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CSS - 25 octobre 2012
Fiche de prévention des expositions
Contenu : Décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012Décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012
Modèle :Arrêté du 30 janvier 2012
Définition légale des facteurs à consigner
Article L. 4121-3-1 du Code du Travail :
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels,
l’employeur consigne l’exposition dans une fiche.
Ces facteurs de risques professionnels sont déterminés par décret.
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Définition légale des facteurs à consignerArticle L. 4121-3-1 du Code du Travail
L’obligation de consignation concerne des facteurs de risques professionnels liés :
à des contraintes physiques marquées,
à un environnement physique agressif,
ou à certains rythmes de travail
susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé
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Liste des facteurs de risques professionnels(Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. D.4121-5 CT)
Au titre des contraintes physiques marquées : Manutentions manuelles de charges (article R. 4541-2) Postures pénibles (positions forcées des articulations) Vibrations mécaniques (article R. 4441-1)
Au titre de l’environnement physique agressif : Agents chimiques dangereux (articles R. 4412-3 et 4412-60) y compris
poussières et fumées Activités exercées en milieu hyperbare (article R. 461-1) Températures extrêmes Bruit (article R. 4431-1)
Au titre de certains rythmes de travail : Travail de nuit (articles L. 3122-29 à L. 3122-31) Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif (répétition d’un même geste, à une cadence contrainte,
imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par
la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini)
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Elaboration de la fiche individuelle de prévention des expositions
La consignation est effectuée par l’élaboration de fiches de prévention des expositions (articles L. 4121-3-1, D. 4121-6 et suivants du Code du travail).
L’obligation de consignation ne vise pas tous les risques professionnels.
Seuls les risques présentant une certaine intensité doivent être consignés.
Cette intensité doit être préalablement évaluée selon certaines modalités propres à l’entreprise.
Attention : seules les expositions intervenues à compter du 1er janvier 2012 doivent être consignées sur la fiche il n’y a pas lieu de reconstituer « l’arriéré » (article 118 de la loi n° 2012-1330 du 9 novembre 2010)
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Modèle de fiche (arrêté du 30 janvier 2012 )
La fiche doit comporter au moins les rubriques figurant dans le modèle fixé par l’arrêté du 30 janvier 2012 (annexe), présentée page suivante.
Elle doit comporter en préambule les mentions suivantes:
Nom : ………………
Prénom : ………………
Unité de travail concernée (source DUER): ………….
Poste ou emploi occupé : ………………...
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Modèle de fiche (arrêté du 30 janvier 2012 )
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Facteurs de risque énumérées à l’article
D. 4121-5 Non Oui
Période d’exposition
Mesures de prévention mises en place
Commentaires , précisions, événements particuliers
(résultats de mesurages, etc.)
Date de
début
Date de fin
Organisa-tionnelles
Collec-tives
Indivi-duelles
Manutention
Postures pénibles
Vibrations mécaniques
Agents chimiques dangereux- Poussières – Fumées (sauf amiante*)
Températures extrêmes
Bruit
Travail de nuit
Travail en équipes successives alternantes
Travail répétitif
* L‘exposition à l’amiante est consignée dans la fiche d’exposition prévue à l’article R. 4412-110 du Code du travail
Contenu de la fiche individuelle deprévention des expositions
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de
pénibilité, la fiche de prévention des expositions doit mentionner :
1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
Article D. 4121-6 du Code du travail
(créé par le décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012)
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Intensité du risque
La consignation et donc la « pénibilité » renvoient à la fraction haute des risques résiduels d’exposition.
Elles ne visent pas la totalité des risques professionnels et des situations de travail.
L’employeur doit conduire une analyse de risque permettant d’identifier les risques résiduels correspondant à une situation de pénibilité au sens de la réglementation.
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Elaboration et mise à jour de la fiche
La fiche est élaborée par l’employeur.
La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur.
Cette mise à jour prend en compte l'évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d'exposition.
art. D. 4121-7 du Code du travail
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Communication de la fiche
Au service de santé au travail : celui-ci la transmet au médecin du travail (lors de chaque mise à jour).La fiche complète le dossier médical en santé au travail de chaque salarié.
Au travailleur :- Arrêt de travail d’au moins 30 jours suite à AT-MP- Arrêt de travail d’au moins 3 mois
Fiche tenue à sa disposition à tout momentEn cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent
obtenir cette copie.Le salarié peut demander à l’employeur la rectification des informations figurant sur la fiche.
Le CHSCT n’a pas accès aux fiches nominatives
La fiche est confidentielle : un autre employeur ne peut y avoir accès.
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Modification et remplacement de documents antérieursDécret n° 2012-134 du 30 janvier 2012
Pour les agents chimiques dangereux (ACD), suppression de :- la liste des travailleurs exposés prévue à l’article R.4412-40- la fiche d’exposition prévue à l’article R. 4412-41- l’attestation d’exposition prévue à l’article R. 4412-58
Pour les expositions au risque chimique antérieures au 1er février 2012, l’obligation de remise de l’attestation d’exposition au salarié subsiste, lors du départ de celui-ci de l'établissement.
Modification de :
- la fiche d’exposition spécifique à l’amiante (articles D. 4121-9 et R 4412-110 CT) - la fiche de sécurité spécifique pour les interventions ou travaux en milieu
hyperbare (article R 4461-13, soumise aux dispositions des articles D. 4121-6 à 8).
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Sanctions(Articles R. 4471-1-1 et L. 4741-1 CT)
Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche est puni :- d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).- l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par
l’infraction.
Le fait de ne pas remettre la fiche est puni :- d’une amende de 3 750 € (récidive : 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende)- l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par
l’infraction.
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