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 Jeudi 26 Septembre 2013 – Droit des biens Mme Chevy Qu’est ce que le droit des biens  : il désigne la partie du droit civil qui porte sur la composition du patrimoine, précisément les biens qui composent ce patrimoine. Quel est l’intérêt d’un bien pour l’Homme  ? Les choses n’ont d’intérêt que lorsqu’elles servent à l’Homme, que si on peut exercer sur ces choses certains pouvoirs, prérogatives sur ce bien. Juridiquement, ce pouvoir se concrétise par les droits sur les biens, c’est le droit réel. Le droit réel : pouvoir d’une personne sur un bien Le droit personnel: pouvoir d’une personne sur une autre personne Le droit de propriété est le droit principal dans le système du droit des biens. Mais le droit de propriété n’est pas le seul droit que l’on peut avoir sur un bien. Le droit des biens envisage donc la relation entre un bien et une personne. Le droit des biens concerne essentiellement les droits r éels principaux. L ’hypothèque est un droit réel accessoire (donc il ne fait pas l’objet du cours). Dans ce cours nous allons voir  : le droit de propriété et le démembrement du droit de propriété. Introduction : deux notions : le bien et le patrimoine 1. La not io n de bien D’une façon générale c’est une notion difficile à définir en raison de plusieurs facteurs  : La principale source c’est le code civil, mais il ne donne aucune définition de la notion de bien. Cette notion n’a pas été définie par la loi. Art 516  : « tous les biens sont meubles ou immeubles.  » mais le code ne définit pas la notion. Donc la doctrine a du élaborer la définition des biens. Mais depuis 1804, les biens ont nécessairement évolué. Avant le bien était centré sur les choses corporelles matérielles, alors qu’aujourd’hui il y a des biens immatériels. Pour le juriste, on considère que toutes les choses ne sont pas des biens, même si tous les biens sont des choses. Les choses ne sont des biens que si elles sont objets de Droit exprimant des pouvoirs que des personnes détiennent sur elles. Ce sont les droits et pouvoirs portant sur les choses qui leur confèrent leur valeur économique. Il existe deux critères pour définir la notion de biens  : les choses ne deviennent des biens que si elles peuvent être appropriées. On ne retient que ce qui est susceptible d’appropriation par l’Homme. Les choses communes (air , eau, soleil) ne sont pas des biens car ils ne sont pas susceptibles d’appropriation. 2eme critère  : les choses ne deviennent des biens que si elles sont susceptibles de devenir objet de droit et ces droits sont susceptibles d’une évaluation pécuniaire.

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Tout le cour de deuxième année de licence de droit, en droit des biens

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Mme Chevy
Qu’est ce que le droit des biens   : il désigne la partie du droit civil qui porte sur la composition du patrimoine, précisément les biens qui composent ce patrimoine. Quel est l’intérêt d’un bien pour l’Homme ?
Les choses n’ont d’intérêt que lorsqu’elles servent à l’Homme, que si on peut exercer sur ces choses certains pouvoirs, prérogatives sur ce bien. Juridiquement, ce pouvoir se concrétise par les droits sur les biens, c’est le droit réel.
Le droit réel : pouvoir d’une personne sur un bien
Le droit personnel: pouvoir d’une personne sur une autre personne
Le droit de propriété est le droit principal dans le système du droit des biens. Mais le droit de propriété n’est pas le seul droit que l’on peut avoir sur un bien.
Le droit des biens envisage donc la relation entre un bien et une personne. Le droit des biens concerne essentiellement les droits réels principaux.
L’hypothèque est un droit réel accessoire (donc il ne fait pas l’objet du cours).
Dans ce cours nous allons voir  : le droit de propriété et le démembrement du droit de propriété.
Introduction : deux notions : le bien et le patrimoine
1. La notion de bien
D’une façon générale c’est une notion difficile à définir en raison de plusieurs facteurs  :
La principale source c’est le code civil, mais il ne donne aucune définition de la notion de bien. Cette notion n’a pas été définie par la loi. Art 516  : « tous les biens sont meubles ou immeubles.  » mais le code ne définit pas la notion. Donc la doctrine a du élaborer la définition des biens. Mais depuis 1804, les biens ont nécessairement évolué. Avant le bien était centré sur les choses corporelles matérielles, alors qu’aujourd’hui il y a des biens immatériels. Pour le juriste, on considère que toutes les choses ne sont pas des biens, même si tous les biens sont des choses. Les choses ne sont des biens que si elles sont objets de Droit exprimant des pouvoirs que des personnes détiennent sur elles. Ce sont les droits et pouvoirs portant sur les choses qui leur confèrent leur valeur économique.
 
Proposition de réforme du droit des biens en 2008, pour clarifier les notions et rajeunir les articles du code civil.
2. La notion de patrimoine
Les biens sont en général liés à une personne, grâce à un concept appelé «  patrimoine ».
Juridiquement, le patrimoine est le contenant de l’ensemble des droits et des biens appartenant à une personne dès lors qu’ils sont pourvus d’une valeur pécuniaire. Ce patrimoine n’est pas forcément positif, il peut être formé de dettes. Le patrimoine a donc un actif et un passif.
Le code civil ne le définit pas, la notion a été mise en lumière grâce à deux illustres auteurs du 19ème, AUBRY et Rau. Ils ont donné une définition classique  : le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne envisagé comme formant une universalité de Droit.
De cette théorie il y a été déduit plusieurs principes :
- Le patrimoine est une universalité juridique  : il est composé d’un actif et d’un passif. L’actif comprend tous les biens et droits d’une personne  ; le passif comprend la totalité des dettes. L’actif et le passif constituent un tout qui est l’universalité juridique. De cette qualification le code civil en a déduit une conséquence, une obligation, l’obligation pour toute personne de répondre de tout son passif sur l’intégralité de son passif. Cela va permettre au créancier de faire exécuter son obligation sur n’importe quel droit indépendamment de la nature et de la date de naissance de la dette. Ex  : un vendeur de légume achète une camionnette et ne paie pas. Le vendeur de la camionnette pourra se faire payer sur l’intégralité de l’actif du vendeur de légumes. Le patrimoine de la personne garantit le paiement de ses dettes.
- Le patrimoine est indissociablement lié à une personne, il existe nécessairement un lien entre une personne et un patrimoine. 3 corolaires  : Toute personne possède un patrimoine alors même qu’elle ne possèderait aucun bien (art 2284)   ; une même personne n’a qu’un seul patrimoine, c’est le principe d’unicité du patrimoine ou le principe d’indivisibilité du patrimoine. Cette règle interdit en principe toute division du patrimoine. Une personne ne peut pas avoir deux patrimoines. Si on veut avoir un deuxième patrimoine il faut créer une personne morale (comme une société). ; les personnes peuvent seules avoir un patrimoine. Un patrimoine ne peut exister sans le support d’une personne. Il ne peut y avoir de patrimoine isolé. Cette théorie a fait l’objet de critiques.
 
 
PREMIERE PARTIE : Les distinctions entre les biens
Pour en faire l’inventaire il faut les regrouper en fonction de leur nature, pour les soumettre à un régime juridique. Tous les biens n’ont pas le même régime applicable.
Titre 1 : les distinctions majeures
Chapitre 1 : les meubles et les immeubles
L’article 516 du code civil énonce que tous les biens sont meubles ou immeubles. C’est la distinction principale prévue par le législateur.
Section 1 : critères de la distinction
Elle remonte au droit romain, sous l’ancien droit elle a une grande importance dans la mesure où dans l’ancien Droit seule la terre avait une valeur économique reconnue, et les autres biens étaient sans valeur. Les biens sont classés selon un critère physique opposant les biens fixes et les biens susceptibles de déplacement.
Paragraphe 1 : critère physique de mobilité des biens
A. Les immeubles par nature
La loi énumère limitativement les immeubles par nature. C’est donc une liste clause  :
- Le sol, les fonds de terre
- Ce qui est rattaché à un sol ou un terrain quelconque (Art 518-521) c’est-à-dire ce qui est planté (végétaux) ou construit est considéré comme un immeuble par nature
- Ce qui y est incorporé (art 520), ce sont les récoltes pendantes par les racines, les fruits des arbres non encore recueillis, les arbres eux-mêmes non encore abattus.
Le critère est l’attachement matériel actuel à la terre.
B. Les meubles par nature
Sont meubles par nature tout objet pouvant être déplacé. L’art528 du Code Civil énonce que les animaux et les corps qui peuvent se transporté d’un lieu a un autre sont considéré comme meuble par nature. Le meuble est donc tous ce qui est mobile. Le 1er critère des meubles par nature est la mobilité.
Ex : bateau, armoire etc..
 
 
Sur cette distinction générale des meubles et des immeubles on remarque que ces catégories sont calqué sur la réalité physique des choses. Cette distinction traditionnelle a un caractère impératif c’est-à-dire que la catégorie des immeubles ou d’immeuble ne peut pas dépendre de stipulation contractuelle : une personne ne peut pas prévoir que tel bien est un meuble ou immeuble.
Ce caractère a été affirmé par la jurisprudence et a été réaffirmé par un arrêt  de la Cours de Cassation du 26 juin 1991.
§2 : Les critères secondaires.
Ce critère du §1 a été complété et ajusté pour s’adapter a d’autres bien et pour tenir compte de l’affectation des biens.
A :Les meubles par anticipation.
Définition : Ce sont des immeubles car ils sont toujours attaché a la terre naturellement mais destiné a en être prochainement détaché, moissonné, coupé, cueillis, démolis   ou encore extrait d’une mine ou d’une carrière : c’est ce qu’on appelle une destination futur, ils sont destiné a devenir des meubles . Ex   : les récoltes sur pied avant la récolte, les produits des carrières et des mines avant l’extraction, les matériaux provenant de la démolition d’un immeuble ou d’une maison. La nature des biens se transforme et c’est donc la loi ou la volonté (par convention entre deux parties) qui peut anticiper ces évènements en donnant par anticipation la nature juridique de meuble. Cette qualification est établit par un acte de volonté anticipé.  Il existe des conditions sa cette qualification de meuble par anticipation
" L’intention pi la volonté des parties de séparé du sol ou du bâtiment. Cette intention doit présenter un caractère réel et sérieux
" La séparation doit se faire dans un bref délai, court et déterminé. L’intérêt : on leur attribue le régime des meubles pour la transmission de la propriété ex  : en matière de vente ou encore de saisie.
Il peut y avoir des situations de conflit entre l’acheteur de l’immeuble (du sol du terrain de la forêt ) et l’acheteur des arbres ( meubles par anticipation) . Qui est prioritaire en cas de conflit ?
Principe : il est généralement admis que la vente des biens meubles par anticipation est inopposable a l’acheteur de l’immeuble. On donne priorité d’une certaine façon a l’acheteur de l’immeuble toutefois, la vente des arbres est opposable au tiers acquéreur que si est accompli la formalité de publicité foncière. Tant que ces formalités n’ont pas été accomplies la vente de l’immeuble ne sera pas opposable aux tiers. Tant qu’il ne l’a pas fait son droit de propriétaire ne sera pas opposable aux tiers,  donc la vente des arbres lui sera opposable.  L’acquéreur du meuble par anticipation pourra recueillir les arbres en question.
 
B :Les meubles par détermination de la loi.
Ce sont des biens qui ont reçu la qualification de meuble mais par la loi elle-même  : art. 529 du Code Civil prévoit que sont meuble par détermination de la loi et il existe 3 critères  ex :
-usufruit sur un meuble  : droit mobilier alors que l’usufruit porté sur un immeuble sera immobilier
- les  parts sociale. Tous les titres émis par une société sont des biens  meubles
-ainsi que les créances mobilières.
C :Les immeubles par destination
art.517 du Code Civil mentionne les immeubles par nature et par destination.
1.Définition.
Ce sont des biens mobiliers  que la loi répute immeuble parce qu’ils sont attaché par un fond par le propriétaire du fond, pour son service, pour son exploitation, son utilité, ou son ornement. Ils deviennent les immeubles cars ils sont l’accessoire d’un fond. Ex  : art 524 du Code Civil qui donne une énumération.  Il énumère les  choses les plus mobiles : les animaux attachés a la culture (pigeon, poisson etc… Les animaux par nature sont des meuble mais deviennent des immeubles par destination car ils sont accessoire a une exploitation rurale ou industrielle. Il énumère ensuite des objets passé,   sur le fond pour son service ou son exploitation, les objets par natures sont des meubles mais on va les qualifier d’immeuble par destination car ce sont les accessoires de l’exploitation. L’intérêt est que si l’on vend l’exploitation   : pour que tous les meubles aient le même régime d’exploitation que l’objet principal de la vente. Sont   également considéré comme immeuble par destination « tous les effets mobiliers que le propriétaire a attaché au fond a perpétuel demeure. Ce sont les immobilisations par attache a perpétuel demeure L’art  
précise cette disposition et pose une présomption « sont attaché a perpétuel demeure tous ce qui est celé ou qui ne peut pas être détaché sans être détérioré   ou sans détérioré une partie de l’immeuble » Il parle également des statut «  des statuts placé dans des niche pratiqué exprès » c’est-à-dire qu’il y’a un emplacement spécifique ( art.525).
Cette liste de l’art 524 n’est pas limitative. La volonté si elle résulte d’une convention entre les parties peut prévoir des immeubles par destination en créant un lien entre un meuble affecté et un immeuble par nature. Il existe des conditions
2.Les conditions pour la qualification.
1ere condition : La condition quant a la nature des biens en questions :
Pour le meuble affecté il doit s’agir d’un meuble par nature. Le bien principal auquel sera rattaché le meuble sera un immeuble par nature. Le meuble et l’immeuble doivent appartenir au même propriétaire au moment ou se pose la qualification.
2eme condition : condition de l’identité du proprio de l’immeuble et des objets mobiliers.
 
appelle  La destination du meuble principal c’est-à-dire que l’on retient le caractère indispensable pour nécessaire de l’affection. La destination du meuble principal a donc pour effet de donner un sens commun a tous l’ensemble ce qui suppose une même unité du propriétaire. Le propriétaire du fond n’est pas propriétaire des meubles qu’ils placent au service de son font, l’immobilisation ne peut pas se réalisé  : ex : en jurisprudence on a considéré que les instecteurs qui sont installé dans une usine ne peuvent pas être des immeubles par destination car ils ont été loués.
3.La volonté nécessaire du propriétaire.
L’immobilisation doit résulter d’un choix fait par le propriétaire il faut la volonté d’affecté le meuble au service de l’immeuble par ex. Cette volonté doit s’exprimer a travers le comportement du propriétaire et signe physique extérieur Cette condition est insuffisante et pour être efficace et entrainer l’immobilisation du bien elle s’accompagne d’une dernière condition.
4eme condition : Condition du lien d’affectation ou de destination.
Il soit existé un lien d’affectation ou de destination entre ces deux biens c’est la destination de l’immeuble. La matérialisation de cette affection sera donc différente selon le type d’immobilisation.  Concernant les immobilisations par affectation a l’exploitation d’un fond (terre ou immeuble) c’était les animaux, ou les objets placé sur le fond. L’utilisation du meuble doit apparaitre complémentaire de l’immeuble. Il doit accroitre pour augmenter l’exploitation agricole par exemple. Le meuble ici doit être utile nécessaire voir indispensable a l’exploitation de l’immeuble. Meuble destiné a l’utilisation du fond : permet le rendement économique de l’exploitation.
La jurisprudence a estimé que les tonneaux sont considéré a une brasserie et seront immeuble par destination, en cas de vente l’acheteur   de la brasserie et les tonneaux, il a droit aux immeubles par destination. Ou encore un stock de cognac, n’a pas été nécessaire à l’exploitation agricole et donc n’a pas été qualifié d’immeuble par destination. 
Jeudi 10 octobre 2013
 
décisions en jurisprudence retiennent le critère d’absence de fracture ou de détérioration pour rejet é a qualification d’immeuble par destination.
La jurisprudence ce fait ici au cas par cas, et qui donc parfois est critiqué par la doctrine car elle est trop disparate.
3.Les effets de la qualification et les intérêts pratiques.
On leur applique Le régime des immeubles ils suivent la même destination  que l’immeuble sauf volonté contraire. Notamment ces biens meubles vont suivre le régime des immeubles dans 3 cas  : en cas d’hypothèque de l’immeuble principal, l’hypothèque s’étend aux immeubles par destination, en cas de saisie de l’immeuble principal, appartenant a un débiteur qi n’a pas payé ses dettes, le créancier saisissant  eut également saisir les immeubles par destination dont le débiteur est également proprio, on leur applique la saisie immobilière et suivront la même procédure des immeubles principaux. Le prix de la vente sera donc plus élevé. La question est de savoir si  pour le prix payer l’acheteur  doit il recevoir le bâtiment nu ou agrémenter de certains ornements ?  Si le contrat prévoit que le vendeur retirera tous les objets même ceux fixer par le mur, il n’y pas d difficulté la volonté elle prime. Mais si rien n’est prévu au contrat le vendeur pour emporter que les meubles indépendants de la maison, ceux qui ne sont pas qualifié d’immeuble par destination et non les immeubles par destination. L’acheteur devient propriétaire de l’ensemble formé par les immeubles par destinations et de l’immeuble principal.
D : Immeuble par l’objet auquel il s’applique.
Cette catégorie est prévu a l’art.526 du Code Civil qui en donne une énumération, ais cette liste n’était pas complète, la doctrine a dut la complété. On considère qu’est immeuble par l’objet auquel il s’applique, l’usufruit ( droit d’usage et de jouissance)   des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers  : servitude portant sur un immeuble ex : servitude de passage et également les actions qui tentent a revendiquer un immeuble ex l’action de revendication d’un immeuble. Cette catégorie comprend principalement les droits portants sur un bien immeuble.
Section 2 : Les régimes distinctifs.
La qualification de meuble ou d’immeuble a des conséquences par rapport a leur régime. Ces différences découlent de leurs différences physiques ou de valeurs et de fonctions.
§1 : Intérêt lié a la différence physique des biens.
L’immeuble en général est fixé sur un lieu, il a une situation géographique fixe Cette qualité a des conséquences en matière de pub foncières
A :Publicité foncière
 
Au contraire en matière mobilière, une tel publicité ne peut avoir lieu,  dans la mesure ou les meubles sont toujours susceptible d’être déplace. Toutefois, certains meubles peuvent faire l’objet de publicité par ex : les navires, bateaux etc… les macro-meubles. Ils ont un train d’attache administratif. On peut aussi avoir un certains nombres de meubles incorporé : fonds de commerce, droit d’auteur : le lieu de la publication, ou encore des brevets d’invention. 
B :Possession et revendication.
La possession c’est l’apparence d’un droit c’est le détenteur du bien qui est lui-même titulaire du droit de propriété. Il existe de situation ou le possesseur du bien n’est pas le titulaire du bien : c’est donc une autre personne qui dispose du bien, c’est usurpateur. LA possession d’un bien peut parfois créer des droits en confèrent la qualité de propriétaire au possesseur sous certaines conditions décrites par la loi. L’usurpateur d’un bien qui est possesseur du bien  peut acquérir le bien. La possession peut lui faire acquérir la propriété d’un bien. Hors el véritable propriétaire du bien peut exercer une action en revendication contre l’usurpateur du bien dans le but de se le faire restitue. Si le possesseur peut acquérir le bien cela peut faire échec au vrai propriétaire du bien. A quelle conditions la possession peut faire acquérir la propriété d’un bien et du coup l’action en revendication du propriétaire dépendra de cette question. Tout dépendra de la nature du   bien.
En matière immobilière la possession dans ce cas ne fait acquérir la propriété que si elle n’a été durable. C’est-à-dire 10 ou 30 suivant les situations. Cette possession constitue un mode de preuve de la propriété. En conséquence l’action en revendication du vrai proprio contre le possesseur est réservé sur une très longue duré la prescription varie de 10 ou 30 ans
En matière mobilière la possession fait immédiatement acquérir la propriété art 2276 du Code Civil, selon lequel la possession vaut titre. La prescription est instantanée. La revendication est exclue en matière mobilière, on fait donc appel, au droit pénal.
C :Droit pénal.
Les meubles font l’objet d’une protection particulière en droit pénal  :on a la répression du vol, l’abus de confiance. Les meubles peuvent faire l’objet d’une infraction pénal. Cette incrimination ‘existe pas en matière d’immeuble mais en revanche en matière civile et mobilière on a une revendication sur une très longue durée
D :Les suretés
Seul les immeubles peuvent faire l’objet d’une hypothèque, c’est la sureté réel, il faut donc faire une inscription sur le registre de la publicité foncière pour permettre l’information des tiers Pour les meubles il est possible de constituer un gage.
E : Compétence juridictionnelle.
Globalement en matière réelle immobilière c’est la compétence pour le tribunal ou se trouve le lieu de situation de l’immeuble art.44 du Code de Procédure Civil.
 
§2 :Les intérêts liés a la valeur et a la fonction des biens.
A : Pouvoir des administrateurs  des biens d’autrui.
+ de protection des immeuble que les meubles
Les restriction du pouvoir du tuteur sur les biens d’autrui concerne tous les immeubles mais seulement certains meubles en tant que bien de valeur   : la vente d’un immeuble constitue toujours un acte de disposition.  Pour les meubles, constituent  tantôt un acte d’administration ou alors de disposition selon a situation   : acte de disposition  : valeur mobilière  : Décret du 22 décembre 2008. Les époux ne peuvent l’un sans l’autre aliéné (vendre) au brevet de droit réel (hypothèque) des immeubles communs. Tandis que cette règle n’est étendue que pour certains meubles.
B : Rescision pour lésion
On dit que la vente d’immeuble seul est rescindable pour cause de lésion dès lors que le vendeur  /subit une lésion de plus du 7/12 art 1174 du Code Civil. L’action en rescision pour lésion n’est possible que pour un vendeur et un immeuble mais pas pour un meuble sauf quelque cas prévu par le code civil : vente d’engrais et de semence, ou la session du droit d’exploitation d’une œuvre.
C : Saisie et expropriation.
Les procédures de saisie  : la saisie immobilière impose plutôt une procédure lourde onéreuse complexe, alors que les saisies mobilières sont beaucoup plus simples et rapide.
Pour l’expropriation : elle n’a lieu que pour les immeubles.
Mardi 15 Octobre 2013
Chapitre 2 : Les biens corporels et les biens incorporels.
Cette distinction permet de compléter la distinction des biens meubles et des biens immeubles car elle ne peut pas rendre compte a elle seule le régime des biens. Elle doit donc être compéter. Cette distinction, on la retrouve de manière implicite dans le code civil.
Section : Contenue de la distinction.
La distinction des biens corporels et des biens incorporels tient aussi a la nature des choses.
§1 :Les biens corporels.
 
§2 : Les biens incorporels.
A l’inverse, ces biens n’ont pas de réalité matériel. Ils ne peuvent pas être appréhendé physiquement. Il ne comporte aucune matière et en vérité ils ont un existence abstraite, que le droit consacre en prenant en compte leur valeur économique. Cependant, ils sont compris dans le patrimoine : Ex : Création, émanation de l’esprit : ex droit de propriété intellectuel. Ce sont globalement des droits accordé a certaines personnes, qui ont une valeur pécuniaire. Il en existe deux :
-Certains constituent un droit contre un tiers c’est-à-dire : un droit de créance., tous les droits réels démembrés : usufruit, servitude. Droit réel accessoire : tous ce qui est sureté : ex  : droit de gage, droit d’hypothèque, action de justice. Tous cela rentre dans le patrimoine, ainsi que les droits d’associés.
-Certains droits relèvent de la propriété incorporel c’est-à-dire tous ce qui est fonds de commerce, clientèle civile et commerciale., office ministériel, droit d’auteur, propriété matériel et artistique, droit d’invention. Ce sont des richesses incorporels, qui regroupent les œuvres de l’esprit et des biens de travail.
Section 2 : Des régimes différents.
Différence entre ces deux biens  : La possession, l’exercice d’un pouvoir de bien sur un faite. Peut-on avoir une possession sur un bien incorporel   ? Pour dire que l’on a la possession d’une chose, il faut effectuer des actes matériels sur une chose. En principe les biens incorporels ne peuvent faire l’objet de possession en raison de leur absence de «corpus  ». Néanmoins, il y’a une évolution sur ce point, car il est admis que les biens incorporels peuvent faire l’objet de procédure de saisie et d’action en revendication.   Il a été jugé que l’exploitation d’une œuvre, fait présumer a l’égard des tiers, la titularité du droit de propriété intellectuel de l’auteur. La question qui a été posé en jurisprudence  : si la possession d’un bien incorporel emporte un effet acquisitif. La réponse avait été donnée par une décision intérieure. L’arrêt du 7 mars 2006 de la Cours de Cassation, a refuser d’étendre l’effet acquisitif de la possession aux biens incorporels   : licence de débit de boisson pendant 15 ans mais la licence a perduré a plus de 15 ans, donc 75 ans mais   la dernière héritière a voulu vendre. 
Les biens incorporels sont souvent intimement lié a une personnalité, soit celle de leur titulaire c’est-à-dire le droit de propriété littéraire et artistique soit celle des personnes sur lesquelles il repose : ex droit sur une clientèle civile. Les droit qui portent sur les biens incorporels apporte un monopole d’exploitation qui est en général temporaire ( ex  : droit d’auteur).  Parmi les droits ed proprité artistique il existe :
" Le droit d’auteur c’est la rémunération de l’exploitation de l’œuvre par autrui et qui va donner a lieu a des contrats d’édition.  Après la mort d l’auteur le revenu est perçu aux héritiers pendant en général 75 ans.
" Il existe aussi un droit intellectuel et moral dans le droit de propriété artistique c’est le droit au respect de son œuvre. C’est un droit personnel qui protège un auteur et ses héritiers des atteintes porté a l’objet. C’est un peu la défense d el’œuvre.
Tire 2 : Les autres distinctions. 
 
Chapitre 1 : Les biens consomptible et les non consomptible.
Cette distinction apparait de manière incidente dans le Code Civil. Le Code Civil n’emploi pas expressément  ces noyions. Mais on trouve ces deux notions aux arts.  1587 (usufruit)  et 1874 ( le prêt)
Section 1 : Contenue de la distinction.
Par définition les biens consomptibles,  se définissent comme les choses  « dont on ne peut faire usage sans les consommer  ». Elles disparaissent dès qu’on les utilise, dès la 1ere utilisation. On ne peut les utiliser qu’en les détruisant physiquement ou matériellement.  
Ils disparaissent ou se consomme par un usage unique ex : toutes les denrées alimentaires : de la nourriture. Au contraire sont des biens non consomptibles les choses dont on peut user sans les détruire. Ces choses non consomptible supporte une utilisation répété, un usage prolongé. Ce sont des bien « durable. Ex : un immeuble, un bâtiment. En droit, on considère que cette consomptibilité ou la destruction peut être soit matériel soit juridique.
La consomptibilité matérielle  : il s’agit d’une destruction ou disparition physique ou matériel dès le 1er  usage du bien  : denrées alimentaires.  On considère que les biens consomptibles s’oppose ici aux biens durables. Mais il doit surtout ici, se distinguer des biens de consommation. Les biens de consommation sont des biens qui s’épuisent progressivement par l’usage, mais leur 1ère usage ne les consume pas. Ce sont des biens qui ont quand même une utilité temporaire, ils perdent de leur valeur a la suite d’un usage répété ou ils deviennent obsolète Ex : les meubles meublants,  le linge.
La consomptibilité  juridique  :le code civil prend en compte l’argent comme un bien consomptible hors l’argent ne peut pas se détruire matériellement du seul fait de son utilisation. L’argent n’est utilisé que par son dessaisissement. L’argent est consomptible car on peut l’aliéné par son usage, on ne peut en principe l’utiliser qu’en l’aliénant, qu’en le transférant.  On considère que la consomptibilité est juridique lorsqu’un bien n’a d’utilité pour son propriétaire, ou son détenteur qu’en raison de l’aliénation qui le fait disparaitre du contenu de son patrimoine. Cette consomptibilité peut varier, en fonction de l’usage que l’on fait du bien. Mais cet usage peut être différent selon l’angle sur lequel on se place : ex : un véhicule ou un tv= bien non consomptible.
Mais pour le commerçant qui a acheté beaucoup de véhicule en vu de les revendre   : consomptible.
Tous les biens acheté ou fabriqué par un commerçant ou un industriel en vue de leur vente sont des biens juridiquement consomptibles : ex : marchandise d’un fond de commerce.
Section 2 : intérêt de la distinction.
 
droit. Mais sont tenu de les restituer, a la fin du contrat. Ils sont donc tenu par une obligation de restitution. Pour user d’une chose consomptible il faut donc nécessairement la consommer ou l’aliéné. Le caractère consomptible d’un bien apparait comme inconciliable avec l’obligation de restituer la chose a l’identique, en nature. Le droit positif prévoit certaines règles :
D’abord concernant le bail, le droit positif a prévu que le bail était exclu pour les biens consomptibles.  Car le contrat oblige une obligation de restitution en nature.
En matière d’usufruit et de prêt en revanche,  une restitution par équivalent est possible. La restitution ne porte pas  sur la chose remise mais des choses équivalentes. Ainsi pour l’usufruit l’art 587 du Code Civil prévoit que la restitution a la charge de l’usufruit consiste en des choses de même quantité ou qualité ou leur équivalent en valeur. C’est le cas pour l’argent.  Aussi de l’usufruit pour des sommes d’argent : quasi-usufruit. Pour l’emprunteur de chose consomptible art 1892 du Code Civil : restitution par équivalent.
Chapitre 2 : Les biens fongibles et non fongibles.
Section 1 : Contenue de la distinction.
§1 : Définition.
Par définition les choses sont fongibles lorsqu’elles sont interchangeables entre elles. Elles peuvent indifféremment se remplacer des unes des autres   : Ex  : blé, sucre ou encore argent.  Il y’a l’idée de l’équivalence entre les choses. Ce sont des biens qui ne sont pas susceptible d’une individualisation particulière. Ils ne peuvent être caractérisés   que par leur espèce ou leur quantité. En général c’est ce que l’on appelle des choses de genre. C’est-à-dire qu’ils se définissent par l’espèce auxquels ils   appartiennent, par leur quantité, leur nombre. A ces choses fongibles traditionnelles, on peut y rajouter d’autres biens , par ex : tous les biens fabriqué en série lié a une production de masse  : ex : un véhicule a choisir parmi deux milles autres chez un concessionnaire. Ou encore els valeurs mobilières ( actions etc…)  Le législateur en fait expressément référence aux art 1291 et 1326 du Code Civil a propos  de la compensation de la preuve. Les choses fongibles, s’opposent aux choses non fongibles qui sont des corps certains, susceptible d’être individualisé : immeubles, bâtiments… Les choses non fongibles sont considéré dans leurs spécificité individualité et sont regardé comme des choses uniques et ne peuvent pas être remplacé par aucunes autres.
La nuance entre ses 2 catégories est parfois mince car par exemple j’achète un cheval qui a gagner une course particulière  : non fongible car en revanche si je veux acheter un cheval d’un ans de la race de perche veaux  : chose fongible. La Cours de cassation laisse a l’appréciation souveraine des juges du fonds la qualification fongible ou non fongible des choses. 
Jeudi 17 octobre 2013
 
 
§2 : Qualification contractuelle : la volonté des parties.
Il faut donc préciser que la jurisprudence reconnait aux parties la liberté de modifié la qualification d’un bien tel quelle ressort de la nature des choses   : c’est-à-dire que la volonté des partie peut rendre fongible une chose qui naturellement ne l’est pas n faisant abstraction de certaine qualité : Ex : Les animaux : art 1 894 du Code Civil reconnait leur individualité. Ce sont des biens non fongible car c’est un corps certain. Parfois ils peuvent être apprécié comme des biens fongibles  : ex  : vente de 10 chevaux de Labours. En revanche la vente des chevaux de labours va se distinguer de la vente d’un cheval qui a gagner un grand prix ( ce bien sera considéré comme non fongible) .
Section 2 : Les intérêts de la distinction.
§1 : La compensation.
La compensation c’est un mécanisme d’extinction de deux dettes réciproques. Cependant cette compensation ne peut s’opérer selon l’art 1 291 du Code Civil, qu’a condition que les dettes aient chacun pour objet des choses fongibles entre elles   : ex  : la jurisprudence estime que ne peuvent pas se consommer   : une dette de somme d’argent et une dette ayant pour objet des bons anonymes dans la mesure ou es objets ne sont pas fongible.
§2 : Transfert de propriété et charge des risques.
Dans les contrats translatifs de propriétés ( ex une vente) en cas de perte fortuite de la chose ( en cas de force majeur)un évènement imprévisible extérieur et irrésistible ( quelque chose a  auquel  on ne peut pas échapper)), libère en principe le débiteur et exclue toutes responsabilités contractuelles liés au manquement du débiteur. La question qui se pose : le débiteur peut-il réclamer l’exécution de l’obligation corrélative. Ex  : Dans un contrat de vente si la chose péri avant la livraison : l’acheteur doit il payer le prix de la chose qui a péri bien que le vendeur n’ait pas pu livrer son bien  ? En vérité la question de droit est de savoir qui doit supporter le risque de la charge majeur ? Le principe, la chose péri est a la charge du propriétaire (encore fait déterminé dans le contrat de vent qui est propriétaire)  La charge des risques va être lié au moment du transfert de propriété hors  
dans un contrat de vente qui emporte un transfert de propriété le caractère fongible ou non d’un bien détermine le moment de ce transfert de propriété. Ainsi on va avoir 2 situations : si le contrat a pour objet un bien non fongible, le transfert de propriété. En matière de vente, le transfert de propriété s’effectue de plein droit par le seul effet de la rencontre et de l’échange des consentements. L’acquéreur devient immédiatement propriétaire dès l’échange de consentement, même avant la livraison. Conséquence  : si la chose vient a périr par cas de force majeur entre l’échange de consentement été la délivrance a l’acheteur, on considère que la perte est la charge de l’acheteur.   Car il est déjà devenu propriétaire de la chose. On dit que le risque est l’acheteur  : art 11138 du Code Civil.
 
aura lieu au moment de l’individualisation de la chose.  Si la choses revient a périr avant d’être individualisé c’est donc au vendeur d’en supporter la charge selon l’art. 1585 du Code Civil et dans ce cas il est resté propriétaire : 100 tonnes de blé dans un entrepôt, il n’a pas été encore individualisé (mis en sac etc) la charge revient au vendeur. Car on considère qu’il est resté propriétaire des biens tant qu’il n’a pas été individualisé en conséquence l’acheteur n’aura pas a payer le prix.
§3 : Obligation de restitution et revendication.
S l’obligation de restitution d’un débiteur a pour objet un corps certain, ou un bien non fongible, le débiteur d’une restitution doit rendre la chose elle-même. Pour les biens fongibles et les choses de genre le débiteur de la restitution se libère en délivrant une chose équivalente.
Partie 2 : Les droits sur les biens 
Il existe plusieurs droits qui peuvent porté sur les biens tels que les droits réels. On retrouve les droits réels principaux qui se composent du droit de propriété   et els démembrement de la propriété mais aussi les droits réels accessoires.
Titre 1 : La propriété. 
Sous-Titre 1 : La notion de propriété.
La propriété est une notion assez complexe par ses dimensions, historiques etc…Le concept même de propriété est sujet de controverse. En droit, cette notion existe, hinnerbe toutes les branches du droits, on la retrouve dans plusieurs matières du droit. En droit civil on dit que c’est l’épine dorsale du droit.
Ce terme est utilisé dans un langage courant hors en droit elle a une signification précise.
Le contenu des droits de propriété, les limites, l’étendue ?
Bref historique  : La plupart des historiens considèrent que la naissance de la propriété s’est faite 2 500 avant J-C au moment ou on faisait les 1er découpages individuel du sol. Les sols étaient considéré comme inaliénables car c’était marqué par l’idée que ce droit est tenu de Dieu. A Rome, la notion existait déjà mais les romains pratiquaient la propriété collective avec un simple partage temporaire de jouissance des terres. Et l’individu, recevait une parcelle dans le but de la cultivé et une fois que la période de culture était terminé, elle rentrait dans la société du groupe.
Sous l’ancien droit, la conception de la propriété est différente  : elle était divisé en 2 droits  : le domaine imminent et le domaine utile, on appelait cela est propriétés simultané  : 2 propriétaire cohabitait sur une même terre  : le seigneur qui était propriétaire de la terre et il concédait ces terres a un tenancier qui lui bénéficiait d’une propriété utile. Cette propriété utile c’est renforcé dans le temps et l’intérêt individuel a commencé a primer. A partir de la révolution que la propriété est devenue individuelle.  
 
 On trouve son fondement et sa définition a l’art 544 du Code Civil. Cette art prévoit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu que l’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. ».
Chapitre 1 : Nature de la propriété.
On dit que le droit réel, un droit sur un bien et un droit de la personne.
Section 1 : La propriété est un droit réel.
La propriété est d’avoir un droit sur une chose, sur un bien, on dit que c’est un droit réel.
Par définition le droit réel confère a une personne un pouvoir directe et immédiat sur la chose ( sans passer par l’intermédiaire d’autrui pour jouir du bien ) ex   : droit de propritéé : je peux loué le bien etc. Le droit de propriété est le droit réel par excellence car il confère a son titulaire des prorogatives, le pouvoir de tirer directement  des choses de ce bien. 
Le droit réel doit se distinguer du droit personnel.
Le droit personnel c’est le droit d’une personne, (que l’on appelle un créancier) d’exiger ‘une autre personne ( le débiteur) une prestation (objet du droit) cela peut être soit une obligation de faire, de ne pas faire ou de donner quelque chose.
Ce droit personnel confère un droit sur une personne, le droit personnel ici, nécessite l’intervention d’autrui.
Mais dans ce droit personnel l’objet du droit eut être un bien ex   : le bail, le droit du locataire, car il permet au locataire d’exiger du propriétaire la jouissance d’un bien.  Son droit passe donc par l’intermédiaire d’une personne ( le propriétaire).
1.L’intérêt de la distinction :
Cet intérêt tient a leur différence de régime.
" Le titulaire d’un droit réel a un droit absolu sur la chose. C’est a dire qu’il peut opposer son droit a tous, c’est une opposabilité erga omnes. Il peut exiger de quiconque le respect de son droit. Personne ne principe ne peut porter atteinte a son droit.
Au contraire le titulaire d’un droit personnel ne peut agir que contre son débiteur. Il n’a d’effet qu’a l’égard du débiteur de la prestation ( du co-contractant). Ex : un immeuble et un des copropriétaires de l’immeuble se fait conférer un droit de jouissance sur une partie commune d’un immeuble par l’accord des autres copropriétaires et si ce droit est qualifié de réel, il pourra être opposable a tous, c’est-à-dire même a tous les autres propriétaires futurs. S’il est qualifié de personnel il ne sera opposable qu’aux signataires de l’acte, et donc pas aux nouveaux et futurs acquéreurs.
 
Droit de suite : ce droit permet de suivre et de revendiquer la chose, en quelques mains quelle se trouve  : pouvoir de suivre la chose. Si la chose se retrouve dans les mains d’autrui tiers acquéreur, e titulaire du droit réel peut revendiquer le bien, même si ce tiers n’était pas la personne avec qui il avait contracté a la base. Le perpétuitaire du bien pourra donc agir en revendication contre le tiers acquéreur.
Le droit de préférence : C’est le pouvoir d’obtenir en priorité sur les autres créanciers le paiement sur le prix de la vente du bien saisi. Ex  : si un débiteur a plusieurs créanciers et  
un d’entre eux est titulaire de droit réels ( créancier hypothécaire : droit réel accessoire) sera prioritaire sur la vente du bien en cas de saisie et de vente du bien. C’est un avantage, il sera en priorité.  C’est un droit fort. Le titulaire d’un droit personnel n’a dit droit de suite ni de droit préférence, en cas d’inexicution sur le patrimoine du débiiteur il n’aura qu’un droit de gage sur le patrimoine du débiteur
Mardi 22 octobre 2013
Section 2 : un droit sur un bien. ( un droit uniquement sur un bien)
Le droit de propriété ne s’exerce que sur un bien, c’est-à-dire une chose appropriable. Le principe est que ce qui n’est pas un bien n’est pas susceptible de propriété, en conséquence sont des choses non approprié et donc ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété : la personne humaine,  les choses insusceptible d’appropriation privée ( les res communes) qui sont prévu a l’art 714 du Code Civil qui mentionne des choses, qui n’appartient a personne et donc l’usage est commune a tous ( l’eau, l’air….) Il y’a seulement sur ces biens une propriété collective ou un usage collectif.
Section 3 : un droit de la personne.
Le droit de propriété est un droit de la personne c’est-à-dire un droit dont toutes personnes peut être librement titulaire et dont elle ne peut pas en être privé, sauf en contre parte d’une indemnité.  : art.545 du Code Civil. En conséquence le droit de propriété, a une valeur constitutionnelle ( prévu dans la déclaration des droits de l’Homme) Il bénéfice d’une certaine protection notamment contre les éventuels atteintes ou encore usurpation ( par la puissance publique). Cette protection est assuré par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le conseil constitutionnel, et les juridictions européennes.  
 
juge Const a confirmé la définition du droit de propriété de l’art 644 et que le droit de propriété doit être protégé par des procédures qui sont proportionné a la menace d’ordre public. Les juges judiciaires sont les gardiens naturels de la propriété privé, ils ont une compétence exclusive pour statuer en matière de propriété privé sauf si l’administration est en cause, et du coup se serait la compétence du juge administratif.   Les Cours européennes des droits de l’Homme, et la Cours de justice des communautés européennes, reconnaissent le droit de propriété comme un droit fondamentale et qui peut aussi être limité au nom du l’intérêt général.
Chapitre 2 : Les attributs de la propriété.
Les pouvoirs que confère le droit de propriété ?  Par l’art 544 du Code Civil, la propriété n’est pas définie par elle-même mais par ses attributs, son contenu, par l’énoncé des prérogatives, qu’elle renferme et notamment «  le droit de jouir et de disposer des choses ». De cet énoncé, on en a déduit que le  droit de propriété de cet art.544 se définit classiquement par ce qu’on appelle le cryptique des prérogatives ou attributs a savoir, l’usus le fructus et l’abusus.
Section 1 : Le droit d’usage : l’usus.
L’usus ou le jus utendi , se définit comme le droit d’usage te confère a son titulaire le pouvoir d’user de la chose. Et ce pouvoir d’user de la chose comporte une double signification positive et négative.
Positivement, l’usus c’est le droit d’utiliser la chose pour son agrément, son exploitation économique. On considère qu’il recouvre toutes les utilités premières d’un bien ( acheter une maison par ex) Ce sont les actes par lesquels la personne se sert directement de la chose elle-même conformément a sa nature. Le pouvoir d’usage signifie également un pouvoir de choix dans l’usage du bien, par rapport a la destination du bien ( ex un terrain, sur lequel je peux choisir pour l’utiliser a des fin agricole ou construire dessus. )
Négativement, l’usus implique le propriétaire a ne pas user de son bien, c’est le droit de le laisser de coté de l’abandonner, de l’oublier. Il n’y   a pas de sanction pour le non usage du bien.  La propriété ne se perd pas par le non usage, ne s’éteint par prescription instinctive.
Section 2 : le droit de jouissance : le fructus.
Le fructus se définie comme le droit de percevoir les fruits de la chose, mais également d’utiliser et de disposer de ces fruits. 
§1 : Notion de fruit et de produit.
 
va extraire d’une carrière. Ils ne peuvent être retirer de la chose sans créer une altération du bien. En principe le propriétaire déteint l’usus fructus et l’abusus, il a droit aux fruits et aux produits. Il existe des choses, qui ont unique vocation de produire des fruits par exemple les valeurs mobilières. Ce sont des biens frugifères par nature. Il existe des choses qui ne produisent aucuns fruits par exemple : les biens de consommation.
Il existe différents types de fruits.
" Les fruits naturels sont les produits spontanés de la chose sans intervention de l’Homme : fruit d’un arbre.
" Les fruits industriels : ce sont les produits résultant de l’intervention du travail de l’Homme : ex les produits agricoles qui sont issu de récoltes.
" Les fruits civils : ce sont les revenus périodique résultant de l’usage de la chose que le propriétaire a conseillé a un tiers par l’intermédiaire d’un contrat, un loyer par ex.
§2 : étendue du fructus.
Positivement, le fructus est le droit de retirer tous ce que peut donner la choses, tous les fruits qu’elle donne. Concrètement on dit que ce droit de jouissance, peut se manifester de deux manières : soit matériellement ou soit juridiquement.
Matériellement : cela signifie que le propriétaire peut recevoir les fruits du bien, de la chose, et en profiter personnellement ex : droit de recueillir des récoltes sur un fond.
Juridiquement : le propriétaire peut donc également jouir de la chose en ayant recours a un acte juridique sur son bien pour profiter de sa valeur pécuniaire. Ex   : un bail ou un ^prêt. Le propriétaire concède son droit de jouissance. Le droit de jouissance est aussi le droit de tirer un profit de la chose par son exploitation. Par exemple il confère notamment le droit d’exploiter le bien sous forme photographique.
Négativement c’est également le droit de ne pas jouir de la chose, de ne pas en percevoir les fruits. La non jouissance du bien constitue un droit de manifestation du droit du propriétaire.
Dans la pratique souvent le fructus est souvent accompagné de l’usus. L’usage et le droit de jouissance sont lié. On dit que l’usus se confond avec le fructus  : valeur mobilière.
Section 3 : Le droit de disposer : l’abusus.
 
A : Signification positive.
En matière de droit de propriété ‘abusus c’est le droit d’accomplir de manière discrétionnaire tous les actes juridiques et matériels entrainant pour le propriétaire la perte de tout ou partie de son bien. Le propriétaire peut en effet prendre des actes matériels et juridiques . Actes  de disposition matériels  : disparition, perte du bien. En effet l’abusus, peut consister en l’accomplissement d’acte matériel pouvant entrainer l’altération ou la destruction de la chose ex démolir un immeuble.   Ce pouvoir de disposition physique est discrétionnaire car il n’est soumis a aucunes autorisations ou sanction. Acte de disposition juridique  : Vendre son bien , il peut aliéner son droit de propriété en cédant son bien soit a titre onéreux ou gratuit. Son droit de propriété implique qu’il peut choisir son acquéreur.   Il peut également l’hypothéquer. Démembrer son bien : constituer un usufruit ou une servitude sur son bien. Il peut renoncer a son droit en abandonnant le bien ( déguerpissement).
B :Signification négative.
Négativement, l’abusus c’est le droit de ne pas disposer du bien, le droit ne pas le détruire et surtout de le conserver matériellement ou juridiquement. Le propriétaire peut refuser de céder son bien meuble ou immeuble. Tout empiètement sur son bien, sa propriété est interdite, même le plus minime.  Par cette prérogative du droit de disposition, le propriétaire exerce ici la plénitude de ses pouvoirs. Il exprime la maitrise totale de son droit sur son bien.
L’usus est confondue avec l’abusus pour certains biens  : les biens consomptibles. Ou encore l’argent.
§2 : Les limites au droit de disposition.
Le propriétaire peut être privé partiellement de son abusus et il existe 3 types de limites a l’abusus.
A : les limites au droit de céder un bien.
1. Les intérêts supérieurs
 
2. Les clauses d’inaliénabilité. Il s’agit ici d’une restriction qui est conventionnelle. La loi prévoir que l’on peut incéré ces clauses dans un contrat, et qui est prévu par les parties et qui a pour effet de supprimer le droit de céder les biens. On la trouve souvent en matière de testament ou de donation. Une personne donne un bien a une autre personne a condition qu’il ne le vende pas ( c’st la clause d’inaliénabilité). Ex : une personne peut faire un don a un musé et la condition est que le musé ne le vende pas a une autre personne. L’ancien propriétaire oblige son successeur a conserver son bien. La validité de cette clause c’est posé, la jurisprudence a émis la validité de cette clause dans l’arrêt de la Ch. Civ 20 avril 1858.  Cette validité a été reprise ensuite a l’art 900-1 du Code Civil. Cette clause est valable sous deux conditions : " D’abord elle doit être temporaire, limité dans le temps mais elle peut être aussi pour la vie du donateur : la durée " Elle doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime ex  : je donne un bien a ma petite fille, l’intérêt légitime de cette clause : que le bien soit conserver dans la famille Cette clause ets possible mais assez encadré La transgression de cette clause d’inaliénabilité entraine la nullité de l’aliénation.
B :Les limites au libre choix de l’acquéreur. Il existe des droits de préemption consenties soit au particulier soit a l’administration. Les droits de préemptions sont des facultés conféré par la loi a certaine personne privées ou publiques d’acquérir de préférence a tout autre personne un bien que son propriétaire propose de céder a titre onéreux dans un délais déterminé. C’est un droit de priorité sur la vente. Ex  : le locataire  : qui a une priorité sur l’achat de la vente si on veut vendre l’immeuble dans lequel il vit. Il y’a aussi les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER),  le fermier ou le métallier a un droit de préemption. Ils disposent du droit de préemption et une priorité dans l’acquisition du bien retenu si le propriétaire décide de le vendre. C’est donc une limite dans le choix de l’acquéreur car il est obligé d’offrir la session au titulaire du droit de préemption. Et ce n’est que lorsque celui qui est détenteur du droit de préemption qui peut céder les biens a l’acquéreur de son choix.
C :Les limites au droit de conservation. Le droit de disposer supposait aussi au propriétaire de conserver son bien. Pourtant ce droit de conservation peut aussi être limité, et les limites dans ce cas vont prendre la forme d’obligation. Il existe deux types d’obligations : " L’obligation de céder le bien pour le propriéaire " L’obligation de détruire le bien.
 
de pouvoir être réparé. Un animal dangereux doit être abattu et un produit dangereux pour les consommateur doit être détruit.
Chapitre 3 : Les caractères de la propriété. Section 1 : Caractère absolu. En droit, on considère que la propriété est le seul droit absolue et c’est ce quoi le distingue des autres droits. Il signifie et exprime la plénitude de droit et de pouvoir du propriétaire. Elle est absolue pour plusieurs raisons. Car on considère qu’elle est le droit réel le plus complet. Il n’y a que le plein propriétaire qui peut avoir l’usus, le fructus, et l’abusus. Il a vocation a s’appliquer a tous les biens. Il a vocation a s’appliquer a toutes personnes, pour tous les sujets de droit. La propriété est absolue car elle est opposable a tous. Si quelqu’un porte atteinte  a la propriété, je peux m’y opposer. Le caractère absolue ne veut pas dire nécessairement illimité. En effet le propriétaire peut effectuer sur la chose que ce qui ne lui est pas interdit  : restriction par rapport au monument culturel.
 
Cette exclusivité du droit de propriété et s’opposait a la liberté du commerce et de l’industrie mais également a la liberté de création, d’accès aux images et le droit l’information, droit d’auteur du photographe. C’est ainsi que de façon très solennelle la jurisprudence, al Cours de Cassation a affirmé que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci qu’il peut toutefois s’opposer a l’utilisation de cette image a un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormale : arrêt Assemblée Plénière du 7 mai 2004. Cet arrêt pose le principe que le propriétaire n’a pas de droit exclusif sur l  »image du bien, il rompt avec l’idée que l’image d’un bien puisse être un attribut de la propriété. Ce droit a l’image du bien peut aller a quelqu’un d’autre. Mais dans le même temps l’AP pose une limite a cette liberté de reproduction de l’image. Il peut s’opposer a l’utilisation de son image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormale. La jurisprudence a précisé qu’il faut que le propriétaire doit démontré une atteinte  a la tranquillité ou a l’intimité. Il faut rapporté la preuve d’un gène excessive par rapport aux inconvénients normaux d’une reproduction pour que le propriétaire puisse s’opposer a la reproduction. Ce sera une appréciation au cas par cas de ce trouble anormal.
Section 3 : Le caractère perpétuel.
Ce caractère n’est pas mentionné a l’art.544. On considère que le droit de propriété est perpétuel. Et de ce caractère on en a déduit que dire que la propriété est perpétuel signifie que :
-Le droit de propriété ne s’éteint pas par el non usage du droit. La propriété est donc indépendante de l’exercice du droit. On considère que le droit de propriété est imprescriptible art.2227 du Code Civil. Il a été jufé qu’un chemin qu’un propriétaire n’utilisait pas ni n’entretenait pas pendant plus de 30 ans, la Cours de Cassation a considéré que la propriété ne se perd pas par le non usage.
- Le droit dur aussi longtemps que son objet. Si la voiture brule, le droit de propriété disparait aussi. Le droit de propriété ne peut donc survivre a la disparition de l’objet et se meurt avec lui. Le droit de propriété ne se perd que la destruction de la chose. Tant que dure la chose la propriété subsiste même si elle change de titulaire. En effet le droit de propriété se perpétue, entre les mains de son titulaire successif.   Le droit de propriété ne meurt donc jamais. C’est un droit héréditaire qui se transmet a ses héritiers quand il ne l’a pas vendu. Seule la destruction définitive du bien peut éteindre le droit de propriété.
Chapitre 4 : L’étendue du droit de propriété.
Il existe des limites, qui sont liés aux relations de voisinages.
Section 1 : Dimension spatiale du droit de propriété.
Essentiellement a propos des biens immobilier pour lesquels l’étendue doit être déterminé. En effet le Code Civil prévois une délimitation des fonds qui permet de mieux situer le bien. Comment délimiter sa propriété immobilière  ? Il s’agit de délimiter par des bordages. Pour maintenir les bonnes relations de voisinage, le droit des bien a imposer une délimitation légale : le bornage et la cloture.
§1.Le bornage.
 
Par définition, le bornage est la délimitation, territoriale de la propriété, c’est la détermination de la ligne séparative de deux fonds a partir de signe matériel   ( des marques visibles) : les bornes.  Cela permet d’identifier la propriété immobilière, de délimiter les frontières de sa propriété par rapport aux voisins, c’est prévu a l’article 646 du Code Civil. Tout propriétaire foncier peut obliger son voisin au bornage néanmoins sa réalisation est soumise a des conditions spécifiques.
a)Les conditions pour réaliser un bornage.
La 1ere condition c’est que les propriétés doivent appartenir a des propriétaires différents. Donc ce n’est pas possible entre copropriétaires indivi ( en indivision), l’action ne serait soumises a la nullité.
La 2nde. Les propriétés doivent être continues.
La 3eme  : Les propriétés ne doivent pas être délimitées par des limites physiques. Le bornage est écarté lorsque les fonds sont écarté par des limites naturelles. Ex   : cours d’eau, faussé. L’action en bornage sera considéré comme inutile. Si c’est une haie par ex : elle sera considérée comme trop déplaçable pour faire obstacle a un bornage.
b)Les caractères de l’opération de bornage.
Le principe, c’est que le bornage doit satisfaire a des intérêts communs, dans la mesure ou il est destiné a répondre a un problème de voisinage. En conséquence on considère que le bornage est facultatif, il ne sera mis en œuvre que si un des propriétaires en fait la demande. Mais si l’un d’entre eux le demande il devient alors obligatoire pour l’autre. Il s’agit plutôt d’une obligation de participer. En tous cas l’acte de bornage s’il a été réalisé doit être préciser dans le contrat de vente ou a la promesse de vente.
Le bornage est réalisé a frais commun selon l’art 646 du Code Civil. Une fois que l’un des voisins le demande, la charge des frais sera partagée.
La réalisation de bornage peut être amiable et résulté donc d’une convention qui suppose l’accord des deux propriétaires.  En pratique, les parties font appel a des techniciens plus précisément  des géomètres experts qui vont établir un plan,  qui sera signé par les parties pour établir un véritable procès-verbal d’abornement, qui vient constater le bornage amiable.
La réalisation d’un bornage peut être judiciaire, en l’absence d’un bornage amiable et si l’un des voisins s’oppose au bornage. La délimitation reviendra au juge qui fera lui aussi appel a un géomètre expert. L’action en bornage relève de la compétence du tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble. L’action en bornage ne porte pas sur, une contestation sur le droit de propriété lui-même.
L’action en bornage est imprescriptible.
c) Les effets de l’opération de bornage.
 
réalisé ce bornage aura pour conséquence de rendre irrecevable toutes nouvelles demande en bornage. Le problème qui s’est posé en jurisprudence est de savoir ce que l’on considère en tant que bornage antérieur. Peut on considéré qu’il y a un bornage antérieur  ? Sur cette question, la cours de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2011 a considéré qu’en matière de bornage amiable, seul l’implantation matériel, de borne sur le terrain constitue une délimitation antérieur ayant pour effet de rendre irrecevable une nouvelle action ne bornage. Le simple accord des parties est insuffisant. La condition de bornes est nécessaire afin d’effectuer un bornage. Il faut don l’existence de borne matériel pour délimiter les fonds et en l’absence de délimitation par les bornes, action irrecevable. Tant que des signes matériels n’ont pas délimité les fonds l’action en bornage (amiable) reste recevable.
Cela n’établit pas de titre de propriété. Elle ne constitue pas une preuve de la propriété immobilière. Pour prouver la propriété il faut un titre de propriété.
Ce n’est pas un acte translatif de propriété, il n’est pas soumis a la publicité foncière.
§2 : La clôture.
a)  Le droit de cloture
La clôture délimite également la propriété, mais enferme et isole la propriété physiquement, a la différence du bornage. La clôture est en principe facultative, mais elle peut devenir exceptionnellement obligatoire.  C’est pour cela que l’on considère qu’elle est a la fois un droit et une obligation. Cela peut être d’abord le droit de se clore.   La loi donne au propriétaire la possibilité le droit de se clore qui est prévu a l’art.647 du Code Civil mais il n’est pas absolue. Il comporte deux limites :
" Les servitudes  : C’est a dire qu’il peut exister des servitudes qui empêchent l’exercice de ce droit. Le droit de se clore sera donc limité par des servitude de passage par exemple ou encore d’écoulement des eaux ou encore la servitude de vue ( je n’ai pas le droit de construire un mur car le voisin du dessus a une servitude de vue) . Les servitudes sont des charges réelles qui sont imposé sur un fond, et qui sont attaché au fond.  C’est une charge réel ( la servitude) qui s’impose au fond et pas a la personne. C’est une charge qui suit le fond quel que soit le propriétaire de ce fond.
" La théorie de l’abus de droit : le droit  de se clore est limité par interdiction d’en faire un usage abusif. C’est-à-dire que la clôture ne doit pas avoir été construite dans l’unique but de nuire au voisin.
b)Obligation de se clore
C’est prévu a l’art 663 du Code civil qi prévoit qu’en zone urbaine chaque propriétaire peut contraindre son voisin a se clore. La clôture peut être imposé sous certaines conditions :
o Les terrains sont situés en ville ou faut bourg. Ce sera l’appréciation souveraine des juges pour la détermination de ces notions.
o  Les terrains doivent être affecté a l’habitation.
 
o  Le mur doit être a construire ou a réparé.
La clôture peut être édifié  a frais commun, et dans ce cas elle appartiendra aux propriétaires voisins, le mur sera mitoyen
Section 2 : Les limites au pouvoir des propriétaires.
Le droit de propriété n’est pas illimité, et d’ailleurs l’art. 544 alinéa 2 «   pourvu que l’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements  » 2 interdiction sont posé par la jurisprudence :
-abuser de son droit
§1 : L’abus de droit.
Il est interdit au propriétaire d »un bien de faire un usage abusif de son droit. L’usage des pouvoirs du propriétaire ne doit donc, pas nuire a autrui.   La théorie de l’abus de droit trouve son fondement dans l’affaire Clément Maillard : arrêt de la chambre des requêtes (ancienne cours de cassation) 3 aout 1915. L’histoire d’un propriétaire qui avait installé sur son terrain face a celui de Mr Coquerelles ou il faisait décollé des ballons dirigeable. Sur la limite de sa propriété, M Coquerelles  a érigé des piques de fer. La Cours de Cassation a estimé qu’il y avait abus du droit de propriétaire. Mr Coquerelles a invoqué le fait qu’il était sur son territoire, et qu’il pouvait en faire ce qu’il voulait.  La Cours de cassation condamne l’usage du droit abusif u propriétaire.
Le propriétaire ici est responsable lorsqu’il use de sa propreté non pas pour son agrément ou son profit pour uniquement  dans le but de nuire a autrui. Le critère pour qualifier l’abus de droit  : c’est l’intention  de nuire a autrui. En pratique c’est de démontré la preuve de cette intention de nuire.  Dans l’affaire Clément Maillard, c’est l’acte même qui montre l’intention de nuire. Le critère qui est utilisé pour caractérisé cette intention de nuire : l’abus est souvent présumé lorsque :
§  L’acte litigieux est dépourvu d’utilité.  On regarde l’absence d’utilité de l’acte en question. Ex : un propriétaire qui élève une fausse cheminé, de façon a obscurcir la maison du voisin.
§  Il y’a aussi le caractère nuisible de l’acte : Inutilité de l’acte qui se caractérise par un défaut d’intérêt sérieux  et légitime du propriétaire : la construction d’un mur de façon inutile. Pour caractérisé l’abus de droit.
 
d’un préjudice, la faute est caractérisée par l’intention de nuire ou un lien de causalité entre la faute et le dommage.
§2 : Les troubles anormaux de voisinages.
Pour un propriétaire la présence de voisins constituent un problème le plus souvent. Les troubles que celui-ci pet créer sont divers.  La jurisprudence a été amené a distingué : les troubles normaux de voisinage et les troubles anormaux de voisinages. Elle a été amené a développé une théorie dans le but de régler ses litiges entre voisins c’est la théorie des troubles anormaux de voisinages. Elle a élaboré un régime autonome de responsabilité qui permet de retenir la responsabilité d’un voisin lorsqu’il excède les inconvénients normaux de voisinage. La jurisprudence a créer un principe générale du droit en vertu duquel «   nul ne doit causer a autrui un trouble du voisinage » arrêt de la 2eme Chambre Civil du 19 novembre 1986. Avant ce principe le juge se fondait sur l’art.1382 pour les régler les troubles entre voisins. Ici, ce n’est plus l’usage abusif qui est sanctionné mais surtout l’usage excessif. Le propriétaire ne doit donc pas gêner autrui et ne doit pas user de son pouvoir de façon anormale, entrainant un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il faut et il suffit qu’il y ai un trouble qui revêt un caractère excessif et anormal pour que son auteur soit tenu de le réparer.  La détermination des situations anormales entre voisins nécessite des précisions.
a)La notion de trouble anormal du voisinage.
Cette notion constitue la condition de mise en œuvre de la théorie. Le trouble est par définition d’un fait matériel, c’est a dire l’activité qui cause un dommage aux voisins, car il excède le seuil de ce qu’il peut supporter. Sur le trouble, la nature du trouble ou de la nuisance peut être variable. Certains auteurs considèrent qu’il y’a truble anormal dès que les 5 sens vitaux sont atteint.  Cela peut-être une nuisance qui atteint la vue, un gène esthétique, ou encore la privation de vue ou d’ensoleillement. Cela peut être également l’odeur, par exemple, la construction d’une porcherie, la nuisance sonore. Cela peut être également, les émanation de fumée corrosif, ou encore les fissures.   Ce trouble peut être actuel ou futur. C’est-à-dire que le simple risque de dommage peut également être pris en considération : le fait de stocker de la pailles a proximité d’une habitation, il y’a un risque d’incendie. Cela est considéré comme un trouble. Un terrain de golf a proximité d’une habilitation, il y’a  un risque de projection de bals de golfe en raison de la proximité du terrain et des habitations. Il y’a aussi le risque concernant les antennes relais de mobile, la Cours a considéré ceci comme un trouble, cependant ce risque n’est pas avéré ( sur la santé des habitants) Ainsi le risque incertains est pris en compte.
Sur le caractère anormale, la jurisprudence, a précisé qu’il y a trouble anormale dès que la limite des inconvénients supportable entre voisin est franchie.   Le trouble doit atteindre un certain seuil de gravité qui excède les nuisances normales du voisinage. La mesure du juge est l’appréciation de la mesure anormale qui  se fait par rapport a ce qui est normal a supporter. On est pas obliger de démontrer une faite. Son appréciation appartient souverainement au juge du fond.  Il apprécie in concreto le trouble.  Et la seule démonstration d’une infraction a un règlement  ne suffit pas a  démonter l’existence d’un trouble.  La notion d’anormalité est  imprécise.  On peut considérer au vue de la jurisprudence qu’il y’a deux critères, pris en compte pour l’appréciation de l’anormalité :
 
" La gravité du trouble, et dans ce cas les juges peuvent tenir compte des circonstances de temps et de lieu.  Circonstance de lieu  : le bruit d’un poulaillers a la campagne peut éventuellement exclure le trouble anormal de voisinage. Par contre en milieu urbain, ce sera considéré comme un trouble anormal de voisinage. Le juge regarde au cas par cas. Les circonstance de temps : le juge va regarder a quel moment se trouble se réalise.
b)Les auteurs et les victimes du troubles.
Qu’est ce qu’un voisin  : la notion correspond au principe a toutes les relations  de proximité. La continuité n’est pas exigée.  Le  voisin victime peut être soit le propriétaire ou le locataire également,  mais aussi le copropriétaire, un usufruitier.  Quant au voisin auteur du trouble, il peut être les propriétaires, les copropriétaires, les locataire, mais également les maitres d’ouvrages, les entrepreneurs, c’est-à-dire les constructeurs architectes qui ont en charges des travaux ou les sous-traitants qui dans ce cas ont été qualifié pendant un temps par la jurisprudence considéré comme des voisins occasionnels et qui ont participé au trouble. Peuvent être considéré comme auteur du trouble tous ceux dont la mission et les travaux sont en relation de cause directe avec les troubles subis  : 3eme Chambre Civil du 28 avril 2011 è sur un terrain voisin, une société réalisait un HLM, les travaux avaient été réalisés par 2 architectes et entrepreneurs. Le troubles sont que des fissures sont apparu sur les maisons avoisinantes des HLM. La société a ensuite été condamné. L’assurance de la société c’est ensuite retourner contre les architectes et entrepreneurs.  Au niveau de l’auteur du trouble il y’a une expansions. Le propriétaire qui a loué son terrain a un parc d’attraction peut être condamné pour trouble anormale de voisinage.
c)La sanction.
La réparation du trouble subit peut être en nature ou en argent.   En nature, l’intérêt est de faire cesser le trouble actuel sans interrompre définitivement l’activité qui peut être licite. En vérité il s’agit de prendre toutes les mesures nécessaire a faire  cesser le trouble. Par exemple  : isolation phonique, ou encore effectué des travaux pour réduire l’insuffisance voir la supprimer. Les travaux sont a la charge de celui qui produit le trouble. Si la réparation en nature est insuffisante ou impossible, la réparation se fera en dommage et intérêts. Le choix de la réparation dépendra de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Sous-Titre 2 : L’acquisition et la preuve de la propriété. 
Chapitre 1 : L’acquisition de la propriété. 
Il existe plusieurs mode d’acquisition de la propriété.
Section 1 : L’acquisition de la propriété par titre.
 
applique le principe du consensualisme au transfert de propriété, qui signifie que le transfert conventionnel des propriété s’opère par le simple échange des consentements.   Il existe certaines exceptions : une limite par rapport aux transaction qui vont concerner les immeubles, dans ce cas il y’a l’origine de la publicité foncière.
Section 2 : L’acquisition de la propriété par occupati