41
A20 MAJ.05-2021 FINANCEMENT DES RÉGIMES __xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-A020.xml __path%/0 __revd%2021-05§/1 Comme pour tout système fonctionnant sur le principe de la répartition, le financement des régimes de retraite de la fonction publique, repose à la fois sur la participation des agents, par le biais des retenues pour pensions prélevées sur le traitement, et sur celle de l’employeur (part du budget de l’État ou versement de contributions). ASSIETTE DE COTISATIONS __xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-A020.xml __path%/3/0 __revd%2021-05§/3/1 RÉMUNÉRATION SOUMISE À RETENUE POUR PENSION __path%/3/1/0 Principe __path%/3/1/1/0 __path%/3/1/1/1 Le traitement brut indiciaire : __path%/3/1/1/2 des fonctionnaires civils des administrations et établissements publics de l’État, des régions, départements, communes et de leurs établissements publics, des établissements publics d’hospitalisation ; des magistrats de l’ordre judiciaire ; __revd%2021-05§/3/1/1/2/2/0 ainsi que la solde des militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière (ou servant au- delà de la durée légale en vertu d’un contrat), __revd%2021-05§/3/1/1/3 est soumis à une retenue pour pension. __path%/3/1/1/4 Il en résulte que tout autre élément de rémunération versé aux agents ou aux militaires se trouve exclu de l’assiette de calcul de la retenue pour pension et de la contribution des employeurs. __path%/3/1/1/5 Il s’agit : __path%/3/1/1/6 du supplément familial de traitement ; de l’indemnité de résidence ; des indemnités pour travaux supplémentaires ; des avantages en nature ; ainsi que toute autre indemnité ou prime, quelle qu’en soit l’origine. __path%/3/1/1/7 Depuis le 1 er janvier 2005 est institué un régime de retraite additionnel au profit des fonctionnaires de l’État et des militaires, des agents territoriaux et hospitaliers, permettant de cotiser et d’acquérir des droits sur les rémunérations non soumises aux cotisations dues au titre des Pensions civiles et militaires de retraite ou du régime géré par la CNRACL. Les dispositions spécifiques relatives à ce régime additionnel (RAFP) sont développées aux fiches A190 et suivantes. © GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

A20MAJ.05-2021

FINANCEMENT DES RÉGIMES

__xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-A020.xml__path%/0

__revd%2021-05§/1

Comme pour tout système fonctionnant sur le principe de la répartition, le financement des régimes de retraitede la fonction publique, repose à la fois sur la participation des agents, par le biais des retenues pour pensionsprélevées sur le traitement, et sur celle de l’employeur (part du budget de l’État ou versement de contributions).

ASSIETTE DE COTISATIONS

__xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-A020.xml__path%/3/0__revd%2021-05§/3/1

RÉMUNÉRATION SOUMISE À RETENUE POUR PENSION

__path%/3/1/0

Principe

__path%/3/1/1/0__path%/3/1/1/1

Le traitement brut indiciaire :

__path%/3/1/1/2

■ des fonctionnaires civils des administrations et établissements publics de l’État, des régions, départements,communes et de leurs établissements publics, des établissements publics d’hospitalisation ;

■ des magistrats de l’ordre judiciaire ;

__revd%2021-05§/3/1/1/2/2/0

ainsi que la solde des militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière (ou servant au-delà de la durée légale en vertu d’un contrat),

__revd%2021-05§/3/1/1/3

est soumis à une retenue pour pension.

__path%/3/1/1/4

Il en résulte que tout autre élément de rémunération versé aux agents ou aux militaires se trouve exclu del’assiette de calcul de la retenue pour pension et de la contribution des employeurs.

__path%/3/1/1/5

Il s’agit :

__path%/3/1/1/6

■ du supplément familial de traitement ;

■ de l’indemnité de résidence ;

■ des indemnités pour travaux supplémentaires ;

■ des avantages en nature ;

■ ainsi que toute autre indemnité ou prime, quelle qu’en soit l’origine.

__path%/3/1/1/7

Depuis le 1er janvier 2005 est institué un régime de retraite additionnel au profit des fonctionnaires de l’Étatet des militaires, des agents territoriaux et hospitaliers, permettant de cotiser et d’acquérir des droits sur lesrémunérations non soumises aux cotisations dues au titre des Pensions civiles et militaires de retraite oudu régime géré par la CNRACL. Les dispositions spécifiques relatives à ce régime additionnel (RAFP) sontdéveloppées aux fiches A190 et suivantes.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 2: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

A20

__revd%2021-05§/3/1/2

Situations où le traitement est réduit

__revd%2021-05§/3/1/2/0__revd%2021-05§/3/1/2/1

Dans les cas où le traitement effectivement perçu est réduit, l'assiette de cotisation est réduite dans les mêmesproportions. Ces dispositions s'appliquent notamment en cas de réduction du traitement :

__revd%2021-05§/3/1/2/2

__revd%2021-05§/3/1/2/2/1/0

du fait de congés maladie ;

__revd%2021-05§/3/1/2/2/2/0

par application du jour de carence ;

__revd%2021-05§/3/1/2/2/3/0

du fonctionnaire momentanément privé d'emploi pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion et dontla rémunération est réduite de 10 % par an à compter de la deuxième année jusqu'à la 10e année ;

__revd%2021-05§/3/1/2/2/4/0

pour fait de grève.

__revd%2021-05§/3/1/2/3

La CNRACL préconise aux employeurs de déclarer les périodes de grève lors de la transmission de ladéclaration individuelle, dans la mesure où elles ont un impact en matière de droit à pension.

__revd%2021-05§/3/1/2/4

Ainsi, chaque période de grève d'une durée inférieure à une journée doit être déclarée séparément et heure parheure en proratisant le taux de la rémunération de la journée concernée.

__revd%2021-05§/3/1/2/5

Fil d'actualité Employeur de la CNRACL publié le 19 janvier 2021 et modifié le 13 janvier 2021

__revd%2021-05§/3/1/3

Exceptions

__revd%2020-11§/3/1/3/0__revd%2020-11§/3/1/3/1

Par exception, certaines primes sont soumises au précompte des cotisations de retraite, avec dans certains casl’application de taux majorés.

Fonction publique de l’État

__path%/3/1/3/2/0__path%/3/1/3/2/1

■ indemnité de sujétions spéciales « police » (ISSP police) versée aux personnels actifs de la police nationale ;

■ indemnité de sujétions spéciales « gendarmerie » (ISSP gendarmerie) applicable aux militaires de lagendarmerie ;

■ indemnité de sujétions spéciales des personnels de l’administration pénitentiaire (PSS) qui concerne lesfonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire placés sous statut spécial etchargés de suivre dans un service pénitentiaire l’exécution des peines, ainsi que les personnels de service etadministratifs des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

■ indemnité de risque au taux indexé des personnels de la branche surveillance de la douane (IRTI) pour lesdouaniers de la branche surveillance ;

■ indemnité mensuelle de technicité des agents du ministère des finances (IMT).

__path%/3/1/3/2/2

Pour chaque prime faisant exception, un taux majoré de la retenue pour pension, spécifique à chaque cas, estappliqué.

__path%/3/1/3/2/3

En cas de détachement, l’agent qui bénéficie dans son corps d’origine de la prise en compte dans le calcul desa pension d’éléments de rémunération autres que le traitement de base et la nouvelle bonification indiciaire,s’acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.

__path%/3/1/3/2/4

Article R. 76 du Code des pensions civiles et militaires, créé par l’article 1 du décret n° 2008-594 du 23 juin2008 – JO du 25 juin

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 3: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

FINANCEMENT DES RÉGIMESASSIETTE DE COTISATIONS

A20.1MAJ.05-2021

__revd%2021-05§/3/1/3/3

Fonction publique territoriale

__path%/3/1/3/3/0__revd%2021-05§/3/1/3/3/11

Indemnité de prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels

__revd%2020-11§/3/1/3/3/11/0__revd%2020-11§/3/1/3/3/11/1

En application de l’article 17 de la loi du 28 novembre 1990, l’indemnité de feu des sapeurs-pompiersprofessionnels a été intégrée progressivement à l’assiette de cotisation de retraite.

__revd%2020-11§/3/1/3/3/11/2

« En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnelsbénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnitéde feu à une retenue supplémentaire […] ».

__revd%2021-05§/3/1/3/3/11/3

Article 3 IV du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACLArticle 17 - loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990CNRACL

__revd%2020-11§/3/1/3/3/11/4

De même, les collectivités employeurs des personnels visés au IV de l'article 3 sont assujetties sur la sommede leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une contribution supplémentaire.

__revd%2020-11§/3/1/3/3/11/5

Article 5 III du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL

__revd%2021-05§/3/1/3/3/11/6

La rémunération résultant de l’attribution de la NBI ne doit pas être intégrée au calcul des cotisationssupplémentaires.

__revd%2020-11§/3/1/3/3/11/7

Circulaire n° 92/00159/C du 15 juin 1992 du ministère de l'Intérieur

__revd%2020-11§/3/1/3/3/11/8

Les taux des retenues et contributions supplémentaires sont fixés par décret.

__revd%2020-11§/3/1/3/3/11/9

L’indemnité spécifique versée aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle parvoie de détachement dans un autre cadre d’emplois ou corps est soumise au même régime que l’indemnité defeu au regard des droits à pension. Sont donc versées à la CNRACL les cotisations de droit commun (retenueet contribution) ainsi que la retenue et la contribution supplémentaire dont le taux est identique à celui fixé pourl’indemnité de feu.

__revd%2020-11§/3/1/3/3/11/10

Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, modifiée par la loi n° 2004-811 du 17 août 2004

__revd%2021-05§/3/1/3/3/12

Fonction publique hospitalière

__path%/3/1/3/3/12/0__path%/3/1/3/3/12/1

À partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides soignants de la fonction publiquehospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leurtraitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.

__path%/3/1/3/3/12/2

Article 37 - Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2004

__path%/3/1/3/3/12/3

Sont concernés :

__path%/3/1/3/3/12/4

■ les aides-soignants ;

■ les auxiliaires de puériculture ;

■ les aides médico-psychologiques.

__path%/3/1/3/3/12/5

Y sont soumis également les aides-soignants employés par des collectivités territoriales, soumis au statut dela fonction publique hospitalière.

__path%/3/1/3/3/12/6

L'intégralité de la prime de sujétion est, à compter du 1er janvier 2008, soumise à la retenue pour pension, pour lapart agent et à la contribution employeur, auxquelles s’ajoutent respectivement une retenue et une contributionsupplémentaire. Cette prime est en effet actuellement égale à 10 % du traitement brut (arrêté du 23 avril 1975).

__path%/3/1/3/3/12/7

L’assiette de calcul de cette prime est le traitement indiciaire brut de base hors NBI.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 4: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

A20.1

__revd%2021-05§/3/1/3/3/12/9

Nouvelle bonification indiciaire

__path%/3/1/3/3/12/9/0__path%/3/1/3/3/12/9/1

Bien que ne faisant pas partie intégrante du traitement, la nouvelle bonification indiciaire, attachée à certainsemplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière, est également soumise à lacotisation vieillesse dans les mêmes conditions que le traitement brut indiciaire.

__path%/3/1/3/3/12/9/2

Article 27-II - Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991Décret n° 92-1072 du 2 octobre 1992Article 2-IV - Décret n° 47-1846 du 19 avril 1947 modifiéDécret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié

__path%/3/1/3/3/12/9/3

Cette part de rémunération n’est pas intégrée dans la base de calcul de la pension. Elle donne lieu au versementd’un supplément de pension, dont le montant est fixé compte tenu de la moyenne annuelle des sommessoumises à la retenue pour pension et de la durée de perception de la NBI.

__path%/3/1/3/3/12/9/4

S’agissant de la NBI perçue par un fonctionnaire de l’État en position de détachement sur un emploi relevant dela fonction publique territoriale (ou hospitalière), elle n’ouvre pas actuellement droit à un supplément de pensionde l’État (sauf en cas de détachement sur un emploi fonctionnel visé à l’article R. 27 du Code des Pensionsciviles et militaires). En l’état actuel de la législation il n’y a donc pas lieu de prélever des cotisations pour pensionsur cette NBI.

__path%/3/1/3/3/12/9/5

Lettre n° 1A 05-11640/1 du 1er juillet 2005, B0 Service des pensions n° 470 - juillet/septembre 2005

__revd%2021-05§/3/1/4

Complément de traitement indiciaire (CTI)

__revd%2021-05§/3/1/4/0__revd%2021-05§/3/1/4/1

Article 48 - Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour 2020Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié par le décret n° 2021-166 du 16 février 2021

Bénéficiaires

__revd%2021-05§/3/1/4/3__revd%2021-05§/3/1/4/4

Un complément de traitement indiciaire soumis à cotisations aux taux en vigueur est instauré à compter du moisde septembre 2020 pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions :

__revd%2021-05§/3/1/4/5

__revd%2021-05§/3/1/4/5/1/0

pour les fonctionnaires hospitaliers, au sein :

__revd%2021-05§/3/1/4/5/1/1

__revd%2021-05§/3/1/4/5/1/1/1/0

des établissements publics de santé : centres hospitaliers locaux, départementaux, interdépartementaux,régionaux et le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre,

__revd%2021-05§/3/1/4/5/1/1/2/0

des groupements de coopération sanitaire de moyen,■

__revd%2021-05§/3/1/4/5/1/1/3/0

des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes y compris rattachés aux EPS ;

__revd%2021-05§/3/1/4/5/2/0

pour les fonctionnaires territoriaux, au sein des établissements d'hébergement des personnes âgéesdépendantes créés ou gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

__revd%2021-05§/3/1/4/5/3/0

pour les fonctionnaires et militaires au sein des hôpitaux des armées ou de l'Institution Nationale des Invalides.

__revd%2021-05§/3/1/4/6

Les fonctionnaires détachés ou mis à disposition au sein de ces structures bénéficient également du CTI.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 5: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

FINANCEMENT DES RÉGIMESASSIETTE DE COTISATIONS

A20.2MAJ.05-2021

Exclusion du dispositif

__revd%2021-05§/3/1/4/9__revd%2021-05§/3/1/4/10

Ne sont pas intégrés au dispositif du CTI :

__revd%2021-05§/3/1/4/11

__revd%2021-05§/3/1/4/11/1/0

les personnes qui exercent la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien ;

__revd%2021-05§/3/1/4/11/2/0

les internes des hôpitaux des armées, les élèves des écoles du service de santé des armées ;

__revd%2021-05§/3/1/4/11/3/0

les personnel relevant du statut spécial des fonctionnaires des administrations pénitentiaires ;

__revd%2021-05§/3/1/4/11/4/0

les personnels relevant des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du Codede l'Action Sociale te des Familles, soient les structures d'aide sociale à l'enfance, les structures prenant encharge les mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologieschroniques, les structures prenant en charge des personnes ou des familles en difficultés ou en situation dedétresse ou des demandeurs d’asile, les services de soins à domicile.

Montant du CTI

__revd%2021-05§/3/1/4/13__revd%2021-05§/3/1/4/14

Le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :

__revd%2021-05§/3/1/4/15

__revd%2021-05§/3/1/4/15/1/0

24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;

__revd%2021-05§/3/1/4/15/2/0

49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.

__revd%2021-05§/3/1/4/16

Le complément de traitement indiciaire est versé mensuellement à terme échu. Il est réduit, le cas échéant,dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire (cas du temps partiel, des congésmaladie, du jour de carence, fait de grève par exemple). Pour les agents exerçant leur activité dans plusieursstructures, le complément de traitement indiciaire est calculé au prorata du temps accompli dans les structuresouvrant droit à son versement.

__revd%2021-05§/3/2

CAS PARTICULIERS

__path%/3/2/0__path%/3/2/1

Dès lors que l’emploi occupé implique l’affiliation au régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires ouà la CNRACL, le traitement (ou la solde) perçu est soumis à retenue pour pension.

Poursuite de l’activité au-delà de la limite d’âge

__path%/3/2/2/0

__revd%2021-05§/3/2/2/1

Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions au-delà de la limite d’âge légale ou personnelle (en cas de reculde la limite d’âge ou de prolongation d’activité), ainsi que ceux maintenus temporairement en poste après laradiation des cadres dans l’intérêt du service (comme le prévoit l’article L. 26 bis du Code des pensions civileset militaires), sont redevables de la cotisation vieillesse. Lors des liquidations de pension antérieures au 1er

janvier 2004, les services accomplis après la limite d’âge n’ouvraient aucun droit supplémentaire. Désormais,pour toute pension liquidée à compter du 1er janvier 2004, ils sont retenus à la fois dans la constitution du droit,dans la durée des services liquidable et dans la durée d’assurance utilisée en cas de minoration (décote) oumajoration (surcote) de la pension.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 6: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

A20.2

__revd%2021-05§/3/2/3

Stagiaires

__revd%2018-05§/3/2/3/0__revd%2015-05§/3/2/3/2

Les stagiaires cotisent également à l’un des régimes de la fonction publique et ce, même si les retenues verséesne donneront lieu à la validation des services que s’ils sont suivis de la titularisation des intéressés.

__path%/3/2/3/3

Article L. 63 du Code des pensions civiles et militairesArticle 4-I - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 - JO du 30 décembre

Fonctionnaire exerçant une fonction publique élective ou un mandat syndical

__revd%2018-05§/3/2/4/0__revd%2018-05§/3/2/4/1

Le fonctionnaire exerçant une fonction publique élective ou un mandat syndical peut bénéficier, sur sa demande,d'un crédit d'heures pour l'exercice de son mandat ou d'autorisation d'absences spéciales. Les heures ainsiaccordées n'étant pas rémunérés, l'agent perçoit un traitement réduit, sur la base duquel les retenues pourpensions sont précomptées. Ces absences sont cependant considérées comme service accompli.

__revd%2018-05§/3/2/4/2

Mise à jour de la documentation juridique de la CNRACL publiée le 19 février 2018

__revd%2018-06§/3/2/5

Fonctionnaire affilié à la CNRACL bénéficiant d’un maintien de rémunération

__path%/3/2/5/0

Agent contractuel recruté en qualité de fonctionnaire

__revd%2017-11§/3/2/5/1__revd%2015-05§/3/2/5/2

Conservation de l’indice personnel

__revd%2015-05§/3/2/5/3

Un agent contractuel recruté en qualité de fonctionnaire et qui bénéficie du maintien de sa rémunérationantérieure en conservant son indice personnel cotise à la CNRACL sur le traitement correspondant à cet indiceconservé à titre personnel (indice supérieur).

__path%/3/2/5/4__revd%2015-05§/3/2/5/4/0

Cependant, sa pension est calculée sur le traitement correspondant à l’emploi grade, classe et échelondétenus depuis au moins 6 mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite (indiceinférieur).

__revd%2015-05§/3/2/5/5

Perception d’une indemnité différentielle

__revd%2015-05§/3/2/5/6

L’agent qui bénéficie d’un maintien de rémunération lors de son recrutement en tant que fonctionnaire par leversement d’une indemnité différentielle cotise :

__path%/3/2/5/7

__revd%2015-05§/3/2/5/7/0/0

à la CNRACL sur la base du traitement qu’il perçoit ;

__revd%2015-05§/3/2/5/7/1/0

à la RAFP sur le montant de l’indemnité différentielle (dans la limite de 20 % de son traitement indiciaire brut,toute rémunération perçue en dehors du traitement).

__path%/3/2/5/8__revd%2015-05§/3/2/5/8/0

Sa pension est calculée sur le traitement correspondant à l’emploi grade, classe et échelon détenus depuisau moins 6 mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite.

Agent reclassé suite à une promotion ou pour raison de santé

__revd%2021-05§/3/2/5/9__revd%2015-05§/3/2/5/10

Conservation de l’indice personnel

__revd%2015-05§/3/2/5/11

Dans ce cas, l’agent cotise sur le traitement conservé à titre personnel et sa pension est calculée sur l‘indicepersonnel détenu depuis au moins 6 mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite(indice supérieur).

__revd%2021-05§/3/2/5/12

Mise à jour de l’instruction générale – 19 février 2015

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 7: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

FINANCEMENT DES RÉGIMESASSIETTE DE COTISATIONS

A20.3MAJ.05-2021

Congé pour le père en cas de décès de la mère au cours du congé de maternité

__revd%2021-05§/3/2/5/14__revd%2015-11§/3/2/5/15

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisationprévue par son régime d'assurance maternité, le père bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la duréerestant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié.

__revd%2015-11§/3/2/5/16

Article 34 - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Article 57 - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Article 84 - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

__revd%2015-11§/3/2/5/17

Les retenues pour pension et contributions employeurs sont dues à la CNARCL. Elles sont précomptées sur letraitement servi au père pendant la période de congé.

__revd%2015-11§/3/2/5/18

Instruction CNRACL - Mise à jour du 10 juin 2015

__revd%2018-05§/3/2/6

Agents intercommunaux

__revd%2017-11§/3/2/6/0__path%/3/2/6/1

Exerçant les mêmes fonctions pour plusieurs employeurs, l’assiette de cotisation vieillesse est constituée parle traitement indiciaire brut afférent aux grades ou emplois détenus.

__path%/3/2/6/2

Chaque employeur verse les contributions au prorata de la durée de travail effectuée pour son compte.

__path%/3/2/6/3

Dans le cas où la durée totale de travail de l’agent est supérieure à un temps plein, dans la limite de 15 % parrapport à l’horaire courant d’un temps complet, la retenue pour pension reste calculée sur le traitement tempsplein. Une partie du traitement n’est donc pas assujettie à cotisation.

Agents pluri-communaux

__path%/3/2/7/0__path%/3/2/7/1

Lorsqu’un agent exerce plusieurs emplois dans une ou plusieurs collectivités, l’assiette de cotisation correspondau traitement fictif obtenu au prorata du nombre d’heures effectuées dans chaque emploi.

Exemple

__path%/3/2/7/2__path%/3/2/7/3

■ 32 heures pour un emploi correspondant à l’indice majoré 165 ;

■ 7 heures pour un emploi correspondant à l’indice majoré 163.

__path%/3/2/7/4

Le traitement fictif est obtenu comme suit :

__path%/3/2/7/5

■ x IM (*) + 7 x IM 163

__path%/3/2/7/6

(*) IM : Indice majoré.

Agents intercommunaux ou pluri-communaux - temps de travail supérieur à un tempscomplet

__revd%2017-11§/3/2/8/0__revd%2017-11§/3/2/8/1

Lorsque la durée du travail est supérieur à un temps complet, l'assiette de cotisations ne peut dépasser letraitement correspondant au temps complet. La part de chaque employeur est proratisée en fonction de la duréedu travail effectuée dans chaque collectivité sur le nombre d'heures total hebdomadaires.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 8: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

A20.3

Exemple

__revd%2021-05§/3/2/8/2__revd%2017-11§/3/2/8/3

Un secrétaire de mairie territorial est employé à raison de 30 heures par semaine par la commune A et 10 heurespar la commune B, soit un total de 40 heures hebdomadaires.

__revd%2017-11§/3/2/8/4

Les cotisations sont calculées sur les traitements suivants : calcul du plafonnement à 35 heures :

__revd%2017-11§/3/2/8/5

Collectivité A : (30 x 35)/40 = 26 h 15 min (26,25).

__revd%2017-11§/3/2/8/6

Collectivité B : (10 x 35)/40 = 8 h 45 min (8,75).

__revd%2017-11§/3/2/8/7

Calcul de l'assiette de cotisations pour chaque collectivité :

__revd%2017-11§/3/2/8/8

Collectivité A : TIB x 26,25/35.

__revd%2017-11§/3/2/8/9

Collectivité B : TIB x 8,75/35.

__revd%2017-11§/3/2/8/10

Mise à jour de la documentation juridique de la CNRACL du 4 mai 2017

__revd%2018-05§/3/2/9

Mise à disposition

__path%/3/2/9/0__path%/3/2/9/1

La situation des agents mis à disposition d’une administration, d’un établissement ou organisme public,n’implique aucune modification vis-à-vis de la retraite.

Disponibilité

__path%/3/2/10/0__path%/3/2/10/1

Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office, ou sur sa demande, ne cotise plus pour la retraite.

__revd%2017-11§/3/2/10/2

L’agent mis en disposition continue à percevoir la rémunération correspondante à son emploi, versée parl’employeur d’origine. Le précompte des cotisation de retraite est par conséquent effectué sur le traitement del’emploi d’origine et versées par l’employeur d’origine. Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition à l’étranger,la réglementation ne lui permet pas d’opter pour une double cotisation, en vue d’acquérir des droits à la CNRACLet dans un autre régime de retraite.

__revd%2015-11§/3/2/10/3

Mise à jour de l’Instruction générale de la CNRACL

Position hors cadre

__path%/3/2/11/0__path%/3/2/11/1

Les agents mis en position hors cadre cotisent au régime régissant la fonction occupée en position hors cadre.

__revd%2017-11§/3/2/11/2

À noter que les dispositions relatives à la position hors cadre ont été abrogées par l'article 31 de la loi n° 2016-483du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

__revd%2018-06§/3/2/12

Fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi

__revd%2018-05§/3/2/12/0__revd%2018-05§/3/2/12/1

Les fonctionnaires momentanément privés d'emploi sont pris en charge soit par le CNFPT, soit par les CDG.

__revd%2018-05§/3/2/12/2

Article 97 - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

__revd%2018-06§/3/2/12/3

Depuis le 22 avril 2016, la rémunération perçue durant cette période est dégressive. Ainsi les fonctionnairessont rémunérés à 100 % durant les deux premières années. À partir de la troisième année, la rémunération estréduite de 5 % par an, plafonnée à 50 % à compter de la douxième année.

__revd%2018-05§/3/2/12/4

Article 82 - Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

__revd%2018-05§/3/2/12/5

Lorsque la rémunération perçue par l'agent est réduite, les cotisations de retraite sont précomptées sur letraitement réellement perçu.

__revd%2018-05§/3/2/12/6

Article 3 - Décret n° 2007-173 du 7 février 2007

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 9: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

FINANCEMENT DES RÉGIMESASSIETTE DE COTISATIONS

A20.4MAJ.05-2021

__revd%2021-05§/3/2/12/7

La période de prise en charge par le CNFPT ou le CDG est assimilée à des services effectifs et doncintégralement prise en compte pour la retraite :

__path%/3/2/12/8

__revd%2018-05§/3/2/12/8/0/0

prise en compte à 100 % en durée liquidable ;

__revd%2018-05§/3/2/12/8/1/0

l'agent conservant sont indice correspondant à l'emploi au grade et à l'exécution effectivement détenu depuissix mois au moins avant sa mise à la retraite, sa pension est par conséquent calculée sur cette base.

__revd%2018-05§/3/2/12/9

Note d'information DGLCL n° INTB172633C du 3 octobre 2017

TRAITEMENT SOUMIS À COTISATION SUIVANT LA SITUATION DE L’AGENT

__revd%2021-05§/3/3/0__revd%2015-05§/3/3/1

Le montant de la rémunération soumis au paiement de la retenue pour pension peut varier au regard de certainessituations particulières :

__path%/3/3/2

Situation de l’agent Assiette de cotisation

Agent à temps partiel

Traitement brut indiciaire ramené au prorata dutemps de travail effectif :

TBI (*) x durée hebdomadaire effectuée

durée hebdomadaire temps plein

Agent en cessation progressive d’activité

(entrée en cessation progressive d’activité antérieureau 01/01/04)

50 % du TBI (*)

(l’indemnité exceptionnelle de 30 % versée parl’employeur est exclue de l’assiette de cotisations)

Agent en mi-temps thérapeutique TBI (*) entier

Réduction du traitement pour congés, absence oususpension

TBI (*) réduit effectivement versé à l’agent

Réduction du traitement suite à une absence pourgrève

TBI (*) entier (Circulaire du 11 décembre 1947)

TBI (*) effectivement perçu

(Loi du 29 juillet 1961 et décret du 6 juillet 1962)

Agent avec un indice de rémunération minimum

Retenue pour pension sur le traitement perçu

Contribution employeur calculée sur le TBI (*)

correspondant au grade dont l’agent est titulaire

Agent ayant perçu au cours de sa carrière unerémunération supérieure à celle afférente au gradedétenu

TBI (*) ayant procuré une rémunération supérieuresi l’agent dépend toujours de la même collectivité ets’il en fait la demande dans un délai d’un an suivantl’arrêt de l’activité à un grade supérieur

Agent en congé spécial ou en congé de formation Dernier TBI (*) perçu avant la période de congé

__path%/3/3/3

(*) TBI : Traitement Brut Indiciaire

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 10: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

A110MAJ.05-2021

PRÉLÈVEMENTS SUR LES PENSIONS

__xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-A110.xml__path%/0

COTISATION D'ASSURANCE MALADIE

__xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-A110.xml__path%/1/0

SUBSTITUTION DE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE À LA COTISATION MALADIE

__path%/1/1/0

__revd%2021-05§/1/1/1

Les retraités de la fonction publique de l'État, des collectivités territoriales et hospitalières, bénéficient deprestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative aurégime général de la Sécurité sociale.

__path%/1/1/2

Pour assurer la couverture de ces prestations en nature de l'assurance maladie, une cotisation était précomptéesur les avantages de vieillesse servis par le régime spécial, jusqu'au 31 décembre 1997.

__path%/1/1/3

Le taux en vigueur était de 2,80 % applicable aux pensions dans la limite du plafond de Sécurité sociale.

__path%/1/1/4

À compter du 1er janvier 1998, la cotisation d'assurance maladie a été supprimée et remplacée par uneaugmentation du taux de la contribution sociale généralisée.

__path%/1/1/5

Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997Décret n° 97-1249 du 27 décembre 1997

RETRAITÉS NON IMPOSABLES EN FRANCE

__path%/1/2/0__path%/1/2/1

Les retraités non domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qui relèvent à titreobligatoire d’un régime français d’assurance maladie, n'étant pas soumis au paiement de la contribution socialegénéralisée, sont toujours redevables de la cotisation maladie.

Assiette et taux de cotisation

__path%/1/2/2/0__path%/1/2/2/1

La cotisation d'assurance maladie est précomptée sur les avantages de retraite servis par le régime spécial,dans la limite du plafond de Sécurité sociale.

Plafond de Sécurité sociale

__path%/1/2/2/2__path%/1/2/2/3

Le montant mensuel du plafond de Sécurité sociale est fixé au 1er janvier 2021 à 3 428 €.

__path%/1/2/2/4

Arrêté du 30 octobre 2004 - JO du 10 novembre

__revd%2019-11§/1/2/2/5

Les bonifications et majorations pour enfants sont exclues de l'assiette de la cotisation d'assurance maladie.

__revd%2019-11§/1/2/2/6

Article L. 131-2 du Code de la Sécurité sociale

Taux de cotisation

__path%/1/2/3/0__path%/1/2/3/1

Le taux de cotisation en vigueur sur les avantages de retraite servis par le régime des pensions civiles et militairesou par la CNRACL aux personnes domiciliées fiscalement hors de France est de 3,20 %.

__path%/1/2/3/2

Articles L. 131-9, D. 711-5 3° et D. 712-39 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2004-1230 du 17 novembre 2004 - JO du 20 novembre

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 11: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

A110

Régime de Sécurité sociale compétent en cas de résidence hors de France

__revd%2019-11§/1/2/4/0__path%/1/2/4/1

Résidence permanente dans un pays del’Espace Economique Européen (EEE)

__revd%2018-05§/1/2/4/1/0/2/0/1/0

Résidence à l’étranger hors EEE

Pension unique à la charge durégime spécial

Pensionné percevant une retraiteacquise au titre du pays derésidence ou y exerçant uneactivité professionnelle

Prestations d’assurance maladieà la charge du régime français desécurité sociale avec possibilitéde versement par le pays derésidencePrécompte obligatoire de lacotisation d’assurance maladie autaux de 3,20 % dans la limite duplafond de la Sécurité socialeRèglement CE n° 1408-71 du 14juin 1971

__revd%2018-05§/1/2/4/1/0/2/2/1/0

Exonération de la cotisationd‘assurance maladie sur lademande de l’assuré, lesprestations incombant au régimedu pays de résidence

Bénéfice des prestations del’assurance maladie lors d’unséjour en France sous réserved’une adhésion à l’assurancevolontaire maladie-maternitéentraînant le précompte d’unecotisation sociale au taux de4,20 %Article D. 746-1 du Code de laSécurité sociale

RETRAITÉS DU RÉGIME LOCAL D’ASSURANCE MALADIE

__path%/1/3/0__path%/1/3/1

Les retraités du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle sont soumis au paiement d’une cotisationau taux de 1,50 % sur leur pension.

__path%/1/3/2

Avis paru au JO du 12 décembre 2007

__revd%2016-05§/1/3/3

Le conseil d’administration du régime local a décidé en date du 28 novembre 2011 de baisser la cotisation au1er janvier 2012. Le taux applicable est fixé à 1,50 %. Ce taux est maintenu depuis cette date.

__revd%2015-05§/1/3/4

Les conditions d'exonération du paiement de la cotisation d'assurance maladie sont liées à la situation fiscalede l'intéressé.

__path%/1/3/5

Les limites de revenus applicables sont celles issues du barème d’exonération de la CSG.

__revd%2019-11§/1/3/6

Les pensionnés exonérés de CSG en raison de leur domicile fiscale situé hors de France, sont égalementexonéré de la cotisation maladie du régime local.

CONTRIBUTION SOCIALE SPÉCIFIQUE APPLICABLE À MAYOTTE

__revd%2019-11§/1/4/0__revd%2019-11§/1/4/1

Les pensionnés résidant à Mayotte sont soumis au prélèvement de la contribution sociale spécifique dont letaux est fixé à 2 %. Aucune exclusion d'assiette n'étant prévue, les bonifications et majorations pour enfantsentrent dans l'assiette de cotisation.

__revd%2019-11§/1/4/2

Ces pensionnés sont exonéré de la CSG, CRDS et CASA.

__revd%2019-11§/1/4/3

Article 28-3 - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

CONTRIBUTION CALÉDONNIENNE DE SOLIDARITÉ

__revd%2019-11§/1/5/0__revd%2019-11§/1/5/1

Les retraités résidant à Nouvelle-Calédonie sont assujettis à la contribution calédonienne de solidarité dontle taux est fixé à 1%. Les bonifications et majorations pour enfants entrent dans l'assiette de cotisation. Lespensions d'orphelin sont exonérées du paiement de cette contribution.

__revd%2019-11§/1/5/2

Article 27 - Loi de pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 Les retraités affiliés à la Sécurité sociale de laNouvelle-Calédonie (CAFAT) au titre d'une activité professionnelle sont dans ce cas exonérés de de la cotisationd'assurance maladieArticle 21-4 - Décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 12: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B20MAJ.05-2021

FINANCEMENT DE L’ASSURANCE VIEILLESSE

__xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-B020.xml__path%/0

COTISATION VIEILLESSE

__xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-B020.xml__path%/1/0

__revd%2017-05§/1/1

Chaque salarié assujetti au régime général de la Sécurité sociale cotise au titre de l’assurance vieillesse.

__path%/1/2

La cotisation vieillesse plafonnée est fixée à 17,75 % :

__path%/1/3

■ 8,55 % à la charge de l’employeur ;

■ 6,90 % à la charge du salarié.

__path%/1/4

La cotisation vieillesse déplafonnée est fixée à :

__path%/1/5

■ 1,90 % à la charge de l’employeur ;

■ 0,40 % à la charge du salarié.

__path%/1/6

Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014

GÉNÉRALITÉS

__path%/1/7/0

À compter du 1er novembre 2012

__path%/1/7/1/0__path%/1/7/1/1

Sur la rémunération plafonnée

(plafond Sécurité sociale)Sur la totalité des rémunérations

Employeur Salarié Employeur Salarié

Jusqu’au 31/10/2012 8,30 % 6,65 % 1,6 % 0,1 %

Du 01/11/2012au 31/12/2013

8,40 % 6,75 % 1,6 % 0,1 %

Du 01/01/2014au 31/12/2014

8,45 % 6,80 % 1,75 % 0,25 %

Du 01/01/2015au 31/12/2015

__revd%2016-11§/1/7/1/1/0/5/5/1/0

8,50 % 6,85 % 1,80 % 0,30 %

Du 01/01/2016au 31/12/2016

8,55 % 6,90 % 1,85 % 0,35 %

À compter du01/01/2017

8,55 % 6,90 % 1,90 % 0,40 %

__path%/1/7/1/3

Article D. 242-4 du Code de la Sécurité sociale

APPLICATION DU PLAFOND SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

__path%/1/8/0

Abattement d’assiette pour les salariés à temps partiel

__path%/1/8/1/0__path%/1/8/1/1

En application de l’article L. 242-8 du Code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations plafonnées dessalariés employés à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du Code du travail, il est opéré un abattementd’assiette compensant la différence entre le montant des cotisations dues et le montant des cotisations qui seraitdû pour une durée du travail à temps complet.

__path%/1/8/1/2

Pour le calcul de cet abattement, l’article R. 242-9 du Code de la Sécurité sociale dispose qu’il doit être tenucompte de la «rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait été employé à temps complet».

Reconstitution du salaire à temps complet

__path%/1/8/2/0__path%/1/8/2/1

Le décret du 26 août 2004 complète l’article R. 242-7 du Code de la Sécurité sociale qui précise désormaisla durée du travail et les éléments de rémunération à prendre en compte pour reconstituer la rémunération àtemps complet.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 13: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B20

Éléments de rémunération

__path%/1/8/2/2__path%/1/8/2/3

Doivent être pris en compte tous les éléments de rémunération entrant, en application de l’article L. 242-1 duCode de la Sécurité sociale, dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

Durée du travail

__path%/1/8/2/4__path%/1/8/2/5

Aux termes de l’article R. 242-7 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, la durée de travail prise en comptecorrespond à la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle fixée pour la brancheou l’entreprise ou à la durée applicable dans l’établissement, exprimée en jours ou en heures.

__path%/1/8/2/6

"La référence à une durée du travail fixée en jours entre en contradiction avec le champ d’application desdispositions relatives à l’abattement d’assiette fixé par l’article L. 242-8 du Code de la Sécurité sociale.

__path%/1/8/2/7

Il résulte en effet des termes de l’article L. 242-8 du Code de la Sécurité sociale que sont seuls visés «lessalariés employés à temps partiel, au sens de l’article L. 212-4-2 du Code du travail», soit des salariés dont ladurée du travail est obligatoirement fixée en heures à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnellehebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

__path%/1/8/2/8

Par ailleurs, il convient de rappeler que les salariés qui peuvent voir leur durée du travail exprimée en jours enapplication de l’article L. 215-15-3 III du Code du travail ne sont pas des salariés à temps partiel et cela quelque soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait."

__path%/1/8/2/9

Cette analyse est confirmée par la circulaire ministérielle DRT 2000/07 du 6 décembre 2000 relative à laréduction négociée du temps de travail qui précise que les salariés dont la durée du travail est fixée par uneconvention de forfait en jours ne sont pas des salariés à temps partiel au sens du Code du travail dans la mesureoù leur durée du travail ne peut être décomptée en heures et où «le plafond de 217 jours de travail par an fixépar la loi ne correspond pas à un temps plein annuel mais à un plafond maximal de jours annuel pouvant êtrefixé par accord.

__path%/1/8/2/10

Enfin, la référence à une durée exprimée en jours apparaît en contradiction avec l’article R. 242-11 du Codede la Sécurité sociale qui précise que, pour l’application de l’abattement d’assiette, l’employeur doit joindreà la déclaration nominative annuelle un état faisant notamment apparaître «le nombre d’heures de travailaccomplies», excluant par là même un nombre de jours travaillés.

__path%/1/8/2/11

En conséquence, les dispositions de l’article R. 242-7 du Code de la Sécurité sociale, en ce qu’elles font mentiond’une durée du travail exprimée en jours, sont inopérantes pour la mise en œuvre du calcul de l’abattementd’assiette dont le champ d’application défini par l’article L. 242-8 du même code n’a pas été modifié pour êtreétendu à d’autres catégories de salariés que ceux exerçant à temps partiel au sens du code du travail.

__path%/1/8/2/12

La formule de calcul de la rémunération à temps complet d’un salarié à temps partiel s’établit donc comme suit :

__path%/1/8/2/13__path%/1/8/2/14__path%/1/8/2/15

(1) Ou si elle est inférieure, durée conventionnelle ou durée applicable dans l’établissement

__path%/1/8/2/16

Lettre circulaire ACOSS n° 2004-136 du 8 octobre 2004

__path%/1/8/2/17

La cour de cassation confirme que l’application de l’abattement de plafond est subordonnée à la productiond’un état faisant apparaître le nombre d’heures accomplies, cet abattement n’est pas applicable aux salariésbénéficiant d’une convention de forfait en jours.

__revd%2021-05§/1/8/2/18

Cass 2e Civ 1er décembre 2011 - Sté Biomnis/ URSSAF du RhôneCass 2e Civ QPC 11 juillet 2013

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 14: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

FINANCEMENT DE L’ASSURANCE VIEILLESSECOTISATION VIEILLESSE

B20.1MAJ.05-2021

__revd%2021-05§/1/8/2/20

Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à218 jours sur l’année, peut également être réduit, dans les mêmes conditions.

__revd%2021-05§/1/8/2/21

La formule applicable est alors la suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours/218 jours)

Exemple

__revd%2021-05§/1/8/2/22__revd%2021-05§/1/8/2/25

Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 215 jours, le plafond est ajusté en application de la formulesuivante :

__revd%2021-05§/1/8/2/26

Plafond mensuel x (215 / 218).

__revd%2021-05§/1/8/2/27

Le plafond des salariés en forfait jours « réduits (inférieur à 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariésà temps partiels.

__revd%2021-05§/1/8/2/28

Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021.

__revd%2021-05§/1/8/2/29

Source boss.gouv

__revd%2021-05§/1/8/2/30

Sont exclus du dispositif, les salariés :

__revd%2021-04§/1/8/2/31

__revd%2021-04§/1/8/2/31/1/0

dont l’assiette ou le montant des cotisations sont déterminés forfaitairement ;

__revd%2021-04§/1/8/2/31/2/0

cotisant sur la base de taux réduits ou de taux spécifiques (artistes du spectacle, journalistes, mannequins…) ;

__revd%2021-04§/1/8/2/31/3/0

intérimaires des entreprises de travail temporaire ;

__revd%2021-04§/1/8/2/31/4/0

concernés par une réduction d’horaire ouvrant droit à indemnisations au titre de l’activité partielle ;

__revd%2021-04§/1/8/2/31/5/0

travaillant à domicile ;

__revd%2021-04§/1/8/2/31/6/0

rémunérés au pourboire.

__revd%2021-04§/1/9

SALARIÉS À TEMPS PARTIEL : COTISATIONS BASE D’UN SALAIRE À TEMPS PLEIN

__path%/1/9/0

__revd%2021-05§/1/9/1

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - décrets 2005 1351 et 1352 du 31 octobre 2005 - JO du 23 novembre 2005

__path%/1/9/2

En cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi de salariés affectés à des tâches non quantifiables en temps,l’assiette destinée à financer l’assurance vieillesse peut être maintenue à hauteur du salaire correspondant àl’activité à temps plein.

__path%/1/9/3

Article L. 241-3-1 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2021-03§/1/9/5

Salariés concernés

__path%/1/9/5/0__path%/1/9/5/1

La possibilité de cotiser sur un salaire à temps plein est ouverte aux salariés dont l’employeur est soumis àl’obligation de cotiser à l’assurance chômage, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 5424-2 du Codedu travail titulaires :

__path%/1/9/5/2

■ soit d’un contrat à temps partiel (défini à l’article L. 3123-1 du Code du travail) ;

__revd%2021-03§/1/9/5/2/1/0

soit salariés dont la rémunération n’est pas déterminée en fonction des heures de travail, sous conditions.

__revd%2021-03§/1/9/5/5

Cette option n’est pas prévue pour les salariés pour lesquels on applique une assiette ou un montant forfaitairede cotisations.

__revd%2021-03§/1/9/5/6

Ce mécanisme s’applique aux salariés dont la rémunération n’est pas déterminée en fonction d’un nombred’heures de travail effectuées, à condition que leur rémunération soit inférieure à celle considérée commecorrespondant à celle d’une activité à temps plein.

__revd%2021-05§/1/9/5/7

Article R. 241-0-1, 2° du Code de la Sécurité sociale

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 15: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B20.1

__revd%2021-05§/1/9/5/9

En pratique, cette catégorie vise notamment les salariés sous convention de forfait annuel en jours ou en heures,les travailleurs à domicile, les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation. En cas de forfaiten jours sur l’année, il est impératif que le volume du forfait annuel soit inférieur à 218 jours (ou au plafondconventionnel inférieur) pour que le dispositif trouve à s’appliquer.

__revd%2021-05§/1/9/5/10

Exclusions

__revd%2021-03§/1/9/5/10/0__revd%2021-03§/1/9/5/10/1

Le dispositif ne peut pas être appliqué aux salariés dont les cotisations sont calculées sur la base d’assiettesou de cotisations forfaitaires.

__revd%2021-03§/1/9/5/10/2

Article R. 241-0-2, du Code de la Sécurité sociale

__revd%2021-04§/1/9/5/10/3

Pour les autres salariés dont la rémunération n’est pas déterminée en fonction des heures de travail, le nombred’heures reconstitué sur le mois est égal à « rémunération mensuelle du mois civil/170 % du SMIC horaire ».Le SMIC à prendre en compte est le plus élevé au cours de la période d’emploi concernée.

__revd%2021-05§/1/9/5/10/12__revd%2021-03§/1/9/5/10/13

Salarié au forfait annuel en jours de 190 jours percevant une rémunération mensuelle de 2 400 €.

__revd%2021-03§/1/9/5/10/15

Le SMIC horaire au 1er janvier 2021 majoré de 70 % est égal à 17,425 € (10,25 € x 1,7).

__revd%2021-03§/1/9/5/10/16

Le nombre d’heures équivalent est de 2 400 €/17,425 = 137,73 heures.

__revd%2021-03§/1/9/5/10/17

La rémunération à temps plein du mois est égale à : 2 400 € x 151,67/137,73 = 2 642,91 €.

__revd%2021-03§/1/9/5/10/18

Le supplément d’assiette est égal à : 2 642,91 € – 2 400 € = 242,91 €.

__revd%2021-03§/1/9/5/10/19

Lettre-circulaire ACOSS n° 2005-176 du 14 décembre 2005

ACCORD PRÉALABLE

__path%/1/10/0

Dispositif général

__path%/1/10/1/0__path%/1/10/1/1

Le paiement de cotisations sur une assiette correspondant à un emploi à temps plein doit faire l’objet d’un accordentre le salarié concerné et l’employeur.

__path%/1/10/1/2

Cet accord doit être écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans unavenant à celui-ci si l’accord est postérieur à la conclusion du contrat.

__path%/1/10/1/3

Il précise, le cas échéant, les modalités de prise en charge par l’employeur du montant de la cotisationsupplémentaire.

__path%/1/10/1/4

Article R. 241-0-3 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2021-05§/1/10/2

Transformation d’un contrat de travail en temps partiel constituant une alternative à unlicenciement collectif pour motif économique

__path%/1/10/2/0__path%/1/10/2/1

Le maintien de l’assiette à hauteur de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein doit êtreproposé par l’employeur dans les mêmes conditions à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail à tempsplein sera transformé en contrat de travail à temps partiel pour le même motif.

__path%/1/10/2/2

Cette proposition précise les modalités de prise en charge des cotisations (en cas de prise en charge dusupplément des cotisations salariales par l’employeur). Elle est adressée par lettre recommandée avec AR etintégrée au projet d’avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de travail à temps partiel.

__path%/1/10/2/3

Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée à l’avenant.

__revd%2021-04§/1/10/2/4

Article R. 241-0-4 du Code de la Sécurité sociale

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 16: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

FINANCEMENT DE L’ASSURANCE VIEILLESSECOTISATION VIEILLESSE

B20.2MAJ.05-2021

APPLICATION DE L’OPTION

__path%/1/11/0__path%/1/11/1

Le maintien de l’assiette de cotisations s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur prévue par l’accord oul’avenant sans que cette date puisse être antérieure à la date de la conclusion de cet accord ou avenant, ni àcelle à laquelle le salarié remplit les conditions prévues (temps partiel).

__path%/1/11/2

Si cette date ne correspond pas au 1er jour d’un mois civil, le maintien de l’assiette s’applique à compter du1er jour du mois suivant.

__path%/1/11/3

Article R. 241-0-6 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2021-05§/1/11/5

Accord ou avenant sans date d’entrée en vigueur

__path%/1/11/5/0__path%/1/11/5/1

Lorsque l’accord ou l’avenant ne fixe pas de date pour son entrée en vigueur, le maintien d’assiette s’appliqueà compter du 1er jour du mois suivant la date de sa conclusion ou bien à compter du 1er jour du mois suivant ladate à laquelle le salarié remplit les conditions si cette date est postérieure à la conclusion ou à la notificationde l’accord ou de l’avenant.

__revd%2021-03§/1/11/5/2

Article R. 241-0-6-1 du Code de la Sécurité sociale

Durée de l’option

__path%/1/11/6/0__path%/1/11/6/1

L’accord peut être dénoncé par l’employeur ou par le salarié.

__path%/1/11/6/2

Toutefois, il ne peut être dénoncé par l’employeur avant expiration d’un délai d’un an à compter de sa date d’effet.

__path%/1/11/6/3

L’accord peut comporter un engagement de l’employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l’expirationd’un délai supérieur à celui prévu par l’accord.

__path%/1/11/6/4

La dénonciation de l’accord par le salarié ou l’employeur est notifiée à l’autre partie et mentionnée dans unavenant au contrat de travail.

__path%/1/11/6/5

En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat avant l’expiration d’undélai de 5 ans à compter de la date d’effet de la dénonciation.

__path%/1/11/6/6

Article R. 241-0-5 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2021-04§/1/12

MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS VIEILLESSE

__path%/1/12/0__path%/1/12/1

Pour l’application du dispositif, le salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein est égal au produitde la rémunération mensuelle et du rapport entre, d’une part, la durée du travail à temps plein, et d’autre part,le nombre d’heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, au nombre d’heures considéré commecorrespondant à la rémunération mensuelle versée.

__path%/1/12/2

Article R. 241-0-2 du Code de la Sécurité sociale

__path%/1/12/3

Na : Rémunération perçue par le salarié X nombre d’heures correspondant au temps complet

Nb : Nombre d’heures rémunérées ou nombre d’heures considéré comme correspondant à larémunération mensuelle versée

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 17: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B20.2

__path%/1/12/5

La durée du travail à temps plein s’entend de la durée légale de travail calculée sur le mois ou si elle lui estinférieure, de la durée mensuelle de travail fixée pour la branche de l’entreprise ou de la durée mensuelle detravail applicable dans l’établissement.

__path%/1/12/6

Article R. 241-0-1 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2021-05§/1/12/7

Pour les salariés dont la rémunération n’est pas déterminée selon un nombre d’heures de travail effectuées, lesalaire correspondant à l’activité exercée à temps plein est calculé en fonction du nombre d’heures considérécomme correspondant à la rémunération mensuelle versée.

__path%/1/12/8

Nombre d’heures égal :

__path%/1/12/9

■ 1 - pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel enheures à 52/12e du rapport entre ce forfait et 45,7 ;

■ 2 - pour les travailleurs à domicile et pour les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, aurapport entre la rémunération versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du SMIC ;

■ 3 - pour les autres salariés, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéréet le taux horaire du SMIC majoré de 70 %.

__revd%2021-03§/1/12/10

Pour ce calcul, il y a lieu de retenir la valeur du SMIC la plus élevée en vigueur au cours de la période d’emploirémunérée.

__path%/1/12/12

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, lenombre d’heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la duréede travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler, ou, le cas échéant, du nombre d’heuresconsidéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage dela rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumis à cotisation.

__path%/1/12/13

Article R. 241-0-2 du Code de la Sécurité sociale

Assiette et taux de cotisations

__path%/1/12/15/0__path%/1/12/15/1

La rémunération mensuelle, prise en compte pour l’application du maintien d’assiette est la rémunérationmensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de Sécurité sociale, versée ausalarié au cours du mois civil correspondant.

__path%/1/12/15/2

Article R. 241-0-2 du Code de la Sécurité sociale

__path%/1/12/15/3

Le taux des cotisations d’assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l’activité exercéeà temps plein est celui fixé en application des taux de cotisations de droit commun.

__path%/1/12/15/4

Le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur la rémunération à temps plein est incompatible avecl’application d’une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations.

__revd%2021-05§/1/12/16

Incidence sur le plafond

__path%/1/12/16/0__path%/1/12/16/1

L’application du maintien d’assiette ne permet pas l’application d’un plafond réduit pour les salariés à tempspartiel ou employeurs multiples.

__path%/1/12/16/2

Article R. 241-0-2 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2021-04§/1/12/16/3

Cependant, le mécanisme de prorata des salariés employeurs multiples est applicable.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 18: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

FINANCEMENT DE L’ASSURANCE VIEILLESSECOTISATION VIEILLESSE

B20.3MAJ.05-2021

__path%/1/12/16/5

La rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l’application du maintiend’assiette est égale au salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein calculée selon la règle suivante :

__path%/1/12/16/6

Cotisations salariales prises en charge par l’employeur

__path%/1/12/17/0__path%/1/12/17/1

L’employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d’assurancevieillesse due sur le salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein et celui de la cotisation d’assurancevieillesse dont le salarié serait redevable s’il n’était pas fait application du maintien d’assiette.

__path%/1/12/17/2

Article R. 241-0-3 du Code de la Sécurité sociale

__path%/1/12/17/3

La prise en charge de la cotisation par l’employeur n’est pas assimilée à une rémunération et ne donne paslieu à cotisations.

__revd%2021-05§/1/12/18

Entrée en vigueur

__path%/1/12/18/0__path%/1/12/18/1

Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu avant la date de publication du décret n° 2005-1351 du3 novembre 2005, ces dispositions sont applicables aux cotisations d’assurance vieillesse afférentes aux gainset rémunérations versés depuis le 1er janvier 2004.

__path%/1/12/18/2

Si le contrat de travail a été conclu après le 31 décembre 2003, les dispositions sont applicables dès le 1er jourdu mois civil suivant la date d’effet du contrat de travail, dès lors que l’accord est conclu avant le 1er jour du 4e

mois civil suivant celui de la publication du décret soit avant le 1er mars 2006.

__path%/1/12/18/3

Cet accord est considéré comme acquis pour les salariés pour lesquels il est déjà fait application du maintiend’assiette à la date d’application du décret.

__revd%2021-04§/1/12/18/4

Circulaire ACOSS n° 2005-176 du 14 décembre 2005

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 19: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B20.3

__revd%2021-05§/1/13

HISTORIQUE DU TAUX DE COTISATION

__path%/1/13/0__revd%2021-04§/1/13/1

Personnes affiliées au régime général

__path%/1/13/1/0__revd%2016-05§/1/13/1/1

Taux en %

__revd%2015-02§/1/13/1/1/0/3/0/0/0

PériodesPart salariale Part patronale Taux global

Du 01/01/47 au 31/08/66 2,50 6,50 9,00

Du 01/09/66 au 30/09/67 2,50 4,50 7,00

Du 01/10/67 au 31/07/70 3,00 5,50 8,50

Du 01/08/70 au 31/12/73 3,00 5,75 8,75

Du 01/01/74 au 31/12/75 3,00 7,25 10,25

Du 01/10/76 au 30/09/76 3,25 7,50 10,75

Du 01/10/76 au 21/12/78 3,45 7,70 11,15

Du 01/01/79 au 31/12/83 4,70 8,20 12,90

Du 01/01/84 au 31/07/86 5,70 8,20 13,90

Du 01/08/86 au 30/06/87 6,40 8,20 14,60

Du 01/07/87 au 31/12/88 6,60 8,20 14,80

Du 01/01/89 au 31/01/91 7,60 8,20 15,80

Du 01/02/91 au31/12/2005 : dans la limitedu plafond ou inférieur

6,65 9,80 16,45

Du 01/02/91 au31/12/2005 : supérieur auplafond

0,10 (1) 1,60 1,70

À compter du 1er janvier2006 et jusqu'en octobre2012

6,65 9,80 16,55

Dans la limite du plafondou inférieur Supérieur auplafond

0,10 (1) 1,60 1,70

__revd%2021-04§/1/13/1/4

(*) Depuis le 1er juillet 2004

__path%/1/13/1/6

Sur la rémunération plafonnée(plafond Sécurité sociale)

Sur la totalité des rémunérations

Employeur Salarié Employeur Salarié

Jusqu’au 31/10/2012 8,30 % 6,65 % 1,6 % 0,1 %

Du 01/11/2012

au 31/12/20138,40 % 6,75 % 1,6 % 0,1 %

Du 01/01/2014

au 31/12/20148,45 % 6,80 % 1,75 % 0,25 %

Du 01/01/2015

au 31/12/20158,50 % 6,85 % 1,80 % 0,30 %

Du 01/01/2016au 31/12/2016

8,55 % 6,90 % 1,85 % 0,35 %

À compter du01/01/2017

8,55 % 6,90 % 1,90 % 0,40 %

__revd%2021-05§/1/13/1/8

Article D. 242-4 du Code de la Sécurité sociale

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 20: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

FINANCEMENT DE L’ASSURANCE VIEILLESSECOTISATION VIEILLESSE

B20.4MAJ.05-2021

Plafond de cotisations applicable, en fonction de la périodicité de la paie, auxrémunérations ou gains versés

__path%/1/13/2/0__path%/1/13/2/1

Du 1er janvier au 31 décembre 2021 (valeurs inchangées)

Périodicité En euros

Annuel

Trimestre

Mois

__revd%2021-05§/1/13/2/1/0/2/2/0/3

Heure

__revd%2020-06§/1/13/2/1/0/2/2/1/0

41 136

__revd%2020-06§/1/13/2/1/0/2/2/1/1

10 284

__revd%2020-06§/1/13/2/1/0/2/2/1/2

3 428

__revd%2020-06§/1/13/2/1/0/2/2/1/3

26

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 21: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B20.4

RÉGULARISATION DES COTISATIONS ARRIÉRÉES

__path%/1/14/0

Compte individuel : cotisations arriérées

__path%/1/14/1/0__path%/1/14/1/1

Les cotisations peuvent être régularisées quand elles n'ont pas été acquittées par l'employeur à la date de leurexigibilité.

__path%/1/14/1/2

Article R. 351-11 du Code de la Sécurité sociale

__path%/1/14/1/3

L'article R. 351-11 du Code de la Sécurité sociale, tel que modifié en dernier lieu par le décret n° 2008/845 du 25août 2008 fixe le dispositif de régularisation des cotisations arriérées, c'est-à-dire les cotisations non versées à ladate de leur exigibilité. Ce dispositif permet d'effectuer un versement de cotisations destiné à régulariser, pour lesdroits à l'assurance vieillesse, les périodes au cours desquelles un assuré a exercé une activité salariée relevantà titre obligatoire du régime général et pour laquelle les cotisations auraient dû être versées par l'employeur etne l'ont pas été. Ce dispositif a été étendu aux périodes d'apprentissage antérieures au 1er janvier 1972. Lesmodalités de régularisation des cotisations arriérées (salariat et apprentissage) ont fait l'objet des circulairesinterministérielles n° 2008-17 du 23 janvier 2008, n° 2008-335 du 10 novembre 2008.

__path%/1/14/1/4

À compter du 1er janvier 2010, le traitement des demandes de régularisation, jusqu'alors effectué par lesURSSAF, est transféré à la branche vieillesse (CARSAT/CGSS). Un salarié ne peut exiger de l’employeur qu’ilrégularise sa situation au delà de la prescription des salaires.

__path%/1/14/1/5

Cass. Soc. 22-10-2014 n° 13-16 936

Conditions d'ouverture du droit à régularisation des cotisations arriérées

__path%/1/14/2/0

Périodes d'activité pouvant donner lieu à régularisation

__path%/1/14/2/1__revd%2021-05§/1/14/3

Les périodes de salariat

__path%/1/14/3/0

__revd%2021-04§/1/14/3/1

La régularisation vise les périodes litigieuses dont les cotisations sont prescrites, c'est-à-dire avec une exigibilitéantérieure aux 3 années civiles précédant la date de versement sans compter l'année en cours (soit les annéesavant 2018 pour un versement en 2021).

__revd%2015-05§/1/14/3/2

Un salarié ne peut exiger de l’employeur qu’il régularise sa situation au delà de la prescription des salaires.

__revd%2015-05§/1/14/3/3

Cass. Soc. 22-10-2014 n° 13-16 936

__revd%2021-05§/1/14/3/4

La régularisation doit couvrir l'intégralité de la période d'activité pour laquelle l'employeur n'a pas rempli sonobligation de paiement des cotisations sociales pour le compte de l'assuré. La régularisation au choix ou aminima, c'est-à-dire la limitation de la régularisation soit à partir de la période souhaitée par l'assuré soit, pourune année donnée, à la durée suffisant à obtenir la validation de 4 trimestres, n'est pas admise. La régularisationn'est possible, au titre d'une année civile, que si aucune rémunération ne figure au compte individuel de l'assuréau cours de cette année sauf :

__path%/1/14/3/6

■ lorsqu'il est avéré, preuve à l'appui, que l'employeur ne s'est acquitté que d'une partie des cotisationsréellement dues ;

■ lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a occupé plusieurs autres emplois sur l'année civile en cause et prouvepar des justificatifs comptables que le report au compte correspond à ces autres emplois.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 22: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

FINANCEMENT DE L’ASSURANCE VIEILLESSECOTISATION VIEILLESSE

B20.5MAJ.05-2021

Les vétérinaires ayant exercé sous mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990

__path%/1/14/4/0__path%/1/14/4/1

Les vétérinaires ayant exercé sous mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990 ont été considérés, par décisiondu Conseil d’État, comme agents non-titulaires de l’État et leurs rémunérations comme des salaires. Aucunecotisation n’ayant été versée au régime général au titre de ces activités, le ministère de l’Agriculture, del’Agroalimentaire et de la Forêt va procéder à des demandes de régularisation de cotisations arriérées afin derétablir ces assurés dans leurs droits au regard de l’assurance vieillesse.

__path%/1/14/4/2

La procédure de régularisation de cotisations arriérées initiée par le MAAF concerne tant des vétérinaires enactivité que des vétérinaires retraités.

__path%/1/14/4/3

Cette procédure est accompagnée de mesures d’indemnisation du préjudice subi sur les échéances de pensionantérieures à la régularisation de cotisations arriérées. Le calcul du montant de ces indemnités nécessite quele ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ait accès aux informations relatives aux droits à laretraite du régime général de ces assurés. À cet effet, est jointe à la demande de régularisation une procurationdélivrée par l’assuré, autorisant le MAAF (le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt) à sefaire communiquer tout élément d’information relatif à ses droits à l’assurance vieillesse avec et sans prise encompte des cotisations arriérées.

__path%/1/14/4/4

Diffusion des instructions ministérielles 2013-2 du 9 avril 2013

Artistes auteurs

__revd%2021-05§/1/14/5/0__revd%2017-01§/1/14/5/1

L’article R. 351-11 du Code de la Sécurité sociale met en place un dispositif de régularisation de cotisationsprescrites qui permet d’effectuer un versement de cotisations ayant pour effet de régulariser les périodes aucours desquelles des cotisations au titre de la vieillesse auraient dû être versées et ne l’ont pas été, alors quel’assuré exerçait une activité salariée relevant du régime général. Les modalités d’application sont prévues parla circulaire interministérielle n° DSS/5B/3A/2016/308 du 24 novembre 2016.

__revd%2017-01§/1/14/5/2

Cette circulaire est disponible sur Internet sous la référence : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=41532

__revd%2021-04§/1/14/6

Les périodes d'apprentissage à compter du 1er juillet 1972

__revd%2018-05§/1/14/6/0

VPLR « apprenti » (versement pour la retraite)

__revd%2018-01§/1/14/6/1__revd%2015-09§/1/14/6/2

Articles L. 351-14-1 IV et D. 351-14-3 du Code de la Sécurité sociale

__path%/1/14/6/3

Les périodes ouvrant droit au dispositif

__path%/1/14/6/4

Les périodes ouvrant droit au tarif dérogatoire, sont les périodes d’apprentissage couvertes par un contratd’apprentissage conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 inclus.

__path%/1/14/6/5

Le nombre limite de trimestres admissible au dispositif

__path%/1/14/6/6

Le nombre de trimestres VPLR apprenti à tarif réduit est limité à quatre. Le nombre de trimestres acquis à tarifdérogatoire est déduit de la limite de 12 trimestres maximum de VPLR prévue à l’article L. 351-14-1 du Codede la Sécurité sociale.

Décompte des trimestres

__path%/1/14/6/7__path%/1/14/6/8

Articles D. 351-14-2 II et D. 351-14-3 II du Code de la Sécurité sociale

__revd%2021-04§/1/14/6/9

Un trimestre est décompté par période de 90 jours consécutifs d’exercice de l’activité d’assistant maternel oud’apprentissage. Lorsque la période de 90 jours couvre deux années civiles, elle peut être considérée commeayant été effectuée au cours de l’une ou l’autre année.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 23: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B20.5

Calcul du coût dérogatoire du trimestre VPLR années incomplètes

__path%/1/14/6/11__path%/1/14/6/12

Articles D. 351-14-2 I et D. 351-14-3 I du Code de la Sécurité sociale

__path%/1/14/6/13

Par dérogation au principe de neutralité actuarielle et aux dispositions des articles D. 351-8 à D. 351-10 du Codede la Sécurité sociale, la détermination du coût d’un trimestre à tarif dérogatoire années incomplètes ne tientcompte ni de l’âge de l’assuré, ni de ses revenus, ni du choix de l’option. Le barème VPLR publié par arrêtén’est pas applicable à ces versements. Le coût d’un trimestre est déterminé comme suit :

__path%/1/14/6/14

[Sommes des taux de cotisations salariales et patronales en vigueur au 1er janvier de l’annéede la demande X 75 % du plafond trimestriel de la Sécurité sociale de la même année]

__path%/1/14/6/17

Le résultat est arrondi à l’euro le plus proche (article L 133-10 du Code de la Sécurité sociale).

__revd%2021-05§/1/14/6/18

Soit pour les demandes présentées en 2021 : 17,75 % x 7 713 = 1 369,06 € (article L. 133-10 du Code dela Sécurité sociale) le trimestre retenu pour le taux et la durée d’assurance.

Modalités de paiement

__path%/1/14/6/19__path%/1/14/6/20

Les modalités de paiement sont celles de droit commun prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 du Codede la Sécurité sociale. Lorsque le versement ne porte que sur un trimestre, l'assuré doit s'acquitter en une seulefois de l'intégralité de la somme due. Lorsque le versement porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut effectuerun paiement comptant ou opter pour un échelonnement en échéances mensuelles d'égal montant (exceptionfaite de la majoration annuelle des sommes restant dues), déterminé comme suit :

__path%/1/14/6/21

__revd%2015-07§/1/14/6/21/0/0

de 2 à 8 trimestres : l'échelonnement possible sur un an ou sur trois ans, soit 12 ou 36 mensualités ;

■ de 9 à 12 trimestres (ne concerne pas les apprentis) : l'échelonnement possible sur un an, trois ans ou cinqans, soit 12 ou 36 ou 60 mensualités.

__revd%2021-04§/1/14/6/22

En cas d'échelonnement sur une période de plus d'un an, les sommes restant dues à l'issue de chaque périodede 12 mois sont majorées.

La demande de VPLR à tarif dérogatoire

__revd%2021-05§/1/14/6/26__revd%2018-02§/1/14/6/27

La demande de VPLR à tarif dérogatoire est déposée au moyen d’un imprimé de demande homologué dûmentcomplété. Elle est accompagnée de pièces justificatives permettant d’identifier l’assuré et d’apprécier lesconditions de recevabilité de la demande. Un arrêté précisera la liste de ces pièces. Dans l’attente de sa parutionsont notamment recevables les justificatifs suivants :

__path%/1/14/6/28

__revd%2015-09§/1/14/6/28/0/0

concernant les demandes de VPLR pour les années d’études supérieures :■ la copie du diplôme ou du justificatif d’admission à une grande école ou classe du second degré préparatoire

à une grande école ;

■ concernant les demandes de VPLR « assistant maternel » :■ la copie du contrat de travail à durée déterminée,■ ou du contrat à durée indéterminée accompagné du certificat de travail mentionné à l’article L. 1234-19

du Code du travail,■ ou des bulletins de salaires afférents à la période faisant l’objet de la demande ;

__path%/1/14/6/29

■ concernant les demandes de VPLR « apprenti » :■ la copie du contrat d’apprentissage,■ ou de l’attestation d’apprentissage délivrée par la chambre consulaire auprès de laquelle a été enregistré

le contrat d’apprentissage,■ ou des bulletins de salaires afférents à la période faisant l’objet de la demande.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 24: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

FINANCEMENT DE L’ASSURANCE VIEILLESSECOTISATION VIEILLESSE

B20.6MAJ.05-2021

__path%/1/14/6/32

Date d’effet

__revd%2021-05§/1/14/6/33

Ces dispositions sont applicables aux demandes de VPLR déposées à compter du 11 janvier 2015 (entrée envigueur du décret n° 2015-14 du 8 janvier 2015 - Circulaire CNAV n° 2015-26 du 28 avril 2015). La loi du 20janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites crée de nouvelles conditions d’acquisitionde trimestres d’assurance en faveur des stagiaires (article 28). Désormais, les périodes de stages peuvent êtreprises en compte par le régime général d’assurance vieillesse, sous certaines conditions et sous réserve deversement de cotisations (article L.351-17 du Code de la Sécurité sociale). Le décret n° 2015-284 du 11 mars2015 précise les modalités et les conditions de validation de ce dispositif.

__revd%2021-04§/1/15

TABLEAU DE SYNTHÈSE – COTISATIONS ARRIÉRÉES

__revd%2017-05§/1/15/0__revd%2015-09§/1/15/1

Cotisationsarriérées

Régularisations de cotisations qui n’ont pas été payées par l’employeur à ladate de leur exigibilité

Périodes àrégulariser

Périodes salariées

__revd%2021-04§/1/15/1/0/2/1/1/1

Périodes d’apprentissage avant le 01/07/1972 :

__revd%2021-04§/1/15/1/0/2/1/1/2

- artistes auteurs pour les périodes situées à partir du 1er janvier 1976.La régularisation doit couvrir toute la période d’activité

Justificatifsà fournir

Périodes salariées

■ les bulletins de salaire de l’époque ■ les certificats de travail ou attestations de l’employeur mentionnant la rémunération

En cas d’absencede justificatif

Attestations sur l’honneurLa déclaration sur l’honneur permet de valider au maximum 4 trimestres d’assurance

■ entretien avec le demandeur (vérification de la cohérence des affirmations dusalarié)

■ dépôt de l’attestation sur l’honneur contresignée par 2 témoins (avec copie de lapièce d’identité de chaque témoin et documents prouvant le lien des témoins avecl’entreprise pendant la période à régulariser)

■ convocation des 2 témoins (pas de lien de parenté au 1er, 2e ou 3e degré avec ledemandeur)

■ entretien avec les témoins

__revd%2015-06§/1/15/1/0/2/4/0/0

Montant descotisations :

■ assiette descotisations

■ mode de calculde la cotisation

Pour l’activité salariée : base des salaires perçusSi le salarié ne peut pas justifier du montant de sa rémunération, les cotisations sontcalculées sur une base forfaitaire

__revd%2018-01§/1/15/1/0/2/4/1/2

Les cotisations sont calculées en appliquant à l'assiette retenue :

■ les taux de cotisations d’assurance vieillesse applicables pendant les périodes encause

■ les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement des cotisationsarriérées

■ une majoration de 2,5 % par année civile révolue comprise entre la fin de la périodeen cause et la date du versement

Demandede paiement

La demande s’effectue auprès de la CNAV ou des CARSATLe versement doit être effectué en une seule foisLe montant du versement est déductible du revenu imposable

__path%/1/15/3

La lettre CNAV du 22 octobre 2008, portant sur les cotisations arriérées, apprentis, années de début et de find’apprentissage est disponible sur Internet sous la référence suivante :

__revd%2021-04§/1/15/4

http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=LE_CN_22102008

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 25: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B20.6

__revd%2021-05§/1/15/6

La circulaire n° DSS/3A/2008/17du 23 janvier 2008, portant sur la mise en œuvre de la réglementation et auxmodalités de contrôle des régularisations de cotisations arriérées et des rachats pour aide familial agricole estdisponible sur Internet sous la référence suivante :

__revd%2015-07§/1/15/7

http://www.optimaretraite.fr/page/doc_actualite/actualites_regul_cot_instruc_minist.pdf

__revd%2017-02§/1/17

REDRESSEMENT DE COTISATIONS SOCIALES SUITE À TRAVAIL DISSIMULÉ

__revd%2016-09§/1/17/0__revd%2016-08§/1/17/1

L'article 91 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 asupprimé la condition de paiement de redressement de cotisations sociales suite à travail dissimulé pour rectifierles droits à la retraite des salariés concernés.

__revd%2016-08§/1/17/2

Circulaire CNAV n° 2016-37 du 4 août 2016

__revd%2016-08§/1/17/3

Cette circulaire est disponible sur Internet sous les références suivantes :

__revd%2016-08§/1/17/4

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_37_04082016.pdf

ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU RÉGIME GÉNÉRAL D’UN ASSURÉ RELEVANT À TITREPRINCIPAL D’UN RÉGIME SPÉCIAL

__revd%2016-11§/1/18/0__revd%2016-11§/1/18/1

L’article D. 171-3 du Code de la Sécurité sociale (CSS), modifié par le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015, asupprimé, pour les fonctionnaires exerçant une activité accessoire au profit d’un employeur privé, la dispensede versement de la cotisation salariale vieillesse au régime général.

Les cotisations dues au titre de l’activité accessoire relevant du régime général

__revd%2016-04§/1/18/2/0

Les dispositions antérieures

__revd%2016-04§/1/18/2/1/0__revd%2016-04§/1/18/2/1/1

Avant le 19 juillet 2015, l’assuré,qui relevait au titre de son activité principale d’un régime spécial et exerçait uneactivité accessoire au profit d’un employeur privé, était dispensé du versement de la cotisation salariale vieillesseau titre de son activité relevant du régime général. L’employeur était quant à lui redevable de la part patronale dela cotisation vieillesse. Par conséquent, en l’absence de versement de la cotisation salariale vieillesse, l’assurén’ouvrait aucun droit à la retraite au régime général.

__revd%2021-04§/1/18/3

Les nouvelles dispositions

__revd%2016-04§/1/18/3/0__revd%2016-04§/1/18/3/1

22 décembre 2014 a supprimé la dispense de versement de la cotisation salariale vieillesse au titre de l’activitéaccessoire relevant du régime général. Les articles D. 171-2, D. 171-3 et D. 171-4 du Code de la Sécurité socialeont été modifiés par l’article 1 de ce décret. Désormais, les assurés relevant de régimes spéciaux et exerçantà titre accessoire et simultanément une activité relevant du régime général, cotisent auprès de chacun de cesrégimes, pour l’ensemble des risques, y compris la vieillesse.

La prise en compte de l’activité accessoire pour l’ouverture du droit et le calcul de la retraite

__revd%2021-05§/1/18/4/0__revd%2016-04§/1/18/4/1

Le versement de la cotisation salariale vieillesse génère des droits, au profit de l’assuré, pour le calcul de saretraite au régime général, dans les conditions de droit commun, définies à l’article R. 351-9 du Code de laSécurité sociale.

Les pièces justificatives

__revd%2016-04§/1/18/5/0__revd%2016-10§/1/18/5/1

Les salaires soumis à cotisations sont reportés au compte de l’assuré, par le biais de la déclaration annuelledes données sociales (DADS) ou de la déclaration sociale nominative (DSN).

L’alimentation individuelle du relevé de carrière

__revd%2016-04§/1/18/6/0__revd%2016-10§/1/18/6/1

Les bulletins de salaire permettent le report des salaires soumis à cotisations sur le compte carrière de l’assuré.

__revd%2016-04§/1/18/6/2

Circulaire CNAV n° 2016-15 du 18 février 2016

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 26: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B80MAJ.05-2021

PENSION PAYÉE

__xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-B080.xml__revd%2021-05§/0

MINIMUM DES PENSIONS

__xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-B080.xml__path%/1/0

__revd%2015-07§/1/1

La retraite à taux plein peut être augmentée de la majoration due au titre du minimum contributif. Ce minimumcomprend :

__path%/1/2

__revd%2015-07§/1/2/0/0

le minimum calculé compte tenu de la durée d'assurance ;

__revd%2016-01§/1/2/1/0

la majoration pour périodes cotisées. La majoration pour périodes cotisées entière est égale à la différenceentre le minimum contributif entier majoré et le minimum contributif entier non majoré. Elle est attribuée sil'assuré réunit une durée d'assurance cotisée d'au moins 120 trimestres.

__revd%2020-06§/1/4

Le montant calculé de la retraite est comparé au minimum si l'assuré a demandé toutes ses retraites personnellesà l'ensemble des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des organisationsinternationales. Le total de ces retraites personnelles ne doit pas dépasserle plafond autorisé (1 203,35 € au1er janvier 2021) pour le minimum contributif.

__revd%2016-01§/1/5

Les données collectées lors des échanges inter-régimes (EIRR) sont utilisées pour vérifier l'attribution et lemontant des retraites de l'intéressé.

__revd%2016-01§/1/6

Circulaire CNAV 2014/39 du 12/06/2014 § 1

__revd%2021-03§/1/7

Le montant minimum auquel est portée la pension vieillesse liquidée au taux plein et correspondant à une duréed’assurance au régime général d’au moins 150 trimestres (voire 172 trimestres suivant l’année de naissance)est fixé à 7 746,02 € par an à compter du 1er janvier 2021.

__revd%2021-03§/1/9

La majoration pour périodes cotisées entière est égale à la différence entre le minimum contributif entier majoréet le minimum contributif entier non majoré. Elle est attribuée si l'assuré réunit une durée d'assurance cotiséed'au moins 120 trimestres. Le montant calculé de la retraite est comparé au minimum si l'assuré a demandétoutes ses retraites personnelles à l'ensemble des régimes de base et complémentaires, français et étrangers,ainsi que des organisations internationales. Le total de ces retraites personnelles ne doit pas dépasser le plafondautorisé (1 203,35 € au 1er janvier 2021) pour le minimum contributif. Les données collectées lors des échangesinter-régimes (EIRR) sont utilisées pour vérifier l'attribution et le montant des retraites de l'intéressé.

__revd%2015-07§/1/10

Circulaire CNAV n° 2014/39 du 12/06/2014 § 1

MINIMUM CONTRIBUTIF

__revd%2016-02§/1/17/0__revd%2015-11§/1/17/1

Minimum contributif majoré

__path%/1/17/1/0__path%/1/17/1/1

La pension de vieillesse au taux plein ne peut pas être inférieure à un montant minimum. Ce minimum globalcomprend :

__path%/1/17/1/2

■ le minimum calculé compte tenu de la durée d'assurance ;

■ la majoration au titre des périodes cotisées calculée à partir du minimum majoré ;

■ Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein est fixéà 8 464,28 € par an au 1er janvier 2021.

__path%/1/17/1/3

Le minimum contributif et la majoration au titre des périodes cotisées sont calculés à la date d'effet. Lacomparaison avec le montant calculé de la retraite est faite une seule fois à cette date. Le minimum contributifmajoré est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

__path%/1/17/1/4

Articles L. 161-23-1, articles L. 351-10 du Code de la Sécurité sociale

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 27: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B80

__path%/1/17/1/11

Seuls peuvent bénéficier de l’intégralité du montant minimum les titulaires d’une pension de vieillessecorrespondant à une durée d’assurance accomplie dans le régime général de Sécurité sociale au moins égaleà 150, progressivement 172 trimestres :

__path%/1/17/1/12

■ 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

■ 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

■ 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

■ 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

■ 158 trimestres pour les assurés nés en 1947 ;

■ 160 trimestres pour les assurés nés en 1948 ;

■ 161 trimestres pour les assurés nés en 1949 ;

■ 162 trimestres pour les assurés nés en 1950 ;

■ 163 trimestres pour les assurés nés en 1951 ;

■ 164 trimestres pour les assurés nés en 1952 ;

■ 165 trimestres pour les assurés nés en 1953-1954 ;

__revd%2017-05§/1/17/1/13

■ 166 trimestres pour les assurés nés en 1955-1956-1957 ;

■ 167 trimestres pour les assurés nés en 1958-1959-1960 ;

■ 168 trimestres pour les assurés nés en 1961-1962-1963 ;

■ 169 trimestres pour les assurés nés en 1964-1965-1966 ;

■ 170 trimestres pour les assurés nés en 1967-1968-1969 ;

■ 171 trimestres pour les assurés nés en 1970-1971-1972 ;

■ 172 trimestres pour les assurés nés à partir de 1973.

Durée minimum pour bénéficier de la majoration

__path%/1/17/2/0__path%/1/17/2/1

La loi de financement de Sécurité sociale pour 2009 prévoit que pour les pensions prenant effet à compter du1er avril 2009, la majoration des périodes cotisées sera réservée aux assurés ayant une durée d’assurancecotisée au moins égale à 120 trimestres. Cette durée d’assurance sera appréciée en prenant en compte tous lesrégimes obligatoires de base et complémentaires légalement ou réglementairement obligatoires. Pour apprécierla durée minimale, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à 4.

__path%/1/17/2/2

Article L. 351-10 du Code de la Sécurité socialeArticle D. 351-2-2 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 28: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

PENSION PAYÉEMINIMUM DES PENSIONS

B80.2MAJ.05-2021

Chronologie des calculs des majorations précitées

__path%/1/17/7/0__path%/1/17/7/1

Pour déterminer le montant de la retraite portée au minimum contributif compte tenu des modifications précitées,les différents calculs doivent s'effectuer comme suit :

__path%/1/17/7/2

■ montant calculé ;

■ minimum contributif majoré, ou non, selon que l'assuré justifie, ou pas, des 120 trimestres cotisés ;

■ si le montant calculé est inférieur à celui du minimum contributif, éventuellement majoré, le montant calculéest augmenté à hauteur du montant du minimum contributif ;

■ le pourcentage de surcote est appliqué au montant calculé, la majoration au titre de la surcote s'ajoutant aumontant calculé augmenté du minimum contributif majoré ;

__revd%2021-05§/1/17/7/2/4/0

la majoration pour enfants est égale à 10 % du total (montant calculé porté au minimum contributif + surcote) ;

__revd%2016-02§/1/17/7/2/5/0

la majoration pour conjoint à charge s'ajoute dans les conditions habituelles.

__revd%2015-11§/1/17/9

Plafond de ressources

__revd%2015-11§/1/17/9/0__revd%2015-11§/1/17/9/1

Le bénéfice du minimum contributif est soumis à un plafond de ressources. Dans le cas où l'assuré a relevéd'un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1du présent code ou à l'article L. 722-20 du Code rural, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimumcontributif dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que lemontant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimeslégaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que desrégimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas unmontant fixé à 1 203,35 € au 1er janvier 2021.

__path%/1/17/9/2

Décret n° 2011-772 du 28 juin 2011Article D. 173-21-0-0-1 du Code de la Sécurité sociale

__path%/1/17/9/3

Lorsque l’assuré est susceptible de bénéficier du minimum contributif, chaque régime concerné impute ledépassement sur la majoration dont il est redevable à due concurrence du rapport entre le montant de cettemajoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.

__path%/1/17/9/4

Article D. 173-21-0-0-2 du Code de la Sécurité sociale

__path%/1/17/9/5

Le décret n° 2011-270 du 14 mars 2011 fixe la procédure de mise en œuvre du dispositif selon lequel le minimumcontributif servi par le régime général et les régimes alignés (MSA salariés, RSI) est réservé aux assurés dontle montant total de la retraite (base et complémentaires, tous régimes confondus) n’excède pas un certain seuil.

__path%/1/17/9/6

Article L. 173-12 du Code de la Sécurité sociale

__path%/1/17/9/7

L'assuré ne peut bénéficier du minimum que s'il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraiteauxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base etcomplémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

__path%/1/17/9/8

Article L. 351-10-1 du Code de la Sécurité sociale

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 29: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B80.2

__revd%2021-05§/1/17/10

Dispositif d’avance

__revd%2021-05§/1/17/10/0__path%/1/17/10/1

Pour éviter que les assurés soient privés de ressources pendant la détermination du montant du minimumcontributif, un dispositif d’avance est institué.

__path%/1/17/10/2

Dès lors, si le montant du minimum contributif susceptible d’être versé est égal ou supérieur à 15 % du montantde la majoration au titre des périodes cotisées, l’assuré pourra en obtenir le versement par avance, avantrégularisation du montant définitif

__path%/1/17/10/3

Arrêté ministériel du 5 octobre 2011 - JO du 20 octobre

Date d’effet du minimum contributif et minimum contributif majoré

__path%/1/17/10/4

__revd%2021-03§/1/17/10/5

Ce dispositif (minimum contributif et minimum contributif majoré) est applicable aux pensions prenant effet àcompter du 1er avril 2009. La mise sous conditions de revenu est applicable aux pensions prenant effet au 1er

janvier 2012.

__revd%2021-05§/1/19

TABLEAU DE SYNTHÈSE SUR LE MINIMUM CONTRIBUTIF

__revd%2015-07§/1/19/0__revd%2021-03§/1/19/1

MINIMUM CONTRIBUTIF

Montant minimumde pension

- 7 746,02 € par an majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la chargede l’assuré pour atteindre 8 464,28 € par an.- applicable aux pensions liquidées au taux plein (taux de pension = 50 %)- la majoration pour périodes cotisées est applicable si l’assuré réunit au moins 120trimestres cotisés

Calcul

Montant déterminé par la somme des deux éléments suivants :1) Le montant correspondant à la carrière validée, soit 7 746,02 € par anMontant entier si la durée d’assurance est au moins égale à la durée de référence applicableà l’assuré. Dans le cas contraire, un montant minimum proratisé est servi.2) La majoration au titre des périodes cotisées

__revd%2021-01§/1/19/1/0/2/2/1/4

Montant entier, soit 8 464,28 - 7 746,02 = 718,26 € par an si la durée d’assurance cotiséeest au moins égale à la durée de référence applicable à l’assuré. Dans le cas contraire, unmontant minimum proratisé est servi.Exemple Assuré né en 1959Date d’effet de la pension : 01/10/2021Durée de référence : 167 trimestresDurée requise pour le taux plein : 167 trimestres130 trimestres dans le régime (assuré inapte) dont 120 trimestres cotisés et 10 trimestresnon cotisés.Minimum : 7 746,02 x 130/167 = 6 029,84 €Majoration : 718,26 x 120/167 = 516,12 €Soit au total : 6 545,95 €

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 30: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B190MAJ.05-2021

LA RÉFORME DES RETRAITES : LOI N° 2014-40 DU 20JANVIER 2014

__xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-B190.xml__revd%2021-05§/1

SYNTHÈSE DE LA RÉFORME DES RETRAITES

__xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/RRC/content/fr/RRC-B190.xml__revd%2020-10§/1/0__revd%2020-11§/1/3

ÉVOLUTION DE LA DURÉE D’ASSURANCE (ARTICLE 2)

__revd%2020-11§/1/3/0__revd%2020-11§/1/3/1

Modification de l’article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2020-11§/1/3/2

1 trimestre tous les 3 ans pour les générations 1958 à 1973 :

__revd%2020-11§/1/3/3__revd%2016-01§/1/3/3/0/0/0/0/0

Années de naissance

__revd%2016-01§/1/3/3/0/0/0/1/0

Durée requise en trimestres

1958 – 1959 – 1960 167

1961 – 1962 – 1963 168

1964 – 1965 – 1966 169

1967 – 1968 – 1969 170

1970 – 1971 – 1972 171

__revd%2016-01§/1/3/3/0/0/6/0/0

À partir de 1973

__revd%2016-01§/1/3/3/0/0/6/1/0

172

__revd%2020-11§/1/4

RAPPORT SUR LE MAINTIEN DU TAUX PLEIN À 65 ANS (ARTICLE 3)

__revd%2020-11§/1/4/0__revd%2020-11§/1/4/1

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l’opportunité de ramenerl’âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliquépar trimestre. Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du tauxminoré et du déplacement, par la réforme des retraites de 2010 de la borne d’âge de 65 à 67 ans.

__revd%2020-11§/1/5

CRÉATION D'UN COMITÉ DE SUIVI DES RETRAITES (ARTICLE 4)

__revd%2020-11§/1/5/0__revd%2020-11§/1/5/1

Article L. 114-4 du Code de la Sécurité sociale (décrets n° 2014-653 et 654 du 20 juin 2014)

__revd%2020-11§/1/5/2

Le gouvernement a prévu la création d'un comité de suivi des retraites chargé de rendre, chaque année un avissur l'atteinte des objectifs de la réforme des retraites et éventuellement de formuler des recommandations surles mesures à prendre. Des précisions sur la composition, l'organisation, le fonctionnement et les missions duComité ont été publiées par décrets.

__revd%2020-11§/1/7

REVALORISATION DES PENSIONS (ARTICLE 5)

__revd%2020-11§/1/7/0__revd%2020-11§/1/7/1

Modification de l’article L. 161-23-1 du Code de la Sécurité sociale, modifié par la loi n° 2015-1702 du 21décembre 2015

__revd%2020-11§/1/7/2

Revalorisation au 1er octobre

__revd%2020-11§/1/7/2/0__revd%2020-11§/1/7/2/1

La revalorisation des pensions interviendra désormais au 1er octobre de chaque année Elle est effectuée surla base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac,calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et desétudes économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. Sice coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. Cette mesure ne concerne pas certaines prestationscomme l’ASPA, l’ASI qui restent revalorisées au 1er avril.

__revd%2020-11§/1/7/2/2

A compter du 1er janvier 2019, la revalorisation intervient au 1er janvier.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 31: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B190

__revd%2021-05§/1/8

PRISE EN COMPTE DE LA PÉNIBILITÉ (ARTICLES 7 À 17)

__revd%2020-11§/1/8/0__revd%2020-11§/1/8/2

Application au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016

__revd%2020-11§/1/8/2/0__revd%2020-11§/1/8/2/1

Décret n° 1155 à 1160 du 9 octobre 2014

__revd%2020-11§/1/8/2/2

Déclaration de l’employeur des expositions

__revd%2020-11§/1/8/2/2/0__revd%2020-11§/1/8/2/2/1

L’employeur doit déclarer via la DSN les salariés exposés à des facteurs de risques liés à des contraintesphysiques marquées :

__revd%2020-11§/1/8/2/2/2

__revd%2016-01§/1/8/2/2/2/0/0

les manutentions manuelles de charges lourdes ;

__revd%2016-01§/1/8/2/2/2/1/0

les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

__revd%2016-01§/1/8/2/2/2/2/0

les vibrations mécaniques ;

__revd%2016-01§/1/8/2/2/2/3/0

les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

__revd%2016-01§/1/8/2/2/2/4/0

les activités exercées en milieu hyperbare ;

__revd%2016-01§/1/8/2/2/2/5/0

les températures extrêmes ;

__revd%2016-01§/1/8/2/2/2/6/0

le bruit ;

__revd%2016-01§/1/8/2/2/2/7/0

le travail de nuit ;

__revd%2016-01§/1/8/2/2/2/8/0

le travail en équipes successives alternantes ;

__revd%2016-01§/1/8/2/2/2/9/0

le travail répétitif.

__revd%2020-11§/1/8/2/2/3

Sur les 10 facteurs de pénibilité, seuls 4 sont pris en compte dès le 1er janvier 2015 (travail de nuit, travailen équipes successives alternantes, travail répétitif, et du risque hyperbare). Un tableau énumère les typesd’exposition auxquels le salarié peut être confronté, l’action ou la situation qui nécessite de mesurer l’expositionet le seuil déclencheur de l’obligation de l’employeur, ce seuil portant sur une intensité et une durée minimalesd’exposition.

__revd%2020-11§/1/8/2/3

Obligation d’information

__revd%2020-11§/1/8/2/3/0__revd%2020-11§/1/8/2/3/1

Article L. 4161 du Code du travail

__revd%2020-11§/1/8/2/3/2

Obligation de tenir à disposition du salarié une copie de la fiche d’exposition. Une copie sera transmise chaqueannée à la CARSAT et au salarié (l’obligation de transmission à la CARSAT n’interviendra qu’à partir d’une datefixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020).

__revd%2020-11§/1/8/2/3/3

Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans lesconditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité,dans les conditions définies au présent chapitre.

__revd%2020-11§/1/8/2/3/4

Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance etde compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de lapénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

__revd%2020-11§/1/8/2/3/5

Article L. 4162-2

__revd%2020-11§/1/8/2/3/6

Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits. Lesdroits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ouplusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignéedans la fiche individuelle, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de lapénibilité.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 32: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

LA RÉFORME DES RETRAITES : LOI N° 2014-40 DU 20 JANVIER 2014SYNTHÈSE DE LA RÉFORME DES RETRAITES

B190.1MAJ.05-2021

__revd%2021-05§/1/8/2/4

Modalités d’inscription des points sur le compte

__revd%2020-11§/1/8/2/4/0__revd%2020-11§/1/8/2/4/1

Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la fiche.

__revd%2020-11§/1/8/2/4/2

Article R. 4162-2.-I

__revd%2020-11§/1/8/2/4/3

Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, ladéclaration donne lieu à l'inscription par la CNAV sur son compte personnel de prévention de la pénibilité de :

__revd%2020-11§/1/8/2/4/4

__revd%2016-01§/1/8/2/4/4/0/0

4 points par année civile lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;

__revd%2016-01§/1/8/2/4/4/1/0

8 points par année civile lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels. Pour les salariéstitulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en coursd'année civile, la CNAV agrège l'ensemble des déclarations transmises par le ou les employeurs et établit,pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'annéecivile.

__revd%2020-11§/1/8/2/4/5

Chaque période d'exposition de 3 mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point.Chaque période d'exposition de 3 mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attributionde 2 points. Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peutexcéder 100 points au cours de la carrière professionnelle du salarié.

__revd%2020-11§/1/8/2/4/6

Article R. 4162-3

__revd%2020-11§/1/8/2/4/7

Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par 2.

__revd%2020-11§/1/8/2/5

Utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité

__revd%2020-11§/1/8/2/5/0__revd%2020-11§/1/8/2/5/1

Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les pointsinscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

__revd%2020-11§/1/8/2/5/2

__revd%2016-01§/1/8/2/5/2/0/0

1° - La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vued’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;

__revd%2016-01§/1/8/2/5/2/1/0

2° - Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales etconventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

__revd%2016-01§/1/8/2/5/2/2/0

3° - Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âgelégal de départ en retraite de droit commun. 10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration de duréed'assurance vieillesse.

__revd%2020-11§/1/8/2/5/3

La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pourl’utilisation du complément de rémunération et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisationde la formation.

__revd%2020-11§/1/8/2/5/4

Article R. 4162-6

__revd%2020-11§/1/8/2/5/5

Les 20 premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation de la formation. Toutefois, pour les assurés nés avantle 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation de la formation. Pour les assurés nés entre le 1er

janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les 10 premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation de laformation professionnelle.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 33: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B190.1

__revd%2021-05§/1/8/2/5/7

Article R. 4162-7

__revd%2020-11§/1/8/2/5/8

Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre depoints disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.

__revd%2020-11§/1/8/2/5/9

Article R. 4162-8

__revd%2020-11§/1/8/2/5/10

La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité est effectuée enligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminéespar arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à lacaisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquellese trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demandeadressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière. La demanded'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte personnel deprévention de la pénibilité. Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.

__revd%2020-11§/1/8/2/5/11

Article R. 4162-9

__revd%2020-11§/1/8/2/5/12

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse sur une demande d'utilisation des points vaut rejetde cette demande.

__revd%2020-11§/1/8/2/6

Utilisation du compte pour la retraite

__revd%2020-11§/1/8/2/6/0__revd%2020-11§/1/8/2/6/1

Le titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité peut formuler sa demande d'utilisation des pointsdès lors qu'il atteint l'âge de 55 ans.

__revd%2020-11§/1/8/2/6/2

Article D. 161-2-1-10

__revd%2020-11§/1/8/2/6/3

L'âge d’ouverture du droit à la retraite (soit 62 ans pour un assuré né à partir du 1er janvier 1955) est abaissé àdue concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance pour pénibilitédans la limite de 8 trimestres.

__revd%2020-11§/1/8/2/7

Décote plafonnée

__revd%2020-11§/1/8/2/7/0__revd%2020-11§/1/8/2/7/1

Article R. 351-27-1

__revd%2020-11§/1/8/2/7/2

Si le salarié ne justifie pas de la durée d’assurance carrière requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein,la décote qui lui sera appliquée ne peut excéder 25 %.

__revd%2020-11§/1/9

RETRAITE AU TITRE D’UNE INCAPACITÉ PERMANENTE (ARTICLE 15)

__revd%2020-11§/1/9/0__revd%2020-11§/1/9/1

La retraite pour pénibilité issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 change de nom pour éviterla confusion avec la nouvelle retraite pour pénibilité, elle se nomme la retraite "au titre d’une incapacitépermanente".

__revd%2020-11§/1/10

RETRAITE PROGRESSIVE (ARTICLE 18)

__revd%2020-11§/1/10/0__revd%2020-11§/1/10/1

Article L. 351-15 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014

__revd%2020-11§/1/10/2

Afin de faciliter l'utilisation de ce dispositif, la condition d’âge est abaissée de 2 ans, sans pouvoir être inférieurà 60 ans. La condition de durée minimum d’assurance pour bénéficier du dispositif est modifiée : l’assuré doitjustifier de 150 trimestres de carrière (tous régimes confondus). La fraction de retraite progressive est égale àla différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel exercée par l’assuré, par rapport à la durée del’activité à temps complet applicable à l’entreprise. Cette quotité de travail à temps partiel ne peut être inférieureà 40 %, ni supérieure à 80 %.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 34: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

LA RÉFORME DES RETRAITES : LOI N° 2014-40 DU 20 JANVIER 2014SYNTHÈSE DE LA RÉFORME DES RETRAITES

B190.2MAJ.05-2021

__revd%2021-05§/1/11

CUMUL EMPLOI RETRAITE (ARTICLE 19/ARTICLE 20)

__revd%2020-11§/1/11/0__revd%2020-11§/1/11/1

Article L. 161-22 et L. 161-22-1 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2014-1713 du 30 décembre 2014Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017

__revd%2020-11§/1/11/2

Lors de la liquidation d’une retraite de base légalement obligatoire, l’assuré doit cesser l’ensemble de sesactivités dans tous les autres régimes. Désormais, la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension devieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucunavantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoired'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

__revd%2020-11§/1/11/3

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéantsans minoration, est supérieur à l'âge d’ouverture du droit n'est pas retenue pour apprécier la condition deliquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel ilpeut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. Ce dispositif n’est pasopposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive.

__revd%2020-11§/1/11/4

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2015. À noter également que dans le cadre d'un cumulpartiel pension/revenus professionnels, les bénéficiaires d'un cumul emploi-retraite ne verront plus leur pensionsupprimée lorsqu'ils dépassent le plafond de cumul, mais simplement "réduite à concurrence du dépassement"dudit plafond.

__revd%2020-11§/1/12

ALLOCATION CHÔMAGE ET RETRAITE (ARTICLE 21)

__revd%2020-11§/1/12/0__revd%2020-11§/1/12/1

Article L. 5421-4 du Code du travail

__revd%2020-11§/1/12/2

Le revenu de remplacement cesse d'être versé :

__revd%2020-11§/1/12/3

__revd%2016-01§/1/12/3/0/0

1° - Aux allocataires ayant atteint l'âge d’ouverture du droit (60-62 ans) et justifiant de la durée d'assurancerequise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

__revd%2016-01§/1/12/3/1/0

2° - Aux allocataires atteignant l'âge du taux plein (65-67 ans) ;

__revd%2016-01§/1/12/3/2/0

3° - Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée au titre de la pénibilité, au titre des carrières longues,salariés handicapés, salariés de l’incapacité permanente, au titre de l’amiante.

__revd%2020-11§/1/13

MAJORATIONS FAMILIALES (ARTICLE 22)

__revd%2020-11§/1/13/0__revd%2020-11§/1/13/1

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport surl'évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l'arrivée d'enfants au foyer sur la carrièreet les pensions des femmes.

__revd%2020-11§/1/14

MAJORATION MATERNITÉ, ÉDUCATION ADOPTION (ARTICLE 23)

__revd%2020-11§/1/14/0__revd%2020-11§/1/14/1

Article L. 173-2-0-2 du Code de la Sécurité socialeArticle R. 173-15-2 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 (article 17)

__revd%2020-11§/1/14/2

Lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurancevieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que la majoration pour enfant et l'autre dansun régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre del'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des seulesrègles du régime dont relève la mère de l'enfant ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est faitapplication des règles d'un seul des régimes, en application d'une règle de priorité au régime spécial de retraite.

__revd%2020-11§/1/15

HARMONISATION DES RÈGLES DE RÉVERSION (ARTICLE 24)

__revd%2020-11§/1/15/0__revd%2020-11§/1/15/1

Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiantles possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d'une meilleure priseen compte du niveau de vie des conjoints survivants et d'une harmonisation entre les régimes.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 35: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B190.2

__revd%2021-05§/1/16

VALIDATION DES PÉRIODES COTISÉES (ARTICLE 25)

__revd%2020-11§/1/16/0__revd%2020-11§/1/16/1

Article L. 351-2 du Code de la Sécurité socialeArticle R. 351-9 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2014-349 du 19 mars 2014

__revd%2020-11§/1/16/2

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que sielles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelleces périodes d'assurance ont été acquises.

__revd%2020-11§/1/16/3

Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuelcorrespondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaireminimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avecun maximum de quatre trimestres par année civile.

__revd%2020-11§/1/17

ACCÈS AU DISPOSITIF CARRIÈRES LONGUES (ARTICLE 26)

__revd%2020-11§/1/17/0__revd%2020-11§/1/17/1

Article L. 351-1-1 du Code de la Sécurité socialeArticle D. 351-1-2 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2014-350 du 19 mars 2014

__revd%2020-11§/1/17/2

Les périodes assimilées ne sont pas actuellement comptabilisées à l’exception de certaines périodes.

__revd%2020-11§/1/17/3

Afin d’élargir le dispositif aux carrières heurtées, la loi a souhaité élargir les périodes d’assurance pouvant êtreprises en compte. Seront donc dorénavant « réputés cotisés » : quatre trimestres de service national, quatretrimestres de maladie et accidents du travail, tous les trimestres liés à la maternité, deux trimestres au titredes périodes d'invalidité, quatre trimestres de chômage indemnisé, tous les trimestres de majoration de duréed'assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

__revd%2020-11§/1/18

VERSEMENT POUR LA RETRAITE (RACHATS), APPRENTISSAGE, ASSISTANT MATERNEL(ARTICLE 27)

__revd%2020-11§/1/18/0__revd%2020-11§/1/18/1

Article L. 351-4-1 du Code de la Sécurité socialeArticle D. 351-4 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2015-14 du 8 janvier 2015

__revd%2020-11§/1/18/2

Système dérogatoire (tarif préférentiel) aux rachats pour :

__revd%2020-11§/1/18/3

__revd%2016-01§/1/18/3/0/0

le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes d’années d’étudessupérieures, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à10 ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique ;

__revd%2016-01§/1/18/3/1/0

l’abattement est de 670 € par trimestre, lorsque le versement est pris en compte pour l’atténuation ducoefficient de minoration pour le taux de pension (mais sans effet sur la durée d’assurance) ;

__revd%2016-01§/1/18/3/2/0

l’abattement forfaitaire est de 1 000 € par trimestre, lorsque le versement est pris en compte au titre du taux etde la durée d’assurance. Le nombre de trimestres d’études supérieures pouvant faire l’objet d’un abattementforfaitaire est limité à quatre. Le cas échéant, ce plafond est réduit du nombre de trimestres rachetés au titredes périodes de stages en entreprise (deux trimestres, maximum).

__revd%2016-01§/1/18/3/3/0

le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles au cours desquellesl'assuré était en situation d'apprentissage, dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31décembre 2013 peut être abaissé. Le montant du versement à effectuer par l’assuré ayant été apprenti est égalpour chaque trimestre au produit de la somme des taux de cotisations salariales et patronales d’assurancevieillesse (en vigueur au 1er janvier de l’année de la demande) et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafondde sécurité sociale. Le contrat de l’apprenti doit avoir été conclu sur la période du 1er juillet 1972 au 31décembre 2013, exclusivement ;

__revd%2016-01§/1/18/3/4/0

le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles, comprises entrele 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistantmaternel, peut être abaissé, dans les mêmes conditions et limites que l’apprentissage.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 36: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

LA RÉFORME DES RETRAITES : LOI N° 2014-40 DU 20 JANVIER 2014SYNTHÈSE DE LA RÉFORME DES RETRAITES

B190.3MAJ.05-2021

__revd%2021-05§/1/19

VALIDATION DES STAGES EN ENTREPRISE (ARTICLE 28)

__revd%2020-11§/1/19/0__revd%2020-11§/1/19/1

Article L. 351-17 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2015-284 du 11 mars 2015

__revd%2020-11§/1/19/2

Pour les stages effectués à partir du 15 mars 2015 (prévus à l'article L. 612-8 du Code de l'éducation et éligiblesà la gratification prévue à l'article L. 612-11 du même code), les étudiants ont désormais la possibilité de cotiservolontairement auprès du régime général de la Sécurité sociale. Ils peuvent valider jusqu'à deux trimestres deretraite en versant une cotisation forfaitaire (12 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er

janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée) par trimestre :

__revd%2020-11§/1/19/3

__revd%2016-01§/1/19/3/0/0

le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement. Le nombre detrimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations est déduit du nombre de trimestres éligibles aurachat d’années d’études supérieures ;

__revd%2016-01§/1/19/3/1/0

le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à 2 ans.

__revd%2020-11§/1/20

PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS VIEILLESSE DES APPRENTIS (ARTICLE 30)

__revd%2020-11§/1/20/0__revd%2020-11§/1/20/1

Articles L. 6243-2 et L. 6243-3 du Code du travailArticle D. 131-1 et 2 du Code la Sécurité socialeDécret n° 2014-1514 du 16 décembre 2014

__revd%2020-11§/1/20/2

À l’exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributionssociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage,déterminé par décret, du salaire minimum de croissance. Le fonds de solidarité vieillesse prend à sa charge, leversement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de baseun nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage et à la rémunération réelle del'apprenti.

__revd%2020-11§/1/21

PÉRIODES ASSIMILÉES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ARTICLE31)

__revd%2020-11§/1/21/0__revd%2020-11§/1/21/1

Article L. 351-3 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2020-11§/1/21/2

Les périodes de stage pour un stagiaire qui est rémunéré par l'État ou par la région sont des périodes assimilées.Ces périodes sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse.

__revd%2020-11§/1/22

RETRAITE ANTICIPÉE POUR PERSONNES HANDICAPÉES (ARTICLE 36)

__revd%2020-11§/1/22/0__revd%2020-11§/1/22/1

Article L. 351-1-3 du Code de la Sécurité socialeArticle D. 351-1-6 du Code de la Sécurité sociale et article D. 351-1-5 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 – article 1 et article 3

__revd%2020-11§/1/22/2

La condition d'âge d’ouverture du droit est abaissée pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ilsétaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime généralet, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie pardécret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

__revd%2020-11§/1/22/3

Pour les périodes antérieures à 2016, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) estprise en compte pour l’appréciation des conditions, de sorte que les personnes se voyant reconnaître ce statutcontinueront à ouvrir droit à une retraite anticipée s’ils remplissent les conditions de durée d’assurance. Lebarème utilisé est celui appliqué par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et noncelui fixé par l’attribution de la carte d’invalidité ou la RQTH.

__revd%2020-11§/1/22/4

Un arrêté fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requisou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de lapersonne concernée, qu'il définit.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 37: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B190.3

__revd%2021-05§/1/23

RETRAITE À TAUX PLEIN POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES (ARTICLE 37)

__revd%2020-11§/1/23/0__revd%2020-11§/1/23/1

Article L. 351-8 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 – articles 1 et 3

__revd%2020-11§/1/23/2

Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentesdans le régime général et un ou plusieurs autres régimes : les assurés justifiant d'une incapacité permanenteau moins égale à 50 %, qui atteignent l'âge d’ouverture du droit.

__revd%2020-11§/1/24

AFFILIATION ASSURANCE VIEILLESSE DES PARENTS AU FOYER (ARTICLE 38)

__revd%2020-11§/1/24/0__revd%2020-11§/1/24/1

Article L. 381-1 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2020-11§/1/24/2

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse durégime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécuritésociale, la personne bénéficiaire du congé de soutien familial ou celle qui a la charge d'une personne handicapée.Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. Elle n'est plus soumise àcondition de ressource dans ces deux derniers cas.

__revd%2020-11§/1/25

MAJORATION DE DURÉE D’ASSURANCE AIDANT FAMILIAL (ARTICLE 38)

__revd%2020-11§/1/25/0__revd%2020-11§/1/25/1

Création de l’article L. 351-4-2 du Code de la Sécurité socialeArticle D. 351-1-7 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 – article 16

__revd%2020-11§/1/25/2

L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dontl'incapacité permanente est supérieure à un taux de 80 % (Il est apprécié d'après le guide-barème pourl'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code del'action sociale et des familles) qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pactecivil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un desmembres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois,dans la limite de 8 trimestres.

__revd%2020-11§/1/26

DROIT À L’INFORMATION (ARTICLE 39)

__revd%2020-11§/1/26/0__revd%2020-11§/1/26/1

Article L. 161-17 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2020-11§/1/26/2

Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui estassuré selon les modalités suivantes :

__revd%2020-11§/1/26/3

__revd%2016-01§/1/26/3/0/0

information en début de carrière :

__revd%2020-11§/1/26/4

Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moinsdeux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une informationgénérale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension etl'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affectersa carrière. Cette information rappelle la possibilité, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont larémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salairecorrespondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurancevieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret ;

__revd%2020-11§/1/26/5

__revd%2016-01§/1/26/5/0/0

entretien individuel CARSAT :

__revd%2020-11§/1/26/6

Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de 45 ans et dansdes conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dansles régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu deschoix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels quedes périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie,d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leurpermettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 38: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

LA RÉFORME DES RETRAITES : LOI N° 2014-40 DU 20 JANVIER 2014SYNTHÈSE DE LA RÉFORME DES RETRAITES

B190.4MAJ.05-2021

__revd%2021-05§/1/26/8

Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension,selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite ou à l'âge du taux plein.Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolutionsalariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public. Les informations et données transmises auxassurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

__revd%2020-11§/1/26/9

Toute personne a le droit d'obtenir un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droitsqu'elle s'est constituée dans les régimes de retraite légalement obligatoires ;

__revd%2020-11§/1/26/10

__revd%2016-02§/1/26/10/0/0

relevé individuel de situation (RIS) :

__revd%2020-11§/1/26/11

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensionssont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuréau regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes ;

__revd%2020-11§/1/26/12

__revd%2016-02§/1/26/12/0/0

services en ligne :

__revd%2020-11§/1/26/13

L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informantsur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échangeravec les régimes concernés des documents dématérialisés. Cette disposition entre en vigueur au plus tard le1er juillet 2017 ;

__revd%2020-11§/1/26/14

__revd%2016-01§/1/26/14/0/0

estimation indicative globale (EIG) :

__revd%2020-11§/1/26/15

À partir de 55 ans et tous les 5 ans, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée,une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, deservices ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, euégard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicativeglobale est accompagnée d'une information sur les dispositifs de cumul emploi-retraite, retraite progressive etsur le maintien possible des cotisations à temps plein en cas de temps partiel ;

__revd%2020-11§/1/26/16

__revd%2016-01§/1/26/16/0/0

droit à l'information des expatriés :

__revd%2020-11§/1/26/17

Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biaisd'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de sonactivité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite.Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié (décret n° 2014-815 du 17 juillet 2014) ;

__revd%2020-11§/1/26/18

__revd%2016-01§/1/26/18/0/0

organisation du droit à l’information ;

__revd%2020-11§/1/26/19

Afin d’assurer les droits à l’information aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté dela personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestiondes régimes obligatoires ainsi que des services de l'État chargés de la liquidation des pensions en application duCode des pensions civiles et militaires de retraite. La mise en oeuvre progressive des obligations sera effectuéeselon un calendrier défini par décret en Conseil d'État (à paraître).

__revd%2020-11§/1/26/20

Pour la mise en œuvre des droits, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre depoints pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée. Pour assurer lesservices, les organismes sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire nationald'identification des personnes physiques des personnes concernées, pris après avis de la Commission nationalede l'informatique et des libertés.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 39: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B190.4

__revd%2021-05§/1/26/24

Toute personne a le droit d'obtenir un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droitsqu'elle s'est constituée dans les régimes de retraite légalement obligatoires ;

__revd%2020-11§/1/26/25

__revd%2016-02§/1/26/25/0/0

relevé individuel de situation (RIS) :

__revd%2020-11§/1/26/26

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensionssont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuréau regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes ;

__revd%2020-11§/1/26/27

__revd%2016-02§/1/26/27/0/0

services en ligne :

__revd%2020-11§/1/26/28

L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informantsur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échangeravec les régimes concernés des documents dématérialisés. Cette disposition entre en vigueur au plus tard le1er juillet 2017 ;

__revd%2020-11§/1/26/29

__revd%2016-01§/1/26/29/0/0

estimation indicative globale (EIG) :

__revd%2020-11§/1/26/30

À partir de 55 ans et tous les 5 ans, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée,une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, deservices ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, euégard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicativeglobale est accompagnée d'une information sur les dispositifs de cumul emploi-retraite, retraite progressive etsur le maintien possible des cotisations à temps plein en cas de temps partiel ;

__revd%2020-11§/1/26/31

__revd%2016-01§/1/26/31/0/0

droit à l'information des expatriés :

__revd%2020-11§/1/26/32

Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biaisd'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de sonactivité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite.Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié (décret n° 2014-815 du 17 juillet 2014) ;

__revd%2020-11§/1/26/33

__revd%2016-01§/1/26/33/0/0

organisation du droit à l’information ;

__revd%2020-11§/1/26/34

Afin d’assurer les droits à l’information aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté dela personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestiondes régimes obligatoires ainsi que des services de l'État chargés de la liquidation des pensions en application duCode des pensions civiles et militaires de retraite. La mise en oeuvre progressive des obligations sera effectuéeselon un calendrier défini par décret en Conseil d'État (à paraître).

__revd%2020-11§/1/26/35

Pour la mise en œuvre des droits, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre depoints pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée. Pour assurer lesservices, les organismes sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire nationald'identification des personnes physiques des personnes concernées, pris après avis de la Commission nationalede l'informatique et des libertés.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 40: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

LA RÉFORME DES RETRAITES : LOI N° 2014-40 DU 20 JANVIER 2014SYNTHÈSE DE LA RÉFORME DES RETRAITES

B190.5MAJ.05-2021

__revd%2021-05§/1/27

POLYPENSIONNÉS RÉGIMES ALIGNÉS (RÉGIME GÉNÉRAL, SALARIÉS AGRICOLES,ARTISANS COMMERÇANTS (ARTICLE 43)

__revd%2020-11§/1/27/0__revd%2020-11§/1/27/1

Création de l’article L. 173-1-2 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2016-1188 du 1er septembre 2016

__revd%2020-11§/1/27/2

Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime généralde sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professionsartisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprèsd'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit directauprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalitéssuivantes :

__revd%2020-11§/1/27/3

__revd%2016-01§/1/27/3/0/0

pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu àaffiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :

__revd%2016-01§/1/27/3/0/1/0/0

1° - L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminerannuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés,

__revd%2021-05§/1/27/3/0/1/1/0

2° - L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un deces régimes,

__revd%2016-01§/1/27/3/0/1/2/0

3° - Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéderle montant du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au cours de chaque année considérée.

__revd%2020-11§/1/27/4

Le nombre de trimestres validés ne peut être supérieur à quatre par an. La pension est calculée par un seuldes régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'État (àparaître) détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension. Lerégime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. L'article 43 de la loi s'appliqueaux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2017.

__revd%2020-11§/1/27/5

Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Ces dispositions s'appliquentaux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.

__revd%2020-11§/1/28

VERSEMENT FORFAITAIRE UNIQUE (ARTICLE 44)

__revd%2020-11§/1/28/0__revd%2020-11§/1/28/1

Article L. 161-22-2 du Code de la Sécurité socialeArticle L. 173-1-3 du Code de la Sécurité socialeDécret n° 2016-17 du 5 février 2016

__revd%2020-11§/1/28/2

Suppression du versement forfaitaire unique (15 fois le montant de la pension calculée) :

__revd%2020-11§/1/28/3

__revd%2016-01§/1/28/3/0/0

assuré ayant relevé d’un seul régime :

__revd%2020-11§/1/28/4

Lorsqu'un assuré n'a relevé au cours de sa carrière que d'un régime de retraite de base et ne justifie pas d'unedurée d'assurance, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale, au moinségale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d'État, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l'âgefixé à l'article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite,auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l'année de la demandeapplicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. La loi s'applique aux assurésdont l'ensemble des pensions prend effet à compter du 1er janvier 2016.

__revd%2020-11§/1/28/5

À partir du 1er janvier 2016, l'assuré affilié à un seul régime qui réunit moins de 9 trimestres obtient sursa demande, le remboursement des cotisations versées (part patronale et salariale). Les cotisations sontactualisées au 1er janvier de l'année de la demande.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique

Page 41: COTISATION D'ASSURANCE MALADIE · prestations en nature de l'assurance maladie au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la Sécurité

B190.5

__revd%2021-05§/1/29

RAPPORT SUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES (ARTICLE 45)

__revd%2020-11§/1/29/0__revd%2020-11§/1/29/1

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditionsd'application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite et évaluant lesconséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu'ils nerésident plus dans l'État concerné. Le rapport examine également les difficultés liées à la perception d'unepension de retraite à l'étranger.

__revd%2020-11§/1/30

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES : CRITÈRE D’AFFILIATION IRCANTEC (ARTICLE 51)

__revd%2020-11§/1/30/0__revd%2020-11§/1/30/1

Article L. 921-2-1 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2020-11§/1/30/2

Les salariés relevant du régime général sont affiliés pour les régimes de retraite complémentaire :

__revd%2020-11§/1/30/3

__revd%2016-01§/1/30/3/0/0

soit à L’ARRCO-l’AGIRC ;

__revd%2016-01§/1/30/3/1/0

soit à l’IRCANTEC.

__revd%2020-11§/1/30/4

L’article 51 clarifie le champ d’application ; on privilégie la nature du contrat de travail (soit de droit public, soitde droit privé). À compter du 1er janvier 2017, toute nouvelle affiliation devra respecter le nouveau critère. Lesagents contractuels de droit public sont donc affiliés à l’IRCANTEC.

© GERESO ÉDITION Les retraites des agents de la Fonction publique