Jeudi 26 Septembre 2013 – Droit des biens Mme Chevy Qu’est ce que le droit des biens : il désigne la partie du droit civil qui porte sur la composition du patrimoine, précisément les biens qui composent ce patrimoine. Quel est l’intérêt d’un bien pour l’Homme ? Les choses n’ont d’intérêt que lorsqu’elles servent à l’Homme, que si on peut exercer sur ces choses certains pouvoirs, prérogatives sur ce bien. Juridiquement, ce pouvoir se concrétise par les droits sur les biens, c’est le droit réel. Le droit réel: pouvoir d’une personne sur un bien Le droit personnel: pouvoir d’une personne sur une autre personne Le droit de propriété est le droit principal dans le système du droit des biens. Mais le droit de propriété n’est pas le seul droit que l’on peut avoir sur un bien. Le droit des biens envisage donc la relation entre un bien et une personne. Le droit des biens concerne essentiellement les droits r éels principaux. L ’hypothèque est un droit réel accessoire (donc il ne fait pas l’objet du cours). Dans ce cours nous allons voir : le droit de propriété et le démembrement du droit de propriété. Introduction: deux notions: le bien et le patrimoine 1. La not io n de bien D’une façon générale c’est une notion difficile à définir en raison de plusieurs facteurs : La principale source c’est le code civil, mais il ne donne aucune définition de la notion de bien. Cette notion n’a pas été définie par la loi. Art 516 : «tous les biens sont meubles ou immeubles. » mais le code ne définit pas la notion. Donc la doctrine a du élaborer la définition des biens. Mais depuis 1804, les biens ont nécessairement évolué. Avant le bien était centré sur les choses corporelles matérielles, alors qu’aujourd’hui il y a des biens immatériels. Pour le juriste, on considère que toutes les choses ne sont pas des biens, même si tous les biens sont des choses. Les choses ne sont des biens que si elles sont objets de Droit exprimant des pouvoirs que des personnes détiennent sur elles. Ce sont les droits et pouvoirs portant sur les choses qui leur confèrent leur valeur économique. Il existe deux critères pour définir la notion de biens : les choses ne deviennent des biens que si elles peuvent être appropriées. On ne retient que ce qui est susceptible d’appropriation par l’Homme. Les choses communes (air , eau, soleil) ne sont pas des biens car ils ne sont pas susceptibles d’appropriation. 2eme critère : les choses ne deviennent des biens que si elles sont susceptibles de devenir objet de droit et ces droits sont susceptibles d’une évaluation pécuniaire.
Tout le cour de deuxième année de licence de droit, en droit des biens
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Mme Chevy
Qu’est ce que le droit des biens : il désigne la partie du
droit civil qui porte sur la composition du patrimoine, précisément
les biens qui composent ce patrimoine. Quel est l’intérêt d’un bien
pour l’Homme ?
Les choses n’ont d’intérêt que lorsqu’elles servent à l’Homme, que
si on peut exercer sur ces choses certains pouvoirs, prérogatives
sur ce bien. Juridiquement, ce pouvoir se concrétise par les droits
sur les biens, c’est le droit réel.
Le droit réel : pouvoir d’une personne sur un bien
Le droit personnel: pouvoir d’une personne sur une autre
personne
Le droit de propriété est le droit principal dans le système du
droit des biens. Mais le droit de propriété n’est pas le seul droit
que l’on peut avoir sur un bien.
Le droit des biens envisage donc la relation entre un bien et une
personne. Le droit des biens concerne essentiellement les droits
réels principaux.
L’hypothèque est un droit réel accessoire (donc il ne fait pas
l’objet du cours).
Dans ce cours nous allons voir : le droit de propriété et le
démembrement du droit de propriété.
Introduction : deux notions : le bien et le
patrimoine
1. La notion de bien
D’une façon générale c’est une notion difficile à définir en raison
de plusieurs facteurs :
La principale source c’est le code civil, mais il ne donne aucune
définition de la notion de bien. Cette notion n’a pas été définie
par la loi. Art 516 : « tous les biens sont meubles ou
immeubles. » mais le code ne définit pas la notion. Donc la
doctrine a du élaborer la définition des biens. Mais depuis 1804,
les biens ont nécessairement évolué. Avant le bien était centré sur
les choses corporelles matérielles, alors qu’aujourd’hui il y a des
biens immatériels. Pour le juriste, on considère que toutes les
choses ne sont pas des biens, même si tous les biens sont des
choses. Les choses ne sont des biens que si elles sont objets de
Droit exprimant des pouvoirs que des personnes détiennent sur
elles. Ce sont les droits et pouvoirs portant sur les choses qui
leur confèrent leur valeur économique.
Proposition de réforme du droit des biens en 2008, pour clarifier
les notions et rajeunir les articles du code civil.
2. La notion de patrimoine
Les biens sont en général liés à une personne, grâce à un concept
appelé « patrimoine ».
Juridiquement, le patrimoine est le contenant de l’ensemble des
droits et des biens appartenant à une personne dès lors qu’ils sont
pourvus d’une valeur pécuniaire. Ce patrimoine n’est pas forcément
positif, il peut être formé de dettes. Le patrimoine a donc un
actif et un passif.
Le code civil ne le définit pas, la notion a été mise en lumière
grâce à deux illustres auteurs du 19ème, AUBRY et Rau. Ils ont
donné une définition classique : le patrimoine est l’ensemble
des biens d’une personne envisagé comme formant une universalité de
Droit.
De cette théorie il y a été déduit plusieurs principes :
- Le patrimoine est une universalité juridique : il est
composé d’un actif et d’un passif. L’actif comprend tous les biens
et droits d’une personne ; le passif comprend la totalité des
dettes. L’actif et le passif constituent un tout qui est
l’universalité juridique. De cette qualification le code civil en a
déduit une conséquence, une obligation, l’obligation pour toute
personne de répondre de tout son passif sur l’intégralité de son
passif. Cela va permettre au créancier de faire exécuter son
obligation sur n’importe quel droit indépendamment de la nature et
de la date de naissance de la dette. Ex : un vendeur de
légume achète une camionnette et ne paie pas. Le vendeur de la
camionnette pourra se faire payer sur l’intégralité de l’actif du
vendeur de légumes. Le patrimoine de la personne garantit le
paiement de ses dettes.
- Le patrimoine est indissociablement lié à une personne, il existe
nécessairement un lien entre une personne et un patrimoine. 3
corolaires : Toute personne possède un patrimoine alors même
qu’elle ne possèderait aucun bien (art 2284) ; une même
personne n’a qu’un seul patrimoine, c’est le principe d’unicité du
patrimoine ou le principe d’indivisibilité du patrimoine. Cette
règle interdit en principe toute division du patrimoine. Une
personne ne peut pas avoir deux patrimoines. Si on veut avoir un
deuxième patrimoine il faut créer une personne morale (comme une
société). ; les personnes peuvent seules avoir un patrimoine.
Un patrimoine ne peut exister sans le support d’une personne. Il ne
peut y avoir de patrimoine isolé. Cette théorie a fait l’objet de
critiques.
PREMIERE PARTIE : Les distinctions entre les biens
Pour en faire l’inventaire il faut les regrouper en fonction de
leur nature, pour les soumettre à un régime juridique. Tous les
biens n’ont pas le même régime applicable.
Titre 1 : les distinctions majeures
Chapitre 1 : les meubles et les immeubles
L’article 516 du code civil énonce que tous les biens sont meubles
ou immeubles. C’est la distinction principale prévue par le
législateur.
Section 1 : critères de la distinction
Elle remonte au droit romain, sous l’ancien droit elle a une grande
importance dans la mesure où dans l’ancien Droit seule la terre
avait une valeur économique reconnue, et les autres biens étaient
sans valeur. Les biens sont classés selon un critère physique
opposant les biens fixes et les biens susceptibles de
déplacement.
Paragraphe 1 : critère physique de mobilité des biens
A. Les immeubles par nature
La loi énumère limitativement les immeubles par nature. C’est donc
une liste clause :
- Le sol, les fonds de terre
- Ce qui est rattaché à un sol ou un terrain quelconque (Art
518-521) c’est-à-dire ce qui est planté (végétaux) ou construit est
considéré comme un immeuble par nature
- Ce qui y est incorporé (art 520), ce sont les récoltes pendantes
par les racines, les fruits des arbres non encore recueillis, les
arbres eux-mêmes non encore abattus.
Le critère est l’attachement matériel actuel à la terre.
B. Les meubles par nature
Sont meubles par nature tout objet pouvant être déplacé. L’art528
du Code Civil énonce que les animaux et les corps qui peuvent se
transporté d’un lieu a un autre sont considéré comme meuble par
nature. Le meuble est donc tous ce qui est mobile. Le
1er critère des meubles par nature est la mobilité.
Ex : bateau, armoire etc..
Sur cette distinction générale des meubles et des immeubles on
remarque que ces catégories sont calqué sur la réalité physique des
choses. Cette distinction traditionnelle a un caractère impératif
c’est-à-dire que la catégorie des immeubles ou d’immeuble ne peut
pas dépendre de stipulation contractuelle : une personne ne peut
pas prévoir que tel bien est un meuble ou immeuble.
Ce caractère a été affirmé par la jurisprudence et a été réaffirmé
par un arrêt de la Cours de Cassation du 26 juin 1991.
§2 : Les critères secondaires.
Ce critère du §1 a été complété et ajusté pour s’adapter a d’autres
bien et pour tenir compte de l’affectation des biens.
A :Les meubles par anticipation.
Définition : Ce sont des immeubles car ils sont toujours
attaché a la terre naturellement mais destiné a en être
prochainement détaché, moissonné, coupé, cueillis, démolis
ou encore extrait d’une mine ou d’une carrière : c’est ce
qu’on appelle une destination futur, ils sont destiné a devenir des
meubles . Ex : les récoltes sur pied avant la récolte, les
produits des carrières et des mines avant l’extraction, les
matériaux provenant de la démolition d’un immeuble ou d’une maison.
La nature des biens se transforme et c’est donc la loi ou la
volonté (par convention entre deux parties) qui peut anticiper ces
évènements en donnant par anticipation la nature juridique de
meuble. Cette qualification est établit par un acte de volonté
anticipé. Il existe des conditions sa cette qualification de
meuble par anticipation
" L’intention pi la volonté des parties de séparé du sol ou du
bâtiment. Cette intention doit présenter un caractère réel et
sérieux
" La séparation doit se faire dans un bref délai, court et
déterminé. L’intérêt : on leur attribue le régime des meubles
pour la transmission de la propriété ex : en matière de vente
ou encore de saisie.
Il peut y avoir des situations de conflit entre l’acheteur de
l’immeuble (du sol du terrain de la forêt ) et l’acheteur des
arbres ( meubles par anticipation) . Qui est prioritaire en cas de
conflit ?
Principe : il est généralement admis que la vente des biens
meubles par anticipation est inopposable a l’acheteur de
l’immeuble. On donne priorité d’une certaine façon a l’acheteur de
l’immeuble toutefois, la vente des arbres est opposable au tiers
acquéreur que si est accompli la formalité de publicité foncière.
Tant que ces formalités n’ont pas été accomplies la vente de
l’immeuble ne sera pas opposable aux tiers. Tant qu’il ne l’a pas
fait son droit de propriétaire ne sera pas opposable aux
tiers, donc la vente des arbres lui sera opposable.
L’acquéreur du meuble par anticipation pourra recueillir les arbres
en question.
B :Les meubles par détermination de la loi.
Ce sont des biens qui ont reçu la qualification de meuble mais par
la loi elle-même : art. 529 du Code Civil prévoit que sont
meuble par détermination de la loi et il existe 3 critères
ex :
-usufruit sur un meuble : droit mobilier alors que l’usufruit
porté sur un immeuble sera immobilier
- les parts sociale. Tous les titres émis par une société
sont des biens meubles
-ainsi que les créances mobilières.
C :Les immeubles par destination
art.517 du Code Civil mentionne les immeubles par nature et par
destination.
1.Définition.
Ce sont des biens mobiliers que la loi répute immeuble parce
qu’ils sont attaché par un fond par le propriétaire du fond, pour
son service, pour son exploitation, son utilité, ou son ornement.
Ils deviennent les immeubles cars ils sont l’accessoire d’un fond.
Ex : art 524 du Code Civil qui donne une énumération.
Il énumère les choses les plus mobiles : les animaux
attachés a la culture (pigeon, poisson etc… Les animaux par nature
sont des meuble mais deviennent des immeubles par destination car
ils sont accessoire a une exploitation rurale ou industrielle. Il
énumère ensuite des objets passé, sur le fond pour son
service ou son exploitation, les objets par natures sont des
meubles mais on va les qualifier d’immeuble par destination car ce
sont les accessoires de l’exploitation. L’intérêt est que si l’on
vend l’exploitation : pour que tous les meubles aient le
même régime d’exploitation que l’objet principal de la vente. Sont
également considéré comme immeuble par destination
« tous les effets mobiliers que le propriétaire a attaché au
fond a perpétuel demeure. Ce sont les immobilisations par attache a
perpétuel demeure L’art
précise cette disposition et pose une présomption « sont
attaché a perpétuel demeure tous ce qui est celé ou qui ne peut pas
être détaché sans être détérioré ou sans détérioré une
partie de l’immeuble » Il parle également des statut «
des statuts placé dans des niche pratiqué exprès »
c’est-à-dire qu’il y’a un emplacement spécifique ( art.525).
Cette liste de l’art 524 n’est pas limitative. La volonté si elle
résulte d’une convention entre les parties peut prévoir des
immeubles par destination en créant un lien entre un meuble affecté
et un immeuble par nature. Il existe des conditions
2.Les conditions pour la qualification.
1ere condition : La condition quant a la nature des biens en
questions :
Pour le meuble affecté il doit s’agir d’un meuble par nature. Le
bien principal auquel sera rattaché le meuble sera un immeuble par
nature. Le meuble et l’immeuble doivent appartenir au même
propriétaire au moment ou se pose la qualification.
2eme condition : condition de l’identité du proprio de
l’immeuble et des objets mobiliers.
appelle La destination du meuble principal c’est-à-dire que
l’on retient le caractère indispensable pour nécessaire de
l’affection. La destination du meuble principal a donc pour effet
de donner un sens commun a tous l’ensemble ce qui suppose une même
unité du propriétaire. Le propriétaire du fond n’est pas
propriétaire des meubles qu’ils placent au service de son font,
l’immobilisation ne peut pas se réalisé : ex : en
jurisprudence on a considéré que les instecteurs qui sont installé
dans une usine ne peuvent pas être des immeubles par destination
car ils ont été loués.
3.La volonté nécessaire du propriétaire.
L’immobilisation doit résulter d’un choix fait par le propriétaire
il faut la volonté d’affecté le meuble au service de l’immeuble par
ex. Cette volonté doit s’exprimer a travers le comportement du
propriétaire et signe physique extérieur Cette condition est
insuffisante et pour être efficace et entrainer l’immobilisation du
bien elle s’accompagne d’une dernière condition.
4eme condition : Condition du lien d’affectation ou de
destination.
Il soit existé un lien d’affectation ou de destination entre ces
deux biens c’est la destination de l’immeuble. La matérialisation
de cette affection sera donc différente selon le type
d’immobilisation. Concernant les immobilisations par
affectation a l’exploitation d’un fond (terre ou immeuble) c’était
les animaux, ou les objets placé sur le fond. L’utilisation du
meuble doit apparaitre complémentaire de l’immeuble. Il doit
accroitre pour augmenter l’exploitation agricole par exemple. Le
meuble ici doit être utile nécessaire voir indispensable a
l’exploitation de l’immeuble. Meuble destiné a l’utilisation du
fond : permet le rendement économique de l’exploitation.
La jurisprudence a estimé que les tonneaux sont considéré a une
brasserie et seront immeuble par destination, en cas de vente
l’acheteur de la brasserie et les tonneaux, il a droit aux
immeubles par destination. Ou encore un stock de cognac, n’a pas
été nécessaire à l’exploitation agricole et donc n’a pas été
qualifié d’immeuble par destination.
Jeudi 10 octobre 2013
décisions en jurisprudence retiennent le critère d’absence de
fracture ou de détérioration pour rejet é a qualification
d’immeuble par destination.
La jurisprudence ce fait ici au cas par cas, et qui donc parfois
est critiqué par la doctrine car elle est trop disparate.
3.Les effets de la qualification et les intérêts pratiques.
On leur applique Le régime des immeubles ils suivent la même
destination que l’immeuble sauf volonté contraire. Notamment
ces biens meubles vont suivre le régime des immeubles dans 3
cas : en cas d’hypothèque de l’immeuble principal,
l’hypothèque s’étend aux immeubles par destination, en cas de
saisie de l’immeuble principal, appartenant a un débiteur qi n’a
pas payé ses dettes, le créancier saisissant eut également
saisir les immeubles par destination dont le débiteur est également
proprio, on leur applique la saisie immobilière et suivront la même
procédure des immeubles principaux. Le prix de la vente sera donc
plus élevé. La question est de savoir si pour le prix payer
l’acheteur doit il recevoir le bâtiment nu ou agrémenter de
certains ornements ? Si le contrat prévoit que le
vendeur retirera tous les objets même ceux fixer par le mur, il n’y
pas d difficulté la volonté elle prime. Mais si rien n’est prévu au
contrat le vendeur pour emporter que les meubles indépendants de la
maison, ceux qui ne sont pas qualifié d’immeuble par destination et
non les immeubles par destination. L’acheteur devient propriétaire
de l’ensemble formé par les immeubles par destinations et de
l’immeuble principal.
D : Immeuble par l’objet auquel il s’applique.
Cette catégorie est prévu a l’art.526 du Code Civil qui en donne
une énumération, ais cette liste n’était pas complète, la doctrine
a dut la complété. On considère qu’est immeuble par l’objet auquel
il s’applique, l’usufruit ( droit d’usage et de jouissance)
des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers
: servitude portant sur un immeuble ex : servitude de passage
et également les actions qui tentent a revendiquer un immeuble ex
l’action de revendication d’un immeuble. Cette catégorie comprend
principalement les droits portants sur un bien immeuble.
Section 2 : Les régimes distinctifs.
La qualification de meuble ou d’immeuble a des conséquences par
rapport a leur régime. Ces différences découlent de leurs
différences physiques ou de valeurs et de fonctions.
§1 : Intérêt lié a la différence physique des biens.
L’immeuble en général est fixé sur un lieu, il a une situation
géographique fixe Cette qualité a des conséquences en matière de
pub foncières
A :Publicité foncière
Au contraire en matière mobilière, une tel publicité ne peut avoir
lieu, dans la mesure ou les meubles sont toujours susceptible
d’être déplace. Toutefois, certains meubles peuvent faire l’objet
de publicité par ex : les navires, bateaux etc… les
macro-meubles. Ils ont un train d’attache administratif. On peut
aussi avoir un certains nombres de meubles incorporé : fonds
de commerce, droit d’auteur : le lieu de la publication, ou
encore des brevets d’invention.
B :Possession et revendication.
La possession c’est l’apparence d’un droit c’est le détenteur du
bien qui est lui-même titulaire du droit de propriété. Il existe de
situation ou le possesseur du bien n’est pas le titulaire du
bien : c’est donc une autre personne qui dispose du bien,
c’est usurpateur. LA possession d’un bien peut parfois créer des
droits en confèrent la qualité de propriétaire au possesseur sous
certaines conditions décrites par la loi. L’usurpateur d’un bien
qui est possesseur du bien peut acquérir le bien. La
possession peut lui faire acquérir la propriété d’un bien. Hors el
véritable propriétaire du bien peut exercer une action en
revendication contre l’usurpateur du bien dans le but de se le
faire restitue. Si le possesseur peut acquérir le bien cela peut
faire échec au vrai propriétaire du bien. A quelle conditions la
possession peut faire acquérir la propriété d’un bien et du coup
l’action en revendication du propriétaire dépendra de cette
question. Tout dépendra de la nature du bien.
En matière immobilière la possession dans ce cas ne fait acquérir
la propriété que si elle n’a été durable. C’est-à-dire 10 ou 30
suivant les situations. Cette possession constitue un mode de
preuve de la propriété. En conséquence l’action en revendication du
vrai proprio contre le possesseur est réservé sur une très longue
duré la prescription varie de 10 ou 30 ans
En matière mobilière la possession fait immédiatement acquérir la
propriété art 2276 du Code Civil, selon lequel la possession vaut
titre. La prescription est instantanée. La revendication est exclue
en matière mobilière, on fait donc appel, au droit pénal.
C :Droit pénal.
Les meubles font l’objet d’une protection particulière en droit
pénal :on a la répression du vol, l’abus de confiance. Les
meubles peuvent faire l’objet d’une infraction pénal. Cette
incrimination ‘existe pas en matière d’immeuble mais en revanche en
matière civile et mobilière on a une revendication sur une très
longue durée
D :Les suretés
Seul les immeubles peuvent faire l’objet d’une hypothèque, c’est la
sureté réel, il faut donc faire une inscription sur le registre de
la publicité foncière pour permettre l’information des tiers Pour
les meubles il est possible de constituer un gage.
E : Compétence juridictionnelle.
Globalement en matière réelle immobilière c’est la compétence pour
le tribunal ou se trouve le lieu de situation de l’immeuble art.44
du Code de Procédure Civil.
§2 :Les intérêts liés a la valeur et a la fonction des
biens.
A : Pouvoir des administrateurs des biens
d’autrui.
+ de protection des immeuble que les meubles
Les restriction du pouvoir du tuteur sur les biens d’autrui
concerne tous les immeubles mais seulement certains meubles en tant
que bien de valeur : la vente d’un immeuble constitue
toujours un acte de disposition. Pour les meubles,
constituent tantôt un acte d’administration ou alors de
disposition selon a situation : acte de disposition :
valeur mobilière : Décret du 22 décembre 2008. Les époux ne
peuvent l’un sans l’autre aliéné (vendre) au brevet de droit réel
(hypothèque) des immeubles communs. Tandis que cette règle n’est
étendue que pour certains meubles.
B : Rescision pour lésion
On dit que la vente d’immeuble seul est rescindable pour cause de
lésion dès lors que le vendeur /subit une lésion de plus du
7/12 art 1174 du Code Civil. L’action en rescision pour lésion
n’est possible que pour un vendeur et un immeuble mais pas pour un
meuble sauf quelque cas prévu par le code civil : vente
d’engrais et de semence, ou la session du droit d’exploitation
d’une œuvre.
C : Saisie et expropriation.
Les procédures de saisie : la saisie immobilière impose
plutôt une procédure lourde onéreuse complexe, alors que les
saisies mobilières sont beaucoup plus simples et rapide.
Pour l’expropriation : elle n’a lieu que pour les
immeubles.
Mardi 15 Octobre 2013
Chapitre 2 : Les biens corporels et les biens
incorporels.
Cette distinction permet de compléter la distinction des biens
meubles et des biens immeubles car elle ne peut pas rendre compte a
elle seule le régime des biens. Elle doit donc être compéter. Cette
distinction, on la retrouve de manière implicite dans le code
civil.
Section : Contenue de la distinction.
La distinction des biens corporels et des biens incorporels tient
aussi a la nature des choses.
§1 :Les biens corporels.
§2 : Les biens incorporels.
A l’inverse, ces biens n’ont pas de réalité matériel. Ils ne
peuvent pas être appréhendé physiquement. Il ne comporte aucune
matière et en vérité ils ont un existence abstraite, que le droit
consacre en prenant en compte leur valeur économique. Cependant,
ils sont compris dans le patrimoine : Ex : Création, émanation de
l’esprit : ex droit de propriété intellectuel. Ce sont globalement
des droits accordé a certaines personnes, qui ont une valeur
pécuniaire. Il en existe deux :
-Certains constituent un droit contre un tiers c’est-à-dire :
un droit de créance., tous les droits réels démembrés :
usufruit, servitude. Droit réel accessoire : tous ce qui est
sureté : ex : droit de gage, droit d’hypothèque, action
de justice. Tous cela rentre dans le patrimoine, ainsi que les
droits d’associés.
-Certains droits relèvent de la propriété incorporel c’est-à-dire
tous ce qui est fonds de commerce, clientèle civile et
commerciale., office ministériel, droit d’auteur, propriété
matériel et artistique, droit d’invention. Ce sont des richesses
incorporels, qui regroupent les œuvres de l’esprit et des biens de
travail.
Section 2 : Des régimes différents.
Différence entre ces deux biens : La possession, l’exercice
d’un pouvoir de bien sur un faite. Peut-on avoir une possession sur
un bien incorporel ? Pour dire que l’on a la possession
d’une chose, il faut effectuer des actes matériels sur une chose.
En principe les biens incorporels ne peuvent faire l’objet de
possession en raison de leur absence de «corpus ». Néanmoins,
il y’a une évolution sur ce point, car il est admis que les biens
incorporels peuvent faire l’objet de procédure de saisie et
d’action en revendication. Il a été jugé que l’exploitation
d’une œuvre, fait présumer a l’égard des tiers, la titularité du
droit de propriété intellectuel de l’auteur. La question qui a été
posé en jurisprudence : si la possession d’un bien incorporel
emporte un effet acquisitif. La réponse avait été donnée par une
décision intérieure. L’arrêt du 7 mars 2006 de la Cours de
Cassation, a refuser d’étendre l’effet acquisitif de la possession
aux biens incorporels : licence de débit de boisson pendant
15 ans mais la licence a perduré a plus de 15 ans, donc 75 ans mais
la dernière héritière a voulu vendre.
Les biens incorporels sont souvent intimement lié a une
personnalité, soit celle de leur titulaire c’est-à-dire le droit de
propriété littéraire et artistique soit celle des personnes sur
lesquelles il repose : ex droit sur une clientèle civile. Les
droit qui portent sur les biens incorporels apporte un monopole
d’exploitation qui est en général temporaire ( ex : droit
d’auteur). Parmi les droits ed proprité artistique il
existe :
" Le droit d’auteur c’est la rémunération de l’exploitation de
l’œuvre par autrui et qui va donner a lieu a des contrats
d’édition. Après la mort d l’auteur le revenu est perçu aux
héritiers pendant en général 75 ans.
" Il existe aussi un droit intellectuel et moral dans le droit de
propriété artistique c’est le droit au respect de son œuvre. C’est
un droit personnel qui protège un auteur et ses héritiers des
atteintes porté a l’objet. C’est un peu la défense d
el’œuvre.
Tire 2 : Les autres distinctions.
Chapitre 1 : Les biens consomptible et les non
consomptible.
Cette distinction apparait de manière incidente dans le Code Civil.
Le Code Civil n’emploi pas expressément ces noyions. Mais on
trouve ces deux notions aux arts. 1587 (usufruit) et
1874 ( le prêt)
Section 1 : Contenue de la distinction.
Par définition les biens consomptibles, se définissent comme
les choses « dont on ne peut faire usage sans les
consommer ». Elles disparaissent dès qu’on les utilise, dès
la 1ere utilisation. On ne peut les utiliser qu’en les détruisant
physiquement ou matériellement.
Ils disparaissent ou se consomme par un usage unique ex :
toutes les denrées alimentaires : de la nourriture. Au
contraire sont des biens non consomptibles les choses dont on peut
user sans les détruire. Ces choses non consomptible supporte une
utilisation répété, un usage prolongé. Ce sont des bien
« durable. Ex : un immeuble, un bâtiment. En droit, on
considère que cette consomptibilité ou la destruction peut être
soit matériel soit juridique.
La consomptibilité matérielle : il s’agit d’une destruction
ou disparition physique ou matériel dès le 1er usage du
bien : denrées alimentaires. On considère que les biens
consomptibles s’oppose ici aux biens durables. Mais il doit surtout
ici, se distinguer des biens de consommation. Les biens de
consommation sont des biens qui s’épuisent progressivement par
l’usage, mais leur 1ère usage ne les consume pas. Ce sont des
biens qui ont quand même une utilité temporaire, ils perdent de
leur valeur a la suite d’un usage répété ou ils deviennent obsolète
Ex : les meubles meublants, le linge.
La consomptibilité juridique :le code civil prend en
compte l’argent comme un bien consomptible hors l’argent ne peut
pas se détruire matériellement du seul fait de son utilisation.
L’argent n’est utilisé que par son dessaisissement. L’argent est
consomptible car on peut l’aliéné par son usage, on ne peut en
principe l’utiliser qu’en l’aliénant, qu’en le transférant.
On considère que la consomptibilité est juridique lorsqu’un bien
n’a d’utilité pour son propriétaire, ou son détenteur qu’en raison
de l’aliénation qui le fait disparaitre du contenu de son
patrimoine. Cette consomptibilité peut varier, en fonction de
l’usage que l’on fait du bien. Mais cet usage peut être différent
selon l’angle sur lequel on se place : ex : un véhicule
ou un tv= bien non consomptible.
Mais pour le commerçant qui a acheté beaucoup de véhicule en vu de
les revendre : consomptible.
Tous les biens acheté ou fabriqué par un commerçant ou un
industriel en vue de leur vente sont des biens juridiquement
consomptibles : ex : marchandise d’un fond de
commerce.
Section 2 : intérêt de la distinction.
droit. Mais sont tenu de les restituer, a la fin du contrat. Ils
sont donc tenu par une obligation de restitution. Pour user d’une
chose consomptible il faut donc nécessairement la consommer ou
l’aliéné. Le caractère consomptible d’un bien apparait comme
inconciliable avec l’obligation de restituer la chose a
l’identique, en nature. Le droit positif prévoit certaines
règles :
D’abord concernant le bail, le droit positif a prévu que le bail
était exclu pour les biens consomptibles. Car le contrat
oblige une obligation de restitution en nature.
En matière d’usufruit et de prêt en revanche, une restitution
par équivalent est possible. La restitution ne porte pas sur
la chose remise mais des choses équivalentes. Ainsi pour l’usufruit
l’art 587 du Code Civil prévoit que la restitution a la charge de
l’usufruit consiste en des choses de même quantité ou qualité ou
leur équivalent en valeur. C’est le cas pour l’argent. Aussi
de l’usufruit pour des sommes d’argent : quasi-usufruit. Pour
l’emprunteur de chose consomptible art 1892 du Code Civil :
restitution par équivalent.
Chapitre 2 : Les biens fongibles et non fongibles.
Section 1 : Contenue de la distinction.
§1 : Définition.
Par définition les choses sont fongibles lorsqu’elles sont
interchangeables entre elles. Elles peuvent indifféremment se
remplacer des unes des autres : Ex : blé, sucre ou
encore argent. Il y’a l’idée de l’équivalence entre les
choses. Ce sont des biens qui ne sont pas susceptible d’une
individualisation particulière. Ils ne peuvent être caractérisés
que par leur espèce ou leur quantité. En général c’est ce
que l’on appelle des choses de genre. C’est-à-dire qu’ils se
définissent par l’espèce auxquels ils appartiennent, par
leur quantité, leur nombre. A ces choses fongibles traditionnelles,
on peut y rajouter d’autres biens , par ex : tous les biens
fabriqué en série lié a une production de masse : ex :
un véhicule a choisir parmi deux milles autres chez un
concessionnaire. Ou encore els valeurs mobilières ( actions
etc…) Le législateur en fait expressément référence aux art
1291 et 1326 du Code Civil a propos de la compensation de la
preuve. Les choses fongibles, s’opposent aux choses non fongibles
qui sont des corps certains, susceptible d’être
individualisé : immeubles, bâtiments… Les choses non fongibles
sont considéré dans leurs spécificité individualité et sont regardé
comme des choses uniques et ne peuvent pas être remplacé par
aucunes autres.
La nuance entre ses 2 catégories est parfois mince car par exemple
j’achète un cheval qui a gagner une course particulière : non
fongible car en revanche si je veux acheter un cheval d’un ans de
la race de perche veaux : chose fongible. La Cours de
cassation laisse a l’appréciation souveraine des juges du fonds la
qualification fongible ou non fongible des choses.
Jeudi 17 octobre 2013
§2 : Qualification contractuelle : la volonté des
parties.
Il faut donc préciser que la jurisprudence reconnait aux parties la
liberté de modifié la qualification d’un bien tel quelle ressort de
la nature des choses : c’est-à-dire que la volonté des
partie peut rendre fongible une chose qui naturellement ne l’est
pas n faisant abstraction de certaine qualité : Ex : Les
animaux : art 1 894 du Code Civil reconnait leur
individualité. Ce sont des biens non fongible car c’est un corps
certain. Parfois ils peuvent être apprécié comme des biens
fongibles : ex : vente de 10 chevaux de Labours. En
revanche la vente des chevaux de labours va se distinguer de la
vente d’un cheval qui a gagner un grand prix ( ce bien sera
considéré comme non fongible) .
Section 2 : Les intérêts de la distinction.
§1 : La compensation.
La compensation c’est un mécanisme d’extinction de deux dettes
réciproques. Cependant cette compensation ne peut s’opérer selon
l’art 1 291 du Code Civil, qu’a condition que les dettes aient
chacun pour objet des choses fongibles entre elles :
ex : la jurisprudence estime que ne peuvent pas se consommer
: une dette de somme d’argent et une dette ayant pour objet
des bons anonymes dans la mesure ou es objets ne sont pas
fongible.
§2 : Transfert de propriété et charge des risques.
Dans les contrats translatifs de propriétés ( ex une vente) en cas
de perte fortuite de la chose ( en cas de force majeur)un évènement
imprévisible extérieur et irrésistible ( quelque chose a
auquel on ne peut pas échapper)), libère en principe le
débiteur et exclue toutes responsabilités contractuelles liés au
manquement du débiteur. La question qui se pose : le débiteur
peut-il réclamer l’exécution de l’obligation corrélative. Ex
: Dans un contrat de vente si la chose péri avant la
livraison : l’acheteur doit il payer le prix de la chose qui a
péri bien que le vendeur n’ait pas pu livrer son bien ? En
vérité la question de droit est de savoir qui doit supporter le
risque de la charge majeur ? Le principe, la chose péri est a
la charge du propriétaire (encore fait déterminé dans le contrat de
vent qui est propriétaire) La charge des risques va être lié
au moment du transfert de propriété hors
dans un contrat de vente qui emporte un transfert de propriété le
caractère fongible ou non d’un bien détermine le moment de ce
transfert de propriété. Ainsi on va avoir 2 situations : si le
contrat a pour objet un bien non fongible, le transfert de
propriété. En matière de vente, le transfert de propriété
s’effectue de plein droit par le seul effet de la rencontre et de
l’échange des consentements. L’acquéreur devient immédiatement
propriétaire dès l’échange de consentement, même avant la
livraison. Conséquence : si la chose vient a périr par cas de
force majeur entre l’échange de consentement été la délivrance a
l’acheteur, on considère que la perte est la charge de l’acheteur.
Car il est déjà devenu propriétaire de la chose. On dit que
le risque est l’acheteur : art 11138 du Code Civil.
aura lieu au moment de l’individualisation de la chose. Si la
choses revient a périr avant d’être individualisé c’est donc au
vendeur d’en supporter la charge selon l’art. 1585 du Code Civil et
dans ce cas il est resté propriétaire : 100 tonnes de blé dans
un entrepôt, il n’a pas été encore individualisé (mis en sac etc)
la charge revient au vendeur. Car on considère qu’il est resté
propriétaire des biens tant qu’il n’a pas été individualisé en
conséquence l’acheteur n’aura pas a payer le prix.
§3 : Obligation de restitution et revendication.
S l’obligation de restitution d’un débiteur a pour objet un corps
certain, ou un bien non fongible, le débiteur d’une restitution
doit rendre la chose elle-même. Pour les biens fongibles et les
choses de genre le débiteur de la restitution se libère en
délivrant une chose équivalente.
Partie 2 : Les droits sur les biens
Il existe plusieurs droits qui peuvent porté sur les biens tels que
les droits réels. On retrouve les droits réels principaux qui se
composent du droit de propriété et els démembrement de la
propriété mais aussi les droits réels accessoires.
Titre 1 : La propriété.
Sous-Titre 1 : La notion de propriété.
La propriété est une notion assez complexe par ses dimensions,
historiques etc…Le concept même de propriété est sujet de
controverse. En droit, cette notion existe, hinnerbe toutes les
branches du droits, on la retrouve dans plusieurs matières du
droit. En droit civil on dit que c’est l’épine dorsale du
droit.
Ce terme est utilisé dans un langage courant hors en droit elle a
une signification précise.
Le contenu des droits de propriété, les limites,
l’étendue ?
Bref historique : La plupart des historiens considèrent que
la naissance de la propriété s’est faite 2 500 avant J-C au
moment ou on faisait les 1er découpages individuel du sol. Les
sols étaient considéré comme inaliénables car c’était marqué par
l’idée que ce droit est tenu de Dieu. A Rome, la notion existait
déjà mais les romains pratiquaient la propriété collective avec un
simple partage temporaire de jouissance des terres. Et l’individu,
recevait une parcelle dans le but de la cultivé et une fois que la
période de culture était terminé, elle rentrait dans la société du
groupe.
Sous l’ancien droit, la conception de la propriété est
différente : elle était divisé en 2 droits : le domaine
imminent et le domaine utile, on appelait cela est propriétés
simultané : 2 propriétaire cohabitait sur une même
terre : le seigneur qui était propriétaire de la terre et il
concédait ces terres a un tenancier qui lui bénéficiait d’une
propriété utile. Cette propriété utile c’est renforcé dans le temps
et l’intérêt individuel a commencé a primer. A partir de la
révolution que la propriété est devenue individuelle.
On trouve son fondement et sa définition a l’art 544 du Code
Civil. Cette art prévoit que la propriété est le droit de jouir et
de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu que
l’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les
règlements. ».
Chapitre 1 : Nature de la propriété.
On dit que le droit réel, un droit sur un bien et un droit de la
personne.
Section 1 : La propriété est un droit réel.
La propriété est d’avoir un droit sur une chose, sur un bien, on
dit que c’est un droit réel.
Par définition le droit réel confère a une personne un pouvoir
directe et immédiat sur la chose ( sans passer par l’intermédiaire
d’autrui pour jouir du bien ) ex : droit de propritéé :
je peux loué le bien etc. Le droit de propriété est le droit réel
par excellence car il confère a son titulaire des prorogatives, le
pouvoir de tirer directement des choses de ce
bien.
Le droit réel doit se distinguer du droit personnel.
Le droit personnel c’est le droit d’une personne, (que l’on appelle
un créancier) d’exiger ‘une autre personne ( le débiteur) une
prestation (objet du droit) cela peut être soit une obligation de
faire, de ne pas faire ou de donner quelque chose.
Ce droit personnel confère un droit sur une personne, le droit
personnel ici, nécessite l’intervention d’autrui.
Mais dans ce droit personnel l’objet du droit eut être un bien ex
: le bail, le droit du locataire, car il permet au locataire
d’exiger du propriétaire la jouissance d’un bien. Son droit
passe donc par l’intermédiaire d’une personne ( le
propriétaire).
1.L’intérêt de la distinction :
Cet intérêt tient a leur différence de régime.
" Le titulaire d’un droit réel a un droit absolu sur la chose.
C’est a dire qu’il peut opposer son droit a tous, c’est une
opposabilité erga omnes. Il peut exiger de quiconque le respect de
son droit. Personne ne principe ne peut porter atteinte a son
droit.
Au contraire le titulaire d’un droit personnel ne peut agir que
contre son débiteur. Il n’a d’effet qu’a l’égard du débiteur de la
prestation ( du co-contractant). Ex : un immeuble et un des
copropriétaires de l’immeuble se fait conférer un droit de
jouissance sur une partie commune d’un immeuble par l’accord des
autres copropriétaires et si ce droit est qualifié de réel, il
pourra être opposable a tous, c’est-à-dire même a tous les autres
propriétaires futurs. S’il est qualifié de personnel il ne sera
opposable qu’aux signataires de l’acte, et donc pas aux nouveaux et
futurs acquéreurs.
Droit de suite : ce droit permet de suivre et de revendiquer
la chose, en quelques mains quelle se trouve : pouvoir de
suivre la chose. Si la chose se retrouve dans les mains d’autrui
tiers acquéreur, e titulaire du droit réel peut revendiquer le
bien, même si ce tiers n’était pas la personne avec qui il avait
contracté a la base. Le perpétuitaire du bien pourra donc agir en
revendication contre le tiers acquéreur.
Le droit de préférence : C’est le pouvoir d’obtenir en
priorité sur les autres créanciers le paiement sur le prix de la
vente du bien saisi. Ex : si un débiteur a plusieurs
créanciers et
un d’entre eux est titulaire de droit réels ( créancier
hypothécaire : droit réel accessoire) sera prioritaire sur la
vente du bien en cas de saisie et de vente du bien. C’est un
avantage, il sera en priorité. C’est un droit fort. Le
titulaire d’un droit personnel n’a dit droit de suite ni de droit
préférence, en cas d’inexicution sur le patrimoine du débiiteur il
n’aura qu’un droit de gage sur le patrimoine du débiteur
Mardi 22 octobre 2013
Section 2 : un droit sur un bien. ( un droit uniquement sur un
bien)
Le droit de propriété ne s’exerce que sur un bien, c’est-à-dire une
chose appropriable. Le principe est que ce qui n’est pas un bien
n’est pas susceptible de propriété, en conséquence sont des choses
non approprié et donc ne peuvent faire l’objet d’un droit de
propriété : la personne humaine, les choses
insusceptible d’appropriation privée ( les res communes) qui sont
prévu a l’art 714 du Code Civil qui mentionne des choses, qui
n’appartient a personne et donc l’usage est commune a tous ( l’eau,
l’air….) Il y’a seulement sur ces biens une propriété collective ou
un usage collectif.
Section 3 : un droit de la personne.
Le droit de propriété est un droit de la personne c’est-à-dire un
droit dont toutes personnes peut être librement titulaire et dont
elle ne peut pas en être privé, sauf en contre parte d’une
indemnité. : art.545 du Code Civil. En conséquence le droit
de propriété, a une valeur constitutionnelle ( prévu dans la
déclaration des droits de l’Homme) Il bénéfice d’une certaine
protection notamment contre les éventuels atteintes ou encore
usurpation ( par la puissance publique). Cette protection est
assuré par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le conseil
constitutionnel, et les juridictions européennes.
juge Const a confirmé la définition du droit de propriété de l’art
644 et que le droit de propriété doit être protégé par des
procédures qui sont proportionné a la menace d’ordre public. Les
juges judiciaires sont les gardiens naturels de la propriété privé,
ils ont une compétence exclusive pour statuer en matière de
propriété privé sauf si l’administration est en cause, et du coup
se serait la compétence du juge administratif. Les Cours
européennes des droits de l’Homme, et la Cours de justice des
communautés européennes, reconnaissent le droit de propriété comme
un droit fondamentale et qui peut aussi être limité au nom du
l’intérêt général.
Chapitre 2 : Les attributs de la propriété.
Les pouvoirs que confère le droit de propriété ? Par
l’art 544 du Code Civil, la propriété n’est pas définie par
elle-même mais par ses attributs, son contenu, par l’énoncé des
prérogatives, qu’elle renferme et notamment « le droit de
jouir et de disposer des choses ». De cet énoncé, on en a
déduit que le droit de propriété de cet art.544 se définit
classiquement par ce qu’on appelle le cryptique des prérogatives ou
attributs a savoir, l’usus le fructus et l’abusus.
Section 1 : Le droit d’usage : l’usus.
L’usus ou le jus utendi , se définit comme le droit d’usage te
confère a son titulaire le pouvoir d’user de la chose. Et ce
pouvoir d’user de la chose comporte une double signification
positive et négative.
Positivement, l’usus c’est le droit d’utiliser la chose pour son
agrément, son exploitation économique. On considère qu’il recouvre
toutes les utilités premières d’un bien ( acheter une maison par
ex) Ce sont les actes par lesquels la personne se sert directement
de la chose elle-même conformément a sa nature. Le pouvoir d’usage
signifie également un pouvoir de choix dans l’usage du bien, par
rapport a la destination du bien ( ex un terrain, sur lequel je
peux choisir pour l’utiliser a des fin agricole ou construire
dessus. )
Négativement, l’usus implique le propriétaire a ne pas user de son
bien, c’est le droit de le laisser de coté de l’abandonner, de
l’oublier. Il n’y a pas de sanction pour le non usage du
bien. La propriété ne se perd pas par le non usage, ne
s’éteint par prescription instinctive.
Section 2 : le droit de jouissance : le fructus.
Le fructus se définie comme le droit de percevoir les fruits de la
chose, mais également d’utiliser et de disposer de ces
fruits.
§1 : Notion de fruit et de produit.
va extraire d’une carrière. Ils ne peuvent être retirer de la chose
sans créer une altération du bien. En principe le propriétaire
déteint l’usus fructus et l’abusus, il a droit aux fruits et aux
produits. Il existe des choses, qui ont unique vocation de produire
des fruits par exemple les valeurs mobilières. Ce sont des biens
frugifères par nature. Il existe des choses qui ne produisent
aucuns fruits par exemple : les biens de consommation.
Il existe différents types de fruits.
" Les fruits naturels sont les produits spontanés de la chose sans
intervention de l’Homme : fruit d’un arbre.
" Les fruits industriels : ce sont les produits résultant de
l’intervention du travail de l’Homme : ex les produits
agricoles qui sont issu de récoltes.
" Les fruits civils : ce sont les revenus périodique résultant
de l’usage de la chose que le propriétaire a conseillé a un tiers
par l’intermédiaire d’un contrat, un loyer par ex.
§2 : étendue du fructus.
Positivement, le fructus est le droit de retirer tous ce que peut
donner la choses, tous les fruits qu’elle donne. Concrètement on
dit que ce droit de jouissance, peut se manifester de deux
manières : soit matériellement ou soit juridiquement.
Matériellement : cela signifie que le propriétaire peut recevoir
les fruits du bien, de la chose, et en profiter personnellement
ex : droit de recueillir des récoltes sur un fond.
Juridiquement : le propriétaire peut donc également jouir de
la chose en ayant recours a un acte juridique sur son bien pour
profiter de sa valeur pécuniaire. Ex : un bail ou un ^prêt.
Le propriétaire concède son droit de jouissance. Le droit de
jouissance est aussi le droit de tirer un profit de la chose par
son exploitation. Par exemple il confère notamment le droit
d’exploiter le bien sous forme photographique.
Négativement c’est également le droit de ne pas jouir de la chose,
de ne pas en percevoir les fruits. La non jouissance du bien
constitue un droit de manifestation du droit du propriétaire.
Dans la pratique souvent le fructus est souvent accompagné de
l’usus. L’usage et le droit de jouissance sont lié. On dit que
l’usus se confond avec le fructus : valeur mobilière.
Section 3 : Le droit de disposer : l’abusus.
A : Signification positive.
En matière de droit de propriété ‘abusus c’est le droit d’accomplir
de manière discrétionnaire tous les actes juridiques et matériels
entrainant pour le propriétaire la perte de tout ou partie de son
bien. Le propriétaire peut en effet prendre des actes matériels et
juridiques . Actes de disposition matériels :
disparition, perte du bien. En effet l’abusus, peut consister en
l’accomplissement d’acte matériel pouvant entrainer l’altération ou
la destruction de la chose ex démolir un immeuble. Ce
pouvoir de disposition physique est discrétionnaire car il n’est
soumis a aucunes autorisations ou sanction. Acte de disposition
juridique : Vendre son bien , il peut aliéner son droit de
propriété en cédant son bien soit a titre onéreux ou gratuit. Son
droit de propriété implique qu’il peut choisir son acquéreur.
Il peut également l’hypothéquer. Démembrer son bien :
constituer un usufruit ou une servitude sur son bien. Il peut
renoncer a son droit en abandonnant le bien (
déguerpissement).
B :Signification négative.
Négativement, l’abusus c’est le droit de ne pas disposer du bien,
le droit ne pas le détruire et surtout de le conserver
matériellement ou juridiquement. Le propriétaire peut refuser de
céder son bien meuble ou immeuble. Tout empiètement sur son bien,
sa propriété est interdite, même le plus minime. Par cette
prérogative du droit de disposition, le propriétaire exerce ici la
plénitude de ses pouvoirs. Il exprime la maitrise totale de son
droit sur son bien.
L’usus est confondue avec l’abusus pour certains biens : les
biens consomptibles. Ou encore l’argent.
§2 : Les limites au droit de disposition.
Le propriétaire peut être privé partiellement de son abusus et il
existe 3 types de limites a l’abusus.
A : les limites au droit de céder un bien.
1. Les intérêts supérieurs
2. Les clauses d’inaliénabilité. Il s’agit ici d’une restriction
qui est conventionnelle. La loi prévoir que l’on peut incéré ces
clauses dans un contrat, et qui est prévu par les parties et qui a
pour effet de supprimer le droit de céder les biens. On la trouve
souvent en matière de testament ou de donation. Une personne donne
un bien a une autre personne a condition qu’il ne le vende pas (
c’st la clause d’inaliénabilité). Ex : une personne peut faire
un don a un musé et la condition est que le musé ne le vende pas a
une autre personne. L’ancien propriétaire oblige son successeur a
conserver son bien. La validité de cette clause c’est posé, la
jurisprudence a émis la validité de cette clause dans l’arrêt de la
Ch. Civ 20 avril 1858. Cette validité a été reprise
ensuite a l’art 900-1 du Code Civil. Cette clause est valable sous
deux conditions : " D’abord elle doit être temporaire, limité
dans le temps mais elle peut être aussi pour la vie du
donateur : la durée " Elle doit être justifié par un intérêt
sérieux et légitime ex : je donne un bien a ma petite fille,
l’intérêt légitime de cette clause : que le bien soit
conserver dans la famille Cette clause ets possible mais assez
encadré La transgression de cette clause d’inaliénabilité entraine
la nullité de l’aliénation.
B :Les limites au libre choix de l’acquéreur. Il existe des
droits de préemption consenties soit au particulier soit a
l’administration. Les droits de préemptions sont des facultés
conféré par la loi a certaine personne privées ou publiques
d’acquérir de préférence a tout autre personne un bien que son
propriétaire propose de céder a titre onéreux dans un délais
déterminé. C’est un droit de priorité sur la vente. Ex : le
locataire : qui a une priorité sur l’achat de la vente si on
veut vendre l’immeuble dans lequel il vit. Il y’a aussi les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
(SAFER), le fermier ou le métallier a un droit de préemption.
Ils disposent du droit de préemption et une priorité dans
l’acquisition du bien retenu si le propriétaire décide de le
vendre. C’est donc une limite dans le choix de l’acquéreur car il
est obligé d’offrir la session au titulaire du droit de préemption.
Et ce n’est que lorsque celui qui est détenteur du droit de
préemption qui peut céder les biens a l’acquéreur de son
choix.
C :Les limites au droit de conservation. Le droit de disposer
supposait aussi au propriétaire de conserver son bien. Pourtant ce
droit de conservation peut aussi être limité, et les limites dans
ce cas vont prendre la forme d’obligation. Il existe deux types
d’obligations : " L’obligation de céder le bien pour le
propriéaire " L’obligation de détruire le bien.
de pouvoir être réparé. Un animal dangereux doit être abattu et un
produit dangereux pour les consommateur doit être détruit.
Chapitre 3 : Les caractères de la propriété. Section 1 :
Caractère absolu. En droit, on considère que la propriété est le
seul droit absolue et c’est ce quoi le distingue des autres droits.
Il signifie et exprime la plénitude de droit et de pouvoir du
propriétaire. Elle est absolue pour plusieurs raisons. Car on
considère qu’elle est le droit réel le plus complet. Il n’y a que
le plein propriétaire qui peut avoir l’usus, le fructus, et
l’abusus. Il a vocation a s’appliquer a tous les biens. Il a
vocation a s’appliquer a toutes personnes, pour tous les sujets de
droit. La propriété est absolue car elle est opposable a tous. Si
quelqu’un porte atteinte a la propriété, je peux m’y opposer.
Le caractère absolue ne veut pas dire nécessairement illimité. En
effet le propriétaire peut effectuer sur la chose que ce qui ne lui
est pas interdit : restriction par rapport au monument
culturel.
Cette exclusivité du droit de propriété et s’opposait a la liberté
du commerce et de l’industrie mais également a la liberté de
création, d’accès aux images et le droit l’information, droit
d’auteur du photographe. C’est ainsi que de façon très solennelle
la jurisprudence, al Cours de Cassation a affirmé que le
propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur
l’image de celle-ci qu’il peut toutefois s’opposer a l’utilisation
de cette image a un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble
anormale : arrêt Assemblée Plénière du 7 mai 2004. Cet arrêt
pose le principe que le propriétaire n’a pas de droit exclusif sur
l »image du bien, il rompt avec l’idée que l’image d’un bien
puisse être un attribut de la propriété. Ce droit a l’image du bien
peut aller a quelqu’un d’autre. Mais dans le même temps l’AP pose
une limite a cette liberté de reproduction de l’image. Il peut
s’opposer a l’utilisation de son image par un tiers lorsqu’elle lui
cause un trouble anormale. La jurisprudence a précisé qu’il faut
que le propriétaire doit démontré une atteinte a la
tranquillité ou a l’intimité. Il faut rapporté la preuve d’un gène
excessive par rapport aux inconvénients normaux d’une reproduction
pour que le propriétaire puisse s’opposer a la reproduction. Ce
sera une appréciation au cas par cas de ce trouble anormal.
Section 3 : Le caractère perpétuel.
Ce caractère n’est pas mentionné a l’art.544. On considère que le
droit de propriété est perpétuel. Et de ce caractère on en a déduit
que dire que la propriété est perpétuel signifie que :
-Le droit de propriété ne s’éteint pas par el non usage du droit.
La propriété est donc indépendante de l’exercice du droit. On
considère que le droit de propriété est imprescriptible art.2227 du
Code Civil. Il a été jufé qu’un chemin qu’un propriétaire
n’utilisait pas ni n’entretenait pas pendant plus de 30 ans, la
Cours de Cassation a considéré que la propriété ne se perd pas par
le non usage.
- Le droit dur aussi longtemps que son objet. Si la voiture brule,
le droit de propriété disparait aussi. Le droit de propriété ne
peut donc survivre a la disparition de l’objet et se meurt avec
lui. Le droit de propriété ne se perd que la destruction de la
chose. Tant que dure la chose la propriété subsiste même si elle
change de titulaire. En effet le droit de propriété se perpétue,
entre les mains de son titulaire successif. Le droit de
propriété ne meurt donc jamais. C’est un droit héréditaire qui se
transmet a ses héritiers quand il ne l’a pas vendu. Seule la
destruction définitive du bien peut éteindre le droit de
propriété.
Chapitre 4 : L’étendue du droit de propriété.
Il existe des limites, qui sont liés aux relations de
voisinages.
Section 1 : Dimension spatiale du droit de propriété.
Essentiellement a propos des biens immobilier pour lesquels
l’étendue doit être déterminé. En effet le Code Civil prévois une
délimitation des fonds qui permet de mieux situer le bien. Comment
délimiter sa propriété immobilière ? Il s’agit de délimiter
par des bordages. Pour maintenir les bonnes relations de voisinage,
le droit des bien a imposer une délimitation légale : le
bornage et la cloture.
§1.Le bornage.
Par définition, le bornage est la délimitation, territoriale de la
propriété, c’est la détermination de la ligne séparative de deux
fonds a partir de signe matériel ( des marques visibles) :
les bornes. Cela permet d’identifier la propriété
immobilière, de délimiter les frontières de sa propriété par
rapport aux voisins, c’est prévu a l’article 646 du Code Civil.
Tout propriétaire foncier peut obliger son voisin au bornage
néanmoins sa réalisation est soumise a des conditions
spécifiques.
a)Les conditions pour réaliser un bornage.
La 1ere condition c’est que les propriétés doivent appartenir a des
propriétaires différents. Donc ce n’est pas possible entre
copropriétaires indivi ( en indivision), l’action ne serait
soumises a la nullité.
La 2nde. Les propriétés doivent être continues.
La 3eme : Les propriétés ne doivent pas être délimitées par
des limites physiques. Le bornage est écarté lorsque les fonds sont
écarté par des limites naturelles. Ex : cours d’eau, faussé.
L’action en bornage sera considéré comme inutile. Si c’est une haie
par ex : elle sera considérée comme trop déplaçable pour faire
obstacle a un bornage.
b)Les caractères de l’opération de bornage.
Le principe, c’est que le bornage doit satisfaire a des intérêts
communs, dans la mesure ou il est destiné a répondre a un problème
de voisinage. En conséquence on considère que le bornage est
facultatif, il ne sera mis en œuvre que si un des propriétaires en
fait la demande. Mais si l’un d’entre eux le demande il devient
alors obligatoire pour l’autre. Il s’agit plutôt d’une obligation
de participer. En tous cas l’acte de bornage s’il a été réalisé
doit être préciser dans le contrat de vente ou a la promesse de
vente.
Le bornage est réalisé a frais commun selon l’art 646 du Code
Civil. Une fois que l’un des voisins le demande, la charge des
frais sera partagée.
La réalisation de bornage peut être amiable et résulté donc d’une
convention qui suppose l’accord des deux propriétaires. En
pratique, les parties font appel a des techniciens plus
précisément des géomètres experts qui vont établir un
plan, qui sera signé par les parties pour établir un
véritable procès-verbal d’abornement, qui vient constater le
bornage amiable.
La réalisation d’un bornage peut être judiciaire, en l’absence d’un
bornage amiable et si l’un des voisins s’oppose au bornage. La
délimitation reviendra au juge qui fera lui aussi appel a un
géomètre expert. L’action en bornage relève de la compétence du
tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble. L’action en
bornage ne porte pas sur, une contestation sur le droit de
propriété lui-même.
L’action en bornage est imprescriptible.
c) Les effets de l’opération de bornage.
réalisé ce bornage aura pour conséquence de rendre irrecevable
toutes nouvelles demande en bornage. Le problème qui s’est posé en
jurisprudence est de savoir ce que l’on considère en tant que
bornage antérieur. Peut on considéré qu’il y a un bornage antérieur
? Sur cette question, la cours de cassation dans un arrêt du
19 janvier 2011 a considéré qu’en matière de bornage amiable, seul
l’implantation matériel, de borne sur le terrain constitue une
délimitation antérieur ayant pour effet de rendre irrecevable une
nouvelle action ne bornage. Le simple accord des parties est
insuffisant. La condition de bornes est nécessaire afin d’effectuer
un bornage. Il faut don l’existence de borne matériel pour
délimiter les fonds et en l’absence de délimitation par les bornes,
action irrecevable. Tant que des signes matériels n’ont pas
délimité les fonds l’action en bornage (amiable) reste
recevable.
Cela n’établit pas de titre de propriété. Elle ne constitue pas une
preuve de la propriété immobilière. Pour prouver la propriété il
faut un titre de propriété.
Ce n’est pas un acte translatif de propriété, il n’est pas soumis a
la publicité foncière.
§2 : La clôture.
a) Le droit de cloture
La clôture délimite également la propriété, mais enferme et isole
la propriété physiquement, a la différence du bornage. La clôture
est en principe facultative, mais elle peut devenir
exceptionnellement obligatoire. C’est pour cela que l’on
considère qu’elle est a la fois un droit et une obligation. Cela
peut être d’abord le droit de se clore. La loi donne au
propriétaire la possibilité le droit de se clore qui est prévu a
l’art.647 du Code Civil mais il n’est pas absolue. Il comporte deux
limites :
" Les servitudes : C’est a dire qu’il peut exister des
servitudes qui empêchent l’exercice de ce droit. Le droit de se
clore sera donc limité par des servitude de passage par exemple ou
encore d’écoulement des eaux ou encore la servitude de vue ( je
n’ai pas le droit de construire un mur car le voisin du dessus a
une servitude de vue) . Les servitudes sont des charges réelles qui
sont imposé sur un fond, et qui sont attaché au fond. C’est
une charge réel ( la servitude) qui s’impose au fond et pas a la
personne. C’est une charge qui suit le fond quel que soit le
propriétaire de ce fond.
" La théorie de l’abus de droit : le droit de se clore
est limité par interdiction d’en faire un usage abusif.
C’est-à-dire que la clôture ne doit pas avoir été construite dans
l’unique but de nuire au voisin.
b)Obligation de se clore
C’est prévu a l’art 663 du Code civil qi prévoit qu’en zone urbaine
chaque propriétaire peut contraindre son voisin a se clore. La
clôture peut être imposé sous certaines conditions :
o Les terrains sont situés en ville ou faut bourg. Ce sera
l’appréciation souveraine des juges pour la détermination de ces
notions.
o Les terrains doivent être affecté a l’habitation.
o Le mur doit être a construire ou a réparé.
La clôture peut être édifié a frais commun, et dans ce cas
elle appartiendra aux propriétaires voisins, le mur sera
mitoyen
Section 2 : Les limites au pouvoir des propriétaires.
Le droit de propriété n’est pas illimité, et d’ailleurs l’art. 544
alinéa 2 « pourvu que l’on en fasse pas un usage prohibé par
les lois ou les règlements » 2 interdiction sont posé par la
jurisprudence :
-abuser de son droit
§1 : L’abus de droit.
Il est interdit au propriétaire d »un bien de faire un usage
abusif de son droit. L’usage des pouvoirs du propriétaire ne doit
donc, pas nuire a autrui. La théorie de l’abus de droit
trouve son fondement dans l’affaire Clément Maillard : arrêt
de la chambre des requêtes (ancienne cours de cassation) 3 aout
1915. L’histoire d’un propriétaire qui avait installé sur son
terrain face a celui de Mr Coquerelles ou il faisait décollé des
ballons dirigeable. Sur la limite de sa propriété, M
Coquerelles a érigé des piques de fer. La Cours de Cassation
a estimé qu’il y avait abus du droit de propriétaire. Mr
Coquerelles a invoqué le fait qu’il était sur son territoire, et
qu’il pouvait en faire ce qu’il voulait. La Cours de
cassation condamne l’usage du droit abusif u propriétaire.
Le propriétaire ici est responsable lorsqu’il use de sa propreté
non pas pour son agrément ou son profit pour uniquement dans
le but de nuire a autrui. Le critère pour qualifier l’abus de
droit : c’est l’intention de nuire a autrui. En
pratique c’est de démontré la preuve de cette intention de
nuire. Dans l’affaire Clément Maillard, c’est l’acte même qui
montre l’intention de nuire. Le critère qui est utilisé pour
caractérisé cette intention de nuire : l’abus est souvent
présumé lorsque :
§ L’acte litigieux est dépourvu d’utilité. On regarde
l’absence d’utilité de l’acte en question. Ex : un
propriétaire qui élève une fausse cheminé, de façon a obscurcir la
maison du voisin.
§ Il y’a aussi le caractère nuisible de l’acte :
Inutilité de l’acte qui se caractérise par un défaut d’intérêt
sérieux et légitime du propriétaire : la construction
d’un mur de façon inutile. Pour caractérisé l’abus de droit.
d’un préjudice, la faute est caractérisée par l’intention de nuire
ou un lien de causalité entre la faute et le dommage.
§2 : Les troubles anormaux de voisinages.
Pour un propriétaire la présence de voisins constituent un problème
le plus souvent. Les troubles que celui-ci pet créer sont
divers. La jurisprudence a été amené a distingué : les
troubles normaux de voisinage et les troubles anormaux de
voisinages. Elle a été amené a développé une théorie dans le but de
régler ses litiges entre voisins c’est la théorie des troubles
anormaux de voisinages. Elle a élaboré un régime autonome de
responsabilité qui permet de retenir la responsabilité d’un voisin
lorsqu’il excède les inconvénients normaux de voisinage. La
jurisprudence a créer un principe générale du droit en vertu duquel
« nul ne doit causer a autrui un trouble du voisinage »
arrêt de la 2eme Chambre Civil du 19 novembre 1986. Avant ce
principe le juge se fondait sur l’art.1382 pour les régler les
troubles entre voisins. Ici, ce n’est plus l’usage abusif qui est
sanctionné mais surtout l’usage excessif. Le propriétaire ne doit
donc pas gêner autrui et ne doit pas user de son pouvoir de façon
anormale, entrainant un préjudice excédant les inconvénients
normaux du voisinage. Il faut et il suffit qu’il y ai un trouble
qui revêt un caractère excessif et anormal pour que son auteur soit
tenu de le réparer. La détermination des situations anormales
entre voisins nécessite des précisions.
a)La notion de trouble anormal du voisinage.
Cette notion constitue la condition de mise en œuvre de la théorie.
Le trouble est par définition d’un fait matériel, c’est a dire
l’activité qui cause un dommage aux voisins, car il excède le seuil
de ce qu’il peut supporter. Sur le trouble, la nature du trouble ou
de la nuisance peut être variable. Certains auteurs considèrent
qu’il y’a truble anormal dès que les 5 sens vitaux sont
atteint. Cela peut-être une nuisance qui atteint la vue, un
gène esthétique, ou encore la privation de vue ou d’ensoleillement.
Cela peut être également l’odeur, par exemple, la construction
d’une porcherie, la nuisance sonore. Cela peut être également, les
émanation de fumée corrosif, ou encore les fissures. Ce
trouble peut être actuel ou futur. C’est-à-dire que le simple
risque de dommage peut également être pris en considération :
le fait de stocker de la pailles a proximité d’une habitation, il
y’a un risque d’incendie. Cela est considéré comme un trouble. Un
terrain de golf a proximité d’une habilitation, il y’a un
risque de projection de bals de golfe en raison de la proximité du
terrain et des habitations. Il y’a aussi le risque concernant les
antennes relais de mobile, la Cours a considéré ceci comme un
trouble, cependant ce risque n’est pas avéré ( sur la santé des
habitants) Ainsi le risque incertains est pris en compte.
Sur le caractère anormale, la jurisprudence, a précisé qu’il y a
trouble anormale dès que la limite des inconvénients supportable
entre voisin est franchie. Le trouble doit atteindre un
certain seuil de gravité qui excède les nuisances normales du
voisinage. La mesure du juge est l’appréciation de la mesure
anormale qui se fait par rapport a ce qui est normal a
supporter. On est pas obliger de démontrer une faite. Son
appréciation appartient souverainement au juge du fond. Il
apprécie in concreto le trouble. Et la seule démonstration
d’une infraction a un règlement ne suffit pas a
démonter l’existence d’un trouble. La notion d’anormalité
est imprécise. On peut considérer au vue de la
jurisprudence qu’il y’a deux critères, pris en compte pour
l’appréciation de l’anormalité :
" La gravité du trouble, et dans ce cas les juges peuvent tenir
compte des circonstances de temps et de lieu. Circonstance de
lieu : le bruit d’un poulaillers a la campagne peut
éventuellement exclure le trouble anormal de voisinage. Par contre
en milieu urbain, ce sera considéré comme un trouble anormal de
voisinage. Le juge regarde au cas par cas. Les circonstance de
temps : le juge va regarder a quel moment se trouble se
réalise.
b)Les auteurs et les victimes du troubles.
Qu’est ce qu’un voisin : la notion correspond au principe a
toutes les relations de proximité. La continuité n’est pas
exigée. Le voisin victime peut être soit le
propriétaire ou le locataire également, mais aussi le
copropriétaire, un usufruitier. Quant au voisin auteur du
trouble, il peut être les propriétaires, les copropriétaires, les
locataire, mais également les maitres d’ouvrages, les
entrepreneurs, c’est-à-dire les constructeurs architectes qui ont
en charges des travaux ou les sous-traitants qui dans ce cas ont
été qualifié pendant un temps par la jurisprudence considéré comme
des voisins occasionnels et qui ont participé au trouble. Peuvent
être considéré comme auteur du trouble tous ceux dont la mission et
les travaux sont en relation de cause directe avec les troubles
subis : 3eme Chambre Civil du 28 avril 2011 è sur un terrain
voisin, une société réalisait un HLM, les travaux avaient été
réalisés par 2 architectes et entrepreneurs. Le troubles sont que
des fissures sont apparu sur les maisons avoisinantes des HLM. La
société a ensuite été condamné. L’assurance de la société c’est
ensuite retourner contre les architectes et entrepreneurs. Au
niveau de l’auteur du trouble il y’a une expansions. Le
propriétaire qui a loué son terrain a un parc d’attraction peut
être condamné pour trouble anormale de voisinage.
c)La sanction.
La réparation du trouble subit peut être en nature ou en argent.
En nature, l’intérêt est de faire cesser le trouble actuel
sans interrompre définitivement l’activité qui peut être licite. En
vérité il s’agit de prendre toutes les mesures nécessaire a
faire cesser le trouble. Par exemple : isolation
phonique, ou encore effectué des travaux pour réduire
l’insuffisance voir la supprimer. Les travaux sont a la charge de
celui qui produit le trouble. Si la réparation en nature est
insuffisante ou impossible, la réparation se fera en dommage et
intérêts. Le choix de la réparation dépendra de l’appréciation
souveraine des juges du fond.
Sous-Titre 2 : L’acquisition et la preuve de la
propriété.
Chapitre 1 : L’acquisition de la propriété.
Il existe plusieurs mode d’acquisition de la propriété.
Section 1 : L’acquisition de la propriété par titre.
applique le principe du consensualisme au transfert de propriété,
qui signifie que le transfert conventionnel des propriété s’opère
par le simple échange des consentements. Il existe certaines
exceptions : une limite par rapport aux transaction qui vont
concerner les immeubles, dans ce cas il y’a l’origine de la
publicité foncière.
Section 2 : L’acquisition de la propriété par occupati