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    Le : 23/11/2015

    Cour de cassation

    chambre criminelle

    Audience publique du 3 novembre 2015

    N de pourvoi: 14-80844

    ECLI:FR:CCASS:2015:CR04628

    Publi au bulletin

    Cassation

    M. Gurin (prsident), prsident

    SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament,avocat(s)

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu larrt suivant :Statuant sur le pourvoi form par :

    - M. Roger X...,

    contre larrt de la cour dappel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 janvier 2014, qui,dans la procdure suivie contre lui du chef de harclement moral, a prononc sur les

    intrts civils ;

    La COUR, statuant aprs dbats en laudience publique du 22 septembre 2015 o taientprsents : M. Gurin, prsident, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort,Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre,MM. Barbier, Talabardon, conseillers rfrendaires ;

    Avocat gnral : Mme Caby ;

    Greffier de chambre : Mme Randouin ;

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    Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la socit civileprofessionnelle BOULLOCHE, de la socit civile professionnelle DELAPORTE, BRIARDet TRICHET et de la socit civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme lavocat gnral rfrendaire

    CABY ;

    Vu les mmoires produits en demande et en dfense ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Conventioneuropenne des droits de lhomme, 485, 486, 510, 512, 591, 593 du code de procdurepnale ;

    en ce que larrt comporte les mentions suivantes : composition de la cour, lors desdbats et du dlibr : prsident : Mme Irne Carbonnier, conseillers : Mmes ClaireMontpied, Claude Bitter, greffier : Mmes Vronique Rayon aux dbats et Marine Carion audlibr, ministre public reprsent par M. Denys Millet, avocat gnral ;

    alors quun greffier ne peut assister au dlibr ; quil ressort des mentions de larrt quele greffier Mme Marine Carion a assist au dlibr des magistrats en violation des textessusviss ; que larrt est ainsi entach de nullit ;

    Attendu que la Cour de cassation est en mesure de sassurer, par les nonciations delarrt attaqu selon lesquelles, dune part, la dcision a t rendue aprs que les juges enont dlibr conformment la loi, dautre part, le greffier prsent laudience des dbats,le 12 novembre 2013, tait Mme Vronique Rayon et celui ayant sign avec le prsidentlors du prononc, le 14 janvier 2014, tait Mme Marine Carion, que la mention de laprsence de celle-ci au dlibr procde dune pure erreur matrielle ;

    Do il suit que le moyen ne saurait tre accueilli ;

    Mais sur le deuxime moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591, 593du code de procdure pnale ;

    en ce que la cour dappel a cart lexception de prescription de laction publique ;

    aux motifs que M. X... fait valoir que si le point de dpart du dlai de prescription se situelors du dernier agissement de lagent poursuivi, il rsulte des faits de lespce que MmeY... a t arrte pour maladie compter du 3 fvrier 2004, en sorte que le dbut de cetarrt maladie sans cesse renouvel depuis lors fixe de manire incontestable la fois ladate laquelle cette dernire a quitt son poste de travail et la date des derniers faits deharclement moral pouvant lui tre reprochs ; que M. X..., qui considre que lesagissements poursuivis par Mme Y... sont prescrits, faute par celle-ci davoir agi devant les

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    juridictions pnales avant la date du 4 fvrier 2007, sollicite la rformation du jugement surce point ; que, dune part, en dpit du fait que Mme Y... ait t en cong maladie depuis le3 fvrier 2004 et que son contrat de travail ait t suspendu cette date, une tellesituation nexclut pas un ventuel harclement moral, les conditions de travail delintresse incluant ncessairement son mode de rmunration, ainsi que la dfinition deson poste de travail quelle pouvait craindre de ne pas retrouver lidentique lissue de

    son cong maladie ; que, dautre part, la prescription de laction publique est en lespcede trois ans partir du jour o le dlit a t commis si, dans cet intervalle, aucun acte depoursuite na t fait mais que, sil a t diligent des actes de poursuite dans cetintervalle, le dlit se prescrit aprs trois annes rvolues compter du dernier de cesactes ; qualors que la citation du 20 juillet 2010 vise des faits commis compter du 20dcembre 2005, il y a lieu de relever que les agissements commis compter du 20 juillet2007 ne sont, en tout tat de cause, nullement prescrits ; quau surplus, sur la plainte du20 dcembre 2007 visant essentiellement des faits compter du 21 mars 2005, tels lerefus par M. X... dexcuter le jugement de cette date, puis larrt du 10 mai 2007 de lacour administrative dappel Versailles ordonnant de refaire un organigramme ou le refusde lui verser son plein traitement malgr larrt du 10 juillet 2008 de la mme cour, le

    procureur de la Rpublique dEvry a diligent une enqute faisant ressortir, la date du 19juin 2008, date de rception du procs-verbal de synthse par le parquet, quil existait uneou plusieurs raisons plausibles de prsumer que linfraction de harclement moral avaitt commise par M. X... ; quen dpit du classement sans suite de la plainte pourinfraction insuffisamment caractrise la date du 5 mars 2009, la prescription des faitsa t interrompue par les diligences du procureur de la Rpublique et na repris son coursqu partir du 19 juin 2008 en sorte que les agissements postrieurs au 19 juin 2005ntaient pas prescrits la date de la citation du 20 juillet 2010 ;

    alors quen matire de dlit, laction publique se prescrit par trois annes rvolues compter du jour o le dlit a t commis si, dans cet intervalle, il na t fait aucun actedinstruction ou de poursuite ; que ne saurait constituer un acte dinstruction ou depoursuite ni la rception du procs-verbal de synthse par le parquet ni le classementsans suite qui sen est suivi ; quen estimant quen dpit du classement sans suite de laplainte de Mme Y... du 20 dcembre 2007, les faits postrieurs au 19 juin 2005 ntaientpas prescrits la date de la citation du 20 juillet 2010 ds lors que la prescription avait tinterrompue par les diligences du procureur de la Rpublique et navait repris son coursqu partir du 19 juin 2008, date de rception du procs-verbal de synthse par le parquet,quand un tel vnement ne pouvait caractriser ni un acte dinstruction ni un acte depoursuite, la cour dappel a viol les textes susviss ;

    Vu les articles 7 et 8 du code de procdure pnale ;

    Attendu quil rsulte de ces textes que la prescription de laction publique nest pasinterrompue par la transmission dun rapport de synthse denqute au procureur de laRpublique ;

    Attendu quil rsulte de larrt attaqu et des pices de procdure que, le 20 juillet 2010,Mme Ginette Y..., secrtaire de la mairie dAngervilliers, a fait citer devant le tribunalcorrectionnel M. X..., maire de cette commune, du chef de harclement moral, faitscommis depuis le 20 dcembre 2005 ; que la socit Quatrem assurances collectives,

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    venant aux droits des Mutuelles du Mans, sest constitue partie civile aux fins dobtenir leremboursement des indemnits journalires verses Mme Y..., place en cong maladiedurant la mme priode, larrt de travail ayant t imput au service ; quaprs avoircart une exception de prescription de laction publique souleve par M. X..., le tribunalla relax et a dbout Mme Y... et la socit Quatrem assurances collectives de leursdemandes ; que les parties civiles ont seules interjet appel de ce jugement ;

    Attendu que, pour carter lexception de la prescription de laction publique prsente parM. X... pour la priode antrieure au 20 juillet 2007, larrt retient que le cours de celle-ci at interrompu par les diligences du procureur de la Rpublique la suite de la plainte deMme Y... et n a repris qu partir du 19 juin 2008, date de la rception, par ce magistrat,dun procs-verbal de synthse ; que les juges, aprs avoir retenu lencontre du prvenudes agissements constitutifs de harclement moral, le condamnent payer Mme Y... uneindemnit reprsentant son prjudice moral et la socit dassurances le montant desindemnits journalires verses son assure durant toute la priode vise laprvention ;

    Mais attendu quen prononant ainsi, alors que, dune part, le procs-verbal en cause neconstituait pas un acte de poursuite ou dinstruction, dautre part, si la juridiction du seconddegr, saisie aprs un jugement de relaxe, des seuls intrts civils, doit se borner tablir,le cas chant, une faute civile commise par le prvenu, elle ne peut le faire que dans lalimite des faits objet de la poursuite, soit ncessairement pour la seule priode vise par laprvention et en labsence de prescription de laction publique, la cour dappel a mconnules textes susviss et le principe ci-dessus rappel ;

    Do il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

    Par ces motifs, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de cassationproposs :

    CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, larrt susvis de la cour dappel de Paris,en date du 14 janvier 2014, et pour quil soit nouveau jug, conformment la loi,

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour dappel de Paris, autrement compose, ce dsigne par dlibration spciale prise en chambre du conseil ;

    DIT ny avoir lieu application de larticle 618-1 du code de procdure pnale ;

    ORDONNE limpression du prsent arrt, sa transcription sur les registres du greffe de lacour dappel de Paris et sa mention en marge ou la suite de larrt annul ;

    Ainsi fait et jug par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononc par le prsidentle trois novembre deux mille quinze ;

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    En foi de quoi le prsent arrt a t sign par le prsident, le rapporteur et le greffier dechambre.

    Publication :

    Dcision attaque : Cour dappel de Paris , du 14 janvier 2014