123
Cour de Cassation Chambre sociale, 27 juin 2007 Rejet N° de pourvoi : 06-41848 Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2006 ), M. X... a été engagé le 28 juillet 1997 par une société aux droits de laquelle vient la société Ex Machina en qualité de réalisateur d'émissions de publicité ; que les parties ont conclu le même jour un contrat de cession exclusive des droits d'exploitation attachés aux oeuvres futures de l'auteur compositeur commandées par la société ; que par jugement du 3 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a résilié ce dernier contrat à compter du 13 février 2002 ; que par lettre du 28 août 2002, M. X... a démissionné en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages- intérêts pour perte de droits d'auteur liée à la perte d'activité, alors, selon le moyen, que dès lors que M. X... avait été engagé comme auteur-compositeur pour la réalisation d'oeuvres publicitaires, l'obligation pour l'employeur d'assurer au salarié un cadre lui permettant la réalisation d'une activité de création demeurait nonobstant la résiliation du contrat de cession exclusive des droits d'exploitation sur les oeuvres commandées, si bien qu'en refusant d'indemniser le créateur salarié de la perte des droits d'auteur sur les créations réalisées dans le cadre de son contrat de travail, qui était la conséquence de la rupture sans cause réelle et sérieuse de ce contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments du préjudice résultant pour M. X... de la rupture du contrat de travail, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de Cassation - Fondation pour le droit continental...Cour de Cassation Chambre sociale, 27 juin 2007 Rejet N de pourvoi : 06-41848 Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Cour de Cassation Chambre sociale, 27 juin 2007 Rejet

    N° de pourvoi : 06-41848

    Sur le moyen unique :

    Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2006 ), M. X... a été engagé le 28 juillet 1997 par une société aux droits de laquelle vient la société Ex Machina en qualité de réalisateur d'émissions de publicité ; que les parties ont conclu le même jour un contrat de cession exclusive des droits d'exploitation attachés aux oeuvres futures de l'auteur compositeur commandées par la société ; que par jugement du 3 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a résilié ce dernier contrat à compter du 13 février 2002 ; que par lettre du 28 août 2002, M. X... a démissionné en raison de faits qu'il reproche à son employeur ;

    Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits d'auteur liée à la perte d'activité, alors, selon le moyen, que dès lors que M. X... avait été engagé comme auteur-compositeur pour la réalisation d'oeuvres publicitaires, l'obligation pour l'employeur d'assurer au salarié un cadre lui permettant la réalisation d'une activité de création demeurait nonobstant la résiliation du contrat de cession exclusive des droits d'exploitation sur les oeuvres commandées, si bien qu'en refusant d'indemniser le créateur salarié de la perte des droits d'auteur sur les créations réalisées dans le cadre de son contrat de travail, qui était la conséquence de la rupture sans cause réelle et sérieuse de ce contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

    Mais attendu que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments du préjudice résultant pour M. X... de la rupture du contrat de travail, ne saurait être accueilli ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 3 avril 2007 Cassation

    N° de pourvoi : 06-13342

    Attendu que M. X..., auteur de l'ouvrage "Chateaux forts-image de pierre des guerres médiévales", coédité par l'association Rempart et la société les éditions Desclée de Brouwer de 1987 à 1999, a assigné M. Y... et la société - Ouest France, en contrefaçon, leur reprochant d'avoir écrit et édité, sous le titre "Architecture du château fort", un ouvrage reproduisant à l'identique des passages entiers de son oeuvre ou s'en inspirant fortement, et d'avoir ainsi porté atteinte tant à ses droits patrimoniaux d'auteur qu'à son droit moral ;

    Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable à agir sur le fondement du droit patrimonial d'auteur alors, selon le moyen, que l'auteur qui a cédé ses droits aux termes d'un contrat d'édition prévoyant une rémunération proportionnelle au prix de vente de son ouvrage au public conserve un droit patrimonial à percevoir une rémunération et justifie à ce titre de sa qualité à agir à l'encontre de celui qui s'est rendu coupable de contrefaçon afin d'obtenir l'indemnisation des conséquences préjudiciable de ces agissements sur les produits lui revenant de l'exploitation de son oeuvre ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le contrat d'édition conclu par M. X... stipulait une rémunération de 10 % de recettes brutes d'édition, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-1, L.132-1, L.133-1 et L. 133-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil ensemble de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, affirmer qu'il était irrecevable à agir pour la défense de ses intérêts patrimoniaux ;

    Mais attendu qu'ayant constaté que, selon contrat du 1er juillet 1983, M. X... avait cédé à l'association Rempart la totalité de ses droits patrimoniaux d'auteur, sans se réserver la possibilité de poursuivre les tiers contrefacteurs en raison des atteintes qui y seraient éventuellement portées, la cour d'appel l'a déclaré à bon droit irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de ces droits, peu important que ceux-ci aient été cédés en contrepartie d'une rémunération proportionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le premier, pris en sa seconde branche, telle qu'elle figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

    Attendu que la garantie due à l'éditeur de l'exercice paisible et exclusif des droits cédés n'offre pas à l'auteur la possibilité d'agir en contrefaçon pour la réparation du préjudice patrimonial qui lui est personnel ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 132-8 du code de la propriété intellectuelle n'est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

    Vu l'article 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu que l'auteur jouit du droit au respect de son nom de sa qualité et de son oeuvre ;

  • Attendu que pour rejeter la demande formée au titre du droit moral, l'arrêt relève que M. X... ne démontrait pas avoir subi une atteinte différente de celle résultant des faits de contrefaçon reprochés à la société Edilarge, telle une utilisation anormale de son nom ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de reproduire totalement ou partiellement l'oeuvre d'autrui en s'en appropriant la paternité, dénoncé par l'auteur comme constituant une contrefaçon, portait nécessairement atteinte à son droit moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans avoir à statuer sur la première branche du second moyen :

    CASSE et ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 13 février 2007 Cassation

    N° de pourvoi : 05-12016

    Attendu que, selon contrat du 22 août 1989 et de plusieurs avenants, M. X..., dessinateur, a cédé à la société manufacture d'impression sur étoffes Beauvillé (ci-après MIE) le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur le linge de table fabriqué et commercialisé par cette société ; qu'après rupture des relations contractuelles intervenue en décembre 1997, M. X... a, par acte du 28 mars 2002, assigné la société en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir porté atteinte, à diverses reprises, tant à ses droits patrimoniaux d'auteur qu'à son droit moral ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la procédure a été poursuivie par Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société MIE n'avait pas porté atteinte au droit à la paternité de ses uvres en omettant ou même en effacant son nom, parfois pour le remplacer par sa propre marque, alors, selon le moyen, que le droit moral de l'auteur, comprenant le droit au respect de son nom, est inaliénable de sorte que toute clause contraire est nulle ; qu'en déclarant "nullement choquante" la clause autorisant la société MIE à omettre ou effacer le nom de M. X... de ses uvres pour le remplacer par sa marque, et en lui donnant effet tant que l'auteur n'aurait pas "vainement exigé" le rétablissement de son nom, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

    Mais attendu que l'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, dès lors qu'il conserve la faculté d'exiger l'indication de son nom ; qu'ayant, par une appréciation souveraine de la clause litigieuse, relevé que M. X... avait autorisé la société MIE à ne pas faire figurer son nom sur les produits fabriqués et commercialisés sous la marque "Beauvillé" et que cette autorisation n'était pas définitive puisqu'il avait conservé la faculté d'exiger, à tout moment, que son nom fût mentionné, la cour d'appel a jugé à bon droit que cette clause qui n'emportait pas aliénation du droit de paternité, était valable et ne portait pas atteinte au droit moral de l'auteur ; que le moyen n'est pas fondé;

    Sur le deuxième moyen :

    Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à rétablir l'assiette de calcul des droits proportionnels d'auteur amputés à tort des commission versées par la société MIE alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions impératives de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public, sans pouvoir subir de déduction quelconque ; que la clause prévoyant une telle déduction doit être réputée non écrite et ne peut recevoir aucune application ; qu'après avoir expressément admis "l'illégalité de la clause", la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande en paiement des redevances illégalement éludées -demande soumise à la seule prescription de droit commun de toute action en paiement- sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;

  • Mais attendu que les dispositions impératives de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ont été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, de sorte que leur violation ne donne lieu qu'à une nullité relative, d'où la cour d'appel a justement déduit que l'action intentée par M. X... était prescrite en vertu de l'article 1304 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le troisième moyen: sans intérêt

    Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : sans intérêt

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du quatrième moyen :

    CASSE et ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 30 janvier 2007 Cassation

    N° de pourvoi : 04-15543

    Attendu que M. X..., écrivain et journaliste, est l'auteur de deux romans intitulés "Cosette ou le temps des illusions" et "Marius ou le fugitif", édités par la société Plon et présentés comme étant les suites des "Misérables" de Victor Y... ; que l'héritier de ce dernier, M. Pierre Y..., a saisi le tribunal d'une demande en dommages-intérêts pour atteinte au respect dû à l'oeuvre de son ancêtre ; que la Société des gens de lettres est intervenue volontairement à l'instance au soutien de cette action, demandant paiement de la somme symbolique d'un euro pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; que la cour d'appel a fait droit à ces demandes ;

    Sur le premier moyen:

    Attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu que la dévolution du droit moral obéissait, en l'espèce, aux règles ordinaires de la dévolution successorale, c'est par une appréciation souveraine de la volonté de Victor Y... telle que celui-ci l'avait exprimée dans ses testaments des 9 avril et 23 septembre 1875, et non par référence aux distinctions instaurées par la loi du 11 mars 1957 pour la dévolution des différentes prérogatives du droit moral, que la cour d'appel a estimé que l'auteur avait entendu dissocier la divulgation de son oeuvre, qu'il avait confiée à des tiers, du droit au respect et à la paternité de celle-ci dont il n'avait pas entendu priver ses héritiers ; que le moyen, en sa première branche, manque en fait ;

    Attendu, ensuite, que la société Plon et M. X... n'ont pas invoqué devant la cour d'appel le défaut d'acceptation des dévolutions successorales en vertu desquelles M. Pierre Y... revendiquait la qualité d'héritier ; qu'en sa deuxième branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

    Attendu, enfin, que si le droit au respect dû à l'oeuvre se transmet aux héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale, le cohéritier a qualité à agir seul pour défendre ce droit ; que par ce motif substitué à celui retenu par la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

    Sur le deuxième moyen:

    Attendu qu'ayant relevé que la Société des gens de lettres, association reconnue d'utilité publique, avait, aux termes de ses statuts, reçu mission "d'assurer de façon générale la protection des intérêts moraux et matériels de ses membres" (article 1er) et qualité pour se porter intervenante à tout procès touchant un point de droit professionnel d'intérêt général (article 44, alinéa 4), la cour d'appel, qui constatait que le présent litige posait la question de principe de la licéité des "suites" apportées aux ouvrages romanesques, lesquelles étaient susceptibles de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, a décidé, à bon droit, que ladite association était recevable à intervenir volontairement à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le troisième moyen :

    Vu les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

  • Attendu que la "suite" d'une oeuvre littéraire se rattache au droit d'adaptation ; que sous réserve du respect du droit au nom et à l'intégrité de l'oeuvre adaptée, la liberté de création s'oppose à ce que l'auteur de l'oeuvre ou ses héritiers interdisent qu'une suite lui soit donnée à l'expiration du monopole d'exploitation dont ils ont bénéficié ;

    Attendu que pour dire qu'en éditant et publiant les deux ouvrages litigieux et en les présentant comme la suite des Misérables, la société Plon avait porté atteinte au droit moral de Victor Y... sur cette oeuvre, l'arrêt énonce que si ce dernier ne s'était jamais formalisé et encore moins opposé aux adaptations scéniques de ses livres, voire à l'adoption par d'autres auteurs de tel ou tel de ses personnages, il était en revanche établi que lécrivain n'aurait pas accepté qu'un tiers auteur puisse donner une suite aux Misérables, que dès lors peu importait que les personnages, ressuscité pour l'un d'entre eux et ranimés pour les autres, soient demeurés dans les livres présentés à tort comme une adaptation de l'oeuvre première puisque la société Plon revendiquait, hors du terrain judiciaire, en être la continuation, fidèle ou non, à ceux mis au monde pour l'éternité littéraire par Victor Y..., qu'interdire toute suite aux Misérables ne pouvait constituer, ainsi qu'il était soutenu à tort, une atteinte au principe de la libre création puisque, en l'espèce, cette oeuvre, véritable monument de la littérature mondiale, d'une part, n'était pas un simple roman en ce qu'elle procédait d'une démarche philosophique et politique, ainsi que l'avait explicité Victor Y... et , d'autre part, était achevée, qu'il s'ensuivait qu'aucune suite ne pouvait être donnée à une oeuvre telle que "Les Misérables" sans porter atteinte au droit moral de Victor Y... ;

    Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du genre et du mérite de l'oeuvre ou de son caractère achevé, et sans avoir examiné les oeuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l'oeuvre de Victor Y... ou qu'une confusion serait née sur leur paternité, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'atteinte au droit moral et s'est déterminée en méconnaissance de la liberté de création, a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 5 décembre 2006 Cassation

    N° de pourvoi : 05-11789

    Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

    Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu que MM. X... et Y..., respectivement auteur et compositeur de la chanson intitulée "On va s'aimer" ont, par contrat du 1er octobre 1983, cédé aux sociétés Televis edizioni musicali et Allione editore les droits d'exploiter directement et d'autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et musique ensemble ou séparément, en thème dominant ou secondaire de fond sonore de films, ou de toute représentation, théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire, ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité corrélative d'ajouts à la partition et de modifications même parodiques du texte ;

    qu'après conclusion de ce contrat, a été diffusé sur plusieurs chaînes de télévision françaises un film publicitaire illustré musicalement par la mélodie de ladite chanson dont les paroles avaient été modifiées à l'effet de promouvoir, sous le titre "On va fluncher", la chaîne de restaurants Flunch ; que, prétendant qu'une telle illustration musicale portait atteinte à leur droit au respect de cette oeuvre, MM. X... et Y... ont assigné les sociétés Universal music publishing et Centenary France, alors détenteurs des droits ainsi cédés, la société Agence Business, commanditaire du film litigieux, la société Madison studio, réalisatrice de celui-ci, et la société Agapes, propriétaire de la chaîne de restaurants Flunch en interdiction de diffusion de ce film et réparation du préjudice né de cette atteinte ; que reprochant à ces sociétés d'avoir aussi porté atteinte à l'intérêt collectif des auteurs qu'il représente, le syndicat national des auteurs et des compositeurs est intervenu volontairement à l'instance pour former à l'encontre de celles-ci une demande en réparation du dommage ainsi causé ;

    Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 janvier 2003, Bull n° 28), après avoir, à bon droit, énoncé que le principe d'ordre public de l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder, retient qu'il était constant que M. X... et M. Y... avaient accepté que la chanson "On va s'aimer" fût utilisée à des fins publicitaires, de sorte qu'il leur incombait de démontrer que les modifications apportées à cette oeuvre à l'effet de constituer l'illustration sonore du film publicitaire litigieux portaient atteinte à leur droit moral, et qu'une telle preuve n'était pas apportée ;

    Qu'en se déterminant ainsi, alors que toute modification, quelle qu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

    CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 7 novembre 2006 Cassation partielle

    N° de pourvoi : 04-13454

    Attendu que, par licence en date du 25 juin 1996, la société Warner Chappell music France, sous-cessionnaire des droits d'exploitation de la chanson "Les Jolies Colonies de vacances", dont M. Pierre X... est l'auteur-compositeur et l'interprète habituel, a autorisé la société Polygram vidéo, devenue Universal pictures video France, à intégrer l'oeuvre dans une vidéocassette, intitulée "Kara ok !" ;

    qu'un groupe d'artistes interprète là quatorze chansons, textes et musiques, tandis que les paroles, superposées aux images, défilent simultanément ; que la liste des titres portée au dos de la jaquette comporte, à propos de la chanson "Les Jolies Colonies de vacances", l'indication : Interprète : Pierre X... - (Pierre X... - Pierre X...) - c Barclay Morris droits transférés à Warner Chappell music France ; que M. Pierre X... a assigné les deux sociétés Warner Chappell music France et Polygram vidéo ; que la cour d'appel, excluant l'atteinte à son droit moral d'auteur mais retenant celle portée à son droit d'artiste-interprète, a condamné in solidum les deux sociétés à dommages-intérêts, la société Polygram vidéo devant être garantie par la société Warner Chappell music France, et a prononcé la résiliation du contrat d'édition du 7 juin 1966 liant cette dernière et M. Pierre X... ;

    Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

    Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que l'exploitation sans son autorisation de la vidéocassette litigieuse, en ce qu'elle comporte la chanson "Les Jolies Colonies de vacances", porte ainsi atteinte à son droit moral d'auteur;

    Mais attendu que l'exploitation d'une oeuvre au sein d'une compilation, mode d'exercice du droit patrimonial cédé, n'est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur, requérant alors son accord préalable, qu'autant qu'elle risque d'altérer l'oeuvre ou de déconsidérer l'auteur ; que la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce la vidéocassette litigieuse ne dissociait pas les paroles et la musique de la chanson, que le groupe d'artistes l'interprétait classiquement, la livrant au public sans déformation, mutilation ou autre modification, et que ni la superposition du texte aux images ni le cadre général de l'oeuvre audiovisuelle ne modifiait l'esprit de l'oeuvre particulière, chanson populaire comme les treize autres, ni n'était de nature à la dévaloriser, ou à nuire à l'honneur ou à la réputation de M. Pierre X... ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel, qui a ainsi mené les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

    Sur le second moyen du pourvoi principal : sans intérêt

    Mais sur le premier moyen du pourvoi principal: sans intérêt

    PAR CES MOTIFS

    CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 12 juillet 2006 Cassation

    N° de pourvoi : 05-15472

    Attendu que la société Presqu'île, agence de publicité, a passé commande à M. X..., photographe indépendant, d'un reportage photographique sur les Thermes de Vittel-Contrexéville ; qu'elle a ensuite cédé à la société Perrier (aujourd'hui Nestlé waters France) le droit de reproduire l'une des photographies de ce reportage sur les étiquettes des bouteilles d'eau minérale Vittel ; que contestant avoir cédé ses droits à l'agence de publicité pour une telle utilisation, M. X... a assigné la société Nestlé waters France en contrefaçon demandant réparation de l'atteinte portée tant à ses droits patrimoniaux d'auteur qu'à son droit moral, le cliché ayant été modifié et son nom n'ayant pas été mentionné ;

    Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

    Vu l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à sa durée ;

    Attendu que pour décider que les droits d'exploitation pour toute utilisation publicitaire avaient été cédés sur le reportage photographique réalisé par M. X..., l'arrêt relève qu'aux termes d'une clause inscrite dans les conditions générales du bon de commande, acceptées par le photographe, il était prévue que sauf convention contraire, non signée en l'espèce, l'exécution de la commande entraînerait de la part du fournisseur au profit de la société Presqu'île la cession de la propriété de l'oeuvre y compris tous les droits d'exploitation notamment les droits de reproduction et de représentation et ce, sans limitation de temps, d'espace de moyen et de formes aucunes, que le photographe ne pouvait raisonnablement prétendre avoir cédé ses droits à une agence de publicité sans savoir que la photographie pourrait être réutilisée à d'autres occasions que l'événement pour lequel elle avait été réalisée, qu'au contraire la remise à la société Presqu'île de l'original de la photographie impliquait que l'intéressé avait bien conscience de céder la totalité de ses droits ;

    Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait par ailleurs que la destination première du reportage était d'illustrer une brochure publicitaire des Thermes de Vittel-Contrexéville, la cour d'appel qui a donné effet à une clause que la généralité de ses termes rendait inopérante quant à la destination de l'oeuvre, a violé le texte susvisé ;

    Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

    Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu que l'auteur jouit du droit au respect de son oeuvre ;

    Attendu que pour débouter M. X... de sa demande fondée sur l'atteinte portée à l'intégrité de son oeuvre, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la photographie qui représente

  • un couple à bicyclette a été inversée et si le fond de verdure a été décalé, ces modifications, qui n'étaient pas de nature à dénaturer l'oeuvre, étaient imposées par des contraintes techniques dès lors qu'il s'agissait de reproduire en petit format la photographie sur l'étiquette de bouteilles d'eau minérale ;

    Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'oeuvre avait été modifiée sans l'autorisation du photographe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

    Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu que l'auteur jouit sur son oeuvre du droit au respect de son nom ;

    Attendu que pour débouter le photographe de sa réclamation en raison de l'absence de mention de son nom, l'arrêt énonce que la signature de l'oeuvre utilisée à des fins publicitaires n'est pas obligatoire et ne pouvait être mentionnée par manque de place, dès lors qu'en l'espèce l'oeuvre était reproduite en très petit format ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la mention du nom de l'auteur ne pouvait être omise sans l'autorisation de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

    CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre commerciale, 4 juillet 2006 Rejet

    N° de pourvoi : 03-13728

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2003), que la société High Score a été immatriculée sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés le 5 mars 1990 ; que M. X..., associé gérant, qui avait fait choix de cette dénomination et créé un logo associé, a déposé en nom personnel la marque "High Score" assortie de ce logo, le 17 septembre 1992 ; que par contrats du 10 novembre 1999, il a cédé ses parts sociales, et consenti à la société High Score une licence d'exploitation de cette marque ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires, son liquidateur, M. Y..., faisant valoir l'antériorité des droits de cette société sur sa dénomination, a réclamé l'annulation du dépôt de la marque, la résolution du contrat de licence, la suspension des effets des sommations de payer délivrées à la requête de M. X... les 14 et 21 décembre 2000, et le paiement de dommages-intérêts ;

    Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes (...)

    Mais attendu, en premier lieu, que les dénomination sociales et logos commerciaux ne sont pas exclus par nature du champ de protection des oeuvres de l'esprit ;

    Attendu, en deuxième lieu, que la protection d'un signe par le droit d'auteur n'est pas incompatible avec sa protection à titre de marque ;

    Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé que les droits d'auteur de M. X... sur les signes considérés étaient nés avant la constitution de la société High Score, elle en a déduit à bon droit que cette société ne pouvait opposer un droit sur sa dénomination sociale à la marque déposée par son créateur après cette constitution ;

    D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 13 juin 2006 Cassation partielle N° de pourvoi : 04-15456 Attendu que M. X..., artiste-compositeur-interprète de musique destinée à l’illustration sonore d’oeuvres audiovisuelles, a assigné les sociétés Kapagama et Kosimus, éditrices, en nullité des trois contrats conclus avec ces dernières, en 1996 et 1997, par lesquels il leur confiait l’exploitation de ses oeuvres ; que l’arrêt attaqué à accueilli sa demande ; Vu les articles L. 132-1, L. 132-11 et L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, ensemble 1134 du code civil ; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat d’édition est celui par lequel un auteur cède à l’éditeur le droit de fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus audit contrat, à charge pour l’éditeur d’en assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ; Attendu que pour annuler le contrat d’édition musicale l’arrêt, après avoir rappelé que l’éditeur avait une double obligation, celle d’éditer en nombre l’oeuvre destinée à être reproduite et celle de l’exploiter, énonce que “l’article 5 dudit contrat ne pouvait, sans violer les dispositions légales impératives, dispenser l’éditeur de l’une ou l’autre de ses deux obligations qui sont de l’essence du contrat, l’invocation des usages de la profession et de l’évolution des techniques qui concerne seulement les modes de reproduction, étant sans portée et permettant seulement de vérifier les conditions d’exécution de l’obligation d’exploitation permanente” ; Attendu qu’en statuant ainsi alors que ne contrevient pas aux dispositions légales susvisées et ne dispense pas l’éditeur de son obligation essentielle d’édition et d’exploitation de l’oeuvre, le contrat qui, pour des oeuvres destinées à être diffusées sous forme d’enregistrement pour l’illustration musicale, dispense l’éditeur de procéder ou faire procéder à la publication graphique de celle-ci et à son exploitation discographique auprès du public par l’intermédiaire d’une distribution traditionnelle, mais lui fait obligation de faire figurer l’oeuvre sur un support adapté à la clientèle à laquelle elle est destinée et d’en assurer ainsi une exploitation et une diffusion conforme aux usages, la cour d’appel a violé les textes susvisés Sur le troisième moyen : Vu l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble 1134 du code civil ; Attendu que pour annuler le contrat d’adaptation audiovisuelle, l’arrêt énonce que la clause qui dispense l’éditeur de solliciter préalablement l’autorisation de l’auteur pour accorder le droit d’adapter les oeuvres d’illustration musicale destinées à la sonorisation des oeuvres audiovisuelles, loin de constituer une simple limitation contractuelle de portée restreinte, porte atteinte au principe d’inaliénabilité du droit moral, l’auteur, par cette clause, étant réputé y renoncer par avance et de façon générale ; Qu’en statuant ainsi alors que cette clause n’entraînait pas aliénation de la part de l’auteur de son droit moral qu’il pouvait exercer si l’exploitation, autorisée conformément à la destination de l’oeuvre, venait à y porter atteinte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS: CASSE et ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 16 mai 2006 Cassation

    N° de pourvoi : 05-11780

    Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

    Vu les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu que la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d'une source d'inspiration commune ;

    Attendu que les membres du groupe "el principe gitano" ont assigné les Gipsy Kings en contrefaçon, leur reprochant d'avoir repris dans la chanson "Djobi Djoba", créée par ce groupe en 1982, les caractéristiques de leur oeuvre "Obi Oba", déposée à la Sociedad general de autores de Espana (SGAE), le 25 novembre 1979 ;

    Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que la chanson "Obi Oba" n'a pas fait l'objet d'exécution publique en France entre 1979 et 1982 par les artistes du groupe "el principe gitano", que si cette oeuvre a fait l'objet d'une exploitation phonographique en 1979 et 1982, aucun document comptable ne vient démontrer que cette exploitation aurait eût lieu sur le territoire français, où résident les membres du groupe Gipsy Kings, avant le mois d'octobre 1982, date de dépôt de l'oeuvre "Djobi Djoba" à la SACEM, qu'à supposer même, comme l'atteste le producteur d'"Obi Oba", que le support comportant cette oeuvre ait été commercialisé au Pays Basque français et en Catalogne française, il n'est pas établi, compte tenu du caractère restreint de cette diffusion, que les auteurs de "Djobi Djoba" en ait eu connaissance, que les similitudes entre les deux oeuvres, qui comportent des emprunts au fond commun que constitue le folklore gitan, n'est pas de nature a établir une telle connaissance ;

    Qu'en fondant ainsi sa décision sur le fait qu'il n'était pas établi que les Gipsy Kings aient eu connaissance de l'oeuvre prétendument contrefaite en raison d'une diffusion restreinte sur le territoire français, alors qu'elle constatait par ailleurs que cette oeuvre avait fait l'objet d'une diffusion phonographique à plusieurs milliers d'exemplaires en 1979 et 1982, ce dont il résultait que l'accès à cette oeuvre en avait été rendu possible en raison d'une divulgation certaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

    CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre commerciale, 13 décembre 2005 Rejet

    N° de pourvoi : 03-18756

    Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003), que dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune établies au titre des années 1989 à 1995, M. X... a inscrit à l'actif imposable des sommes correspondant aux droits à percevoir des éditions Gallimard à raison de la commercialisation de son oeuvre, et a déduit chaque année au passif une somme représentant l'impôt sur le revenu qu'il aurait à supporter sur ces droits ; que l'administration fiscale considérant les sommes portées au passif comme un impôt potentiel au 1er janvier de l'année d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, en a refusé la déduction ; que M. X... a, alors, fait valoir que les sommes figurant à l'actif sous l'intitulé "compte courant maison Gallimard" n'auraient pas davantage dû y figurer s'agissant de droits d'auteur exonérés en application des dispositions de l'article 885 I du Code général des impôts ; que l'administration a écarté cette analyse au motif que ces sommes ne représentaient pas la valeur de capitalisation des droits d'auteur visée par cet l'article, mais des créances relatives aux produits des droits d'auteur ; qu'elle a mis en recouvrement les rappels de droits dus pour les seules années 1993 à 1995 abandonnant la procédure pour les années antérieures ; que M. X... a formé une réclamation en sollicitant la décharge de cette imposition supplémentaire, et la restitution des sommes payées en trop de 1989 à 1995 à raison de l'inclusion dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des sommes désignées sous l'intitulé "compte courant maison Gallimard" ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande ;

    Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article 885 I du Code général des impôts, les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur ; que la propriété littéraire et artistique est le droit reconnu au créateur d'une oeuvre littéraire ou artistique sur sa création ; qu'il s'agit d'un droit de propriété incorporel, mobilier, exclusif et opposable à tous ; que ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, mais aussi d'ordre patrimonial ; que le droit patrimonial est le monopole donné à l'auteur de tirer de l'oeuvre un profit pécuniaire en l'utilisant à quelque fin que ce soit ;

    que ce droit d'exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ; que si ces droits dotés d'une valeur patrimoniale ne sont pas assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune, les bénéfices retirés de leur exploitation ne profitent pas de cette exonération ; qu'en assimilant les droits de la propriété littéraire et artistique aux sommes retirées de leur exploitation pour justifier l'exonération des revenus tirés de l'activité littéraire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 885 I précité ;

    Mais attendu que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable ; que les revenus de ce dernier, imposables par ailleurs, n'entrent dans celle-ci que pour leur fraction non consommée ;

  • Attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de la réponse de la société Gallimard à l'administration fiscale que les sommes que devait percevoir M. X..., inscrites à son compte d'auteur au 1er janvier de chaque année, ne constituaient pas des sommes disponibles sur un compte courant, mais l'état des revenus tirés de son activité littéraire qui devaient lui être versés ;

    Qu'il en résulte que cette créance de revenus n'entre pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

    Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 14 juin 2005 Rejet N° de pourvoi : 02-17196 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu’à partir du 1er juillet 1996, la société Multiradio a diffusé, en son numérique par satellite, sous la dénomination “Multimusic”, des phonogrammes du commerce, exclusivement accessibles aux téléspectateurs équipés d’un décodeur déterminé ; qu’il en a été de même de son programme “Tropical” à compter du 1er mai 1999 ; Attendu que la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), qui a engagé une action en contrefaçon contre la société Multiradio, fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 2002) d’avoir jugé que ces diffusions étaient soumises au régime des licence et rémunération légales prévu à l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, alors, d’une part, que, sauf à violer ce texte d’exception, ainsi que l’article L. 213-1 du même Code, le régime dont s’agit ne serait applicable qu’à la stricte radiodiffusion du phonogramme mais non à sa reproduction par traduction de ses sons en langage codé numérique préalablement à une radiodiffusion satellitaire, et, d’autre part, supposerait une distribution rigoureusement simultanée et intégrale, condition défaillante lorsque des contraintes techniques entraînent un décalage, quelle qu’en soit la durée ; que la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) et le Syndicat national des artistes et musiciens de France (SNAM) interviennent devant la Cour de Cassation dans les conditions des articles 327 et suivants du nouveau Code de procédure civile, aux fins d’accueil de la première branche et rejet de la seconde ; Mais attendu, d’une part, que l’application stricte d’une disposition dérogatoire n’exclut pas qu’elle soit faite dans toute la mesure de sa raison d’être ; que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la radiodiffusion prévue à l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle désigne aussi, outre la transmission sans fil de sons ou d’images et sons ou de représentation de ceux-ci aux fins de réception par le public, la transmission par satellite de signaux dont les moyens de décryptage lui sont fournis par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement ; qu’ayant relevé ensuite que le service Multimusic était dépourvu d’interactivité en ce qu’il n’offre aucune possibilité à l’abonné de sélectionner au sein du programme choisi par lui tel phonogramme qu’il voudrait entendre, elle en a exactement déduit qu’il constituait une radiodiffusion au sens du texte précité ; Et attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la traduction litigieuse des phonogrammes en langage codé numérique était exempte d’altération ou incorporation dans une oeuvre nouvelle, et que le décalage de quelques minutes entre la diffusion satellitaire et la distribution par câble résultait d’une contrainte technique alors inéluctable, la cour d’appel a pu admettre l’absence d’acte de reproduction indépendant au sens de l’article L. 213-1, et tenir pour acquise la simultanéité de la distribution et de la radiodiffusion prévue par l’article L. 214-1 ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 25 mai 2005 Cassation

    N° de pourvoi : 03-20072

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu que le droit de divulgation post mortem, à exercer au service de l'oeuvre, doit néanmoins s'accorder avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ;

    Attendu qu'une statue en bronze, originale, unique en son format, sans exécution de copie, représentant le "Petit prince" le bras tendu, réalisée et signée par Consuelo de Saint-Exupéry, avait été volée à Grasse, dans la maison de M. José Y... X..., fils de l'intéressée, légataire universel, et titulaire du droit moral ; que par la suite l'objet s'est trouvé légalement acquis par le syndicat d'initiative de Cabris, sans que celui auquel il avait été dérobé fût encore dans le délai triennal lui permettant de le revendiquer ;

    Attendu que pour débouter M. José Y... X... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense au syndicat d'initiative de Cabris de divulguer la statue, l'arrêt relève qu'elle est exposée de manière purement commémorative excluant tout esprit lucratif, et retient qu'en cas de conflit ouvert entre le droit de propriété matérielle et le droit moral, sans primauté de l'un sur l'autre, il appartient à la juridiction saisie, en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, d'ordonner toute mesure appropriée ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu par le demandeur, si sa mère, qui avait notamment refusé de céder cette pièce à la mairie de Cabris et l'avait toujours conservée à son domicile de Grasse, n'avait pas manifesté ainsi sa volonté de ne pas la divulguer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre criminelle, 19 avril 2005 Cassation

    N° de pourvoi : 04-83879

    Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt

    Sur le moyen de cassation, relevé d'office: sans intérêt

    Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale ;

    Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;

    Attendu que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ;

    Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables des agissements poursuivis sur le fondement de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'arrêt alloue des dommages-intérêts au Centre national de la cinématographie, déjà constitué partie civile devant la chambre de l'instruction ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 331-3 du même Code, qui limite l'exercice par ce centre des droits reconnus à la partie civile au seul délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle, ne lui donne pas la faculté, en cas d'infraction à l'article L. 335-4, d'invoquer l'existence d'un préjudice indirect, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus, rappelé ;

    D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

    Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé,

    CASSE et ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 29 novembre 2005 Cassation

    N° de pourvoi : 04-12721

    Vu les articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés ;

    Attendu que, revendiquant un droit d'auteur sur l'organisation d'un concours ayant pour objet de faire décerner des prix aux meilleurs produits de beauté de l'année, Mme X..., qui avait développé ce concept jusqu'à son départ à la retraite au sein de la société Marie-Claire album où elle exerçait les fonctions de rédactrice en chef de la rubrique "beauté", a assigné cette société en contrefaçon, lui reprochant de poursuivre, sans son autorisation, l'organisation de ce concours, et sollicitant des dommages-intérêts pour l'atteinte portée tant à ses droits patrimoniaux qu'à son droit moral d'auteur ;

    Attendu que pour accueillir ces prétentions, l'arrêt énonce qu'en sélectionnant uniquement des produits de beauté sortis dans la même année, en les classant par catégories (visage, maquillage, corps, solaires etc...), en définissant différents critères d'appréciation (comme l'innovation, l'efficacité, le plaisir à l'utilisation, le rapport qualité-prix...), selon lesquels un jury, composé de journalistes spécialisés dans le domaine de la beauté, devrait se déterminer pour décerner des prix aux meilleurs d'entre eux, Mme X... avait fait oeuvre originale, l'ensemble de ces choix arbitrairement effectués constituant les caractéristiques originales de ces prix et portant indiscutablement l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les règles d'un concours, même si elles procèdent de choix arbitraires, ne peuvent, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui ont pu leur être données, constituer en elles-mêmes une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

    CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 12 avril 2005 Cassation partielle N° de pourvoi : 03-21095 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 111-1, alinéa 3, et L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble L. 761-9 du Code du travail ; Attendu que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l’auteur et qu’à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l’auteur des photographies ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de salaire, le droit de reproduction des oeuvres ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... invoquant son droit d’auteur à l’égard de son ex-employeur pour la publication réitérée dans le même organe de presse de photographies dont il est l’auteur et dont la première publication a été rémunérée par un salaire, ainsi que pour leur reproduction dans diverses autres publications de cet employeur et sur son site internet, l’arrêt attaqué énonce que l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle consacre lui-même le principe d’une cession automatique par les journalistes salariés des droits patrimoniaux sur les photographies qu’ils ont réalisées pendant le cours de leur contrat de travail et qu’il n’est pas démontré, en l’espèce, que l’employeur ait renoncé de manière expresse au bénéfice à cette cession ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé par fausse interprétation l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle et par refus d’application l’article L. 111-1 dudit Code et l’article L. 769-1 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 15 mars 2005 Rejet

    N° de pourvoi : 03-14820

    Attendu que M. Daniel X... et M. Christian Y..., auteurs de l'aménagement de la Place des Terreaux à Lyon, ont assigné en contrefaçon quatre éditeurs de cartes postales (M. Daniel Z..., exerçant sous l'enseigne Ouest Images, et les sociétés Cellard, Compa Carterie et Création Clio), leur reprochant de diffuser, sans leur autorisation ni mention de leur nom, des vues représentant la place, tant de jour que de nuit, sur lesquelles leur oeuvre est reproduite ; que l'ADAGP (société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques), gestionnaire des droits patrimoniaux d'auteur, est intervenue volontairement à l'instance ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2003) d'avoir, considérant que la place éclairée constituait en soi une oeuvre de collaboration à la réalisation de laquelle avaient participé MM. X..., Y... et A..., déclaré l'action de l'ADAGP irrecevable, faute d'avoir appelé ce dernier en la cause, alors, selon le moyen, que le statut d'oeuvre de collaboration n'est pas exclusif de celui d'une oeuvre composite ; qu'une oeuvre de collaboration qui est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, peut être en même temps une oeuvre composite s'il s'agit d'une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante ; que si l'oeuvre composite est la propriété du ou des auteurs qui l'ont réalisée, les droits de l'auteur sur l'oeuvre préexistante se trouvent néanmoins réservés, en sorte que l'incorporation d'une oeuvre de l'esprit dans une oeuvre composite ne prive pas l'auteur de l'oeuvre préexistante de ses droits d'exploitation ; qu'en l'espèce en retenant que l'éclairage de la Place des Terreaux, réaménagée étant une oeuvre de collaboration réalisée de façon concertée par MM. X..., Y... et A..., l'action patrimoniale en contrefaçon de cette oeuvre résultant de la reproduction sans autorisation de la Place des Terreaux éclairée de nuit nécessitait la mise en cause de M. A..., sans constater une participation de ce dernier à la création de l'oeuvre d'art conçue par Daniel X... et à celle de l'oeuvre architecturale conçue par Christian Y..., objet de l'éclairage ensuite conçu en commun avec M. A..., la cour d'appel a méconnu les droits d'auteurs exclusifs dont disposent chacun de ceux-ci sur lesdites oeuvres existant indépendamment de leur incorporation dans l'oeuvre nouvelle que constituait leur éclairage et a, par là-même, violé les articles L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

    Mais attendu que M. X..., M. Y... et l'ADAGP se sont bornés dans leurs conclusions à contester la qualité d'auteur de M. A..., éclairagiste ; que le moyen, qui tend à faire valoir pour la première fois devant Cour que l'oeuvre illuminée constituerait une oeuvre composite dans laquelle auraient été incorporées l'oeuvre plastique de M. X... et l'oeuvre architecturale de M. Y..., lesquelles seraient indépendantes et préexisteraient à celle-ci, est nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable ;

    Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

    Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté MM. X..., Y... et l'ADAGP de leur action en contrefaçon, s'agissant des vues diurnes;

  • Mais attendu qu'ayant relevé que, telle que figurant dans les vues en cause, l'oeuvre de MM. X... et Y... se fondait dans l'ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un simple élément, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle présentation de l'oeuvre litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place, de sorte qu'elle ne réalisait pas la communication de cette oeuvre au public ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 15 février 2005 Cassation

    N° de pourvoi : 01-16297N° de pourvoi : 01-17255N° de pourvoi : 01-16500

    Attendu que M. X... et Mme Y..., respectivement auteurs de la musique et des paroles d'une chanson intitulée "Femme libérée" avaient, par contrat du 7 mars 1984, confié l'exploitation de l'oeuvre aux sociétés Productions et éditions musicales Charles Talar (la société Talar) et TOP n° 1 ; que par convention conclue en 1991, prorogée en 1994, M. X... s'est engagé auprès de la société Publicis SDG, dénommée depuis Publicis Koufra, à réaliser, par utilisation de la musique de la chanson, un message publicitaire radiophonique vantant les mérites des montres de la société Pierre Lannier et devant être diffusé jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'il en a été ainsi sur les stations de radio reçues en France et dans des magasins situés sur le territoire ; qu'en avril 1997, les sociétés Talar et EMHA, cette dernière aux droits de la société TOP n 1, ont assigné en contrefaçon toutes les personnes physiques ou morales précitées, ainsi que la société Agence sixième jour, gestionnaire depuis janvier 1995 des campagnes publicitaires de la société Pierre Lannier ; que cette dernière, pour ce qui la concerne, a été définitivement mise hors de cause ;

    Sur les deux moyens du pourvoi de la société Agence sixième jour: sans intérêt

    Sur le premier moyen du pourvoi de la société Publicis Koufra: sans intérêt

    Sur le second moyen du pourvoi de M. X... et le troisième moyen du pourvoi de la société Publicis Koufra pareillement énoncés et reproduits :

    Attendu que l'arrêt, qui a dit M. X... coupable de contrefaçon envers Mme Y... et l'a condamné à un franc de dommages-intérêts envers elle, a observé que, par l'union de ses texte et musique, la chanson "Femme libérée" constituait un tout indivisible, qu'elle avait rencontré un grand succès populaire et que Mme Y..., cotitulaire du droit moral, n'avait jamais été sollicitée pour autoriser l'exploitation publicitaire intervenue, laquelle, agrémentée des paroles concernant le produit à promouvoir, avait nécessairement porté préjudice à l'oeuvre commune en la galvaudant ; que par ces constatations, la cour a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 113-3, alinéa 3, L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ; qu'en prononçant ensuite condamnation dans les termes qu'elle a retenus, elle n'a fait que se conformer à la restriction dont Mme Y... avait expressément assorti sa demande, respectant ainsi l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

    Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... et le deuxième moyen de la société Publicis Koufra :

    Vu les articles L. 122-7 et L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu que la cession de ses droits par l'auteur est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat ;

    Attendu que pour dire les demandeurs coupables de contrefaçon envers les sociétés Talar et EMHA et les condamner à dommages-intérêts envers elles, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle et quelles que soient les stipulations du

  • contrat du 7 mars 1984, ils étaient tenus, pour réaliser le message publicitaire litigieux, oeuvre dérivée faite à partir de la musique de la chanson, d'obtenir le consentement des éditeurs titulaires des droits de reproduction et représentation sur l'oeuvre première ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses relevées portaient cession de la fabrication, publication, location, vente, licence de tous exemplaires graphiques ou mécaniques de l'oeuvre, "quels qu'en soient la destination, le support matériel ou la forme", formule que sa généralité rendait inopérante à inclure par elle-même l'exploitation publicitaire en plus des finalités artistiques usuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 15 février 2005 Cassation

    N° de pourvoi : 03-12159

    Attendu qu'en 1995 les sociétés Gucci France, devenue Luxury Goods France, et Gucci SPA, ci-après les sociétés Gucci, ont commercialisé des foulards reproduisant des pots coloriés surmontés d'une fleur ; que ces motifs étant tirés d'une série de tableaux achevée en 1982 par Gérard X..., exposée en 1983 au Musée d'art moderne de la ville de Paris par la société Galerie Y..., et éditée en 1991 par la société Y... éditeur, M. Adrien Y... et ces deux sociétés éponymes, ci-après les consorts Y..., ont assigné en atteinte à leurs droits patrimoniaux les sociétés Gucci, lesquelles ont appelé en garantie la société Mantero Seta SPA, réalisatrice des dessins ornant les foulards litigieux ; que MM. Lionel et Stéphane X..., neveux du peintre, décédé en 1986, et dont le nom était absent des foulards litigieux, ont agi contre les sociétés Gucci pour la défense de son droit moral ;

    Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Luxury Goods France, et Gucci SPA :

    Attendu que les sociétés Gucci font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré MM. Lionel et Stéphane X..., deux des quatre neveux de l'artiste, recevables en leur action, alors, selon le moyen :

    Mais attendu, d'une part, que, si le droit au respect du nom se transmet aux héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution à cause de mort, le cohéritier a qualité et intérêt légitime à agir seul en défense de ce droit, indépendamment du défaut d'exercice de l'option successorale ; d'autre part, qu'aucune partie n'avait remis en cause devant la cour d'appel, les constatations du jugement selon lesquelles il n'était ni établi ni allégué que les deux intéressés eussent refusé la succession de leur père, héritier de l'artiste et lui-même décédé en 1995 ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le moyen unique du pourvoi principal:

    Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne physique ou morale fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ;

    Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en contrefaçon dirigée par les consorts Y... contre les sociétés Gucci, l'arrêt énonce qu'ils ne justifient pas être titulaires des droits patrimoniaux de l'auteur ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que, si M. Y... se prévalait d'une cession nulle en raison de sa trop grande généralité, elle avait relevé que les deux sociétés Y... exploitaient les oeuvres de l'artiste X... , l'une par leur exposition à la vente, l'autre par leur reproduction éditoriale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 25 janvier 2005 Cassation N° de pourvoi : 03-14245 Sur le moyen unique : Vu les articles L. 112-1 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’en vertu de ces textes les modèles réduits et copies d’oeuvres architecturales jouissent de la protection légale dès lors que, quel qu’en soit le mérite, ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; Attendu que pour refuser la protection du Code de la propriété intellectuelle aux architectures miniatures réalisées par M. X..., l’arrêt attaqué retient que le fait de reproduire à une échelle très réduite des modèles architecturaux de maisons d’un style particulier tel que revendiqué par celui-ci, ne peut s’assimiler à une oeuvre “d’originalité de l’esprit” au sens de la loi du 11 mars 1957 ; Qu’en se déterminant ainsi par un motif d’ordre général sans rechercher de façon concrète si les modèles réduits de maisons, sculptés et peints à la main par M. X..., ne portaient pas l’empreinte de la personnalité de leur créateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 16 novembre 2004 Rejet

    N° de pourvoi : 02-17683

    Attendu que Paul Y..., décédé en 1980, avait en 1951 fait apport à la Société du nouveau Littré, devenue Société du nouveau Littré-dictionnaires le Y..., puis société Dictionnaires le Y..., ci-après la société, du dictionnaire qu'il élaborait, et couramment désigné depuis sous l'appellation "Grand Y..." ; qu'en 1967 et sur son initiative, la société, qu'il présidait, après avoir fixé une redevance à lui verser, a publié un ouvrage abrégé du précédent, dit "Le Petit Y..." ; que par transaction conclue le 8 décembre 1994 avec les héritiers de Paul Y..., la société a convenu que celui-ci avait toujours eu "la propriété des droits de l'auteur du Petit Y...", que ceux-là la tenaient de lui et qu'elle ne leur serait jamais contestée pendant toute leur durée, indépendamment des mises à jour, révisions ou refontes passées ou futures de l'ouvrage, faites aux seuls frais de la société, les consorts Y... y participant par la réduction de 3 % de leurs droits ; que la société en ayant édité des versions déclinées, notamment "Y... d'aujourd'hui", "Y... quotidien" et "Y... junior", Mme Wanda Y..., veuve de Paul Y..., l'a assignée en exploitations contrefaisantes ; qu'elle a été déboutée ;

    Attendu que l'exécuteur testamentaire de Wanda Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2002) d'avoir rejeté l'action en contrefaçon du "Petit Y..." par les trois ouvrages précités ;

    Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que "Le Petit Y..." a été voulu comme un abrégé du "Grand Y...", dont il a adopté les méthodes et structures particulières de recherche, d'étude et de présentation des mots, et dans lequel sa substance avait puisée ;

    qu'en outre il a été, selon les mots de Paul Y... dans la préface à la première édition, et comme le "Grand Y..." lui-même, le travail d'une équipe, mettant en évidence qu'aucun de ces deux dictionnaires n'aurait pu voir le jour autrement; que de ces constatations, elle a déduit que la contribution personnelle des divers auteurs s'était fondue dans l'ensemble en vue duquel il avait été conçu, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de qualifier "Le Petit Y..." d'oeuvre collective, et de retenir que les droits de l'auteur étaient nés à titre originaire en la personne de la société qui a réalisé et divulgué l'ouvrage, le nom de Paul Y... sous lequel s'était faite la diffusion n'ayant créé qu'une présomption réfragable, renversée par les éléments susmentionnés, et peu important que Paul Y... en ait été l'initiateur ou concepteur, la propriété littéraire ne protégeant pas les idées ou concepts, mais la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ;

    Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir exactement observé que la détermination de l'auteur d'une oeuvre protégée relève exclusivement de la loi et que la transaction de 1994 n'avait pu investir Paul Y... de cette qualité, et souligné d'ailleurs que ses termes n'énonçaient pas expressément qu'il en serait l'auteur, a estimé, renfermant la convention dans son objet et les différends abordés, qu'elle n'avait pu porter que sur les droits patrimoniaux issus des ventes du "Petit Y...", laissant hors du champ contractuel l'édition par la société d'ouvrages non visés ; D'où il suit que sont infondés les griefs tirés d'une méconnaissance des articles L. 111-1, L. 113-2, alinéa 3, L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1134, 2044, 2049 et 2052 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 3 octobre 2004 Rejet

    N° de pourvoi : 03-11011

    Attendu que François X..., explorateur, est décédé en 1972, laissant à ses héritiers un nombre important de documents provenant de ses expéditions qui, répertoriés et classés par sa veuve, constituent un fonds d'archives ; qu'au décès de celle-ci, en 1994, les héritiers ont établi un règlement d'indivision ayant pour vocation d'éviter la dispersion du fonds et d'en assurer la conservation, s'opposant toutefois à la proposition faite par M. Antoine X... d'en permettre la communication au public ;

    Attendu que M. Antoine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2002) de l'avoir débouté, en méconnaissance de la volonté et de la personnalité de l'auteur, de sa demande tendant à la divulgation du fonds d'archives ;

    Mais attendu que le droit de divulgation post mortem, s'il doit s'exercer au service de l'oeuvre, doit s'accorder à la personnalité et à la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en cas de conflits entre les héritiers titulaires de ce droit, il appartient au juge d'ordonner toute mesure appropriée ; qu'en l'espèce, François X..., qui s'en était remis pour l'exploitation de ses oeuvres, au seul jugement de son fils Patrick, décédé avant lui, n'a manifesté aucune volonté déterminée de voir procéder à la divulgation des archives -carnets de route, comptes rendus de déplacements, réalisation de films, récits, romans, dessins et écrits divers- qu'il laisserait après sa mort, ni entrepris, même partiellement, de les classer pour en permettre une exploitation utile ou en assurer une quelconque divulgation ; que dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer qu'en raison du conflit opposant les héritiers sur le sort à réserver à ces archives, leur réunion en un fonds unique qui en évitait la dispersion et permettait d'en assurer la conservation tout en en réservant la divulgation, n'était pas contraire à la volonté de l'auteur et constituait une mesure appropriée à la situation qu'elle a consacrée en homologuant le projet de règlement d'indivision excluant la divulgation jusqu'au décès du dernier du dernier descendant direct ; que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

  • Cour de Cassation Chambre criminelle, 24 février 2004 Cassation

    N° de pourvoi : 03-83541

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

    Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;

    Attendu qu'après avoir condamné Haissam X..., gérant de la société Hélios, du chef de contrefaçon, pour avoir reproduit et diffusé, sans autorisation, trois modèles de lunettes créés par Jean-Paul Y..., salarié de la société du même nom, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile de celle-ci, au motif que le contrat de travail la liant au créateur ne prévoit que la cession des droits de reproduction et de représentation des modèles de vêtements dont Jean-Paul Y... est l'auteur ;

    Mais attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de revendication de l'auteur et alors que la société Jean-Paul Y... exploite les modèles originaux de lunettes sous son nom, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

    D'où il suit que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

    CASSE et ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre sociale, 3 mars 2004 Cassation partielle N° de pourvoi : 01-46619 Attendu que Mme X... a été engagée par lettre du 2 février 1996 par contrat d’une durée de trois jours, postérieurement à son entrée en fonction, le 29 janvier 1996, contrat conclu en application de l’article L. 122-1-3 du Code du travail, en qualité d’agent spécialisé d’émission par la société Satel J., exploitant une chaîne de l’audiovisuelle ; que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’en juillet 1999, avec de courtes interruptions ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de demandes de rappels de salaire sur la base d’un temps complet et indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses oeuvres ; que la cour d’appel a fait droit aux demandes de requalification, de paiement de salaires sur la base d’un temps complet, et d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour l’exploitation de ses oeuvres ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2001) d’avoir décidé qu’elle devait régler à la salariée des rappels de salaire sur la base d’un temps complet, alors, selon le moyen : 1 / qu’une irrégularité formelle dans l’établissement ou la rédaction d’un contrat à durée déterminée a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et permet à l’employeur d’apporter la preuve contraire et que, par conséquent, prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 212-4-3 l’arrêt qui décide d’appliquer la présomption en refusant de tenir compte des allocations Assedic versées à Mme X... en indemnisation de chaque période non travaillée qui faisait l’objet d’attestations officielles délivrées par l’organisme susvisé ; 2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêt qui, pour écarter les attestations des autres employeurs de Mme X... versées aux débats pour démontrer qu’elle n’était pas demeurée en permanence à la disposition de la société Satel J, se borne, sans dénier la valeur probante desdites attestations, à relever de façon inopérante qu’elles n’auraient pas précisé la fonction exacte dans laquelle l’intermittente aurait été employée dans ces deux autres sociétés ; Mais attendu que la cour d’appel a constaté que la salariée, n’ayant connaissance de ses horaires de travail qu’au fur et à mesure qu’elle les effectuait, devait se tenir à la disposition de son employeur dans les intervalles, qu’aucun élément n’établissait qu’elle exerçait des fonctions salariées pour le compte d’autres employeurs et que les attestations Assedic qui lui étaient remises étaient insuffisantes à démontrer qu’elle travaillait à temps partiel ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’aux termes de cet article, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des

  • articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7 cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité pour l’exploitation non autorisée de ses oeuvres, l’arrêt retient que c’est en vain que l’employeur prétend que Mme X... aurait cédé ses droits dans le cadre des contrats à durée déterminée qu’elle a conclus à compter du mois de septembre 1998 jusqu’en décembre 1998 pour l’émission “Zboggum” et “Camescoop”, ces contrats de travail contenant une clause de cession de droits d’auteur “dans le cas où Mme X... serait reconnue comme auteur” ; qu’en effet, ces contrats ne sont pas opposables à Mme X... dans la mesure où aucun d’entre eux n’a été signé par l’intéressée ; que cette absence de signature par la salariée équivaut, en conséquence, à l’absence d’écrit ; que, dans ces conditions, c’est en vain que la société prétend que leurs relations contractuelles emportaient présomption de cession des droits d’exploitation ; qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en réparation du préjudice subi pour l’exploitation non autorisée de ses oeuvres et d’infirmer le jugement déféré de ce chef ; qu’il s’ensuit qu’en considération du préjudice subi par Mme X... du fait de l’exploitation non autorisée des oeuvres audiovisuelles à la création desquelles elle a participé en tant que réalisatrice, compte tenu notamment du nombre d’émissions en cause, à savoir neuf numéros, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Qu’en statuant ainsi, après avoir décidé que Mme X... avait la qualité de réalisatrice d’émissions et qu’elle était, en cette qualité, liée à la société par un contrat de travail, alors que l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle emportait de plein droit, au profit de la société, cession des droits exclusifs d’exploitation des oeuvres audiovisuelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu’il y a lieu, par application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi, la Cour de Cassation, étant en mesure d’appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les droits d’auteurs, l’arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 25 novembre 2003 Cassation

    N° de pourvoi : 02-11393

    Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

    Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-1 et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu que les droits de reproduction sur des clichés de la ville de Cassis, acquis auprès de M. X..., leur auteur incontesté, par la société SNP Photo, ont été cédés par elle à la commune pour illustrer une plaquette touristique ; que M. X... l'a ultérieurement assignée en dommages-intérêts, lui reprochant l'utilisation des photographies dans une réédition et dans des versions en langues étrangères sans son autorisation ni mention de ses nom et qualité ;

    Attendu que pour débouter M. X..., la cour d'appel a relevé l'accord des parties à reconnaître que les droits de reproduction avaient été cédés à la commune par la seule société SNP Photo, et en a déduit son défaut de toute qualité pour agir ; qu'en statuant par ces motifs, relatifs aux seuls droits patrimoniaux, et alors que la demande dont elle était saisie portait aussi sur l'atteinte au droit moral, elle a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

    CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 17 juin 2003 Rejet

    N° de pourvoi : 01-17650

    Attendu que Mme X..., architecte d'intérieur, revendiquant la propriété intellectuelle de l'aménagement-type des magasins d'optique Alain Afflelou, tel que matérialisé dans le cahier des charges des commerçants franchisés sous ce nom, a assigné en contrefaçon les sociétés Alain Afflelou, Optique Saint-Cloud magasin Afflelou, Bisyl magasin Afflelou, Optique Loker, Agema ;

    Attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel (Versailles, 11 octobre 2001) a souverainement estimé, à partir de faits dûment relatés, que les prescriptions et dessins invoqués se réduisaient à des principes généraux exclusifs d'indications suffisamment concrètes et précises ; qu'elle a également exposé en quoi la planche illustrative de la façade du magasin et la représentation d'un aménagement intérieur étaient l'une exempte d'originalité, l'autre trop imprécise et partielle pour s'assimiler à un projet-type permettant une exécution répétée, fût-ce en liaison avec le texte du cahier ; que le moyen, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être accueilli ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi

  • Cour de Cassation Chambre commerciale, 6 mai 2003 Cassation

    N° de pourvoi : 00-20669

    Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

    Vu les articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors applicable en la cause ;

    Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits énoncés et protégés par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, ont pour titulaire tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ; qu'aux termes du second de ces textes, les dispositions du livre V sont applicables à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marken Trading (société Marken), titulaire de modèles de paillassons en forme d'animaux déposés auprès de l'Office mondial de la propriété industrielle le 26 septembre 1995 sous le n° 034 222 et désignant la France, a, après saisie-contrefaçon, assigné en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale, la société Opportunity, qui a reconventionnellement conclu à la nullité de ces modèles ;

    Attendu que pour condamner la société Opportunity pour contrefaçon de modèles, l'arrêt retient que les modèles déposés par la société Marken "présentent le caractère de nouveauté requis" et "qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'ils constituent des créations originales, l'action en contrefaçon étant fondée exclusivement sur les dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle" ;

    Attendu, qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les modèles exprimaient la personnalité de l'auteur et résultait d'un effort de création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

    CASSE ET ANNULE

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 20 janvier 2003 Rejet

    N° de pourvoi : 00-20294

    Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... ;

    Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

    Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2000) a qualifié de contrats d'édition des conventions de commande de sept CD Roms de vulgarisation artistique intervenues entre la société Arborescence, aux droits de qui se trouve la société Havas interactive, et Guy X..., aux droits de qui vient Mme X... ; que grief est fait à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'elle aurait d'abord, méconnu le caractère d'oeuvre de l'esprit des créations dont elle était saisie, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 (et non L. 122-2), du Code de la propriété intellectuelle, ensuite, par son refus de les qualifier d'oeuvres audiovisuelles, violé par fausse interprétation le 6 de cette même disposition ; enfin, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle aurait laissé sans réponse des conclusions faisant valoir que les oeuvres visées devaient être qualifiées d'oeuvres de collaboration, même non audiovisuelles, conférant la titularité du droit d'auteur ;

    Mais attendu, sur la première branche, que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant expressément retenu que les oeuvres multimédias litigieuses étaient des oeuvres de l'esprit et que Guy X... en était l'auteur ; sur la deuxième branche, qu'ayant constaté l'absence d'un défilement linéaire des séquences, l'intervention toujours possible de l'utilisateur pour en modifier l'ordre, et la succession non de séquences animées d'images mais de séquences fixes pouvant contenir des images animées, elle a pu juger que lesdites créations ne pouvaient s'assimiler à des productions audiovisuelles, et, sur la troisième branche, qu'en relevant que Guy X... en était l'auteur et qu'il avait par contrat d'édition valablement cédé ses droits, elle a suffisamment fait justice des conclusions prétendument délaissées ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

  • Cour de Cassation Chambre civile 1, 3 décembre 2002 Cassation N° de pourvoi : 00-20332 Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’aux termes de ce texte, toute représentation d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés caractérise une contrefaçon ; que, dans ses rapports avec le titulaire des droits méconnus, la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente ; Attendu que M. X... et la société Fotogram Stone Images, respectivement auteur et exploitant d’une photographie originale représentant un couple, ont reproché son utilisation par les sociétés Frambie et Au Rayon d’Or ; que pour les débouter, l’arrêt énonce que seule la société Frambie avait commandé l’affiche litigieuse à une agence contractuellement chargée par elle de ses création, composition et photogravure, que rien ne permettait de retenir qu’elle aurait participé à ces activités ou connu la photographie inspiratrice, ni à plus forte raison, qu’elle-même ou la société Au Rayon d’Or auraient été mêlées à la reproduction illicite incriminée ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que ces deux sociétés s’étaient servies de ladite affiche, image stylisée de la photographie contrefaite, pour les besoins d’une campagne publicitaire, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

  • Cour de Cassation Chambre criminelle, 3 septembre 2002 Cassation

    N° de pourvoi : 01-83738

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :

    Vu les articles L. 335-3 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

    Attendu, selon ces textes, qu'est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ; que la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par présentation publique ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X..., sculpteur, est l'auteur de deux sculptures monolithiques qui lui ont été commandées lors de la construction d'un lycée à Epinay-sur-Seine ; que ces oeuvres, placées à l'entrée de l'établissement scolaire, y sont exposées depuis 1977 ; qu'en 1995, la région Ile-de-France, propriétaire de l'ensemble, a chargé Philippe Y..., architecte, de la rénovation du lycée ; que, courant 1997, lors de la peinture des bétons des bâtiments, les monolithes ont également été peints ; qu'en outre, une couverture en métal a été placée sur le haut de l'une des sculptures ;

    Que Marcel X..., estimant que ces modifications portent atteinte à l'intégrité de son oeuvre, a fait citer directement Philippe Y... devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour avoir représenté les sculptures dont il est l'auteur en violation de ses droits ; qu'après relaxe du prévenu, il a été débouté de ses demandes ;

    Attendu que, pour confirmer le jugement, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel retient qu'en l'absence de reproduction, représentation ou diffusion des sculptures existantes, l'élément matériel de la contrefaçon fait défaut ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une nouvelle représentation de l'oeuvre est r�