Cours 4-Les Effets Du Contrat (1)

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    Cours 4 Les effets du contrat

    Les effets du contrat doivent tre apprhends sous deux angles : les

    effets produits entre les parties (1re partie) et les effets lgard des tiers(2e partie).

    1re partie Les effets du contrat entre les parties

    Lobjectif mme de la conclusion dun contrat est la crationdobligations, que les parties devront excuter. Il faut en effet rappelerque le contrat se dfinit comme un accord de volont destin cre des

    obligations. Mais encore faut-il connatre ltendue des obligationsassumes par les parties (chapitre 1), avant dexaminer leur force(chapitre 2).

    Chapitre 1 La dtermination des obligations desparties

    Les obligations des parties dpendent naturellement au 1er chef de

    ce quelles ont voulu : le contenu du contrat est avant tout dtermin parles parties. Selon lexpression consacre, le contrat est la chose desparties (section 1). Mais une autre personne a en ralit un rleimportant : le juge, qui participe parfois activement la dtermination desobligations des parties (section 2).

    Section 1 Les obligations dtermines par les parties

    Les parties sont en principe libres de dterminer le contenu de leurcontrat, et donc leurs obligations, conformment au principe de la libert

    contractuelle (1). Nanmoins, ce principe comporte des limites (2). 1 La libert contractuelle

    Le principe de la libert contractuelle est l'un des principes essentielsdu droit des contrats. On la vu, ce principe se subdivise en plusieursrgles : libert de conclure ou non un contrat, de choisir son cocontractant,et de dterminer le contenu du contrat. Cest cet aspect de la libertcontractuelle qui nous intresse ici. En vertu de ce principe, les parties sontlibres de se soumettre aux obligations quelles veulent. A cet gard, lalibert contractuelle est une manifestation clatante de lide dautonomie

    de la volont : puisque cest la volont des parties qui les oblige, les partiesdoivent tre libres de fixer ltendue de leurs obligations. Pourtant, on peut

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    remarquer que la loi rglemente certains contrats. On pourrait alors sedemander quel est le rle de la libert contractuelle si la loi rglementeelle-mme le contenu des contrats. Plusieurs types de contrats sont eneffet rglements par la loi. A sen tenir au Code civil, celui-ci rglemente la

    vente, lchange, le prt, le dpt, le mandat, le louage Mais ce quil fautbien voir cest quune grande partie de ces rgles ne sont que des rglessuppltives. Cela signifie quelles ne simposent pas aux parties, qui sontlibres de les carter. Le rle des rgles suppltives est de suppler lavolont des parties, c'est--dire de sappliquer en labsence de volontexprime par les parties. Par exemple, si les parties ne prennent pas lapeine de rgir elles-mmes, par des stipulations appropries, le contrat devente quelles concluent, on appliquera alors les rgles suppltives du Codecivil. Mais les parties restent libres de les carter pour crer leurs propresrgles. En prsence de textes suppltifs, les parties ont la libert de s'yrfrer, de les amnager, de les modifier, ou au contraire de s'en carter.La libert contractuelle peut alors sexprimer pleinement.

    2 Les limites de la libert contractuelle

    La libert contractuelle cesse en prsence dune dispositionimprative : les parties ne peuvent carter par leurs stipulations unedisposition dordre public. Or, cet gard, la libert contractuelle a connuun certain dclin, ltendue des dispositions dordre public stantlargement accrue au fil des ans, spcialement en matire conomique et

    sociale. Les rgles du Code civil au sujet de certains contrats spciauxsont certes en grande partie suppltives. Mais de nombreuses lgislationsplus rcentes sont venues rglementer de manire imprative certainscontrats. Ces rglementations impratives ne figurent dailleurs pas, pourla plupart, dans le Code civil, mais dans dautres codes, comme le code dela consommation, le code des assurances, le code du travail Cela rsulteen grande partie de lessor de lordre public de protection en droitcontemporain. Lordre public de protection a conduit le lgislateur rglementer certains contrats de manire imprative, parfois dans leurs

    moindres dtails. Ainsi, le contrat de travail, le contrat de franchise, lecontrat de bail d'habitation, tous les contrats de consommation, sont descontrats dont le contenu n'est pas laiss la libre dtermination desparties. Cette ingrence tatique sur la loi contractuelle peut intervenir surn'importe lequel de ses aspects : la dure du contrat, son lieu, sa forme, lardaction de ses clauses, le prix

    Plusieurs considrations peuvent justifier une telle direction ducontrat. Par exemple, le contrat de vente d'un fonds de commerce doitcontenir un certain nombre de mentions obligatoires destines clairer

    le consentement de l'acqureur. Dautres fois, cest lune des obligationsessentielles qui est rglemente de manire imprative. Il en est parfois

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    ainsi pour la fixation du prix : le prix est parfois arrt forfaitairement parl'Etat ou l'Union Europenne (par exemple pour les produits agricoles), ouencadr par lEtat ou lUE et la libert des parties de dterminer leursobligations est donc limite (ex. : prix des mdicaments remboursables,

    prix du livre). Dautres fois encore, la loi impose la prsence de clausesstrictement dfinies (ex. : contrat dassurance). Enfin, certaines clauses,sans tre ni obligatoires ni interdites, ne sont pas abandonnes totalement la libert des parties (ex. : clause dexclusivit : son efficacit estlimite, en vertu de la loi, une priode maximale de 10 ans, quelles quesoient les prvisions des parties).

    Sur cet aspect de la libert contractuelle, les projets sontconformes au droit positif. Ils prsentent simplement lintrt dexposer leprincipe de la libert contractuelle en toutes lettres, ce qui nest pas le cas

    dans le Code civil actuel (ex. : art. 16 projet chancellerie : la libertcontractuelle emporte celle de choisir son cocontractant, ainsi que celle dedterminer le contenu et la forme du contrat. Toutefois, il ne peut tredrog, par des conventions, lordre public et aux bonnes murs ; art.3 projet Terr : les parties sont libres, dans les limites fixes par la loi, dechoisir leur cocontractant et de dterminer la forme et le contenu ducontrat ), et de rappeler que ce principe ne vaut que sous rserve durespect de lordre public, des bonnes murs, et, ajoute le projet Terr, lesdroits fondamentaux.

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    Section 2 Les obligations dtermines par le juge

    A priori, ce sont les parties qui dterminent les obligations

    auxquelles elles veulent se soumettre, dans les limites fixes par lalgislation imprative. Dans la puret des principes, le juge ne devrait pasavoir de rle cet gard : il devrait se contenter de faire respecter lavolont contractuelle et celle du lgislateur.

    Mais la ralit est bien diffrente. Le juge a un rle important dans ladtermination des obligations des parties. En cas de litige, le juge devravidemment dterminer quelles sont les obligations des parties pourtrancher le litige. Or, pour cela, le juge ne se contente pas toujoursdappliquer la lettre les stipulations contractuelles. Dabord parce que

    celles-ci sont parfois confuses et que le juge doit alors interprter lecontrat pour en dterminer le sens, et donc pour savoir prcismentquelles sont les obligations assumes par les parties (1). Ensuite parceque, allant plus loin, le juge sautorise parfois, mme si cela resteexceptionnel, ajouter des obligations que les parties nont absolumentpas prvues (2). Enfin parce quune partie des obligations des partiesdpend de la qualification du contrat, et que cette opration est en grandepartie entre les mains du juge (3).

    1 L'interprtation du contrat

    Interprter le contrat cest en rechercher le sens. L'interprtation ducontrat ne se conoit donc que lorsque le contrat nest pas clair, c'est--dire lorsquil est ambigu ou obscur. En effet un contrat clair ne doit pas treinterprt mais purement et simplement appliqu. L'ambigut tientsouvent l'obscurit d'une clause du contrat. C'est le cas lorsqu'une clauseest susceptible de 2 sens diffrents. L'ambigut peut tenir aussi rsulterdune contradiction entre deux clauses du contrat : les deux clauses disentune chose et son contraire ; il faut donc interprter le contrat pour

    dterminer son sens, son contenu exact. A chaque fois donc qu'un contratcomporte une ambigut il faut l'interprter. Les parties peuvent elles-mmes rsoudre lambigut. Elles peuvent pour cela conclure un avenantinterprtatif : il sagit dun nouvel accord des parties qui intervient une foisquelles se sont rendu compte de lexistence dune ambigit. Ellessaccordent alors elles-mmes sur le sens donner au contrat. Mais cettehypothse reste rare car, en gnral, lambigit se rvle une fois que lesparties sont en litige. Si lissue du litige dpend de linterprtation ducontrat, elles ne se mettront certainement pas daccord. Il appartient alorsau juge de trancher et donc dinterprter le contrat. Pour accomplir cettemission, le Code civil donne quelques indications au juge sur la manire de

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    procder (A). Il faut aussi sinterroger sur ltendue des pouvoirs du juge etsur le contrle que peut exercer la Cour de cassation en la matire (B).

    A Les directives d'interprtation

    Le Code civil comporte quelques directives d'interprtation, aux

    articles 1156 1164. Ces dispositions ont pu tre qualifies de petitguide-ne destination des juges.

    La disposition fondamentale figure larticle 1156 : "On doit dans lesconventions rechercher quelle a t la commune intention des partiescontractantes, plutt que de s'arrter au sens littral des termes". C'est leprincipe fondamental en matire dinterprtation du contrat, qui estdirectement issu de lide dautonomie de la volont : les parties sontobliges par ce quelles lont voulu ; par consquent, lobjet delinterprtation du contrat est de rechercher ce quelles ont rellementvoulu. Cest le systme dinterprtation dit subjectif, o lon recherche lacommune intention relle des parties (il soppose, dans labsolu, ausystme objectif o lobjet de linterprtation nest pas de rechercher ceque les parties ont rellement voulu mais de rechercher ce quunepersonne raisonnable comprendrait des termes du contrat ; systme retenupar ex. dans les pays de Common Law). L'article 1156 du Code civilexprime donc une directive gnrale, il dcrit lobjet mme de loprationdinterprtation. Les articles suivants citent quelques unes des mthodesqui peuvent permettre au juge datteindre cet objectif.

    Ainsi, par ex., de l'article 1157 : "Lorsqu'une clause est susceptible dedeux sens, on doit plutt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoirquelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produireaucun". C'est ici l'indication qu'il faut privilgier l'effet utile del'interprtation : il est en effet logique de supposer que si les parties ontpris la peine de stipuler une clause, cest parce quelles souhaitaient quelleserve quelque chose. Autre ex. : Article 1161 : "Toutes les clauses desconventions s'interprtent les unes par les autres, en donnant chacune lesens qui rsulte de l'acte entier" : le contrat forme un tout ; les parties

    avaient en tte une opration globale lorsquelles ont contract ; cestpourquoi, si une clause prise isolment est ambigu, le juge doit rechercherdans le reste du contrat le sens quelle peut avoir.

    L'article 1162 est plus original et doit tre soulign : "Dans le doute,la convention s'interprte contre celui qui a stipul et en faveur de celui quia contract l'obligation". Ce texte vise offrir une solution au juge lorsquilse trouve dans une impasse, c'est--dire lorsquil ne parvient pas dcelerle sens que les parties ont voulu donner une stipulation du contrat. Eneffet, le juge doit trancher mme sil narrive pas dterminer la volont desparties. Larticle 1162 lui donne alors une solution pour trancher : dans le

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    doute, la convention sinterprte contre celui qui a stipul et en faveur decelui qui a contract lobligation. Mais linterprtation du texte lui-mmefait difficult et a donn lieu une volution. Dans un premier temps, on aappliqu larticle 1162 la lettre : dans le doute, linterprtation

    sinterprte contre celui a stipul : techniquement, celui qui a stipul, cestle crancier. Le contrat sinterprte donc contre le crancier et au profit dudbiteur. Puis la jurisprudence sest carte du sens littral de ce textepour retenir une solution particulirement utile dans le contexte descontrats dadhsion. Elle a admis que larticle 1162 permettait de retenirune interprtation contre celui qui a rdig le contrat, au profit de celui quina fait quy adhrer. Il faut prciser que sagissant des contrats deconsommation, le lgislateur a consacr cette solution larticle L. 133-2du Code de la consommation : "Les clauses des contrats proposs par lesprofessionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent treprsentes et rdiges de faon claire et comprhensible. Elless'interprtent en cas de doute dans le sens le plus favorable auconsommateur ou au non-professionnel". Il faut aussi prciser que cedernier texte est impratif, alors que larticle 1162 du Code civil ne lestpas. Ainsi, dans le cadre des contrats de consommation, le juge est obligde retenir le sens favorable au consommateur en cas dambigut. Enrevanche, en dehors de ce cadre, la solution pose par larticle 1162 nesimpose pas au juge : il peut lappliquer ou lcarter sa guise, parexemple pour retenir une interprtation favorable au crancier si les

    circonstances le justifient.

    Les projets de rforme retouchent quelque peu les dispositions duCode civil relatives linterprtation, mais sans modification majeure. Onpeut nanmoins relever quelques diffrences par rapport aux textesactuels. Dabord quant au principe dune interprtation de type subjectif,c'est--dire fond sur la recherche de lintention relle des parties. Ceprincipe, actuellement pos par larticle 1156, est repris, mais le projet dela chancellerie et le projet Terr le compltent par la possibilit dadopterune approche objective. Ainsi, ils prcisent que si le juge ne parvient pas

    dceler lintention relle des parties, il doit donner au contrat le sens quelui donnerait une personne raisonnable (cest de toute faon, en pratique,ce que les juges sont bien obligs de faire). Lavant-projet Catala enrevanche sen tient une interprtation subjective.

    Ensuite, ils proposent de reformuler lactuel article 1162. Lavant-projet Catala et le projet Terr proposent dexprimer clairement les deuxinterprtations que la jurisprudence a pu retenir de ce texte. Il sagiraitdonc dnoncer deux rgles : en cas de doute, le contrat sinterprte contrele crancier et au profit du dbiteur ; nanmoins, lorsque le contrat na past ngoci, il sinterprte contre celui qui en est lauteur. Le projet de la

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    Chancellerie quant lui vacue la distinction crancier/dbiteur. Il proposede lui substituer purement et simplement la rgle suivante : en casdambigut, les clauses dun contrat sinterprtent contre celui qui les aproposes (art. 155).

    B La rpartition des rles entre les juges du fond et la cour decassation

    La question est de savoir qui est matre de ces questionsdinterprtation. La rponse seffectue en deux temps : les juges du fondsont souverains pour interprter le contrat, mais la Cour de cassationeffectue un contrle minimum qui prend la forme du contrle de ladnaturation.

    Le pouvoir souverain des juges du fond. Ds 1808, la Cour decassation a pos en principe que les juges du fond ont un pouvoir souverainpour interprter les clauses d'un contrat. Par consquent, la Cour decassation ne contrle pas si les juges du fond ont correctement interprtle contrat. Quand bien mme il serait dmontr quils ont retenu unmauvais sens, leur dcision ne pourrait tre censure par la Cour decassation. Le pourvoi en cassation fond sur une mauvaise interprtationde la volont des parties est irrecevable. Plusieurs raisons justifient cettesolution. Tout d'abord, l'interprtation du contrat ncessite de se livrer des recherches qui sont de la seule comptence des juges du fond, qui sont juges des faits. Il faut en effet vrifier des documents, examiner des

    lments de preuve et tout cela la Cour de cassation ne peut le faire carelle est juge du droit et non juge des faits. Ensuite, les articles 1157 etsuivants ne sont pas des dispositions impratives. La Cour de cassations'est toujours refuse sanctionner la violation de ces articles. Elleconsidre que ces directives ne sont que des conseils l'adresse des jugesdu fond, qui nauraient mme pas le statut de vritable rgle de droit.Enfin, il faut viter que la Cour de cassation ne se trouve plus dbordequ'elle ne l'est dj.

    Le contrle de la dnaturation. La Cour de cassation peut tout de

    mme exercer un rle en la matire. Elle effectue en effet un contrle dela dnaturation. Il y a dnaturation lorsque les juges sautorisent interprter un contrat qui est pourtant clair et prcis. En effet, dans ce cas,le contrat na pas tre interprt ; il doit tre purement et simplementappliqu. Si les juges du fond prtendent interprter un contrat clair etprcis, cest quen ralit ils veulent le modifier. Or, ils nen ont pas lepouvoir. La Cour de cassation se reconnat le pouvoir deffectuer cecontrle de la dnaturation depuis un arrt du 15 avril 1872 : "Il n'est paspermis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et prcis,

    de dnaturer les obligations qui en rsultent et de modifier les stipulationsqu'elles renferment". La justification de ce contrle est simple : en

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    interprtant un contrat qui n'avait pas lieu de l'tre car sa lettre taitclaire et prcise, les juges ont viol la volont des parties et par l mmeont viol l'article 1134 du code civil. Il ne s'agit donc plus d'une questionde fait mais d'une violation de la loi, ce qui justifie la cassation.

    Les trois projets de rforme saccordent pour proposer dintgrerau Code civil une disposition prcisant expressment que le juge ne doitpas dnaturer les clauses claires et prcises du contrat.

    2 La qualification du contrat

    Interprter le contrat ne suffit pas toujours pour dterminer lesobligations des parties et trancher le litige qui s'est lev entre elles. Uneautre opration doit tre faite : c'est l'opration de qualification. Cetteopration de qualification consiste en quelque sorte mettre une tiquettesur le contrat : il sagit de dterminer dans quelle catgorie entre le contrat

    conclu par les parties (est-ce un contrat de vente, de bail, de prt). Cetteopration est fondamentale car la qualification du contrat permet dedterminer son rgime : par ex., si le juge qualifie le contrat de vente, ilpourra, sur tous les points sur lesquels le contrat est silencieux, appliquerles dispositions lgales suppltives relatives la vente ; de mme, cela luipermettra de vrifier que les parties nont pas viol une dispositionimprative applicable ce type de contrat.

    Le plus souvent, les parties qualifient elles-mmes leur contrat. Ainsi,lorsquun contrat est tabli par crit, il comporte en gnral un intitul, quireflte cette qualification (ex. contrat de vente, tabli entre et). Mais lejuge a un rle de premier plan en la matire. En effet, mme si les partiesont qualifi leur contrat, il doit sassurer quelles ont opt pour la bonnequalification. Il a le pouvoir de requalifier un contrat qui aurait t malqualifi par les parties, conformment larticle 12 du Code de procdurecivile : Le juge tranche le litige conformment aux rgles de droit qui luisont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux

    faits et actes litigieux sans s'arrter la dnomination que les parties en

    auraient propose .

    Pour qualifier le contrat, le juge doit rechercher les lmentscaractristiques de chaque type de contrat. Par exemple, le juge dcideraquon est en prsence dune vente sil apparat que les parties ont souhaittransfrer la proprit dun bien contre le paiement dun prix (cf. art. 1582c. civ. : la vente est une convention par laquelle lun soblige livrer unechose et lautre la payer ) ; il qualifiera en revanche le contrat dedonation sil apparat que le transfert de proprit ne donne lieu aucunecontrepartie Les rgles applicables au contrat dpendront alors de laqualification retenue par le juge. Il faut prciser que la qualification,

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    contrairement linterprtation, est contrle par la Cour de cassation, caril sagit dune question de droit et non de fait.

    Projets de rforme. Lune des originalits de lavant-projet Catalaet du projet de la Chancellerie, lequel sinspire du premier ce sujet, est de

    proposer dintgrer au Code civil des dispositions sur lopration dequalification du contrat. A lheure actuelle, cest le Code de procdurecivile, et non le Code civil, qui sen proccupe, en son article 12. Le projetTerr ne propose aucune modification du Code civil ce sujet, estimantque les dispositions du CPC sont suffisantes et sont leur place. Les deuxautres en revanche estiment que lopration de qualification estsuffisamment importante en matire contractuelle pour justifier que leCode civil lui-mme voque la question. Mais, en ralit, il sagit ensubstance dune reprise de larticle 12 du Code de procdure civile, de

    sorte que lon peut douter de lutilit relle de la proposition (v. art. 156projet Chancellerie : hors les cas o elle simpose lui en vertu dunaccord des parties portant sur des droits dont elles ont la libre disposition,le juge donne ou restitue son exacte qualification au contrat .) Lavant-projet Catala prvoit une disposition comparable : lorsque les parties ontdonn leur accord une dnomination, il y a lieu de la suivre. Lorsquelleest inexacte, le juge redresse cette qualification hors le cas o ellesimpose lui. Il se fonde pour requalifier sur les lments que les parties,dans la ralit, ont donn pour base leur accord .

    3 Le forage du contratPar le procd du forage, le juge ajoute au contrat une obligation

    laquelle les parties navaient pas song, et quelles avaient peut-tremme volontairement carte. Par le procd du forage, le jugedveloppe, hypertrophie le contenu obligatoire du contrat par rapport ceque les parties ont voulu. Ce procd peut trouver une justification danslarticle 1135 selon lequel : les conventions obligent non seulement cequi y est exprim mais encore toutes les suites que lquit, lusage o la

    loi donnent lobligation daprs sa nature . Mais ce procd a t

    beaucoup critiqu, parce quil semble heurter de plein fouet lautonomie dela volont. Quoiquil en soit, le phnomne du forage est une ralit,mme si le juge doit en user avec parcimonie.

    La premire manifestation importante de ce procd a eu lieu audbut du 20e sicle, quand la Cour de cassation a dcouvert dans diffrentscontrats une obligation de scurit. Il faut bien prciser que cette obligationntait pas prvue par les parties, ni, lpoque, par la loi. Cest donc bienle juge qui, en forant les termes du contrat, a dcid de lexistence decette obligation et la impose aux parties. Cette obligation de scurit a

    dabord t dcouverte dans les contrats de transport (Cass. Civ. 21novembre 1911), et elle a ensuite t gnralise presque tous les

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    contrats susceptibles dentraner de prs ou de loin un danger pour lascurit des personnes. La jurisprudence la par exemple impose lexploitant dun mange forain, aux vendeurs de produits les plus varis,aux tablissements denseignement...

    Cest aussi grce au procd du forage que le juge a pu dcouvrirlexistence dobligations dinformation dans certains contrats ( la chargepar exemple du vendeur, de du fabricant, de larchitecte, de lagentimmobilier), ou encore une obligation dassistance la charge duvendeur de matriel informatique

    Il faut nanmoins prciser que ce procd, qui a t assezspectaculairement utilis au dbut du 20e sicle, lest moins aujourdhui,tout simplement parce que la loi a souvent relay le juge. Par exemple, ilexiste aujourdhui de nombreuses obligations de scurit et dinformation

    qui sont imposes par la loi elle-mme, de sorte que le juge na plus forcer le contrat ; il se contente dappliquer la loi.

    Chapitre 2 La force des obligations contractuelles

    Les obligations contractuelles ont une force particulire. Le principede la force obligatoire du contrat est affirm en termes trs nergiques parl'article 1134 alina 1er du Code civil : "Les conventions lgalement formestiennent lieu de loi ceux qui les ont faites" (section 1). L'article 1134

    alina 2 en tire plusieurs consquences : il en dduit les rgles corollairesde l'intangibilit et de l'irrvocabilit des contrats : "elles (les conventions)ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel, ou pour des

    causes que la loi autorise" (section 2). Son alina 3 enfin, indique que laforce obligatoire du contrat ne se justifie que si les parties en respectentl'conomie, si les parties l'excutent de bonne foi : "elles doivent tre (lesconventions) excutes de bonne foi" (section 3).

    Section 1 Le principe de la force obligatoire du contrat

    Le principe de la force obligatoire signifie que le contrat doit trerespect ; les parties doivent excuter les engagements quelles se sontpromis de raliser. La force obligatoire du contrat est un principe universel,parfois exprim par la formule latine pacta sunt servanda, le respect de laparole donne. En effet, ce principe est consubstantiel au contrat, lchange juridique, au commerce et mme la vie sociale. Si chacun taitlibre de ne pas respecter ses engagements, le contrat naurait guredintrt et la vie sociale sen trouverait fortement dsorganise. Ceprincipe est donc consacr peu prs partout (mme si les exceptions quilui sont apportes sont, elles, variables). Ce principe se justifie dediffrentes manires : un aspect moral (il faut respecter la parole donne),

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    un aspect conomique (la confiance est indispensable pour le commerce etla vie conomique), un aspect philosophique (lhomme est engag parcequil la voulu).

    Conformment larticle 1134, le contrat a donc force obligatoire

    entre les parties, qui doivent respecter les termes de leur accord etexcuter leurs obligations. Ce principe universel est videmment reprisdans tous les projets de rforme.

    Section 2 L'irrvocabilit et l'intangibilit du contrat

    Une fois que le contrat a t conclu, les parties doivent le respecter.Par consquent, elles ne peuvent le rvoquer ou le modifierunilatralement, sans laccord de lautre. Cest ce quexpriment lesprincipes dirrvocabilit du contrat (1) et dintangibilit du contrat (2).

    1 L'irrvocabilit du contratDs lacceptation du contrat, les parties sont lies par leur

    engagement. Elles ne peuvent reprendre leur parole unilatralement. Ondit que ce que le consentement mutuel a fait, seul le consentement mutuelpeut le dtruire. La rvocation du contrat ne peut donc par principeintervenir que par un consentement mutuel. Mais par exception, il estquelquefois admis que la volont unilatrale puisse mettre fin au contrat.

    Le principe de la rvocation mutuelle du contrat. La rvocation ducontrat ne peut en principe intervenir que par l'effet d'un consentement

    mutuel. Ce consentement mutuel peut s'exprimer de diffrentes manires.Il peut tout dabord rsulter dun contrat de rvocation. Plusieursdnominations sont utilises pour le dsigner tant en jurisprudence qu'endoctrine : rsiliation ou rsolution amiable, rvocation amiable,renonciation d'un commun accord... La doctrine emploie souventlexpression mutuus dissensus. Quoi quil en soit, il sagit dun accord devolonts destin mettre fin un accord de volonts antrieur. Le contratde rvocation peut tre exprs, crit, mais il peut tre aussi tacite etrsulter des circonstances de fait souverainement apprcies par les juges

    du fond.La rvocation amiable peut aussi intervenir par dautres moyens. Un

    nouvel accord de volonts nest pas toujours ncessaire. En effet, le contratinitial peut lui-mme produire cet effet. C'est le cas lorsque les parties ontprvu au sein mme de leur contrat un mcanisme qui entraneral'anantissement du contrat sil est mis en uvre. Le mcanisme pourratre mis en uvre unilatralement mais il faut bien voir quil sagit tout demme dune rvocation mutuelle : en effet, cest le contrat lui-mme, etdonc la volont commune des deux parties, qui a mis en place ce

    mcanisme. Il nest donc pas ncessaire quun nouvel accord de volont

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    intervienne pour la mise en uvre de la rvocation. Laccord des partiesest dj intervenu.

    Lexemple type est celui de la clause de ddit. Comme son nomlindique, cette clause permet de se ddire. Plus prcisment, cette clause

    offre une partie (ou parfois aux deux) le pouvoir de revenir sur sonengagement et de mettre fin au contrat. Une partie pourra donc invoquer laclause de ddit pour mettre un terme au contrat. La clause peut bien srprciser les conditions dans lesquelles cette facult de ddit peut treexerce (par exemple en prvoyant une condition de dlai : par ex. 10jours compter de la signature du contrat). Il faut bien faire attention : cemcanisme pourrait apparatre comme un cas de rvocation unilatralemais ce nest pas le cas car cette possibilit de mettre fin unilatralementau contrat a pour origine un accord de volont initial.

    B Les cas exceptionnels de rvocation unilatraleIl sagit cette fois-ci dvoquer les rvocations vritablement

    unilatrales, c'est--dire qui sont mises en uvres par une seule partiesans que les stipulations du contrat ly autorisent. Elles sont en principeinterdites par larticle 1134 alina 2, mais il existe des drogations. Ladrogation peut avoir diverses origines.

    Drogations lgales. La loi prvoit que certains contrats excutionsuccessive conclus intuitus personae peuvent tre unilatralement

    rvoqus. C'est le cas par exemple du mandat. L'article 2003 du Code civilprvoit que le mandat peut notamment prendre fin par la rvocation dumandataire, et larticle 2004 prcise que le mandant peut rvoquer lemandat quand bon lui semble . Cest ce quon appelle la rvocation adnutum : le mandant peut rvoquer le mandat selon son bon vouloir, toutmoment et sans avoir de justification donner. Le mandat est donclibrement rvocable, unilatralement, par le mandant. Cette facultexceptionnelle se justifie par le fait quil sagit dun contrat trs fortementmarqu par lintuitus personae, en raison de la confiance que le mandantdoit avoir en son mandataire, qui agit en son nom et pour son compte. Sicette confiance disparat pour une raison ou pour une autre, il est lgitimeque le mandant puisse mettre fin au contrat, par leffet de sa seule volont.De plus, dans lesprit du Code civil (qui tait peut tre vrai en 1804 maisqui ne lest plus toujours aujourdhui), le mandat est un contrat qui estconclu dans le seul intrt du mandant ; il peut donc y mettre fin quandbon lui semble.

    Il faut aussi signaler les droits de repentir lgaux. Ils ont t crs parla loi pour protger une partie juge faible, lorsque les circonstances de laconclusion du contrat justifient une protection particulire. Ils permettent celui qui en bnficie de rvoquer unilatralement le contrat, mais dans un

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    dlai limit. Par exemple, la loi prvoit quen cas de vente par dmarchage domicile, lacheteur bnficie dun droit de repentir pendant 7 jours. Ilfaut bien voir quil ne sagit pas dun dlai de rflexion mais bien dun droitde repentir : le contrat est bel et bien conclu, mais durant 7 jours lacheteur

    pourra revenir sur son engagement.Drogations prtoriennes. Deux drogations jurisprudentielles

    doivent tre releves.

    La rvocation des contrats dure indtermine. La jurisprudence a posun principe gnral : lorsquun contrat excution successive est conclusans limite de dure, il peut toujours prendre fin par la rsiliationunilatrale dune partie. La doctrine en a dduit lexistence dun principede prohibition des contrats perptuels : on ne peut sengager

    indfiniment. Si le contrat excution successive est dureindtermine, il faut laisser chaque partie la possibilit de se dlier de cecontrat le jour o elle nen voudra plus car sinon cet engagementperptuel porterait une atteinte trop grave la libert individuelle. Cedroit de rsiliation unilatrale existe donc dans tous les CDI et au profit dechacune des parties. En outre, cette rgle est aujourdhui si bien tablieque le Conseil constitutionnel lui a reconnu valeur constitutionnelle. Celasignifie que cette rgle simpose en principe tous, mme au lgislateur.Le Conseil constitutionnel la reconnu dans la dcision quil a rendue au

    sujet de lexamen de la loi de 1999 relative au PACS (Cons. Constit. 9novembre 1999 : "si le contrat est la loi commune des parties, la libertqui dcoule de l'article 4 de la Dclaration de 1789 (libert individuelle) justifie qu'un contrat de droit priv dure indtermine puisse tre

    rompu unilatralement par l'un ou l'autre des contractants "). Cettergle jurisprudentielle est consacre par les projets de rforme (v. par ex.art. 130 du projet chancellerie : lorsque le contrat est conclu pour unedure indtermine, il peut tre rsili tout moment par lune ou lautrepartie, sous rserve dun dlai de pravis suffisant. Sauf abus, la rsiliationunilatrale nengage pas la responsabilit du contractant qui en prendlinitiative ).

    Il faut nanmoins prciser que lexercice du droit de rsiliationunilatrale peut tre soumis des conditions et ne doit pas dgnrer enabus. Ici comme ailleurs, labus de droit peut tre sanctionn. Cestpourquoi la jurisprudence a pos lexigence dun pravis (sur la basenotamment de l'article 1736 du Code civil relatif au bail). Pour ne pas treabusive, la rsiliation unilatrale doit laisser lautre partie un dlairaisonnable pour se retourner. En dautres termes, la rsiliation ne droit pastre trop brutale.

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    Mais quen est-il pour les contrats dure dtermine ? En principe,les contrats dure dtermine doivent tre excuts jusqu leur terme.Le principe de lirrvocabilit du contrat joue ici plein : seule unervocation mutuelle peut en principe mettre fin au contrat de manire

    anticipe (ce principe est rappel par les projets : v. par ex. art. 131 duprojet chancellerie : lorsque le contrat est conclu pour une duredtermine, chaque contractant doit lexcuter jusqu son terme ).Nanmoins, le principe a t quelque peu tempr. En effet, par un arrtdu 20 fvrier 2001, la Cour de cassation a affirm que la gravit ducomportement d'une partie un contrat peut justifier que l'autre partie ymette fin de faon unilatrale ses risques et prils, peu important que lecontrat soit dure dtermine ou non . Cette solution ne sapplique doncpas quaux contrats dure dtermine, mais cest leur gard que lasolution est la plus notable. Elle signifie que le CDD peut tre rsiliunilatralement avant le terme ds lors que le comportement grave dune partie le justifie. Or, jusque l, le comportement grave ducocontractant pouvait certes tre pris en compte, mais uniquement par lejuge : seul le juge avait le pouvoir de mettre fin un CDD pour ce motif. Enrevanche les parties elles-mmes ne lavaient pas : celui qui rompait lecontrat unilatralement commettait une faute, mme si la rupture tait dueau comportement grave de lautre.

    Cela tant, la Cour de cassation a bien prcis que la rupture intervientalors aux risques et prils de son auteur. Cela signifie que si la ruptureest injustifie, il en subira les consquences. En effet, le cocontractantdlaiss pourra bien videmment saisir le juge sil estime que la rupture estinjustifie. Le juge vrifiera alors si le comportement du cocontractant taitsuffisamment grave pour justifier la rupture unilatrale. Sil estime que centait pas le cas, lauteur de la rsiliation sera sanctionn par unecondamnation au versement de dommages et intrts. Cest le sens delexpression risques et prils : cest le risque dtre dsavou par le juge et dtre condamn des dommages et intrts. En outre, lajurisprudence a prcis que la victime dune rsiliation unilatrale peut

    obtenir du juge des rfrs, titre de mesure conservatoire, qu'il ordonnela poursuite du contrat condition de fixer un terme certain (Cass. civ., 7novembre 2000). Cela peut permettre la poursuite du contrat dans lattentede la dcision du juge du fond sur le bien fond de la rsiliation.

    2 L'intangibilit du contrat

    Ce nest plus ici la rupture mais la modification du contrat qui nousintresse. A cet gard, le principe est celui de lintangibilit du contrat.Mais, bien sr, lintangibilit du contrat ne signifie pas quun contrat ne

    peut jamais tre modifi. Cela signifie quune fois conclu, il ne peut tremodifi que par la volont commune des parties. Ici encore, la volont

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    unilatrale dune partie est en principe sans effet : une partie ne peutmodifier unilatralement les termes du contrat. Les parties se sont misesdaccord sur leurs droits et obligations, et elles doivent les respecter, sauf conclure un nouvel accord pour les modifier.

    Nanmoins, ce principe peut parfois savrer trs rude pour unepartie, du moins sagissant des contrats excution successive quisinscrivent dans la dure. Lorsque les parties concluent le contrat, ellestiennent compte des circonstances existant cette poque : contexteconomique et social, juridique (lgislation en vigueur) Elles peuventaussi tenir compte des volutions prvisibles de ce contexte. Mais si lecontrat doit sexcuter sur une priode relativement longue, il est possiblequinterviennent des changements de circonstances imprvus. Or, cechangement de contexte peut bouleverser lquilibre contractuel. Par

    exemple, un changement conomique peut venir augmenterconsidrablement les cots pesant sur une partie. Dans ces conditions,lexcution du contrat peut devenir problmatique pour lune des parties,voire ruineuse. Les parties peuvent bien videmment rengocier le contratet saccorder pour le modifier. Mais la question est de savoir si celui quisubit le dsquilibre imprvu peut exiger une rvision du contrat.Autrement dit : l'imprvision est-elle une cause de rvision des contrats ?La rponse de principe est ngative : tel quil a t conu par le lgislateurde 1804, le contrat est un instrument rigide, intangible, insensible devantl'imprvision. Nanmoins, ce principe peut tre tempr, par les partieselles-mmes, qui peuvent prvoir un mcanisme dadaptation, de rvisiondu contrat.

    Le refus de principe de la rvision pour imprvision. Contrairementau droit administratif qui admet la rvision pour imprvision (CE. Gaz deBordeaux 30 mars 1916), le droit civil refuse de tenir compte duchangement de circonstances et de rviser les contrats qui deviennentdsquilibrs en cours d'excution. Cette solution a t fermementaffirme par la Cour de cassation le 6 mars 1876 dans un arrt Canal de

    Craponne : dans aucun cas il nappartient aux tribunaux, quelquequitable que puisse apparatre leur dcision, de prendre en considrationle temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties etsubstituer des clauses nouvelles celles qui ont t librement acceptespar les contractants . Les juges, mme au regard de considrationsd'quit, ne peuvent donc tenir compte du temps et du changement decirconstances pour modifier les conventions des parties. Cette solutiondcoule dune application stricte de larticle 1134 du code civil et du rletraditionnellement dvolu au juge. Classiquement, le juge na pas lepouvoir de modifier les contrats, car ce pouvoir serait une atteinte directe lautonomie de la volont et la force obligatoire du contrat : ce que les

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    parties ont voulu, elles doivent lexcuter ; si elles nen veulent plus, ellesdoivent se mettre daccord pour rompre ou modifier leur accord ; si ellesny parviennent pas, il nappartient pas au juge de se substituer ellespour modeler leur accord.

    Les cas exceptionnels de rvision. Les exceptions conventionnelles.Les parties peuvent se mettre daccord, ds lorigine, pour mettre en placedes mcanismes permettant de tenir compte des changements decirconstances. Les parties peuvent convenir l'avance de techniquespermettant au contrat de sadapter aux volutions. Tout dabord, certainslments du contrat peuvent tre matriss par les parties, comme le prixpar exemple. Il sagit certainement de llment le plus volutif, surtoutdans les domaines o le prix dpend de lvolution de cours volatiles (ex. :prix du ptrole). Pour que le prix convenu lorigine puisse sadapter

    lvolution des cours sans quun nouvel accord des parties soit ncessaire chaque volution, des mcanismes dadaptation automatiques peuventtre mis en place : clause dindexation (clause permettant de faire voluerle prix en fonction dun lment objectif de rfrence, dun indice, commele cours de lor, le cot de la vie, le cot de la construction), clauserecettes (clause parfois stipule dans les baux commerciaux en vertu delaquelle le bailleur recevra un pourcentage sur le chiffre daffaires ou lesbnfices du locataire), clause de prix du march, clause doffreconcurrente (clause stipule dans les contrats dapprovisionnementexclusif, parfois appele clause anglaise, en vertu de laquelle lefournisseur sengage adapter le prix celui propos par les concurrents) Dans tous ces cas, l'accord des parties une adaptation est dores etdj contenu dans leur convention.

    Dautre part, les parties peuvent stipuler une clause leur imposant paravance de rengocier le contrat en cas de changement de circonstances.Ces clauses portent des noms divers tels que clause dadaptation, derengociation, de variation, de rvision, de sauvegarde ou de hardship.Dans tous les cas, ces clauses imposent aux parties de rengocier lecontrat en cas de changement de circonstances.

    Pour mmoire, il existe aussi quelques exceptions lgales linterdiction

    de la rvision pour imprvision. Il existe en effet quelques textes qui,exceptionnellement, autorisent le juge rviser lui-mme le contrat encas de changement de circonstances. Ex. : art. 900-2 c. civ. en matire delibralits, et donc notamment pour le contrat de donation ; art. 1189 c.civ. en matire de prt usage

    Projets de rforme. La question de la rvision du contrat en cas de

    changement de circonstances est une des plus discutes. De nombreuxauteurs appellent de leurs vux une modification du droit en la matire.

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    Les projets de rforme se sont donc penchs de manire attentive surcette question. Mais les propositions sont plus ou moins novatrices.Lavant-projet Catala reste prudent (art. 1135-1 et s.). Il propose dintgrerla question du changement de circonstances, ce qui est dj une

    diffrence notable par rapport aux textes actuels qui sont muets sur laquestion (du moins dans la partie obligations en gnral). Mais il sen tientaux acquis de la jurisprudence et surtout de la technique contractuelle : ilprvoit que les parties peuvent stipuler une clause de rengociation(prcision qui nest pas vraiment utile), et qu dfaut le juge lui-mmepourra ordonner cette rengociation. On le verra, cette solution a tconsacre par la jurisprudence sur le fondement de lobligation de bonnefoi (v. infra). Il prcise quen cas dchec de la rengociation, chaquepartie pourra rsilier le contrat sans frais ni dommage. Linnovation est l : lheure actuelle, cette rsiliation est fautive puisque le changement decirconstances ne permet pas une partie de se dlier de ses obligations.Mais le texte reste prudent puisquil noctroie pas au juge la possibilit derviser le contrat. A cet gard le projet de la chancellerie va plus loin (art.136) : il prvoit quen cas dchec de la rengociation le juge pourraitmettre fin au contrat voire le modifier. Mais, malheureusement, le texteest mal rdig et la formule est ambige ( en cas de refus ou dchec dela rengociation, le juge peut, si les parties en sont daccord, procder ladaptation du contrat : est-ce dire que le juge ne peut adapter lui-mme le contrat que si les parties le lui demandent ? Si cest bien le sens

    du texte, il est sans grand intrt : si les parties ne sont pas parvenues rengocier le contrat et donc en modifier les termes, il est clair que lunedentre elles ne sera pas daccord pour permettre au juge de le faire). Seulle projet Terr opte clairement en faveur de la rvision judiciaire : ilencourage les parties rengocier elles-mmes mais ajoute quen labsence daccord des parties dans un dlai raisonnable, le juge peutadapter le contrat en considration des attentes lgitimes des parties ou ymettre fin la date et aux conditions quil fixe . Ladoption dun tel textemodifierait totalement le droit actuel en renversant la rgle qui se

    maintient depuis larrt canal de Craponne, interdisant au juge de modifierle contrat en cas de changement de circonstances.

    Section 3 L'obligation de bonne foi

    Lobligation de bonne foi est formule dans le troisime alina del'article 1134 du code civil : "elles (les conventions) doivent tre excutesde bonne foi". Or, lune des volutions marquantes du droit des contratsdepuis une quarantaine dannes est davoir dcouvert les potentialits dece texte. Alors que lobligation de bonne foi ntait gure invoque jusquel, cette exigence est devenue un principe gnral. Il en rsulte une

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    certaine moralisation des relations contractuelles. Il faut notammentrappeler que bien que larticle 1134 alina 3 nvoque que la bonne foidans lexcution du contrat, la jurisprudence a tendu le rle de cettenotion la priode de formation du contrat et aux ngociations.

    Les illustrations de lobligation de bonne foi sont particulirementvaries, mais lon peut, schmatiquement, en prsenter quelquesillustrations majeures. Dabord, la bonne foi se comprend par rapport soncontraire : la mauvaise foi. Agir de bonne foi, cest avant tout ne pas trede mauvaise foi (mme si cette dfinition peut paratre est quelque peudceptive). Chaque partie doit sabstenir de toute mauvaise foi, de toutcomportement dloyal. Chaque partie doit donc sabstenir dadoptersciemment un comportement nuisible pour lautre partie.

    Ex. : contrat de bail dans lequel est insre une clause rsolutoire en cas

    de non paiement des loyers aprs une sommation de payer resteinfructueuse. La manire dont cette clause rsolutoire est mise en uvrepeut tre contraire la bonne foi. Il en a t jug ainsi lorsque lepropritaire envoie la sommation au mois de juillet pendant les vacancesdu locataire, alors quil sait que son locataire nest pas l. Il sagit duncomportement dloyal car le propritaire sait que le locataire ne pourra pasragir temps pour viter la rsolution du contrat. Jug que dans ce cas lepropritaire est priv du droit de se prvaloir de la clause rsolutoire, parcequelle a t invoque de mauvaise foi.

    Sagissant de la sanction de la mauvaise foi, il faut nanmoinsvoquer un arrt rcent, rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2007(D. 2007, p. 2844, note P.-Y. Gautier, et p. 2839, note Ph. Stoffel-Munck),par lequel la Cour a mis laccent sur les limites de la notion de bonne foi.Certes, la Cour de cassation est attache cette notion, mais elle a montrpar cette dcision quil faut tout de mme en user avec un peu demodration. En particulier, les juges ne doivent pas linvoquer pour ruinerle principe de la force obligatoire du contrat. Selon cette dcision, si largle selon laquelle les conventions doivent tre excutes de bonne foi

    permet au juge de sanctionner lusage dloyal dune prrogativecontractuelle, elle ne lautorise pas porter atteinte la substance mmedes droits et obligations lgalement convenus entre les parties . Cela aconduit la cassation dun arrt dappel qui avait affirm quun contractantayant agi de mauvaise foi ne pouvait plus se prtendre crancier. Celarevenait purement et simplement priver deffet le contrat. La Cour decassation a considr quune telle solution tait excessive.

    Au-del de la sanction de la mauvaise foi, la jurisprudence tend consacrer une vision plus positive de la bonne foi. Celle-ci nimplique pas

    seulement de sabstenir de toute dloyaut manifeste ; elle impliqueparfois un esprit de collaboration entre les parties. Par exemple, la bonne

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    foi peut imposer une obligation dinformation en cours dexcution ducontrat sur les vnements pouvant affecter lexcution du contrat. Cetteobligation est dailleurs parfois consacre par la loi elle-mme (ex. art. L.113-2 c. assur., obligeant lassur tenir lassureur inform des

    vnements qui se produisent pendant lexcution du contrat, etnotamment de ceux qui sont susceptibles daggraver les risques ou dencrer de nouveaux, comme la maladie). En labsence de texte, lajurisprudence se fonde sur lobligation gnrale de bonne foi pour justifierlexistence dune obligation dinformation.

    De manire plus remarquable encore, la Cour de cassation a puestimer que lobligation de bonne foi pouvait obliger les parties rengocier le contrat sil devient gravement dsquilibr en raison dunchangement de circonstances (Cass. com., 3 novembre 1992, Bull. civ. IV,

    n 338, arrt Huard, propos dun contrat dapprovisionnement ptrolier).Cette solution a t trs remarque parce quelle apporte un lgertemprament au rejet de principe de la thorie de limprvision : certes, lejuge ne peut pas modifier lui-mme le contrat ; mais il pourrait obliger lesparties rengocier le contrat, pour quelles tentent de trouver un nouvelaccord qui permettrait de remdier au dsquilibre grave survenu en coursde contrat. En effet, on peut estimer quexiger lexcution du contrat dansses termes initiaux lorsquil devient ruineux pour une partie en raison dunchangement de circonstances est contraire la bonne foi et lesprit decollaboration qui doit rgner entre les parties.

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    2e Partie : Les effets du contrat lgard destiers

    La question est maintenant de savoir si le contrat peut produire des

    effets lgard des tiers. La rponse de principe est simple et ngative : lecontrat ne produit aucun effet lgard des tiers. Cest le principe de leffetrelatif du contrat (chapitre 1). Pourtant, le contrat est une ralit qui nepeut pas tre ignore, mme par les tiers. Cest pourquoi ce principe esttempr par celui de lopposabilit du contrat (chapitre 2).

    Avant toute chose, il faut prciser que ce qui suit nest quuneprsentation trs sommaire et parcellaire de la question des effets ducontrat lgard des tiers. Cette question est en ralit trs vaste et, certains gards, trs complexe. Cette prsentation sera limite une seule

    partie du problme : elle se limitera la question des effets du contrat lgard des tiers absolus (penitus extranei), c'est--dire les personnestotalement extrieures au contrat. Mais il faut savoir quil existe aussi despersonnes qui ne sont certes pas parties au contrat, mais qui ne peuventpourtant tre regardes comme lui tant totalement trangres. On lesappelle tiers intresss et des rgles particulires sappliquent leurgard, que nous ntudierons pas par manque de temps. Il sagit parexemple des cranciers de lune des parties. De plus, par exception,certains contrats peuvent avoir pour unique but de profiter des tiers (ex.

    stipulation pour autrui), que nous ntudierons pas non plus pour la mmeraison.

    Chapitre 1 Le principe de leffet relatif du contrat

    Ce principe est exprim l'article 1165 du Code civil : "Lesconventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles nenuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prvu parl'article 1121" (ie stipulation pour autrui, mais en ralit la drogation delarticle 1121 nest pas la seule). Ce texte dfinit donc le domained'application du contrat : le contrat ne s'applique qu'aux parties. Il est latraduction de l'adage latin Res inter alios acta aliis neque nocere nequeprodesse potest (la chose conclue entre les parties ne peut ni nuire, niprofiter aux autres).

    Ce principe se justifie par les fondements mmes du droit descontrats : lautonomie de la volont et la libert contractuelle impliquentque lon ne peut tre engag contractuellement que si on la voulu. Parconsquent, seules les parties au contrat sont engages, puisque ellesseules ont manifest leur volont dtre lies. Les tiers, qui nont exprim

    aucune volont en ce sens, ne peuvent tre lis par un contrat dont ilsnont pas voulu. Cest pourquoi larticle 1165 prvoit que le contrat ne peut

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    nuire aux tiers. Rciproquement, ce texte prcise que le contrat ne profitepas aux tiers (sauf exceptions telles que la stipulation pour autrui), pour lamme raison : seul celui qui a donn son consentement au contrat peutprofiter des droits qui en dcoulent. Ainsi, le contrat ne peut en principe

    toucher les tiers absolus : il ne peut ni les rendre crancier, ni les rendredbiteurs.

    Chapitre 2 Lopposabilit du contrat

    Le principe de leffet relatif du contrat est en ralit complt par unautre principe : celui de lopposabilit du contrat. En effet, mme si lecontrat ne peut crer aucun droit ou obligation au profit ou la charge destiers absolus, le contrat reste une ralit sociale. Cest un fait qui existe etqui, en tant que tel, ne peut tre ignor par les tiers : ils ne sont pas obligseux-mmes, mais cela ne signifie pas quils peuvent ignorer lexistence du

    contrat. En tant que fait social, le contrat est donc opposable aux tiers quine peuvent en mconnatre lexistence. Il faut bien comprendre quil nesagit pas dune exception au principe de leffet relatif du contrat : il nesagit pas de lier les tiers contre leur volont ; il sagit de faire en sortequils respectent le contrat en tant que fait. De plus, cette opposabilit ducontrat peut aussi bien jouer leur encontre qu leur profit. Il faut doncenvisager lopposabilit du contrat auxtiers (section 1) et lopposabilit ducontratparles tiers (section 2). Il faut rappeler que nous nenvisageons queles tiers absolus ; mais il existe de nombreuses rgles relatives

    lopposabilit concernant les tiers intresss.Section 1 Lopposabilit du contrat aux tiers

    On la dit, le contrat est une ralit sociale que les tiers ne peuventignorer. Cest pourquoi on dit que le contrat leur est opposable. Il en rsultequun tiers peut engager sa responsabilit sil mconnat cette ralit. Unexemple trs simple permet de le comprendre : si un contrat transfre laproprit dun bien (vente par exemple), les tiers ne peuvent ignorer ledroit de proprit qui en rsulte. Ils ne peuvent porter atteinte ce droit.

    De mme, un tiers peut engager sa responsabilit sil se rendcomplice de la violation dun contrat. Exemples : complicit dans laviolation dune promesse de vente ; complicit dans la violation duneclause de non-concurrence.

    Il faut prciser que le tiers engage sa responsabilit dlictuelle, etnon contractuelle, puisquil nest pas li contractuellement (le dbiteurcontractuel en revanche engagera sa responsabilit contractuelle. Il enrsulte que la partie victime de linexcution pourra la fois engager laresponsabilit contractuelle de son cocontractant et la responsabilit

    dlictuelle du tiers complice). Pour engager la responsabilit du tiers, il fautdmontrer quil avait connaissance de lexistence du contrat (par ex.

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    dmontrer quil avait connaissance du contrat comportant la clause de non-concurrence).

    Section 2 Lopposabilit du contrat par les tiers

    Les tiers doivent respecter le contrat, mais ils peuvent aussi sen

    prvaloir, sous certaines conditions. Ainsi, on dit que le contrat estopposable par les tiers. Ils peuvent sen prvaloir lgard des partieselles-mmes. En particulier, les tiers peuvent se prvaloir de l'inexcutiondu contrat si elle leur cause un dommage. Cette situation est relativementfrquente. En effet, il faut bien voir que linexcution dun contrat par unepartie peut parfois avoir des rpercussions sur la situation dun tiers ; ellepeut parfois causer un prjudice, non seulement au cocontractant, maisencore un tiers. Dans ce cas, le tiers qui subit un prjudice peut engagerla responsabilit du contractant fautif, bien quil ne soit pas partie au

    contrat. Exemple : le locataire dun immeuble peut engager laresponsabilit de larchitecte ayant conclu un contrat avec le bailleur encas de mauvais accomplissement de sa mission de direction et desurveillance des travaux si cela lui a caus un dommage.

    Bien sr, la responsabilit est alors de nature dlictuelle, et noncontractuelle, puisque le tiers nest pas partie au contrat. Il en rsulte quele contractant qui a manqu ses obligations pourra engager saresponsabilit lgard de deux personnes et sur deux fondements : ilengage sa responsabilit contractuelle envers son cocontractant, et sa

    responsabilit dlictuelle lgard du tiers.

    Cette rgle est bien tablie mais une question a pos de grandesdifficults : il sagit des conditions dans lesquelles le tiers peut engager laresponsabilit du contractant fautif. On la dit, il sagit dune responsabilitde nature dlictuelle ; il faut donc que les conditions de cette responsabilitsoit runies. En particulier il faut tablir la faute commise par lecontractant. Cest sur ce point que la jurisprudence a t fluctuante et queles dbats font rage. La jurisprudence a oscill entre deux solutions : la 1 re

    est de considrer que la faute du contractant lgard du tiers est tablieds lors quil y a eu un manquement aux obligations contractuelles. La 1re

    chambre civile de la Cour de cassation a ainsi considr pendant un tempsquil suffisait au tiers dinvoquer le manquement contractuel, sans avoir rapporter dautre preuve . La 2e possibilit est de considrer que cela estinsuffisant puisquil ne sagit pas de responsabilit contractuelle mais deresponsabilit dlictuelle. La 2e position est donc plus exigeante : il fautdmontrer que linexcution contractuelle constitue en mme temps laviolation du devoir gnral de prudence et de diligence fondant laresponsabilit dlictuelle. Ctait la position de la chambre commerciale.

    Cette discordance a t rcemment rsolue par un arrt de lAssembleplnire de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 (Bull. civ. ass. pln. n

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    ANNEXEExtraits des projets de rforme

    PROJET DE LA CHANCELLERIE

    Chapitre VIII Effets

    Section 1 : Les effets du contrat entre les parties

    Article 135Les conventions obligent non seulement ce qui y est exprim, mais encore toutes les suites que lquit, lusage ou la loi donnent lobligationdaprs sa nature.Article 136

    Si un changement de circonstances, imprvisible et insurmontable, rendlexcution excessivement onreuse pour une partie qui navait pas acceptden assumer le risque, celle-ci peut demander une rengociation son cOcontractant mais doitcontinuer excuter ses obligations durant la rengociation.En cas de refus ou dchec de la rengociation, le juge peut, si les

    parties en sont daccord, procder ladaptation du contrat, ou dfaut ymettre fin la date et aux conditions quil fixe.

    Section 2 : Les effets du contrat lgard des tiers

    1 Dispositions gnralesArticle 137

    Le contrat na deffet quentre les parties.Il na pas deffet lgard des tiers qui ne peuvent ni en demanderlexcution ni se voir contraints de lexcuter sous rserve des dispositionsde la prsente section.Article 138Le contrat est opposable aux tiers qui doivent respecter la situation juridiqueainsi cre.Le contrat est opposable aux parties par les tiers qui peuvent invoquer leur

    profit la situation juridique ainsi cre notamment pour rapporter la preuvedun fait ou encore rechercher la responsabilit dune partie.Article 139Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contratsecret, ce dernier, appel aussi contre-lettre, produit des effets entre les parties.Il nest pas opposable aux tiers, qui peuvent nanmoins sen prvaloir.

    2 Le porte-fort et la stipulation pour autruiArticle 140 (article 1119 du Code civil)On ne peut, en gnral, sengager ni stipuler en son propre nom que pour

    soi-mme.Article 141

    Nanmoins, on peut se porter fort en promettant le fait dun tiers.Si le tiers accomplit le fait promis ou ratifie lengagement, le porte-fort estlibr de toute obligation. Lengagement du tiers est rtroactivement valid la date laquelle il a t souscrit par celui qui sest port fort.Article 142Lun des contractants, nomm stipulant, peut pareillement faire promettre lautre, le promettant, daccomplir une prestation au profit dun tiers bnficiaire,

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    condition que celui-ci, serait-il une personne future, soit prcismentdsign ou puisse tre dtermin lors de lexcution de la promesse etquil ait, cette date, la capacit de recevoir.Article 143Tant que le tiers na pas accept le bnfice de la stipulation faite en sa faveur,celle-ci peut tre librement rvoque par le stipulant. Quand elle intervient

    avant la rvocation, lacceptation rend la stipulation irrvocable dsque son auteur ou le promettant en a eu connaissance. Elle investit le bnficiaire,qui est cens lavoir eu ds sa constitution, du droit dagir directementcontre le promettant pour lexcution de lengagement.Article 144La rvocation ne peut maner que du stipulant, ou, aprs son dcs, de seshritiers. Ceux-ci ne peuvent y procder qu lexpiration dun dlai de troismois compter du jour o ils ont mis le bnficiaire en demeure delaccepter. La rvocation produit effet ds lors que le tiers bnficiaire ou le

    promettant en a eu connaissance. Lorsquelle est faite par testament, elleprend effet au moment du dcs. Si elle nest pas assortie de la dsignationdun nouveau bnficiaire, la rvocation profite, selon le cas, au stipulant ou

    ses hritiers. Le tiers initialement dsign est cens navoir jamais bnficide la stipulation faite son profit.Article 145Lacceptation peut maner du bnficiaire ou, aprs son dcs, de ses hritiers,sauf stipulation contraire. Elle peut tre expresse ou tacite. Elle peutintervenir mme aprs le dcs du stipulant ou du promettant.Article 146Le stipulant est lui-mme fond exiger du promettant lexcution de sonengagement envers le bnficiaire.

    3 La transmission du contrat cause de mortArticle 147

    Les droits et obligations dune personne dfunte, lorsquils ne steignentpas par le fait de son dcs, sont transmis ses hritiers selon les rgles posesaux Titres Des successions et Des libralits .Les hritiers ou lgataires du dfunt, ou certains dentre eux, pourront prendresa place dans les contrats auxquels il tait partie et dont lexcution se

    poursuit aprs son dcs, si cette substitution est dicte par la loi, prvuepar une convention ou stipule par le dfunt dans son testament.

    4 La cession de contratArticle 148Un contractant ne peut, sans laccord exprs ou tacite de son cocontractant,cder entre vifs un tiers sa qualit de partie au contrat, sauf si la loi ly

    autorise.

    5 Les actions ouvertes aux cranciersArticle 149Les cranciers peuvent, au nom de leur dbiteur, exercer tous les droits etactions de celui-ci, lexception de ceux qui sont exclusivement attachs la personne. Ils ne justifient de leur intrt agir qu charge de prouverque la carence de leur dbiteur leur cause prjudice.Article 150Les cranciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits

    par leur dbiteur en fraude de leurs droits, charge dtablir, sil sagit dunacte titre onreux, que le tiers cocontractant a eu connaissance de la

    fraude. Lacte dclar frauduleux est inopposable aux cranciers, de tellesorte que ceux-ci ne doivent souffrir daucun de ses effets. Le cas chant,le tiers acqureur est tenu de restituer ce quil avait reu en fraude. [Les

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    cranciers doivent nanmoins, quant leurs droits noncs au titre Des successions et au titre Ducontrat de mariage et des rgimes matrimoniaux, se conformer aux rgles qui y sont prescrites.]Article 151Les cranciers qui exercent laction ouverte larticle 149 sont pays par

    prlvement sur les sommes qui, par leffet de leur recours, rentrent dans le

    patrimoine du dbiteur ngligent. Laction ouverte larticle 150 profite enpriorit aux cranciers qui lont intente et ceux qui se sont joints linstance.

    Chapitre IX Interprtation et qualification

    Section 1 : Linterprtation des contratsArticle 152Le contrat sinterprte daprs la commune intention des parties plutt quedaprs le sens littral des termes. A dfaut de dceler la commune intentiondes parties, le contrat sinterprte selon le sens que lui donnerait une personneraisonnable place dans la mme situation.

    Article 153Toutes les clauses des contrats sinterprtent les unes par rapport aux autres,en donnant chacune le sens qui respecte la cohrence de lacte tout entier.Dans lensemble contractuel quils forment, les contrats interdpendantssinterprtent en fonction de lopration laquelle ils sont ordonns.Article 154Linterprtation ne peut conduire dnaturer les clauses claires et prcisesdun contrat.Article 155Lorsquune clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confre un effetdoit prvaloir sur celui qui ne lui en fait produire aucun.En cas dambigut, les clauses dun contrat sinterprtent contre celui qui

    les a proposes.

    2 La qualificationArticle 156Hors le cas o elle simpose lui en vertu dun accord des parties portantsur des droits dont elles ont la libre disposition, le juge donne ou restitueson exacte qualification au contrat.Article 157Si le contrat est modifi dans lun de ses lments essentiels, il y a lieu delui donner la qualification nouvelle qui en dcoule.Article 158Lacte qui ne rpond pas aux conditions de la validit correspondant la

    dnomination choisie par les parties subsiste sil rpond aux conditions devalidit dun autre acte dont le rsultat est conforme leur volont.

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    AVANT-PROJET CATALA :

    CHAPITRE IIIDE LEFFET DES CONVENTIONS

    SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES (ARTICLES 1134 ET 1135)

    Art. 1134 Les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ontfaites.Elles ne peuvent tre modifies ou rvoques que de leur consentementmutuel, ou pour des raisons que la loi autorise.Elles doivent tre excutes de bonne foi.Art. 1134-1 Les parties peuvent, aux conditions de leur convention, de lusage ou dela loi*, se rserver la facult de se ddire ou laccorder lune delles**.Art. 1135 Les conventions obligent non seulement ce qui est exprim, mais encore toutes les suites que lquit, lusage ou la loi donnent lobligation daprs sanature.

    (Obs. : art. 1135 actuel c.civ.)On doit, notamment, suppler dans le contrat les clauses qui y sontdusage, quoiquelles ny soient pas exprimes.(Obs. : Cest larticle 1160 actuel, qui parat mieux venu dans le sillage de larticle 1135.)Art. 1135-1 Dans les contrats excution successive ou chelonne, les partiespeuvent sengager ngocier une modification de leur convention pour le cas o iladviendrait que, par leffet des circonstances, lquilibre initial des prestationsrciproques ft perturb au point que le contrat perde tout intrt pour lune dentreelles.Art. 1135-2 A dfaut dune telle clause, la partie qui perd son intrt dans le contratpeut demander au prsident du tribunal de grande instance dordonner une nouvellengociation.

    Art. 1135-3 Le cas chant, il en irait de ces ngociations comme il est dit auchapitre 1er du prsent titre.Leur chec, exempt de mauvaise foi, ouvrirait chaque partie la facult dersilier le contrat sans frais ni dommage.

    SECTION 2. DE LINTERPRETATION ET DE LA QUALIFICATION (ARTICLES1136 A 1143)

    1 - De linterprtationArt. 1136 On doit dans les conventions rechercher quelle a t la communeintention des parties contractantes, plutt que de sarrter au sens littral des termes.On doit semblablement dans lacte unilatral, faire prvaloir lintention

    relle de son auteur.Dans linterprtation dune dcision collgiale, on doit faire prvaloir lesens le plus conforme lintrt commun des membres de la collectivit.Art. 1137 Toutes les clauses des contrats sinterprtent les unes par rapport auxautres, en donnant chacune le sens qui respecte la cohrence de lacte tout entier.Dans lensemble contractuel quils forment, les contrats interdpendantssinterprtent en fonction de lopration laquelle ils sont ordonns.Art. 1138 Les clauses claires et prcises ne sont pas sujettes interprtation, peine de dnaturation de lacte.Art. 1138-1 Quelque gnraux que soient les termes dans lesquels une convention estconue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parat que les parties se sontpropos de contracter.(Obs. : art. 1163 civ. inchang)

    Art. 1138-2 Lorsque dans un contrat on a expos un cas pour lexplication delobligation, on nest pas cens avoir voulu par l restreindre ltendue que

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    lengagement reoit de droit aux cas non exprims.(Obs. : art. 1164 c.civ. inchang)Art. 1139 Le contrat sinterprte en raison et en quit.Art. 1139-1 Lorsquune clause est susceptible de deux sens, on doit plutt lentendredans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel ellenen pourrait produire aucun.(Obs. : art. 1157 civ. inchang)Art. 1139-2 Les termes susceptibles de deux sens doivent tre pris dans le sens quiconvient le plus la matire du contrat.(Obs. : art. 1158 civ. inchang)Art. 1139-3 Ce qui est ambigu sinterprte par ce qui est dusage dans le lieu o lecontrat est pass et par la pratique des parties.Art. 1140 Dans le doute, le contrat sinterprte contre celui qui a stipul et enfaveur de celui qui a contract lobligation.Art. 1140-1 Toutefois, lorsque la loi contractuelle a t tablie sous linfluencedominante dune partie, on doit linterprter en faveur de lautre.Art. 1141 Linterprtation du contrat se fonde sur lanalyse de lensemble de seslments. La mconnaissance de ses lments essentiels constitue une dnaturation.

    2 De la qualificationArt. 1142 Lorsque les parties ont donn leur accord une dnomination, il y a lieude la suivre.Lorsquelle est inexacte, le juge redresse cette qualification hors le cas oelle simpose lui. Il se fonde pour requalifier sur les lments que les parties, dans laralit, ont donn pour base leur accord.Art. 1142-1 Sil advient que le contrat soit modifi dans lun de ses lmentsessentiels, il y a lieu de lui donner la qualification nouvelle qui en dcoule.Art. 1143 Lacte nul faute de rpondre aux conditions de la validit correspondant la qualification choisie par les parties subsiste, rduit, sil rpond aux conditions devalidit dun autre acte dont le rsultat est conforme leur volont.

    SECTION 3 DE DIVERSES ESPECES DOBLIGATIONS(ARTICLES 1144 A 1151)()

    SECTION 4. DE LEXECUTION DES OBLIGATIONS (ARTICLES 1152 A 1156-2)()

    SECTION 5. DE LINEXECUTION DES OBLIGATIONS ET DE LA RESOLUTIONDU CONTRAT (ARTICLES 1157 A 1160-1)()

    SECTION 6. DES RESTITUTIONS APRES ANEANTISSEMENT DU CONTRAT(ARTICLES 1161 1164-7)()

    SECTION 7. DE LEFFET DES CONVENTIONS A LEGARD DES TIERS (ARTICLES1165 A 1172-3)

    1 Dispositions gnralesArt. 1165 Les conventions ne lient que les parties contractantes ; elles nont deffet lgard des tiers que dans les cas et limites ci-aprs expliques.Art. 1165-1 Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet quentre les partiescontractantes ; elles nont pas deffet contre les tiers.Art. 1165-2 Les conventions sont opposables aux tiers ; ceux-ci doivent les respecteret peuvent sen prvaloir, sans tre en droit den exiger lexcution.

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    2 De la substitution de contractant et du transfert du contratArt. 1165-3 Les droits et obligations dune personne dfunte, lorsquils ne steignentpas par le fait de son dcs, adviennent ses hritiers selon les rgles poses auxTitres Des successions et Des donations entre vifs et des testaments.Semblablement, les hritiers ou lgataires du dfunt, ou certains dentreeux, pourront prendre sa place dans les contrats auxquels il tait partie et dont

    lexcution se poursuit aprs son dcs, si cette substitution est dicte par la loi,prvue par une convention ou stipule par le dfunt dans son testament.Art. 1165-4 Un contractant ne peut sans laccord exprs ou tacite de soncocontractant, cder entre vifs un tiers sa qualit de partie au contrat.Art. 1165-5 Il est fait exception ce principe dans les cas prvus par la loi.Hormis ces cas, la substitution de contractant sopre lorsque le contratfait partie intgrante dune opration formant un ensemble indivisible, comme sontles fusions ou scissions de socits et les apports partiels dactifs.Sauf convention contraire, il appartient au cocontractant, lorsque letransfert a eu lieu sans son accord, de se retirer du contrat au terme dun pravisraisonnable.

    3 Des actions ouvertes aux cranciersArt. 1166 Les cranciers peuvent, au nom de leur dbiteur, exercer tous les droitset actions de celui-ci, lexception de ceux qui sont exclusivement attachs lapersonne.Ils ne justifient de leur intrt agir qu charge de prouver que lacarence de leur dbiteur leur cause prjudice.Art. 1167 Les cranciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actesfaits par leur dbiteur en fraude de leurs droits, charge dtablir, sil sagit dunacte titre onreux, que le tiers cocontractant a eu connaissance de la fraude.Lacte dclar frauduleux est inopposable aux cranciers, de telle sorteque ceux-ci ne doivent souffrir daucun de ses effets. Le cas chant, le tiersacqureur est tenu de restituer ce quil avait reu en fraude.

    Laction ne peut tre exerce que dans les trois ans qui suivent laconnaissance que les cranciers ont de la fraude.Art. 1167-1 Les cranciers qui exercent laction ouverte larticle 1166 sont payspar prlvement sur les sommes qui, par leffet de leur recours, rentrent dans lepatrimoine du dbiteur ngligeant.Laction ouverte larticle 1167 profite en priorit aux cranciers quilont intente et ceux qui se sont joints linstance.Art. 1167-2 Quant leurs droits noncs au titre Des successions et au titre Ducontrat de mariage et des rgimes matrimoniaux, les cranciers doivent se conformeraux rgles qui y sont prescrites.Art. 1168 Certains cranciers sont investis par la loi du droit dagir directement enpaiement de leur crance contre un dbiteur de leur dbiteur, dans la limite des deux

    crances.Laction directe est galement ouverte lorsquelle permet seule dviterlappauvrissement injuste du crancier, compte tenu du lien qui unit les contrats.

    4 Du porte-fort et de la stipulation pour autruiArt. 1169 On ne peut, en gnral, sengager ni stipuler en son propre nom que poursoi-mme.Art. 1170 Nanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait decelui-ci ; sauf lindemnit contre celui qui sest port fort si le tiers refusedaccomplir le fait promis ou de ratifier lengagement.Si le tiers accomplit le fait promis ou ratifie lengagement, le porte-fortest libr de toute obligation, et lengagement est rtroactivement valid la date laquelle il a t souscrit.Le tiers qui hrite du porte-fort doit remplir lengagement de son auteur.Art. 1171 Lun des contractants, nomm stipulant, peut faire promettre lautre, le

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    promettant, daccomplir une prestation au profit dun tiers bnficiaire, conditionque celui-ci, serait-il une personne future, soit prcisment dsign, ou puisse tredtermin lors de lexcution de la promesse et quil ait, cette date, la capacit derecevoir.Art. 1171-1 Tant que le tiers na pas accept le bnfice de la stipulation faite en safaveur, celle-ci peut tre librement rvoque par le stipulant.

    Quand elle intervient avant la rvocation, lacceptation rend lastipulation irrvocable ds que son auteur ou le promettant en a eu connaissance.Investi ds lors du droit dagir directement contre le promettant pourlexcution de lengagement, le bnficiaire est cens avoir eu ce droit ds saconstitution.Art. 1171-2 La rvocation ne peut maner que du stipulant, ou, aprs son dcs, deses hritiers. Ceux-ci ne peuvent y procder qu lexpiration dun dlai de trois mis compter du jour o ils ont mis le bnficiaire en demeure de laccepter.La rvocation produit effet ds lors que le tiers bnficiaire ou lepromettant en a eu connaissance. Lorsquelle est faite par testament, elle prend effetau moment du dcs. Si elle nest pas assortie dune nouvelle dsignation bnficiaire,la rvocation profite, selon le cas, au stipulant ou ses hritiers. Le tiers initialement

    dsign est cens navoir jamais bnfici de la stipulation faite son profit.Art. 1171-3 Lacceptation peut maner du bnficiaire, ou, aprs son dcs, de seshritiers, sauf stipulation contraire. Elle peut tre expresse ou tacite. Elle peutintervenir mme aprs le dcs du stipulant ou du promettant.Art. 1171-4 Le stipulant est lui-mme fond exiger du promettant lexcution de sonengagement envers le bnficiaire.

    5 De leffet des contrats interdpendantsArt. 1172 Les contrats concomitants ou successifs dont lexcution est ncessaire la ralisation dune opration densemble laquelle ils appartiennent sont regardscomme interdpendants dans la mesure ci-aprs dtermine.Art. 1172-1 Les clauses organisant les relations des parties lun des contrats de

    lensemble ne sappliquent dans les autres conventions que si elles y ont treproduites et acceptes par les autres contractants.Art. 1172-2 Toutefois, certaines clauses figurant dans lun des contrats de lensembletendent leur effet aux contractants des autres conventions, pourvu que ceux-ci enaient eu connaissance lors de leur engagement et naient pas form de rserves.Il en est ainsi des clauses limitatives ou exclusives de responsabilit, desclauses compromissoires et des clauses dattribution de comptence.Art. 1172-3 Lorsque lun des contrats interdpendants est atteint de nullit, lesparties aux autres contrats du mme ensemble peuvent se prvaloir de leur caducit.

    PROJET TERR :

    CHAPITRE 3. DES EFFETS DU CONTRAT

    Section 1. Des effets entre les parties

    1. De la force obligatoireArticle 91 :Les contrats lgalement forms tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits.Ils ne peuvent tre modifis ou rvoqus que de leur consentement mutuel,ou pour les causes que la loi ou le contrat autorise.Sauf disposition lgale contraire, le contrat conclu pour une dure indtermine

    peut tre rompu tout moment par lune ou lautre partie, sous rserve

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    dun pravis suffisant. Sauf abus, la rupture unilatrale nengage pas laresponsabilitdu contractant qui en prend linitiative.Article 92 :Les parties sont tenues de remplir leurs obligations mme si lexcution decelles-ci est devenue plus onreuse.Cependant, les parties doivent rengocier le contrat en vue de ladapter oudy mettre fin lorsque lexcution devient excessivement onreuse pour lunedelles par suite dun changement imprvisible des circonstances et quelle napasaccept den assumer le risque lors de la conclusion du contrat.En labsence daccord des parties dans un dlai raisonnable, le juge peutadapter le contrat en considration des attentes lgitimes des parties ou ymettrefin la date et aux conditions quil fixe.

    2. De leffet translatif

    Article 93Dans les contrats ayant pour objet lalination de la proprit ou dun autredroit, le transfert sopre en principe ds la conclusion du contrat. Ce transfertpeut tre diffr par la volont des parties, une disposition de la loi ou la naturedes choses.Le transfert de proprit emporte en principe transfert des risques de la chose,encore que la dlivrance nen ait pas t faite, moins que le dbiteur ne soit endemeure de la dlivrer ; la chose reste alors aux risques de ce dernier.Article 94 :Lobligation de dlivrer la chose emporte lobligation de la conserver jusqula dlivrance en y apportant tous les soins dun contractant raisonnable.Cette obligation est plus ou moins tendue relativement certains contrats,

    dont les effets, cet gard, sont expliqus sous les titres qui les concernent.Article 95 :Lopposabilit aux tiers du transfert de la proprit immobilire et des autresdroits rels immobiliers est rgle par les lois sur la publicit foncire.Des lois particulires rglent lopposabilit aux tiers du transfert de la propritde certains meubles.Article 96 :De deux acqureurs successifs dun mme meuble corporel tenant leurs titresdun mme auteur, on prfrera celui qui a t mis en possession le premier,encore que son titre soit postrieur en date, pourvu toutefois que sa possessionsoit de bonne foi.

    3. De linexcution()

    Section 2. Des effets lgard des tiers

    Article 124 :Le contrat na deffet quentre les parties.Il na pas deffet lgard des tiers qui ne peuvent ni en demander lexcutionni se voir contraints de lexcuter, sous rserve des dispositions de la prsentesection.Article 125 :

    Les tiers doivent respecter la situation cre par le contrat et peuvent senprvaloir.

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    La seule existence dun dommage subi par un tiers du fait de linexcutiondune obligation par un contractant nengage pas la responsabilit dlictuelle decelui-ci lgard du tiers.Article 126 :Les contre-lettres lgalement formes nont deffet quentre les parties ; ellesnont point deffet contre les tiers, sauf la facult de ceux-ci de sen prvaloir.

    1. Du porte-fort et de la stipulation pour autruiArticle 127 :On ne peut, en gnral, sengager ni stipuler en son propre nom que poursoi-mme.Article 128 :On peut se porter fort en promettant le fait dun tiers.Le promettant est libr de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis.Dans le cas contraire il peut tre condamn des dommages et intrts.Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification dun engagement, ce dernierest rtroactivement valid la date laquelle le porte-fort a t souscrit.

    Article 129 :On peut pareillement stipuler au profit dun tiers. Sil nest pas dterminlors de la conclusion de la stipulation, il doit ltre lors de son excution.Article 130 :La stipulation pour autrui confre immdiatement un droit au tiers au profitduquel elle a lieu. Celui-ci, comme le stipulant, peut agir contre le promettantpour lexcution de lengagement.Article 131 :Ce droit peut tre rvoqu par le stipulant tant que le tiers na pas dclarlaccepter. Aprs le dcs du stipulant, il peut galement ltre, sauf conventioncontraire, par ses hritiers, lexpiration dun dlai de trois mois compter du

    jour o ils ont mis le bnficiaire en demeure de laccepter.

    La rvocation prend effet lors de sa rception par le bnficiaire ou lepromettant. Si elle est faite par testament, elle prend effet au moment dudcs.Le tiers initialement dsign est cens navoir jamais bnfici de la stipulation.Si la rvocation nest pas assortie de la dsignation dun nouveau bnficiaire,elle profite soit au stipulant soit ses hritiers.Article 132 :Lacceptation peut maner du bnficiaire ou, aprs son dcs, de ses hritiers,sauf clause contraire. Elle peut tre expresse ou tacite. Elle peut intervenirmme aprs le dcs du stipulant ou du promettant.

    2. Des actions ouvertes aux cranciersArticle 133 :Les cranciers peuvent, au nom de leur dbiteur, exercer tous les droits etactions de celui-ci, lexception de ceux qui sont exclusivement attachs lapersonne, condition toutefois quils justifient de ce que la carence de leurdbiteurcompromet leur droit.Ils sont alors pays par prlvement sur les sommes qui, par leffet de leurrecours, rentrent dans le patrimoine du dbiteur ngligent.Article 134 :Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le dbiteuren fraude de leurs droits, charge dtablir, sil sagit dun acte titre onreux,

    que le tiers a eu connaissance de la fraude.Lacte dclar frauduleux est inopposable aux cranciers, de telle sorte que

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    ceux-ci ne doivent souffrir daucun de ses effets.Le bnfice de laction profite en priorit aux cranciers qui ont intent lactionet ceux qui sy sont joints.Article 135 :Certains cranciers sont investis par la loi du droit dagir directement enpaiement de leur crance contre un dbiteur de leur dbiteur, dans la limite desdeux crances.

    CHAPITRE 4. DE LINTERPRTATION

    Article 136 :Le contrat sinterprte daprs la commune intention des parties plutt quedaprs le sens littral des termes. dfaut de dceler la commune intention des parties, le contrat sinterprteselon le sens que lui donnerait une personne raisonnable place dans la mmesituation.Article 137 :

    Toutes les clauses des contrats sinterprtent les unes par rapport aux autres,en donnant chacune le sens qui respecte la cohrence de lacte tout entier.Lorsque, dans lintention des contractants, des contrats concourent uneopration densemble, ils sinterprtent en fonction de celle-ci .Article 138 :Les clauses claires et prcises ne sont pas sujettes interprtation, peine dednaturation de lacte.Article 139 :Lorsquune clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confre un effetdoit prvaloir sur celui qui ne lui en fait produire aucun.Article 140 :Dans le doute, le contrat sinterprte en faveur du dbiteur.

    En cas dambigut, les clauses dun contrat qui nont pas t ngociessinterprtent,de prfrence, lencontre de celui qui en est lauteur.