit de rembauchage dans les conditions prvues au 6me alina de l'article 13 de la prsente convention.

Article 39 : Indemnit de licenciement En cas de licenciement par l'employeur, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise un dure de service au moins gale la priode de rfrence ouvrant droit de jouissance au cong telle que fixe par la rglementation en vigueur, droit une indemnit de licenciement distincte de l'indemnit compensatrice de pravis, conformment l'article 42 du Code du travail. Les travailleurs sont admis au bnfice de l'indemnit de licenciement lorsqu'ils atteignent la dure de prsence ncessaire son attribution la suite de plusieurs embauches dans la mme entreprise si leurs dparts prcdents ont t provoqus par une compression d'effectifs ou une suppression d'emplois. Dans ce cas, le montant de l'indemnit de licenciement est dtermin dduction faite des sommes qui ont pu tre verses ce titre lors des licenciements antrieurs. Cette Indemnit est reprsent, pour chaque anne de prsence accomplie dans l'entreprise, par un pourcentage dtermin du salaire global mensuel moyen de douze mois d'activit qui ont prcd la date de licenciement. On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail l'exclusion de celles prsentant le caractre d'un remboursement de frais. Le pourcentage est fix : - 30 % pour les 5 premires annes ; - 35 % pour la priode allant de la 6me anne la 10me anne incluse - 40 % pour la priode s'entant au-del de la 10me anne. Dans le dcompte effectu sur les bases indiques ci-dessous, il doit tre tenu compte des fractions d'anne. L'indemnit de licenciement n'est pas due : - En cas de rupture de contrat de Travail rsultant d'une faute lourde du travailleur - Lorsque le travailleur cesse dfinitivement son service pour entrer en jouissance de l'allocation de retraite rglementaire.

Article 40 : Prime de dpart a la retraite

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Au moment de son dpart la retraite, une indemnit spciale dite de fin de carrire sera verse au travailleur par son employeur. Cette indemnit est calcule sur les mmes bases et suivant les mmes rgles que l'indemnit de licenciement. Le montant total de cette indemnit ne peut excder 25 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti calcul sur une base annuelle de 2.080 heures. L'ge de dpart la retraite est fix 55 ans. Il peut tre recul d'un an par enfant charge selon la rglementation relative aux allocations familiales avec un maximum de 3 ans Pour les travailleurs ne bnficiant pas du rgime de retraite national ivoirien, l'ge de la retraite est celui retenu par le rgime principal de prvoyance sociale auquel l'employeur cotise.

Article 41 : Certificat de travail L'employeur doit remettre au travailleur au moment de son dpart dfinitif de l'entreprise ou de l'tablissement, un certificat de travail contenant exclusivement :

Le nom et l'adresse de l'employeur ; La date d'entre dans l'entreprise ; La date de sortie de l'entreprise ; La nature de l'emploi occup ou, s'il y a lieu, des emplois successivement occups avec mention des catgories professionnelles d'emploi prvues par la prsente convention et les priodes pendant lesquelles les emplois ont t tenus.

Tout certificat de travail ne comportant pas les mentions ci-dessus est considr comme irrgulier. La mention " libre de tout engagement " peut figurer sur le certificat de travail la demande du travailleur. Le certificat de travail doit tre remis au travailleur ds la cessation du travail au moment du rglement de la dernire paye et de ses droits et indemnits. Il appartient l'employeur de faire la preuve de cette remise. Si cette remise n'est pas possible, par exemple dans le cas de licenciement la suite d'une absence prolonge ou dans le cas du travailleur dmissionnaire qui ne se prsente pas pour obtenir la liquidation de ses droits, le certificat de travail est tenu sa disposition par l'employeur.

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Article 42 : Dcs du travailleur En cas du dcs du travailleur, le salaire de prsence, l'allocation de cong et les indemnits de toute nature acquises la date du dcs reviennent ses ayants droit. Si le travailleur comptait, au jour du dcs, une anne au moins d'anciennet dans l'entreprise ou s'il remplissait les conditions de dpart la retraite, l'employeur est tenu de verser aux ayants droit une indemnit d'un montant quivalent l'indemnit de licenciement due. Ne peuvent prtendre cette dernire indemnit que les ayants droit en ligne directe qui taient effectivement sa charge ainsi que sa conjointe. En plus de l'indemnit de licenciement, l'employeur est tenu de participer aux frais funraires. Il versera ainsi aux ayants droit, assists de deux dlgus du personnel au moins, devant l'inspecteur du Travail du ressort ou son supplant lgal, une indemnit dtermine dans les conditions ci-aprs : - De la 1re la 5me anne de prsence, 3 fois le salaire minimum hirarchis conventionnel de la catgorie du travailleur, calcul sur la base mensuelle ; - De la 6me la 10me anne de prsence, 4 fois le salaire minimum hirarchis conventionnel de la catgorie du travailleur calcul sur la base mensuelle - Au-del de 10 ans, 6 fois ce salaire. Si le travailleur avant t dplace par le fait de l'employeur, ce dernier assurera ses frais le transport du corps du dfunt au lieu de rsidence habituelle, condition que les ayants droit en formulent la demande dans le limite maximale de deux ans, aprs expiration du dlai rglementaire prvu pour le transfert des restes mortels.

Article 43 : Apprentissage et formation 1) Apprentissage Les dispositions relatives en gnral l'apprentissage et en particulier : - L'engagement en qualit d'apprenti ; - L'tablissement du contrat d'apprentissage ; - Le contrle de son excution ; - La sanction de fin d'apprentissage seront conformes la lgislation et la rglementation en vigueur. Les apprentis forms par l'entreprise sont slectionns et recruts au fur et mesure que leurs connaissances rpondent la qualification dtermine par l'employeur. Un concours peut tre organis cet effet. Des bonifications de notation en vue de leur classement pourront tre accordes aux candidats pupilles de la Nation, aux enfants d'un travailleur dcd ou devenu totalement inapte par suite d'accident du

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Travail. 2) Formation professionnelle Dans un but de promotions sociale et conomique, l'entreprise est en droit d'exiger du personnel en fonction qu'il suive les cours de formation ou de perfectionnement professionnel que ncessitent l'exercice de son emploi et l'adaptation l'volution conomique. Le cot de cette formation, qu'elle soit assure par un organisme spcialis ou par l'employeur, est la charge de ce dernier. Pendant la priode de formation et de perfectionnement professionnel, le travailleur percevra son salaire intgral et les indemnits, qui s'y rattachent, sauf celles qui sont spcifiques l'exercice mme d son travail. En cas de dsaccord, l'inspecteur du Travail du ressort tranchera. Les diffrends relatifs la promotion professionnelle seront soumis la commission de classement. Si le cours de formation ou de perfectionnement professionnel comporte un examen, l'chec cet examen ne peut tre cause de licenciement ; le travailleur est rintgr dans son emploi prcdent et bnficie de tous les avantages qui s'y rattachent. 3) Stages L'employeur peut soumettre le travailleur un stage de formation professionnel : - Soit au dbut de l'excution du contrat du travail ; - Soit pendant l'excution du contrat du travail. Si le stage est concluant, le travailleur bnficie des avantages rattachs l'emploi pour lequel le stage a t effectu. Si un stage intervient en dbut de l'excution d'un contrat de Travail, la priode d'essai l'issue de laquelle il sera considr comme apte est stipul par crit. En cas de rsiliation du contrat de travail, aprs cette priode d'essai, le travailleur bnficiera, sauf cas de faute lourde, de tous ses droits sans prjudices des dommages et intrts laisss l'apprciation du Tribunal du Travail. Si le travailleur quitte l'tablissement o il a dj effectu un stage de formation professionnelle, il peut ne pas tre astreint un nouveau stage lorsqu'il est engag dans un autre tablissement, relevant du mme secteur d'activit, en vue d'assumer les mmes fonctions. L'intresse sera confirm dans son emploi ds qu'il aura accompli la priode d'essai.

TITRE IV : SALAIRE

Article 44 : Disposition gnrales A conditions gales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire gale pour tous les travailleurs quel que soient leur origine, leur ge, leur sexe et leur statut dans les conditions prvues au prsent titre.

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Le salaire de chaque travailleur est dtermin en fonction de l'emploi qui lui est attribu dans l'entreprise ou l'tablissement. Les salaires fixs : - soit au temps : l'heure, la journe ou au mois ; - soit au rendement : la tche ou aux pices. Les employs sont toujours pays au mois. Dans les secteurs d'activits o les travailleurs bnficient dj d'un rgime mensuel, les manuvres des catgories 1 et 2 et les ouvriers, quel que soit leur classement, ne sont pas pays au mois que lorsquils ont une dure de prsence continue dans l'entreprise de : - 6 mois pour les manuvres ordinaires (1re catgorie) ; - 1 mois pour les manuvres spcialiss (2me catgorie) ; - 1 mois pour les ouvriers. Tant que ces travailleurs n'ont pas une telle dure de prsence dans l'entreprise, ils sont pays l'heure. Ils bnficient cependant des dispositions de la prsente convention. Dans les autres secteurs d'activit, les salaires des ouvriers et des agents de matrise pourront tre calculs sur une base mensuelle en fonction de leur anciennet dans l'entreprise ou de leur catgorie professionnelle. Les dispositions concernant la rmunration mensuelle des ouvriers et des agents de matrise seront dfinies par les annexes de la prsente convention selon les secteurs d'activit concerns. Les absences non justifies des travailleurs donne lieu des retenues sur les salaires. Toute absence donnant lieu dduction sur le salaire mensuel doit faire l'objet d'une notification crite de l'employeur transmise au travailleur dans les 3 jours ouvrables qui suivent son absence. Dans les entreprises o les activits prsentent un caractre intermittent ou saisonnier, la rmunration mensuelle devra tenir compte de leurs problmes spcifiques. Les travailleurs occasionnels dits " journaliers " qui sont pays la fin de la journe, de la semaine ou de la quinzaine et qui justifient de 3 mois de prsence continue ou d'embauche successive de pendant 3 mois, deviennent salaris permanents.

Article 45 : Rmunration du travail au rendement, la pice la chane La rmunration du travail au rendement sera tablie de la faon suivante :

Le travailleur doit toujours tre assur de recevoir un salaire au moins gal au salaire minimum de la catgorie dont relve l'emploi considr Les tarifs de travail au rendement seront tablis de faon que l'ouvrier de capacit moyenne ait

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la possibilit de dpasser le salaire minimum de sa catgorie ;

Il ne peut tre impos au travailleur une dure de travail suprieure celle de son atelier ou chantier sauf cas de drogation prvue par la rglementation.

Des mesures doivent tre prises pour viter tout surmenage du personnel travaillant au rendement. Les normes de rendement seront fixes par un accord d'tablissement. Lorsqu'un travailleur ne connat pas tous les lments d'un travail au rendement qui lui est confi, toutes indications lui seront donnes pralablement l'excution du travail, de faon lui permettre de calculer facilement le salaire correspondant L'application du mode de rmunration au rendement, aux pices, la tche, au mtr, prvue par le prsent article, ne peut avoir pour effet de priver le travailleur du bnfice de la lgislation sociale.

Article 46 : Paiement du salaire Les salaires sont pays conformment aux prescriptions lgales et rglementaires. Le paiement des salaires a lieu pendant les heures de travail lorsque celles-ci concordent avec les heures d'ouverture normale de la caisse. L'employeur est tenu au moment de la paye, de remettre au travailleur un bulletin de salaire sur lequel est indiqu le salaire ainsi que toutes les sommes percevoir ; les sommes dduire doivent tre mentionnes pour permettre la lecture apparente de la somme nette percevoir par le travailleur. Le bulletin de salaire est individuel et doit comporter obligatoirement les mentions suivantes : 1 - Le nom et prnoms du salari, ventuellement son adresse ; 2 - Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur ; 3 - Le numro d'immatriculation du salari (registre de l'employeur) ; 4 - La date de paiement ; 5 - La priode pour laquelle la paye est effectue , 6 - Le classement du travailleur dans la classification professionnelle ; 7 - Le montant du salaire en espce (et en nature s'il y a lieu) ; 8 - Les primes et indemnits. 9 - Les heures supplmentaires ; 10 - Les diffrentes retenues 11 - Le total de la rmunration nette percevoir ; 12 - Le numro sous lequel les cotisations prlevs sur le salaire sont verses la Caisse Nationale de Prvoyance Sociale ou tout autre organisme ; 13 - Pour les employeurs inscrits la Centrale de bilans le numro de nomenclature des activits

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conomiques. Lorsque l'employeur ne dlivre pas de bulletin de salaire, les rclamations du salari relatives au salaire doivent tre satisfaisantes compte tenu de l'emploi occup. Dans ce cas, les rclamations portant sur la diffrence entre le salaire rel auquel il a droit et le salaire qui lui est pay, se prescrivent par 2 ans. Il ne doit pas tre tenu compte du salaire octroy aux autres ouvriers ou employs pour fixer le salaire rel d au travailleur. En cas de contestation sur le contenu du bulletin de paye, le travailleur peut demander l'employeur la justification des lments ayant servi l'tablissement de ce bulletin. Il peut se faire assister par un dlgu du personnel ou, au besoin, un responsable syndical

Article 47 : Catgories professionnelles Les travailleurs sont classs dans les catgories et chelons dfinis par les classifications professionnelles figurant dans les annexes de la prsente convention. Le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise ou de l'tablissement. Le travailleur habituellement affect des travaux relevant de catgories diffrentes, aura la garantie du salaire minimum de la catgorie correspondant la qualification la plus leve. Le travailleur appel effectuer, de faon non occasionnelle, des travaux relevant d'une mme catgorie mais dans des emplois professionnels diffrents, percevra une indemnit gale 20 % du salaire minimum conventionnel de la catgorie dans laquelle il est class. Les salaires de chaque catgorie sont fixs et modifis par une commission paritaire mixte compose en nombre gale d'employeur et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires ou adhrentes la prsente convention. Cette commission est prside par le ministre du Travail ou son reprsentant.

Article 48 : Commission de classement En cas de contestation de classement, une commission se runira la demande de l'une des parties en vue de dterminer le classement du ou des travailleurs en fonction de la qualification et de la fonction occupe.

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Cette commission, prside par l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, est compose de deux reprsentants des employeurs et de deux reprsentants des travailleurs qui peuvent s'adjoindre titre consultatif, un ou deux de leurs collgues plus particulirement qualifis pour apprcier les litiges. Su sa demande, le travailleur peut se faire assister d'un reprsentant de son organisation syndicale. Les membres employeurs et travailleurs de la commission ainsi que leurs supplants sont choisis par les parties signataires ou adhrentes la prsente convention. Le travailleur adresse sa requte ou la fait adresser par son dlgu du personnel ou son organisation syndicale l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, qui provoque une runion de la commission en convoquant les membres, les parties et, si le travailleur en fait la demande, un reprsentant de l'organisation syndicale laquelle appartient ce dernier. La commission se runit obligatoirement dans les 10 jours qui suivent la date de sa premire runion. Si l'un des membres de la commission ou son supplant ne se prsente pas au jour et l'heure fix pour la runion, la commission peut nanmoins dcider de siger mais en s'organisant pour que la reprsentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire. Le rle de la commission est de dterminer la catgorie dans laquelle doit tre class l'emploi assur par le travailleur dans l'entreprise ou l'tablissement. Si la commission dispose d'lments d'information suffisants, elle rend immdiatement la dcision. Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties produire des renseignements complmentaires. Elle peut galement dcider de faire subir au travailleur, s'il est d'accord, un essai professionnel. Elle choisit alors l'preuve faire subir au requrant, fixe le temps dont il disposera pour l'excution et dsigne les personnes qualifies pour en apprcier les rsultats. Ds qu'elle dispose de ces lments d'apprciation complmentaire, la commission prononce sa dcision. Celle-ci est prise la majorit des voix des membres titulaires ou supplants de la commission. Le prsident ne participe pas au vote. La dcision doit tre motive, donner la rpartition des voix et indiquer tous les avis exprims y compris celui du prsident. Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en prcise la date de prise d'effet. Un exemplaire de la dcision rendue est remis chacune des parties, la diligence du prsident.

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Article 49 : Salaire des jeunes travailleurs Les travailleurs gs de moins de 18 ans rmunrs au temps, reoivent des salaires minima qui, par rapport ceux des travailleurs adultes, occupant le mme emploi dans la classification professionnelle, sont fixs aux pourcentages suivants :

De 14 15 ans : 60 % De 15 16 ans : 70 % De 16 17 ans : 80 % De 17 a 18 ans : 90 %

Les rductions prvues au paragraphe 2 du prsent article ne s'appliquent ni aux jeunes travailleurs titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P) et dbutant dans la profession, ni ceux ayant subi avec succs l'examen de sortie d'un centre de formation professionnelle. Dans tous les cas o les jeunes travailleurs de moins de 18 ans rmunrs la tche ou au rendement, effectuent d'une faon courante et dans les conditions gales d'activit de rendement et de qualit des travaux habituellement confis des adultes effectuant ces mmes travaux.

Article 50 : Salaire des travailleurs physiquement diminus L'employeur a le droit d'allouer un travailleur dont le rendement est diminu par suite d'accident ou d'infirmit quelconque, mdicalement constat, un salaire infrieur au salaire minimum de la catgorie professionnelle dont relve l'emploi confi l'intress. L'employeur qui entend se prvaloir de ce droit, doit en informer par crit l'intress, soit lors de l'engagement, soit ds la constatation de l'incapacit et convenir expressment avec lui des conditions de sa rmunration et du poste correspondant ses nouvelles capacits professionnelles. Cette rmunration ne peut en aucun cas tre infrieure de plus de 10 % au salaire minimum de la catgorie professionnelle du travailleur.

Article 51 : Majoration pour heures supplmentaires Les heures accomplies au-del de la dure lgale du Travail ou de la dure considre comme quivalente donnent lieu une majoration du salaire rel, dduction faite de l'indemnit d'expatriation, et fix comme suit :

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15 % de majoration pour les heures effectues de la 41me la 48me heure ; 50 % de majoration pour les heures effectues au-del de 48me heure ; 75 % de majoration pour les heures effectues de nuit ; 75 % de majoration pour les heures effectues les dimanches et les jours fris; 100 % de majoration pour les heures effectues de nuit les dimanches et les jours fris ;

Le dcompte des heures supplmentaires et l'application des majorations prvues ci-dessus devront se faire, compte tenu des dispositions rglementaires qui, dans la Rpublique de Cte d'Ivoire, fixent par branche d'activit les modalits d'application de dure du Travail et prvoient des drogations permanentes pour l'excution de certains travaux Est nulle et de nul effet, en ce qui concerne les ouvriers, employs et agents de matrise, toute clause d'un contrat de Travail fixant le salaire de faon forfaitaire quel que soit le nombre d'heures supplmentaires, effectues au cours de la semaine. L'employeur est tenu, lorsqu'il obtient l'autorisation de faire effectuer des heures supplmentaires, d'informer le personnel par voie d'affichage au moins une semaine avant son application. En cas d'urgence, sauf accord des parties, le personnel dsign pour faire des heures supplmentaires sera prvenu 48 heures l'avance. En ce qui concerne les travaux ayant un caractre urgent dont l'excution ncessite la protection de l'entreprise ou des travailleurs contre des risques imminents, ils seront effectus immdiatement la demande de l'employeur. Le chef d'tablissement ne pourra dbaucher, pour manque de travail dans un dlai de 2 mois succdant une priode d'heures supplmentaires, le personnel qui aura excut ces heures supplmentaires. Cette disposition ne s'appliquera pas aux ouvriers et employs embauchs temporairement pour faire face au surcrot extraordinaire de travail. Il est convenu que sont considrs comme heures de nuit, au sens de la prsente convention, les heures effectues entre 21 heures et 05 heures.

Article 52 : Service en poste fonctionnement continu Dans les entreprises qui fonctionnent sans interruption jour et nuit y compris ventuellement les dimanches et jours fris, les heures de Travail assurs par un service de quart par roulement de jour et de nuit, dimanches et jours fris ventuellement compris, sont rtribues au mme tarif que celui prvu

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pour le travail de jour en semaine. Les heures supplmentaires effectues sont rmunres dans les conditions prvues l'article 51 cidessus sauf drogation rglementaire. En compensation du repos hebdomadaire lgal obligatoire, l'ouvrier de " quart " ayant accompli exceptionnellement dans la semaine sept " quarts " de six heures de travail conscutif au minimum reoit une rmunration supplmentaire gale 75 % de son salaire normal pour la dure d'un " quart " de travail. Le travailleur de faon ininterrompue un poste pendant une dure suprieure six heures, il leur sera accord une demi-heure de pose paye comme temps de Travail. Su ce travail est effectu, soit le dimanche, soit un jour fri, le travailleur bnficiera de 1 heure de pose paye comme temps de travail. Cette mesure n'est pas applique lorsque les conditions de travail permettent aux travailleurs de prendre normalement leur casse-crote ; dans ce cas, toutes dispositions doivent tre prises pour que le cassecrote puisse tre consomm dans les conditions d'hygine convenables.

Article 53 : Prime de fin d'anne Sous forme de prime ou de gratification, le travailleur percevra, en fin d'anne, une allocation dont le montant ne pourra tre infrieur aux du salaire minimum conventionnel mensuel de sa catgorie. Le travailleur engag dans le courant de l'anne, dmissionnaire ou licenci a droit une part de cette allocation, au prorata du temps de service effectu au cours de ladite anne. Les prsentes dispositions ne peuvent tre la cause de rduction des primes de fin d'anne, gratifications individuelles ou collectives acquises antrieurement la date d'application de la prsente convention ; tant entendu que l'allocation prvue au premier alina du prsent article ne saurait s'ajouter ces avantages acquis. (V ARTICLE 4 )

Article 54 : Prime de panier Les travailleurs bnficient d'une indemnit dite " prime de panier " dont le montant est gal 3 fois le S.M.I.GI lorsqu'ils accomplissent :

6 heures conscutives de travail de nuit ; 10 heures de travail ou plus de jour prolongs d'au moins 1 heures aprs le dbut de la priode

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rglementaire de travail de nuit ;

Une sance ininterrompue de travail de 10 heures dans la journe.

Cette prime est paye l'ensemble du personnel et ne fait pas obstacle au paiement des heures supplmentaires.

Article 55 : Prime d'anciennet Tout travailleur bnficie d'une prime d'anciennet lorsqu'il runit les conditions requises telles que dfinies ci-aprs : - On entend par anciennet le temps pendant lequel le travailleur a t occup de faon continue pour le compte de l'entreprise quel qu'ait t le lieu de son emploi ; - Toutefois, est dduite le cas chant de la dure totale de l'anciennet retenir pour le calcul de la prime, toute priode de service dont la dure aurait t prise en compte pour la dtermination d'une indemnit de licenciement paye au travailleur ou pour l'octroi ce dernier d'un avantage bas sur l'anciennet et non prvu la prsente convention. Les travailleurs sont admis au bnfice de la prime d'anciennet lorsqu'ils atteignent la dure de prsence ncessaire son attribution la suite de plusieurs embauches dans la mme entreprise, si leurs dparts prcdents ont t provoqus par une compression d'effectifs ou une suppression d'emplois. L'absence du travailleur rsultant d'un accord entre les parties n'est pas prise en compte pour la dtermination de la priode d'anciennet. Toutefois, cette priode d'absence est prise en compte pour le calcul de l'anciennet dans les cas suivants :

Absence pour raisons personnelles dans la limite d'un mois ; Absence pour congs pays ; Absence exceptionnelle dans la limite de 10 jours par an, conformment l'article 25 de la prsente convention ; Absence pour maladies dans la limite de suspension du contrat de Travail prvue l'article 28 de la prsente convention ; Absence pour maladies professionnelles ou accidents du Travail quelle qu'en soit la dure ; Absence pour obligations militaires ; Absence pour congs de maternit des femmes salaries ;

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Absence pour stages professionnels organiss par l'employeur ;

La prime d'anciennet est calcule en pourcentage sur le salaire minimum de la catgorie de classement du travailleur, le montant total de ce salaire tant dtermin en fonction de l'horaire normal de l'entreprise. - 2 % aprs 2 annes d'anciennet - 1 % du salaire par anne de service supplmentaire jusqu' la 25me anne incluse.

Article 56 : Indemnit de transport 1) Une indemnit mensuelle de transport est alloue aux travailleurs. Le montant et les conditions d'attribution de cette indemnit sont fixs par arrt du ministre du Travail, aprs consultation de la Commission consultative du Travail ; 2) Il sera allou galement une indemnit de transport tout travailleur effectuant des dplacements frquents et habituels pour le compte de l'employeur. Le montant de cette indemnit est gal au frais occasionns par le dplacement.

Article 57 : Indemnit d'expatriation Une indemnit d'expatriation destine ddommager un salari des dpenses et risques supplmentaires auxquels l'expose sa venue en Cte d'Ivoire est acquise tout travailleur recrut hors du territoire de la Rpublique de Cte d'Ivoire et dplac de sa rsidence habituelle par le fait de l'employeur. Le montant de cette indemnit est fix au 4/10me du salaire de base, tel qu'il est tabli par le contrat de Travail. La perception de cette indemnit ne peut constituer un obstacle la perception des autres primes et indemnit inhrentes la nature du travail. Les mmes avantages sont allous aux travailleurs expatris engags sur place qui lors de leur engagement, justifient auprs du nouvel employeur de leur qualit de travailleurs expatri. Les travailleurs qui sont recruts en Cte d'Ivoire pour excuter un contrat de Travail hors de leur rsidence habituelle situe au moins 500 kilomtres ou plus du lieu d'emploi bnficient de la mme indemnit dans la proportion de 5 % du salaire de base de l'intress autant de fois que la distance, vol doiseau, entre le lieu de rsidence habituelle et le lieu d'emploi comprend de fois 500 kilomtres.

Article 58 : Indemnit d'quipement

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Il sera allou au travailleur recrut en Cte d'Ivoire, dplac du fait de l'employeur pour excuter un contrat de Travail hors de la Cte d'Ivoire et lors de son premier dpart, une indemnit d'quipement dont le montant sera de :

Pour l'agent clibataire : 600 fois le S.M.I.G horaire ; Pour l'agent mari : 700 fois le S.M.I.G. horaire ; Pour chaque enfant : 100 fois le S.M.I.G. horaire.

A l'occasion d'un nouveau dpart, cette indemnit sera renouvele aprs une priode de 3 ans. Cette indemnit constitue une participation forfaitaire aux frais d'installation et ne sera pas due lorsque l'employeur prend sa charge des prestations d'quipement en nature.

Article 59 : Aide l'habitat Dans le but d'aider les travailleurs accder la proprit ou l'amlioration de la proprit dj acquise ou encore pour permettre aux travailleurs d'effectuer l'apport initial exig par les organismes de prt, les employeurs pourront leur accorder des prts, condition que ces travailleurs aient accompli au moins deux annes de service, y compris la priode d'essai ou de stage.

Article 60 : Prime de salissure Lorsque l'entreprise ou l'tablissement utilise les travailleurs des travaux salissants tels que dfinis par les articles 4D 83 4D 95 du Code du Travail, une prime de salissure leur est verse mensuellement. Son montant mensuel est gal 13 fois le S.M.I.G. horaire.

Article 61 : Tenue de travail et prime d'outillage Tenue de travail Dans les emplois entranant pour l'ouvrier des frais exceptionnel de vtements ou pour lesquels une protection supplmentaire est ncessaire, les employeurs fourniront les vtements assurant une protection complte de ceux de l'ouvrier. L'entretien et le nettoyage des vtements seront, soit assurs par l'entreprise, soit effectus par l'ouvrier intress. Dans ce dernier cas, il sera attribu au travailleur une indemnit mensuelle dont le montant est gal 7 fois le S.M.I.G. horaire. Prime d'outillage

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Lorsque le travailleur fournit l'outillage ncessaire l'accomplissement de sa tche, il peroit une prime d'outillage sont le montant mensuel est gal 10 fois le S.M.I.G. horaire. Le travailleur doit tre en mesure de justifier tout moment qu'il possde l'outillage complet et en bon tat prvu pour le corps de mtier auquel il appartient.

TITRE V : CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 62 : Dure du travail - rcupration - heures supplmentaires Les jours et horaires de Travail, les rgimes de rcupration et des heures supplmentaires sont fixs dans le cadre des dispositions lgales et rglementaires en vigueur. Les heures de travail autoris au-del de la dure lgale et non effectues ne donnent pas lieu de rcuprations. Seules sont susceptibles d'tre rcupres les heures perdues dans la limite de la dure lgale. Les heures supplmentaires rglementairement autorises ainsi que les heures de rcupration, ont le mme caractre obligatoire que les heures lgales de travail.

Article 63 : Interruption collectives du travail En cas d'interruptions collectives du Travail rsultant soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d'intempries, les rcuprations des heures de travail perdues sont effectues conformment la rglementation en vigueur. Le travailleur qui, sur l'ordre de son employeur s'est tenu la disposition de l'entreprise, doit recevoir son salaire calcul au tarif normal mme s'il n'a pas effectivement travaill.

Article 64 : Jours fries - Jours fries chms payes Les jours fris chms et pays sont : - Le 7 dcembre (fte nationale - le 1er mai (fte du travail) Ces jours sont pays mmes s'ils tombent un dimanche. Outre ces deux jours, il est convenu que les ftes lgales suivantes sont jours fris, chms et pays

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sauf si elles tombent un dimanche : - Le 1er janvier - Fte de fin de Ramadan (Korit) - Tabaski (Ad El Kebir) - 1er Novembre (fte de Toussaint) - 25 dcembre (Nol) - Ascension - Assomption (15 Aot) Le chmage est obligatoire pendant les jours fris, chms et pays pour l'ensemble du personnel occup dans les tablissements rgis par la prsente convention collective, l'exception toutefois des tablissements ou services qui, en raison de la nature de leur activit, ne peuvent interrompre le travail. Les heures perdues en raison du chmage des jours fris, chms et pays pourront tre rcupres dans les conditions fixes par la rglementation d'application de la dure lgale du travail, les heures de travail rcupres tant rmunres comme des heures normales de travail. Le chmage des jours fris, chms et pays ne peut tre une cause de rduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. Les salaris rmunrs l'heure, la journe ou au rendement ont droit une indemnit gale au salaire quils ont perdu du fait de ce chmage. Cette indemnit la charge de l'employeur, est calcule sur la base de l'horaire du travail et de la rpartition de la dure hebdomadaire du travail habituellement pratiqus dans l'tablissement. Dans les tablissements ou services qui, en raison de la nature de leur activit, ne peuvent interrompre le travail, les salaris occups pendant les jours fris, chms et pays auront droit en plus du salaire correspondant au travail effectu, une indemnit la charge de l'employeur, gale au montant dudit salaire. Pour avoir droit la rmunration particulire des jour susviss (autres que le 1er mai et le 7 Dcembre) les travailleurs doivent avoir accompli normalement, la fois la dernire journe de travail prcdant le jour fri et la premire journe de travail suivant ledit jour fris, sauf absences exceptionnelles autorises. Les absences le jour qui prcde ou le jour qui suit le jour fri, lorsqu'elles rsultent d'une autorisation prvue par un texte lgal ou conventionnel, conservent l'intress son droit l'indemnisation du jour fri.

Article 65 : Autres jours lgalement fries et chms

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En plus des ftes fris, chms et pays numres l'article prcdent, deux ftes lgales sont fris et chmes : - Lundi de Pques - Lundi de la Pentecte. D'autre part, son galement fris et chms les lendemains des ftes du 7 dcembre et du 1er mai si ces jours tombent un dimanche. En outre, chaque fois que la fte nationale (7 dcembre) tombe un mardi ou un vendredi, la veille ou le lendemain selon le cas, est galement considr comme jour fris et chm. En ce qui concerne la rmunration allouer aux travailleurs au titre des jours fris et chms, les rgles suivantes sont applicables au personnel ayant travaill ces jours-l : 1) Pour les employs pays au mois, dans la mesure du possible, les heures de travail sont compenses heure par heure dans les jours qui suivent, aprs accord entre l'employeur et le travailleur. A dfaut, elles sont rmunres au taux normal en sus du salaire mensuel habituel ; 2) Pour les travailleurs pays l'heure, elles sont rmunrs avec une majoration de 100 %.

Article 66 : Travail des femmes et des enfants Travail des femmes Les conditions particulires de Travail des femmes sont dfinies conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur. Il est recommand aux chefs d'tablissement de prendre les dispositions qui pourraient s'avrer ncessaires pour viter aux femmes enceintes toute bousculade tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel.

Article 67 : Travail des jeunes travailleurs Les conditions particulires du travail des enfants et des jeunes travailleurs sont dfinies conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur

Article 68 : Conges Ce droit est acquis aprs une dure de service gale un an. Sont considres comme priodes de

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service effectif, tant pour acqurir le droit de jouissance du cong que pour dterminer la dure du cong. - Les permissions exceptionnelles prvues l'article 25 de la prsente convention - Les absences pour accidents de travail ; - Les maladies professionnelles ; - Les maladie dment constates dans la limite de suspension du contrat prvue l'article 28, alina 2 de la prsente convention ; - Le repos des femmes en couches ; - Les absences pour activits syndicales prvues l'article 10 de la prsente convention ; - les priodes militaires obligatoires ; - La cessation provisoire d'activit de l'entreprise (sauf les entreprises de Btiment et de Travaux publics). Des contrats individuels peuvent prvoir une mode diffrent de dtermination du droit de jouissance du cong, dans les limites fixes par l'article 108 du Code du Travail sous rserve d'un cong obligatoire de 6 jours ouvrables aprs 12 mois de service continu, venant en dduction du cong contractuel.

Article 69 : Dure du cong

La dure du cong pay la charge de l'employeur est dtermine, raison de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif pour l'ensemble des travailleurs. Cette dure est augmente par an de : - 1 jour ouvrable supplmentaire aprs 5 ans d'anciennet dans l'entreprise ; - 2 jours ouvrables supplmentaires aprs 10 ans - 3 jours ouvrables supplmentaires aprs 15 ans - 5 jours ouvrables supplmentaires aprs 20 ans - 7 jours ouvrables supplmentaires aprs 25 ans Les femmes salaries ou apprenties bnficient d'un cong supplmentaire pay sur les bases suivantes : - 2 jours de cong supplmentaires par enfant charge si elles ont moins de 21 ans au dernier jour de la priode de rfrence ; - 2 jours de cong supplmentaires par enfant charge compter du 4me si elles ont plus de 21 ans au dernier jour de la priode de rfrence. Les travailleurs titulaires de la Mdaille d Honneur du Travail bnficieront de 1 jour de cong supplmentaire par an en sus du cong lgal. Les travailleurs logs dans l'tablissement (ou proximit) dont ils ont la garde et astreints une dure de prsence de 21 heures continues par jours, ont droit un cong annuel pay de 2 semaines par an en sus du cong lgal et bnficient des dispositions de l'alina 2 du prsent article. Les travailleurs recruts hors du territoire de la Rpublique de Cte d'Ivoire, munis d'un contrat d'expatri, auront droit, lors du premier sjour, un cong dont la dure sera dtermine sur la base de

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5 jours calendaires par mois de servie effectif. A l'issue du second sjour, la dure du cong sera dtermine sur la base de 6 jours calendaires. Les travailleurs effectuant au moins un horaire de travail gal ou suprieur 50 heures par semaine, pendant une priode continue de 1 an prcdant la date du dpart en cong bnficieront aprs 5 annes de service continue ou non dans le mme tablissement ou entreprise de 1 jour supplmentaire de cong par an en sus des dispositions prvues l'alina 2 du prsent article. Des contrats individuels de travail peuvent prvoir un rgime plus favorable pour la dtermination de la dure du cong.

Article 70 : Organisation du cong La date de dpart en cong de chaque travailleur est fixe d'accord parties entre l'employeur et le travailleur, en tenant compte des impratifs de l'tablissement et des dsirs du travailleur. Une fois cette date fixe, elle ne peut tre ni anticipe ni retarde d'une priode suprieure 3 mois, sauf autorisation exceptionnelle et individuelle de l'inspecteur du Travail. La date de dpart en cong devra tre communique chaque ayant droit, au moins 15 jours l'avance. Le calendrier des dparts en cong sera appos au tableau d'affichage de l'tablissement. Au moment du dpart en cong, l'employeur doit remettre au travailleur une fiche mentionnant les dates dpart et de reprise de service Le rappel du travailleur en cong ne pourra intervenir que lorsque la bonne marche de l'entreprise ou de l'un de ses services l'exigera pour des raisons srieuses. Le travailleur rappel conservera intgralement le bnfice de son allocation de cong et percevra de nouveau son salaire ds la reprise du travail. Il pourra bnficier, lors du cong suivant, d'une prolongation gale au nombre de jours perdu par suite du rappel. En ce qui concerne les travailleurs dplacs du fait de l'employeur, leur cong prendra effet compter du jour de retour au lieu d'embauche.

Article 71 : Allocation de cong Pendant toute la dure du cong, l'employeur doit verser au travailleur une allocation qui sera calcule sur la base des salaires et des diffrents lments de rmunration dont le travailleur bnficiait au cours des 12 mois ayant prcd la date de dpart en cong.

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Il y a lieu de tenir compte pour le calcul de l'allocation de cong, en plus du salaire brut, de tous les accessoires du salaire, tels que primes, commissions, pourboires comptabiliss, gratifications, heures supplmentaires, avantages en nature. Il n'est pas tenu compte des indemnits ou primes constituent un remboursement de frais, telles que les primes paniers et de transport, indemnit de dplacement, etc. Pour le calcul de cette allocation, il convient, aprs avoir tabli, conformment aux rgles ci-dessus, le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois (ou des mois d'activit postrieurs l'embauche ou au dernier cong s'ils sont infrieurs ou suprieurs 12) de procder comme suit : - Diviser cette moyenne mensuelle par 30 pour obtenir le salaire moyen journalier ; - Multiplier le salaire moyen journalier par le nombre de jours calendaires de cong dont le travailleur bnficie. En ce qui concerne les jours de cong supplmentaires accords, conformment l'article 69 ci-dessus, le calcul de l'allocation s'effectue sur les mmes bases. Elle demeure acquise en la monnaie de l'Etat o le contrat a t excut.

Article 72 : Indemnit compensatrice de cong En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis le droit de jouissance au cong, il percevra une indemnit calcule sur les bases des droits acquis d'aprs les dispositions de l'article prcdent.

Article 74 : Application de l'article 116 du code du travail Conformment l'article 116 du Code du Travail, le travailleur qui a cess son service peut faire valoir auprs de son ancien employeur ses droits en matire de cong, de voyage et de transport dans un dlai maximum de deux ans compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur. Il est toutefois tenu de mentionner dans la demande qu'il formulera cette fin, les emplois salaris qu'il a exercs depuis la rupture ou la cessation du contrat et le ou les employeurs successifs qui auront utilis les services du travailleur seront tenus, la demande de l'employeur qui a dlivr le titre de transport, de participer au paiement du passage dans la limite des droits en matire acquis chez eux par le travailleur. L'valuation du montant de la participation des divers employeurs se fait au prorata du temps de service accompli par le travailleur ch