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Dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) (1). ____________ (1) V. D. portant loi n° 1-74-338, 15 juillet 1974 - 24 joumada II 1394 fixant l'organisation judiciaire du Royaume : B.O. 17 juillet 1974, p.1081. Livre 1er : Des obligations en général Titre Premier : Des Causes des Obligations Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont : 1° La capacité de s'obliger ; 2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ; 3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ; 4° Une cause licite de s'obliger. Section I : De la capacité Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi. Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi.

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Juris-Classeur Marocain

Dahir du 12 aot 1913

(9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) (1).

____________

(1) V. D. portant loi n 1-74-338, 15 juillet 1974 - 24 joumada II 1394 fixant l'organisation judiciaire du Royaume : B.O. 17 juillet 1974, p.1081.

Livre 1er : Des obligations en gnral

Titre Premier : Des Causes des Obligations

Article Premier : Les obligations drivent des conventions et autres dclarations de volont, des quasi-contrats, des dlits et des quasi-dlits.

Chapitre Premier : Des Obligations qui drivent des conventions et autres dclarations de volont

Article 2 : Les lments ncessaires pour la validit des obligations qui drivent d'une dclaration de volont sont :

1 La capacit de s'obliger ;

2 Une dclaration valable de volont portant sur les lments essentiels de l'obligation ;

3 Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;

4 Une cause licite de s'obliger.

Section I : De la capacit

Article 3 : La capacit civile de l'individu est rgle par la loi qui rgit son statut personnel.

Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est dclare incapable par cette loi.

Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contract sans l'autorisation de leur pre, tuteur ou curateur, ne sont pas obligs raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions tablies par le prsent dahir.

Cependant, ces obligations peuvent tre valides par l'approbation donne par le pre, tuteur ou curateur, l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit tre donne en la forme requise par la loi.

Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent amliorer leur situation, mme sans l'assistance de leur pre, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libre d'une obligation, sans entraner pour eux aucune charge.

Article 6 : L'obligation peut tre attaque par le tuteur ou par le mineur aprs sa majorit, alors mme qu'il aurait employ des manuvres frauduleuses pour induire l'autre partie croire sa majorit, l'autorisation de son tuteur, ou sa qualit de commerant.

Le mineur demeure oblig, toutefois, concurrence du profit qu'il a retir de l'obligation, dans les conditions dtermines au prsent dahir.

Article 7 : Le mineur, dment autoris exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a t donne ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont ncessaires l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation.

Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut tre rvoque tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La rvocation n'a point d'effet l'gard des affaires qui taient engages au moment de la rvocation.

Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligs, raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu' concurrence du profit qu'ils en ont tir. Il y a profit, lorsque l'incapable a employ ce qu'il a reu en dpenses ncessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine.

Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacit de la partie avec laquelle il a contract.

Article 11 : Le pre qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et gnralement tous administrateurs constitus par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion, qu'aprs avoir obtenu une autorisation spciale du magistrat comptent ; cette autorisation ne sera accorde que dans les cas de ncessit ou d'utilit vidente de l'incapable.

Sont considrs comme actes de disposition, au sens du prsent article, la vente, l'change, la location pour un terme suprieur trois ans, la socit, le partage la constitution de nantissement et les autres cas expressment indiqus par la loi.

Article 12 : Les actes accomplis dans l'intrt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les reprsentent, et dans les formes tablies par la loi, ont la mme valeur que ceux accomplis par les majeurs matres de leurs droits. Cette rgle ne s'applique pas aux actes de pure libralit, lesquels n'ont aucun effet, mme lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le reprsentant du mineur n'a pu accomplir lui-mme.

Article 13 : Le reprsentant lgal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autoris par l'autorit comptente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilit vidente du mineur ou de l'interdit.

Section II : De la dclaration de volont

I. : De la dclaration unilatrale

Article 14 : La simple promesse ne cre point d'obligation.

Article 15 : La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicit, d'une rcompense celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est rpute accepte par celui qui, mme sans connatre l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait; l'auteur de la promesse est tenu, ds lors, de son ct, accomplir la prestation promise.

Article 16 : La promesse de rcompense ne peut tre rvoque, lorsque la rvocation survient aprs l'excution commence.

Celui qui a fix un dlai pour l'accomplissement du fait prvu est prsum avoir renonc au droit de rvoquer sa promesse jusqu' l'expiration du dlai.

Article 17 : Si plusieurs personnes ont accompli en mme temps le fait prvu par la promesse de rcompense, le prix ou rcompense promis est partag entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers, la rcompense appartient la premire date ; si elles l'ont accompli chacune pour une part, cette rcompense est partage dans la mme proportion ; si le prix ou la rcompense ne peut se partager, mais peut se vendre, le prix en est partag entre les ayants droit ; si ce prix ou rcompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vnale ou ne peut tre donn qu' un seul, d'aprs les termes de la promesse, la dcision est remise la voie du sort.

Article 18 : Dans les obligations unilatrales, les engagements sont obligatoires, ds qu'ils sont parvenus la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.

2 : Des conventions ou contrats (1)

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(1) V. Essai sur l'volution du concept de contrat depuis le Code civil et sur les tendances de cette volution, par M. Paul Lipmann : Gaz. Trib. Maroc 10 fvrier 1948, p. 21.

Article 19 : La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les lments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considrent comme essentielles.

Les modifications que les parties apportent d'un commun accord la convention, aussitt aprs sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censs faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprim.

Article 20 : Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressment rserv certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultrieur; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors mme que les prliminaires de la convention auraient t rdigs par crit.

Article 21 : Les rserves ou restrictions qui ne sont pas portes la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la dclaration de volont, telle qu'elle rsulte de son expression apparente.

Article 22 : Les contre-lettres ou autres dclarations crites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs hritiers. Elles ne peuvent tre opposes aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs titre particulier sont considrs comme tiers, aux effets du prsent article.

Article 23 : L'offre faite une personne prsente, sans fixation de dlai, est non avenue, si elle n'est accepte sur-le-champ par l'autre partie.

Cette rgle s'applique aux offres faites au moyen du tlphone par une personne une autre.

Article 24 : Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu o celui qui a reu l'offre rpond en l'acceptant.

Le contrat par le moyen d'un messager ou intermdiaire est parfait au moment et dans le lieu o celui qui a reu l'offre rpond l'intermdiaire qu'il accepte.

Article 25 : Lorsqu'une rponse d'acceptation n'est pas exige par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait, ds que l'autre partie en a entrepris l'excution; l'absence de rponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte des relations d'affaires dj entames entre les parties.

Article 26 : La proposition est rvocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le commencement d'excution entrepris par l'autre partie.

Article 27 : Une rponse conditionnelle ou restrictive quivaut au refus de la proposition, accompagn d'une proposition nouvelle.

Article 28 : La rponse est rpute conforme aux offres, lorsque celui qui rpond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il excute le contrat sans faire aucune rserve.

Article 29 : Celui qui a fait une offre en fixant un dlai pour l'acceptation est engag envers l'autre partie jusqu' expiration du dlai. Il est dgag, si une rponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le dlai fix.

Article 30 : Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un dlai, est engag jusqu'au moment o une rponse, expdie dans un dlai moral raisonnable, devrait lui parvenir rgulirement, si le contraire ne rsulte pas expressment de la proposition.

Si la dclaration d'acceptation a t expdie temps, mais ne parvient au proposant qu'aprs l'expiration du dlai suffisant pour qu'elle puisse parvenir rgulirement, le proposant n'est pas engag, sauf le recours de la partie en dommages-intrts contre qui de droit.

Article 31 : La mort ou l'incapacit de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient aprs le dpart de la proposition, n'empche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adresse l'a accepte avant de connatre la mort ou l'incapacit du proposant.

Article 32 : La mise aux enchres est une proposition de contrat ; elle est rpute accepte par celui qui offre le dernier prix; celui-ci est oblig en vertu de son offre, si le vendeur accepte le prix offert.

Article 33 : Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le reprsenter en vertu d'un mandat ou de la loi.

Article 34 : Nanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, mme indtermin, lorsque telle est la cause d'une convention titre onreux que l'on fait soi-mme ou d'une libralit que l'on fait au promettant.

Dans ce cas, la stipulation opre directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'excution contre le promettant, moins que l'exercice de cette action n'ait t interdit par le contrat ou n'ait t subordonn des conditions dtermines.

La stipulation est rpute non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant.

Article 35 : Celui qui a stipul en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'excution de l'obligation, s'il ne rsulte de celle-ci que l'excution ne peut tre demande que par le tiers en faveur duquel elle est faite.

Article 36 : On peut stipuler pour un tiers sous rserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers, au nom duquel on a contract, dclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donne dans un dlai raisonnable, et au plus tard quinze jours aprs la notification de la convention.

Article 37 : La ratification quivaut au mandat. Elle peut tre tacite et rsulter de l'excution par le tiers du contrat fait en son nom.

Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a dclaration contraire; elle n'a effet l'gard des tiers qu' partir du jour o elle a t donne.

Article 38 : Le consentement ou la ratification peuvent rsulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle en dispose, est prsente, ou en est dment informe, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif lgitime justifie son silence.

3 : Des vices du consentement

Article 39 : Est annulable le consentement donn par erreur, surpris par le dol, ou extorqu par violence.

Article 40 : L'erreur de droit donne ouverture la rescision de l'obligation :

1 Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ;

2 Lorsqu'elle est excusable.

Article 41 : L'erreur peut donner ouverture rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identit ou sur l'espce, ou bien sur la qualit de l'objet qui a t la cause dterminante du consentement.

Article 42 : L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualit ne donne pas ouverture rsolution, sauf le cas o la personne ou sa qualit ont t l'une des causes dterminantes du consentement donn par l'autre partie.

Article 43 : Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de rsolution, mais elles doivent tre rectifies.

Article 44 : Dans l'apprciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir gard l'ge, au sexe, la condition des personnes et aux circonstances de la cause.

Article 45 : Lorsque l'erreur a t commise par l'intermdiaire dont une des parties s'est servie, cette partie peut demander la rsolution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes gnraux relatifs la faute et de l'article 430 dans le cas spcial des tlgrammes.

Article 46 : La violence est la contrainte exerce sans l'autorit de la loi, et moyennant laquelle on amne une personne accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti.

Article 47 : La violence ne donne ouverture la rescision de l'obligation que :

1 Lorsqu'elle en a t la cause dterminante ;

2 Lorsqu'elle est constitue de faits de nature produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens un prjudice notable, eu gard l'ge, au sexe, la condition des personnes et leur degr d'impressionnabilit.

Article 48 : La crainte inspire par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture la rescision que si on a abus de la position de la partie menace pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, moins que ces menaces ne soient accompagnes de faits constituant une violence, au sens de l'article prcdent.

Article 49 : La violence donne ouverture la rescision de l'obligation, mme si elle n'a pas t exerce par celui des contractants au profit duquel la convention a t faite.

Article 50 : La violence donne ouverture la rescision, mme lorsqu'elle a t exerce sur une personne avec laquelle la partie contractante est troitement lie par le sang.

Article 51 : La crainte rvrencielle ne donne pas ouverture rescision, moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutes cette crainte rvrencielle.

Article 52 : Le dol donne ouverture la rescision, lorsque les manuvres ou les rticences de l'une des parties, de celui qui la reprsente ou qui est de complicit avec elle, sont de telle nature que, sans ces manuvres ou ces rticences, l'autre partie n'aurait pas contract. Le dol pratiqu par un tiers a le mme effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.

Article 53 : Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas dtermine ne peut donner lieu qu' des dommages-intrts.

Article 54 : Les motifs de rescision fonds sur l'tat de maladie, et autres cas analogues, sont abandonns l'apprciation des juges.

Article 55 : La lsion ne donne pas lieu la rescision, moins qu'elle ne soit cause par le dol de l'autre partie, ou de celui qui la reprsente ou qui a trait pour elle, et sauf l'exception ci-aprs.

Article 56 : La lsion donne ouverture la rescision, lorsque la partie lse est un mineur ou un incapable, alors mme qu'il aurait contract avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes dtermines par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est rpute lsion toute diffrence au-del du tiers entre le prix port au contrat et la valeur effective de la chose.

Section III : De l'objet des obligations contractuelles

Article 57 : Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne dfend pas expressment de contracter.

Article 58 : La chose qui forme l'objet de l'obligation doit tre dtermine au moins quant son espce.

La quotit de la chose peut tre incertaine, pourvu qu'elle puisse tre dtermine par la suite.

Article 59 : Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.

Article 60 : La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation tait impossible, est tenue des dommages envers l'autre partie.

Il n'y a pas lieu indemnit lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation tait impossible.

On doit appliquer la mme rgle :

1 Au cas o, l'impossibilit tant partielle, la convention est valable en partie ;

2 Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.

Article 61 : L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions tablies par la loi.

Nanmoins, on ne peut, peine de nullit absolue, renoncer une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, mme avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

Section IV : De la cause des obligations contractuelles

Article 62 : L'obligation sans cause ou fonde sur une cause illicite est non avenue.

La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes murs, l'ordre public ou la loi.

Article 63 : Toute obligation est prsume avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprime.

Article 64 : La cause exprime est prsume vraie jusqu' preuve contraire.

Article 65 : Lorsque la cause exprime est dmontre fausse ou illicite, c'est celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite le prouver.

Chapitre II : Des obligations qui rsultent des quasi-contrats

Article 66 : Celui qui a reu ou se trouve possder une chose ou autre valeur appartenant autrui sans une cause qui justifie cet enrichissement est tenu de la restituer celui aux dpens duquel il s'est enrichi.

Article 67 : Celui qui, de bonne foi, a retir un profit du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dpens duquel il s'est enrichi dans la mesure o il a profit de son fait ou de sa chose.

Article 68 : Celui qui, se croyant dbiteur, par une erreur de droit ou de fait, a pay ce qu'il ne devait pas, a le droit de rptition contre celui auquel il a pay. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en consquence de ce paiement, il a dtruit ou annul le titre, s'est priv des garanties de sa crance, ou a laiss son action se prescrire contre le vritable dbiteur. Dans ce cas, celui qui a pay n'a recours que contre le vritable dbiteur.

Article 69 : Il n'y a pas lieu rptition, lorsqu'on a acquitt volontairement et en connaissance de cause ce qu'on savait ne pas tre tenu de payer.

Article 70 : On peut rpter ce qui a t pay pour une cause future qui ne s'est pas ralise, ou pour une cause dj existante, mais qui a cess d'exister.

Article 71 : Il n'y a pas lieu rptition de ce qui a t pay pour une cause future qui ne s'est pas ralise, lorsque celui qui a pay savait dj que la ralisation tait impossible, ou lorsqu'il en a empch la ralisation.

Article 72 : Ce qui a t pay pour une cause contraire la loi, l'ordre public ou aux bonnes murs, peut tre rpt.

Article 73 : Si le paiement a t fait en excution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y a pas lieu rptition, lorsque celui qui a pay avait la capacit d'aliner titre gratuit, encore qu'il et cru par erreur qu'il tait tenu de payer ou qu'il ignort le fait de la prescription.

Article 74 : Equivaut au paiement, dans les cas prvus ci-dessus, la dation en paiement, la constitution d'une sret, la dlivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un autre titre ayant pour but de prouver l'existence ou la libration d'une obligation.

Article 75 : Celui qui s'est indment enrichi au prjudice d'autrui est tenu de lui restituer identiquement ce qu'il a reu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour o il l'a reu, si cela a pri ou a t dtrior par son fait ou sa faute ; il est mme tenu de la perte ou de la dtrioration par cas fortuit, depuis le moment o la chose lui est parvenue, s'il l'a reue de mauvaise foi. Le dtenteur de mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bnfices qu'il a perus partir du jour du paiement ou de l'indue rception, et ceux qu'il aurait d percevoir s'il avait bien administr. Il ne rpond que jusqu' concurrence de ce dont il a profit, et partir du jour de la demande s'il tait de bonne foi.

Article 76 : Si celui qui a reu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu' restituer le prix de vente ou cder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il tait encore de bonne foi au moment de la vente.

Chapitre III : Des obligations qui rsultent des dlits et quasi-dlitsArticle 77 : Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorit de la loi, cause sciemment et volontairement autrui un dommage matriel ou moral, oblige son auteur rparer ledit dommage, lorsqu'il est tabli que ce fait en est la cause directe.

Toute stipulation contraire est sans effet (1).

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(1) V. La responsabilit du chirurgien. La responsabilit du cafetier (Gaz. Trib. Maroc (Echos) : 10 mai 1947, p. 78.

Article 78 : Chacun est responsable du dommage moral ou matriel qu'il a caus, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est tabli que cette faute en est la cause directe.

Toute stipulation contraire est sans effet.

La faute consiste, soit omettre ce qu'on tait tenu de faire, soit faire ce dont on tait tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage (1).

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(1) V. La responsabilit du chirurgien. La responsabilit du cafetier (Gaz. Trib. Maroc (Echos) : 10 mai 1947, p. 78.

Article 79 : L'Etat et les municipalits sont responsables des dommages causs directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents (2).

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(2) V. A. de Laubadre, Le fondement de la responsabilit des collectivits publiques au Maroc : la faute ou le risque ? : Gaz. Trib. Maroc 20 fvrier 1943, p. 25 et 3 avril 1943, p. 40.

Article 80 : Les agents de l'Etat et des municipalits sont personnellement responsables des dommages causs par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions.

L'Etat et les municipalits ne peuvent tre poursuivis raison de ces dommages qu'en cas d'insolvabilit des fonctionnaires responsables.

Article 81 : Le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en rpond civilement envers la partie lse, dans les cas o il y a lieu prise partie contre lui.

Article 82 : Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa part, donne des renseignements dont il ignore la fausset, n'est tenu d'aucune responsabilit envers la personne qui est l'objet de ces renseignements :

1 Lorsqu'il y avait pour lui ou pour celui qui a reu les renseignements un intrt lgitime les obtenir;

2 Lorsqu'il tait tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation lgale, de communiquer les informations qui taient sa connaissance.

Article 83 : Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilit de son auteur, si ce n'est dans les cas suivants :

1 S'il a donn ce conseil dans le but de tromper l'autre partie ;

2 Lorsque, tant intervenu dans l'affaire raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c'est--dire une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas d commettre, et qu'il en est rsult un dommage pour l'autre ;

3 Lorsqu'il a garanti les rsultats de l'affaire.

Article 84 : Peuvent donner lieu des dommages-intrts les faits constituant une concurrence dloyale et, par exemple :

1 Le fait d'user d'un nom ou d'une marque peu prs similaire ceux appartenant lgalement une maison ou fabrique dj connue, ou une localit ayant une rputation collective, de manire induire le public en erreur sur l'individualit du fabricant et la provenance du produit ;

2 Le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, criteau, ou autre emblme quelconque, identique ou semblable ceux dj adapts lgalement par un ngociant, ou fabricant, ou tablissement du mme lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manire dtourner la clientle de l'un au profit de l'autre ;

3 Le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : faon de..., d'aprs la recette de..., ou autres expressions analogues, tendant induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit;

4 Le fait de faire croire, par des publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le reprsentant d'une autre maison ou tablissement dj connu.

Article 85 (1) (Modifi D. 19 juillet 1937 - 10 joumada I, 1356) : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est caus par le fait des personnes dont on doit rpondre.

_________________

(1) Article 85 et 85 bis (Rendus applicables dans l'ancienne zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger dans la mesure o ils sont ncessaires l'application du dahir du 26 octobre 1942 - 16 chaoual 1361 relatif la rparation des accidents survenus aux lves des tablissements scolaires Publics : A. conjoint n 017-63, 25 mars 1963 : V. ce texte infra sa date).

Le pre et la mre, aprs le dcs du mari, sont responsables du dommage caus par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;

Les matres et les commettants, du dommage caus par leurs domestiques et prposs dans les fonctions auxquelles ils les ont employs ;

Les artisans, du dommage caus par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ;

La responsabilit ci-dessus a lieu moins que les pre et mre et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empcher le fait qui donne lieu cette responsabilit ;

Le pre, la mre et les autres parents ou conjoints, rpondent des dommages causs par les insenss, et autres infirmes d'esprit, mme majeurs habitant avec eux, s'ils ne prouvent :

1 Qu'ils ont exerc sur ces personnes toute la surveillance ncessaire ;

2 Ou qu'ils ignoraient le caractre dangereux de la maladie de l'insens ;

3 Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a t la victime.

La mme rgle s'applique ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces personnes.

Article 85 bis (1) (Ajout, D. 4 mai 1942- 17 rebia II 1361) : Les instituteurs et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports sont responsables du dommage caus par les enfants et jeunes gens pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

(1) Article 85 et 85 bis (Rendus applicables dans l'ancienne zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger dans la mesure o ils sont ncessaires l'application du dahir du 26 octobre 1942 - 16 chaoual 1361 relatif la rparation des accidents survenus aux lves des tablissements scolaires Publics : A. conjoint n 017-63, 25 mars 1963 : V. ce texte infra sa date).

Les fautes, imprudences ou ngligences invoques contre eux, comme ayant caus le fait dommageable, devront tre prouves conformment au droit commun par le demandeur l'instance.

Dans tous les cas o la responsabilit des membres de l'enseignement public et des fonctionnaires du service de la jeunesse sera engage la suite ou l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confis raison de leurs fonctions, soit ces enfants ou jeunes gens dans les mmes conditions, la responsabilit de l'Etat sera substitue celle de ces agents qui ne pourront jamais tre mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses reprsentants.

Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarit ou en dehors de la scolarit, dans un but d'ducation morale ou physique non interdit par les rglements, les enfants ou jeunes gens confis ainsi audits agents se trouveront sous la surveillance de ces derniers.

Une action rcursoire pourra tre exerce par l'Etat soit contre les membres de l'enseignement et les fonctionnaires du service de la jeunesse, soit contre les tiers, conformment au droit commun.

Dans l'action principale, les fonctionnaires contre lesquels l'Etat pourrait ventuellement exercer l'action rcursoire ne pourront tre entendus comme tmoins.

L'action en responsabilit exerce par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intente contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera porte devant le tribunal de premire instance ou le juge de paix du lieu o le dommage a t caus.

La prescription, en ce qui concerne la rparation des dommages prvus par le prsent article, sera acquise par trois annes partir du jour o le fait dommageable a t commis.

Article 86 : Chacun doit rpondre du dommage caus par l'animal qu'il a sous sa garde, mme si ce dernier s'est gar ou chapp, s'il ne prouve :

1 Qu'il a pris les prcautions ncessaires pour l'empcher de nuire ou pour le surveiller ;

2 Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a t victime.

Article 87 : Le propritaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage caus par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir.

Il y a lieu responsabilit :

1 S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des ruches destins lever ou entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique ;

2 Si l'hritage est spcialement destin la chasse.

Article 88 : Chacun doit rpondre du dommage caus par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifi que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne dmontre :

1 Qu'il a fait tout ce qui tait ncessaire afin d'empcher le dommage ;

2 Et que le dommage dpend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.

Article 89: Le propritaire d'un difice ou autre construction est responsable du dommage caus par son croulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arriv par suite de vtust, par dfaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La mme rgle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorpores l'difice et autres accessoires rputs immeubles par destination. Cette responsabilit pse sur le propritaire de la superficie, lorsque la proprit de celle-ci est spare de celle du sol.

Lorsqu'un autre que le propritaire est tenu de pourvoir l'entretien de l'difice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu de l'usufruit ou autre droit rel, c'est cette personne qui est responsable.

Lorsqu'il y a litige sur la proprit, la responsabilit incombe au possesseur actuel de l'hritage.

Article 90 : Le propritaire d'un hritage qui a de justes raisons de craindre l'croulement ou la ruine partielle d'un difice voisin peut exiger du propritaire de l'difice, ou de celui qui serait tenu d'en rpondre, aux termes de l'article 89, qu'il prenne les mesures ncessaires afin de prvenir la ruine.

Article 91 : Les voisins ont action contre les propritaires d'tablissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces tablissements, soit l'adoption des changements ncessaires pour faire disparatre les inconvnients dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs comptents ne saurait faire obstacle l'exercice de cette action.

Article 92 : Toutefois, les voisins ne sont pas fonds rclamer la suppression des dommages qui drivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fume qui s'chappe des chemines et autres incommodits qui ne peuvent tre vites et ne dpassent pas la mesure ordinaire.

Article 93 : L'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empche point la responsabilit civile dans les obligations drivant des dlits et quasi-dlits. Il n'y a point de responsabilit civile, lorsque l'ivresse tait involontaire; la preuve de ce fait incombe au prvenu.

Article 94 : Il n'y a pas lieu responsabilit civile, lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire.

Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature causer un dommage notable autrui et que ce dommage peut tre vit ou supprim, sans inconvnient grave pour l'ayant droit, il y a lieu responsabilit civile, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prvenir ou pour le faire cesser.

Article 95 : Il n'y a pas lieu responsabilit civile dans le cas de lgitime dfense, ou lorsque le dommage a t produit par une cause purement fortuite ou de force majeure, qui n'a t ni prcde, ni accompagne d'un fait imputable au dfendeur.

Le cas de lgitime dfense est celui o l'on est contraint d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirige contre la personne ou les biens de celui qui se dfend ou d'une autre personne.

Article 96 : Le mineur dpourvu de discernement ne rpond pas civilement du dommage caus par son fait. Il en est de mme de l'insens, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en tat de dmence.

Le mineur rpond, au contraire, du dommage caus par son fait, s'il possde le degr de discernement ncessaire pour apprcier les consquences de ses actes.

Article 97 : Les sourds-muets et les infirmes rpondent des dommages rsultant de leur fait ou de leur faute, s'ils possdent le degr de discernement ncessaire pour apprcier les consquences de leurs actes.

Article 98 : Les dommages, dans le cas de dlit ou de quasi-dlit, sont la perte effective prouve par le demandeur, les dpenses ncessaires qu'il a d ou devrait faire afin de rparer les suites de l'acte commis son prjudice, ainsi que les gains dont il est priv dans la mesure normale en consquence de cet acte.

Le tribunal doit d'ailleurs valuer diffremment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du dbiteur ou de son dol.

Article 99 : Si le dommage est caus par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles est tenue solidairement des consquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux.

Article 100 : La rgle tablie en l'article 99 s'applique au cas o, entre plusieurs personnes qui doivent rpondre d'un dommage, il n'est pas possible de dterminer celle qui en est rellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribu au dommage.

Article 101 : Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administr d'une manire normale depuis le moment o la chose lui est parvenue; il n'a droit qu'au remboursement des dpenses ncessaires la conservation de la chose et la perception des fruits, mais ce remboursement ne peut tre rclam que sur la chose mme.

Les frais de restitution de la chose sont sa charge.

Article 102 : Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la reprsenter ou si elle est dtriore, mme par cas fortuit ou de force majeure, il est tenu d'en payer la valeur, estime au jour o la chose lui est parvenue. S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantit quivalente.

Lorsque la chose a t seulement dtriore, il doit la diffrence entre la valeur de la chose l'tat sain et sa valeur l'tat o elle se trouve. Il doit la valeur entire, lorsque la dtrioration est de telle nature que la chose ne peut plus servir sa destination.

Article 103 : Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer que ceux qui existent encore au moment o il est assign en restitution de la chose, et ceux qu'il a perus depuis ce moment (1).

____________

(1) Cass. req. 9 janvier 1929 : V. note jurisprudence sous article 456 mme texte,

Il doit, d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de perception des fruits.

Le possesseur de bonne foi est celui qui possde en vertu d'un titre dont il ignore les vices.

Article 104 : Si le possesseur, mme de mauvaise foi, d'une chose mobilire a, par son travail, transform la chose de manire lui donner une plus-value considrable par rapport la matire premire, il peut retenir la chose charge de rembourser :

1 La valeur de la matire premire ;

2 Une indemnit arbitrer par le tribunal, lequel doit tenir compte de tout intrt lgitime du possesseur primitif et mme de la valeur d'affection que la chose avait pour lui.

Cependant, le possesseur primitif a la facult de prendre la chose transforme en remboursant au possesseur la plus-value qu'il a donne la chose. Dans les deux cas, il a privilge sur tout autre crancier.

Article 105 : Dans le cas de dlit ou de quasi-dlit, la succession est tenue des mmes obligations que son auteur.

L'hritier auquel la chose est dvolue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur est tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perus depuis le jour o la chose lui est parvenue.

Article 106 (Modifi D. 17 novembre 1960 - 27 joumada I 1380) : L'action en indemnit du chef d'un dlit ou quasi-dlit se prescrit par cinq ans partir du moment o la partie lse a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en rpondre. Elle se prescrit en tous les cas par vingt ans, partir du moment o le dommage a eu lieu.

Titre Deuxime : Des Modalits de l'Obligation

Chapitre Premier : De la Condition

Article 107 : La condition est une dclaration de volont qui fait dpendre d'un vnement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction.

L'vnement pass ou prsent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition.

Article 108 : Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes murs ou la loi, est nulle et rend nulle l'obligation qui en dpend ; l'obligation n'est pas valide, si la condition devient possible par la suite.

Article 109 : Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dpend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facults appartenant toute personne humaine, telles que celles de se marier, d'exercer ses droits civils.

Cette disposition ne s'applique pas au cas o une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon dtermin.

Article 110 : La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoute est nulle et rend nulle l'obligation qui en dpend.

Cette obligation peut tre valide toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a t appose renonce expressment s'en prvaloir.

Article 111 : Est nulle et non avenue la condition qui ne prsente aucune utilit apprciable, soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement la matire de l'obligation.

Article 112 : L'obligation est nulle, lorsque l'existence mme du lien dpend de la nue volont de l'oblig (condition potestative). Nanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se rserver la facult de dclarer, dans un dlai dtermin, si elle entend tenir le contrat ou le rsilier.

Cette rserve ne peut tre stipule dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente livrer dite selem.

Article 113 : Lorsque le dlai n'est pas dtermin, dans le cas prvu en l'article prcdent, chacune des parties peut exiger que l'autre contractant dclare sa dcision dans un dlai raisonnable.

Article 114 : Si le dlai expire sans que la partie ait dclar qu'elle entend rsilier le contrat, celui-ci devient dfinitif partir du moment o il a t conclu.

Si, au contraire, elle dclare formellement l'autre partie sa volont de se retirer du contrat, la convention est rpute non avenue.

Article 115 : Si la partie qui s'est rserv la facult de rsiliation meurt avant le dlai, sans avoir exprim sa volont, ses hritiers ont la facult de maintenir ou de rsilier le contrat pour le temps qui restait encore leur auteur.

En cas de dsaccord, les hritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres l'accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat leur compte personnel.

Article 116 : Si la partie qui s'est rserv la facult de rsiliation tombe en dmence ou est atteinte d'une autre cause d'incapacit, le tribunal nomme, la requte de l'autre partie ou de tout autre intress, un curateur ad hoc, lequel dcide, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de rsilier le contrat, selon que l'intrt de l'incapable l'exige. En cas de faillite, le curateur est de droit le syndic ou autre reprsentant de la masse.

Article 117 : Lorsqu'une obligation est contracte sous la condition qu'un vnement arrivera dans un temps fix, cette condition est cense dfaillie lorsque le temps est expir sans que l'vnement soit arriv.

Le tribunal ne peut accorder, dans ce cas, aucune prorogation de dlai.

Si aucun terme n'a t fix, la condition peut toujours tre accomplie; et elle n'est cense dfaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'vnement n'arrivera pas.

Article 118 : Lorsqu'une obligation licite est contracte sous la condition qu'un vnement n'arrivera pas dans un temps fix, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expir sans que l'vnement soit arriv ; elle l'est galement si, avant le terme, il est certain que l'vnement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de temps dtermin, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'vnement n'arrivera pas.

Article 119 : La condition qui dpend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du crancier est cense dfaillie lorsque le tiers refuse son concours, ou que le crancier n'accomplit pas le fait prvu, mme lorsque l'empchement est indpendant de sa volont.

Article 120 : Lorsque l'obligation est subordonne une condition suspensive, et que la chose qui fait la matire de l'obligation prit ou se dtriore avant l'accomplissement de la condition, on applique les rgles suivantes :

Si la chose a pri entirement sans le fait ou la faute du dbiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considre comme non avenue.

Si la chose s'est dtriore, le crancier doit la recevoir en l'tat o elle se trouve, sans diminution de prix.

Si la chose a pri entirement par la faute ou par le fait du dbiteur, le crancier a droit aux dommages-intrts.

Si la chose a t dtriore ou dprcie par la faute ou par le fait du dbiteur, le crancier a le choix, ou de recevoir la chose en tat o elle se trouve, ou de rsoudre le contrat, sauf sur droit aux dommages-intrts dans les deux cas.

Le tout, sauf les stipulations des parties.

Article 121 : La condition rsolutoire ne suspend point l'excution de l'obligation. Elle oblige seulement le crancier restituer ce qu'il a reu dans le cas o l'vnement prvu par la condition s'accomplit.

Il est tenu des dommages-intrts, dans le cas o il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit rpondre.

Il ne doit pas restituer les fruits et accroissements ; toute stipulation qui l'obligerait restituer les fruits est non avenue.

Article 122 : La condition est rpute accomplie lorsque le dbiteur, oblig sous condition, en a sans droit empch l'vnement ou est en demeure de l'accomplir.

Article 123 : La condition accomplie ne produit aucun effet lorsque l'vnement a eu lieu par le dol de celui qui tait intress ce que la condition s'accomplt.

Article 124 : La condition accomplie a un effet rtroactif au jour auquel l'obligation a t contracte, lorsqu'il rsulte de la volont des parties ou de la nature de l'obligation qu'on a entendu lui donner cet effet.

Article 125 : L'oblig sous condition suspensive ne peut, avant l'vnement de la condition, accomplir aucun acte qui empche ou rende plus difficile l'exercice des droits du crancier au cas o la condition s'accomplirait.

Aprs l'vnement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'oblig sont rsolus dans la mesure o ils peuvent porter prjudice au crancier, sauf les droits rgulirement acquis par les tiers de bonne foi.

La rgle tablie au prsent article s'applique aux obligations sous condition rsolutoire, l'gard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se rsoudre par l'vnement de la condition, et sauf les droits rgulirement acquis par les tiers de bonne foi.

Article 126 : Le crancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit.

Chapitre II : Du Terme

Article 127 : Lorsque l'obligation n'a pas d'chance dtermine, elle doit tre immdiatement excute, moins que le terme ne rsulte de la nature de l'obligation de la manire ou du lieu indiqu pour son excution.

Dans ces cas, le terme est fix par le juge.

Article 128 : Le juge ne peut accorder aucun terme ni dlai de grce, s'il ne rsulte de la convention ou de la loi.

Lorsque le dlai est dtermin par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise.

Article 129 : L'obligation est nulle lorsque le terme a t remis la volont du dbiteur ou dpend d'un fait dont l'accomplissement est remis a sa volont.

Article 130 : Le terme commence partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont dtermin une autre date ; dans les obligations provenant d'un dlit ou quasi-dlit, il part du jugement qui liquide l'indemnit payer par le dbiteur.

Article 131 : Le jour partir duquel on commence compter n'est pas compris dans le terme.

Le terme calcul par le nombre de jours expire avec le dernier jour du terme.

Article 132 : Quand le terme est calcul par semaine, par mois ou par annes, on entend par semaine un dlai de sept jours entiers, par mois un dlai de trente jours entiers, par anne un dlai de trois cent soixante-cinq jours entiers.

Article 133 : Lorsque l'chance du terme correspond un jour fri lgal, le jour suivant non fri s'entend substitu au jour de l'chance.

Article 134 : Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme rsolutoire produit les effets de la condition rsolutoire.

Article 135 : Le terme est cens stipul en faveur du dbiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, mme avant l'chance, lorsque l'objet de l'obligation est du numraire et s'il n'y a pas d'inconvnient pour le crancier le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numraire, le crancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'chance que s'il y consent : le tout moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.

Article 136 : Le dbiteur ne peut rpter ce qu'il a pay d'avance, mme lorsqu'il ignorait l'existence du terme.

Article 137 : Si le paiement fait avant le terme est dclar nul ou rvoqu et qu'il y ait eu, en consquence restitution des sommes payes, l'obligation renat et, dans ce cas, le dbiteur peut invoquer le bnfice du terme stipul, pour le temps qui restait accomplir.

Article 138 : Le crancier terme peut prendre, mme avant l'chance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut mme demander caution ou autre sret, ou procder par voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la dconfiture du dbiteur ou sa fuite.

Article 139 : Le dbiteur perd le bnfice du terme, s'il est dclar en faillite, si, par son fait, il diminue les srets spciales qu'il avait donnes par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La mme rgle s'applique au cas o le dbiteur aurait frauduleusement dissimul les charges ou privilges antrieurs qui grvent les srets par lui donnes.

Lorsque la diminution des srets spciales donnes par le contrat provient d'une cause indpendante d'une cause de la volont du dbiteur, celui-ci n'est pas dchu de plein droit du bnfice du terme, mais le crancier a le droit de demander un supplment de srets et, dfaut, l'excution immdiate de l'obligation.

Article 140 (Abrog, D. 19 juillet 1922 - 23 kaada 1340) : La mort du dbiteur fait venir chance toutes ses obligations, mme celles dont le terme n'est pas chu.

Chapitre III : De l'obligation alternative

Article 141 : En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se rserver le choix dans un dlai dtermin. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie laquelle le choix a t rserv.

Article 142 : Le choix est opr par la simple dclaration faite l'autre partie; ds que le choix est fait, l'obligation est cense n'avoir eu pour objet, ds le principe, que la prestation choisie.

Article 143 : Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations priodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait une chance n'empche pas l'ayant droit de faire un choix diffrent une autre chance, si le contraire ne rsulte du titre constitutif de l'obligation.

Article 144 : Si le crancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un dlai raisonnable pour se dcider; si ce dlai expire sans que le crancier ait choisi, le choix appartient au dbiteur.

Article 145 : Si la partie qui avait la facult de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet ses hritiers pour le temps qui restait leur auteur. Si elle tombe l'tat d'insolvabilit dclare, le choix appartient la masse des cranciers.

Si les hritiers ou les cranciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un dlai, pass lequel le choix appartient cette partie.

Article 146 : Le dbiteur se libre en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le crancier recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

Le crancier n'a droit qu' l'accomplissement intgral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le dbiteur excuter une partie de l'une et une partie de l'autre.

Article 147 : Lorsque l'un des modes d'excution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'tait dj ds l'origine de l'obligation, le crancier peut faire son choix parmi les autres modes d'excution ou demander la rsolution du contrat.

Article 148 : L'obligation alternative est teinte si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en mme temps, sans la faute du dbiteur, et avant qu'il soit en demeure.

Article 149 : Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en mme temps par la faute du dbiteur, ou aprs sa mise en demeure, il doit payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du crancier.

Article 150 : Lorsque le choix est dfr au crancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du dbiteur, ou aprs sa mise en demeure, le crancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnit rsultant de l'impossibilit d'excution de l'autre.

Article 151 : Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du crancier, il doit tre considr comme ayant choisi cet objet, et ne peut plus demander celui qui reste.

Article 152 : Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du crancier, il est tenu d'indemniser le dbiteur de celle qui est devenue impossible la dernire ou, si elles sont devenues impossibles en mme temps, de la moiti de la valeur de chacune d'elles.

Chapitre IV : Des Obligations Solidaires

Section I : De la solidarit entre les cranciers

Article 153 : La solidarit entre les cranciers ne se prsume pas ; elle doit rsulter de l'acte constitutif de la loi, ou tre la consquence ncessaire de la nature de l'affaire.

Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le mme acte, elles sont censes avoir stipul solidairement si le contraire n'est exprim ou ne rsulte de la nature mme de l'affaire.

Article 154 : L'obligation est solidaire entre les cranciers, lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la crance, et le dbiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois l'un d'eux. L'obligation peut tre solidaire entre les cranciers, encore que la crance de l'un soit diffrente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou terme, tandis que la crance de l'autre est pure et simple.

Article 155 : L'obligation solidaire s'teint l'gard de tous les cranciers par le paiement, ou la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, oprs l'gard de l'un des cranciers.

Le dbiteur qui paye au crancier solidaire la part de celui-ci est libr, jusqu' concurrence de cette part, vis--vis des autres.

Article 156 : La remise de la dette, consentie par l'un des cranciers solidaires, ne peut tre oppose aux autres ; elle ne libre le dbiteur que pour la part de ce crancier.

La confusion qui s'opre dans la personne de l'un des cranciers solidaires et du dbiteur n'teint l'obligation qu' l'gard de ce crancier.

Article 157 : N'ont aucun effet en faveur des autres cranciers ni contre eux :

1 Le serment dfr par l'un des cranciers solidaires au dbiteur ;

2 La chose juge entre le dbiteur et l'un des cranciers solidaires.

Le tout, si le contraire ne rsulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire.

Article 158 : La prescription accomplie contre un crancier solidaire ne peut tre oppose aux autres.

La faute ou la demeure d'un crancier solidaire ne nuit pas aux autres.

Article 159 : Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des cranciers solidaires profitent aux autres.

Article 160 : La transaction intervenue entre l'un des cranciers et le dbiteur profite aux autres lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la crance ; elle ne peut leur tre oppose lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres cranciers, moins qu'ils n'y aient accd.

Article 161 : Le dlai accord au dbiteur par l'un des cranciers solidaires ne peut tre oppos aux autres, si le contraire ne rsulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties.

Article 162 : Ce que chacun des cranciers solidaires reoit, titre de paiement, soit titre de transaction, devient commun entre lui et les autres cranciers, lesquels y concourront pour leur part. Si l'un des cranciers se fait donner une caution ou une dlgation pour sa part, les autres cranciers ont le droit de participer aux paiements faits par la caution ou par le dbiteur dlgu: le tout, si le contraire ne rsulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire.

Article 163 : Le crancier solidaire qui aprs avoir reu sa part, ne peut la reprsenter pour une cause imputable sa faute, est tenu envers les autres cranciers jusqu' concurrence de leur part et portion.

Section II : De la solidarit entre les dbiteurs

Article 164 : La solidarit entre les dbiteurs ne se prsume point ; elle doit rsulter expressment du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou tre la consquence ncessaire de la nature de l'affaire.

Article 165 : La solidarit est de droit dans les obligations contractes entre commerants, pour affaires de commerce, si le contraire n'est exprim par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi.

Article 166 : il y a solidarit entre les dbiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalit de la dette, et le crancier peut contraindre chacun des dbiteurs l'accomplir en totalit ou en partie, mais n'a droit cet accomplissement qu'une seule fois.

Article 167 : L'obligation peut tre solidaire, encore que l'un des dbiteurs soit oblig d'une manire diffrente des autres, par exemple, si l'un n'est oblig que conditionnellement ou terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacit de l'un des dbiteurs ne vicie point l'engagement contract par les autres.

Article 168 : Chacun des dbiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes tous les codbiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles un ou plusieurs de ses codbiteurs.

Article 169 : Le paiement, la dation en paiement, la consignation de chose due, la compensation opre entre l'un des dbiteurs et le crancier librent tous les autres coobligs.

Article 170 : La demeure du crancier l'gard de l'un des coobligs produit ses effets en faveur des autres.

Article 171 : La novation opre entre le crancier et l'un des coobligs libre les autres, moins que ceux-ci n'aient consenti accder la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le crancier a stipul l'accession des autres coobligs et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antrieure n'est pas teinte.

Article 172 : La remise de la dette faite l'un des dbiteurs solidaires profite tous les autres, moins que le crancier n'ait expressment dclar ne vouloir faire remise qu'au dbiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codbiteurs n'ont de recours contre celui qui la remise a t faite que pour sa contribution la part des insolvables.

Article 173 : Le crancier qui consent la division de la dette en faveur de l'un des dbiteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire.

Article 174 : La transaction faite entre le crancier et l'un des coobligs profite aux autres lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libration. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition, s'ils ne consentent y accder.

Article 175 : La confusion qui s'opre dans la personne du crancier et de l'un des codbiteurs n'teint l'obligation que pour la part de ce dbiteur.

Article 176 : Les poursuites exerces par le crancier contre l'un des dbiteurs solidaires ne s'tendent pas aux autres dbiteurs, et n'empchent pas le crancier d'en exercer de pareils contre eux.

La suspension et l'interruption de la prescription l'gard de l'un des dbiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription l'gard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des dbiteurs ne profite pas aux autres.

Article 177 : La faute ou la demeure de l'un des dbiteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la dchance du terme encourue par l'un des dbiteurs dans les cas prvus en l'article 139 ne produit ses effets que contre lui ; la chose juge ne produit ses effets qu'en faveur du dbiteur qui a t partie au procs et contre lui : le tout, si le contraire ne rsulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de l'affaire.

Article 178 : Les rapports entre codbiteurs solidaires sont rgis par les rgles du mandat et du cautionnement.

Article 179 : L'obligation contracte solidairement envers le crancier se divise de plein droit entre les dbiteurs.

Le codbiteur d'une dette solidaire, qui l'a paye ou compense en entier, ne peut rpter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux.

Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent, sa part se rpartit par contribution entre tous les autres dbiteurs prsents et solvables sauf leur recours contre celui pour qui ils ont pay : le tout, moins de stipulation contraire.

Article 180 : Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a t contracte ne concerne que l'un des coobligs solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis--vis des autres codbiteurs; ces derniers ne sont considrs, par rapport lui, que comme ses cautions.

Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles

Section I : Des obligations indivisibles

Article 181 : L'obligation est indivisible :

1 Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matrielle, soit intellectuelle ;

2 En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il rsulte de ce titre ou de la loi que l'excution ne peut en tre partielle.

Article 182 : Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de mme de la succession de celui qui a contract une pareille obligation.

Article 183 : Lorsque plusieurs personnes ont droit une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarit, le dbiteur ne peut payer qu' tous les cranciers conjointement, et chaque crancier ne peut demander l'excution qu'au nom de tous, et s'il y est autoris par eux.

Cependant, chaque crancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise un squestre dsign par le tribunal lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation.

Article 184 : L'hritier ou le dbiteur conjoint, assign pour la totalit de l'obligation, peut demander un dlai pour mettre en cause les autres codbiteurs, l'effet d'empcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononce contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature ne pouvoir tre acquitte que par le dbiteur assign, celui-ci peut tre condamn seul, sauf son recours contre ses cohritiers ou coobligs pour leur part, d'aprs l'article 179 ci-dessus.

Article 185 : L'interruption de la prescription opre par l'un des cranciers d'une obligation indivisible, profite aux autres; l'interruption opre contre l'un des dbiteurs produit ses effets contre les autres.

Section II : Des obligations divisibles

Article 186 : L'obligation qui est susceptible de division doit tre excute, entre le crancier et le dbiteur, comme si elle tait indivisible.

On n'a gard la divisibilit que par rapport plusieurs coobligs qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.

La mme rgle s'applique aux hritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette hrditaire.

Article 187 : La divisibilit entre les codbiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu ;

1 Lorsque la dette a pour objet la dlivrance d'une chose dtermine par son individualit, qui se trouve entre les mains de l'un des dbiteurs ;

2 Lorsque l'un des dbiteurs est charg seul, par le titre constitutif ou par un titre postrieur, de l'excution de l'obligation.

Dans les deux cas, le dbiteur qui possde la chose dtermine ou qui est charg de l'excution peut tre poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses codbiteurs, dans le cas o le recours peut avoir lieu.

Article 188 : Dans les cas numrs en l'article prcdent, l'interruption de la prescription opre contre le dbiteur qui peut tre poursuivi pour la totalit de la dette, produit ses effets contre les autres coobligs.

Titre Troisime : Transport des Obligations

Chapitre Premier : Du Transport en Gnral

Article 189 : Le transport des droits et crances du crancier primitif une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties.

Article 190 : Le transport peut avoir pour objet des droits ou crances dont le droit n'est pas chu ; il ne peut avoir pour objet des droits ventuels.

Article 191 : La cession est nulle :

1 Lorsque la crance ou le droit ne peut tre cd, en vertu de son titre constitutif ou de la loi ;

2 Lorsqu'elle a pour objet les droits qui ont un caractre purement personnel, tels que le droit de jouissance du dvolutaire d'un habous ;

3 Lorsque la crance ne peut former objet de saisie ou d'opposition ; cependant, lorsque la crance est susceptible d'tre saisie concurrence d'une partie ou valeur dtermine, la cession est valable dans la mme proportion.

Article 192 : Est nul le transfert d'un droit litigieux, moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du dbiteur cd.

Le droit est litigieux, au sens du prsent article : lorsqu'il y a litige sur le fond mme du droit ou de la crance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature faire prvoir des contestations judiciaires srieuses sur le fond mme du droit.

Article 193 : Est nulle la cession titre onreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire le dbiteur ses juges naturels et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne, d'aprs la nationalit de la partie en cause.

Article 194 : La cession contractuelle d'une crance, ou d'un droit, ou d'une action est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitu de droit au cdant, partir de ce moment.

Article 195 : Le cessionnaire n'est saisi l'gard du dbiteur et des tiers que par la signification du transport faite au dbiteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prvu l'article 209 ci-dessous.

(Ainsi complt, D. 20 mai 1939- 30 rebia I, 1358.) Pour tre opposable aux tiers, la cession de droits sociaux doit tre signifie la socit ou accepte par elle dans un acte authentique ou dans un acte sous seing priv, enregistre en zone franaise de l'Empire chrifien.

Article 196 : La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothque, ou des rentes priodiques constitues sur ces objets, n'a d'effet l'gard de tiers que si elle est constate par crit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une priode excdant une anne.

Article 197 : Entre deux cessionnaires de la mme crance, celui qui a le premier notifi la cession au dbiteur cd doit tre prfr, encore que sa cession soit postrieure en date.

Article 198 : Si, avant que le cdant ou le cessionnaire et sign le transport au dbiteur, celui-ci avait pay le cdant, ou avait autrement teint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait valablement libr, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part.

Article 199 : Le cdant doit remettre au cessionnaire un titre tablissant la cession et lui fournir, avec le titre de crance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont ncessaires pour l'exercice des droits cds. Il est tenu si le cessionnaire le requiert, de fournir ce dernier un titre authentique tablissant la cession ; les frais de ce titre seront la charge du cessionnaire.

Article 200 : La cession d'une crance comprend les accessoires qui font partie intgrante de la crance, tels que les privilges, l'exception de ceux qui sont personnels au cdant. Elle ne comprend les gages, hypothques et cautions que s'il y a stipulation expresse. Elle comprend galement les actions en nullit ou en rescision qui appartenaient au cdant. Elle est prsume comprendre aussi les intrts chus et non pays, sauf stipulation ou usage contraire : cette dernire disposition n'a pas lieu entre musulmans.

La caution ou sret ne peut tre cde sans l'obligation.

Article 201 : Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitu, ds la dlivrance du gage entre ses mains, toutes les obligations de son cdant envers le dbiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage.

En cas d'inexcution de ces obligations, le cdant et le cessionnaire rpondent solidairement envers le dbiteur.

Cette rgle n'a pas lieu lorsque la cession s'opre en vertu de la loi ou d'un jugement ; dans ce cas, le cessionnaire rpond seul du gage envers le dbiteur.

Article 202 : La vente ou cession d'une crance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la crance ou le droit est grev, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 203 : Celui qui cde titre onreux une crance ou autre droit incorporel doit garantir :

1 Sa qualit de crancier ou d'ayant droit ;

2 L'existence de la crance ou du droit au temps de la cession ;

3 Son droit d'en disposer ;

Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie.

Il garantit galement l'existence des accessoires, tels que les privilges et les autres droits qui taient attachs la crance ou au droit cd au moment de la cession, moins qu'ils n'aient t expressment excepts.

Celui qui cde titre gratuit ne garantit mme pas l'existence de la crance ou du droit cd, mais il rpond des suites de son dol.

Article 204 : Le cdant ne garantit la solvabilit du dbiteur que lorsqu'il a cd une crance contre un dbiteur qui n'tait dj plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touch pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a d faire contre le dbiteur, sans prjudice de plus amples dommages, en cas de dol du cdant.

Article 205 : Le crancier qui s'est engag garantir la solvabilit du dbiteur cesse d'tre tenu de cette garantie :

1 Si le dfaut de paiement provient, soit du fait, soit de la ngligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait nglig de prendre les mesures ncessaires pour recouvrer la dette ;

2 Si le cessionnaire a accord au dbiteur une prorogation de terme aprs l'chance de la dette.

Cette garantie est rgie, au demeurant, par des dispositions spciales, insres au chapitre de la vente.

Article 206 : En cas de cession partielle d'une crance, le cdant et le cessionnaire concourent galement au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions rsultant de la crance cde. Le cessionnaire a toutefois le droit de priorit :

1 Lorsqu'il l'a stipul expressment ;

2 Lorsque le cdant a garanti la solvabilit du dbiteur cd, ou s'est engag payer dfaut de ce dernier.

Article 207 : Le dbiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cdant, si elles taient dj fondes au moment de la cession ou de la signification.

Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traits secrets changs entre lui et le cdant, lorsque ces conventions ne rsultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance.

Article 208 : Le transfert des lettres de change, des titres ordre et au porteur est rgi par des dispositions spciales (V. infra, D. 12 aot 1913 - 9 ramadan 1331, formant Code de commerce, article 152).

Chapitre II : Du Transfert d'un Ensemble de Droits

Ou d'un Patrimoine

Article 209 : Celui qui cde une hrdit n'est tenu de garantir que sa qualit d'hritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hrdit.

Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dpendant de l'hrdit passent de plein droit au cessionnaire.

Article 210 : Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hrdit ou d'un patrimoine, les cranciers du fonds de commerce, de l'hrdit ou du patrimoine cd peuvent, partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le prcdent dbiteur et contre le cessionnaire conjointement, moins qu'ils n'aient consenti formellement la cession.

L'acqureur ne rpond toutefois qu' concurrence des forces du patrimoine lui cd, tel qu'il rsulte de l'inventaire de l'hrdit. Cette responsabilit du cessionnaire ne peut tre restreinte ni carte par des conventions passes entre lui et le prcdent dbiteur.

Chapitre III : De la Subrogation

Article 211 : La subrogation aux droits du crancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi.

Article 212 : La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le crancier, recevant le paiement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilges ou hypothques qu'il a contre le dbiteur ; cette subrogation doit tre expresse et faite en mme temps que le paiement.

Article 213 : La subrogation conventionnelle a lieu galement lorsque le dbiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'teindre sa dette, et subrog le prteur dans les garanties affectes au crancier. Cette subrogation s'opre sans le consentement du crancier, et au refus de celui-ci de recevoir le paiement, moyennant la consignation valablement faite par le dbiteur.

Il faut, pour que cette subrogation soit valable :

1 Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constats par acte ayant date certaine ;

2 Que, dans l'acte d'emprunt, il soit dclar que la somme ou la chose a t emprunte pour faire le paiement, et que, dans la quittance, il soit dclar que le paiement a t fait des deniers ou de la chose fournie cet effet par le nouveau crancier, en cas de consignation, ces nonciations doivent tre portes sur la quittance dlivre par le receveur des consignations ;

3 Que le dbiteur ait subrog expressment le nouveau crancier dans les garanties affectes l'ancienne crance.

Article 214 : La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :

1 Au profit du crancier, soit hypothcaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre crancier, mme postrieur en date, qui lui est prfrable raison des privilges, de ses hypothques ou de son gage;

2 Au point de vue de l'acqureur d'un immeuble jusqu' concurrence du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi payer des cranciers auxquels cet immeuble tait hypothqu ;

3 Au profit de celui qui a pay une dette dont il tait tenu avec le dbiteur, ou pour lui, comme dbiteur solidaire, caution, cofidjusseur, commissionnaire;

4 Au profit de celui qui, sans tre tenu personnellement de la dette, avait intrt son extinction et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothque.

Article 215 : La subrogation tablie aux articles prcdents a lieu tant contre les cautions que contre le dbiteur. Le crancier qui a t pay en partie, et le tiers qui l'a pay, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le dbiteur, proportion de ce qui est d chacun.

Article 216 : La subrogation est rgie, quant ses effets, par les principes tablis aux articles 190, 193 196 et 203 ci-dessus.

Chapitre IV : De la Dlgation

Article 217 : La dlgation est l'acte par lequel un crancier transmet ses droits sur le dbiteur un autre crancier, en paiement de ce qu'il doit lui-mme ce dernier ; il y a aussi dlgation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas dbiteur de celui qui lui donne mandat de payer.

Article 218 : La dlgation ne se prsume pas ; elle doit tre expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacit d'aliner ne peuvent dlguer.

Article 219 : La dlgation est parfaite par le consentement du dlguant et du dlgataire, mme l'insu du dbiteur dlgu. Nanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimiti entre le dlgataire et le dbiteur dlgu, l'assentiment de ce dernier est requis pour la validit de la dlgation, et le dbiteur demeure libre de le refuser.

Article 220 : La dlgation n'est valable :

1 Que si la dette dlgue est juridiquement valable ;

2 Que si la dette la charge du crancier dlguant est galement valable.

Des droits alatoires ne peuvent tre dlgus.

Article 221 : Il n'est pas ncessaire pour la validit de la dlgation que les deux dettes soient gales quant la quotit, ni qu'elles aient une cause analogue.

Article 222 : Le dlgu peut opposer au nouveau crancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au crancier dlguant, mme celles qui sont personnelles ce dernier.

Article 223 : La dlgation valable libre le dlguant, sauf stipulation contraire et les cas numrs en l'article suivant.

Article 224 : La dlgation ne libre point le dlguant et le dlgataire a recours contre lui pour le montant de sa crance et des accessoires :

1 Lorsque l'obligation dlgue est dclare inexistante ou est rsolue, pour l'une des causes de nullit ou de rsolution tablies par la loi ;

2 Dans le cas prvu l'article 354 ;

3 Lorsque le dbiteur dlgu dmontre qu'il s'est dj libr avant d'avoir eu connaissance de la dlgation. Le dbiteur dlgu qui a pay le dlguant aprs avoir eu connaissance de la dlgation demeure responsable envers le dlgataire, sauf la rptition de ce qu'il a pay au dlguant.

Article 225 : Les rgles tablies aux articles 193, 197, 198, 200, 201, 202, 204 s'appliquent la dlgation.

Article 226 : Lorsque la dlgation est faite deux personnes sur le mme dbiteur, celui dont le titre a une date antrieure prcde l'autre. Lorsque les deux dlgations sont dates du mme jour et qu'on ne peut tablir l'heure laquelle chacune d'elles a t donne, on partage la somme entre les deux cranciers, chacun proportion de la crance.

Article 227 : Le dlgu qui a pay a recours contre le dlguant concurrence de la somme qu'il a paye, d'aprs les rgles du mandat, s'il n'tait pas dbiteur du dlguant.

Titre Quatrime : Des Effets des Obligations

Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Gnral

Article 228 : Les obligations n'engagent que ceux qui ont t parties l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprims par la loi.

Article 229 : Les obligations ont effet, non seulement entre les parties, elles-mmes, mais aussi entre leurs hritiers ou ayants cause, moins que le contraire ne soit exprim ou ne rsulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Les hritiers ne sont tenus toutefois que jusqu' concurrence des forces hrditaires, et proportionnellement l'molument de chacun d'eux.

Lorsque les hritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y tre contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes hrditaires : les cranciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession.

Article 230 : Les obligations contractuelles valablement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites, et ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel ou dans les cas prvus par la loi.

Article 231 : Tout engagement doit tre excut de bonne foi et oblige, non seulement ce qui y est exprim, mais encore toutes les suites que la loi, l'usage ou l'quit donnent l'obligation d'aprs sa nature.

Article 232 : On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol.

Article 233 : Le dbiteur rpond du fait et de la faute de son reprsentant et des personnes dont il se sert pour excuter son obligation, dans les mmes conditions o il devait rpondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les personnes dont il doit rpondre.

Article 234 : Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son ct, d'aprs la convention ou d'aprs la loi et l'usage.

Article 235 : Dans les contrats bilatraux l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu' l'accomplissement de l'obligation corrlative de l'autre partie, moins que, d'aprs la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'excuter le premier sa part de l'obligation.

Lorsque l'excution doit tre faite plusieurs personnes, le dbiteur peut refuser d'accomplir la prestation due l'une d'elles jusqu' l'accomplissement intgral de la prestation corrlative qui lui est due.

Chapitre II : de L'excution des Obligations

Article 236 : Le dbiteur peut excuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermdiaire d'une autre personne. Il doit l'excuter personnellement :

a) Lorsqu'il est expressment stipul que l'obligation sera accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, mme si la personne qu'il veut se substituer est prfrable la sienne ;

b) Lorsque cette rserve rsulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances : par exemple, lorsque l'oblig a une habilet personnelle qui a t l'un des motifs dterminatifs du contrat.

Article 237 : Lorsque l'obligation ne doit pas tre excute par le dbiteur lui-mme, elle peut tre accomplie par un tiers, mme contre le gr du crancier, et cet accomplissement libre le dbiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit dudit dbiteur.

L'obligation ne peut tre accomplie contre le gr du dbiteur et du crancier la fois.

Article 238 : L'excution doit tre faite dans les mains du crancier, de son reprsentant dment autoris ou de la personne indique par le crancier comme autorise recevoir ; l'excution faite celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libre le dbiteur, que :

1 Si le crancier l'a ratifie, mme tacitement, ou s'il en a profit ;

2 Si elle est autorise par justice.

Article 239 : Celui qui prsente une quittance ou dcharge du crancier, ou un acte l'autorisant recevoir ce qui est d celui-ci, est prsum autoris recevoir l'excution de l'obligation, moins qu'en fait, le dbiteur ne st ou ne dt savoir que cette autorisation n'existait pas.

Article 240 : Est valable l'excution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la crance tel que l'hritier apparent, encore qu'il en soit vinc par la suite

Article 241 : Lorsque l'excution est faite par un dbiteur qui n'est pas capable d'aliner, ou un crancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les rgles suivantes :

1 Le paiement ou excution d'une chose due qui ne nuit pas l'incapable qui l'a fait teint l'obligation, et ne peut tre rpt contre le crancier qui l'a reu ;

2 Le paiement fait un incapable est valable si le dbiteur prouve que l'incapable en a profit, au sens de l'article 9.

Article 242 : Le dbiteur ne se libre qu'en dlivrant la quantit et la qualit portes dans l'obligation.

Il ne peut contraindre le crancier recevoir une autre prestation que ceux qui lui est due, ni d'une manire diffrente de celle dtermine par le titre constitutif de l'obligation ou, dfaut, par l'usage.

Article 243 : S'il n'y a qu'un seul dbiteur, le crancier ne peut tre tenu de recevoir l'excution de l'obligation par prestations partielles, mme lorsqu'elle est divisible, s'il n'en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de change.

(Complt, D. 18 mars 1917- 24 joumada I 1335.) Les juges peuvent nanmoins, en considration de la position du dbiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande rserve, accorder des dlais modrs pour le paiement, et surseoir l'excution des poursuites, toutes choses demeurant en tat.

Article 244 : Lorsque la chose n'est dtermine que par son espce, le dbiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

Article 245: Le dbiteur d'une chose dtermine par son individualit est libr par la remise de la chose en l'tat o elle se trouve lors du contrat. Il rpond toutefois des dtriorations survenues depuis cette date :

1 Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'aprs les rgles tablies pour les dlits et quasi-dlits ;

2 Lorsqu'il tait en demeure au moment o ces dtriorations sont survenues.

Article 246 : Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le dbiteur ne doit que la mme quantit, qualit et espce portes dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur.

Si, l'chance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le crancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de rsoudre l'obligation et de rpter les avances qu'il aurait faites de ce chef.

Article 247 : Lorsque le nom des espces portes dans l'obligation s'applique plusieurs monnaies ayant galement cours, mais de valeurs diffrentes, le dbiteur se libre, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur infrieure.

Cependant, dans les contrats commutatifs, le dbiteur est prsum devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes galement cours, il y a lieu la rescision du contrat.

Article 248 : L'obligation doit tre excute dans le lieu dtermin par la nature de la chose ou par la convention. A dfaut de convention, l'excution est due au lieu du contrat lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut tre transport sans difficult, le dbiteur peut se librer partout o il trouve le crancier, moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est offert.

Dans les obligations provenant d'un dlit, l'excution a lieu au sige du tribunal qui a t saisi de l'affaire.

Article 249 : Les rgles relatives au temps dans lequel l'excution doit tre faite sont nonces aux articles 127 et suivants.

Article 250 : Les frais de l'excution sont la charge du dbiteur, ceux de la rception la charge du crancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas o il en est autrement dispos par la loi.

Article 251 : Le dbiteur qui a excut l'obligation a le droit de demander la restitution du titre tablissant sa dette, dment acquitt; si le crancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intrt lgitime garder le titre, le dbiteur peut envisager, ses frais, une quittance notarie tablissant sa libration.

Article 252 : Le dbiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire dlivrer un reu et d'exiger, en outre, la mention du paiement partiel sur le titre.

Article 253 : Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations priodiques, la quittance dlivre sans rserve pour l'un des termes fait prsumer le paiement des termes chus antrieurement la date de la quittance.

Chapitre III : de L'inexcution des Obligations et de ses Effets

Section I : De la demeure du dbiteur

Article 254 : Le dbiteur est en demeure lorsqu'il est en retrait d'excuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.

Article 255 : Le dbiteur est constitu en demeure par la seule chance du terme tabli par l'acte constitutif de l'obligation.

Si aucune chance n'est tablie, le dbiteur n'est constitu en demeure que par une interprtation formelle du reprsentant lgitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer :

1 La requte adresse au dbiteur d'excuter son obligation dans un dlai raisonnable ;

2 La dclaration que, pass ce dlai, le crancier se considrera comme dgag en ce qui le concerne.

Cette interpellation doit tre faite par crit ; elle peut rsulter mme d'un tlgramme, d'une lettre recommande, d'une citation en justice, mme devant un juge incomptent.

Article 256 : L'interpellation du crancier n'est pas requise :

1 Lorsque le dbiteur a refus formellement d'excuter son obligation ;

2 Lorsque l'excution est devenue impossible.

Article 257 : Lorsque l'obligation choit aprs la mort du dbiteur, ses hritiers ne sont constitus en demeure que par l'interpellation formelle, eux adresse par le crancier ou par les reprsentants de celui-ci, d'excuter l'obligation de leur auteur ; si, parmi les hritiers, il y a des mineurs ou des incapables, l'interpellation doit tre adresse celui qui les reprsente lgalement.

Article 258 : L'interpellation du crancier n'a aucun effet si elle est faite un moment ou dans un lieu o l'excution n'est pas due.

Article 259 : Lorsque le dbiteur est en demeure le crancier a le droit de contraindre le dbiteur accomplir l'obligation, si l'excution en est possible ; dfaut, il peut demander la rsolution du contrat, ainsi que les dommages-intrts dans les deux cas.

Lorsque l'excution n'est plus possible qu'en partie, le crancier peut demander, soit l'excution du contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la rsolution du contrat, avec dommages-intrts dans les deux cas.

On suit, au demeurant, les rgles tablies dans les titres relatifs aux contrats particuliers.

La rsolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit tre prononce en justice.

Article 260 : Si les parties sont convenues que le contrat sera rsolu dans le cas o l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la rsolution du contrat s'opre de plein droit par le seul fait de l'inexcution.

Article 261 : L'obligation de faire se rsout en dommages-intrts en cas d'inexcution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du dbiteur, le crancier peut tre autoris la faire excuter lui-mme aux dpens de ce dernier.

Cette dpense ne peut excder, toutefois, ce qui est ncessaire pour obtenir l'excution de l'obligation : lorsqu'elle dpasse la somme de cent f