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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Accès: 10, bd du Palais rél :01.44.32.51.51 Accueil du lundi au vendredi 1 1 A1500883 23/03/15 de 9 heures à 17 heures Vacances de Noël, printemps et été de 9h à 12h et de 13h à 16h Site internet: www.ca-paris.justice.fr) Affaire suivie par: Benoît TRUET-CALLU,Greffier Référence du dossier :RG 12/22629 NOTIFICATION D'ARRET arrêt du 19 Mars 2015 LRAR ris, le 19 Mars 2015 DEST COPIE PR COLL DG DGA RCS DRAF DAJ .se: DAEI DME ose [5AËq COM DFC , DAP L'AU ORITE DE REGULATION DES CO 1 MUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 7, squqre Max Hymans 75730 ARIS CEDEX 15 Recours contre une décision de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes en date du 30 Mai 2012 Conformément aux articles L 36-8 et R 11-9 du code des postes et télécommunications, j'ai l'honneur de vous notifier l'a rêt ci-joint rendu par la Cour dans l'affaire visée en référence. Aux termes de l'article L.36.8.IV alinéa 2 de la loi n° 96.659 du 26/07/1996 et la loi n? 205-516 du 20/05/2005 un pourvoi peut, le cas ' chéant, être formé contre ledit arrêt dans le délai d'un mois suivant sa notification. P/LE GREFFIER EN CHEF, Benoît TRUET-CALLU, Greffier Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de c nstituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 et suivants ... Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au Secrétariat-Gre fe de la Cour de Cassation. Article 975: La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant à eine de nullité: j ° Pour les personnes physiques: l'indication des nom, prénoms, pr fession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales: l'indication de leur forme, leur dénomi ation, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement; 2° L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle 1 demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; L'objet de la demande. Elle est datée et signée". Outre ces mentions, la déclaration doit également contenir: l 'La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation du demandeur; 2° L'indication de la décision attaquée; 3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est IiI ité ; L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécutio de la décision attaquée est interdite par la loi; Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassati n. Article 628 : Le demandeur en cassation qui succombe dans son pou ·voi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. si vous avez des difficultés de mobilité, nous vous invitons à prendre attache avec le service CA Adresse postale 34,quai des Orfèvres 75055 paris Cedex 01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PARIS 19 Mars 2015 … · 2018. 5. 22. · Sur pourvoi formé par la société LRN, la Cour de cassation (Chambre commerciale, économique et

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Accès: 10, bd du Palais rél :01.44.32.51.51 Accueil du lundi au vendredi

1 1 A1500883

23/03/15 de 9 heures à 17 heures Vacances de Noël, printemps et été de 9h à 12h et de 13h à 16h

Site internet: www.ca-paris.justice.fr)

Affaire suivie par: Benoît TRUET-CALLU, Greffier Référence du dossier :RG 12/22629

NOTIFICATION D'ARRET arrêt du 19 Mars 2015 LRAR

ris, le 19 Mars 2015

DEST COPIE PR

COLL DG DGA RCS DRAF DAJ .se: DAEI DME ose

[5AËq COM DFC , DAP

L'AU ORITE DE REGULATION DES CO 1 MUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 7, squqre Max Hymans 75730 ARIS CEDEX 15

Recours contre une décision de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes en date du 30 Mai 2012

Conformément aux articles L 36-8 et R 11-9 du code des postes et télécommunications, j'ai l'honneur de vous notifier l'a rêt ci-joint rendu par la Cour dans l'affaire visée en référence.

Aux termes de l'article L.36.8.IV alinéa 2 de la loi n° 96.659 du 26/07/1996 et la loi n? 205-516 du 20/05/2005 un pourvoi peut, le cas ' chéant, être formé contre ledit arrêt dans le délai d'un mois suivant sa notification.

P/LE GREFFIER EN CHEF, Benoît TRUET-CALLU, Greffier

Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de c nstituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 et suivants ... Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au Secrétariat-Gre fe de la Cour de Cassation. Article 975: La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant à eine de nullité: j ° Pour les personnes physiques: l'indication des nom, prénoms, pr fession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales: l'indication de leur forme, leur dénomi ation, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement; 2° L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle 1 demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée". Outre ces mentions, la déclaration doit également contenir: l 'La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation du demandeur; 2° L'indication de la décision attaquée; 3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est IiI ité ; 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécutio de la décision attaquée est interdite par la loi; Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassati n. Article 628 : Le demandeur en cassation qui succombe dans son pou ·voi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

si vous avez des difficultés de mobilité, nous vous invitons à prendre attache avec le service

CA Adresse postale 34,quai des Orfèvres 75055 paris Cedex 01

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Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRA ÇAISE AU NOM DU PEUPLE RANÇAIS

Extrait des minutes du S crétariat-t- ~:.....,;........_ de la Cour d'App 1 de Paris

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 19 MA S 2015

(n° 44, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 2012/22 29

Décision déférée à la Cour: saisine sur déclaration renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2012 par la chambre commerciale, fi ancière et économique de la Cour de Cassation, ayant cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2011 par la Cour d'Appel de PARIS, Pôl 5 - Chambre 5-7, ayant statué sur les recours formés contre la décision n? 2010-074 rendue le rr juillet 2010 pm­ L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMU ICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

DEMANDERESSE à la SAISINE:

- La société LA RÉUNION NUMÉRIQUE, S.A.S. prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est: 7, rue Henri Cornu 97490 SA TE CLOTILDE élisant domicile au Cabinet INGOLD & THOMAS A OCATS 52 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS

assistée de : -la SELARL INGOLD & THOMAS AVOCATS avocats associés au barreau de PARIS 52 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS - Maître Anne Laure Hélène YLOUSES avocate au barreau de PARIS Cabinet YGMA 20 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS

DÉFENDERESSE à la SAISINE:

- La société MOBIUS, S.A. prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est: Rue Théodore Drouhet - ZAC 000 - LE PORT (LA RÉUNION)

Non comparant - Non représentée

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 7, square Max Hyrnans 75730 PARIS CEDEX 15

assistée de Maître Virginie DELANNOY, avocat au barreau de PARIS KGA Avocats 44 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

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COMPOSITION DE Ll COUR: L'affaire a été d battue le 23 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour

composée de :

- Mme Sylvie L ROY, Conseillère faisant fonction de Présidente - Mme Valérie ICHEL-AMSELLEM, Conseillère - M. Christophe STEVE, Conseiller qui en ont délib 'ré

GREFFIER, lors des dé ats: M. Benoît TRUET-CALLU

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été commur iquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDO I, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT:

- réputé contradi toire

- prononcé publi uement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * * * * *

- signé par Mme Sylvie LEROY, présidente et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

Dans le début de années 2000, le Conseil régional de La Réunion a fait réaliser une infrastructure de colle te du trafic de communications électroniques destinée à couvrir l'ensemble de l'île, dénom ée réseau "Gazelle". Il a, par une convention de délégation de service public du 25 juin 2 07, conclue pour une durée de 12 ans, délégué l'exploitation et le développement de ce réseau à un groupement d'entreprises, auquel s'est substituée ultérieurement la société a Réunion numérique (la société LRN) , qui s'est engagée à prendre en charge l'infrast ucture de communications électroniques mise à sa disposition, à concevoir, construire et léaliser les ouvrages de raccordement et d'extension du réseau régional, ainsi qu'à exploi er techniquement et commercialement l'ensemble du réseau en vue de la fourniture de ser ices aux opérateurs et utilisateurs de réseaux indépendants.

Pour bénéficier d dégroupage de la boucle locale cuivre de la société France Télécom, la société Mobius, opérateur de détail à La Réunion, a souhaité installer ses propres équipements acti au plus proche du répartiteur général de la société France Télécom en souscrivant à 1 offre d'hébergement en armoire de rue de la société LRN, puis raccorder ces équipements' son réseau de collecte en souscrivant à l'une des offres de fibre optique de la société LRN. Enfin, pour compléter la couverture géographique du marché, la société Mobius a aussi d mandé à souscrire à l'offre haut débit activé de la société LRN, dite offre "DSL Grand P iblic", tout en revendiquant une diminution des conditions tarifaires de ces offres qu'e le jugeait trop élevées.

Faute de conclusi n d'un accord, invoquant un échec des négociations avec la société LRN, la société ~obius a saisi l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postel (l'ARCEP) d'une demande de règlement de différend, en lui demandant, notamment, d déterminer les conditions tarifaires applicables aux offres précitées.

11 _-A= ARRET DU 19 MARS 2015

: ! /~ RG n° 2012/22629 - 2ème page Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5-7

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Par décision du 1erjuillet 2010 (n° 2010-0 42), l'ARCEP a décidé: - Article 1 : Les tarifs de l'offre d'hébergement en an 1 oire de rue de la société La Réunion Numérique applicables à la société Mobius sont fixé à un maximum de 5000 euros hors taxes par an pour la redevance d'hébergement et à un 11 aximum de 500 euros hors taxes par an pour la redevance de maintenance et sans qu'aucu frais d'accès ne soit facturé; - Article 2 : les conclusions de la société Mobius r lative à l'offre de location de fibre optique noire sont rejetées; - Article 3 : Les tarifs des frais d'accès au servie de l'offre « DSL Grand Public» applicables à la société Mobius sont au maximum ce x de l'offre de référence d'accès à la boucle locale de la société France Télécom, auxquel s'ajoutent les frais de gestion de la refacturation qui ne peuvent dépasser un maximum e 5 euros par accès. A la date de la présente décision, les tarifs des frais d'accès sont au 1 aximum de 55 euros pour un accès en dégroupage total et de 65 euros pour un accès en égroupage partiel; - Article 4 : Les tarifs de frais de résiliation de l'offre (DSL Grand Public» applicables à la société Mobius sont au maximum ceux de l'offre d référence d'accès à la boucle locale de la société France Télécom, auxquels s'ajoutent les fi ais de gestion de la refacturation qui ne peuvent dépasser un maximum de 5 euros par accê s. A la date de la présente décision, les tarifs des frais de résiliation sont au maximum de 2 euros pour un accès en dégroupage total et de 40 euros pour un accès en dégroupage partiel; - Article 5 : Le surplus des conclusions présentées p la société Mobius est rejeté; - Article 6 : la société La Réunion Numérique devra ap liquer la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification;

Par arrêt du 24 février 20 Il, la cour d'appel e Paris a rej eté les recours formés contre cette décision tant par la société Mobius que p la société LRN.

Sur pourvoi formé par la société LRN, la Cour de cassation (Chambre commerciale, économique et financière -pourvoi n 11-14.564) a, par un arrêt du 30 mai 2012, cassé dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 20 Il, en accueillant en ces termes le premier oyen, pris en sa première branche, du pourvoi:

« Vu les articles L. J 411- J et L. J 41J -2 tu code général des collectivités territoriales, ensemble les articles J J 34 du co e civil et J 4 du code de procédure civile;

Attendu que la délégation de service public est ln contrat par lequel une personne morale de droitpublic confie, pour une durée éterminée, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un élégataire et que les conditions financières du contrat sont déterminées par la onvention de délégation de service public, laquelle stipule les tarifs à la charge de usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déter tinent leur évolution;

Attendu qu'en imposant au délégataire une convention de délégation de service public, présence de l'autorité délégante, et donc ino d'appel a violé les textes susvisés» ;

odification des tarifs fixés par la ar une décision rendue hors la osable à cette dernière, la cour

La société Mobius n'a pas constitué avocat.

Par déclaration de saisine du 22 novembre 20 2, la société LRN a saisi la cour d'appel de Paris, autrement composée, désignée comme cour de renvoi,

La Région n'ayant pas été appelée dans la caus , les parties et l' ARCEP ont, par ordonnance du 19 mars 2013, été invitées à conclure ur la mise en cause du Conseil régional de La Réunion.

Par un arrêt avant-dire droit du 20 février 20 14,1 cour a fait injonction à la société La Réunion numérique de mettre en la cause le Conseil r gional de La Réunion avant le 1 er juillet 20 14 et dit que, faute pour celle-ci d'y procéder, il n serait tiré toutes conséquences.

Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5-7 11 Il - -f+-:-.

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ARRET DU 19 MARS 2015 RG n° 2012/22629 - 3ème page -~.-------

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SUR CE

Vu les conclusio s récapitulatives déposées au greffe de la cour par la société LRN le 9 janvier 2015 par lesq telles il est demandé de : - Tirer les conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2011 par l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour, .de cassation du 30 mai 2012 ; - Annuler la décision n? 2010-0742 de l'ARCEP en date du l " juillet 2010 se prononçant sur une demande de règle nent de différend de la société Mobius ; A titre subsidiaire, - renvoyer l'affaire à une udience ultérieure afin de conclusions au fond;

Vu les observat ons écrites déposées au greffe de la cour par l'ARCEP le 21 novembre 2014 tend rt au rejet du recours introduit par la société LRN et que la décision attaquée soit con muée;

LACOUR

Sur la portée de l'arrêt de cassation du 30 mai 2012

Considérant que 'arrêt de cassation du 30 mai 2012, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu ar cette cour le 24 février 20 Il au visa des articles L. 1411-1 et 1411-2 du code général d s collectivités territoriales, ensemble les articles 1134 du code civil et 14 du code de pr cédure civile, au motif « qu'en imposant au délégataire une modification des tarifs fi és par la convention de délégation de service public, par une décision rendue hors la résence de l'autorité délégante, et donc inopposable à cette dernière, la cour d'appel violé les textes susvisés» ;

qu'il se déduit de ce motif, ue la décisions rendue par la cour d'appel est cassée pour avoir prononcé une modificatio des tarifs fixé par la convention de délégation hors la présence de l'autorité délégante, m is que l'arrêt ne se prononçant pas sur la charge de la mise en cause de l'autorité déléga te, il ne saurait, contrairement à ce que soutient l' ARCEP, être tiré de ce motif qu'il appa tenait à la cour d'appel de prendre les mesures nécessaires afin que sa décision soit oppos ble à la Région;

Sur le refus de 1 société LRN de mettre en cause le Conseil réO"ional de la Réunion

Considérant que ' ARCEP soutient que le recours de la société LRN ne peut qu'être déclaré irrecevable, compte tenu de l'incohérence de son comportement procédural consistant, d'un côté, à sou enir devant la Cour de cassation que l' arrêt précédemment rendu par la cour d'appel le 24 février 2011 devait être cassé faute d'avoir été prononcé en présence de l'autorité délé ante, puis, de l'autre, à refuser ensuite de procéder à cette mise en cause devant la cour d renvoi; qu'il convient pour se prononcer sur cette question d'examiner les motifs dj refus de cette mise en cause, afin d'en tirer toutes les conséquences de droit;

Considérant qu'u arrêt avant dire droit n'a pas autorité de la chose jugée au fond;

Considérant que l société LRN expose que contrairement à ce que cette cour a jugé dans sa décision du 20 février 2014, l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2012 ne peut s'analyser comme une êvolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, justifiant l'intervent on forcée d'un tiers en cause d'appel; qu'elle fait valoir sur ce point que l'arrêt de cassat on ne constitue pas une évolution de la jurisprudence mais simplement une applicati n du droit et que la notion d'évolution du litige doit être interprétée restrictivement omme l'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt d'assemblée plénière du Il mars 200 (03-20.484), dont le principe a ensuite été repris par la jurisprudence; qu' elle indi~e que depuis l'origine du différend il était connu par l' ARCEP et la société Mobius qu'il é ait nécessaire de mettre en cause la région de la Réunion et que dans ces circonstances, l' Têt de la Cour de cassation ne peut être interprété comme imposant à la cour d'appel e renvoi de procéder à cette mise en cause;

11 ····_··IL .:> - ,j ;t

ARRET DU 19 MARS 2015 RG n? 2012/22629 - 4ème page

Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5-7 "_ ---~.

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Considérant qu'en application de l'article 55 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont pas été parties ni représentées n première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condat ation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause;

que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la ré élation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, odifiant les données juridiques du litige ce qui implique de démontrer l'existence d'u élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement, modifiant les do ées du litige et impliquant la mise en cause;

qu'en l'espèce, l' ARCEP statuant en application de l'a ticle L. 36-8 du code des postes et communications électroniques sur le différend interven 1 entre les société LRN et Mobius, était conduite à examiner le caractère équitable et no discriminatoire des offres de la société LRN pour l'accès aux installations et services ° lferts en exécution de la délégation de service public qui avait fixé le tarif de ces offres; qu' n application de l'alinéa 2 de cette disposition, l'Autorité, avait le pouvoir de dire les condi ions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'a cès doivent être assurés ; que néanmoins, les tarifs étant fixés dans la convention d délégation de service public, ce pouvoir ne pouvait s'exercer sans que l'autorité délé ante, partie à la convention de délégation de service public, ait été mise à même de pl' senter ses observations;

que dès lors, la nécessité de mettre en cause l'autorité d légante, pour modifier les termes du contrat conclu par elle, existait dès l'origine du différend ; que si la société LRN n'a, devant l'Autorité, soulevé que l'irrecevabilité de la de lande de règlement au motif que celle-ci était incompétente pour modifier le tarif fixé d ns un contrat de nature publique, la question de la mise en cause de la Région découlait de la compétence que s'est reconnue l'ARCEP;

que par ailleurs, si cette question n'avait jusqu'à prése t pas été posée à l'occasion d'un autre dossier, et fait l'objet d'une décision de l'ARCEP ou de la cour d'appel statuant sur recours contre une décision de cette autorité, ou encor d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, il n'existe à ce sujet aucune modification ni d la règle de droit applicable ou de la jurisprudence rendue sur ce fondement;

Considérant qu'il suit de là que la condition 'évolution du litige prévue par l'article 555 du code de procédure civile n'est pas consti uée et que le moyen développé à ce titre par la société LRN est fondé;

Considérant que le reproche d'incohérence pro édurale formulé par l'ARCEP à l'encontre de la société LRN n'est pas fondé;

qu'en effet, le grief soutenu par cette société devant la C ur de cassation, pris de l'absence de mise en cause de la Région devant la cour d'appel sta ant sur la décision de l' ARCEP, ne saurait la contraindre à mettre en cause elle même cet e personne publique, alors même que les conditions de l'intervention en cause d'appel pré ues par l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas réunies ainsi qu'il vient d'ê re précédemment retenu;

qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer irreceva le en application du principe de l' estoppelle moyen que cette société tire de l'absence de ise en cause de la Région, ni son recours, si tant est qu'une telle sanction puisse être pron ncée;

Considérant que le conseil régional de la Réu ion n'est pas présent au recours introduit par la société LRN contre la décision n? 2010-0 42 rendue le 2 juillet 2010; que cette décision a elle-même été rendue sans que cett autorité délégante partie à la convention, ait été appelée à faire valoir ses observations qu'elle doit en conséquence être annulée;

qu'ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans l' arrê précité la délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de d oit public confie, pour une durée déterminée, la gestion d'un service public dont elle a la resfonsabilité à un délégataire et qui

Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5-7 (f

i

l' )=- ARRET DU 19 MARS 2015 RG n° 2012/22629 - Sème page

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précise les conditions finLcières du contrat ainsi que les tarifs à la charge des usagers de même que l'incidence s~r ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution;

qu'il n'est pas contesté q e les tarifs pratiqués par la société LRN avaient été fixés dans la convention à laquelle la égion La Réunion était partie, ce qui la rendait, par voie de conséquence, partie au di érend; que l' ARCEP avait, contrairement à ce qu'elle soutient, le pouvoir d'ordonner qu'elle soit attraite devant elle en application de l'article 36-8 I, alinéa 2, du code des post s et communications électroniques qui précise que l'autorité se prononce, après avoir mis es parties à même de présenter leurs observations; que dans ces conditions, l' ARCEP ne aurait soutenir que le fait qu'elle ne puisse appeler l'autorité délégante à intervenir de ant la cour d'appel aboutirait à un déni de justice, alors qu'elle aurait dû procéder à cette mise en cause au moment de la procédure qui s'est déroulée devant elle ou enjoindre a IX parties présentes de le faire;

qu'enfin et compte tenu de développements qui précèdent sur l'application de l' article 555 du code de procédure civil l'argument selon lequel le Ministère Public pourrait mettre en cause la Région La Réuni ,n sur le fondement de l'article 331 et 423 du même code, n'est pas fondé;

ANNULE la déci ion n° 2010-0742 rendue par l'ARCEP le 10 juillet 2010 ;

CONDAMNE l' RCEP aux dépens du recours.

LEGREFFIE

}1 BenoitTRUET-C LLU

,Ill LAP,~ENTE,

1 -." -_._--"1

Sylvie LEROY

Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5-7

ARRET DU 19 MARS 2015 RG n° 2012/22629 - 6ème page

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RÉPUBLIQUE FRA ÇAISE AU NOM DU PEUPLE F NÇAIS

Extrait des minutes du Se rétariat-Gretr.. de la Cour d'Appel de Parie

COURD'APPELD

Grosses délivrées aux parties le :

(na 44, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 2012/226 9

Décision déférée à la Cour: saisine sur déclaration d renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2012 par la chambre commerciale, fi lancière et économique de la Cour de Cassation, ayant cassé et annulé, dans toutes es dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2011 par la Cour d'Appel de PARIS, Pôl 5 - Chambre 5-7, ayant statué sur les recours formés contre la décision na 2010-074 rendue le I'" juillet 2010 pm" L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUN CATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

DEMANDERESSE à la SAISINE:

- La société LA RÉUNION NUMÉRIQUE, S.A.S. prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est: 7, rue Henri Cornu 97490 SA TE CLOTILDE élisant domicile au Cabinet INGOLD & THOMAS A OCATS 52 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS

assistée de : -la SELARL INGOLD & THOMAS AVOCATS avocats associés au barreau de PARIS 52 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS - Maître Anne Laure Hélène YLOUSES avocate au barreau de PARIS Cabinet YGMA 20 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS

DÉFENDERESSE à la SAISINE:

- La société MOBIUS, S.A. prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est: Rue Théodore Drouhet - ZAC 000 - LE PORT (LA RÉUNION)

Non comparant - Non représentée

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 7, square Max Hymans 75730 PARIS CEDEX 15

assistée de Maître Virginie DELANNOY, avocat au barreau de PARIS KGA Avocats 44 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

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COMPOSITION DE Ll COUR:

L'affaire a été d 'battue le 23 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sylvie L, ROY, Conseillère faisant fonction de Présidente - Mme Valérie ICHEL-AMSELLEM, Conseillère - M. Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délib ré

GREFFIER, lors des dé ats : M. Benoît TRUET-CALLU

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été commui iquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDO I, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT:

- réputé contradi toire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préala] lement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code d procédure civile.

:- signé par Mme Sylvie LEROY, présidente et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

* * * * * * * *

Dans le début des années 2000, le Conseil régional de La Réunion a fait réaliser une infrastructure de colle te du trafic de communications électroniques destinée à couvrir l'ensemble de l'île, dénom ée réseau "Gazelle". Il a, par une convention de délégation de service public du 25 juin 2 07, conclue pour une durée de 12 ans, délégué l'exploitation et le développement de ce ré seau à un groupement d'entreprises, auquel s'est substituée ultérieurement la société a Réunion numérique (la société LRN) , qui s'est engagée à prendre en charge l'infrastr cture de communications électroniques mise à sa disposition, à concevoir, construire et réaliser les ouvrages de raccordement et d'extension du réseau régional, ainsi qu'à exploit r techniquement et commercialement l'ensemble du réseau en vue de la fourniture de ser ices aux opérateurs et utilisateurs de réseaux indépendants.

Pour bénéficier d dégroupage de la boucle locale cuivre de la société France Télécom, la société Mobius, opérateur de détail à La Réunion, a souhaité installer ses propres équipements actif: au plus proche du répartiteur général de la société France Télécom en souscrivant à l'offre d'hébergement en armoire de rue de la société LRN, puis raccorder ces équipements son réseau de collecte en souscrivant à l'une des offres de fibre optique de la société LRN. Enfin, pour compléter la couverture géographique du marché, la société Mobius a aussi d mandé à souscrire à l'offre haut débit activé de la société LRN, dite offre "DSL Grand P blic", tout en revendiquant une diminution des conditions tarifaires de ces offres qu'e le jugeait trop élevées.

Faute de conclusi n d'un accord, invoquant un échec des négociations avec la société LRN, la société obius a saisi l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP) d'une demande de règlement de différend, en lui demandant, notamment, d déterminer les conditions tarifaires applicables aux offres précitées.

11 . ~ ARRET DU 19 MARS 2015 1L.- - RG n" 2012/22629 - 2ème page ,-_.---- Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5-7

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Par décision du 1 er juillet 2010 (n? 2010-07 L), l'AR CEP a décidé : - Article 1 : Les tarifs de l'offre d'hébergement en arm ire de rue de la société La Réunion Numérique applicables à la société Mobius sont fixés à un maximum de 5000 euros hors taxes par an pour la redevance d'hébergement et à un aximum de 500 euros hors taxes par an pour la redevance de maintenance et sans qu'aucui frais d'accès ne soit facturé; - Article 2 : les conclusions de la société Mobius r ative à l'offre de location de fibre optique noire sont rejetées; - Article 3 : Les tarifs des hais d'accès au service de l'offre « DSL Grand Public » applicables à la société Mobius sont au maximum ceu de l'offre de référence d'accès à la boucle locale de la société France Télécorn, auxquels s'ajoutent les frais de gestion de la refacturation qui ne peuvent dépasser un maximum d 5 euros par accès. A la date de la présente décision, les tarifs des frais d'accès sont au aximum de 55 euros pour un accès en dégroupage total et de 65 euros pour un accès en d groupage partiel; - Article 4 : Les tarifs de frais de résiliation de l'offre < DSL Grand Public» applicables à la société Mobius sont au maximum ceux de l'offre de éférence d'accès à la boucle locale de la société France Télécom, auxquels s'ajoutent les fr is de gestion de la refacturation qui ne peuvent dépasser un maximum de 5 euros par accè . A la date de la présente décision, les tarifs des frais de résiliation sont au maximum de 20 euros pour un accès en dégroupage total et de 40 euros pour un accès en dégroupage parti 1 ; - Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par a société Mobius est rejeté; - Article 6 : la société La Réunion Numérique devra aplliquer la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification;

Par arrêt du 24 février 20 Il, la cour d'appel e Paris a rejeté les recours formés contre cette décision tant par la société Mobius que P1la société LRN.

Sur pourvoi formé par la société LRN, a Cour de cassation (Chambre commerciale, économique et financière -pourvoi ni 11-14.564) a, par un arrêt du 30 mai 2012, cassé dans toutes ses dispositions, l'ar~1êt de la cour d'appel de Paris du 24 février 20 Il , en accueillant en ces termes le premier ,oyen, pris en sa première branche, du pourvoi : 1

« Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-211 code général des collectivités territoriales, ensemble les articles 1134 du co e civil et 14 du code de procédure civile;

Attendu que la délégation de service public est n contrat par lequel une personne morale de droit public confie, pour une durée éterminée, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un 'légataire et que les conditions financières du contrat sont déterminées par la c nvention de délégation de service public, laquelle stipule les tartis à la charge de' usagers et précise l'incidence sur ces tartis des paramètres ou indices qui détern inent leur évolution;

Attendu qu'en imposant au délégataire une m dification des tarifs fixés par la convention de délégation de service public, ar une décision rendue hors la présence de l'autorité délégante, et donc inop osable à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés» ;

La société Mobius n'a pas constitué avocat.

Par déclaration de saisine du 22 novembre 20 2, la société LRN a saisi la cour d'appel de Paris, autrement composée, désignée comme cour de renvoi,

La Région n'ayant pas été appelée dans la caus, les parties et l'ARCEP ont, par ordonnance du 19 mars 2013, été invitées à conclure ur la mise en cause du Conseil régional de La Réunion.

Par un arrêt avant-dire droit du 20 février 20 14,1 cour a fait injonction à la société La Réunion numérique de mettre en la cause le Conseil ré ional de La Réunion avant le 1 er juillet 2014 et dit que, faute pour celle-ci d'y procéder, il 11 serait tiré toutes conséquences.

Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5-7 11 )(.

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ARRET DU 19 MARS 2015 RG n° 2012/22629 - 3ème page

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SUR CE

Vu les conclusi ns récapitulatives déposées au greffe de la cour par la société LRN le 9 janvier 2015 par les uelles il est demandé de: - Tirer les conséquencl de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2011 par l'a rêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mai 2012; " - Annuler la décision n" 010-0742 de l'ARCEP en date du 1 er juillet 2010 se prononçant sur une demande de règl ment de différend de la société Mobius ; A titre subsidiaire, - renvoyer l'affaire à une udience ultérieure afin de conclusions au fond;

Vu les observa ions écrites déposées au greffe de la cour par l'ARCEP le 21 novembre 2014 tend nt au rejet du recours introduit par la société LRN et que la décision attaquée soit co firmée;

LACOUR

Sur la portée de l'arrêt de cassation du 30 mai 2012

Considérant que 'arrêt de cassation du 30 mai 2012, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu ar cette cour le 24 février 20 Il au visa des articles L. 1411-1 et 1411-2 du code général d s collectivités territoriales, ensemble les articles 1134 du code civil et 14 du code de pr cédure civile, au motif « qu'en imposant au délégataire une modification des tarifs fi és par la convention de délégation de service public, par une décision rendue hors la résence de l'autorité délégante, et donc inopposable à cette dernière, la cour d'appel violé les textes susvisés » ;

qu'il se déduit de ce motif ue la décisions rendue par la cour d'appel est cassée pour avoir prononcé une modificatio des tarifs fixé par la convention de délégation hors la présence de l'autorité délégante, m is que l'arrêt ne se prononçant pas sur la charge de la mise en c.a~se de l,aut?rité,?élégar1e, i~ n~ saurait, contrairement àce que soutient I:ARC~P, être tire de ce motif qu Il appa enart a la cour d'appel de prendre les mesures necessaires afin que sa décision soit oppos ble à la Région;

Sur le refus de 1 société LRN de mettre en cause le Conseil réaional de la Réunion

Considérant que i,' ARCEP soutient que le recours de la société LRN ne peut qu'être déclaré irrecevable, compte tenu de l'incohérence de son comportement procédural consistant, d'un côté, à sout nir devant la Cour de cassation que l'arrêt précédemment rendu par la cour d'appel le 24 évrier 2011 devait être cassé faute d'avoir été prononcé en présence de l'autorité délé ante, puis, de l'autre, à refuser ensuite de procéder à cette mise en cause devant la cour d renvoi; qu'il convient pour se prononcer sur cette question d'examiner les motifs dl refus de cette mise en cause, afin d'en tirer toutes les conséquences de droit;

Considérant qu'u arrêt avant dire droit n'a pas autorité de la chose jugée au fond;

Considérant que 1 société LRN expose que contrairement à ce que cette cour a jugé dans sa décision du 20 février 2014, l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2012 ne peut s'analyser comme une ivolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.justifiant l'interventi n forcée d'un tiers en cause d'appel; qu'elle fait valoir sur ce point que l'arrêt de cassation ne constitue pas une évolution de la jurisprudence mais simplement une applicatio 1 du droit et que la notion d'évolution du litige doit être interprétée restrictivement omme l'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt d'assemblée plénière du Il mars 200 (03-20.484), dont le principe a ensuite été repris par la jurisprudence; qu'elle indi e que depuis l'origine du différend il était connu par l' ARCEP et la société Mobius qu'il é ait nécessaire de mettre en cause la région de la Réunion et que dans ces circonstances, l'a Têt de la Cour de cassation ne peut être interprété comme imposant à la cour d'appel e renvoi de procéder à cette mise en cause;

Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5-7

ARRET DU 19 MARS 2015 RG n° 2012/22629 - 4ème page

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1 Considérant qu'en application de l'article 5 ,5 du code de procédure civile, les

personnes qui n'ont pas été parties ni représentées n première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condam iation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause;

que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la r rvélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, odifiant les données juridiques du litige ce qui implique de démontrer l'existence d'u élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement, modifiant les do mées du litige et impliquant la mise en cause;

qu'en l'espèce, l'ARCEP statuant en application de l' ticle L. 36-8 du code des postes et communications électroniques sur le différend interve u entre les société LRN et Mobius, était conduite à examiner le caractère équitable et n n discriminatoire des offres de la société LRN pour l'accès aux installations et services fferts en exécution de la délégation de service public qui avait fixé le tarif de ces offres; qu' n application de l'alinéa 2 de cette disposition, l'Autorité, avait le pouvoir de dire les cond tions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l' ccès doivent être assurés ; que néanmoins, les tarifs étant fixés dans la convention de délégation de service public, ce pouvoir ne pouvait s'exercer sans que l'autorité dél gante, partie à la convention de délégation de service public, ait été mise à même de prë senter ses observations;

que dès lors, la nécessité de mettre en cause l'autorité élégante, pour modifier les termes du contrat conclu par elle, existait dès l'origine du di érend; que si la société LRN n'a, devant l'Autorité, soulevé que l'irrecevabilité de la de nande de règlement au motif que celle-ci était incompétente pour modifier le tarif fixé d ns un contrat de nature publique, la question de la mise en cause de la Région découlait d la compétence que s'est reconnue l'ARCEP;

que par ailleurs, si cette question n'avait jusqu'à prése t pas été posée à l'occasion d'un autre dossier, et fait l'objet d'une décision de l'ARCEP ou de la cour d'appel statuant sur recours contre une décision de cette autorité, ou encor d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, il n'existe à ce sujet aucune modification ni d la règle de droit applicable ou de la jurisprudence rendue sur ce fondement;

Considérant qu'il suit de là que la condition d'évolution du litige prévue par l'article 555 du code de procédure civile n'est pas const tuée et que le moyen développé à ce titre par la société LRN est fondé;

Considérant que le reproche d'incohérence pr cédurale formulé par l' ARCEP à l'encontre de la société LRN n'est pas fondé;

qu'en effet, le grief soutenu par cette société devant la C ur de cassation, pris de l'absence de mise en cause de la Région devant la cour d'appel sta uant sur la décision de l' ARCEP, ne saurait la contraindre à mettre en cause elle même cet e personne publique, alors même que les conditions de l'intervention en cause d'appel pr vues par l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas réunies ainsi qu'il vient d'ê re précédemment retenu;

qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer irreceVïle en application du principe de l'estoppel le moyen que cette société tire de l'absence de lise en cause de la Région, ni son recours, si tant est qu'une telle sanction puisse être pron ncée ;

Considérant que le conseil régional de la Réu 'on n'est pas présent au recours introduit par la société LRN contre la décision n° 2010-0 42 rendue le 2 juillet 2010 ; que cette décision a elle-même été rendue sans que cett autorité délégante partie à la convention, ait été appelée à faire valoir ses observations qu'elle doit en conséquence être annulée;

qu'ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans I'arrê précité la délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de dl oit public confie, pour une durée déterminée, la gestion d'un service public dont elle a lares onsabilité à un délégataire et qui

Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5-7 If ARRET DU 19 MARS 2015

RG n° 2012/22629 - 5ème page

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précise les conditions fin ncières du contrat ainsi que les tarifs à la charge des usagers de même que l'incidence s r ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution;

qu'il n'est pas contesté q e les tarifs pratiqués par la société LRN avaient été fixés dans la convention à laquelle la égion La Réunion était partie, ce qui la rendait, par voie de conséquence, partie au di érend; que l'ARCEP avait, contrairement à ce qu'elle soutient, le pouvoir d' ordonner q , elle soit attraite devant elle en application de l'article 36-8 I, alinéa 2,' du code des post s et communications électroniques qui précise que l'autorité se prononce, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations; que dans ces conditions, l'ARCEP ne aurait soutenir que le fait qu'elle ne puisse appeler l'autorité délégante à intervenir de ant la cour d'appel aboutirait à un déni de justice, alors qu'elle aurait dû procéder à cett mise en cause au moment de la procédure qui s'est déroulée devant elle ou enjoindre a x parties présentes de le faire;

qu'enfin et compte tenu de développements qui précèdent sur l'application de l'article 555 du code de procédure civil l'argument selon lequel le Ministère Public pourrait mettre en cause la Région La Réuni n sur le fondement de l'article 331 et 423 du même code, n'est pas fondé;

PAR CES MOT FS

ANNULE la déci ion n? 2010-0742 rendue par l'ARCEP le 10 juillet 2010 ;

CONDAMNE l' RCEP aux dépens du recours.

je Li\_~ENTE,

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LEGREFFIE

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Benoit TRUET-C Sylvie LEROY

En con équence. la République F~ançaise mande . t ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce rsqurs , de rnett e le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs Généra x, aux Procureurs de la Répub!lque près des Tri unaux da Grande Instance d'y tenir la main. A tous commandants el Officiera de la terce publique d'y prlÏt r main farta, lorsqu'Ils en seront légalement requis,

Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5-7

ARRET DU 19 MARS 2015 RG n? 2012/22629 - 6ème page