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DROIT COMMUNAUTAIRE MATERIEL Introduction Après la 2GM, souci de mettre en place un système qui empêche les Etats européens de recommencer la guerre. 1948 OECE (devenue en 1960 OCDE) : pour la mise en œuvre du plan Marshall. L’Europe est coupée en 2. Les soviétiques refusent l’aide américaine et constituent une menace. Menace de la renaissance du militarisme en All. 1949 Conseil de l’Europe est créé : organisation européenne axée sur la sauvegarde des droits de l’homme. Cv°EDH présente les droits tels qu’ils sont perçus au niveau européen. Synthèse d’un patrimoine commun. 2 institutions pour leur mise en œuvre : 1. CEDH : juridiction qui juge les Etats sur requête des particuliers. 2. Coms°EDH : examine les requêtes. 18 avril 1951 Traité de Paris crée la CECA et met en place de nouvelles institutions pour une construction européenne limitée à un domaine et où les Etats et les entreprises européennes deviennent des sujets de droit : 1. Le Conseil des ministres. 2. La Haute autorité de la CECA (exécutif) : édicte des règles et des avis qui s’imposent aux Etats membres ( perte de souveraineté ). 3. L’Assemblée. 4. La Cour de justice de la CECA. 27 mai 1952 Traité pour créer la CED c’est à dire une armée commune face à la menace soviétique et l’importance du PC en France et en Italie. Problème du réarmement de l’Allemagne : les Américains veulent un tampon contre les soviétiques et la France et la Grande Bretagne sont réticents à cause du souvenir de l’occupation. Pierre Mendès France défend mollement le projet devant l’Assemblée Nationale pour sa ratification. Ce projet d’ampleur n’est pas mûr, on se rabat sur une construction économique. 25 mars 1957 Traités de Rome instituent la CEE et EURATOM qui entrent en vigueur le 1 er janvier 1958. 2 grands principes dominent le texte de la CEE : la liberté économique de circulation et la liberté de concurrence entre les différents opérateurs économiques. Et il comporte des institutions propres à compétence commune et aux pouvoirs étendus : 1. Le Conseil des ministres. 2. La Commission composée de hauts fonctionnaires qui proposent et adoptent des mesures avec le Parlement européen. 3. Le Parlement (Assemblée des Communautés Européennes). 1

Cours de DROIT COMMUNAUTAIRE (1)[1]

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DROIT COMMUNAUTAIRE MATERIEL

Introduction

Après la 2GM, souci de mettre en place un système qui empêche les Etats européens de recommencer la guerre.

1948 OECE (devenue en 1960 OCDE) : pour la mise en œuvre du plan Marshall. L’Europe est coupée en 2. Les soviétiques refusent l’aide américaine et constituent une menace. Menace de la renaissance du militarisme en All.

1949 Conseil de l’Europe est créé : organisation européenne axée sur la sauvegarde des droits de l’homme. Cv°EDH présente les droits tels qu’ils sont perçus au niveau européen. Synthèse d’un patrimoine commun. 2 institutions pour leur mise en œuvre :

1. CEDH : juridiction qui juge les Etats sur requête des particuliers.2. Coms°EDH : examine les requêtes.

18 avril 1951 Traité de Paris crée la CECA et met en place de nouvelles institutions pour une construction européenne limitée à un domaine et où les Etats et les entreprises européennes deviennent des sujets de droit :

1. Le Conseil des ministres.2. La Haute autorité de la CECA (exécutif) : édicte des règles et des

avis qui s’imposent aux Etats membres ( perte de souveraineté ).3. L’Assemblée.4. La Cour de justice de la CECA.

27 mai 1952 Traité pour créer la CED c’est à dire une armée commune face à la menace soviétique et l’importance du PC en France et en Italie. Problème du réarmement de l’Allemagne : les Américains veulent un tampon contre les soviétiques et la France et la Grande Bretagne sont réticents à cause du souvenir de l’occupation. Pierre Mendès France défend mollement le projet devant l’Assemblée Nationale pour sa ratification. Ce projet d’ampleur n’est pas mûr, on se rabat sur une construction économique.

25 mars 1957 Traités de Rome instituent la CEE et EURATOM qui entrent en vigueur le 1er janvier 1958. 2 grands principes dominent le texte de la CEE : la liberté économique de circulation et la liberté de concurrence entre les différents opérateurs économiques. Et il comporte des institutions propres à compétence commune et aux pouvoirs étendus :

1. Le Conseil des ministres.2. La Commission composée de hauts fonctionnaires qui proposent

et adoptent des mesures avec le Parlement européen.3. Le Parlement (Assemblée des Communautés Européennes).4. La CJCE : contentieux relatif à la concurrence et aux

fonctionnaires européens. Extensions 1973 entrée de la GB, de l’Irlande et du Danemark.

1981 entrée de la Grèce.1986 entrée de l’Espagne et du Portugal.1995 entrée de la Suède, de la Finlande et de l’Autriche.

1965 Traité de Bruxelles a fusionné les exécutifs c’est à dire un seul organe pour les trois communautés : la Commission.

1970 Traité du Luxembourg adopte le principe de ressources financières propres. Les droits de douane perçus à l’entrée du Marché Commun sont uniques.

Juin 1985 Acte Unique Européen prévoit qu’au 1er janvier 1993 le Marché Unique Européen sera réalisé. Ce texte a modifié les 3 traités en les intégrants complètements. Il jette les bases d’une intégration plus grande en prévoyant l’Union Economique et Monétaire ainsi qu’une union politique.

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12 décembre 1992 Traité de Maastricht intègre en son sein le Traité de Rome et crée l’Union Européenne avec de nouveaux domaines d’intervention et l’énonciation de plusieurs principes.

1. Pilier I: l’UEM.2. Pilier II : coopération en matière de sécurité intérieure et de

justice.3. Pilier III : dispositions d’ordre général.

Chapitre préliminaire   : Les caractères de la Communauté Européenne

Section 1   : La Communauté   : une Organisation internationale

§1   : Une OI ouverte à tout Etat européen

Le traité ne comprend aucune condition de fond mais des précisions ont été apportées par les Etats et ont été résumées dans un avis de la Commission. Toute adhésion nécessite un avis conforme du Parlement européen qui prend en compte :

Des considérations d’ordre économique et social pour une évidente cohésion. Des considérations politiques et juridiques. Les Etats candidats doivent appliquer la démocratie pluraliste et le respect des

droits de l’Homme = patrimoine commun des Etats réunis. Progrès engagés en

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septembre 2000 avec La Charte Européenne des Droits Fondamentaux en cours de ratification par les Etats membres et qui deviendrait une condition d’adhésion.

Les Etats doivent accepter le traité et ses objectifs sans réserve.Le retrait n’est pas prévu dans la Communauté Européenne mais on imagine pas qu’un Etat puisse s’engager indéfiniment mais cela est trop difficile à mettre en œuvre.La Communauté Européenne est une OI ouverte car elle entretient des rapports particuliers avec certaines institutions :

L’Union Européenne Occidentale = partie défense de la Communauté Européenne.

L’OCDE   : aujourd’hui fait des interventions économiques importantes. A la suite des événements du 11 septembre 2001, la conception va certainement changer pour les Etats Unis.

Le Conseil de l’Europe  : 42 Etats membres. Communauté des ministres avec des fonctions d’intégration. Institution qui a une position ambiguë avec la Turquie car peu démocratique, trop grande importance de l’armée et de la police, trop de répression mais elle a toujours été tournée vers l’Europe.

§2   : La Communauté Européenne une OI spécialisée A / Une personnalité morale

Personnalité morale conférée par les traités mais seulement à la Communauté Européenne. Cela lui permet donc d’agir en justice, d’avoir un patrimoine, de signer des traités et de prendre d’autres décisions. Elle négocie au nom des Etats membres les traités internationaux.Dans chaque Etat, la Communauté Européenne a la personnalité juridique et y est représentée par la Commission. Ceci prend son sens car l’Union Européenne n’a pas la capacité juridique donc maintenant elle a la possibilité de posséder des biens et d’agir devant les juridictions nationales pour défendre ses intérêts. Ainsi, la Communauté Européenne est soumise aux règles de droit national.

B / Principe de spécialité

Principe de spécialité = la Communauté Européenne a une capacité juridique réduite à son objet. Ce principe est précisé par le traité. La CECA avait un secteur déterminé. La CEE était spécialisée dans le domaine économique mais les auteurs du Traité de Rome avaient compris que la CEE allait s’insinuer un peu dans tous les domaines en tissant des liens étroits entre les Etats et qu’ils seraient tellement présents qu’il donnerait l’amorce d’une construction de plus en plus politique. C’est ce qu’ont fait les traités suivant en étendant les domaines d’intervention.Principe de subsidiarité = principe selon lequel l’action de la Communauté Européenne se justifie et se fonde en ce qu’elle peut mieux satisfaire, par ses caractéristiques, l’intérêt commun que les Etats eux-mêmes. Définition de ce principe est vague mais il trouve son origine dans le droit canon et le droit allemand en ce qui concerne la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les Länder. L’article 5 du traité dispose que « La Communauté Européenne agit dans la limite des compétences qui lui sont conférées et dans les objets qui lui sont assignés par le présent traité. ». Donc la Communauté Européenne doit respecter sa compétence d’exception. Aujourd’hui, la subsidiarité est étendue à de nouveaux domaines : éducation, culture, santé publique, réseaux transeuropéens, protection de l ‘environnement.

Section 2   : La Communauté Européenne   : une construction juridique particulière

La Communauté Européenne est une OI   particulière pour mettre en œuvre ses objectifs. C’est communauté : cela correspond à une mise en commun et une solidarité entre les Etats qui acceptent que certaines de leurs compétences propres soient transférées à la Communauté dans le souci de l’intérêt commun et donc diminution de leur souveraineté. On retrouve ici le principe de subsidiarité. L’article 3 B contient une limite avec le principe

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de proportionnalité c’est à dire qu’une action doit être proportionnée aux objectifs pour être valide.Particularité par sa structure : Les institutions communautaires peuvent produire du droit qui s’impose aux Etats. Cadre institutionnel original avec un exécutif, un Parlement et une Cour de justice. Structure normative particulière : un système juridique communautaire se superpose avec les droits nationaux qui permet d’assurer la gestion des intérêts communs. Il n’y a aucune autre OI qui a un tel système normatif.

§1   : Une structure institutionnelle

Les traités contiennent des normes, des institutions communautaires et un Conseil de l’Europe intégré à l’Union Européenne.Le Parlement représente les populations des Etats membres, même s’il y a un déficit démocratique. Il est associé à des consultations avec le Conseil des ministres.La Commission est composée de Hauts Fonctionnaires et de commissaires spécialisés selon une pondération des Etats. Elle est indépendante des Etats membres notamment des gouvernements. Elle a parfois à sa tête des personnes influentes et déterminantes. Elle est responsable devant le Parlement ex : La commission Santerre a été censurée. Elle propose des dispositions au Conseil.La CJCE n’est pas une juridiction internationale mais interne aux Communautés Européennes. Elle tranche juridiquement les litiges sur la base du traité et de son interprétation et dégage des principes. Elle a des pouvoirs assez étendus. Elle montre l’importance du droit dans la Communauté Européenne car elle régule les institutions elles-mêmes. Elle peut être saisie par des particuliers ou des juges (demandes d’interprétation ou de validité).

§2   : Une structure juridique propre

L’ordre juridique communautaire est un système autonome par rapport au droit international public et au droit interne des Etats membres. Il est contenu dans les Traités communautaires qui prévoient la règle de compétence, le principe d’égalité, le principe de libre circulation et de libre concurrence… Il comprend, en outre, un arsenal de règles propres : règlements, directives et décisions. Les décisions et les règlements s’imposent aux Etats et créent des droits soit aux Etats soit aux ressortissants. Ils sont directement et immédiatement applicables. Les directives sont obligatoires quant au but à atteindre mais laissent libre les moyens d’y parvenir. Les avis et les recommandations n’ont pas de force normative.Distinction entre droit constitutionnel et droit matériel. Le droit institutionnel est la répartition entre les institutions des compétences, des moyens d’action et la technique propre des actes… Le droit matériel concerne des domaines c’est à dire il comprend les règles relatives à l’action européenne : santé, concurrence… = les règles de fond. Dans certains domaines le droit communautaire est très développé : droit social, droit judiciaire, droit agricole…Il est autonome du droit interne et soit s’impose aux Etats soit a un but d’harmonisation.

Section 3   : Une organisation dynamique orientée vers un objectif d’intégration économique et politique

§1   : Notion de marché commun

Notion de caractère économique qui implique la liberté économique c’est à dire chaque agent économique peut prendre les initiatives qu’il veut dans le respect de l’ordre public.Notion de marché   : espace géographique unique où circule librement les activités, les biens, les services économiques et les personnes sans entrave comme dans un marché national. Il se substitue aux divers espaces des Etats membres cloisonnés par des frontières : douane, fiscalité et règles techniques. Au sein de cet espace jouent les règles du marché c’est à dire la liberté d’entreprendre, de circuler, de se concurrencer et l’égalité dans la concurrence.Idée de marché commun (prévue par l’article 2 du traité de la Communauté Européenne de 1957 ) implique une intégration plus marquée que dans un marché unique. Le marché

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commun est devenu une union économique et monétaire. Il y a une prohibition de toutes les limitations d’importation, les taxes défavorisant les produits importés de la Communauté Européenne, les discriminations fondées sur la nationalité des entreprises ou des personnes. Et une suppression des mesures techniques et commerciales réduisant les importations.

§2   : L’implication de la construction européenne comme dynamique du marché commun

La construction du marché commun s’inscrit dans une œuvre progressive, née de la volonté de réaliser une communauté entre Etats européens, qui ne pouvait se faire sur le domaine politique. Les constructeurs de l’époque ont pensé qu’il fallait d’abord s’attaquer à des domaines plus prosaïques. Petit à petit la construction économique des Etats va resserrer leurs liens et donc union politique parce qu’ils ont des intérêts communs. Les traités communautaires renvoient à des rendez-vous ultérieurs pour améliorer la construction et fixent des buts de plus en plus grands. Insertion de nouveaux domaines dans la construction avec les piliers. La coopération militaire est limitée car on fait souvent appel aux Etats-Unis et la Grande Bretagne les soutient tandis que l’Allemagne s’implique peu et la France a une politique militaire internationale.Le traité de Maastricht a inséré la notion de citoyenneté européenne ce qui donne donc une connotation politique plus forte. Les élections locales et européennes sont accessibles pour les citoyens ressortissants de la Communauté Européenne On marche vers une plus ou moins grande intégration : confédération, fédération….idée de constitution européenne ?

PARTIE I : LES REGLES JURIDIQUES DU MARCHE INTERIEUR COMMUNAUTAIRE

L’objectif de la Communauté Européenne est de réaliser et de maintenir le bon fonctionnement d’un marché unique, sans entrave, constitué par l’ensemble des Etats membres. La réalisation des objectifs a été progressive avec l’application de l’article 3 du traité qui prévoit la suppression des barrières puis une surveillance et une régulation du marché pour que les entraves ne resurgissent pas. Ceci est exprimé au travers de 4 libertés fondamentales  :

- libre de circulation des personnes et des travailleurs.- libre circulation des marchandises.- libre circulation des services.- libre circulation des capitaux.

Lutte contre tout ce qui est susceptible de fausser la concurrence sur le marché commun. Mise en place d’une économie de marché il ne faut donc pas de reconstitution de monopole, pas de domination abusive ou d’entente. Etablissement d’un tarif douanier commun aux frontières de la Communauté Européenne et politique commerciale commune c’est à dire que la politique va aller vers des Etats avec lesquels certains Etats membres avaient des relations particulières (ex : la zone francophone ) ou avec un pays appartenant à une OI pour ne pas leur fermer les frontières.

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Substitution du droit national par une norme communautaire ou une procédure plus subtile respectant les règles des Etats c’est à dire harmonisation des législations mais elles peuvent rester différentes tant qu’elles ne sont pas contraires.

TITRE 1   : LA LIBERTE DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Le principe fondamental du droit communautaire de libre circulation a été renforcé par l’Acte Unique et les traités de Maastricht et d’Amsterdam. Cette liberté est mise en œuvre par la Commission et le Conseil. Elle a un contenu souvent négatif ce qui implique la suppression de barrières étatiques ou entre entreprises. Son aspect positif est la mise en œuvre de règles nouvelles pour que le marché commun fonctionne correctement. En 1985, la Commission avait rédigé un livre blanc qui recensait 279 mesures à prendre pour réaliser l’achèvement du marché unique au 31 décembre 1992. Malgré l’œuvre accomplie, il existe toujours une réticence des Etats membres qui ont établi un arsenal de règles complexes destinées à protéger leurs nationaux des opérateurs économiques voire à fermer certains secteurs face à l’importation. Il apparaissait nécessaire de démanteler ces obstacles. Mais souvent, les opérateurs économiques ignoraient les obligations communautaires qui pèsent sur eux aussi ainsi que leurs droits et moyens pour faire respecter les obligations des autres.Les principes figurant dans le texte du traité, les principes se fondant sur la construction communautaire ou sur des principes communs aux Etats membres et des principes résultant du fonctionnement du marché commun sont utilisés par la CJCE pour interpréter les textes.

SOUS-TITRE 1   : La notion de libre circulation des marchandises

Chap. 1 La définition de libre circulation des marchandises

Section 1   : L’interdiction des droits de douane et des taxes d’effet équivalent

L’article 25 du traité comporte pour les Etats membres une obligation de s’abstenir de créer toute nouvelle taxe, c’est une règle de gel ou de ne pas augmenter celles qui existent. CJCE 5 février 1963 Van Gend en Loos énonce que les dispositions sont directement applicables dans l’ordre juridique des Etats membres ce qui crée des droits et des obligations aux ressortissants.Suppression progressive des droits de douane et des taxes d’effet équivalent pour l’importation comme l’exportation entre les Etats, selon un calendrier fixé pendant les 10 premières années de la Communauté. Le progrès a été tellement rapide qu’au 1er janvier 1978 la suppression est acquise.

Section 2   : L’annulation des mesures quantitatives

Les mesures quantitatives sont des mesures administratives, commerciales ou techniques qui sont difficiles à traquer. Les mesures d’effet équivalent peuvent émaner soit de l’Etat soit de pratiques professionnelles. 5 directives pour y parvenir et les objectifs sont atteints en 1969. Cependant, pour les nouveaux Etats membres un calendrier spécial a été mis en place et un certain nombre de délais supplémentaires a été accordé. En 1985-1986, la Commission a établi les mesures qui existaient encore et qui devaient disparaître avant le 1er janvier 1993.

Section 3   : L’élimination des frontières physiques

Les contrôles douaniers sont abolis parce qu’ils ralentissent les échanges. Leur suppression a été progressive :

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- création d’un document administratif unique qui remplace environ 70 documents existants.

- les formalités sont effectuées avant le départ des marchandises.- le dédouanement est supprimé au 1er janvier 1993.- un régime de transit a été institué qui permet d’effectuer des contrôles

surprises par la douane volante. Depuis 1993 ce régime n’existe plus qu’avec la Suisse.

- Principe étendu, ces mêmes docs s’appliquent dans des pays qui ne font pas partie de l’UE = La Suisse.

Chap. 2   : La libre circulation des marchandises et notion d’union douanière

L’union douanière est différente d’une zone de libre échange.Une zone de libre échange est un système inclus dans le Traité du GATT. Elle a un objet plus limité car elle ne vise que la suppression des droits de douane, des restrictions intérieures et des restrictions physiques. Sur le plan externe il n’y a aucun tarif douanier commun. L’intérêt de cette distinction est que l’union douanière protège mieux le marché interne des trafics de marchandises pour bénéficier des taxes les moins élevées. A la création du marché commun, les Etats qui ne voulaient par entrer dans la CEE ont créé l’AELE, une zone de libre échange. Puis ils ont été intégrés à l’Union Européenne.

CJCE 13 décembre 1979 Diamantar Beiders défini l’union douanière : «  s’inscrit dans les fondements de la Communauté et comporte l’élimination des droits de douane entre les Etats membres et toutes les taxes d’effet équivalent. L’élimination vise à instituer la libre circulation des produits. Elle doit être si complète que toutes entraves quelconques administratives ou autres sont écartées pour réaliser l’unité du marché entre les Etats membres. Une union douanière comporte, d’autre part, l’élaboration d’un tarif unique pour l’ensemble de la Communauté, cette unité vise à réaliser l’égalisation des charges douanières qui existent aux frontières de pays tiers afin d’éviter tout détournement de trafic dans les rapports avec ces pays et toute distorsion de la libre circulation interne ou des conditions de la concurrence.»

Au-delà de l’union douanière, le marché commun comporte la libre circulation des marchandises par l’harmonisation des législations. Le tarif extérieur commun nécessite une politique tarifaire commune.

Chap. 3   : Le champ d’application de la libre circulation des marchandises

Section 1   : Nature des produits concernés par la libre circulation des marchandises

Tous les produits échangés :- appréciables en argent- susceptibles de former un objet de transaction commerciale

Commission C/ ITL 1968 : au sujet des œuvres d’art : sont susceptibles d’une libre circulationSont aussi concernée par la libre circulation les déchets, les produits agricoles et commerciaux, les biens culturels.Malgré ce principe de libre circulation, certains produits sont soumis à une organisation commune (PAC).Organisation commune de marché : mécanismes et moyens de droit sur la base desquels les autorités compétentes tentent de contrôler et régulariser les marchés.

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Section 2   : Origine des produits concernés §1 Produits originaires

- produits entièrement dans la communauté à partir de matières de premières et pièces détachées de la communauté

- produits qui sont transformés dans un Etat membre

Une marchandise est originaire du pays où elle a reçu sa dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée et effectuée par une entreprise équipée et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

§2   Les produits en libre circulation

- produits importés dans un Etat membre en provenance d’un Etat tiers- Ils pourront alors circuler normalement

Danker Wolke 1976 : une fois mis en libre pratique le produit est totalement assimilé à un produit similaire des Etats membres. Aucune dérogation n’est possible.

Pour éviter la double imposition, le produit est taxé dans le pays d’importation.Lorsqu’un produit transit par un Etat, les droits et les taxes internes sont remboursés. (On ne taxe pas le simple passage dans un pays)/

S OUS-TITRE 2   : Le contenu de la libre circulation des marchandises et l’interdiction des droits de douane et des taxes à

effet équivalent.

Chap. 1   : L’interdiction des droits de douane et des taxes d’effet équivalent ( art 13)

La CJCE a reconnu l’applicabilité directe des articles 13 et suivants.CJCE 17 décembre 1970 SACE concernant l’interdiction des droits de douane à l’importation CJCE 26 octobre 1971 Economia di Porro pour l’exportation.

Section 1   : La notion de droits de douane et de taxes d’effet équivalent §1   : La notion de droits de douane

Le droit de douane est la charge financière frappant le produit importé au moment de la déclaration d’importation faite par l’Etat importateur. Le dédouanement conditionne la mise en circulation d’un produit.Souvent les droits de douane sont basés sur la valeur exprimée en monnaie mais certains droits sont spécifiques c’est à dire qu’ils ont comme base une capacité. Ils constituent une technique classique de protection des biens nationaux.

§2   : La notion de taxes d’effet équivalent

Il s’agit des taxes à effet équivalent aux droits de douane- ce sont des prélèvements financiers qui prennent des formes différentes et qui

semblent justifier par des opérations particulières.- Le traité ne les définit pas.

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CJCE 14 décembre 1962 Commission contre Luxembourg et Commission contre Belgique puis complétés par 1er juillet 1969 Commission contre Italie ont précisé cette notion comme : « La taxe d’effet équivalent, qui est considérée quelque soit son appellation et sa technique, comme un droit unilatéralement imposé, soit au moment de l’importation soit ultérieurement, et qui frappe spécifiquement un produit importé d’un pays membre à l’exclusion des produits nationaux similaires et a pour résultat en altérant son prix d’avoir ainsi, sur la libre circulation des produits, la même incidence qu’un droit de douane. » « En édictant l’interdiction des droits de douane, le traité ne distingue pas entre les marchandises selon qu’elles entrent ou non en concurrence avec le produit du pays importateur. L’abolition des barrières douanières ne vise donc pas exclusivement à éliminer leur caractère protecteur, le traité ayant au contraire entendu donner à la règle de l’élimination des droits de douane et des taxes d’effet équivalent une portée et un effet généraux en vue d’assurer la libre circulation des marchandises (…) une charge pécuniaire, fût elle minime, unilatéralement fixée quelque soit son appellation et sa technique et frappant des marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement, constitue une taxe d’effet équivalent au sens des articles 9, 12 13 et 16 du traité alors même qu’elle ne serait pas perçue au profit de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec un produit national. »CJCE 14 décembre 1972 Marimex : idem pour les redevances de contrôle sanitaire de produits importés ou exportés. Les contrôles sanitaires sont imposés avant l’exportation donc interdiction de les rétablir aux frontière pour ne pas être un obstacle aux échanges.CJCE 1er juillet 1969 Sociaal fond voor Diamantar Deiders : taxe d’effet équivalent quelque soit sa destination et quelque soit sa perception s’étend à toute aide accordée aux produits nationaux. Mais il faut différencier les taxes d’effet équivalent des taxes intérieures qui frappent tous les produits nationaux et étrangers.

§3   : Une conception extensive de la Cour

Arrêt de la Commission de 1962 : la libre circulation des marchandises est « liée plus généralement encore aux obligations de l’article 3 du trité tendant à éviter que soit faussée la concurrence et l’étendue sans réserve des articles 9 et 12 du traité ainsi que la logique de leur dispositions. »L’interdiction des droits de douane et des taxes d’effet équivalent est très étendue. La Cour a énoncé que la libre circulation des marchandises était absolue et que les exceptions devaient être expressément énoncées et interprétées restrictivement. Le juge national est le juge de l’application de cette règle.

Section 2   : Limites et exceptions à cette interdiction §1   : L’exception au principe   : les redevances en contrepartie d’un service rendu

La redevance pour service rendu est suffisamment individualisée par ne pas être une taxe d’effet équivalent dès lors qu’elle est proportionnée à son coût.

A / Le caractère réel de l’avantage procuré

La CJCE opère un contrôle sur la réalité de la contrepartie. Ex : CJCE 16 mars 1983 Société italienne pour l’oléoduc transalpin : l’administration italienne demande une redevance à une société pour des opérations de débarquement. La Cour considère que c’est une redevance car en contrepartie la société utilise les installations portuaires, bénéficie de l’entretien des installations et la navigabilité…Ex : CJCE 12 janvier 1983 Dorner : Les postes néerlandaises exigeaient un prélèvement à M. Dorner, qui a acheté des livres à l’étranger, au motif qu’il est redevable de la TVA. Aucune réalité de l’avantage procuré donc c’est une taxe d’effet équivalent.

Le prélèvement est un service rendu lorsqu’il fait bénéficier à l’opérateur économique un avantage par rapport à un autre opérateur économique qui fait la même opération.

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B / Le caractère spécifique de l’avantage procuré à l’opérateur

La redevance correspond à l’intérêt particulier de l’opérateur car si c’est pour l’intérêt général communautaire c’est une taxe d’effet équivalent.

CJCE 20février 1975 Cadsky : Le certificat de contrôle de qualité (reconnaissance de qualité pour des produits nationaux) est un avantage mais il bénéficie à l’ensemble des producteurs donc pour la Cour c’est une taxe d’effet équivalent.

C / Le caractère proportionnel au service rendu

CJCE 12 juillet 1989 Ford España : L’administration des douanes espagnoles procédait aux opérations de dédouanement directement dans les locaux de Ford, en contrepartie elle exigeait un prélèvement dont le montant a été considéré sans rapport avec les frais exposés par l’administration par la Cour.

En droit français, on distingue l’impôt (sans contrepartie directe), la taxe (perçue à l’occasion d’un service rendu mais dont le montant est fixé forfaitairement et qui n’est pas proportionné au service rendu ex : les droits universitaires) et la redevance (rémunération proportionnée au service rendu).

§3   : La limite avec l’article 95   : les impositions intérieures

Article 95 : aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elle soit, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.CJCE 8 juillet 1965 Deutschman : les impositions intérieures ne sont pas interdites, elles doivent seulement ne pas être discriminatoire.

A / Le champ d’application de l’article 951/ L’exclusivité d’application

CJCE 16 juin 1966 Lutticke : un même prélèvement ne peut être à la fois un droit de douane et une imposition intérieure et pose que l’article 95 est d’applicabilité directe.CJCE 14 décembre 1972 Marimex définit l’imposition intérieure comme une charge pécuniaire relevant d’un régime général de prélèvement intérieur qui appréhende systématiquement les produits nationaux et les produits importés et exportés suivant le même critère.CJCE 1977 Commission c/ RFA : lorsqu’un produit importé ne rencontre pas de produit national similaire, du moment que la charge frappe un ensemble de produit il y a imposition intérieure.CJCE 27 mars 1977 Steinercke et Wendling : lorsque un produit importé ne rencontre pas de produit national similaire, du moment que la charge frappe un ensemble de produit il y a imposition intérieure.CJCE 1973 Capolongo : la cour prend en compte la destination des fonds prélevés. Une taxe répondant à la définition de taxe intérieure mais qui est destinée à alimenter des activités profitant exclusivement à des produits nationaux imposés est une taxe d’effet équivalent.

La CJCE a le pouvoir de requalifier une imposition intérieure en taxe d’effet équivalent. La Cour prend en compte la destination des fonds prélevés ex : la France avait institué une redevance sur l’emploi des photocopieurs. Elle appréhendait ces appareils selon des critères objectifs quelque soit sa provenance et les sommes étaient affectées à la diffusion du livre touché par la généralisation de la photocopie. Une telle taxe est considérée par la Cour comme une imposition intérieure parce que l’assiette est fixée objectivement.

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2/ Notion de produit similaire

CJCE 27 février 1980 Commission contre France défini les produits similaires comme des produits qui présentent au regard des consommateurs des propriétés analogues ou qui répondent aux mêmes besoins.

3/ Le critère objectif

Un même produit peut être taxé différemment selon son mode de fabrication technique.Ex : CJCE 14 janvier 1981 Chemical Farmaceutici : les alcools de synthèse étaient à usage non identique. Ils sont des matières premières différentes et fabriqués selon des procédés différents. La Cour décide que ce ne sont pas des similaires et accepte donc une taxation différente.CJCE 11 décembre 1990 Commission contre Danemark : En l’absence de marchandises similaires produites dans le pays, les interdictions posées par l’article 95 ne s’appliquent pas.

4/ L’utilisation du produit

L’article 95 s’applique non seulement aux produits importés mais aussi à l’utilisation du produit.Ex : L’arrêt baignade de 1988 considère que la taxe établie, par la France, sur des machines à sous importées, à chaque utilisation devait être annulée en application de l’article 95 car elle favorisait les produits nationaux.

5/ Les produits exportés

La CJCE a étendu aux exportations l’application de l’article 95 car il est tombé sous le principe général de non discrimination en matière fiscale.

B / Les conditions d’application de l’article 95 du traité

CJCE 27 février 1980 Commission contre Italie : La Cour pose le principe de la neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés.

1/ Non imposition plus lourde au regard des taux

Le taux ne doit pas être supérieur à celui imposant le produit national similaire. Ex : CJCE 15 mars 1983 Commission contre Italie : les italiens imposent les eaux de vie au taux de 18% de TVA et à 35% les eaux de vie importées. Pour la Cour il y a discrimination et la règle doit être interdite.Par contre la Cour admet parfois des différences de taux pour des cas précis. Ex : 25% sur les vins et 19% sur les bières. Ces différences sont sans effet car le vin, considéré contre produit de luxe, est vendu 4 fois plus cher que la bière. L’avantage fiscal est sans influence pour le consommateur et la concurrence.

2/ Non imposition plus lourde au regard des modalités de perception

La Cour prend en compte le fait générateur. Par exemple, dans le cadre de la TVA le fait générateur est la vente du produit. Ex : CJCE 31 mai 1979 Société Denkavit contre France : il y a discrimination si le fait générateur n’est pas le même pour les produits nationaux ou importés. La Cour prend également en compte les sanctions encourues par les opérateurs économiques en cas d’infraction à la législation nationale de leurs produits. Une sanction différente est possible mais elle ne doit pas être excessive.

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3/ La charge pécuniaire ne doit pas protéger indirectement les produits nationaux

L’article 95 al 2 prévoit que la charge pécuniaire frappant le produit importé ne doit pas protéger indirectement le produit national correspondant. La règle concerne des produits non nécessairement identiques mais qui peuvent entrer en concurrence, même partielle, avec des produits nationaux.Il ne doit pas y avoir de discrimination même lorsque les produits ne sont pas identiques, mais sont susceptibles d’entrer en concurrence avec des produits nationaux.

PB posé en 1987 dans le cadre de la guerre de la banane en Italie (CJCE Co-frutta) Question posée à la à la cour : les Etats peuvent ils frapper d’un taux plus fort la banane que les autres fruits ?Réponse : on peut estimer que la banane est un fruit similaire aux autres fruits de tables italiens, il y a donc discrimination.

Pour qu’il y ait concurrence avec les autres pays nationaux il faut :- envisager l’état actuel du marché- envisager les virtualités nouvelles des substitutions entre les produits (le

comportement du consommateur peut évoluer).

La politique fiscale ne doit pas avoir pour effet de cristalliser les habitudes de consommation.

C/ la limite de la discrimination à rebours

Le droit communautaire s’applique aux échanges mais la réglementation communautaire ne s’applique pas nécessairement aux produits nationaux.Un produit national peut être plus lourdement imposé que les produits importés.Dans ce cas, la cour considère que cette disparité résulte uniquement des particularités des dispositions nationales non harmonisées dans les domaines relevant de la compétence des Etats membres.

Section 3   : le remboursement des taxes indûment payées par les opérateurs économiques

Lorsque les opérateurs paient des taxes qui sont déclarées invalides par la cour, elles doivent être rendues.

§1   principe de l’application rétroactive

CJCE 13 mars 1979 Société Perrent : Une taxe intérieure ou d’effet équivalent exigée pendant longtemps par un Etat s’avère un jour contraire au droit communautaire. Dés lors les impositions, étant invalides au regard du droit communautaire, n’auraient jamais dû être perçues et donc leur remboursement s’impose.CJCE 16 décembre 1976 Rewe Zentral Finanz et Cornet : lorsque la CJCE statue sur un recours en appréciation de validité ou en interprétation et qu’elle qualifie la charge de taxe d’effet équivalent ou d’imposition intérieure au sens de l’article 95, ces arrêts ont un effet « ab initio ». La juridiction nationale devra se conformer à cette décision et condamner l’Etat à rembourser des sommes versées antérieurement et postérieurement à l’arrêt. Mais la Cour a apporté des tempéraments au cas par cas.Ex : CJCE 8 avril 1976 Defrenne : La Cour confronte ce premier principe au principe de sécurité juridique. La conciliation aboutit exceptionnellement : lorsque l’application rétroactive d’une règle entraîne de graves conséquences économiques et sociales et un

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trouble grave dans des relations juridiques de bonne foi. La Cour limite l’effet de son arrêt et peut décider que son interprétation ne vaudra que pour l’avenir et limité au cas d’espèce. Pour la plaignante la rétroactivité joue.CJCE 15 octobre 1980 Société providence agricole de Champagne : la même solution a été rendue en cas d’appréciation de validité.

§2   : La procédure et le montant des sommes restituées A / La procédure

La procédure se déroule devant le juge national mais la CJCE a posé quelques principes :- les modalités de restitution peuvent être organisées différemment selon les

Etats. Mais les modalités ne doivent pas être moins favorables que celles des recours internes de même type.

- CJCE 29 juin 1988 Deville : la législation interne ne doit pas rendre les recours impossibles en pratique les recours ne doivent pas être discriminatoires.

B / Le montant

Les sommes dues sont intégralement reversées. Cependant, des limitations sont possibles par le juge.Ex : L’entreprise a pu incorporer au prix de vente la taxe. Il y a donc une répercussion sur les acheteurs. Si la répercussion est intégrale, l’entreprise n’a en réalité rien perdu.CJCE 9 novembre 1983 Société San Giorgio : L’opérateur économique peut a avoir subi un préjudice qui a pour effet de diminuer ses importations avec les Etats membres. Les sommes qu’il a consacrés au paiement n’ont pas été consacrées à l’achat de produits importés. Le juge interne peut également prendre en compte ce préjudice.

Chap. 2   : L’interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent

CJCE 29 novembre 1978 Pig national board et 13 décembre 1983 Apples et Pears ont énoncé que les dispositions 28 et 29 du traité CEE, disposant l’interdiction des restrictions quantitatives à l’exportation et à l’importation, étaient directement applicables.

Ces restrictions sont interdites tout comme les mesures d’effet équivalent . Ces deux notions ont été éclaircies.

Section 1   : Les définitions des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent§1   : Les mesures d’effet équivalent pour l’importation

A / Définition de la Commission

La directive du 22 décembre 1969 dispose que les mesures d’effet équivalent sont tous les actes, émanant d’une autorité publique, qui font obstacle à l’importation, y compris les mesures d’effet qui rendent l’importation plus difficile ou plus longue, ou toutes dispositions réglementaires, législatives, administratives ou recommandations.Ex : CJCE 24 novembre 1984 Commission contre Ireland : condamnation de la campagne « buy irish » de 1978 car volonté délibérée du gouvernement irlandais de substituer sur son marché les produits nationaux aux produits importés.

B / Définition de la CJCE1/ La première définition avec l’arrêt Dassonville

CJCE 11 juillet 1974 Dassonville «  toute réglementation est une mesure d’effet équivalent lorsque la réglementation communautaire des Etats membres est susceptible

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d’entraver actuellement ou potentiellement, directement ou indirectement, le commerce infra communautaire et de telles réglementations doivent être considérées comme des mesures d’effet équivalent, comme des restrictions quantitatives. »

La Cour pose 3 conditions :- une réglementation émanant des Etats membres, également étendue par la

Cour aux pratiques administratives.- la mesure d’effet équivalent est interdite lorsqu’elle a pour effet de porter

atteinte aux échanges directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement.

- cette mesure ne doit pas relever de l’article 30 du traité posant des exceptions à l’interdiction de ces mesures en cas d’atteinte à l’ordre public ou pour protéger la santé, par exemple.

2/ La deuxième définition avec l’arrêt Cassis de Dijon

CJCE 20 février 1979 Cassis de Dijon : la législation allemande exige 25% d’alcool pour être spiritueux dans un but de protection de la santé (= article 30) en limitant la consommation d’alcool et en pratiquant également des prix élevés dissuasifs. La réglementation n’était pas discriminatoire car elle frappait à la fois les produits allemands et importés. Selon la CJCE, ces prescriptions ne protègent pas l’intérêt général mais étaient destinées à assurer un avantage aux spiritueux forts et à éloigner du marché allemand les produits importés ne répondant pas à cette teneur. En conséquence, tout produit légalement fabriqué dans un Etat membre doit être admis sur le marché allemand sauf dérogation de l’article 30. Cet arrêt considère qu’une mesure d’effet équivalent peut être de caractère technique puisqu’elles ont un effet discriminatoire envers les produits importés. Suite à cet arrêt, la Commission a publié une communication dans laquelle elle expliquait son interprétation de l’arrêt. Elle a été fortement critiquée par la doctrine car elle est jugée plus rigoureuse que la position de la Cour. Avant cet arrêt, les rédacteurs du traité et les fonctionnaires de la CEE n’avaient pas considéré que certaines entraves aux échanges résultaient de mesures techniques. Dans les années 60, la Commission a recommandé aux Etats de les supprimer ou de les éviter. Leur position était :

- les mesures d’effet équivalent sont des mesures à caractère commercial alors que les entraves techniques sont des mesures à caractère technique ou industriel.

- les entraves techniques dépendent uniquement de l’article 100 du traité CEE qui tend vers leur harmonisation.

A partir de 1993, la jurisprudence de la CJCE s’est assouplie. CJCE 14 novembre 1993 Check et Mithouard opère une distinction entre les mesures proprement commerciales, qui ne sont pas des mesures d’effet équivalent, et les autres, qui sont des mesures d’effet équivalent. La CJCE a fait un ajustement car la jurisprudence devenait de plus en plus complexe et la distinction plus difficile à appréhender.

Ainsi, l’arrêt Cassis de Dijon apporte 2 précisions importantes :- une mesure technique peut être contestée comme contraire à l’article 28 du

traité.- un Etat membre ne peut pas interdire l’accès d’un produit à son marché aux

seuls motifs qu’il ne satisfait pas aux prescriptions techniques ou commerciales qu’il a édicté, et ce même si sont touchés indistinctement les produits nationaux et importés.

La Cour admet l’existence de règles différentes entre les Etats membres en l’absence de prescriptions communautaires d’harmonisation. Mais la Cour relève que ces différences peuvent provoquer des entraves au commerce infra communautaire et donc constituer des mesures d’effet équivalent contraires à l’article 28 du traité. La Cour incite les Etats a avoir une attitude plus ouverte.Dans les années suivantes la jurisprudence de la Cour va être plus stricte.

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§2   : Définition des mesures d’effet équivalent pour l’exportation

L’article 29 du traité CEE prévoit l’interdiction des mesures d’effet équivalent qui ont pour objet de restreindre l’exportation, d’établir une différence entre les produits et d’assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché national au détriment de la production ou du commerce d’autres Etats membres.CJCE 7 février 1984 Jongeneel Kaas : La Cour a considéré qu’un Etat membre peut mettre en place une politique de qualité même si les autres ne la pratique pas.Ex : CJCE 16 mars 1977 Commission contre France : La France réglementait l’exportation de pommes de terre par une simple mesure de déclaration à l’exportation faite à l’administration et le visa était apposé sans aucun délai. La CJCE a considéré qu’une telle mesure a un effet restrictif parce qu’elle entraîne des retards et a un effet dissuasif.

Section 2   : La typologie des mesures d’effet équivalent

§1   : 3 catégories de mesures d’effet équivalent A / Les mesures ouvertement discriminatoires

Ce sont les mesures qui visent directement les produits importés et non les produits nationaux.

Ex : CJCE 27 mars 1984 Commission contre Italie : un décret interdisait l’importation de bus étranger de plus de 7 ans pour des raisons de sécurité routière. Mais il n’existait pas de règles comparables pour les bus nationaux donc la Cour considère ce décret comme une mesure d’effet équivalent ouvertement discriminatoire envers les produits importés.

B / Les mesures constitutives de réglementations déguisées

Ce sont les mesures qui sont en apparence indistinctement applicables aux produits nationaux et importés.

Ex : CJCE 20 février 1979 Cassis de Dijon CJCE 29 janvier 1985 Leclerc carburant : un prix minimum de vente des carburants était fixé par le ministre des finances par référence au coût du raffinage. La CJCE a considéré que cette règle revenait à entraver l’importation de carburants d’autres Etats membres plus compétitifs.

C / Les mesures indistinctement applicables aux produits nationaux et importés

Ces mesures sont admises par la Cour parce qu’elles sont justifiées par des impératifs d’intérêt général = article 30 du traité CEE.

§2   : Identification des mesures d’effet équivalent par leur objet A / Les mesures affectant les échanges1/ Les mesures de type administratif ou douanier

CJCE 16 mai 1977 Commission contre France : La simple exigence de licence ou de documents douaniers peut constituer une mesure d’effet équivalent.CJCE 15 décembre 1971 International Fruit Company : même chose pour des procédures de dédouanement complexes qui retardent les échanges ou qui incitent les opérateurs à ne plus exporter ou importer.

2/ Les mesures de type commercial

CJCE 24 novembre 1993 Check et Mithouard : distinction entre les modalités de vente, qui ne sont pas des mesures d’effet équivalent, et le reste des mesures commerciales.

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CJCE 11 juillet 1974 Dassonville : l’exigence d’un certificat d’authenticité est une mesure d’effet équivalent.

Les réglementations de prix constituent généralement des mesures d’effet équivalent. Le principe est qu’un Etat membre peut réglementer les prix mais à condition que cette réglementation frappe indistinctement tous les produits. Ex : CJCE 24 janvier 1978 Van Tiggele : lorsque les prix sont d’un niveau tel que l’écoulement des produits importés devient difficile voire impossible c’est une mesure d’effet équivalent.

CJCE 10 janvier 1985 Leclerc contre Au Blé Vert : la Cour retient que la loi Lang, qui impose que le prix du livre soit fixé par l’éditeur, ne constitue pas une mesure d’effet équivalent au nom de l’exception culturelle.

Ainsi pour les livres édités dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, le prix de vente est fixé par l’importateur principal ou le premier importateur lorsque le livre est importé en France. Si un livre édité en France est exporté puis importé, le prix valable est celui fixé par l’éditeur.

3/ Les mesures phytosanitaires et sanitaires

CJCE 26 juin 1976 Simmenthal : Ces contrôles provisoires ou systématiques, imposés unilatéralement par les Etats membres sont considérés comme des mesures d’effet équivalent. Ce type de contrôles n’est pas blâmable en soi car il vise à protéger les consommateurs, mais il introduit des frais supplémentaires, des délais plus longs qui retardent les échanges et les entravent.

Le Conseil et la Commission ont adopté une réglementation applicable dans tous les Etats : les contrôles sont effectués dans les pays exportateurs au moment de l’exportation. Lorsque sont apparues des irrégularités et que les Etats n’étaient pas satisfait, certains ont rétabli des contrôles ( ex : la vache folle ) alors que c’est la Commission qui doit fixer les règles d’un contrôle supplémentaire et sa nature. CJCE 8 juin 1975 Rewe Zentral Finanz : tout contrôle à l’importation est une mesure d’effet équivalent.

4/ Les mesures techniquesa- Les mesures techniques touchant aux caractéristiques du

produit

Ex : CJCE 26 juin 1986 Gi : l’interdiction de commercialiser des produits légalement fabriqués dans un Etat membre sous la même dénomination que dans un autre Etat membre est une mesure d’effet équivalent.Ex : CJCE 12 mars 1987 Commission contre Allemagne « Affaire de la loi pureté des bières » : une loi bavaroise prévoit la composition de la bière avec 5 produit de base. La Cour applique la jurisprudence Cassis de Dijon pour énoncer que l’interdiction de commercialiser des produits légalement fabriqués dans un Etat membre sous la dénomination de bière alors que les 5 éléments de base ne sont pas réuni constitue une mesure d’effet équivalent.Cette mesure a pour effet des protéger les producteurs allemands.La cour énonce aussi un autre principe : celui de la reconnaissance mutuelle : un Etat membre doit reconnaître que les produits appelés Bière dans un autre Etat membre et fabriqués loyalement et dans des conditions régulières, doivent être reconnus comme étant des bières.

b- Les mesures techniques touchant à l’emballage des produits

CJCE 10 novembre 1982 Rau : la réglementation belge imposait que les emballages de margarine soient de forme cubique et non de forme parallélépipédique comme le beurre afin que les consommateurs ne se trompent pas. Or de nombreux Etats commercialisent de la margarine autrement donc c’est une mesure d’effet équivalent.

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c- Les mesures techniques relatives aux pâtes alimentaires

CJCE 14 juillet 1988 Drei Glöcken : la législation italienne interdisait la vente de « pâtes séches » fabriquées avec du blé tendre sous la dénomination de « pâtes ». Cette réglementation est une mesure d’effet équivalent.CJCE 11 octobre 1991 Commission contre Italie et Nespoli : la réglementation italienne désignait sous le nom de fromage « les produits excédant une certaine teneur en matière grasse ».

B / Les mesures affectant la production ou susceptibles de l’affecter

Pour la Cour, toute réglementation qui va limiter la production nationale peut affecter le commerce et les échanges infra communautaire et sont des mesures d’effet équivalent. Il est possible de limiter la production : une réglementation néerlandaise limitait la vente de certains poissons dans un but de protection des espèces. La CJCE a considéré que ce n’était pas une mesure d’effet équivalent car elle prévenait le risque de diminution des espèces.

Section 3   : L’élimination des mesures d’effet équivalent

La première réaction est leur suppression car elles perturbent la création d’un grand marché unique. Mais certaines règles sont justifiées dans un souci de qualité, de tradition ou de protection des consommateurs ou encore pour assurer la loyauté dans les transactions commerciales. Le problème est donc la conciliation entre élimination et maintien des mesures.

§1   : Le régime d’harmonisation des mesures d’effet équivalent A / Les mesures prises sous forme de directives

Ces mesures sont prises par le Conseil avec l’intervention du Parlement ou de la Commission dans les cas où elles sont habilitées. La directive la plus importante est celle du 22 décembre 1969 relative à la suppression des mesures d’effet équivalent. Elle a une valeur de programme pour la Commission et elle permet d’asseoir sa politique.

B / Les avis motivés et les communications

Les avis motivés entrent dans le cadre d’une procédure en manquement des obligations du Traité et du droit communautaire. Par avis, la Commission informe les Etats membres sur ce qui, à ses yeux, constitue une mesure d’effet équivalent. Si l’Etat n’agit pas, la CJCE saisit la CJCE pour manquement. Qui peut alors donner lieu à un deuxième arrêt en responsabilité de l’Etat. Ex : La commission a attaqué la France pour le monopole d’EDF. CJCE 27 octobre 1997 : la Cour condamne la commission en reconnaissant que le monopole d’EDF n’était pas un obstacle aux échanges. Les communications sont une nouvelle technique. Elles n’ont aucune valeur juridique mais elles ont pris une importance considérable. Il en existe différents types :

- les communications informatives, adressées au Conseil et au Parlement, indiquent la position de la Commission qui formule des propositions.

- les communications interprétatives peuvent être assimilées à la doctrine. La Commission les utilise lorsqu’elle agit en tant que gardienne du Traité en exprimant comment elle entend telle disposition du Traité ou du droit communautaire dérivé.

- les communications déclaratives ou décisoires sont prévues dans le domaine de la concurrence.

C / Les directives d’harmonisation du Conseil

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L’article 100 du traité dispose que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives de rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Ces directives sont prises à l’unanimité.L’article 100 A, qui a été ajouté ultérieurement, prévoit une dérogation en ce que le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée pour l’adoption de ces directives d’harmonisations, et ce même si le Traité en dispose autrement, dans le but de réaliser les objectifs du programme de la Communauté.Jusqu’au 1er janvier 1993, la Commission recensait dans chaque Etat membre les dispositions constituant des mesures d’effet équivalent. Néanmoins, le principe était la reconnaissance mutuelle afin de considérer que ces mesures étaient tolérables s’il en existait une ou plusieurs équivalentes dans d’autres Etats membres.

D / La reconnaissance mutuelle

Cette attitude a été prônée par la CJCE dans son arrêt Cassis de Dijon et incitée par la Commission.Un produit qui répond aux normes de l’Etat d’origine doit circuler librement dans l’espace communautaire. Les autres Etats reconnaissent la pertinence de la réglementation d’origine. Il n’y a aucune intervention communautaire, c’est une mesure de confiance entre les Etats.

§2   : Les méthodes et les pratiques d’harmonisation A / 3 types de méthodes d’harmonisation

L’harmonisation totale par substitution d’une norme communautaire aux législations des Etats membres. Si cette substitution est prise par une directive, la transposition dans l’ordre interne est obligatoire.L’harmonisation optionnelle est l’autorisation de coexistence d’une norme communautaire et des normes nationales proches. C’est une méthode intermédiaire et de transition avant l’harmonisation totale.La résolution du Conseil du 7 mai 1985 met en œuvre une nouvelle harmonisation en 2 temps :

- une harmonisation minimale limitée aux caractères essentiels du produit. Les Etats sont libres dans les autres domaines. Elle permet de préserver les spécificités de chaque Etat.

- une reconnaissance mutuelle accompagne l’harmonisation minimale.

B / La politique d’harmonisation

La politique d’abord incertaine de la Commission a été clarifiée en 1985 pour une coordination commune des politiques de normalisation. On veut tendre vers l’interchangeabilité. Pour cela a été mis en place un Comité Européen de normalisation assistée de comités spécialisés qui énoncent des normes non impératives. Leur activité est essentiellement un travail progressif de persuasion vers une adhésion générale. A terme, on débouchera sur l’édiction d’une norme impérative : une directive.

Section 4   : La limitation de l’interdiction des mesures d’effet équivalent   : les mesures tolérées§1   : L’article 30 du Traité CEE

L’article 30 du Traité admet dans un certain nombre de cas énumérés que de des mesures d’effet équivalent soient maintenues. Cette dérogation au principe fondamental de libre circulation est justifiée soit par la moralité publique, soit par la sécurité publique, soit encore par la santé publique. Néanmoins ces dérogations ne sont pas un moyen de restriction arbitraire. L’article 30 est interprété restrictivement suivant la liste uniquement.

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§2   : L’exception jurisprudentielle   : l’arrêt Cassis de Dijon

Il appartient à la CJCE ou à la Commission de vérifier si la norme nationale constitue une mesure d’effet équivalent. Sachant que depuis l’arrêt du 20 février 1979 Cassis de Dijon, cette mesure peut être technique. La Cour a tiré 3 conditions pour l’application de l’exception (l’existence de règles différentes même techniques entre les Etats membres) :

A / L’absence d’harmonisation des législations dans les domaines concernés

La Communauté Européenne n’a pas édicté de directives d’harmonisation donc tous les Etats membres demeurent compétents. Aujourd’hui, on doit y voir le principe de subsidiarité ( mais pas au temps de l’arrêt ). Les conséquences sont d’une part, qu’il n’y a pas d’uniformisation et d’autre part, les réglementations édictées sont reconnues mutuellement par chaque Etat membre.

B / L’exigence impérative d’intérêt général

Les compétences résiduelles des Etats restent très étendues. Pour la jurisprudence, on peut penser que certaines mesures d’effet équivalent sont admissibles mais elle n’énonce pas de liste complète.

1/ Les mesures concernant la protection et l’information des consommateurs

CJCE 12 mars 1987 Commission contre Allemagne : à propos de la loi sur la pureté de la bière, cette mesue nationale constitue bien un objectif légitime d’intérêt général de protection du consommateur, mais elle est jugée disproportionnée.CJCE 14 juillet 1988 Drei Glöcken : la Cour a jugé la réglementation sur les pâtes disproportionnée même si elle poursuivait un but d’information et de protection des consommateurs.

2/ Les mesures concernant la loyauté des transactions commerciales

La Cour y inclut la lutte contre la concurrence déloyale.CJCE 2 mars 1982 BV Industrie Diesten Groen : la législation néerlandaise qualifiait d’acte de concurrence, le fait de commercialiser un produit presque identique à un autre déjà commercialisé. Le tribunal national peut alors lui enjoindre de cesser. S’il s’agit d’un produit d’un autre Etat membre, cette mesure constituerait une entrave au commerce entre Etats. Pourtant, la Cour considère qu’une telle mesure se justifie.En outre, la Cour a affermi ses exigences après l’arrêt Cassis de Dijon dans le choix des législations sociales et dans le choix de politiques culturelles et artistiques. Ex : CJCE 18 juin 1991 Piagene et Peeters : l’étiquetage de produits en Belgique en langue française était possible car elle est compréhensible par tous les belges.

3/ Les mesures concernant la protection de l’environnement

Pour la Cour l’exportation de pièces de monnaie relève de la protection du service public de la frappe.CJCE 11 juillet 1984 Campus oil limited : la réglementation irnandaise qui oblige tous les importateurs de pétrole à passer auprès d’une raffinerie est justifiée car l’approvisionnement en produits pétroliers est un domaine fondamental pour l’existence nationale. L’interruption dans l’approvisionnement ou simplement son risque est susceptible d’affecter gravement la sécurité publique.

4/ La protection de la santé publique, de l’environnement et des animaux

CJCE 1988 Moormann : Les contrôles sanitaires sont justifiés s’ils sont occasionnels et s’ils sont effectués pour répondre à un problème particulier.

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CJCE 18 mai 1989 Royal Pharmaceutic Society of GB : l’interdiction par un organisme de droit privé anglais aux pharmaciens de remplacer un médicament prescrit par un autre équivalent est justifiée par l’article 30.

5/ La protection de la propriété industrielle et commerciale

La propriété industrielle et commerciale est le domaine privilégié de l’application de l’article 30. Elle comprend l’ensemble des droits intellectuels. Ces droits confèrent un monopole d’utilisation et d’exploitation industrielle aux titulaires de ces marques ou brevets.Ce sont des mesures d’effet équivalent légitimes. Le problème est que la protection du brevet va cloisonner les marchés au niveau national en interdisant la fabrication d’un produit dans un autre Etat.

a- L’existence et l’exercice des droits

CJCE 8 juin 1991 Deutsch Gramafon : l’article 30 n’affecte pas l’existence des droits leur exercice peut être limité et relever des interdictions du Traité.CJCE 31 octobre 1974 Centraform : un laboratoire titulaire de brevets, déposés dans plusieurs Etat européens, sur la fabrication d’un médicament commercialisé dans l’Union Européenne par ses filiales auxquelles elle avait céder sa licence de fabrication et sa marque. La CJCE saisie pour interprétation sur l’incidence précise du droit communautaire sur le droit des brevets et des marques. Le traité n’affecte pas l’existence même de ces droits mais leur exercice peut être limité. Les dérogations à la libre circulation doivent être limitées à l’objet spécifique de ces droits.Pour la Cour, la protection du titulaire d’un brevet, d’une marque ou de droits d’auteur est une dérogation admise.

b- L’objet spécial

L’objet spécial est pour les brevets « notamment le droit d’assurer afin de récompenser l’effort créateur de l’inventeur

- le droit exclusif d’utiliser une intervention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation du produit soit directement soit par l’octroi de licences à des tiers.

- Le droit de s’opposer à la contrefaçon. »

L’objet spécial des marques est « notamment le droit d’assurer au titulaire :1. Le droit exclusif d’utiliser la marque pour la première mise en circulation d’un

produit.2. Le droit de protéger cette marque contre des concurrents qui voudraient

abuser de la position et de la réputation de la marque. »Mais d’autres éléments entrent en compte dans l’objet spécial des marques :

* CJCE 22 juin 1976 Terraprim Terranova : la fonction essentielle de la marque est la garantie d’origine.

* Deuxième évolution : CJCE 17 octobre 1990 Hag 1 et 10 juillet 1974 Hag 2 : société allemande Hag expropriée de son droit de marque en Belgique à la libération. Un société belge reprend ce nom. Puis la société Hag allemande veut vendre du café en Belgique sous son nom. La CJCE considère que Hag allemagne peut vendre du café en Belgique car les sociétés ont la même origine puisque Hag Belgique n’est autre que la marque allemande. Puis la société belge veut vendre du café en Allemagne sur le fondement de l’arrêt Hag 1. La Cour abandonne sa position sur l’identité d’origine car la marque doit garantir aux consommateurs l’identité du produit d’origine afin que le titulaire ne risque pas de se voir imputer la mauvaise qualité du produit dont il ne serait nullement responsable.

* CJCE 23 mai 1998 Hoffman-Laroche : le titulaire de la marque peut s’opposer au reconditionnement du produit car les garanties de l’origine risquent d’affecter l’état du produit. La Cour admet qu’il est possible pour une entreprise de s’opposer à l’importation de produits dont la même marque est déposée dans le pays d’importation. Elle admet que le

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produit soit importé sous un autre nom, ce qui ne constitue pas alors de la contrefaçon quand l’entreprise enlève la marque d’origine pour mettre une marque autre en vigueur dans le pays d’importation. La Cour se place souvent sur le plan de la concurrence et va contrôler qu’elle est saine et loyale.Arrêt Musik vertrieb membran contre Gema étend cette jurisprudence aux droits d’auteur. CJCE 9 avril 1987 Bouet contre SACEM : même chose pour les dessins et modèles.

c- L’épuisement des droits

Le monopole est absolu sur l’acte primaire d’exploitation mais n’est pas étendu aux actes secondaires et consécutifs. La seule possibilité qui subsiste à un fabricant qui perd le contrôle sur la circulation du produit c’est de mette en place un réseau de distribution.CJCE 14 juin 1981 Merck contre Sephar : La première commercialisation du produit épuise le brevet même s’il n’y en a pas de déposer dans le pays concerné.

Cette théorie limite dans le temps la protection offerte aux titulaires de ces droits.Le titulaire dispose d'un monopole absolu sur les actes primaires (fabrication + 1er mise sur le marché)Mais les autres actes qui suivront ne bénéficieront plus de la législation nationale. Le titulaire ne pourra plus s'opposer à ce que le produit soit exporté. La seule possibilité qui subsiste à un fabricant qui perd le contrôle sur la circulation du produit c’est de mette en place un réseau de distribution.CJCE 1981 Merck c/ Sephar : La première commercialisation du produit épuise le brevet même s’il n’y en a pas de déposer dans le pays concerné.Un médicament est protégé par des brevets dans plusieurs pays. En Italie une loi interdit de breveter des médicaments.Une société Hollandaise décide d'importer ce médicament en Italie Le droit du brevet a été épuisé par cette commercialisation même si le médicament n'a pas pu être breveté en Italie.La Cour distingue entre reproduction et représentation :

- Le droit de reproduction est épuisable : « lorsque l'auteur consent la reproduction de ses supports et la mise en vente dans la communauté ».

- Le droit de représentation fait partie de l'essence même des prérogatives de l'auteur : mais les législations nationales peuvent prévoir des droits sur les locations ; elles peuvent comporter dans le prix de location une représentation versée à l'auteur.

Le fait d'importer un produit couvert par un droit d'auteur n'est pas en soi interdit et constitutif d'une concurrence déloyale.Ces règles font parties de l'OP communautaire. Toute convention contraire serait nulle.La solution serait un brevet européen (mêmes droits dans tous les Etats membres).

B/ Conditions d'applications de l'article 30

L'article 30 a encadré les cas de recours aux mesures restrictives :L'Etat ne doit pas se prévaloir de difficultés économiques occasionnées par l'interdiction des entraves pour invoquer une exception.La Cour contrôle que les mesures restrictives sont justifiées par l'objectif poursuivit.CJCE 1988 Drylocken : Une mesure restrictive et prise par les E doit assurer de façon logique la protection du risque c/ lequel il entend se protéger.Ex affaire des pâtes alimentaires la restriction n'était pas justifiée par l'I de la santé.→ Les mesures nationales doivent être proportionnelles/ aux objectifs poursuivit.Ex : si un même niveau de protection pourrait être atteint avec des mesures moins lourdes.CJCE 1981 United Food : Les contrôles établis par un Etat sont inutiles alors que d'autres contrôles vérifiaient déjà le contrôle des normes étatiquesLe nombre de contrôle était trop important / à l'objectif de sécurité.Des mesures très générales peuvent violer le principe de proportionnalitéCJCE 1987 Commission c/ Allemagne : les mesures interdisant des additifs alimentaires ne respectent pas le principe de proportionnalité dans la mesure ou les

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normes internationales sont respectées et que la communauté scientifique les considère sous danger. → La discrimination ne doit pas être arbitraire.Ex les mesures qui exigent un niveau de protection > pour les produits importés que pour les produits nationaux.→ Les mesures ne doivent pas C'tuer une restriction déguisée au commerce des autres Etats membres.1982 Commission c/ RU Affaire des dindes de noël : GB avait pris des mesures restrictives quant à l'importation de dindes française soit disant pour des raisons sanitaires.En fait il s'agissait d'une pression des producteurs de dinde.CJCE 1983 Commission c/ BEL : la mesure qui oblige que le dder d'un agrément gouvernemental pour la commercialisation de pesticide soit établit en BEL = discrimination déguiséeLa charge de la preuve de la nécessité des mesures revient à l'autorité nationale.CJCE 1986 Muller : En matière de protection de la santé la Cour relève que l'appréciation du caractère réel de la mesure s'apprécie au regard des habitudes alimentaires nationales + compte tenu des connaissances scientifiques internationales.

TITRE 2   : LA LIBERTE DE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES

En 1957, il y avait un très fort cloisonnement des marchés donc l’idée dominante était d’assurer une mobilité des entreprises pour stimuler l’implantation d’entrepreneurs.Les auteurs du Traité ont voulu utiliser le marché pour faire l’Europe et non pas comme aujourd’hui faire l’Europe par le marché.

Cette liberté de circulation concerne : les travailleurs, les services, la liberté d'établissement.CJCE 1988, Gullumg : cette liberté est considérée comme fondamentaleCette liberté de circulation n'est que le corollaire de la liberté économique = liberté qui prévaut dans les traitésCette liberté économique concerne les personnes physiques exerçant une activité économique = il s'agit des salariés, les travailleurs indépendants (avocats- médecins…). Les règles seront différentes à chaque fois.Initialement seuls les salariés bénéficiaient de cette liberté, car seule la vision économique dominait.Evolution avec le Traité de Maastricht qui proclame la liberté de circulation des personnes.Cette évolution conduit à la liberté d'établissement = droit pour toute personne de s'établir pour exercer une activité économique dans un Etat membre (concerne autant les personnes physiques que les personnes morales).Pour que la liberté de circulation soit effective : il faut éliminer toutes les restrictions notamment la condition de la nationalité pour les marchés publiques de travaux.

SOUS-TITRE 1   : Le champ d’application de cette liberté et ses limites

Chap.1   : La notion de liberté de circulation des personnes et des services

Section 1   : Le cadre commun   : la nature économique des activités

§1   : Le principe de la nature des activités économiques en cause

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A l’origine, la Communauté Européenne est surtout économique ce qui fait que les personnes qui n’exerçait pas d’activité économique n’étaient pas concernées ( touristes et oisifs avec notamment les étudiants ). Pour savoir si une activité dépend du droit communautaire, on se réfère au lieu où le rapport est établi ou au lieu où l’activité produit ses effets. C’est une notion assez extensive pour le rattachement car les activités conclues avec des Etats tiers mettent en cause des Etats membres.CJCE 12 décembre 1974 Walrave énonce que l’exercice du sport ne relève du droit communautaire que si les activités sont économiques c’est à dire emploie des salariés, fournit des prestations de service rémunérées….CJCE 5 octobre 1988  Steyman : les activités des communautés religieuses sont économiques donc ces personnes peuvent se déplacer dans l’Europe pour transmette leur savoir-faire.

§2   : Un assouplissement   : la liberté même en l’absence d’activité économique Cette liberté ne concernait ni les oisifs, ni les ressortissants d’autres pays alors que le droit des étrangers leur était applicable. La situation était incohérente, la notion a donc été étendue.Une directive de juillet 1979 reconnaît un droit de séjour aux ressortissants des Etats membres mais elle n ‘est pas adoptée. Des directives particulières ont été adoptées, en 1990, pour les retraités et les étudiants. Puis le Traité de Maastricht modifie le Traité de Rome et adopte une Europe sans frontière et la citoyenneté européenne. Il n’y a donc plus de contrôle aux frontières, les étrangers, les demandeurs d’asile et les immigrants circulent sur tout le territoire de l’Europe.Avant la suppression des frontières un certain nombre d’Etats se sont organisés en signant les accords de Schengen en 1985. Une décision du Conseil Constitutionnel du 25 juin 1991 a énoncé qu’une révision de la constitution française était nécessaire pour ratifier ces accords. Avec les Traités de Maastricht et d’Amsterdam de nouvelles matières ont été mise en commun : l’entrée dans les piliers avec le Traité de Nice de la Pesc et de la politique de sécurité intérieure, de justice et de police. L’essentiel traite des 2 sortes demandes d’asile :

- la demande du statut de réfugié politique : pour la France cette mission d’examiner les demandes est opérée par l’OFPRA. Sa décision administrative est susceptible de recours devant la Commission de Recours des Réfugiés puis un recours en cassation possible devant le Conseil d’Etat. Les sans-papiers sont des clandestins ou des personnes qui se sont vus refuser la carte de réfugié et qui échappent à la reconduite à la frontière.

- L’asile accordé directement par le ministre de l’intérieur. La France donne l’asile à toute personne persécutée ^pour ses idées politiques ou religieuses.

Les conventions de Scheengen et de Genève ont posé 3 principes :1. Un seul Etat membre est responsable d’une demande d’asile car il s’agit de

faire échec aux demandeurs d’asile en orbite. Les critères sont une persécution politique pas économique. Le demandeur d’asile fait le choix du pays de demande. Le système informatique Scheengen enregistre toutes les demandes d’asile de tous les pays.

2. Toute demande est analysée par un Etat.3. Tout Etat, qui fait l’objet d’une demande, prend en charge le demandeur

jusqu’à ce que sa demande soit refusée ou accordée.

Section 2   : La définition des notions §1   : La notion de travailleurs

La libre circulation des travailleurs interdit toute discrimination entre les travailleurs fondée sur la nationalité sauf pour des limites d’ordre public.Selon les arrêts CJCE 3 juillet 1986 et 21 juin 1988 Brown le travailleur est caractérisé par 3 critères :

- personne qui accomplit des prestations.- pendant un certain temps, pour une autre personne et sous sa direction.- en contrepartie d’une rémunération.

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CJCE 1988 Lair : la qualité de travailleur n’est pas perdue en cas d’arrêt d’activité, pour rechercher du travailler ou poursuivre des études si le lien avec le travail précédent est suffisant.CJCE 4 avril 1974 Commission contre France : Ces conditions de non discrimination et d’égalité de traitement s’applique à tous les emplois même sur des navires.La nécessité d ‘harmonisation de la législation du travail dans les Etats membres a donné naissance au droit social européen. Les principes posés par la Charte Sociale Européenne n’ont qu’une valeur indicative mais il ce pourrait qu’elle est plus de valeur dans quelque temps. Cette harmonisation a remis en cause un certain nombre d’acquis sociaux ex : le travail de nuit des femmes avec CJCE 25 juillet 1991 Stoeckel.La libre circulation des travailleurs ne s’applique pas dans l’administration publique. De même pour les activités de l’autorité publique d’un Etat. Aujourd’hui les emplois de l’administration publique sont ouverts à tous les ressortissants communautaires sauf pour les emplois qui font participer les intéressés à l’exercice de l’autorité publique, même occasionnellement exclusion de ce principe pour les policiers, les magistrats, l’administration fiscale et autres administrations qui comportent un pouvoir de décision (Hauts fonctionnaires, directeur d’établissement scolaire…).

§ 2 La citoyenneté européenne

Constitue une évolution du droit communautaire : jusqu'en 1992 la construction est essentiellement économique, et à partir de 1993 elle est aussi politique.

A. La notion

Le Traité de Maastricht établit une citoyenneté commune à tous les Etats membres, le Traité d'Amsterdam et le Traité de Nice apportent des précisions supplémentaires.Les décisions du Conseil relatives à la citoyenneté se prendront à la majorité sauf pour : les passeports, titres d'identité, sécurité sociale.

1. Définition de citoyenneté européenne

En droit interne la nationalité permet de jouir de droits civiques et politiques.La citoyenneté européenne reconnaît aux ressortissants : des droits économiques et sociaux anciens, des droits nouveaux (instruction, culture, santé)

2. Relation entre citoyenneté européenne et nationalea. Un caractère complémentaire

Les sources sont différentes mais les droits afférents sont complémentaires : ils s'additionnent.Dans certains cas il y a concurrence : des droits peuvent être accordés par le droit communautaire ou par le droit national.

b. Citoyenneté européenne conditionnée par la citoyenneté national

Chaque fois que les Traités font référence à la notion de ressortissant d'un Etat membre, il revoit à la définition de chaque Etat.CIJ 1955 Nottebhom : En cas de double nationalité il faut un lien effectif entre la personne et l'Etat dont elle se réclame pour qu’elle soit opposable aux 1/3. CIJ 1992 Micheletti : un argentin à la double nationalité avec l'Italie. Il dispose d'un diplôme argentin qui est reconnu en Espagne. Il souhaite s'établir en Espagne : on lui refuse car sa résidence habituelle est en Argentine. On ne prend pas en compte sa nationalité espagnole.Pour la Cour : la restriction des effets de nationalité est contraire au .

B. Statut du citoyen européen1. Des droits politiques

a. Des droits relatifs aux élections

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→ Possibilité d'être élu eu Parlement européenTout citoyen européen peut être élu au parlement européen (Conseil des ministres 1973). Qu'il soit ressortissant du pays dans lequel il réside ou pas.Dans le second cas il sera représentant du pays dans lequel il a été élu, et l'élection se fera dans les mêmes conditions que si il était national (autorisé par le Traité de Maastricht).Si on est inscrit sur les listes du pays de résidence on ne peut plus voter dans le pays national (pays d’origine).

→ Possibilité de voter et d'être élu aux municipalesLe citoyen doit choisir de voter dans son pays d'origine ou dans celui de résidenceSi les élections entraînent l'élection d'un parlementaire les Etats peuvent limiter l'accès aux fonctions électives.Si dans un Etat + de 20% des habitants sont des étrangers, alors l'Etat peut poser des conditions de durée.Ex: Luxembourg résidence de 5 ans pour voter et 10 ans pour se faire élireIl a fallu que les Etats modifient leurs constitutions pour permettre ces élections, car nombreuses d'entre elles posaient une condition de nationalité.

b. Le droit de pétition

Les pétitions qui sont adressée aux Parlementaires.Reconnu par le T de Maastricht.Conditions de recevabilité :

- il faut un intérêt à agir- elle doit être écrite- rédigée dans une langue de la communauté

Les signataires doivent être identifiables, tout résident de la communauté peut la signer.Objet de la pétition :

- doit entrer dans le cadre des activités de l’Union. - Ou des droits de l’homme, dans ce cas il l’enverra devant la CEDH (pour être

accepté certaines conditions doivent être remplie)- les questions relatives aux droits internes relèvent de celui-ci- si la pétition est relative à la violation du droit communautaire par un Etat

membre, alors le pays invitera la Commission à agir.

2. La protection diplomatique

L’art. 20 du Traité précise que « tout citoyen de l'Union bénéficie sur le territoire d'un Etat 1/3 où de l'Etat dont il est ressortissant n'est pas représenté de la protection diplomatique et consulaire, dans les mêmes conditions que les nationaux, des Etats de l'Union ».Cette protection vaut en cas : décès, accident, maladie, détention, violence, aide au rapatriementLes ressortissants devront rembourser les frais à leur Etat qui remboursera l'Etat protecteur.

3. Protection des droits nationaux et de libertés publiquesa. Le médiateur

Prévu par le TCE art .195Il dispose de pouvoir plus ou moins étendus. En France on se méfie beaucoup. Il est bien accepté en GB et aux Pays Bas.C'est le Pays européen qui le nomme. Le pays prévoit un budget pour garantir son indépendance, il doit rendre un rapport annuel.Statut :

- Exerce ses fonctions en pleine indépendance- Ne doit accepter des instructions d'aucun autre pouvoir

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- Il dispose d'un pv d'instruction et d'enquête et de recommandation- Il peut proposer des modifications dans les réglementations adm

communautaires- Il vérifie l'accès pub aux docs communautaires

Les plaintes :- A l'initiative des citoyens communautaire- Pour toute mauvaise adm dans l'action des institutions communautaire- A l'exclusion des organes juridictionnels- Délai de 2 ans pour le saisir à compté de la connaissance des faits

b. Les droits nouveaux et les libertés fondamentales

Droit à réponse et a communication des documents Droit d'accès aux documents des instances communautaire

c. La Charte européenne des droits fondamentaux

Reprend un certain nombre de droits fondamentaux des différentes constitutions des Etats membres.Elle n'a aujourd'hui aucune force obligatoire mais est destinée à figurer dans la Constitution européenne.

§3   : La notion d’établissement

Les Etats membres ne peuvent pas restreindre la liberté d’établissement : toute personne ressortissant d’un Etat membre a le droit d’accéder à toute activité non salariée sur l’ensemble du territoire communautaire dans les mêmes conditions que les personnes physiques ou morales du pays d’accueil. 2 types de modalités

- L’entreprise quitte complètement son pays d’origine et crée une entreprise entièrement nouvelle dans le pays d’accueil.

- L’entreprise transfère partiellement son activité c’est à dire qu’elle demeure établie dans le pays d’origine te elle se contente d’installer une antenne stable dans le pays d’accueil.

CJCE 14 juillet 1982 : La France n’exclut pas que des personnes physiques passent un examen d’aptitudes et de langue pour pouvoir établir un cabinet secondaire.Article 48 dispose que toute société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre peut s’établir dans un autre Etat de la Communauté. Le problème réside dans les critères de rattachement et des législations nationales différentes. Cette liberté pour les sociétés est entendue de façon large puisqu’une société américaine, installée en France en vertu d’une convention d’établissement, peut bénéficier de la liberté d’établissement en créant une filiale dans un autre pays.

§4   : La notion de service

Donner une définition juridique est difficile, elle est donc appréhender à partir de données économiques : activité qui se déroule après la production ou qui concerne les activités tertiaires.L’article 60 dispose que sont concernées par la notion de service les prestations contre rémunération et tout ce qui n’est pas régi par les capitaux, les personnes et les marchandises.

A / Les éléments composant la notion1/ La prestation

La prestation est une activité particulière mettant en œuvre un savoir faire. Il y a création de valeur ajoutée et cela peut concerner des marchandises auxquelles des éléments supplémentaires vont être ajoutés et tout ce qui est de la vente de services.

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Distinction entre un service et une marchandise : Il n’y a pas d’activité de service lorsqu’est en cause un objet. Ex : CJCE 30 avril 1994 Sacchi : c’est le support d’un message publicitaire qui va permettre la libre circulation.

2/ Tous les secteurs sont concernés

L’article 60 est général donc les services sont des prestations servies contre toute rémunération.CJCE 19 janvier 1988 Gullung : toutes les activités libérales sont concernées.CJCE 27 octobre 1989 Rush Portuguese : de même pour les activités de travaux publics.

3/ Les activités à caractère indépendant

Toute prestation offerte de manière indépendante par une personne physique ou morale. Ex : les contrats passés en leur nom et pour leur compte.Les salariés ne sont pas concernés par la prestation de service car ils sont visés par la liberté de circulation des travailleurs. Même chose pour les salariés qui cumulent avec une prestation de service.

4/ Les activités économiques

Les activités normalement fournies contre rémunération mais le bénévolat bénéficie de la liberté de circulation.Les activités habituelles mais également secondaires ou accessoires.

Problème des activités à la marge :- les activités sportives rémunérées entrent dans les services mais pas les

sportifs amateurs.- Les activités d’enseignement contre rémunération mais pas quand il s’agit du

service public même si des droits d’inscription sont exigés.- Les activités en apparence désintéressée mais ce sont des services dés lors

qu’intervient des contreparties. Les communautés religieuses subsistent grâce à des travaux de leurs membres considérés comme des services.

B / Des prestation de service au sens du droit communautaire

Pour bénéficier de la libre circulation, la prestation de service doit être :- permanente mais elle peut être temporaire, occasionnelle ou secondaire.- Transfrontalière.- La liberté de circulation du service est différente de celle de la marchandise. Et

il n’y a pas de cumul possible entre la qualité des services et d’autres qualités.

L’article 7 énonce le principe fondamental de droit communautaire de l’égalité de traitement entre les nationaux et les ressortissants communautaires.

C / Les différents types de prestations de services1/ Le prestataire de service se déplace vers le destinataire de service

La liberté de prestation de service concerne une activité temporaire. Si l’activité est exercée dans le cadre d’une présence permanente alors cela entre dans le cadre de la liberté d’établissement.Les arrêts CJCE 5 octobre 1988 Steyman et Commission contre Allemagne ont caractérisés la différence entre ces 2 types d’activités. La présence permanente d’une agence, d’une filiale ou d’un bureau caractérise la liberté d’établissement. Alors qu’en cas de présence non permanente, c’est l’organisation de services.

2/ Le bénéficiaire de prestations de services de déplace dans le pays de service

Ex : un malade se déplace dans un autre pays pour bénéficier des soins d’un médecin

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3/ Ni le prestataires de service ni le bénéficiaire ne se déplace ni l’un ni l’autre

Le passage de frontière se fait par la prestation elle-même ou son support. Lorsque c’est e support qui passe la frontière, c’est la liberté de circulation des marchandises qui joue.C'est la prestation qui voyage par Internet, le téléphone (ex : France Télécoms qui a un avocat en Allemagne et qui lui téléphone).

- Lorsque l'objet de la prestation est immatériel, c'est la liberté de circulation des services qui joue.

- Lorsque c’est le support qui passe la frontière (objet matériel), c’est la liberté de circulation des marchandises qui joue.

C'est souvent plus rentable de faire voyager les marchandises.Ex : Des carrés de soie sont fabriquées en Italie puis envoyés à Lyon pour y être imprimés (la prestation de service : c'est l'imprimerie, mais personne ne se déplace c'est l'objet qui voyage

CJCE 4 mai 1993 Fédération Distribuloriese Filmaticos : La distribution de film relève de la liberté de prestation de service.

4/ Le prestataire et le destinataire se déplacent dans un Etat membre

Il s’agit soit de 2 personnes habitant le même Etat soit de 2 personnes résidant dans 2 Etats différents.Le prestataire qui offre des services dans d’autres Etat que celui où il est établi bénéficie de la liberté des services.

Chap. 2 Le champ d’application des libertés de circulation des personnes et des services

Section 1   : Le champ d’application ratione personae

Sous-section 1   : Les personnes physiques §1   : La liberté de création d’un établissement principal dans tout Etat de la Communauté

A / La définition des ressortissants communautaires

Un ressortissant c’est celui qui a la nationalité d’un Etat membre tel que défini par l’Etat dont il revendique la nationalité.La résidence ne suffit pas pour invoquer la liberté d’établissement, il faut une attache juridique plus prononcée qu’une carte de séjour.Pour ceux qui ont la double nationalité, ils peuvent invoquer celle qui leur donne droit à la liberté d’établissement.

B / Les aménagements et les cas particuliers1/ Pour l’Allemagne

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Le gouvernement allemand a déclaré qu’étaient allemands tous ceux qui répondent à la définition de la loi fondamentale allemande : « sont allemands tous ceux originaires des régions issues du Traité de Versailles ». Cette définition écarte la division de l’Allemagne de la 2ème guerre mondiale et englobe une région polonaise.Les Etats européens ont pris acte de cette déclaration dans le Traité de Rome.

2/ Pour le Royaume Uni

Le RU a déclaré, en 1974 lors de son adhésion, que sont anglais les ressortissants du RU et des colonies, ou des sujets britanniques qui ne possèdent pas cette citoyenneté ou la citoyenneté d’un pays du Commonwealth et qui possède un droit de résidence dans le RU.Les îles anglo-normandes sont exclues des ressortissants du RU mais c’est réglementé par un protocole d’adhésion.

3/ Pour le Danemark

Le Groenland a un statut particulier.

4/ Pour les DOM -TOM

Ils bénéficient de la citoyenneté française donc ils ont les mêmes droits et libertés que les autres ressortissants.

Les réfugiés politiques et apatrides sont en principe exclus. Mais cela a été atténué car l’attitude européenne demeure bienveillante : «  les réfugiés bénéficient des même droits et libertés de circulation que d’autres ressortissants » = déclaration du 25 mars 1964.

§2   : La liberté d’accès à un établissement secondaire

L’article 43 dispose que les ressortissants communautaires peuvent créer une agence, une succursale (n’a pas la personnalité juridique), ou une filiale sur le territoire européen. Mais il subordonne la création d’un établissement secondaire à l’existence d’un établissement principal dans la Communauté Européenne sauf traités bilatéraux entre pays.La liberté prime les législations nationales qui imposeraient de renoncer à l’établissement de départ pour s’installer. Ces dispositions sont interprétées de manière extensive, on admet que tout établissement préexistant d’un ressortissant communautaire peut être considéré comme un établissement principal permettant un établissement secondaire. Ex : une entreprise américaine a une filiale en France, on considère que c’est un établissement principal.CJCE 14 juillet 1982 Klopp : Il est possible d’établir plusieurs établissements secondaires et quelle qu’en soit la forme juridique.

Pb : pour les professions libérales : certains codes de déontologie (avocat/ médecin) interdisait l'établissement d'un cabinet secondaire.Application du droit communautaire : un Allemand pouvait établir un établissement secondaire en France mais un français ne le pouvait pas. Le droit communautaire ne concerne pas les rapports des nationaux dans leur pays

§3   : L’accès à la liberté de prestations de services

2 catégories de bénéficiaires

A / Le prestataire de service

L’article 49 soumet la faculté de proposer ses services dans un Etat membre à un établissement préalable dans un Etat membre.

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B / Le destinataire de service

Il n’est pas expressément prévu dans le texte mais une directive de 1973 précise quelques éléments : les ressortissants d’un Etat membre bénéficient d la liberté de circulation des services, qu’ils peuvent utiliser avec la liberté de circulation des personnes et la liberté de séjour.

§4   : La discrimination à rebours

Un ressortissant d’un Etat membre peut-il exiger l’exercice d’une liberté à son propre pays ?CJCE 19 janvier 1988 Gullung : un avocat allemand peut bénéficier de la liberté d’établissement dans un autre pays. Les règles paraissent plus contraignantes à l’égard des nationaux que des ressortissants communautaires. Mais les règles nationales se sont assouplies donc les avocats et médecins peuvent ouvrir un second cabinet.Une directive communautaire prévoit pour l’immigrant les conditions d’établissement et la mise en œuvre de ces libertés en facilitant l’exercice dans un autre Etat membre, et ce bénéfice ne profite pas aux nationaux.Sur le plan juridique 2 principes demeurent :

- un national ne peut jamais revendiquer à son profit autre chose que sa loi interne.

- le principe général de non-discrimination à raison de la nationalité.

Le ressortissant national peut se trouver dans 2 situations :- sa situation relève du droit communautaire = on lui appliquera le droit

communautaire, il ne sera pas soumis à des discriminations à rebours.- sa situation relève du pur droit interne = il n'y aura pas application du droit

communautaireEx : une Directive de 1982 reconnaît la liberté de circulation des artisans coiffeurs et leur permet de s'installer sans aucune expérience dans un pays de l'Union, par contre la réglementation française impose pour exercer la profession un diplôme. Un ressortissant Belge ne pourra pas se voire opposer le droit français alors que le France doit respecter son droit interne.

A / Pas de discrimination à rebours pour les ressortissants bénéficiant du droit communautaire

1/ Le cas de la migration d’un national

Pour la CJCE, la migration suffit. Ex : CJCE 7 février 1979 Knoors : un plombier belge installé aux Pays-Bas revient en Belgique pour créer son entreprise mais il ne satisfait les exigences de la législation belge. Pour la Cour, il bénéficie, par principe, des droits et libertés garanties par le traité.Affaire Auer : un autrichien obtient un diplôme de vétérinaire en Italie puis s’installe en France où il obtient la nationalité française. Il demande le bénéfice de la liberté d’établissement pour s’installer avec son diplôme italien mais il n’est pas reconnu en France. CJCE 7 février1979 Auer 1 : La Cour reconnaît qu’il bénéficie, par principe, du droit communautaire de part sa migration mais que ce bénéfice reste théorique car la directive reconnaissant les diplômes n’était pas encore effective à cette époque il ne pouvait bénéficier que du droit national. M. Auer attend le délai de transposition de la directive, non transposée en France, et refait une demande à l’ordre des vétérinaires. CJCE 21 septembre 1983 Auer2 : le diplôme de M. Auer est un diplôme reconnu par la directive, posant des obligations claires, précises et inconditionnelles de reconnaissance du diplôme donc elle crée des droits aux ressortissants même si elle n’a pas été transposée. M. Auer pouvait invoquer la possession des diplômes à l’encontre des autorités françaises.

2/ L’exception de la fraude

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CJCE 3 décembre 1974 Van Bingsberger : Quand le droit communautaire est utilisé pour faire fraude au droit national, il ne peut pas être invoqué.Ex : CJCE 27 septembre 1987 Van de Bijls : un peintre salarié en Hollande, mais ne disposant pas des diplômes professionnels pour exercer en tant qu’indépendant, émigre en GB où il exerce cette profession en tant qu’indépendant. Il effectue divers séjours professionnels aux Pays-Bas . La Cour confirme la position des autorités néerlandaises, le refus de l’autorisation d’installation, parce que son comportement était destiné à faire échec à la législation hollandaise.

B/ La situation de pur droit interne

Un ressortissant n’est pas justiciable du droit communautaire même si le droit national est plus restrictif.Ex : Les hypermarchés ne peuvent s’implanter que dans les conditions de la loi Royer, complétée par la loi Raffarin, pour protéger les petits commerçants. Tandis qu’ils peuvent s’établir dans un autre Etat et qu’une grande surface communautaire peut s’implanter sans être contraint par ces lois.Sous-section 2   : Les personnes morales

L’article 49 alinéa 1 dispose « les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques.L’article 49 alinéa 2 dispose «  par société, on entend les sociétés de droit civil et commercial, y compris les sociétés coopérants et autres personnes morales, relevant du droit public ou privé à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. »

§1   : Les conditions pour bénéficier des libertés d’établissement et de circulation des services

A. Condition de la nationalité

On aurait pu passer sur ces difficultés en harmonisant les législations relatives au droit des sociétés.Pb : Chaque Etat à des spécificités relatives au droit des sociétés et de ces règles découle des règles concernant la fiscalité ou encore le patrimoine.En plus le patronat est favorable à la diversité car il peut jouer avec les différentes législations. C'est à partir de la nationalité de la société que l'on pourra déterminer le droit qui lui est applicable, les Etat ont retenus des critères différents :La France : adopte le critère du siège social réel (celui qui figure ds les statuts)La Belgique et le Luxembourg : règle du principal établissementL’Italie : critère alternatif (soit elle à été constituée en Italie, soit son siège social et son activité principal se situe en Italie).Le droit communautaire reprend ces différentes conceptions, art 48 :

- le siège statutaire : en principe c'est la même chose que le siège social (parfois le siège statutaire est dans un pays, souvent un paradis fiscal et le siège social est ailleurs)

- l'administration centrale : conception qui se rapproche du siège réel- établissement principal

Le problème posé régulièrement celui du contrôle des sociétés : une société peut avoir une certaine nationalité mais être contrôlée par des actionnaires d'une autre nationalité.Le droit communautaire et la CJCE excluent de leur définition la notion la question du contrôle : CJCE 1991 Factor TarmeLa question du passage est difficile à mettre en œuvre :

- il faut rechercher l'origine du capital- il faudrait instaurer des seuils, ce qui constituerait une entrave à la liberté

d'établissement et aux mouvements de capitaux- risque de nuire aux transferts de technologie

L'Europe à besoin du transfert de technologie en provenance des USA.

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B. La forme des sociétés

Les sociétés commerciales concernées :- EURL- Groupement d'I économique- société d'économie mixte- sté civ/ sté civ professionnelle/ sté civ immobilière- Etablissement civ ind et commerciaux- sté à capital public

C. Le capital de la société

Reconnues : but lucratif / non reconnues but non lucratif

§2   : L’accès aux libertés d’établissement et d’exercice A / L’accès à l’établissement principal

Une société peut déménager ses activités dans un autre pays mais, en pratique, c’est difficile parce que le transfert d’activité est total alors que la société doit conserver un certain nombre de droits dans l’Etat en question pour des raisons fiscales. Donc il arrive qu’une société soit mise en sommeil.

B / L’accès à l’établissement secondaire

Il faut que la société ait déjà un établissement principal ou considéré comme tel dans un Etat européen et exerce une activité continue sinon c’est la liberté de prestations de services.Quand une société a son siège statutaire dans la Communauté Européenne mais que son siège réel est en dehors, le critère de l’incorporation permettra son intégration dans la Communauté.La société est considérée comme appartenant à la communauté si elle est liée par un lien effectif et continu avec l’activité d’un Etat membre.

C / La liberté de prestation de service

Une société en bénéficie dés lors qu’elle est établie dans la Communauté Européenne.

§3   : Reconnaissance mutuelle et harmonisation A/ Absence de reconnaissance

Art 58 : permet la reconnaissance des sociétés entre Etat membre, mais rien n'est précisé dans le texte.Principe: une société doit être en conformité avec la législation de l'Etat dans lequel elle se trouve.Convention de Bruxelles 1968 :

- Les Etats membres devaient engager entre eux des négociations pour assurer à leurs ressortissants la reconnaissance mutuelle des sociétés.

- Elle prévoyait la reconnaissance de plein droit des sociétés de chaque Etat membre sur les autres Etat membres.

Un Etat pouvait cependant refuser d'accorder la capacité juridique à une société si elle ne l'accordait pas à ses sociétés nationales comparables. Les Etats d'accueil pouvaient ne pas reconnaître une société si son siège social était en dehors de la communauté (jamais entré en vigueur = refus de ratification par les Pays Bas). Art. 44 : prévoit une série de mesures visant à coordonner les législations des Etats membres sur les garanties et les intérêts des associés et 1/3 (salariés, cocontractants).Il s'agit de prendre des mesures d'équivalence de garantieIl existait de nombreuses différences à ce sujet dans les sociétés, conséquence :

- constituait des obstacles à la liberté d'établissement car nécessitait la mise en conformité avec la législation de l'Etat d'accueil.

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- Générait de l'insécurité dans le droit des affaires ces les entreprises ne connaissaient pas le droit des autres pays.

Un certain nombre de mesures sont prises pour la mise en œuvre de l'art. 44.

B/ Coordination de la législation des Etats membres sur les sociétés

Directive en 1968, Organise le système:- publicité lors de la création d'une entreprise + obligation de s'inscrire au

registre du commerce.- définie le capital des sociétés- détermine la validité des engagements sociaux - définie les conditions de nullité des unités économiques

D. de 1976 : Prévoit la composition minimal du capital social : 25000 écusD. de 1978 : Pour les SA et SARL prévoit la présentation annuelle des doc comptablesD. de 1978 : Organise la fusion des SAD. de 1982 : Concerne les émissions d'obligations et d'actions pour les stés + règles de scission et fusion des sociétés.D. de 1983 : objectif de consolider les comptes des stés. Impose des séparations de fonction pour les commissaires aux comptesD. de 1989 : Harmonise + fixe les conditions pour la création d'une succursaleD. de 1989 : Impose la sté à un seul associé aux Etats membres. France = entreprise unipersonnelle à resp limité.De 1989 à 1990 plusieurs Dives st intervenues ds le domaine fiscal des sté: fusions, scissions, apports partiels d'actifs…En matière sociale : prise de mesures garantissant la protection des associés et des salariés et des dirigeants.

C/ La société européenne

Le projet Senders adopté par la Commission prévoyait en 1970 la création d'une société anonyme européenne.Les Etats ne sont jamais parvenus à un accord = hostilité des industriels qui voient dans la diversité des droits des sociétés la possibilité de bénéficier des législations les plus favorables. Les Accords de Nice prévoient le statut de la Sté elle prévoit 4 types de création de la société : par fusion, par création d'un holding, par filiales communes, par transformation d'une SA en Sté européenne.Le capital minimum sera de 120 000€ Le statut devra choisir l'organisation :

- Assemblée général / Conseil d'administration- Conseil de surveillance / Directoire

Le mode de participation devra être déterminé avant la constitution de la société.

Section 2. Champ d’application des activités concernées par ces libertés§1. Activités concernées

Le traité mentionne les activités économiques en général.Il s'agit de toute activité exercée c/ rémunération ce qui exclu toutes activité à titre gratuit = activités éco. Exclu les activités salariées. Principe qui s’applique = ppe de non discrimination à raison de la nationalité des ressortissants.

La Cour reconnaît une applicabilité directe à :- Reyners 1974 : la liberté d'établissement- Van Binsbergen 1974 : la liberté des prestations de service.

§2. Exception à la liberté d'établissement et de service

- 1ère exception : Monopole public

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(Article 31 nouveau : les E aménagent les conditions de monopole etc… ) Mais en ppe aujourd’hui, il n’existe plus de monopoles publics.

A/ Activité relevant de l'exercice des prérogatives de puissance publique 1. Interprétation restrictive de l'art. 55

L’art 45 nouveau : Il n'existe pas de liberté des travailleurs dans les activités de l'administration publique, surtout celles participant à l'exercice de prérogatives de puissance publique Ne sont pas frappées par cette interdiction les activités ne participant pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique : juge, avocat, président des EP (université) etc .

Interprétation particulière de l’article 55 par la cour :CJCE 1974 Reyners : avocat qui vient plaider en Belgique. Demande équivalence des diplomes. On lui refuse. Affaire portée devant le ce BELGE.  Cour distingue entre activité et profession. « la profession d'avocat ne fait pas partie des activités qui ne bénéficient pas de la liberté de la prestation de service ».

La Cour distingue entre la profession et les différentes activités qui leurs sont confiées :- dans certains cas les avocats peuvent être amenés à participer à une

formation de jugement = dans ce cas ils exercent une activité de puissance publique

- ils peuvent être amenés à siéger au Conseil national de l'ordre des avocats : dans ce cas encore il s'agit d'un exercice d'autorité publique car ils établissent des règlements et prennent des sanctions disciplinaires

- Mais la plus part de leur activité ne consiste pas en un exercice de puissance publique.

L'activité peut être exclue lorsque son exercice aurait pour effet d'imposer à l'Etat de reconnaître à des non nationaux des fonctions relevant de l'autorité publique.

Autres professions : CJCE 1986 Commission c/ France : La profession d'infirmier n'est pas une acticité d'exercice d'autorité publique.

Condition de nationalité pour intégrer la FP en France.. mais certains emplois ne sont pas concernés par cette exigence, sont ouverts aux ressortissants. Mais ces derniers ne pourront pas nécessairement accéder à toutes les activités.

2. Le principe de la participation à l'exercice d'autorité publique

CJCE 1974 Reyners : A priori ne participent à des prérogatives de puissances publiques les inspecteurs des abattoirs qui effectuent des cols vétérinaires. En principe oui mais une D. de 1978 affirme le contraire Les professeurs ne participent à l'exercice de puissance publique, sauf les présidents d'université qui prennent des décisions administratives. Les directeurs d'hôpitaux y participent. Les experts comptables n'y participent pas.Les huissiers, notaires, gardes chasse, huissiers, greffiers y participent.

B/ Production et commerce d'armement

La production et la commercialisation d'arme ne rentre pas dans l'exercice de la liberté d'établissement.La production de matériel de chasse + de tire en relève.

C/ Activités que le Conseil pourrait exclure

Jamais utilisé à ce jour.

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SOUS TITRE II. La mise en œuvre de ces libertés

Gel, cristallisation, libéralisation par voie de programmes généraux. Au départ, c’est la cour qui a fixé la réglementation… (Reyners…)

Chapitre 1 modalité de libéralisation de l’activité

Opérées par directive destinée à supprimer les obstacles à la liberté d’établissement et liberté de services.

Section I   : ppe de mise en œuvre par les traités

Suppression des restrictions existantes par les réglementations des moyens de paiement.Libéralisation dans domaine de l’eau, du gaz, affaire immo, commerce de détail, boissons, camping, fromage. Puis cour a dégagé qq ppe : reyners and co, et la commission les a repris : reconnaissance du caractère absolu des libertés des personnes et des marchandises. Ces ppes neutralisent ou suppléent la carence normative des institutions communautaire. Pas de vide juridique. Enfin,

Section II   : objet et nature de la suppression des restrictions

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Les sources des restrictions : en général ce sont des directives qui vont interdire toute disposition administrative réglementaire imposant des restrictions.

Nature : restrictions à l’entrée et au séjour des étrangers + entrave à l’accès des activités dans le pays d’établissement. Ont été levées des interdictions d’activités faites aux étrangers. Ont été libéralisés progressivement par ex, l’acquisition de terrains par un ressortissant d’un E membre. Les directives vont interdire toutes les dispositions législatives et réglementaires comportant des discriminations : dispositions d’ordre professionnel, habitudes, pratiques…

Particularités dans le domaine des services : marché unique des services, libéralisation des services.Ex dans le domaine des marchés publics : Directive de 71, 93 (établissement d’un droit des marchés). Aujourd’hui, directives de 2004. Ces directives sont intervenues dans le domaine de la construction, fourniture de biens, d’eau, … a partir de 1985, la commission a changé sa politique. Un livre blanc a été rédigé pour agir dans le sens de cette libéralisation des services : faciliter les échanges des services…

Chapitre II   : coordination et suppression des restrictions

§1   : coordination et restriction aux entraves

Reconnaissance des diplômes : harmonisation des diplômes et diplômes professionnels - pour les diplômes : par de règles mais un accord (processus de Bologne) pour

un schéma d’études : LMD (enrichit par Erasmus et autres). - Pour les diplômes professionnels : libéralisation de certaines activités. ex des

avocats : pas de directive mais reconnaissance mutuelle posée par des principes de la cour.

PAS VU EN COURS :

Section III: Particularité relative au service

Dans les années 1990 on assiste à une explosion des services : en France cela représente 67% du PIB. La CE détient 46% des échanges internationaux du secteur des services.Dans ce contexte il fallait donc favoriser tout ce qui permettait l'échange des services : VT de promouvoir les services. La réglementation des Etats a progressivement disparu avec les différentes directives.Pour assurer un meilleur approvisionnement dans le domaine de l'énergie on libéralise.Avant 1991 = Idée essentielle : supprimer tout restriction et discrimination directe notamment à raison de la nationalité. Depuis 1991 = On met l'accent sur les restrictions en appliquant la JP Cassis de Dijon.Elles existent surtout ds le domaine de la liberté de circulation

§1 Les restrictions particulières aux sces st condamnées

A/ Restriction relative à l'établissement

Pb: Restriction en raison de l'exigence de l'établissement stable dans le pays par la légis nal.

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CJCE Van Bisbergen : En hollande une législation impose que le représentant en justice soit établit dans le pays. En l'espèce ce n'était pas le cas. Pour la Cour cette exigence est une restriction contraire à la liberté d'établissement de service. Elle doit être annulées sauf si elle est nécessaire pour garantir l'observation de règles professionnelle. Après cet arrêt toutes les entreprises peuvent s'installer dans n'importe quel Etats pour exercer une prestation de services dans un autre. L’exigence de l'établissement dans le pays où l'on exerce la prestation de service serait une négation à la liberté de circulation des services.

B/ Autre restriction

Lorsque le prestataire se déplace toute restriction à l'entrée, la sortie ou au séjour du PL d'une entreprise doit disparaître. Toute gêne au déplacement d'un objet, support de la prestation est contraire à la LT de prestation de service = l'entreprise à droit de déplacer ses matériaux. Le droit de la propriété intellectuel ne peut pas faire obstacle à la liberté de passation des services. Le titulaire d'un droit de représentation d'un film ne peut faire obstacle à sa distribution dans d'autres Etats membres.

§2 Approche plus fine

Il ne faut pas aborder les entraves uniquement en termes de restriction.Il y a celles qui st tolérables et celles qui ne le st pas.Il peut y avoir de mesures restrictives uniquement si : absence de réglementation communautaire, elle doit être indistinctement applicable à toutes les prestations de service, elle ne doit pas constituer de gêne. Elle doit être justifiée par un impératif qui figure à l'art 30. Elle doit respecter le principe de proportionnalité.Lorsqu'une activité est réglementée pour les nationaux la Cour considère qu'il n'est pas possible de les imposer dans le cadre de la prestation de service.

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FICHES

Les taxes d’effet équivalent

L’objectif de la Communauté Européenne est de réaliser et de maintenir le bon fonctionnement d’un marché unique, sans entrave, constitué par l’ensemble des Etats membres. La réalisation des objectifs a été progressive avec l’application de l’article 3 du traité qui prévoit la suppression des barrières puis une surveillance et une régulation du marché pour que les entraves ne resurgissent pas. Ceci est exprimé notamment au travers de la liberté de circulation des marchandises. De ce fait, l’article 25 du traité comporte pour les Etats membres une obligation de s’abstenir de créer toute nouvelle taxe, c’est une règle de gel ou de ne pas augmenter celles qui existent. CJCE 5 février 1963 Van Gend en Loos énonce que les dispositions sont directement applicables dans l’ordre juridique des Etats membres ce qui crée des droits et des obligations aux ressortissants. Suppression progressive des droits de douane et des taxes d’effet équivalent pour l’importation comme l’exportation entre les Etats, selon un calendrier fixé pendant les 10 premières années de la Communauté. Le progrès a été tellement rapide qu’au 1er janvier 1978 la suppression est acquise.

Section 1   : La notion de taxe d’effet équivalent CJCE 14 décembre 1962 Commission contre Luxembourg et Commission contre Belgique puis complétés par 1er juillet 1969 Commission contre Italie ont précisé cette notion comme : « La taxe d’effet équivalent, qui est considérée quelque soit son appellation et sa technique, comme un droit unilatéralement imposé, soit au moment de l’importation soit ultérieurement, et qui frappe spécifiquement un produit importé d’un pays membre à l’exclusion des produits nationaux similaires et a pour résultat en altérant son prix d’avoir ainsi, sur la libre circulation des produits, la même incidence qu’un droit de douane. » « En édictant l’interdiction des droits de douane, le traité ne distingue pas entre les marchandises selon qu’elles entrent ou non en concurrence avec le produit du pays importateur. L’abolition des barrières douanières ne vise donc pas exclusivement à éliminer leur caractère protecteur, le traité ayant au contraire entendu donner à la règle de l’élimination des droits de douane et des taxes d’effet équivalent une portée et un effet généraux en vue d’assurer la libre circulation des marchandises (…) une charge pécuniaire, fût elle minime, unilatéralement fixée quelque soit son appellation et sa technique et frappant des marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement, constitue une taxe d’effet équivalent au sens des articles 9, 12 13 et 16 du traité alors même qu’elle ne serait pas perçue au profit de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec un produit national. » CJCE 14 décembre 1972 Marimex : idem pour les redevances de contrôle sanitaire de produits importés ou exportés. Les contrôles sanitaires sont imposés avant l’exportation donc interdiction de les rétablir aux frontière pour ne pas être un obstacle aux échanges.

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CJCE 1er juillet 1969 Sociaal fond voor Diamantar Deiders : taxe d’effet équivalent quelque soit sa destination et quelque soit sa perception s’étend à toute aide accordée aux produits nationaux. Mais il faut différencier les taxes d’effet équivalent des taxes intérieures qui frappent tous les produits nationaux et étrangers. Arrêt de la Commission de 1962 : la libre circulation des marchandises est « liée plus généralement encore aux obligations de l’article 3 du trité tendant à éviter que soit faussée la concurrence et l’étendue sans réserve des articles 9 et 12 du traité ainsi que la logique de leur dispositions. »L’interdiction des droits de douane et des taxes d’effet équivalent est très étendue. La Cour a énoncé que la libre circulation des marchandises était absolue et que les exceptions devaient être expressément énoncées et interprétées restrictivement. Le juge national est le juge de l’application de cette règle.

Section 2   : Les limites et exceptions à l’interdiction des taxes d’effet équivalent §1   : L’exception au principe   : les redevances en contrepartie d’un service rendu

La redevance pour service rendu est suffisamment individualisée par ne pas être une taxe d’effet équivalent dès lors qu’elle est proportionnée à son coût.

A / Le caractère réel de l’avantage procuré

La CJCE opère un contrôle sur la réalité de la contrepartie. Ex : CJCE 16 mars 1983 Société italienne pour l’oléoduc transalpin : l’administration italienne demande une redevance à une société pour des opérations de débarquement. La Cour considère que c’est une redevance car en contrepartie la société utilise les installations portuaires, bénéficie de l’entretien des installations et la navigabilité…Ex : CJCE 12 janvier 1983 Dorner : Les postes néerlandaises exigeaient un prélèvement à M. Dorner, qui a acheté des livres à l’étranger, au motif qu’il est redevable de la TVA. Aucune réalité de l’avantage procuré donc c’est une taxe d’effet équivalent.

B / Le caractère spécifique de l’avantage procuré à l’opérateur

La redevance correspond à l’intérêt particulier de l’opérateur car si c’est pour l’intérêt général communautaire c’est une taxe d’effet équivalent. CJCE 20février 1975 Cadsky : Le certificat de contrôle de qualité ( reconnaissance de qualité pour des produits nationaux) est un avantage mais il bénéficie à l’ensemble des producteurs donc pour la Cour c’est une taxe d’effet équivalent.

C / Le caractère proportionnel au service rendu

CJCE 12 juillet 1989 Ford Espagna : L’administration des douanes espagnoles procédait aux opérations de dédouanement directement dans les locaux de Ford, en contrepartie elle exigeait un prélèvement dont le montant a été considéré sans rapport avec les frais exposés par l’administration par la Cour. En droit français, on distingue l’impôt ( sans contrepartie directe ) , la taxe ( perçue à l’occasion d’un service rendu mais dont le montant est fixé forfaitairement et qui n’est pas proportionné au service rendu ex : les droits universitaires) et la redevance ( rémunération proportionnée au service rendu).

§2   : La limite avec l’article 95   : les impositions intérieures

Article 95 : aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elle soit, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. CJCE 8 juillet 1965 Deutschmann : les impositions intérieures ne sont pas interdites, elles doivent seulement ne pas être discriminatoire.

A / Le champ d’application de l’article 951/ L’exclusivité d’application

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CJCE 16 juin 1966 Lutticke : un même prélèvement ne peut être à la fois un droit de douane et une imposition intérieure et pose que l’article 95 est d’applicabilité directe. CJCE 14 décembre 1972 Marimex définit l’imposition intérieure comme une charge pécuniaire relevant d’un régime général de prélèvement intérieur qui appréhende systématiquement les produits nationaux et les produits importés et exportés suivant le même critère. CJCE 27 mars 1977 Steinercke et Wendling : lorsque un produit importé ne rencontre pas de produit national similaire, du moment que la charge frappe un ensemble de produit il y a imposition intérieure. La CJCE a le pouvoir de requalifier une imposition intérieure en taxe d’effet équivalent. La Cour prend en compte la destination des fonds prélevés ex : la France avait institué une redevance sur l’emploi des photocopieurs. Elle appréhendait ces appareils selon des critères objectifs quelque soit sa provenance et les sommes étaient affectées à la diffusion du livre touché par la généralisation de la photocopie. Une telle taxe est considérée par la Cour comme une imposition intérieure parce que l’assiette est fixée objectivement.

2/ Notion de produit similaire

CJCE 27 février 1980 Commission contre France défini les produits similaires comme des produits qui présentent au regard des consommateurs des propriétés analogues ou qui répondent aux mêmes besoins.

3/ Le critère objectif

Un même produit peut être taxé différemment selon son mode de fabrication technique.Ex : CJCE 14 janvier 1981 Chemical Farmaceutici : les alcools de synthèse étaient à usage non identique. Ils sont des matières premières différentes et fabriqués selon des procédés différents. La Cour décide que ce ne sont pas des similaires et accepte donc une taxation différente. CJCE 11 décembre 1990 Commission contre Danemark : En l’absence de marchandises similaires produites dans le pays, les interdictions posées par l’article 95 ne s’appliquent pas.

4/ L’utilisation du produit

L’article 95 s’applique non seulement aux produits importés mais aussi à l’utilisation du produit.Ex : L’arrêt baignade de 1988 considère que la taxe établie, par la France, sur des machines à sous importées, à chaque utilisation devait être annulée en application de l’article 95 car elle favorisait les produits nationaux.

5/ Les produits exportés

La CJCE a étendu aux exportations l’application de l’article 95 car il est tombé sous le principe général de non discrimination en matière fiscale.

B / Les conditions d’application de l’article 95 du traité

CJCE 27 février 1980 Commission contre Italie : La Cour pose le principe de la neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés.

1/ Non imposition plus lourde au regard des taux

Le taux ne doit pas être supérieur à celui imposant le produit national similaire. Ex : CJCE 15 mars 1983 Commission contre Italie : les italiens imposent les eaux de vie au taux de 18% de TVA et à 35% les eaux de vie importées. Pour la Cour il y a discrimination et la règle doit être interdite.

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Par contre la Cour admet parfois des différences de taux pour des cas précis. Ex : 25% sur les vins et 19% sur les bières. Ces différences sont sans effet car le vin, considéré contre produit de luxe, est vendu 4 fois plus cher que la bière. L’avantage fiscal est sans influence pour le consommateur et la concurrence.

2/ Non imposition plus lourde au regard des modalités de perception

La Cour prend en compte le fait générateur. Par exemple, dans le cadre de la TVA le fait générateur est la vente du produit. Ex : CJCE 31 mai 1979 Société Denkavit contre France : il y a discrimination si le fait générateur n’est pas le même pour les produits nationaux ou importés. La Cour prend également en compte les sanctions encourues par les opérateurs économiques en cas d’infraction à la législation nationale de leurs produits. Une sanction différente est possible mais elle ne doit pas être excessive.

3/ La charge pécuniaire ne doit pas protéger indirectement les produits nationaux

L’article 95 al 2 prévoit que la charge pécuniaire frappant le produit importé ne doit pas protéger indirectement le produit national correspondant. La règle concerne des produits non nécessairement identiques mais qui peuvent entrer en concurrence, même partielle, avec des produits nationaux.

§3   : La discrimination à rebours A / La notion

Le droit communautaire s’applique aux échanges, mais la réglementation communautaire ne s’applique pas nécessairement qu’aux produits nationaux. Un produit national peut être plus lourdement imposé que les produits imposés. Dans ce cas la Cour considère que cette disparité résulte uniquement des particularités des dispositions nationales non harmonisées dans les domaines relevant de la compétence des Etats membres. CJCE 13 mars 1979 Société Perrent : Une taxe intérieure ou d’effet équivalent exigée pendant longtemps par un Etat s’avère un jour contraire au droit communautaire. Dés lors les impositions, étant invalides au regard du droit communautaire, n’auraient jamais dû être perçues et donc leur remboursement s’impose. CJCE 16 décembre 1976 Rewe Zentral Finanz et Cornet : lorsque la CJCE statue sur un recours en appréciation de validité ou en interprétation et qu’elle qualifie la charge de taxe d’effet équivalent ou d’imposition intérieure au sens de l’article 95, ces arrêts ont un effet « ab initio ». La juridiction nationale devra se conformer à cette décision et condamner l’Etat à rembourser des sommes versées antérieurement et postérieurement à l’arrêt. Mais la Cour a apporté des tempéraments au cas par cas. Ex : CJCE 8 avril 1976 Defrenne : La Cour confronte ce premier principe au principe de sécurité juridique. La conciliation aboutit exceptionnellement : lorsque l’application rétroactive d’une règle entraîne de graves conséquences économiques et sociales et un trouble grave dans des relations juridiques de bonne foi. La Cour limite l’effet de son arrêt et peut décider que son interprétation ne vaudra que pour l’avenir et limité au cas d’espèce. Pour la plaignante la rétroactivité joue. CJCE 15 octobre 1980 Société providence agricole de Champagne : la même solution a été rendue en cas d’appréciation de validité.

A / La procédure et le montant des sommes restituées1/ La procédure

La procédure se déroule devant le juge national mais la CJCE a posé quelques principes :- les modalités de restitution peuvent être organisées différemment selon les

Etats. Mais les modalités ne doivent pas être moins favorables que celles des recours internes de même type.

- CJCE 29 juin 1988 Deville : la législation interne ne doit pas rendre les recours impossibles en pratique les recours ne doivent pas être discriminatoires.

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2/ Le montant

Les sommes dues sont intégralement reversées. Cependant, des limitations sont possibles par le juge. Ex : L’entreprise a pu incorporer au prix de vente la taxe. Il y a donc une répercussion sur les acheteurs. Si la répercussion est intégrale, l’entreprise n’a en réalité rien perdu. CJCE 9 novembre 1983 Société San Giorgio : L’opérateur économique peut a avoir subi un préjudice qui a pour effet de diminuer ses importations avec les Etats membres. Les sommes qu’il a consacrées au paiement n’ont pas été consacrées à l’achat de produits importés. Le juge interne peut également prendre en compte ce préjudice.

Les mesures d’effet équivalent

CJCE 29 novembre 1978 Pig national board et 13 décembre 1983 Apples et Pears ont énoncé que les dispositions 28 et 29 du traité CEE, disposant l’interdiction des restrictions quantitatives à l’exportation et à l’importation, étaient directement applicables. Ces restrictions sont interdites tout comme les mesures d’effet équivalent . Ces deux notions ont été éclaircies.

Section 1   : Les définitions des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent §1   : Les mesures d’effet équivalent pour l’importation

A / Définition de la Commission

La directive du 22 décembre 1969 dispose que les mesures d’effet équivalent sont tous les actes, émanant d’une autorité publique, qui font obstacle à l’importation, y compris les mesures d’effet qui rendent l’importation plus difficile ou plus longue, ou toutes dispositions réglementaires, législatives, administratives ou recommandations. Ex : CJCE 24 novembre 1984 Commission contre Ireland : condamnation de la campagne « buy irish » de 1978 car volonté délibérée du gouvernement irlandais de substituer sur son marché les produits nationaux aux produits importés.

B / Définition de la CJCE1/ La première définition avec l’arrêt Dassonville

CJCE 11 juillet 1974 Dassonville «  toute réglementation est une mesure d’effet équivalent lorsque la réglementation communautaire des Etats membres est susceptible d’entraver actuellement ou potentiellement, directement ou indirectement, le commerce infracommunautaire et de telles réglementations doivent être considérées comme des mesures d’effet équivalent, comme des restrictions quantitatives. » La Cour pose 3 conditions :

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- une réglementation émanant des Etats membres, également étendue par la Cour aux pratiques administratives.

- la mesure d’effet équivalent est interdite lorsqu’elle a pour effet de porter atteinte aux échanges directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement.

- cette mesure ne doit pas relever de l’article 30 du traité posant des exceptions à l’interdiction de ces mesures en cas d’atteinte à l’ordre public ou pour protéger la santé, par exemple.

2/ La deuxième définition avec l’arrêt Cassis de Dijon

CJCE 20 février 1979 Cassis de Dijon : la législation allemande exige 25% d’alcool pour être spiritueux dans un but de protection de la santé ( = article 30) en limitant la consommation d’alcool et en pratiquant également des prix élevés dissuasifs. La réglementation n’était pas discriminatoire car elle frappait à la fois les produits allemands et importés. Selon la CJCE, ces prescriptions ne protègent pas l’intérêt général mais étaient destinées à assurer un avantage aux spiritueux forts et à éloigner du marché allemand les produits importés ne répondant pas à cette teneur. En conséquence, tout produit légalement fabriqué dans un Etat membre doit être admis sur le marché allemand sauf dérogation de l’article 30. Cet arrêt considère qu’une mesure d’effet équivalent peut être de caractère technique puisqu’elles ont un effet discriminatoire envers les produits importés. Suite à cet arrêt, la Commission a publié une communication dans laquelle elle expliquait son interprétation de l’arrêt. Elle a été fortement critiquée par la doctrine car elle est jugée plus rigoureuse que la position de la Cour. Avant cet arrêt , les rédacteurs du traité et les fonctionnaires de la CEE n’avaient pas considéré que certaines entraves aux échanges résultaient de mesures techniques. Dans les années 60, la Commission a recommandé aux Etats de les supprimer ou de les éviter. Leur position était :

- les mesures d’effet équivalent sont des mesures à caractère commercial alors que les entraves techniques sont des mesures à caractère technique ou industriel.

- les entraves techniques dépendent uniquement de l’article 100 du traité CEE qui tend vers leur harmonisation.

A partir de 1993, la jurisprudence de la CJCE s’est assouplie. CJCE 14 novembre 1993 Check et Mithouard opère une distinction entre les mesures proprement commerciales, qui ne sont pas des mesures d’effet équivalent, et les autres, qui sont des mesures d’effet équivalent. La CJCE a fait un ajustement car la jurisprudence devenait de plus en plus complexe et la distinction plus difficile à appréhender. Ainsi, l’arrêt Cassis de Dijon apporte 2 précisions importantes :

- une mesure technique peut être contestée comme contraire à l’article 28 du traité.

- un Etat membre ne peut pas interdire l’accès d’un produit à son marché aux seuls motifs qu’il ne satisfait pas aux prescriptions techniques ou commerciales qu’il a édicté, et ce même si sont touchés indistinctement les produits nationaux et importés.

La Cour admet l’existence de règles différentes entre les Etats membres en l’absence de prescriptions communautaires d’harmonisation. Mais la Cour relève que ces différences peuvent provoquer des entraves au commerce infra communautaire et donc constituer des mesures d’effet équivalent contraires à l’article 28 du traité. La Cour incite les Etats a avoir une attitude plus ouverte. Dans les années suivantes la jurisprudence de la Cour va être plus stricte.

§2   : Définition des mesures d’effet équivalent pour l’exportation

L’article 29 du traité CEE prévoit l’interdiction des mesures d’effet équivalent qui ont pour objet de restreindre l’exportation, d’établir une différence entre les produits et d’assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché national au détriment de la production ou du commerce d’autres Etats membres. CJCE 7 février 1984 Jongeneel Kaas : La Cour a considéré qu’un Etat membre peut mettre en place une politique de qualité même si les autres ne la pratique pas.

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Ex : CJCE 16 mars 1977 Commission contre France : La France réglementait l’exportation de pommes de terre par une simple mesure de déclaration à l’exportation faite à l’administration et le visa était aposé sans aucun délai. La CJCE a considéré qu’une telle mesure a un effet restrictif parce qu’elle entraîne des retards et a un effet dissuasif.

Section 2   : La typologie des mesures d’effet équivalent §1   : 3 catégories de mesures d’effet équivalent

A / Les mesures ouvertement discriminatoires

Ex : CJCE 27 mars 1984 Commission contre Italie : un décret interdisait l’importation de bus étranger de plus de 7 ans pour des raisons de sécurité routière. Mais il n’existait pas de règles comparables pour les bus nationaux donc la Cour considère ce décret comme une mesure d’effet équivalent ouvertement discriminatoire envers les produits importés.

B / Les mesures constitutives de réglementations déguisées

Ex : CJCE 20 février 1979 Cassis de Dijon CJCE 29 janvier 1985 Leclerc carburant : un prix minimum de vente des carburants était fixé par le ministre des finances par référence au coût du raffinage. La CJCE a considéré que cette règle revenait à entraver l’importation de carburants d’autres Etats membres plus compétitifs.

C / Les mesures indistinctement applicables aux produits nationaux et importés

Ces mesures sont admises par la Cour parce qu’elle sont justifiées par des impératifs d’intérêt général = article 30 du traité CEE.

§2   : Identification des mesures d’effet équivalent par leur objet A / Les mesures affectant les échanges1/ Les mesures de type administratif ou douanier

CJCE 16 mai 1977 Commission contre France : La simple exigence de licence ou de documents douaniers peut constituer une mesure d’effet équivalent. CJCE 15 décembre 1971 International Fruit Company : même chose pour des procédures de dédouanement complexes qui retardent les échanges ou qui incitent les opérateurs à ne plus exporter ou importer.

2/ Les mesures de type commercial CJCE 24 novembre 1993 Check et Mithouard : distinction entre les modalités de vente, qui ne sont pas des mesures d’effet équivalent, et le reste des mesures commerciales. CJCE 11 juillet 1974 Dassonville : l’exigence d’un certificat d’authenticité est une mesure d’effet équivalent. Les réglementations de prix constituent généralement des mesures d’effet équivalent. Le principe est qu’un Etat membre peut réglementer les prix mais à condition que cette réglementation frappe indistinctement tous les produits. Ex : CJCE 24 janvier 1978 Van Tiggele : lorsque les prix sont d’un niveau tel que l’écoulement des produits importés devient difficile voire impossible c’est une mesure d’effet équivalent. CJCE 10 janvier 1985 Leclerc contre Au Blé Vert : la Cour retient que la loi Lang, qui impose que le prix du livre soit fixé par l’éditeur, ne constitue pas une mesure d’effet équivalent au nom de l’exception culturelle. Ainsi pour les livres édités dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, le prix de vente est fixé par l’importateur principal ou le premier importateur lorsque le livre est importé en France. Si un livre édité en France est exporté puis importé, le prix valable est celui fixé par l’éditeur.

3/ Les mesures phytosanitaires et sanitaires

CJCE 26 juin 1976 Simmenthal : Ces contrôles provisoires ou systématiques, imposés unilatéralement par les Etats membres sont considérés comme des mesures d’effet équivalent. Ce type de contrôles n’est pas blâmable en soi car il vise à protéger les

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consommateurs, mais il introduit des frais supplémentaires, des délais plus longs qui retardent les échanges et les entravent. Le Conseil et la Commission ont adopté une réglementation applicable dans tous les Etats : les contrôles sont effectués dans les pays exportateurs au moment de l’exportation. Lorsque sont apparues des irrégularités et que les Etats n’étaient pas satisfait, certains ont rétabli des contrôles (ex : la vache folle) alors que c’est la Commission qui doit fixer les règles d’un contrôle supplémentaire et sa nature. CJCE 8 juin 1975 Rewe Zentral Finanz : tout contrôle à l’importation est une mesure d’effet équivalent.

4/ Les mesures techniquesa- Les mesures techniques touchant aux caractéristiques du produit

Ex : CJCE 26 juin 1986 Gi : l’interdiction de commercialiser des produits légalement fabriqués dans un Etat membre sous la même dénomination que dans un autre Etat membre est une mesure d’effet équivalent.Ex : CJCE 12 mars 1987 Commission contre Allemagne « Affaire de la loi pureté des bières » : une loi bavaroise prévoit la composition de la bière avec 5 produit de base. La Cour applique la jurisprudence Cassis de Dijon pour énoncer que l’interdiction de commercialiser des produits légalement fabriqués dans un Etat membre sous la dénomination de bière alors que les 5 éléments de base ne sont pas réuni constitue une mesure d’effet équivalent.

b- Les mesures techniques touchant à l’emballage des produits

CJCE 10 novembre 1982 Rau : la réglementation belge imposait que les emballages de margarine soient de forme cubique et non de forme parallèlépipédique comme le beurre afin que les consommateurs ne se trompent pas. Or de nombreux Etats commercialisent de la margarine autrement donc c’est une mesure d’effet équivalent.

c- Les mesures techniques relatives aux pâtes alimentaires

CJCE 14 juillet 1988 Drei Glöcken : la législation italienne interdisait la vente de « pâtes séches » fabriquées avec du blé tendre sous la dénomination de « pâtes ». Cette réglementation est une mesure d’effet équivalent.CJCE 11 octobre 1991 Commission contre Italie et Nespoli : la réglementation italienne désignait sous le nom de fromage « les produits excédant une certaine teneur en matière grasse ».

B / Les mesures affectant la production ou susceptibles de l’affecter

Pour la Cour, toute réglementation qui va limiter la production nationale peut affecter le commerce et les échanges infra communautaire et sont des mesures d’effet équivalent. Il est possible de limiter la production : une réglementation néerlandaise limitait la vente de certains poissons dans un but de protection des espèces. La CJCE a considéré que ce n’était pas une mesure d’effet équivalent car elle prévenait le risque de diminution des espèces.

Section 3   : L’élimination des mesures d’effet équivalent

La première réaction est leur suppression car elles perturbent la création d’un grand marché unique. Mais certaines règles sont justifiées dans un souci de qualité, de tradition ou de protection des consommateurs ou encore pour assurer la loyauté dans les transactions commerciales. Le problème est donc la conciliation entre élimination et maintien des mesures.

§1   : Le régime d’harmonisation des mesures d’effet équivalent

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A / Les mesures prises sous forme de directives

Ces mesures sont prises par le Conseil avec l’intervention du Parlement ou de la Commission dans les cas où elles sont habilitées. La directive la plus importante est celle du 22 décembre 1969 relative à la suppression des mesures d’effet équivalent. Elle a une valeur de programme pour la Commission et elle permet d’asseoir sa politique.

B / Les avis motivés et les communications

Les avis motivés entrent dans le cadre d’une procédure en manquement des obligations du Traité et du droit communautaire. Par avis, la Commission informe les Etats membres sur ce qui, à ses yeux, constitue une mesure d’effet équivalent. Si l’Etat n’agit pas, la CJCE saisit la CJCE pour manquement. Qui peut alors donner lieu à un deuxième arrêt en responsabilité de l’Etat. Ex : La commission a attaqué la France pour le monopole d’EDF. CJCE 27 octobre 1997 : la Cour condamne la commission en reconnaissant que le monopole d’EDF n’était pas un obstacle aux échanges. Les communications sont une nouvelle technique. Elles n’ont aucune valeur juridique mais elles ont pris une importance considérable. Il en existe différents types :

- les communications informatives, adressées au Conseil et au Parlement, indiquent la position de la Commission qui formule des propositions.

- les communications interprétatives peuvent être assimilées à la doctrine. La Commission les utilise lorsqu’elle agit en tant que gardienne du Traité en exprimant comment elle entend telle disposition du Traité ou du droit communautaire dérivé.

- les communications déclaratives ou décisoires sont prévues dans le domaine de la concurrence.

C / Les directives d’harmonisation du Conseil

L’article 100 du traité dispose que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives de rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Ces directives sont prises à l’unanimité. L’article 100 A, qui a été ajouté ultérieurement, prévoit une dérogation en ce que le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée pour l’adoption de ces directives d’harmonisations, et ce même si le Traité en dispose autrement, dans le but de réaliser les objectifs du programme de la Communauté. Jusqu’au 1er janvier 1993, la Commission recensait dans chaque Etat membre les dispositions constituant des mesures d’effet équivalent. Néanmoins, le principe était la reconnaissance mutuelle afin de considérer que ces mesures étaient tolérables s’il en existait une ou plusieurs équivalentes dans d’autres Etats membres.

D / La reconnaissance mutuelle

Cette attitude a été prônée par la CJCE dans son arrêt Cassis de Dijon et incitée par la Commission.Un produit qui répond aux normes de l’Etat d’origine doit circuler librement dans l’espace communautaire. Les autres Etats reconnaissent la pertinence de la réglementation d’origine. Il n’y a aucune intervention communautaire, c’est une mesure de confiance entre les Etats.

§2   : Les méthodes et les pratiques d’harmonisation A / 3 types de méthodes d’harmonisation

L’harmonisation totale par substitution d’une norme communautaire aux législations des Etats membres. Si cette substitution est prise par une directive, la transposition dans l’ordre interne est obligatoire. L’harmonisation optionnelle est l’autorisation de coexistence d’une norme communautaire et des normes nationales proches. C’est une méthode intermédiaire et de transition avant l’harmonisation totale.

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La résolution du Conseil du 7 mai 1985 met en œuvre une nouvelle harmonisation en 2 temps :

- une harmonisation minimale limitée aux caractères essentiels du produit. Les Etats sont libres dans les autres domaines. Elle permet de préserver les spécificités de chaque Etat.

- une reconnaissance mutuelle accompagne l’harmonisation minimale.

B / La politique d’harmonisation

La politique d’abord incertaine de la Commission a été clarifiée en 1985 pour une coordination commune des politiques de normalisation. On veut tendre vers l’interchangeabilité. Pour cela a été mis en place un Comité Européen de normalisation assistée de comités spécialisés qui énoncent des normes non impératives. Leur activité est essentiellement un travail progressif de persuasion vers une adhésion générale. A terme, on débouchera sur l’édiction d’une norme impérative : une directive.

Section 4   : La limitation de l’interdiction des mesures d’effet équivalent   : les mesures tolérées§1   : L’article 30 du Traité CEE

L’article 30 du Traité admet dans un certain nombre de cas énumérés que de des mesures d’effet équivalent soient maintenues. Cette dérogation au principe fondamental de libre circulation est justifiée soit par la moralité publique, soit par la sécurité publique, soit encore par la santé publique. Néanmoins ces dérogations ne sont pas un moyen de restriction arbitraire. L’article 30 est interprété restrictivement suivant la liste uniquement.

§2   : L’exception jurisprudentielle   : l’arrêt Cassis de Dijon

Il appartient à la CJCE ou à la Commission de vérifier si la norme nationale constitue une mesure d’effet équivalent. Sachant que depuis l’arrêt du 20 février 1979 Cassis de Dijon, cette mesure peut être technique. La Cour a tiré 3 conditions pour l’application de l’exception ( l’existence de règles différentes même techniques entre les Etats membres) :

A / L’absence d’harmonisation des législations dans les domaines concernés

La Communauté Européenne n’a pas édicté de directives d’harmonisation donc tous les Etats membres demeurent compétents. Aujourd’hui, on doit y voir le principe de subsidiarité ( mais pas au temps de l’arrêt ). Les conséquences sont d’une part, qu’il n’y a pas d’uniformisation et d’autre part, les réglementations édictées sont reconnues mutuellement par chaque Etat membre.

B / L’exigence impérative d’intérêt général

Les compétences résiduelles des Etats restent très étendues. Pour la jurisprudence, on peut penser que certaines mesures d’effet équivalent sont admissibles mais elle n’énonce pas de liste complète.

1/ Les mesures concernant la protection et l’information des consommateurs

CJCE 12 mars 1987 Commission contre Allemagne : à propos de la loi sur la pureté de la bière, cette mesue nationale constitue bien un objectif légitime d’intérêt général de protection du consommateur, mais elle est jugée disproportionnée. CJCE 14 juillet 1988 Drei Glöcken : la Cour a jugé la réglementation sur les pâtes disproportionnée même si elle poursuivait un but d’information et de protection des consommateurs.

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2/ Les mesures concernant la loyauté des transactions commerciales

La Cour y inclut la lutte contre la concurrence déloyale. CJCE 2 mars 1982 BV Industrie Diesten Groen : la législation néerlandaise qualifiait d’acte de concurrence, le fait de commercialiser un produit presque identique à un autre déjà commercialisé. Le tribunal national peut alors lui enjoindre de cesser. S’il s’agit d’un produit d’un autre Etat membre, cette mesure constituerait une entrave au commerce entre Etats. Pourtant, la Cour considère qu’une telle mesure se justifie. En outre, la Cour a affermi ses exigences après l’arrêt Cassis de Dijon dans le choix des législations sociales et dans le choix de politiques culturelles et artistiques. Ex : CJCE 18 juin 1991 Piagene et Peeters : l’étiquetage de produits en Belgique en langue française était possible car elle est compréhensible par tous les belges.

3/ Les mesures concernant la protection de l’environnement Pour la Cour l’exportation de pièces de monnaie relève de la protection du service public de la frappe. CJCE 11 juillet 1984 Campus oil limited : la réglementation irlandaise qui oblige tous les importateurs de pétrole à passer auprès d’une raffinerie est justifiée car l’approvisionnement en produits pétroliers est un domaine fondamental pour l’existence nationale. L’interruption dans l’approvisionnement ou simplement son risque est susceptible d’affecter gravement la sécurité publique.

4/ La protection de la santé publique, de l’environnement et des animaux

CJCE 1988 Moormann : Les contrôles sanitaires sont justifiés s’ils sont occasionnels et s’ils sont effectués pour répondre à un problème particulier. CJCE 18 mai 1989 Royal Pharmaceutic Society of GB : l’interdiction par un organisme de droit privé anglais aux pharmaciens de remplacer un médicament prescrit par un autre équivalent est justifiée par l’article 30.

5/ La protection de la propriété industrielle et commerciale

La propriété industrielle et commerciale est le domaine privilégié de l’application de l’article 30. Elle comprend l’ensemble des droits intellectuels. Ces droits confèrent un monopole d’utilisation et d’exploitation industrielle aux titulaires de ces marques ou brevets. Ce sont des mesures d’effet équivalent légitimes. Le problème est que la protection du brevet va cloisonner les marchés au niveau national en interdisant la fabrication d’un produit dans un autre Etat.

a- L’existence et l’exercice des droits

CJCE 8 juin 1991 Deutsch Gramafon : l’article 30 n’affecte pas l’existence des droits leur exercice peut être limité et relever des interdictions du Traité. CJCE 31 octobre 1974 Centraform : un laboratoire titulaire de brevets, déposés dans plusieurs Etat européens, sur la fabrication d’un médicament commercialisé dans l’Union Européenne par ses filiales auxquelles elle avait céder sa licence de fabrication et sa marque. La CJCE saisie pour interprétation sur l’incidence précise du droit communautaire sur le droit des brevets et des marques. Le traité n’affecte pas l’existence même de ces droits mais leur exercice peut être limité. Les dérogations à la libre circulation doivent être limitée à l’objet spécifique de ces droits.Pour la Cour, la protection du titulaire d’un brevet, d’une marque ou de droits d’auteur est une dérogation admise.

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b- L’objet spécial

L’objet spécial est pour les brevets « notamment le droit d’assurer afin de récompenser l’effort créateur de l’inventeur

- le droit exclusif d’utiliser une intervention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation du produit soit directement soit par l’octroi de licences à des tiers.

- Le droit de s’opposer à la contrefaçon. »

L’objet spécial des marques est « notamment le droit d’assurer au titulaire :3. Le droit exclusif d’utiliser la marque pour la première mise en circulation d’un

produit.4. Le droit de protéger cette marque contre des concurrents qui voudraient

abuser de la position et de la réputation de la marque. »Mais d’autres éléments entrent en compte dans l’objet spécial des marques :

* CJCE 22 juin 1976 Terraprim Terranova : la fonction essentielle de la marque est la garantie d’origine.

* Deuxième évolution : CJCE 17 octobre 1990 Hag 1 et 10 juillet 1974 Hag 2 : société allemande Hag expropriée de son droit de marque en Belgique à la libération. Un société belge reprend ce nom. Puis la société Hag allemande veut vendre du café en Belgique sous son nom. La CJCE considère que Hag allemagne peut vendre du café en Belgique car les sociétés ont la même origine puisque Hag Belgique n’est autre que la marque allemande. Puis la société belge veut vendre du café en Allemagne sur le fondement de l’arrêt Hag 1. La Cour abandonne sa position sur l’identité d’origine car la marque doit garantir au consommateurs l’identité du produit d’origine afin que le titulaire ne risque pas de se voir imputer la mauvaise qualité du produit dont il ne serait nullement responsable.

* CJCE 23 mai 1998 Hoffman-Laroche : le titulaire de la marque peut s’opposer au reconditionnement du produit car les garanties de l’origine risquent d’affecter l’état du produit. La Cour admet qu’il est possible pour une entreprise de s’opposer à l’importation de produits dont la même marque est déposée dans le pays d’importation. Elle admet que le produit soit importé sous un autre nom, ce qui ne constitue pas alors de la contrefaçon quand l’entreprise enlève la marque d’origine pour mettre une marque autre en vigueur dans le pays d’importation. La Cour se place souvent sur le plan de la concurrence et va contrôler qu’elle est saine et loyale. Arrêt Musik vertrieb membran contre Gema étend cette jurisprudence aux droits d’auteur. CJCE 9 avril 1987 Bouet contre SACEM : même chose pour les dessins et modèles.

c- L’épuisement des droits

Le monopole est absolu sur l’acte primaire d’exploitation mais n’est pas étendu aux actes secondaires et consécutifs. La seule possibilité qui subsiste à un fabricant qui perd le contrôle sur la circulation du produit c’est de mette en place un réseau de distribution. CJCE 14 juin 1981 Merck contre Sephar : La première commercialisation du produit épuise le brevet même s’il n’y en a pas de déposer dans le pays concerné.

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L’arrêt Cassis de Dijon

Section 1   : La nouvelle définition des mesures d’effet équivalent pour l’importation §1   : Le contenu de l’arrêt

CJCE 20 février 1979 Cassis de Dijon : la législation allemande exige 25% d’alcool pour être spiritueux dans un but de protection de la santé ( = article 30) en limitant la consommation d’alcool et en pratiquant également des prix élevés dissuasifs. La réglementation n’était pas discriminatoire car elle frappait à la fois les produits allemands et importés. Selon la CJCE, ces prescriptions ne protègent pas l’intérêt général mais étaient destinées à assurer un avantage aux spiritueux forts et à éloigner du marché allemand les produits importés ne répondant pas à cette teneur. En conséquence, tout produit légalement fabriqué dans un Etat membre doit être admis sur le marché allemand sauf dérogation de l’article 30. Cet arrêt considère qu’une mesure d’effet équivalent peut être de caractère technique puisqu’elles ont un effet discriminatoire envers les produits importés.

§2   : La portée donnée à cet arrêt par la commission

Suite à cet arrêt, la Commission a publié une communication dans laquelle elle expliquait son interprétation de l’arrêt. Elle a été fortement critiquée par la doctrine car elle est jugée plus rigoureuse que la position de la Cour. Avant cet arrêt , les rédacteurs du traité et les fonctionnaires de la CEE n’avaient pas considéré que certaines entraves aux échanges résultaient de mesures techniques. Dans les années 60, la Commission a recommandé aux Etats de les supprimer ou de les éviter. Leur position était :

- les mesures d’effet équivalent sont des mesures à caractère commercial alors que les entraves techniques sont des mesures à caractère technique ou industriel.

- les entraves techniques dépendent uniquement de l’article 100 du traité CEE qui tend vers leur harmonisation.

A partir de 1993, la jurisprudence de la CJCE s’est assouplie. CJCE 14 novembre 1993 Check et Mithouard opère une distinction entre les mesures proprement commerciales, qui ne sont pas des mesures d’effet équivalent, et les autres, qui sont des mesures d’effet équivalent. La CJCE a fait un ajustement car la jurisprudence devenait de plus en plus complexe et la distinction plus difficile à appréhender. Ainsi, l’arrêt Cassis de Dijon apporte 2 précisions importantes :

- une mesure technique peut être contestée comme contraire à l’article 28 du traité.

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- un Etat membre ne peut pas interdire l’accès d’un produit à son marché aux seuls motifs qu’il ne satisfait pas aux prescriptions techniques ou commerciales qu’il a édicté, et ce même si sont touchés indistinctement les produits nationaux et importés.

La Cour admet l’existence de règles différentes entre les Etats membres en l’absence de prescriptions communautaires d’harmonisation. Mais la Cour relève que ces différences peuvent provoquer des entraves au commerce infra communautaire et donc constituer des mesures d’effet équivalent contraires à l’article 28 du traité. La Cour incite les Etats a avoir une attitude plus ouverte. Dans les années suivantes la jurisprudence de la Cour va être plus stricte.

Section 2   : Les mesures d’effet équivalent   tolérées : une conséquence de l’arrêt Cassis de Dijon

Il appartient à la CJCE ou à la Commission de vérifier si la norme nationale constitue une mesure d’effet équivalent. Sachant que depuis l’arrêt du 20 février 1979 Cassis de Dijon, cette mesure peut être technique. La Cour a tiré 3 conditions pour l’application de l’exception ( l’existence de règles différentes même techniques entre les Etats membres) :

§1   : L’absence d’harmonisation des législations dans les domaines concernés

La Communauté Européenne n’a pas édicté de directives d’harmonisation donc tous les Etats membres demeurent compétents. Aujourd’hui, on doit y voir le principe de subsidiarité ( mais pas au temps de l’arrêt ). Les conséquences sont d’une part, qu’il n’y a pas d’uniformisation et d’autre part, les réglementations édictées sont reconnues mutuellement par chaque Etat membre.

§2   : L’exigence impérative d’intérêt général

Les compétences résiduelles des Etats restent très étendues. Pour la jurisprudence, on peut penser que certaines mesures d’effet équivalent sont admissibles mais elle n’énonce pas de liste complète.

A / Les mesures concernant la protection et l’information des consommateurs

CJCE 12 mars 1987 Commission contre Allemagne : à propos de la loi sur la pureté de la bière, cette mesue nationale constitue bien un objectif légitime d’intérêt général de protection du consommateur, mais elle est jugée disproportionnée. CJCE 14 juillet 1988 Drei Glöcken : la Cour a jugé la réglementation sur les pâtes disproportionnée même si elle poursuivait un but d’information et de protection des consommateurs.

B / Les mesures concernant la loyauté des transactions commerciales

La Cour y inclut la lutte contre la concurrence déloyale. CJCE 2 mars 1982 BV Industrie Diesten Groen : la législation néerlandaise qualifiait d’acte de concurrence, le fait de commercialiser un produit presque identique à un autre déjà commercialisé. Le tribunal national peut alors lui enjoindre de cesser. S’il s’agit d’un produit d’un autre Etat membre, cette mesure constituerait une entrave au commerce entre Etats. Pourtant, la Cour considère qu’une telle mesure se justifie. En outre, la Cour a affermi ses exigences après l’arrêt Cassis de Dijon dans le choix des législations sociales et dans le choix de politiques culturelles et artistiques. Ex : CJCE 18 juin 1991 Piagene et Peeters : l’étiquetage de produits en Belgique en langue française était possible car elle est compréhensible par tous les belges.

C / Les mesures concernant la protection de l’environnement

Pour la Cour l’exportation de pièces de monnaie relève de la protection du service public de la frappe.

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CJCE 11 juillet 1984 Campus oil limited : la réglementation irlandaise qui oblige tous les importateurs de pétrole à passer auprès d’une raffinerie est justifiée car l’approvisionnement en produits pétroliers est un domaine fondamental pour l’existence nationale. L’interruption dans l’approvisionnement ou simplement son risque est susceptible d’affecter gravement la sécurité publique.

D / La protection de la santé publique, de l’environnement et des animaux

CJCE 1988 Moormann : Les contrôles sanitaires sont justifiés s’ils sont occasionnels et s’ils sont effectués pour répondre à un problème particulier. CJCE 18 mai 1989 Royal Pharmaceutic Society of GB : l’interdiction par un organisme de droit privé anglais aux pharmaciens de remplacer un médicament prescrit par un autre équivalent est justifiée par l’article 30.

E / La protection de la propriété industrielle et commerciale

La propriété industrielle et commerciale est le domaine privilégié de l’application de l’article 30. Elle comprend l’ensemble des droits intellectuels. Ces droits confèrent un monopole d’utilisation et d’exploitation industrielle aux titulaires de ces marques ou brevets. Ce sont des mesures d’effet équivalent légitimes. Le problème est que la protection du brevet va cloisonner les marchés au niveau national en interdisant la fabrication d’un produit dans un autre Etat.

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La protection de la propriété industrielle et commerciale

La propriété industrielle et commerciale est le domaine privilégié de l’application de l’article 30. Elle comprend l’ensemble des droits intellectuels. Ces droits confèrent un monopole d’utilisation et d’exploitation industrielle aux titulaires de ces marques ou brevets. Ce sont des mesures d’effet équivalent légitimes. Le problème est que la protection du brevet va cloisonner les marchés au niveau national en interdisant la fabrication d’un produit dans un autre Etat.

Section 1   : L’existence et l’exercice des droits

CJCE 8 juin 1991 Deutsch Gramafon : l’article 30 n’affecte pas l’existence des droits leur exercice peut être limité et relever des interdictions du Traité. CJCE 31 octobre 1974 Centraform : un laboratoire titulaire de brevets, déposés dans plusieurs Etat européens, sur la fabrication d’un médicament commercialisé dans l’Union Européenne par ses filiales auxquelles elle avait céder sa licence de fabrication et sa marque. La CJCE saisie pour interprétation sur l’incidence précise du droit communautaire sur le droit des brevets et des marques. Le traité n’affecte pas l’existence même de ces droits mais leur exercice peut être limité. Les dérogations à la libre circulation doivent être limitée à l’objet spécifique de ces droits.Pour la Cour, la protection du titulaire d’un brevet, d’une marque ou de droits d’auteur est une dérogation admise.

Section 2   : L’objet spécial

L’objet spécial est pour les brevets « notamment le droit d’assurer afin de récompenser l’effort créateur de l’inventeur

- le droit exclusif d’utiliser une intervention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation du produit soit directement soit par l’octroi de licences à des tiers.

- Le droit de s’opposer à la contrefaçon. »

L’objet spécial des marques est « notamment le droit d’assurer au titulaire :5. Le droit exclusif d’utiliser la marque pour la première mise en circulation d’un

produit.6. Le droit de protéger cette marque contre des concurrents qui voudraient

abuser de la position et de la réputation de la marque. »Mais d’autres éléments entrent en compte dans l’objet spécial des marques :

* CJCE 22 juin 1976 Terraprim Terranova : la fonction essentielle de la marque est la garantie d’origine.

* Deuxième évolution : CJCE 17 octobre 1990 Hag 1 et 10 juillet 1974 Hag 2 : société allemande Hag expropriée de son droit de marque en Belgique à la libération. Un société belge reprend ce nom. Puis la société Hag allemande veut vendre du café en Belgique sous son nom. La CJCE considère que Hag allemagne peut vendre du café en Belgique car les sociétés ont la même origine puisque Hag Belgique n’est autre que la marque allemande. Puis la société belge veut vendre du café en Allemagne sur le fondement de l’arrêt Hag 1. La Cour abandonne sa position sur l’identité d’origine car la marque doit garantir au consommateurs l’identité du produit d’origine afin que le titulaire ne risque pas de se voir imputer la mauvaise qualité du produit dont il ne serait nullement responsable.

* CJCE 23 mai 1998 Hoffman-Laroche : le titulaire de la marque peut s’opposer au reconditionnement du produit car les garanties de l’origine risquent d’affecter l’état du produit. La Cour admet qu’il est possible pour une entreprise de s’opposer à l’importation de produits dont la même marque est déposée dans le pays d’importation. Elle admet que le produit soit importé sous un autre nom, ce qui ne constitue pas alors de la contrefaçon quand l’entreprise enlève la marque d’origine pour mettre une marque autre en vigueur

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dans le pays d’importation. La Cour se place souvent sur le plan de la concurrence et va contrôler qu’elle est saine et loyale. Arrêt Musik vertrieb membran contre Gema étend cette jurisprudence aux droits d’auteur. CJCE 9 avril 1987 Bouet contre SACEM : même chose pour les dessins et modèles.

Section 3   : L’épuisement des droits

Le monopole est absolu sur l’acte primaire d’exploitation mais n’est pas étendu aux actes secondaires et consécutifs. La seule possibilité qui subsiste à un fabricant qui perd le contrôle sur la circulation du produit c’est de mette en place un réseau de distribution. CJCE 14 juin 1981 Merck contre Sephar : La première commercialisation du produit épuise le brevet même s’il n’y en a pas de déposer dans le pays concerné.

La liberté du travailleur

Section 1   : La notion de travailleur

La libre circulation des travailleurs interdit toute discrimination entre les travailleurs fondée sur la nationalité sauf pour des limites d’ordre public. Selon les arrêts CJCE 3 juillet 1986 et 21 juin 1988 Brown le travailleur est caractèrisé par 3 critères :

- personne qui accomplit des prestations.- pendant un certain temps, pour une autre personne et sous sa direction.- en contrepartie d’une rémunération.

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CJCE 1988 Lair : la qualité de travailleur n’est pas perdue en cas d’arrêt d’activité, pour rechercher du travailler ou poursuivre des études si le lien avec le travail précédent est suffisant. CJCE 4 avril 1974 Commission contre France : Ces conditions de non discrimination et d’égalité de traitement s’applique à tous les emplois même sur des navires. La nécessité d ‘harmonisation de la législation du travail dans les Etats membres a donné naissance au droit social européen. Les principes posés par la Charte Sociale Européenne n’ont qu’une valeur indicative mais il ce pourrait qu’elle est plus de valeur dans quelque temps. Cette harmonisation a remis en cause un certain nombre d’acquis sociaux ex : le travail de nuit des femmes avec CJCE 25 juillet 1991 Stoeckel. La libre circulation des travailleurs ne s’applique pas dans l’administration publique. De même pour les activités de l’autorité publique d’un Etat. Aujourd’hui les emplois de l’administration publique sont ouverts à tous les ressortissants communautaires sauf pour les emplois qui font participer les intéressés à l’exercice de l’autorité publique, même occasionnellement exclusion de ce principe pour les policiers, les magistrats, l’administration fiscale et autres administrations qui comportent un pouvoir de décision ( Hauts fonctionnaires, directeur d’établissement scolaire…).

Section 2   : La question de la discrimination à rebours

Un ressortissant d’un Etat membre peut-il exiger l’exercice d’une liberté à son propre pays ? CJCE 19 janvier 1988 Gullung : un avocat allemand peut bénéficier de la liberté d’établissement dans un autre pays. Les règles paraissent plus contraignantes à l’égard des nationaux que des ressortissants communautaires. Mais les règles nationales se sont assouplies donc les avocats et médecins peuvent ouvrir un second cabinet. Une directive communautaire prévoit pour l’immigrant les conditions d’établissement et la mise en œuvre de ces libertés en facilitant l’exercice dans un autre Etat membre, et ce bénéfice ne profite pas aux nationaux. Sur le plan juridique 2 principes demeurent :

- un national ne peut jamais revendiquer à son profit autre chose que sa loi interne.

- le principe général de non-discrimination à raison de la nationalité.

§1   : Pas de discrimination à rebours pour les ressortissants bénéficiant du droit communautaire

A / Le cas de la migration d’un national

Pour la CJCE, la migration suffit. Ex : CJCE 7 février 1979 Knoors : un plombier belge installé aux Pays-Bas revient en Belgique pour créer son entreprise mais il ne satisfait les exigences de la législation belge. Pour la Cour, il bénéficie, par principe, des droits et libertés garanties par le traité. Affaire Auer : un autrichien obtient un diplôme de vétérinaire en Italie puis s’installe en France où il obtient la nationalité française. Il demande le bénéfice de la liberté d’établissement pour s’installer avec son diplôme italien mais il n’est pas reconnu en France. CJCE 7 février1979 Auer 1 : La Cour reconnaît qu’il bénéficie, par principe, du droit communautaire de part sa migration mais que ce bénéfice reste théorique car la directive reconnaissant les diplômes n’était pas encore effective à cette époque il ne pouvait bénéficier que du droit national. M. Auer attend le délai de transposition de la directive, non transposée en France, et refait une demande à l’ordre des vétérinaires. CJCE 21 septembre 1983 Auer2 : le diplôme de M. Auer est un diplôme reconnu par la directive, posant des obligations claires, précises et inconditionnelles de reconnaissance du diplôme donc elle crée des droits aux ressortissants même si elle n’a pas été transposée. M. Auer pouvait invoquer la possession des diplômes à l’encontre des autorités françaises.

B / L’exception de la fraude

CJCE 3 décembre 1974 Van Bingsberger : Quand le droit communautaire est utilisé pour faire fraude au droit national, il ne peut pas être invoqué.

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Ex : CJCE 27 septembre 1987 Van de Bijls : un peintre salarié en Hollande, mais ne disposant pas des diplômes professionnels pour exercer en tant qu’indépendant, émigre en GB où il exerce cette profession en tant qu’indépendant. Il effectue divers séjours professionnels aux Pays-Bas . La Cour confirme la position des autorités néerlandaises, le refus de l’autorisation d’installation, parce que son comportement était destiné à faire échec à la législation hollandaise.

§2   : La situation de pur droit interne

Un ressortissant n’est pas justiciable du droit communautaire même si le droit national est plus restrictif.Ex : Les hypermarchés ne peuvent s’implanter que dans les conditions de la loi Royer, complétée par la loi Raffarin, pour protéger les petits commerçants. Tandis qu’ils peuvent s’établir dans un autre Etat et qu’une grande surface communautaire peut s’implanter sans être contraint par ces lois.

La liberté d’établissement

Section 1   : La notion d’établissement

Les Etats membres ne peuvent pas restreindre la liberté d’établissement : toute personne ressortissant d’un Etat membre a le droit d’accéder à toute activité non salariée sur l’ensemble du territoire communautaire dans les mêmes conditions que les personnes physiques ou morales du pays d’accueil. 2 types de modalités

- L’entreprise quitte complètement son pays d’origine et crée une entreprise entièrement nouvelle dans le pays d’accueil.

- L’entreprise transfère partiellement son activité c’est à dire qu’elle demeure établie dans le pays d’origine te elle se contente d’installer une antenne stable dans le pays d’accueil.

CJCE 14 juillet 1982 : La France n’exclut pas que des personnes physiques passent un examen d’aptitudes et de langue pour pouvoir établir un cabinet secondaire. Article 48 dispose que toute société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre peut s’établir dans un autre Etat de la Communauté. Le problème réside dans les critères de rattachement et des législations nationales différentes. Cette liberté pour les sociétés est entendue de façon large puisqu’une société américaine, installée en France en vertu d’une convention d’établissement, peut bénéficier de la liberté d’établissement en créant une filiale dans un autre pays.

Section 2   : Les conditions pour bénéficier de la liberté d’établissement §1   : La condition de nationalité des sociétés

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Le problème c’est surtout posé entre les 2 guerres parce qu’il y a eu une multiplication des échanges et une radicalisation des solutions. En France : le critère que l’on retient est celui du siège social réel. Cette solution a été confirmée par la loi de 1966 et de nombreux arrêts de la Cour de Cassation. En Belgique, au Luxembourg et en Allemagne, application du critère du principal établissement considéré comme le siège social. Cette solution est proche de celle retenue par la France. En Italie : admission de critères alternatifs : soit le siège social soit l’objet. Il arrive parfois qu’un siège social soit un peu fictif. En GB, c’est le critère de l’incorporation c’est à dire une société dont le lieu de constitution et le lieu du siège statutaire se rattache au territoire britannique. Le droit communautaire ne choisit pas très clairement. En principe, le siège statutaire est le même que le siège social mais parfois ils sont différents. L’article 58 évoque le siège social avec son terme « administration centrale » et l’unité la plus importante avec celui de « principal établissement ». La question de la direction de la société n’est pas évoquée par le traité qui se rapporte à la nationalité des titulaires de la société ou de ses organes. C’est une lacune délibérée pour éviter les conflits. CJCE 25 juillet 1991 Factortaine : les pays de la communauté ne souhaitent pas créer trop d’obstacles pour l’installation d’établissement par les américains car se sont de gros investisseurs. Cela aurait été préjudiciable pour les Etats membres.

§2   : La forme de la société

Cela peut être une personne morale ou une société commerciale. En droit communautaire, c’est le critère de l’entreprise qui prévaut, il y avait donc un problème pour les PTT, jusqu’en 1990, car elle n’était pas dotée de la personnalité morale.

§3   : La société doit être à but lucratif

Au sens du droit communautaire et non celui du droit national. De plus, la société doit bénéficier de la jouissance des droits.

Section 3   : Le libre accès à un établissement §1   : La libre création d’un établissement principal

A / La définition des ressortissants communautaires

Un ressortissant c’est celui qui a la nationalité d’un Etat membre tel que défini par l’Etat dont il revendique la nationalité. La résidence ne suffit pas pour invoquer la liberté d’établissement, il faut une attache juridique plus prononcée qu’une carte de séjour. Pour ceux qui ont la double nationalité, ils peuvent invoquer celle qui leur donne droit à la liberté d’établissement.

B / Les aménagements et les cas particuliers1/ Pour l’Allemagne

Le gouvernement allemand a déclaré qu’étaient allemands tous ceux qui répondent à la définition de la loi fondamentale allemande : « sont allemands tous ceux originaires des régions issues du Traité de Versailles ». Cette définition écarte la division de l’Allemagne de la 2ème guerre mondiale et englobe une région polonaise. Les Etats européens ont pris acte de cette déclaration dans le Traité de Rome.

2/ Pour le Royaume Uni

Le RU a déclaré, en 1974 lors de son adhésion, que sont anglais les ressortissants du RU et des colonies, ou des sujets britanniques qui ne possèdent pas cette citoyenneté ou la

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citoyenneté d’un pays du commonwealth et qui possède un droit de résidence dans le RU. Les îles anglo-normandes sont exclues des ressortissants du RU mais c’est réglementé par un protocole d’adhésion.

3/ Pour le Danemark

Le Groenland a un statut particulier.

4/ Pour les DOM -TOM

Ils bénéficient de la citoyenneté française donc ils ont les mêmes droits et libertés que les autres ressortissants.

Les réfugiés politiques et apatrides sont en principe exclus. Mais cela a été atténué car l’attitude européenne demeure bienveillante : «  les réfugiés bénéficient des même droits et libertés de circulation que d’autres ressortissants » = déclaration du 25 mars 1964.

§2   : La liberté d’accès à un établissement secondaire

L’article 43 dispose que les ressortissants communautaires peuvent créer une agence, une succursale (n’a pas la personnalité juridique ), ou une filiale sur le territoire européen. Mais il subordonne la création d’un établissement secondaire à l’existence d’un établissement principal dans la Communauté Européenne sauf traités bilatéraux entre pays. La liberté prime les législations nationales qui imposeraient de renoncer à l’établissement de départ pour s’installer. Ces dispositions sont interprétées de manière extensive, on admet que tout établissement préexistant d’un ressortissant communautaire peut être considéré comme un établissement principal permettant un établissement secondaire. Ex : une entreprise américaine a une filiale en France, on considère que c’est un établissement principal. CJCE 14 juillet 1982 Klopp : Il est possible d’établir plusieurs établissements secondaires et quelle qu’en soit la forme juridique.

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La liberté de prestation de services

Section 1   : La notion des service

Donner une définition juridique est difficile, elle est donc appréhender à partir de données économiques : activité qui se déroule après la production ou qui concerne les activités tertiaires. L’article 60 dispose que sont concernés par la notion de service les prestations contre rémunération et tout ce qui n’est pas régi par les capitaux, les personnes et les marchandises.

§1   : Les éléments composant la notion A / La prestation

La prestation est une activité particulière mettant en œuvre un savoir faire. Il y a création de valeur ajoutée et cela peut concerner des marchandises auxquelles des éléments supplémentaires vont être ajoutés et tout ce qui est de la vente de services. Distinction entre un service et une marchandise : Il n’y a pas d’activité de service lorsqu’est en cause un objet. Ex : CJCE 30 avril 1994 Sacchi : c’est le support d’un message publicitaire qui va permettre la libre circulation.

B / Tous les secteurs sont concernés

L’article 60 est général donc les services sont des prestations servies contre toute rémunération. CJCE 19 janvier 1988 Gullung : toutes les activités libérales sont concernées. CJCE 27 octobre 1989 Rush Portuguese : de même pour les activités de travaux publics.

C / Les activités à caractère indépendant

Toute prestation offerte de manière indépendante par une personne physique ou morale. Ex : les contrats passés en leur nom et pour leur compte.

D / Les activités économiques

Les activités normalement fournies contre rémunération mais le bénévolat bénéficie de la liberté de circulation.Les activités habituelles mais également secondaires ou accessoires.Problème des activités à la marge :

- les activités sportives rémunérées entrent dans les services mais pas les sportifs amateurs.

- Les activités d’enseignement contre rémunération mais pas quand il s’agit du service public même si des droits d’inscription sont exigés.

- Les activités en apparence désintéressée mais ce sont des services dés lors qu’intervient des contreparties. Les communautés religieuses subsistent grâce à des travaux de leurs membres considérés comme des services.

§2   : Des prestations de service au sens du droit communautaire

Pour bénéficier de la libre circulation, la prestation de service doit être :- permanente mais elle peut être temporaire, occasionnelle ou secondaire.- Transfrontalière.

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- La liberté de circulation du service est différent de celle de la marchandise. Et il n’y a pas de cumul possible entre la qualité des service et d’autres qualités.

L’article 7 énonce le principe fondamental de droit communautaire de l’égalité de traitement entre les nationaux et les ressortissants communautaires.

§3   : Les différents types de prestations de services A / Le prestataire de service se déplace vers le destinataire de service

La liberté de prestation de service concerne une activité temporaire. Si l’activité est exercé dans le cadre d’une présence permanente alors cela entre dans le cadre de la liberté d’établissement. Les arrêts CJCE 5 octobre 1988 Steyman et Commission contre Allemagne ont caractérisés la différence entre ces 2 types d’activités. La présence permanente d’une agence, d’une filiale ou d’un bureau caractérise la liberté d’établissement. Alors qu’en cas de présence non permanente, c’est l’organisation de services.

B / Le bénéficiaire de prestations de services de déplace dans le pays de service

C / Ni le prestataire de service ni le bénéficiaire ne se déplace ni l’un ni l’autre

Le passage de frontière se fait par la prestation elle-même ou son support. Lorsque c’est e support qui passe la frontière, c’est la liberté de circulation des marchandises qui joue. CJCE 4 mai 1993 Fédération Distribuloriese Filmaticos : La distribution de film relève de la liberté de prestation de service.

D / Le prestataire et le destinataire se déplacent dans un Etat membre

Il s’agit soit de 2 personnes habitant le même Etat soit de 2 personnes résidant dans 2 Etats différents. Le prestataire qui offre des services dans d’autres Etat que celui où il est établi bénéficie de la liberté des services.

Section 2   : Les conditions pour bénéficier de la liberté d’établissement

L’article 49 soumet la faculté de proposer ses services dans un Etat membre à un établissement préalable dans un Etat membre. Le destinataire de service n’est pas expressément prévu dans le texte mais une directive de 1973 précise quelques éléments : les ressortissants d’un Etat membre bénéficient d la liberté de circulation des services, qu’ils peuvent utiliser avec la liberté de circulation des personnes et la liberté de séjour.

§1   : La condition de nationalité des sociétés

Le problème c’est surtout posé entre les 2 guerres parce qu’il y a eu une multiplication des échanges et une radicalisation des solutions. En France : le critère que l’on retient est celui du siège social réel. Cette solution a été confirmée par la loi de 1966 et de nombreux arrêts de la Cour de Cassation. En Belgique, au Luxembourg et en Allemagne, application du critère du principal établissement considéré comme le siège social. Cette solution est proche de celle retenue par la France. En Italie : admission de critères alternatifs : soit le siège social soit l’objet. Il arrive parfois qu’un siège social soit un peu fictif. En GB, c’est le critère de l’incorporation c’est à dire une société dont le lieu de constitution et le lieu du siège statutaire se rattache au territoire britannique. Le droit communautaire ne choisit pas très clairement. En principe, le siège statutaire est le même que le siège social mais parfois ils sont différents. L’article 58 évoque le siège social avec son terme « administration centrale » et l’unité la plus importante avec celui de « principal établissement ». La question de la direction de la société n’est pas évoquée par le traité qui se rapporte à la nationalité des titulaires de la société ou de ses organes. C’est une lacune délibérée pour éviter les conflits.

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CJCE 25 juillet 1991 Factortaine : les pays de la communauté ne souhaitent pas créer trop d’obstacles pour l’installation d’établissement par les américains car se sont de gros investisseurs. Cela aurait été préjudiciable pour les Etats membres.

§2   : La forme de la société

Cela peut être une personne morale ou une société commerciale. En droit communautaire, c’est le critère de l’entreprise qui prévaut, il y avait donc un problème pour les PTT, jusqu’en 1990, car elle n’était pas dotée de la personnalité morale.

§3   : La société doit être à but lucratif

Au sens du droit communautaire et non celui du droit national. De plus, la société doit bénéficier de la jouissance des droits.

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