cours 3-validité du contrat

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    Cours 3 La validit du contrat

    Chapitre 1 Les conditions de validit

    Larticle 1108 du Code civil prvoit que 4 conditions sontindispensables pour la validit du contrat : le consentement, lacapacit, lobjet et la cause. En outre, il faut rappelerquexceptionnellement peuvent sajouter ces conditions de fonddes conditions de forme 1.

    La capacit sera laisse de ct2

    . Il suffit de prciser quil ne sagitque dune application du rgime gnral des incapacits : celui quicontracte sous lempire dune incapacit ne contracte pasvalablement. Seules les 3 autres conditions de validit nousintresserons donc.

    Section 1 Lintgrit du consentement

    Le consentement doit exister (cf. cours 2) mais il doit aussi tre libreet clair. Le Code civil a port une attention certaine cettecondition de validit travers la notion de vices du consentement.Un consentement vici nest pas un vritable consentement etpermet donc dobtenir la nullit du contrat. Il existe trois vices duconsentement : lerreur, le dol et la violence (art. 1109 c. civ.).

    1 Lerreur

    Celui qui contracte sous lempire dune erreur peut parfois obtenir lanullit du contrat. Le Code civil ne consacre quun seul article lerreur. Larticle 1110 prvoit que lerreur nest une cause denullit de la convention que lorsquelle tombe sur la substancemme de la chose qui en est lobjet. Elle nest point une cause denullit lorsquelle ne tombe que sur la personne avec laquelle on alintention de contracter, moins que la considration de cette

    1 V. cours 2, la formation du contrat.

    2 Cf. droit des personnes, confrences de Mme Jocelyne Cayron.

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    personne ne soit la cause principale de cette convention . Enralit, les hypothses derreur sont trs nombreuses et elles nesont pas toutes prises en compte. Lerreur doit porter sur un lmentessentiel et non secondaire du contrat. Le Code civil envisage ainsi

    lerreur sur la substance et lerreur sur la personne.Lerreur sur la substance. Larticle 1101 voque lerreur qui porte sur la substance mme de la chose objet du contrat. Cetteexpression peut avoir deux sens. La substance peut tre la matiremme de la chose (ex. je crois acheter une pierre prcieuse alorsquelle ne lest pas). Mais la substance est aussi la qualitsubstantielle qui a dtermin une partie contracter (par ex.

    jaccepte dacheter un terrain parce quil est constructible ; sil

    savre quil ne lest pas il y a erreur sur la substance). La jurisprudence retient ces deux conceptions.

    La question de lerreur sur la substance a notamment donnnaissance un important contentieux en matire de vente duvredart. Il est admis que lerreur sur lauthenticit dune uvre est uneerreur sur la substance (par ex. lorsquune personne pense acheterun Picasso, qui savre ntre quune vulgaire copie). La

    jurisprudence a tout de mme prcis les cas dans lesquels le dfaut

    dauthenticit de luvre peut tre invoqu. Tel est le cas lorsqueluvre est prsente comme authentique sans aucune rservealors quelle ne lest pas. En revanche, lorsque luvre est attribue un peintre et quil savre ne pas en tre lauteur, ilny a pas derreur sur la substance car la mention attribu exprime clairement une incertitude. Lacqureur accepte alors unala qui lui interdit ensuite dagir en nullit sil vient apparatre queluvre nest pas authentique.

    Lerreur sur la personne. Larticle 1110 est ici plus restrictif. Ilprvoit quen principe lerreur sur la personne du cocontractant estindiffrente, elle nest pas une cause de nullit. Mais il prvoitlexception au principe : lerreur sur la personne peut tre prise encompte lorsque la considration de cette personne (est) la causeprincipale (de) la convention . Cela vise lhypothse des contratsconclus intuitus personae, ie en considration de la personne ducocontractant. Cest le cas des contrats titre gratuit, comme ladonation par exemple, et de certains contrats titre onreux. Alorigine, la jurisprudence nadmettait que lerreur sur lidentit

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    mme du cocontractant, ce qui est trs rare en pratique. Puis la jurisprudence a largi la notion derreur sur la personne enadmettant lerreur sur les qualits essentielles de la personne 3 (ex.erreur sur lge de lassur dans le cadre dun contrat dassurance-

    vie).Les erreurs indiffrentes. Certaines erreurs ne sont pas prises encompte et ne permettent donc pas dobtenir lannulation du contrat.Voici les principales. Tout dabord, lerreur sur la valeur est sansincidence. Cela peut paratre tonnant car la valeur de la chose objetdu contrat pourrait sembler essentielle. Pourtant cette solution se

    justifie par plusieurs raisons : la libert contractuelle implique quechacun doit en principe veiller lui-mme ses propres intrts ;

    chacun doit donc tre vigilent sur la valeur des choses proposdesquelles il envisage de contracter. Dautre part, la valeur estsouvent subjective et lerreur sur la valeur pourrait donc treinvoque tort et travers ; admettre lerreur sur la valeur seraitsource dinscurit juridique. En outre, lerreur sur la valeursapparente souvent la lsion et celle-ci nest sanctionnequexceptionnellement (v. art.1118 c. civ.). Nanmoins, il faut bienremarquer quune erreur sur la valeur peut souvent tre combattuepar la voie de lerreur sur la substance : bien souvent, lerreur sur lavaleur nest que la consquence dune erreur sur la substance de lachose objet du contrat et la nullit peut donc tre obtenue sur ceterrain.

    Ensuite, lerreur sur les motifs est galement indiffrente. Celasignifie que lerreur sur les motivations des parties, les raisons pourlesquelles elles ont dcid de contracter est sans incidence. Celapermet dviter que les contractants puissent se dfaire dun contratpour des raisons personnelles. (Ex. : jachte un livre dans lacroyance errone quil est excellent ; jachte une maison dans lacroyance errone que je vais rapidement vendre celle que jaidj). La scurit juridique justifie cette solution : le cocontractantnest pas cens connatre ces mobiles personnels et il ne doit doncpas en subir les consquences. En revanche, il en va autrement siles parties ont expressment prvu que ces motifs taient

    3 Comp. Art. 180 c. civ. en matire de mariage, admettant expressment lerreur sur lesqualits essentielles de la personne comme cause de nullit du mariage.

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    dterminants : sils se rvlent inexistants, la nullit pourra alorstre demande.

    Enfin, mme lorsque lerreur est en principe admise, comme en casderreur sur la substance par exemple, elle doit tre excusable.Lerreur inexcusable, c'est--dire celle que ne peut commettre unepersonne normalement prudente et diligente, ne permet pasdobtenir lannulation du contrat.

    Les projets de rforme. Ils proposent une rcriture desdispositions relatives lerreur, mais se contentent de les complter,de les actualiser en intgrant les principaux enseignements de la

    jurisprudence. Le Code civil est en effet assez lacunaire puisquil necomporte actuellement quun seul article sur lerreur. Les principesaujourdhui acquis sont maintenus (admission de lerreur sur lasubstance et de lerreur sur la personne dans les seuls contratsconclus intuitus personae, indiffrence de lerreur sur la valeur ousur les motifs).

    2 Le dol

    Le dol nest pas dfini par le Code civil qui se contente dnoncerque le dol est une cause de nullit de la convention lorsque lesmanuvres pratiques par lune des parties sont telles, quil estvident que, sans ces manuvres, lautre partie naurait pascontract (art. 1116 c. civ.).

    Le dol est le comportement dun contractant destin induire lautreen erreur, afin de le dcider conclure le contrat. Cest pourquoi onparle derreur provoque : une partie commet une erreur en raison

    des manuvres dolosives de lautre. En dautres termes, lerreur at provoque par la ruse, la tromperie du cocontractant. Parmanuvre dolosive, il faut donc entendre tous les stratagmespermettant un contractant dinduire lautre en erreur. Il peut sagir,bien sur, de mensonges. On distingue classiquement le dolus bonus,le bon dol, et le dolus malus, le mauvais dol. Le dolus bonus vise lespetites exagrations qui ont toujours exist dans le commerce. Levendeur prsente son produit de manire allchante et cettepratique a toujours t tolre. Mais il faut rester dans des bornesraisonnables. Seuls les petits mensonges ou exagrations sont

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    tolrs. Les manuvres dolosives peuvent galement tre des misesen scne ou des trucages (par ex. le vendeur dune voiture trafiquele compteur pour faire croire que la voiture na pas parcourubeaucoup de kilomtres).

    Aujourdhui on admet aussi que le dol peut tre constat enprsence dun simple silence. Cest ce quon appelle la rticencedolosive, ie le fait de taire sciemment une information importante. Ilest assez frquent que des contrats de vente soient annuls enraison de la rticence dolosive du vendeur, qui ne donne pas aufutur acqureur une information susceptible de le conduire renoncer son acquisition (par ex. le vendeur sait que le terrainvendu ne sera jamais constructible et ne le dit pas). Mais, plus

    rcemment, on sest demand si la rticence dolosive ne pouvait pasaussi maner de lacqureur. Lhypothse type est la suivante : uncontrat de vente est conclu ; le prix est faible parce que le vendeurna pas conscience de la valeur relle de lobjet vendu ; lacqureurquant lui, sait quil sagit dun objet de grande valeur ; il ne le ditpas, ce qui lui permet de faire une trs bonne affaire. Est-ce unerticence dolosive permettant au vendeur dobtenir la nullit ducontrat ? La Cour de cassation ne la pas admis au motif quelacqureur nest pas tenu dune obligation dinformation au profit duvendeur 4. Autrement dit, il est toujours permis de faire de bonnesaffaires, mme si une certaine dloyaut peut parfois en rsulter.

    Enfin, le dol doit tre dterminant. Cela signifie quil doit avoirprovoqu une erreur dans lesprit de lautre partie qui la dtermin contracter. En dautres termes, si les manuvres dolosivesnavaient pas eu lieu, elle naurait pas contract. A cet gard, ladoctrine distingue parfois le dol principal et le dol incident. Le dolprincipal est celui qui dtermine le consentement : en son absence,le contrat naurait pas t conclu. Le dol incident est un peu moinsgrave : en son absence, le contrat aurait tout de mme t conclu,mais des conditions diffrentes, par exemple un prix moinslev. Traditionnellement la jurisprudence ne sanctionne que le dolprincipal. Elle a nanmoins sembl accepter la sanction du dolincident dans un arrt relativement rcent (Cass.3 e civ., 22 juin

    4 Arrt Baldus, Cass. 1 re civ., 3 mai 2000, RTD civ. 2000, p. 566, obs. J. Mestre et B.Fages, au sujet de photographies de grande valeur ; v. aussi Cass. 3 e civ., 17 janvier2007, RDC 2007, p. 703, obs. Y.-M. Laithier : lacqureur, mme professionnel, nest pastenu dune obligation dinformation au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis .

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    2005, Bull. civ. III, n 137 : jugeant que si lacheteur avait connu lesdissimulations il aurait tout le moins acquis un prix infrieur et prononant la nullit). Les projets de rforme optent pour cettesolution : ils admettent aussi bien le dol principal que le dol incident.

    Ainsi, ils affirment que le contrat peut tre annul si en son absencela personne naurait pas contract ou aurait contract desconditions diffrentes (chancellerie, Catala), ou au moins desconditions substantiellement diffrentes (Terr).

    Plus gnralement, les projets de rforme actualisent le Code civil enmatire de dol. Comme en matire derreur, le Code ne comporteactuellement quun seul article (art. 1116) et cest la jurisprudencequi a forg une grande partie des rgles applicables en la matire.

    Les projets reprennent les enseignements de la jurisprudence, parexemple en intgrant expressment la notion de rticence dolosive,ou en prcisant que lerreur provoque par dol est toujoursexcusable.

    3 La violence

    La violence altre la libert mme de contracter. Il est en effetvident que celui qui contracte en raison des violences dont il estvictime nexprime pas une volont libre. La violence doit donc bienvidemment tre sanctionne, et le Code civil lui a apport uneattention particulire en lui consacrant 5 articles (art. 1111 1115 c.civ.).

    Dfinition de la violence. Il y a violence lorsquune personne sevoit contrainte de contracter. La violence peut prendre diffrentesformes. La situation la plus extrme mais aussi la plus rare est cellede la violence physique. Le plus souvent, il sagit dune violencemorale (menaces, chantage, pressions psychologiques).

    Aujourdhui on se demande si, plus largement, la violence nepourrait pas tre admise lorsquelle rsulte des circonstances, ducontexte conomique. On se demande ainsi si la contrainte peutrsulter de ltat de ncessit ou de faiblesse dans lequel se trouveune partie. Peut-on admettre quil y a violence lorsquune partieexploite ltat de ncessit ou de dpendance de lautre pour luiimposer un contrat des conditions abusives, quelle naurait pas

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    accept en dautres circonstances ? Cest ce quon a appel laviolence conomique. Traditionnellement, la rponse est ngative.Mais aujourdhui des voix plaident en ce sens et par un arrtremarqu rendu en 2002, la Cour de cassation a admis lide de

    violence conomique. Elle a affirm que seule lexploitationabusive dune situation de dpendance conomique, faite pour tirerprofit de la crainte dun mal menaant directement les intrts de lapersonne, peut vicier de violence le consentement lacte

    juridique 5. La Cour de cassation admet donc le principe de laviolence conomique, mme si elle ne la pas retenu en lespce. Eneffet, elle pose des conditions strictes : il faut quune partie setrouve en situation de contrainte conomique, et il faut que lautreexploite abusivement cette situation pour en tirer profit.

    Les projets de rforme consacrent la violence conomique. Cestdu moins le cas du projet Catala et du projet de la Chancellerie. Cedernier prvoit par exemple en son article 63 quil y a galementviolence lorsquune partie abuse de la situation de faiblesse delautre pour lui faire prendre, sous lempire dun tat de ncessit oude dpendance, un engagement quelle naurait pas contract enlabsence de cette contrainte . Cest une des innovations les plusremarques de ce projet. Ce texte prcise bien que seul labus dunesituation de faiblesse peut tre sanctionn. Cette prcision estindispensable pour ne pas ouvrir trop largement les possibilits decontester le contrat. Il est en effet indispensable de fixer des limites,faute de quoi lide de violence conomique pourrait remettre encause les fondements mmes du commerce. Il faudrait annuler tousles contrats qui sont conclus alors quune partie est en situation deforce conomique par rapport lautre.

    Le projet Terr se distingue quelque peu des deux autres. Ilreconnat que le fait dexploiter une situation de faiblesse ou dedpendance mrite dtre sanctionn. Mais il ny voit pas un cas deviolence, ni mme un vice du consentement. Le texte relatif cettequestion a t plac au sein des dispositions relatives au contenudu contrat. Il prvoit de sanctionner celui qui obtient un avantagemanifestement excessif en exploitant ltat de ncessit ou dedpendance de lautre partie ou sa situation de vulnrabilitcaractrise (art. 66). Le projet Terr se distingue galement des

    5 Cass. 1 re civ., 3 avril 2002, RTD civ. 2002, p. 530, obs. J. Mestre et B. Fages.

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    deux autres sur le terrain de la sanction. Le projet Catala et le projetde la Chancellerie considrent la violence conomique comme unvice du consentement. La sanction est donc la nullit du contrat. Enrevanche, le projet Terr retient une sanction moins drastique. Le

    juge serait autoris rtablir lquilibre contractuel . Cela signifiequil pourrait modifier le contrat pour mettre fin lavantage abusif obtenu par une partie (par exemple, modifier le prix). Cette solutionest trs originale car le droit franais est par principe hostile ceque le juge modifie les termes du contrat. Le texte prcise que cenest que si ce rtablissement de lquilibre contractuel nest paspossible que le juge prononce la nullit du contrat.

    Caractres de la violence. Ici encore, comme tous les vices du

    consentement, la violence doit tre dterminante du consentement.Il faut dmontrer que, sans la violence, la personne naurait pascontract.

    La violence peut maner du cocontractant ou dun tiers,contrairement au dol, ce qui se justifie par le fait que la violence estun comportement grave et dangereux qui doit tre sanctionn quelleque soit son origine. De plus, la violence peut tre prise en comptemme si elle est exerce, non pas contre le contractant, mais contre

    ses proches, comme le conjoint, les enfants ou les parents (article1113).

    Enfin, la violence nest une cause de nullit que si elle est illgitime.Cela signifie quil faut distinguer les pressions illgitimes et celles quipeuvent tre tolres. Le Code civil donne un exemple de pressionsconsidres comme lgitimes : il sagit de la crainte rvrencielle,c'est--dire la crainte des parents. Larticle 1114 prvoit que laseule crainte rvrencielle envers le pre, la mre, ou autreascendant, sans quil y ait eu de violence exerce, ne suffit pointpour annuler le contrat . Bien videmment, et ce texte le ditexpressment, cela ne signifie pas que les parents sont libresdexercer tous types de pressions sur leurs enfants pour leurextorquer un engagement. Mais cela signifie quun contrat concluentre parents et enfants ne peut pas tre annul au seul motif delautorit morale des parents sur leurs enfants. Cette autorit estconsidre comme naturelle.

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    Section 2 Lobjet

    Larticle 1108 exige pour la validit du contrat un objet certain quiforme la matire de lengagement . Mais le terme objet mrite

    une prcision. En un sens matriel, lobjet dsigne la chose au sujetde laquelle le contrat est conclu, la chose quun contractant sestoblig vendre ou donner par exemple. Mais, techniquement,lobjet du contrat est lopration juridique que les parties ontentendu raliser. Par exemple, si les parties concluent un contrat devente, il a pour objet de transfrer la proprit dun bien moyennantle paiement dun prix. Lobjet de lobligation est ce quoi onsengage en concluant un contrat. Cet objet doit exister, tredtermin ou dterminable, et tre licite. Ces trois conditions sontreprises par les projets, qui adoptent nanmoins des positionsdivergentes sur la question de la dtermination de lobjet.

    1 Existence de lobjet

    Lobjet doit exister et tre possible. Mais il nest pas indispensablequil existe au moment mme de la conclusion du contrat. En effet, ilest possible de conclure un contrat portant sur une chose future, iequi nexiste pas encore. Ces contrats sont valables (art. 1130 c. civ.).

    Il nest donc pas ncessaire que la chose existe au jour de laconclusion du contrat, il suffit quelle puisse exister dans lavenir (ex.vente dune rcolte sur pied, vente dun appartement construire).

    2 Dtermination de lobjet

    Lobjet doit tre dtermin, ou au moins dterminable. Le principeest pos par larticle 1129 du Code civil : il faut que lobligation aitpour objet une chose au moins dtermine quant son espce. Laquotit de la chose peut tre incertaine, pourvu quelle puisse tredtermine . Le principe parat vident : pour conclure valablementun contrat, il faut savoir quoi on sengage. Mais ce principe a enralit donn lieu de grandes difficults. Une importante volution

    jurisprudentielle est intervenue. Dsormais, un rgime diffrentsapplique selon que lobligation porte ou non sur une sommedargent.

    Obligation ne portant pas sur une somme dargent (ex.livraison dune chose, fourniture dun service). On sen tient ici aux

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    principes classiques : lobjet doit tre dtermin ou dterminable. Ildoit donc tre suffisamment dcrit lors de la conclusion du contratafin de savoir sur quoi porte lengagement. A dfaut, le contrat peuttre annul. On admet que lobjet soit simplement dterminable.

    Cest le cas lorsque lobjet nest pas dtermin lors de la conclusiondu contrat, mais que les termes du contrat le rendent dterminable une date ultrieure. La dtermination ultrieure de lobjet ne doitpas dpendre de la volont dune seule partie. Il faut donc le contratlui-mme prvoit les lments permettant de le dterminer.

    Obligation portant sur une somme dargent. A cet gard, unevolution est intervenue. De prime abord, lobligation de verser unesomme dargent, qui simpose dans la plupart des contrats

    synallagmatiques (prix de vente, loyer, salaire), est un lment siessentiel du contrat quon ne devrait pas concevoir quil ne soit pasdtermin lors de la conclusion du contrat. Pourtant, en pratique,certains contrats conclus pour une longue dure sont dpourvus deprix dtermin, en particulier les contrats-cadres de distribution,conclus entre un producteur et un distributeur. Par ces contrats, lesparties signent un accord qui fixe le cadre de leur relationcontractuelle, dans lequel viendront sinsrer les contratsdapplication futurs. Ainsi, le contrat-cadre prvoit les modalits delivraison, de garanties des commandes futures. Or, il est clair quelors de la conclusion du contrat-cadre on ne connat pas oudifficilement quel sera le prix des marchandises quelques mois ouquelques annes plus tard. Mais si le contrat na pas de prixdtermin, il na pas dobjet dtermin. Faut-il donc lannuler pourindtermination du prix ?

    Telle fut la solution retenue dans un premier temps (1971), dabordsur le fondement de larticle 1591 relatif la vente selon lequel leprix de la vente doit tre dtermin et dsign par les parties . Maiscette solution a t critique au motif que le contrat cadre nepouvait tre assimil une vente puisquil nopre pas transfert deproprit. Lexigence de dtermination du prix a donc ensuite tfonde sur larticle 1129 du Code civil, texte du droit commun descontrats ( partir de 1978). Ainsi, tous les contrats cadres taientannulables, faute de dtermination du prix. Cette solution taitcritique car elle menaait les contrats-cadre qui, en pratique, sont

    pourtant utiles et trs utiliss. La jurisprudence a ensuite tempr saposition en adoptant une distinction subtile entre les obligations de

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    faire et de donner (1991-1993). Si les contrats donnaient naissance des obligations de donner ils taient soumis lexigence dedtermination du prix ; sils donnaient naissance une obligation defaire ils ne ltaient pas. Mais cette distinction tait inapplicable en

    pratique. Finalement, en 1995 la Cour de cassation a adopt uneposition qui a mis fin ces errements et qui est reste inchangedepuis, en nonant que larticle 1129 nest pas applicable ladtermination du prix (Cass. Ass. Pln., 1 er dcembre 1995, 4arrts, D. 1996, p. 13, note L. Ayns). Dsormais, les contrats cadresont valables bien que le prix soit indtermin. Nanmoins, uncontrle peut tre opr au stade de la fixation ultrieure du prix. Eneffet, le prix peut tre fix unilatralement par une partie mais celle-ci ne doit pas exercer ce pouvoir de manire abusive. Labus dans lafixation unilatrale du prix est sanctionn par la rsiliation du contrat(et non par une nullit pour indtermination du prix) et par desdommages et intrts 6.

    Les projets de rforme. Le projet Catala reste fidle au droitpositif. Il rappelle le principe selon lequel lobjet doit tre dterminou dterminable, tout en intgrant les exceptions poses par la

    jurisprudence. Il consacre ainsi la jurisprudence de 1995 sur lafixation du prix dans les contrats-cadre : le prix na pas tredtermin ni mme dterminable lors de la conclusion du contrat ; ilpourra tre dtermin ultrieurement et unilatralement par unepartie, sous la seule rserve du contrle judiciaire de labus dans lafixation unilatrale du prix. Le projet de la chancellerie est dans lemme sens. Le projet Terr en revanche est plus novateur. Ilpropose dtendre la solution retenue en matire de prix lobjet detoutes les obligations : lobjet des obligations, mme nonmontaires, peut tre fix unilatralement par une partie, sous

    rserve quelle nabuse pas de ce pouvoir art. 60 : lobjet delobligation peut tre dtermin unilatralement, ds lors que lesmodalits de dtermination ont t prcisment fixes par le contratet quil est fait usage de cette facult de manire raisonnable ).

    3 Licit de lobjet

    Lobjet doit enfin tre licite. Cette exigence est pose par larticle1128 du Code civil selon lequel il ny a que les choses qui sont

    6 Par exception, lexigence de dtermination du prix subsiste dans les contrats pourlesquels la loi le prvoit (ex. : vente, contrat de travail).

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    dans le commerce qui puissent tre lobjet de conventions 7.Certaines choses ne doivent pas faire lobjet dun commerce et doncde contrats. Sans en faire linventaire complet, on peut citerquelques exemples emblmatiques de ces choses hors commerce.

    Il sagit dabord de la personne humaine elle-mme. La personne aun caractre sacr et ne saurait donc faire lobjet dun commerce.Depuis les lois de biothique de 1994, le Code civil prciseexpressment que le corps humain, ses lments et produits nepeuvent faire lobjet dun droit patrimonial (art. 16-1). En principe, lecorps humain ne peut faire lobjet de contrat. Seules certainesconventions titre gratuit sont autorises, sous de strictesconditions (don dorgane par exemple). La jurisprudence lavait dj

    dit avant les lois de biothique, particulirement dans le clbrearrt rendu par lAssemble plnire de la Cour de cassation le 31mai 1991 au sujet des conventions de mre porteuse. Dans le mmeesprit, les droits de la personnalit ne peuvent en principe fairelobjet de conventions, bien que le principe ait quelque peu dclin(conventions sur le nom, sur limage des personnes clbres).

    Un autre exemple clbre a fait lobjet dune rcente volution. Ilsagit des clientles civiles (clientle dun mdecin, dun avocat).

    Pendant longtemps on a considr que ces clientles ne pouvaientpas faire lobjet dun contrat de cession. Ces contrats taientconsidrs comme ayant un objet illicite. En effet, on considraitqu la diffrence des clientles commerciales, les clientles civiles,tels que les patients dun mdecin ou les clients dun avocat,ntaient pas attaches une enseigne ou un emplacement maisaux qualits professionnelles du mdecin ou de lavocat. La clientletait donc intimement lie la personne du professionnel et nepouvait tre cde, dautant que la libert du client de choisir sonmdecin ou son avocat devait tre prserve. La jurisprudencepouvait ainsi dire que les malades jouissant dune libert absoluede choix de leur mdecin, la clientle quils constituent, attacheexclusivement et de faon toujours prcaire la personne dumdecin, est hors commerce juridique et ne peut faire lobjet duneconvention 8. On admettait en revanche les conventions deprsentation de clientle au successeur, apparemment plus

    7 V. G. Loiseau, Typologie des choses hors du commerce, RTD civ. 2000, p. 47.

    8 Cass. 1 re civ., 3 juillet 1996, D. 1997, p. 170, obs. R. Libchaber.

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    respectueuses de la libert de choix des clients (convention parlaquelle le professionnel sengage simplement proposer sesclients daller chez son successeur). Cette distinction entre cessionde clientle et prsentation de clientle tait tout de mme assez

    artificielle. La jurisprudence la finalement abandonne et considredsormais que les cessions de clientle civile ont un objet licite 9. Ilsuffit que le client conserve la libert de choisir le professionnelauquel il veut sadresser.

    Section 3 La cause

    Larticle 1108 du Code civil pose comme condition de validit ducontrat une cause licite dans lobligation . Il ne dfinit pas lanotion de cause et cette question a suscit des dbats innombrables.Il faut donc avant tout tenter de cerner la notion. De manire trsgnrale, la notion de cause est la rponse la question de savoirpourquoi une partie sengage ; la cause, cest la raison delengagement. Classiquement, on considre quil y a deux maniresdenvisager la cause, les raisons de lengagement :

    Dabord, une partie sengage en considration de lacontrepartie quelle va recevoir. Par exemple, un vendeuraccepte de livrer son bien parce quil va recevoir un prix. Cestla cause objective, ou cause de lobligation, encore appele cause-contrepartie . Elle est abstraite car elle est identiquedans tous les contrats dun mme type.

    Ensuite, une partie peut aussi sengager parce quelle a en ttecertains motifs, parce quelle recherche un but particulier. Cestce quon appelle la cause subjective, ou cause du contrat, qui

    varie au gr des circonstances et qui peut tre plus ou moinslgitime. Prenons le cas dune vente dune maison : unacheteur peut accepter de verser le prix parce que la maisonachete va lui permettre de loger sa famille, ou parce quilcompte y ouvrir une maison close.

    9 Cass. 1 re civ., 7 nov. 2000, RTD civ. 2001, p. 167, obs. Th. Revet, et p. 130, obs. J.Mestre et B. Fages ( si la cession de clientle mdicale () nest pas illicite, cest lacondition que soit sauvegarde la libert de choix du patient ) ; Cass. Com., 24 sept.2003, n 00-10.355 ( la cession dune clientle librale nest pas en principe illicite ).

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    Ces deux conceptions de la cause sont retenues par le droit franais.Elles permettent dapprcier la validit du contrat sous deux anglescomplmentaires. Dabord, la cause objective doit exister : il doit yavoir une raison objective justifiant lobligation, ce qui permet de

    sassurer quune personne ne sengage pas pour rien. Ensuite, lacause subjective doit tre licite. Cela permet deffectuer un contrlede validit au regard de lordre public et des bonnes murs.

    1 Lexistence de la cause (cause objective)

    La cause objective doit exister. Elle est toujours la mme pourchaque type de contrat. Sans dresser un tableau exhaustif, il faut entout cas savoir que la cause objective ne sapprcie pas de la mmemanire dans les contrats titre onreux et dans les contrats titregratuit.

    A) La cause dans les contrats titre onreux

    Dans les contrats synallagmatiques, la cause de lobligation est lacontrepartie reue. La cause de lobligation dune partie est donclobligation rciproque de lautre (par ex. la cause de lobligation duvendeur est lobligation rciproque de lacheteur : le vendeuraccepte de livrer la chose parce que lacheteur accepte de payer leprix).La cause objective permet donc de sassurer que chaque partiereoit une contrepartie, quelle ne sengage pas pour rien. Silapparat quune partie ne reoit aucune contrepartie, le contrat estnul pour absence de cause. La nullit pour dfaut de cause supposeune absence totale de contrepartie ou une contrepartie illusoire oudrisoire. En revanche, la jurisprudence refuse en principe de fairede la cause objective un vritable instrument de contrle delquilibre contractuel. En effet, une contrepartie doit exister, maiscelle-ci na pas tre quivalente. Autrement dit, il nest pasncessaire que lengagement de lun soit aussi important, quivalent celui de lautre. En effet, le droit franais ne sanctionne pas, enprincipe, la lsion, c'est--dire la disproportion des obligationsrciproques (hors les cas prvus par la loi, comme la lsion des 7/12 een matire de vente immobilire par exemple). La cause permetdonc de sassurer quune contrepartie existe, non quelle est

    quilibre. Cest un contrle minimum.

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    Cas particulier s : ex. : la cause dans les contrats alatoires : pardfinition, les parties ne sengagent pas dans le but de recevoir unechose fixe par avance ; elles sengagent dans lespoir dun gain,mais elles ne peuvent en connatre lexistence et ltendue. La cause

    des contrats alatoires nest donc pas la contrepartie. La causerside prcisment dans lala. Le contrat alatoire sera nul pourdfaut de cause si lala nexistait pas au jour de la conclusion ducontrat (ex. : art. L. 121-15 c. assur. : lassurance est nulle si, aumoment du contrat, la chose assure a dj pri ).

    B) La cause dans les contrats titre gratuit

    Par dfinition, les contrats titre gratuit ne donnent pas naissance une contrepartie conomique. Le donateur par exemple donne unbien sans contrepartie pcuniaire. Pourtant, ces contrats doiventaussi tre causs. La cause doit donc tre apprcie diffremment.Dans les contrats titre gratuit, la cause ne rside pas dans unintrt matriel, mais dans un intrt moral. La cause de lobligationrside dans lintention librale (de libralit, ie acte procurant unavantage sans contrepartie, tel que don ou legs). Ainsi, dans ladonation, la cause objective rside tout simplement dans lintentionde donner, de procurer un avantage une personne (animusdonandi).

    C) Le renouveau de la cause objective

    Depuis quelques annes, un renouveau de la cause a pu treconstat en jurisprudence 10. Ce renouveau sillustre par quelquesarrts rendus par la Cour de cassation, qui ont fait couler beaucoupdencre, qui ont tendu le rle de la cause au-del de ses limitesclassiques. En effet, la notion de cause a t utilise pour effectuer

    un contrle tendu de lquilibre contractuel. Pourtant, on la vu, cecontrle est classiquement exclu : traditionnellement, les jugesdoivent seulement sassurer que la cause existe, non quelle estquilibre. Ainsi, dans un contrat synallagmatique, il faut que chaquepartie reoive une contrepartie, mais cette contrepartie na pas tre quivalente. Or, il est vrai quen pratique cela peut parfoisconduire des injustices. Cest prcisment pourquoi les juges ontmontr une tendance faire de la cause un instrument de justice

    10 V. J.-M. Guguen, Cause et justice contractuelle, D. 1999, chron. p. 352.

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    contractuelle, en exigeant un minimum dquilibre entre lesobligations des parties.

    Quelques exemples :

    Affaire dite des cassettes vido : un couple dcide dexploiterun vido-club dans un petit village. Il conclue un contrat decration dun point club vido et de location de cassettesavec une socit. Par la suite, le couple se rend compte quelaffaire marche trs mal : le village tant petit et donc lapopulation restreinte, trs peu de vidos sont loues. Il savredonc que ce commerce nest pas rentable. Ils demandentlannulation du contrat. Pourtant, dans une perspectiveclassique, ce contrat est parfaitement valable et caus :lobligation du couple de verser un prix la socit est causepuisque celle-ci sest engage mettre leur disposition lescassettes vido. La socit na ds lors pas tre responsabledu manque de rentabilit de lopration. Pourtant, la Cour decassation a prononc la nullit du contrat sur le fondement dela cause, au motif que lexcution du contrat selonlconomie voulue par les parties tait impossible et que lecontrat tait donc dpourvu de cause , faute de

    contrepartie relle lobligation de payer le prix de locationdes cassettes souscrite par le couple (Cass. 1 re civ., 3 juillet1996, D. 1997, p. 336, note Ph. Reigne). Le contrat a donc putre annul au motif quil ne prsentait aucun intrt pourlune des parties. Lvolution sur le terrain de la cause estconsidrable. En effet, en principe celle-ci est apprcieabstraitement. Or, en lespce, abstraitement le contrat taitparfaitement caus. Cest le contexte particulier de lopration,en particulier le peu de clientle, qui rendait finalement lecontrat sans intrt pour lune des parties, et lapprciation dela cause tait donc ici trs concrte.

    Inefficacit de la clause limitative de responsabilit qui porteatteinte la substance de lobligation essentielle, sous le visade larticle 1131 du Code civil (Cass. com., 22 oct. 1996, Bull.civ. IV, n 261, aff. Chronopost : socit de transport rapidedont lobligation essentielle est donc de transporter les plis etcolis rapidement ; mais le contrat comporte une clause limitant

    presque rien sa responsabilit en cas de manquement cetteobligation ; cette clause est rpute non crite car elle porte

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    atteinte la substance de lobligation essentielle ; le visa delarticle 1131 dmontre que la Cour a estim quune telleclause privait de cause lengagement du client, ie le prix pay ;en effet, si le cocontractant se dgage de toute responsabilit

    en cas de manquement son obligation essentielle, sonengagement perd toute consistance).

    Les projets de rforme. La question de la cause est probablementcelle qui suscite le plus de dbats. Cest ce que refltent lespositions divergentes adoptes par les diffrents projets.

    Lavant-projet Catala se montre particulirement fidle la notion decause. Il lui consacre de nombreuses dispositions et la rglementeavec un luxe de dtails, qui a dailleurs t jug excessif.

    A linverse, le projet de la chancellerie et le projet Terr proposentde faire disparatre cette notion. Celle-ci est en effet critique en cequelle nest connue que du droit franais et parce quelle seraitexcessivement complexe. Mais, en ralit, si le terme de causedisparat dans ces deux projets, les fonctions assumes jusquprsent par la cause ne sont en revanche pas abandonnes ; ellessont places sous un autre vocable. Cest le cas tout dabord dans le

    projet de la chancellerie. Il remplace lexigence de cause par celle dintrt au contrat . Mais lvolution nest que terminologique :manifestement, lintrt cest la cause. Il prvoit que chaque partiedoit avoir un intrt au contrat qui justifie son engagement (art.85). Il prcise ensuite ce que signifie cet intrt : un contrat titreonreux est nul faute dintrt lorsque ds lorigine la contrepartieconvenue au profit de celui qui sengage est illusoire ou drisoire (art. 86). Quest-ce dire sinon que lobligation doit avoir unecontrepartie, donc une cause ? Manifestement, la cause est toujoursl ; elle a simplement chang de nom. On pourrait mme craindreque le remde soit pire que le mal : la notion de cause est peut trecritique pour sa complexit, mais la notion dintrt, encore plusfloue, ne la rendrait pas plus claire.

    Quant au projet Terr, il nemploie ni le terme cause ni le termeintrt. Le rle jou par la cause objective est rechercher dans lesdispositions relatives lobjet. Par exemple, larticle 61 dispose que lorsque, dans un contrat synallagmatique, lune des obligations estsans objet, lobligation corrlative est nulle , ou larticle 62 que lorsque, dans un contrat alatoire, lala fait dfaut lors de la

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    conclusion du contrat, le contrat est nul . Les solutions sontfinalement les mmes que celles retenues aujourdhui sur le terrainde la cause objective.

    En ralit, toutes les fonctions joues par la cause sont maintenues :contrle de lexistence dune contrepartie, contrle de la licit et dela moralit du contrat. Lextension rcente du rle de la cause estaussi consacr, mais sans le support technique de la cause : ainsi,par exemple, le projet de la chancellerie prvoit que la clausevidant le contrat de son intrt est rpute non crite (art. 87) ; leprojet Terr prvoit que toute clause inconciliable avec lobligationessentielle du contrat est rpute non crite (art. 64). Lavant-projet Catala gardait quant lui la rfrence la cause : est

    rpute non crite toute clause inconciliable avec la ralit de lacause (art. 1125). Quelle que soit la formule, on reconnat l lesenseignements de la jurisprudence Chronopost .

    Mme si, au final, les fonctions aujourdhui assumes par la causesont bien prsentes dans les projets, ces propositions se sontheurtes des ractions particulirement hostiles. La majorit de ladoctrine sest livre un vritable plaidoyer pour le maintien de lacause. Ce mouvement a t tel quil parat finalement peu probable

    que cette notion soit supprime.

    2 Licit de la cause

    Il ne sagit plus ici de savoir si lobligation de chaque partie estcause. Il sagit de savoir si le contrat lui-mme a une cause licite.Pour le savoir, il faut cette fois-ci avoir une conception subjective : ilfaut se tourner vers les mobiles des parties, les raisons profondesqui les ont conduites contracter, la cause impulsive etdterminante dit-on classiquement : les parties poursuivaient-ellesun objectif licite en concluant le contrat ?

    Ce contrle se justifie parce quil existe au dessus des intrtsparticuliers des parties, un intrt gnral auquel le contrat ne peutporter atteinte. Le Code civil lindique ds son article 6 : on ne peutdroger, par des conventions particulires, aux lois qui intressentlordre public et les bonnes murs . La partie du Code consacreau contrat le rappelle larticle 1133 : la cause est illicite, quand

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    elle est prohibe par la loi, quand elle est contraire aux bonnesmurs ou lordre public .

    La licit de la cause sapprcie donc essentiellement au regard desnotions dordre public et de bonnes murs, qui sont deux notionsfloues, au contenu mallable.

    Lordre public. Lordre public est compos des rgles imprativesauxquelles on ne peut droger, parce quelles relvent de valeurssociales juges essentielles. Ce caractre dordre public peut treprcis par le lgislateur lui-mme ou par le juge (cest ce quonappelle lordre public virtuel , par opposition lordre publictextuel, expressment consacr par le lgislateur). Quant aucontenu de lordre public, il est volutif. Lordre public traditionnelconcerne essentiellement lordre politique et familial (dispositionsrgissant lorganisation de lEtat, la famille, ltat civil de lapersonne). Aujourdhui, on adopte volontiers une vision plusconomique de lordre public, et on distingue ordre public deprotection et ordre public de direction, bien que ces deux catgoriesne soient en ralit pas vraiment tanches. Lordre public deprotection comporte des rgles protgeant certaines catgories depersonnes (consommateur, travailleur). Lordre public de direction

    est tourn vers la politique conomique (rgles relatives lamonnaie, aux impts, la fixation des prix, la concurrence).

    Toutes ces rgles dordre public doivent tre respectes : dfaut,le contrat peut tre annul comme contraire lordre public (ou dumoins les clauses attentatoires lordre public peuvent trerputes non crites, v. infra, sanctions).

    Les bonnes murs. La notion de bonnes murs est galementune notion floue au contenu particulirement volutif puisque,comme son nom lindique, elle repose sur les murs, donc lespratiques et usages sociaux. Les bonnes murs doivent treprotges et les mauvaises , c'est--dire celles contraires lamorale sociale dominante, condamnes. Par ex., le fait dacheter unimmeuble pour y tablir une maison close a pu tre jug contraireaux bonnes murs. Il faut prciser qu lorigine la jurisprudenceestimait que pour annuler un contrat pour illicit de la cause, ilfallait que le motif illicite soit connu des deux parties. Il sagissaitalors de protger le contractant de bonne foi, qui ne connaissait pasle but illicite poursuivi par son cocontractant, et donc de ne pas lui

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    linvalidit (section 1). Mais il existe aussi des sanctions moinsdrastiques (section 2).

    Section 1 La nullit

    Nullits relative et absolue. On distingue classiquement deuxtypes de nullits : les nullits relatives et les nullits absolues. Mais,si le Code civil voque ces deux types de nullit, il ne prcise pasquelles causes de nullit entrent dans chaque catgorie. Or, laquestion est importante car la nullit relative et la nullit absoluenobissent pas au mme rgime. Aujourdhui, la position dominanteest de considrer que ce caractre dpend de la nature de la rgleviole. Si la cause de nullit concerne une rgle protgeant un

    intrt particulier, la nullit est relative (ex. : protection de la partiefaible pour les rgles dordre public du droit de la consommation oudu travail ; protection du consentement dune partie sagissant desvices du consentement, ou encore protection de la partie subissantune incapacit). Si, linverse, la rgle bafoue concerne lintrtgnral, la nullit est absolue. Ces deux finalits permettentdexpliquer les diffrences de rgime. Les projets de rformereprennent cette classification.

    La nullit relative tant une nullit de protection, elle ne peut treinvoque que par la partie protge par la rgle bafoue (ex. celledont le consentement est vici, celle qui a contract alors quelletait sous lempire dune incapacit). Seule la personne que la loi avoulu protger peut donc demander la nullit du contrat. Lecocontractant ne le peut pas. Il sagit dviter quil ne tire profitdune disposition qui nest l que pour protger lautre, en lui offrantun moyen commode de se dlier dun contrat qui ne le satisferaitplus. A linverse, puisque les nullits absolues concernent lintrtgnral, elles peuvent tre demandes par tout intress : les deuxparties, toute autre personne intresse (ex. hritier, crancier),ministre public (ou encore releve doffice par le juge). Lintrtgnral tant concern, il convient en effet dencourager ladisparition de lacte qui lui porte atteinte.

    Ensuite, lacte atteint dune cause de nullit relative peut treconfirm, alors que celui qui est atteint dune cause de nullitabsolue ne le peut pas. La confirmation est le fait de renoncer aubnfice de la loi, ie renoncer demander la nullit du contrat. La

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    confirmation rend le contrat valable. Encore une fois, lorsquelintrt gnral est en jeu, il faut favoriser sa disparition de la scne

    juridique ; la confirmation est donc exclue. A linverse, lorsque la loine protge que lintrt particulier de lune des parties, celle-ci est

    en principe libre de renoncer la protection que la loi lui accorde.Elle peut donc confirmer lacte nul, ds lors quelle a connaissancede la cause de nullit et quelle manifeste clairement sa volont deconfirmer.

    Enfin, pendant longtemps une importante diffrence entre les deuxtypes de nullit a concern la question de la prescription. La nullitabsolue pouvait tre demande pendant le dlai de prescription dedroit commun, qui tait de 30 ans. La nullit relative ne pouvait tre

    demande que pendant 5 ans (art. 1304 c. civ.). Mais aujourdhui ilny a plus de diffrence sur ce terrain ; toutes les causes de nullitsont soumises une prescription de 5 ans. En effet, une importanterforme de la prescription en matire civile est intervenue par uneloi du 17 juin 2008. Depuis cette rforme, le dlai de prescription dedroit commun a t ramen 5 ans.

    Mise en uvre de la nullit. Quel que soit le type de nullit(relative ou absolue), il faut prciser quen France la nullit est une

    sanction judiciaire. Par consquent, la nullit doit tre prononce parle juge 11. Tant que la nullit na pas t judiciairement prononce,lacte est considr comme valable et doit tre excut. Avantlintervention du juge, lacte est simplement annulable.

    Effets de la nullit. La nullit produit les mmes effets, peuimportant quil sagisse dune nullit relative ou absolue. La nullitconduit lanantissement du contrat : le contrat est rompu et lesparties dlies de leurs obligations. De plus, la nullit a en principeun effet rtroactif. Cela signifie que le contrat est cens navoir

    jamais exist ( quod nullum est, nullum effectum producit, ce qui estnul ne produit aucun effet). Par consquent, tout doit tre replacdans ltat dans lequel il se trouvait avant la conclusion du contrat.Cela implique le plus souvent que les parties procdent desrestitutions (Ex. : une vente a t annule, alors que la chose avaitdj t livre et le prix pay. Puisque le contrat est cens navoir

    11 Sauf nullit conventionnelle, mais lhypothse est rare car en gnral une seule desparties souhaite obtenir la nullit du contrat. La nullit unilatrale est exclue.

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    jamais exist, le vendeur doit restituer le prix quil a reu etlacqureur la chose quil a reu).

    Par exception, la rtroactivit de la nullit est tempre pour lescontrats lgard desquels elle ne parat pas concevable (Ex. :contrat excution successive comme le contrat de travail : il nestpas possible de restituer un travail ; il faudra verser une indemnit).Leffet rtroactif peut aussi tre cart lorsque le contrat est annulen raison dune cause immorale. Cest une application des adagesnemo auditur propriam turpitudinem allegans ( nul ne peut seprvaloir de sa propre turpitude), et in pari causa turpitudinis cessat repetitio ( galit de turpitude le droit rptition disparat). Celaconduit empcher un contractant de se prvaloir de son

    immoralit pour obtenir la restitution de la prestation quil a fournie.

    Section 2 Les autres sanctions

    Des sanctions moins svres se sont dveloppes pour rpondre demanire plus approprie certaines causes dinvalidit. En effet, ilarrive que seule une clause du contrat soit critiquable, et non lecontrat en son entier. Il arrive par exemple quune clause soitcontraire lordre public, par exemple en ce quelle porte atteinte un droit dordre public du consommateur ou du travailleur. Dans cecas, il est souhaitable que la sanction soit limite cette clause. Eneffet, retenir la nullit du contrat en son entier se retournerait biensouvent contre la personne que la loi a voulu protger. Prenonslexemple du droit du travail : si on annulait le contrat de travail quiporte atteinte un droit dordre public du salari, cette sanction seretournerait contre lui puisquelle lui ferait perdre son travail. Cest

    pourquoi les juges ont dvelopp la technique de la nullit partielle,cantonne la stipulation illicite. Le contrat est donc maintenu, unefois expurg des stipulations illicites.

    Cette technique a notamment t consacre par le lgislateur endroit de la consommation. Le Code de la consommation prvoit parexemple que les clauses abusives figurant dans les contrats de

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    consommation sont rputes non crites 12. Ici encore la sanction neporte que sur la stipulation illicite et le contrat est maintenu.

    Ces solutions ne sont videmment possibles que lorsque lillicitporte sur un lment dtachable du reste du contrat. Si leconsentement dune partie est vici, si la cause du contrat estillicite, par exemple, seule la nullit du contrat est possible.

    12 Pour tre parfaitement exact, la clause rpute non crite se distingue de la clauseannule.

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    ANNEXE

    Extraits des projets de rforme

    PROJET CHANCELLERIE :

    Chapitre VI Validit

    Article 49Quatre conditions sont essentielles pour la validit dun contrat :

    le consentement des parties contractantes ;leur capacit de contracter ;un contenu certain ;la licit du contrat.

    Section 1 : Le consentement 1 Lobligation prcontractuelle dinformation

    Article 50Celui des contractants qui connat ou est en situation de connatre une informationdont limportance est dterminante pour le consentement delautre doit len informer ds lors que, lgitimement, ce dernier peut ignorer cette information ou faire confiance son cocontractant. Sont dterminantesles informations qui ont un lien direct et ncessaire avec le contenu ducontrat ou la qualit des parties. Le contractant qui se prvaut delinexcution dune obligation dinformation doit prouver que lautre partieconnaissait ou tait en situation de connatre cette information, sauf pour

    celle-ci prouver quelle les ignorait elle-mme ou quelle a satisfait sonobligation. Tout manquement cette obligation dinformation engage laresponsabilit civile dlictuelle de celui qui en tait tenu, sans prjudice, encas de vice du consentement, de la nullit du contrat.

    2 Les vices du consentement

    Article 51Lerreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsquils sont de tellenature que, sans eux, lune des parties ou son reprsentant naurait pascontract ou aurait contract des conditions diffrentes. Leur caractredterminant sapprcie eu gard aux personnes et aux circonstances delespce.Article 52Lerreur de droit ou de fait, moins quelle ne soit inexcusable, est unecause de nullit du contrat lorsquelle porte sur la substance de la chose quien est lobjet ou sur la personne du contractant.Article 53Lerreur sur la substance de la chose est celle qui porte sur les qualits essentiellesen considration desquelles chacune des parties a contract. Si cesqualits essentielles ne sont pas communes, elles doivent tre portes par chaque partie la connaissance de lautre.Lerreur est une cause de nullit quelle porte sur la prestation de lune oude lautre partie.Lacceptation dun ala sur une qualit de la chose exclut lerreur relative

    cette qualit.Article 54Lerreur sur la personne est celle qui porte sur les qualits essentielles du

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    cocontractant.Elle nest une cause de nullit que dans les contrats conclus en considrationde la personne.Article 55Lerreur sur un simple motif, tranger aux qualits essentielles de la choseou de la personne, nest pas une cause de nullit si les parties nen ont pas

    fait de manire certaine un lment dterminant de leur consentement.Article 56Lerreur sur la valeur est celle par laquelle, sans se tromper sur les qualitsessentielles de la chose, un contractant fait seulement de celle-ci une apprciationconomique inexacte.Lerreur sur la valeur nest pas en soi une cause de nullit.Article 57Le dol est le fait pour un contractant de surprendre le consentement delautre par des man uvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelledun fait dterminant de ce consentement.Article 58Le dol est galement constitu sil mane du reprsentant, grant daffaires,

    prpos ou porte-fort du cocontractant, ou mme dun tiers si le cocontractanten avait connaissance et en a tir avantage.Article 59Lerreur rsultant dun dol est toujours excusable. Elle est une cause de nullitalors mme quelle porterait sur la valeur de la chose qui en est lobjetou sur un simple motif du contrat.Article 60Il y a violence lorsquune partie sengage sous la pression dune contraintequi lui inspire la crainte dexposer sa personne, sa fortune ou celles de ses

    proches un mal considrable.Article 61La menace dune voie de droit ne constitue une violence que lorsque la voiede droit est dtourne de son but ou invoque pour obtenir un avantage manifestement

    excessif.Article 62La violence est constitue, quelle ait t exerce par une partie ou par untiers sur lautre partie contractante, son conjoint ou lun de ses proches.Article 63Il y a galement violence lorsquune partie abuse de la situation de faiblessede lautre pour lui faire prendre, sous lempire dun tat de ncessit ou dedpendance, un engagement quelle naurait pas contract en labsence decette contrainte.Article 64Le contrat conclu par erreur, dol ou violence ouvre droit une action ennullit relative.Indpendamment de lannulation du contrat, la violence, le dol ou lerreur

    qui cause lune des parties un dommage oblige celui par la faute duquel ilest arriv le rparer.Article 65Le dlai de laction en nullit ne court dans les cas de violence que du jour o elle a cess; dans le cas derreur ou de dol, du jour o ils ont t dcouverts.

    Section 2 : La capacit ()

    Section 3 Le contenu du contrat

    1 - Les obligations contractuelles

    Article 79

    Les obligations contractuelles sont expresses ou implicites. Elles peuventtre de donner, de faire ou de ne pas faire.Article 80

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    Les obligations implicites se dterminent par rfrence lintention des partieset leurs relations habituelles, mais galement en considration de lanature du contrat clairs par la loi, les usages et lquit.

    2 Lobjet des obligations contractuelles

    Article 81Lobligation a pour objet une prestation prsente ou future.A peine de nullit du contrat, cette prestation doit tre possible, dtermineou dterminable.La prestation est dtermine ou dterminable lorsque son tendue peut tredduite du contrat.Article 82Il peut toutefois tre convenu, dans les contrats excution successive etdans les contrats cadre, que le prix de la prestation sera fix unilatralement

    par lune des parties, charge pour elle den justifier le montant en cas decontestation. Si le prix est manifestement abusif, le dbiteur peut saisir le

    juge afin dobtenir des dommages et intrts et le cas chant la rsolutiondu contrat.Article83Lorsque le prix ou tout autre lment du contrat doit tre dtermin par rfrence un indice qui nexiste pas ou a cess dexister ou dtre accessible,celui-ci est remplac par lindice qui sen rapproche le plus.Article 84Le dfaut dquivalence des obligations nest pas une cause de nullit ducontrat, moins que la loi nen dispose autrement.

    3 Lintrt au contrat

    Article 85Chaque partie doit avoir un intrt au contrat qui justifie son engagement.Article 86

    Un contrat titre onreux est nul faute dintrt lorsque ds lorigine lacontrepartie convenue au profit de celui qui sengage est illusoire ou drisoire.Article 87La clause vidant le contrat de son intrt est rpute non crite.

    Section 4 : La licit du contrat

    Article 88Est illicite le contrat prohib par la loi ou contraire lordre public ou aux

    bonnes murs.Article 89Lillicit ouvre droit une action en nullit absolue.Celui qui a sciemment contrevenu lordre public ou aux bonnes m urs

    peut se voir refuser toute restitution.Section 5 : Les sanctions

    1 La nullit

    Article 90Le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validit est nul.Il est cens navoir jamais exist. Les prestations excutes donnent lieu restitution en nature ou en valeur, selon les distinctions nonces aux articles103 109.Article 91La nullit est absolue ou dordre public lorsque la rgle viole a pour objetla sauvegarde de lintrt gnral.Elle est relative lorsque la rgle viole a pour objet la sauvegarde dun intrt

    priv.

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    Sauf exception, la caducit ne produit effet que pour lavenir.

    3 Linopposabilit

    Article 102Le contrat qui ne remplit pas toutes les conditions de son efficacit lgarddes tiers leur est inopposable. Linopposabilit nemporte pas annulation ducontrat mais en neutralise les effets lgard des tiers.

    Section 6 : Les restitutions conscutives lanantissement du contrat

    Article 103Les rgles applicables aux restitutions conscutives lannulation ducontrat le sont galement, sauf dispositions ou conventions particulires,aux autres cas de restitution aprs anantissement du contrat, notamment la caducit ou la rsolution lorsquelles produisent un effet rtroactif.Article 104Lannulation du contrat emporte restitution intgrale, en nature ou par quivalent,et sil y a lieu rciproque des avantages reus en excution du

    contrat.La partie laquelle la nullit est imputable peut en outre voir engager saresponsabilit.Article 105La restitution porte sur le principal de la prestation accomplie et ses accessoires compter du jour du paiement.Article 106Les accessoires de la somme dargent restituer comprennent les intrts autaux lgal et les taxes acquitts entre les mains de celui qui a reu le prix encomplment de celui-ci.Article 107Lorsque la restitution porte sur une chose autre quune somme dargent, lesaccessoires comprennent les fruits et la compensation de la jouissance

    quelle a procurs, cette dernire estime par le juge au jour o il se prononce.La restitution des fruits naturels, industriels ou civils, sils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estime la date du remboursement,suivant ltat de la chose au jour du paiement de lobligation.Article 108Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte des dpenses ncessaires la conservation de la chose et de celles qui en ont augment lavaleur. Celui qui restitue la chose rpond des dgradations et dtriorationsqui en ont diminu la valeur. Les plus-values et les moins-values advenues la chose restitue sont estimes au jour de la restitution.Article 109Les srets constitues pour le paiement de lobligation prvue au contratgarantissent galement lobligation de restitution.

    AVANT-PROJET CATALA :

    CHAPITRE II - DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DESCONVENTIONS

    Art. 1108Quatre conditions sont essentielles pour la validit dune convention :

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    le consentement des parties contractantes ; leur capacit de contracter ; un objet qui forme la matire de lengagement ; une cause justifiant lengagement.

    Sy ajoute, pour lacte accompli par le reprsentant dune partie, le

    pouvoir dagir au nom de celle-ci.La forme des conventions est expose aux articles 1127 et suivants.

    SECTION 1. DU CONSENTEMENT (ARTICLES 1109 A 1115-1)

    Sous-section 1 : De lexistence du consentement

    Art. 1109Pour faire une convention valable, il faut tre sain desprit.Cest celui qui agit en nullit de prouver lexistence dun troublemental au moment de lacte.Art. 1109-1Il ny a point de consentement lorsque les volonts ne se sont pasrencontres sur les lments essentiels du contrat.Art. 1109-2Labsence de consentement entache la convention de nullit relative.

    Sous-Section 2 : De la qualit du consentement

    1 De lintgrit du consentement

    Art. 1110Celui des contractants qui connat ou aurait d connatre uneinformation dont il sait limportance dterminante pour lautre a lobligation de lerenseigner.Cette obligation de renseignement nexiste cependant quen faveur decelui qui a t dans limpossibilit de se renseigner par lui-mme ou qui algitimement pu faire confiance son cocontractant, en raison, notamment, de lanature du contrat, ou de la qualit des parties.Il incombe celui qui se prtend crancier dune obligation derenseignement de prouver que lautre partie connaissait ou aurait d connatrelinformation en cause, charge pour le dtenteur de celle-ci de se librer enprouvant quil avait satisfait son obligation.Seront considres comme pertinentes les informations qui prsentent unlien direct et ncessaire avec lobjet ou la cause du contrat.Art. 1110-1Le manquement une obligation de renseignement, sans intention detromper, engage la responsabilit de celui qui en tait tenu.Art. 1110-2Dans certaines conventions dtermines par la loi, le consentement nedevient dfinitif et irrvocable qu lexpiration dun dlai de rflexion ou derepentir.Le dlai de rflexion est celui jusqu lexpiration duquel le destinatairede loffre ne peut consentir efficacement au contrat.Le dlai de repentir est celui jusqu lexpiration duquel il est permis audestinataire de loffre de rtracter discrtionnairement son consentement au contrat.

    2 Des vices du consentement

    Art. 1111Il ny a pas de consentement valable, si le consentement na t donnque par erreur, ou sil a t surpris par dol ou extorqu par violence.(art. 1109 c.civ.)Art. 1111-1Lerreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsquils sont de

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    telle nature que, sans eux, lune des parties ou son reprsentant naurait pascontract ou aurait contract des conditions diffrentes.Leur caractre dterminant sapprcie eu gard aux personnes et auxcirconstances.Art. 1112Lerreur nest une cause de nullit de la convention que lorsquelle

    tombe sur la substance de la chose qui en est lobjet ou sur la personne ducontractant.Art. 1112-1Lerreur sur la substance de la chose sentend de celle qui porte sur lesqualits essentielles en considration desquelles les deux parties ont contract, ou,semblablement, lune delles, la connaissance de lautre.Elle est une cause de nullit quelle porte sur la prestation de lune ou delautre partie.Lacceptation dun ala sur une qualit de la chose exclut lerreurrelative cette qualit.Art. 1112-2Lerreur sur la personne sentend de celle qui porte sur des qualitsessentielles du cocontractant.Elle nest une cause de nullit que dans les contrats conclus enconsidration de la personne.Art. 1112-3Lerreur sur la substance ou sur la personne est une cause de nullit,quelle soit de fait ou de droit, moins quelle ne soit inexcusable.Art. 1112-4Lorsque, sans se tromper sur les qualits essentielles de la chose, uncontractant fait seulement de celle-ci une apprciation conomique inexacte, cetteerreur sur la valeur nest pas, en soi, une cause de nullit.Art. 1112-5Lerreur sur un simple motif, tranger aux qualits essentielles de lachose ou de la personne, nest une cause de nullit que si les parties en ont faitexpressment un lment dterminant de leur consentement.Art. 1113Le dol est le fait pour un contractant de surprendre le consentement delautre par des manoeuvres ou des mensonges.(Obs. : Reprise du verbe de larticle 1111 (1109 c. civ.))Art. 1113-1Constitue galement un dol la dissimulation intentionnelle par uncontractant dun fait qui, sil avait t connu de son cocontractant, laurait dissuadde contracter, au moins aux conditions convenues.Art. 1113-2Le dol est semblablement constitu sil mane du reprsentant, grantdaffaires, prpos ou porte-fort du cocontractant, ou mme dun tiers souslinstigation ou avec la complicit du cocontractant.Art. 1113-3Lerreur provoque par le dol est toujours excusable. Elle est une causede nullit alors mme quelle porterait sur la valeur de la chose qui en est lobjet ousur un simple motif du contrat.Art. 1114Il y a violence lorsquune partie sengage sous la pression dunecontrainte qui lui inspire la crainte dexposer sa personne, sa fortune ou celles de sesproches un mal considrable.Art. 1114-1La menace dune voie de droit ne constitue une violence quen casdabus. Labus existe lorsque la voie de droit est dtourne de son but ou brandiepour obtenir un avantage manifestement excessif.Art. 1114-2La violence vicie le consentement de la partie qui soblige, quelle ait texerce par lautre ou par un tiers, et non seulement lorsquelle a t exerce sur lapartie contractante mais encore lorsquelle la t sur son conjoint ou sur lun de sesproches.La seule crainte rvrencielle envers le pre, la mre ou autre ascendant,sans quil y ait eu de violence exerce, ne suffit point pour annuler le contrat.(Obs. : Cest le remploi de trois articles actuels : 1111, 1113, 1114.)Art. 1114-3Il y a galement violence lorsquune partie sengage sous lempire dun

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    tat de ncessit ou de dpendance, si lautre partie exploite cette situation defaiblesse en retirant de la convention un avantage manifestement excessif.La situation de faiblesse sapprcie daprs lensemble des circonstancesen tenant compte, notamment, de la vulnrabilit de la partie qui la subit, delexistence de relations antrieures entre les parties ou de leur ingalit conomique.

    Art. 1115La convention contracte par erreur, dol ou violence donne ouverture une action en nullit relative.Indpendamment de lannulation du contrat, la violence, le dol oulerreur qui cause lune des parties un dommage, oblige celui par la faute duquel ilest arriv le rparer.Les actions fondes sur un vice du consentement procdent dune seuleet mme cause qui les rend fongibles.Art. 1115-1Le dlai de laction en nullit ne court dans les cas de violence que du jour o elle a cess ; dans le cas derreur ou de dol, du jour o ils ont t dcouverts.

    SECTION 2. DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES ET DUPOUVOIR DAGIR AU NOM DAUTRUI (ARTICLES 1116 A 1120-2)()

    SECTION 3. DE LOBJET (ARTICLES 1121 A 1122-3)

    Art. 1121Le contrat a pour objet une chose dont une partie sengage cder laproprit ou concder lusage, ou quelle soblige faire ou ne pas faire. Ladtention de la chose peut tre galement transfre sans quen soit concd lusage,notamment titre de dpt ou de garantie (1).Les prestations ainsi convenues caractrisent le contrat commedclaratif, constitutif, translatif ou extinctif de droits et dobligations.Est rpute non crite, toute clause inconciliable avec ces lmentsessentiels.Art. 1121-1Il ny a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent tre lobjetdune convention.Art. 1121-2La chose qui forme la matire de lengagement doit tre licite.Elle doit tre possible et exister au moment de la formation du contrat.Nanmoins, les choses futures peuvent tre lobjet dune obligation.Art. 1121-3Lobligation doit avoir pour objet une chose dtermine ou dterminable, la condition que, dans ce dernier cas, ltendue de lengagement ne soit pas laisse la seule volont de lune des parties.Art. 1121-4Dans les contrats excution successive ou chelonne, il peut toutefoistre convenu que le prix des prestations offertes par le crancier sera dtermin parcelui-ci lors de chaque fourniture, ft-ce par rfrence ses propres tarifs, chargepour lui, en cas de contestation, den justifier le montant premire demande dudbiteur faite par crit avec avis de rception.Art. 1121-5Si ltendue dune obligation de faire nest pas dtermine au moment ducontrat, ni dterminable ultrieurement selon des critres extrieurs la volont desparties, le prix peut, aprs lexcution, en tre fix par le crancier charge, pourcelui-ci, en cas de contestation, den justifier le montant premire demande dudbiteur faite par crit avec avis de rception.Art. 1121-6Dans les cas prvus aux deux articles qui prcdent, le dbiteur qui napas obtenu de justification dans un dlai raisonnable pourra se librer en consignantle prix habituellement pratiqu.Art. 1122Lillicit de lobjet entache la convention de nullit absolue.Labsence dobjet est sanctionne par une nullit relative.

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    Art. 1122-1Le dfaut dquivalence entre les prestations convenues dans un contratcommutatif nest pas une cause de nullit, hormis le cas o la loi admet la rescision ducontrat pour cause de lsion.Art. 1122-2Cependant, la clause qui cre dans le contrat un dsquilibre significatif au dtriment de lune des parties peut tre rvise ou supprime la demande de

    celle-ci, dans les cas o la loi la protge par une disposition particulire, notammenten sa qualit de consommateur ou encore lorsquelle na pas t ngocie.(Obs. : Le dernier membre de la phrase est inspir par les principes Land.)Art. 1123Le dfaut dquivalence entre les prestations convenues dans un contratcommutatif, qui survient au cours de lexcution du contrat, relve des dispositionsfigurant au chapitre 3 du prsent titre, relatif leffet des conventions.

    SECTION 4. DE LA CAUSE (ARTICLES 1124 A 1126-1)

    Art. 1124La convention est valable quand lengagement a une cause relle etlicite qui le justifie.Art. 1124-1Labsence de cause est sanctionne par une nullit relative de laconvention. Lillicit de la cause entache celle-ci de nullit absolue.Art. 1124-2La convention nest pas moins valable quoique la cause nen soit pasexprime.Il incombe celui qui conteste la cause implicite den prouver labsence oulillicit.Art. 1125Lengagement est sans justification, faute de cause relle, lorsque, dsl'origine, la contrepartie convenue est illusoire ou drisoire.Est rpute non crite toute clause inconciliable avec la ralit de la cause.Art. 1125-1Lengagement de restituer une chose ou une somme dargent pourcause la remise de la chose ou des fonds celui qui soblige.Lorsque la valeur fournie est dun montant infrieur celui de lengagement,ce dernier doit tre rduit la mesure de sa cause, moins que cette diffrence ne soit justifie dans la convention.Art. 1125-2Lengagement pris en contrepartie dun avantage convenu au profitdun tiers a pour cause cet avantage, indpendamment de lintrt moral ou matrielque celui qui soblige peut y trouver pour lui-mme.Art. 1125-3Les contrats alatoires sont dpourvus de cause relle lorsque, dslorigine, labsence dala rend illusoire ou drisoire pour lun des contractants lacontrepartie convenue.Art. 1125-4Il ny a pas de donation ni de testament dfaut dintention librale.Les libralits sont dpourvues de cause relle en labsence du motif sans lequel leur auteur naurait pas dispos.Art. 1126Lengagement est sans justification, faute de cause licite, lorsquil estcontract, par lune au moins des parties, dans un but contraire lordre public, auxbonnes moeurs, ou, plus gnralement, une rgle imprative.(Note : cf. art. 1162-3)Art. 1126-1La partie qui contracte dans un but illicite* a linsu de lautre doitlindemniser de tout prjudice caus par lannulation du contrat.Toute rclamation est exclue quand les deux parties avaient connaissance de lalillicit.(Note : Illicit comprend immoralit dans la disposition qui prcde.)

    SECTION 5. DE LA FORME (ARTICLES 1127 A 1128-2)

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    SECTION 6. DES SANCTIONS (ARTICLES 1129 A 1133)

    1 De la nullit

    Art. 1129La convention qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validit

    est nulle.Art. 1129-1La nullit est dite absolue ou dordre public lorsque la rgle viole estordonne la sauvegarde de lintrt gnral.Elle est dite relative ou de protection lorsque la rgle viole est ordonne la sauvegarde dun intrt priv. Toutefois, lorsque lintrt priv procde dunevaleur fondamentale, comme la protection du corps humain, la nullit revt uncaractre absolu.(Note : Les termes absolu et relatif ont tellement de sens diffrents quil peut treutile de les clairer par un quivalent dusage et de les introduire par le mot dite .)Art. 1129-2La nullit absolue peut tre invoque par toute personne justifiant dunintrt, ainsi que par le Ministre public ; elle peut aussi tre releve doffice par le juge.La nullit absolue ne peut tre couverte par la confirmation de lacte ;celui-ci doit tre refait.(Note : A larticle 1131-2 : harmonisation avec le Code de procdure civile : les parties soulvent , le juge relve .)Art. 1129-3La nullit relative ne peut tre invoque que par celui que la loi entendprotger. Le titulaire de laction peut y renoncer et confirmer la convention.Art. 1129-4Lacte de confirmation ou ratification dune obligation contre laquelle laloi admet laction en nullit nest valable que lorsquon y trouve la substance de cetteobligation, la mention du motif de laction en nullit, et lintention de rparer le vicesur lequel cette action est fonde.A dfaut dacte de confirmation ou ratification, il suffit que lobligationsoit excute volontairement aprs lpoque laquelle lobligation pouvait trevalablement confirme ou ratifie.La confirmation, ratification, ou excution volontaire dans les formes et lpoque dtermines par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptionsque lon pouvait opposer contre cet acte, sans prjudice nanmoins du droit des tiers.(art. 1138 c. civ. modifi)Si laction en nullit appartient plusieurs titulaires, la renonciation delun nempche pas les autres dagir.Art. 1129-5Celui dont dpend la confirmation ou la ratification peut tre mis endemeure par lautre partie soit de confirmer ou ratifier, soit dagir en nullit dans undlai de six mois, peine de forclusion.Art. 1129-6Le donateur ne peut rparer par aucun acte confirmatif les vices dunedonation entre vifs, nulle en la forme ; il faut quelle soit refaite en la forme lgale.(art. 1139 c. civ. inchang)La confirmation ou ratification, ou excution volontaire dune donationpar les hritiers ou ayants cause du donateur, aprs son dcs, emporte leurrenonciation opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.(art. 1140 c. civ. inchang)Art. 1130Laction en nullit absolue se prescrit par dix ans et laction en nullitrelative par trois ans, moins que la loi nen ait dispos autrement.Lexception de nullit ne se prescrit pas si elle se rapporte uneconvention qui na reu aucune excution.Art. 1130-1La nullit est prononce par le juge, moins que les parties lacte ne laconstatent dun commun accord.

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    Art. 1130-2Lorsque la cause de nullit naffecte quune clause de la convention, ellenemporte nullit de lacte tout entier que si cette clause a constitu un lmentdterminant de lengagement des parties ou de lune delles.La convention est maintenue si la finalit de la rgle viole exige sonmaintien ou si la loi rpute non crite une clause qui, ds lors, ne lie pas le dbiteur.

    Les mmes rgles sappliquent au cas ou la nullit naffecte quune partiede lacte.Art. 1130-3La convention nulle est cense navoir jamais exist.Les prestations excutes donnent lieu restitution en nature ou envaleur, selon les distinctions nonces aux articles 1161 1164-7.

    2 De la caducit

    Art. 1131La convention valablement forme devient caduque par la disparition delun de ses lments constitutifs ou la dfaillance dun lment extrinsque auqueltait subordonne son efficacit.La caducit produit effet, suivant les cas, rtroactivement ou pourlavenir seulement.(Obs. : Sapplique lacte unilatral (V. art. 1101 in fine).) 3 De linopposabilitArt. 1132La convention qui ne remplit pas toutes les conditions de sa pleineefficacit lgard des tiers leur est inopposable.Art. 1132-1Linopposabilit est relative. Nannulant pas la convention elle-mme,elle en neutralise les effets lgard des personnes qui sont en droit de ne pas ensouffrir, charge pour elles dtablir la circonstance qui justifie cette inefficacit,comme par exemple la commission dune fraude ou le dfaut de publication dunacte. 4 De la rgularisationArt. 1133Lorsque la loi lautorise, la rgularisation restitue son plein effet unacte par la suppression de limperfection qui laffecte ou par laccomplissement de laformalit requise.

    PROJET TERR :

    Section 2. Du consentement

    Article 32 :Pour contracter valablement il faut tre sain desprit.Cest celui qui agit en nullit de prouver lexistence dun trouble mental aumoment de lacte.Le trouble mental entache le contrat de nullit relative.Article 33 :La partie qui connat ou devrait connatre une information dont elle sait lecaractre dterminant pour lautre partie doit la renseigner, lorsque lignorancede celle-ci est lgitime.Lignorance dune partie est lgitime lorsquelle est dans limpossibilitde sinformer ou lorsquelle fait raisonnablement confiance son cocontractant,du fait notamment de la nature du contrat ou de la qualit des parties.Il incombe celui qui prtend quune information lui tait due de prouverque lautre partie la lui devait, charge pour cette autre partie de prouver quellela fournie.

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    Article 34 :Le manquement une obligation dinformation engage la responsabilit decelui qui en tait tenu et, le cas chant, conduit la nullit du contrat dans lesconditions des articles 35 et suivants.Article 35 :Il ny a pas de consentement valable, si le consentement na t donn quepar erreur, ou sil a t surpris par dol ou extorqu par violence.Article 36 :Lerreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsquils sont de tellenature que, sans eux, lune des parties ou son reprsentant naurait pascontractou aurait contract des conditions substantiellement diffrentes.Leur caractre dterminant sapprcie eu gard aux personnes et auxcirconstances.Article 37 :Lerreur nest une cause de nullit du contrat que lorsquelle tombe sur lasubstance de la chose qui en est lobjet ou sur la personne du contractant.

    Article 38 :Lerreur sur la substance de la chose sentend de celle qui porte sur les qualitsessentielles en considration desquelles les deux parties ont contract, ou,semblablement, lune delles, si lautre en avait connaissance.Elle est une cause de nullit, quelle porte sur la prestation de lune ou delautre partie.Lacceptation dun ala sur une qualit de la chose empche dinvoquerlerreur relative cette qualit.Article 39 :Lerreur sur la personne sentend de celle qui porte sur des qualits essentiellesdu cocontractant.Elle nest une cause de nullit que dans les contrats conclus en considrationde la personne.Article 40 :Lerreur sur la substance de la chose ou sur la personne est une cause de nullit,quelle soit de fait ou de droit, moins quelle ne soit inexcusable.Article 41 :Lorsquun contractant, sans se tromper sur les qualits essentielles de lachose, procde seulement une apprciation conomique inexacte, cette erreursur la valeur nest pas, en soi, une cause de nullit.Article 42 :Lerreur sur un simple motif, tranger aux qualits essentielles de la chose oude la personne, nest une cause de nullit que si les parties en ont fait de

    manirecertaine une condition de leur engagement.Article 43 :Le dol est le fait pour un contractant de surprendre le consentement delautre par des manoeuvres ou des mensonges.Article 44 :Constitue galement un dol la dissimulation intentionnelle par un contractantdune information quil devait dlivrer conformment larticle 33.Article 45 :Le dol est semblablement constitu sil mane du reprsentant, grant daffaires,prpos ou porte-fort dune partie ou dun tiers linstigation ou avec lacomplicit de celle-ci.Il en est de mme lorsquil a t commis par un tiers et quune partie en avaitconnaissance et en a tir avantage.

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    Article 46 :Le dol dune partie excuse toujours lerreur de lautre.Article 47 :Il y a violence lorsquune partie sengage sous la pression dune contraintequi lui inspire la crainte dexposer sa personne, sa fortune ou celles de sesproches un mal considrable.Article 48 :La menace dune voie de droit ne constitue une violence quen cas dabus.Labus existe lorsque la voie de droit est dtourne de son but ou invoque pourobtenir un avantage manifestement excessif.Article 49 :La violence vicie le consentement de la partie qui soblige, quelle ait texerce par lautre ou par un tiers si le contractant en avait connaissance ou silen a tir avantage.Article 50 :Le vice du consentement ouvre la victime le droit de demander la nullit

    du contrat.Indpendamment de lannulation du contrat, la victime peut demanderrparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de laresponsabilitdlictuelle.Article 51 :La nullit ne peut tre demande que dans les cinq ans de la dcouverte delerreur ou de la cessation de la violence. Dans tous les cas, elle ne peut pas tredemande lorsque dix ans se sont couls depuis la conclusion du contrat.Article 52 :Sauf en cas de dol ou de violence, le cocontractant peut dfendre lactionen nullit en proposant lexcution du contrat dans les termes envisags parla victime lors de sa conclusion. dfaut daccord entre les parties, le jugestatue.

    Section 3. De la capacit de contracter()

    Section 4. Du contenu du contrat

    Article 57 :Les parties sengagent non seulement ce qui est stipul dans le contrat maisaussi ce quelles ont tacitement admis.

    Article 58 :Elles sont galement tenues toutes les suites que la loi, lquit, les usages etles pratiques, donnent au contrat daprs sa nature.Article 59 :Le contrat ne peut droger lordre public ou aux bonnes moeurs, ni par soncontenu ni par son but que ce dernier ait t connu, ou non, par toutes lesparties.Il ne peut, pareillement, porter atteinte aux liberts et droits fondamentauxque dans la mesure indispensable la protection dun intrt srieux et lgitime.Article 60 :Lobligation a pour objet une prestation consistant faire ou ne pas faire.Lobjet de lobligation est actuel ou futur, dtermin ou dterminable.Lobjet de lobligation peut tre dtermin unilatralement, ds lors que lesmodalits de dtermination ont t prcisment fixes par le contrat et quil est

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    fait usage de cette facult de manire raisonnable.Article 61 :Lorsque, dans un contrat synallagmatique, lune des obligations est sansobjet, lobligation corrlative est nulle, de nullit relative.Article 62 :Lorsque, dans un contrat alatoire, lala fait dfaut lors de la conclusion ducontrat, le contrat est nul de nullit relative.Article 63 :Il ny a pas de libralit sans intention librale. Les libralits sont nulles, denullit relative, en labsence du motif qui a dtermin leur auteur disposer.Article 64 :

    Toute clause inconciliable avec lobligation essentielle du contrat est rputenon crite.Article 65 :Le dfaut dquivalence des obligations nentrane pas la nullit du contrat, moins que la loi nen dispose autrement.Article 66 :

    Toutefois, lorsquun contractant, en exploitant ltat de ncessit ou dedpendance de lautre partie ou sa situation de vulnrabilit caractrise, retiredu contrat un avantage manifestement excessif, la victime peut demander au

    jugede rtablir lquilibre contractuel. Si ce rtablissement savre impossible, le jugeprononce la nullit du contrat.Le juge tient compte de lensemble des circonstances, et notamment delexistence de relations antrieures entre les parties ou de leur ingalitconomique.Article 67 :En outre, la clause non ngocie qui cre dans le contrat un dsquilibresignificatif au dtriment de lune des parties peut tre rvise ou supprime sademande.

    Section 5. De la forme du contrat ()

    Section 6. Des sanctions

    1. De la nullit

    Article 78 :Le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validit est nul.Article 79 :

    La nullit est absolue lorsque la rgle viole tend sauvegarder lintrtgnral.Elle est relative lorsquelle ne protge quun intrt priv.Article 80 :La nullit absolue peut tre invoque par toute personne justifiant dunintrt.Elle ne peut tre couverte par la confirmation du contrat.Article 81 :La nullit relative ne peut tre invoque que par celui que la loi entend protger.Ce dernier peut y renoncer et confirmer le contrat.Article 82 :La confirmation suppose la connaissance du vice affectant le contrat etlintentionde le rparer. Elle peut rsulter de lexcution volontaire du contrat.

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    La confirmation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que lonpouvait opposer contre ce contrat, sans prjudice nanmoins du droit des tiers.Si laction en nullit appartient plusieurs titulaires, la confirmation de lunnempche pas les autres dagir.Article 83 :Celui dont dpend la confirmation peut tre mis en demeure par lautrepartie de se prvaloir de la nullit. dfaut de rponse dans un dlai de six mois,il perd ce droit, que ce soit par voie daction ou dexception.Article 84 :Laction en nullit absolue se prescrit par dix ans et laction en nullit relativepar cinq ans, moins que la loi nen ait dispos autrement.Lexception de nullit ne se prescrit pas si elle se rapporte un contrat quina reu aucune excution.Article 85 :La nullit est prononce par le juge, lorsque les parties ne la constatent pasdun commun accord.Article 86 :

    Lorsque la cause de nullit affecte seulement une clause du contrat, elleemporte nullit de lacte tout entier si cette clause a t un lment dterminantde lengagement des parties ou de lune delles.

    Toutefois, le contrat est maintenu lorsque la loi rpute la clause non crite,ou lorsque les fins de la rgle mconnue exigent son maintien.Les mmes rgles sappliquent au cas o la nullit naffecte quune partie delacte.Article 87 :Le contrat nul faute de rpondre aux conditions de validit correspondant la qualification choisie par les parties subsiste, converti, sil rpond auxconditionsde validit dun autre acte produisant les effets voulus par les parties.Article 88 :Le contrat annul est cens navoir jamais exist.Les prestations excutes donnent lieu restitution dans les conditions dutitre relatif aux restitutions.

    2. De la caducit

    Article 89 :Le contrat valablement form est caduc si lun de ses lments constitutifsdisparat.Il en va de mme lorsquun lment extrinsque auquel tait subordonne

    son efficacit fait dfaut.Il en va galement ainsi lorsque des contrats ont t conclus en vue duneopration densemble et que la disparition de lun deux rend impossible ou sansintrt lexcution dun autre. La caducit de ce dernier ne peut, toutefois, avoirlieu que si le contractant contre lequel elle est demande connaissait lexistencede lopration densemble lorsquil a donn son consentement.La caducit produit effet, suivant les cas, rtroactivement ou pour lavenirseulement.

    3. De la rgularisation

    Article 90 :Sauf disposition lgale contraire, la rgularisation restitue son plein effet

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    un contrat par la suppression de limperfection qui laffecte ou parlaccomplissementde la formalit requise.