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08.94 P. 1 / 5 Matériels de travaux publics CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les modalités d'application des articles 138 (§B) et 167 du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (matériels de travaux publics). Modifié par arrêtés des 10 février 1977 et 26 novembre 2003 Art. 1er. - Les matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route et pour lesquels sont seules applicables les dispositions du titre 1er et du titre III de ce règlement sont énumérés dans la liste annexée au présent arrêté. Art. 2. - Par application de l'article R. 142 du code de la route, les matériels figurant dans la liste susvisée et montés sur bandages métalliques peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de ce règlement (2), être autorisés à circuler jusqu'au 31 décembre 1957. Art. 3. - abrogé par l’arrêté du 26 novembre 2003 Art. 4 Les engins sur chenilles ne peuvent circuler que sur remorques, sauf s'ils sont munis - conformément à l'article R. 59 du code de la route- de patins en caoutchouc ou de dispositifs équivalents supprimant l'agressivité des chenilles vis-à-vis de la chaussée. (arrêté du 10 février 1977) Le transport sur remorque des engins mentionnés ci-dessus dont la largeur dépasse 2,50 m est autorisé sous le couvert d'une déclaration préalable dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté. Art 5. - Les matériels de travaux publics figurant dans la liste annexée au présent arrêté doivent, pour l'application des dispositions de l'article R. 160 du code de la route, être munis d'une plaque d'exploitation dont les dimensions minima sont de 10 cm x 5 cm et mentionnant le nom ou la raison sociale du propriétaire et l'adresse de son siège social.

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ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les modalités d'application des articles 138 (§B) et 167 du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (matériels de travaux publics). Modifié par arrêtés des 10 février 1977 et 26 novembre 2003 Art. 1er. - Les matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route et pour lesquels sont seules applicables les dispositions du titre 1er et du titre III de ce règlement sont énumérés dans la liste annexée au présent arrêté. Art. 2. - Par application de l'article R. 142 du code de la route, les matériels figurant dans la liste susvisée et montés sur bandages métalliques peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de ce règlement (2), être autorisés à circuler jusqu'au 31 décembre 1957. Art. 3. - abrogé par l’arrêté du 26 novembre 2003 Art. 4

Les engins sur chenilles ne peuvent circuler que sur remorques, sauf s'ils sont munis -conformément à l'article R. 59 du code de la route- de patins en caoutchouc ou de dispositifs équivalents supprimant l'agressivité des chenilles vis-à-vis de la chaussée. (arrêté du 10 février 1977) Le transport sur remorque des engins mentionnés ci-dessus dont la largeur dépasse 2,50 m est autorisé sous le couvert d'une déclaration préalable dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté. Art 5. - Les matériels de travaux publics figurant dans la liste annexée au présent arrêté doivent, pour l'application des dispositions de l'article R. 160 du code de la route, être munis d'une plaque d'exploitation dont les dimensions minima sont de 10 cm x 5 cm et mentionnant le nom ou la raison sociale du propriétaire et l'adresse de son siège social.

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MODELE DE CARNET A SOUCHE (abrogé par l’arrêté du 26 novembre 2003)

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ANNEXE A L'ARRETE DU 7 AVRIL 1955 A.- Appareils d'alimentation en eau et épuisements.

a) Pompes centrifuges, groupes moto-pompes, pompes ou stations de pompage mobiles

1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins 2° Montés directement sur roues fer 1

B.- Matériel de battage et d'arrachage.

a) Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur b) Sonnettes à vapeur complètes sur galets c) Derricks d) Moutons blocs ou à déclic e) Moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour)

f) Moutons diesel g) Marteaux trépideurs batteurs arracheurs

1° Directement montés sur roues ou bandages pleins 2° Directement montés sur roues fer 1

C.- Matériel pour travaux à l'air comprimé.

a) Groupes moto-compresseurs mobiles 1° Montés directement sur bandages pneumatiques ou pleins 2° Montés directement sur roues fer1

D.- Matériel de terrassement. a) Pelle mécanique. b) Draglines-marcheurs (pour mémoire). c) Scrapers à câbles ou hydrauliques (automoteurs ou tractés). d) Excavateurs. e) Tracteurs spéciaux pour terrassements (sur chenilles). f ) Scrapers sur pneus, automoteurs ou tractés. g) Tracteurs sur pneus (spéciaux pour terrassements). h) Charrue élévatrice à moteur auxiliaire. i) Scrapers-chargeurs avec moteur auxiliaire. j) Tombereaux sur chenilles à ouverture latérale. k) Rooter (ou défonceuse) à câble. l) Niveleuses tractées. m) Niveleuses automotrices. o) Dumpeurs (tous modèles). p) Rouleaux compacteurs (automoteurs ou à tracteur). q) Pulvérisateurs de sols. r) Matériels d'extraction et de chargement de déblais. s) Loaders. t) Ditchers. F. - Appareils de levage et de manutention.

1 � Jusqu'au 31 décembre 1957

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a) Grues b) Grues, derricks, sapines ou pylônes c) Transporteurs mobiles

Automotrice sur pneus ou chenilles Sur pneus ou bandages pleins dits sauterelles : 1° Sur pneus ou bandages pleins 2° Sur roues fer 2

G.- Appareils pour construction et entretien de routes et de pistes aériennes. Matériels mobiles d'enrobage.

a) Postes d'enrobage mobiles type Central Plant ou Maintener Plant pour enrobés à chaud b) Postes d'enrobage type Traver Plant pour enrobés à froid b1) Citernes mobiles de stockage de liants (cuve de transport de liants) b2) Fondoirs

c) Répandeurs, finisseurs

1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins 2° Montés directement sur roues fer 1

1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins 2° Montés directement sur roues fer 1

1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins

Matériel de répandage.

d) Générateurs de vapeur e) Bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants) f) Tonnes répandeuses (y compris les arroseurs) g) Appareils gravilloneurs, sableurs h) Chargeurs, élévateurs de gravillons

i) Balayeuses mécaniques j) Chasse-neige

1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins 2° Montés directement sur roues fer 1

1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins 2° Montés directement sur roues fer 1

1° En étrave sur camion 2° Tous autres matériels

Matériel de cylindrage. k) Rouleaux compresseurs (automoteurs ou tractés)

l) Remorques-roulottes 1° Directement montés sur pneus ou bandages pleins 2° Directement montés sur roues fer1

Matériel mobile de concassage, broyage, criblage.

2 � Jusqu'au 31 décembre 1957

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m) Concasseurs mobiles n) Gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles o) Cribleurs ou trommels p) Groupes concasseurs mobiles (type Iowa)

1° Directement montés sur pneus ou bandages pleins 2° Directement montés sur roues fer1

H. - Matériels pour exécution de maçonnerie et divers.

a) Bétonnières b) Tambours cylindriques c) Pompes à béton d) Régaleurs. e) Vibrofinisseurs. f) Brouettes à béton motorisées.

1° Directement montés sur pneus ou bandages pleins 2° Directement montés sur roues fer1

I - Matériel électrique.

a) Groupes électrogènes mobiles b) Groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles c) Postes mobiles de soudure

1° Directement montés sur pneus ou bandages pleins 2° Directement montés sur roues fer1

T. - Matériel de sondages et de forages.

a) Sondeuses mobiles 1° Directement montés sur pneus ou bandages pleins

NOTA - Le matériel monté sur chenilles est assimilé au matériel sur pneumatiques lorsqu'il répond aux conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du 7 avril 1955.

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ARRETE Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

NOR: DEVS0824995A

Version consolidée au 12 avril 2012 Le ministre d'Etat, ministre l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Vu la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ; Vu la directive 2000/53/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ; Vu la directive 2002/24/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ; Vu la directive 2003/37/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE ; Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ; Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ; Vu l'arrêté du 2 mai 2003 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ; Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ; Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 modifié relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes et équipements ; Vu les avis de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 novembre 2008 et du 21 janvier 2009 ; Sur la proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,

Arrête :

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CHAPITRE 1ER

LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION DES VEHICULES Article 1 - Dossiers de demande d'immatriculation.

Les dossiers de demande d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion doivent être constitués des pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté.

1.A. - Véhicule neuf prêt à l'emploi d'origine ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire

1.A.1. Justificatifs administratifs La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse et le justificatif de vente. Pour les véhicules acquis en France, la demande de certificat d'immatriculation et le justificatif de vente peuvent être remplacés par le document dit « 3 en 1 ». (am du 12/04/2012 – art 1)

1.A.2. Justificatifs techniques de conformité Pour les véhicules acquis en France : Le document dit « 3 en 1 » ou le certificat de conformité à un type national ou le certificat de conformité à un type CE. (am du 12/04/2012 – art 1) Le certificat de conformité à un type CE doit être rédigé en français. Pour les véhicules acquis à l'étranger : L'attestation d'identification à un type national et le certificat de conformité d'origine ou le certificat de conformité à un type CE. Dans le cas où le certificat de conformité à un type CE ne permet pas d'immatriculer le véhicule, l'attestation d'identification à un type communautaire est fournie. Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/CE, il est complété par des indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE.

1.A.3. Justificatifs fiscaux Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Pour les autres véhicules neufs : a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou le document dit "3 en 1" visé par le service des douanes ou une mention de dispense ;(am du 02/06/2010 – art 1) b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense. (am du 02/06/2010 – art 1)

1.B. - Véhicule neuf à l'origine non prêt à l'emploi ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire

1.B.1. Justificatifs administratifs Les pièces indiquées en 1.A.1 pour le véhicule d'origine.

1.B.2. Justificatifs techniques de conformité

Le document dit « 3 en 1 » ou le certificat de conformité à un type CE pour le véhicule d'origine complété du tableau figurant à l'annexe 17 du présent arrêté ou le certificat de conformité à un type national, et : (am des 02/06/2010 – art 1 et 12/04/2012 – art 1) a) Soit un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI) ;

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b) Soit : - pour les véhicules du genre tracteur routier (TRR) et de carrosserie pour semi-remorque (PR SREM) : l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ; - pour les autres véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes : l'annexe VII l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ; - pour les autres véhicules de PTAC > 3,5 tonnes : un certificat de conformité initial. Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie benne amovible (BEN AMO), une annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé doit être jointe à l'annexe VII du même arrêté ou au certificat de conformité initial. c) soit un procès-verbal de réception individuelle (RI) : annexe 5 de l’arrêté du 04 mai 2009 susvisé. (am du 25/03/2011- art 1)

1.B.3. Justificatifs fiscaux Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Dans les autres cas, les pièces indiquées en 1.A.3 pour le véhicule d'origine et, si la carrosserie a été montée dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, un certificat 846 A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 1)

1.C. - Véhicule neuf non conforme à un type réceptionné

1.C.1. Justificatifs administratifs La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse et le justificatif de vente. Dans le cas où le véhicule a été construit par son propriétaire, le justificatif de vente est remplacé par les factures d'achat des éléments constitutifs du véhicule (notamment châssis, moteur).

1.C.2. Justificatifs techniques de conformité Un procès-verbal de RTI ou un procès-verbal de RI. (am du 25 mars 2011 art 1)

1.C.3. Justificatifs fiscaux Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Dans les autres cas : a) Un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine hors Union européenne ; (am du 02/06/2010 – art 1) b) Un quitus fiscal ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou monté avec des pièces provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a. (am du 02/06/2010 – art 1)

1.D. - Véhicules précédemment immatriculés en France

1.D.1. Justificatifs administratifs La demande de certificat d'immatriculation. Les justificatifs d'identité et d'adresse. Le justificatif de vente. Le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire comportant la mention cédé le ..../..../.... (date de la cession), suivie de sa signature. L'attestation du service livrancier si le véhicule était précédemment immatriculé avec la mention d'usage véhicule administration civile de l'Etat .

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1.D.2. Visite ou contrôle technique La preuve d'un contrôle technique.

1.D. 3. Justificatifs fiscaux (am du 02/06/2010 - art 1) Aucun justificatif fiscal n'est à produire sauf pour les véhicules se trouvant dans l'une des situations mentionnées au point II de l'article 6 et aux points C, D, F et G de l'article 12.

1.E. - Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l'article 12)

1.E.1. Justificatifs administratifs La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse, le justificatif de vente, et soit : - un certificat d'immatriculation CE ; - un certificat d'immatriculation national ; - une pièce officielle de propriété ; - un certificat international pour automobiles. Le justificatif de vente n'est réclamé que s'il y a eu changement de titulaire du certificat d'immatriculation.

1.E.2. Justificatifs techniques de conformité a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire : Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d'identification à un type communautaire si le certificat d'immatriculation CE n'est pas fourni ou ne permet pas d'immatriculer le véhicule. Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE. Si le certificat de conformité à un type CE ou l'attestation d'identification à un type communautaire ne permettent pas d'immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni. Le certificat de conformité à un type CE pourra être l'original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente. b) Pour les véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes et les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national : Une attestation d'identification à un type national. c) Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement (UE) n°183/2011 du 22 février 2011, l’attestation de reconnaissance figurant à l’annexe 13 bis du présent arrêté. (am du 12/04/2012 – art 1) d) Pour les autres véhicules : . (am du 12/04/2012 – art 1) Un procès-verbal de RTI.

1.E.3. Justificatifs fiscaux Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Pour les autres véhicules : a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4. 1 de l'annexe 1 du présent arrêté ou précédemment immatriculés au bénéfice d'un régime privilégié dans un Etat de l'Union européenne : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense ; (am du 02/06/2010 – art 1) b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense. (am du 02/06/2010 – art 1)

1.E.4. Visite ou contrôle technique La preuve d'un contrôle technique.

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1.F. - L'immatriculation des cyclomoteurs L'immatriculation des cyclomoteurs s'effectue selon les modalités définies ci-dessus. Toutefois, pour les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 et qui n'ont jamais été immatriculés, les pièces présentées sont celles visées au I.A.1 et en lieu et place du certificat de conformité original, l'une des pièces suivantes : - le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en France ; - la facture du véhicule sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule ; - l'attestation d'assurance sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule.

1.G. - Demande d'attribution d'un numéro définitif Le titulaire d'un certificat d'immatriculation ne comportant pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peut demander l'attribution de ce numéro définitif, sur présentation de son ancien certificat d'immatriculation.

Article 2 - Le certificat d'immatriculation.

I. ― Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une seule partie au sens de la directive du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé « certificat d'immatriculation - coupon détachable ».

Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe 2 du présent arrêté.

II. ― La composition du numéro d'immatriculation présent sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 7 du présent arrêté.

III. ― La liste des rubriques renseignées sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

IV. ― Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification.

V. ― Le certificat d'immatriculation peut être établi au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.

Il peut être établi au nom d'un mineur. La demande d'immatriculation doit alors être signée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de son émancipation.

Dans le cas de véhicules de location longue durée en crédit-bail, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société de financement, soit par la société de location, soit par le locataire mandaté en possession d'un mandat dont le modèle figure en annexe 10 du présent arrêté.

Dans cas de véhicules de location longue durée avec option d'achat, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société propriétaire, soit par le locataire mandaté.Dans les deux cas (option d'achat et crédit-bail), le nom et l'adresse du locataire et le nom du propriétaire figurent sur le certificat d'immatriculation.

Article 3 - Expédition du certificat d'immatriculation.

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I. - Le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit le titre, à son adresse, sous la forme d'un envoi avec remise contre signature.

II. ― Modalités particulières d'expédition :

a) Véhicule en transit temporaire : le certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé avec un usage « véhicule en transit temporaire » est expédié soit à l'adresse du professionnel ayant effectué la demande, soit à l'adresse indiquée par le demandeur.

b) Véhicule en location : les loueurs peuvent retirer leurs certificats d'immatriculation sur le site de l'Imprimerie nationale ou décider d'un envoi par voie postale à l'adresse du locataire ou du loueur dans les conditions fixées par convention signée avec le ministre de l'intérieur.

c) Véhicule diplomatique : le certificat d'immatriculation comportant le numéro diplomatique est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.

CHAPITRE 2 LES MENTIONS PARTICULIERES SUR LE CERTIFICAT

D'IMMATRICULATION

Article 4 - Les mentions relatives à l'usage du véhicule.

Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur présentation des documents justificatifs de l'usage, auprès du préfet d'un département de son choix, à l'exception des immatriculations avec un usage véhicule en transit temporaire et véhicule de démonstration qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui sont :

― "véhicule administration civile de l'Etat - code TGPE" ; ― "véhicule militaire - numéro militaire" ; ― "véhicule agricole - numéro d'exploitation" ; ― "véhicule de démonstration - date de fin de validité de l'usage" ; ― "véhicule de collection" ; ― "véhicule en transit temporaire - date de fin de validité de l'usage" ; ― "véhicule importé en transit - date de fin de validité de l'usage" ; ― "véhicule zone franche du pays de Gex" ; (am du 02/06/2010 – art 2) ― "véhicule zone franche de Haute-Savoie".(am du 02/06/2010 – art 2)

La fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.

4.A. - Usage administration civile de l'Etat

L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du service gestionnaire du parc automobile concerné, sur présentation d'une pièce de l'administration indiquant le code TGPE (tableau général des propriétés de l'Etat) du service affectataire du véhicule.

4.B. - Usage véhicule militaire

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L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du ministère de la défense, sur présentation d'un numéro d'immatriculation militaire attribué au véhicule par les services de gestion des corps d'armée.

4.C. - Usage véhicule agricole

L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole. Au vu de ce document, le préfet du département où se situe l'exploitation agricole attribue un numéro d'exploitation qui est porté sur le certificat d'immatriculation au côté de la mention véhicule agricole .

4.D. - Usage véhicule de démonstration

I. - Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC 3,5 tonnes, affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l'utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle.

Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.).

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date de la première immatriculation indiquée sur le certificat d'immatriculation.

II. - L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation d'une pièce justifiant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque. (am du 02/06/2010 – art 2)

III. - En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration.

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date de la cession :

a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal de trois mois ou après le délai maximal d'un an, le professionnel acquitte préalablement les taxes en vigueur et, sur présentation des pièces justificatives, obtient le récépissé de fin de démonstration auprès du préfet d'un département. Il déclare ensuite la cession du véhicule.

b) En cas de vente au cours de la période de gratuité, de trois mois à un an, le professionnel déclare la cession du véhicule et obtient ensuite le récépissé de fin de démonstration auprès du préfet d'un département.

Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat d'immatriculation revêtu de la mention cédé le .../.../... , suivie de la signature du professionnel.

Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation du véhicule, en plus des pièces visées à l'article 1er du présent arrêté.

Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois, sous couvert du coupon détachable.

Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre professionnel, celui-ci établit une déclaration d'achat dans les conditions visées à l'article 9 du présent arrêté.

IV. - En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de la période de démonstration ou à la fin de celle-ci, le titulaire du certificat d'immatriculation procède à une fin de démonstration en préfecture et obtient, contre remise de son certificat d'immatriculation, un nouveau titre exempt de cette mention.

V. - Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois, un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou un agent de marque peut

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être affecté à la démonstration. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois le nom de la société de location, propriétaire du véhicule, et celui du locataire responsable du véhicule.

Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules sauf à titre exceptionnel s'il s'agit de véhicules de la même entreprise.

VI. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de démonstration sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.

4.E. - Usage véhicule de collection

I. - Il peut être délivré pour les véhicules de plus de trente ans d'âge, à moteur ou remorqués, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection .

II. - Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1.E. 3, les pièces suivantes : (am du 02/06/2010 – art 2)

a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut :

- une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ; et

- une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ;

b) La preuve d'un contrôle technique.

III. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.

4.F. - Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en transit

Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en transit bénéficient, en application de la réglementation douanière, de mesures fiscales suspensives lors de leur immatriculation. (am du 02/06/2010 – art 2)

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation du document 846B, remis par le service des douanes, dûment complété avec notamment la date d'expiration de leur exonération fiscale.

I. - Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules à usage privé acquis neufs en France en exonération de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de leur exportation par des personnes physiques qui possèdent leur résidence normale hors du territoire fiscal de la Communauté européenne. (am du 02/06/2010 – art 2)

Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une immatriculation en transit temporaire, ainsi que les délais correspondants, sont fixés par le service des douanes en application des dispositions européennes et nationales en vigueur. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation d'un nouveau certificat 846 B délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 2 et du 08/12/2011 – art 16)

II. - Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à des véhicules appartenant à des personnes bénéficiant, en raison d'accords spécifiques, d'une exonération douanière et fiscale. . (am du 02/06/2010 – art 2)

La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit est fixée par le service des douanes et est prorogeable sur présentation du document 846B remis par ce service. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.

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4.G. - Usage "Véhicule zone franche du pays de Gex", "Véhicule zone franche de Haute-Savoie" (am du 02/06/2010 – art 2)

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou véhicules construits ou montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec l'usage "véhicule zone franche du pays de Gex" ou "véhicule zone franche de Haute-Savoie". Le régime d'exemption est aussi applicable aux personnes installées dans l'une de ces zones qui bénéficient pour leur véhicule d'un contrat de location de longue durée, en crédit-bail ou avec option d'achat, même lorsque la société de location partie au contrat est située en dehors de la zone franche. (am du 02/06/2010 – art 2)

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation des pièces suivantes :

a) Un document 846B, remis par les services des douanes, dûment complété ;

b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant bénéficié du régime d'exemption est domiciliée hors de ces zones. (am du 02/06/2010 – art 2)

Article 5 - Les mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières du véhicule.

Le certificat d'immatriculation peut comporter, sur présentation des documents justificatifs, des mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté.

CHAPITRE 3 L'IMMATRICULATION SPECIFIQUE

Article 6 - L'immatriculation diplomatique.

Les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé peuvent bénéficier d'une immatriculation complémentaire spécifique dont la demande est effectuée auprès du préfet du département du siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.

I. - Immatriculation du véhicule

Le titulaire effectue une demande d'immatriculation dans les conditions visées à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception des documents de réception et de contrôle technique. Il présente à l'appui de sa demande un récépissé de dépôt de dossier remis par le ministère des affaires étrangères.

Le titulaire peut alors circuler pendant une durée de trois mois sous couvert soit d'un certificat provisoire d'immatriculation comportant le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule, soit du coupon détachable.

Un numéro est attribué au demandeur en complément du numéro d'immatriculation déjà accordé au véhicule sur présentation de la décision du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie et des finances lui accordant le bénéfice de l'immatriculation spécifique.

Un certificat provisoire d'immatriculation d'une validité d'un mois et comportant ces deux numéros est alors délivré au demandeur dans l'attente de la réception du certificat d'immatriculation comportant les deux numéros d'immatriculation.

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Le certificat d'immatriculation est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.

II. - Fin de l'immatriculation diplomatique

a) En cas de vente de son véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation doit préalablement régulariser la situation de celui-ci auprès du ministre chargé de l'économie et des finances avant la remise du titre à l'acquéreur. Il cède son véhicule dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté et remet à l'acquéreur le certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 3)

b) En cas de perte du statut diplomatique, le titulaire du certificat d'immatriculation demande un nouveau certificat d'immatriculation comportant uniquement le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule et présente les pièces suivantes :

- une demande de certificat d'immatriculation ;

- les justificatifs d'identité et d'adresse ;

- le certificat d'immatriculation précédent ;

- la preuve d'un contrôle technique ;

- un procès-verbal de RTI si le véhicule n'est pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou d'une réception communautaire ;

- un certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 3)

CHAPITRE 4

LA CIRCULATION PROVISOIRE DU VEHICULE

Article 7 - Le coupon détachable et le certificat provisoire d'immatriculation.

Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants :

a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ;

b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé « certificat provisoire d'immatriculation », établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager.

La durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est d'un mois sauf dans les cas suivants :

a) Pour les véhicules de location courte durée, cette durée est de huit mois ;

b) Dans le cas d'un véhicule en attente de l'immatriculation diplomatique, la durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est de trois mois.

Article 8 - Le certificat provisoire d'immatriculation WW.

I. - Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW les véhicules limitativement énumérés ci-après :

- les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ;

- les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ;

- les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ;

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- les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes 15 et 16 du présent arrêté ; (am du 22/12/2009 – art 1)

- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce de l'automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ; (am du 02/06/2010 – art 4)

- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France mais dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route ou un numéro attribué par l'ancien fichier national des immatriculations, destinés à être exportés vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ; (am du 02/06/2010 – art 4)

- les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, destinés à être exportés en dehors du territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières. (am du 02/06/2010 – art 4)

II. - La demande d'immatriculation provisoire est effectuée, auprès du préfet d'un département, dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.

Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant un mois, sur le territoire national. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I. (am des 22/09/2009 – art 1 et 02/06//2010 – art 4)

Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois sur présentation d'un document justificatif de la demande.

III. - Les conditions de circulation des véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire en WW sont précisées en annexe 9 du présent arrêté.

IV. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation WW, de véhicules n'entrant pas dans le cadre défini au présent article.

Article 9 - Le certificat W garage.

I. - Les véhicules utilisés par les professionnels du commerce de l'automobile à des fins professionnelles circulent, à titre provisoire, sous couvert d'un certificat d'immatriculation W garage, dans les cas suivants :

a) Pour les véhicules neufs : les prototypes en cours d'étude ou d'essai technique, les véhicules dont la déclaration de mise en circulation n'est pas encore possible dans les cas suivants :

- essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ;

- déplacements dans un lieu où le véhicule doit être complété ou adapté ;

- déplacement pour présentation à un acheteur potentiel d'un véhicule non affecté à la démonstration ;

- déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration de PTAC > 3,5 tonnes ;

- présentation à la presse ;

- prêt pour essais, par les constructeurs ou leurs filiales et les importateurs, de véhicules à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés des questions automobiles et à toute personne dont la profession le justifie.

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b) Pour les véhicules d'occasion : les véhicules déjà immatriculés dont la mise en circulation a strictement pour objet :

- les essais techniques avant ou après réparation ou modification ;

- les essais techniques après réparation d'un véhicule endommagé afin de vérifier, sous le contrôle et la conduite du garagiste, que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité ; (am du 22/12/2009 – art 2)

- le transport entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un centre de contrôle technique ;

- la revente du véhicule recouvrant la présentation à un acheteur potentiel, l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou à l'adresse de l'acquéreur ;

- le remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans un accident de la circulation et dont la plaque arrière n'existe plus ou n'est plus lisible ;

- véhicules démunis de certificat d'immatriculation lorsqu'il s'agit des opérations visées aux cas b ci-dessus ;

- déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés à la démonstration.

c) Les véhicules utilisés par les coopératives agricoles et les établissements d'enseignement assurant la formation des mécaniciens réparateurs d'automobiles sur justification de leurs besoins.

II. - La demande de certificat W garage est effectuée auprès du préfet d'un département, par le professionnel, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe 14 et sur présentation d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers et d'une justification fiscale de son activité professionnelle liée à la construction, à l'importation, au transport ou au convoyage, à la réparation ou au commerce de véhicules automobiles ou remorqués.

La demande effectuée dans le cadre du cas I-c se fait sur présentation des statuts ou toute autre pièce justificative de l'existence légale de ces coopératives agricoles ou de ces établissements d'enseignement faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'ils ont été déclarés auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnus par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.

III. - Le certificat W garage est valable pour l'année civile et comporte la date de fin de validité de l'immatriculation provisoire. Le certificat ainsi délivré porte le millésime de l'année de sa délivrance et est adressé au professionnel ayant effectué la demande.

Il peut être renouvelé pour la même durée, auprès du préfet d'un département, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe 14 du présent arrêté et sur présentation du certificat W garage précédent. Les demandes peuvent être introduites, pour l'année suivante, à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Le professionnel conserve son ancien certificat jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Il restitue le certificat W garage au préfet d'un département à partir du 1er janvier de l'année suivante, qu'il ait effectué ou non une demande de renouvellement de son certificat.

IV. - Dans le cas où le numéro W garage est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé, ce numéro doit seul être utilisé.

V. - Les conditions de circulation des véhicules sous couvert d'une immatriculation W garage sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.

VI. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, pour l'emploi de numéros W garage n'entrant pas dans le cadre défini au présent article.

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CHAPITRE 5 LA CESSION ET L'ACHAT DU VEHICULE

Article 10 I. ― En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, à la préfecture du département de son choix une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue au moyen de l'imprimé CERFA « Déclaration de cession d'un véhicule » référencé en annexe 14 du présent arrêté.

Il remplit l'imprimé dont un exemplaire est destiné à l'acquéreur, un exemplaire remis à la préfecture du département de son choix et il conserve le troisième exemplaire.

Le certificat de vente est signé par l'ancien propriétaire mais également par l'acquéreur.

II. - Le professionnel acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l'achat soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique.

Lorsque la déclaration d'achat est adressée par le professionnel au préfet, il présente le certificat de cession et le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire portant la mention « cédé le .../.../... », suivie de la signature, et remet l'imprimé CERFA « Déclaration d'achat », référencé en annexe 14 du présent arrêté, dûment complété. Un récépissé de la déclaration d'achat est remis au professionnel.

Lorsque le professionnel effectue sa déclaration d'achat par voie électronique, un récépissé de la déclaration d'achat lui est retourné.

III. - En cas de revente du véhicule à un autre professionnel, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :

a) Le certificat de cession ;

b) Le certificat d'immatriculation ;

c) La copie du récépissé de sa déclaration d'achat ;

d) Le certificat de situation administrative.

Le nouveau professionnel acquéreur déclare l'achat dans les conditions fixées ci-dessus.

IV. - En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :

a) Le certificat de cession ;

b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ;

c) Le certificat d'immatriculation portant la mention « revendu le .../.../... à... », suivie de la signature ;

d) Le certificat de situation administrative.

V. - Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession du certificat d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention « cédé le .../.../... », suivie de sa signature.

Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application de l'article R. 322-5 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté.

La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors en déclarer l'achat dans les conditions définies au II du présent article.

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CHAPITRE 6

LE CHANGEMENT DE TITULAIRE ET LES SITUATIONS PARTIC ULIERES (am du 02/06/2010 art.5)

Article 11 - L'immatriculation au nom de l'acquéreur avant toute nouvelle cession.

Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 322-5 du code de la route.

Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

― lorsque le véhicule est acheté par un professionnel du commerce de l'automobile dans le cadre de son activité de négoce, par une entreprise d'assurance dans le cadre d'une procédure d'indemnisation ou par un centre véhicules hors d’usage (VHU) ; (am du 25/03/2011 – art 2)

― lorsqu'il s'agit d'un véhicule gagé attribué par jugement à une société de crédit automobile et revendu ensuite.

Article 12 - Cas particuliers.

Les formalités à accomplir pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé sont définies à l'article 1er sauf pour les cas particuliers suivants :

12.A. - Véhicule tombé dans une succession

Pour obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom, l'héritier ou l'un des héritiers doit fournir les pièces suivantes :

a) Une demande de certificat d'immatriculation et les justificatifs d'identité et d'adresse ;

b) Le certificat d'immatriculation précédent ;

c) Soit une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifiant que M..., né(e) le... à..., est décédé(e) le... à... , que dans la succession se trouve un véhicule (avec indication de la marque et du numéro d'immatriculation et si possible le type et le numéro dans la série du type), soit un acte de notoriété ou certificat de propriété établi par un juge d'instance, soit un certificat d'hérédité délivré par le maire ;

d) En cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui demande l'immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur accord pour attribuer le véhicule à l'un d'entre eux.

Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n'excédant pas trois mois suivant le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, l'acquéreur devra joindre en sus des pièces visées ci- dessus :

a) Un certificat de cession signé par le ou les héritiers ;

b) Le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention : Vendu le ... , et signée par le ou l'un des héritiers ;

c) Une attestation sur l'honneur de l'héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifiant que ce dernier n'a pas circulé depuis le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ;

d) La preuve d'un contrôle technique.

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12.B. - Véhicule vendu aux enchères publiques ou par le service des domaines ou faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant sa propriété (am du 12/04/2012 – art 2)

Les pièces à fournir par l'acquéreur sont :

a) Une demande de certificat d'immatriculation et les justificatifs d'identité et d'adresse ;

b) le certificat de vente établi par les services du domaine ou une attestation (bordereau d'adjudication ou procès-verbal de vente) établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice indiquant : (am du 12/04/2012 – art 2)

- le nom de l'acquéreur ;

- le numéro d'immatriculation, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule ;

c) Le certificat d'immatriculation ou la fiche d'identification du véhicule visée à l'article 18 du présent arrêté ou le document d’immatriculation du véhicule dénommé « carte verte » s’il s’agit d’un véhicule ayant appartenu aux services de l’Etat dont le numéro d’immatriculation relevait du fichier spécifique des véhicules des domaines; (am du 22/12/2009 – art 3 et am du 12/04/2012 – art 2)

d) La preuve d'un contrôle technique.

En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu. En l'absence du certificat d'immatriculation et de la fiche d'identification du véhicule, cette attestation doit comporter une information à destination de l'acquéreur sur le fait que le véhicule ne peut être remis en circulation qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté. (am du 22/12/2009 – art 3)

12.C. - Véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA (Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne) (am du 22/12/2009 – art 3)

Deux cas sont à considérer :

a) Le véhicule n'avait jamais auparavant été immatriculé en France :

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

1. Une demande de certificat d'immatriculation ;

2. Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

3. Le certificat spécial FFECSA sur lequel aura été apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA. Document valable jusqu'au... ; (am du 22/12/2009 – art 3)

4. Un certificat 846A délivré par le service des douanes ; (am du 22/09/2009 – art 3)

5. La pièce suivante, selon le cas :

- pour un véhicule non conforme à un type national français ou communautaire, un procès-verbal de RTI ;

- pour un véhicule conforme à un type national français ou communautaire : le certificat de conformité d'origine, ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire.

6. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ;

7. La preuve d'un contrôle technique.

b) Le véhicule était précédemment immatriculé en France :

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

1. Une demande de certificat d'immatriculation ;

2. Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

3. Le certificat d'immatriculation ;

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4. Le certificat d'immatriculation FFECSA ;

5. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ;

6. La preuve d'un contrôle technique.

12.D. - Véhicule précédemment immatriculé avec un usage "transit temporaire" (TT), "importation en transit" (IT), "zone franche du pay s de Gex" ou "zone franche de Haute-

Savoie" (am du 02/06/2010 – art 6)

Un véhicule précédemment immatriculé avec un usage "véhicule en transit temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule zone franche du pays de Gex" ou "véhicule zone franche de Haute-Savoie" obtient une immatriculation dépourvue d'usage sur présentation des pièces suivantes : (am du 02/06/2010 – art 6)

a) Les pièces visées à l'article 1er du présent arrêté ;

b) Un certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 6)

12.E. - Véhicule démuni de certificat d'immatriculation

Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :

a) Une demande de certificat d'immatriculation ;

b) Un procès-verbal de RTI ou le document d’immatriculation délivré par le service des domaines dénommé carte verte ; (am du 12/04/2012 – art 2)

c) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

d) Les pièces prouvant l'origine de propriété du véhicule ainsi que, le cas échéant, un certificat de cession ;

e) La preuve d'un contrôle technique ;

f) Un certificat 846 A délivré par le service des douanes pour les véhicules importés d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4. 1 de l'annexe 1 du présent arrêté. (am du 02/06/2010 – art 6)

12.F. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, Polynésie française , Mayotte, Saint-Pierre-et-

Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie (am du 02/06/2010 – art 6)

Pour obtenir l'immatriculation de ces véhicules, les pièces à fournir sont les suivantes :

a) Une demande de certificat d'immatriculation ;

b) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

c) Le certificat d'immatriculation ;

d) Un certificat 846A délivré par le service des douanes ; (am du 02/06/2010 – art 6)

e) S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ;

f) La preuve d'un contrôle technique ;

g) Un procès-verbal de RTI, s'il ne peut être produit une attestation de l'administration territoriale concernée précisant que le véhicule a été à l'origine immatriculé au vu d'un certificat de conformité national ou communautaire.

12.G. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans un département d'outre-mer et importés en métropole ou dans un autre département d'outre-mer ; cas des véhicules

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précédemment immatriculés en métropole et importés dans un département d'outre-mer (am du 02/06/2010 – art 6)

Ces territoires constituant des territoires fiscaux différents, l'obtention d'un nouveau certificat d'immatriculation ou d'une étiquette attestant du changement d'adresse est conditionnée à la délivrance d'un certificat 846 A par le service des douanes, sans préjudice des dispositions spécifiques au marché unique antillais.

CHAPITRE 7 LE RETRAIT DE LA CIRCULATION D'UN VEHICULE

Article 13 - La déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule.

I. - Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certificat d'immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l'article R. 322-8 du code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatriculation.

Dans les deux cas, le titulaire du certificat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du préfet d'un département en lui présentant les pièces suivantes :

a) Une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;

b) Le certificat d'immatriculation du véhicule qu'il est tenu de remettre au préfet.

Un véhicule ayant fait l'objet d'une déclaration de retrait de la circulation ne peut plus emprunter les voies ouvertes à la circulation publique même s'il est remorqué par un véhicule immatriculé.

II. - Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer, avant le retrait, le véhicule à son nom.

Article 14 - Remise en circulation du véhicule.

Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation souhaite remettre en circulation son véhicule, il s'adresse au préfet d'un département et effectue une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il lui présente, selon le cas, les pièces suivantes :

a) La preuve d'un contrôle technique lorsque le retrait fait suite à une demande volontaire du titulaire ;

b) Un procès-verbal de RTI lorsque le retrait fait suite à une transformation du véhicule.

CHAPITRE 8 LA MODIFICATION DES DONNEES DU CERTIFICAT D'IMMATRI CULATION

Article 15 - La modification des données du certificat d'immatriculation.

En cas de modification à apporter à une ou plusieurs données du certificat d'immatriculation, le titulaire en fait la déclaration auprès du préfet du département de son choix sur l'imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté, sauf pour le cas particulier de la déclaration de changement d'adresse par voie électronique.

15.A. - Changement d'adresse

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I. - Démarches en préfecture.

Le titulaire présente les pièces suivantes :

a) Les pièces justificatives de son identité et de sa nouvelle adresse ;

b) Le certificat d'immatriculation.

Dans la situation mentionnée au 12.G de l'article 12, un certificat 846 A devra également être présenté à la préfecture. Le certificat 846 A n'est pas requis dans le cas d'un déménagement au sein du marché unique antillais. (am du 02/06/2010 – art 7)

Après instruction du dossier, un accusé d'enregistrement est remis au titulaire du certificat d'immatriculation.

Il reçoit à son adresse une étiquette autocollante comportant sa nouvelle adresse qu'il doit apposer sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement prévu à cet effet.

En cas de quatrième déclaration de changement d'adresse, il remet le certificat d'immatriculation au préfet d'un département.

II. - Démarches par voie électronique.

Le titulaire du certificat d'immatriculation peut effectuer sa déclaration de changement d'adresse par voie électronique en se connectant sur le site internet : http://www.changement-adresse.gouv.fr/. Il obtient un accusé d'enregistrement.

Il conserve les pièces justificatives d'adresse déclarées à la date de la demande.

Il reçoit, par la suite, à son adresse une étiquette autocollante comportant sa nouvelle adresse. Cette étiquette est à apposer sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement prévu à cet effet.

En cas de quatrième déclaration de changement d'adresse, il effectue sa déclaration en préfecture dans les conditions définies au I.

15.B. - Changement d'état civil ou de raison sociale

En cas de changement d'état civil ou de raison sociale, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :

a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

b) La preuve d'un contrôle technique ;

c) Le certificat d'immatriculation.

15.C. - Changement d'état matrimonial

En cas de changement d'état matrimonial, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :

a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

b) Le certificat d'immatriculation ;

c) La preuve d'un contrôle technique ;

d) Un document justifiant la modification à apporter sur le certificat d'immatriculation :

- en cas de changement d'état matrimonial suite à un mariage : le livret de famille ou l'extrait d'acte de mariage ;

- en cas de changement d'état matrimonial suite à un divorce : le jugement de divorce, l'acte de séparation de biens ou la convention de partage ;

- en cas de changement d'état matrimonial suite au décès du conjoint : le livret de famille attestant du décès, du régime matrimonial et du nombre de cohéritiers.

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15.D. - Changement des caractéristiques techniques du véhicule

En cas de changement des caractéristiques techniques du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :

a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

b) Le certificat d'immatriculation ;

c) Soit un procès-verbal de RTI, soit :

- en cas de modification de la carrosserie : une annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;

- en cas de modification du poids à vide uniquement : un bulletin de pesée ;

- en cas de modification du PTAC ou du couple PTAC/ PTRA pour un véhicule réceptionné sous plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route : un certificat délivré à l'occasion d'un contrôle technique réglementaire datant de moins de trois mois ;

- en cas de transformation d'un type de véhicule de genre MTT1 le rendant conforme à un autre type de véhicule de genre MTT2, ou inversement : une attestation de conformité délivrée par le constructeur indiquant les caractéristiques nécessaires à l'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule transformé et précisant que la transformation a été effectuée conformément à ses prescriptions ;

- en cas de transformation en série d'un type de véhicules sous la responsabilité du constructeur : un certificat de conformité accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype.

d) En cas de modification de la carrosserie et si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne : un certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 7)

La demande d'immatriculation d'un véhicule de transport en commun de personnes sous différentes dénominations de genre est refusée.

La transformation de MTT1 en MTT2, et inversement, peut être réalisée sur un véhicule neuf. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation est remplacé par un certificat de conformité à un type national ou à un type communautaire.

15.E. - Changement de la mention d'usage du véhicule

En cas de changement de la mention d'usage du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :

a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

b) Le certificat d'immatriculation ;

c) Un document justificatif de l'usage ;

d) Si le changement de la mention d'usage a pour conséquence la fin d'une exonération, d'une exemption ou d'une suspension de paiement des droits et taxes, un document 846 A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 7)

CHAPITRE 9 LA PROCEDURE DE DESTRUCTION

Article 16 - La procédure de destruction.

I.- La cession pour destruction

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Le propriétaire qui cède son véhicule pour destruction en application de l'article R. 322-9-I en fait la déclaration auprès du préfet du département de son choix à l'aide de l'imprimé CERFA Déclaration de cession d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il indique les coordonnées du centre VHU, et, le cas échéant, son numéro d'agrément véhicules hors d'usage (VHU). (am du 25/03/2011 –art 3)

La cession du véhicule se réalise conformément à l'article 10-I du présent arrêté.

II. - La déclaration d'achat pour destruction d'un véhicule. (am du 25/03/2011 – art 3)

La déclaration d'achat pour destruction visée à l'article R. 322-9-II du code de la route est effectuée par le centre VHU soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique :

- la déclaration d'achat pour destruction en préfecture se réalise à l'aide de l'imprimé CERFA "Certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d'achat pour destruction”, référencé en annexe 14 du présent arrêté. Le centre VHU indique ses coordonnées et, le cas échéant, son numéro d'agrément VHU. L'imprimé CERFA dûment complété est remis en préfecture. Un récépissé est remis au professionnel ;

- lorsque le professionnel effectue sa déclaration par voie électronique, un récépissé lui est retourné.

III. - La déclaration d'intention de destruction d'un véhicule. (am du 25/03/2011 – art 3)

Le centre VHU, également professionnel du commerce de l'automobile, déclare son intention de détruire le véhicule dans les conditions fixées à l'article R. 322-9-III du code de la route soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique :

- la déclaration du professionnel en préfecture se réalise à l'aide de l'imprimé CERFA "Certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d'intention de destruction”, référencé en annexe 14 du présent arrêté. L'imprimé CERFA dûment complété est remis en préfecture. Un récépissé est remis au professionnel ;

- lorsque le professionnel effectue sa déclaration par voie électronique, un récépissé lui est retourné.

CHAPITRE 10 LA DEMANDE DE DUPLICATA

Article 17 - Pour obtenir un duplicata du certificat d'immatriculation, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule présente, au préfet du département de son choix, les pièces suivantes :

a) En cas de perte ou de vol du certificat d'immatriculation :

― les justificatifs d'identité et d'adresse ;

― une demande de duplicata de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;

― un exemplaire de la déclaration de vol, établie par un service de police ou de gendarmerie ou, en cas de perte, un exemplaire de la déclaration de perte établie en préfecture ;

― la preuve d'un contrôle technique.

b) En cas de détérioration du certificat d'immatriculation :

― les justificatifs d'identité et d'adresse ;

― une demande de duplicata de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;

― le certificat d'immatriculation détérioré ;

― la preuve d'un contrôle technique.

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CHAPITRE 11 (am du 22/12/2009 – art 4) LA FICHE D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Article 18 I. - La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Elle est délivrée par le préfet d'un département lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation, dans les conditions mentionnées au II du présent article. Ce document ne constitue pas un titre de circulation. (am du 02/06/2010 – art 8)

II. - La fiche d'identification du véhicule est délivrée dans les cas suivants :

a) Pour l'exportation des véhicules d'occasion endommagés dont le certificat d'immatriculation a été retiré par les forces de l'ordre ou remis en préfecture, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

- un justificatif indiquant le motif pour lequel le certificat d'immatriculation ne peut être fourni (avis de retrait par les forces de l'ordre ou avis de remise du titre en préfecture) ;

- les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ou de l'acquéreur ;

- le récépissé de déclaration d'achat lorsque le véhicule a fait l'objet d'une cession ;

- le mandat de l'acheteur du véhicule à l'étranger, le cas échéant.

b) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et qui doivent être présentés au contrôle technique, notamment dans le cadre d'une demande de duplicata, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

- les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ;

- la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.

c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères ou par le service des domaines sous réserve de la présentation des pièces suivantes : (am du 12/04/2012 – art 3)

- la demande du mandataire judiciaire ou du commissaire-priseur ou du commissaire aux ventes procédant à la vente ; (am du 02/06/2010 – art 8 et am du 12/04/2012 – art 3)

- la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.

Articles d'exécution Modifié par (arrêté du 22 décembre 2009 - art. 5)

Article 19 I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009 .

II.-Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route , les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.

III.-Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020.

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Article 20 - La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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ANNEXE 1

PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRÉSENTER DANS LE CADRE D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'IMMATRICULA TION

1. Document dit 3 en 1

Imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf qui peut servir de demande d'immatriculation, de justificatif fiscal, de justificatif technique et de certificat de vente pour les véhicules acquis en France. (am du 12/04/2012 – art 4)

Doit être délivré par le constructeur, ou, pour les véhicules conformes à un type national, par le représentant en France du constructeur.

2. Justificatifs administratifs

2.1. Demandes d'immatriculation a) Document dit 3 en 1 ;

b) Demande de certificat d'immatriculation : imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule ;

c) Justificatifs d'identité et d'adresse : pièces justificatives de l'identité et de l'adresse du propriétaire et, le cas échéant, du locataire, dont la liste figure en annexe 4 ;

d) Justificatif de vente : certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ;

e) Attestation du service livrancier : attestation délivrée pour un véhicule précédemment immatriculé avec un usage véhicule administration civile de l'Etat , indiquant que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une transformation notable et qu'il est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire.

2.2. Documents d'immatriculation a) Certificat d'immatriculation CE : certificat précédent conforme aux dispositions de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation et comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences de cette directive ;

b) Certificat d'immatriculation national : autre certificat d'immatriculation que le certificat d'immatriculation CE ;

c) Pièce officielle de propriété : pièce officielle délivrée par l'autorité administrative du pays d'origine prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

d) Certificat international pour automobiles : certificat en cours de validité délivré par l'autorité administrative du pays d'origine.

3. Justificatifs techniques de conformité

3.1. Certificats de conformité a) Document dit 3 en 1 (partie certificat de conformité) ;

b) Certificat de conformité à un type national : certificat délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France, précédé de la notice descriptive du véhicule et du procès-verbal de réception par type établi par un service chargé des réceptions ;

c) Certificat de conformité à un type CE : certificat conforme aux dispositions de la directive 70/156/CEE ou 74/150/CE ou 2002/24/CE ou 2003/37/CE ou 2007/46/CE délivré par le constructeur, le cas échéant, dans une autre langue que le français.

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3.2. Autres certificats a) Indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE : indications selon modèle indiqué en annexe 11, à joindre au certificat de conformité conforme à la directive 74/150/CE ;

b) Certificat de conformité d'origine : certificat de conformité délivré dans le pays d'achat ;

c) Indications complémentaires nécessaires pour les véhicules neufs non prêts à l'emploi ayant fait l'objet d'une réception communautaire : données du tableau émis par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC/OTC) figurant à l'annexe 17 du présent arrêté, à joindre au certificat de conformité conforme à la directive 2007/46/CE. (am du 02/06/2010 – art 9)

3.3. Attestations d'identification a) Attestation d'identification à un type national : attestation selon modèle indiqué en annexe 12 ;

b) Attestation d'identification à un type communautaire : attestation selon modèle indiqué en annexe 13.

Les attestations d'identification sont délivrées soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par un service chargé des réceptions.

3.4. Attestations de carrossage a) Annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules, et établi dans les limites d'utilisation et les conditions fixées par cet arrêté ;

b) Annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

c) Annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

d) Certificat de conformité initial : certificat de conformité initial conforme à l'annexe III de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route.

3.5. Autres justificatifs techniques a) Procès-verbal de contrôle technique : procès-verbal d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation ;

b) Preuve d'un contrôle technique : document prouvant un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. Ce document peut être :

― l'original du procès-verbal de contrôle technique ;

― ou à défaut, l'une des pièces suivantes :

― le certificat d'immatriculation complété du timbre sur lequel figure la date limite de validité du contrôle technique ;

― une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique, soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro d'identification, ainsi que les informations figurant sur le timbre du certificat d'immatriculation.

La preuve d'un contrôle technique de moins de six mois en cours de validité est demandée en cas de cession.

c) Procès-verbal de RTI : procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service chargé des réceptions.

d) Procès-verbal de RI : procès-verbal de réception individuelle délivré pour les véhicules neufs par le service chargé des réceptions dans le cadre de l’article 21 de l’arrêté du 04 mai 2009 susvisé. . (am du 25/03/2011 – art 4)

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e) Attestation de reconnaissance d’une réception individuelle européenne : attestation délivrée par le service en charge des réceptions pour les véhicules usagés ayant fait l’objet d’une réception individuelle européenne dans le cadre du règlement (UE) n°183/2011 de la commission du 22 février 2011 . (am du 12/04/2012 – art 4)

4. Justificatifs fiscaux . (am du 02/06/2010 – art 9)

Les justificatifs fiscaux sont délivrés soit par les services douaniers, soit par les services fiscaux, en fonction de la provenance du véhicule ou, le cas échéant, du statut douanier et fiscal spécifique sous lequel il était précédemment placé.

4.1. Les services douaniers délivrent les justificatifs fiscaux pour les véhicules neufs ou d'occasion : - en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, d'un territoire ou d'une partie de territoire n'appartenant pas au territoire douanier de la Communauté européenne (CE) au sens de l'article 355-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé ;

- en provenance d'une partie du territoire douanier de la CE mentionnée à l'article 355-1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé n'appartenant pas au territoire fiscal de la CE au sens du titre II de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- ayant bénéficié en France ou dans un Etat de l'Union européenne d'un régime privilégié, portant exonération, exemption ou suspension du paiement des droits et taxes, auquel il est mis fin.

a) Certificat 846 A : document délivré par l'administration des douanes attestant la régularité de la situation douanière et fiscale des véhicules mentionnés au premier paragraphe de cet article ;

b) Document dit "3 en 1" : par dérogation à la délivrance d'un certificat 846 A, la partie dédouanement de ce document peut être visée par le services des douanes ou porter une mention de dispense accordée par le service des douanes ;

c) Mention de dispense : l'administration douanière peut autoriser que le visa douanier ou la mention de dispense figure sur l'un des documents suivants : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire ;

d) Certificat 846 B : document délivré par le service des douanes nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule en série diplomatique ou assimilée, ou avec les mentions d'usage "véhicule en transit temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule zone franche du pays de Gex", "véhicule zone franche de Haute-Savoie".

4.2. Pour les véhicules neufs ou d'occasion en provenance d'un pays de la Communauté européenne à l'exception des véhicules pour lesquels un 846 A est exigé conformément aux dispositions reprises au

point 4.1 de cet article, les services fiscaux délivrent : a) Document dit "3 en 1" : partie dédouanement portant une mention de dispense accordée par les services fiscaux ;

b) Quitus fiscal : certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la Communauté européenne délivré par les services fiscaux ;

c) Mention de dispense : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire, revêtu d'une mention de dispense accordée par les services fiscaux.

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ANNEXE 2

CARACTÉRISTIQUES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

I. - Ses dimensions générales répondent au format 125 mm × 254 mm.

II. - Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :

- de graphismes ;

- de filigranes ;

- d'impressions fluorescentes.

III. - Le recto comporte les éléments suivants :

- la mention République française ;

- le signe distinctif F ;

- la mention Communauté européenne ;

- le nom de l'autorité compétente : ministère de l'intérieur ;

- la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;

- la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés ;

- le numéro de formule du certificat d'immatriculation ;

- des emplacements destinés à l'apposition des dates de visites techniques.

IV. - Le verso correspond à la partie renseignée du certificat d'immatriculation à l'aide des rubriques précédées des codes communautaires correspondants. Il comporte également la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères.

V. - Le certificat d'immatriculation comprend un coupon détachable.

a) Le recto du coupon comporte les éléments suivants :

- en cas de cession du véhicule : les coordonnées de l'acquéreur, la date de la cession et la signature du vendeur ;

- en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation par le titulaire : ses coordonnées, la date et sa signature.

b) Le verso du coupon comporte un hologramme à cheval entre la partie haute du certificat d'immatriculation et le coupon détachable.

Il comprend également sur la partie renseignée du coupon : le nom et le prénom du titulaire du certificat d'immatriculation, la marque du véhicule, le numéro d'immatriculation, le numéro d'identification du véhicule (VIN), la date et le numéro de formule du certificat et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation diplomatique.

Le coupon détachable du certificat W comprend la mention certificat W garage , le nom et le prénom du titulaire du certificat d'immatriculation, le numéro W garage et la date du certificat.

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ANNEXE 3

LISTE DES RUBRIQUES RENSEIGNÉES SUR LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Le certificat d'immatriculation comprend un ensemble de rubriques correspondant aux mentions renseignées sur le certificat d'immatriculation :

a) Rubriques A à C.4.1 relatives à l'immatriculation du véhicule et au titulaire du certificat d'immatriculation :

(A) Numéro d'immatriculation.

(B) Date de la première immatriculation du véhicule.

(C.1) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d'immatriculation.

(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire.

(C.4.a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule.

(C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation dans le cas de multipropriété.

b) Rubriques D.1 à X.1 relatives aux caractéristiques techniques du véhicule :

(D.1) Marque.

(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible).

(D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE).

(D.3) Dénomination commerciale.

(E) Numéro d'identification du véhicule.

(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg).

(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg).

(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg).

(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg).

(G.1) Poids à vide national.

(H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée.

(I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat.

(J) Catégorie du véhicule (CE).

(J.1) Genre national.

(J.2) Carrosserie (CE).

(J.3) Carrosserie (désignation nationale).

(K) Numéro de réception par type (si disponible).

(P.1) Cylindrée (en cm³) (le cas échéant).

(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible).

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(P.3) Type de carburant ou source d'énergie.

(P.6) Puissance administrative nationale.

(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles).

(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

(S.2) Nombre de places debout (le cas échéant).

(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB [A]).

(U.2) Vitesse du moteur (en min-¹).

(V.7) CO2 (en g/km).

(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE.

(X.1) Dates de visites techniques.

c) Rubriques Y.1 à Y.4 relatives aux taxes à acquitter :

(Y.1) Montant de la taxe régionale en euros.

(Y.2) Montant de la taxe pour le développement des actions de formation professionnelle dans les transports en euros.

(Y.3) Montant de la taxe additionnelle CO2 ou montant de l'écotaxe en euros.

(Y.4) Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en euros.

(Y.5) Montant de la redevance pour acheminement du certificat d'immatriculation en euros.

(Y.6) Montant total des taxes et de la redevance en euros.

d) Rubriques Z.1 à Z.4 relatives aux mentions spécifiques :

(Z.I) à (Z.4) Mentions spécifiques : ces mentions spécifiques comprennent les usages associés au numéro d'immatriculation et les mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule ainsi que les mentions duplicata, réédition et le numéro diplomatique:

Numéro diplomatique - Mention : véhicule conforme à un type reçu ou pas de réimmatriculation possible sans réception ;

Duplicata - Date du duplicata attribuée par le SIV ;

Réédition - Date de la réédition attribuée par le SIV.

1. Usages associés au numéro d'immatriculation :

Véhicule agricole - numéro d'exploitation ;

Véhicule de collection ;

Véhicule de démonstration - date de fin de validité de l'usage ;

Véhicule administration civile de l'Etat - code TGPE ;

Véhicule militaire - numéro d'immatriculation militaire ;

Véhicule en transit temporaire - date de fin de validité de l'usage ;

Véhicule importé en transit - date de fin de validité de l'usage ;

Véhicule zone franche du pays de Gex ; (am du 02/06/2010 – art 10)

Véhicule zone franche de Haute-Savoie. (am du 02/06/2010 – art 10)

2. Mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule :

Equip. Accumulat. : +... kg.

Pl convoi 6 km/h maxi : ... places.

Autre J3 poss. : ............. (am du 22/12/2009 – art 6)

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Autre J1 poss. : .............

Autre F2 poss : ... kg (1).

Autre F3 poss : ... kg (1).

Autre G1 poss : ... kg (1).

Ralentiss. + ... kg.

Feu sp. Bleu cat B.

Gaz compr + ... kg.

Gazogène + ... kg.

Transport handicapé : ... fauteuil roulant.

Places médicales : ... places.

Places modulables de ... à...

[Mention DRIRE].

Essieux posés en charg.

TE possible (2).

TE exclusif.

Véhicule école.

Transport sanitaire.

Taxi.

Dépannage.

Transport public de personnes de moins de 10 places.

V max (remorque) : …. Km/h (am du 22/12/2009 art 6 et am du 12/04/2012 – art 5)

Ensemble + 5 essieux : 1 tonne (AM du 09 février 2011 – art 1)

(1) Combinée avec la mention Autre J3 poss : ... kg . (am du 22/12/2009 - art 6)

(2) Peut être combinée avec les mentions Autre F2 poss : ... kg et/ou Autre F3 poss : ... kg .

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ANNEXE 4

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DE L'IDENTITÉ ET DE L'ADRESSE

1. Les pièces justificatives d'identité pour les personnes physiques et les personnes morales

a) Immatriculation au nom d'une personne physique :

Pour justifier de son identité, le demandeur doit présenter l'une des pièces suivantes en cours de validité :

La carte nationale d'identité ou étrangère ;

Le passeport français ou étranger ;

Le permis de conduire français ou étranger ;

La carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;

La carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;

La carte de séjour temporaire, la carte de résident, le certificat de résidence de ressortissant algérien, la carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

b) Immatriculation au nom d'une personne morale :

Personne morale de type industriel, commercial ou civil : il doit être présenté un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés établi depuis moins de deux ans ou un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans, à condition qu'y apparaissent le nom du responsable, l'objet social, l'adresse et le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés.

Pour l'immatriculation des véhicules au nom des sociétés en cours de constitution, il y a lieu d'admettre soit un extrait K bis, soit un certificat attestant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionnant que ladite société est en attente de son numéro d'identification INSEE.

Personne jouissant de la personnalité morale (associations, syndicats, sociétés civiles professionnelles) : il doit être présenté les statuts ou toutes autres pièces justificatives de leur existence légale de la personne faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'elles ont été déclarées auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnues par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.

c) Immatriculation au nom d'un comité d'entreprise ou d'établissement :

La copie du procès-verbal des élections ;

La délibération du comité d'entreprise ou d'établissement désignant le responsable habilité à signer la demande d'immatriculation.

d) Immatriculation au nom d'une copropriété immobilière :

Une attestation délivrée par un notaire certifiant l'existence de la copropriété ;

Le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ou du syndicat des copropriétaires autorisant le syndic à procéder à l'achat du véhicule.

e) Immatriculation au nom d'une entreprise individuelle :

Un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou la carte d'identification d'entreprise délivrée par la chambre des métiers ;

Une justification de l'adresse où est exercée l'activité commerciale.

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Nota. - Les exploitants agricoles doivent, pour obtenir un numéro d'exploitation auprès de la préfecture, apporter la preuve qu'ils ont la qualification d'exploitant agricole. Le critère qui permet de déterminer cette qualification à une activité professionnelle quelle qu'elle soit consiste en l'affiliation au régime de la mutualité sociale agricole.

2. Les pièces justificatives de l'adresse

Le demandeur, personne physique, peut justifier de son adresse en présentant l'une des pièces suivantes :

Un titre de propriété ;

Un certificat d'imposition ou de non-imposition de l'année précédente ;

Une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone de moins de six mois ;

Une attestation d'assurance logement ;

Un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité pour les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement ;

Une attestation établissant leur lien avec l'organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour les personnes dans l'incapacité d'apporter la preuve de leur adresse ou auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement.

Le demandeur, personne morale, peut justifier de son adresse par tout moyen, notamment :

Pour une personne morale de type industriel, commercial ou civil : par un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés établi depuis moins de deux ans ou un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans, à condition qu'y apparaissent le nom du responsable, l'objet social, l'adresse et le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés.

Pour une personne jouissant de la personnalité morale (associations, syndicats, sociétés civiles professionnelles) : par les statuts ou toutes autres pièces justificatives de leur existence légale de la personne faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'elles ont été déclarées auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnues par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.

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ANNEXE 5

LISTE DES GENRES ET CARROSSERIES

A. - Genres et carrosseries en vigueur

I. - Véhicules affectés au transport de personnes

ABRÉVIATIONS GENRES Nationales Catégories

CE CARROSSERIES ABRÉVIATIONS

Motocyclettes légères (*).

MTL L 3e Motocyclettes sans side-car (solo).

SOLO

L 4e Motocyclettes avec side-car adjoint.

SOLO-SIDE-CAR

L 4e Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).

SIDE-CAR

Motocyclettes autres que motocyclettes légères, dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 25 kw et dont la puissance maximale nette CE/poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kw/kg (*) (am du 02/06/2010 – art 11)

MTT1 L 3e Motocyclettes sans side-car (solo)

SOLO

L 4e Motocyclettes avec side-car adjoint

SOLO-SIDE-CAR

L 4e Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques)

SIDE-CAR

Autres motocyclettes (*) (am du 02/06/2010 –art 11)

MTT2 L 3e Motocyclettes sans side-car (solo)

SOLO

L 4e Motocyclettes avec side-car adjoint

SOLO-SIDE-CAR

L 4e Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques)

SIDE-CAR

Tricycles à moteur (*). TM L 5e Tricycles dont le poids à vide n'excède pas 550 kg et dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 15 kW affectés au transport de personnes.

TMP1

Autres tricycles affectés TMP2

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au transport de personnes. Quadricycles à moteur. QM L 6e Quadricycles légers à

moteur. QLEM

L 7e Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de personnes (*).

QLOMP

Cyclomoteurs à trois roues.

CYCL L 2e Cyclomoteurs carrossés à trois roues (voiturettes).

VTTE

Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues.

CL L 1e Cyclomoteurs à deux roues.

SOLO SOLO-SIDE-CAR

SIDE-CAR

L 2e Cyclomoteurs non carrossés à trois roues.

CLTRP

Voitures particulières. VP M1 Conduite intérieure (*).

Cabriolet (*).

Break (*).

Commerciale.

Handicapés.

Divers (non spécifiée).

CI

CABR

BREAK

CIALE

HANDICAP

NON SPEC Transports en commun de personnes.

TCP

M2 ou

Autobus. BUS

M3 Autocar.

Handicapés.

Divers (non spécifiée).

CAR

HANDICAP

NON SPEC (*) Catégorie de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire.

II. - Véhicules affectés au transport de marchandises (am du 22/12/2009 – art 7)

ABRÉVIATIONS GENRES Nationales Catégories

CE CARROSSERIES ABRÉVIATIONS

Tricycles à moteur TM L 5e Tricycles de poids à vide ≤ 550 kg et puissance maximale nette CE ≤ 15 kw affectés au transport de marchandises.

TMM1

Autres tricycles affectés au transport de marchandises.

TMM2

Quadricycles à moteur QM L 7e Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de marchandises

QLOMM

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Cyclomoteurs à trois roues

CYCL L 2e Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises

CYCLM

CL Cyclomoteurs non carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises

CLTRM

Tracteurs routiers (6) TRR N1, N2 ou N3

Forestier (2). FOREST

Pour remorques. PR REM Pour semi-remorques. PR SREM Divers (non spécifiée) NON SPEC Camionnettes (véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kg autres que les tracteurs routiers).

CTTE N1 Bennes amovibles. BEN AMO

Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc.

BENNE

Bennes basculantes de chantier et de travaux publics.

BENNE

Bennes céréalières. BEN CERE Bétaillère. BETAIL Casiers. CASIERS Citerne à produits

alimentaires (3). CIT ALIM

Citerne à produit alimentaire à température dirigée.

CIT ALTD

Citerne pour aliments du bétail (3).

CIT BETA

Citerne à produits chimiques.

CIT CHIM

Citerne à gaz liquéfiés. CIT GAZ Citerne à hydrocarbures

légers. CARB LEG

Citerne à hydrocarbures lourds.

CARB LRD

Citerne à vidange. CIT VID Citerne à eau. CIT EAU Citerne à produits

pulvérulents ou granulaires (3).

CIT PULV

Fourgon bâché avec parois rigides.

BACHE

Fourgon avec parois et toit rigides.

FOURGON

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Fourgon à température dirigée.

FG TD

Fourgonnette dérivée de VP.

DERIV VP

Bétonnière. BETON Plateau. PLATEAU Porte-bateau (x). PTE BAT Porte-fers. PTE FER Porte-voitures. PTE VOIT Savoyardes (4). SAVOYARD Carrosserie à parois

latérales souples coulissantes.

PLSC

Divers (non spécifiée). NON SPEC Châssis-cabine (7). CHAS-CAB Camions (véhicules d'un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres que les tracteurs routiers).

CAM N2 ou N3 Mêmes carrosseries que pour les camionnettes + porte-engins.

PTE ENG

Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles

PTE CONT

(am du 12/04/2012 – art 6)

Forestier FOREST

Semi-remorques avant-train.

SRAT 01, 02, 03 ou 04

Mêmes carrosseries que pour les CAM.

Semi-remorques routières

SREM 01, 02, 03 ou 04

Mêmes carrosseries que pour les CAM +.

Avant-train routier.

AV TRAIN

Arrière-train routier. AR TRAIN Arrière-train forestier. AR FORES Forestier. FOREST Triqueballe. TB Remorques routières REM 01, 02, 03

ou 04 Mêmes carrosseries que pour les SREM.

Semi-remorques pour transports combinés

SRTC 01, 02, 03 ou 04

Mêmes carrosseries que pour les SREM.

Remorques pour transports combinés

RETC 01, 02, 03 ou 04

Mêmes carrosseries que pour les REM.

III. - Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises

ABRÉVIATIONS GENRES

Nationales Catégories

CE CARROSSERIES

ABRÉVIATIO

NS

Véhicules automoteur spécialisés. (am du 12/04/2012 – art 6)

VASP M1 Ambulance (pour personne couchée).

AMBULANC

N1, N2 ou

N3 Atelier. ATELIER

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N1, N2 ou

N3 Bazar forain.

BAZ FOR

N1, N2 ou N3

Bennes à ordures ménagères.

BOM

M1 Caravane (*).

CARAVANE

N1, N2 ou

N3 Chariot porteur (5).

CHAR POR

N1, N2 ou

N3 Dépannage.

DEPANNAG

N1, N2 ou

N3 Fourgon blindé.

FG BLIND (am du 02/06/2010

– art 11)

M1 Fourgon funéraire.

FG FUNER

N1, N2 ou

N3 Grue.

GRUE

M1 ou N1 Handicapés.

HANDICAP

N1, N2 ou

N3 Incendie.

INCENDIE

N1, N2 ou

N3 Magasin.

MAGASIN

M1, N1, N2

ou N3 Sanitaire.

SANITAIR

N1, N2 ou

N3 Travaux publics et industriels.

TRAVAUX

N1, N2 ou

N3 Voirie.

VOIRIE

M1, N1, N2

ou N3 Divers (non spécifiée).

NON SPEC

Semi-remorques spécialisées.

SRSP 01, 02, 03

ou 04

Mêmes carrosseries que pour les véhicules automoteurs spécialisés sauf ambulance et chariot porteur.

Remorques spécialisées.

RESP 01, 02, 03

ou 04 Mêmes carrosseries que pour les semi-remorques spécialisés.

(*) Catégories de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire.

(2) Tracteurs ne répondant pas à la définition du tracteur agricole visée à l'article R. 311-1 du code de la route.

(3) Le transport de ces produits ou matériaux doit, pour certains, être couvert par une carte jaune (matières dangereuses).

(4) Comme pour les plateaux, le poids à vide de ces véhicules ne comprendra pas le poids des ridelles amovibles, des rehausses et de la bâche.

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(5) Engins spéciaux de la catégorie A, prévus par l'article 9 de l'arrêté du 20 novembre 1969.

(6) Bien que classés dans le groupe véhicules affectés au transport de marchandises, les conditions de circulation des tracteurs routiers sont déterminées par le genre des semi-remorques qui leur sont attelées.

(7) Cette mention est strictement réservée aux véhicules destinés à l'exportation.

IV. - Véhicules agricoles (am du 22/12/2009 – art 9)

ABRÉVIATIONS GENRES Nationales Catégories

CE CARROSSERIES ABRÉVIATIONS

Tracteurs agricoles. TRA T1, T2, T3 ou T4

Agricole. AGRICOLE

Forestier. FOREST Divers (non spécifiée). NON SPEC Remorques agricoles.

REA R1, R2, R3 ou R4

Mêmes carrosseries que pour les remorques routières.

Semi-remorques agricoles.

SREA R1, R2, R3 ou R4

Mêmes carrosseries que pour les semi-remorques routières.

Machines agricoles automotrices.

MAGA / Divers (non spécifiée). NON SPEC

Machines et instruments remorqués.

MIAR S1 ou S2 Divers (non spécifiée). NON SPEC

B. - Genres et carrosseries anciennes

ABRÉVIATIONS DES APPELLATIONS ANCIENNES ABRÉVIATIONS DES APPELLATIONS EN VIGUEUR Genre Carrosserie Genre Carrosserie MTL 1

MTL 2

MTL 3

MTL

SOLO

SIDE-CAR

SOLO

SIDE-CAR

MTTE MTT1

MTT2

SOLO

SIDE-CAR

SOLO

SIDE-CAR

TQM TRICYCLE TM TM P1

TM P2

CYCL VTTE QM QLEM

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TQM QUADRI QLOM P VTSU Divers CTTE BEN AMO

BENNE

BEN CERE

BETAIL

CASIERS

BETON

VTST Divers citernes CTTE ou CAM CIT ALIM

CIT ALTD

CIT BETA

CIT CHIM

CIT GAZ

CARB LEG

CARB LRD

CIT VID

CIT EAU

CIT PULV

VTST Divers CTTE CAM FOURGON

FG TD

DERIV VP

VTSU Travaux et divers VASP ATELIER

BAZ FOR

BOM

CARAVANE

CHAR POR

DEPANNAG

FG FUNER

GRUE

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HANDICAP

INCENDIE

MAGASIN

SANITAIR

TRAVAUX

VOIERIE

NON SPEC Pour les motocyclettes d'un type réceptionné avant le 1er juillet 1996 et immatriculées selon l'ancienne nomenclature avec le genre MTTE :

Il peut y avoir rectification du certificat d'immatriculation pour y indiquer le nouveau genre MTT1 si elles peuvent être identifiées comme appartenant à ce genre.

En l'absence de rectification de la carte grise, elles sont assimilées à des motocyclettes de genre MTT2 selon la nouvelle nomenclature.

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ANNEXE 6

LISTE DES SOURCES D'ÉNERGIE (am du 12/04/2012 – art 7)

SOURCES D'ÉNERGIE ABRÉVIATIONS Essence.

ES

Bicarburation essence-GPL

EG

Bicarburation essence-gaz naturel

EN

Essence électricité (hybride rechargeable)

EE

Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride rechargeable)

ER

Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable)

EM

Essence-électricité (hybride non rechargeable)

EH

Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride non rechargeable)

EQ Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride non rechargeable)

EP

Superéthanol

FE

Bicarburation superéthanol – GPL

FG

Bicarburation superéthanol - gaz naturel

FN

Superéthanol-électricité (hybride rechargeable)

FL

Gazole

GO

Gazole –électricité (hybride rechargeable)

GL

Gazole-électricité (hybride non rechargeable)

GH

Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel)

GF

Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable)

GM

Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable)

GQ

Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à l'exception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que carburant exclusif

GP

Monocarburation GPL-électricité. (hybride rechargeable)

PE

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Monocarburation GPL-électricité (hybride non rechargeable)

PH

Gaz naturel

GN

Gaz naturel-électricité (hybride rechargeable)

NE

Gaz naturel-électricité (hybride non rechargeable)

NH

Electricité

EL

Ethanol

ET

Gazogène (*)

GA

Autres hydrocarbures gazeux comprimés

GZ

Mélange gazogène-gazole (*)

GG

Mélange gazogène-essence (*)

GE

Pétrole lampant

PL

Air comprimé

AC

Hydrogène

H2

(*) L'emploi de gazogène n'est autorisé que sous réserve de l'obtention d'une dérogation accordée conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur des matières premières et des hydrocarbures au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

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ANNEXE 7

COMPOSITION DES NUMÉROS D'IMMATRICULATION

A. - Numéro d'immatriculation définitif :

Le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule se compose des éléments suivants : 2 lettres, suivies de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets.

Exemple : AA-111-AA.

Pour le cas particulier des cyclomoteurs, il se compose de 1 à 2 lettres, suivies de 2 à 3 chiffres, suivis de 1 lettre, avec un espace entre les blocs de lettres et le bloc de chiffres.

Exemple : A 11 A.

B. - Numéro W garage :

Le numéro W garage se compose de la lettre W, suivie de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets.

Exemple : W-111-AA.

C. - Numéro WW :

Le numéro WW se compose de deux lettres WW, suivies de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets.

Exemple : WW-111-AA.

D. - Numéro diplomatique :

D. 1. - Séries CMD, CD :

Elles concernent les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé :

- membres des missions diplomatiques ;

- membres de statut diplomatique des délégations étrangères auprès des organisations internationales ;

- fonctionnaires de statut diplomatique des organisations internationales ;

- véhicules de service de mission diplomatique, organisations internationales et délégations étrangères auprès de ces organisations soumis au même régime que les véhicules personnels.

Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :

Pour les ambassades :

a) Un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;

b) Le sigle CMD (chef de mission diplomatique) ou CD (corps diplomatique) ;

c) Un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par ambassade.

Exemple : 100 CD 20.

Pour les hautes personnalités :

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d) Le chiffre 500 ;

e) Le sigle CD ;

f) Un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation au fur et à mesure des demandes.

Pour les délégations auprès des organisations internationales :

- une lettre désignant l'organisation : U (UNESCO), E (OCDE), S (Conseil de l'Europe) ;

- un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifiant le pays représenté ;

- le sigle CMD ou CD ;

- un deuxième groupe de un à trois chiffres (1à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par délégation.

Exemple : U 300 CD 20.

Pour les organisations internationales :

1. Un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifiant l'organisation :

g) Pour les véhicules personnels ou de service des fonctionnaires de statut diplomatique du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, ce chiffre est 600 ;

h) Pour les véhicules personnels ou de service de l'Institut international de recherche sur le cancer, à Lyon, ce chiffre est 700 ;

2. Le sigle CMD ou CD ;

3. Un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par organisation.

Exemples : 401 CD 20 ; 600 CD 20.

Pour l'Agence spatiale européenne, en Guyane, le numéro d'identification est complété par le chiffre 973.

Exemple : 405 CD 20 973.

D. 2. - Séries C :

Elles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires consulaires de carrière titulaires de la carte spéciale CC et les véhicules de service des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière.

Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :

- un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;

- la lettre C (corps consulaire) ;

- un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par consulat ;

- le numéro du département. (am du 22/12/2009 – art 10)

Remarque : les deux derniers groupes de chiffres seront séparés par un point.

Exemple : 105 C 1.75.

D. 3. - Séries K :

Elles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires internationaux (non assimilés diplomatiques) titulaires de la carte spéciale FI, aux membres du personnel administratif et

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technique titulaire de la carte spéciale AT des missions diplomatiques, des postes consulaires, des organisations internationales et des délégations étrangères près des organisations internationales.

Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :

Pour les ambassades :

a) Un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;

b) La lettre K ;

c) Un deuxième groupe de trois à quatre chiffres (100 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par ambassade.

Exemple : 105 K 100.

Pour les consulats :

- un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;

- La lettre K ;

- un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par consulat ;

- le numéro du département, tel qu'il est utilisé dans les séries normales.

Remarque : les deux derniers groupes de chiffres seront séparés par un point.

Exemple : 105 K 10.75.

Pour les délégations auprès des organisations internationales :

- une lettre désignant l'organisation : U (UNESCO), E (OCDE), S (Conseil de l'Europe)... ;

- un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifiant le pays représenté ;

- la lettre K ;

- un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par délégation.

Exemple : U 305 K 10.

Pour les organisations internationales :

- un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifiant l'organisation :

- pour le Conseil de l'Europe, à Strasbourg, ce chiffre est 600 ;

- pour l'Institut international de recherche sur le cancer, à Lyon, ce chiffre est 700 ;

- la lettre K ;

- un deuxième groupe de trois ou quatre chiffres (100 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par organisation.

Exemples : 401 K 1000 ; 600 K 100.

Pour l'Agence spatiale européenne, en Guyane, le numéro d'identification est complété par le chiffre 973.

Pour l'antenne du secrétariat du Parlement européen, à Strasbourg, le numéro d'identification est complété par le chiffre 67.

D. 4. - Dispositions communes aux séries CMD, CD, C et K :

Lorsque le véhicule aura été acquis aux conditions du marché intérieur ou importé après paiement des droits et taxes, le numéro d'immatriculation sera complété par l'apposition à droite du dernier groupe de chiffres :

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- de la lettre Z, s'il s'agit d'un véhicule immatriculé avec dispense du paiement de la taxe exigible lors de la délivrance du certificat d'immatriculation et du versement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Exemples : 105 C 1.75 Z ; 105 CD 5 Z ; U 305 K 10 Z.

- de la lettre X s'il s'agit d'un véhicule appartenant à une personne ne bénéficiant pas des immunités fiscales ou douanières ; cette immatriculation donnera lieu au paiement de la taxe exigible lors de la délivrance du certificat d'immatriculation dans les conditions fixées pour l'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route et au versement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. (am du 02/06/2010 – art 12)

Exemples : 105 C 1.75 X ; 600 CD 20 X ; 401 K 1000 X.

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ANNEXE 8

MODÈLE D'ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFIC AT D'IMMATRICULATION AVEC LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE

COLLECTION

Dossier n° ……………………

Suite à une demande présentée le : …………par : …………..

Nom et prénom (ou raison sociale) : ………………….

Adresse complète : ………………………………….

La Fédération française des véhicules d'époque (ou le constructeur ou l'importateur) représenté(e) par : …………………………..

certifie que le véhicule ci-après désigné :………………………

(A) Numéro d'immatriculation : ……………………………

(B) Date de la première immatriculation du véhicule : ……………………….

(D.1) Marque : …………………………

(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) : ………………………

(D.3) Dénomination commerciale : ……………………..

(E) Numéro d'identification du véhicule : ………………………

(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) : ……………………….

(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg) : ………………………..

(G.1) Poids à vide national : ……………………….

(J.1) Genre national : ……………………….

(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : ……………………………..

(P.3) Type de carburant ou source d'énergie : …………………………………

(P.6) Puissance administrative nationale : …………………….

(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : …………………

a plus de trente ans et peut être immatriculé avec l'usage véhicule de collection .

La présente attestation est délivrée conformément à la procédure définie à l'article 4.E de l'arrêté du ………………..et au vu du dossier soumis par l'intéressé.

Elle n'atteste en aucune façon que le véhicule est conforme au type tel que défini d'origine lors de sa réception en France ou à l'étranger.

Fait à ……………, le ……………..

Signature : Cachet :

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ANNEXE 9

CONDITIONS DE CIRCULATION DES VÉHICULES SOUS COUVER T D'UN CERTIFICAT W GARAGE, IMMATRICULÉS PROVISOIREMENT EN WW, AVEC LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE DÉMONSTRATION E T LA

MENTION D'USAGE VÉHICULE DE COLLECTION

1. Conditions de circulation des véhicules de démonstration :

1.1. Les véhicules de démonstration ne sont soumis à aucune restriction territoriale de circulation. Ils peuvent notamment sortir du territoire français.

1.2. Le titulaire du certificat d'immatriculation ou son préposé, muni de sa carte de vendeur ou justifiant par tout document signé du titulaire du certificat d'immatriculation de son appartenance à l'entreprise de ce dernier, doit être à bord du véhicule, sauf dans les cas suivants :

1.2.1. Aucun transport de personnes, à l'exclusion des clients éventuels et exceptionnellement des membres de la famille du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé, aucun transport de matériel ou de marchandises, à l'exclusion d'outillage ou de pièces détachées se rapportant à l'activité de l'entreprise et figurant sur une liste signée par le titulaire du certificat d'immatriculation et placé à bord du véhicule, ne peuvent être effectués dans des véhicules affectés à la démonstration.

Par exception à la règle énoncée ci-dessus, l'essai, par un client éventuel, d'un véhicule utilitaire d'un PTAC n'excédant pas 3,5 tonnes peut être réalisé en charge dans des conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.

Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle une attestation de mise à disposition du véhicule à l'essai, établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire, désignant le bénéficiaire de ce prêt et sa qualité. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus. Elle ne peut être ni prorogée ni renouvelée.

Dans ce cas, la présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire.

1.2.2. Les constructeurs ou leurs filiales ainsi que les importateurs de véhicules peuvent prêter, pour essais, des véhicules de démonstration à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés dans les questions automobiles ou à des personnes dont la profession le justifie.

Ceux-ci doivent présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec leur carte professionnelle, une attestation datée, établie par lesdits constructeurs ou importateurs, désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus.

La présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire dans ce cas.

1.2.3. Pour les motocyclettes et les cyclomoteurs, la présence du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire sur le véhicule. Il doit toutefois être présent sur (ou à bord) d'un véhicule suiveur.

2. Conditions de circulation des véhicules de collection :

2.1. L'utilisation de ces véhicules se fait exclusivement à usage personnel sans restriction géographique de circulation.

2.2. Les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes.

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Les véhicules de transport de marchandises et les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent être utilisés pour un transport de marchandises pour les premiers et de personnes pour les seconds (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur), sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe 2.3 ci-après.

2.3. Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage véhicule de collection est autorisé, à titre exceptionnel, sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions définies ci-après.

Le titulaire du certificat d'immatriculation doit :

- établir une déclaration de transport mentionnant son nom, son adresse, la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné ainsi que le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du responsable de la manifestation ;

- apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assurance.

L'original de cette déclaration ainsi que la preuve de l'assurance du véhicule doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation dans un délai de dix jours avant la date de celle-ci. Une copie de ces documents doit être présentée en cas de contrôle.

3. Conditions de circulation des véhicules sous couvert d'un certificat W garage :

3.1. La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules sous couvert d'un certificat W garage est limitée au territoire national, à l'exception des prototypes dont la mise au point nécessite des essais dans des pays étrangers. Dans ce dernier cas, le professionnel doit être également en possession d'une attestation des caractéristiques techniques du véhicule. (am du 22/12/2009 – art 11)

Sous couvert d'un numéro W garage, un véhicule peut ne pas être conforme aux dispositions techniques du code de la route dès lors qu'il fait l'objet d'essais ou qu'il n'a pas encore été réceptionné par le service en charge des réceptions.

3.2. Les éléments constitutifs d'un véhicule articulé ou d'un ensemble de véhicules ne peuvent être couverts par le même numéro W garage.

Il est interdit de faire circuler simultanément plusieurs véhicules sous le couvert d'un même numéro W garage.

3.3. Le titulaire d'un certificat W garage ou son préposé muni de sa carte de vendeur ou justifiant, par tout autre document signé du titulaire du certificat W garage, de son appartenance à l'entreprise de ce dernier doit être présent à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules et être en possession du certificat W garage.

Des dérogations sont admises dans les cas suivants :

- lors du prêt pour essai d'un véhicule à des directeurs de journaux, journalistes ou à toutes personnes dont la profession le justifie ;

- lors du prêt pour essai d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes à un client éventuel ;

- lors du prêt de véhicules industriels très spéciaux - camions destinés à recevoir une grue en particulier - qui comportent une cabine monoplace.

Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec sa carte professionnelle, une attestation datée établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire, désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus.

3.4. Dans un prototype ou dans un véhicule neuf mis provisoirement en circulation pour essais techniques et mises au point, ne peuvent être transportés que les personnes et le matériel désignés par le titulaire du certificat W garage. Les noms et qualités des personnes ainsi que la liste du matériel

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doivent figurer obligatoirement sur un document signé du titulaire du certificat W garage et placé à bord du véhicule.

3.5. Le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé peut participer aux essais techniques avant ou après réparation.

3.6. Les acquéreurs de véhicules neufs ou d'occasion peuvent accompagner le titulaire du certificat W garage ou son préposé.

3.7. Sous couvert d'une immatriculation en série W, un véhicule neuf ou d'occasion de transport de marchandises ne peut circuler qu'à vide ou lesté à l'exception des cas suivants :

- essai pour un client éventuel d'un véhicule dans les conditions attachées à son exploitation ;

- dans le cadre d'un convoyage de véhicules utilitaires transport sur le véhicule convoyé ou dans une remorque immatriculée au nom du titulaire du certificat W garage, d'un véhicule destiné à permettre le retour du chauffeur, immatriculé au nom du titulaire du certificat W garage ;

- véhicules transportant un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur ou tracteur, si ce véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) est lui-même destiné à la vente ;

- véhicule acheminé vers un lieu d'embarquement pour être exporté dans les conditions prévues au I de l'article 8 du présent arrêté.

3.8. Pour circuler sous couvert d'un numéro W garage, les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent au contrôle technique doivent être en règle sauf dans le cas des essais après réparation.

3.9. Les conditions de circulation, sous couvert d'un numéro W garage, des véhicules soumis à visite technique, en reprise, en dépôt-vente ou en réparation sont définies ci-après :

a) Le véhicule a été acheté par un commerçant réparateur en vue de sa revente : la circulation du véhicule sous certificat W garage peut être autorisée à vide après la date limite de validité de la visite technique figurant sur le certificat d'immatriculation de l'ancien propriétaire. Ce certificat d'immatriculation, la déclaration d'achat, le carnet d'entretien et le dernier procès-verbal de visite devront accompagner le véhicule dans tous ses déplacements. Ce procès-verbal devra obligatoirement porter comme résultat la mention accepté .

b) Le véhicule a été confié à un commerçant réparateur en dépôt-vente : la circulation du véhicule sous couvert du certificat W garage n'est autorisée que lorsque la date limite de validité de la visite technique n'est pas dépassée.

c) Le véhicule a été confié à un garagiste pour réparations après avoir été refusé avec interdiction de circuler : la circulation sous couvert du certificat W garage après réparations pour essais est autorisée. Le certificat d'immatriculation du véhicule, l'ordre de réparation signé par le propriétaire, le carnet d'entretien et le dernier procès-verbal de visite technique portant la mention refusé avec interdiction de circuler devront accompagner le véhicule lors des essais.

4. Conditions de circulation des véhicules immatriculés provisoirement en WW.

4.1. Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes doit circuler à vide.

4.2. Toutefois, les véhicules neufs de transport de marchandises sont autorisés à circuler en charge si le chargement est constitué par un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur (camion, remorque, semi-remorque).

Le véhicule porteur ou tracteur doit être en règle au regard des dispositions réglementant le transport routier de marchandises.

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ANNEXE 10

MODÈLE DE MANDAT À REMETTRE PAR LA SOCIÉTÉ DE LOCAT ION À L’UTILISATEUR D’UN VÉHICULE

MANDAT

(à joindre au dossier de demande de certificat d'immatriculation) Je soussigné (Nom, en majuscule, prénom) ............................................................................ représentant la société (Nom, [en majuscule])……............................................................…. spécialisée dans le crédit-bail ou la location simple de longue durée de 2 ans ou plus en qualité de ................................................................................................................................. inscrite au R.C.S. ou au répertoire des métiers sous le numéro............................................... donne mandat à (nom, [en majuscule], prénom ou raison sociale et adresse de l'utilisateur) ........…………….............................................................................................……………..... pour effectuer auprès du service en charge des réceptions ou d'un centre de contrôle technique agréé, et d’une préfecture toutes opérations administratives concernant le véhicule défini ci-après qui a fait l'objet d'un contrat de : Location avec option d'achat (crédit-bail ou leasing) (1) Location simple de longue durée (1) CARACTERISTIQUES DU VEHICULE (consulter le certificat de conformité ou le précédent certificat d’immatriculation) (J1) GENRE NATIONAL (D1) MARQUE (E) NUMERO D’IDENTIFICATION DU VEHICULE (1) Cocher la case correspondante

Signature et cachet

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ANNEXE 11

INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES À JOINDRE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CONFORME À L'ANNEXE III À LA DIRECTIVE N ° 74/150/CEE

À DESTINATION DE LA FRANCE

(D.1) Marque (D.2) Type Variante Version (D.2. 1) Code national d'identification du type Non concerné (D.3) Dénomination commerciale (E) Numéro d'identification du véhicule (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg) (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service

dans l'Etat (en kg) (7)

(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)

(9)

(G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75) (G.1) Poids à vide national (en kg) (8) (J) Catégorie du véhicule (CE) (J.1) Genre national TRA (J.2) Carrosserie (CE) Non concerne (J.3) Carrosserie (désignation nationale) "Agricole"- "Forests"

(1) (K) Numéro de la réception par type (P.1) Cylindrée (en cm3) (P.2) Puissance nette maximale (en kW) (P.3) Source d'énergie (2) (P.6) Puissance administrative nationale (3) (Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en

kW/kg) Non concerné

(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur (4) (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A)) (11) (U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn-1) (12) (V7) C02 (en g/km) Non concerné (V.9) Indication de la classe environnementale Non concerné Nom et adresse du constructeur : (13) Nom et adresse du mandataire éventuel en France : (14) (1) Rayer la mention inutile.

(2) Compléter la rubrique "Energie" selon le point 3.8 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE par l'une des abréviations suivantes :

- essence (ordinaire, supercarburant, essence spéciale 2 temps) : "ES" ;

- gazole : "GO" ;

- pétrole lampant : "PL".

(3) Compléter la rubrique "Puissance" (voir les points 3.3 et 3.5 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE) par le chiffre P déduit des formules ci-après :

c) moteur à allumage commandé P = 5,73 x V (V cylindrée du moteur en litres) ;

d) moteur à allumage par compression P = 4,01 x V (V cylindrée du moteur en litres).

(4) Compléter cette rubrique en consultant le point 8.6 de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE.

(7) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.6.1. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE et en choisissant le chiffre le plus élevé mais 14 tonnes.

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(8) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE.

(9) Compléter cette rubrique en additionnant le chiffre de la rubrique F.2 ci-dessus au chiffre le plus élevé du point 2.6.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE compte tenu du respect des maxima ci-après :

- masse remorquable autorisée sans frein : remorque ≤ 1,5 tonne, instrument ≤ 2 tonnes ;

- masse remorquable à frein mécanique à commande sur le tracteur : ≤ 6 tonnes et ≤ 4,5 fois le chiffre du point 8 ci-dessus ;

- masse remorquable à frein inertie : ≤ 3,5 tonnes et ≤ 4,5 fois le chiffre de la rubrique G.1 ;

- masse remorquable à freinage assisté : ≤ 40 tonnes (chiffre de la rubrique G.1) et < 5,5 fois le chiffre de la rubrique G.1 ;

(11) Compléter cette rubrique par le niveau sonore obtenu, le tracteur étant à l'arrêt : cité en dB (A) au point 3.19 de l'annexe I de la directive n° 74/150/CEE.

(12) Compléter cette rubrique par le nombre de tours par minute du moteur correspondant au nombre de tours pour lequel le niveau sonore de la rubrique U.1 ci-dessus a été obtenu.

(13) Compléter cette rubrique en consultant le point 03 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE.

(14) Compléter cette rubrique en consultant le point 04 de l'annexe 1 à la directive n° 74-150/CEE.

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ANNEXE 12

ATTESTATION D'IDENTIFICATION POUR LES VÉHICULES IMP ORTÉS CONFORMES À UN TYPE NATIONAL FRANÇAIS

A l'exclusion des véhicules usagés suivants :

Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et véhicules agricoles autres que tracteurs agricoles ou forestiers

(Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité en France ou de la DRIRE)

Je soussigné (Nom, Prénom)

- Constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité en France (1) (6)

- Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'environnement de la région (1) (6) :

(dans la mesure ou elle dispose des moyens techniques d'identification)

certifie que le véhicule : NEUF - USAGE (1) (7) ci dessous décrit

est du type ayant fait l'objet d'une réception nationale française,

- valide à la date de délivrance de la présente attestation (1) (3)

- valide à la date de la première mise en circulation (I) (4)

dont le numéro figure à la ligne K, délivrée par la DRIRE :

et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (9)

(A.1) Précédent numéro d'immatriculation (4)

Pays de provenance

(B) Date de première immatriculation (4)

(D.1) Marque

Type, Variante, Version (étranger)

(D.2) Type, Variante, Version (national)

(D.3) Dénomination commerciale

(E) Numéro d'identification du véhicule

(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)

(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)

(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)

(G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)

(G.1) Poids à vide national (en kg)

Largeur (m), Longueur (m), Surface (m2) (2)

(J) Catégorie du véhicule (CE)

(J.1) Genre national

(J.2) Carrosserie (CE)

(J.3) Carrosserie (désignation nationale)

(K) Numéro de la réception par type

(P.1) Cylindrée (en cm3)

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(P.2) Puissance nette maximale (en kW)

(P.3) Source d'énergie

(P.6) Puissance administrative

(Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)

(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A))

(U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn-1)

(V7) C02 (g/km)

(V.9) Indication de la classe environnementale

Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France :

- Puissance conventionnelle maximale à la roue (5) .................... (kW)

- Vitesse maximale par construction : (8) ................................ (km/h)

- la largeur et la longueur n'excèdent pas les limites prévues aux articles R.312-10 et R.312-11 du code de la route

Observations éventuelles : ...........................................

A ............................................., le .........................

Signature :

et fonction

(1) Rayer la mention inutile

(2) Uniquement pour les véhicules destinés au transport de marchandises

(3) Mention concernant les véhicules neufs

(4) Mention concernant les véhicules usagés

(5) Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur. Conformément à l'article R.311-1 du code de la route, la puissance d'une motocyclette ne doit pas excéder 73.6 kW (100ch)

(6) L'attestation relative aux véhicules poids lourds neufs n'est délivrée que par le constructeur ou son représentant

(7) Pour des raisons pratiques cette attestation peut être délivrée en 2 versions spécifiques : l'une pour les véhicules neufs, l'autre pour les véhicules d'occasion

(8) Uniquement pour les tracteurs agricoles ou forestiers qui doivent être conformes à l'article R.311-1 du code de la route. Cet élément est à reporter par la préfecture en mention spéciale sur la carte grise

(9) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation

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ANNEXE 13 (am du 12/04/2012 – art 8)

ATTESTATION D'IDENTIFICATION POUR LES VÉHICULES IMP ORTÉS COMPLETS OU COMPLETES CONFORMES À UN TYPE COMMUNAUT AIRE

(Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité en France ou de la DREAL/DEAL/DRIEE)

Je soussigné (Nom, Prénom) ..................................................................................................................................................................................... - Constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité en France (1) (6) - DREAL/DEAL/DRIEE (1) (6) (dans la mesure ou elle dispose des moyens techniques d'identification) certifie que le véhicule : NEUF - USAGE (1) (7) ci dessous décrit a fait l'objet d'une réception communautaire: - valide à la date de délivrance de la présente attestation (1) (3) - valide à la date de la première mise en circulation (1) (4) dont le numéro figure à la ligne K et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (9) : (A.1) Précédent numéro d'immatriculation (4)

Pays de provenance

(B) Date de première immatriculation (4) (D.1) Marque (D.2) Type, Variante, Version (D.2.1) Code national d’identification du type (D.3) Dénomination commerciale (E) Numéro d'identification du véhicule (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg) (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat (en kg) (F.3) Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’Etat (en kg) (G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75) (G.1) Poids à vide national (en kg) (J) Catégorie du véhicule (CE) (J.1) Genre national (J.2) Carrosserie (CE) (J.3) Carrosserie (désignation nationale) (K) Numéro de la réception par type (P.1) Cylindrée (en cm3) (P.2) Puissance nette maximale (en kW) (P.3) Source d'énergie (P.6) Puissance administrative (Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg) (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur (U.1) Niveau sonore à l’arrêt (en dB[A])

(U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn-1) (V7) CO2 (g/km) (V.9) Indice de la classe environnementale

Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France : - Puissance conventionnelle maximale à la roue (5) ................... (kW) - Vitesse maximale par construction : (8) .................................................... (km/h) - la largeur et la longueur n’excèdent pas les limites prévues aux articles R.312-10 et R.312-11 du code de la route Observations éventuelles : .......................................................................... .................................................................................................. A ............................................, le .................................... Signature : ......................................... et fonction (1) Rayer la mention inutile (2) Mention concernant les véhicules neufs (3) Mention concernant les véhicules usagés (4) Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur. Conformément à l'article R.311-1 du code de la route, la

puissance d'une motocyclette ne doit pas excéder 73,6 kW (100ch) (5) L'attestation relative aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3500 kgs n'est délivrée que par le constructeur ou son représentant (6) Pour des raisons pratiques cette attestation peut être délivrée en 2 versions spécifiques : l'une pour les véhicules neufs, l'autre pour les véhicules d'occasion. (7) Uniquement pour les véhicules des catégories O1 et O2, si nécessaire. (8) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d’immatriculation

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ANNEXE 13 bis (am du 12/04/201 – art 9)

ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES VÉHICULES IM PORTÉS CONFORMES À UNE RÉCEPTION CE INDIVIDUELLE DE VÉHICU LE

(Papier à en-tête de la DRIEE, DREAL ou DEAL )

Je soussigné (Nom, Prénom)………………………………………….

- DRIEE, DREAL, DEAL (1)

certifie que le véhicule : USAGÉ ci-dessous décrit

a fait l'objet d'une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement UE n° 183/2011 de la Commission en date du 22 février 2011 sous le n° : ….....................

et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (2) :

(A.1) Précédent numéro d'immatriculation

Pays de provenance

(B) Date de première immatriculation

(D.1) Marque

(D.2) Type, Variante, Version

(D.2.1) Code national d'identification du type

(D.3) Dénomination commerciale

(E) Numéro d'identification du véhicule

(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)

(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)

(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)

(G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)

(G.1) Poids à vide national (en kg)

(J) Catégorie du véhicule (CE)

(J.1) Genre national

(J.2) Carrosserie (CE)

(J.3) Carrosserie (désignation nationale)

(K) Numéro de la réception par type (néant en l'espèce)

(P.1) Cylindrée (en cm3)

(P.2) Puissance nette maximale (en kW)

(P.3) Source d'énergie

(P.6) Puissance administrative

(Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)

(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB[A])

(U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn-1)

(V.7) C02 (g/km)

(V.9) Indice de la classe environnementale

Observations éventuelles : ........................................

A ............................................., le .........................

Signature et fonction

(1) Rayer la mention inutile (2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation

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ANNEXE 14

LISTE DES IMPRIMÉS CERFA (am des 25/03/2011 – art 5 et 18 août 2011 – art 1)

- demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf : CERFA n° 13749*03 ;

- demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule : CERFA n° 13750*03 ;

- déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion : CERFA n° 13751*02 ;

- demande de délivrance de certificat(s) W garage : CERFA n° 13752*02 ;

- déclaration de perte/vol de certificat d'immatriculation : CERFA n° 13753*02 ;

- déclaration de cession d'un véhicule : CERFA n° 13754*02 ;

- déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule : CERFA n° 13756*02 ;

- mandat à un professionnel de l'automobile pour effectuer les formalités d'immatriculation auprès du ministre de l'intérieur : CERFA n° 13757*02 ;

- certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d’achat pour destruction : CERFA n° 14365*01 ;

- certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d’intention de destruction : CERFA n° 14366*01 ;

- notice explicative : la déclaration de cession et la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule : CERFA n° 51291#01.

Les modèles de ces imprimés peuvent être consultés sur le site internet www.interieur.gouv.fr.

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ANNEXE 15 (am du 22/12/2009 – art 1)

ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION PROVISOIRE WW POUR UNE MACHINE

AGRICOLE AUTOMOTRICE (MAGA)

Document utilisable uniquement

à compter du 1er janvier 2010

(Article 8 de l'arrêté du 9 février 2009

relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Je soussigné

Constructeur (1),

représentant accrédité du constructeur (1),

certifie que le véhicule prêt à l'emploi ci-dessous décrit :

(D 1) Marque

(D 2) Type

(D 3) Dénomination commerciale

(E) Numéro d'identification ou de série

(F1) Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)

(F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (PTAC) (kg)

(F3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble (PTRA) (kg)

(G1) Poids à vide du véhicule (PV) (kg)

(J1) Genre national : MAGA

(J3) Carrosserie : NON SPEC

(P1) Cylindrée

(P3) Source d'énergie

(P6) Puissance administrative nationale : 1

(S1) Nombre de places assises

(Z1) Vmax : 25 / 40 (1)

est conforme au type faisant l'objet d'une demande de réception par type dont le dossier, contenant l'exhaustivité des rapports d'essais indiqués ci dessous, a été déposé au service en charge des réceptions :

- le :

- à :

- numéro d'enregistrement :

Ce dossier contient les rapports d'essais suivants relatifs au respect des règles essentielles du code de la route (indiquer le numéro des rapports d'essais) (2) :

- R. 315-2 / Freinage (obligatoire) :

- R. 316 / Rétrovision (obligatoire) :

- R. 317-26-1 / Siège convoyeur (si repris à la rubrique S1 ci dessus) :

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- R. 311-1 / Vitesse (obligatoire) :

- R. 318-1 / Emissions de polluants (obligatoire) :

- R. 318-3 / Emissions sonores (obligatoire) :

- R. 318-4 / Anti-parasitage (si moteur à allumage commadé) :

- R. 317-23 / Réservoirs (pour les MAGA à 40 km/h) :

Fait à le Signature Cachet

(1) Rayer la mention inutile.

(2) Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2010, en substitution du numéro du rapport d'essai, la mention : Pas de PV, dossier déposé avant le 1er janvier 2010 est acceptable.

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ANNEXE 16 (am du 22/12/2009 – art 1)

ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION PROVISOIRE WW POUR UN VÉHICULE AG RICOLE

REMORQUÉ (REA / SREA / MIAR)

Document utilisable uniquement

à compter du 1er janvier 2013

(article 8 de l'arrêté du 9 février 2009

relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Je soussigné

Constructeur (1),

représentant accrédité du constructeur (1).

certifie que le véhicule prêt à l'emploi ci-dessous décrit :

(D 1) Marque

(D 2) Type

(D 3) Dénomination commerciale

(E) Numéro d'identification ou de série

(F1) Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)

(F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (PTAC) (kg)

(G1) Poids à vide du véhicule (PV) (kg)

(J) Catégorie du véhicule (CE) :

(J1) Genre national : REA / SREA / MIAR (1)

(J3) Carrosserie :

(Z1) Vmax : 25 / 40 (1)

est conforme au type faisant l'objet d'une demande de réception par type dont le dossier, contenant l'exhaustivité des rapports d'essais et attestations indiqués ci dessous, a été déposé au service en charge des réceptions :

- le :

- à :

- numéro d'enregistrement :

Ce dossier contient les rapports d'essais et attestations suivants relatifs au respect des règles essentielles du code de la route (indiquer le numéro des rapports d'essais) :

Pour véhicules à Vmax = 25 km/h et sauf catégorie de poids non freinée :

- Freinage (obligatoire) : Procès verbal de l'essai officiel du frein et note de calcul du système de freinage

(3) Pour véhicules à Vmax = 40 km/h et sauf catégorie de poids non freinée

- Freinage (obligatoire) - Procès-verbal d'essai d'un essieu de référence (entité technique fournie par le fabricant) ou procès-verbal d'essais de type I réalisé directement sur le véhicule :

- Freinage (obligatoire) - Procès-verbal de l'essai de frein du véhicule couvrant les différentes configurations de véhicules du dossier enregistré :

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- Freinage (si le titulaire du procès-verbal de l'essai de frein du véhicule est différent du constructeur) - attestation du titulaire du procès-verbal d'essai de frein du véhicule autorisant le constructeur à utiliser son procès verbal pour justifier de la conformité des véhicules :

(4) Pour tous les véhicules

- Attelage (obligatoire) - Référence normative du dispositif d'attelage installé :

- Attelage (obligatoire) - Attestation d'aptitude du dispositif d'attelage :

Fait àle Signature Cachet

(1) Rayer les mentions inutiles.

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ANNEXE 17

DONNÉES NÉCESSAIRES À L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICA TS D'IMMATRICULATION POUR LES VÉHICULES NEUFS INCOMPLE TS À

JOINDRE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CONFORME À LA DIRECTIVE 2007/46/CE

(am du 02/06/2010)

Numéro et date de réception (K) : ......... Marque (D-1) : ..... Catégorie CE(J) : ..... Carrosserie CE (J-2) : ............. Dési. comm (D-3) : ..............................Genre national (J-1) : ...........................

D-2 type-

variante- version

F-1

F-2

PTAC

F-3

PTRA

P-1 cyl

P-2

Pmax

P-3 En

P-6 PA

S-1 Nb pl.

U-1 Niv

sonore

U-2

régime moteur

V-7 CO2

V-9

TYPE VIN

Liste

des TVV

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01.01 P. 1 / 3 Poids, dimensions et signalisation - service hivernal CR- RC 9,80

Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimen sionset signalisations des engins de service hivernal

(p. 17080 du JO du 23 novembre 1996),modifié par les arrêtés du 30 décembre 1996 (p. 762 du JO du 16 janvier 1997),

28 octobre 1997 (JO du 6 novembre 1997), 20 octobre 1999 (p. 16472 du JO du 4 novembre 1999)et 28 novembre 2000 (p. 19600 du JO du 10 décembre 2000)

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;

Vu la directive communautaire 98/37/CE du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 231-1 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules de progression lente ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 er - (arrêté du 30/12/96) Les outils spécifiques, visés a l'article R.231-1 du code de la route, dont les engins de service hivernal peuvent être équipés sont les suivants :

1. A l'avant du véhicule, un outil de raclage ;2. Un ou deux outil(s) de raclage latéral(aux) ;3. A l'arrière du véhicule, un outil d'épandage des produits de salage ou de sablage ;4. Un outil rotatif frontal ou latéral d'évacuation.

Les engins de service hivernal peuvent être équipés d'un ou plusieurs outils simultanément.

Article 2 - (arrêté du 30/12/96) Conformément aux dispositions de l'article R.231-1 du code de la route, le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal peut dépasser les limites fixées par l'article R.55 du code de la route sous réserve du respect des dispositions relatives à la répartition des charges fixées par les articles R.57 et R.58 du code de la route, sans excéder les limites ci-après :

- Véhicules à moteur à deux essieux : 21 tonnes ;- Véhicules à moteur à trois essieux : 28,5 tonnes ;- Véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 35,5 tonnes ;- Véhicules articulés : 42 tonnes.

Article 3 -Sous réserve de rester conformes au type réceptionné, les engins de service hivernal ne doivent pas excéder la largeur maximale suivante :

- 3,70 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée unique ;

- (arrêté du 28/10/97) 5 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée séparée par un terre-plein central. Les véhicules équipés d'un tel outil peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les deux cas suivants :* entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de

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01.01 P. 2 / 3 Poids, dimensions et signalisation - service hivernal CR- RC 9,80

déneigement, salage ou sablage ;* lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant

l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ;- 3,70 mètres en position repliée et 7,50 mètres en position ouverte pour les véhicules équipés

d'outils de raclage latéraux. Ces dispositifs doivent obligatoirement être repliés en circulation de transfert ;

- 3 mètres pour les véhicules équipés d'un outil rotatif d'évacuation.

Article 4 -L'outil frontal visé à l'article précédent ne peut dépasser l'avant du véhicule de plus de 3 mètres.Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage arrière, celui-ci ne doit pas dépasser de plus de 2 mètres l'extrémité arrière du véhicule.

Article 5 -Il est inséré au titre II de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente un 5ème ainsi rédigé :

‘’Engins de service hivernal, lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés des dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté".

Article 6 -Sous réserve que les dispositifs d'éclairage restent conformes au type réceptionné, lorsque les outils occultent tout ou partie de ces dispositifs, des dispositifs amovibles rappelant les feux avant et/ou arrière, doivent être placés à l'avant sur le véhicule et à l'arrière sur l'outil d'épandage.

Ces équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, notamment celles des articles 13, 17, 18 et 43.

Article 7 -Lorsque l'engin de service hivernal est équipé d'un ou plusieurs outils de raclage dont la largeur hors tout, toutes saillies comprises, est supérieure à la largeur de l'engin, les extrémités hors tout de ces outils doivent être équipées soit de feux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.

En outre, les extrémités supérieures et hors tout des outils de raclage doivent être équipées sur leurs faces avant et arrière d'une bande continue de signalisation, conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, d'une longueur minimale de 0,28 mètre et d'une largeur minimale de 0,14 mètre.

Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage, celui-ci doit être équipé, dans la partie centrale la plus en arrière et située par rapport au sol entre 1 mètre et 1,50 mètre, d'un dispositif de signalisation conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé dont la dimension minimale est de 0,84 m x 0,28 mètre.

Art. 8 -En application des dispositions de l'article R. 106, alinéa 8, du code de la route, tout engin de service hivernal doit subir, avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre isolé par le service des mines dès lors que les limites prévues par les articles susvisés du code de la route relatif aux poids et dimensions sont dépassées ou qu'il subit des transformations notables au sens du code de la route.Les engins de service hivernal mis en circulation antérieurement au 1er janvier 1998 devront subir une réception à titre isolé par le service des mines au plus tard le 1er juin 2001 (arrêté du 28/11/00).

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01.01 P. 3 / 3 Poids, dimensions et signalisation - service hivernal CR- RC 9,80

Article 9 - (arrêté du 28/10/97)Les engins de service hivernal ne sont pas soumis aux visites techniques prévues par l'article R. 119 du code de la route.

Les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal demeurent soumis, en tant que tel, aux dispositions de l'article R. 119 du code de la route relatif aux visites techniques. Lors de ces visites, le véhicule est présenté sans ses outils

Article 10 -Le directeur de la circulation et de la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1996

Pour le ministre et par délégationLe Directeur de la sécurité et de la circulation routières

A. BODON

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Circulaire du 28 octobre 1997 relative à la réglementation applicable aux engins de service hivernal

Paris, le 28 octobre 1997

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS Le service hivernal est l'ensemble des mesures de prévention et de lutte mises en oeuvre sur le réseau routier contre les phénomènes routiers hivernaux (verglas, neige, congères...). Ces mesures ont pour objet, d'une part, de maintenir une sécurité optimale pour les usagers de la route et, d'autre part, de réduire les conséquences de ces phénomènes sur le trafic (perturbations, blocage). Dans ce cadre, les unités mobiles d'intervention assurent trois fonctions principales: épandage de matériaux fondants et abrasifs, raclage et évacuation de la neige. Les interventions sont réalisées généralement sur voie ouverte à la circulation, souvent dans des conditions d'adhérence et de visibilité réduites. La réalité technique des interventions oblige fréquemment les véhicules assurant l'intervention à réaliser des manoeuvres et à occuper sur la chaussée une position peu conformes avec les dispositions générales du code de la route. En outre, leurs poids et dimensions dérogent aux règles de ce même code, soit temporairement (pour les poids), soit de façon permanente (pour les dimensions des outils). Dans ces conditions, et compte tenu des flux de circulation croissants, il est apparu nécessaire de prévoir une réglementation visant à prendre en compte les spécificités de cette mission de service public. Cette réglementation a été mise en place par les textes suivants: - Décret n° 96-1001 du 18 novembre 1996 relatif aux engins de service hivernal et modifiant le

code de la route (J.O du 23/11/1996). - Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de

service hivernal (J.O du 23/11/1996). - Arrêté du 30 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids,

dimensions et signalisation des engins de service hivernal (J.O du 16/01/1997). - Arrêté du 28 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions

et signalisation des engins de service hivernal. La présente circulaire à pour objet de préciser certaines notions et par conséquent de faciliter l'application de cette nouvelle réglementation.

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1. Véhicules concernés par la nouvelle réglementati on Le décret mentionné ci-dessus crée un nouvel article R.23 1-1 dans le code de la route ainsi qu'une nouvelle entité juridique: « les engins de service hivernal ». 1.1. la définition des engins de service hivernal Catégories de véhicules visées: - les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en

charge supérieur à 3,5 tonnes; - les tracteurs agricoles. Conditions que doivent remplir ces deux catégories: - appartenir aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes

agissant pour leur compte; - être équipées d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige. La liste

de ces outils, au nombre de 4, est fixée par l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1996. Les engins de service hivernal sont des véhicules équipés d'outils, ils ne sont pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises. En effet, leur fonction est de lutter contre le verglas ou la neige grâce à leurs outils spécifiques; elle n'est pas de transporter une marchandise d'un lieu à un autre. Par ailleurs, ils doivent faire l'objet d'une réception sous un double genre qui doit être mentionné sur la carte grise du véhicule. A ce titre, ils ne sont pas soumis à la réglementation relative aux restrictions et interdictions de circulation des poids-lourds. 1.2. les véhicules exclus La nouvelle réglementation exclut notamment de son champ: - Les véhicules de transport de personnes. - Les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Cela

concerne notamment les véhicules du type « camionnette ». - Les véhicules du titre III (exception faite des tracteurs agricoles) du code de la route et

en particulier les matériels de travaux publics, catégorie dans laquelle sont rangés les « chasse-neige ».

- Les véhicules qui appartiennent à des personnes privées et qui n'agissent pas pour le compte des collectivités gestionnaires des voies publiques.

- Les véhicules équipés d'outils autres que ceux prévus par l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1996. A titre d'exemple, il est indiqué que les outils de raclage tractés sont exclus de cette liste.

- Les véhicules qui dépassent les normes fixées par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 18 novembre 1996.

Ces véhicules n'étant pas des engins de service hivernal, ils ne peuvent pas bénéficier des dérogations aux prescriptions du code de la route prévues dans les textes mentionnés ci-dessus.

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1.3 . Cas particulier 1.3.1 Les engins de travaux publics affectés au déneigement Les engins de travaux publics affectés au déneigement, dans lesquels sont inclus les chasse-neige, continuent d'être soumis à la réglementation applicable aux engins de travaux publics. En effet, en raison de leurs spécificités techniques, ils ne pouvaient être inclus dans la catégorie des engins de service hivernal dans un premier temps. La réglementation sera adaptée à moyen terme afin de prendre en compte ces spécificités. 1.3.2 Les saleuses tractées Les saleuses tractées sont considérées comme des outils au sens de l'arrêté du 18 novembre 1996. Les catégories de véhicules visés au 1.1 sont donc des engins de service hivernal lorsque ils en sont équipés et peuvent bénéficier des dérogations prévues pour ce type d'engins lorsque ils sont en action de déneigement, salage ou sablage. 2. Les règles et dérogations prévues 2.1. Les règles de circulation 2.1.1. Les dérogations Elles sont visées par le II de l'article R. 231-1 du code de la route et s'appliquent uniquement lorsque les engins de service hivernal sont en action de déneigement, salage ou sablage. Les dérogations aux règles du code de la route portent, pour les conducteurs des engins concernés, sur: - la circulation sur le bord droit de la chaussée; - la circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies; - la circulation à une vitesse anormalement réduite; - les sens de circulation imposés; - le franchissement et le chevauchement des lignes continues ou discontinues;

l'engagement d'un véhicule dans une intersection. Ces mesures sont décrites de façon exhaustive en annexe 2 à la présente circulaire. Ces dérogations aux règles du code de la route sont valables quel que soit le propriétaire du véhicule intervenant sur une voie ouverte à la circulation publique, pourvu qu'il agisse pour le compte de la collectivité gestionnaire de cette voie. L'article R.231-1 créé par le décret du 18 novembre 1996 a pour objectif de permettre aux conducteurs d'engins de service hivernal de faciliter l'exercice de leur mission en leur offrant des conditions de circulation dérogatoires. Cependant, l'utilisation de ces dérogations doit se limiter au strict nécessaire et, par exemple, une fois que l'action est terminée, lorsque l'engin retourne à sa base, ces dérogations ne peuvent être utilisées. Par ailleurs, comme pour les feux bleus, quelle que soit la situation, l'obligation de prudence imposée par l'article R. 11-1 du code de la route à tous les conducteurs demeure.

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2.1.2. La vitesse La vitesse des engins de service hivernal excédant les limites de dimensions et/ou de poids fixées par le titre II du code de la route est limitée à 50 km/h, exception faite des tracteurs agricoles pour lesquels la limitation de vitesse est maintenue à 30 km/h et du cas particulier où une saleuse tractée à essieu rigide est utilisée. Dans ce dernier cas, la vitesse est limitée à 25 km/h. 2.2. Les dérogations relatives aux poids des engins de service hivernal Les dérogations relatives au Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) applicables aux engins de service hivernal (E.S.H.) sont rappelées dans le tableau ci-dessous.

Véhicule article R. 55 du code de la route

article 2 de l'arrêté du 18 novembre 1996 (E. S.H.)

à deux essieux 19 tonnes au maximum 21 tonnes au maximum

à trois essieux 26 tonnes au maximum 28,5 tonnes au maximum

à quatre essieux ou plus 32 tonnes au maximum 35,5 tonnes au maximum

articulé 38 ou 40 tonnes au maximum 42 tonnes au maximum

Ces dérogations ne permettent pas de dépasser les normes garanties par le constructeur. Par ailleurs, l'article R. 56 du code de la route qui prévoit que l'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes reste applicable. 2.3. Les dérogations relatives aux dimensions des engins de service hivernal La réserve prévue par l'article 3 de l'arrêté du 18 novembre 1996 signifie qu'il convient de réceptionner l'engin de service hivernal dans sa configuration maximale de poids et de dimensions et de s'y tenir. C'est ainsi que, par exemple, un engin réceptionné avec un outil de raclage frontal de 4 mètres ne pourra pas utiliser un outil de 5 mètres. Pour cela, il devra passer une nouvelle réception à titre isolé. 2.4. La signalisation I utilisation et la disposition des feux bleus et des feux oranges Il convient de souligner que les « engins de service hivernal » ne sont pas considérés comme des chantiers mobiles. En conséquence, ils ne sont pas soumis aux obligations de signalisation d'un tel chantier.

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2.4.1 La signalisation , l'utilisation et la disposition des feux b/eus L'article 5 de l'arrêté du 18 novembre 1996 intègre les engins de service hivernaux dans la liste des véhicules pouvant être équipés de feux bleus à éclats (feux dits de catégorie B). Cette liste est fixée par l'arrêté du 30 octobre 1987 modifié relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente. L'article 5 de l'arrêté du 18 novembre 1996 précise également que ces feux doivent être utilisés lorsque ces engins « participent à la lutte contre le verglas ou la neige. » Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 indique qu' « il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires ». Ce(s) feu(x) sera (seront) amovible(s). Ils devront donc être retirés ou masqués hors période hivernale pour éviter toute confusion. Ce feu émet une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants (article 3 de l'arrêté du 30 octobre 1987). Ce type de dispositif lumineux doit être homologué: - afin de pouvoir bénéficier de la mention « bénéficiant d'un feu spécial bleu, catégorie B

» sur la carte grise de l'engin, il conviendra de se présenter à la réception à titre isolée avec ceux-ci;

- il en découle également qu'il ne suffit pas de substituer à un capuchon orange un capuchon de couleur bleue pour que celui-ci corresponde à la définition du feu bleu à éclats.

Il signale les véhicules dont il importe de faciliter la progression et qui sont inclus dans la catégorie B prévue par l'article R. 92. (5)° du code de la route. Il est différent des feux bleus utilisés par les véhicules qui bénéficient de la priorité de passage et qui appartiennent à la catégorie A prévue par l'article R. 92 (5°). Il s'agit, par exemple, des véhicules de la police ou de la gendarmerie. L'appartenance à la catégorie B entraîne donc plus un devoir pour les autres usagers qu'un droit pour les conducteurs des engins qui en sont équipés. Toutefois, l'usager qui n'aura pas pris les mesures visant à faciliter la progression de l'engin de service hivernal pourra voir sa responsabilité engagée. Il a ainsi été jugé qu'un conducteur qui, au lieu de faciliter le passage, l'aura entravé, par exemple, en accélérant dans. le carrefour pour forcer le passage, engage sa responsabilité. A contrario, l'utilisation du feu bleu n'exonère pas le conducteur de l'engin de service hivernal de l'obligation de prudence et de maîtrise de son véhicule imposée par l'article R. 11-1 du code de la route à tous les conducteurs. En tout état de cause, cette couleur permet de mieux identifier les bénéficiaires de dérogations.

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Il convient de noter que l'arrêté du 30 octobre 1987 donne une possibilité mais ne crée pas une obligation pour les propriétaires des véhicules concernés de les équiper d'un feu bleu à éclat. Cependant, il est préconisé d'en équiper à terme tous les engins de service hivernal pour les motifs suivants: - cette mesure favorisera une homogénéisation de l'équipement du parc des engins, - les conditions d'exécution du service hivernal seront rendues moins difficiles grâce à un

meilleur respect des autres usagers de la route envers ce type d'engins. - l'usager qui n'aura pas pris les mesures visant à faciliter la progression de l'engin de

service hivernal, lorsque ses feux bleus sont allumés, pourra voir sa responsabilité engagée.

2.4.1 La signalisation, l'utilisation et la disposition des feux oranges Un arrêté du 29 juillet 1997 permet aux engins de service hivernal de bénéficier des feux oranges. Il convient d'indiquer que ces feux ont pour seul objectif d'inciter les autres usagers de la route à la prudence en leur signalant de façon spécifique le véhicule porteur de ces feux. les feux oranges ne donnent pas la priorité de passage. Ce type de dispositif lumineux doit être homologué. Il ne peut être utilisé de façon simultanée les feux oranges et les feux bleus. 2.5. La réception des engins de service hivernal Conformément à ce qui est prévu par l'article 8 de l'arrêté du 18 novembre 1996, les engins de service hivernal devront se présenter au service des mines dans leur configuration maximale afin d'y subir une réception à titre isolé. A cette occasion, ils seront autorisés à circuler avec l'ensemble de leurs outils. Les agents devront être munis de la convocation pour réception à titre isolé fournie par le service des mines. Les engins de service hivernal actuellement en circulation ou qui seront mis en circulation avant le 1er janvier 1998 devront subir une réception à titre isolé avant le 1er janvier 2000. Un délai leur est donc accordé pour effectuer cette formalité. Il est toutefois préconisé de réaliser cette réception le plus rapidement possible. Il est indiqué que ces engins bénéficient d'ores et déjà des dérogations au code de la route mentionnées au 2.1.1. Il va de soi qu'ils doivent cependant remplir les autres conditions prévues par les textes. Pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1998, l'application du décret et de l'arrêté du 18 novembre 1996 sera immédiate, ils devront donc subir une réception à titre isolé sans délai. Cette réception étant payante, il conviendra de prévoir les montants correspondants dans les budgets prévisionnels. Enfin, il sera également nécessaire de mettre au point une planification des passages au service des mines de ces engins afin de ne pas aboutir à un engorgement de celui-ci.

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Les engins de service hivernal seront réceptionnés sous un double genre qui sera fonction du genre initial du véhicule: - véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes / véhicule automoteur - tracteur agricole / véhicule automoteur spécialisé voirie. La carte grise du véhicule devra donc comporter la mention, selon le genre initial: - CAM // VASP voirie - TRAR // VASP voirie La carte grise comportera également: - une mention spéciale: « engin de service hivernal bénéficiant d'un feu spécial bleu,

catégorie B »; - double PTAC et double poids à vide. 2.6. Visites techniques Les visites techniques mentionnées à l'article 9 de l'arrêté du 18 novembre 1996 concernent l'engin de service hivernal en configuration « véhicule de transport de marchandises ». En effet, l'arrêté renvoie à l'article R. 119 du code de la route qui s'applique uniquement à ce type de véhicule. Par voie de conséquence, il convient de présenter le véhicule sans ses outils. 2.7. Entrée en vigueur des textes mentionnés en introduction Les textes visés ci-dessus sont entrés en vigueur le 24 novembre 1996.

Pour le Ministre et par délégation Le Directeur de la Sécurité et de

la Circulation Routières

Alain BODON

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ANNEXE 1 Véhicules bénéficiant de l'appellation « engins de service hivernal » / principales dispositions génér ales

catégorie de véhicules (point 1.1 de la circulaire)

outils (point 1.1 de la circulaire)

propriétaire (point 1.1 de la circulaire)

dérogations aux règles de la circulation lorsque les engins sont en action de déneigement, salage, sablage (point 2.1.1 de la circulaire)

vitesse à respecter (point 2.1.2 de la circulaire)

feux bleus (point 2.4. de la circulaire)

réception à titre isolée (point 2.5. de la circulaire)

mentions portées sur la carte grise (point 2.5 de la circulaire)

visites techniques (point 2.6. de la circulaire)

véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes

- à l'avant: un outil de raclage - latéralement: un ou deux outils de raclage - à l'arrière: un outil d'épandage des produits de salage ou sablage - un outil rotatif frontal ou latéral d'évacuation

- collectivité gestionnaire de voies publiques - personne privée agissant pour le compte d'une collectivité gestionnaire de voies publiques

R.4 à R.5-3 du code de la route R. 11 du code de la route

- 50 km/ h lorsque le poids et les dimensions d'un engin de serviœ - 25 km/h lorsque est utilisée une saleuse tractée à essieu rigide

- les engins de service hivernal peuvent en être équipé, ce n'est pas une obligation -doivent être amovibles

- est obligatoire pour tous les engins de service hivernal - délais: voir circulaire (2.5)

- double genre (CAM/VASP) - double carrosserie (carrosserie actuelle/voirie) -"engin de service hivernal bénéficiant d'un feu spécial bleu, catégorie B"

non obligatoire en tant qu'engin de service hivernal (toutefois, reste obligatoire en tant par exemple que camion)

tracteurs agricoles

- à l'avant: un outil de raclage - latéralement: un ou deux outils de raclage - à l'arrière: un outil d'épandage des produits de salage ou sablage - un outil rotatif frontal ou latéral d'évacuation

- collectivité gestionnaire de voies publiques - personne privée agissant pour le compte d'une collectivité gestionnaire de voies publiques

R.4 à R.5-3 du code de la route R. 11 du code de la route

- 30 km/h - 25 km/h lorsque est utilisée une saleuse tractée à essieu rigide

- les engins de service hivernal peuvent en être équipé, ce n'est pas une obligation -doivent être amovibles

- est obligatoire pour tous les engins de service hivernal - délais: voir circulaire (2 5)

- double genre (CAM/VASP) - double carrosserie (carrosserie actuelle/voirie) -"engin de service hivernal bénéficiant d'un feu spécial bleu, catégorie B"

non obligatoire en tant qu'engin de service hivernal

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dérogations au code de la route ART. R.4 En marche normale. le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux prés du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Art. R.4-1 Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus prés du bord droit de la chaussée. Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. ART. R.4-2 Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales. 1° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, franchir ces lignes: 2° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, chevaucher ces lignes«: 3° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne discontinue se trous e la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue. ART. R.5-1 Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation: S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée: S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usager.s, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.

ART. R.5-2 1° Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont discontinues: 2° Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont discontinues; elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules de police, de gendarmerie, de secours et d'exploitation des routes. ART. R.5-3 Lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent. ART. R.11 Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute. lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h. Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avenir les autres usagers, qu'il risque de surprendre. en faisant usage de ses feux de détresse. Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa précèdent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files concernées.

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Présentation succincte des normes EuroPrésentation succincte des normes EuroPrésentation succincte des normes EuroPrésentation succincte des normes EuroPrésentation succincte des normes EuroPrésentation succincte des normes EuroPrésentation succincte des normes EuroPrésentation succincte des normes EuroPrésentation succincte des normes Euro

1/Les normes d’émissions applicables aux poids lourds, bus et cars

Les émissions polluantes des véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 t (poids lourds) sont encadrées depuis 1990 par des directives européennes de plus en plus contraignantes, avec l’introduction des normes :

• Euro 0, I, II et III, de 1990 à 2006 ; • Euro IV au 1 octobre 2006• Euro V au 1 octobre 2009• Euro VI qui sera obligatoire le 1er janvier 2014 (*) il s'agit de la date de mise en application pour l'immatriculation d'un véhicule neuf, l'application à un nouveau type (nouveau modèle) (NT) est généralement anticipée de 1 anla norme Euro VI est introduite par le règlement CE/595/2009 qui ne nécessite pas de transposition

La réglementation appliquée au transport routier en matière d’environnement impose des limites sur les émissions de 4 polluants :

• Oxyde d’azote – monoxyde et dioxyde (NOx) • Particules solides (PM) • Hydrocarbures imbrûlés (HC) • Monoxyde de carbone (CO)

Masse, en grammes par kilowatt-heure (g/kWh), des oxydes d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et valeur limite pour les particules

Normes Textes deréférence

(directives)

Date demise en

applicationvéhicule neuf

NOx(g/kWh)

CO(g/kWh)

HC(g/kWh)

Particules(g/kWh)

Euro 0 88/77 01-10-1990 14,4 11,2 2,4 -

Euro I 91/952A 01-10-1993 9 4,9 1,23 0,36

Euro II 91/952B 01-10-1996 7 4 1,1 0,15

Euro III 1996/96 01-10-2001 5 2,1 0,66 0,13

Euro IV 2005/55 01-10-2006 3,5 1,5 0,46 0,02

Euro V 2005/55 01-10-2009 2 1,5 0,46 0,02

Euro VI * 595/2009(règlement)

01-01-2014 0,4 1,5 0,16 0,01

• impose des limites d'émission pour l'ammoniac NH3, seuil d'émission fixé à 10 ppm

Les normes Euro I à Euro III ont permis une diminution des émissions polluantes des poids lourds de l’ordre de 70 % par rapport à la norme Euro 0 de 1990. Euro IV a permis de réduire les émissions polluantes de 30 % des oxydes d'azotes (Nox) et de 80% des particules. Actuellement et en 20 ans :- les NOx ont été divisés par 7- le CO, par 7- les HC, par 5- et les particules, par 20.

Euro VI abaisse considérablement les niveaux d'émissions d'oxydes d'azote (-80%) et de

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particules (-66%) en introduisant une nouvelle composante des mesures d'émissions avec le comptage des particules.

Pour respecter les normes Euro IV et Euro V, les constructeurs ont eu recours :

• soit à un catalyseur de NOx, avec utilisation d’un additif à base d’urée, technologie dite «SCR», (Réduction catalytique Sélective) et AdBlue ; l'additif AdBlue (2/3 eau – 1/3 urée) est injecté dans les gaz d'échappement sous une forme finement atomisée, dans le catalyseur SCR, les oxydes d'azote sont convertis en azote et en eau ;• soit à un filtre catalytique, technologie dite «EGR», (Recyclage des gaz d'échappement) + filtre à particules ; EGR est une technique qui consiste à réintroduire une partie des gaz d'échappement dans le moteur, des pressions d'injection plus élevées réduisant les émissions d'oxyde d'azote.Ces 2 technologies peuvent être ou non associées à un FAP. Très contraignante, la norme Euro 6 imposera probablement une combinaison des 2 technologies EGR et SCR. Le niveau d'émissions d'un véhicule est codifié suivant la directive d'application et son niveau de dépollution : par exemple 0555*0651C caractérise un véhicule Euro IV step 2, 0555*0874G un véhicule Euro V.Cette codification figure sur la plaque moteur du véhicule et pour les véhicules dont la 1ère immatriculation est intervenue après 2005 à la rubrique V9 de la carte grise.

Lors de la réception du véhicule, le constructeur justifie de la conformité à la norme Euro par la production d'une FCE (fiche de communication européenne) délivrée par un État membre sur la base d'un procès verbal de contrôle établi par un laboratoire notifié.

A chaque échéance les constructeurs bénéficient de dérogations de stock pouvant aller

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jusqu'à 18 mois.

Les normes Euro ne ne se limitent pas à fixer des niveaux d'émission, elles imposent aussi aux constructeurs la monte de certains équipements : par exemple les outils de diagnostics embarqués (OBD), le limiteur du couple du moteur qui alerte le conducteur des dysfonctionnements du système moteur ou du véhicule (TR25/TR40).La mise en application de ces normes a permis également de réduire la consommation moyenne en carburant des poids lourds.

Classes environnementales et dérogations de stock

DirectiveNiveau d'émissions Application Dérogation

NT TT

HEAVY DUTY

88/77 Euro 0 01/07/1988 01/10/1990

91/542 A Euro 1 01/07/1992 01/10/1993 dérog 10% 12 et 18 mois

91/542 B Euro 2 01/10/1995 01/10/1996 dérog 10% 12 et 18 mois

1996/96*2001/27A Euro 3 01/10/2000 01/10/2001 dérog 30 % 12 et 18 mois

1996/96*2001/27B1 Euro 3 niveau Euro 4

1996/96*2001/27B2 Euro 3 niveau Euro 5

2005/55*2005/78B ou 2005/55*2006/51B Euro 4 01/10/2005 01/10/2006 dérog 30 % 12 et 18 mois

2005/55*2006/51C Euro 4 step2 01/10/2006 01/10/2007 Dérog 20% 12 mois.

2005/55*2005/78D ou 2005/55*2006/51D Euro 4 Niveau Euro 5

2005/55*2006/51E Euro 4 step 2 Niveau Euro 5

2005/55*2008/74G Euro 5 01/10/2008 01/10/2009 dérog 30 % 12 et 18 mois

2005/55*2008/74K Euro 5 EEV

595/2009/UE Euro 6 31/12/2012 31/12/2013

EEV = norme décidée en 1999, sans aucune date d'application, idem Euro V sauf HC 0,25 en place 0,46

2/Les normes d’émissions applicables aux Véhicules Légers

Les premières normes d'émissions voitures particulières ont été introduites par la directive européenne 70/220/CE. Niveau 1 en 1992. Apparition des pots catalytiques.Tous les 4/5 ans, entrée en vigueur d'une nouvelle norme Euro.Les normes d'émissions polluantes concernent les polluants suivants :

• monoxyde de carbone CO• HC totaux (apparition récente des NMHC)• Nox• particules

Les normes Euro sont différentiées entre motorisation diesel et allumage commandé

Euro 6 se caractérise par :

• Le passage d'une directive à un règlement européen, règlement CE/715/2007• l'évolution de la mesure des émissions de particules : elle n'est plus uniquement

massique , mais mesure en nombre• l'application d'une limite commune diesel/allumage commandé sur les émissions

de particules (moteur DI à injection directe)

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Véhicules à moteur Diesel (en g/km)

Norme Année pour les nouveaux modèles (tous modèles)

Oxydes d'azote (NOx)

Monoxyde de carbone (CO)

Hydrocarbures (HC)

HC + NOX Particules (PM)

Particules (P)*

Euro 1 1992 - 2,72 - 0,97 0,14 -

Euro 2 1996 - 1 - 0,7 0,08 -

Euro 3 2000(2001) 0,5 0,64 - 0,56 0,05 -

Euro 4 2005(2006) 0,25 0,5 - 0,3 0,025 -

Euro 5 2009(2011) 0,18 0,5 - 0,23 0,005 -

Euro 6 2014(2015) 0,080,5

- 0,17 0,005 *

(*) Nombre de particules. Une valeur limite doit être définie au plus tard pour la date d'entrée en vigueur de la norme Euro 6

Les moteurs Diesel produisent des particules (quasiment absentes des émissions des voitures essence). Or, il est maintenant de plus en plus certain que les particules les plus fines (donc les moins massives) sont les plus toxiques. La norme actuelle ne mesurant que la masse des particules favorise donc en priorité l'élimination des particules les plus grosses, donc les moins toxiques (et, depuis l'installation quasi-systématique de turbocompresseurs sur les moteurs Diesel, les particules qu'ils rejettent sont devenues plus fines). C'est pourquoi la future norme Euro 6 compte introduire une notion de nombre de particules émises, en plus de la limite de masse .

Le passage de Euro 3 à Euro 4 a divisé par 2 les émissions de Nox et de particules qui ont encore été divisées par 5 avec Euro 5.

Véhicules à moteur essence (ou GPL – GNV) (en g/km)

Norme Année pour les nouveaux modèles (tous modèles)

Oxydes d'azote (NOx)

Monoxyde de carbone (CO)

Hydrocarbures (HC)

HC + NOX Particules (PM)

Hydrocarbures non

méthaniques (NMHC)

Euro 1 1992 - 2,72 - 0,97 - -

Euro 2 1996 - 2,2 - 0,5 - -

Euro 3 2000(2001) 0,15 2,2 0,2 - - -

Euro 4 2005(2006) 0,08 1 0,1 - - -

Euro 5 2009(2011) 0,06 1 0,1 - 0,005 0,068

Euro 6 2014(2015) 0,06 1 0,1 - 0,005 0,068

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Le passage Euro 3 à Euro 4 a divisé par 2 les émissions de Nox et de HC. Les émissions des petits véhicules utilitaires, qui sont classés en fonction de leur masse de référence, sont assez semblables à celles des voitures, la mise en œuvre des niveaux Euro se fait dans des délais légèrement décalés avec des codifications particulières et des seuils légèrement différents.

Classes environnementales et dérogations de stock :

DirectiveNiveau d'émissions Application Dérogation

NT TT

LIGHT DUTY

Euro 3 01/10/2000 01/10/2001

70/220*2003/76 Euro 4 01/10/2005 01/10/2006 dérog 30 % 12 et 18 mois

70/220*2006/96 Euro 5 01/10/2008 01/10/09

Voitures particulières et véhicules utilitaires masse référence <1305 kg

Nota : masse de référence Pr = masse en ordre de marche ­75 kg +100 kg

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5a

EURO 5b

EURO 6a

EURO 6b

0

20

40

60

80

100

M et N1 classe 1 - Essence

HC+NOx (mg/km)

CO (mg/km)

NOx (mg/km)

HC (mg/km)

PM (mg/km)

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Véhicules utilitaires masse référence 1305< Pr < 1760

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5a

EURO 5b

EURO 6a

EURO 6b

0

20

40

60

80

100

N1 classe 2 - Essence

HC+NOx (mg/km)CO (mg/km)NOx (mg/km)HC (mg/km)PM (mg/km)

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5a

EURO 5b

EURO 6a

EURO 6b

0

20

40

60

80

100

M et N1 classe 1 - Gas Oil

PM (mg/km)CO (mg/km)NOx (mg/km)HC+NOx (mg/km)

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Véhicules utilitaires masse référence 1305< Pr < 1760

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5a

EURO 5b

EURO 6a

EURO 6b

0

20

40

60

80

100

N1 classe 2 - Gas Oil

PM (mg/km)CO (mg/km)NOx (mg/km)HC+NOx (mg/km)

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5a

EURO 5b

EURO 6a

EURO 6b

0

20

40

60

80

100

N1 classe 3 et N2 - Essence

HC+NOx (mg/km)CO (mg/km)NOx (mg/km)HC (mg/km)PM (mg/km)

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EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5a

EURO 5b

EURO 6a

EURO 6b

0

20

40

60

80

100

N1 classe 3 et N2 - Gas Oil

PM (mg/km)CO (mg/km)NOx (mg/km)HC+NOx (mg/km)

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d’exploitationde la route et à leurs conditions de circulation

NOR : DEVS1102651A

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 311-1, R. 312-20 à R. 312-22-1, R. 412-6 et R. 416-4 ;Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ;Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;Vu l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention

urgente et des véhicules à progression lente ;Vu l’arrêté du 30 octobre 1987 modifié relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules

d’intervention urgente ;Vu l’arrêté du 15 avril 1996 modifié relatif aux plaques d’immatriculation réflectorisées,

Arrête :

Art. 1er. − Le présent arrêté s’applique aux véhicules d’exploitation de la route de la catégorie N1 : véhiculeconçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Ces véhicules peuvent être équipés d’un outillage à l’avant, utilisé pour l’exercice des missionsd’exploitation de la route.

Art. 2. − Le véhicule, pour porter l’outillage, est équipé à l’avant d’une plaque de base conforme à lanorme en vigueur au moment de son installation.

L’aménageur atteste de la conformité de la plaque et des conditions d’installation de celle-ci à la norme envigueur, en citant explicitement les références de cette norme, et de la non-remise en cause du dispositif anti-encastrement avant, par l’attestation dont le modèle est joint en annexe I.

La plaque de base fait partie des accessoires permanents du véhicule et doit être présente lors des contrôlestechniques.

Le véhicule peut circuler sans outillage sur la plaque de base, sous réserve, dans cette configuration, de laconformité aux dispositions du point 4.9 de l’annexe I de la directive 92/114/CE.

Art. 3. − Le poids total en charge du véhicule d’exploitation de la route équipé d’un outillage à l’avantainsi que les charges sur les essieux doivent être conformes aux limites minimales et maximales fixées par leconstructeur et par le code de la route.

L’utilisateur doit pouvoir fournir un document prouvant le respect de ces règles. L’installateur doit fournirces données.

Art. 4. − En circulation, l’outillage porté amovible à l’avant doit respecter les dimensions maximalessuivantes :

– la longueur de l’outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l’outillage etl’aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2 m ;

– la largeur hors tout du véhicule muni de l’outillage doit être conforme à la limite fixée par l’articleR. 312-20 du code de la route ;

– la partie la plus haute de l’outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise.

Art. 5. − En circulation, lorsque l’outillage porté amovible à l’avant occulte tout ou partie des dispositifsd’éclairage du véhicule, des dispositifs complémentaires rappelant les feux avant doivent être placés :

– soit à l’avant de l’outillage dans la même configuration de fonctionnement que les dispositifs d’éclairagedu véhicule de base ;

– soit sur le véhicule de base dans les conditions suivantes : aucun point de la plage éclairante du dispositifne doit être à plus 2,10 m au-dessus du sol. Les dispositifs devront être installés sur le véhicule aussi bas

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que cela est techniquement possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux decroisement éclaire efficacement la route sur une distance maxima de 30 m. La mise en service de ces feuxsupplémentaires interdira l’allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule d’origine.Ces feux doivent être démontés et l’usage des feux du véhicule de base réactivé lorsque le véhicule circulesans outillage.

Art. 6. − Lorsque l’outillage porté amovible à l’avant occulte tout ou partie de la plaque d’immatriculation,une plaque conforme aux dispositions de l’arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l’avant demanière visible.

Art. 7. − I. – Les véhicules d’exploitation de la route munis d’un outillage à l’avant doivent être équipésde feux conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Le nombre de ces feux doitêtre au minimum de un.

II. – Conformément à l’article R. 313-27 du code de la route, dans le cas de véhicules d’intervention desservices gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées, les feux spéciaux définis au I peuventêtre remplacés, sur autorisation préfectorale, par des feux spéciaux à éclats conformes aux dispositions del’arrêté du 30 octobre 1987 modifié susvisé.

Art. 8. − L’outillage porté amovible à l’avant est signalé par :– deux bandes de signalisation horizontale à l’avant du véhicule conformes aux dispositions de l’arrêté du

20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment de son article 2 ;– deux dispositifs de signalisation complémentaires conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987

modifié susvisé, et notamment à son article 2 bis, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés del’outillage, dont un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d’un mètre de l’extrémité avantde l’outillage ;

– si l’outillage présente un dépassement latéral saillant de plus de 0,40 m, un dispositif conforme auxdispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment à son article 2 bis, à l’arrière, etun autre à l’avant, aux extrémités du dépassement.

Lorsque la largeur de l’outillage porté à l’avant est supérieure à la largeur du véhicule, les extrémités horstout de cet outillage doivent être équipées soit des feux prévus par l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé,soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.

Art. 9. − L’installateur de l’outillage porté à l’avant atteste du respect des articles 3, 4, 5, 6 et 8 du présentarrêté selon le modèle joint en annexe II.

Art. 10. − La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2011.

Pour la ministre et par délégation :La déléguée à la sécurité

et à la circulation routières,

M. MERLI

A N N E X E S

A N N E X E I

EN-TÊTE DE L’AMÉNAGEUR

Nous soussigné (nom, qualité) certifions :Qu’une plaque de base porte-outils est installée sur le véhicule suivant :– marque : .................................................................................................................................................................– no de série : ...........................................................................................................................................................Que cette plaque de base porte outils :– est conforme aux dispositions de la norme en vigueur au moment de son installation, à savoir (1) .......– est posée conformément à la norme en vigueur au moment de sa pose, à savoir (1) ...............................

et aux prescriptions du constructeur du véhicule ;– est dépourvue d’aspérités et respecte en conséquence les dispositions du point 4.9 de l’annexe 1 de la

directive 92/114/CE relative aux saillies extérieures à l’avant ;– ne remet pas en cause la fixation du dispositif anti-encastrement avant (pour les véhicules équipés de ce

dispositif conformément aux dispositions de l’article 10-10 de l’arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatifà l’aménagement des véhicules automobiles).

Date et signature

(1) La référence à la norme doit être impérativement indiquée.

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A N N E X E I I

EN-TÊTE DE L’INSTALLATEUR

Nous soussignés (nom, qualité) certifions que l’outil :(Qualification de l’outil)installé sur la plaque de base porte outil du véhicule suivant :– marque : .................................................................................................................................................................– no de série : ...........................................................................................................................................................

respecte les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 8 de l’arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d’exploitationde la route et à leurs conditions de circulation.

Date et signature

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1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 1

Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 92/23/CEE DU CONSEIL

du 31 mars 1992

relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage

(JO L 129 du 14.5.1992, p. 95)

Modifiée par:

Journal officiel

no page date

►M1 Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 L 211 25 4.8.2001

►M2 Directive 2005/11/CE de la Commission du 16 février 2005 L 46 42 17.2.2005

Modifiée par:

►A1 Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 1 1 1.1.1995

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▼BDIRECTIVE 92/23/CEE DU CONSEIL

du 31 mars 1992

relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leursremorques ainsi qu'à leur montage

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, etnotamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il importe d'arrêter des mesures destinées à établirprogressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sansfrontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises,des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que la méthode d'harmonisation totale s'imposera dans laperspective de la réalisation intégrale du marché intérieur;

considérant que ladite méthode devra être utilisée à l'occasion de larévision de l'ensemble de la procédure de ►M1 réception CE partype ◄, en tenant compte de l'esprit de la résolution du Conseil, du7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisa-tion technique et de normalisation;

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaireles véhicules à moteur et leurs remorques en vertu des législationsnationales concernent, entre autres, les pneumatiques;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre;qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptéespour tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place deleurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la miseen œuvre, pour chaque type de véhicules, de la procédure de►M1 réception CE par type ◄ qui a fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochementdes législations des États membres relatives à la réception desvéhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieupar la directive 87/403/CEE (5);

considérant qu'une réglementation portant sur les pneumatiquescomporte des prescriptions communes concernant non seulement leurscaractéristiques, mais aussi des prescriptions sur l'équipement desvéhicules et de leurs remorques pour ce qui est de leurs pneumatiques;

considérant que, dès lors, il convient d'instaurer une procédurecommune pour l'attribution d'une marque CEE à tout type depneumatique conforme aux prescriptions communes concernant lescaractéristiques et les essais; que, sur le plan communautaire, aux finsde la libre circulation des pneumatiques, les pneumatiques sontprésumés conformes aux prescriptions communes du fait de l'appositionsur chaque pneumatique d'une marque CEE attribuée au fabricantsuivant la procédure ci-dessus; que chaque État membre peut, afin devérifier la conformité des pneumatiques avec les prescriptionscommunes, procéder à tout moment à des contrôles; que, en cas deconstatation de non-conformité, les États membres sont tenus deprendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité des pneuma-

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 2

(1) JO noC 95 du 12. 4. 1990, p. 101.(2) JO noC 284 du 12. 11. 1990, p. 81et décision du 12 février 1992(non encore

parue au Journal officiel).(3) JO noC 225 du 10. 9. 1990, p. 9.(4) JO noL 42 du 23. 2. 1970, p. 1.(5) JO noL 220 du 8. 8. 1987, p. 44.

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▼Btiques avec lesdites prescriptions, ces mesures pouvant aller jusqu'auretrait de la marque CEE susmentionnée;

considérant qu'il convient de tenir compte des prescriptions techniquesadoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'Organisa-tion des Nations unies (ONU) dans son règlement no30 (prescriptionsuniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhiculesautomobiles et leurs remorques), tel qu'il a été modifié (1), dans sonrèglement no54 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation despneumatiques destinés aux véhicules utilitaires et à leurs remorques) (2)et dans son règlement no64 (prescriptions uniformes relatives à l'homo-logation des véhicules équipés de roues/pneumatiques de secours àusage temporaire) (3), annexés à l'accord du 20 mars 1958concernantl'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissanceréciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules àmoteur;

considérant que le rapprochement des législations nationales concernantles véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre Étatsmembres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base desprescriptions communes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

— «pneumatique»: tout pneumatique neuf, y compris les pneumatiquesd'hiver équipés de trous pour crampons, d'origine ou de remplace-ment, destiné à l'équipement des véhicules auxquels s'applique ladirective 70/156/CEE. Cette définition ne couvre pas les pneumati-ques d'hiver équipés de crampons,

— «véhicule»: tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE,

— «fabricant»: tout détenteur d'une marque de fabrique ou decommerce de véhicules ou de pneumatiques.

Article 1 bis

1. Les prescriptions de l'annexe V s'appliquent aux pneumatiquesdestinés à être montés sur les véhicules utilisés pour la première fois le1eroctobre 1980ou après cette date.

2. Les prescriptions de l'annexe V ne s'appliquent pas aux:

a) pneumatiques de catégories de vitesse inférieure à 80 km/h;

b) pneumatiques ayant un diamètre nominal de la jante inférieur ou égalà 254 mm (ou code 10), ou égal ou supérieur à 635 mm (code 25);

c) pneumatiques de secours à usage temporaire du type T tels quedéfinis au point 2.3.6 de l'annexe II;

d) pneumatiques uniquement destinés à être montés sur les véhiculesimmatriculés pour la première fois avant le 1eroctobre 1980.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 3

(1) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) Révision 1 — Addendum 29 du 1eravril 1975et sesamendements 01, 02 et suppléments.

(2) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/TRANS/505) Révision 1 — Addendum 53 et suppléments.

(3) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/TRANS/505) Révision 1 — Addendum 63 et suppléments.

▼M1

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▼M1

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▼M1Article 2

1. Les États membres accordent la réception CE par type, dans lesconditions fixées à l'annexe I, à tout type de pneumatique conformeaux prescriptions de l'annexe II et lui attribuent un numéro deréception comme spécifié à l'annexe I.

2. Les États membres accordent la réception CE par type, dans lesconditions fixées à l'annexe II, à tout type de pneumatique conformeaux prescriptions de l'annexe V et lui attribuent un numéro deréception comme spécifié à l'annexe I.

3. Les États membres accordent la réception CE par type d'unvéhicule en ce qui concerne ses pneumatiques, dans les conditionsfixées à l'annexe III, pour tout véhicule dont tous les pneumatiques (ycompris les pneumatiques de secours, le cas échéant) sont conformesaux prescriptions de l'annexe II ainsi qu'aux prescriptions relatives auxvéhicules, fixées à l'annexe IV, et lui attribuent un numéro de réceptioncomme spécifié à l'annexe III.

Article 3

Les autorités de chaque État membre compétentes en matière d'homolo-gation envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'unmois à compter de l'octroi ou du refus de la ►M1 réception CE partype ◄ d'un composant (pneumatique) ou d'un véhicule, une copie dela fiche d'homologation dont des modèles figurent dans les appendicesdes annexes I et III et, à leur demande, le procès-verbal d'essai de touttype de pneumatique homologué.

Article 4

Aucun État membre ne peut interdire ou restreindre la mise sur lemarché de pneumatiques portant la marque de ►M1 réception CE partype ◄.

Article 5

Les États membres ne peuvent refuser la ►M1 réception CE partype ◄ ni l'homologation de portée nationale d'un véhicule pour desmotifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque de►M1 réception CE par type ◄ et sont montés conformément auxprescriptions de l'annexe IV.

Article 6

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatricu-lation, la mise en circulation ou l'utilisation d'un véhicule pour desmotifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque de►M1 réception CE par type ◄ et sont montés conformément auxprescriptions de l'annexe IV.

Article 7

1. Si un État membre estime, sur la base d'un ensemble d'élémentsprobants, qu'un type de pneumatique ou de véhicule, bien queconforme aux prescriptions de la présente directive, présente un dangerpour la sécurité, il peut, sur son territoire, interdire provisoirement ousoumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de cetype de pneumatique ou de véhicule. Il en informe immédiatement lesautres États membres et la Commission en précisant les motifs de sadécision.

2. La Commission procède, dans un délai de six semaines, à laconsultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarderson avis et prend les mesures appropriées.

3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques desdirectives sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par laCommission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article10. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de

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▼Bsauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de cesadaptations.

Article 8

1. L'État membre qui a procédé à la ►M1 réception CE par type ◄

d'un véhicule ou d'un composant (pneumatique) prend toutes lesmesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela soitnécessaire, la conformité de la production au type homologué, aubesoin en collaboration avec les autorités des autres États membrescompétentes en matière d'homologation. À cet effet, cet État membrepeut à tout moment procéder au contrôle de la conformité desvéhicules ou des pneumatiques avec les prescriptions de la présentedirective. Ce contrôle doit se limiter à des sondages.

2. Si cet État membre constate que plusieurs véhicules ou pneumati-ques portant la même marque de ►M1 réception CE par type ◄ nesont pas conformes au type homologué, il prend les mesuresnécessaires pour que la conformité de la production soit assurée. Cesmesures peuvent, lorsque la non-conformité est systématique, allerjusqu'au retrait de la ►M1 réception CE par type ◄. Lesditesautorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées parles autorités d'un autre État membre compétentes en matière d'homolo-gation de l'existence d'un tel défaut de conformité.

3. Les autorités des États membres compétentes en matière d'homolo-gation s'informent mutuellement, au moyen du formulaire figurant dansles appendices aux annexes I et III et dans un délai d'un mois, de toutretrait d'une ►M1 réception CE par type ◄, ainsi que des motifsjustifiant cette mesure.

Article 9

Toute décision prise en vertu des dispositions adoptées en exécution dela présente directive, portant refus ou retrait de la ►M1 réception CEpar type ◄ d'un pneumatique ou d'un véhicule en ce qui concerne lemontage de ses pneumatiques et ayant pour objet d'en interdire la misesur le marché ou l'utilisation, est motivée de façon précise. Elle estnotifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes parla législation en vigueur dans les États membres et des délais danslesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 10

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrèstechnique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément àla procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 10 bis

1. À compter du 4 février 2003, les États membres ne peuvent plus,pour des motifs concernant les pneumatiques et leur montage sur desvéhicules neufs:

a) refuser, pour ce qui concerne un type de véhicule ou un type depneumatique, d'accorder la réception CE par type ou la réception deportée nationale, ou

b) interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service devéhicules, ni la vente, l'entrée en service ou l'utilisation de pneumati-ques,

si les véhicules ou les pneumatiques sont conformes aux prescriptionsprévues par la présente directive, telle que modifiée par la directive2001/43/CE (1).

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(1) Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin2001modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiquesdes vehicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO L211 du 4.8.2001, p. 25).

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▼M12. À compter du 4 août 2003, les États membres ne peuvent pascontinuer à accorder des réceptions CE et doivent refuser d'accorderdes réceptions de portée nationale aux types de pneumatiques relevantdu champ d'application de la présente directive qui ne sont pasconformes aux prescriptions prévues par la présente directive, telle quemodifiée par la directive 2001/43/CE.

3. À compter du 4 février 2004, les États membres ne peuvent plusaccorder ni la réception CE par type ni la réception de portée nationale àun type de véhicule pour des motifs concernant les pneumatiques et leurmontage si les exigences de la présente directive, telle que modifiée parla directive 2001/43/CE, ne sont pas respectées.

4. À compter du 4 février 2005, les États membres:

a) doivent considérer les certificats de conformité dont sont munis lesvéhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7,paragraphe 1, de ladite directive, si les prescriptions de la présentedirective telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, ne sont pasrespectées, et

b) doivent refuser l'immatriculation ou interdire la vente ou la mise encirculation des véhicules neufs qui ne respectent pas les prescriptionsde la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE.

5. À compter du 1eroctobre 2009, les prescriptions de la présentedirective, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, sontapplicables, aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, à tous les pneumatiques relevant du champ d'application de laprésente directive, à l'exception des pneumatiques des classes C1d etC1e, auxquels elles s'appliqueront à compter du 1eroctobre 2010et du1eroctobre 2011respectivement.

Article 11

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessairespour se conformer à la présente directive avant le 1erjuillet 1992. Ils eninforment immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-cicontiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnéesd'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités decette référence sont arrêtées par les États membres.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1erjanvier 1993.

(2) Les États membres communiquent à la Commission le texte desdispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domainerégi par la présente directive interne.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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▼BLISTE DES ANNEXES

ANNEXE I Dispositions administratives relatives à la réception CE partype des pneumatiques

Appendice 1 Fiche de renseignements relative à la réception d'un typede pneumatique

Appendice 2 Fiche de réception CE par type (pneumatique)

Appendice 3 Fiche de renseignements relative à la réception CE par typed'un type de pneumatique concernant les émissions sonorespneumatique/chaussée

Appendice 4 Fiche de réception CE par type (émissions sonorespneumatique/chaussée)

ANNEXE II (1) Prescriptions relatives aux pneumatiques

Appendice 1 Figure explicative

Appendice 2 Liste des symboles des indices de capacité de charge etmasse maximale admissible correspondante à supporter

Appendice 3 Schéma des inscriptions du pneumatique

Appendice 4 Relation entre l'indice de pression et les unités de pression

Appendice 5 Jante de mesure, diamètre extérieur et grosseur du boudindes pneumatiques correspondant à certaines désignationsdes dimensions

Appendice 6 Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques

Appendice 7 Mode opératoire des essais charge/vitesse

Appendice 8 Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse— Pneumatiques pour véhicules utilitaires à structureradiale et diagonale

ANNEXE III Dispositions administratives relatives à la réception desvéhicules en ce qui concerne le montage de leurs pneuma-tiques

Appendice 1 Fiche de renseignements pour un véhicule

Appendice 2 Fiche de réception CE par type pour un véhicule

ANNEXE IV Presciptions relatives aux véhicules en ce qui concerne lemontage des pneumatiques

ANNEXE V Émissions sonores pneumatique/chaussée

Appendice 1 Procédure de mesure du niveau des émissions sonorespneumatique/chaussée, méthode «moteur arrêté»

Appendice 2 Procès-verbal d'essai

ANNEXE VI Spécifications du terrain d'essai

(1) Les prescriptions techniques relatives aux pneumatiques sont analogues à celles desrèglements nos30 et 54 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe(UN/ECE).

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▼M1ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTIONCE DES PNEUMATIQUES

1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D'UN TYPE DEPNEUMATIQUE

1.1. La demande de réception CE par type d'un type de pneumatique enapplication de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, estfaite par le fabricant du pneumatique.

1.1.1. La demande de réception CE par type en application de l'annexe II estaccompagnée d'une description en triple exemplaire du type depneumatique, telle qu'elle figure dans la fiche de renseignements del'appendice 1.

1.1.1.1. La demande est accompagnée (toujours en triple exemplaire) d'unschéma ou d'une photographie représentative identifiant le dessin de labande de roulement du pneumatique, et d'un schéma de l'enveloppe dupneumatique gonflé monté sur la jante de mesure montrant lesdimentions pertinentes (cf. points 6.1.1 et 6.1.2 de l'annexe II) du typede pneumatique qui fait l'objet de la demande de réception.

1.1.1.2. Elle est également accompagnée soit du procès-verbal d'essai rédigé parle service technique désigné, soit d'un nombre d'échantillons àdéterminer par l'autorité responsable en matière de réception.

1.1.2. La demande de réception CE par type en application de l'annexe V estaccompagnée d'une description en triple exemplaire du type depneumatique, telle qu'elle figure dans la fiche de renseignements del'appendice 3.

1.1.2.1. La demande est accompagnée (toujours en triple exemplaire) deschémas, dessins ou photographies du dessin de la bande de roulement,représentatif du type de pneumatique.

1.1.2.2. Elle est également accompagnée soit du procès-verbal d'essai rédigé parle service technique désigné, soit d'un nombre d'échantillons àdéterminer par l'autorité responsable en matière de réception.

1.2. Le fabricant peut demander que la réception CE par type soit étendue:

1.2.1. de façon à couvrir des types modifiés de pneumatiques dans le cas d'uneréception CE par type en application de l'annexe II, et/ou

1.2.2. de façon à couvrir des désignations de dimensions de pneumatiquessupplémentaires et/ou des marques ou des dénominations commercialespropres à un fabricant modifiées et/ou le dessin modifié de la bande deroulement, dans le cas d'une réception CE par type en application del'annexe V.

1.3. Les autorités compétentes en matière de réception peuvent accepter leslaboratoires du fabricant de pneumatiques comme laboratoires d'essaiagréés conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE.

2. INSCRIPTIONS

2.1. Les échantillons d'un type de pneumatique présentés à la réception CEpar type doivent porter, nettement lisible et indélébile, la marque defabrique ou la raison sociale du demandeur et comporter unemplacement de dimensions suffisantes pour permettre l'apposition dumarquage de réception CE par type conformément aux prescriptions dupoint 4 de la présente annexe.

3. RÉCEPTION CE PAR TYPE

3.1. Lorsqu'un type de pneumatique présenté conformément au point 1.1.1satisfait aux prescriptions de l'annexe II, la réception CE par type confor-mément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE est accordée et unnuméro de réception CE par type lui est attribué.

3.1.1. La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de laréception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type depneumatique prise en application de l'annexe II est communiquée auxÉtats membres conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive70/156/CEE.

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▼M13.1.2. Lorsqu'un type de pneumatique présenté conformément au point 1.1.2

satisfait aux prescriptions de l'annexe V, la réception CE par type confor-mément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE est accordée et unnuméro de réception lui est attribué.

3.2.1. La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de laréception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type depneumatique prise en application de l'annexe V est communiquée auxÉtats membres conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive70/156/CEE.

3.3. Un numéro de réception est attribué à chaque type de pneumatiqueréceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro àun autre type de pneumatique. En particulier, les numéros de réceptionCE attribués en application de l'annexe II et ceux attribués enapplication de l'annexe V doivent être différents.

4. MARQUAGE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

4.1. Tout pneumatique conforme à un type réceptionné en application de laprésente directive doit porter le marquage de réception CE par typeapproprié.

4.2. Le marquage de réception CE par type est composé d'un rectangle àl'intérieur duquel est placée la lettre minuscule «e»suivie des chiffresdistinctifs de l'État membre ayant accordé la réception, prévus àl'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Le numéro de réception CEpar type est constitué par le numéro de réception figurant sur la ficheétablie pour le type, précédé de deux chiffres: «00»pour les pneumati-ques pour véhicules utilitaires et «02»pour les pneumatiques pourvoitures de tourisme.

4.2.1. Le rectangle composant le marquage de réception CE par type doit avoirune longueur minimale de 12 mm et une hauteur minimale de 8 mm.Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 4 mm.

4.3. Le marquage et le numéro de réception CE par type, ainsi que lesinscriptions supplémentaires prévues à l'annexe II, point 3 (cesdernières pour la réception en application de l'annexe II), doiventapparaître comme prévu audit point 3.

4.4. Les numéros de réception attribués en application de l'annexe V doiventêtre suivis du suffixe «s»qui est l'abréviation de «son».

4.5. Un exemple de marquage de réception CE par type figure ci-après:

Le pneumatique portant le marquage de réception CE par type ci-dessusest un pneumatique pour véhicule utilitaire (00) conforme aux prescrip-tions CE (e), pour lequel le marquage de récpetion CE a été attribué enIrlande (24) sous le numéro 479 en application de l'annexe II et en Italie(3) sous le numéro 687s en application de l'annexe V.

Remarque: Les numéros «479»et «687»(numéros de réception dumarquage CE) ainsi que le numéro «24»et le chiffre«3»(lettres et chiffres des États membres qui ont accordé laréception CE) sont donnés uniquement à titre indicatif.

Le numéro de réception doit figurer à proximité du rectangle et peut êtredisposé au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite de celui-ci. Lescaractères du numéro de réception doivent tous se trouver du mêmecôté par rapport à la lettre «e»et être orientés dans le même sens.

5. MODIFICATION D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE

5.1. En cas de modification d'un type de pneumatique réceptionné enapplication de l'annexe II ou de l'annexe V, les dispositions de l'article5 de la directive 70/156/CEE s'appliquent.

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▼M15.2. Une modification du dessin de la bande de roulement d'un pneumatique,

dans le cas d'une réception en application de l'annexe II, n'est pasconsidérée comme devant entraîner la répétition des essais prévus àl'annexe II.

5.3. Si des désignations de dimensions de pneumatiques ou des dénomina-tions commerciales sont ajoutées à une famille de pneumatiquesréceptionnés en application de l'annexe V, l'autorité responsable enmatière de réception détermine s'il est nécessaire de répéter les essais.

5.4. En cas de modification du dessin de la bande de roulement d'une famillede pneumatiques réceptionnés en application de l'annexe V, une sériereprésentative d'échantillons fait l'objet de nouveaux essais à moins quel'autorité responsable en matière de réception ait la preuve que la modi-fication n'a pas d'incidence sur les émissions sonores pneumatique/chaussée.

6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6.1. Les règles générales destinées à garantir la conformité de la productionsont arrêtées conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de ladirective 70/156/CEE.

6.2. En particulier, lorsque des contrôles sont effectués conformément àl'appendice 1 de l'annexe V afin de vérifier la conformité de laproduction, si le niveau sonore du pneumatique soumis à l'essai nedépasse pas de plus de 1 dB (A) les valeurs limites prévues au point4.2 de l'annexe V, la production est jugée conforme aux prescrptions dupoint 4 de l'annexe V.

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▼M1Appendice 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS No… RELATIVE À LA RÉCEPTION CE PAR TYPE D'UN

TYPE DE PNEUMATIQUE

(Annexe II de la directive 92/23/CEE)

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▼M1Appendice 2

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

(pneumatiques)

MODÈLE

(format maximal: A4 (210 × 297 mm)

►(1) (2)

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►(1)

M1

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▼M1Appendice 3

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▼M1Appendice 4

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▼BANNEXE II

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PNEUMATIQUES

1. DÉFINITIONS

2. Aux fins de la présente directive, on entend par:

2.1. «type de pneumatique»les pneumatiques ne présentant pas entre eux dedifférences essentielles, sur des points comme:

2.1.1. la raison sociale ou la marque du fabricant;

2.1.2. la désignation des dimensions du pneumatique;

2.1.3. la catégorie d'utilisation

— pneumatique normal: pneumatique pour utilisation sur routenormale,

— pneumatique spécial: pneumatique à usage spécial, par exemplepneumatique à usage mixte (sur route ettout terrain) et à des vitesses limitées,

— pneumatique neige,

— pneumatique de secours à usage temporaire;

2.1.4. la structure (diagonale, ceinturée croisée, radiale);

2.1.5. la catégorie de vitesse;

2.1.6. l'indice de capacité de charge;

2.1.7. la section transversale du pneumatique;

2.2. «pneumatiques neige»:les pneumatiques dont le dessin de la bande deroulement et la structure sont conçus avant tout pour assurer dans laboue et la neige fraîche ou fondante un comportement meilleur quecelui des pneumatiques normaux. Le dessin de la bande de roulementdes pneumatiques neige est généralement caractérisé par des élémentsde rainures et/ou de pavés massifs, plus espacés les uns des autres queceux des pneumatiques normaux;

2.3. «structure d'un pneumatique»:les caractéristiques techniques de lacarcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:

2.3.1. «pneumatique à structure diagonale»:un pneumatique dont les câblésdes plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à formerdes angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à laligne médiane de la bande de roulement;

2.3.2. «pneumatique à structure ceinturée croisée (bias-belted)»:unpneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridéepar une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câblés essen-tiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceuxde la carcasse;

2.3.3. «pneumatique à structure radiale»:un pneumatique dont les câblés deplis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former unangle sensiblement égal à 90 % par rapport à la ligne médiane de labande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinturecirconférencielle essentiellement inextensible;

2.3.4. «pneumatique renforcé»:un pneumatique dont la carcasse est plusrésistante que celle du pneumatique normal correspondant;

2.3.5. «pneumatique de secours à usage temporaire»:un type depneumatique différent des pneumatiques équipant un véhicule dansdes conditions normales de roulage et prévu pour un usagetemporaire dans des conditions de conduite restreintes;

2.3.6. «pneumatique de secours à usage temporaire du type T»:un type depneumatique de secours à usage temporaire prévu pour un usage àpression de gonflage supérieure à celle prescrite pour des pneumati-ques normaux ou renforcés;

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▼B2.4. «talon»:l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui

permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique surcelle-ci (1);

2.5. «câblé»:les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique (1);

2.6. «pli»:une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèle-ment les uns aux autres (1);

2.7. «carcasse»:la partie du pneumatique autre que la bande de roulementet les gommes de flanc qui, à l'état gonflé, supporte la charge (1);

2.8. «bande de roulement»:la partie du pneumatique qui entre en contactavec le sol (1)

2.9. «flanc»:la partie du pneumatique, à l'exclusion de la bande deroulement, qui est visible lorsque le pneumatique, monté sur unejante, est vu de côté (1);

2.10. «zone basse du flanc»:la zone au-dessous de la ligne de la grosseurmaximale du boudin qui est visible lorsque le pneumatique, montésur une jante, est vu de côté (1);

2.11. «rainure de la bande de roulement»:l'espace entre deux nervures oudeux pavés adjacents de la sculpture (1);

2.12. «grosseur du boudin»:la distance linéaire entre les extérieurs de flancsd'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par lesinscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (1)

2.13. «groseur hors tout»:la distance linéaire entre les extérieurs des flancsd'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations,les cordons ou nervures de protection (1);

2.14. «hauteur du boudin»:la distance égale à la moitié de la différenceexistant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètrenominal de la jante (1);

2.15. «rapport nominal d'aspect (Ra)»:le centuple du nombre obtenu endivisant la hauteur nominale du boudin exprimée en millimètres parla grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres;

2.16. «diamètre extérieur»:le diamètre hors tout du pneumatique neufgonflé (1);

2.17. désignation des dimensions du pneumatique:

2.17.1. une désignation faisant apparaître:

2.17.1.1. la grosseur nominale du boudin. Cette grosseur doit être exprimée enmm, sauf pour certains pneumatiques dont la désignation figure dansla première colonne des tableaux de l'appendice 5;

2.17.1.2. le rapport nominal d'aspect, sauf pour certains pneumatiques dont ladésignation figure dans la première colonne des tableaux del'appendice 5;

2.17.1.3. un nombre conventionnel «d»(symbole «d») caractérisant le diamètrenominal de la jante et correspondant à son diamètre, exprimé soit enpouces (nombres inférieurs à 100 — voir tableau), soit en mm(nombres supérieurs à 100) mais pas les deux.

La gamme complète des valeurs est indiquée dans le tableau ci-après:

Diamètre nominal de la jante (symbole «d»)

exprimé en pouces(code)

équivalent en mm(point 6.1.2.1)

10 254

11 279

12 305

13 330

14 356

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 17

(1) Voir figure explicative à l'appendice 1.

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▼B

Diamètre nominal de la jante (symbole «d»)

exprimé en pouces(code)

équivalent en mm(point 6.1.2.1)

15 381

16 406

17 432

18 457

19 483

20 508

21 533

22 559

24 610

25 635

14,5 368

16,5 419

17,5 445

19,5 495

20,5 521

22,5 572

24,5 622

2.17.1.4. la lettre «T»précédant la grosseur nominale du boudin pour les pneu-matiques de secours à usage temporaire de type T;

2.18. «diamètre nominal de la jante (d)»:le diamètre de la jante sur laquelleun pneumatique est destiné à être monté (1);

2.19. «jante»:le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air oupour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons dupneumatique viennent s'appuyer (1);

2.20. «jante théorique»:la jante fictive dont la largeur serait égale à × fois lagrosseur nominale d'un boudin de pneumatique. La valeur × doit êtrejustifiée par le fabricant du pneumatique;

2.21. «jante de mesure»:la jante sur laquelle doit être monté le pneumatiquepour effectuer les mesures dimentionnelles;

2.22. «jante d'essai»:la jante sur laquelle doit être monté le pneumatiquepour effectuer les essais;

2.23. «arrachement»:la séparation de morceaux de gomme de la bande deroulement;

2.24. «décollement des câblés»:la séparation des câblés du revêtement quiles entoure;

2.25. «décollement des plis»:la séparation entre les plis adjacents;

2.26. «décollement de la bande de roulement»:la séparation de la bande deroulement de la carcasse;

2.27. «indicateurs d'usure»:les bossages existant à l'intérieur des rainures dela bande de roulement et conçus pour signaler de façon visuelle ledegré d'usure de cette dernière;

2.28. «indice de capacité de charge»:un ou deux nombres indiquant lacharge que peut supporter le pneumatique en monte simple ou enmonte simple et jumelée à la vitesse caractéristique de la catégorie devitesse dans laquelle il se classe, lorsqu'il est monté conformément auxprescriptions d'utilisation spécifiées par son fabricant. La liste de cesindices et des masses correspondantes figure à l'annexe II appendice 2;

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 18

(1) Voir figure explicative à l'appendice 1.

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▼B2.28.1. les pneumatiques pour voitures de tourisme n'ont qu'un seul indice de

charge;

2.28.2. les pneumatiques pour véhicules utilitaires peuvent avoir un ou deuxindices de charge, le premier pour la monte simple et le second, lecas échéant, pour la monte jumelée, les deux indices étant alorsséparés par un trait oblique (/);

2.28.3. un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux sériesd'indices de capacité de charge, selon que les dispositions du point6.2.5 sont appliquées ou non;

2.29. «catégorie de vitesse»:exprimée par le symbole de la catégorie devitesse comme indiqué dans le tableau figurant au point 2.29.3;

2.29.1. dans le cas d'un pneumatique pour voitures de tourisme, la vitessemaximale qu'il faut supporter;

2.29.2. dans le cas d'un pneumatique pour véhicules utilitaires, la vitesse àlaquelle il peut supporter la masse correspondant à l'indice decapacité de charge;

2.29.3. les catégories de vitesse sont celles indiquées dans le tableau ci-après:

Symbole de la catégorie de vitesseVitesse correspondante (km/h)

(km/h)

F 80

G 90

J 100

K 110

L 120

M 130

N 140

P 150

Q 160

R 170

S 180

T 190

U 200

H 210

V 240

2.29.4. les pneumatiques pouvant supporter des vitesses maximalessupérieures à 240 km/h sont identifiés au moyen de la lettre«Z»figurant dans la désignation des dimensions du pneumatique;

2.29.5. un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries desymboles de la catégorie de vitesse, selon que les dispositions du point6.2.5 sont appliquées ou non;

2.30. «tableau de la variation des charges en fonction de la vitesse»:letableau figurant à l'annexe II appendice 8 indiquant, en fonction desindices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitessenominale, les variations de charge que peut supporter un pneumatiquelorsqu'il est utilisé à des vitesses différentes de celle correspondant àson symbole de catégorie de vitesse;

2.30.1. les variations de charge ne sont pas applicables dans le cas des pneu-matiques pour voitures de tourisme; elles ne sont pas non plusapplicables, dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires,aux indices de capacité de charge et au symbole de catégories devitesse supplémentaires lorsque les dispositions du point 6.2.5 sontappliquées;

2.31. «charge maximale»:la masse maximale que peut supporter lepneumatique;

2.31.1. dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme conçus pourune vitesse ne dépassant pas 210 km/h, la charge maximale ne doitpas dépasser la valeur liée à l'indice de capacité de charge dupneumatique;

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 19

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▼B2.31.2. dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme conçus pour

une vitesse dépassant 210 km/h, mais ne dépassant pas 240 km/h(pneumatiques classés dans la catégorie de vitesse «V»), la chargemaximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur liée àl'indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableauci-dessous, en fonction de la vitesse dont est capable le véhicule surlequel le pneumatique est monté:

Vitesse maximale(km/h)

Charge(%)

215 98,5

220 97

225 95,5

230 94

235 92,5

240 91

Pour les vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéairesde la charge maximale sont permises;

2.31.3. pour une vitesse dépassant 240 km/h (pneumatiques Z), la chargemaximale ne doit pas dépasser la valeur spécifiée par le fabricant dupneumatique en fonction de la vitesse maximale dont est capable levéhicule sur lequel le pneumatique est monté;

2.31.4. dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, la chargemaximale, tant en utilisation simple qu'en utilisation jumelée, ne doitpas dépasser le pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité decharge correspondant du pneumatique indiqué dans le tableau«Variation des charges en fonction de la vitesse»(voir point 2.30) enfonction du symbole de catégorie de vitesse du pneumatique et de lavitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique estmonté. Lorsque des indices de capacité de charge et des symboles decatégorie de vitesse supplémentaires sont applicables, ils sontégalement pris en considération pour déterminer la charge maximaledu pneumatique;

2.32. «pneumatique pour voiture de tourisme»:un pneumatique conçu princi-palement, mais pas uniquement, pour les voitures de tourisme(véhicules automobiles de la catégorie M

1) et leurs remorques (01 et

02);

2.33. «pneumatique pour véhicules utilitaires»:un pneumatique conçu princi-palement, mais pas uniquement, pour les véhicules autres que lesvoitures de tourisme (véhicules automobiles des catégories M

2, M

3,

N) et leurs remorques (03, 04);

2.34. «pression au sol des pneus (F/Ac)»:la charge unitaire moyenne que lepneumatique transmet par sa surface de contact à la chaussée; elle estexprimée par le rapport entre la force verticale (F) appliquée, dans desconditions statiques, sur l'axe de la roue et la surface de contact (Ac)du pneumatique mesurée sur le pneumatique gonflé à la pression degonflage à froid recommandée pour le type d'utilisation envisagé. Elleest exprimée en kN/m2;

2.35. «surface de contact des pneumatiques (Ac)»:la surface plane contenuedans le périmètre virtuel de l'empreinte du pneumatique. Elle estexprimée en m2;

2.36. «périmètre virtuel de l'empreinte du pneumatique»:la courbepolygonale convexe entourant la plus petite surface contenant tous lespoints de contact entre le pneumatique et le sol;

2.37. «pression de gonflage à froid»:la pression interne du pneumatique à latempérature ambiante, à l'exclusion de toute pression accrue du fait del'usage du pneumatique. Elle est exprimée en bars et/ou en kPa.

3. PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D'INSCRIPTIONS

3.1. Les pneumatiques doivent porter:

3.1.1. la raison sociale ou la marque du fabricant;

3.1.2. la désignation des dimensions du pneumatique telle qu'elle est définieau point 2.17;

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 20

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▼B3.1.3. l'indication de la structure:

3.1.3.1. pour les pneumatiques à structure diagonale, pas d'indication ou lalettre «D»;

3.1.3.2. pour les pneumatiques à structure radiale, la lettre «R»située avant l'in-dication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot«RADIAL»;

3.1.3.3. pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée, la lettre «B»situéeavant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots«BIAS-BELTED»;

3.1.4. l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symboleindiqué au point 2.29; dans le cas des pneumatiques conçus pour desvitesses supérieures à 240 km/h, la catégorie de vitesse dupneumatique est indiquée par la lettre «Z»située avant l'indication dela structure (voir point 3.1.3);

3.1.5. les lettres «M + S»(ou «M.S.»ou «M 8 S») s'il s'agit d'un pneumatiqueneige;

3.1.6. l'indice de capacité de charge tel qu'il est défini au point 2.28;

3.1.6.1. toutefois, dans le cas des pneumatiques conçus pour des vitessessupérieures à 240 km/h, l'indication de l'indice de capacité de chargepeut être omise;

3.1.7. l'indication du mot «TUBELESS»lorsqu'il s'agit d'un pneumatiquedestiné à être utilisé sans chambre à air;

3.1.8. l'indication du mot «REINFORCED»lorsqu'il s'agit d'un pneumatiquerenforcé;

3.1.9. l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupede trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernierl'année de fabrication;

3.1.10. dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires retaillables, lesymbole d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot«REGROOVABLE», moulé en creux ou en relief sur chaque flanc;

3.1.11. dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, l'indication enPSI (voir appendice 4) de la pression de gonflage à adopter pour lesessais charge/vitesse, comme expliqué à l'appendice 7 partie B;

3.1.12. l'index/les indices de capacités de charge et le symbole de catégorie devitesse supplémentaire, lorsque les dispositions du point 6.2.5 sontappliquées.

3.2. L'appendice 3 donne des exemples de schéma des inscriptions dupneumatique.

3.3. En outre, le pneumatique doit porter la marque de ►M1 réception CEpar type ◄ dont le modèle figure à l'annexe I point 4.5.

EMPLACEMENT DES INSCRIPTIONS

3.4. Les inscriptions visées aux points 3.1 et 3.3 doivent être mouléesclairement et lisiblement, en creux ou en relief, sur les deux flancs etd'un côté au moins dans la zone basse du flanc, de la manière suivante:

3.4.1. dans le cas d'un pneumatique symétrique, toutes les inscriptions viséesci-dessus doivent figurer sur les deux flancs, à l'exception des inscrip-tions mentionnées aux points 3.1.9, 3.1.11 et 3.3 qui peuvent nefigurer que sur un seul flanc;

3.4.2. dans le cas d'un pneumatique asymétrique, toutes les inscriptionsdoivent figurer au moins sur le flanc extérieur.

4.

5.

6.

6.1. Prescriptions relatives aux dimensions

6.1.1. Grosseur du boudin d'un pneumatique

6.1.1.1. Sous réserve des dispositions du point 6.1.1.2, la grosseur du boudinest calculée à l'aide de la formule suivante:

S = S1+ K (A—A

1)

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 21

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▼Bdans laquelle:

S = «grosseur du boudin»(exprimée en millimètres) (1), mesuréesur la jante de mesure

S1

= «grosseur nominale du boudin»(exprimée en millimètres), tellequ'elle figure sur le flanc du pneumatique dans la désignationdes dimensions comme prescrit

A = largeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesureindiquée par le fabricant dans la notice descriptive (voirpoint 6.11 de l'annexe I appendice 1)

A1

= largeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesurethéorique; on retient pour A

1la valeur S

1multipliée par le

facteur x, indiqué par le fabricant de pneumatiques (voirpoint 6.15 de l'annexe I appendice 1)

pour K, on retient la valeur 0,4.

6.1.1.2. Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation desdimensions figure dans la première colonne des tableaux del'appendice 5 A ou 5 B, la largeur de la jante de mesure (A) et lagrosseur du (des) boudin(s) sera (seront) celles qui figurent dans cestableaux en face de la désignation des dimensions du pneumatique.

6.1.2. Diamètre extérieur d'un pneumatique

6.1.2.1. Sous réserve des dispositions du points 6.1.2.2, le diamètre extérieurd'un pneumatique est calculé à l'aide de la formule suivante:

D = d + 0,02 H

dans laquelle:

D = diamètre extérieur exprimé en millimètres,

d = nombre conventionnel défini au point 2.17.1.3 (exprimé enmillimètres),

H = la hauteur nominale du boudin (exprimée en millimètres) et estégal à S

1× 0,01 Ra.

Ra = le rapport nominal d'aspect,

toutes ces cotes figurant sur le flanc du pneumatique dans ladésignation des dimensions prévue au point 3.

6.1.2.2. Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation desdimensions figure dans la première colonne des tableaux del'appendice 5, le diamètre extérieur sera celui qui figure dans cestableaux en face de la désignation des dimensions du pneumatique.

6.1.3. Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques

La mesure des dimensions réelles des pneumatiques doit être faiteconformément à l'appendice 6.

6.1.4. Spécification des tolérances relatives à la grosseur du boudin dupneumatique

6.1.4.1. La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseurdu boudin déterminée conformément au point 6.1.1 ou indiquée àl'appendice 5.

6.1.4.2. Elle ne peut dépasser cette valeur de plus des pourcentages suivants:

6.1.4.2.1. en cas de pneumatique à structure diagonale, 6 % pour les pneumati-ques pour voitures de tourisme et 8 % pour les pneumatiques pourvéhicules utilitaires;

6.1.4.2.2. en cas de pneumatique à structure radiale, 4 %

et

6.1.4.2.3. de plus, si le pneumatique comporte un cordon spécial de protection,les valeurs correspondant à l'application de ces tolérances peuvent êtredépassées de 8 mm.

6.1.4.2.4. Toutefois, pour les pneumatiques ayant une grosseur de boudin d'unevaleur supérieure à 305 mm et pour lesquels le montage en jumelé estprévu, le dépassement par rapport à la valeur nominale ne doit pas être

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 22

(1) Le facteur de conversion du pouce en mm est de 25,4.

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▼Bsupérieur à 2 % pour les pneumatiques à structure radiale et à 4 %pour les pneumatiques à structure diagonale.

6.1.5. Spécification des tolérances relatives au diamètre extérieur des pneu-matiques

Le diamètre extérieur du pneumatique doit se situer dans la fourchettedélimitée par les valeurs Dmin et Dmax obtenues à partir des formulessuivantes:

Dmin = d + (2H × a)

Dmax = d + (2H × b)

6.1.5.1. Pour les cotes énumérées à l'appendice 5:

H = 0,5 (D-d) — (pour références, voir point 6.1.2.2);

6.1.5.2. Pour les autres cotes, non visées à l'appendice 5:

«H»et «d»sont définis au point 6.1.2.1;

6.1.5.3. Les coefficients «a»et «b»sont respectivement:

6.1.5.3.1. coefficients «a»= 0,97

6.1.5.3.2. coefficients «b»pour les pneumatiques normaux, spéciaux et neige oules pneumatiques de secours à usage temporaire:

Catégorie d'utilisation

Pneumatiques pour voitures detourisme

Pneumatiques pour véhiculesutilitaires

Structure radialeStructure

diagonale etceinturée croisée

Structure radialeStructure

diagonale etceinturée croisée

Normale 1,04 1,08 1,04 1,07

Spéciale — — 1,06 1,09

Neige 1,04 1,08 1,04 1,07

Usage temporaire 1,04 1,08 — —

6.1.5.4. Pour les pneumatiques neige, le diamètre hors tout (Dmax) établiconformément à ce qui précède peut être dépassé de 1 %.

6.2. Prescriptions relatives à l'essai charge/vitesse

6.2.1. Le pneumatique doit subir un essai charge/vitesse effectué suivant lemode opératoire correspondant, décrit à l'appendice 7.

6.2.2. Un pneumatique qui, après avoir subi l'essai charge/vitesse, ne présenteaucun décollement de la bande de roulement, des plis ou des câblés, niaucun arrachement ou rupture de ces derniers, est réputé conforme.

6.2.3. Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essaicharge/vitesse, ne doit pas être supérieur à 3,5 % du diamètre extérieurmesuré avant l'essai.

6.2.4. Lorsque l'homologation d'un type de pneumatique pour véhiculesutilitaires est demandée, les couples de valeurs de la charge et de lavitesse qui sont données dans le tableau figurant à l'appendice 8 s'ap-pliquent et il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai charge/vitesse prévuau point 6.2.1 pour des valeurs de la charge et de la vitesse autres queles valeurs nominales.

6.2.5. Lorsque l'homologation est demandée (voir point 6.13 de l'annexe Iappendice 1) pour un type de pneumatique pour véhicules utilitairesayant, en plus du couple de valeurs de la charge et de la vitesseindiqués au tableau de l'appendice 8, une autre combinaison de cesvaleurs, l'essai charge/vitesse prévu au point 6.2.1 doit également êtreeffectué, pour cette autre combinaison de valeurs, sur un deuxièmepneumatique du même type.

6.2.6. Lorsqu'un fabricant de pneumatiques produit une gamme de pneumati-ques, il n'est pas nécessaire d'effectuer un essai charge/vitesse surchaque type de pneumatique de la gamme. Le soin de sélectionner lecas le plus défavorable est laissé à la discrétion des autoritéscompétentes en matière d'homologation..

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 23

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▼B6.3. Indicateurs d'usure

6.3.1. Les pneumatiques pour voitures de tourisme doivent comporter aumoins six rangées transversales d'indicateurs d'usure, à peu prèségalement espacées et situées dans les rainures principales de la zonecentrale de la bande de roulement, qui couvre environ les trois quartsde la largeur de celle-ci. Ces indicateurs d'usure doivent être conçus defaçon à ne pas être confondus avec les ponts de gomme existant entreles nervures ou les pavés de la bande de roulement.

6.3.2. Toutefois, pour les dimensions destinées à être montées sur des jantesde diamètre nominal inférieur ou égal à 12 pouces, quatre rangées d'in-dicateurs d'usure sont acceptées.

6.3.3. Les indicateurs d'usure doivent permettre de signaler que les rainuresde la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mmavec une tolérance de + 0,6/-0 mm.

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▼BAppendice 1

Figure explicative

(voir annexe II, points 2 et 6.1)

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 25

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▼BAppendice 2

LISTE DES SYMBOLES DES INDICES DE CAPACITÉ DE CHARGE(IC) ET MASSE MAXIMALE ADMISSIBLE CORRESPONDANTE À

SUPPORTER (kg)

(voir annexe II, point 2.28)

IC Masse maximale

0 45

1 46,2

2 47,5

3 48,7

4 50

5 51,5

6 53

7 54,5

8 56

9 58

10 60

11 61,5

12 63

13 65

14 67

15 69

16 71

17 73

18 75

19 77,5

20 80

21 82,5

22 85

23 87,5

24 90

25 92,5

26 95

27 97,5

28 100

29 103

30 106

31 109

32 112

33 115

34 118

35 121

36 125

37 128

38 132

39 136

40 140

41 145

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 26

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▼B

IC Masse maximale

42 150

43 155

44 160

45 165

46 170

47 175

48 180

49 185

50 190

51 195

52 200

53 206

54 212

55 218

56 224

57 230

58 236

59 240

60 250

61 257

62 265

63 272

64 280

65 290

66 300

67 307

68 315

69 325

70 335

71 345

72 355

73 365

74 375

75 387

76 400

77 412

78 425

79 437

80 450

81 462

82 475

83 487

84 500

85 515

86 530

87 545

88 560

89 580

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▼B

IC Masse maximale

90 600

91 615

92 630

93 650

94 670

95 690

96 710

97 730

98 750

99 775

100 800

101 825

102 850

103 875

104 900

105 925

106 950

107 975

108 1 000

109 1 030

110 1 060

111 1 090

112 1 120

113 1 150

114 1 180

115 1 215

116 1 250

117 1 285

118 1 320

119 1 360

120 1 400

121 1 450

122 1 500

123 1 550

124 1 600

125 1 650

126 1 700

127 1 750

128 1 800

129 1 850

130 1 900

131 1 950

132 2 000

133 2 060

134 2 120

135 2 180

136 2 240

137 2 300

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 28

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▼B

IC Masse maximale

138 2 360

139 2 430

140 2 500

141 2 575

142 2 650

143 2 725

144 2 800

145 2 900

146 3 000

147 3 075

148 3 150

149 3 250

150 3 350

151 3 450

152 3 550

153 3 650

154 3 750

155 3 875

156 4 000

157 4 125

158 4 250

159 4 375

160 4 500

161 4 625

162 4 750

163 4 875

164 5 000

165 5 150

166 5 300

167 5 450

168 5 600

169 5 800

170 6 000

171 6 150

172 6 300

173 6 500

174 6 700

175 6 900

176 7 100

177 7 300

178 7 500

179 7 750

180 8 000

181 8 250

182 8 500

183 8 750

184 9 000

185 9 250

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 29

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▼B

IC Masse maximale

186 9 500

187 9 750

188 10 000

189 10 300

190 10 600

191 10 900

192 11 200

193 11 500

194 11 800

195 12 150

196 12 500

197 12 850

198 13 200

199 13 600

200 14 000

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 30

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▼BAppendice 3

SCHÉMA DES INSCRIPTIONS DU PNEUMATIQUE

(voir annexe II, point 3.2)

PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME

Exemple d'inscriptions à faire figurer sur les types de pneumatiques mis surle marché après la notification de la présente directive

Ces inscriptions définissent un pneumatique:

— ayant une grosseur nominale du boudin de 185,

— ayant un rapport nominal d'aspect de 70,

— possédant une structure radiale (R),

— ayant un diamètre nominal de la jante de 14,

— possédant une capacité de charge de 580 kg, ce qui correspond à l'indice decharge 89 figurant à l'appendice 2,

— appartenant à la catégorie de vitesse T (vitesse maximale 190 km/h),

— destiné à être monté sans chambre à air (tubeless),

— appartenant au type «neige»,

— fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1993.

L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation dupneumatique doivent être les suivants:

a) la désignation des dimensions, qui comprend la grosseur nominale du boudin,le rapport nominal d'aspect, le symbole du type de structure (s'il y a lieu) et lediamètre nominal de la jante, doit être groupée comme indiqué dans l'exempleci-dessus: 185/70 R 14;

b) l'indice de charge et le symbole de la categorie de vitesse doivent être situés àproximité de la désignation des dimensions. Ils peuvent la précéder ou lasuivre, ou être placés au-dessus ou au-dessous;

c) les mots «tubeless», «reinforced»et le symbole «M + S»peuvent être éloignésde la désignation des dimensions.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 31

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▼BPARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES

Ces inscriptions définissent un pneumatique:

— ayant une grosseur nominale du boudin de 250,

— ayant un rapport nominal d'aspect de 70,

— possédant une structure radiale (R),

— ayant un diamètre nominal de jante de 508 mm, dont le symbole est 20,

— possédant une capacité de charge de 3 250 kg en simple et de 2 900 kg enjumelé, ce qui correspond respectivement aux indices de capacité de charge149 et 145 figurant à l'appendice 2,

— appartenant à la catégorie de vitesse nominale J (vitesse de référence 100 km/h),

— pouvant être utilisé, en outre, dans la catégorie de vitesse L (vitesse deréférence 120 km/h) avec une capacité de charge de 3 000 kg en simple etde 2 725 kg en jumelé, ce qui correspond respectivement aux indices decapacité de charge 146 et 143 figurant à l'appendice 2,

— destiné à être sans chambre à air (tubeless),

— appartenant au type «neige»,

— fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1991 et devant êtregonflé à 620 kPa pour les essais d'endurance charge/vitesse, le symbole PSIde cette pression étant 90.

L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation dupneumatique doivent être les suivants:

a) la désignation des dimensions, qui comprend la grosseur nominale du boudin,le rapport nominal d'aspect, le symbole du type de structure (s'il y a lieu) et lediamètre nominal de jante, doit être groupée comme indiqué dans l'exempleci-dessus: 250/70 R 20;

b) les indices de charge et le symbole de la catégorie de vitesse doivent êtresitués ensemble à proximité de la désignation des dimensions. Ils peuventsoit la suivre ou la précéder, soit être placés au-dessus, soit être placés au-dessous;

c) les mots «tubeless», «regroovable»et le symbole «M + S»peuvent êtreéloignés de la désignation des dimensions;

d) en cas d'application du point 6.2.5 de l'annexe II, les indices de capacité decharge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaires doivent êtreindiqués à l'intérieur d'un cercle à proximité des indices de capacité decharge nominale et du symbole de catégorie de vitesse figurant sur le flancdu pneumatique.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 32

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▼BAppendice 4

RELATION ENTRE L'INDICE DE PRESSION ET LES UNITÉS DEPRESSION

(Voir annexe II, appendice 7 partie B point 1.3)

Indice de pression(PSI)

bars kPa

20 1.4 140

25 1.7 170

30 2.1 210

35 2.4 240

40 2.8 280

45 3.1 310

50 3.4 340

55 3.8 380

60 4.2 420

65 4.5 450

70 4.8 480

75 5.2 520

80 5.5 550

85 5.9 590

90 6.2 620

95 6.6 660

100 6.9 690

105 7.2 720

110 7.6 760

115 7.9 790

120 8.3 830

125 8.6 860

130 9.0 900

135 9.3 930

140 9.7 970

145 10.0 1 000

150 10.3 1 030

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 33

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▼BAppendice 5

JANTE DE MESURE, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR ET GROSSEUR DU BOUDIN DES PNEU-MATIQUES CORRESPONDANT À CERTAINES DÉSIGNATIONS DES DIMENSIONS

(voir annexe II, points 6.1.1.2 et 6.1.2.2)

PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME

TABLEAU 1

Pneumatiques à structure diagonale

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure (pouces)Diamètre extérieur (1)

(en mm)Grosseur du boudin (1)

(en mm)

Série Super-Ballon4.80-10 3.5 490 1285.20-10 3.5 508 1325.20-12 3.5 558 1325.60-13 4 600 1455.90-13 4 616 1506.40-13 4.5 642 1635.20-14 3.5 612 1325.60-14 4 626 1455.90-14 4 642 1506.40-14 4.5 666 1635.60-15 4 650 1455.90-15 4 668 1506.40-15 4.5 692 1636.70-15 4.5 710 1707.10-15 5 724 1807.60-15 5.5 742 1938.20-15 6 760 213

Série Low Section5.50-12 4 552 1426.00-12 4.5 574 1567.00-13 5 644 1787.00-14 5 668 1787.50-14 5.5 688 1908.00-14 6 702 2036.00-15 L 4.5 650 156

Série Super Low Section (2)155-13/6.15-13 4.5 582 157165-13/6.45-13 4.5 600 167175-13/6.95-13 5 610 178155-14/6.15-14 4.5 608 157165-14/6.45-14 4.5 626 167175-14/6.95-14 5 638 178185-14/7.35-14 5.5 654 188195-14/7.75-14 5.5 670 198

Série Ultra Low Section5.9-10 4 483 1486.5-13 4.5 586 1666.9-13 4.5 600 1727.3-13 5 614 184

(1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

(2) Les désignations suivantes sont admises:

185-14/7.35-14 ou 185-14 ou 7.35-14 ou 7.35-14/185-14.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 34

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▼BTABLEAU 2

Pneumatiques à structure radiale

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure (pouces)Diamètre extérieur (1)

(en mm)Grosseur du boudin (1)

(en mm)

5.60 R 13 4 606 1455.90 R 13 4.5 626 1556.40 R 13 4.5 640 1707.00 R 13 5 644 1787.25 R 13 5 654 184

5.90 R 14 4.5 654 155

5.60 R 15 4 656 1456.40 R 15 4.5 690 1706.70 R 15 5 710 180

140 R 12 4 538 138150 R 12 4 554 150

150 R 13 4 580 149160 R 13 4.5 596 158170 R 13 5 608 173

150 R 14 4 606 149

180 R 15 5 676 174

(1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 35

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▼BTABLEAU 3

Séries millimétriques-Radial

Désignation des dimensions (2)Largeur de la jante de

mesure (pouces)Diamètre extérieur (1)

(en mm)Grosseur du boudin (1)

(en mm)

125 R 10 3.5 459 127145 R 10 4 492 147

125 R 12 3.5 510 127135 R 12 4 522 137145 R 12 4 542 147155 R 12 4.5 550 157

125 R 13 3.5 536 127135 R 13 4 548 137145 R 13 4 566 147155 R 13 4.5 578 157165 R 13 4.5 596 167175 R 13 5 608 178185 R 13 5.5 624 188

125 R 14 3.5 562 127135 R 14 4 574 137145 R 14 4 590 147155 R 14 4.5 604 157165 R 14 4.5 622 167175 R 14 5 634 178185 R 14 5.5 650 188195 R 14 5.5 666 198205 R 14 6 686 208215 R 14 6 700 218225 R 14 6.5 714 228

125 R 15 3.5 588 127135 R 15 4 600 137145 R 15 4 616 147155 R 15 4.5 630 157165 R 15 4.5 646 167175 R 15 5 660 178185 R 15 5.5 674 188195 R 15 5.5 690 198205 R 15 6 710 208215 R 15 6 724 218225 R 15 6.5 738 228235 R 15 6.5 752 238

175 R 16 5 686 178185 R 16 5.5 698 188205 R 16 6 736 208

(1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

(2) Sur certains pneumatiques, la jante peut être exprimée en millimètres:

10″ = 25512″ = 30513″ = 33014″ = 35515″ = 38016″ = 405

(exemple: 125 R 255).

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 36

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▼BTABLEAU 4

Série «70»— Radial (*)

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure (pouces)Diamètre extérieur (1)

(en mm)Grosseur du boudin (1)

(en mm)

145/70 R 10 3.5 462 139155/70 R 10 3.5 474 146165/70 R 10 4.5 494 165

145/70 R 12 4 512 144155/70 R 12 4 524 151165/70 R 12 4.5 544 165175/70 R 12 5 552 176

145/70 R 13 4 538 144155/70 R 13 4 550 151165/70 R 13 4.5 568 165175/70 R 13 5 580 176185/70 R 13 5 598 186195/70 R 13 5.5 608 197205/70 R 13 5.5 625 204

145/70 R 14 4 564 144155/70 R 14 4 576 151165/70 R 14 4.5 592 165175/70 R 14 5 606 176185/70 R 14 5 624 186195/70 R 14 5.5 636 197205/70 R 14 5.5 652 206215/70 R 14 6 665 217225/70 R 14 6 677 225235/70 R 14 6.5 694 239245/70 R 14 6.5 705 243

145/70 R 15 4 590 144155/70 R 15 4 602 151165/70 R 15 4.5 618 165175/70 R 15 5 632 176185/70 R 15 5 648 186195/70 R 15 5.5 656 197205/70 R 15 5.5 669 202215/70 R 15 6 682 213225/70 R 15 6 696 220235/70 R 15 6.5 712 234245/70 R 15 6.5 720 239

(*) Données dimensionnelles applicables à certains pneumatiques existants. En ce qui concerne les nouvelles homo-logations, les dimensions calculées selon les dispositions des points 6.1.1.1 et 6.1.2.1 de l'annexe II.

(1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 37

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▼BTABLEAU 5

Série «60»— Radial (*)

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure (pouces)Diamètre extérieur (1)

(en mm)Grosseur du boudin (1)

(en mm)

165/60 R 12 5 504 167

165/60 R 13 5 530 167175/60 R 13 5.5 536 178185/60 R 13 5.5 548 188195/60 R 13 6 566 198205/60 R 13 6 578 208215/60 R 13 6 594 218225/60 R 13 6.5 602 230235/60 R 13 6.5 614 235

165/60 R 14 5 554 167175/60 R 14 5 562 178185/60 R 14 5 574 188195/60 R 14 6 590 198205/60 R 14 6 604 208215/60 R 14 6 610 215225/60 R 14 6 620 220235/60 R 14 6.5 630 231245/60 R 14 6.5 642 237265/60 R 14 7 670 260

185/60 R 15 5.5 600 188195/60 R 15 6 616 198205/60 R 15 6 630 208215/60 R 15 6 638 216225/60 R 15 6.5 652 230235/60 R 15 6.5 664 236255/60 R 15 7 688 255

205/60 R 16 6 654 208215/60 R 16 6 662 215225/60 R 16 6 672 226235/60 R 16 6.5 684 232

(*) Données dimensionnelles applicables à certains pneumatiques existants. Pour de nouvelles homologations, lesdimensions calculées conformément aux points 6.1.1.1 et 6.1.2.1 de l'annexe III.

(1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

TABLEAU 6

Pneumatiques «high flotation»— structure radiale

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure (pouces)Diamètre extérieur (1)

(en mm)Grosseur du boudin (1)

(en mm)

27 × 8.50 R 14 7 674 218

30 × 9.50 R 15 7.5 750 240

31 × 10.50 R 15 8.5 775 268

31 × 11.50 R 15 9 775 290

32 × 11.50 R 15 9 801 290

33 × 12.50 R 15 10 826 318

(1) Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 38

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▼BPARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES

TABLEAU 1

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE MONTÉS SUR JANTES INCLINÉESDE 5 oOU JANTES À BASE PLATE

Désignation des dimensions dupneumatique

Largeur de la jante demesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

6.50 R 20 5.00 860 181

7.00 R 16 5.50 784 198

7.00 R 18 5.50 842 198

7.00 R 20 5.50 892 198

7.50 R 16 et/ou A16 ou 1-16 6.00 802 210

7.50 R 17 et/ou A17 ou 1-17 6.00 852 210

7.50 R 20 et/ou A20 ou 1-20 6.00 928 210

8.25 R 16 et/ou B16 ou 2-16 6.50 860 230

8.25 R 17 et/ou B17 ou 2-17 6.50 886 230

8.25 R 20 et/ou B20 ou 2-20 6.50 962 230

9.00 R 16 et/ou C16 ou 3-16 6.50 912 246

9.00 R 20 et/ou C20 ou 3-20 7.00 1 018 258

10.00 R 20 et/ou D20 ou 4-20 7.50 1 052 275

10.00 R 22 et/ou D22 ou 4-22 7.50 1 102 275

11.00 R 16 6.50 980 279

11.00 R 20 et/ou E20 ou 5-20 8.00 1 082 286

11.00 R 22 et/ou E22 ou 5-22 8.00 1 132 286

11.00 R 24 et/ou E24 ou 5-24 8.00 1 182 286

12.00 R 20 et/ou F20 ou 6-20 8.50 1 122 313

12.00 R 22 8.50 1 174 313

12.00 R 24 et/ou F24 ou 6-24 8.50 1 226 313

13.00 R 20 9.00 1 176 336

14.00 R 20 et/ou G20 ou 7-20 10.00 1 238 370

14.00 R 22 10.00 1 290 370

14.00 R 24 10.00 1 340 370

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 39

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▼BTABLEAU 2

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE MONTÉS SUR JANTESINCLINÉES DE 5 oOU JANTES À BASE PLATE

Désignation des dimensions dupneumatique

Largeur de la jante demesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

7.00-16 5.50 774 198

7.00-20 5.50 898 198

7.50-16 et/ou A16 ou 1-16 6.00 806 210

7.50-17 et/ou A17 ou 1-17 6.00 852 210

7.50-20 et/ou A20 ou 1-20 6.00 928 213

8.25-16 et/ou B16 ou 2-16 6.50 860 234

8.25-17 et/ou B17 ou 2-17 6.50 895 234

8.25-20 et/ou B20 ou 2-20 6.50 970 234

9.00-16 6.50 900 252

9.00-20 et/ou C20 ou 3-20 7.00 1 012 256

9.00-24 et/ou C24 ou 3-24 7.00 1 114 256

10.00-20 et/ou D20 ou 4-20 7.50 1 050 275

10.00-22 et/ou D22 ou 4-22 7.50 1 102 275

11.00-20 et/ou E20 ou 5-20 8.00 1 080 291

11.00-22 et/ou E22 ou 5-22 8.00 1 130 291

11.00-24 et/ou E24 ou 5-24 8.00 1 180 291

12.00-18 8.50 1 070 312

12.00-20 et/ou F20 ou 6-20 8.50 1 120 312

12.00-22 et/ou F22 ou 6-22 8.50 1 172 312

12.00-24 et/ou F24 ou 6-24 8.50 1 220 312

13.00-20 9.00 1 170 342

14.00-20 et/ou G20 ou 7-20 10.00 1 238 375

14.00-22 et/ou G22 ou 7-22 10.00 1 290 375

14.00-24 et/ou G24 ou 7-24 10.00 1 340 375

15.00-20 11.25 1 295 412

16.00-20 13.00 1 370 446

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 40

Page 131: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 3

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE»(DC) DE 15 o

Désignation des dimensions dupneumatique

Largeur de la jante demesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

8 R 17.5 6.00 784 208

8.5 R 17.5 6.00 802 215

9 R 17.5 6.75 820 230

9.5 R 17.5 6.75 842 240

10 R 17.5 7.50 858 254

11 R 17.5 8.25 900 279

7 R 19.5 5.25 800 185

8 R 19.5 6.00 856 208

8 R 22.5 6.00 936 208

9 R 19.5 6.75 894 230

9 R 22.5 6.75 970 230

9.5 R 19.5 6.75 916 240

10 R 19.5 7.50 936 254

10 R 22.5 7.50 1 020 254

11 R 19.5 8.25 970 279

11 R 22.5 8.25 1 050 279

11 R 24.5 8.25 1 100 279

12 R 19.5 9.00 1 008 300

12 R 22.5 9.00 1 084 300

13 R 22.5 9.75 1 124 320

TABLEAU 4

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE»(DC) DE 15 o

Désignation des dimensions dupneumatique

Largeur de la jante demesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

8-19.5 6.00 856 208

9-19.5 6.75 894 230

9-22.5 6.75 970 230

10-22.5 7.50 1 020 254

11-22.5 8.25 1 054 279

11-24.5 8.25 1 100 279

12-22.5 9.00 1 084 300

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 41

Page 132: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 5

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE «WIDE BASE»MONTÉS SUR JANTES«DROP-CENTRE»(DC) DE 15 o

Désignation des dimensions dupneumatique

Largeur de la jante demesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

14 R 19.5 10.50 962 349

15 R 19.5 11.75 998 387

15 R 22.5 11.75 1 074 387

16.5 R 19.5 13.00 1 046 425

16.5 R 22.5 13.00 1 122 425

18 R 19.5 14.00 1 082 457

18 R 22.5 14.00 1 158 457

19.5 R 19.5 15.00 1 134 495

21 R 22.5 16.50 1 246 540

TABLEAU 6

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE «WIDE BASE»MONTÉS SURJANTES «DROP-CENTRE»(DC) DE 15 o>

Désignation des dimensions dupneumatique

Largeur de la jante demesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

15-19.5 11.75 1 004 387

15-22.5 11.75 1 080 387

16.5-19.5 13.00 1 052 425

16.5-22.5 13.00 1 128 425

18-19.5 14.00 1 080 457

18-22.5 14.00 1 156 457

19.5-19.5 15.00 1 138 495

21-22.5 16.50 1 246 540

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 42

Page 133: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 7

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE DE SÉRIE «80»MONTÉS SUR JANTESINCLINÉES DE 5 oOU JANTES À BASE PLATE

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

12/80 R 20 8.50 1 008 305

13/80 R 20 9.00 1 048 326

14/80 R 20 10.00 1 090 350

14/80 R 24 10.00 1 192 350

14.75/80 R 20 10.00 1 124 370

15.5/80 R 20 10.00 1 158 384

TABLEAU 8

PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE DE SÉRIE «70»MONTÉS SUR JANTES«DROP-CENTRE»(DC) DE 15 o

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

9/70 R 22.5 6.75 892 229

10/70 R 22.5 7.50 928 254

11/70 R 22.5 8.25 962 279

12/70 R 22.5 9.00 999 305

13/70 R 22.5 9.75 1 033 330

TABLEAU 9

PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE DE SÉRIE «80»MONTÉS SUR JANTES«DROP-CENTRE»(DC) DE 15 o

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

12/80 R 22.5 9.00 1 046 305

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 43

Page 134: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 10

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE POUR VÉHICULES UTILITAIRESLÉGERS MONTÉS SUR JANTES DE DIAMÈTRE 16° ET PLUS

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

6.00 R 16 C 4.50 728 170

6.00 R 18 C 4.00 782 165

6.50 R 16 C 4.50 742 176

6.50 R 17 C 4.50 772 176

6.50 R 17 LC 4.50 726 166

6.50 R 20 C 5.00 860 181

7.00 R 16 C 5.50 778 198

7.50 R 16 C 6.00 802 210

7.50 R 17 C 6.00 852 210

TABLEAU 11

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE POUR VÉHICULES UTILITAIRESLÉGERS MONTÉS SUR JANTES DE DIAMÈTRE 16 oET PLUS

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

6.00-16 C 4.50 730 170

6.00-18 C 4.00 786 165

6.00-20 C 5.00 842 172

6.50-20 C 4.50 748 176

6.50-17 LC 4.50 726 166

6.50-20 C 5.00 870 181

7.00-16 C 5.50 778 198

7.00-18 C 5.50 848 198

7.00-20 C 5.50 898 198

7.50-16 C 6.00 806 210

7.50-17 C 6.00 852 210

8.25-16 C 6.50 860 234

8.90-16 C 6.50 885 250

9.00-16 C 6.50 900 252

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 44

Page 135: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 12

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE POUR VÉHICULES UTILITAIRESLÉGERS MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE»(DC) de 5 o-DIAMÈTRE DE

JANTE 12″ — 15″

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

Série «super balloon»

5.60 R 12 C 4.00 570 150

6.40 R 13 C 5.00 648 172

6.70 R 13 C 5.00 660 180

6.70 R 14 C 5.00 688 180

6.70 R 15 C 5.00 712 180

7.00 R 15 C 5.50 744 195

Série «low section»

6.50 R 14 C 5.00 640 170

7.00 R 14 C 5.00 650 180

7.50 R 14 C 5.50 686 195

PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS MONTÉS SURJANTES «DROP-CENTRE»(DC) DE 15 o

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

7 R 17.5 C 5.25 752 185

8 R 17.5 C 6.00 784 208

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 45

Page 136: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 13

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE POUR VÉHICULES UTILITAIRESLÉGERS MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE»(DC)de 5 o-d iamètre de jante 12″

— 15″

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

Série «super balloon»

5.20-12 C 3.50 560 136

5.60-12 C 4.00 572 148

5.60-13 C 4.00 598 148

5.90-13 C 4.50 616 158

5.90-14 C 4.50 642 158

5.90-15 C 4.50 668 158

6.40-13 C 5.00 640 172

6.40-14 C 5.00 666 172

6.40-15 C 5.00 692 172

6.40-16 C 4.50 748 172

6.70-13 C 5.00 662 180

6.70-14 C 5.00 688 180

6.70-15 C 5.00 714 180

Série «low section»

5.50-12 C 4.00 552 142

6.00-12 C 4.50 574 158

6.00-14 C 4.50 626 158

6.50-14 C 5.00 650 172

6.50-15 C 5.00 676 172

7.00-14 C 5.00 668 182

7.50-14 C 5.50 692 192

Série «balloon»

7.00-15 C 5.50 752 198

7.50-15 C 6.00 780 210

Série «millimétrique»

125-12 C 3.50 514 127

165-15 C 4.50 652 167

185-14 C 5.50 654 188

195-14 C 5.50 670 198

245-16 C 7.00 798 248

17-15 C ou 5.00 678 178

17-380 C 5.00 678 178

17-400 C 19 × 400 mm 702 186

19-400 C 19 × 400 mm 736 200

21-400 C 19 × 400 mm 772 216

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 46

Page 137: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 14

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE POUR VÉHICULES UTILITAIRESLÉGERS MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE»(DC)

de 5o-série millimétrique

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

125 R 12 C 3.50 510 127

125 R 13 C 3.50 536 127

125 R 14 C 3.00 562 127

125 R 15 C 3.50 588 127

135 R 12 C 4.00 522 137

135 R 13 C 4.00 548 137

135 R 14 C 4.00 574 137

135 R 15 C 4.00 600 137

145 R 10 C 4.00 492 147

145 R 12 C 4.00 542 147

145 R 13 C 4.00 566 147

145 R 14 C 4.00 590 147

145 R 15 C 4.00 616 147

155 R 12 C 4.50 550 157

155 R 13 C 4.50 578 157

155 R 14 C 4.50 604 157

155 R 15 C 4.50 630 157

155 R 16 C 4.50 656 157

165 R 13 C 4.50 596 167

165 R 14 C 4.50 622 167

165 R 15 C 4.50 646 167

165 R 16 C 4.50 672 167

175 R 13 C 5.00 608 178

175 R 14 C 5.00 634 178

175 R 15 C 5.00 660 178

175 R 16 C 5.00 684 178

185 R 13 C 5.50 624 188

185 R 14 C 5.50 650 188

185 R 15 C 5.50 674 188

185 R 16 C 5.50 700 188

195 R 14 C 5.50 666 198

195 R 15 C 5.50 690 198

195 R 16 C 5.50 716 198

205 R 14 C 6.00 686 208

205 R 15 C 6.00 710 208

205 R 16 C 6.00 736 208

215 R 14 C 6.00 700 218

215 R 15 C 6.00 724 218

215 R 16 C 6.00 750 218

225 R 14 C 6.50 714 228

225 R 15 C 6.50 738 228

225 R 16 C 6.50 764 228

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 47

Page 138: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼B

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

235 R 14 C 6.50 728 238

235 R 15 C 6.50 752 238

235 R 16 C 6.50 778 238

17 R 15 C ou 5.00 678 178

17 R 380 C 5.00 678 178

17 R 400 C 19 × 400 mm 698 186

19 R 400 C 19 × 400 mm 728 200

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 48

Page 139: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 15

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE «WIDE BASE»POUR VÉHICULESUTILITAIRES TOUS USAGES, SUR ROUTE, TOUT TERRAIN ET SERVICES

AGRICOLES

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

10.5-18 MPT 9 905 270

10.5-20 MPT 9 955 270

12.5-18 MPT 11 990 325

12.5-20 MPT 11 1 040 325

14.5-20 MPT 11 1 095 355

14.5-24 MPT 11 1 195 355

7.50-18 MPT 5.50 885 208

TABLEAU 16

PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE «WIDE BASE»POUR VÉHICULESUTILITAIRES TOUS USAGES, SUR ROUTE, TOUT TERRAIN ET SERVICES

AGRICOLES

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

10.5 R 20 MPT 9 955 276

12.5 R 20 MPT 11 1 040 330

14.5 R 20 MPT 11 1 095 362

14.5 R 24 MPT 11 1 195 362

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 49

Page 140: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 17

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE POUR REMORQUES BASSES, SURROUTE

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

5.00 R 8 3.00 467 132

6.00 R 9 4.00 540 160

7.00 R 12 5.00 672 192

7.50 R 15 6.00 772 212

8.25 R 15 6.50 836 234

10.00 R 15 7.50 918 275

TABLEAU 18

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE POUR REMORQUES BASSES, SURROUTE

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

6.00-9 4.00 540 160

7.00-12 5.00 672 192

7.00-15 5.00 746 192

7.50-15 6.00 772 212

8.25-15 6.50 836 234

10.00-15 7.50 918 275

200-15 6.50 730 205

TABLEAU 19

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE DE SÉRIE «75»MONTÉS SURJANTES INCLINÉES DE 15 o

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

7.25/75-16.5 ou 7.25-16.5 5.25 695 182

8.00/75-16.5 ou 8.00-16.5 6.00 724 203

8.75/75-16.5 ou 8.75-16.5 6.75 752 224

9.50/75-16.5 ou 9.50-16.5 7.50 781 245

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 50

Page 141: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 20

Pneumatiques pour véhicules utilitaires

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SURJANTE À BASE PLATE OU EN DEUX PIÈCES STRUCTURE DIAGONALE

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

3.00-4 2.10 255 81

4.00-4 2.50 312 107

4.00-8 2.50 414 107

5.00-8 3.00 467 132

6.50-10 5.00 588 177

7.00-9 5.00 562 174

7.50-10 5.50 645 207

8.25-10 6.50 698 240

10.50-13 6.00 889 275

10.50-16 6.00 965 275

11.00-16 6.00 952 272

14.00-16 10.00 1 139 375

15 × 4.5-2 3.25 385 122

16 × 6-8 4.33 425 152

18 × 7-8 (1) 4.33 462 173

21 × 4 2.32 565 113

21 × 8-9 6.00 535 200

23 × 9-10 6.50 595 225

22 × 4.5 3.11 595 132

23 × 5 3.75 635 155

25 × 6 3.75 680 170

27 × 6 4.33 758 188

27 × 10-12 8.00 690 255

28 × 6 3.75 760 170

28 × 9-15 7.00 707 216

(8.15-15) 7.00 707 216

29 × 7 5.00 809 211

29 × 8 6.00 809 243

9.00-15 6.00 840 249

2.50-15 7.50 735 250

3.00-15 8.00 840 300

(1) Marqué aussi 18 × 7.

STRUCTURE RADIALE

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

6.50 R 10 5.00 588 177

7.00 R 15 5.50 746 197

7.50 R 10 5.50 645 207

15 × 4.5 R 8 3.25 385 122

16 × 6 R 8 4.33 425 152

18 × 7 R 8 4.33 462 173

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 51

Page 142: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼B

Désignation des dimensionsLargeur de la jante de

mesure(pouces)

Diamètre extérieur(mm)

Grosseur du boudin(mm)

560 × 165 R 11 5.00 560 175

680 × 180 R 15 5.00 680 189

Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 52

Page 143: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 21

Pneumatiques pour camions, autobus, remorques et véhicules affectés au transport de personnesà usages multiples en utilisation normale sur route

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SURJANTES «DROP-CENTRE»OU «SEMI-DROP-CENTRE»DE 5 o

Désignation des dimensions Largeur de lajante demesure(pouces)

Grosseur duboudin(mm) (1)

Diamètre extérieur

Structure diagonale Structure radialeRoute(mm) (2)

Boue et neige(mm) (2)

6.00-16 LT 6.00 R 16 LT 4.50 173 732 743

6.50-16 LT 6.50 R 16 LT 4.50 182 755 767

6.70-15 LT 6.70 R 15 LT 5.00 191 722 733

7.00-13 LT 7.00 R 13 LT 5.00 187 647 658

7.00-14 LT 7.00 R 14 LT 5.00 187 670 681

7.00-15 LT 7.00 R 15 LT 5.50 202 752 763

7.00-16 LT 7.00 R 16 LT 5.50 202 778 788

7.10-15 LT 7.10 R 15 LT 5.00 199 738 749

7.50-15 LT 7.50 R 15 LT 6.00 220 782 794

7.50-16 LT 7.50 R 16 LT 6.00 220 808 819

8.25-16 LT 8.25 R 16 LT 6.50 241 859 869

9.00-16 LT 9.00 R 16 LT 6.50 257 890 903

D78-14 LT DR 78-14 LT 5.00 192 661 672

E78-14 LT ER 78-14 LT 5.50 199 667 678

C78-15 LT CR 78-15 LT 5.00 187 672 683

G78-15 LT GR 78-15 LT 6.00 212 711 722

H78-15 LT HR 78-15 LT 6.00 222 727 730

L78-15 LT LR 78-15 LT 6.50 236 749 760

F78-16 LT FR 78-16 LT 5.50 202 721 732

H78-16 LT HR 78-16 LT 6.00 222 753 764

L78-16 LT LR 78-16 LT 6.50 236 775 786

(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.

(2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de lajante.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 53

Page 144: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 22

Pneumatiques pour camions, autobus, remorques et véhicules affectés au transport de personnesà usages multiples en utilisation normale sur route

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SURJANTES «DROP-CENTRE»DE 15 o

TABLEAU 22.1

Désignation des dimensionsLargeur de la

jante demesure(pouces)

Grosseur duboudin(mm) (1)

Diamètre extérieur

Structure diagonale Structure radiale

Bande deroulement«route»(mm) (2)

Boue et neige(mm) (2)

7-14.5 LT — 6.00 185 677 —

8-14.5 LT — 6.00 203 707 —

9-14.5 LT — 7.00 241 711 —

7-17.5 LT 7 R 17.5 LT 5.25 189 758 769

8-17.5 LT 8 R 17.5 LT 5.25 199 788 799

(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.

(2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de lajante.

TABLEAU 22.2

Désignation des dimensionsLargeur dela jante demesure(pouces)

Grosseur duboudin(mm) (1)

Diamètre extérieur

Structure diagonale Structure radiale

Bande deroulement«route»(mm) (2)

Boue etneige

(mm) (2)

8.00-16.5 LT 8.00 R 16.5 LT 6.00 203 720 730

8.75-16.5 LT 8.75 R 16.5 LT 6.75 222 748 759

9.50-16.5 LT 9.50 R 16.5 LT 6.75 241 776 787

10-16.5 LT 10 R 16.5 LT 8.25 264 762 773

10-17.5 LT 10 R 17.5 LT 8.25 264 787 798

12-16.5 LT 12 R 16.5 LT 9.75 307 818 831

30 × 9.50-16.5 LT 30 × 9.50 R 16.5 LT 7.50 240 750 761

31 × 10.50-16.5 LT 31 × 10.50 R 16.5 LT 8.25 266 775 787

33 × 10.50-16.5 LT 33 × 12.50 R 16.5 LT 9.75 315 826 838

37 × 10.50-16.5 LT 37 × 14.50 R 16.5 LT 11.25 365 928 939

(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 7 %.

(2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de lajante.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 54

Page 145: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 23

Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SURJANTES «DROP-CENTRE»DE 15 o

Désignation des dimensionsLargeur dela jante demesure(pouces)

Grosseur duboudin(mm) (1)

Diamètre extérieur

Structurediagonale

Structure radiale

Bande deroulement«route»(mm) (2)

Bande deroulementrenforcée(mm) (2)

Boue etneige

(mm) (2)

Pneumatiques à boudin normal

7-22.5 7 R 22.5 5.25 178 878 — 894

8-19.5 8 R 19.5 6.00 203 859 — 876

8-22.5 8 R 22.5 6.00 203 935 — 952

9-22.5 9 R 22.5 6.75 229 974 982 992

10-22.5 10 R 22.5 7.50 254 1 019 1 031 1 038

11-22.5 11 R 22.5 8.25 279 1 054 1 067 1 037

11-24.5 11 R 24.5 8.25 279 1 104 1 118 1 123

12-22.5 12 R 22.5 9.00 300 1 085 1 099 1 104

12-24.5 12 R 24.5 9.00 300 1 135 1 150 1 155

12.5-22.5 12.5 R 22.5 9.00 302 1 085 1 099 1 104

12.5-22.5 12.5 R 24.5 9.00 302 1 135 1 150 1 155

Pneumatiques «wide-base»

14-17.5 14 R 17.5 10.50 349 907 — 921

15-19.5 15 R 19.5 11.75 389 1 005 — 1 019

15-22.5 15 R 22.5 11.75 389 1 082 — 1 095

16.5-19.5 16.5 R 19.5 13.00 425 1 052 — 1 068

16.5-22.5 16.5 R 22.5 13.00 425 1 128 — 1 144

18-19.5 18 R 19.5 14.00 457 1 080 — 1 096

18-22.5 18 R 22.5 14.00 457 1 158 — 1 172

19.5-19.5 19.5 R 19.5 15.00 495 1 138 — 1 156

(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %.

(2) Tolérance + 5 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de lajante.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 55

Page 146: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 24

Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SURJANTES «DROP-CENTRE»DE 5 o

Désignation des dimensionsLargeurde la

jante demesure(pouces)

Grosseurdu boudin(mm) (1)

Diamètre extérieur

Structure diagonale Structure radiale

Bande deroulement«route»(mm) (2)

Bande deroulementrenforcée(mm) (2)

Boue etneige

(mm) (2)

— 8R14LT 7.00 216 667 — —

9-15LT — 8.00 254 744 755 —

10-15LT 10R15LT 8.00 264 773 783 —

10-16LT — 8.00 264 798 809 —

11-14LT — 8.00 279 752 763 —

11-15LT 11R15LT 8.00 279 777 788 —

11-16LT — 8.00 279 803 813 —

12-15LT — 10.00 318 823 834 —

— 9R15LT 8.00 254 744 755 752

24 × 7.50-13LT 24 × 7.50R13LT 6.00 191 597 609 604

27 × 8.50-14LT 27 × 8.50-14LT 7.00 218 674 685 680

28 × 8.50-15LT 28 × 8.50-15LT 7.00 218 699 711 705

29 × 9.50-15LT 29 × 9.50-15LT 7.50 240 724 736 731

30 × 9.50-15LT 30 × 9.50-15LT 7.50 240 750 761 756

31 × 10.50-15LT 31 × 10.50-15LT 8.50 268 775 787 781

31 × 11.50-15LT 31 × 11.50-15LT 9.00 290 775 787 781

32 × 11.50-15LT 32 × 11.50-15LT 9.00 290 801 812 807

33 × 12.50-15LT 33 × 12.50-15LT 10.00 318 826 838 832

35 × 12.50-15LT 35 × 12.50-15LT 10.00 318 877 888 883

37 × 12.50-15LT 37 × 12.50-15LT 10.00 318 928 939 934

31 × 13.50-15LT 31 × 13.50-15LT 11.00 345 775 787 781

37 × 14.50-15LT 37 × 14.50-15LT 12.00 372 928 939 934

31 × 15.50-15LT 31 × 15.50-15LT 12.00 390 775 787 781

(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %.

(2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de lajante.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 56

Page 147: CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les … · véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des

▼BTABLEAU 25

Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SURJANTES EN PLUSIEURS PIÈCES

Désignation des dimensionsLargeurde la

jante demesure(pouces)

Grosseurdu boudin(mm) (1)

Diamètre extérieur

Structure diagonale Structure radiale

Bande deroulement«route»(mm) (2)

Bande deroulementrenforcée(mm) (2)

Boue etneige

(mm) (2)

6.50-20 6.50R20 5.00 184 878 — 1 043

7.00-15TR 7.00R15TR 5.50 199 777 — 962

7.00-17 7.00R17 5.50 199 828 — 843

7.00-18 7.00R18 5.50 199 853 — 868

7.00-20 7.00R20 5.50 199 904 — 919

7.50-15TR 7.50R15TR 6.00 215 808 — 825

7.50-17 7.50R17 6.00 215 859 — 876

7.50-18 7.50R18 6.00 215 884 — 901

7.50-20 7.50R20 6.00 215 935 — 952

8.25-15TR 8.25R15TR 6.50 236 847 855 865

8.25-17 8.25R17 6.50 236 898 906 915

8.25-20 8.25R20 6.50 236 974 982 992

9.00-15TR 9.00R15TR 7.00 259 891 904 911

9.00-20 9.00R20 7.00 259 1 019 1 031 1 038

10.00-15TR 10.00R15TR 7.50 278 927 940 946

10.00-20 10.00R20 7.50 278 1 054 1 067 1 073

10.00-22 10.50R22 7.50 278 1 104 1 118 1 123

11.00-15TR 11.00R15TR 8.00 293 958 972 977

11.00-20 11.00R20 8.00 293 1 085 1 099 1 104

11.00-22 11.00R22 8.00 293 1 135 1 150 1 155

11.00-24 11.00R24 8.00 293 1 186 1 201 1 206

11.50-20 11.50R20 8.00 296 1 085 1 099 1 104

11.50-22 11.50R22 8.00 296 1 135 1 150 1 155

12.50-20 12.00R20 8.50 315 1 125 — 1 146

12.50-24 12.00R24 8.50 315 1 226 — 1 247

(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %.

(2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de lajante.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 57

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▼BTABLEAU 26

Pneumatiques pour camions et remorques circulant sur route à des vitesses limitées

PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SURJANTES EN PLUSIEURS PIÈCES

Désignation des dimensionsLargeur dela jante demesure(pouces)

Grosseurdu boudin(mm) (1)

Diamètre extérieur

Structure diagonale Structure radialeRoute(mm) (2)

Boue etneige

(mm) (2)

13.00-20 13.00R20 9.00 340 1 177 1 200

14.00-20 14.00R20 10.00 375 1 241 1 266

14.00-24 14.00R24 10.00 375 1 343 1 368

(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiqués ci-dessus de 6 %.

(2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de lajante.

TABLEAU 27

Pneumatiques pour camping-cars circulant sur route

À STRUCTURE DIAGONALE

Désignation des dimensionsLargeur de la jante

de mesure(pouces)

Grosseur du boudin(mm) (1)

Diamètre extérieur(mm) (2)

Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15°

7-14.5 MH 6.00 185 677

8-14.5 MH 6.00 203 707

9-14.5 MH 7.00 241 711

Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»et «semi-drop-centre»de 5o

7.00-15 MH 5.50 202 752

(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.

(2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de lajante.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 58

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▼BTABLEAU 28

Pneumatiques pour engins miniers et forestiers circulant sur route par intermittence

STRUCTURE DIAGONALE

Désignation dimensionsLargeur de lajante de mesure

(pouces)

Grosseur duboudin(mm) (1)

Diamètre extérieur

Bande deroulement —

traction(mm) (2)

Bande deroulement —

extra(mm) (2)

Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15°

7.00-20 ML 5.50 199 919 —

7.50-20 ML 6.00 215 952 —

8.25-20 ML 6.50 236 992 —

9.00-20 ML 7.00 259 1 038 1 063

10.00-20 ML 7.50 278 1 073 1 099

10.00-22 ML 7.50 278 1 123 1 150

10.00-20 ML 7.50 278 1 174 1 200

11.00-20 ML 8.00 293 1 104 1 131

11.00-22 ML 8.00 293 1 155 1 182

11.00-24 ML 8.00 293 1 206 1 233

12.00-20 ML 8.50 315 1 146 1 173

12.00-24 ML 8.50 315 1 247 1 275

13.00-20 ML 9.00 340 1 200 —

13.00-24 ML 9.00 340 1 302 —

14.00-20 ML 10.00 375 1 266 —

14.00-24 ML 10.00 375 1 368 —

Pneumatiques montés sur jantes à portée du talon entièrement inclinée

11.00-25 ML 8.50 298 1 206 1 233

12.00-21 ML 8.50 315 1 146 1 175

12.00-25 ML 8.50 315 1 247 1 275

13.00-25 ML 10.00 351 1 302 —

14.00-21 ML 10.00 375 1 266 —

14.00-25 ML 10.00 375 1 368 —

Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15°

9-22.5 ML 6.75 229 992 —

10-22.5 ML 7.50 254 1 038 —

11-22.5 ML 8.25 279 1 073 —

11-24.5 ML 8.25 279 1 123 —

12-22.5 ML 9.00 300 1 104 —

Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15°

14-17.5 ML 10.50 349 921 —

15-19.5 ML 11.75 389 1 019 —

15-22.5 ML 11.75 389 1 095 —

16.5-19.5 ML 13.00 425 1 068 —

16.5-22.5 ML 13.00 425 1 144 —

18-19.5 ML 14.00 457 1 096 —

18-22.5 ML 14.00 457 1 172 —

19.5-19.5 ML 15.00 495 1 156 —

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 59

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▼B

Désignation dimensionsLargeur de lajante de mesure

(pouces)

Grosseur duboudin(mm) (1)

Diamètre extérieur

Bande deroulement —

traction(mm) (2)

Bande deroulement —

extra(mm) (2)

23-23.5 ML 17.00 584 1 320 —

(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.

(2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de lajante.

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▼BAppendice 6

MÉTHODE DE MESURE DES DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES

(voir annexe II, point 6.1.3)

PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME

1.1. Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricantconformément à l'annexe I appendice 1 point 6.11.

1.2. Ajuster à la pression suivante:

1.2.1. pour les pneumatiques normaux à structure ceinturée croisée: 1,7 bar;

1.2.2. pour les pneumatiques á structure diagonale: pression indiquée ci-après(bars):

«Ply-rating»Catégorie de vitesse

L, M, N P, Q, R, S T, U, H, V

4 1,7 2,0 —

6 2,1 2,4 2,6

8 2,5 2,8 3,0

1.2.3. pour les pneumatiques normaux à structure radiale: 1,8 bars;

1.2.4. pour les pneumatiques renforcés: 2,3 bars;

1.2.5. pour les pneumatiques de secours à usage temporaire de type «T»: 4,2bars.

2. Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiantedu local, pendant au moins 24 heures, sauf l'exception prévue au point6.2.3 de l'annexe II.

3. Ajuster la pression à la valeur spécifiée au point 1.2.

4. Mesurer au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur desnervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six pointsrégulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeurmaximale mesurée.

5. Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale eten divisant cette valeur par π (3,1416).

PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES COMMERCIAUX

1. Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricant enapplication du point 6.11 de l'appendice 1 de l'annexe I et le gonfler à lapression spécifiée par le fabricant conformément au point 6.12 del'appendice 1 de l'annexe I.

2. Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiantedu local d'essai pendant au moins 24 heures.

3. Ajuster la pression à la valeur spécifiée au point 1.

4. Mesurer au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur desnervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six pointsrégulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeurmaximale mesurée.

5. Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale eten divisant cette valeur par π (3,1416).

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 61

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▼BAppendice 7

MODE OPÉRATOIRE DES ESSAIS CHARGE/VITESSE (1)

(voir annexe II, point 6.2)

PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES

1. Préparation du pneumatique

1.1. Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai indiquée par le fabricantconformément à l'annexe I appendice 1 point 6.11.

1.2. Le gonfler à la pression appropriée figurant au tableau ci-dessous:

Pression d'essai (bars)

Catégorie devitesse

Pneumatiques à structure diagonalePneumatiques à structure

radiale

Pneumati-ques àstructureceinturéecroisée

«Ply-rating»Normal Renforcé Normal

4 6 8

L, M, N 2,3 2,7 3,0 2,4 — —

P, Q, R, S 2,6 3,0 3,3 2,6 3,0 2,6

T, U, H 2,8 3,2 3,5 2,8 3,2 2,8

V 3,0 3,4 3,7 3,0 — —

Pneumatiques de secours à usage temporaire de type «T»: 4,2 bars.

1.3. Le fabricant peut demander en le justifiant qu'il soit fait usage d'unepression de gonflage différente de celles figurant au point 1.2. Dans cecas, le pneumatique est gonflé à cette pression (voir annexe I appendice1 point 6.14).

1.4. Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température du locald'essai pendant au moins trois heures.

1.5. Ramener la pression du pneumatique à celle spécifiée aux points 1.2 ou1.3.

2. Exécution de l'essai

2.1. Monter l'ensemble pneumatique et roue sur un axe d'essai et l'appuyer surla surface extérieure d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 % oude 2 m ± 1 %.

2.2. Appliquer à l'axe d'essai une charge égale à 80 % de:

2.2.1. la charge maximale correspondant à l'indice de capacité de charge pour lespneumatiques avec symboles de vitesse L à H;

2.2.2. la charge maximale correspondant à une vitesse maximale de 240 km/hpour les pneumatiques avec symbole de vitesse «V»(voir point 2.31.2 del'annexe II).

2.3. Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique n'est pascorrigée et la charge d'essai est maintenue constante.

2.4. Pendant l'essai, la température dans le local d'essai doit être maintenueentre 20 et 30 °C ou, avec l'accord du fabricant, à une température plusélevée.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 62

(1) Dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme destinés à des véhicules conçuspour une vitesse maximale supérieure à 240 km/h (pneumatiques de catégorie «Z»), lefabricant du pneumatique, en attendant qu'il soit convenu de procédures d'essaiuniformes, doit démontrer à la satisfaction du service technique que ses propresprocédures d'essai et résultats sont acceptables.

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▼B2.5. Effectuer l'essai d'une manière continue, selon les indications suivantes:

2.5.1. temps pour passer de la vitesse 0 à la vitesse initiale de l'essai: 10 minutes;

2.5.2. vitesse initiale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type depneumatique diminuée de 40 km/h dans le cas d'un volant lisse d'undiamètre de 1,70 m ± 1 %, ou de 30 km/h dans le cas d'un volant lissed'un diamètre de 2 m ± 1 %.

2.5.3. échelonnement des paliers de vitesse: 10 km/h;

2.5.4. durée de l'essai à chaque palier de vitesse, sauf le dernier: 10 minutes;

2.5.5. durée de l'essai au dernier palier de vitesse: 20 minutes;

2.5.6. vitesse maximale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type depneumatique, diminuée de 10 km/h dans le cas d'un volant lisse d'undiamètre de 1,70 m ± 1 %, ou non diminuée dans le cas d'un volant lissed'un diamètre de 2 m ± 1 %.

3. Méthodes d'essai équivalentes

Si une méthode autre que celle décrite au point 2 est utilisée, sonéquivalence doit être démontrée.

PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES (1)

1. Préparation du pneumatique

1.1. Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai spécifiée par le fabricant,conformément au point 6.11 de l'appendice 1 de l'annexe I.

1.2. Utiliser, pour l'essai de pneumatiques avec chambre à air, une chambre àair neuve ou un ensemble neuf chambre à air, valve et flap(selonnécessité).

1.3. Gonfler le pneumatique à la pression correspondant à l'indice de pressionspécifié par le fabricant conformément au point 6.14 de l'appendice 1 del'annexe I.

1.4. Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température du locald'essai pendant au moins trois heures.

1.5. Ramener la pression du pneumatique à celle spécifiée au point 1.3.

2. Exécution de l'essai

2.1. Monter l'ensemble pneumatique et roue sur un axe d'essai et l'appuyer surla surface extérieure d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 % dediamètre dont la surface est au moins aussi large que la bande deroulement du pneumatique.

2.2. Appliquer sur l'axe d'essai une série de charges d'essai, exprimées enpourcentage de la charge indiquée à l'appendice 2, en face de l'indice decharge gravé sur le flanc du pneumatique, conformément au programmed'essais charge/vitesse figurant au tableau ci-après. Lorsque lepneumatique comporte des indices de capacité de charge pour utilisationen simple et en jumelé, la charge de référence pour utilisation en simplesera choisie comme base pour les charges d'essai.

2.3. Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique ne doit pasêtre corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante tout au longde chacune des trois phases de l'essai.

2.4. Pendant l'essai, la température du local d'essai doit être maintenue à unevaleur située entre 20 °C et 30 °C ou, avec l'accord du fabricant, à unetempérature plus élevée.

2.5. Le programme d'essai charge/vitesse doit être appliqué sans interruption.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 63

(1) Dans le cas de pneumatiques pour véhicules utilitaires destinés à des véhicules conçuspour une vitesse maximale supérieure à 150 km/h, le fabricant du pneumatique, enattendant qu'il soit convenu de procédures d'essai uniformes, doit démontrer à la satisfac-tion du service technique que ses propres procédures d'essai et résultats sont acceptables.

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▼B3. Méthodes d'essai équivalentes

Si une méthode différente de celle décrite au point 2 est utilisée, sonéquivalence doit être démontrée.

PROGRAMME D'ESSAI CHARGE/VITESSE

Indice de charge

Symbolede

catégoriede vitesse

dupneumatiq-

ue

Vitesse du tambour d'essai(tours/minute) (1)

Charge appliquée sur le volant en % dela charge correspondant à l'indice de

charge

Structureradiale

Structurediagonale

7 h 16 h 24 h

122 et au-dessus F 100 100

66 % 84 % 101 %

G 125 100

J 150 125

K 175 150

L 200 —

M 225 —

121 et au-dessous

F 100 100

G 125 125

J 150 150

K 175 175

L 200 175 70 % 88 % 106 %

4 h 6 h

M 250 200 75 % 97 % 114 %

N 275 — 75 % 97 % 114 %

P 300 — 75 % 97 % 114 %

(1) Les pneumatiques spéciaux (voir point 2.1.3 de l'annexe II) doivent être essayés à une vitesse égale à85 % de la vitesse du tambour d'essai prescrite ci-dessus pour les pneumatiques équivalents du typenormal.

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 64

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Appendice

8

VARIA

TIO

NDE

LA

CAPA

CIT

ÉDE

CHARGE

EN

FONCTIO

NDE

LAVIT

ESSE

Pneumatiques

pou

rvéhiculesutilitaires

ÀSTRUCTURE

RADIA

LE

ET

DIA

GONALE

(voirannexe

II,points

2.30,2.31

et6.2.4)

Vitesse

(km/h)

Variatio

nde

lacapacité

decharge

(%)

Touslesindicesde

charge

Indicesde

charge

≥122(1)

Indicesde

charge

≤121(1)

Sym

bole

decatégoriede

vitesse

Sym

bole

decatégoriede

vitesse

Sym

bole

decatégoriede

vitesse

FG

JK

LM

LM

NP(2)

0+150

+150

+150

+150

+150

+150

+110

+110

+110

+110

5+110

+110

+110

+110

+110

+110

+90

+90

+90

+90

10+80

+80

+80

+80

+80

+80

+75

+75

+75

+75

15+65

+65

+65

+65

+65

+65

+60

+60

+60

+60

20+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

25+35

+35

+35

+35

+35

+35

+42

+42

+42

+42

30+25

+25

+25

+25

+25

+25

+35

+35

+35

+35

35+19

+19

+19

+19

+19

+19

+29

+29

+29

+29

40+15

+15

+15

+15

+15

+15

+25

+25

+25

+25

45+13

+13

+13

+13

+13

+13

+22

+22

+22

+22

50+12

+12

+12

+12

+12

+12

+20

+20

+20

+20

55+11

+11

+11

+11

+11

+11

+17,5

+17,5

+17,5

+17,5

60+10

+10

+10

+10

+10

+10

+15,0

+15,0

+15,0

+15,0

65+7,5

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

+13,5

+13,5

+13,5

+13,5

70+5,0

+7,0

+7,0

+7,0

+7,0

+7,0

+12,5

+12,5

+12,5

+12,5

75+2,5

+5,5

+5,5

+5,5

+5,5

+5,5

+11,0

+11,0

+11,0

+11,0

800

+4,0

+4,0

+4,0

+4,0

+4,0

+10,0

+10,0

+10,0

+10,0

85−3

+2,0

+3,0

+3,0

+3,0

+3,0

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

▼B

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Vitesse

(km/h)

Variatio

nde

lacapacité

decharge

(%)

Touslesindicesde

charge

Indicesde

charge

≥122(1)

Indicesde

charge

≤121(1)

Sym

bole

decatégoriede

vitesse

Sym

bole

decatégoriede

vitesse

Sym

bole

decatégoriede

vitesse

FG

JK

LM

LM

NP(2)

90−6

0+2,0

+2,0

+2,0

+2,0

+7,5

+7,5

+7,5

+7,5

95−10

−2,5

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+6,5

+6,5

+6,5

+6,5

100

−15

−5

00

00

+5,0

+5,0

+5,0

+5,0

105

−8

−2

00

0+3,75

+3,75

+3,75

+3,75

110

−13

−4

00

0+2,5

+2,5

+2,5

+2,5

115

−7

−3

00

+1,25

+1,25

+1,25

+1,25

120

−12

−7

00

00

00

125

0−2,5

00

0

130

0−5

00

0

135

−7,5

−2,5

00

140

−10

−5

00

145

−7,5

−2,5

0

150

−10

−5

0

155

−7,5

−2,5

160

−10

−5

(1)

Les

indicesde

capacité

decharge

seréfèrent

auxutilisatio

nsen

simple(voirpoint2.28.2

del'annexeII

(2)

Les

variations

decharge

nesont

pasautorisées

au-dessusde

160km

/h.Pourlessymbolesdescatégories

devitesse«Q

»etau-dessus,la

catégoriede

vitessecorrespondantau

symbo

lede

lacatégoriede

vitesse(voirpoint2.29.3

del'annexeII)indiquela

vitessemaxim

aleautoriséepour

lepneumatique.

▼B

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▼BANNEXE III

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTIONDES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS

PNEUMATIQUES

1. DEMANDE DE ►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ DE VÉHICULE

1.1. La demande de ►M1 réception CE par type ◄ d'un véhicule en ce quiconcerne ses pneumatiques est présentée par le fabricant du véhicule oupar son mandataire.

1.2. Elle est accompagnée d'une description en triple exemplaire du type devéhicule et des pneumatiques en ce qui concerne la désignation de leursdimensions, la catégorie de vitesse et l'indice de capacité de charge, ycompris l' (les) éventuelle(s) unité(s) de secours à usage temporaire, dontil peut être équipé (voir modèle de fiche de renseignements à l'appendice1).

1.3. Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner est présentéau service technique chargé de l'exécution des essais de réception.

1.4. Le fabricant du véhicule ou son représentant peut demander l'extension dela ►M1 réception CE par type ◄ du véhicule à des pneumatiques ayantd'autres désignations de dimensions, catégories de vitesse ou indices decapacité de charge ou à d'autres unités de secours à usage temporaire.

2. ►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ D'UN VÉHICULE

2.1. La ►M1 réception CE par type ◄ est accordée et un numéro deréception est attribué pour tout type de véhicule, soumis conformémentaux dispositions du point 1, qui s'avère conforme aux prescriptions de laprésente directive.

2.2. La décision de réception, d'extension ou de refus de la réception d'un typede véhicule prise en application de la présente directive est communiquéeaux États membres au moyen d'un formulaire conforme au modèle del'appendice 2.

2.3. Un numéro de réception est attribué à chaque type de véhiculeréceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à unautre type de véhicule.

3. MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE

3.1. Toute modification d'un type de véhicule est portée à la connaissance del'autorité compétente ayant accordé la réception. Cette autorité peut alors:

3.1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir uneinfluence défavorable sensible et que, en tout cas, ce véhicule satisfaitencore aux prescriptions,

3.1.2. soit refuser d'accorder la réception de la modification.

3.2. La confirmation ou le refus de la réception, avec l'indication des modifica-tions, est notifié(e) aux autres États membres suivant la procédure prévueau point 2.2.

4. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

4.1. Tout véhicule auquel s'applique la présente directive doit être fabriqué demanière à être conforme à toutes les prescriptions pertinentes de laprésente directive.

4.2. Afin de vérifier que les prescriptions du point 4.1 sont satisfaites, laproduction est soumise à des contrôles adéquats.

4.3. Le titulaire de la réception doit notamment garantir l'existence deprocédures permettant de contrôler efficacement la bonne adéquationentre les caractéristiques du véhicule et les caractéristiques des pneumati-ques qui sont montés comme prévu dans le cadre de la présente directive.

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▼B4.4. L'autorité compétente qui a accordé la réception peut à tout moment

vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaqueunité de production.

4.4.1. Les procès-verbaux d'essai et les registres de surveillance de la productionsont présentés à l'inspecteur à chaque visite d'inspection.

4.5. La fréquence normale des inspections autorisées par l'autorité compétenteen matière de réception est d'une inspection par an. Si les résultats obtenuslors de l'une de ces visites sont négatifs, l'autorité compétente en matièrede réception fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prisesafin que la production redevienne conforme dans les meilleurs délais.

5. ARRÊT DEFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une réception arrête définitivement la production d'un typede véhicule réceptionné conformément à la présente directive, il eninforme l'autorité ayant délivré la réception qui, à son tour avise lesautres autorités compétentes en matière de réception au moyen d'unecopie de la fiche de réception portant à la fin, en gros caractères, lamention signée et datée «PRODUCTION ARRÊTÉE».

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▼BAppendice 1

FICHE DE RENSEIGNEMENT No…

PRÉVUE À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LA►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ D'UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE

LE MONTAGE DE SES PNEUMATIQUES

(DIRECTIVE 92/23/CEE)

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▼BAppendice 2

MODÈLE

[Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]

FICHE DE ►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄

(Véhicule)

►(1) (2)

M1

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▼B

►(1)

M1

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▼BANNEXE IV

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES EN CE QUICONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES

1. DÉFINITIONS

2. Aux fins de la présente directive, on entend par:

2.1. «réception d'un véhicule»:la réception d'un type de véhicule en ce quiconcerne ses pneumatiques, y compris les pneumatiques de secours àusage temporaire;

2.2. «type de véhicule»:une gamme de véhicules qui, tout au moins en ce quiconcerne chaque variante du type de véhicule, ne diffèrent pas sensible-ment sous des aspects essentiels, affectant la désignation des dimensionsdu pneumatique, le symbole de la catégorie de vitesse et l'indice decapacité de charge;

2.3. «roue»:une roue complète comprenant une jante et un disque de roue;

2.4. «roue de secours à usage temporaire»:une roue différente des rouesnormales équipant le type de véhicule;

2.5. «unité»:l'assemblage d'une roue et d'un pneumatique;

2.6. «unité normale»:une unité pouvant être montée sur le véhicule pour uneutilisation normale;

2.7. «unité de secours»:une unité destinée à remplacer une unité normale encas de mauvais fonctionnement de cette dernière. Une «unité desecours»peut être soit:

2.7.0. «une unité de secours normale», c'est-à-dire une unité conforme à l'uniténormale du type de véhicule;

2.7.1. «une unité de secours à usage temporaire», c'est-à-dire une unitédifférente des unités normales du type de véhicule en ce qui concerneleurs principales caractéristiques (par exemple, la désignation desdimensions du pneumatique, les dimensions fonctionnelles, lesconditions d'utilisation ou la structure). Elle est destinée à un usagetemporaire dans des conditions restreintes. Les unités de secours àusage temporaire peuvent relever des catégories suivantes:

2.7.1.1. Catégorie 1

Unité comprenant une roue conforme à la roue d'une unité normale et unpneumatique ayant des caractéristiques principales (par exemple,dimensions, structure) différentes de celles du pneumatique normal.

2.7.1.2. Catégorie 2

Unité comprenant une roue et un pneumatique ayant des caractéristiquesprincipales différentes de celles de l'unité normale et destinée à êtretransportée sur le véhicule avec le pneumatique gonflé à la pressionspécifiée pour un usage temporaire.

2.7.1.3. Catégorie 3

Unité comprenant une roue normale et un pneumatique ayant des carac-téristiques principales différentes de celles d'un pneumatique normal etdestinée à être transportée sur le véhicule avec le pneumatique plié etnon gonflé.

2.7.1.4. Catégorie 4

Unité comprenant une roue et un pneumatique ayant des caractéristiquesprincipales différentes de celles d'une unité normale et destinée à êtretransportée sur le véhicule avec le pneumatique plié et non gonflé;

2.8. «masse maximale»:la valeur maximale indiquée par le fabricant duvéhicule comme étant techniquement autorisée pour le véhicule;

2.9. «charge maximale d'essieu»:la valeur maximale indiquée par le fabricantdu véhicule comme étant techniquement autorisée pour la force verticaletotale entre les surfaces de contact des pneumatiques de l'essieuconsidéré et le sol et résultant de la partie de la masse du véhicule qui

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▼Best supportée par cet essieu. La somme des charges des essieux peut êtresupérieure à la valeur correspondant à la masse maximale du véhicule;

2.10. «dimensions fonctionnelles»:les dimensions dérivées de la désignationdes dimensions des roues et/ou des pneumatiques (par exemple,diamètre, grosseur, rapport d'aspect) et du montage de l'unité sur levéhicule (par exemple, déport de la roue);

2.11. «vitesse théorique maximale»:la vitesse maximale approuvée pour letype de véhicule, y compris la tolérance admise pour les contrôles deconformité de la production de la série.

3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES EN CE QUICONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES

3.1. Généralités

3.1.1. Sous réserve des dispositions du point 3.7.4, tout pneumatique monté surun véhicule, y compris le cas échéant le pneumatique de secourséventuel, doit porter le marquage de réception CE par type spécifié aupoint 4 de l'annexe I ou la marque d'homologation indiquant qu'il estconforme aux règlements NU/ECE no30 ou no54. Les marques d'homo-logation NU/ECE par type sont jugées équivalentes uniquement aumarquage de réception CE par type en application de l'annexe II.

3.2. Montage du pneumatique

3.2.1. Tous les pneumatiques montés sur un véhicule, à l'exclusion del'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire, doivent avoir lamême structure (voir annexe II point 2.3).

3.2.2. Tous les pneumatiques montés sur un même essieu doivent être dumême type (voir annexe II point 2.1).

3.2.3. L'espace dans lequel la roue tourne doit être conçu de manière que cettedernière puisse se mouvoir librement lorsqu'elle est équipée de pneuma-tiques dont les dimensions sont les plus grandes autorisées, compte tenudes exigences définies par le fabricant du véhicule en ce qui concerne lasuspension et la direction.

3.3. Capacité de charge

3.3.1. Sous réserve du point 3.7, la capacité de charge maximale (voir annexeII point 2.31) de tous les pneumatiques, y compris le pneumatique desecours (le cas échéant) dont un véhicule est équipé, doit être:

3.3.1.1. dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques du même type enutilisation simple, au moins égale à la moitié de la charge maximalesur l'essieu (voir point 2.9) le plus lourdement chargé, telle qu'elle estindiquée par le fabricant du véhicule;

3.3.1.2. dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques de types différents enutilisation simple, au moins égale à la moitié de la charge maximale surl'essieu (voir point 2.9) indiquée par le fabricant du véhicule pourl'essieu correspondant;

3.3.1.3. dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques pour voitures detourisme jumelés, au moins égale à 0,27 fois la charge maximale surl'essieu indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant;

3.3.1.4. dans le cas d'essieux équipés de pneumatiques pour véhicules utilitairesjumelés, au moins égale à 0,25 fois, en ce qui concerne l'indice decapacité de charge pour l'utilisation jumelée, la charge maximale surl'essieu indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant.

3.4. Capacité de vitesse

3.4.1. Tout pneumatique dont un véhicule est normalement équipé doit avoirun symbole de catégorie de vitesse (voir annexe II point 2.29)compatible avec la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquéepar le fabricant du véhicule) ou la combinaison charge/vitesseapplicable (voir annexe II point 2.30).

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▼M1

▼B

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▼B3.4.2. L'exigence ci-dessus ne s'applique pas:

3.4.2.1. dans le cas des unités de secours à usage temporaire auxquelless'applique le point 3.8;

3.4.2.2. dans le cas de véhicules équipés normalement de pneumatiquesordinaires et fournis occasionnellement avec des pneumatiques neige.

Dans ce cas, toutefois, le symbole de catégorie de vitesse des pneumati-ques neige doit correspondre à une vitesse qui sera soit supérieure à lavitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le fabricant duvéhicule), soit non inférieure à 160 km/h (ou les deux).

Cependant, si la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par lefabricant du véhicule) est supérieure à la vitesse correspondant ausymbole de catégorie de vitesse des pneumatiques neige, une étiquettede mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporterles pneumatiques neige doit être apposée à l'intérieur du véhicule à unemplacement bien en évidence que le conducteur peut voir aisément.

3.5. Pneumatique de secours

3.5.1. Si un véhicule est fourni avec une roue de secours, le pneumatique decette dernière doit être:

3.5.1.1. du même type que l'un des pneumatiques montés sur ou approuvés pourle véhicule

ou

3.5.1.2. un pneumatique de secours à usage temporaire d'un type se prêtant à uneutilisation sur le véhicule en quelque position que se soit. Cependant,seuls les véhicules de catégorie M

1peuvent être équipés d'un

pneumatique de secours à usage temporaire.

3.5.2. Sur tout véhicule équipé d'une unité de secours à usage temporaire, desinformations supplémentaires doivent figurer de façon claire etpermanente soit sur l'unité de secours à usage temporaire, soit sur levéhicule même, à proximité de l'unité de secours, soit dans le carnetd'utilistation. Ces informations sont au minimum les suivantes:

3.5.2.1. une instruction invitant à conduire prudemment avec l'unité de secours àusage temporaire et à réinstaller une unité normale le plus vite possible;

3.5.2.2. l'indication qu'il n'est pas permis de faire rouler le véhicule avec plusd'une unité de secours à usage temporaire en même temps;

3.5.2.3. une indication claire de la pression de gonflage spécifiée par le fabricantdu véhicule pour le pneumatique de l'unité de secours à usagetemporaire;

3.5.2.4. pour les véhicules équipés d'une unité de secours à usage temporaire dela catégorie 3 ou de la catégorie 4, une description de la méthode degonflage du pneumatique à la pression spécifiée pour un usagetemporaire au moyen du dispositif visé au point 3.6.

3.6. Dispositif de gonflage de l'unité de secours à usage temporaire

3.6.1. Si le véhicule est équipé d'une unité de secours à usage temporaire de lacatégorie 3 ou 4, un dispositif doit être prévu sur le véhicule pourpermettre de gonfler le pneumatique à la pression spécifiée pour unusage temporaire en un maximum de temps de cinq minutes.

3.7. Cas spéciaux

3.7.1. Dans le cas de remorques des catégories 01 et 02 conçues pour desvitesses d'utilisation limitées à 100 km/h ou moins et équipées de pneu-matiques pour voitures de tourisme en utilisation simple, la capacité decharge maximale de chaque pneumatique doit être au moins égale à 0,45fois la masse maximale pour l'essieu le plus lourdement chargé, tellequ'elle est indiquée par le fabricant de la remorque. Pour les pneumati-ques jumelés, ce facteur est de 0,24.

3.7.2. Dans le cas de certains véhicules spéciaux équipés de pneumatiquespour véhicules utilitaires, le tableau «Variation de la capacité de chargeen fonction de la vitesse»(voir point 2.30 et appendice 8 de l'annexe II)n'est pas appliqué. Dans ce cas, les capacités de charge maximales dupneumatique à contrôler en fonction des charges maximales d'essieu(voir points 3.3.1.2 et 3.3.1.4 de la présente annexe) sont déterminéesen multipliant la charge correspondant à l'indice de capacité de chargepar un coefficient approprié qui est lié au type de véhicule et à sonutilisation plutôt qu'à la vitesse théorique maximale du véhicule. Dans

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▼Bces cas, le point 3.4.1 de la présente annexe ne s'applique pas. Les coef-ficients appropriés sont les suivants:

3.7.2.1. 1,10 dans le cas des véhicules de la catégorie M3, si les véhicules trans-

portent des passagers debout et si leur vitesse d'utilisation n'excède pas60 km/h. Toutefois, pour des raisons opérationnelles, les États membrespeuvent autoriser que la vitesse soit portée à 80 km/h;

3.7.2.2. 1,15 dans le cas de ces véhicules lorsqu'il sont destinés à être utilisésuniquement sur des parcours urbains comportant des arrêts fréquents;

3.7.2.3. 1,10 dans le cas des véhicules des services publics de la catégorie Ncirculant lentement sur de courtes distances dans les agglomérationsurbaines et suburbaines, tels que les balayeuses et les bennes à ordures.

3.7.3. Lorsqu'un véhicule automobile de la catégorie M1tracte une remorque,

la charge supplémentaire imposée au dispositif d'accrochage de laremorque peut entraîner un dépassement de la capacité de chargemaximale du pneumatique, qui ne doit toutefois pas être supérieur à15 %, à condition que la vitesse d'utilisation soit limitée à 100 km/h oumoins et que la pression de gonflage soit augmentée de 0,2 bars auminimum.

3.7.4. Dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques qui ne sont ni despneumatiques pour voitures de tourisme, ni des pneumatiques pourvéhicules utilitaires en raison de conditions spéciales d'utilisation (parexemple, pneumatiques pour engins agricoles, pneumatiques pourengins industriels, pneumatiques pour motocycles), les prescriptions del'annexe II ne sont pas applicables à condition que l'autorité compétenteen matière de réception reçoive l'assurance que les pneumatiques montéssont appropriés aux conditions d'utilisation du véhicule.

3.8. Spécifications relatives aux unités de secours à usage temporaire

3.8.1. Tout pneumatique de secours à usage temporaire doit se classer dans unecatégorie de vitesse au moins égale à 120 km/h (symbole de la catégoriede vitesse L).

3.8.2. La surface externe de la roue montée sur un véhicule pour un usagetemporaire doit être d'une (de) couleur(s) distinctives(s), différente(s) dela (des) couleur(s) des unités normales. S'il est possible de fixer undisque enjoliveur sur l'unité de secours à usage temporaire, la (les)couleur(s) distinctives(s) ne doivent pas être cachées par cet enjoliveur.

3.8.3. Un symbole indiquant la vitesse maximale doit apparaître enpermanence sur la face externe de la roue de manière bien visible etconformément au diagramme ci-dessous:

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▼M1ANNEXE V

ÉMISSIONS SONORES PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente annexe s'applique à la réception CE par type des pneumati-ques, en tant que composants, au regard des émissions sonorespneumatique/chaussée.

2. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l'annexe II s'ap-pliquent, excepté en ce qui concerne la définition donnée au point 2.1,qui se lit comme suit:

2.1. «Type de pneumatique»:

en relation avec la réception accordée en application de la présenteannexe (émissions sonores pneumatique/chaussée), une famille de pneu-matiques comprenant une liste de désignations de dimensions depneumatiques (cf. point 2.17 de l'annexe II), de marques, de marquesde fabrique et de dénominations commerciales qui ne présentent pasentre eux de différences essentielles sur des points comme:

— la raison sociale du fabricant,

— la classification du pneumatique (cf. point 2.4 de la présente annexe),

— la structure du pneumatique (cf. point 2.1.4 de l'annexe II),

— la catégorie d'utilisation (cf. point 2.1.3 de l'annexe II),

— pour les pneumatiques de classe C1, «Reinforced»ou «Extra Load»,

— le dessin de la bande de roulement (cf. point 2.3 de la fiche derenseignements, annexe I, appendice 3).

Remarque: Les incidences, sur les émissions sonores pneumatique/chaussée, des modifications apportées à des détailessecondaires de la bande de roulement du pneumatique et dela construction seront déterminées durant les contrôles de laconformité de production.

En outre, les définitions suivantes s'appliquent également:

2.2. «Marque ou dénomination commerciale»:

identification du pneumatique choisie par le fabricant. La marque peutcorrespondre à la raison sociale du fabricant et la dénominationcommerciale peut coïncider avec la marque de fabrique.

2.3. «émissions sonores pneumatique/chaussée»:

bruit provenant du contact entre les pneumatiques en mouvement et lerevêtement routier.

2.4. Aux fins de la présente annexe, la classification suivante s'applique:

pneumatiques de classe C1: pneumatiques pour voitures de tourisme (cf. point 2.32 del'annexe II);

pneumatiques de classe C2: pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 del'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en montesimple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≥

«N»(cf. point 2.29.3 de l'annexe II);

pneumatiques de classe C3: pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 del'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en montesimple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≤

«M»(cf. point 2.29.3 de l'annexe II) et pneumatiques pourvéhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dontl'indice de capacité de charge en monte simple est ≥ 122.

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▼M13. EXIGENCES EN MATIÈRE D'INSCRIPTIONS

3.1. Outre les autres exigences en matière d'inscriptions énoncées au point 4de l'annexe I et au point 3 de l'annexe II, le pneumatique doit porter lesinscriptions suivantes:

3.1.1. la raison sociale ou la marque du fabricant; la marque, la dénominationcommerciale ou la marque du fabricant;

4. EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS SONORESPNEUMATIQUE/CHAUSSÉE

4.1. Exigences générales

Un jeu de quatre pneumatiques portant la même désignation desdimensions et le même dessin de la bande de roulement, représentatifde la famille de pneumatiques considérée, est soumis à un essai portantsur le niveau d'émissions sonores pneumatique/chaussée, à exécuterconformément aux dispositions de l'appendice 1.

4.2. Les niveaux de bruit déterminés conformément au point 4.5 del'appendice 1 ne doivent pas dépasser les limites suivantes:

4.2.1. Pneumatiques de classe C1, en fonction de la grosseur nominale duboudin (cf. annexe II, point 2.17.1.1) du pneumatique qui a été soumisà l'essai:

Valeurs limites en dB(A)

Classe dupneumatique

Grosseur nominaledu boudin

A B (1) C (1) (2)

C1a ≤ 145 72 (*) 71 (*) 70

C1b > 145 ≤ 165 73 (*) 72 (*) 71

C1c > 165 ≤ 185 74 (*) 73 (*) 72

C1d > 185 ≤ 215 75 (**) 74 (**) 74

C1e > 215 76 (***) 75 (***) 75

(*) Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2007;

Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1erjuillet 2007.

(**) Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2008;

Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1erjuillet 2008.

(***) Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009;

Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1erjuillet 2009.

(1) Chiffres indicatifs seulement. Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive intervenant àla suite du rapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE.

(2) Les valeurs limites pour la colonne C résulteront de la modification de la directive intervenant à la suite durapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE.

4.2.1.1. Pour les pneumatiques renforcés (ou Extra Load) (cf. annexe II, point3.1.8), les valeurs limites indiquées au point 4.2.1 sont augmentées de1 dB(A).

4.2.1.2. Pour les pneumatiques classés dans la catégorie «pneumatiquespécial»(cf. annexe II, point 2.1.3), les valeurs limites indiquées aupoint 4.2.1 sont augmentées de 2 dB(A)

4.2.2. Pneumatiques de classe C2, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf.annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques:

Catégorie d'utilisation Valeur limite exprimée en dB(A)

pneumatique normal 75

pneumatique neige 77

pneumatique spécial 78

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▼M14.2.3. Pneumatiques de classe C3, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf.

annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques:

Catégorie d'utilisation Valeur limite exprimée en dB(A)

pneumatique normal 76

pneumatique neige 78

pneumatique spécial 79

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▼M1Appendice 1

PROCÉDURE DE MESURE DU NIVEAU DES ÉMISSIONS SONORESPNEUMATIQUE/CHAUSSÉE, MÉTHODE «MOTEUR ARRÊTÉ»

0. Introduction

La présente méthode décrit les spécifications relatives aux instruments demesure, aux conditions de mesurage, à la méthode de mesurage à utiliserpour obtenir le niveau sonore d'un jeu de pneumatiques montés sur unvéhicule d'essai roulant à vitesse élevée sur un revêtement routierspécifié. Le niveau de pression acoustique maximal est enregistré lorsquele véhicule d'essai roule sur sa lancée, par des microphones situés enchamp lointain; le résultat final est donné pour une vitesse de référenceau moyen d'une analyse par régression linéaire. Les résultats de telsessais ne peuvent être rapportés au niveau sonore qui serait mesuré encours d'accélération lorsque le moteur est en marche ou en cours de décé-lération pendant le freinage.

1. Appareils de mesure

1.1. Mesure acoust ique

Le sonomètre ou l'instrument de mesure équivalent, muni du brise-ventrecommandé par le fabricant, doit respecter les critères applicables auxinstruments de type 1 selon la publication no60651 de la Commission élec-trotechnique internationale, deuxième édition.

Les mesures doivent être effectuées en utilisant la pondération defréquence A et la pondération de temps F.

En cas d'utilisation d'un système doté d'une surveillance périodique duniveau sonore pondéré A, l'intervalle entre deux lectures n'est passupérieur à 30 ms.

1.1.1. Étalonnage

Au commencement et à la fin de chaque session de mesures, l'ensembledu système de mesure doit être étalonné au moyen d'un appareil d'étalon-nage acoustique conforme aux exigences applicables aux appareilsd'étalonnage acoustique au moins de la classe de précision 1 en vertu dela publication CEI 942:1988. Sans ajustement, la différence entre lesvaleurs obtenues pour deux contrôles consécutifs doit être inférieure ouégale 0,5 dB. En cas de dépassement de cette valeur, les résultats desessais effectués depuis le dernier étalonnage satisfaisant sont considéréscomme nuls.

1.1.2. Conformité aux exigences

La conformité de l'appareil d'étalonnage acoustique aux exigences de lapublication CEI 60942:1988 doit être vérifiée annuellement et laconformité du système de mesure aux exigences de la publication CEI60651:1979/A1:1993, deuxième édition, doit être vérifiée au moins tousles deux ans, par un laboratoire agréé pour exécuter des étalonnages parrapport au normes appropriées.

1.1.3. Emplacement du microphone

Le ou les microphone(s) doivent être placés à une distance de7,5 m ± 0,05 m de la ligne de référence CC′ (figure 1) de la piste et à1,2 m ± 0,02 m au-dessus du sol. L'axe de sensibilité maximale doit êtrehorizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC′).

1.2. Mesure de la vi tesse

La vitesse du véhicule doit être mesurée lorsque l'extrémité avant duvéhicule a atteint la ligne PP′ au moyen d'instruments dont la marged'erreur est égale ou inférieure à ± 1 km/h (cf. figure 1).

1.3. Mesure de la température

La température de l'air et la température de la surface d'essai doivent obli-gatoirement être mesurées. Le dispositif de mesure de la température doitavoir une précision de ± 1 oC.

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▼M11.3.1. Mesure de la température de l'air

Le capteur thermique doit être placé dans un endroit non clos proche dumicrophone, être exposé au flux d'air et protégé du rayonnement solairedirect. Cette protection peut être assurée par un écran ou tout dispositifsimilaire. Le capteur doit être situé à une hauteur de 1,2 m ± 0,1 m au-dessus de la surface d'essai, afin de réduire autant que possiblel'influence au rayonnement thermique de la surface d'essai lorsque le fluxd'air est faible.

1.3.2. Mesure de la température de la surface d'essai

Le capteur thermique doit être placé dans un endroit où la températuremesurée est représentative de la température sur la voie des roues, sansinterférer avec la mesure acoustique.

Si l'instrument utilisé comporte un capteur de température par contact, ilconvient d'appliquer une pâte conductrice thermique entre la surface et lecapteur, pour assurer un contact thermique adéquat.

En cas d'utilisation d'un thermomètre à rayonnement (pyromètre), il doitêtre placé à une hauteur permettant de couvrir un champ de mesure d'undiamètre supérieur ou égal à 0,1 m.

1.4. Mesure du vent

Le dispositif utilisé doit être capable de mesurer la vitesse du vent avecune tolérance de ± 1 m/s. La mesure doit être effectuée à la hauteur dumicrophone. La direction du vent par rapport à la direction véhicule doitêtre enregistrée.

2. Conditions de mesurage

2.1. Terra in d 'essai

Le terrain d'essai comprend un parcours central entouré d'une zone d'essaipratiquement plane. La section de mesurage doit être totalement plane; lerevêtement d'essai doit être sec et propre pour toutes les mesures. Lasurface d'essai ne doit pas être refroidie artificiellement pendant ou avantles essais.

Le terrain d'essai doit être tel que les conditions de champ libre acoustiqueentre la source sonore et le microphone soient réalisées à 1 dB(A) près.Cette condition est considérée comme remplie lorsqu'il n'existe pasd'écrans importants réflecteurs du son, tels que clôtures, rochers, ponts oubâtiments, à une distance de 50 m autour du centre de la section demesurage. Le revêtement de la piste d'essai et les dimensionss du terraind'essai doivent être conformes aux spécifications de l'appendice 2 de laprésente annexe.

Une partie centrale d'un rayon minimal de 10 m doit être exempte deneige poudreuse, d'herbe haute, de terre errante, de cendres ou d'autreséléments similaires. Aucun obstacle susceptible d'influencer le champacoustique ne doit se trouver à proximité du microphone et personne nedoit s'interposer entre le microphone et la source sonore. L'opérateurchargé des mesures et toute personne assistant au mesurage doivent seplacer de manière à éviter toute altération des indications de l'appareil demesure.

2.2. Condi t ions météorologiques

Les mesurages ne doivent pas être effectués dans de mauvaises conditionsatmosphériques. Il faut veiller à ce que les résultats ne soient pas fausséspar des rafales de vent. Les essais ne doivent pas avoir lieu lorsque lavitesse du vent à la hauteur du microphone dépasse 5 m/s.

Les essais ne doivent pas avoir lieu lorsque la température de l'air estinférieure à 5 oC ou supérieure à 40 oC ni lorsque la température de lasurface d'essai est inférieure à 5 oC ou supérieure à 50 oC.

2.3. Brui t ambiant

Le niveau de bruit de fond (y compris tout bruit de vent) doit être inférieurd'au moins 10 dB(A) aux émissions sonores pneumatique/chausséemesurées. Le microphone peut être doté d'un brise-vent approprié, pourvuque l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité et les caractéris-tiques directionnelles du microphone.

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▼M1Toute mesure présentant un pic sonore qui semble sans rapport avec lescaractéristiques du niveau sonore général du pneumatique est ignorée.

2.4. Vehicule d 'essai

2.4.1. Généralités

Le véhicule d'essai est un véhicule à moteur pourvu de quatre pneumati-ques en monte simple sur seulement deux essieux.

2.4.2. Charge du véhicule

Le véhicule doit être chargé conformément aux dispositions relatives à lacharge des pneumatiques d'essai visées au point 2.5.2.

2.4.3. Empattement

L'empattement entre les deux essieux équipés des pneumatiques d'essaidoit être inférieur à 3,50 m dans le cas de pneumatiques de classe C1 etinférieur à 5 m dans le cas de pneumatiques de classe C2 et C3.

2.4.4. Mesures destinées à réduire l'influence du véhicule sur la mesure duniveau sonore

Les exigences et recommandations figurant ci-dessous visent à éviter quele bruit des pneumatiques ne soit altéré de manière significative par laconception du véhicule.

Exigences:

a) Le véhicule ne doit pas être équipé de bavettes anti-projections ou detout autre dispositif destiné à éviter les projections;

b) aucun élément susceptible de faire écran au bruit provenant de pneu-matiques ne peut être ajouté ou conservé à proximité immédiate desjantes et des pneus;

c) l'alignement des roues (parallélisme, carrossage et chasse de roue) doitêtre exactement conforme aux recommandations du constructeur duvéhicule;

d) aucun matériel d'absorption sonore ne peut être ajouté dans lespassages de roues ou sous le châssis;

e) la suspension doit être en bon état et ne pas entraîner de diminutionanormale de la garde au sol lorsque le véhicule est chargé conformé-ment aux conditions d'essai. Les éventuels mécanismes régulateurs duniveau de la carrosserie doivent être réglés de manière à ce que lagarde au sol pendant l'essai corresponde à un niveau normal à vide.

Recommandations destinées à éviter les bruits parasites:

a) il est recommandé d'enlever ou de modifier des éléments du véhiculepouvant contribuer au bruit de fond provoqué par le véhicule. Toutenlèvement ou modification doit être consigné dans le procès-verbald'essai;

b) pendant l'essai, il convient de s'assurer que les freins sont bien lâchés etne génèrent pas de bruit;

c) il convient de vérifier que des ventilateurs électriques ne fonctionnentpas;

d) les fenêtres et le toit ouvrant du véhicule doivent être fermés pendantl'essai.

2.5. Pneumat iques

2.5.1. Généralités

Quatre pneumatiques identiques de même type et appartenant à la mêmefamille sont montés sur le véhicule d'essai. Dans le cas de pneumatiquesavec un indice de charge supérieur à 121 et ne comportant pas d'indicationde monte en jumelée, deux de ces pneumatiques de même type etappartenant à la même famille sont montés sur l'essieu arrière duvéhicule d'essai. L'essieu avant est équipé de pneumatiques de dimensionadaptée à la charge de cet essieu et rabotés aux profondeurs minimalesafin de minimiser l'influence du bruit de contact pneumatique/chausséetout en conservant un niveau de sécurité suffisant. Les pneumatiquesd'hiver qui, dans certains États membres, peuvent être équipés decrampons destinés à améliorer l'adhérence doivent être soumis aux essaissans cet équipement. Les pneumatiques pour lesquels des instructions demontage spécifiques sont prévues doivent être soumis aux essais enrespectant ces instructions (par ex. concernant le sens de rotation, etc.).

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▼M1La profondeur de sculpture des pneumatiques doit être maximale, avantrodage.

Les pneumatiques doivent être essayés sur des jantes autorisées par lefabricant.

2.5.2. Charge des pneumatiques

Pour chaque pneumatique du véhicule d'essai, la charge d'essai Qtdoit être

comprise entre 50 % et 90 % de la charge de référence Qr, mais la charge

moyenne d'essai Qt,avrde l'ensemble des pneumatiques doit être de 75 % ±

5 % de la charge de référence Qr.

Pour tous les pneumatiques, la charge de référence Qrcorrespond à la

masse maximale associée à l'indice de capacité de charge dupneumatique. Lorsque l'indice de capacité de charge est constitué de deuxnombres séparés par une barre obliquee (/), c'est le premier nombre qu'ilfaut prendre en considération.

2.5.3. Pression des pneumatiques

Chaque pneumatique monté sur le véhicule d'essai doit avoir une pressiond'essai P

t, non supérieure à la pression de référence P

ret comprise dans l'in-

tervalle:

où Prest la pression correspondant à l'indice de pression PSI figurant sur le

flanc du pneumatique.

Pour la classe C1, la pression de référence Prest de 250 kPa pour les pneu-

matiques «standard»et de 290 kPa pour les pneumatiques«renforcés»tandis que la pression d'essai minimale est de P

t= 150 kPa.

2.5.4. Préparation à l'essai

Les pneumatiques doivent être rodés avant les essais, afin d'éliminer lespetites scories de fabrication ou les autres caractéristiques du dessin dupneumatique résultant du processus de moulage. Cette opération nécessitenormalement l'équivalent de 100 km d'utilisation normale sur route.

Les pneumatiques sont montés sur le véhicule d'essai dans le même sensde rotation que celui où ils ont été rodés.

Les pneumatiques sont échauffés avant les essais en roulant dans lesconditions d'essai.

3. Méthode d'essai

3.1. Condi t ions générales

Pour toutes les mesures, le véhicule doit être conduit en ligne droite sur lasection de mesurage (AA′ à BB′) de telle manière que le plan longitudinalmédian du véhicule soit aussi proche que possible de la ligne CC′.

Lorsque l'extrémité avant du véhicule d'essai a atteint la ligne AA′, leconducteur doit mettre la commande de la boîte de vitesse au point mortet couper le moteur. Si un bruit anormal (par. ex. ventilateur, auto-allumage) est émis par le véhicule d'essai pendant le mesurage, l'essaidoit être recommencé.

3.2. Nature et nombre des mesures

Le niveau sonore maximal exprimé en décibels en pondération A, dB(A),doit être mesuré jusqu'à la première décimale lorsque le véhicule roule sursa lancée entre les lignes AA′ et BB′ (figure 1— extrémité avant duvéhicule sur la ligne AA′; extrémité arrière du véhicule sur la ligne BB').Cette valeur constitue le résultat de la mesure.

Au moins quatre mesures doivent être relevées de chaque côté du véhiculed'essai lorsque celui-ci roule à des vitesses d'essai inférieures à la vitessede référence fixée au point 4.1, et au moins quatre mesures lorsqu'il rouleà des vitesses d'essai supérieures à la vitesse de référence. Les vitessesdoivent être réparties d'une manière approximativement égale sur l'inter-valle de vitesses spécifié au point 3.3.

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▼M13.3. Vi tesse d 'essai

La vitesse du véhicule lors des essais doit être comprise entre les valeurssuivantes:

i) de 70 à 90 km/h pour les pneumatiques des classes C1 et C2;

ii) de 60 à 80 km/h pour les pneumatiques de classe C3.

4. Interprétation des résultats

La mesure est considérée comme non valable si l'on constate un écartanormal entre la valeur maximale et les autres valeurs enregistrées.

4.1. Déterminat ion du résul ta t de l 'essai

La vitesse de référence Vrefutilisée pour déterminer le résultat final est de:

i) 80 km/h pour les pneumatiques des classes C1 et C2,

ii) 70 km/h pour les pneumatiques de classe C3.

4.2. Analyse par régress ion l inéai re des mesures acoust iques

Le niveau des émissions sonores pneumatiques/chaussée LR(non compensé

pour la température) en dB(A) est déterminé au moyen d'une analyse parrégression linéaire selon la formule suivante:

L

est la valeur moyenne des niveaux sonores Limesurés en dB(A):

n est le nombre de mesures (n ≥ 16),

v

est la valeur moyenne des vitesses logarithmiques vi:

avec

a est la pente de la ligne de régression en dB(A):

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▼M14.3. Correct ion de température

Pour les pneumatiques des classes C2, le résultat final doit être normaliséà une température de référence de la surface d'essai h

refpar l'application

d'une correction de la température, selon la formule suivante:

où θ est la température mesurée sur la surface d'essai,

θref= 20 oC

Pour les pneumatiques de classe C1, le coefficient K est de – 0,03 dB(A)/oC, lorsque θ > θ

refet K est de – 0,06 dB(A)/oC, lorsque θ < θ

ref.

Pour les pneumatiques de classe C2, le coefficient K est de – 0,02 dB(A)/oC.

Si la température mesurée sur la surface d'essai ne varie pas de plus de5 oC pendant l'ensemble des mesures nécessaires pour déterminer leniveau des émissions sonores d'un jeu de pneumatiques, la correction detempérature peut se faire sur la seule valeur globale du niveau desémissions sonores pneumatique/chaussée, selon la formule ci-dessus, enutilisant pour la température moyenne arithmétique des températuresmesurées. Dans le cas contraire, chaque mesure des émissions sonoresL

idoit faire l'objet de la correction, en utilisant la température mesurée au

moment de la mesure des émissions sonores.

Aucune correction de température ne doit être appliquée pour les pneuma-tiques de classe C3.

4.4. Afin de tenir compte de l'imprécision des instruments de mesure, lesrésultats déterminés conformément au point 4.3. sont réduits de 1 dB(A).

4.5. Le résultat final, à savoir le niveau des émissions sonores pneumatique/chaussée corrigé en fonction de la température L

R(θ

ref) en dB(A), est

arrondi à la plus proche valeur entière inférieure.

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▼M1

Figure 1

Emplacements des microphones pour les mesures

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▼M1Appendice 2

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

Le procès-verbal d'essai doit contenir les informations suivantes:

a) conditions météorologiques, y compris la température de l'air et de la surfaced'essai, pour chaque essai;

b) date et méthode du contrôle de la conformité de la surface d'essai avec lanorme ISO 10844:1994;

c) largeur des jantes d'essai;

d) données relatives aux pneumatiques: fabricant, marque, dénominationcommerciale, taille, indice de charge, pression de référence;

e) description du véhicule d'essai et empattement;

f) pression Qtdes pneumatiques d'essai, exprimée en N et en pourcentage de la

charge de référence Qrpour chaque pneumatique d'essai, pression moyenne Q

t,avrdes pneumatiques d'essai, exprimée en N et en pourcentage de la charge de

référence Qr;

g) pression de gonflage à froid en kPa pour chaque pneumatique d'essai;

h) vitesses lors du franchissement de la ligne PP′;

i) niveaux sonores maximaux en pondération A pour chaque essai et chaquemicrophone;

j) résultats LRde l'essai: niveau sonore pondéré A en décibels à la vitesse de

référence, corrigé éventuellement pour la température, arrondi à la plusproche valeur entière inférieure.

k) pente de la ligne de régression.

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▼M1ANNEXE VI

SPÉCIFICATIONS DU TERRAIN D'ESSAI

1. Introduction

La présente annexe décrit les spécifications relatives aux caractéristiquesphysiques et à la configuration de la piste d'essai. Ces spécificationsfondées sur une norme spécifique (1)décrivent les caractéristiquesphysiques requises ainsi que les méthodes permettant de tester ces carac-téristiques.

2. Caractéristiques de surface requises

Une surface est considérée comme conforme à la présente norme si latexture et la teneur en vides ou le coefficient d'absorption acoustiqueont été mesurés et satisfont à toutes les exigences énoncées aux points2.1 à 2.4 ci-dessous et à condition d'avoir satisfait aux exigences deconception (point 3.2).

2.1. Teneur en vides rés iduels

La teneur en vides résiduels (VC) du mélange du revêtement pour lapiste d'essai ne peut dépasser 8 % (Pour la procédure de mesurage, voirpoint 4.1).

2.2. Coeff icient d 'absorpt ion acoust ique

Si la surface ne satisfait pas aux prescriptions en matière de teneur envides résiduels, elle n'est acceptable que si le coefficient d'absorptionacoustique α est ≤ 0,10 (Pour la procédure de mesurage, voir point4.2). L'exigence des points 2.1 et 2.2 est également satisfaite si l'absorp-tion acoustique seulement a été mesurée et établie comme étant α ≤ 0,10.

Remarque: La caractéristique la plus pertinente est l'absorptionacoustique, bien que la teneur en vides résiduels soit plusfamilière aux constructeurs de routes. Toutefois, il n'estnécessaire de mesurer l'absorption que si la surface nesatisfait pas aux prescriptions en matière de teneur envides. En effet, la teneur en vides résiduels comporte desincertitudes relativement importantes tant en termes derésultat des mesures que de pertinence et, par conséquent,des surfaces risquent d'être rejetées à tort si l'on s'en réfèreuniquement à la mesure de la teneur en vides.

2.3. Profondeur de texture

La profondeur de texture TD mesurée conformément à la méthode volu-métrique (voir point 4.3 ci-dessous) doit être:

TD ≥ 0,4 mm.

2.4. Homogénéi té de la surface

Le maximum doit être fait pour garantir que la surface soit rendue aussihomogène que possible à l'intérieur de la zone d'essai. Ceci inclut latexture et la teneur en vides, mais il convient également d'observer que,si le roulage est plus efficace à certains endroits qu'à d'autres, la texturepeut être différente, et qu'un manque d'uniformité provoquant desinégalités peut également se produire.

2.5. Période d 'essai

Afin de vérifier si la surface continue à se conformer aux exigences enmatière de texture et de teneur en vides ou aux exigences d'absorption

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(1) ISO 10844:1994; si une surface d'essai différente est définie par ISO, à l'avenir, la normede référence sera modifiée en conséquence.

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▼M1acoustique stipulées dans la présente annexe, on procédera à un contrôlepériodique de la surface selon les intervalles suivants:

a) Pour la teneur en vides résiduels (VC) ou l'absorption acoustique (α):

lorsque la surface est neuve,

si la surface satisfait à l'exigence lorsqu'elle est neuve, aucun autreessai périodique n'est nécessaire. Si la surface ne satisfait pas à cetteexigence lorsqu'elle est neuve, elle pourra le faire ultérieurement étantdonné que les surfaces tendent à s'obstruer et à se compacter avec letemps.

b) Pour la profondeur de texture (TD):

lorsque la surface est neuve,

lorsque l'essai de bruit débute (NB: quatre semaines au moins après laconstruction),

ensuite tous les douze mois.

3. Conception de la surface d'essai

3.1. Surface

Lors de la conception de la mise en œuvre de la surface d'essai, il estimportant de s'assurer, à titre d'exigence minimale, que la zoneempruntée par les véhicules qui se déplacent sur le tronçon d'essai estrecouverte du revêtement d'essai spécifié, avec des marges appropriéespour une conduite sûre et pratique. Ceci exige que la largeur de la pistesoit de 3 m au moins et que la longueur de cette même piste s'étende au-delà des lignes AA et BB à raison de 10 m au moins à chaque extrémité.La figure 1 illustre le plan d'un site d'essai approprié et indique lasuperficie minimale qui sera préparée et compactée à la machine, avecle revêtement de surface d'essai spécifié. Selon l'annexe 5, appendice 1,point 3.2, les mesures doivent être réalisées de chaque côté du véhicule.Il est possible de procéder de deux manières: les mesures sont réaliséessoit à l'aide de microphones disposés en deux endroits (un de chaquecôté de la piste), le véhicule roulant dans un sens, soit à l'aide d'unmicrophone disposé d'un côté de la piste seulement, le véhicule roulantalors dans les deux sens. En cas d'utilisation de la seconde méthode, lasurface du côté de la piste qui est dépourvu de microphone ne fait alorsl'objet d'aucune prescription.

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▼M1

Figure 1

Exigences minimales pour la surface d'essai

La zone ombrée est dénommée «zone d'essai»

3.2. Concept ion et préparat ion du revêtement

3.2.1. Exigences de base de la conception

La surface d'essai doit satisfaire à quatre exigences théoriques:

3.2.1.1. Elle doit être en béton bitumineux dense.

3.2.1.2. La dimension maximale des gravillons doit être de 8 mm (la toléranceest de 6,3 à 10 mm).

3.2.1.3. L'épaisseur de la couche de roulement doit être ≥ 30 mm.

3.2.1.4. Le liant doit consister en un bitume non modifié, de qualité à pénétrationdirecte.

3.2.2. Lignes directrices de conception

Une courbe granulométrique des granulats qui donne les caractéristiquessouhaitées est illustrée sur la figure 2. Elle est destinée à servir de guideau constructeur de la surface d'essai. En outre, le tableau 1 fournitcertaines lignes directrices en vue de l'obtention de la texture et de ladurabilité souhaitée. La courbe granulométrique répond à la formulesuivante:

P (% passant) = 100(d/dmax)1/2

où:

d = dimension du tamis à mailles carrées en mm,

dmax

= 8 mm pour la courbe moyenne,

10 mm pour la courbe de tolérance inférieure,

6,3 mm pour la courbe de tolérance supérieure.

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▼M1

Figure 2

Courbe granulométrique de l'agrégat dans le mélange asphaltique,avec tolérances

Outre ce qui précède, les recommandations suivantes sont données:

a) La fraction de sable (0,063 mm < dimension du tamis à maillescarrés < 2 mm) ne peut comporter plus de 55 % de sable naturel etdoit comporter au moins 45 % de sable fin.

b) La base et la sous-base doivent assurer une bonne stabilité et unebonne uniformité, conformément aux meilleures pratiques de cons-truction routière.

c) Les gravillons doivent être concassés (100 % de faces concassées) etêtre constitués d'un matériau offrant une résistance élevée auconcassage.

d) Les gravillons utilisés dans le mélange doivent être lavés.

e) Aucun gravillon supplémentaire ne peut être ajouté sur la surface.

f) La dureté du liant exprimée en tant que valeur PEN doit être 40-60,60-80 ou même 80-100, selon les conditions climatiques du paysconsidéré. La règle est qu'un liant aussi dur que possible doit êtreutilisé à condition que ceci soit en conformité avec la pratiqueusuelle.

g) La température du mélange avant le roulage doit être choisie demanière à réaliser la teneur en vides exigée par roulage ultérieur.Pour augmenter la probabilité de la conformité aux spécificationsdes points 2.1 à 2.4 ci-dessus, la compacité doit être étudiée nonseulement par le choix approprié de la température du mélange,mais également par un nombre approprié de passes et par le choixdu véhicule de compactage.

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▼M1Tableau 1

Lignes directrices de conception

Valeurs assignées

Tolérancespar masse totaledu mélange

par masse desgranulats

Masses des gravillons, tamis à mailles carrées(SM) > 2 mm

47,6 % 50,5 % ± 5

Masse du sable 0,063 < SM < 2 mm 38,0 % 40,2 % ± 5

Masse des fines SM < 0,063 mm 8,8 % 9,3 % ± 2

Masse du liant (bitume) 5,8 % N.A. ± 0,5

Dimension maximale des gravillons 8 mm 6,3-10

Dureté du liant [voir point 3.2.2, sous f)]

Coefficient de polissage accéléré (CPA) > 50

Compacité relative à la compacité Marshall 98 %

4. Méthode d'essai

4.1. Mesurage de la teneur en vides rés iduels

À l'effet du présent mesurage, des carottes doivent être prélevées sur lapiste en quatre emplacements différents au moins, répartis également surla zone d'essai entre les lignes AA et BB (voir figure 1). Pour éviter lemanque d'homogénéité et d'uniformité des traces de roue, les carottes nedevraient pas être prélevées dans les traces de roue proprement dites,mais à proximité de celles-ci. Deux carottes (au minimum) devraientêtre prélevées à proximité des traces de roue et une carotte (auminimum) à mi-chemin environ entre les traces de roue et chaqueposition de microphone.

Si l'on suspecte que la condition d'homogénéité n'est pas satisfaite (voirpoint 2.4), les carottes seront prélevées sur un nombre plus importantd'emplacements de la zone d'essai.

La teneur en vides résiduels doit être déterminée pour chaque carotte.Ensuite, on calculera la valeur moyenne par carotte et comparera cettevaleur à l'exigence du point 2.1. En outre, aucune carotte ne peut avoirune valeur de vides supérieure à 10 %.

Le constructeur de la surface routière doit se préoccuper du problèmequi peut survenir lorsque la surface d'essai est chaufféee par des tuyauxou des fils électriques et que des carottes doivent être prélevées danscette surface. Ces installations doivent être soigneusement programméesen relation avec le prélèvement ultérieur des carottes. Il est recommandéde laisser quelques emplacements aux dimensions approximatives200 mm × 300 mm sans fils ni tuyaux ou de placer ces derniers à uneprofondeur suffisante de façon à ce qu'ils ne soient pas endommagés parle prélèvement de carottes sur la couche superficielle.

4.2. Coeff icient d 'absorpt ion acoust ique

Le coefficient d'absorption acoustique (incidence normale) doit êtremesuré par la méthode du tube d'impédance selon la procédurespécifiée dans l'ISO 10534-1: «Acoustique — Détermination du facteurd'absorption acoustique et de l'impédance acoustique par la méthode dutube» (1).

Concernant les échantillons, les mêmes exigences doivent être respectéesqu'en ce qui concerne la teneur en vides résiduels (voir point 4.1). L'ab-sorption acoustique doit être mesurée dans le domaine compris entre 400et 800 Hz et dans le domaine entre 800 et 1 600 Hz (au moins auxfréquences centrales des bandes tiers d'octave), les valeurs maximalesdevant être identifiées pour ces deux domaines de fréquence. Ensuite,la moyenne de ces valeurs doit être calculée, pour toutes les carottesd'essai, de manière à obtenir le résultat final.

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(1) À paraître.

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▼M14.3. Mesurage de la profondeur de texture

À l'effet de la présente norme, les mesurages de la profondeur de texturedoivent être réalisés sur au moins dix positions espacées uniformémentle long des traces de roue du tronçon d'essai, la valeur moyenne étantprise pour être comparée à la profondeur de texture minimale spécifiée.Voir norme ISO 10844:1994 pour la description de la procédure.

5. Stabilité dans le temps et entretien

5.1. Inf luence du viei l l i ssement

De façon similaire à nombre d'autres surfaces, on s'attend à ce que lesniveaux de bruit du contact pneumatique/chaussée mesurés sur lasurface d'essai puissent augmenter légèrement dans les six à douzemois qui suivent la construction.

La surface atteindra ses caractéristiques requises quatre semaines aumoins après la construction. L'influence du vieillissement sur le bruitémis par des camions est généralement moindre que pour le bruit émispar des voitures.

La stabilité dans le temps est définie essentiellement par le polissage etle compactage dus aux véhicules se déplaçant sur la surface. Elle doitêtre vérifiée périodiquement comme énoncé au point 2.5.

5.2. Entre t ien de la surface

Les débris errants ou les poussières susceptibles de diminuer significati-vement la profondeur de texture effective doivent être enlevés de lasurface. Dans les pays à climat hivernal, on utilise parfois du sel pourle déneigement. Ce sel peut altérer la surface temporairement ou mêmede manière permanente, augmentant ainsi le bruit. Il n'est donc pasrecommandé.

5.3. Repavage de la zone d'essai

S'il est nécessaire de réparer la piste d'essai, il n'est généralement pasnécessaire de repaver plus que la bande d'essai (d'une largeur de 3 msur la figure 1), sur laquelle des véhicules se déplacent à condition quela zone d'essai à l'extérieur de la bande satisfasse à l'exigence de lateneur en vides résiduels ou de l'absorption acoustique lors de sonmesurage.

6. Documentation relative à la surface et aux essais effectués sur celle-ci

6.1. Documentat ion rela t ive à la surface d 'essai

Les données suivantes doivent être communiquées dans un documentdécrivant la surface d'essai:

6.1.1. emplacement de la piste d'essai;

6.1.2. type de liant, dureté du liant, type de granulats, densité théoriquemaximale du béton (DR), épaisseur de la bande de roulement et courbegranulométrique définie à partir des carottes prélevées sur la pisted'essai;

6.1.3. méthode de compactage (par exemple type de rouleau, masse durouleau, nombre de passes);

6.1.4. température du mélange, température de l'air ambiant et vitesse du ventpendant la construction de la surface;

6.1.5. date à laquelle la surface a été construite et nom de l'entrepreneur;

6.1.6. totalité des résultats des essais ou, au minimum, de l'essai le plus récent,ceci comprenant:

6.1.6.1. teneur en vides résiduels de chaque carotte;

6.1.6.2. emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesuragedes vides ont été prélevées;

6.1.6.3. coefficient d'absorption acoustique de chaque carotte (s'il est mesuré).Spécifier les résultats pour chaque carotte et chaque domaine defréquence, ainsi que la moyenne générale;

6.1.6.4. emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesuragede l'absorption ont été prélevées;

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▼M16.1.6.5. profondeur de texture, y compris le nombre d'essais et l'écart type;

6.1.6.6. institution responsable des essais conformément aux points 6.1.6.1 et6.1.6.2, et le type de matériel utilisé;

6.1.6.7. date de l'(des) essais(s) et date à laquelle les carottes ont été prélevéessur la piste d'essai.

6.2. Documentat ion rela t ive aux essais acoust iques des véhiculesréal isés sur la surface d 'essai

Dans le document qui décrit l'(les) essai(s) concernant les émissionssonores des véhicules, il faudra mentionner si toutes les exigences de laprésente norme ont été satisfaites ou non. Il sera fait référence à undocument établi conformément au point 6.1, décrivant les résultatsattestant du resperct ou non des exigences.

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version 20.06.2011

RTI03.5.8 – code LORI : VSE 1/6

FICHE DE CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE

RECEPTION A TITRE ISOLE DE VEHICULE

EN APPLICATION DU CODE DE LA ROUTE

RTI03.5.8

Aménagement d’un véhicule automobileen engin de service hivernal

VEHICULES CONCERNES a) Véhicules répondant à la définition de l’article R311-1 du code de la route : véhicules à moteur de transport de

marchandises*, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole* appartenant aux

collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu’ils sont

équipées d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation

publique

b) Tracteurs agricoles* (n’appartenant pas à un exploitation agricole) lorsqu’ils sont équipées d'outils spécifiques

destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique

* Genre indiqué sur la carte grise : CAM, TRA ou VASP

NATURE DU DOSSIER TECHNIQUE A CONSTITUER

Pièce 1 Demande de réception établie par le demandeur (cf. modèle annexe 1)

Pièce 2 Titre de circulation du véhicule (carte grise) pour les véhicules usagés ou certificat de

conformité pour les véhicules neufs

Pièce 3 Spécimen de la notice descriptive du véhicule (à demander au constructeur ou à son

représentant)

Pièce 4 Attestation du transformateur décrivant les outils mis en place et le cas échéant, les

modifications apportées au véhicule (cf. modèle annexe 2)

Pièce 5 Certificat de montage de la carrosserie modèle dit « annexe VIII » comportant le calcul de

répartition des charges, délivré par le transformateur et correspondant au véhicule en

configuration hivernale

Pièce 6 Bulletin de pesée en configuration hivernale, du véhicule à vide en ordre de marche sans

conducteur ni passagers, réservoirs pleins (joindre également les bulletins de pesée à vide

essieu par essieu)

Pièce 7 Attestation de l’aménageur (cf. modèle annexe 3) de la mise en place, le cas échéant, à l’avant,

d’une plaque de support d’outils (SETRA)

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version 20.06.2011

RTI03.5.8 – code LORI : VSE 2/6

Pièce 8 Justificatifs apportés par le constructeur relatifs au freinage, à la direction et aux pneumatiques

établis par un laboratoire agréé si le véhicule de base a été mis en circulation après le 01/01/199

Ces documents ne sont pas nécessaires si la notice descriptive (cf. pièce 3) prévoit ces

renseignements.

Pièce 9 Accord écrit du constructeur du véhicule d’origine ou de son représentant pour couvrir les

aménagements réalisés par le transformateur précisant :

- le PTAC

- les charges admissibles sur chaque essieu

- les justifications pour tout dépassement des dimensions ou poids figurant dans la notice

descriptive (longueur, largeur, porte à faux avant ou arrière, poids maxi sur les essieux)

- le type de ce véhicule permet la circulation, sans inconvénient mécanique, à une vitesse

de 50 km/h pour un PTAC de X tonnes

- les dimensions des pneumatiques avec leur indice de charge et de vitesse

Ce document n’est pas nécessaire si la notice descriptive (pièce 3) prévoit ces

renseignements.

Pièce 10 Plan côté des équipements spécifiques (vues de coté et dessus) accompagné d’un calcul de

répartition des charges dans la configuration hivernale

Pièce 11 Plan d’implantation de la signalisation complémentaire (ou photos)

Pièce 12 Justificatif de l’homologation des feux bleus

Pièce 13 Procès verbal de contrôle technique du véhicule accepté et valide, établi par un centre de

contrôle poids lourds agréé par la préfecture pour les véhicules de transport de marchandises

de plus de 3,5 tonnes de plus d’un an

PREVOIR LORS DE LA PRESENTATION DU VEHICULE

Plaque de transformation à apposer sur le véhicule (cf. modèle annexe 4)

Le coût de la réception est de 86,90 euros à régler le jour de la présentation du véhicule, uniquement par

chèque à l’ordre du REGISSEUR DE RECETTES DE LA DRIEE/DREAL/DEAL ou par mandat cash à

l’ordre du TRESOR PUBLIC.

RECOMMANDATIONS

L’instruction du dossier repose sur la fourniture de photocopies parfaitement lisibles. Toutefois, les originaux des

pièces du dossier doivent être présentés au moins au moment de la présentation du véhicule.

Le rendez-vous pour l’examen du véhicule ne sera fixé par la DRIEE/DREAL/DEAL qu’après présentation d’un

dossier complet et dûment renseigné selon les indications ci dessus.

Après examen du dossier et/ou contrôle du véhicule, la DRIEE/DREAL/DEAL pourra, si nécessaire, demander

des pièces complémentaires.

IMMATRICULATION DU VEHICULE

La liste complète des documents à fournir pour l’immatriculation du véhicule peut être obtenue en préfecture ou sur le site

internet : http://www.service-public.fr/formulaires/

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RTI03.5.8 – code LORI : VSE 3/6

ANNEXE 1

DEMANDE DE RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ

Motif de la réception : …………………………………………………………………………………

(voir intitulé de la fiche de constitution du dossier)

Je soussigné : (Nom et prénom) …………………………………………………………………………

propriétaire du véhicule ci dessous désigné

N° de téléphone où l'on peut joindre le demandeur (heures de bureau) : ……………………………….

N° de télécopie : …………………………………………………………………………………………

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………..

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Donne mandat à : …………………………………………………………………………………..

(coordonnées précises de la personne ou de la société mandatée le cas échéant)

N° de téléphone où l'on peut joindre le mandataire (heures de bureau) : ………………………………

N° de télécopie : ………………………………………………………………………………………..

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………..

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Demande la réception à titre isolé de mon véhicule suivant :

Numéro d'immatriculation : ……………………………………………………………………………

Marque : ……………………………………………………………………………………………….

Type : ………………………………………………………………………………………………….

N° d’identification :

(ce numéro, habituellement à 17 caractères, se trouve sur le certificat d’immatriculation et sur la plaque du constructeur.

Il est aussi frappé sur le châssis ou la coque du véhicule).

Le véhicule a fait l’objet des modifications / transformations suivantes :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

A ………………………, le …………………………

(Signature du propriétaire)

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version 20.06.2011

RTI03.5.8 – code LORI : VSE 4/6

ANNEXE 2

ATTESTATION DU TRANSFORMATEUR

Nous soussignés,..................................................................................................................

attestons avoir procédé sur le véhicule :

Marque .................................................

Genre .......................................................

Type ........................................................

N� de série :

aux transformations suivantes (1) :

Ces transformations effectuées sous notre responsabilité, ont été réalisées (2) :

- en tenant compte des limites fixées par la notice descriptive

- avec l’accord préalable du constructeur (voir autorisation ci-jointe)

Fait à .........................le......................

Signature, cachet

(1) Décrire les transformations effectuées

(2) Supprimer la mention inutile

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version 20.06.2011

RTI03.5.8 – code LORI : VSE 5/6

ANNEXE 3

ATTESTATION DE L’AMENAGEUR Mise en place à l’avant d’une plaque de support d’outils (SETRA)

Nous soussigné (nom, qualité) :

certifions avoir installé une plaque de base porte outils sur le véhicule suivant :

- marque :

- N° de série :

que cette plaque de base porte outils :

- est conforme aux dispositions de la norme AFNOR NF EN 15432 ;

- est posée conformément à la norme AFNOR NF EN 15432 et aux prescriptions du constructeur du

véhicule ;

- est dépourvue d'aspérités et respecte en conséquence les dispositions du point 4.9 de l'annexe 1 de la

directive 92/114/CE relative aux saillies extérieures à l'avant.

- ne remet pas en cause la fixation du dispositif anti-encastrement avant (pour les véhicules équipés de

ce dispositif conformément aux dispositions de l'article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié

relatif à l'aménagement des véhicules automobiles).

DATE et SIGNATURE

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RTI03.5.8 – code LORI : VSE 6/6

ANNEXE 4

MODELE DE PLAQUE DE TRANSFORMATION

Une plaque dont le modèle est donné ci-après, doit être posée à demeure à proximité de la plaque du constructeur ou sur

un élément indémontable du véhicule.

Transformateur : ……………………………………………………………

(désignation de l’entreprise qui a effectué l’installation )

N° d’identification : ………………………………………………………..

Motif RTI : modification des poids en configuration déneigement

PTAC :

PTR :

Essieu 1 :

Essieu 2 :

Essieu 3 :

Le N° d’identification est celui figurant sur la carte grise du véhicule (ou le certificat de conformité).

La hauteur des caractères doit être au minimum de 4 (quatre) millimètres.