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COUR DE CASSATION 351 seraient reproches, alors que le tere tardif d'une explication, etant etran- ger a son contenu, ne pent en affecter la substance et qu'il ressort tant du dossier depose par le demandeur que de ses con- clusions que les donnees de fait de l'achat des bijoux et pierres precieuses, leur cle- scription, leur estimation et leur vente sont fort precises ; 2° alors que, le deman- deur ayant refute les assertions de l'ad- ministration qui concernaient le sieur Berteau, la cour d'appel ne pouvait ecar- ter les attestations prouuites par le de- mandeur, notamment celles qui emanaient de ce nomme Berteau; 3° alm·s que rien n'autorise la cour d'appel a a:ffirmer que ne seraient entendus comme temoins que les auteurs des attestations et qu'au sur- plus ceux-ci ne sont pas reproches d'of- tlce mais qu'ils peuvent l'etre, qu'il s'agit la d'une simple faculte resenee a la par- tie adverse, 'de sorte que, en ecartant les attestations pour des motifs etrangers a leur contenu - la tarclivete - on contrai- res· a celui-ci - l'imprecision - et en refusant d'autoriser la preuve par te- moins, la cour d'appel n'a pas examine le moyen au fol\d et a ainsi manque a rem- plir sa mission legale, qu'en outre l'arret entrepris meconnait Ia foi due aux actes et au contrat judiciaire, se contredit, viole les regles de la preuve et n'est pas motive sur ce point : Sur les trois branches reunies : Attendu que le juge du fond apprecie souverainement la valeur probante des attestations produites par les parties et l'opportunite des mesures d'instruction sollicitees par elles; Attendu que l'arret releve : que les premieres explications donnees par le de- mandeur au sujet de la decouverte faite chez lui etaient mensongeres; « que vainement le requerant s'efforce de prou- ver que le capitalretenu par }'administra- tion represente non des revenus profes- sionnels, mais le produit de la vente, en mars-avril 1945, de bijoux et de pierres precieuses acquis en 193!J ... ; que l'explica- tion qu'il fournit a ce sujet a ete donnee tardivement; que cette circonstance et }'imprecision des donnees de fait qui en- tourent }'allegation du requerant ne per- mettent pas d'y attacher un credit quel- conque JJ; 3° que les attestations produi- tes cc emanent de personnes faisant partie de l'entourage du requerant et clout l'ob- jectivite n'est pas certaine JJ; que les faits allegues par le demandeur cc ne pour- raient etre attestes, tels qu'ils sont libel- les, que par les auteurs des attestations qui reposent au dossier JJ; Attendu qu'ayant ainsi decide en fait que les allegations du demandeur ne me- ritaient aucun credit et que les seuls te- moins qu'il pourrait faire entendre man- quaient d'objectivite, la cour d'appel a pu en cleduire qu'il n'y avait pas lieu d'or- donner l'enquete sollicitee; que le dispo- sitif attaque est legalement justifie; Attendu qu'en relevant que la preuve des· revenus imposables incombe a l'aclmi- nistration et en decidant que cette preuve resulte, en l'espece, des signes ou indices d'aisance qu'il precise et qu'il apprecie sou verainement;· l' arret ne meconnalt pa>: les regles de preuve en la matiere ; Attendu que le motif suivant lequel cc il apparait que les temoins qui seraient cites par le requerant seraient reproches par application de l'article 283 du Code de procedure civile JJ est surabondant; que les griefs formules, a cet egard, par le demandeur ne sont. pas recevables, a de- fa ut d' interet ; Attendu que, 11our le surplus, le moyen n'indique pas queUes sont les contradic- tions alleguees ni en quoi l'arret aurait viole cc le contrat judiciaire JJ ou la foi due aux actes; D'ou il suit qu'en aucune de ses bran- ches le moyen ne peut etre accueilli; Sur le second moyen, pris de la viola- tion des articles 97 de la Constitution, 141 et 470 du Code de procedure civile, 1315, 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 61, specialement § 3, 65, 66 et 67 des lois re- latives aux imp6ts sur les revenus, 6, 7 et suivants de la loi du 6 septembre 1895 modifiee par la loi du 23 juillet 1953, en ce que, pour decider que le grief presente par le demandeur relativement au mon- tant des retraits a l'Office des cheques postaux et a la Banque de la Societe ge- nerale constitue nne demande nouvelle, non recevable devant la cour, l'arret atta- que declare que ce grief n'a pas ete pre- sente par la reclamation et que le direc- teur ne l'a pas examine d'o:ffice, alm·s que le gdef relatif a ces retraits formait un des objets d'une leth·e clu 23 novembre 1940 du conseil du demandeur et que la reclamation du 15 juillet 1950 se reterait it tons les moyens invoques dans les cor- respondances echangees par le demandeur ou son conseil avec }'administration, de

COUR DE CASSATION seraient reproches, 1° alors que le carac

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COUR DE CASSATION 351
seraient reproches, 1° alors que le carac~ tere tardif d'une explication, etant etran­ ger a son contenu, ne pent en affecter la substance et qu'il ressort tant du dossier depose par le demandeur que de ses con­ clusions que les donnees de fait de l'achat des bijoux et pierres precieuses, leur cle­ scription, leur estimation et leur vente sont fort precises ; 2° alors que, le deman­ deur ayant refute les assertions de l'ad­ ministration qui concernaient le sieur Berteau, la cour d'appel ne pouvait ecar­ ter les attestations prouuites par le de­ mandeur, notamment celles qui emanaient de ce nomme Berteau; 3° alm·s que rien n'autorise la cour d'appel a a:ffirmer que ne seraient entendus comme temoins que les auteurs des attestations et qu'au sur­ plus ceux-ci ne sont pas reproches d'of­ tlce mais qu'ils peuvent l'etre, qu'il s'agit la d'une simple faculte resenee a la par­ tie adverse, 'de sorte que, en ecartant les attestations pour des motifs etrangers a leur contenu - la tarclivete - on contrai­ res· a celui-ci - l'imprecision - et en refusant d'autoriser la preuve par te­ moins, la cour d'appel n'a pas examine le moyen au fol\d et a ainsi manque a rem­ plir sa mission legale, qu'en outre l'arret entrepris meconnait Ia foi due aux actes et au contrat judiciaire, se contredit, viole les regles de la preuve et n'est pas motive sur ce point :
Sur les trois branches reunies :
Attendu que le juge du fond apprecie souverainement la valeur probante des attestations produites par les parties et l'opportunite des mesures d'instruction sollicitees par elles;
Attendu que l'arret releve : 1° que les premieres explications donnees par le de­ mandeur au sujet de la decouverte faite chez lui etaient mensongeres; 2° « que vainement le requerant s'efforce de prou­ ver que le capitalretenu par }'administra­ tion represente non des revenus profes­ sionnels, mais le produit de la vente, en mars-avril 1945, de bijoux et de pierres precieuses acquis en 193!J ... ; que l'explica­ tion qu'il fournit a ce sujet a ete donnee tardivement; que cette circonstance et }'imprecision des donnees de fait qui en­ tourent }'allegation du requerant ne per­ mettent pas d'y attacher un credit quel­ conque JJ; 3° que les attestations produi­ tes cc emanent de personnes faisant partie de l'entourage du requerant et clout l'ob­ jectivite n'est pas certaine JJ; 4° que les
faits allegues par le demandeur cc ne pour­ raient etre attestes, tels qu'ils sont libel­ les, que par les auteurs des attestations qui reposent au dossier JJ;
Attendu qu'ayant ainsi decide en fait que les allegations du demandeur ne me­ ritaient aucun credit et que les seuls te­ moins qu'il pourrait faire entendre man­ quaient d'objectivite, la cour d'appel a pu en cleduire qu'il n'y avait pas lieu d'or­ donner l'enquete sollicitee; que le dispo­ sitif attaque est legalement justifie;
Attendu qu'en relevant que la preuve des· revenus imposables incombe a l'aclmi­ nistration et en decidant que cette preuve resulte, en l'espece, des signes ou indices d'aisance qu'il precise et qu'il apprecie sou verainement;· l' arret ne meconnalt pa>: les regles de preuve en la matiere ;
Attendu que le motif suivant lequel cc il apparait que les temoins qui seraient cites par le requerant seraient reproches par application de l'article 283 du Code de procedure civile JJ est surabondant; que les griefs formules, a cet egard, par le demandeur ne sont. pas recevables, a de­ fa ut d' interet ;
Attendu que, 11our le surplus, le moyen n'indique pas queUes sont les contradic­ tions alleguees ni en quoi l'arret aurait viole cc le contrat judiciaire JJ ou la foi due aux actes;
D'ou il suit qu'en aucune de ses bran­ ches le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la viola­ tion des articles 97 de la Constitution, 141 et 470 du Code de procedure civile, 1315, 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 61, specialement § 3, 65, 66 et 67 des lois re­ latives aux imp6ts sur les revenus, 6, 7 et suivants de la loi du 6 septembre 1895 modifiee par la loi du 23 juillet 1953, en ce que, pour decider que le grief presente par le demandeur relativement au mon­ tant des retraits a l'Office des cheques postaux et a la Banque de la Societe ge­ nerale constitue nne demande nouvelle, non recevable devant la cour, l'arret atta­ que declare que ce grief n'a pas ete pre­ sente par la reclamation et que le direc­ teur ne l'a pas examine d'o:ffice, alm·s que le gdef relatif a ces retraits formait un des objets d'une leth·e clu 23 novembre 1940 du conseil du demandeur et que la reclamation du 15 juillet 1950 se reterait it tons les moyens invoques dans les cor­ respondances echangees par le demandeur ou son conseil avec }'administration, de
352 JURISPRUDENCE DEl BELGIQUE
sorte que, en refusant d'examiner le grief au fond et d'y statuer, la cour d'appel a manque a remplir sa mission legale et qn'en outre l'arret entrepris meconnait la foi clue. aux actes et au contrat judiciaire et n'est vas motive sur ce point :
Attendu que, hors le cas de forclusion du droit cl'etablir la cotisation et celui ou la force majeure a empeche le contribua­ ble de soulever une contestation devant le directeur des contributions, la cour cl'ap­ pel, saisie par un recours cle la decision clu clirecteur, ne pent connaitre que des contestations somnises par la reclamation 1t celui-ci et des questions sur lesquelles il a statue d'o:ffice;
Attendu que dans des conclusions sub­ sidiaires le demancleur a ·soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait lieu cle de­ duire, des sommes que !'administration pretendait imposer, les sommes de SG.OOO francs et de 70.G45 francs qu'il a Yait retirees de l'O:ffice des cheques pos­ taux et cle la Banque de la Societe gene­ rale;
Attendu, cl'une part, que si la reclama­ tion visee au moyen se referait 1t « tons les moyens ll invoques dans les correspon­ clances adressees par le clemamleur ou son conseil au contrOleur des contributions, et si la lettl·e aclressee 1t ce fonctionnaire le 23 novembre 194!l par le conseil clu cle­ mancleur faisait etat cle retraits effectues par ce dernier de son compte de cheques postaux en novembre et decembre 1944 pour un montant de SG.OOO francs et de ses comptes en banque depuis cette epoque pour un montant total de 436.150 francs, ce grief, formule en reponse 1t un avis de rectification relatif aux revenus des an­ nees 1940 a 19±4, n'a, suivant les consta­ tations de l'arret, pas ete repris clans la reponse aux avis de rectification relatifs aux cotisations restant litigieuses des exercices 194G et 1947; qu'ainsi !'arret a pu en deduire, sans meconnaitre la foi due 1t la reclamation et a la lettre preci­ tee, que le moyen ne vent etre considere comme ayant ete valablement soumis au <lii'ecteur par la reclamation relative a ces cotisations ;
Attendu, cl'autre part, que le clirecteur n'a pas statue d'o:ffice sur cette question;
Attenclu qu'il s'ensuit que la cour cl'ap­ pel ne pouvai~ connaitre de la clemancle et qu'en refusant de !'examiner au fond, l'arret n'a viole aucnne des dispositions legales indiquees au moyen;
Que, des lors, celui-ci ne pent etre ac­ cueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le clerhancleur aux frais.
Du 29'novembre 19GO. - 2e ch. - Pres. M. Giroul, president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -Pl. M. Van Leynseele.
pe CH. - Icr decemhre 1960.
1° MOYEJNS DEl CASSATION.- MA'l'IERE CIVILE. - :MoYEN s' ATTAQUAN'l' A UN MOTIF SURABONDAN'l'. - MOYEN NON REOEVABLE.
2° MOYElNS DEl CASSATION. -MATIERE CIVILE. - ALLEGATION DE FAI'l' SANS APPUI DANS LA DECISION AT'l'AQUfEE E'l' LES PIECES DE LA PROCEDURE.
1° Est non recevable, i~ (lefant d''interet, le moyen qn·i ne s'(~ttaque qtt'(tWn mot-if surabondant cle la decision entre­ prise (1).
2° JJ1anq1te en fa-it ~e moyen ·reposant S'lt·r
·nne a~legat-ion cle fctU sans atnm·i clans la (lecision attaq1tee et .~es pieces de la pmceclu.re wuxq1teUes la co1tr pe·ut nvo·ir egan~ (2).
(f;'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 0. CHARLIER.)
ARRJi:'J'.
LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu le 30 juin 1958 par la · cour cl'appel cle Bruxelles;
Sur le premier moyen pris cle la viola­ tion des articles 1134, 1319, 1320 clu Code civil (violation de la foi clue aux actes), 1350, 3°, 1351 clu m~me code (violation de l'autorite cle la chose jug-ee), 135, 5°, du Code des clroits de succession (arrete royal clu 31 mars 1936), et 97 cle la Consti­ tution, en ce que la cour cl'appel a consi­ clere que le changement cle devolution avait eu pour objet la moitie cle la masse successorale et a refuse de rechercher la
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COUR DE CASSATION 353
portee des transactions intervenues entre les ayants droit des legataires universels de M. Charles Charlier et JVfme Lucienne Charlier, fille naturelle du defunt, pour la raison peremptoire qu'un jugement rendu le 20 juin 1956 par la septieme chambre du tribunal de premiere instance de Bruxelles, qui aurait fixe a moitie de la succession !'importance du changement de devolution a prendre en consideration pour la perception du droit de succession, a acquis force de chose jugee, alors que ce jugement, au contraire, a decide que la restitution du droit de succession devait Hre calculee (motifs) compte tenu notam­ ment de la valeur des biens recueillis en execution du jugement du 12 fevrier 1953 qui a ordonne de lever le sequestre des biens que Mme Lucienne Charlier devait recevoir suite aux transactions et aux de­ cisions judiciaires conclues et rendues au sujet de la succession de M. Charles Char­ lier et a ordonne ( disposi tif) de declarer a !'administration la consistance des biens reellement recueillis par la precitee ensuite dudit jugement du 12 feVl·ier 1953 (violation des articles 1319 et 1320 du Code civil, meconnaissance de la foi due a ce jugement et, par voie de consequence, de !'article 1351 du Code civil), ce qui impli­ que : A) que ce jugement du 20 juin 1956, coule en force de chose jugee, a constate que les droits hereditaires effectivem\)nt niconnus a Mme Lucienne Charlier et dont il y a lieu de tenir compte pour determi­ ner le montant de l'impot a restituer etaient cenx que les transactions avaient attribues en definitive a la precitee et desquels le jugement du 12 feVl·ier 1953 lui permettait d'entrer en possession, et non pfi.s sa part legale, soit. la moitie, qu'elle a m·ait pu exiger si les transactions n'etaient pas intervenues, en sorte- que c'est par l'administra~ion que pent et doit ~tre invoquee la force de chose jugee du­ dit jugement du 20 juin 1956, ou tout au moins B) que le jugement du 20 juin 1956 n'avait pas encore pris parti sur le calcul de la restitution, sur la determination de ce que, en vertu des transactions, on avait reconnu devoir revenir a :NJme Lucienne Charlier, de sorte que ce jugement du 20 juin 1956 n'a aucune portee susceptible d'avoir une influence_Mcisive au point de vue du principe de la force de la chose jugee :
Attendu qu'il resulte des constatations de l'arret attaque que la succession de Charles Charlier s-'est ouverte en 1930 et
PASIC., 1961. - Jr• PARTIE.
a donne lieu a la perception de droits de succession compte tenu de la devolution resultant de dispositions testamentaircs exclusivement en faveur de tiers, que, dans la suite, la defenderesse fut recon­ nue la fille naturelle du defunt, que sa part hereditaire fut fixee au quart et que le demandeur remboursa a la succession, le 8 juillet 1951, la somme de 920.311 fr.18 du chef de droits de succession perc;us en trop et la somme de 544.522 fr. 21 du chef cl'interets moratoires {igalement perc;us en trop, soit au total la somme de 1.464.833 fr. 39; que I' action, de la defen­ deresse, se fondant sur ce que sa part he­ reditaire est la moitie de la succession, tend a obtenir une nouvelle somme de 1.464.833 fr. 39, correspondant aux droits per<;us en trop sur un second quart de la succession ;
Attendu que l'arr~t attaque, emendant le jugement a quo qui avait fait droit a !'action de la defenderesse, a reduit le montant des interets moratoires a resti­ tuer par le demandeur a la somme que ce dernier avait effectivement per<;ue de ce chef et fixe en consequence le montant de la condamnation a 1.193.587 fr. 02;
Attendu que l'arr~t, pour rejeter la de­ fense du demandem·, ne se borne pas· ala consideration attaquee par le moyen, a savoir << que suiVI·e la pretention de l'ap­ pelant, ici demandeur, serait porter at­ teinte a l'autorite de- la chose jugee le 20 juin 1956, que ce jugement du 20 juin 1956, au lieu de limiter la reserve legale de l'intimee aux seuls biens- detenus en 1953 par le sequestre judiciaire, a bien specifie, par reference aux decisions in­ tervenues fixant la reserve legale a la moitie des biens laisses par le detunt et non a la totalite des biens geres par le sequestre, que la demanderesse (ici de­ fenderesse) a ete enrichie en fait de la succession lui revenant, seulement par le jugement du 12 fevrier 1953 levant la me­ sure de sequestrt! >>;
Attendu, en effet, que la cour d'appel, examinant en droit la situation de la de­ fenderesse a l'egard de la succession de feu Charles Charlier, decide que la part revenant a la defenderesse est, suivant l'article 757 du Code civil, la moitie de la succession et considere « que la devolution de la succession en litige doit se faire compte tenu des droits des parties appe­ lees a la recueillir par la loi et les dispo­ sitions testamentaires, tels que ces droits existaient au deces du de cujus, encore
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354 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
qu'ils n'aient ete proclames que posterieu­ rement... que les decisions judiciaires, specialement celles relative~. au s~atut d:s personnes, n'ont qu'un effet declarat1f, leur objet etant de consacrer un droit pre­ existant et non de le creer; qu'il resulte de cet 'effet que le droit, que consacre une decision judiciaire, est cense avoir existe nb initio >> ;
Attendu que l'arr~t releve ensuite que l'Etat a reconnu le bien-fonde de la pre­ tention de la defenderesse lors de la res­ titution a elle faite en juillet 1951, le montant de cette restitution ayant ete arr~te « en considerant que le quart de la masse successorale etait recueilli par elle au titre de fille naturelle et etait impose selon le tarif etabli poiu· les parents en ligne directe >> ;
Attendu que l'arr~t considere encore « qu'en restreignant, pour le calcul des droits a Testituer, l'assiette imposable, par rapport a celle sur laquelle furent effectivement per(;us les droits au vu de la declaration de 1932, l'appelant abouti­ rait a imposer, dans· le chef de l'intimee, la perception de droits calcules, d'une part, sur un taux plus eleve que celui dont il echet de lui faire application, et, d'autre part, sur les parties des biens di­ lapidees par les legataires universels et qu'en fait elle ne pent · recueillir, ceux charges de les lui delivrer se trouvant dans l'incapacite de les rendre >>;
Attendu que ces motifs, non attaques par le pourvoi, sUiffisent a justifier la de­ cision;
Que le moyen, n'entreprenant qu'un mo­ tif surabondant de l'arr~t, n'est pas rece­ vable, a defaut d'inter~t;
Sur le deuxieme moyen pris de la vio­ lation des articles 25, 165 du Code des droits de succession, 1350, 3°, 1351 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arr~t attaque a consiclere que la li­ quidation definitive de l'imp6t devait s'etablir en s'en tenant toujours a la va­ leur des biens a l'epoque clu cleces, m~me pour la perception dans le chef de Lu­ cienne Charlier, alors que la perception doit s'etablir, clans le chef du nouvel heri­ tier, suivant la valeur des biens a la date du changement de devolution, lorsque ce­ lui-ci est posterieur au 1•r juin 1936, date c1 'entree en vigueur du Code des droits de succession, ce qui est le cas en l'espece, et alm·s cl'ailleurs que le jugement du 20 juin 1956 a fixe definitivement au 12 fevrier
1953 la date a retenir pour etablir la per­ ception clans le chef de Lucienne Char­ lier :
Attendu qu'aucune enonciation de l'ar­ r~t n'indique a quel moment la cour d'ap­ pel s'est placee pour determiner le mon­ tant des droits a percevoir sur la valeur de la part de la succession a laquelle la defenderesse pouvait pretenclre;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen pris de la viola­ tion des articles 135, 5°, du Code des droits de succession, 53 de la loi du 30 aout 1913 (actuellement article 81 du Code des droits de succession) et 97 de la Constitution, en ce que l'arr~t attaque a condamne l'Etat a restituer le reste de ce qu'il avait encaisse comme interets moratoires, alors que les inter~ts encais­ ses par suite du payement tardif des droits clout l'arr~t ordonne la restitution ne representent pas le reste des inter~ts encaisses par l'Etat, et que, tons les droits ayant ete payes apres l'expiration du delai legal, il fallait maintenir en re­ cette les inter~ts afferents aux droits que, m~me dans le systeme de l'arr~t attaque, il n'etait pas question de restituer, et alors que, de toute fa(;on, l'arr~t attaque n'a 1111 justifier legalement sa decision, quant au montant des inter~ts a restituer, par la simple constatation qu'une pre­ miere restitution de droits avait entraine la restitution d'un montant _determine cl'inter~ts et qu'il restait encore en re­ cette a titre d'inter~ts un montant infe­ rieur a celui qui avait ete restitue la pre­ miere fois :
Attendu que le moyen repose sur !'alle­ gation qu'une partie des inter~ts, clont l'arr~t ordonne la restitution, etaient af­ ferents a des droits per(;us conformement au tarif mais per(;us avec retard;
Attendu que cette allegation ne trouve aucun appui dans l'arret ni dans les pie­ ces regulierement produites;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le clemandeur aux depens.
----------- =-=-=-]
to SOCIETES. - Socill'l'E COMMERCIALE. DROIT AUX DIVIDENDES. -NOTION.
2° SOCIETES. - SoCIE1JE cm.IMERCIALE. - DIVIDENDES. - FRUITS CIVILS.
3o USUFRUIT. - USUFRUIT PORTANT SUR DES ACTIONS D'UNE SOCIE'llE COMMERCIALE. - DROIT DE L'USUFRUITIER AUX DIVIDENDES.
to Le droit des actionnaires d'ttne societe commerciale de prendre part awJJ repar·­ titions des dividendes, lorsque Za distri­ btttion en est decidee, n3snlte dtt pacte social; en decidant cette nlpar·tition en­ t?·e Zes actionnaires, l'assemblee gene­ r·ale n'attribne a cewJJ-ci aucttn droit q·u'·ils ne possedaient deja (1).
2o Les dividendes d'ttne soO'iete commer­ c·iale participent de la natu;re des fr-ttits civils et sont reptttes s'acquerir jottr 11ar jotw (2). (Code civ., art. 584 et 586.)
3o Lor·squ'ttn ttsufntit por·te sur des ac­ t·ions d'ttne societe commercictle, Zes di­ viden.des atferents ci ces act·ions appar­ tiennent a l'ttS'llfruitier· ci propor·tion de la dtwee de son ttsufmit (3). (Code civ., art. 586.)
(A. El' J. KLINKIIA~IMER, C. VANDELDEN.)
LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu le 28 octobre 1958 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des articles 578 a 586 du Code civil, 26, 41, 70, 73, 77, 79, 80 des lois sur les societes com­ merciales, coordonnees par arrete royal uu 30 novembre 1935, formant le titre IX du livre I•r du Code de commerce, lesdits articles 41, 73 et 80 respectivement modi­ fies par les articles 5 de la loi du 7 juin…