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Droit Administratif L’organisation administrative de l’Etat et des collectivités territoriales Les principes fondamentaux de l’organisation administrative de l’Etat trouvent leurs sources dans la Constitution, dans la loi ainsi que les traités internationaux. Constitution Loi Décret Règlement Circulaire Directive Arrêté Les 3 principes fondamentaux régissent l’organisation administrative de l’Etat unitaire : - La centralisation - Lé déconcentration - La décentralisation I- La centralisation C’est un mode d’organisation qui fait de la capitale le siège d’une administration étatique exerçant sans partage la totalité du pouvoir administratif sur l’ensemble du territoire. La centralisation administrative est la conséquence logique du caractère unitaire de l’état confirmé par l’article 1 er de la Constitution qui dispose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure Page | 1

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Droit AdministratifL’organisation administrative de l’Etat et des collectivités territorialesLes principes fondamentaux de l’organisation administrative de l’Etat trouvent leurs sources dans la Constitution, dans la loi ainsi que les traités internationaux. Constitution Loi Décret Règlement Circulaire Directive Arrêté Les 3 principes fondamentaux régissent l’organisation administrative de l’Etat unitaire : – La centralisation – Lé déconcentration – La décentralisationI-La centralisation

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Droit Administratif

L’organisation administrative de l’Etat et des collectivités territoriales

Les principes fondamentaux de l’organisation administrative de l’Etat trouvent leurs sources dans la Constitution, dans la loi ainsi que les traités internationaux.

Constitution

Loi

Décret

Règlement

Circulaire

Directive

Arrêté

Les 3 principes fondamentaux régissent l’organisation administrative de l’Etat unitaire :- La centralisation- Lé déconcentration- La décentralisation

I- La centralisation

C’est un mode d’organisation qui fait de la capitale le siège d’une administration étatique exerçant sans partage la totalité du pouvoir administratif sur l’ensemble du territoire. La centralisation administrative est la conséquence logique du caractère unitaire de l’état confirmé par l’article 1er de la Constitution qui dispose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Ce type de régime centralisé obéit à une logique déficience d’un état sur tout le territoire. Monarchie, dictature. En France jusqu’à la IIIème République.

II- La déconcentration

La déconcentration est un mode d’organisation administratif qui consiste à installer sur l’ensemble du territoire national des représentants locaux, du pouvoir administratif central nommé et révoqué par lui. Cette déconcentration a pour objectif de rapprocher les administrés de l’administration. Représentants : préfet, recteur… C’est un procédé qui n’a aucun caractère démocratique. Il ne s’agit que d’un aménagement technique de l’administration centrale. Odilon Barrot a dit : « C’est le même marteau qui frappe mais on en a raccourcis le manche »

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tout ce qui est décidé au niveau national sera appliqué au niveau local. Les 3 objectifs principaux de la déconcentration :

- Permettre de faire un relai entre pouvoir central et les administrés- Permettre un relai entre les collectivités territoriales et l’Etat- Une meilleure répartition des dotations financières

III- La décentralisation

La notion de décentralisation territoriale procède de la conjonction de divers éléments. Ces éléments constitutifs permettent de mieux appréhender la décentralisation.

1- Définitions

Les éléments constitutifs sont :- La reconnaissance officielle par l’Etat des collectivités territoriales. L’article 72 de la

Constitution : « les collectivités territoriales sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer ». L’intercommunalité n’est pas une collectivité territoriale.

- Elle octroi aux collectivités territoriales la personnalité morale. Ainsi, leur est reconnu en tant que sujet de droit l’accès à une ville juridique propre, aux moyens de ressources financières inscrites à leur budget ou encore la possibilité de se constituer un patrimoine mobilier et immobilier.

- C’est le principe électif des organes délibérants- C’est le transfert de compétences conféré par l’Etat aux collectivités territoriales.- C’est le contrôle des autorités décentralisées. Il y a différents types de contrôles :

contrôle sur les personnes, sur les actes (contrôle de légalité), financier (contrôlé par le Cour régionale des comptes, pourrait être contrôlé par le préfet).

2- L’évolution de la décentralisation

a- Avant 1982

Deux lois (1831 et 1837) créent les communes. Deux lois de 1866 et 1867 attribuent aux conseillers généraux (représentants du département) et municipaux des pouvoirs de décision dans le traitement des affaires locales sous le contrôle de tutelle du préfet. A partir de ces lois on a la tutelle : tout doit passer par le préfet : décisions, budget… Chaque collectivité est gérée avec l’aval obligatoire du préfet. Il faut attendre une loi du 10 août 1871 et du 05 avril 1884 pour que respectivement les départements et les communes aient un véritable statut. Enfin, les régions sont créées avec la qualification d’établissement public par la loi du 05 juillet 1972.

b- 1982   : l’acte I de la décentralisation

Ce qui marque c’est la fin de la tutelle. Le préfet n’est plus l’exécutif des collectivités territoriales. 1982 : création de la CRC. En 1983, avec les lois du 07 janvier et 22 juillet 1983, l’Etat opère un transfert de compétences des collectivités territoriales. On transfert également une fiscalité. En 1984, création d’une fonction publique territoriale.

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c- L’acte II de la décentralisation

Le 28 mars 2003 : réforme constitutionnelle. Les collectivités s’administrent par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour exercer leurs compétences. Le thème de l’économie financière des collectivités territoriales est également évoqué dans cette réforme.

3- Les collectivités de droit commun

a- Les communes

Il y a plus de 36 000 communes dont les élus sont élus au suffrage universel direct. Leur nombre varie avec le chiffre de la population : de 9 conseillers pour les villages de moins de 100 habitants à 69 conseillers pour les villes de 30 000 habitants. Ils sont élus pour 6 ans. Les citoyens de l’Union Européenne résidents en France peuvent voter aux élections communales. S’agissant des compétences des communes : en matière d’éducation, des centres de loisirs, de l’urbanisme, de l’état civil, vie des quartiers, environnement, sport et voiries.

b- Les départements et les régions

S’agissant des départements, les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct. Le renouvellement des cantons se fait par tiers. Le principal domaine d’activité du département est l’éducation (il gère les collèges), la voirie départementale, la politique sociale du logement, le social (RMI, RSA, allocations vieillesses), la santé (centre de planification…).S’agissant des régions, les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct. Les compétences du conseil régional : ports, aéroports, voiries, éducation (les lycées), santé, environnement, économie (elle est le moteur de l’économie dans la région).

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L’intercommunalité

C’est aujourd’hui dans le paysage administratif français une réalité et un objectif. Ce qui caractérise ce paysage c’est l’émiettement communal. La France possède plus de 36 000 communes dont 32 000 ont moins de 2 000 habitants. Dès lors, une majorité de communes ne peuvent satisfaire les besoins des administrés en ce qui concerne le service public. Les élus municipaux et l’Etat ont vite compris l’intérêt et la nécessité de formule d’association de plus en plus intégré.

I- L’évolution de l’intercommunalité

La loi du 05 avril 1884 institue un régime juridique à la commune. Parallèlement se crée des regroupements afin de palier l’insuffisance des communes à répondre efficacement aux attentes des administrés. La loi du 22 mars 1890 crée les syndicats intercommunaux. Un décret du 20 mai 1955 crée un établissement public dénommé syndicat mixte qui permet l’association aux communes d’autres personnes publiques comme d’autres collectivités territoriales.L’ordonnance du 25 janvier 1959 crée les SIVU : syndicats intercommunaux à vocation unique. Les SIVU fonctionnent sur la base d’une majorité qualifiée, est créé également le SIVUM : syndicat intercommunal à vocation multiple. (Compétences : assainissement, déchets…). La loi du 32 décembre 1966 crée la communauté urbaine pour les agglomérations de 50 000 habitants (aujourd’hui 500 000 habitants). La communauté urbaine exerce des compétences obligatoires dans les domaines de l’aménagement de l’espace, le développement économique, la voirie, les transports urbains et certains équipements nécessaires à la gestion du service public. La loi Marcellin du 16 juillet 1971 constitue une tentative de réduction du nombre de communes en organisant la fusion. Exemple : Hénin et Beaumont. Cette loi n’a pas eu un franc succès : perte d’élus, perte d’identité… La loi du 06 février 1992 sur l’administration territoriale de la République proclame que « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer les projets communs de développement au sein d’un périmètre de solidarité ». Le 25 juin 1999, la loi Voynet a pour but « l’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire », la loi du 12 juillet 1999 est relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, c’est la loi Chevènement, elle crée 3 communautés :

- Communauté urbaine- Communauté d’agglomération- Communauté de communes

La loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales ne procède pas à une révolution de l’intercommunalité, il y a la création de districts, la conférence des exécutifs, il y a une délégation des compétences possible dont les pouvoirs de police (exemple : dans l’environnement avant 2004 c’est le Maire qui est responsable de l’assainissement, après 2004 c’est le président de l’EPCI qui est responsable). Les EPCI peuvent fusionnées, elles peuvent se transformer, grande souplesse dans la répartition des compétences.

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EPCI, les membres des EPCI ne sont pas élus mais nommés par les collectivités territoriales

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II- L’intercommunalité d’aujourd’hui

A- Les syndicats intercommunaux

Aujourd’hui deux syndicats : les SIVU et les SIVUM. Ils sont créés par un arrêté préfectoral mais les communes sont libres de déterminer les compétences transférées. Leur statut fixe les modalités de représentation, leur contribution au financement du syndicat, il fixe la durée et la procédure de dissolution.

B- Les EPCI à fiscalité propre

Il s’agit uniquement des communautés urbaines, communautés d’agglomérations et communautés de communes. Le régime fiscal revêt deux modalités : l’EPCI à fiscalité additionnelle et l’EPCI à taxe professionnelle unique.S’agissant des dispositions de l’ensemble des EPCI, l’unanimité des conseils n’est pas requise. C’est un arrêté qui fixe le siège de l’EPCI. Le préfet a la possibilité de ne pas créer un EPCI et a la faculté d’étendre un EPCI. Les communes membres d’un EPCI ont la possibilité de transférer partiellement ou totalement certaines de leurs compétences. Notamment sur les compétences qui ne sont pas prévues par la loi. Sur la gestion des EPI, l’organe délibérant est composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes de l’EPCI. Cet organe délibérant doit se réunir une fois par trimestre à la demande du président ou de 5 de ses membres. S’agissant de l’exécutif de l’EPCI qu’on appelle le bureau, il est composé du président et d’un ou de plusieurs vice-présidents et un ou plusieurs membres. Cet effectif ne doit pas dépasser 30 % de l’effectif de l’organe délibérant.S’agissant des compétences, pour les communautés de communes il y a une obligation de choisir 4 groupes parmi les 6 groupes de compétences d’intérêt communautaire : développement économique, aménagement de l’espace, voirie, logement, déchets, équipements sportifs. Les communautés de communes rassemblent des communes associées dans un seul périmètre d’un seul tenant et sans enclaves.Les communautés d’agglomération rassemblent dans un périmètre d’un seul tenant et sans enclaves plusieurs communes formant un ensemble de plus de 50 000 habitants autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants sauf si la commune centre est le chef-lieu du département. Elles exercent des compétences obligatoires d’intérêt communautaire dans le domaine du développement économique, de l’aménagement de l’espace ou encore dans le domaine de l’équilibre social de l’habitat et de la politique de la ville. La communauté d’agglomération doit choisir 3 des 6 compétences optionnelles : la voirie, l’assainissement, l’eau, l’environnement, les équipements culturels et sportifs, l’action sociale.Les communautés urbaines : la loi de 1966 a imposé la création de 4 premières communautés urbaines : Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg. Le chiffre requis d’habitants était de 50 000 et a été porté à 500 000 habitants par la loi de 1999. Les compétences obligatoires : développement économique social et culturel, aménagement de l’espace, l’habitat, la politique de la ville, la gestion des services d’intérêt collectif, protection de l’environnement.

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Les actes administratifs unilatéraux (AAU)

L’administration dispose pou agir de deux types d’actes juridiques : le contrat (acte plurilatéral fruit d’un accord enter l’administration et les personnes privées), l’acte unilatéral. L’AAU doit son nom à la façon dont il est élaboré. Les destinataires de l’acte n’interviennent pas dans le processus. L’AAU leur sera donc imposé. Il traduit les prérogatives exorbitantes du droit commun de l’administration.

I- La théorie de l’AAU

L’AAU peut se caractériser soit par son auteur soit par son contenu.

A- L’auteur de l’acte

1- Les personnes publiques

En principe, les actes pris unilatéralement par les administrations sont des AAU. En fait, certains actes des personnes publiques sont exclus de facto de la notion AAU. On retrouve les actes de gouvernement (actes relatifs aux relations entre gouvernement & parlement ; France & gouvernements étrangers) et les actes de gestion privé (toutes les décisions prises dans le cadre du fonctionnement des SPIC).

2- Les personnes privées

Arrêt Montpeurt, 31 juillet 1942 :

Personnes privées personne privéeLe comité AAU le gérant de société(Prérogatives du secrétaire d’Etat)

Le conseil d’Etat dit : le comité régule la production donc gère un service public, il peut prendre des actes considérés comme AAU.

Arrêt FIFAS, 22 novembre 1974 :

Litige entre deux personnes privées. L’association est délégataire, elle émet des actes qui posent problèmes. Il y a un problème de légalité interne. Quelle est la nature des actes  ? A cause/Grâce à cette délégation, l’Etat lui concède l’accomplissement d’un service public et est titulaire de prérogatives de puissance publiques AAU (si il n’y avait pas cette prérogative : acte illégal)

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B- Le contenu de l’acte

1- Des décisions exécutoires

L’AAU est un acte exécutoire. C’est un acte qui produit des effets de droit, il fait grief, il modifie l’ordonnancement juridique, il modifie la situation juridique de la personne intéressée. Par conséquent, ces décisions exécutoires peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif, pour contrôler les AAU, va chercher à déterminer le caractère exécutoire de l’acte pour pouvoir en apprécier la légalité. L’AAU doit d’abord être exécuté et ensuite contesté.

Un AAU est une décision exécutoire imposée par l’administration aux personnes privées ou publiques pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

2- Les mesures d’ordre intérieur

Elles ne sont destinées qu’à régir l’organisation et le fonctionnement interne des services. Ces mesures d’ordre intérieur n’ont aucune force obligatoire pour les administrés donc insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Le meilleur exemple est le règlement intérieur des services (exemple : à la fac). Le juge administratif va rechercher si ces mesures font grief pour les administrés.

Arrêt Hardouin, 17 février 1995 :

MOI = pas possible de recours pour excès de pouvoirEst-ce que la sanction est un AAU ou non ? sanction = fait grief sur le militaire (sa liberté d’aller et venir, avancement, renouvellement de son contrat). La mesure d’ordre intérieur fait grief REP AAU.

3- Les circulaires

Elles permettent au chef de service de rappeler à leur subordonné les principales dispositions en vigueur et la manière de les appliquer. La circulaire est une disposition qui explique la manière dont on explique le droit, elle ne fait pas grief.

Arrêt Institution Notre Dame de Kreisker, 02 janvier 1954 :

Les faits : ministre => circulaire => institue des nouvelles règlesProblème : une circulaire est-elle un AA susceptible de recours pour excès de pouvoir ?Solution : pas interprétative mais réglementaire => fait grief donc REP

Il existe deux types de circulaires : interprétative et réglementaire.

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4- Les directives

Arrêt Crédit Foncier de France, 11 décembre 1970 :

Directive : donne l’orientation à suivre, la ligne de conduite. On ne crée pas de nouvelles règles, elle ne fait pas droit.

- Les directives n’ont pas de caractère réglementaire- Les directives lient les actes mais de façon souple- Les directives n’ont pas d’effet direct à l’égard des particuliers, des administrés.

II- Le régime de l’acte administratif

A- L’exécution

1- Le privilège du préalable

Cette expression signifie que cette décision à force obligatoire par elle-même. Les AAU sont donc obligatoires pour ses destinataires contrairement aux actes des personnes privées. La seule exception opposée par un acte d’une personne privée c’est la décision de justice.

2- L’exécution forcée

Cela ne veut pas dire que l’administration recours à la force. Le seul cas possible de recours à la force est l’urgence à réparer un préjudice qui serait irréparable.

B- L’application des actes administratifs dans le temps

1- L’entrée en vigueur

Un AAU doit être obligatoirement publié pour entrer en vigueur (exemple : permis de construire). Il a un caractère non-rétroactif : les AAU n’ont d’effet que pour l’avenir.

2- La fin de l’AAU

Il y a deux possibilités l’abrogation ou le retrait.

a- L’abrogation

L’abrogation n’a d’effet que pour l’avenir. Cependant les effets passés subsistent.

b- Le retrait

Le retrait d’un AAU consiste dans l’annulation de celui-ci ce qui suppose un effet rétroactif. Le régime du retrait a été fixé par la jurisprudence.

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Arrêt Dame Cachet, 03 novembre 1922 :

Deux conditions : le délai (15 jours) & acte illégal créateur de droitDans l’arrêt, l’acte n’a pas été publié => le délai ne va pas courir donc l’administration va pouvoir retirer l’acte à l’infini, à tout moment.

1ère condition : le délai (2 mois) pour les actes créateur des droits2ème condition : lorsque la décision a été prise est illégaleLe conseil d’Etat a jugé que si il appartient au ministre d’annuler un acte administratif, il ne peut le faire que tant que le délai de retrait n’est pas expiré et après si l’acte n’a pas été publié. Jusqu’en 2001, les jurisprudences vont appliquer la jurisprudence Dame Cachet notamment avec un arrêt du Conseil d’Etat, 24 octobre 1997, arrêt d’assemblée : Madame de Laubier qui dispose que l’absence de la mention des délais et voies de recours ne déclenchait pas le délai de recours contentieux. Néanmoins, cette absence n’a pas pour effet de permettre à l’administration de retirer une décision créatrice de droit sans conditions de délai.

Arrêt Ternon, 26 octobre 2001   :

Solution : le conseil d’Etat a imposé à l’administration un délai de 4 mois pour les actes illégaux et créateurs de droits. Peu importe si l’acte a été publié ou non. Le délai du recours contentieux (2 mois) continue à s’appliquer.Problème : dans quelles conditions peut-on retirer un AAU ?

Depuis 2001, retrait => 4 mois & recours contentieux => 2 mois à partir de la prise de décision de l’AAU.

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La police administrative

Elle regroupe l’ensemble des interventions de l’administration qui tentent à imposer à la libre action du particulier la discipline qu’exige la vie en société dans le cadre fixé par le législateur. La police administrative est caractérisée par sa nature préventive, on l’a distingue ainsi de la police judiciaire qui s’attache à prévenir les atteintes à l’ordre public.

I- La notion d’ordre public

A- La trilogie traditionnelle de l’ordre public

L’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) distingue 3 composantes de l’ordre public :

- La sécurité publique : activité propre à prévenir les risques d’accidents, de dommages aux personnes et aux biens

- La tranquillité publique : préservation du calme des citoyens, il a pour objectif de prévenir les risques de désordre, de tapage nocturne et de tous troubles sur la voie publique.

- La salubrité publique : activité propre à prévenir les risques de maladie, de pollution et de toute atteinte à la santé publique

Le juge administratif vérifie qu’une mesure de police entre dans le cadre de l’une de ces 3 composantes. Cependant, le maintient de la conception des composantes de l’ordre public évolue au cours du temps car il va y avoir une création d’autres composantes à l’ordre public, exemple : l’environnement.

B- L’ordre public en tant que bon ordre moral

L’intégration de la moralité publique dans l’ordre public vise à prévenir les troubles de conscience.

Arrêt Société « Les films Lutécia », 18 décembre 1959 :

Le maire est titulaire d’une police spéciale. Il doit faire respecter l’ordre public (salubrité, tranquillité, sécurité).Les faits : un film a obtenu un visa sur le territoire national => autorisation de projection. Or le maire interdit la projection de ce film dans sa commune.Problème : dans quelles conditions, au nom de ses pouvoirs de police, le maire peut ou pas interdire la projection du film pour cause de trouble que ce film pourrait porter dans sa commune ?Solution : le maire peut interdire la projection sur le territoire de la commune en dépit du visa ministériel si ce film est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immoral préjudiciable à l’ordre public. Le conseil d’Etat intègre la notion de circonstances locales.

A retenir : dans l’ordre public on intègre la question de la moralité ; le maire en raison de circonstances locales va pouvoir interdire la projection d’un film, une manifestation…

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Arrêt Association Promouvoir, 30 juin 2000 :

Le juge administratif estime que le film constitue un message de violence et de pornographie et il annule le visa d’exploitation.Problématique : quelle est la nature du contrôle du juge administratif dans le cadre de la police administrative ?

Le conseil d’Etat contrôle les visas d’exploitation. Pour l’ordre public c’est le juge administratif qui va déterminer le caractère moral ou immoral.

De la même manière est intégré à l’ordre public le respect de la dignité humaine et cela quelque soit les circonstances locales.

C- L’ordre public visant à protéger les individus contre eux-mêmes

Peut-on prendre une mesure de police interdisant un comportement qui peut être nuisible pour la personne ? Le problème s’est posé concernant le port de la ceinture de sécurité. En 1973, un décret du 26 juin a imposé aux conducteurs des véhicules pour les 4 roues le port de la ceinture de sécurité et pour les 2 roues le port du casque. En 1980, la cour de cassation, chambre criminelle, a reconnue la légalité d’une telle mesure. Le conseil d’Etat, dans un arrêt de 1982, « Association d’auto-défense », a suivi la même solution en soulignant que cette mesure pouvait réduire les conséquences des accidents de la route et que par conséquent il était conforme à l’ordre public. Il y a eu le même genre de jurisprudence concernant le permis à points.

II- La distinction entre police administrative et police judiciaire

La police administrative a pour but la recherche générale de l’ordre public c’est la raison pour laquelle ce qui caractérise la police administrative est son caractère préventif. La police judiciaire a pour mission de découvrir les infractions, de rechercher les auteurs et de les confier aux tribunaux d’où l’application du droit pénal.Parfois, une mesure de police va à la fois concerner au même moment une mesure de police judiciaire et une mesure de police administrative.

A- La finalité préventive comme critère de distinction

1- Le critère général de la finalité préventive

Le juge administratif va rechercher l’intention des auteurs de la mesure de police, le but de la décision ou de l’opération.

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Arrêt Consorts Tayeb, 15 juillet 1968 :

Solution : l’opération réalisée est une opération administrative puisque la fuite de l’homme a fait croire au policier qu’il avait à faire à un délinquant. Lorsqu’un fonctionnaire de police constate une infraction déterminée ou d’en rechercher les auteurs il fait partie de la police judiciaire.

Recherche de la personne => police administratif => caractère préventif

2 parties

Arrestation => police judiciaire => caractère répressif

Arrêt Baud, 11 mai 1951 :

La voie de fait : fait qui se passe en dehors de cadre légal, du droit et qui a pour conséquence la violation d’une liberté fondamentale, elle est passible d’une condamnation devant le juge judiciaire.

La voie de fait déclenche une illégalité manifeste => ça fait en sorte que toute la procédure est illégale

Arrêt Dame Noualek, 06 juin 1951 :

Police administrative car on est sur de la prévention ; problème de responsabilité de l’Etat => tribunal administratifService public => tribunal administratif, droit administratifProblème de droit : quel est l’ordre de juridiction compétente ? Un acte dommageable dans le cadre d’une mission préventive est-il de la compétence administrative ou judiciaire ?Solution : « dans les circonstances où s’est produit l’acte dommageable, survenu au cours de l’exécution d’un service public et non détachable de l’accomplissement de celui-ci, les tribunaux judiciaires ne peuvent se prononcer sur la responsabilité civile de l’Etat, qui n’est susceptible d’être mise en cause que devant un tribunal administratif »

La police administrative n’est pas toujours préventive en matière d’insalubrité car l’objectif est de faire cesser les troubles à l’ordre public avec un pouvoir de sanction.

2- Les fondements du critère de distinction

Le principe de séparation de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif a été apporté par les lois des 16 et 24 août 1790. Ces lois sont introduites à l’article 14 du code de procédure pénal qui impose une séparation stricte du contentieux relevant du droit administratif ou relevant du droit pénal. En droit européen, il n’y a pas cette séparation entre le droit administratif et le droit pénal parce que l’Europe ne connait pas le droit administratif.

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3- Les difficultés de détermination de l’évolution des situations

Il n’est pas impossible que les mesures et les opérations de police changent de nature et donc de qualification en raison de l’évolution des situations.

Arrêt Demoiselle Motsch, 05 décembre 1977 :

A la base : cadre d’une opération de juridiction administratif => contrôleL’intention d’appréhender l’individu (répression d’une infraction) => opération de cadre d’une juridiction judiciaire

Conflit devant juridiction administrative car préfetProblème : l’intention de la police relève-t-elle de la compétence administrative ou judiciaire ? En faisant feu le caractère préventif de l’intervention de la police a-t-elle changé de nature ?Solution : l’évolution de la procédure amène la compétence à l’ordre judiciaire

Arrêt Société le Profil, 12 juin 1978 :

Problème : le préjudice subit trouve-t-il son origine dans la protection des personnes et des biens ou dans l’inaction des agents chargés de la protection du convoi ?Responsabilité de l’Etat remise en cause. La compétence est administrative pour la protection des personnes et des biens, elle est devenue judiciaire sur l’inaction concernant la poursuite. Le tribunal des conflits dit qu’à la base c’était mal organisé dans la prévention.

B- Les implications de la distinction

Elles s’opèrent dans la compétence contentieuse et dans la responsabilité. En principe, le contentieux de la police administrative relève du juge administrative et inversement la police judiciaire du juge judiciaire. L’exception notable à ce principe contentieux est la voie de fait qui relève toujours du juge judiciaire, on recherche l’illégalité manifeste. La responsabilité pourra être engagée directement sur l’agent dans le cadre d’une opération de police judiciaire. Néanmoins, l’agent pourra bénéficier de la protection fonctionnelle si l’infraction est non détachable de l’exécution d’une mission service public.

III- Le concours entre police administrative générale et police administrative spéciale

Arrêt Société Pec Engineering, 15 janvier 1986 :

Le préfet est responsable des installations classées. Le maire peut intervenir en cas de péril imminent (relève directement de la police administrative générale) sur la police générale.

Police générale : service publicPolice spéciale : environnement, culture…

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IV- Le contrôle de la légalité des mesures de police

A- Les conditions de la légalité des mesures de police

1- Le respect de la légalité générale

C’est un principe important. Les mesures de police doivent avoir été prise par des autorités compétentes.Le respect du principe de légalité devant la loi des citoyens dans le but de maintenir l’ordre public.

2- Les mesures prohibées

Arrêt Daudignac, 22 juin 1951 :

Dans le cadre d’une mesure de police administrative où le maire réglemente un régime d’autorisation. Le juge regarde s’il y a adéquation des mesures par rapport aux faits. Les interdictions sont illégales.

3- L’adéquation de la mesure aux circonstances

Arrêt Benjamin, 19 mai 1933 :

Le conseil d’Etat introduit la notion de degré de gravité et dit que le maire aurait pu prendre d’autres mesures pour maintenir l’ordre plutôt que d’interdire la conférence. Le conseil d’Etat opère un contrôle de proportionnalité : la mesure doit être adéquate par rapport aux faits.

Liberté qui ressort de cet arrêt : réunion, le juge administratif opère un contrôle des faits, il mesure les faits.

Monsieur Corneille, commissaire du gouvernement (représentant de l’intérêt générale) de cet arrêt a dit : « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception » : il y a une suprématie des libertés fondamentales sur la république. En revanche, Corneille dit qu’il y a des mesures de police. La règle générale est de respecter les libertés fondamentales et ce n’est qu’à de rares exceptions où, en considérant les faits, les mesures de police doivent restreindre ces libertés. Cette restriction est fondamentale pour éviter que l’ordre public soit troublé.

4- Les aggravations de la mesure aux circonstances

L’état de siège est une circonstance dans laquelle on observe une aggravation exceptionnelle des mesures de police.L’article 16 de la Constitution permet au Président de prendre des mesures dans le cadre des pleins pouvoirs. Exemples : instaurer un couvre-feu, le confinement, le rationnement des denrées, la fixation des prix, la restriction du droit de grève en cas de siège ou d’état d’urgence…

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B- L’étendue des contrôles des mesures de police

A l’occasion d’un REP, le juge administratif opère une conciliation entre les pouvoirs de l’autorité en charge des mesures de police et entre les libertés fondamentales. Le juge administratif examine les buts des mesures de police par le biais du détournement de pouvoir, il va examiner également les motifs qui ont conduis l’autorité à édicter ces mesures de police, il va par ailleurs apprécier l’adéquation de la mesure de police aux faits. Enfin, le juge administratif examine les moyens des mesures de police (par exemple : si la mesure est générale et absolue => arrêt Daudignac). Le contrôle de la police administratif est un contrôle maximum.

Arrêt commune de Mougins, 05 février 1960 :

Le maire prend un arrêté qui vise à interdire les aboiements des chiens. Une association introduit un REP contre cet arrêté. Le conseil d’Etat donne une solution : « considérant que, s’il appartenait au maire de Mougins d’user de ses pouvoirs de police pour prendre des mesures propres à assurer la tranquillité publique, il ne pouvait légalement décider d’une façon générale et absolue, comme il l’a fait dans l’alinéa 2 susvisé, que « seront réprimés les aboiements et les hurlements de chiens de garde particuliers en refuge ou en chenils » sur le territoire de la commune » => on ne doit pas interdire les aboiements mais pour le conseil d’Etat il n’est pas possible d’interdire de manière générale et absolue une mesure de police.Le conseil d’Etat rappelle que les interdictions ne sont pas générales et absolue. Légalement, le maire n’était pas dans l’impossibilité d’édicter une mesure limitée visant à prévenir les atteintes à l’ordre public.

Arrêt commune de Méribel, 26 avril 1993 :

Touche la liberté du commerce et de l’industrie. Le conseil d’Etat, sans dire que c’est une mesure d’ordre générale et absolue, dit que l’interdiction c’était partout sauf dans une zone très réduite et 2 jours par semaine (marché). Pour le conseil d’Etat la mesure est trop générale.

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Le service public

Le service public est un élément essentiel du droit administratif français. Cette notion a d’abord contribuée dans la première moitié du 20ème siècle à construire le droit. Dans la 2nde

moitié du 20ème siècle, il a été formellement admis que les activités de service public puissent être assurées par des personnes privées.

I- Les caractéristiques du service public

L’objectif même du service public est la mission d’intérêt général. C’est une activité qui est exercée avant tout par une personne publique. Le conseil d’Etat a admis que des personnes privées peuvent assurer au nom et pour le compte de personne publique un service public. Cela peut être aussi une activité gérée comme le privé.

A- La mission d’intérêt général

La personne publique doit, avant la création d’un service public, s’assurer que cette création correspond à l’exigence de l’intérêt général. Il existe des missions traditionnelles dévolues à l’Etat (l’éducation, service d’incendie et de secours, la monnaie, le maintient de l’ordre, la défense, la justice). Néanmoins, certaines activités de l’Etat se sont développées afin d’étendre l’intérêt général au besoin des citoyens (la culture, le sport…). C’est une notion qui évolue pour être en phase avec son temps. Elle évolue sans son critère organique.

B- Une activité exercée par une personne privée ou morale

Un service public doit être rattaché d’une manière ou d’une autre à une personne morale du droit public : l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics. Ce rattachement peut se manifester de différentes manières. Soit de manière directe : la régie, une personne morale de droit public gère directement le service public ; soit une gestion déléguée ou concédée : il peut s’agir d’une personne privée (arrêts Monpeurt et FIFAS) ou alors d’une société d’économie mixte (société privée dont les capitaux sont majoritairement publics). Délégation la plus connue : celle des autoroutes.

C- Les types de service public

La gestion du service public est assurée par une personne publique dans le cadre d’un SPA (service public à caractère administratif). La régie est donc l’opération par laquelle le service public est exploité en dehors de toute logique de rentabilité. Néanmoins, le procédé de la régie est également utilisé pour gérer certains SPIC (service public à caractère industriel et commercial). Ces SPIC relèvent principalement du droit privé. Cette distinction a principalement émergée après la 2nde Guerre Mondiale mais les prémices de celle-ci sont à retrouver dans une décision du tribunal des conflits :

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Arrêt Société Commercial de l’Ouest africain, 22 janvier 1921 :

Accident en Côte d’Ivoire. L’Etat français, pour remédier aux problèmes de circulation, a créé une société gérant les passages de piétons et de voitures. Il y a eu un accident sur le bac d’Eloka. Ce n’est pas un dommage public.

Naissance du SPIC : exécution d’une mission de service public comme une personne privée (il y a une logique de rentabilité)

Il y a une rémunération payée par les usagers du service Il n’y a pas de compétence légale qui attribue au juge administratif le pouvoir de

statuer sur le conflit.

Arrêt Union syndicale des industries aéronautiques, 16 novembre 1956 :

Critères à la notion de SPIC :1- L’objet de l’activité en cause  : en règle générale, pour qualifier un SPIC, il s’agit

d’une activité de production, de distribution ou de prestation de services => critère qui pose problème pour certains services publics, exemple : enlèvement des ordures ménagères, si on considère que c’est un service public de l’hygiène ou de salubrité c’est un SPA, en revanche si on considère que c’est une activité qui peut être exercée par et comme une entreprise privée, il s’agit d’un SPIC.

2- Les modalités de fonctionnement  : le juge administratif va rechercher un certain nombre d’indices pour qualifier de SPA ou de SPIC : si le personnel est soumis au code du travail ou s’il s’agit de fonctionnaires, si le service public est géré sur le principe de comptabilité privée (SPIC) ou publique (SPA).

3- L’origine du financement  : le juge va regarder si le fonctionnement est une subvention, une recette fiscale (SPA) ou si c’est une redevance (SPIC). => critère la plus problématique à la jurisprudence.

Arrêt La Colline, 20 janvier 1988 :

Pour le conseil d’Etat l’objet du service public ne fait pas de doute : service public de l’assainissement, le mode de fonctionnement est purement public, par rapport à son financement c’est un SPIC car « la redevance […] instituée par délibération du conseil municipal […] est assise sur la consommation d’eau de l’usager du service d’assainissement et constitue le prix d’un service ; qu’ainsi le service d’assainissement doit être regardé comme un service public industriel et commercial », la redevance doit être considérée comme un prix. Le critère de financement est déterminant dans la distinction entre le SPA et le SPIC.

Mais ce critère pose problème :

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Décision Thomas, 19 février 1990 :

Problème de qualité de l’eau, eau gérée par la commune. Pour le tribunal des conflits il s’agit de voir si c’est un SPA ou un SPIC. « qu’eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution d’eau exploité en régie par la commune […] présente le caractère d’un service public industriel et commercial, bien que la somme mise annuellement à la charge de chacun des titulaires d’une police d’abonnement ait un caractère forfaitaire et soir inférieur au coût réel du service ».

Avant cette jurisprudence on pouvait dire que les critères étaient cumulatifs. Après la doctrine administrative donnera un caractère alternatif à ces critères.

II- Le régime juridique des services publics

A- La création des services publics locaux

La jurisprudence a légalement retenue la possibilité pour les personnes publiques locales de créer des services publics. Néanmoins, le principe de liberté du commerce et de l’industrie s’oppose en principe à ce que les collectivités territoriales créent des activités concurrentielles à l’initiative privée. Le conseil d’Etat, face à la montée du « socialisme municipal », a assoupli sa jurisprudence pour autoriser la création de certaines activités qualifiées de service public local.

Arrêt Chambre Syndicale du commerce en détail de Nevers, 30 mai 1930 :

La ville de Nevers crée un commerce de ravitaillement qui pose problème, les entreprises privées introduisent un recours car cela porte atteinte à l’initiative privée.« Les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle générale réservées à l’initiative privée », néanmoins « les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette matière ».Est-ce que l’histoire demandait la création d’un ravitaillement, carence de l’initiative privée.Les circonstances de temps et de lieu vont être sujettes à un élargissement des services publics locaux.

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Arrêt Sieur Delansorme et autres, 18 décembre 1959 :

Création d’une activité connexe à l’activité de stationnement. Elle fait du tort aux garagistes, ils estiment qu’il y a concurrence déloyale. Le conseil d’Etat : est-ce que les conditions sont réunies pour l’extension d’une activité de service public ? Il dit : « considérant qu’en raison de l’intérêt qui s’attaque à ce que les propriétaires de voitures automobiles soient incités à utiliser les parcs municipaux de stationnement, au lieu de laisser leurs véhicules sur les voies publiques urbaines où ils gênent tant la circulation que la desserte des immeubles riverains, l’adjonction à un parc situé à l’intérieur d’une ville importante d’une station où peut être assuré le service de ravitaillement, de nettoyage et d’entretien courant des voitures pendant la durée de leur stationnement, à l’exclusion de toute réparation mécanique ou électrique et de la fourniture d’accessoires quelconque, constitue l’une des conditions normales de la fréquentation de ce parc » => l’intérêt public est présent. Pour le conseil d’Etat l’activité créée est normale au vue des conditions de temps et de lieu, elle est de l’intérêt public.

Arrêt Société « La plage de la forêt », 23 juin 1972 :

La commune décide de réaliser un bassin plein air, couvert et école. La piscine qui fait concurrence aux piscines existantes. Le conseil d’Etat dit : « par délibération […] le conseil municipal de Fontainebleau a entendu améliorer l’équipement en piscines de ladite ville  » => dans les circonstances de temps et de lieu la commune a décidé d’offrir une offre plus importante de piscine, améliorer l’offre.

Arrêt Hugues Tay, 21 octobre 1983 :

Une commune décide de transformer un presbytère en auberge dans l’intérêt des touristes. Le tribunal administratif dit « considérant qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, s’il existait un autre débit de boissons à Busset, ce dernier était mal tenu et fonctionnait de façon irrégulière ; qu’en conséquence l’intervention de la commune a eu pour objet de suppléer l’insuffisance de l’initiative privée en vue de satisfaire les besoins de la population » => carence du privé, le juge qualifie une activité mal gérée. S’agissant de l’intérêt public : « d’autre part, il n’existait pas de commerce comparable sur la commune, qui permette d’offrir des repas et un hébergement éventuel pour les touristes ; que la commune de Busset sur le territoire de laquelle se trouve un château qui attire les visiteurs présente un indéniable caractère touristique », afin de tenir l’intérêt public il fallait pallier la carence du service nécessaire au tourisme.

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Arrêt commune de Mercœur, 25 juillet 1986 :

Il y a une délégation de service public par la commune. Le conseil d’Etat dit  : « cette délibération, en tant qu’elle concernait la création d’un bar-restaurant, avait pour objet de doter la commune d’installations permettant l’organisation à Mercoeur des repas collectifs et des réunions que comportait normalement la vie administrative et sociale de ce chef-lieu de canton et de contribuer à l’animation de la vie locale » pour justifier l’intérêt public. Concernant les circonstances de temps et de lieu le conseil d’Etat dit : « il résulte du dossier qu’il n’était pas suffisamment pourvu à cet intérêt à la date de la délibération attaquée, eu égard au mauvais état d’entretien et aux interruptions de fonctionnement de l’unique hôtel-café-restaurant existant », il y a carence du privé. La qualité du service privé n’était pas assez qualitative pour empêcher la commune de créer un service public local.

Arrêt département de la Meuse, 04 juillet 1984 :

Une caisse d’assurance étend son champ d’activité qui porte atteinte aux autres activités des assureurs. « Considérant que s’il peut appartenir exceptionnellement aux administrations locales d’intervenir pour la satisfaction des besoins essentiels de la collectivité en cas de défaillance ou d’insuffisance manifeste de l’initiative privée, une telle circonstance ne se rencontre pas dans l’espèce, de nombreuses sociétés d’assurances exerçant leur activité dans le département de la Meuse ». Pour le conseil d’Etat la carence du privé ne se justifie pas. L’extension n’était pas justifiée au regard de la carence du privé.

B- Le régime commun à l’ensemble du service public

Ce régime on l’appelle les lois de Rolland. Dans les principes posés par ces lois, il existe 3 principes qui viennent caractérisés le service public : le principe de continuité, le principe d’égalité et le principe de mutabilité.

1- Le principe de continuité

En principe le service public doit fonctionner de manière continue et régulière sans autres interruptions que celles prévues par la réglementation en vigueur. Ce principe a une valeur constitutionnelle. Il entre en contradiction avec le droit de grève qui est un autre principe de valeur constitutionnel.

Arrêt Dehaene, 07 juillet 1950 :

C’est un haut fonctionnaire qui fait grève (principe reconnu constitutionnellement par le préambule de 1946). Pour le conseil d’Etat il s’agit de savoir si ces 2 principes contradictoires peuvent faire l’objet d’un usage en méconnaissant l’autre principe. Le conseil d’Etat reconnait d’un point de vue administratif les 2 principes : le droit de grève, la continuité du service public. Pour le conseil d’Etat la liberté du droit de grève doit être conciliée avec la continuité du service public. En raison de cette continuité on a instauré un service minimum.

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2- Le principe de mutabilité

La mutabilité est la condition nécessaire pour suivre l’évolution des besoins d’intérêt général. En effet, le service public doit s’adapter au progrès de la technique ainsi qu’à l’évolution de la demande sociale ce qui signifie, notamment dans le cadre des contrats publics, que l’administration pourra de manière unilatérale modifier ces contrats. Ce qui signifie d’autre part que les usagers du service n’ont aucuns droits acquis.

3- Le principe d’égalité

Les usagers du service public se trouvant dans une même situation doivent subir le même traitement. Le droit administratif va faire une différence dans la situation. En d’autres termes, l’administration peut déroger au principe d’égalité dans 3 cas : la dérogation est autorisée par la loi, la dérogation est posée par l’intérêt général, une différence de situation objectivement appréciable entre les usagers.

Arrêt Denoyez et Chorques, 10 mai 1974 :

Il y a une tarification préférentielle pour les habitants de l’Ile de Ré. Les 2 personnes invoquent l’égalité de traitement des usagers. « La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service ou d’un ouvrage public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe enter les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou l’ouvrage commande cette mesure » => rappel des conditions. « Entre les personnes résidant de manière permanente à l’île de Ré et les habitants du continent […] une différence de situation de nature à justifier les tarifs de passage réduits applicables aux habitants de l’île ; qu’en revanche, les personnes qui possèdent dans l’île de Ré une simple résidence d’agrément ne sauraient être regardées comme remplissant les conditions justifiant que leur soit appliqué un régime préférentiel » => la condition objective est d’être habitant dans l’île, le fait de ne pas avoir une habitation principale dans l’île est une raison d’une tarification différente. La différence de tarif est équitable, elle se justifie de la situation des habitants de l’île.

Arrêt Bachelet, 14 janvier 1991 :

Application d’un tarif différent sur la consommation d’eau. Il y a une cotisation annuelle de remplissage de piscine privée. Monsieur Bachelet est le seul à payer car le seul a avoir une piscine, il intente un recours. Le conseil d’Etat dit : « les communes […] peuvent légalement instituer des tarifs de fournitures d’eau potable calculés selon les modalités forfaitaires ; que le principe d’égalité au respect duquel est tenu un service industriel et commercial, s’apprécie entre usagers placés dans des situations analogues ; que tel n’est pas le cas des usagers disposant d’une piscine privée dont les besoins d’alimentation en eau sont différents de ceux des autres usagers », ils ne sont pas dans la même situation que les autres contribuables, il y a une différence de situation objectivement appréciable => les tarifs pouvaient être différents.

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C- L’évolution du régime commun à l’ensemble du service public

Le principe de la neutralité : principe qu’on peut rapprocher à la laïcité.

Arrêts Hhérouaa et Aoukili : 2 jeunes filles se voient interdire l’accès aux salles de classes au motif qu’elles portent un foulard couvrant leur chevelure => l’affaire des foulards islamiques.« considérant que le principe de la laïcité de l’enseignement public qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l’un des éléments de la laïcité de l’Etat et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves ; qu’il interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France toute discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondé sur les convictions ou croyances religieuses des élèves ; que la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité ; que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public » : le conseil d’Etat dit que l’Etat doit être laïque et neutre et ça vaut pour le service public. D’autre part, il dit que tous les citoyens doivent pouvoir exprimer et manifester leur croyance religieuse. Cette liberté ne doit pas porter atteinte à l’enseignement et à autrui. Le conseil d’Etat dit que le port du foulard ne doit pas être ostentatoire ou revendicatif, cela constituerait un acte de pression ou de provocation. Cet acte ne doit pas porter atteinte à la santé et à la sécurité de ces individus qui exercent cette liberté. Le juge a estimé dans l’arrêt Kehrouaa que le comportement des filles n’étaient pas ostentatoire, c’est à tort que l’établissement les a exclus. Dans Aoukili le comportement portait atteinte aux libertés, l’établissement était fondé à les exclure.

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