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Droit des
obligations
AESL2
Partie 1 : le
contratCours de Yann Favier
2013-2014 (S2)
Professeur de droit privé et sciences criminelles
Université Rennes 2, UFR Sciences sociales, Département AES
INTRODUCTION
L’obligation
Définition : obligare => lier
Lien de droit en vertu duquel une personne appelée débiteur, est tenue d’une prestation envers une autre, appelée créancier
Lien de droit / obligation morale?
Lien créateur d’obligations : de faire, de ne pas faire ou de donner
Le droit des obligations
Une théorie générale applicable dans tout le droit civil et jusqu’au droit public
Un droit commun complété de régimes spéciaux : ex. en droit des contrats (bail, vente etc)
Plan
LE CONTRAT
=> Les règles communes à tous les contrats
LE DELIT ET LE QUASI-DELIT
=> La responsabilité civile ou responsabilité délictuelle
LE CONTRATPARTIE I
PLAN
1. Notion de contrat
2.- Le consentement contractuel
3.- L’objet et la cause du contrat
4.- Forme et preuve du contrat
5.- Nullité du contrat
6.- L’exécution du contrat
1.- NOTION DE CONTRAT
Art. 1101 C. civ. :
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
CONTRAT, CONVENTION, ACTE JURIDIQUE ?
Du plus général au spécifique :
- L’acte juridique (par opposition au fait juridique) : unilatéral (ex. un testament) ou non (contrat)
- La convention (tout accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque) : contrat ou autre convention (ex. remise de dette)
- Le contrat…
Particularités du contrat
Création volontaire d’obligations entre un ou plusieurs créanciers et un ou plusieurs débiteurs
Ces obligations sont au cœur de la notion de force obligatoire du contrat
Ces obligations trouvent leur fondement dans l’autonomie de la volonté appréciée tant du point de vu du débiteur que par celui du créancier
Ces obligations ne lient en principe que les parties : effet relatif du contrat
L’autonomie de la volonté
Liberté contractuelle, liberté de contracter
La contrat est valablement formé, sauf exception, par le seul échange de consentement
Liberté s’étend au contenu du contrat, sous réserve de l’ordre public (art. 6) et des bonnes mœurs, et à son interprétation (art. 1156)
La force obligatoire du contrat
Le contrat tient lieu de loi entre les parties
Son exécution ne nécessite pas une intervention judiciaire sauf, en cas d’inexécution des obligations contractuelles en exécution forcée (rare) ou par équivalent (dommage-intérêts)
La bonne foi contractuelle
Obligation d’exécution de bonne foi
Obligation de loyauté contractuelle
=> Doctrine du solidarisme contractuel
Des sources variées
Droit commun (code civil)
Droit européen et sources internationales)
Droit spécial : ex. Contrats de consommation, baux d’habitation etc.
La classification des contrats distinctions principales
Contrat synallagmatique et contrat unilatéral : art. 1102, 1103
Contrat commutatif et contrat aléatoire : art. 1104
Contrats à titre gratuit ou à titre onéreux : art. 1105
Contrat consensuel ou solennel : art. 1107
Distinctions complémentaires
Contrat nommé ou innomé
Contrat à exécution successive ou instantanée
Contrat d’adhésion ou de gré à gré
Conditions de formation
Art. 1108 : 4 conditions
- Consentement valable
- Capacité d’exercice
- Objet réelle et licite
- Cause réelle et licite
2.- LE CONSENTEMENT
A • L’OFFRE ET L’ACCEPTATION
B • VALIDITE DU CONSENTEMENT
C • INTEGRITE DU CONSENTEMENT
A- L’offre et l’acceptation
1°) Une offre (ou pollicitation)
• L’offre doit être ferme et précise (différence avec une offre de pourparlers)
- Une offre peut toutefois comporter des réserves ou des conditions
- La forme de l’offre est libre
• L’offre est librement révocable à moins d’être assortie d’un délai prévu expressément (y compris par voie de publication électronique : ex. sites en ligne) ou dans un délai considéré comme simplement raisonnable …
• L’offre peut devenir caduque
- par l’écoulement du temps (délai)
- par le décès du pollicitant à certaines conditions
2°) L’acceptation de l’offre
• Acceptation effective de l’offre (et non une contre-proposition)
• Expresse ou tacite mais le silence ne vaut pas acceptation sauf exception
• Parfois protégé par un droit de rétractation en faveur du non-professionnel ou consommateur
3°) Les accords par étape
Valeur des négociations précontractuelles
=> engagement de la responsabilité
L’accord de principe (punctuation)
- Formation progressive du contrat
- Obligation de négocier
B.- Un consentement valable
Consentement réel : preuve par tous moyens
Consentement par une personne capable
Sanction : nullité (sous réserve de confirmation pour les actes passés par les personnes incapables)
C • Un consentement libre et éclairé
Objectif : protéger le contractant d’une erreur, d’une manœuvre en vue de le tromper (dol) ou d’une violence physique ou morale exercée sur lui pour qu’il consente à l’acte.
=> Les vices du consentement
Sanction : la nullité du contrat
Les vices du consentement
L’erreur
Le dol
La violence
L’erreur : un domaine nécessairement limité
L’erreur sur les qualités substantielles
L’erreur matérielle sur le prix ou sur la prestation
L’erreur sur la personne
- L’erreur doit être excusable
- L’erreur doit être déterminante
- Peut-elle porter sur le droit?
Le dol : la sanction d’une tromperie
Définition : manœuvre ou tromperie volontaire en vue d’amener le cocontractant à consentir
Conditions : élément matériel et élément intentionnel (preuve libre)
Limites :
- Dol ou habileté?
- Le silence du cocontractant peut-il constituer un dol
La violence : une atteinte à la liberté contractuelle
Violence : contracter sous la menace d’un mal qui fait naître un sentiment de crainte
Extension récente du domaine de la violence à la notion de violence économique
Limite : violence ou contrainte?
3.- L’OBJET
A - Objet existant
B - Objet licite
C. Le problème de la lésion
A – Objet existant
Un objet certain :
Problème des choses futures ou aléatoires, sort des choses disparues ou détruites
Un objet déterminé et déterminable (1129 C. civ.) :
Suppose de déterminer la prestation et son prix
B.- Un objet licite
1128 C. civ. : Objets hors du commerce
- Interdiction de commercer
- Atteinte à l’ordre public
C.- Le problème de la lésion
Problème de l’équilibre contractuel
Approche restrictive de l’art. 1118 C. civ.
Sanctionnée à l’égard des incapables, dans le vente immobilière (lésion des 7/12°) et en matière de partage (lésion du ¼)
4.- La cause
1108 C. civ. : une cause licite
Définition classique : raison de l’engagement, envisagée objectivement
Critique : se confond avec l’analyse du consentement
Intérêt : sanctionner par la nullité l’absence de cause (A) et l’illicéité de la cause (B)
A.- Absence de cause ou fausse cause
L’acte ne peut être abstrait (pas de cause) mais la preuve de la cause est libre
L’acte ne doit pas être dépourvu de contrepartie (sauf intention libérale)
La contrepartie doit être utile (question de l’économie du contrat)
Ex. des clauses limitatives de responsabilités
En cas de contrat à exécution successive, le contrat devenu sans cause est caduc: la cause est appréciée au stade de l’exécution
B.- L’illicéité de la cause
Nullité pour cause illicite : 1133 C. civ.(contrariété à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs)
La cause illicite doit avoir été déterminante (même si l’une des partie n’en était pas informée)
4.- Forme et preuve du contrat
A.- FORME
Rappel : principe du consensualisme
Exceptions :
- Contrats réels : remise de la chose (contrat de dépôt ou de prêt)
- Contrats solennels : ex. donation
- Contrats par voie électroniques (mentions obligatoires dans l’offre (1369-4 C. civ.)
B.- La preuve du contrat
• Preuve écrite (ou électronique ) : 1341 C. civ.
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
+ de 800 euros => preuve par écrit Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 - art. 1 (V)
Exception : le commencement de preuve par écrit
1347 C. civ., On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Autres exceptions (1348 C. civ.) :
Lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
5- Nullité du contrat
A.- Notion
Sanction des conditions de formation du contrat
Sanction par l’anéantissement rétroactif du contrat
Distinctions
Nullité et inexistence : pas de contrat faute d’élément essentiel
Nullité et résolution : sanctionne l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation par la disparition rétroactive du contrat
Nullité et résiliation : anéantissement du contrat pour le futur et sans rétroactivité
Nullité et inopposabilité : la validité du contrat n'est pas affectée mais dont les tiers peuvent en écarter les effets.
Nullité et caducité: contrat régulier et valable lors de sa formation mais sans effet en raison de la survenance de certaines circonstances ou de certains faits l'empêchant d'être exécuté.
Nullité absolue et nullité relative
Droit de critique contre un contrat qui ne satisfait pas aux conditions de formation
Certaines conditions de formation peuvent être régularisées (une autorisation pour un incapable par ex.) car elles ont une fonction de protection
=> Nullités relatives
D’autres affectent gravement l’acte : ex. un acte solennel ne respectant pas les formes, l’absence de consentement, l’absence de cause ou d’objet…
=> Nullités absolues
Une action réservée à certaines personnes
- Protection d’un intérêt particulier :
Nullité relative
=> action réservée à ceux qui doivent être protégés : par ex. un incapable, la partie affectée par un vice du consentement
- Protection d’un intérêt général :
Nullité absolue
=> action attribuée à tout intéressé par ex. un tiers affecté par l’illicéité de l’objet du contrat
Enjeux de la distinction
Un même délai de prescription : 5 ans (art. 2224 . civ.) qui court « à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
Un régime différent
Nullité absolue
Invoquée par toute personne ayant intérêt : les contractants, leurs héritiers, les créanciers, un tiers ayant un intérêt en lien avec le contrat, le juge, le ministère public
Elle est insusceptible de confirmation par l’intéressé qui renoncerait à s’en prévaloir (car elle est ouverte à tout intéressé)
Nullité relative
Invoquée par l’intéressé protégé par la règle violée et jamais par son cocontractant
Susceptible de confirmation de la part de la personne qui pourrait se prévaloir de la nullité
B- Effets de la nullité
Affecte l’ensemble du contrat
Mais s’il s’agit d’une clause : maintien du contrat et élimination de la clause dès lors qu’elle ne présente pas un caractère « impulsif et déterminant »
Conséquences
Principe : disparition rétroactive
Mais :
- Le possesseur de bonne foi ne doit pas restituer les fruits perçus
- Rétroactivité inapplicable pour les contrats à exécution successive
- Les incapables ne sont pas tenus de restituer
- Si le demandeur était lui même au courant du caractère annulable du contrat, il ne peut se prévaloir de son attitude
Pour les tiers
Protégés par la règle « en fait de meuble la possession vaut titre »
Protégés par la prescription immobilière de 10 ou 20 ans en cas de possession prolongée
On n’attaque pas les actes déjà passés pour administrer le bien
Jeu de la théorie de l’apparence
6.- L’exécution du contrat
Force obligatoire du contrat
Inexécution ou exécution défectueuse du du contrat
A.- Force obligatoire
Art. 1134 C. civ.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
1.- L’irrévocabilité
Exceptions
Révocation par consentement mutuel : résiliation du contrat
Résiliation unilatérale autorisée dans certains cas : par ex. les ventes à distance
Clauses de résiliation ou clause de dédit (moyennant indemnité)
Inexécution d’une obligation essentielle ou comportement rendant impossible le maintien du contrat dans des conditions normales
2.- L’exécution de bonne foi
Usage loyal des prérogatives contractuelles
Obligation de coopération : par ex. en déjouant la prévisibilité du contrat ou les attentes normales du cocontractant
Atteinte à l’économie du contrat (imprévision)
3.- Rapports aux tiers
Principe de l’effet relatif (1165 C. civ.)
Principales exceptions :
- Action d’un créancier pour agir au nom de son débiteur (action oblique) : 1166 C. civ.
- Action d’un créancier pour attaquer les actes passés par son débiteur en fraude de ses droits (action paulienne : art. 1167)
Autres exceptions
La transmission aux ayants causes universels
Ex. des héritiers
L’opposabilité aux tiers organisée :
ex. vente immobilière (publicité au registre immobilier)
La stipulation pour autrui : par ex. un contrat d’assurance-vie
La promesse de porte fort : par ex. je me porte fort de la signature d’un contrat par une autre personne
Extension de la responsabilité
Un tiers subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat :
Un tiers se rend complice de la violation des obligations contractuelles d’une autre partie
=> responsabilité extra-contractuelle (délictuelle)
B.- Exécution défectueuse ou non exécution
Qu’est-ce que la responsabilité contractuelle?
Article 1147
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1°- Conditions
1ère condition : L’inexécution fautive et la distinction obligation de moyens/de résultat
• Obligation de moyens : le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif visé (=> agir de manière raisonnable selon un modèle abstrait)
• Obligation de résultat : le débiteur doit atteindre le résultat attendu
=> Enjeu : détermination et preuve de la faute
Applications
Une obligation de donner est toujours de résultat
Une obligation de ne pas faire est toujours de résultat
Une obligation de faire est tantôt l’un tantôt l’autre ( critères jurisprudentiels)
Ex. : obligation de sécurité de résultat
- La responsabilité médicale
- Le contrat de transport
L’origine de la faute
Le créancier est-il responsable si l’inexécution est due à l’intervention d’un tiers ?
=> Oui si le tiers s’est substitué à lui ou a été volontairement introduit dans l’exécution du contrat
Les causes d’exonération
Une cause étrangère
Art. 1147 du code civil
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ayant le caractère de force majeure : 1148 C. civ.
- Imprévisible
- Irrésistible
- Extérieur
Mais la question ne se pose que s’il y a une obligation de résultat en vue d’obtenir l’exonération totale de responsabilité de la part du débiteur
Qui supporte le risque ? En principe le débiteur sauf pour les contrats translatifs de propriété d’un corps certain (les risques pèsent sur le propriétaire et donc dès l’échange de consentement : 1138 C. civ.)
2ème condition : le dommage
• Preuve d’un dommage en lien avec l’inexécution du contrat (par tous moyens)
• Seul le dommage prévisible est pris en compte (1150 C. civ.)
3ème condition : le lien de causalité
1151 C. civ. :
Les dommages et intérêts ne doivent comprendre (…) que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
2°) Mise en œuvre
Une mise en demeure : nécessaire
Sauf pour l’obligation de ne pas faire (simplement constatée)
OU
si le débiteur déclare ne pas vouloir exécuter ou a rendu impossible l’exécution
OU
ou lorsque la chose ne pouvait être donnée ou la prestation réalisée que dans un certain délai dépassé
Effets de la mise en demeure :
- elle fait courir les dommages intérêt
- En cas d’obligation non exécutée de livrer un corps certain, elle opère un retour des risques sur la tête du débiteur
La réparation
- En nature
- Par équivalent : dommages intérêts
S’il s’agit d’une somme d’argent : attention aux intérêts (prévus conventionnellement ou à défaut application du taux légal : 1153 C. civ.) : 0,04% en 2014
3°) Aménagements conventionnels
Problème des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité
Admises sauf :
- En cas de dol ou faute lourde du débiteur
- Si c’est légalement exclu : ex. dépôt hôtelier (1953 C. civ.), contrat de travail, transport terrestre de marchandises…
- Dans les contrats de consommation en cas de manquement du professionnel à ses obligations
- Si la clause vide de sa substance l’obligation essentielle souscrite par le débiteur
4°) La clause pénale (clause forfaitaire sanctionnant l’inexécution)
- Cette clause sanctionne et indemnise
- Elle ne peut être mise en œuvre qu’après mise en demeure
- Le créancier peut lui préférer l’exécution forcée
- Elle est révisable judiciairement si elle est manifestement excessive ou dérisoire (C. civ., art. 1152).
5°) Sanctions spécifiques aux contrats synallagmatiques
L’exception d’inexécution : si les obligations sont interdépendantes et simultanées (ex. achat mais pas de livraison, pas de paiement du prix) et que le créancier de l’obligation est de bonne foi
Attention ne vaut pas pour les non satisfaction d’obligations secondaires (ex. refus de paiement du loyer pour un défaut de réparation sauf s’il rend impossible la jouissance des lieux)
La résolution pour inexécution : prononcée judiciairement (sauf clause résolutoire dans le contrat)
Elle opère rétroactivement sauf pour les contrats à exécution successive (ex. un bail)
Les tiers peuvent être protégés comme en matière de nullité